ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 278

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

66e année
7 août 2023


Sommaire

page

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Cour de justice de ľUnion européenne

2023/C 278/01

Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

1


 

V   Avis

 

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

 

Cour de justice

2023/C 278/02

Affaire C-459/20, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Mère thaïlandaise d’un enfant mineur néerlandais): Arrêt de la Cour (première chambre) du 22 juin 2023 (demande de décision préjudicielle du Rechtbank Den Haag, zittingsplaats Utrecht — Pays-Bas) — X / Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Renvoi préjudiciel – Citoyenneté de l’Union – Article 20 TFUE – Droit de libre circulation et de libre séjour sur le territoire des États membres – Décision de refus de séjour opposée par un État membre à un ressortissant d’un pays tiers parent d’un enfant mineur, ayant la nationalité de cet État membre – Enfant se trouvant en dehors du territoire de l’Union européenne et n’ayant jamais séjourné sur le territoire de celle-ci)

2

2023/C 278/03

Affaires jointes C-6/21 P et C-16/21 P: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 22 juin 2023 — République fédérale d'Allemagne (C-6/21 P), République d’Estonie (C-16/21 P) / Pharma Mar SA, Commission européenne [Pourvoi – Santé publique – Médicaments à usage humain – Règlement (CE) no 726/2004 – Refus d’autorisation de mise sur le marché du médicament à usage humain – Aplidin – plitidepsine – Agence européenne des médicaments (EMA) – Impartialité des experts d’un groupe scientifique consultatif (GSC) – Politique de l’Agence européenne des médicaments concernant le traitement des intérêts concurrents des membres des comités scientifiques et des experts – Notion d’entreprise pharmaceutique – Portée de l’exclusion en faveur des instituts de recherche – Notion de produits rivaux]

3

2023/C 278/04

Affaire C-427/21, ALB FILS KLINIKEN: Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 22 juin 2023 (demande de décision préjudicielle du Bundesarbeitsgericht — Allemagne) — LD / ALB FILS Kliniken GmbH (Renvoi préjudiciel – Politique sociale – Travail intérimaire – Directive 2008/104/CE – Article 1er – Champ d’application – Notion de mise à disposition de manière temporaire – Transfert des fonctions exercées par un travailleur, de l’employeur de ce dernier à une entreprise tierce – Mise à disposition permanente de ce travailleur avec maintien du contrat de travail initial de celui-ci)

3

2023/C 278/05

Affaire C-513/21 P: Arrêt de la Cour (première chambre) du 22 juin 2023 — DI / Banque centrale européenne [Pourvoi – Fonction publique – Personnel de la Banque centrale européenne (BCE) – Conditions d’emploi – Procédure disciplinaire – Autorité compétente – Délégation – Sécurité juridique – Prescription de l’action disciplinaire – Présomption d’innocence – Procédure pénale – Dénaturation – Absence]

4

2023/C 278/06

Affaire C-579/21, Pankki S: Arrêt de la Cour (première chambre) du 22 juin 2023 (demande de décision préjudicielle de l’Itä-Suomen hallinto-oikeus — Finlande) — Procédure engagée par J.M. [Renvoi préjudiciel – Traitement des données à caractère personnel – Règlement (UE) 2016/679 – Articles 4 et 15 – Étendue du droit d’accès aux informations visées à l’article 15 – Informations contenues dans les fichiers journaux générés par un système de traitement (log data) – Article 4 – Notion de données à caractère personnel – Notion de destinataires – Application dans le temps]

5

2023/C 278/07

Affaire C-660/21, K.B. et F.S. (Relevé d’office dans le domaine pénal): Arrêt de la Cour (Grande chambre) du 22 juin 2023 (demande de décision préjudicielle du Tribunal correctionnel de Villefranche-sur-Saône — France) — procédure pénale contre K.B., F.S. (Renvoi préjudiciel – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Coopération judiciaire en matière pénale – Directive 2012/13/UE – Articles 3 et 4 – Obligation pour les autorités compétentes d’informer rapidement les suspects et les personnes poursuivies de leur droit de garder le silence – Article 8, paragraphe 2 – Droit d’invoquer la violation de cette obligation – Réglementation nationale interdisant au juge pénal du fond de relever d’office une telle violation – Articles 47 et 48 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne)

6

2023/C 278/08

Affaires jointes C-711/21 et C-712/21, État belge (Éléments postérieurs à la décision de retour) e.a.: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 22 juin 2023 (demandes de décision préjudicielle du Conseil d'État — Belgique) — XXX (C-711/21), XXX (C-712/21) / État belge, représenté par le Secrétaire d’État à l’Asile et la Migration (Renvoi préjudiciel – Article 267 TFUE – Recevabilité – Subsistance d’un intérêt à agir dans le litige au principal – Obligation de vérification de la juridiction de renvoi)

6

2023/C 278/09

Affaire C-818/21 P: Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 22 juin 2023 — YG / Commission européenne (Pourvoi – Fonction publique – Fonctionnaire – Promotion – Exercice de promotion 2019 – Décision de ne pas promouvoir le requérant au grade AST 9 – Article 45, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne – Comparaison des mérites – Dénaturation des éléments de preuve – Méconnaissance et dénaturation des moyens de la requête en première instance – Violation des droits de la défense – Violation de l’obligation de motivation)

7

2023/C 278/10

Affaire C-823/21: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 22 juin 2023 — Commission européenne / Hongrie (Manquement d’État – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Politiques relatives aux contrôles aux frontières, à l’asile et à l’immigration – Procédures d’octroi d’une protection internationale – Directive 2013/32/UE – Article 6 – Accès effectif – Présentation d’une demande – Réglementation nationale prévoyant des démarches administratives à effectuer préalablement en dehors du territoire de l’État membre – Objectif de santé publique)

7

2023/C 278/11

Affaire C-833/21, Endesa Generación: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 22 juin 2023 (demande de décision préjudicielle de l’Audiencia Nacional — Espagne) — Endesa Generación SAU / Tribunal Económico Administrativo Central (Renvoi préjudiciel – Taxation des produits énergétiques et de l’électricité – Directive 2003/96/CE – Article 14, paragraphe 1, sous a) – Exonération des produits énergétiques utilisés pour produire de l’électricité – Dérogation – Taxation des produits énergétiques pour des raisons ayant trait à la protection de l’environnement – Portée)

8

2023/C 278/12

Affaire C-24/22, PR Pet: Arrêt de la Cour (septième chambre) du 22 juin 2023 (demande de décision préjudicielle du Rechtbank Noord-Holland — Pays-Bas) — PR Pet BV / Inspecteur van de Belastingdienst/Douane, kantoor Eindhoven [Renvoi préjudiciel – Tarif douanier commun – Classement des marchandises – Nomenclature combinée – Position 9403 – Articles constitués d’une structure, destinés aux chats, dénommés arbres à chat – Marchandises composées de différentes matières – Règlements d’exécution (UE) no 1229/2013 et (UE) no 350/2014]

9

2023/C 278/13

Affaire C-163/22 P: Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 22 juin 2023 — Gmina Miasto Gdynia, Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo sp. z o.o. w likwidacji / Commission européenne, République de Pologne (Pourvoi – Aides d’État – Infrastructures aéroportuaires – Financement public accordé en faveur de l’aéroport de Gdynia-Kosakowo – Décision déclarant la mesure d’aide incompatible avec le marché intérieur et ordonnant sa récupération – Identification de l’avantage et détermination du montant de l’aide à rembourser – Principes de protection de la confiance légitime, de sécurité juridique, de protection juridictionnelle effective, de bonne administration et de coopération loyale – Droits procéduraux des requérantes)

9

2023/C 278/14

Affaire C-258/22, H Lebensversicherung: Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 22 juin 2023 (demande de décision préjudicielle du Bundesfinanzhof — Allemagne) — Finanzamt Hannover-Nord / H Lebensversicherung (Renvoi préjudiciel – Libre circulation des capitaux – Article 63 TFUE – Taxe professionnelle – Calcul de l’assiette de cette taxe – Modalités de calcul – Dividendes provenant de participations de moins de 10 % dans le capital de sociétés de capitaux résidentes et non-résidentes – Inclusion dans l’assiette de la taxe professionnelle – Moment de l’inclusion – Différence de traitement – Restriction – Absence)

10

2023/C 278/15

Affaire C-259/22 P: Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 22 juin 2023 — Arysta LifeScience Great Britain Ltd / Commission européenne, Taminco BVBA [Pourvoi – Produits phytopharmaceutiques – Substance active – Règlement (CE) no 1107/2009 – Article 4, paragraphe 5 – Article 14, paragraphe 1 – Article 20, paragraphe 1 – Règlement d’exécution (UE) no 844/2012 – Article 12, paragraphe 3 – Article 14, paragraphe 1 – Non-renouvellement de l’approbation de la substance active thirame aux fins de sa mise sur le marché – Droits de la défense – Principe de précaution – Égalité de traitement]

11

2023/C 278/16

Affaire C-268/22, VITOL: Arrêt de la Cour (septième chambre) du 22 juin 2023 (demande de décision préjudicielle du Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel — Belgique) — Vitol SA / Belgische Staat [Renvoi préjudiciel – Politique commerciale – Défense contre les pratiques de dumping – Importations de biodiesel originaire de l’Argentine et de l’Indonésie – Validité du règlement d’exécution (UE) no 1194/2013 – Recevabilité – Absence d’introduction d’un recours en annulation par la requérante au principal – Importateur – Détermination de l’existence d’un dumping – Facteurs à prendre en considération]

11

2023/C 278/17

Affaire C-720/22 P: Pourvoi formé le 23 novembre 2022 par QN contre l’arrêt du Tribunal (huitième chambre) rendu le 14 septembre 2022 dans l’affaire T-179/21, QN/Commission

12

2023/C 278/18

Affaire C-38/23 P: Pourvoi formé le 25 janvier 2023 par Grupa Lew S.A. contre l’ordonnance du Tribunal (Sixième chambre) rendue le 8 novembre 2022 dans l’affaire T-672/21, Grupa Lew S.A./Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle

12

2023/C 278/19

Affaire C-77/23 P: Pourvoi formé le 13 février 2023 par Haskovo Chamber of Commerce and Industry contre l’arrêt du Tribunal (neuvième chambre) rendu le 14 décembre 2022 dans l’affaire T-526/20, Devin/Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle — Haskovo Chamber of Commerce and Industry

12

2023/C 278/20

Affaire C-168/23, Prysmian Cabluri și Sisteme: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunalul Olt (Roumanie) le 17 mars 2023 — Prysmian Cabluri și Sisteme SA/Agenția Națională de Administrare Fiscală — Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Craiova — Direcția Regională Vamală Craiova, Autoritatea Vamală Română, Agenția Națională de Administrare Fiscală — Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili

