ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 173

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

66e année
15 mai 2023


Sommaire

page

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Cour de justice de ľUnion européenne

2023/C 173/01

Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

1


 

V   Avis

 

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

 

Cour de justice

2023/C 173/02

Affaire C-640/20 P: Arrêt de la Cour (première chambre) du 23 mars 2023 — PV / Commission européenne (Pourvoi – Fonction publique – Harcèlement moral – Avis médicaux – Absences injustifiées – Rémunération – Statut des fonctionnaires de l’Union européenne – Article 11 bis – Conflit d’intérêts – Article 21 bis – Ordre manifestement illégal – Article 23 – Respect des lois et des règlements de police – Procédure disciplinaire – Révocation – Retrait de la révocation – Nouvelle procédure disciplinaire – Nouvelle révocation)

2

2023/C 173/03

Affaire C-70/21: Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 23 mars 2023 — Commission européenne / République hellénique [Manquement d’État – Environnement – Directive 2008/50/CE – Qualité de l’air ambiant – Article 13, paragraphe 1 – Annexe XI – Dépassement systématique et persistant de la valeur limite journalière fixée pour les microparticules (PM10) dans l’agglomération de Thessalonique (EL 0004) – Article 23, paragraphe 1 – Annexe XV – Période de dépassement la plus courte possible – Mesures appropriées]

2

2023/C 173/04

Affaire C-365/21, Generalstaatsanwaltschaft Bamberg (Exception au principe ne bis in idem): Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 23 mars 2023 (demande de décision préjudicielle de l’Oberlandesgericht Bamberg — Allemagne) — procédure pénale contre MR (Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière pénale – Convention d’application de l’accord de Schengen – Article 54 – Principe ne bis in idem – Article 55, paragraphe 1, sous b) – Exception à l’application du principe ne bis in idem – Infraction contre la sûreté ou d’autres intérêts essentiels de l’État membre – Article 50 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Principe ne bis in idem – Article 52, paragraphe 1 – Limitations apportées au principe ne bis in idem – Compatibilité d’une déclaration nationale prévoyant une exception au principe ne bis in idem – Organisation criminelle – Infractions contre les biens)

3

2023/C 173/05

Affaire C-412/21, Dual Prod: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 23 mars 2023 (demande de décision préjudicielle du Tribunalul Satu Mare — Roumanie) — Dual Prod SRL / Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca — Comisia regională pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate (Renvoi préjudiciel – Droits d’accise – Directive 2008/118/CE – Article 16, paragraphe 1 – Autorisation d’agir en tant qu’entrepôt fiscal de produits soumis à accise – Mesures de suspension successives – Caractère pénal – Articles 48 et 50 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Principe de la présomption d’innocence – Principe ne bis in idem – Proportionnalité)

4

2023/C 173/06

Affaires jointes C-514/21 et C-515/21, Minister for Justice and Equality (Levée du sursis) e.a.: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 23 mars 2023 (demandes de décision préjudicielle de la Court of Appeal — Irlande) — Exécution de deux mandats d’arrêt européens émis contre LU (C-514/21), PH (C-515/21) (Renvoi préjudiciel – Coopération policière et judiciaire en matière pénale – Mandat d’arrêt européen – Décision-cadre 2002/584/JAI – Procédure de remise entre les États membres – Conditions d’exécution – Motifs de non-exécution facultative – Article 4 bis, paragraphe 1 – Mandat délivré aux fins de l’exécution d’une peine privative de liberté – Notion de procès qui a mené à la décision – Portée – Première condamnation assortie d’un sursis – Seconde condamnation – Absence de l’intéressé au procès – Révocation du sursis – Droits de la défense – Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales – Article 6 – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Articles 47 et 48 – Violation – Conséquences)

5

2023/C 173/07

Affaire C-574/21, 02 Czech Republic: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 23 mars 2023 (demande de décision préjudicielle du Nejvyšší soud — République tchèque) — QT / 02 Czech Republic a. s. (Renvoi préjudiciel – Agents commerciaux indépendants – Directive 86/653/CEE – Article 17, paragraphe 2, sous a) – Cessation du contrat d’agence – Droit de l’agent commercial à une indemnité – Conditions d’octroi – Indemnité équitable – Appréciation – Notion de commissions que l’agent commercial perd – Commissions sur des opérations futures – Nouveaux clients que l’agent commercial a apportés – Clients existants avec lesquels l’agent commercial a développé sensiblement les opérations – Commissions uniques)

6

2023/C 173/08

Affaire C-653/21, Syndicat Uniclima: Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 23 mars 2023 (demande de décision préjudicielle du Conseil d'État — France) — Syndicat Uniclima / Ministre de l'Intérieur (Renvoi préjudiciel – Marché intérieur – Harmonisation des législations nationales relatives aux machines, au matériel électrique sous tension et aux équipements sous pression – Directive 2006/42/CE – Directive 2014/35/UE – Directive 2014/68/UE – Marquage CE – Imposition, par une réglementation nationale, d’exigences supplémentaires aux exigences de sécurité essentielles prévues par ces directives – Conditions – Réglementation nationale en matière de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public)

7

2023/C 173/09

Affaire C-662/21, Booky.fi: Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 23 mars 2023 (demande de décision préjudicielle du Korkein hallinto-oikeus — Finlande) — Procédure engagée par Booky.fi Oy (Renvoi préjudiciel – Articles 34 et 36 TFUE – Libre circulation des marchandises – Mesure d’effet équivalent à une restriction quantitative – Enregistrements de programmes audiovisuels – Vente en ligne – Réglementation d’un État membre imposant une classification d’âge et un marquage des programmes – Protection des mineurs – Enregistrements ayant déjà fait l’objet d’une classification et d’un marquage dans un autre État membre – Proportionnalité)

7

2023/C 173/10

Affaire C-561/22, Willy Hermann Service: Ordonnance de la Cour (neuvième chambre) du 7 mars 2023 (demande de décision préjudicielle du Bundesverwaltungsgericht (Innsbruck) — Autriche) — Willy Hermann Service GmbH, DI / Präsidentin des Landesgerichts Feldkirch (Renvoi préjudiciel – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Directive 2013/34/UE – Articles 30 et 51 – Publication des états financiers – Sanctions en cas de défaut de publication – Imposition d’astreintes par une juridiction civile – Procédure administrative visant le recouvrement desdites astreintes, devenues définitives – Réglementation excluant le réexamen desdites astreintes par une juridiction administrative – Autorité de la chose jugée – Principe d’effectivité – Proportionnalité)

8

2023/C 173/11

Affaire C-76/22: Demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie (Pologne) le 5 février 2022 — QI/Santander Bank Polska S.A.

9

2023/C 173/12

Affaire C-552/22 P: Pourvoi formé le 18 août 2022 par Asociación de Delineantes de Hacienda contre l’ordonnance du Tribunal (deuxième chambre) rendue le 13 juillet 2022 dans l’affaire T-280/22, Asociación de Delineantes de Hacienda/Espagne

9

2023/C 173/13

Affaire C-605/22 P: Pourvoi formé le 16 septembre 2022 par Hijos de Moisés Rodríguez González, SA contre l’arrêt du Tribunal (sixième chambre élargie) rendu le 29 juin 2022 dans l’affaire T-306/20, Hijos de Moisés Rodríguez González v EUIPO — Irlande et Ornua (La Irlandesa 1943)

10

2023/C 173/14

Affaire C-732/22 P: Pourvoi formé le 28 novembre 2022 par G-Core Innovations Sàrl contre l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre) rendu le 28 septembre 2022 dans l’affaire T-454/21, G-Core Innovations/Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle — Coretransform (G CORELABS)

10

2023/C 173/15

Affaire C-735/22 P: Pourvoi formé le 29 novembre 2022 par Primagran sp. z o.o. contre l’ordonnance du Tribunal (neuvième chambre) rendue le 22 septembre 2022 dans l’affaire T-624/21, Primagran/EUIPO — Primagaz (prımagran)

10

2023/C 173/16

Affaire C-775/22, Banco Santander: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Supremo (Espagne) le 20 décembre 2022 — M.S.G. et autres/Banco Santander, SA

11

2023/C 173/17

Affaire C-779/22, Banco Santander: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Supremo (Espagne) le 22 décembre 2022 — M.C.S./Banco Santander, SA

11

2023/C 173/18

Affaire C-794/22, Banco Santander: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Supremo (Espagne) le 23 décembre 2022 — FSC/Banco Santander SA

12

2023/C 173/19

Affaire C-28/23: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Okresný súd Bratislava III (Slovaquie) le 24 janvier 2023 — NFŠ a. s./République slovaque, agissant par l’intermédiaire du Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

13

2023/C 173/20

Affaire C-40/23 P: Pourvoi formé le 26 janvier 2023 par la Commission européenne contre l’arrêt du Tribunal (septième chambre élargie) rendu le 16 novembre 2022 dans l’affaire T-469/20, Pays-Bas/Commission

14

2023/C 173/21

Affaire C-54/23: Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesgerichtshof (Allemagne) le 3 février 2023 — WY/Laudamotion GmbH, Ryanair DAC

15

2023/C 173/22

Affaire C-57/23, Policejní prezidium: Demande de décision préjudicielle présentée par le Nejvyšší správní soud (République tchèque) le 2 février 2023 — JH/Policejní prezidium

15

2023/C 173/23

Affaire C-62/23, Pedro Francisco: Demande de décision préjudicielle présentée par le Juzgado Contencioso-Administrativo no 5 de Barcelona (Espagne) le 6 février 2023 — Pedro Francisco/Subdelegación del Gobierno en Barcelona

16

2023/C 173/24

Affaire C-63/23, Sagrario: Demande de décision préjudicielle présentée par le Juzgado Contencioso Administrativo no 5 de Barcelona (Espagne) le 6 février 2023 — Sagrario e.a./Subdelegación del Gobierno en Barcelona

17

2023/C 173/25

Affaire C-65/23: Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesarbeitsgericht (Allemagne) le 8 février 2023 — MK/K GmbH

17

2023/C 173/26

Affaire C-66/23: Demande de décision préjudicielle présentée par le Symvoulio tis Epikrateias (Grèce) le 7 février 2023 — Elliniki Ornithologiki Etaireia, Syllogos Diktyo Oikologikon Organoseon Aigaiou, Perivallontikos Syllogos Rethymnou, Politistikos Syllogos Thronos Kleisidiou, KX e.a./Ypourgos Esoterikon, Ypourgos Oikonomikon, Ypourgos Anaptyxis kai Ependyseon, Ypourgos Perivallontos kai Energeias, Ypourgos Agrotikis Anaptyxis kai Trofimon

18

2023/C 173/27

Affaire C-87/23, Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Administratīvā apgabaltiesa (Lettonie) le 15 février 2023 — Association Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija/Valsts ieņēmumu dienests

19

2023/C 173/28

Affaire C-108/23: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Amtsgericht Groß-Gerau (Allemagne) le 23 février 2023 — PU/SmartSport Reisen GmbH

20

2023/C 173/29

Affaire C-110/23 P: Pourvoi formé le 22 février 2023 par l’Autoridad Portuaria de Bilbao contre l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre) rendu le 14 décembre 2022 dans l’affaire T-126/20, Autoridad Portuaria de Bilbao/Commission

21

2023/C 173/30

Affaire C-119/23, Valančius: Demande de décision préjudicielle présentée par le Vilniaus apygardos administracinis teismas (Lituanie) le 28 février 2023 — Virgilijus Valančius/Gouvernement de la République de Lituanie

22

2023/C 173/31

Affaire C-122/23, Legafact: Demande de décision préjudicielle présentée par le Varhoven administrativen sad (Bulgarie) le 1er mars 2023 — Direktor na Direktsia Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika — Sofia pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite/Legafact EOOD

23

2023/C 173/32

Affaire C-128/23, Müller Reisen: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Oberlandesgericht Düsseldorf (Allemagne) le 3 mars 2023 — Müller Reisen GmbH/Stadt Olsberg

23

2023/C 173/33

Affaire C-165/23: Recours introduit le 17 mars 2023 — Commission européenne/République de Bulgarie

24

2023/C 173/34

Affaire C-167/23: Recours introduit le 17 mars 2023 — Commission européenne/République hellénique

25

2023/C 173/35

Affaire C-172/23: Recours introduit le 21 mars 2023 — Commission européenne/Irlande

25

2023/C 173/36

Affaire C-180/23: Recours introduit le 21 mars 2023 — Commission européenne/République hellénique

26

2023/C 173/37

Affaire C-181/23: Recours introduit le 21 mars 2023 — Commission européenne/République de Malte

27

2023/C 173/38

Affaire C-191/23: Recours introduit le 24 mars 2023 — Commission européenne/République portugaise

27

2023/C 173/39

Affaire C-192/23: Recours introduit le 24 mars 2023 — Commission européenne/République de Lettonie

28

2023/C 173/40

Affaire C-193/23: Recours introduit le 24 mars 2023 — Commission européenne/République italienne

29

 

Tribunal

2023/C 173/41

Affaire T-100/23: Recours introduit le 20 février 2023 — ABLV Bank/BCE

30

2023/C 173/42

Affaire T-110/23: Recours introduit le 27 février 2023 — Kargins/Commission

31

2023/C 173/43

Affaire T-115/23: Recours introduit le 2 mars 2023 — Debreceni Egyetem/Conseil

31

2023/C 173/44

Affaire T-125/23: Recours introduit le 8 mars 2023 — Synapsa Med/EUIPO — Gravity Products (Gravity)

34

2023/C 173/45

Affaire T-136/23: Recours introduit le 15 mars 2023 — Vintae Luxury Wine Specialists/EUIPO — Grande Vitae (vintae)

35

2023/C 173/46

Affaire T-149/23: Recours introduit le 23 mars 2023 — Kirov/EUIPO — Pasticceria Cristiani (CRISTIANI)

35

2023/C 173/47

Affaire T-156/23: Recours introduit le 23 mars 2023 — Pologne/Commission européenne

36

2023/C 173/48

Affaire T-157/23: Recours introduit le 24 mars 2023 — Kneipp/EUIPO — Patou (Joyful by nature)

37

2023/C 173/49

Affaire T-160/23: Recours introduit le 24 mars 2023 — VO/Commission

37

2023/C 173/50

Affaire T-161/23: Recours introduit le 25 mars 2023 — Schönegger Käse-Alm/EUIPO — Jumpseat3D plus Germany (Rebell)

38

2023/C 173/51

Affaire T-162/23: Recours introduit le 27 mars 2023 — Sengül Ayhan/EUIPO — Pegase (Rock Creek)

39

2023/C 173/52

Affaire T-166/23: Recours introduit le 28 mars 2023 — Dekoback/EUIPO — DecoPac (DECOPAC)

40

2023/C 173/53

Affaire T-169/23: Recours introduit le 29 mars 2023 — RT France/Conseil

40

2023/C 173/54

Affaire T-171/23: Recours introduit le 30 mars 2023 — VR/Parlement

41

2023/C 173/55

Affaire T-627/18: Ordonnance du Tribunal du 20 mars 2023 — ZK/Commission

42

2023/C 173/56

Affaire T-16/22: Ordonnance du Tribunal du 17 mars 2023 — NV/BEI

42

2023/C 173/57

Affaire T-97/22: Ordonnance du Tribunal du 16 mars 2023 — Ilunga Luyoyo/Conseil

42

2023/C 173/58

Affaire T-447/22: Ordonnance du Tribunal du 17 mars 2023 — NV/BEI

42


FR

 


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Cour de justice de ľUnion européenne

15.5.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 173/1


Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

(2023/C 173/01)

Dernière publication

JO C 155 du 2.5.2023

Historique des publications antérieures

JO C 134 du 17.4.2023

JO C 127 du 11.4.2023

JO C 121 du 3.4.2023

JO C 112 du 27.3.2023

JO C 104 du 20.3.2023

JO C 94 du 13.3.2023

Ces textes sont disponibles sur

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avis

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

Cour de justice

15.5.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 173/2


Arrêt de la Cour (première chambre) du 23 mars 2023 — PV / Commission européenne

(Affaire C-640/20 P) (1)

(Pourvoi - Fonction publique - Harcèlement moral - Avis médicaux - Absences injustifiées - Rémunération - Statut des fonctionnaires de l’Union européenne - Article 11 bis - Conflit d’intérêts - Article 21 bis - Ordre manifestement illégal - Article 23 - Respect des lois et des règlements de police - Procédure disciplinaire - Révocation - Retrait de la révocation - Nouvelle procédure disciplinaire - Nouvelle révocation)

(2023/C 173/02)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: PV (représentant: D. Birkenmaier, Rechtsanwalt)

Autre partie à la procédure: Commission européenne (représentants: initialement par T. S. Bohr, B. Mongin et A.-C. Simon, puis par T. S. Bohr et A.-C. Simon, agents)

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

PV est condamné à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission européenne.


