ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l’Union européenne

C 317

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

66e année
7 septembre 2023


Sommaire

page

 

II   Communications

 

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2023/C 317/01

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.11220 — MITSUI & CO / EUROPEAN ENERGY / KASSO JV) ( 1 )

1

2023/C 317/02

Retrait de la notification d’une opération de concentration (Affaire M.11196 — CVC / WORXINVEST / SD WORX) ( 1 )

2


 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Conseil

2023/C 317/03

Décision du Conseil du 5 septembre 2023 portant adoption de la position du Conseil sur le projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2024

3

 

Commission européenne

2023/C 317/04

Taux de change de l'euro — 6 septembre 2023

5


 

V   Avis

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE

 

Commission européenne

2023/C 317/05

Avis d’expiration prochaine de certaines mesures antidumping

6

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

 

Commission européenne

2023/C 317/06

Notification préalable d’une concentration (Affaire M.11242 – EP CORPORATE GROUP / LEB / LEK) — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

8

2023/C 317/07

Notification préalable d’une concentration (Affaire M.11261 – ARDIAN / ATTERO) — Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

10

2023/C 317/08

Notification préalable d’une concentration (Affaire M.11098 - JACQUET METALS / SWISS STEEL COMPANIES) ( 1 )

11

2023/C 317/09

Notification préalable d'une concentration (M.11235 – PORR BAU / IGO TECHNOLOGIES / SANITÄR-ELEMENTBAU) — Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

13

2023/C 317/10

Notification préalable d’une concentration (Affaire M.11179 - BRIDGEPOINT / WINDAR) — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

15

2023/C 317/11

Notification préalable d’une concentration (Affaire M.11114 – SWOCTEM / KLÖCKNER) — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

17

2023/C 317/12

Notification préalable d’une concentration (Affaire M.11245 – GTCR / WORLDPAY) — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

19

 

AUTRES ACTES

 

Commission européenne

2023/C 317/13

Publication d’une demande d’enregistrement en application de l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires

20

2023/C 317/14

Publication d’une demande d’enregistrement d’une dénomination en application de l’article 97, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil dans le secteur vitivinicole

25


 


 

(1)   Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE.

FR

 


II Communications

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

7.9.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 317/1


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire M.11220 — MITSUI & CO / EUROPEAN ENERGY / KASSO JV)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2023/C 317/01)

Le 31 août 2023, la Commission européenne a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la direction générale de la concurrence de la Commission (https://competition-cases.ec.europa.eu/search). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32023M11220.


(1)   JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


7.9.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 317/2


Retrait de la notification d’une opération de concentration

(Affaire M.11196 — CVC / WORXINVEST / SD WORX)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2023/C 317/02)

Le 21 août 2023, la Commission européenne a reçu notification (1), conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2) («règlement sur les concentrations») d’un projet de concentration.

Le 31 août 2023, les parties notifiantes ont informé la Commission du retrait de leur notification.


(1)   JO C 305 du 29.8.2023, p. 7.

(2)   JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Conseil

7.9.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 317/3


DÉCISION DU CONSEIL

du 5 septembre 2023

portant adoption de la position du Conseil sur le projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2024

(2023/C 317/03)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 314, point 3, en liaison avec le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment son article 106 bis,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 5 juillet 2023, la Commission a présenté une proposition contenant le projet de budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2024 (1).

(2)

Le Conseil a examiné la proposition de la Commission en vue de définir une position conforme, en ce qui concerne les recettes, à la décision (UE, Euratom) 2020/2053 du Conseil du 14 décembre 2020 relative au système des ressources propres de l’Union européenne et abrogeant la décision 2014/335/UE, Euratom (2) et, en ce qui concerne les dépenses, au règlement (UE, Euratom) 2020/2093 du Conseil du 17 décembre 2020 fixant le cadre financier pluriannuel pour les années 2021 à 2027 (3),

DÉCIDE:

Article unique

Le Conseil a adopté sa position sur le projet de budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2024 le 5 septembre 2023.

Le texte intégral (4) peut être consulté ou téléchargé sur le site web du Conseil à l’adresse suivante: https://www.consilium.europa.eu/fr/documents-publications/public-register/public-register-search/.

Fait à Bruxelles, le 5 septembre 2023.

Par le Conseil

Le président

P. NAVARRO RÍOS


(1)  COM(2023) 300 final.

(2)   JO L 424 du 15.12.2020, p. 1.

(3)   JO L 433 I du 22.12.2020, p. 11.

(4)  Doc. 11565/23 + ADD 1 + ADD 2.


Commission européenne

7.9.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 317/5


Taux de change de l'euro (1)

6 septembre 2023

(2023/C 317/04)

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,0745

JPY

yen japonais

158,18

DKK

couronne danoise

7,4563

GBP

livre sterling

0,85503

SEK

couronne suédoise

11,9105

CHF

franc suisse

0,9561

ISK

couronne islandaise

143,90

NOK

couronne norvégienne

11,4920

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

24,217

HUF

forint hongrois

389,15

PLN

zloty polonais

4,5010

RON

leu roumain

4,9603

TRY

livre turque

28,7720

AUD

dollar australien

1,6801

CAD

dollar canadien

1,4659

HKD

dollar de Hong Kong

8,4261

NZD

dollar néo-zélandais

1,8224

SGD

dollar de Singapour

1,4624

KRW

won sud-coréen

1 430,83

ZAR

rand sud-africain

20,6702

CNY

yuan ren-min-bi chinois

7,8476

IDR

rupiah indonésienne

16 431,79

MYR

ringgit malais

5,0222

PHP

peso philippin

61,257

RUB

rouble russe

 

THB

baht thaïlandais

38,166

BRL

real brésilien

5,3502

MXN

peso mexicain

18,8455

INR

roupie indienne

89,3410


(1)   Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


V Avis

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE

Commission européenne

7.9.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 317/6


Avis d’expiration prochaine de certaines mesures antidumping

(2023/C 317/05)

1.   

Conformément aux dispositions de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (1), la Commission fait savoir que, sauf s’il est procédé à un réexamen selon la procédure définie ci-après, les mesures antidumping mentionnées dans le tableau ci-dessous expireront à la date qui y est indiquée.

2.   Procédure

Les producteurs de l’Union peuvent présenter, par écrit, une demande de réexamen. Cette demande doit contenir suffisamment d’éléments attestant que l’expiration des mesures entraînerait probablement la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice. Si la Commission décide de réexaminer les mesures en question, les importateurs, les exportateurs, les représentants du pays exportateur et les producteurs de l’Union auront la possibilité de développer, de réfuter ou de commenter les points exposés dans la demande de réexamen.

3.   Délais

Les producteurs de l’Union peuvent présenter, par écrit, une demande de réexamen au titre des dispositions précitées et la faire parvenir à la Commission européenne, direction générale du commerce (unité G-1), CHAR 4/39, 1049 Bruxelles, Belgique (2), à partir de la date de publication du présent avis et au plus tard trois mois avant la date indiquée dans le tableau ci-dessous.

4.

Le présent avis est publié conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036.

Produit

Pays d’origine ou d’exportation

Mesures

Référence

Date d’expiration (3)

Feuilles d'aluminium en rouleaux

République populaire de Chine

Droit antidumping

Règlement d'exécution (UE) 2019/915 de la Commission du 4 juin 2019 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certaines feuilles d'aluminium originaires de la République populaire de Chine à la suite d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil(JO L 146 du 5.6.2019, p. 63)

6.6.2024


(1)   JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.