13

2023/C 278/21

Affaire C-176/23, Raiffeisen Bank: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunalul Specializat Mureș (Roumanie) le 21 mars 2023 — UG/SC Raiffeisen Bank SA

14

2023/C 278/22

Affaire C-178/23: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunalul Specializat Mureș (Roumanie) le 21 mars 2023 — ERB New Europe Funding II BV/YI

15

2023/C 278/23

Affaire C-199/23 P: Pourvoi formé le 27 mars 2023 par Zielonogórski Klub Żużlowy Sportowa contre l’arrêt du Tribunal (troisième chambre) rendu le 25 janvier 2023 dans l’affaire T-703/21, Zielonogórski Klub Żużlowy Sportowa/EUIPO — Falubaz Polska (FALUBAZ)

15

2023/C 278/24

Affaire C-266/23: Demande de décision préjudicielle présentée par le Naczelny Sąd Administracyjny (Pologne) le 26 avril 2023 — A. S.A./Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy

16

2023/C 278/25

Affaire C-283/23, Marhon: Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour de cassation (Belgique) le 2 mai 2023 — FB, JL / Procureur du Roi près du Tribunal de Première Instance d’Eupen

16

2023/C 278/26

Affaire C-333/23, Habanov: Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgericht Gießen (Allemagne) le 26 mai 2023 — GM/République fédérale d’Allemagne

17

 

Tribunal

2023/C 278/27

Affaire T-752/20: Arrêt du Tribunal du 28 juin 2023 — IMG/Commission (Responsabilité non contractuelle – Enquêtes de l’OLAF – Fuites dans la presse – Préjudices matériel et moral – Lien de causalité – Imputabilité des fuites – Violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit conférant des droits aux particuliers – Confidentialité des avis juridiques)

18

2023/C 278/28

Affaire T-131/21: Arrêt du Tribunal du 21 juin 2023 — Região Autónoma da Madeira/Commission [Aides d’État – Régime d’aides mis à exécution par le Portugal – Zone franche de Madère – Décision constatant la non-conformité du régime aux décisions C(2007) 3037 final et C(2013) 4043 final, déclarant ce régime incompatible avec le marché intérieur et ordonnant la récupération des aides versées en application de celui-ci – Recours en annulation – Qualité pour agir – Recevabilité – Notion d’aide d’État – Aide existante au sens de l’article 1er, sous b), ii), du règlement (UE) 2015/1589 – Récupération – Confiance légitime – Sécurité juridique – Principe de bonne administration – Impossibilité absolue d’exécution – Prescription – Article 17 du règlement 2015/1589]

18

2023/C 278/29

Affaire T-207/21: Arrêt du Tribunal du 28 juin 2023 — Polynt/ECHA [REACH – Évaluation des substances – Hexahydro-4-methylphthalic anhydride – Décision de l’ECHA invitant à effectuer un ou plusieurs essais complémentaires – Article 40 du règlement (CE) no 1907/2006 – Recours formé devant la chambre de recours – Erreur de droit]

19

2023/C 278/30

Affaire T-239/21: Arrêt du Tribunal du 28 juin 2023 — Dana Astra/Conseil (Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises en raison de la situation en Biélorussie – Gel des fonds – Maintien du nom du requérant sur les listes des personnes, entités et organismes concernés – Erreur d’appréciation)

19

2023/C 278/31

Affaire T-326/21: Arrêt du Tribunal du 21 juin 2023 — Guangdong Haomei New Materials et Guangdong King Metal Light Alloy Technology/Commission [Dumping – Importation de produits extrudés en aluminium originaires de Chine – Règlement d’exécution (UE) 2021/546 – Institution d’un droit antidumping définitif – Article 1er, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/1036 – Définition du produit concerné – Détermination de la valeur normale – Article 2, paragraphe 6 bis, du règlement 2016/1036 – Rapport constatant l’existence de distorsions significatives dans le pays exportateur – Charge de la preuve – Recours à un pays représentatif – Article 3, paragraphes 1, 2, 3, 5 et 6, du règlement 2016/1036 – Préjudice – Facteurs et indices économiques influant sur la situation de l’industrie de l’Union – Droits de la défense – Principe de bonne administration]

20

2023/C 278/32

Affaire T-327/22: Ordonnance du Tribunal du 19 juin 2023 — PS/SEAE (Fonction publique – Agents contractuels – Modification du lieu d’affectation – Avenant au contrat d’engagement – Acte purement confirmatif – Irrecevabilité)

21

2023/C 278/33

Affaire T-628/22: Ordonnance du Tribunal du 21 juin 2023 — Repasi/Commission [Recours en annulation – Environnement – Règlement délégué (UE) 2022/1214 – Taxonomie – Activités économiques liées au gaz fossile et à l’énergie nucléaire – Inclusion dans les activités économiques durables – Membre du Parlement – Défaut d’affectation directe – Irrecevabilité]

22

2023/C 278/34

Affaire T-771/22: Ordonnance du Tribunal du 20 juin 2023 — NO/Commission (Recours en annulation – Aides d’État – Secteur judiciaire irlandais – Paiement des honoraires de l’ancien solicitor d’un client par le nouveau solicitor de ce client – Rejet d’une plainte – Décision constatant l’absence d’aide d’État – Ressources d’État – Irrecevabilité manifeste partielle – Recours en partie manifestement dépourvu de tout fondement en droit)

22

2023/C 278/35

Affaire T-291/23: Recours introduit le 24 mai 2023 — Sber/CRU

23

2023/C 278/36

Affaire T-326/23: Recours introduit le 15 juin 2023 — D’Agostino/BCE

24

2023/C 278/37

Affaire T-342/23: Recours introduit le 16 juin 2023 — Aquind/ACER

26

2023/C 278/38

Affaire T-343/23: Recours introduit le 23 juin 2023 — Katjes Fassin/EUIPO (Beyond Chocolate)

27

2023/C 278/39

Affaire T-346/23: Recours introduit le 22 juin 2023 — Finastra International/EUIPO — Fenestrae (FINASTRA)

28

2023/C 278/40

Affaire T-347/23: Recours introduit le 26 juin 2023 — EvivaMed Distribution/EUIPO — Galenica (VIVORA)

29

2023/C 278/41

Affaire T-611/22: Ordonnance du Tribunal du 20 juin 2023 — Marico/EUIPO — Regal Impex (SAFFOLA)

29


FR

 


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Cour de justice de ľUnion européenne

7.8.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 278/1


Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

(2023/C 278/01)

Dernière publication

JO C 271 du 31.7.2023

Historique des publications antérieures

JO C 261 du 24.7.2023

JO C 252 du 17.7.2023

JO C 235 du 3.7.2023

JO C 223 du 26.6.2023

JO C 216 du 19.6.2023

JO C 205 du 12.6.2023

Ces textes sont disponibles sur EUR-Lex:

http://eur-lex.europa.eu


V Avis

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

Cour de justice

7.8.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 278/2


Arrêt de la Cour (première chambre) du 22 juin 2023 (demande de décision préjudicielle du Rechtbank Den Haag, zittingsplaats Utrecht — Pays-Bas) — X / Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

[Affaire C-459/20 (1), Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Mère thaïlandaise d’un enfant mineur néerlandais)]

(Renvoi préjudiciel - Citoyenneté de l’Union - Article 20 TFUE - Droit de libre circulation et de libre séjour sur le territoire des États membres - Décision de refus de séjour opposée par un État membre à un ressortissant d’un pays tiers parent d’un enfant mineur, ayant la nationalité de cet État membre - Enfant se trouvant en dehors du territoire de l’Union européenne et n’ayant jamais séjourné sur le territoire de celle-ci)

(2023/C 278/02)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Rechtbank Den Haag, zittingsplaats Utrecht

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: X

Partie défenderesse: Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Dispositif

1)

L’article 20 TFUE doit être interprété en ce sens que la circonstance qu’un enfant mineur, citoyen de l’Union européenne, ayant la nationalité d’un État membre, vit depuis sa naissance en dehors du territoire de cet État membre et n’a jamais séjourné sur le territoire de l’Union, n’exclut pas que l’un de ses parents, ressortissant d’un pays tiers, dont cet enfant est dépendant, puisse bénéficier d’un droit de séjour dérivé fondé sur cet article, pour autant qu’il soit établi que ledit enfant va entrer et séjourner sur le territoire de l’État membre dont il possède la nationalité en compagnie de ce parent.

2)

L’article 20 TFUE doit être interprété en ce sens qu’un État membre saisi d’une demande de droit de séjour dérivé par un ressortissant d’un pays tiers dont l’enfant mineur, citoyen de l’Union européenne, ayant la nationalité de cet État membre, est dépendant et vit depuis sa naissance dans ce pays tiers sans avoir jamais séjourné sur le territoire de l’Union ne peut pas rejeter cette demande au motif que le déplacement vers ledit État membre que suppose l’exercice par cet enfant de ses droits en tant que citoyen de l’Union n’est pas dans l’intérêt, réel ou plausible, dudit enfant.

3)

L’article 20 TFUE doit être interprété en ce sens que, aux fins d’apprécier si un enfant mineur, citoyen de l’Union européenne, est dépendant à l’égard de son parent ressortissant d’un pays tiers, l’État membre concerné est tenu de prendre en compte l’ensemble des circonstances pertinentes, sans que puissent être considérés comme étant déterminants à cet égard le fait que le parent ressortissant d’un pays tiers n’a pas toujours assumé l’entretien quotidien de cet enfant mais dispose désormais de sa garde exclusive, ni le fait que l’autre parent, citoyen de l’Union, pourrait assumer la charge quotidienne et effective dudit enfant.


