ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l’Union européenne

C 275

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

66e année
4 août 2023


Sommaire

page

 

II   Communications

 

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2023/C 275/01

Communication de la Commission relative à l'initiative citoyenne européenne (ICE) intitulée Stop Finning - Stop the Trade (Stop à la pêche aux ailerons – Stop au commerce)

1

2023/C 275/02

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.11202 — FORTUM MARKETS / TELGE ENERGI) ( 1 )

13

2023/C 275/03

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.11137 — EMIL FREY FRANCE / SACAPUCE / JAM PROD / GROUPE KERTRUCKS FINANCE) ( 1 )

14

2023/C 275/04

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.11181 — MACQUARIE / BCI / ENDEAVOUR ENERGY) ( 1 )

15

2023/C 275/05

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.11096 — MAPFRE / VAS / JV) ( 1 )

16


 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Conseil

2023/C 275/06

Avis à l'attention de certaines personnes et entités faisant l'objet des mesures restrictives prévues par la décision (PESC) 2016/849 du Conseil et le règlement (UE) 2017/1509 du Conseil concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée

17

2023/C 275/07

Décision du Conseil du 25 juillet 2023 portant nomination du directeur exécutif de l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle

18

2023/C 275/08

Décision du Conseil du 14 juillet 2023 modifiant la décision 98/481/CE désignant les commissaires aux comptes de la Banque centrale européenne

19

2023/C 275/09

Avis à l'attention des personnes physiques et morales, entités et organismes faisant l'objet des mesures restrictives prévues dans la décision 2012/642/PESC du Conseil, modifiée par la décision (PESC) 2023/1592 du Conseil, et dans le règlement (CE) no 765/2006 du Conseil, mis en œuvre par le règlement d'exécution (UE) 2023/1591 du Conseil concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Biélorussie et de l'implication de la Biélorussie dans l'agression russe contre l'Ukraine

21

2023/C 275/10

Avis à l'attention des personnes concernées auxquelles s'appliquent les mesures restrictives prévues dans la décision 2012/642/PESC du Conseil et dans le règlement (CE) no 765/2006 du Conseil concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Biélorussie et de l'implication de la Biélorussie dans l'agression russe contre l'Ukraine

22

 

Commission européenne

2023/C 275/11

Taux de change de l'euro — 3 août 2023

24

2023/C 275/12

Nouvelle face nationale de pièces en euros destinées à la circulation

25

2023/C 275/13

Décision d’exécution de la Commission du 28 juillet 2023 relative à la publication au Journal officiel de l’Union européenne de la demande d’enregistrement d’une dénomination telle que visée à l’article 49 du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil Irish Grass Fed Beef (IGP)

26


 

V   Avis

 

AUTRES ACTES

 

Commission européenne

2023/C 275/14

Publication d’une demande de modification d’une mention traditionnelle dans le secteur vitivinicole conformément aux articles 28(3) et 34 du règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les demandes de protection des appellations d’origine, des indications géographiques et des mentions traditionnelles dans le secteur vitivinicole, la procédure d’opposition, les restrictions d’utilisation, les modifications du cahier des charges, l’annulation de la protection, l’étiquetage et la présentation — Vino generoso

33

2023/C 275/15

Publication d’une modification standard approuvée du cahier des charges d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée dans le secteur des produits agricoles et des denrées alimentaires, visée à l’article 6 ter, paragraphes 2 et 3, du règlement délégué (UE) n° 664/2014 de la Commission

36

2023/C 275/16

Publication d’une demande de modification d’une mention traditionnelle dans le secteur vitivinicole conformément aux articles 28(3) et 34 du règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les demandes de protection des appellations d’origine, des indications géographiques et des mentions traditionnelles dans le secteur vitivinicole, la procédure d’opposition, les restrictions d’utilisation, les modifications du cahier des charges, l’annulation de la protection, l’étiquetage et la présentation — Vino generoso de licor

42

2023/C 275/17

Publication d’une demande d’enregistrement en application de l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires

45


 


 

(1)   Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE.

FR

 


II Communications

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

4.8.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 275/1


COMMUNICATION DE LA COMMISSION

relative à l'initiative citoyenne européenne (ICE) intitulée «Stop Finning - Stop the Trade» (Stop à la pêche aux ailerons – Stop au commerce)

(2023/C 275/01)

1.   INTRODUCTION: L’INITIATIVE CITOYENNE

En présentant une initiative citoyenne européenne (ICE) au titre de l’article 11, paragraphe 4, du traité sur l’Union européenne, des citoyens de l'Union, au nombre d’un million au moins, ressortissants au minimum de sept États membres de l’Union européenne (ci-après l’«UE»), peuvent inviter la Commission européenne à soumettre, dans le cadre de ses attributions, toute proposition appropriée concernant une question pour laquelle ils considèrent qu’un acte juridique de l’UE est nécessaire aux fins de l’application des traités.

«Stop Finning – Stop the Trade» (1) (Stop à la pêche aux ailerons — Stop au commerce) est la huitième ICE lancée en vue d’atteindre les seuils requis par le traité sur l’Union européenne et par le règlement (UE) 2019/788 relatif à l’initiative citoyenne européenne (ci-après le «règlement ICE») (2). La Commission y est invitée à prendre des mesures pour mettre fin au commerce des nageoires de requin en vrac au sein de l’UE, y compris l’importation, l’exportation et le transit des nageoires, en ces termes:

Bien que l’enlèvement des nageoires à bord des navires de l’UE et dans les eaux de l’UE soit interdit et que les requins doivent être débarqués avec les nageoires naturellement attachées au corps, l’UE figure parmi les plus grands exportateurs d’ailerons et constitue une importante zone de transit pour le commerce mondial des ailerons.

L’UE est un acteur majeur de l’exploitation des requins et, compte tenu de la rareté des inspections en mer, la conservation, le transbordement et le débarquement illégaux de nageoires dans l’UE se poursuivent.

Nous entendons mettre un terme au commerce des ailerons dans l’UE, y compris l’importation, l’exportation et le transit des nageoires qui ne sont pas naturellement attachées au corps de l’animal.

Étant donné que la pêche aux ailerons empêche l’adoption de mesures efficaces de conservation des requins, nous demandons que le règlement (UE) no 605/2013 couvre également le commerce des ailerons et invitons donc la Commission à élaborer un nouveau règlement qui étendrait l’exigence relative aux «nageoires naturellement attachées au corps» à tous les échanges commerciaux de requins et de raies dans l’UE.

La Commission a enregistré l’ICE le 17 décembre 2019 (3). La collecte des déclarations de soutien en faveur de l’initiative s’étant déroulée pendant la pandémie de COVID-19, la durée de collecte réglementaire, fixée à douze mois, a été prolongée de douze mois supplémentaires (les signatures ont donc pu être recueillies du 31 janvier 2020 au 31 janvier 2022) (4). Après vérification des signatures par les autorités des États membres, les organisateurs ont présenté leur initiative à la Commission le 11 janvier 2023.

Les organisateurs ont expliqué en détail les objectifs de l’initiative lors d’une réunion avec le membre compétent de la Commission, le 6 février 2023, et lors d’une audition publique qui s’est tenue au Parlement européen le 27 mars 2023.

Le Parlement européen a tenu un débat en plénière sur l’initiative le 11 mai 2023. Au cours de ce débat, la Commission a confirmé qu’elle partageait les préoccupations des citoyens et qu’elle menait des politiques très actives, tant au sein de l’UE qu’en dehors de celle-ci, pour protéger les requins et promouvoir leur pêche durable. La Commission a rappelé le contexte international, qui voit l’UE défendre activement la conservation et la gestion durable des requins dans les enceintes internationales compétentes, ainsi que les règles de l’UE déjà en vigueur pour mettre en œuvre la politique dite des «nageoires naturellement attachées au corps».

La présente communication expose l’analyse juridique et politique de l’initiative par la Commission, les mesures que cette dernière a l’intention de prendre, les raisons motivant ses choix ainsi que le calendrier prévu, conformément à l’article 15, paragraphe 2, du règlement ICE.

2.   CONTEXTE

2.1.   Aperçu de la situation mondiale

Il existe environ 500 espèces de requins, chacune présentant des caractéristiques écologiques et biologiques différentes. Les requins constituent une part importante de la biodiversité marine et, en tant que grands prédateurs, ils jouent un rôle essentiel dans le maintien de l’équilibre des écosystèmes marins, lesquels sont essentiels à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci. Compte tenu de leur durée de vie généralement longue et de leur faible taux de reproduction, les requins sont vulnérables à l’activité humaine – la pêche, en particulier – ainsi qu’à la disparition des habitats.

Ils possèdent en outre des qualités nutritives, à l’instar d’autres poissons, et constituent le moyen de subsistance de nombreuses populations. L’homme capture et consomme le requin depuis des centaines d’années, mais au cours des dernières décennies, l’augmentation de la demande et la mondialisation de l’économie ont donné lieu à un marché d’envergure véritablement mondiale pour la pêche au requin et sa consommation. Aujourd’hui, les flottes industrielles et artisanales du monde entier approvisionnent les marchés asiatiques traditionnels en nageoires de requin, tandis que sa chair, de plus en plus souvent, est acheminée vers des marchés en expansion tels que le Brésil, par des canaux d’approvisionnement distincts.

Malgré les efforts déployés ces dernières années afin d’améliorer leur état de conservation, de nombreuses populations de requins se trouvent dans un état critique. Compte tenu du nombre élevé d’espèces et de la diversité des populations d’une région à l’autre, il est difficile de dresser un bilan mondial. Toutefois, les données disponibles concernant les populations de requins dans de nombreuses régions sont de plus en plus fiables. Dans la dernière édition de sa liste rouge des espèces menacées dans le monde, l’UICN estime que plus d’un tiers des espèces de requins seraient menacées d’extinction (c’est-à-dire «en danger critique», «en danger» ou «vulnérables») (5).

Dès lors, l’ICE souligne, à juste titre, qu’il importe de remédier d’urgence à la situation préoccupante des requins à l’échelle mondiale et d’examiner le rôle que joue la demande de nageoires de requin dans l’augmentation de la pression exercée par la pêche ainsi que le tort qu’elle cause aux efforts déployés en vue de conserver ces espèces.

2.2.   Pêche et commerce des nageoires de requin

Selon les données de la FAO (6), les captures mondiales de requins ont triplé depuis 1950 pour atteindre, en 2000, le niveau record de 868 000 tonnes. Depuis, on observe une tendance à la baisse, les captures étant retombées à 665 622 tonnes en 2020. Selon ces mêmes données, la valeur du commerce mondial avoisinait 1 000 000 000 USD par an pour les produits à base de requin et environ 7 100 tonnes en 2021 pour les nageoires de requin.

L’UE, quant à elle, n’a importé qu’une faible quantité de nageoires de requin entre 2017 et 2021, mais a enregistré un volume d’exportations considérable, représentant environ 2 300 tonnes et 170 000 000 EUR par an en moyenne (7). En 2021, le prix moyen des nageoires de requin à l’exportation s’élevait à 16 EUR/kg, contre 1,43 EUR/kg pour la chair de requin (8). L’Espagne est de loin le principal acteur parmi les États membres de l’UE, tant pour les importations que pour les exportations de nageoires, représentant plus de 99 % des exportations totales de l’UE, environ 96 % de ces exportations concernant des nageoires de requin congelées (9).

Au cours de la même période, les principaux pays destinataires des exportations de nageoires de requin de l’UE (10), en moyenne annuelle, sont Singapour (985 tonnes, soit 13 000 000 EUR), la Chine (893 tonnes, soit 11 000 000 EUR) et Hong Kong (194 tonnes, soit 7 000 000 EUR). Environ 82 % des exportations de l’UE sont destinées à Singapour et à la Chine, tandis que d’autres échanges commerciaux importants ont lieu avec Hong Kong et, récemment, avec le Japon. Près de 85 % des exportations de nageoires de requin congelées sont destinées à Singapour et à la Chine.

En ce qui concerne le secteur de la pêche dans l’UE, entre 2019 et 2021, les navires de l’UE ont déclaré un total de captures s’élevant à 248 392 tonnes de requin (11), soit une moyenne de 82 797 tonnes par an. La principale espèce concernée est la peau bleue (Prionace glauca), qui représente 56 % des captures au cours de cette période. La petite roussette, la raie bouclée et la taupe bleue (Isurus oxyrinchus) viennent juste après dans le classement; elles représentent respectivement 7 %, 6 % et 3 % du total des captures. Pour bon nombre d’autres espèces, le total des captures est inférieur à 100 kg au cours de cette période, ce qui porte à croire qu’il ne s’agit que de captures accidentelles.

La plupart des captures sont effectuées par des palangriers de l’UE dans les eaux internationales de l’ensemble des océans, en particulier dans l’Atlantique Sud et le Pacifique Sud. Les captures dans les eaux internationales représentent 60 % du volume des captures. La peau bleue et la taupe bleue sont presque exclusivement capturées dans les eaux internationales relevant de la compétence des organisations régionales de gestion des pêches (ORGP), avec respectivement 87 % et 88 % des captures les concernant (12).

Les requins pêchés par les navires de l’UE ou dans les eaux de l’UE doivent être débarqués avec les nageoires attachées à la carcasse (voir section 2.3). Ils sont transformés une fois à terre et, comme le montrent les statistiques ci-dessus, les nageoires et les carcasses sont ensuite expédiées vers des marchés différents. La grande majorité des nageoires de requin sont destinées à la consommation dans les pays d’Asie de l’Est et du Sud-Est. La chair et les autres parties de l’animal sont quant à elles consommées au sein de l’UE, et en partie exportées vers des pays tiers, en particulier vers des pays d’Amérique latine.

2.3.   Cadre juridique et cadre d’action actuels au niveau de l’UE et au niveau international

Il est expressément demandé dans l’ICE que le règlement (UE) no 605/2013 soit étendu au commerce des nageoires. La Commission y est donc invitée à étendre l’exigence relative aux «nageoires naturellement attachées au corps» à tous les échanges commerciaux de requins et de raies dans l’UE. Les auteurs de l’ICE font valoir que les nageoires sont le principal moteur de la pêche au requin compte tenu de leur valeur sur le marché asiatique. Ils invoquent en outre le fait que les systèmes mis en place à l’échelle mondiale pour faire respecter le règlement sont trop laxistes, y compris au sein de l’UE, car les outils de contrôle et les ressources déployées ainsi que la formation et la coordination des autorités compétentes sont insuffisants pour permettre l'identification des espèces sur la seule base de leurs nageoires et garantir le respect de la réglementation en la matière d’un bout à l’autre de la chaîne de valeur. Afin de faciliter les contrôles douaniers et de contribuer à décourager le commerce des nageoires de requin, les auteurs demandent par conséquent que seul le requin entier puisse faire l’objet d’échanges commerciaux et que le commerce en vrac de parties de requin (nageoires ou carcasse) soit dès lors interdit dans l’UE.

L’UE met en œuvre un riche cadre juridique et d'action en ce qui concerne le commerce du requin et la pêche au requin.

La convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (ci-après la «CITES») a pour vocation de protéger les espèces de faune et de flore sauvages contre une surexploitation par suite du commerce international. L’UE est partie à la CITES et promeut activement la protection des espèces marines. Lors de la dernière conférence des parties, qui s’est tenue en novembre 2022, près de 100 nouvelles espèces de requins et de raies ont été ajoutées aux annexes de la CITES. Concernant les requins, l’UE a coparrainé la proposition du Panama visant à inscrire à l’annexe II de la CITES la famille des carcharhinidés, dont fait partie la peau bleue. Cette liste entrera en vigueur le 25 novembre 2023. Au total, 174 espèces de requins et de raies sont actuellement inscrites à la CITES, et la plupart figurent à l’annexe II, ce qui signifie que leur commerce doit être contrôlé afin d’éviter un niveau d’utilisation incompatible avec leur survie.

Dans l’UE, le commerce des espèces protégées et menacées, y compris les espèces marines, est réglementé par un ensemble de règlements mettant en œuvre la CITES. Le règlement (CE) no 338/97 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce (13) établit un ensemble de dispositions pour l’importation, l’exportation et la réexportation de spécimens des espèces figurant dans ses quatre annexes, y compris de parties ou de produits de ces spécimens. Les annexes du règlement comprennent toutes les espèces inscrites à la CITES ainsi que des espèces ne relevant pas de la CITES.

L’enlèvement des nageoires de requin (14) est l’une des principales menaces pesant sur la conservation des requins et l’UE a été la première à considérer cette pratique comme une pratique de pêche inacceptable. Depuis 2003, le règlement (CE) no 1185/2003 (ci-après le «règlement relatif à l’enlèvement des nageoires de requin») (15) interdit l’enlèvement des nageoires de requin à bord de tous les navires de pêche dans les eaux de l’UE, et dans toutes les eaux maritimes à bord des navires battant pavillon d’un État membre de l’UE. Ce règlement a été renforcé par l’adoption, au moyen du règlement (UE) no 605/2013 (16), d’une politique stricte dite de «nageoires naturellement attachées au corps» (ci-après la «FNAP»). Cette politique interdit d’enlever les nageoires de requin à bord des navires et de conserver à bord, de transborder ou de débarquer des nageoires de requin. Cela signifie que les nageoires ne peuvent être enlevées qu’une fois les requins débarqués.

