ISSN 1977-0936 |
||
Journal officiel de l'Union européenne |
C 286 |
|
![]() |
||
Édition de langue française |
Communications et informations |
66e année |
Sommaire |
page |
|
|
IV Informations |
|
|
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
|
|
Cour de justice de ľUnion européenne |
|
2023/C 286/01 |
||
|
Tribunal |
|
2023/C 286/02 |
FR |
|
IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Cour de justice de ľUnion européenne
14.8.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 286/1 |
Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne
(2023/C 286/01)
Dernière publication
Historique des publications antérieures
Ces textes sont disponibles sur EUR-Lex:
http://eur-lex.europa.eu
Tribunal
14.8.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 286/2 |
Critères d’attribution des affaires aux chambres
(2023/C 286/02)
Lors de sa Conférence plénière du 12 juillet 2023, le Tribunal a fixé, conformément à l’article 25 du règlement de procédure, les critères pour l’attribution des affaires aux chambres.
Ces critères sont les suivants:
1. |
Les affaires sont attribuées dans les meilleurs délais suivant le dépôt de la requête et sans préjudice d’une application ultérieure de l’article 28 du règlement de procédure, aux chambres composées de trois juges. |
2. |
Les affaires de fonction publique, à savoir les affaires qui trouvent leur origine dans la relation d’emploi entre l’Union européenne et son personnel, sont réparties entre les quatre chambres spécifiquement désignées à cet effet dans la décision d’affectation des juges aux chambres, selon un tour de rôle établi en fonction de l’ordre d’enregistrement des affaires au greffe. |
3. |
Les affaires relatives aux droits de la propriété intellectuelle visées au titre quatrième du règlement de procédure sont réparties entre les six chambres spécifiquement désignées à cet effet dans la décision d’affectation des juges aux chambres, selon un tour de rôle établi en fonction de l’ordre d’enregistrement des affaires au greffe. |
4. |
Les affaires autres que celles visées aux paragraphes 2 et 3 sont réparties entre les chambres selon deux tours de rôle distincts établis en fonction de l’ordre de l’enregistrement des affaires au greffe:
|
5. |
Le président du Tribunal pourra déroger aux tours de rôle visés aux paragraphes 2, 3 et 4 pour tenir compte de la connexité de certaines affaires ou pour assurer une répartition équilibrée de la charge de travail. |
6. |
Les critères pour l’attribution des affaires aux chambres repris ci-dessus sont arrêtés pour la période allant du 12 juillet 2023 au 31 août 2025. |
V Avis
PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES
Cour de justice
14.8.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 286/3 |
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 29 juin 2023 — Commission européenne / Irlande
(Affaire C-444/21) (1)
(Manquement d’État - Environnement - Directive 92/43/CEE - Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages - Zones spéciales de conservation - Région biogéographique atlantique - Article 4, paragraphe 4, et article 6, paragraphe 1 - Absence de désignation de zones spéciales de conservation et de fixation des objectifs de conservation - Absence ou insuffisance de mesures de conservation)
(2023/C 286/03)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: C. Hermes et M. Noll-Ehlers, agents)
Partie défenderesse: Irlande (représentants: M. Browne, A. Joyce, M. Lane et J. Quaney, agents, assistés de E. Barrington, SC, A. Carroll, BL, et M. Gray, SC)
Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: République fédérale d’Allemagne (représentants: J. Möller et A. Hoesch, agents)
Dispositif
1) |
En ayant omis de désigner comme zones spéciales de conservation, le plus rapidement possible et dans un délai maximal de six ans, 217 des 423 sites d’importance communautaire qui ont été inscrits sur la liste établie par la décision 2004/813/CE de la Commission, du 7 décembre 2004, arrêtant, en application de la directive 92/43/CEE du Conseil, la liste des sites d’importance communautaire pour la région biogéographique atlantique, mise à jour par la décision 2008/23/CE de la Commission, du 12 novembre 2007, arrêtant, en application de la directive 92/43/CEE du Conseil, une première liste actualisée des sites d’importance communautaire pour la région biogéographique atlantique, et par la décision 2009/96/CE de la Commission, du 12 décembre 2008, adoptant, en application de la directive 92/43/CEE du Conseil, une deuxième liste actualisée des sites d’importance communautaire pour la région biogéographique atlantique, l’Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 4, paragraphe 4, de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, telle que modifiée par la directive 2013/17/UE du Conseil, du 13 mai 2013. |
2) |
En ne définissant pas d’objectifs détaillés de conservation spécifiques à chaque site pour 140 des 423 sites d’importance communautaire visés au point 1 du dispositif, l’Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 4, paragraphe 4, de la directive 92/43, telle que modifiée par la directive 2013/17. |
3) |
En ayant omis d’adopter les mesures de conservation nécessaires qui répondent aux exigences écologiques des types d’habitats naturels visés à l’annexe I et des espèces visées à l’annexe II de la directive 92/43, telle que modifiée par la directive 2013/17, présents sur les 423 sites d’importance communautaire visés au point 1 du dispositif, l’Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 92/43, telle que modifiée. |
4) |
Le recours est rejeté pour le surplus. |
5) |
L’Irlande supporte, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission européenne. |
6) |
La République fédérale d’Allemagne supporte ses propres dépens. |
14.8.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 286/4 |
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 29 juin 2023 (demande de décision préjudicielle du Bundesgerichtshof — Allemagne) — Verband Sozialer Wettbewerb eV / famila-Handelsmarkt Kiel GmbH & Co. KG
[Affaire C-543/21 (1), Verband Sozialer Wettbewerb (Contenants consignés)]
(Renvoi préjudiciel - Protection des consommateurs - Indication des prix des produits - Directive 98/6/CE - Article 2, sous a) - Notion de «prix de vente» - Produits vendus en contenants consignés - Réglementation nationale imposant l’indication du montant de la consigne séparément du prix de vente)
(2023/C 286/04)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Bundesgerichtshof
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Verband Sozialer Wettbewerb eV
Partie défenderesse: famila-Handelsmarkt Kiel GmbH & Co. KG
Dispositif
L’article 2, sous a), de la directive 98/6/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 1998, relative à la protection des consommateurs en matière d’indication des prix des produits offerts aux consommateurs,
doit être interprété en ce sens que:
la notion de «prix de vente», prévue à cette disposition, n’inclut pas le montant de la consigne dont le consommateur est tenu de s’acquitter lors de l’achat de produits conditionnés dans des contenants consignés.
14.8.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 286/5 |
Arrêt de la Cour (première chambre) du 29 juin 2023 (demande de décision préjudicielle de la High Court — Irlande) — X / International Protection Appeals Tribunal, Minister for Justice and Equality, Ireland, Attorney General
[Affaire C-756/21 (1), International Protection Appeals Tribunal e.a. (Attentat au Pakistan)]
(Renvoi préjudiciel - Politique commune en matière d’asile et de protection subsidiaire - Directive 2004/83/CE - Normes minimales relatives aux conditions d’octroi du statut de réfugié ou du statut conféré par la protection subsidiaire - Article 4, paragraphe 1, seconde phrase - Coopération de l’État membre avec le demandeur pour évaluer les éléments pertinents de sa demande - Portée - Crédibilité générale d’un demandeur - Article 4, paragraphe 5, sous e) - Critères d’évaluation - Procédures communes pour l’octroi de la protection internationale - Directive 2005/85/CE - Examen approprié - Article 8, paragraphes 2 et 3 - Contrôle juridictionnel - Article 39 - Portée - Autonomie procédurale des États membres - Principe d’effectivité - Délai raisonnable pour la prise d’une décision - Article 23, paragraphe 2, et article 39, paragraphe 4 - Conséquences d’une méconnaissance éventuelle)
(2023/C 286/05)
Langue de procédure: l’anglais
Juridiction de renvoi
High Court (Irlande)
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: X
Parties défenderesses: International Protection Appeals Tribunal, Minister for Justice and Equality, Ireland, Attorney General
Dispositif
1) |
L’article 4, paragraphe 1, de la directive 2004/83/CE du Conseil, du 29 avril 2004, concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d’autres raisons, ont besoin d’une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts, doit être interprété en ce sens que:
|
2) |
Le droit de l’Union, dont en particulier l’article 23, paragraphe 2, et l’article 39, paragraphe 4, de la directive 2005/85/CE du Conseil, du 1er décembre 2005, relative à des normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres, doit être interprété en ce sens que:
|
3) |
L’article 4, paragraphe 5, sous e), de la directive 2004/83 doit être interprété en ce sens que: une déclaration mensongère, figurant dans la demande initiale de protection internationale, qui a fait l’objet d’une explication et d’une rétractation de la part du demandeur d’asile dès que l’occasion s’est présentée, n’est pas de nature à empêcher, à elle seule, l’établissement de la crédibilité générale de celui-ci, au sens de cette disposition. |
14.8.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 286/6 |
Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 29 juin 2023 — TUIfly GmbH / Commission européenne
(Affaire C-763/21 P) (1)
(Pourvoi - Aides d’État - Mesures mises à exécution par la République d’Autriche en faveur de l’aéroport de Klagenfurt, de Ryanair et d’autres compagnies aériennes utilisant cet aéroport - Décision déclarant les mesures d’aide partiellement incompatibles avec le marché intérieur - Article 107, paragraphe 1, TFUE - Investisseur privé en économie de marché - Analyse ex ante de la rentabilité marginale - Rentabilité à long terme de l’aéroport - Applicabilité - Article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE - Aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques - Critère d’évaluation pertinent pour apprécier la compatibilité avec le marché intérieur - Rentabilité des nouvelles liaisons aériennes)
(2023/C 286/06)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: TUIfly GmbH (représentants: L. Giesberts, D et J. Westarp, Rechtsanwälte)
Autre partie à la procédure: Commission européenne (représentants: K. Blanck, A. Bouchagiar et J. Ringborg, agents)
Dispositif
1) |
Le pourvoi est rejeté. |
2) |
TUIfly GmbH est condamnée aux dépens. |
14.8.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 286/7 |
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 29 juin 2023 (demandes de décision préjudicielle du Hessischer Verwaltungsgerichtshof (C-829/21) et du Verwaltungsgericht Darmstadt (C-129/22) — Allemagne) — TE, RU, représentée légalement par TE (C-829/21), EF (C-129/22) / Stadt Frankfurt am Main (C-829/21), Stadt Offenbach am Main (C-129/22)
(Affaires jointes C-829/21 et C-129/22 (1), Stadt Frankfurt am Main (Renouvellement d’un permis de séjour dans le deuxième État membre) e.a.)