(1)  JO C 443 du 21.12.2020


7.8.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 278/3


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 22 juin 2023 — République fédérale d'Allemagne (C-6/21 P), République d’Estonie (C-16/21 P) / Pharma Mar SA, Commission européenne

(Affaires jointes C-6/21 P et C-16/21 P) (1)

(Pourvoi - Santé publique - Médicaments à usage humain - Règlement (CE) no 726/2004 - Refus d’autorisation de mise sur le marché du médicament à usage humain - Aplidin – plitidepsine - Agence européenne des médicaments (EMA) - Impartialité des experts d’un groupe scientifique consultatif (GSC) - Politique de l’Agence européenne des médicaments concernant le traitement des intérêts concurrents des membres des comités scientifiques et des experts - Notion d’«entreprise pharmaceutique» - Portée de l’exclusion en faveur des «instituts de recherche» - Notion de «produits rivaux»)

(2023/C 278/03)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: République fédérale d'Allemagne (C-6/21 P) (représentants: initialement par J. Möller et S. Heimerl, puis par J. Möller et P.-L. Krüger, agents), République d’Estonie (C 16/21 P) (représentant: N. Grünberg, agent)

Autres parties à la procédure: Pharma Mar SA (représentants: M. Merola et V. Salvatore, avvocati), Commission européenne (représentants: L. Haasbeek et A. Sipos, agents)

Parties intervenantes au soutien de la partie requérante (C-6/21 P): Royaume des Pays-Bas (représentants: M. K. Bulterman, J. Langer et C. S. Schillemans, agents), Agence européenne des médicaments (EMA) (représentants: S. Drosos, H. Kerr et M. S. Marino, agents)

Parties intervenantes au soutien de la partie requérante (C-16/21 P): République fédérale d’Allemagne (représentants: initialement par J. Möller et S. Heimerl, puis par J. Möller et D. Klebs, et, enfin, par J. Möller et P.-L. Krüger, agents), Royaume des Pays-Bas (représentants: M. K. Bulterman, J. Langer et C. S. Schillemans, agents), Agence européenne des médicaments (EMA) (représentants: S. Drosos, H. Kerr et M. S. Marino, agents)

Dispositif

1)

L’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 28 octobre 2020, Pharma Mar/Commission (T 594/18, non publié, EU:T:2020:512), est annulé.

2)

L’affaire T 594/18 est renvoyée devant le Tribunal de l’Union européenne.

3)

Les dépens sont réservés.


(1)  JO C 110 du 29.03.2021

JO C 148 du 26.04.2021


7.8.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 278/3


Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 22 juin 2023 (demande de décision préjudicielle du Bundesarbeitsgericht — Allemagne) — LD / ALB FILS Kliniken GmbH

(Affaire C-427/21 (1), ALB FILS KLINIKEN)

(Renvoi préjudiciel - Politique sociale - Travail intérimaire - Directive 2008/104/CE - Article 1er - Champ d’application - Notion de «mise à disposition de manière temporaire» - Transfert des fonctions exercées par un travailleur, de l’employeur de ce dernier à une entreprise tierce - Mise à disposition permanente de ce travailleur avec maintien du contrat de travail initial de celui-ci)

(2023/C 278/04)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Bundesarbeitsgericht

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: LD

Partie défenderesse: ALB FILS Kliniken GmbH

Dispositif

L’article 1er, paragraphe 1, de la directive 2008/104/CE du Parlement européen et du Conseil, du 19 novembre 2008, relative au travail intérimaire, lu en combinaison avec l’article 3, paragraphe 1, sous b) à e), de celle-ci,

doit être interprété en ce sens que:

cette directive ne s’applique pas à une situation dans laquelle, d’une part, les fonctions exercées par un travailleur sont transférées de manière définitive par son employeur à une entreprise tierce, et, d’autre part, ce travailleur, dont la relation de travail avec cet employeur est maintenue en raison du fait que ledit travailleur a exercé son droit d’opposition au transfert de cette relation de travail à cette entreprise tierce, peut être tenu, à la demande dudit employeur, de fournir de manière permanente la prestation de travail contractuellement due auprès de ladite entreprise tierce et, dans ce cadre, être soumis, tant sur le plan organisationnel que sur le plan technique, au pouvoir de direction de cette dernière.


(1)  JO C 452 du 08.11.2021


7.8.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 278/4


Arrêt de la Cour (première chambre) du 22 juin 2023 — DI / Banque centrale européenne

(Affaire C-513/21 P) (1)

(Pourvoi - Fonction publique - Personnel de la Banque centrale européenne (BCE) - Conditions d’emploi - Procédure disciplinaire - Autorité compétente - Délégation - Sécurité juridique - Prescription de l’action disciplinaire - Présomption d’innocence - Procédure pénale - Dénaturation - Absence)

(2023/C 278/05)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: DI (représentante: L. Levi, avocate)

Autre partie à la procédure: Banque centrale européenne (représentants: F. von Lindeiner, F. Malfrère et M. Van Hoecke, agents, assistés de B. Wägenbaur, Rechtsanwalt)

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

DI est condamné à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Banque centrale européenne.


(1)  JO C 37 du 24.01.2022


7.8.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 278/5


Arrêt de la Cour (première chambre) du 22 juin 2023 (demande de décision préjudicielle de l’Itä-Suomen hallinto-oikeus — Finlande) — Procédure engagée par J.M.

(Affaire C-579/21 (1), Pankki S)

(Renvoi préjudiciel - Traitement des données à caractère personnel - Règlement (UE) 2016/679 - Articles 4 et 15 - Étendue du droit d’accès aux informations visées à l’article 15 - Informations contenues dans les fichiers journaux générés par un système de traitement (log data) - Article 4 - Notion de «données à caractère personnel» - Notion de «destinataires» - Application dans le temps)

(2023/C 278/06)

Langue de procédure: le finnois

Juridiction de renvoi

Itä-Suomen hallinto-oikeus

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: J.M.

en présence de: Apulaistietosuojavaltuutettu, Pankki S

Dispositif

1)

L’article 15 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), lu à la lumière de l’article 99, paragraphe 2, de ce règlement,

doit être interprété en ce sens que:

il est applicable à une demande d’accès aux informations visées par cette disposition lorsque les opérations de traitement concernées par cette demande ont été effectuées avant la date d’entrée en application dudit règlement, mais que la demande a été présentée après cette date.

2)

L’article 15, paragraphe 1, du règlement 2016/679

doit être interprété en ce sens que:

les informations relatives à des opérations de consultation des données à caractère personnel d’une personne, portant sur les dates et les finalités de ces opérations, constituent des informations que cette personne a le droit d’obtenir du responsable du traitement en vertu de cette disposition. En revanche, ladite disposition ne consacre pas un tel droit s’agissant des informations relatives à l’identité des salariés dudit responsable ayant procédé à ces opérations sous son autorité et conformément à ses instructions, à moins que ces informations soient indispensables pour permettre à la personne concernée d’exercer effectivement les droits qui lui sont conférés par ce règlement et à condition qu’il soit tenu compte des droits et des libertés de ces salariés.

3)

L’article 15, paragraphe 1, du règlement 2016/679

doit être interprété en ce sens que:

la circonstance que le responsable du traitement exerce une activité bancaire dans le cadre d’une mission réglementée et que la personne dont les données à caractère personnel ont été traitées en sa qualité de cliente du responsable du traitement a été également l’employée de ce responsable est, en principe, sans incidence sur l’étendue du droit dont bénéficie cette personne en vertu de cette disposition.


(1)  JO C 481 du 29.11.2021


7.8.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 278/6


Arrêt de la Cour (Grande chambre) du 22 juin 2023 (demande de décision préjudicielle du Tribunal correctionnel de Villefranche-sur-Saône — France) — procédure pénale contre K.B., F.S.

[Affaire C-660/21 (1), K.B. et F.S. (Relevé d’office dans le domaine pénal)]

(Renvoi préjudiciel - Espace de liberté, de sécurité et de justice - Coopération judiciaire en matière pénale - Directive 2012/13/UE - Articles 3 et 4 - Obligation pour les autorités compétentes d’informer rapidement les suspects et les personnes poursuivies de leur droit de garder le silence - Article 8, paragraphe 2 - Droit d’invoquer la violation de cette obligation - Réglementation nationale interdisant au juge pénal du fond de relever d’office une telle violation - Articles 47 et 48 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne)

(2023/C 278/07)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Tribunal correctionnel de Villefranche-sur-Saône

Parties dans la procédure pénale au principal

K.B., F.S.

Dispositif

Les articles 3 et 4 ainsi que l’article 8, paragraphe 2, de la directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales, lus à la lumière des articles 47 et 48 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,

doivent être interprétés en ce sens que:

ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale interdisant au juge du fond statuant en matière pénale de relever d’office, aux fins de l’annulation de la procédure, la violation de l’obligation incombant aux autorités compétentes, en vertu de ces articles 3 et 4, d’informer rapidement les suspects ou les personnes poursuivies de leur droit de garder le silence, lorsque ceux-ci n’ont pas été privés de la possibilité concrète et effective d’avoir accès à un avocat conformément à l’article 3 de la directive 2013/48/UE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2013, relative au droit d’accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales et des procédures relatives au mandat d’arrêt européen, au droit d’informer un tiers dès la privation de liberté et au droit des personnes privées de liberté de communiquer avec des tiers et avec les autorités consulaires, au besoin en ayant recours à l’aide juridictionnelle dans les conditions prévues par la directive (UE) 2016/1919 du Parlement européen et du Conseil, du 26 octobre 2016, concernant l’aide juridictionnelle pour les suspects et les personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales et pour les personnes dont la remise est demandée dans le cadre des procédures relatives au mandat d’arrêt européen, et qu’ils ont, tout comme, le cas échéant, leur avocat, eu le droit d’accéder à leur dossier et d’invoquer cette violation dans un délai raisonnable, conformément à cet article 8, paragraphe 2, de la directive 2012/13.


(1)  JO C 24 du 17.01.2022


7.8.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 278/6


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 22 juin 2023 (demandes de décision préjudicielle du Conseil d'État — Belgique) — XXX (C-711/21), XXX (C-712/21) / État belge, représenté par le Secrétaire d’État à l’Asile et la Migration

(Affaires jointes C-711/21 et C-712/21 (1), État belge (Éléments postérieurs à la décision de retour) e.a.)

(Renvoi préjudiciel - Article 267 TFUE - Recevabilité - Subsistance d’un intérêt à agir dans le litige au principal - Obligation de vérification de la juridiction de renvoi)

(2023/C 278/08)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Conseil d'État

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: XXX (C-711/21), XXX (C-712/21)

Partie défenderesse: État belge, représenté par le Secrétaire d’État à l’Asile et la Migration

Dispositif

Les demandes de décision préjudicielle introduites par le Conseil d’État (Belgique), par décisions du 4 novembre 2021, sont irrecevables.


(1)  JO C 64 du 07.02.2022


7.8.2023   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 278/7


Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 22 juin 2023 — YG / Commission européenne

(Affaire C-818/21 P) (1)

(Pourvoi - Fonction publique - Fonctionnaire - Promotion - Exercice de promotion 2019 - Décision de ne pas promouvoir le requérant au grade AST 9 - Article 45, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne - Comparaison des mérites - Dénaturation des éléments de preuve - Méconnaissance et dénaturation des moyens de la requête en première instance - Violation des droits de la défense - Violation de l’obligation de motivation)

(2023/C 278/09)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: YG (représentants: A. Champetier et S. Rodrigues, avocats)

Autre partie à la procédure: Commission européenne (représentants: L. Radu Bouyon et L. Vernier, agents)

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

YG supporte, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission européenne.