(2)  TRADE-Defence-Complaints@ec.europa.eu

(3)  La mesure expire à minuit (00 h 00) le jour indiqué dans cette colonne.


PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

Commission européenne

7.9.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 317/8


Notification préalable d’une concentration

(Affaire M.11242 – EP CORPORATE GROUP / LEB / LEK)

Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2023/C 317/06)

1.   

Le 31 août 2023, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration.

Cette notification concerne les entreprises suivantes:

EP Corporate Group, a.s. («EPCG», Tchéquie),

Lausitz Energie Bergbau AG («LEB», Allemagne), contrôlée conjointement par EPCG et PPF Investments Ltd. («PPF», États-Unis),

Lausitz Energie Kraftwerke AG («LEK», Allemagne), contrôlée conjointement par EPCG et PPF.

EPCG acquerra, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle exclusif de l’ensemble de LEB et de LEK.

La concentration est réalisée par achat d’actions.

2.   

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

EPCG a pour activités l’extraction de charbon, la production et la distribution d’électricité et de chaleur, ainsi que la fourniture d’électricité et de gaz dans divers pays au sein de l’EEE et au Royaume-Uni,

LEB a pour activités l’exploitation et la fourniture de lignite en Allemagne,

LEK a pour activités la production et la fourniture d’électricité en Allemagne.

3.   

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.

Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée du traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.   

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:

M.11242 – EP CORPORATE GROUP / LEB / LEK

Ces observations peuvent être envoyées à la Commission par courrier électronique ou postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:

Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Adresse postale:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)   JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).

(2)   JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.


7.9.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 317/10


Notification préalable d’une concentration

(Affaire M.11261 – ARDIAN / ATTERO)

Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2023/C 317/07)

1.   

Le 30 août 2023, la Commission européenne a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration.

Cette notification concerne les entreprises suivantes:

Ardian France S.A. («Ardian», France), contrôlée par la société mère ultime du groupe Ardian, Ardian Holding S.A.S. (France);

Sabaton Ventures Holdco B.V. («Pays-Bas»), société mère ultime du groupe Attero («Attero», Pays-Bas).

Ardian acquerra, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle exclusif de l’ensemble d’Attero.

La concentration est réalisée par achat d’actions.

2.   

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

Ardian: société de capital-investissement et gestionnaire d’actifs;

Attero: gestion et traitement des déchets, y compris la production d’énergie à partir de déchets, le recyclage de matières plastiques, le traitement de déchets organiques, la valorisation de déchets minéraux inertes, l’assainissement du sol et le recyclage de débris.

3.   

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.

Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée du traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.   

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:

M.11261 – ARDIAN / ATTERO

Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:

Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Adresse postale:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)   JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).

(2)   JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.


7.9.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 317/11


Notification préalable d’une concentration

(Affaire M.11098 - JACQUET METALS / SWISS STEEL COMPANIES)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2023/C 317/08)

1.   

Le 29 août 2023, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil (1) et à la suite d’un renvoi en application de l’article 4, paragraphe 5, dudit règlement, d’un projet de concentration.

Cette notification concerne les entreprises suivantes:

Jacquet Metals S.A. («Jacquet Metals», France), qui appartient à la société holding Jacquet Metals S.A.,

Swiss Steel s.r.o (République tchèque), Swiss Steel Baltic OÜ (Estonie), Swiss Steel Magyarorszag Kft (Hongrie), Swiss Steel Baltic SIA (Lettonie), Swiss Steel Baltic, UAB (Lituanie), Swiss Steel Polska Sp.z.o.o. (Pologne) et Swiss Steel Slovakia s.r.o (Slovaquie) (les « sociétés cibles» ), qui appartiennent au groupe Swiss Steel.

Jacquet Metals acquerra, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle exclusif de l’ensemble des sociétés cibles.

La concentration est réalisée par achat d’actions.

2.   

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

Jacquet Metals est présente dans le secteur de la distribution de produits d’acier spécialisé et de produits d’acier inoxydable. En particulier, sa division IMS Group a pour activité la distribution de produits d’acier pour la mécanique, sa division Jacquet la distribution de tôles quarto en acier inoxydable et alliages de nickel et sa division Stappert la distribution de produits longs en acier inoxydable. Chacune de celles-ci déploie ses activités dans plusieurs États membres de l’UE.

Swiss Steel Group détient les sociétés cibles, qui ont toutes pour activité la distribution de produits en acier, en particulier en acier au carbone, en acier inoxydable et, dans une moindre mesure, en aciers spéciaux. Chacune des sociétés cibles est principalement présente dans son pays de constitution et, dans une moindre mesure, dans d’autres États membres de l’UE.

3.   

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.

4.   

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:

M.11098 - JACQUET METALS / SWISS STEEL COMPANIES

Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique ou postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:

Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Adresse postale:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)   JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).


7.9.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 317/13


Notification préalable d'une concentration

(M.11235 – PORR BAU / IGO TECHNOLOGIES / SANITÄR-ELEMENTBAU)

Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2023/C 317/09)

1.   

Le 28 août 2023, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration.

Cette notification concerne les entreprises suivantes:

PORR Bau GmbH, («PORR», Autriche);

IGO Technologies GmbH («IGO», Autriche), contrôlée par le groupe IGO Industries;

Sanitär-Elementbau Gesellschaft m.b.H («Sanitär-Elementbau», Autriche), contrôlée par IGO.

PORR et IGO acquerront, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), et de l’article 3, paragraphe 4, du règlement sur les concentrations, le contrôle en commun de Sanitär-Elementbau.

La concentration est réalisée par achat d’actions.

2.   

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

PORR fait partie du groupe PORR, qui se présente en tant que fournisseur de services complets dans le secteur de la construction et réalise des projets de construction en Europe et en dehors.

IGO fait partie du groupe IGO Industries, une association hautement spécialisée et active au niveau international regroupant des entreprises technologiques qui exercent des activités dans les secteurs des équipements techniques du bâtiment et de la construction d’installations industrielles.

Sanitär-Elementbau travaille dans les secteurs de la fabrication et de la vente de systèmes d’installations sanitaires préfabriquées (parois sanitaires et salles de bain préfabriquées) en Autriche.

3.   

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.

Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d'être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.   

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:

M.11235 – PORR BAU / IGO TECHNOLOGIES / SANITÄR-ELEMENTBAU

Ces observations peuvent être envoyées à la Commission par courrier électronique ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:

Courrier électronique: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Adresse postale:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)   JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).

(2)   JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.


7.9.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 317/15


Notification préalable d’une concentration

(Affaire M.11179 - BRIDGEPOINT / WINDAR)

Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2023/C 317/10)

1.   

Le 30 août 2023, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration.

Cette notification concerne les entreprises suivantes:

Global Dromen, S.L. (Espagne), une entité contrôlée en dernier ressort et indirectement par Bridgepoint Group plc («Bridgepoint», Royaume-Uni),

Windar Renovables, S.A.2 et ses filiales («Windar», Espagne).

Bridgepoint acquerra, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle exclusif de l’ensemble de Windar.

La concentration est réalisée par achat d’actions.

2.   

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

Bridgepoint: entreprise d’investissement de croissance en actifs privés qui investit dans le capital-investissement et la dette privée et se concentre sur les entreprises de taille moyenne dans quatre domaines: i) industries avancées, ii) services financiers et aux entreprises, iii) consommateurs et iv) santé, la technologie étant le point commun entre ces domaines,

Windar: société dont le siège est situé en Espagne et qui fabrique des mâts d’éoliennes et des fondations en mer pour éoliennes.

