ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l’Union européenne

C 290

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

66e année
18 août 2023


Sommaire

page

 

II   Communications

 

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2023/C 290/01

Communication de la Commission relative à l’initiative citoyenne européenne (ICE) Pour des cosmétiques sans cruauté - S’engager en faveur d’une Europe sans expérimentation animale;

1

2023/C 290/02

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.11144 — COLT TECHNOLOGY SERVICES GROUP / LUMEN EMEA BUSINESS) ( 1 )

16


 

III   Actes préparatoires

 

BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

2023/C 290/03

Avis de la Banque centrale européenne du 5 juillet 2023 sur une proposition de réforme de la gouvernance économique dans l’Union (CON/2023/20)

17


 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2023/C 290/04

Taux de change de l'euro — 17 août 2023

26

 

INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES

2023/C 290/05

Mise à jour de la liste des points de passage frontaliers visés à l’article 2, paragraphe 8, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen)

27


 

V   Avis

 

AUTRES ACTES

 

Commission européenne

2023/C 290/06

Publication d’une communication relative à l’approbation d’une modification standard concernant le cahier des charges d’une dénomination dans le secteur vitivinicole visée à l’article 17, paragraphes 2 et 3, du règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission

45

2023/C 290/07

Publication d’une demande d’enregistrement en application de l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires

57

2023/C 290/08

Publication d’une demande d’enregistrement en application de l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires

60


 


 

(1)   Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE.

FR

 


II Communications

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

18.8.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 290/1


COMMUNICATION DE LA COMMISSION

relative à l’initiative citoyenne européenne (ICE) «Pour des cosmétiques sans cruauté - S’engager en faveur d’une Europe sans expérimentation animale»;

(2023/C 290/01)

1.   INTRODUCTION: L’INITIATIVE CITOYENNE EUROPÉENNE

Les citoyens de l’UE peuvent demander à la Commission européenne de présenter une proposition législative sur une question qui, selon eux, nécessite un acte juridique pour faire respecter les traités de l’UE. Pour ce faire, ils doivent présenter une initiative citoyenne européenne (ICE) en vertu de l’article 11, paragraphe 4, du traité sur l’Union européenne, qui exige la collecte des signatures d’au moins un million de ressortissants d’un nombre significatif d’États membres. Le règlement (UE) 2019/788 (1) (le «règlement ICE»), qui s’applique depuis le 1er janvier 2020, énonce les règles détaillées relatives à l’ICE.

«Pour des cosmétiques sans cruauté - S’engager en faveur d’une Europe sans expérimentation animale» est la neuvième ICE (2) à atteindre les seuils requis par le traité sur l’Union européenne et le règlement ICE. C’est également la cinquième initiative valide en matière de bien-être animal ou d’environnement. L’initiative appelle la Commission à prendre des mesures concernant l’utilisation d’animaux à des fins scientifiques, comme indiqué ci-dessous.

1)

Garantir et renforcer l’interdiction de l’expérimentation animale pour les cosmétiques. Engager une modification législative pour assurer la protection des consommateurs, des travailleurs et de l’environnement vis-à-vis de tous les ingrédients cosmétiques sans que ces derniers soient testés sur des animaux quel que soit l’objectif ou le moment.

2)

Réformer la réglementation de l’UE relative aux produits chimiques. Garantir la protection de la santé humaine et de l’environnement grâce à une gestion des produits chimiques sans introduction de nouvelles exigences en matière d’expérimentation animale.

3)

Moderniser la science dans l’UE. S’engager en faveur d’une proposition législative établissant une feuille de route pour l’élimination progressive de toutes les expérimentations animales dans l’UE avant la fin de la législature actuelle.

Suite à la requête des organisateurs du 21 mai 2021, la Commission a enregistré l’initiative (3) le 30 juin 2021. Le 25 janvier 2023, après vérification des déclarations de soutien par les autorités des États membres, les organisateurs ont présenté l’initiative à la Commission (4). La Commission a examiné l’initiative sur la base du règlement ICE.

Les organisateurs ont précisé les objectifs de l’initiative lors d’une réunion avec la Commission le 17 mars 2023 (5) et au cours d’une audition publique organisée par le Parlement européen le 25 mai 2023 (6). En outre, le 10 juillet 2023, le Parlement a tenu un débat en plénière sur l’ICE.

La présente communication expose les conclusions juridiques et politiques de la Commission sur l’initiative ainsi que l’action qu’elle compte entreprendre en réponse à l’initiative, en vertu de l’article 15, paragraphe 2, du règlement ICE.

2.   CONTEXTE

L’article 13 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne reconnaît la nécessité de protéger les animaux en tant qu’êtres sensibles. Il impose à l’UE et à ses États membres de tenir pleinement compte des exigences du bien-être des animaux lors de la formulation et de la mise en œuvre de la politique de l’UE dans les domaines de l’agriculture, de la pêche, des transports, du marché unique, de la recherche et du développement technologique et de l’espace.

Le cadre législatif et stratégique de l’UE a été reconnu au niveau international comme faisant foi en ce qui concerne la suppression progressive de l’utilisation des animaux et la promotion du bien-être animal. Parmi les réalisations majeures de cette politique, on peut citer l’interdiction totale de l’expérimentation animale pour les cosmétiques dans l’UE en 2013 (7) et le financement de plus d’un milliard d’euros accordé aux initiatives de recherche et d’innovation utilisant des méthodes d’expérimentation non animale dans l’ensemble de l’UE au cours des deux dernières décennies.

L’utilisation d’animaux dans la science constitue une question transversale majeure. Malgré les progrès réalisés, un grand nombre d’animaux sont encore utilisés à des fins d’expérimentation en Europe. Les animaux sont utilisés à plusieurs fins dans la recherche et l’évaluation de la sécurité des substances chimiques et des médicaments lorsqu’aucune méthode de remplacement n’existe pour garantir un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l’environnement (y compris de la santé animale).

En 2020, 7,9 millions d’animaux au total ont été utilisés pour des expérimentations à des fins de recherche, de formation et d’enseignement, ou à des fins réglementaires dans l’UE (à l’exclusion du Royaume-Uni) et en Norvège (8). Ce chiffre est inférieur de 7,5 % à celui de 2019 (8,5 millions) et de 11,4 % à celui de 2018 (8,8 millions) (9). Les espèces les plus utilisées étaient les souris (49 %) et les poissons (27 %). Comme les années précédentes, le principal objectif de l’utilisation des animaux était la recherche (72 %), 41 % de toutes les utilisations d’animaux étant destinées à la recherche fondamentale et 31 % à la recherche translationnelle et appliquée. Sur l’ensemble des animaux, 17 % ont été utilisés pour répondre à des exigences réglementaires telles que détaillées ci-après, puis 5 % ont été utilisés pour la production de routine, y compris la production d’anticorps ou de produits sanguins. Sur l’ensemble des utilisations d’animaux pour répondre à des exigences réglementaires (1,4 million d’occurrences au total), 54 % concernaient des médicaments à usage humain, 22,8 % des médicaments à usage vétérinaire, 8,7 % des produits chimiques industriels (en lien avec la législation sur les substances chimiques telle que le règlement REACH (10)), 2,8 % des aliments pour animaux et des denrées alimentaires, 4,8 % des produits phytopharmaceutiques, 3,6 % des dispositifs médicaux, 0,3 % des produits biocides et 3,0 % d’autres finalités.

2.1.   Actes législatifs relatifs à l’expérimentation animale

L’ensemble de lois de l’UE concernant l’expérimentation animale est assez vaste et, en principe, pourrait être divisé en trois catégories. Dans la première se trouve la directive 2010/63/UE relative à la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques (11) qui fixe des objectifs généraux et des règles sur le bien-être des animaux utilisés dans les expérimentations lorsque l’utilisation d’animaux ne peut être évitée. La seconde regroupe des actes transversaux visant les substances chimiques, tels que le règlement REACH, qui contient des règles intersectorielles. La troisième comprend de multiples actes juridiques sectoriels établissant des règles pour l’évaluation des substances chimiques utilisées dans des secteurs ou des produits spécifiques. Le règlement REACH et les actes juridiques sectoriels de l’UE contiennent des exigences en matière de données ou des dispositions entraînant l’expérimentation animale afin d’évaluer les effets potentiels des produits et des substances sur la santé humaine ou animale ou sur l’environnement.

2.1.1.   Législation relative à la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques

La directive relative à la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques fixe l’objectif final d’éliminer progressivement toute utilisation d’animaux à des fins de recherche et de réglementation dans l’UE. Un autre pilier de la directive est la nécessité de respecter le principe des trois R:

remplacement des études reposant sur l’utilisation d’animaux par des méthodes n’impliquant pas l’utilisation d’animaux vivants

réduction: adaptation des méthodes d’essais ou des approches d’évaluation de manière à réduire le nombre d’animaux nécessaires pour obtenir un résultat scientifiquement valable

raffinement des méthodes contribuant à réduire au minimum la douleur, la souffrance et l’angoisse des animaux utilisés ou à améliorer leur bien-être.

La directive définit également les tâches spécifiques du laboratoire de référence de l’Union européenne pour la promotion des méthodes de substitution à l’expérimentation animale (EURL ECVAM) (12) , qui fait partie intégrante du Centre commun de recherche (JRC) de la Commission. Le laboratoire mène une série d’activités visant à promouvoir l’utilisation de méthodes d’expérimentation non animale dans la législation, la science biomédicale et l’enseignement. La directive charge l’EURL ECVAM de développer des approches de remplacement, de coordonner et participer à leur validation, et de mettre en place des bases de données et des systèmes d’information, entre autres. La directive impose aux États membres de fournir régulièrement des données statistiques (13) sur l’utilisation d’animaux à des fins scientifiques. Elle impose également à la Commission de mettre en place des bases de données spéciales et accessibles au public (14).

2.1.2.    Législation transversale de l’UE relative aux substances chimiques

Le règlement REACH est un acte juridique transversal sur les substances chimiques, qui exige la fourniture d’informations sur les produits chimiques afin de garantir la sécurité de leur fabrication, de leur importation et de leur utilisation. Les annexes du règlement REACH précisent les procédés de génération d’informations sur les dangers, dont plusieurs sont encore des procédés d’expérimentation animale. Toutefois, les déclarants ne sont autorisés à recourir à l’expérimentation animale qu’en dernier ressort. Les essais sur les animaux vertébrés doivent être remplacés, dans la mesure du possible, par d’autres méthodes. L’annexe XI du règlement REACH énumère des méthodes de remplacement pour adapter le régime d’essais standard et l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) fournit des orientations détaillées (15).

En outre, le règlement REACH contient des règles spécifiques sur le partage des données afin d’éviter les essais non nécessaires. Enfin, il prévoit la validation préalable des propositions d’essais, ce qui garantit que les essais sur les animaux ne sont réalisés qu’en dernier recours et uniquement lorsque cela est nécessaire.

L’utilisation d’autres méthodes disponibles dans le cadre du règlement REACH est garantie notamment par leur inscription dans le règlement relatif aux méthodes d’essai (16) ,. La récente révision de ce règlement permettra d’accélérer le recours aux méthodes d’essai après leur adoption par l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), puisque le règlement fait désormais directement référence aux méthodes de l’OCDE au lieu de les décrire.

Il convient également de noter que la révision ciblée du règlement REACH qui est prévue pourrait être l’occasion d’inclure la production d’une plus grande quantité d’informations sur les dangers, par exemple sur la perturbation endocrinienne pour toutes les substances, ainsi que d’informations sur les substances enregistrées dans la fourchette de quantité la plus basse. Le mécanisme exact de fourniture d’informations au titre du règlement REACH révisé est encore en discussion.

2.1.3.   Législation sectorielle

Règlement sur les cosmétiques

Le règlement sur les cosmétiques 13 est l’acte juridique de l’UE le plus avancé en ce qui concerne l’élimination progressive de l’expérimentation animale, puisqu’il interdit la mise sur le marché de produits cosmétiques ayant été testés sur des animaux pour satisfaire aux exigences du règlement. L’interdiction de l’expérimentation animale prévue par le règlement sur les cosmétiques est détaillée à la section 3.1.

Règlement sur les produits phytopharmaceutiques et règlement sur les produits biocides

Le règlement sur les produits phytopharmaceutiques (17) et le règlement sur les produits biocides (18) (le «RPB») prévoient que l’expérimentation animale non nécessaire doit être évitée. Les deux règlements définissent les exigences relatives à la soumission de données dans les demandes d’approbation de substances en vertu de ces règlements. La conception des études doit tenir pleinement compte du principe des trois R, en particulier lorsque des méthodes validées appropriées sont disponibles. Les demandeurs doivent partager les données afin d’éviter les études impliquant l’utilisation d’animaux vertébrés et les répétitions. Un mécanisme obligatoire de partage des données a notamment été mis en place pour les études sur les substances actives biocides et les produits biocides impliquant des vertébrés: une demande préalable à l’ECHA pour vérifier si de telles études ont déjà été soumises au titre du RPB est nécessaire avant d’entamer les études. Les exigences en matière d’information définies dans les annexes II et III du RPB ont été modifiées en 2021 (19) pour tenir compte des nouvelles stratégies d’essai privilégiant les méthodes in vitro aux essais in vivo.

Médicaments à usage humain

Le cadre juridique général concernant les médicaments à usage humain se compose de la directive 2001/83/CE (20) et du règlement (CE) no°726/2004 (21). Il prend pleinement en considération le principe des trois R tel qu’introduit par la directive 2010/63/UE. Les autorités réglementaires de l’UE accepteront toutes les méthodes validées qui respectent ce principe. D’autres méthodes d’expérimentation n’ayant pas été évaluées dans le cadre d’un processus de validation formel peuvent également être acceptées par les autorités responsables (c’est-à-dire l’Agence européenne des médicaments et les autorités nationales compétentes) au cas par cas et après une évaluation des données soumises par le demandeur.

En outre, les demandes d’autorisation de mise sur le marché abrégées (par exemple pour les génériques et les biogénériques) et les demandes de consentement éclairé peuvent s’appuyer sur les essais précliniques et cliniques réalisés en vue de l’obtention d’une autorisation de mise sur le marché d’un médicament de référence. Dans ce cas, le demandeur se réfère aux données qui ont été soumises pour le médicament princeps (il n’y a pas de duplication des essais).

La législation pharmaceutique générale de l’UE pour les médicaments à usage humain mentionnée ci-dessus a récemment été révisée et la Commission a adopté une nouvelle proposition d’acte juridique (22) le 26 avril 2023. Certains changements proposés visent à renforcer le principe des trois R tout au long du cycle de vie d’un médicament. Par ailleurs, la proposition législative renforce les règles actuelles en ajoutant des obligations pour les demandeurs ou titulaires d’autorisation de mise sur le marché et en facilitant les méthodes d’expérimentation de remplacement. Les nouvelles règles encourageront également une plus grande coopération entre les agences de l’UE et les autorités nationales compétentes dans l’évaluation des substances, en facilitant le partage des données et la réalisation d’essais précliniques conjoints afin d’éviter la répétition inutile d’essais sur des animaux vivants. La proposition vise aussi à assurer la pérennité de la législation afin de permettre le recours à des méthodes d’essai de substitution.

Médicaments vétérinaires

Le cadre juridique de l’UE concernant les médicaments vétérinaires a été révisé par le règlement (UE) 2019/6 (23). Ce règlement impose aux demandeurs d’autorisation de tout médicament vétérinaire d’utiliser le nombre minimal d’animaux dans les contrôles réalisés au cours du processus de fabrication des médicaments vétérinaires immunologiques et non immunologiques, ainsi que pour les médicaments vétérinaires immunologiques finis. D’autres essais in vitro doivent être effectués lorsqu’ils permettent de remplacer ou de réduire l’utilisation d’animaux ou de réduire leurs souffrances. Comme pour les médicaments à usage humain, certaines demandes d’autorisation de mise sur le marché (par exemple pour les génériques) peuvent s’appuyer sur les essais réalisés sur des animaux pour le médicament vétérinaire de référence. Le règlement (UE) 2019/6 prévoit également la possibilité d’accorder à d’autres demandeurs potentiels l’accès aux données au moyen d’une lettre d’accès (par exemple, pour les demandes fondées sur un consentement éclairé) afin d’éviter l’expérimentation animale non nécessaire.

Les essais cliniques de médicaments vétérinaires sont exclus du champ d’application de la directive 2010/63/UE relative à la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques, étant donné que la législation sur les médicaments vétérinaires prévoit déjà des mesures appropriées pour le bien-être des animaux: les essais cliniques doivent tenir compte du principe des trois R, utiliser des méthodes d’essai de remplacement dans la mesure du possible et prendre en considération les lignes directrices de la Coopération internationale pour l’harmonisation des exigences techniques pour l’enregistrement des médicaments vétérinaires (24).

Dispositifs médicaux

Le cadre juridique relatif aux dispositifs médicaux a été révisé en 2017 avec l’adoption du règlement relatif aux dispositifs médicaux (25) et du règlement relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro (26). Dans quelques cas, des essais sur les animaux peuvent avoir lieu, pour des essais précliniques. Ces essais doivent être menés conformément à la directive 2010/63/UE.

2.2.   Cadre politique actuel de l’UE

Le 14 octobre 2020, la Commission a adopté sa communication sur une stratégie durable dans le domaine des produits chimiques: vers un environnement sans substances toxiques dans le cadre du pacte vert pour l’Europe (27). Cette stratégie a un double objectif: améliorer la protection de la santé des personnes et de l’environnement et stimuler l’innovation pour le développement de produits chimiques sûrs et durables. La stratégie annonce la révision du cadre législatif de l’UE relatif aux produits chimiques et réaffirme l’objectif final de l’UE de remplacer totalement l’expérimentation animale, en s’engageant à favoriser la recherche multidisciplinaire et les innovations numériques pour des outils, des méthodes et des modèles avancés, et des capacités d’analyse de données.

La stratégie énumère 85 points d’action, dont plusieurs soutiennent la réduction ou l’élimination progressive de l’expérimentation animale. Par exemple, la proposition de règlement sur les données relatives aux produits chimiques (28) dans le cadre de l’approche d’évaluation individuelle de chaque substance rassemblerait les informations disponibles relatives aux produits chimiques sur une seule plateforme. Cela pourrait aider les autorités à regrouper les produits chimiques pour la gestion des risques ou favoriser les références croisées, réduisant ainsi la nécessité des données relatives aux essais sur les animaux. Un autre exemple est la recommandation de la Commission établissant un cadre européen d’évaluation des produits chimiques et des matériaux «sûrs et durables dès la conception» (29), qui encourage le recours à de nouvelles méthodes d’approche (NMA) pour l’évaluation de la sécurité chimique, en les intégrant le plus tôt possible dans la conception et le développement des produits chimiques.

En septembre 2021, le Parlement a adopté une résolution (30) demandant d’accélérer le passage à une innovation sans recours aux animaux dans la recherche, les essais réglementaires et l’enseignement. La Commission a répondu aux mesures de la résolution en décrivant les mesures qu’elle entreprend pour réduire l’expérimentation animale30.

2.3.   Recherche de l’UE sur les approches de substitution, l’enseignement et la formation

Au cours des deux dernières décennies, la Commission a investi plus d’un milliard d’euros dans plus de 300 projets de recherche liés aux méthodes autres que l’expérimentation animale. Nombre de ces projets ont donné naissance à de nouveaux outils et méthodes utilisés à des fins de réglementation, pour prédire la sécurité des produits chimiques, pour comprendre les maladies ou pour évaluer l’efficacité de nouveaux traitements.

Les programmes-cadres de l’UE pour la recherche et l’innovation, «Horizon 2020» et «Horizon Europe», financent des projets de recherche ambitieux sur les méthodes autres que l’expérimentation animale. Deux exemples notables sont le cluster ASPIS pour l’évaluation de la sécurité des produits chimiques sans recours aux essais sur les animaux, doté d’un budget de 60 millions d’euros provenant d’Horizon 2020 (31) et le partenariat PARC, doté d’un budget total de 400 millions d’euros, dont 200 millions d’euros sont fournis par Horizon Europe (32) , (33). Le cluster ASPIS fournit des NMA pour améliorer la précision, la rapidité et l’accessibilité financière des essais de sécurité chimique sans utiliser d’animaux de laboratoire. Il développe actuellement un cadre, appelé «ASPIS Safety Profiling Algorithm (ASPA)» (algorithme de profilage de sécurité ASPIS), qui repose sur une approche par paliers pour l’évaluation des risques de nouvelle génération (NGRA) dans l’évaluation de la sécurité des effets chroniques néfastes pour la santé associés à l’exposition aux produits chimiques. Le partenariat PARC vise à soutenir la transition vers l’évaluation des risques de nouvelle génération et l’acceptation et l’utilisation accrues des NMA. Dans ce contexte, une collaboration fructueuse entre le cluster ASPIS et le partenariat PARC est établie. Le partenariat PARC soutient également le développement d’une boîte à outils pour la mise en œuvre du cadre «sûr et durable dès la conception», qui encourage l’utilisation d’outils in silico dans l’évaluation des risques.

Le programme de travail 2023-2024 du cluster 1 «Santé» d’Horizon Europe complétera ces initiatives importantes en finançant des projets de recherche sur les solutions autres que l’expérimentation animale en sciences biomédicales dans les domaines où la valeur translationnelle des approches ayant recours aux essais sur animaux est limitée, où l’utilisation des animaux est la plus élevée et où la souffrance animale est la plus grave (25 millions d’euros; date limite de soumission: 19 septembre 2023). Pour favoriser l’adoption de méthodes autres que l’expérimentation animale, le programme de travail 2023-2024 du cluster 1 d’Horizon Europe contient un thème visant à soutenir la formation des régulateurs et à renforcer l’adoption de la réglementation (date limite de soumission du thème: 11 avril 2024) (34).

L’entreprise commune «Initiative en matière de médicaments innovants», le prédécesseur de l’entreprise commune «Initiative en matière de santé innovante», a également investi dans des méthodes autres que l’expérimentation animale. Ces projets ont généré, entre autres, un essai in silico afin de prédire la toxicité des produits chimiques, et accélérer le développement de médicaments sans utiliser d’animaux. L’entreprise commune «Initiative en matière de santé innovante» (35) continuera à investir dans le développement de méthodes de substitution à l’expérimentation animale et à encourager l’adoption de ces méthodes par l’industrie de la santé. Un thème pertinent devrait être introduit avant la fin de l’année 2023.

La sensibilisation, l’enseignement et la formation sont essentiels pour encourager le recours à des méthodes d’expérimentation non animale, comme le souligne également l’ICE. Bien que l’enseignement et la formation relèvent officiellement de la responsabilité des États membres, l’EURL ECVAM prend part à plusieurs activités d’enseignement et de formation visant à accroître la sensibilisation au principe des trois R au niveau de l’école secondaire, de l’université et de la formation professionnelle initiale. Le cœur de cette activité est le déploiement d’une stratégie appropriée pour produire un ensemble complet de ressources pédagogiques et un ensemble de documents d’orientation pour informer les éducateurs et les établissements d’enseignement sur les moyens efficaces de créer, d’adapter et de mettre en œuvre des programmes d’études et des pratiques spécifiques à l’enseignement du principe des trois R. En outre, l’édition semestrielle des cours d’été du JRC sur les approches n’impliquant pas l’utilisation d’animaux à des fins scientifiques offre aux étudiants la possibilité d’apprendre auprès d’experts dans les domaines des technologies de pointe et de la modélisation informatique, de partager leurs connaissances et leur expérience et de créer des réseaux professionnels. De plus, plusieurs projets de l’UE financés au titre de divers programmes (36) ont contribué à la formation de centaines de jeunes scientifiques aux méthodes d’expérimentation non animale. Par exemple, le cluster ASPIS met actuellement en place une académie de jeunes scientifiques pour l’évaluation de la sécurité des produits chimiques sans recours aux essais sur les animaux. La Commission, avec le soutien financier du Parlement, a développé une série de modules d’apprentissage en ligne sur divers aspects de la directive 2010/63/UE, dont un sur la façon de rechercher des méthodes existantes n’ayant pas recours aux essais sur des animaux et un sur la façon de développer des méthodes de substitution à des fins de réglementation.

2.4.   Activités internationales

La Commission s’est engagée à élaborer des normes communes et des outils innovants d’évaluation des risques au niveau international (notamment au sein de l’OCDE), et à promouvoir leur utilisation dans des cadres internationaux, afin de se détourner davantage de l’expérimentation animale, entre autres objectifs. La Commission soutient activement l’élaboration de lignes directrices techniques de l’OCDE, visant également à garantir l’acceptation mutuelle des données entre les pays de l’OCDE et les autres pays concernés.

Par ailleurs, la Commission promeut activement l’inclusion de méthodes de remplacement, y compris les méthodes in vitro dans le système général harmonisé pour la classification et l’étiquetage des produits chimiques, contribuant ainsi à aligner les approches internationales et donc à créer des conditions de concurrence équitables.

2.5.   Agences, comités scientifiques de la Commission et parties prenantes

La Commission s’appuie sur un vaste réseau de groupes d’experts, de comités et de groupes de réflexion internes qui apportent une grande expertise sur les NMA, ce qui facilitera leur acceptation. La Commission a la chance de pouvoir bénéficier des conseils du JRC, y compris de l’EURL ECVAM, en ce qui concerne les recherches scientifiques de calibre mondial. Ce savoir est renforcé dans les différents domaines réglementaires par les agences et les comités scientifiques de la Commission (37). D’autres structures existent, par exemple le Partenariat européen pour la promotion des méthodes de substitution à l’expérimentation animale.