(Renvoi préjudiciel - Politique d’immigration - Statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée - Directive 2003/109/CE - Article 9, paragraphe 4, deuxième alinéa, article 14, paragraphe 1, article 15, paragraphe 4, deuxième alinéa, article 19, paragraphe 2, et article 22 - Droit des ressortissants de pays tiers au statut de résident de longue durée dans un État membre - Octroi par le premier État membre d’un «permis de séjour de résident de longue durée — UE» à durée illimitée - Ressortissant de pays tiers absent du territoire du premier État membre pendant une période de plus de six ans - Perte consécutive du droit au statut de résident de longue durée - Demande de renouvellement d’un permis de séjour délivré par le deuxième État membre au titre des dispositions du chapitre III de la directive 2003/109/CE - Rejet de la demande par le deuxième État membre du fait de la perte de ce droit - Conditions)
(2023/C 286/07)
Langue de procédure: l’allemand
Juridictions de renvoi
Hessischer Verwaltungsgerichtshof, Verwaltungsgericht Darmstadt
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: TE, RU, représentée légalement par TE (C-829/21), EF (C-129/22)
Parties défenderesses: Stadt Frankfurt am Main (C-829/21), Stadt Offenbach am Main (C-129/22)
Dispositif
1) |
La directive 2003/109/CE du Conseil, du 25 novembre 2003, relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, telle que modifiée par la directive 2011/51/UE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2011, et en particulier son article 22, paragraphe 1, sous b), doit être interprétée en ce sens que: un État membre peut refuser de renouveler un permis de séjour qu’il a octroyé à un ressortissant d’un pays tiers au titre des dispositions du chapitre III de cette directive, telle que modifiée, au motif, visé à l’article 9, paragraphe 4, deuxième alinéa, de ladite directive, telle que modifiée, que, ayant été absent du territoire de l’État membre lui ayant accordé le statut de résident de longue durée pendant une période de plus de six ans et ce dernier État membre n’ayant pas fait usage de la faculté prévue à l’article 9, paragraphe 4, troisième alinéa, de la même directive, telle que modifiée, ce ressortissant a perdu le droit à ce statut dans ce même État membre, à condition que le délai de six ans ait été atteint au plus tard à la date du dépôt de la demande de renouvellement dudit permis et que ce ressortissant ait été préalablement invité à apporter la preuve d’éventuelles présences sur ledit territoire au cours de ce délai. |
2) |
L’article 9, paragraphe 4, deuxième alinéa, et l’article 22, paragraphe 1, sous b), de la directive 2003/109, telle que modifiée par la directive 2011/51, doivent être interprétés en ce sens que: transpose dûment ces dispositions dans le droit national le deuxième État membre qui met en œuvre celles-ci au moyen de deux dispositions distinctes lorsque la première disposition reprend le motif entraînant la perte du droit au statut de résident de longue durée visé à l’article 9, paragraphe 4, deuxième alinéa, de cette directive, telle que modifiée, et la seconde disposition prévoit qu’un permis de séjour au titre des dispositions du chapitre III de ladite directive, telle que modifiée, doit être révoqué si le ressortissant de pays tiers concerné a perdu son droit au statut de résident de longue durée dans l’État membre qui l’a délivré, sans que cette disposition comporte de référence concrète à l’un des motifs de perte dudit droit visés à l’article 9 de cette même directive, telle que modifiée. |
3) |
L’article 15, paragraphe 4, deuxième alinéa, de la directive 2003/109, telle que modifiée par la directive 2011/51, doit être interprété en ce sens que: l’État membre dans lequel le ressortissant d’un pays tiers a demandé l’octroi d’un permis de séjour au titre des dispositions du chapitre III de cette directive, telle que modifiée, ou le renouvellement d’un tel permis ne peut pas rejeter cette demande au motif que ce ressortissant n’a pas joint à sa demande des pièces justificatives établissant qu’il dispose d’un logement approprié, dès lors que cet État membre n’a pas mis en œuvre cette disposition. |
14.8.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 286/8 |
Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 29 juin 2023 (demande de décision préjudicielle du Naczelny Sąd Administracyjny — Pologne) — Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej / C. sp. z o.o., en liquidation
[Affaire C-108/22 (1), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (TVA — Agrégateur de services hôteliers)]
(Renvoi préjudiciel - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) - Directive 2006/112/CE - Régime particulier des agences de voyages - Champ d’application - Agrégateur de services d’hébergement achetant de tels services pour son propre compte et les revendant à d’autres professionnels sans services supplémentaires)
(2023/C 286/08)
Langue de procédure: le polonais
Juridiction de renvoi
Naczelny Sąd Administracyjny
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej
Partie défenderesse: C. sp. z o.o., en liquidation
Dispositif
L’article 306 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée,
doit être interprété en ce sens que:
la prestation d’un assujetti, qui consiste à acheter des services d’hébergement auprès d’autres assujettis et à les revendre à d’autres opérateurs économiques, relève du régime particulier de la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux agences de voyages, bien que ces services ne soient pas accompagnés de services supplémentaires.
14.8.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 286/9 |
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 29 juin 2023 (demande de décision préjudicielle du Tribunal da Relação de Lisboa — Portugal) — Super Bock Bebidas SA, AN, BQ / Autoridade da Concorrência
(Affaire C-211/22 (1), Super Bock Bebidas)
(Renvoi préjudiciel - Concurrence - Ententes - Article 101 TFUE - Accords verticaux - Prix minimaux de revente fixés par un fournisseur à ses distributeurs - Notion de «restriction de concurrence par objet» - Notion d’«accord» - Preuve de la concordance de volontés entre le fournisseur et ses distributeurs - Pratique couvrant la quasi-totalité du territoire d’un État membre - Affectation du commerce entre États membres - Règlement (CE) no 2790/1999 et règlement (UE) no 330/2010 - Restriction caractérisée)
(2023/C 286/09)
Langue de procédure: le portugais
Juridiction de renvoi
Tribunal da Relação de Lisboa
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Super Bock Bebidas SA, AN, BQ
Partie défenderesse: Autoridade da Concorrência
Dispositif
1) |
L’article 101, paragraphe 1, TFUE doit être interprété en ce sens que: la constatation qu’un accord vertical de fixation de prix minimaux de revente comporte une «restriction de concurrence par objet» ne peut être effectuée qu’après avoir déterminé que cet accord révèle un degré suffisant de nocivité à l’égard de la concurrence, compte tenu de la teneur de ses dispositions, des objectifs qu’il vise à atteindre ainsi que de l’ensemble des éléments caractérisant le contexte économique et juridique dans lequel il s’insère. |
2) |
L’article 101, paragraphe 1, TFUE doit être interprété en ce sens que: il y a un «accord», au sens de cet article, lorsqu’un fournisseur impose à ses distributeurs des prix minimaux de revente des produits qu’il commercialise, dans la mesure où l’imposition de ces prix par le fournisseur et leur respect par les distributeurs reflètent l’expression de la volonté concordante de ces parties. Cette volonté concordante peut résulter tant des clauses du contrat de distribution en cause, lorsqu’il contient une invitation explicite à respecter des prix minimaux de revente ou autorise, à tout le moins, le fournisseur à imposer de tels prix, que du comportement des parties et, notamment, de l’existence éventuelle d’un acquiescement, explicite ou tacite, de la part des distributeurs à une invitation à respecter des prix minimaux de revente. |
3) |
L’article 101 TFUE, lu en combinaison avec le principe d’effectivité, doit être interprété en ce sens que: l’existence d’un «accord», au sens de cet article, entre un fournisseur et ses distributeurs peut être établie non seulement au moyen de preuves directes, mais encore par des indices objectifs et concordants, dont il peut être inféré l’existence d’un tel accord. |
4) |
L’article 101, paragraphe 1, TFUE doit être interprété en ce sens que: la circonstance qu’un accord vertical de fixation de prix minimaux de revente s’étende à la quasi-totalité, mais non l’intégralité, du territoire d’un État membre n’empêche pas que cet accord puisse affecter le commerce entre États membres. |
14.8.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 286/10 |
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 29 juin 2023 — Commission européenne / République portugaise
(Affaire C-220/22) (1)
(Manquement d’État - Environnement - Directive 2008/50/CE - Qualité de l’air ambiant - Dépassement systématique et persistant de la valeur limite annuelle fixée pour le dioxyde d’azote (NO2) - Mesures appropriées - Période de dépassement la plus courte possible)
(2023/C 286/10)
Langue de procédure: le portugais
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: I. Melo Sampaio et M. Noll-Ehlers, agents)
Partie défenderesse: République portugaise (représentants: H. Almeida, P. Barros da Costa et J. Reis Silva, agents)
Dispositif
1) |
La République portugaise:
|
2) |
La République portugaise est condamnée aux dépens. |
14.8.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 286/10 |
Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 29 juin 2023 (demande de décision préjudicielle de la Cour d'appel de Liège — Belgique) — Cabot Plastics Belgium SA / État belge
(Affaire C-232/22 (1), Cabot Plastics Belgium)
(Renvoi préjudiciel - Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) - Directive 2006/112/CE - Article 44 - Lieu des prestations de services - Règlement d’exécution (UE) no 282/2011 - Article 11, paragraphe 1 - Prestation de services - Lieu de rattachement fiscal - Notion d’«établissement stable» - Structure appropriée en termes de moyens humains et techniques - Aptitude à recevoir et à utiliser les services pour les besoins propres de l’établissement stable - Prestations de services de travail à façon et prestations accessoires - Engagement contractuel exclusif entre une société prestataire d’un État membre et la société destinataire établie dans un État tiers - Sociétés juridiquement indépendantes)
(2023/C 286/11)
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Cour d'appel de Liège
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Cabot Plastics Belgium SA
Partie défenderesse: État belge
Dispositif
L’article 44 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, telle que modifiée par la directive 2008/8/CE du Conseil, du 12 février 2008, et l’article 11 du règlement d’exécution (UE) no 282/2011 du Conseil, du 15 mars 2011, portant mesures d’exécution de la directive 2006/112,
doivent être interprétés en ce sens que:
un assujetti preneur de services, dont le siège de l’activité économique est établi en dehors de l’Union européenne, ne dispose pas d’un établissement stable dans l’État membre dans lequel est établi le prestataire des services concernés, juridiquement distinct de ce preneur, lorsque celui-ci n’y dispose pas d’une structure appropriée en termes de moyens humains et techniques pouvant constituer cet établissement stable, et ce même lorsque l’assujetti prestataire de services réalise au profit de cet assujetti preneur, en exécution d’un engagement contractuel exclusif, des prestations de travail à façon ainsi qu’une série de prestations accessoires ou supplémentaires, concourant à l’activité économique de l’assujetti preneur dans cet État membre.
14.8.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 286/11 |
Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 29 juin 2023 — Airoldi Metalli SpA / Commission européenne
(Affaire C-467/22 P) (1)
(Pourvoi - Dumping - Importations de produits extrudés en aluminium originaires de la République populaire de Chine - Droit antidumping définitif - Recours en annulation - Qualité pour agir - Article 263, quatrième alinéa, TFUE - Condition selon laquelle le requérant doit être individuellement concerné - Acte réglementaire ne comportant pas de mesures d’exécution)
(2023/C 286/12)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Airoldi Metalli SpA (représentants: M. Campa, M. Pirovano, D. Rovetta, V. Villante, avvocati, et P. Gjørtler, advokat)
Autre partie à la procédure: Commission européenne (représentants: G. Luengo et P. Němečková, agents)
Dispositif
1) |
Le pourvoi est rejeté. |
2) |
Airoldi Metalli SpA est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission européenne. |
14.8.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 286/12 |
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 29 juin 2023 (demandes de décision préjudicielle du Conseil d'État — France) — Association interprofessionnelle des fruits et légumes frais (Interfel) / Ministre de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire
(Affaires jointes C-501/22 à C-504/22 (1), Interfel e.a.)
