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Journal officiel |
FR Séries C |
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C/2023/413 |
23.11.2023 |
P9_TA(2023)0062
Mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation — EGF/2022/002 BE/TNT — Belgique
Résolution du Parlement européen du 14 mars 2023 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à la mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation en faveur des travailleurs licenciés à la suite d’une demande de la Belgique — EGF/2022/002 BE/TNT (COM(2023)0069 — C9-0018/2023 — 2023/0031(BUD))
(C/2023/413)
Le Parlement européen,
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vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2023)0069 — C9-0018/2023), |
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vu le règlement (UE) 2021/691 du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2021 relatif au Fonds européen d’ajustement à la mondialisation en faveur des travailleurs licenciés (FEM) et abrogeant le règlement (UE) no 1309/2013 (1) (ci-après dénommé «règlement FEM»), |
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vu le règlement (UE, Euratom) 2020/2093 du Conseil du 17 décembre 2020 fixant le cadre financier pluriannuel pour les années 2021 à 2027 (2) (ci-après dénommé «règlement CFP»), et notamment son article 8, |
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vu l’accord interinstitutionnel du 16 décembre 2020 entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière, ainsi que sur de nouvelles ressources propres, comportant une feuille de route en vue de la mise en place de nouvelles ressources propres (3) (ci-après dénommé «AII du 16 décembre 2020 »), et notamment son point 9, |
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vu la procédure de trilogue prévue au point 9 de l’AII du 16 décembre 2020, |
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vu les lettres de la commission de l’emploi et des affaires sociales et de la commission du développement régional, |
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vu le rapport de la commission des budgets (A9–0043/2023), |
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A. |
considérant que l’Union a mis en place des instruments législatifs et budgétaires pour apporter une aide complémentaire aux travailleurs qui subissent les conséquences de modifications majeures de la structure du commerce mondial ou de la crise économique et financière mondiale et pour les accompagner dans leur réinsertion sur le marché du travail; que cette aide est fournie sous la forme d’un soutien financier accordé aux travailleurs et aux entreprises qui les employaient; |
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B. |
considérant que la Belgique a présenté la demande EGF/2022/002 BE/TNT en vue d’obtenir une contribution financière du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation en faveur des travailleurs licenciés (FEM) à la suite de 548 licenciements (4) dans le secteur économique relevant de la division 52 (Entreposage et services auxiliaires des transports) de la NACE rév. 2 dans la province de Liège, la période de référence pour la demande s’étendant du 27 mars 2022 au 27 juillet 2022; |
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C. |
considérant que la demande concerne 548 travailleurs licenciés par l’entreprise TNT Express Worldwide (Euro Hub) SRL en Belgique (ci-après dénommée «TNT Belgique»); que l’activité de 11 travailleurs a cessé entre la fin de la période de référence et la veille de l’adoption de la proposition par la Commission et que ces travailleurs pourront également bénéficier d’un soutien du FEM; |
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D. |
considérant que la demande se fonde sur le critère d’intervention visé à l’article 4, paragraphe 2, point a), du règlement FEM, qui exige qu’au moins 200 salariés soient licenciés sur une période de référence de quatre mois dans une entreprise d’un État membre, y compris les salariés licenciés par les fournisseurs ou les producteurs en aval et/ou les travailleurs indépendants en cessation d’activité; |
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E. |
considérant que la pandémie de COVID-19 et la guerre d’agression russe contre l’Ukraine ont réduit la compétitivité économique de la Belgique et pénalisé sa croissance économique; |
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F. |
considérant que TNT Belgique avait dû réduire ses effectifs suite à la décision d’utiliser l’aéroport de Liège comme pôle secondaire, disposant de liaisons avec quelques aéroports européens seulement, alors que Paris-Charles de Gaulle devenait le pôle principal de sa société mère FedEx, ce qui a entraîné une diminution de la charge de travail et du nombre de vols à l’aéroport de Liège; que ces changements visaient à renforcer la position de FedEx au sein d’un secteur hautement concurrentiel aux niveaux européen et national; |
