ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l’Union européenne

C 156

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

66e année
3 mai 2023


Sommaire

page

 

I   Résolutions, recommandations et avis

 

RECOMMANDATIONS

 

Banque centrale européenne

2023/C 156/01

Recommandation de la Banque centrale europeenne du 24 avril 2023 au Conseil de l’Union européenne concernant la désignation du commissaire aux comptes extérieur du Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta (BCE/2023/12)

1


 

II   Communications

 

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2023/C 156/02

STATUTS DE L’ERIC ACTRIS

2


 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2023/C 156/03

Taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement: 3,50 % au 1er mai 2023 — Taux de change de l'euro

22


 

V   Avis

 

AUTRES ACTES

 

Commission européenne

2023/C 156/04

Publication d’une demande conformément à l’article 26, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/787 du Parlement européen et du Conseil concernant la définition, la désignation, la présentation et l’étiquetage des boissons spiritueuses, l’utilisation des noms de boissons spiritueuses dans la présentation et l’étiquetage d’autres denrées alimentaires, la protection des indications géographiques relatives aux boissons spiritueuses, ainsi que l’utilisation de l’alcool éthylique et des distillats d’origine agricole dans les boissons alcoolisées, et abrogeant le règlement (CE) no 110/2008

23

2023/C 156/05

Publication d’une demande d’enregistrement en application de l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires

27

2023/C 156/06

Publication d’une demande d’enregistrement en application de l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires

31

2023/C 156/07

Publication d’une demande d'approbation d’une modification non mineure d’un cahier des charges, en application de l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires

35

2023/C 156/08

Publication d’une demande d’approbation d’une modification non mineure d’un cahier des charges, en application de l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires

45


FR

 


I Résolutions, recommandations et avis

RECOMMANDATIONS

Banque centrale européenne

3.5.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 156/1


RECOMMANDATION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPEENNE

du 24 avril 2023

au Conseil de l’Union européenne concernant la désignation du commissaire aux comptes extérieur du Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta

(BCE/2023/12)

(2023/C 156/01)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 27.1,

considérant ce qui suit :

(1)

Les comptes de la Banque centrale européenne (BCE) et des banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l’euro sont vérifiés par des commissaires aux comptes extérieurs indépendants désignés sur recommandation du conseil des gouverneurs de la BCE et agréés par le Conseil de l’Union européenne.

(2)

À la suite de la vérification des comptes de l’exercice 2022, le mandat du commissaire aux comptes extérieur du Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta, KPMG, a été révoqué d’un commun accord. Il est donc nécessaire de désigner un commissaire aux comptes extérieur à compter de l’exercice 2023.

(3)

Le Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta a sélectionné Deloitte Audit Ltd en tant que commissaire aux comptes extérieur pour les exercices 2023 à 2027,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE RECOMMANDATION :

Il est recommandé de désigner Deloitte Audit Ltd en tant que commissaire aux comptes extérieur du Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta pour les exercices 2023 à 2027.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 24 avril 2023.

La présidente de la BCE

Christine LAGARDE


II Communications

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

3.5.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 156/2


STATUTS DE L’ERIC ACTRIS

(2023/C 156/02)

PRÉAMBULE

CONSIDÉRANT que la science du changement climatique et de la qualité de l’air repose sur une compréhension de la variabilité spatiale et temporelle des constituants atmosphériques à courte durée de vie;

CONSIDÉRANT que la connaissance approfondie des principaux facteurs du changement climatique et de la pollution de l’air requiert l’observation de la répartition quadridimensionnelle des constituants atmosphériques à courte durée de vie;

CONSIDÉRANT que, pour mieux comprendre la variabilité atmosphérique des constituants atmosphériques à courte durée de vie, il est nécessaire de connaître les processus complexes qui régissent leurs interactions;

CONSIDÉRANT que la science du changement climatique et de la qualité de l’air nécessite un accès sécurisé à des données d’observation à long terme fournies avec une précision et une couverture géographique adéquates;

CONSIDÉRANT que, pour améliorer les connaissances et les technologies relatives à la science du changement climatique et de la qualité de l’air, il est nécessaire d’accéder à des plateformes de recherche très instrumentées dans des atmosphères naturelles et contrôlées;

CONSIDÉRANT qu’ACTRIS apporte un savoir-faire sans pareil dans la métrologie des aérosols, des nuages et des gaz traces réactifs, la fourniture de données relatives à la variabilité des constituants atmosphériques à courte durée de vie et les procédures d’obtention de ces informations;

CONSIDÉRANT que les produits fondés sur les données d’ACTRIS sont nécessaires pour compléter le système d’observation de la Terre pour le climat et la qualité de l’air et contribuer à lever les incertitudes qui persistent dans les modèles relatifs au climat et au système terrestre en vue de mettre au point des solutions durables pour répondre aux défis liés à l’environnement;

CONSIDÉRANT qu’ACTRIS entend élever le niveau des technologies utilisées dans l’infrastructure de recherche distribuée et la qualité des services fournis à un très large éventail d’utilisateurs, dont des partenaires du secteur privé;

CONSIDÉRANT qu’ACTRIS encourage également la formation des opérateurs et des utilisateurs et favorise une meilleure articulation entre la recherche, l’éducation et l’innovation dans le domaine des sciences de l’atmosphère et du climat,

les membres et les observateurs énumérés à l’annexe I

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:

CHAPITRE 1

ÉLÉMENTS ESSENTIELS

Article premier

Dénomination

L’infrastructure de recherche sur les aérosols, les nuages et les gaz traces réactifs (ACTRIS) est constituée en consortium pour une infrastructure européenne de recherche (ERIC), conformément au règlement (CE) no 723/2009, et dénommée «ERIC ACTRIS».

Article 2

Missions et activités

1.   L’objectif d’ACTRIS est de produire des ensembles de données intégrés de haute qualité dans le domaine des sciences atmosphériques et de fournir des services, y compris l’accès à des plateformes instrumentées, adaptés à un usage scientifique et technologique.

2.   La mission principale de l’ERIC ACTRIS consiste à établir et exploiter l’infrastructure de recherche distribuée, ainsi qu’à coordonner le développement stratégique et financier et l’exploitation à long terme d’ACTRIS.

3.   Dans l’accomplissement de sa mission principale et conformément aux règles énoncées dans les présents statuts, l’ERIC ACTRIS mène les activités suivantes:

(a)

coordonner et contrôler la fourniture adéquate de données provenant des installations nationales;

(b)

coordonner et contrôler les activités dans les installations centrales et leurs stratégies de développement de services;

(c)

garantir un accès ouvert et en temps utile aux données et aux produits fondés sur les données d’ACTRIS par l’intermédiaire du centre de données;

(d)

assurer un accès physique et à distance aux centres thématiques, au centre de données et aux installations nationales.

4.   L’ERIC ACTRIS peut également mener les activités suivantes:

(a)

promouvoir ACTRIS auprès des communautés scientifiques, du secteur privé et du grand public;

(b)

mettre en œuvre les progrès sociétaux et technologiques liés à la mission et aux activités énoncées à l’article 2, paragraphes 2 et 3, des statuts;

(c)

développer des activités conjointes avec des groupes d’utilisateurs, y compris l’industrie;

(d)

promouvoir le transfert de connaissances vers l’industrie, la société et les décideurs politiques;

(e)

harmoniser la mise en œuvre d’ACTRIS avec les priorités et les stratégies nationales;

(f)

promouvoir les ressources d’ACTRIS à des fins d’éducation et de formation;

(g)

collaborer et interagir avec d’autres infrastructures de recherche dans des domaines connexes et complémentaires;

(h)

favoriser la formation, le rayonnement et la coopération internationale;

(i)

participer, en tant que partenaire financier ou bénéficiant d’un financement, à des activités de recherche scientifique intéressant sa mission; et

(j)

entreprendre toute autre action connexe nécessaire à la poursuite de sa mission.

5.   L’ERIC ACTRIS remplit sa mission principale sans but lucratif. Sans préjudice des règles applicables en matière d’aides d’État, l’ERIC ACTRIS peut mener des activités restreintes à caractère économique, à condition qu’elles soient étroitement liées à sa mission principale et qu’elles ne remettent pas en cause son exécution. L’ERIC ACTRIS tient compte séparément des dépenses et des recettes liées à ses activités économiques; il facture ces activités sur la base des prix du marché, ou, si ces prix ne peuvent pas être déterminés, sur la base des coûts totaux augmentés d’une marge raisonnable. Toute recette générée par ces activités restreintes à caractère économique est utilisée par l’ERIC ACTRIS pour améliorer et renforcer sa mission.

Article 3

Localisation et siège statutaire

1.   L’ERIC ACTRIS est une infrastructure de recherche distribuée dont le siège statutaire est situé à Helsinki (Finlande) et les services centraux sont localisés en Finlande et en Italie.

2.   L’infrastructure de recherche distribuée comprend un centre de données, des centres thématiques et des installations nationales situés dans différents pays. Le centre de données, les centres thématiques et les installations nationales sont liés à l’ERIC ACTRIS par des accords conclus avec les organisations qui hébergent les installations.

Article 4

Durée et liquidation

1.   L’ERIC ACTRIS est établi pour une durée indéterminée, sans préjudice des dispositions relatives à la liquidation de l’ERIC.

2.   L’ERIC ACTRIS est liquidé par décision de l’assemblée générale, conformément à l’article 18, paragraphe 8, des statuts.

3.   Après paiement des dettes de l’ERIC ACTRIS, le surplus d’actifs est réparti entre les membres, les observateurs permanents et les observateurs proportionnellement au montant de leurs contributions annuelles respectives à l’ERIC ACTRIS, sauf décision contraire de l’assemblée générale.

4.   L’ERIC communique la décision de liquidation à la Commission européenne sans retard indu après l’adoption de cette décision, et en tout cas dans un délai de dix jours. L’ERIC ACTRIS informe la Commission européenne de la clôture de la procédure de liquidation sans retard indu, et en tout cas dans un délai de dix jours.

5.   L’ERIC ACTRIS cesse d’exister le jour où la Commission européenne publie l’avis approprié au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 5

Responsabilité et assurances

1.   L’ERIC ACTRIS est responsable de ses dettes.

2.   La responsabilité financière des membres, des observateurs permanents et des observateurs envers les dettes de l’ERIC ACTRIS est limitée à leurs contributions annuelles à l’ERIC ACTRIS.

