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Journal officiel |
FR Séries C |
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C/2023/871 |
8.12.2023 |
Avis du Comité économique et social européen sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant les mesures de conservation, de gestion et de contrôle applicables dans la zone de la convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l’Atlantique du Nord-Est, modifiant le règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil, et abrogeant le règlement (CEE) no 1899/85 du Conseil et le règlement (UE) no 1236/2010
[COM(2023) 362 final — 2023/0206 (COD)]
(C/2023/871)
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Rapporteur: |
Francisco Javier GARAT PÉREZ |
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Consultation |
Parlement européen, 11.9.2023 Conseil, 15.9.2023 |
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Base juridique |
Article 43, paragraphe 2, et article 304 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne |
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Compétence |
Section «Agriculture, développement rural et environnement» |
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Adoption en section |
7.9.2023 |
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Adoption en session plénière |
20.9.2023 |
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Session plénière no |
581 |
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Résultat du vote (pour/contre/abstentions) |
204/01/05 |
1. Conclusions et recommandations
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1.1. |
Le Comité économique et social européen (CESE) estime que la transposition dans le droit de l’Union des mesures de conservation et de contrôle adoptées par la Commission des pêches de l’Atlantique du Nord-Est (CPANE) est nécessaire pour parvenir à une application uniforme et effective de ces mesures au sein de l’Union. Il soutient donc la proposition présentée par la Commission européenne. |
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1.2. |
Toutefois, comme il l’a exprimé dans des avis antérieurs (1), le Comité estime que cette procédure de transposition ne prévoit toujours pas de mécanisme rapide, alors que ces mesures sont susceptibles d’être modifiées chaque année et que la bureaucratie de l’Union est très lente, ce qui se traduit par un écart constant entre les règles adoptées par la CPANE et la législation de l’Union. |
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1.3. |
En tout état de cause, le CESE souligne le rôle important joué par les organisations régionales de gestion des pêches (ORGP) dans l’adoption de mesures de conservation, de gestion et de contrôle des stocks halieutiques en haute mer et demande à la Commission européenne et aux États membres, avec les autres parties contractantes, de les renforcer autant que possible en les dotant des moyens économiques, humains et scientifiques nécessaires pour atteindre correctement leurs objectifs. |
2. Synthèse de la proposition législative
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2.1. |
La Commission des pêches de l’Atlantique du Nord-Est (CPANE) est l’organisation régionale de gestion des pêches (ORGP) chargée de gérer les ressources halieutiques couvertes par la convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l’Atlantique du Nord-Est (convention CPANE). |
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2.2. |
La CPANE adopte des mesures de conservation, de gestion et de contrôle afin d’assurer la conservation à long terme et l’utilisation optimale des ressources halieutiques relevant de sa compétence. Ces mesures sont adoptées sous forme de recommandations qui lient les parties contractantes dès leur entrée en vigueur, à moins qu’une objection ne soit présentée en vertu de l’article 12, paragraphe 2, de la convention CPANE. |
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2.3. |
Toutes les parties contractantes de la CPANE sont membres de la CPANE. Celle-ci adopte des mesures par consensus ou par un vote à la majorité qualifiée, conformément à la convention CPANE. Avant chaque réunion de la CPANE, la Commission européenne élabore, au nom de l’Union, des directives de négociation fondées sur une position pluriannuelle de cinq ans établie par une décision du Conseil et sur les avis scientifiques fournis par le Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM) et en accord avec la politique commune de la pêche. Ces directives de négociation sont présentées, examinées et approuvées dans le cadre du groupe de travail du Conseil et ajustées, afin de tenir compte de l’évolution de la situation en temps réel, lors de réunions de coordination avec les États membres qui se tiennent dans le cadre des réunions annuelles de la CPANE. |
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2.4. |
Lors de ses réunions annuelles, la CPANE adopte de nouvelles mesures, que le secrétariat de la CPANE notifie aux parties contractantes à l’issue de la réunion, en tant que décisions de la CPANE. Après réception d’une notification, la Commission européenne informe le Conseil de l’adoption de nouvelles mesures et de la date prévue pour leur entrée en vigueur. Il incombe à l’Union de veiller, dès leur entrée en vigueur, au respect de ces mesures qui constituent des obligations internationales de la CPANE. |
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2.5. |
En 2022, l’Union comptait 301 navires de pêche habilités à opérer dans la zone de réglementation de la CPANE. La dernière mise en œuvre des mesures de conservation, de gestion et de contrôle adoptées par la CPANE a été promulguée par le règlement (UE) no 1236/2010 du Parlement européen et du Conseil (2) et modifiée à plusieurs reprises. Depuis lors, la CPANE a modifié certaines mesures déjà en vigueur et en a adopté de nouvelles qui ne sont pas encore transposées dans le droit de l’Union. Il s’agit de mesures relevant du régime de contrôle et de coercition de la CPANE et de mesures adoptées par la CPANE au titre:
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2.6. |
