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de l'Union européenne

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Séries C


C/2023/1081

15.12.2023

P9_TA(2023)0127

Réduction des émissions de méthane dans le secteur de l’énergie

Amendements (*1) du Parlement européen, adoptés le 9 mai 2023 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant la réduction des émissions de méthane dans le secteur de l’énergie et modifiant le règlement (UE) 2019/942 (COM(2021)0805 — C9-0467/2021 — 2021/0423(COD)) (1)

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

(C/2023/1081)

Amendement 1

Proposition de règlement

Considérant 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

(1)

Le méthane, principal composant du gaz naturel, est, après le dioxyde de carbone, le gaz qui contribue globalement le plus au changement climatique; il est responsable d’environ un tiers du réchauffement actuel.

(1)

Le méthane est, après le dioxyde de carbone, le gaz qui contribue globalement le plus au changement climatique; il est responsable d’environ un tiers du réchauffement actuel. Le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) a publié, dans son sixième rapport d’évaluation, la conclusion selon laquelle des réductions importantes des émissions anthropiques de méthane sont nécessaires d’ici à 2030 pour rester en dessous de 1,5  oC.

Amendement 2

Proposition de règlement

Considérant 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

(2)

Au niveau moléculaire, bien que le méthane demeure moins longtemps dans l’atmosphère (10 à 12 ans) que le dioxyde de carbone (des centaines d’années), son effet de serre sur le climat est plus important et il contribue à la formation d’ozone, un puissant polluant atmosphérique à l’origine de graves problèmes de santé . La quantité de méthane dans l’atmosphère au niveau mondial a connu une forte augmentation ces dix dernières années.

(2)

Bien que le méthane ait un temps de séjour moyen dans l’atmosphère plus court (10 à 12 ans) que le dioxyde de carbone (des centaines d’années), son effet de serre sur le climat est 80 fois  (1 bis) plus important que celui du dioxyde de carbone (CO2) sur une période de vingt ans . La quantité de méthane dans l’atmosphère au niveau mondial a connu une forte augmentation ces dix dernières années.

Amendement 3

Proposition de règlement

Considérant 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(2 bis)

Le méthane est un gaz précurseur pour l’ozone troposphérique nocif et contribue à la pollution atmosphérique, l’ozone troposphérique contribuant à près de 20 000 décès prématurés chaque année  (1 bis) . La lutte contre les émissions de méthane abordera non seulement l’environnement et le climat, mais améliorera également la protection de la santé conformément à l’approche «Une seule santé».

Amendement 4

Proposition de règlement

Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(3 bis)

Dans sa résolution du 21 octobre 2021 sur une stratégie de l’Union pour réduire les émissions de méthane  (1 bis) , le Parlement européen invite la Commission à analyser les implications pour les politiques et les mesures de l’utilisation d’un horizon temporel de 20 ans pour le potentiel de réchauffement planétaire, en complément de la période de 100 ans actuellement retenue conformément aux lignes directrices de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) pour les inventaires de gaz à effet de serre. Il note en outre qu’une plus grande transparence sur les conséquences à court terme des émissions de méthane sur le réchauffement climatique contribuerait à mieux informer les politiques climatiques de l’Union et souligne que l’utilisation de cette période de temps supplémentaire ne doit en aucun cas servir à retarder les actions nécessaires pour réduire aussi de manière drastique et rapide les émissions de CO2.

Amendement 5

Proposition de règlement

Considérant 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

(4)

Selon les données des inventaires des gaz à effet de serre («GES») de l’Union, le secteur de l’énergie serait responsable de 19 % des émissions de méthane dans l’Union. Ces estimations n’incluent pas les émissions de méthane liées à la consommation d’énergie fossile de l’Union qui sont produites en dehors de l’Union.

(4)

Selon les données des inventaires des gaz à effet de serre («GES») de l’Union, 53 % des émissions anthropiques de méthane proviennent de l’agriculture, 26 % des déchets et le secteur de l’énergie serait responsable de 19 % des émissions de méthane dans l’Union. Ces estimations n’incluent pas les émissions de méthane liées à la consommation d’énergie fossile de l’Union qui sont produites en dehors de l’Union. L’Union est le premier importateur de gaz fossile au monde; elle est donc un moteur important des émissions mondiales de méthane.

Amendement 6

Proposition de règlement

Considérant 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

(5)

Le pacte vert pour l’Europe regroupe un ensemble complet de mesures et d’initiatives qui se renforcent mutuellement en vue de parvenir à la neutralité climatique dans l’Union d’ici à 2050. La communication relative au pacte vert pour l’Europe (14) indique que la décarbonation du secteur du gaz sera facilitée, notamment par la résolution du problème des émissions de méthane liées à l’énergie. En octobre 2020, la Commission a adopté une stratégie de l’UE pour réduire les émissions de méthane (la stratégie sur le méthane) exposant des mesures destinées à réduire les émissions de méthane dans l’UE, y compris dans le secteur de l’énergie, et à l’échelle internationale. Au moyen du règlement (UE) 2021/1119 (15) («loi européenne sur le climat»), l’Union a inscrit dans la législation l’objectif de neutralité climatique de l’ensemble de l’économie à l’horizon 2050 et a également établi un engagement contraignant pour l’Union, consistant en une réduction, dans l’UE, des émissions nettes de gaz à effet de serre (émissions après déduction des éliminations) d’au moins 55 % d’ici à 2030 par rapport aux niveaux de 1990. Pour parvenir à ce niveau de réductions d’émissions de GES, les émissions de méthane du secteur de l’énergie devraient diminuer de 58 % environ d’ici à  2030 par rapport à  2020 .

(5)

Le pacte vert pour l’Europe regroupe un ensemble complet de mesures et d’initiatives qui se renforcent mutuellement en vue de parvenir à la neutralité climatique dans l’Union d’ici à 2050. La communication relative au pacte vert pour l’Europe (14) indique que la décarbonation du secteur du gaz sera facilitée, notamment par la résolution du problème des émissions de méthane liées à l’énergie. En octobre 2020, la Commission a adopté une stratégie de l’UE pour réduire les émissions de méthane (la stratégie sur le méthane) exposant des mesures destinées à réduire les émissions de méthane dans l’UE, y compris dans le secteur de l’énergie, et à l’échelle internationale. Au moyen du règlement (UE) 2021/1119 (15) («loi européenne sur le climat»), l’Union a inscrit dans la législation l’objectif de neutralité climatique de l’ensemble de l’économie à l’horizon 2050 et a également établi un engagement contraignant pour l’Union, consistant en une réduction, dans l’UE, des émissions nettes de gaz à effet de serre (émissions après déduction des éliminations) d’au moins 55 % d’ici à 2030 par rapport aux niveaux de 1990. Dans son analyse d’impact accompagnant le présent règlement, la Commission indique que 77 % des émissions totales de méthane prévues au-delà du niveau de référence pourront être réduites en 2030 à un niveau inférieur à  la somme des avantages sociaux et environnementaux  (15 bis) . Cela contribuera positivement à  limiter le réchauffement climatique à 1,5  oC et permettrait à l’Union de jouer un rôle de premier plan dans la lutte contre les émissions de méthane et dans le renforcement de la sécurité énergétique .

Amendement 7

Proposition de règlement

Considérant 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

(6)

Les émissions de méthane sont couvertes par les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre de l’Union pour 2030 fixés dans la «loi européenne sur le climat» et par les objectifs de réduction des émissions nationaux contraignants au titre du règlement (UE) 2018/842 (16). Cependant, il n’existe actuellement pas de cadre juridique au niveau de l’Union établissant des mesures spécifiques en vue de réduire les émissions anthropiques de méthane dans le secteur de l’énergie . En outre, si la directive 2010/75/UE (17) relative aux émissions industrielles couvre les émissions de méthane du raffinage de pétrole et de gaz, elle ne couvre pas les autres activités du secteur de l’énergie.

(6)

Les émissions de méthane proviennent d’un large éventail de secteurs, dont l’agriculture, les déchets, les eaux résiduaires et l’énergie. Les émissions de méthane sont couvertes par les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre de l’Union pour 2030 fixés dans la «loi européenne sur le climat» et par les objectifs de réduction des émissions nationaux contraignants au titre du règlement (UE) 2018/842 (16). Cependant, il n’existe actuellement pas de cadre juridique au niveau de l’Union établissant des objectifs et des mesures spécifiques couvrant tous les secteurs en vue de réduire les émissions anthropiques de méthane entraînant une réduction significative des émissions de méthane dans l’Union d’ici à 2030, conformément à l’accord de Paris . En outre, si la directive 2010/75/UE (17) relative aux émissions industrielles couvre les émissions de méthane du raffinage de pétrole et de gaz, elle ne couvre pas les autres activités du secteur de l’énergie.

Amendement 8

Proposition de règlement

Considérant 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

(7)

Dans ce contexte, le présent règlement devrait s’appliquer à la réduction des émissions de méthane dans l’exploration et la production en amont de pétrole et de gaz fossile, la collecte et le traitement de gaz fossile, le transport, la distribution et le stockage souterrain de gaz et les terminaux de gaz fossile liquide (GNL), ainsi que dans les mines de charbon souterraines et à ciel ouvert en activité, et dans les mines de charbon souterraines fermées et désaffectées.

(7)

Dans ce contexte, le présent règlement devrait s’appliquer à la réduction des émissions de méthane dans l’exploration et la production en amont de pétrole et de gaz fossile, la collecte et le traitement de gaz fossile, le transport, la distribution et le stockage souterrain de gaz et les terminaux de gaz fossile liquéfié (GNL), ainsi que dans les produits pétrochimiques, dans les mines de charbon souterraines et à ciel ouvert en activité, et dans les mines de charbon souterraines fermées et désaffectées.

Amendement 9

Proposition de règlement

Considérant 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(7 bis)

Étant donné que l’exploration et la production en amont, la collecte et le traitement de pétrole et de gaz fossile produisent également du naphta et des liquides de gaz naturel destinés au secteur pétrochimique et entraînent des émissions de méthane, le secteur pétrochimique devrait être soumis à des mesures de surveillance et de déclaration, de détection et de réparation des fuites, ainsi qu’à des limites relatives à l’éventage et au torchage similaires à celles en vigueur dans le secteur de l’énergie.

Amendement 10

Proposition de règlement

Considérant 8

Texte proposé par la Commission

Amendement

(8)

Les règles en matière de mesurage, de déclaration et de vérification des émissions de méthane dans les secteurs du pétrole, du gaz et du charbon, ainsi qu’en matière de réduction de ces émissions, notamment par détection et réparation des fuites et limitation de l’éventage et du torchage, devraient s’inscrire dans un cadre juridique de l’Union approprié. Ce cadre devrait prévoir des règles visant à renforcer la transparence à l’égard des importations d’énergie fossile dans l’Union , afin de stimuler le recours aux solutions d’atténuation des émissions de méthane partout dans le monde.

(8)

Les règles en matière de mesurage, de déclaration et de vérification des émissions de méthane dans les secteurs du pétrole, du gaz et du charbon, ainsi qu’en matière de réduction de ces émissions, notamment par détection et réparation des fuites et limitation de l’éventage et du torchage, assurant dans le même temps la protection des travailleurs contre les émissions de méthane, devraient s’inscrire dans un cadre juridique de l’Union approprié. Les règles énoncées dans le présent règlement devraient renforcer la transparence à l’égard des importations d’énergie fossile dans l’Union et conduire à la diffusion plus large des solutions d’atténuation des émissions de méthane partout dans le monde.

Amendement 11

Proposition de règlement

Considérant 9

Texte proposé par la Commission

Amendement

(9)

Le respect des obligations au titre du présent règlement est de nature à nécessiter des investissements de la part des exploitants concernés, et les coûts associés à ces investissements devraient être pris en considération dans la fixation des tarifs, conformément aux principes d’efficience.

(9)

Le respect des obligations au titre du présent règlement est de nature à nécessiter des investissements de la part des exploitants concernés, et les coûts supplémentaires associés à ces investissements devraient être pris en considération dans la fixation des tarifs, conformément aux principes d’efficience. Selon l’Agence internationale de l’énergie (AIE), les mesures de réduction du méthane sont très efficaces sur le plan des coûts dans les secteurs du pétrole et du gaz, compte tenu notamment de l’augmentation des prix du marché du gaz, et les investissements nécessaires à ces mesures seraient limités, avec une courte période de récupération  (1 bis) . Les coûts nécessaires ne devraient pas entraîner une charge financière disproportionnée pour les utilisateurs finaux et les consommateurs. Les coûts associés aux investissements dans des mesures de réduction des émissions de méthane à un coût net supérieur à zéro devraient donc être pris en compte dans la fixation des tarifs. Les ménages vulnérables devraient être protégés contre les charges financières disproportionnées du présent règlement. Les mesures appropriées prises par les exploitants en vue de prévenir et de réduire au minimum les émissions de méthane devraient être celles où l’impact sociétal des émissions est supérieur à l’impact sociétal de la mesure d’atténuation.

Amendement 12

Proposition de règlement

Considérant 10

Texte proposé par la Commission

Amendement

(10)

Chaque État membre devrait désigner au moins une autorité compétente pour contrôler que les exploitants respectent effectivement les obligations prévues dans le présent règlement et devrait informer la Commission de cette désignation et de tout changement à cet égard. Les autorités compétentes désignées devraient prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir le respect des obligations prévues dans le présent règlement. Compte tenu du caractère transfrontière des activités et des émissions de méthane du secteur de l’énergie, les autorités compétentes devraient coopérer les unes avec les autres et avec la Commission. Dans ce contexte, la Commission et les autorités compétentes des États membres devraient former, ensemble, un réseau d’autorités publiques appliquant le présent règlement afin d’encourager une étroite coopération, et prendre les dispositions nécessaires pour échanger des informations et des bonnes pratiques et permettre des consultations.

(10)

Chaque État membre devrait désigner au moins une autorité compétente pour contrôler que les exploitants respectent effectivement les obligations prévues dans le présent règlement et devrait informer la Commission de cette désignation et de tout changement à cet égard. Les autorités compétentes désignées devraient être dotées par l’État membre de ressources financières et humaines suffisantes et devraient prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir le respect des obligations prévues dans le présent règlement . L’autorité compétente devrait mettre en place un point de contact . Compte tenu du caractère transfrontière des activités et des émissions de méthane du secteur de l’énergie, les autorités compétentes devraient coopérer les unes avec les autres et avec la Commission. Dans ce contexte, la Commission et les autorités compétentes des États membres devraient former, ensemble, un réseau d’autorités publiques appliquant le présent règlement afin d’encourager une étroite coopération, et prendre les dispositions nécessaires pour échanger des informations et des bonnes pratiques et permettre des consultations.

Amendement 13

Proposition de règlement

Considérant 12

Texte proposé par la Commission

Amendement

(12)

Afin de garantir l’exécution de leurs tâches, les exploitants devraient fournir aux autorités compétentes toute l’assistance qui s’impose. En outre, les exploitants devraient prendre toutes les mesures nécessaires définies par les autorités compétentes dans le délai défini par ces dernières ou tout autre délai convenu avec celles-ci.

(12)

Afin de garantir l’exécution de leurs tâches, les exploitants devraient fournir aux autorités compétentes toute l’assistance qui s’impose. En outre, les exploitants devraient prendre toutes les mesures nécessaires définies par les autorités compétentes dans le délai défini par ces dernières ou tout autre délai convenu avec celles-ci. Les États membres devraient suivre régulièrement la situation du secteur afin de détecter tout retard éventuel dans l’application du présent règlement lié à une pénurie de travailleurs qualifiés et de technologies.

Amendement 14

Proposition de règlement

Considérant 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(12 bis)

Conformément au règlement (CE) no 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil  (1 bis) et à la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil  (1 ter) , les émissions dans l’environnement constituent des informations environnementales. Tout motif de refus d’informations par les autorités des États membres ou les institutions, organes ou organismes de l’Union concernant l’accès à l’information doit donc être interprété de manière restrictive, compte tenu de l’intérêt public que présente la divulgation et du fait de savoir si les informations demandées ont trait à des émissions dans l’environnement.

Amendement 15

Proposition de règlement

Considérant 13

Texte proposé par la Commission

Amendement

(13)

Les inspections, y compris l’examen des documents et des relevés, le mesurage des émissions et le contrôle des sites, devraient constituer le principal mécanisme à la disposition des autorités compétentes. Des inspections devraient être effectuées régulièrement, sur la base d’une évaluation du risque environnemental réalisée par les autorités compétentes. En outre, des inspections devraient être effectuées afin d’enquêter sur les plaintes dûment étayées et les cas de non-conformité, et de garantir que les réparations ou les remplacements de composants sont effectués conformément au présent règlement. Lorsqu’elles détectent une infraction grave aux obligations prévues dans le présent règlement, les autorités compétentes devraient notifier à l’exploitant les mesures correctives à prendre. Il convient que les autorités compétentes tiennent un registre des inspections et que les informations pertinentes soient mises à disposition, conformément à la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil (19).

(13)

Les inspections, y compris l’examen des documents et des relevés, le mesurage des émissions et le contrôle des sites, devraient constituer le principal mécanisme à la disposition des autorités compétentes. Des inspections devraient être effectuées régulièrement, sur la base d’une évaluation du risque environnemental réalisée par les autorités compétentes. Il convient de tenir compte des mécanismes de contrôle déjà mis en place dont disposent les autorités compétentes. Les autorités compétentes devraient déterminer des exemples de bonnes pratiques. En outre, des inspections devraient être effectuées afin d’enquêter sur les plaintes dûment étayées et les cas de non-conformité, et de garantir que les réparations ou les remplacements de composants sont effectués conformément au présent règlement. Lorsqu’elles détectent une infraction aux obligations prévues dans le présent règlement, les autorités compétentes devraient notifier à l’exploitant les mesures correctives à prendre. Il convient que les autorités compétentes tiennent un registre des inspections et que les informations pertinentes soient mises à disposition, conformément à la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil (19).

Amendement 16

Proposition de règlement

Considérant 14

Texte proposé par la Commission

Amendement

(14)

Compte tenu de la proximité de certaines sources d’émissions de méthane avec des zones urbaines ou résidentielles, les personnes physiques ou morales lésées par des infractions au présent règlement devraient pouvoir introduire des plaintes dûment étayées auprès des autorités compétentes. Les plaignants devraient être tenus informés de la procédure et des décisions prises et devraient recevoir une décision finale dans un délai raisonnable à compter du dépôt de la plainte.

(14)

Compte tenu de la proximité de certaines sources d’émissions de méthane avec des zones urbaines ou résidentielles et leurs incidences sur la santé, l’environnement et le climat , les personnes physiques ou morales devraient pouvoir introduire auprès des autorités compétentes des plaintes dûment étayées concernant d’éventuelles infractions au présent règlement . À cet égard, le portail européen de la justice devrait permettre de déposer des plaintes et de donner accès aux autorités compétentes ainsi qu’aux informations . Les plaignants devraient être tenus informés de la procédure et des décisions prises et devraient recevoir une décision finale dans un délai raisonnable à compter du dépôt de la plainte.

Amendement 17

Proposition de règlement

Considérant 15

Texte proposé par la Commission

Amendement

(15)

Un cadre de vérification solide peut améliorer la crédibilité des données transmises. En outre, le niveau de détail et de complexité technique du mesurage des émissions de méthane nécessite une vérification en bonne et due forme des données sur les émissions de méthane transmises par les exploitants et les exploitants de mines. Si une autovérification est possible, une vérification par un tiers garantit toutefois une plus grande indépendance et une plus grande transparence. En outre, elle permet de disposer d’un ensemble harmonisé de compétences et d’un niveau d’expertise qui ne seraient peut-être pas accessibles à toutes les entités publiques. Les vérificateurs devraient être accrédités par des organismes d’accréditation conformément au règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil (20). Les vérificateurs accrédités indépendants devraient donc veiller à ce que les déclarations d’émissions préparées par les exploitants et les exploitants de mines soient correctes et conformes aux exigences définies dans le présent règlement. Ils devraient analyser les données figurant dans les déclarations d’émissions afin d’en évaluer la fiabilité, la crédibilité et l’exactitude par rapport aux normes européennes ou internationales publiquement disponibles élaborées par des organismes indépendants et rendues applicables par la Commission. La Commission devrait donc être habilitée à adopter des actes délégués aux fins d’incorporer et de décrire l’applicabilité de telles normes européennes ou internationales. Les vérificateurs sont distincts des autorités compétentes et devraient être indépendants des exploitants et des exploitants de mines, qui devraient leur apporter toute l’assistance nécessaire pour permettre ou faciliter l’exécution des activités de vérification, notamment concernant l’accès aux installations et la présentation des documents ou des relevés.

(15)

Un cadre de vérification solide peut améliorer la crédibilité des données transmises. En outre, le niveau de détail et de complexité technique du mesurage des émissions de méthane nécessite une vérification en bonne et due forme des données sur les émissions de méthane transmises par les exploitants et les exploitants de mines. Si une autovérification est possible, une vérification par un tiers garantit toutefois une plus grande indépendance et une plus grande transparence. En outre, elle permet de disposer d’un ensemble harmonisé de compétences et d’un niveau d’expertise qui ne seraient peut-être pas accessibles à toutes les entités publiques. Les vérificateurs devraient être accrédités par des organismes d’accréditation conformément au règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil (20). Les vérificateurs accrédités indépendants devraient donc veiller à ce que les déclarations d’émissions préparées par les exploitants et les exploitants de mines soient correctes et conformes aux exigences définies dans le présent règlement. Les activités de vérification devraient être menées conformément aux normes et méthodes européennes ou internationales en vigueur et en tenant dûment compte de la nature des activités de l’exploitant. Les vérificateurs devraient analyser les données figurant dans les déclarations d’émissions afin d’en évaluer la fiabilité, la crédibilité et l’exactitude par rapport aux normes européennes ou internationales publiquement disponibles élaborées par des organismes indépendants et rendues applicables par la Commission . Afin de garantir l’exactitude des données, les vérificateurs devraient procéder à des contrôles sur place annoncés et inopinés . La Commission devrait donc être habilitée à adopter des actes délégués aux fins d’incorporer et de décrire l’applicabilité de telles normes européennes ou internationales. Les vérificateurs sont distincts des autorités compétentes et devraient être indépendants des exploitants et des exploitants de mines, qui devraient leur apporter toute l’assistance nécessaire pour permettre ou faciliter l’exécution des activités de vérification, notamment concernant l’accès aux installations et la présentation des documents ou des relevés.