3.   

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.

Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée du traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.   

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:

M.11179 – BRIDGEPOINT / WINDAR

Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:

Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Adresse postale:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)   JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).

(2)   JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.


7.9.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 317/17


Notification préalable d’une concentration

(Affaire M.11114 – SWOCTEM / KLÖCKNER)

Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2023/C 317/11)

1.   

Le 31 août 2023, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration.

Cette notification concerne les entreprises suivantes:

SWOCTEM GmbH («SWOCTEM», Allemagne), contrôlée par M. Friedhelm Loh,

Klöckner & Co SE («Klöckner», Allemagne).

SWOCTEM acquerra, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle exclusif de l’ensemble de Klöckner.

La concentration est réalisée par achat d’actions.

2.   

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

SWOCTEM est une société holding détenue et contrôlée exclusivement par M. Friedhelm Loh, qui possède et contrôle également le groupe Friedhelm Loh. Le groupe Friedhelm Loh comprend un portefeuille d’entreprises actives dans toute une série de secteurs, dont Stahlo, exploitant de centres de service acier en Allemagne,

l’entreprise Klöckner est principalement active en tant que distributeur-stockiste d’acier (notamment inoxydable), d’aluminium, de plastique et d’autres produits industriels. Elle exploite également des centres de service acier et des centres d’oxycoupage.

3.   

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.

Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée du traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.   

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:

M.11114 – SWOCTEM / KLÖCKNER

Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:

Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Adresse postale:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)   JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).

(2)   JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.


7.9.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 317/19


Notification préalable d’une concentration

(Affaire M.11245 – GTCR / WORLDPAY)

Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2023/C 317/12)

1.   

Le 31 août 2023, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration.

Cette notification concerne les entreprises suivantes:

Fonds gérés par GTCR, LLC («GTCR», États-Unis),

New Boost Holdco, LLC («Worldpay», États-Unis).

GTCR acquerra, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle exclusif de l’ensemble de Worldpay.

La concentration est réalisée par achat d’actions.

2.   

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

GTCR est une société de capital-investissement qui investit principalement dans des sociétés en pleine croissance des secteurs des services financiers et de la technologie financière, des soins de santé, des technologies, des médias et des télécommunications, ainsi que des services aux entreprises;

Worldpay est une entreprise de technologies de paiement à l’échelle internationale qui fournit des services d’affiliation de commerçants et des services technologiques connexes aux commerçants.

3.   

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.

Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée du traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.   

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:

M.11245 – GTCR / WORLDPAY

Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:

Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Adresse postale:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)   JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).

(2)   JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.


AUTRES ACTES

Commission européenne

7.9.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 317/20


Publication d’une demande d’enregistrement en application de l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires

(2023/C 317/13)

La présente publication confère un droit d’opposition conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1151/2012 (1) du Parlement européen et du Conseil dans un délai de trois mois à compter de la date de la présente publication.

DOCUMENT UNIQUE

«Safranbolu Safranı»

No CE: PDO-TR-02860- 10.8.2022

IGP ( ) AOP (X)

1.   Dénomination

«Safranbolu Safranı»

2.   État membre ou pays tiers

République de Turquie

3.   Description du produit agricole ou de la denrée alimentaire

3.1.   Type de produit (voir annexe XI)

Classe 1.8. Autres produits de l’annexe I du traité (épices, etc.)

3.2.   Description du produit portant la dénomination visée au point 1

Le «Safranbolu Safranı» est une plante bulbeuse de culture appartenant à l’espèce de safran Crocus sativus L. Karaarslan, de la famille des iridacées. Composé d’une unique partie aérienne et d’une partie souterraine pérenne, il fleurit à l’automne. Le «Safranbolu Safranı» est une plante aromatique cultivée dans la région de Safranbolu. Ses filaments ont une longueur minimale de 2 cm à l’état frais et de 1 cm une fois séchés. Ils dégagent une odeur et un parfum puissants d’idioforme et présentent une vive couleur cramoisie qui est supérieure aux normes qualitatives du safran de premier choix en matière d’intensité de couleur. Le safran n’est ni écrasé ni réduit en poudre; il est simplement séché dans sa forme originale pour préserver sa couleur cramoisie.

Les fleurs de la plante présentent une corolle à six pétales et sont de couleur violette. La fleur compte trois étamines. Le stigmate, qui est l’extrémité rouge et arrondie de la partie femelle (ovaire) de la fleur, est l’élément qui apporte à la plante sa principale valeur économique. Bien que les parties mâles jaunes (étamines) de la plante aient une faible valeur de marché, elles constituent tout de même une source de revenus supplémentaire pour les producteurs. Étant donné que les étamines sont des sources abondantes de pollens, le safran peut être considéré comme une plante pollinifère. Le safran possède un seul ovaire, qui se compose du style, de l’ovule et du stigmate. Chez la plante adulte, le stigmate est divisé en trois parties, également appelées filaments, qui ont une apparence filiforme et mesurent de 2,5 à 3 cm de longueur. Le stigmate présente une vive couleur cramoisie. C’est le stigmate en trois parties de l’ovaire qui est utilisé pour obtenir le safran. Ses composants actifs sont l’huile essentielle, les caroténoïdes et la picrocrocine. Parmi ces composés, les caroténoïdes (plus particulièrement la crocine) confèrent au safran sa propriété colorante, tandis que la picrocrocine et le safranal apportent l’amertume et l’arôme. L’ingrédient le plus important qui augmente la valeur commerciale du safran est un composé naturel appelé crocine, qui donne au produit sa couleur jaune doré/rougeâtre se rapprochant de l’orange.

Par rapport à d’autres types de safran produits dans le monde, le «Safranbolu Safranı» est d’une qualité supérieure sur le plan de l’arôme, de la couleur et de la propriété colorante. Il a ainsi la capacité de colorer en jaune un volume d’eau pesant 100 000 fois son propre poids.

Propriétés chimiques de la matière sèche des filaments du «Safranbolu Safranı»:

 

Valeur maximale

Humidité et matières volatiles

(%) 9,6

Cendres

(%) 4,9

Cendres insolubles dans l’acide

(%) 0,1

Pourcentage de matière sèche diluée dans l’eau froide

(%) 62,0

Azote total

(%) 2,77

Cellulose brute

(%) 4,0

Picrocrocine (amertume)

(%) 83,0

Safranal

(%) 29,0

Crocine (intensité de la couleur)

(%) 231,0

En tant qu’éléments distinctifs du «Safranbolu Safranı», la teneur en picrocrocine (amertume) (dans la matière sèche) doit être d’au moins 70 %, la teneur en safranal (dans la matière sèche) doit être comprise entre 20 % et 50 % et la teneur en crocine (intensité de couleur) (dans la matière sèche) doit être d’au moins 190 %.

3.3.   Aliments pour animaux (uniquement pour les produits d’origine animale) et matières premières (uniquement pour les produits transformés)

3.4.   Étapes spécifiques de la production qui doivent avoir lieu dans l’aire géographique délimitée

Toutes les opérations de plantation, de fertilisation, de récolte et de séchage des cormes doivent avoir lieu dans l’aire géographique précisée à l’article 4.

3.5.   Règles spécifiques applicables au tranchage, râpage, conditionnement, etc., du produit auquel la dénomination fait référence

Les produits peuvent être conditionnés dans des emballages de qualité alimentaire de 1 g à 5 kg.

