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ISSN 1977-0936 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 338 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
66e année |
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Sommaire |
page |
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IV Informations |
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INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Cour de justice de ľUnion européenne |
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2023/C 338/01 |
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FR |
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IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Cour de justice de ľUnion européenne
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25.9.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 338/1 |
Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne
(2023/C 338/01)
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V Avis
PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES
Cour de justice
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25.9.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 338/2 |
Pourvoi formé le 7 février 2023 contre l’arrêt du Tribunal (dixième chambre élargie) rendu le 7 décembre 2022 dans l’affaire T-487/21, Neoperl/Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle
(Affaire C-64/23 P)
(2023/C 338/02)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Neoperl AG (représentant: Me U. Kaufmann, avocate)
Autre partie à la procédure: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle
La Cour de justice de l’Union européenne (chambre d’admission des pourvois) a décidé par ordonnance du 11 juillet 2023 de ne pas admettre le pourvoi et a condamné la requérante au pourvoi à supporter ses dépens.
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25.9.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 338/2 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd Okręgowy w Warszawie (Pologne) le 27 février 2023 — procédure pénale contre KB
(Affaire C-114/23, Sapira (1))
(2023/C 338/03)
Langue de procédure: le polonais
Juridiction de renvoi
Sąd Okręgowy w Warszawie
Parties dans la procédure au principal
KB
Questions préjudicielles
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1) |
L’article 19, paragraphe 1, second alinéa, du traité sur l’Union européenne (TUE), l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ainsi que les principes généraux du droit de l’Union de sécurité juridique, d’irrévocabilité des décisions définitives, de proportionnalité et d’autonomie procédurale doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à toute réglementation nationale qui empêche une juridiction, dans le cadre d’une procédure d’exécution d’un arrêt de condamnation définitif en matière pénale, d’examiner si l’arrêt à exécuter a été rendu par une juridiction qui satisfait aux exigences relatives à un tribunal établi par la loi, indépendant et impartial et, s’il est établi que ces conditions ne sont pas remplies, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne jusqu’à ce jour, d’en tirer toutes les conséquences, y compris de laisser inappliqué l’arrêt ainsi rendu et d’interrompre la procédure d’exécution? |
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2) |
En cas de réponse affirmative à la première question, un tel examen dépend-il d’une initiative de la personne condamnée ou d’une autre personne autorisée, ou, à la lumière des principes de droit de l’Union précités, la juridiction, dans le cadre d’une procédure d’exécution d’un arrêt de condamnation définitif, est-elle tenue de procéder d’office à un tel examen? |
(1) La présente affaire a reçu un nom fictif, qui ne correspond à aucun des noms des partis à la procédure.
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25.9.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 338/3 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd Okręgowy w Warszawie (Pologne) le 27 février 2023 — procédure pénale contre RZ
(Affaire C-115/23, Jurckow (1))
(2023/C 338/04)
Langue de procédure: le polonais
Juridiction de renvoi
Sąd Okręgowy w Warszawie
Parties dans la procédure au principal
RZ
Questions préjudicielles
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1) |
L’article 19, paragraphe 1, second alinéa, du traité sur l’Union européenne (TUE), l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ainsi que les principes généraux du droit de l’Union de sécurité juridique, d’irrévocabilité des décisions définitives, de proportionnalité et d’autonomie procédurale doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à toute réglementation nationale qui empêche une juridiction, dans le cadre d’une procédure d’exécution d’un arrêt de condamnation définitif en matière pénale, d’examiner si l’arrêt à exécuter a été rendu par une juridiction qui satisfait aux exigences relatives à un tribunal établi par la loi, indépendant et impartial et, s’il est établi que ces conditions ne sont pas remplies, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne jusqu’à ce jour, d’en tirer toutes les conséquences, y compris de laisser inappliqué l’arrêt ainsi rendu et d’interrompre la procédure d’exécution? |
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2) |
En cas de réponse affirmative à la première question, un tel examen dépend-il d’une initiative de la personne condamnée ou d’une autre personne autorisée, ou, à la lumière des principes de droit de l’Union précités, la juridiction, dans le cadre d’une procédure d’exécution d’un arrêt de condamnation définitif, est-elle tenue de procéder d’office à un tel examen? |
(1) La présente affaire a reçu un nom fictif, qui ne correspond à aucun des noms des partis à la procédure.
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25.9.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 338/3 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd Okręgowy w Warszawie (Pologne) le 6 mars 2023 — procédure pénale contre AN
(Affaire C-132/23, Kosieski (1))
(2023/C 338/05)
Langue de procédure: le polonais
Juridiction de renvoi
Sąd Okręgowy w Warszawie
Parties dans la procédure au principal
AN
Questions préjudicielles
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1) |
L’article 19, paragraphe 1, second alinéa, du traité sur l’Union européenne (TUE), l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ainsi que les principes généraux du droit de l’Union de sécurité juridique, d’irrévocabilité des décisions définitives, de proportionnalité et d’autonomie procédurale doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à toute réglementation nationale qui empêche une juridiction, dans le cadre d’une procédure d’exécution d’un arrêt de condamnation définitif en matière pénale, d’examiner si l’arrêt à exécuter a été rendu par une juridiction qui satisfait aux exigences relatives à un tribunal établi par la loi, indépendant et impartial et, s’il est établi que ces conditions ne sont pas remplies, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne jusqu’à ce jour, d’en tirer toutes les conséquences, y compris de laisser inappliqué l’arrêt ainsi rendu et d’interrompre la procédure d’exécution? |
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2) |
En cas de réponse affirmative à la première question, un tel examen dépend-il d’une initiative de la personne condamnée ou d’une autre personne autorisée, ou, à la lumière des principes de droit de l’Union précités, la juridiction, dans le cadre d’une procédure d’exécution d’un arrêt de condamnation définitif, est-elle tenue de procéder d’office à un tel examen? |
(1) La présente affaire a reçu un nom fictif, qui ne correspond à aucun des noms des partis à la procédure.
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25.9.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 338/4 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd Okręgowy w Warszawie. (Pologne) le 15 mars 2023 — procédure pénale contre CG
(Affaire C-160/23, Oczka (1))
(2023/C 338/06)
Langue de procédure: le polonais
Juridiction de renvoi
Sąd Okręgowy w Warszawie
Parties dans la procédure au principal
CG
Questions préjudicielles
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1) |
L’article 19, paragraphe 1, second alinéa, du traité sur l’Union européenne (TUE), l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ainsi que les principes généraux du droit de l’Union de sécurité juridique, d’irrévocabilité des décisions définitives, de proportionnalité et d’autonomie procédurale doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à toute réglementation nationale qui empêche une juridiction, dans le cadre d’une procédure d’exécution d’un arrêt de condamnation définitif en matière pénale, d’examiner si l’arrêt à exécuter a été rendu par une juridiction qui satisfait aux exigences relatives à un tribunal établi par la loi, indépendant et impartial et, s’il est établi que ces conditions ne sont pas remplies, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne jusqu’à ce jour, d’en tirer toutes les conséquences, y compris de laisser inappliqué l’arrêt ainsi rendu et d’interrompre la procédure d’exécution? |
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2) |
En cas de réponse affirmative à la première question, un tel examen dépend-il d’une initiative de la personne condamnée ou d’une autre personne autorisée, ou, à la lumière des principes de droit de l’Union précités, la juridiction, dans le cadre d’une procédure d’exécution d’un arrêt de condamnation définitif, est-elle tenue de procéder d’office à un tel examen? |
(1) La présente affaire a reçu un nom fictif, qui ne correspond à aucun des noms des partis à la procédure.
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25.9.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 338/5 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg (Allemagne) le 20 avril 2023 — Agence européenne des produits chimiques (ECHA)/Hallertauer Hopfenveredelungsges. m.b.H.
(Affaire C-256/23, ECHA)
(2023/C 338/07)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Agence européenne des produits chimiques (ECHA)
Partie défenderesse: Hallertauer Hopfenveredelungsges. m.b.H.
En présence de: Regierung von Niederbayern (gouvernement du district de Basse-Bavière) en tant que représentant de l’intérêt public
Questions préjudicielles
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1) |
Convient-il d’interpréter l’article 94, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1907/2006 (1), en vertu duquel les décisions de l’Agence sont susceptibles de recours devant le Tribunal de l’Union européenne, en ce sens que le caractère exécutoire des décisions de l’Agence peut également donner lieu à un recours? |
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2) |
En cas de réponse négative à la première question: Convient-il d’interpréter l’article 299, premier alinéa, TFUE en ce sens qu’il s’applique non seulement aux actes du Conseil, de la Commission ou de la Banque centrale européenne, mais également aux décisions de l’Agence européenne des produits chimiques qui comportent une obligation de payer des droits et redevances administratifs? |
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3) |
En cas de réponse affirmative à la deuxième question: Convient-il d’interpréter l’article 299, deuxième alinéa, TFUE en ce sens que le renvoi aux règles de la procédure civile en vigueur dans l’État membre qui y est opéré porte non seulement sur les règles de procédure, mais également sur les règles de compétence? |
(1) Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO 2006, L 396, p. 1).
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25.9.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 338/5 |
Demande de décision préjudicielle présentée par l’Oberverwaltungsgericht des Landes Sachsen-Anhalt (Allemagne) le 8 mai 2023 — Agence européenne des produits chimiques/B. GmbH
(Affaire C-290/23, ECHA)
(2023/C 338/08)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Oberverwaltungsgericht des Landes Sachsen-Anhalt
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Agence européenne des produits chimiques
Partie défenderesse: B. GmbH
Questions préjudicielles
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1) |
L’article 299, paragraphe 1, première moitié de phrase, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) doit-il être interprété en ce sens qu’il s’applique exclusivement aux décisions adoptées par le Conseil, la Commission ou la Banque centrale européenne, ou s’applique-t-il également aux décisions de l’Agence européenne des produits chimiques qui imposent le prélèvement d’un droit administratif en vertu de l’article 13, paragraphe 4, du règlement (CE) no 340/2008 (1) de la Commission, du 16 avril 2008, relatif aux redevances et aux droits dus à l’Agence européenne des produits chimiques en application du règlement (CE) no 1907/2006 (2) du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH)? |
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2) |
Si la décision de l’Agence européenne des produits chimiques de percevoir un tel droit administratif ne constitue pas un titre exécutoire: Les dispositions combinées de l’article 13, paragraphe 4, troisième alinéa, et de l’article 11, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 340/2008 doivent-elles être interprétées en ce sens qu’une action en exécution visant le paiement du droit administratif est exclue? |
(1) Règlement (CE) no 340/2008 de la Commission, du 16 avril 2008, relatif aux redevances et aux droits dus à l’Agence européenne des produits chimiques en application du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) (JO 2008, L 107, p. 6).
(2) Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l’évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO 2006, L 396, p. 1).
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25.9.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 338/6 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Handelsgericht Wien (Autriche) le 24 mai 2023 — DocLX Travel Events GmbH/Bundesarbeitskammer
(Affaire C-320/23, Bundesarbeitskammer)
(2023/C 338/09)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Handelsgericht Wien
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: DocLX Travel Events GmbH
Partie défenderesse: Bundesarbeitskammer
Questions préjudicielles
La Cour de justice de l’Union européenne est saisie, conformément à l’article 267 TFUE, des questions suivantes à propos de l’article 12 («Résiliation du contrat de voyage à forfait et droit de rétractation avant le début du forfait») de la directive (UE) 2015/2302 (1) du Parlement européen et du Conseil:
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1) |
Faut-il apprécier le caractère approprié/raisonnable des frais de résiliation et, partant, de leur montant, par référence au moment de l’offre faite par l’organisateur de voyages, de la conclusion du contrat de voyage à forfait, de la déclaration de résiliation par le voyageur, de la date de fin du voyage prévue, ou par référence à un autre moment? |
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2) |
Faut-il apprécier le caractère approprié/raisonnable des frais de résiliation et, partant, de leur montant, en se fondant sur un calcul économique exact de leur valeur, ou sur d’autres critères, tels qu’une estimation standard stipulée, correspondant à un pourcentage du prix du voyage? |
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3) |
Cette disposition doit-elle s’interpréter en ce sens que, en cas de frais de résiliation déraisonnablement élevés convenus dans le contrat de voyage à forfait, l’organisateur de voyages conserve le droit au paiement de frais de résiliation appropriés/raisonnables (au sens de la réponse donnée aux première et deuxième questions), ou bien ces frais doivent-ils être calculés en fonction du préjudice concrètement subi par l’organisateur de voyages, ou encore celui-ci perd-il totalement ce droit? |
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4) |
Pour l’appréciation du caractère approprié/raisonnable des frais de résiliation, en particulier lorsqu’il a été convenu qu’ils prennent la forme d’un montant standard, est-il possible de recourir au droit national qui attribue au juge un pouvoir de libre appréciation pour fixer le montant de la créance dans le cas où il faut s’attendre à un coût procédural disproportionné? |
(1) Directive (UE) 2015/2302 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées, modifiant le règlement (CE) no 2006/2004 et la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 90/314/CEE du Conseil (JO 2015, L 326, p. 1).
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25.9.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 338/7 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Landgericht Düsseldorf (Allemagne) le 25 mai 2023 — Verbraucherzentrale Baden-Württemberg e.V./Aldi Süd Dienstleistungs-SE & Co. OHG
(Affaire C-330/23, Aldi Süd)
(2023/C 338/10)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Landgericht Düsseldorf
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Verbraucherzentrale Baden-Württemberg e.V.