Amendement 18

Proposition de règlement

Considérant 16

Texte proposé par la Commission

Amendement

(16)

Les informations contenues dans les déclarations d’émissions présentées aux autorités compétentes devraient être transmises à la Commission eu égard à  un rôle de vérification qui sera attribué à l’Observatoire international des émissions de méthane (IMEO), en particulier en ce qui concerne les méthodes d’agrégation et d’analyse des données et de vérification des méthodes et des processus statistiques employés par les entreprises pour quantifier leurs émissions. Les critères de référence à cet égard pourraient inclure les normes et documents d’orientation de l’OGMP. Les informations produites par l’IMEO devraient être mises à la disposition du public et la Commission devrait utiliser ces informations pour remédier aux éventuelles insuffisances décelées concernant le mesurage, la déclaration et la vérification des données sur les émissions de méthane.

(16)

Dans le cadre de l’exécution de leurs obligations et de l’exercice des pouvoirs que leur confère le présent règlement, les vérificateurs, les autorités compétentes et la Commission devraient tenir compte des informations mises à  disposition au niveau international, par exemple par l’Observatoire international des émissions de méthane (IMEO), en particulier en ce qui concerne les méthodes d’agrégation et d’analyse des données et de vérification des méthodes et des processus statistiques employés par les exploitants et les exploitants de mines pour quantifier leurs émissions. Les critères de référence à cet égard pourraient inclure le cadre d’information, les modèles et les documents d’orientation de l’Oil and Gas Methane Partnership (OGMP) .

Amendement 19

Proposition de règlement

Considérant 17

Texte proposé par la Commission

Amendement

(17)

L’IMEO a été créé par l’Union en octobre 2020 en partenariat avec le Programme des Nations unies pour l’environnement, la Coalition pour le climat et l’air pur, et l’Agence internationale de l’énergie, et lancé lors du sommet du G20 en octobre 2021. Il a été chargé de collecter, rapprocher, vérifier et publier des données sur les émissions anthropiques de méthane au niveau mondial. L’IMEO fait partie du Programme des Nations unies pour l’environnement, qui a conclu un mémorandum d’entente avec l’Union européenne. Son rôle est crucial pour la vérification des données sur les émissions de méthane dans le secteur de l’énergie, et il y a lieu d’établir des relations appropriées afin de donner effet aux tâches de vérification qui lui ont été confiées. Comme l’IMEO n’est pas un organe de l’Union et n’est pas soumis au droit de l’Union, il est essentiel de veiller à ce qu’il prenne des mesures appropriées pour garantir la protection des intérêts de l’Union et de ses États membres .

(17)

L’IMEO a été créé par l’Union en octobre 2020 en partenariat avec le Programme des Nations unies pour l’environnement, la Coalition pour le climat et l’air pur, et l’Agence internationale de l’énergie, et lancé lors du sommet du G20 en octobre 2021. Il a été chargé de collecter, rapprocher, vérifier et publier des données sur les émissions anthropiques de méthane au niveau mondial. L’IMEO devrait jouer un rôle dans l’identification des super-émetteurs au moyen d’un système de détection précoce et d’alerte .

Amendement 20

Proposition de règlement

Considérant 25

Texte proposé par la Commission

Amendement

(25)

Pour que le mesurage et la déclaration soient efficaces, il convient de contraindre les entreprises pétrolières et gazières à  mesurer et à déclarer les émissions de méthane par source, et à mettre des données agrégées à la disposition des États membres afin que ces derniers puissent améliorer l’exactitude de la déclaration de leurs inventaires. En outre, la vérification efficace des données déclarées par les entreprises est nécessaire et, afin de limiter la charge administrative pour les exploitants, la déclaration devrait être organisée annuellement.

(25)

Pour que la quantification et la déclaration soient efficaces, il convient de contraindre les entreprises pétrolières et gazières à  quantifier et à déclarer les émissions de méthane par source, et à mettre des données agrégées à la disposition des États membres afin que ces derniers puissent améliorer l’exactitude de la déclaration de leurs inventaires. En outre, la vérification efficace des données déclarées par les entreprises est nécessaire et, afin de limiter la charge administrative pour les exploitants, la déclaration devrait être organisée annuellement.

Amendement 21

Proposition de règlement

Considérant 27

Texte proposé par la Commission

Amendement

(27)

Le cadre OGMP 2.0 prévoit cinq niveaux de déclaration. La déclaration au niveau de la source commence au niveau 3, qui est jugé comparable au niveau 3 de la CCNUCC. Elle permet d’utiliser des facteurs d’émission génériques. La déclaration de niveau 4 de l’OGMP 2.0 requiert des mesures directes des émissions de méthane au niveau de la source. Il permet d’utiliser des facteurs d’émission spécifiques. La déclaration de niveau 5 de l’OGMP 2.0 requiert l’ajout de mesures complémentaires au niveau du site. En outre, le cadre OGMP 2.0 impose aux entreprises de déclarer les mesures directes des émissions de méthane dans un délai de trois ans à compter de l’adhésion à l’OGMP 2.0 pour les actifs exploités et de cinq ans pour les actifs non exploités. Sur la base de l’approche adoptée dans l’OGMP 2.0 à l’égard de la déclaration au niveau de la source et compte tenu du fait que de nombreuses entreprises de l’Union avaient déjà adhéré à l’OGMP 2.0 en 2021, les exploitants de l’Union devraient être tenus de fournir des mesures directes au niveau de la source de leurs émissions dans un délai de 24  mois pour les actifs exploités et de 36  mois pour les actifs non exploités. Outre la quantification au niveau de la source, la quantification au niveau du site permet d’évaluer, de vérifier et de compléter les estimations au niveau de la source agrégées par site, et d’ainsi améliorer la confiance dans les émissions déclarées. À l’instar de l’OGMP 2.0, le présent règlement impose des mesures au niveau du site afin de compléter les mesures au niveau de la source.

(27)

Le dernier cadre OGMP 2.0 prévoit cinq niveaux de déclaration. La déclaration au niveau de la source commence au niveau 3, qui est jugé comparable au niveau 3 de la CCNUCC. Elle permet d’utiliser des facteurs d’émission génériques. La déclaration de niveau 4 de l’OGMP 2.0 requiert des mesures directes des émissions de méthane au niveau de la source. Il permet d’utiliser des facteurs d’émission spécifiques. La déclaration de niveau 5 de l’OGMP 2.0 requiert l’ajout de mesures complémentaires au niveau du site. En outre, le cadre OGMP 2.0 impose aux entreprises de déclarer les mesures directes des émissions de méthane dans un délai de trois ans à compter de l’adhésion à l’OGMP 2.0 pour les actifs exploités et de cinq ans pour les actifs non exploités. Sur la base de l’approche adoptée dans l’OGMP 2.0 à l’égard de la déclaration au niveau de la source et compte tenu du fait que de nombreuses entreprises de l’Union avaient déjà adhéré à l’OGMP 2.0 en 2021, les exploitants de l’Union devraient être tenus de fournir des mesures directes au niveau de la source de leurs émissions dans un délai de 12  mois pour les actifs exploités et de 24  mois pour les actifs non exploités. Outre la quantification au niveau de la source, la quantification au niveau du site permet d’évaluer, de vérifier et de compléter les estimations au niveau de la source agrégées par site, et d’ainsi améliorer la confiance dans les émissions déclarées. À l’instar de l’OGMP 2.0, le présent règlement impose des mesures au niveau du site afin de compléter la quantification au niveau de la source.

Amendement 22

Proposition de règlement

Considérant 30

Texte proposé par la Commission

Amendement

(30)

Si l’éventage du méthane est généralement intentionnel et le résultat de procédés ou d’activités et de dispositifs destinés à cet effet , il peut aussi être involontaire, comme en cas de dysfonctionnement .

(30)

Le torchage et l’éventage du méthane sont intentionnels et le résultat de procédés ou d’activités et de dispositifs destinés à cet effet.

Amendement 23

Proposition de règlement

Considérant 31 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(31 bis)

Les entreprises membres de l’initiative pour le climat dans les domaines du pétrole et du gaz (Oil and Gas Climate Initiative, OGCI), dont beaucoup ont leur siège en Europe, se sont engagées à abaisser l’intensité de méthane à 0,2  % d’ici à 2025 et ont commencé à déployer des efforts d’atténuation. Les entreprises membres de l’OGCI ont atteint dès 2020 leur niveau initial d’intensité de méthane en amont pour 2025 et ont atteint 0,17  % en 2021. Plusieurs grands producteurs européens déclarent avoir atteint une intensité de méthane en amont et au niveau intermédiaire bien inférieure à ce niveau. La Commission devrait donc étudier la possibilité d’introduire une norme de performance ambitieuse en matière d’intensité des émissions de méthane en amont inférieure ou égale à 0,2  % et proposer un système de mesure et des dispositions pour mettre en œuvre la norme de performance appropriée.

Amendement 24

Proposition de règlement

Considérant 32

Texte proposé par la Commission

Amendement

(32)

Plus précisément, les émissions de méthane dues aux fuites sont le plus souvent réduites grâce à des études de détection et de réparation des fuites («LDAR»), réalisées pour détecter les fuites et suivies de leur réparation . Il convient donc que les exploitants mènent au moins des études LDAR périodiques qui devraient aussi couvrir les composants à l’origine de l’éventage du méthane, afin d’étudier l’éventage involontaire de méthane .

(32)

Plus précisément, les émissions de méthane dues aux fuites sont le plus souvent réduites grâce à des études de détection et de réparation des fuites («LDAR»), réalisées pour détecter les fuites puis les réparer ou pour remplacer les composants présentant une fuite . Il convient donc que les exploitants mènent au moins des études LDAR périodiques qui devraient aussi couvrir les composants à l’origine de l’éventage du méthane, afin de vérifier la présence d’équipements défaillants .

Amendement 25

Proposition de règlement

Considérant 33

Texte proposé par la Commission

Amendement

(33)

À cet effet, une approche harmonisée devrait être mise en place afin de garantir des conditions égales pour tous les exploitants de l’Union. Cette approche devrait inclure des exigences minimales en matière d’études LDAR, tout en laissant une souplesse suffisante aux États membres et aux exploitants. Cette souplesse est essentielle pour permettre l’innovation et la mise au point de nouvelles technologies et méthodes de LDAR, afin de prévenir le verrouillage technologique, au détriment de la protection de l’environnement. De nouvelles technologies et méthodes de détection continuent de voir le jour et les États membres devraient encourager l’innovation dans ce secteur, afin que les méthodes les plus précises et les plus rentables puissent être adoptées .

(33)

À cet effet, une approche harmonisée devrait être mise en place afin de garantir des conditions égales pour tous les exploitants de l’Union. Cette approche devrait inclure des exigences minimales en matière d’études LDAR, tout en laissant une souplesse suffisante aux États membres et aux exploitants. Cette souplesse est essentielle pour permettre l’innovation et la mise au point de nouveaux composants et de nouvelles technologies et méthodes de LDAR, afin de prévenir le verrouillage technologique, au détriment de la protection de l’environnement. De nouvelles technologies et méthodes de détection continuent de voir le jour et les États membres devraient encourager l’innovation dans ce secteur, afin que les composants et les technologies et méthodes de LDAR les plus exempts de fuites, les plus précis et les plus rentables puissent être adoptés .

Amendement 26

Proposition de règlement

Considérant 33 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(33 bis)

Une approche harmonisée bénéficie de spécifications normalisées visant à identifier ou détecter les rejets de méthane à l’aide de différents instruments et technologies et pouvant être fixées sur la base ou au moyen de normes européennes ou, en l’absence de telles normes, sur la base ou au moyen de normes internationales. En l’absence de normes européennes adéquates, la Commission devrait envisager de demander aux organisations européennes de normalisation concernées d’adopter de telles normes conformément au règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil. La Commission devrait donc être habilitée à adopter des actes délégués aux fins d’établir de telles spécifications.

Amendement 27

Proposition de règlement

Considérant 34

Texte proposé par la Commission

Amendement

(34)

Les obligations en matière d’études LDAR devraient refléter un certain nombre de bonnes pratiques. Les études LDAR devraient avoir pour objectif premier de détecter et de réparer les fuites , et non de les quantifier, et les zones présentant un risque plus élevé de fuites devraient être contrôlées plus fréquemment ; la fréquence des études devrait être déterminée non seulement par la nécessité de réparer les composants d’où le méthane s’échappe dans des quantités supérieures au seuil d’émission de méthane, mais aussi par des considérations opérationnelles, en tenant compte des risques pour la sécurité. Par conséquent, lorsqu’un risque plus important pour la sécurité ou un risque plus important de fuite de méthane est détecté, les autorités compétentes devraient être autorisées à recommander une fréquence plus élevée d’études pour les composants en question ; toutes les fuites, quelle que soit leur taille, devraient être consignées et surveillées , car les petites fuites peuvent prendre de l’ampleur; les réparations des fuites devraient être suivies d’une confirmation de leur efficacité; afin de permettre l’utilisation de futures technologies de détection des émissions de méthane plus avancées , la taille de la fuite de méthane à partir de laquelle une réparation est justifiée devrait être spécifiée , tout en laissant aux exploitants le choix du dispositif de détection. Le cas échéant, une surveillance continue peut être utilisée dans le contexte du présent règlement.

(34)

Les obligations en matière d’études LDAR devraient refléter un certain nombre de bonnes pratiques. Les études LDAR devraient avoir pour objectif premier de détecter et d’éliminer aussi vite que possible les fuites par la réparation ou le remplacement du composant présentant une fuite, et non de les quantifier ; la fréquence des études devrait être déterminée par la nécessité de réparer ou de remplacer les composants par une technologie offrant une plus grande étanchéité ; toutes les fuites, quelle que soit leur taille, devraient être réparées , car les petites fuites peuvent prendre de l’ampleur; les réparations des fuites devraient être suivies d’une confirmation de leur efficacité; afin de permettre l’utilisation de futurs composants ou technologies de détection des émissions de méthane plus avancés , les exigences minimales applicables au dispositif et la méthode utilisée pour la détection des fuites devraient être spécifiées , en fonction de leur efficacité avérée .

Amendement 28

Proposition de règlement

Considérant 34 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(34 bis)

Aujourd’hui, de nombreuses fuites sont dues à des technologies anciennes et à un mauvais entretien. Ces technologies devraient être rapidement remplacées par de nouvelles solutions innovantes. Le programme de détection et de réparation des fuites devrait donc indiquer comment l’exploitant entend recenser les composants présentant un risque élevé de fuite de méthane et expliquer comment il entend remplacer tous ces composants par de nouvelles technologies innovantes garantissant une protection à long terme contre les fuites futures.

Amendement 29

Proposition de règlement

Considérant 35

Texte proposé par la Commission

Amendement

(35)

L’éventage est le rejet de méthane non brûlé dans l’atmosphère, soit intentionnellement par des procédés, des activités ou des dispositifs destinés à cet effet , soit involontairement dans le cas d’un dysfonctionnement . Compte tenu de son puissant effet d’émission de GES, l’éventage devrait être interdit, sauf en cas d’urgence, de dysfonctionnement ou au cours d’événements bien précis lors desquels l’éventage est inévitable.

(35)

L’éventage est le rejet de méthane non brûlé dans l’atmosphère, intentionnellement par des procédés, des activités ou des dispositifs destinés à cet effet. Compte tenu de son puissant effet d’émission de GES, l’éventage devrait être interdit, sauf en cas d’urgence, de dysfonctionnement ou au cours d’événements bien précis lors desquels l’éventage est inévitable. Afin de veiller à ce que les exploitants n’utilisent pas d’équipements conçus pour l’éventage, il convient d’adopter des normes technologiques permettant de recourir à des solutions de remplacement à émission nulle.

Amendement 30

Proposition de règlement

Considérant 36

Texte proposé par la Commission

Amendement

(36)

Le torchage est la combustion contrôlée de méthane aux fins de son élimination dans un dispositif destiné à ladite combustion. Lorsqu’il a lieu au cours de la production normale de pétrole ou de gaz fossile et en raison de l’absence d’installations ou d’une géologie propices à la réinjection de méthane, à son utilisation sur place ou à son acheminement vers un marché, il est considéré comme un torchage systématique. Le torchage systématique devrait être interdit. Il ne devrait être permis que lorsqu’il constitue la seule alternative à l’éventage et lorsque l’éventage n’est pas interdit. L’éventage est plus nocif pour l’environnement que le torchage, car le gaz émis contient généralement des niveaux élevés de méthane, alors que le torchage oxyde le méthane en dioxyde de carbone.

(36)

Le torchage est la combustion contrôlée de méthane aux fins de son élimination dans un dispositif destiné à ladite combustion. Lorsqu’il a lieu au cours de la production normale de pétrole ou de gaz fossile et en raison de l’absence d’installations ou d’une géologie propices à la réinjection de méthane, à son utilisation sur place ou à son acheminement vers un marché, il est considéré comme un torchage systématique. Le torchage systématique devrait être interdit. Il ne devrait être permis que lorsqu’il constitue la seule alternative à l’éventage et lorsque l’éventage n’est pas interdit ; par conséquent, en l’absence d’autre choix, le torchage devrait toujours être préféré à l’éventage. Toutefois, selon l’AIE  (1 bis) , au niveau mondial, 143 milliards de mètres cubes de gaz fossile ont été brûlés en 2021, soit à peu près l’équivalent du volume total de gaz naturel importé en Allemagne, en France et aux Pays-Bas. Il en a résulté le rejet direct de 270 millions de tonnes de CO2 et de près de 8 millions de tonnes de méthane (240 millions de tonnes équivalent CO2) . L’éventage est plus nocif pour l’environnement que le torchage, car le gaz émis contient généralement des niveaux élevés de méthane, alors que le torchage oxyde le méthane en dioxyde de carbone. Selon l’AIE, la réduction du torchage, de l’éventage et des fuites de méthane permettrait de soulager plus immédiatement les marchés du gaz que l’investissement dans un nouvel approvisionnement. Selon les estimations de l’AIE  (1 ter) , près de 210 milliards de mètres cubes de gaz naturel pourraient être mis à la disposition des marchés gaziers grâce à un effort mondial visant à éliminer le torchage non urgent et à réduire les émissions de méthane provenant des opérations pétrolières et gazières.

Amendement 31

Proposition de règlement

Considérant 37

Texte proposé par la Commission

Amendement

(37)

Le recours au torchage en guise d’alternative à l’éventage exige que les dispositifs de torchage permettent une combustion efficiente du méthane. C’est pourquoi une obligation d’efficience de combustion devrait aussi être prévue pour les cas dans lesquels le torchage est admissible. L’utilisation de brûleurs pilotes, qui permettent un allumage plus fiable en raison du fait qu’ils ne sont pas affectés par le vent, devrait aussi être imposée.

(37)

Le recours au torchage en guise d’alternative à l’éventage exige que les dispositifs de torchage permettent une combustion efficiente du méthane. C’est pourquoi une obligation d’efficience de combustion devrait aussi être prévue pour les cas dans lesquels le torchage est admissible. L’utilisation d’un dispositif d’allumage automatique ou de brûleurs pilotes fonctionnant en continu , qui permettent un allumage plus fiable en raison du fait qu’ils ne sont pas affectés par le vent, devrait aussi être imposée.

Amendement 32

Proposition de règlement

Considérant 40

Texte proposé par la Commission

Amendement

(40)

Les émissions de méthane provenant des puits de pétrole et de gaz inactifs posent des risques pour la santé, la sécurité et l’environnement. Les obligations en matière de surveillance et de déclaration devraient donc continuer de s’appliquer, et ces puits et leurs sites devraient être réhabilités et assainis. Dans ces cas, les États membres devraient jouer un rôle prédominant, en particulier afin d’établir des inventaires et des plans d’atténuation.

(40)

Les émissions de méthane provenant des puits de pétrole et de gaz inactifs posent des risques pour la santé, la sécurité et l’environnement. Les obligations en matière de surveillance et de déclaration devraient donc continuer de s’appliquer, et ces puits et leurs sites devraient être réhabilités et assainis. Dans ces cas, les États membres devraient jouer un rôle prédominant, en particulier afin d’établir des inventaires et des plans d’atténuation dans des délais clairement définis .

Amendement 33

Proposition de règlement

Considérant 44

Texte proposé par la Commission

Amendement

(44)

Une fois la production arrêtée et la mine fermée ou désaffectée, cette dernière continue de rejeter du méthane, appelé méthane de mine abandonnée. Ces émissions proviennent généralement de sources ponctuelles bien définies, telles que des puits d’aérage ou des évents de décompression. Avec l’ambition climatique accrue et la transition de la production énergétique vers des sources à moindre intensité de carbone, les émissions de méthane de mine abandonnée devraient augmenter dans l’Union. On estime que même 10 ans après l’arrêt des activités minières, du méthane continue d’être émis par les mines non inondées à des taux atteignant 40 % environ des émissions enregistrées lors de la fermeture25. De plus, le traitement du méthane de mine abandonnée reste fragmenté en raison des différences dans les droits de propriété et d’exploitation dans l’UE. Les États membres devraient donc mettre en place des inventaires des actifs en charbon des mines fermées et désaffectées, et eux-mêmes ou les parties responsables identifiées devraient être tenus d’installer des dispositifs de mesure des émissions de méthane.

(44)

Une fois la production arrêtée et la mine fermée ou désaffectée, cette dernière continue de rejeter du méthane, appelé méthane de mine abandonnée. Ces émissions proviennent généralement de sources ponctuelles bien définies, telles que des puits d’aérage ou des évents de décompression. Avec l’ambition climatique accrue et la transition de la production énergétique vers des sources à moindre intensité de carbone, les émissions de méthane de mine abandonnée devraient augmenter dans l’Union. On estime que même 10 ans après l’arrêt des activités minières, du méthane continue d’être émis par les mines non inondées à des taux atteignant 40 % environ des émissions enregistrées lors de la fermeture25. De plus, le traitement du méthane de mine abandonnée reste fragmenté en raison des différences dans les droits de propriété et d’exploitation dans l’UE. Les États membres devraient donc mettre en place des inventaires des actifs en charbon des mines fermées et désaffectées, et eux-mêmes ou les parties responsables identifiées devraient être tenus d’installer des dispositifs de mesure des émissions de méthane. Des exemples de bonnes pratiques devraient être recensés et intégrés dans d’éventuelles lignes directrices pour le traitement du méthane de mine abandonnée.

Amendement 34

Proposition de règlement

Considérant 48

Texte proposé par la Commission

Amendement

(48)

Les mines souterraines sont des mines de charbon thermique ou de charbon à coke. Le charbon thermique est essentiellement utilisé comme source d’énergie et le charbon à coke comme combustible et comme réactif dans l’aciérie. Tant les mines de charbon à coke que celles de charbon thermique devraient faire l’objet d’un mesurage, d’une déclaration et d’une vérification des émissions de méthane.

