ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l’Union européenne

C 211

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

66e année
16 juin 2023


Sommaire

page

 

II   Communications

 

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2023/C 211/01

Communication de la Commission sur l’interprétation et la mise en œuvre de certaines dispositions juridiques du règlement de l’UE sur la taxinomie et ses liens avec le règlement sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers

1

2023/C 211/02

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.11107 — EDF / SEKG / NEBRAS / QUWATT / SCE-QUVVAT) ( 1 )

6


 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2023/C 211/03

Taux de change de l'euro — 15 juin 2023

7

 

INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES

2023/C 211/04

Résumé des décisions de la Commission européenne relatives aux autorisations de mise sur le marché en vue de l’utilisation et/ou aux autorisations d’utilisation de substances énumérées à l’annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) [Publié en application de l’article 64, paragraphe 9, du règlement (CE) no 1907/2006]  ( 1 )

8


 

V   Avis

 

AUTRES ACTES

 

Commission européenne

2023/C 211/05

Publication d’une communication relative à l’approbation d’une modification standard concernant le cahier des charges d’une dénomination dans le secteur vitivinicole visée à l’article 17, paragraphes 2 et 3, du règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission

9


 


 

(1)   Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE.

FR

 


II Communications

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

16.6.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 211/1


COMMUNICATION DE LA COMMISSION

sur l’interprétation et la mise en œuvre de certaines dispositions juridiques du règlement de l’UE sur la taxinomie et ses liens avec le règlement sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers

(2023/C 211/01)

La présente foire aux questions (FAQ) vise à apporter des éclaircissements sur la manière dont les opérateurs devraient tenir compte des exigences relatives au respect des garanties minimales prévues à l’article 18 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil (1) (ci-après le «règlement établissant la taxinomie»). Le présent document a également pour but de préciser le statut des investissements dans des activités économiques alignées sur la taxinomie et des actifs au titre du règlement (UE) 2019/2088, à savoir le règlement sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (ci-après le «SFDR») (2).

Les questions fréquemment posées que contient le présent document clarifient les dispositions existantes de la législation applicable. Elles n’étendent en aucune manière les droits et obligations découlant de cette législation et n’introduisent aucune exigence supplémentaire pour les opérateurs concernés et les autorités compétentes. Elles ont pour unique but d’aider les entreprises financières et non financières à mettre en œuvre les dispositions juridiques applicables. La Cour de justice de l’Union européenne est seule compétente pour donner une interprétation du droit européen faisant autorité. Les points de vue exposés dans la présente communication ne préjugent pas de la position que la Commission européenne pourrait adopter devant les juridictions de l’UE et les juridictions nationales.

Table des matières

Garanties minimales prévues par le règlement de l’UE établissant la taxinomie 2

1.

Quel rôle les garanties minimales jouent-elles dans le règlement de l’UE établissant la taxinomie? 2

2.

Comment les garanties minimales sont-elles définies à l’article 18 du règlement de l’UE établissant la taxinomie? 2

3.

Quelles sont les principales attentes à l’égard des entreprises en vertu de l’article 18 du règlement sur la taxinomie? 3
Interactions avec le SFDR 5

4.

Les investissements alignés sur la taxinomie sont-ils considérés comme des «investissements durables» au titre du SFDR? 5

Garanties minimales prévues par le règlement de l’UE établissant la taxinomie

1.   Quel rôle les garanties minimales jouent-elles dans le règlement de l’UE établissant la taxinomie?

Le règlement établissant la taxinomie prévoit qu’une activité économique ne peut être considérée comme durable sur le plan environnemental que si, outre le fait qu’elle respecte les autres exigences énoncées à l’article 3 (3), elle est exercée dans le respect des garanties minimales prévues à l’article 18. Cette disposition est conforme aux principes consacrés dans le socle européen des droits sociaux en faveur d’une croissance durable et inclusive, ainsi qu’aux normes et droits internationaux minimaux pertinents pour les personnes et dans le cadre du travail.

Les garanties minimales font donc partie intégrante de la taxinomie et constituent l’un des quatre critères énoncés à l’article 3 devant être remplis pour que les activités économiques soient considérées comme durables sur le plan environnemental. L’intégration de garanties minimales dans le cadre de la taxinomie vise à garantir que les entités exerçant des activités économiques considérées comme alignées sur la taxinomie respectent certaines normes sociales et de gouvernance minimales.

En d’autres termes, l’objectif des garanties minimales prévues par le règlement établissant la taxinomie est d’éviter que des activités et des investissements ne soient considérés comme «durables» s’ils se caractérisent par des violations des principes sociaux clés, des droits de l’homme et des droits du travail ou s’ils ne sont pas conformes aux normes minimales en matière de conduite responsable des entreprises.

2.   Comment les garanties minimales sont-elles définies à l’article 18 du règlement de l’UE établissant la taxinomie?

L’article 18 du règlement établissant la taxinomie prévoit des exigences spécifiques pour les garanties minimales qui font référence à la fois aux normes internationales en matière de conduite responsable des entreprises, à l’article 18, paragraphe 1, et au principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» du SFDR (4), à l’article 18, paragraphe 2.

Conformément à l’article 18, paragraphe 1, on entend par garanties minimales, les procédures du devoir de diligence et les procédures de réparation qu’une entreprise exerçant une activité économique met en œuvre afin de s’aligner sur les principes directeurs de l’Organisation de coopération et de développement économiques à l’intention des entreprises multinationales et les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme. Ces derniers comprennent les principes et les droits fixés par huit des dix conventions fondamentales citées dans la déclaration de l’Organisation internationale du travail (OIT) relative aux principes et droits fondamentaux au travail (5) et par la charte internationale des droits de l’homme (6).

