ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l’Union européenne

C 254

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

66e année
19 juillet 2023


Sommaire

page

 

II   Communications

 

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2023/C 254/01

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.11178 — ASTARA / NISSAN AUSTRIA / NISSAN POLAND) ( 1 )

1

2023/C 254/02

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.11175 — IBERDROLA / GIC / NEOENERGIA TRANSMISSORA) ( 1 )

2


 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2023/C 254/03

Taux de change de l'euro — 18 juillet 2023

3

2023/C 254/04

Communication de la Commission concernant les taux d’intérêt applicables à la récupération des aides d’État et les taux de référence et d’actualisation, en vigueur à compter du 1.8.2023 [Publiée conformément à l’article 10 du règlement (CE) n° 794/2004 de la Commission ]

4

 

INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES

2023/C 254/05

Informations communiquées par les Etats membres concernant la fermeture de pêcheries

5

2023/C 254/06

Informations communiquées par les États membres concernant la fermeture de pêcheries

6

2023/C 254/07

Informations communiquées par les États membres concernant la fermeture de pêcheries

7


 

V   Avis

 

AUTRES ACTES

 

Commission européenne

2023/C 254/08

Publication d’une demande en application de l’article 17, paragraphe 6, du règlement (CE) no 110/2008 du Parlement européen et du Conseil concernant la définition, la désignation, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses et abrogeant le règlement (CEE) no 1576/89 du Conseil

8

2023/C 254/09

Publication d’une modification standard approuvée du cahier des charges d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée dans le secteur des produits agricoles et des denrées alimentaires, visée à l’article 6 ter, paragraphes 2 et 3, du règlement délégué (UE) no 664/2014 de la Commission

12

2023/C 254/10

Publication d’une communication relative à l’approbation d’une modification standard concernant le cahier des charges d’une dénomination dans le secteur vitivinicole visée à l’article 17, paragraphes 2 et 3, du règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission

17


 


 

(1)   Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE.

FR

 


II Communications

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

19.7.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 254/1


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire M.11178 — ASTARA / NISSAN AUSTRIA / NISSAN POLAND)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2023/C 254/01)

Le 13 juillet 2023, la Commission européenne a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la direction générale de la concurrence de la Commission (https://competition-cases.ec.europa.eu/search). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32023M11178.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


19.7.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 254/2


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire M.11175 — IBERDROLA / GIC / NEOENERGIA TRANSMISSORA)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2023/C 254/02)

Le 13 juillet 2023, la Commission européenne a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la direction générale de la concurrence de la Commission (https://competition-cases.ec.europa.eu/search). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32023M11175.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

19.7.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 254/3


Taux de change de l'euro (1)

18 juillet 2023

(2023/C 254/03)

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,1255

JPY

yen japonais

155,40

DKK

couronne danoise

7,4509

GBP

livre sterling

0,85838

SEK

couronne suédoise

11,5040

CHF

franc suisse

0,9647

ISK

couronne islandaise

146,30

NOK

couronne norvégienne

11,3395

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

23,818

HUF

forint hongrois

373,68

PLN

zloty polonais

4,4458

RON

leu roumain

4,9380

TRY

livre turque

30,3528

AUD

dollar australien

1,6523

CAD

dollar canadien

1,4862

HKD

dollar de Hong Kong

8,7918

NZD

dollar néo-zélandais

1,7908

SGD

dollar de Singapour

1,4866

KRW

won sud-coréen

1 419,52

ZAR

rand sud-africain

20,1525

CNY

yuan ren-min-bi chinois

8,0745

IDR

rupiah indonésienne

16 864,46

MYR

ringgit malais

5,1126

PHP

peso philippin

61,261

RUB

rouble russe

 

THB

baht thaïlandais

38,436

BRL

real brésilien

5,4001

MXN

peso mexicain

18,8029

INR

roupie indienne

92,3335


(1)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


19.7.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 254/4


Communication de la Commission concernant les taux d’intérêt applicables à la récupération des aides d’État et les taux de référence et d’actualisation, en vigueur à compter du 1.8.2023

[Publiée conformément à l’article 10 du règlement (CE) n° 794/2004 de la Commission (1) ]

(2023/C 254/04)

Taux de base calculés conformément à la communication de la Commission relative à la révision de la méthode de calcul des taux de référence et d’actualisation (JO C 14 du 19.1.2008, p. 6). En fonction de son utilisation, le taux de référence devra encore être calculé en majorant ce taux de base d’une marge adéquate, arrêtée dans la communication. Le taux d’actualisation sera quant à lui calculé en ajoutant 100 points de base au taux de base. Le règlement (CE) no 271/2008 de la Commission du 30 janvier 2008 modifiant le règlement (CE) no 794/2004 établit que, sauf dispositions contraires prévues par une décision spécifique, le taux d’intérêt applicable à la récupération des aides d’État sera lui aussi calculé en majorant le taux de base de 100 points de base.

Les taux modifiés sont indiqués en gras.

Tableau précédent publié au JO C 206 du 13.6.2023, p. 10.