3.   L’ERIC ACTRIS souscrit les assurances appropriées pour couvrir les risques propres à sa constitution et à son fonctionnement.

Article 6

Politique en matière d’accès des utilisateurs

1.   L’ERIC ACTRIS fournit un accès effectif aux données, aux outils et aux services. Une hiérarchisation non discriminatoire est appliquée sur la base de la valeur scientifique, de la faisabilité technique et/ou d’autres critères pertinents au regard de l’objectif de l’ACTRIS.

2.   L’accès est fondé sur les principes de l’accès ouvert selon les critères, les procédures et les modalités définis dans les documents sur la politique en matière de données et la politique en matière d’accès et de services de l’ERIC ACTRIS, approuvés par l’assemblée générale. Les procédures et critères d’évaluation sont portés à la connaissance du public sur le portail web de l’ERIC ACTRIS. L’ERIC ACTRIS fournit des orientations aux utilisateurs, notamment par l’intermédiaire de son portail web, afin de faciliter l’accès aux données, aux outils et aux services.

Article 7

Politique en matière d’évaluation

Les activités de l’ERIC ACTRIS sont évaluées chaque année par le conseil consultatif pour la science et l’innovation (Scientific and Innovation Advisory Board). En outre, les services, le fonctionnement et la gestion d’ACTRIS sont évalués au moins tous les 5 ans par des évaluateurs externes indépendants, qui ne peuvent pas être des membres du conseil consultatif pour la science et l’innovation, lesquels sont nommés par l’assemblée générale et lui rendent compte.

Article 8

Politique en matière de diffusion

1.   L’ERIC ACTRIS promeut la science et l’innovation ouvertes et encourage les utilisateurs à rendre leurs résultats accessibles au public. L’utilisation des données, des services et des infrastructures d’ACTRIS fait l’objet de mentions dans des publications et dans tout autre document. De plus amples informations sont fournies dans les règles internes de l’ERIC ACTRIS.

2.   L’ERIC ACTRIS utilise différents canaux pour atteindre les publics cibles: portail web, médias sociaux, bulletins d’information, ateliers, participation à des conférences, publication d’articles dans des magazines et des quotidiens, notamment.

Article 9

Politique en matière de droits de propriété intellectuelle

1.   Sous réserve des dispositions de tout contrat passé entre l’ERIC ACTRIS et les utilisateurs, les droits de propriété intellectuelle créés par des utilisateurs de l’ERIC ACTRIS sont la propriété de ceux-ci.

2.   Les données d’ACTRIS ainsi que les droits de propriété intellectuelle et les autres formes de savoir qui sont produits et développés dans le cadre d’ACTRIS appartiennent à l’organisme ou à la personne qui les a créés. Les fournisseurs de données autorisent l’ERIC ACTRIS à utiliser les données d’ACTRIS conformément aux conditions définies dans les documents sur la politique en matière de données et la politique en matière d’accès et de services d’ACTRIS.

3.   Les données d’ACTRIS sont disponibles conformément aux principes de la science ouverte et de l’accès ouvert, énoncés de façon plus détaillée dans des règles internes.

Article 10

Politique en matière d’emploi

1.   La politique en matière d’emploi de l’ERIC ACTRIS est régie par la législation du pays dans lequel le personnel est employé.

2.   Les procédures de sélection, le recrutement et les conditions d’emploi pour l’ERIC ACTRIS sont transparents, non discriminatoires et conformes au principe de l’égalité des chances. Des règles internes définissent les modalités de recrutement du personnel.

Article 11

Politique en matière de passation de marchés

L’ERIC ACTRIS traite les candidats et les soumissionnaires aux marchés publics de façon équitable et non discriminatoire, indépendamment du fait qu’ils sont établis ou non dans l’Union. La politique de marchés publics de l’ERIC ACTRIS respecte les principes de transparence, de non-discrimination et de concurrence. Des règles internes définissent les modalités relatives aux procédures de passation de marchés et aux critères applicables en la matière.

CHAPITRE 2

MEMBRES ET OBSERVATEURS

Article 12

Membres, observateurs permanents, observateurs et entités représentantes

1.   Les entités suivantes peuvent adhérer à l’ERIC ACTRIS en tant que membres disposant d'un droit de vote ou en tant qu’observateurs permanents ou observateurs sans droit de vote:

(a)

les États membres de l’Union européenne;

(b)

les pays associés tels que définis à l’article 2, point c), du règlement (CE) no 723/2009;

(c)

les pays tiers, tels que définis à l’article 2, point b), du règlement (CE) no 723/2009, autres que les pays associés;

(d)

les organisations intergouvernementales.

2.   Les conditions pour devenir membre, observateur permanent ou observateur sont définies à l’article 13. Les membres de l’ERIC ACTRIS doivent comprendre au moins un État membre de l’Union européenne et au moins deux autres pays qui sont soit des États membres soit des pays associés.

3.   En tout état de cause, les États membres et les pays associés détiennent conjointement la majorité des droits de vote à l’assemblée générale. L’assemblée générale veille à ce que l’ERIC ACTRIS respecte en permanence cette exigence.

4.   Tout membre, observateur permanent ou observateur visé à l’article 12, paragraphe 1, points a) à c), peut se faire représenter à l’assemblée générale par une ou plusieurs entités publiques, y compris des régions ou des organismes privés investis d’une mission de service public, qu’il choisit librement et désigne selon ses propres règles et procédures. Le membre, l’observateur permanent ou l’observateur concerné informe le président de l’assemblée générale de toute modification de l’entité qui le représente, de la cessation du mandat de cette entité ou de toute modification des droits et obligations spécifiques délégués à l’entité représentante.

5.   La liste des membres, des observateurs permanents et des observateurs de l’ERIC ACTRIS ainsi que des entités qui les représentent figure à l’annexe I. L’annexe I est tenue à jour par le président de l’assemblée générale ou par toute personne autorisée par celui-ci.

6.   Lorsqu’il le juge utile, l’ERIC ACTRIS peut également conclure un accord avec des tiers, par exemple des pays qui ne peuvent pas devenir membres, observateurs permanents ou observateurs d’un ERIC.

Article 13

Conditions pour devenir membre, observateur permanent ou observateur

1.   Les entités qui ont signé la demande officielle de création de l’ERIC ACTRIS deviennent membres ou observateurs en vertu de la décision de la Commission de constituer l’ERIC ACTRIS conformément au règlement (CE) no 723/2009.

2.   Sous réserve de l’article 13, paragraphe 1, les entités visées à l’article 12, paragraphe 1, qui souhaitent devenir membres de l’ERIC ACTRIS soumettent une demande écrite au président de l’assemblée générale. La demande doit décrire de quelle manière l’entité contribuera aux missions et activités de l’ERIC ACTRIS décrites à l’article 2 et comment elle s’acquittera des obligations visées à l’article 15.

3.   Sous réserve de l’article 13, paragraphe 1, les entités énumérées à l’article 12, paragraphe 1, qui désirent contribuer aux activités de l’ERIC ACTRIS mais ne sont pas en mesure d’en devenir membres peuvent demander le statut d’observateurs permanents ou d’observateurs. Les candidats soumettent une demande écrite au président de l’assemblée générale. La demande décrit de quelle manière le candidat contribuera aux missions et activités de l’ERIC ACTRIS décrites à l’article 2 et comment il s’acquittera des obligations visées à l’article 16.

Article 14

Retrait d’un membre, d’un observateur permanent ou d’un observateur et cessation du statut de membre ou d’observateur

1.   Un membre ou un observateur permanent ne peut se retirer au cours des cinq premières années de l’ERIC ACTRIS.

2.   Au terme des cinq premières années suivant la création de l’ERIC ACTRIS, un membre ou un observateur permanent peut se retirer à la fin d’un exercice financier, à condition de notifier son retrait en envoyant une demande officielle six mois à l’avance au président de l’assemblée générale.

3.   Un observateur peut se retirer à la fin d’un exercice financier, à condition de notifier son retrait en envoyant une demande officielle six mois à l’avance au président de l’assemblée générale.

4.   Les membres, les observateurs permanents et les observateurs doivent satisfaire à toutes leurs obligations financières et autres avant que leur retrait puisse devenir effectif.

5.   L’assemblée générale peut mettre un terme au statut de membre ou d’observateur si les conditions suivantes sont remplies:

(a)

le membre, l’observateur permanent ou l’observateur a manqué gravement à une ou plusieurs des obligations qui lui incombent en vertu des présents statuts;

(b)

le membre, l’observateur permanent ou l’observateur n’a pas remédié à ce manquement dans un délai de six mois après avoir reçu du président de l’assemblée générale la notification écrite du manquement.

6.   Le membre, l’observateur permanent ou l’observateur visé à l’article 14, paragraphe 5, ci-dessus a le droit de clarifier sa position devant l’assemblée générale avant que celle-ci ne statue sur la question.

7.   Le membre, l’observateur permanent ou l’observateur qui se retire ou qui est déchu de son statut de membre ou d’observateur ne peut prétendre à la restitution ni au remboursement d’aucune contribution apportée.

8.   Sans préjudice de l’article 14, paragraphes 1 à 3, les membres, les observateurs permanents et les observateurs qui sont des pays tiers autres que les pays associés ou des organisations intergouvernementales peuvent se retirer de l’ERIC ACTRIS à la suite de modifications apportées au règlement (CE) no 723/2009 du Conseil qui auraient une incidence substantielle sur leurs droits et obligations à l’égard de l’ERIC ACTRIS. De telles modifications sont considérées comme substantielles lorsqu’elles entraînent une augmentation des cotisations (y compris les contributions annuelles), modifient les parts de vote, imposent des exigences contraires aux droits applicables conformément à l’article 31 des présents statuts, suppriment le droit de se faire représenter au sein de l’assemblée générale ou d’autres organismes créés par l’ERIC ACTRIS, ou modifient les droits relatifs à la représentation ou à l’utilisation des services et des installations d’ACTRIS.

Les responsabilités et les effets d’un retrait de l’ERIC ACTRIS sont en premier lieu établis conformément à l’article 14, paragraphe 4, sous réserve d’un vote unanime de l’assemblée générale.

