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ISSN 1977-0936 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 341 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
66e année |
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Sommaire |
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PARLEMENT EUROPÉEN
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I Résolutions, recommandations et avis |
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RÉSOLUTIONS |
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Parlement européen |
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Jeudi 30 mars 2023 |
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2023/C 341/01 |
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II Communications |
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COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L’UNION EUROPÉENNE |
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Parlement européen |
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Jeudi 30 mars 2023 |
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2023/C 341/02 |
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III Actes préparatoires |
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Parlement européen |
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Jeudi 30 mars 2023 |
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2023/C 341/03 |
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2023/C 341/04 |
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2023/C 341/05 |
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2023/C 341/06 |
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2023/C 341/07 |
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2023/C 341/08 |
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FR |
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27.9.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 341/1 |
PARLEMENT EUROPÉEN
SESSION 2023-2024
Séances du 29 au 30 mars 2023
TEXTES ADOPTÉS
I Résolutions, recommandations et avis
RÉSOLUTIONS
Parlement européen
Jeudi 30 mars 2023
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27.9.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 341/2 |
P9_TA(2023)0094
Rapport 2022 sur l'état de droit — la situation de l'état de droit dans l'Union européenne
Résolution du Parlement européen du 30 mars 2023 sur le rapport 2022 sur l’état de droit — La situation de l’état de droit dans l’Union européenne (2022/2898(RSP))
(2023/C 341/01)
Le Parlement européen,
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vu le traité sur l’Union européenne (traité UE), notamment son article 2, son article 3, paragraphe 1, son article 3, paragraphe 3, deuxième alinéa, son article 4, paragraphe 3, et ses articles 5, 6, 7, 11, 19 et 49, |
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vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, notamment ses articles concernant le respect, la protection et la promotion de la démocratie, de l’état de droit et des droits fondamentaux au sein de l’Union, dont ses articles 70, 258, 259, 260, 263, 265 et 267, |
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vu la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, |
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vu la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, |
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vu la communication de la Commission du 13 juillet 2022 intitulée «Rapport 2022 sur l’état de droit — La situation de l’état de droit dans l’Union européenne» (COM(2022)0500), |
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vu le règlement (UE, Euratom) 2020/2092 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relatif à un régime général de conditionnalité pour la protection du budget de l’Union (1) («règlement sur la conditionnalité liée à l’état de droit»), |
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vu le règlement (UE) 2021/692 du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2021 établissant le programme «Citoyens, égalité, droits et valeurs» et abrogeant le règlement (UE) no 1381/2013 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (UE) no 390/2014 du Conseil (2), |
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vu la Déclaration universelle des droits de l’homme, |
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vu les instruments des Nations unies sur la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les recommandations et rapports de l’examen périodique universel des Nations unies, ainsi que la jurisprudence des organes de suivi des traités des Nations unies et les procédures spéciales du Conseil des droits de l’homme des Nations unies, |
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vu les recommandations et rapports du Bureau des institutions démocratiques et des droits de l’homme, du Haut-Commissaire pour les minorités nationales, du représentant pour la liberté des médias et d’autres organes de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), |
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vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la charte sociale européenne, la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme et du comité européen des droits sociaux, ainsi que les conventions, recommandations, résolutions, avis et rapports de l’Assemblée parlementaire, du Comité des ministres, du commissaire aux droits de l’homme, de la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance, du Comité directeur sur l’anti-discrimination, la diversité et l’inclusion, de la Commission de Venise et d’autres organes du Conseil de l’Europe, |
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vu le mémorandum d’accord entre le Conseil de l’Europe et l’Union européenne du 23 mai 2007 et les conclusions du Conseil du 8 juillet 2020 relatives aux priorités de l’Union européenne pour sa coopération avec le Conseil de l’Europe 2020-2022, |
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vu la proposition motivée du 20 décembre 2017 concernant une décision du Conseil relative à la constatation d’un risque clair de violation grave, par la République de Pologne, de l’état de droit, présentée par la Commission conformément à l’article 7, paragraphe 1, du traité UE (COM(2017)0835), |
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vu les rapports de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (FRA) du 19 juillet 2022 intitulé «Europe’s civil society: still under pressure — 2022 update» (La société civile européenne: toujours sous pression — mise à jour 2022), du 8 juin 2022 intitulé «Rapport sur les droits fondamentaux 2022», du 19 août 2022 intitulé «Protecting civic space in the EU» (Protéger l’espace dévolu à la société civile dans l’Union européenne) et du 3 novembre 2022 intitulé «Antisemitism — Overview of antisemitic incidents recorded in the European Union 2011-2021» (Antisémitisme: vue d’ensemble des incidents antisémites enregistrés dans l’Union européenne entre 2011 et 2021), ainsi que ses autres rapports, données et outils, en particulier le système d’information sur les droits fondamentaux dans l’Union européenne (EFRIS), |
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vu sa résolution du 25 octobre 2016 contenant des recommandations à la Commission sur la création d’un mécanisme de l’Union pour la démocratie, l’état de droit et les droits fondamentaux (3), |
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vu sa résolution du 1er mars 2018 sur la décision de la Commission de déclencher l’article 7, paragraphe 1, du traité sur l’Union européenne en ce qui concerne la situation en Pologne (4), |
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vu sa résolution du 19 avril 2018 sur la nécessité de mettre en place un instrument pour les valeurs européennes afin de soutenir les organisations de la société civile qui favorisent les valeurs fondamentales dans l’Union européenne aux niveaux local et national (5), |
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vu sa résolution du 12 septembre 2018 relative à une proposition invitant le Conseil à constater, conformément à l’article 7, paragraphe 1, du traité UE, l’existence d’un risque clair de violation grave par la Hongrie des valeurs sur lesquelles l’Union est fondée (6), |
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vu sa résolution du 14 novembre 2018 sur la nécessité d’un mécanisme approfondi de l’Union pour la protection de la démocratie, de l’état de droit et des droits fondamentaux (7), |
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vu sa résolution du 7 octobre 2020 sur la création d’un mécanisme de l’Union pour la démocratie, l’état de droit et les droits fondamentaux (8), |
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vu sa résolution du 13 novembre 2020 sur l’incidence des mesures relatives à la COVID-19 sur la démocratie, l’état de droit et les droits fondamentaux (9), |
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vu sa résolution du 10 juin 2021 sur la situation de l’état de droit dans l’Union européenne et l’application du règlement (UE, Euratom) 2020/2092 relatif à la conditionnalité (10), |
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vu sa résolution du 24 juin 2021 concernant le rapport 2020 de la Commission sur l’état de droit (11), |
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vu sa résolution du 8 juillet 2021 sur l’élaboration de lignes directrices relatives à l’application du régime général de conditionnalité pour la protection du budget de l’Union (12), |
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vu sa résolution du 11 novembre 2021 sur le renforcement de la démocratie ainsi que de la liberté et du pluralisme des médias dans l’UE: l’utilisation abusive d’actions au titre du droit civil et pénal pour réduire les journalistes, les ONG et la société civile au silence (13), |
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vu sa résolution du 15 décembre 2021 sur l’évaluation des mesures préventives visant à éviter la corruption, les dépenses irrégulières et l’utilisation abusive des fonds de l’Union et des fonds nationaux dans le cas de fonds d’urgence et de domaines de dépenses liés à la crise (14), |
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vu sa résolution du 8 mars 2022 sur le rétrécissement de l’espace dévolu à la société civile en Europe (15), |
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vu sa résolution du 10 mars 2022 sur l’état de droit et les conséquences de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne (16), |
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vu sa résolution du 19 mai 2022 sur le rapport 2021 de la Commission sur l’état de droit (17), |
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vu sa résolution du 9 juin 2022 sur l’état de droit et l’approbation éventuelle du plan de relance national (FRR) polonais (18), |
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vu sa résolution du 15 septembre 2022 sur la proposition de décision du Conseil constatant, conformément à l’article 7, paragraphe 1, du traité sur l’Union européenne, l’existence d’un risque clair de violation grave, par la Hongrie, des valeurs sur lesquelles l’Union est fondée (19), |
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vu sa résolution du 15 septembre 2022 sur la situation des droits fondamentaux dans l’Union européenne en 2020 et en 2021 (20), |
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vu sa résolution du 20 octobre 2022 sur l’état de droit à Malte, cinq ans après l’assassinat de Daphne Caruana Galizia (21), |
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vu sa résolution du 20 octobre 2022 sur la multiplication des crimes inspirés par la haine contre des personnes LGBTIQ+ à travers l’Europe compte tenu du récent meurtre homophobe en Slovaquie (22), |
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vu sa résolution du 10 novembre 2022 sur la justice raciale, la non-discrimination et la lutte contre le racisme dans l’UE (23), |
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vu sa résolution du 24 novembre 2022 sur l’évaluation du respect par la Hongrie des conditions relatives à l’état de droit prévues par le règlement relatif à la conditionnalité et l’état d’avancement du PRR hongrois (24), |
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vu le rapport sur les résultats finaux de la conférence sur l’avenir de l’Europe, |
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vu l’article 132, paragraphe 2, de son règlement intérieur, |
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vu la proposition de résolution de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures, |
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A. |
considérant que l’Union est fondée sur les valeurs communes, consacrées à l’article 2 du traité UE, que sont le respect de la dignité humaine, la liberté, la démocratie, l’égalité, l’état de droit, ainsi que le respect des droits de l’homme, y compris des droits des personnes appartenant à des minorités, valeurs communes aux États membres de l’Union et que les pays candidats doivent respecter pour adhérer à l’Union dans le cadre des critères de Copenhague, lesquelles ne peuvent pas être ignorées ou réinterprétées après l’adhésion; que la démocratie, l’état de droit et les droits fondamentaux sont des valeurs complémentaires et qui, lorsqu’elles sont affaiblies, peuvent constituer une menace systémique pour l’Union, ainsi que pour les droits et libertés de ses citoyens; que le respect de l’état de droit engage l’Union dans son ensemble ainsi que ses États membres à tous les niveaux de gouvernance, y compris les entités infranationales; |
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B. |
considérant que, lors de la conférence sur l’avenir de l’Europe, a été clairement exprimé le souhait de voir l’Union, et ce, de manière systématique, faire respecter l’état de droit dans tous les États membres, protéger les droits fondamentaux des citoyens et conserver sa crédibilité lorsqu’elle promeut ses valeurs au sein de l’Union et à l’étranger; |
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C. |
considérant que le principe de coopération loyale visé à l’article 4, paragraphe 3, du traité UE oblige l’Union et les États membres à se respecter et à s’assister mutuellement dans l’accomplissement des obligations découlant des traités et oblige les États membres à prendre toute mesure générale ou particulière propre à assurer l’exécution des obligations découlant des traités ou résultant des actes des institutions de l’Union; |
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D. |
considérant que l’ajout de recommandations par pays concrètes et juridiquement contraignantes permettrait aux États membres de prévenir et de détecter les problèmes et le recul de l’état de droit, et d’y remédier; |
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E. |
considérant que les États membres ont mis en place des mesures d’urgence pour faire face à la pandémie de COVID-19; que, pour être légales, elles devaient respecter les principes de nécessité et de proportionnalité en cas de limitation de droits fondamentaux ou de libertés fondamentales; que certains gouvernements ont pris les mesures extraordinaires comme prétexte pour affaiblir le système démocratique d’équilibre des pouvoirs; |
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F. |
considérant qu’il faut renforcer et rationaliser les mécanismes existants et définir un mécanisme global européen unique pour protéger efficacement la démocratie, l’état de droit et les droits fondamentaux et faire en sorte que les valeurs consacrées à l’article 2 du traité UE soient respectées dans toute l’Union ainsi que promues auprès des pays candidats, malgré les différences de régimes de surveillance, afin que les États membres ne puissent pas adopter des dispositions législatives nationales contraires à la protection prévue à l’article 2 du traité UE; que la Commission et le Conseil n’ont cessé de rejeter la nécessité d’adopter un accord interinstitutionnel sur un mécanisme de l’Union pour la démocratie, l’état de droit et les droits fondamentaux, |
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G. |
considérant que, depuis mai 2022, le Parlement s’est également penché sur la situation de l’état de droit en Hongrie, à Malte et en Pologne dans ses résolutions en plénière; que le groupe de surveillance de la démocratie, de l’état de droit et des droits fondamentaux de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures a aussi examiné certains problèmes en Bulgarie, en Grèce, en Slovaquie, en Slovénie et en Espagne; |
Appréciation globale du rapport
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1. |
salue le troisième rapport annuel de la Commission sur l’état de droit, une composante de la panoplie d’outils dont dispose la Commission en matière d’état de droit; estime que le rapport représente une étape vers un mécanisme cohérent pour défendre les valeurs de l’Union consacrées à l’article 2 du traité UE, et que le principal défi consiste maintenant à utiliser la boîte à outils existante de façon efficace et homogène pour protéger et faire respecter ces valeurs; |
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2. |
prend acte des améliorations par rapport aux rapports annuels précédents, telles que l’ajout de recommandations par pays; salue également l’accent particulier mis sur les médias de service public et les mesures destinées à garantir la transparence de la propriété des médias, y compris le classement de l’instrument de surveillance du pluralisme des médias (Media Pluralism Monitor), l’évaluation de la mise en œuvre des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme par les États membres, l’attention accordée au financement des partis politiques, l’accent mis sur les organismes chargés des questions d’égalité, les institutions nationales de défense des droits de l’homme et les médiateurs, le suivi des nominations de haut niveau dans le système judiciaire et l’attention accrue accordée à la profession judiciaire, notamment aux juges, notaires et avocats; |
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3. |
encourage la Commission à renforcer sa participation aux débats publics aux niveaux local, régional et national et à investir davantage dans la sensibilisation aux valeurs de l’Union et aux outils applicables, tel le rapport annuel, en particulier dans les pays qui suscitent de graves préoccupations; soutient les efforts déployés par la Commission en vue de l’amélioration de la méthode par laquelle elle établit son rapport et estime qu’un élargissement de l’objet du rapport est indissociable d’une augmentation des ressources; est d’avis que plus de temps devrait être consacré aux visites de la Commission dans les pays, y compris sur site; |
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4. |
déplore les tendances inquiétantes en matière de liberté de la presse, de pluralisme des médias et de sécurité des journalistes observées dans plusieurs États membres et invite la Commission à suivre de près la situation des médias dans les prochaines éditions du rapport, y compris la propriété des médias et le financement des médias de service public, ainsi qu’à formuler des recommandations et à assurer un suivi au moyen de mesures politiques et juridiques adéquates; condamne l’ingérence politique néfaste dans les décisions éditoriales, les poursuites judiciaires abusives et la surveillance illégale des journalistes, notamment par l’utilisation de logiciels espions, et affirme que les journalistes seront menacés tant que les institutions ne seront pas en mesure ou désireuses de poursuivre la corruption révélée par des journalistes; |
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5. |
souligne le rôle particulier que jouent les conseils nationaux de la magistrature dans la protection de l’indépendance des tribunaux et des juges contre les ingérences politiques; déplore la politisation continue de ces organismes dans certains pays ainsi que son effet dévastateur sur l’indépendance et l’intégrité de leurs systèmes judiciaires; |
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6. |
reconnaît le rôle important du Parquet européen dans la protection de l’état de droit et la lutte contre la corruption dans l’Union, et encourage la Commission à suivre de près le niveau de coopération des États membres avec le Parquet européen dans ses rapports ultérieurs; demande aux États membres qui ne l’ont pas encore fait d’adhérer au Parquet européen; |
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7. |
déplore que la Commission n’ait pas pleinement donné suite aux recommandations formulées par le Parlement dans ses résolutions précédentes (25) et invite la Commission à y remédier; |
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8. |
s’inquiète du manque de cohérence entre le rapport horizontal et les recommandations, en particulier l’absence de correspondance parfaite entre les préoccupations propres aux pays exprimées dans le rapport horizontal et les recommandations par pays; demande qu’un lien clair soit établi entre les préoccupations exprimées et les recommandations formulées; |
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9. |
souligne que le fait de s’en prendre délibérément aux droits de groupes minoritaires dans certains États membres a amené et instauré une dynamique ailleurs, comme l’atteste le recul des droits des femmes, notamment une détérioration de la situation concernant la santé et les droits en matière de sexualité et de procréation, ainsi que des personnes LGBTIQ, des migrants et d’autres groupes minoritaires; demande une synthèse de la mise en œuvre du plan d’action de l’Union contre le racisme dans les chapitres par pays du rapport et une analyse des conséquences liées au recul de l’état de droit pour les différents groupes minoritaires; |
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10. |
condamne les instructions données par le gouvernement italien au conseil municipal de Milan pour qu’il soit mis fin à l’enregistrement des enfants de parents de même sexe; estime que cette décision entraînera inévitablement une discrimination à l’encontre non seulement des couples de même sexe, mais aussi et principalement de leurs enfants; estime que cette action constitue une violation directe des droits de l’enfant, tels qu’ils sont énumérés dans la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant de 1989; s’inquiète du fait que cette décision s’inscrit dans le cadre d’une attaque plus large contre la communauté LGBTQI + en Italie; invite le gouvernement italien à annuler immédiatement sa décision; |
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11. |
invite la Commission à recourir systématiquement aux éléments pertinents de la méthode appliquée dans le rapport annuel sur l’état de droit lorsqu’elle évalue les pays de l’élargissement; |
Recommandations par pays
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12. |
se félicite de l’ajout de recommandations par pays, qui s’inscrivent dans la suite des demandes réitérées du Parlement et de la société civile à cette fin; rappelle que les rapports annuels servent de base à des discussions éclairées sur la situation de l’état de droit dans les États membres et dans les institutions de l’Union; reconnaît que ces recommandations par pays contribuent à cibler des problèmes spécifiques dans l’optique d’apporter de réelles améliorations dans les États membres; déplore néanmoins que ces recommandations ne soient pas contraignantes; invite la Commission à développer encore le cycle annuel de l’état de droit en évaluant la mise en œuvre des recommandations par pays dans le rapport annuel suivant sur la base de critères de référence spécifiques et d’un calendrier précis de mise en œuvre, en indiquant clairement les progrès et les reculs; |
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13. |
regrette que de nombreuses recommandations soient trop vagues et ne présentent pas la précision requise aux fins d’une mise en œuvre efficace; réaffirme qu’il est nécessaire de fixer un calendrier pour la mise en œuvre des recommandations et de préciser les conséquences éventuelles en cas de non-respect; |
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14. |
prie instamment la Commission d’engager les procédures nécessaires sans hésitation ni retard, en particulier lorsque les gouvernements sont peu enclins à se conformer aux recommandations par pays; |
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15. |