Le programme de travail 2023-2026 de l’ECHA énumère plusieurs des activités planifiées de l’Agence liées aux NMA, par exemple:

renforcer les capacités internes sur les NMA en organisant des formations pour les scientifiques de l’ECHA et ses comités afin de consolider les connaissances sur les NMA adaptées aux besoins réglementaires;

s’impliquer plus étroitement dans des projets scientifiques portant sur des aspects clés pour l’acceptation réglementaire (38);

développer en permanence des outils informatiques qui fournissent des informations sur les propriétés dangereuses (39);

mettre à disposition des ensembles de données pour le développement des NMA et des projets communs avec l’EFSA sur l’interopérabilité des données et l’intégration des outils;

renforcer la coopération entre les législations et les juridictions en Europe et en dehors de l’Europe (Agence de la protection de l’environnement aux États-Unis, Santé Canada) au moyen de plateformes telles que le Partenariat européen pour la promotion des méthodes de substitution à l’expérimentation animale (EPAA) et l’initiative «Accélérer le rythme de l’évaluation des risques chimiques» (APCRA); et

organiser des sessions sur les méthodes d’expérimentation non animale lors de conférences majeures (40).

L’Agence européenne des médicaments (EMA) soutient l’utilisation éthique des animaux dans les essais des médicaments à usages humain et vétérinaire dans l’ensemble de l’UE en encourageant l’acceptation réglementaire des méthodes d’expérimentation appliquant le principe des trois R. Elle a publié des orientations spécifiques à cet égard, notamment:

des recommandations sur les méthodes appliquant le principe des trois R dans la pharmacopée européenne afin d’aider les titulaires d’autorisations de mise sur le marché à se conformer aux mesures nouvelles ou révisées;

un examen scientifique des vérifications de libération des lots pour les vaccins et produits biologiques à usages humain et vétérinaire afin de s’assurer qu’ils sont alignés sur les meilleures pratiques en ce qui concerne les trois R; et

une contribution à l’élaboration d’orientations et d’exigences harmonisées en Europe et dans le monde, en collaborant étroitement avec les organismes européens et internationaux compétents.

En outre, l’EMA a récemment réactivé son groupe de travail consacré aux 3R (3RsWP). Le 3RsWP conseille les comités scientifiques de l’EMA sur l’utilisation des animaux dans les essais réglementaires de médicaments et sur l’application du principe des trois R. Le 3RsWP a fixé des objectifs très ambitieux (41) pour, entre autres, promouvoir l’acceptation réglementaire des NMA innovantes. L’EMA dispose également d’un groupe de travail sur l’innovation, qui est un groupe multidisciplinaire fournissant un forum pour un dialogue précoce avec les demandeurs sur les aspects innovants du développement de médicaments et couvrant par ailleurs l’acceptation réglementaire des méthodes d’expérimentation non animale.

L’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) considère le développement et l’utilisation de méthodes d’expérimentation non animale dans l’évaluation des risques comme une étape cruciale vers un nouveau paradigme fondé sur la compréhension mécaniste de la toxicité et de l’abandon de l’utilisation des animaux. L’EFSA a parrainé plusieurs projets dans divers domaines tels que la neurotoxicité développementale, la neurotoxicité chronique, le développement de voies d’effets indésirables, les NMA pour les formes nanométriques et l’absorption, la distribution, le métabolisme et l’excrétion. Par ailleurs, l’EFSA a publié une feuille de route sur les NMA (42) avec des propositions pour le développement de méthodes d’expérimentation non animale et de nouveaux concepts pour l’évaluation des risques humains à des fins réglementaires.

Le Comité scientifique pour la sécurité des consommateurs (CSSC) de l’UE (43) joue un rôle important dans l’application de la décision du législateur d’interdire les essais sur les animaux dans le cadre du règlement sur les cosmétiques. Le CSSC a suivi de près les progrès réalisés dans l’élaboration et la validation de méthodes de substitution. La dernière révision par le CSSC de ses Notes d’orientation relatives aux essais d’ingrédients cosmétiques et à l’évaluation de leur sécurité a été publiée en mars 2021.

Outre les méthodes de substitution validées, le CSSC peut également accepter, au cas par cas, des méthodes que le Comité considère comme scientifiquement valables pour l’évaluation de la sécurité des substances cosmétiques, même si elles n’ont pas fait l’objet d’un processus de validation.

L’EPAA a été créé par la Commission en 2005. Il rassemble tous les services de la Commission dont les activités sont liées à l’expérimentation (non) animale à des fins scientifiques, les agences de l’UE, les représentants de l’industrie couverte par le cadre réglementaire sur les produits chimiques et pharmaceutiques, ainsi que d’autres parties prenantes telles que les ONG œuvrant pour le bien-être des animaux, le Parlement et les experts universitaires. Les activités de l’EPAA comprennent la plateforme de projet, où les partenaires et associés de l’EPAA collaborent à des projets qui soutiennent le développement, la validation, l’acceptation et la mise en œuvre de méthodes de substitution qui appliquent le principe des trois R dans les essais réglementaires et la prise de décision. Qui plus est, l’EPAA organise une conférence annuelle sur les activités liées à ces thèmes. La prochaine conférence annuelle aura lieu en novembre 2023 et vise à aborder l’incidence de la stratégie pour la durabilité dans le domaine des produits chimiques et de la stratégie pharmaceutique pour l’Europe sur l’innovation et l’expérimentation animale. Le Forum des partenaires donne aux membres de l’EPAA la possibilité d’échanger des informations entre les secteurs et de définir des synergies. En outre, il accorde des subventions et des prix pour des contributions exceptionnelles au développement et à la mise en œuvre de méthodes de substitution à l’expérimentation animale, comme le prix EPAA Refinement, qui soutient les étudiants et les jeunes scientifiques qui ont accompli un travail remarquable dans le domaine des approches de substitution.

2.6.   Progrès réalisés à la suite de l’ICE «Stop Vivisection» en 2015

En 2015, l’ICE «Stop Vivisection» a demandé à la Commission de présenter une nouvelle proposition visant à éliminer progressivement la pratique de l’expérimentation animale. La Commission a répondu en adoptant un certain nombre de mesures, qui ont été suivies:

1.

Accélérer les progrès dans les trois R grâce au partage des connaissances: La plateforme ETPLAS (44) a été créée pour permettre un partage plus systématique des connaissances sur l’application du principe des trois R. Six modules de formation en ligne en libre accès sont actuellement accessibles via la plateforme, tandis que treize modules supplémentaires seront finalisés d’ici la fin de l’année 2024.

2.

Développement, validation et mise en œuvre de nouvelles approches de substitution: La Commission a donné suite à son engagement de soutenir le développement, la validation et la mise en œuvre d’approches de substitution à des fins réglementaires et de recherche en poursuivant le financement desdites approches et grâce aux activités de l’EURL ECVAM sur la validation des méthodes. Des collaborations telles que celle entre l’EPAA et l’APCRA appuient les efforts de la Commission.

3.

Suivi de la conformité avec la directive 2010/63/UE: La Commission et ses agences ont continué à promouvoir le recours à des approches de substitution, par exemple pour les essais de pyrogénicité des vaccins et des produits biologiques (45). La Commission a également mis à jour le règlement sur les méthodes d’essai afin de favoriser l’utilisation de méthodes de substitution acceptées au niveau international.

4.

Lancement d’un dialogue avec la communauté scientifique: La Commission s’est engagée à organiser une conférence impliquant la communauté scientifique et les parties prenantes dans un débat sur la manière de progresser vers l’objectif d’élimination progressive de l’expérimentation animale. La Commission a organisé deux conférences sur ce thème en 2016 et en 2021 (46).

3.   ÉVALUATION DES PROPOSITIONS DE L’INITIATIVE ET RÉPONSES

La Commission a soigneusement analysé les trois principaux objectifs de l’ICE.

3.1.   Objectif no 1: Préserver et renforcer l’interdiction de l’expérimentation des cosmétiques sur les animaux.

L’objectif no 1 est décrit dans l’ICE comme suit: «Préserver et renforcer l’interdiction de l’expérimentation des cosmétiques sur les animaux. Engager des modifications législatives afin de garantir la protection des consommateurs, des travailleurs et de l’environnement pour tous les ingrédients cosmétiques sans jamais ni pour aucune raison recourir à l’expérimentation animale». Dans l’annexe de l’initiative, cet objectif est décomposé en quatre points.

1.

Mettre en œuvre immédiatement les interdictions de l’UE existantes concernant l’expérimentation animale pour les produits cosmétiques et la commercialisation d’ingrédients testés sur les animaux.

2.

Préciser que l’évaluation des ingrédients cosmétiques doit s’appuyer sur des données non animales et que les données animales doivent être rejetées, quels que soient le lieu et le but des expérimentations animales.

3.

Modifier la législation pour garantir une évaluation de la sécurité chimique des ingrédients cosmétiques, y compris pour la santé des travailleurs et l’environnement, sans expérimentation animale.

4.

Concevoir une stratégie d’évaluation robuste des ingrédients cosmétiques reposant sur des méthodes d’expérimentation non animale.

Réponse à l’objectif no 1:

La Commission répond à l’ICE comme suit.

La Commission souligne que l’interdiction de l’expérimentation animale pour les ingrédients cosmétiques et l’interdiction de mise sur le marché de produits cosmétiques contenant des ingrédients testés sur des animaux ont été entièrement mises en œuvre en application du règlement sur les cosmétiques.

D’ores et déjà, l’expérimentation animale est interdite pour l’évaluation des ingrédients cosmétiques en vertu du règlement sur les cosmétiques.

La Commission n’a actuellement pas l’intention de proposer des modifications législatives au règlement sur les cosmétiques ou au règlement REACH en ce qui concerne l’expérimentation des ingrédients cosmétiques. L’interface entre les deux règlements fait actuellement l’objet d’un examen par le Tribunal dans le cadre de deux affaires intentées contre l’ECHA. La Commission analysera les arrêts, une fois qu’ils seront disponibles, et en tiendra compte lorsqu’elle décidera de la nécessité de modifications législatives.

Par ailleurs, dans le cadre de la révision ciblée du règlement REACH, la Commission a l’intention de proposer de remplacer certaines exigences en matière d’information fondées sur l’expérimentation animale par des méthodes d’expérimentation non animale, dans la mesure du possible.

La demande d’une stratégie d’évaluation robuste des ingrédients cosmétiques reposant sur des méthodes d’expérimentation non animale semble être similaire aux demandes formulées dans le cadre de l’objectif no 2 de l’ICE concernant des mesures visant à développer et à mettre en œuvre des approches d’expérimentation non animales pour les évaluations de la sécurité chimique et pour une transition harmonisée dans l’espace réglementaire vers des approches d’expérimentation non animale. Il est donc répondu à cette demande à la section 3.2.

D’ores et déjà, le règlement sur les cosmétiques interdit la mise sur le marché de produits cosmétiques qui ont été testés sur des animaux pour répondre aux exigences de ce règlement. L’interdiction, qui est pleinement applicable depuis mars 2013, concerne également les ingrédients cosmétiques testés sur des animaux aux fins de ce règlement. Les données issues des expérimentations animales réalisées pour répondre aux exigences des pays tiers en matière de cosmétiques ne peuvent pas être utilisées dans l’UE pour l’évaluation des cosmétiques.

Cependant, la plupart des ingrédients utilisés dans les produits cosmétiques sont également utilisés dans d’autres produits de consommation et industriels. Des expérimentations animales peuvent être nécessaires pour garantir le respect des règles applicables à ces produits. Dans de tels cas, la Commission a précisé (47) que l’expérimentation animale motivée par le respect de règles non liées aux cosmétiques ne devrait pas déclencher l’interdiction de mise sur le marché des produits cosmétiques. Ces données peuvent être utilisées pour l’évaluation de la sécurité des cosmétiques au titre du règlement sur les cosmétiques si elles sont pertinentes pour cette évaluation (48).

Les substances chimiques utilisées comme ingrédients cosmétiques sont également soumises aux exigences du règlement REACH, si elles sont produites à raison d’une tonne ou plus par an, afin d’évaluer les dangers et les risques pour la santé humaine et l’environnement. En octobre 2014, la Commission, en coopération avec l’ECHA, a clarifié (49) la relation entre l’interdiction de mise sur le marché et les exigences en matière d’information au titre du règlement REACH. Pour les substances chimiques qui ne sont pas uniquement utilisées dans les produits cosmétiques, l’expérimentation animale est autorisée, comme décrit ci-dessus, pour répondre aux exigences du règlement REACH.

Le règlement sur les cosmétiques exige une évaluation des risques pour les consommateurs et les professionnels (50). Pour ces évaluations, les expérimentations animales sont interdites. Toutefois, le règlement REACH exige en outre une évaluation des risques pour les travailleurs exposés à la substance et des risques pour l’environnement. Par conséquent, les déclarants de substances chimiques exclusivement utilisées dans les cosmétiques peuvent être amenés à réaliser des essais sur les animaux pour satisfaire à l’obligation d’évaluer les risques pour les travailleurs et l’environnement en application du règlement REACH. Cependant, comme c’est le cas pour toutes les substances enregistrées en vertu du règlement REACH, les déclarants doivent fournir les informations requises, dans la mesure du possible, en utilisant des méthodes de substitution à l’expérimentation animale (par exemple, la modélisation informatique, les références croisées, l’analyse de la valeur probante). L’expérimentation animale reste le dernier recours et peut, comme c’est d’ailleurs souvent le cas, faire l’objet d’une dérogation conformément au règlement REACH.

L’ICE demande des modifications législatives et l’extension du champ d’application du règlement sur les cosmétiques afin de couvrir l’évaluation des risques pour la santé des travailleurs et l’environnement. Cela nécessiterait des modifications importantes du règlement sur les cosmétiques et du règlement REACH. Ce serait également le cas si des modifications étaient apportées au règlement REACH uniquement, c’est-à-dire si une interdiction de l’expérimentation animale pour les ingrédients cosmétiques était introduite dans le cadre du règlement REACH uniquement. Toute modification de l’un des deux règlements entraînerait des lacunes dans les informations sur les risques pour les travailleurs et l’environnement puisque, comme indiqué ci-dessus, en raison de l’absence de méthodes de substitution acceptées, on ne considère toujours pas qu'il suffit de réaliser des évaluations de la sécurité pour la santé humaine et l’environnement sans passer par l'expérimentation animale . Cela pourrait également conduire à retirer du marché des ingrédients cosmétiques a priori sûrs, car il est impossible de faire pleinement la démonstration de leur innocuité. En résumé, toute modification législative nécessiterait des progrès dans l’élaboration de méthodes d’évaluation sans expérimentation animale et de critères appropriés pour leur adoption, ainsi qu’une analyse approfondie des incidences.

L’interprétation ci-dessus de l’interface entre le règlement sur les cosmétiques et le règlement REACH fait actuellement l’objet d’un examen par le Tribunal dans le cadre de deux affaires intentées contre l’ECHA. Un déclarant conteste l’obligation d’effectuer une expérimentation animale, demandée par l’ECHA dans les décisions d’évaluation des dossiers au titre du règlement REACH. Les arrêts sont attendus dans le courant de l’année 2023 et pourraient avoir des conséquences sur l’interprétation actuelle qui sous-tend la réponse de la Commission à cette ICE.

Affaire T-655/20 et affaire T-656/20 (Symrise contre ECHA)

La partie requérante demande l’annulation de deux décisions de la chambre de recours de l’ECHA. Dans ces décisions, la chambre de recours avait confirmé la demande de l’ECHA concernant certains essais impliquant l’expérimentation animale pour des produits chimiques utilisés uniquement dans les cosmétiques.

Entre autres moyens, la partie requérante, soutenue par des ONG et des entreprises actives dans la production de cosmétiques, soutient qu’en demandant des essais sur des animaux vertébrés pour l’évaluation des risques pour la santé des travailleurs, et en ne tenant pas compte de la sécurité de la substance telle qu’évaluée au titre du règlement sur les cosmétiques, l’ECHA a commis une erreur manifeste d’appréciation et a mal interprété le règlement REACH.

3.2.   Objectif no 2: Transformer la réglementation de l’UE relative aux substances chimiques

L’ICE demande à la Commission de transformer la réglementation de l’UE relative aux substances chimiques et de garantir la protection de la santé humaine et de l’environnement grâce à une gestion des substances chimiques sans introduction de nouvelles exigences d’expérimentation animale. L’initiative demande, au titre de l’objectif no 2, de mettre en place des mesures concrètes pour développer, valider et mettre en œuvre des approches d’expérimentation non animale pertinentes pour l’homme en vue du recensement des produits chimiques toxiques. Elle demande un engagement ayant pour but d’éliminer totalement l’expérimentation animale, de garantir l’adoption de méthodes d’expérimentation non animale qui soient harmonisées entre tous les organismes de réglementation compétents portant une responsabilité administrative en matière de substances chimiques, de produits biocides, de produits phytopharmaceutiques, de produits pharmaceutiques et d’autres produits, et d’adapter les cadres réglementaires afin de garantir l’adoption rapide des NMA. Elle demande en outre de veiller à ce que les délais d’exécution des essais requis ne soient pas appliqués au détriment de la rigueur scientifique ou de la sécurité humaine et environnementale, en autorisant un repli par défaut sur des essais non fiables sur les animaux. En substance, les objectifs de l’initiative correspondent à la mise en place d’une stratégie ou d’une feuille de route pour une transition vers l’élimination de l’expérimentation animale. Les points mentionnés dans l’objectif no 2, qui ont été détaillés lors d’une réunion avec la Commission le 17 mars 2023, semblent se chevaucher en partie avec ceux de l’objectif no 3, qui demande de «tracer une feuille de route» et de donner la priorité au financement de l’élaboration et de la validation de méthodes d’expérimentation non animale, également à des fins réglementaires, et de coordonner l’adoption de ces méthodes. En particulier, la demande de mesures concrètes dans l’objectif no 2 correspond à la mise en place d’une feuille de route pour l’élimination progressive de l’expérimentation animale aux fins de l’évaluation de la sécurité des produits chimiques.

Réponse à l’objectif no 2:

Une feuille de route pour l’élimination progressive de l’expérimentation animale aux fins de l’évaluation de la sécurité des produits chimiques

La Commission lancera immédiatement les travaux d’élaboration d’une feuille de route qui définira des jalons et des mesures spécifiques, à mettre en œuvre à court et à long terme, dans le but de réduire l’expérimentation animale et qui seraient indispensables à une transition vers un système réglementaire sans utilisation d’animaux dans le cadre des textes législatifs pertinents sur les produits chimiques (par exemple le règlement REACH, le règlement sur les produits biocides, le règlement sur les produits phytopharmaceutiques et les médicaments à usage humain et vétérinaire). L’essentiel de la feuille de route consistera à analyser et à décrire les étapes nécessaires pour remplacer l’expérimentation animale dans les textes législatifs qui exigent actuellement une expérimentation animale pour l’évaluation de la sécurité des produits chimiques. La feuille de route décrira la voie à suivre pour développer et accélérer l’élaboration, la validation et la mise en œuvre de méthodes d’expérimentation non animale, ainsi que les moyens de faciliter leur adoption dans les législations. La Commission a l’intention de discuter avec les États membres et les parties prenantes des éléments de la feuille de route lors d’un atelier prévu pour le second semestre 2023 et de présenter les progrès réalisés lors d’un second atelier prévu pour le second semestre 2024. La finalisation des travaux sur la feuille de route devrait avoir lieu au cours du premier trimestre du mandat de la prochaine Commission.

Lors de l’élaboration de la feuille de route, la Commission travaillera en étroite collaboration avec ses agences, les États membres et les parties prenantes concernées des ONG, de l’industrie et du secteur de la recherche. L’élaboration de la feuille de route reposera sur les évaluations réalisées par le Centre commun de recherche, les travaux de l’EFSA sur les approches d’expérimentation non animale, la feuille de route de l’EFSA et l’expertise de l’ECHA, de l’EFSA et de l’EMA.

La feuille de route comprendra et s’appuiera sur les éléments ci-dessous pour soutenir la transition vers des évaluations de la sécurité des produits chimiques fondées sur des essais ne faisant pas appel à des animaux.

1.

Remplacer l’expérimentation animale: Bien que des progrès considérables aient été accomplis ces dernières années dans la mise au point de méthodes de substitution à l’expérimentation animale, il n’est toujours pas possible de remplacer l’expérimentation animale pour l’évaluation de la sécurité des produits chimiques pour tous les critères (éco)toxicologiques. Pour certains critères, des recherches supplémentaires sont nécessaires. Pour d’autres critères, l’expérimentation non animale ne répond actuellement pas totalement aux besoins réglementaires, par exemple en ce qui concerne l’évaluation quantitative des dangers et des risques. Il est donc nécessaire d’analyser, pour chaque critère (éco-)toxicologique, les possibilités de remplacer l’expérimentation animale, de déterminer les lacunes à combler et les besoins en matière de développement. En outre, dans certains cas, il peut s’avérer nécessaire de définir différemment les exigences en matière de données dans la législation afin que les méthodes d’expérimentation non animale puissent être utilisées pour répondre aux besoins réglementaires. Cette analyse constituera un élément central de la feuille de route, qui comprendra également des points d’action et des jalons pour atteindre l’objectif final d’élimination progressive de l’expérimentation animale pour les différents critères d’évaluation.

2.

Union des forces - implication des parties prenantes: L’implication des parties prenantes est cruciale pour la mise en commun des connaissances scientifiques qui constituent la base de la feuille de route et essentielle pour obtenir le soutien des États membres, des agences et des parties prenantes de l’industrie, des ONG et du secteur de la recherche. Dans un premier temps, du 31 mai au 1er juin 2023 (51), la Commission, en collaboration avec l’ECHA et plusieurs parties prenantes, a organisé un atelier qui a fait le point sur les avancées scientifiques en matière d’expérimentation non animale, et discuté des exigences auxquelles cette expérimentation doit répondre dans un contexte réglementaire. Les organisateurs de l’ICE ont participé à l’atelier. Les participants à l’atelier ont exprimé leur soutien à l’élaboration d’une feuille de route pour la suppression progressive de l’expérimentation animale. L’engagement continu des parties prenantes sera garantie, entre autres, par une série d’ateliers supplémentaires:

la Commission organisera un atelier au cours du second semestre 2023 pour discuter des étapes nécessaires au remplacement de l’expérimentation animale pour chaque critère toxicologique et des éléments d’une feuille de route;

la Commission a l’intention d’organiser un second atelier au cours du second semestre 2024 pour présenter les progrès réalisés dans l’élaboration d’une feuille de route ainsi que pour recevoir les contributions des États membres et des parties prenantes; et

d’autres ateliers axés sur les aspects scientifiques et réglementaires seront organisés en collaboration avec l’EPAA ou par les agences.

3.

Renforcer la collaboration des agences et des comités d’experts: La Commission prépare actuellement une proposition pour adoption en 2023 intitulée «Rationaliser les travaux scientifiques et techniques de l’UE sur les produits chimiques par l’intermédiaire des agences de l’UE» qui a pour but de renforcer la collaboration des agences et d’accroître leur efficacité en exploitant pleinement les synergies dans l’évaluation des produits chimiques. En outre, la Commission analysera, dans le cadre de la feuille de route, les forces et les faiblesses du paysage actuel des agences, comités et groupes de travail qui fournissent des conseils sur les méthodes d’expérimentation non animale. Cette action, qui sera achevée en même temps que la feuille de route, pourrait également explorer les possibilités d’une collaboration plus étroite et analyser les possibilités d’accélérer le transfert de l’expertise scientifique disponible vers la législation.

4.

Comité scientifique consultatif sur les méthodes d’expérimentation non animale: Dans le cadre des travaux prévus par la feuille de route, la Commission analysera la nécessité et la faisabilité d’un comité scientifique d’experts chargé de fournir des conseils sur le développement d’approches d’expérimentation non animale et sur leur adoption et leur utilisation dans le contexte réglementaire. L’analyse sera présentée en même temps que la feuille de route.

5.

Acceptation des méthodes: La Commission analysera, dans le cadre de la feuille de route, les moyens d’accélérer l’acceptation de nouvelles méthodes d’expérimentation non animale, tout en tenant compte de l’importance de l’acceptation mutuelle des données dans les différentes juridictions. Cela comprend la nécessité d’accroître la validation mais aussi l’adoption réglementaire de méthodes d’expérimentation non animale.

6.

Dimension internationale: La feuille de route décrira les moyens d’améliorer les activités d’information du public avec les pays partenaires non membres de l’UE et les organisations multilatérales afin de favoriser le développement et l’acceptation de méthodes d’expérimentation non animale à des fins réglementaires, telles que les méthodes de classification sous-jacentes pour les substances et les mélanges dans le cadre du système général harmonisé pour la classification et l’étiquetage des produits chimiques des Nations unies.

7.