Nonobstant l’article 14, paragraphes 1 à 3, le membre ou l’observateur permanent concerné donne à l’assemblée générale (dans un délai de six mois à compter de la modification substantielle du règlement ERIC) un préavis d’au moins trois mois avant son retrait, lequel peut prendre effet à tout moment si cinq ans se sont écoulés après l’entrée en vigueur des présents statuts.

Nonobstant l’article 14, paragraphes 1 à 3, l’observateur concerné donne à l’assemblée générale (dans un délai de six mois à compter de la modification substantielle du règlement ERIC) un préavis d’au moins trois mois avant son retrait.

CHAPITRE 3

DROITS ET OBLIGATIONS DES MEMBRES ET DES OBSERVATEURS

Article 15

Membres

1.   Sans préjudice d’autres droits énoncés dans les présents statuts, les politiques internes ou les droits applicables, chaque membre a le droit:

a)

de participer et de voter à l’assemblée générale;

b)

de participer aux événements et activités de l’ERIC ACTRIS;

c)

de bénéficier d’un soutien de la part de l’ERIC ACTRIS et des centres thématiques de l’infrastructure de recherche distribuée pour ses installations nationales;

d)

de désigner des entités pour le représenter, conformément à l’article 12;

e)

d’élire et d’être élu au sein des organes de gouvernance de l’ERIC ACTRIS par l’intermédiaire de ses délégués à l’assemblée générale;

f)

d’héberger une unité d’installation centrale et de diriger une installation centrale;

g)

d’acheter des biens et des services fournis en nature qui sont à l’usage officiel et exclusif de l’ERIC ACTRIS et uniquement destinés aux activités non économiques de l’ERIC ACTRIS (et comptabilisés comme tels dans les comptes de l’ERIC ACTRIS).

2.   Chaque membre:

(a)

fournit une contribution annuelle conformément à l’article 26;

(b)

habilite pleinement ses représentants à voter sur toutes les questions soulevées lors d’une réunion de l’assemblée générale;

(c)

s’engage à réaliser les missions et activités de l’ERIC ACTRIS énoncées à l’article 2;

(d)

encourage l’adoption de normes d’ACTRIS au sein des communautés scientifiques nationales d’ACTRIS;

(e)

gère des installations nationales de qualité suffisante pour fournir des services à ACTRIS.

Article 16

Observateurs permanents et observateurs

1.   Les observateurs ont le droit:

(a)

d’assister à l’assemblée générale sans prendre part au vote;

(b)

de participer aux événements et activités de l’ERIC ACTRIS;

(c)

de bénéficier d’un soutien de la part de l’ERIC ACTRIS et des centres thématiques de l’infrastructure de recherche distribuée pour leurs installations nationales;

(d)

de désigner des entités pour les représenter, conformément à l’article 12.

2.   Chaque observateur:

(a)

fournit une contribution annuelle conformément à l’article 26;

(b)

s’engage à réaliser les missions et activités de l’ERIC ACTRIS énoncées à l’article 2;

(c)

encourage l’adoption de normes d’ACTRIS au sein des communautés scientifiques nationales d’ACTRIS;

(d)

fournit l’infrastructure technique nécessaire pour rendre l’accès possible.

3.   Un observateur est admis pour une durée maximale de trois ans, avec la possibilité d’une prolongation de deux ans après approbation de l’assemblée générale.

4.   Un observateur qui prévoit une participation durable au consortium mais qui n’est pas en mesure de devenir membre peut se voir accorder le statut d’observateur permanent après approbation de l’assemblée générale. Les observateurs permanents ont les mêmes droits et obligations que les membres tels qu’énoncés à l’article 15, paragraphes 1 et 2, et à l’article 26, à l’exception du droit de vote à l’assemblée générale.

Article 17

Suspension des droits des membres, des observateurs et des observateurs permanents

1.   Si un membre est redevable de contributions conformément à l’article 26 pour un montant égal ou supérieur à celui de ses contributions dues pour l’année précédente, ses droits de vote au sein de l’assemblée générale sont automatiquement suspendus jusqu’à ce que les contributions soient versées.

2.   Si un observateur ou un observateur permanent est redevable de contributions conformément à l’article 26 pour un montant égal ou supérieur à celui de ses contributions dues pour l’année précédente, son droit d’assister aux réunions de l’assemblée générale est automatiquement suspendu jusqu’à ce que les contributions soient versées.

CHAPITRE 4

GOUVERNANCE

Article 18

Assemblée générale

1.   L’assemblée générale est l’organe de direction de l’ERIC ACTRIS et se compose des délégués des membres, des observateurs permanents et des observateurs. Chaque membre, observateur permanent ou observateur est représenté par deux délégués au maximum. Les délégués sont nommés par un membre, un observateur permanent ou un observateur. L’assemblée générale se réunit au moins une fois par an et est responsable de la direction et de la supervision d’ensemble de l’ERIC ACTRIS. L’assemblée générale élit un président et un vice-président pour un mandat de deux ans, renouvelable deux fois. Chaque membre, observateur permanent ou observateur informe sans délai, par écrit, le président de l’assemblée générale de toute désignation ou révocation de ses délégués. Les délégués peuvent se faire accompagner de deux experts au maximum dont la seule mission est de les conseiller. Les experts n’expriment leur avis au cours des réunions que s’ils y sont invités par le président. L’assemblée générale adopte ses propres règles internes.

2.   Chaque membre dispose d’une voix, ainsi que d’une voix supplémentaire s’il contribue à au moins une installation centrale d’ACTRIS et d’une autre voix s’il contribue à plus de trois installations centrales d’ACTRIS différentes. Les observateurs permanents et les observateurs assistent aux réunions de l’assemblée générale sans droit de vote.

3.   L’assemblée générale est convoquée et présidée par le président. En son absence, l’assemblée générale est présidée par le vice-président.

4.   Une réunion extraordinaire de l’assemblée générale peut être convoquée à la demande d’un tiers des membres.

5.   Un membre ne peut représenter qu’un seul autre membre. Le membre représenté en informe le président par écrit avant toute réunion de l’assemblée générale.

6.   Des décisions peuvent également être prises selon une procédure écrite. Les modalités de la procédure écrite sont définies dans les règles internes adoptées par l’assemblée générale.

7.   L’assemblée générale se réunit valablement si un quorum de deux tiers des membres et des voix est atteint. Si le quorum n’est pas atteint, une deuxième réunion avec le même ordre du jour est convoquée dès que possible, après l’envoi d’une nouvelle convocation. Lors de la deuxième réunion, le quorum est considéré comme atteint si 50 % des membres et des voix sont présents.

8.   L’assemblée générale:

 

décide à l’unanimité des membres présents à la réunion de la modification des statuts de l’ERIC ACTRIS.

 

Sous réserve de l’article 26, paragraphe 2, les décisions sur les questions suivantes exigent a) une majorité des deux tiers des voix des membres présents à la réunion et b) une majorité de 60 % des cotisations annuelles versées pour le dernier exercice financier clos:

(a)

l’approbation du plan financier de l’ERIC ACTRIS;

(b)

l’approbation des règles financières internes.

 

Sous réserve de l’article 26, paragraphe 2, les décisions sur les questions suivantes exigent une majorité des deux tiers des voix des membres présents à la réunion:

(a)

l’approbation des plans de travail annuels et du budget;

(b)

l’approbation de règles internes autres que les règles financières internes;

(c)

les contributions des membres et des observateurs permanents;

(d)

la liquidation volontaire et la dissolution de l’ERIC ACTRIS;

(e)

l’approbation des derniers comptes annuels et du dernier rapport d’activité;

(f)

la nomination du président et du vice-président;

(g)

la nomination et la révocation du directeur général;

(h)

l’approbation de nouveaux membres, observateurs permanents et observateurs, et le renouvellement du statut d’observateur;

(i)

la cessation du statut de membre ou d’observateur par l’assemblée générale, compte non tenu du vote du membre concerné;

(j)

la création et la suppression d’organes consultatifs supplémentaires, non régis par les présents statuts, ainsi que de comités et de groupes de travail.

 

statue à la majorité simple sur:

 

toute autre question.

Article 19

Directeur général

1.   Le directeur général est nommé par l’assemblée générale selon une procédure adoptée par cette dernière. Le directeur général est employé par l’ERIC ACTRIS. Le directeur général assure la représentation juridique de l’ERIC ACTRIS. Le directeur général est responsable de la mise en œuvre des décisions prises par l’assemblée générale et veille à ce que le développement scientifique et stratégique d’ACTRIS réponde aux attentes en matière d’impact socio-économique, d’évolution technologique et d’innovation. Le directeur général contribue activement au renforcement de la cohésion de groupe et à la promotion des relations extérieures et des partenariats stratégiques, ainsi qu’à la supervision et à la coordination des activités d’ACTRIS. Le directeur général représente l’ERIC ACTRIS dans tout litige.

2.   La durée du mandat du directeur général est de cinq ans. L’assemblée générale peut renouveler le mandat une fois.

3.   Le directeur général est basé au siège statutaire de l’ERIC ACTRIS et est chargé de la gestion du personnel et des activités de l’ERIC ACTRIS dans le respect du budget et des règles internes de l’ERIC ACTRIS.

Article 20

Siège central

Le siège central est le point nodal d’ACTRIS, qui coordonne ses opérations et facilite ses services. Le siège central soutient l’activité de l’assemblée générale, ainsi que des organes et comités consultatifs de l’ERIC ACTRIS.

Article 21

Conseil consultatif pour la science et l’innovation

1.   L’assemblée générale institue un conseil consultatif pour la science et l’innovation externe et indépendant. Les membres du conseil consultatif pour la science et l’innovation sont nommés par l’assemblée générale.

2.   Le conseil consultatif pour la science et l’innovation:

a)

surveille la qualité scientifique et opérationnelle des activités de l’ERIC ACTRIS et de l’infrastructure de recherche distribuée;

b)

fait des retours d’information et formule des recommandations en vue de développer les activités de l’ERIC ACTRIS et de l’infrastructure de recherche distribuée;

c)

se réunit et remet au moins une fois par an ses recommandations à l’assemblée générale.

Article 22

Conseil consultatif éthique

1.   L’assemblée générale institue un conseil consultatif éthique indépendant. Les membres du conseil consultatif éthique sont nommés par l’assemblée générale.

