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ISSN 1977-0936 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 261 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
66e année |
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Sommaire |
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IV Informations |
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INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Cour de justice de ľUnion européenne |
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2023/C 261/01 |
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Rectificatifs |
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2023/C 261/66 |
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FR |
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IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Cour de justice de ľUnion européenne
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24.7.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 261/1 |
Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne
(2023/C 261/01)
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V Avis
PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES
Cour de justice
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24.7.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 261/2 |
Pourvoi formé le 31 août 2021 par Fundacja Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris contre l’ordonnance du Tribunal (sixième chambre) rendue le 25 juin 2021 dans l’affaire T-42/21, Fundacja Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris/Parlament Europejski
(Affaire C-546/21 P)
(2023/C 261/02)
Langue de procédure: le polonais
Parties
Partie requérante: Fundacja Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris (représentants: K. Koźmiński, radca prawny, T. Siemiński, avocat)
Autre partie à la procédure: Parlement européen
Par ordonnance du 15 février 2023, la Cour (deuxième chambre) a annulé l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 25 juin 2021, Fundacja Instytut na rzecz kultury prawnej Ordo Iuris/Parlement (T-42/21, non publiée, EU:T:2021:385), et renvoyé l’affaire devant le Tribunal de l’Union européenne.
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24.7.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 261/2 |
Pourvoi formé le 8 décembre 2022 par WV contre l’arrêt du Tribunal (septième chambre) rendu le 5 octobre 2022 dans l’affaire T-618/21, WV / CdT
(Affaire C-750/22 P)
(2023/C 261/03)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: WV (représentants: L. Levi et A. Champetier, avocates)
Autre partie à la procédure: Centre de traduction des organes de l'Union européenne (CdT)
Par ordonnance du 13 juin 2023, la Cour (sixième chambre) a rejeté le pourvoi comme étant manifestement non fondé et a condamné la partie requérante à supporter ses propres dépens.
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24.7.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 261/2 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgericht Minden (Allemagne) le 1er mars 2023 — N. A. K., E.A. K., Y. A. K./République fédérale d’Allemagne
(Affaire C-123/23, Khan Yunis (1))
(2023/C 261/04)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Verwaltungsgericht Minden (tribunal administratif de Minden, Allemagne)
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: N. A. K., E.A. K., Y. A. K.
Partie défenderesse: République fédérale d’Allemagne
Questions préjudicielles
L’article 33, paragraphe 2, sous d), de la directive 2013/32 UE (2), lu en combinaison avec l’article 2, sous q), de cette directive, doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à la réglementation d’un État membre en vertu de laquelle une demande de protection internationale introduite dans cet État membre doit être rejetée comme irrecevable lorsqu’une demande de protection internationale introduite précédemment dans un autre État membre a été rejetée de manière définitive comme non fondée par cet autre État membre?
(1) Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.
(2) Directive du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte) (JO 2013, L 180, p. 60).
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24.7.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 261/3 |
Ordonnance du président de la Cour du 7 mars 2023 (demande de décision préjudicielle de la Curtea de Apel Bucureşti — Roumanie) — Procédure pénale contre AR
(Affaire C-179/22 (1), AR)
(2023/C 261/05)
Langue de procédure: le roumain
Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.
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24.7.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 261/3 |
Ordonnance du président de la Cour du 7 mars 2023 (demande de décision préjudicielle du Conseil d'État — France) — Conseil national des barreaux, Conférence des bâtonniers, Ordre des avocats du barreau de Paris/ Premier ministre, Ministre de l’Economie, des Finances et de la Relance, en présence de: Ordre des avocats du barreau des Hauts-de-Seine
(Affaire C-398/21 (1), Conseil national des barreaux e.a.)
(2023/C 261/06)
Langue de procédure: le français
Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.
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24.7.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 261/3 |
Ordonnance du président de la Cour du 10 mars 2023 (demande de décision préjudicielle de la High Court — Irlande) — Z.K., M.S. / The Minister for Justice and Equality
(Affaire C-248/22 (1), The Minister for Justice and Equality)
(2023/C 261/07)
Langue de procédure: l’anglais
Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.
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24.7.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 261/4 |
Ordonnance du président de la Cour du 11 mars 2023 (demande de décision préjudicielle de la Fővárosi Törvényszék — Hongrie) — Digi Távközlési és Szolgáltató Kft./ Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
(Affaire C-460/22 (1), DIGI)
(2023/C 261/08)
Langue de procédure: le hongrois
Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.
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24.7.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 261/4 |
Ordonnance du président de la Cour du 15 mars 2023 (demande de décision préjudicielle du Consiglio di Stato — Italie) — Global Starnet Ltd/ Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Presidenza del Consiglio dei ministri, en présence de: Sisal Entertainment SpA, Magic Games Sas di A. Malfatti, Magic Games Srl, Codacons
(Affaire C-463/21 (1), Global Starnet)
(2023/C 261/09)
Langue de procédure: l’italien
Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.
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24.7.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 261/4 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgericht Minden (Allemagne) le 28 mars 2023 — M.E.O./République fédérale d’Allemagne
(Affaire C-202/23, Baabda e.a. (1))
(2023/C 261/10)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Verwaltungsgericht Minden
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: M.E.O.
Partie défenderesse: République fédérale d’Allemagne
Questions préjudicielles
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1) |
Les dispositions combinées de l’articles 33, paragraphe 2, sous d), et de l’article 2, sous q), de la directive 2013/32/UE (2) doivent-elles être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à la réglementation d’un État membre en vertu de laquelle une demande de protection internationale introduite dans cet État membre doit être rejetée comme irrecevable lorsque le demandeur a déjà présenté auparavant une demande de protection internationale dans un autre État membre et que cet autre État membre a clos la procédure parce que le demandeur a renoncé à la poursuivre? |
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2) |
En cas de réponse négative à la question 1: Les dispositions combinées de l’articles 33, paragraphe 2, sous d), et de l’article 2, sous q), de la directive 2013/32/UE doivent-elles être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à la réglementation d’un État membre en vertu de laquelle une demande de protection internationale introduite dans cet État membre doit être rejetée comme irrecevable lorsque le demandeur a déjà présenté auparavant une demande de protection internationale dans un autre État membre et que cet autre État membre a clos la procédure parce que le demandeur a renoncé à la poursuivre bien que la procédure d’asile dans l’autre État membre puisse encore être rouverte par l’autre État membre si le demandeur en fait la demande? |
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3) |
En cas de réponse affirmative à la question 2: Le droit de l’Union prescrit-il la date qui détermine, dans le cadre de la décision sur une demande de protection internationale, si une procédure d’asile qui a été auparavant close dans un autre État membre peut encore être rouverte ou bien cette question est-elle uniquement régie par le droit national? |
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4) |
S’il faut répondre à la question 3 en ce sens que le droit de l’Union prescrit des règles correspondantes: Quelle est, selon les règles du droit de l’Union, la date qui détermine, dans le cadre de la décision sur une demande de protection internationale, si une procédure d’asile qui a été auparavant close dans un autre État membre peut encore y être rouverte? |
(1) Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.
(2) Directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte) (JO 2013, L 180, p. 60)
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24.7.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 261/5 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgerichtshof (Autriche) le 4 avril 2023 — Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl
(Affaire C-217/23, Laghman (1))
(2023/C 261/11)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Verwaltungsgerichtshof
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl
Partie défenderesse: A N
Questions préjudicielles
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1. |
L’expression «ce groupe a son identité propre dans le pays en question parce qu’il est perçu comme étant différent par la société environnante», qui figure à l’article 10, paragraphe 1, sous d), de la directive 2011/95/UE (2), doit-elle être interprétée en ce sens que, dans le pays en question, un groupe ne possède une identité propre que s’il est considéré comme étant différent par la société environnante, ou est-il nécessaire d’examiner l’existence d’une «identité propre» de manière autonome et indépendamment de la question de savoir si le groupe est perçu comme étant différent par la société environnante? Si, selon la réponse à la première question, l’existence d’une «identité propre» doit être examinée de manière autonome: |
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2. |
Selon quels critères convient-il de vérifier l’existence d’une «identité propre» au sens de l’article 10, paragraphe 1, sous d), de la directive 2011/95? Indépendamment de la réponse aux première et deuxième questions: |
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3. |
Pour déterminer si un groupe est perçu comme étant différent «par la société environnante», au sens de l’article 10, paragraphe 1, sous d), de la directive 2011/95, faut-il se fonder sur le point de vue de l’auteur de la persécution ou bien sur celui de l’ensemble ou d’une partie significative de la société d’un pays ou d’une partie de ce pays? |
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4. |
Selon quels critères apprécie-t-on si un groupe est perçu comme étant «différent» au sens de l’article 10, paragraphe 1, sous d), de la directive 2011/95? |
(1) Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.
(2) Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte) (JO 2011, L 337, p. 9).
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24.7.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 261/6 |
Demande de décision préjudicielle présentée par la Curtea de Apel București (Roumanie) le 5 avril 2023 — procédure pénale contre Ș.C.F. et H.F.I.
(Affaire C-219/23, Dudea (1))
(2023/C 261/12)
Langue de procédure: le roumain
Juridiction de renvoi
Curtea de Apel București
Parties dans la procédure au principal
Prévenus: Ș.C.F. et H.F.I.
Partie civile: Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene
Personne civilement responsable: H.A. SRL
Participant à la procédure: Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Direcția Națională Anticorupție
Question préjudicielle
L’article 325, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et l’article 2, paragraphe 1, de la convention établie sur la base de l’article K.3 du traité sur l’Union européenne, relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (2), lus en combinaison avec l’article 49, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale en matière de prescription de la responsabilité pénale résultant de l’application, conformément aux arrêts de la Curtea Constituțională (Cour constitutionnelle, Roumanie), d’un standard national de protection des droits fondamentaux en ce qui concerne le principe de légalité des délits et des peines, qui oblige les juridictions nationales à se référer, dans les affaires pendantes, en application du principe de la lex mitior, à une règle relative à l’interruption du délai de prescription, en tant que règle de droit pénal matériel, postérieure aux faits du litige au principal, qui, conformément aux arrêts de la juridiction constitutionnelle, ne prévoit plus aucun cas d’interruption du délai de prescription, alors que la règle en vigueur au moment des faits du litige au principal, antérieure à ces arrêts, régissait de manière claire, précise, prévisible et accessible les cas d’interruption du délai de prescription, en présence desquels le délai spécial de prescription n’a pas expiré, dans la mesure où l’application de cette réglementation nationale est de nature à compromettre la primauté, l’unité et l’effectivité du droit de l’Union et à empêcher de sanctionner de manière effective et dissuasive les infractions de fraude grave portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, et ces dispositions doivent-elles, de même, être interprétées en ce sens qu’elles imposent aux juridictions nationales de laisser inappliquée cette réglementation nationale, dans le cadre de procédures pénales ayant pour objet de telles infractions, si son application entraîne les effets susmentionnés et d’appliquer, en ce qui concerne l’interruption du délai de prescription, la règle ayant le contenu clair, précis, prévisible et accessible de la réglementation en vigueur à la date des faits, qui empêche ces effets de se produire?
(1) Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.
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24.7.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 261/7 |
Demande de décision préjudicielle présentée par la Curtea de Apel Brașov (Roumanie) le 11 avril 2023 — procédure pénale contre L.D.
(Affaire C-223/23, Redu (1))
(2023/C 261/13)
Langue de procédure: le roumain
Juridiction de renvoi
Curtea de Apel Brașov
Partie dans la procédure au principal
L.D.
Questions préjudicielles
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1) |
L’article 2, l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, et l’article 4, paragraphe 3, TUE, lus en combinaison avec les considérants 2, 15 et 22 et avec l’article 11, paragraphe 4, de la directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 décembre 2006, relative au permis de conduire (2), sous l’angle de l’obligation de l’État membre de prendre toutes les mesures appropriées et nécessaires pour atteindre l’objectif poursuivi consistant à améliorer la sécurité routière, dans le contexte de la libre circulation des personnes au sein de l’Union, le tout avec application de la décision 2006/928/CE de la Commission[, du 13 décembre 2006, établissant un mécanisme de coopération et de vérification des progrès réalisés par la Roumanie en vue d’atteindre certains objectifs de référence spécifiques en matière de réforme du système judiciaire et de lutte contre la corruption] (3), à la lumière de l’article 49, paragraphe 1, dernière phrase, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une situation juridique telle que celle en cause au principal, dans laquelle la personne condamnée demande, par un recours extraordinaire, l’annulation d’une condamnation pénale définitive pour une infraction de conduite d’un véhicule à moteur malgré la suspension du droit de conduire, ce qui lui permettrait d’exercer à nouveau ce droit et impliquerait la libre circulation sur l’ensemble du territoire de l’Union, en invoquant l’application du principe de la loi pénale plus favorable, qui aurait été applicable au stade de la procédure au fond et qui aurait prévu un délai de prescription plus court, expirant avant le règlement définitif de l’affaire, mais qui n’a été relevé qu’ultérieurement, par un arrêt de la juridiction constitutionnelle nationale qui a déclaré inconstitutionnel un texte légal relatif à l’interruption du délai de la prescription de la responsabilité pénale (l’arrêt de 2022), au motif de la passivité du législateur, qui n’était pas intervenu pour mettre ledit texte en conformité avec un autre arrêt de la même juridiction constitutionnelle, rendu quatre ans avant l’arrêt de 2022 (l’arrêt de 2018) — entre-temps, la jurisprudence des juridictions de droit commun rendue en application du premier arrêt était déjà établie en ce sens que le texte en question, tel qu’entendu à la suite du premier arrêt de la juridiction constitutionnelle, était toujours en vigueur –, avec pour conséquence pratique la réduction de moitié du délai de prescription pour toutes les infractions pénales n’ayant pas fait l’objet d’une condamnation définitive avant le premier arrêt de la juridiction constitutionnelle et la clôture subséquente des procédures pénales contre [le prévenu] concerné? |
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2) |
L’article 2 TUE, relatif aux valeurs de l’État de droit et de respect des droits de l’homme dans une société caractérisée par la justice, et l’article 4, paragraphe 3, TUE, relatif au principe de coopération loyale entre l’Union et les États membres, avec application de la décision 2006/928 de la Commission sous l’angle de l’engagement à assurer l’efficacité du système judiciaire roumain, lus à la lumière de l’article 49, paragraphe 1, dernière phrase, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, consacrant le principe de la loi pénale plus favorable, doivent-ils être interprétés, en ce qui concerne le système judiciaire national dans son ensemble, en ce sens qu’ils s’opposent à une situation juridique telle que celle en cause au principal, dans laquelle la personne condamnée demande, par un recours extraordinaire, l’annulation d’une condamnation pénale définitive pour une infraction de conduite d’un véhicule à moteur malgré la suspension du droit de conduire, ce qui lui permettrait d’exercer à nouveau ce droit et impliquerait la libre circulation sur l’ensemble du territoire de l’Union, en invoquant l’application du principe de la loi pénale plus favorable, qui aurait été applicable au stade de la procédure au fond et qui aurait prévu un délai de prescription plus court, expirant avant le règlement définitif de l’affaire, mais qui n’a été relevé qu’ultérieurement, par un arrêt de la juridiction constitutionnelle nationale qui a déclaré inconstitutionnel un texte légal relatif à l’interruption du délai de la prescription de la responsabilité pénale (l’arrêt de 2022), au motif de la passivité du législateur, qui n’était pas intervenu pour mettre ledit texte en conformité avec un autre arrêt de la même juridiction constitutionnelle, rendu quatre ans avant l’arrêt de 2022 (l’arrêt de 2018) — entre-temps, la jurisprudence des juridictions de droit commun rendue en application du premier arrêt était déjà établie en ce sens que le texte en question, tel qu’entendu à la suite du premier arrêt de la juridiction constitutionnelle, était toujours en vigueur –, avec pour conséquence pratique la réduction de moitié du délai de prescription pour toutes les infractions pénales n’ayant pas fait l’objet d’une condamnation définitive avant le premier arrêt de la juridiction constitutionnelle et la clôture subséquente des procédures pénales contre [le prévenu] concerné? |
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3) |
En cas [de réponse] affirmative [aux deux premières questions], et uniquement dans le cas où une interprétation conforme au droit de l’Union ne serait pas possible, le principe de la primauté du droit de l’Union doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation ou à une pratique nationale en vertu de laquelle les juridictions nationales de droit commun sont liées par les décisions de la cour constitutionnelle nationale et par les décisions contraignantes de la juridiction suprême nationale et ne peuvent, pour cette raison et au risque de commettre une faute disciplinaire, laisser inappliquée d’office la jurisprudence résultant des décisions susmentionnées, même si elles considèrent, à la lumière d’un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne, que cette jurisprudence est contraire notamment à l’article 2, à l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, et à l’article 4, paragraphe 3, TUE, lus en combinaison avec les considérants 2, 15 et 22 et avec l’article 11, paragraphe 4, de la directive 2006/126, sous l’angle de l’obligation de l’État membre de prendre toutes les mesures appropriées et nécessaires pour atteindre l’objectif poursuivi consistant à améliorer la sécurité routière, le tout avec application de la décision 2006/928, à la lumière de l’article 49, paragraphe 1, dernière phrase, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, comme dans la situation au principal? |
(1) Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.