Partie défenderesse: Aldi Süd Dienstleistungs-SE & Co. OHG
Questions préjudicielles
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1) |
L’article 6 bis, paragraphes 1 et 2, de la directive 98/6 (1) doit-il être interprété en ce sens qu’un pourcentage mentionné dans une annonce d’une réduction de prix doit se référer exclusivement au prix antérieur au sens de l’article 6 bis, paragraphe 2, de la directive 98/6? |
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2) |
L’article 6 bis, paragraphes 1 et 2, de la directive 98/6 doit-il être interprété en ce sens que, lorsque des mises en exergue publicitaires visant à souligner le caractère avantageux d’une offre au niveau du prix (telles que la désignation du prix comme «prix-choc») sont utilisées dans une annonce d’une réduction de prix, elles doivent se référer au prix antérieur au sens de l’article 6 bis, paragraphe 2, de la directive 98/6? |
(1) Directive 98/6/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 1998, relative à la protection des consommateurs en matière d’indication des prix des produits offerts aux consommateurs (JO 1998, L 80, p. 27), modifié en dernier lieu par la directive (UE) 2019/2161 du Parlement Européen et du Conseil, du 27 novembre 2019, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et les directives 98/6/CE, 2005/29/CE et 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une meilleure application et une modernisation des règles de l’Union en matière de protection des consommateurs (JO 2019, L 328, p. 7).
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25.9.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 338/7 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgericht Karlsruhe (Allemagne) le 6 juin 2023 — HB/République fédérale d’Allemagne
(Affaire C-349/23, Zetschek (1))
(2023/C 338/11)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Verwaltungsgericht Karlsruhe
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: HB
Partie défenderesse: République fédérale d’Allemagne
Questions préjudicielles
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1. |
La circonstance que, en application de l’article 48, paragraphe 2, de la loi allemande relative aux magistrats (Deutsches Richtergesetz — DRiG), les juges fédéraux ne peuvent pas repousser leur départ à la retraite alors que les fonctionnaires fédéraux et — par exemple — les juges du Land de Baden-Württemberg y sont autorisés, constitue-t-elle une discrimination directe fondée sur l’âge au sens de l’article 2, paragraphe 2, sous a), de la directive 2000/78/CE (2)? |
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2. |
Aux fins de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2000/78/CE, les éléments déduits du contexte général de la mesure en cause recouvrent ils aussi les aspects qui ne sont absolument pas mentionnés dans les travaux préparatoires et au cours de l’ensemble du processus législatif parlementaire, et qui ne sont au contraire avancés que dans le cadre de la procédure judiciaire? |
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3. |
Comment convient-il d’interpréter les notions de «objectivement» et de «raisonnablement» contenues à l’article 6, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 2000/78/CE et quel est leur point de référence? L’article 6, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive requiert-il un double contrôle du caractère approprié? |
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4. |
Convient-il d’interpréter l’article 6, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 2000/78/CE en ce sens que, du point de vue de la cohérence, il s’oppose à une réglementation nationale qui interdit aux juges fédéraux de repousser leur départ à la retraite alors que les fonctionnaires fédéraux et — par exemple — les juges du Land de Baden-Württemberg y sont autorisés? |
(1) Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.
(2) Directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail (JO L 303 p. 16)
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25.9.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 338/8 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgerichtshof (Autriche) le 7 juin 2023 — Vorstand für den Geschäftsbereich II der Agrarmarkt Austria
(Affaire C-350/23, Agrarmarkt Austria)
(2023/C 338/12)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Verwaltungsgerichtshof
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Vorstand für den Geschäftsbereich II der Agrarmarkt Austria
Partie défenderesse: T F
Questions préjudicielles
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1) |
Dans le cadre d’une demande d’aide liée aux animaux au sens de l’article 2, paragraphe [1], point 15, du règlement délégué (UE) no 640/2014 (1), présentée pour l’année 2020 en vue de l’octroi d’un soutien couplé, pour laquelle on utilise, conformément à l’article 21, paragraphe 4, du règlement d’exécution (UE) no 809/2014 (2), les informations contenues dans la base de données informatisée relative aux bovins, s’agit-il, dans le cas d’une demande introduite après l’expiration du délai de 15 jours suivant les mouvements des animaux (bovins) destinés à pâturer, conformément à l’article 2, paragraphes 2 et 4, de la décision 2001/672/CE de la Commission, du 20 août 2001 (3), lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1760/2000 (4), d’inscriptions inexactes dans la base de données informatisée relative aux bovins qui, conformément à l’article 30, paragraphe 4, sous c), du règlement no 640/2014, ne sont pas déterminantes pour la vérification du respect des conditions d’éligibilité — à l’exception de la condition prévue à l’article 53, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) no 639/2014 (5) — dans le cadre du régime d’aide ou de la mesure de soutien en cause, de sorte que les animaux concernés ne sont considérés comme non déterminés que si ces inscriptions inexactes sont constatées lors de deux contrôles au moins sur une période de vingt-quatre mois? |
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2) |
En cas de réponse négative à la première question: Les sanctions administratives prévues au chapitre IV du règlement no 640/2014 s’appliquent-elles, au sens de l’article 15, paragraphe 1, et de l’article 34 de ce règlement, à la demande de soutien couplé visée dans la première question, lorsque l’agriculteur a adressé à l’autorité compétente une notification écrite conformément à l’article 2, paragraphes 2 et 4, de la décision 2001/672/CE, lu en combinaison avec l’article 7, paragraphes 1 et 2, du règlement 1760/2000, concernant le déplacement d’animaux vers un pâturage, et que cette notification indique son retard au regard du délai de 15 jours prévu par ces dispositions, dans la mesure où l’autorité compétente n’a pas préalablement informé le demandeur de son intention de procéder à un contrôle sur place et ne l’a pas non plus déjà informé d’un cas de non-conformité relatif à la demande d’aide? |
(1) Règlement délégué (UE) no 640/2014 de la Commission, du 11 mars 2014, complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, le soutien au développement rural et la conditionnalité (JO 2014, L 181, p. 48).
(2) Règlement d’exécution (UE) no 809/2014 de la Commission, du 17 juillet 2014, établissant les modalités d’application du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité (JO 2014, L 227, p. 69).
(3) 2001/672/CE: Décision de la Commission, du 20 août 2001, portant modalités particulières d’application aux mouvements de bovins destinés à pâturer durant l’été dans différents lieux situés en montagne (JO 2001, L 235, p. 23).
(4) Règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 17 juillet 2000, établissant un système d’identification et d’enregistrement des bovins et concernant l’étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine, et abrogeant le règlement (CE) no 820/97 du Conseil (JO 2000, L 204, p. 1).
(5) Règlement délégué (UE) no 639/2014 de la Commission, du 11 mars 2014, complétant le règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et modifiant l’annexe X dudit règlement (JO 2014, L 181, p. 1).
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25.9.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 338/9 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesgerichtshof (Allemagne) le 26 juin 2023 — Novel Nutriology GmbH/Verband Sozialer Wettbewerb e.V.
(Affaire C-386/23, Novel Nutriology)
(2023/C 338/13)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Bundesgerichtshof
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Novel Nutriology GmbH
Partie défenderesse: Verband Sozialer Wettbewerb e.V.
Questions préjudicielles
La Cour de justice de l’Union européenne est saisie de la question préjudicielle suivante portant sur l’interprétation de l’article 10, paragraphes 1 et 3, et de l’article 28, paragraphes 5 et 6, du règlement (CE) no 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires (1) tel que modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 1047/2012 (2) de la Commission du 8 novembre 2012 ainsi que sur l’interprétation des considérants 10 et 11 du règlement (UE) no 432/2012 de la Commission du 16 mai 2012 établissant une liste des allégations de santé autorisées portant sur les denrées alimentaires, autres que celles faisant référence à la réduction du risque de maladie ainsi qu’au développement et à la santé infantiles (3) et des considérants 4 et 5 du règlement (UE) no 536/2013 (4) de la Commission du 11 juin 2013 modifiant le règlement (UE) no 432/2012:
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1) |
Est-il autorisé de faire la publicité de substances végétales ou à base de plantes dites «substances botaniques» en utilisant des allégations de santé [article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1924/2006] ou en faisant des références aux effets bénéfiques généraux, non spécifiques d’un nutriment ou d’une denrée alimentaire sur l’état de santé général et le bien-être lié à la santé [article 10, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1924/2006], sans que ces allégations aient été autorisées conformément à ce règlement et figurent sur les listes d’allégations autorisées visées aux articles 13 et 14 du règlement (article 10, paragraphe 1, du règlement) ou sans que ces références ne soient accompagnées d’une allégation de santé spécifique figurant sur les listes visées à l’article 13 ou 14 du règlement (article 10, paragraphe 3, du règlement), aussi longtemps que l’évaluation par l’Autorité et l’examen par la Commission quant à l’inclusion dans les listes communautaires en vertu des articles 13 et 14 du règlement (CE) no 1924/2006 des allégations relatives à des «substances botaniques» notifiées ne sont pas encore achevés? |
(2) Règlement (UE) no 1047/2012 de la Commission du 8 novembre 2012 modifiant le règlement (CE) no 1924/2006 en ce qui concerne la liste des allégations nutritionnelles (JO 2012, L 310, p. 36).
(4) Règlement (UE) no 536/2013 de la Commission du 11 juin 2013 modifiant le règlement (UE) no 432/2012 établissant une liste des allégations de santé autorisées portant sur les denrées alimentaires, autres que celles faisant référence à la réduction du risque de maladie ainsi qu’au développement et à la santé infantiles (JO 2013, L 160, p. 4).
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25.9.2023 |
FR |
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C 338/10 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd Najwyższy (Pologne) le 27 juin 2023 — Rzecznik Finansowy
(Affaire C-390/23)
(2023/C 338/14)
Langue de procédure: le polonais
Juridiction de renvoi
Sąd Najwyższy
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Rzecznik Finansowy
Parties à la procédure: Bank AG S.A., M.S., A.K.
Question préjudicielle
L’article 19, paragraphe 1, second alinéa, du traité sur l’Union européenne, lu en combinaison avec l’article 47, deuxième alinéa, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, s’oppose-t-il à une règlementation nationale qui prévoit qu’une juridiction de dernière instance [Sąd Najwyższy (Cour suprême)] saisie d’un recours extraordinaire (pourvoi extraordinaire) dirigé contre la décision définitive rendue par une juridiction de droit commun statue dans une formation de jugement à laquelle prend part une personne [juge non professionnel du Sąd Najwyższy (Cour suprême)], qui:
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1. |
n’est pas juge du Sąd Najwyższy (Cour suprême); |
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2. |
a été nommée dans ses fonctions:
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3. |
et qui peut être révoquée par le pouvoir législatif, en dehors également de tout contrôle juridictionnel? |
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25.9.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 338/11 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Helsingin hallinto-oikeus (Finlande) le 6 juillet 2023 — Metsä Fibre Oy
(Affaire C-414/23, Metsä Fibre)
(2023/C 338/15)
Langue de procédure: le finnois
Juridiction de renvoi
Helsingin hallinto-oikeus (tribunal administratif d’Helsinki, Finlande)
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Metsä Fibre Oy
Questions préjudicielles
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1) |
Les dispositions des articles 70 et 40 du règlement no 389/2013 (1), relatives aux délais d’annulation des transactions et au caractère définitif et irrévocable de celles-ci, sont-elles invalides, eu égard au droit de propriété consacré à l’article 17 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et à d’autres droits protégés par cette charte, dans la mesure où ces dispositions font obstacle à une restitution de quotas d’émission dans le patrimoine de Metsä Fibre Oy dans une situation où la restitution en excès de ceux-ci au registre de l’Union résultait de l’application de dispositions jugées invalides par l’arrêt Schaefer Kalk (2) et où cette entreprise ne peut pas bénéficier d’un solde indicatif de l’état de conformité qui est positif, en raison de la faible quantité actuelle d’émissions produites par l’installation d’Äänekoski? |
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2) |
Si la première question appelle une réponse négative, les dispositions des articles 70 et 40 du règlement no 389/2013 sont-elles applicables dans une situation où la restitution en excès de quotas d’émission au registre de l’Union résultait de l’observation de dispositions jugées invalides par l’arrêt Schaefer Kalk, et non d’une transaction engagée accidentellement ou par erreur par un titulaire de compte ou un administrateur national agissant au nom de celui-ci? |
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3) |
Si la première question appelle une réponse négative et la deuxième question une réponse affirmative, existe-t-il un autre moyen autorisé par le droit de l’Union de placer Metsä Fibre Oy, quant à l’exploitation des quotas d’émission, dans la même situation que celle dans laquelle elle se serait trouvée si les dispositions jugées invalides par l’arrêt Schaefer Kalk n’avaient pas existé et si cette entreprise n’avait donc pas restitué de quotas en excès? |
(1) Règlement (UE) no 389/2013 de la Commission, du 2 mai 2013, établissant un registre de l’Union conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et aux décisions no 280/2004/CE et no 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les règlements (UE) no 920/2010 et (UE) no 1193/2011 de la Commission (JO 2013, L 122).
(2) Arrêt du 19 janvier 2017, Schaefer Kalk (C-460/15, EU:C:2017:29).