2.   Le conseil consultatif éthique:

a)

fait des retours d’information et formule des recommandations en vue de développer le volet éthique des activités de l’ERIC ACTRIS et de l’infrastructure de recherche distribuée;

b)

se réunit et formule des recommandations, le cas échéant, à l’assemblée générale et au directeur général.

Article 23

Comité financier

1.   L’assemblée générale institue un comité financier et en nomme les membres.

2.   Le comité financier:

a)

fournit un appui à l’assemblée générale sur les questions liées à la gestion de la planification financière;

b)

se réunit et remet ses recommandations, le cas échéant, à l’assemblée générale.

3.   Le comité financier adopte son règlement intérieur, qui est approuvé par l’assemblée générale.

Article 24

Autres organes, comités et groupes de travail

L’ERIC ACTRIS peut instituer d’autres organes, comités et groupes de travail, s’il le juge nécessaire, et définir leur mission et leur mandat.

CHAPITRE 5

FINANCES ET CONTRIBUTIONS

Article 25

Ressources financières

Les ressources de l’ERIC ACTRIS comportent les éléments suivants:

(a)

les contributions des membres, des observateurs permanents et des observateurs conformément à l’article 26 et à l’annexe II;

(b)

les subventions et les donations; et

(c)

les autres ressources dans les limites et conditions approuvées par l’assemblée générale.

Article 26

Contributions

1.   Les contributions des membres, des observateurs permanents et des observateurs sont calculées conformément aux règles et principes de base énoncés à l’annexe II, qui sont détaillés dans les règles financières internes de l’ERIC ACTRIS.

2.   Toute modification des contributions doit d’abord être approuvée par le ou les membres ou observateurs permanents concernés par la modification avant de pouvoir l’être par l’assemblée générale.

Article 27

Principes budgétaires, comptes et audit

1.   L’exercice financier de l’ERIC ACTRIS commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

2.   L’ERIC ACTRIS est soumis aux exigences du droit du pays dans lequel il a son siège statutaire en ce qui concerne l’élaboration, le dépôt, la vérification et la publication des comptes. Des règles plus détaillées sont fournies dans les règles financières internes de l’ERIC ACTRIS.

3.   Les comptes de l’ERIC ACTRIS sont accompagnés d’un rapport sur sa gestion budgétaire et financière au cours de l’exercice écoulé. Le rapport annuel et le budget annuel sont transmis à l’assemblée générale.

4.   Les donations, dons et autres revenus provenant de membres, d’observateurs permanents, d’observateurs ou de tiers peuvent être reçus après approbation de l’assemblée générale.

Article 28

Exonération des taxes et droits d’accise

1.   Les exonérations de TVA fondées sur l’article 143, paragraphe 1, point g), et l’article 151, paragraphe 1, point b), de la directive 2006/112/CE du Conseil, et conformes aux articles 50 et 51 du règlement d’exécution (UE) no 282/2011 du Conseil, s’appliquent aux achats par l’ERIC ACTRIS et ses membres, tels qu’ils sont définis à l’article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 723/2009 du Conseil du 25 juin 2009 relatif à un cadre juridique communautaire applicable à un Consortium pour une infrastructure européenne de recherche (ERIC), et au sens des chapitres 2 et 3 des présents statuts, de biens et de services qui sont destinés à l’usage officiel et exclusif de l’ERIC ACTRIS, pour autant que ces achats soient effectués uniquement en vue des activités non lucratives de l’ERIC ACTRIS et en rapport avec ses activités. Les exonérations de TVA sont limitées aux achats de plus de 300 EUR.

2.   Les exonérations des droits d’accise au titre de l’article 11 de la directive (UE) 2020/262 du Conseil sont limitées aux achats par l’ERIC ACTRIS qui sont destinés à son usage officiel et exclusif, pour autant que ces achats soient effectués uniquement en vue des activités non lucratives de l’ERIC ACTRIS et en rapport avec ses activités, et que leur valeur soit supérieure à 300 EUR.

3.   Les achats effectués par les membres du personnel ne sont pas couverts par ces exonérations.

CHAPITRE 6

DIVERS

Article 29

Rapports à la Commission européenne

1.   L’ERIC ACTRIS élabore un rapport d’activité annuel qui rend compte en particulier des aspects scientifiques, opérationnels et financiers de ses activités. Ce rapport est approuvé par l’assemblée générale et transmis à la Commission européenne ainsi qu’aux autorités publiques concernées dans les six mois suivant la fin de l’exercice correspondant. Ce rapport est mis à la disposition du public sur le site internet de l’ERIC ACTRIS.

2.   L’ERIC ACTRIS informe la Commission européenne de toutes circonstances qui risquent de nuire gravement à la bonne exécution de sa mission ou d’entraver sa capacité à satisfaire aux exigences fixées par le règlement (CE) no 723/2009.

Article 30

Langue de travail

La langue de travail de l’ERIC ACTRIS est l’anglais.

Article 31

Droit applicable

Le fonctionnement interne de l’ERIC ACTRIS est régi par:

(a)

le droit de l’Union européenne, en particulier le règlement (CE) no 723/2009 et les décisions visées à l’article 6, paragraphe 1, point a), et à l’article 11, paragraphe 1, du règlement;

(b)

le droit de l’État où se trouve son siège statutaire pour les questions qui ne sont pas ou qui ne sont que partiellement réglementées dans les actes visés au point a); et

(c)

les présents statuts et leurs modalités d’application.

Article 32

Litiges

1.   Les membres, les observateurs permanents et les observateurs de l’ERIC ACTRIS s’efforcent de régler les litiges à l’amiable.

2.   La Cour de justice de l’Union européenne est compétente pour statuer sur les litiges entre les membres, les observateurs et les observateurs permanents au sujet de l’ERIC ACTRIS, ou entre les membres, les observateurs et les observateurs permanents d’une part et l’ERIC ACTRIS d’autre part, et sur tout litige auquel l’Union est partie.

3.   La législation de l’Union européenne sur la compétence juridictionnelle s’applique aux litiges entre l’ERIC ACTRIS et les tiers. En ce qui concerne les cas non couverts par la législation de l’Union européenne, le droit de l’État où l’ERIC ACTRIS a son siège statutaire détermine la juridiction compétente pour la résolution des litiges concernés.

Article 33

Mises à jour des statuts et disponibilité

Les présents statuts sont consultables par le public dans leur version actualisée sur le site internet de l’ERIC ACTRIS ainsi qu’à son siège statutaire.

Article 34

Dispositions constitutives

1.   Une première réunion de l’assemblée générale est convoquée par l’État où l’ERIC ACTRIS a son siège statutaire dès que possible après la prise d’effet de la décision de la Commission européenne portant création de l’ERIC ACTRIS.

2.   Avant la tenue de la première réunion, et au plus tard dans les quarante-cinq jours civils qui suivent la prise d’effet de la décision de la Commission européenne portant création de l’ERIC ACTRIS, l’État concerné notifie aux membres fondateurs et aux observateurs toute mesure juridique particulière urgente à prendre au nom de l’ERIC ACTRIS. Si aucun membre fondateur ne soulève d’objection dans les cinq jours ouvrables suivant la notification, la mesure juridique est prise par une personne dûment autorisée par l’État concerné.


ANNEXE I

LISTE DES MEMBRES, OBSERVATEURS PERMANENTS ET OBSERVATEURS ET DES ENTITÉS LES REPRÉSENTANT

Membres

Entités représentantes

République d’Autriche

Ministère fédéral de l’éducation, des sciences et de la recherche (Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung)

Royaume de Belgique

Service public fédéral de programmation Politique scientifique (BELSPO) – Autorité fédérale

Département de l'économie, des sciences et de l'innovation (Departement Economie, Wetenscap en Innovatie, EWI) – Autorité flamande

Service public de Wallonie- Direction générale opérationnelle de l’Économie, de l’Emploi & de la Recherche (EER) – Région wallonne

République de Bulgarie

Ministère de l’éducation et des sciences

République de Chypre

Ministère adjoint de la recherche, de l’innovation et de la politique numérique

République tchèque

Ministère de l’éducation, de la jeunesse et des sports

Royaume de Danemark

Agence danoise pour l’enseignement supérieur et la science

République de Finlande

Ministère de l’éducation et de la culture

Ministère des transports et des communications

République française

Centre national de la recherche scientifique (CNRS)

République fédérale d’Allemagne

Ministère fédéral de l’environnement, de la protection de la nature, de la sûreté nucléaire et de la protection des consommateurs

République italienne

Conseil national de la recherche (CNR)

Royaume de Norvège

Conseil norvégien de la recherche

République de Pologne

Ministère de l’éducation et des sciences

Roumanie

Ministère de la recherche, de l’innovation et de la transition numérique (Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării)

Royaume d’Espagne

Ministère des sciences et de l’innovation

Royaume de Suède

Conseil suédois de la recherche (Vetenskapsrådet, VR)

Observateurs

Entités représentantes

Confédération suisse

Office fédéral de l’environnement (OFEV)


ANNEXE II

CONTRIBUTIONS DES MEMBRES, DES OBSERVATEURS PERMANENTS ET DES OBSERVATEURS AUX OPÉRATIONS

Remarques préliminaires

Les ressources attribuées aux installations nationales d’ACTRIS sont organisées au niveau national et leur financement n’est pas considéré comme constituant des contributions exceptionnelles d’accueil ou des cotisations versées à l’ERIC ACTRIS, ou des contributions d’accueil versées aux installations centrales qui ne font pas partie de l’ERIC ACTRIS.

Les pays qui hébergent des unités d’installations centrales assurent le financement de leur construction, conformément à leurs dispositions nationales.

Les activités des installations centrales qui font partie de l’ERIC ACTRIS sont financées en partie par les contributions exceptionnelles d’accueil des pays d’accueil et en partie par les cotisations versées par les membres, les observateurs permanents et les observateurs de l’ERIC ACTRIS, comme indiqué ci-après.

Les activités des installations centrales qui ne font pas partie de l’ERIC ACTRIS sont financées en partie par les contributions d’accueil des pays d’accueil des installations centrales et en partie par l’ERIC ACTRIS par redistribution des cotisations, comme indiqué ci-après.

Le budget et les activités de l’ERIC ACTRIS seront adaptés de manière à correspondre aux recettes.