(48)

Les mines souterraines sont des mines de charbon thermique ou de charbon à coke. Le charbon thermique est essentiellement utilisé comme source d’énergie et le charbon à coke comme combustible et comme réactif dans l’aciérie. Tant les mines de charbon à coke que celles de charbon thermique devraient faire l’objet d’un mesurage, d’une déclaration et d’une vérification ainsi que de mesures d’atténuation des émissions de méthane.

Amendement 35

Proposition de règlement

Considérant 49

Texte proposé par la Commission

Amendement

(49)

Pour les mines de charbon souterraines en activité, les émissions de méthane devraient être atténuées par élimination progressive de l’éventage et du torchage. Pour les mines de charbon souterraines fermées ou désaffectées, si l’inondation de la mine peut prévenir les émissions de méthane, cette solution n’est cependant pas systématiquement appliquée et présente des risques pour l’environnement. L’éventage et le torchage dans ces mines devraient également être progressivement supprimés. Étant donné que les contraintes géologiques et les considérations environnementales empêchent l’application d’une approche unique en vue d’atténuer les émissions de méthane dans les mines de charbon souterraines désaffectées (31), les États membres devraient établir leur propre plan d’atténuation, en prenant en considération ces contraintes et la faisabilité technique de l’atténuation des émissions de méthane de mines désaffectées.

(49)

Pour les mines de charbon souterraines en activité, les émissions de méthane devraient être atténuées par élimination progressive de l’éventage et du torchage présentant une efficacité inférieure à 99 % . Pour les mines de charbon souterraines fermées ou désaffectées, si l’inondation de la mine peut prévenir les émissions de méthane, cette solution n’est cependant pas systématiquement appliquée et présente des risques pour l’environnement. L’éventage et le torchage présentant une efficacité inférieure à 99 % dans ces mines devraient également être progressivement supprimés. Étant donné que les contraintes géologiques et les considérations environnementales empêchent l’application d’une approche unique en vue d’atténuer les émissions de méthane dans les mines de charbon souterraines désaffectées (31), les États membres devraient établir leur propre plan d’atténuation, en prenant en considération ces contraintes et la faisabilité technique de l’atténuation des émissions de méthane de mines désaffectées.

Amendement 36

Proposition de règlement

Considérant 49 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(49 bis)

Afin de réduire les émissions de méthane provenant des mines de charbon en exploitation, l’Union devrait soutenir des systèmes d’incitation à la réduction des émissions de méthane. Ces systèmes peuvent notamment encourager les investissements dans le captage et l’injection de méthane dans le réseau, la réduction des émissions de méthane provenant des puits d’aérage et du torchage. L’Union devrait prendre des mesures décisives pour mobiliser ses ressources financières destinées aux investissements dans les technologies de réduction du méthane dans toutes les mines en exploitation et abandonnées. Lorsque le soutien de l’Union n’est pas suffisant pour soutenir cet objectif, il convient d’encourager des systèmes spécifiques de redevances et de droits clairement structurés de manière à faciliter les investissements dans la réduction des émissions de méthane, entre autres dans le cadre des programmes d’aides d’État visant au démantèlement des capacités de production de charbon.

Amendement 37

Proposition de règlement

Considérant 51

Texte proposé par la Commission

Amendement

(51)

L’Union dépend des importations pour 70 % de sa consommation de houille, 97 % de sa consommation de pétrole, et 90 % de sa consommation de gaz fossile. On ne connaît pas précisément l’ampleur , l’origine ou la nature des émissions de méthane liées à  l’énergie fossile consommée dans l’Union mais produite dans des pays tiers .

(51)

L’Union dépend des importations pour 70 % de sa consommation de houille, 97 % de sa consommation de pétrole, et 90 % de sa consommation de gaz fossile. L’AIE estime qu’en 2020, les émissions de méthane associées aux importations de pétrole et de gaz dans l’Union représentaient environ 9 000 kilotonnes de méthane  (1 bis) , contre 1 033 kilotonnes d’émissions de méthane provenant du pétrole et du gaz, selon les estimations , dans l’Union en 2019  (1 ter) . Alors que la part des émissions mondiales de méthane d’origine humaine en Europe est estimée à  environ 6 %  (1 quater) , la consommation de combustibles fossiles produits en dehors de l’Union et la dépendance à l’égard des importations de ces combustibles ajoutent donc des niveaux importants d’émissions de méthane imputables à la consommation au sein de l’Union .

Amendement 38

Proposition de règlement

Considérant 52

Texte proposé par la Commission

Amendement

(52)

Les effets sur le réchauffement climatique causés par les émissions de méthane sont transfrontières. Bien que certains pays producteurs d’énergie fossile commencent à agir au niveau national pour réduire les émissions de méthane de leurs secteurs de l’énergie, de nombreux exportateurs ne sont soumis à aucune réglementation sur leurs marchés intérieurs respectifs. Ces exploitants ont besoin d’incitations claires à réduire leurs émissions de méthane, et des informations transparentes sur les émissions de méthane devraient donc être mises à disposition des marchés .

(52)

Les effets sur le réchauffement climatique causés par les émissions de méthane sont transfrontières. Bien que certains pays producteurs d’énergie fossile commencent à agir au niveau national pour réduire les émissions de méthane de leurs secteurs de l’énergie, de nombreux exportateurs ne sont soumis à aucune réglementation sur leurs marchés intérieurs respectifs. Ces exploitants ont besoin d’incitations claires à réduire leurs émissions de méthane, et le présent règlement doit donc couvrir l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement .

Amendement 39

Proposition de règlement

Considérant 54

Texte proposé par la Commission

Amendement

(54)

Comme annoncé dans la communication sur la stratégie de l’UE relative au méthane (34), l’Union est déterminée à travailler en coopération avec ses partenaires énergétiques et les autres principaux pays importateurs d’énergie fossile pour lutter contre les émissions de méthane au niveau mondial. La diplomatie énergétique en matière d’émissions de méthane a déjà donné des résultats significatifs. En septembre 2021, l’Union et les États-Unis ont annoncé l’engagement mondial sur le méthane, un engagement politique à réduire les émissions mondiales de méthane de 30 % d’ici à 2030 (par rapport aux niveaux de 2020) pris lors de la conférence des Nations unies sur les changements climatiques (COP 26) en novembre 2021 à Glasgow. Plus de cent pays se sont engagés à apporter leur soutien, ce qui représente près de la moitié des émissions anthropiques de méthane. L’engagement mondial sur le méthane inclut un engagement à progressivement utiliser les meilleures méthodes d’inventaire disponibles pour quantifier les émissions de méthane , en se concentrant plus particulièrement sur les sources majeures d’émissions .

(54)

Comme annoncé dans la communication sur la stratégie de l’UE relative au méthane (34), l’Union est déterminée à travailler en coopération avec ses partenaires énergétiques et les autres principaux pays importateurs d’énergie fossile pour lutter contre les émissions de méthane au niveau mondial. La diplomatie énergétique en matière d’émissions de méthane a déjà donné des résultats significatifs. En septembre 2021, l’Union et les États-Unis ont annoncé l’engagement mondial sur le méthane, un engagement politique à  prendre des mesures volontaires pour contribuer à un effort collectif visant à réduire les émissions mondiales de méthane de 30 % d’ici à 2030 (par rapport aux niveaux de 2020) pris lors de la conférence des Nations unies sur les changements climatiques (COP 26) en novembre 2021 à Glasgow. Plus de cent pays se sont engagés à apporter leur soutien, ce qui représente près de la moitié des émissions anthropiques de méthane. L’engagement mondial sur le méthane inclut un engagement à progressivement utiliser les meilleures méthodes d’inventaire disponibles pour quantifier les émissions de méthane.

Amendement 40

Proposition de règlement

Considérant 57

Texte proposé par la Commission

Amendement

(57)

Parallèlement à la poursuite du travail diplomatique fructueux qu’elle accomplit afin d’obtenir de tels engagements mondiaux, l’Union continue d’encourager une réduction significative des émissions de méthane dans le monde, et en particulier dans les pays qui fournissent de l’énergie fossile à l’Union.

(57)

Parallèlement à la poursuite du travail diplomatique qu’elle accomplit afin d’obtenir des engagements mondiaux visant des réductions importantes de méthane , l’Union devrait continuer de soutenir tous les efforts destinés à réduire de manière significative les émissions de méthane dans le monde, et en particulier dans les pays qui fournissent de l’énergie fossile à l’Union , en réglementant les importations .

Amendement 41

Proposition de règlement

Considérant 58

Texte proposé par la Commission

Amendement

(58)

Les importateurs d’énergie fossile dans l’Union devraient donc être tenus de fournir aux États membres des informations sur les mesures relatives au mesurage, à  la déclaration et à l’atténuation des émissions de méthane prises par les exportateurs, en particulier l’application de mesures réglementaires ou volontaires afin de contrôler leurs émissions de méthane , y compris des mesures telles que les études de détection et de réparation des fuites ou les mesures de contrôle et de restriction de l’éventage et du torchage du méthane. Les niveaux de mesurage et de déclaration définis dans les obligations d’information imposées aux importateurs correspondent à ceux qui seront exigés des exploitants de l’Union dans le présent règlement, comme énoncé aux considérants 24 à 26, et 46. Les informations sur les mesures de contrôle des émissions de méthane ne sont pas plus contraignantes que celles exigées des exploitants de l’Union.

(58)

Les importateurs d’énergie fossile dans l’Union devraient donc être soumis à des règles similaires à  celles applicables aux producteurs de l’Union en matière de surveillance, de déclaration et de vérification , de détection et de réparation des fuites et de limitation de l’éventage et du torchage.

Amendement 42

Proposition de règlement

Considérant 58 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(58 bis)

Lorsqu’un importateur démontre que des mesures jugées comparables en termes d’efficacité aux exigences énoncées dans le présent règlement ont été mises en œuvre tout au long de la chaîne d’approvisionnement, ou fournit des garanties d’origine et de transport dans des pays réputés avoir une équivalence réglementaire, cet importateur devrait pouvoir bénéficier d’une dérogation. La Commission devrait évaluer et accorder la dérogation en vue de garantir sa compatibilité avec le droit commercial.

Amendement 43

Proposition de règlement

Considérant 59

Texte proposé par la Commission

Amendement

(59)

Il convient que les États membres transmettent ces informations à la Commission. Sur la base de ces informations, l’Union devrait créer et gérer une base de données de transparence pour les importations d’énergie fossile dans l’Union, précisant si les exportateurs ont adhéré à l’OGMP pour les entreprises pétrolières et gazières et, dans la mesure où elle est en place, à une norme équivalente reconnue au niveau international ou par l’Union pour les entreprises charbonnières. Ces informations devraient démontrer le degré d’engagement des entreprises dans les pays exportateurs à mesurer, déclarer et faire vérifier leurs émissions de méthane selon des méthodes de déclaration de niveau 3 de la CCNUCC. Cette base de données pour la transparence servira de source d’information permettant aux importateurs d’énergie fossile dans l’Union ainsi qu’aux autres parties prenantes et au public de prendre des décisions d’achat éclairées. La base de données pour la transparence devrait aussi refléter les efforts entrepris par les entreprises dans l’Union et les entreprises qui exportent de l’énergie fossile vers l’Union pour mesurer, déclarer et réduire leurs émissions de méthane. Elle devrait aussi inclure des informations sur les mesures réglementaires en matière de mesurage, de déclaration et d’atténuation prises par les pays où l’énergie fossile est produite.

(59)

Il convient que les États membres transmettent ces informations à la Commission. Sur la base de ces informations, l’Union devrait créer et gérer une base de données de transparence pour les importations d’énergie fossile dans l’Union, précisant si les exportateurs ont adhéré à l’OGMP pour les entreprises pétrolières et gazières et, dans la mesure où elle est en place, à une norme équivalente reconnue au niveau international ou par l’Union pour les entreprises charbonnières. Ces informations devraient démontrer le degré d’engagement des entreprises dans les pays exportateurs à mesurer, déclarer et faire vérifier leurs émissions de méthane selon des méthodes de déclaration de niveau 3 de la CCNUCC. Cette base de données pour la transparence servira de source d’information permettant aux importateurs d’énergie fossile dans l’Union ainsi qu’aux autres parties prenantes et au public de prendre des décisions d’achat éclairées. La base de données pour la transparence devrait aussi refléter les mesures prises par les entreprises dans l’Union et les entreprises qui exportent de l’énergie fossile vers l’Union pour mesurer, déclarer et réduire leurs émissions de méthane. Elle devrait aussi inclure des informations sur les mesures réglementaires en matière de mesurage, de déclaration et d’atténuation prises par les pays où l’énergie fossile est produite.

Amendement 44

Proposition de règlement

Considérant 61

Texte proposé par la Commission

Amendement

(61)

En combinaison, les mesures mentionnées aux considérants 58 à 60 devraient renforcer la transparence pour les acheteurs , leur permettant ainsi de prendre des décisions éclairées en matière d’approvisionnement et de renforcer la possibilité que les solutions d’atténuation des émissions de méthane soient plus largement adoptées dans le monde . En outre, elles devraient inciter encore davantage les entreprises internationales à adhérer à des normes internationales de mesurage et de déclaration des émissions de méthane telles que celles de l’OGMP ou à adopter des mesures efficaces en matière de mesurage, de déclaration et d’atténuation. Ces mesures se veulent la base d’une approche graduelle en vue d’accroître le niveau de rigueur des mesures applicables aux importations. La Commission devrait donc être habilitée à modifier ou compléter les obligations de déclaration imposées aux importateurs. Par ailleurs, la Commission devrait évaluer la mise en œuvre de ces mesures et, si elle le juge nécessaire, présenter des propositions de réexamen afin d’imposer des mesures plus strictes aux importateurs et de garantir un niveau d’efficacité comparable des mesures applicables dans les pays tiers en matière de surveillance, de déclaration, de vérification et d’atténuation des émissions de méthane . L’évaluation devrait tenir compte des travaux entrepris par l’IMEO, notamment l’indice d’approvisionnement en méthane, la base de données pour la transparence et l’outil de surveillance des sources d’émissions de méthane dans le monde. Si la Commission estime qu’il convient de renforcer le niveau de rigueur des mesures applicables aux importations, il est particulièrement important qu’elle procède aux consultations nécessaires au cours de ses travaux préparatoires, y compris avec les pays tiers concernés.

(61)

En combinaison, les mesures mentionnées aux considérants 58 à 60 devraient renforcer la transparence pour les acheteurs et faciliter l’examen du plein respect de la réglementation de l’Union en matière d’importations . En outre, elles devraient inciter encore davantage les entreprises internationales à adhérer à des normes internationales de mesurage et de déclaration des émissions de méthane telles que celles de l’OGMP ou à adopter des mesures efficaces en matière de mesurage, de déclaration et d’atténuation. La Commission devrait être habilitée à modifier ou compléter les obligations de déclaration imposées aux importateurs. Par ailleurs, la Commission devrait évaluer la mise en œuvre de ces mesures et, si elle le juge nécessaire, présenter des propositions de réexamen afin d’imposer des mesures plus strictes aux importateurs. L’évaluation devrait tenir compte des travaux entrepris par l’IMEO, notamment l’indice d’approvisionnement en méthane, la base de données pour la transparence et l’outil de surveillance des sources d’émissions de méthane dans le monde. Si la Commission estime qu’il convient de renforcer le niveau de rigueur des mesures applicables aux importations, il est particulièrement important qu’elle procède aux consultations nécessaires au cours de ses travaux préparatoires, y compris avec les pays tiers concernés.

Amendement 45

Proposition de règlement

Article 1 — paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   Le présent règlement établit des règles relatives au mesurage, à la déclaration et à la vérification précis des émissions de méthane dans le secteur de l’énergie dans l’Union, ainsi qu’à la réduction de ces émissions, notamment par des enquêtes visant à détecter et réparer les fuites et des mesures destinées à limiter l’éventage et le torchage. Le présent règlement établit également des règles concernant des outils garantissant la transparence des émissions de méthane liées aux importations d’énergie fossile dans l’Union.

1.   Le présent règlement établit des règles relatives au mesurage, à la quantification, à la surveillance, à la déclaration et à la vérification précis des émissions de méthane dans le secteur de l’énergie dans l’Union, ainsi qu’à la réduction de ces émissions, notamment par des enquêtes visant à détecter et réparer les fuites , des obligations en matière de réparation et des mesures destinées à limiter l’éventage et le torchage. Le présent règlement établit également des règles concernant des outils garantissant la transparence des émissions de méthane liées aux importations d’énergie fossile dans l’Union.

Amendement 46

Proposition de règlement

Article 1 — paragraphe 2 — point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b)

au transport, à la distribution et au stockage souterrain de gaz et aux terminaux de gaz liquéfié (GNL) fonctionnant avec du méthane fossile et/ou renouvelable (biologique ou synthétique);

b)

au transport, à la distribution , (à l’exclusion des systèmes de mesurage aux points de consommation finale) au stockage souterrain de gaz et aux terminaux de gaz liquéfié fonctionnant avec du méthane fossile et/ou renouvelable (biologique ou synthétique);

Amendement 47

Proposition de règlement

Article 1 — paragraphe 2 — point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

c bis)

aux produits pétrochimiques.

Amendement 48

Proposition de règlement

Article 1 — paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.   Le présent règlement s’applique aux émissions de méthane en dehors de l’Union en ce qui concerne les exigences en matière d’information imposées aux importateurs, la base de données pour la transparence sur le méthane et l’outil de surveillance des émetteurs de méthane.

3.   Le présent règlement s’applique aux émissions de méthane en dehors de l’Union en ce qui concerne les exigences imposées aux importateurs, la base de données pour la transparence sur le méthane et l’outil de surveillance des émetteurs de méthane.

Amendement 49

Proposition de règlement

Article 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 1 bis

 

Objectif de l’Union en matière de réduction des émissions de méthane

 

1.     Pour atteindre l’objectif à long terme en matière de températures énoncé à l’article 2, paragraphe 1, point a), de l’accord de Paris, l’objectif de zéro émission nette de gaz à effet de serre d’ici à 2050 énoncé à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/1119 et l’objectif de l’engagement mondial concernant le méthane de réduire les émissions anthropiques mondiales de méthane d’au moins 30 % d’ici à 2030 par rapport aux niveaux de 2020, la Commission propose, au plus tard le 31 décembre 2025 et sur la base d’une analyse d’impact, un objectif de réduction des émissions de méthane contraignant pour l’Union à l’horizon 2030, couvrant tous les secteurs émetteurs concernés.

 

2.     Conformément au paragraphe 1, les États membres veillent conjointement à ce que les émissions de méthane provenant du secteur de l’énergie dans l’Union soient réduites à un niveau qui permette d’obtenir les avantages sociaux de l’atténuation des émissions de méthane à un moindre coût d’ici à 2030 au plus tard.

 

3.     Les États membres fixent des objectifs nationaux de réduction des émissions de méthane dans le cadre de leurs plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat, conformément aux articles 3 à 5 et 9 à 14 du règlement (UE) 2018/1999. Si, sur la base de l’évaluation de la première mise à jour des plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat présentée conformément à l’article 14 du règlement (UE) 2018/1999, la Commission conclut que les contributions nationales des États membres ne suffisent pas à atteindre collectivement l’objectif de l’Union, elle propose des mesures et exerce ses compétences au niveau de l’Union afin que l’objectif visé au paragraphe 2 du présent article soit atteint collectivement.