Du

Au

AT

BE

BG

CY

CZ

DE

DK

EE

EL

ES

FI

FR

HR

HU

IE

IT

LT

LU

LV

MT

NL

PL

PT

RO

SE

SI

SK

UK

1.8.2023

3,64

3,64

2,73

3,64

7,43

3,64

3,54

3,64

3,64

3,64

3,64

3,64

3,64

15,1

3,64

3,64

3,64

3,64

3,64

3,64

3,64

7,62

3,64

7,05

3,82

3,64

3,64

4,24

1.7.2023

31.7.2023

3,64

3,64

2,15

3,64

7,43

3,64

3,54

3,64

3,64

3,64

3,64

3,64

3,64

15,10

3,64

3,64

3,64

3,64

3,64

3,64

3,64

7,62

3,64

8,31

3,82

3,64

3,64

4,24

1.6.2023

30.6.2023

3,64

3,64

2,15

3,64

7,43

3,64

3,54

3,64

3,64

3,64

3,64

3,64

3,64

15,10

3,64

3,64

3,64

3,64

3,64

3,64

3,64

7,62

3,64

8,31

3,21

3,64

3,64

4,24

1.5.2023

31.5.2023

3,06

3,06

1,80

3,06

7,43

3,06

3,54

3,06

3,06

3,06

3,06

3,06

3,06

15,10

3,06

3,06

3,06

3,06

3,06

3,06

3,06

7,62

3,06

8,31

3,21

3,06

3,06

4,24

1.4.2023

30.4.2023

3,06

3,06

1,51

3,06

7,43

3,06

3,54

3,06

3,06

3,06

3,06

3,06

3,06

15,10

3,06

3,06

3,06

3,06

3,06

3,06

3,06

7,62

3,06

8,31

3,21

3,06

3,06

3,52

1.3.2023

31.3.2023

3,06

3,06

1,10

3,06

7,43

3,06

2,92

3,06

3,06

3,06

3,06

3,06

3,06

15,10

3,06

3,06

3,06

3,06

3,06

3,06

3,06

7,62

3,06

8,31

2,96

3,06

3,06

3,52

1.2.2023

28.2.2023

2,56

2,56

0,79

2,56

7,43

2,56

2,92

2,56

2,56

2,56

2,56

2,56

2,56

15,10

2,56

2,56

2,56

2,56

2,56

2,56

2,56

7,62

2,56

8,31

2,44

2,56

2,56

2,77

1.1.2023

31.1.2023

2,56

2,56

0,36

2,56

7,43

2,56

2,92

2,56

2,56

2,56

2,56

2,56

2,56

15,10

2,56

2,56

2,56

2,56

2,56

2,56

2,56

7,62

2,56

8,31

2,44

2,56

2,56

2,77


(1)  JO L 140 du 30.4.2004, p. 1.


INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES

19.7.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 254/5


Informations communiquées par les Etats membres concernant la fermeture de pêcheries

(2023/C 254/05)

Conformément à l'article 35, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime de l’Union de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), une décision de fermer la pêcherie a été prise telle que décrite dans le tableau ci-après:

Date et heure de la fermeture

26.6.2023

Durée

26.6.2023 - 31.12.2023

État membre

Union européenne (tous les États membres)

Stock ou groupe de stocks

GHL/1N2AB.

Espèce

Flétan noir commun (Reinhardtius hippoglossoides)

Zone(s)

Eaux norvégiennes des zones 1 et 2

Type(s) de navires de pêche

Numéro de référence

05/TQ194


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.


19.7.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 254/6


Informations communiquées par les États membres concernant la fermeture de pêcheries

(2023/C 254/06)

Conformément à l'article 35, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime de l’Union de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), une décision de fermer la pêcherie a été prise telle que décrite dans le tableau ci-après:

Date et heure de la fermeture

15.6.2023

Durée

15.6.2023 - 31.12.2023

État membre

Union européenne (tous les États membres)

Stock ou groupe de stocks

HAD/1N2AB.

Espèce

Églefin (Melanogrammus aeglefinus)

Zone(s)

Eaux norvégiennes des zones 1 et 2

Type(s) de navires de pêche

Numéro de référence

03/TQ194


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.


19.7.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 254/7


Informations communiquées par les États membres concernant la fermeture de pêcheries

(2023/C 254/07)

Conformément à l'article 35, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime de l’Union de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), une décision de fermer la pêcherie a été prise telle que décrite dans le tableau ci-après:

Date et heure de la fermeture

26.6.2023

Durée

26.6.2023 - 31.12.2023

État membre

Union européenne (tous les États membres)

Stock ou groupe de stocks

OTH/1N2AB.

Espèce

Autres espèces

Zone(s)

Eaux norvégiennes des zones 1 et 2

Type(s) de navires de pêche

Numéro de référence

04/TQ194


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.


V Avis

AUTRES ACTES

Commission européenne

19.7.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 254/8


Publication d’une demande en application de l’article 17, paragraphe 6, du règlement (CE) no 110/2008 du Parlement européen et du Conseil concernant la définition, la désignation, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses et abrogeant le règlement (CEE) no 1576/89 du Conseil

(2023/C 254/08)

La présente publication confère un droit d’opposition conformément à l’article 27 du règlement (UE) 2019/787 du Parlement européen et du Conseil (1).

SPÉCIFICATIONS PRINCIPALES DE LA FICHE TECHNIQUE

«Nagykörűi cseresznyepálinka»

No UE: PGI-HU-02477 – 13.7.2018

1.   Indication géographique à enregistrer

«Nagykörűi cseresznyepálinka»

2.   Catégorie de la boisson spiritueuse

Eau-de-vie de fruit [catégorie 9 du règlement (UE) 2019/787].

3.   Description de la boisson spiritueuse

Caractéristiques physico-chimiques

Titre alcoométrique

minimum 40 % V/V

Teneur en méthanol

maximum 1 000  g/hl d’alcool à 100 % vol.

Teneur en acide cyanhydrique

maximum 7 g/hl d’alcool à 100 % vol

Teneur totale en substances volatiles

minimum 200 g/hl d’alcool à 100 % vol.

Caractéristiques organoleptiques

L’eau-de-vie «Nagykörűi cseresznyepálinka» est limpide et incolore. L’arôme de la pálinka amène des notes à la fois relativement acides et sucrées de la peau et de la chair juteuse des fruits utilisés, ainsi que le parfum agréable des fleurs de cerisier et des baies rouges. Les saveurs à la fois douces et acides de la peau de la cerise explosent en bouche, entrecoupées de notes de fruits secs, de citron et de chocolat noir. Après la déglutition, l’arôme du noyau persiste en bouche.

Caractéristiques spécifiques (par rapport aux boissons spiritueuses appartenant à la même catégorie)

Le titre alcoométrique volumique minimal de la «Nagykörűi cseresznyepálinka» est de 40 %, ce qui est supérieur au titre alcoométrique volumique minimal de 37,5 % fixé pour les eaux-de-vie de fruit dans la législation de l’Union. La «Nagykörűi cseresznyepálinka» a le goût et l’arôme intenses de la cerise: en bouche, on peut détecter la saveur douce-amère de la cerise, un caractère apporté par un goût de chocolat noir, et des notes de massepain provenant du noyau, alors qu’au nez transparaît l’agréable senteur de fleur de cerisier.

Matière première utilisée pour la fabrication du produit:

Seule la variété locale de «Petrovay ropogós» et les variétés de cerises suivantes officiellement reconnues et inscrites au catalogue national des variétés peuvent être utilisées pour la production de «Nagykörűi cseresznyepálinka»: Badacsonyi óriás, Bigarreau Burlat, Carmen, Hedelfingeni óriás, Jaboulay, et la variété Germersdorf ainsi que ses variantes enregistrées.

4.   Zone géographique concernée

La «Nagykörűi cseresznyepálinka» peut uniquement être produite à base des cerises cultivées et dans les distilleries situées dans les limites administratives des communes suivantes, se trouvant dans la sous-région de Szolnok dans le département de Jász-Nagykun-Szolnok: Csataszög, Dobapuszta, Fegyvernek, Hunyadfalva, Kőtelek et Nagykörű.

