ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 314

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Édition de langue française

Communications et informations

66e année
4 septembre 2023


Sommaire

page

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Cour de justice de ľUnion européenne

2023/C 314/01

Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

1


 

V   Avis

 

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

 

Cour de justice

2023/C 314/02

Affaire C-156/23, Ararat: Demande de décision préjudicielle présentée par le rechtbank Den Haag, siégeant à Roermond (Pays-Bas) le 14 mars 2023 — K, L, M et N contre Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid.

2

2023/C 314/03

Affaire C-280/23 P: Pourvoi formé le 1er mai 2023 par Canai Technology Co. Ltd contre l’arrêt du Tribunal (huitième chambre) rendu le 1er mars 2023 dans l’affaire T-25/22, Canai Technology/EUIPO — Trend Fin (HE&ME)

3

2023/C 314/04

Affaire C-331/23, Dranken Van Eetvelde: Demande de décision préjudicielle présentée par le rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Gent (Belgique) le 25 mai 2023 — Dranken Van Eetvelde NV/Belgische Staat

3

2023/C 314/05

Affaire C-339/23, Horyzont: Demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich (Pologne) le 30 mai 2023 — Horyzont Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty contre LC

4

2023/C 314/06

Affaire C-352/23, Changu: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Administrativen sad Sofia-grad (Bulgarie) le 7 juin 2023 — LF/Zamestnik-predsedatel na Darzhavna agentsia za bezhantsite

4

2023/C 314/07

Affaire C-354/23, Seberts: Demande de décision préjudicielle présentée par le College van Beroep voor het bedrijfsleven (Pays-Bas) le 8 juin 2023 — LM BV/Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

5

2023/C 314/08

Affaire C-369/23: Demande de décision préjudicielle présentée par le Varhoven administrativen sad (Bulgarie) le 9 juin 2023 — Vivacom Bulgaria EAD/Varhoven administrativen sad, Natsionalna agentsia za prihodite

6

2023/C 314/09

Affaire C-385/23, Finnair: Demande de décision préjudicielle présentée par le Korkein oikeus (Finlande) le 22 juin 2023 — Passager A/Finnair Oyj

6

2023/C 314/10

Affaire C-412/23: Recours introduit le 5 juillet 2023 — Commission/Slovaquie

7

2023/C 314/11

Affaire C-430/23 P: Pourvoi formé le 12 juillet 2023 par SN contre l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre) rendu le 3 mai 2023 dans l’affaire T-249/21, SN/Parlement

8

 

Tribunal

2023/C 314/12

Affaire T-487/22: Arrêt du Tribunal du 12 juillet 2023 — Multiópticas/EUIPO — Nike Innovate (Représentation de deux formes géométriques noires) [Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative représentant deux formes géométriques noires – Marques de l’Union européenne et nationale figuratives antérieures mó – Motif relatif de refus – Absence d’atteinte à la renommée – Absence de similitude des signes – Article 8, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/1001]

9

2023/C 314/13

Affaire T-348/23: Recours introduit le 27 juin 2023 — Zalando/Commission

9

2023/C 314/14

Affaire T-369/23: Recours introduit le 5 juillet 2023 — Hypo Vorarlberg Bank/CRU

11

2023/C 314/15

Affaire T-374/23: Recours introduit le 6 juillet 2023 — Volkskreditbank/CRU

13

2023/C 314/16

Affaire T-386/23: Recours introduit le 6 juillet 2023 — Hypo-Bank Burgenland/CRU

14

2023/C 314/17

Affaire T-387/23: Recours introduit le 6 juillet 2023 — Schelhammer Capital Bank/CRU

14

2023/C 314/18

Affaire T-390/23: Recours introduit le 12 juillet 2023 — Barry’s Bootcamp Holdings LLC/EUIPO — Hummel (Représentation de deux chevrons noirs horizontaux)

15

2023/C 314/19

Affaire T-391/23: Recours introduit le 13 juillet 2023 — Imerys Aluminates Groupe/Commission

16

2023/C 314/20

Affaire T-396/23: Recours introduit le 14 juillet 2023 — Stada Arzneimittel/EUIPO — Bioiberica (DAOgest)

16

2023/C 314/21

Affaire T-398/23: Recours introduit le 14 juillet 2023 — Bodegas Aguiuncho/EUIPO — Mar de Frades (ALBARIÑO mar de ons)

17

2023/C 314/22

Affaire T-400/23: Recours introduit le 12 juillet 2023 — Erste Group Bank/CRU

18

2023/C 314/23

Affaire T-401/23: Recours introduit le 12 juillet 2023 — Erste Bank der österreichischen Sparkassen/CRU

19

2023/C 314/24

Affaire T-402/23: Recours introduit le 13 juillet 2023 — Steiermärkische Bank und Sparkasse/CRU

20

2023/C 314/25

Affaire T-403/23: Recours introduit le 13 juillet 2023 — Dornbirner Sparkasse Bank/CRU

21

2023/C 314/26

Affaire T-404/23: Recours introduit le 13 juillet 2023 — Kärntner Sparkasse/CRU

22

2023/C 314/27

Affaire T-405/23: Recours introduit le 13 juillet 2023 — Sparkasse Niederösterreich Mitte West/CRU

23

2023/C 314/28

Affaire T-406/23: Recours introduit le 13 juillet 2023 — Tiroler Sparkasse/CRU

23

2023/C 314/29

Affaire T-407/23: Recours introduit le 13 juillet 2023 — Salzburger Sparkasse Bank/CRU

24

2023/C 314/30

Affaire T-408/23: Recours introduit le 17 juillet 2023 — Sparkasse Oberösterreich Bank/CRU

25

2023/C 314/31

Affaire T-434/23: Recours introduit le 26 juillet 2023 — Essity Hygiene and Health/EUIPO (Représentation d’une feuille)

25


FR

 


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Cour de justice de ľUnion européenne

4.9.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 314/1


Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

(2023/C 314/01)

Dernière publication

JO C 304 du 28.8.2023

Historique des publications antérieures

JO C 296 du 21.8.2023

JO C 286 du 14.8.2023

JO C 278 du 7.8.2023

JO C 271 du 31.7.2023

JO C 261 du 24.7.2023

JO C 252 du 17.7.2023

Ces textes sont disponibles sur EUR-Lex:

http://eur-lex.europa.eu


V Avis

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

Cour de justice

4.9.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 314/2


Demande de décision préjudicielle présentée par le rechtbank Den Haag, siégeant à Roermond (Pays-Bas) le 14 mars 2023 — K, L, M et N contre Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid.

(Affaire C-156/23, Ararat (1))

(2023/C 314/02)

Langue de procédure: le néerlandais.

Juridiction de renvoi:

rechtbank Den Haag (tribunal de La Haye), siégeant à Roermond (Pays-Bas).

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: K, L, M et N.

Partie défenderesse: Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (secrétaire d’État à la Justice et à la Sécurité).

Questions préjudicielles

1)

L’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, lu en combinaison avec l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’article 19, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article 5 de la directive retour (2), doit-il être interprété en ce sens que l’autorité judiciaire doit constater d’office la méconnaissance du principe de non-refoulement sur la base des éléments du dossier portés à sa connaissance et complétés ou précisés dans la procédure contradictoire dont elle est saisie? L’étendue de cette obligation dépend-elle de la circonstance que la procédure contradictoire a été entamée par une demande de protection internationale et l’étendue de cette obligation est-elle donc différente si le risque de refoulement est apprécié dans le cadre d’une admission ou dans le cadre d’un retour?

2)

L’article 5 de la directive retour, lu en combinaison avec l’article 19, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit-il être interprété en ce sens que, si une décision de retour est prise dans une procédure qui n’a pas été entamée par une demande de protection internationale, la question de savoir si le principe de non-refoulement s’oppose au retour doit s’apprécier avant l’adoption d’une décision de retour, et un risque de refoulement avéré s’oppose-t-il alors à l’adoption d’une décision de retour ou un risque de refoulement avéré constitue-t-il, dans cette situation, un obstacle à l’éloignement?

3)

Une décision de retour reprend-elle vigueur lorsque cette décision de retour a été suspendue par une nouvelle procédure qui n’a pas été entamée par une demande de protection internationale ou l’article 5 de la directive retour, lu en combinaison avec l’article 19, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit-il être interprété en ce sens que, dans l’hypothèse où le risque de refoulement n’a pas été apprécié dans la procédure qui aboutit à constater une nouvelle fois l’irrégularité du séjour, le risque de refoulement doit alors être ensuite apprécié et une nouvelle décision de retour doit alors être prise? La réponse à cette question est-elle différente lorsqu’une décision de retour a été non pas suspendue mais inexécutée par le ressortissant d’un pays tiers et par les autorités pendant une période de temps considérable?