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25.9.2023 |
FR |
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C 338/11 |
Demande de décision préjudicielle présentée par l’Østre Landsret (Danemark) le 6 juillet 2023 — Slagelse Almennyttige Boligselskab — Afdeling Schackenborgvænge, XM, ZQ, FZ, DL, WS, JI, PB, VT, YB, TJ et RK/MV, EH, LI, AQ, LO et Social-, Bolig- og Ældreministeriet
(Affaire C-417/23, Slagelse Almennyttige Boligselskab — Afdeling Schackenborgvænge)
(2023/C 338/16)
Langue de procédure: le danois
Juridiction de renvoi
Østre Landsret
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Slagelse Almennyttige Boligselskab — Afdeling Schackenborgvænge, XM, ZQ, FZ, DL, WS, JI, PB, VT, YB, TJ et RK
Parties défenderesses: MV, EH, LI, AQ, LO et Social-, Bolig- og Ældreministeriet
Questions préjudicielles
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1) |
Les notions d’«origine ethnique» ou «origine ethnique donnée» figurant à l’article 2, paragraphe 2, sous a) et b), de la directive 2000/43/CE (1) doivent-elles être interprétés en ce sens que, dans des circonstances telles que celles de[s] présente[s] affaire[s] — dans lesquelles la loi sur le logement social prévoit une réduction du nombre de logements sociaux familiaux dans les zones dites en transformation, et où une condition de la qualification en tant que telle est qu’une zone d’habitation comporte plus de 50 % d’«immigrés originaires de pays non occidentaux et leurs descendants» –, elles incluent un groupe de personnes définies comme «immigrés originaires de pays non occidentaux et leurs descendants»? |
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2) |
Si la première question appelle, en tout ou partie, une réponse affirmative, l’article 2, paragraphe 2, sous a) et b), de la directive 2000/43/CE doit-il être interprété en ce sens que le régime décrit dans la procédure au principal constitue une discrimination directe ou indirecte? |
(1) Directive 2000/43/CE du Conseil, du 29 juin 2000, relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique (JO 2000, L 180, p. 22).
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25.9.2023 |
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C 338/12 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale di Bologna (Italie) le 21 juillet 2023 — procédure pénale contre OB.
(Affaire C-460/23, Kinshasa (1))
(2023/C 338/17)
Langue de procédure: l’italien
Juridiction de renvoi
Tribunale di Bologna
Partie dans la procédure au principal
OB
Questions préjudicielles
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1) |
La Charte des droits fondamentaux, et en particulier le principe de proportionnalité énoncé à son article 52, paragraphe 1, lu conjointement avec le droit à la liberté personnelle et le droit de propriété énoncés aux articles 6 et 17, ainsi qu’avec les droits à la vie et à l’intégrité physique consacrés par les articles 2 et 3, le droit d’asile prévu à l’article 18 et le respect de la vie familiale prévu à l’article 7, s’oppose-t-elle aux dispositions de la directive 2002/90/CE (2) et de la décision-cadre 2002/946/JAI (3) (transposées en droit italien par les règles énoncées à l’article 12 du texte unique sur l’immigration (4)) dans la mesure où celles-ci imposent aux États membres l’obligation de prévoir des sanctions de nature pénale à l’encontre de quiconque sciemment aide ou accomplit des actes visant à aider l’entrée d’étrangers en situation irrégulière sur le territoire de l’Union, même lorsque ces actes sont accomplis sans but lucratif, sans prévoir dans le même temps l’obligation pour les États membres d’exclure la qualification pénale pour les actes d’aide à l’entrée irrégulière commis dans le but d’apporter une aide humanitaire à l’étranger? |
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2) |
La Charte des droits fondamentaux, et en particulier le principe de proportionnalité énoncé à l’article 52, paragraphe 1, lu conjointement avec le droit à la liberté personnelle et le droit de propriété énoncés aux articles 6 et 17, ainsi que les droits à la vie et à l’intégrité physique consacrés par les articles 2 et 3, le droit d’asile prévu à l’article 18 et le respect de la vie familiale prévu à l’article 7, s’oppose-t-elle à l’incrimination instituée à l’article 12 du texte unique sur l’immigration, en ce que celle-ci sanctionne les agissements de la personne qui commet des actes visant à assurer l’entrée illégale d’un étranger sur le territoire de l’État, même lorsque ces actes sont commis sans but lucratif, sans exclure dans le même temps la qualification pénale pour les actes d’aide à l’entrée irrégulière commis dans le but d’apporter une aide humanitaire à l’étranger? |
(1) Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.
(2) Directive 2002/90/CE du Conseil du 28 novembre 2002 définissant l’aide à l’entrée, au transit et au séjour irréguliers (JO 2002, L 328, p. 17)
(3) Décision-cadre du Conseil du 28 novembre 2002 visant à renforcer le cadre pénal pour la répression de l'aide à l'entrée, au transit et au séjour irréguliers (JO 2002, L 328, p. 17).
(4) Decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero — «T.U.I.»).
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25.9.2023 |
FR |
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C 338/13 |
Recours introduit le 8 août 2023 — République de Pologne/Parlement européen et Conseil de l’Union européenne
(Affaire C-505/23)
(2023/C 338/18)
Langue de procédure: le polonais
Parties
Partie requérante: République de Pologne (représentant(s): B. Majczyna, agent)
Partie(s) défenderesse(s): Parlement européen et Conseil de l’Union européenne
Conclusions
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— |
annuler dans son intégralité la directive (UE) 2023/959 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 modifiant la directive 2003/87/CE établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union et la décision (UE) 2015/1814 concernant la création et le fonctionnement d’une réserve de stabilité du marché pour le système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre de l’Union (1); |
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— |
condamner le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
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1) |
Violation de l’article 192, paragraphe 2, sous c), TFUE en ayant adopté l’ensemble de la directive sur un fondement juridique erroné (article 192, paragraphe 1, TFUE) De l’avis de la Pologne, les institutions défenderesses ont violé l’article 192, paragraphe 2, sous c), TFUE en ce qu’elles n’ont pas adopté la directive attaquée sur le fondement de la disposition précitée, qui requiert l’unanimité au sein du Conseil, alors que cette directive affecte sensiblement le choix d’un État membre entre différentes sources d’énergie et la structure générale de son approvisionnement énergétique. |
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2) |
Violation de l’article 192, paragraphe 2, sous a), TFUE en ayant adopté le SEQE prévu par la directive 2023/959 sur un fondement juridique erroné (article 192, paragraphe 1, TFUE) alors que ce système comporte des mesures de nature avant tout fiscale. De l’avis de la Pologne, les institutions défenderesses ont violé l’article 192, paragraphe 2, sous a), TFUE en ce qu’elles ont adopté les dispositions de la directive relatives au SEQE pour la construction et le transport routier sur le fondement de l’article 192, paragraphe 1, TFUE alors que ce système comporte des mesures de nature avant tout fiscale, et en ce que l’adoption de ce dernier aurait dû reposer sur l’article 192, paragraphe 2, sous a), TFUE, qui requiert l’unanimité au sein du Conseil. |
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3) |
Violation du principe de solidarité énergétique visé à l’article 194, paragraphe 1, sous b), TFUE en étendant l’objet de la modification de la directive 2003/87 et de sa portée en dépit de l’absence de prise en considération des intérêts des États membres (y compris de la Pologne) et de leur mise en balance avec les intérêts de l’Union De l’avis de la Pologne, les institutions défenderesses ont violé l’article 194, paragraphe 1, sous b), TFUE en ce qu’elles ont adopté la directive attaquée en dépit de l’absence de prise en considération des intérêts des États membres (y compris de la Pologne) et de leur mise en balance avec les intérêts de l’Union. |
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4) |
Violation du principe de subsidiarité visé à l’article 5, paragraphe 3, TUE par l’adoption du SEQE pour la construction et le transport routier alors qu’il existe déjà dans l’Union un système équivalent qui permet aux États membres d’atteindre les objectifs visés par cette directive au niveau régional et local à un degré supérieur à celui garanti par la directive 2023/959 De l’avis de la Pologne, les institutions défenderesses ont violé le principe de subsidiarité dès lors qu’il existe déjà dans l’Union un système juridique grâce auquel il est possible d’atteindre les objectifs déclarés pour le SEQE pour la construction et le transport routier. Depuis l’adoption de la directive attaquée, il existe désormais deux systèmes concurrents, le système actuel permettant d’atteindre les objectifs du SEQE pour la construction et le transport routier au niveau local à un degré plus élevé qu’au niveau de l’ensemble de l’Union. |
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5) |
Violation du principe de proportionnalité visé à l’article 5, paragraphe 4, TUE, lu en combinaison avec l’article 191, paragraphe 2, TUE en établissant le SEQE pour la construction et le transport routier, qui n’est pas nécessaire et entraîne des coûts disproportionnés par rapport aux objectifs visés De l’avis de la Pologne, les institutions défenderesses ont violé le principe de proportionnalité en ce que la directive attaquée va au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre ses objectifs et que, par ailleurs, elle induit des coûts disproportionnés par rapport aux objectifs visés. |
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6) |
Violation du principe d’égalité de traitement (interdiction des discriminations) en excluant la possibilité de recourir à l’allocation de quotas à titre gratuit aux fins du calcul des émissions générées par les exploitants d’installations relevant d’autres secteurs dans le cadre du SEQE pour la construction et le transport routier De l’avis de la Pologne, les institutions défenderesses ont violé le principe d’égalité de traitement en ce que, en excluant le droit de recourir à l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit aux fins du calcul des émissions dans les secteurs dits autres, la directive attaquée a discriminé les exploitants d’installations relevant des autres secteurs par rapport aux exploitants d’installations relevant des secteurs dits SEQE. |
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7) |
Violation du principe de coopération loyale visé à l’article 4, paragraphe 3, TUE en méconnaissant, au cours de la procédure législative, les réserves formulées par la Pologne De l’avis de la Pologne, les institutions défenderesses ont violé le principe de coopération loyale en ce qu’elles ont méconnu, au cours de la procédure législative, les réserves formulées par la Pologne en ce qui concerne les conséquences sociales et juridiques de l’adoption de la directive et en ce qu’elles ont adopté cette directive sans prendre dument en considération les réserves formulées. |
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25.9.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 338/14 |
Recours introduit le 8 août 2023 — République de Pologne/Parlement européen et Conseil de l’Union européenne
(Affaire C-512/23)
(2023/C 338/19)
Langue de procédure: le polonais
Parties
Partie requérante: République de Pologne (représentant: B. Majczyna, agent)
Partie défenderesse: Parlement européen, Conseil de l’Union européenne
Conclusions
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— |
annuler dans son intégralité le règlement (UE) 2023/956 du Parlement européen et du Conseil, du 10 mai 2023, établissant un mécanisme d’ajustement carbone aux frontières (1). |
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— |
condamner le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
La Pologne invoque à l’encontre du règlement (UE) 2023/956 attaqué la violation de l’article 192, paragraphe 2, premier alinéa, sous a), TFUE en ce que ledit règlement se fonde à tort sur l’article 192, paragraphe 1, TFUE, alors que les mesures qu’il prévoit, établissant un mécanisme d’ajustement carbone aux frontières (ci-après le «MACF»), sont des dispositions de nature principalement fiscale.
Le règlement attaqué prévoit des règles de taxation, et en tout cas des dispositions fiscales. En effet, tant l’objectif que la nature des dispositions introduisant le MACF sont surtout fiscaux. Les dispositions du règlement attaqué établissent une nouvelle charge publique et définissent toutes les conditions de sa collecte. La fonction fiscale du MACF prévaut sur sa fonction environnementale. En outre, à la différence du système d’échange de quotas d’émission (SEQE) de l’Union européenne, le mécanisme MACF n’est pas une mesure fondée sur le marché et, partant, les conditions élaborées dans la jurisprudence de la Cour, qui s’opposent à ce qu’une mesure qui est un élément du système d’échange de quotas d’émission de l’Union européenne soit considérée comme une mesure fiscale, ne sont pas remplies.
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25.9.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 338/15 |
Recours introduit le 10 août 2023 — Commission européenne/République italienne
(Affaire C-519/23)
(2023/C 338/20)
Langue de procédure: l’italien
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: B.-R. Killmann et D. Recchia, en qualité d’agents)
Partie défenderesse: République italienne
Conclusions
La Commission prie la Cour de:
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— |
constater que, en ne procédant pas à la reconstitution de la carrière des anciens lecteurs pour leur garantir la rémunération qui leur est due et le paiement des arriérés correspondants, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 45 TFUE; |
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— |
condamner la République italienne aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
La Commission estime que la République italienne n’a pas fait une application correcte de l’article 45 TFUE concernant la reconstitution de la carrière du personnel universitaire engagé précédemment par de nombreuses universités d’État en qualité de «lecteurs».
La Commission rappelle que la Cour a déjà eu l’occasion de se prononcer sur la situation des anciens lecteurs, employés à l’époque par six universités d’État italiennes. Dans l’arrêt rendu dans l’affaire C-212/99 (1), la Cour a jugé que le principe d’égalité de traitement, dont l’article 45 TFUE est une expression, prohibe non seulement les discriminations ostensibles, fondées sur la nationalité, mais encore toutes formes dissimulées de discrimination qui aboutissent en fait au même résultat (2), et que le cadre juridique en vigueur à l’époque en Italie permettait à six universités italiennes de mettre en œuvre des pratiques administratives et contractuelles discriminatoires en n’accordant pas aux anciens lecteurs une reconstitution de carrière leur assurant les mêmes droits que ceux reconnus aux travailleurs nationaux (y compris les augmentations de salaire, l’ancienneté et le versement des cotisations de sécurité sociale dès la date de leur premier engagement) (3).