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24.7.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 261/8 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Sofiyski gradski sad (Bulgarie) le 12 avril 2023 — procédure pénale contre SS, IP, ZI, DD et HYA
(Affaire C-229/23, HYA e.a.)
(2023/C 261/14)
Langue de procédure: le bulgare
Juridiction de renvoi
Sofiyski gradski sad
Parties dans la procédure au principal
SS, IP, ZI, DD, HYA
Questions préjudicielles
Les dispositions combinées de l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques) (1) et de l’article 47, alinéa 2, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, telles qu’interprétées par la Cour dans l’arrêt du 16 février 2023 rendu dans l’affaire C-349/21 (2), lues à la lumière du considérant 11 de la directive 2002/58/CE, de l’article 52, paragraphe 1, et de l’article 53 de la Charte ainsi que du principe d’équivalence, doivent-elles être interprétées en ce sens qu’elles obligent une juridiction nationale
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— |
à écarter l’application de dispositions légales nationales [l’article 121, paragraphe 4, de la Constitution, l’article 174, paragraphe 4, du Nakazatelno protsesualen kodeks (code de procédure pénale, ci-après le «NPK»), l’article 15, paragraphe 2 du Zakon za spetsialnite razuznavatelni sredstva (loi sur les techniques spéciales de renseignement, ci-après le «ZSRS»)] ainsi que l’interprétation de l’article 8, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (ci-après la «CEDH»), donnée par la Cour européenne des droits de l’Homme (ci-après la «Cour EDH») dans l’affaire no 70078/12, qui exigent une motivation explicite et écrite de l’autorisation judiciaire (en vue de l’écoute, l’enregistrement et le stockage de télécommunications sans le consentement des utilisateurs), et ce même si la demande sur la base de laquelle a été délivrée l’autorisation indique des motifs, cette application [du droit national et de l’interprétation de la Cour EDH] étant écartée parce qu’il est possible d’établir, en lisant de manière croisée la demande et l’autorisation 1) les raisons précises pour lesquelles le juge a considéré, au vu des circonstances de fait et de droit caractérisant le cas individuel, que les exigences sont respectées et 2) à l’égard de quelle personne et pour quel moyen de communication l’autorisation a été délivrée; |
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— |
dans le cadre de l’appréciation du point de savoir si les télécommunications litigieuses doivent être exclues des moyens de preuve, à écarter l’application du droit national ou à procéder à une interprétation conforme de ce droit (l’article 105, paragraphe 2, du NPK) en ce qu’il exige le respect des règles nationales de procédure (en l’espèce, l’article 174, paragraphe 4, du NPK et l’article 15, paragraphe 2, du ZSRS) et à appliquer à la place la règle établie par la Cour dans l’arrêt C-349/21 du 16 février 2023? |
(1) Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques) (JO 2002, L 201, p. 37).
(2) ECLI:EU:C:2023:102.
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24.7.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 261/9 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le hof van beroep te Gent (Belgique) le 18 avril 2023 — Belgische Staat/Federale Overheidsdienst Financiën/L BV
(Affaire C-243/23, Drebers (1))
(2023/C 261/15)
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Hof van Beroep te Gent (Belgique)
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Belgische Staat/Federale Overheidsdienst Financiën
Partie défenderesse: L BV
Questions préjudicielles
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1) |
Les articles 187 et 189 de la directive 2006/112/CE (2) du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, s’opposent-ils à une réglementation telle que celle en cause au principal (à savoir les articles 48, paragraphe 2, et 49 du Code de la TVA, lus en combinaison avec l’article 9 de l’arrêté royal no 3 du 10 décembre 1969, relatif aux déductions pour l’application de la taxe sur la valeur ajoutée), selon laquelle la période de révision (régularisation) prolongée (de 15 ans) en cas de transformation d’un bâtiment existant n’est appliquée que si, après exécution des travaux, il existe, sur la base des critères de droit interne, un «bâtiment neuf», au sens de l’article 12 de cette directive, alors que la période d’exploitation économique d’un bâtiment transformé en profondeur (qui, sur la base des critères administratifs de droit interne, n’est cependant pas qualifié de «bâtiment neuf», au sens de l’article 12 susmentionné) est identique à celle d’un bâtiment neuf, qui est considérablement plus longue que la période de cinq années visée à l’article 187 susmentionné, ce qui est notamment attesté par le fait que les travaux réalisés sont amortis sur une durée de 33 ans, soit la durée d’amortissement des bâtiments neufs? |
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2) |
L’article 187 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée a-t-il un effet direct, de sorte qu’un assujetti qui a effectué des travaux sur un bâtiment, sans que ces travaux entraînent, sur la base des critères de droit interne, la qualification, pour le bâtiment transformé, de «bâtiment neuf», au sens de l’article 12 de cette directive, alors qu’ils ont une période d’exploitation économique identique à celle de tels bâtiments neufs, qui bénéficient quant à eux d’une période de révision (régularisation) de 15 ans, peut invoquer l’application de la période de révision (régularisation) de 15 ans? |
(1) Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.
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24.7.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 261/10 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Landgericht Dortmund (Allemagne) le 20 avril 2023 — ASG 2 Ausgleichsgesellschaft für die Sägeindustrie Nordrhein-Westfalen GmbH/Land Nordrhein-Westfalen
(Affaire C-253/23, ASG)
(2023/C 261/16)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Landgericht Dortmund
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: ASG 2 Ausgleichsgesellschaft für die Sägeindustrie Nordrhein-Westfalen GmbH
Partie défenderesse: Land Nordrhein-Westfalen
Questions préjudicielles
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1) |
Le droit de l’Union, en particulier l’article 101 TFUE, l’article 4, paragraphe 3, TUE, l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ainsi que l’article 2, point 4, et l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2014/104/UE (1), doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une interprétation et une application du droit d’un État membre ayant pour effet d’exclure qu’une personne potentiellement lésée par une violation de l’article 101 TFUE — établie, de manière contraignante, sur le fondement de l’article 9 de la directive 2014/104/UE ou des dispositions nationales qui transposent cet article — puisse céder à titre fiduciaire ses droits à réparation- en particulier dans le cas de dommages de masse ou à caractère diffus — à un prestataire agréé de services juridiques, afin que celui-ci fasse valoir de manière groupée, par la voie d’une action consécutive (action «follow-on»), ces droits et ceux d’autres personnes prétendument lésées, lorsqu’il n’existe pas d’autres possibilités légales ou contractuelles de regroupement de créances indemnitaires qui puissent être considérées comme équivalentes, notamment parce qu’elles ne permettent pas d’obtenir un jugement condamnant le débiteur à verser des dommages-intérêts ou qu’elles ne sont pas praticables pour d’autres raisons d’ordre procédural ou bien qu’elles sont objectivement déraisonnables pour des raisons économiques, avec pour conséquence, en particulier, qu’il serait pratiquement impossible ou en tout cas excessivement difficile d’exercer une action pour des dommages de faible montant? |
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2) |
Convient-il en tout état de cause de retenir une telle interprétation du droit de l’Union dans l’hypothèse où l’action relative aux droits indemnitaires en question doit être exercée en l’absence de décision préalable et contraignante, au sens des dispositions nationales fondées sur l’article 9 de la directive 2014/104/UE, de la Commission européenne ou des autorités nationales concernant l’infraction présumée (action indépendante ou «stand-alone»), lorsqu’il n’existe pas d’autres possibilités légales ou contractuelles de regroupement de créances indemnitaires en vue d’une action civile qui puissent être considérées comme équivalentes, pour les raisons déjà mentionnées à la question 1) et, en particulier, lorsque, dans le cas contraire, aucune action fondée sur la violation de l’article 101 TFUE ne serait introduite, ni dans le cadre de la mise en œuvre publique («public enforcement») ni dans le cadre de la mise en œuvre privée («private enforcement») des règles de concurrence? |
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3) |
En cas de réponse affirmative à l’une au moins de deux questions, convient-il de laisser inappliquées les dispositions pertinentes du droit allemand si une interprétation conforme au droit de l’Union est exclue, ce qui aurait pour conséquence que les cessions de créances indemnitaires seraient valides, en tout cas de ce point de vue, et qu’une mise en œuvre effective du droit serait possible? |
(1) Directive 2014/104/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts en droit national pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence des États membres et de l’Union européenne (JO 2014, L 349, p. 1).
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24.7.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 261/10 |
Demande de décision préjudicielle présentée par l’Ustavni sud Republike Hrvatske (Croatie) le 28 avril 2023 — E. P./Ministarstvo financija Republike Hrvatske, Samostalni sektor za drugostupanjski upravni postupak
(Affaire C-277/23, Ministarstvo financija)
(2023/C 261/17)
Langue de procédure: le croate
Juridiction de renvoi
Ustavni sud Republike Hrvatske
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante dans le cadre du recours constitutionnel: E. P.
Autre partie à la procédure: Ministarstvo financija Republike Hrvatske, Samostalni sektor za drugostupanjski upravni postupak
Questions préjudicielles
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1) |
Les dispositions des articles 18, 20, 21 et de l’article 165, paragraphe 2, deuxième tiret, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (JO 2016, C 202, p. 1) doivent-elles être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à la réglementation d’un État membre qui prévoit qu’un parent perd son droit à la majoration de la déduction annuelle de base de l’impôt sur le revenu pour enfant à charge lorsqu’une aide à la mobilité des étudiants dont le montant excède le seuil fixe prescrit a été versée à cet enfant, en tant qu’étudiant à charge ayant exercé la liberté de circuler et de séjourner dans un autre État membre à des fins d’éducation, de sorte qu’il a fait usage, sur le fondement d’actes de mise en œuvre nationaux, de mesures prévues à l’article 6, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) no 1288/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant «Erasmus +»: le programme de l’Union pour l’éducation, la formation, la jeunesse et le sport et abrogeant les décisions no 1719/2006/CE, no 1720/2006/CE et no 1298/2008/CE (JO 2013, L 347, p. 50) aux fins de l’exercice de la mobilité des étudiants issus d’un État membre ayant des coûts médians de la vie plus faibles ou moyens vers un État membre ayant des coûts médians de la vie plus élevés, tels que définis par les critères de la Commission européenne au sens de l’article 18, paragraphe 7, de ce règlement? |
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2) |
L’article 67 du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO 2004, L 166, p. 1) doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à la réglementation d’un État membre qui prévoit qu’un parent perd son droit à la majoration de la déduction annuelle de base de l’impôt sur le revenu pour un étudiant à charge qui, au cours d’un séjour d’études dans un autre un État membre, a bénéficié de l’aide à la mobilité des étudiants prévue à l’article 6, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) no 1288/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant «Erasmus +»: le programme de l’Union pour l’éducation, la formation, la jeunesse et le sport et abrogeant les décisions no 1719/2006/CE, no 1720/2006/CE et no 1298/2008/CE (JO 2013, L 347, p. 50)? |
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24.7.2023 |
FR |
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C 261/11 |
Demande de décision préjudicielle présentée par la Corte suprema di cassazione (Italie) le 28 avril 2023 — M.M., en qualité d’héritier de M.R./Ministero della Difesa
(Affaire Biltena (1), C-278/23)
(2023/C 261/18)
Langue de procédure: l’italien
Juridiction de renvoi
Corte suprema di cassazione
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: M.M., en qualité d’héritier de M.R.
Partie défenderesse: Ministero della Difesa
Questions préjudicielles
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1) |
La clause 5, «Mesures visant à prévenir l’utilisation abusive», de l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée, qui figure en annexe de la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999 (2), doit-elle être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation nationale, telle que la réglementation italienne prévue à l’article 2, paragraphe 1, de la loi no 1023 de 1969 et de l’article 1er du décret ministériel du 20 décembre 1971, qui prévoit l’attribution de charges annuelles (en vertu de l’article 7 du décret ministériel du 20 décembre 1971, «pour une durée maximale d’une année scolaire») d’enseignement de matières non militaires, dans les écoles, instituts et organismes de la marine et de l’armée de l’air, à du personnel civil ne relevant pas de l’administration de l’État sans indiquer de raisons objectives justifiant leur renouvellement (expressément prévu à l’article 4 du même arrêté ministériel, qui prévoit également une réduction de la rémunération pour la seconde charge), la durée totale maximale des contrats à durée déterminée et le nombre maximal de renouvellements et sans prévoir la possibilité pour ces enseignants d’obtenir réparation du préjudice subi du fait d’un tel renouvellement, en l’absence, par ailleurs, d’un cadre des enseignants titularisés dans ces écoles. |
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2) |
Les exigences d’organisation du système des instituts, écoles et organismes de la marine et de l’armée de l’air constituent-elles des raisons objectives, au sens de la clause 5, paragraphe 1, [de l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée, qui figure en annexe de] la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999, susceptibles de rendre compatible avec le droit de l’Union une réglementation telle que la réglementation italienne précitée, qui, pour l’attribution de charges d’enseignement à du personnel extérieur à ces instituts, écoles et organismes militaires, ne prévoit pas de conditions de recours au travail à durée déterminée conformes à la directive 1999/70/CE et à l’accord-cadre qui figure en annexe de cette directive et ne prévoit pas le droit à la réparation du préjudice? |
(1) Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.