(1)  Le nom de la présente affaire est un nom fictif qui ne correspond à aucun nom effectif d’une partie à la procédure.

(2)  Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO L 348, p. 98).


4.9.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 314/3


Pourvoi formé le 1er mai 2023 par Canai Technology Co. Ltd contre l’arrêt du Tribunal (huitième chambre) rendu le 1er mars 2023 dans l’affaire T-25/22, Canai Technology/EUIPO — Trend Fin (HE&ME)

(Affaire C-280/23 P)

(2023/C 314/03)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Canai Technology Co. Ltd (représentants: J. F. Gallego Jiménez, E. Sanz Valls, P. Bauzá Martínez et Y. Hernández Viñes, avocats)

Autre partie à la procédure: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle, Trend Fin BV

Par ordonnance du 17 juillet 2023, la Cour de justice (chambre d’admission des pourvois) a jugé qu’il n’y avait pas lieu d’admettre le pourvoi et que Canai Technology Co. Ltd supporterait ses propres dépens.


4.9.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 314/3


Demande de décision préjudicielle présentée par le rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Gent (Belgique) le 25 mai 2023 — Dranken Van Eetvelde NV/Belgische Staat

(Affaire C-331/23, Dranken Van Eetvelde)

(2023/C 314/04)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Gent

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Dranken Van Eetvelde NV

Partie défenderesse: Belgische Staat

Questions préjudicielles

1)

L’article 51 bis, paragraphe 4 CTVA (1) viole-t-il l’article 205 [de la directive] 2006/112 (2) lu conjointement avec le principe de proportionnalité en ce que cette disposition prévoit une responsabilité sans faute intégrale et que le juge ne peut pas exercer un pouvoir d’appréciation en fonction de la contribution de chacun à la fraude fiscale?

2)

L’article 51 bis, paragraphe 4, CTVA viole-t-il l’article 205 de la directive 2006/112 relative au système commun de TVA, lu conjointement avec le principe de neutralité de la TVA, si cette disposition doit être interprétée en ce sens qu’elle impose une obligation solidaire d’acquitter la TVA à la place du débiteur légal, sans qu’il soit tenu compte de la déduction de la TVA à laquelle ce dernier peut procéder?

3)

L’article 50 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit-il être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui permet un cumul des sanctions (administratives et pénales) de nature pénale résultant de procédures différentes, pour des faits matériellement identiques ayant cependant eu lieu au cours d’années successives (mais qui seraient, au plan pénal, considérés comme une infraction continue avec unité d’intention), et lorsque les faits font l’objet de poursuites administratives pour une année et de poursuites pénales pour une autre année? Convient-il de ne pas considérer ces faits comme indissociablement liés du fait qu’ils se sont produits au cours d’années successives?

4)

L’article 50 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit-il être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale en vertu de laquelle une procédure d’imposition d’une amende administrative de nature pénale peut être engagée à l’encontre d’une personne en raison de faits pour lesquels elle a déjà été définitivement condamnée au pénal, alors que les deux procédures sont totalement indépendantes l’une de l’autre, et que la seule garantie que la sévérité de l’ensemble des sanctions imposées corresponde à la gravité de l’infraction en cause consiste dans le fait que le juge du fond fiscal peut procéder à un contrôle de proportionnalité au fond, tandis que la réglementation nationale ne prévoit aucune règle à cet égard, ni aucune règle permettant à l’autorité administrative de tenir compte de la sanction pénale déjà infligée?


(1)  Code belge de la TVA.

(2)  Directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO 2006, L 347, p. 1).


4.9.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 314/4


Demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich (Pologne) le 30 mai 2023 — Horyzont Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty contre LC

(Affaire C-339/23, Horyzont)

(2023/C 314/05)

Langue de procédure: le polonais

Juridiction de renvoi

Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Horyzont Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Partie défenderesse: LC

Question préjudicielle

L’article 8 de la directive 2008/48/CE, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil (1) doit-il être interprété en ce sens que l’obligation faite au prêteur d’évaluer la solvabilité du consommateur (emprunteur) est équivalente aux autres obligations prévues par cette directive (notamment les obligations d’information visées aux articles 10 et suivants) de sorte que les sanctions auxquelles l’article 23 de cette directive renvoie ne sauraient être différentes, c’est-à-dire qu’elles ne sauraient prévoir des conséquences juridiques différentes en cas de non-respect de chaque obligation envisagée séparément?


(1)  JO 2008, L 133, p. 66.


4.9.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 314/4


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Administrativen sad Sofia-grad (Bulgarie) le 7 juin 2023 — LF/Zamestnik-predsedatel na Darzhavna agentsia za bezhantsite

(Affaire C-352/23, Changu (1))

(2023/C 314/06)

Langue de procédure: le bulgare

Juridiction de renvoi

Administrativen sad Sofia-grad

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: LF

Partie défenderesse: Zamestnik-predsedatel na Darzhavna agentsia za bezhantsite

Questions préjudicielles

1)

Convient-il d’interpréter le considérant 15, l’article 2, sous h), et l’article 3 de la directive 2011/95 (2) du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection, comme permettant à un État membre d’introduire une réglementation nationale relative à l’octroi d’une protection internationale, fondée sur la bienveillance ou pour des raisons humanitaires, sans aucun lien avec la logique et l’esprit de la directive 2011/95, conformément au considérant 15 et à l’article 2, sous h), de cette directive (autre type de protection), ou bien la protection «pour des raisons humanitaires» pouvant être accordée au niveau national prévue doit-elle dans ce cas également être compatible avec les normes de protection internationale conformément à l’article 3 de la directive 2011/95?

2)

Le considérant 12 et l’article 14, paragraphe 2, de la directive 2008/115/CE (3) du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, lus en combinaison avec l’article 1er et l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, imposent-ils à un État membre l’obligation impérative de délivrer aux ressortissants de pays tiers une confirmation écrite du fait qu’ils sont en séjour irrégulier mais ne peuvent pas encore faire l’objet d’un éloignement?

3)

Eu égard au fait que la seule disposition juridique nationale régissant le statut d’un ressortissant de pays tiers pour des «raisons humanitaires» figure à l’article 9, paragraphe 8, de la Zakon za ubezhishteto i bezhantsite (loi relative à l’asile et aux réfugiés), une interprétation de cette disposition nationale qui n’a aucun rapport avec la nature et les fondements de la directive 2011/95 est-elle compatible avec le considérant 15 et les articles 2, sous h), et 3 de la directive 2011/95?

4)

Aux fins de l’application de la directive 2011/95, les articles 1er, 4 et 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne exigent-ils d’apprécier si le séjour prolongé sans statut établi d’un ressortissant d’un pays tiers dans un État membre constitue un motif autonome fondé sur des «raisons humanitaires impérieuses» d’octroi d’une protection internationale?

5)

L’obligation positive d’un État membre de veiller au respect des articles 1er et 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne permet-elle une interprétation large de la mesure nationale, à savoir l’article 9, paragraphe 8, de la Zakon za ubezhishteto i bezhantsite (loi relative à l’asile et aux réfugiés), allant au-delà de la logique et des normes de protection internationale de la directive 2011/95 et exige-t-elle une interprétation conforme uniquement au respect des droits fondamentaux de nature absolue visés aux articles 1er et 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne?

6)

Le fait de ne pas accorder la protection prévue à l’article 9, paragraphe 8, de la Zakon za ubezhishteto i bezhantsite (loi relative à l’asile et aux réfugiés) à un ressortissant d’un pays tiers se trouvant dans la situation de la partie requérante peut-il entraîner un manquement de l’État membre aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 1er, 4 et 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne?


(1)  Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.

(2)  JO L 337, 2011, p. 9.

(3)  JO L 348, 2008, p. 98.


4.9.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 314/5


Demande de décision préjudicielle présentée par le College van Beroep voor het bedrijfsleven (Pays-Bas) le 8 juin 2023 — LM BV/Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

(Affaire C-354/23, Seberts (1))

(2023/C 314/07)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

College van Beroep voor het bedrijfsleven (cour d’appel du contentieux administratif en matière économique)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: LM BV

Partie défenderesse: Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (ministre de l’Agriculture, de la Nature et de la Qualité des aliments)

Question préjudicielle

Les lignes directrices de l’Union européenne concernant les aides d’État dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales 2014-2020 (2014/C 204/01) (2) et, plus particulièrement, les points 135, 136 et 137 ainsi que le point 144, initio et sous a), doivent-ils être interprétés en ce sens qu’il n’est question d’aides à l’investissement couvrant les coûts de la construction, l’acquisition ou la rénovation d’un bien immobilier que si le bénéficiaire de cette subvention est ou devient lui-même également propriétaire des biens immeubles auxquels les coûts se rapportent?


(1)  Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.

(2)  JO 2014, C 204, p. 1.