Dans l’arrêt rendu dans l’affaire C-119/04 (4), la Cour a examiné l’évolution du cadre juridique italien qui a débouché sur le decreto legge n. 2 — Disposizioni urgenti relative al trattamento economico dei collaboratori linguistici presso talune Università ed in materia di titoli equipollenti (décret-loi no 2, portant dispositions urgentes relatives au traitement économique des collaborateurs linguistiques dans certaines universités et concernant les équivalences) (5). La Cour a conclu que ce cadre juridique, qui n’était pas incorrect, permettait aux universités concernées de procéder à la reconstitution de la carrière des anciens lecteurs (6).
Malgré ce décret-loi et nonobstant les crédits annuels de plus de huit millions d’euros à allouer depuis 2017 aux universités qui emploient ou ont employé des anciens lecteurs (crédits subordonnés d’abord à la conclusion de contrats complémentaires, mais actuellement libérés de cette condition), de nombreux anciens lecteurs n’auraient pas encore obtenu de reconstitution appropriée de leur carrière. En conséquence, de l’avis de la Commission, une situation de discrimination prohibée par l’article 45 TFUE persiste pour ces anciens lecteurs.
(1) Arrêt du 26 juin 2001, Commission/Italie (C-212/99, EU:C:2001:357).
(2) Arrêt du 26 juin 2001, Commission/Italie (C-212/99, EU:C:2001:357, point 24).
(3) Arrêt du 26 juin 2001, Commission/Italie (C-212/99, EU:C:2001:357, points 30 et suiv.).
(4) Arrêt du 18 juillet 2006, Commission/Italie (C-119/04, EU:C:2006:489).
(5) GURI no 11, du 15 janvier 2004. Le décret-loi no 2/2004 a été converti en loi, avec des modifications, par la loi no 36 du 5 mars 2004 (GURI no 60, du 12 mars 2004).
(6) Arrêt du 18 juillet 2006, Commission/Italie (C-119/04, EU:C:2006:489, points 38 et 39).
Tribunal
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25.9.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 338/17 |
Arrêt du Tribunal du 26 juillet 2023 — SMA Mineral/Commission
(Affaire T-215/21) (1)
(«Environnement - Directive 2003/87/CE - Système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre - Allocation transitoire à titre gratuit de quotas d’émission de gaz à effet de serre - Installation utilisant un produit intermédiaire visé par un référentiel de produit - Rejet des données relatives à l’allocation de quotas à titre gratuit concernant cette installation - Erreurs manifestes d’appréciation»)
(2023/C 338/21)
Langue de procédure: le suédois
Parties
Partie requérante: SMA Mineral AB (Filipstad, Suède) (représentant: E. Larsson, avocate)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: G. Wils, B. De Meester et P. Carlin, agents)
Objet
Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante demande l’annulation de l’article 1er, paragraphe 2, de la décision (UE) 2021/355 de la Commission, du 25 février 2021, concernant les mesures nationales d’exécution pour l’allocation transitoire à titre gratuit de quotas d’émission de gaz à effet de serre conformément à l’article 11, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (JO 2021, L 68, p. 221).
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
Chaque partie supportera ses propres dépens. |
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25.9.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 338/17 |
Arrêt du Tribunal du 26 juillet 2023 — Luossavaara-Kiirunavaara/Commission
(Affaire T-244/21) (1)
(«Environnement - Directive 2003/87/CE - Système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre - Allocation transitoire à titre gratuit de quotas d’émission de gaz à effet de serre - Installations produisant un produit qui n’est pas visé par un référentiel de produit - Absence de substituabilité directe entre les produits - Rejet des données relatives à l’allocation de quotas à titre gratuit concernant ces installations - Obligation de motivation - Erreurs manifestes d’appréciation - Égalité de traitement - Devoir de diligence - Obligations et engagements internationaux de l’Union - Exception d’illégalité»)
(2023/C 338/22)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Luossavaara-Kiirunavaara AB (Luleå, Suède) (représentants: A. Bryngelsson, F. Sjövall et A. Johansson, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: G. Wils et B. De Meester, agents)
Partie intervenante, au soutien de la partie requérante: Royaume de Suède (représentants: O. Simonsson, C. Meyer-Seitz, A. Runeskjöld, M. Salborn Hodgson, H. Shev, H. Eklinder et R. Shahsavan Eriksson, agents)
Objet
Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante demande l’annulation de l’article 1er, paragraphe 3, de la décision (UE) 2021/355 de la Commission, du 25 février 2021, concernant les mesures nationales d’exécution pour l’allocation transitoire à titre gratuit de quotas d’émission de gaz à effet de serre conformément à l’article 11, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (JO 2021, L 68, p. 221).
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
Luossavaara-Kiirunavaara AB supportera outre ses propres dépens, les dépens exposés par la Commission européenne. |
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3) |
Le Royaume de Suède supportera ses propres dépens. |
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25.9.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 338/18 |
Arrêt du Tribunal du 26 juillet 2023 — Arctic Paper Grycksbo/Commission
(Affaire T-269/21) (1)
(«Environnement - Directive 2003/87/CE - Système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre - Mesures nationales d’exécution - Allocation transitoire à titre gratuit de quotas d’émission de gaz à effet de serre - Décision d’exclure une installation utilisant exclusivement de la biomasse - Obligation de diligence - Droit d’être entendu - Obligation de motivation - Erreur manifeste d’appréciation - Égalité de traitement - Confiance légitime - Exception d’illégalité - Point 1 de l’annexe I de la directive 2003/87»)
(2023/C 338/23)
Langue de procédure: le suédois
Parties
Partie requérante: Arctic Paper Grycksbo AB (Grycksbo, Suède) (représentants: A. Bryngelsson, A. Johansson et F. Sjövall, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: G. Wils, B. De Meester et P. Carlin, agents)
Parties intervenantes, au soutien de la parties défenderesse: Parlement européen (représentants: C. Ionescu Dima, W. Kuzmienko et P. Biström, agents), Conseil de l’Union européenne (représentants: A. Norberg et J. Himmanen, agents)
Objet
Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante demande l’annulation, en ce qui la concerne, de l’article 1er, paragraphe 1, et de l’annexe I de la décision (UE) 2021/355 de la Commission, du 25 février 2021, concernant les mesures nationales d’exécution pour l’allocation transitoire à titre gratuit de quotas d’émission de gaz à effet de serre conformément à l’article 11, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (JO 2021, L 68, p. 221).
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
Chaque partie supporte ses propres dépens. |
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25.9.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 338/19 |
Arrêt du Tribunal du 26 juillet 2023 — Schneider/EUIPO — Frutaria Innovation (frutania)
(Affaire T-109/22) (1)
(«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne figurative frutania - Marque de l’Union européenne figurative antérieure Frutaria - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001»)
(2023/C 338/24)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Markus Schneider (Bonn, Allemagne) (représentants: M. Bergermann et D. Graetsch, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: D. Gája et V. Ruzek, agents)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Frutaria Innovation, SL, anciennement Frutaria Comercial de Frutas y Hortalizas, SL (Saragosse, Espagne) (représentants: J. Learte Álvarez et C. Anadón Giménez, avocats)
Objet
Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, le requérant demande l’annulation de la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 17 décembre 2021 (affaire R 1058/2017-1).
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
M. Markus Schneider est condamné aux dépens. |
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25.9.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 338/19 |
Arrêt du Tribunal du 26 juillet 2023 — Pshonka/Conseil
(Affaire T-243/22) (1)
(«Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises au regard de la situation en Ukraine - Gel des fonds - Liste des personnes, entités et organismes auxquels s’applique le gel des fonds et des ressources économiques - Maintien du nom du requérant sur la liste - Obligation du Conseil de vérifier que la décision d’une autorité d’un État tiers a été prise dans le respect des droits de la défense et du droit à une protection juridictionnelle effective»)
(2023/C 338/25)
Langue de procédure: le tchèque
Parties
Partie requérante: Artem Viktorovych Pshonka (Kramatorsk, Ukraine) (représentant: M. Mleziva, avocat)
Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: M. Vobořil, R. Pekař et A. Boggio-Tomasaz, agents)
Objet
Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, le requérant demande l’annulation de la décision (PESC) 2022/376 du Conseil, du 3 mars 2022, modifiant la décision 2014/119/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes au regard de la situation en Ukraine (JO 2022, L 70, p. 7), et du règlement d’exécution (UE) 2022/375 du Conseil, du 3 mars 2022, mettant en œuvre le règlement (UE) no 208/2014 concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes eu égard à la situation en Ukraine (JO 2022, L 70, p. 1), dans la mesure où ces actes maintiennent son nom sur la liste des personnes, des entités et des organismes auxquels s’appliquent ces mesures restrictives.
Dispositif
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1) |
La décision (PESC) 2022/376 du Conseil, du 3 mars 2022, modifiant la décision 2014/119/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes au regard de la situation en Ukraine, et le règlement d’exécution (UE) 2022/375 du Conseil, du 3 mars 2022, mettant en œuvre le règlement (UE) no 208/2014 concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes eu égard à la situation en Ukraine, sont annulés dans la mesure où le nom de M. Artem Viktorovych Pshonka a été maintenu sur la liste des personnes, des entités et des organismes auxquels s’appliquent ces mesures restrictives. |
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2) |
Le Conseil de l’Union européenne est condamné aux dépens. |
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25.9.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 338/20 |
Arrêt du Tribunal du 26 juillet 2023 — Pshonka/Conseil
(Affaire T-244/22) (1)
(«Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises au regard de la situation en Ukraine - Gel des fonds - Liste des personnes, entités et organismes auxquels s’applique le gel des fonds et des ressources économiques - Maintien du nom du requérant sur la liste - Obligation du Conseil de vérifier que la décision d’une autorité d’un État tiers a été prise dans le respect des droits de la défense et du droit à une protection juridictionnelle effective»)
(2023/C 338/26)
Langue de procédure: le tchèque
Parties
Partie requérante: Viktor Pavlovych Pshonka (Kiev, Ukraine) (représentant: M. Mleziva, avocat)
Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: R. Pekař et A. Boggio-Tomasaz, agents)
Objet
Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, le requérant demande l’annulation de la décision (PESC) 2022/376 du Conseil, du 3 mars 2022, modifiant la décision 2014/119/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes au regard de la situation en Ukraine (JO 2022, L 70, p. 7), et du règlement d’exécution (UE) 2022/375 du Conseil, du 3 mars 2022, mettant en œuvre le règlement (UE) no 208/2014 concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes eu égard à la situation en Ukraine (JO 2022, L 70, p. 1), dans la mesure où ces actes maintiennent son nom sur la liste des personnes, des entités et des organismes auxquels s’appliquent ces mesures restrictives.
Dispositif
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1) |
La décision (PESC) 2022/376 du Conseil, du 3 mars 2022, modifiant la décision 2014/119/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes au regard de la situation en Ukraine, et le règlement d’exécution (UE) 2022/375 du Conseil, du 3 mars 2022, mettant en œuvre le règlement (UE) no 208/2014 concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes eu égard à la situation en Ukraine, sont annulés dans la mesure où le nom de M. Viktor Pavlovych Pshonka a été maintenu sur la liste des personnes, des entités et des organismes auxquels s’appliquent ces mesures restrictives. |
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2) |
Le Conseil de l’Union européenne est condamné aux dépens. |
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25.9.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 338/21 |
Arrêt du Tribunal du 26 juillet 2023 — Yayla Türk/EUIPO — Marmara Import-Export (Sütat)
(Affaire T-315/22) (1)
(«Marque de l’Union européenne - Procédure de nullité - Marque de l’Union européenne verbale Sütat - Cause de nullité absolue - Caractère descriptif - Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 40/94 [devenu article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001] - Droit d’être entendu»)
(2023/C 338/27)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Yayla Türk Lebensmittelvertrieb GmbH (Krefeld, Allemagne) (représentants: J. Bühling et D. Graetsch, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: E. Markakis, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Marmara Import-Export GmbH (Ratingen, Allemagne) (représentant: T. Moll, avocate)
Objet
Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante demande l’annulation et la réformation de la décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 2 mars 2022 (affaire R 1184/2021-5).
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
Yayla Türk Lebensmittelvertrieb GmbH est condamnée aux dépens. |
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25.9.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 338/22 |
Arrêt du Tribunal du 26 juillet 2023 — Topas/EUIPO — Tarczyński (VEGE STORY)
(Affaire T-434/22) (1)
(«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne verbale VEGE STORY - Marque de l’Union européenne verbale antérieure végé’ - Motif relatif de refus - Absence de risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001»)
(2023/C 338/28)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Topas GmbH (Mössingen, Allemagne) (représentants: S. Hofmann et W. Göpfert, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: T. Frydendahl, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Tarczyński S.A. (Trzebnica, Pologne) (représentant: E. Gryc-Zerych, avocate)
Objet
Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante demande l’annulation de la décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 10 mai 2022 (affaire R 1977/2021-5).