(Renvoi préjudiciel - Agriculture et pêche - Organisation commune des marchés - Règlement (UE) no 1308/2013 - Article 164, paragraphes 1 et 4 - Normes de commercialisation - Extension d’un accord interprofessionnel - Accord prévoyant des règles plus strictes que la réglementation de l’Union européenne)
(2023/C 286/13)
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Conseil d'État
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Association interprofessionnelle des fruits et légumes frais (Interfel)
Partie défenderesse: Ministre de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire
Dispositif
1) |
L’article 164 du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil, doit être interprété en ce sens que: relève de l’application de cet article la fixation par voie d’accord, de décision ou de pratique concertée arrêtés dans le cadre d’une organisation de producteurs reconnue, d’une association d’organisations de producteurs reconnue ou d’une organisation interprofessionnelle reconnue, de dates de récolte ou de dates de commercialisation d’un produit agricole. |
2) |
L’article 164, paragraphes 1 et 4, du règlement no 1308/2013 doit être interprété en ce sens que: un État membre peut, à la demande d’une organisation de producteurs reconnue, d’une association d’organisations de producteurs reconnue ou d’une organisation interprofessionnelle reconnue, opérant dans une ou plusieurs circonscriptions économiques déterminées de cet État membre et considérée comme étant représentative de la production, du commerce ou de la transformation d’un produit donné, rendre obligatoires certains accords, certaines décisions ou certaines pratiques concertées arrêtées dans le cadre de cette organisation de producteurs, de cette association d’organisations de producteurs ou de cette organisation interprofessionnelle pour d’autres opérateurs qui opèrent dans ces circonscriptions économiques et qui ne sont pas membres de ladite organisation de producteurs, de ladite association d’organisations de producteurs ou de ladite organisation interprofessionnelle, lorsque les règles prévues par ces accords, ces décisions ou ces pratiques concertées, portant sur un ou plusieurs des objets énumérés au paragraphe 4, sous a) et c) à n), de cet article, sont plus strictes que celles prévues par les réglementations de l’Union européenne ou par les normes adoptées par la Commission économique des Nations unies pour l’Europe (CEE ONU). |
14.8.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 286/13 |
Ordonnance de la Cour (septième chambre) du 18 avril 2023 (demande de décision préjudicielle de la Curtea de Apel Alba Iulia — Roumanie) — Vantage Logistics SRL / Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Alba, Auto Help Alba SRL, Banca Transilvania SA, BRD — Groupe Société Générale SA, SC Croma SRL, SC Polaris M.Holding, SC Elit România Piese Auto Originale SRL
(Affaire C-200/22 (1), Vantage Logistics)
(Renvoi préjudiciel - Article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour - Coopération judiciaire en matière civile - Procédures d’insolvabilité - Plan de restructuration - Directive (UE) 2019/1023 - Applicabilité ratione temporis et ratione materiae - Article 17 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Incompétence manifeste de la Cour)
(2023/C 286/14)
Langue de procédure: le roumain
Juridiction de renvoi
Curtea de Apel Alba Iulia
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Vantage Logistics SRL
Parties défenderesses: Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Alba, Auto Help Alba SRL, Banca Transilvania SA, BRD — Groupe Société Générale SA, SC Croma SRL, SC Polaris M.Holding, SC Elit România Piese Auto Originale SRL
en présence de: SC Nedo Auto Service SRL, CH Insolvency IPURL, en qualité de liquidateur judiciaire de SC Nedo Auto Service SRL
Dispositif
La Cour de justice de l’Union européenne est manifestement incompétente pour répondre à la question posée à titre préjudiciel par la Curtea de Apel Alba Iulia (cour d’appel d’Alba Iulia, Roumanie), par décision du 22 février 2022.
14.8.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 286/13 |
Ordonnance de la Cour (dixième chambre) du 17 avril 2023 (demande de décision préjudicielle de la Commissione tributaria regionale per il Friuli Venezia Giulia — Italie) — Ferriere Nord SpA, SIAT — Società Italiana Acciai Trafilati SpA, Acciaierie di Verona SpA / Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), Agenzia delle entrate — Riscossione
(Affaire C-560/22 (1), Ferriere Nord e.a.)
(Renvoi préjudiciel - Article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour - Autorités nationales de concurrence - Imposition d’une contribution destinée à leur financement - Absence de rattachement au droit de l’Union - Incompétence manifeste de la Cour - Absence de précisions suffisantes - Irrecevabilité manifeste)
(2023/C 286/15)
Langue de procédure: l’italien
Juridiction de renvoi
Commissione tributaria regionale per il Friuli Venezia Giulia
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Ferriere Nord SpA, SIAT — Società Italiana Acciai Trafilati SpA, Acciaierie di Verona SpA
Parties défenderesses: Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), Agenzia delle entrate — Riscossione
Dispositif
La demande de décision préjudicielle introduite par la Commissione tributaria regionale per il Friuli Venezia Giulia (commission fiscale régionale pour le Frioul-Vénétie Julienne, Italie), par décision du 30 juin 2022, est manifestement irrecevable.
14.8.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 286/14 |
Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 26 avril 2023 (demande de décision préjudicielle du Förvaltningsrätten i Göteborg — Suède) — A.L. / Migrationsverket
(Affaire C-629/22 (1), Migrationsverket)
(Renvoi préjudiciel - Article 99 du règlement de procédure de la Cour - Politique d’immigration - Directive 2008/115/CE - Normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier - Article 6, paragraphe 2 - Décision de retour accompagnée d’une interdiction d’entrée d’une durée de trois ans - Ressortissant de pays tiers titulaire d’un titre de séjour valable délivré par un autre État membre - Omission, par l’autorité de police nationale, de permettre à ce ressortissant de se rendre sur le territoire de cet autre État membre avant d’adopter cette décision de retour à son égard)
(2023/C 286/16)
Langue de procédure: le suédois
Juridiction de renvoi
Förvaltningsrätten i Göteborg
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: A.L.
Partie défenderesse: Migrationsverket
Dispositif
1) |
L’article 6, paragraphe 2, de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, doit être interprété en ce sens que: les autorités compétentes d’un État membre sont tenues de permettre à un ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier sur le territoire de cet État membre et disposant d’un titre de séjour valable ou d’une autre autorisation conférant un droit de séjour délivrés par un autre État membre de se rendre dans celui-ci avant d’adopter, le cas échéant, une décision de retour à son égard, alors même que ces autorités estiment probable que ce ressortissant ne se conformera pas à une demande de se rendre dans cet autre État membre. |
2) |
L’article 6, paragraphe 2, de la directive 2008/115, doit être interprété en ce sens que: en ce qu’il exige que les États membres permettent aux ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier sur leur territoire de se rendre dans l’État membre leur ayant délivré un titre de séjour valable ou une autre autorisation conférant un droit de séjour avant d’adopter, le cas échéant, une décision de retour à leur égard, est doté d’un effet direct et peut ainsi être invoqué par les particuliers devant les juridictions nationales. |
3) |
L’article 6, paragraphe 2, de la directive 2008/115 doit être interprété en ce sens que: lorsque, en contradiction avec cette disposition, un État membre ne permet pas à un ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier sur son territoire de se rendre immédiatement dans l’État membre lui ayant délivré un titre de séjour valable ou une autre autorisation conférant un droit de séjour avant d’adopter une décision de retour à son égard, les autorités nationales compétentes, y compris les juridictions nationales saisies d’un recours contre cette décision de retour et l’interdiction d’entrée l’accompagnant, sont tenues de prendre toutes les mesures nécessaires afin de remédier au non-respect, par une autorité nationale, des obligations découlant de ladite disposition. |
14.8.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 286/15 |
Ordonnance de la Cour (septième chambre) du 27 juin 2023 (demande de décision préjudicielle du Supremo Tribunal Administrativo — Portugal) — Finalgarve — Sociedade de Promoção Imobiliária e Turística SA / Ministério do Planeamento e das Infraestruturas
(Affaire C-24/23 (1), Finalgarve)
(Renvoi préjudiciel - Article 53, paragraphe 2, et article 94 du règlement de procédure de la Cour - Exigence de présentation du contexte réglementaire du litige au principal ainsi que des raisons justifiant la nécessité d’une réponse aux questions préjudicielles - Absence de précisions suffisantes - Irrecevabilité manifeste)
(2023/C 286/17)
Langue de procédure: le portugais
Juridiction de renvoi
Supremo Tribunal Administrativo
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Finalgarve — Sociedade de Promoção Imobiliária e Turística SA
Partie défenderesse: Ministério do Planeamento e das Infraestruturas
Dispositif
La demande de décision préjudicielle introduite par le Supremo Tribunal Administrativo (Cour administrative suprême, Portugal), par décision du 15 décembre 2022, est manifestement irrecevable.
(1) Date de dépôt: 18/01/2023
14.8.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 286/15 |
Pourvoi formé le 2 mars 2023 par Vialto Consulting Kft. contre l’arrêt du Tribunal (septième chambre) rendu le 21 décembre 2022 dans l’affaire T-537/18, Vialto Consulting Kft./Commission
(Affaire C-130/23 P)
(2023/C 286/18)
Langue de procédure: le grec
Parties
Partie requérante: Vialto Consulting Kft. (représentants: S. Paliou et A. Skoulikis, avocats)
Autre partie à la procédure de pourvoi: Commission européenne
Conclusions
La requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
— |
annuler l’arrêt du Tribunal du 21 décembre 2021 dans l’affaire T-537/18 (1); |
— |
condamner la Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui de son pourvoi, la requérante soulève trois moyens:
Premièrement, l’arrêt attaqué est entaché d’erreur en droit et d’une dénaturation des faits pour ce qui concerne la publication, sur le site internet de la Commission, de la décision excluant la requérante; le Tribunal a considéré que la publication, sur le site internet de la Commission, de la décision excluant la requérante, était conforme au principe de proportionnalité, alors même que les motifs avancés par la Commission au sujet de cette publication n’étaient ni spécifiques, ni distincts de ceux avancés au sujet de l’exclusion, malgré le fait que cela était requis par l’article 106, paragraphe 16, du règlement no 966/2012 (2).
Deuxièmement, l’arrêt attaqué est entaché d’erreur en droit pour ce qui concerne le non-respect de l’exigence figurant à l’article 106, paragraphe 16, du règlement no 966/2012. La requérante affirme que l’arrêt attaqué est entaché d’erreur en droit, pour sa partie par laquelle le Tribunal a considéré que l’omission de mentionner dans la publication de la décision l’absence de décision devenue définitive ou insusceptible de recours mention qu’exigeait l’article 106, paragraphe 16, du règlement no 966/2012 — ne constitue pas une violation des formes substantielles et n’affecte pas la situation juridique et matérielle de la requérante.
Troisièmement, l’arrêt attaqué est entaché d’erreur en droit pour ce qui concerne le rejet du recours en indemnité. Étant donné que les considérants du Tribunal — dans lesquels celui-ci a estimé que le principe de proportionnalité n’avait pas été violé du fait la publication, sur le site internet de la Commission, de la décision excluant la requérante — sont entachés d’erreur en droit et qu’il convient qu’ils soient annulés, il convient que soient également annulés les considérants de l’arrêt attaqué dans lesquels le Tribunal a rejeté le recours en indemnité de la requérante, au motif qu’aucune illégalité commise par la Commission n’aurait été démontrée.
(1) ECLI:EU:T:2022:852.