4.9.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 314/6


Demande de décision préjudicielle présentée par le Varhoven administrativen sad (Bulgarie) le 9 juin 2023 — Vivacom Bulgaria EAD/Varhoven administrativen sad, Natsionalna agentsia za prihodite

(Affaire C-369/23)

(2023/C 314/08)

Langue de procédure: le bulgare

Juridiction de renvoi

Varhoven administrativen sad

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Vivacom Bulgaria EAD

Partie défenderesse: Varhoven administrativen sad, Natsionalna agentsia za prihodite

Questions préjudicielles

L’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE et l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’opposent-ils à une disposition nationale telle que l’article 2c, paragraphe 1, point 1, du ZODOV, lu en combinaison avec l’article 203, paragraphe 3, et l’article 128, paragraphe 1, point 6, de l’APK, en vertu de laquelle une action en réparation du préjudice causé par une violation du droit de l’Union commise par le Varhoven administrativen sad (Cour administrative suprême), dans laquelle ce dernier est partie défenderesse, doit être examinée par cette même juridiction en dernière instance?


4.9.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 314/6


Demande de décision préjudicielle présentée par le Korkein oikeus (Finlande) le 22 juin 2023 — Passager A/Finnair Oyj

(Affaire C-385/23, Finnair)

(2023/C 314/09)

Langue de procédure: le finnois

Juridiction de renvoi

Korkein oikeus

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Passager A

Partie défenderesse: Finnair Oyj

Questions préjudicielles

1.

Un transporteur aérien peut-il invoquer des circonstances extraordinaires au sens de l’article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) no 261/2004 (1) au seul motif que le constructeur de l’aéronef a déclaré qu’il s’agissait d’un vice de conception concernant l’ensemble du type d’aéronef qui était caché et qui affectait la sécurité du vol, même si cette déclaration n’a été faite qu’après le retard ou l’annulation du vol?

2.

Si la première question appelle une réponse négative et qu’il s’agit d’apprécier si les circonstances ont été causées par des évènements qui sont inhérents à l’exercice normal de l’activité du transporteur aérien concerné et qui, par leur nature ou leur origine, n’échappent pas à sa maîtrise, la jurisprudence de la Cour concernant la défaillance prématurée de certaines pièces techniques est-elle applicable à un cas tel que celui de l’espèce, dans lequel la nature du défaut affectant le nouveau type d’avion en cause et le mécanisme de sa correction n’étaient encore connus ni du constructeur ni du transporteur aérien au moment où le vol a été annulé?


(1)  Règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91 (JO 2004, L 46, p. 1).


4.9.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 314/7


Recours introduit le 5 juillet 2023 — Commission/Slovaquie

(Affaire C-412/23)

(2023/C 314/10)

Langue de procédure: le slovaque

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: G. Gattinara et R. Lindenthal, agents)

Partie défenderesse: République slovaque

Conclusions

constater qu’en s’abstenant de manière persistante de veiller, en 2015, 2016 et 2017 et depuis 2018, à ce que les entités publiques dispensant des soins de santé paient leurs dettes commerciales dans un délai ne dépassant pas soixante jours civils et en continuant d’agir de la sorte, la République slovaque a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive 2011/7 (1) concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, et notamment de son article 4, paragraphe 3, et de son article 4, paragraphe 4, sous b),

condamner la République slovaque aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Conformément à l’article 4, paragraphe 3, de la directive 2011/7, la République slovaque aurait dû veiller, dans des transactions commerciales où le débiteur est un pouvoir public, à ce que le délai dans lequel ledit débiteur doit procéder au paiement dans le cadre de ces transactions avec des entreprises ne dépasse pas trente jours civils à compter des circonstances factuelles que cette disposition énumère. Par ailleurs, l’article 4, paragraphe 4, sous b), de la directive prévoit que, en République slovaque, les entités publiques dispensant des soins de santé peuvent prolonger ce délai à soixante jours civils.

Toutefois, la République slovaque n’a pas veillé, en ce qui concerne ces entités publiques dispensant des soins de santé dans le cadre de transactions commerciales dont elles sont débitrices, à ce que le délai de paiement ne dépasse pas soixante jours civils.

Les données relatives au délai de paiement moyen des dettes des hôpitaux publics dans les transactions commerciales montrent que, en 2015, 2016, 2017 et depuis 2018, la République slovaque a constamment enfreint l’article 4, paragraphe 3, et l’article 4, paragraphe 4, sous b), de la directive et que cette violation perdurait à la date d’introduction du présent recours.


(1)  Directive 2011/7/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales (JO 2011, L 48, p. 1).


4.9.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 314/8


Pourvoi formé le 12 juillet 2023 par SN contre l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre) rendu le 3 mai 2023 dans l’affaire T-249/21, SN/Parlement

(Affaire C-430/23 P)

(2023/C 314/11)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: SN (représentant: P. Eleftheriadis, barrister)

Autre partie à la procédure: Parlement européen

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler partiellement l’arrêt rendu le 3 mai 2023 par la cinquième chambre du Tribunal de l’Union européenne dans l’affaire T-249/21, SN/Parlement, dans la mesure où il déclare la validité partielle de la décision du secrétaire général du Parlement européen du 21 décembre 2020 concernant SN et de la note de débit no 7010000021, du 15 janvier 2021, adressée à SN, d’un montant de 196 199,84 euros;

annuler dans son intégralité la décision du secrétaire général du Parlement européen du 21 décembre 2020 concernant SN;

annuler dans son intégralité la note de débit no 7010000021, adressée à SN, d’un montant 196 199,84 euros, du 15 janvier 2021;

condamner le Parlement à supporter les dépens exposés par la partie requérante dans la présente procédure, y compris les dépens exposés devant la Cour et devant le Tribunal.

Moyens et principaux arguments

1)

Défaut d’application du critère de la «connaissance» de l’article 137 du RAA (1): le Tribunal a violé le droit de l’Union en ne considérant pas que le recouvrement du salaire versé au titre de l’assistance parlementaire par un député était soumis du critère de la «connaissance» de l’article 137 du RAA et de l’article 85 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne, qui exige que le bénéficiaire d’un versement dans le cadre de l’assistance parlementaire ait une connaissance réelle ou supposée que ce versement n’était pas dû.

2)

Défaut d’application de l’article 33 des mesures d’application (2) selon son véritable sens: le Tribunal a violé le droit de l’Union en n’appliquant pas correctement les articles 33 et 68 des mesures d’application qui impliquent que le salaire versé à un assistant parlementaire consiste en un salaire et non en honoraires pour services rendus, de sorte que ce versement deviendrait «indu» au regard du droit de l’Union seulement lorsqu’il n’est pas dû au titre des clauses du contrat de travail, conformément aux conditions d’engagement habituelles des assistants parlementaires.

3)

Défaut de protection du droit des députés à la liberté et à l’indépendance: le Tribunal a violé le droit de l’Union en ce qu’il n’a pas protégé suffisamment le droit des députés à la liberté et à l’indépendance (article 2 et article 21, paragraphe 2, du statut des députés au Parlement européen), en imposant, pour des erreurs commises de bonne foi, un régime de responsabilité stricte si imprévisible et contraignant qu’il en est incompatible avec le droit des députés à la liberté et à l’indépendance.


(1)  Le statut des fonctionnaires et le régime applicable aux autres agents de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (JO 1962, 45, p. 1385).

(2)  Décision du Bureau du Parlement européen des 19 mai et 9 juillet 2008 portant mesures d’application du statut des députés au Parlement européen (JO 2009, C 159, p. 1).


Tribunal

4.9.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 314/9


Arrêt du Tribunal du 12 juillet 2023 — Multiópticas/EUIPO — Nike Innovate (Représentation de deux formes géométriques noires)

(Affaire T-487/22) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne figurative représentant deux formes géométriques noires - Marques de l’Union européenne et nationale figuratives antérieures mó - Motif relatif de refus - Absence d’atteinte à la renommée - Absence de similitude des signes - Article 8, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/1001»)

(2023/C 314/12)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Multiópticas S. Coop. (Madrid, Espagne) (représentants: M. López Camba et A. Lyubomirova Geleva, avocates)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: E. Markakis, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO: Nike Innovate CV (Beaverton, Oregon, États-Unis)

Objet

Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante demande l’annulation de la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 2 juin 2022 (affaire R 1762/2021-4).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Multiópticas S. Coop. et l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) supporteront leurs propres dépens.


(1)  JO C 368 du 26.9.2022.


4.9.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 314/9


Recours introduit le 27 juin 2023 — Zalando/Commission

(Affaire T-348/23)

(2023/C 314/13)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Zalando SE (Berlin, Allemagne) (représentants: R. Briske, K. Ewald, L. Schneider et J. Trouet, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la Commission C(2023) 2727 final du 25 avril 2023;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui de son recours, la partie requérante invoque les moyens suivants.