(1)  JO C 98 du 22.03.2021


15.5.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 173/2


Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 23 mars 2023 — Commission européenne / République hellénique

(Affaire C-70/21) (1)

(Manquement d’État - Environnement - Directive 2008/50/CE - Qualité de l’air ambiant - Article 13, paragraphe 1 - Annexe XI - Dépassement systématique et persistant de la valeur limite journalière fixée pour les microparticules (PM10) dans l’agglomération de Thessalonique (EL 0004) - Article 23, paragraphe 1 - Annexe XV - Période de dépassement «la plus courte possible» - Mesures appropriées)

(2023/C 173/03)

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: M. Konstantinidis et M. Noll-Ehlers, agents)

Partie défenderesse: République hellénique (représentant: E. Skandalou, agent)

Dispositif

1)

La République hellénique,

en n’ayant pas veillé à ce que ne soit pas dépassée, de façon systématique et persistante, la valeur limite journalière fixée pour les PM10, à partir de l’année 2005 jusqu’à l’année 2012 incluse, en 2014, puis de nouveau de l’année 2017 à l’année 2019 incluse, dans l’agglomération de Thessalonique (EL 0004), a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions combinées de l’article 13, paragraphe 1, et de l’annexe XI de la directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 mai 2008, concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe, et,

en n’ayant pas adopté, à partir du 11 juin 2010, les mesures appropriées pour garantir le respect de la valeur limite journalière fixée pour les PM10 dans l’agglomération de Thessalonique (EL 0004), a manqué aux obligations imposées par l’article 23, paragraphe 1, de cette directive, lu en combinaison avec l’annexe XV de celle-ci, et, en particulier, à l’obligation de veiller à ce que les plans relatifs à la qualité de l’air prévoient des mesures appropriées pour que la période de dépassement de cette valeur limite soit la plus courte possible.

2)

La République hellénique est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 128 du 12.04.2021


15.5.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 173/3


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 23 mars 2023 (demande de décision préjudicielle de l’Oberlandesgericht Bamberg — Allemagne) — procédure pénale contre MR

(Affaire C-365/21 (1), Generalstaatsanwaltschaft Bamberg (Exception au principe ne bis in idem))

(Renvoi préjudiciel - Coopération judiciaire en matière pénale - Convention d’application de l’accord de Schengen - Article 54 - Principe ne bis in idem - Article 55, paragraphe 1, sous b) - Exception à l’application du principe ne bis in idem - Infraction contre la sûreté ou d’autres intérêts essentiels de l’État membre - Article 50 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Principe ne bis in idem - Article 52, paragraphe 1 - Limitations apportées au principe ne bis in idem - Compatibilité d’une déclaration nationale prévoyant une exception au principe ne bis in idem - Organisation criminelle - Infractions contre les biens)

(2023/C 173/04)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Oberlandesgericht Bamberg

Partie dans la procédure pénale au principal

MR

en présence de: Generalstaatsanwaltschaft Bamberg

Dispositif

1)

L’examen de la première question n’a révélé aucun élément de nature à affecter la validité de l’article 55, paragraphe 1, sous b), de la convention d’application de l’accord de Schengen, du 14 juin 1985, entre les gouvernements des États de l’Union économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990 et entrée en vigueur le 26 mars 1995, au regard de l’article 50 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

2)

L’article 55, paragraphe 1, sous b), de la convention d’application de l’accord de Schengen, lu en combinaison avec l’article 50 et l’article 52, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,

doit être interprété en ce sens que:

il ne s’oppose pas à l’interprétation par les juridictions d’un État membre de la déclaration effectuée par ce dernier au titre de l’article 55, paragraphe 1, de cette convention selon laquelle cet État membre n’est pas lié par les dispositions de l’article 54 de ladite convention pour ce qui est de l’infraction du chef de constitution d’une organisation criminelle, lorsque l’organisation criminelle à laquelle la personne poursuivie a participé a exclusivement commis des infractions contre les biens, pour autant que de telles poursuites visent, eu égard aux agissements de cette organisation, à sanctionner des atteintes à la sûreté ou à d’autres intérêts également essentiels dudit État membre.


(1)  JO C 320 du 09.08.2021


15.5.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 173/4


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 23 mars 2023 (demande de décision préjudicielle du Tribunalul Satu Mare — Roumanie) — Dual Prod SRL / Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca — Comisia regională pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate

(Affaire C-412/21 (1), Dual Prod)

(Renvoi préjudiciel - Droits d’accise - Directive 2008/118/CE - Article 16, paragraphe 1 - Autorisation d’agir en tant qu’entrepôt fiscal de produits soumis à accise - Mesures de suspension successives - Caractère pénal - Articles 48 et 50 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Principe de la présomption d’innocence - Principe ne bis in idem - Proportionnalité)

(2023/C 173/05)

Langue de procédure: le roumain

Juridiction de renvoi

Tribunalul Satu Mare

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Dual Prod SRL

Partie défenderesse: Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca — Comisia regională pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate

Dispositif

1)

L’article 48, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’une autorisation d’agir en tant qu’entrepôt fiscal de produits soumis à accise puisse être suspendue administrativement, jusqu’à l’issue d’une procédure pénale, au seul motif que le titulaire de cette autorisation a acquis le statut de prévenu dans le cadre de cette procédure pénale, si cette suspension constitue une sanction de nature pénale.

2)

L’article 50 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce qu’une sanction de nature pénale, en raison d’infractions à la réglementation sur les produits soumis à accise, soit infligée à une personne morale qui a déjà fait l’objet, pour les mêmes faits, d’une sanction de nature pénale devenue définitive à condition que:

la possibilité de cumuler ces deux sanctions soit prévue par la loi;

la réglementation nationale ne permette pas de poursuivre et de sanctionner les mêmes faits au titre de la même infraction ou afin de poursuivre le même objectif, mais prévoie uniquement la possibilité d’un cumul des poursuites et des sanctions au titre de réglementations différentes;

ces poursuites et ces sanctions visent des buts complémentaires ayant pour objet, le cas échéant, des aspects différents du même comportement infractionnel concerné;

il existe des règles claires et précises permettant de prévoir quels actes et omissions sont susceptibles de faire l’objet d’un cumul de poursuites et de sanctions ainsi que la coordination entre les différentes autorités, que les deux procédures aient été menées de manière suffisamment coordonnée et rapprochée dans le temps et que la sanction, le cas échéant infligée à l’occasion de la première procédure sur le plan chronologique, ait été prise en compte lors de l’évaluation de la seconde sanction, de telle sorte que les charges résultant, pour les personnes concernées, d’un tel cumul sont limitées au strict nécessaire et que l’ensemble des sanctions imposées corresponde à la gravité des infractions commises.


(1)  JO C 401 du 04.10.2021


15.5.2023   

FR

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C 173/5


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 23 mars 2023 (demandes de décision préjudicielle de la Court of Appeal — Irlande) — Exécution de deux mandats d’arrêt européens émis contre LU (C-514/21), PH (C-515/21)

(Affaires jointes C-514/21 et C-515/21 (1), Minister for Justice and Equality (Levée du sursis) e.a.)

(Renvoi préjudiciel - Coopération policière et judiciaire en matière pénale - Mandat d’arrêt européen - Décision-cadre 2002/584/JAI - Procédure de remise entre les États membres - Conditions d’exécution - Motifs de non-exécution facultative - Article 4 bis, paragraphe 1 - Mandat délivré aux fins de l’exécution d’une peine privative de liberté - Notion de «procès qui a mené à la décision» - Portée - Première condamnation assortie d’un sursis - Seconde condamnation - Absence de l’intéressé au procès - Révocation du sursis - Droits de la défense - Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales - Article 6 - Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Articles 47 et 48 - Violation - Conséquences)

(2023/C 173/06)

Langue de procédure: l’anglais

Juridiction de renvoi

Court of Appeal

Parties dans la procédure au principal

LU (C-514/21), PH (C-515/21)

en présence de: Minister for Justice and Equality

Dispositif

1)

L’article 4 bis, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil, du 26 février 2009, lu à la lumière de l’article 47 et de l’article 48 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,

doit être interprété en ce sens que:

lorsque le sursis à l’exécution d’une peine privative de liberté est révoqué, en raison d’une nouvelle condamnation pénale, et qu’un mandat d’arrêt européen en vue de l’exécution de cette peine est émis, cette condamnation pénale, prononcée par défaut, constitue une «décision», au sens de cette disposition. Tel n’est pas le cas de la décision révoquant le sursis à l’exécution de ladite peine.

2)

L’article 4 bis, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299,

doit être interprété en ce sens que:

il autorise l’autorité judiciaire d’exécution à refuser de remettre à l’État membre d’émission la personne recherchée, lorsqu’il apparaît que la procédure ayant mené à une seconde condamnation pénale de cette personne, déterminante pour l’émission du mandat d’arrêt européen, a eu lieu par défaut sauf si le mandat d’arrêt européen contient, s’agissant de cette procédure, une des indications prévues à cette disposition, sous a) à d).

3)

La décision-cadre 2002/584, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299, lue à la lumière de l’article 47 et de l’article 48, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,

doit être interprétée en ce sens que:

elle s’oppose à ce que l’autorité judiciaire d’exécution refuse de remettre à l’État membre d’émission la personne recherchée, au motif que la procédure ayant mené à la révocation du sursis assortissant la peine privative de liberté pour l’exécution de laquelle le mandat d’arrêt européen a été émis a eu lieu par défaut, ou subordonne la remise de cette personne à la garantie que celle-ci pourra bénéficier, dans cet État membre, d’un nouveau jugement ou d’une procédure d’appel permettant de réexaminer une telle décision de révocation ou la seconde condamnation pénale qui lui a été infligée par défaut et qui s’avère déterminante pour l’émission de ce mandat.


(1)  JO C 119 du 14.03.2022


15.5.2023   

FR

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C 173/6


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 23 mars 2023 (demande de décision préjudicielle du Nejvyšší soud — République tchèque) — QT / 02 Czech Republic a. s.

(Affaire C-574/21 (1), 02 Czech Republic)

(Renvoi préjudiciel - Agents commerciaux indépendants - Directive 86/653/CEE - Article 17, paragraphe 2, sous a) - Cessation du contrat d’agence - Droit de l’agent commercial à une indemnité - Conditions d’octroi - Indemnité équitable - Appréciation - Notion de «commissions que l’agent commercial perd» - Commissions sur des opérations futures - Nouveaux clients que l’agent commercial a apportés - Clients existants avec lesquels l’agent commercial a développé sensiblement les opérations - Commissions uniques)

(2023/C 173/07)

Langue de procédure: le tchèque

Juridiction de renvoi

Nejvyšší soud

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: QT

Partie défenderesse: 02 Czech Republic a. s.

Dispositif

1)

L’article 17, paragraphe 2, sous a), de la directive 86/653/CEE du Conseil, du 18 décembre 1986, relative à la coordination des droits des États membres concernant les agents commerciaux indépendants,

doit être interprété en ce sens que:

les commissions que l’agent commercial aurait perçues en cas de poursuite hypothétique du contrat d’agence, au titre des opérations qui auraient été conclues, après la cessation de ce contrat d’agence, avec les nouveaux clients qu’il a apportés au commettant avant cette cessation ou avec les clients avec lesquels il a développé sensiblement les opérations avant ladite cessation, doivent être prises en compte dans la détermination de l’indemnité prévue à l’article 17, paragraphe 2, de cette directive.

2)

L’article 17, paragraphe 2, sous a), de la directive 86/653

doit être interprété en ce sens que:

le versement de commissions uniques n’exclut pas du calcul de l’indemnité, prévue à cet article 17, paragraphe 2, les commissions que l’agent commercial perd et qui résultent des opérations réalisées par le commettant, après la cessation du contrat d’agence commerciale, avec les nouveaux clients qu’il a apportés au commettant avant cette cessation ou avec les clients avec lesquels il a développé sensiblement les opérations avant ladite cessation, lorsque ces commissions correspondent à des rémunérations forfaitaires au titre de tout nouveau contrat conclu avec ces nouveaux clients ou avec des clients existants du commettant, par l’intermédiaire de l’agent commercial.


(1)  JO C 481 du 29.11.2021


15.5.2023   

FR

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C 173/7


Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 23 mars 2023 (demande de décision préjudicielle du Conseil d'État — France) — Syndicat Uniclima / Ministre de l'Intérieur

(Affaire C-653/21 (1), Syndicat Uniclima)

(Renvoi préjudiciel - Marché intérieur - Harmonisation des législations nationales relatives aux machines, au matériel électrique sous tension et aux équipements sous pression - Directive 2006/42/CE - Directive 2014/35/UE - Directive 2014/68/UE - «Marquage CE» - Imposition, par une réglementation nationale, d’exigences supplémentaires aux exigences de sécurité essentielles prévues par ces directives - Conditions - Réglementation nationale en matière de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public)

(2023/C 173/08)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Conseil d'État

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Syndicat Uniclima

Partie défenderesse: Ministre de l'Intérieur

Dispositif

L’article 3, paragraphe 2, lu en combinaison avec l’article 2, point 31, ainsi qu’avec l’article 5, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 2014/68/UE du Parlement européen et du Conseil, du 15 mai 2014, relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché des équipements sous pression,

doit être interprété en ce sens que:

il s’oppose à une réglementation nationale qui, afin de protéger la santé et la sécurité des personnes à l’égard des risques d’incendie dans des locaux ouverts au public, impose aux équipements sous pression et aux ensembles utilisant des fluides frigorigènes inflammables des exigences qui ne figurent pas parmi les exigences essentielles de sécurité prévues par cette directive, aux fins de la mise à disposition sur le marché ou de la mise en service de ces équipements et ensembles, alors même que ceux-ci disposent du marquage CE.