Les principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales rassemblent tous les domaines thématiques de la conduite responsable des entreprises et de la gestion responsable de la chaîne d’approvisionnement. Dans ce document, il est également recommandé aux entreprises d’appliquer des bonnes pratiques de gouvernance, y compris le devoir de diligence, (7) comme indiqué dans les principes de gouvernance d’entreprise de l’OCDE.

Les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme i) définissent une norme de conduite pour les entreprises afin de prévenir les violations des droits de l’homme et ii) abordent tout risque potentiel résultant des activités économiques menées par les entreprises. La responsabilité des entreprises en matière de respect des droits de l’homme porte sur des droits internationalement reconnus, à savoir, au minimum, ceux figurant dans huit des dix conventions maîtresses de l’OIT et dans la Charte internationale des droits de l’homme.

L’article 18, paragraphe 2, introduit un lien direct avec le principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» inscrit à l’article 2, point 17), du SFDR. Ainsi, des normes sociales minimales sont définies au niveau européen et une cohérence dans la législation européenne est assurée.

Le principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» inscrit dans le SFDR est précisé dans le règlement délégué (UE) 2022/1288, adopté par la Commission européenne en avril 2022. Conformément à ce règlement, la mise en œuvre du principe consistant à ne «pas causer de préjudice important» prévu par le SFDR nécessite non seulement d'indiquer si l’investissement durable est conforme ou non aux principes de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs susmentionnés des Nations unies, mais aussi de prendre en considération une liste d’indicateurs relatifs aux principales incidences négatives. La Commission européenne considère que, dans le contexte de l’article 18, paragraphe 2, du règlement sur la taxinomie, le lien entre les garanties minimales et le principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» inscrit dans le SFDR doit s’entendre, au minimum, comme l’utilisation des indicateurs relatifs aux principales incidences négatives prévus par le SFDR en ce qui concerne les questions sociales et de personnel, le respect des droits de l’homme et la lutte contre la corruption et les actes de corruption, comme indiqué dans le tableau 1 de l’annexe I du règlement délégué précisant le SFDR (8).

Indicateur d’incidences négatives sur la durabilité du tableau 1

Élément de mesure

Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l’OCDE pour les entreprises multinationales

Part d’investissement dans des sociétés qui ont participé à des violations des principes du Pacte mondial des Nations unies ou des principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales

Absence de processus et de mécanismes de conformité permettant de contrôler le respect des principes du Pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales

Part d’investissement dans des sociétés qui n’ont pas de politique de contrôle du respect des principes du Pacte mondial des Nations unies ou des principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales, ni de mécanismes de traitement des plaintes ou des différends permettant de remédier à de telles violations

Écart de rémunération entre hommes et femmes non corrigé

Écart de rémunération moyen non corrigé entre les hommes et les femmes au sein des sociétés bénéficiaires des investissements

Mixité au sein des organes de gouvernance

Ratio femmes/hommes moyen dans les organes de gouvernance des sociétés concernées, en pourcentage du nombre total de membres

Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, armes à sous-munitions, armes chimiques ou armes biologiques)

Part d’investissement dans des sociétés qui participent à la fabrication ou à la vente d’armes controversées

3.   Quelles sont les principales attentes à l’égard des entreprises en vertu de l’article 18 du règlement sur la taxinomie?

Les entreprises qui déclarent être alignées sur la taxinomie devront évaluer leur respect des exigences relatives aux garanties minimales prévues par la taxinomie, tant au titre de l’article 18, paragraphe 1, que de son paragraphe 2.

En vertu de l’article 18, paragraphe 1, les entreprises dont les activités économiques sont à considérer comme alignées sur la taxinomie doivent avoir mis en œuvre des procédures de devoir de diligence et de réparation pour faire en sorte de se conformer aux normes en matière de conduite responsable des entreprises inscrites dans les principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales et les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme (voir question 2). Ces deux textes décrivent en détail la manière dont les principes et le devoir de diligence peuvent être mis en œuvre.

L’exigence centrale qui découle de l’article 18, paragraphe 1, est qu’une entreprise doit mettre en œuvre des procédures appropriées, y compris des procédures visant à détecter, prévenir, atténuer ou réparer en permanence les incidences négatives réelles et potentielles pertinentes liées à ses propres activités, chaînes de valeur et relations d'affaires, afin de garantir que ses activités sont exercées conformément à ces normes.

Parfois, malgré la mise en œuvre de toutes les procédures appropriées, une entreprise n’est pas en mesure de faire face à certains risques ou d’éliminer certaines incidences négatives. Cela ne signifie pas nécessairement que l’entreprise ne respecte pas les garanties minimales, à condition qu’elle ait clairement communiqué ces incidences potentielles et expliqué ce qu’elle a fait pour les détecter, les prévenir, les atténuer ou les réparer et pourquoi elle n’a pas pu éliminer certaines d’entre elles. En fait, il est admis que, en dépit de mesures de diligence raisonnables, les entreprises ne sont parfois pas en mesure de prévenir, de faire cesser ou d’atténuer des incidences négatives lorsqu'il s'agit d’incidences dans leur chaîne de valeur.

Dans le cadre de ces procédures de devoir de diligence et de réparation, les entreprises sont tenues, en vertu de l’article 18, paragraphe 2, de prendre en considération les indicateurs relatifs aux principales incidences négatives prévus par le SFDR en ce qui concerne les questions sociales et de personnel, le respect des droits de l’homme et la lutte contre la corruption et les actes de corruption, visés à la question 2 (9).