1.

Premier moyen, tiré d’une méconnaissance du champ d’application du règlement (UE) 2022/2065 (1) et d’erreurs de droit dans l’application de ce règlement

La partie requérante estime que le règlement 2022/2065 ne lui est pas applicable, ne serait-ce que parce que son service n’est pas un service intermédiaire et, de ce fait, ni un service d’hébergement ni une plateforme en ligne au sens de ce règlement. La condition de la fourniture de contenus tiers n’est pas remplie. La partie requérante fournit ses propres contenus par l’intermédiaire de la vente de ses articles et elle s’est également appropriée de manière intégrale les contenus fournis par ses partenaires en mettant en œuvre une procédure stricte d’intégration de ces contenus.

Même si une partie du service devait être qualifiée de «plateforme en ligne», cette partie n’atteindrait pas le seuil de 45 millions de destinataires actifs par mois. La partie défenderesse méconnaît le caractère hybride du service: les destinataires de celui-ci ne sont pas tous automatiquement exposés aux contenus fournis par des tiers; il convient au contraire de différencier ces destinataires de manière précise.

La partie défenderesse se fonde sur des critères erronés, comme la prétendue impossibilité de reconnaître le fournisseur. Elle méconnaît la circonstance que cette impossibilité ne constitue pas un élément déterminant, mais au contraire, compte tenu des appréciations en droit de l’Union, un élément étayant la thèse de l’existence de contenus propres.

2.

Deuxième moyen, tiré de l’imprécision de l’article 33, paragraphes 1 et 4, du règlement 2022/2065, lu en combinaison avec l’article 24, paragraphe 2, de ce règlement

Les règles relatives au calcul du seuil sont trop imprécises et enfreignent le principe de précision consacré par le droit de l’Union. Dès lors, l’article 33, paragraphe 1, du règlement 2022/2065 n’est pas une base juridique conforme au droit de l’Union. Le considérant 77 de ce règlement ne suffit pas, en raison de sa nature juridique et de son libellé lacunaire, pour déterminer la méthode de calcul, car de trop nombreux points essentiels demeurent en suspens. Ce considérant décrit uniquement qui doit être concerné, mais pas comment. En définitive, les critères ne peuvent pas être suffisamment précis si un acte délégué n’est pas adopté. Cette lacune ressort d’une comparaison avec le règlement (UE) 2022/1925 (2): ce dernier se fonde en partie sur le même seuil, mais il va au-delà et expose même les critères de calcul dans une annexe séparée. Néanmoins, cette annexe ne prescrit pas de manière suffisamment précise ces critères.

3.

Troisième moyen, tiré d’une violation du principe général d’égalité

L’imprécision de la méthode de calcul enfreint l’article 2, première phrase, TUE et l’article 20 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, car elle conduit (dans les faits) à une différence de traitement entre les fournisseurs de plateformes en ligne. Ceux-ci comblent les lacunes qui résultent notamment de l’interdiction de tracer des utilisateurs individuels, et ce en mettant en œuvre des méthodes dépourvues d’uniformité et de transparence. Dans le même temps, le règlement 2022/2065 ne prévoit pas de contrôle impératif pour toutes les méthodes de calcul, mais seulement des réexamens ad hoc. Ces circonstances ne permettent pas de créer des conditions de concurrence équitables entre les fournisseurs de services concurrents. De surcroît, le règlement 2022/2065 viole le principe d’égalité de traitement en prévoyant un seuil global pour l’ensemble des plateformes en ligne, indépendamment des critères fondés sur le risque des services concernés.

4.

Quatrième moyen, tiré d’une violation du principe de proportionnalité

L’application du règlement 2022/2065 constitue une ingérence disproportionnée dans les droits et libertés fondamentaux de la partie requérante et viole ainsi le principe de proportionnalité consacré à l’article 5, paragraphe 4, second alinéa, TUE. D’une part, le seuil global est inadapté et, d’autre part, il n’est plus nécessaire d’imposer d’autres obligations à la partie requérante, le commerce en ligne faisant déjà l’objet d’une réglementation (excessive).

5.

Cinquième moyen, tiré d’une violation de l’obligation de motivation

La partie défenderesse a violé l’obligation de motivation qui lui incombe en vertu de l’article 296 TFUE, à tel point que la partie requérante, en qualité de destinataire de la décision litigieuse, ne peut pas comprendre celle-ci. La partie défenderesse n’expose pas, dans sa décision, la raison pour laquelle le service de la partie requérante relève de la notion de «service d’hébergement» telle que définie à l’article 3, sous g), iii), du règlement 2022/2065, alors que c’est une condition essentielle pour l’application de l’article 33 de ce règlement.


(1)  Règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil, du 19 octobre 2022, relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) (JO 2022, L 277, p. 1).

(2)  Règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil, du 14 septembre 2022, relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828 (règlement sur les marchés numériques) (JO 2022, L 265, p. 1).


4.9.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 314/11


Recours introduit le 5 juillet 2023 — Hypo Vorarlberg Bank/CRU

(Affaire T-369/23)

(2023/C 314/14)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Hypo Vorarlberg Bank AG (Brégence, Autriche) (représentants: G. Eisenberger, A. Brenneis et J. Holzmann, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de résolution unique (CRU)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision du Conseil de résolution unique, du 2 mai 2023, relative au calcul des contributions ex ante au Fonds de résolution unique pour 2023 (SRB/ES/2023/23), y compris ses annexes, en tout état de cause dans la mesure où elle concerne la partie requérante, et

condamner le Conseil de résolution unique aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui de son recours, la partie requérante invoque neuf moyens.

1.

Premier moyen, tiré de la violation de l’article 102 de la directive 2014/59/UE (1), de l’article 69 et de l’article 70, paragraphe 2, du règlement (UE) no 806/2014 (2), de l’article 3 et de l’article 4, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2015/63 (3) ainsi que du principe de proportionnalité, en raison d’une fixation incorrecte du niveau cible, la partie défenderesse ayant fixé un niveau cible excessif en contradiction avec le cadre juridique de l’Union.

2.

Deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 70, paragraphe 2, sous b), du règlement (UE) no 806/2014, de l’article 103, paragraphe 7, de la directive 2014/59/UE, de l’article 6, paragraphes 1 à 6, de l’article 7, paragraphe 2, de l’article 20 et de l’annexe II du règlement délégué (UE) 2015/63, en raison de la non-application, par la partie défenderesse, de trois indicateurs de risque, à savoir les «fonds propres et les engagements ou passifs éligibles détenus par l’établissement au-delà de l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles», la «complexité» et la «résolvabilité», en contradiction avec les exigences du droit de l’Union.

3.

Troisième moyen, tiré de la violation de l’article 6, paragraphes 5 et 7, de l’article 7, paragraphe 2, de l’article 4 et de l’annexe I, étape 2, du règlement délégué (UE) 2015/63, en raison d’une application et d’une pondération erronées de l’indicateur de risque «appartenance à un système de protection institutionnel» (SPI), notamment parce que le SPI n’a pas fait l’objet d’une évaluation.

4.

Quatrième moyen, tiré de la violation des formes substantielles, en raison d’un défaut de motivation de la décision

La décision attaquée viole l’obligation de motivation prévue à l’article 296, deuxième alinéa, TFUE ainsi qu’à l’article 41, paragraphe 1 et paragraphe 2, sous c), de la Charte, car les exigences édictées par la Cour dans l’affaire C-584/20 P (4) concernant l’étendue de l’obligation de motivation n’ont pas été respectées.

5.

Cinquième moyen, tiré de la violation des formes substantielles, en raison d’un défaut de motivation relatif à l’exercice du pouvoir d’appréciation considérable de la partie défenderesse

La décision attaquée viole l’obligation de motivation prévue à l’article 296, deuxième alinéa, TFUE ainsi que l’article 41, paragraphe 1 et paragraphe 2, sous c), de la Charte, car, en ce qui concerne le pouvoir d’appréciation de la partie défenderesse, il n’a pas été démontré quelles appréciations ont été portées par celle-ci ni pour quelles raisons. Un exercice arbitraire du pouvoir d’appréciation de la partie défenderesse ne peut donc pas être exclu.

6.

Sixième moyen, tiré de la violation des formes substantielles, en raison de l’absence d’audition de la partie requérante et du non-respect de son droit d’être entendue

Contrairement à ce que prévoit l’article 41, paragraphe 1 et paragraphe 2, sous a), de la Charte, la partie requérante n’a été entendue ni avant l’adoption de la décision attaquée ni avant l’adoption de l’avis de contribution fondé sur celle-ci. La consultation effectuée par la partie défenderesse n’a pas non plus permis de prendre position de manière effective et complète sur le calcul concret des contributions.

7.