salue les efforts déployés par la Commission dans le sens d’un dialogue renforcé avec les parties prenantes nationales; reconnaît que la société civile est un acteur essentiel de l’état de droit et qu’elle a un rôle important à jouer dans le suivi du rapport annuel et dans sa mise en œuvre; invite la Commission à continuer d’associer de manière systématique et significative la société civile à la fois à la préparation et au suivi du rapport au niveau national, en coopération avec la FRA, notamment en laissant suffisamment de temps pour contribuer au processus et en s’adressant largement aux organisations de la société civile lors des visites dans les pays; invite la Commission à garantir une approche plus inclusive, transparente et conviviale du cycle, afin de garantir une participation significative des parties prenantes et d’assurer l’obligation de rendre des comptes tout au long du processus; demande une présentation plus systématique des contributions de la société civile et des organisations professionnelles, notamment de celles qui relèvent du système judiciaire, afin de compléter les informations fournies par les gouvernements des États membres; |
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16. |
reconnaît le rôle crucial que jouent la société civile et un espace solide qui lui soit dévolu pour le respect et la protection de l’état de droit et réitère son appel à consacrer un chapitre distinct à la situation de la société civile dans les États membres; met en avant les liens entre l’espace dévolu à la société civile et les problèmes d’état de droit; demande à la Commission d’investir davantage, au moyen d’un financement spécifique, dans le renforcement de la capacité des organisations de la société civile à surveiller la situation de l’état de droit dans les États membres et à en rendre compte, et d’assurer une protection adéquate à la participation de la société civile dans ce processus; est préoccupé par le fait que la répartition biaisée des financements dans certains pays affecte les organisations de la société civile qui œuvrent en faveur des droits des groupes vulnérables ou de manière générale pour des causes que les gouvernements ne soutiennent pas; encourage une évaluation approfondie de ces questions dans tous les pays examinés dans le rapport et souligne la nécessité de formuler des recommandations par pays pour y remédier; invite instamment la Commission à envisager une gestion directe des fonds de l’Union afin de veiller également à ce que les bénéficiaires finaux, y compris les organisations de la société civile travaillant avec des groupes vulnérables, reçoivent des fonds de l’Union qui leur sont destinés; invite la Commission à surveiller l’incidence du programme «Citoyens, égalité, droits et valeurs» sur la société civile dans les États membres; enjoint le Conseil et la Commission à financer de manière appropriée à l’échelle européenne, nationale, régionale et locale un journalisme indépendant et de qualité; |
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17. |
souligne la nécessité de formuler des recommandations par pays sur les réponses nationales à la pandémie de COVID-19 et leur incidence sur la démocratie, l’état de droit et les droits fondamentaux au sein de l’Union; invite la Commission à continuer d’assurer le suivi et d’établir des rapports sur ces processus nationaux, y compris sur les meilleures pratiques; |
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18. |
déplore l’absence de recommandations par pays relatives à l’utilisation illégale par les États membres de technologies de surveillance fondées sur des logiciels espions, tels que Pegasus ou Predator, malgré les révélations concrètes et les preuves de plus en plus nombreuses de leur utilisation ciblant des journalistes, des responsables politiques, des fonctionnaires des services répressifs, des diplomates, des avocats, des professionnels, des acteurs de la société civile et d’autres acteurs; s’inquiète grandement des risques qu’implique l’utilisation incontrôlée des logiciels espions par les gouvernements nationaux pour la société civile, la démocratie, l’état de droit et le respect des droits fondamentaux; déplore le manque de coopération avec la commission d’enquête chargée d’enquêter sur l’utilisation de Pegasus et de logiciels espions de surveillance équivalents dont font preuve les autorités de certains États membres; |
Appels en cours du Parlement concernant le rapport annuel sur l’état de droit
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19. |
demande une nouvelle fois à la Commission d’étendre la portée de son rapport aux valeurs consacrées par l’article 2 du traité UE; rappelle l’existence d’un lien intrinsèque entre l’état de droit, la démocratie et les droits fondamentaux; engage instamment la Commission et le Conseil à entamer immédiatement des négociations avec le Parlement concernant un accord interinstitutionnel sur un mécanisme commun de l’Union pour la démocratie, l’état de droit et les droits fondamentaux, qui devrait couvrir l’ensemble des valeurs inscrites à l’article 2 du traité UE; déplore que les violations des droits de l’homme dont sont victimes les migrants aux frontières extérieures de l’Union ne fassent pas partie de l’évaluation réalisée par la Commission; |
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20. |
demande l’inclusion, dans le rapport annuel, d’éléments importants manquants de la liste des critères de l’état de droit adoptée en 2016 par la Commission de Venise, tels que la prévention des abus de pouvoir, l’égalité devant la loi et la non-discrimination; |
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21. |
se félicite que la Commission ait inclus dans son rapport la mise en œuvre des décisions de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) par les États membres en tant qu’indicateur de la qualité et du respect de l’état de droit; invite la Commission à étendre cette analyse au processus de bonne mise en œuvre de ces décisions à l’échelle nationale; |
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22. |
estime que la coopération avec le Conseil de l’Europe et d’autres organisations internationales revêt une importance particulière pour faire progresser la démocratie, l’état de droit et les droits fondamentaux dans l’Union; enjoint la Commission à analyser les avis des organes de suivi des traités des Nations unies; |
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23. |
invite de nouveau la Commission à inclure un nouveau chapitre séparé sur les institutions de l’Union qui évaluerait la situation concernant la séparation des pouvoirs, le cadre de lutte contre la corruption, l’obligation de rendre des comptes et l’équilibre des pouvoirs; |
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24. |
regrette vivement que le Conseil ne soit pas en mesure d’obtenir de véritables avancées dans le cadre des procédures en cours engagées au titre de l’article 7, paragraphe 1, du traité UE; invite instamment le Conseil à considérer toute nouvelle évolution affectant l’état de droit, la démocratie et les droits fondamentaux; lance de nouveau un appel au Conseil pour qu’il réponde aux recommandations dans le cadre de cette procédure, soulignant que tout retard d’action supplémentaire serait constitutif d’une violation du principe de l’état de droit par le Conseil lui-même; insiste pour que le rôle et les compétences du Parlement soient respectés; |
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25. |
condamne fermement les autorités d’États membres de l’Union qui refusent de s’engager dans le dialogue annuel de la Commission sur l’état de droit; |
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26. |
déplore que le rapport ne reconnaisse pas explicitement que le recul de l’état de droit dans plusieurs États membres est un processus délibéré; invite la Commission à indiquer clairement que lorsque les valeurs consacrées à l’article 2 du traité UE sont violées de manière systématique, délibérée, grave et permanente pendant une certaine période, il se peut que les États membres ne remplissent plus tous les critères qui définissent une démocratie; rappelle que le Parlement a déjà indiqué que la Hongrie s’est transformée en un régime hybride d’autocratie électorale, comme le montrent les indicateurs les plus pertinents; réitère les recommandations adressées à la Commission, à savoir, établir une distinction entre les violations systémiques et individuelles afin d’éviter le risque de banaliser les violations les plus graves de l’état de droit et assortir les recommandations par pays de délais de mise en œuvre, d’objectifs et de mesures concrètes à prendre; |
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27. |
rappelle qu’il s’est dit en faveur de la participation d’un panel d’experts indépendants chargé de conseiller les trois institutions, en étroite coopération avec la FRA; demande une nouvelle fois à la Commission d’inviter la FRA à fournir des conseils méthodologiques et à mener des recherches comparatives afin d’apporter des précisions dans des domaines clés du rapport annuel, compte tenu du lien intrinsèque entre droits fondamentaux et état de droit; demande à son Bureau, compte tenu des réticences de la Commission et du Conseil, d’organiser une procédure de passation de marchés visant à former un tel panel sous les auspices du Parlement, conformément à l’engagement pris dans ses précédentes résolutions (26), afin de conseiller le Parlement sur le respect des valeurs consacrées à l’article 2 du traité UE dans les différents États membres, et de donner l’exemple quant à la manière dont un tel panel peut fonctionner dans la pratique; |
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28. |
réaffirme que le cycle annuel de l’état de droit devrait servir de contribution à l’activation d’autres instruments pour répondre à des menaces ou des violations de l’état de droit au niveau national, tels que l’article 7 du traité UE, le règlement sur la conditionnalité liée à l’état de droit, le cadre pour l’État de droit, les procédures d’infraction, y compris les procédures accélérées, les demandes en référé devant la CJUE et les recours pour non-application des arrêts de la CJUE, ou les instruments prévus par la législation financière de l’Union; demande une nouvelle fois à la Commission d’établir un lien direct entre les rapports annuels sur l’état de droit, entre autres sources, et le mécanisme de conditionnalité liée à l’état de droit; |
o
o o
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29. |
charge sa Présidente de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, à l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne, au Conseil de l’Europe, à l’OSCE, aux Nations unies ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres. |
(1) JO L 433 I du 22.12.2020, p. 1.
(2) JO L 156 du 5.5.2021, p. 1.
(3) JO C 215 du 19.6.2018, p. 162.
(4) JO C 129 du 5.4.2019, p. 13.
(5) JO C 390 du 18.11.2019, p. 117.
(6) JO C 433 du 23.12.2019, p. 66.
(7) JO C 363 du 28.10.2020, p. 45.
(8) JO C 395 du 29.9.2021, p. 2.
(9) JO C 415 du 13.10.2021, p. 36.
(10) JO C 67 du 8.2.2022, p. 86.
(11) JO C 81 du 18.2.2022, p. 27.
(12) JO C 99 du 1.3.2022, p. 146.
(13) JO C 205 du 20.5.2022, p. 2.
(14) JO C 251 du 30.6.2022, p. 48.
(15) JO C 347 du 9.9.2022, p. 2.
(16) JO C 347 du 9.9.2022, p. 168.
(17) JO C 479 du 16.12.2022, p. 18.
(18) JO C 493 du 27.12.2022, p. 108.
(19) Textes adoptés de cette date, P9_TA(2022)0324.
(20) Textes adoptés de cette date, P9_TA(2022)0325.
(21) Textes adoptés de cette date, P9_TA(2022)0371.
(22) Textes adoptés de cette date, P9_TA(2022)0372.
(23) Textes adoptés de cette date, P9_TA(2022)0389.
(24) Textes adoptés de cette date, P9_TA(2022)0422.
(25) Résolutions du 24 juin 2021 sur le rapport 2020 de la Commission sur l’état de droit et du 19 mai 2022 sur le rapport 2021 de la Commission sur l’état de droit.
(26) Résolutions du 24 juin 2021 sur le rapport 2020 de la Commission sur l’état de droit et du 19 mai 2022 sur le rapport 2021 de la Commission sur l’état de droit.
II Communications
COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L’UNION EUROPÉENNE
Parlement européen
Jeudi 30 mars 2023
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27.9.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 341/10 |
P9_TA(2023)0087
Demande de levée de l’immunité d’Anna Júlia Donáth
Décision du Parlement européen du 30 mars 2023 sur la demande de levée de l’immunité d’Anna Júlia Donáth (2022/2208(IMM))
(2023/C 341/02)
Le Parlement européen,
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— |
vu la demande du 21 octobre 2022 du tribunal de district de Kecskemét en Hongrie visant à obtenir la levée de l’immunité d’Anna Júlia Donáth dans le cadre d’une procédure pénale engagée contre elle par acte d’accusation privé, pendante devant le tribunal de district de Kecskemét et communiquée en séance plénière le 24 novembre 2022, |
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— |
vu qu’Anna Júlia Donáth a renoncé à son droit d’être entendue, prévu à l’article 9, paragraphe 6, de son règlement intérieur, |
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— |
vu les articles 8 et 9 du protocole no 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne ainsi que l’article 6, paragraphe 2, de l’acte portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct, du 20 septembre 1976, |
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— |
vu l’article 4, paragraphe 2, de la Loi fondamentale de la Hongrie, l’article 10, paragraphe 2, et l’article 12, paragraphe 1, de la loi LVII de 2004 relative au statut juridique des députés hongrois au Parlement européen et l’article 74 de la loi XXXVI de 2012 relative à l’Assemblée nationale hongroise, |
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— |
vu les arrêts rendus par la Cour de justice de l’Union européenne les 21 octobre 2008, 19 mars 2010, 6 septembre 2011, 17 janvier 2013 et 19 décembre 2019 (1), |
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— |
vu l’article 5, paragraphe 2, l’article 6, paragraphe 1, et l’article 9 de son règlement intérieur, |
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— |
vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A9-0071/2023), |
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A. |
considérant que, le 21 octobre 2022, le tribunal de district de Kecskemét (Hongrie) a présenté une demande de levée de l’immunité parlementaire d’Anna Júlia Donáth, députée au Parlement européen élue en Hongrie, dans le cadre de la procédure pénale pour diffamation engagée contre elle par acte d’accusation privé; que la demande comprend une demande antérieure de levée de l’immunité d’Anna Júlia Donáth introduite par le même tribunal de district, datée du 28 juin 2022, qui semble toutefois n’avoir jamais été reçue par le Parlement européen; |
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B. |
considérant que, le 20 janvier 2022, une déclaration du comité exécutif du Momentum Mozgalom Párt (parti du Mouvement Momentum), faisant état de la suspension du requérant en tant que membre du parti et faisant valoir que celle-ci résultait d’une série de violations éthiques commises par ce dernier, a été publiée dans le journal en ligne du parti et sur la page Facebook de celui-ci; qu’il apparaît que, entre le 21 novembre 2021 et le 29 mai 2022, Anna Júlia Donáth était présidente du comité exécutif du Momentum Mozgalom Párt; |
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C. |
considérant que, le 31 janvier 2022, le requérant en cause a intenté une action privée devant le tribunal de district de Kecskemét contre Anna Júlia Donáth, en sa qualité de présidente du comité exécutif du Momentum Mozgalom Párt, l’accusant de diffamation publique, une infraction visée à l’article 226, paragraphe 2, point b), de la loi C de 2012 relative au Code pénal hongrois; que conformément à l’article 231, paragraphe 2, du Code pénal hongrois, cette infraction ne peut être punie que dans le cadre d’une action engagée à titre privé; |
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D. |
considérant que l’immunité parlementaire a pour objet de protéger le Parlement et ses députés contre des procédures judiciaires visant des activités menées dans l’exercice des fonctions parlementaires et indissociables de celles-ci; |
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E. |
considérant que l’infraction alléguée n’est pas constitutive d’une opinion ou d’un vote émis dans l’exercice des fonctions d’Anna Júlia Donáth en tant que députée au Parlement européen au sens de l’article 8 du protocole no 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne; qu’elle concerne plutôt des activités menées dans un cadre national en sa qualité de présidente de son parti dans son pays; |
|
F. |
considérant qu’en vertu de l’article 9 du protocole no 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne, les membres du Parlement européen bénéficient, sur leur territoire national, des immunités reconnues aux membres du parlement de leur pays, et sur le territoire de tout autre État membre, de l’exemption de toute mesure de détention et de toute poursuite judiciaire; que l’immunité ne peut être invoquée dans le cas de flagrant délit et ne peut non plus mettre obstacle au droit du Parlement européen de lever l’immunité d’un de ses membres; |
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G. |
considérant qu’en vertu de l’article 4, paragraphe 2, de la Loi fondamentale de la Hongrie, les membres de l’Assemblée nationale hongroise bénéficient de l’immunité parlementaire; qu’en vertu de l’article 10, paragraphe 2, de la loi LVII de 2004 relative au statut juridique des députés hongrois au Parlement européen, les députés au Parlement européen bénéficient de la même immunité que les membres de l’Assemblée nationale hongroise et qu’en vertu de l’article 12, paragraphe 1, du même acte, le Parlement européen a compétence pour statuer sur la levée de l’immunité d’un député au Parlement européen; qu’en vertu de l’article 74, paragraphe 1, de la loi XXXVI de 2012 relative à l’Assemblée nationale hongroise, une procédure pénale ne peut être engagée contre un député qu’avec l’accord préalable de l’Assemblée nationale; |
|
H. |
considérant que, en l’espèce, le Parlement européen n’a trouvé aucun élément de preuve établissant l’existence d’un fumus persecutionis, c’est-à-dire des éléments de fait qui permettent de présumer que les poursuites ont été engagées dans l’intention de nuire à l’activité politique de la députée en sa qualité de députée au Parlement européen; |
|
I. |
considérant que seul le Parlement décide de lever ou non l’immunité dans un cas donné; que le Parlement peut raisonnablement tenir compte de la position du député pour prendre la décision de lever ou non son immunité (2); qu’Anna Júlia Donáth a déclaré qu’elle ne s’opposait pas à la levée de son immunité parlementaire; |
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J. |
considérant, d’une part, que le Parlement ne saurait être assimilé à un tribunal et, d’autre part, que le député ne saurait, dans le contexte d’une procédure de levée d’immunité, être considéré comme un «accusé» (3); |
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1. |
décide de lever l’immunité d’Anna Júlia Donáth; |
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2. |
charge sa Présidente de transmettre immédiatement la présente décision et le rapport de sa commission compétente à l’autorité compétente de Hongrie et à Anna Júlia Donáth. |
(1) Arrêt de la Cour de justice du 21 octobre 2008, Marra/De Gregorio et Clemente, C-200/07 et C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; arrêt du Tribunal du 19 mars 2010, Gollnisch/Parlement, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; arrêt de la Cour de justice du 6 septembre 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543; arrêt du Tribunal du 17 janvier 2013, Gollnisch/Parlement, T-346/11 et T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23; arrêt de la Cour de justice du 19 décembre 2019, Junqueras Vies, C-502/19, ECLI:EU:C:2019:1115.
(2) Arrêt du Tribunal du 15 octobre 2008, Mote/Parlement, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440, point 28.
(3) Arrêt du Tribunal du 30 avril 2019, Briois/Parlement, T-214/18, ECLI:EU:T:2019:266.
III Actes préparatoires
Parlement européen
Jeudi 30 mars 2023
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27.9.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 341/12 |
P9_TA(2023)0088
Plateforme de collaboration des équipes communes d'enquête
Résolution législative du Parlement européen du 30 mars 2023 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant une plateforme de collaboration visant à soutenir le fonctionnement des équipes communes d’enquête et modifiant le règlement (UE) 2018/1726 (COM(2021)0756 — C9-0448/2021 — 2021/0391(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
(2023/C 341/03)
Le Parlement européen,
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— |
vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2021)0756), |
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— |
vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 82, paragraphe 1, deuxième alinéa, point d), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C9-0448/2021), |
|
— |
vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, |
|
— |
vu l’accord provisoire approuvé en vertu de l’article 74, paragraphe 4, de son règlement intérieur par la commission compétente, et l’engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 20 décembre 2022, d’approuver la position du Parlement européen, conformément à l’article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, |
|
— |
vu l’article 59 de son règlement intérieur, |
|
— |
vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A9-0245/2022), |
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1. |
adopte la position en première lecture figurant ci-après; |
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2. |
demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition; |
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3. |
charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux. |
P9_TC1-COD(2021)0391
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 30 mars 2023 en vue de l'adoption du règlement (UE) 2023/… du Parlement européen et du Conseil établissant une plateforme de collaboration visant à soutenir le fonctionnement des équipes communes d'enquête et modifiant le règlement (UE) 2018/1726
(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) 2023/969.)
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27.9.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 341/13 |
P9_TA(2023)0089
L’Année européenne des compétences en 2023
Résolution législative du Parlement européen du 30 mars 2023 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à l’Année européenne des compétences 2023 (COM(2022)0526 — C9-0344/2022 — 2022/0326(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
(2023/C 341/04)
Le Parlement européen,
|
— |
vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2022)0526), |
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— |
vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 149 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C9-0344/2022), |
|
— |
vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, |
|
— |
vu l’avis du Comité économique et social européen du 15 décembre 2022 (1), |
|
— |
après consultation du Comité des régions, |
|
— |
vu l’accord provisoire approuvé en vertu de l’article 74, paragraphe 4, de son règlement intérieur par la commission compétente, et l’engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 17 mars 2023, d’approuver la position du Parlement européen, conformément à l’article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, |
|
— |
vu l’article 59 de son règlement intérieur, |
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— |
vu la lettre de la commission de la culture et de l’éducation, |
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— |
vu le rapport de la commission de l’emploi et des affaires sociales (A9-0028/2023), |
|
1. |
arrête la position en première lecture figurant ci-après; |
|
2. |
demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition; |
|
3. |
charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux. |
P9_TC1-COD(2022)0326
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 30 mars 2023 en vue de l'adoption de la décision (UE) 2023/… du Parlement européen et du Conseil relative à l’Année européenne des compétences
(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, la décision (UE) 2023/936.)