(2) Directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée (JO 1999, L 175, p. 43).
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24.7.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 261/12 |
Pourvoi formé le 30 avril 2023 par Polskie sieci elektroenergetyczne S.A., RTE Réseau de transport d’électricité, Svenska kraftnät et TenneT TSO BV contre l’arrêt du Tribunal (deuxième chambre élargie) rendu le 15 février 2023 dans l’affaire T-606/20, Austrian Power Grid e.a./ACER
(Affaire C-281/23 P)
(2023/C 261/19)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Parties requérantes: Polskie sieci elektroenergetyczne S.A., RTE Réseau de transport d’électricité, Svenska kraftnät et TenneT TSO BV (représentants: M. Levitt, avocat, B. Byrne et D. Jubrail, Solicitors)
Autres parties à la procédure: Agence de l’Union européenne pour la coopération des régulateurs de l’énergie (ACER)
Conclusions
Les parties requérantes concluent qu’il plaise à la Cour:
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— |
annuler en tout ou en partie l’arrêt attaqué; |
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— |
annuler en tout ou en partie la décision de la commission de recours de l’ACER du 16 juillet 2020 dans l’affaire A-001-2020 (consolidée) (ci-après la «décision attaquée»); et |
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— |
condamner l’ACER aux dépens du présent pourvoi et de la procédure devant le Tribunal. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du pourvoi, les parties requérantes soulèvent deux moyens.
Premièrement, le Tribunal a commis une erreur de droit en concluant que la commission de recours n’avait pas enfreint son obligation de procéder un entier contrôle de la décision 02/2020 de l’ACER, du 24 janvier 2020, sur le cadre de mise en œuvre de la plateforme européenne pour l’échange d’énergie d’équilibrage à partir des réserves de restauration de la fréquence avec activation automatique. Lors de l’adoption de sa décision, la commission de recours a considéré qu’elle n’était pas tenue de procéder à un entier contrôle d’évaluations techniques complexes. Cette conclusion, qui est contraire à la jurisprudence de la Cour, s’est traduite dans la formulation de la décision attaquée. Le Tribunal ne pouvait pas réinterpréter la formulation de la décision attaquée pour conclure, en contradiction directe avec cette formulation, que la commission de recours avait procédé à un entier contrôle.
Deuxièmement, le Tribunal a fait une mauvaise application des articles 21 et 37 du règlement (UE) 2017/2195 (1) de la Commission, du 23 novembre 2017, concernant une ligne directrice sur l’équilibrage du système électrique dans son appréciation de la base juridique des fonctions «requises» pour l’exploitation de la plateforme au titre de l’article 21. Les parties requérantes font valoir que le Tribunal a commis deux erreurs de droit distinctes. Premièrement, contrairement au libellé et à l’économie du règlement 2017/2195, le Tribunal a conclu à tort que la gestion de capacité effectuée au moyen du calcul de la capacité de transport entre zones est une fonction requise pour l’exploitation de la plateforme au titre de l’article 21 car, en vertu de l’article 37, les gestionnaires de réseau de transport (ci-après les «GRT») doivent suivre un processus de mise à jour en continu la capacité entre zones. Deuxièmement, le Tribunal n’a pas respecté la distinction entre les obligations des GRT d’exercer une fonction «requise» pour l’exploitation de la plateforme au titre de l’article 21 et leur droit (prévu à la même disposition) de proposer des fonctions additionnelles.
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24.7.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 261/13 |
Pourvoi formé le 30 avril 2023 par Polskie sieci elektroenergetyczne S.A., RTE Réseau de transport d’électricité, Svenska kraftnät et TenneT TSO BV contre l’arrêt du Tribunal (deuxième chambre élargie) rendu le 15 février 2023 dans l’affaire T-607/20, Austrian Power Grid e.a./ ACER
(Affaire C-282/23 P)
(2023/C 261/20)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Parties requérantes: Polskie sieci elektroenergetyczne S.A., RTE Réseau de transport d’électricité, Svenska kraftnät et TenneT TSO BV (représentants: M. Levitt, avocat, B. Byrne et D. Jubrail, Solicitors)
Autres parties à la procédure: Agence de l’Union européenne pour la coopération des régulateurs de l’énergie (ACER)
Conclusions
Les parties requérantes concluent qu’il plaise à la Cour:
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— |
annuler en tout ou en partie l’arrêt attaqué; |
|
— |
annuler en tout ou en partie la décision de la commission de recours de l’ACER du 16 juillet 2020 dans l’affaire A-002-2020 (consolidée) (ci-après la «décision attaquée»); et |
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— |
condamner l’ACER aux dépens du présent pourvoi et de la procédure devant le Tribunal. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du pourvoi, les parties requérantes soulèvent deux moyens.
Premièrement, le Tribunal a commis une erreur de droit en concluant que la commission de recours n’avait pas enfreint son obligation de procéder un entier contrôle de la décision 03/2020 de l’ACER, du 24 janvier 2020, sur le cadre de mise en œuvre de la plateforme européenne pour l’échange d’énergie d’équilibrage à partir des réserves de restauration de la fréquence avec activation manuelle. Lors de l’adoption de sa décision, la commission de recours a considéré qu’elle n’était pas tenue de procéder à un entier contrôle d’évaluations techniques complexes. Cette conclusion, qui est contraire à la jurisprudence de la Cour, s’est traduite dans la formulation de la décision attaquée. Le Tribunal ne pouvait pas réinterpréter la formulation de la décision attaquée pour conclure, en contradiction directe avec cette formulation, que la commission de recours avait procédé à un entier contrôle.
Deuxièmement, le Tribunal a fait une mauvaise application des articles 20 et 37 du règlement (UE) 2017/2195 (1) de la Commission, du 23 novembre 2017, concernant une ligne directrice sur l’équilibrage du système électrique dans son appréciation de la base juridique des fonctions «requises» pour l’exploitation de la plateforme au titre de l’article 20. Les parties requérantes font valoir que le Tribunal a commis deux erreurs de droit distinctes. Premièrement, contrairement au libellé et à l’économie du règlement 2017/2195, le Tribunal a conclu à tort que la gestion de capacité effectuée au moyen du calcul de la capacité de transport entre zones est une fonction requise pour l’exploitation de la plateforme au titre de l’article 20 car, en vertu de l’article 37, les gestionnaires de réseau de transport (ci-après les «GRT») doivent suivre un processus de mise à jour en continu la capacité entre zones. Deuxièmement, le Tribunal n’a pas respecté la distinction entre les obligations des GRT d’exercer une fonction «requise» pour l’exploitation de la plateforme au titre de l’article 20 et leur droit (prévu à la même disposition) de proposer des fonctions additionnelles.
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24.7.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 261/14 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgericht Stuttgart (Allemagne) le 3 mai 2023 — HE/République fédérale d’Allemagne
(Affaire C-288/23, El Baheer (1))
(2023/C 261/21)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Verwaltungsgericht Stuttgart
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: HE
Partie défenderesse: République fédérale d’Allemagne
Questions préjudicielles
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1) |
Lorsqu’il n’est pas permis à un État membre d’exercer la faculté, conférée par l’article 33, paragraphe 2, sous a), de la directive 2013/32/UE (2), de considérer une demande de protection internationale comme étant irrecevable au vu du statut de réfugié accordé dans un autre État membre, parce que les conditions de vie dans ce dernier État membre exposeraient le demandeur à un risque sérieux de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, faut-il interpréter l’article 3, paragraphe 1, deuxième phrase, du règlement (UE) no 604/2013 (3), l’article 4, paragraphe 1, deuxième phrase, et l’article 13 de la directive 2011/95/UE (4), ainsi que l’article 10, paragraphes 2 et 3, et l’article 33, paragraphe 1 et paragraphe 2, sous a), de la directive 2013/32/UE en ce sens que le statut de réfugié déjà accordé empêche l’État membre d’examiner de manière autonome la demande de protection internationale qui lui a été présentée et l’oblige à reconnaître au demandeur le statut de réfugié sans vérifier les conditions de fond de cette protection? |
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2) |
Si la réponse à la première question est que l’octroi du statut de réfugié par un premier État membre ne lie pas le second État membre et que ce dernier doit examiner de manière autonome la demande de protection internationale qui lui a été présentée: Le fait que la situation dans l’État membre ayant octroyé le statut de réfugié au demandeur exposerait ce dernier à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux fait-il obstacle au constat que le demandeur est tenu de se rendre immédiatement sur le territoire de l’État membre d’octroi conformément à l’article 6, paragraphe 2, première phrase, de la directive 2008/115/CE (5), ce qui permet au second État membre de prendre une décision de retour dans le pays d’origine du demandeur sur le fondement des dispositions combinées de l’article 6, paragraphe 2, deuxième phrase, et de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2008/115/CE sans constater au préalable l’obligation pesant sur le demandeur en application de l’article 6, paragraphe 2, première phrase, de la directive 2008/15/CE? Dans ce cadre, convient-il d’avoir égard uniquement à la situation dans l’État membre d’octroi, c’est-à-dire d’appliquer le même critère qu’aux fins d’une décision au titre de l’article 33, paragraphe 2, sous a), de la directive 2013/32/UE, ou peut-il être tenu compte du fait que, à l’issue d’un examen autonome par le second État membre, le demandeur ne se voit pas reconnaître de statut de protection dans ce dernier et a dès lors le choix de retourner dans l’État membre qui lui a accordé le statut de réfugié ou dans son pays d’origine? |
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3) |
Si la réponse à la deuxième question préjudicielle est qu’il convient de constater que le demandeur est, conformément à l’article 6, paragraphe 2, première phrase, de la directive 2008/115/CE, tenu de se rendre immédiatement sur le territoire de l’État membre qui lui a accordé le statut de réfugié: Les autorités du second État membre peuvent-elles prendre une décision unique, constatant, d’une part, que le demandeur est tenu de se rendre immédiatement sur le territoire de l’État membre d’octroi conformément à l’article 6, paragraphe 2, première phrase, de la directive 2008/115/CE et portant, d’autre part, décision de retour dans le pays d’origine du demandeur, sur le fondement des dispositions combinées de l’article 6, paragraphe 2, deuxième phrase, et de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2008/115/CE? |
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4) |
Si la réponse à la deuxième question préjudicielle est qu’il n’y pas lieu de constater que le demandeur est, conformément à l’article 6, paragraphe 2, première phrase, de la directive 2008/115/CE, tenu de se rendre immédiatement sur le territoire de l’État membre qui lui a accordé le statut de réfugié: Le principe de non-refoulement (article 18 et article 19, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux, article 5 de la directive 2008/115/CE, article 21, paragraphe 1, de la directive 2011/95/UE) fait-il obstacle à une décision de retour dans le pays d’origine du demandeur sur le fondement des dispositions combinées de l’article 6, paragraphe 2, deuxième phrase, et de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2008/115/CE dans une situation où le statut de réfugié a été accordé au demandeur dans un autre État membre et où l’État membre dans lequel il se trouve actuellement et a présenté une demande d’asile conclut, à l’issue d’un examen autonome, qu’il n’y a pas lieu de lui accorder un statut de protection? |
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5) |
Si la réponse à la quatrième question est que le principe de non-refoulement fait obstacle à une décision de retour: Convient-il de prendre en considération le principe de non-refoulement (article 18 et article 19, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux, article 5 de la directive 2008/115/CE, article 21, paragraphe 1, de la directive 2011/95/UE) dès l’adoption de la décision de retour sur le fondement des dispositions combinées de l’article 6, paragraphe 2, deuxième phrase, et de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2008/115/CE, avec la conséquence que cette décision de retour ne peut être prise, ou faut-il impérativement prendre une décision de retour, sur le fondement des dispositions combinées de l’article 6, paragraphe 2, deuxième phrase, et de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2008/115/CE, et ensuite reporter l’éloignement en application l’article 9, paragraphe 1, sous a), de la directive 2008/115/CE? |
(1) Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.
(2) Directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (JO 2013, L 180, p. 60).
(3) Règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale présentée dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO 2013, L 180, p. 31).
(4) Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (JO 2011, L 337, p. 9).
(5) Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO 2008, L 348, p. 98).
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24.7.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 261/15 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesfinanzhof (Allemagne) le 17 mai 2023 — G GmbH/Hauptzollamt H
(Affaire C-307/23, G GmbH)
(2023/C 261/22)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Bundesfinanzhof (Allemagne)
Parties dans la procédure au principal
Requérante en première instance et au pourvoi en Revision: G GmbH
Défendeur en première instance et au pourvoi en Revision: Hauptzollamt H (Allemagne)
Question préjudicielle
Le coût des maquettes réalisées pour des étiquettes sur le territoire douanier de l’Union doit-il être ajouté à la valeur transactionnelle, conformément à l’article 32, paragraphe 1, sous a), ii), ou à l’article 32, paragraphe 1, sous b), iv), du règlement no 2913/92 (1), lorsque l’acheteur établi sur le territoire douanier de l’Union met ces maquettes gratuitement à la disposition des fournisseurs au format électronique dans le pays tiers?
(1) Règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO 1992, L 302, p. 1).
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24.7.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 261/16 |
Ordonnance de la Cour (neuvième chambre) du 23 mai 2023 (demande de décision préjudicielle de la Judecătoria Bistriţa — Roumanie) — LO / Ministerul Public — Parchetul de pe lângă Judecătoria Bistriţa, RS, TU et VW
(Affaire C-56/23 (1), Riaman (2))
(Renvoi préjudiciel - Article 53, paragraphe 2, et article 94 du règlement de procédure de la Cour - Exigence de présentation du contexte factuel du litige au principal - Absence de précisions suffisantes - Irrecevabilité manifeste)
(2023/C 261/23)
Langue de procédure: le roumain
Juridiction de renvoi
Judecătoria Bistriţa
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: LO
en présence de: Ministerul Public — Parchetul de pe lângă Judecătoria Bistriţa, RS, TU et VW
Dispositif
La demande de décision préjudicielle introduite par la Judecătoria Bistriţa (tribunal de première instance de Bistriţa, Roumanie), par décision du 7 décembre 2022, est manifestement irrecevable.
(1) Date de dépôt: 03.02.2023
(2) Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.