3.6.   Règles spécifiques applicables à l’étiquetage du produit auquel la dénomination fait référence

En plus des informations obligatoires qui doivent apparaître dans la présentation et l’étiquetage des produits alimentaires, l’étiquette du produit doit comprendre les informations suivantes:

la dénomination commerciale et l’adresse, le nom abrégé et l’adresse, ou la marque déposée de l’entreprise;

le numéro du lot;

la dénomination du produit: «Safranbolu Safranı»;

le logo suivant:

Image 1

hologramme officiel d’authenticité

4.   Description succincte de la délimitation de l’aire géographique

Le «Safranbolu Safranı» est produit, cultivé, fertilisé, récolté et séché sur le territoire de la localité de Safranbolu, dans la sous-préfecture de Karabuk.

a)

Sont inclus les districts suivants de Safranbolu: 15 Temmuz, Akçasu, Aşağı Tokatlı, Atatürk, Babasultan, Bağlarbaşı, Barış, Camikebir, Cemalcaymaz, Çavuş, Çeşme, Emek, Esentepe, Hacıhalil, Hüseyinçelebi, İsmetpaşa, İzzetpaşa, Karaali, Kirkille, Musalla et Yenimahalle.

Tous les villages de ces localités sont inclus dans l’aire de production.

b)

Sont inclus les villages suivants de Safranbolu: Agaçkese, Akkışla, Akören, Alören, Aşağıçiftlik, Aşağıdana, Bağzığaz, Bostanbükü, Cabbar, Cücahlı, Çatak, Çavuşlar, Çerçen, Çıraklar, Danişment, Davutobası, Değirmencik, Dere, Düzce, Gayza, Geren, Gökpınar, Gündoğan, Hacıhasan, Hacılarobası, Harmancık, İnceçay, Kadıbükü, Karacatepe, Karapınar, Karıt, Kehler, Kırıklar, Konarı, Kuzyakahacılar, Kuzyakaköseler, Kuzyakaöte, Nacsaklar, Nebioğlu, Oğulören, Ovacuma, Ovaköseler, Örencik, Pelitören, Sakaralan, Sarıahmetli, Sat, Sırçalı, Sine, Tayyip, Tintin, Tokatlı, Toprakcuma, Üçbölük, Yazıköy, Yolbaşı, Yörük, Yukarıçiftlik et Yukarıdana.

La ville de Safranbolu est située à 41o 16’ de latitude nord et à 32o 41’ de longitude est.

5.   Lien avec l’aire géographique

Facteurs naturels

Les caractéristiques climatiques et les conditions de culture sont les principaux facteurs influant sur la qualité du «Safranbolu Safranı». Ces facteurs ont une incidence sur la quantité de picrocrocine (amertume), le safranal (composé organique) et les taux de crocine (intensité de couleur) du safran ainsi que sur la taille et le nombre des cormes et des fleurs. Les caractéristiques climatiques de Safranbolu en matière de température et de précipitations font que, dans cette aire géographique, les cormes sont plus gros et les fleurs plus longues que dans les villes voisines ou dans d’autres villes de Turquie cultivant des cormes apparentés, qui sont plus petits, comptent moins de bulbilles et connaissent une période de floraison plus tardive. En outre, la concentration en composants d’huile essentielle (safranal, picrocrocine et crocine) ainsi que l’odeur du safran cultivé ailleurs sont plus faibles que celles du safran produit à Safranbolu.

Climat

La culture du safran à Safranbolu est étroitement liée aux caractéristiques climatiques de la région. En raison de sa situation géographique charnière entre les climats de la mer Noire et de l’Anatolie centrale, Safranbolu bénéficie de conditions climatiques s’apparentant à un microclimat. La température moyenne annuelle à Safranbolu est de 12,3 oC. D’après les données météorologiques, les températures d’avril sont très proches de la moyenne annuelle, tandis que celles des mois suivants jusqu’en novembre dépassent les valeurs moyennes annuelles.

Safranbolu possède un climat semi-sec avec peu d’humidité. Compte tenu de ces particularités, on constate que l’aire géographique présente les conditions nécessaires à la culture du safran, qui est sensible au froid hivernal excessif et qui requiert un temps frais l’hiver et de la sécheresse l’été.

Les valeurs de température de Safranbolu correspondent aux besoins en température de la plante du safran. On retrouve également un parallélisme entre les conditions propices à cette culture et les caractéristiques pluviométriques de l’aire géographique. En effet, la pluviométrie dans la région atteint des niveaux optimaux pour répondre aux besoins de la plante, qui nécessite un temps frais et humide durant la période de floraison. La température du climat dans la région augmente la floraison et le rendement ainsi que la teneur des plantes en substances volatiles et composés bioactifs.

Le safranal (composé organique) constitue 70 % des composants d’huile essentielle du safran et influe sur son parfum. Il est libéré par l’hydrolyse de la picrocrocine (amertume) sous l’effet de la température durant l’entreposage du safran après sa récolte.

Humidité

L’humidité relative moyenne annuelle à Safranbolu est de 61 %. Elle est élevée en hiver et faible en été. Le «Safranbolu Safranı» requiert une hygrométrie de 50 à 60 % durant sa période de végétation, un taux supérieur à ce dernier risquant d’abîmer la fleur du safran. L’humidité relative à Safranbolu durant la période de végétation présente les valeurs appropriées pour faire pousser le safran. Cela permet à la plante de résister aux maladies et aux organismes nuisibles.

Sol

Pour cultiver le safran, la valeur pH du sol doit tourner autour de 6,0 à 8,0, ce qui correspond à la valeur pH du sol que l’on trouve dans la région de Safranbolu, qui se situe entre 5,5 et 8,5, soit la plage de pH adaptée à la culture du safran. Cette plage de pH confère au sol les propriétés adéquates pour un rendement accru durant la floraison.

Facteurs humains

Le facteur humain est important car la plantation, le houage et surtout la récolte du «Safranbolu Safranı» doivent être réalisés à la main et avec précaution. Après la première plantation, les cormes continuent de se multiplier sous la surface du sol durant la deuxième et la troisième année. Après la récolte à la fin de la troisième année, les cormes contenus dans le sol sont retirés à la main afin d’augmenter le rendement du produit grâce à un espacement plus étroit entre les rangs de plantes. Étant donné que les graines de safran sont stériles, elles ne jouent aucun rôle dans la reproduction de cette plante. Pour multiplier la fleur de safran, on utilise sa racine bulbeuse, qui reste sous le sol. Un corme ne survit qu’une saison et finit par produire de nouvelles boutures que l’on appelle «bulbilles (jeunes bulbes)». À la fin de la troisième année, les cormes retirés à la main sont replantés. Par conséquent, la reproduction du «Safranbolu Safranı» est subordonnée au facteur humain.

Le houage dans le champ où le safran sera cultivé doit être réalisé manuellement et délicatement afin de désherber et d’assurer le développement des cormes, sans les endommager.

Pour obtenir du safran de haute qualité, la récolte doit être rapide et exécutée par des employés qualifiés dans la courte période précédant le lever du soleil. Le safran commence à perdre de sa qualité lorsque la fleur est exposée aux rayons solaires. La durée qui s’écoule entre la maturation et la récolte du safran est d’à peu près deux jours. Après la récolte, l’émondage des stigmates et les conditions de leur conservation sont d’une grande importance pour la qualité du safran.

Le retrait manuel des stigmates du safran, un par un, ainsi que la séparation des parties blanches de leurs racines nécessitent une expertise spécifique; ces opérations conditionnent en effet l’arôme, l’amertume et la qualité de coloration du safran, qui font toute sa valeur et revêtent donc une grande importance. Si ces opérations ne sont pas exécutées avec toute la délicatesse requise, cela nuit gravement aux caractéristiques qualitatives du safran et ce dernier perd toute valeur commerciale.