La seule question couverte à ce jour par l’article 18, paragraphe 2, qui n’est pas explicitement couverte par l’article 18, paragraphe 1, est l’incidence négative principale qui concerne l’exposition aux armes controversées telles que définies dans le règlement délégué précisant le SFDR (10) (mines antipersonnel, armes à sous-munitions, armes chimiques et armes biologiques). Par conséquent, en vertu de l’article 18, paragraphe 2, les entreprises doivent veiller à ce que leurs procédures de devoir de diligence et de réparation permettent d’identifier, de prévenir ou d’atténuer toute exposition réelle ou potentielle à la fabrication ou à la vente d’armes controversées, ou d'y remédier.

Outre les dispositions de l’article 18, paragraphe 2, décrites ci-dessus, le règlement sur la taxinomie ne contient pas d’autres considérations relatives aux armes ou aux équipements et technologies liés à la défense pour l’évaluation du respect des garanties minimales. Comme indiqué dans le projet de communication de la Commission sur l’interprétation et la mise en œuvre de certaines dispositions juridiques de l’acte délégué relatif au volet climatique de la taxinomie de l’UE (11), la Commission reconnaît la nécessité de garantir l’accès au financement et aux investissements, y compris du secteur privé, pour tous les secteurs stratégiques, y compris le secteur de la défense. L’industrie de la défense est reconnue comme contribuant de manière essentielle à la résilience et à la sécurité de l’Union et, partant, à la paix et à la durabilité sociale (12).

La liste des indicateurs du SFDR relatifs aux questions sociales et de personnel, au respect des droits de l’homme, à la lutte contre la corruption et contre les actes de corruption pourrait évoluer à la faveur d’éventuelles révisions futures de l’acte délégué précisant le SFDR. C’est la raison pour laquelle tout problème susceptible d’être traité à l’avenir au moyen des indicateurs d’incidence négative du SFDR devra également être pris en considération par les entreprises conformément à l’article 18, paragraphe 2.

La publication d’informations conformément à la directive relative à la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises (13) (CSRD) aidera les entreprises à évaluer leur conformité aux exigences de l’article 18 et aidera les investisseurs à obtenir les informations nécessaires auprès des entreprises récipiendaires des investissements (14). L’article 18 du règlement sur la taxinomie de l’UE n’exige pas la publication d’informations supplémentaires; il n’y a donc pas de double emploi avec les exigences de publication d’information de la CSRD.

Les utilisateurs trouveront d’autres conseils informels sur les meilleures pratiques dans le rapport final sur les garanties minimales de la plateforme sur la finance durable, publié (en anglais) en octobre 2022.

Interactions avec le SFDR

4.   Les investissements alignés sur la taxinomie sont-ils considérés comme des «investissements durables» au titre du SFDR?

Le considérant 19 du règlement sur la taxinomie précise que les «investissements durables» au sens du SFDR comprennent les investissements dans des «activités économiques durables sur le plan environnemental» au sens du règlement sur la taxinomie.

En énonçant les conditions requises pour qu’une activité soit considérée comme «durable sur le plan environnemental», l’article 18, paragraphe 2, établit un lien entre le règlement sur la taxinomie et le SFDR en passant par l’une des étapes requises par le règlement sur la taxinomie: le respect de garanties minimales. D’après les orientations figurant sous les questions 1 et 2 ci-dessus, les aspects sociaux du principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» sont considérés comme respectés au niveau de l’entité dans le cas d’une entreprise qui déclare des activités comme étant «durables sur le plan environnemental» au sens de la taxinomie de l’UE.

En outre, d’après ces mêmes orientations, le principe consistant à ne pas causer de préjudice important et l’obligation de veiller à ce que les sociétés dans lesquels les investissements sont réalisés appliquent des pratiques de bonne gouvernance sont réputés respectés dans le cadre du SFDR en ce qui concerne les investissements dans des activités économiques alignées sur la taxinomie, étant donné que celles-ci respectent les garanties minimales de la taxinomie. Les quatre aspects de la bonne gouvernance mentionnés à l’article 2, point 17, du SFDR (à savoir les structures de gestion saines, les relations avec le personnel, la rémunération du personnel et le respect des obligations fiscales (15)) peuvent être considérés comme couverts par les dispositions mentionnées à l’article 18 du règlement (UE) 2020/852.

Par conséquent, les investissements dans des activités économiques «durables sur le plan environnemental» alignées sur la taxinomie peuvent être automatiquement qualifiés d’«investissements durables» dans le contexte des obligations d’information au niveau du produit prévues par le SFDR. Cela signifie que les investissements réalisés dans des activités économiques spécifiques peuvent être considérés comme des investissements durables.

Toutefois, si un acteur des marchés financiers investit dans une entreprise qui présente un certain degré d’alignement sur la taxinomie au moyen d’un instrument de financement pour lequel l’utilisation des produits n’est pas précisée, par exemple en prenant une participation dans le capital ou en souscrivant à un emprunt sans destination précise dans les activités de l’entreprise, cet acteur devrait encore vérifier des éléments supplémentaires au titre du SFDR pour que l’ensemble de l’investissement réalisé dans cette entreprise soit considéré comme un investissement durable. Concrètement, l’acteur en question devrait encore: i) vérifier si le reste des activités économiques de l’entreprise respecte les aspects environnementaux du principe du SFDR consistant à ne pas causer de préjudice important; et ii) évaluer s’il estime que la contribution à l’objectif environnemental est suffisante.


(1)  Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 (JO L 198 du 22.6.2020, p. 13).

(2)  Règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (JO L 317 du 9.12.2019, p. 1).