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27.9.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 341/14 |
P9_TA(2023)0090
Règlement sur la sécurité générale des produits
Résolution législative du Parlement européen du 30 mars 2023 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la sécurité générale des produits, modifiant le règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/357/CEE du Conseil et la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil (COM(2021)0346 — C9-0245/2021 — 2021/0170(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
(2023/C 341/05)
Le Parlement européen,
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— |
vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2021)0346), |
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— |
vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE), conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C9-0245/2021), |
|
— |
vu l’avis du Comité économique et social européen du 20 octobre 2021 (1), |
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— |
vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, |
|
— |
vu l’accord provisoire approuvé en vertu de l’article 74, paragraphe 4, de son règlement intérieur par la commission compétente, et l’engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 21 décembre 2022, d’approuver la position du Parlement européen, conformément à l’article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, |
|
— |
vu l’article 59 de son règlement intérieur, |
|
— |
vu l’avis de la commission des affaires juridiques, |
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— |
vu le rapport de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs (A9-0191/2022), |
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1. |
arrête la position en première lecture figurant ci-après; |
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2. |
demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition; |
|
3. |
charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux. |
P9_TC1-COD(2021)0170
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 30 mars 2023 en vue de l'adoption du règlement (UE) 2023/… du Parlement européen et du Conseil relatif à la sécurité générale des produits, modifiant le règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil et la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 87/357/CEE du Conseil
(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) 2023/988.)
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27.9.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 341/15 |
P9_TA(2023)0091
Renforcer l’application du principe de l’égalité des rémunérations entre les femmes et les hommes pour un même travail ou un travail de même valeur
Résolution législative du Parlement européen du 30 mars 2023 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil visant à renforcer l’application du principe de l’égalité des rémunérations entre hommes et femmes pour un même travail ou un travail de même valeur par la transparence des rémunérations et les mécanismes d’exécution (COM(2021)0093 — C9-0089/2021 — 2021/0050(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
(2023/C 341/06)
Le Parlement européen,
|
— |
vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2021)0093), |
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— |
vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 157, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C9-0089/2021), |
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— |
vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, |
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— |
vu l’avis du Comité économique et social européen du 9 juin 2021 (1), |
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— |
vu l’accord provisoire approuvé en vertu de l’article 74, paragraphe 4, de son règlement intérieur par la commission compétente, et l’engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 21 décembre 2022, d’approuver la position du Parlement européen, conformément à l’article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, |
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— |
vu l’article 59 de son règlement intérieur, |
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— |
vu les délibérations communes de la commission de l’emploi et des affaires sociales et de la commission des droits des femmes et de l’égalité des genres en vertu de l’article 58 du règlement intérieur, |
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vu le rapport de la commission de l’emploi et des affaires sociales et de la commission des droits des femmes et de l’égalité des genres (A9-0056/2022), |
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1. |
arrête la position en première lecture figurant ci-après; |
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2. |
prend acte de la déclaration de la Commission annexée à la présente résolution; |
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3. |
demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition; |
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4. |
charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux. |
P9_TC1-COD(2021)0050
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 30 mars 2023 en vue de l'adoption de la directive (UE) 2023/… du Parlement européen et du Conseil visant à renforcer l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre les femmes et les hommes pour un même travail ou un travail de même valeur par la transparence des rémunérations et les mécanismes d'application du droit
(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, la directive (UE) 2023/970.)
ANNEXE À LA RÉSOLUTION LÉGISLATIVE
Déclaration de la Commission
La Commission prend acte du compromis intervenu entre les colégislateurs sur une période de transposition de trois ans pour l’entrée en vigueur des nouvelles règles en matière de transparence salariale. La Commission tient à souligner que cet écart par rapport à la période de transposition type de deux ans ne doit pas être considéré comme un précédent. Il vise uniquement à faire en sorte qu’au moment de la transposition, les employeurs disposent de structures de rémunération non discriminatoires, de manière à garantir la pleine application des nouvelles règles.
|
27.9.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 341/17 |
P9_TA(2023)0092
Règlement sur les gaz fluorés
Amendements du Parlement européen, adoptés le 30 mars 2023, à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux gaz à effet de serre fluorés, modifiant la directive (UE) 2019/1937 et abrogeant le règlement (UE) no 517/2014 (COM(2022)0150 — C9-0142/2022 — 2022/0099(COD)) (1)
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
(2023/C 341/07)
Amendement 1
Proposition de règlement
Considérant 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 2
Proposition de règlement
Considérant 3
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 3
Proposition de règlement
Considérant 4 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
Amendement 4
Proposition de règlement
Considérant 6 ter (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
Amendement 5
Proposition de règlement
Considérant 7
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 6
Proposition de règlement
Considérant 8
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 7
Proposition de règlement
Considérant 9
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 8
Proposition de règlement
Considérant 10
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 9
Proposition de règlement
Considérant 10 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
Amendement 10
Proposition de règlement
Considérant 10 ter (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
Amendement 11
Proposition de règlement
Considérant 11
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 12
Proposition de règlement
Considérant 11 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
Amendement 13
Proposition de règlement
Considérant 11 ter (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
Amendement 14
Proposition de règlement
Considérant 12
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 15
Proposition de règlement
Considérant 12 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
Amendement 16
Proposition de règlement
Considérant 13
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 159
Proposition de règlement
Considérant 13 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
Amendement 17
Proposition de règlement
Considérant 13 ter (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
Amendement 18
Proposition de règlement
Considérant 13 quater (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
Amendement 19
Proposition de règlement
Considérant 13 quinquies (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
Amendement 20
Proposition de règlement
Considérant 13 sexies (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
Amendement 21
Proposition de règlement
Considérant 13 septies (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
Amendement 22
Proposition de règlement
Considérant 13 octies (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
Amendement 23
Proposition de règlement
Considérant 15
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
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Amendement 24
Proposition de règlement
Considérant 15 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 25
Proposition de règlement
Considérant 17
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 26
Proposition de règlement
Considérant 20
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 27
Proposition de règlement
Considérant 25
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 28
Proposition de règlement
Considérant 28 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 29
Proposition de règlement
Considérant 29
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 30
Proposition de règlement
Considérant 32
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 31
Proposition de règlement
Considérant 34 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 32
Proposition de règlement
Considérant 37
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 33
Proposition de règlement
Considérant 37 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 34
Proposition de règlement
Considérant 39
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 35
Proposition de règlement
Considérant 40
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 36
Proposition de règlement
Considérant 41
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 37
Proposition de règlement
Article 2 — paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1. Le présent règlement s’applique aux gaz à effet de serre fluorés énumérés aux annexes I, II et II , seuls ou en mélange. |
1. Le présent règlement s’applique aux gaz à effet de serre fluorés énumérés aux annexes I, II et III , seuls ou en mélange. |
Amendement 38
Proposition de règlement
Article 2 — paragraphe 2
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
2. Le présent règlement s’applique également aux produits et équipements , ainsi qu’aux parties de ceux-ci, contenant des gaz à effet de serre fluorés ou qui en sont tributaires. |
2. Le présent règlement s’applique également aux produits et équipements contenant des gaz à effet de serre fluorés ou qui en sont partiellement ou entièrement tributaires. |
Amendement 39
Proposition de règlement
Article 3 — alinéa 1 — point 5
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 40
Proposition de règlement
Article 3 — alinéa 1 — point 6
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(Ne concerne pas la version française.) |
Amendement 41
Proposition de règlement
Article 3 — alinéa 1 — point 27
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 42
Proposition de règlement
Article 4 — paragraphe 5 — alinéa 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Afin de fournir ces éléments de preuve, les importateurs et les producteurs établissent une déclaration de conformité et joignent les documents justificatifs relatifs à l’établissement de production et aux mesures d’atténuation adoptées pour prévenir les émissions de trifluorométhane. Les producteurs et les importateurs conservent la déclaration de conformité et les documents justificatifs pendant une période d’au moins cinq ans après la mise sur le marché et les mettent à la disposition des autorités nationales compétentes et de la Commission, sur demande. |
Afin de fournir ces éléments de preuve, les importateurs et les producteurs établissent une déclaration de conformité et joignent les documents justificatifs, ainsi que: |
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Les producteurs et les importateurs conservent la déclaration de conformité et les documents justificatifs pendant une période d’au moins cinq ans après la mise sur le marché et les mettent à la disposition des autorités nationales compétentes et de la Commission, sur demande. |
Amendement 43
Proposition de règlement
Article 4 — paragraphe 5 — alinéa 3
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
La Commission peut déterminer , par voie d’actes d’exécution, les modalités relatives à la déclaration de conformité et aux documents justificatifs visés au deuxième alinéa. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec l’article 34, paragraphe 2. |
La Commission détermine , par voie d’actes d’exécution, les modalités relatives à la déclaration de conformité et aux documents justificatifs visés au deuxième alinéa et les éléments détaillés qui les composent . Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec l’article 34, paragraphe 2. |
Amendement 44
Proposition de règlement
Article 4 — paragraphe 6 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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6 bis. Sans préjudice des paragraphes 1 à 6, les exploitants veillent à ce que le fluorure de sulfuryle soit capté et récupéré après fumigation. Les exploitants veillent à ce que la récupération soit effectuée par des personnes physiques dûment qualifiées, afin que les gaz soient recyclés, régénérés ou détruits. |
|
|
Afin d’apporter la preuve de la destruction, les exploitants établissent une déclaration de conformité et y joignent des documents justificatifs contenant des informations sur l’établissement, la preuve de la disponibilité et du fonctionnement de la meilleure technologie de récupération disponible dans l’établissement ainsi que la preuve des mesures adoptées pour récupérer les émissions de fluorure de sulfuryle. L’efficacité du dispositif fait l’objet d’une vérification scientifique indépendante. |
|
|
Lorsque la récupération n’est pas techniquement ou économiquement réalisable, les exploitants utilisent des options de traitement de substitution, à moins que celles-ci ne soient pas disponibles. Dans ce cas, l’exploitant établit une documentation prouvant l’impossibilité de récupérer le fluorure de sulfuryle et l’absence d’options de traitement de substitution. |
|
|
L’exploitant conserve la déclaration de conformité et la documentation pendant cinq ans et les met, sur demande, à la disposition des autorités compétentes d’un État membre et de la Commission. |
Amendement 45
Proposition de règlement
Article 5 — paragraphe 1 — alinéa 1
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Les exploitants d’équipements qui contiennent 5 tonnes équivalent CO2 ou plus de gaz à effet de serre fluorés énumérés à l’annexe I ou 1 kilogramme ou plus de gaz à effet de serre fluorés énumérés à l’annexe II, section 1, non contenus dans des mousses, veillent à ce que ces équipements fassent l’objet de contrôles d’étanchéité. |
Les fabricants et les exploitants d’équipements qui contiennent 5 tonnes équivalent CO2 ou plus de gaz à effet de serre fluorés énumérés à l’annexe I ou 1 kilogramme ou plus de gaz à effet de serre fluorés énumérés à l’annexe II, section 1, non contenus dans des mousses, veillent à ce que ces équipements fassent l’objet de contrôles d’étanchéité , y compris pendant leur fabrication . |
Amendement 46
Proposition de règlement
Article 5 — paragraphe 1 — alinéa 2
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Les équipements hermétiquement scellés qui contiennent moins de 10 tonnes équivalent CO2 de gaz à effet de serre fluorés énumérés à l’annexe I ou 2 kilogrammes de gaz à effet de serre fluorés énumérés à l’annexe II, section 1, ne font pas l’objet d’un contrôle d’étanchéité pour autant que les équipements soient étiquetés comme hermétiquement scellés et que ses parties connectées présentent un taux de fuite testé inférieur à 3 grammes par an sous une pression d’au moins un quart de la pression maximale admise. |
Les équipements résidentiels hermétiquement scellés qui contiennent moins de 10 tonnes équivalent CO2 de gaz à effet de serre fluorés énumérés à l’annexe I ou 2 kilogrammes de gaz à effet de serre fluorés énumérés à l’annexe II, section 1, ne font pas l’objet d’un contrôle d’étanchéité pour autant que les équipements soient étiquetés comme hermétiquement scellés et que ses parties connectées présentent un taux de fuite testé inférieur à 3 grammes par an sous une pression d’au moins un quart de la pression maximale admise. |
Amendement 47
Proposition de règlement
Article 5 — paragraphe 1 — alinéa 3 — point c
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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supprimé |
Amendement 48
Proposition de règlement
Article 5 — paragraphe 2 — alinéa 1 — point e
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 49
Proposition de règlement
Article 5 — paragraphe 2 — alinéa 1 — point e bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 50
Proposition de règlement
Article 6 — paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2. Les exploitants des équipements énumérés à l’article 5, paragraphe 2, points f) et g), qui contiennent des gaz à effet de serre fluorés énumérés à l’annexe I dans des quantités supérieures ou égales à 500 tonnes équivalent CO2 et qui ont été installés à partir du 1er janvier 2017, veillent à ce que ces équipements soient dotés d’un système de détection de fuites permettant d’alerter, en cas de fuite, l’exploitant ou une société assurant l’entretien. |
2. Les exploitants des équipements énumérés à l’article 5, paragraphe 2, points f) et g), qui contiennent des gaz à effet de serre fluorés énumérés à l’annexe I dans des quantités supérieures ou égales à 500 tonnes équivalent CO2 et qui ont été installés à partir du 1er janvier 2017, veillent à ce que ces équipements soient dotés d’un système de détection de fuites permettant d’alerter, en cas de fuite, l’exploitant ou une société assurant l’entretien. Aux fins de l’article 5, paragraphe 2, point g), le système de détection de fuites présente une sensibilité supérieure à celle d’un dispositif de contrôle de la pression ou de la densité. |
Amendement 51
Proposition de règlement
Article 7 — paragraphe 1 — point b
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 52
Proposition de règlement
Article 7 — paragraphe 1 — point c
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 53
Proposition de règlement
Article 8 — paragraphe 1 — alinéa 1
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Les exploitants d’équipements fixes ou les exploitants d’unités de réfrigération de camions et remorques frigorifiques qui contiennent des gaz à effet de serre fluorés énumérés à l’annexe I et à l’annexe II, section 1, non contenus dans des mousses, veillent à ce que la récupération de ces gaz soit effectuée par des personnes physiques détenant les certificats prévus à l’article 10, de façon que ces gaz soient recyclés, régénérés ou détruits. |
Les exploitants d’équipements fixes ou les exploitants d’unités de réfrigération de camionnettes, camions, remorques et bateaux frigorifiques qui contiennent des gaz à effet de serre fluorés énumérés à l’annexe I et à l’annexe II, section 1, non contenus dans des mousses, veillent à ce que la récupération de ces gaz soit effectuée par des personnes physiques détenant les certificats prévus à l’article 10, de façon que ces gaz soient recyclés, régénérés ou détruits. |
Amendement 54
Proposition de règlement
Article 8 — paragraphe 1 — alinéa 2 — point b
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 55
Proposition de règlement
Article 8 — paragraphe 8
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
8. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 32 pour compléter le présent règlement en établissant une liste des produits et équipements pour lesquels la récupération des gaz à effet de serre fluorés énumérés à l’annexe I et à l’annexe II , section 1 , ou la destruction de produits et d’équipements contenant de tels gaz sans récupération préalable de ces gaz sont considérées comme techniquement et économiquement réalisables, en précisant, le cas échéant, les technologies à appliquer. |
8. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 32 pour compléter le présent règlement en établissant une liste des produits et équipements pour lesquels la récupération des gaz à effet de serre fluorés énumérés à l’annexe I et à l’annexe II, ou la destruction de produits et d’équipements contenant de tels gaz sans récupération préalable de ces gaz sont considérées comme techniquement et économiquement réalisables, en précisant, le cas échéant, les technologies à appliquer. |
Amendement 56
Proposition de règlement
Article 8 — paragraphe 9
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
9. Les États membres favorisent la récupération, le recyclage, la régénération et la destruction des gaz à effet de serre fluorés énumérés à l’annexe I et à l’annexe II , section 1 . |
9. Les États membres favorisent la récupération, le recyclage, la régénération et la destruction des gaz à effet de serre fluorés énumérés à l’annexe I et à l’annexe II. |
Amendement 57
Proposition de règlement
Article 9 — titre
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Systèmes de responsabilité du producteur |
Systèmes de responsabilité élargie du producteur |
Amendement 58
Proposition de règlement
Article 9 — alinéa 1
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Sans préjudice de la législation existante de l’Union, les États membres encouragent la mise en place de systèmes de responsabilité du producteur pour la récupération des gaz à effet de serre fluorés énumérés aux annexes I et II et leur recyclage, leur régénération ou leur destruction . |
Sans préjudice de la législation existante de l’Union, les États membres demandent à ce que, au plus tard le 31 décembre 2027, des systèmes de responsabilité élargie du producteur soient établis pour la récupération , le recyclage, la régénération ou la destruction des gaz à effet de serre fluorés énumérés aux annexes I et II , compte tenu des systèmes de responsabilité du producteur déjà applicables . |
Amendement 59
Proposition de règlement
Article 9 — alinéa 1 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
|