Participation des agences aux forums internationaux: Les agences de l’UE, telles que l’EFSA, l’ECHA ou l’EMA, disposent d’une expertise remarquable en matière de méthodes d’expérimentation non animale. La feuille de route analysera, en étroite collaboration avec les agences, les possibilités d’accroître la visibilité et l’influence des agences dans les forums internationaux, tels que l’OCDE au niveau régional et l’OMS au niveau international. La collaboration des régulateurs des États-Unis, du Canada, de l’Europe et d’autres pays dans le cadre de l’initiative APCRA (Accélérer le rythme de l’évaluation des risques chimiques) facilite l’alignement dans les forums internationaux. Ce travail est essentiel pour permettre l’élimination progressive de l’expérimentation animale dans le contexte international, c’est-à-dire à la lumière des classifications harmonisées au niveau mondial et de l’acceptation mutuelle des données.

8.

Améliorer la disponibilité et l’accessibilité des informations: L’accès à l’information sur les NMA, aux bases de connaissances et aux outils disponibles est essentiel pour accélérer l’adoption des approches d’expérimentation non animale. La Commission proposera en 2023 un règlement sur les données relatives aux produits chimiques qui améliorera l’accessibilité des informations sur les produits chimiques. En outre, la Commission analysera, d’ici à fin de l’année 2024, comment faciliter l’accès aux informations telles que les événements à venir, les appels, mais aussi l’accès aux conseils, par exemple au moyen de plateformes consacrées et d’outils de communication interactifs. La disponibilité et l’accessibilité accrues des informations sur les méthodes d’expérimentation non animale profiteront à l’industrie et aux autorités lorsqu’elles remplaceront l’expérimentation animale, informeront le grand public et soutiendront la communauté scientifique lors de la mise au point de nouvelles méthodes.

9.

Information de la communauté scientifique et des parties prenantes: Il est essentiel d’échanger avec toutes les parties prenantes, y compris la communauté scientifique, afin d’accélérer le remplacement de l’expérimentation animale et obtenir un soutien pour fonder les évaluations chimiques sur des méthodes d’expérimentation non animale. La Commission intensifiera donc ses activités d’information auprès des parties prenantes et de la communauté scientifique, avec le soutien de ses agences, afin de recevoir les contributions nécessaires sur la manière de remplacer l’expérimentation animale par des approches d’expérimentation non animale, par exemple par l’organisation d’ateliers (point 2), la conférence annuelle organisée sous l’égide de l’EPAA (section 2.5) ou des contributions à des conférences.

En outre, dans le cadre de la révision du règlement REACH, la Commission a l’intention d’évaluer toutes les possibilités de remplacer les exigences en matière d’information fondées sur l’expérimentation animale par des méthodes d’expérimentation non animale. De nouvelles exigences en matière d’information sur les animaux ne seraient introduites qu’en dernier recours.

3.3.   Objectif no 3: Moderniser la science dans l’UE - S’engager en faveur d’une proposition législative définissant une feuille de route pour la suppression progressive de toute expérimentation animale

L’ICE demande de moderniser la science dans l’UE en éliminant progressivement toute expérimentation animale, y compris à des fins de recherche et d’enseignement. L’initiative propose d’atteindre cet objectif au moyen d’une «proposition législative définissant une feuille de route pour la suppression progressive de toute expérimentation animale dans l’UE avant la fin de la législature en cours». Une telle proposition devrait inclure des objectifs concernant la «réduction du nombre d’animaux utilisés, les investissements dans des modèles et infrastructures avancés d’expérimentation non animale, la synergie en matière d’enseignement et de formation, et l’acceptation réglementaire des méthodes d’expérimentation non animale». La description de l’objectif no 3 de l’initiative semble se recouper avec l’objectif no 2. L’initiative demande également de soutenir le caractère souhaitable de la suppression progressive de l’expérimentation animale dans le domaine scientifique.

Réponse à l’objectif no 3:

La Commission répond à l’ICE comme suit.

La Commission propose une série de mesures visant à accélérer la réduction de l’expérimentation animale dans la recherche, l’enseignement et la formation, y compris des activités qui renforceront la coopération avec les États membres.

En outre, la Commission continuera à soutenir la recherche sur les méthodes de substitution à l’expérimentation animale par un financement important.

La Commission réaffirme qu’elle partage l’objectif d’éliminer progressivement l’expérimentation animale, dès que cela sera scientifiquement réalisable, comme le mentionne également le considérant 10 de la directive 2010/63/UE, mais elle ne considère pas qu’une proposition législative soit le bon moyen de progresser vers la suppression progressive de toutes les expérimentations animales. La directive 2010/63/UE établit des mesures relatives à la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques. Elle ne fournit pas de cadre juridique pour mettre en place des programmes de recherche ou fixer des objectifs de réduction du nombre d’animaux utilisés, ni pour stimuler les investissements dans des modèles et infrastructures avancés d’expérimentation non animale, les synergies en matière d’enseignement et de formation ou l’acceptation réglementaire des méthodes d’expérimentation non animales. Les progrès dans les domaines mentionnés peuvent plutôt être réalisés en construisant et en étendant les programmes existants et en développant des mesures spécifiques comme suggéré ci-dessous. En outre, les progrès scientifiques réalisés grâce aux programmes de recherche nécessitent un soutien important de la part des États membres. Cela est encore plus évident pour les mesures dans le domaine de l’enseignement et de la formation, qui relève de la responsabilité des États membres. De même, l’adoption de méthodes validées ne peut se faire qu’avec leur participation.

La fixation d’objectifs de réduction semble être utile dans les domaines stratégiques où les possibilités de mise en œuvre d’un objectif stratégique peuvent être clairement définies. Ce n’est toutefois pas le cas dans la recherche, où le progrès scientifique et l’innovation sont imprévisibles et reposent sur les meilleures méthodes, technologies et connaissances disponibles. En outre, la fixation d’un objectif de réduction universel risque de ne pas tenir compte de la diversité des besoins en matière de recherche. Des progrès considérables ont été réalisés dans le développement de méthodes de substitution, mais les modèles animaux restent incontournables pour comprendre certains processus biologiques ou physiologiques plus complexes impliqués dans la santé, les maladies et la biodiversité. La Commission rappelle qu’à ce stade, il est impossible de prévoir quand des méthodes scientifiquement valables capables de remplacer certaines procédures animales dans la recherche seront disponibles. Par conséquent, la fixation d’objectifs de réduction semble irréaliste et ceux-ci devraient être constamment ajustés.

Comme indiqué ci-dessus à la section 3.2 (point 5), en réponse aux demandes de l’initiative au titre de l’objectif no 2, la Commission proposera d’établir une feuille de route comprenant le développement et la validation de méthodes d’expérimentation non animale à des fins réglementaires, ainsi que leur adoption et leur acceptation dans les procédures réglementaires d’évaluation de la sécurité des produits chimiques, dès qu’elles seront disponibles. Concernant le financement de la recherche, l’UE consacre déjà des investissements considérables pour faire progresser les approches d’expérimentation non animale. Cela a été brièvement décrit dans la section 2.3. La Commission a l’intention de maintenir le rythme de financement des méthodes de substitution aux approches d’expérimentation animale.

Enfin, la Commission complétera ses engagements envers la feuille de route pour l’évaluation de la sécurité des produits chimiques décrite à la section 3.2 par les points d’action spécifiques ci-dessous afin d’accélérer la réduction de l’utilisation d’animaux dans la recherche, l’enseignement et l’acceptation réglementaire.

1.

Poursuivre l’amélioration de la coordination avec les États membres: La Commission étudie la possibilité d’élaborer une action stratégique dans le cadre de l’Espace européen de la recherche (EER) pour réduire l’utilisation d’animaux dans la recherche et les essais réglementaires. L’implication d’une masse critique d’États membres est cruciale pour accélérer l’adoption de méthodes de substitution et s’engager en faveur d’une réduction de l’expérimentation animale. Cette action constituerait une réponse directe et potentiellement efficace à la demande de l’initiative visant à éliminer progressivement l’expérimentation animale dans la recherche. Elle pourrait mobiliser les États membres, sous la direction de la Commission, pour rationaliser leurs politiques nationales et régionales afin de réduire l’expérimentation animale, tout en accélérant le développement, la validation et l’adoption de méthodes de substitution. Cette action stratégique de l’EER permettrait également d’informer toutes les parties prenantes concernées de l’applicabilité des méthodes d’expérimentation non animale, au fur et à mesure de leur disponibilité. La Commission a présenté cette proposition aux États membres le 25 mai 2023. Les États membres évaluent actuellement leur intérêt à participer à cette action.

2.

Poursuite du financement de l’UE pour les méthodes de substitution et la visibilité: La Commission apporte déjà un soutien substantiel à la recherche sur les méthodes de substitution à l’expérimentation animale et continuera à le faire. Comme indiqué à la section 2.3, le programme de travail 2023-2024 d’Horizon Europe et l’Initiative en matière de santé innovante couvrent plusieurs sujets pertinents. La Commission a également l’intention d’inclure des méthodes de substitution à l’expérimentation animale dans la prochaine planification stratégique d’Horizon Europe 2025-2027.

3.

Atelier(s) exploratoire(s): La Commission a l’intention d’organiser un ou plusieurs ateliers avec des experts afin de déterminer les futurs domaines de recherche prioritaires. Le ou les ateliers seront organisés avant la mi-2025 et pourront faire partie des ateliers annoncés à la section 3.2.

4.

Enseignement, formation et sensibilisation: Comme indiqué dans la section 2.3, une académie de jeunes scientifiques spécialisés dans les méthodes de substitution à l’expérimentation animale a été créée récemment dans le cadre du cluster ASPIS d’Horizon 2020. La Commission étudie les moyens de poursuivre cette initiative.

4.   CONCLUSION ET PERSPECTIVES

L’ICE «Pour des cosmétiques sans cruauté - S’engager en faveur d’une Europe sans expérimentation animale» fait écho aux préoccupations du public concernant l’utilisation d’animaux à des fins scientifiques, notamment pour l’évaluation de la sécurité des produits chimiques au titre de divers textes législatifs.

La Commission partage le point de vue selon lequel toute expérimentation animale à des fins réglementaires doit être progressivement éliminée. Il s’agit toutefois d’un objectif à long terme qui ne pourra être atteint qu’étape par étape et qui nécessite de nouvelles avancées scientifiques dans le recensement des dangers et des risques uniquement sur la base de méthodes d’expérimentation non animale. À court et à moyen terme, l’expérimentation animale reste importante pour évaluer les risques des substances chimiques pour la santé humaine et l’environnement. Dans la mesure du possible, les révisions actuelles de plusieurs textes législatifs sur les produits chimiques encouragent le recours à des approches d’expérimentation non animale. Par exemple, la Commission a l’intention de remplacer certaines méthodes reposant sur l’expérimentation animale actuellement exigées par le règlement REACH et d’introduire des méthodes d’expérimentation non animale.

La réduction de l’expérimentation animale à court et moyen terme et l’élimination progressive de ces essais à long terme nécessiteront une action concertée et harmonisée de la part de la Commission et de ses agences, des États membres, de la communauté des chercheurs et des parties prenantes. Elle exige en outre une vision claire des étapes nécessaires à l’élimination progressive de l’expérimentation animale. La Commission entamera donc immédiatement ses travaux d’élaboration d’une feuille de route qui définira des jalons et des actions spécifiques, à mettre en œuvre à court et à long terme, pour réduire l’expérimentation animale, dans le but de passer à un système réglementaire sans utilisation d’animaux dans le cadre de tous les textes législatifs pertinents sur les produits chimiques. Cette feuille de route analysera les changements nécessaires dans les approches réglementaires et donnera l’impulsion nécessaire au développement, à la validation et à la mise en œuvre de méthodes d’expérimentation non animale et à leur adoption rapide dans les procédures réglementaires d’évaluation de la sécurité des produits chimiques. Une fois définie, cette feuille de route pourrait servir de modèle pour d’autres domaines stratégiques. Les principales actions de la Commission qui alimenteront cette feuille de route consistent en un ensemble de mesures législatives et non législatives (décrites en détail à la section 3.2):

une analyse étape par étape de chaque critère (éco)toxicologique dans le but de définir les actions et les jalons nécessaires à l’élimination progressive de l’expérimentation animale;

une implication totale des parties prenantes dans des ateliers en 2023 et 2024 qui aborderont la feuille de route. ;

le renforcement de la collaboration entre les agences et les comités d’experts, notamment grâce à l’adoption de la proposition de la Commission prévue pour le second semestre de l’année 2023 intitulée «Rationaliser les travaux scientifiques et techniques de l’UE sur les produits chimiques par l’intermédiaire des agences de l’UE»;

l’amélioration de l’accessibilité aux informations sur les NMA, notamment par l’intermédiaire d’une proposition de règlement sur les données relatives aux produits chimiques de la Commission, présentée au cours du second semestre de l’année 2023, qui améliorera l’accessibilité aux informations sur les produits chimiques;

effectuer une analyse, dans le cadre de la feuille de route, des moyens d’accélérer la validation et l’acceptation de nouvelles méthodes d’expérimentation non animale;

analyser la nécessité et la faisabilité éventuelles d’un comité scientifique d’experts chargé de fournir des conseils sur le développement d’approches d’expérimentation non animale et sur leur adoption et leur utilisation dans le contexte réglementaire;

analyser les moyens d’améliorer les activités d’information avec les pays partenaires non membres de l’UE et les organisations multilatérales, ainsi qu’accroître la visibilité des agences de l’UE dans les forums internationaux concernés.

De même, pour atteindre l’objectif de modernisation de la science, il est nécessaire de poursuivre le développement de méthodes d’expérimentation non animale. Par conséquent, la Commission continuera à soutenir fermement le développement d’approches de substitution avec un financement approprié. La Commission étudie également la possibilité de coordonner les activités des États membres dans ce domaine.

La Commission ne partage pas l’avis selon lequel une proposition législative est l’outil adéquat pour atteindre l’objectif de suppression progressive de l’utilisation d’animaux dans la recherche et l’enseignement. La science n’a pas encore suffisamment progressé pour offrir des solutions d’expérimentations non animales adéquates permettant de comprendre complètement les questions relatives à la santé, aux maladies ou à la biodiversité. C’est pourquoi la Commission propose d’élaborer des mesures spécifiques pour accélérer la réduction de l’expérimentation animale à des fins scientifiques. Ces mesures sont décrites à la section 3.3 dans le domaine de la recherche, de l’enseignement et de la formation afin de consolider les efforts visant à éliminer progressivement l’expérimentation animale.

Enfin, la Commission, au moyen d’une proposition de nouvelle action stratégique de l’EER, invite les États membres, agissant dans le cadre de leurs compétences, et en particulier à des fins de recherche et d’enseignement, à intensifier leurs efforts pour réduire les méthodes d’expérimentation animale et à participer activement à l’élaboration d’approches de substitution.


(1)  Règlement (UE) 2019/788 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relatif à l’initiative citoyenne européenne; (JO L 130 du 17.5.2019, p. 55).

(2)  https://europa.eu/citizens-initiative/initiatives/details/2021/000006_fr

(3)  Décision d’exécution (UE) 2021/1136 de la Commission du 30 juin 2021 relative à la demande d’enregistrement de l’initiative citoyenne européenne intitulée «Stop à la cruauté dans les cosmétiques — pour une Europe sans expérimentation animale», en application du règlement (UE) 2019/788 du Parlement européen et du Conseil.

(4)  L’annexe de l’ICE «Pour des cosmétiques sans cruauté - S’engager en faveur d’une Europe sans expérimentation animale» fournit d’autres détails de procédure concernant l’initiative, notamment les seuils requis et le nombre de déclarations de soutien.

(5)  Réunion des organisateurs de l’initiative citoyenne européenne «Pour des cosmétiques sans cruauté» avec la Commission européenne (europa.eu); https://audiovisual.ec.europa.eu/fr/reportage/P-060517

(6)  Audition de l’ICE «Pour des cosmétiques sans cruauté - S’engager en faveur d’une Europe sans expérimentation animale»; https://www.europarl.europa.eu/committees/en/eci-hearing-save-cruelty-free-cosmetics-/product-details/20230524ECI00141

(7)  Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil concernant l’interdiction de l’expérimentation animale et l’interdiction de mise sur le marché dans le secteur des cosmétiques et faisant le point sur les méthodes de substitution à l’expérimentation animale [COM(2013) 135 final].

(8)  https://webgate.ec.europa.eu/envdataportal/content/alures/section1_number-of-animals.html

(9)  La diminution observée en 2020 est également due en partie à la réduction des activités à la suite des confinements et des projets annulés ou reportés en raison de la pandémie de COVID-19.

(10)  Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1).

(11)  Directive 2010/63/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2010 relative à la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques (JO L 276 du 20.10.2010, p. 33).

(12)  Laboratoire de référence de l’Union européenne pour la promotion des méthodes de substitution à l’expérimentation animale (EURL ECVAM) (europa.eu)

https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eu-reference-laboratory-alternatives-animal-testing-eurl-ecvam_en

(13)  Voir le dernier rapport statistique https://ec.europa.eu/environment/chemicals/lab_animals/reports_en.htm

(14)  Base de données statistiques publique https://webgate.ec.europa.eu/envdataportal/content/alures/section1_number-of-animals.html

(15)  La liste des documents d’orientation sur le règlement REACH est disponible sur le site web de l’ECHA: https://echa.europa.eu/fr/guidance-documents/guidance-on-reach

(16)  Règlement (CE) no 440/2008 du Conseil du 30 mai 2008 établissant des méthodes d’essai conformément au règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) (JO L 142 du 31.5.2008, p. 1).

(17)  Règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (JO L 309 du 24.11.2009, p. 1).

(18)  Règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides (JO L 167 du 27.6.2012, p. 1).

(19)  Règlement délégué (UE) 2021/525 de la Commission du 19 octobre 2020 modifiant les annexes II et III du règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides (JO L 106 du 26.3.2021, p. 3).

(20)  Directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (JO L 311 du 28.11.2001, p. 67).

(21)  Règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 établissant des procédures communautaires pour l’autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments (JO L 136 du 30.4.2004, p. 1).

(22)  Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des procédures de l’Union pour l’autorisation et la surveillance des médicaments à usage humain et établissant des règles régissant l’Agence européenne des médicaments, COM(2023) 193.

(23)  Règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relatif aux médicaments vétérinaires et abrogeant la directive 2001/82/CE (JO L 4 du 7.1.2019, p. 43).

(24)  https://vichsec.org/fr/home.html

(25)  Règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux (JO L 117 du 5.5.2017, p. 1).EUR-Lex - 52020DC0381 - EN - EUR-Lex (europa.eu)

(26)  Règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et abrogeant la directive 98/79/CE et la décision 2010/227/UE de la Commission.

(27)  COM(2019) 640https://commission.europa.eu/document/daef3e5c-a456-4fbb-a067-8f1cbe8d9c78_fr

(28)  Sécurité chimique — amélioration de l’accès aux données relatives aux produits chimiques pour les évaluations de la sécurité (europa.eu).

(29)  Recommandation (UE) 2022/2510 de la Commission du 8 décembre 2022 établissant un cadre européen d’évaluation des produits chimiques et des matériaux «sûrs et durables dès la conception».

(30)  Fiche de procédure: 2021/2784(RSP) | Observatoire législatif | Parlement européen (europa.eu).

(31)  Évaluation de la sécurité des produits chimiques sans expérimentation animale: groupe de projets pour la mise en œuvre de nouvelles stratégies (aspis-cluster.eu).

(32)  Partenariat pour l’évaluation des risques liés aux substances chimiques | Parc (eu-parc.eu).

(33)  Marx-Stoelting, P., Rivière, G., Luijten, M. et al.«A walk in the PARC: developing and implementing 21st century chemical risk assessment in Europe». Arch Toxicol 97, 893–908 (2023). https://doi.org/10.1007/s00204-022-03435-7

(34)  Décision [C(2023) 2178] de la Commission européenne. Programme de travail d’Horizon Europe 2023-2024. 4. Santé. 31 mars 2023.

(35)  https://european-union.europa.eu/institutions-law-budget/institutions-and-bodies/search-all-eu-institutions-and-bodies/innovative-health-initiative-joint-undertaking-ihi-ju_fr

(36)  Par exemple, dans le cadre du défi sociétal 1 d’Horizon 2020, du cluster «Santé» d’Horizon Europe, de l’Initiative en matière de médicaments innovants et de l’Initiative en matière de santé innovante, des réseaux Marie Curie, etc.

(37)  Par exemple, le Comité scientifique pour la sécurité des consommateurs (CSSC), le Comité scientifique des risques sanitaires, environnementaux et émergents (CSRSEE) ou le Comité consultatif scientifique de l’EURL ECVAM.

(38)  Par exemple l’initiative «Accélérer le rythme de l’évaluation des risques chimiques» (APCRA), le projet EU ToxRisk, les projets ASPIS, PARC et MATCHING.

(39)  Par exemple, la boîte à outils QSAR de l’OCDE ou le cadre d’évaluation QSAR de l’OCDE.

(40)  Par exemple, les réunions annuelles de la SETAC, EUROTOX, QSAR 2023.

(41)  Plan de travail triennal consolidé pour le domaine non clinique comprenant les priorités pour 2023 (europa.eu).

(42)  «Development of a Roadmap for Action on New Approach Methodologies in Risk Assessment», EFSA Journal 2022;19(6):EN-7341.

(43)  Le Comité formule des avis sur les risques pour la santé et la sécurité (risques chimiques, biologiques, mécaniques et autres risques physiques) que présentent les produits de consommation non alimentaires (par exemple, les produits cosmétiques et leurs ingrédients, les jouets, les textiles, l’habillement, les produits d’hygiène corporelle et les produits à usage domestique) ainsi que les services aux consommateurs (par exemple les tatouages ou le bronzage artificiel).

(44)  https://learn.etplas.eu/ Plateforme d’éducation et de formation sur les animaux de laboratoire.

(45)  Manifestation conjointe EDQM-EPAA sur l’avenir du contrôle de la pyrogénicité: l’élimination progressive de l’essai des pyrogènes sur lapin - Direction européenne de la qualité du médicament et soins de santé.

(46)  Non-animal approaches - Office des publications de l’UE (europa.eu) (2017); Towards replacement of animals for scientific purposes - Office des publications de l’UE (europa.eu) (2021).

(47)  Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil concernant l’interdiction de l’expérimentation animale et l’interdiction de mise sur le marché dans le secteur des cosmétiques et faisant le point sur les méthodes de substitution à l’expérimentation animale, COM(2013) 135 du 11.3.2013.

(48)  Article 10, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1223/2009.

(49)  Interface entre REACH et la réglementation cosmétique, Fiche d’information, ECHA-14-FS-04-EN; https://echa.europa.eu/documents/10162/13628/reach_cosmetics_factsheet_en.pdf/2fbcf6bf-cc78-4a2c-83fa-43ca87cfb314

(50)  Par professionnels, on entend les personnes utilisant des produits cosmétiques dans le cadre de leur activité (par exemple les coiffeurs), tandis que les travailleurs fabriquent les ingrédients ou les produits sur un site industriel.

(51)  https://echa.europa.eu/fr/-/echa-s-workshop-opens-way-for-animal-testing-free-chemicals-regulation


18.8.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 290/16


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire M.11144 — COLT TECHNOLOGY SERVICES GROUP / LUMEN EMEA BUSINESS)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2023/C 290/02)

Le 9 août 2023, la Commission européenne a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la direction générale de la concurrence de la Commission (https://competition-cases.ec.europa.eu/search). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32023M11144.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


III Actes préparatoires

BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

18.8.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 290/17


AVIS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 5 juillet 2023

sur une proposition de réforme de la gouvernance économique dans l’Union

(CON/2023/20)

(2023/C 290/03)

Introduction et base juridique

Le 12 mai et le 27 juin 2023, la Banque centrale européenne (BCE) a reçu, de la part du Conseil de l’Union européenne et du Parlement européen, respectivement, des demandes d’avis sur une proposition de Règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la coordination efficace des politiques économiques et à la surveillance budgétaire multilatérale et abrogeant le Règlement (CE) n° 1466/97 du Conseil (ci-après, la « proposition de nouveau Règlement sur le volet préventif du pacte de stabilité et de croissance (PSC) ») (1). Le 12 mai 2023, la BCE a reçu des demandes d’avis de la part du Conseil de l’Union européenne sur une proposition de Règlement du Conseil modifiant le Règlement (CE) n° 1467/97 du Conseil visant à accélérer et à clarifier la mise en œuvre de la procédure concernant les déficits excessifs (ci-après , les « propositions de modifications du Règlement sur le volet correctif du PSC ») (2) et sur une proposition de Directive du Conseil modifiant la Directive 2011/85/UE du Conseil sur les exigences applicables aux cadres budgétaires des États membres (ci-après, les « propositions de modifications de la Directive sur les cadres budgétaires ») (3) – cette dernière, ainsi que la proposition de nouveau Règlement sur le volet préventif du PSC et les propositions de modifications du Règlement sur le volet correctif du PSC, étant ci-après dénommées les « propositions de la Commission ».

La BCE a compétence pour émettre un avis sur la proposition de nouveau Règlement sur le volet préventif du PSC et sur les propositions de modifications de la Directive sur les cadres budgétaires en vertu de l’article 127, paragraphe 4, et de l’article 282, paragraphe 5, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), étant donné que la coordination efficace des politiques économiques et la surveillance budgétaire multilatérale ont trait à l’objectif principal du Système européen de banques centrales (SEBC), qui est de maintenir la stabilité des prix en vertu des articles 127, paragraphe 1, et 282, paragraphe 2, du TFUE, et de l’article 2 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (ci-après les « statuts du SEBC »).