Principes régissant les contributions

1.

Les contributions annuelles des membres et des observateurs permanents se composent des cotisations et, le cas échéant, des contributions d’accueil et des contributions exceptionnelles d’accueil. Les contributions annuelles des observateurs se composent uniquement de leurs cotisations.

2.

Les cotisations désignent les contributions en espèces versées à l’ERIC ACTRIS par tous les membres, observateurs permanents et observateurs, que l’ERIC ACTRIS utilise pour alimenter le financement des coûts de fonctionnement annuels des installations centrales.

3.

Les contributions exceptionnelles d’accueil désignent le soutien apporté par les membres et observateurs permanents de l’ERIC ACTRIS au fonctionnement des installations centrales qui font partie de l’ERIC ACTRIS et que leur propre pays héberge.

4.

Les contributions d’accueil désignent le soutien apporté par les membres et observateurs permanents de l’ERIC ACTRIS au fonctionnement des installations centrales qui ne font pas partie de l’ERIC ACTRIS et que leur propre pays héberge. Les contributions d’accueil sont fournies conformément au principe 6 et peuvent être versées intégralement ou en partie à l’ERIC ACTRIS afin d’être transférées aux institutions correspondantes dans leur propre pays.

5.

Il est convenu que le niveau des contributions d’accueil et des contributions exceptionnelles d’accueil soit fixé à environ 70 % des coûts des installations centrales. Le montant maximal des contributions d’accueil ou des contributions exceptionnelles d’accueil des installations centrales ne peut dépasser 70 % de leur budget annuel et ne peut être inférieur à 50 %.

6.

Les contributions d’accueil et les contributions exceptionnelles d’accueil peuvent être fournies en espèces ou en nature. Les règles relatives aux contributions en espèces et en nature sont établies dans les règles internes.

7.

La part des coûts de fonctionnement annuels de chaque installation centrale qui n’est pas couverte par les contributions d’accueil ou les contributions exceptionnelles d’accueil est financée par l’ERIC ACTRIS au moyen des cotisations versées par ses membres, observateurs permanents et observateurs.

8.

Les cotisations sont fournies en espèces uniquement.

9.

Les cotisations versées à l’ERIC ACTRIS sont libellées en euros.

10.

Les cotisations annuelles pour les observateurs permanents et les observateurs reposent sur les mêmes principes que pour les membres.

11.

Les membres, les observateurs permanents et les observateurs qui adhèrent à l’ERIC ACTRIS paieront, pour l’année d’entrée, une contribution annuelle proportionnelle calculée sur la base du mois d’adhésion à l’ERIC ACTRIS.

12.

Les contributions annuelles des organisations intergouvernementales sont fixées par l’assemblée générale au moment de l’acceptation de leur demande d’adhésion, en tant que membres ou observateurs.

13.

Les cotisations comportent les éléments suivants:

a)

un soutien général aux activités du siège central et du centre de données, pour la partie non couverte par les contributions d’accueil ou les contributions exceptionnelles d’accueil;

b)

un soutien opérationnel aux activités des centres thématiques pour la partie non couverte par les contributions d’accueil ou les contributions exceptionnelles d’accueil.

Les cotisations annuelles sont calculées selon la formule suivante, et décrites en détail dans les règles financières internes.

Formule pour la partie relative au soutien général et au soutien opérationnel:

Pour chaque pays membre/observateur i (de 1 à N)

Cotisation (i) = soutien général (i) + soutien opérationnel (i)

1.

Formula

2.

Formula

sachant que

abréviations: MC = cotisations, HO = siège central, DC = centre de données, TC = centre thématique, GNI = revenu national brut

part des MC pour HO/DC/TC = 30 % des coûts de fonctionnement du HO/DC/TC

capacité TC est la capacité maximale déclarée par le centre thématique, exprimée en nombre maximal d’installations nationales auxquelles un soutien opérationnel peut être fourni

Nr(i,j) est le nombre d’installations nationales dans le pays i (de 1 à N) qui bénéficieront d’un soutien opérationnel de la part du centre thématique j (de 1 à 6).

Engagements financiers pour les cinq premières années

Pour les cinq premières années de l’ERIC ACTRIS, le plan indicatif des recettes et des dépenses de l’ERIC ACTRIS est présenté ci-dessous (tableau 1).

Pour les cinq premières années, les cotisations sont calculées selon la formule indiquée ci-dessus, sur la base des coûts liés à l’intensification des activités des installations centrales, ainsi que des prévisions des membres, des observateurs permanents et des observateurs concernant l'intégration des installations nationales au sein d’ACTRIS. Les cotisations que doivent verser les membres, les observateurs permanents et les observateurs sont calculées pour les cinq premières années et sont présentées dans le tableau 2.

Le tableau 2 présente une estimation des contributions exceptionnelles d’accueil annuelles à verser à l’ERIC ACTRIS pour les cinq premières années. Le tableau 3 présente les contributions d’accueil indicatives à verser aux installations centrales qui ne font pas partie de l’ERIC ACTRIS.

Au moins un an avant la fin de la période initiale de cinq ans, l’assemblée générale amorce le processus décisionnel concernant le plan financier suivant et sur les cotisations.

Tableau 1

Plan des recettes et des dépenses de l’ERIC ACTRIS pour les cinq premières années

RECETTES DE L’ERIC ACTRIS

2021

2022

2023

2024

2025

Cotisations

1 475 320

2 069 497

2 421 496

2 720 060

3 088 263

Contribution exceptionnelle d’accueil

889 400

924 400

951 400

993 400

1 067 400

TOTAL

2 364 720

2 993 897

3 372 896

3 713 460

4 155 663


DÉPENSES DE L’ERIC ACTRIS

2021

2022

2023

2024

2025

Siège central

1 158 895

1 209 290

1 241 027

1 302 089

1 402 081

Centre de données, part de l’ERIC

78 312

78 312

82 312

82 312

86 312

Cotisations redistribuées aux installations centrales qui ne font pas partie de l’ERIC ACTRIS

1 127 512

1 706 296

2 049 557

2 329 059

2 667 270

TOTAL

2 364 720

2 993 897

3 372 896

3 713 460

4 155 663


Tableau 2

Estimation des cotisations annuelles et des contributions exceptionnelles d’accueil versées à l’ERIC ACTRIS pour les cinq premières années

Pays

Participation

2021

2022

2023

2024

2025

AUTRICHE

Cotisation

51 000

76 742

83 486

96 865

107 141

BELGIQUE

Cotisation

86 227

110 044

120 199

128 664

140 113

BULGARIE

Cotisation

48 581

61 336

66 783

72 739

80 954

CHYPRE

Cotisation

66 946

78 713

83 726

89 401

96 941

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

Cotisation

57 901

83 624

90 523

103 485

113 181

DANEMARK

Cotisation

43 568

57 853

63 477

70 246

93 649

FINLANDE

Contribution exceptionnelle d’accueil, HO

700 000

700 000

700 000

700 000

700 000

Contribution exceptionnelle d’accueil, DC

7 200

7 200

7 200

7 200

7 200

Cotisation

83 769

109 163

153 669

180 067

211 134

FRANCE

Contribution exceptionnelle d’accueil, DC

34 500

34 500

34 500

34 500

34 500

Cotisation

210 698

262 706

294 487

315 407

347 968

ALLEMAGNE

Cotisation

220 163

360 321

416 454

505 778

605 431

ITALIE

Contribution exceptionnelle d’accueil, HO

111 000

146 000

169 000

211 000

281 000

Contribution exceptionnelle d’accueil, DC

13 000

13 000

17 000

17 000

21 000

Cotisation

128 645

248 588

297 000

320 619

344 335

NORVÈGE

Contribution exceptionnelle d’accueil, DC

23 700

23 700

23 700

23 700

23 700

Cotisation

66 247

81 318

87 587

95 014

104 688

POLOGNE

Cotisation

74 690

101 707

121 326

142 714

169 500

ROUMANIE

Cotisation

82 255

99 041

134 294

147 967

158 643

ESPAGNE

Cotisation

145 271

175 830

190 798

204 847

223 905

SUÈDE

Cotisation

58 425

75 352

123 895

138 371

149 300

SUISSE

Cotisation

50 935

87 161

93 793

107 876

141 380

Total des cotisations

1 475 320

2 069 497

2 421 496

2 720 060

3 088 263

Total des contributions exceptionnelles d’accueil

889 400

924 400

951 400

993 400

1 067 400


Tableau 3

Contributions d’accueil annuelles indiquées tant pour la mise en œuvre que pour les activités opérationnelles des installations centrales qui ne font pas partie de l’ERIC ACTRIS (part du centre de données et des centres thématiques qui ne relève pas de l’ERIC). Ces contributions d’accueil ne sont pas reprises dans les recettes et dépenses de l’ERIC ACTRIS présentées dans le tableau 1

Pays

Destinataires des contributions

2021

2022

2023

2024

2025

AUTRICHE

CIS, CREGARS

437 000

520 000

402 000

432 000

319 000

BELGIQUE

CREGARS

651 000

731 000

580 000

561 000

527 000

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

CAIS-ECAC

115 000

102 000

106 000

106 000

95 000

FINLANDE

DC, CAIS-ECAC, CCRES, CiGas

1 714 000

788 000

772 000

802 000

833 000

FRANCE

DC, CAIS-ECAC, CARS, CCRES, CiGas, CREGARS

2 644 000

2 261 000

2 430 000

2 144 000

1 915 000

ALLEMAGNE

CAIS-ECAC, CARS, CIS, CCRES, CiGas, CREGARS

4 610 000

5 214 000

4 219 000

4 544 000

3 052 000

ITALIE

HO (*1), DC, CAIS-ECAC, CARS

2 675 000

3 497 000

940 000

956 000

1 198 000

NORVÈGE

DC

1 256 000

1 116 000

1 119 000

709 000

585 000

ROUMANIE

CARS

105 000

255 000

265 000

272 000

282 000

ESPAGNE

DC, CARS

380 000

400 000

407 000

414 000

398 000

SUISSE

CiGas

121 000

116 000

112 000

108 000

104 000

Total des contributions d’accueil

14 708 000

15 000 000

11 352 000

11 048 000

9 308 000


(*1)  * La contribution d’accueil de l’Italie comprend les contributions à la mise en œuvre de l’unité HO en 2021-2022.