Septième moyen, tiré de l’illégalité du règlement délégué (UE) 2015/63 comme base d’habilitation pour l’adoption de la décision attaquée et de l’illégalité de la méthode d’ajustement en fonction du profil de risque établie dans ce règlement ainsi que du pouvoir d’appréciation accordé au CRU

Les articles 4 à 7, 9, 17 et 20 ainsi que les annexes I et II du règlement délégué (UE) 2015/63, sur lesquels est fondée la décision attaquée, prévoient un système de fixation des contributions dépourvu de transparence et d’objectivité qui est contraire aux articles 16, 17, 41 et 47 de la Charte et qui ne permet de garantir ni le respect des articles 20 et 21 de cette dernière ni la conformité aux principes de proportionnalité et de sécurité juridique.

8.

Huitième moyen, tiré de l’illégalité du règlement d’exécution (UE) 2015/81 (5) comme base d’habilitation pour l’adoption de la décision attaquée

La décision attaquée est contraire aux traités, parce que l’article 8 du règlement d’exécution (UE) 2015/81 excède les limites fixées par l’article 70, paragraphe 7, du règlement (UE) no 806/2014, lu en combinaison avec l’article 291 TFUE, et que ni le règlement d’exécution ni la base d’habilitation ne sont accompagnés d’une motivation conforme à l’article 296, deuxième alinéa, TFUE.

9.

Neuvième moyen, tiré de l’illégalité de la directive 2014/59/UE et du règlement (UE) no 806/2014 comme base d’habilitation pour l’adoption du règlement délégué (UE) 2015/63 ainsi que du règlement d’exécution (UE) 2015/81 et donc de la décision attaquée

À titre subsidiaire, la partie requérante invoque l’illégalité des dispositions de la directive 2014/59/UE et du règlement (UE) no 806/2014 qui prescrivent le système de contribution mis en œuvre par le règlement délégué (UE) 2015/63 et qui accordent à la partie défenderesse un pouvoir d’appréciation trop important. Ces dispositions, notamment l’article 69, paragraphes 1 et 2, et l’article 70, paragraphe 2, du règlement (UE) no 806/2014 ainsi que l’article 102, paragraphes 1 et 2, de la directive 2014/59/UE, n’étant pas susceptibles de faire l’objet d’une interprétation conforme au droit primaire, elles violent l’obligation de motivation des actes juridiques, le principe de sécurité juridique, les traités (notamment l’article 1er, deuxième alinéa, TUE et les articles 15, 296 et 298 TFUE) ainsi que la Charte (notamment les articles 16, 17, 41, 42 et 47 de celle-ci).


(1)  Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil, du 15 mai 2014, établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO 2014, L 173, p. 190).

(2)  Règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 15 juillet 2014, établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 (JO 2014, L 225, p. 1).

(3)  Règlement délégué (UE) 2015/63 de la Commission, du 21 octobre 2014, complétant la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contributions ex ante aux dispositifs de financement pour la résolution (JO 2015, L 11, p. 44).

(4)  Arrêt du 15 juillet 2021, Commission/Landesbank Baden-Württemberg et CRU (C-584/20 P et C-621/20 P, EU:C:2021:601).

(5)  Règlement d’exécution (UE) 2015/81 du Conseil, du 19 décembre 2014, définissant des conditions uniformes d’application du règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contributions ex ante au Fonds de résolution unique (JO 2015, L 15, p. 1).


4.9.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 314/13


Recours introduit le 6 juillet 2023 — Volkskreditbank/CRU

(Affaire T-374/23)

(2023/C 314/15)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Volkskreditbank AG (Linz, Autriche) (représentants: G. Eisenberger, A. Brenneis et J. Holzmann, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de résolution unique (CRU)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision du Conseil de résolution unique, du 2 mai 2023, relative au calcul des contributions ex ante au Fonds de résolution unique pour 2023 (SRB/ES/2023/23), y compris ses annexes, en tout état de cause dans la mesure où elle concerne la partie requérante, et

condamner le Conseil de résolution unique aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le recours est fondé sur neuf moyens, qui sont identiques à ceux soulevés dans l’affaire T-369/23, Hypo Vorarlberg Bank/CRU.


4.9.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 314/14


Recours introduit le 6 juillet 2023 — Hypo-Bank Burgenland/CRU

(Affaire T-386/23)

(2023/C 314/16)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Hypo-Bank Burgenland AG (Eisenstadt, Autriche) (représentants: G. Eisenberger, A. Brenneis et J. Holzmann, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de résolution unique (CRU)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision du Conseil de résolution unique, du 2 mai 2023, relative au calcul des contributions ex ante au Fonds de résolution unique pour 2023 (SRB/ES/2023/23), y compris ses annexes, en tout état de cause dans la mesure où elle concerne la partie requérante, et

condamner le Conseil de résolution unique aux dépens.

La partie requérante conclut en outre à ce qu’il plaise au Tribunal, sur le fondement de l’article 68 de son règlement de procédure, joindre l’affaire introduite par le présent recours en annulation à l’affaire de même nature T-387/23, Schelhammer Capital Bank/CRU, ces affaires étant connexes et ayant le même objet, aux fins des phases écrite et orale de la procédure ainsi que de la décision mettant fin à l’instance.

Moyens et principaux arguments

Le recours est fondé sur neuf moyens, qui sont identiques à ceux soulevés dans l’affaire T-369/23, Hypo Vorarlberg Bank/CRU.


4.9.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 314/14


Recours introduit le 6 juillet 2023 — Schelhammer Capital Bank/CRU

(Affaire T-387/23)

(2023/C 314/17)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Schelhammer Capital Bank AG (Vienne, Autriche) (représentants: G. Eisenberger, A. Brenneis et J. Holzmann, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de résolution unique (CRU)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision du Conseil de résolution unique, du 2 mai 2023, relative au calcul des contributions ex ante au Fonds de résolution unique pour 2023 (SRB/ES/2023/23), y compris ses annexes, en tout état de cause dans la mesure où elle concerne la partie requérante, et

condamner le Conseil de résolution unique aux dépens.

La partie requérante conclut en outre à ce qu’il plaise au Tribunal, sur le fondement de l’article 68 de son règlement de procédure, joindre l’affaire introduite par le présent recours en annulation à l’affaire de même nature T-386/23, Hypo-Bank Burgenland/CRU, ces affaires étant connexes et ayant le même objet, aux fins des phases écrite et orale de la procédure ainsi que de la décision mettant fin à l’instance.

Moyens et principaux arguments

Le recours est fondé sur neuf moyens, qui sont identiques à ceux soulevés dans l’affaire T-369/23, Hypo Vorarlberg Bank/CRU.


4.9.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 314/15


Recours introduit le 12 juillet 2023 — Barry’s Bootcamp Holdings LLC/EUIPO — Hummel (Représentation de deux chevrons noirs horizontaux)

(Affaire T-390/23)

(2023/C 314/18)

Langue de dépôt de la requête: l’anglais

Parties

Partie requérante: Barry’s Bootcamp Holdings LLC (Miami, Floride) (représentants: M. Hawkins, T. Dolde et C. Zimmer, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Hummel Holding A/S (Aarhus, Danemark)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Titulaire de la marque litigieuse: Autre partie devant la chambre de recours

Marque litigieuse: Marque de l’Union européenne figurative (Représentation de deux chevrons noirs horizontaux)/Marque de l’Union européenne no 3 015 377

Procédure devant l’EUIPO: Procédure de nullité

Décision attaquée: Décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 5 avril 2023 dans l’affaire R 1423/2022-2

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO et, en cas d’intervention de sa part, l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours, aux dépens.

Moyens invoqués

Violation de l’article 94, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil;

Violation de l’article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


4.9.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 314/16


Recours introduit le 13 juillet 2023 — Imerys Aluminates Groupe/Commission

(Affaire T-391/23)

(2023/C 314/19)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Imerys Aluminates Groupe (Paris, France) (représentant: Y. Martinet, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

constater que la Commission européenne a, par un document dénommé «Frequently Asked Questions on Free Allocation Rules for the EU ETS post 2020» (Questions fréquemment posées sur les règles d’allocation à titre gratuit dans l’Union européenne après 2020), datée du 22 juillet 2019, adopté une interprétation faisant grief à la partie requérante et s’imposant aux États membres, ainsi que l’a interprété le Conseil d’État français (juge national de dernier degré);

condamner la Commission européenne à réparer le préjudice subi par la société Imerys Aluminates du fait de l’adoption du document dénommé «Frequently Asked Questions on Free Allocation Rules for the EU ETS post 2020» (Questions fréquemment posées sur les règles d’allocation à titre gratuit dans l’Union européenne après 2020), datée du 22 juillet 2019, chiffré à 40 075 347 euros;

de condamner la Commission européenne aux entiers dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la requérante invoque deux moyens.