(2) Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil; JO 2012, p. 1.
14.8.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 286/16 |
Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour d’appel d’Amiens (France) le 27 mars 2023 — Air France SA / M. L. épouse G, X. G., C. G., R. G., L. G.
(Affaire C-194/23, Air France)
(2023/C 286/19)
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Cour d'appel d’Amiens
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Air France SA
Parties défenderesses: M. L. épouse G, X. G., C. G., R. G., L. G.
Questions préjudicielles
1) |
La notion de «vol avec correspondances» visée à l’article 2, sous h), du règlement no 261/2004 (1) doit-elle être interprétée en ce sens que l’unicité de la réservation des vols est une condition nécessaire de son existence ou simplement un indice parmi d’autres, les juridictions nationales pouvant, en présence de réservations distinctes, rechercher d’autres éléments de nature à caractériser un ensemble de vols? |
2) |
Si la notion de «vol avec correspondances» peut être retenue en présence de réservations distinctes, cette notion doit-elle être interprétée en ce sens que les conditions de l’escale comme dans l’affaire en cause, d’une durée de 19 heures avec réservation d’une nuit dans un hôtel extérieur à l’aéroport, sont de nature à exclure un ensemble de vols? |
3) |
Si la notion de «vol avec correspondances» doit être exclue, la notion d’«indemnisation complémentaire» visée à l’article 12, paragraphe 1, du règlement no 261/2004 doit-elle être interprétée en ce sens qu’elle inclut l'indemnisation des frais de transport devenus sans objet qui ne peuvent être remboursés sur la base de l’article 8 de ce règlement? |
4) |
La notion d’«indemnisation complémentaire» visée à l’article 12, paragraphe 1, du règlement no 261/2004 doit-elle être interprétée en ce sens qu’elle couvre la totalité des préjudices résultant de l’inexécution contractuelle, sans s’arrêter aux limitations prévues par le droit national comme la prévisibilité du dommage en droit français? |
(1) Règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91 (JO 2004, L 46, p. 1).
14.8.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 286/17 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le rechtbank Amsterdam (Pays-Bas) le 24 avril 2023 — Booking.com BV et Booking.com (Deutschland) GmbH/25hours Hotel Company Berlin GmbH e.a.
(Affaire C-264/23)
(2023/C 286/20)
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Rechtbank Amsterdam
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Booking.com BV et Booking.com (Deutschland) GmbH
Parties défenderesses: 25hours Hotel Company Berlin GmbH, Aletto Kudamm GmbH, Air-Hotel Wartburg Tagungs– & Sporthotel GmbH, Andel’s Berlin Hotelbetriebs GmbH, Angleterre Hotel GmbH & Co. KG, Atrium Hotelgesellschaft mbH, Azimut Hotelbetrieb Köln GmbH & Co. KG, Barcelo Cologne GmbH, Business Hotels GmbH, Cocoon München GmbH, DJC Operations GmbH, Dorint GmbH, Eleazar Novum GmbH, Empire Riverside Hotel GmbH & Co. KG, Explorer Hotel Fischen GmbH & Co. KG, Explorer Hotel Nesselwang GmbH & Co. KG, Explorer Hotel Schönau GmbH & Co. KG, Fleming’s Hotel Management und Servicegesellschaft mbH & Co. KG, G. Stürzer GmbH Hotelbetriebe, Hotel Bellevue Dresden Betriebs GmbH, Hotel Europäischer Hof W.A.L. Berk GmbH & Co KG, Hotel Hafen Hamburg. Wilhelm Bartels GmbH & Co. KG, Hotel John F GmbH, Hotel Obermühle GmbH, Hotel Onyx GmbH, Hotel Rubin GmbH, Hotel Victoria Betriebs- und Verwaltungs GmbH, Hotel Wallis GmbH, i31 Hotel GmbH, IntercityHotel GmbH, ISA Group GmbH, Kur-Cafe Hotel Allgäu GmbH, Lindner Hotels AG, M Privathotels GmbH & Co. KG, Maritim Hotelgesellschaft mbH, MEININGER Shared Services GmbH, Oranien Hotelbetriebs GmbH, Platzl Hotel Inselkammer KG, prize Deutschland GmbH, Relexa Hotel GmbH, SANA BERLIN HOTEL GmbH, SavFra Hotelbesitz GmbH, Scandic Hotels Deutschland GmbH, Schlossgarten Hotelgesellschaft mbH, Seaside Hotels GmbH & Co. KG, SHK Hotel Betriebsgesellschaft mbH, Steigenberger Hotels GmbH, Sunflower Management GmbH & Co. KG, The Mandala Hotel GmbH, The Mandala Suites GmbH, THR Hotel am Alexanderplatz Berlin Betriebs- und Management GmbH, THR III Berlin Prager-Platz Hotelbetriebs- und Beteiligungsgesellschaft mbH, THR München Konferenz und Event Hotelbetriebs- und Management GmbH, THR Rhein/Main Hotelbetriebs- und Beteiligungs-GmbH, THR XI Berlin Hotelbetriebs- und Beteiligungsgesellschaft mbH, THR XXX Hotelbetriebs- und Beteiligungs-GmbH, Upstalsboom Hotel + Freizeit GmbH & Co. KG, VI VADI HOTEL Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG, Weissbach Hotelbetriebsgesellschaft mbH, Wickenhäuser & Egger AG, Wikingerhof GmbH & Co. KG, Hans-Hermann Geiling (Hotel Präsident), Karl Herfurtner (Hotel Stadt München e.K.)
Questions préjudicielles
1) |
Les clauses de parité étendue et restreinte doivent-elles être qualifiées de restriction accessoire aux fins de l’article 101, paragraphe 1, TFUE? |
2) |
Dans le cadre de l’application du règlement (UE) 330/2010 (1), comment le marché en cause doit-il être défini lorsque les transactions sont conclues par l’intermédiaire d’une plateforme d’agence de voyage en ligne (OTA) sur laquelle des établissements d’hébergement peuvent offrir des chambres et entrer en contact avec des voyageurs, qui peuvent réserver une chambre par l’intermédiaire de ladite plateforme? |
(1) Règlement (UE) no 330/2010 de la Commission, du 20 avril 2010, concernant l’application de l’article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à des catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées (JO 2010, L 102, p. 1)
14.8.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 286/18 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd Rejonowy Katowice -Zachόd w Katowicach (Pologne) le 28 avril 2023 — Skarb Państwa — Dyrektor Okręgowego Urzędu Miar w K./Z. sp. j.
(Affaire C-279/23, Skarb Państwa)
(2023/C 286/21)
Langue de procédure: le polonais
Juridiction de renvoi
Sąd Rejonowy Katowice-Zachόd w Katowicach
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Skarb Państwa — Dyrektor Okręgowego Urzędu Miar w K.
Partie défenderesse: Z. sp. j.
Question préjudicielle
L’article 6, paragraphe 1, de la directive 2011/7/UE du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 2011, concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales (1) s’oppose-t-il à une réglementation nationale qui permet à une juridiction nationale de rejeter un recours tendant à l’obtention de l’indemnisation pour les frais de recouvrement visée à cette disposition au motif que le retard de paiement du débiteur était négligeable ou en raison du faible montant de la dette concernée par le retard de paiement du débiteur?
14.8.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 286/18 |
Demande de décision préjudicielle présentée par l’Arbeitsgericht Mainz (Allemagne) le 2 mai 2023 — TC/Firma Haus Jacobus Alten- und Altenpflegeheim gGmbH
(Affaire C-284/23, Haus Jacobus)
(2023/C 286/22)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Arbeitsgericht Mainz
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: TC
Partie défenderesse: Firma Haus Jacobus Alten- und Altenpflegeheim gGmbH
Question préjudicielle
La Cour de justice de l’Union européenne est saisie à titre préjudiciel, conformément à l’article 267 TFUE, de la question de savoir si les dispositions nationales allemandes des articles 4 et 5 de la Kündigungsschutzgesetz (loi sur la protection contre les licenciements), en vertu desquelles même une femme qui bénéficie, en tant que femme enceinte, d’une protection spécifique contre le licenciement est nécessairement tenue, afin de conserver cette protection, de former un recours dans les délais prévus par ces dispositions, sont compatibles avec la directive 92/85/CEE (1).
(1) Directive 92/85/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail (dixième directive particulière au sens de l’article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE) (JO 2006, L 376, p. 36).
14.8.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 286/19 |
Demande de décision préjudicielle présentée par la Curtea de Apel Brașov (Roumanie) le 3 mai 2023 — Asociația Crescătorilor de Vaci «Bălțată Românească» Tip Simmental/Genetica din Transilvania Cooperativă Agricolă, Agenția Națională pentru Zootehnie «Prof. Dr. G. K. Constantinescu»
(Affaire C-286/23, Asociația Crescătorilor de Vaci «Bălțată Românească» Tip Simmental)
(2023/C 286/23)
Langue de procédure: le roumain
Juridiction de renvoi
Curtea de Apel Brașov
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Asociația Crescătorilor de Vaci «Bălțată Românească» Tip Simmental
Partie défenderesse: Genetica din Transilvania Cooperativă Agricolă, Agenția Națională pentru Zootehnie «Prof. Dr. G. K. Constantinescu»
Questions préjudicielles
1) |
L’article 4, paragraphe 3, sous b), du règlement (UE) 2016/1012 [du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2016, relatif aux conditions zootechniques et généalogiques applicables à l’élevage, aux échanges et à l’entrée dans l’Union de reproducteurs de race pure, de reproducteurs porcins hybrides et de leurs produits germinaux et modifiant le règlement (UE) no 652/2014 et les directives du Conseil 89/608/CEE et 90/425/CEE, et abrogeant certains actes dans le domaine de l’élevage d’animaux] (1), lu en combinaison avec l’annexe I, partie 1, section A, point 4, et avec le considérant 24 de ce règlement, doit-il être interprété en ce sens qu’un organisme de sélection peut être agréé même s’il n’a que le projet d’attirer, par la signature de demandes ou d’engagements à cet effet, des éleveurs déjà inscrits dans un autre programme de sélection approuvé pour un autre organisme ou en ce sens que ces éleveurs doivent effectivement faire partie du portefeuille de l’organisme qui demande l’agrément à la date d’introduction de la demande d’agrément? |
2) |
L’article 13 ainsi que l’annexe I, partie 1, section B, point 2, sous a), du règlement 2016/1012, lus en combinaison avec le considérant 24 de ce règlement, doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils reconnaissent aux éleveurs une liberté de choisir parmi les programmes d’amélioration de la race ceux auxquels ils inscrivent leurs reproducteurs de race pure et, dans l’affirmative, cette liberté peut-elle être limitée par la nécessité de ne pas affecter ou compromettre un programme de sélection auquel ces éleveurs participent déjà, par leur transfert ou la promesse de leur transfert vers un autre programme de sélection en cours d’approbation? |
3) |
L’article 10, paragraphe 1, du règlement 2016/1012, lu en combinaison avec le considérant 21 de ce règlement, doit-il être interprété en ce sens que, lorsque l’existence de l’un des cas visés à l’article 10, paragraphe 1, sous a) à c), est constatée, l’autorité compétente qui a agréé l’organisme de sélection est tenue de refuser d’approuver le programme de sélection qui compromettrait un autre programme de ce type en ce qui concerne un de ces éléments ou l’utilisation de l’expression «peut refuser» signifie-t-elle que l’autorité dispose d’une marge d’appréciation discrétionnaire à cet égard? |
4) |
Les articles 8 et 10 du règlement 2016/1012, lus en combinaison avec le considérant 21 de ce règlement, doivent-ils être interprétés en ce sens que, lorsqu’un programme de sélection ayant pour objectif principal l’amélioration de la race est en cours dans un État membre, il est permis d’approuver un nouveau programme de sélection pour la même race dans le même État (pour le même territoire géographique), dont l’objectif principal est également l’amélioration de la race, dans le cadre duquel des reproducteurs peuvent être sélectionnés à partir du programme de sélection déjà en cours? |
14.8.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 286/20 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesgerichtshof (Allemagne) le 9 mai 2023 — ENGIE Deutschland GmbH/Landesregulierungsbehörde beim Sächsischen Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr
(Affaire C-293/23)
(2023/C 286/24)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Bundesgerichtshof
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: ENGIE Deutschland GmbH
Partie défenderesse: Landesregulierungsbehörde beim Sächsischen Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr
Autre partie intéressée: Zwickauer Energieversorgung GmbH, Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen
Question préjudicielle
L’article 2, points 28 et 29, et les articles 30 et suivants de la directive 2019/944 (1) s’opposent-ils à une disposition telle que l’article 3, point 24a, lu conjointement à l’article 3, point 16, de l’Energiewirtschaftsgesetz (loi relative à la gestion de l’énergie), selon laquelle l’exploitant d’une installation énergétique destinée à la fourniture d’énergie n’est pas soumis aux obligations d’un gestionnaire de réseau de distribution s’il construit et exploite l’installation énergétique, au lieu de l’ancien réseau de distribution, pour approvisionner, au moyen d’électricité produite par une centrale de cogénération et avec un transit annuel d’énergie d’un volume inférieur ou égal à 1 000 MWh, plusieurs immeubles d’habitation comptant jusqu’à 200 unités d’habitation louées, étant précisé que les coûts de construction et d’exploitation de l’installation énergétique sont supportés par les consommateurs finaux (locataires) en tant qu’élément d’une redevance mensuelle de base unique pour la chaleur fournie, et que l’exploitant vend l’électricité produite aux locataires?