Amendement 50

Proposition de règlement

Article 2 — alinéa 1 — point 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1)

«émissions de méthane»: toutes les émissions directes provenant de tous les composants qui sont des sources potentielles d’émissions de méthane, résultant d’un éventage intentionnel ou non , d’une combustion incomplète dans les torchères ou d’autres composants et de fuites involontaires ;

1)

«émissions de méthane»: toutes les émissions directes provenant de tous les composants qui sont des sources potentielles d’émissions de méthane, résultant d’un éventage, d’une combustion incomplète dans les torchères ou d’autres composants et de fuites;

Amendement 51

Proposition de règlement

Article 2 — alinéa 1 — point 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis)

«composant»: tout équipement technique susceptible d’émettre des émissions fugaces de méthane ou de composés organiques volatils;

Amendement 52

Proposition de règlement

Article 2 — alinéa 1 — point 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 ter)

«fuite»: toute émission involontaire de méthane provenant d’un composant;

Amendement 53

Proposition de règlement

Article 2 — alinéa 1 — point 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

7)

«vérificateur»: une personne morale , autre que les autorités compétentes désignées conformément à l’article 4 du présent règlement, qui exerce des activités de vérification et qui est accréditée par un organisme national d’accréditation en application du règlement (CE) no 765/2008 ou une personne physique autrement autorisée, sans préjudice de l’article 5, paragraphe 2, dudit règlement, au moment de la délivrance d’une déclaration de vérification;

7)

«vérificateur»: une personne morale qui exerce des activités de vérification et qui est accréditée par un organisme national d’accréditation en application du règlement (CE) no 765/2008 ou une personne physique autrement autorisée, sans préjudice de l’article 5, paragraphe 2, dudit règlement, au moment de la délivrance d’une déclaration de vérification,

Amendement 54

Proposition de règlement

Article 2 — alinéa 1 — point 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

9 bis)

«établissement», une ou plusieurs installations érigées sur le même site et exploitées par la même personne physique ou morale;

Amendement 55

Proposition de règlement

Article 2 — alinéa 1 — point 9 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

9 ter)

«site»: la localisation géographique de l’installation;

Amendement 56

Proposition de règlement

Article 2 — alinéa 1 — point 10

Texte proposé par la Commission

Amendement

10)

«facteur d’émission»: un coefficient qui quantifie les émissions ou les absorptions d’un gaz par activité unitaire, souvent fondé sur un échantillon de données de mesure et exprimé sous forme de moyenne pour établir un taux d’émission représentatif pour un certain niveau d’activité dans un ensemble donné de conditions d’exploitation;

10)

«facteur d’émission»: un coefficient qui quantifie les émissions d’un gaz par activité unitaire, souvent fondé sur un échantillon de données de mesure et exprimé sous forme de moyenne pour établir un taux d’émission représentatif pour un certain niveau d’activité dans un ensemble donné de conditions d’exploitation;

Amendement 57

Proposition de règlement

Article 2 — alinéa 1 — point 12

Texte proposé par la Commission

Amendement

12)

«facteur d’émission spécifique»: un facteur d’émission obtenu à partir de mesures directes;

12)

«facteur d’émission spécifique»: un facteur d’émission pour un type de source d’émission qui est obtenu à partir de mesures directes;

Amendement 58

Proposition de règlement

Article 2 — alinéa 1 — point 13

Texte proposé par la Commission

Amendement

13)

«mesure directe»: la quantification directe des émissions de méthane au niveau de la source au moyen d’un dispositif de mesurage du méthane ;

13)

«mesure directe»: la mesure des émissions de méthane au niveau de la source au moyen d’un dispositif de mesurage permettant une telle mesure ;

Amendement 59

Proposition de règlement

Article 2 — alinéa 1 — point 13 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

13 bis)

«quantification», les opérations visant à déterminer la quantité d’émissions de méthane, à partir de mesures directes, ou, lorsque les mesures directes ne sont pas réalisables, à partir de calculs techniques détaillés ou d’outils de simulations, et à partir d’équipements et de méthodes de surveillance avancés;

Amendement 60

Proposition de règlement

Article 2 — alinéa 1 — point 14

Texte proposé par la Commission

Amendement

14)

«émissions de méthane au niveau du site»: toutes les sources d’émissions au sein d’un actif ;

14)

«émissions de méthane au niveau du site»: toutes les sources d’émissions sur la totalité d’un site ;

Amendement 61

Proposition de règlement

Article 2 — alinéa 1 — point 15

Texte proposé par la Commission

Amendement

15)

«mesure au niveau du site»: une mesure descendante qui implique généralement l’utilisation de capteurs montés sur une plateforme mobile, telle qu’un véhicule, un drone, un aéronef, une embarcation ou un satellite ou d’autres moyens permettant d’obtenir une vue d’ensemble complète des émissions sur l’ensemble d’un site;

15)

«mesure au niveau du site»: une mesure descendante qui implique généralement l’utilisation de capteurs montés sur une plateforme mobile, telle qu’un véhicule, un drone, un aéronef, une embarcation ou un satellite , l’utilisation de capteurs fixes, comme des réseaux de capteurs ponctuels permanents, ou d’autres moyens permettant d’obtenir une vue d’ensemble complète des émissions sur l’ensemble d’un site;

Amendement 62

Proposition de règlement

Article 2 — alinéa 1 — point 17

Texte proposé par la Commission

Amendement

17)

«enquête sur la détection et la réparation des fuites»: une enquête visant à identifier les sources d’émissions de méthane, y compris les fuites et l’éventage involontaire ;

17)

«enquête sur la détection et la réparation des fuites»: une enquête menée à l’aide d’un instrument ou de toute autre technologie avancée, et avec une limite minimale de détection et de confiance quantifiée, visant à identifier et à détecter les sources d’émissions de méthane, les fuites et d’autres émissions involontaires, ainsi qu’à réparer ou à remplacer les composants présentant une fuite ;

Amendement 63

Proposition de règlement

Article 2 — alinéa 1 — point 18

Texte proposé par la Commission

Amendement

18)

«éventage»: le rejet dans l’atmosphère de méthane non brûlé , soit intentionnellement à partir de procédés, d’activités ou de dispositifs conçus à cette fin , soit involontairement en cas de dysfonctionnement ou de contraintes géologiques ;

18)

«éventage»: le rejet dans l’atmosphère de méthane non brûlé intentionnellement à partir de procédés, d’activités ou de dispositifs conçus à cette fin;

Amendement 64

Proposition de règlement

Article 2 — alinéa 1 — point 22

Texte proposé par la Commission

Amendement

22)

«torchage systématique»: le torchage au cours de la production normale de pétrole ou de gaz fossile et en l’absence d’installations suffisantes ou de structure géologique adaptées permettant de réinjecter le méthane, de l’utiliser sur place ou l’expédier vers un marché;

22)

«torchage systématique»: le torchage au cours de la production normale de pétrole ou de gaz fossile et en l’absence d’installations suffisantes ou de structure géologique adaptées permettant de réinjecter le méthane, de l’utiliser sur place , de le traiter, ou de l’expédier vers un marché , et à l’exclusion du torchage causé par une urgence ;

Amendement 65

Proposition de règlement

Article 2 — alinéa 1 — point 24

Texte proposé par la Commission

Amendement

24)

«puits inactif»: un puits de pétrole ou de gaz ou un site de puits sur lequel les opérations d’exploration ou de production ont cessé depuis au moins un an;

(24)

«puits inactif»: un puits de pétrole ou de gaz ou un site de puits , sur terre ou sur mer, sur lequel les opérations d’exploration ou de production ont cessé depuis au moins un an , et à l’exclusion des puits définitivement bouchés et désaffectés;

Amendement 66

Proposition de règlement

Article 2 — alinéa 1 — point 24 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

24 bis)

«puits définitivement bouché et désaffecté»: un puits de pétrole ou de gaz ou un site de puits, sur terre ou en mer, qui a été bouché et dans lequel on ne rentrera plus, d’où toutes les installations associées au puits ont été retirées et où les opérations sont terminées et pour lequel des pièces documentaires suffisantes peuvent être fournies qui démontrent, conformément à l’annexe IV, qu’il n’y a pas d’émissions de méthane provenant de ce puits ou de ce site de puits;

Amendement 67

Proposition de règlement

Article 2 — alinéa 1 — point 39 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

39 bis)

«équipement minier dans des mines de charbon fermées ou désaffectées»: tout équipement qui reste relié aux strates méthanifères, y compris, mais sans s’y limiter, les conduits de ventilation de remblais et les tuyaux de captage;

Amendement 68

Proposition de règlement

Article 2 — alinéa 1 — point 41

Texte proposé par la Commission

Amendement

(41)

«importateur»: une personne physique ou morale établie dans l’Union qui, dans le cadre d’une activité commerciale, met sur le marché de l’Union l’énergie fossile provenant d’un pays tiers.

(41)

«importateur»: une personne physique ou morale qui, dans le cadre d’une activité commerciale, met sur le marché de l’Union du gaz, du pétrole ou du charbon provenant d’un pays tiers , y compris toute personne physique ou morale établie dans l’Union qui est nommée pour accomplir les actions requises en vertu de l’article 27 du présent règlement.

Amendement 69

Proposition de règlement

Article 3 — paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   Lorsqu’elles fixent ou approuvent les tarifs de transport ou de distribution ou les méthodes à utiliser par les gestionnaires de réseau de transport, les gestionnaires de réseau de distribution, les gestionnaires de terminaux GNL ou d’autres entreprises soumises à la réglementation, y compris, le cas échéant, les gestionnaires de stockage souterrain de gaz, les autorités réglementaires tiennent compte des coûts supportés et des investissements réalisés pour se conformer aux obligations prévues par le présent règlement, dans la mesure où ils correspondent à ceux d’un gestionnaire efficace et ayant une structure comparable, qui est soumis à la réglementation.

1.   Lorsqu’elles fixent ou approuvent les tarifs ou les méthodes à utiliser par les gestionnaires de réseau de transport, les gestionnaires de réseau de distribution, les gestionnaires de terminaux GNL ou d’autres entreprises soumises à la réglementation, y compris, le cas échéant, les gestionnaires de stockage souterrain de gaz, les autorités réglementaires tiennent compte des coûts supplémentaires supportés et des investissements réalisés pour se conformer aux obligations prévues par le présent règlement, dans la mesure où ils correspondent à ceux d’un gestionnaire efficace et ayant une structure comparable, qui est soumis à la réglementation. Les coûts d’investissement unitaires visés au paragraphe 2 peuvent être utilisés par les autorités de régulation pour comparer les coûts supportés par les gestionnaires.

Amendement 70

Proposition de règlement

Article 3 — paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.   Tous les trois ans, l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des régulateurs de l’énergie (ACER) établit et rend public un ensemble d’indicateurs et de valeurs de référence correspondantes pour la comparaison des coûts d’investissement unitaires liés au mesurage, à la déclaration et à la réduction des émissions de méthane pour des projets comparables.

2.   Tous les trois ans, l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des régulateurs de l’énergie (ACER) établit et rend public un ensemble d’indicateurs et de valeurs de référence correspondantes pour la comparaison des coûts d’investissement unitaires liés au mesurage, à la surveillance, à la déclaration , à la vérification et à la réduction des émissions de méthane , y compris celles provenant de l’éventage et du torchage, pour des projets comparables.

Amendement 71

Proposition de règlement

Article 4 — paragraphe 1 — alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres notifient à la Commission les noms et coordonnées des autorités compétentes au plus tard le… [ 3 mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement]. Ils communiquent sans tarder à la Commission toute modification des noms ou coordonnées des autorités compétentes.

Les États membres notifient à la Commission les noms et coordonnées des autorités compétentes au plus tard le… [ 6 mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement]. Ils communiquent sans tarder à la Commission toute modification des noms ou coordonnées des autorités compétentes.

Amendement 72

Proposition de règlement

Article 4 — paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.   La Commission met à la disposition du public une liste des autorités compétentes et la met régulièrement à jour.

2.   La Commission met à la disposition du public une liste des autorités compétentes et la met régulièrement à jour dès réception d’une notification de changement de la part d’un État membre .

Amendement 73

Proposition de règlement

Article 4 — paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.   Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes disposent des pouvoirs et des ressources nécessaires pour s’acquitter des obligations énoncées dans le présent règlement.

3.   Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes mettent en place un point de contact, disposent des pouvoirs et des ressources nécessaires , y compris des ressources humaines, pour s’acquitter des obligations énoncées dans le présent règlement.

Amendement 74

Proposition de règlement

Article 5 — paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   Les autorités compétentes prennent les mesures nécessaires pour garantir le respect des exigences énoncées dans le présent règlement.

1.   Les autorités compétentes prennent , dans l’exercice de leurs fonctions, les mesures nécessaires pour garantir le respect du présent règlement.

Amendement 75

Proposition de règlement

Article 5 — paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.   Les exploitants et les exploitants de mines fournissent aux autorités compétentes toute l’assistance nécessaire pour permettre ou faciliter l’exécution des tâches des autorités compétentes prévues par le présent règlement, notamment en ce qui concerne l’accès aux locaux et la présentation de documents ou de registres.

2.   Les exploitants , les exploitants de mines et les importateurs, si ces derniers sont tenus de le faire en vertu de l’article 27, fournissent aux autorités compétentes toute l’assistance nécessaire pour permettre ou faciliter l’exécution des tâches des autorités compétentes prévues par le présent règlement, notamment en ce qui concerne l’accès aux locaux et la présentation de documents ou de registres.

Amendement 76

Proposition de règlement

Article 5 — paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.   Les autorités compétentes coopèrent entre elles ainsi qu’avec la Commission et, le cas échéant, avec les autorités de pays tiers, afin d’assurer le respect du présent règlement. La Commission peut mettre en place un réseau d’autorités compétentes afin de favoriser la coopération, en prenant les dispositions nécessaires pour l’échange d’informations et de meilleures pratiques et permettre les consultations.

3.   Les autorités compétentes coopèrent entre elles ainsi qu’avec la Commission et, le cas échéant, avec les autorités de pays tiers, afin d’assurer le respect du présent règlement. La Commission met en place un réseau d’autorités compétentes afin de favoriser la coopération, en prenant les dispositions nécessaires pour l’échange d’informations et de meilleures pratiques et permettre les consultations. Les points de contact établis au sein des autorités compétentes concourent à ces activités.

Amendement 77

Proposition de règlement

Article 5 — paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis.     Les autorités compétentes effectuent des contrôles réguliers pour vérifier le respect par les importateurs de l’article 27, paragraphe 2 bis, si ces importateurs sont tenus de s’y conformer en vertu de l’article 27, au moyen de contrôles documentaires et de vérifications par des tiers indépendants, en association avec d’autres méthodes et technologies à leur disposition pour vérifier l’existence des émissions de méthane.

Amendement 78

Proposition de règlement

Article 5 — paragraphe 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 ter.     Les autorités compétentes examinent et approuvent le plan visé à l’article 18, paragraphe 6, d’atténuation des émissions de méthane présenté par les exploitants.

Amendement 79

Proposition de règlement

Article 5 — paragraphe 4 — alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Lorsque des rapports doivent être rendus publics conformément au présent règlement, les autorités compétentes les mettent gratuitement à la disposition du public, dans un format librement accessible, téléchargeable et modifiable, sur un site internet prévu à cet effet.

Lorsque des rapports doivent être rendus publics conformément au présent règlement, les autorités compétentes les mettent gratuitement à la disposition du public, dans un format librement accessible, téléchargeable et modifiable, sur un site internet prévu à cet effet. Les données collectées garantissent la confidentialité des informations commercialement sensibles des entreprises.

Amendement 80

Proposition de règlement

Article 6 — paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   Les autorités compétentes procèdent à des inspections périodiques pour vérifier que les exploitants ou les exploitants de mines respectent les exigences énoncées dans le présent règlement. La première inspection est effectuée au plus tard le… [18 mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement].

1.   Les autorités compétentes procèdent à des inspections périodiques pour vérifier que les exploitants ou les exploitants de mines respectent les exigences énoncées dans le présent règlement. La première inspection est effectuée au plus tard le… [18 mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement]. Il convient de tenir compte des mécanismes de contrôle déjà mis en place avec les autorités compétentes. Les autorités compétentes identifient les bonnes pratiques.

Amendement 81

Proposition de règlement

Article 6 — paragraphe 2 — alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Lorsqu’une inspection a révélé une infraction grave aux exigences du présent règlement, les autorités compétentes publient un avis indiquant les mesures correctives à prendre par l’exploitant ou l’exploitant de mine, dans le cadre du rapport prévu au paragraphe 5.

Lorsqu’une inspection a révélé une infraction aux exigences du présent règlement, les autorités compétentes publient un avis indiquant les mesures correctives à prendre par l’exploitant ou l’exploitant de mine , assorties de délais précis pour ces mesures , dans le cadre du rapport prévu au paragraphe 5.

Amendement 82

Proposition de règlement

Article 6 — paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.   Après la première inspection prévue au paragraphe 1, les autorités compétentes établissent des programmes d’inspections de routine. L’intervalle entre les inspections est fondé sur une évaluation du risque environnemental et ne dépasse pas deux ans . Lorsqu’une inspection a révélé une infraction grave aux exigences du présent règlement, l’inspection suivante a lieu dans un délai d’un an .

3.   Après la première inspection prévue au paragraphe 1, les autorités compétentes établissent des programmes d’inspections de routine. L’intervalle entre les inspections est fondé sur une évaluation du risque environnemental , y compris l’évaluation des incidences cumulées de toutes les émissions de méthane en tant que polluant, et ne dépasse pas 16 mois . Lorsqu’une inspection a révélé une infraction grave aux exigences du présent règlement, l’inspection suivante a lieu dans un délai maximal de neuf mois .

Amendement 83

Proposition de règlement

Article 6 — paragraphe 4 — point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a)

pour enquêter sur les plaintes dûment étayées mentionnées à l’article 7 et les cas de non-conformité dans les plus brefs délais à compter de la date à laquelle les autorités compétentes ont eu connaissance de ces plaintes ou de ces cas de non-conformité;

a)

pour enquêter sur les plaintes dûment étayées mentionnées à l’article 7 et les cas de non-conformité dans les plus brefs délais à compter de la date à laquelle les autorités compétentes ont eu connaissance de ces plaintes ou de ces cas de non-conformité et dans un délai maximal de six mois après cette date ;

Amendement 84

Proposition de règlement

Article 6 — paragraphe 5 — alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

À la suite de chaque inspection, les autorités compétentes établissent un rapport décrivant la base juridique de l’inspection, les étapes de la procédure suivie, les constatations pertinentes et les recommandations concernant les mesures à prendre par l’exploitant ou l’exploitant de mine.

À la suite de chaque inspection, les autorités compétentes établissent un rapport décrivant la base juridique de l’inspection, les étapes de la procédure suivie, les constatations pertinentes et les recommandations concernant les mesures à prendre par l’exploitant ou l’exploitant de mine , y compris les délais de leur réalisation .

Amendement 85

Proposition de règlement

Article 6 — paragraphe 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

6.   Les exploitants et les exploitants de mines prennent toutes les mesures nécessaires énoncées dans le rapport mentionné au paragraphe 5 dans le délai fixé par les autorités compétentes ou tout autre délai convenu avec celles-ci.

6.   Les exploitants et les exploitants de mines prennent sans retard toutes les mesures nécessaires énoncées dans le rapport mentionné au paragraphe 5 dans le délai fixé par les autorités compétentes ou tout autre délai convenu avec celles-ci.

Amendement 86

Proposition de règlement

Article 7 — paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   Toute personne physique ou morale qui estime avoir subi un préjudice résultant d’une infraction aux exigences du présent règlement par des exploitants ou des exploitants de mines peut déposer une plainte par écrit auprès des autorités compétentes.

1.   Toute personne physique ou morale peut déposer une plainte par écrit auprès des autorités compétentes concernant une éventuelle violation des exigences du présent règlement par des exploitants ou des exploitants de mines . En outre, le portail e-justice européen sert de point de contact pour le dépôt de plaintes auprès des autorités compétentes concernées .

Amendement 87

Proposition de règlement

Article 7 — paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.   Les plaintes sont dûment étayées et contiennent des éléments de preuve suffisants de l’infraction alléguée et du préjudice en résultant .

2.   Les plaintes sont dûment étayées et contiennent des éléments de preuve suffisants de l’infraction alléguée.

Amendement 88

Proposition de règlement

Article 7 — paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.   Lorsqu’il apparaît que la plainte ne fournit pas d’éléments de preuve suffisants pour justifier la poursuite d’une enquête, les autorités compétentes informent le plaignant des raisons de leur décision de ne pas poursuivre une enquête.

3.   Lorsqu’il apparaît que la plainte ne fournit pas d’éléments de preuve suffisants pour justifier la poursuite d’une enquête, les autorités compétentes informent le plaignant dans un délai raisonnable qui ne peut dépasser un mois des raisons de leur décision de ne pas poursuivre une enquête.

Amendement 89

Proposition de règlement

Article 8 — paragraphe 1 — partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   Les vérificateurs évaluent la conformité des déclarations d’émissions qui leur sont soumises par les exploitants ou les exploitants de mines conformément au présent règlement. Ils évaluent la conformité des déclarations avec les exigences énoncées dans le présent règlement et examinent toutes les sources de données et méthodes utilisées afin d’en apprécier la fiabilité, la crédibilité et la précision, en particulier les points suivants:

1.   Les vérificateurs évaluent la conformité des déclarations d’émissions qui leur sont soumises par les exploitants , les exploitants de mines ou les importateurs, si ces derniers sont tenus de le faire en vertu de l’article 27, conformément au présent règlement. Ils évaluent la conformité des déclarations avec les exigences énoncées dans le présent règlement et examinent toutes les sources de données et méthodes utilisées afin d’en apprécier la fiabilité, la crédibilité et la précision, en particulier les points suivants:

Amendement 90

Proposition de règlement

Article 8 — paragraphe 1 — point d

Texte proposé par la Commission

Amendement

d)

tout système de contrôle ou d’assurance de la qualité appliqué par les exploitants ou les exploitants de mines.

d)

tout système de contrôle d’assurance de la qualité appliqué par les exploitants, les exploitants de mines ou les importateurs, si ces derniers sont tenus de le faire en vertu de l’article 27 .

Amendement 91

Proposition de règlement

Article 8 — paragraphe 2 — alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Dans le cadre des activités de vérification prévues au paragraphe 1, les vérificateurs utilisent les normes européennes ou internationales gratuites et accessibles au public relatives à la quantification des émissions de méthane, telles que rendues applicables par la Commission conformément au paragraphe 5. Jusqu’à la date à laquelle l’applicabilité de ces normes est déterminée par la Commission, les vérificateurs utilisent les normes européennes ou internationales existantes applicables à la quantification et à la vérification des émissions de gaz à effet de serre.

Dans le cadre des activités de vérification prévues au paragraphe 1, les vérificateurs utilisent les normes européennes ou internationales accessibles au public relatives à la quantification des émissions de méthane, telles que rendues applicables par la Commission conformément au présent règlement, et notamment au paragraphe 5. Jusqu’à la date à laquelle l’applicabilité de ces normes est déterminée par la Commission, les vérificateurs utilisent les normes européennes ou internationales existantes applicables à la quantification et à la vérification des émissions de gaz à effet de serre.

Amendement 92

Proposition de règlement

Article 8 — paragraphe 2 — alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

En l’absence de normes européennes ou internationales, les exploitants ou les exploitants de mines fournissent aux vérificateurs des informations sur les normes ou méthodes utilisées par les exploitants, exploitants de mines ou importateurs aux fins des activités de vérification.

Amendement 93

Proposition de règlement

Article 8 — paragraphe 2 — alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les vérificateurs peuvent effectuer des contrôles sur place afin de déterminer la fiabilité, la crédibilité et la précision des sources de données et des méthodes utilisées.

Les vérificateurs effectuent des contrôles annoncés et inopinés sur place afin de déterminer la fiabilité, la crédibilité et la précision des sources de données et des méthodes utilisées.

Amendement 94

Proposition de règlement

Article 8 — paragraphe 2 — alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Les activités de vérification visées au paragraphe 1 du présent article et dans le présent paragraphe sont alignées sur les normes et méthodes européennes ou internationales en vigueur afin de limiter la charge pesant sur les exploitants, les exploitants de mines ou les importateurs, si ces derniers sont tenus de le faire en vertu de l’article 27, ainsi que sur les autorités compétentes, et tiennent dûment compte de la nature des activités de l’exploitant.

Amendement 95

Proposition de règlement

Article 8 — paragraphe 3 — alinéa 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

Si l’évaluation conclut que la déclaration d’émissions n’est pas conforme aux exigences du présent règlement, les vérificateurs en informent l’exploitant ou l’exploitant de mine , lequel soumet sans tarder une déclaration d’émissions révisée au vérificateur.

Si l’évaluation conclut que la déclaration d’émissions n’est pas conforme aux exigences du présent règlement, les vérificateurs en informent l’exploitant , l’exploitant de mine ou l’importateur, si ce dernier est tenu de le faire en vertu de l’article 27 , lequel soumet sans tarder et dans un délai maximal de deux semaines, une déclaration d’émissions révisée au vérificateur.

Amendement 96

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.   Les exploitants et les exploitants de mines fournissent aux vérificateurs toute l’assistance nécessaire pour permettre ou faciliter l’exécution des activités de vérification, notamment en ce qui concerne l’accès aux locaux et la présentation de documents ou de registres.