Des activités de surveillance et de contrôle sont menées par les États membres de l’UE afin de garantir la mise en œuvre intégrale du règlement relatif à l’enlèvement des nageoires de requin. Les États membres doivent faire rapport sur le contrôle du respect de ce règlement dans les eaux de l’UE et en dehors de celles-ci. Les éléments suivants doivent figurer dans le rapport: i) le nombre de débarquements de requins; ii) le nombre d’inspections effectuées ainsi que la date et le lieu de ces inspections; iii) le nombre et la nature des cas de non-respect constatés, y compris une identification complète du ou des navires concernés et les sanctions appliquées dans chaque cas de non-respect; iv) le nombre total de débarquements par espèce (poids/nombre) et par port.

En 2016, la Commission a rendu compte de la mise en œuvre du règlement relatif à l’enlèvement des nageoires de requin (17). La Commission a conclu qu’il semblait y avoir un nombre très limité d’infractions, que la mise en œuvre de la FNAP avait entraîné des coûts supplémentaires pour les navires concernés, et qu’il était important de poursuivre la promotion de la FNAP dans les enceintes internationales. Le dernier réexamen du règlement relatif à l’enlèvement des nageoires de requin et du plan d’action de l’UE pour la conservation et la gestion des requins a été effectué en 2019, à la demande de la Commission, par le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) (18). Le CSTEP a conclu que le taux de non-respect du règlement par les États membres ayant communiqué des informations était faible et que des progrès avaient été accomplis dans la mise en œuvre des mesures de conservation et de gestion des requins. Il a néanmoins souligné que des progrès s’imposaient en matière d’information sur les activités menées par les flottes de l’UE en dehors de ses eaux territoriales.

L’UE promeut activement la FNAP au niveau international et, plus généralement, la réduction au minimum des incidences de la pêche sur les requins. Au fil des ans, les organisations régionales de gestion des pêches (ORGP) dont l’UE fait partie ont mis en œuvre des mesures contraignantes spécifiques pour la conservation et la gestion des espèces de requins.

L’enlèvement des nageoires de requin a initialement été réglementé par l’adoption d’un ratio nageoires/carcasses (ci-après «RNC»), le poids des nageoires à bord jusqu’au premier lieu de débarquement ne pouvant pas dépasser 5 % du poids total des carcasses débarquées. Au fil des ans, le fondement scientifique et l’efficacité du RNC ont été remis en question et l’UE n’a cessé de plaider en faveur de l’adoption de la FNAP auprès de toutes les ORGP dont elle fait partie, estimant qu’il s’agit là du moyen le plus efficace de mettre un terme à l’enlèvement des nageoires. Ces efforts ont abouti à l’adoption de la FNAP par certaines ORGP, qui la considèrent comme la seule solution (19) ou l’une des solutions possibles (20) pour faire respecter l’interdiction de l’enlèvement des nageoires. L’UE poursuit ses efforts visant à supprimer l’exigence relative au RNC là où elle s’applique encore (21) et à la remplacer par la FNAP dans toutes les ORGP.

Si de nombreuses espèces de requins doivent bénéficier d'une protection stricte, y compris par l'interdiction de leur capture, d’autres peuvent être pêchées conformément aux règles convenues au niveau international, en particulier celles adoptées par les ORGP. Les ORGP prennent des mesures de gestion, telles que la fixation des totaux admissibles de captures, sur la base de l’évaluation des stocks et des avis scientifiques fournis par leurs organes scientifiques respectifs, et les navires déclarent leurs captures. Les activités de pêche comportant des interactions avec les requins doivent également être déclarées conformément aux procédures correspondantes établies par les ORGP en matière de communication des données (y compris des estimations concernant les rejets de poissons morts et les fréquences de taille). Ces données sont disponibles dans les bases de données des différentes ORGP et étayent les avis scientifiques qui sous-tendent les décisions prises pour la gestion des différentes espèces. Toutefois, les exigences diffèrent d’une ORGP à l’autre et les données relatives aux prises accessoires de requins non ciblés, en particulier les données spécifiques à chaque espèce, présentent des faiblesses.

Afin de renforcer les avis scientifiques au sein des ORGP, l’UE soutient les travaux scientifiques par des contributions financières volontaires destinées à la mise au point des méthodes appropriées pour évaluer l’état de conservation des espèces de requins essentielles ainsi qu’à l’amélioration du cadre réglementaire relatif à la conservation des requins.

3.   ÉVALUATION DE LA PROPOSITION CONTENUE DANS L’INITIATIVE

3.1.   Accueil réservé à l’initiative

L’ICE soulève des questions importantes qui revêtent un intérêt particulier pour la politique de l’UE visant à préserver le milieu marin, à protéger et à conserver les ressources halieutiques et à garantir une pêche durable dans l’UE et dans le monde. Un maintien du statu quo permettrait de poursuivre la commercialisation des mêmes produits et de préserver les activités de la flotte de l’UE et de ses opérateurs. Néanmoins, cette approche ne constituerait pas une nouvelle avancée majeure dans le rétablissement des populations de requins au niveau planétaire et, plus particulièrement, dans la lutte contre les effets néfastes du commerce des nageoires de requin sur l’état de conservation des populations de requins.

L’interdiction du commerce des nageoires de requin en vrac au sein de l’UE s’appliquerait aux espèces pêchées par la flotte de l’UE conformément aux règles convenues au niveau international, en particulier celles adoptées par les ORGP. Le commerce des nageoires de requin constitue le principal débouché pour la flotte de l’UE pêchant le requin dans les eaux internationales, et l’UE est un acteur important à l’échelle mondiale. L’interdiction du commerce des nageoires en vrac pourrait entraîner pour la flotte de l’UE concernée une diminution de la quantité de requins pêchés dans les eaux internationales, ce qui susciterait des préoccupations quant aux incidences socio-économiques de cette mesure. En outre, en raison de la nature des marchés distincts pour les nageoires et la chair de requin ainsi que des questions d’ordre logistique, ces espèces étant principalement capturées par la flotte de l’UE dans les eaux internationales relevant de la compétence des ORGP, pareille réduction de l’activité pourrait ouvrir la voie à des pratiques de pêche moins durables de la part des pays tiers. Par conséquent, toute mesure prise au niveau de l’UE doit être complétée par une action au niveau international afin de garantir des conditions de concurrence équitables et des effets bénéfiques sur l’environnement.

L’éventuelle interdiction par l'UE du commerce des nageoires de requin en vrac doit être compatible avec les engagements internationaux de l’UE, y compris les règles de l’Organisation mondiale du commerce (OMC). L’OMC ne remet pas en cause le droit des pays à prendre des mesures en réponse aux préoccupations telles que la conservation des ressources naturelles épuisables ou le bien-être des animaux, pour autant que certaines conditions soient remplies. En particulier, ces mesures doivent a) poursuivre véritablement l’un des objectifs énumérés à l’article XX du GATT de 1994, b) satisfaire au critère dit «de nécessité», selon lequel aucune autre mesure moins restrictive pour le commerce n'est disponible pour atteindre l’objectif poursuivi, et c) être conçues de manière équitable et ne pas entraîner de discrimination injustifiée ou arbitraire ni de restriction déguisée au commerce international.

En application du règlement ICE, la Commission est tenue de présenter ses conclusions juridiques et politiques ainsi que l’action qu’elle compte entreprendre, dans un délai de six mois à compter de la réception de l’initiative. Au cours de cette période, la Commission n’a pas été en mesure de recueillir toutes les données utiles ni de procéder à toutes les analyses nécessaires pour apprécier de manière exhaustive le bien-fondé de la mise en place d’une mesure telle que celle demandée dans l’ICE. En outre, il convient de faire précéder toute proposition législative d’une analyse d’impact portant sur ses éventuels effets environnementaux, sociaux et économiques.

Par conséquent, la Commission entamera, d’ici la fin de 2023, une analyse d’impact sur les conséquences environnementales, sociales et économiques de l’application de la politique dite des «nageoires naturellement attachées au corps» au commerce du requin sur le marché de l’UE, que ce soit pour sa consommation au sein de l’UE ou pour le commerce international (importations et exportations). Cette évaluation permettra d’envisager une action future, prise en connaissance de cause et fondée sur des faits (22). Elle comprendra une analyse des incidences économiques, environnementales et sociales pour les parties prenantes de l’UE et les pays tiers susceptibles d’être touchés, de l’évolution potentielle de la dynamique du marché mondial, une analyse des avantages environnementaux et socio-économiques d’une meilleure protection des populations de requins, une évaluation des autres moyens possibles pour atteindre l’objectif visé, ainsi qu’une évaluation détaillée de la base juridique et de l’instrument les plus appropriés. L’analyse d’impact devrait définir la voie à suivre par la Commission conformément à ses priorités, notamment en ce qui concerne le pacte vert pour l’Europe, une économie au service du citoyen, une Europe plus forte dans le monde et le mode de vie européen.

La Commission reconnaît qu’il est difficile de retracer les flux et les échanges commerciaux en raison de la ventilation insuffisante des données relatives aux débarquements et au commerce des nageoires et de la chair de requin par espèce. Du fait de cette absence de normalisation de la taxonomie, il se révèle difficile d’analyser l’évolution de la dynamique des captures et des échanges à l’échelle mondiale. La Commission estime que les informations relatives aux exportations et aux importations communiquées par les opérateurs aux systèmes douaniers nationaux pourraient être étoffées. Les informations extraites des déclarations en douane aideraient à analyser plus en détail l’évolution de la dynamique des captures et des échanges et à évaluer si les niveaux élevés de fraude signalés par les organisateurs de l’ICE se vérifient.

Par conséquent, la Commission examinera, d’ici la fin de 2023, les meilleurs moyens juridiques d’obtenir des informations plus détaillées afin d'identifier, au moment de l’importation et de l’exportation, les espèces de requins et les produits qui en sont dérivés . Elle arrêtera une décision en vue de son entrée en vigueur le 1er janvier 2025 au plus tard.

3.2.   Mesures d’accompagnement tant au niveau de l’UE qu’au niveau international

L’UE met en œuvre toute une série d’actions consacrées directement ou indirectement à la conservation et à la gestion durable des requins. À cet égard, les auteurs de l’ICE ont mis en évidence un certain nombre de sujets importants qui peuvent être traités en poursuivant les efforts déployés en vue de faire respecter le droit de l’UE et en renforçant l’action au niveau international.

3.2.1.   Application du droit de l’UE en vigueur

La politique commune de la pêche (PCP) fournit les outils et le cadre permettant d’adopter des mesures fondées sur des données scientifiques afin de réduire au minimum les incidences négatives des activités de pêche sur les espèces et les habitats marins (23). Elle doit être cohérente (24) avec l’objectif de la directive-cadre «stratégie pour le milieu marin» (25) consistant à faire en sorte que les mers de l’UE atteignent un bon état écologique, ce qui implique de garantir des niveaux d’abondance favorables et des volumes de prises accessoires acceptables pour toutes les espèces marines (26), y compris les poissons exploités à des fins non commerciales, tels que les élasmobranches. La Commission surveille l’état de conservation des requins et, conformément aux objectifs de la PCP, veille à la cohérence entre la politique intérieure et la politique extérieure en matière de pêche au requin.

Depuis 2009, un plan d’action de l’UE pour la conservation et la gestion des requins (27), inspiré du plan d’action international pour la conservation et la gestion des requins (voir section 3.2.2), vise à élargir le champ des connaissances sur la pêche au requin et les espèces de requins ainsi que sur leur rôle dans l’écosystème, et à veiller ainsi à ce que la pêche au requin soit durable et à ce que les prises accessoires de requins effectuées lors de la pêche d’autres espèces soient correctement réglementées. Il sert de base aux mesures prises tant au niveau de l’UE (possibilités de pêche, mesures techniques, limitation de l’effort et de la capacité de pêche, collecte de données) qu’au niveau international (ORGP, CITES, convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage, conventions maritimes régionales).

La conservation de plusieurs espèces de requins pourrait être gravement menacée ne serait-ce que par une activité de pêche limitée. Ces espèces sont protégées par des mesures de l’UE. Les règlements annuels successifs établissant les possibilités de pêche, tels que le règlement (UE) 2023/194, interdisent aux navires de pêche de l’UE et aux navires de pays tiers pêchant dans les eaux de l’UE de pêcher, de conserver à bord, de transborder ou de débarquer des espèces inscrites à la liste des espèces dont la pêche est interdite, dans laquelle figurent certaines espèces de requins (28). Les spécimens capturés doivent être rapidement remis à la mer, indemnes; les nageoires des espèces menacées risquent ainsi d’autant moins de se retrouver sur le marché. Les mêmes dispositions s’appliquent aux requins des grands fonds.

Si certaines espèces de requins doivent faire l’objet de mesures de protection strictes, d’autres peuvent être pêchées de manière durable, données scientifiques à l’appui. Pour ces stocks, les débarquements sont gérés au moyen d’une série de totaux admissibles des captures (TAC) au titre des règlements établissant les possibilités de pêche annuelles dans les eaux de l’UE et, pour les navires de l’UE, dans les eaux n’appartenant pas à l’UE. Les TAC, proposés par la Commission et adoptés par le Conseil, sont fondés sur des avis scientifiques ainsi que sur le principe de précaution et prennent en considération les aspects biologiques et socio-économiques.

Le règlement (UE) 2019/1241 relatif à la conservation des ressources halieutiques et à la protection des écosystèmes marins par des mesures techniques (ci-après le «règlement relatif aux mesures techniques») (29) prévoit une interdiction générale de pêcher certains requins et certaines raies rares ou sensibles (article 10, paragraphe 2, et annexe I) (30) ainsi que des dispositions limitant l’utilisation de filets fixes et de filets dérivants pour capturer certaines espèces ou familles de requins (article 9, paragraphe 4, et annexe III).

Les organisateurs de l’ICE ont souligné la difficulté à retracer le flux des échanges par espèce d’un bout à l’autre de la chaîne d’approvisionnement concernant les requins et les produits qui en sont dérivés. La traçabilité des produits issus du requin et la transparence de l’information à l’égard du consommateur jouent un rôle central dans la politique de l’UE relative aux requins. Afin de garantir la traçabilité, le règlement (CE) no 1224/2009 (31) a institué un régime communautaire de contrôle de la pêche imposant des règles de traçabilité aux opérateurs de l’UE. Les informations minimales suivantes en matière de traçabilité doivent figurer sur chaque lot de produits de la pêche débarqué par des navires de l’UE: i) le numéro d’identification, le numéro d’identification externe et le nom du navire de pêche; ii) le code alpha-3 de la FAO de chaque espèce; iii) la dénomination commerciale et le nom latin des espèces; et iv) la zone géographique concernée, la méthode de production, la date de capture et les quantités de chaque espèce. Ces informations doivent être mises à la disposition des autorités chargées du contrôle et de l’exécution du règlement ainsi que des opérateurs du secteur d’un bout à l’autre de la chaîne de valeur. Une révision en cours du régime de contrôle de la pêche de l’UE (32), pour laquelle un accord politique entre le Parlement européen et le Conseil a été conclu en mai 2023, prévoit des dispositions supplémentaires concernant les informations relatives à la traçabilité. Elle prévoit des améliorations en ce qui concerne la déclaration des captures, les activités de pêche et les contrôles dans la chaîne d’approvisionnement, y compris ceux effectués sur les produits conservés et préparés, et ceux réalisés sur les produits importés, à savoir: l’enregistrement électronique des données relatives aux captures, y compris la déclaration des rejets d’espèces sensibles; et le contrôle des activités de pêche au moyen d’outils de surveillance électronique à distance tels que les CCTV.

En ce qui concerne l’information du consommateur, le règlement (CE) no 1169/2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires (33) dispose que les informations relatives aux denrées alimentaires ne doivent pas être trompeuses. En outre, des dispositions spécifiques au secteur de la pêche garantissent un niveau élevé d’information du consommateur. Le règlement (UE) no 1379/2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture (OCM) (34) dispose que les produits issus du requin, y compris les filets et les nageoires, qui ne sont ni préparés ni conservés ne peuvent être proposés à la vente que si la dénomination commerciale de l’espèce et son nom scientifique sont indiqués. Certains éléments indiquent une mise en œuvre inégale des exigences en matière d’informations obligatoires au titre de l’article 35 du règlement relatif à l’OCM, comme l’a précisé la Commission à la suite d’une consultation publique ouverte concernant la mise en œuvre dudit règlement (35). L’écart observé concerne l’indication du nom scientifique et de la dénomination commerciale de l’espèce. En tant que tel, ce problème potentiel n’est pas directement lié à la question de l’enlèvement des nageoires, mais des améliorations dans la mise en œuvre des exigences en matière d’étiquetage pourraient contribuer à mieux identifier les produits issus du requin d’une manière plus générale.