(3)  Les quatre critères énoncés à l’article 3 du règlement établissant la taxinomie précisent qu’une activité économique: a) contribue substantiellement à un ou plusieurs des objectifs environnementaux énoncés à l’article 9, conformément aux articles 10 à 16; b) ne cause de préjudice important à aucun des objectifs environnementaux énoncés à l’article 9, conformément à l’article 17; c) est exercée dans le respect des garanties minimales prévues à l’article 18; et d) est conforme aux critères d’examen technique établis par la Commission conformément à l’article 10, paragraphe 3, à l’article 11, paragraphe 3, à l’article 12, paragraphe 2, à l’article 13, paragraphe 2, à l’article 14, paragraphe 2, ou à l’article 15, paragraphe 2.

(4)  Règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (JO L 317 du 9.12.2019, p. 1).

(5)  Les conventions fondamentales de l’Organisation internationale du travail sont: la convention sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 (no 87); la convention sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949 (no 98); la convention no 29 sur le travail forcé (1930) et son protocole de 2014; la convention sur l’abolition du travail forcé, 1957 (no 105); la convention sur l’âge minimum, 1973 (no 138); la convention sur les pires formes de travail des enfants, 1999 (no 182); la convention sur l’égalité de rémunération, 1951 (no 100); la convention concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 (no 111).

(6)  Il s’agit de: la déclaration universelle des droits de l’homme (1948); le pacte international relatif aux droits civils et politiques (1966); et le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (1966).

(7)  Voir également le guide OCDE sur le devoir de diligence pour une conduite responsable des entreprises (2018) et les guides sectoriels de l’OCDE, consultables à l’adresse suivante: https://mneguidelines.oecd.org/mneguidelines/, qui fournissent un soutien pratique aux entreprises pour la mise en œuvre des principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales.

(8)  La méthode de calcul de ces indicateurs se trouve à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/1288. Le terme «sociétés bénéficiaires des investissements» figurant dans le tableau 1 de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/1288 correspond au terme «entreprises» dans le règlement sur la taxinomie.

(9)  La méthode de calcul de ces indicateurs se trouve à l’annexe I, tableaux 1 et 3, du règlement délégué (UE) 2022/1288 (JO L 196 du 25.7.2022, p. 1).

(10)  Règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission du 6 avril 2022 complétant le règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation détaillant le contenu et la présentation des informations relatives au principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» et précisant le contenu, les méthodes et la présentation pour les informations relatives aux indicateurs de durabilité et aux incidences négatives en matière de durabilité ainsi que le contenu et la présentation des informations relatives à la promotion de caractéristiques environnementales ou sociales et d’objectifs d’investissement durable dans les documents précontractuels, sur les sites internet et dans les rapports périodiques (JO L 196 du 25.7.2022, p. 1).

(11)  Question 11 – «Comment le cadre pour la finance durable s’applique-t-il à l’accès aux financements privés pour l’industrie de la défense?», p. 16.

(12)  Voir la proposition de la Commission relative à l’action de soutien à la production de munitions («ASAP»), COM(2023) 237 final

(13)  Directive (UE) 2022/2464 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 modifiant le règlement (UE) no 537/2014 et les directives 2004/109/CE, 2006/43/CE et 2013/34/UE en ce qui concerne la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises (JO L 322 du 16.12.2022, p. 15).

(14)  La CSRD exige que les normes d’information en matière de durabilité que les entreprises sont tenues d’utiliser pour s’acquitter de leurs obligations d’information contiennent les informations dont les acteurs des marchés financiers ont besoin pour se conformer à leurs obligations d’information au titre du SFDR. En pratique, cela signifie que les entreprises seront tenues de communiquer les informations reflétant les principaux indicateurs sur les incidences négatives requis en vertu du règlement délégué lié au SFDR. Article 29 ter, paragraphe 5, point b) de la directive 2013/34/UE

«5. Lorsqu’elle adopte des actes délégués en vertu du paragraphe 1, la Commission tient compte, dans toute la mesure du possible: [...] b) des informations dont les acteurs des marchés financiers ont besoin pour se conformer aux obligations de publication d’informations prévues dans le règlement (UE) 2019/2088 et les actes délégués adoptés en vertu dudit règlement.»

(15)  La liste de l’UE des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales a été mise à jour en février 2023. Elle fournit des orientations utiles pour identifier les pays qui ne se sont pas conformés à leurs engagements de respecter les critères de bonne gouvernance fiscale dans le délai prévu, ainsi que les pays qui ont refusé de s’engager.


16.6.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 211/6


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire M.11107 — EDF / SEKG / NEBRAS / QUWATT / SCE-QUVVAT)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2023/C 211/02)

Le 12 juin 2023, la Commission européenne a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la direction générale de la concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32023M11107.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

16.6.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 211/7


Taux de change de l'euro (1)

15 juin 2023

(2023/C 211/03)

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,0819

JPY

yen japonais

152,86

DKK

couronne danoise

7,4523

GBP

livre sterling

0,85555

SEK

couronne suédoise

11,6206

CHF

franc suisse

0,9761

ISK

couronne islandaise

149,30

NOK

couronne norvégienne

11,5025

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

23,751

HUF

forint hongrois

376,03

PLN

zloty polonais

4,4693

RON

leu roumain

4,9578

TRY

livre turque

25,6112

AUD

dollar australien

1,5924

CAD

dollar canadien

1,4415

HKD

dollar de Hong Kong

8,4661

NZD

dollar néo-zélandais

1,7559

SGD

dollar de Singapour

1,4543

KRW

won sud-coréen

1 387,60

ZAR

rand sud-africain

19,9252

CNY

yuan ren-min-bi chinois

7,7491

IDR

rupiah indonésienne

16 208,51

MYR

ringgit malais

5,0049

PHP

peso philippin

60,638

RUB

rouble russe

 