La proposition de la Commission européenne a donc pour objectif principal de transposer dans le droit de l’Union les mesures de conservation, de gestion et de contrôle adoptées par la CPANE. Dans le même temps, la proposition vise à rassembler toutes les mesures de la CPANE dans un seul règlement. Actuellement, le règlement (UE) no 1236/2010 et, dans une certaine mesure, le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil (3) comportent des dispositions mettant en œuvre des mesures de contrôle de la CPANE; considérant que les dispositions mettant en œuvre les mesures de conservation et de gestion de la CPANE qui s’appliquent à la zone de réglementation de la CPANE sont énoncées dans le règlement (CEE) no 1899/85 du Conseil (4) et le règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil (5), il convient de remplacer les dispositions pertinentes de ces règlements par un acte législatif unique. |
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2.7. |
La proposition vise également à mettre en œuvre certaines mesures découlant des engagements internationaux de l’Union relatifs au contrôle de quatre pêcheries pélagiques dans l’Atlantique du Nord-Est: maquereau commun, chinchard, merlan bleu et hareng commun. |
3. Observations générales
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3.1. |
Le Comité estime que la transposition dans le droit de l’Union des mesures de conservation et de contrôle adoptées par la Commission des pêches de l’Atlantique du Nord-Est (CPANE) est nécessaire pour parvenir à une application uniforme et effective de ces mesures au sein de l’Union. Il soutient donc la proposition présentée par la Commission européenne. |
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3.2. |
Toutefois, le Comité est d’avis que cette procédure de transposition ne prévoit toujours pas de mécanisme rapide, alors que ces mesures sont susceptibles d’être modifiées chaque année et que la bureaucratie de l’Union est très lente, ce qui se traduit par un écart constant entre les règles adoptées par la CPANE et la législation de l’Union. |
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3.3. |
En tout état de cause, le CESE souligne le rôle important joué par les ORGP dans l’adoption de mesures de conservation, de gestion et de contrôle des stocks halieutiques en haute mer et demande à la Commission européenne et aux États membres, avec les autres parties contractantes, de les renforcer autant que possible en les dotant des moyens économiques, humains et scientifiques nécessaires pour atteindre correctement leurs objectifs. |
4. Observations particulières
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4.1. |
En ce qui concerne les mesures prévues au chapitre III du titre III, le Comité estime qu’elles ne devraient pas s’appliquer aux flottes côtières opérant dans les 200 milles marins des zones économiques exclusives des États membres de l’Union et que le contrôle de l’activité à l’intérieur de celles-ci devrait rester de la responsabilité des États membres. |
Bruxelles, le 20 septembre 2023.
Le président du Comité économique et social européen
Oliver RÖPKE
(1) Avis du Comité économique et social européen sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des mesures de conservation et de contrôle applicables dans la zone de réglementation de l’Organisation des pêches de l’Atlantique du Nord-Ouest et abrogeant le règlement (CE) no 2115/2005 du Conseil et le règlement (CE) no 1386/2007 du Conseil [COM(2018) 577 final — 2018/0304 (COD)] (JO C 159 du 10.5.2019, p. 60); Avis du Comite économique et social européen sur la «Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) 2019/833 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 établissant les mesures de conservation et d’exécution applicables dans la zone de réglementation de l’Organisation des pêcheries de l’Atlantique du Nord-Ouest» [COM(2020) 215 final — 2020/95(COD)] (JO C 429 du 11.12.2020, p. 279); Avis du Comité économique et social européen sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) 2019/833 établissant des mesures de conservation et d’exécution applicables dans la zone de réglementation de l’Organisation des pêches de l’Atlantique du Nord-Ouest [COM(2022) 51 final — 2022/0035 (COD)] (JO C 290 du 29.7.2022, p. 149); Avis du Comité économique et social européen sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) 2019/833 établissant des mesures de conservation et d’exécution applicables dans la zone de réglementation de l’Organisation des pêches de l’Atlantique du Nord-Ouest [COM(2023) 108 final — 2023/0056 (COD)] (JO C 293 du 18.8.2023, p. 144).
(2) Règlement (UE) no 1236/2010 du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2010 établissant un régime de contrôle et de coercition dans la zone de la convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l’Atlantique du Nord-Est et abrogeant le règlement (CE) no 2791/1999 du Conseil (JO L 348 du 31.12.2010, p. 17).
(3) Règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime de l’Union de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006 (JO L 343 du 22.12.2009, p. 1).
(4) Règlement (CEE) no 1899/85 du Conseil du 8 juillet 1985 fixant un maillage minimal des filets de pêche du capelan dans la partie de la zone de la convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l’Atlantique du Nord-Est qui s’étend au-delà des eaux maritimes relevant de la juridiction de pêche des parties contractantes de cette convention (JO L 179 du 11.7.1985, p. 2).
(5) Règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la conservation des ressources halieutiques et à la protection des écosystèmes marins par des mesures techniques, modifiant les règlements (CE) no 2019/2006 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et les règlements (UE) no 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 et (UE) 2019/1022 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) no 894/97, (CE) no 850/98, (CE) no 2549/2000, (CE) no 254/2002, (CE) no 812/2004 et (CE) no 2187/2005 du Conseil (JO L 198 du 25.7.2019, p. 105).
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/871/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)