(1) Directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil, du 5 juin 2019, concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et modifiant la directive 2012/27/UE (JO 2019, L 158, p. 125).
14.8.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 286/20 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Bayerischer Anwaltsgerichtshof (Allemagne) le 9 mai 2023 — Halmer Rechtsanwaltsgesellschaft UG/Rechtsanwaltskammer München
(Affaire C-295/23)
(2023/C 286/25)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Bayerischer Anwaltsgerichtshof
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Halmer Rechtsanwaltsgesellschaft UG
Partie défenderesse: Rechtsanwaltskammer München
Parties intervenantes: SIVE Beratung und Beteiligung GmbH, Rechtsanwalt Dr. Daniel Halmer
Questions préjudicielles
1. |
L’obligation, prévue par la législation d’un État membre, de radier du barreau une société d’avocats est-elle constitutive d’une restriction inadmissible au droit à la libre circulation des capitaux au sens de l’article 63, paragraphe 1, TFUE lorsque |
1.1. |
une part sociale de la société d’avocats est transférée à une personne qui ne remplit pas les exigences professionnelles particulières liées à l’acquisition d’une part sociale selon le droit de l’État membre? Selon ces exigences, une part sociale dans une société d’avocats ne peut être acquise que par un avocat ou un autre membre d’un barreau, un avocat-conseil en brevets, un conseiller fiscal, un mandataire fiscal, un commissaire aux comptes ou un expert-comptable assermenté, par un membre de la profession d’avocat d’un autre État qui est autorisé à exercer l’activité de conseil juridique sur le territoire national, ou par un avocat-conseil en brevets, un conseiller fiscal, un mandataire fiscal, un commissaire aux comptes ou un expert-comptable assermenté d’un autre État qui est autorisé à exercer cette activité sur le territoire national, ou par un médecin ou un pharmacien, |
1.2. |
un associé remplit certes les exigences particulières visées au point 2.1.1., mais n’exerce pas d’activité professionnelle dans la société d’avocats? |
1.3. |
en raison de la cession d’une ou plusieurs parts sociales ou des droits de vote, la majorité de celles-ci n’appartient plus aux avocats? |
2. |
Le fait qu’un associé qui n’est pas habilité à exercer une profession au sens du point 2.1.1. n’a pas de droit de vote est-il constitutif d’une restriction inadmissible au droit à la libre circulation des capitaux au sens de l’article 63, paragraphe 1, TFUE, alors que les statuts de la société contiennent des clauses visant à protéger l’indépendance des avocats et de l’activité d’avocat de la société, en garantissant que la société est exclusivement représentée par des avocats en tant que directeurs ou fondés de pouvoir, qu’il est interdit aux associés et à l’assemblée des associés d’exercer une influence sur la gestion de la société au moyen d’instructions ou indirectement par la menace de préjudices, que les décisions des associés qui enfreignent ces dispositions sont privées d’effet et que l’obligation de secret professionnel des avocats est étendue aux associés et aux personnes mandatées par ceux-ci? |
3. |
Les restrictions mentionnées aux points 2.1. et 2.2. remplissent-elles les conditions prévues à l’article 15, paragraphe 3, sous a) à c), de la directive 2006/123/CE (1) (ci-après la «directive sur les services») pour être qualifiées d’atteintes admissibles à la libre prestation de services? |
4. |
Au cas où, selon la Cour de justice, le droit de la requérante à la libre circulation des capitaux (points 2.1. et 2.2.) ne serait pas affecté et qu’il n’y aurait pas de violation de la directive sur les services (point 2.3): Les restrictions mentionnées aux points 2.1. et 2.2. violent-elles le droit de la partie intervenante 1 (S-GmbH) à la liberté d’établissement au sens de l’article 49 TFUE? |
(1) Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur (JO 2006, L 376, p. 36).
14.8.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 286/21 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Nederlandstalige ondernemingsrechtbank Brussel (Belgique) le 8 mai 2023 — Inter IKEA System BV/Algemeen Vlaams Belang VZW e.a.
(Affaire C-298/23)
(2023/C 286/26)
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Nederlandstalige ondernemingsrechtbank Brussel (tribunal de l’entreprise néerlandophone de Bruxelles)
Parties dans la procédure au principal
Partie demanderesse: Inter IKEA System BV
Parties défenderesses: Algemeen Vlaams Belang VZW e.a.
Questions préjudicielles
La liberté d’expression, y compris la liberté d’exprimer des opinions politiques et la parodie politique, telle que garantie par l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 11 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, peut-elle constituer un «juste motif» de faire usage d’un signe identique ou similaire à une marque renommée au sens de l’article 9, paragraphe 2, sous c), du règlement (UE) 2017/1001 (1) du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union ainsi que de l’article 10, paragraphe 2, sous c), et de l’article 10, paragraphe 6, de la directive (UE) 2015/2436 (2) du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques?
Le cas échéant, quels sont les critères que le juge national doit prendre en compte pour apprécier l’équilibre entre ces droits fondamentaux et l’importance à accorder à chacun de ces critères?
En particulier, le juge national peut-il prendre en compte les critères énoncés ci-dessous, et/ou y a-t-il des critères complémentaires:
— |
la mesure dans laquelle l’expression a un caractère ou un but commercial; |
— |
la mesure dans laquelle des motifs de concurrence jouent entre les parties; |
— |
la mesure dons laquelle l’expression a un intérêt général, est pertinente sur le plan social ou suscite un débat; |
— |
la relation entre les critères précédents; |
— |
le degré de notoriété de la marque invoquée; |
— |
l’étendue de l’usage contrefaisant, son intensité et son caractère systématique, ainsi que le degré de diffusion, dans l’espace, le temps et la quantité, en tenant compte également de la mesure dans laquelle celle-ci est proportionnée au message que l’expression vise; |
— |
la mesure dans laquelle l’expression et les circonstances qui l’entourent, telles que le nom de l’expression et sa promotion, portent atteinte à la renommée, au caractère distinctif et à l’image des marques invoquées (la «fonction publicitaire»); |
— |
la mesure dons laquelle l’expression présente une contribution originale qui lui est propre et la mesure dans laquelle on a tenté de prévenir toute confusion ou association avec les marques invoquées, ou l’impression qu’il existe un lien commercial ou autre entre l’expression et le titulaire de la marque (la «fonction d’origine»), compte tenu également de la manière dont le titulaire a constitué une certaine image et réputation dans la publicité et la communication. |
14.8.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 286/22 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd Rejonowy Katowice — Wschód w Katowicach (Pologne) le 10 mai 2023 — M.J./C.J.
(Affaire C-302/23, Piekiewicz (1))
(2023/C 286/27)
Langue de procédure: le polonais
Juridiction de renvoi
Sąd Rejonowy Katowice — Wschód w Katowicach
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: M.J.
Partie défenderesse: C.J.
Question préjudicielle
L’article 2, paragraphes 1 et 3, lu en combinaison avec l’article 25, paragraphes 1 et 2, ainsi qu’avec les considérants 12, 13, 18, 21, 22 et 49 du règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 23 juillet 2014, sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE (2) (JO 2014, L 257, p. 73) doit-il être interprété en ce sens qu’une juridiction d’un État membre est tenue d’accepter une pièce de procédure déposée auprès de cette juridiction et signée au moyen d’une signature électronique visée à l’article 3, point 10, dudit règlement lorsque le droit national de l’État membre ne prévoit pas la possibilité de déposer des pièces de procédure auprès de la juridiction en utilisant une signature électronique autrement que par l’intermédiaire d’un système informatique?
(1) Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.
14.8.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 286/23 |
Demande de décision préjudicielle présentée par l’Augstākā tiesa (Senāts) (Lettonie) le 31 mai 2023 — Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts BIOR/Valsts ieņēmumu dienests
(Affaire C-344/23, BIOR)
(2023/C 286/28)
Langue de procédure: le letton
Juridiction de renvoi
Augstākā tiesa (Senāts)
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante en première instance et partie défenderesse en cassation: Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts BIOR
Partie défenderesse en première instance et partie requérante en cassation: Valsts ieņēmumu dienests
Questions préjudicielles
1) |
Le terme «instrument ou appareil scientifique» figurant à l’article 46, sous a), du règlement (CE) no 1186/2009, du 16 novembre 2009, relatif à l’établissement du régime communautaire des franchises douanières (1), doit-il être interprété en ce sens qu’il peut inclure du matériel qui, selon sa propre structure technique et son fonctionnement, sert lui-même et directement comme moyen de recherche scientifique? |
2) |
La nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (2), telle que modifiée par le règlement d’exécution (UE) 2017/1925 de la Commission du 12 octobre 2017 (3), doit-elle être interprétée en ce sens que la sous-position 3926 90 92 90 de la nomenclature combinée peut comprendre des marquages en plastique pour les poissons? |
(3) Règlement d’exécution (UE) 2017/1925 de la Commission, du 12 octobre 2017, modifiant l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO 2017, L 282, p. 1).