ANNEXE III

DÉFINITIONS

Aux fins des présents statuts, on entend par:

«ACTRIS», une infrastructure de recherche sur les aérosols, les nuages et les gaz traces réactifs qui produit des données de haute qualité sur les constituants atmosphériques à courte durée de vie et sur les processus conduisant à la variabilité de ces constituants dans les atmosphères naturelles et contrôlées, et qui intègre, harmonise et distribue des ensembles de données, des activités et des services fournis par des installations centrales et des installations nationales;

«données d’ACTRIS», les données définies dans la politique d’ACTRIS en matière de données telle qu’elle est approuvée et modifiée par les décisions de l’assemblée générale;

«ERIC ACTRIS», l’infrastructure de recherche sur les aérosols, les nuages et les gaz traces réactifs constituée en Consortium pour une infrastructure européenne de recherche (ERIC) en vertu du règlement (CE) no 723/20092;

«installation centrale», une composante d’ACTRIS au niveau européen, le siège central, un centre de données ou un centre thématique qui fournit des données d'ACTRIS ou des services de recherche ou d'autres services aux utilisateurs ainsi qu’un soutien opérationnel aux installations nationales;

«contribution à une installation centrale», toute contribution d’un pays à une installation centrale si ledit pays héberge une partie de l’installation centrale ou contribue aux activités de cette partie. La contribution à une installation centrale nécessite de participer au financement de l’installation centrale au moyen de contributions d’accueil;

«accord de coopération», un accord conclu entre l’ERIC ACTRIS et une installation nationale ou entre l’ERIC ACTRIS et une installation centrale qui ne fait pas partie de l’ERIC ACTRIS;

«centre de données», l’installation centrale chargée de l’organisation, de la conservation et de la distribution des données d’ACTRIS, des produits et outils à valeur ajoutée et de l’hébergement du portail des données d’ACTRIS;

«siège central», l’installation centrale chargée de coordonner et de représenter ACTRIS et de faciliter l’accès à ses services;

«pays d’accueil», tout pays dans lequel une unité d’installation centrale est située et exploitée;

«contribution d’accueil», le soutien apporté par les membres et les observateurs permanents au fonctionnement des installations centrales qui ne font pas partie de l’ERIC ACTRIS et que leur propre pays héberge;

«contribution exceptionnelle d’accueil», le soutien apporté par les membres et les observateurs permanents de l’ERIC ACTRIS au fonctionnement des installations centrales qui font partie de l’ERIC ACTRIS et que leur propre pays héberge;

«propriété intellectuelle», ce que dispose l’article 2 de la convention instituant l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle signée le 14 juillet 1967 et modifiée le 28 septembre 1979;

«cotisation», le montant que les pays versent afin d’adhérer à l’ERIC ACTRIS en tant que membres, observateurs permanents ou observateurs;

«installation nationale», une plateforme d’observation ou d’exploration qui entretient une relation contractuelle avec l’ERIC ACTRIS et qui fournit des données et/ou un accès physique/à distance à ses locaux;

«centre thématique», une installation centrale, qui fait partie de l’ERIC ACTRIS ou qui entretient une relation contractuelle avec l’ERIC ACTRIS, qui propose des services et un soutien opérationnel pour l’assurance de la qualité/le contrôle de la qualité des mesures et des données (y compris la formation, l’étalonnage, les outils d’assurance de la qualité/de contrôle de la qualité et l’élaboration de procédures d’exploitation et d’évaluation standard).


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

3.5.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 156/22


Taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement (1):

3,50 % au 1er mai 2023

Taux de change de l'euro (2)

2 mai 2023

(2023/C 156/03)

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,0965

JPY

yen japonais

150,70

DKK

couronne danoise

7,4538

GBP

livre sterling

0,87868

SEK

couronne suédoise

11,2915

CHF

franc suisse

0,9841

ISK

couronne islandaise

149,70

NOK

couronne norvégienne

11,7620

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

23,587

HUF

forint hongrois

371,98

PLN

zloty polonais

4,5758

RON

leu roumain

4,9305

TRY

livre turque

21,3508

AUD

dollar australien

1,6371

CAD

dollar canadien

1,4885

HKD

dollar de Hong Kong

8,6075

NZD

dollar néo-zélandais

1,7654

SGD

dollar de Singapour

1,4646

KRW

won sud-coréen

1 470,32

ZAR

rand sud-africain

20,1460

CNY

yuan ren-min-bi chinois

7,5791

IDR

rupiah indonésienne

16 143,37

MYR

ringgit malais

4,8948

PHP

peso philippin

60,712

RUB

rouble russe

 

THB

baht thaïlandais

37,478

BRL

real brésilien

5,4853

MXN

peso mexicain

19,6703

INR

roupie indienne

89,7515


(1)  Taux appliqué lors de la dernière opération effectuée avant le jour indiqué. Dans le cas d'un appel d'offres à taux variable, le taux d'intérêt est le taux marginal.

(2)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


V Avis

AUTRES ACTES

Commission européenne

3.5.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 156/23


Publication d’une demande conformément à l’article 26, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/787 du Parlement européen et du Conseil concernant la définition, la désignation, la présentation et l’étiquetage des boissons spiritueuses, l’utilisation des noms de boissons spiritueuses dans la présentation et l’étiquetage d’autres denrées alimentaires, la protection des indications géographiques relatives aux boissons spiritueuses, ainsi que l’utilisation de l’alcool éthylique et des distillats d’origine agricole dans les boissons alcoolisées, et abrogeant le règlement (CE) no 110/2008

(2023/C 156/04)

La présente publication confère un droit d’opposition conformément à l’article 27 du règlement (UE) 2019/787 du Parlement européen et du Conseil (1).

DOCUMENT UNIQUE

«Borzag pálinka»

No UE: PGI-HU-02845

Date de la demande: 23.5.2022

1.   Dénomination(s) à enregistrer

«Borzag pálinka»

2.   Catégorie de la boisson spiritueuse

9.

Eau-de-vie de fruit

3.   Type d’indication géographique

Indication géographique

4.   Description des caractéristiques de la boisson spiritueuse

Caractéristiques physiques, chimiques ou organoleptiques

Fabriquée à partir de la drupe du sureau hièble ou petit sureau (Sambucus ebulus), communément appelé borzag en hongrois, la «Borzag pálinka»:

est limpide et généralement incolore, bien que les pigments particulièrement intenses du fruit puissent être transmis au distillat final au cours de la distillation et même produire une teinte jaunâtre pâle pendant le repos;

présente une teneur maximale autorisée en méthanol de 1 000 grammes par hectolitre d’alcool à 100 % vol. et une teneur en cyanure d’hydrogène n’excédant pas 7 grammes par hectolitre d’alcool à 100 % vol.;

possède un caractère unique, particulièrement prononcé ainsi qu’un goût et un arôme puissants.

Caractéristiques spécifiques (par rapport aux boissons spiritueuses de la même catégorie)

La «Borzag pálinka» possède un titre alcoométrique supérieur à 40 % vol., car ses caractéristiques aromatiques apparaissent et se développent convenablement à un titre alcoométrique plus élevé. Sa teneur en substances volatiles n’est pas inférieure à 350 grammes par hectolitre d’alcool à 100 % vol., et ce, grâce à la richesse aromatique de la matière première, le sureau hièble, provenant du comitat de Nógrád.

La «Borzag pálinka» se caractérise notamment par des notes aromatiques douces (agréable goût de chocolat, de fruits et de miel), épicées et éventuellement herbacées (menthe, herbes vertes, vanille, anis, genièvre), et exprime parfois même des notes de peau d’orange et de massepain, issues des drupes.

5.   Description de la zone géographique

Division administrative du comitat de Nógrád

6.   Méthode de production de la boisson spiritueuse

Les fruits qui proviennent de la zone délimitée peuvent être transformés en moût, fermentés, distillés et laissés au repos dans une distillerie située dans la zone géographique.

Les principales étapes de la production de la «Borzag pálinka» sont les suivantes:

1.

sélection et acceptation des fruits

2.

préparation du moût

3.

fermentation

4.

distillation

5.

mise au repos et entreposage

6.

production et traitement de la «Borzag pálinka»

6.1.   Sélection et acceptation des fruits

Les fruits doivent être mûrs et exempts de grains en décomposition et de corps étrangers.

6.2.   Préparation du moût

Les fruits à pépins doivent être épépinés et leurs pépins broyés, mais seulement dans une mesure évitant l’endommagement du noyau (ce qui réduit le risque de formation de cyanure d’hydrogène). La matière première est ensuite versée directement dans des cuves de fermentation (en acier inoxydable, éventuellement en plastique).

En fonction de la consistance des fruits, il peut être nécessaire d’ajouter de l’eau si les baies sont passerillées, unique moyen de garantir le bon déroulement de la fermentation.

6.3.   Fermentation

L’utilisation de techniques modernes et d’additifs (fermentation contrôlée, levures de culture, enzymes pectolytiques) est autorisée et recommandée. Le pH optimal du moût se situe entre 2,8 et 3,5. Il est conseillé de distiller le moût fermenté dès que possible, mais au plus tard 30 jours après la fermentation. Il convient, le cas échéant, d’entreposer le moût fermenté à une température comprise entre 10 °C et 22 °C.

6.4.   Distillation

La «Borzag pálinka» peut être produite à l’aide de tout équipement de distillation disponible dans le commerce. La technique de la distillation en alambic peut être spécifiquement mentionnée si la «Borzag pálinka» a été produite à l’aide d’un équipement de distillation d’une capacité maximale de 1 000 litres et doté d’une surface en cuivre, par double distillation fractionnée au minimum.

6.5.   Mise au repos et entreposage

Après le raffinage et la distillation, la «Borzag pálinka» doit être laissée au repos dans une pièce à l’abri de la lumière, affichant une température constante inférieure à 20 °C et modérément humide, afin de permettre aux arômes et aux parfums complexes de se mélanger. La période de repos doit durer au moins 60 jours. Pendant cette période, la «Borzag pálinka» ne doit subir aucune opération physique ou chimique.