(1)  JO C 191 du 10.05.2022


7.8.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 278/7


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 22 juin 2023 — Commission européenne / Hongrie

(Affaire C-823/21) (1)

(Manquement d’État - Espace de liberté, de sécurité et de justice - Politiques relatives aux contrôles aux frontières, à l’asile et à l’immigration - Procédures d’octroi d’une protection internationale - Directive 2013/32/UE - Article 6 - Accès effectif - Présentation d’une demande - Réglementation nationale prévoyant des démarches administratives à effectuer préalablement en dehors du territoire de l’État membre - Objectif de santé publique)

(2023/C 278/10)

Langue de procédure: le hongrois

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: A. Azéma, L. Grønfeldt, A. Tokár et J. Tomkin, agents)

Partie défenderesse: Hongrie (représentants: M. Z. Fehér et M. M. Tátrai, agents)

Dispositif

1)

En subordonnant la possibilité, pour certains ressortissants de pays tiers ou apatrides se trouvant sur le territoire de la Hongrie ou aux frontières de cet État membre, de présenter une demande de protection internationale au dépôt préalable d’une déclaration d’intention auprès d’une ambassade hongroise située dans un pays tiers et à l’octroi d’un document de voyage leur permettant d’entrer sur le territoire hongrois, la Hongrie a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 6 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale.

2)

La Hongrie supporte, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission européenne.


(1)  JO C 128 du 21.03.2022


7.8.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 278/8


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 22 juin 2023 (demande de décision préjudicielle de l’Audiencia Nacional — Espagne) — Endesa Generación SAU / Tribunal Económico Administrativo Central

(Affaire C-833/21 (1), Endesa Generación)

(Renvoi préjudiciel - Taxation des produits énergétiques et de l’électricité - Directive 2003/96/CE - Article 14, paragraphe 1, sous a) - Exonération des produits énergétiques utilisés pour produire de l’électricité - Dérogation - Taxation des produits énergétiques pour des «raisons ayant trait à la protection de l’environnement» - Portée)

(2023/C 278/11)

Langue de procédure: l’espagnol

Juridiction de renvoi

Audiencia Nacional

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Endesa Generación SAU

Partie défenderesse: Tribunal Económico Administrativo Central

Dispositif

L’article 14, paragraphe 1, sous a), deuxième phrase, de la directive 2003/96/CE du Conseil, du 27 octobre 2003, restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité,

doit être interprété en ce sens que:

une législation nationale prévoyant la taxation du charbon utilisé pour la production d’électricité répond à la condition, figurant à cette disposition, selon laquelle la taxe doit être instaurée «pour des raisons ayant trait à la protection de l’environnement», lorsqu’il existe un lien direct entre l’utilisation des recettes et la finalité de la taxation en question ou lorsque cette taxe, sans poursuivre une finalité purement budgétaire, est conçue, en ce qui concerne sa structure, notamment la matière imposable ou le taux d’imposition, d’une manière telle qu’elle influence le comportement des contribuables dans un sens permettant d’assurer une meilleure protection de l’environnement.


(1)  JO C 138 du 28.03.2022


7.8.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 278/9


Arrêt de la Cour (septième chambre) du 22 juin 2023 (demande de décision préjudicielle du Rechtbank Noord-Holland — Pays-Bas) — PR Pet BV / Inspecteur van de Belastingdienst/Douane, kantoor Eindhoven

(Affaire C-24/22 (1), PR Pet)

(Renvoi préjudiciel - Tarif douanier commun - Classement des marchandises - Nomenclature combinée - Position 9403 - Articles constitués d’une structure, destinés aux chats, dénommés «arbres à chat» - Marchandises composées de différentes matières - Règlements d’exécution (UE) no 1229/2013 et (UE) no 350/2014)

(2023/C 278/12)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Rechtbank Noord-Holland

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: PR Pet BV

Partie défenderesse: Inspecteur van de Belastingdienst/Douane, kantoor Eindhoven

Dispositif

La nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, dans sa version résultant du règlement d’exécution (UE) 2016/1821 de la Commission, du 6 octobre 2016,

doit être interprétée en ce sens que:

un article constitué d’une structure, recouverte de matières différentes selon le cas, destiné à fournir aux chats un endroit qui leur est propre et sur lequel ils peuvent, notamment, s’installer, jouer et faire leurs griffes, dénommé «arbre à chat», ne relève pas de la position 9403 de cette nomenclature. Un tel article doit être classé dans la position de ladite nomenclature correspondant au matériau qui, parmi ceux qui le recouvrent, est majoritairement présent, ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi de déterminer. Si ces matériaux sont présents en proportions égales, il convient de classer cet article dans la position placée la dernière par ordre de numérotation parmi celles susceptibles d’être valablement prises en considération.


(1)  JO C 158 du 11.04.2022


7.8.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 278/9


Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 22 juin 2023 — Gmina Miasto Gdynia, Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo sp. z o.o. w likwidacji / Commission européenne, République de Pologne

(Affaire C-163/22 P) (1)

(Pourvoi - Aides d’État - Infrastructures aéroportuaires - Financement public accordé en faveur de l’aéroport de Gdynia-Kosakowo - Décision déclarant la mesure d’aide incompatible avec le marché intérieur et ordonnant sa récupération - Identification de l’avantage et détermination du montant de l’aide à rembourser - Principes de protection de la confiance légitime, de sécurité juridique, de protection juridictionnelle effective, de bonne administration et de coopération loyale - Droits procéduraux des requérantes)

(2023/C 278/13)

Langue de procédure: le polonais

Parties

Parties requérantes: Gmina Miasto Gdynia, Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo sp. z o.o. w likwidacji (représentants: K. Gruszecka-Spychała et P. K. Rosiak, radcowie prawni)

Autres parties à la procédure: Commission européenne (représentants: K. Herrmann, S. Noë et J. Zieliński, agents), République de Pologne (représentant: B. Majczyna, agent)

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

Gmina Miasto Gdynia et Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo sp. z o.o. w likwidacji sont condamnées à supporter, outre leurs propres dépens, ceux exposés par la Commission européenne.

3)

La République de Pologne supporte ses propres dépens.


(1)  JO C 191 du 10.05.2022


7.8.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 278/10


Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 22 juin 2023 (demande de décision préjudicielle du Bundesfinanzhof — Allemagne) — Finanzamt Hannover-Nord / H Lebensversicherung

(Affaire C-258/22 (1), H Lebensversicherung)

(Renvoi préjudiciel - Libre circulation des capitaux - Article 63 TFUE - Taxe professionnelle - Calcul de l’assiette de cette taxe - Modalités de calcul - Dividendes provenant de participations de moins de 10 % dans le capital de sociétés de capitaux résidentes et non-résidentes - Inclusion dans l’assiette de la taxe professionnelle - Moment de l’inclusion - Différence de traitement - Restriction - Absence)

(2023/C 278/14)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Bundesfinanzhof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Finanzamt Hannover-Nord

Partie défenderesse: H Lebensversicherung

Dispositif

L’article 63 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation d’un État membre selon laquelle, lors du calcul de l’assiette de la taxe professionnelle d’une société, les dividendes provenant de participations de moins de 10 % dans des sociétés de capitaux non-résidentes sont réintégrés dans cette assiette, si et dans la mesure où ces dividendes ont été déduits de cette dernière lors d’une étape antérieure de ce calcul, alors que les dividendes provenant de participations comparables dans des sociétés de capitaux résidentes sont dès le départ intégrés dans ladite assiette, sans être déduits de cette dernière ni, partant, réintégrés dans la même assiette.


(1)  JO C 284 du 25.07.2022


7.8.2023   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 278/11


Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 22 juin 2023 — Arysta LifeScience Great Britain Ltd / Commission européenne, Taminco BVBA

(Affaire C-259/22 P) (1)

(Pourvoi - Produits phytopharmaceutiques - Substance active - Règlement (CE) no 1107/2009 - Article 4, paragraphe 5 - Article 14, paragraphe 1 - Article 20, paragraphe 1 - Règlement d’exécution (UE) no 844/2012 - Article 12, paragraphe 3 - Article 14, paragraphe 1 - Non-renouvellement de l’approbation de la substance active thirame aux fins de sa mise sur le marché - Droits de la défense - Principe de précaution - Égalité de traitement)

(2023/C 278/15)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Arysta LifeScience Great Britain Ltd (représentant: C. Mereu, avocat)

Autres parties à la procédure: Commission européenne (représentants: G. Koleva et M. ter Haar, agents), Taminco BVBA (représentant: C. Mereu, avocat)

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

Arysta LifeScience Great Britain Ltd est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 222 du 07.06.2022


7.8.2023   

FR

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C 278/11


Arrêt de la Cour (septième chambre) du 22 juin 2023 (demande de décision préjudicielle du Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel — Belgique) — Vitol SA / Belgische Staat

(Affaire C-268/22 (1), VITOL)

(Renvoi préjudiciel - Politique commerciale - Défense contre les pratiques de dumping - Importations de biodiesel originaire de l’Argentine et de l’Indonésie - Validité du règlement d’exécution (UE) no 1194/2013 - Recevabilité - Absence d’introduction d’un recours en annulation par la requérante au principal - Importateur - Détermination de l’existence d’un dumping - Facteurs à prendre en considération)

(2023/C 278/16)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Vitol SA

Partie défenderesse: Belgische Staat

Dispositif

Le règlement d’exécution (UE) no 1194/2013 du Conseil, du 19 novembre 2013, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de biodiesel originaire de l’Argentine et de l’Indonésie, tel que modifié par le règlement d’exécution (UE) 2017/1578 de la Commission, du 18 septembre 2017, est invalide en ce qu’il méconnaît les exigences découlant de l’article 2, paragraphe 5, ainsi que de l’article 3, paragraphes 4, 6 et 7, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de [l’Union] européenne.


(1)  JO C 318 du 22.08.2022


7.8.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 278/12


Pourvoi formé le 23 novembre 2022 par QN contre l’arrêt du Tribunal (huitième chambre) rendu le 14 septembre 2022 dans l’affaire T-179/21, QN/Commission

(Affaire C-720/22 P)

(2023/C 278/17)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: QN (représentants: N. Flandin et L. Levi, avocats)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Par ordonnance du 27 juin 2023, la Cour (huitième chambre) a rejeté le pourvoi comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé, et a ordonné que QN supporte ses propres dépens.