(1)  JO C 37 du 24.01.2022


15.5.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 173/7


Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 23 mars 2023 (demande de décision préjudicielle du Korkein hallinto-oikeus — Finlande) — Procédure engagée par Booky.fi Oy

(Affaire C-662/21 (1), Booky.fi)

(Renvoi préjudiciel - Articles 34 et 36 TFUE - Libre circulation des marchandises - Mesure d’effet équivalent à une restriction quantitative - Enregistrements de programmes audiovisuels - Vente en ligne - Réglementation d’un État membre imposant une classification d’âge et un marquage des programmes - Protection des mineurs - Enregistrements ayant déjà fait l’objet d’une classification et d’un marquage dans un autre État membre - Proportionnalité)

(2023/C 173/09)

Langue de procédure: le finnois

Juridiction de renvoi

Korkein hallinto-oikeus

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Booky.fi Oy

en présence de: Kansallinen audiovisuaalinen instituutti (KAVI)

Dispositif

Les articles 34 et 36 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation d’un État membre qui, dans l’objectif de protéger les mineurs contre les contenus audiovisuels susceptibles de nuire à leur bien-être et à leur épanouissement, exige que les programmes audiovisuels enregistrés sur un support physique et commercialisés par l’intermédiaire d’une boutique en ligne aient préalablement fait l’objet d’une procédure de contrôle ainsi que d’une classification, en fonction de limites d’âge, et d’un marquage correspondant conformément au droit de cet État membre, y compris lorsque ces programmes ont déjà fait l’objet d’une procédure ainsi que d’une classification et d’un marquage analogues en application du droit d’un autre État membre, pour autant que cette réglementation soit propre à garantir la réalisation de cet objectif et n’aille pas au-delà de ce qui est nécessaire pour l’atteindre.

À cet égard, la circonstance qu’une partie des enregistrements susceptibles d’être commercialisés dans l’État membre concerné depuis un autre État membre est exclue du champ d’application de ladite réglementation ne revêt pas une importance déterminante, sous réserve qu’une telle limitation ne compromette pas la réalisation de l’objectif poursuivi. Ne présente pas non plus un caractère déterminant le fait que la réglementation nationale concernée ne prévoit pas de dérogation à cette exigence lorsqu’il peut être établi que l’acheteur d’un enregistrement visé par cette réglementation est majeur.


(1)  JO C 24 du 17.01.2022


15.5.2023   

FR

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C 173/8


Ordonnance de la Cour (neuvième chambre) du 7 mars 2023 (demande de décision préjudicielle du Bundesverwaltungsgericht (Innsbruck) — Autriche) — Willy Hermann Service GmbH, DI / Präsidentin des Landesgerichts Feldkirch

(Affaire C-561/22 (1), Willy Hermann Service)

(Renvoi préjudiciel - Article 99 du règlement de procédure de la Cour - Directive 2013/34/UE - Articles 30 et 51 - Publication des états financiers - Sanctions en cas de défaut de publication - Imposition d’astreintes par une juridiction civile - Procédure administrative visant le recouvrement desdites astreintes, devenues définitives - Réglementation excluant le réexamen desdites astreintes par une juridiction administrative - Autorité de la chose jugée - Principe d’effectivité - Proportionnalité)

(2023/C 173/10)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Bundesverwaltungsgericht (Innsbruck)

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Willy Hermann Service GmbH, DI

Partie défenderesse: Präsidentin des Landesgerichts Feldkirch

Dispositif

Le droit de l’Union doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui prévoit qu’une juridiction administrative, statuant sur le recouvrement d’astreintes imposées à une société et à son gérant pour défaut de publication des comptes annuels, est liée par la décision de la juridiction civile, devenue définitive, ayant imposé ces astreintes et ayant fixé leur montant en vue d’assurer le respect des obligations résultant des articles 30 et 51 de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, tels que transposés dans le droit interne.


(1)  Date de dépôt: 24.08.2022


15.5.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 173/9


Demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie (Pologne) le 5 février 2022 — QI/Santander Bank Polska S.A.

(Affaire C-76/22)

(2023/C 173/11)

Langue de procédure: le polonais

Juridiction de renvoi

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: QI

Partie défenderesse: Santander Bank Polska S.A.

Questions préjudicielles

1)

L’article 25, paragraphe 1, de la directive 2014/17/UE (1) doit-il être interprété de la même manière que l’article 16, paragraphe 1, de la directive 2008/48/CE (2), c’est-à-dire en ce sens que le droit pour le consommateur d’obtenir une réduction du coût total du crédit hypothécaire en cas de remboursement anticipé dudit crédit couvre la totalité des frais imposés au consommateur, y compris la commission liée à l’octroi du prêt?

2)

L’obligation, prévue à l’article 25, paragraphe 1, de la directive 2014/17/UE, de réduire le coût total du crédit hypothécaire en cas de remboursement anticipé du crédit hypothécaire doit-elle être interprétée en ce sens que le coût total dudit crédit doit être réduit proportionnellement au rapport existant entre, d’une part, la durée de la période allant du jour du remboursement anticipé du crédit au jour initialement convenu pour ce remboursement et, d’autre part, la durée de la période, initialement convenue, allant du jour de la libération du crédit au jour de son remboursement intégral, ou bien faut-il considérer que la réduction du coût total du crédit hypothécaire doit être proportionnelle au manque à gagner du prêteur, c’est-à-dire au rapport entre les intérêts restant à verser après le remboursement anticipé du crédit (dus pour la période allant du jour suivant celui du remboursement intégral effectif au jour du remboursement intégral initialement convenu) et les intérêts dus pour toute la durée du contrat de crédit initialement convenue (depuis le jour de la libération du crédit jusqu’au jour convenu pour son remboursement intégral)?


(1)  Directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil, du 4 février 2014, sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010 (JO 2014, L 60, p. 34).

(2)  Directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil (JO 2008, L 133, p. 66).


15.5.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 173/9


Pourvoi formé le 18 août 2022 par Asociación de Delineantes de Hacienda contre l’ordonnance du Tribunal (deuxième chambre) rendue le 13 juillet 2022 dans l’affaire T-280/22, Asociación de Delineantes de Hacienda/Espagne

(Affaire C-552/22 P)

(2023/C 173/12)

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Asociación de Delineantes de Hacienda (représentant: Me Álvarez Cabrera, avocat)

Autre partie à la procédure: Royaume d’Espagne

Par ordonnance du 17 mars 2023, la Cour (sixième chambre) a rejeté le pourvoi comme étant manifestement non fondé et a condamné la partie requérante à supporter ses propres dépens.


15.5.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 173/10


Pourvoi formé le 16 septembre 2022 par Hijos de Moisés Rodríguez González, SA contre l’arrêt du Tribunal (sixième chambre élargie) rendu le 29 juin 2022 dans l’affaire T-306/20, Hijos de Moisés Rodríguez González v EUIPO — Irlande et Ornua (La Irlandesa 1943)

(Affaire C-605/22 P)

(2023/C 173/13)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Hijos de Moisés Rodríguez González, SA (représentant: J. García Domínguez, abogado)

Autres parties à la procédure: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), Irlande et Ornua Co-operative Ltd

Par ordonnance du 8 mars 2023, la Cour (chambre d’admission des pourvois) n’a pas admis le pourvoi et ordonné que Hijos de Moisés Rodríguez González supporte ses propres dépens.


15.5.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 173/10


Pourvoi formé le 28 novembre 2022 par G-Core Innovations Sàrl contre l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre) rendu le 28 septembre 2022 dans l’affaire T-454/21, G-Core Innovations/Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle — Coretransform (G CORELABS)

(Affaire C-732/22 P)

(2023/C 173/14)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: G-Core Innovations Sàrl (représentant: L. Axel Karnøe Søndergaard, advokat)

Autres parties à la procédure: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle, Coretransform

Par ordonnance du 23 mars 2023, la Cour (chambre d’admission des pourvois) a jugé que le pourvoi n’était pas admis et que G-Core Innovations Sàrl devrait supporter ses propres dépens.


15.5.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 173/10


Pourvoi formé le 29 novembre 2022 par Primagran sp. z o.o. contre l’ordonnance du Tribunal (neuvième chambre) rendue le 22 septembre 2022 dans l’affaire T-624/21, Primagran/EUIPO — Primagaz (prımagran)

(Affaire C-735/22 P)

(2023/C 173/15)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Primagran sp. z o.o. (représentant: E. Jaroszyńska-Kozłowska, radca prawny)

Autres parties à la procédure: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), Compagnie des gaz de pétrole Primagaz

Par ordonnance du 24 mars 2023, la Cour (chambre d’admission des pourvois) a jugé que le pourvoi n’était pas admis et que Primagran sp. z o.o. supportait ses propres dépens.


15.5.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 173/11


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Supremo (Espagne) le 20 décembre 2022 — M.S.G. et autres/Banco Santander, SA

(Affaire C-775/22, Banco Santander)

(2023/C 173/16)

Langue de procédure: l’espagnol

Juridiction de renvoi

Tribunal Supremo

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: M.S.G. et autres

Partie défenderesse: Banco Santander, SA

Question préjudicielle

Les dispositions de l’article 34, paragraphe 1, sous a) et b), lues en combinaison avec celles de l’article 53, paragraphes 1 et 3, de l’article 60, paragraphe 2, premier alinéa, sous b) et c), et de l’article 64, paragraphe 4, sous b), de la directive 2014/59/UE (1) doivent-elles être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à ce que, à la suite de la conversion en actions et du transfert ultérieur de ces dernières, sans contrepartie réelle, des obligations subordonnées (instruments de fonds propres de catégorie 2) émises par un établissement de crédit soumis à une procédure de résolution et non échues lors de l’adoption de la procédure de résolution, les personnes ayant acquis ces obligations subordonnées avant l’ouverture de cette procédure de résolution exercent, à l’encontre de cet établissement ou de celui qui lui succède, une action tendant à la nullité du contrat de souscription de ces obligations subordonnées, en demandant la restitution du prix payé pour la souscription desdites obligations, majoré des intérêts courus à compter de la date de conclusion de ce contrat?


(1)  Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO 2014, L 173, p. 190).


15.5.2023   

FR

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C 173/11


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Supremo (Espagne) le 22 décembre 2022 — M.C.S./Banco Santander, SA

(Affaire C-779/22, Banco Santander)

(2023/C 173/17)

Langue de procédure: l’espagnol

Juridiction de renvoi

Tribunal Supremo

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: M.C.S.

Partie défenderesse: Banco Santander, SA

Questions préjudicielles

Les dispositions de l’article 34, paragraphe 1, sous a) et b), lues en combinaison avec celles de l’article 53, paragraphes 1 et 3, et de l’article 60, paragraphe 2, premier alinéa, sous b) et c), de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil, du 15 mai 2014 (1), doivent-elles être interprétées en ce sens que la créance ou le droit éventuels qui résulteraient d’une condamnation de l’établissement ayant succédé à Banco Popular, en raison de la nullité de l’acquisition d’un instrument de fonds propres (actions privilégiées), qui a été converti en actions avant l’adoption des mesures de résolution de Banco Popular (7 juin 2017), pourraient être considérés comme un passif couvert par la disposition de l’article 53, paragraphe 3, de la directive 2014/59, relative à la dépréciation, en tant qu’obligation ou créance «qui n’est pas échue», de sorte que ce droit ou cette créance seraient acquittés et ne seraient pas opposables à Banco Santander, en tant que successeur de Banco Popular, lorsque le recours dont découlerait cette obligation a été introduit après la finalisation de la procédure de résolution de la banque?

Ou bien, au contraire, ces dispositions doivent-elles être interprétées en ce sens que la créance ou le droit précités constitueraient une obligation «échue» (article 53, paragraphe 3, de la directive 2014/59) ou une «obligation déjà échue» au moment de la résolution de la banque [article 60, paragraphe 2, sous b)], qui, en tant que tels, seraient exclus des effets de la libération ou de l’extinction de ces obligations ou créances, quand bien même ces actions auraient été dépréciées et annulées, et seraient dès lors opposables à Banco Santander, en tant que successeur de Banco Popular, y compris lorsque le recours donnant lieu à cette condamnation à réparation a été introduit après la finalisation de la procédure de résolution de la banque?


(1)  Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO 2014, L 173, p. 190).


15.5.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 173/12


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Supremo (Espagne) le 23 décembre 2022 — FSC/Banco Santander SA

(Affaire C-794/22, Banco Santander)

(2023/C 173/18)

Langue de procédure: l’espagnol

Juridiction de renvoi

Tribunal Supremo

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: FSC

Partie défenderesse: Banco Santander SA

Questions préjudicielles

Les dispositions de l’article 34, paragraphe 1, sous a) et b), lues en combinaison avec celles de l’article 53, paragraphes 1 et 3, et de l’article 60, paragraphe 2, premier alinéa, sous b) et c), de la directive 2014/59/UE (1), doivent-elles être interprétées en ce sens que la créance ou le droit éventuels qui résulteraient d’une condamnation à réparation prononcée à l’encontre de l’établissement ayant succédé à Banco Popular, à l’issue d’une action en responsabilité du fait de la commercialisation d’un produit financier (obligations subordonnées obligatoirement convertibles en actions de la même banque) ne relevant pas des instruments de fonds propres additionnels sur lesquels portent les mesures de résolution de Banco Popular, qui ont été convertis en actions de la banque avant que les mesures de résolution de cette dernière ne soient adoptées (7 juin 2017), pourraient être considérés comme un passif couvert par la disposition de l’article 53, paragraphe 3, de la directive 2014/59, relative à la dépréciation ou à l’annulation, en tant qu’obligation ou créance «qui n’est pas échue», de sorte que ce passif serait acquitté et ne serait pas opposable à Banco Santander, en tant que successeur de Banco Popular, lorsque le recours dont découlerait cette condamnation à réparation a été introduit après la finalisation de la procédure de résolution de la banque?

Ou bien, au contraire, ces dispositions doivent-elles être interprétées en ce sens que la créance ou le droit précités constitueraient une obligation ou une créance «échue» (article 53, paragraphe 3, de la directive 2014/59) ou une «obligation déjà échue» au moment de la résolution de la banque [article 60, paragraphe 2, sous b)], qui, en tant que tels, seraient exclus des effets de la libération ou de l’annulation de ces obligations ou créances et seraient dès lors exigibles auprès de Banco Santander, en tant que successeur de Banco Popular, y compris lorsque le recours donnant lieu à cette condamnation à réparation a été introduit après la finalisation de la procédure de résolution de la banque?