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
Topas GmbH supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par Tarczyński S.A. |
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3) |
L’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) supportera ses propres dépens. |
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25.9.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 338/22 |
Arrêt du Tribunal du 26 juillet 2023 — Mood Media Netherlands/EUIPO — Tailoradio (RADIO MOOD In-store Radio, made easy)
(Affaire T-663/22) (1)
(«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne figurative RADIO MOOD In-store Radio, made easy - Marque de l’Union européenne figurative antérieure MOOD:MIX - Motif relatif de refus - Absence de risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]»)
(2023/C 338/29)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Mood Media Netherlands BV (Narde, Pays-Bas) (représentant: A.-M. Pecoraro, avocate)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: T. Frydendahl, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Tailoradio Srl (Milan, Italie) (représentants: A. Sobol et S. Bernardini, avocates)
Objet
Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante demande l’annulation de la décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 23 août 2022 (affaire R 1853/2018-5).
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
Mood Media Netherlands BV supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par Tailoradio Srl, aux fins de la procédure devant le Tribunal. |
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3) |
L’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) supporte ses propres dépens. |
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25.9.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 338/23 |
Arrêt du Tribunal du 26 juillet 2023 — Mood Media Netherlands/EUIPO — Tailoradio (VIDEO MOOD Digital Signage, made easy)
(Affaire T-664/22) (1)
(«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne figurative VIDEO MOOD Digital Signage, made easy - Marque de l’Union européenne figurative antérieure MOOD:MIX - Motif relatif de refus - Absence de risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]»)
(2023/C 338/30)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Mood Media Netherlands BV (Narde, Pays-Bas) (représentant: A.-M. Pecoraro, avocate)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: T. Frydendahl, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Tailoradio Srl (Milan, Italie) (représentants: A. Sobol et S. Bernardini, avocates)
Objet
Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante demande l’annulation de la décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 23 août 2022 (affaire R 1852/2018-5).
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
Mood Media Netherlands BV supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par Tailoradio Srl, aux fins de la procédure devant le Tribunal. |
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3) |
L’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) supporte ses propres dépens. |
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25.9.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 338/24 |
Ordonnance du président du Tribunal du 21 juillet 2023 — Arysta Lifescience/EFSA
(Affaire T-222/23 R)
(«Référé - Accès aux documents - Règlement (CE) no 1049/2001 - Documents relatifs à la procédure de renouvellement de l’approbation d’une substance active - Documents émanant d’un tiers - Décision d’accorder à un tiers l’accès aux documents - Demande de sursis à exécution - Notion d’“informations ayant trait à des émissions dans l’environnement” - Règlement (CE) no 1367/2006 - Fumus boni juris - Urgence - Mise en balance des intérêts»)
(2023/C 338/31)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Arysta Lifescience (Noguères, France) (représentants: D. Abrahams, Z. Romata, H. Widemann et R. Spangenberg, avocats)
Partie défenderesse: Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) (représentants: D. Detken, S. Gabbi et C. Pintado, agents, assistés de S. Raes, J. Degrooff, et E. Kairis, avocats)
Objet
Par sa demande fondée sur les articles 278 et 279 TFUE, la requérante sollicite le sursis à l’exécution de la décision de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) du 17 février 2023 lui notifiant la divulgation complète de la liste des coformulants présents dans la formulation pour des utilisations représentatives du Captan 80 WG soumise dans le cadre du renouvellement de l’approbation de la substance active captane.
Dispositif
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1) |
Il est sursis à l’exécution de la décision de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) du 17 février 2023 notifiant à Arysta Lifescience la divulgation complète de la liste des coformulants présents dans la formulation pour des utilisations représentatives du Captan 80 WG soumise dans le cadre du renouvellement de l’approbation de la substance active captane. |
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2) |
Les dépens sont réservés. |
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3) |
L’ordonnance du 8 mai 2023, Arysta Lifescience/EFSA (T-222/23 R), est rapportée. |
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25.9.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 338/24 |
Ordonnance du président du Tribunal du 19 juillet 2023 — Neuraxpharm Pharmaceuticals/Commission
(Affaire T-226/23 R)
(«Référé - Médicaments à usage humain - Autorisation de mise sur le marché - Demande de mesures provisoires - Demande d’injonction - Défaut d’urgence»)
(2023/C 338/32)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Neuraxpharm Pharmaceuticals, SL (Barcelone, Espagne) (représentants: K. Roox, T. De Meese, J. Stuyck, M. Van Nieuwenborgh et C. Dumont, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: E. Mathieu et C. Valero, agents)
Objet
Par sa demande fondée sur les articles 278 et 279 TFUE, la requérante sollicite en substance, d’une part, le sursis à l’exécution de la décision de la Commission européenne qui serait contenue dans sa lettre du 17 mars 2023, par laquelle la Commission requiert qu’elle respecte la période de protection de la mise sur le marché du médicament de référence Tecfidera — dimethyl fumarate quant à la mise sur le marché du médicament Dimethyl fumarate Neuraxpharm — dimethyl fumarate (ci-après le «DMF Neuraxpharm») et qu’elle prenne des engagements écrits en ce sens ainsi que de toute autre décision ou acte ultérieurs prolongeant ou remplaçant l’acte attaqué, en tant qu’ils la concernent et, d’autre part, une injonction à la Commission tendant à ce qu’elle s’abstienne de prendre toute autre mesure qui équivaudrait à un retrait de l’autorisation de mise sur le marché dont elle bénéficie ou à une interdiction de mettre sur le marché du DMF Neuraxpharm.
Dispositif
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1) |
La demande en référé est rejetée. |
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2) |
Les dépens sont réservés. |
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25.9.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 338/25 |
Ordonnance du président du Tribunal du 19 juillet 2023 — Mylan Ireland/Commission
(Affaire T-227/23 R)
(«Référé - Médicaments à usage humain - Autorisation de mise sur le marché - Demande de mesures provisoires - Demande d’injonction - Défaut d’urgence»)
(2023/C 338/33)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Mylan Ireland Ltd (Dublin, Irlande) (représentants: K. Roox, T. De Meese, J. Stuyck, M. Van Nieuwenborgh et C. Dumont, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne, (représentants: E. Mathieu et C. Valero, agents)
Objet
Par sa demande fondée sur les articles 278 et 279 TFUE, la requérante sollicite en substance, d’une part, le sursis à l’exécution de la décision de la Commission européenne qui serait contenue dans sa lettre du 17 mars 2023, par laquelle la Commission requiert qu’elle respecte la période de protection de la mise sur le marché du médicament de référence Tecfidera — dimethyl fumarate quant à la mise sur le marché du médicament Dimethyl fumarate Mylan — dimethyl fumarate (ci-après le «DMF Mylan») et qu’elle prenne des engagements écrits en ce sens ainsi que de toute autre décision ou acte ultérieurs prolongeant ou remplaçant l’acte attaqué, en tant qu’ils la concernent et, d’autre part, une injonction à la Commission tendant à ce qu’elle s’abstienne de prendre toute autre mesure qui équivaudrait à un retrait de l’autorisation de mise sur le marché dont elle bénéficie ou à une interdiction de mettre sur le marché du DMF Mylan.
Dispositif
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1) |
La demande en référé est rejetée. |
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2) |
Les dépens sont réservés. |
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25.9.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 338/26 |
Ordonnance du président du Tribunal du 19 juillet 2023 — Zaklady Farmaceutyczne Polpharma/Commission
(Affaire T-228/23 R)
(«Référé - Médicaments à usage humain - Autorisation de mise sur le marché - Demande de mesures provisoires - Demande d’injonction - Défaut d’urgence»)
(2023/C 338/34)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Zaklady Farmaceutyczne Polpharma S.A. (Starogard Gdański, Pologne) (représentants: K. Roox, T. De Meese, J. Stuyck, M. Van Nieuwenborgh et C. Dumont, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: E. Mathieu et C. Valero, agents)
Objet
Par sa demande fondée sur les articles 278 et 279 TFUE, la requérante sollicite en substance, d’une part, le sursis à l’exécution de la décision de la Commission européenne qui serait contenue dans sa lettre du 17 mars 2023, par laquelle la Commission requiert qu’elle respecte la période de protection de la mise sur le marché du médicament de référence Tecfidera — dimethyl fumarate quant à la mise sur le marché du médicament Dimethyl fumarate Polpharma — dimethyl fumarate (ci-après le «DMF Polpharma») et qu’elle prenne des engagements écrits en ce sens ainsi que de toute autre décision ou acte ultérieurs prolongeant ou remplaçant l’acte attaqué, en tant qu’ils la concernent et, d’autre part, une injonction à la Commission tendant à ce qu’elle s’abstienne de prendre toute autre mesure qui équivaudrait à un retrait de l’autorisation de mise sur le marché dont elle bénéficie ou à une interdiction de mettre sur le marché du DMF Polpharma.
Dispositif
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1) |
La demande en référé est rejetée. |
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2) |
Les dépens sont réservés. |
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25.9.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 338/26 |
Ordonnance du président du Tribunal du 24 juillet 2023 — Mylan Ireland/Commission
(Affaire T-256/23 R)
(«Référé - Médicaments à usage humain - Autorisation de mise sur le marché - Demande de mesures provisoires - Demande d’injonction - Défaut d’urgence»)
(2023/C 338/35)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Mylan Ireland Ltd (Dublin, Irlande) (représentants: K. Roox, T. De Meese, J. Stuyck et C. Dumont, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: E. Mathieu, L. Haasbeek et M. A. Spina, agents)
Objet
Par sa demande fondée sur les articles 278 et 279 TFUE, la requérante sollicite en substance, d’une part, le sursis à l’exécution de la décision d’exécution C(2023) 3067 final de la Commission, du 2 mai 2023, modifiant la décision d’exécution C(2014) 601 final de la Commission, du 30 janvier 2014, portant autorisation de mise sur le marché (ci-après l’«AMM») du médicament à usage humain Tecfidera — dimethyl fumarate au titre du règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, établissant des procédures de l’Union pour l’autorisation et la surveillance des médicaments à usage humain et instituant une Agence européenne des médicaments (JO 2004, L 136, p. 1), tel que modifié, ainsi que de toute autre décision ou acte ultérieurs prolongeant ou remplaçant la décision attaquée, en tant qu’ils la concernent et, d’autre part, une injonction à la Commission européenne tendant à ce qu’elle s’abstienne de prendre toute autre mesure qui équivaudrait à un retrait de l’AMM dont elle bénéficie ou à une interdiction de mettre sur le marché des produits génériques du Dimethyl fumarate.
Dispositif
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1) |
La demande en référé est rejetée. |
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2) |
Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’intervention présentée par Biogen Netherlands BV ainsi que sur la demande de traitement confidentiel de Mylan Ireland Ltd. |
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3) |
Les dépens relatifs à la procédure de référé sont réservés. |
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4) |
Chaque partie supportera ses propres dépens relatifs à la demande d’intervention de Biogen Netherlands. |
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25.9.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 338/27 |
Ordonnance du président du Tribunal du 24 juillet 2023 — Neuraxpharm Pharmaceuticals/Commission
(Affaire T-257/23 R)
(«Référé - Médicaments à usage humain - Autorisation de mise sur le marché - Demande de mesures provisoires - Demande d’injonction - Défaut d’urgence»)
(2023/C 338/36)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Neuraxpharm Pharmaceuticals, SL (Barcelone, Espagne) (représentants: K. Roox, T. De Meese, J. Stuyck et C. Dumont, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: E. Mathieu, L. Haasbeek et A. Spina, agents)
Objet
Par sa demande fondée sur les articles 278 et 279 TFUE, la requérante sollicite en substance, d’une part, le sursis à l’exécution de la décision d’exécution C(2023) 3067 final de la Commission, du 2 mai 2023, modifiant la décision d’exécution C(2014) 601 final de la Commission, du 30 janvier 2014, portant autorisation de mise sur le marché (ci-après l’«AMM») du médicament à usage humain Tecfidera — dimethyl fumarate au titre du règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, établissant des procédures de l’Union pour l’autorisation et la surveillance des médicaments à usage humain et instituant une Agence européenne des médicaments (JO 2004, L 136, p. 1), tel que modifié, ainsi que de toute autre décision ou acte ultérieurs prolongeant ou remplaçant la décision attaquée, en tant qu’ils la concernent et, d’autre part, une injonction à la Commission européenne tendant à ce qu’elle s’abstienne de prendre toute autre mesure qui équivaudrait à un retrait de l’AMM dont elle bénéficie ou à une interdiction de mettre sur le marché des produits génériques du Dimethyl fumarate.
Dispositif
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1) |
La demande en référé est rejetée. |
|
2) |
Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’intervention présentée par Biogen Netherlands BV ainsi que sur la demande de traitement confidentiel de Neuraxpharm Pharmaceuticals, SL. |
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3) |
Les dépens relatifs à la procédure de référé sont réservés. |
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4) |
Chaque partie supportera ses propres dépens relatifs à la demande d’intervention de Biogen Netherlands. |
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25.9.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 338/28 |
Ordonnance du président du Tribunal du 24 juillet 2023 — Zaklady Farmaceutyczne Polpharma/Commission
(Affaire T-258/23 R)
(«Référé - Médicaments à usage humain - Autorisation de mise sur le marché - Demande de mesures provisoires - Demande d’injonction - Défaut d’urgence»)
(2023/C 338/37)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Zaklady Farmaceutyczne Polpharma S.A. (Starogard Gdański, Pologne) (représentants: K. Roox, T. De Meese, J. Stuyck et C. Dumont, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: E. Mathieu, L. Haasbeek et A. Spina, agents)
Objet
Par sa demande fondée sur les articles 278 et 279 TFUE, la requérante sollicite en substance, d’une part, le sursis à l’exécution de la décision d’exécution C(2023) 3067 final de la Commission, du 2 mai 2023, modifiant la décision d’exécution C(2014) 601 final de la Commission, du 30 janvier 2014, portant autorisation de mise sur le marché (ci-après l’«AMM») du médicament à usage humain Tecfidera — dimethyl fumarate au titre du règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, établissant des procédures de l’Union pour l’autorisation et la surveillance des médicaments à usage humain et instituant une Agence européenne des médicaments (JO 2004, L 136, p. 1), tel que modifié, ainsi que de toute autre décision ou acte ultérieurs prolongeant ou remplaçant la décision attaquée, en tant qu’ils la concernent et, d’autre part, une injonction à la Commission européenne tendant à ce qu’elle s’abstienne de prendre toute autre mesure qui équivaudrait à un retrait de l’AMM dont elle bénéficie ou à une interdiction de mettre sur le marché des produits génériques du Dimethyl fumarate.