7.8.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 278/12


Pourvoi formé le 25 janvier 2023 par Grupa «Lew» S.A. contre l’ordonnance du Tribunal (Sixième chambre) rendue le 8 novembre 2022 dans l’affaire T-672/21, Grupa «Lew» S.A./Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle

(Affaire C-38/23 P)

(2023/C 278/18)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Grupa «Lew» S.A. (représentants: A. Korbela, Radca prawny, M. Besler, Rzecznik patentowy)

Autre partie à la procédure: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle

Par ordonnance du 13 juin 2023, la Cour de justice de l’Union européenne (chambre d’admission des pourvois) n’a pas admis le pourvoi et a jugé que la requérante au pourvoi doit supporter ses propres dépens.


7.8.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 278/12


Pourvoi formé le 13 février 2023 par Haskovo Chamber of Commerce and Industry contre l’arrêt du Tribunal (neuvième chambre) rendu le 14 décembre 2022 dans l’affaire T-526/20, Devin/Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle — Haskovo Chamber of Commerce and Industry

(Affaire C-77/23 P)

(2023/C 278/19)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Haskovo Chamber of Commerce and Industry (représentants: D. Dimitrova et I. Pakidanska, avocates)

Autres parties à la procédure: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle, Devin EAD

Par ordonnance du 27 juin 2023, la Cour (chambre d’admission des pourvois) a jugé que le pourvoi n’était pas admis et que Haskovo Chamber of Commerce and Industry devrait supporter ses propres dépens.


7.8.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 278/13


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunalul Olt (Roumanie) le 17 mars 2023 — Prysmian Cabluri și Sisteme SA/Agenția Națională de Administrare Fiscală — Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Craiova — Direcția Regională Vamală Craiova, Autoritatea Vamală Română, Agenția Națională de Administrare Fiscală — Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili

(Affaire C-168/23, Prysmian Cabluri și Sisteme)

(2023/C 278/20)

Langue de procédure: le roumain

Juridiction de renvoi

Tribunalul Olt

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Prysmian Cabluri și Sisteme SA

Parties défenderesses: Agenția Națională de Administrare Fiscală — Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Craiova — Direcția Regională Vamală Craiova, Autoritatea Vamală Română, Agenția Națională de Administrare Fiscală — Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili

Questions préjudicielles

1)

Dans le cadre de l’interprétation de la nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 (1) du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, eu égard aux notes explicatives de la nomenclature combinée des Communautés européennes dans leur version en vigueur à la date de la publication de l’information de la Commission européenne 2007/C 296/02 publiée au Journal officiel de l’Union européenne, le 8 décembre 2007, le produit composé d’une âme optique et d’un revêtement optique recouverts d’une première couche intérieure en acrylate souple, elle-même recouverte d’une seconde couche en acrylate dur coloré (système de revêtement connu sous le nom de ColorLock), peut-il relever de la position 8544 70 00 de la nomenclature?

2)

Si la réponse à la question 1 ci-dessus est négative, les autorités douanières nationales peuvent-elles, dans l’interprétation des principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime, ignorer l’existence de décisions des autorités douanières de cet État qui n’ont pas remis en cause le classement de ce produit sous la position 8544 70 00, mais aussi de décisions en matière de renseignements tarifaires contraignants favorables (qui garantissent l’exonération des droits de douane et de la TVA) rendues par d’autres autorités douanières, voire de décisions des juridictions d’autres États membres de l’Union européenne confirmant un tel classement tarifaire, sans que ce comportement ne porte atteinte aux principes d’application uniforme du classement tarifaire tels qu’énoncés à l’article 28 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en liaison avec les principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime reconnus par la Cour, qui s’appliquent dans le cadre de l’application du droit de l’Union européenne?

3)

En cas de réponse négative à la question 2, dans le cadre de l’interprétation de l’article 114 du règlement (UE) no 952/2013 (2) du Parlement européen et du Conseil, eu égard aux principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime, est-il possible qu’un éventuel manque de clarté des notes explicatives de la nomenclature combinée des Communautés européennes, telles qu’en vigueur à compter de la date de l’information de la Commission européenne 2007/C 296/02 publiée au Journal officiel de l’Union européenne, le 8 décembre 2007, lequel a donné lieu à une clarification entrée en vigueur ultérieurement, fasse naître une obligation fiscale accessoire pour un contribuable d’un État membre, en particulier lorsqu’il y a eu, au fil du temps, des décisions des autorités douanières de cet État qui n’ont pas remis en cause le classement de ce produit sous la position 8544 70 00, mais aussi des décisions en matière de renseignements tarifaires contraignants favorables rendus par d’autres autorités douanières, voire des décisions de juridictions d’autres États membres de l’Union européenne confirmant un tel classement tarifaire?


(1)  Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO 1987, L 256, p. 1).

(2)  Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 9 octobre 2013, établissant le code des douanes de l’Union (refonte) (JO 2013, L 269, du 10 octobre 2013, p. 1).


7.8.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 278/14


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunalul Specializat Mureș (Roumanie) le 21 mars 2023 — UG/SC Raiffeisen Bank SA

(Affaire C-176/23, Raiffeisen Bank)

(2023/C 278/21)

Langue de procédure: le roumain

Juridiction de renvoi

Tribunalul Specializat Mureș

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: UG

Partie défenderesse: SC Raiffeisen Bank SA

Questions préjudicielles

1)

Les dispositions de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (1), transposées en droit national par l’article 3, paragraphe 2, de la Legea nr. 193 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între comercianți și consumatori (loi no 193/2000 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs), lues à la lumière, notamment, des douzième et treizième considérants de ladite directive, ainsi qu’en tenant compte des articles 80 et 81 de l’Ordonanța de urgență nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori [ordonnance d’urgence du gouvernement (ci-après l’«OUG») no 50/2010 relative aux contrats de crédit aux consommateurs], doivent-elles être interprétées en ce sens qu’elles n’excluent pas la possibilité pour les juridictions nationales d’examiner également les soupçons de caractère abusif des clauses contractuelles figurant dans les avenants aux contrats de crédit conclus par des professionnels avec des consommateurs avant l’entrée en vigueur de cette dernière disposition législative, à savoir [les avenants conclus] en vertu de l’article 95 de l’OUG no 50/2010, que ces clauses aient été expressément acceptées par le consommateur de la manière prévue à l’article 40, paragraphe 1, de l’OUG no 50/2010 ou qu’elles soient réputées avoir été tacitement acceptées «ope legis» de la manière prévue à l’article 40, paragraphe 3, de l’OUG no 50/2010?

2)

En cas de réponse affirmative à la première question, eu égard aux prémisses exposées ci-dessus et dans les circonstances de l’affaire au principal, une jurisprudence des juridictions nationales conformément à laquelle l’acceptation expresse d’un avenant établi de la manière prévue à l’article 40, paragraphe 1, et en vertu de l’article 95 de l’OUG no 50/2010 conduit automatiquement à conclure que cet acte a été négocié et que, par conséquent, les clauses y figurant ne peuvent faire l’objet de l’examen de leur éventuel caractère abusif, est-elle contraire [au droit de l’Union]?


(1)  JO 1993, L 95, p. 29.


7.8.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 278/15


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunalul Specializat Mureș (Roumanie) le 21 mars 2023 — ERB New Europe Funding II BV/YI

(Affaire C-178/23)

(2023/C 278/22)

Langue de procédure: le roumain

Juridiction de renvoi

Tribunalul Specializat Mureș

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: ERB New Europe Funding II BV

Partie défenderesse: YI

Question préjudicielle

L’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/CE (1), à la lumière, notamment, du vingt-troisième considérant de cette directive et du principe d’effectivité, doit-il être interprété en ce sens qu’il n’exclut pas la possibilité pour une juridiction nationale d’examiner les soupçons de caractère abusif de clauses contractuelles figurant dans un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, même lorsque ceux-ci ont été examinés auparavant par une autre juridiction nationale dans le cadre d’une procédure de première instance introduite à la demande d’un consommateur qui n’a pas participé aux débats et qui n’a pas été dûment assisté ou représenté par un avocat et que ces soupçons ont été écartés par une décision de justice que le consommateur n’a pas soumis à un contrôle juridictionnel — et qui a donc acquis l’autorité de la chose jugée (res judicata) en droit procédural national –, s’il ressort de manière plausible et raisonnable des circonstances particulières du litige que ce consommateur n’a pas fait usage de la voie de recours dans la première procédure en raison de ses connaissances ou de ses informations limitées?


(1)  Directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO 1993, L 95, p. 29).


7.8.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 278/15


Pourvoi formé le 27 mars 2023 par Zielonogórski Klub Żużlowy Sportowa contre l’arrêt du Tribunal (troisième chambre) rendu le 25 janvier 2023 dans l’affaire T-703/21, Zielonogórski Klub Żużlowy Sportowa/EUIPO — Falubaz Polska (FALUBAZ)

(Affaire C-199/23 P)

(2023/C 278/23)

Langue de procédure: le polonais

Parties

Parties requérante: Zielonogórski Klub Żużlowy Sportowa S.A. (représentant: T. Grucelski, adwokat)

Autre partie à la procédure: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle

Par ordonnance du 15 juin 2023, la Cour (chambre d’admission des pourvois) a décidé de ne pas admettre le pourvoi et de condamner la partie requérante à supporter ses propres dépens.


7.8.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 278/16


Demande de décision préjudicielle présentée par le Naczelny Sąd Administracyjny (Pologne) le 26 avril 2023 — A. S.A./Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy

(Affaire C-266/23)

(2023/C 278/24)

Langue de procédure: le polonais

Juridiction de renvoi

Naczelny Sąd Administracyjny

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: A. S.A.

Partie défenderesse: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy

Questions préjudicielles

1)

L’article 17, paragraphe 1, sous a), de la directive 2003/96 du Conseil, du 27 octobre 2003, restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité (1) peut-il être interprété en ce sens que le coût réel de l’électricité achetée ne doit comprendre que le prix d’achat de l’électricité elle-même, à l’exclusion de toute charge supplémentaire, tel un tarif de distribution, qui doit être supportée, en vertu de la législation en vigueur dans l’État membre, pour pouvoir acheter l’électricité?

2)

L’article 17, paragraphe 1, sous a), de la directive 2003/96 doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’une exonération des droits d’accises sur l’achat d’électricité soit refusée à une entreprise grande consommatrice d’énergie [article 31d, paragraphe 1, de l’ustawa z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (loi du 6 décembre 2008 relative aux droits d’accises; Dz. U. 2022, position 143)] au cas où celle-ci bénéficie d’une exonération des droits d’accises en vertu de la législation nationale (article 30, paragraphe 7a, de la loi relative aux droits d’accises), lorsque cette entreprise démontre que, pour la même énergie, elle ne bénéficie pas simultanément de ces deux exonérations et que le montant total des exonérations ne dépasse pas le montant des droits d’accises versé au titre de la même période?


