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Journal officiel
de l'Union européenne

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Séries C


C/2023/725

20.11.2023

Arrêt de la Cour (première chambre) du 28 septembre 2023 (demande de décision préjudicielle du Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas — Lituanie) — «Gargždų geležinkelis» UAB

(Affaire C-671/21 (1), Gargždų geležinkelis)

(Renvoi préjudiciel - Espace ferroviaire unique européen - Directive 2012/34/UE - Répartition des capacités de l’infrastructure ferroviaire - Article 45 - Programmation - Article 46 - Processus de coordination - Article 47 - Saturation de l’infrastructure - Priorisation de certains services - Critères de priorité - Réglementation nationale prévoyant des règles de priorité liées à l’intensité de l’utilisation de l’infrastructure)

(C/2023/725)

Langue de procédure: le lithuanien

Juridiction de renvoi

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: «Gargždų geležinkelis» UAB

en présence de: Lietuvos transporto saugos administracija, Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba, «LTG Infra» AB

Dispositif

1)

Les articles 45 et 46 de la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil, du 21 novembre 2012, établissant un espace ferroviaire unique européen,

doivent être interprétés en ce sens que:

dans le cadre de la programmation et du processus de coordination visés à ces articles, le gestionnaire de l’infrastructure

n’est pas tenu de vérifier si plusieurs candidats ont introduit des demandes concurrentes de capacités de l’infrastructure en vue du transport des mêmes cargaisons;

peut appliquer certains critères, y compris des critères impliquant un élément de priorisation, pour autant que leur application permette la répartition des capacités de l’infrastructure sur une base équitable et de manière non discriminatoire ainsi que dans le respect du droit de l’Union;

est tenu de s’efforcer à rechercher activement, avec les candidats, une solution satisfaisante en cas de conflits.

2)

L’article 47, paragraphes 3 et 4, de la directive 2012/34

doit être interprété en ce sens que:

il s’oppose à une réglementation nationale prévoyant, aux fins de la répartition des capacités de l’infrastructure en cas de saturation de cette dernière, l’application d’un critère de priorité fondé sur l’utilisation projetée de ces capacités, à moins que ce critère ne soit assorti de garanties assurant que celui-ci n’est pas appliqué au détriment des nouveaux entrants.


(1)   JO C 84, du 21.02.2022


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/725/oj

ISSN 1977-0936 (electronic edition)