La Commission adopte, au plus tard le 31 décembre 2025, des actes délégués conformément à l’article 32 pour compléter le présent règlement en définissant des exigences minimales applicables aux systèmes de responsabilité du producteur visés au premier alinéa, notamment en ce qui concerne la collecte, la régénération, le recyclage, les installations d’élimination, la fourniture d’équipements à des techniciens certifiés, l’établissement de rapports et la sensibilisation. |
Amendement 60
Proposition de règlement
Article 9 — alinéa 1 ter (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
|
Les États membres veillent à ce que les producteurs et les importateurs des gaz à effet de serre fluorés énumérés aux annexes I et II prennent en charge les coûts conformément aux dispositions relatives à la responsabilité élargie du producteur prévues par la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil (*2) et, dans la mesure où ils ne sont pas déjà inclus, prennent au moins en charge les coûts suivants: |
Amendement 61
Proposition de règlement
Article 9 — alinéa 1 ter — point a (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 62
Proposition de règlement
Article 9 — alinéa 1 ter — point b (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 63
Proposition de règlement
Article 9 — alinéa 2
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Les États membres informent la Commission des actions entreprises. |
supprimé |
Amendement 64
Proposition de règlement
Article 10 — paragraphe 1 — partie introductive
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1. Sur la base des prescriptions minimales visées au paragraphe 5, les États membres mettent en place ou adaptent des programmes de certification, y compris des processus d’évaluation, et veillent à ce que des formations sur les compétences pratiques et les connaissances théoriques soient disponibles pour les personnes physiques chargées des tâches suivantes impliquant des gaz à effet de serre fluorés énumérés à l’annexe I et à l’annexe II , section 1 , et d’autres solutions de substitution pertinentes aux gaz à effet de serre fluorés: |
1. Sur la base des prescriptions minimales visées au paragraphe 5, les États membres mettent en place ou adaptent des programmes de certification, y compris des processus d’évaluation, et veillent à ce que des formations sur les compétences pratiques et les connaissances théoriques soient disponibles pour les personnes physiques chargées des tâches suivantes impliquant des gaz à effet de serre fluorés énumérés à l’annexe I et à l’annexe II, et d’autres solutions de substitution pertinentes aux gaz à effet de serre fluorés: |
Amendement 65
Proposition de règlement
Article 10 — paragraphe 2
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
2. Les États membres veillent à ce que des programmes de formation pour les personnes physiques assurant la récupération des gaz à effet de serre fluorés énumérés à l’annexe I et à l’annexe II, section 1, dans les équipements de climatisation des véhicules à moteur relevant du champ d’application de la directive 2006/40/CE du Parlement européen et du Conseil (42) soient disponibles conformément au paragraphe 5. |
2. Les États membres veillent à ce que des programmes de formation pour les personnes physiques assurant la récupération des gaz à effet de serre fluorés énumérés à l’annexe I et à l’annexe II, section 1, et d’autres solutions de substitution pertinentes aux gaz à effet de serre fluorés, dans les équipements de climatisation des véhicules à moteur relevant du champ d’application de la directive 2006/40/CE du Parlement européen et du Conseil (42) soient disponibles conformément au paragraphe 5. |
Amendement 66
Proposition de règlement
Article 10 — paragraphe 3 — partie introductive
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
3. Les programmes de certification et la formation prévus aux paragraphes 1 et 2 couvrent les aspects suivants: |
3. Les programmes de certification et la formation prévus aux paragraphes 1 et 2 couvrent au minimum les aspects suivants: |
Amendement 67
Proposition de règlement
Article 10 — paragraphe 3 — point e bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 68
Proposition de règlement
Article 10 — paragraphe 6 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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|
6 bis. Les États membres mettent en place ou adaptent des programmes de certification et de formation conformément aux paragraphes 1, 2, 3 et 6, dans un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement, le cas échéant. |
Amendement 69
Proposition de règlement
Article 10 — paragraphe 7
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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7. Les certificats et les attestations de formation existants , délivrés conformément au règlement (UE) no 517/2014, demeurent valides, conformément aux conditions dans lesquelles ils ont été initialement délivrés . |
7. Les attestations de formation existantes , délivrées conformément au règlement (UE) no 517/2014, demeurent valides, conformément aux conditions dans lesquelles elles ont été initialement délivrées. La validité des certificats existants peut être soumise à des obligations supplémentaires afin de tenir compte de l’extension du système de certification à d’autres solutions de substitution pertinentes aux gaz à effet de serre fluorés. |
Amendement 70
Proposition de règlement
Article 10 — paragraphe 8 — alinéa 1
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Au plus tard le 1er janvier [OP: veuillez insérer la date = un an après l’entrée en vigueur du présent règlement], les États membres notifient à la Commission les programmes de certification et de formation. |
Au plus tard le 1er janvier [OP: veuillez insérer la date = un an après l’entrée en vigueur du présent règlement], les États membres notifient à la Commission les programmes de certification et de formation ainsi que le nombre de personnes certifiées et formées pour les gaz à effet de serre fluorés et les autres solutions de substitution pertinentes dans chaque secteur. Lorsque la certification et la formation aux solutions de substitution pertinentes se situent en dessous d’un seuil minimum, les États membres accompagnent la notification d’un plan, élaboré en consultation avec les parties prenantes concernées, y compris les partenaires sociaux, qui définit des actions visant à intensifier la certification et la formation aux solutions de substitution pertinentes à partir de l’année civile suivante. |
Amendement 71
Proposition de règlement
Article 10 — paragraphe 9
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
9. La Commission peut , par voie d’actes d’exécution, déterminer le format de la notification visée au paragraphe 8. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 34, paragraphe 2. |
9. La Commission détermine , par voie d’actes d’exécution, le seuil minimum pour les actions visant à intensifier la certification et la formation aux solutions de substitution pertinentes et le format de la notification visée au paragraphe 8. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 34, paragraphe 2. |
Amendement 72
Proposition de règlement
Article 10 — paragraphe 10
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
10. Toute entreprise qui confie à une autre entreprise une tâche visée au paragraphe 1, prend les mesures raisonnables en vue de s’assurer que cette dernière entreprise détient les certificats nécessaires pour exécuter les tâches requises visées au paragraphe 1. |
10. Une entreprise ne peut confier à une autre entreprise une tâche visée au paragraphe 1, qu’après s’être assurée que cette dernière entreprise détient les certificats nécessaires pour exécuter les tâches requises visées au paragraphe 1. |
Amendement 160
Proposition de règlement
Article 11 — paragraphe 1 — alinéa 1 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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|
Par dérogation au premier alinéa, la mise sur le marché des parties d’équipements nécessaires à la réparation et à l’entretien des équipements existants est autorisée, à condition que la réparation ou l’entretien n’entraîne pas une augmentation de la capacité de l’équipement ou une augmentation de la quantité de gaz fluorés contenus dans l’équipement ou de gaz fluorés utilisés. |
Amendement 74
Proposition de règlement
Article 11 — paragraphe 1 — alinéa 3
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Dans les deux ans qui suivent chacune des dates énumérées à l’annexe IV, la fourniture ultérieure ou la mise à disposition d’un tiers dans l’Union, à titre onéreux ou gratuit, de produits ou d’équipements légalement mis sur le marché avant la date visée au premier alinéa n’est autorisée que s’il est démontré que le produit ou l’équipement a été mis légalement sur le marché avant cette date. |
Dans les six mois qui suivent chacune des dates énumérées à l’annexe IV, la fourniture ultérieure ou la mise à disposition d’un tiers dans l’Union, à titre onéreux ou gratuit, de produits ou d’équipements légalement mis sur le marché avant la date visée au premier alinéa n’est autorisée que s’il est démontré que le produit ou l’équipement a été mis légalement sur le marché avant cette date |
Amendement 75
Proposition de règlement
Article 11 — paragraphe 3 — alinéa 1
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
3. Outre l’interdiction de mise sur le marché énoncée à l’annexe IV, point 1, l’importation, la mise sur le marché, toute fourniture ultérieure ou la mise à disposition d’autres personnes au sein de l’Union à titre onéreux ou gratuit, l’utilisation ou l’exportation de conteneurs non rechargeables de gaz à effet de serre fluorés énumérés à l’annexe I et à l’annexe II, section 1 , vides ou entièrement ou partiellement remplis, sont interdites. Ces conteneurs ne peuvent être entreposés ou transportés qu’en vue de leur élimination ultérieure Cette interdiction ne s’applique pas aux conteneurs destinés à être utilisés en laboratoire ou à des fins d’analyse. |
3. Outre l’interdiction de mise sur le marché énoncée à l’annexe IV, point 1, l’importation, la mise sur le marché, toute fourniture ultérieure ou la mise à disposition d’autres personnes au sein de l’Union à titre onéreux ou gratuit, l’utilisation ou l’exportation de conteneurs non rechargeables de gaz à effet de serre fluorés, vides ou entièrement ou partiellement remplis, sont interdites. Ces récipients ne peuvent être stockés ou transportés qu’en vue d’une élimination ultérieure. Cette interdiction ne s’applique pas aux conteneurs destinés à être utilisés en laboratoire ou à des fins d’analyse. |
Amendement 76
Proposition de règlement
Article 11 — paragraphe 3 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3 bis. Les entreprises qui mettent sur le marché des conteneurs rechargeables de gaz à effet de serre fluorés produisent une déclaration de conformité comprenant des éléments de preuve qui confirment les dispositions en place pour le retour du conteneur aux fins de la recharge. Ces dispositions contiennent des obligations de conformité contraignantes pour le fournisseur qui fournit les conteneurs à l’utilisateur final. |
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Les entreprises visées au premier alinéa conservent la déclaration de conformité pendant une période d’au moins cinq ans à compter de la mise sur le marché de conteneurs rechargeables et mettent cette déclaration à disposition des autorités compétentes des États membres et de la Commission, sur demande. Les fournisseurs qui fournissent les conteneurs aux utilisateurs finaux conservent la preuve du respect de ces dispositions pendant cinq ans au moins à compter de la fourniture à l’utilisateur final et mettent cette preuve à disposition des autorités compétentes des États membres et de la Commission, sur demande. |
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La Commission peut, par voie d’actes d’exécution, compléter le présent règlement en déterminant les modalités de la déclaration de conformité. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec l’article 34, paragraphe 2. |
Amendement 77
Proposition de règlement
Article 11 — paragraphe 4 — alinéa 1 — partie introductive
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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À la demande motivée d’une autorité compétente d’un État membre et en tenant compte des objectifs du présent règlement, la Commission peut exceptionnellement, par voie d’actes d’exécution, accorder une exemption pouvant aller jusqu’à quatre ans afin de permettre la mise sur le marché de produits et d’équipements énumérés à l’annexe IV , ainsi que de parties de ceux-ci, qui contiennent des gaz à effet de serre fluorés ou qui en sont tributaires, lorsqu’il est démontré que: |
Sans préjudice de la dérogation pour les pièces de rechange visée à l’alinéa 1 bis, à la demande motivée d’une autorité compétente d’un État membre et en tenant compte des objectifs du présent règlement, la Commission peut exceptionnellement, par voie d’actes d’exécution, accorder une exemption pouvant aller jusqu’à quatre ans afin de permettre la mise sur le marché de produits et d’équipements énumérés à l’annexe IV qui contiennent des gaz à effet de serre fluorés ou qui en sont tributaires, lorsqu’il est démontré que: |
Amendement 78
Proposition de règlement
Article 11 — paragraphe 6 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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6 bis. Les entreprises sont autorisées à mettre sur le marché et à vendre en vrac des gaz à effet de serre fluorés uniquement si: |
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Le représentant exclusif peut être le représentant mandaté en vertu de l’article 8 du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil. |
Amendement 79
Proposition de règlement
Article 11 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 11 bis Restriction à l’exportation de certains produits et équipements contenant des gaz à effet de serre fluorés L’exportation de produits et d’équipements, ainsi que de parties de ceux-ci, énumérés à l’annexe IV, à l’exception des équipements militaires, est interdite à compter de la date spécifiée dans ladite annexe avec, le cas échéant, des distinctions en fonction du type de gaz qu’ils contiennent ou du potentiel de réchauffement planétaire de ce gaz. |
Amendement 80
Proposition de règlement
Article 12 — paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2. Les produits ou équipements exemptés visés à l’article 11, paragraphe 4, sont étiquetés en conséquence et comportent une mention indiquant que ces produits ou équipements ne peuvent être utilisés qu’aux fins pour lesquelles l’exemption a été accordée en vertu dudit article. |
2. Les produits ou équipements exemptés visés à l’article 11, paragraphe 4, sont étiquetés en conséquence , avec indication de la période de validité de l’exemption, et comportent une mention indiquant que ces produits ou équipements ne peuvent être utilisés qu’aux fins pour lesquelles l’exemption a été accordée en vertu dudit article. |
Amendement 81
Proposition de règlement
Article 12 — paragraphe 3 — alinéa 1 — point c
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 82
Proposition de règlement
Article 12 — paragraphe 3 — alinéa 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Le cas échéant, les produits ou équipements rénovés contenant des gaz à effet de serre fluorés sont réétiquetés avec les informations actualisées visées dans le présent paragraphe. |
Amendement 83
Proposition de règlement
Article 12 — paragraphe 5 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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5 bis. Le cas échéant, les conteneurs rechargés de gaz à effet de serre fluorés sont réétiquetés avec les informations actualisées visées au paragraphe 3, premier alinéa. |
Amendement 84
Proposition de règlement
Article 12 — paragraphe 10
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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10. Les gaz à effet de serre fluorés énumérés aux annexes I et II mis sur le marché pour la gravure de matériaux semi-conducteurs ou le nettoyage de chambres de dépôt en phase de vapeur par procédé chimique dans l’industrie des semi-conducteurs sont munis d’une étiquette indiquant que les substances présentes dans le conteneur peuvent uniquement être utilisées à cette fin. |
supprimé |
Amendement 85
Proposition de règlement
Article 12 — paragraphe 13 — alinéa 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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En ce qui concerne les hydrofluorocarbones, l’étiquette visée aux paragraphes 7 à 11 comporte la mention «exemptés de quotas en vertu du règlement (UE) […/…] [OP: veuillez ajouter la référence au présent règlement]». |
En ce qui concerne les hydrofluorocarbones, l’étiquette visée aux paragraphes 7 à 9 et au paragraphe 11 comporte la mention «exemptés de quotas en vertu du règlement (UE) […/…] [OP: veuillez ajouter la référence au présent règlement]». |
Amendement 86
Proposition de règlement
Article 12 — paragraphe 13 — alinéa 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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En cas de non-respect des exigences en matière d’étiquetage visées au premier alinéa et aux paragraphes 7 à 11, les hydrofluorocarbones sont soumis aux obligations de quotas conformément à l’article 16, paragraphe 1. |
En cas de non-respect des exigences en matière d’étiquetage visées au premier alinéa et aux paragraphes 7 à 9 et au paragraphe 11, les hydrofluorocarbones sont soumis aux obligations de quotas conformément à l’article 16, paragraphe 1. |
Amendement 152
Proposition de règlement
Article 13 — paragraphe 3 — alinéa 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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À partir du 1er janvier 2024, l’utilisation des gaz à effet de serre fluorés énumérés à l’annexe I, dont le potentiel de réchauffement planétaire est supérieur ou égal à 2 500 , pour l’entretien ou la maintenance des équipements de réfrigération est interdite . |
À partir du 1er janvier 2024, les utilisations suivantes sont interdites: l’entretien ou la maintenance des équipements de climatisation et de pompes à chaleur ainsi que des équipements de réfrigération et des refroidisseurs fixes et mobiles par des gaz à effet de serre fluorés énumérés à l’annexe I, dont le potentiel de réchauffement planétaire est supérieur ou égal à 2 500 . |
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À partir du 1er janvier 2030, les utilisations suivantes sont interdites: l’entretien ou la maintenance des équipements de réfrigération fixes, à l’exception des refroidisseurs, à l’aide des gaz à effet de serre fluorés énumérés à l’annexe I, dont le potentiel de réchauffement planétaire est supérieur ou égal à 150. |
Amendement 88
Proposition de règlement
Article 13 — paragraphe 3 — alinéa 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Le présent paragraphe ne s ’applique pas aux équipements militaires ni aux équipements destinés à des applications conçues pour refroidir des produits à une température inférieure à – 50 °C. |
Le présent paragraphe ne s’applique pas aux équipements militaires ni aux équipements destinés à des applications conçues pour refroidir des médicaments à une température inférieure à – 50 °C ou aux équipements destinés à des applications conçues pour refroidir des centrales nucléaires . |
Amendement 89
Proposition de règlement
Article 13 — paragraphe 3 — alinéa 3 — point a
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 90
Proposition de règlement
Article 13 — paragraphe 3 — alinéa 3 — point a bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 91
Proposition de règlement
Article 13 — paragraphe 3 — alinéa 3 — point b
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 92
Proposition de règlement
Article 13 — paragraphe 3 — alinéa 3 — point b bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 156
Proposition de règlement
Article 13 — paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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4. À partir du 1er janvier 2026, l’utilisation de desflurane comme anesthésique par inhalation est interdite, sauf lorsque cette utilisation est strictement requise et qu’aucun autre anesthésique ne peut être utilisé pour des raisons médicales. L’utilisateur apporte, sur demande, la preuve de la justification médicale à l’autorité compétente de l’État membre et à la Commission. |
4. À partir du 1er janvier 2026, l’utilisation de desflurane comme anesthésique par inhalation est interdite, et n’est autorisée que lorsque cette utilisation est strictement requise et qu’aucun autre anesthésique ne peut être utilisé pour des raisons médicales , ou lorsqu’il est garanti que cet agent anesthésique est utilisé en association avec un système de captage . L’établissement de soins conserve la preuve de la justification médicale et la fournit, sur demande, à l’autorité compétente de l’État membre et à la Commission. |
Amendement 94
Proposition de règlement
Article 13 — paragraphe 4 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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4 bis. À partir du 1er janvier 2030, l’utilisation du fluorure de sulfuryle pour la fumigation après récolte et le traitement du bois et des produits en bois contre les infestations parasitaires est interdite, sauf si cette utilisation est strictement requise pour un certificat phytosanitaire et qu’aucun autre traitement ne peut être utilisé. |
Amendement 95
Proposition de règlement
Article 16 — paragraphe 2 — point e
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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supprimé |
Amendement 96
Proposition de règlement
Article 16 — paragraphe 3 — alinéa 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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La Commission surveille en permanence le marché de l’approvisionnement en semi-conducteurs de l’Union. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 32 afin de modifier le paragraphe 2 du présent article et d’exclure du système de quotas prévu au paragraphe 1 du présent article les matériaux semi-conducteurs ou les chambres de dépôt en phase de vapeur dans le secteur des semi-conducteurs, lorsqu’elle constate que, du fait de l’inclusion du secteur des semi-conducteurs dans le système de quotas d’hydrofluorocarbones, il existe des pénuries ou des perturbations de l’approvisionnement du marché de l’Union en matériaux semi-conducteurs ou en chambres de dépôt en phase de vapeur. |
Amendement 97
Proposition de règlement
Article 16 — paragraphe 4 — alinéa 1 — partie introductive