La BCE a compétence pour rendre un avis sur les propositions de modifications du Règlement sur le volet correctif du PSC, en vertu de l’article 126, paragraphe 14, deuxième alinéa, du TFUE, qui prévoit que le Conseil, après consultation, entre autres, de la BCE, arrête les dispositions appropriées relatives à la procédure concernant les déficits excessifs, ce qui a également trait à l’objectif principal susmentionné du SEBC.

Conformément à l’article 17.5, première phrase, du Règlement intérieur de la Banque centrale européenne, le présent avis a été adopté par le conseil des gouverneurs.

Remarques générales

La BCE accueille favorablement les propositions de la Commission relatives à la réforme du cadre de gouvernance économique de l’Union. La réforme vise à préserver la soutenabilité de la dette publique, le caractère contracyclique de la politique budgétaire, à adopter une approche à moyen terme des politiques budgétaires, ainsi qu’à parvenir à une simplification et à renforcer l’adhésion nationale au cadre. Elle reconnaît également que les réformes, les investissements et la viabilité budgétaire se renforcent mutuellement et doivent donc être encouragés dans le cadre d’une approche intégrée. Enfin, l’objet de la réforme est d’assurer une mise en œuvre plus efficace. Afin de contribuer à la réalisation de ces objectifs, la BCE formule quelques remarques et suggestions spécifiques d’ordre technique sur les propositions de la Commission, en vue d’améliorer davantage le nouveau cadre et de veiller à ce qu’il soit plus transparent et plus prévisible.

Un cadre solide de l’Union pour la coordination et la surveillance des politiques économiques et budgétaires présente le plus grand intérêt pour l’Union européenne, les États membres et, en particulier pour la zone euro (4). La BCE souligne l’importance des positions budgétaires durables pour la stabilité des prix et une croissance durable dans une Union économique et monétaire (UEM) (5) fonctionnant de façon harmonieuse. La réforme du cadre de gouvernance économique de l’Union peut offrir un ajustement réaliste, progressif et soutenu de la dette publique, tout en facilitant les politiques structurelles nationales nécessaires.

La BCE encourage vivement les législateurs de l’Union à parvenir à un accord sur la réforme du cadre de gouvernance économique de l’Union dès que possible, et au plus tard fin 2023. Étant donné que la clause dérogatoire générale figurant dans le PSC sera désactivée d’ici là (6), un tel accord serait essentiel pour fixer les attentes en matière de soutenabilité de la dette et de croissance durable et inclusive. L’impossibilité de parvenir rapidement à un accord budgétaire crédible, transparent et prévisible, et de le mettre en place, pourrait être source d’incertitude et retarder indûment les ajustements budgétaires nécessaires ainsi que l’impulsion donnée aux réformes et aux investissements.

La BCE met en avant les raisons qui suivent pour justifier la réforme d’un cadre de gouvernance économique. Premièrement, l’augmentation des ratios de la dette publique et l’hétérogénéité de la dette à la suite de la pandémie de coronavirus renforce le besoin d’une coordination efficace des positions budgétaires au moyen du PSC. Il est important de procéder à un ajustement réaliste, progressif et soutenu de la dette publique, qui tient compte des perspectives actuelles de croissance et d’inflation, afin de garantir la viabilité budgétaire et de rétablir la marge de manœuvre budgétaire en prévision d’éventuelles baisses. Deuxièmement, il est essentiel de rendre la politique budgétaire plus contracyclique. Il faut résolument agir pendant les périodes de récession afin d’éviter les évolutions économiques défavorables, mais il est également capital que des réserves soient reconstituées une fois l’économie fermement remise sur les rails, afin de garantir la soutenabilité de la dette. Par sa contribution efficace à la stabilisation macroéconomique en période de chocs importants, la politique budgétaire contracyclique aide la politique monétaire à atteindre la stabilité des prix à moyen terme. Troisièmement, il est essentiel que le cadre de gouvernance économique fixe les conditions préalables pour que les politiques économiques deviennent plus favorables à la croissance. Les réformes structurelles, les investissements et la viabilité budgétaire devraient être mieux intégrés dans la surveillance budgétaire et macroéconomique, notamment dans le cadre de la procédure concernant les déséquilibres macroéconomiques (PDM) (7). En outre, pour relever les défis des transitions verte et numérique, en particulier pour respecter les engagements de l’Union et des États membres en matière de climat en vertu du droit international et de l’UE (8), il faudra réaliser d’importants investissements privés et publics, facilités par des politiques structurelles complémentaires. Une stabilisation crédible des ratios de la dette publique nécessite des politiques économiques favorables à la croissance, y compris des investissements publics, qui doivent être encouragées de manière appropriée dans le cadre de la réforme de la gouvernance économique de l’Union. En effet, s’il est mis en œuvre de manière efficace, le plan « NextGenerationEU », et en particulier la facilité pour la reprise et la résilience, aidera les États membres à relever ces défis et démontrera le potentiel d’une action à l’échelle de l’Union. Mais cela appellera davantage de ressources et d’investissements au niveau de l’Union, ainsi que des investissements durables financés au niveau national, ce qui nécessitera des sources de revenus supplémentaires ou une redéfinition des priorités en matière de dépenses, notamment dans les États membres dont les ratios d’endettement sont élevés. Quatrièmement, la BCE souhaiterait que, à l’avenir, de nouveaux progrès soient réalisés sur les aspects du cadre de gouvernance économique de l’Union liés à la zone euro, tels qu’une coordination plus efficace de l’orientation budgétaire de la zone euro et la mise en place d’une capacité budgétaire centrale permanente conçue de manière appropriée. D’une manière plus générale, l’achèvement de l’architecture économique et institutionnelle de l’UME demeure essentiel pour renforcer la capacité d’absorption des chocs de la zone euro et pour favoriser la stabilité et la croissance (9).

Remarques particulières

1.   Soutenabilité de la dette publique et ajustement budgétaire

1.1   Le rôle de l’analyse de la soutenabilité de la dette

1.1.1

La BCE croit comprendre que, d’après la proposition de nouveau Règlement sur le volet préventif du PSC, l’analyse de soutenabilité de la dette (ASD) préparée par la Commission jouera un rôle important dans la conception des trajectoires techniques pour les dépenses publiques nettes présentées par la Commission afin de fournir des orientations aux États membres (10). L’ASD faite par la Commission constitue un outil précieux pour identifier les risques budgétaires qui ne sont pas suffisamment pris en compte dans les niveaux d’endettement enregistrés, par exemple les coûts futurs liés au vieillissement, les passifs éventuels et la composition des échéances de la dette. Afin de garantir la reproductibilité, la prévisibilité et la transparence de l’ASD ainsi qu’une mise en œuvre cohérente du cadre dans tous les États membres et dans le temps, la BCE souligne la nécessité de préciser la méthodologie qui sous-tend l’ASD faite par la Commission, en consultation avec les États membres et avec leur soutien. En outre, la BCE estime qu’il serait également opportun de consulter le comité budgétaire européen sur cette méthodologie.

1.1.2

La BCE se félicite que la trajectoire technique de la Commission soit axée sur une trajectoire de dépenses nettes qui, en principe, ne dépendrait pas des estimations annuelles en temps réel de l’écart de production non observable. Cela permettrait d’améliorer le caractère contracyclique de la politique budgétaire, y compris la fluctuation des recettes découlant des conditions cycliques. Afin d’éclaircir davantage les propositions de la Commission, la BCE recommande de préciser la définition des « dépenses nettes » (11) pour clarifier les aspects qui suivent. La définition devrait : a) expliquer si la trajectoire des dépenses nettes serait définie en termes nominaux ou en termes réels ; b) clarifier et évaluer la méthodologie de calcul des mesures discrétionnaires en matière de recettes qui doivent être déduites des dépenses brutes et c) préciser dans quelle mesure le calcul de l’indicateur reposerait sur des éléments observables, notamment en précisant la méthodologie de calcul des éléments cycliques des dépenses liées aux allocations de chômage.

1.1.3

La proposition de nouveau Règlement sur le volet préventif du PSC impose que la trajectoire technique des dépenses nettes garantisse que le ratio de la dette publique soit placé ou reste sur une trajectoire descendante plausible ou qu’il demeure à des niveaux prudents (12). La Commission est tenue d’évaluer et de publier son analyse de plausibilité et les données sous-jacentes (13). La BCE recommande que les principaux paramètres et hypothèses qui sous-tendent la méthodologie d’évaluation de la plausibilité soient davantage détaillés dans les propositions de la Commission (14). En outre, la BCE accueille favorablement et soutient le fait que le rapport de la Commission adressé au comité économique et financier, contenant les trajectoires techniques, sera rendu public avant la préparation, par les États membres, de leurs plans budgétaires et structurels nationaux à moyen terme (ci-après, les « plans nationaux ») (15). Par ailleurs, la BCE recommande l’élaboration d’un cadre commun s’agissant des « arguments économiques solides et vérifiables » que les États membres doivent présenter dans leurs plans nationaux chaque fois qu’ils comprennent une trajectoire de dépenses nettes plus élevée que celle établie par la Commission (16).

1.2   Garanties

La BCE rappelle que l’article 126, paragraphe 2, point b), du TFUE fait référence aux situations dans lesquelles le rapport entre la dette publique et le produit intérieur brut (PIB) « diminue suffisamment et s’approche de la valeur de référence à un rythme satisfaisant » (17). Compte tenu de la nécessité d’éviter que la dette ne se stabilise à des niveaux élevés, la BCE salue le fait que les propositions de la Commission comportent certaines garanties qui soutiennent la réduction de la dette et du déficit, notamment en veillant à ce que la trajectoire budgétaire prévoie un ratio de la dette publique plus faible à la fin de l’horizon de planification qu’au début de la trajectoire technique, en évitant de reporter l’ajustement budgétaire sur les dernières années de la période d’ajustement, et en proposant un ajustement minimal pour les années au cours desquelles le déficit devrait excéder la valeur de référence de 3 % (18). La BCE croit comprendre que la question des garanties fait actuellement l’objet de discussions et estime qu’il est nécessaire de trouver un équilibre entre complexité et adhésion, d’une part, et efficacité de la réduction de la dette, d’autre part, afin de faire en sorte que la dette soit placée sur une trajectoire qui diminue suffisamment et qui est différenciée comme il convient.

2.   Plans budgétaires et structurels nationaux à moyen terme

2.1   Réformes et investissements

L’investissement productif est une condition préalable à la croissance économique qui favoriserait la soutenabilité à long terme des finances publiques. Il est donc essentiel que l’ajustement budgétaire ne se fasse pas au détriment des investissements, tout particulièrement les investissements qui soutiennent les priorités communes de l’Union. À cette fin, le niveau et la qualité des investissements publics devraient également faire l’objet d’un suivi efficace. En outre, la BCE reconnaît qu’il est urgent d’encourager les réformes favorables à la croissance. Aussi, il est capital que les plans nationaux des États membres s’y conforment. La BCE souligne que le dialogue technique entre l’État membre et la Commission dans le cadre de la proposition de nouveau Règlement sur le volet préventif du PSC (19), qui constitue un élément important de l’adhésion nationale, devrait être mené de manière harmonieuse, transparente et prévisible. Le dialogue technique devrait être correctement structuré et détaillé afin de permettre de bien préciser le contenu des plans nationaux. C’est pourquoi la BCE recommande que la proposition de nouveau Règlement sur le volet préventif du PSC soit plus détaillée en ce qui concerne les exigences relatives aux réformes et aux engagements en matière d’investissement devant figurer dans tous les plans nationaux (20).

2.2   Période d’ajustement

La proposition de nouveau Règlement sur le volet préventif du PSC prévoit que les plans nationaux des États membres doivent présenter une trajectoire des dépenses nettes couvrant une période d’au moins quatre ans (21). Lorsqu’un État membre s’engage dans un ensemble pertinent de réformes et d’investissements, la période d’ajustement peut être prolongée de trois ans maximum (22). Un tel horizon est long et s’étend au-delà d’un cycle électoral ordinaire et pourrait donc compromettre le respect de ces engagements. Par conséquent, la BCE préconise de recourir avec prudence aux prolongations des plans nationaux et souligne qu’il est nécessaire que les engagements en faveur de réformes et d’investissements supplémentaires se concrétisent pleinement. En outre, la BCE émet deux suggestions concernant la période d’ajustement et sa prolongation. Premièrement, la BCE se félicite de l’exigence selon laquelle chacun des engagements en matière de réformes et d’investissement justifiant une prolongation de la période d’ajustement doit être suffisamment détaillé, concentré en début de période, assorti d’échéances et vérifiable (23). Afin de veiller à ce que la méthodologie soit suffisamment claire et transparente, la BCE suggère que le cadre d’évaluation des engagements des États membres (24) soit davantage développé. Il conviendrait notamment de s’assurer que ces engagements permettent d’améliorer la croissance potentielle et, partant, la soutenabilité de la dette. En outre, la BCE recommande de prévoir des garanties supplémentaires afin de permettre une augmentation des investissements en faveur des priorités stratégiques essentielles telles que la transition verte et numérique, et que les engagements en matière de réformes et d’investissements soient suffisamment concentrés en début de période, tout comme les garanties existantes pour l’ajustement budgétaire (25). Deuxièmement, jusqu’en 2026, les engagements en matière de réformes et d’investissements inclus dans les plans pour la reprise et la résilience approuvés des États membres peuvent être pris en compte aux fins d’une prolongation de la période d’ajustement (26). Si la BCE salue la prise en compte des plans pour la reprise et la résilience, elle recommande que le cadre d’évaluation garantisse qu’une part substantielle des réformes et des investissements proposés par les États membres vienne compléter les engagements préexistants.

2.3   Plans nationaux révisés

La proposition de nouveau Règlement sur le volet préventif du PSC prévoit la possibilité pour les États membres de présenter un plan national révisé si des circonstances objectives empêchent la mise en œuvre du plan initial, ou si un nouveau gouvernement demande à présenter un nouveau plan national (27). La BCE recommande que la proposition de nouveau Règlement sur le volet préventif du PSC précise les circonstances objectives qui seraient considérées comme étant pertinentes, et indique comment la Commission prend en compte l’ajustement précédemment réalisé par l’État membre concerné, ou l’absence d’ajustement, lors de l’élaboration de sa nouvelle trajectoire technique. En outre, la BCE recommande que la proposition de nouveau Règlement sur le volet préventif du PSC garantisse que le plan révisé ne permette pas le report en fin de période des réformes et des investissements.

3.   Interaction avec la procédure concernant les déséquilibres macroéconomiques

3.1

La BCE se félicite du suivi global des engagements nationaux en matière de réformes structurelles, ainsi que des investissements et des politiques budgétaires, dans le cadre des plans nationaux, pour toutes les politiques structurelles nationales, notamment celles qui peuvent favoriser la prévention et la correction des déséquilibres macroéconomiques, tels que suivis dans le cadre de la PDM (28).

3.2

La BCE salue le fait que les plans nationaux doivent répondre aux recommandations de l’Union par pays, y compris celles relatives aux déséquilibres macroéconomiques identifiés dans le cadre de la PDM (29). La BCE recommande que les plans nationaux soient axés sur le traitement des principaux risques de déséquilibres macroéconomiques pesant sur la viabilité budgétaire, les pertes continues de compétitivité et les déséquilibres extérieurs importants.

3.3

La proposition de nouveau Règlement sur le volet préventif du PSC prévoit que si un État membre ne met pas en œuvre les engagements en matière de réformes et d’investissements pris dans son plan national pour se conformer aux recommandations par pays qui sont pertinentes pour la PDM, et que cet État membre est touché par des déséquilibres excessifs, une procédure concernant les déséquilibres excessifs (PDE) peut être lancée, conformément à l’article 7, paragraphe 2, du Règlement (UE) n° 1176/2011 du Parlement européen et du Conseil (30) (31). Dans ce cas, l’État membre doit soumettre un plan national révisé, qui sert également de plan de mesures correctives comme l’exige l’article 8, paragraphe 1, du Règlement (UE) n° 1176/2011. La BCE a deux commentaires à formuler à cet égard. Premièrement, eu égard au caractère évolutif des défis macroéconomiques, la BCE considère qu’il serait utile que le cadre puisse également faciliter les ajustements des plans nationaux, qu’une PDE soit lancée ou non. Cela permet de garantir que les réformes et les investissements utiles puissent être ajustés pour faire face à tous les déséquilibres macroéconomiques et défis macroéconomiques nouvellement apparus, de manière plus large, en temps utile et efficacement. Deuxièmement, la BCE note que la mise en œuvre de mesures relatives aux déséquilibres macroéconomiques a été une préoccupation majeure dans le cadre de la gouvernance économique existante. La BCE souligne que les procédures de prévention et de correction des déséquilibres macroéconomiques devraient être déterminées par des mécanismes de déclenchement transparents et efficaces, y compris une communication détaillée des décisions de procédure (32). Afin de veiller à ce que les États membres s’attaquent aux déséquilibres macroéconomiques en temps utile et de manière efficace, et comme l’a noté le Conseil (33), la BCE souligne que la PDE devrait être utilisée pleinement et de manière transparente et cohérente, en assurant la maîtrise de la procédure par les États membres, y compris l’activation de la PDE, le cas échéant.

4.   Respect et mise en œuvre

4.1   Respect satisfaisant par les États membres des engagements justifiant la prolongation d’une période d’ajustement

La proposition de nouveau Règlement sur le volet préventif du PSC prévoit que lorsqu’un État membre s’est vu accorder une prolongation de la période d’ajustement applicable mais ne respecte pas de manière satisfaisante l’ensemble des engagements en matière de réformes et d’investissements qui justifie cette prolongation, le Conseil peut, sur recommandation de la Commission, recommander une trajectoire des dépenses nettes révisée assortie d’une période d’ajustement plus courte (34). Dans ce contexte, la BCE souligne la nécessité d’assurer un suivi et une mise en œuvre rapides, adéquats et transparents du respect, par les États membres, de leurs engagements en matière de réformes et d’investissements afin de garantir une stabilité budgétaire et macroéconomique. Par conséquent, il pourrait être préférable que, dans ce cas, la proposition de nouveau Règlement sur le volet préventif du PSC oblige le Conseil à agir sur recommandation de la Commission, conformément au principe « appliquer ou expliquer » (35), pour recommander une trajectoire de dépenses nettes révisée assortie d’une période d’ajustement plus courte (36). Dans le même ordre d’idées, la BCE prend note de la référence faite par la Commission aux travaux à venir visant à mettre au point un nouvel instrument d’exécution (37). La BCE souhaiterait avoir de plus amples détails sur ce nouvel instrument, qui ne fait pas encore partie des propositions de la Commission.

4.2   Évaluation des défis importants en matière de soutenabilité de la dette publique et autres facteurs pertinents dans le cadre du rapport de la Commission en vertu de l’article 126, paragraphe 3, du TFUE

La BCE accueille favorablement le fait que l’ampleur des défis en matière de soutenabilité de la dette publique de l’État membre concerné soit incluse en tant que facteur pertinent essentiel pour le déclenchement d’une procédure concernant les déficits excessifs (PDE) (38). Compte tenu de l’importance de l’évaluation des facteurs pertinents pour la mise en œuvre de la PDE, la BCE demande qu’une approche méthodologique bien définie et transparente pour l’évaluation de ces facteurs soit incluse dans les propositions de modifications du Règlement sur le volet correctif du PSC.

4.3   Conception de la trajectoire de correction des dépenses nettes

La BCE souligne la nécessité d’une correction progressive mais rapide de la dette et des déficits excessifs. Dans ce contexte, elle reconnaît que des garanties visant à limiter le risque de report en fin de période de l’ajustement budgétaire ont été introduites sur la manière dont la trajectoire de correction des dépenses nettes doit tenir compte du ratio d’endettement (39). La BCE est favorable à l’exigence chiffrée relative aux déficits, et affirme que, pour les années où le déficit public devrait dépasser la valeur de référence, la trajectoire de correction des dépenses nettes doit être compatible avec un ajustement minimal. Toutefois, il convient de préciser la manière dont se mesure cet ajustement. La BCE note toutefois que les propositions de modifications du Règlement sur le volet correctif du PSC (40) supprimeraient l’exigence actuelle selon laquelle la recommandation du Conseil en vertu de l’article 126, paragraphe 7, du TFUE, doit fixer un délai précis pour la correction du déficit excessif, « qui disparaîtra dans l’année suivant la constatation de l’existence de ce déficit, sauf circonstances particulières » (41).

4.4   Le compte de contrôle

La BCE salue l’obligation faite à la Commission d’établir un compte de contrôle afin de suivre les écarts cumulés, tant à la hausse qu’à la baisse, des dépenses nettes effectives par rapport à la trajectoire des dépenses nettes (42). Il s’agit d’un élément essentiel pour garantir le respect et soutenir le caractère contracyclique de la règle par la possibilité de constituer des réserves budgétaires en période de conjoncture économique favorable, qui peuvent être utilisées en période de conjoncture économique défavorable. Les informations figurant dans le compte de contrôle sont prises en compte dans le cadre du rapport de la Commission au titre de l’article 126, paragraphe 3, du TFUE (43) et constituent donc un facteur important pour le déclenchement d’une PDE. Aussi, la BCE recommande que le fonctionnement et les paramètres clés du compte de contrôle soient davantage précisés. En outre, la BCE recommande que les calculs propres à chaque pays et la situation de chaque État membre dans le cadre du compte de contrôle soient publiés sur le site Internet de la Commission, de préférence en même temps que les prévisions de printemps et d’automne de la Commission. Enfin, la BCE recommande l’introduction d’un seuil pour les écarts des dépenses nettes effectives par rapport à la trajectoire des dépenses nettes, ce qui obligerait la Commission à préparer un rapport conformément à l’article 126, paragraphe 3, du TFUE (44).

5.   Le rôle des institutions budgétaires indépendantes et du comité budgétaire européen

5.1

Le renforcement du rôle des organes indépendants dans le processus de surveillance budgétaire peut permettre de réduire les tendances procycliques propres à l’élaboration de la politique budgétaire tout en favorisant l’adhésion nationale, qui est essentielle pour une mise en œuvre durable du cadre (45). Par conséquent, la BCE soutient les dispositions des propositions qui visent à renforcer le rôle des institutions budgétaires indépendantes (IBI) (46) par l’introduction d’exigences relatives à leur gouvernance et à leur indépendance et par l’attribution de missions (47) qui vont au-delà de leurs missions existantes en vertu du Règlement (UE) n° 473/2013 du Parlement européen et du Conseil (48). En particulier, la BCE accueille favorablement l’établissement du principe « appliquer ou expliquer » dans la législation de l’Union. La BCE soutient le renforcement du rôle des IBI, à condition d’améliorer également, dans l’ensemble, leurs capacités proportionnellement à leurs tâches supplémentaires, et de garantir la disposition de leurs propres ressources suffisantes et stables pour remplir leur mandat de manière efficace (49).

5.2

La BCE recommande que, sous réserve du renforcement des capacités susmentionné et sans préjudice du rôle de la Commission en vertu des traités, le rôle des IBI conformément à la proposition de nouveau Règlement sur le volet préventif du PSC soit davantage renforcé par l’attribution d’un rôle dans la préparation des plans nationaux des États membres et dans l’évaluation des objectifs non quantifiables (par exemple, en ce qui concerne l’incidence des réformes). Les IBI pourraient fournir une évaluation des hypothèses sous-jacentes, de la cohérence du plan national avec la trajectoire technique de la Commission et, le cas échéant, de la plausibilité des engagements en matière de réformes et d’investissements. De même, la BCE recommande que la participation des IBI dans le cadre des propositions de modifications du Règlement sur le volet correctif du PSC soit renforcée plus avant par l’obligation faite aux IBI de préparer également un avis sur l’analyse des facteurs pertinents effectuée par la Commission aux fins du rapport prévu à l’article 126, paragraphe 3, du TFUE.

5.3

Enfin, la BCE salue le travail effectué par le comité budgétaire européen (50) et soutient pleinement l’intention de la Commission d’envisager des mesures visant à le renforcer. À cette fin, sans préjudice de la compétence de la Commission, la BCE est favorable à ce que le comité budgétaire européen joue un rôle important dans le cadre de la gouvernance économique de l’Union (51). Plus particulièrement, la BCE note avec satisfaction la possibilité qu’a le comité budgétaire européen de fournir un avis destiné à éclairer la recommandation du Conseil sur l’activation ou l’extension de la clause dérogatoire générale conformément à la proposition de nouveau Règlement sur le volet préventif du PSC (52). Comme il est indiqué plus haut au paragraphe 1.1.1, la BCE estime également qu’il serait utile de consulter le comité budgétaire européen sur la méthodologie qui sous-tend l’ASD. En outre, le rôle du comité budgétaire européen dans l’évaluation de l’orientation budgétaire appropriée de la zone euro devrait également être renforcé.

6.   Pouvoirs délégués de la Commission pour modifier les annexes

6.1

La proposition de nouveau Règlement sur le volet préventif du PSC habilite la Commission à adopter des actes délégués dans le but de modifier les annexes II à VII, afin de les adapter pour tenir dûment compte d’évolutions ou de besoins nouveaux (53).