(1)  Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO 2014, L 173, p. 190).


15.5.2023   

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C 173/13


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Okresný súd Bratislava III (Slovaquie) le 24 janvier 2023 — NFŠ a. s./République slovaque, agissant par l’intermédiaire du Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

(Affaire C-28/23)

(2023/C 173/19)

Langue de procédure: le slovaque

Juridiction de renvoi

Okresný súd Bratislava III

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: NFŠ a. s.

Partie défenderesse: la République slovaque, agissant par l’intermédiaire du Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky e

Questions préjudicielles

1)

Un contrat de subvention et une promesse d’achat conclus entre un ministère (l’État) et une entité de droit privé sélectionnée de manière non concurrentielle constituent-ils un «marché public de travaux» au sens de l’article 1er, paragraphe 2, sous b), de la directive 2004/18 (1) ou de l’article 2, paragraphe 6, sous c), de la directive 2014/24 (2), dans la mesure où le contrat de subvention est une aide d’État approuvée par la Commission en application de l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE, que les obligations contenues dans le contrat de subvention comportent une obligation à charge de l’État d’octroyer la subvention ainsi qu’une obligation à charge de l’entité de droit privé de construire un bâtiment conformément aux conditions spécifiées par le ministère et de permettre à une organisation sportive d’en utiliser une partie, et que les obligations contenues dans la promesse d’achat contiennent une option unilatérale au bénéfice de l’entité de droit privé correspondant à une obligation pour l’État d’acheter le bâtiment construit, sachant que ces contrats constituent un cadre d’obligations réciproques entre le ministère et l’entité de droit privé, présentant un lien matériel et temporel?

2)

L’article 1er, paragraphe 2, sous b), de la directive 2004/18 ou l’article 2, paragraphe 6, sous c), de la directive 2014/24 s’opposent-ils à une réglementation de droit national d’un État membre en vertu de laquelle un acte juridique qui, par son contenu ou son objet, contrevient à la loi ou la contourne ou est contraire aux bonnes mœurs est frappé de nullité absolue (c’est-à-dire est nul ab initio/ex tunc) si cette violation de la loi consiste en une violation grave des règles en matière de marchés publics?

3)

L’article 2 quinquies, paragraphe 1, sous a), et l’article 2 quinquies, paragraphe 2, de la directive 89/665 (3) s’opposent-ils à une réglementation de droit national d’un État membre en vertu de laquelle un acte juridique qui, par son contenu ou son objet, contrevient à la loi ou la contourne ou est contraire aux bonnes mœurs est frappé de nullité absolue (c’est-à-dire est nul ab initio/ex tunc) lorsque cette violation de la loi consiste en une violation grave (contournement) des règles en matière de marchés publics, comme dans l’affaire au principal?

4)

L’article 1er, paragraphe 2, sous b), de la directive 2004/18 ou l’article 2, paragraphe 6, sous c), de la directive 2014/24 doivent-ils être interprétés comme s’opposant à la reconnaissance ex tunc d’effets juridiques d’une promesse d’achat telle que celle en cause au principal?


(1)  Directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (JO 2004, L 134, p. 114).

(2)  Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO 2014, L 94, p. 65).

(3)  Directive 89/665/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux (JO 1989, L 395 p. 33).


15.5.2023   

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C 173/14


Pourvoi formé le 26 janvier 2023 par la Commission européenne contre l’arrêt du Tribunal (septième chambre élargie) rendu le 16 novembre 2022 dans l’affaire T-469/20, Pays-Bas/Commission

(Affaire C-40/23 P)

(2023/C 173/20)

Langue de procédure: le néerlandais

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: B. Stromsky, H. van Vliet, I. Georgiopoulos, agents)

Autre partie à la procédure: Royaume des Pays-Bas

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

annuler l’arrêt du 16 novembre 2022, Pays-Bas/Commission, T-469/20, EU:T:2022:713, rendu par le Tribunal (septième chambre élargie);

rejeter le quatrième et le cinquième moyens avancés dans l’affaire T-469/20;

en exerçant la faculté que lui reconnaît l’article 61, premier alinéa, seconde phrase, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, statuer elle-même sur le litige et déclarer le recours dans son intégralité comme infondé, et

condamner le Royaume des Pays-Bas aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La partie requérante soulève un moyen unique, composé de deux branches.

Dans la décision (1) attaquée en première instance (ci-après la «décision litigieuse»), la Commission a déclaré une mesure compatible avec le marché intérieur, sans se prononcer définitivement sur sa qualification d’aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE.

Dans la première branche du moyen unique, la Commission fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant qu’elle ne peut adopter une décision de ne pas soulever d’objections au sens de l’article 4, paragraphe 3, du règlement 2015/1589 (2) que si elle s’est d’abord prononcée sur la qualification d’aide d’État de la mesure qu’elle examine. La Commission soutient que les différentes méthodes d’interprétation du droit de l’Union n’étayent pas cette conclusion. La Commission soutient notamment que l’arrêt attaqué est contraire à l’objectif poursuivi par le législateur de l’Union d’établir rapidement si des mesures sont compatibles avec le marché intérieur. En effet, au cas où la Cour confirmerait l’arrêt attaqué, il pourrait s’ensuivre que la Commission serait tenue de procéder à un examen long et superflu du point de savoir si une mesure donnée répond à tous les critères prévus à l’article 107, paragraphe 1, TFUE, en dépit du fait qu’elle est en tout état de cause convaincue que cette mesure est compatible avec le marché intérieur.

Dans la seconde branche du moyen unique, la Commission fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant que la décision litigieuse enfreint le principe de sécurité juridique. Au contraire, en adoptant la décision litigieuse, la Commission a renforcé la sécurité juridique, en déclarant la mesure en cause compatible avec le marché intérieur dès l’instant où elle était parvenue à cette conclusion.


(1)  Décision C(2020) 2998 final de la Commission, du 12 mai 2020, relative à l’aide d’État SA. 54537 (2020/NN) — Pays-Bas, Interdiction de l’utilisation du charbon pour la production d’électricité aux Pays-Bas.

(2)  Règlement (UE) 2015/1589 du Conseil, du 13 juillet 2015, portant modalités d’application de l’article 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (JO 2015, L 248, p. 9).


15.5.2023   

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C 173/15


Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesgerichtshof (Allemagne) le 3 février 2023 — WY/Laudamotion GmbH, Ryanair DAC

(Affaire C-54/23)

(2023/C 173/21)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice)

Parties dans la procédure au principal

Demandresse: WY

Défenderesse: Laudamotion GmbH, Ryanair DAC

Questions préjudicielles

1.

Un droit à une indemnisation pour retard de vol d’au moins trois heures, au titre des articles 5, 6 et 7 du règlement (CE) no 261/2004 (1), est-il exclu de manière générale si le passager, en cas de risque de retard important, prend un vol de remplacement qu’il a réservé lui-même et atteint ainsi sa destination finale avec un retard de moins de trois heures, ou un droit à indemnisation peut-il en tout cas être envisagé dans ce cas de figure si, avant même l’heure à laquelle le passager doit se présenter au plus tard à l’enregistrement, il existe des éléments suffisamment sûrs pour savoir qu’un retard d’au moins trois heures se produirait à la destination finale?

2.

Dans l’hypothèse où la réponse à la première question est la dernière: Le droit à une indemnisation pour retard de vol d’au moins trois heures en vertu des articles 5, 6 et 7 du règlement suppose-t-il, dans le cas de figure précité, que le passager se présente à temps à l’enregistrement conformément à l’article 3, paragraphe 2, sous a), du règlement?


(1)  Règlement du Parlement et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91 (JO 2004, L 46, p. 1).


15.5.2023   

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C 173/15


Demande de décision préjudicielle présentée par le Nejvyšší správní soud (République tchèque) le 2 février 2023 — JH/Policejní prezidium

(Affaire C-57/23, Policejní prezidium)

(2023/C 173/22)

Langue de procédure: le tchèque

Juridiction de renvoi

Nejvyšší správní soud

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: JH

Partie défenderesse: Policejní prezidium

Questions préjudicielles

1)

Quel niveau de distinction entre les différentes personnes concernées l’article 4, paragraphe 1, sous c), ou l’article 6 lu en combinaison avec l’article 10 de la directive 2016/680 (1), requiert-il? Une réglementation nationale qui permet la collecte de données génétiques de toutes les personnes soupçonnées ou poursuivies pour avoir commis une infraction pénale intentionnelle est-elle compatible avec l’impératif de minimisation du traitement des données à caractère personnel, de même qu’avec l’obligation d’établir une distinction entre différentes catégories de personnes concernées?

2)

Est-il conforme à l’article 4, paragraphe 1, sous e), de la directive 2016/680 que, au regard de la finalité générale de prévention, de recherche ou de détection des infractions pénales, la nécessité de conserver encore le profil ADN soit appréciée par les services de police sur le fondement de leurs prescriptions internes, ce qui dans la pratique revient souvent à conserver des données à caractère personnel sensibles pour une durée indéterminée en l’absence de toute limite de temps maximale de conservation desdites données? Dans la négative, au regard de quels critères doit le cas échéant être apprécié le caractère proportionné dans le temps de la conservation des données à caractère personnel collectées et conservées à cette fin?

3)

Dans le cas des données à caractère personnel particulièrement sensibles relevant de l’article 10 de la directive 2016/680, quelles sont les conditions matérielles ou procédurales minimales d’obtention, de conservation et d’effacement de ces données devant être prévues dans le droit de l’État membre au moyen d’une «disposition de portée générale»? La jurisprudence peut-elle elle aussi avoir la qualité de «droit d’un État membre» au sens de l’article 8, paragraphe 2, lu en combinaison avec l’article 10 de la directive 2016/680?


(1)  Directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil (JO 2016, L 119, p. 89).


15.5.2023   

FR

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C 173/16


Demande de décision préjudicielle présentée par le Juzgado Contencioso-Administrativo no 5 de Barcelona (Espagne) le 6 février 2023 — Pedro Francisco/Subdelegación del Gobierno en Barcelona

(Affaire C-62/23, Pedro Francisco)

(2023/C 173/23)

Langue de procédure: l’espagnol

Juridiction de renvoi

Juzgado Contencioso-Administrativo no 5 de Barcelona

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Pedro Francisco

Partie défenderesse: Subdelegación del Gobierno en Barcelona

Questions préjudicielles

1)

L’article 27 de la directive 2004/38 (1) doit-il être interprété en ce sens que les antécédents de police peuvent servir de base ou de fondement pour apprécier si le comportement personnel de la personne concernée constitue une menace réelle, alors que la finalité du procès pénal est d’établir la réalité du comportement?

2)

Si la première question appelle une réponse affirmative, faut-il considérer, à la lumière de l’article 27 de la directive 2004/38, que l’autorité administrative doit mentionner expressément et de manière détaillée les faits sur lesquels ces antécédents de police reposent et les procédures judiciaires qui ont été engagées, ainsi que leurs suites, afin de confirmer qu’elle ne se trouve pas face à de simples présomptions?


(1)  Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO 2004, L 158, p. 77).


15.5.2023   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 173/17


Demande de décision préjudicielle présentée par le Juzgado Contencioso Administrativo no 5 de Barcelona (Espagne) le 6 février 2023 — Sagrario e.a./Subdelegación del Gobierno en Barcelona

(Affaire C-63/23, Sagrario)

(2023/C 173/24)

Langue de procédure: l’espagnol

Juridiction de renvoi

Juzgado Contencioso Administrativo no 5 de Barcelona

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Sagrario, Joaquín, Prudencio

Partie défenderesse: Subdelegación del Gobierno en Barcelona

Questions préjudicielles

1)

L’article 15, paragraphe 3, in fine et l’article 17 de la directive [2003/86/CE] (1), lorsqu’ils parlent de «situation particulièrement difficile», doivent-ils automatiquement inclure toutes les situations dans lesquelles un mineur est concerné et/ou celles qui sont similaires à celles visées à l’article 15?

2)

Une réglementation nationale qui ne prévoit pas l’octroi d’un permis de séjour autonome garantissant que les membres de la famille bénéficiaires du regroupement familial ne restent pas dans une situation d’irrégularité administrative, en présence d’une telle situation particulièrement difficile, est-elle conforme à l’article 15, paragraphe 3, in fine et à l’article 17 de la directive?

3)

L’article 15, paragraphe 3, in fine et l’article 17 de la directive peuvent-ils être interprétés dans le sens que ce droit à un permis autonome est acquis lorsque la famille regroupée se retrouve sans permis de séjour pour des raisons indépendantes de sa volonté?

4)

Une réglementation nationale qui ne prévoit pas, avant de refuser le renouvellement du permis de séjour des membres de la famille bénéficiaires du regroupement familial, l’évaluation nécessaire et obligatoire des circonstances visées à l’article 17 de la directive, est-elle conforme à l’article 15, paragraphe 3, et à l’article 17 de la directive?

5)

Une réglementation nationale qui ne prévoit pas qu’un refus du permis de séjour ou de son renouvellement, en tant que bénéficiaire du regroupement familial, soit précédé d’une procédure spécifique d’audition des mineurs, lorsque le regroupant s’est vu refuser le permis de séjour ou son renouvellement, est-elle conforme à l’article 15, paragraphe 3, et à l’article 17 de la directive ainsi qu’à l’article 6, paragraphe 1, et à l’article 8, paragraphes 1 et 2, de la Convention européenne des droits de l’homme et aux articles 47, 24, 7 et 33, paragraphe 1, de la Charte européenne des droits fondamentaux?

6)

Une réglementation nationale qui ne prévoit pas qu’un refus du permis de séjour ou de son renouvellement, en tant que conjoint bénéficiaire du regroupement familial, lorsque le regroupant s’est vu refuser le permis de séjour ou son renouvellement, soit précédé d’une procédure dans le cadre de laquelle l’intéressé puisse invoquer les circonstances visées à l’article 17 de la directive, afin de demander que lui soit accordée une possibilité de continuer son séjour sans solution de continuité par rapport à sa situation de séjour antérieure, est-elle conforme à l’article 15, paragraphe 3, et à l’article 17 de la directive ainsi qu’à l’article 6, paragraphe 1, et à l’article 8, paragraphes 1 et 2, de la Convention européenne des droits de l’homme et aux articles 47, 24, 7 et 33, paragraphe 1, de la Charte européenne des droits fondamentaux?


(1)  Directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial (JO 2003, L 251, p. 12).