Les auteurs de l’ICE ont signalé l’existence d’un commerce illicite. Hormis des données limitées sur des saisies d’espèces relevant de la CITES (36), la Commission n’a pas recueilli d’éléments de preuve démontrant l’ampleur du commerce illicite présumé d’espèces menacées dans l’UE. Elle reconnaît néanmoins que le trafic d’espèces sauvages est un problème majeur et a présenté un nouveau plan d’action de l’UE contre le trafic des espèces sauvages (37) afin de renforcer l’action de l’UE contre ce phénomène répandu.

De manière plus générale, les auteurs de l’ICE soulignent que l’amélioration de la traçabilité des captures, des débarquements, des importations et des exportations de requins et de nageoires au niveau de l’UE et au niveau international d’un bout à l’autre de la chaîne de valeur exige:

1)

un renforcement des mesures visant à faire respecter le droit de l’UE à savoir: i) la surveillance des activités de pêche et de commercialisation, ii) les mesures de contrôle concernant la transformation, la commercialisation, le transport et le stockage, iii) les règles applicables à l’importation et à l’exportation des produits issus des espèces de requins concernées, en particulier leurs nageoires, et iv) les règles en vigueur dans les États membres en matière de traçabilité et d’étiquetage; ainsi que

2)

la collecte d’informations complètes et fiables sur la pêche et le commerce.

À cette fin, la Commission:

invite les États membres à garantir un contrôle approprié des permis et des certificats CITES et à veiller à ce que les capacités soient suffisantes dans le domaine du contrôle et de la traçabilité des requins protégés et des produits qui en sont issus, en prenant des mesures telles que: i) l’organisation de formations sur l'identification des espèces de requins concernées et des produits qui en sont issus; ii) la mise au point et l’utilisation de technologies, d’outils (y compris numériques) et de protocoles d’analyse de l’ADN pour l'identification des espèces de requins; iii) la mise en place de systèmes de traçabilité appropriés; et iv) l’échange de bonnes pratiques (38);

enverra, d’ici la fin de 2023, une demande d’assistance mutuelle aux États membres en vertu du règlement (CE) no 1005/2008 contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (39) afin d’attirer leur attention sur les produits issus du requin;

se concertera, d’ici la fin de 2023, avec Europol pour examiner l’ampleur du commerce illicite de nageoires de requin à destination et en provenance de l’UE;

s’attellera, dès son adoption, à la mise en œuvre du nouveau règlement en matière de contrôle afin de veiller à ce que les améliorations qu’il comporte entrent en vigueur au plus vite;

invite les États membres à renforcer la surveillance et l’exécution des règlements de l’UE relatifs au contrôle et à l’enlèvement des nageoires de requin ainsi que des règles établies par les ORGP, l’amélioration de l’enregistrement et la déclaration des captures et des prises accidentelles de requins constituant une étape essentielle, et ce, pour tous les navires de l’UE, qu’ils pêchent dans les eaux de l’UE ou dans les eaux internationales;

invite les États membres (40) à fixer, d’ici la fin de 2023, des valeurs limites applicables aux volumes de prises accessoires, dans les eaux de l’UE, de poissons exploités à des fins non commerciales, tels que les élasmobranches, au titre de la directive-cadre «stratégie pour le milieu marin» et à adopter des mesures appropriées en matière de gestion des pêches afin de respecter ces valeurs limites;

mettra en place, à partir de 2024, des mesures de contrôle de la qualité des données ainsi qu’un système de contrôles croisés entre, d’une part, les déclarations de captures mensuelles envoyées par les États membres au titre du règlement en matière de contrôle et, d’autre part, les données et les informations relatives aux débarquements de requins communiquées chaque année au titre du règlement relatif à l’enlèvement des nageoires de requin; et

analysera, d’ici la fin de 2023, les réponses des États membres à une enquête lancée récemment concernant la mise en œuvre des exigences en matière d’étiquetage dans le cadre du règlement relatif à l’OCM, en accordant une attention toute particulière à la question de l’étiquetage des produits sur lesquels ne figure pas la bonne dénomination commerciale de l’espèce.

D’autres initiatives et actions en cours constituent des cadres de soutien importants pour améliorer la politique de l’UE relative aux requins.

Dans son «plan d’action pour le milieu marin», élaboré dans le cadre de la stratégie en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030 (41) et adopté le 21 février 2023, la Commission invite les États membres à prendre des mesures afin d’améliorer la protection des espèces sensibles, y compris certaines espèces vulnérables de requins, en s’employant à réduire les captures accidentelles lors des pêches, en protégeant les zones dans lesquelles ces espèces s’alimentent et se reproduisent, ainsi qu’en améliorant les systèmes de surveillance afin de déterminer l’étendue et la répartition des captures accidentelles.

La proposition de règlement relatif à la restauration de la nature (42), faite par la Commission et adoptée en juin 2022, vise, entre autres, à restaurer les habitats marins dégradés et les habitats d’espèces marines emblématiques telles que les dauphins, les marsouins, les requins et les oiseaux marins. La liste des espèces de requins concernées figure à l’annexe III de la proposition et se fonde sur l’annexe I (liste des espèces dont la pêche est interdite) du règlement (UE) 2019/1241 relatif aux mesures techniques.

La mission de l’UE visant à restaurer nos océans et nos milieux aquatiques (43) vise à protéger et à restaurer la santé de nos océans et de nos milieux aquatiques d’ici à 2030. Dans le cadre de son premier pilier, qui concerne la protection et la restauration, cette mission portera sur la restauration des habitats et l’assemblage des espèces, y compris les prédateurs qui en font partie, comme les requins. Afin de pouvoir mettre en œuvre les contrôles, des travaux de recherche s’imposent pour mettre au point une méthode plus rapide et moins coûteuse d'identification des espèces à partir de l’ADN prélevé sur les nageoires des requins; en outre, un projet Horizon Europe (44) visant à lutter contre la pêche et les rejets illicites prévoit déjà un test ADN rapide à utiliser lors du contrôle des pêches.

Dans sa stratégie «De la ferme à la table» élaborée dans le cadre du pacte vert pour l’Europe, la Commission reconnaît l’existence d’un lien inextricable entre des personnes en bonne santé, des sociétés en bonne santé et une planète en bonne santé, ainsi que la nécessité de garantir des moyens de subsistance aux producteurs primaires pour réussir la transition vers un système alimentaire durable au sein de l’UE.

3.2.2.   Renforcement de l’action à l’échelle mondiale

Le commerce des nageoires de requin est une question mondiale, tout comme la pêche au requin et la diminution alarmante des populations de requins. C’est la raison pour laquelle le plan d’action international pour la conservation et la gestion des requins (le «PAI-Requins» (45)) a été adopté en 1999 sous les auspices de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO). Son principal objectif est la conservation et la gestion durables des requins. Le PAI-Requins fournit un cadre qui contribue à l’élaboration de plans d’action nationaux, infrarégionaux et régionaux pour la conservation et la gestion des requins. Il a interdit pour la première fois l’enlèvement des nageoires de requin et a servi de modèle à d’autres plans d’action internationaux en la matière tels que celui adopté par l’UE.

La convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage (CMS) est un traité environnemental des Nations unies. Elle contient des dispositions relatives à la conservation et à la gestion des espèces migratrices, de leurs habitats et de leurs routes migratoires. Les parties contractantes à la CMS s’engagent à respecter les principes de la convention (à savoir reconnaître l’importance des espèces migratrices et œuvrer à la conservation de ces espèces et de leur habitat) et à prendre des mesures immédiates pour protéger les espèces concernées en signant des accords internationaux ou des protocoles d’accord. L’UE est signataire du mémorandum d’entente sur la conservation des requins migrateurs et plaide en faveur de la recherche, de la pêche durable, de la protection des habitats et de la coopération internationale dans ce cadre.

Si les nageoires de requin exportées par l'UE proviennent de pêches réglementées, ce n’est souvent pas le cas d’une grande partie des nageoires exportées par d’autres pays vers les grands marchés de consommation. Bien que la plupart des ORGP et de nombreux pays aient adopté et mis en œuvre des mesures de conservation et de gestion des requins, des améliorations considérables sont nécessaires pour faire en sorte que les pratiques commerciales ne compromettent pas les efforts consacrés à la conservation de plusieurs espèces de requins ni les progrès réalisés en la matière. Par conséquent, il y a lieu de continuer à encourager l’interdiction effective de l’enlèvement des nageoires de requin partout dans le monde, de garantir l’efficacité du contrôle des flux commerciaux de produits issus du requin à l’échelle mondiale et de faire en sorte de freiner la demande de ces produits.

À cette fin, la Commission, tout au long de l’année 2023 et au-delà:

encouragera les pays tiers concernés à mettre en œuvre de manière effective les restrictions applicables aux requins inscrits à l’annexe II de la CITES, à laquelle, à l’occasion de la dix-neuvième conférence des parties à la convention, ces dernières ont récemment décidé d’ajouter près de 100 nouvelles espèces de requins et de raies (ainsi que les produits qui en sont issus);

aidera le secrétariat de la CITES à renforcer la capacité des États de l’aire de répartition (46) à mettre en œuvre les restrictions applicables aux requins et aux autres espèces marines inscrits à la CITES;

intensifiera les efforts déployés par l’UE au sein des organes régionaux de gestion des pêches pour adopter de nouvelles mesures et/ou renforcer et mettre en œuvre de manière effective les mesures de conservation et de gestion des espèces de requins en vigueur, ainsi que pour évaluer l’efficacité des mesures adoptées et renforcer les mesures de contrôle afin de faire en sorte que les règles en vigueur soient correctement appliquées et respectées – il s’agira notamment d’adopter la politique dite des «nageoires naturellement attachées au corps», qui constitue le moyen le plus efficace de mettre un terme à l’enlèvement des nageoires;

proposera aux États membres, dans toutes les autres instances et organisations internationales compétentes, d’engager le débat sur les mesures de conservation et de gestion des requins, qu’il s’agisse de la mise en place de nouvelles mesures ou du renforcement des mesures en vigueur, ainsi que sur leur mise en œuvre effective grâce au durcissement des contrôles – la Commission proposera aux États membres d’aborder cette question lors de la dix-neuvième session du sous-comité de la FAO consacré au commerce du poisson, qui se tiendra en Norvège, en septembre 2023; et

dialoguera avec les pays tiers pour encourager, y compris par le financement de projets, la baisse de la demande de nageoires de requin provenant de sources illégales et aider les pays tiers clés à renforcer leurs capacités de lutte contre le trafic d’espèces sauvages.

4.   CONCLUSION ET PERSPECTIVES

L’initiative citoyenne européenne «Stop Finning — Stop the Trade» (Stop à la pêche aux ailerons — Stop au commerce) traduit les préoccupations sociétales et environnementales concernant la situation inquiétante des requins à l’échelle mondiale et le rôle joué par la demande de nageoires de requin. La Commission la considère pertinente du point de vue de la politique de l’UE visant à préserver le milieu marin, à protéger et à conserver les ressources halieutiques et à garantir une pêche durable dans l’UE et dans le monde. Cette initiative s’inscrit dans le droit fil du pacte vert pour l’Europe et de l’engagement de l’UE en faveur de la protection des écosystèmes marins et des espèces menacées à l’échelle mondiale ainsi que de la promotion de la gouvernance internationale des océans.

L’UE a été la première à considérer l’enlèvement des nageoires de requin comme une pratique de pêche inacceptable. Conformément à la législation de l’UE, les requins pêchés par les navires de l’UE ou dans les eaux de l’UE doivent être débarqués avec les nageoires attachées à la carcasse.

L’interdiction du commerce des nageoires en vrac pourrait entraîner pour la flotte de l’UE concernée une diminution de la quantité de requins pêchés dans les eaux internationales, ce qui susciterait des préoccupations quant aux incidences socio-économiques de cette mesure. En outre, les espèces concernées étant principalement capturées par la flotte de l’UE dans les eaux internationales relevant de la compétence des ORGP, pareille réduction de l’activité pourrait ouvrir la voie à des pratiques de pêche moins durables de la part des pays tiers. Il y a néanmoins lieu de procéder à une évaluation plus approfondie des incidences économiques, sociales et environnementales au sens large pour les parties prenantes de l’UE et les pays tiers susceptibles d’être touchés. Pour pouvoir prendre des décisions éclairées, la Commission doit disposer d’un ensemble de données et de statistiques plus complètes et plus détaillées afin d’analyser l’évolution de la dynamique des captures et du commerce.

Par conséquent, la Commission:

entamera sans retard les travaux préparatoires nécessaires en vue de lancer, d’ici la fin de 2023, une analyse d’impact sur les conséquences environnementales, sociales et économiques de l’application de la politique dite des «nageoires naturellement attachées au corps» au commerce du requin sur le marché de l’UE, que ce soit pour sa consommation au sein de l’UE ou pour le commerce international (importations et exportations);

examinera, d’ici la fin de 2023, les meilleurs moyens juridiques d’obtenir des informations plus détaillées afin d'identifier, au moment de l’importation et de l’exportation, les espèces de requins et les produits qui en sont dérivés, et arrêtera une décision en vue de son entrée en vigueur le 1er janvier 2025 au plus tard.

Les auteurs de l’ICE ont par ailleurs mis en évidence un certain nombre de sujets importants qui peuvent être traités en poursuivant les efforts déployés en vue de faire respecter le droit de l’UE et en renforçant l’action au niveau international. Par conséquent, en parallèle, la Commission:

renforcera les mesures visant à faire respecter le droit de l’UE, à savoir la surveillance des activités de pêche et de commercialisation, les mesures de contrôle concernant la transformation et la commercialisation, les règles applicables à l’importation et à l’exportation des produits dérivés du requin, ainsi que les règles en matière de traçabilité et d’étiquetage;

prendra de nouvelles mesures au niveau international et plaidera en faveur d’une action renforcée pour protéger les requins menacés et garantir le bon état de préservation des populations de requins exploités à des fins commerciales. Elle s’emploiera à faire interdire de manière effective l’enlèvement des nageoires partout dans le monde, en veillant à l’efficacité du contrôle des flux commerciaux de produits issus du requin à l’échelle mondiale et en freinant la demande de produits issus du requin provenant de pêches non durables.


(1)  Numéro d’enregistrement attribué par la Commission: ECI(2020)000001 (https://europa.eu/citizens-initiative/initiatives/details/2020/000001_fr).

(2)  Règlement (UE) 2019/788 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relatif à l’initiative citoyenne européenne (JO L 130 du 17.5.2019, p. 55).

(3)  Décision (UE) 2019/2252 de la Commission du 17 décembre 2019 relative à la proposition d’initiative citoyenne intitulée «Stop Finning – Stop the trade» (Stop à la pêche aux ailerons – Stop au commerce) [notifiée sous le numéro C(2019) 9203] (JO L 336 du 30.12.2019, p. 312).

(4)  Règlement (UE) 2020/1042 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2020 fixant des mesures temporaires concernant les délais applicables aux phases de collecte, de vérification et d’examen prévues dans le règlement (UE) 2019/788 relatif à l’initiative citoyenne européenne en raison de la propagation de la COVID-19 (JO L 231 du 17.7.2020, p. 7); décision d’exécution (UE) 2020/2200 de la Commission du 17 décembre 2020 relative à la prolongation, conformément au règlement (UE) 2020/1042 du Parlement européen et du Conseil, des périodes de collecte des déclarations de soutien en faveur de certaines initiatives citoyennes européennes (JO L 434 du 23.12.2020, p. 56); décision d’exécution (UE) 2021/360 de la Commission du 19 février 2021 relative à la prolongation, conformément au règlement (UE) 2020/1042 du Parlement européen et du Conseil, des périodes de collecte des déclarations de soutien en faveur de certaines initiatives citoyennes européennes [notifiée sous le numéro C(2021) 1121] (JO L 69 du 26.2.2021, p. 9).

(5)  Liste rouge des espèces menacées dressée par l’UICN.

(6)  Requins | Plan d’action international pour la conservation et la gestion des requins | Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (fao.org).

(7)  Voir l’annexe.

(8)  Source: Observatoire européen des marchés des produits de la pêche et de l’aquaculture (EUMOFA).

(9)  Source: Observatoire européen des marchés des produits de la pêche et de l’aquaculture (EUMOFA).

(10)  Source: Observatoire européen des marchés des produits de la pêche et de l’aquaculture (EUMOFA).

(11)  Source: Données statistiques d’Eurostat sur la pêche.

(12)  Source: rapports des États membres à la Commission. Les espèces de raies ne relèvent pas du règlement relatif à l’enlèvement des nageoires de requins; elles sont toutefois capturées presque exclusivement dans les eaux de l’UE.

(13)  Règlement (CE) no 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce (JO L 61 du 3.3.1997, p. 1).

(14)  L’«enlèvement des nageoires de requin» est la pratique consistant à enlever les nageoires des requins à bord des navires de pêche, le reste de l’animal étant jeté à la mer.

(15)  Règlement (CE) no 1185/2003 du Conseil du 26 juin 2003 relatif à l’enlèvement des nageoires de requin à bord des navires (JO L 167 du 4.7.2003, p. 1).

(16)  Règlement (UE) no 605/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 modifiant le règlement (CE) no 1185/2003 du Conseil relatif à l’enlèvement des nageoires de requin à bord des navires (JO L 181 du 29.6.2013, p. 1).