6.2

Étant donné que les annexes font partie intégrante de la proposition de nouveau Règlement sur le volet préventif du PSC, la BCE recommande que les annexes comprennent déjà des détails et des précisions supplémentaires ex ante. Plus particulièrement, comme il est indiqué plus haut, des détails supplémentaires pourraient être fournis sur les informations contenues dans le plan budgétaire et structurel national à moyen terme (annexe II), le compte de contrôle (annexe IV), la méthodologie pour l’évaluation de la plausibilité (annexe V) et le cadre d’évaluation de l’ensemble des engagements en matière de réformes et d’investissements qui justifie une prolongation de la période d’ajustement (annexe VII).

6.3

En outre, la BCE souhaite souligner qu’il est important de la consulter sur tous les actes juridiques délégués et d’exécution qui relèvent de son domaine de compétence, et ce en temps utile, conformément à l’article 127, paragraphe 4, premier tiret, et à l’article 282, paragraphe 5, du TFUE (54).

7.   Lien avec le traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance

La BCE accueille favorablement l’objectif des propositions de la Commission visant à intégrer le contenu du traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance (TSCG) dans le cadre juridique de l’Union, conformément à l’article 16 de celui-ci (55). Le contenu du TSCG a été interprété par la Commission comme correspondant au pacte budgétaire (titre III du TSCG). Par ailleurs, la BCE relève que l’article 2 du TSCG garantit que l’adoption des propositions de la Commission ne nécessite pas de modifier ou d’abroger du TSCG. L’article 2, paragraphe 1, du TSCG prévoit que le TSCG doit être appliqué et interprété par les parties contractantes conformément aux traités sur lesquels l’Union européenne est fondée, en particulier l’article 4, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne, ainsi qu’au droit de l’Union européenne, y compris le droit procédural lorsqu’il y a lieu d’adopter des actes de droit dérivé. En outre, l’article 2, paragraphe 2, du TSCG dispose que le TSCG s’applique dans la mesure où il est compatible avec les traités sur lesquels l’Union européenne est fondée et avec le droit de l’Union, et qu’il ne doit pas porter atteinte aux compétences conférées à l’Union pour agir dans le domaine de l’union économique. Par conséquent, la BCE croit comprendre que lorsque les propositions de la Commission seront adoptées et entreront en vigueur, le TSCG s’appliquera et sera interprété conformément au nouveau cadre de gouvernance économique.

8.   Achèvement de l’Union économique et monétaire européenne

Compte tenu de l’importance d’un cadre solide de l’Union pour la coordination des politiques économiques et budgétaires dans le contexte de l’union monétaire, la BCE souligne que des progrès supplémentaires sont nécessaires en ce qui concerne les aspects propres à la zone euro. L’élaboration d’un cadre permettant de suivre et de guider l’orientation budgétaire globale de la zone euro constitue un élément important pour fournir une contrepartie à la politique monétaire, car cela peut contribuer à renforcer la complémentarité des politiques monétaire et budgétaire. En outre, l’existence d’une capacité budgétaire centrale permanente demeure nécessaire. Un tel outil, s’il est conçu de manière appropriée, pourrait jouer un rôle dans le renforcement de la stabilisation macroéconomique et de la convergence dans la zone euro à plus long terme, y compris par l’investissement, ce qui soutiendrait également la politique monétaire unique. À cette fin, une capacité budgétaire centrale permanente devrait être de taille suffisante et disposer d’un financement permanent (56).

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 5 juillet 2023.

La présidente de la BCE

Christine LAGARDE


(1)  COM(2023) 240 final.

(2)  COM(2023) 241 final.

(3)  COM(2023) 242 final.

(4)  Voir paragraphe 1.1 de l’avis CON/2018/25 de la Banque centrale européenne du 11 mai 2018 sur une proposition de Directive du Conseil établissant des dispositions en vue du renforcement de la responsabilité budgétaire et de l’orientation budgétaire à moyen terme dans les États membres (JO C 261, du 25.07.2018, p. 1). Tous les avis de la BCE peuvent être consultés sur le site Internet EUR-Lex.

(5)  Voir la réponse de l’Eurosystème à la communication de la Commission européenne. « L’économie de l’UE après la pandémie de COVID-19 : conséquences pour la gouvernance économique », 1er décembre 2021, disponible sur le site Internet de la BCE à l’adresse suivante : www.ecb.europa.eu

(6)  Voir Commission européenne, « Orientations en matière de politique budgétaire pour 2024 : favoriser la soutenabilité de la dette et une croissance durable et inclusive », 8 mars 2023.

(7)  Règlement (UE), n° 1176/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 sur la prévention et la correction des déséquilibres macroéconomiques (JO L 306, du 23.11.2011, p. 25).

(8)  Accord de Paris adopté au titre de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (JO L 282, du 19.10.2016, p. 4). Règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) n° 401/2009 et (UE) 2018/1999 (« loi européenne sur le climat ») (JO L 243, du 09.07.2021, p. 1).

(9)  Voir « Compléter l’Union économique et monétaire européenne », rapport préparé par Jean-Claude Juncker, en étroite coopération avec Donald Tusk, Jeroen Dijsselbloem, Mario Draghi et Martin Schulz, 22 juin 2015, p. 4, disponible sur le site Internet de la Commission à l’adresse suivante : www.ec.europa.eu. Voir aussi les remarques générales de l’avis CON/2018/51 de la Banque centrale européenne du 9 novembre 2018 sur une proposition de Règlement sur la création d’un mécanisme européen de stabilisation des investissements (JO C 444, du 10.12.2018, p. 11) ; paragraphe 1.3 de l’avis CON/2019/37 de la Banque centrale européenne du 30 octobre 2019 sur une proposition de Règlement relatif à un cadre de gouvernance pour l’instrument budgétaire de convergence et de compétitivité pour la zone euro (JO C 408, du 04.12.2019, p. 3).

(10)  Voir articles 5 et 6 et annexe I de la proposition de nouveau Règlement sur le volet préventif du PSC. Voir aussi Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, à la Banque centrale européenne, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, « Communication sur les orientations pour une réforme du cadre de gouvernance économique de l’UE », COM(2022) 583 final, 9 novembre 2022.

(11)  Par exemple, à l’article 2, point 2), et à l’annexe II, point a), de la proposition de nouveau Règlement sur le volet préventif du PSC.

(12)  Voir article 6, point a), de la proposition de nouveau Règlement sur le volet préventif du PSC.

(13)  Voir article 8 et annexe V de la proposition de nouveau Règlement sur le volet préventif du PSC.

(14)  Plus particulièrement, cela pourrait être inclus dans l’annexe V de la proposition de nouveau Règlement sur le volet préventif du PSC.

(15)  Voir article 5 de la proposition de nouveau Règlement sur le volet préventif du PSC.

(16)  Voir article 11, paragraphe 2, de la proposition de nouveau Règlement sur le volet préventif du PSC.

(17)  Voir aussi article premier, point 1), de la proposition de nouveau Règlement sur le volet préventif du PSC, qui modifie l’article 2, paragraphe 1a) du Règlement du Conseil (CE) n° 1467/97 du 7 juillet 1997 visant à accélérer et à clarifier la mise en œuvre de la procédure concernant les déficits excessifs (JO L 209, du 02.08.1997, p. 6).

(18)  Voir article 6, points c) et d), article 15, paragraphe 2, et annexe I, point c), de la proposition de nouveau Règlement sur le volet préventif du PSC. Voir article premier, point 2), de la proposition de nouveau Règlement sur le volet préventif du PSC, qui modifie l’article 3, paragraphe 4, du Règlement du Conseil (CE) n° 1467/97 ; voir article premier, point 4), de la proposition de nouveau Règlement sur le volet préventif du PSC, qui modifie l’article 5, paragraphe 1, du Règlement du Conseil (CE) n° 1467/97.

(19)  Voir article 10 de la proposition de nouveau Règlement sur le volet préventif du PSC.

(20)  Voir articles 11, 12 et 14, et annexe II, de la proposition de nouveau Règlement sur le volet préventif du PSC.

(21)  Voir article 5 et article 11, paragraphe 1, de la proposition de nouveau Règlement sur le volet préventif du PSC

(22)  Voir article 13, paragraphe 1, de la proposition de nouveau Règlement sur le volet préventif du PSC.

(23)  Voir article 13, paragraphe 3, de la proposition de nouveau Règlement sur le volet préventif du PSC.

(24)  Voir article 13, paragraphe 5, et annexe VII de la proposition de nouveau Règlement sur le volet préventif du PSC.

(25)  Voir article 6, points c) et d), et article 15, paragraphe 2, de la proposition de nouveau Règlement sur le volet préventif du PSC.

(26)  Voir article 13, paragraphe 4, de la proposition de nouveau Règlement sur le volet préventif du PSC.

(27)  Voir article 14, paragraphe 1, de la proposition de nouveau Règlement sur le volet préventif du PSC.

(28)  Voir article 11, paragraphe 1, article 12, point b), article 13, paragraphe 2, et articles 16 et 30 de la proposition de nouveau Règlement sur le volet préventif du PSC.

(29)  Voir article 11, paragraphe 1 et article 12, point b), de la proposition de nouveau Règlement sur le volet préventif du PSC.

(30)  Règlement (UE) n o 1176/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 sur la prévention et la correction des déséquilibres macroéconomiques (JO L 306, du 23.11.2011, p. 25).

(31)  Voir article 30 de la proposition de nouveau Règlement sur le volet préventif du PSC.

(32)  Voir paragraphe 18 de l’avis CON/2011/13 de la Banque centrale européenne du 16 février 2011 sur la réforme de la gouvernance économique dans l’Union européenne (JO C 150, du 20.05.2011, p. 1).

(33)  Voir le communiqué de presse du 12 juillet 2022, « Procédure concernant les déséquilibres macroéconomiques : le Conseil adopte des conclusions », disponible sur le site Internet du Conseil à l’adresse suivante : www.consilium.europa.eu

(34)  Voir article 19 de la proposition de nouveau Règlement sur le volet préventif du PSC.

(35)  Voir article 27 de la proposition de nouveau Règlement sur le volet préventif du PSC.

(36)  Voir article 19 de la proposition de nouveau Règlement sur le volet préventif du PSC. Le texte pourrait être modifié comme suit : « […] le Conseil, sur recommandation de la Commission, recommande une trajectoire de dépenses nettes révisée assortie d’une période d’ajustement plus courte ».

(37)  Voir la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, à la Banque centrale européenne, au Comité économique et social et au Comité des régions : « Communication sur les orientations pour une réforme du cadre de gouvernance économique de l’Union européenne », COM(2022) 583 final, 9 novembre 2022

(38)  Article premier, point 1), des propositions de modifications du Règlement sur le volet préventif du PSC, qui modifie l’article 2, paragraphe 3, du Règlement du Conseil (CE) n° 1467/97.

(39)  Voir article premier, point 2), des propositions de modifications du Règlement sur le volet préventif du PSC, qui modifie l’article 3, paragraphe 4 du Règlement du Conseil (CE) n° 1467/97 ; voir article premier, point 4, des propositions de modifications du Règlement sur le volet préventif du PSC qui modifie l’article 5, paragraphe 1, du Règlement du Conseil (CE) n° 1467/97.

(40)  Voir article premier, point 2), des propositions de modifications du Règlement sur le volet préventif du PSC, qui modifie l’article 3, paragraphe 4, du Règlement du Conseil (CE) n° 1467/97.

(41)  Voir article 3, paragraphe 4, du Règlement du Conseil (CE) n° 1467/97.

(42)  Voir article 21, paragraphe 2, et annexe IV of la proposition de nouveau Règlement sur le volet préventif du PSC.

(43)  Voir article premier, point 1, des propositions de modifications du Règlement sur le volet préventif du PSC, qui modifie l’article 2, paragraphe 3, point b), du Règlement du Conseil (CE), n° 1467/97.

(44)  Par exemple, sous l’article premier, point 1), des propositions de modifications du Règlement sur le volet préventif du PSC, qui modifie l’article 2 du Règlement du Conseil (CE) n° 1467/97.

(45)  Voir la réponse de l’Eurosystème à la communication de la Commission européenne « L’économie de l’UE après la pandémie de COVID-19 : conséquences pour la gouvernance économique », du 19 octobre 2021 et 1er décembre 2021.

(46)  Voir paragraphe 2.4.1 de l’avis CON/2018/25.

(47)  Voir article premier, point 8), des propositions de modifications de la Directive sur les cadres budgétaires, qui modifie l’article 8 de la Directive du Conseil 2011/85/UE du 8 novembre 2011 sur les exigences applicables aux cadres budgétaires des États membres (JO L 306, du 23.11.2011, p. 41). Voir article 22 of la proposition de nouveau Règlement sur le volet préventif du PSC. Voir article premier, point 1), des propositions de modifications du Règlement sur le volet préventif du PSC, qui modifie l’article 2, paragraphe 3, du Règlement du Conseil (CE) n° 1467/97, et article premier, point 3), des propositions de modifications du Règlement sur le volet préventif du PSC, qui modifie l’article 3, paragraphe 5, du Règlement du Conseil (CE) n° 1467/97.

(48)  Règlement (UE) n° 473/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 établissant des dispositions communes pour le suivi et l'évaluation des projets de plans budgétaires et pour la correction des déficits excessifs dans les États membres de la zone euro (JO L 140, du 27.05.2013, p. 11).

(49)  Voir article premier, point 8), des propositions de modification de la Directive sur les cadres budgétaires, qui modifie l’article 8, paragraphe 3, point c), de la Directive du Conseil 2011/85/UE.

(50)  Décision de la Commission (UE) 2015/1937 du 21 octobre 2015 créant un comité budgétaire européen consultatif indépendant (JO L 282, du 28.10.2015, p. 37).

(51)  Voir paragraphe 22 de l’avis CON/2011/13.

(52)  Voir article 24 of la proposition de nouveau Règlement sur le volet préventif du PSC.

(53)  Voir article 32 de la proposition de nouveau Règlement sur le volet préventif du PSC.

(54)  Voir avis CON/2011/42 de la Banque centrale européenne du 4 mai 2011 sur une proposition de Directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 2003/71/CE et 2009/138/CE en ce qui concerne les compétences de l’autorité européenne des marchés financiers et de l’autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles ; voir paragraphe 8 de l’avis CON/2011/44 de la Banque centrale européenne du 19 mai 2011 sur la proposition de Règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans l’Union européenne ; voir paragraphe 4 de l’avis CON/2012/5 de la Banque centrale européenne du 25 janvier 2012 sur une proposition de Directive concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et sur une proposition de Règlement concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement ; voir paragraphe 1.9 de l’avis CON/2018/1 de la Banque centrale européenne du 2 janvier 2018 sur une proposition de Règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques européennes d’entreprises, modifiant le Règlement (CE) n 184/2005 et abrogeant dix actes juridiques dans le domaine des statistiques d’entreprises.

(55)  Voir paragraphe 1.2 de l’avis CON/2018/25. L’article 16 du TSCG prévoit que dans un délai de cinq ans maximum à compter de la date d’entrée en vigueur du présent traité, à savoir d’ici au 1er janvier 2018, les mesures nécessaires sont prises afin d’intégrer le contenu du présent traité dans le cadre juridique de l’Union.

(56)  Voir la réponse de l’Eurosystème à la communication de la Commission européenne. « L’économie de l’UE après la pandémie de COVID-19 : conséquences pour la gouvernance économique », du 19 octobre 2021 et 1er décembre 2021. Voir aussi les observations générales de l’avis CON/2018/51 et le paragraphe 1.3 de l’avis CON/2019/37.


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

18.8.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 290/26


Taux de change de l'euro (1)

17 août 2023

(2023/C 290/04)

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,0900

JPY

yen japonais

158,88

DKK

couronne danoise

7,4518

GBP

livre sterling

0,85395

SEK

couronne suédoise

11,8666

CHF

franc suisse

0,9555

ISK

couronne islandaise

144,10

NOK

couronne norvégienne

11,4985

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

24,078

HUF

forint hongrois

384,73

PLN

zloty polonais

4,4718

RON

leu roumain

4,9385

TRY

livre turque

29,5376

AUD

dollar australien

1,6931

CAD

dollar canadien

1,4718

HKD

dollar de Hong Kong

8,5318

NZD

dollar néo-zélandais

1,8298

SGD

dollar de Singapour

1,4793

KRW

won sud-coréen

1 458,28

ZAR

rand sud-africain

20,7417

CNY

yuan ren-min-bi chinois

7,9387

IDR

rupiah indonésienne

16 726,82

MYR

ringgit malais

5,0712

PHP

peso philippin

61,738

RUB

rouble russe

 

THB

baht thaïlandais

38,542

BRL

real brésilien

5,4127

MXN

peso mexicain

18,6156

INR

roupie indienne

90,4995


(1)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES

18.8.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 290/27


Mise à jour de la liste des points de passage frontaliers visés à l’article 2, paragraphe 8, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (1)

(2023/C 290/05)

La publication de la liste des points de passage frontaliers visés à l’article 2, paragraphe 8, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (2) est fondée sur les informations communiquées par les États membres à la Commission, conformément à l’article 39 du code frontières Schengen.

Outre la publication au Journal officiel, une mise à jour est disponible sur le site internet de la direction générale de la migration et des affaires intérieures.

LISTE DES POINTS DE PASSAGE FRONTALIERS

ALLEMAGNE

Remplacement des informations publiées au JO C 202 du 9.6.2023, p.33. Frontières maritimes

Ports de la Mer du Nord

(1)

Borkum

(2)

Brake

(3)

Brunsbüttel

(4)

Büsum

(5)

Bützflether Sand

(6)

Bremen

(7)

Bremerhaven

(8)

Cuxhaven

(9)

Eckwarderhörne

(10)

Elsfleth

(11)

Emden

(12)

Fedderwardersiel

(13)

Glückstadt

(14)

Hamburg

(15)

Hamburg-Neuenfelde

(16)

Helgoland

(17)

Husum

(18)

Leer

(19)

Lemwerder

(20)

List/Sylt

(21)

Norddeich

(22)

Nordenham

(23)

Norderney

(24)

Papenburg

(25)

Stadersand

(26)

Wangerooge

(27)

Wedel

(28)

Wewelsfleth

(29)

Wilhelmshaven

Ports de la mer baltique

(1)

Eckernförde (infrastructures portuaires de la marine allemande)

(2)

Flensburg-Hafen

(3)

Greifswald-Ladebow Hafen

(4)

Jägersberg (infrastructures portuaires de la marine allemande)

(5)

Kiel

(6)

Kiel (infrastructures portuaires de la marine allemande)

(7)

Kiel-Holtenau

(8)

Lubmin

(9)

Lübeck

(10)

Lübeck-Travemünde

(11)

Mukran

(12)

Neustadt

(13)

Puttgarden

(14)

Rendsburg

(15)

Port de Rostock (fusion des ports de Warnemünde et de Rostock-Überseehafen)

(16)

Sassnitz

(17)

Stralsund

(18)

Surendorf (infrastructures portuaires de la marine allemande)

(19)

Vierow

(20)

Wismar

(21)

Wolgast

ODERHAFF

(1)

Ueckermünde

Aéroports, aérodromes, terrains d’aviation

DANS LE LAND DE BADE-WURTEMBERG

(1)

Aalen-Heidenheim-Elchingen

(2)

Baden Airport Karlsruhe Baden-Baden

(3)

Donaueschingen-Villingen

(4)

Freiburg/Brg.

(5)

Friedrichshafen-Löwental

(6)

Heubach (Krs. Schwäb. Gmünd)

(7)

Lahr

(8)

Laupheim

(9)

Leutkirch-Unterzeil

(10)

Mannheim-City

(11)

Mengen

(12)

Niederstetten

(13)

Schwäbisch Hall

(14)

Stuttgart

DANS LE LAND DE BAVIÈRE

(1)

Aschaffenburg

(2)

Augsburg-Mühlhausen

(3)

Bayreuth – Bindlacher Berg

(4)

Coburg-Brandebsteinsebene

(5)

Giebelstadt

(6)

Hof-Plauen

(7)

Ingolstadt

(8)

Lechfeld

(9)

Memmingerberg

(10)

München «Franz Joseph Strauß»

(11)

Neuburg

(12)

Nürnberg

(13)

Oberpfaffenhofen

(14)

Roth

(15)

Straubing-Wallmühle

DANS LE LAND DE BERLIN

(1)

Berlin-Tegel

DANS LE LAND DE BRANDEBOURG

(1)

Berlin Brandenburg «Willy Brandt»

(2)

Schönhagen

DANS LE LAND DE BRÊME

(1)

Bremen

DANS LE LAND DE HAMBOURG

(1)

Hamburg

DANS LE LAND DE HESSE

(1)

Allendorf/Eder

(2)

Egelsbach

(3)

Frankfurt/Main

(4)

Fritzlar

(5)

Kassel-Calden

(6)

Reichelsheim

DANS LE LAND DE MECKLEMBOURG - POMÉRANIE-OCCIDENTALE

(1)

Neubrandenburg-Trollenhagen

(2)

Rostock-Laage

DANS LE LAND DE BASSE-SAXE

(1)

Braunschweig-Waggum

(2)

Bückeburg-Achum

(3)

Celle

(4)

Damme/Dümmer-See

(5)

Diepholz

(6)

Emden

(7)

Fassberg

(8)

Hannover

(9)

Leer-Nüttermoor

(10)

Nordholz

(11)

Osnabrück-Atterheide

(12)

Wilhelmshaven-Mariensiel

(13)

Wittmundhafen

(14)

Wunstorf

DANS LE LAND DE RHÉNANIE-DU-NORD-WESTPHALIE

(1)

Aachen-Merzbrück

(2)

Arnsberg

(3)

Bielefeld-Windelsbleiche

(4)

Bonn-Hardthöhe

(5)

Dortmund-Wickede

(6)

Düsseldorf

(7)

Essen-Mülheim

(8)

Bonn Hangelar

(9)

Köln/Bonn

(10)

Marl/Loemühle

(11)

Mönchengladbach

(12)

Münster-Osnabrück

(13)

Nörvenich

(14)

Paderborn-Lippstadt

(15)

Porta Westfalica

(16)

Rheine-Bentlage

(17)

Siegerland

(18)

Stadtlohn-Wenningfeld

(19)

Weeze-Lahrbruch

DANS LE LAND DE RHÉNANIE-PALATINAT

(1)

Büchel

(2)

Föhren

(3)

Hahn

(4)

Koblenz-Winningen

(5)

Mainz-Finthen

(6)

Pirmasens-Pottschütthöhe

(7)

Ramstein (US-Air Base)

(8)

Speyer

(9)

Spangdahlem (US-Air Base)

(10)

Zweibrücken

DANS LE LAND DE SARRE

(1)

Saarbrücken-Ensheim

(2)

Saarlouis/Düren

DANS LE LAND DE SAXE

(1)

Dresden

(2)

Leipzig-Halle

(3)

Rothenburg/Oberlausitz

DANS LE LAND DE SAXE-ANHALT

(1)

Cochstedt

(2)

Magdeburg

DANS LE LAND DE SCHLESWIG-HOLSTEIN

(1)

Helgoland-Düne

(2)

Hohn

(3)

Kiel-Holtenau

(4)

Lübeck-Blankensee

(5)

Schleswig/Jagel

(6)

Westerland/Sylt

DANS LE LAND DE THURINGE

(1)

Altenburg-Nobitz

(2)

Erfurt-Weimar

GRÈCE

Remplacement des informations publiées au JO C 261 du 25.7.2018, p. 6.

Εναέρια σύνορα  (*1)

Aéroports (frontières aériennes)

1.

Αθήνα

Ατηina (Athènes)

2.

Ηράκλειο

Heraklion (Iraklion)

3.

Θεσσαλονίκη

Thessaloniki (Thessalonique)

4.

Ρόδος

Rodos (Rhodes)

5.

Κέρκυρα

Kerkira (Corfou)

6.

Αντιμάχεια Κω

Antimachia (Kos)

7.

Χανιά

Chania

8.

Πυθαγόρειο Σάμου

Pithagorio, Samos

9.

Μυτιλήνη

Mitilini

10.

Ιωάννινα

Ioannina

11.

Άραξος

Araxos

12.

Σητεία

Sitia

13.

Χίος

Chios (*1)

14.

Αργοστόλι

Argostoli

15.

Καλαμάτα

Kalamata

16.

Καβάλα

Kavala

17.

Άκτιο Βόνιτσας

Aktio Vonitsas

18.

Ζάκυνθος

Zakinthos

19.

Θήρα

Thira

20.

Σκιάθος

Skiathos

21.

Κάρπαθος

Karpathos (*1)

22.

Μύκονος

Mikonos

23.

Αλεξανδρούπολη

Alexandroupoli

24.

Ελευσίνα

Elefsina

25.

Ανδραβίδα

Andravida

26.

Ατσική Λήμνου

Atsiki - Limnos

27

Νέα Αγχίαλος

Νεα Aghialos

28.

Αργος Ορεστικού (Καστοριά)

Argos


Θαλάσσια σύνορα

Ports (frontières maritimes)

1.

Γύθειο

Githio

2.

Σύρος

Siros

3.

Ηγουμενίτσα

Igoymenitsa

4.

Στυλίδα

Stilida

5.

Άγιος Νικόλαος

Agios Nikolaos

6.

Ρέθυμνο

Rethimno

7.

Λευκάδα

Lefkada

8.

Σάμος

Samos

9.

Βόλος

Volos

10.

Κως

Kos

11.

Δάφνη Αγίου Όρους

Dafni, Agiou Oros

12.

Ίβηρα Αγίου Όρους

Ivira, Agiou Oros

13.

Γλυφάδα

Glifada

14.

