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Journal officiel
de l'Union européenne

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Séries C


C/2023/662

13.11.2023

Recours introduit le 21 août 2023 — Arnaldo Lucaccioni/Commission

(Affaire T-516/23)

(C/2023/662)

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: Arnaldo Lucaccioni (Londres, Royaume-Uni) (représentant: A. Silvestri, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de l’AIPN de la Commission du 7 septembre 2022, portant rejet de la réclamation R/553/22 présentée par le requérant;

décider de proposer d’examiner la possibilité de parvenir à un règlement amiable du litige;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque douze moyens.

1.

Premier moyen tiré de l’irrégularité commise par l’AIPN (autorité investie du pouvoir de nomination) en convoquant la commission médicale le 14 février 2020 sans la désignation du troisième médecin.

2.

Deuxième moyen tiré de l’irrégularité commise par l’AIPN en ayant accepté la non-application systématique par le deuxième et le troisième médecins du mandat de la commission médicale, en particulier des trois premiers points de son mandat, ainsi que de la réponse spécifique aux points 103, 105, 107, 108, 110 et 111 de l’arrêt du 25 octobre 2017, Lucaccioni/Commission, T-551/16.

3.

Troisième moyen tiré de tiré de l’irrégularité commise par l’AIPN en ayant accepté que la charte des commissions médicales ne soit pas appliquée dans les procès-verbaux de séance de la deuxième et de la troisième réunions de la commission médicale.

4.

Quatrième moyen, tiré de l’irrégularité commise par l’AIPN en ayant exclu le requérant lui-même, et sans motif valable, de deux réunions de la commission médicale, alors que sa présence était prévue dans le mandat.

5.

Cinquième moyen tiré de l’irrégularité commise par l’AIPN en acceptant que ne soient pas pris en compte dans le rapport final de la commission médicale les trois rapports médicaux de base, bien que le mandat l’imposât.

6.

Sixième moyen tiré de l’irrégularité commise par l’AIPN en acceptant que, dans le rapport final, le deuxième et le troisième médecins, dépourvus de toute spécialisation en psychiatrie et malgré un apport extérieur, aient contesté le rapport psychiatrique d’un médecin clinicien de renom, choisi justement par le troisième médecin, à la suite d’une pénible visite personnelle.

7.

Septième moyen, tiré de la très grave assimilation, par le deuxième et le troisième médecins, de la psychologie, indemnisée pour des motifs valables jusqu’en 1994, à la psychiatrie pour des motifs postérieurs à 1994, déjà censurée par le Tribunal dans l’arrêt du 25 octobre 2017, Lucaccioni/Commission, T-551/16.

8.

Huitième moyen tiré du vote unique émis par le deuxième et le troisième médecins lors de la réunion de la commission médicale du 14 février 2020, qui ne rentre pas dans le cadre de l’exercice de la science médicale.

9.

Neuvième moyen portant sur la justification de l’insuffisance respiratoire à 70 % jamais déclarée par le requérant mais admise avant 1994 et jugée exacte par le troisième médecin lui-même, dont il découle clairement qu’elle est intervenue après cette date et non après l’année 2000, date de la déclaration du requérant.

10.

Dixième moyen, tiré de la justification du taux de 50 % pour la dépression majeure, jamais déclarée par le requérant et jamais admise avant 1994, reconnue par le clinicien de renom, mais contestée explicitement par le troisième médecin parce qu’intervenue après l’année 1994 et avant l’année 2000, date de la déclaration de la première aggravation au sens de l’article 14 de la règlementation commune relative à la couverture des risques d’accident et de maladie professionnelle des fonctionnaires des Communautés européennes dans sa version antérieure au 1er janvier 2006.

11.

Onzième moyen tiré de la contestation du taux de 10 % au titre du préjudice «perturbation fonctionnelle du sommeil due à l’altération du décubitus latéral gauche», certifié par le rapport du médecin hospitalier et considéré comme un pourcentage minimum parmi les «troubles du sommeil» prévus par le B.O.B.I (Barème officiel belge des invalidités).

12.

Douzième moyen, tiré de la seconde aggravation déclarée le 8 mars 2021.


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/662/oj

ISSN 1977-0936 (electronic edition)