THB

baht thaïlandais

37,693

BRL

real brésilien

5,2244

MXN

peso mexicain

18,5832

INR

roupie indienne

88,9825


(1)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES

16.6.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 211/8


Résumé des décisions de la Commission européenne relatives aux autorisations de mise sur le marché en vue de l’utilisation et/ou aux autorisations d’utilisation de substances énumérées à l’annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH)

[Publié en application de l’article 64, paragraphe 9, du règlement (CE) no 1907/2006 (1)]

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2023/C 211/04)

Décision d’octroi d’autorisation

Référence de la décision (2)

Date de la décision

Dénomination de la substance

Titulaire de l’autorisation

Numéro de l’autorisation

Utilisation autorisée

Date d’expiration de la période de révision

Motivation de la décision

C(2023) 3646

9 juin 2023

4-(1,1,3,3-Tétraméthylbutyl)phénol, éthoxylé («4-tert-OPnEO»)

No CE -; no CAS -

Alexion Pharma International Operations Unlimited Company, College Business &Technology Park, Blanchardstown, D15 R925, Dublin 15, Irlande

REACH/23/18/0

Utilisation industrielle pour l’inactivation de virus dans la fabrication d’andexanet alfa pour le traitement de patients adultes traités avec un inhibiteur direct du facteur Xa (FXa) dans les situations où la réversion de l’anticoagulation est nécessaire en raison d’un saignement engageant le pronostic vital ou incontrôlé

31 décembre 2030

Conformément à l’article 60, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1907/2006, les avantages socio-économiques l’emportent sur les risques qu’entraîne l’utilisation de la substance pour la santé humaine et pour l’environnement et il n’existe pas de substances ou de technologies de remplacement appropriées.


(1)  JO L 396 du 30.12.2006, p. 1

(2)  La décision est disponible sur le site web de la Commission européenne à l’adresse suivante: Authorisation (europa.eu).


V Avis

AUTRES ACTES

Commission européenne

16.6.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 211/9


Publication d’une communication relative à l’approbation d’une modification standard concernant le cahier des charges d’une dénomination dans le secteur vitivinicole visée à l’article 17, paragraphes 2 et 3, du règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission

(2023/C 211/05)

La présente communication est publiée conformément à l’article 17, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission (1).

COMMUNICATION DE L'APPROBATION D'UNE MODIFICATION STANDARD

«Gigondas»

PDO-FR-A0143-AM03

Date de communication: 20.4.2023

DESCRIPTION ET MOTIFS DE LA MODIFICATION APPROUVÉE

1.   Modification rédactionnelle de la zone géographique et zone de proximité immédiate

Le point IV - Aire géographique et aire de proximité immédiate – chapitre I – du cahier des charges est complété, sans changement, avec la référence au code géographique officiel qui reconnait et fixe la liste des communes par département au niveau national. Cette modification rédactionnelle permet de référencer l'aire géographique par rapport à la version en vigueur en 2022 du code officiel géographique, édité par l’INSEE et de sécuriser juridiquement la délimitation de l'aire géographique.

Le document unique est complété avec cette référence au point «zone géographique» ainsi qu’au point «Conditions supplémentaires - zone de proximité immédiate».

2.   Conditions de production des vins blancs

L'appellation est étendue à la production de vins blancs, à partir de cépages déjà présents dans le cahier des charges au niveau des cépages blancs prévus pour la production des vins rouges et rosés. Dans les différents textes sur l’histoire de Gigondas et les archives, les vins blancs ont toujours été produits par les vignerons.

Le descriptif du vin produit ainsi que les conditions de production ont été introduites dans le cahier des charges ainsi que dans le document unique.

Les points suivants du cahier des charges sont complétés :

point V encépagement: la liste des cépages retenus pour la production de vins blancs est précisée.

les variétés clairette blanc B, bourboulenc B, clairette Rose Rs, grenache blanc B, grenache Gris, marsanne B, piquepoul blanc B, roussanne B, sont reportées dans le document unique au point «variétés à raisins de cuve».

Les variétés viognier B, ugni blanc B, sont reportées au point «variétés secondaires» du document unique.

point IX - 1°- Assemblage des cépages dans les vins - la part du cépage clairette blanc est fixée au minimum à 70 %. Cette disposition est reportée au point «Description du ou des vins » du document unique.

point X-Lien avec la zone géographique - le descriptif organoleptique des vins blancs est ajouté dans la partie 2°-informations sur la qualité des produits. Ce descriptif est reporté dans le document unique au niveau du point «Description du ou des vins».

point VII - Récolte, transport et maturité du raisin fixe la richesse minimum en sucre des cépages blancs pour la production des vins blancs à 196 g/l. Cette disposition n'impacte pas le document unique.

Le titre alcoométrique volumique naturel minimum des vins blancs est fixé à 12 % vol. au même point VII du cahier des charges et cette disposition est reportée au point «Description du ou des vins» du document unique.

Les vins blancs présentent une teneur en acidité volatile inférieure ou égale à 17,30 meq par litre, fixée au chapitre I du cahier des charges - point IX- transformation, élaboration. Ce critère est reporté dans le document unique au point «Description du ou des vins».

point VIII - Rendement - le rendement des vins blancs est précisé soit un rendement maximum de 44 hl/ha. Cette disposition est reportée au point «rendements maximaux» du document unique.

3.   Modification des conditions de production des vins rouges

Règles de taille:

Le point VI - 1° chapitre Ier du cahier des charges- «Conduite du vignoble» est modifié pour compléter les règles de taille et autoriser la taille en guyot simple ou guyot double pour les cépages syrah et viognier.

