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Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Séries C


C/2024/515

8.1.2024

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 16 novembre 2023 (demande de décision préjudicielle de la cour d'appel de Bruxelles — Belgique) — Ligue des droits humains ASBL, BA / Organe de contrôle de l’information policière

[Affaire C-333/22 (1), Ligue des droits humains (Vérification du traitement des données par l’autorité de contrôle)]

(Renvoi préjudiciel - Protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel - Directive (UE) 2016/680 - Article 17 - Exercice des droits de la personne concernée par l’intermédiaire de l’autorité de contrôle - Vérification de la licéité du traitement des données - Article 17, paragraphe 3 - Obligation minimale d’information de la personne concernée - Portée - Validité - Article 53 - Droit de former un recours juridictionnel effectif contre l’autorité de contrôle - Notion de «décision juridiquement contraignante» - Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Article 8, paragraphe 3 - Contrôle d’une autorité indépendante - Article 47 - Droit à une protection juridictionnelle effective)

(C/2024/515)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Cour d'appel de Bruxelles

Parties à la procédure au principal

Parties requérantes: Ligue des droits humains ASBL, BA

Partie défenderesse: Organe de contrôle de l’information policière

Dispositif

1)

L’article 17 de la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil, lu en combinaison avec l’article 46, paragraphe 1, sous g), l’article 47, paragraphes 1 et 2, et l’article 53, paragraphe 1, de cette directive ainsi qu’avec l’article 8, paragraphe 3, et l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,

doit être interprété en ce sens que:

lorsque les droits d’une personne ont été exercés, en application dudit article 17, par l’intermédiaire de l’autorité de contrôle compétente et que cette autorité informe ladite personne du résultat des vérifications opérées, cette dernière doit disposer d’un recours juridictionnel effectif contre la décision de ladite autorité de clôturer le processus de vérification.

2)

L’examen de la seconde question n’a révélé aucun élément de nature à affecter la validité de l’article 17, paragraphe 3, de la directive 2016/680.


(1)   JO C 326, du 29.08.2022


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/515/oj

ISSN 1977-0936 (electronic edition)