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Journal officiel
de l'Union européenne

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Séries C


C/2023/935

27.11.2023

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 12 octobre 2023 (demande de décision préjudicielle du Hof van Cassatie — Belgique) — KBC Verzekeringen NV / P&V Verzekeringen CVBA

(Affaire C-286/22 (1), KBC Verzekeringen)

(Renvoi préjudiciel - Assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs - Directive 2009/103/CE - Article 1er, point 1 - Notion de «véhicule» - Législation nationale prévoyant l’indemnisation automatique de certains usagers de la route victimes d’accidents de la circulation - Personne ne conduisant pas un «véhicule automoteur» au sens de cette législation - Notion équivalente à celle de «véhicule» au sens de la directive 2009/103 - Vélo équipé d’un moteur électrique fournissant une assistance au pédalage, disposant d’une fonction d’accélération ne pouvant être activée qu’après utilisation de la force musculaire)

(C/2023/935)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Hof van Cassatie

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: KBC Verzekeringen NV

Partie défenderesse: P&V Verzekeringen CVBA

Dispositif

L’article 1er, point 1, de la directive 2009/103/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, concernant l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité,

doit être interprété en ce sens que:

ne relève pas de la notion de «véhicule», au sens de cette disposition, un vélo dont le moteur électrique fournit uniquement une assistance au pédalage et qui dispose d’une fonction lui permettant d’accélérer sans pédaler jusqu’à une vitesse de 20 km/h, cette fonction ne pouvant toutefois être activée qu’après utilisation de la force musculaire


(1)   JO C 303, du 08.08.2022


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/935/oj

ISSN 1977-0936 (electronic edition)