(1)  JO 2003, L 283, p. 51.


7.8.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 278/16


Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour de cassation (Belgique) le 2 mai 2023 — FB, JL / Procureur du Roi près du Tribunal de Première Instance d’Eupen

(Affaire C-283/23, Marhon (1))

(2023/C 278/25)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Cour de cassation

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: FB, JL

Partie défenderesse: Procureur du Roi près du Tribunal de Première Instance d’Eupen

Question préjudicielle

Les articles 1, 2.3, et 3 de la directive 2014/31/UE du Parlement et du Conseil, du 26 février 2014, relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché des instruments de pesage à fonctionnement non automatique (2), sont-ils applicables à l’utilisation, par les autorités judiciaires ou policières, d’instruments de pesage à fonctionnement non automatique aux fins de la détermination de la masse des véhicules pour l’application d’une législation ou d’une réglementation nationale, sanctionnée pénalement, et qui, tels les articles 41, § 3, 1o, et 43, § 3, 1o, de la loi du 15 juillet 2013 relative au transport de marchandises par route et portant exécution du règlement (CE) no 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 21 octobre 2009, établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil (3), et portant exécution du règlement (CE) no 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 21 octobre 2009, établissant des règles communes pour l’accès au marché du transport international de marchandises par route (4), et 21, alinéa 1er, 5o, et 35, 4o, de l’arrêté royal du 22 mai 2014 relatif au transport de marchandises par route, interdisent la mise en circulation de véhicules dont la masse mesurée dépasse la masse maximale autorisée?


(1)  Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.

(2)  JO 2014, L 96, p. 107.

(3)  JO 2009, L 300, p. 51.

(4)  JO 2009, L 300, p. 72.


7.8.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 278/17


Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgericht Gießen (Allemagne) le 26 mai 2023 — GM/République fédérale d’Allemagne

(Affaire C-333/23, Habanov (1))

(2023/C 278/26)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Verwaltungsgericht Gießen

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: GM

Partie défenderesse: République fédérale d’Allemagne représentée par le Bundesamt für Migration und Flüchtlinge

Questions préjudicielles

1)

L’article 19 TUE et l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposeront aux dispositions relatives à la rémunération des juges en vigueur dans l’État membre de la juridiction de céans, telles qu’elles résultent du Gesetz zur weiteren Anpassung der Besoldung und Versorgung im Jahr 2023 sowie im Jahr 2024 (loi sur la nouvelle adaptation des rémunérations et pensions de retraite des fonctionnaires pour les années 2023 et 2024) du Land de Hesse (Drucksache 20/9499 du Landtag de Hesse), si, à l’issue d’un certain délai déterminé par la Cour et courant à partir de la notification de la décision de cette dernière, le Land de Hesse n’a pas adopté, en la matière, une réglementation qui soit conforme aux normes européennes?

2)

L’article 19 TUE et l’article 47 de la Charte, lus en combinaison avec les articles 2, 3 et 6, de la directive 2000/78/CE (2), doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce que la rémunération des juges du grade R 6 du Bundesbesoldungsgesetz (loi fédérale relative à la rémunération des fonctionnaires) dans l’État membre de la juridiction de céans soit liée à la condition d’avoir atteint l’âge de 35 ans, avec pour conséquence que les juges de cet État membre ayant perçu jusqu’à présent une rémunération d’un montant inférieur à celui du grade R 6 du Bundesbesoldungsgesetz doivent être rémunérés à hauteur du montant prévu pour le grade R 6, et que les juges du même État membre, qui, en vertu de la législation nationale, ont demandé une rémunération en adéquation avec leur fonction ou formé un recours contre leur rémunération inadéquate au titre des exercices budgétaires antérieurs, peuvent demander à percevoir la différence de rémunération par rapport au grade R 6 du Bundesbesoldungsgesetz pour les années antérieures durant lesquelles ils ont activement contesté ladite rémunération?


(1)  Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.

(2)  Directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail (JO 2000, L 303, p. 16)


Tribunal

7.8.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 278/18


Arrêt du Tribunal du 28 juin 2023 — IMG/Commission

(Affaire T-752/20) (1)

(«Responsabilité non contractuelle - Enquêtes de l’OLAF - Fuites dans la presse - Préjudices matériel et moral - Lien de causalité - Imputabilité des fuites - Violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit conférant des droits aux particuliers - Confidentialité des avis juridiques»)

(2023/C 278/27)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: International Management Group (IMG) (Bruxelles, Belgique) (représentants: L. Levi et J.-Y. de Cara, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: J. Baquero Cruz, J.-F. Brakeland et S. Delaude, agents)

Objet

Par son recours fondé sur l’article 268 TFUE, la requérante demande réparation des préjudices matériel et moral qu’elle aurait subis en raison de l’illégalité des comportements de la Commission européenne et de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) à la suite d’un rapport la concernant élaboré par ce dernier.

Dispositif

1)

Le document produit par International Management Group (IMG) en tant qu’annexe A.21 de la requête est retiré du dossier.

2)

Le recours est rejeté.

3)

IMG est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 53 du 15.2.2021.


7.8.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 278/18


Arrêt du Tribunal du 21 juin 2023 — Região Autónoma da Madeira/Commission

(Affaire T-131/21) (1)

(«Aides d’État - Régime d’aides mis à exécution par le Portugal - Zone franche de Madère - Décision constatant la non-conformité du régime aux décisions C(2007) 3037 final et C(2013) 4043 final, déclarant ce régime incompatible avec le marché intérieur et ordonnant la récupération des aides versées en application de celui-ci - Recours en annulation - Qualité pour agir - Recevabilité - Notion d’“aide d’État” - Aide existante au sens de l’article 1er, sous b), ii), du règlement (UE) 2015/1589 - Récupération - Confiance légitime - Sécurité juridique - Principe de bonne administration - Impossibilité absolue d’exécution - Prescription - Article 17 du règlement 2015/1589»)

(2023/C 278/28)

Langue de procédure: le portugais

Parties

Partie requérante: Região Autónoma da Madeira (représentants: M. Gorjão-Henriques et A. Saavedra, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: I. Barcew et P. Caro de Sousa, agents)

Objet

Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante demande l’annulation des articles 1er et 4 à 6 de la décision (UE) 2022/1414 de la Commission, du 4 décembre 2020, relative au régime d’aides SA.21259 (2018/C) (ex 2018/NN) mis en œuvre par le Portugal en faveur de la zone franche de Madère (Zona Franca da Madeira — ZFM) — Régime III (JO 2022, L 217, p. 49).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Região Autónoma da Madeira est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 206 du 31.5.2021.


7.8.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 278/19


Arrêt du Tribunal du 28 juin 2023 — Polynt/ECHA

(Affaire T-207/21) (1)

(«REACH - Évaluation des substances - Hexahydro-4-methylphthalic anhydride - Décision de l’ECHA invitant à effectuer un ou plusieurs essais complémentaires - Article 40 du règlement (CE) no 1907/2006 - Recours formé devant la chambre de recours - Erreur de droit»)

(2023/C 278/29)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Polynt SpA (Scanzorosciate, Italie) (représentants: C. Mereu, P. Sellar et I. Zonca, avocats)

Partie défenderesse: Agence européenne des produits chimiques (représentants: N. Herbatschek, T. Basmatzi et M. Goodacre, agents)

Objet

Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante demande l’annulation de la décision A-015-2019 de la chambre de recours de l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA), du 9 février 2021, par laquelle celle-ci a rejeté son recours formé contre la décision relative à une proposition d’essais soumise dans son dossier d’enregistrement de la substance hexahydro-4-methylphthalic anhydride.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Polynt SpA est condamnée aux dépens, y compris ceux afférents à la procédure de référé.


(1)  JO C 228 du 14.6.2021.


7.8.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 278/19


Arrêt du Tribunal du 28 juin 2023 — Dana Astra/Conseil

(Affaire T-239/21) (1)

(«Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises en raison de la situation en Biélorussie - Gel des fonds - Maintien du nom du requérant sur les listes des personnes, entités et organismes concernés - Erreur d’appréciation»)

(2023/C 278/30)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Dana Astra IOOO (Minsk, Biélorussie) (représentants: M. Lester, BL, P. Sellar et J. Beck, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: S. Van Overmeire et T. Haas, agents)

Objet

Par son recours, fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante demande l’annulation

de la décision (PESC) 2021/353 du Conseil, du 25 février 2021, modifiant la décision 2012/642/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie (JO 2021, L 68, p. 189), et du règlement d’exécution (UE) 2021/339 du Conseil, du 25 février 2021, mettant en œuvre l’article 8 bis du règlement (CE) no 765/2006 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie (JO 2021, L 68, p. 29),

de la décision (PESC) 2022/307 du Conseil, du 24 février 2022, modifiant la décision 2012/642/PESC concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Biélorussie (JO 2022, L 46, p. 97), et du règlement d’exécution (UE) 2022/300 du Conseil, du 24 février 2022, mettant en œuvre l’article 8 bis du règlement (CE) no 765/2006 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Biélorussie (JO 2022, L 46, p. 3),

en tant que ces actes la concernent.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Dana Astra IOOO est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par le Conseil de l’Union européenne.


(1)  JO C 242 du 21.6.2021.


7.8.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 278/20


Arrêt du Tribunal du 21 juin 2023 — Guangdong Haomei New Materials et Guangdong King Metal Light Alloy Technology/Commission

(Affaire T-326/21) (1)

(«Dumping - Importation de produits extrudés en aluminium originaires de Chine - Règlement d’exécution (UE) 2021/546 - Institution d’un droit antidumping définitif - Article 1er, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/1036 - Définition du produit concerné - Détermination de la valeur normale - Article 2, paragraphe 6 bis, du règlement 2016/1036 - Rapport constatant l’existence de distorsions significatives dans le pays exportateur - Charge de la preuve - Recours à un pays représentatif - Article 3, paragraphes 1, 2, 3, 5 et 6, du règlement 2016/1036 - Préjudice - Facteurs et indices économiques influant sur la situation de l’industrie de l’Union - Droits de la défense - Principe de bonne administration»)

(2023/C 278/31)

Langue de procédure: l’italien

Parties

Parties requérantes: Guangdong Haomei New Materials Co. Ltd (Qingyuan, Chine), Guangdong King Metal Light Alloy Technology Co. Ltd (Yuan Tan Town, Chine) (représentants: M. Maresca, C. Malinconico, D. Guardamagna, M. Guardamagna, D. Maresca, A. Cerruti, A. Malinconico et G. Falla, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: G. Luengo, P. Němečková et A. Spina, agents)

Partie intervenante, au soutien des parties requérantes: Airoldi Metalli SpA (Molteno, Italie) (représentants: M. Campa, M. Pirovano, D. Rovetta et V. Villante, avocats)

Partie intervenante, au soutien de la partie défenderesse: Parlement européen (représentants: A. Neergaard, M. Peternel et L. Stefani, agents)

Objet

Par leur recours, les requérantes demandent, d’une part, sur le fondement de l’article 263 TFUE, l’annulation, à titre principal, du règlement d’exécution (UE) 2021/546 de la Commission, du 29 mars 2021, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de produits extrudés en aluminium originaires de la République populaire de Chine (JO 2021, L 109, p. 1), en tant qu’il les concerne et, à titre subsidiaire, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2016, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (JO 2016, L 176, p. 21), et, d’autre part, sur le fondement de l’article 268 TFUE, la réparation des préjudices qu’elles auraient subis par l’application du règlement attaqué et du règlement de base.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Guangdong Haomei New Materials Co. Ltd et Guangdong King Metal Light Alloy Technology Co. Ltd supporteront leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne.