4.   Les exploitants , les exploitants de mines et les importateurs, si ces derniers sont tenus de le faire en vertu de l’article 27, fournissent aux vérificateurs toute l’assistance nécessaire pour permettre ou faciliter l’exécution des activités de vérification, notamment en ce qui concerne l’accès aux locaux et la présentation de documents ou de registres.

Amendement 97

Proposition de règlement

Article 8 — paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

5 bis.     Les coûts supportés dans le cadre des activités visées au présent article sont pris en compte conformément à l’article 3.

Amendement 98

Proposition de règlement

Article 10 — paragraphe 1 — alinéa 1 — partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.    Pour autant que l’intérêt de l’Union soit protégé , l’Observatoire international des émissions de méthane se voit attribuer un rôle de vérification en ce qui concerne les données relatives aux émissions de méthane, notamment en ce qui concerne les tâches suivantes :

1.    Dans le cadre de l’exécution de leurs obligations et de l’exercice des pouvoirs que leur confère le présent règlement , les vérificateurs, les autorités compétentes et la Commission tiennent compte des informations mises à disposition du public par l’Observatoire international des émissions de méthane, en particulier en ce qui concerne:

Amendement 99

Proposition de règlement

Article 10 — paragraphe 1 — point e

Texte proposé par la Commission

Amendement

e)

signalement des écarts importants constatés entre les sources de données.

e)

le signalement des écarts importants constatés entre les sources de données , contribuant à la mise au point de méthodes scientifiques plus robustes;

Amendement 100

Proposition de règlement

Article 10 — paragraphe 1 — point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

e bis)

le signalement des super-émetteurs identifiés au moyen d’un système de détection précoce et d’alerte.

Amendement 101

Proposition de règlement

Article 10 — paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.   La Commission peut soumettre à l’Observatoire international des émissions de méthane des données relatives aux émissions de méthane , telles que mises à sa disposition par les autorités compétentes conformément au présent règlement .

2.   La Commission soumet à l’Observatoire international des émissions de méthane des données relatives aux émissions de méthane.

Amendement 102

Proposition de règlement

Article 10 — paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.     Les informations produites par l’Observatoire international des émissions de méthane sont mises à la disposition du public et de la Commission.

supprimé

Amendement 103

Proposition de règlement

Article 12 — paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   Au plus tard le … [ 12 mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement], les exploitants soumettent aux autorités compétentes, pour toutes les sources, une déclaration contenant les émissions de méthane au niveau de la source, estimées à l’aide de facteurs d’émission génériques mais spécifiques à la source.

1.   Au plus tard … [ dix  mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement ], les exploitants soumettent aux autorités compétentes, pour toutes les sources, une déclaration contenant la quantification des émissions de méthane au niveau de la source, estimées à l’aide au moins de facteurs d’émission génériques . Les exploitants peuvent choisir de soumettre dans le même temps une déclaration conformément aux exigences énoncées au paragraphe 2.

Amendement 104

Proposition de règlement

Article 12 — paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.    Au plus tard le… [24 mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement], les exploitants soumettent également aux autorités compétentes une déclaration contenant des mesures directes des émissions de méthane au niveau de la source pour les actifs exploités. Une déclaration à ce niveau peut nécessiter de prendre pour base un mesurage et un échantillonnage au niveau de la source afin d’établir les facteurs d’émission spécifiques utilisés pour estimer les émissions.

2.   Les exploitants et les entreprises établis dans l’Union soumettent aux autorités compétentes une déclaration contenant une quantification des émissions de méthane au niveau de la source:

 

a)

pour les actifs exploités au plus tard le … [12 mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement], et

 

b)

pour les actifs non exploités au plus tard le … [24 mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement], à condition que ces actifs n’aient pas été déclarés par un exploitant conformément à l’obligation visée au point a).

 

Une déclaration à ce niveau peut nécessiter de prendre pour base un mesurage et un échantillonnage directs au niveau de la source afin d’établir les facteurs d’émission spécifiques utilisés pour quantifier les émissions.

Amendement 105

Proposition de règlement

Article 12 — paragraphe 3 — alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Au plus tard le… [36 mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement] et au plus tard le 30 mars de chaque année par la suite, les exploitants soumettent aux autorités compétentes une déclaration contenant des mesures directes des émissions de méthane au niveau de la source pour les actifs exploités visés au paragraphe 2 , complétée par des mesures des émissions de méthane au niveau du site, permettant ainsi l’évaluation et la vérification des estimations au niveau de la source agrégées par site.

Les exploitants et les entreprises établis dans l’Union soumettent aux autorités compétentes une déclaration contenant la quantification des émissions de méthane au niveau de la source, complétée par des mesures des émissions de méthane au niveau du site, permettant ainsi l’évaluation et la vérification des estimations au niveau de la source agrégées par site:

Amendement 106

Proposition de règlement

Article 12 — paragraphe 3 — alinéa 1 — point a (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

a)

pour les actifs exploités au plus tard le … [24 mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement], et, par la suite, au plus tard le 31 mai de chaque année; et

Amendement 107

Proposition de règlement

Article 12 — paragraphe 3 — alinéa 1 — point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

b)

pour les actifs non exploités au plus tard le … [42 mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement], et, par la suite, au plus tard le 31 mai de chaque année, pour autant que ces actifs n’aient pas été déclarés par un exploitant conformément à l’obligation visée au point a).

Amendement 108

Proposition de règlement

Article 12 — paragraphe 3 — alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Avant de les soumettre aux autorités compétentes, les exploitants veillent à ce que les déclarations prévues au présent paragraphe soient évaluées par un vérificateur et comprennent une déclaration de vérification délivrée conformément aux articles 8 et 9.

Avant de les soumettre aux autorités compétentes, les exploitants et les entreprises veillent à ce que les déclarations prévues au présent paragraphe soient évaluées par un vérificateur et comprennent une déclaration de vérification délivrée conformément aux articles 8 et 9.

Amendement 109

Proposition de règlement

Article 12 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.     Au plus tard le… [36 mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement], les entreprises établies dans l’Union soumettent aux autorités compétentes une déclaration contenant des mesures directes des émissions de méthane au niveau de la source pour les actifs non exploités. Une déclaration à ce niveau peut nécessiter de prendre pour base un mesurage et un échantillonnage au niveau de la source afin d’établir les facteurs d’émission spécifiques utilisés pour estimer les émissions.

supprimé

Amendement 110

Proposition de règlement

Article 12 — paragraphe 5 — alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Au plus tard le… [48 mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement] et au plus tard le 30 mars de chaque année par la suite, les entreprises établies dans l’Union soumettent aux autorités compétentes une déclaration contenant des mesures directes des émissions de méthane au niveau de la source pour les actifs non exploités visés au paragraphe 4, complétée par des mesures des émissions de méthane au niveau du site, permettant ainsi l’évaluation et la vérification des estimations au niveau des sources agrégées par site.

supprimé

Amendement 111

Proposition de règlement

Article 12 — paragraphe 5 — alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Avant de les soumettre aux autorités compétentes, les entreprises veillent à ce que les déclarations prévues au présent paragraphe soient évaluées par un vérificateur et comprennent une déclaration de vérification délivrée conformément aux articles 8 et 9.

supprimé

Amendement 112

Proposition de règlement

Article 12 — paragraphe 6 — alinéa 1 — point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

c)

des informations détaillées sur les méthodes de quantification utilisées pour mesurer les émissions de méthane ;

c)

des informations détaillées sur les méthodes de quantification;

Amendement 113

Proposition de règlement

Article 12 — paragraphe 6 — alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission établit, au moyen d’actes d’exécution, un modèle pour les déclarations prévues aux paragraphes 2 , 3, 4 et 5 . Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen prévue à l’article 32, paragraphe 2.

La Commission établit, au moyen d’actes d’exécution, un modèle pour les déclarations visées au présent article , en tenant compte des rapports d’inventaire nationaux déjà en place . Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen prévue à l’article 32, paragraphe 2. Dans l’attente de l’adoption de ces actes d’exécution, les exploitants et les entreprises utilisent les derniers documents techniques d’orientation et modèles de déclaration de l’OGMP 2.0, pour les activités de l’amont, intermédiaires et de l’aval, selon le cas.

Amendement 114

Proposition de règlement

Article 12 — paragraphe 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

7.   Pour les mesures au niveau du site prévues aux paragraphes  3 et 5 , il convient d’utiliser des techniques de quantification appropriées permettant de procéder à ces mesures .

7.   Pour les mesures au niveau du site prévues au paragraphe  3, il convient d’utiliser des techniques de quantification des émissions approuvées, mises au point par les organismes de normalisation européens ou internationaux compétents. En attendant que de telles normes soient établies, les exploitants et les entreprises, selon le cas, utilisent les documents d’orientation techniques de l’OGMP 2.0 et suivent les pratiques industrielles les plus récentes et les meilleures techniques disponibles pour mesurer les émissions de méthane .

Amendement 115

Proposition de règlement

Article 12 — paragraphe 8

Texte proposé par la Commission

Amendement

8.   En cas d’écarts significatifs entre les émissions quantifiées à l’aide de méthodes au niveau des sources et celles résultant du mesurage au niveau du site, un mesurage supplémentaire est effectué au cours de la même période de déclaration.

8.   En cas d’écarts importants entre les émissions au niveau des sources et celles mesurées au niveau du site, les rapports visés au paragraphe 3 indiquent les raisons de ces écarts. Lorsque les écarts ne sont pas dus à l’incertitude de la technique de quantification utilisée, les mesurages supplémentaires suivants sont effectués au cours de la même période de déclaration:

Amendement 116

Proposition de règlement

Article 12 — paragraphe 8 — point a (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

a)

si la mesure au niveau du site est supérieure à celle de l’inventaire au niveau des sources, dans une mesure statistiquement significative, l’exploitant inclut dans le rapport une documentation permettant de concilier l’inventaire au niveau des sources avec la mesure au niveau du site et met à jour son inventaire au niveau des sources afin de tenir compte des mesures plus élevées au niveau du site;

Amendement 117

Proposition de règlement

Article 12 — paragraphe 8 — point b (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

b)

si la mesure au niveau du site est inférieure à l’inventaire au niveau des sources dans une mesure statistiquement significative, l’exploitant réexamine la limite minimale de détection des dispositifs de mesure au niveau du site afin de confirmer que la limite minimale de détection est suffisamment faible pour détecter les niveaux attendus d’émissions de chaque composant; si la limite minimale de détection n’est pas suffisamment basse, l’exploitant répète le mesurage à l’aide de dispositifs présentant une limite minimale de détection suffisamment basse au cours de la même année civile et compare ce résultat à l’inventaire au niveau des sources; si la limite minimale de détection est jugée correcte, l’exploitant inclut dans le rapport une documentation exposant les raisons des écarts.

Amendement 118

Proposition de règlement

Article 12– paragraphe 9

Texte proposé par la Commission

Amendement

9.    Les mesures des émissions de méthane pour les infrastructures gazières doivent être effectuées conformément aux normes européennes (CEN) ou internationales (ISO) appropriées pour la quantification des émissions de méthane.

9.    Au plus tard le … [neuf mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement], la Commission adopte un acte délégué conformément à l’article 31 afin de compléter le présent règlement en établissant les spécifications applicables aux mesures directes et à la quantification des émissions de méthane. Ces spécifications s’appliquent aux demandes de normalisation émises par la Commission aux fins du présent article.

Amendement 119

Proposition de règlement

Article 12 — paragraphe 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

11 bis.     La surveillance et la déclaration portent sur le potentiel de réchauffement planétaire, qui est, sur une échelle de 100 ans, 29,8  fois plus élevé que le dioxyde de carbone et 82,5  fois plus élevé que le dioxyde de carbone sur une échelle de 20 ans  (1 bis) .

Amendement 120

Proposition de règlement

Article 13 — paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les exploitants prennent toutes les mesures dont ils disposent pour prévenir et réduire au minimum les émissions de méthane dans le cadre de leurs activités.

1.    Les exploitants prennent toutes les mesures d’atténuation appropriées dont ils disposent pour prévenir et réduire au minimum les émissions de méthane dans le cadre de leurs activités.

Amendement 121

Proposition de règlement

Article 13 — paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis.     Au plus tard le … [six mois après l’entrée en vigueur du présent règlement], la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l’incidence de l’introduction d’une norme de performance ambitieuse en amont pour l’intensité des émissions de méthane du pétrole et du gaz importés ou extraits dans l’Union. La Commission évalue spécifiquement la fixation d’une norme d’intensité de méthane inférieure ou égale à 0,2  %.

Amendement 122

Proposition de règlement

Article 13 — paragraphe 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 ter.     Avant d’adopter l’acte délégué visé au paragraphe 1 quater, la Commission procède à une analyse d’impact, qui évalue en particulier les incidences à la fois sur le climat et sur la sécurité de l’approvisionnement énergétique de l’Union, dans le plein respect du règlement (UE) 2021/1119.

Amendement 123

Proposition de règlement

Article 13 — paragraphe 1 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 quater.     Au plus tard le … [18 mois après l’entrée en vigueur du présent règlement], la Commission adopte un acte délégué conformément à l’article 31 afin de compléter le présent règlement en établissant la norme de performance visée au paragraphe 1 bis qui fixe, pour le secteur en amont, le niveau d’intensité des émissions de méthane à atteindre au plus tard le … [trois ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement] et une méthode permettant de définir clairement une mesure fiable de l’intensité des émissions de méthane.

Amendement 124

Proposition de règlement

Article 13 — paragraphe 1 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 quinquies.     La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 31 afin de compléter le présent règlement en fixant le niveau d’intensité des émissions à atteindre pour les secteurs intermédiaire et en aval.

Amendement 125

Proposition de règlement

Article 14 — paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Au plus tard le… [ 3 mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement], les exploitants soumettent aux autorités compétentes un programme de détection et de réparation des fuites, qui détaille le contenu des enquêtes à effectuer conformément aux exigences du présent article.

Au plus tard le… [ 6  mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement], les exploitants soumettent aux autorités compétentes un programme de détection et de réparation des fuites, qui détaille le contenu des enquêtes et les activités à effectuer conformément aux exigences du présent article.

Amendement 126

Proposition de règlement

Article 14 — paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis.     Sans préjudice du règlement (UE) no 1025/2012, l’Union veille à ce que les organisations de normalisation compétentes élaborent en temps utile des normes européennes contenant les spécifications techniques relatives aux enquêtes de détection et de réparation des fuites et aux activités menées aux fins du présent article.

 

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 31 pour compléter le présent règlement afin d’exiger le respect des spécifications techniques visées au premier alinéa, de mettre à jour les références à ces normes européennes et d’établir des spécifications techniques en ce qui concerne les enquêtes de détection et de réparation des fuites, le cas échéant. Jusqu’à ce que ces spécifications soient établies, les opérateurs utilisent des pratiques, des technologies, des procédés et un niveau d’expertise qui seraient attendus d’un prestataire de services de premier plan pour satisfaire aux obligations énoncées dans le présent article et, sur demande, fournissent aux autorités compétentes et aux vérificateurs des informations sur les normes ou méthodes utilisées.

Amendement 127

Proposition de règlement

Article 14 — paragraphe 2 — alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Au plus tard le… [ 6 mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement], les exploitants effectuent une enquête sur tous les composants pertinents relevant de leur responsabilité conformément au programme de détection et de réparation des fuites prévu au paragraphe 1.

Au plus tard le… [ 9 mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement], les exploitants effectuent une enquête sur tous les composants pertinents relevant de leur responsabilité conformément au programme de détection et de réparation des fuites prévu au paragraphe 1.

Amendements 128 et 270cp1

Proposition de règlement

Article 14 — paragraphe 2 — alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Par la suite, les enquêtes sur la détection et la réparation des fuites sont répétées tous les trois mois.

Par la suite, les enquêtes sur la détection et la réparation des fuites sont effectuées selon les fréquences suivantes:

Amendement 129

Proposition de règlement

Article 14 — paragraphe 2 — alinéa 2 — point a (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

a)

une fois tous les deux mois pour tous les composants en surface utilisant des dispositifs de détection ayant la limite de détection minimale visée au paragraphe 3, point a);

Amendement 130

Proposition de règlement

Article 14 — paragraphe 2 — alinéa 2 — point b (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

b)

une fois tous les quatre mois pour tous les composants en surface utilisant des dispositifs de détection ayant la limite minimale de détection visée au paragraphe 3, point b);

Amendement 131

Proposition de règlement

Article 14 — paragraphe 2 — alinéa 2 — point c (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

c)

une fois tous les cinq mois, ou aux fréquences fixées dans la partie 1 de l’annexe I, pour tous les composants souterrains utilisant des dispositifs de détection ayant la limite de détection minimale visée au paragraphe 3, point a);

Amendement 132

Proposition de règlement

Article 14 — paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.   Lorsqu’ils réalisent les enquêtes, les exploitants utilisent des dispositifs permettant de détecter des émissions de méthane d’au moins 500 ppm provenant de composants.

3.   Lorsqu’ils réalisent les enquêtes, les exploitants utilisent des dispositifs de détection avec les limites minimales de détection indiquées ci-après:

Amendement 133

Proposition de règlement

Article 14 — paragraphe 3 — point a (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

a)

17 grammes par heure de méthane à la température et à la pression standard; l’enquête doit être effectuée au niveau de chaque source d’émission potentielle;

Amendement 134

Proposition de règlement

Article 14 — paragraphe 3 — point b (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

b)

50 ppm en volume de méthane ou 1 gramme par heure; l’enquête doit être effectuée au contact de chaque source d’émission potentielle pour les composants en surface;

Amendement 135

Proposition de règlement

Article 14 — paragraphe 3 — point c (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

c)

500 ppm ou 5 grammes/heure de méthane pour les composants souterrains;

Amendement 136

Proposition de règlement

Article 14 — paragraphe 4 — alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les exploitants réparent ou remplacent tous les composants sur lesquels une émission de méthane d’au moins 500 ppm est constatée.

Les exploitants réparent ou remplacent tous les composants présentant des fuites de méthane:

Amendement 137

Proposition de règlement

Article 14 — paragraphe 4 — alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

La réparation ou le remplacement des composants visés au premier alinéa a lieu immédiatement après la détection, ou dès que possible après celle-ci , et au plus tard cinq jours après la détection à condition que les exploitants puissent démontrer que des considérations techniques ou de sécurité empêchent une action immédiate et qu’ils établissent un calendrier de réparation et de surveillance .

La réparation ou le remplacement des composants visés au présent paragraphe a lieu immédiatement après la détection, ou dès que possible pour une première tentative , et au plus tard cinq jours après la détection . Les réparations ou les remplacements visés au présent paragraphe utilisent des technologies et des matériaux de pointe qui offrent une protection à long terme contre les fuites futures.

 

Si les exploitants peuvent démontrer que la réparation visée au présent paragraphe n’est pas réussie ou possible dans un délai de cinq jours pour des raisons techniques ou de sécurité, ils fournissent aux autorités compétentes les preuves de ce retard et établissent un calendrier de réparation et de surveillance au plus tard cinq jours après la détection. Le programme de réparation et de surveillance visé au présent point doit être établi de manière à ce que les fuites constatées soient réparées dans les 30 jours suivant la détection.

Amendement 138

Proposition de règlement

Article 14 — paragraphe 4 — alinéa 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les considérations techniques et de sécurité qui empêchent une action immédiate, telles que mentionnées au deuxième alinéa, tiennent uniquement compte de la sécurité du personnel et des individus se trouvant à proximité, des incidences environnementales, de la concentration en méthane de la fuite, de l’accessibilité du composant et de la disponibilité du composant de remplacement. Les considérations relatives aux incidences sur l’environnement peuvent inclure le cas où une réparation pourrait se traduire par un niveau d’émissions de méthane plus élevé que l’absence de réparation.

Les considérations techniques et de sécurité visées aux deuxième et troisième alinéas tiennent uniquement compte de:

Amendement 139

Proposition de règlement

Article 14 — paragraphe 4 — alinéa 3 — point a (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

a)

la sécurité du personnel et des personnes se trouvant à proximité de la fuite détectée;

Amendement 140

Proposition de règlement

Article 14 — paragraphe 4 — alinéa 3 — point b (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

b)

les effets négatifs potentiels de la mise en œuvre des mesures sur l’environnement, s’il peut être démontré que ces effets l’emporteraient sur les avantages environnementaux de la mise en œuvre des mesures, par exemple si la réparation peut entraîner un niveau global d’émissions de méthane plus élevé qu’en l’absence de réparation;

Amendement 141

Proposition de règlement

Article 14 — paragraphe 4 — alinéa 3 — point c (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

c)

l’accessibilité d’un composant, y compris les éventuels permis d’accès; et

Amendement 142

Proposition de règlement

Article 14 — paragraphe 4 — alinéa 3 — point d (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

d)

l’indisponibilité des pièces de rechange nécessaires à la réparation du ou des composants nécessaires au remplacement.

Amendement 143

Proposition de règlement

Article 14 — paragraphe 4 — alinéa 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

Lorsqu’un arrêt du système est nécessaire pour que la réparation ou le remplacement puisse être entrepris, les exploitants réduisent au minimum les émissions dues à la fuite dans un délai d’un jour à compter de la détection de cette dernière et réparent la fuite avant la fin de la prochaine mise à l’arrêt du système programmée ou dans un délai d’un an, la première des deux dates étant retenue.

Lorsque, en raison de l’application d’une ou de plusieurs des conditions énoncées aux points a) à d), un arrêt du système est nécessaire pour que la réparation ou le remplacement puisse être entrepris, les exploitants réduisent au minimum les émissions dues à la fuite dans un délai d’un jour à compter de la détection de cette dernière et réparent la fuite avant la fin de la prochaine mise à l’arrêt du système programmée ou dans un délai de un an, la première des deux dates étant retenue.

Amendement 144

Proposition de règlement

Article 14 — paragraphe 4 — alinéa 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Les exploitants établissent, tiennent à jour et mettent pleinement à la disposition des autorités compétentes un registre de toutes les décisions de retarder la réparation en vertu du présent article, y compris tous les éléments de preuve nécessaires justifiant chaque décision et les calendriers de réparation et de surveillance correspondants. Les exploitants consignent sans délai ces informations dans le registre. Les autorités compétentes peuvent exiger de l’exploitant qu’il modifie le calendrier de réparation en tenant compte des exigences du présent règlement.