14.8.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 286/24 |
Ordonnance du président de la Cour du 10 avril 2023 (demande de décision préjudicielle du Tribunalul Bihor — Roumanie) — F.O.L./ Tribunalul Cluj, en présence de Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării
(Affaire C-643/21 (1), Tribunalul Cluj)
(2023/C 286/29)
Langue de procédure: le roumain
Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.
14.8.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 286/24 |
Ordonnance du président de la Cour du 10 avril 2023 (demande de décision préjudicielle du Tribunalul Bihor — Roumanie) — C.C.C., C.R.R., U.D.M./ Tribunalul Cluj, Tribunalul Satu Mare, Tribunalul Bucureşti, Tribunalul Bistriţa Năsăud, Tribunalul Maramureş, Tribunalul Sibiu, en présence de Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării
(Affaire C-645/21 (1), Tribunalul Cluj e.a.)
(2023/C 286/30)
Langue de procédure: le roumain
Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.
14.8.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 286/24 |
Ordonnance du président de la Cour du 18 avril 2023 (demande de décision préjudicielle de l’Oberlandesgericht Koblenz — Allemagne) — BZ/ DKV Deutsche Krankenversicherung AG
(Affaire C-672/22 (1), DKV)
(2023/C 286/31)
Langue de procédure: l’allemand
Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.
14.8.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 286/24 |
Ordonnance du président de la Cour du 24 avril 2023 (demande de décision préjudicielle de l’Amtsgericht Steinfurt — Allemagne) — UE/ Deutsche Lufthansa AG
(Affaire C-78/23 (1), Deutsche Lufthansa)
(2023/C 286/32)
Langue de procédure: l’allemand
Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.
Tribunal
14.8.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 286/25 |
Arrêt du Tribunal du 28 juin 2023 — CEDC International/EUIPO — Underberg (Forme d’un brin d’herbe dans une bouteille)
(Affaire T-145/22) (1)
(«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne tridimensionnelle - Forme d’un brin d’herbe dans une bouteille - Marques nationales antérieures - Motif relatif de refus - Article 8, paragraphe 3, du règlement (CE) no 40/94 [devenu article 8, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/1001] - Notion d’“agent” ou de “représentant” - Exigence d’un accord contractuel direct»)
(2023/C 286/33)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: CEDC International sp. z o.o. (Oborniki Wielkopolskie, Pologne) (représentant: M. Fijałkowski, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: D. Stoyanova-Valchanova et V. Ruzek, agents)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Underberg AG (Dietlikon, Suisse) (représentants: A. Renck et C. Stöber, avocats)
Objet
Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante demande l’annulation partielle de la décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 22 décembre 2021 (affaire R 1954/2020-5).
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
CEDC International sp. z o.o. est condamnée aux dépens. |
14.8.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 286/25 |
Arrêt du Tribunal du 28 juin 2023 — Hofmeir Magnetics/EUIPO — Healthfactories (Hofmag)
(Affaire T-452/22) (1)
(«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne verbale Hofmag - Marque verbale antérieure non enregistrée HOFMAG - Motif relatif de refus - Absence d’utilisation dans la vie des affaires d’un signe dont la portée n’est pas seulement locale - Article 8, paragraphe 4, et article 60, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001»)
(2023/C 286/34)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Hofmeir Magnetics Ltd (Witney, Royaume-Uni) (représentant: S. Baur, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: E. Markakis, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Healthfactories GmbH (Saaldorf-Surheim, Allemagne) (représentant: C. Vischer, avocat)
Objet
Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante demande l’annulation de la décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 3 mai 2022 (affaire R 1367/2021-5).
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Hofmeir Magnetics Ltd supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par Healthfactories GmbH. |
3) |
L’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) supportera ses propres dépens. |
14.8.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 286/26 |
Arrêt du Tribunal du 28 juin 2023 — UGA Nutraceuticals/EUIPO — BASF (OMEGOR)
(Affaire T-495/22) (1)
(«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Enregistrement international désignant l’Union européenne - Marque verbale OMEGOR - Marque de l’Union européenne figurative antérieure OMACOR - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]»)
(2023/C 286/35)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: UGA Nutraceuticals Srl (Gubbio, Italie) (représentants: M. Riva, J. Graffer et A. Ottolini, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: M. Chylińska et T. Frydendahl, agents)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO: BASF AS (Oslo, Norvège)
Objet
Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante demande l’annulation de la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 10 juin 2022 (affaire R 1168/2021-4).
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
UGA Nutraceuticals Srl et l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) supporteront leurs propres dépens. |
14.8.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 286/27 |
Arrêt du Tribunal du 28 juin 2023 — UGA Nutraceuticals/EUIPO — BASF (OMEGOR VITALITY)
(Affaire T-496/22) (1)
(«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne verbale OMEGOR VITALITY - Marque de l’Union européenne figurative antérieure OMACOR - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]»)
(2023/C 286/36)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: UGA Nutraceuticals Srl (Gubbio, Italie) (représentants: M. Riva, J. Graffer et A. Ottolini, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: M. Chylińska et T. Frydendahl, agents)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO: BASF AS (Oslo, Norvège)
Objet
Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante demande l’annulation de la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 10 juin 2022 (affaire R 1200/2021-4).
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
UGA Nutraceuticals Srl et l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) supporteront leurs propres dépens. |
14.8.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 286/27 |
Arrêt du Tribunal du 28 juin 2023 — C. & S./EUIPO — Scuderia AlphaTauri (CS jeans your best fashion partner)
(Affaire T-645/22) (1)
(«Marque de l’Union européenne - Procédure de déchéance - Marque de l’Union européenne figurative CS jeans your best fashion partner - Absence d’usage sérieux de la marque - Nature de l’usage - Absence d’usage pour les produits pour lesquels la marque est enregistrée - Article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001»)
(2023/C 286/37)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: C. & S. Srl (Umbertide, Italie) (représentant: E. Montelione, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: T. Frydendahl, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Scuderia AlphaTauri SpA (Faenza, Italie) (représentants: A. Renck et S. Petivlasova, avocats)
Objet
Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante demande l’annulation de la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 4 août 2022 (affaire R 182/2022-1).
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
C. & S. Srl est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par Scuderia AlphaTauri SpA. |
3) |
L’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) supportera ses propres dépens. |
14.8.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 286/28 |
Recours introduit le 10 mai 2023 — Maud Tea & Seed et Fresh Produce Consortium of Kenya/Commission
(Affaire T-247/23)
(2023/C 286/38)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Parties requérantes: Maud Tea & Seed Co. Ltd (Kolkata, Inde) et Fresh Produce Consortium of Kenya Ltd (Nairobi, Kenya) (représentants: Mes D. Waelbroeck et I. Antypas, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
déclarer le recours recevable et bien fondé; |
— |
annuler le règlement attaqué (1) dans son intégralité ou, à titre subsidiaire, annuler le règlement attaqué en ce qu’il abaisse les limites maximales applicables aux résidus de clothianidine et de thiaméthoxame présents dans ou sur des thés ainsi que des fruits et légumes frais; |
— |
condamner la Commission à l’ensemble des dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent cinq moyens.
1. |
Le premier moyen est tiré de ce que, en adoptant le règlement attaqué, la Commission a exercé une compétence extraterritoriale, excédant ainsi les pouvoirs qui lui ont été délégués par le règlement (CE) no 396/2005 (2) et violant les traités ainsi que des principes généraux du droit international public. |
2. |
Le deuxième moyen est tiré de ce que le règlement attaqué excède manifestement l’objet des pouvoirs délégués à la Commission par le règlement (CE) no 396/2005; à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le Tribunal jugerait que le règlement (CE) no 396/2005 constitue une base légale suffisante pour adopter le règlement attaqué, les parties requérantes font valoir que le règlement (CE) no 396/2005 est lui-même constitutif d’un excès de pouvoir, dès lors qu’il excède l’objet des délégations de pouvoir qu’autorisent les traités. |
3. |
Le troisième moyen est tiré de ce que le règlement attaqué viole plusieurs dispositions du règlement (CE) no 396/2005. |
4. |
Le quatrième moyen est tiré de ce que le règlement attaqué viole le principe de proportionnalité. |
5. |
Le cinquième moyen est tiré de ce que le règlement attaqué viole les principes de sécurité juridique et de transparence. |
(1) Règlement (UE) 2023/334 de la Commission, du 2 février 2023, modifiant les annexes II et V du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus de clothianidine et de thiaméthoxame présents dans ou sur certains produits (JO 2023, L 47, p. 29).
(2) Règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil, du 23 février 2005, concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (JO 2005, L 70, p. 1).
14.8.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 286/29 |
Recours introduit le 29 mai 2023 — Tsakiris/EUIPO — Tsakiris-Protypos Viomichania Trofimon-Snacks AVEE (Le Petit Déjeuner TSAKIRIS FAMILY)
(Affaire T-303/23)
(2023/C 286/39)
Langue de dépôt de la requête: le grec
Parties
Partie requérante: Tsakiris Anonymi Etaireia Paragogis & Emporias Trofimon (Thessalonique, Grèce) (représentant: A. Papaspyropoulos)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autre partie devant la chambre de recours: Tsakiris-Protypos Viomichania Trofimon-Snacks-AVEE (Atalanti, Grèce)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Titulaire de la marque litigieuse: Partie requérante
Marque litigieuse: Marque figurative de l’Union européenne Le Petit Déjeuner TSAKIRIS FAMILY
Procédure devant l’EUIPO: Procédure de nullité
Décision attaquée: Décision de la 1ère chambre de recours de l’EUIPO du 16 mars 2023 dans l’affaire R 1012/2020-1
Conclusions
La partie requérante conclut qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision attaquée; |
— |
condamner l’EUIPO aux dépens. |
Moyen invoqué
— |
Violation du règlement (UE) no 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil |
14.8.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 286/29 |
Recours introduit le 23 mai 2023 — Nicolaus Fest/Parlement européen
(Affaire T-305/23)
(2023/C 286/40)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Nicolaus Fest (Zagreb, Croatie) (représentant: G. Seidel, avocat)
Partie défenderesse: Parlement européen
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision du Parlement européen du 14 mars 2023 [P9_TA(2023) 0061] sur la demande de levée de l’immunité de Nicolaus Fest [2022/2056(IMM)] ayant approuvé le rapport établi par Ilana Cicurel. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, le requérant invoque deux moyens.
1. |
Premier moyen tiré de la violation de l’article 8 du protocole sur les privilèges et immunités de l’Union européenne (1) Le requérant fait valoir que l’avis exprimé qui lui est reproché ferait partie d’un débat parlementaire sur la protection des enfants qui aurait eu lieu en session plénière du Parlement européen et qu’il relèverait de l’intérêt général et la liberté d’expression du député européen. Le tweet qui lui est reproché serait une réponse à un tweet d’un ancien membre du Bundestag allemand qui aurait repris dans son tweet un reproche formulé à son encontre lors d’un débat parlementaire par le requérant. Ce dernier estime que pour cette raison le Parlement européen ne devait pas lever son immunité parlementaire. |
2. |
Deuxième moyen tiré de l’existence d’un fumus persecutionis Le requérant soupçonne le Parquet de Berlin, à l’origine des poursuites pénales, de s’être saisi en l’espèce dans le seul but de nuire à un adversaire politique ou pour se venger d’une humiliation dans une procédure antérieure. |
(1) Protocole no 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne (JO 2012, L 326, p. 266).