3)

Le Parlement européen et Airoldi Metalli SpA supporteront leurs propres dépens.


(1)  JO C 297 du 26.7.2021.


7.8.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 278/21


Ordonnance du Tribunal du 19 juin 2023 — PS/SEAE

(Affaire T-327/22) (1)

(«Fonction publique - Agents contractuels - Modification du lieu d’affectation - Avenant au contrat d’engagement - Acte purement confirmatif - Irrecevabilité»)

(2023/C 278/32)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: PS (représentants: S. Rodrigues et A. Champetier, avocats)

Partie défenderesse: Service européen pour l’action extérieure (représentants: A. Ireland et S. Falek, agents)

Objet

Par son recours fondé sur l’article 270 TFUE, le requérant demande l’annulation de l’avenant à son contrat d’engagement signé le 23 juillet 2021 et, pour autant que de besoin, de la décision du Service européen pour l’action extérieure (SEAE) du 22 février 2022 rejetant sa réclamation du 20 octobre 2021.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)

PS est condamné aux dépens.


(1)  JO C 284 du 25.7.2022.


7.8.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 278/22


Ordonnance du Tribunal du 21 juin 2023 — Repasi/Commission

(Affaire T-628/22) (1)

(«Recours en annulation - Environnement - Règlement délégué (UE) 2022/1214 - Taxonomie - Activités économiques liées au gaz fossile et à l’énergie nucléaire - Inclusion dans les activités économiques durables - Membre du Parlement - Défaut d’affectation directe - Irrecevabilité»)

(2023/C 278/33)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: René Repasi (Karlsruhe, Allemagne) (représentants: H.-G. Kamann, D. Fouquet, avocats, F. Kainer et M. Nettesheim, professeurs)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: F. Erlbacher, A. Nijenhuis et G. von Rintelen, agents)

Objet

Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, le requérant demande l’annulation du règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission, du 9 mars 2022, modifiant le règlement délégué (UE) 2021/2139 en ce qui concerne les activités économiques exercées dans certains secteurs de l’énergie et le règlement délégué (UE) 2021/2178 en ce qui concerne les informations à publier spécifiquement pour ces activités économiques (JO 2022, L 188, p. 1).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)

Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’intervention présentée par la République française.

3)

Le requérant supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission européenne.

4)

La République française supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 24 du 23.1.2023.


7.8.2023   

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C 278/22


Ordonnance du Tribunal du 20 juin 2023 — NO/Commission

(Affaire T-771/22) (1)

(«Recours en annulation - Aides d’État - Secteur judiciaire irlandais - Paiement des honoraires de l’ancien solicitor d’un client par le nouveau solicitor de ce client - Rejet d’une plainte - Décision constatant l’absence d’aide d’État - Ressources d’État - Irrecevabilité manifeste partielle - Recours en partie manifestement dépourvu de tout fondement en droit»)

(2023/C 278/34)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: NO (représentant: E. Smartt, solicitor)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: I. Barcew et L. Nicolae, agents)

Objet

Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, le requérant demande au Tribunal d’annuler la décision de la Commission européenne du 27 septembre 2022 rejetant sa plainte du 12 septembre 2022.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté pour partie comme étant manifestement irrecevable et pour partie comme étant manifestement non fondé.

2)

NO supportera les dépens.


(1)  JO C 104 du 20.3.2023.


7.8.2023   

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C 278/23


Recours introduit le 24 mai 2023 — Sber/CRU

(Affaire T-291/23)

(2023/C 278/35)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Sber Vermögensverwaltungs AG (Vienne, Autriche) (représentant: O. Behrends, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de résolution unique (CRU)

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler, premièrement, la décision du CRU du 19 août 2022 concernant la demande d’accès à des documents formulée par la requérante;

annuler, deuxièmement, la décision finale du comité d’appel du CRU du 8 mars 2023 dans l’affaire 6/2022 en tant qu’elle fait grief à la requérante;

annuler, troisièmement, la réponse négative survenue, conformément à l’article 8, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1049/2001 (1), quinze jours ouvrables après la décision finale du comité d’appel du CRU du 8 mars 2023 dans l’affaire 4/2022;

condamner le CRU aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la requérante invoque trois moyens.

1.

Premier moyen, tiré de l’illégalité de la décision du CRU du 19 août 2022 concernant la demande d’accès à des documents formulée par la requérante (ci-après la «décision initiale»).

L’illégalité de la décision initiale a été constatée par le comité d’appel du CRU (ci-après le «comité d’appel») d’une manière qui s’impose au CRU. La décision initiale est également illégale pour les motifs exposés ci-dessous.

2.

Deuxième moyen, tiré de ce que la décision finale du comité d’appel du 8 mars 2023 dans l’affaire 4/2022 (ci-après la «décision finale») est illégale pour les motifs exposés ci-après.

Le comité d’appel a outrepassé ses compétences et violé l’article 85, paragraphe 8, du règlement (UE) no 806/2014 (2) en ce qu’il prétend pouvoir confirmer certains éléments de la décision initiale de manière contraignante et définitive tout en renvoyant l’affaire au CRU.

C’est à tort que le comité d’appel a refusé d’octroyer l’accès au fichier et la divulgation des documents au moyen d’une ordonnance de procédure parce qu’il considère, de manière erronée, que cela permettrait de contourner les règles d’accès du public aux documents.

C’est à tort que le comité d’appel n’a pas catégoriquement exclu toute invocation de l’article 4, paragraphe 1, sous a), quatrième tiret, du règlement no 1049/2001.

C’est à tort que le comité d’appel n’a pas catégoriquement exclu toute invocation de l’exception prévue à l’article 4, paragraphe 2, du règlement no 1049/2001.

Le comité d’appel fait une interprétation excessivement large et, partant, inexacte de l’article 4, paragraphe 1, sous b), du règlement no 1049/2001.

3.

Troisième moyen, tiré de l’illégalité de la réponse négative implicite.

Le CRU a manqué à son obligation d’adopter une décision dans le délai imparti à l’article 8, paragraphe 1, du règlement no 1049/2001. Ce manquement constitue un refus d’accès aux documents conformément à l’article 8, paragraphe 3, de ce règlement. Ce refus est illégal en raison du caractère contraignant de la décision finale. En outre, il est illégal en raison de l’absence de toute motivation.

Par ailleurs, la requérante excipe de l’illégalité de l’article 20 et de l’article 21, paragraphe 4, du règlement intérieur du comité d’appel ainsi que de l’article 85, paragraphe 8, et de l’article 86, paragraphe 1, du règlement no 806/2014, tels qu’interprétés par le CRU.


(1)  Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO 2001, L 145, p. 43).

(2)  Règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 15 juillet 2014, établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 (JO 2014, L 225, p. 1).


7.8.2023   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 278/24


Recours introduit le 15 juin 2023 — D’Agostino/BCE

(Affaire T-326/23)

(2023/C 278/36)

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: Aldo D’Agostino (Naples, Italie) (représentant: M. De Siena, avocate)

Partie défenderesse: Banque Centrale Européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

Constater et déclarer la responsabilité extracontractuelle de la Banque Centrale Européenne (BCE), représentée par sa présidente, Mme Christine Lagarde:

a)

pour avoir provoqué pour les titres financiers appartenant à M. Aldo D’Agostino dénommés SI FTSE.COPERP, documentés et décrits dans la requête, un effondrement de la valeur avec une moins-value de 626 134,29 euros, enregistrant une perte égale à 90,84 % de la valeur totale du capital investi qui s’élevait à 689 259,96 euros, dans la mesure où, en date du 12 mars 2020, Mme Christine Lagarde, en qualité de présidente de la BCE, en prononçant la fameuse phrase «Nous ne sommes pas là pour resserrer les “spreads”, ce n’est pas le rôle de la BCE», avait provoqué une diminution significative de la valeur des titres dans toutes les bourses du monde et de 16,92 % à la Bourse de Milan, ce qui correspond à un pourcentage jamais rencontré dans l’histoire de cette Institution, communiquant avec cette phrase, prononcée en conférence de presse, au monde entier, l’idée que la BCE ne soutiendrait plus la valeur des titres émis par des pays en difficulté et donc d’un changement total d’orientation de la politique monétaire adoptée par la BCE du temps où elle était présidée par le précédent président, dont le mandat avait pris fin en novembre 2019;

b)

pour avoir provoqué, avec lesdits comportements et donc avec la propagation d’une nouvelle non exacte, en conséquence de cette baisse vertigineuse de l’indice de la Bourse de Milan, la réduction de la valeur du patrimoine du requérant;

c)

pour avoir causé au requérant un dommage patrimonial de 626 134,29 euros à titre de damnum emergens et de 813 464,61 euros à titre de lucrum cessans;

d)

pour avoir causé par conséquent au requérant un dommage patrimonial total de 1 439 598,90 euros;

e)

pour lui avoir causé un dommage immatériel consistant en souffrance psychologique, à lui et à sa famille, en atteinte à l’honneur et à la réputation, à l’identité personnelle et professionnelle, chiffré à 500 000 euros;

f)

pour avoir causé un dommage consistant en une perte de chances;

En conséquence

condamner la BCE, en la personne de son président en exercice, à réparer les dommages matériels constitués du damnum emergens et du lucrum cessans, des dommages immatériels susmentionnés et des dommages consistant en perte de chances, en faveur du requérant, M. Aldo D’Agostino, estimés en fonction des critères indiqués dans les chapitres et points de cette requête, au moyen du paiement, en faveur du requérant, des sommes suivantes:

1 439 598,90 euros au titre du préjudice matériel;

500 000 euros au titre du préjudice moral, et donc au paiement de la somme totale de 1 939 598,90 euros, et la somme qu’il plaira au Tribunal de fixer en fonction de sa propre appréciation équitable, au titre la perte de chances, et

au paiement des intérêts moratoires, à calculer à compter du 12 mars 2020, date du fait dommageable et jusqu’à réparation effective.