15.5.2023   

FR

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C 173/17


Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesarbeitsgericht (Allemagne) le 8 février 2023 — MK/K GmbH

(Affaire C-65/23)

(2023/C 173/25)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Bundesarbeitsgericht

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: MK

Partie défenderesse: K GmbH

Questions préjudicielles

1)

Une disposition nationale adoptée en vertu de l’article 88, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679 (1) (règlement général sur la protection des données; ci-après le «RGPD»), telle que l’article 26, paragraphe 4, du Bundesdatenschutzgesetz (loi fédérale sur la protection des données; ci-après le «BDSG»), prévoyant que le traitement de données à caractère personnel — y compris le traitement portant sur des catégories particulières de données à caractère personnel — des employés aux fins de la relation de travail sur la base de conventions collectives est licite sous réserve du respect de l’article 88, paragraphe 2, du RGPD, doit-elle être interprétée en ce sens que, en outre, les autres dispositions du RGPD, notamment l’article 5, l’article 6, paragraphe 1, et l’article 9, paragraphes 1 et 2, du RGPD, doivent toujours être respectées?

2)

En cas de réponse positive à la première question:

Une disposition nationale adoptée en vertu de l’article 88, paragraphe 1, du RGPD, comme l’article 26, paragraphe 4, du BDSG, peut-elle être interprétée en ce sens que, pour apprécier la nécessité du traitement de données au sens de l’article 5, de l’article 6, paragraphes 1 et 9, et de l’article 9, paragraphe 1, du RGPD, les parties à une convention collective (en l’espèce les parties à un accord d’entreprise) disposent d’une marge d’appréciation ne pouvant faire l’objet que d’un contrôle juridictionnel limité?

3)

En cas de réponse positive à la deuxième question:

Dans une telle hypothèse, à quoi le contrôle juridictionnel peut-il être limité?

4)

L’article 82, paragraphe 1, du RGPD doit-il être interprété en ce sens que toute personne dispose d’un droit à réparation du préjudice moral dès lors que ses données à caractère personnel ont fait l’objet d’un traitement contraire aux dispositions du RGPD, ou bien le droit à réparation du préjudice moral est-il conditionné à la preuve, par la personne concernée, d’un préjudice moral d’une certaine gravité?

5)

L’article 82, paragraphe 1, du RGPD a-t-il un caractère de prévention spéciale ou générale et cela doit-il être pris en compte pour l’évaluation du préjudice moral indemnisable que le responsable du traitement ou le sous-traitant est tenu de réparer sur le fondement de cette disposition?

6)

Le degré de gravité de la faute du responsable du traitement ou du sous-traitant influe-t-il sur l’évaluation du préjudice moral indemnisable sur le fondement de l’article 82, paragraphe 1, du RGPD? Plus particulièrement, une absence de faute ou une faute légère de la part du responsable du traitement ou du sous-traitant peuvent-elles être retenue à sa décharge?


(1)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO 2016, L 119, p. 1).


15.5.2023   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 173/18


Demande de décision préjudicielle présentée par le Symvoulio tis Epikrateias (Grèce) le 7 février 2023 — Elliniki Ornithologiki Etaireia, Syllogos Diktyo Oikologikon Organoseon Aigaiou, Perivallontikos Syllogos Rethymnou, Politistikos Syllogos Thronos Kleisidiou, KX e.a./Ypourgos Esoterikon, Ypourgos Oikonomikon, Ypourgos Anaptyxis kai Ependyseon, Ypourgos Perivallontos kai Energeias, Ypourgos Agrotikis Anaptyxis kai Trofimon

(Affaire C-66/23)

(2023/C 173/26)

Langue de procédure: le grec

Juridiction de renvoi

Symvoulio tis Epikrateias

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Elliniki Ornithologiki Etaireia

Syllogos Diktyo Oikologikon Organoseon Aigaiou

Perivallontikos Syllogos Rethymnou

Politistikos Syllogos Thronos Kleisidiou

KX

e.a.

Parties défenderesses: Ypourgos Esoterikon

Ypourgos Oikonomikon

Ypourgos Anaptyxis kai Ependyseon

Ypourgos Perivallontos kai Energeias

Ypourgos Agrotikis Anaptyxis kai Trofimon

Questions préjudicielles

1)

L’article 4, paragraphes 1 et 2, de la directive 2009/147/CE (1), lu en combinaison avec l’article 6, paragraphes 2, 3 et 4, de la directive 92/43/CEE (2), doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à des dispositions nationales, telles que celles énoncées au point 6 ci-dessus, lesquelles prévoient que les mesures spéciales de préservation, de maintien et de restauration des espèces et habitats de l’avifaune sauvage dans les Zones de Protection Spéciale (ZPS) ne s’appliquent qu’aux «espèces de classement» — c’est-à-dire uniquement aux espèces de l’avifaune sauvage visées à l’annexe I de la directive 2009/147/CE ainsi qu’aux oiseaux migrateurs dont la venue dans chaque ZPS est régulière — lesquelles, en association avec les critères de classement des ZPS figurant dans la législation nationale, servent d’indicateurs déterminants pour classer une zone en ZPS?

2)

La réponse à la question précédente se trouve-t-elle affectée par le fait que ces mesures spéciales de préservation, de maintien et de restauration des espèces et habitats de l’avifaune sauvage dans les Zones de Protection Spéciale (ZPS) constituent en substance des mesures élémentaires et préventives de sauvegarde des ZPS («mesures conservatoires»), qui s’appliquent de manière horizontale — c’est-à-dire à toutes les ZPS — et par le fait que, jusqu’à ce jour, l’ordre juridique grec ne s’est pas doté, pour chaque ZPS considérée individuellement, de plans de gestion fixant des objectifs et mesures nécessaires pour obtenir ou garantir la conservation adéquate de chaque ZPS et des espèces qui y vivent?

3)

La réponse aux deux questions précédentes se trouve-t-elle affectée par le fait que toutes les espèces d’oiseaux qui sont énumérées à l’annexe I de la directive 2009/147, ou espèces d’oiseaux migrateurs dont la venue est régulière dans chaque ZPS, sont recensées dans le cadre d’une évaluation des incidences environnementales de tout projet spécifique de travaux publics ou privés, en vertu de l’obligation de procéder à une évaluation des incidences sur l’environnement des projets et activités conformément à la directive 2011/92/UE (3) ainsi qu’à une «évaluation appropriée» au titre de l’article 6, paragraphes 2 à 4, de la directive 92/43/CEE?

(1)  Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (Version codifiée) (JO 2009, L 20, p. 7).

(2)  Directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO 1992, L 206, p. 7).

(3)  Directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (texte codifié) — Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE (JO 2011, L 26, p. 1).


15.5.2023   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 173/19


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Administratīvā apgabaltiesa (Lettonie) le 15 février 2023 — Association «Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija»/Valsts ieņēmumu dienests

(Affaire C-87/23, Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija)

(2023/C 173/27)

Langue de procédure: le letton

Juridiction de renvoi

Administratīvā apgabaltiesa

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Association «Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija»

Partie défenderesse: Valsts ieņēmumu dienests

Questions préjudicielles

1)

L’article 9, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE du Conseil relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (1) doit-il être interprété en ce sens qu’une association à but non lucratif dont les activités visent à mettre en œuvre des programmes d’aides d’État financés par le Fonds européen de développement régional doit être considérée comme un assujetti exerçant une activité économique?

2)

L’article 28 de la directive 2006/112/CE du Conseil relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée doit-il être interprété en ce sens qu’une association qui ne fournit pas de manière effective des services de formation doit néanmoins être assimilée au prestataire du service si les services sont acquis auprès d’un autre opérateur économique aux fins d’assurer la mise en œuvre d’un projet d’aide d’État financé par le Fonds européen de développement régional?

3)

En vertu de l’article 73 de la directive 2006/112/CE du Conseil relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, si le prestataire du service ne reçoit du preneur du service qu’une contrepartie partielle pour le service fourni (30 %), mais que la valeur restante du service est couverte sous la forme du versement d’une aide au moyen de ressources provenant du Fonds européen de développement régional, la contrepartie taxable est-elle le montant total reçu par le prestataire du service tant du preneur du service que d’un tiers sous la forme du versement de l’aide?


(1)  JO 2006, L 347, p. 1.


15.5.2023   

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C 173/20


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Amtsgericht Groß-Gerau (Allemagne) le 23 février 2023 — PU/SmartSport Reisen GmbH

(Affaire C-108/23)

(2023/C 173/28)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Amtsgericht Groß-Gerau

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: PU

Partie défenderesse: SmartSport Reisen GmbH

Question préjudicielle

L’article 18, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (1) doit-il être interprété en ce sens qu’il régit non seulement la compétence internationale, mais contient également une règle concernant la compétence territoriale des tribunaux nationaux en matière de contrat de voyage, dont le respect s’impose au tribunal saisi, lorsque le consommateur en tant que voyageur et son cocontractant, l’organisateur de voyages, sont tous les deux domiciliés dans le même État membre alors que la destination du voyage ne se situe pas dans cet État membre mais à l’étranger, avec pour conséquence que, en complément des règles nationales de compétence, le consommateur peut faire valoir devant le tribunal de son domicile des droits contractuels à l’encontre de l’organisateur de voyages?


(1)  JO 2012, L 351, p. 1.


15.5.2023   

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C 173/21


Pourvoi formé le 22 février 2023 par l’Autoridad Portuaria de Bilbao contre l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre) rendu le 14 décembre 2022 dans l’affaire T-126/20, Autoridad Portuaria de Bilbao/Commission

(Affaire C-110/23 P)

(2023/C 173/29)

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Autoridad Portuaria de Bilbao (représentants: D. Sarmiento Ramírez-Escudero et X. Codina García-Andrade, avocats)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions

Annuler l’arrêt du Tribunal pour les raisons exposées dans les trois griefs et dire pour droit que celui-ci est entaché d’une erreur de droit.

Statuer sur le fond, conformément à l’article 61 du Statut de la Cour de justice de l’Union européenne et à l’article 170 du règlement de procédure, et faire droit à la demande d’annulation des décisions attaquées devant le Tribunal, formulée par l’Autoridad Portuaria de Bilbao en premier degré de juridiction.

Condamner la Commission aux dépens exposés par l’Autoridad Portuaria de Bilbao tant en premier degré de juridiction qu’au cours de la présente procédure devant la Cour.

Moyens et principaux arguments

Premier grief:

L’arrêt attaqué est entaché d’une erreur de droit, tirée d’une violation de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, en ce qu’il accepte que la Commission ait conclu que l’exonération totale de l’impôt sur les sociétés accordée aux bénéfices générés par les autorités portuaires du Pays basque, incluant le territoire historique de Guipuscoa et le territoire historique de Biscaye (ci-après l’«exonération fiscale de Biscaye») constitue une aide, sans avoir analysé celle-ci comme un ensemble complexe de mesures.

À l’appui de ce premier grief, la requérante fait valoir que le raisonnement suivi par le Tribunal pour conclure à l’absence de mesures complexes repose sur des bases purement formelles, qui s’écartent de l’analyse substantielle exigée par la jurisprudence constante de la Cour.

Deuxième grief:

L’arrêt attaqué est entaché d’une erreur de droit, tirée d’une violation de l’article 107 TFUE, du règlement 2015/1589 (1), et de la jurisprudence qui les interprète, combinés à l’article 4, paragraphe 3, TUE, à l’article 296 TFUE, et à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en ce qu’il considère que la Commission n’est pas tenue d’effectuer une analyse complète des données disponibles lorsque le régime d’aides ne compte manifestement qu’un seul bénéficiaire.

À l’appui de ce deuxième grief, la requérante fait valoir que l’existence d’une unique entité bénéficiaire de l’exonération fiscale de Biscaye (à savoir, l’Autoridad Portuaria de Bilbao) est un fait notoire établi par l’ordre juridique espagnol. Dans un tel cas, bien que la mesure puisse être qualifiée de «régime d’aides» aux fins du règlement 2015/1589, la Commission doit effectuer une analyse complète des données disponibles. Cette conclusion s’impose si l’on tient compte de la finalité originaire de la jurisprudence qui permet à la Commission de ne pas effectuer une telle analyse, en interprétant l’ensemble à la lumière de l’article 4, paragraphe 3, TUE, de l’article 296 TFUE, et de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

Troisième grief:

L’arrêt attaqué est entaché d’une erreur de droit, tirée d’une violation de l’article 108 TFUE et du règlement 2015/1589, lus à la lumière de l’article 4, paragraphe 3, TUE, en ce qu’il considère que les obligations de la Commission dans une procédure de coopération sont moins intenses que celles qui lui incombent dans le cadre d’une procédure d’examen.

À l’appui de ce troisième grief, la requérante fait valoir que l’arrêt attaqué affirme, sans la moindre justification, que l’État membre dispose de moins de garanties dans une procédure de coopération au titre de l’article 21 du règlement 2015/1589 que dans une procédure d’examen. La requérante fait valoir que le libellé des articles 21 et 23 du règlement 2015/1589 et le lien étroit entre l’article 108 TFUE, dont découle la procédure de coopération visée par le règlement 2015/1589, et le principe de coopération loyale, énoncé à l’article 4, paragraphe 3, TUE, amènent tous deux à conclure que la Commission doit bel et bien analyser les informations fournies par l’État membre.


(1)  Règlement (UE) 2015/1589 du Conseil, du 13 juillet 2015, portant modalités d’application de l’article 108 TFUE (JO 2015, L 248, p. 9).


15.5.2023   

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C 173/22


Demande de décision préjudicielle présentée par le Vilniaus apygardos administracinis teismas (Lituanie) le 28 février 2023 — Virgilijus Valančius/Gouvernement de la République de Lituanie

(Affaire C-119/23, Valančius)

(2023/C 173/30)

Langue de procédure: le lithuanien

Juridiction de renvoi

Vilniaus apygardos administracinis teismas

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Virgilijus Valančius

Partie défenderesse: Gouvernement de la République de Lituanie

Questions préjudicielles

1)

L’article 254 TFUE, aux termes duquel peuvent être choisies à titre de membres du Tribunal de l’Union européenne des personnes «offrant toutes les garanties d’indépendance et possédant la capacité requise pour l’exercice de hautes fonctions juridictionnelles», lu en conjonction avec l’article 19, paragraphe 2, TUE, exige-t-il qu’un État membre sélectionne un candidat aux fonctions de juge du Tribunal de l’Union européenne exclusivement sur la base de critères professionnels?

2)

Une pratique nationale, telle que celle en cause dans la présente affaire, suivant laquelle le gouvernement d’un État membre, responsable de proposer un candidat aux fonctions de juge du Tribunal de l’Union européenne, met en place, afin de garantir la transparence de la sélection de ce candidat, un groupe d’évaluation des candidats composé d’experts indépendants — lequel comité, sur la base de critères de sélection clairs et préétablis et après audition de tous les candidats, établit une liste de mérite et, comme le prévoit une procédure préétablie, soumet au gouvernement le nom du candidat ayant obtenu la meilleure évaluation en ce qui concerne ses capacités et compétences professionnelles –, mais le gouvernement propose aux fonctions de juge de l’Union non pas le candidat le mieux placé sur la liste de mérite mais un autre candidat, est-elle compatible avec l’exigence que le juge offre toutes les garanties d’indépendance ainsi qu’avec les autres conditions d’accès aux fonctions de juge énoncées à l’article 254 TFUE, lu en conjonction avec l’article 19, paragraphe 2, TFUE, sachant que le juge nommé de façon peut-être illégale peut influencer les décisions que prendra le Tribunal de l’Union européenne?


