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Journal officiel
de l'Union européenne

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Séries C


C/2023/142

16.10.2023

Recours introduit le 17 juillet 2023 — ABN AMRO Bank et ABN AMRO Hypotheken Groep/CRU

(Affaire T-428/23)

(C/2023/142)

Langue de procédure: le néerlandais

Parties

Parties requérantes: ABN AMRO Bank NV (Amsterdam, Pays-Bas), ABN AMRO Hypotheken Groep BV (Amersfoort, Pays-Bas) (représentants: R. Raas en T. Barkhuysen, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de résolution unique

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler partiellement la décision du CRU du 2 mai 2023 (SRB/ES/2023/23), y compris ses annexes, dans la mesure où elle tend à une fixation injuste et incorrecte des contributions de ABN AMRO Hypotheken Groep (ci-après: «AAHG» pour les exercices 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 et/ou 2023, en ce qu’elle prend en compte les postes d’ajustement du bilan de AAHG dans le calcul des contributions et en particulier dans le «total du passif» de AAHG, et

condamner le CRU aux dépens d’ABN AMRO ou, en ordre subsidiaire, à une partie adéquate de ses dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

1.

Premier moyen: La décision attaquée fixe la contribution de AAHG au Fonds de résolution unique (ci-après le «FRU») pour les années 2016 à 2023 en contradiction avec le règlement (UE) no 806/2014 et avec le règlement délégué (UE) 2015/63, en prenant en compte de manière injuste et incorrecte un poste d’ajustement comptable dans l’assiette de la contribution et en ne l’excluant pas du calcul de la contribution au FRU en tant que passif intra-groupe, au titre de l’article 5, paragraphe 1, du règlement délégué 2015/63. ABN AMRO admet évidemment qu’il lui appartient de contribuer au FRU, mais elle n’entend pas pour autant payer à tort deux fois pour ce qui est en substance la même obligation. À cet égard, la partie requérante fait valoir que le CRU:

n’a pas suffisamment tenu compte des circonstances particulières qui découlent de la manière dont ABN AMRO a conçu ses opérations de titrisation;

a donné de l’article 70 du règlement no 806/2014 une interprétation contraire au libellé, aux finalités et au contexte de ce règlement en ne prenant pas uniquement en compte les obligations effectives de AAHG dans l’assiette de la contribution;

a fait une application injuste et incorrecte de la notion de «total du passif» définie à l’article 3, point 11, du règlement délégué 2015/63 s’agissant de déterminer la partie fixe de la contribution au FRU alors que cette notion ne trouve à s’appliquer que s’agissant de la contribution ajustée en fonction du risque; et

a fait une application du règlement no 806/2014 et du règlement délégué 2015/63 contraire aux finalités de ces règlements avec pour résultat une double comptabilisation injustifiée et incompréhensible.

2.

Deuxième moyen: La décision attaquée enfreint le principe de sécurité juridique, le principe de confiance légitime et le droit à une bonne administration (article 41 de la Charte), ce qui doit être apprécié notamment au regard du droit à la protection de la propriété (article 17 de la Charte).

Le CRU retire de facto, en contradiction avec la loi, les décisions de perception formellement établies antérieurement pour les exercices 2016 à 2022 à l’égard de AAHG.

Le CRU revient, y compris s’agissant de 2023, sur une pratique constante remontant à des années en matière d’établissement des contributions de AAHG ainsi que sur les attentes que le CRU et De Nederlandsche Bank N.V. (ci-après «DNB») ont fait naître dans le chef de ABN AMRO, qui découlent des échanges de correspondance avec le CRU et DNB et des décisions de perception pour les exercices 2016 à 2022.

ABN AMRO a agi conformément aux attentes créées. ABN AMRO s’est ainsi vu priver de la possibilité de traiter différemment ses opérations de titrisation dans son bilan, ou d’y mettre fin ou de les concevoir différemment, de manière à éviter le poste d’ajustement dans le bilan de AAHG et ainsi la double comptabilisation injustifiée.

3.

Troisième moyen: La décision attaquée du CRU enfreint en soi également le principe de proportionnalité (article 5, paragraphe 4, TFUE et article 52, paragraphe 1, de la Charte), qui est également protégé par le droit à une bonne administration (article 41 de la Charte) et le droit à la protection de la propriété (article 17 de la Charte).

ABN AMRO a dû verser au FRU, au nom de AAHG, une contribution d’un montant beaucoup trop élevé.

Les conséquences négatives de la décision attaquée pour ABN AMRO sont hors de proportion avec l’objectif qu’il incombe au CRU de poursuivre avec cette décision.


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/142/oj

ISSN 1977-0936 (electronic edition)