Amendement 145

Proposition de règlement

Article 14 — paragraphe 5 — alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Nonobstant le paragraphe 2, dès que possible après la réparation effectuée conformément au paragraphe 4, et au plus tard 15 jours après celle-ci, les exploitants contrôlent les composants sur lesquels des émissions supérieures ou égales à 500 ppm ont été constatées au cours de l’une quelconque des enquêtes précédentes , afin de garantir le succès de la réparation.

Nonobstant le paragraphe 2, dès que possible après la réparation effectuée conformément au paragraphe 4, et au plus tard 30  jours après celle-ci, les exploitants contrôlent sans délai les composants sur lesquels des fuites de méthane ont été constatées, afin de garantir le succès de la réparation.

Amendement 146

Proposition de règlement

Article 14 — paragraphe 5 — alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Nonobstant le paragraphe 2, les exploitants contrôlent les composants sur lesquels ont été constatées des émissions inférieures à 500 ppm, au plus tard trois mois après la détection de ces émissions, afin de vérifier si la quantité de méthane perdue a changé.

supprimé

Amendement 147

Proposition de règlement

Article 14 — paragraphe 5 — alinéa 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

Lorsqu’un risque plus élevé pour la sécurité ou un risque plus élevé de pertes de méthane est identifié, les autorités compétentes peuvent recommander que les enquêtes sur les composants concernés soient plus fréquentes.

supprimé

Amendement 148

Proposition de règlement

Article 14 — paragraphe 6 — alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Sans préjudice des obligations en matière de déclarations prévues au paragraphe 7, les exploitants enregistrent toutes les fuites identifiées, quelle que soit leur taille, et les soumettent à un contrôle permanent afin de faire en sorte qu’elles soient réparées conformément au paragraphe 4.

Sans préjudice des obligations en matière de déclarations prévues au paragraphe 7, les exploitants enregistrent toutes les fuites identifiées, quelle que soit leur taille, et les soumettent à un contrôle périodique et font en sorte qu’elles soient réparées conformément au paragraphe 4.

Amendement 149

Proposition de règlement

Article 14 — paragraphe 7 — alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Dans un délai d’un mois après chaque enquête , les exploitants soumettent un rapport contenant les résultats de l’enquête ainsi qu’un calendrier de réparation et de suivi aux autorités compétentes de l’État membre dans lequel les actifs concernés sont situés. Le rapport contient au moins les éléments énumérés à l’annexe I.

Chaque année , les exploitants soumettent un rapport contenant les résultats de toutes les enquêtes réalisées ainsi que de tous les calendriers de réparation et de suivi correspondants au cours de l’année précédente aux autorités compétentes de l’État membre dans lequel les actifs concernés sont situés. Le rapport contient au moins les éléments énumérés à l’annexe I.

Amendement 150

Proposition de règlement

Article 14 — paragraphe 7 — alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les autorités compétentes peuvent exiger de l’exploitant qu’il modifie le rapport ou le calendrier de réparation et de suivi en tenant compte des exigences du présent règlement.

supprimé

Amendement 151

Proposition de règlement

Article 14 — paragraphe 9

Texte proposé par la Commission

Amendement

9.   Les États membres veillent à ce que les prestataires de services aient accès aux systèmes de certification, d’accréditation ou de qualification équivalents, y compris des programmes de formation appropriés, en ce qui concerne les enquêtes.

9.   Les États membres veillent à ce que les prestataires de services et les exploitants aient accès aux systèmes de certification, d’accréditation ou de qualification équivalents, y compris des programmes de formation appropriés, en ce qui concerne les enquêtes.

Amendement 152

Proposition de règlement

Article 15 — paragraphe 2 — partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.   L’éventage n’est autorisé que dans les situations suivantes:

2.   L’éventage et le torchage ne sont autorisés que dans les situations suivantes:

Amendement 153

Proposition de règlement

Article 15 — paragraphe 2 — point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a)

en cas d’urgence ou de dysfonctionnement ; et

a)

en cas d’urgence ou de dysfonctionnement.

Amendement 154

Proposition de règlement

Article 15 — paragraphe 2 — point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b)

lorsque cela est inévitable et strictement nécessaire à l’exploitation, à la réparation, à l’entretien ou à l’essai de composants ou d’équipements et sous réserve des obligations de déclaration énoncées à l’article 16.

supprimé

Amendements 155

Proposition de règlement

Article 15 — paragraphe 3 — partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.    L’éventage conformément au paragraphe 2, point  b ), inclut les situations spécifiques suivantes dans lesquelles il ne peut pas être totalement éliminé:

3.    Outre les cas prévus au paragraphe 2, point  a ), l’éventage et le torchage sont autorisés uniquement dans les situations spécifiques suivantes dans lesquelles l’un ou l’autre ne peut pas être totalement éliminé ou s’impose pour des raisons de sécurité :

Amendement 156

Proposition de règlement

Article 15 — paragraphe 3 — point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a)

pendant le fonctionnement normal de certains composants, à condition que l’équipement satisfasse à toutes les normes en matière d’équipement spécifiées et qu’il soit correctement entretenu et fasse l’objet d’inspections régulières visant à réduire au minimum les pertes de méthane;

a)

pendant le fonctionnement normal de dispositifs et pompes pneumatiques, de joints à gaz secs, de compresseurs, de réservoirs de stockage à pression atmosphérique ou d’autres composants conçus pour l’éventage , à condition que l’équipement satisfasse à toutes les normes en matière d’équipement spécifiées établies conformément au paragraphe 5 ter et qu’il soit correctement entretenu et fasse l’objet d’inspections régulières visant à réduire au minimum les pertes de méthane;

Amendement 157

Proposition de règlement

Article 15 — paragraphe 3 — point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

c)

lors du jaugeage ou de l’échantillonnage d’un réservoir de stockage ou d’un autre récipient à basse pression;

c)

lors du jaugeage ou de l’échantillonnage d’un réservoir de stockage ou d’un autre récipient à basse pression , à condition que le réservoir ou récipient satisfasse aux normes établies conformément au paragraphe 5 ter ;

Amendement 158

Proposition de règlement

Article 15 — paragraphe 3 — point d

Texte proposé par la Commission

Amendement

d)

lors du déchargement de liquides d’un réservoir de stockage ou d’un autre récipient à basse pression vers un véhicule de transport dans le respect des normes applicables;

d)

lors du déchargement de liquides d’un réservoir de stockage ou d’un autre récipient à basse pression vers un véhicule de transport dans le respect des normes applicables , à condition que le réservoir ou récipient satisfasse aux normes établies conformément au paragraphe 5 ter ;

Amendement 159

Proposition de règlement

Article 15 — paragraphe 3 — point e

Texte proposé par la Commission

Amendement

e)

pendant la réparation et l’entretien , y compris la purge et la dépressurisation d’équipements à des fins de réparation et d’entretien;

e)

pendant la réparation , l’entretien, les procédures d’essai et le déclassement , y compris la purge et la dépressurisation d’équipements à des fins de réparation et d’entretien;

Amendement 160

Proposition de règlement

Article 15 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.   Lorsque l’éventage est autorisé en application des paragraphes  2 et 3 , les exploitants n’y ont recours que lorsque le torchage n’est pas techniquement réalisable ou risque de compromettre la sécurité de l’exploitation ou du personnel. Dans ce cas, conformément aux obligations de déclaration qui leur incombent au titre de l’article 16, les exploitants démontrent aux autorités compétentes la nécessité d’opter pour l’éventage plutôt que pour le torchage.

4.   Lorsque l’éventage est autorisé en application du paragraphe  2, les exploitants n’y ont recours que lorsque le torchage n’est pas techniquement réalisable en raison d’un manque d’inflammabilité, d’une incapacité à maintenir une flamme ou de problèmes de sécurité, lorsque les conséquences environnementales ou climatiques des mesures d’atténuation sont plus lourdes que les avantages, ou lorsque le torchage risque de compromettre la sécurité de l’exploitation ou du personnel. Dans ce cas, conformément aux obligations de déclaration qui leur incombent au titre de l’article 16, les exploitants démontrent aux autorités compétentes la nécessité d’opter pour l’éventage plutôt que pour le torchage.

Amendement 161

Proposition de règlement

Article 15 — paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 bis.     Lorsqu’un équipement sans émissions est disponible pour remplacer l’équipement d’éventage, il le remplace au plus tard le 31 décembre 2026, à condition que l’équipement sans éventage satisfasse aux normes établies conformément au paragraphe 5 ter;

Amendement 162

Proposition de règlement

Article 15– paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5.   Le torchage n’est autorisé que si la réinjection du méthane, son utilisation sur site ou son expédition vers un marché ne sont pas réalisables pour des raisons autres qu’économiques. Dans ce cas, conformément aux obligations de déclaration qui leur incombent au titre de l’article 16, les exploitants démontrent aux autorités compétentes la nécessité d’opter pour le torchage plutôt que pour la réinjection du méthane, son utilisation sur site ou son expédition vers un marché.

5.    Outre les conditions énoncées au paragraphe 2, le torchage n’est autorisé que si la réinjection du méthane, son utilisation sur site , son traitement du gaz ou son expédition vers un marché ne sont pas réalisables pour des raisons autres qu’économiques. Dans ce cas, conformément aux obligations de déclaration qui leur incombent au titre de l’article 16, les exploitants démontrent aux autorités compétentes la nécessité d’opter pour le torchage plutôt que pour la réinjection du méthane, son utilisation sur site ou son expédition vers le marché.

Amendement 163

Proposition de règlement

Article 15 — paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

5 bis.     Lorsqu’un site est construit, remplacé ou rénové, en tout ou en partie, les exploitants n’utilisent que des commandes et pompes pneumatiques à émission nulle sur ce site.

Amendement 164

Proposition de règlement

Article 15 — paragraphe 5 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

5 ter.     Au plus tard le… [24 mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement], la Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 31 afin de compléter le présent règlement en incorporant et définissant l’applicabilité des normes technologiques pour les équipements d’éventage, les équipements à émission nulle et les équipements de torchage. La Commission est habilitée à réviser ces actes délégués pour les adapter au progrès technologique.

Amendement 165

Proposition de règlement

Article 15 — paragraphe 5 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

5 quater.     Lorsque la mise en œuvre du présent article nécessite une autorisation ou toute autre approbation administrative des autorités compétentes, ou lorsque l’indisponibilité des équipements d’éventage ou de torchage entraîne un retard exceptionnel des actions requises pour cette mise en œuvre, les exploitants fournissent aux autorités compétentes un calendrier détaillé pour cette mise en œuvre. Les exploitants procèdent à la mise en œuvre sans délai. Les autorités compétentes peuvent demander des modifications du calendrier.

Amendement 166

Proposition de règlement

Article 16 — paragraphe 1 — alinéa 1 — point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a)

causés par une urgence ou un dysfonctionnement;

a)

causés par une urgence ou un dysfonctionnement ou

Amendement 167

Proposition de règlement

Article 17 — paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.    Lorsqu’une installation est construite, remplacée ou rénovée, ou lorsque de nouvelles torchères ou d’autres dispositifs de combustion sont installés, les exploitants n’installent que des dispositifs de combustion équipés d’un dispositif d’allumage automatique ou d’un pilote fonctionnant en continu et dont l’efficacité en matière de destruction et d’élimination des hydrocarbures est totale .

1.    Les exploitants équipent toutes les torchères qui utilisent des dispositifs de combustion d’un dispositif d’allumage automatique ou d’un pilote fonctionnant en continu et dont l’efficacité en matière de destruction et d’élimination des hydrocarbures est d’au moins 99 %, au plus tard le… [18 mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement] .

Amendement 168

Proposition de règlement

Article 17 — paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.     Les exploitants veillent à ce que toutes les torchères ou autres dispositifs de combustion soient conformes aux exigences du paragraphe 1 au plus tard le… [12 mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement].

supprimé

Amendement 169

Proposition de règlement

Article 17 — paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.   Les exploitants procèdent à des inspections hebdomadaires des torchères conformément aux éléments figurant à l’annexe III.

3.   Les exploitants procèdent à des inspections hebdomadaires des torchères conformément aux éléments figurant à l’annexe III. En lieu et place de ces inspections hebdomadaires, les exploitants peuvent utiliser des dispositifs de surveillance continue automatiques ou à distance, s’ils sont approuvés par les autorités compétentes, afin d’obtenir les éléments d’observation visés à l’annexe III, troisième alinéa, points i) et ii). Lorsqu’une irrégularité est détectée, les exploitants en recherchent la cause et y remédient dans les six heures, ou dans les 24 heures en cas d’intempéries ou dans d’autres conditions extrêmes.

Amendement 170

Proposition de règlement

Article 18 — paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   Au plus tard le… [12 mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement], les États membres établissent et rendent public un inventaire de tous les puits inactifs sur leur territoire ou relevant de leur compétence, comprenant au moins les éléments énumérés à l’annexe IV.

1.   Au plus tard le… [six mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement], les États membres établissent et rendent public un inventaire de tous les puits inactifs et puits bouchés de façon permanente et désaffectés sur leur territoire ou relevant de leur compétence, comprenant au moins les éléments énumérés à l’annexe IV.

Amendement 171

Proposition de règlement

Article 18 — paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.     Au plus tard le… [18 mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement], des équipements permettant d’effectuer des mesures des émissions de méthane sont installés sur tous les puits inactifs.

supprimé

Amendement 172

Proposition de règlement

Article 18 — paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.   Les déclarations contenant les mesures visées au paragraphe  2 sont soumises aux autorités compétentes au plus tard le… [ 24  mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement] et au plus tard le 30 mars de chaque année par la suite, et portent sur la dernière année civile pour laquelle des données sont disponibles. Avant qu’elles soient soumises aux autorités compétentes, les déclarations prévues au présent paragraphe sont évaluées par un vérificateur et comprennent une déclaration de vérification délivrée conformément aux articles 8 et 9.

3.   Les déclarations contenant des informations sur la quantification des émissions de méthane dans l’air et dans l’eau, selon le cas, depuis tous les puits visés au paragraphe  1 sont soumises aux autorités compétentes au plus tard le… [ 18 mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement] et au plus tard le 30 mars de chaque année par la suite, et portent sur la dernière année civile pour laquelle des données sont disponibles.

 

Lorsque les autorités compétentes reçoivent des éléments de preuve fiables prouvant qu’il n’y a pas eu d’émissions de méthane provenant d’un puits bouché de façon permanente et désaffecté au cours des cinq dernières années, l’obligation de déclaration visée au présent paragraphe ne s’applique pas à ce puits.

 

Avant qu’elles soient soumises aux autorités compétentes, les déclarations prévues au présent paragraphe sont évaluées par un vérificateur et comprennent une déclaration de vérification délivrée conformément aux articles 8 et 9.

Amendement 173

Proposition de règlement

Article 18 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.   Les autorités compétentes mettent les déclarations prévues au présent article à la disposition du public et de la Commission, dans un délai de trois mois à compter de la présentation par les exploitants et conformément à l’article 5, paragraphe 4.

4.   Les autorités compétentes mettent les déclarations prévues au présent article à la disposition du public et de la Commission, dans un délai de trois mois à compter de leur présentation et conformément à l’article 5, paragraphe 4.

Amendement 174

Proposition de règlement

Article 18– paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5.   Les États membres sont responsables du respect des obligations énoncées aux paragraphes  2 et 3 , sauf lorsqu’une partie responsable peut être identifiée, auquel cas cette partie assume la responsabilité.

5.   Les États membres sont responsables du respect des obligations énoncées au paragraphe  2, sauf lorsqu’une partie responsable peut être identifiée, auquel cas cette partie assume la responsabilité.

Amendement 175

Proposition de règlement

Article 18 — paragraphe 6 — alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres élaborent et mettent en œuvre un plan d’atténuation visant à assainir, réhabiliter et boucher définitivement les puits inactifs situés sur leur territoire.

Au plus tard le … [12 mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement], les États membres ou la partie compétente élaborent un plan d’atténuation visant à assainir, réhabiliter et boucher définitivement les puits inactifs situés sur leur territoire , et le mettent en œuvre au plus tard le … [24 mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement] .

Amendement 176

Proposition de règlement

Article 18 — paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

6 bis.     Lorsqu’ils recensent les puits inactifs, définitivement bouchés et désaffectés, les États membres procèdent à une évaluation solide et objective fondée sur les conclusions scientifiques les plus récentes, y compris les données de l’IMEO.

Amendement 177

Proposition de règlement

Article 19 — paragraphe 2 — point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

c)

les émissions de méthane se produisant lors des activités en aval des opérations d’extraction.

c)

les émissions de méthane se produisant lors des activités en aval des opérations d’extraction et dans la zone de la mine .

Amendement 178

Proposition de règlement

Article 20 — paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   Pour les mines de charbon souterraines, les exploitants de mines procèdent en continu au mesurage et à la quantification des émissions de méthane d’air de ventilation sur tous les puits d’aérage d’évacuation utilisés par l’exploitant de la mine , à l’aide d’appareils dont le seuil de sensibilité à la concentration de méthane est d’au moins 100 ppm . Ils effectuent également des mesures mensuelles par échantillonnage.

1.   Pour les mines de charbon souterraines, les exploitants de mines procèdent en continu au mesurage direct des émissions de méthane à la source et à la quantification des émissions sur tous les puits d’aérage d’évacuation. Les exploitants de mines déclarent aux autorités compétentes les rejets de méthane par puits d’aérage et par an en kilotonnes (kt) de méthane , en utilisant des équipements et des méthodes qui permettent une précision de mesure avec une tolérance de 0,5  kt/an de méthane ou de 5 % de la quantité déclarée . Ils effectuent également des mesures mensuelles par échantillonnage.

Amendement 179

Proposition de règlement

Article 20 — paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.   Les exploitants des stations de captage procèdent en continu au mesurage des volumes de méthane mis à l’évent et brûlé, quelles que soient les raisons de cet éventage et de ce torchage.

2.   Les exploitants des stations de captage procèdent en continu au mesurage direct des émissions à la source et à la quantification des rejets totaux de méthane mis à l’évent et brûlé, quelles que soient les raisons de cet éventage et de ce torchage.

Amendement 180

Proposition de règlement

Article 20 — paragraphe 4 — alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

En ce qui concerne le mesurage en continu prévu aux paragraphes 1 et 2, lorsqu’une partie de l’équipement de mesure ne fonctionne pas pendant une certaine période, il est possible d’utiliser les relevés effectués au cours des périodes de fonctionnement de l’équipement pour procéder, sur une base proportionnelle, à une estimation des données pour la période pendant laquelle l’équipement ne fonctionnait pas.

En ce qui concerne le mesurage direct à la source en continu et la quantification en continu prévus aux paragraphes 1 et 2, lorsqu’une partie de l’équipement de mesure ne fonctionne pas pendant une certaine période, il est possible d’utiliser les relevés effectués au cours des périodes de fonctionnement de l’équipement pour procéder, sur une base proportionnelle, à une estimation des données pour la période pendant laquelle l’équipement ne fonctionnait pas.

Amendement 181

Proposition de règlement

Article 20 — paragraphe 4 — alinéa 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

L’équipement servant au mesurage en continu prévu aux paragraphes 1 et 2 doit fonctionner pendant plus de 90 % de la période pendant laquelle il est utilisé pour surveiller une émission, à l’exclusion des temps d’arrêt nécessaires au réétalonnage.

L’équipement servant au mesurage direct à la source en continu ou à la quantification en continu prévus aux paragraphes 1 et 2 doit fonctionner pendant plus de 90 % de la période pendant laquelle il est utilisé pour surveiller une émission, à l’exclusion des temps d’arrêt nécessaires au réétalonnage.

Amendement 182

Proposition de règlement

Article 20– paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5.   Les exploitants de mines évaluent les émissions de charbon en aval des opérations d’extraction en utilisant les facteurs d’émission en aval des opérations d’extraction du charbon, mis à jour chaque année, sur la base d’échantillons de charbon propres au gisement et conformément aux normes scientifiques appropriées.

5.    Le cas échéant, les exploitants de mines évaluent les émissions de charbon en aval des opérations d’extraction en utilisant les facteurs d’émission en aval des opérations d’extraction du charbon, mis à jour chaque année, sur la base d’échantillons de charbon propres au gisement et conformément aux normes scientifiques appropriées.

Amendement 183

Proposition de règlement

Article 22 — paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.    L’éventage et le torchage du méthane des stations de captage sont interdits à partir du [1er janvier 2025], sauf en cas d’urgence , de dysfonctionnement ou lorsque cela est inévitable et strictement nécessaire à des fins d’entretien. Dans de tels cas, les exploitants de stations de captage n’ont recours à l’éventage que lorsque le torchage n’est pas techniquement réalisable ou risque de compromettre la sécurité de l’exploitation ou du personnel. Dans ce cas, conformément aux obligations de déclaration qui leur incombent au titre de l’article 23, les exploitants de stations de captage démontrent aux autorités compétentes la nécessité d’opter pour l’éventage plutôt que pour le torchage.

1.    Le torchage avec une efficacité de destruction et d’élimination inférieure à 99 % et l’éventage du méthane des systèmes de captage sont interdits à partir du 1er janvier 2025, sauf en cas d’urgence ou lorsque cela est inévitable et strictement nécessaire à des fins d’entretien. Dans de tels cas, les exploitants de stations de captage n’ont recours à l’éventage que lorsque le torchage n’est pas techniquement réalisable ou risque de compromettre la sécurité de l’exploitation ou du personnel. Dans ce cas, conformément aux obligations de déclaration qui leur incombent au titre de l’article 23, les exploitants de stations de captage démontrent aux autorités compétentes la nécessité d’opter pour l’éventage plutôt que pour le torchage.

Amendement 184

Proposition de règlement

Article 22 — paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.   L’éventage du méthane par des puits d’aérage dans les mines de charbon émettant plus de 0,5 tonne de méthane/kilotonne de charbon extrait, autres que les mines de charbon à coke est interdit à compter du 1er janvier 2027.

2.   L’éventage du méthane par des puits d’aérage dans les mines de charbon émettant plus de cinq tonnes de méthane/kilotonne de charbon extrait, autres que les mines de charbon à coke, est interdit à compter du 1er janvier 2027 , sauf dans les cas où cela constituerait une menace directe pour la santé et la vie des mineurs au travail et augmenterait les risques pour la sécurité au travail dans les installations minières .

 

L’éventage du méthane par des puits d’aérage dans les mines de charbon émettant plus de trois tonnes de méthane/kilotonne de charbon extrait, autres que les mines de charbon à coke, est interdit à compter du 1er janvier 2031.

 

Ces seuils s’appliquent par an, par mine et par exploitant, si une entité exploite plusieurs mines.