14.8.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 286/30 |
Recours introduit le 26 mai 2023 — British American Tobacco Polska Trading/Commission
(Affaire T-311/23)
(2023/C 286/41)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: British American Tobacco Polska Trading sp. z o.o. (Varsovie, Pologne) (représentants: L. Van den Hende, M. Schonberg et J. Penz-Evren, lawyers)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision de la Commission du 20 mars 2023, refusant de manière implicite l’accès de la requérante aux documents sollicités par la demande EASE 2022/6296, introduite au titre de l’article 8, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (1); |
— |
condamner la partie défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.
1. |
Premier moyen tiré du fait que la mesure contestée est contraire à l’article 2, paragraphes 1 et 3, du règlement no 1049/2001, en ce que la Commission n’a pas donné accès à tous les documents visés par les demandes de la partie requérante, à savoir:
|
2. |
Deuxième moyen tiré du défaut de motivation, telle que requise par l’article 296 TFUE. |
14.8.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 286/31 |
Recours introduit le 8 juin 2023 — Net Technologies Finland/Commission
(Affaire T-319/23)
(2023/C 286/42)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Net Technologies Finland Oy (Helsinki, Finlande) (représentants: S. Pappas et A. Pappas, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision C(2023) 2282 final de la Commission adoptée le 27 mars 2023 au titre de l’article 299 TFUE (et notifiée à la requérante le 29 mars 2023) concernant le recouvrement de la somme de 188 477,27 euros auprès de Net Technologies Finland Oy; |
— |
condamner la Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Par le présent recours, la requérante soutient que la décision C(2023) 2282 final de la Commission du 27 mars 2023 (ci-après la «décision attaquée») est illégale au motif que sa motivation est illégale, celle-ci étant fondée sur les notes de débit du 7 mai 2020 et les conclusions du rapport d’audit final, lesquelles sont également illégales. À l’appui du recours, la requérante invoque deux moyens.
1. |
Le premier moyen est divisé en deux branches:
|
2. |
Le second moyen est tiré de ce que, à supposer que les critères du guide FP7 soient applicables, ils ont été incorrectement appliqués. En d’autres termes, les conclusions du rapport d’audit final et les notes de débit émises sur la base de ce dernier sont entachées d’erreurs d’appréciation. La décision attaquée étant basée sur ces éléments, elle est elle-même entachées des mêmes erreurs d’appréciation et viole l’obligation d’examiner avec soin tous les éléments de l’affaire consacrée à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. |
14.8.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 286/32 |
Recours introduit le 9 juin 2023 — Biogen Netherlands/Commission
(Affaire T-327/23)
(2023/C 286/43)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Biogen Netherlands BV (Amsterdam, Pays-Bas) (représentants: C. Schoonderbeek et B. Jong, avocats).
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision de la Commission européenne, partie défenderesse, du 15 février 2023 [C(2023)1211 (final)] accordant une autorisation de mise sur le marché au titre du règlement (CE) no 726/2004 (1) pour le «Dimethyl Fumarate Accord — dimethyl fumarate», un médicament à usage humain; et |
— |
condamner la Commission européenne aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui de son recours, la partie requérante invoque un moyen unique, tiré de l’interprétation incorrecte de la notion d’autorisation globale de mise sur le marché, telle que prévue à l’article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive (2), et de l’application de cette notion aux médicaments Tecfidera et Fumaderm aboutissant à la conclusion erronée dans la décision attaquée que, à l’époque pertinente, la protection réglementaire des données pour le Tecfidera avait déjà expiré.
(1) Règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, établissant des procédures communautaires pour l’autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments JO 2004, L 136, p. 1).
(2) Directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 novembre 2001, instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (JO 2001, L 311, p. 67).
14.8.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 286/32 |
Recours introduit le 15 juin 2023 — République tchèque/Commission
(Affaire T-329/23)
(2023/C 286/44)
Langue de procédure: le tchèque
Parties
Partie requérante: République tchèque (représentants: M. Smolek, J. Vláčil et L. Halajová, agents)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
condamner l’Union européenne, représentée par la Commission européenne, à restituer à la République tchèque, sur le fondement de l’enrichissement sans cause, un montant total de 61 111 077,21 couronnes tchèques (CZK) qui a été versé, sous conditions, sans base légale sur le compte de la Commission européenne; |
— |
condamner l’Union européenne, représentée par la Commission européenne, aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante fait valoir ce qui suit:
Le litige porte sur des importations de certains lots de produits textiles, de chaussures et de lunettes de soleil en novembre et décembre 2011 dans le cadre de l’action dite «Discount» visant des importations sous-évaluées en provenance d’Asie. Le montant litigieux correspond à la différence entre les droits de douane qui ont été perçus sur la base de la valeur en douane déclarée des marchandises et les droits de douane qui, selon la Commission européenne, auraient dû être perçus sur la base de la valeur statistique des marchandises classées sous le même code TARIC, après déduction des frais de recouvrement. Dans un premier temps, la Commission européenne a demandé le paiement de la différence entre ces droits de douane calculée sur la base de 50 % de la valeur statistique et c’est pourquoi un montant de 28 307 935,78 CZK a été versé, sous conditions, le 15 juin 2018 sur le compte de la Commission européenne afin d’éviter un accroissement des intérêts de retard. Après plusieurs années, la Commission européenne a demandé le paiement de la différence entre les droits de douane calculée sur la base de 100 % de la valeur statistique et c’est pourquoi un montant de 33 444 448,24 CZK a encore été versé, sous conditions, le 20 décembre 2022 sur le compte de la Commission européenne. Dans l’intervalle, la Commission européenne a permis à la République tchèque de récupérer, par compensation, un montant de 641 306,81 CZK pour plusieurs lots inclus par erreur.
Par ce comportement, la Commission européenne a engagé la responsabilité non contractuelle de l’Union. Il n’existait aucune base légale au versement des montants concernés sur le compte de la Commission européenne. La République tchèque a respecté toutes les obligations découlant du droit de l’Union en procédant, pour l’ensemble des importations concernées, à un examen approfondi des marchandises ainsi que de la documentation y afférente et, à la suite des constatations de ce contrôle, en déterminant et en percevant les droits de douane sur la base de la valeur en douane déclarée. Elle fait également valoir que, même dans l’hypothèse où la valeur en douane déclarée serait remise en cause, les droits de douane ne pourraient, selon elle, être perçus sur la base de la valeur statistique. La valeur en douane doit être déterminée conformément au règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire et au règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire, à savoir principalement en fonction de la valeur en douane de marchandises identiques ou similaires. En toute hypothèse, la Commission européenne a appliqué un taux de conversion des euros en CZK erroné pour les importations effectuées en novembre 2011, en conséquence duquel elle a surestimé à tort le montant réclamé.
14.8.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 286/33 |
Recours introduit le 16 juin 2023 — Importaciones Origen Pacífico/EUIPO — Molinos Nacionales (Juana de Origen)
(Affaire T-331/23)
(2023/C 286/45)
Langue de dépôt de la requête: l’espagnol
Parties
Partie requérante: Importaciones Origen Pacífico SL (Valence, Espagne) (représentant: Á. Pérez Lluna, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autre partie devant la chambre de recours: Molinos Nacionales C.A. (Puerto Cabello, Venezuela)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Titulaire de la marque litigieuse: Partie requérante
Marque litigieuse: Marque de l’Union européenne figurative «Juana de Origen»/Marque de l’Union européenne no 16 517 948
Procédure devant l’EUIPO: Procédure de nullité
Décision attaquée: Décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 24 mars 2023 dans l’affaire R 818/2022-5
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
Annuler la décision attaquée; |
— |
Condamner l’EUIPO aux dépens de la présente procédure et condamner l’autre partie aux dépens de la procédure en nullité et du recours devant l’EUIPO. |
Moyens invoqués
— |
Expiration des marques sur lesquels la nullité est fondée. |
— |
Absence d’usage sérieux des marques sur lesquels la nullité est fondée au sens de l’article 64, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil. |
— |
Absence de preuve de la mauvaise foi du demandeur de l’enregistrement au sens de l’article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil. |
14.8.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 286/34 |
Recours introduit le 19 juin 2023 — Azaconsa/EUIPO — Lugar da Veiga (SHIP)
(Affaire T-332/23)
(2023/C 286/46)
Langue de dépôt de la requête: l’espagnol
Parties
Partie requérante: Azaconsa (Alicante, Espagne) (représentants: L. Broschat García et L. Polo Flores, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autre partie devant la chambre de recours: Lugar da Veiga SLL (Lugo, Espagne)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Demandeur de la marque litigieuse: partie requérante
Marque litigieuse: demande de marque de l’Union européenne figurative SHIP — Demande d’enregistrement no 18 124 707
Procédure devant l’EUIPO: procédure d’opposition
Décision attaquée: décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 18 avril 2023 dans l’affaire R 1465/2022-1
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision attaquée; |
— |
faire droit à la demande d’enregistrement de la marque dans la classe 35; |
— |
condamner aux dépens toute partie s’opposant au présent recours. |
Moyen invoqué
Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.