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24.7.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 261/16 |
Recours introduit le 24 mai 2023 — Commission européenne/République de Slovénie
(Affaire C-318/23)
(2023/C 261/24)
Langue de procédure: le slovène
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: P. Ondrůšek, M. Escobar Gómez, U. Babovič et A. Kraner, agents)
Partie défenderesse: République de Slovénie
Conclusions
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— |
constater que, en n’adoptant pas toutes les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt de la Cour dans l’affaire C-140/14, Commission/Slovénie dans la partie qui concerne la parcelle no 115/1 de la commune de Teharje (Bukovžlak), la République de Slovénie a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 260, paragraphe 1, TFUE; |
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— |
condamner la République de Slovénie à payer à la Commission une astreinte de 4 500 euros par jour à compter de la date du prononcé de l’arrêt dans cette procédure jusqu’au jour où la République de Slovénie exécutera l’arrêt dans l’affaire C-140/14 dans la partie qui concerne la parcelle no 115/1 de la commune de Teharje (Bukovžlak); |
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— |
condamner la République de Slovénie à verser à la Commission la somme forfaitaire journalière de 500 euros, multipliée par le nombre de jours du prononcé de l’arrêt dans l’affaire C-140/14 jusqu’au jour où la République de Slovénie exécutera ledit arrêt dans la partie qui concerne la parcelle no 115/1 de la commune de Teharje (Bukovžlak) ou jusqu’au jour du prononcé de l’arrêt dans la présente procédure, l’événement survenant en premier lieu étant retenu, et ce jusqu’à concurrence d’un montant forfaitaire minimum de 280 000 euros; |
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— |
condamner la République de Slovénie à ses propres dépens ainsi qu’à ceux de la Commission. |
Moyens et principaux arguments
La Cour a constaté dans l’arrêt C-140/14, que la mise en décharge de déchets sur la parcelle no 115/1 de la commune de Teharje (Bukovžlak) doit être considérée comme illégale et que la Slovénie a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 13 et 36, paragraphe 1, de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil, du 19 novembre 2008, relative aux déchets et abrogeant certaines directives (1), des articles 5, paragraphe 3, sous e) et 6 de la directive 1999/31/CE (2) lue en combinaison avec la décision du Conseil 2003/33/CE (3) et des articles 7 à 9, 11 et 12 ainsi que des annexes I à III de la directive du Conseil 1999/31/CE en autorisant d’abord la mise en décharge en ce lieu de déchets non autorisés et en n’adoptant ensuite aucune mesure pour les éliminer.
La République de Slovénie a communiqué à la Commission européenne des mesures individuelles destinées à sélectionner la méthode optimale d’éliminer les déchets et à mettre en œuvre les travaux par lesquels elle exécutera l’arrêt dans l’affaire C-140/14 dans la partie qui concerne la parcelle no 115/1 de la commune de Teharje (Bukovžlak). À cette fin, la République de Slovénie a transmis à la Comission européenne une feuille de route d’après laquelle la mise en œuvre définitive des mesures d’assainissement se déroulera entre le premier semestre de 2020 et le 3 novembre 2021.
Étant donné que les délais fixés dans la feuille de route n’ont pas été respectés, la Commission a transmis à la République de Slovénie le 8 juin 2018 une lettre de mise en demeure. La République de Slovénie, dans sa réponse à la lettre de mise en demeure, a explicitement assuré la Commission que les travaux d’assainissement seraient réalisés dans le délai initial fixé dans la feuille de route, mais cela ne s’est pas réalisé. La décharge illégale de déchets, créée et maintenue en violation de la législation de l’Union en vigueur continue à exister en dépit de l’arrêt de la Cour dans lequel celle-ci a été constatée et elle constitue un risque pour l’environnement et la santé des personnes. La Commission européenne a donc décidé d’introduire un recours sur le fondement de l’article 260, paragraphe 2, TFUE.
(1) Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO 2008, L 312, p. 3)
(2) Directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets (JO 1999, L 182, p. 1)
(3) Décision du Conseil du 19 décembre 2002 établissant des critères et des procédures d'admission des déchets dans les décharges, conformément à l'article 16 et à l'annexe II de la directive 1999/31/CE (JO 2003, L 11, p. 27)
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24.7.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 261/17 |
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 8 juin 2023 (demande de décision préjudicielle du Landesgericht Korneuburg — Autriche) — Austrian Airlines AG / TW
[Affaire C-49/22 (1), Austrian Airlines (Vol de rapatriement)]
(Renvoi préjudiciel - Transports aériens - Règlement (CE) no 261/2004 - Article 5, paragraphe 1, sous a) - Annulation d’un vol - Article 8, paragraphe 1 - Obligation d’assistance - Notion de «réacheminement» - Indemnisation des passagers aériens en cas d’annulation d’un vol - Pandémie de Covid-19 - Vol de rapatriement organisé par un État membre dans le contexte d’une mission d’assistance consulaire - Vol effectué par le même transporteur aérien effectif et à la même heure que le vol annulé - Frais à la charge du passager excédant les coûts nets pour ce vol)
(2023/C 261/25)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Landesgericht Korneuburg
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Austrian Airlines AG
Partie défenderesse: TW
Dispositif
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1) |
L’article 5, paragraphe 1, sous a), et l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91, doivent être interprétés en ce sens que: un vol de rapatriement, organisé par un État membre dans le contexte d’une mesure d’assistance consulaire, à la suite de l’annulation d’un vol, ne constitue pas un «réacheminement vers la destination finale, dans des conditions de transport comparables», au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), de ce règlement, qui doit être offert par le transporteur aérien effectif au passager dont le vol a été annulé. |
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2) |
L’article 8, paragraphe 1, du règlement no 261/2004 doit être interprété en ce sens que: un passager qui, à la suite de l’annulation de son vol retour, s’inscrit lui-même pour un vol de rapatriement organisé par un État membre dans le contexte d’une mesure d’assistance consulaire, et qui est tenu de verser à ce titre à cet État une participation aux frais obligatoire, ne dispose pas d’un droit au remboursement de ces frais à la charge du transporteur aérien effectif sur le fondement de ce règlement. En revanche, un tel passager peut se prévaloir, devant une juridiction nationale, du non-respect par le transporteur aérien effectif, d’une part, de son obligation de rembourser le billet au prix auquel il a été acheté, pour la ou les parties du voyage non effectuées ou devenues inutiles par rapport au plan de voyage initial, ainsi que, d’autre part, de son obligation d’assistance, y compris de son devoir d’information au titre de l’article 8, paragraphe 1, dudit règlement, et ce afin d’obtenir une indemnisation à la charge de ce transporteur aérien effectif. Une telle indemnisation devra néanmoins être limitée à ce qui, au vu des circonstances propres à chaque espèce, s’avère nécessaire, approprié et raisonnable pour pallier la défaillance dudit transporteur aérien effectif. |
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24.7.2023 |
FR |
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C 261/18 |
Arrêt de la Cour (première chambre) du 8 juin 2023 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Superior de Justicia de Cataluña — Espagne) — Prestige and Limousine, SL / Área Metropolitana de Barcelona, Asociación Nacional del Taxi (Antaxi), Asociación Profesional Elite Taxi, Sindicat del Taxi de Catalunya (STAC), Tapoca VTC1 SL, Agrupació Taxis Companys
(Affaire C-50/21 (1), Prestige and Limousine)
(Renvoi préjudiciel - Article 49 TFUE - Article 107, paragraphe 1, TFUE - Service de location de voitures de tourisme avec chauffeur (VTC) - Régime d’autorisation impliquant la délivrance, en sus d’une autorisation permettant de fournir des services urbains et interurbains de transport sur l’ensemble du territoire national, d’une seconde licence d’exploitation pour pouvoir fournir des services urbains de transport dans une zone métropolitaine - Limitation du nombre de licences de services de VTC à un trentième des licences de services de taxi)
(2023/C 261/26)
Langue de procédure: l’espagnol
Juridiction de renvoi
Tribunal Superior de Justicia de Cataluña
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Prestige and Limousine, SL
Parties défenderesses: Área Metropolitana de Barcelona, Asociación Nacional del Taxi (Antaxi), Asociación Profesional Elite Taxi, Sindicat del Taxi de Catalunya (STAC), Tapoca VTC1 SL, Agrupació Taxis Companys
Dispositif
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1) |
L’article 107, paragraphe 1, TFUE ne s’oppose pas à une réglementation, applicable dans une agglomération, prévoyant, d’une part, qu’une autorisation spécifique est exigée pour exercer l’activité de services de location de véhicules de tourisme avec chauffeur dans cette agglomération, s’ajoutant à l’autorisation nationale requise pour la prestation de services de location de véhicules de tourisme avec chauffeur urbains et interurbains, et, d’autre part, que le nombre de licences de tels services est limité à un trentième des licences de services de taxi délivrées pour ladite agglomération, pour autant que ces mesures ne soient pas de nature à impliquer un engagement de ressources d’État au sens de cette disposition. |
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2) |
L’article 49 TFUE ne s’oppose pas à une réglementation, applicable dans une agglomération, prévoyant qu’une autorisation spécifique est exigée pour exercer l’activité de services de location de véhicules de tourisme avec chauffeur dans cette agglomération, qui s’ajoute à l’autorisation nationale requise pour la prestation de services de location de véhicules de tourisme avec chauffeur urbains et interurbains, si cette autorisation spécifique est fondée sur des critères objectifs, non discriminatoires et connus à l’avance, qui excluent tout arbitraire et qui ne font pas double emploi avec des contrôles qui ont déjà été effectués dans le cadre de la procédure d’autorisation nationale, mais qui répondent à des besoins particuliers de cette agglomération. |
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3) |
L’article 49 TFUE s’oppose à une réglementation, applicable dans une agglomération, prévoyant une limitation du nombre de licences de services de location de véhicules de tourisme avec chauffeur à un trentième des licences de services de taxi délivrées pour ladite agglomération, dès lors qu’il n’est établi ni que cette mesure est propre à garantir, de façon cohérente et systématique, la réalisation des objectifs de bonne gestion du transport, du trafic et de l’espace public de cette agglomération ainsi que de protection de son environnement ni qu’elle ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs. |
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24.7.2023 |
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C 261/19 |
Arrêt de la Cour (septième chambre) du 8 juin 2023 (demande de décision préjudicielle du Naczelny Sąd Administracyjny — Pologne) — E. / Dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu
(Affaire C-322/22 (1), Dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu)
(Renvoi préjudiciel - Principe de coopération loyale - Principe d’effectivité - Impôt perçu par un État membre en violation du droit de l’Union - Violation constatée à la suite d’un arrêt de la Cour - Droit au versement d’intérêts sur le trop-perçu - Réglementation nationale limitant le droit au versement d’intérêts à la période allant jusqu’au trentième jour suivant la publication de l’arrêt de la Cour au Journal officiel de l’Union européenne)
(2023/C 261/27)
Langue de procédure: le polonais
Juridiction de renvoi
Naczelny Sąd Administracyjny
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: E.
Partie défenderesse: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu
en présence de: Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców
Dispositif
Le principe d’effectivité, lu en combinaison avec le principe de coopération loyale, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale qui, lorsque une demande de remboursement d’un trop-perçu fiscal est présentée plus de 30 jours après la publication au Journal officiel de l’Union européenne d’un arrêt de la Cour d’où découle la constatation de la contrariété de l’imposition en cause au droit de l’Union, limite le cours des intérêts sur le trop-perçu dus au contribuable concerné au trentième jour suivant cette publication, voire exclut tout intérêt dans le cas où ledit trop-perçu a été encouru par le contribuable après ledit trentième jour.
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24.7.2023 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 261/20 |
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 8 juin 2023 (demande de décision préjudicielle du Conseil d'État — France) — Union fédérale des consommateurs — Que choisir (UFC — Que choisir), Consommation, logement et cadre de vie (CLCV) / Premier ministre, Ministre de l’Économie, des Finances et de la Relance
(Affaire C-407/21 (1), UFC — Que choisir et CLCV)
(Renvoi préjudiciel - Voyages à forfait et prestations de voyage liées - Directive (UE) 2015/2302 - Article 12, paragraphes 2 à 4 - Résiliation d’un contrat de voyage à forfait - Circonstances exceptionnelles et inévitables - Pandémie de COVID-19 - Remboursement des paiements effectués par le voyageur concerné au titre d’un forfait - Remboursement sous la forme d’une somme d’argent ou remboursement par équivalent, sous la forme d’un avoir («bon à valoir») - Obligation de rembourser ce voyageur 14 jours au plus tard après la résiliation du contrat concerné - Dérogation temporaire à cette obligation - Modulation des effets dans le temps d’une décision intervenue conformément au droit national et annulant une réglementation nationale contraire à ladite obligation)
(2023/C 261/28)
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Conseil d'État
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Union fédérale des consommateurs — Que choisir (UFC — Que choisir), Consommation, logement et cadre de vie (CLCV)
Parties défenderesses: Premier ministre, Ministre de l’Économie, des Finances et de la Relance
Dispositif
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1) |
L’article 12, paragraphes 2 et 3, de la directive (UE) 2015/2302 du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2015, relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées, modifiant le règlement (CE) no 2006/2004 et la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 90/314/CEE, doit être interprété en ce sens que: lorsque, à la suite de la résiliation d’un contrat de voyage à forfait, l’organisateur de ce forfait est tenu, en vertu de cette disposition, de rembourser le voyageur concerné de l’intégralité des paiements effectués au titre dudit forfait, un tel remboursement s’entend uniquement d’une restitution de ces paiements sous la forme d’une somme d’argent. |
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2) |
L’article 12, paragraphes 2 à 4, de la directive 2015/2302, lu en combinaison avec l’article 4 de cette directive, doit être interprété en ce sens que: il s’oppose à une réglementation nationale en vertu de laquelle les organisateurs de voyages à forfait sont temporairement libérés, dans le contexte de l’éclatement d’une crise sanitaire mondiale faisant obstacle à l’exécution des contrats de voyage à forfait, de leur obligation de rembourser aux voyageurs concernés, au plus tard 14 jours après la résiliation d’un contrat, l’intégralité des paiements effectués au titre du contrat résilié, y compris lorsqu’une telle réglementation vise à éviter que, en raison du nombre important de demandes de remboursement attendues, la solvabilité de ces organisateurs de voyages soit affectée au point de mettre en péril leur existence et à préserver ainsi la viabilité du secteur concerné. |
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3) |
Le droit de l’Union, notamment le principe de coopération loyale prévu à l’article 4, paragraphe 3, TUE, doit être interprété en ce sens que: il ne permet pas à une juridiction nationale saisie d’un recours en annulation d’une réglementation nationale contraire à l’article 12, paragraphes 2 à 4, de la directive 2015/2302 de moduler les effets dans le temps de sa décision annulant cette réglementation nationale. |
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24.7.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 261/21 |
Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 8 juin 2023 — Conseil de l'Union européenne / Laurent Pech, Royaume de Suède
(Affaire C-408/21 P) (1)
(Pourvoi - Accès aux documents - Règlement (CE) no 1049/2001 - Article 4, paragraphe 2, deuxième tiret - Protection des avis juridiques - Article 4, paragraphe 3, premier alinéa - Protection du processus décisionnel - Refus d’accorder un accès intégral à un avis juridique du service juridique du Conseil de l’Union européenne)
(2023/C 261/29)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Conseil de l'Union européenne (représentants: A. de Gregorio Merino, E. Dumitriu-Segnana, K. Pavlaki et E. Rebasti, agents)
Autres parties à la procédure: Laurent Pech (représentants: initialement par G. Andraos, avocat, O. Brouwer, advocaat, M. Hall, advokat, et B. A. R. T. Verheijen, advocaat, puis par G. Andraos, O. Brouwer, T. C. van Helfteren, advocaten, et M. Hall, advokat), Royaume de Suède (représentants: initialement par O. Simonsson, H. Eklinder, J. Lundberg, C. Meyer-Seitz, A. M. Runeskjöld, M. Salborn Hodgson, R. Shahsavan Eriksson et H. Shev, puis par O. Simonsson, H. Eklinder, C. Meyer-Seitz, A. M. Runeskjöld, M. Salborn Hodgson, R. Shahsavan Eriksson et H. Shev, agents)
Parties intervenantes au soutien de la partie requérante: République française (représentants: initialement par A.-L. Desjonquères, A.-C. Drouant et M. E. Leclerc, puis par A.-L. Desjonquères et M. E. Leclerc, agents), Commission européenne (représentants: C. Ehrbar et M. P. Stancanelli, agents)
Dispositif
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1) |
Le pourvoi est rejeté. |
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2) |
Le Conseil de l’Union européenne est condamné à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par M. Laurent Pech. |
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3) |
La République française, le Royaume de Suède et la Commission européenne supportent leurs propres dépens. |
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24.7.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 261/22 |
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 8 juin 2023 (demandes de décision préjudicielle du Spetsializiran nakazatelen sad — Bulgarie) — procédures pénales contre VB (C 430/22), VB (C 468/22)
[Affaires jointes C-430/22 et C-468/22 (1), VB (Information du condamné par défaut) e.a.]