Récolte

La récolte de la fleur de safran est réalisée à la main en début de matinée, lorsque les fleurs sont en bouton. Les fleurs sont cueillies lorsqu’elles sont encore en boutons, aux premières heures du jour, car cela protège les huiles essentielles, qui font partie des composants actifs de la plante de safran présents dans le stigmate de l’ovaire, et influe sur la teneur en safranal.

Les fleurs du «Safranbolu Safranı» sont cueillies à la main tôt le matin, lorsque leurs substances volatiles sont fortement présentes. Après la cueillette, le pistil et son stigmate trifide (la partie femelle) avec le style et le konj sont délicatement retirés à la main de la fleur avant que celle-ci ne se dessèche et ferme ses pétales. Le retrait du pistil à la main et en une pièce est l’étape la plus importante de la production du safran. Les employés expérimentés qui exécutent cette opération sont parfaitement capables de le retirer sans briser les filaments et connaissent la force qu’ils doivent exercer pour l’enlever en une pièce. Le style et le konj du stigmate arborent une couleur distincte, passant du cramoisi au jaune. La deuxième étape la plus importante consiste à couper la tige du délicat pistil à l’endroit exact où la couleur cramoisie passe au jaune, afin de récupérer le pushal du stigmate. Tous les composés aromatiques et bioactifs ainsi que la couleur du «Safranbolu Safranı» sont concentrés dans le pushal. C’est donc cette partie de la fleur qui est mise à sécher pour une utilisation ultérieure.

Le pushal est séché sous sa forme d’origine dans un environnement fermé, sous une lumière naturelle à température ambiante (20-22 oC) et sur une gaze propre, pendant 1 à 2 semaines. L’étape du séchage se déroule sans aucune utilisation de produits chimiques ni exposition aux courants d’air et à la lumière directe du soleil. Le pushal entièrement séché est conservé à l’intérieur de boîtes en bois ou de contenants en verre hermétiques dans des espaces semi-ombragés les protégeant de l’exposition à l’humidité et à la lumière directe du soleil, qui risque de provoquer une décoloration, des modifications indésirables du goût et une perte d’odeur et d’arôme.

Le safran n’est ni écrasé ni réduit en poudre; il est simplement séché dans sa forme originale pour préserver sa couleur cramoisie. Le produit séché est utilisé en tant que safran.

Référence à la publication du cahier des charges


(1)   JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.


7.9.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 317/25


Publication d’une demande d’enregistrement d’une dénomination en application de l’article 97, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil dans le secteur vitivinicole

(2023/C 317/14)

La présente publication confère un droit d’opposition conformément à l’article 98 du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil (1) dans un délai de trois mois à compter de la date de la présente publication.

«Terre Abruzzesi»/«Terre d’Abruzzo»

PGI-IT-02874

Date de la demande: 10.11.2022

DOCUMENT UNIQUE

1.   Dénomination(s)

Terre Abruzzesi/Terre d’Abruzzo

2.   Type d’indication géographique

IGP – Indication géographique protégée

3.   Catégories de produits de la vigne

1.

Vin

8.

Vin pétillant

15.

Vin de raisins passerillés

4.   Description du ou des vins

1.   Bianco [blanc] avec ou sans indication du cépage blanc – Catégorie: vin

DESCRIPTION SUCCINCTE

Robe: jaune paille plus ou moins intense.

Nez: arômes fruités et floraux prédominants, plus ou moins intenses selon les cépages, avec des notes de fruits à chair blanche et de fruits tropicaux.

Bouche: de caractère sec à demi-sec, avec une arrière-bouche prédominante de fruits à chair jaune et à chair blanche, parfois de fleurs blanches et jaunes, avec une bonne persistance et du corps.

Titre alcoométrique volumique total minimal: 10,00 %.

Extrait non réducteur minimal: 14,0 g/l.

Les paramètres analytiques ne figurant pas dans le tableau ci-dessous respectent les limites spécifiées par la législation nationale et de l’UE.

Caractéristiques analytiques générales

Titre alcoométrique total maximal (en % du volume)

 

Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume)

 

Acidité totale minimale

4,0 grammes/litre exprimée en acide tartrique

Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre)

 

Teneur maximale totale en anhydride sulfureux (en milligrammes par litre)

 

2.   Bianco Frizzante [blanc pétillant] – Catégorie: vin pétillant

DESCRIPTION SUCCINCTE

Mousse: fine et évanescente.

Robe: jaune paille plus ou moins intense.

Nez: agréablement fruité, avec des notes de pomme et de fruits tropicaux.

Bouche: de caractère sec à demi-sec, minérale, avec une arrière-bouche de fruit à chair blanche et de fruit tropical, et une bonne persistance.

Titre alcoométrique volumique total minimal: 10,00 %.

Extrait non réducteur minimal: 14,0 g/l.

Les paramètres analytiques ne figurant pas dans le tableau ci-dessous respectent les limites spécifiées par la législation nationale et de l’UE.

Caractéristiques analytiques générales

Titre alcoométrique total maximal (en % du volume)

 

Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume)

 

Acidité totale minimale

4,0 grammes/litre exprimée en acide tartrique

Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre)

 

Teneur maximale totale en anhydride sulfureux (en milligrammes par litre)

 

3.   Rosso [rouge] avec ou sans indication du cépage noir – Catégorie: vin

DESCRIPTION SUCCINCTE

Robe: rouge rubis d’intensité variable.

Nez: arômes fruités prédominants, plus ou moins intenses selon les cépages, avec des notes de cerises Amarena et de petits fruits rouges mûrs, et parfois des notes végétales.

Bouche: de caractère sec à demi-sec, légèrement tannique, avec une arrière-bouche prédominante de fruits rouges mûrs, avec du corps et de la persistance.

Titre alcoométrique volumique total minimal: 10,50 %.

Extrait non réducteur minimal: 18,0 g/l.

Les paramètres analytiques ne figurant pas dans le tableau ci-dessous respectent les limites spécifiées par la législation nationale et de l’UE.

Caractéristiques analytiques générales

Titre alcoométrique total maximal (en % du volume)

 

Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume)

 

Acidité totale minimale

4,0 grammes/litre exprimée en acide tartrique

Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre)

 

Teneur maximale totale en anhydride sulfureux (en milligrammes par litre)

 

4.   Rosso Frizzante [rouge pétillant] – Catégorie: vin pétillant

DESCRIPTION SUCCINCTE

Mousse: fine et évanescente.

Robe: rouge rubis d’intensité variable.

Nez: fruité, avec des notes de cerises Amarena et de petits fruits rouges mûrs.

Bouche: de caractère sec à demi-sec, avec une arrière-bouche de fruits rouges et du corps.

Titre alcoométrique volumique total minimal: 10,50 %.

Extrait non réducteur minimal: 18,0 g/l.

Les paramètres analytiques ne figurant pas dans le tableau ci-dessous respectent les limites spécifiées par la législation nationale et de l’UE.

Caractéristiques analytiques générales

Titre alcoométrique total maximal (en % du volume)

 

Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume)

 

Acidité totale minimale

4,0 grammes/litre exprimée en acide tartrique

Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre)

 

Teneur maximale totale en anhydride sulfureux (en milligrammes par litre)

 

5.   Rosato [rosé] avec ou sans mention des cépages Merlot, Sangiovese, Pinot Nero et Pinot Grigio – Catégorie: vin

DESCRIPTION SUCCINCTE

Robe: rose d’intensité variable.