(17)  Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur le fonctionnement du règlement relatif à l’enlèvement des nageoires de requin à bord des navires [COM(2016) 207 final].

(18)  Comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP), Review of the implementation of the shark finning regulation and assessment of the impact of the 2009 European Community Action Plan for the Conservation and Management of Sharks (STECF-19-17).

(19)  Commission des pêches de l’Atlantique du Nord-Est (CPANE), Commission générale des pêches pour la Méditerranée (CGPM), Organisation des pêches de l’Atlantique du Nord-Ouest (OPANO).

(20)  Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (CICTA), Commission des thons de l’océan Indien (CTOI), Commission interaméricaine du thon tropical (CITT), Organisation des pêches de l’Atlantique du Sud-Est (OPASE), Commission pour la conservation du thon rouge du Sud (CCSBT), Commission des pêches pour le Pacifique occidental et central (WCPFC), Commission des pêches du Pacifique Nord (NPFC).

(21)  Organisation régionale de gestion des pêches du Pacifique Sud (ORGPPS), accord relatif aux pêches dans le sud de l’océan Indien (SIOFA), convention sur la conservation de la faune et de la flore marines de l’Antarctique (CCAMLR).

(22)  Voir le document de travail des services de la Commission «Lignes directrices pour une meilleure réglementation», SWD(2021) 305 final.

(23)  Règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22). La PCP vise à garantir que les activités de pêche sont durables sur le plan environnemental et gérées en cohérence avec les objectifs économiques, sociaux et en matière d’emploi (article 2, paragraphe 1). Elle applique l’approche de précaution et l’approche écosystémique en matière de gestion des pêches (article 2, paragraphes 2 et 3).

(24)  Article 2, paragraphe 5, point j), du règlement relatif à la PCP.

(25)  Directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre d’action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin (directive-cadre «stratégie pour le milieu marin») (JO L 164 du 25.6.2008, p. 19).

(26)  Descripteur D1C1 défini dans le cadre de la DCSMM figurant dans la décision (UE) 2017/848 de la Commission, relatif au taux de mortalité des espèces marines dû aux captures accidentelles.

(27)  Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil relative à un plan d’action communautaire pour la conservation et la gestion des requins (COM/2009/0040 final).

(28)  Considérants 19 et 20 du règlement (UE) 2023/194 du Conseil du 30 janvier 2023 établissant, pour 2023, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union et, pour les navires de pêche de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union, et établissant, pour 2023 et 2024, de telles possibilités de pêche pour certains stocks de poissons d’eau profonde (JO L 28 du 31.1.2023, p. 1).

(29)  Règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la conservation des ressources halieutiques et à la protection des écosystèmes marins par des mesures techniques, modifiant les règlements (CE) no 1967/2006 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et les règlements (UE) no 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 et (UE) 2019/1022 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) no 894/97, (CE) no 850/98, (CE) no 2549/2000, (CE) no 254/2002, (CE) no 812/2004 et (CE) no 2187/2005 du Conseil (JO L 198 du 25.7.2019, p. 105).

(30)  Espèces qu’il est interdit de pêcher, de détenir à bord, de transborder, de débarquer, de stocker, d’exposer ou de mettre en vente.

(31)  Règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006 (JO L 343 du 22.12.2009, p. 1).

(32)  Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil et modifiant les règlements (CE) no 768/2005, (CE) no 1967/2006, (CE) no 1005/2008 du Conseil et le règlement (UE) 2016/1139 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le contrôle des pêches (COM/2018/368 final).

(33)  Règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) no 1924/2006 et (CE) no 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) no 608/2004 de la Commission (JO L 304 du 22.11.2011, p. 18).

(34)  Règlement (UE) no 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture, modifiant les règlements (CE) no 1184/2006 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 104/2000 du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 1).

(35)  Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre du règlement (UE) no 1379/2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture [COM(2023) 101 final], révision du plan d’action de l’UE contre le trafic des espèces sauvages [COM(2022) 581 final].

(36)  En 2021, trois saisies ont été signalées par les États membres de l’UE, pour un total de huit nageoires ou parties de nageoires.

(37)  Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Révision du plan d’action de l’UE contre le trafic des espèces sauvages» [COM(2022) 581 final].

(38)  Voir Identification materials on sharks | CITES.

(39)  Règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, modifiant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1936/2001 et (CE) no 601/2004 et abrogeant les règlements (CE) no 1093/94 et (CE) no 1447/1999 (JO L 286 du 29.10.2008, p. 1).

(40)  Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Plan d’action de l’UE: Protéger et restaurer les écosystèmes marins pour une pêche durable et résiliente» [COM(2023) 102 final].

(41)  Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Plan d’action de l’UE: Protéger et restaurer les écosystèmes marins pour une pêche durable et résiliente» [COM(2023) 102 final].

(42)  Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relatif à la restauration de la nature [COM(2022) 304 final].

(43)  Restore our Ocean and Waters (europa.eu).

(44)  CL6-2023-FARM2FORK-01-8.

(45)  1. PLAN D’ACTION INTERNATIONAL POUR LA CONSERVATION ET LA GESTION DES REQUINS (fao.org).

(46)  État dont le territoire se situe dans l’aire de répartition naturelle d’une espèce.


ANNEXE

Image 1


4.8.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 275/13


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire M.11202 — FORTUM MARKETS / TELGE ENERGI)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2023/C 275/02)

Le 31 juillet 2023, la Commission européenne a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la direction générale de la concurrence de la Commission (https://competition-cases.ec.europa.eu/search). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32023M11202.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


4.8.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 275/14


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire M.11137 — EMIL FREY FRANCE / SACAPUCE / JAM PROD / GROUPE KERTRUCKS FINANCE)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2023/C 275/03)

Le 3 juillet 2023, la Commission européenne a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en français et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la direction générale de la concurrence de la Commission (https://competition-cases.ec.europa.eu/search). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32023M11137.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


4.8.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 275/15


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire M.11181 — MACQUARIE / BCI / ENDEAVOUR ENERGY)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2023/C 275/04)

Le 26 juillet 2023, la Commission européenne a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la direction générale de la concurrence de la Commission (https://competition-cases.ec.europa.eu/search). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32023M11181.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


4.8.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 275/16


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire M.11096 — MAPFRE / VAS / JV)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2023/C 275/05)

Le 28 juillet 2023, la Commission européenne a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la direction générale de la concurrence de la Commission (https://competition-cases.ec.europa.eu/search). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32023M11096.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Conseil

4.8.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 275/17


Avis à l'attention de certaines personnes et entités faisant l'objet des mesures restrictives prévues par la décision (PESC) 2016/849 du Conseil et le règlement (UE) 2017/1509 du Conseil concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée

(2023/C 275/06)

Les informations ci-après sont portées à la connaissance de PAK Jae-gyong (n° 4), KIM Yong Chol (n° 7), HONG Sung-Mu (n° 10), JO Kyongchol (n° 11), PAK Jong-chon (n° 17), Kim Su Gil (n° 28), JON Il Ho (n° 29), YU Jin (n° 31), Yongbyon Nuclear Scientific Research Centre (n° 4), personnes et entité figurant à la section I de l'annexe II de la décision (PESC) 2016/849 (1) et à l'annexe XV du règlement (UE) 2017/1509 (2), ainsi que de KIM Chang Hyok alias: James Kim (n° 8), RYANG Su Nyo (n° 10), PYON Won Gun (n° 11), PAE Won Chol (n° 12), RI Sin Song (n° 13), KIM Sung Su (n° 14), KIM Pyong Chol (n° 15), O Yong Ho (n° 31), Pan Systems Pyongyang autres appellations: Wonbang Trading Co.; Glocom; International Golden Services; International Global System (n° 4), Eritech Computer Assembly & Communication Technology PLC (n° 5), Korea General Corporation for External Construction (autres noms connus: KOGEN, GENCO) (n° 6), personnes et entités figurant à l'annexe III de la décision (PESC) 2016/849 du Conseil et à l'annexe XVI du règlement (UE) 2017/1509.

Le Conseil a l'intention de maintenir les mesures restrictives à l'encontre des personnes et entité susmentionnées sur la base de nouveaux motifs. Ces personnes sont informées qu'elles peuvent envoyer une demande au Conseil, avant le 11 août 2023, afin d'obtenir les motifs envisagés justifiant leur inscription sur la liste, à l'adresse suivante:

Conseil de l'Union européenne

Secrétariat général

RELEX.1

Rue de la Loi 175

1048 Bruxelles

BELGIQUE

Courriel: sanctions@consilium.europa.eu


(1)  JO L 141 du 28.5.2016, p. 79.

(2)  JO L 224 du 31.8.2017, p. 1.


4.8.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 275/18


DÉCISION DU CONSEIL

du 25 juillet 2023

portant nomination du directeur exécutif de l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle

(2023/C 275/07)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne (1), et notamment son article 158, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le mandat de l’actuel directeur exécutif de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) prend fin le 30 septembre 2023. Il est dès lors nécessaire de nommer un nouveau directeur exécutif de l’EUIPO.

(2)

Par lettre du 6 juin 2023, le conseil d’administration de l’EUIPO a soumis au Conseil une liste de candidats au poste de directeur exécutif de l’EUIPO,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   M. João Nuno MAROCO AMARAL NEGRÃO est nommé directeur exécutif de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle pour une période de cinq ans.

2.   La période de cinq ans visée au paragraphe 1 commence le 1er octobre 2023.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 25 juillet 2023.

Par le Conseil

Le président

L. PLANAS PUCHADES


(1)  JO L 154 du 16.6.2017, p. 1.


4.8.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 275/19


DÉCISION DU CONSEIL

du 14 juillet 2023

modifiant la décision 98/481/CE désignant les commissaires aux comptes de la Banque centrale européenne

(2023/C 275/08)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le protocole sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 27.1,

vu la recommandation BCE/2023/15 de la Banque centrale européenne du 6 juin 2023 au Conseil de l’Union européenne concernant la désignation du commissaire aux comptes extérieur de la Banque centrale européenne (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Les comptes de la Banque centrale européenne (BCE) et des banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l’euro doivent être vérifiés par des commissaires aux comptes extérieurs indépendants désignés sur recommandation du Conseil des gouverneurs de la BCE et agréés par le Conseil de l’Union européenne.

(2)

En 2017, la BCE a sélectionné Baker Tilly GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft en tant que commissaire aux comptes extérieur pour les exercices 2018 à 2022, avec la possibilité de proroger le mandat pour les exercices 2023 et 2024 (2).

(3)

Le mandat de Baker Tilly GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft est arrivé à expiration à l’issue de la vérification des comptes de l’exercice 2022. Il est donc nécessaire de désigner un commissaire aux comptes extérieur à compter de l’exercice 2023.

(4)

La BCE a l’intention de proroger le mandat de Baker Tilly GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft pour les exercices 2023 et 2024. Cette prorogation est possible conformément aux accords contractuels entre la BCE et Baker Tilly GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft.

(5)

Le Conseil des gouverneurs de la BCE a recommandé de désigner Baker Tilly GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft en tant que commissaire aux comptes extérieur de la BCE pour les exercices 2023 et 2024.

(6)

Il convient de suivre la recommandation du Conseil des gouverneurs de la BCE et de modifier la décision 98/481/CE du Conseil (3) en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'article 1er de la décision 98/481/CE est remplacé par le texte suivant:

«Article premier

Baker Tilly GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft est désigné en tant que commissaire aux comptes extérieur de la BCE pour les exercices 2023 et 2024.».

Article 2

La présente décision prend effet le jour de sa notification.

Article 3

La BCE est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 14 juillet 2023.

Par le Conseil

Le président

L. PLANAS PUCHADES


(1)  JO C 208 du 15.6.2023, p. 1.

(2)  Recommandation BCE/2017/42 de la Banque centrale européenne du 15 décembre 2017 au Conseil de l'Union européenne concernant la désignation du commissaire aux comptes extérieur de la Banque centrale européenne (JO C 444 du 23.12.2017, p. 1).

(3)  Décision 98/481/CE du Conseil du 20 juillet 1998 désignant les commissaires aux comptes de la Banque centrale européenne (JO L 216 du 4.8.1998, p. 7).


4.8.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 275/21


Avis à l'attention des personnes physiques et morales, entités et organismes faisant l'objet des mesures restrictives prévues dans la décision 2012/642/PESC du Conseil, modifiée par la décision (PESC) 2023/1592 du Conseil, et dans le règlement (CE) no 765/2006 du Conseil, mis en œuvre par le règlement d'exécution (UE) 2023/1591 du Conseil concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Biélorussie et de l'implication de la Biélorussie dans l'agression russe contre l'Ukraine

(2023/C 275/09)

Les informations figurant ci-après sont portées à l'attention des personnes, entités et organismes visés à l'annexe de la décision 2012/642/PESC du Conseil (1), modifiée par la décision (PESC) 2023/1592 du Conseil (2), et à l'annexe I du règlement (CE) no 765/2006 du Conseil (3), mis en œuvre par le règlement d'exécution (UE) 2023/1591 du Conseil (4) concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Biélorussie et de l'implication de la Biélorussie dans l'agression russe contre l'Ukraine.

Le Conseil de l'Union européenne a décidé que ces personnes, entités et organismes devaient être inscrits sur la liste des personnes, entités et organismes faisant l'objet des mesures restrictives prévues dans la décision 2012/642/PESC et dans le règlement (CE) no 765/2006 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Biélorussie et de l'implication de la Biélorussie dans l'agression russe contre l'Ukraine. Les motifs justifiant l'inscription de ces personnes, entités et organismes sur la liste sont indiqués en regard des entrées correspondantes dans les annexes en question.

L'attention de ces personnes, entités et organismes est attirée sur le fait qu'il est possible de présenter aux autorités compétentes de l'État membre concerné (ou des États membres concernés), selon les indications figurant sur les sites internet mentionnés à l'annexe II du règlement (CE) no 765/2006, une demande visant à obtenir l'autorisation d'utiliser des fonds gelés pour répondre à des besoins fondamentaux ou procéder à certains paiements (cf. article 3 du règlement).

Les personnes, entités et organismes concernés peuvent adresser au Conseil, avant le 30 novembre 2023, à l'adresse indiquée ci-après, une demande de réexamen de la décision par laquelle elles ont été inscrites sur la liste susmentionnée, en y joignant des pièces justificatives.

Conseil de l'Union européenne

Secrétariat général

RELEX.1

Rue de la Loi 175

1048 Bruxelles

BELGIQUE

Courriel: sanctions@consilium.europa.eu

L'attention des personnes, entités et organismes concernés est également attirée sur le fait qu'il est possible de contester la décision du Conseil devant le Tribunal de l'Union européenne, dans les conditions prévues à l'article 275, deuxième alinéa, et à l'article 263, quatrième et sixième alinéas, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.


(1)  JO L 285 du 17.10.2012, p. 1.

(2)  JO L 195 I du 3.8.2023, p. 31.

(3)  JO L 134 du 20.5.2006, p. 1.

(4)  JO L 195 I du 3.8.2023, p. 1.


4.8.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 275/22


Avis à l'attention des personnes concernées auxquelles s'appliquent les mesures restrictives prévues dans la décision 2012/642/PESC du Conseil et dans le règlement (CE) no 765/2006 du Conseil concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Biélorussie et de l'implication de la Biélorussie dans l'agression russe contre l'Ukraine

(2023/C 275/10)

L'attention des personnes concernées est attirée sur les informations ci-après, conformément à l'article 16 du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (1).

Les bases juridiques du traitement des données sont la décision 2012/642/PESC du Conseil (2), modifiée par la décision (PESC) 2023/1592 du Conseil (3), et le règlement (CE) no 765/2006 (4), mis en œuvre par le règlement d'exécution (UE) 2023/1591 du Conseil (5).

Le responsable du traitement des données est le Conseil de l'Union européenne, représenté par le directeur général de la direction générale Relations extérieures (RELEX) du secrétariat général du Conseil, et le service chargé du traitement est l'unité RELEX.1, qui peut être contacté à l'adresse suivante:

Conseil de l'Union européenne

Secrétariat général

RELEX.1

Rue de la Loi 175

1048 Bruxelles

BELGIQUE

Courriel: sanctions@consilium.europa.eu

Le délégué à la protection des données du SGC peut être contacté à l'adresse électronique suivante:

Délégué à la protection des données

data.protection@consilium.europa.eu

Les finalités du traitement des données sont l'établissement et l'actualisation de la liste des personnes faisant l'objet des mesures restrictives prévues dans la décision 2012/642/PESC, modifiée par la décision (PESC) 2023/1592, et dans le règlement (CE) no 765/2006, mis en œuvre par le règlement d'exécution (UE) 2023/1591.

Les personnes concernées sont les personnes physiques qui remplissent les critères d'inscription sur la liste fixés dans la décision 2012/642/PESC et le règlement (CE) n° 765/2006.

Les données à caractère personnel qui sont recueillies comprennent les données nécessaires à l'identification correcte des personnes en question, l'exposé des motifs et toute autre donnée relative aux motifs de l'inscription sur la liste.