A titre subsidiaire, indemniser le requérant en condamnant la BCE, prise en la personne de son président en exercice, au paiement en faveur de M. Aldo D’Agostino, pour les catégories de dommages susmentionnées, des sommes de montant autre, qui seraient fixées au cours de la procédure et jugées justes, et compris au moyen d’une expertise ordonnée par le Tribunal, conformément à l’article 70 du règlement de procédure du Tribunal de l’Union européenne.

Tous intérêts moratoires à calculer à compter du 12 mars 2020, date du fait dommageable et jusqu’à réparation effective.

Condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque sept moyens.

1.

Premier moyen concernant la responsabilité de la BCE en vertu de l’article 340, troisième alinéa, TFUE et de l’article 2043 du code civil italien, pour le dommage matériel et moral subi par le requérant, avec l’indication des montants des préjudices subis;

2.

Deuxième moyen concernant l’importance des préjudices matériels, moraux et perte de chances, que le requérant affirme avoir subis, avec l’explication des principes appliqués pour leur calcul;

3.

Troisième moyen concernant les principes énoncés dans la jurisprudence de l’Union européenne, en particulier dans les arrêts du 28 octobre 2021, Vialto Consulting/Commission, C-650/19 P; du 9 février 2022, QI e.a./Commission et BCE, T-868/16, et du 21 janvier 2014, Klein/Commission, T-309/10.

Y sont expliquées les conditions qui doivent être remplies pour que la responsabilité extracontractuelle d’une institution européenne vis à vis d’un citoyen de l’Union puisse être engagée, et il est soutenu qu’elles sont remplies, y compris sur la base d’une consultation juridique rédigée par un expert de ce domaine du droit, annexée à la requête, quant à l’existence de ces conditions au regard des règles européennes applicables à la BCE, ses organes et ses fonctions.

Sont expliquées les violations, commises par la BCE, des règles de droit primaire et dérivé de l’Unione, et les violations et l’abus de pouvoir de la Présidente de la BCE.

Est détaillée la violation commise le 12 mars 2020 par la BCE, en la personne de sa Présidente, des articles 127 TFUE, chapitre deux, intitulé «la politique monetaire», et des articles 3, 10, 11, 12, 13 et 38 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, ainsi que de l’article 17, points 17.2 et 17.3, du règlement adopté par décision de la BCE du 19 février 2004 (1).

4.

Le quatrième moyen quantifie, justifie et illustre le préjudice matériel subi par le requérant (damnum emergens et lucrum cessans);

5.

Le cinquième moyen illustre, expose et justifie le préjudice psychologique et d’atteinte à la réputation, à l’identité personnelle et professionnelle;

6.

Le sixième moyen illustre, expose et prouve par voie de présomption et de calcul de probabilités, le dommage consistant en la perte de chances, dont la liquidation en équité est demandée;

7.

Le septième moyen porte sur les principes exposés par la jurisprudence de l’Union en matière de préjudice immatériel causé par les institutions européennes à l’égard des citoyens de l’Union, en particulier dans l’arrêt du Tribunal du 12 septembre 2007, Combescot/Commission, T-250/04.


(1)  Décision 2004/257/CE de la Banque centrale européenne du 19 février 2004 portant adoption du règlement intérieur de la Banque centrale européenne (BCE/2004/2) (JO 2004, L 80, p. 33), telle que modifiée par la décision BCE 2014/1 de la Banque centrale européenne du 22 janvier 2014 (JO 2014, L 95, p. 56).


7.8.2023   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 278/26


Recours introduit le 16 juin 2023 — Aquind/ACER

(Affaire T-342/23)

(2023/C 278/37)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Aquind Ltd (Londres, Royaume-Uni) (représentants: S. Goldberg, Solicitor, ainsi que E. White et J. Bille, avocats)

Partie défenderesse: Agence de l’Union européenne pour la coopération des régulateurs de l’énergie

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

juger que i) certains actes de l’Agence étaient illégaux et ont causé un dommage à la requérante que l’Agence est tenue de réparer; ou, à titre subsidiaire, que ii) la décision de l’Agence a causé un dommage à la requérante que l’Agence est tenue de réparer;

en conséquence, juger que l’Agence est tenue d’indemniser la requérante pour le dommage que le comportement illégal de l’Agence a causé à l’interconnexion AQUIND, dommage qui comprend:

les coûts inutiles encourus depuis que le comportement illégal a débuté;

la perte d’une subvention du Mécanisme pour l’interconnexion en Europe;

les coûts du dialogue réglementaire en cours; et

le manque à gagner dû aux retards;

ordonner aux parties de rechercher un accord sur le montant exact des dommages et intérêts dans les trois mois ou de revenir devant le Tribunal avec leurs estimations respectives pour lui permettre d’établir le montant de l’indemnité à payer par l’Agence; et

condamner l’Agence aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la requérante invoque cinq moyens.

1.

Le premier moyen est tiré de l’illégalité du refus, contenu dans la décision de l’Agence (décision no 05/2018 du 19 juin 2018), d’accorder une dérogation à l’interconnexion AQUIND. La requérante fait valoir que cette illégalité est établie par le quatrième moyen d’annulation accueilli dans l’arrêt rendu par le Tribunal dans l’affaire T-735/18 (1), tel que confirmé par la Cour de justice dans l’affaire C-46/21 P (2). L’Agence a délibérément excédé les limites de son pouvoir d’appréciation en imposant une condition supplémentaire pour l’octroi d’une dérogation au titre du règlement (CE) no 714/2009 du Parlement européen et du Conseil (3). Son comportement a également violé les principes de confiance légitime, de sécurité juridique et d’égalité de traitement.

2.

Le deuxième moyen est tiré de l’illégalité de la décision que la commission de recours (décision A-001-2018 du 17 octobre 2018) a prise en confirmant la décision de l’Agence.

3.

Le troisième moyen est tiré de l’illégalité commise par l’Agence en s’abstenant de réviser sa décision une fois que l’interconnexion AQUIND avait perdu son statut de projet d’intérêt commun, et ce en violation du principe de bonne administration garanti à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

4.

Le quatrième moyen est tiré du fait que, en violation de l’article 266 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et de l’article 29 du règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil (4), l’Agence n’a pas promptement exécuté l’arrêt que le Tribunal a rendu dans l’affaire T-735/18.

5.

Le cinquième moyen est tiré de l’illégalité du retard délibéré et injustifié mis à réouvrir la procédure à la suite de l’arrêt rendu par le Tribunal.

La requérante fait valoir que cette série de comportements illégaux lui a causé un préjudice certain, concret et évaluable.


(1)  Arrêt du 18 novembre 2020, Aquind/ACER (T-735/18, EU:T:2020:542).

(2)  Arrêt du 9 mars 2023, ACER/Aquind (C-46/21 P, EU:C:2023:182).

(3)  Règlement du 13 juillet 2009 sur les conditions d’accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d’électricité et abrogeant le règlement (CE) no 1228/2003 (JO 2009, L 211, p. 15).

(4)  Règlement du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l’électricité (JO 2019, L 158, p. 54).


7.8.2023   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 278/27


Recours introduit le 23 juin 2023 — Katjes Fassin/EUIPO (Beyond Chocolate)

(Affaire T-343/23)

(2023/C 278/38)

Langue de la procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Katjes Fassin GmbH & Co. KG (Emmerich am Rhein, Allemagne) (représentants: A. Renck et C. Stöber, Rechtsanwälte)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Marque litigieuse: Marque de l’Union européenne verbale «Beyond Chocolate» — Demande d’enregistrement no 18 578 274

Décision attaquée: Décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 11 avril 2023 dans l’affaire R 2352/2022-1

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO aux dépens.

Moyens invoqués

Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil;

Violation de l’article 95, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


7.8.2023   

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C 278/28


Recours introduit le 22 juin 2023 — Finastra International/EUIPO — Fenestrae (FINASTRA)

(Affaire T-346/23)

(2023/C 278/39)

Langue de dépôt de la requête: l’anglais

Parties

Partie requérante: Finastra International Ltd (Londres, Royaume-Uni) (représentant: S. Malynicz, Barrister)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Fenestrae BV (La Haye, Pays-Bas)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Titulaire de la marque litigieuse: partie requérante devant le Tribunal

Marque litigieuse concernée: enregistrement international désignant l’Union européenne pour la marque de l’Union européenne verbale FINASTRA — enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 405 804

Procédure devant l’EUIPO: procédure d’opposition

Décision attaquée: décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 12 avril 2023 dans l’affaire R 1296/2022-1

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO (et la partie intervenante, le cas échéant) à supporter ses propres dépens ainsi que ceux de la partie requérante devant le Tribunal et devant la chambre de recours.

Moyens invoqués

Interprétation erronée des produits et services désignés;

identification erronée du public pertinent;

absence d’application de la règle de neutralisation conceptuelle à l’égard d’un public spécialisé.


7.8.2023   

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C 278/29


Recours introduit le 26 juin 2023 — EvivaMed Distribution/EUIPO — Galenica (VIVORA)

(Affaire T-347/23)

(2023/C 278/40)

Langue de dépôt de la requête: l’allemand

Parties

Partie requérante: EvivaMed Distribution GmbH (Wenzenbach, Allemagne) (représentant: K. Landes, avocate)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Galenica AG (Berne, Suisse)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demandeur de la marque litigieuse: Partie requérante

Marque litigieuse: Marque de l’Union européenne verbale «VIVORA» — Demande d’enregistrement no 18 255 604

Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 26/04/2023 dans l’affaire R 1556/2022-1

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée, et le cas échéant la modifier, dans la mesure où il a été fait droit au recours et à l’opposition et où la demande d’enregistrement de la marque de l’Union VIVORA pour les produits et services relevant des classes 5, 41, 42 et 44 a été rejetée;

condamner l’EUIPO aux dépens.

Moyen invoqué

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


7.8.2023   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 278/29


Ordonnance du Tribunal du 20 juin 2023 — Marico/EUIPO — Regal Impex (SAFFOLA)

(Affaire T-611/22) (1)

(2023/C 278/41)

Langue de procédure: l’anglais

Le président de la troisième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 441 du 21.11.2022.