5.   Méthode d’obtention de la boisson spiritueuse

Les étapes de la production de la pálinka sont les suivantes:

a.)   Sélection et acceptation des fruits

Pour obtenir une pálinka de bonne qualité, il est fondamental d’utiliser des fruits complètement mûrs et sains. À la réception des fruits, leur quantité et leur qualité sont vérifiées.

L’acceptation quantitative du fruit se fonde sur le poids.

Le contrôle de la qualité des fruits est effectué par un échantillonnage. Les fruits sont considérés adaptés à la production de pálinka si:

ils possèdent une identité variétale et proviennent de la zone géographique délimitée;

maturité: ils sont mûrs/surmûris

état: ils ont un aspect sain, propre, exempt de corps étranger (sol, feuilles, brins, pierres, métaux ou autres matières), de moisissure et de pourriture;

ils possèdent une teneur en sucre minimale de 14 degrés Brix.

b.)   Préparation du moût

Le pédoncule des fruits lavés est retiré à l’aide d’un outil conçu à cette fin, tandis que le noyau est enlevé à l’aide d’une dénoyauteuse. Près de 20 % des noyaux peuvent être laissés dans le moût, tandis que ceux qui en ont été retirés peuvent être réintroduits dans le moût après qu’ils ont séché pendant un ou deux jours, pour permettre à l’arôme agréable du noyau de se développer. Le moût de fruits est pompé dans des fûts de fermentation de façon manuelle ou à l’aide d’une pompe à moût. Le moût en fermentation doit faire l’objet d’un contrôle visuel tous les jours, et la teneur en sucre et le titre alcoométrique des parties qui en ont été retirées doivent faire l’objet de tests chaque semaine.

c.)   Fermentation

Durant cette fermentation contrôlée, il est important de régler précisément la température (à 16-23 °C) et d’atteindre la valeur optimale du pH (entre 2,8 et 3,2). La durée optimale de la fermentation est de 10 à 14 jours en fonction des qualités intrinsèques et du degré de maturité de la cerise.

Le moût fermenté doit être distillé dès que possible, ou les conditions de base d’un stockage approprié doivent être assurées jusqu’à ce que la distillation puisse commencer (température aussi basse que possible, comprise entre 0 et 5 °C, utilisation de joints d’étanchéité et remplissage à ras bord des récipients).

Les noyaux doivent être retirés du moût avant la distillation.

d.)   Distillation

La «Nagykörűi cseresznyepálinka» est produite au moyen d’un processus de double distillation fractionnée à l’aide d’un chaudron traditionnel comportant une surface en cuivre. La contenance des chaudrons utilisés ne peut pas dépasser 500 litres. La distillation se déroule en deux passes. La première passe aboutit à la production d’un alcool faible, qui contient déjà les arômes du fruit, ainsi que certains éléments indésirables, et dont le titre alcoométrique est compris entre 15 et 23 % V/V seulement.

Une exigence essentielle est de séparer proprement le distillat de tête, de cœur et de queue, pour empêcher les arômes et parfums désagréables d’entrer dans le distillat intermédiaire, à partir duquel le produit fini est formé. La séparation des fractions du distillat par une évaluation organoleptique, par un examen olfactif et gustatif, nécessite une expertise considérable.

e.)   Repos, stockage

Après le raffinage, la pálinka doit être mise au repos et stockée à l’état non dilué (de 60 à 80 % V/V) dans un contenant en verre ou un fût en acier inoxydable.

f.)   Production, traitement et embouteillage de la «pálinka»

Le titre alcoométrique du distillat mis au repos doit être ajusté pour atteindre un niveau propre à la consommation (au minimum 40 % V/V/) par l’addition d’eau potable. L’eau peut être distillée, déminéralisée, permutée ou adoucie. Le degré d’alcool propre à la consommation doit être obtenu avec une grande précaution, de préférence en plusieurs étapes. Après dilution, la pálinka peut être refroidie et filtrée. Si nécessaire, un autre traitement peut être effectué avant l’embouteillage du produit, à l’aide d’auxiliaires technologiques appropriés, afin de raffiner le produit et d’éliminer tout métal lourd. La pálinka ne peut être commercialisée auprès du client final qu'en bouteille. L’unité de conditionnement autorisée ne doit pas dépasser 1 litre. Tout volume supérieur à ce seuil ne peut être conditionné qu’à titre de cadeau, sous la forme d’un échantillon unique. Les bouteilles peuvent être en verre ou en céramique.

6.   Lien avec l’environnement géographique ou l’origine

a.   Informations détaillées sur la zone géographique ou l’origine contribuant au lien

La zone géographique se trouve au centre du département de Jász-Nagykun-Szolnok, sur la rive droite de la rivière Tisza, dans le bassin de Körű. Nagykörű est connu comme la «cerisaie de la Hongrie».

Le sol et les conditions climatiques favorables à la culture des cerises étaient déjà présents dans le bassin de Körű dès le Moyen-Âge. La production fruitière s’est développée sur la terre issue des dépôts de lœss que l’on trouve à cet endroit. Des vergers ont été plantés sur les plus grandes crêtes de sable depuis le milieu du XVIIIe siècle.

Après l’ensablement de la mer de Pannonie, la zone qui s’est enlisée plus vite que ses environs a été remplie de cônes de déjection issus des rivières prenant naissance dans les montagnes de Mátra. Jusqu’à une profondeur de plusieurs dizaines de mètres, la surface est constituée par une accumulation de sable, de limon et d’argile de la plaine inondable du Holocène, de granulométries différentes. Autre conséquence de l’ancienne plaine inondable, du lœss d’infusion (accumulé) s’est sédimenté sur les hautes rives avant d’être recouvert par des sols alluviaux en raison de la proximité de la rivière Tisza. Le sol alluvial léger et de bonne qualité qui s’est formé permet aux arbres fruitiers d’avoir un système racinaire de la même taille que leur couronne et de puiser davantage d’humidité dans les couches plus profondes du sol.

Grâce à la proximité de la Tisza et de la structure du sol alluvial, l’apport d’eau dans la zone de production est constant, ce qui signifie que les fruits cultivés à cet endroit sont plus gros que la moyenne (de 26 à 38 mm de diamètre) et que leur chair est ferme et croquante. Le grand nombre d’heures d’ensoleillement (2 100 par an) et le sol sablonneux, du fait de la réverbération du soleil, augmentent la teneur en sucre du fruit, qui est d’au moins 14 degrés Brix. En raison de l’effet combiné de ces facteurs, les fruits ont une acidité équilibrée (0,6 à 0,8 g/100 g), produisant un goût agréablement doux-amer.

b.   Caractéristiques spécifiques de la boisson spiritueuse imputables à la zone géographique

Le lien entre la «Nagykörűi cseresznyepálinka» et la zone géographique repose sur la qualité du produit.