6.6.   Production et traitement de la «Borzag pálinka»

Le titre alcoométrique du distillat mis au repos doit être adapté par addition d’eau adoucie à au moins 40 % en volume pour atteindre le degré propre à la consommation, car les caractéristiques aromatiques de la «Borzag pálinka» apparaissent et se développent convenablement à un titre alcoométrique plus élevé. (Le titre alcoométrique après dilution peut varier de ± 0,3 % en volume par rapport à la valeur indiquée sur l’étiquette.)

Le degré alcoolique propre à la consommation doit être ajusté avec une attention particulière, en plusieurs étapes, par addition de 5 à 10 % d’eau à la fois et en l’espace de plusieurs jours, afin d’éviter l’opalescence et de préserver les composants aromatiques.

7.   Règles spécifiques de conditionnement

8.   Règles spécifiques d’étiquetage

Outre ceux précisés dans la législation, les règles d’étiquetage contiennent également les éléments suivants:

«földrajzi jelzés» (indication géographique) (séparément de la dénomination);

l’appellation «Borzag pálinka» doit figurer sur l’étiquette de toutes les bouteilles (à l’avant et/ou au dos et/ou sur le côté).

9.   Description du lien entre la boisson spiritueuse et son origine

Le lien entre la «Borzag pálinka» et la zone repose sur les caractéristiques et la réputation du produit.

La matière première de la «Borzag pálinka» est la drupe du sureau hièble (petit sureau) — également appelé borzag en hongrois — provenant du comitat de Nógrád.

Borzag est le nom d’origine usuel que les Hongrois du comitat de Nógrád ont attribué au Sambucus ebulus L., ou petit sureau, (Pallas Nagylexikon: https://mek.oszk.hu/00000/00060/html/015/pc001524.html#10). Cela démontre clairement que la «Borzag pálinka» provient de ce comitat, puisque seuls ses habitants appellent le petit sureau borzag. En outre, Sándor Póczos révèle, dans son ouvrage sur la «Borzag pálinka», qu’il existe un comitat hongrois, à savoir Nógrád, où le petit sureau (borzag) est bien connu et où la transformation de la pálinka est acceptée et même naturelle.

Le comitat de Nógrád se situe dans le nord de la Hongrie, à l’intersection de quatre chaînes de montagnes (Börzsöny, Mátra, Cserhát et Karancs-Medves). Sur le plan topographique, la région est formée de chaînes de montagnes éparses d’origine volcanique, d’une altitude de 400 m à 600 m et comprenant des zones forestières (représentant environ 40 % du territoire du comitat). Elle dispose d’une maigre réserve hydrique. Ses sols pauvres, acides et durs ainsi que les conditions climatiques particulières qui y règnent — zones fraîches, humides et ombragées — sont propices à la fruticulture, ce que des études confirment. Les caractéristiques essentielles du sureau sont largement influencées par la météo. Grâce aux conditions environnementales, le petit sureau cultivé dans la région est très riche en glycosides d’iridoïdes d’ester amer (ébuloside, isosweroside), en saponines, en tanins, en glycosides cyanogènes, en résine, en huiles essentielles et en acides organiques. L’amertume des glycosides d’iridoïdes contribue grandement à conférer à la «Borzag pálinka» son goût de massepain et son caractère épicé. Les baies du sureau sont en outre riches en huiles essentielles, en sucre, en glycosides cyanogènes et en pigments violets, d’où proviennent ses notes aromatiques sucrées et la teinte parfois jaunâtre pâle de la pálinka mise au repos.

La production de «Borzag pálinka» dans le comitat de Nógrád remonte à plusieurs siècles. Compte tenu des traditions séculaires, la quasi-totalité des distilleries commerciales du comitat de Nógrád fabrique la pálinka à partir de petit sureau. Cette plante n’est connue sous le nom de borzag que dans ces contrées (comitat de Nógrád); ailleurs, elle est appelée gyalogbodza [terme hongrois usuel pour désigner le petit sureau].

Dès le milieu du XIXe siècle, cette plante rustique et nécessitant peu de soins s’est répandue dans le comitat de Nógrád, comme le rappelle Zoltán Szerémy, né à Nógrádmegyer en 1861: «[...] Cependant, la terre était plus assidue et plus travailleuse que ses cultivateurs. Elle a d’elle-même fait pousser un arbrisseau comparable au sureau [...]» (Zoltán Szerémy, Emlékeim a régi jó időkből [Mes souvenirs du bon vieux temps], Színészek Szövetsége, Budapest, 1929, p. 27 et 28).

Le petit sureau était employé dans la médecine traditionnelle et servait à fabriquer de la confiture. En outre, il était et est toujours utilisé pour produire de la pálinka, notamment dans le comitat de Nógrád — et de manière sporadique dans la région habitée par les Palócs, comme en témoigne également un article du Nógrád Megyei Hírlap [journal du comitat de Nógrád] intitulé «Forró az üst, forr a cefre» [Le chaudron est chaud, le moût en ébullition] (21 septembre 2004, p. 2). Cette publication dévoile les trois principaux ingrédients de la recette locale de la pálinka: des pommes, des poires et, troisièmement, des baies de petit sureau (borzag).

Voici une liste de prix qui confirment la réputation de la «Borzag pálinka»:

2012 – première édition du concours national de pálinka à base de fruits des bois et de fruits sauvages – médaille d’or;

2013 – deuxième édition du concours national de pálinka à base de fruits des bois et de fruits sauvages – médaille d’or;

2014 – troisième édition du concours national de pálinka à base de fruits des bois et de fruits sauvages – médaille d’argent;

2015 – onzième édition du concours de vins et d’eaux-de-vie du Mátra – médaille d’or;

2016 – quatrième édition du concours national de pálinka à base de fruits des bois et de fruits sauvages – médaille d’or;

2018 – association de la pálinka – prix Fortissimus Spiritus

2020 – concours national de pálinka et de pálinka de marc de raisin – médaille d’argent.

La «Borzag pálinka» est également proposée dans l’hôtel quatre étoiles le plus réputé de la région en tant que curiosité du comitat de Nógrád.

Un nombre croissant de producteurs présentent la «Borzag pálinka» au concours national annuel de pálinka à base de fruits des bois et de fruits sauvages.

Bien que la «Borzag pálinka» soit très répandue et réputée dans le comitat de Nógrád, il existe malheureusement peu de traces écrites attestant la renommée du produit. Pour combler cette lacune, une publication de Sándor Póczos intitulée Palócok pálinkája, a borzag [Le borzag (petit sureau): la pálinka des Palócs] est parue en 2018 et fournit des preuves historiques qui confirment la renommée dont ce produit jouit à l’échelle locale. La publication comprend également des souvenirs concernant la «Borzag pálinka» et des descriptions de celle-ci par un certain nombre de personnes vivant dans le comitat de Nógrád ou qui en sont originaires (également appelées les «Palócs»).

Dans son ouvrage Palócok pálinkája, a borzag, Sándor Póczos soutient que la réputation de la «Borzag pálinka» est liée à la zone géographique comme suit: «[u]n autre facteur important explique la prolifération du petit sureau dans le comitat de Nógrád. Fondamentalement, si une chose ne fonctionne pas quelque part, elle n’y sera pas imposée, parce qu’elle ne servira pas ou ne produira tout simplement pas les résultats escomptés. Il est possible que les habitants d’autres régions du pays aient également tenté de produire de la “Borzag pálinka” — peut-être parce que la matière première était disponible en quantités relativement importantes et ne nécessitait aucun effort ni soin particulier —, mais en vain. En l’absence de véritable différence notable entre les techniques autrefois employées pour produire des eaux-de-vie distillées, la particularité de la “Borzag pálinka” du comitat de Nógrád tient probablement aux seuls facteurs environnementaux. On peut légitimement supposer que c’est l’affinité supérieure à la moyenne de la terre, du climat et, enfin et surtout, des Palócs qui confère à cette variété spéciale de pálinka une valeur reconnue au-delà du comitat.»

Référence à la publication du cahier des charges

https://gi.kormany.hu/foldrajzi-arujelzok


(1)  JO L 130 du 17.5.2019, p. 1.


3.5.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 156/27


Publication d’une demande d’enregistrement en application de l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires

(2023/C 156/05)

La présente publication confère un droit d’opposition conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil (1) dans un délai de trois mois à compter de la date de la présente publication.

DOCUMENT UNIQUE

«Szabolcsi alma»

No UE: PGI-HU-02852 – 22.6.2022

AOP ( ) IGP (X)

1.   Dénomination(s) de l’IGP

«Szabolcsi alma»

2.   État membre ou pays tiers

Hongrie

3.   Description du produit agricole ou de la denrée alimentaire

3.1.   Type de produit

Classe 1.6: Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

3.2.   Description du produit portant la dénomination visée au point 1

Sont autorisées à utiliser l’indication géographique protégée «Szabolcsi alma» les pommes destinées à la consommation à l’état frais des variétés Gala, Jonathan, Jonagold, Golden Delicious, Red Delicious, Idared et Pinova de l’espèce Malus domestica, ainsi que leurs variantes (mutants/clones), cultivées dans l'aire géographique délimitée, présentant les caractéristiques de qualité définies ci-dessous.

Les caractéristiques de qualité de la «Szabolcsi alma» sont les suivantes:

acidulée, avec un goût et un arôme rafraîchissants, une chair croquante,

teneur élevée en sucre, selon les variétés de pommes: au moins égale à 12° Brix pour Gala, Red Delicious et Idared, et au moins égale à 13° Brix pour Jonathan, Jonagold, Golden Delicious et Pinova,

fermeté de la chair de 5,5 kg/cm2 minimum.

Les caractéristiques qualitatives relatives aux dimensions (forme, poids moyen, diamètre) et à la couleur de la peau, selon la variété, de la «Szabolcsi alma» sont présentées dans le tableau:

Variété

Dimensions

Couleur de la peau

Gala

Petite, sphérique ou aplatie.

Poids moyen: 150 à 170 g.

Diamètre: 65 à 85 mm.

La couleur de base est jaunâtre à maturité, avec une couleur de recouvrement rouge délavé, et des stries sur certaines variantes.

Jonathan

Moyenne à petite. Conique-sphérique, légèrement nervurée, symétrique.

Poids moyen: 120 à 130 g.

Diamètre: 65 à 75 mm.

La couleur de base est vert jaunâtre à maturité, avec des rayures rouge vif ou rouge foncé.

Jonagold

Grosse, sphérique ou légèrement conique, équilibrée, à peine nervurée.