(Renvoi préjudiciel - Coopération judiciaire en matière pénale - Directive (UE) 2016/343 - Article 8, paragraphe 4 - Droit d’assister à son procès - Procédures par défaut - Réouverture du procès - Notification au condamné par défaut de son droit à la réouverture du procès)
(2023/C 261/30)
Langue de procédure: le bulgare
Juridiction de renvoi
Spetsializiran nakazatelen sad
Parties dans les procédures pénales au principal
VB (C 430/22), VB (C 468/22)
en présence de: Spetsializirana prokuratura
Dispositif
L’article 8, paragraphe 4, de la directive (UE) 2016/343 du Parlement européen et du Conseil, du 9 mars 2016, portant renforcement de certains aspects de la présomption d’innocence et du droit d’assister à son procès dans le cadre des procédures pénales, doit être interprété en ce sens qu’il n’impose pas à une juridiction nationale, en cas de condamnation par défaut, lorsque les conditions prévues à l’article 8, paragraphe 2, de cette directive ne sont pas satisfaites, d’indiquer expressément dans le jugement de condamnation le droit à un nouveau procès.
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24.7.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 261/22 |
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 8 juin 2023 (demande de décision préjudicielle du Tribunalul Olt — Roumanie) — OZ / Lyoness Europe AG
(Affaire C-455/21 (1), Lyoness Europe)
(Renvoi préjudiciel - Protection des consommateurs - Directive 93/13/CEE - Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs - Article 2, sous b) - Notion de «consommateur» - Contrat portant sur l’affiliation à un système de fidélisation permettant d’obtenir certains avantages financiers lors de l’acquisition de biens et de services auprès de commerçants tiers)
(2023/C 261/31)
Langue de procédure: le roumain
Juridiction de renvoi
Tribunalul Olt
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: OZ
Partie défenderesse: Lyoness Europe AG
Dispositif
L’article 2, sous b), de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs,
doit être interprété en ce sens que:
relève de la notion de «consommateur», au sens de cette disposition, une personne physique qui adhère à un système mis en œuvre par une société commerciale et permettant, notamment, de bénéficier de certains avantages financiers dans le cadre de l’acquisition, par cette personne physique ou par d’autres personnes participant à ce système à la suite de sa recommandation, de biens et de services auprès des partenaires commerciaux de cette société, lorsque ladite personne physique agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle.
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24.7.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 261/23 |
Arrêt de la Cour (première chambre) du 8 juin 2023 (demande de décision préjudicielle du Consiglio di Stato — Italie) — Fastweb SpA, Tim SpA, Vodafone Italia SpA, Wind Tre SpA / Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
[Affaire C-468/20 (1), Fastweb e.a. (Périodicités de facturation)]
(Renvoi préjudiciel - Réseaux et services de communications électroniques - Directives 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE et 2002/22/CE - Article 49 TFUE - Liberté d’établissement - Article 56 TFUE - Libre prestation de services - Réglementation nationale conférant à l’autorité réglementaire nationale le pouvoir d’imposer aux opérateurs de services de téléphonie une périodicité minimale pour le renouvellement des offres et une périodicité minimale pour la facturation - Protection des consommateurs - Principe de proportionnalité - Principe d’égalité de traitement)
(2023/C 261/32)
Langue de procédure: l’italien
Juridiction de renvoi
Consiglio di Stato
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Fastweb SpA, Tim SpA, Vodafone Italia SpA, Wind Tre SpA
Partie défenderesse: Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
en présence de: Telecom Italia SpA, Vodafone Italia SpA, Associazione Movimento Consumatori, U.Di.Con — Unione per la Difesa dei Consumatori, Wind Tre SpA, Assotelecomunicazioni (Asstel), Eolo SpA, Coordinamento delle associazioni per la tutela dell’ambiente e dei diritti degli utenti e consumatori (Codacons), Associazione degli utenti per i diritti telefonici — A.U.S. TEL ONLUS, Altroconsumo, Federconsumatori
Dispositif
Les articles 49 et 56 TFUE ainsi que l’article 8, paragraphe 1, premier alinéa, paragraphe 2, sous a), paragraphe 4, sous b) et d), et paragraphe 5, sous b), de la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive «cadre»), telle que modifiée par la directive 2009/140/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2009, ainsi que les articles 20 à 22 de la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive «service universel»), telle que modifiée par la directive 2009/136/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2009, lus en combinaison avec les principes de proportionnalité et d’égalité de traitement,
doivent être interprétés en ce sens que:
ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale qui attribue à l’autorité réglementaire nationale le pouvoir d’adopter une décision imposant, d’une part, aux opérateurs de services de téléphonie mobile de pratiquer une périodicité de renouvellement des offres commerciales et une périodicité de facturation qui ne soient pas inférieures à quatre semaines et, d’autre part, aux opérateurs de services de téléphonie fixe et de services qui y sont liés une périodicité de renouvellement de telles offres et une périodicité de facturation qui soient mensuelles ou plurimensuelles, à la condition que les deux catégories de services en cause se trouvent, au regard de l’objet et du but de cette réglementation nationale, dans des situations différentes.
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24.7.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 261/24 |
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 8 juin 2023 — Commission européenne / République slovaque
(Affaire C-540/21) (1)
(Manquement d’État - Voyages à forfait et prestations de voyage liées - Directive (UE) 2015/2302 - Article 12, paragraphes 2 à 4 - Résiliation d’un contrat de voyage à forfait - Circonstances exceptionnelles et inévitables - Pandémie de COVID-19 - Remboursement des paiements effectués par le voyageur concerné au titre d’un forfait - Remboursement sous la forme d’une somme d’argent ou sous la forme d’un voyage à forfait de remplacement - Obligation de rembourser ce voyageur 14 jours au plus tard après la résiliation du contrat concerné - Dérogation temporaire à cette obligation)
(2023/C 261/33)
Langue de procédure: le slovaque
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: R. Lindenthal, I. Rubene, A. Tokár, agents)
Partie défenderesse: République slovaque (représentante: B. Ricziová, agent)
Partie intervenante au soutien de la partie requérante: Royaume de Danemark (représentants: initialement par V. Pasternak Jørgensen et M. Søndahl Wolff, puis par Søndahl Wolff, agents)
Dispositif
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1) |
En introduisant, par l’adoption du zákon č. 136/2020 Z. z. (loi no 136/2020 Rec.), du 20 mai 2020, l’article 33 bis dans le zákon č. 170/2018 Z. z. o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (loi no 170/2018 Rec. relative aux voyages à forfait, aux prestations touristiques liées et à certaines conditions applicables à l’activité touristique, modifiant et complétant certaines lois), du 15 mai 2018, la République slovaque a manqué à l’obligation qui lui incombe en vertu de l’article 12, paragraphe 2, paragraphe 3, sous b), et paragraphe 4, de la directive (UE) 2015/2302 du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2015, relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées, modifiant le règlement (CE) no 2006/2004 et la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 90/314/CEE du Conseil, lu en combinaison avec l’article 4 de la directive 2015/2302. |
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2) |
La République slovaque est condamnée aux dépens. |
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24.7.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 261/24 |
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 8 juin 2023 (demande de décision préjudicielle du Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio — Italie) — Azienda Nazionale Autonoma Strade SpA (ANAS) / Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
(Affaire C-545/21 (1), ANAS)
(Renvoi préjudiciel - Fonds structurels de l’Union européenne - Règlement (CE) no 1083/2006 - Article 2, point 7 - Notion d’«irrégularité» - Article 98, paragraphes 1 et 2 - Corrections financières par les États membres en rapport avec les irrégularités détectées - Critères applicables - Directive 2004/18/CE - Article 45, paragraphe 2, premier alinéa, sous d) - Notion de «faute professionnelle grave»)
(2023/C 261/34)
Langue de procédure: l’italien
Juridiction de renvoi
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Azienda Nazionale Autonoma Strade SpA (ANAS)
Partie défenderesse: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Dispositif
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1) |
L’article 2, point 7, du règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil, du 11 juillet 2006, portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et abrogeant le règlement (CE) no 1260/1999, doit être interprété en ce sens que: la notion d’«irrégularité», au sens de cette disposition, couvre des comportements susceptibles d’être qualifiés d’«actes de corruption» pratiqués dans le cadre d’une procédure de passation d’un marché public ayant pour objet la réalisation de travaux cofinancés par un fonds structurel de l’Union européenne, et pour lesquels une procédure administrative ou judiciaire a été engagée, y compris lorsqu’il n’est pas prouvé que ces comportements ont eu une incidence réelle sur la procédure de sélection du soumissionnaire et qu’aucune atteinte effective au budget de l’Union n’a été constatée. |
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2) |
L’article 98, paragraphes 1 et 2, du règlement no 1083/2006 doit être interprété en ce sens que: en cas d’«irrégularité», telle que définie à l’article 2, point 7, de ce règlement, il impose aux États membres, afin de déterminer la correction financière applicable, de procéder à une appréciation au cas par cas, dans le respect du principe de proportionnalité, en tenant notamment compte de la nature et de la gravité des irrégularités constatées ainsi que de leur incidence financière pour le fonds concerné. |
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24.7.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 261/25 |
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 8 juin 2023 (demande de décision préjudicielle de la Cour de cassation — France) — BNP Paribas SA / TR
(Affaire C-567/21 (1), BNP Paribas)
(Renvoi préjudiciel - Coopération judiciaire en matière civile et commerciale - Règlement (CE) no 44/2001 - Articles 33 et 36 - Reconnaissance d’une décision rendue dans un État membre - Invocation de façon incidente devant une juridiction d’un autre État membre - Effets produits par cette décision dans l’État d’origine - Recevabilité d’une action introduite dans l’État membre requis postérieurement à ladite décision - Règles de procédure nationales imposant la concentration des demandes au sein d’une seule instance)
(2023/C 261/35)
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Cour de cassation
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: BNP Paribas SA
Partie défenderesse: TR
Dispositif
L’article 33 du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, lu en combinaison avec l’article 36 de ce règlement,
doit être interprété en ce sens que:
il s’oppose à ce que la reconnaissance, dans l’État membre requis, d’une décision concernant un contrat de travail, rendue dans l’État membre d’origine, ait pour conséquence d’entraîner l’irrecevabilité des demandes formées devant une juridiction de l’État membre requis au motif que la législation de l’État membre d’origine prévoit une règle procédurale de concentration de toutes les demandes relatives à ce contrat de travail, sans préjudice des règles procédurales de l’État membre requis susceptibles de s’appliquer une fois cette reconnaissance effectuée.
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24.7.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 261/26 |
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 8 juin 2023 (demande de décision préjudicielle du Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie — Pologne) — I.S., K.S. / YYY. S.A.
[Affaire C-570/21 (1), YYY. (Notion de consommateur)]
(Renvoi préjudiciel - Protection des consommateurs - Directive 93/13/CEE - Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs - Contrat à double finalité - Article 2, sous b) - Notion de «consommateur» - Critères)
(2023/C 261/36)
Langue de procédure: le polonais
Juridiction de renvoi
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: I.S., K.S.
Partie défenderesse: YYY. S.A.
Dispositif
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1) |
L’article 2, sous b), de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprété en ce sens que: relève de la notion de «consommateur», au sens de cette disposition, une personne ayant conclu un contrat de crédit destiné à un usage en partie lié à son activité professionnelle et en partie étranger à cette activité, conjointement avec un autre emprunteur n’ayant pas agi dans le cadre de son activité professionnelle, lorsque la finalité professionnelle est si limitée qu’elle n’est pas prédominante dans le contexte global de ce contrat. |
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2) |
L’article 2, sous b), de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens que: afin de déterminer si une personne relève de la notion de «consommateur», au sens de cette disposition, et, plus particulièrement, si la finalité professionnelle d’un contrat de crédit conclu par cette personne est si limitée qu’elle n’est pas prédominante dans le contexte global de ce contrat, la juridiction de renvoi est tenue de prendre en considération toutes les circonstances pertinentes entourant ce contrat, tant quantitatives que qualitatives, telles que, notamment, la répartition du capital emprunté entre une activité professionnelle et une activité extraprofessionnelle ainsi que, en cas de pluralité d’emprunteurs, le fait qu’un seul d’entre eux poursuit une finalité professionnelle ou que le prêteur a subordonné l’octroi d’un crédit destiné à des fins de consommation à une affectation partielle du montant emprunté au remboursement de dettes liées à une activité professionnelle. |
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24.7.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 261/27 |
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 8 juin 2023 (demande de décision préjudicielle du Consiglio di Stato — Italie) — NN / Regione Lombardia
[Affaire C-636/21 (1), Regione Lombardia (Mesures de soutien du marché liées aux maladies animales)]
(Renvoi préjudiciel - Agriculture - Organisation commune des marchés - Règlement (UE) no 1308/2013 - Article 220 - Mesures de soutien du marché liées aux maladies animales - Règlement d’exécution (UE) 2019/1323 - Mesures exceptionnelles de soutien du marché pour les secteurs des œufs et de la viande de volaille en Italie - Réglementation nationale - Condition d’octroi d’une aide - Opérateurs agricoles en activité sur le marché en question à la date du dépôt de la demande - Marge d’appréciation des États membres)
(2023/C 261/37)
Langue de procédure: l’italien
Juridiction de renvoi
Consiglio di Stato
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: NN
Partie défenderesse: Regione Lombardia
Dispositif
L’article 220 du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil, lu en combinaison avec le règlement d’exécution (UE) 2019/1323 de la Commission, du 2 août 2019, sur des mesures exceptionnelles de soutien du marché pour les secteurs des œufs et de la viande de volaille en Italie,
doit être interprété en ce sens que:
il s’oppose à une réglementation nationale interprétée et appliquée de manière à restreindre le bénéfice des mesures de soutien prévues par ce second règlement aux seuls opérateurs agricoles qui étaient encore en activité dans le secteur avicole à la date de la présentation de la demande d’aide.