Grâce au sol alluvial de la zone géographique délimitée et au nombre élevé d’heures d’ensoleillement, la teneur en sucre des cerises utilisées pour la production de «Nagykörűi cseresznyepálinka» sera supérieure à la moyenne, ce qui compense l’acidité des fruits. Le distillat qui en résulte est par conséquent sucré, avec une saveur de fruits secs, mais au caractère acide, évoquant le massepain/chocolat noir.

Des années 1950 jusqu’à la chute du régime communiste, la production de pálinkas régionales comme la «Nagykörűi cseresznyepálinka» s’est réduite dans cette région à cause du monopole d’État. La pálinka à la cerise était produite par des distilleries locales sous contrat pour le compte d’exploitants agricoles et, bien que ces derniers la qualifiaient de «Nagykörűi cseresznyepálinka», sa réputation ne s’est étendue que par le bouche-à-oreille étant donné qu’elle n’était pas vendue dans le commerce.

Le festival de la cerise qui se tient au mois de juin à Nagykörű depuis 1996 célèbre le mûrissement des cerises. Au fil des années, il est devenu un rendez-vous traditionnel de grande envergure qui attire de 4 000 à 5 000 visiteurs. La «Nagykörűi cseresznyepálinka» est également mise en valeur durant le festival. En outre, depuis 2017, une journée de la pálinka à la cerise de Nagykörű est organisée chaque année en l’honneur de la «Nagykörű cseresznyepálinka», pour la rendre plus largement connue et appréciée.

Prix obtenus par la «Nagykörűi cseresznyepálinka» dans le cadre de concours:

2009: 17e concours national hongrois de la pálinka et concours international des eaux-de-vie de fruits – médaille d’or

2012: premier concours régional du pays palóc pour la pálinka et autres boissons spiritueuses – médaille d’argent

2018: neuvième concours Quintessence de la pálinka – médaille de bronze

7.   Dispositions de l’union européenne ou dispositions nationales/régionales

Loi XI de 1997 sur la protection des marques et indications géographiques

Loi LXXIII de 2008 sur la pálinka, la pálinka de marc de raisin et le Conseil national de la pálinka

Décret gouvernemental no 158/2009 du 30 juillet 2009 relatif aux modalités concernant la protection des indications géographiques des produits agricoles et des denrées alimentaires et le contrôle des produits

Décret gouvernemental no 22/2012 du 29 février 2012 relatif à l’Office national de la sécurité de la chaîne alimentaire

8.   Renseignements détaillés concernant le demandeur

État membre, pays tiers ou personne morale/physique

 

Bulyáki Pálinkafőzde [distillerie Bulyáki Pálinka], entreprise individuelle de József Bulyáki

Adresse complète (numéro et nom de rue, code postal et ville, pays)

 

Dr Antal Károly u. 2/a, 5056 Nagykörű, Hongrie

9.   Élément complémentaire à l’indication géographique

10.   Règles spécifiques concernant l’étiquetage

Outre les éléments précisés dans la législation, la mention suivante est également requise:

«földrajzi jelzés» [indication géographique] (distincte de la dénomination)


(1)  JO L 130 du 17.5.2019, p. 1.


19.7.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 254/12


Publication d’une modification standard approuvée du cahier des charges d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée dans le secteur des produits agricoles et des denrées alimentaires, visée à l’article 6 ter, paragraphes 2 et 3, du règlement délégué (UE) no 664/2014 de la Commission

(2023/C 254/09)

La présente communication est publiée conformément à l’article 6 ter, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) no 664/2014 de la Commission (1).

COMMUNICATION DE L’APPROBATION D’UNE MODIFICATION STANDARD DU CAHIER DES CHARGES D’UNE APPELLATION D’ORIGINE PROTÉGÉE OU UNE INDICATION GÉOGRAPHIQUE PROTEGÉE ÉMANANT D’UN ÉTAT MEMBRE

[Règlement (UE) no 1151/2012]

«Oli de l'Empordà / Aceite de L'Empordà»

No UE: PDO-ES-1161-AM01 - 27.4.2023

AOP (X) IGP ( )

1.   Dénomination du produit

«Oli de l'Empordà / Aceite de L'Empordà»

2.   État membre dont fait partie l’aire géographique

Espagne

3.   Autorité de l’État membre communiquant la modification standard

Generalitat de Catalunya - Departamento de acción climática, alimentación y agenda rural (Département de l’action pour le climat, de l’alimentation et de l’agenda rural)

4.   Description de la ou des modification(s) approuvée(s)

1.   Modification des limites d’acide linoléique

Les limites applicables à l’acide linoléique sont modifiées au point B.3 «Caractéristiques du produit» du cahier des charges. En particulier, la valeur de l’acide linoléique est ramenée de «13 (avec des valeurs minimales et maximales comprises entre 8 et 18)» à «11 (avec des valeurs minimales et maximales comprises entre 6 et 16)».

Cette modification a une incidence sur le document unique

2.   Modification du libellé dans la rubrique «Description du produit»

Au point 3.2 du document unique, les termes «13 (avec des valeurs minimales et maximales comprises entre 8 et 18)» sont remplacés par «11 (avec des valeurs minimales et maximales comprises entre 6 et 16)».

Cette modification a une incidence sur le document unique

3.   Modification du libellé dans la rubrique «Spécificité du produit du produit»

Au point 5.2, le texte ci-après:

«De plus, la stabilité de ces huiles s'explique également par leur teneur élevée en acide oléique (67 % avec des valeurs minimales et maximales comprises entre 60 et 75 %), en acide linoléique (13 % avec des valeurs minimales et maximales comprises entre 8 et 18 %) et en acide palmitique (14 % avec des valeurs minimales et maximales comprises entre 11 et 18 %).»

est remplacé par ce qui suit:

«De plus, la stabilité de ces huiles s'explique également par leur teneur élevée en acide oléique (67 % avec des valeurs minimales et maximales comprises entre 60 et 75 %), en acide linoléique (11 % avec des valeurs minimales et maximales comprises entre 6 et 16 %) et en acide palmitique (14 % avec des valeurs minimales et maximales comprises entre 11 et 18 %).»

Cette modification a une incidence sur le document unique.

DOCUMENT UNIQUE

«Oli de l'Empordà / Aceite de L'Empordà»

No UE: PDO-ES-1161-AM01 - 27.4.2023

AOP (X) IGP ( )

1.   Dénomination(s) [de l’AOP ou de l’IGP]

«Oli de l'Empordà / Aceite de L'Empordà»

2.   État membre ou pays tiers

Espagne

3.   Description du produit agricole ou de la denrée alimentaire

3.1.   Type de produit [voir annexe XI]

Classe 1.5. Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

3.2.   Description du produit portant la dénomination visée au point 1

L’huile d’olive vierge extra, obtenue à partir des variétés d’olives «Argudell», «Curivell», «Llei de Cadaqués» et «Arbequina», est élaborée à l’aide de procédés mécaniques ou d’autres traitements physiques qui n’entraînent pas d’altération de l’huile et conservent le goût, l’arôme et les caractéristiques du fruit dont elle est issue.