1.

Premier moyen, tiré de la faute commise par la Commission résultant de l’adoption d’un document du 22 juillet 2019 dénommé «Frequently Asked Questions on Free Allocation Rules for the EU ETS post 2020» (Questions fréquemment posées sur les règles d’allocation à titre gratuit dans l’Union européenne après 2020, ci-après la «FAQ»). Ce moyen se divise en trois branches

Première branche, tirée de la violation du principe de confiance légitime.

Deuxième branche, tirée de la violation du principe de sécurité juridique.

Troisième branche, tirée de la violation de l’article 6 de la convention d’Aarhus.

2.

Deuxième moyen, tiré de la méconnaissance du principe de sécurité juridique dans l’hypothèse où le règlement d’exécution no 2021/447 (1) serait interprété comme énonçant implicitement les règles d’interprétation énoncées explicitement dans la FAQ datée du 22 juillet 2019


(1)  Règlement d’exécution (UE) 2021/447 de la Commission, du 12 mars 2021, déterminant les valeurs révisées des référentiels pour l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit pour la période 2021-2025, conformément à l’article 10 bis, paragraphe 2, de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (JO 2021, L 87, p. 29).


4.9.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 314/16


Recours introduit le 14 juillet 2023 — Stada Arzneimittel/EUIPO — Bioiberica (DAOgest)

(Affaire T-396/23)

(2023/C 314/20)

Langue de dépôt de la requête: l’anglais

Parties

Partie requérante: Stada Arzneimittel AG (Bad Vilbel, Allemagne) (représentants: J.-C. Plate, R. Kaase et K. Schmid-Burgk, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Bioiberica, SAU (Palafolls, Espagne)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demandeur de la marque litigieuse: Autre partie devant la chambre de recours

Marque litigieuse: Marque de l’Union européenne verbale «DAOgest» — Demande d’enregistrement no 18 332 942

Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 25 avril 2023 dans l’affaire R 1384/2022-2

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO aux dépens.

Moyens invoqués

Violation de l’article 94, paragraphe 1, du règlement no 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil;

Violation de l’article 95, paragraphe 1, du règlement no 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil;

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil


4.9.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 314/17


Recours introduit le 14 juillet 2023 — Bodegas Aguiuncho/EUIPO — Mar de Frades (ALBARIÑO mar de ons)

(Affaire T-398/23)

(2023/C 314/21)

Langue de dépôt de la requête: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Bodegas Aguiuncho, SL (Sanxenxo, Espagne) (représentant: J. M. Diez Roig, abogado)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Mar de Frades, SL (Carthagène, Espagne)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demandeur de la marque litigieuse: Partie requérante devant le Tribunal

Marque litigieuse: Marque de l’Union européenne figurative ALBARIÑO mar de ons — Demande d’enregistrement no 18 408 426

Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 18 mai 2023 dans l’affaire R 0164/2023-1

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler et réformer la décision attaquée;

accueillir la demande d’enregistrement de la marque en cause dans la classe 33 de la classification de Nice, avec les effets inhérents à une telle déclaration.

Moyens invoqués

Intérêt à la disponibilité.

Coexistence pacifique entre les marques.

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.

Violation de l’arrêt du 24 juin 2014, Rani Refreshments/OHMI — Global-Invest Bartosz Turek (Sani), T-523/12, non publié, EU:T:2014:571.

Caractère distinctif du graphisme.


4.9.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 314/18


Recours introduit le 12 juillet 2023 — Erste Group Bank/CRU

(Affaire T-400/23)

(2023/C 314/22)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Erste Group Bank AG (Vienne, Autriche) (représentants: G. Eisenberger, A. Brenneis et J. Holzmann, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de résolution unique (CRU)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision du Conseil de résolution unique, du 2 mai 2023, relative au calcul des contributions ex ante au Fonds de résolution unique pour 2023 (SRB/ES/2023/23), y compris ses annexes, en tout état de cause dans la mesure où elle concerne la partie requérante, et

condamner le Conseil de résolution unique aux dépens.

La partie requérante conclut en outre à ce qu’il plaise au Tribunal, sur le fondement de l’article 68 de son règlement de procédure, joindre les affaires de même nature suivantes, ces affaires étant connexes et ayant le même objet, aux fins des phases écrite et orale de la procédure ainsi que de la décision mettant fin à l’instance: T-400/23, Erste Group Bank/CRU, T-401/23, Erste Bank der österreichischen Sparkassen/CRU, T-402/23, Steiermärkische Bank und Sparkasse/CRU, T-403/23, Dornbirner Sparkasse Bank/CRU, T-404/23, Kärntner Sparkasse/CRU, T-405/23, Sparkasse Niederösterreich Mitte West/CRU, T-406/23, Tiroler Sparkasse/CRU, T-407/23, Salzburger Sparkasse Bank/CRU, et T-408/23, Sparkasse Oberösterreich Bank/CRU.

Moyen et principaux arguments

À l’appui de son recours, la partie requérante invoque le moyen suivant:

La décision attaquée viole l’article 102 de la directive 2014/59/UE (1), l’article 69 et l’article 70, paragraphe 2, du règlement (UE) no 806/2014 (2), l’article 3 et l’article 4, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2015/63 (3) ainsi que le principe de proportionnalité, en raison d’une fixation incorrecte du niveau cible, la partie défenderesse ayant fixé un niveau cible excessif en contradiction avec le cadre juridique de l’Union.


(1)  Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil, du 15 mai 2014, établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO 2014, L 173, p. 190).

(2)  Règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 15 juillet 2014, établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 (JO 2014, L 225, p. 1).

(3)  Règlement délégué (UE) 2015/63 de la Commission, du 21 octobre 2014, complétant la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contributions ex ante aux dispositifs de financement pour la résolution (JO 2015, L 11, p. 44).


4.9.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 314/19


Recours introduit le 12 juillet 2023 — Erste Bank der österreichischen Sparkassen/CRU

(Affaire T-401/23)

(2023/C 314/23)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG (Vienne, Autriche) (représentants: G. Eisenberger, A. Brenneis et J. Holzmann, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de résolution unique (CRU)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision du Conseil de résolution unique, du 2 mai 2023, relative au calcul des contributions ex ante au Fonds de résolution unique pour 2023 (SRB/ES/2023/23), y compris ses annexes, en tout état de cause dans la mesure où elle concerne la partie requérante, et

condamner le Conseil de résolution unique aux dépens.

La partie requérante conclut en outre à ce qu’il plaise au Tribunal, sur le fondement de l’article 68 de son règlement de procédure, joindre les affaires de même nature suivantes, ces affaires étant connexes et ayant le même objet, aux fins des phases écrite et orale de la procédure ainsi que de la décision mettant fin à l’instance: T-400/23, Erste Group Bank/CRU, T-401/23, Erste Bank der österreichischen Sparkassen/CRU, T-402/23, Steiermärkische Bank und Sparkasse/CRU, T-403/23, Dornbirner Sparkasse Bank/CRU, T-404/23, Kärntner Sparkasse/CRU, T-405/23, Sparkasse Niederösterreich Mitte West/CRU, T-406/23, Tiroler Sparkasse/CRU, T-407/23, Salzburger Sparkasse Bank/CRU, et T-408/23, Sparkasse Oberösterreich Bank/CRU.

Moyen et principaux arguments

Le recours est fondé sur un moyen unique, qui est identique à celui soulevé dans l’affaire T-400/23, Erste Group Bank/CRU.


4.9.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 314/20


Recours introduit le 13 juillet 2023 — Steiermärkische Bank und Sparkasse/CRU

(Affaire T-402/23)

(2023/C 314/24)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Steiermärkische Bank und Sparkassen AG (Graz, Autriche) (représentants: G. Eisenberger, A. Brenneis et J. Holzmann, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de résolution unique (CRU)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision du Conseil de résolution unique, du 2 mai 2023, relative au calcul des contributions ex ante au Fonds de résolution unique pour 2023 (SRB/ES/2023/23), y compris ses annexes, en tout état de cause dans la mesure où elle concerne la partie requérante, et

condamner le Conseil de résolution unique aux dépens.

La partie requérante conclut en outre à ce qu’il plaise au Tribunal, sur le fondement de l’article 68 de son règlement de procédure, joindre les affaires de même nature suivantes, ces affaires étant connexes et ayant le même objet, aux fins des phases écrite et orale de la procédure ainsi que de la décision mettant fin à l’instance: T-400/23, Erste Group Bank/CRU, T-401/23, Erste Bank der österreichischen Sparkassen/CRU, T-402/23, Steiermärkische Bank und Sparkasse/CRU, T-403/23, Dornbirner Sparkasse Bank/CRU, T-404/23, Kärntner Sparkasse/CRU, T-405/23, Sparkasse Niederösterreich Mitte West/CRU, T-406/23, Tiroler Sparkasse/CRU, T-407/23, Salzburger Sparkasse Bank/CRU, et T-408/23, Sparkasse Oberösterreich Bank/CRU.