Nez: arômes fruités prédominants, plus ou moins intenses selon les cépages, agréablement épicé, avec de légères notes de plantes et de fruits tropicaux.

Bouche: de caractère sec à demi-sec, avec une arrière-bouche de fruit et d’épices, tendre, avec du corps et de la persistance.

Titre alcoométrique volumique total minimal: 10,50 %.

Extrait non réducteur minimal: 15,0 g/l.

Les paramètres analytiques ne figurant pas dans le tableau ci-dessous respectent les limites spécifiées par la législation nationale et de l’UE.

Caractéristiques analytiques générales

Titre alcoométrique total maximal (en % du volume)

 

Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume)

 

Acidité totale minimale

4,0 grammes/litre exprimée en acide tartrique

Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre)

 

Teneur maximale totale en anhydride sulfureux (en milligrammes par litre)

 

6.   Rosso Frizzante [rosé pétillant] – Catégorie: vin pétillant

DESCRIPTION SUCCINCTE

Mousse: fine et évanescente.

Robe: rose d’intensité variable.

Nez: arômes fruités prédominants, plus ou moins intenses selon les cépages, agréablement épicé, avec de légères notes de plantes et de fruits tropicaux.

Bouche: de caractère sec à demi-sec, avec une arrière-bouche de fruit et d’épices, tendre, avec une bonne persistance.

Titre alcoométrique volumique total minimal: 10,50 %.

Extrait non réducteur minimal: 15,00 g/l.

Les paramètres analytiques ne figurant pas dans le tableau ci-dessous respectent les limites spécifiées par la législation nationale et de l’UE.

Caractéristiques analytiques générales

Titre alcoométrique total maximal (en % du volume)

 

Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume)

 

Acidité totale minimale

4,0 grammes/litre exprimée en acide tartrique

Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre)

 

Teneur maximale totale en anhydride sulfureux (en milligrammes par litre)

 

7.   Bianco Passito [vin blanc passerillé] – Categorie: vin de raisins passerillés

DESCRIPTION SUCCINCTE

Robe: jaune, tendant vers l’ambre avec la maturation.

Nez: fruits séchés sucrés, cèdre, abricot et miel.

Bouche: de caractère sec à doux, avec des notes de fruits séchés.

Titre alcoométrique volumique total minimal: 16,00 %. dont au moins 11,00 % vol acquis.

Extrait non réducteur minimal: 22,0 g/l.

Les paramètres analytiques ne figurant pas dans le tableau ci-dessous respectent les limites spécifiées par la législation nationale et de l’UE.

Caractéristiques analytiques générales

Titre alcoométrique total maximal (en % du volume)

 

Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume)

 

Acidité totale minimale

4,0 grammes/litre exprimée en acide tartrique

Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre)

 

Teneur maximale totale en anhydride sulfureux (en milligrammes par litre)

 

8.   Rosso Passito [vin rouge passerillé] – Catégorie: Vin de raisins passerillés

DESCRIPTION SUCCINCTE

Robe: rouge plus ou moins intense tendant vers le grenat avec la maturation.

Nez: fruit rouge mûr, cerise Amarena, prune et confiture.

Bouche: de caractère sec à doux, avec une bonne structure et des notes de fruits rouges séchés, persistante.

Titre alcoométrique volumique total minimal: 16,00 %. dont au moins 11,00 % vol acquis.

Extrait non réducteur minimal: 22,0 g/l.

Les paramètres analytiques ne figurant pas dans le tableau ci-dessous respectent les limites spécifiées par la législation nationale et de l’UE.

Caractéristiques analytiques générales

Titre alcoométrique total maximal (en % du volume)

 

Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume)

 

Acidité totale minimale

4,0 grammes/litre exprimée en acide tartrique

Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre)

 

Teneur maximale totale en anhydride sulfureux (en milligrammes par litre)

 

9.   Novello [nouveau] – Catégorie: vin

DESCRIPTION SUCCINCTE

Robe: rouge rubis, parfois avec des nuances de violet.

Nez: fruité, avec des notes de cerise, de mûre et de myrtille.

Bouche: fraîche, saveurs de fruit rouge, tannins moelleux et soyeux.

Titre alcoométrique volumique total minimal: 11,00 %.

Extrait non réducteur minimal: 18,0 g/l.

Les paramètres analytiques ne figurant pas dans le tableau ci-dessous respectent les limites spécifiées par la législation nationale et de l’UE.

Caractéristiques analytiques générales

Titre alcoométrique total maximal (en % du volume)

 

Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume)

 

Acidité totale minimale

4,0 grammes/litre exprimée en acide tartrique

Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre)

 

Teneur maximale totale en anhydride sulfureux (en milligrammes par litre)

 

5.   Pratiques vitivinicoles

5.1.   Pratiques œnologiques spécifiques

1.   «Terre Abruzzesi»/«Terre d’Abruzzo»Passito Bianco et Passito Rosso

Pratique œnologique spécifique

Les raisins utilisés pour fabriquer les vins de l’indication géographique protégée «Terre Abruzzesi»/«Terre d’Abruzzo» Passito peuvent être laissés sur la vigne pour sécher, ou être séchés après la récolte conformément à l’une des méthodes autorisées par la législation. À la fin du processus de séchage, les raisins doivent présenter un titre alcoométrique volumique naturel égal ou supérieur à 16 % vol.

5.2.   Rendements maximaux

1.

«Terre Abruzzesi»/«Terre d’Abruzzo»Bianco, Bianco Frizzante et Passito Bianco

26 000 kilogrammes de raisins par hectare

2.

«Terre Abruzzesi»/«Terre d’Abruzzo»Rosso, Rosato, Rosso Frizzante, Rosso Novello et Passito Rosso

24 000 kilogrammes de raisins par hectare

3.

«Terre Abruzzesi»/«Terre d’Abruzzo» avec indication du cépage blanc ou noir

22 000 kilogrammes de raisins par hectare

6.   Zone géographique délimitée

Les vins autorisés à porter l’indication géographique protégée «Terre Abruzzesi»/«Terre d’Abruzzo» sont élaborés à partir de raisins cultivés dans une zone de production qui s’étend sur l’ensemble du territoire administratif de la région des Abruzzes.

7.   Variété(s) à raisins de cuve

Aglianico N.

Barbera N.

Barbera Bianca B.

Biancame B.

Bombino Bianco B.

Cabernet Volos N.

Cabernet franc N. – Cabernet

Cabernet Sauvignon N. – Cabernet

Calabrese N.

Canaiolo Nero N. – Canaiolo

Cannonau N.

Chardonnay B.

Ciliegiolo N.

Cococciola B.

Dolcetto N.

Dorona B.

Falanghina B.

Fiano B.

Gaglioppo N.

Garganega B.

Grechetto B.

Greco B.

Incrocio Manzoni 2-3 B.

Kerner B.

Maiolica N.

Malbec N.

Malvasia Istriana B. – Malvasia

Malvasia Bianca Lunga B. – Malvasia

Malvasia Bianca di Candia B. – Malvoisie

Malvasia del Lazio B. – Malvasia

Marzemino N.

Merlot Kanthus N.

Merlot N.

Montepulciano N.

Montonico Bianco B. – Montonico

Moscato Bianco B. – Moscato

Mostosa B.

Nebbiolo N.

Palava B.

Passerina B.

Pecorino B.

Petit Manseng B.