L’huile de cette AOP est élaborée avec des olives provenant d’oliveraies enregistrées, des variétés autochtones «Argudell», «Curivell» et «Llei de Cadaqués» et de la variété traditionnelle «Arbequina». La variété «Argudell», qui est présente à concurrence d'au moins 51 % dans la composition variétale de l’huile, et la variété «Arbequina» sont considérées comme les variétés principales et représentent ensemble plus de 95 % dans la composition de ces huiles.

En cas de mélange d’olives de différentes variétés lors de l’élaboration de l’huile, la composition variétale de celles-ci est déterminée en fonction du rendement en huile des différents lots d’olives qui la composent.

Les huiles présentent les caractéristiques physiques et chimiques suivantes:

Acides gras:

Acide oléique %

67,0 (avec des valeurs minimales et maximales comprises entre 60 et 75 )

Acide linoléique %

11,0 (avec des valeurs minimales et maximales comprises entre 6 et 16 )

Acide palmitique %

14,0 (avec des valeurs minimales et maximales comprises entre 11 et 18 )

Stabilité (valeur Rancimat à 120 °C)

Valeur moyenne 9 h, mais jamais inférieure à 6 h

Les huiles présentent les caractéristiques organoleptiques suivantes:

Couleur: du jaune paille au vert plus ou moins intense.

Attributs

Valeur exprimée sous forme d’adjectif

Moyenne et limites

Défauts

Aucun

0

Arôme fruité vert

Intensité moyenne ou moyenne intense, de type «verte»

5,0 (avec des valeurs minimales et maximales comprises entre 4 et 7 ), dans laquelle plus de la moitié des dégustateurs perçoivent la note «verte» dans le «type de fruité»

Amertume

Intensité moyenne

4,0 (avec des valeurs minimales et maximales comprises entre 3 et 6 )

Piquant

Intensité moyenne

4,0 (avec des valeurs minimales et maximales comprises entre 3 et 6 )

Équilibre

Équilibré

Différence entre le fruité et [l’amertume ou le piquant] < 2,0

En application des dispositions du règlement (CE) n° 640/2008, le profil sensoriel des huiles de l’AOP «Oli de l’Empordà» ou «Aceite de L’Empordà», est le suivant: huiles équilibrées au fruité vert d'intensité moyenne. Elles laissent en bouche un goût amer et piquant de type moyen en raison de leur taux élevé de polyphénols; les adjectifs «moyenne», «équilibrée» et «verte» ont un équivalent numérique, établi par la réglementation citée.

Le profil sensoriel de ces huiles sur la base d’autres descripteurs secondaires de type aromatique (COI/T.20) est le suivant: «Huiles aux arômes qui rappellent habituellement l’herbe fraîchement coupée et/ou la noix; des arômes de fruits exotiques, de fruits verts ou d'artichaut peuvent également apparaître, ainsi qu’une saveur finale en bouche qui rappelle l’amande».

Il s'agit d'huiles vierges extra, présentant une grande stabilité (valeur moyenne de Rancimat à 120 °C égale à 9 heures, ne pouvant jamais être inférieure à 6 heures) en raison de la teneur élevée en antioxydants (principalement des polyphénols).

Les caractéristiques susmentionnées des huiles bénéficiant de l'AOP «Oli d’Empordà» sont directement liées à la prédominance de la variété principale, à savoir l'«Argudell». En effet, cette variété permet d'obtenir des huiles au fruité vert, avec des notes d'herbe et d'artichaut, qui laissent un goût amer et piquant en bouche. Ces attributs demeurent dans les mélanges contenant de l'«Arbequina», qui présente des arômes plus neutres et une amertume et un piquant beaucoup moins prononcés, de sorte que le profil sensoriel est toujours celui apporté par la variété «Argudell», qui est d'autant plus marqué que la concentration de cette variété est importante dans le mélange naturel qui en résulte.

3.3.   Aliments pour animaux (uniquement pour les produits d’origine animale) et matières premières (uniquement pour les produits transformés)

La matière première utilisée pour la production de l’huile d’olive «aceite de l’Empordà» se compose d’olives des variétés Argudell, Arbequina, Curivell et Llei de Cadaqués cultivées dans l’aire géographique décrite au point correspondant.

3.4.   Étapes spécifiques de la production qui doivent avoir lieu dans l’aire géographique délimitée

La production des olives et l’élaboration du produit s’effectuent exclusivement dans l’aire géographique décrite au point correspondant.

3.5.   Règles spécifiques applicables au tranchage, râpage, conditionnement, etc., du produit auquel la dénomination fait référence

Le conditionnement de l'huile d'olive peut avoir lieu tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'aire géographique délimitée pour autant qu'un système de traçabilité fiable soit en place et que l'huile d'olive soit correctement étiquetée.

Pour la vente au détail, l’huile est conditionnée dans des récipients d’une capacité maximale de 5 litres, en verre, en métal avec un revêtement à usage alimentaire, en PET, en céramique vitrifiée et dans tout autre récipient autorisé par la législation en vigueur.

3.6.   Règles spécifiques applicables à l’étiquetage du produit auquel la dénomination fait référence

Outre les données généralement imposées par la législation en vigueur, les emballages doivent obligatoirement porter le nom de la dénomination «Oli de l'Empordà» (en catalan) ou «Aceite de L’Empordà» (en espagnol), accompagné de la mention «Appellation d'origine protégée».

4.   Description succincte de la délimitation de l’aire géographique

L’aire protégée comprend les territoires des soixante-huit communes de la région de l’Alt Empordà et des trente-six communes de la région du Baix Empordà, cinq communes contiguës du Gironès (Viladasens, Sant Jordi Desvalls, Flaçà, Madremanya et Llagostera) et trois communes du Pla de l’Estany (Crespià, Esponellà et Vilademuls). Ces communes font toutes partie de la province de Gérone et se situent dans l’extrême nord de la communauté autonome de Catalogne.

5.   Lien avec l’aire géographique

5.1.   Spécificité de l’aire géographique

La pédologie et le climat de l'aire géographique délimitée sont déterminés par trois facteurs essentiels:

Sols: la majeure partie est constituée de sols pauvres, légers, acides ou neutres.