Les bases juridiques du traitement des données à caractère personnel sont les décisions du Conseil adoptées en vertu de l'article 29 du TUE et les règlements du Conseil adoptés en vertu de l'article 215 du TFUE désignant des personnes physiques (personnes concernées) et imposant le gel des avoirs et des restrictions en matière de déplacements.

Le traitement est nécessaire à l'exécution d'une mission d'intérêt public, conformément à l'article 5, paragraphe 1, point a), et au respect des obligations légales énoncées dans les actes juridiques susmentionnés auxquels le responsable du traitement est soumis, conformément à l'article 5, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2018/1725.

Le traitement est nécessaire pour des raisons d'intérêt public important, conformément à l'article 10, paragraphe 2, point g), du règlement (UE) 2018/1725.

Le Conseil peut obtenir des États membres et/ou du Service européen pour l'action extérieure des données à caractère personnel relatives aux personnes concernées. Les destinataires des données à caractère personnel sont les États membres, la Commission européenne et le Service européen pour l'action extérieure.

Toutes les données à caractère personnel traitées par le Conseil dans le cadre de mesures restrictives autonomes de l'UE seront conservées pendant cinq ans à compter du moment où la personne concernée a été retirée de la liste des personnes faisant l'objet d'un gel des avoirs ou de l'expiration de la validité de la mesure ou, si une action en justice est intentée devant la Cour de justice, jusqu'à ce qu'un arrêt définitif ait été rendu. Les données à caractère personnel figurant dans les documents enregistrés par le Conseil sont conservées par celui-ci à des fins archivistiques dans l'intérêt public, au sens de l'article 4, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) 2018/1725.

Le Conseil peut être amené à échanger des données à caractère personnel concernant une personne concernée avec un pays tiers ou une organisation internationale dans le cadre de la transposition par le Conseil des désignations par les Nations unies ou dans le contexte de la coopération internationale concernant la politique de l'UE en matière de mesures restrictives.

En l'absence de décision d'adéquation ou de garanties appropriées, le transfert de données à caractère personnel vers un pays tiers ou à une organisation internationale est fondé sur la (les) condition(s) suivante(s), conformément à l'article 50 du règlement (UE) 2018/1725:

le transfert est nécessaire pour des motifs importants d'intérêt public;

le transfert est nécessaire à la constatation, à l'exercice ou à la défense de droits en justice.

Aucune prise de décision automatisée n'intervient dans le traitement des données à caractère personnel de la personne concernée.

Les personnes concernées disposent du droit à l'information et du droit d'accéder à leurs données à caractère personnel. Elles ont également le droit de corriger et de compléter leurs données. Dans certaines circonstances, elles peuvent avoir le droit d'obtenir l'effacement de leurs données à caractère personnel, de s'opposer à ce que celles-ci fassent l'objet d'un traitement ou de demander que ce traitement soit limité.

Les personnes concernées peuvent exercer ces droits en envoyant un courrier électronique au responsable du traitement, avec copie au délégué à la protection des données, comme indiqué ci-dessus.

Les personnes concernées doivent joindre à leur demande une copie d'un document d'identification confirmant leur identité (carte d'identité ou passeport). Ce document devra mentionner un numéro d'identification, le pays d'émission, la période de validité, ainsi que les nom, adresse et date de naissance. Toutes les autres données figurant sur la copie du document d'identification, telles qu'une photo ou d'autres caractéristiques personnelles, peuvent être masquées.

Les personnes concernées ont le droit d'introduire une réclamation auprès du Contrôleur européen de la protection des données conformément au règlement (UE) 2018/1725 (edps@edps.europa.eu).

Avant cela, il est recommandé que les personnes concernées tentent d'abord d'obtenir satisfaction en prenant contact avec le responsable du traitement et/ou le délégué à la protection des données du Conseil.

Sans préjudice de tout recours juridictionnel, administratif ou non juridictionnel, les personnes concernées peuvent introduire une réclamation auprès du Contrôleur européen de la protection des données, conformément au règlement (UE) 2018/1725 (edps@edps.europa.eu).


(1)  JO L 295 du 21.11.2018, p. 39.

(2)  JO L 285 du 17.10.2012, p. 1.

(3)  JO L 195 I du 3.8.2023, p. 31.

(4)  JO L 134 du 20.5.2006, p. 1.

(5)  JO L 195 I du 3.8.2023, p. 1.


Commission européenne

4.8.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 275/24


Taux de change de l'euro (1)

3 août 2023

(2023/C 275/11)

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,0932

JPY

yen japonais

156,24

DKK

couronne danoise

7,4517

GBP

livre sterling

0,86468

SEK

couronne suédoise

11,7415

CHF

franc suisse

0,9579

ISK

couronne islandaise

144,70

NOK

couronne norvégienne

11,2765

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

24,034

HUF

forint hongrois

390,85

PLN

zloty polonais

4,4598

RON

leu roumain

4,9390

TRY

livre turque

29,4774

AUD

dollar australien

1,6748

CAD

dollar canadien

1,4619

HKD

dollar de Hong Kong

8,5331

NZD

dollar néo-zélandais

1,7985

SGD

dollar de Singapour

1,4678

KRW

won sud-coréen

1 422,79

ZAR

rand sud-africain

20,3700

CNY

yuan ren-min-bi chinois

7,8397

IDR

rupiah indonésienne

16 582,02

MYR

ringgit malais

4,9795

PHP

peso philippin

60,744

RUB

rouble russe

 

THB

baht thaïlandais

37,852

BRL

real brésilien

5,2996

MXN

peso mexicain

18,8294

INR

roupie indienne

90,4965


(1)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


4.8.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 275/25


Nouvelle face nationale de pièces en euros destinées à la circulation

(2023/C 275/12)

Image 2

Face nationale de la nouvelle pièce commémorative de 2 euros destinée à la circulation et émise par la Croatie

Les pièces en euros destinées à la circulation ont cours légal dans l’ensemble de la zone euro. Afin d’informer le public et toutes les parties qui doivent manipuler les pièces, la Commission publie une description des dessins de toutes les nouvelles pièces (1). Conformément aux conclusions adoptées à ce sujet par le Conseil le 10 février 2009 (2), les États membres de la zone euro et les pays qui ont conclu un accord monétaire avec l’Union européenne prévoyant l’émission de pièces en euros sont autorisés à émettre des pièces commémoratives en euros destinées à la circulation sous certaines conditions, notamment qu’il s’agisse uniquement de pièces de 2 euros. Ces pièces ont les mêmes caractéristiques techniques que les autres pièces de 2 euros, mais un dessin commémoratif hautement symbolique au niveau national ou européen illustre leur face nationale.

Pays d’émission: Croatie

Sujet de commémoration: introduction de l’euro comme monnaie officielle de la Croatie le 1er janvier 2023

Description du dessin: le dessin comprend le nom du pays d’émission «HRVATSKA» (Croatie) ainsi que l’année d’émission «2023», inscrits horizontalement, ainsi que les termes «ČLANICA EUROPODRUČJA» (membre de la zone euro), qui figurent le long du bord extérieur du centre de la pièce. De manière allégorique, ces inscriptions forment un symbole stylisé de l’euro «€». L’autre motif central de la pièce est le symbole distinctif et reconnaissable de la Croatie, l’échiquier croate, qui représente une partie des armoiries de la République de Croatie.

L’anneau extérieur de la pièce porte les douze étoiles du drapeau européen.

Volume d’émission estimé: 250 000

Date d’émission: septembre 2023


(1)  Voir le JO C 373 du 28.12.2001, p. 1, pour les faces nationales de toutes les pièces émises en 2002.

(2)  Voir les conclusions du Conseil «Affaires économiques et financières» du 10 février 2009 et la recommandation de la Commission du 19 décembre 2008 concernant des orientations communes pour les faces nationales et l’émission des pièces en euros destinées à la circulation (JO L 9 du 14.1.2009, p. 52).


4.8.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 275/26


DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 28 juillet 2023

relative à la publication au Journal officiel de l’Union européenne de la demande d’enregistrement d’une dénomination telle que visée à l’article 49 du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil «Irish Grass Fed Beef» (IGP)

(2023/C 275/13)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 50, paragraphe 2, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012, la demande de l’Irlande pour l’enregistrement de la dénomination «Irish Grass Fed Beef» en tant qu’indication géographique protégée a fait l’objet d’une publication au Journal officiel de l’Union européenne (2).

(2)

Le 21 février 2022, la Commission a reçu l’acte d’opposition du Royaume-Uni (Irlande du Nord), y compris la déclaration d’opposition motivée correspondante. L’opposition a été jugée recevable. L’Irlande et le Royaume-Uni (Irlande du Nord) ont procédé aux consultations appropriées et sont parvenus à un accord modifiant substantiellement le document unique.

(3)

Conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, l’Irlande a transmis à la Commission les informations et les documents pertinents au regard de l’accord conclu avec le Royaume-Uni (Irlande du Nord) dans le cadre de la procédure d’opposition concernant la demande d’enregistrement de la dénomination «Irish Grass Fed Beef» en tant qu’indication géographique protégée, y compris le document unique modifié de façon substantielle.

(4)

Conformément à l’article 50 et à l’article 51, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1151/2012, la Commission a examiné la demande et a conclu qu’elle remplissait les conditions définies dans ledit règlement.

(5)

Afin de permettre la présentation d’actes d’opposition conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, il y a lieu de publier au Journal officiel de l’Union européenne le document unique et la référence à la publication du cahier des charges du produit visés à l’article 50, paragraphe 2, point a), dudit règlement pour la dénomination «Irish Grass Fed Beef»,

DÉCIDE:

Article unique

Le document unique et la référence à la publication du cahier des charges du produit visés à l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012 pour la dénomination «Irish Grass Fed Beef» (IGP) (UE no : PGI-IE+UK(NI)-02647 — 27.11.2020) sont publiés au Journal officiel de l’Union européenne.

Conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, la publication visée au premier alinéa du présent article confère le droit de s’opposer à la protection de la dénomination «Irish Grass Fed Beef».

Fait à Bruxelles, le 28 juillet 2023.

Par la Commission

Janusz WOJCIECHOWSKI

Membre de la Commission


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.

(2)  JO C 492 du 8.12.2021, p. 12.


ANNEXE

DOCUMENT UNIQUE

«Irish Grass Fed Beef»

No UE: PGI-IE+UK(NI)-02647 – 27.11.2020

AOP () IGP (X)

1.   Dénomination(s) (de l’AOP ou de l’IGP)

«Irish Grass Fed Beef»

2.   État membre ou pays tiers

Irlande

Royaume-Uni (Irlande du Nord)

3.   Description du produit agricole ou de la denrée alimentaire

3.1.   Type de produit (voir annexe XI)

Classe 1.1 Viande (et abats) frais

3.2.   Description du produit portant la dénomination visée au point 1

«Irish Grass Fed Beef» est le nom donné à la viande bovine non désossée et désossée fraîche et congelée, y compris les carcasses, les quartiers, les morceaux non désossés, les coupes primaires désossées, la viande hachée de ces morceaux et les emballages de vente au détail.

L’«Irish Grass Fed Beef» possède i) une faible teneur globale en matières grasses; ii) une répartition régulière de la graisse (persillage); iii) une viande de couleur rouge cerise prononcée; et iv) une graisse tirant fortement sur le crème/jaune. Tendre, présente une viande juteuse, succulente, herbacée, complexe et riche au goût de bœuf véritable.

Les carcasses doivent appartenir à l’une des deux catégories suivantes:

i.

bœufs et génisses âgés de maximum 36 mois d’une classe de conformation supérieure à O- et à l’état d’engraissement situé entre 2+ et 4+;

ii.

vaches à viande âgées de maximum 120 mois d’une classe de conformation supérieure à O+ et à l’état d’engraissement situé entre 2+ et 5.

L’«Irish Grass Fed Beef» de la catégorie i.) présente tous les attributs pour ce qui est de la couleur rouge cerise de la viande et crème/jaune de la graisse, et les niveaux de graisse externe tels que décrits.

L’«Irish Grass Fed Beef» décrit dans la catégorie ii.) présente une graisse jaune encore plus prononcée et une viande de couleur rouge plus foncée que celle de la catégorie des bœufs et génisses. Les teneurs moyennes en graisse sont supérieures à celles de la catégorie i.). Les carcasses présentant un pH élevé (> 5,8) sont identifiées et exclues.

.

3.3.   Aliments pour animaux (uniquement pour les produits d’origine animale) et matières premières (uniquement pour les produits transformés)

L’«Irish Grass Fed Beef» ne comprend que les bovins qui:

a)

tirent au moins 90 % de leur apport alimentaire de la consommation d’herbe. Il s’agit principalement d’herbe pâturée, avec une alimentation hivernale d’herbe ensilée;

b)

sont élevés en pâturage au moins 220 jours par an tout au long de leur vie. Chaque année, dès que les conditions le permettent, les bovins de type «Irish Grass Fed Beef» sont envoyés en pâturage et y paissent jusqu’à 10 mois, pendant des jours entiers. En règle générale, le bétail est rentré à la fin novembre/début décembre lorsque les conditions météorologiques et l’état du sol ne favorisent plus la croissance active de l’herbe ni le pâturage. Une tolérance maximale de 40 jours est admise en cas de circonstances atténuantes, définies comme suit: lorsque les conditions météorologiques, l’état du sol, d’autres conditions environnementales ou des considérations relatives au bien-être des animaux constituent des obstacles.

L’herbe ensilée n’est fournie que pendant la période d’hivernage (maximum (*1) 145 jours). La qualité nutritionnelle de l’herbe ensilée est évaluée par tous les producteurs. Les bovins peuvent être nourris de fourrages non herbacés (par exemple, paille; betterave fourragère; maïs; autres céréales) et aliments concentrés, mais avec une limite maximale de 10 % d’aliments pour animaux au cours de la vie de l’animal. Ces aliments non herbacés ne sont utilisés qu’en cas de besoin, par exemple lors du sevrage, de l’hiver, des épisodes météorologiques extrêmes et de la dernière période de finition, mais uniquement lorsque la qualité nutritionnelle de l’herbe/du fourrage d’herbe est insuffisante pour garantir une qualité gustative optimale de la viande. Toute l’herbe ensilée doit être récoltée dans l’aire géographique.

3.4.   Étapes spécifiques de la production qui doivent avoir lieu dans l’aire géographique délimitée

Les bovins doivent être nés, élevés à l’herbe, finis, abattus, réfrigérés et découpés en quartiers dans l’aire géographique.

Le processus de maturation de la viande (minimum 3 jours ou 2 jours pour les découpes de spécialité manufacturière), indispensable pour garantir la qualité gustative de l’«Irish Grass Fed Beef», se déroule dans l’aire géographique.

3.5.   Règles spécifiques applicables au tranchage, râpage, conditionnement, etc., du produit auquel la dénomination fait référence

3.6.   Règles spécifiques applicables à l’étiquetage du produit auquel la dénomination fait référence

Produits pouvant être étiquetés en tant qu’IGP «Irish Grass Fed Beef»

Viande bovine non désossée et désossée, fraîche et congelée, y compris les carcasses, quartiers, découpes avec os, coupes primaires désossées et conditionnements pour le commerce de détail, provenant des catégories de bovins qualifiées.

Viande bovine hachée contenant 100 % de viande bovine provenant de catégories qualifiées de bovins et contenant au moins 90 % de viande bovine maigre (évaluation visuelle).

Produits à base de viande bovine hachée (burgers, par exemple) contenant 100 % de viande de bœuf provenant de catégories qualifiées de bovins et contenant au moins 90 % de viande bovine maigre (évaluation visuelle).

Produits pouvant être étiquetés comme étant «dérivés» de l’IGP «Irish Grass Fed Beef»

Produits composites à base de viande bovine contenant 100 % de viande de bœuf provenant de catégories qualifiées de bovins «Irish Grass Fed Beef» et contenant au moins 90 % de viande bovine maigre (évaluation visuelle).

Abats «premium» (joue, queue, onglet et langue) provenant de catégories qualifiées de bovins «Irish Grass Fed Beef».

4.   Description succincte de la délimitation de l’aire géographique

L’aire géographique est l’île d’Irlande, qui englobe l’Irlande et l’Irlande du Nord (1).

5.   Lien avec l’aire géographique

Le lien causal entre le produit et son aire de production repose sur sa haute qualité gustative constante, qui lui a permis de se forger une réputation bien établie. L’«Irish Grass Fed Beef» a acquis une réputation auprès des consommateurs, détaillants, distributeurs, chefs cuisiniers, journalistes et faiseurs d’opinion européens. Cette renommée est due au système de pâturage et de production de fourrage herbacé utilisé pour élever et «finir» les catégories qualifiées de bovins, qui sont transformés selon un protocole strict, aboutissant à une viande qui se distingue par son aspect visuel et dont la qualité gustative est reconnue.

Spécificités de l’aire géographique: facteurs naturels et savoir-faire

La dépendance unique de l’île d’Irlande à l’égard de l’agriculture herbagère et le potentiel de ses herbages sont reconnus depuis des siècles. L’élevage bovin est reconnu depuis longtemps comme faisant partie intégrante de l’économie irlandaise.