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24.7.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 261/27 |
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 8 juin 2023 (demande de décision préjudicielle du Tribunalul Cluj — Roumanie) — SC Zes Zollner Electronic SRL / Direcţia Regională Vamală Cluj — Biroul Vamal de Frontieră Aeroport Cluj Napoca
(Affaire C-640/21 (1), Zes Zollner Electronic)
(Renvoi préjudiciel - Union douanière - Règlement (UE) noo952/2013 - Code des douanes de l’Union - Quantité excédentaire de marchandises découverte après l’octroi de la mainlevée des marchandises - Article 173 - Rectification d’une déclaration en douane - Marchandises autres que celles qui ont fait initialement l’objet de la déclaration à rectifier - Article 174 - Invalidation d’une déclaration en douane - Article 42 - Sanctions infligées par les autorités douanières compétentes - Règlement délégué (UE) 2015/2446)
(2023/C 261/38)
Langue de procédure: le roumain
Juridiction de renvoi
Tribunalul Cluj
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: SC Zes Zollner Electronic SRL
Partie défenderesse: Direcţia Regională Vamală Cluj — Biroul Vamal de Frontieră Aeroport Cluj Napoca
Dispositif
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1) |
Les articles 173 et 174 du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 9 octobre 2013, établissant le code des douanes de l’Union, doivent être interprétés en ce sens que: ils ne sont pas applicables dans le cas où le déclarant constate, après avoir soumis sa déclaration en douane et après l’octroi de la mainlevée, qu’une quantité excédentaire de marchandises par rapport à celle qui a fait initialement l’objet de cette déclaration aurait également dû avoir fait l’objet de ladite déclaration, dès lors que:
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2) |
Le règlement no 952/2013, en particulier l’article 42, l’article 139, paragraphe 1, et l’article 158, paragraphe 1, de celui-ci, doit être interprété en ce sens que: lorsqu’un déclarant constate, après l’octroi de la mainlevée, que la quantité des marchandises importées est plus importante que celle dont il est fait état dans sa déclaration en douane, il est tenu de procéder à une nouvelle déclaration s’agissant de cette quantité excédentaire. Si, dans le cas d’une telle déclaration tardive, les autorités douanières sont amenées à appliquer une législation nationale prévoyant des sanctions conformément à l’article 42 de ce règlement, elles doivent tenir compte, pour procéder à la qualification juridique de l’infraction éventuellement commise et pour déterminer, le cas échéant, les sanctions afférentes au non-respect de la législation douanière à imposer, de l’ensemble des éléments pertinents, y compris, s’il y a lieu, de la bonne foi du déclarant, afin de garantir que ces sanctions sont effectives, proportionnées et dissuasives. |
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24.7.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 261/28 |
Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 8 juin 2023 (demande de décision préjudicielle du Sąd Okręgowy w Warszawie — Pologne) — LM / KP
[Affaire C-654/21 (1), LM (Demande reconventionnelle en nullité)]
(Renvoi préjudiciel - Marque de l’Union européenne - Contentieux devant le juge national - Compétence des tribunaux des marques de l’Union européenne - Règlement (UE) 2017/1001 - Article 124 - Action en contrefaçon - Article 128 - Demande reconventionnelle en nullité - Objet de cette demande - Article 129, paragraphe 3 - Règles de procédure applicables au même type d’actions relatives à une marque nationale - Principe de l’autonomie procédurale)
(2023/C 261/39)
Langue de procédure: le polonais
Juridiction de renvoi
Sąd Okręgowy w Warszawie
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: LM
Partie défenderesse: KP
Dispositif
L’article 124, sous d), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne, lu en combinaison avec l’article 128, paragraphe 1, de celui-ci,
doit être interprété en ce sens que:
une demande reconventionnelle en nullité d’une marque de l’Union européenne peut concerner l’ensemble des droits que le titulaire de cette marque tire de l’enregistrement de celle-ci, sans que cette demande reconventionnelle soit restreinte, dans son objet, par le cadre contentieux défini par l’action en contrefaçon.
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24.7.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 261/29 |
Arrêt de la Cour (septième chambre) du 8 juin 2023 — PAO Severstal (C-747/21 P), Novolipetsk Steel PJSC (NLMK) (C 748/21 P) / Commission européenne, Eurofer, Association européenne de l'acier, ASBL
(Affaires jointes C-747/21 P et C-748/21 P) (1)
(Pourvoi - Dumping - Règlement d’exécution (UE) 2016/1328 - Importations de certains produits plats laminés à froid en acier originaires de la République populaire de Chine et de la Fédération de Russie - Droit antidumping définitif - Règlement (CE) no 1225/2009 - Article 18, paragraphe 1 - Informations nécessaires - Absence - Article 9, paragraphe 4 - «Règle du droit moindre» - Prix indicatif - Marge bénéficiaire de l’industrie de l’Union européenne - Établissement - Choix de l’année représentative la plus récente - Article 2, paragraphe 9 - Construction du prix à l’exportation - Préjudice causé à l’industrie de l’Union - Application par analogie - Calcul de la marge de sous-cotation - Motivation)
(2023/C 261/40)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Parties requérantes: PAO Severstal (C 747/21 P), Novolipetsk Steel PJSC (NLMK) (C-748/21 P) (représentants: M. Krestiyanova et N. Tuominen, avocată)
Autres parties à la procédure: Commission européenne (représentants: initialement par K. Blanck et J.-F. Brakeland, puis par M. J. F. Brakeland, agents), Eurofer, Association européenne de l'acier, ASBL
Dispositif
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1) |
Les pourvois sont rejetés. |
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2) |
PAO Severstal est condamnée aux dépens dans l’affaire C-747/21 P. |
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3) |
Novolipetsk Steel PJSC (NLMK) est condamnée aux dépens dans l’affaire C-748/21 P. |
Tribunal
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24.7.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 261/30 |
Arrêt du Tribunal du 7 juin 2023 — TC/Parlement
(Affaire T-309/21) (1)
(«Droit institutionnel - Réglementation concernant les frais et indemnités des députés au Parlement - Indemnité d’assistance parlementaire - Recouvrement des sommes indûment versées - Délai raisonnable - Charge de la preuve - Droit d’être entendu - Protection des données à caractère personnel - Article 9 du règlement (UE) 2018/1725 - Article 26 du statut»)
(2023/C 261/41)
Langue de procédure: le lithuanien
Parties
Partie requérante: TC (représentant: D. Aukštuolytė, avocat)
Partie défenderesse: Parlement européen (représentants: M. Ecker et S. Toliušis, agents)
Objet
Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, le requérant demande l’annulation, d’une part, de la décision du secrétaire général du Parlement européen du 16 mars 2021 constatant une créance à son égard d’un montant de 78 838,21 euros indûment versé au titre de frais d’assistance parlementaire et ordonnant son recouvrement et, d’autre part, de la note de débit no 7010000523, du 31 mars 2021.
Dispositif
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1) |
Il n’y a pas lieu de statuer sur le recours en annulation, en tant qu’il est dirigé contre, d’une part, la décision du secrétaire général du Parlement européen, du 16 mars 2021, constatant une créance à l’égard de TC, pour une somme indûment versée au titre de frais d’assistance parlementaire et ordonnant le recouvrement de cette somme et, d’autre part, la note de débit no 7010000523, du 31 mars 2021, dans la mesure où elles concernent les rémunérations, coûts sociaux et frais de voyage afférents à l’emploi de A durant la période comprise entre le 1er avril et le 22 novembre 2016, pour un montant de 28 083,67 euros. |
|
2) |
La décision du secrétaire général du Parlement, du 16 mars 2021, susmentionnée, et la note de débit no 7010000523, du 31 mars 2021, sont annulées en tant qu’elles ordonnent le recouvrement auprès de TC des rémunérations, coûts sociaux et frais de voyage afférents à l’emploi de A durant la période comprise entre le 22 mai 2015 et le 31 mars 2016, pour un montant de 50 754,54 euros. |
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3) |
Le Parlement est condamné aux dépens. |
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24.7.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 261/30 |
Arrêt du Tribunal du 7 juin 2023 — Vallegre/EUIPO — Joseph Phelps Vineyards (PORTO INSÍGNIA)
(Affaire T-33/22) (1)
(«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne verbale PORTO INSÍGNIA - Marque de l’Union européenne verbale antérieure INSIGNIA - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]»)
(2023/C 261/42)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Vallegre, Vinhos do Porto, SA (Sabrosa, Portugal) (représentants: E. Armero Lavie, G. Marín Raigal et J. Oria Sousa-Montes, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: E. Nicolás Gómez, M. Eberl et V. Ruzek, agents)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Joseph Phelps Vineyards LLC (St. Helena, Californie, États-Unis) (représentant: S. Reinhard, avocat)
Objet
Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante demande l’annulation de la décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 26 octobre 2021 (affaire R 894/2021-5).
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
Vallegre, Vinhos do Porto, SA est condamnée aux dépens. |
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24.7.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 261/31 |
Arrêt du Tribunal du 7 juin 2023 — DDR Kultur/EUIPO — Groupe Canal+ (THE PLANET)
(Affaire T-47/22) (1)
(«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne figurative THE PLANET - Marque de l’Union européenne figurative antérieure PLANÈTE + - Motif relatif de refus - Absence de risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001»)
(2023/C 261/43)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: DDR Kultur UG (haftungsbeschränkt) (Berlin, Allemagne) (représentant: I. Yeboah, avocate)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: A. Bosse et D. Gája, agents)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Groupe Canal+ (Issy-les-Moulineaux, France) (représentants: M. Georges-Picot et C. Cuny, avocates)
Objet
Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante demande l’annulation de la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 25 novembre 2021 (affaire R 2385/2020-2).
Dispositif
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1) |
La décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 25 novembre 2021 (affaire R 2385/2020-2) est annulée. |
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2) |
L’EUIPO est condamné à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par DDR Kultur UG (haftungsbeschränkt) dans la procédure devant le Tribunal. |
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3) |
Le Groupe Canal+ supportera ses propres dépens. |
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24.7.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 261/32 |
Arrêt du Tribunal du 7 juin 2023 — Brooks England/EUIPO — Brooks Sports (BROOKS ENGLAND)
(Affaire T-63/22) (1)
(«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne figurative BROOKS ENGLAND - Marque de l’Union européenne verbale antérieure BROOKS - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] - Usage sérieux de la marque antérieure - Article 43, paragraphe 2, du règlement no 40/94 (devenu article 47, paragraphe 2, du règlement 2017/1001)»)
(2023/C 261/44)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Brooks England Ltd (Smethwick, Royaume-Uni) (représentants: S. Feltrinelli et K. Manhaeve, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: T. Klee et D. Gája, agents)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Brooks Sports, Inc. (Seattle, Washington, États-Unis) (représentants: C. Spintig et S. Pietzcker, avocats)
Objet
Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante demande l’annulation de la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 22 novembre 2021 (affaire R 2432/2020-4).
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
Brooks England Ltd est condamnée aux dépens. |
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24.7.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 261/32 |
Arrêt du Tribunal du 7 juin 2023 — Roxtec et Wallmax/EUIPO — Wallmax et Roxtec (Représentation d’un carré bleu contenant huit cercles noirs concentriques)
(Affaires jointes T-218/22 et T-219/22) (1)
(«Marque de l’Union européenne - Procédure de nullité - Marque de l’Union européenne figurative représentant un carré bleu contenant huit cercles noirs concentriques - Cause de nullité absolue - Signe constitué exclusivement par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique - Article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement (CE) no 40/94 [devenu article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement (UE) 2017/1001]»)
(2023/C 261/45)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante dans l’affaire T-218/22: Roxtec AB (Karlskrona, Suède) (représentants: J. Olsson et J. Adamsson, avocats)
Partie requérante dans l’affaire T-219/22: Wallmax Srl (Milan, Italie) (représentants: F. Ferrari, L. Goglia et G. Rapaccini, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: E. Markakis, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal dans l’affaire T-218/22: Wallmax (Milan) (représentants: F. Ferrari, L. Goglia et G. Rapaccini, avocats)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal dans l’affaire T-219/22: Roxtec (Karlskrona) (représentants: J. Olsson et J. Adamsson, avocats)
Objet
Par leurs recours fondés sur l’article 263 TFUE, la requérante dans l’affaire T-218/22 et la requérante dans l’affaire T-219/22 demandent l’annulation de la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 10 février 2022 (affaire R 1093/2021-2).
Dispositif
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1) |
Les recours sont rejetés. |
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2) |
Roxtec AB, l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) et Wallmax Srl supporteront leurs propres dépens dans l’affaire T-218/22. |
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3) |
Wallmax est condamnée aux dépens dans l’affaire T-219/22. |
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24.7.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 261/33 |
Arrêt du Tribunal du 7 juin 2023 — Chocolates Lacasa Internacional/EUIPO — Esquitino Madrid (Conguitos)
(Affaire T-339/22) (1)
(«Marque de l’Union européenne - Procédure de nullité - Marque de l’Union européenne figurative Conguitos - Marque de l’Union européenne verbale antérieure Conguitos - Cause de nullité absolue - Mauvaise foi - Article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] - Cause de nullité relative - Profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure - Article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001] - Article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009 [devenu article 60, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001]»)
(2023/C 261/46)
Langue de procédure: l’espagnol
Parties
Partie requérante: Chocolates Lacasa Internacional, SA (Utebo, Espagne) (représentants: J.-B. Devaureix, J. Vicente Martínez et E. Seijo Veiguela, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: D. Gája et J. Crespo Carrillo, agents)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Mariano Esquitino Madrid (Elche, Espagne) (représentants: I. Temiño Ceniceros et F. Ortega Sánchez, avocats)
Objet
Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante demande l’annulation de la décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 21 mars 2022 (affaire R 601/2021-5).
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
Chocolates Lacasa Internacional, SA est condamnée aux dépens. |
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24.7.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 261/34 |
Arrêt du Tribunal du 7 juin 2023 — Cassa Centrale/EUIPO — Bankia (BANQUÌ)
(Affaire T-368/22) (1)
(«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne verbale BANQUÌ - Marque de l’Union européenne figurative antérieure Bankia - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 - Caractère distinctif de la marque antérieure»)
(2023/C 261/47)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Cassa Centrale Banca — Credito Cooperativo Italiano SpA (Trente, Italie) (représentants: J. Graffer, G. Locurto et A. Ottolini, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: A. Ringelhann et D. Hanf, agents)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO: Bankia, SA (Madrid, Espagne)
Objet
Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante demande l’annulation de la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 11 avril 2022 (affaire R 1318/2021-1).
Dispositif
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1) |
La décision de la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 11 avril 2022 (affaire R 1318/2021-1) est annulée en tant qu’elle a rejeté le recours formé par Cassa Centrale Banca — Credito Cooperativo Italiano SpA en ce que la demande d’enregistrement de la marque verbale BANQUÌ comme marque de l’Union européenne désignait les produits relevant de la classe 9 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié. |
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2) |
Le recours est rejeté pour le surplus. |
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3) |
Cassa Centrale Banca — Credito Cooperativo Italiano et l’EUIPO sont condamnés à supporter chacun leurs dépens. |
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24.7.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 261/35 |
Arrêt du Tribunal du 7 juin 2023 — Société des produits Nestlé/EUIPO — European Food (FITNESS)
(Affaire T-519/22) (1)
(«Marque de l’Union européenne - Procédure de révocation de décisions ou de suppression d’inscriptions - Révocation d’une décision entachée d’une erreur manifeste imputable à l’EUIPO - Article 103, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1001 - Absence d’erreur manifeste»)
(2023/C 261/48)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Société des produits Nestlé SA (Vevey, Suisse) (représentants: A. Jaeger-Lenz, A. Lambrecht, et A-C Salger, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: V. Ruzek, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: European Food SA (Păntășești, Roumanie) (représentant: I. Speciac, avocate)
Objet
Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante demande l’annulation de la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 27 juin 2022 (affaire R 894/2020-1).
