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Journal officiel
de l'Union européenne

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Séries C


C/2023/209

23.10.2023

Pourvoi formé le 4 septembre 2023 par Fertilizers Europe contre l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre élargie) rendu le 5 juillet 2023 dans l’affaire T-126/21, Nevinnomysskiy Azot et NAK «Azot»/Commission

(Affaire C-554/23 P)

(C/2023/209)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Fertilizers Europe (représentants: L. Ruessmann et J. Beck, avocats)

Autres parties à la procédure: AO Nevinnomysskiy Azot et AO Novomoskovskaya Aktsionernaya Kompania NAK «Azot», Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer le pourvoi recevable et fondé;

annuler l’arrêt rendu par le Tribunal le 5 juillet 2023 dans l’affaire T-126/21 (1) et rejeter le surplus des conclusions en première instance;

condamner les parties requérantes devant le Tribunal à supporter les dépens exposés par la partie requérante à l’occasion du pourvoi et de l’intervention devant le Tribunal;

Moyens et principaux arguments

À l’appui de son pourvoi, la requérante invoque quatre moyens.

Premièrement, le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant que des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures doivent figurer dans une demande visant un tel réexamen introduite dans le délai de trois mois, et non pas seulement être en possession de la Commission au moment de l’ouverture de ce réexamen.

Deuxièmement, le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant que les dispositions combinées de l’article 11, paragraphe 5, de l’article 5, paragraphe 3, et de l’article 5, paragraphe 9, du règlement de base n’autorisent pas la communication de «nouvelles» informations relatives à une telle demande de réexamen après l’expiration du délai de trois mois.

Troisièmement, le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant que la communication par la requérante à la Commission de nouveaux calculs du dumping fondés sur les prix après l’expiration du délai de trois mois constituait un «nouvel» élément de preuve et que la Commission ne pouvait pas s’appuyer sur ces informations pour décider de procéder à un réexamen au titre de l’expiration des mesures.

Quatrièmement, le Tribunal a commis une erreur manifeste d’appréciation et dénaturé les éléments de fait et de preuve en jugeant qu’il ne ressortait ni de l’avis d’ouverture ni du règlement 2020/2100 (2) que la Commission considérait que le réexamen initial contenait des éléments de preuve suffisants démontrant que l’expiration des mesures aboutirait probablement à une continuation du dumping.


(1)  EU:T:2023:376.

(2)  Règlement d’exécution (UE) 2020/2100 de la Commission, du 15 décembre 2020, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de nitrate d’ammonium originaire de Russie à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil (JO 2020, L 425, p. 21).


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/209/oj

ISSN 1977-0936 (electronic edition)