Dispositif
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1) |
La demande en référé est rejetée. |
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2) |
Il n’y a plus lieu de statuer sur les demandes d’intervention présentées par Biogen Netherlands BV et Biogaran SAS ainsi que sur les demandes de traitement confidentiel de Zaklady Farmaceutyczne Polpharma S.A. |
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3) |
Les dépens relatifs à la procédure de référé sont réservés. |
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4) |
Chaque partie supportera ses propres dépens relatifs aux demandes d’intervention de Biogen Netherlands et Biogaran. |
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25.9.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 338/29 |
Ordonnance du président du Tribunal du 24 juillet 2023 — Zentiva et Zentiva Pharma/Commission
(Affaire T-278/23 R)
(«Référé - Médicaments à usage humain - Autorisation de mise sur le marché - Demande de mesures provisoires - Demande d’injonction - Défaut d’urgence»)
(2023/C 338/38)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Parties requérantes: Zentiva k.s. (Prague, République tchèque), Zentiva Pharma GmbH (Francfort-sur-le-Main, Allemagne) (représentants: K. Roox, T. De Meese et J. Stuyck, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: E. Mathieu, L. Haasbeek et A. Spina, agents)
Objet
Par leur demande fondée sur les articles 278 et 279 TFUE, les requérantes sollicitent en substance, d’une part, le sursis à l’exécution de la décision d’exécution C(2023) 3067 final de la Commission, du 2 mai 2023, modifiant la décision d’exécution C(2014) 601 final de la Commission, du 30 janvier 2014, portant autorisation de mise sur le marché (ci-après l’«AMM») du médicament à usage humain Tecfidera — dimethyl fumarate au titre du règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, établissant des procédures de l’Union pour l’autorisation et la surveillance des médicaments à usage humain et instituant une Agence européenne des médicaments (JO 2004, L 136, p. 1), tel que modifié, ainsi que de toute autre décision ou acte ultérieurs prolongeant ou remplaçant la décision attaquée, en tant qu’ils les concernent et, d’autre part, une injonction à la Commission européenne tendant à ce qu’elle s’abstienne de prendre toute autre mesure qui équivaudrait à un retrait des AMM dont elles bénéficient ou à une interdiction de mettre sur le marché des produits génériques du Dimethyl fumarate.
Dispositif
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1) |
La demande en référé est rejetée. |
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2) |
Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’intervention présentée par Biogen Netherlands BV ainsi que sur la demande de traitement confidentiel de Zentiva k.s. et Zentiva Pharma GmbH. |
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3) |
Les dépens relatifs à la procédure de référé sont réservés. |
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4) |
Chaque partie supportera ses propres dépens relatifs à la demande d’intervention de Biogen Netherlands. |
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25.9.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 338/29 |
Ordonnance du président du Tribunal du 26 juillet 2023 — OT/Conseil
(Affaire T-286/23 R)
(«Référé - Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises eu égard aux actions de la Russie compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine - Gel des fonds - Demande de mesures provisoires - Défaut d’urgence»)
(2023/C 338/39)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: OT (représentants: J.-P. Hordies, C. Sand et P. Blanchetier, avocats)
Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: M.-C. Cadilhac, V. Piessevaux et A. Boggio-Tomasaz, agents)
Objet
Par sa demande fondée sur les articles 278 et 279 TFUE, le requérant sollicite le sursis à l’exécution du règlement d’exécution (UE) 2023/571 du Conseil, du 13 mars 2023, mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2023, L 75 I, p. 1), et de la décision (PESC) 2023/572 du Conseil, du 13 mars 2023, modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2023, L 75 I, p. 134), dans la mesure où ces actes le concernent.
Dispositif
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1) |
La demande en référé est rejetée. |
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2) |
Les dépens sont réservés. |
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25.9.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 338/30 |
Recours introduit le 26 juin 2023 — Kargins/Commission
(Affaire T-350/23)
(2023/C 338/40)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Rems Kargins (Riga, Lettonie) (représentant: Me O. Behrends, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
déclarer la partie défenderesse responsable du préjudice subi par la partie requérante en conséquence de l’intervention de la partie défenderesse à une procédure juridictionnelle nationale; |
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— |
condamner la partie défenderesse à indemniser la partie requérante de ce préjudice; |
|
— |
constater que le préjudice matériel s’élève, au moins, au montant de 15 028 841,93 euros, majoré des intérêts au taux annuel de 12 % à compter du 23 juin 2016, jusqu’au paiement intégral; et |
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— |
condamner la partie défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens, dont une exception d’illégalité.
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1. |
Premier moyen, faisant grief à la Commission d’avoir commis une violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers
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2. |
Deuxième moyen, alléguant que la partie requérante a subi un préjudice d’un montant de 15 028 841,93 euros, majoré des intérêts au taux annuel de 12 % à compter du 23 juin 2016, montant que la partie requérante aurait reçu en vertu des décisions des juridictions nationales si la Commission n’était pas intervenue |
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3. |
Troisième moyen, tiré de l’existence d’un lien de causalité entre l’intervention indue de la Commission et le fait que les juridictions nationales ont modifié leur approche de façon fondamentale à la suite de l’intervention de la Commission, après que deux instances avaient statué en faveur de la partie requérante. |
(1) Règlement (UE) 2015/1589 du Conseil, du 13 juillet 2015, portant modalités d’application de l’article 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (texte codifié) (JO 2015, L 248, p. 9).
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25.9.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 338/31 |
Recours introduit le 7 juillet 2023 — Raiffeisen Bank International/CRU
(Affaire T-389/23)
(2023/C 338/41)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Raiffeisen Bank International AG (Vienne, Autriche) (représentant: G. Wilfling, avocat)
Partie défenderesse: Conseil de résolution unique (CRU)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
annuler la décision de la partie défenderesse, du 2 mai 2023, relative au calcul des contributions ex ante au Fonds de résolution unique pour 2023 (SRB/ES/2023/23); à titre subsidiaire |
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— |
annuler la décision de la partie défenderesse, du 2 mai 2023, relative au calcul des contributions ex ante au Fonds de résolution unique pour 2023 (SRB/ES/2023/23), dans la mesure où elle concerne la partie requérante, à savoir Raiffeisen Bank International AG; et |
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— |
condamner la partie défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui de son recours, la partie requérante invoque quatre moyens.
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1. |
Premier moyen, tiré d’une violation de l’article 70, paragraphe 2, du règlement (UE) no 806/2014 (1) Le cumul des contributions de l’ensemble des établissements agréés sur le territoire de tous les États membres participants ne doit pas dépasser annuellement 12,5 % du niveau cible au cours de la période initiale. La partie défenderesse a violé l’article 70, paragraphe 2, du règlement (UE) no 806/2014 en ne tenant pas compte de ce plafond absolu lors de la détermination du niveau cible annuel. |
|
2. |
Deuxième moyen, tiré d’une violation de l’article 69, paragraphe 1, du règlement (UE) no 806/2014 La partie requérante conteste l’exactitude de la détermination du montant du niveau cible annuel. À supposer que l’on souscrive à la position de la partie défenderesse et retienne une approche dynamique, le libellé de cette disposition ne laisse aucune marge de manœuvre permettant de lier le calcul des contributions pour 2023 aux valeurs pour 2024 et, par conséquent, à une période qui se situe en dehors de la période initiale. |
|
3. |
Troisième moyen, tiré d’une violation de l’article 296 TFUE et de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (2) en raison d’une motivation insuffisante de la décision attaquée La décision attaquée ne remplit pas les conditions relatives à la motivation suffisante des actes à portée individuelle qui sont énoncées dans la jurisprudence de la Cour (3). Les contributions individuelles sont calculées proportionnellement au montant du passif moins les dépôts couverts d’un établissement, rapporté au passif cumulé moins les dépôts couverts de l’ensemble des établissements concernés. La motivation de la décision attaquée ne contient aucune information détaillée sur les données y afférentes des autres établissements. S’agissant de la partie requérante, les détails du calcul reposent, en substance, sur les informations qu’elle a fournies en utilisant le modèle du CRU. Elle a en outre appris combien de classes il existe pour chaque facteur et à quelle classe ces facteurs sont assignés. Les informations fournies dans la motivation de la décision attaquée ne suffisent pour établir de manière précise l’exactitude du calcul de la contribution de la partie requérante que dans une certaine mesure. |
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4. |
Quatrième moyen, tiré d’une violation de l’article 47 de la Charte et du principe de sécurité juridique, la décision attaquée ne pouvant pas être contrôlée La partie requérante n’est pas en mesure, sur la base des informations fournies dans la décision attaquée et les annexes de celle-ci, de comprendre en quoi le calcul de sa contribution au Fonds de résolution unique est exact. Cette impossibilité n’est pas conforme aux principes de l’État de droit, compte tenu du fait que la décision attaquée prévoit que la partie requérante doit verser une contribution d’une cinquantaine de millions d’euros. |
(1) Règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 15 juillet 2014, établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 (JO 2014, L 225, p. 1).
(3) Arrêt du 15 juillet 2021, Commission/Landesbank Baden-Württemberg et CRU (C-584/20 P et C-621/20 P, EU:C:2021:601, point 122).
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25.9.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 338/32 |
Recours introduit le 7 août 2023 — ePlus/EUIPO — Telefónica Germany (E-Plus)
(Affaire T-462/23)
(2023/C 338/42)
Langue de dépôt de la requête: l’anglais
Parties
Partie requérante: ePlus Inc. (Herndon, Virginie, États-Unis) (représentant: A. Mottet, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autre partie devant la chambre de recours: Telefónica Germany GmbH & Co. OHG (Munich, Allemagne)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Titulaire de la marque litigieuse: autre partie devant la chambre de recours
Marque litigieuse: marque de l’Union européenne verbale «E-Plus» — marque de l’Union européenne no 17 698 846
Procédure devant l’EUIPO: procédure de nullité
Décision attaquée: décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 2 juin 2023 dans l’affaire R 1463/2022-1
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
|
— |
annuler la décision attaquée; |
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— |
condamner l’EUIPO à supporter ses propres dépens et ceux exposés par la requérante, y compris ceux exposés aux fins de la procédure devant la division d’annulation et la première chambre de recours de l’EUIPO; |
|
— |
condamner toute partie intervenante à supporter ses propres dépens. |
Moyens invoqués
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— |
appréciation insuffisante de l’usage sérieux et incidence sur l’appréciation de la mauvaise foi; |
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— |
interprétation erronée des éléments de preuve relatifs à la cessation de l’usage; |
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— |
méconnaissance de la cessation d’usage par le titulaire et incidence sur l’appréciation de la mauvaise foi. |
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25.9.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 338/33 |
Recours introduit le 7 août 2023 — ePlus/EUIPO — Telefónica Germany (E-Plus)
(Affaire T-463/23)
(2023/C 338/43)
Langue de dépôt de la requête: l’anglais
Parties
Partie requérante: ePlus Inc. (Herndon, Virginie, États-Unis) (représentant: A. Mottet, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autre partie devant la chambre de recours: Telefónica Germany GmbH & Co. OHG (Munich, Allemagne)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Titulaire de la marque litigieuse: autre partie devant la chambre de recours
Marque litigieuse: marque de l’Union européenne verbale «E-Plus» — marque de l’Union européenne no 17 781 791
Procédure devant l’EUIPO: procédure de nullité
Décision attaquée: décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 2 juin 2023 dans l’affaire R 951/2022-1
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
|
— |
annuler la décision attaquée; |
|
— |
condamner l’EUIPO à supporter ses propres dépens et ceux exposés par la requérante, y compris ceux exposés aux fins de la procédure devant la division d’annulation et la première chambre de recours de l’EUIPO; |
|
— |
condamner toute partie intervenante à supporter ses propres dépens. |
Moyens invoqués
|
— |
appréciation insuffisante de l’usage sérieux et incidence sur l’appréciation de la mauvaise foi; |
|
— |
interprétation erronée des éléments de preuve relatifs à la cessation de l’usage; |
|
— |
méconnaissance de la cessation d’usage par le titulaire et incidence sur l’appréciation de la mauvaise foi. |
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25.9.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 338/34 |
Recours introduit le 31 juillet 2023 — DZ Bank/CRU
(Affaire T-477/23)
(2023/C 338/44)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main (Francfort-sur-le-Main, Allemagne) (représentants: H. Berger, M. Weber et D. Schoo, avocats)
Partie défenderesse: Conseil de résolution unique
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
annuler la décision commune du 6 avril 2023 portant fixation de l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles (RC/JD/2022/22); |
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— |
condamner le Conseil de résolution unique aux dépens. |
À titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le Tribunal jugerait que la décision attaquée est juridiquement inexistante du fait de l’utilisation, par le Conseil de résolution unique, de la mauvaise langue officielle et où le recours en annulation serait, par conséquent, irrecevable faute d’objet, la partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
|
— |
constater que la décision attaquée est juridiquement inexistante; |
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— |
condamner le Conseil de résolution unique aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui de son recours, la partie requérante invoque cinq moyens.