Dispositif
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1) |
La décision de la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 27 juin 2022 (affaire R 894/2020-1) est annulée. |
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2) |
L’EUIPO supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Société des produits Nestlé SA. |
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3) |
European Food SA supportera ses propres dépens. |
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24.7.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 261/35 |
Arrêt du Tribunal du 7 juin 2023 — Sanity Group/EUIPO — AC Marca Brands (Sanity Group)
(Affaire T-541/22) (1)
(«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne figurative Sanity Group - Marque de l’Union européenne figurative antérieure SANYTOL - Motif relatif de refus - Atteinte à la renommée - Article 8, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/1001»)
(2023/C 261/49)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Sanity Group GmbH (Berlin, Allemagne) (représentants: B. Koch et V. Wolf, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: T. Klee, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: AC Marca Brands, SL (Barcelone, Espagne) (représentants: D. Pellisé Urquiza et J. C. Quero Navarro, avocats)
Objet
Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante demande l’annulation de la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 22 juin 2022 (affaire R 2107/2021-1).
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
Sanity Group GmbH est condamnée aux dépens. |
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24.7.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 261/36 |
Arrêt du Tribunal du 7 juin 2023 — Laboratorios Ern/EUIPO — BRM Extremities (BIOPLAN)
(Affaire T-543/22) (1)
(«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne verbale BIOPLAN - Marque nationale verbale antérieure BIOPLAK - Motif relatif de refus - Absence de similitude des produits - Absence de risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001»)
(2023/C 261/50)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Laboratorios Ern, SA (Barcelone, Espagne) (représentant: S. Correa Rodríguez, avocate)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: J. Ivanauskas, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO: BRM Extremities Srl (Milan, Italie)
Objet
Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante demande l’annulation de la décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 6 juin 2022 (affaire R 2147/2021-5).
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
Chaque partie supportera ses propres dépens. |
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24.7.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 261/36 |
Recours introduit le 26 avril 2023 — WS/EUIPO
(Affaire T-221/23)
(2023/C 261/51)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: WS (représentant: H. Tettenborn, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
annuler la procédure de sélection EXT/22/08/AD6/DTD-Business Analyst; |
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— |
à titre subsidiaire, annuler la décision, adoptée le 30 juin 2022 par le comité de sélection de la procédure de sélection EXT/22/08/AD6/DTD — Business Analyst, de ne pas retenir la candidature du requérant, dans sa version finale après le rejet par l’EUIPO, le 16 janvier 2023, de la réclamation, au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut du personnel, introduite par le requérant le 22 septembre 2022; |
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— |
condamner l’EUIPO à indemniser adéquatement le requérant, à hauteur d’un montant défini par le Tribunal, du préjudice moral et immatériel qu’il a subi en conséquence de la décision du comité de sélection de la procédure de sélection EXT/22/08/AD6/DTD — Business Analyst contestée à titre principal; |
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— |
condamner l’EUIPO aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.
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1. |
Premier moyen tiré de ce que l’EUIPO a violé l’obligation de se conformer à l’article 4, paragraphe 1, sous a), d), et f), et paragraphe 2, l’article 17, paragraphe 3 et l’article 33, sous b), du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (1), à l’article 5, paragraphe 1, sous a), d), et f), et paragraphe 2, l’article 15, paragraphe 3 et l’article 33, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (2) et à l’avis de vacance.
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2. |
Deuxième moyen tiré de ce que le comité de sélection a commis des erreurs manifestes d’appréciation en n’attribuant pas la meilleure note aux réponses du requérant aux questions 1 à 5 de l’évaluateur de talent.
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(1) Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2018, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO 2018, L 295, p. 39).
(2) Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO 2016, L 116, p. 1).
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24.7.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 261/37 |
Recours introduit le 3 mai 2023 — LW/Commission
(Affaire T-232/23)
(2023/C 261/52)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: LW (représentants: S. Birenbaum-De Guchteneere et M. Tournay, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
annuler le rapport d’évaluation pour l’année 2020; |
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— |
en tant que de besoin, annuler la décision de l’évaluateur d’appel du 13 juillet 2022 confirmant le rapport d’évaluation pour l’année 2020 et rejetant le recours du 11 mars 2022 (enregistré sous le no 507857); |
|
— |
en tant que de besoin, annuler la décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination du 24 janvier 2023 rejetant la réclamation introduite par la voie d’une note datée du 7 septembre 2022 (enregistrée sous le no R/422/22); |
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— |
ordonner la réparation du préjudice moral subi; |
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— |
condamner la partie défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.
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1. |
Premier moyen tiré de la violation de l’article 43 du statut, de l’article 2, paragraphe 3, de la décision de la Commission C(2013)8985 du 16 décembre 2013 relative aux dispositions générales d’exécution de l’article 43 du statut et aux modalités d’application de l’article 44, premier alinéa, du statut (ci-après les «DGE») et des articles 5, 6 et 7 des DGE ainsi d’une erreur manifeste d’appréciation, d’un détournement de pouvoir et de l’atteinte portée au principe de bonne administration. |
|
2. |
Deuxième moyen tiré de la violation de l’article 296 TFUE, de l’article 41, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union et de l’article 25 du statut ainsi que du non-respect de l’obligation de motivation, d’une erreur manifeste et de la violation du principe de bonne administration. |
|
3. |
Troisième moyen tiré de la violation du principe de proportionnalité. |
|
4. |
Quatrième moyen tiré de la violation de l’article 21, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 1er quinquies, paragraphe 1, du statut ainsi que de la violation du devoir de sollicitude. |
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24.7.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 261/38 |
Recours introduit le 15 mai 2023 — Acampora e.a./Commission
(Affaire T-261/23)
(2023/C 261/53)
Langue de procédure: l’italien
Parties
Parties requérantes: Roberto Acampora (Naples, Italie) et 172 autres requérants (représentant: E. Iorio, avocate)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:
|
— |
Annuler la décision explicite de la Commission européenne du 27 janvier 2023 [EMPL.C.1/BPM/kt (2003) 633265] rejetant la demande d’accès GestDem no 2023/0263 à la lettre de mise en demeure complémentaire du 15 juillet 2022 que la Commission européenne a adressée à la République italienne et à la réponse communiquée ensuite cette dernière dans la procédure d’infraction 2016/4081 relative à la compatibilité avec le droit de l’Union de la législation nationale qui régit le service presté par les magistrats honoraires, ainsi qu’à la réponse de l’Italie; |
|
— |
annuler la décision implicite de la Commission européenne du 15 mars 2023 rejetant la demande de confirmation de la décision explicite en précisant qu’elle n’est pas en mesure, pour des raisons administratives, de répondre à la demande de confirmation et qu’elle ne peut indiquer si une réponse explicite sera établie et à quel moment; |
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— |
condamner la Commission européenne, en cas d’opposition, aux dépens de l’instance. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent trois moyens.
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1. |
Premier moyen, concernant la recevabilité du recours. Les requérantes agissent dans l’exercice du droit général des citoyens de l’Union à la transparence de l’action des institutions afin d’obtenir les informations nécessaires, conformément au droit conféré à tous les citoyens de l’Union par le règlement (CE) no 1049/2001du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (1). En outre, avoir connaissance de la lettre de mise en demeure complémentaire permettrait à la requérante d’exercer concrètement son droit à l’information en apprenant, après près de sept années, les raisons pour lesquelles la Commission n’a encore émis aucun avis motivé. La Commission a d’abord adopté une décision explicite de refus d’accès le 27 janvier 2023 puis une décision implicite de refus le 15 mars 2023, dans laquelle elle a précisé qu’elle n’était pas en mesure, pour des raisons administratives, de répondre à la demande de confirmation de la décision du 27 janvier 2023 et qu’elle ignorait si elle y répondrait et à quel moment. Les décisions implicites de rejet au sens de l’article 8, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1049/2001 sont susceptibles de recours devant le Tribunal. |
|
2. |
Deuxième moyen, tiré de la violation des principes en matière d’accès aux actes des institutions de l’Union consacrés à l’article 1er, deuxième alinéa, TUE, à l’article 42 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ainsi qu’à l’article 1er et à l’article 4, paragraphe 2, troisième tiret, du règlement (CE) no 1049/2001 — existence d’un intérêt général à l’accès à la lettre de mise en demeure complémentaire du 15 juillet 2022. |
|
3. |
Troisième moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation des actes des institutions de l’Union. La Commission a enfreint les principes en matière de motivation puisqu’elle s’est bornée à formuler des indications tout-à-fait générales et stéréotypées quant aux raisons pour lesquelles la divulgation de la lettre de mise en demeure complémentaire du 15 juillet 2022 et de la réponse de l’Italie porterait atteinte au «climat de confiance», en répondant au moyen d’un formulaire stéréotypé ne contenant que très peu d’indications qui permettraient aux parties requérantes et au Tribunal d’exercer un contrôle réel sur les motifs du refus, lequel est insuffisamment motivé, surtout pour ce qui concerne les raisons qui auraient fait obstacle à une divulgation au moins partielle des actes, la lettre complémentaire ayant déjà été partiellement diffusée dans le paquet d’infractions du 15 juillet 2022, même si c’est d’une manière qui ne permet pas de comprendre le contenu ni les raisons des griefs complémentaires formulés à l’égard de l’Italie. La décision explicite du 27 janvier 2023, qui contient le refus d’accès attaqué, n’indique pas clairement les motifs sur lesquels elle se fonde, leur base juridique, les éléments factuels ni la manière dont les différents intérêts pertinents ont été pris en considération, parce que ce refus porte atteinte à l’exercice des droits consacrés aux articles 17 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, de sorte que, puisque cet acte impose une limitation d’un droit conféré aux parties requérantes par le traité, en restreignant de tels droits, la motivation doit être plus rigoureuse, précise et détaillée afin de rendre clairement compréhensibles les choix qui ont été effectués. La décision implicite du 15 mars 2023 est totalement dépourvue de motivation et reporte sine die la décision de la Commission. Le refus d’accès aux documents indiqués est encore plus injustifié si l’on considère que la lettre de mise en demeure complémentaire du 15 juillet 2022 a été publiée de manière informelle sur une page Facebook à laquelle sont abonnés des milliers de magistrats honoraires. |
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24.7.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 261/39 |
Recours introduit le 30 mai 2023 — Hexal/Commission
(Affaire T-299/23)
(2023/C 261/54)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Hexal AG (Holzkirchen, Allemagne) (représentant: A. Meier, Rechtsanwalt)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
Annuler la décision attaquée et |
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— |
condamner la Commission aux dépens de la procédure. |
Moyens et principaux arguments
Le recours, qui vise la décision d’exécution de la Commission, du 2 mai 2023, [C(2023)3067 (final)] modifiant l’autorisation du médicament à usage humain «Tecfidera — fumarate de diméthyle» accordée par la décision C(2014) 601 final, repose sur deux moyens.
Par son premier moyen, la requérante fait valoir une violation manifeste de l’article 14, paragraphe 11, du règlement (CE) no 726/2004 (1), puisque l’approbation de la nouvelle indication thérapeutique du Tecfidera n’a pas été obtenue dans les huit premières années suivant l’obtention de l’autorisation, mais seulement à une date ultérieure.
Par le deuxième moyen, la requérante fait valoir qu’il y a eu une erreur manifeste d’appréciation dans l’interprétation de l’arrêt rendu dans les affaires jointes C-438/21 P à C-440/21 P (2) et que c’est donc à tort que la Commission conclut que le Tecfidera ne faisait pas partie de l’autorisation de mise sur le marché complète du Fumaderm.
(1) Règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, établissant des procédures communautaires pour l’autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments (JO 2004, L 136, p. 1).
(2) Arrêt du 16 mars 2023, Commission e.a./Pharmaceutical Works Polpharma (C-438/21 P à C-440/21 P, EU:C:2023:213).
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24.7.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 261/40 |
Recours introduit le 30 mai 2023 — Red Bull e.a./Commission
(Affaire T-306/23)
(2023/C 261/55)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Parties requérantes: Red Bull GmbH (Fuschl am See, Autriche), Red Bull France SASU (Paris, France), Red Bull Nederland BV (Amsterdam, Pays-Bas) (représentants: H. Wollmann, F. Urlesberger, J. Schindler et F. Dethmers, Rechtsanwälte)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
annuler la décision de la Commission ordonnant une inspection C (2023) 1689 final du 8 mars 2023; |
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— |
annuler toute mesure ordonnée par la Commission dans le cadre de l’inspection; en particulier, déclarer illégale la poursuite de l’inspection et ordonner à la Commission de restituer toutes les copies de documents réalisées et emportées par elle dans le cadre de l’inspection; et |
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— |
condamner la Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent cinq moyens.
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1. |
Premier moyen: caractère manifestement non fondé de la décision d’inspection L’article 1er de la décision d’inspection doit être annulé, au motif que les griefs qu’il contient sont manifestement infondés. Même à supposer que les faits retenus par la Commission soient corrects (quod non), ils ne constituent pas, sur la base de la jurisprudence établie de la Cour, des propres lignes directrices de la Commission et des informations accessibles au public dont celle-ci disposait avant l’adoption de la décision d’inspection, une violation de l’article 101 ou de l’article 102 TFUE. |
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2. |
Deuxième moyen: insuffisance d’indices pour l’adoption d’une décision d’inspection Selon toute apparence, la Commission ne disposait pas, au moment de l’adoption de sa décision, d’éléments suffisants de pratiques anticoncurrentielles justifiant une inspection. |
|
3. |
Troisième moyen: insuffisance de motivation et imprécision de la décision d’inspection L’article 1er de la décision d’inspection doit être annulé, car il n’est pas suffisamment motivé et contient une description illimitée et non spécifique de l’objet de l’inspection, qui ne permet pas aux requérantes d’identifier sans équivoque leurs obligations de coopération dans le cadre de l’inspection. |
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4. |
Quatrième moyen: violation du principe de proportionnalité L’article 1er de la décision d’inspection et les autres décisions qui s’y rattachent prises par la Commission au cours de l’inspection doivent être annulés en raison de la violation du principe de proportionnalité. Cela vaut en particulier de la poursuite de l’inspection ordonnée par la Commission, dans les locaux de celle-ci et pour une durée illimitée, qui porte une atteinte excessive aux droits des requérantes. |
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5. |
Cinquième moyen: violation des formes substantielles et des droits de la défense La Commission n’a pas veillé à ce que les autorités autrichiennes compétentes disposent de tous les moyens leur permettant d’exercer le pouvoir de contrôle qui leur revient sur le respect des droits fondamentaux des requérantes au cours de l’inspection. Elle a ainsi violé des formes substantielles et porté atteinte aux droits de la défense des requérantes. En outre, elle n’a pas respecté leur droit à être assistées par un avocat, droit protégé par la Charte des droits fondamentaux. |
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24.7.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 261/41 |
Recours introduit le 5 juin 2023 — Aliud Pharma/Commission
(Affaire T-309/23)
(2023/C 261/56)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Aliud Pharma GmbH (Laichingen, Allemagne) (représentant: P. von Czettritz, Rechtsanwalt)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
annuler la décision attaquée et |
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— |
condamner la Commission aux dépens de la procédure. |
Moyens et principaux arguments
Le recours, qui vise les articles 1er, 2 et 3 de la décision d’exécution de la Commission, du 2 mai 2023, [C(2023)3067 (final)] modifiant l’autorisation du médicament à usage humain «Tecfidera — fumarate de diméthyle» accordée par la décision C(2014) 601 final, repose sur deux moyens.