Petit Verdot N

Pinot blanc B. – Pinot

Pinot gris – Pinot

Pinot noir N. – Pinot

Primitivo N.

Refosco Nostrano N. – Refosco

Riesling Italico B. – Riesling

Riesling Italico B. – Welschriesling

Sangiovese N.

Sauvignon B.

Sauvignon Kretos B.

Semillon B

Sorèli B.

Sylvaner Verde B. – Silvaner

Syrah N.

Tannat N

Terrano N.

Tocai Friulano B. – Friulano

Traminer Aromatico Rs

Trebbiano Abruzzese B. – Trebbiano

Trebbiano Toscano B. – Trebbiano

Veltliner B.

Verdicchio Bianco B. – Verdicchio

Vermentino B.

Viogner B.

8.   Description du ou des liens

8.1.    «Terre Abruzzesi»/«Terre d’Abruzzo», toutes les catégories de vins (vin, vin pétillant, vin de raisins passerillés)

Informations sur la zone géographique.

Facteurs naturels contribuant au lien:

La zone de l'IGP couvre le territoire de la région des Abruzzes.

Province de Chieti:

La province de Chieti est constituée d’une vaste zone côtière vallonnée qui s’étend du fleuve Foro au fleuve Trigno, de collines intérieures et de contreforts, qui se déploient jusqu’au pied du massif de la Maiella et des montagnes Frentani au nord-ouest. Elle comprend également une zone intérieure, bordant la province de l’Aquila au nord et la région de Molise au sud, qui peut être considérée comme montagneuse. Les collines argileuses bordent des plaines alluviales arénacées et argileuses formées par les fleuves Foro, Sangro, Sinello et Trigno et créent un paysage vallonné, avec de larges buttes presque plates et des pentes douces et arrondies, bien que souvent entrecoupées de pentes abruptes, voire verticales, causées par une forte érosion (ravinements). Les sols agricoles présentent presque toujours une répartition uniforme des matériaux, formant des sols à la structure sablo-argileuse; ils sont généralement meubles, avec une profondeur qui dépend de la pente et de l’exposition. La rétention d’eau est moyenne à faible et la quantité de nutriments et d’humus est faible ou modérée. Sur les terrains dont la pente est inférieure à 25 % et bénéficiant d’une bonne exposition, ces sols sont utilisés pour la viticulture et l’oléiculture, qui sont des modes d’exploitation courants qui protègent également le sol d’une érosion accélérée. Les précipitations annuelles moyennes varient entre 650 mm/an sur les pentes côtières et plus de 800 mm/an sur les collines intérieures. La période la plus pluvieuse s’étend entre octobre et décembre (environ 80 mm/mois), tandis que le mois le moins pluvieux est juillet (entre 30 mm et 40 mm). Le climat est tempéré, et chaud-tempéré au cours des mois d’été. Les températures moyennes vont de 13 °C en avril à 15 °C en octobre, avec des pics à 25 °C pendant les mois de juillet et août. L’amplitude thermique entre le jour et la nuit, favorisée par la proximité du massif de la Maiella, est remarquable et crée les conditions optimales pour l’accumulation de substances aromatiques dans les raisins, qui confèrent aux vins un parfum intense et caractéristique. L’indice de Winkler, à savoir la température moyenne active pendant la période d’avril à octobre, est compris entre 1 700 (régions intérieures) et 2 300 degrés-jours (collines côtières), conditions qui garantissent la maturation optimale de variétés précoces telles que Chardonnay, Pinot et Moscato, de variétés moyennes telles que Pecorino, Trebbiano et Malvasia, et de variétés tardives telles que Cococciola, Falanghina, Montepulciano et Montonico.

Province de L’Aquila:

La province de L’Aquila présente la morphologie typique d’une zone montagneuse avec un paysage plutôt accidenté et irrégulier, en particulier dans la partie la plus intérieure, près de la chaîne des Apennins, où l’on trouve des terrasses fluviales/alluviales anciennes et récentes ainsi que des lits de rivières. Les montagnes des Abruzzes qui caractérisent la province de L’Aquila se trouvent dans la partie centrale et sud de la chaîne des Apennins. Elles forment la section où les Apennins atteignent leur hauteur, leur altitude et leur densité maximales. La densité et la grandeur de ces montagnes sont dues à la présence généralisée du calcaire et à son épaisseur (calcaire dense en particulier, mais aussi calcaire dolomitique). Ce dernier présente souvent des caractéristiques karstiques, notamment une hydrographie de surface où les écoulements d’eau sont intermittents ou absents. Les vignes ne sont cultivées que dans quelques zones, en particulier dans les bassins alluviaux situés entre les montagnes (Alto Tirino, Valle Peligna, Valle Subequana, Valle Roveto), sur des sols bien drainés, bien exposés et suffisamment riches en éléments nutritifs. Le climat est généralement tempéré, avec des hivers relativement froids et longs. Les températures annuelles moyennes sont comprises entre 10 °C et 12 °C, avec des pics à 23-25 °C en juillet. Les précipitations annuelles sont d’environ 800 mm par an et sont réparties uniformément tout au long de l’année (de 40 mm en juillet et août à 70 mm en novembre et décembre). L’indice de Winkler, à savoir la température moyenne active pendant la période d’avril à octobre, est compris entre 1 600 et 2 000 degrés-jours (collines côtières), conditions qui garantissent la maturation optimale des variétés cultivées localement (qu’elles soient précoces ou mi-tardives).

8.2.    «Terre Abruzzesi»/«Terre d’Abruzzo», toutes les catégories de vins (vin, vin pétillant, vin de raisins passerillés)

Informations sur la zone géographique.

Facteurs naturels contribuant au lien:

Province de Pescara

La province de Pescara peut être considérée comme montagneuse, à l’exception d’une bande étroite bordant les trois autres provinces de la région. Elle se compose d’une vaste zone côtière vallonnée, de collines intérieures et de contreforts, qui s’étendent jusqu’au pied des massifs du Gran Sasso et de la Maiella. Les sols sont principalement des sols bruns, des sols bruns calcaires (régosols et vertisols) et des sols bruns méditerranéens. Sur les terres du versant sud dont la pente est inférieure à 25 %, ces sols sont utilisés pour la viticulture et l’oléiculture, qui sont des modes d’exploitation courants qui protègent également le sol d’une érosion accélérée. Les précipitations annuelles moyennes varient entre 600 mm/an sur les pentes côtières et plus de 800 mm/an sur les collines intérieures. La période la plus pluvieuse se situe entre octobre et décembre (environ 80 mm/mois), tandis que le mois le moins pluvieux est juillet (entre 30 mm et 40 mm). Le climat est tempéré, avec des températures moyennes allant de 13 °C en avril à 15 °C en octobre, et des pics à 25 °C pendant les mois de juillet et août. L’amplitude thermique entre le jour et la nuit, favorisée par la proximité des massifs du Gran Sasso et de la Maiella, est également remarquable, tout comme la ventilation. Ces facteurs créent les conditions optimales pour l’obtention de raisins sains et l’accumulation de substances aromatiques, qui confèrent aux vins leur parfum intense et caractéristique. L’indice de Winkler, à savoir la température moyenne active pendant la période d’avril à octobre, est compris entre 1 700 degrés-jours (régions intérieures) et 2 300 degrés-jours (collines côtières), conditions qui garantissent la maturation optimale de variétés précoces telles que Chardonnay, Sauvignon et Moscato, des variétés mi-tardives comme Pecorino, Malvasia et Trebbiano, et des variétés tardives comme le Montepulciano.