Πρέβεζα

Preveza

15.

Πάτρα

Patra

16.

Κέρκυρα

Kerkira

17.

Σητεία

Sitia

18.

Χίος

Chios

19.

Αργοστόλι

Argostoli

20.

Θεσσαλονίκη

Thessaloniki

21.

Κόρινθος

Korinthos

22.

Καλαμάτα

Kalamata

23.

Κάλυμνος

Kalymnos (*2)

24.

Καβάλα

Kavala

25.

Ιθάκη

Ithaki

26.

Πύλος

Pilos

27.

Πυθαγόρειο Σάμου

Pithagorio - Samos

28.

Λαύριο

Lavrio

29.

Ηράκλειο

Heraklio

30.

Σάμη Κεφαλληνίας

Sami, Kefalonia

31.

Πειραιάς

Pireas

32.

Μήλος

Milos

33.

Κατάκολο

Katakolo

34.

Σούδα Χανίων

Souda - Chania

35.

Ιτέα

Itea

36.

Ελευσίνα

Elefsina

37.

Μύκονος

Mikonos

38.

Ναύπλιο

Nafplio

39.

Χαλκίδα

Chalkida

40.

Ρόδος

Rodos

41.

Ζάκυνθος

Zakinthos

42.

Θήρα

Thira

43.

Καλοί Λιμένες Ηρακλείου

Kali - Limenes - Herakliou

44.

Μύρινα Λήμνου

Myrina - Limnos

45.

Παξοί

Paxi

46.

Σκιάθος

Skiathos

47.

Αλεξανδρούπολη

Alexandroupoli

48.

Αίγιο

Aighio

49.

Πάτμος

Patmos

50.

Σύμη

Simi

51.

Μυτιλήνη

Mitilini

52.

Χανιά

Chania

53.

Αστακός

Astakos

54.

Καρλόβασι Σάμου

Karlovasi Samos (*2)

55.

Πέτρα Λέσβου

Petra, Lesbos (*2)

56.

Αγία Μαρίνα Λέρου

Agia Marina Leros (*2)

57.

Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής

Nea Moudania

58.

Άγιοι Θεόδωροι

Agioi Theodoroi

59.

Καστελόριζο

Kastellorizo

60.

Πλωμάρι Λέσβου

Plomari, Lesvos (*2)


Χερσαία σύνορα

Frontières terrestres

Με την Αλβανία

Avec L’Albanie

1.

Κακαβιά

1.

Kakavia

2.

Κρυσταλλοπηγή

2

Kristalopigi

3

Σαγιάδα

3

Sagiada

4

Μερτζάνη

4

Mertzani

Με την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας

Avec l’ancienne Republique Yougoslave de Macedoine

1.

Νίκη

1.

Niki

2.

Ειδομένη (σιδηροδρομικό)

2.

Idomeni (ferroviaire)

3.

Εύζωνοι

3.

Evzoni

4.

Δοϊράνη

4.

Doirani

Με τη Βουλγαρία

Avec la Bulgarie

1.

Προμαχώνας

1.

Promachonas

2.

Προμαχώνας (σιδηροδρομικό)

2.

Promachonas (ferroviaire)

3.

Δίκαια (σιδηροδρομικό)

3.

Dikea, Evros (ferroviaire)

4.

Ορμένιο

4.

Ormenio, Evros

5

Εξοχή

5

Εχοηι

6

Άγιος Κωνσταντίνος Ξάνθης

6

Agios Konstantinos (Xanthi)

7

Κυπρίνος Έβρου

7

Kyprinos (Evros)

8

Νυμφαία

8

Nymfaia

Με την Τουρκία

Avec la Turquie

1.

Καστανιές Έβρου

1.

Kastanies

2.

Πύθιο (σιδηροδρομικό)

2.

Pithio (ferroviaire)

3.

Κήποι Έβρου

3.

Kipi

FRANCE

Remplacement des informations publiées au JO C 202 du 9.6.2023, p. 33.

Frontières aériennes

(1)

Ajaccio-Napoléon-Bonaparte

(2)

Albert-Bray

(3)

Angers-Marcé

(4)

Angoulême-Brie-Champniers

(5)

Annecy-Methet

(6)

Auxerre-Branches

(7)

Avignon-Caumont

(8)

Bâle-Mulhouse

(9)

Bastia-Poretta

(10)

Beauvais-Tillé

(11)

Bergerac-Dordonge-Périgord

(12)

Béziers-Vias

(13)

Biarritz-Pays Basque

(14)

Bordeaux-Mérignac

(15)

Brest-Bretagne

(16)

Brive-Souillac

(17)

Caen-Carpiquet

(18)

Calais-Dunkerque

(19)

Calvi-Sainte-Catherine

(20)

Cannes-Mandelieu

(21)

Carcassonne-Salvaza

(22)

Châlons-Vatry

(23)

Chambéry-Aix-les-Bains

(24)

Châteauroux-Déols

(25)

Cherbourg-Mauperthus

(26)

Clermont-Ferrand-Auvergne

(27)

Colmar-Houssen

(28)

Deauville-Normandie

(29)

Dijon-Longvic

(30)

Dinard-Pleurtuit-Saint-Malo

(31)

Dôle-Tavaux

(32)

Epinal-Mirecourt

(33)

Figari-Sud Corse

(34)

Grenoble-Alpes-Isère

(35)

Hyères-le Palivestre

(36)

Istres-Le-Tubé

(37)

La Môle-Saint-Tropez (ouverture du 1er juillet au 15 octobre)

(38)

La Rochelle-Ile de Ré

(39)

La Roche-sur-Yon

(40)

Laval-Entrammes

(41)

Le Castellet (ouverture annuelle du 1er juin au 31 juillet. Ouverture exceptionnelle du 22 au 31 octobre 2022.)

(42)

Le Havre-Octeville

(43)

Le Mans-Arnage

(44)

Le Touquet-Côte ďOpale

(45)

Lille-Lesquin

(46)

Limoges-Bellegarde

(47)

Lorient-Lann-Bihoué

(48)

Lyon-Bron

(49)

Lyon-Saint-Exupéry

(50)

Marseille-Provence

(51)

Metz-Nancy-Lorraine

(52)

Monaco-Héliport

(53)

Montpellier-Méditerranée

(54)

Nantes-Atlantique

(55)

Nice-Côte d’Azur

(56)

Nîmes-Garons

(57)

Orléans-Bricy

(58)

Orléans-Saint-Denis-de-l’Hôtel

(59)

Paris-Charles de Gaulle

(60)

Paris-Issy-les-Moulineaux

(61)

Paris-le Bourget

(62)

Paris-Orly

(63)

Pau-Pyrénées

(64)

Perpignan-Rivesaltes

(65)

Poitiers-Biard

(66)

Pontoise / Cormeille-en-Vexin (14-22 juin 2023, 13:30-16:30; 23-25 juin 2023, 12:30-17:30)

(67)

Quimper-Pluguffan (ouverture de début mai à début septembre)

(68)

Rennes Saint-Jacques

(69)

Rodez-Aveyron

(70)

Rouen-Vallée de Seine

(71)

Saint-Brieuc-Armor

(72)

Saint-Etienne Loire

(73)

Saint-Nazaire-Montoir

(74)

Salon de Provence (10 mai 2023–27 mai 2023)

(75)

Strasbourg-Entzheim

(76)

Tarbes-Lourdes-Pyrénées

(77)

Toulouse-Blagnac

(78)

Toulouse-Francazal

(79)

Tours-Val de Loire

(80)

Troyes-Barberey

(81)

Valence-Chabeuil (à partir du 1er juin 2021)

(82)

Vélizy-Villacoublay

Frontières maritimes

(1)

Ajaccio

(2)

Bastia

(3)

Bayonne

(4)

Bordeaux

(5)

Boulogne

(6)

Brest

(7)

Caen-Ouistreham

(8)

Calais

(9)

Cannes-Vieux Port

(10)

Carteret

(11)

Cherbourg

(12)

Dieppe

(13)

Douvres

(14)

Dunkerque

(15)

Granville

(16)

Honfleur

(17)

La Rochelle-La Pallice

(18)

Le Havre

(19)

Les Sables-d’Olonne-Port

(20)

Lorient

(21)

Marseille

(22)

Monaco-Port de la Condamine

(23)

Nantes-Saint-Nazaire

(24)

Nice

(25)

Port-de-Bouc-Fos/Port-Saint-Louis

(26)

Port-la-Nouvelle

(27)

Port-Vendres

(28)

Roscoff

(29)

Rouen

(30)

Saint-Brieuc

(31)

Saint-Malo

(32)

Sète

(33)

Toulon

Frontières terrestres

(1)

Gare ferroviaire de Bourg Saint Maurice (ouverture de début décembre à mi-avril)

(2)

Gare ferroviaire de Moutiers (ouverture de début décembre à mi-avril)

(3)

Gare ferroviaire d’Ashford International

(4)

Cheriton/Coquelles

(5)

Gare ferroviaire de Chessy-Marne-la-Vallée

(6)

Gare ferroviaire de Fréthun

(7)

Gare ferroviaire de Lille-Europe

(8)

Gare ferroviaire de Paris-Nord

(9)

Gare ferroviaire de Saint-Pancras

(10)

Gare ferroviaire d’Ebbsfleet

(11)

Pas de la Case-Porta

(12)

Gare TGV Roissy - aéroport

POLOGNE

Remplacement des informations publiées au JO C 84 du 4.3.2016, p. 2.

Points de passage frontaliers:

1)

accessibles à tous:

Nom

Type

Type de trafic frontalier autorisé

Heures d'ouverture

a)

frontière avec la Fédération de Russie:

1

Braniewo - Mamonovo

trafic ferroviaire

trafic de passagers, trafic de marchandises

24/7

2

Bezledy - Bagrationovsk

trafic routier

trafic de passagers, trafic de marchandises, véhicules ayant une charge par essieu allant jusqu’à 8 tonnes et effectuant des transports internationaux

24/7

3

Głomno - Bagrationovsk

trafic ferroviaire

trafic de marchandises

24/7

4

Skandawa - Zheleznodorozhny

trafic ferroviaire

trafic de marchandises

24/7

5

Gołdap - Gusev

trafic routier

trafic de marchandises, véhicules ayant un poids total en charge autorisé ne dépassant pas 7,5 tonnes

24/7

6

Grzechotki - Mamonovo II

trafic routier

trafic de passagers, trafic de marchandises

24/7

7

Gronowo - Mamonovo

trafic routier

trafic de passagers, trafic de marchandises, véhicules ayant un poids en charge ne dépassant pas 6 tonnes

24/7

b)

frontière avec la Biélorussie:

1

Rudawka - Lesnaya

trafic fluvial

trafic de passagers

du 1er mai au 1er octobre, entre 7 heures et 19 heures

2

Kuźnica Białostocka - Grodno

trafic ferroviaire

trafic de passagers, trafic de marchandises

24/7

3

Kuźnica Białostocka -Bruzgi

trafic routier

trafic de passagers, trafic de marchandises

24/7

4

Bobrowniki - Bierestovica

trafic routier

trafic de passagers, trafic de marchandises

24/7

5

Zubki Białostockie - Bierestovica

trafic ferroviaire

trafic de marchandises

24/7

6

Siemianówka - Svislach

trafic ferroviaire

trafic de marchandises

24/7

7

Białowieża - Piererov

trafic routier

trafic de passagers: piétons, cyclistes

du 1er avril au 30 septembre, entre 8 heures et 20 heures; du 1er octobre au 31 mars, entre 8 heures et 18 heures

8

Czeremcha - Vysoko-Litovsk

trafic ferroviaire

trafic de marchandises

24/7

9

Kukuryki - Kozłowiczy

trafic routier

trafic de marchandises

24/7

10

Terespol - Brest

trafic ferroviaire

trafic de passagers, trafic de marchandises

24/7

11

Terespol - Brest

trafic routier

trafic de passagers

24/7

12

Sławatycze - Damachava

trafic routier

trafic de passagers, à l’exclusion des autobus

24/7

c)

frontière avec l’Ukraine:

1

Dorohusk - Jagodzin

trafic routier

trafic de passagers, trafic de marchandises

24/7

2

Dorohusk - Jagodzin

trafic ferroviaire

trafic de passagers, trafic de marchandises

24/7

3

Zosin - Ustilug

trafic routier

trafic de passagers

24/7

4

Hrubieszów - Volodymyr-Volynsky

trafic ferroviaire

trafic de passagers, trafic de marchandises

24/7

5

Dołhobyczów - Uhryniv

trafic routier

véhicules de tourisme ayant un poids en charge autorisé ne dépassant pas 3,5 tonnes et autobus

24/7

6

Hrebenne - Rava-Rus’ka

trafic routier

trafic de passagers, trafic de marchandises

24/7

7

Hrebenne - Rava-Rus’ka

trafic ferroviaire

trafic de passagers

24/7

8

Werchrata - Rava-Rus’ka

trafic ferroviaire

trafic de marchandises

24/7

9

Budomierz - Hrushiv

trafic routier

trafic de passagers, trafic de marchandises, véhicules ayant un poids total en charge autorisé ne dépassant pas 3,5 tonnes

24/7

10

Korczowa - Krakovets’

trafic routier

trafic de passagers, trafic de marchandises

24/7

11

Przemyśl - Mostys’ka

trafic ferroviaire

trafic de passagers, trafic de marchandises

24/7

12

Medyka - Shehyni

trafic routier

trafic de passagers, trafic de marchandises

24/7

13

Krościenko - Smil’nytsya

trafic routier

trafic de passagers, trafic de marchandises, véhicules ayant un poids total en charge autorisé ne dépassant pas 7,5 tonnes

24/7

14

Krościenko - Khyriv

trafic ferroviaire

trafic de passagers

24/7

d)

frontière maritime:

1

Szczecin

trafic maritime

trafic de passagers, trafic de marchandises

24/7

2

Trzebież

trafic maritime

trafic de passagers

24/7

3

Nowe Warpno

trafic maritime

trafic de passagers

24/7

4

Świnoujście

trafic maritime

trafic de passagers, trafic de marchandises

24/7

5

Dziwnów

trafic maritime

trafic de passagers à bord de bateaux de plaisance, trafic de marchandises (pêcheries polonaises)

24/7

6

Mrzeżyno

trafic maritime

trafic de marchandises (pêcheries polonaises)

24/7

7

Kołobrzeg

trafic maritime

trafic de passagers, trafic de marchandises

24/7

8

Darłowo

trafic maritime

trafic de passagers, trafic de marchandises

24/7

9

Ustka

trafic maritime

trafic de passagers, trafic de marchandises

24/7

10

Łeba

trafic maritime

trafic de passagers à bord de bateaux de plaisance, trafic de marchandises (pêcheries polonaises)

24/7

11

Władysławowo

trafic maritime

trafic de passagers, trafic de marchandises

24/7

12

Jastarnia

trafic maritime

trafic de passagers à bord de bateaux de plaisance, trafic de marchandises (pêcheries polonaises)

24/7

13

Hel

trafic maritime

trafic de passagers, trafic de marchandises

24/7

14

Gdynia

trafic maritime

trafic de passagers, trafic de marchandises

24/7

15

Gdańsk-Port

trafic maritime

trafic de passagers, trafic de marchandises

24/7

16

Gdańsk-Górki Zachodnie

trafic maritime

trafic de passagers à bord de bateaux de plaisance, trafic de marchandises (pêcheries polonaises)

24/7

17

Elbląg

trafic maritime

trafic de passagers, trafic de marchandises

24/7

18

Frombork

trafic maritime

trafic de passagers, trafic de marchandises

24/7

19

Nowy Świat

trafic maritime

trafic de passagers, trafic de marchandises

24/7

e)

aéroports permanents:

1

Poznań-Ławica

trafic aérien

trafic de passagers, trafic de marchandises

24/7

2

Bydgoszcz

trafic aérien

trafic de passagers, trafic de marchandises

24/7

3

Łódż-Lublinek

trafic aérien

trafic de passagers, trafic de marchandises

24/7

4

Świdnik k/Lublina

trafic aérien

trafic de passagers, trafic de marchandises

24/7

5

Kraków-Balice

trafic aérien

trafic de passagers, trafic de marchandises

24/7

6

Katowice-Pyrzowice

trafic aérien

trafic de passagers, trafic de marchandises

24/7

7

Wrocław-Strachowice

trafic aérien

trafic de passagers, trafic de marchandises

24/7

8

Gdańsk-Rębiechowo

trafic aérien

trafic de passagers, trafic de marchandises

24/7

9

Rzeszów-Jasionka

trafic aérien

trafic de passagers, trafic de marchandises

24/7

10

Warszawa-Okęcie

trafic aérien

trafic de passagers, trafic de marchandises

24/7

11

Warszawa-Modlin

trafic aérien

trafic de passagers, trafic de marchandises

24/7

12

Szczecin-Goleniów

trafic aérien

trafic de passagers, trafic de marchandises

24/7

13

Radom-Sadków

trafic aérien

trafic de passagers, trafic de marchandises

24/7

14

Mazury

trafic aérien

trafic de passagers

24/7

15

Zielona Góra-Babimost

trafic aérien

trafic de passagers, trafic de marchandises

24/7

f)

autres aéroports:

1

Jelenia Góra

trafic aérien

trafic de passagers

entre 7 heures et 20 heures; du 1er mai au 30 septembre, entre 7 heures et 22 heures

2

Mielec

trafic aérien

trafic de passagers

entre 8 heures et 20 heures; du 1er mai au 30 septembre, entre 7 heures et 22 heures

3

Zielona Góra-Przylep

trafic aérien

trafic de passagers

entre 6 heures et 20 heures; du 1er mai au 30 septembre, entre 6 heures et 22 heures

4

Gdynia-Kosakowo

trafic aérien

trafic de passagers

entre 6 heures et 20 heures; du 1er mai au 30 septembre, entre 6 heures et 22 heures

5

Kielce-Masłów

trafic aérien

trafic de passagers, trafic de marchandises

entre 6 heures et 20 heures; du 1er mai au 30 septembre, entre 6 heures et 22 heures

2)

points de passage frontaliers internationaux pour les ressortissants des États concernés:

Nom

Type

Type de trafic frontalier autorisé

Périodes d'ouverture

1

Połowce-Pieszczatka

trafic routier

trafic de passagers – à l'exclusion des autobus, pour les ressortissants polonais et biélorusses

24/7

SLOVÉNIE

Remplacement des informations publiées au JO C 210 du 16.7.2011, p. 30.

Frontières maritimes

(1)

Koper – Capodistria

(2)

Piran – Pirano

Frontières aériennes

(1)

Ljubljana–Brnik

(2)

Maribor–Slivnica

(3)

Portorož–Portorose

Liste des publications précédentes

JO C 247 du 13.10.2006, p. 25.

JO C 77 du 5.4.2007, p. 11.

JO C 153 du 6.7.2007, p. 22.

JO C 164 du 18.7.2008, p. 45.

JO C 316 du 28.12.2007, p. 1.

JO C 134 du 31.5.2008, p. 16.

JO C 177 du 12.7.2008, p. 9.

JO C 200 du 6.8.2008, p. 10.

JO C 331 du 31.12.2008, p. 13.

JO C 3 du 8.1.2009, p. 10.

JO C 37 du 14.2.2009, p. 10.

JO C 64 du 19.3.2009, p. 20.

JO C 99 du 30.4.2009, p. 7.

JO C 229 du 23.9.2009, p. 28.

JO C 263 du 5.11.2009, p. 22.

JO C 298 du 8.12.2009, p. 17.

JO C 74 du 24.3.2010, p. 13.

JO C 326 du 3.12.2010, p. 17.

JO C 355 du 29.12.2010, p. 34.

JO C 22 du 22.1.2011, p. 22.

JO C 37 du 5.2.2011, p. 12.

JO C 149 du 20.5.2011, p. 8.

JO C 190 du 30.6.2011, p. 17.

JO C 203 du 9.7.2011, p. 14.

JO C 210 du 16.7.2011, p. 30.

JO C 271 du 14.9.2011, p. 18.

JO C 356 du 6.12.2011, p. 12.

JO C 111 du 18.4.2012, p. 3.

JO C 183 du 23.6.2012, p. 7.

JO C 313 du 17.10.2012, p. 11.

JO C 394 du 20.12.2012, p. 22.

JO C 51 du 22.2.2013, p. 9.

JO C 167 du 13.6.2013, p. 9.

JO C 242 du 23.8.2013, p. 2.

JO C 275 du 24.9.2013, p. 7.

JO C 314 du 29.10.2013, p. 5.

JO C 324 du 9.11.2013, p. 6.

JO C 57 du 28.2.2014, p. 4.

JO C 167 du 4.6.2014, p. 9.

JO C 244 du 26.7.2014, p. 22.

JO C 332 du 24.9.2014, p. 12.

JO C 420 du 22.11.2014, p. 9.

JO C 72 du 28.2.2015, p. 17.

JO C 126 du 18.4.2015, p. 10.

JO C 229 du 14.7.2015, p. 5.

JO C 341 du 16.10.2015, p. 19.

JO C 84 du 4.3.2016, p. 2.

JO C 236 du 30.6.2016, p. 6.

JO C 278 du 30.7.2016, p. 47.

JO C 331 du 9.9.2016, p. 2.

JO C 401 du 29.10.2016, p. 4.

JO C 484 du 24.12.2016, p. 30.

JO C 32 du 1.2.2017, p. 4.

JO C 74 du 10.3.2017, p. 9.

JO C 120 du 13.4.2017, p. 17.

JO C 152 du 16.5.2017, p. 5.

JO C 411 du 2.12.2017, p. 10.

JO C 31 du 27.1.2018, p. 12.

JO C 261 du 25.7.2018, p. 6.

JO C 264 du 26.7.2018, p. 8.

JO C 368 du 11.10.2018, p. 4.

JO C 459 du 20.12.2018, p. 40.

JO C 43 du 4.2.2019, p. 2.

JO C 64 du 27.2.2020, p. 17.

JO C 231 du 14.7.2020, p. 2.

JO C 58 du 18.2.2021, p. 35.

JO C 81 du 10.3.2021, p. 27.

JO C 184 du 12.5.2021, p. 8.

JO C 219 du 9.6.2021, p. 9.

JO C 279 du 13.7.2021, p. 4.

JO C 290 du 20.7.2021, p. 10.

JO C 380 du 20.9.2021, p. 3.

JO C 483 du 1.12.2021, p. 19.

JO C 201 du 18.5.2022, p. 82.

JO C 229 du 14.6.2022, p. 8.

JO C 241 du 24.6.2022, p. 6.

JO C 286 du 27.7.2022, p. 33.

JO C 335 du 2.9.2022, p.15.

JO C 202 du 9.6.2023, p.33.


(1)  Voir la liste des précédentes publications à la fin de la présente mise à jour.

(2)  JO L 77 du 23.3.2016, p. 1.

(*1)  Remarque: Ils fonctionnent exclusivement pendant la période estivale.

(*2)  Remarque: Ils fonctionnent exclusivement pendant la période estivale.


V Avis

AUTRES ACTES

Commission européenne

18.8.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 290/45


Publication d’une communication relative à l’approbation d’une modification standard concernant le cahier des charges d’une dénomination dans le secteur vitivinicole visée à l’article 17, paragraphes 2 et 3, du règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission

(2023/C 290/06)

La présente communication est publiée conformément à l’article 17, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission (1) .

COMMUNICATION RELATIVE À L’APPROBATION D’UNE MODIFICATION STANDARD

«Maremma toscana»

PDO-IT-A1413-AM03

Date de la communication: 18.5.2023

DESCRIPTION ET MOTIFS DE LA MODIFICATION APPROUVÉE

1.   Indication du terme «Rosè» en lieu et place du terme «Rosato»

Pour la désignation des vins du type Rosato (rosé), la possibilité d’indiquer également le terme Rosè est introduite pour les types de produits suivants: Rosato, Alicante Rosato, Grenache Rosato, Ciliegiolo Rosato, Merlot Rosato, Sangiovese Rosato, Syrah Rosato.

Cette possibilité permet d’accroître les débouchés commerciaux, notamment sur les marchés anglo-saxons.

La modification concerne les articles 1er, 2, 4, 5, 6 et 7 du cahier des charges et les rubriques 4 et 9 du document unique.

2.   Inscription du type Vermentino Superiore

Le nouveau type Vermentino portant la mention «Superiore» est ajouté.

Ce type est ajouté afin de permettre la valorisation qualitative du cépage Vermentino par l’adoption de techniques agronomiques et de cave différenciées par rapport au type Vermentino (base).

La modification concerne les articles 1er, 2, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 du cahier des charges et les rubriques 4, 5 et 8 du document unique.

3.   Base ampélographique du type Vermentino Superiore

Le pourcentage minimal du cépage Vermentino est porté à 85 % pour le type de base et à 95 % pour le type portant la mention «Superiore» (supérieur).

Les particularités propres au cépage sont ainsi mieux caractérisées.

Cette modification concerne l’article 2 du cahier des charges et ne concerne pas le document unique.

4.   Ajout d’exigences agronomiques pour le type Vermentino Superiore

Pour ce type, la production maximale de raisins à l’hectare et le titre alcoométrique volumique naturel minimal sont ajoutés.

Il s’agit d’une adaptation consécutive à l’introduction du type lui-même, conformément à ce qui est prescrit pour l’utilisation de la mention «Superiore».