Température: température modérée sous l'effet régulateur de la mer

Vent: vent de composante nord caractéristique de la zone: la tramontane

La zone de culture de l’olivier dans la région de l’Empordà se concentre dans les zones à sols pauvres, c’est-à-dire sur les hauteurs marginales et dans la pénéplaine au pied des contreforts des Pyrénées (Sierra de l’Albera et Sierra de Rodes) au nord et des contreforts du Montgrí et de la Sierra de Les Gabarres au sud. Les sols sont généralement légers, acides ou neutres, provenant de schistes, de roches granitiques ou de gneiss, caractéristiques des contreforts pyrénéens.

Le climat de la région de l’Empordà, dans l’aire de production de l’olivier, est qualifié par Papadakis de méditerranéen maritime et par Thornthwaite de sec subhumide au littoral et de subhumide à l’intérieur des terres.

Les températures, au même titre que l’amplitude thermique journalière, sont modérées sous l’effet régulateur de la mer. La période des gelées s’étend de la mi-novembre à la fin du mois de mars.

Les précipitations moyennes oscillent entre 550 mm dans la zone littorale septentrionale et 850 mm dans les zones de l’intérieur proches des contreforts pyrénéens. Ces précipitations se répartissent de façon irrégulière et se concentrent durant les mois de septembre et d’octobre.

Le bilan hydrique fait apparaître une période de sécheresse de juin à août inclus, typique des zones méditerranéennes.

Le régime des vents est dominé par un vent de composante nord: «la tramontane».

C’est un vent sec qui peut parfois être très violent; il constitue l’un des principaux facteurs qui caractérisent le climat de l’Empordà.

Par ailleurs, la présence de ces vents pendant les mois froids d'hiver diminue le risque de fortes gelées qui sont néfastes pour les oliveraies et permet aux oliviers de survivre dans ces régions.

En été soufflent des brises du sud-est qui modèrent les températures diurnes et maintiennent une humidité relative élevée pendant cette période.

Facteurs historiques et humains

L'huile d'olive vierge extra «Aceite de l'Empordà» est directement liée à l'histoire, la tradition et la culture de la zone couverte par l'AOP. La culture de l'olivier et la production d'huile d'olive remontent à plus de 2 500 ans, selon les sources historiques et les fouilles archéologiques réalisées. L'huile d'olive a toujours coexisté avec d'autres produits typiquement méditerranéens comme le vin, deux produits revêtant une grande importance pour le développement économique des habitants de la zone. Les cultures sont pratiquées sur des petites exploitations, les propriétés sont très morcelées et un pourcentage élevé de l'huile est élaboré par l'intermédiaire de coopératives. Il s'agit d'une culture à caractère éminemment social, qui repose sur une main-d'œuvre familiale pour la réalisation des différents travaux de culture et, en particulier, pour la récolte.

Les conditions climatiques particulières de la zone et la main-d'œuvre qui s'est perpétuée au fil de nombreuses générations ont donné lieu à la sélection de trois variétés autochtones qui sont cultivées exclusivement dans l'aire géographique de cette AOP, la variété prédominante étant l'«Argudell» et les variétés minoritaires étant la «Curivell» et la «Llei de Cadaqués». De plus, la variété «Arbequina» est cultivée en tant que variété traditionnelle depuis plus de 100 ans.

5.2.   Spécificité du produit

Cette huile doit sa spécificité à la présence de la variété autochtone «Argudell», qui représente plus de 51 % dans sa composition. Cette variété est particulièrement adaptée aux conditions climatiques et pédologiques particulières de la région de l'Empordà, ce qui explique qu'elle soit la plus répandue dans cette zone, face à la pression exercée par d'autres variétés, aussi bien catalanes que françaises. En effet, il s'agit d'une variété très rustique, adaptée à la pauvreté des sols et qui supporte les vents dominants forts (la tramontane), en raison de sa grande vigueur, de la faible densité foliaire de sa couronne et de sa grande capacité à retenir les fruits sur les branches.

Par ailleurs, d'un point de vue génétique (marqueurs moléculaires de l'ADN), il s'agit d'une variété très différente des autres variétés catalanes, le coefficient de ressemblance avec ces autres variétés étant inférieur à 0,30 (par rapport à une valeur de 1 pour les génotypes identiques).

Stabilité élevée. Ce sont des huiles présentant une grande stabilité du fait de leur teneur élevée en antioxydants (principalement des polyphénols). La valeur moyenne de Rancimat à 120 °C est de 9 heures et ne peut jamais être inférieure à 6 heures. «De plus, la stabilité de ces huiles s'explique également par leur teneur élevée en acide oléique (67 % avec des valeurs minimales et maximales comprises entre 60 et 75 %), en acide linoléique (11 % avec des valeurs minimales et maximales comprises entre 6 et 16 %) et en acide palmitique (14 % avec des valeurs minimales et maximales comprises entre 11 et 18 %). Comme il s'agit de la zone oléicole située la plus au nord de la péninsule ibérique, la production des mêmes variétés dans d'autres régions d'Espagne livrerait des huiles présentant des teneurs en acide oléique inférieures, des teneurs en acide linoléique supérieures et une moins grande stabilité, car ces paramètres dépendent en grande partie de la latitude de l'aire de production.

Flaveur caractéristique (conformément à la nomenclature COI-T20 propre aux huiles bénéficiant d'une AOP) aux arômes qui rappellent habituellement l’herbe fraîchement coupée et la noix; des arômes de fruits exotiques, de fruits verts ou d’artichaut peuvent également apparaître, ainsi qu’une saveur finale en bouche qui rappelle l’amande. Les particularités géographiques de la zone favorisent une concentration aromatique élevée, qui se traduit par une intensité du fruité de l’olive de type moyen pouvant atteindre une intensité élevée (comprise entre 4 et 7) dans certains cas. En bouche, la teneur élevée en polyphénols, par rapport à d’autres régions catalanes, se traduit par une amertume et un piquant de type moyen (intensité comprise entre 3 et 6), établissant un bon équilibre avec l’intensité du fruité (différence entre le fruité et l'amertume ou le piquant inférieure à 2). Conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 640/2008.

5.3.   Lien causal entre l’aire géographique et la qualité ou les caractéristiques du produit (pour les AOP), ou une qualité spécifique, la réputation ou une autre caractéristique du produit (pour les IGP)

Comme décrit précédemment, c'est la combinaison de facteurs historiques, d'une tradition de culture et des caractéristiques du milieu naturel qui a permis la culture de l'olivier dans ces régions et donné naissance à une structure variétale très particulière. En effet, la sélection variétale effectuée par l'homme a toujours eu pour objectif de trouver des cultivars adaptés aux vents forts de la zone ainsi qu'aux sols particulièrement pauvres de celle-ci. Selon cette logique, l'«Argudell» est la variété qui s'est imposée du fait des meilleurs résultats qu'elle offrait dans ces conditions. Ensuite, l'«Arbequina» a également démontré qu'elle était bien adaptée à l'environnement et a permis de régulariser les récoltes, sans altérer le profil des huiles, en raison de son caractère peu dominant et de son utilisation dans de faibles proportions.

