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Journal officiel |
FR Séries C |
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C/2023/1168 |
4.12.2023 |
Recours introduit le 27 septembre 2023 — Syndicat de défense et de Promotion des charcuteries corses/Commission
(Affaire T-597/23)
(C/2023/1168)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Syndicat de défense et de Promotion des charcuteries corses AOP «Salameria de Corsica» (Aleria, France) (représentants: T. Lachacinski et F. Fajgenbaum, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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se déclarer compétent; |
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recevoir le Syndicat en sa demande d’annulation du règlement d’exécution (UE) 2023/1546 (1) de la Commission, du 26 juillet 2023, enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [«Pancetta de l’Ile de Beauté/Panzetta de l’Ile de Beauté» (IGP), «Saucisson sec de l’Ile de Beauté/Salciccia de l’Ile de Beauté» (IGP), «Bulagna de l’Ile de Beauté» (IGP) et «Figatelli de l’Ile de Beauté/Figatellu de l’Ile de Beauté» (IGP)]; |
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annuler le règlement d’exécution (UE) 2023/1546 de la Commission, du 26 juillet 2023, enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [«Pancetta de l’Ile de Beauté/Panzetta de l’Ile de Beauté» (IGP), «Saucisson sec de l’Ile de Beauté/Salciccia de l’Ile de Beauté» (IGP), «Bulagna de l’Ile de Beauté» (IGP) et «Figatelli de l’Ile de Beauté/Figatellu de l’Ile de Beauté» (IGP)]; |
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condamner la Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, le requérant invoque trois moyens.
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1. |
Premier moyen, tiré de de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous a), du règlement 1151/2012 (2). Le requérant fait valoir que les conditions d’éligibilité des quatre demandes d’enregistrement en tant qu’indications géographiques protégées (IGP) ne sont pas réunies, au motif que la dénomination «Île de Beauté» ne correspond à aucun usage réel et ancien dans le commerce. Selon le requérant, aucune preuve tangible d’usage n’a été déposée par le Consortium des Charcutiers Corses. |
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2. |
Deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous a), lu en combinaison avec les articles 10, paragraphe 1, sous c), et 13, paragraphe 1, sous b), du règlement 1151/2012. Le requérant fait valoir que la dénomination «Île de Beauté» est indisponible et ne peut pas faire l’objet d’un enregistrement en tant qu’IGP. |
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3. |
Troisième moyen, tiré de la violation du principe général d’égalité de traitement consacré par les articles 20 et 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Le requérant invoque le rejet par la Commission des demandes d’enregistrement en tant qu’IGP pour les dénominations «Jambon sec de l’Île de Beauté», «Lonzo de l’Île de Beauté» et «Coppa de l’Île de Beauté» pour de la charcuterie corse, en raison de l’existence de trois appellations d’origine protégées antérieures de charcuterie «Corse» et en conclut qu’il n’y avait aucune raison objective de traiter différemment les quatre demandes d’IGP «Pancetta de l’Île de Beauté», «Saucisson sec de l’Île de Beauté», «Bulagna de l’Île de Beauté» et «Figatelli de l’Île de Beauté» désignant également des produits de charcuterie. |
(2) Règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 21 novembre 2012, relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO 2012, L 343, p. 1).
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/1168/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)