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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À la demande motivée d’une autorité compétente d’un État membre et en tenant compte des objectifs du présent règlement, la Commission peut exceptionnellement, par voie d’actes d’exécution, accorder une exemption, pour une durée pouvant aller jusqu’à quatre ans, afin d’exclure des obligations de quotas, prévues au paragraphe 1, les hydrofluorocarbones destinés à être utilisés dans des applications spécifiques ou dans des catégories spécifiques de produits ou d’équipements lorsqu’il est démontré dans la demande que: |
À la demande motivée d’une autorité compétente d’un État membre ou d’une agence de l’Union et en tenant compte des objectifs du présent règlement, la Commission peut exceptionnellement, par voie d’actes d’exécution, accorder une exemption, pour une durée pouvant aller jusqu’à quatre ans, afin d’exclure des obligations de quotas, prévues au paragraphe 1, les hydrofluorocarbones destinés à être utilisés dans des applications spécifiques ou dans des catégories spécifiques de produits ou d’équipements lorsqu’il est démontré dans la demande que: |
Amendement 98
Proposition de règlement
Article 16 — paragraphe 4 — alinéa 1 — point a
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 99
Proposition de règlement
Article 17 — paragraphe 5 — alinéa 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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L’allocation de quotas est subordonnée au paiement du montant dû qui équivaut à trois euros pour chaque tonne d’équivalent CO2 du quota à allouer. Les importateurs et les producteurs sont informés par l’intermédiaire du portail F-gas du montant total dû pour les quotas maximaux calculés qui leur sont alloués pour l’année civile suivante et de l’échéance du paiement. La Commission peut, par voie d’actes d’exécution, déterminer les modalités et conditions détaillées pour le paiement du montant dû. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 34, paragraphe 2. |
L’allocation de quotas est subordonnée au paiement du montant dû qui équivaut à cinq euros pour chaque tonne d’équivalent CO2 du quota à allouer pour la période 2024-2026 et augmente ensuite tous les trois ans de manière à garantir des recettes constantes, compte tenu de la réduction progressive des quotas prévue à l’annexe VII . Les importateurs et les producteurs sont informés par l’intermédiaire du portail F-gas du montant total dû pour les quotas maximaux calculés qui leur sont alloués pour l’année civile suivante et de l’échéance du paiement. La Commission peut, par voie d’actes d’exécution, déterminer les modalités et conditions détaillées pour le paiement du montant dû. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 34, paragraphe 2. |
Amendement 100
Proposition de règlement
Article 17 — paragraphe 6
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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6. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 32 pour modifier le paragraphe 5 en ce qui concerne les montants dus pour l’allocation de quotas et le mécanisme d’allocation des quotas restants, lorsque cela s’avère nécessaire pour éviter des perturbations majeures du marché des hydrofluorocarbones, ou lorsque le mécanisme ne remplit pas son objectif et a des effets indésirables ou involontaires. |
6. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 32 pour modifier le paragraphe 5 en ce qui concerne les montants dus pour l’allocation de quotas et le mécanisme d’allocation des quotas restants, lorsque cela s’avère nécessaire pour éviter des perturbations majeures du marché des hydrofluorocarbones, ou lorsque le mécanisme ne remplit pas son objectif et a des effets indésirables ou involontaires , notamment sur la santé publique et sur les utilisateurs d’inhalateurs doseurs . |
Amendement 101
Proposition de règlement
Article 17 — paragraphe 6 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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6 bis. Au plus tard le… [un an après l’entrée en vigueur du présent règlement] et tous les ans par la suite, la Commission évalue, en concertation avec les parties prenantes concernées, l’incidence de la réduction progressive des quotas de HFC sur le marché des pompes à chaleur de l’Union et présente un rapport au Parlement européen et au Conseil. |
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La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 32 afin de modifier l’annexe VII et d’autoriser une quantité limitée de quotas supplémentaires concernant la mise sur le marché de l’Union de HFC destinés à être utilisés dans des pompes à chaleur d’ici à 2029, lorsqu’il ressort de l’évaluation visée au premier alinéa que la réduction progressive des quotas de HFC prévue à l’annexe VII crée des perturbations sur le marché des pompes à chaleur de l’Union dans une mesure qui compromettrait la réalisation des objectifs de déploiement des pompes à chaleur du plan REPowerEU. |
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Dans le rapport visé au premier alinéa, la Commission motive sa décision d’adopter ou de ne pas adopter les actes délégués visés au deuxième alinéa. |
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Lorsque la Commission adopte les actes délégués visés au deuxième alinéa, les quotas supplémentaires sont distribués aux producteurs et aux importateurs, en fonction des demandes déposées sur le portail F-gas, accompagnées de justificatifs sous la forme de contrats de vente indiquant que les quotas seront utilisés pour des pompes à chaleur. |
Amendement 102
Proposition de règlement
Article 17 — paragraphe 7
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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7. Les recettes générées par la quantité de quotas alloués constituent des recettes affectées externes conformément à l’article 21, paragraphe 5, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046. Ces recettes sont affectées au programme LIFE et à la rubrique 7 du cadre financier pluriannuel (Administration publique européenne) pour couvrir les coûts liés au personnel externe chargé de la gestion de l’allocation des quotas, des services informatiques et du système de licences aux fins de la mise en œuvre du présent règlement et du respect du protocole. Toute recette résiduelle après imputation de ces coûts est affectée au budget de l’Union. |
7. Les recettes générées par la quantité de quotas alloués constituent des recettes affectées externes conformément à l’article 21, paragraphe 5, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046. Ces recettes sont affectées au programme LIFE et à la rubrique 7 du cadre financier pluriannuel (Administration publique européenne): |
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Toute recette résiduelle après imputation de ces coûts est affectée au budget de l’Union. |
Amendement 103
Proposition de règlement
Article 18 — paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1. Des quotas ne sont alloués qu’aux producteurs ou importateurs qui disposent d’un établissement au sein de l’Union ou qui ont désigné un représentant exclusif disposant d’un établissement au sein de l’Union qui assume l’entière responsabilité du respect du présent règlement. Le représentant exclusif peut être le même que celui mandaté en vertu de l’article 8 du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (43). |
1. Des quotas ne sont alloués qu’aux producteurs ou importateurs qui disposent d’un établissement au sein de l’Union ou qui ont désigné un représentant exclusif disposant d’un établissement au sein de l’Union qui assume l’entière responsabilité du respect du présent règlement et des exigences du titre II du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil . Le représentant exclusif peut être le même que celui mandaté en vertu de l’article 8 du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (43). |
Amendement 104
Proposition de règlement
Article 19 — paragraphe 1
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1. Les équipements de réfrigération, de climatisation et de pompes à chaleur chargés d’hydrofluorocarbones ne sont mis sur le marché que si les hydrofluorocarbones chargés dans les équipements sont comptabilisés dans le système de quotas visé au présent chapitre. |
1. Les équipements de réfrigération, de climatisation , d’inhalateurs doseurs et de pompes à chaleur chargés d’hydrofluorocarbones ne sont mis sur le marché que si les hydrofluorocarbones chargés dans les équipements sont comptabilisés dans le système de quotas visé au présent chapitre. |
Amendement 105
Proposition de règlement
Article 19 — paragraphe 2 — alinéa 1
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Lors de la mise sur le marché d’équipements préchargés visés au paragraphe 1, les fabricants et importateurs d’équipements veillent à ce que le respect du paragraphe 1 soit dûment documenté et établissent une déclaration de conformité à cet égard. |
Lors de la mise sur le marché d’équipements ou de produits préchargés visés au paragraphe 1, les fabricants et importateurs d’équipements ou de produits veillent à ce que le respect du paragraphe 1 soit dûment documenté et établissent une déclaration de conformité à cet égard. |
Amendement 106
Proposition de règlement
Article 19 — paragraphe 2 — alinéa 2
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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En établissant la déclaration de conformité, les fabricants et importateurs d’équipements assument la responsabilité du respect du présent paragraphe et du paragraphe 1. |
En établissant la déclaration de conformité, les fabricants et importateurs d’équipements ou de produits assument la responsabilité du respect du présent paragraphe et du paragraphe 1. |
Amendement 107
Proposition de règlement
Article 19 — paragraphe 2 — alinéa 3
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Les fabricants et les importateurs d’équipements conservent ces documents et la déclaration de conformité pendant une période d’au moins cinq ans après la mise sur le marché desdits équipements et les mettent à la disposition des autorités compétentes des États membres et de la Commission, sur demande. |
Les fabricants et les importateurs d’équipements ou de produits conservent ces documents et la déclaration de conformité pendant une période d’au moins cinq ans après la mise sur le marché desdits équipements ou produits et les mettent à la disposition des autorités compétentes des États membres et de la Commission, sur demande. |
Amendement 108
Proposition de règlement
Article 19 — paragraphe 3 — alinéa 1
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Lorsque les hydrofluorocarbones contenus dans les équipements visés au paragraphe 1 n’ont pas été mis sur le marché avant d’être chargés dans les équipements, les importateurs desdits équipements font en sorte que, au plus tard le 30 avril [OP: Veuillez insérer l’année d’application du présent règlement], puis chaque année, l’exactitude des documents et de la déclaration de conformité portant sur l’année civile précédente, et la véracité du rapport établi par ceux-ci conformément à l’article 26 soient confirmées, avec un niveau d’assurance raisonnable, par un vérificateur indépendant enregistré sur le portail F-gas. |
Lorsque les hydrofluorocarbones contenus dans les équipements ou produits visés au paragraphe 1 n’ont pas été mis sur le marché avant d’être chargés dans les équipements, les importateurs desdits équipements ou produits font en sorte que, au plus tard le 30 avril [OP: Veuillez insérer l’année d’application du présent règlement], puis chaque année, l’exactitude des documents et de la déclaration de conformité portant sur l’année civile précédente, et la véracité du rapport établi par ceux-ci conformément à l’article 26 soient confirmées, avec un niveau d’assurance raisonnable, par un vérificateur indépendant enregistré sur le portail F-gas. |
Amendement 109
Proposition de règlement
Article 19 — paragraphe 5
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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5. Les importateurs d’équipements visés au paragraphe 1, qui ne disposent pas d’un établissement au sein de l’Union, désignent un représentant exclusif disposant d’un établissement au sein de l’Union, qui assume l’entière responsabilité du respect du présent règlement. Le représentant exclusif peut être le même que celui qui est mandaté en vertu de l’article 8 du règlement (CE) no 1907/2006. |
5. Les importateurs d’équipements ou de produits visés au paragraphe 1, qui ne disposent pas d’un établissement au sein de l’Union, désignent un représentant exclusif disposant d’un établissement au sein de l’Union, qui assume l’entière responsabilité du respect du présent règlement. Le représentant exclusif peut être le même que celui qui est mandaté en vertu de l’article 8 du règlement (CE) no 1907/2006. |
Amendement 110
Proposition de règlement
Article 19 — paragraphe 6
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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6. Le présent article ne s’applique pas aux entreprises qui ont mis sur le marché moins de 100 tonnes d’équivalent CO2 d’hydrofluorocarbones, par an, contenus dans les équipements visés au paragraphe 1. |
6. Le présent article ne s’applique pas aux entreprises qui ont mis sur le marché moins de 100 tonnes d’équivalent CO2 d’hydrofluorocarbones, par an, contenus dans les équipements ou produits visés au paragraphe 1. |
Amendement 111
Proposition de règlement
Article 20 — paragraphe 4 — alinéa 1 — partie introductive
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Les entreprises doivent faire l’objet d’un enregistrement valable sur le portail F-gas avant d’importer ou d’exporter des gaz à effet de serre fluorés et des produits et équipements qui contiennent des gaz à effet de serre fluorés ou qui en sont tributaires, sauf en cas d’entreposage temporaire et aux fins des activités suivantes: |
Les entreprises doivent faire l’objet d’un enregistrement valable sur le portail F-gas avant d’importer ou d’exporter des gaz à effet de serre fluorés et des produits et équipements qui contiennent des gaz à effet de serre fluorés ou qui en sont tributaires, sauf aux fins des activités suivantes: |
Amendement 112
Proposition de règlement
Article 20 — paragraphe 4 — alinéa 1 — point c
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 113
Proposition de règlement
Article 20 — paragraphe 7 — alinéa 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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La Commission et les autorités compétentes des États membres veillent à la confidentialité des données figurant sur le portail F-gas. |
La Commission et les autorités compétentes des États membres veillent à ce que les données suivantes figurant sur le portail F-gas soient mises à la disposition du public: |
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Amendement 114
Proposition de règlement
Article 22 — alinéa 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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L’importation et l’exportation de gaz à effet de serre fluorés ainsi que de produits et d’équipements qui en contiennent ou qui en sont tributaires , sauf en cas de stockage temporaire, sont subordonnées à la présentation d’un certificat valable aux autorités douanières conformément à l’article 20, paragraphe 4. |
L’importation et l’exportation de gaz à effet de serre fluorés ainsi que de produits et d’équipements qui en contiennent ou qui en sont tributaires sont subordonnées à la présentation d’un certificat valable aux autorités douanières conformément à l’article 20, paragraphe 4. |
Amendement 115
Proposition de règlement
Article 22 — alinéa 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Par dérogation au premier paragraphe du présent article et à l’article 20, la Commission établit, au moyen d’actes d’exécution, des règles simplifiées d’enregistrement sur le portail F-gas pour le dépôt temporaire tel que défini à l’article 5, paragraphe 17, du règlement (UE) no 952/2013. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 34. |
Amendement 116
Proposition de règlement
Article 23 — paragraphe 6
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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6. Les importateurs de gaz à effet de serre fluorés énumérés à l’annexe I et à l’annexe II, section 1, et contenus dans des conteneurs rechargeables, mettent à la disposition des autorités douanières, au moment de la présentation de la déclaration en douane relative à la mise en libre pratique, une déclaration de conformité comprenant des éléments de preuve confirmant les dispositions en place pour le retour du conteneur aux fins de la recharge. |
6. Les importateurs de gaz à effet de serre fluorés et contenus dans des conteneurs rechargeables, mettent à la disposition des autorités douanières, au moment de la présentation de la déclaration en douane relative à la mise en libre pratique, une déclaration de conformité comprenant des éléments de preuve confirmant les dispositions en place pour le retour du conteneur aux fins de la recharge. |
Amendement 117
Proposition de règlement
Article 23 — paragraphe 12 — alinéa 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Les autorités douanières confisquent ou saisissent les conteneurs non rechargeables interdits par le présent règlement en vue de leur élimination conformément aux articles 197 et 198 du règlement (UE) no 952/2013. Les autorités de surveillance du marché rappellent également ou retirent du marché ces conteneurs conformément à l’article 16 du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil (45). |
Les autorités douanières confisquent ou saisissent les conteneurs non rechargeables interdits par le présent règlement en vue de leur élimination conformément aux articles 197 et 198 du règlement (UE) no 952/2013 et les détruisent . Les autorités de surveillance du marché rappellent également ou retirent du marché ces conteneurs conformément à l’article 16 du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil (45). |
Amendement 118
Proposition de règlement
Article 23 — paragraphe 12 — alinéa 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Pour d’autres substances et produits et équipements couverts par le présent règlement, d’autres mesures peuvent être prises pour empêcher l’importation, l’approvisionnement ou l’exportation illicites, en particulier dans le cas d’hydrofluorocarbones mis sur le marché en vrac ou contenus dans des produits et équipements en violation des exigences en matière de quotas et d’autorisation énoncées dans le présent règlement. |
Pour d’autres substances et produits et équipements couverts par le présent règlement, les autorités douanières saisissent et confisquent les gaz à effet de serre fluorés importés ou exportés en violation du présent règlement et conformément à la [directive sur la criminalité environnementale — 2021/0422(COD)] pour empêcher l’importation, l’approvisionnement ou l’exportation illicites, en particulier dans le cas d’hydrofluorocarbones mis sur le marché en vrac ou contenus dans des produits et équipements en violation des exigences en matière de quotas et d’autorisation énoncées dans le présent règlement. |
Amendement 119
Proposition de règlement
Article 24 –paragraphe -1 (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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-1. Au plus tard le 30 juin 2025, la Commission publie un rapport évaluant les risques potentiels de commerce illégal et définissant des mesures supplémentaires pour réduire ces risques liés à la circulation des gaz à effet de serre fluorés et des produits et équipements contenant ces gaz ou qui en sont tributaires lorsqu’ils sont placés en dépôt temporaire ou sous un régime douanier, y compris l’entrepôt douanier ou les zones franches, ou en transit sur le territoire douanier de l’Union, y compris les méthodes de traçage des gaz mis sur le marché, telles que les codes à réponse rapide (QR). |
Amendement 120
Proposition de règlement
Article 26 — paragraphe 1 — alinéa 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Au plus tard le 31 mars [OP: Veuillez insérer l’année d’application du présent règlement], et chaque année par la suite, chaque producteur, importateur et exportateur qui a produit, importé ou exporté des hydrofluorocarbones ou des quantités dépassant une tonne métrique ou 100 tonnes équivalent CO2 d’autres gaz à effet de serre fluorés au cours de l’année civile précédente communique à la Commission les données spécifiées à l’annexe IX pour chacune de ces substances pour l’année civile concernée. Le présent paragraphe s’applique également à toutes les entreprises auxquelles des quotas ont été alloués en vertu de l’article 21, paragraphe 1. |
Au plus tard le 31 mars [OP: Veuillez insérer l’année d’application du présent règlement], et chaque année par la suite, chaque producteur, importateur et exportateur qui a produit, importé ou exporté des gaz à effet de serre fluorés au cours de l’année civile précédente communique à la Commission les données spécifiées à l’annexe IX pour chacune de ces substances pour l’année civile concernée. Le présent paragraphe s’applique également à toutes les entreprises auxquelles des quotas ont été alloués en vertu de l’article 21, paragraphe 1. |
Amendement 121
Proposition de règlement
Article 26 — paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2. Au plus tard le 31 mars [OP: Veuillez insérer l’année d’application du présent règlement], et chaque année par la suite, chaque entreprise qui a détruit des hydrofluorocarbones ou des quantités dépassant une tonne métrique ou 100 tonnes équivalent CO2 d’autres gaz à effet de serre fluorés au cours de l’année civile précédente communique à la Commission les données spécifiées à l’annexe IX pour chacune de ces substances pour l’année civile concernée. |
2. Au plus tard le 31 mars [OP: Veuillez insérer l’année d’application du présent règlement], et chaque année par la suite, chaque entreprise qui a détruit des gaz à effet de serre fluorés au cours de l’année civile précédente communique à la Commission les données spécifiées à l’annexe IX pour chacune de ces substances pour l’année civile concernée. |
Amendement 122
Proposition de règlement
Article 26 — paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3. Au plus tard le 31 mars [OP: Veuillez insérer l’année d’application du présent règlement], chaque entreprise ayant utilisé 1 000 tonnes équivalent CO2 ou plus de gaz à effet de serre fluorés énumérés à l’annexe I comme intermédiaire de synthèse au cours de l’année civile précédente communique à la Commission les informations spécifiées à l’annexe IX, pour chacune de ces substances et pour l’année civile concernée. |
3. Au plus tard le 31 mars [OP: Veuillez insérer l’année d’application du présent règlement], chaque entreprise ayant utilisé des gaz à effet de serre fluorés énumérés à l’annexe I comme intermédiaire de synthèse au cours de l’année civile précédente communique à la Commission les informations spécifiées à l’annexe IX, pour chacune de ces substances et pour l’année civile concernée. |
Amendement 123
Proposition de règlement