15.5.2023   

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C 173/23


Demande de décision préjudicielle présentée par le Varhoven administrativen sad (Bulgarie) le 1er mars 2023 — Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» — Sofia pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite/Legafact EOOD

(Affaire C-122/23, Legafact)

(2023/C 173/31)

Langue de procédure: le bulgare

Juridiction de renvoi

Varhoven administrativen sad (Cour administrative suprême)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante au pourvoi: Direktor na na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» — Sofia pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite (Directeur de la Direction «Recours et pratique en matière de fiscalité et de prélèvements sociaux», Sofia près la direction centrale de l’Agence nationale des recettes)

Partie défenderesse au pourvoi: Legafact EOOD

Questions préjudicielles

1)

Les principes du système commun de la TVA dans l’Union européenne sont-ils violés par une réglementation nationale qui, s’agissant de l’exonération fiscale en vertu du titre XII, premier chapitre de la directive 2006/112 (1) du Conseil [du 28 novembre 2006] relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, traite différemment des assujettis en fonction de la rapidité avec laquelle ils atteignent le seuil du chiffre d’affaires à partir duquel l’immatriculation à la TVA est obligatoire dans l’Union?

2)

La directive 2006/112 du Conseil s’oppose-t-elle à une réglementation nationale selon laquelle l’exonération fiscale d’une livraison en vertu du titre XII, chapitre 1, de la directive 2006/112 dépend de l’exécution dans le délai de l’obligation du fournisseur de déposer une déclaration d’immatriculation obligatoire à la TVA?

3)

Selon quels critères déduits de l’interprétation de la directive sur la TVA convient-il d’apprécier la question de la nature punitive de la réglementation nationale mentionnée, qui prévoit la naissance d’une dette fiscale en cas de dépôt tardif de la déclaration d’immatriculation obligatoire à la TVA?


(1)  JO 2006, L 347, p. 1.


15.5.2023   

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C 173/23


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Oberlandesgericht Düsseldorf (Allemagne) le 3 mars 2023 — Müller Reisen GmbH/Stadt Olsberg

(Affaire C-128/23, Müller Reisen)

(2023/C 173/32)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Oberlandesgericht Düsseldorf

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante devant la Vergabekammer Westfalen et devant la juridiction de renvoi: Müller Reisen GmbH

Partie défenderesse devant la Vergabekammer Westfalen et devant la juridiction de renvoi: Stadt Olsberg

Partie appelée en intervention: Tuschen Transporte

Question préjudicielle

L’article 32, paragraphe 2, sous c), de la directive 2014/24 (1) doit-il, eu égard à l’article 14 TFUE, être interprété de manière restrictive en ce sens que l’attribution d’un marché public de services d’intérêt général peut, en cas d’urgence impérieuse, être effectuée selon une procédure négociée sans publication préalable, même si l’événement était prévisible pour le pouvoir adjudicateur et si les circonstances invoquées pour justifier l’urgence impérieuse lui sont imputables?


(1)  Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO 2014, L 94, p. 65).


15.5.2023   

FR

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C 173/24


Recours introduit le 17 mars 2023 — Commission européenne/République de Bulgarie

(Affaire C-165/23)

(2023/C 173/33)

Langue de procédure: le bulgare

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: Gr. Koleva et C. Hermes, agents)

Partie défenderesse: République de Bulgarie

Moyens et principaux arguments

La présente affaire a pour objet le manquement de la République de Bulgarie aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 13, paragraphes 2 et 5, et de l’article 14, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l’introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes (ci-après le «Règlement»).

En vertu de l’article 14, paragraphe 1, du Règlement, la République de Bulgarie devait mettre en place, pour le 13 janvier 2018 au plus tard, un système de surveillance des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l’Union, ou intégrer cette surveillance dans son système existant, afin de collecter et d’enregistrer les données relatives à l’apparition dans l’environnement d’espèces exotiques envahissantes, au moyen d’études, de dispositifs de suivi ou d’autres procédures, en vue de prévenir la propagation d’espèces exotiques envahissantes dans l’Union. Le système de surveillance doit répondre aux exigences de l’article 14, paragraphe 2, du Règlement.

En vertu de l’article 13, paragraphes 2 et 5 du Règlement, la République de Bulgarie devait élaborer et mettre en œuvre, pour le 13 juillet 2019 au plus tard, un plan d’action unique ou un ensemble de plans d’action et transmettre ce plan ou ces plans sans retard à la Commission.

La République de Bulgarie a manqué aux obligations susmentionnées.

Conclusions

1)

constater qu’en ne mettant pas en place (ou en n’intégrant pas dans son système existant), un système de surveillance des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l’Union, comprenant toutes les informations visées à l’article 14, paragraphe 2, la République de Bulgarie a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 14, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 1143/2014 (1),

2)

constater qu’en n’élaborant pas et en ne mettant pas en œuvre un plan d’action unique ou un ensemble de plans d’action, et en n’ayant pas transmis ce plan ou ces plans sans retard à la Commission, la République de Bulgarie a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 13, paragraphes 2 et 5, du règlement (UE) no 1143/2014,

3)

condamner la République de Bulgarie aux dépens.


(1)  JO 2014, L 317, p. 35.


15.5.2023   

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C 173/25


Recours introduit le 17 mars 2023 — Commission européenne/République hellénique

(Affaire C-167/23)

(2023/C 173/34)

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: A. Bouchagiar et C. Hermes)

Partie défenderesse: République hellénique

Conclusions

constater que, en n’adoptant pas toutes les mesures nécessaires pour mettre en place un système de surveillance des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l’Union ainsi que pour adopter, mettre en œuvre et transmettre des plans d’action pour s’attaquer aux voies prioritaires d’introduction et de propagation non intentionnelle des espèces exotiques envahissantes, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 14, paragraphes 1 et 2, et de l’article 13, paragraphes 2 et 5, du règlement (UE) no 1143/2014 (1) et en vertu du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne; et

condamner la République hellénique aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La Commission européenne considère que la République hellénique n’a pas encore mis en place (ni ne prévoit dans son ordre juridique existant) de système de surveillance des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l’Union, comme l’impose l’article 14, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1143/2014. En l’absence de système de surveillance, la République hellénique a également violé les conditions matérielles que doit remplir un tel système de surveillance en vertu de l’article 14, paragraphe 2, de ce règlement.

En outre, la Commission européenne considère que la République hellénique n’a ni élaboré ni mis en œuvre un plan d’action unique ou un ensemble de plans d’action et n’a pas transmis ces plans sans retard à la Commission. En conséquence, la République hellénique n’a pas respecté l’article 13, paragraphes 2 et 5, du règlement en question.

Pour ces motifs, la République hellénique a violé l’article 14, paragraphes 1 et 2, ainsi que l’article 13, paragraphes 2 et 5, du règlement (UE) no 1143/2014, ainsi que le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.


(1)  Règlement (UE) no 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l’introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes (JO 2014, L 317, p. 35).


15.5.2023   

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C 173/25


Recours introduit le 21 mars 2023 — Commission européenne/Irlande

(Affaire C-172/23)

(2023/C 173/35)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: C. Hermes et E. Sanfrutos Cano, agents)

Partie défenderesse: Irlande

Conclusions

Constater que, en omettant d’élaborer et de mettre en œuvre des plans d’action pour toutes les voies prioritaires identifiées et de transmettre ces plans à la Commission sans retard, l’Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 13, paragraphes 2 et 5, du règlement (UE) no 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2014, relatif à la prévention et à la gestion de l’introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes (1);

condamner l’Irlande aux dépens.

Moyens et principaux arguments

En vertu de l’article 13, paragraphes 2 et 5, du règlement no 1143/2014, l’Irlande avait trois ans à compter de l’adoption de la liste de l’Union pour élaborer, mettre en œuvre et transmettre à la Commission des plans d’action pour s’attaquer aux voies prioritaires d’introduction et de propagation non intentionnelles d’espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l’Union identifiées conformément à l’article 13, paragraphe 1, dudit règlement. La Commission avait adopté la liste de l’Union visée à l’article 13 du règlement no 1143/2014 le 13 juillet 2016, de sorte que le délai de trois ans a expiré le 13 juillet 2019.

L’Irlande a identifié trois voies prioritaires (la pêche à la ligne, la navigation de plaisance et le transport d’éléments d’habitat) en application de l’article 13, paragraphe 1, du règlement no 1143/2014.

Cependant, l’Irlande n’a élaboré et transmis à la Commission des plans d’action que pour deux des trois voies prioritaires identifiées.


(1)  JO 2014, L 317, p. 35.


15.5.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 173/26


Recours introduit le 21 mars 2023 — Commission européenne/République hellénique

(Affaire C-180/23)

(2023/C 173/36)

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: D. Triantafyllou et P. Messina)

Partie défenderesse: République hellénique

Conclusions

La partie requérante conclut qu’il plaise à la Cour:

constater que, en n’ayant pas conclu et publié d’accord contractuel entre les autorités helléniques et l’Organismos Sidirodromon Ellados (organisme des chemins de fer de Grèce, OSE), le gestionnaire de l’infrastructure hellénique, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 30, paragraphes 2 et 6, de la directive 2012/34/UE (1), lu en combinaison avec l’annexe V de celle-ci; et

condamner la République hellénique aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La République hellénique n’a pas conclu avec le gestionnaire de l’infrastructure (l’OSE) l’accord pour l’infrastructure ferroviaire qui est prévu à l’article 30 de la directive 2012/34. Or, cet accord devait être conclu pour le 16 juin 2015 (article 64 de la directive) et respecter tous les éléments énoncés à l’annexe V.


(1)  Directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil, du 21 novembre 2012, établissant un espace ferroviaire unique européen (refonte) (JO 2012, L 343, p. 32).


15.5.2023   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 173/27


Recours introduit le 21 mars 2023 — Commission européenne/République de Malte

(Affaire C-181/23)

(2023/C 173/37)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: C. Ladenburger, E. Montaguti, J. Tomkin, agents)

Partie défenderesse: République de Malte

Conclusions

constater qu’en établissant et en mettant en œuvre un programme institutionnalisé comme celui d’acquisition de la nationalité maltaise par naturalisation en raison de services exceptionnels par investissement direct, sur la base de l’article 10, paragraphe 9, du Maltese Citizenship Act (loi relative à la nationalité maltaise), tel que modifié par le Maltese Citizenship (Amendment No. 2) Act, 2020 (loi de 2020 portant modification no 2 à la loi relative à la nationalité maltaise), et des Granting of citizenship for Exceptional Services Regulations, 2020 (règlement de 2020 relatif à l’octroi de la nationalité en raison de services exceptionnels), programme en vertu duquel la naturalisation est accordée en l’absence d’un lien réel des demandeurs avec le pays, en échange de paiements ou investissements prédéterminés, la République de Malte a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 20 TFUE et de l’article 4, paragraphe 3, TUE;

condamner la République de Malte aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À la suite d’une modification du Maltese Citizenship Act (loi relative à la nationalité maltaise) en novembre 2013, Malte a introduit en 2014 son premier programme de citoyenneté par investissement.

Le régime de 2014 a ensuite été remplacé en 2020 par le programme intitulé «Maltese Citizenship by Naturalisation for Exceptional Services by Direct Investment» (programme d’acquisition de la nationalité maltaise par naturalisation en raison de services exceptionnels par investissement direct). Le nouveau régime a été établi par le Maltese Citizenship (Amendment No. 2) Act, 2020 (loi de 2020 portant modification no 2 à la loi relative à la nationalité maltaise), et les Granting of citizenship for Exceptional Services Regulations, 2020 (règlement de 2020 relatif à l’octroi de la nationalité en raison de services exceptionnels).

Le droit de l’Union interdit les régimes d’acquisition de la nationalité par investissement qui permettent d’accorder systématiquement la nationalité d’un État membre en échange de paiements ou d’investissements prédéterminés, en l’absence d’un lien réel entre l’État et les individus concernés.

La Commission considère que le régime de 2020 d’acquisition de la nationalité maltaise par naturalisation en raison de services exceptionnels par investissement direct constitue un tel régime illégal d’acquisition de la nationalité par investissement. En établissant et maintenant un tel régime, Malte compromet et mine l’essence et l’intégrité de la citoyenneté de l’Union, en violation de l’article 20 TFUE ainsi que du principe de coopération loyale consacré à l’article 4, paragraphe 3, TUE.


15.5.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 173/27


Recours introduit le 24 mars 2023 — Commission européenne/République portugaise

(Affaire C-191/23)

(2023/C 173/38)

Langue de procédure: le portugais

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: C. Hermes et L. Santiago de Albuquerque, agents)

Partie défenderesse: République portugaise

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

1)

Constater que la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 13, paragraphes 2 et 5, du règlement (UE) no 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2014, relatif à la prévention et à la gestion de l’introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes (1), du fait qu’elle n’a pas élaboré ni mis en œuvre des plans d’action satisfaisant aux exigences précisées à l’article 13 dudit règlement et qu’elle ne les a pas transmis à la Commission sans retard;

2)

condamner la République portugaise aux dépens.

Moyens et principaux arguments

En vertu de l’article 13, paragraphes 2 et 5, du règlement no 1143/2014, la République portugaise avait trois ans à compter de l’adoption de la liste des espèces exotiques envahissantes considérées comme préoccupantes pour l’Union (la «liste de l’Union») pour élaborer, mettre en œuvre et transmettre à la Commission des plans d’action pour s’attaquer aux voies prioritaires d’introduction et de propagation non intentionnelles de ces espèces sur son territoire et dans ses eaux marines.

La République portugaise a identifié onze voies prioritaires, couvertes par sept propositions de plans d’action.

Cependant, la République portugaise n’a pas indiqué la date prévisible d’achèvement et d’approbation de ces plans, et ne les a pas transmis à la Commission.


(1)  JO 2014, L 317, p. 35.


15.5.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 173/28


Recours introduit le 24 mars 2023 — Commission européenne/République de Lettonie

(Affaire C-192/23)

(2023/C 173/39)

Langue de procédure: le letton

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: C. Hermes et I. Naglis)

Partie défenderesse: République de Lettonie

Conclusions

constater que, en n’élaborant pas et en ne mettant pas en œuvre des plans d’action pour s’attaquer à toutes les voies prioritaires identifiées ainsi qu’en ne les transmettant pas sans retard à la Commission, la République de Lettonie a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 13, paragraphes 2 et 5, du règlement (UE) no 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2014, relatif à la prévention et à la gestion de l’introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes (1)

condamner la République de Lettonie aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Conformément à l’article 13, paragraphes 2 et 5, du règlement (UE) no 1143/2014, la République de Lettonie disposait d’un délai de trois ans à partir de l’adoption de la liste de l’Union pour élaborer, mettre en œuvre et transmettre à la Commission un ensemble de plans d’action pour s’attaquer aux voies prioritaires d’introduction et de propagation non intentionnelles d’espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l’Union identifiées conformément à l’article 13, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1143/2014. La Commission a adopté la liste de l’Union visée à l’article 13 de ce règlement le 13 juillet 2016, de sorte que le délai de trois ans a expiré le 13 juillet 2019.