L’aire géographique possède un climat tempéré, les hivers sont doux et les gelées sévères sont rares, tout comme les températures estivales élevées. Du fait des vents d’ouest dominants, humides, provenant des eaux chaudes du Gulf Stream, l’île possède un climat océanique marqué avec des précipitations fréquentes (il pleut jusqu’à 246 jours par an) et un éventail de températures annuel bas (rarement inférieures à 0 °C ou supérieures à 25 °C). Les prairies irlandaises peuvent produire des rendements de pâturages non irrigués qui figurent parmi les plus élevés d’Europe (12 à 16 tonnes de matière sèche/hectare par an).

Le cheptel bovin irlandais diffère des autres systèmes de viande bovine, car il résulte de la pratique consistant à croiser des races traditionnelles (Hereford, Angus et Shorthorn, par exemple) avec tant des races laitières (présentant de forts traits maternels) que des races bovines d’Europe continentale (Limousin, Charolais et Simmental, par exemple). L’animal croisé rustique qui en résulte est parfaitement adapté à sa finition dans les conditions climatiques et géographiques variées de l’aire géographique.

Une éducation agricole intégrée et un soutien solide aux exploitations permettent d’accéder à des recherches scientifiques de pointe, ce qui permet aux agriculteurs de tirer le meilleur parti des prairies pour leur bétail. Des services sont mis à la disposition de tous les agriculteurs et des nouveaux venus dans l’agriculture. Ce soutien scientifique est un élément important de l’amélioration continue de la qualité gustative de l’«Irish Grass Fed Beef». Alors que l’accent est mis principalement sur la production d’une viande de bœuf à l’identité visuelle distincte et au goût supérieur, des initiatives récentes du secteur aident également les producteurs d’«Irish Grass Fed Beef» à se concentrer sur la réduction de l’empreinte carbone de leur entreprise.

Les exploitations d’«Irish Grass Fed Beef» sont au cœur du paysage rural et des communautés rurales d’Irlande. Historiquement, la structure s’articule autour d’exploitations agricoles résidentielles de petite à moyenne taille, qui se sont transmises de génération en génération. Dans cette structure, les bâtiments de l’exploitation sont situés au centre des zones de pâturage et de fourrage pour le bétail, ce qui permet une évaluation visuelle régulière du cheptel [«herding» (gardiennage)] et de prêter une attention continue au bien-être des animaux, ce qui contribue de manière significative à la qualité gustative de la viande.

À ce jour, cette mosaïque rurale est une caractéristique reconnue du paysage irlandais. Bien que le modèle de production de l’«Irish Grass Fed Beef» ne soit pas exclusivement réservé aux exploitations familiales et n’exclue pas les nouveaux venus, plus de 99 % des exploitations irlandaises peuvent être classées dans la catégorie des «exploitations familiales» (2)(3). Toutefois, les opérations d’engraissement intensives utilisant des méthodes d’élevage industrielles, sans preuve des pratiques agricoles de type familiales de pâturage et d’alimentation à l’herbe, ne sont pas éligibles à la production d’«Irish Grass Fed Beef».

Un système de production de viande bovine traditionnel reposant sur l’élevage extensif des pâturages persiste dans les exploitations d’«Irish Grass Fed Beef». Les données indiquent une disponibilité moyenne des terres de plus de 3 000 m2 par animal. Le système d’élevage est issu de la constitution de troupeaux et de la transmission des compétences en matière d’élevage au fil des générations. Ce processus a préservé les connaissances et l’expérience en matière de production de viande bovine, qui sont toutes deux sensibles aux conditions géographiques et climatiques locales ainsi qu’aux exigences en matière de bien-être des animaux. La viande bovine de pâturage est associée, à l’échelle internationale, à un meilleur bien-être animal, à une diminution du stress et à une amélioration de la santé animale.

En outre, l’herbe pâturée et tous les fourrages d’hiver à base d’herbe proviennent de l’aire géographique.

Les systèmes de production de l’«Irish Grass Fed Beef» donnent la priorité aux aspects suivants:

le plus grand gain de poids possible provenant de l’herbe pâturée,

la récolte des herbages excédentaires en été à leur stade optimal de croissance (mai/juin) pour la production d’aliments hivernaux de qualité,

maximiser la digestibilité des matières sèches de cette herbe ensilée. Cela est essentiel pour garantir que l’ensilage de l’herbe puisse répondre à la grande majorité des besoins nutritionnels hivernaux de l’animal.

Des études récentes ont confirmé que l’«Irish Grass Fed Beef» présente des concentrations nettement plus élevées en minéraux et vitamines bénéfiques, notamment en calcium, manganèse, fer, zinc, sélénium, sodium, magnésium, potassium, phosphore et vitamine E, que les systèmes d’alimentation sans ou à faible recours à l’herbe.

Spécificité du produit

Les liens entre les terres, les personnes et les animaux montrent l’importance accordée au gardiennage des troupeaux, aux exploitations familiales de petite taille, au savoir-faire local et à la gestion des prairies par les éleveurs d’«Irish Grass Fed Beef» et confèrent à la viande les spécificités suivantes.

Il a été constaté que l’«Irish Grass Fed Beef» possède des propriétés nutritionnelles spécifiques qui le différencient des systèmes d’alimentation sans ou à faible recours à l’herbe: l’«Irish Grass Fed Beef» présente un profil d’acides gras saturés inférieur et une teneur en oméga 3 supérieure à ceux de la viande de bœuf issue de bovins nourris dans des systèmes d’alimentation sans ou à faible recours à l’herbe. Des recherches ont également montré que les différences de teneur en acides gras donneront au bœuf nourri à l’herbe un goût d’herbe distinct et des qualités culinaires uniques, comme des arômes de «noix» plus complexes.

Les deux catégories d’«Irish Grass Fed Beef» sont visuellement différentes du point de vue de la couleur de la viande et de la graisse de la viande de bœuf produite dans des systèmes sans ou à faible recours à l’herbe.

Une étude récente a montré que la graisse sous-cutanée des bovins «Irish Grass Fed Beef» était près de 63 % plus jaune que celle des animaux nourris à base de concentrés de céréales. La teinte plus jaune peut être liée à des niveaux plus élevés de caroténoïdes (par exemple, bêta-carotène et lutéine) dans les pâturages de l’aire géographique que dans les concentrés de céréales.

La couleur musculaire de l’«Irish Grass Fed Beef» serait plus foncée (rouge plus foncé) que celle des animaux nourris à base de concentré de céréales.

La saveur riche, complexe, herbacée et juteuse et les propriétés de l’«Irish Grass Fed Beef» sont une conséquence du système de pâturage traditionnel, principalement en plein air, dans lequel les animaux passent plus de 220 jours (4) par an dans les pâturages et l’herbe de l’aire géographique représente plus de 90 % de leur alimentation.

La tendreté de la viande (texture) est l’une des principales propriétés organoleptiques qui influencent l’acceptabilité des produits à base de viande pour les consommateurs et leur satisfaction gustative. Le niveau de tendreté élevé associé à l’«Irish Grass Fed Beef» s’explique par le fait que la manipulation préalable à l’abattage du bétail et la réfrigération et la maturation des carcasses et des découpes après l’abattage suivent un plan rigoureux que les agriculteurs et les transformateurs irlandais suivent scrupuleusement. Il permet au processus naturel de maturation/décomposition des fibres d’avoir lieu et se traduit ainsi par une plus grande tendreté et une accentuation des saveurs naturelles de la viande bovine. Celui-ci est également obtenu grâce à une technologie éprouvée en ce qui concerne la viande et à un processus de maturation maîtrisé qui renforce la tendreté et élimine le risque de raccourcissement dû au froid. Les carcasses présentant un pH élevé (> 5,8) sont identifiées et exclues.

Lien causal: Réputation

Les liens entre les terres, les personnes et les animaux, combinés aux facteurs humains associés au gardiennage traditionnel des troupeaux dans la région, au système agricole irlandais et aux techniques de gestion des prairies pratiquées par les éleveurs d’«Irish Grass Fed Beef» font de l’«Irish Grass Fed Beef» ce qu’il est.

Il en résulte une viande de bœuf tendre de haute qualité caractéristique, qui possède une apparence, une saveur et un profil nutritionnel uniques. Ces propriétés sont très appréciées par les consommateurs, les chefs cuisiniers et les acheteurs de denrées alimentaires.

L’«Irish Grass Fed Beef» a établi deux marchés «premium» distincts, fondés sur des différences et préférences culinaires régionales:

i.

L’«Irish Grass Fed Beef» provenant de bœufs et de génisses a séduit différents marchés, parmi lesquels les Pays-Bas, l’Allemagne, la Belgique et le Luxembourg; il appartient à la catégorie de prix supérieurs sur ces marchés.

ii.

L’«Irish Grass Fed Beef» provenant de vaches éligibles est la viande de bœuf de choix dans les régions d’Europe qui ont une préférence pour une viande bovine plus riche et très aromatique provenant d’animaux adultes (par exemple, en France et dans le nord de l’Espagne). Cette niche de marché s’est considérablement développée récemment, comme en témoigne la tendance culinaire haut de gamme qui favorise la viande de vache «mature» (de Galice, par exemple) parmi les chefs européens de premier plan.

Les recherches menées auprès des consommateurs confirment les différences visuelles, gustatives et de composition évidentes entre l’«Irish Grass Fed Beef» et le bœuf issu de systèmes d’alimentation sans ou à faible recours à l’herbe. Des tests gustatifs ont été réalisés en 2011 dans trois marchés européens (Allemagne, Pays-Bas et Italie) afin d’établir la perception par le consommateur de la qualité gustative de l’«Irish Grass Fed Beef», qui a été jugée par rapport à la concurrence. Sur les trois marchés, l’«Irish Grass Fed Beef» a obtenu une note plus élevée en ce qui concerne l’intensité gustative, la texture et l’équilibre entre état d’engraissement et persillage de la viande.

L’«Irish Grass Fed Beef» est décrit comme possédant une qualité gustative distincte et spécifique par différents professionnels:

«une saveur riche»

«succulente»

«l’une des viandes de bœuf les plus savoureuses au monde».

La tendreté est également appréciée:

«conquis par la qualité (et) la tendreté [...] de cette viande»

«la viande est extrêmement tendre»

Les steaks irlandais, dans la catégorie «bovins de pâturage», ont remporté plus de médailles que n’importe quel autre pays lors du World Steak Challenge en 2018 et en 2019. Lorsqu’il a été évalué par des panels de dégustation d’experts en 2019 par rapport à des steaks provenant de 25 pays, les aloyaux, entrecôtes et filets d’«Irish Grass Fed Beef» ont remporté un record de 83 médailles, plus que n’importe quel autre pays concurrent, y compris celle de meilleur filet du monde. 85 médailles supplémentaires ont été remportées lors du World Steak Challenge de 2021, dont 52 étaient des médailles d’or.

«Persillage élevé du bœuf de pâturage, c’est merveilleux.»«Tendre et savoureux, léger goût de noix, fibres courtes, faible acidité, extrêmement juteux – Wow». Commentaires des juges à propos de l’«Irish Grass Fed Beef» lorsqu’il a remporté le concours pour le meilleur steak du monde (World’s Best Steak Contest), BEEF Magazine, 2009.

L’«Irish Grass Fed Beef» est présent dans de nombreux restaurants de premier plan à travers le monde. Le CIBC (Chefs Irish Beef Club), qui compte neuf chapitres en Europe et au niveau international, réunit plus de 100 chefs participants qui ont choisi d’utiliser et d’approuver l’«Irish Grass Fed Beef» comme leur viande bovine de prédilection. Lors d’un rassemblement international des chefs du CIBC et de lauréats du Bocuse d’Or (juin 2013), l’«Irish Grass Fed Beef» a reçu de nombreuses louanges, notamment:

Mario Corti, chef, Allemagne: «J’aime la viande de bovin de pâturage et pour moi, en vérité, il n’y a rien de meilleur que le bœuf de pâturage irlandais…»

Jean-Paul Jeunet, chef: «Je veux le meilleur pour mes hôtes et, en Irlande, l’herbe et le climat sont idéaux et les bœufs sont à l’extérieur toute l’année, ce qui est très intéressant.»

Référence à la publication du cahier des charges

https://assets.gov.ie/202726/824a7d14-f441-4bf4-95d1-6b33a55af041.pdf


(*1)  Voir également la section 3.3 b)

(1)  Lorsqu’il est fait référence à l’«île», les petites îles d’Irlande et d’Irlande du Nord sont comprises.

(2)  En Irlande, une enquête de 2016 portant sur la structure des exploitations agricoles, publiée par l’office central des statistiques irlandais, a classé 99,6 % des exploitations irlandaises dans la catégorie des «exploitations familiales». Les exploitations familiales sont gérées en tant qu’entreprises familiales (y compris celles enregistrées en tant qu’entreprises commerciales). (Réf. CSO). Les pratiques agricoles de type familiales de pâturage et d’alimentation à l’herbe doivent être manifestes pour satisfaire à l’IGP.

(3)  En Irlande du Nord, l’enquête de l’Union de 2016 portant sur la structure des exploitations agricoles a montré que les exploitations irlandaises sont principalement des entreprises familiales, 99 % des chefs d’exploitation étant des exploitants, des conjoint(e)s ou d’autres membres de la famille.

(4)  Voir également la section 3.3. b).


V Avis

AUTRES ACTES

Commission européenne

4.8.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 275/33


Publication d’une demande de modification d’une mention traditionnelle dans le secteur vitivinicole conformément aux articles 28(3) et 34 du règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les demandes de protection des appellations d’origine, des indications géographiques et des mentions traditionnelles dans le secteur vitivinicole, la procédure d’opposition, les restrictions d’utilisation, les modifications du cahier des charges, l’annulation de la protection, l’étiquetage et la présentation

«Vino generoso»

(2023/C 275/14)

La présente publication confère un droit d’opposition conformément à l’article 22, paragraphe 1, et à l’article 27, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2019/34 de la Commission (1). Les déclarations d’opposition doivent parvenir à la Commission dans un délai de deux mois à partir de la présente publication.

DEMANDE DE MODIFICATION CONCERNANT LA MENTION TRADITIONNELLE

«Vino generoso»

Date de réception: 5 mai 2023

Nombre de pages (y compris celle-ci): 4

Langue de la demande de modification: Espagnol

Numéro de dossier: Ares(2023)3171190.

Mention traditionnelle pour laquelle la modification est demandée: «Vino generoso»

Demandeur: Direction générale de l’industrie alimentaire, ministère espagnol de l’agriculture, de la pêche et de l’alimentation

Adresse complète (numéro et nom de rue, code postal et ville, pays):

Po Infanta Isabel, 1

28071 Madrid

ESPAÑA

Nationalité: Espagnol

Téléphone, télécopieur, courriel:

Tél. +34 913475397

Télécopie: +34 913475410

Courriel: dgia@mapa.es; sgccala@mapa.es

Description de la modification:

Le résumé de la définition/des conditions d’utilisation de la mention traditionnelle «vino generoso» dans eAmbrosia établit que:

«[Annexe III, partie B, point 8, du règlement (CE) no 606/2009 de la Commission] ou le vin bénéficiant de l’AOP “Montilla-Moriles”, selon la définition donnée ci-dessus, à condition qu’aucun alcool ne soit ajouté au cours du processus de production, avec un titre alcoométrique acquis de manière naturelle non inférieur à 15 % vol.»

Cette définition/ces conditions d’utilisation est ou sont associées au règlement (CE) no 606/2009 de la Commission, qui a été abrogé par le règlement délégué (UE) 2019/934 de la Commission, lequel établit les règles relatives à la mention traditionnelle «Vino generoso» dans son annexe III, partie B, point 8:

«La mention spécifique traditionnelle “Vino generoso”, dans le cas des vins de liqueur, est réservée aux vins de liqueur secs bénéficiant d’une appellation d’origine protégée, élaborés totalement ou partiellement sous voile et:

obtenus à partir de raisins blancs issus des variétés de vigne Palomino de Jerez, Palomino fino, Pedro Ximénez, Verdejo, Zalema et Garrido Fino,

mis à la consommation après deux années d’âge moyen de maturation en fûts de chêne.

L’élaboration sous voile visée au premier alinéa s’entend comme le processus biologique qui, intervenant lors du développement spontané d’un voile de levures typiques sur la surface libre du vin après fermentation alcoolique totale du moût, confère au produit des caractéristiques analytiques et organoleptiques spécifiques.»