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1. |
Premier moyen, tiré de ce que la décision commune viole l’article 81, paragraphe 1, du règlement (UE) no 806/2014 (1), lu en combinaison avec l’article 3 du règlement no 1 (2), car elle n’est pas rédigée dans la langue officielle choisie par la partie requérante, à savoir la langue allemande. |
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2. |
Deuxième moyen, tiré de ce que la décision commune viole l’article 12 quinquies, paragraphe 8, du règlement (UE) no 806/2014 et l’article 296, deuxième alinéa, TFUE, car elle ne contient pas une motivation complète et suffisamment détaillée et précise. |
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3. |
Troisième moyen, tiré de ce que la décision commune viole les dispositions combinées de l’article 12 quinquies, paragraphe 3, quatrième alinéa, et de l’article 27, paragraphe 7, sous a), du règlement (UE) no 806/2014, car elle fixe l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles en tenant compte de passifs résultant de prêts de développement accordés en tant que prêts intermédiés. |
|
4. |
Quatrième moyen, tiré de ce que la décision commune viole l’article 12 quater, paragraphe 4, du règlement (UE) no 806/2014, car elle fixe l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles en tenant compte de passifs résultant de prêts de développement accordés en tant que prêts intermédiés et prévoit que cette exigence, dans la mesure où elle est excessive du fait de la prise en compte à tort de tels passifs, doit être satisfaite par des instruments subordonnés. |
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5. |
Cinquième moyen, soulevé à titre subsidiaire, tiré de ce que les dispositions combinées de l’article 12 quinquies, paragraphe 3, quatrième alinéa, et de l’article 27, paragraphe 7, sous a), du règlement (UE) no 806/2014 ainsi que l’article 12 quater, paragraphe 4, de ce règlement violent le droit de rang supérieur (articles 16, 17, 20 et 52 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (3)), dans la mesure où ces dispositions permettent d’inclure des passifs résultant de prêts de développement accordés en tant que prêts intermédiés dans le total des passifs, y compris les fonds propres, lors de la détermination de l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles. |
(1) Règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 15 juillet 2014, établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 (JO 2014, L 225, p. 1).
(2) Règlement no 1 du Conseil, du 15 avril 1958, portant fixation du régime linguistique de la Communauté Économique Européenne (JO 1958, 17, p. 385).
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25.9.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 338/35 |
Recours introduit le 9 août 2023 — Plahotniuc/Conseil
(Affaire T-480/23)
(2023/C 338/45)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Vladimir Gheorghe Plahotniuc (Chișinău, Moldavie) (représentant: J. Pobjoy, Barrister-at-Law)
Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
|
— |
au titre de l’article 263 TFUE, annuler i) la décision (PESC) 2023/1047 du Conseil, du 30 mai 2023, modifiant la décision (PESC) 2023/891 concernant des mesures restrictives en raison des actions déstabilisant la République de Moldavie (1) et ii) le règlement d’exécution (UE) 2023/1045 du Conseil, du 30 mai 2023, mettant en œuvre le règlement (UE) 2023/888 concernant des mesures restrictives en raison des actions déstabilisant la République de Moldavie (2) pour autant qu’ils s’appliquent au requérant; |
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— |
condamner le Conseil aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.
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1. |
Premier moyen tiré de ce que la partie défenderesse a commis des erreurs manifestes d’appréciation en considérant qu’il existait une base factuelle suffisamment solide permettant de conclure que les critères pour inscrire la partie requérante à l’article 1er de la décision 2023/1047 et à l’article 2 du règlement d’exécution 2023/1045 étaient remplis. |
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2. |
Deuxième moyen tiré de ce que la partie défenderesse a violé les droits fondamentaux de la partie requérante au titre de l’article 6, lu en combinaison avec les articles 2 et 3 du traité sur l’Union européenne, ainsi que les articles 47 et 48 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. |
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25.9.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 338/36 |
Recours introduit le 8 août 2023 — Banco Credibom/CRU
(Affaire T-481/23)
(2023/C 338/46)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Banco Credibom, SA (Porto Salvo, Portugal) (représentants: H. Berger, M. Weber et D. Schoo, avocats)
Partie défenderesse: Conseil de résolution unique (CRU)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
annuler la décision du CRU du 2 mai 2023, document no SRB/ES/2023/23, y compris ses annexes I, II et III, dans la mesure où elle concerne la contribution ex ante de la partie requérante; |
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— |
condamner le CRU aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui de son recours, la partie requérante invoque deux moyens.
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1. |
Premier moyen, tiré de ce que le CRU a violé l’article 70, paragraphe 2, du règlement (UE) no 806/2014 (1) en n’appliquant pas le plafond obligatoire de 12,5 % au niveau cible lors de la détermination du niveau cible annuel. |
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2. |
Second moyen, tiré de ce que le règlement délégué (UE) 2015/63 (2) de la Commission, d’une part, méconnaît les pouvoirs que l’article 103, paragraphe 7, de la directive 2014/59/UE (3) délègue à cette institution et, d’autre part, porte atteinte au principe d’égalité de traitement ainsi qu’au principe du calcul des contributions en fonction du profil de risque ou au principe de proportionnalité, dans la mesure où il ne permet pas au CRU d’exclure les passifs supplémentaires de la partie requérante qui découlent d’une opération de titrisation effectuée en 2021. |
(1) Règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 15 juillet 2014, établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 (JO 2014, L 225, p. 1).
(2) Règlement délégué (UE) 2015/63 de la Commission, du 21 octobre 2014, complétant la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contributions ex ante aux dispositifs de financement pour la résolution (JO 2015, L 11, p. 44).
(3) Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil, du 15 mai 2014, établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO 2014, L 173, p. 190).
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25.9.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 338/36 |
Recours introduit le 28 juillet 2023 — Deutsche Kreditbank/CRU
(Affaire T-483/23)
(2023/C 338/47)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Deutsche Kreditbank AG (Berlin, Allemagne) (représentants: H. Berger, M. Weber et D. Schoo, avocats)
Partie défenderesse: Conseil de résolution unique (CRU)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
annuler la décision du Conseil de résolution unique, du 2 mai 2023, relative au calcul des contributions ex ante au Fonds de résolution unique pour 2023 (SRB/ES/2023/23), y compris ses annexes, dans la mesure où la décision attaquée, en ce compris ses annexes I, II et III, concerne la contribution de la partie requérante; |
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— |
condamner le Conseil de résolution unique aux dépens. |
À titre subsidiaire, dans le cas où le Tribunal jugerait que la décision attaquée est juridiquement inexistante du fait de l’utilisation, par le Conseil de résolution unique, de la mauvaise langue officielle et où le recours en annulation serait, par conséquent, irrecevable faute d’objet, la partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
|
— |
constater que la décision attaquée est juridiquement inexistante; |
|
— |
condamner le Conseil de résolution unique aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui de son recours, la partie requérante invoque sept moyens.
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1. |
Premier moyen, tiré de ce que la décision viole l’article 81, paragraphe 1, du règlement (UE) no 806/2014 (1), lu en combinaison avec l’article 3 du règlement no 1 (2), car elle n’est pas rédigée dans la langue choisie par la partie requérante, à savoir la langue allemande. |
|
2. |
Deuxième moyen, tiré de ce que la décision viole l’obligation de motivation visée à l’article 296, deuxième alinéa, TFUE et à l’article 41, paragraphe 1 et paragraphe 2, sous c), de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (3) ainsi que le droit fondamental à une protection juridictionnelle effective consacré à l’article 47, premier alinéa, de la Charte, car sa motivation présente des lacunes et son contrôle juridictionnel est pratiquement impossible. |
|
3. |
Troisième moyen, tiré de ce que la décision viole les articles 69 et 70 du règlement (UE) no 806/2014 ainsi que les articles 16, 17, 41 et 53 de la Charte, car la partie défenderesse a commis une erreur lors de la fixation du niveau cible annuel; à titre subsidiaire, les articles 69 et 70 du règlement (UE) no 806/2014 violent le droit de rang supérieur. |
|
4. |
Quatrième moyen, tiré de ce que l’article 6 et l’annexe I, étape 2, du règlement délégué (UE) 2015/63 (4) violent le droit de rang supérieur, car ils méconnaissent les principes dégagés dans l’arrêt Meroni (5), la Commission a excédé les compétences qui lui ont été conférées et ils portent atteinte au principe du calcul de la contribution en fonction du profil de risque, au principe de proportionnalité et au principe de la prise en compte intégrale des faits. |
|
5. |
Cinquième moyen, tiré, à titre subsidiaire, de ce que la décision viole les articles 16, 20 et 52 de la Charte et porte atteinte au principe de proportionnalité, car elle repose sur des erreurs manifestes d’appréciation eu égard à la détermination des indicateurs de risque du quatrième pilier. |
|
6. |
Sixième moyen, tiré de ce que la décision viole les articles 16, 20, 41 et 52 de la Charte et porte atteinte au principe de proportionnalité ainsi qu’au droit à une bonne administration, car l’ajustement en fonction du profil de risque a été effectué de manière erronée. |
|
7. |
Septième moyen, tiré de ce que l’article 20, paragraphe 1, première et deuxième phrases, du règlement délégué (UE) 2015/63 viole le droit de rang supérieur, car il prévoit la non-application d’un ou plusieurs indicateurs de risque au cours d’une période déterminée dès lors que les informations requises à cette fin ne font pas partie d’une exigence d’information prudentielle. |
(1) Règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 15 juillet 2014, établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 (JO 2014, L 225, p. 1).
(2) Règlement no 1 du Conseil, du 15 avril 1958, portant fixation du régime linguistique de la Communauté Économique Européenne (JO 1958, 17, p. 385).
(4) Règlement délégué (UE) 2015/63 de la Commission, du 21 octobre 2014, complétant la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contributions ex ante aux dispositifs de financement pour la résolution (JO 2015, L 11, p. 44).
(5) Arrêt du 13 juin 1958, Meroni/Haute Autorité (10/56, EU:C:1958:8).
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25.9.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 338/38 |
Recours introduit le 28 juillet 2023 — DZ Bank/CRU
(Affaire T-484/23)
(2023/C 338/48)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main (Francfort-sur-le-Main, Allemagne) (représentants: H. Berger, M. Weber et D. Schoo, avocats)
Partie défenderesse: Conseil de résolution unique (CRU)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
|
— |
annuler la décision du Conseil de résolution unique, du 2 mai 2023, relative au calcul des contributions ex ante au Fonds de résolution unique pour 2023 (SRB/ES/2023/23), y compris ses annexes, dans la mesure où la décision attaquée, en ce compris ses annexes I, II et III, concerne la contribution de la partie requérante; |
|
— |
condamner le Conseil de résolution unique aux dépens. |
À titre subsidiaire, dans le cas où le Tribunal jugerait que la décision attaquée est juridiquement inexistante du fait de l’utilisation, par le Conseil de résolution unique, de la mauvaise langue officielle et où le recours en annulation serait, par conséquent, irrecevable faute d’objet, la partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
|
— |
constater que la décision attaquée est juridiquement inexistante; |
|
— |
condamner le Conseil de résolution unique aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Le recours est fondé sur neuf moyens, qui sont identiques à ceux soulevés dans l’affaire T-440/23, Berlin Hyp/CRU.
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25.9.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 338/38 |
Recours introduit le 28 juillet 2023 — Deutsche Bank/CRU
(Affaire T-485/23)
(2023/C 338/49)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Deutsche Bank AG (Francfort-sur-le-Main, Allemagne) (représentants: H. Berger, M. Weber et D. Schoo, avocats)
Partie défenderesse: Conseil de résolution unique (CRU)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
|
— |
annuler la décision du Conseil de résolution unique, du 2 mai 2023, relative au calcul des contributions ex ante au Fonds de résolution unique pour 2023 (SRB/ES/2023/23), y compris ses annexes, dans la mesure où la décision attaquée, en ce compris ses annexes I, II et III, concerne la contribution de la partie requérante; |
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— |
condamner le Conseil de résolution unique aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui de son recours, la partie requérante invoque six moyens.