Ces dispositions sont reportées dans le document unique au point «Pratiques vitivinicoles».

Liste des cépages principaux:

Au chapitre I du cahier des charges-point V-Encépagement- le cinsaut passe de la liste des cépages secondaires à la liste des cépages principaux. Les producteurs trouvent ce cépage intéressant car il apporte une finesse intéressante et de la légèreté aux vins sans changer leur profil organoleptique. Cette modification est reportée dans la document unique au niveau du point «variétés à raisins de cuve».

Modification des règles d'assemblage:

Le chapitre I du cahier des charges - point IX - 1° - Assemblage des cépages - est modifié car le groupement souhaite élargir la part des autres cépages dans les vins rouges et rosés en réduisant à 50 % minimum la part du cépage grenache.

La part du cépage clairette blanc dans les vins blancs est fixée à 70 % minimum. Ces dispositions sont reportées au point «Description des vins» du document unique.

Diminution de la teneur maximale en acide malique des vins rouges de 0,4 à 0,3 g/l.

Cette valeur permet de mieux identifier la fin de la fermentation malolactique. Elle est fixée au chapitre I du cahier des charges point - IX-Transformation, élaboration- est modifiée au point «Description des vins rouges» du document unique.

Suppression de l’obligation d’élevage pour les vins rosés et les vins rouges:

Le chapitre I du cahier des charges - point IX - 2° Dispositions par produits- est modifié pour supprimer les dates d'élevage qui étaient prévues au 1er janvier suivant la récolte pour les vins rosés et au 15 janvier suivant la récolte pour les vins rouges. Le groupement souhaite supprimer cette obligation d'élevage qui n'est pas justifiée pour la production des vins de l'appellation et éviter des discriminations suivant les metteurs en marché. Cette modification n'impacte pas le document unique.

Adaptation de la date de mise en marché à destination du consommateur:

Le chapitre I du cahier des charges - point IX - 5°-Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à destination du consommateur - fixe une date de mise en marché au 15 janvier suivant la récolte pour les rosés et au 31 janvier pour les rouges. L'obligation d'élevage étant supprimée, le groupement souhaite avancer la date de mise en marché à destination du consommateur pour les vins rosés au 15 décembre, tout en maintenant la date de mise en marché des vins rouges. Cette modification n'impacte pas le document unique.

4.   Obligations déclaratives

Au chapitre II du cahier des charges - le point I - Obligations déclaratives est modifié comme suit:

la déclaration de conditionnement est adaptée au plan de contrôle et peut être envoyée directement à l'organisme de contrôle jusqu'à 3 jours ouvrés après le conditionnement.

La déclaration de repli est inutile. Elle est supprimée car les vins ne peuvent pas être revendiqués dans l'appellation plus générale «Côtes du Rhône» du fait de conditions de production différentes.

Ces modifications n'impactent pas le document unique.

DOCUMENT UNIQUE

1.   Dénomination(s)

Gigondas

2.   Type d’indication géographique

AOP - Appellation d'origine protégée

3.   Catégories de produits de la vigne

1.

Vin

4.   Description du ou des vins

1.   Les vins rosés tranquilles

DESCRIPTION TEXTUELLE CONCISE

Les vins présentent un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 12,5 %.

Au stade du conditionnement: - La teneur en sucres fermentescibles (glucose+fructose) est inférieure ou égale à 3 grammes par litre;

Les autres critères analytiques suivent la règlementation européenne.

Les vins rouges et rosés sont issus majoritairement des cépages grenache N, syrah N et mourvèdre N. La part du grenache N dans les vins est fixée à 50 % minimum.

Le cépage grenache N apporte dans les assemblages des tanins et de la rondeur. Associé en quantités modérées, tout en respectant le caractère du vin, le cépage syrah N renforce la couleur, l’intensité aromatique et l’aptitude au vieillissement. Le cépage mourvèdre N, par son pouvoir antioxydant élevé, est le parfait complément du cépage grenache N. Il rehausse la complexité aromatique, apporte des notes épicées et convient parfaitement aux élevages dans le bois. Le vin rosé représente une très faible proportion de la production mais il mérite le plus grand intérêt notamment par son ampleur en bouche. Sa robe est d’une couleur soutenue, rose aux reflets violacés. Son nez se distingue par son bouquet d’amande et de petits fruits cuits. Sa bouche est à la fois capiteuse et équilibrée.

Caractéristiques analytiques générales

Titre alcoométrique total maximal (en % du volume)

14,5

Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume)

 

Acidité totale minimale

en milliéquivalents par litre

Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre)

14,28

Teneur maximale en anhydride sulfureux total (en milligrammes par litre)

 

2.   Les vins rouges tranquilles

DESCRIPTION TEXTUELLE CONCISE

Les vins présentent un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 12,5 %.

Au stade du conditionnement :

la teneur en acide malique est inférieure ou égale à 0,3 gramme par litre au stade du conditionnement.

l’indice de polyphénols totaux est supérieur ou égal à 45.

La teneur en sucres fermentescibles (glucose+fructose) est inférieure ou égale à 3 grammes par litre ;

Les autres critères analytiques suivent la règlementation européenne.

Les vins rouges et rosés sont issus majoritairement des cépages grenache N, syrah N et mourvèdre N. La part du grenache N dans les vins est fixée à 50 % minimum.

Le cépage grenache N apporte dans les assemblages des tanins et de la rondeur. Associé en quantités modérées, tout en respectant le caractère du vin, le cépage syrah N renforce la couleur, l’intensité aromatique et l’aptitude au vieillissement. Le cépage mourvèdre N, par son pouvoir antioxydant élevé, est le parfait complément du cépage grenache N. Il rehausse la complexité aromatique, apporte des notes épicées et convient parfaitement aux élevages dans le bois. Le vin rouge est un vin de garde qui présente une couleur chatoyante qui va du rubis au grenat foncé. Charpenté, généreux, il dévoile un bouquet de fruits rouges et de fruits noirs très mûrs dans sa jeunesse. Il évoluera vers des nuances sauvages de sous-bois et de truffes.