Cette modification concerne l’article 4 du cahier des charges et la rubrique 5.2 du document unique.

5.   Adaptations formelles

Le type Canaiolo est ajouté à la liste des exigences de mise à la consommation.

Le type Merlot Passito est ajouté à la liste des rendements raisin/vin et production maximale de vin.

Il s’agit d’une modification de forme à la suite d’une simple erreur matérielle dans les versions précédentes.

Les modifications concernent l’article 5 du cahier des charges et ne concernent pas le document unique.

6.   Règles pour la vinification et la mise à la consommation du type Vermentino Superiore

Pour ce type, les valeurs du rendement maximal du raisin en vin et de la production maximale de vin à l’hectare, ainsi que les exigences de mise à la consommation sont ajoutées.

L’indication du rendement et de la production maximale de vin à l’hectare est une conséquence des exigences agronomiques fixées pour ce type; en outre, l’exigence d’un délai minimal pour la mise à la consommation permet de différencier le produit d’un point de vue qualitatif et commercial.

Les modifications concernent l’article 5 du cahier des charges et ne concernent pas le document unique.

7.   Description du type de vin Vermentino Superiore

Les descripteurs chimiques, physiques et organoleptiques sont ajoutés pour le type nouvellement introduit.

Les caractéristiques du produit mis à la consommation permettent d’identifier clairement les vins issus de la variété Vermentino portant la mention «Superiore».

La modification concerne l’article 6 du cahier des charges et la rubrique 4 du document unique.

8.   Adaptation des exigences en matière d’étiquetage

Le terme «Rosè» est ajouté en lieu et place du terme «Rosato» pour le type de cette couleur.

Le terme «Superiore» est supprimé de la liste des mentions d’étiquetage interdites.

Ces adaptations sont conformes aux modifications introduites dans la désignation des vins de l’AOP «Maremma toscana».

Les modifications concernant l’article 7 du cahier des charges et ne concernent pas le document unique.

9.   Adaptation des exigences en matière de conditionnement

La limite de capacité minimale pour l’utilisation du récipient «bag-in-box» a été ramenée de 3 à 2 litres; en outre, l’utilisation de récipients en polyéthylène téréphtalate (PET) et en carton composite (Brick), en remplacement du verre, est exclue. La diminution de la capacité de ce récipient permet d’améliorer les possibilités de commercialisation des produits sur les marchés de l’Union et les marchés internationaux, afin de répondre aux besoins de nombreux consommateurs qui apprécient ce format de faible capacité. En revanche, les récipients de type PET et Brick sont exclus afin de préserver l’image du produit AOP présenté au consommateur.

Pour le type «Superiore» ainsi que pour les types «Riserva», «Vigna», «Passito», «Vin Santo», «Vendemmia tardiva», seule l’utilisation de bouteilles en verre est autorisée afin de renforcer l’image des produits; en outre, pour ces types, la capacité maximale des bouteilles a été portée à 18 litres afin de répondre aux besoins des marchés, qui exigent, pour des types particuliers et prisés, des formats de grande capacité utilisables principalement à des fins promotionnelles.

Les modifications concernent l’article 8 du cahier des charges et la rubrique 9 du document unique.

10.   Adaptations formelles du lien avec le milieu géographique

La description du lien a été adaptée pour faire suite à l’introduction du nouveau type Vermentino portant la mention «Superiore».

Il s’agit d’une modification de forme dans la rédaction du texte avec les références au type susvisé.

Cette modification concerne l’article 9 du cahier des charges et ne concerne pas le document unique.

DOCUMENT UNIQUE

1.   Dénomination du produit

Maremma toscana

2.   Type d’indication géographique

AOP – Appellation d’origine protégée

3.   Catégories de produits de la vigne

1.

Vin

4.

Vin mousseux

5.

Vin mousseux de qualité

4.   Description du ou des vins

1.   Bianco (blanc), également «Riserva» (réserve), y compris avec l’indication d’un ou de deux cépages

BRÈVE DESCRIPTION TEXTUELLE

Robe: jaune paille plus ou moins intense. Nez: fin et délicat, avec des notes plus fruitées pour le Viognier et l’Ansonica, plus ample et plus complexe pour la version «Riserva». Bouche: sèche à demi-sèche pour le Bianco; souple et veloutée pour le Vermentino, le Viognier et l’Ansonica; plus fraîche, avec des notes épicées, sapide et charpentée pour la version «Riserva». Titre alcoométrique volumique total minimal: Bianco: 10,50; Ansonica, Viognier, Vermentino, Chardonnay, Sauvignon, Trebbiano: 11,00; Riserva: 12,00. Extrait non réducteur minimal: Bianco: 14,00 g/l; Ansonica, Viognier, Vermentino, Chardonnay, Sauvignon, Trebbiano: 16 g/l; Riserva: 18 g/l. Les paramètres analytiques ne figurant pas dans le tableau ci-dessous respectent les limites fixées par la législation de l’État membre et de l’UE.

Caractéristiques analytiques générales

Titre alcoométrique total maximal (en % du volume)

 

Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume)

 

Acidité totale minimale

4,50 grammes par litre, exprimée en acide tartrique

Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre)

 

Teneur maximale totale en anhydride sulfureux (en milligrammes par litre)

 

2.   Vermentino Superiore

BRÈVE DESCRIPTION TEXTUELLE

Robe: jaune paille brillant, avec parfois des reflets tendant au doré. Nez: délicat, caractéristique, fin. Bouche: sèche, sapide, souple, veloutée. Titre alcoométrique volumique total minimal: 12,50 % vol. Extrait non réducteur minimal: 20,0 g/l.

Caractéristiques analytiques générales

Titre alcoométrique total maximal (en % du volume)

 

Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume)

 

Acidité totale minimale

4,5 grammes par litre, exprimée en acide tartrique

Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre)

 

Teneur maximale totale en anhydride sulfureux (en milligrammes par litre)

 

3.   Rosso, Novello, Riserva, y compris avec l’indication du nom d’un ou de deux cépages

BRÈVE DESCRIPTION TEXTUELLE

Robe: rouge rubis plus ou moins intense à reflets violacés; rouge intense tirant sur le grenat avec le vieillissement.

Nez: notes fruitées pour le Novello, l’Alicante ou le Grenache, le Merlot, le Pugnitello et le Sangiovese; notes épicées pour le Cabernet franc, le Cabernet sauvignon, le Syrah et le Petit verdot; plus délicat pour le Ciliegiolo, avec tendance à s’affiner au cours du vieillissement pour le type «Riserva».

Bouche: sèche à demi-sèche pour le Rosso et légèrement acidulée et sapide pour le Novello, l’Alicante ou le Grenache; plus charpentée pour le Cabernet, le Cabernet franc, le Cabernet sauvignon, le Ciliegiolo, le Petit verdot, le Pugnitello, le Sangiovese, le Merlot et le type «Riserva»; intense et épicée pour le Syrah; les produits des types Rosso et Sangiovese portant la mention «Governo all’uso Toscano» allient vivacité et rondeur.

Titre alcoométrique volumique total minimal: Rosso, Novello: 11,00; Alicante ou Grenache, Cabernet, Cabernet franc, Cabernet sauvignon, Canaiolo, Merlot, Petit verdot, Pugnitello, Sangiovese et Ciliegiolo, Syrah: 11,50; Riserva: 12,00.

Extrait non réducteur minimal: Rosso 22,00 g/l; et 20,00 g/l pour le type Novello; Alicante ou Grenache, Cabernet, Cabernet franc, Cabernet sauvignon, Canaiolo, Merlot, Petit verdot, Pugnitello, Sangiovese et Ciliegiolo, Syrah: 22 g/l; Riserva 24,00 g/l.

Les paramètres analytiques ne figurant pas dans le tableau ci-dessous respectent les limites fixées par la législation de l’État membre et de l’UE.

Caractéristiques analytiques générales

Titre alcoométrique total maximal (en % du volume)

 

Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume)

 

Acidité totale minimale

4,50 grammes par litre, exprimée en acide tartrique

Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre)

 

Teneur maximale totale en anhydride sulfureux (en milligrammes par litre)

 

4.   Rosato ou Rosè, y compris avec indication du cépage

BRÈVE DESCRIPTION TEXTUELLE

Robe: rosé plus ou moins intense.

Nez: délicat, avec des notes fruitées intenses, plus persistantes pour l’Alicante, plus délicates pour le Sangiovese.

Bouche: sèche à demi-sèche, légèrement acidulée, harmonieuse.

Titre alcoométrique volumique total minimal: 10,50 % vol.

Extrait non réducteur minimal: 16,00 g/l.

Les paramètres analytiques ne figurant pas dans le tableau ci-dessous respectent les limites fixées par la législation de l’État membre et de l’UE.

Caractéristiques analytiques générales

Titre alcoométrique total maximal (en % du volume)

 

Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume)

 

Acidité totale minimale

4,50 grammes par litre, exprimée en acide tartrique

Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre)

 

Teneur maximale totale en anhydride sulfureux (en milligrammes par litre)

 

5.   Vin Santo

BRÈVE DESCRIPTION TEXTUELLE

Robe: du jaune paille à ambré au brun.

Nez: éthéré, chaud et caractéristique.

Bouche: sèche à douce, harmonieuse et veloutée.

Titre alcoométrique volumique total minimal: 16,00 % vol.

Extrait non réducteur minimal: 22,00 g/l.

Les paramètres analytiques ne figurant pas dans le tableau ci-dessous respectent les limites fixées par la législation de l’État membre et de l’UE.

Caractéristiques analytiques générales

Titre alcoométrique total maximal (en % du volume)

 

Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume)

12,00

Acidité totale minimale

4,50 grammes par litre, exprimée en acide tartrique

Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre)

30,00

Teneur maximale totale en anhydride sulfureux (en milligrammes par litre)

 

6.   Vendemmia tardiva, y compris avec indication du cépage

BRÈVE DESCRIPTION TEXTUELLE

Robe: du jaune paille intense au jaune doré, plus ou moins intense.

Nez: délicat, intense, parfois épicé.

Bouche: sèche à douce, pleine et harmonieuse.

Titre alcoométrique volumique total minimal: 15,00 % vol.

Extrait non réducteur minimal: 22,00 g/l.

Les paramètres analytiques ne figurant pas dans le tableau ci-dessous respectent les limites fixées par la législation de l’État membre et de l’UE.

Caractéristiques analytiques générales

Titre alcoométrique total maximal (en % du volume)

 

Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume)

 

Acidité totale minimale

4,50 grammes par litre, exprimée en acide tartrique

Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre)

25

Teneur maximale totale en anhydride sulfureux (en milligrammes par litre)

 

7.   Passito Bianco, y compris avec indication du cépage

BRÈVE DESCRIPTION TEXTUELLE

Robe: du jaune doré au jaune ambré plus ou moins intense.

Nez: intense, de fruits mûrs;

Bouche: sèche à douce, ronde et veloutée.

Titre alcoométrique volumique total minimal: 15,50 % vol.

Extrait non réducteur minimal: 23,00 g/l.

Les paramètres analytiques ne figurant pas dans le tableau ci-dessous respectent les limites fixées par la législation de l’État membre et de l’UE.

Caractéristiques analytiques générales

Titre alcoométrique total maximal (en % du volume)

 

Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume)

12,00

Acidité totale minimale

4,50 grammes par litre, exprimée en acide tartrique

Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre)

25

Teneur maximale totale en anhydride sulfureux (en milligrammes par litre)

 

8.   Passito Rosso, y compris avec indication du cépage

BRÈVE DESCRIPTION TEXTUELLE

Robe: rouge rubis intense.

Nez: intense, large.

Bouche: sèche à douce, veloutée.

Titre alcoométrique volumique total minimal: 15,50 % vol.

Extrait non réducteur minimal: 24,00 g/l.

Les paramètres analytiques ne figurant pas dans le tableau ci-dessous respectent les limites fixées par la législation de l’État membre et de l’UE.

Caractéristiques analytiques générales

Titre alcoométrique total maximal (en % du volume)

 

Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume)

12,00

Acidité totale minimale

4,50 grammes par litre, exprimée en acide tartrique

Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre)

25

Teneur maximale totale en anhydride sulfureux (en milligrammes par litre)

 

9.   Vin mousseux et Vin mousseux de qualité – type Bianco, y compris avec indication de cépage, et type Rosato ou Rosè

BRÈVE DESCRIPTION TEXTUELLE

Robe: jaune paille plus ou moins intense; jaune paille brillant pour l’Ansonica; parfois à reflets verdâtres pour le Vermentino; du rose pâle au rouge cerise pour le Rosato ou Rosé.

Bulle: fine et persistante.

Nez: fin, fruité, persistant, plus léger pour le type Ansonica, plus délicat pour le type Vermentino; avec des notes fruitées plus marquées pour le Rosato ou Rosé.

Bouche: de «non dosé» à «extra sec», harmonieuse, pour l’Ansonica; vive, acidulée, légèrement amère pour le Rosato ou Rosé.

Titre alcoométrique volumique total minimal: Bianco et Rosato: 10,50 % vol.; Ansonica et Vermentino: 11,00 % vol.

Extrait non réducteur minimal: Bianco14,00 g/l; Ansonica, Vermentino, Rosato ou Rosé: 16,00 g/l.

Les paramètres analytiques ne figurant pas dans le tableau ci-dessous respectent les limites fixées par la législation de l’État membre et de l’UE.

Caractéristiques analytiques générales

Titre alcoométrique total maximal (en % du volume)

 

Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume)

 

Acidité totale minimale

4,50 grammes par litre, exprimée en acide tartrique

Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre)

 

Teneur maximale totale en anhydride sulfureux (en milligrammes par litre)

 

5.   Pratiques vitivinicoles

5.1.   Pratiques œnologiques spécifiques

1.   Méthode de vinification du Vin Santo

Pratique œnologique spécifique

Après un tri méticuleux, les raisins doivent être soumis à un passerillage naturel dans des locaux appropriés, qui doit se prolonger jusqu’à ce qu’ils atteignent une teneur en sucre appropriée avant le foulage. La vinification, la conservation et le vieillissement du produit obtenu doivent avoir lieu dans des contenants en bois d’une capacité maximale de 500 litres, et la mise à la consommation ne peut avoir lieu avant le 1er mars de la troisième année suivant celle de la production des raisins.

2.   Méthode de vinification du vin dite «Governo all’uso toscano»

Pratique œnologique spécifique

La pratique traditionnelle, autorisée pour les types Rosso et Sangiovese, consiste en une lente remise en fermentation du vin avec l’ajout de raisins noirs légèrement passerillés ayant entamé le processus de fermentation après le foulage, dans une proportion minimale de 10 kg par hectolitre.

5.2.   Rendements maximaux:

1.

Bianco, Bianco Riserva et Spumante

13 000 kilogrammes de raisins par hectare

2.

Bianco, Bianco Riserva et Spumante

91,00 hectolitres par hectare

3.

Rosso, Rosso Riserva, Rosato, Rosato Spumante, Novello

12 000 kilogrammes de raisins par hectare

4.

Rosso, Rosso Riserva, Rosato, Rosato Spumante, Novello

84,00 hectolitres par hectare

5.

Vin Santo

13 000 kilogrammes de raisins par hectare

6.

Vin Santo

45,50 hectolitres par hectare

7.

Ansonica, Ansonica Spumante, Chardonnay, Sauvignon, Trebbiano, Vermentino, Vermentino Spumante, Viognier

12 000 kilogrammes de raisins par hectare

8.

Ansonica, Ansonica Spumante, Chardonnay, Sauvignon, Trebbiano, Vermentino, Vermentino Spumante, Viognier

84,00 hectolitres par hectare

9.

Vermentino Superiore

9 000 kilogrammes de raisins par hectare

10.

Vermentino Superiore

63,00 hectolitres par hectare

11.

Alicante, Cabernet, Cabernet sauvignon, Cabernet franc, Canaiolo, Ciliegiolo, Merlot, Petit verdot, Sangiovese, Syrah

11 000 kilogrammes de raisins par hectare

12.

Alicante, Cabernet, Cabernet sauvignon, Cabernet franc, Canaiolo, Ciliegiolo, Merlot, Petit verdot, Sangiovese, Syrah

77,00 hectolitres par hectare

13.

Pugnitello

9 000 kilogrammes de raisins par hectare

14.

Pugnitello

63,00 hectolitres par hectare

15.

Alicante Rosato, Ciliegiolo Rosato, Merlot Rosato, Sangiovese Rosato, Syrah Rosato

11 000 kilogrammes de raisins par hectare

16.

Alicante Rosato, Ciliegiolo Rosato, Merlot Rosato, Sangiovese Rosato, Syrah Rosato

77,00 hectolitres par hectare

17.

Passito Bianco, Ansonica Passito, Chardonnay Passito, Sauvignon Passito, Vermentino Passito

11 000 kilogrammes de raisins par hectare

18.

Passito Bianco, Ansonica Passito, Chardonnay Passito, Sauvignon Passito, Vermentino Passito

44,00 hectolitres par hectare

19.

Passito Rosso, Cabernet Passito, Cabernet sauvignon Passito, Ciliegiolo Passito, Merlot Passito, Sangiovese Passito

11 000 kilogrammes de raisins par hectare

20.

Passito Rosso, Cabernet Passito, Cabernet sauvignon Passito, Ciliegiolo Passito, Merlot Passito, Sangiovese Passito

44,00 hectolitres par hectare

21.

Vendemmia tardiva, Ansonica Vendemmia tardiva, Chardonnay Vendemmia tardiva, Sauvignon Vendemmia tardiva

80 000 kilogrammes de raisins par hectare

22.

Vendemmia tardiva, Ansonica Vendemmia tardiva, Chardonnay Vendemmia tardiva, Sauvignon Vendemmia tardiva

40,00 hectolitres par hectare

23.

Trebbiano Vendemmia tardiva, Vermentino Vendemmia tardiva, Viognier Vendemmia tardiva

80 000 kilogrammes de raisins par hectare

24.

Trebbiano Vendemmia tardiva, Vermentino Vendemmia tardiva, Viognier Vendemmia tardiva

40,00 hectolitres par hectare

6.   Zone géographique délimitée

La zone de production se situe sur le territoire de la région de Toscane et comprend notamment l’ensemble de la province de Grosseto.

7.   Cépages principaux

Alicante N. – Grenache

Ansonica B. – Inzolia

Cabernet franc N. – Cabernet

Cabernet sauvignon N. – Cabernet

Canaiolo nero N. – Canaiolo

Carménère N. – Cabernet

Chardonnay B.

Ciliegiolo N.

Malvasia Istriana B. – Malvasia

Malvasia bianca Lunga B. – Malvoisier

Malvasia bianca di Candia B. – Malvasia

Merlot N.

Petit verdot N.

Pugnitello N.

Sangiovese N. – Sangioveto

Sauvignon B. – Sauvignon blanc

Syrah N.

Trebbiano toscano B. – Procanico

Vermentino B. – Pigato B.

Viognier B.

8.   Description du ou des liens

8.1.   AOC «Maremma toscana» – Vin, y compris Vin Santo, Vendemmia tardiva et Passito

Le territoire, constitué essentiellement de collines et de contreforts de collines, se caractérise par une pluviométrie modérée et de rares pluies estivales. Les terrains présentent une profondeur utile élevée pour le développement du système racinaire ainsi qu’une bonne capacité de drainage. Il s’agit d’une zone viticole historique qui remonte aux Étrusques et qui, au fil des siècles, a été jugée idéale pour la culture de la vigne, dont la taille s’effectue essentiellement en cordon de Royat, avec une densité de plantation élevée. On y retrouve tant des variétés traditionnelles du territoire (Trebbiano toscano, Ansonica, Vermentino, Vermentino superiore, Sangiovese, Ciliegiolo) que des variétés plus modernes (Chardonnay, Sauvignon, Viognier, Merlot, Cabernet, Syrah), lesquelles contribuent à la forte caractérisation des vins, qui sont frais, parfumés et de bonne structure.

8.2.   AOC «Maremma toscana» – Vin mousseux et Vin mousseux de qualité

Le territoire, fait essentiellement de collines et de contreforts de collines, se caractérise par une pluviométrie modérée, de rares pluies estivales et une bonne ventilation. Les terrains présentent une profondeur utile élevée pour le développement du système racinaire ainsi qu’une bonne capacité de drainage. L’élaboration traditionnelle de vins mousseux est également liée à la présence, dans la zone, de caves naturelles creusées dans le tuffeau et assurant le maintien de températures optimales. Dès l’Antiquité, les vignobles présentaient des densités de plantation élevées. Les variétés sont les variétés traditionnelles du territoire (Trebbiano toscano, Vermentino et Ansonica), parfois accompagnées de variétés plus modernes (Chardonnay, Sauvignon), qui contribuent à la caractérisation des vins, qui sont frais, légèrement acidulés, fins et fruités.

9.   Autres conditions essentielles (conditionnement, étiquetage, autres exigences)

Étiquetage

Cadre juridique:

Législation de l’Union européenne

Type de condition supplémentaire:

Dispositions supplémentaires concernant l’étiquetage

Description de la condition:

L’utilisation du synonyme «grenache» a été précisée comme alternative au nom de la variété Alicante.

La possibilité d’utiliser le terme «Rosè» à la place de «Rosato» a été précisée pour les types de cette couleur.

Zone de vinification des produits

Cadre juridique:

Législation de l’Union européenne

Type de condition supplémentaire:

Dérogation relative à la production dans la zone géographique délimitée

Description de la condition:

Le territoire de la province d’Arezzo est venu s’ajouter aux provinces de Pise, Livourne, Sienne et Florence en tant que territoire où peuvent avoir lieu les opérations de vinification des produits bénéficiant de l’AOP.

Indication des cépages

Cadre juridique:

Législation de l’Union européenne

Type de condition supplémentaire:

Dispositions supplémentaires concernant l’étiquetage

Description de la condition:

La possibilité de préciser sur l’étiquette deux cépages de couleur similaire parmi ceux indiqués dans le cahier des charges de production a été ajoutée; ces cépages doivent être indiqués dans l’ordre décroissant de l’apport effectif des raisins, au sens de l’article 50, paragraphe 1, point a) ii), du règlement délégué (UE) 2019/33.

Exigences en matière de conditionnement

Cadre juridique:

Législation de l’Union européenne

Type de condition supplémentaire:

Dispositions supplémentaires concernant l’étiquetage

Description de la condition:

Il est prévu d’utiliser tous les récipients d’un volume nominal autorisé par la réglementation en vigueur, y compris les contenants d’un matériau autre que le verre, constitués d’une poche en plastique composée de plusieurs couches de polyéthylène et de polyester, placée dans un carton ou dans un autre matériau rigide, pour les seules capacités comprises entre 2 et 5 litres.

Les récipients tels que les bonbonnes et les dames-jeannes sont exclus, ainsi que les récipients en matériaux autres que le verre tels que le polyéthylène téréphtalate (PET) et le carton composite (Brick).

Pour les vins conditionnés en bouteilles en verre, tout type de fermeture prévu par la réglementation peut être utilisé, à l’exclusion du bouchon couronné.

Pour les types portant la mention «Riserva», «Superiore» et «Vigna», ainsi que pour les types «Passito», «Vin Santo» et «Vendemmia tardiva», seules sont autorisées les bouteilles en verre ayant une forme et un habillage adaptés aux caractéristiques des vins prisés, dont le volume nominal ne dépasse pas 18 litres et dont la fermeture exclut le bouchon couronné.

Lien vers le cahier des charges

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/19593


(1)  JO L 9 du 11.1.2019, p. 2.


18.8.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 290/57


Publication d’une demande d’enregistrement en application de l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires

(2023/C 290/07)

La présente publication confère un droit d’opposition conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil (1) dans un délai de trois mois à compter de la date de la présente publication.

DOCUMENT UNIQUE

«Χαλίτζια Τηλλυρίας / Halitzia Tillirias»

No UE: PGI-CY-02872

Envoyé le 21.10.2022

1.   Dénomination(s) [de l’AOP ou de l’IGP]

«Χαλίτζια Τηλλυρίας / Halitzia Tillirias»

2.   État membre ou pays tiers

Chypre

3.   Description du produit agricole ou de la denrée alimentaire

3.1.   Type de produit

Classe 1.3. Fromages

3.2.   Description du produit portant la dénomination visée au point 1

Les «Χαλίτζια Τηλλυρίας /Halitzia Tillirias» sont des fromages blancs à pâte molle ou semi-dure, fabriqués à partir de lait cru de chèvre ayant subi un traitement thermique, de présure (à l’exclusion de la présure provenant de l’estomac des porcs) et de sel.

Les «Χαλίτζια Τηλλυρίας /Halitzia Tillirias» sont affinés en saumure pendant au moins quarante (40) jours à compter de leur production avant d’être mis à la consommation. Les «Χαλίτζια Τηλλυρίας /Halitzia Tillirias» sont commercialisés dans un emballage transparent contenant plusieurs portions de fromage baignant dans de la saumure de lactosérum. En raison de leur forme irrégulière, le poids de chaque portion de fromage varie entre environ 20 et 80 grammes.

Caractéristiques chimiques

Teneur en matières grasses sur extrait sec: au moins 43 %

Taux d’humidité: pas plus de 56 %

Sel: pas plus de 4,5 %

Caractéristiques organoleptiques

Les «Χαλίτζια Τηλλυρίας /Halitzia Tillirias» ont une texture molle à semi-dure et relativement friable, avec des trous typiques de tailles et de formes différentes. Leur goût est typiquement aigrelet, avec un arôme de citron et légèrement salé.