Article 26 — paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
4. Au plus tard le 31 mars [OP: Veuillez insérer l’année d’application du présent règlement], chaque entreprise qui a mis sur le marché 100 tonnes équivalent CO2 ou plus d’hydrofluorocarbones ou 500 tonnes équivalent CO2 ou plus de gaz à effet de serre fluorés contenus dans les produits et équipements au cours de l’année civile précédente communique à la Commission les données spécifiées à l’annexe IX pour chacune de ces substances pour l’année civile concernée. |
4. Au plus tard le 31 mars [OP: Veuillez insérer l’année d’application du présent règlement], chaque entreprise qui a mis sur le marché des gaz à effet de serre fluorés contenus dans les produits et équipements au cours de l’année civile précédente communique à la Commission les données spécifiées à l’annexe IX pour chacune de ces substances pour l’année civile concernée. |
Amendement 124
Proposition de règlement
Article 26 — paragraphe 6
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
6. Au plus tard le 31 mars [OP: Veuillez insérer l’année d’application du présent règlement], et chaque année par la suite, chaque entreprise qui a récupéré des quantités d’hydrofluorocarbones dépassant une tonne métrique ou 100 tonnes équivalent CO2 de gaz à effet de serre fluorés communique à la Commission les données spécifiées à l’annexe IX pour chacune de ces substances pour l’année civile concernée. |
6. Au plus tard le 31 mars [OP: Veuillez insérer l’année d’application du présent règlement], et chaque année par la suite, chaque entreprise qui a récupéré des gaz à effet de serre fluorés communique à la Commission les données spécifiées à l’annexe IX pour chacune de ces substances pour l’année civile concernée. |
Amendement 125
Proposition de règlement
Article 26 — paragraphe 7
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
7. Au plus tard le 30 mars [OP: Veuillez insérer l’année d’application du présent règlement], chaque importateur d’équipements qui a mis sur le marché des équipements préchargés visés à l’article 19 contenant au moins 1 000 tonnes équivalent CO2 d’hydrofluorocarbones et lorsque ces hydrofluorocarbones n’ont pas été mis sur le marché avant d’être chargés dans les équipements communique à la Commission un rapport de vérification établi conformément à l’article 19, paragraphe 3. |
7. Au plus tard le 30 mars [OP: Veuillez insérer l’année d’application du présent règlement], chaque importateur d’équipements qui a mis sur le marché des équipements préchargés visés à l’article 19 contenant des hydrofluorocarbones et lorsque ces hydrofluorocarbones n’ont pas été mis sur le marché avant d’être chargés dans les équipements communique à la Commission un rapport de vérification établi conformément à l’article 19, paragraphe 3. |
Amendement 126
Proposition de règlement
Article 26 — paragraphe 8 — alinéa 1 — partie introductive
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Au plus tard le 30 mars [OP: Veuillez insérer l’année d’application du présent règlement], et chaque année par la suite, chaque entreprise qui, en vertu du paragraphe 1, déclare avoir mis sur le marché 1 000 tonnes équivalent CO2 ou plus d’hydrofluorocarbones au cours de l’année civile précédente veille, en outre, à ce qu’un auditeur indépendant confirme, avec un niveau raisonnable de garantie, la véracité du rapport. L’auditeur est enregistré sur le portail F-gas et est: |
Au plus tard le 30 mars [OP: Veuillez insérer l’année d’application du présent règlement], et chaque année par la suite, chaque entreprise qui, en vertu du paragraphe 1, déclare avoir mis sur le marché des hydrofluorocarbones au cours de l’année civile précédente veille, en outre, à ce qu’un auditeur indépendant confirme, avec un niveau raisonnable de garantie, la véracité du rapport. L’auditeur est enregistré sur le portail F-gas et est: |
Amendement 127
Proposition de règlement
Article 27 — alinéa 2 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
|
Au plus tard le 31 décembre 2024, la Commission adopte un acte délégué concernant un cadre général commun que les États membres utilisent pour concevoir des systèmes électroniques centralisés. |
Amendement 128
Proposition de règlement
Article 29 — paragraphe 1
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
1. Les autorités compétentes des États membres effectuent des contrôles afin de vérifier si les entreprises respectent les obligations qui leur incombent en vertu du présent règlement. |
1. Les autorités compétentes des États membres effectuent des contrôles réguliers afin de vérifier si les entreprises respectent les obligations qui leur incombent en vertu du présent règlement. |
Amendement 129
Proposition de règlement
Article 29 — paragraphe 3 — alinéa 1
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Les contrôles visés aux paragraphes 1 et 2 comprennent des inspections sur place des établissements selon une fréquence appropriée et une vérification de la documentation et des équipements pertinents. |
Les contrôles visés aux paragraphes 1 et 2 comprennent des inspections sur place des établissements selon une fréquence appropriée et une vérification de la documentation et des équipements pertinents , ainsi que des vérifications des plateformes en ligne qui vendent en vrac des gaz ou des produits fluorés et des équipements qui contiennent ce type de gaz . |
Amendement 130
Proposition de règlement
Article 29 — paragraphe 5
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
5. À la demande d’un autre État membre, un État membre peut effectuer des contrôles auprès des entreprises soupçonnées de participer à la circulation illicite de gaz, produits et équipements visés par le présent règlement et qui opèrent sur le territoire de cet État membre. L’État membre demandeur est informé du résultat du contrôle. |
5. À la demande d’un autre État membre, un État membre effectue des contrôles auprès des entreprises soupçonnées de participer à la circulation illicite de gaz, produits et équipements visés par le présent règlement et qui opèrent sur le territoire de cet État membre. L’État membre demandeur est informé du résultat du contrôle. |
Amendement 131
Proposition de règlement
Article 29 — paragraphe 7 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
|
7 bis. Les États membres fournissent à la Commission, au plus tard le 1er avril de chaque année, un résumé annuel des données recueillies dans les registres. La Commission publie un résumé et une évaluation annuels des données communiquées par les États membres. |
Amendement 132
Proposition de règlement
Article 31 — paragraphe 5 — alinéa 1
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
En cas de production, d’importation, d’exportation, de mise sur le marché ou d’utilisation illicites de gaz à effet de serre fluorés ou de produits et équipements qui en contiennent ou qui en sont tributaires, les États membres prévoient des amendes administratives maximales d’au moins cinq fois la valeur marchande des gaz ou des produits et équipements concernés. En cas d’infraction répétée dans un délai de cinq ans, les États membres prévoient des amendes administratives maximales d’au moins huit fois la valeur des gaz ou des produits et équipements concernés. |
En cas de production, d’importation, d’exportation, de mise sur le marché ou d’utilisation illicites de gaz à effet de serre fluorés ou de produits et équipements qui en contiennent ou qui en sont tributaires, les États membres fixent des amendes administratives minimales d’au moins quatre fois la valeur marchande des gaz ou des produits et équipements concernés, et des amendes administratives maximales d’au moins six fois la valeur marchande des gaz ou des produits et équipements concernés. En cas d’infraction répétée dans un délai de cinq ans, les États membres fixent des amendes administratives minimales d’au moins sept fois la valeur des gaz ou des produits et équipements concernés, et des amendes administratives maximales d’au moins dix fois la valeur des gaz ou des produits et équipements concernés. |
Amendement 133
Proposition de règlement
Article 32 — paragraphe 2
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 8, paragraphe 8, à l’article 12, paragraphe 17, à l’article 16, paragraphe 3, à l’article 17 , paragraphe 6, à l’article 24, à l’article 25, paragraphe 2, et à l’article 35 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’application du présent règlement]. |
2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 8, paragraphe 8, à l’article 9, paragraphe 1 bis, à l’article 12, paragraphe 17, à l’article 16, paragraphe 3, premier alinéa, à l’article 16 , paragraphe 3, deuxième alinéa, à l’article 17, paragraphes 6 et 6 bis , à l’article 24, à l’article 25, paragraphe 2 , à l’article 27, troisième alinéa , et à l’article 35 , paragraphes 1, 1 bis et 1 ter, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’application du présent règlement]. |
Amendement 134
Proposition de règlement
Article 32 — paragraphe 3
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
3. La délégation de pouvoir visée à l’article 8, paragraphe 8, à l’article 12, paragraphe 17, à l’article 16, paragraphe 3, à l’article 17, paragraphe 6, à l’article 24, à l’article 25, paragraphe 2, et à l’article 35 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur. |
3. La délégation de pouvoir visée à l’article 8, paragraphe 8, à l’article 9, paragraphe 1 bis, à l’article 12, paragraphe 17, à l’article 16, paragraphe 3, premier alinéa, à l’article 16, paragraphe 3, deuxième alinéa, à l’article 17 , paragraphes 6 et 6 bis , à l’article 24, à l’article 25, paragraphe 2 , à l’article 27, troisième alinéa , et à l’article 35 , paragraphes 1, 1 bis et 1 ter, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur. |
Amendement 135
Proposition de règlement
Article 32 — paragraphe 6
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
6. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 8, paragraphe 8, de l’article 12, paragraphe 17, de l'article 16, paragraphe 3, de l’article 17, paragraphe 6, de l’article 24, de l'article 25, paragraphe 2, et de l’article 35 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil. |
6. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 8, paragraphe 8, de l’article 9, paragraphe 1 bis, de l’article 12, paragraphe 17, de l'article 16, paragraphe 3 , de l'article 16, paragraphe 3, deuxième alinéa, de l’article 17, paragraphes 6 et 6 bis , de l’article 24, de l'article 25, paragraphe 2, de l’article 27, troisième alinéa et de l’article 35 , paragraphes 1, 1 bis et 1 ter, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil. |
Amendement 136
Proposition de règlement
Article 33 — alinéa 1
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
La Commission met en place un forum consultatif chargé de fournir des conseils et une expertise en ce qui concerne la mise en œuvre du présent règlement. Le règlement intérieur du forum consultatif est établi par la Commission et est publié. |
La Commission met en place un forum consultatif chargé de fournir des conseils et une expertise en ce qui concerne la mise en œuvre du présent règlement. Le forum consultatif assure une participation équilibrée entre: |
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
Le forum consultatif coopère étroitement avec les agences compétentes de l’Union. Le règlement intérieur du forum consultatif est établi par la Commission et est publié. |
Amendement 137
Proposition de règlement
Article 35 — alinéa 1 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
|
La Commission suit en permanence l’évolution des technologies et du marché en ce qui concerne l’utilisation des gaz à effet de serre fluorés et de leurs solutions de substitution naturelles dans l’Union. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 32 pour modifier le présent règlement et renforcer les interdictions de mise sur le marché de gaz à effet de serre fluorés à PRP élevé dans les produits ou équipements concernés, lorsqu’elle constate l’émergence ou l’accélération de l’utilisation de gaz à effet de serre fluorés à faible PRP ou de solutions de substitution naturelles dans les produits et équipements mis sur le marché de l’Union. |
Amendement 138
Proposition de règlement
Article 35 — alinéa 1 ter (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
|
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 32 pour modifier les annexes I, II et III en déplaçant des gaz à effet de serre fluorés de l’annexe III vers l’annexe I ou II ou en introduisant des gaz à effet de serre fluorés dans l’annexe I ou II, lorsqu’elle dispose d’éléments prouvant la mise sur le marché de gaz à effet de serre fluorés énumérés à l’annexe III ou de gaz à effet de serre fluorés non énumérés à l’annexe I, II ou III. |
Amendement 139
Proposition de règlement
Article 35 — alinéa 1 quater (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
|
Au plus tard trois mois après l’adoption du règlement REACH révisé, la Commission évalue la cohérence entre le présent règlement et ledit règlement REACH révisé. Le cas échéant, la Commission accompagne son évaluation d’une proposition législative visant à modifier le présent règlement, si elle conclut que le présent règlement n’est pas cohérent avec les nouvelles restrictions potentielles en matière d’utilisation des PFAS prévues par le règlement REACH révisé. |
Amendement 140
Proposition de règlement
Article 35 — alinéa 2
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Pour le 1er janvier 2033 , la Commission publiera un rapport sur la mise en œuvre du présent règlement. |
Pour le 1er janvier 2027 , la Commission publiera un rapport sur la mise en œuvre du présent règlement , notamment en ce qui concerne l’incidence du présent règlement sur le secteur de la santé, en particulier la disponibilité d’inhalateurs doseurs pour la livraison d’ingrédients pharmaceutiques, ainsi qu’en ce qui concerne l’incidence sur le marché des équipements de refroidissement utilisés en combinaison avec des batteries . |
Amendement 141
Proposition de règlement
Article 35 — alinéa 2 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
|
Le conseil scientifique consultatif européen sur le changement climatique établi en vertu de l’article 10 bis du règlement (CE) no 401/2009 peut, de sa propre initiative, fournir des avis scientifiques et émettre des rapports sur la cohérence du présent règlement avec les objectifs du règlement (CE) no 401/2009 et avec les engagements internationaux de l’Union au titre de l’accord de Paris. |
Amendement 142
Proposition de règlement
Annexe I — section 3 — ligne 1
Texte proposé par la Commission
|
Section 3: Autres composés perfluorés |
||||
|
|
hexafluorure de soufre |
SF6 |
25 200 |
18 300 |
Amendement
|
Section 3: Autres composés (per)fluorés et cétones fluorés |
||||
|
|
hexafluorure de soufre |
SF6 |
25 200 |
18 300 |
|
|
heptafluoroisobutyronitrile (2,3,3,3-tétrafluoro-2- (trifluorométhyle) -propanenitrile) |
Iso-C3F7CN |
2 750 |
4 580 |
|
|
1,1,1,3,4,4,4-heptafluoro-3-(trifluorométhyle)butane-2-one |
CF3C(O)CF(CF3)2 |
0,29 (2) |
(*) |
Amendement 143
Proposition de règlement
Annexe III — section 1 — point 37
Texte proposé par la Commission
|
1,1,1,3,4,4,4-heptafluoro-3-(trifluorométhyle)butane-2-one |
CF3C(O)CF(CF3)2 |
0,29 (3) |
(*) |
Amendement
supprimé
Amendement 144
Proposition de règlement
Annexe III — section 2 — point 4
Texte proposé par la Commission
|
heptafluoroisobutyronitrile (2,3,3,3-tétrafluoro-2-(trifluorométhyle)-propanenitrile) |
Iso-C3F7CN |
2 750 |
4 580 |
Amendement
supprimé
Amendements 145, 153cp1, 157cp1, 153cp2, 153cp3 et 153cp4
Proposition de règlement
Annexe IV — tableau
Texte proposé par la Commission
|
Produits et équipements Le cas échéant, le PRP des mélanges contenant des gaz à effet de serre fluorés est calculé conformément à l’annexe VI, tel que prévu à l’article 3, point 1). |
Date d’interdiction |
|||||
|
4 juillet 2007 |
|||||
|
4 juillet 2007 |
|||||
|
contenant des PFC |
4 juillet 2007 |
||||
|
contenant des HFC-23 |
1er janvier 2016 |
|||||
|
contenant d’autres gaz à effet de serre fluorés ou qui en sont tributaires énumérés à l’annexe I, sauf si ces gaz sont nécessaires pour satisfaire aux normes de sécurité |
1er janvier 2024 |
|||||
|
4 juillet 2007 |
|||||
|
4 juillet 2008 |
|||||
|
4 juillet 2006 |
|||||
|
4 juillet 2007 |
|||||
|
4 juillet 2008 |
|||||
|
4 juillet 2009 |
|||||
|
1er janvier 2015 |
|||||
|
contenant des HFC dont le PRP est supérieur ou égal à 2 500 . |
1er janvier 2020 |
||||
|
contenant des HFC dont le PRP est supérieur ou égal à 150 |
1er janvier 2022 |
|||||
|
contenant d’autres gaz à effet de serre fluorés dont le PRP est supérieur ou égal à 150 . |
1er janvier 2024 |
|||||
|
1er janvier 2025 |
|||||
|
1er janvier 2020 |
|||||
|
1er janvier 2024 |
|||||
|
1er janvier 2022 |
|||||
|
1er janvier 2020 |
|||||
|
1er janvier 2025 |
|||||
|
1er janvier 2025 |
|||||
|
1er janvier 2027 |
|||||
|
|
1er janvier 2020 |
||||
|
1er janvier 2023 |
|||||
|
1er janvier 2018 |
|||||
|
1er janvier 2024 |
|||||
|
1er janvier 2024 |
|||||
|
|
1er janvier 2026 |
||||
|
1er janvier 2030 |
|||||
|
1er janvier 2028 |
|||||
|
1er janvier 2031 |
|||||
Amendement
|
Produits et équipements Le cas échéant, le PRP des mélanges contenant des gaz à effet de serre fluorés est calculé conformément à l’annexe VI, tel que prévu à l’article 3, point 1). |
Date d’interdiction |
|||||||
|
4 juillet 2007 |
|||||||
|
4 juillet 2007 |
|||||||
|
contenant des PFC |
4 juillet 2007 |
||||||
|
contenant des HFC-23 |
1er janvier 2016 |
|||||||
|
contenant d’autres gaz à effet de serre fluorés ou qui en sont tributaires énumérés à l’annexe I, sauf si ces gaz sont nécessaires pour satisfaire aux normes de sécurité |
1er janvier 2024 |
|||||||
|
4 juillet 2007 |
|||||||
|
4 juillet 2008 |
|||||||
|
4 juillet 2006 |
|||||||
|
4 juillet 2007 |
|||||||
|
4 juillet 2008 |
|||||||
|
4 juillet 2009 |
|||||||
|
1er janvier 2015 |
|||||||
|
1er janvier 2025 |
|||||||
|
contenant des HFC dont le PRP est supérieur ou égal à 2 500 . |
1er janvier 2020 |
||||||
|
contenant des HFC dont le PRP est supérieur ou égal à 150 |
1er janvier 2022 |
|||||||
|
contenant des gaz à effet de serre fluorés. |
1er janvier 2024 |
|||||||
|
1er janvier 2025 |
|||||||
|
1er janvier 2020 |
|||||||
|
1er janvier 2025 |
|||||||
|
1er janvier 2027 |
|||||||
|
1er janvier 2022 |
|||||||
|
dans les camionnettes et les bateaux qui contiennent des gaz à effet de serre fluorés ou qui en sont tributaires. |
1er janvier 2027 |
||||||
|
dans les camions, les remorques et les conteneurs frigorifiques qui contiennent des gaz à effet de serre fluorés ou qui en sont tributaires |
1er janvier 2029 |
|||||||
|
1er janvier 2020 |
|||||||
|
1er janvier 2026 |
|||||||
|
1er janvier 2028 |
|||||||
|
1er janvier 2028 |
|||||||
|
|
1er janvier 2020 |
||||||
|
1er janvier 2023 |
|||||||
|
1er janvier 2030 |
|||||||
|
1er janvier 2018 |
|||||||
|
1er janvier 2030 |
|||||||
|
1er janvier 2024 |
|||||||
|
1er janvier 2024 |
|||||||
|
|
1er janvier 2026 |
||||||
|
1er janvier 2028 |
|||||||
|
1er janvier 2028 |
|||||||
|
1er janvier 2031 |
|||||||
|
1er janvier 2029 |
|||||||
|
1er janvier 2027 |
|||||||
Amendement 146
Proposition de règlement
Annexe IV — point 2
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 147
Proposition de règlement
Annexe V — alinéa 1 — point d
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 148
Proposition de règlement
Annexe V — alinéa 1 — point d bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
Amendement 149
Proposition de règlement
Annexe VI — titre
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Méthode de calcul du PRP total d’un mélange visé à l’article 3, point 1 ) |
Méthode de calcul du PRP total d’un mélange visé à l’article 3, point 2 ) |
Amendement 150
Proposition de règlement
Annexe VII
Texte proposé par la Commission
|
Années |
Quantité maximale en tonnes équivalent CO2 |
|
2024 — 2026 |
41 701 077 |
|
2027 — 2029 |
17 688 360 |
|
2030 — 2032 |
9 132 097 |
|
2033 — 2035 |
8 445 713 |
|
2036 — 2038 |
6 782 265 |
|
2039 — 2041 |
6 136 732 |
|
2042 — 2044 |
5 491 199 |
|
2045 — 2047 |
4 845 666 |
|
à partir de 2048 |
4 200 133 |
Amendement
|
Années |
Quantité maximale en tonnes équivalent CO2 |
|
2024 — 2026 |
41 701 077 |
|
2027 — 2029 |
20 888 360 |
|
2030 — 2032 |
9 132 097 |
|
2033 — 2035 |
8 445 713 |
|
2036 — 2038 |
6 782 265 |
|
2039 — 2041 |
4 138 941 |
|
2042 — 2044 |
3 247 259 |
|
2045 — 2047 |
1 623 629 |
|
2048 - 2049 |
811 814 |
|
à partir de 2050 |
0 |
Amendement 151
Proposition de règlement
Annexe VIII — point 1 — alinéa 2 — tiret 2
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
(1) La question a été renvoyée à la commission compétente, aux fins de négociations interinstitutionnelles, conformément à l’article 59, paragraphe 4, quatrième alinéa, du règlement intérieur (A9-0048/2023).
(1 bis) Règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) no 401/2009 et (UE) 2018/1999 («loi européenne sur le climat») (JO L 243 du 9.7.2021, p. 1).
(26) Règlement (UE) no 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés (JO L 150 du 20.5.2014, p. 195).
(26) Règlement (UE) no 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés (JO L 150 du 20.5.2014, p. 195).
(30) Directive 2012/19/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques (JO L 197 du 24.7.2012, p. 38).
(30) Directive 2012/19/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques (JO L 197 du 24.7.2012, p. 38).
(36) Directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union (JO L 305 du 26.11.2019, p. 17).
(36) Directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union (JO L 305 du 26.11.2019, p. 17).
(37) Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
(37) Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
(38) JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.
(38) JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.
(*1) Directive 2006/40/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les émissions provenant des systèmes de climatisation des véhicules à moteur et modifiant la directive 70/156/CEE du Conseil (JO L 161 du 14.6.2006, p. 12).
(*2) Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 312 du 22.11.2008, p. 3).
(42) Directive 2006/40/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les émissions provenant des systèmes de climatisation des véhicules à moteur et modifiant la directive 70/156/CEE du Conseil (JO L 161 du 14.6.2006, p. 12).
(42) Directive 2006/40/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les émissions provenant des systèmes de climatisation des véhicules à moteur et modifiant la directive 70/156/CEE du Conseil (JO L 161 du 14.6.2006, p. 12).
(43) Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1).
(43) Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1).
(45) Règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE) no 765/2008 et (UE) no 305/2011 (JO L 169 du 25.6.2019, p. 1).
(45) Règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE) no 765/2008 et (UE) no 305/2011 (JO L 169 du 25.6.2019, p. 1).