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1. |
Premier moyen, tiré de ce que la décision viole l’obligation de motivation visée à l’article 296, deuxième alinéa, TFUE et à l’article 41, paragraphe 1 et paragraphe 2, sous c), de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (1) ainsi que le droit fondamental à une protection juridictionnelle effective consacré à l’article 47, premier alinéa, de la Charte, car sa motivation présente des lacunes et son contrôle juridictionnel est pratiquement impossible. |
|
2. |
Deuxième moyen, tiré de ce que la décision viole les articles 69 et 70 du règlement (UE) no 806/2014 (2) ainsi que les articles 16, 17, 41 et 53 de la Charte, car la partie défenderesse a commis une erreur lors de la fixation du niveau cible annuel; à titre subsidiaire, les articles 69 et 70 du règlement (UE) no 806/2014 violent le droit de rang supérieur. |
|
3. |
Troisième moyen, tiré de ce que l’article 6 et l’annexe I, étape 2, du règlement délégué (UE) 2015/63 (3) violent le droit de rang supérieur, car ils méconnaissent les principes dégagés dans l’arrêt Meroni (4), la Commission a excédé les compétences qui lui ont été conférées et ils portent atteinte au principe du calcul de la contribution en fonction du profil de risque, au principe de proportionnalité et au principe de la prise en compte intégrale des faits. |
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4. |
Quatrième moyen, tiré, à titre subsidiaire, de ce que la décision viole les articles 16, 20 et 52 de la Charte et porte atteinte au principe de proportionnalité, car elle repose sur des erreurs manifestes d’appréciation eu égard à la détermination des indicateurs de risque du quatrième pilier. |
|
5. |
Cinquième moyen, tiré de ce que la décision viole les articles 16, 20, 41 et 52 de la Charte et porte atteinte au principe de proportionnalité ainsi qu’au droit à une bonne administration, car l’ajustement en fonction du profil de risque a été effectué de manière erronée. |
|
6. |
Sixième moyen, tiré de ce que l’article 20, paragraphe 1, première et deuxième phrases, du règlement délégué (UE) 2015/63 viole le droit de rang supérieur, car il prévoit la non-application d’un ou plusieurs indicateurs de risque au cours d’une période déterminée dès lors que les informations requises à cette fin ne font pas partie d’une exigence d’information prudentielle. |
(2) Règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 15 juillet 2014, établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 (JO 2014, L 225, p. 1).
(3) Règlement délégué (UE) 2015/63 de la Commission, du 21 octobre 2014, complétant la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contributions ex ante aux dispositifs de financement pour la résolution (JO 2015, L 11, p. 44).
(4) Arrêt du 13 juin 1958, Meroni/Haute Autorité (10/56, EU:C:1958:8).
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25.9.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 338/39 |
Recours introduit le 31 juillet 2023 — Bayerische Landesbank/CRU
(Affaire T-486/23)
(2023/C 338/50)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Bayerische Landesbank (représentants: H. Berger, M. Weber et D. Schoo, avocats)
Partie défenderesse: Conseil de résolution unique (CRU)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
|
— |
annuler la décision du Conseil de résolution unique, du 2 mai 2023, relative au calcul des contributions ex ante au Fonds de résolution unique pour 2023 (SRB/ES/2023/23), y compris ses annexes, dans la mesure où la décision attaquée, en ce compris ses annexes I, II et III, concerne la contribution de la partie requérante; |
|
— |
condamner le Conseil de résolution unique aux dépens. |
À titre subsidiaire, dans le cas où le Tribunal jugerait que la décision attaquée est juridiquement inexistante du fait de l’utilisation, par le Conseil de résolution unique, de la mauvaise langue officielle et où le recours en annulation serait, par conséquent, irrecevable faute d’objet, la partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
constater que la décision attaquée est juridiquement inexistante; |
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— |
condamner le Conseil de résolution unique aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Le recours est fondé sur neuf moyens, qui sont identiques à ceux soulevés dans l’affaire T-440/23, Berlin Hyp/CRU.
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25.9.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 338/40 |
Recours introduit le 31 juillet 2023 — Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale/CRU
(Affaire T-487/23)
(2023/C 338/51)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale (représentants: H. Berger, M. Weber et D. Schoo, avocats)
Partie défenderesse: Conseil de résolution unique (CRU)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
|
— |
annuler la décision du Conseil de résolution unique, du 2 mai 2023, relative au calcul des contributions ex ante au Fonds de résolution unique pour 2023 (SRB/ES/2023/23), y compris ses annexes, dans la mesure où la décision attaquée, en ce compris ses annexes I, II et III, concerne la contribution de la partie requérante; |
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— |
condamner le Conseil de résolution unique aux dépens. |
À titre subsidiaire, dans le cas où le Tribunal jugerait que la décision attaquée est juridiquement inexistante du fait de l’utilisation, par le Conseil de résolution unique, de la mauvaise langue officielle et où le recours en annulation serait, par conséquent, irrecevable faute d’objet, la partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
constater que la décision attaquée est juridiquement inexistante; |
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condamner le Conseil de résolution unique aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Le recours est fondé sur neuf moyens, qui sont identiques à ceux soulevés dans l’affaire T-440/23, Berlin Hyp/CRU.
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25.9.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 338/40 |
Recours introduit le 31 juillet 2023 — BHW Bausparkasse/CRU
(Affaire T-488/23)
(2023/C 338/52)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: BHW Bausparkasse AG (Hamelin, Allemagne) (représentants: H. Berger, M. Weber et D. Schoo, avocats)
Partie défenderesse: Conseil de résolution unique (CRU)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
annuler la décision du Conseil de résolution unique, du 2 mai 2023, relative au calcul des contributions ex ante au Fonds de résolution unique pour 2023 (SRB/ES/2023/23), y compris ses annexes, dans la mesure où la décision attaquée, en ce compris ses annexes I, II et III, concerne la contribution de la partie requérante; |
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— |
condamner le Conseil de résolution unique aux dépens. |
À titre subsidiaire, dans le cas où le Tribunal jugerait que la décision attaquée est juridiquement inexistante du fait de l’utilisation, par le Conseil de résolution unique, de la mauvaise langue officielle et où le recours en annulation serait, par conséquent, irrecevable faute d’objet, la partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
constater que la décision attaquée est juridiquement inexistante; |
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— |
condamner le Conseil de résolution unique aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Le recours est fondé sur sept moyens, qui sont identiques à ceux soulevés dans l’affaire T-483/23, Deutsche Kreditbank/CRU.
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25.9.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 338/41 |
Recours introduit le 12 août 2023 — Fidia farmaceutici/EUIPO — Vorwarts Pharma (HYALERA)
(Affaire T-497/23)
(2023/C 338/53)
Langue de dépôt de la requête: l’anglais
Parties
Partie requérante: Fidia farmaceutici SpA (Abano Terme, Italie) (représentant: R. Kunz-Hallstein, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autre partie devant la chambre de recours: Vorwarts Pharma sp. z o.o. (Białystok, Pologne)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Demandeur de la marque litigieuse: autre partie devant la chambre de recours
Marque litigieuse concernée: demande de marque de l’Union européenne verbale HYALERA — demande d’enregistrement no 18 195 287
Procédure devant l’EUIPO: procédure d’opposition
Décision attaquée: décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 17 mai 2023 dans l’affaire R 230/2023-5
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
|
— |
annuler la décision attaquée; |
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— |
condamner l’EUIPO aux dépens; à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où l’autre partie devant la chambre de recours interviendrait, condamner l’EUIPO et l’intervenante à supporter solidairement les dépens. |
Moyens invoqués
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— |
violation des principes d’égalité de traitement et de bonne administration; |
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— |
violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil ainsi que du principe de coexistence de marques nationales et de l’Union en ce qui concerne la qualification de la marque antérieure enregistrée comme étant descriptive, non distinctive et non susceptible de donner lieu à confusion; |
|
— |
violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil ainsi que du principe de coexistence de marques nationales et de l’Union en ce qui concerne les décisions et preuves invoquées et l’argumentation utilisée; |
|
— |
violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’absence de risque de confusion. |
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25.9.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 338/42 |
Recours introduit le 14 août 2023 — Enterprise Holdings/EUIPO — Qommute (COMMUTE WITH ENTERPRISE)
(Affaire T-499/23)
(2023/C 338/54)
Langue de dépôt de la requête: l’anglais
Parties
Partie requérante: Enterprise Holdings, Inc. (Saint Louis, Missouri, États-Unis d’Amérique) (représentant: M. Forde, Solicitor)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autre partie devant la chambre de recours: Qommute SARL (Marseille, France)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Demandeur de la marque litigieuse: Partie requérante devant le Tribunal
Marque litigieuse: Demande de marque verbale de l’Union européenne «COMMUTE WITH ENTERPRISE» — Demande d’enregistrement no 17 925 816
Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition
Décision attaquée: Décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 1er juin 2023 dans l’affaire R 1015/2022-5
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
annuler la décision attaquée; |
|
— |
à titre subsidiaire, réformer la décision attaquée en ce sens que l’opposition soit renvoyée devant la division d’opposition; |
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— |
condamner la défenderesse aux dépens exposés par la requérante dans la présente procédure ainsi que devant la chambre de recours de l’EUIPO, à titre subsidiaire, dans le cas où l’autre partie devant la chambre de recours de l’EUIPO interviendrait, condamner la défenderesse et l’intervenante conjointement et solidairement aux dépens exposés par la requérante dans la présente procédure ainsi que devant la chambre de recours de l’EUIPO. |
Moyen invoqué
Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du conseil.
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25.9.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 338/43 |
Recours introduit le 14 août 2023 — Enterprise Holdings /EUIPO — Qommute (COMMUTE WITH ENTERPRISE)
(Affaire T-500/23)
(2023/C 338/55)
Langue de dépôt de la requête: l’anglais
Parties
Partie requérante: Enterprise Holdings, Inc. (Saint Louis, Missouri, États-Unis d’Amérique) (représentant: M. Forde, Solicitor)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autre partie devant la chambre de recours: Qommute SARL (Marseille, France)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Demandeur de la marque litigieuse: Partie requérante devant le Tribunal
Marque litigieuse: Demande de marque verbale de l’Union européenne «COMMUTE WITH ENTERPRISE» — Demande d’enregistrement no 17 947 155
Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition
Décision attaquée: Décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 1er juin 2023 dans l’affaire R 989/2022-5
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
|
— |
annuler la décision attaquée; |
|
— |
à titre subsidiaire, réformer la décision attaquée en ce sens que l’opposition soit renvoyée devant la division d’opposition; |
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— |
condamner la défenderesse aux dépens exposés par la requérante dans la présente procédure ainsi que devant la chambre de recours de l’EUIPO, à titre subsidiaire, dans le cas où l’autre partie devant la chambre de recours de l’EUIPO interviendrait, condamner la défenderesse et l’intervenante conjointement et solidairement aux dépens exposés par la requérante dans la présente procédure ainsi que devant la chambre de recours de l’EUIPO. |
Moyen invoqué
|
— |
Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du conseil. |
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25.9.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 338/43 |
Recours introduit le 15 août 2023 — Listan/EUIPO (Silent Loop)
(Affaire T-501/23)
(2023/C 338/56)
Langue de la procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Listan GmbH (Glinde, Allemagne) (représentants: S. Pietzcker et C. Spintig, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Marque litigieuse: Enregistrement international désignant l’Union européenne de la marque verbale «Silent Loop» — Demande no 1 624 519
Décision attaquée: Décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 8 juin 2023 dans l’affaire R 187/2023-4
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
annuler la décision attaquée; |
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— |
condamner l’EUIPO aux dépens, y compris ceux exposés par la requérante. |
Moyens invoqués
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— |
Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil; |
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— |
violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil. |
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25.9.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 338/44 |
Recours introduit le 15 août 2023 — HX/Conseil
(Affaire T-502/23)
(2023/C 338/57)
Langue de procédure: le bulgare
Parties
Partie requérante: HX (représentant: St. Koev, avocat)
Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
|
— |
juger le présent recours recevable et fondé dans son intégralité et juger fondés tous les moyens invoqués à son appui, |
|
— |
constater que les actes attaqués peuvent être annulés partiellement, |
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— |
annuler la décision (PESC) 2023/1035 du Conseil du 25 mai 2023 modifiant la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (1) en ce qu’elle concerne la partie requérante, |
|
— |
annuler le règlement d’exécution (UE) 2023/1027 du Conseil du 25 mai 2023 mettant en œuvre le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (2) en ce qu’il concerne la partie requérante, |
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— |
condamner le Conseil de l’Union européenne à tous les dépens, honoraires et autres, liés à la défense de la partie requérante. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque sept moyens.
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1. |
Premier moyen tiré de violation substantielle des droits de la défense et du droit à un procès équitable. |
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2. |
Deuxième moyen tiré de la violation de l’obligation de motivation par le Conseil. |
|
3. |
Troisième moyen tiré de la violation du droit à une protection juridictionnelle effective. |
|
4. |
Quatrième moyen tiré de l’erreur d’appréciation de la part du Conseil de l’Union. |
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5. |
Cinquième moyen tiré de la violation du droit de propriété, du principe de proportionnalité et de la liberté d’entreprendre. |
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6. |
Sixième moyen tiré de la violation du droit à des conditions de vie normales. |
|
7. |
Septième moyen tiré de l’atteinte grave au droit à la réputation. |
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25.9.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 338/45 |
Recours introduit le 16 août 2023 — Freistaat Bayern/EUIPO — BSGE (Neuschwanstein)
(Affaire T-506/23)
(2023/C 338/58)
Langue de dépôt de la requête: l’allemand
Parties
Partie requérante: Freistaat Bayern (représentant: M. Müller, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autre partie devant la chambre de recours: BSGE Bundesverband Souvenir Geschenke Ehrenpreise eV (Veitsbronn, Allemagne)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Titulaire de la marque litigieuse: Autre partie devant la chambre de recours
Marque litigieuse: Marque de l’Union européenne verbale «Neuschwanstein» — Marque de l’Union européenne no 15 687 353
Procédure devant l’EUIPO: Procédure de nullité
Décision attaquée: Décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 22 mai 2023 dans l’affaire R 1013/2021-5
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
|
— |
annuler la décision attaquée; |
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— |
condamner l’EUIPO aux dépens. |
Moyen invoqué
Violation de l’article 8, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.