Province de Teramo:

La province de Teramo se compose d’une vaste zone côtière vallonnée, de collines intérieures et de contreforts, qui s’étendent jusqu’au pied du massif du Gran Sasso dans la partie centrale et sud, et du Monti della Laga, dans la partie nord. La région présente des sols limono-argileux avec des couches plus meubles dans les zones côtières et des pentes généralement assez douces bénéficiant d’une bonne exposition. Elle est utilisée pour la viticulture et l’oléiculture, qui sont des modes d’exploitation courants qui protègent également le sol d’une érosion accélérée. Les précipitations annuelles moyennes varient entre 600 mm/an sur les pentes côtières et plus de 800 mm/an sur les collines intérieures. Ces précipitations sont bien réparties sur l’ensemble de l’année, avec une période plus pluvieuse entre octobre et décembre (environ 70 mm par mois), tandis que juillet représente le mois le plus sec (environ 40 mm). Le climat est chaud et tempéré, avec des températures moyennes allant de 13 °C en avril à 15 °C en octobre, et des pics à 24-25 °C pendant les mois de juillet et août. L’amplitude thermique entre le jour et la nuit, favorisée par la proximité des massifs du Gran Sasso et du Monti della Laga, est également remarquable, tout comme la ventilation. Ces facteurs créent les conditions optimales pour l’obtention de raisins sains et l’accumulation de substances aromatiques, qui confèrent aux vins leur parfum intense et caractéristique. L’indice de Winkler, à savoir la température moyenne active pendant la période d’avril à octobre, est compris entre 1 800 (régions intérieures) et 2 200 degrés-jours (collines côtières), conditions qui garantissent la maturation optimale de toutes les variétés, des variétés précoces telles que Chardonay et Sauvignon, aux variétés moyennes comme Trebbiano, Pecorino et Passerina, et aux variétés tardives comme Montonico et Montepulciano.

8.3.    «Terre Abruzzesi»/«Terre d’Abruzzo», catégorie: vin

Informations concernant les qualités spécifiques du produit imputables à l’origine géographique et au lien causal avec la zone délimitée:

Les vins rouges et rosés présentent les arômes typiques de fruits rouges plus ou moins mûrs, tels que la cerise et la mûre, ainsi que, parfois, des notes végétales et épicées. Ce sont des vins assez complexes présentant une acidité équilibrée et un goût sec à demi-sec. Ils présentent une bonne structure alliée à une grande élégance et une certaine subtilité. Les blancs sont frais et parfumés, avec des arômes de fruits à chair blanche, de fruits tropicaux et de fleurs. Ce sont des vins assez complexes d’un point de vue olfactif, avec une bonne persistance et un goût sec à demi-sec, présentant parfois des notes salées et minérales. Ces vins à l’acidité équilibrée sont élégants et subtils.

Les caractéristiques spécifiques de ces vins découlent de la topographie particulière de la région, caractérisée par de vastes collines ensoleillées associées à la présence de la mer Adriatique à l’est et des massifs du Gran Sasso et de la Maiella, respectivement situés au nord-ouest et au sud-ouest, qui favorisent la formation d’importants flux d’air (brises). Ces conditions sont optimales pour l’obtention de raisins sains, leur maturation et l’accumulation de substances aromatiques, qui confèrent aux vins leur parfum intense et caractéristique.

L’interaction causale entre les éléments de la zone géographique et la qualité et les caractéristiques du produit est principalement imputable au milieu géographique:

Les caractéristiques qualitatives des vins sont principalement déterminées par les conditions pédologiques et climatiques propres à la zone de production. Le climat tempéré, les sols bien drainés, la bonne disponibilité en eau, ainsi que l’importante amplitude thermique entre le jour et la nuit pendant la période de maturation des raisins garantissent une maturation optimale des raisins, leur conférant une bonne teneur en sucre et acidité. Ces paramètres, associés aux caractéristiques spécifiques des cépages cultivés, permettent d’obtenir des vins de grande qualité présentant des profils organoleptiques assez complexes et un caractère très distinctif, fortement lié à la zone de production et au cépage dont ils sont issus.

8.4.    «Terre Abruzzesi»/«Terre d’Abruzzo», catégorie: vin pétillant

Informations concernant les qualités spécifiques du produit imputables à l’origine géographique et au lien causal avec la zone délimitée:

Les vins pétillants blancs, rouges et rosés présentent une mousse fine et évanescente, des notes fruitées et florales assez persistantes et un goût sec à demi-sec, avec une structure acide équilibrée et une certaine complexité. Les caractéristiques spécifiques de ces vins découlent de la topographie particulière de la région, caractérisée par de vastes collines ensoleillées associées à la présence de la mer Adriatique à l’est et des massifs du Gran Sasso et de la Maiella, respectivement situés au nord-ouest et au sud-ouest, qui favorisent la formation d’importants flux d’air (brises). Ces conditions sont optimales pour la santé des raisins et l’accumulation de substances aromatiques, qui confèrent aux vins leur parfum intense et caractéristique.

L’interaction causale entre les éléments de la zone géographique et la qualité et les caractéristiques du produit est principalement imputable au milieu géographique:

Les caractéristiques spécifiques des vins pétillants résultent des conditions pédoclimatiques de la zone de production, auxquelles s’ajoutent des facteurs humains qui ont eu une incidence sur le potentiel œnologique des raisins et sur les techniques de transformation. Il existe donc un lien de causalité fort entre la qualité spécifique des produits et leur origine géographique.

8.5.    «Terre Abruzzesi»/«Terre d’Abruzzo», catégorie: vin de raisins passerillés

Informations concernant les qualités spécifiques du produit imputables à l’origine géographique et au lien causal avec la zone délimitée:

Les vins blancs Passito sont élaborés principalement à partir de raisins locaux tels que le Trebbiano Abruzzese et de raisins aromatiques issus des familles Moscato et Malvasia. Leur couleur va du jaune à l’ambré, et ils présentent un arôme intense de fruits mûrs et de miel. Leur goût peut varier de sec à doux, et est très persistant. Les vins rouges Passito sont généralement produits en laissant sécher les raisins sur la vigne (principalement Montepulciano, seul ou en combinaison avec des cépages internationaux tels que Merlot, Cabernet Sauvignon et Syrah). Ils présentent une couleur rouge rubis tendant vers le grenat. Les vins ont une bonne aptitude au vieillissement; ils ont une bonne structure, du corps et une forte teneur en alcool. Ces vins sont produits exclusivement dans les zones les plus ensoleillées, les mieux ventilées et les plus sèches, qui offrent les meilleures conditions pour l’obtention de raisins sains et surmûris, riches en sucre mais surtout en substances aromatiques qui s’expriment pleinement dans les vins obtenus.

L’interaction causale entre les éléments de la zone géographique et la qualité et les caractéristiques du produit est principalement imputable au milieu géographique:

Les vins Passito décrits doivent leur caractère agréable à la qualité des raisins, aux conditions pédoclimatiques et à la topographie particulière de la zone de production. En particulier, l’obtention de telles matières premières dépend de l’importante amplitude thermique entre le jour et la nuit au cours de la période de maturation des grappes de raisins. Associée à l’excellente ventilation, cela garantit l’obtention de raisins aux profils acide et aromatique équilibrés.

Pour ces vins également, il existe donc un lien de causalité fort entre la qualité spécifique du produit et son origine géographique.

9.   Autres conditions essentielles (conditionnement, étiquetage, autres exigences)

Lien vers le cahier des charges

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18784


(1)   JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.