(2) Ren et al. (2019), «Atmospheric Fate and Impact of Perfluorinated Butanone and Pentanone», Environ. Sci. Technol. 2019, 53, 15, 8862–8871
(3) Ren et al. (2019), «Atmospheric Fate and Impact of Perfluorinated Butanone and Pentanone», Environ. Sci. Technol. 2019, 53, 15, 8862–8871
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27.9.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 341/80 |
P9_TA(2023)0093
Substances appauvrissant la couche d’ozone
Amendements du Parlement européen, adoptés le 30 mars 2023, à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone et abrogeant le règlement (CE) no 1005/2009 (COM(2022)0151 — C9-0143/2022 — 2022/0100(COD)) (1)
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
(2023/C 341/08)
Amendement 1
Proposition de règlement
Considérant 4
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 2
Proposition de règlement
Considérant 5
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 3
Proposition de règlement
Considérant 7
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 4
Proposition de règlement
Considérant 7 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 5
Proposition de règlement
Considérant 9 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 6
Proposition de règlement
Considérant 12
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 7
Proposition de règlement
Considérant 13 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 8
Proposition de règlement
Considérant 16
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 9
Proposition de règlement
Considérant 17
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 10
Proposition de règlement
Considérant 18
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 11
Proposition de règlement
Considérant 19
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 12
Proposition de règlement
Considérant 23
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 13
Proposition de règlement
Considérant 28 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 14
Proposition de règlement
Considérant 28 ter (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 15
Proposition de règlement
Considérant 32
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 16
Proposition de règlement
Considérant 33 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 17
Proposition de règlement
Considérant 36
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 18
Proposition de règlement
Considérant 40 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 19
Proposition de règlement
Article 1 — paragraphe 1
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Le présent règlement établit les règles relatives à la production, à l’importation, à l’exportation, à la mise sur le marché, à la fourniture ultérieure ainsi qu’à l’utilisation, à la récupération, au recyclage, à la régénération et à la destruction des substances qui appauvrissent la couche d’ozone ainsi qu’aux informations à communiquer sur ces substances, et à l’importation, à l’exportation, à la mise sur le marché, à la fourniture ultérieure et à l’utilisation de produits et équipements qui contiennent des substances appauvrissant la couche d’ozone ou dont le fonctionnement en est tributaire. |
Le présent règlement établit les règles relatives à la production, à l’importation, à l’exportation, à la mise sur le marché, au stockage et à la fourniture ultérieure ainsi qu’à l’utilisation, à la récupération, au recyclage, à la régénération et à la destruction des substances qui appauvrissent la couche d’ozone ainsi qu’aux informations à communiquer sur ces substances, et à l’importation, à l’exportation, à la mise sur le marché, à la fourniture ultérieure et à l’utilisation de produits et équipements qui contiennent des substances appauvrissant la couche d’ozone ou dont le fonctionnement en est tributaire. |
Amendement 20
Proposition de règlement
Article 2 — paragraphe 2
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
2. Le présent règlement s’applique également aux produits et équipements qui contiennent des substances appauvrissant la couche d’ozone ou dont le fonctionnement est tributaire de ces substances, ainsi qu’aux parties de ceux-ci. |
2. Le présent règlement s’applique également aux produits et équipements qui contiennent des substances appauvrissant la couche d’ozone ou dont le fonctionnement est partiellement ou entièrement tributaire de ces substances, ainsi qu’aux parties de ceux-ci. |
Amendement 21
Proposition de règlement
Article 3 — alinéa 1 — point 1
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 22
Proposition de règlement
Article 3 — alinéa 1 — point 5
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(Ne concerne pas la version française.) |
Amendement 23
Proposition de règlement
Article 3 — alinéa 1 — point 6 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 24
Proposition de règlement
Article 3 — alinéa 1 — point 10 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 25
Proposition de règlement
Article 3 — alinéa 1 — point 11
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(Ne concerne pas la version française.) |
Amendement 26
Proposition de règlement
Article 6 — alinéa 1
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Par dérogation à l’article 4, paragraphe 1, les substances appauvrissant la couche d’ozone inscrites à l’annexe I peuvent être produites, mises sur le marché, puis fournies à un tiers ou mises à sa disposition dans l’Union, à titre onéreux ou gratuit, en vue de leur utilisation comme intermédiaires de synthèse. |
Par dérogation à l’article 4, paragraphe 1, les substances appauvrissant la couche d’ozone inscrites à l’annexe I peuvent être produites, mises sur le marché, puis fournies à un tiers ou mises à sa disposition dans l’Union, à titre onéreux ou gratuit, uniquement lorsque leur utilisation comme intermédiaires de synthèse est autorisée . |
Amendement 27
Proposition de règlement
Article 6 — alinéa 1 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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|
Au plus tard le … [12 mois à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement], la Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 29 afin de compléter le présent règlement en établissant une liste des substances appauvrissant la couche d’ozone inscrites à l’annexe I pour lesquelles l’utilisation comme intermédiaire de synthèse est autorisée, les utilisations comme intermédiaire de synthèse autorisées pour chacune des ces substances et leur quantité d’émission. |
Amendement 28
Proposition de règlement
Article 6 — paragraphe 1 ter (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
|
Au plus tard le 1er janvier 2025, et tous les deux ans et demi par la suite, la Commission évalue la disponibilité présente et future de solutions de remplacement aux substances appauvrissant la couche d’ozone inscrites à l’annexe I pour lesquelles l’utilisation comme intermédiaire de synthèse est autorisée dans l’Union, en tenant compte des recommandations scientifiques, de l’incidence des intermédiaires de synthèse sur le potentiel d’appauvrissement de la couche d’ozone, de la disponibilité de données plus précises sur leurs émissions de gaz à effet de serre, des évolutions technologiques grâce auxquelles des solutions de remplacement deviennent techniquement possibles ainsi que de la consommation d’énergie, de l’efficacité, de la faisabilité économique et du coût de ces solutions. La Commission transmet les conclusions de ces évaluations au Parlement européen et au Conseil. |
Amendement 29
Proposition de règlement
Article 6 — paragraphe 1 quater (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
|
Lorsqu’elle conclut, dans ses évaluations, qu’une solution de remplacement à une substance appauvrissant la couche d’ozone est envisageable et disponible pour une utilisation particulière comme intermédiaire de synthèse, la Commission adopte, dans les trois mois, des actes délégués qui complètent le présent règlement, conformément à l’article 29, afin de définir une quantité d’émission maximale et un calendrier de suppression progressive des limites quantitatives de l’utilisation des substances appauvrissant la couche d’ozone pertinentes qui figurent sur la liste visée au deuxième paragraphe du présent article. |
Amendement 30
Proposition de règlement
Article 6 — paragraphe 1 quinquies (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Les substances appauvrissant la couche d’ozone produites, mises sur le marché puis fournies à un tiers ou mises à sa disposition dans l’Union, à titre onéreux ou gratuit, pour une utilisation comme intermédiaires de synthèse ne peuvent faire l’objet d’une autre utilisation. Les récipients contenant des substances appauvrissant la couche d’ozone destinées à ces utilisations sont étiquetés de manière à indiquer clairement que la substance ne peut être utilisée qu’aux fins applicables. Lorsque ces substances sont soumises aux exigences en matière d’étiquetage prévues par le règlement (CE) no 1272/2008, cette indication figure sur les étiquettes visées dans ledit règlement. |
Amendement 31
Proposition de règlement
Article 9 — paragraphe 3
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 29 afin de modifier l’annexe V, lorsque des solutions de remplacement ou des technologies techniquement et économiquement réalisables ne sont pas disponibles pour les utilisations répertoriées dans ladite annexe dans les délais fixés à l’annexe V ou ne sont pas acceptables en raison de leurs incidences sur l’environnement ou la santé, ou lorsqu’il est nécessaire de garantir le respect des engagements internationaux de l’Union concernant les utilisations critiques de halons établis notamment dans le cadre du protocole, de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) ou de la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires (MARPOL). |
3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 29 afin de modifier l’annexe V, lorsque des solutions de remplacement ou des technologies techniquement et économiquement réalisables sont disponibles pour les utilisations répertoriées dans ladite annexe avant les dates limites qui y sont spécifiées, ne sont pas disponibles pour les utilisations répertoriées dans ladite annexe dans les délais qui y sont fixés, ou ne sont pas acceptables en raison de leurs incidences sur l’environnement ou la santé, ou lorsqu’il est nécessaire de garantir le respect des engagements internationaux de l’Union concernant les utilisations critiques de halons établis notamment dans le cadre du protocole, de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) ou de la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires (MARPOL). |
Amendement 32
Proposition de règlement
Article 9 — paragraphe 4
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
4. La Commission peut, au moyen d’actes d’exécution et à la suite d’une demande motivée de l’autorité compétente d’un État membre, accorder des dérogations limitées dans le temps aux dates limites ou aux dates butoirs spécifiées à l’annexe V pour un cas spécifique lorsqu’il est démontré dans la demande qu’aucune autre solution techniquement et économiquement réalisable n’est disponible pour cette application particulière. La Commission peut inclure dans ces actes d’exécution des exigences en matière de déclaration et peut exiger la présentation de preuves nécessaires à la surveillance de l’utilisation de la dérogation, dont des preuves sur les quantités récupérées en vue du recyclage ou de la régénération, les résultats des contrôles d’étanchéité et les quantités de halons inutilisés dans les stocks. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 28, paragraphe 2. |
4. La Commission peut, au moyen d’actes d’exécution et à la suite d’une demande motivée de l’autorité compétente d’un État membre, accorder des dérogations limitées dans le temps aux dates limites ou aux dates butoirs spécifiées à l’annexe V pour un cas spécifique lorsqu’il est démontré dans la demande qu’aucune autre solution techniquement et économiquement réalisable n’est disponible pour cette application particulière. La Commission inclut dans ces actes d’exécution des exigences en matière de déclaration et exige la présentation de preuves nécessaires à la surveillance de l’utilisation de la dérogation, dont des preuves sur les quantités récupérées en vue du recyclage ou de la régénération, les résultats des contrôles d’étanchéité et les quantités de halons inutilisés dans les stocks. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 28, paragraphe 2. |
Amendement 33
Proposition de règlement
Article 10 — paragraphe 1
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1. En cas d’urgence, lorsque la prolifération inattendue de certains nuisibles ou maladies l’exige, la Commission, à la demande de l’autorité compétente d’un État membre, peut, au moyen d’actes d’exécution, autoriser à titre temporaire la production, la mise sur le marché et l’utilisation de bromure de méthyle, à condition que la mise sur le marché et l’utilisation du bromure de méthyle soient autorisées par, respectivement, le règlement (CE) no 1107/2009 et le règlement (UE) no 528/2012. Toute quantité non utilisée de bromure de méthyle est détruite. |
1. En cas d’urgence, lorsque la prolifération inattendue de certains nuisibles ou maladies l’exige, la Commission, à la demande de l’autorité compétente d’un État membre, peut, au moyen d’actes d’exécution , et après en avoir avisé le secrétariat de l’ozone conformément à la décision IX/7 des parties au protocole, autoriser à titre temporaire la production, la mise sur le marché et l’utilisation de bromure de méthyle, à condition que la mise sur le marché et l’utilisation du bromure de méthyle soient autorisées par, respectivement, le règlement (CE) no 1107/2009 et le règlement (UE) no 528/2012. Toute quantité non utilisée de bromure de méthyle est détruite. |
Amendement 34
Proposition de règlement
Article 10 — paragraphe 2
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2. Les actes d’exécution visés au paragraphe 1 précisent les mesures à prendre pour réduire les émissions de bromure de méthyle en cours d’utilisation et s’appliquent pendant une période n’excédant pas 120 jours et à une quantité n’excédant pas 20 tonnes métriques de bromure de méthyle. La Commission peut inclure dans ces actes d’exécution des exigences en matière de déclaration et peut exiger la présentation des preuves nécessaires à la surveillance de l’utilisation du bromure de méthyle, et notamment des preuves de la destruction de substances après la fin de la dérogation. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 28, paragraphe 2. |
2. Les actes d’exécution visés au paragraphe 1 précisent les mesures à prendre pour réduire les émissions de bromure de méthyle en cours d’utilisation et s’appliquent pendant une période n’excédant pas 120 jours et à une quantité n’excédant pas 20 tonnes métriques de bromure de méthyle. La Commission inclut dans ces actes d’exécution des exigences en matière de déclaration et exige la présentation des preuves nécessaires à la surveillance de l’utilisation du bromure de méthyle, et notamment des preuves de la destruction de substances après la fin de la dérogation. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 28, paragraphe 2. |
Amendement 35
Proposition de règlement
Article 13 — paragraphe 2 — alinéa 2
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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La licence visée au premier alinéa n’est pas nécessaire en cas de dépôt temporaire. |
Par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe et à l’article 16, la Commission établit, au moyen d’actes d’exécution, des règles simplifiées d’octroi de licences pour le dépôt temporaire tel que défini à l’article 5, point 17), du règlement (UE) no 952/2013 . Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 28, paragraphe 2. |
Amendement 36
Proposition de règlement
Article 14 — paragraphe 2 — alinéa 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Par dérogation à l’article 5, paragraphe 2, la Commission peut, au moyen d’actes d’exécution et à la demande d’une autorité compétente d’un État membre, autoriser l’exportation de produits et d’équipements contenant des hydrochlorofluorocarbones, lorsqu’il est établi que, compte tenu de la valeur économique de la marchandise en question et de sa durée de vie restante probable, l’interdiction d’exportation imposerait une charge disproportionnée à l’exportateur et qu’une telle exportation est conforme à la législation nationale du pays de destination. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 28, paragraphe 2. |
Par dérogation à l’article 5, paragraphe 2, la Commission peut, au moyen d’actes d’exécution et à la demande d’une autorité compétente d’un État membre, autoriser l’exportation de produits et d’équipements contenant des hydrochlorofluorocarbones, lorsqu’il est établi que, compte tenu de la valeur économique de la marchandise en question et de sa durée de vie restante probable, l’interdiction d’exportation imposerait une charge disproportionnée à l’exportateur, qu’une telle exportation est conforme à la législation nationale du pays de destination et qu’après la fin de leur cycle de vie, ces produits et équipements seront, en vertu de la législation nationale, traités par le pays de destination d’une manière qui n’entraîne pas le rejet, dans l’environnement extérieur, de substances appauvrissant la couche d’ozone . Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 28, paragraphe 2. |
Amendement 37
Proposition de règlement
Article 14 — paragraphe 3 — alinéa 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
La licence visée au premier alinéa n’est pas nécessaire en cas de réexportation après une mise en dépôt temporaire. |
Par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe et à l’article 16, la Commission établit, au moyen d’actes d’exécution, des règles simplifiées d’octroi de licences pour le dépôt temporaire tel que défini à l’article 5, point 17), du règlement (UE) no 952/2013. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 28, paragraphe 2. |
Amendement 38
Proposition de règlement
Article 15 — paragraphe 1 — alinéa 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Les récipients non rechargeables interdits visés au premier alinéa sont confisqués, saisis, retirés ou rappelés par les autorités douanières ou les autorités de surveillance du marché en vue de leur élimination . La réexportation de récipients non rechargeables interdits est interdite. |
Les récipients non rechargeables interdits visés au premier alinéa sont confisqués, saisis, retirés ou rappelés et détruits par les autorités douanières ou les autorités de surveillance du marché. La réexportation de récipients non rechargeables interdits est interdite. |
Amendement 39
Proposition de règlement
Article 15 — paragraphe 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1 bis. Les entreprises qui mettent sur le marché des récipients rechargeables pour des substances appauvrissant la couche d’ozone produisent une déclaration de conformité comprenant des éléments de preuve confirmant les dispositions en place pour le retour du récipient en vue de son remplissage. Ces dispositions comportent des obligations contraignantes auxquelles doit se plier l’agent économique qui fournit ces récipients aux utilisateurs finaux. |
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Les entreprises visées au premier alinéa conservent la déclaration de conformité pendant une période d’au moins cinq ans à compter de la mise sur le marché de récipients rechargeables et mettent cette déclaration à disposition des autorités compétentes des États membres sur demande. Les agents économiques qui fournissent ces récipients aux utilisateurs finaux conservent la preuve du respect de ces dispositions pendant cinq ans au moins à compter de la fourniture aux utilisateurs finaux et mettent cette preuve à disposition des autorités compétentes des États membres sur demande. |
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|
La Commission peut, au moyen d’actes d’exécution, compléter le présent règlement en déterminant les détails de la déclaration de conformité. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 28, paragraphe 2. |
Amendement 40
Proposition de règlement
Article 15 — paragraphe 2 — alinéa 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Aux fins de la présentation des éléments de preuve, les importateurs et les producteurs établissent une déclaration de conformité et joignent les documents justificatifs relatifs à l’installation de production et aux mesures d’atténuation adoptées pour prévenir les émissions de trifluorométhane. Les producteurs et les importateurs conservent la déclaration de conformité et les pièces justificatives pendant une période d’au moins cinq ans à compter de la mise sur le marché et les mettent à disposition des autorités nationales compétentes et de la Commission sur demande. |
Aux fins de fourniture des éléments de preuve visés au premier alinéa du paragraphe 1 bis , les importateurs et les producteurs établissent une déclaration de conformité , vérifiée par un contrôleur agréé, et joignent les documents justificatifs comportant: |
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Les producteurs et les importateurs conservent la déclaration de conformité et les pièces justificatives pendant une période d’au moins cinq ans à compter de la mise sur le marché et les mettent à disposition des autorités compétentes et de la Commission sur demande. |
Amendement 41
Proposition de règlement
Article 15 — paragraphe 2 — alinéa 3
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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La Commission peut , au moyen d’actes d’exécution, déterminer les modalités relatives à la déclaration de conformité et aux pièces justificatives visées au deuxième alinéa. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 28, paragraphe 2. |
La Commission détermine , au moyen d’actes d’exécution, les modalités relatives à la déclaration de conformité et aux pièces justificatives visées au deuxième alinéa ainsi que leurs éléments détaillés . Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 28, paragraphe 2. |
Amendement 42
Proposition de règlement
Article 15 — paragraphe 3 — alinéa 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Les substances appauvrissant la couche d’ozone produites ou mises sur le marché pour des utilisations comme intermédiaires de synthèse, des utilisations comme agents de fabrication ou des utilisations essentielles en laboratoire ou à des fins d’analyse visées aux articles 6, 7 et 8 ne peuvent être utilisées qu’à ces fins. |
Les substances appauvrissant la couche d’ozone produites ou mises sur le marché et les produits et équipements qui contiennent ces substances ou dont le fonctionnement est tributaire de ces substances produites ou mises sur le marché puis fournies ou mises à disposition tel que visé aux articles 6, 7 , 8, 9 et 10 ne peuvent être utilisés qu’à ces fins. Les substances appauvrissant la couche d’ozone et les produits et équipements qui contiennent ces substances ou dont le fonctionnement est tributaire de ces substances qui sont mis sur le marché pour destruction conformément à l’article 12 ne peuvent être utilisés qu’à cette fin. |
Amendement 43
Proposition de règlement
Article 15 — paragraphe 3 — alinéa 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Les récipients contenant les substances destinées aux utilisations visées aux articles 6, 7 et 8 sont étiquetés de manière à indiquer clairement que la substance ne peut être utilisée qu’aux fins applicables. Lorsque ces substances sont soumises aux exigences en matière d’étiquetage prévues par le règlement (CE) no 1272/2008, cette indication figure sur les étiquettes visées dans ledit règlement. |