Moyens et principaux arguments

À l’appui de son recours, la partie requérante invoque sept moyens.

1.

Premier moyen, tiré de la violation de l’article 102 de la directive 2014/59/UE (1), de l’article 69 et de l’article 70, paragraphe 2, du règlement (UE) no 806/2014 (2), de l’article 3 et de l’article 4, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2015/63 (3) ainsi que du principe de proportionnalité, en raison d’une fixation incorrecte du niveau cible, la partie défenderesse ayant fixé un niveau cible excessif en contradiction avec le cadre juridique de l’Union.

2.

Deuxième moyen, tiré de la violation des formes substantielles, en raison d’un défaut de motivation de la décision

La décision attaquée viole l’obligation de motivation prévue à l’article 296, deuxième alinéa, TFUE ainsi qu’à l’article 41, paragraphe 1 et paragraphe 2, sous c), de la Charte, car les exigences édictées par la Cour dans l’affaire C-584/20 P (4) concernant l’étendue de l’obligation de motivation n’ont pas été respectées.

3.

Troisième moyen, tiré de la violation des formes substantielles, en raison d’un défaut de motivation relatif à l’exercice du pouvoir d’appréciation considérable de la partie défenderesse

La décision attaquée viole l’obligation de motivation prévue à l’article 296, deuxième alinéa, TFUE ainsi que l’article 41, paragraphe 1 et paragraphe 2, sous c), de la Charte, car, en ce qui concerne le pouvoir d’appréciation de la partie défenderesse, il n’a pas été démontré quelles appréciations ont été portées par celle-ci ni pour quelles raisons. Un exercice arbitraire du pouvoir d’appréciation de la partie défenderesse ne peut donc pas être exclu.

4.

Quatrième moyen, tiré de la violation des formes substantielles, en raison de l’absence d’audition de la partie requérante et du non-respect de son droit d’être entendue

Contrairement à ce que prévoit l’article 41, paragraphe 1 et paragraphe 2, sous a), de la Charte, la partie requérante n’a été entendue ni avant l’adoption de la décision attaquée ni avant l’adoption de l’avis de contribution fondé sur celle-ci. La consultation effectuée par la partie défenderesse n’a pas non plus permis de prendre position de manière effective et complète sur le calcul concret des contributions.

5.

Cinquième moyen, tiré de l’illégalité du règlement délégué (UE) 2015/63 comme base d’habilitation pour l’adoption de la décision attaquée et de l’illégalité de la méthode d’ajustement en fonction du profil de risque établie dans ce règlement ainsi que du pouvoir d’appréciation accordé au CRU

Les articles 4 à 7, 9, 17 et 20 ainsi que les annexes I et II du règlement délégué (UE) 2015/63, sur lesquels est fondée la décision attaquée, prévoient un système de fixation des contributions dépourvu de transparence et d’objectivité qui est contraire aux articles 16, 17, 41 et 47 de la Charte et qui ne permet de garantir ni le respect des articles 20 et 21 de cette dernière ni la conformité aux principes de proportionnalité et de sécurité juridique.

6.

Sixième moyen, tiré de l’illégalité du règlement d’exécution (UE) 2015/81 (5) comme base d’habilitation pour l’adoption de la décision attaquée

La décision attaquée est contraire aux traités, parce que l’article 8 du règlement d’exécution (UE) 2015/81 excède les limites fixées par l’article 70, paragraphe 7, du règlement (UE) no 806/2014, lu en combinaison avec l’article 291 TFUE, et que ni le règlement d’exécution ni la base d’habilitation ne sont accompagnés d’une motivation conforme à l’article 296, deuxième alinéa, TFUE.

7.

Septième moyen, tiré de l’illégalité de la directive 2014/59/UE et du règlement (UE) no 806/2014 comme base d’habilitation pour l’adoption du règlement délégué (UE) 2015/63 ainsi que du règlement d’exécution (UE) 2015/81 et donc de la décision attaquée

À titre subsidiaire, la partie requérante invoque l’illégalité des dispositions de la directive 2014/59/UE et du règlement (UE) no 806/2014 qui prescrivent le système de contribution mis en œuvre par le règlement délégué (UE) 2015/63 et qui accordent à la partie défenderesse un pouvoir d’appréciation trop important. Ces dispositions, notamment l’article 69, paragraphes 1 et 2, et l’article 70, paragraphe 2, du règlement (UE) no 806/2014 ainsi que l’article 102, paragraphes 1 et 2, de la directive 2014/59/UE, n’étant pas susceptibles de faire l’objet d’une interprétation conforme au droit primaire, elles violent l’obligation de motivation des actes juridiques, le principe de sécurité juridique, les traités (notamment l’article 1er, deuxième alinéa, TUE et les articles 15, 296 et 298 TFUE) ainsi que la Charte (notamment les articles 16, 17, 41, 42 et 47 de celle-ci).


(1)  Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil, du 15 mai 2014, établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO 2014, L 173, p. 190).

(2)  Règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 15 juillet 2014, établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 (JO 2014, L 225, p. 1).

(3)  Règlement délégué (UE) 2015/63 de la Commission, du 21 octobre 2014, complétant la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contributions ex ante aux dispositifs de financement pour la résolution (JO 2015, L 11, p. 44).

(4)  Arrêt du 15 juillet 2021, Commission/Landesbank Baden-Württemberg et CRU (C-584/20 P et C-621/20 P, EU:C:2021:601).

(5)  Règlement d’exécution (UE) 2015/81 du Conseil, du 19 décembre 2014, définissant des conditions uniformes d’application du règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contributions ex ante au Fonds de résolution unique (JO 2015, L 15, p. 1).


4.9.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 314/21


Recours introduit le 13 juillet 2023 — Dornbirner Sparkasse Bank/CRU

(Affaire T-403/23)

(2023/C 314/25)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Dornbirner Sparkasse Bank AG (Dornbirn, Autriche) (représentants: G. Eisenberger, A. Brenneis et J. Holzmann, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de résolution unique (CRU)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision du Conseil de résolution unique, du 2 mai 2023, relative au calcul des contributions ex ante au Fonds de résolution unique pour 2023 (SRB/ES/2023/23), y compris ses annexes, en tout état de cause dans la mesure où elle concerne la partie requérante, et

condamner le Conseil de résolution unique aux dépens.

La partie requérante conclut en outre à ce qu’il plaise au Tribunal, sur le fondement de l’article 68 de son règlement de procédure, joindre les affaires de même nature suivantes, ces affaires étant connexes et ayant le même objet, aux fins des phases écrite et orale de la procédure ainsi que de la décision mettant fin à l’instance: T-400/23, Erste Group Bank/CRU, T-401/23, Erste Bank der österreichischen Sparkassen/CRU, T-402/23, Steiermärkische Bank und Sparkasse/CRU, T-403/23, Dornbirner Sparkasse Bank/CRU, T-404/23, Kärntner Sparkasse/CRU, T-405/23, Sparkasse Niederösterreich Mitte West/CRU, T-406/23, Tiroler Sparkasse/CRU, T-407/23, Salzburger Sparkasse Bank/CRU, et T-408/23, Sparkasse Oberösterreich Bank/CRU.

Moyens et principaux arguments

Le recours est fondé sur sept moyens, qui sont identiques à ceux soulevés dans l’affaire T-402/23, Steiermärkische Bank und Sparkasse/CRU.


4.9.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 314/22


Recours introduit le 13 juillet 2023 — Kärntner Sparkasse/CRU

(Affaire T-404/23)

(2023/C 314/26)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Kärntner Sparkasse AG (Klagenfurt, Autriche) (représentants: G. Eisenberger, A. Brenneis et J. Holzmann, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de résolution unique (CRU)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision du Conseil de résolution unique, du 2 mai 2023, relative au calcul des contributions ex ante au Fonds de résolution unique pour 2023 (SRB/ES/2023/23), y compris ses annexes, en tout état de cause dans la mesure où elle concerne la partie requérante, et

condamner le Conseil de résolution unique aux dépens.

La partie requérante conclut en outre à ce qu’il plaise au Tribunal, sur le fondement de l’article 68 de son règlement de procédure, joindre les affaires de même nature suivantes, ces affaires étant connexes et ayant le même objet, aux fins des phases écrite et orale de la procédure ainsi que de la décision mettant fin à l’instance: T-400/23, Erste Group Bank/CRU, T-401/23, Erste Bank der österreichischen Sparkassen/CRU, T-402/23, Steiermärkische Bank und Sparkasse/CRU, T-403/23, Dornbirner Sparkasse Bank/CRU, T-404/23, Kärntner Sparkasse/CRU, T-405/23, Sparkasse Niederösterreich Mitte West/CRU, T-406/23, Tiroler Sparkasse/CRU, T-407/23, Salzburger Sparkasse Bank/CRU, et T-408/23, Sparkasse Oberösterreich Bank/CRU.