La définition/les conditions d’utilisation ont été remplacées par le texte suivant:

«La dénomination “Vino generoso” n’est utilisée que pour les vins et les vins de liqueur secs des catégories de produits de la vigne 1 et 3 figurant à l’annexe VII, partie II, du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, bénéficiant des appellations d’origine protégées “Condado de Huelva”, “Jerez-Xérès-Sherry”, “Lebrija”, “Málaga”, “Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda”, “Montilla-Moriles” et “Rueda”:

1.

produits uniquement à partir de raisins blancs obtenus à partir des variétés de vigne autorisées pour chacune des appellations d’origine protégées susmentionnées;

2.

mis à la consommation après deux années d’âge moyen de maturation en fûts de chêne;

3.

développant spontanément un film de levures typiques (appelé “voile”) à la surface libre du vin après fermentation alcoolique totale du moût, qui confère au produit des caractéristiques analytiques et organoleptiques spécifiques, à l’exception des vins secs traditionnels de l’AOP “Málaga”;

4.

ayant un titre alcoométrique acquis minimal de 14 % vol pour la catégorie 1 et de 15 % vol pour la catégorie 3, à l’exception des exceptions prévues par la législation de l’Union actuellement en vigueur;

5.

ayant une teneur maximale en sucres réducteurs (glucose et fructose) de:

a)

4 grammes par litre;

b)

ou 9 grammes par litre, à condition que l’acidité totale exprimée en grammes d’acide tartrique par litre ne soit pas inférieure de plus de 2 grammes par litre à la teneur en sucre résiduel;

c)

ou, exclusivement pour les vins de liqueur, la teneur fixée pour “sec” dans le cahier des charges.»

Justification de la modification

La mention traditionnelle «Vino generoso» est l’une des appellations d’origine protégées d’Andalousie ayant le plus grand prestige et la plus longue tradition. Elle a été évoquée dans les différents textes juridiques reconnaissant les AOP.

La mention traditionnelle est actuellement protégée et son usage est réglementé au niveau de l’Union européenne dans le cadre de l’article 112, point a), et de l’article 113 du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil.

Elle est également définie à l’annexe III, partie B; point 8, du règlement délégué (UE) 2019/934 de la Commission du 12 mars 2019 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les zones viticoles où le titre alcoométrique peut être augmenté, les pratiques œnologiques autorisées et les restrictions applicables à la production et à la conservation de produits de la vigne, le pourcentage minimal d’alcool pour les sous-produits et leur élimination, et la publication des fiches de l’OIV. En outre, la mention a été initialement incluse dans la base de données électronique «e-Bacchus» de la Commission européenne, qui a été remplacée par le registre électronique «eAmbrosia». La définition utilisée est fondée sur une référence figurant à l’annexe III, partie B, point 8, du règlement (CE) no 606/2009 de la Commission du 10 juillet 2009 fixant certaines modalités d’application du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les catégories de produits de la vigne, les pratiques œnologiques et les restrictions qui s’y appliquent, ultérieurement abrogé par le règlement délégué (UE) 2019/934 de la Commission du 12 mars 2019, qui conservent les définitions établies dans le règlement (CE) no 606/2009 de la Commission du 10 juillet 2009.

Par souci de clarté, de transparence et de sécurité juridique, certaines mentions traditionnelles pour les vins d’appellations d’origine protégées d’Andalousie ont fait l’objet d’une réglementation en vertu de l’arrêté du ministère régional de l’agriculture, de la pêche, de l’eau et du développement rural du 22 février 2023, publié au Journal officiel d’Andalousie (BOJA) no 42 du 3 mars 2023. L’arrêté est l’instrument juridique approprié pour approuver les mentions traditionnelles et les modifier ultérieurement dans le registre de l’UE. Afin d’assurer la transition juridique du cadre législatif actuel de la mention traditionnelle «Vino generoso» et des mentions traditionnelles protégées qui y sont associées, la définition a été établie et publiée. Elle décrit les caractéristiques distinctives et communes des appellations d’origine protégées utilisant la mention traditionnelle, permettant de cette manière une concurrence loyale entre les producteurs tout en fournissant des informations claires aux consommateurs. L’une des nouveautés de la nouvelle définition est qu’elle identifie les appellations d’origine protégées spécifiques qui ont le droit d’utiliser cette mention traditionnelle. Outre les six appellations d’origine d’Andalousie, «Rueda» est également identifiée, étant donné que son cahier des charges a toujours inclus l’utilisation de la mention traditionnelle.

Nom du signataire: Directeur général de l’industrie alimentaire


(1)  JO L 9, 11.1.2019, p. 46.


4.8.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 275/36


Publication d’une modification standard approuvée du cahier des charges d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée dans le secteur des produits agricoles et des denrées alimentaires, visée à l’article 6 ter, paragraphes 2 et 3, du règlement délégué (UE) n° 664/2014 de la Commission

(2023/C 275/15)

La présente communication est publiée conformément à l’article 6 ter, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) n° 664/2014 (1) de la Commission.

COMMUNICATION DE L’APPROBATION D’UNE MODIFICATION STANDARD DU CAHIER DES CHARGES D’UNE APPELLATION D’ORIGINE PROTÉGÉE OU UNE INDICATION GÉOGRAPHIQUE PROTÉGÉE ÉMANANT D’UN ÉTAT MEMBRE

[Règlement (UE) no 1151/2012]

«Volailles de Licques»

N°UE: PGI-FR-0162-AM01 - 11.5.2023

AOP ( ) IGP (X)

1.   Dénomination du produit

«Volailles de Licques»

2.   État membre dont fait partie la zone géographique

France

3.   Autorité de l’État membre communiquant la modification standard

Ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire

4.   Description de la ou des modification(s) approuvée(s)

1.   Service compétent de l’Etat membre

Les coordonnées de l’institut national de la qualité et de l’origine (INAO) sont ajoutées en tant que service compétent de l’Etat membre.

La modification n’a pas d’incidence sur le document unique

2.   Groupement demandeur

Les coordonnées de QUALICNOR sont indiquées ainsi que sa forme juridique.

La modification a une incidence sur le document unique

3.   Description du produit

Concernant les produits bénéficiant de l’IGP, la modification prévoit la production des espèces supplémentaires suivantes :

Poularde,

Chapon de pintade

Le groupement demandeur produit ces deux espèces dans l’aire depuis de nombreuses années. La notoriété de la poularde remonte à 1987 et celle du chapon de pintade à 2010.

La rubrique est complétée par des critères de conformité et une description organoleptique pour chacune des espèces.

La surgélation ainsi que les différents modes de conditionnements possibles sont ajoutés. Les transformateurs pourront diversifier leurs présentations afin de répondre aux attentes des consommateurs tout en assurant la qualité des produits.

La modification a une incidence sur le document unique

4.   Aire géographique

La modification de l’aire est due à des modifications administratives suite à des fusions de communes dans la définition de l’aire du cahier des charges en vigueur.

Ces modifications ne remettent pas en cause l’aire géographique initiale.

La modification a une incidence sur le document unique

5.   Elements prouvant que le produit est originaire de l’aire géographique

Sont ajoutées les parties suivantes :

La catégorie des opérateurs qui interviennent dans l’aire géographique,

La déclaration d’identification en vue de l’habilitation des opérateurs avant le début de l’activité concernée,

Un tableau de traçabilité ascendante et descendante a été ajouté.

La modification n’a pas d’incidence sur le document unique

6.   Méthode de production

Sous rubrique 5.2 « Souches utilisées »

Des critères de choix des souches ou des croisements de souches sont définis.

L’ensemble des souches sont à croissance lente, adaptées à l’élevage de plein air. Dans les conditions d’alimentation et d’élevage définies dans le cahier des charges, les souches et les croisements utilisés doivent permettre d’atteindre le poids minimal de carcasse au moment de l’âge minimal d’abattage. Par ailleurs, un tableau résumant le phénotype pour chaque espèce a été ajouté.

Sous rubrique 5.3 « Mode d’élevage »

Des règles spécifiques à l’élevage des chapons et des chapons de pintade sont ajoutées Ainsi, le chaponnage a lieu au plus tard à 63 jours pour les chapons et 91 jours pour les chapons de pintade. Puis, durant la période d’engraissement, les chapons sont maintenus en bâtiment, au plus tôt à partir du 125ème jour d’élevage et pour une période maximale de 4 semaines. Un programme d’éclairage est mis en place dans les bâtiments.

Sous rubrique 5.4 « Alimentation »

Le pourcentage de céréales, passe de 75 % du poids de la formule alimentaire à 70 %.

Une liste de matières premières pouvant composer l’aliment distribué est ajoutée.

Sous rubrique 5.5 « Bâtiments et parcours d’élevage »

La description des parcours ne figurait pas dans le cahier des charges actuellement en vigueur. De manière générale, les parcours doivent être arborés. Des détails concernant les plantations des espaces sont donnés (types d’arbres et nombre). Une surface minimale de parcours par sujet est donnée pour chaque espèce, cette dernière étant modifiée à partir du jour d’enlèvement partiel pour les volailles de type poularde et chapon. Une période de vide sanitaire à respecter entre chaque bande et l’obligation d’entretien des parcours sont ajoutées.

Concernant les pintades, des critères propres sont ajoutés avec la mise en place de volière extérieure et l’installation de perchoirs dans les bâtiments.

Ensuite, des critères d’élevage en bâtiment sont donnés. L’élevage en bâtiment fixe ou mobile et en bande unique par bâtiment est la règle pour l’ensemble des volailles. La taille maximale de chaque bâtiment est fixée à 400m2 pour les bâtiments fixes et 150 m2 pour les bâtiments mobiles. Pour compléter la rubrique, un tableau reprenant la densité maximale d’animaux par bâtiment est donné.

Sous rubrique 5.6. « Durée minimale du vide sanitaire en bâtiment »

Dès que les volailles ont quitté l’élevage, une obligation de nettoyage et la désinfection sont ajoutés ainsi qu’une période de vide sanitaire.

Sous rubrique 5.7 « Condition d’enlèvement, de transport et d’abattage » :

Une mise à jeun des volailles de 5 heures minimum avant l’enlèvement des volailles est ajouté.

Un délai de transport maximal de 3 heures est ajouté ainsi qu’un délai de récupération à l’abattoir de 30 minutes.

La modification a une incidence sur le document unique

7.   Lien

Le chapitre « Lien avec l’origine géographique » du cahier des charges en vigueur a été profondément remanié. Il est réorganisé en trois parties permettant de distinguer les spécificités de l’aire géographique, du produit et le lien causal. La rédaction est plus synthétique et de nombreuses illustrations et références historiques ont été supprimées.

La modification a une incidence sur le document unique

8.   Etiquetage

Le paragraphe actuel est supprimé et remplacé par une phrase indiquant les éléments obligatoires.

La modification a une incidence sur le document unique

9.   Structure de contrôle

Il est désormais mentionné les coordonnées des autorités compétentes en matière de contrôle au niveau français : l’Institut National de l’origine et de la qualité (INAO) et la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF). Le nom et les coordonnées de l’organisme certificateur sont consultables sur le site de l’INAO et sur la base de données de la Commission européenne.

La modification a une incidence sur le document unique

10.   Exigences nationales

La rubrique est présentée sous forme d’un tableau des principaux points à contrôler et de leur méthode d’évaluation

La modification a une incidence sur le document unique

DOCUMENT UNIQUE

«Volailles de Licques»

N°UE: PGI-FR-0162-AM01 - 11.5.2023

AOP ( ) IGP (X)

1.   Dénomination(s) [de lAOP ou de lIGP]

«Volailles de Licques»

2.   État membre ou pays tiers

France

3.   Description du produit agricole ou de la denrée alimentaire

3.1.   Type de produit [voir annexe XI]

Classe 1.1. Viande (et abats) frais

3.2.   Description du produit portant la dénomination visée au point 1

Les « Volailles de Licques » sont des oiseaux de l'ordre des galliformes. Elles sont issues de souches rustiques à croissance lente, qui permettent une durée d’élevage longue et un abattage proche de la maturité sexuelle.

Les « Volailles de Licques » présentent :

une bonne conformation ;

des carcasses avec un bon engraissement et charnues, avec une chair ferme ;

un bon développement musculaire des filets et des cuisses.

Les « Volailles de Licques » comprennent les types d’animaux suivants :

Le poulet : il est élevé pendant une durée minimale de 81 jours. Le poids minimum de la carcasse est de 1,30 kg pour la présentation effilée et 0,95 kg pour la présentation éviscérée sans abat « prête à cuire ».

La pintade : elle est élevée pendant une durée minimale de 94 jours. Le poids minimum de la carcasse est de 1,10 kg pour la présentation en effilée et 0,85 kg pour la présentation éviscérée sans abat « prête à cuire ».

La dinde : elle est élevée pendant une durée minimale de 140 jours. Le poids minimum de la carcasse est de 2,70 kg pour la présentation en effilée et 2,30 kg pour la présentation éviscérée sans abat « prête à cuire ».

Le chapon : il est élevé pendant une durée minimale de 150 jours. Le poids minimum de la carcasse est de 2,90 kg pour la présentation en effilée et 2,50 kg pour la présentation éviscérée sans abat « prête à cuire ».

La poularde : elle est élevée pendant une durée minimale de 120 jours. Le poids minimum de la carcasse est de 1,95 kg pour la présentation en effilée et 1,65 kg pour la présentation éviscérée sans abat « prête à cuire ».

Le chapon de pintade : il est élevé pendant une durée minimale de 150 jours. Le poids minimum de la carcasse est de 1,80 kg pour la présentation en effilée et 1,40 kg pour la présentation éviscérée sans abat « prête à cuire ».

Les « Volailles de Licques » sont commercialisées en carcasse ou sous forme de découpes, en frais ou surgelé (sauf pour les volailles effilées). Les carcasses doivent répondre aux critères de présentation de la classe A. Les découpes doivent être conformes aux critères de présentation de la classe A et sont issues de carcasses respectant le poids minimum en « prêt à cuire ». Les « Volailles de Licques » sont proposées en « nues » ou conditionnées sous film, sous vide ou sous atmosphère protectrice.

Elles sont présentées de façon :

« Prête à cuire » ;

« Effilée » ;

Sous forme de découpes.

3.3.   Aliments pour animaux (uniquement pour les produits d’origine animale) et matières premières (uniquement pour les produits transformés)

La quantité d'aliment administrée contient au stade de l'engraissement, selon une consommation calculée en moyenne pondérée, au moins 70 % de céréales et produits dérivés.

Le pourcentage de produits dérivés de céréales ne doit pas être supérieur à 15 % en poids du total de la formule d’aliment.

3.4.   Étapes spécifiques de la production qui doivent avoir lieu dans l’aire géographique délimitée

Elevage des volailles à compter de la mise en place des jeunes animaux.

3.5.   Règles spécifiques applicables au tranchage, râpage, conditionnement, etc., du produit auquel la dénomination fait référence

3.6.   Règles spécifiques applicables à l’étiquetage du produit auquel la dénomination fait référence

L’étiquetage comporte la dénomination « Volailles de Licques » et le symbole IGP de l’Union européenne dans le même champ visuel.

4.   Description succincte de la délimitation de l’aire géographique

L'aire géographique est intégralement localisée dans le département du Pas de Calais et comporte les entités administratives suivantes :

Arrondissements en entier : Boulogne-sur-Mer, Calais, Montreuil et Saint-Omer

Et les communes en entier suivantes : Anvin, Aubrometz, Auchy-au-Bois, Aumerval, Auxi-le-Château, Bailleul-lès-Pernes, Beauvoir-Wavans, Bergueneuse, Blessy, Boffles, Bonnières, Boubers-sur-Canche, Bourecq, Bouret-sur-Canche, Bours, Boyaval, Buire-au-Bois, Conchy-sur-Canche, Conteville-en-Ternois, Eps, Equirre, Erin, Estrée-Blanche, Fiefs, Fleury, Floringhem, Fontaine-l'Etalon, Fontaine-lès-Boulans, Fontaine-lès-Hermans, Fortel-en-Artois, Frévent, Gennes-Ivergny, Ham-en-Artois, Haravesnes, Hestrus, Heuchin, Huclier, Isbergues, Lambres, Le Ponchel, Liettres, Ligny-lès-Aire, Ligny-sur-Canche, Linghem, Lisbourg, Marest, Mazinghem, Monchel-sur-Canche, Monchy-Cayeux, Nédon, Nédonchel, Noeux-lès-Auxi, Norrent-Fontes, Pernes, Prédefin, Pressy, Quoeux-Haut-Maînil, Quernes, Rely, Rombly, Rougefay, Sachin, Sains-lès-Pernes, Saint-Hilaire-Cottes, Tangry, Teneur, Tilly-Capelle, Tollent, Vacquerie-le-Boucq, Valhuon, Vaulx, Villers-l'Hôpital, Westrehem, Willencourt, Witternesse.

5.   Lien avec l’aire géographique

Le lien à l’origine de l’IGP « Volaille de Licques » repose sur des facteurs naturels et humains du territoire autour de Licques, avec une production de volailles présentant des caractéristiques spécifiques qui ont permis de construire dans le temps une réputation.

L’aire géographique occupe une grande partie du département du Pas de Calais, dans le nord de la France. L’aire est bordée à l’ouest par la mer Manche (de la frontière du département de la Somme jusqu'à la ville de Calais) et la mer du Nord (de Calais jusqu'à la frontière avec le département du Nord) et s’enfonce vers l’est dans les terres agricoles.

Le climat est de type océanique. Les amplitudes thermiques sont faibles avec des hivers doux et des étés tempérés, sous l’influence des brises marines et des précipitations régulières (600 à 800 millimètres par an). La moyenne annuelle des températures est d'environ 11 °C.

Ce climat doux et l’absence de pics de température permettent la sortie régulière des volailles à l’extérieur.