Amendement 185

Proposition de règlement

Article 22 — paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis.     Les États membres qui comptent mettre en place un système de mesures incitatives spécial pour réduire les émissions de méthane peuvent utiliser des outils tels que des redevances, des taxes ou des sanctions telles que visées à l’article 30 pour s’assurer que les exploitants des mines existantes respectent les obligations visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article.

Amendement 186

Proposition de règlement

Article 23 — paragraphe 1 — alinéa 1 — partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

À partir du [1er janvier 2025], les exploitants de stations de captage notifient aux autorités compétentes tous les événements d’éventage et de torchage:

À partir du 1er janvier 2025, les exploitants de stations de captage notifient aux autorités compétentes tous les événements d’éventage et de torchage dont l’efficacité de destruction et d’élimination est inférieure à 99 % :

Amendement 187

Proposition de règlement

Article 23 — paragraphe 1 — alinéa 1 — point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a)

causés par une urgence ou un dysfonctionnement ;

a)

causés par une urgence;

Amendement 188

Proposition de règlement

Article 24 — alinéa 1 — partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

La présente section s’applique aux émissions de méthane suivantes provenant de mines de charbon souterraines désaffectées et fermées dans lesquelles la production de charbon a cessé:

La présente section s’applique aux émissions de méthane suivantes provenant de mines de charbon fermées et désaffectées et de mines de charbon souterraines fermées dans lesquelles la production de charbon a cessé:

Amendement 189

Proposition de règlement

Article 25 — paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   Au plus tard le… [12 mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement], les États membres établissent et rendent public un inventaire de toutes les mines de charbon désaffectées et fermées sur leur territoire ou relevant de leur compétence, conforme à la méthodologie figurant à l’annexe VII, partie 1 et comprenant au moins les éléments qui y sont énumérés.

1.   Au plus tard le… [12 mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement], les États membres établissent et rendent public un inventaire de toutes les mines de charbon souterraines et désaffectées présentes sur leur territoire ou relevant de leur compétence, conforme à la méthodologie figurant à l’annexe VII, partie 1 et comprenant au moins les éléments qui y sont énumérés.

Amendement 190

Proposition de règlement

Article 25 — paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis.     Lorsqu’ils recensent les mines fermées et les mines de charbon désaffectées, les États membres procèdent à une évaluation solide et objective fondée sur les conclusions scientifiques les plus récentes, y compris, lorsqu’elles sont disponibles, les données de l’IMEO.

Amendement 191

Proposition de règlement

Article 25 — paragraphe 2 — alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le mesurage de la concentration de méthane est effectué conformément aux normes scientifiques appropriées et au moins une fois par heure sur tous les éléments énumérés à l’annexe VII, partie 1, point vi), dont il a été constaté qu’ils émettaient du méthane.

supprimé

Amendement 192

Proposition de règlement

Article 25 — paragraphe 2 — alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

À compter du… [18 mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement], des équipements de mesure sont installés sur tous les éléments énumérés à l’annexe VII, partie 1, point v), pour les mines de charbon fermées et les mines de charbon désaffectées dont l’exploitation a cessé depuis le… [50 ans avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement] .

À compter du… [18 mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement], des équipements de mesure sont installés sur tous les éléments énumérés à l’annexe VII, partie 1, point v), dont il a été constaté qu’ils émettaient plus de 0,5 tonne de méthane par an sur la base de l’inventaire visé au paragraphe 1 du présent article pour les mines de charbon fermées et les mines de charbon désaffectées .

Amendement 193

Proposition de règlement

Article 25 — paragraphe 2 — alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Les équipements assurent un mesurage direct à la source ou une quantification effectués conformément aux normes scientifiques appropriées, une fois par heure si possible, et d’une qualité suffisante pour permettre une estimation représentative des émissions annuelles de méthane de tous les éléments énumérés à l’annexe VII, partie 1, point v), dont il a été constaté qu’ils émettaient du méthane.

Amendement 194

Proposition de règlement

Article 25 — paragraphe 2 — alinéa 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le seuil de sensibilité de l’équipement de mesure utilisé pour les mesures prévues au paragraphe 2 doit être d’au moins 10 000  ppm.

supprimé

Amendement 195

Proposition de règlement

Article 25 — paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis.     Si les rejets annuels de méthane observés sur un des éléments énumérés à l’annexe VII, partie 1, point v), sont inférieurs à 1 tonne de méthane pendant six années consécutives dans le cas des mines inondées ou douze années consécutives dans le cas des mines sèches, aucune autre surveillance ni déclaration n’est effectuée pour cet élément donné.

Amendement 196

Proposition de règlement

Article 25 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.   Les exploitants de mines sont responsables des exigences énoncées aux paragraphes 2 et 3 en ce qui concerne les mines fermées. Les exploitants de mines sont responsables des exigences énoncées aux paragraphes 2 et 3 en ce qui concerne les mines désaffectées.

4.   Les exploitants de mines , les exploitants d’actifs ou les États membres sont responsables des exigences énoncées aux paragraphes 2 et 3 en ce qui concerne les mines fermées. Les exploitants de mines sont responsables des exigences énoncées aux paragraphes 2 et 3 en ce qui concerne les mines désaffectées.

Amendement 197

Proposition de règlement

Article 26 — paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Sur la base de l’inventaire prévu à l’article 25, les États membres élaborent et mettent en œuvre un plan d’atténuation des émissions de méthane provenant des mines de charbon désaffectées.

Sur la base de l’inventaire prévu à l’article 25, les États membres élaborent et mettent en œuvre un plan d’atténuation des émissions de méthane provenant des mines de charbon souterraines fermées et désaffectées.

Amendement 198

Proposition de règlement

Article 26 — paragraphe 1 — alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le plan d’atténuation est soumis aux autorités compétentes au plus tard le… [ 36  mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement] et comprend au moins les éléments figurant à l’annexe VII, partie 4.

Le plan d’atténuation est soumis aux autorités compétentes au plus tard le… [ 18 mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement] et comprend au moins les éléments figurant à l’annexe VII, partie 4. Les États membres le mettent en œuvre au plus tard le … [2 ans à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement].

Amendement 199

Proposition de règlement

Article 26 — paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.   L’éventage et le torchage à partir des équipements visés à l’article 25, paragraphe 2, sont interdits à partir du 1er janvier 2030, à moins que l’utilisation ou l’atténuation ne soit pas techniquement possible ou comporte des risques pour la sécurité de l’environnement, des opérations ou du personnel. Dans ce cas, conformément aux obligations de déclaration qui leur incombent au titre de l’article 25, les exploitants de mines ou les États membres démontrent la nécessité d’opter pour l’éventage ou le torchage plutôt que pour l’utilisation ou l’atténuation.

2.   L’éventage et le torchage à partir des équipements visés à l’article 25, paragraphe 2, sont interdits à partir du 1er janvier 2030, à moins que l’utilisation ou l’atténuation ne soit pas techniquement possible ou comporte des risques pour la sécurité de l’environnement, la sécurité humaine, y compris celle du personnel , ou la santé publique . Dans ce cas, conformément aux obligations de déclaration qui leur incombent au titre de l’article 25, les exploitants de mines ou les États membres démontrent la nécessité d’opter pour l’éventage ou le torchage plutôt que pour l’utilisation ou l’atténuation.

Amendement 200

Proposition de règlement

Article 26 — paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis.     Pour les mines de charbon fermées:

 

a)

la capture du méthane par dégazage doit être possible;

 

b)

l’utilisation de dispositifs de dégazage liés à la sécurité, par exemple des hottes d’aération (Protegohaube), peut se poursuivre;

 

c)

l’utilisation du gaz de mine comme ressource énergétique n’est pas concernée par le champ d’application du présent règlement;

 

d)

l’endiguement de l’eau de mine en vue de réduire les émissions de méthane est autorisé en vertu du présent règlement.

Amendement 201

Proposition de règlement

Article 27 — paragraphe 1 — alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 31 pour compléter le présent règlement en modifiant ou en complétant les informations à fournir par les importateurs.

La Commission adopte, au plus tard le 31 décembre 2025, un acte délégué conformément à l’article 31 pour compléter le présent règlement en modifiant ou en complétant les informations à fournir par les importateurs.

Amendement 202

Proposition de règlement

Article 27 — paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis.     À compter du 1er janvier 2026, les importateurs de charbon, de pétrole et de gaz prouvent que les exportateurs de charbon, de pétrole et de gaz vers l’Union respectent les exigences en matière de mesurage, de surveillance, de déclaration et de vérification, de détection et de réparation des fuites, d’éventage et de torchage établies aux chapitres 3 et 4 du présent règlement ou, sinon, satisfont aux exigences relatives aux dérogations énoncées au paragraphe 2 ter du présent article.

Amendement 203

Proposition de règlement

Article 27 — paragraphe 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 ter.     Les importateurs qui prouvent la mise en œuvre de mesures jugées comparables en termes d’efficacité ou qui fournissent des garanties d’origine de pays réputés avoir une équivalence réglementaire font l’objet d’une dérogation au paragraphe 2 bis, conformément au paragraphe 2 quater.

Amendement 204

Proposition de règlement

Article 27 — paragraphe 2 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 quater.     Lorsque les importateurs invoquent une dérogation prévue au paragraphe 2 ter, ils en informent la Commission et fournissent toutes les informations requises. La Commission évalue l’applicabilité d’une dérogation en tenant compte:

 

a)

de l’efficacité des mesures ou des exigences réglementaires par rapport à celles applicables au sein de l’Union;

 

b)

de l’exactitude des données fournies par les importateurs; et

 

c)

des sanctions en cas de non-respect et de l’efficacité de l’exécution dans les territoires pertinents pour lesquels l’équivalence réglementaire est demandée.

Amendement 205

Proposition de règlement

Article 27 — paragraphe 2 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 quinquies.     La Commission adopte, au plus tard le 31 décembre 2025, un acte délégué conformément à l’article 31 afin de compléter le présent règlement en précisant les modalités et les procédures applicables aux importateurs qui invoquent une dérogation au titre du paragraphe 2 quater, ainsi que les exigences spécifiques permettant de prouver l’efficacité comparable et l’équivalence réglementaire visées au paragraphe 2 ter, y compris en définissant le rôle nécessaire de l’IMEO pour assurer le contrôle de la qualité.

Amendement 206

Proposition de règlement

Article 27 — paragraphe 2 sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 sexies.     Les États membres veillent à ce que les importateurs qui mettent sur le marché du charbon, du pétrole ou du gaz respectent, sur leur territoire, les dispositions du présent article. Les États membres prévoient des sanctions progressives en cas d’infraction, y compris la suspension, visée à l’article 30, de l’autorisation de mise sur le marché de pétrole, de gaz ou de charbon, en tenant compte de la nécessité de décourager efficacement les infractions.

Amendement 207

Proposition de règlement

Article 27 — paragraphe 2 septies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 septies.     Lorsqu’un importateur n’est pas en mesure de communiquer les informations visées aux paragraphes 1, 2 bis et 2 ter, mais est en mesure de prouver aux autorités compétentes des État membres d’importation qu’il a pris toutes les mesures raisonnables pour obtenir ces informations, les États membres peuvent envisager de réduire les sanctions visées au paragraphe 2 sexies, voire de ne pas en imposer.

Amendement 208

Proposition de règlement

Article 27 — paragraphe 3 — alinéa 1 — partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

Au plus tard le 31 décembre 2025, ou plus tôt si elle estime que des éléments de preuve suffisants sont disponibles, la Commission examine l’application du présent article, en s’intéressant notamment:

Au plus tard le 31 décembre 2025, ou plus tôt si elle estime que des éléments de preuve suffisants sont disponibles, la Commission propose des modifications au présent règlement afin de renforcer les exigences applicables aux importateurs en vue de mettre en application des normes de performance en amont pour les émissions de méthane de toutes les importations de pétrole ou de gaz fossile équivalant à l’intensité des émissions de méthane visée à l’article 13, ainsi qu’une norme équivalente pour les importations de charbon.

Amendement 209

Proposition de règlement

Article 27 — paragraphe 3 — alinéa 1 — point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a)

à la déclaration des données disponibles sur les émissions de méthane collectées dans le cadre de l’outil mondial de surveillance du méthane prévu à l’article 29;

supprimé

Amendement 210

Proposition de règlement

Article 27 — paragraphe 3 — alinéa 1 — point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b)

à l’analyse des données relatives aux émissions de méthane par l’IMEO;

supprimé

Amendement 211

Proposition de règlement

Article 27 — paragraphe 3 — alinéa 1 — point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

c)

aux informations sur les mesures de suivi, de déclaration, de vérification et d’atténuation prises par les exploitants établis en dehors de l’Union et à l’origine d’importation d’énergie dans l’Union; et

supprimé

Amendement 212

Proposition de règlement

Article 27 — paragraphe 3 — alinéa 1 — point d

Texte proposé par la Commission

Amendement

d)

à la sécurité de l’approvisionnement et à l’égalité des conditions de concurrence en cas d’éventuelles obligations supplémentaires, y compris des mesures obligatoires telles que des normes ou des objectifs en matière d’émissions de méthane , en tenant compte séparément des secteurs du pétrole, du gaz et du charbon.

d)

Lorsqu’elle propose des modifications du présent règlement au titre du premier alinéa, la Commission s’intéresse notamment aux répercussions en matière de climat, de sécurité de l’approvisionnement de l’Union et d’égalité des conditions de concurrence en cas d’éventuelles obligations supplémentaires, y compris des mesures obligatoires telles que des normes ou des objectifs en matière d’émissions de méthane . La Commission peut également tenir compte séparément des secteurs du pétrole, du gaz et du charbon.

Amendement 213

Proposition de règlement

Article 27 — paragraphe 3 — alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le cas échéant et sur la base des éléments de preuve nécessaires pour assurer le plein respect des obligations internationales applicables incombant à l’Union, la Commission propose des modifications du présent règlement afin de renforcer les exigences applicables aux importateurs destinées à garantir un niveau d’efficacité comparable en ce qui concerne le mesurage, la déclaration, la vérification et l’atténuation des émissions de méthane du secteur de l’énergie .

Le cas échéant et sur la base des éléments de preuve nécessaires pour assurer le plein respect des obligations internationales applicables incombant à l’Union, en particulier de son objectif de température à long terme énoncé à l’article 2, paragraphe 1, point a), de l’accord de Paris, la Commission propose des modifications du présent article conformément à l’article 33 afin de renforcer les exigences applicables aux importateurs .

Amendement 214

Proposition de règlement

Article 28 — paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   Au plus tard le… [18 mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement], la Commission établit et tient à jour une base de données pour la transparence sur le méthane contenant les informations qui lui sont transmises en application de l’article 27 et de l’article 12, paragraphe 11, de l’article 16, paragraphe 3, de l’article 18, paragraphe 4, de l’article 20, paragraphe 7, de l’article 23, paragraphe 2 et de l’article 25, paragraphe 5.

1.   Au plus tard le… [18 mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement], la Commission établit et tient à jour une base de données pour la transparence sur le méthane , organisée par pays, entreprises et quantités de gaz, de charbon et de pétrole importées, contenant les informations qui lui sont transmises en application de l’article 27 et de l’article 12, paragraphe 11, de l’article 16, paragraphe 3, de l’article 18, paragraphe 4, de l’article 20, paragraphe 7, de l’article 23, paragraphe 2 et de l’article 25, paragraphe 5.

Amendement 215

Proposition de règlement

Article 28 — paragraphe 2 — point b — sous-point i

Texte proposé par la Commission

Amendement

i)

l’existence éventuelle de mesures réglementaires obligatoires en ce qui concerne les émissions de méthane du secteur de l’énergie, couvrant les éléments énoncés dans le présent règlement en ce qui concerne le mesurage, la déclaration, la vérification et l’atténuation des émissions de méthane du secteur de l’énergie;

i)

l’existence éventuelle de mesures réglementaires obligatoires en ce qui concerne les émissions de méthane du secteur de l’énergie, couvrant les éléments énoncés dans le présent règlement en ce qui concerne le mesurage, la déclaration, la vérification et l’atténuation des émissions de méthane du secteur de l’énergie , et si ces mesures sont suffisantes ;

Amendement 216

Proposition de règlement

Article 28 — paragraphe 2 — point b — sous-point iii bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

ii bis)

s’il a signé l’engagement mondial concernant le méthane;

Amendement 217

Proposition de règlement

Article 29 — paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.   Cet outil alimente les dialogues bilatéraux de la Commission concernant les politiques et mesures en matière d’émissions de méthane. Lorsque l’outil identifie une nouvelle source d’émission majeure, la Commission alerte le pays concerné afin de promouvoir des actions de sensibilisation et des mesures correctives.

2.   Cet outil alimente les dialogues bilatéraux de la Commission concernant les politiques et mesures en matière d’émissions de méthane. Lorsque l’outil identifie une nouvelle source d’émission majeure, la Commission alerte le pays concerné afin de promouvoir la sensibilisation et, si nécessaire, offre un soutien technique pour garantir des mesures correctives rapides .

Amendement 218

Proposition de règlement

Article 30 — paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   Les États membres fixent les règles relatives aux sanctions applicables aux infractions aux dispositions du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de celles-ci.

1.   Les États membres fixent les règles relatives aux sanctions applicables aux infractions aux dispositions du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de celles-ci , y compris le principe du pollueur-payeur .

Amendement 219

Proposition de règlement

Article 30 — paragraphe 2 — alinéa 1 — partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives et peuvent comporter :

Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives et comportent :

Amendement 220

Proposition de règlement

Article 30 — paragraphe 2 — alinéa 1 — point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a)

des amendes proportionnelles aux dommages environnementaux, le niveau de ces amendes étant calculé de manière à priver effectivement les responsables des avantages économiques découlant de leurs infractions, et augmenté progressivement pour des infractions graves répétées;

a)

des amendes proportionnelles aux dommages environnementaux, à l’impact sur la sécurité et la santé, le niveau de ces amendes étant calculé de manière à priver effectivement les responsables des avantages économiques découlant de leurs infractions, et augmenté progressivement pour des infractions graves répétées ou multiples ;

Amendement 221

Proposition de règlement

Article 30 — paragraphe 2 — alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Outre les sanctions prévues aux points a) et b) du présent alinéa, les États membres envisagent la suspension de l’autorisation de mise sur le marché de pétrole, de gaz ou de charbon en cas d’infractions graves ou répétées du présent règlement, en tenant compte de la sécurité de l’approvisionnement énergétique.

Amendement 222

Proposition de règlement

Article 30 — paragraphe 3 — point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

b bis)

non-présentation, par l’exploitant ou l’entreprise, de la déclaration d’émissions de méthane conformément à l’article 12;

Amendement 223

Proposition de règlement

Article 30 — paragraphe 3 — point l bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

l bis)

manquement des importateurs, dans la mesure où ils y sont tenus en vertu de l’article 27, à l’obligation de prouver que les exportateurs de charbon, de pétrole et de gaz respectent les exigences en matière de surveillance, de déclaration et de vérification, de détection et de réparation des fuites, et d’éventage et de torchage systématiques, conformément à l’article 27;

Amendement 224

Proposition de règlement

Article 30 — paragraphe 3 — point l ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

l ter)

manquement des importateurs, dans la mesure où ils y sont tenus en vertu de l’article 27, à l’obligation de fournir les informations requises conformément à une évaluation indépendante de la conformité effectuée par un organisme de vérification.

Amendement 225

Proposition de règlement

Article 30 — paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis.     Lorsque les conditions énoncées à l’article 15, paragraphe 5 quinquies), sont remplies, les États membres envisagent de diminuer les sanctions ou de ne pas en imposer aux exploitants pendant la période de mise en œuvre jugée nécessaire par les autorités compétentes.

Amendement 226

Proposition de règlement

Article 30 — paragraphe 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 ter.     Le paragraphe 3, points l), l bis) et l ter), ne s’applique pas aux importateurs lorsqu’ils ne fournissent pas les informations visées à l’annexe VIII mais sont en mesure de prouver aux autorités compétentes des États membres importateurs que tous les efforts raisonnables ont été déployés pour les obtenir.

Amendement 227

Proposition de règlement

Article 30– paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5.   Les États membres publient chaque année des informations sur le type et l’ampleur des sanctions imposées en vertu du présent règlement, les infractions et les exploitants auxquels les sanctions ont été infligées.

5.   Les États membres publient chaque année des informations sur le type et l’ampleur des sanctions imposées en vertu du présent règlement et conformément aux sanctions prévues dans la [directive modifiée relative à la protection de l’environnement par le droit pénal] , les infractions et les exploitants auxquels les sanctions ont été infligées.

Amendement 228

Proposition de règlement

Article 31 — paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués prévu à l’article 8, paragraphe 5, à l’article 22, paragraphe 3 et à l’article 27, paragraphe 1 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement] .

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 8, paragraphe 5, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement .

Amendement 229

Proposition de règlement

Article 31 — paragraphe 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 8, paragraphe 5, de l’article 22, paragraphe 3 et de l’article 27, paragraphe 1, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 8, paragraphe 5, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Amendement 230

Proposition de règlement

Article 32 — paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   La Commission est assistée par le comité de l’union de l’énergie institué par l’article 44 du règlement (UE) 2018/1999.

1.   La Commission est assistée par le comité des changements climatiques et le comité de l’union de l’énergie institués par l’article 44 du règlement (UE) 2018/1999.

Amendement 231

Proposition de règlement

Article 33 — paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   Tous les cinq ans, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l’évaluation du présent règlement et présente , le cas échéant, des propositions législatives visant à modifier le présent règlement . Les rapports sont rendus publics.

1.    Au plus tard le 1er janvier 2027 et tous les quatre ans par la suite , la Commission rend compte au Parlement européen et au Conseil de l’évaluation du présent règlement . Les rapports de la Commission peuvent s’accompagner , le cas échéant, de propositions législatives. Les rapports sont rendus publics.

Amendement 232

Proposition de règlement

Article 34 — alinéa 1

Règlement (UE) no 2019/942

Article 15– paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5.   Tous les trois ans, l’ACER établit et rend public un ensemble d’indicateurs et de valeurs de référence correspondantes pour la comparaison des coûts d’investissement unitaires liés au mesurage, à la déclaration et à la réduction des émissions de méthane pour des projets comparables. Elle émet des recommandations sur les indicateurs et les valeurs de référence pour les coûts d’investissement unitaires aux fins du respect des obligations découlant du [présent règlement] en vertu de l’article 3 de [celui-ci].