Par ailleurs, l'effet régulateur de la Méditerranée a permis la culture de l'olivier à cette latitude, où le froid intense en hiver aurait endommagé les arbres, et où les brises marines apportent suffisamment d'humidité pour la germination et la fructification. De plus, la température globale en été favorise la lipogénèse et la synthèse des acides gras mono-insaturés. Les vents forts d'automne (la tramontane), de type sec, permettent d'éviter les problèmes sanitaires et favorisent la bonne maturation, ce qui contribue à la qualité optimale des fruits récoltés. Enfin, les sols légers et acides ou neutres, provenant de schistes ou de granites, qui prédominent dans la zone (ce qui n'est pas le cas dans d'autres zones oléicoles présentant des sols argileux et calcaires), favorisent l'accumulation de polyphénols dans les fruits.

Tous ces facteurs permettent d'obtenir une huile présentant une composition et un profil sensoriel particuliers.

Référence à la publication du cahier des charges

http://agricultura.gencat.cat/web/.content/al_alimentacio/al02_qualitat_alimentaria/normativa-dop-igp/plecs-vigor/pliego_condiciones_oli_emporda_modificacion-modificacion-2023-ES.pdf


(1)  JO L 179 du 19.6.2014, p. 17.


19.7.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 254/17


Publication d’une communication relative à l’approbation d’une modification standard concernant le cahier des charges d’une dénomination dans le secteur vitivinicole visée à l’article 17, paragraphes 2 et 3, du règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission

(2023/C 254/10)

La présente communication est publiée conformément à l’article 17, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission (1).

COMMUNICATION DE L'APPROBATION D'UNE MODIFICATION STANDARD

«Margaux»

PDO-FR-A0329-AM02

Date de communication: 20.4.2023

DESCRIPTION ET MOTIFS DE LA MODIFICATION APPROUVÉE

1.   Code officiel géographique

La liste des communes a été mise à jour en tenant compte du code officiel géographique 2022 pour l'aire géographique.

C'est un changement purement rédactionnel, l'aire géographique n'a pas été modifiée.

Le document unique est modifié au point 6.

2.   Variété à fin d’adaptation

Le cépage castets N a été ajouté dans le cahier des charges. Ce cépage est un cépage tardif qui peut être un atout dans le contexte de réchauffement climatique. De plus, cette variété est peu sensible au mildiou. Cette variété présente une aptitude à produire des vins en cohérence avec la typicité du vin rouge de l'appellation Margaux.

Ce cépage est limité à 5 % de l'encépagement et à 10 % dans l'assemblage.

Le document unique n'est pas modifié.

3.   Densité de plantation

La règle fixant un écartement minimal entre les pieds sur un même rang est remplacée par la définition d’une surface maximale par pied ne devant pas excéder 1,43 m2.

La densité minimale de plantation est inchangée à 7 000 pieds par hectare.

Le document unique est modifié au point 5.

4.   Dispositions agroenvironnementales

Les dispositions environnementales suivantes sont ajoutées :

Les pieds morts doivent être évacués des parcelles, tout stockage de ces pieds morts est interdit sur les parcelles.

Le désherbage chimique des tournières est interdit.

Le désherbage chimique total des parcelles est interdit.

Sur tous les inter-rangs, la maîtrise de la végétation, semée ou spontanée, est assurée par des moyens mécaniques ou physiques.

Tout opérateur calcule et enregistre son indice de fréquence de traitement.

Ces modifications tendent à mieux prendre en compte les demandes sociétales de réduction de l'utilisation des produits phytosanitaires et une meilleure prise en compte de l’environnement.

Le document unique n'est pas modifié.

5.   Circulation entre entrepositaires agréés

Le point b du 5 du IX du chapitre 1 relatif à la date de mise en circulation des vins entre entrepositaires agréés est supprimé.

Cette modification n'entraine pas de modification du document unique.

6.   Lien

Le lien est ajusté suite à la fusion de communes.

Le document unique n'est pas modifié

7.   Référence à la structure de contrôle

La rédaction de la référence à la structure de contrôle a été revue afin d'harmoniser la rédaction avec les autres cahiers des charges d'appellations. Cette modification est purement rédactionnelle.

Cette modification n'entraine pas de modification du document unique.

DOCUMENT UNIQUE

1.   Dénomination(s)

Margaux

2.   Type d’indication géographique

AOP — Appellation d'origine protégée

3.   Catégories de produits de la vigne

1.

Vin

4.   Description du ou des vins

DESCRIPTION TEXTUELLE CONCISE

Les vins sont des vins tranquilles rouges.

Ils présentent :

un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 11 %

une teneur en sucres fermentescibles inférieure ou égale à 2 g/l

une teneur en acide malique inférieure ou égale à 0,30 g/l

Les vins ne dépassent pas, après enrichissement, le titre alcoométrique volumique total de 13,5 %.

Tout lot de vin commercialisé en vrac présente une teneur en acidité volatile inférieure ou égale à 13,26 milliéquivalents par litre, jusqu’au 31 juillet de l’année qui suit celle de la récolte, et inférieure ou égale à 16,33 milliéquivalents par litre après cette date.

Les caractéristiques analytiques non mentionnées sont celles fixées par la règlementation communautaire.

Les vins présentent une couleur rouge intense et une excellente aptitude à la garde. Ces vins sont de grande garde et se caractérisent par une certaine finesse soulignée par des arômes fruités.

Le cabernet-sauvignon N est le cépage roi du Médoc, il occupe près de 60 % des surfaces en vigne de l’appellation « Margaux ». Il confère au vin sa structure, son bouquet et son potentiel de vieillissement. Le merlot N, cépage d’appoint incontournable, ne représente que rarement plus de 30 % des assemblages. Il apporte rondeur, générosité et complexité des arômes. Le cabernet franc N plus rare, apporte élégance et subtils arômes épicés. Le petit-verdot N produit un vin assez complet en couleur, en fruits et en tannins.

Caractéristiques analytiques générales

Titre alcoométrique total maximal (en % du volume)

Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume)

Acidité totale minimale

en milliéquivalents par litre

Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre)

Teneur maximale en anhydride sulfureux total (en milligrammes par litre)

5.   Pratiques vitivinicoles

5.1.   Pratiques œnologiques spécifiques

1.   Pratique culturale

Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 7 000 pieds à l’hectare.