3.3.   Aliments pour animaux (uniquement pour les produits d’origine animale) et matières premières (uniquement pour les produits transformés)

3.4.   Étapes spécifiques de la production qui doivent avoir lieu dans l’aire géographique délimitée

Toutes les étapes de la production, depuis la réception du lait jusqu’à la maturation du produit, ont lieu dans l’aire géographique délimitée.

3.5.   Règles spécifiques applicables au tranchage, râpage, conditionnement, etc., du produit auquel la dénomination fait référence

Les «Χαλίτζια Τηλλυρίας /Halitzia Tillirias» sont conditionnés dans des récipients transparents et chaque emballage contient plusieurs portions.

Afin de conserver la forme irrégulière et la texture friable du produit, il est nécessaire de le conditionner dans l’aire délimitée, étant donné que le transport et le conditionnement en dehors de la zone peuvent accroître le risque d’altération de ces caractéristiques spécifiques. Par ailleurs, le conditionnement dans la zone délimitée garantit une meilleure traçabilité du produit.

3.6.   Règles spécifiques applicables à l’étiquetage du produit auquel la dénomination fait référence

4.   Description succincte de la délimitation de l’aire géographique

L’aire géographique est délimitée par les limites administratives des communes de Kato Pyrgos Tillirias, Pigainia, Pachyammos, Pano Pyrgos Tillirias et Mosfili. Ces communes appartiennent à la région de Tilliria.

5.   Lien avec l’aire géographique

La demande d’enregistrement de la dénomination «Χαλίτζια Τηλλυρίας /Halitzia Tillirias» IGP est fondée sur les caractéristiques physiques et organoleptiques du produit, qui résultent principalement du processus de production et du savoir-faire développé par les producteurs dans l’aire délimitée. En raison de ses caractéristiques spécifiques, et surtout de sa forme, le produit a acquis une réputation qui le lie à son aire de production délimitée.

Les «Χαλίτζια Τηλλυρίας /Halitzia Tillirias» ressemblent à de grands galets de mer blancs en raison de leur forme distinctive, leur couleur blanche et des trous irréguliers à l’intérieur de la pâte qui leur donnent un aspect rugueux, tels des galets polis par l’action de l’eau de mer. Le nom «Χαλίτζια Τηλλυρίας /Halitzia Tillirias» s’explique par ses caractéristiques particulières, tandis que l’utilisation du pluriel est liée à l’aspect visuel des galets de mer, qui est renforcé lorsque les portions de fromage forment un ensemble.

La combinaison des techniques décrites ci-après contribue à donner aux «Χαλίτζια Τηλλυρίας /Halitzia Tillirias» leurs caractéristiques physiques et organoleptiques susmentionnées, à savoir leur forme de galets blancs percés de trous irréguliers et leur texture molle à semi-dure:

a)

l’utilisation exclusive de lait de chèvre qui donne une coloration plus blanche que les autres fromages contenant une proportion plus élevée de différents types de lait;

b)

la technique consistant à découper le caillé en rondelles puis en morceaux plus petits, qui sont placés pendant 48 heures dans des récipients peu profonds remplis de saumure de lactosérum. Les morceaux de caillé sont placés dans les récipients de manière à éviter toute compression susceptible de modifier leur forme. L’ensemble du processus est considéré comme important car les morceaux de caillé, après avoir absorbé la saumure de lactosérum, gonflent et prennent leur forme finale de galet, caractéristique du produit «Χαλίτζια Τηλλυρίας /Halitzia Tillirias»;

c)

la technique consistant à déposer avec précaution le caillé dans une faisselle (talari), en exerçant une légère pression provoque, de manière mécanique, la formation de trous à l’intérieur du caillé et, par conséquent, dans le produit final;

d)

la maturation en saumure de lactosérum au cours de laquelle se développent des processus microbiologiques qui contribuent à la constitution de la forme irrégulière, de la surface courbe et rugueuse, qui rappelle les galets polis par l’action de l’eau de mer;

e)

le processus naturel de protéolyse, processus important dans les fromages blancs à la saumure de lactosérum qui contribue à leur donner une texture molle à semi-dure.

Les caractéristiques des «Χαλίτζια Τηλλυρίας /Halitzia Tillirias», leur ressemblance avec les galets de mer et le lien avec l’aire géographique délimitée figurent également dans une étude scientifique récente qui précise que «les Halitzia sont des fromages blancs à saumure traditionnels produits, en petites quantités, à partir de lait de chèvre, dans des fermes situées dans la péninsule lointaine de Tilliria, au nord-ouest de Chypre» et aussi que «le nom du fromage est dérivé de sa forme qui fait penser à un petit galet blanc». [Photis Papademas et al. (2019), Conventional and omics approaches shed light on Halitzia cheese, a long-forgotten white-brined cheese from Cyprus, International Dairy Journal 98 p.72-83].

L’art de la fabrication des «Χαλίτζια Τηλλυρίας /Halitzia Tillirias» a probablement été transmis aux habitants du lieu par les occupants de la région vers la fin du XVIe siècle. Bien que la production de «Χαλίτζια Τηλλυρίας /Halitzia Tillirias» ait été principalement limitée à cette région, le produit est devenu très populaire ces dernières années dans l’ensemble de l’île.

Le savoir-faire lié à la fabrication des «Χαλίτζια Τηλλυρίας /Halitzia Tillirias» s’est transmis de génération en génération et la production se poursuit encore aujourd’hui, à petite échelle, au sein des familles de Tilliria. On trouve de nombreux articles récents sur les «Χαλίτζια Τηλλυρίας /Halitzia Tillirias» dans la presse et sur l’internet. Les «Χαλίτζια Τηλλυρίας /Halitzia Tillirias» figurent d’ailleurs dans les dictionnaires du dialecte chypriote et dans les publications relatives à la gastronomie chypriote et à sa promotion, telles que la carte gastronomique chypriote. Historiquement, les données bibliographiques indiquent que le produit était fabriqué à partir d’un mélange de lait de chèvre et de lait de brebis, mais ces dernières années, et surtout dans la région de Tilliria, il a été établi que seul le lait de chèvre pouvait être utilisé.

Depuis 2016, le festival des figues et du fromage Halitzia est organisé dans la région de Tilliria, tandis qu’à l’occasion des Cyprus Eating Awards 2020, les «Χαλίτζια Τηλλυρίας /Halitzia Tillirias» ont été élus «produit chypriote de l’année». En outre, les «Χαλίτζια Τηλλυρίας /Halitzia Tillirias» font partie des produits portant la marque de certification gastronomique chypriote «Taste Cyprus Delightful Journeys» et la marque «Cyprus breakfast»; enfin, on les retrouve également au menu des restaurants chypriotes.

Référence à la publication du cahier des charges

http://www.moa.gov.cy/moa/da/da.nsf/All/82B33F7D83ABF5A8C225879C00346BA5?OpenDocument


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.


18.8.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 290/60


Publication d’une demande d’enregistrement en application de l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires

(2023/C 290/08)

La présente publication confère un droit d’opposition conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil (1) dans un délai de trois mois à compter de la date de la présente publication.

DOCUMENT UNIQUE

«Meso crne slavonske svinje»

No UE: PDO-HR-02818-26.11.2021

AOP (x) IGP ( )

1.   Dénomination(s) [de l’AOP ou de l’IGP]

«Meso crne slavonske svinje»

2.   État membre ou pays tiers

République de Croatie

3.   Description du produit agricole ou de la denrée alimentaire

3.1.   Type de produit

Classe 1.1. Viande (et abats) frais

3.2.   Description du produit portant la dénomination visée au point 1

Le produit «Meso crne slavonske svinje» est une viande fraîche obtenue par abattage de porcs mâles et femelles, appartenant à la catégorie des porcelets ou des porcs charcutiers, issus de truies et de verrats de la race indigène du porc noir de Slavonie (fajferica), d’âge et de poids appropriés, élevés dans des conditions spécifiques (système extensif et semi-intensif) et soumis à un régime alimentaire approprié.

La viande «Meso crne slavonske svinje» provient de porcelets abattus à l’âge de 120 à 150 jours et d’un poids vif de 20 à 30 kg, ainsi que de porcs charcutiers abattus à l’âge de 450 à 730 jours et d’un poids vif de 100 à 170 kg. Le poids des carcasses abattues des porcelets est de 12 à 22 kg et celui des carcasses abattues des porcs charcutiers de 55 à 120 kg. La longueur des carcasses abattues (de l’axe du pubis à la première vertèbre cervicale, l’atlas) chez les porcelets est de 60 à 80 cm et chez les porcs charcutiers, de 90 à 115 cm. La teneur en viande maigre des carcasses abattues atteint entre 55 et 60 % chez les porcelets et entre 35 et 45 % chez les porcs charcutiers. Variant selon l’âge et le type d’élevage, la teneur en graisse intramusculaire est supérieure à 5 %, ce qui donne à la viande un aspect marbré.

La graisse du produit «Meso crne slavonske svinje» est blanche.

La composition chimique du produit «Meso crne slavonske svinje» doit, à chaque étape de la production, répondre aux critères du tableau suivant:

Ingrédient

Porcelets

Porcs charcutiers jusqu’à 120 kg

Porcs charcutiers de 120 à 180 kg

Graisse (en %)

> 2,0

> 4,0

> 5,0

Protéines (%)

> 21,0

> 23,0

> 23,0

Cendres (en %)

< 1,5

< 1,5

< 1,5

Eau (%)

< 75,0

< 75,0

< 75,0

Le produit «Meso crne slavonske svinje» est commercialisé en tant que viande réfrigérée (fraîche) ou congelée sous forme de carcasses entières, demi-carcasses de porc, parties de demi-carcasses non désossées (quartiers, parties de base — jambon, épaule, poitrine, échine, longe) et en tant que viande désossée (en morceaux ou en tranches, à la découpe ou conditionnée). Le produit «meso crne slavonske svinje» est consommé cuit.

3.3.   Aliments pour animaux (uniquement pour les produits d’origine animale) et matières premières (uniquement pour les produits transformés)

Pendant la période de lactation, les porcelets reçoivent un complément d’un mélange d’aliments prêts à l’emploi (20 % de protéines brutes). Après le sevrage, pendant l’élevage en plein air, par un mélange de céréales (maïs, orge, blé, triticale) et de légumineuses (soja, pois fourrager, lupin, haricot) complété de fourrages (luzerne verte fraîche, mélange de trèfles et d’herbes, courges, orties, foin de luzerne). La ration alimentaire des porcelets d’élevage doit contenir au moins 16 % de protéines brutes. L’utilisation de fourrages génétiquement modifiés est interdite dans l’alimentation des porcelets. L’alimentation des porcelets est rationnée et l’utilisation de suppléments vitaminiques et minéraux est autorisée en tant que complément alimentaire. Les porcelets doivent toujours avoir à disposition des quantités suffisantes d’eau potable fraîche.

Durant leur élevage en plein air, les porcs charcutiers sont nourris avec un mélange de céréales (maïs, orge, blé, triticale, avoine) et de légumineuses (soja, pois fourrager, lupin, haricot) complété de fourrages et de fruits des bois (glands, châtaignes, faînes). La ration alimentaire des porcs charcutiers doit contenir au moins 12 % de protéines brutes. L’utilisation de fourrages génétiquement modifiés est interdite dans l’alimentation des porcs charcutiers. L’alimentation des porcs charcutiers est rationnée. Les porcs charcutiers doivent toujours avoir à disposition des quantités suffisantes d’eau potable fraîche.

Tous les fourrages utilisés pour l’alimentation des animaux doivent provenir de l’aire délimitée au point 4. Par dérogation, en cas de catastrophes naturelles qui rendent impossible la production de fourrages dans l’aire délimitée, l’achat de denrées alimentaires issues d’autres zones est autorisé, ce que le détenteur doit prouver au moyen d’une documentation appropriée. Les denrées alimentaires achetées en dehors de l’aire délimitée ne peuvent alors dépasser 50 % de la matière sèche sur une base annuelle.

3.4.   Étapes spécifiques de la production qui doivent avoir lieu dans l’aire géographique délimitée

Toutes les étapes de la production du produit «Meso crne slavonske svinje», de l’élevage porcin, l’engraissement, l’alimentation, jusqu’à l’abattage, le traitement des abats et la commercialisation, doivent avoir lieu dans l’aire géographique délimitée au point 4.

3.5.   Règles spécifiques applicables au tranchage, râpage, conditionnement, etc., du produit auquel la dénomination fait référence

En vue d’assurer un contrôle et une traçabilité efficaces, toutes les opérations effectuées au cours de la production de la viande «Meso crne slavonske svinje», ainsi que son conditionnement et son étiquetage, doivent avoir lieu dans l’aire délimitée. Le conditionnement du produit dans la zone délimitée est important pour préserver la fraîcheur de la viande, et donc sa qualité et son hygiène. Ainsi, la possibilité de contamination microbiologique est réduite au minimum.

3.6.   Règles spécifiques applicables à l’étiquetage du produit auquel la dénomination fait référence

Lors de sa commercialisation, le produit fini «Meso crne slavonske svinje» doit en arborer le logo, ainsi que le nom du producteur et le logo appellation d’origine protégée. Le logo du produit a la forme d’un pentagone irrégulier avec une base quadrangulaire orientée vers le haut et un sommet triangulaire orienté vers le bas. Le pentagone est rouge foncé avec une bordure dorée. À l’intérieur du pentagone, dans la partie centrale, se trouve une image stylisée d’un cochon noir. Au-dessus du porc noir stylisé figure le nom du produit «Meso crne slavonske svinje», écrit en caractères Papyrus de couleur jaune doré. En dessous du porc noir stylisé se trouvent trois étoiles dorées stylisées.

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4.   Description succincte de la délimitation de l’aire géographique

La viande «Meso crne slavonske svinje» est produite sur le territoire de la Croatie continentale, qui compte 13 comitats et la ville de Zagreb. Elle est produite exclusivement dans les limites administratives des comitats suivants: Vukovar-Syrmie, Osijek-Baranja, Brod-Posavina, Požega-Slavonie, Virovitica-Podravina, Bjelovar-Bilogora, Koprivnica-Križevci, Međimurje, Varaždin, Krapina-Zagorje, Zagreb, Sisak-Moslavina et Karlovac. Les porcs sont traditionnellement élevés dans cette zone et la méthode traditionnelle d’élevage des porcs est presque identique dans toutes les parties de l’aire délimitée, en raison de ses caractéristiques géographiques et climatiques spécifiques. L’aire de production du produit «Meso crne slavonske svinje» est délimitée principalement par la frontière de l’État croate avec la Hongrie au nord, la Serbie à l’est et la Bosnie-Herzégovine au sud et au sud-est, où la frontière s’étend le long des rivières Sava et Una. La limite de l’aire de production du produit «Meso crne slavonske svinje» au sud-ouest est constituée par la frontière entre le comitat de Karlovac et ceux de Lika-Senj, Primorje-Gorski Kotar et Zadar.

5.   Lien avec l’aire géographique

La protection du produit «Meso crne slavonske svinje» se justifie par la qualité spécifique de la viande qui est le résultat du patrimoine génétique, de la méthode d’élevage et du régime alimentaire des porcs, ainsi que l’âge des porcs à l’abattage.

5.1.   Spécificité de l’aire géographique

L’aire géographique de production du produit «Meso crne slavonske svinje» présente une grande variété topographique. Elle se caractérise par une zone de plaine à l’est et une zone montagneuse à l’ouest et au sud-ouest résultant de l’orogénèse hercynienne. Le reste du relief s’est formé principalement sous l’action de processus fluviaux (cours d’eau) et éoliens (vent) qui ont entraîné dépôts et érosions. À la suite de ces processus, des plaines inondables, des méandres et des marais se sont formés, puis des terrasses fluviales hors d’atteinte des crues, propices au peuplement et à l’exploitation agraire, et des zones de dépôts éoliens de sol noir et de limon (lœss), propices à l’exploitation agraire. Ces processus sont à l’origine de plusieurs types de sols (sol noir riche en humus, sol brun, sol noir marécageux, sol alluvial et sol podzolique ou délavé).

La région de production du «Meso crne slavonske svinje» en Croatie continentale se caractérise par un climat humide modérément chaud avec des étés chauds et des hivers relativement doux. La température moyenne de l’air est de 10,7 °C. Les températures moyennes mensuelles atteignent leur pic en juillet (moins souvent en août ou en juin), avec une moyenne de 19,5-21,9 °C, mesurée dans les stations météorologiques. Le mois de janvier est le mois le plus froid, avec une température moyenne de -1,4–1,2 °C. Les précipitations moyennes annuelles vont de 700 mm (en été) à 1 400 mm (en hiver). L’humidité relative de l’air est en moyenne d’environ 80 % sur un an, avec un déficit observé au printemps et en été, tandis que les mois d’hiver sont majoritairement humides, avec très peu de jours extrêmement secs ayant moins de 30 % d’humidité en moyenne. L’humidité accrue de cette zone résulte de l’influence des rivières.

Les spécificités climatiques et géographiques répertoriées ont entraîné le développement de vastes zones forestières où poussent principalement saules, aulnes, peupliers, chênes pédonculés et sessiles, charmes, châtaigniers et hêtres (au-dessus de 300 m). La fertilité des terres et la profusion des cours d’eau ont entraîné l’établissement ancien d’une population principalement engagée dans la production agricole, les cultures et l’élevage étant également adaptée aux conditions climatiques et aux spécificités géographiques de l’aire délimitée. Les caractéristiques climatiques et géographiques de la Slavonie ont fortement influencé le développement de l’agriculture. Des conditions climatiques favorables à la production de céréales et de vastes zones de pâturage dans les plaines inondables le long des rivières ont particulièrement favorisé le développement de l’élevage, notamment porcin. L’élevage porcin en Slavonie a évolué tout au long de l’histoire, en passant des grands domaines à un élevage fermier où presque chaque famille élevait des porcs pour subvenir à ses propres besoins, jusqu’au développement des complexes agro-industriels qui pratiquent l’élevage de porcs dans de grandes exploitations.

Le comte Dragutin Karlo Pfeiffer de Orlovnjak a sélectionné de nombreuses espèces d’animaux domestiques dans ses domaines d'Orlovnjak, de Bezenica, de Višnjevci et de Gladoš, dont la plus célèbre était le porc noir de Slavonie, qui fut plus tard nommé «fajferica» en son honneur, et ce nom est resté à ce jour. Conscient des spécificités du climat et du sol, Pfeiffer a voulu créer un porc qui serait précoce, plus prolifique et plus charnu que les porcs qui étaient alors élevés en Slavonie. Il cherchait à créer un porc dont les propriétés anatomiques et l’apparence seraient adaptées à un élevage en plein air, dans des pâturages inondables. Le porc noir de Slavonie (fajferica) a commencé à se répandre dans toute la Croatie pannonienne, y compris les environs de Zagreb et la région de la Baranja. La méthode d’élevage de cette race était pratiquement la même chez la plupart des éleveurs. Les porcs étaient élevés en plein air, dans des troupeaux (élevage semi-nomade), et puisqu’ils se sont bien adaptés aux conditions climatiques, ils représentaient la race porcine la plus importante en Croatie pannonienne jusqu’au milieu du XXe siècle (Specijalno stočarstvo, Hrasnica et al., 1964, pp. 250-253).

5.2.   Spécificité du produit

Le porc noir de Slavonie est une race (fajferica) qui a été obtenue pour satisfaire des besoins accrus en viande porcine. D’emblée, la viande «Meso crne slavonske svinje» est considérée comme de meilleure qualité que celle d’autres races porcines du marché. Ainsi, Ritzoffy (M. Kurbanović, Uzgoj svinja, 1943) déclare que l’objectif de la création de la race «fajferica» était d’améliorer la viande du porc mangalica, tout en renforçant ses propriétés charcutières, et que «le porc noir de Slavonie a plus de viande que le porc mangalica. Cette différence est de l’ordre de 5 à 10 %. La viande du porc noir de Slavonie est de première qualité». S. Pribičević évoque aussi la qualité des demi-carcasses et de la viande des porcs noirs de Slavonie dans un dossier de 1950, dans lequel il déclare que la race «fajferica» est «précoce, suffisamment féconde, grossit bien, profite bien de son alimentation, donne une bonne viande dans un rapport avec la graisse favorable, tire profit des pâturages et est bien adaptée à nos conditions d’élevage et d’alimentation.» Ilančić et Adilović, dans la publication Klaoničke vrijednosti kod tovljenika različitih pasmina svinja, déclarent que la teneur moyenne en viande maigre des carcasses de porcs noirs de Slavonie charcutiers est de près de 39 %, soit 8 % de plus que celle du porc mangalica.

L’une des qualités de la viande de porc les plus déterminantes pour le goût et l’arôme est la teneur en graisse intramusculaire qui aujourd’hui, dans la plupart des races commerciales et hybrides de porcs, ne dépasse pas 2 %. «Meso crne slavonske svinje» se distingue de toutes les catégories par une teneur plus élevée en graisse intramusculaire dans le muscle du dos par rapport aux porcs de races, de types et d’hybrides commerciaux. Dans le cas des porcs noirs de Slavonie (fajferica), cette teneur, variant selon l’âge et le mode d’élevage, est supérieure à 5 %, ce qui donne à la viande un aspect dit «marbré». Cette teneur élevée en graisse donne une viande plus juteuse, ce qui est particulièrement prisé par les consommateurs d’aujourd’hui. En raison de sa liberté de mouvement et du pâturage en plein air, ainsi que de sa croissance lente, inhérente à des rythmes de vie naturels, le porc noir de Slavonie est de constitution plus forte. En même temps, il contient une plus grande quantité de tissu adipeux dans le tronc, et notamment dans les muscles. La teneur plus élevée en graisse dans les muscles donne à la cuisson une viande juteuse et tendre, une texture très tendre par rapport à la viande de porc obtenue à partir de races, types et hybrides commerciaux de porcs.

Une enquête menée en 2017 sur les préférences des consommateurs en matière de viande porcine et leur perception des produits à base de viande du porc noir de Slavonie (Fajferica) a révélé un intérêt considérable pour la consommation du produit «Meso crne slavonske svinje». En effet, une majorité des personnes interrogées (74 %) seraient disposées à dépenser davantage pour le produit «Meso crne slavonske svinje» si on leur garantissait que cette viande est produite de manière traditionnelle et respectueuse de l’environnement.

5.3.   Lien de causalité entre l’aire géographique et le produit

L’élevage porcin a longtemps été la branche la plus importante de l’élevage en Slavonie, grâce à son sol fertile propice à la culture des céréales, comme base de l’alimentation du porc.

Grâce aux caractéristiques naturelles qui se manifestent à travers les plaines fertiles, les plaines inondables le long des rivières, les zones vallonnées et montagneuses et la richesse du couvert forestier, la forme traditionnelle de production porcine et d’élevage porcin en plein air est particulièrement propice à l’élevage de porcs noirs de Slavonie, qui se caractérisent par une résistance exceptionnellement élevée aux conditions climatiques.

Le mode de production spécifique du produit «Meso crne slavonske svinje» découle des conditions géographiques et climatiques et des procédés technologiques spécifiques de la production porcine qui ont émergé des connaissances et de l’expérience de la population locale. Les procédés technologiques de production porcine ont été élaborés en fonction de conditions géographiques et climatiques spécifiques et déterminent dans une large mesure la spécificité du produit «Meso crne slavonske svinje».

Les qualités du produit «Meso crne slavonske svinje» résultent non seulement du patrimoine génétique des porcs, mais aussi avant tout de leur mode d’élevage et d’alimentation, ainsi que de leur âge à l’abattage. Les très bonnes caractéristiques qualitatives et technologiques du produit «Meso crne slavonske svinje» (couleur plus foncée de la viande, fermeté accrue, teneur plus élevée en graisse intramusculaire, moindre libération d’eau etc.) sont dues au patrimoine génétique des porcs noirs de Slavonie (fajferica), à leur libre pâturage, à l’utilisation de fourrages spécifiques dans les rations (luzerne verte, grains de céréales) ainsi qu’à une période d’engraissement plus longue en raison de gains journaliers moyens réduits.

Le mode d’élevage des animaux (en plein air) confère à la viande sa couleur plus foncée, car puisqu’ils se déplacent davantage, leur flux sanguin musculaire est plus important. Le maintien des porcs en plein air a pour conséquence directe de renforcer leur fibre musculaire et de réduire leur capacité à libérer du jus de viande.

La teneur plus élevée en graisse intramusculaire, résultant du patrimoine génétique, de l’élevage en plein air, ainsi que du régime alimentaire, explique que le produit «Meso crne slavonske svinje» est plus juteux et plus tendre.

La tradition de consommer du porcelet et du porc en Croatie continentale est associée à la célébration des fêtes religieuses, des kermesses et des événements familiaux lorsque cette viande constituait le plat principal à table. Le porc a également une signification symbolique: selon une croyance populaire largement répandue, il apporterait bonheur et prospérité, car avec son groin il creuse et laboure la terre vers l’avant. Par conséquent, le rôti de porc est un plat traditionnel et incontournable pour dire adieu à l’année écoulée et accueillir la nouvelle.

Référence à la publication du cahier des charges

https://poljoprivreda.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/hrana/proizvodi_u_postupku_zastite-zoi-zozp-zts/Specifikacija_Meso_crne_slavonske_svinje_Ispravak.pdf


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.