Les récipients contenant les substances destinées aux utilisations visées aux articles 6, 7 , 8, 9, 10, 11 et 12 sont étiquetés de manière à indiquer clairement que la substance ne peut être utilisée qu’aux fins applicables. L’étiquette comporte le nom de la substance appauvrissant la couche d’ozone concernée suivant la nomenclature acceptée par l’industrie ou, à défaut, son nom chimique, le potentiel d’appauvrissement de la couche d’ozone de la substance concernée et, le cas échéant, son potentiel de réchauffement de la planète exprimé à un horizon de 100 ans et, le cas échéant, à un horizon de 20 ans. Lorsque ces substances ont été régénérées ou recyclées, l’étiquette comporte cette information ainsi que le numéro de lot et le nom et l’adresse du site de recyclage ou de régénération. Lorsque ces substances sont soumises aux exigences en matière d’étiquetage prévues par le règlement (CE) no 1272/2008, cette indication figure sur les étiquettes visées dans ledit règlement. Le cas échéant, les récipients rechargés sont réétiquetés avec des informations actualisées. |
Amendement 44
Proposition de règlement
Article 16 — paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1. La Commission met en place et assure le fonctionnement du système électronique d’octroi de licences pour les substances appauvrissant la couche d’ozone inscrites à l’annexe I et les produits et équipements contenant ces substances ou dont le fonctionnement est tributaire de celles-ci (ci-après dénommé le «système d’octroi de licences»). |
1. La Commission met en place et assure le fonctionnement du système électronique d’octroi de licences pour les substances appauvrissant la couche d’ozone inscrites aux annexes I et II et les produits et équipements contenant ces substances ou dont le fonctionnement est tributaire de celles-ci (ci-après dénommé le «système d’octroi de licences»). |
Amendement 45
Proposition de règlement
Article 16 — paragraphe 5
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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5. Chaque entreprise titulaire d’une licence, pendant la durée de validité de celle-ci, notifie à la Commission tous les changements qui pourraient intervenir au cours de la période de validité de la licence en ce qui concerne les informations communiquées conformément à l’annexe VII. |
5. Chaque entreprise titulaire d’une licence, pendant la durée de validité de celle-ci, notifie sans retard injustifié à la Commission tous les changements qui pourraient intervenir au cours de la période de validité de la licence en ce qui concerne les informations communiquées conformément à l’annexe VII. |
Amendement 46
Proposition de règlement
Article 17 — paragraphe 3 — partie introductive
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3. En cas d’importation de substances appauvrissant la couche d’ozone inscrites à l’annexe I et de produits et équipements qui contiennent ces substances ou dont le fonctionnement est tributaire de celles-ci, l’importateur ou, à défaut, le déclarant mentionné dans la déclaration en douane ou dans la déclaration de dépôt temporaire et, en cas d’exportation, l’exportateur indiqué dans la déclaration en douane fournissent aux autorités douanières, le cas échéant, dans la déclaration: |
3. En cas d’importation de substances appauvrissant la couche d’ozone inscrites à l’annexe I et de produits et équipements qui contiennent ces substances ou dont le fonctionnement est partiellement ou entièrement tributaire de celles-ci, l’importateur ou, à défaut, le déclarant mentionné dans la déclaration en douane ou dans la déclaration de dépôt temporaire et, en cas d’exportation, l’exportateur indiqué dans la déclaration en douane fournissent aux autorités douanières, le cas échéant, dans la déclaration: |
Amendement 47
Proposition de règlement
Article 17 — paragraphe 11 — alinéa 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Les autorités douanières confisquent ou saisissent les substances, produits et équipements interdits en vertu du présent règlement, en vue de leur élimination conformément aux articles 197 et 198 du règlement (UE) no 952/2013. Les autorités de surveillance du marché retirent ou rappellent également ces substances, produits et équipements conformément à l’article 16 du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil (33). |
(Ne concerne pas la version française.) |
Amendement 48
Proposition de règlement
Article 17 — paragraphe 12 — alinéa 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Les autorités douanières des États membres désignent ou approuvent les bureaux de douane ou autres lieux et précisent l’itinéraire vers ces bureaux et lieux, conformément aux articles 135 et 267 du règlement (UE) no 952/2013, pour la présentation en douane des substances appauvrissant la couche d’ozone inscrites à l’annexe I et des produits et équipements qui contiennent ces substances ou dont le fonctionnement est tributaire de celles-ci à leur entrée sur le territoire douanier de l’Union ou à leur sortie de celui-ci. Ces bureaux de douane ou lieux sont suffisamment équipés pour effectuer les contrôles physiques pertinents sur la base d’une analyse des risques et leur personnel est bien informé des questions liées à la prévention des activités illicites au titre du présent règlement. |
Les autorités douanières des États membres désignent ou approuvent les bureaux de douane ou autres lieux et précisent l’itinéraire vers ces bureaux et lieux, conformément aux articles 135 et 267 du règlement (UE) no 952/2013, pour la présentation en douane des substances appauvrissant la couche d’ozone inscrites à l’annexe I et des produits et équipements qui contiennent ces substances ou dont le fonctionnement est tributaire de celles-ci à leur entrée sur le territoire douanier de l’Union ou à leur sortie de celui-ci. Ces bureaux de douane ou lieux sont suffisamment dotés en ressources humaines et matérielles pour effectuer les contrôles physiques pertinents sur la base d’une analyse des risques et leur personnel est bien informé des questions liées à la prévention des activités illicites au titre du présent règlement. |
Amendement 49
Proposition de règlement
Article 20 — paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1. Les substances appauvrissant la couche d’ozone inscrites à l’annexe I contenues dans les équipements de réfrigération, de climatisation et de pompes à chaleur, les équipements contenant des solvants ou les systèmes de protection contre l’incendie et les extincteurs sont récupérées au cours des opérations de maintenance ou d’entretien des équipements ou avant le démontage ou l’élimination de ces équipements, afin d’être détruites, recyclées ou régénérées. |
1. Les substances appauvrissant la couche d’ozone inscrites aux annexes I et II et contenues dans les équipements de réfrigération, de climatisation et de pompes à chaleur, les équipements contenant des solvants ou les systèmes de protection contre l’incendie et les extincteurs sont récupérées au cours des opérations de maintenance ou d’entretien des équipements ou avant le démontage ou l’élimination de ces équipements, afin d’être détruites, recyclées ou régénérées. |
Amendement 50
Proposition de règlement
Article 20 — paragraphe 6
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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6. Lorsque cela est techniquement et économiquement réalisable, les substances appauvrissant la couche d’ozone inscrites à l’annexe I qui sont contenues dans des produits et équipements autres que ceux mentionnés aux paragraphes 1 à 5 sont récupérées afin d’être détruites, recyclées ou régénérées, ou sont détruites sans récupération préalable. |
6. Lorsque cela est techniquement et économiquement réalisable, les substances appauvrissant la couche d’ozone inscrites aux annexes I et II qui sont contenues dans des produits et équipements autres que ceux mentionnés aux paragraphes 1 à 5 sont récupérées afin d’être détruites, recyclées ou régénérées, ou sont détruites sans récupération préalable. |
Amendement 51
Proposition de règlement
Article 20 — paragraphe 9
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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9. Les États membres favorisent la récupération, le recyclage, la régénération et la destruction des substances appauvrissant la couche d’ozone inscrites à l’annexe I et établissent le niveau de qualification minimal requis du personnel concerné. |
9. Les États membres favorisent la récupération, le recyclage, la régénération et la destruction des substances appauvrissant la couche d’ozone inscrites à l’annexe I et établissent le niveau de qualification minimal requis du personnel concerné. Les États membres veillent à ce que des programmes de formation adéquats soient proposés aux personnes physiques exécutant ces tâches. |
Amendement 52
Proposition de règlement
Article 21 — paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2. Les entreprises prennent toutes les précautions nécessaires pour prévenir et réduire au minimum tout rejet involontaire de substances appauvrissant la couche d’ozone inscrites à l’annexe I en cours de production, y compris celles produites par inadvertance au cours de la fabrication d’autres produits chimiques, du processus de fabrication d’équipements, de l’utilisation, du stockage et du transfert d’un récipient ou d’un système à un autre ou du transport. |
2. Les entreprises prennent toutes les précautions nécessaires pour prévenir et réduire au minimum tout rejet involontaire de substances appauvrissant la couche d’ozone inscrites aux annexes I et II en cours de production, y compris celles produites par inadvertance au cours de la fabrication d’autres produits chimiques, du processus de fabrication d’équipements, de l’utilisation, du stockage et du transfert d’un récipient ou d’un système à un autre ou du transport. |
Amendement 53
Proposition de règlement
Article 21 — paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3. Les entreprises exploitant des équipements contenant des substances appauvrissant la couche d’ozone inscrites à l’annexe I veillent à ce que toute fuite détectée soit réparée sans retard injustifié, sans préjudice de l’interdiction d’utiliser les substances appauvrissant la couche d’ozone. |
3. Les entreprises exploitant des équipements contenant des substances appauvrissant la couche d’ozone inscrites aux annexes I et II veillent à ce que toute fuite détectée soit réparée sans retard injustifié, sans préjudice de l’interdiction d’utiliser les substances appauvrissant la couche d’ozone. |
Amendement 54
Proposition de règlement
Article 21 — paragraphe 3 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3 bis. Les entreprises qui exploitent des équipements de réfrigération, de climatisation ou de pompes à chaleur, ou des systèmes de protection contre les incendies, y compris leurs circuits, qui contiennent des substances appauvrissant la couche d’ozone, veillent à ce que l’équipement fixe ou les systèmes ayant une charge de fluide: |
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Amendement 55
Proposition de règlement
Article 21 — paragraphe 5
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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5. Les États membres établissent le niveau de qualification minimal requis du personnel réalisant les activités visées au paragraphe 3. |
5. Les États membres établissent le niveau de qualification minimal requis du personnel réalisant les activités visées au paragraphe 3. Les États membres veillent à ce que des programmes de formation adéquats soient proposés aux personnes physiques exécutant ces tâches. |
Amendement 56
Proposition de règlement
Article 22 — paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 29 afin de modifier les annexes I et II en ce qui concerne le potentiel de réchauffement de la planète et le potentiel d’appauvrissement de la couche d’ozone des substances répertoriées, lorsque cela est nécessaire à la lumière des nouveaux rapports d’évaluation établis par le groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat ou des nouveaux rapports du groupe de l’évaluation scientifique institué par le protocole. |
3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 29 afin de modifier les annexes I et II pour mettre à jour le potentiel de réchauffement de la planète et le potentiel d’appauvrissement de la couche d’ozone des substances répertoriées, lorsque cela est nécessaire à la lumière des nouveaux rapports d’évaluation établis par le groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat ou des nouveaux rapports du groupe de l’évaluation scientifique institué par le protocole , et pour ajouter le potentiel de réchauffement de la planète à un horizon de 20 ans desdites substances . |
Amendement 57
Proposition de règlement
Article 24 — paragraphe 1 — alinéa 3 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Chaque année, au plus tard le 31 mars … [veuillez insérer l’année d’application du présent règlement], et tous les ans par la suite, chaque entreprise qui a mis sur le marché des substances appauvrissant la couche d’ozone présente à la Commission un rapport démontrant le respect de l’article 15, paragraphe 2. |
Amendement 58
Proposition de règlement
Article 24 — paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2. La Commission et les autorités compétentes des États membres prennent les mesures appropriées pour protéger la confidentialité des informations qui leur sont soumises conformément au présent article. |
2. La Commission et les autorités compétentes des États membres prennent les mesures appropriées pour protéger la confidentialité des informations qui leur sont soumises conformément au présent article et préserver les conditions dans lesquelles l’accès à ces données est accordé . |
Amendement 59
Proposition de règlement
Article 26 — paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1. Les autorités compétentes des États membres effectuent des contrôles afin de vérifier si les entreprises respectent les obligations qui leur incombent en vertu du présent règlement. |
1. Les autorités compétentes des États membres effectuent des contrôles réguliers afin de vérifier si les entreprises respectent les obligations qui leur incombent en vertu du présent règlement. |
Amendement 60
Proposition de règlement
Article 27 — paragraphe 4 — point c
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 61
Proposition de règlement
Article 27 — paragraphe 5 — alinéa 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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En cas de production, d’importation, d’exportation, de mise sur le marché ou d’utilisation illicites de substances appauvrissant la couche d’ozone inscrites à l’annexe I ou de produits et d’équipements contenant ces substances ou dont le fonctionnement est tributaire de celles-ci, les États membres prévoient des amendes administratives maximales d’au moins cinq fois la valeur marchande des substances ou des produits et équipements concernés. En cas d’infraction répétée dans un délai de cinq ans, les États membres prévoient des amendes administratives maximales d’au moins huit fois la valeur marchande des substances ou des produits et équipements concernés. |
En cas de production, d’importation, d’exportation, de mise sur le marché ou d’utilisation illicites de substances appauvrissant la couche d’ozone inscrites à l’annexe I ou de produits et d’équipements contenant ces substances ou dont le fonctionnement est tributaire de celles-ci, les États membres fixent des amendes administratives minimales d’au moins quatre fois la valeur marchande des substances appauvrissant la couche d’ozone ou des produits et équipements concernés et des amendes administratives maximales d’au moins six fois la valeur marchande de ces substances ou produits et équipements . En cas d’infraction répétée dans un délai de cinq ans, les États membres fixent des amendes administratives minimales d’au moins sept fois la valeur marchande des substances appauvrissant la couche d’ozone ou des produits et équipements concernés et des amendes administratives maximales d’au moins dix fois la valeur marchande de ces substances ou produits et équipements . |
Amendement 62
Proposition de règlement
Article 27 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 27 bis Les États membres veillent à ce que, lorsque des amendes administratives doivent être imposées en vertu de l’article 27, paragraphe 5, elles puissent l’être soit par voie de procédures administratives, soit par l’ouverture d’une procédure en vue d’infliger des amendes, soit les deux à la fois. |
Amendement 63
Proposition de règlement
Article 29 — paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 7, paragraphe 4, à l’article 8, paragraphe 7, à l’article 9, paragraphe 3, à l’article 16, paragraphe 13, à l’article 18, à l’article 19, paragraphe 2, à l’article 20, paragraphe 8, à l’article 22, à l’article 23, paragraphe 3, et à l’article 24, paragraphe 4, est conféré à la Commission pour une période indéterminée [à compter de la date d’application du règlement] |
2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 6, paragraphe 1, à l’article 7, paragraphe 4, à l’article 8, paragraphe 7, à l’article 9, paragraphe 3, à l’article 16, paragraphe 13, à l’article 18, à l’article 19, paragraphe 2, à l’article 20, paragraphe 8, à l’article 22, à l’article 23, paragraphe 3, et à l’article 24, paragraphe 4, est conféré à la Commission pour une période indéterminée [à compter de la date d’application du règlement]. |
Amendement 64
Proposition de règlement
Article 30 — paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Le 1er janvier 2033 au plus tard, la Commission publie un rapport sur la mise en œuvre du présent règlement. |
Le 1er janvier 2030 au plus tard, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la mise en œuvre et l’efficacité du présent règlement. La Commission évalue en particulier la disponibilité de solutions de remplacement aux substances appauvrissant la couche d’ozone pour lesquelles une dérogation est accordée en vertu des articles 6, 7, 8 et 9. Elle évalue également l’incidence du présent règlement sur la lutte contre le commerce illégal de substances appauvrissant la couche d’ozone. À la suite de la présentation de ce rapport et des évaluations demandées, la Commission peut, au besoin, présenter une proposition législative. |
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Le conseil scientifique consultatif européen sur le changement climatique établi en vertu de l’article 10 bis du règlement (CE) no 401/2009 (ci-après dénommé «conseil consultatif») peut, de sa propre initiative, communiquer des avis scientifiques et établir des rapports à propos du présent règlement. La Commission tient compte des avis et des rapports pertinents du conseil consultatif, notamment en ce qui concerne la cohérence du présent règlement avec les objectifs du règlement (CE) no 401/2009 et avec les engagements internationaux de l’Union au titre de l’accord de Paris. |
Amendement 65
Proposition de règlement
Annexe VI — point 2 — sous-point f
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 66
Proposition de règlement
Annexe VI — point 3 — sous-point d
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 67
Proposition de règlement
Annexe VI — point 4 — sous-point b
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 68
Proposition de règlement
Annexe VI — point 5 — alinéa 1 — point a
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 69
Proposition de règlement
Annexe VI — point 5 — alinéa 1 — point b
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 70
Proposition de règlement
Annexe VI — point 5 — alinéa 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Chaque entreprise qui détruit des substances appauvrissant la couche d’ozone énumérées à l’annexe I et ne relève pas du point 2 e) de la présente annexe communique également des données sur les achats et ventes à d’autres entreprises de l’Union. |
Chaque entreprise qui détruit des substances appauvrissant la couche d’ozone et ne relève pas du point 2 e) de la présente annexe communique également des données sur les achats et ventes à d’autres entreprises de l’Union. |
Amendement 71
Proposition de règlement
Annexe VI — point 6 — alinéa 1 — point b
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 72
Proposition de règlement
Annexe VI — point 6 — alinéa 1 — point c
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 73
Proposition de règlement
Annexe VI — point 6 — alinéa 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Chaque entreprise qui utilise comme intermédiaires de synthèse ou agents de fabrication des substances appauvrissant la couche d’ozone énumérées à l’annexe I communique également des données sur les achats et ventes à d’autres entreprises de l’Union. |
Chaque entreprise qui utilise comme intermédiaires de synthèse ou agents de fabrication des substances appauvrissant la couche d’ozone communique également des données sur les achats et ventes à d’autres entreprises de l’Union. |
(1) La question a été renvoyée à la commission compétente, aux fins de négociations interinstitutionnelles, conformément à l’article 59, paragraphe 4, quatrième alinéa, du règlement intérieur (A9-0050/2023).
(18) Règlement (CE) no 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (JO L 286 du 16.9.2009, p. 1).
(19) Évaluation du règlement (CE) no 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, SWD(2019)0407 du 26 novembre 2019 (en anglais).
(18) Règlement (CE) no 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (JO L 286 du 16.9.2009, p. 1).
(19) Évaluation du règlement (CE) no 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, SWD(2019)0407 du 26 novembre 2019 (en anglais).
(1 bis) Ozone Depleting Substances 2022 (Substances appauvrissant la couche d’ozone 2022), Agence européenne pour l’environnement.
(1 ter) «Narrowing feedstock exemptions under the Montreal Protocol has multiple environmental benefits» (La limitation des exemptions pour les intermédiaires de synthèse au titre du protocole de Montréal aurait des avantages multiples pour l’environnement), Stephen O. Andersen et al. 2021: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8665836/ et «Unfinished business after five decades of ozone-layer science and policy» (Encore des progrès à faire après cinq décennies d’action scientifique et politique pour la couche d’ozone), Susan Salomon et al. 2020.
(1 bis) «The increasing threat to stratospheric ozone from dichloromethane» (Le dichlorométhane, une menace croissante pour l’ozone stratosphérique), Hossaini et al., 2017: https://doi.org/10.1038/s41467-019-13899-4
(1 ter) «Ozone Depleting Substances 2022» (Substances appauvrissant la couche d’ozone 2022), Agence européenne pour l’environnement.
(24) Règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges (JO L 353 du 31.12.2008, p. 1).
(24) Règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges (JO L 353 du 31.12.2008, p. 1).
(27) Directive 2008/99/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative à la protection de l’environnement par le droit pénal (JO L 328 du 6.12.2008, p. 28).
(27) Directive 2008/99/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative à la protection de l’environnement par le droit pénal (JO L 328 du 6.12.2008, p. 28).
(1 bis) Voir par exemple: «Drawing Down N2O To Protect Climate and the Ozone Layer» (Réduire le N2O pour protéger le climat et la couche d’ozone), PNUE, 2013.
(33) Règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE) no 765/2008 et (UE) no 305/2011 (JO L 169 du 25.6.2019, p. 1).