14.8.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 286/35 |
Recours introduit le 16 juin 2023 — Nehera e.a./EUIPO — Zdút (nehera)
(Affaire T-334/23)
(2023/C 286/47)
Langue de dépôt de la requête: l’anglais
Parties
Parties requérantes: Isabel Nehera (Sutton, Ontario, Canada), Natacha Sehnal (Montferrier-sur-Lez, France), Jean-Henri Nehera (Burnaby, Colombie-Britannique, Canada) (représentant: W. Woll, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autre partie devant la chambre de recours: Ladislav Zdút (Bratislava, Slovaquie)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Titulaire de la marque litigieuse: Autre partie devant la chambre de recours
Marque litigieuse: Marque de l’Union européenne figurative comportant l’élément verbal «nehera» — Marque de l’Union européenne no 11 794 112
Procédure devant l’EUIPO: Procédure de nullité
Décision attaquée: Décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 17 avril 2023 dans l’affaire R 1216/2020-4
Conclusions
Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision attaquée; |
— |
condamner l’EUIPO à ses propres dépens ainsi qu’à ceux exposés par l’autre partie devant la chambre de recours, y compris les frais indispensables exposés aux fins de la procédure de recours devant la chambre de recours; |
— |
condamner l’EUIPO, outre à ses propres dépens, à ceux exposés par les parties requérantes. |
Moyens invoqués
— |
Violation du droit à un procès équitable; |
— |
violation de l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil. |
14.8.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 286/35 |
Recours introduit le 17 juin 2023 — Nehera e.a./EUIPO — Zdút (NEHERA)
(Affaire T-335/23)
(2023/C 286/48)
Langue de dépôt de la requête: l’anglais
Parties
Parties requérantes: Isabel Nehera (Sutton, Ontario, Canada), Natacha Sehnal (Montferrier-sur-Lez, France), Jean-Henri Nehera (Burnaby, Colombie-Britannique, Canada) (représentant: W. Woll, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autre partie devant la chambre de recours: Ladislav Zdút (Bratislava, Slovaquie)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Titulaire de la marque litigieuse: Autre partie devant la chambre de recours
Marque litigieuse: Marque de l’Union européenne figurative comportant l’élément verbal «NEHERA» — Marque de l’Union européenne no 12 812 319
Procédure devant l’EUIPO: Procédure de nullité
Décision attaquée: Décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 17 avril 2023 dans l’affaire R 1217/2020-4
Conclusions
Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision attaquée; |
— |
condamner l’EUIPO à ses propres dépens ainsi qu’à ceux exposés par l’autre partie devant la chambre de recours, y compris les frais indispensables exposés aux fins de la procédure de recours devant la chambre de recours; |
— |
condamner l’EUIPO, outre à ses propres dépens, à ceux exposés par les parties requérantes. |
Moyens invoqués
— |
violation du droit à un procès équitable; |
— |
violation de l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil. |
14.8.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 286/36 |
Recours introduit le 17 juin 2023 — Nehera e.a./EUIPO — Zdút (NEHERA PRAGUE)
(Affaire T-336/23)
(2023/C 286/49)
Langue de dépôt de la requête: l’anglais
Parties
Parties requérantes: Isabel Nehera (Sutton, Ontario, Canada), Natacha Sehnal (Montferrier-sur-Lez, France), Jean-Henri Nehera (Burnaby, Colombie-Britannique, Canada) (représentant: W. Woll, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autre partie devant la chambre de recours: Ladislav Zdút (Bratislava, Slovaquie)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Titulaire de la marque litigieuse: Autre partie devant la chambre de recours
Marque litigieuse: Marque de l’Union européenne verbale «NEHERA PRAGUE» — Marque de l’Union européenne no 12 671 681
Procédure devant l’EUIPO: Procédure de nullité
Décision attaquée: Décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 17 avril 2023 dans l’affaire R 1218/2020-4
Conclusions
Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision attaquée; |
— |
condamner l’EUIPO à ses propres dépens ainsi qu’à ceux exposés par l’autre partie devant la chambre de recours, y compris les frais indispensables exposés aux fins de la procédure de recours devant la chambre de recours; |
— |
condamner l’EUIPO, outre à ses propres dépens, à ceux exposés par les parties requérantes. |
Moyens invoqués
— |
violation du droit à un procès équitable; |
— |
violation de l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil. |
14.8.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 286/37 |
Recours introduit le 17 juin 2023 — Nehera e.a./EUIPO — Zdút (NEHERA)
(Affaire T-337/23)
(2023/C 286/50)
Langue de dépôt de la requête: l’anglais
Parties
Parties requérantes: Isabel Nehera (Sutton, Ontario, Canada), Natacha Sehnal (Montferrier-sur-Lez, France), Jean-Henri Nehera (Burnaby, Colombie-Britannique, Canada) (représentant: W. Woll, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autre partie devant la chambre de recours: Ladislav Zdút (Bratislava, Slovaquie)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Titulaire de la marque litigieuse: Autre partie devant la chambre de recours
Marque litigieuse: Marque de l’Union européenne figurative comportant l’élément verbal «NEHERA» — Marque de l’Union européenne no 16 799 678
Procédure devant l’EUIPO: Procédure de nullité
Décision attaquée: Décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 17 avril 2023 dans l’affaire R 1219/2020-4
Conclusions
Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision attaquée; |
— |
condamner l’EUIPO à ses propres dépens ainsi qu’à ceux exposés par l’autre partie devant la chambre de recours, y compris les frais indispensables exposés aux fins de la procédure de recours devant la chambre de recours; |
— |
condamner l’EUIPO, outre à ses propres dépens, à ceux exposés par les parties requérantes. |
Moyens invoqués
— |
Violation du droit à un procès équitable; |
— |
violation de l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil. |
14.8.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 286/38 |
Recours introduit le 20 juin 2023 — Barry’s Bootcamp/EUIPO — Hummel (Représentation de deux chevrons inversés)
(Affaire T-340/23)
(2023/C 286/51)
Langue de dépôt de la requête: l’anglais
Parties
Partie requérante: Barry’s Bootcamp Holdings LLC (Miami, Floride, États-Unis) (représentants: M. Hawkins, T. Dolde et C. Zimmer, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autre partie devant la chambre de recours: Hummel Holding A/S (Aarhus, Danemark)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Titulaire de la marque litigieuse: Autre partie devant la chambre de recours
Marque litigieuse: Enregistrement international désignant l’Union européenne d’une marque figurative (Représentation de deux chevrons inversés) — Enregistrement international désignant l’Union européenne no 915 962
Procédure devant l’EUIPO: Procédure de déchéance
Décision attaquée: Décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 10 mars 2023 dans l’affaire R 1422/2022-2
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision attaquée; |
— |
condamner la partie défenderesse et, en cas d’intervention de sa part, l’autre partie devant la chambre de recours aux dépens. |
Moyens invoqués
— |
violation de l’article 94, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil; |
— |
violation de l’article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil. |
14.8.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 286/38 |
Recours introduit le 23 juin 2023 — Sergio Rossi/EUIPO — Stefano Ricci (sr 1)
(Affaire T-344/23)
(2023/C 286/52)
Langue de dépôt de la requête: l’italien
Parties
Partie requérante: Sergio Rossi SpA (San Mauro Pascoli, Italie) (représentant: C. Sala, avvocato)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autre partie devant la chambre de recours: Stefano Ricci SpA (Fiesole, Italie)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Titulaire de la marque litigieuse: Partie requérante devant le Tribunal
Marque litigieuse: Marque de l’Union européenne figurative comportant l’élément verbal «sr 1» — Marque de l’Union européenne no 15 861 248
Procédure devant l’EUIPO: Procédure de nullité
Décision attaquée: Décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 2 mai 2023 dans l’affaire R 89/2021-2
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision attaquée; |
— |
condamner l’EUIPO et l’autre partie aux dépens. |
Moyens invoqués
— |
violation de l’article 41, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «Charte»), en ce qui concerne l’obligation pour l’administration de motiver ses décisions; |
— |
excès de pouvoir et défaut de compétence de la chambre de recours de l’EUIPO pour apprécier le caractère distinctif des marques antérieures; |
— |
défaut de motivation sur un point décisif du litige (violation de l’article 41, paragraphe 2, de la Charte) et violation de principes généraux du droit de l’Union, à savoir les principes de légalité, d’égalité de traitement et de bonne administration; |
— |
violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, de l’article 17, paragraphe 3, du règlement délégué 2018/625 de la Commission et de l’article 41, paragraphe 2, de la Charte, plus particulièrement en ce qui concerne l’appréciation du caractère distinctif de marques nationales et non de l’Union, l’identification du public pertinent, ainsi que l’analyse subséquente de la similitude des signes opposés. |
14.8.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 286/39 |
Recours introduit le 26 juin 2023 — AC Marca Brands/EUIPO — den Ouden (SANITIEN)
(Affaire T-345/23)
(2023/C 286/53)
Langue de dépôt de la requête: l’anglais
Parties
Partie requérante: AC Marca Brands SL (Madrid, Espagne) (représentants: D. Pellisé Urquiza et J.C. Quero Navarro, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autre partie devant la chambre de recours: Julia den Ouden (Amsterdam, Pays-Bas)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Demandeur de la marque litigieuse: Autre partie devant la chambre de recours
Marque litigieuse: Marque de l’Union européenne verbale «SANITIEN» — Demande d’enregistrement no 18 384 320
Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition
Décision attaquée: Décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 19/04/2023 dans l’affaire R 1733/2022-1
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision attaquée; |
— |
condamner l’EUIPO et/ou Julia van Ouden aux dépens. |
Moyen invoqué
— |
violation de l’article 8, paragraphes 1 et 5, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil. |
14.8.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 286/40 |
Recours introduit le 29 juin 2023 — Kern Pharma/Commission
(Affaire T-351/23)
(2023/C 286/54)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Kern Pharma (Barcelone, Espagne) (représentants: K. Roox, T. De Meese, J. Stuyck et C. Dumont, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
déclarer son recours en annulation recevable et fondé; |
— |
annuler la décision d’exécution de la Commission C(2023)3067 (final), du 2 mai 2023 (publiée le 4 mai 2023) modifiant l’autorisation de mise sur le marché octroyée par la décision C(2014)601 (final) pour le médicament à usage humain «Tecfidera — diméthyl fumarate» (ci-après la «décision attaquée») ainsi que toute décision ultérieure, dans la mesure où elle maintient et/ou remplace cette décision, y compris toute action de suivi réglementaire, pour autant qu’elle concerne la requérante; |
— |
condamner la Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque huit moyens.
1. |
Premier moyen tiré de ce que la Commission n’a pas respecté le délai dans lequel une extension de la protection du marché peut être obtenue, comme l’exige l’article 14, paragraphe 11, du règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil (1). |
2. |
Deuxième moyen tiré de ce que la Commission européenne a commis une erreur manifeste dans l’interprétation et l’exécution de l’arrêt du 16 mars 2023, Commission e.a./Pharmaceutical Works Polpharma (C-438/21 P à C-440/21 P, EU:C:2023:213), notamment lorsqu’elle a considéré que le rapport d’évaluation ad hoc du 11 novembre 2021 n’est pas pertinent. |
3. |
Troisième moyen tiré de ce que la Commission européenne a commis une erreur manifeste en fondant la décision attaquée sur les faits scientifiques erronés disponibles au moment de l’adoption de la décision attaquée. |
4. |
Quatrième moyen par lequel la requérante soulève une exception d’illégalité à l’encontre de l’autorisation de mise sur le marché accordée à Biogen par la décision d’exécution de la Commission C(2014)601 (final) (2) et demandant, en conséquence, l’annulation de la décision attaquée. |
5. |
Cinquième moyen, tiré de la violation des droits fondamentaux de la requérante, notamment le droit à un procès équitable, les droits de la défense, le droit d’être entendu et le droit à un fondement juridique, qui découlent de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. |
6. |
Sixième moyen, tiré de ce que la décision attaquée porte atteinte à la sécurité juridique de la requérante en lui retirant de facto son autorisation inconditionnelle de mise sur le marché, sans en évaluer l’illégalité. |
7. |
Septième moyen, tiré de ce que la décision attaquée viole les attentes légitimes de la requérante, en ce qu’elle ne tient pas compte des droits que la requérante et des tiers ont acquis en vertu d’une autorisation inconditionnelle de mise sur le marché. |
8. |
Huitième moyen, tiré de ce que la décision attaquée viole le droit de propriété de la requérante, tel que consacré à l’article 17 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et le principe de proportionnalité. |
(1) Règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, établissant des procédures communautaires pour l’autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments (JO 2004, L 136, p. 1).
(2) Décision d’exécution de la Commission, C(2014)601 final, du 30 janvier 2014, portant autorisation de mise sur le marché du médicament à usage humain «Tecfidera — dimethyl fumarate» au titre du règlement no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil.
14.8.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 286/41 |
Ordonnance du Tribunal du 27 juin 2023 — RT France/Conseil
(Affaire T-75/23) (1)
(2023/C 286/55)
Langue de procédure: le français
Le président de la première chambre a ordonné la radiation de l’affaire.
14.8.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 286/41 |
Ordonnance du Tribunal du 26 juin 2023 — RT France/Conseil
(Affaire T-169/23) (1)
(2023/C 286/56)
Langue de procédure: le français
Le président de la première chambre a ordonné la radiation de l’affaire.