La topographie s’étage entre approximativement 0 et 200 mètres d’altitude, avec un relief varié, alternant plateaux et vallées. Les espaces agricoles et naturels sont diversifiés, présentent du bocage et de nombreuses prairies, avec un réseau hydrographique important notamment l'Authie, la Canche, la Ternoise, la Liane, la Scarpe, la Lys et l'Aa.

L’aire géographique est une région de polyculture-élevage avec des traditions d’élevage de volailles et de cultures céréalières, toujours largement pratiquées. Ces activités façonnent des paysages diversifiés, alternant espaces naturels, agricoles à vocations variées, et forestiers.

On observe de nombreux parcours extérieurs herbeux et arborés, mis à disposition des volailles.

Les « Volailles de Licques » sont issues de souches rustiques à croissance lente qui permettent une durée d’élevage longue et un abattage proche de la maturité sexuelle. Elles sont adaptées à la vie en plein air, ce qui permet d’exploiter les parcours en libre accès dans des prairies arborées.

Les « Volailles de Licques » présentent ainsi:

une bonne conformation,

des carcasses avec un bon engraissement et charnues, avec une chair ferme,

un bon développement musculaire des filets et des cuisses.

Le climat doux et la faible altitude sont des paramètres qui font de l’aire géographique un territoire particulièrement adapté à l’élevage de volailles, en particulier sur parcours herbeux. L’influence océanique du climat, composé notamment de précipitations régulières, est propice à une pousse régulière de l’herbe et des plantes pérennes situées sur les parcours. La faible amplitude thermique et la douceur des températures est un atout pour la sortie des volailles sur ces parcours tout au long de l’année. De ce fait, les volailles sont en capacité de trouver un complément nutritionnel sur les parcours. En outre, ces conditions sont également favorables à une production régulière de céréales, base historique de l’alimentation des volailles.

Le savoir-faire historique des éleveurs, issus d’adaptations au milieu, est centré sur :

l’utilisation de souches à croissance lente ;

la maîtrise de la sortie des volailles à l’extérieur ;

l’alimentation à base de céréales.

Ces méthodes traditionnelles, encore présente aujourd’hui, sont à la base de la réputation des « Volailles de Licques ».

L'origine des « Volailles de Licques » se confond avec l'Abbaye de Licques fondée en 1051 et confiée à des moines Prémontrés au XIIIème siècle qui ont défriché des forêts et développé l'élevage de volailles dont la dinde, produit historique et la culture de céréales.

Au cours des XVII ème et XVIII ème siècles, 90 % de la population était composée de petits paysans qui produisaient pour leur propre consommation. Les volailles permettaient de couvrir les besoins de la famille et servaient également de monnaie d’échange. « La vie agricole sous l'Ancien Régime dans le Nord de la France » d’Albéric de Callone indique « si l'on tuait en un an, dans les autres pays, le même nombre de chapons, de poules, de poulets qu'on fait disparaître ici en un jour, il serait à craindre que l'espèce n'en périt ».

Au cours du XIXème et XXème siècle, l’élevage des « Volailles de Licques » va se développer en lien avec l’amélioration des cultures de céréales (blé, orge) permettant une meilleure alimentation mais aussi finition des volailles. La renommée des « Volailles de Licques » dépasse les limites du Pays de Licques pour s'étendre jusqu'en Angleterre comme le met en avant Jean Tribondeau dans sa monographie agricole « L’agriculture du Pas-de-Calais » : « L'élevage du dindon est fort en honneur dans le Boulonnais, il fait également l'objet d'un commerce important avec l'Angleterre. ».

Cependant, la production de volailles garde son caractère traditionnel, de type familial, fondement historique de l’élevage sur la zone.

A partir des années 1950, les modifications structurelles du milieu rural entraînèrent une évolution progressive du mode d'élevage. Les producteurs de « Volailles de Licques » ont souhaité maintenir un élevage extensif. Ils se rassemblent dès 1965 au sein du Syndicat des éleveurs de Licques pour maintenir une production de volailles traditionnelle.

Aujourd’hui encore, la production de « Volailles de Licques » représente une source de diversification et de revenus complémentaires pour les éleveurs.

Référence à la publication du cahier des charges

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-070fab1c-4223-4f7f-bacb-2218e19ecec7


(1)  JO L 179 du 19.6.2014, p. 17.


4.8.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 275/42


Publication d’une demande de modification d’une mention traditionnelle dans le secteur vitivinicole conformément aux articles 28(3) et 34 du règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les demandes de protection des appellations d’origine, des indications géographiques et des mentions traditionnelles dans le secteur vitivinicole, la procédure d’opposition, les restrictions d’utilisation, les modifications du cahier des charges, l’annulation de la protection, l’étiquetage et la présentation

«Vino generoso de licor»

(2023/C 275/16)

La présente publication confère un droit d’opposition conformément à l’article 22, paragraphe 1, et à l’article 27, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2019/34 de la Commission (1). Les déclarations d’opposition doivent parvenir à la Commission dans un délai de deux mois à partir de la présente publication.

DEMANDE DE MODIFICATION CONCERNANT LA MENTION TRADITIONNELLE

«Vino generoso de licor»

Date de réception: 5 mai 2023

Nombre de pages (y compris celle-ci): 4

Langue de la demande de modification: Espagnol

Numéro de dossier: Ares(2023)3171348

Mention traditionnelle pour laquelle la modification est demandée: «Vino generoso de licor»

Demandeur: Direction générale de l’industrie agroalimentaire, de l’innovation et de la chaîne d’approvisionnement alimentaire du ministère andalou de l’agriculture, de la pêche, de l’eau et du développement rural

Adresse complète (numéro et nom de rue, code postal et ville, pays):

C/Tabladilla, s/n,

41071 Séville

ESPAÑA

Nationalité: Espagnol

Téléphone, télécopieur, courriel:

Tél. +34 955032278;

Télécopie +34 955032460;

Courriel: dgiica.capadr@juntadeandalucia.es

Description de la modification:

Le résumé de la définition/des conditions d’utilisation de la mention traditionnelle «Vino generoso de licor» dans eAmbrosia établit que:

«[Annexe III, partie B, point 10, du règlement (CE) no 606/2009 de la Commission]»

Cette définition/ces conditions d’utilisation est ou sont associées au règlement (CE) no 606/2009 de la Commission, qui a été abrogé par le règlement délégué (UE) 2019/934 d ela Commission, lequel établit les règles relatives à la mention traditionnelle «Vino generoso de licor» dans son annexe III, partie B, point 10:

«La mention spécifique traditionnelle “Vino generoso de licor” est réservée au vin de liqueur bénéficiant d’une appellation d’origine protégée:

obtenu à partir de “Vino generoso” visé au point 8, ou de vin sous voile apte à donner un tel “Vino generoso”, ayant fait l’objet d’une addition soit de moût de raisins issu de raisins passerillés auquel de l’alcool neutre d’origine viticole a été ajouté pour empêcher la fermentation, soit de moût de raisins concentré rectifié, soit de “Vino dulce natural”,

mis à la consommation après deux années d’âge moyen de maturation en fûts de chêne.»

La définition/les conditions d’utilisation ont été remplacées par le texte suivant:

«La dénomination “Vino generoso de licor” n’est utilisée que pour les vins de liqueur des appellations d’origine protégées “Condado de Huelva”, “Jerez-Xérès-Sherry”, “Lebrija”, “Málaga” et “Montilla-Moriles”:

1.

obtenu à partir:

a)

de “Vino generoso”;

b)

ou d’un vin qui a développé un voile apte à produire un tel “Vino generoso”;

c)

ou de vin de l’AOP “Málaga” apte à produire un tel “Vino generoso” auquel a été ajouté un ou plusieurs des produits suivants, à condition que leur utilisation ait été autorisée par la Commission européenne le cas échéant:

“vino dulce natural”,

vin bénéficiant de la dérogation prévue à l’annexe VII, partie II, point 1 b), du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, dénommé localement “vino tierno”,

moût de raisins partiellement fermenté,

moût de raisins passerillés additionnés d’alcool de vin ou de raisins secs ayant un titre alcoométrique acquis non inférieur à 95 % vol et non supérieur à 96 % vol, ou un alcool neutre d’origine viticole ayant un titre alcoométrique acquis non inférieur à 96 % vol.,

moût de raisins concentré,

moût de raisins concentré rectifié,

moût de raisins concentré, obtenu par l’action du feu direct, qui répond, à l’exception de cette opération, à la définition du moût de raisins concentré;

2.

mis à la consommation après deux années d’âge moyen de maturation en fûts de chêne.»

Justification de la modification

La mention traditionnelle «Vino generoso de licor» est l’une des appellations d’origine protégées d’Andalousie ayant le plus grand prestige et la plus longue tradition. Elle a été évoquée dans les différents textes juridiques reconnaissant les AOP.

La mention traditionnelle est actuellement protégée et son usage est réglementé au niveau de l’Union européenne dans le cadre de l’article 112, point a), et de l’article 113 du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil.

Elle est également définie à l’annexe III, partie B, point 10, du règlement délégué (UE) 2019/934 de la Commission du 12 mars 2019 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les zones viticoles où le titre alcoométrique peut être augmenté, les pratiques œnologiques autorisées et les restrictions applicables à la production et à la conservation de produits de la vigne, le pourcentage minimal d’alcool pour les sous-produits et leur élimination, et la publication des fiches de l’OIV. En outre, la mention a été initialement incluse dans la base de données électronique «e-Bacchus» de la Commission européenne, qui a été remplacée par le registre électronique «eAmbrosia». La définition utilisée est fondée sur une référence figurant à l’annexe III, partie B, point 10, du règlement (CE) no 606/2009 de la Commission du 10 juillet 2009 fixant certaines modalités d’application du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les catégories de produits de la vigne, les pratiques œnologiques et les restrictions qui s’y appliquent, ultérieurement abrogé par le du 12 mars 2019, maintenant les définitions établies dans le règlement (CE) no 606/2009 de la Commission du 10 juillet 2009.

Par souci de clarté, de transparence et de sécurité juridique, certaines mentions traditionnelles pour les vins d’appellations d’origine protégées d’Andalousie ont fait l’objet d’une réglementation en vertu de l’arrêté du ministère régional de l’agriculture, de la pêche, de l’eau et du développement rural du 22 février 2023, publié au Journal officiel d’Andalousie (BOJA) no 42 du 3 mars 2023. L’arrêté est l’instrument juridique approprié pour approuver les mentions traditionnelles et les modifier ultérieurement dans le registre de l’UE.

Afin d’assurer la transition juridique à partir du cadre législatif actuel de la mention traditionnelle «Vino generoso de licor», la définition a été établie et publiée. Elle décrit les caractéristiques distinctives et communes des appellations d’origine protégées utilisant la mention traditionnelle, permettant de cette manière une concurrence loyale entre les producteurs tout en fournissant des informations claires aux consommateurs.

Nom du signataire: Directeur général de l’industrie agroalimentaire, de l’innovation et de la chaîne d’approvisionnement alimentaire


(1)  JO L 9 du 11.1.2019, p. 46.


4.8.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 275/45


Publication d’une demande d’enregistrement en application de l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires

(2023/C 275/17)

La présente publication confère un droit d’opposition conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil (1) dans un délai de trois mois à compter de la date de la présente publication.

DOCUMENT UNIQUE

«Ayaş Domatesi»

No UE: PDO-TR-02883 – 9.1.2023

AOP (X) IGP ( )

1.   Dénomination(s)

«Ayaş Domatesi»

2.   État membre ou pays tiers

Turquie

3.   Description du produit agricole ou de la denrée alimentaire

3.1.   Type de produit

Classe 1.6. Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

3.2.   Description du produit portant la dénomination visée au point 1

La tomate «Ayaş Domatesi» est une variété à peau fine, très juteuse, cultivée à partir de graines et de semis d’un écotype local dans le district d’Ayaş (province d’Ankara). Il s’agit d’une tomate grosse et charnue, d’un poids compris entre 250 et 300 g et de couleur rouge-rosé mat. Sa surface est légèrement côtelée. Lorsque l’on coupe le fruit en deux, sa chair laisse apparaître une tache blanche. Son niveau d’acidité élevé confère à cette variété un arôme légèrement salé et citronné. La tomate «Ayaş Domatesi» affiche une teneur élevée en lycopène, soit environ 5916 mg/100 g.

Propriétés physiques et chimiques de la variété «Ayaş Domatesi»

Matières sèches solubles (°Bx)

 

Au minimum 4,20

Valeur pH

 

4,20 – 4,70

Acidité totale (% d’acide citrique)

 

Au minimum 0,40  %

Valeur sur l’échelle de couleurs Hunter (min-max)

*L

28,0 – 29,0

*a

14,0 – 17,0

*b

8,0 – 12,0

3.3.   Aliments pour animaux (uniquement pour les produits d’origine animale) et matières premières (uniquement pour les produits transformés)

3.4.   Étapes spécifiques de la production qui doivent avoir lieu dans l’aire géographique délimitée

Toutes les étapes de la production doivent avoir lieu dans l’aire géographique délimitée.

3.5.   Règles spécifiques applicables au tranchage, râpage, conditionnement, etc., du produit auquel la dénomination fait référence

3.6.   Règles spécifiques applicables à l’étiquetage du produit auquel la dénomination fait référence

4.   Description succincte de la délimitation de l’aire géographique

L'aire géographique délimitée est le district d’Ayaş, qui appartient à la province d’Ankara, dans la région de l’Anatolie centrale, en Turquie.

5.   Lien avec l’aire géographique

La demande d’enregistrement de l’appellation d’origine «Ayaş Domatesi» se fonde uniquement sur la qualité et les caractéristiques spécifiques du produit, qui résultent des facteurs naturels présents dans l’aire géographique.

La culture de la tomate «Ayaş Domatesi» dans le district d’Ayaş remonte aux années 1960. La tomate «Ayaş Domatesi» est une variété à peau fine, très juteuse, cultivée à partir de graines et de semis d’un écotype local. Il s’agit d’une tomate grosse et charnue, d’un poids compris entre 250 et 300 g et de couleur rouge-rosé mat. Sa surface est légèrement côtelée. Lorsque l’on coupe le fruit en deux, sa chair laisse apparaître une tache blanche. Son niveau d’acidité élevé confère à cette variété un arôme légèrement salé et citronné. La forme et la structure de la tomate «Ayaş Domatesi» dépendent des graines et semis locaux qui sont transmis de génération en génération dans l’aire géographique. L’élément foliaire est mince et la plante possède une très petite structure. D’une hauteur d’environ 120 cm, c’est une variété de fin de saison. Ses feuilles sont recouvertes de poils et, tout comme la tige, dégagent un arôme intense de tomate. Les feuilles sont composées et de grande taille. Malgré une forte exposition au soleil de la région, les fruits sont protégés des brûlures grâce à la largeur des nombreuses feuilles que compte la variété «Ayaş Domatesi».

Situé dans la région de l’Anatolie centrale, le district d’Ayaş possède un microclimat qui le distingue, en termes de caractéristiques climatiques, du reste de la région et qui influe sur les propriétés du produit.

Le district d’Ayaş présente des caractéristiques du climat continental, à savoir des hivers froids et des étés chauds et secs. Il se situe à une altitude de 910 m. La température moyenne annuelle y est de 11,4 °C et l’humidité relative moyenne de 54 %. C’est au mois de janvier que l’on y enregistre la température moyenne la plus basse (0,5 °C) et aux mois de juillet et août la température moyenne la plus élevée (22,2 °C).

Les précipitations les plus fortes (57,2 mm) se produisent en décembre et les plus faibles en août (9,6 mm). La tomate «Ayaş Domatesi» est une variété à pollinisation libre, qui présente un développement tardif. Pour que les graines d’«Ayaş Domatesi» puissent germer, les températures de pollinisation doivent égales ou supérieures à 10 °C; le taux de nouaison diminue lorsque la température tombe en dessous de 15 °C durant la période de maturation. La température optimale pour la germination du pollen et la nouaison est comprise entre 18 et 26 °C; l'humidité relative doit être comprise entre 50 et 80 %. À une température inférieure, très peu de poussières de pollen se forment, et la plante produit des fruits informes partiellement fécondés. Durant la période de maturation des fruits, la température doit être comprise entre 18 et 26 °C, qui constitue également la fourchette optimale pour la synthèse des substances colorantes, en l’occurrence du lycopène. La tomate «Ayaş Domatesi» affiche une teneur élevée en lycopène, qui est d’environ 5916 mg/100 g.

Le climat du district d’Ayaş offre les conditions les plus propices à la pollinisation et au développement du fruit. Les plants sont repiqués suivant un espacement de 50 à 60 cm pour les tomates de bouche et de 25 à 30 cm pour celles destinées à l’industrie agroalimentaire, ainsi qu’une distance de 1,8 à 2 m entre les rangs. Cette méthode de plantation inhabituelle qu’appliquent les producteurs et la teneur élevée en potassium et en fer du sol de l’aire géographique délimitée augmentent le rendement et, partant, la taille des fruits en garantissant la circulation de l’air et l’exposition au soleil.

Référence à la publication du cahier des charges

(article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa, du présent règlement)


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.