5.   Tous les trois ans, l’ACER établit et rend public un ensemble d’indicateurs et de valeurs de référence correspondantes pour la comparaison des coûts d’investissement unitaires liés au mesurage, à la surveillance, à la déclaration , à la vérification et à la réduction , y compris l’éventage et le torchage, des émissions de méthane pour des projets comparables. Elle émet des recommandations sur les indicateurs et les valeurs de référence pour les coûts d’investissement unitaires aux fins du respect des obligations découlant du [présent règlement] en vertu de l’article 3 de [celui-ci].

Amendement 233

Proposition de règlement

Annexe I — titre

Texte proposé par la Commission

Calendriers de réparation et de suivi des fuites détectées

Amendement

Partie 1 - Enquêtes sur la détection et la réparation des fuites

Sans préjudice des enquêtes sur la détection et la réparation des fuites prévues à l’article 14, paragraphe 2, point c), pour tous les composants souterrains énumérés dans la présente annexe, des enquêtes sur la détection et la réparation des fuites sont effectuées aux fréquences minimum suivantes:

Bien

Matériau

Fréquence

[…]

[…]

[…]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amendement 234

Proposition de règlement

Annexe I — point 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Partie 2 — Calendriers de réparation et de suivi

Amendement 235

Proposition de règlement

Annexe I — alinéa 2 — point iii

Texte proposé par la Commission

Amendement

iii)

en ce qui concerne les composants dont il a été constaté que les émissions de méthane atteignent ou dépassent 500 ppm , l’indication du fait qu’une réparation a été ou non effectuée au cours de l’enquête sur la détection et la réparation des fuites et, dans la négative, la raison de l’absence de réparation, compte tenu des exigences relatives aux éléments pouvant être pris en compte pour justifier un retard de réparation, conformément à l’article 14, paragraphe 4

iii)

en ce qui concerne les composants dont il a été constaté qu’ils émettent du méthane, l’indication du fait qu’une réparation a été ou non effectuée au cours de l’enquête sur la détection et la réparation des fuites et, dans la négative, la raison de l’absence de réparation, compte tenu des exigences relatives aux éléments pouvant être pris en compte pour justifier un retard de réparation, conformément à l’article 14, paragraphe 4

Amendement 236

Proposition de règlement

Annexe I — alinéa 2 — point iv

Texte proposé par la Commission

Amendement

iv)

en ce qui concerne les composants dont il a été constaté que les émissions de méthane atteignent ou dépassent 500 ppm , un calendrier de réparation planifié indiquant la date de réparation prévue

iv)

en ce qui concerne les composants dont il a été constaté qu’ils émettent du méthane, un calendrier de réparation planifié indiquant la date de réparation prévue

Amendement 237

Proposition de règlement

Annexe I — alinéa 2 — point v

Texte proposé par la Commission

Amendement

v)

en ce qui concerne les composants dont il a été constaté que les émissions de méthane étaient inférieures à 500 ppm lors de la précédente enquête sur la détection et la réparation des fuites, mais que ces émissions atteignaient ou dépassaient 500 ppm au cours du suivi effectué après ladite enquête afin de vérifier si l’ampleur de la perte de méthane avait évolué, l’indication du fait que la réparation a été ou non effectuée immédiatement et, dans la négative, la raison (comme au point iii), et le calendrier de réparation planifié indiquant la date de réparation prévue.

supprimé

Amendement 238

Proposition de règlement

Annexe I — alinéa 5 — point iii

Texte proposé par la Commission

Amendement

iii)

en ce qui concerne les composants dont il a été constaté que les émissions de méthane atteignent ou dépassent 500 ppm , les résultats du suivi après la réparation pour vérifier si celle-ci a été fructueuse

iii)

en ce qui concerne les composants dont il a été constaté qu’ils émettent du méthane, les résultats du suivi après la réparation pour vérifier si celle-ci a été fructueuse

Amendement 239

Proposition de règlement

Annexe I — alinéa 5 — point iv

Texte proposé par la Commission

Amendement

iv)

en ce qui concerne les composants dont il a été constaté que les émissions de méthane étaient inférieures à 500 ppm, les résultats du suivi mis en place après l’enquête sur la détection et la réparation des fuites pour vérifier si l’ampleur de la perte de méthane avait évolué, et une recommandation fondée sur les constatations.

supprimé

Amendement 240

Proposition de règlement

Annexe II — alinéa 1 — point ii

Texte proposé par la Commission

Amendement

ii)

nom et type d’actif;

ii)

emplacement, nom et type d’actif;

Amendement 241

Proposition de règlement

Annexe II — alinéa 1 — point v

Texte proposé par la Commission

Amendement

v)

volume mesuré ou estimé de gaz naturel rejeté ou torché;

v)

volume mesuré de méthane rejeté ou torché;

Amendement 242

Proposition de règlement

Annexe II — alinéa 1 — point v bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

v bis)

efficacité du torchage et type de torchère utilisé;

Amendement 243

Proposition de règlement

Annexe II — alinéa 1 — point ix

Texte proposé par la Commission

Amendement

ix)

résultats des inspections hebdomadaires des torchères effectuées conformément à l’article 17

ix)

résultats des inspections hebdomadaires et de la surveillance continue des torchères effectuées conformément à l’article 17

Amendement 244

Proposition de règlement

Annexe IV — alinéa 1 — partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

En application de l’article 18, les inventaires des puits inactifs doivent comprendre au moins les informations suivantes:

En application de l’article 18, les inventaires des puits inactifs ainsi que des puits bouchés de façon permanente et désaffectés doivent comprendre au moins les informations suivantes:

Amendement 245

Proposition de règlement

Annexe IV — alinéa 1 — point ii

Texte proposé par la Commission

Amendement

ii)

nom, type et adresse du puits ou du site de puits;

ii)

nom, type et adresse du puits ou du site de puits , en précisant s’il s’agit d’un puits inactif ou d’un puits bouché de façon permanente et désaffecté ;

Amendement 246

Proposition de règlement

Annexe IV — alinéa 1 — point iv

Texte proposé par la Commission

Amendement

iv)

résultats de toute mesure de la concentration de méthane .

iv)

résultats des mesures des émissions de méthane dans l’air et dans l’eau .

Amendement 247

Proposition de règlement

Annexe IV — alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Conformément à l’article 18, en ce qui concerne les puits bouchés de façon permanente et désaffectés, les inventaires comprennent également:

 

i)

les dernières mesures connues des émissions de méthane dans l’air et dans l’eau, le cas échéant;

 

ii)

des informations montrant que l’autorité compétente concernée a attesté que le puits ou le site de puits en question remplit les critères énoncés à l’article 2, paragraphe 24 bis;

 

iii)

une documentation adéquate prouvant qu’il n’y a pas eu d’émissions de méthane provenant de ce puits ou de ce site de puits depuis au moins cinq ans.

Amendement 248

Proposition de règlement

Annexe IV — alinéa 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

En application de l’article 18, les plans d’atténuation doivent comprendre au moins les informations suivantes:

 

i)

le calendrier de la prise en charge de chaque puits inactif, y compris les actions à effectuer;

 

ii)

le nom et l’adresse de l’exploitant, du propriétaire ou du concessionnaire du puits inactif, le cas échéant;

 

iii)

la date de fin prévue pour tous les travaux d’assainissement, de réhabilitation ou de bouchage des puits inactifs.

Amendement 249

Proposition de règlement

Annexe VI — alinéa 1 — point iii

Texte proposé par la Commission

Amendement

iii)

cause de l’événement d’éventage et/ou de torchage;

iii)

cause de l’événement d’éventage et/ou de torchage; justification du recours à l’éventage plutôt qu’au torchage, le cas échéant;

Amendement 250

Proposition de règlement

Annexe VI — alinéa 1 — point iv

Texte proposé par la Commission

Amendement

iv)

tonnage de méthane rejeté et brûlé (ou une estimation si la quantification n’est pas possible).

iv)

tonnage de méthane rejeté et brûlé (ou une estimation si la quantification ou le mesurage n’est pas possible).

Amendement 251

Proposition de règlement

Annexe VII — partie 1 — alinéa 1 — point v — partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

v)

résultats de la mesure de la concentration de méthane au niveau des éléments suivants :

v)

résultats du mesurage direct à la source ou de la quantification aux sources d’émissions ponctuelles suivantes :

Amendement 252

Proposition de règlement

Annexe VII — partie 1 –alinéa 1 — point v — sous-point 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2)

les conduits d’aération non utilisés

2)

les conduits d’aération non utilisés , s’ils ne font pas partie de l’infrastructure de sécurité

Amendement 253

Proposition de règlement

Annexe VII — partie 1 –alinéa 1 — point v — sous-point 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4)

les affleurements;

supprimé

Amendement 254

Proposition de règlement

Annexe VII — partie 1 –alinéa 1 — point v — sous-point 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5)

les fractures de strates identifiables sur le territoire de la mine ou liées à son ancien gisement;

supprimé

Amendement 255

Proposition de règlement

Annexe VII — partie 2 — alinéa 1 — point ii

Texte proposé par la Commission

Amendement

ii)

les mesures doivent être effectuées à l’aide d’un appareil dont le seuil de sensibilité est d’au moins 10 000  ppm , à la distance la plus proche possible de la source d’émission mesurée;

ii)

les mesures doivent être effectuées à l’aide d’un équipement assurant une précision de mesure des émissions de méthane d’au moins 0 , 5 tonne par an.

Amendement 256

Proposition de règlement

Annexe VII — partie 3 — alinéa 1 — point iii — partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

iii)

émissions de méthane provenant de tous les éléments visés à l’article 25, paragraphe 3 , y compris:

iii)

émissions de méthane provenant de toutes les sources d’émission ponctuelles visées dans la Partie 1 , y compris:

Amendement 257

Proposition de règlement

Annexe VII — partie 3 –alinéa 1 — point iii — sous-point 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1)

le type d’élément

1)

le type de source d’émissions ponctuelle

Amendement 258

Proposition de règlement

Annexe VII — partie 3 — alinéa 1 — point iii — sous-point 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5)

l’estimation des émissions de méthane provenant de l’élément

5)

l’estimation des émissions de méthane provenant de la source d’émissions ponctuelle

Amendement 259

Proposition de règlement

Annexe VII — partie 4 — alinéa 1 — point i

Texte proposé par la Commission

Amendement

i)

liste de tous les éléments visés à l’article 25, paragraphe 3 ;

i)

liste de toutes les sources d’émissions ponctuelles visées dans la partie 1 ;

Amendement 260

Proposition de règlement

Annexe VII — partie 4 — alinéa 1 — point ii

Texte proposé par la Commission

Amendement

ii)

faisabilité technique d’une atténuation des émissions de méthane provenant des éléments visés à l’article 25, paragraphe 3;

ii)

faisabilité technique d’une atténuation des émissions de méthane ; chaque source d’émissions ponctuelle

Amendement 261

Proposition de règlement

Annexe VIII — alinéa 2 — partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

En application de l’article 27, les importateurs doivent fournir les informations suivantes:

En application de l’article 27, les importateurs doivent fournir un rapport comprenant, pour chaque site à partir duquel une importation dans l’Union a lieu, y compris la production en amont de pétrole et de gaz fossile, la collecte, le traitement et le transport de gaz fossile et les terminaux de gaz naturel liquéfié, les informations suivantes:

Amendement 262

Proposition de règlement

Annexe VIII — alinéa 2 — point ii

Texte proposé par la Commission

Amendement

ii)

pays et régions correspondant au niveau 1 de la nomenclature des unités territoriales statistiques de l’Union (NUTS) où l’énergie a été produite et à travers lesquels l’énergie a transité jusqu’à sa mise sur le marché de l’Union;

ii)

pays et régions correspondant au niveau 1 de la nomenclature des unités territoriales statistiques de l’Union (NUTS) où l’énergie a été produite et pays et régions correspondant au niveau 1 de la nomenclature des unités territoriales statistiques de l’Union (NUTS) à travers lesquels l’énergie a transité jusqu’à sa mise sur le marché de l’Union;

Amendement 263

Proposition de règlement

Annexe VIII — alinéa 2 — point iii

Texte proposé par la Commission

Amendement

iii)

en ce qui concerne le pétrole et le gaz fossile, indication du fait que l’exportateur mesure et déclare ou non ses émissions de méthane, soit de manière indépendante, soit dans le cadre des engagements de communiquer les inventaires nationaux des gaz à effet de serre conformément aux exigences de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC), et indication du respect ou non des exigences de la CCNUCC en matière de déclaration ou des normes de l’initiative Oil and Gas Methane Partnership 2.0. Cette mention doit être accompagnée d’une copie du dernier rapport sur les émissions de méthane, comprenant, le cas échéant, les informations prévues à l’article 12, paragraphe 6. La méthode de quantification (niveaux de la CCNUCC ou niveaux OGMP, par exemple) utilisée pour la déclaration doit être précisée pour chaque type d’émissions;

iii)

en ce qui concerne le pétrole et le gaz fossile, des informations précisant les mesures directes des émissions de méthane sur site de l’exportateur ou, le cas échéant, du producteur, effectuées par un prestataire de services indépendant, pendant la dernière année civile pour laquelle des données sont disponibles, y compris des données pour chaque type de source d’émission détaillée et des informations détaillées sur les méthodes de quantification utilisées pour mesurer les émissions de méthane; les mesures et la déclaration de ses émissions de méthane, soit de manière indépendante, soit dans le cadre des engagements de communiquer les inventaires nationaux des gaz à effet de serre conformément aux exigences de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC), et indication du respect ou non des exigences de la CCNUCC en matière de déclaration ou des normes de l’initiative Oil and Gas Methane Partnership 2.0. Cette mention doit être accompagnée d’une copie du dernier rapport sur les émissions de méthane, comprenant, le cas échéant, les informations prévues à l’article 12, paragraphe 6 , lorsqu’elles sont fournies dans ledit rapport . La méthode de quantification (niveaux de la CCNUCC ou niveaux OGMP, par exemple) utilisée pour la déclaration doit être précisée pour chaque type d’émissions;

Amendement 264

Proposition de règlement

Annexe VIII — alinéa 2 — point iv

Texte proposé par la Commission

Amendement

iv)

en ce qui concerne le pétrole et le gaz, indication du fait que l’exportateur applique ou non des mesures réglementaires ou volontaires pour maîtriser ses émissions de méthane, notamment des mesures telles que des enquêtes sur la détection et la réparation des fuites ou des mesures visant à maîtriser et à limiter l’éventage et le torchage du méthane. Cette indication doit être accompagnée d’une description desdites mesures, incluant le cas échéant les rapports relatifs aux enquêtes sur la détection et la réparation des fuites et aux événements d’éventage et de torchage survenus au cours de la dernière année civile disponible;

iv)

en ce qui concerne le pétrole et le gaz, des informations précisant les mesures réglementaires ou volontaires prises par l’exportateur, ou , le cas échéant, par le producteur pour maîtriser ses émissions de méthane, notamment des mesures telles que des enquêtes sur la détection et la réparation des fuites ou des mesures visant à maîtriser et à limiter l’éventage et le torchage du méthane ; les enquêtes sur la détection et la réparation des fuites, les programmes menés au cours des deux dernières années civiles et des informations sur tous les événements d’éventage et de torchage au cours des deux dernières années civiles . Cette indication doit être accompagnée d’une description desdites mesures, incluant le cas échéant les rapports relatifs aux enquêtes sur la détection et la réparation des fuites et aux événements d’éventage et de torchage survenus au cours de la dernière année civile disponible;

Amendement 265

Proposition de règlement

Annexe VIII — alinéa 2 — point v

Texte proposé par la Commission

Amendement

v)

en ce qui concerne le charbon, indication du fait que l’exportateur mesure et déclare ou non ses émissions de méthane, soit de manière indépendante, soit dans le cadre des engagements de communiquer les inventaires nationaux des gaz à effet de serre conformément aux exigences de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC), et indication du respect ou non des exigences de la CCNUCC en matière de déclaration, ou d’une norme internationale ou européenne en matière de suivi, de déclaration et de vérification des émissions de méthane. Cette indication doit être accompagnée d’une copie du dernier rapport sur les émissions de méthane, comprenant, le cas échéant, les informations prévues à l’article 20, paragraphe 6. La méthode de quantification (niveaux de la CCNUCC ou niveaux OGMP, par exemple) utilisée pour la déclaration doit être précisée pour chaque type d’émissions;

v)

en ce qui concerne le charbon, des informations précisant les données relatives aux émissions de méthane à la source de l’exportateur mesurées pour les émissions de méthane d’air de ventilation, calculées et quantifiées conformément à la méthode décrite à l’annexe V, partie 1; les mesures et la déclaration de ses émissions de méthane, soit de manière indépendante, soit dans le cadre des engagements de communiquer les inventaires nationaux des gaz à effet de serre conformément aux exigences de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC), et indication du respect ou non des exigences de la CCNUCC en matière de déclaration, ou d’une norme internationale ou européenne en matière de suivi, de déclaration et de vérification des émissions de méthane. Cette indication doit être accompagnée d’une copie du dernier rapport sur les émissions de méthane, comprenant, le cas échéant, les informations prévues à l’article 20, paragraphe 6. La méthode de quantification (niveaux de la CCNUCC ou niveaux OGMP, par exemple) utilisée pour la déclaration doit être précisée pour chaque type d’émissions;

Amendement 266

Proposition de règlement

Annexe VIII — alinéa 2 — point vi

Texte proposé par la Commission

Amendement

vi)

en ce qui concerne le charbon, indication du fait que l’exportateur applique ou non des mesures réglementaires ou volontaires pour maîtriser ses émissions de méthane, notamment des mesures visant à maîtriser et à limiter l’éventage et le torchage du méthane. Cette indication doit être accompagnée d’une description desdites mesures, incluant le cas échéant les rapports relatifs aux événements d’éventage et de torchage survenus au cours de la dernière année civile disponible;

vi)

en ce qui concerne le charbon, des informations précisant les mesures réglementaires ou volontaires prises par l’exportateur pour maîtriser ses émissions de méthane, notamment des mesures visant à maîtriser et à limiter l’éventage et le torchage du méthane ; les volumes de méthane mis à l’évent et brûlé, calculé sur chaque site de production au cours des deux dernières années civiles; et les plans d’atténuation de l’éventage et du torchage en vigueur sur le site de production . Cette indication doit être accompagnée d’une description desdites mesures, incluant le cas échéant les rapports relatifs aux événements d’éventage et de torchage survenus au cours de la dernière année civile disponible;

Amendement 267

Proposition de règlement

Annexe VIII — alinéa 2 — point vi bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

vi bis)

une référence à son propre plan d’action de réduction du méthane conformément à l’article 15 du [devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité];


(*1)  Les références à «cp» dans les intitulés des amendements adoptés s’entendent comme des références à la partie correspondante de ces amendements.

(1)  La question a été renvoyée aux commissions compétentes, aux fins de négociations interinstitutionnelles, conformément à l’article 59, paragraphe 4, quatrième alinéa, du règlement intérieur (A9-0162/2023).

(1 bis)   Selon le GIEC, sur une période de 100 ans, le méthane a un potentiel de réchauffement planétaire 29,8 fois supérieur à celui du dioxyde de carbone et est 82,5 fois plus puissant sur une période de vingt ans. Sixième rapport d’évaluation du GIEC (AR6, tableau 7.15 à l’adresse https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/downloads/report/IPCC_AR6_WGI_FullReport.pdf)

(1 bis)   Agence européenne pour l’environnement, Air quality in Europe — 2020 report (La qualité de l’air en Europe — rapport 2020), p. 7.

(1 bis)   https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0436_FR.html — rapport Spyraki

(14)  COM(2019) 640 final.

(15)  Règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) no 401/2009 et (UE) 2018/1999 («loi européenne sur le climat») (JO L 243 du 9.7.2021).

(14)  COM(2019) 640 final.

(15)  Règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) no 401/2009 et (UE) 2018/1999 («loi européenne sur le climat») (JO L 243 du 9.7.2021).

(15 bis)   https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SWD:2021:0459:FIN:EN:PDF (p. 67)

(16)  Règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à 2030 contribuant à l’action pour le climat afin de respecter les engagements pris dans le cadre de l’accord de Paris et modifiant le règlement (UE) no 525/2013 (JO L 156 du 19.6.2018 , p. 26 ).

(17)  Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) (JO L 334 du 17.12.2010).

(16)  Règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à 2030 contribuant à l’action pour le climat afin de respecter les engagements pris dans le cadre de l’accord de Paris et modifiant le règlement (UE) no 525/2013 (JO L 156 du 19.6.2018).

(17)  Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) (JO L 334 du 17.12.2010).

(1 bis)   https://www.iea.org/reports/global-methane-tracker-2023 — février 2023

(1 bis)   Règlement (CE) no 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 concernant l’application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement des institutions et organes de l'Union (JO L 264 du 25.9.2006, p. 13).

(1 ter)   Directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil (JO L 41 du 14.2.2003, p. 26).

(19)  Directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil (JO L 41 du 14.2.2003).

(19)  Directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil (JO L 41 du 14.2.2003).

(20)  Règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) no 339/93 du Conseil (JO L 218 du 13.8.2008).

(20)  Règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) no 339/93 du Conseil (JO L 218 du 13.8.2008).

(1 bis)   https://www.iea.org/reports/flaring-emissions — septembre 2022

(1 ter)   https://iea.blob.core.windows.net/assets/9414ec9a-bbba-4592-b005-4af05c894bdc/Theenergysecuritycasefortacklinggasflaringandmethaneleaks.pdf — juin 2022

(31)  Best Practice Guidance for Effective Methane Recovery and Use from Abandoned Mines (UNECE, 2019)

(31)  Best Practice Guidance for Effective Methane Recovery and Use from Abandoned Mines (UNECE, 2019)

(1 bis)   Rapport d’analyse d’impact accompagnant la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant la réduction des émissions de méthane dans le secteur de l’énergie: https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SWD:2021:0459:FIN:EN:PDF

(1 ter)   Rapport d’analyse d’impact accompagnant la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant la réduction des émissions de méthane dans le secteur de l’énergie: https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SWD:2021:0459:FIN:EN:PDF

(1 quater)   Rapport d’analyse d’impact accompagnant la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant la réduction des émissions de méthane dans le secteur de l’énergie: https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SWD:2021:0459:FIN:EN:PDF

(34)  COM(2020) 663 final

(34)  COM(2020) 663 final

(1 bis)   Sixième rapport d’évaluation du GIEC sur le potentiel de réchauffement de la planète — https://www.ercevolution.energy/ipcc-sixth-assessment-report/


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/1081/oj

ISSN 1977-0936 (electronic edition)