Conformément à l’article 13, paragraphe 1, du règlement, la Lettonie a identifié au moins cinq voies prioritaires (horticulture, introduction secondaire et aquariums, pour les végétaux, et introduction secondaire et fuite à partir d’installations de détention, pour les animaux).

Cependant, la Lettonie n’a élaboré et transmis à la Commission un plan d’action que pour une seule de ces voies prioritaires identifiées.


(1)  JO 2014, L 317, p. 35.


15.5.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 173/29


Recours introduit le 24 mars 2023 — Commission européenne/République italienne

(Affaire C-193/23)

(2023/C 173/40)

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: C. Hermes et G. Gattinara, agents)

Partie défenderesse: République italienne

Conclusions

constater qu’en n’ayant pas élaboré et mis en œuvre un plan d’action unique ou un ensemble de plans d’action pour s’attaquer aux voies prioritaires d’espèces exotiques envahissantes et en n’ayant pas transmis ce plan ou ces plans sans retard à la Commission, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 13, paragraphes 2 et 5, du règlement (UE) no 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l’introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes (1);

condamner la République italienne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La Commission appuie son recours sur un moyen unique tiré de ce qu’en n’ayant pas élaboré et mis en œuvre un plan d’action unique ou un ensemble de plans d’action pour s’attaquer aux voies prioritaires d’espèces exotiques envahissantes et en n’ayant pas transmis ce plan ou ces plans sans retard à la Commission, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 13, paragraphes 2 et 5, du règlement (UE) no 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l’introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes.

En particulier, à la date d’expiration du délai indiqué dans l’avis motivé, à savoir le 9 avril 2022, la partie défenderesse n’avait ni élaboré ni mis en œuvre un plan d’action unique ou un ensemble de plans d’action pour s’attaquer aux voies prioritaires d’espèces exotiques envahissantes, conformément à l’article 13, paragraphe 2, du règlement en cause, et n’avait pas non plus communiqué sans retard ledit plan ou ledit ensemble de plans, conformément à l’article 13, paragraphe 5, du règlement en question.


(1)  JO 2014, L 317, p. 35.


Tribunal

15.5.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 173/30


Recours introduit le 20 février 2023 — ABLV Bank/BCE

(Affaire T-100/23)

(2023/C 173/41)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: ABLV Bank AS (Riga, Lettonie) (représentant: O. Behrends, avocat)

Partie défenderesse: Banque centrale européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la BCE du 8 décembre 2022, par laquelle celle-ci a rejeté, en application des règles régissant l’accès du public aux documents, la demande d’accès aux documents de la BCE introduite par la partie requérante;

condamner la BCE à supporter les dépens exposés par la partie requérante.

Moyens et principaux arguments

À l’appui de son recours, la partie requérante invoque cinq moyens.

1.

Premier moyen, tiré de ce que la liste de documents fournie par la BCE avec la décision attaquée était manifestement incomplète.

2.

Deuxième moyen, tiré de ce que la BCE a illégalement renvoyé la partie requérante au site Internet des autorités d’un pays tiers au lieu de divulguer les documents pertinents qu’elle détient.

3.

Troisième moyen, tiré de ce que la BCE a illégalement refusé l’accès à sept documents.

La partie requérante fait valoir que la BCE n’a pas motivé avec précision le refus d’accès à chacun de ces documents, qu’elle a interprété et appliqué de manière erronée la notion d’«informations qui sont protégées en tant que tel en vertu du droit de l’Union», au sens de l’article 4, paragraphe 1, sous c), de la décision de la Banque centrale européenne, du 4 mars 2004, relative à l’accès du public aux documents de la Banque centrale européenne (1), qu’elle a interprété et appliqué de manière erronée l’exception relative aux intérêts commerciaux prévue à l’article 4, paragraphe 2, premier tiret, de cette décision, qu’elle n’a pas tenu compte de l’intérêt public justifiant la divulgation des documents visés et qu’elle s’est fondée à tort sur la protection des documents destinés à l’utilisation interne ou aux consultations préliminaires avec les autorités nationales compétentes, au titre de l’article 4, paragraphe 3, de ladite décision, et n’a pas suffisamment motivé sa décision du 8 décembre 2022 en ce qui concerne cette protection.

4.

Quatrième moyen, tiré de ce que la BCE n’a pas donné accès au dossier.

5.

Cinquième moyen, tiré de ce que la BCE a suspendu le traitement d’une partie de la demande d’accès de manière illégale et sans fondement juridique.


(1)  Décision 2004/258/CE (BCE/2004/3) (JO 2004, L 80, p. 42).


15.5.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 173/31


Recours introduit le 27 février 2023 — Kargins/Commission

(Affaire T-110/23)

(2023/C 173/42)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Rems Kargins (Riga, Lettonie) (représenté par: O. Behrends, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la Commission du 12 décembre 2022 et reçue le 16 décembre 2022 par la partie requérante, par laquelle la Commission a rejeté la demande de la partie requérante d’accéder à des documents en vertu des règles régissant l’accès public aux documents;

condamner la partie défenderesse à supporter les dépens encourus par la partie requérante.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque six moyens.

1.

Premier moyen tiré de ce que la liste de documents communiqués par la partie défenderesse dans la décision attaquée est manifestement incomplète

2.

Deuxième moyen tiré de ce que la partie défenderesse a occulté de manière illégitime des parties substantielles des documents.

3.

Troisième moyen tiré de ce que la partie défenderesse a illégalement refusé l’accès à quatorze documents en se fondant sur une interprétation et une application inexactes de l’article 4, paragraphe 2, du règlement 1049/2001 (1) en ce qui concerne l’atteinte potentielle à des procédures juridictionnelles.

4.

Quatrième moyen tiré de ce que la position de la partie défenderesse quant à un intérêt public supérieur potentiel est entachée d’une série de vices: notamment, la partie défenderesse n’évoque pas une atteinte qui serait portée par la divulgation, n’a pas examiné les répercussions politiques et économiques de la présente affaire, n’a pas davantage examiné l’intérêt public en distinguant en connaissance de cause entre un mémoire amicus curiae légitime et une ingérence illégitime de la Commission dans l’administration de la justice dans un État membre et en indiquant à la juridiction d’appel les conséquences négatives que subirait l’État membre à la suite d’une mesure contraire prise par la Commission, si la décision de première instance n’était pas annulée.

5.

Cinquième moyen tiré de ce que la partie défenderesse n’a pas accordé à la partie requérante l’accès au dossier.

6.

Sixième moyen tiré de ce que, en adoptant la décision attaquée à l’égard de la partie requérante près d’une année après l’envoi de la demande confirmative, la violation du délai au titre de l’article 8, paragraphes 1 et 2 du règlement 1049/2001 a été tellement flagrante qu’elle constitue, au moment pertinent, un refus d’accéder.


(1)  Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission.


15.5.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 173/31


Recours introduit le 2 mars 2023 — Debreceni Egyetem/Conseil

(Affaire T-115/23)

(2023/C 173/43)

Langue de procédure: le hongrois

Parties

Partie requérante: Debreceni Egyetem (Debrecen, Hongrie) (représentants: J. Rausch et Á. Papp, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler, en application de l’article 263 TFUE, l’article 2, paragraphe 2, de la décision d’exécution (UE) 2022/2506 du Conseil du 15 décembre 2022 relative à des mesures de protection du budget de l’Union contre les violations des principes de l’État de droit en Hongrie, (1) avec effet ex tunc et rétroactif à la date de son adoption, et

condamner la défenderesse aux dépens de la présente procédure ainsi qu’à tous les frais exposés par la requérante.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque dix-neuf moyens.

1.

Premier moyen tiré de la violation de l’article 2 TUE

Atteinte à l’État de droit et à la justice: les établissements d’enseignement supérieur détenus par une fiducie (trust) d’intérêt public n’ont pas participé à la procédure qui a précédé l’adoption de la décision d’exécution et ils sont sanctionnés en raison d’actes juridiques qui ont été adoptés par le législateur hongrois.

Atteinte à la sécurité juridique et à la clarté des normes: la catégorie de personnes dans le chef desquelles un conflit d’intérêts est susceptible d’être constaté, c’est-à-dire la catégorie des «hauts responsables politiques», ne correspond pas à une notion précise, et ouvre ainsi la voie à une interprétation arbitraire et une application du droit susceptible de donner lieu à des abus.

Atteinte à l’égalité et à la non-discrimination: la décision d’exécution est discriminatoire à l’égard des établissements d’enseignement supérieur détenus par une fiducie (trust) d’intérêt public, par rapport à ceux qui sont gérés suivant un autre modèle.

2.

Deuxième moyen tiré de la violation de l’article 4 TUE

Violation de l’interdiction de priver les États membres de leur compétence: l’enseignement et la recherche scientifique et, par conséquent, la tâche consistant à assurer le fonctionnement des établissements d’enseignement supérieur et à définir le cadre de ce fonctionnement est une compétence exclusive des États membres dont la Hongrie est privée du fait de la décision d’exécution, car celle-ci intervient directement dans le fonctionnement des établissements d’enseignement hongrois.

3.

Troisième moyen tiré de la violation de l’article 5 TUE

Atteinte à la subsidiarité: la décision permet d’infliger directement des sanctions financières à des entités juridiques distinctes de son destinataire sans même qu’il ait été vérifié au préalable si la Hongrie n’était pas capable d’assurer de manière suffisante la protection des intérêts financiers de l’Union.

Atteinte à la proportionnalité: la suspension des paiements est une mesure de rétorsion financière tellement grave que son application n’est justifiée qu’en cas d’infraction flagrante et immédiate; en outre, elle produit des effets sur le long terme.

4.

Quatrième moyen tiré de la violation de l’article 7 TUE

Absence d’analyse des incidences de la mesure: il n’a pas été tenu compte des conséquences éventuelles sur les droits et obligations des personnes physiques et morales.

5.

Cinquième moyen tiré de la violation de l’article 9 TUE

Atteinte à l’égalité des citoyens de l’Union: les personnes lésées par la mesure sont des enseignants, chercheurs et étudiants qui avaient présenté des propositions de projet et dont l’activité d’étude, ou d’enseignement et de recherche est rendue impossible du fait de la suspension des paiements y afférents.

6.

Sixième moyen tiré de la violation de l’article 11 TUE

Il n’y a pas eu de consultation préalable des établissements d’enseignement supérieur détenus par une fiducie (trust) d’intérêt public, de leurs étudiants, de leurs enseignants, de leurs chercheurs et de leurs partenaires.

7.

Septième moyen tiré de la violation de l’article 2 TFUE

Le TFUE n’a pas attribué à l’Union, dans le domaine de la politique en matière d’enseignement et de recherche scientifique, la compétence qui est exercée dans la décision d’exécution.

8.

Huitième moyen tiré de la violation de l’article 9 TFUE

La décision d’exécution ne contribue pas à un niveau élevé d’éducation et de formation, mais se traduira au contraire par des effets négatifs, sur le long terme, en matière d’enseignement, de recherche et de formation pour les étudiants, enseignants et chercheurs des établissements d’enseignement supérieur détenus par une fiducie (trust) d’intérêt public en Hongrie.

9.

Neuvième moyen tiré de la violation de l’article 56 TFUE

La décision d’exécution restreint les droits des citoyens de l’Union non hongrois (étudiants, enseignants, chercheurs) qui travaillent au sein de structures d’établissements d’enseignement supérieur détenus par une fiducie (trust) d’intérêt public en Hongrie.

10.

Dixième moyen tiré de la violation de la violation de l’article 67 TFUE

La décision d’exécution, en suspendant les financements, rend impossible le fonctionnement des établissements d’enseignement supérieur détenus par une fiducie (trust) d’intérêt public, ainsi que leur structure juridique, et s’attaque ainsi indirectement aux système et traditions juridiques (différents) propres de la Hongrie.

11.

Onzième moyen tiré de la violation de l’article 120 TFUE

Les effets de la mesure discriminatoire et disproportionnée sont également constitutifs d’un désavantage concurrentiel flagrant et injustifié pour les établissements d’enseignement supérieur détenus par une fiducie (trust) d’intérêt public.

12.

Douzième moyen tiré de la violation de l’article 124 TFUE

La décision d’exécution a suspendu les paiements à l’encontre de différents destinataires et, pendant ce temps, ces ressources sont redistribuées à d’autres organismes.

13.

Treizième moyen tiré de la violation de l’article 165 TFUE

La décision d’exécution ne contribue pas au développement d’une éducation de qualité mais, en réalité, le rend plus difficile et le compromet gravement.

14.

Quatorzième moyen tiré de la violation de l’article 179 TFUE

La perte des financements au titre du programme d’échange, de coopération et d’enseignement Erasmus+ et du programme-cadre de recherche et d’innovation Horizon Europe entrave clairement la libre circulation de chercheurs, des connaissances scientifiques et des technologies, ainsi que le développement de la compétitivité.

15.

Quinzième moyen tiré de la violation de l’article 13 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «Charte»)

Un effet évident de la décision d’exécution est de modifier le fonctionnement des établissements d’enseignement supérieurs qui fonctionnent suivant le nouveau modèle en Hongrie.

16.

Seizième moyen tiré de la violation de l’article 2 TUE

Le conflit d’intérêts, qui est le fondement et la cause de la décision d’exécution, n’est pas constitué dans le chef de la requérante.

17.

Dix-septième moyen tiré de la violation de l’article 48 de la Charte

La décision d’exécution sanctionne directement la requérante alors même que le motif invoqué, à savoir le conflit d’intérêts politique, n’est pas constitué en son chef, ce qui viole de manière grave et manifeste la présomption d’innocence.

18.

Dix-huitième moyen tiré de la violation de l’article 52 de la Charte

Étant donné que le conflit d’intérêts n’est pas, de fait, constitué dans le chef de la requérante, la décision d’exécution méconnaît l’exigence de nécessité et de proportionnalité.

19.

Dix-neuvième moyen tiré de la violation du règlement d’habilitation (2)

Le Conseil a adopté la décision d’exécution alors même qu’il n’a pas vérifié, sur le fond et de manière individuelle, l’existence du conflit d’intérêts politique qui constitue le fondement de cette décision.


(1)  JO 2022, L 325, p. 94.

(2)  Règlement (UE, Euratom) 2020/2092 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relatif à un régime général de conditionnalité pour la protection du budget de l’Union (JO 2020, L 433, p. 1).