Caractéristiques analytiques générales

Titre alcoométrique total maximal (en % du volume)

14,5

Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume)

 

Acidité totale minimale

en milliéquivalents par litre

Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre)

17,30

Teneur maximale en anhydride sulfureux total (en milligrammes par litre)

 

3.   Les vins blancs tranquilles

DESCRIPTION TEXTUELLE CONCISE

Les vins blancs présentent un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 12 %.

La teneur en sucres fermentescibles (glucose+fructose) est inférieure ou égale à 3 grammes par litre ;

Les autres critères analytiques suivent la règlementation européenne.

Les vins blancs proviennent de raisins ou de vins issus au minimum à 70 % du cépage clairette blanc.

Les vins blancs sont produits sur trois secteurs qui s’expriment par leur minéralité et leur équilibre et présentent une robe brillante, de couleur pâle avec des reflets verts qui, avec le vieillissement, peut prendre des notes un peu plus soutenues et dorées.

Dans les situations hautes, les cépages blancs, principalement la Clairette, profitent d’une maturité lente pour révéler la fraicheur. La minéralité quant à elle est révélée par le substrat calcaire. La combinaison de ces 2 éléments génère une dimension aérienne dans les vins.

Sur le cône de colluvions, les cépages blancs acquièrent une matière un peu plus dense tout en exprimant une fois encore la présence du calcaire qui se retrouve partout à Gigondas.

Dans les sables du Miocène, les cépages blancs, en particulier la Clairette, y exprime la salinité et la complexité aromatique.

Caractéristiques analytiques générales

Titre alcoométrique total maximal (en % du volume)

14,5

Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume)

 

Acidité totale minimale

 

Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre)

17,30

Teneur maximale en anhydride sulfureux total (en milligrammes par litre)

 

5.   Pratiques vitivinicoles

5.1.   Pratiques œnologiques spécifiques

1.   Conduite de la vigne

Pratique culturale

L’écartement entre les rangs ne peut être supérieur à 2,50 mètres.

Chaque pied dispose d’une superficie maximale de 2,50 mètres carrés. Cette superficie est obtenue en multipliant les distances d’inter-rang et d’espacement entre les pieds sur un même rang.

L’écartement entre les pieds sur un même rang est compris entre 0,80 mètre et 1,25 mètre.

Les vignes sont taillées en taille courte (gobelet ou cordon de Royat) avec un maximum de 6 coursons. Chaque courson porte un maximum de 2 yeux francs.

La période d’établissement ou de rajeunissement du cordon de Royat est limitée à 2 ans. Durant cette période, la taille Guyot simple avec un maximum de 8 yeux francs sur le long bois et un courson à 2 yeux francs au maximum ou la taille Guyot double avec 2 baguettes à 5 yeux et 2 coursons de rappel de 2 yeux chacun sont autorisées.

Les cépages Syrah N et Viognier B peuvent être taillés en Guyot simple avec un maximum de 8 yeux francs sur le long bois et 1 ou 2 coursons à 2 yeux francs au maximum.

L’irrigation peut être autorisée.

2.   Pratiques oenologiques

Pratique œnologique spécifique

Tout traitement thermique de la vendange faisant intervenir une température supérieure à 40°C est interdit ;

L’utilisation de morceaux de bois est interdite

Pour l’élaboration des vins rosés, l’utilisation de charbons à usage œnologique, seuls ou en mélange dans des préparations, est interdit.

Outre les dispositions ci-dessus, les vins doivent respecter, en matière de pratiques œnologiques, les obligations figurant au niveau européen et dans le code rural et de la pêche maritime.

5.2.   Rendements maximaux

1.

Vins rouges et rosés

40 hectolitre par hectare

2.

Vins blancs

44 hectolitre par hectare

6.   Zone géographique délimitée

La récolte des raisins, la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins sont assurés sur le territoire de la commune de Gigondas dans le département du Vaucluse, sur la base du code officiel géographique de l’année 2022.

7.   Variété(s) à raisins de cuve

 

Bourboulenc B - Doucillon blanc

 

Cinsaut N - Cinsault

 

Clairette B

 

Clairette rose Rs

 

Grenache N

 

Grenache blanc B

 

Grenache gris G

 

Marsanne B

 

Mourvèdre N - Monastrell

 

Piquepoul blanc B

 

Roussanne B

 

Syrah N - Shiraz

8.   Description du ou des liens

8.1.   Description des facteurs naturels et humains contribuant au lien

Au sein des vignobles méridionaux de la Vallée du Rhône et reconnu comme « Cru des Côtes du Rhône », le territoire de l’appellation d’origine contrôlée « Gigondas » est indissociable du remarquable massif calcaire des Dentelles de Montmirail, relief imposant et spectaculaire par le jeu de l’érosion. La zone géographique est réservée à la commune de Gigondas dans le département du Vaucluse. Le vignoble est implanté à une altitude comprise entre 160 mètres et 400 mètres, sur des expositions qui protègent de l’ensoleillement estival excessif. Sa situation en coteaux le protège des brouillards et des gelées printanières et assure chaque année une récolte régulière. Le climat est provençal par excellence, climat de contraste soumis aux chaleurs de l’été méditerranéen et aux violences du Mistral. Comme dans toute la région méditerranéenne, les pluies peuvent être torrentielles aux périodes d’équinoxe.