L’écartement entre les rangs est inférieur ou égal à 1,50 mètre.

Chaque pied dispose d’une superficie maximale de 1,43 mètre carré, cette superficie est obtenue en multipliant la distance entre les rangs et la distance entre les pieds sur le même rang.

La taille est effectuée au plus tard au stade feuilles étalées (stade 9 de Lorenz).

Les vignes sont taillées selon les techniques suivantes avec un maximum de douze yeux francs par pied :

la taille dite « médocaine » à astes, ou la taille à cots et à astes, le pied portant deux astes à quatre yeux maximum par aste pour les cépages cot N, cabernet-sauvignon N, merlot N et petit verdot N, ou cinq yeux maximum par aste pour les cépages cabernet franc N et carmenère N. Les cots de retour sont taillés à deux yeux francs ;

la taille à cots à deux cordons ou en éventail à quatre bras.

L’irrigation pendant la période de végétation de la vigne peut être autorisée conformément aux dispositions du code rural et de la pêche maritime.

2.   Pratique œnologique spécifique

Les techniques soustractives d’enrichissement (TSE) sont autorisées dans la limite d’un taux de concentration de 15 %.

Les vins ne dépassent pas, après enrichissement, le titre alcoométrique volumique total de 13, 5 %.

5.2.   Rendements maximaux

63 hectolitre par hectare

6.   Zone géographique délimitée

La récolte des raisins, la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins sont assurés sur le territoire des communes suivantes du département de la Gironde sur la base du code officiel géographique en date du 1er janvier 2022 : Arsac, Labarde, Margaux-Cantenac et Soussans.

7.   Variété(s) à raisins de cuve

 

Cabernet franc N

 

Cabernet-Sauvignon N

 

Carmenère N

 

Cot N — Malbec

 

Merlot N

 

Petit Verdot N

8.   Description du ou des liens

La zone géographique de l’appellation « Margaux » s’étend sur la rive gauche de l’estuaire de la Gironde sur un ensemble de terrasses graveleuses.

Cette appellation, qui s’inscrit dans le contexte d’un climat océanique tempéré, bénéficie de facteurs climatiques favorables à l’établissement d’un grand vignoble par l’effet thermique régulateur engendré par la présence des eaux de l’Océan Atlantique et de la Gironde. A ce climat s’associent parfois quelques dépressions automnales pluvieuses qui expliquent en grande part l’effet millésime. Les principales caractéristiques sont surtout associées à la géologie typique de ce bassin sédimentaire, à l’histoire géologique originale de ses sols, au modelé et à la topographie, ainsi qu’aux composantes pédologiques actuelles de ses terres à vignes.

Les sols sont caractérisés pour l’essentiel sur les dépôts fluviatiles plio-quaternaires et quaternaires de la Garonne. Disposés en terrasses, ces dépôts se présentent sous la forme de collines qui s’étagent aujourd’hui entre 6 et 33 m d’altitude. Le réseau hydrographique dense participe au morcellement de ces croupes et permet l’évacuation des eaux de drainage.

La qualité et la typicité des vins de Margaux trouvent leurs racines dans l’exceptionnelle complémentarité de sols et de leurs situations topographiques par leur proximité avec l’estuaire qui protège le vignoble des excès du climat.

L’analyse de la valeur fiscale des terres agricoles, d’après les premiers cadastres établis entre 1826 et 1830, fait apparaître que la plupart du vignoble était situé sur les croupes graveleuses de la basse et des moyennes terrasses, et qu’il correspondait aux taux d’imposition les plus élevés. Ces secteurs correspondent également aux noyaux d’élite de l’appellation « Margaux ». Ces noyaux d’élite s’étendent sur les terrains situés sur lesdites terrasses, leurs colluvions et leur support géologique argileux ou calcaire. Les usages ont consacré depuis trois siècles, une aire parcellaire de production délimitée qui résulte de la synthèse des critères pédologiques, topographiques, climatiques et historiques propices à l’implantation d’un vignoble de grande renommée.

Le célèbre classement de 1855, qui est largement préfiguré par celui de Lawton, consacre la future appellation « Margaux » en la dotant d’un éventail unique de 21 grands crus classés qui couvrent toute la gamme du classement, avec une assiette foncière qui s’étend sur les moyennes terrasses. Cette reconnaissance sera complétée en 1932 par le classement des crus bourgeois qui récompensera 16 propriétés, avec 2 crus bourgeois exceptionnels, 8 crus bourgeois supérieurs et 6 crus bourgeois.

Le souci permanent des viticulteurs margalais d’affirmer le caractère unique de cette région viticole trouve son illustration dans la conservation et l’amélioration des pratiques ancestrales et par la sélection des parcelles et des cépages les plus appropriés. Parce que des hommes ont su exprimer ce potentiel, Margaux est l’un des vignobles les plus prestigieux au monde.

Les vins de l’appellation d’origine contrôlée « Margaux » sont uniquement des vins tranquilles rouges. Ils présentent une couleur rouge intense et une excellente aptitude à la garde. Ces vins sont de grande garde et se caractérisent par une certaine finesse soulignée par des arômes fruités.

Le cabernet-sauvignon N est le cépage roi du Médoc, il occupe près de 60 % des surfaces en vigne de l’appellation « Margaux ». Il confère au vin sa structure, son bouquet et son potentiel de vieillissement. Le merlot N, cépage d’appoint incontournable, ne représente que rarement plus de 30 % des assemblages. Il apporte rondeur, générosité et complexité des arômes. Le cabernet franc N plus rare, apporte élégance et subtils arômes épicés. Le petit-verdot N produit un vin assez complet en couleur, en fruits et en tannins.

9.   Autres conditions essentielles (conditionnement, étiquetage, autres exigences)

Aire de proximité immédiate

Cadre juridique:

Législation nationale

Type de condition supplémentaire:

Dérogation relative à la production dans la zone géographique délimitée

Description de la condition:

L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l’élaboration et l’élevage, est constituée par le territoire des communes suivantes du département de la Gironde : Arcins, Avensan, Lamarque, Ludon-Médoc, Macau et Le Pian-Médoc.

Unité géographique plus grande

Cadre juridique:

Législation nationale

Type de condition supplémentaire:

Dispositions complémentaires relatives à l'étiquetage

Description de la condition:

L’étiquetage peut préciser l’unité géographique plus grande « Vin de Bordeaux — Médoc » ou « Grand Vin de Bordeaux — Médoc ».

Les dimensions des caractères de cette dénomination ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, aux deux tiers de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée

Lien vers le cahier des charges du produit

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-e303df21-7cba-4e9b-9c6a-b1d80356019f


(1)  JO L 9 du 11.1.2019, p. 2.