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G. |
considérant que TNT Belgique a annoncé, le 19 janvier 2021, son intention de licencier 671 travailleurs et de modifier les contrats de 861 autres; que l’entreprise, conformément au droit belge sur les licenciements collectifs, a informé et consulté les représentants des travailleurs en vue d’explorer toute possibilité d’éviter ou de réduire le nombre de licenciements et d’atténuer les conséquences de la perte d’emplois; que cette procédure obligatoire a entraîné une réduction des licenciements et permis aux travailleurs de demander un licenciement volontaire; |
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H. |
considérant que l’Union joue un rôle important en apportant la solidarité nécessaire aux travailleurs qui perdent leur emploi lors de restructurations de grande ampleur grâce aux contributions financières du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation en faveur des travailleurs licenciés (FEM) et qu’elle vise à réintégrer rapidement les bénéficiaires, quelle que soit leur nationalité, dans des emplois décents et durables au sein ou au dehors de leur secteur d’activité initial, tout en les préparant à une économie européenne plus écologique et numérique; |
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I. |
considérant que la dotation annuelle du FEM n’excède pas un montant maximal de 186 millions d’euros (aux prix de 2018), comme le prévoit l’article 8 du règlement CFP; |
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1. |
convient avec la Commission que les conditions fixées à l’article 4, paragraphe 2, point a), du règlement FEM sont remplies et que la Belgique a droit, au titre de ce règlement, à une contribution financière d’un montant de 1 956 397 EUR, ce qui représente 85 % du coût total de 2 301 644 EUR, somme correspondant aux dépenses pour les services personnalisés à concurrence de 2 270 644 EUR et aux dépenses pour financer les activités de préparation, de gestion, d’information et de publicité, ainsi que de contrôle et de rapport, à concurrence de 31 000 EUR; |
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2. |
constate que les autorités belges ont présenté leur demande le 18 octobre 2022 et que, après avoir reçu des informations complémentaires de leur part, la Commission a achevé son évaluation le 8 février 2023 et l’a communiquée au Parlement le même jour; |
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3. |
note que la demande concerne 548 travailleurs licenciés au sein de l’entreprise TNT Belgique; relève en outre qu’au total 559 travailleurs seront des bénéficiaires éligibles, car le FEM devrait également soutenir 11 travailleurs licenciés dont l’activité a cessé entre la fin de la période de référence et la veille de l’adoption de la proposition par la Commission; se félicite du fait que tous les travailleurs licenciés devraient être concernés par les mesures; |
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4. |
souligne qu’une grande partie des membres du personnel de TNT Belgique étaient des personnes défavorisées, puisque 60 % des travailleurs licenciés occupaient des emplois peu qualifiés et que près de la moitié d’entre eux (47 %) étaient âgés de plus de 50 ans; rappelle que le taux de chômage en Wallonie (8,7 %) est supérieur de 2,8 % au niveau national et que le marché de l’emploi dans la province de Liège, comme dans celle du Hainaut, est particulièrement défavorisé par rapport à celui des autres provinces de Wallonie; |
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5. |
relève que la Belgique a commencé à fournir des services personnalisés aux bénéficiaires visés le 1er avril 2022 et que la période d’éligibilité à une contribution financière du FEM débutera donc le 1er avril 2022, pour une durée de 24 mois à compter de la date d’entrée en vigueur de la décision de financement; |
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6. |
rappelle que les services personnalisés devant être fournis aux travailleurs et aux indépendants comprennent les actions suivantes: l’information, l’aide à la recherche d’emploi, y compris pour déterminer les perspectives d’emploi dans d’autres régions de l’État membre concerné ou dans d’autres États membres, l’orientation professionnelle et l’aide au reclassement externe, les formations (notamment les compétences transversales, la reconversion, le perfectionnement et les stages), le recyclage, la formation professionnelle ainsi que le soutien à la création d’entreprises, les incitations et les allocations; se félicite que des professionnels spécialisés apportent une aide particulière aux personnes vulnérables, en situation de détresse psychologique, d’endettement ou de handicap reconnu, et ce quelle que soit leur nationalité; |