15.5.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 173/34


Recours introduit le 8 mars 2023 — Synapsa Med/EUIPO — Gravity Products (Gravity)

(Affaire T-125/23)

(2023/C 173/44)

Langue de dépôt de la requête: le polonais

Parties

Partie requérante: Synapsa Med sp. z o.o. (Jelcz-Laskowice, Pologne) (représentant: G. Kuchta, conseiller juridique)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Gravity Products LLC (New York, États-Unis d’Amérique)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Titulaire de la marque litigieuse: Partie requérante

Marque litigieuse: Marque de l’Union européenne verbale «Gravity» — Marque de l’Union européenne no 17 982 729

Procédure devant l’EUIPO: Procédure de nullité

Décision attaquée: Décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 9 janvier 2023 dans l’affaire R 923/2022-5

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

réformer la décision rendue le 9 janvier 2023 par la cinquième chambre de recours de l’EUIPO en faisant droit au recours introduit contre la décision du 11 avril 2022 déclarant la nullité de la marque de l’Union européenne verbale GRAVITY ZTUE-017982729 et rejeter la demande en nullité.

Moyens invoqués

Violation de l’article 95, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil ainsi que de l’article 7, paragraphe 2, de l’article 7, paragraphe 3, de l’article 16 et de l’article 17, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2018/625 de la Commission;

violation de l’article 60, paragraphe 1, sous a), et de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


15.5.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 173/35


Recours introduit le 15 mars 2023 — Vintae Luxury Wine Specialists/EUIPO — Grande Vitae (vintae)

(Affaire T-136/23)

(2023/C 173/45)

Langue de dépôt de la requête: l’anglais

Parties

Partie requérante: Vintae Luxury Wine Specialists SLU (Logroño, Espagne) (représentants: L. Broschat García et L. Polo Flores, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Grande Vitae GmbH (Delmenhorst, Allemagne)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Titulaire de la marque litigieuse: la partie requérante devant le Tribunal

Marque litigieuse: Marque de l’Union européenne figurative comportant l’élément verbal «vintae»/Marque de l’Union européenne no 5 851 092

Procédure devant l’EUIPO: Procédure de nullité

Décision attaquée: Décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 16 janvier 2023 dans l’affaire R 2238/2021-1

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

enjoindre l’EUIPO à déclarer valide la marque litigieuse en ce qui concerne les produits relevant des classes 33 et 35;

condamner l’EUIPO et la partie intervenante, Grande Vitae GmbH, à la totalité des dépens exposés dans le cadre du litige dont est saisi le Tribunal, y compris ceux relatifs à la procédure devant la première chambre de recours.

Moyens invoqués

Violation de l’article 60, paragraphe 1, sous a), lu en combinaison avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil;

violation de l’article 61 du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


15.5.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 173/35


Recours introduit le 23 mars 2023 — Kirov/EUIPO — Pasticceria Cristiani (CRISTIANI)

(Affaire T-149/23)

(2023/C 173/46)

Langue de dépôt de la requête: l’anglais

Parties

Partie requérante: Georgi Kirov (Prague, République tchèque) (représentant: J. Matzner, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Pasticceria Cristiani Sas di Sergio Cristiani & C. (Livourne, Italie)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Titulaire de la marque litigieuse: Partie requérante

Marque litigieuse: Marque de l’Union européenne figurative CRISTIANI — Marque de l’Union européenne no 013498381

Procédure devant l’EUIPO: Procédure de nullité

Décision attaquée: Décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 16 janvier 2023 dans l’affaire R 835/2022-1

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler intégralement la décision attaquée;

condamner l’EUIPO et la partie intervenante aux dépens.

Moyens invoqués

Violation de l’article 94 du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil;

violation de l’article 58 du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


15.5.2023   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 173/36


Recours introduit le 23 mars 2023 — Pologne/Commission européenne

(Affaire T-156/23)

(2023/C 173/47)

Langue de procédure: le polonais

Parties

Partie requérante: Pologne (représentants: B. Majczyna et S. Żyrek, agents)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la Commission européenne contenue dans la lettre du 13 janvier 2023 (1) concernant la compensation des créances au titre des astreintes journalières prononcées par l’ordonnance du vice-président de la Cour du 27 octobre 2021, Commission/Pologne (C-204/21 R, EU:C:2021:878) pour la période du 30 août au 28 octobre 2022;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque des moyens tirés de la violation des articles 101 et 102, lus en combinaison avec l’article 98 du règlement 2018/1046 (2), en ce que la Commission a appliqué une procédure de recouvrement par voie de compensation alors que l’ordonnance du 27 octobre 2021 imposait une astreinte journalière jusqu’à la date d’exécution de l’ordonnance du 14 juillet 2021, Commission/Pologne (C-204/21 R, EU:C:2021:593) et que les dispositions dont cette ordonnance exigeait la suspension de l’application avaient cessé de s’appliquer le 15 juillet 2022.


(1)  Lettre de la Commission européenne du 13 janvier 2023, réf. ARES(2023)240070.

(2)  Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil, du 18 juillet 2018, relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO 2018, L 193, p. 1).


15.5.2023   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 173/37


Recours introduit le 24 mars 2023 — Kneipp/EUIPO — Patou (Joyful by nature)

(Affaire T-157/23)

(2023/C 173/48)

Langue de dépôt de la requête: l’anglais

Parties

Partie requérante: Kneipp GmbH (Würzburg, Allemagne) (représentant: M. Pejman, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Jean Patou (Paris, France)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demandeur de la marque litigieuse: Partie requérante

Marque litigieuse: Demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne verbale Joyful by nature — Demande d’enregistrement no 018159946

Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 19 janvier 2023 dans l’affaire R 532/2022-2

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée en tant qu’elle rejette le recours introduit par la requérante contre la décision portant rejet de la demande d’enregistrement de la marque pour les produits et services relevant des classes 3, 4, 35 et 44;

condamner l’EUIPO aux dépens, en ce compris les dépens exposés dans le cadre de la procédure d’opposition.

Moyen invoqué

Violation de l’article 8, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


15.5.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 173/37


Recours introduit le 24 mars 2023 — VO/Commission

(Affaire T-160/23)

(2023/C 173/49)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: VO (représentant: É. Boigelot, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision du 20 mai 2022 notifiée le même jour via Ares(2022)3814828 [confidentiel(1) aux termes de laquelle, en sa qualité d’AIPN, elle a décidé de rétrograder la requérante du grade AST2/3 au grade AST1/3 avec une date d’effet au premier jour du mois suivant cette décision, soit le 1er juin 2022;

ordonner le paiement par la Commission, au titre d’indemnité pour préjudice matériel, sous réserve d’augmentation ou de diminution en cours de procédure, d’une somme de 533,88 euros correspondant à la différence entre la rémunération de la requérante et les avantages dus en raison de son grade AST2/3 et ceux effectivement perçus en suite de la rétrogradation contestée;

ordonner le paiement par la Commission, au titre d’indemnité pour préjudice moral et atteinte à sa réputation, sous réserve d’augmentation ou de diminution en cours de procédure, d’une somme de 10 000 euros;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la requérante invoque trois moyens.

1.

Premier moyen, tiré de la violation de l’article 51 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne et des dispositions internes prises en exécution de celui-ci, notamment la décision C(2019) 6855 du 4 octobre 2019 relative aux procédures de traitement de l’insuffisance professionnelle et, en particulier, ses articles 4 à 7, et remplaçant la décision de la Commission C(2004) 1597/7 du 28 avril 2004 relative au maintien des standards professionnels.

2.

Deuxième moyen, tiré de la violation du principe qui impose à l’administration de n’arrêter une décision que sur base de motifs légalement admissibles, c’est-à-dire pertinents et non entachés d’erreurs manifestes d’appréciation, de fait ou de droit, ainsi que de l’obligation d’une juste et adéquate motivation.

3.

Troisième moyen, tiré, premièrement, de la violation des principes de sollicitude, de l’attente légitime et de la confiance légitime, de bonne administration, d’égalité de traitement et tiré, deuxièmement, d’abus et détournement de pouvoir.


(1)  Données confidentielles occultées.


15.5.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 173/38


Recours introduit le 25 mars 2023 — Schönegger Käse-Alm/EUIPO — Jumpseat3D plus Germany (Rebell)

(Affaire T-161/23)

(2023/C 173/50)

Langue de dépôt de la requête: l’allemand

Parties

Partie requérante: Schönegger Käse-Alm GmbH (Prem, Allemagne) (représentant: M.-C. Seiler, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Jumpseat3D plus Germany GmbH (Berlin, Allemagne)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Titulaire de la marque litigieuse: Partie requérante

Marque litigieuse: Marque de l’Union européenne verbale Rebell — Marque de l’Union européenne no 002810950

Procédure devant l’EUIPO: Procédure de nullité

Décision attaquée: Décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 13 janvier 2023 dans l’affaire R 295/2022-1

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée en tant qu’elle déclare la requérante déchue de ses droits sur la marque de l’Union européenne no 002810950 pour les produits relevant de la classe 29 suivants: «produits laitiers, en particulier beurre, préparations à base de beurre, beurre fondu, huile de beurre, fromage blanc, préparations à base de fromage blanc, produits à base de lait, produits à base de lait [en poudre], aliments diététiques à base de lait et produits laitiers»;

annuler la décision attaquée en tant qu’elle condamne la requérante aux dépens de la procédure devant la chambre de recours;

condamner l’EUIPO et, dans le cas où elle interviendrait à la procédure à l’encontre de l’EUIPO, Jumpseat 3D plus Germany GmbH aux dépens, en ce compris les dépens de la procédure devant la chambre de recours.

Moyens invoqués

Violation de l’article 58, paragraphe 1, sous a), et paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, lu en combinaison avec l’article 21, paragraphe 1, sous e), du règlement délégué (UE) 2018/625 de la Commission;

violation de l’article 58, paragraphe 1, sous a), et paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, lu en combinaison avec l’article 94, paragraphe 1, deuxième phrase, de ce règlement;

violation de l’article 58, paragraphe 1, sous a), et paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, lu en combinaison avec l’article 19, paragraphe 1, quatrième phrase, et l’article 10, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2018/625 de la Commission.


15.5.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 173/39


Recours introduit le 27 mars 2023 — Sengül Ayhan/EUIPO — Pegase (Rock Creek)

(Affaire T-162/23)

(2023/C 173/51)

Langue de dépôt de la requête: l’anglais

Parties

Partie requérante: Sengül Ayhan eK (Essen, Allemagne) (représentant: M. Boden, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Pegase SAS (Saint-Malo, France)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Titulaire de la marque litigieuse: la partie requérante devant le Tribunal

Marque litigieuse: la demande de marque verbale de l’Union européenne «Rock Creek» — Demande d’enregistrement no 18 352 299

Procédure devant l’EUIPO: la procédure d’opposition

Décision attaquée: la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 10 janvier 2023 dans l’affaire R 1237/2022-5

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée ainsi que la décision de la division d’opposition du 12 mai 2022;

condamner l’EUIPO aux dépens.

Moyen invoqué

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


15.5.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 173/40


Recours introduit le 28 mars 2023 — Dekoback/EUIPO — DecoPac (DECOPAC)

(Affaire T-166/23)

(2023/C 173/52)

Langue de dépôt de la requête: l’allemand

Parties

Partie requérante: Dekoback GmbH (Helmstadt-Bargen, Allemagne) (représentant: V. von Moers, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: DecoPac, Inc. (Anoka, Minnesota, États-Unis d’Amérique)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Titulaire de la marque litigieuse: Autre partie devant la chambre de recours

Marque litigieuse: Marque de l’Union européenne verbale DECOPAC — Marque de l’Union européenne no 000160747

Procédure devant l’EUIPO: Procédure de nullité

Décision attaquée: Décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 30 janvier 2023 dans l’affaire R 754/2022-4

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

annuler intégralement la marque no 000160747 DECOPAC enregistrée au nom de l’autre partie devant la chambre de recours.

Moyen invoqué

Violation de l’article 52 du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil.


15.5.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 173/40


Recours introduit le 29 mars 2023 — RT France/Conseil

(Affaire T-169/23)

(2023/C 173/53)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: RT France (Boulogne-Billancourt, France) (représentant: E. Piwnica, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision (PESC) 2023/191 du Conseil en date du 27 janvier 2023 modifiant la décision 2014/512/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine;

mettre à la charge du Conseil de l’Union européenne les entiers dépens;

avec toutes conséquences de droit.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la requérante invoque trois moyens.

1.

Premier moyen, tiré de ce que la partie défenderesse a méconnu la liberté d’expression garantie par l’article 11 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

2.

Deuxième moyen, tiré de ce que la partie défenderesse a méconnu la liberté d’entreprise protégée par l’article 16 de la charte des droits fondamentaux.

3.

Troisième moyen, tiré de ce que la partie défenderesse a méconnu le principe de non-discrimination découlant de l’article 21 de la charte des droits fondamentaux.


15.5.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 173/41


Recours introduit le 30 mars 2023 — VR/Parlement

(Affaire T-171/23)

(2023/C 173/54)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: VR (représentants: L. Levi et P. Baudoux, avocates)

Partie défenderesse: Parlement européen

Conclusions

Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer le présent recours recevable et fondé;

en conséquence,

annuler la décision du 9 juin 2022 notifiant au requérant que son contrat serait résilié et, tant que de besoin, celle du 20 décembre 2022 rejetant sa réclamation dirigée contre la décision du 9 juin 2022;

condamner le défendeur à la réparation du préjudice du requérant;

condamner le défendeur à payer l’ensemble des dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, le requérant invoque trois moyens.

1.

Premier moyen, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux motifs à l’origine de la décision et de la violation du principe de proportionnalité.

2.

Deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et plus particulièrement du droit d’être entendu, du devoir de motivation, du respect de l’exigence d’impartialité de l’administration et du devoir de diligence.

3.

Troisième moyen, tiré de la violation du devoir de sollicitude.


15.5.2023   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 173/42


Ordonnance du Tribunal du 20 mars 2023 — ZK/Commission

(Affaire T-627/18) (1)

(2023/C 173/55)

Langue de procédure: le français

Le président de la cinquième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 4 du 7.1.2019.


15.5.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 173/42


Ordonnance du Tribunal du 17 mars 2023 — NV/BEI

(Affaire T-16/22) (1)

(2023/C 173/56)

Langue de procédure: le français

La présidente de la dixième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 95 du 28.2.2022.


15.5.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 173/42


Ordonnance du Tribunal du 16 mars 2023 — Ilunga Luyoyo/Conseil

(Affaire T-97/22) (1)

(2023/C 173/57)

Langue de procédure: le français

Le président de la quatrième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 148 du 4.4.2022.


15.5.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 173/42


Ordonnance du Tribunal du 17 mars 2023 — NV/BEI

(Affaire T-447/22) (1)

(2023/C 173/58)

Langue de procédure: le français

La présidente de la dixième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 359 du 19.9.2022.