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1. |
Premier moyen, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un détournement de pouvoir lors de l’interprétation de l’arrêt rendu dans les affaires jointes C-438/21 P à C-440/21 P (1). Dans cet arrêt, la Cour n’a examiné que l’évaluation du Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) (comité des médicaments à usage humain) de 2013 et de la décision de la Commission du 30 janvier 2014. Entre-temps, il existe toutefois une nouvelle évaluation scientifique par le CHMP des deux substances contenues dans le médicament en date du 11 novembre 2021, dont la Cour n’a nullement tenu compte dans son examen de la question de savoir si la décision de non-validation de l’EMA du 30 juillet 2018 était motivée. Sur la base de ce rapport d’évaluation, il est toutefois clair qu’une substance n’est pas un principe actif, mais uniquement un excipient, de sorte que le médicament relève de l’approbation globale de la première autorisation. |
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2. |
Deuxième moyen, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’octroi d’une année supplémentaire de protection de la mise sur le marché conformément à l’article 14, paragraphe 11, du règlement (CE) no 726/2004 (2), L’article 14, paragraphe 11, du règlement (CE) no 726/2004 prévoit que l’approbation d’une nouvelle indication thérapeutique apportant un bénéfice clinique significatif par rapport aux thérapies existantes doit intervenir dans les huit premières années suivant l’octroi de l’autorisation initiale, ce qui n’est pas le cas ici puisque la première autorisation a été accordée le 30 janvier 2014 et que la nouvelle indication n’a été approuvée que le 13 mai 2022. Ainsi, la condition préalable à la prolongation de la protection de la mise sur le marché d’un an conformément à l’article 14, paragraphe 11, du règlement (CE) no 726/2004 n’est pas remplie. |
(1) Arrêt du 16 mars 2023, Commission e.a./Pharmaceutical Works Polpharma (C-438/21 P à C-440/21 P, EU:C:2023:213).
(2) Règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, établissant des procédures communautaires pour l’autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments (JO 2004, L 136, p. 1).
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24.7.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 261/42 |
Recours introduit le 7 juin 2023 — Naturgy Energy Group/EUIPO — Global Power Service (gps global power service)
(Affaire T-312/23)
(2023/C 261/57)
Langue de dépôt de la requête: l’espagnol
Parties
Partie requérante: Naturgy Energy Group, SA (Madrid, Espagne) (représentant: (J. Mora Cortés, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autre partie devant la chambre de recours: Global Power Service SpA (Vérone, Italie)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Demandeur de la marque litigieuse: Autre partie devant la chambre de recours
Marque litigieuse: Demande de marque de l’Union européenne figurative gps global power service — Demande d’enregistrement no 18 001 007
Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition
Décision attaquée: Décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 1er mars 2023 dans l’affaire R 505/2022-4
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
annuler/révoquer la décision attaquée, dans la mesure où elle rejette le recours R 505/2022-4 et fait intégralement droit à la demande d’enregistrement la marque contestée pour tous les produits et services visés; |
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— |
condamner l’EUIPO et la partie intervenante (si elle comparait et intervient dans le cadre de ce recours) aux dépens, y compris ceux afférents aux procédures devant le département «Opérations» et la quatrième chambre de recours de l’EUIPO. |
Moyen invoqué
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— |
violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil. |
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24.7.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 261/43 |
Recours introduit le 8 juin 2023 — Adeva/EUIPO — Sideme (MAISON CAVIST.)
(Affaire T-313/23)
(2023/C 261/58)
Langue de dépôt de la requête: le français
Parties
Partie requérante: Adeva (Mitry-Mory, France) (représentant: S. Drillon, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autre partie devant la chambre de recours: Société Industrielle d’Equipement Moderne SA (Sideme) (Levallois-Perret, France)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Titulaire de la marque litigieuse: Partie requérante devant le Tribunal
Marque litigieuse: Marque de l’Union européenne verbale MAISON CAVIST. — Marque de l’Union européenne no 18 293 519
Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’annulation
Décision attaquée: Décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 31 mars 2023 dans l’affaire R 1623/2022-2
Conclusions
La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
annuler la décision attaquée en ce qu’elle a rejeté le recours effectué par la société Adeva; |
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— |
rejeter en totalité la demande en nullité de la marque de l’Union européenne MAISON CAVIST. no 18 293 519 présentée par la Sideme. |
Moyen invoqué
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— |
Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil. |
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24.7.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 261/43 |
Recours introduit le 8 juin 2023 — Tiendanimal/EUIPO (CRIADORES)
(Affaire T-314/23)
(2023/C 261/59)
Langue de la procédure: l’espagnol
Parties
Partie requérante: Tiendanimal Comercio Electronico de Articulos para Mascotas, SL (Malaga, Espagne) (représentant: T. González Martínez, avocate)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Marque litigieuse: Demande de marque de l’Union européenne figurative CRIADORES — Demande d’enregistrement no 18 186 334
Décision attaquée: Décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 27 mars 2023 dans l’affaire R 798/2021-5
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
annuler la décision attaquée; |
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— |
autoriser l’enregistrement de la marque contestée dans les classes 5 et 31; |
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— |
condamner l’EUIPO aux dépens. |
Moyen invoqué
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— |
violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil. |
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24.7.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 261/44 |
Recours introduit le 9 juin 2023 — Pfriem/EUIPO — U-Control (UC)
(Affaire T-316/23)
(2023/C 261/60)
Langue de dépôt de la requête: l’anglais
Parties
Partie requérante: Hanns Pfriem (Schweinfurt, Allemagne) (représentant: M. Pütz-Poulalion, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autre partie devant la chambre de recours: U-Control Srl (Torrile, Italie)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Titulaire de la marque litigieuse: Autre partie devant la chambre de recours
Marque litigieuse: Enregistrement international désignant l’Union européenne de la marque figurative «UC» — Enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 569 179
Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition
Décision attaquée: Décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 16 mars 2023 dans l’affaire R 1404/2022-4
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
annuler la décision attaquée; |
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— |
accueillir l’opposition no B 3 146 448 dans son intégralité et rejeter la demande contestée pour l’ensemble des produits et services concernés; à titre subsidiaire, |
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— |
renvoyer l’affaire devant la chambre de recours pour réexamen; |
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— |
condamner l’EUIPO aux dépens de la partie requérante. |
Moyens invoqués
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— |
violation de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne; |
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— |
violation des dispositions combinées de l’article 27, paragraphe 2, et de l’article 8, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2018/625 de la Commission; |
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— |
violation des dispositions combinées de l’article 8, paragraphe 1, sous b), et de l’article 33, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil. |
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24.7.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 261/45 |
Recours introduit le 12 juin 2023 — J&B/EUIPO — Ergün (J&B BRO)
(Affaire T-318/23)
(2023/C 261/61)
Langue de dépôt de la requête: l’allemand
Parties
Partie requérante: J&B Ltd (Road Town, Iles Vierges britanniques) (représentants: C. Thomas et B. Reiter, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autre partie devant la chambre de recours: Engin Ergün (Solingen, Allemagne)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Demandeur de la marque litigieuse: Partie requérante
Marque litigieuse: Marque de l’Union européenne figurative J&B BRO — Demande d’enregistrement no 18 310 846
Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition
Décision attaquée: Décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 12 avril 2023 dans l’affaire R 2012/2022-1
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
annuler la décision attaquée; |
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— |
rejeter l’opposition; |
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— |
condamner l’EUIPO aux dépens. |
Moyen invoqué
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— |
violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil. |
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24.7.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 261/45 |
Recours introduit le 12 juin 2023 — The Not Company/EUIPO (NOT MILK)
(Affaire T-320/23)
(2023/C 261/62)
Langue de la procédure: l’espagnol
Parties
Partie requérante: The Not Company SpA (Santiago, Chili) (représentants: I. Valdelomar Serrano, J. Rodríguez-Fuensalida y Carnicero, P. Ramells Higueras, A. Figuerola Moure et P. Muñoz Moreno, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Marque litigieuse: Demande de marque de l’Union européenne figurative «NOT MILK» — Demande d’enregistrement no 18 508 169
Décision attaquée: Décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 28 mars 2023 dans l’affaire R 2233/2022-2
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
confirmer que l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), ainsi que l’article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil ont été appliqués de manière erronée dans la décision attaquée; |
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— |
annuler la décision attaquée; |
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— |
ordonner la poursuite de l’examen de la marque litigieuse dans les classes 29 et 32 et l’enregistrement ultérieur de celle-ci. |
Moyens invoqués
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— |
violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil; |
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— |
violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil; |
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— |
violation des principes d’égalité de traitement et de bonne administration. |
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24.7.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 261/46 |
Recours introduit le 12 juin 2023 — VN/Commission
(Affaire T-322/23)
(2023/C 261/63)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: VN (représentants: A. Champetier et S. Rodrigues, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
déclarer le présent recours recevable et fondé; en conséquence: |
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— |
annuler la décision de la Commission du 4 août 2022, ensuite remplacée par la décision du 8 septembre 2022, portant versement de l’intégralité des allocations familiales à la mère du fils du requérant à compter du 1er septembre 2015; |
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— |
annuler la décision de la Commission du 8 septembre 2022, hormis la sous-décision de verser au requérant les allocations scolaires pour son fils; |
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— |
partant, conformément au principe selon lequel la Cour ne saurait adresser d’injonctions aux institutions, verser la somme correspondante au requérant (allocation pour enfant à charge, allocation de foyer, allocation préscolaire du 1er septembre 2015 au 31 août 2016);
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— |
pour autant que de besoin, annuler la décision de la Commission du 2 mars 2023 rejetant la réclamation du requérant du 4 novembre 2022; |
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— |
condamner la Commission à l’ensemble des dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, le requérant invoque deux moyens.
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1. |
Premier moyen, tiré d’une violation des articles 1 et 2 de l’annexe VII du statut des fonctionnaires de l’Union européenne, d’erreurs manifestes d’appréciation dans l’application de ces articles compte tenu de l’absence de décision de justice imposant la garde du fils du requérant à sa mère. |
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2. |
Deuxième moyen, tiré d’une violation du principe de confiance légitime. |
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24.7.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 261/47 |
Recours introduit le 13 juin 2023 — J. García Carrión/EUIPO — Calipso (LimoLife)
(Affaire T-324/23)
(2023/C 261/64)
Langue de dépôt de la requête: l’espagnol
Parties
Partie requérante: J. García Carrión SA (Jumilla, Espagne) (représentant: J. Mora Cortés, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autre partie devant la chambre de recours: Calipso SRL (Afumati, Roumanie)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Demandeur de la marque litigieuse: Autre partie devant la chambre de recours
Marque litigieuse: Demande de marque de l’Union européenne verbale «LimoLife» — Demande d’enregistrement no 18 352 014
Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition
Décision attaquée: Décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 7 mars 2023 dans l’affaire R 1258/2022-1
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
annuler ou réformer la décision attaquée en ce qu’elle fait droit au recours dans l’affaire R 1258/2022-1, rejette l’opposition no B 3 142 838 et autorise l’enregistrement de la marque litigieuse dans son intégralité pour l’ensemble des produits contestés; |
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— |
condamner l’EUIPO et la partie intervenante (si celle-ci comparaît et intervient dans le cadre du présent recours) aux dépens, y compris ceux afférents aux procédures devant le département «Opérations» et devant la première chambre de recours de l’EUIPO. |
Moyen invoqué
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— |
violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil. |
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24.7.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 261/48 |
Ordonnance du Tribunal du 9 juin 2023 — QZ/BEI
(Affaire T-569/22) (1)
(2023/C 261/65)
Langue de procédure: l’anglais
La présidente de la dixième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.
Rectificatifs
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24.7.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 261/49 |
Rectificatif à la communication au Journal officiel dans l’affaire T-302/22
( «Journal officiel de l’Union européenne» C 276 du 18 juillet 2022 )
(2023/C 261/66)
Il y a lieu de lire comme suit la communication au JO dans l’affaire T-302/22, Vinokurov/Conseil:
Recours introduit le 23 mai 2022 — Vinokurov/Conseil
(Affaire T-302/22)
(2022/C 276/21)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Alexander Semenovich Vinokurov (Moscou, Russie) (représentants: É. Épron et J. Choucroun, avocats)
Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne
Conclusions
Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
déclarer la présente requête en annulation recevable et fondée; |
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— |
annuler partiellement la décision (PESC) 2022/397 (1) du Conseil, du 9 mars 2022, modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, en ce qu’elle concerne M. Alexander Vinokurov; |
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— |
annuler partiellement le règlement d’exécution (UE) 2022/396 (2) du Conseil, du 9 mars 2022, mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, en ce qu’elle concerne M. Alexander Vinokurov; |
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— |
condamner le Conseil de l’Union européenne à l’ensemble des frais et dépens de la procédure; |
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— |
réserver au requérant tous autres droits dus, moyens et actions. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, le requérant invoque quatre moyens.
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1. |
Premier moyen tiré, de l’absence de motifs étayés de manière suffisamment précise et concrète au soutien de l’acte faisant grief. Au soutien de ce moyen, le requérant fait notamment valoir que les motifs du Conseil se rapportent à des secteurs d’activité alors que les critères visés dans la décision PESC 2022/397 ne visent que des personnes déterminées. Le requérant invoque également l’absence de précision quant au critère relatif à la fourniture de revenus substantiels et le fait que l’utilisation des motifs ne correspond à aucun critère pertinent soulevé par le Conseil. Enfin, le requérant estime que le motif relatif au soutien ou à la mise en œuvre d’actions ou politiques diffère du critère pertinent qui est le soutien «matériel ou financier» au gouvernement de la Fédération de Russie. |
|
2. |
Deuxième moyen, tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise le Conseil au regard des critères pertinents utilisés par celui-ci, à savoir notamment le soutien matériel ou financier aux décideurs russes, le fait de tirer avantage du gouvernement de la Fédération de Russie ou de fournir une source substantielle de revenus à ce gouvernement. |
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3. |
Troisième moyen, tiré de la violation du principe de proportionnalité, au motif que l’extension des critères d’inclusion permettent désormais de sanctionner des personnes sans lien avec la situation en Ukraine. Ainsi, il est invoqué que le Conseil vise la fourniture par certains secteurs d’activités de sources substantielles de revenus mais ne considère ni la part de marché du requérant dans ces secteurs, ni la détention capitalistique du requérant dans les entreprises mentionnées. |
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4. |
Quatrième moyen, tiré de la violation des droits de la défense et de la protection juridictionnelle effective du requérant. |
(1) Décision (PESC) 2022/397 du Conseil, du 9 mars 2022, modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2022, L 80, p. 31).
(2) Règlement d’exécution (UE) 2022/396 du Conseil, du 9 mars 2022, mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2022, L 80, p. 1).