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7. |
se félicite de l’inclusion d’un module sur l’économie circulaire, qui avait été élaboré pour les anciens travailleurs de Swissport (EGF/2020/005 BE/Swissport) et fera partie de l’offre de formation standard du Service public régional de l’emploi et de la formation professionnelle (Forem), laquelle sera cofinancée par le FSE+; rappelle, dans ce contexte, le rôle important que l’Union devrait jouer pour répondre aux besoins en qualifications nécessaires à la transformation juste conformément au pacte vert pour l’Europe; est résolument favorable au fait qu’entre 2021 et 2027, le FEM continuera à faire preuve de solidarité à l’égard de toutes les personnes concernées, et ce sans discrimination, et à porter son attention sur les conséquences de la restructuration pour les travailleurs, et demande que les futures demandes permettent de garantir la plus grande cohérence possible des politiques; |
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8. |
constate que la transformation numérique et écologique aura également un effet sur le marché du travail, en particulier dans le secteur des transports; estime qu’il convient donc d’accorder une attention particulière à l’enseignement qualifié, y compris la formation professionnelle, et à la promotion du système dit d’apprentissage en alternance, qui s’est avéré efficace dans certains États membres; |
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9. |
relève que la Belgique a commencé à engager des dépenses administratives pour mettre en œuvre le FEM le 19 janvier 2021 et que les dépenses relatives aux activités de préparation, de gestion, d’information et de publicité, de contrôle et de rapport peuvent donc bénéficier d’une contribution financière du FEM à partir du 19 janvier 2021 et pendant 31 mois après la date d’entrée en vigueur de la décision de financement; |
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10. |
se réjouit que la Belgique ait élaboré l’ensemble coordonné de services personnalisés en concertation avec des représentants des bénéficiaires visés, dont des syndicats (FGTB (5) et CSC (6)) et les conseillers sociaux ayant accompagné les travailleurs, afin de mieux comprendre les besoins de reconversion des travailleurs après leur licenciement; relève le rôle capital joué par les syndicats belges au cours des négociations sur la procédure de licenciement; rappelle qu’il importe de renforcer la présence des représentants des travailleurs sur le lieu de travail; |
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11. |
souligne que les autorités belges ont confirmé que les actions éligibles ne bénéficiaient d’aucune aide provenant d’autres fonds ou instruments financiers de l’Union et que les principes d’égalité de traitement et de non-discrimination seront respectés pour l’accès aux actions proposées et leur réalisation; |
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12. |
rappelle que l’aide du FEM ne doit pas se substituer aux actions relevant de la responsabilité des entreprises, en vertu du droit national ou de conventions collectives, ni aux allocations ou aux droits des travailleurs licenciés, afin de garantir le caractère pleinement additionnel de cette aide; |
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13. |
approuve la décision annexée à la présente résolution; |
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14. |
charge sa Présidente de signer cette décision avec le Président du Conseil et d’en assurer la publication au Journal officiel de l’Union européenne; |
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15. |
charge sa Présidente de transmettre la présente résolution, y compris son annexe, au Conseil et à la Commission. |
(1) JO L 153 du 3.5.2021, p. 48.
(2) JO L 433 I du 22.12.2020, p. 11.
(3) JO L 433 I du 22.12.2020, p. 28.
(4) Au sens de l’article 3 du règlement FEM.
(5) Fédération générale du travail de Belgique.
(6) Confédération des syndicats chrétiens.
ANNEXE:
DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
relative à la mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation en faveur des travailleurs licenciés à la suite d’une demande de la Belgique — (EGF/2022/002 BE TNT)
(Le texte de cette annexe n’est pas reproduit ici car il correspond à l'acte final, Décision (UE) 2023/1430)
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/413/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)