Depuis deux millénaires, le village de Gigondas, au pied des Dentelles de Montmirail vit principalement de la vigne. On attribue aux soldats de la 2 ème légion romaine la création des premiers domaines viticoles. Au XIX ème siècle, la production et la notoriété des vins de « Gigondas » ne cessent de s’accroître. Fort de cette réputation, s’appuyant sur la loi du 6 mai 1919, les vins sont revendiqués en appellation d’origine « Gigondas » dès 1924.

Initialement inscrite au sein de la zone géographique de l’appellation d’origine contrôlée « Côtes du Rhône » (décret du 19 novembre 1937), la production de « Gigondas » est rapidement reconnue pour sa qualité et pour l’identité de ses vins. Le nom de la commune peut alors naturellement être associé, dès 1951, au nom de l’appellation d’origine contrôlée « Côtes du Rhône » et, par décret du 6 janvier 1971, l’appellation d’origine contrôlée « Gigondas » est reconnue, s’inscrivant ainsi dans la famille des « Crus des Côtes du Rhône ».

En 2009, le vignoble couvre une superficie de 1 230 hectares pour une production moyenne de 32 500 hectolitres.

Les vins se répartissent en 3 couleurs, des vins rouges qui représentent 99 % de la production, et plus confidentiellement, des vins rosés et blancs. 80 % des vins sont produits par des caves particulières.

8.2.   Interactions causales

« Gigondas », autrefois dénommée « jucunditas » qui signifie « joie et allégresse » en latin peut, à juste titre, être considérée comme commune de prédilection pour une production de vins à forte identité et à la qualité reconnue de longue date.

La communauté humaine de cette commune a historiquement su mettre en valeur les qualités naturelles de ce territoire, véritable terre d’élection pour la vigne et respecter l’originalité de la matière première qui découle de son travail de la terre.

Au cœur d’un paysage tout aussi somptueux que bénéfique par le mésoclimat qu’il génère, au sein d’une zone de chêne vert et d’oliviers, le vignoble est implanté sur des sols perméables atténuant l’érosion liée aux eaux de ruissellement et permettant un ressuyage rapide des parcelles soigneusement sélectionnées. Les sols associent généralement une matrice argileuse propice à un régime hydrique maîtrisé et une forte pierrosité qui va d’une part contribuée au ressuyage et d’autre part avoir un impact thermique très positif durant la phase de maturité des raisins. L’altitude des coteaux (160 mètres à 400 mètres) situés au dessus des brouillards du Rhône et leur inclinaison (nord-nord-ouest) évitent aussi bien l’ensoleillement excessif que les gelées printanières.

Le climat de la commune de Gigondas permet ainsi de bénéficier de tous les avantages du climat provençal : ensoleillement et Mistral, vent froid et sec qui limite le développement de maladies cryptogamiques et favorise les concentrations naturelles des baies, sans en supporter les inconvénients grâce à la protection offerte par la chaîne des Dentelles de Montmirail.

Cet ensemble de facteurs, associé au travail et aux savoir-faire vignerons qui s’expriment notamment par le choix de l’encépagement et par le respect de la vendange en imposant un tri obligatoire, ont permis, depuis deux millénaires, la reconnaissance, le développement de la notoriété et surtout le maintien de l’identité des vins produits au sein de l’appellation d’origine contrôlée « Gigondas ».

9.   Autres conditions essentielles (conditionnement, étiquetage, autres exigences)

Aire de proximité immédiate

Cadre juridique:

Législation nationale

Type de condition supplémentaire:

Dérogation relative à la production dans la zone géographique délimitée

Description de la condition:

L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins, est constituée par le territoire des communes suivantes du département du Vaucluse sur la base du code officiel géographique de l’année 2022 :

Aubignan, Le Barroux, Beaumes-de-Venise, Beaumont-du-Ventoux, Bédarrides, Bollène, Buisson, Caderousse, Cairanne, Camaret-sur-Aigues, Caromb, Carpentras, Châteauneuf-du-Pape, Courthezon, Le Crestet, Entrechaux, Faucon, Jonquières, Lafare, Lagarde-Paréol, Lamotte-du-Rhône, Lapalud, Loriol-du-Comtat, Malaucène, Mazan, Mondragon, Mornas, Orange, Piolenc, Puymeras, Rasteau, Roaix, La Roque-Alric, Sablet, Sainte-Cécile-les-Vignes, Saint-Hippolyte-le-Graveyron, Saint-Léger-du-Ventoux, Saint-Marcellin-lès-Vaison, Saint-Romain-en-Viennois, Saint-Roman-de-Malegarde, Sarrians, Séguret, Sérignan-du-Comtat, Sorgues, Suzette, Travaillan, Uchaux, Vacqueyras, Vaison-la-Romaine, Vedène, Villedieu, Violès, Visan.

Mentions complémentaires détiquetage

Cadre juridique:

Législation nationale

Type de condition supplémentaire:

Dispositions complémentaires relatives à l'étiquetage

Description de la condition:

a)

L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser le nom d’une unité géographique plus petite, sous réserve :

qu’il s’agisse d’un lieu-dit cadastré ;

que celui-ci figure sur la déclaration de récolte.

b)

L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser l’unité géographique plus grande « Cru des Côtes du Rhône » ou « Vignobles de la Vallée du Rhône ». Les conditions d’utilisation l’unité géographique plus grande « Vignobles de la Vallée du Rhône » sont précisées par la convention signée entre les différents organismes de défense et de gestion concernés.

lien vers le cahier des charges du produit

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-ba4e714e-f1f5-476d-9097-07279359da1a


(1)  JO L 9 du 11.1.2019, p. 2.