Journal officiel |
FR Séries C |
C/2023/142 |
16.10.2023 |
Recours introduit le 17 juillet 2023 — ABN AMRO Bank et ABN AMRO Hypotheken Groep/CRU
(Affaire T-428/23)
(C/2023/142)
Langue de procédure: le néerlandais
Parties
Parties requérantes: ABN AMRO Bank NV (Amsterdam, Pays-Bas), ABN AMRO Hypotheken Groep BV (Amersfoort, Pays-Bas) (représentants: R. Raas en T. Barkhuysen, avocats)
Partie défenderesse: Conseil de résolution unique
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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annuler partiellement la décision du CRU du 2 mai 2023 (SRB/ES/2023/23), y compris ses annexes, dans la mesure où elle tend à une fixation injuste et incorrecte des contributions de ABN AMRO Hypotheken Groep (ci-après: «AAHG» pour les exercices 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 et/ou 2023, en ce qu’elle prend en compte les postes d’ajustement du bilan de AAHG dans le calcul des contributions et en particulier dans le «total du passif» de AAHG, et |
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condamner le CRU aux dépens d’ABN AMRO ou, en ordre subsidiaire, à une partie adéquate de ses dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.
1. |
Premier moyen: La décision attaquée fixe la contribution de AAHG au Fonds de résolution unique (ci-après le «FRU») pour les années 2016 à 2023 en contradiction avec le règlement (UE) no 806/2014 et avec le règlement délégué (UE) 2015/63, en prenant en compte de manière injuste et incorrecte un poste d’ajustement comptable dans l’assiette de la contribution et en ne l’excluant pas du calcul de la contribution au FRU en tant que passif intra-groupe, au titre de l’article 5, paragraphe 1, du règlement délégué 2015/63. ABN AMRO admet évidemment qu’il lui appartient de contribuer au FRU, mais elle n’entend pas pour autant payer à tort deux fois pour ce qui est en substance la même obligation. À cet égard, la partie requérante fait valoir que le CRU:
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2. |
Deuxième moyen: La décision attaquée enfreint le principe de sécurité juridique, le principe de confiance légitime et le droit à une bonne administration (article 41 de la Charte), ce qui doit être apprécié notamment au regard du droit à la protection de la propriété (article 17 de la Charte).
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3. |
Troisième moyen: La décision attaquée du CRU enfreint en soi également le principe de proportionnalité (article 5, paragraphe 4, TFUE et article 52, paragraphe 1, de la Charte), qui est également protégé par le droit à une bonne administration (article 41 de la Charte) et le droit à la protection de la propriété (article 17 de la Charte).
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ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/142/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)