Moyens et principaux arguments

Le recours est fondé sur sept moyens, qui sont identiques à ceux soulevés dans l’affaire T-402/23, Steiermärkische Bank und Sparkasse/CRU.


4.9.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 314/23


Recours introduit le 13 juillet 2023 — Sparkasse Niederösterreich Mitte West/CRU

(Affaire T-405/23)

(2023/C 314/27)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Sparkasse Niederösterreich Mitte West AG (Sankt Pölten, Autriche) (représentants: G. Eisenberger, A. Brenneis et J. Holzmann, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de résolution unique (CRU)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision du Conseil de résolution unique, du 2 mai 2023, relative au calcul des contributions ex ante au Fonds de résolution unique pour 2023 (SRB/ES/2023/23), y compris ses annexes, en tout état de cause dans la mesure où elle concerne la partie requérante, et

condamner le Conseil de résolution unique aux dépens.

La partie requérante conclut en outre à ce qu’il plaise au Tribunal, sur le fondement de l’article 68 de son règlement de procédure, joindre les affaires de même nature suivantes, ces affaires étant connexes et ayant le même objet, aux fins des phases écrite et orale de la procédure ainsi que de la décision mettant fin à l’instance: T-400/23, Erste Group Bank/CRU, T-401/23, Erste Bank der österreichischen Sparkassen/CRU, T-402/23, Steiermärkische Bank und Sparkasse/CRU, T-403/23, Dornbirner Sparkasse Bank/CRU, T-404/23, Kärntner Sparkasse/CRU, T-405/23, Sparkasse Niederösterreich Mitte West/CRU, T-406/23, Tiroler Sparkasse/CRU, T-407/23, Salzburger Sparkasse Bank/CRU, et T-408/23, Sparkasse Oberösterreich Bank/CRU.

Moyens et principaux arguments

Le recours est fondé sur sept moyens, qui sont identiques à ceux soulevés dans l’affaire T-402/23, Steiermärkische Bank und Sparkasse/CRU.


4.9.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 314/23


Recours introduit le 13 juillet 2023 — Tiroler Sparkasse/CRU

(Affaire T-406/23)

(2023/C 314/28)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Tiroler Sparkasse Bankaktiengesellschaft Innsbruck (Innsbruck, Autriche) (représentants: G. Eisenberger, A. Brenneis et J. Holzmann, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de résolution unique (CRU)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision du Conseil de résolution unique, du 2 mai 2023, relative au calcul des contributions ex ante au Fonds de résolution unique pour 2023 (SRB/ES/2023/23), y compris ses annexes, en tout état de cause dans la mesure où elle concerne la partie requérante, et

condamner le Conseil de résolution unique aux dépens.

La partie requérante conclut en outre à ce qu’il plaise au Tribunal, sur le fondement de l’article 68 de son règlement de procédure, joindre les affaires de même nature suivantes, ces affaires étant connexes et ayant le même objet, aux fins des phases écrite et orale de la procédure ainsi que de la décision mettant fin à l’instance: T-400/23, Erste Group Bank/CRU, T-401/23, Erste Bank der österreichischen Sparkassen/CRU, T-402/23, Steiermärkische Bank und Sparkasse/CRU, T-403/23, Dornbirner Sparkasse Bank/CRU, T-404/23, Kärntner Sparkasse/CRU, T-405/23, Sparkasse Niederösterreich Mitte West/CRU, T-406/23, Tiroler Sparkasse/CRU, T-407/23, Salzburger Sparkasse Bank/CRU, et T-408/23, Sparkasse Oberösterreich Bank/CRU.

Moyen et principaux arguments

Le recours est fondé sur un moyen unique, qui est identique à celui soulevé dans l’affaire T-400/23, Erste Group Bank/CRU.


4.9.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 314/24


Recours introduit le 13 juillet 2023 — Salzburger Sparkasse Bank/CRU

(Affaire T-407/23)

(2023/C 314/29)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Salzburger Sparkasse Bank AG (Salzbourg, Autriche) (représentants: G. Eisenberger, A. Brenneis et J. Holzmann, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de résolution unique (CRU)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision du Conseil de résolution unique, du 2 mai 2023, relative au calcul des contributions ex ante au Fonds de résolution unique pour 2023 (SRB/ES/2023/23), y compris ses annexes, en tout état de cause dans la mesure où elle concerne la partie requérante, et

condamner le Conseil de résolution unique aux dépens.

La partie requérante conclut en outre à ce qu’il plaise au Tribunal, sur le fondement de l’article 68 de son règlement de procédure, joindre les affaires de même nature suivantes, ces affaires étant connexes et ayant le même objet, aux fins des phases écrite et orale de la procédure ainsi que de la décision mettant fin à l’instance: T-400/23, Erste Group Bank/CRU, T-401/23, Erste Bank der österreichischen Sparkassen/CRU, T-402/23, Steiermärkische Bank und Sparkasse/CRU, T-403/23, Dornbirner Sparkasse Bank/CRU, T-404/23, Kärntner Sparkasse/CRU, T-405/23, Sparkasse Niederösterreich Mitte West/CRU, T-406/23, Tiroler Sparkasse/CRU, T-407/23, Salzburger Sparkasse Bank/CRU, et T-408/23, Sparkasse Oberösterreich Bank/CRU.

Moyen et principaux arguments

Le recours est fondé sur un moyen unique, qui est identique à celui soulevé dans l’affaire T-400/23, Erste Group Bank/CRU.


4.9.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 314/25


Recours introduit le 17 juillet 2023 — Sparkasse Oberösterreich Bank/CRU

(Affaire T-408/23)

(2023/C 314/30)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Sparkasse Oberösterreich Bank AG (Linz, Autriche) (représentants: G. Eisenberger, A. Brenneis et J. Holzmann, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de résolution unique (CRU)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision du Conseil de résolution unique, du 2 mai 2023, relative au calcul des contributions ex ante au Fonds de résolution unique pour 2023 (SRB/ES/2023/23), y compris ses annexes, en tout état de cause dans la mesure où elle concerne la partie requérante, et

condamner le Conseil de résolution unique aux dépens.

La partie requérante conclut en outre à ce qu’il plaise au Tribunal, sur le fondement de l’article 68 de son règlement de procédure, joindre les affaires de même nature suivantes, ces affaires étant connexes et ayant le même objet, aux fins des phases écrite et orale de la procédure ainsi que de la décision mettant fin à l’instance: T-400/23, Erste Group Bank/CRU, T-401/23, Erste Bank der österreichischen Sparkassen/CRU, T-402/23, Steiermärkische Bank und Sparkasse/CRU, T-403/23, Dornbirner Sparkasse Bank/CRU, T-404/23, Kärntner Sparkasse/CRU, T-405/23, Sparkasse Niederösterreich Mitte West/CRU, T-406/23, Tiroler Sparkasse/CRU, T-407/23, Salzburger Sparkasse Bank/CRU, et T-408/23, Sparkasse Oberösterreich Bank/CRU.

Moyens et principaux arguments

Le recours est fondé sur sept moyens, qui sont identiques à ceux soulevés dans l’affaire T-402/23, Steiermärkische Bank und Sparkasse/CRU.


4.9.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 314/25


Recours introduit le 26 juillet 2023 — Essity Hygiene and Health/EUIPO (Représentation d’une feuille)

(Affaire T-434/23)

(2023/C 314/31)

Langue de la procédure: le suédois

Parties

Partie requérante: Essity Hygiene and Health AB (Göteborg, Suède) (représentant: U. Wennermark, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Marque litigieuse: Marque de l’Union européenne figurative (Représentation d’une feuille) — Demande d’enregistrement no 16 709 305

Décision attaquée: Décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 30/05/2023 dans l’affaire R 2196/2017-4

Conclusions

À titre principal, la partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée en ce qu’elle a rejeté la demande (point 2 de la décision);

réformer la décision attaquée en faisant droit au recours formé contre la décision de l’examinateur en ce qui concerne les produits relevant de la classe 16 qui sont visés par la demande;

condamner l’EUIPO aux dépens exposés par la requérante dans le cadre de la présente procédure, tant devant le Tribunal que devant l’EUIPO.

À titre subsidiaire, elle conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

condamner l’EUIPO à ses propres dépens ainsi qu’à ceux exposés par la requérante devant le Tribunal.

À titre encore plus subsidiaire, elle conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

condamner l’EUIPO à ses propres dépens exposés devant le Tribunal.

Moyens invoqués

Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil;

Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.