Poids moyen: 220 à 250 g.

Diamètre: 70 à 90 mm.

La couleur de base est le vert jaunâtre et 40 à 60 % de la surface du fruit sont recouverts de rouge clair ou rouge foncé.

Golden Delicious

Cône sphérique ou légèrement allongé tronqué

Poids moyen: 140 à 180 g.

Diamètre: 70 à 85 mm.

La couleur de base est jaune-vert, puis jaune.

Red Delicious

Calibre moyen-gros ou gros, de forme allongée et nervurée à partir du calice.

Poids moyen: 150 à 170 g.

Diamètre: 70 à 90 mm.

La couleur de base est rouge foncé délavé, rayée, et la surface est entièrement recouverte d’une couleur de recouvrement rouge foncé brillant légèrement striée.

Idared

Calibre moyen à gros, sphérique aplati, finement nervurée

Poids moyen: 170 à 220 g.

Diamètre: 70 à 95 mm.

La couleur de base est rouge vif, elle est recouverte d’une couleur de recouvrement délavée.

Pinova

Dimensions moyennes, légèrement allongée, en forme de cône

Poids moyen: 150 à 180 g.

Diamètre: 65 à 85 mm.

La couleur de base est jaune à maturité, plus de la moitié de la surface étant recouverte ou rayée d’une couleur rouge vermillon caractéristique.

3.3.   Aliments pour animaux (uniquement pour les produits d’origine animale) et matières premières (uniquement pour les produits transformés)

3.4.   Étapes spécifiques de la production qui doivent avoir lieu dans l’aire géographique délimitée

La culture et la récolte de la «Szabolcsi alma» doivent avoir lieu exclusivement dans l’aire géographique délimitée au point 4.

3.5.   Règles spécifiques applicables au tranchage, râpage, conditionnement, etc., du produit auquel la dénomination fait référence

3.6.   Règles spécifiques applicables à l’étiquetage du produit auquel la dénomination fait référence

La mention IGP «Szabolcsi alma» doit figurer en caractères plus grands que toutes les autres inscriptions figurant sur l’étiquetage de l’emballage.

4.   Description succincte de la délimitation de l’aire géographique

La «Szabolcsi alma» est cultivée et récoltée dans les limites administratives du département de Szabolcs-Szatmár-Bereg.

5.   Lien avec l’aire géographique

Le lien du produit avec l'aire géographique repose sur la qualité.

La «Szabolcsi alma» se distingue des autres pommes sur la base de ses caractéristiques spécifiques décrites au point 3.2.

Les caractéristiques spécifiques de la «Szabolcsi alma» décrites au point 3.2 résultent du lien étroit entre l’aire géographique, les conditions pédoclimatiques favorables de l’aire de production et la grande compétence professionnelle des producteurs de pommes.

Les conditions pédologiques du département de Szabolcs-Szatmár-Bereg sont excellentes pour la production de pommes. Les conditions pédologiques, topographiques et climatiques des régions géographiques naturelles du département de Szabolcs-Szatmár-Bereg ont rendu possible la culture dans le département d’une manière économiquement viable de variétés de pommes et d’autres espèces fruitières, indigènes aux zones tempérée (Pethő, 2005).

Le département de Szabolcs-Szatmár-Bereg possède la deuxième plus grande plaine alluviale en Hongrie, qui s’élève de 20 à 50 mètres par rapport à la plaine inondable de région de la Tisza. La teneur en humus (environ 2 %) et la teneur élevée en calcium du sol de tchernoziom qui s’est développé sur les sols sablonneux et lœssiques des parties planes de la plaine alluviale, ainsi que les sols limoneux légers formés par les affluents de la Tisza, sont favorables à la plantation de pommiers.

Le nombre d’heures d’ensoleillement est compris entre 1 950 et 2 050, soit entre 300 et 400 heures de plus que dans les pays situés à l’ouest et au nord de la Hongrie. Les conditions climatiques du département sont donc favorables à la production de pommes. Outre l’ensoleillement, son climat est également influencé par les masses d’air océaniques, continentales et méditerranéennes. En conséquence, c’est parfois l’influence du climat océanique qui prévaut et, à d’autres moments, c’est celle du climat continental.

Dans le département de Szabolcs-Szatmár-Bereg, la végétation commence 6 à 8 jours plus tard que dans les autres départements de Hongrie. Les étés sont modérément chauds, avec une température moyenne comprise entre 20 et 23 °C en juillet. Au cours des mois d’automne, la température moyenne journalière est de 1 à 2 °C inférieure à celle du reste du pays en raison d’un rayonnement nocturne plus élevé, ce qui permet de ralentir le processus de maturation.

Les conditions les plus déterminantes pour les qualités intrinsèques et la saveur de la «Szabolcsi alma» sont les facteurs environnementaux qui prévalent pendant la période de maturation et régulent les processus de mûrissement: les températures, l’ensoleillement et la rosée matinale. L’humidité relative de l’air est d’environ 75 % pendant les mois d’été. L’augmentation de l’humidité relative en septembre a un effet très positif sur la coloration des fruits et le rythme de maturation. La maturation de la «Szabolcsi alma» est donc plus lente et la quantité des différents nutriments incorporés dans le fruit est plus élevée. En conséquence, la «Szabolcsi alma» a une teneur élevée en sucre, selon les variétés de pommes: au moins égale à 12° Brix pour Gala, Red Delicious et Idared, et au moins égale à 13° Brix pour Jonathan, Jonagold, Golden Delicious et Pinova. La teneur élevée en sucre confère à la «Szabolcsi alma» son goût typiquement acidulé.

En septembre, les jours chauds, l’humidité relative élevée et le refroidissement nocturne ainsi que la formation de rosée matinale contribuent de manière significative à la bonne coloration de la «Szabolcsi alma» ainsi qu’au développement d’une acidité élevée et d’arômes puissants, ce qui se traduit par un goût acidulé.

Grâce à la teneur élevée en calcium du sol, la chair du fruit présente une teneur en calcium plus élevée, ce qui permet à la chair de la «Szabolcsi alma» d’être croquante, avec une fermeté d'au moins 5,5 kg/cm2.

Outre la région de production optimale, le savoir-faire des producteurs du département de Szabolcs-Szatmár-Bereg s’appuie sur l’expérience acquise au cours des siècles précédents, ce qui a une incidence positive sur la production de la «Szabolcsi alma». Le savoir-faire dans la culture de la «Szabolcsi alma» est transmis de génération en génération dans l'aire géographique délimitée.

En ce qui concerne les caractéristiques de la «Szabolcsi alma» décrites au point 3.2, il est essentiel que les producteurs disposent de connaissances à jour sur les variétés de pommes, l’utilisation de matériel de reproduction certifié et la culture des pommes. Avec plus de 70 ans d’histoire, la station de recherche d’Újfehértó de l’Institut de recherche sur les fruits et les plantes ornementales soutient cela avec la maintenance des variétés, la production de matériel de multiplication certifié et la fourniture de conseils d’experts. La station de recherche d’Újfehértó est engagée dans la recherche sur la zone de production de la «Szabolcsi alma», l’enregistrement des arbres fruitiers, la sélection et l’examen physiologique des variétés de pommes et l’élaboration de méthodes de certification variétale.

Dans le département de Szabolcs-Szatmár-Bereg, grâce aux conditions pédologiques et climatiques favorables, la culture fruitière a une tradition séculaire. Cela est également attesté par les écrits du célèbre voyageur turc Evlija Cselebi, qui, dans ses ouvrages décrivant ses voyages en Hongrie entre 1660 et 1666, a rendu compte de la richesse des vergers et des producteurs de pommes de Szabolcs, et des fruits extrêmement savoureux. Il mentionne également dans sa description qu’une telle quantité de fruits était produite dans la région qu’elle a pu alimenter en abondance les bataillons ottomans de passage.

Après la Seconde Guerre mondiale, un vaste programme de plantation a été lancé, aboutissant à la création de près de 50 % des plantations de pommes du pays dans le département de Szabolcs-Szatmár-Bereg, ce qui représente plus de la moitié de la production nationale.

La réputation de la pomiculture hongroise s’est construite sur la «Szabolcsi alma». La dénomination «Szabolcsi alma» signifiait une marque et un rang. (T. Szabó – Zs. Csoma 2001).

Référence à la publication du cahier des charges

https://gi.kormany.hu/foldrajzi-arujelzok


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.


3.5.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 156/31


Publication d’une demande d’enregistrement en application de l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires

(2023/C 156/06)

La présente publication confère un droit d’opposition conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil (1) dans un délai de trois mois à compter de la date de la présente publication.

DOCUMENT UNIQUE

«Sidra da Madeira»

No UE: PGI-PT-02641 – 14.10.2020

AOP ( ) IGP (X)

1.   Dénomination(s)

«Sidra da Madeira»

2.   État membre ou pays tiers

Portugal

3.   Description du produit agricole ou de la denrée alimentaire

3.1.   Type de produit

Classe 1.8. Autres produits de l’annexe I du traité (épices, etc.)

3.2.   Description du produit portant la dénomination visée au point 1

La dénomination «Sidra da Madeira» désigne la boisson obtenue par la fermentation du jus naturel résultant du pressage de pommes fraîches (Malus domestica Borkh.), et éventuellement de mélanges de pommes et de poires (Pyrus communis L.), issues de variétés traditionnelles et d’autres variétés de ces espèces produites exclusivement sur l’île de Madère. Elle est fabriquée selon des méthodes de production traditionnelles ou particulières de l’île.

Le produit se présente comme un cidre naturel obtenu exclusivement par fermentation du jus résultant de la découpe, du broyage, de l’écrasement et du pressage de pommes et parfois aussi de poires de production locale, de sorte que la teneur en sucre et en dioxyde de carbone est uniquement d’origine endogène. Il peut également se présenter comme un cidre naturel gazéifié dont l’effervescence résulte entièrement ou en partie de l’addition de dioxyde de carbone.

D’une manière générale, il présente les caractéristiques suivantes: un titre alcoométrique minimal de 5 % (en volume à 20 °C); une teneur en sucres fermentescibles inférieure à 15 g/l; une acidité totale minimale (en acide malique) de 3 g/l pouvant atteindre 10 g/l; une acidité volatile maximale (exprimée en acide acétique) de 1,8 g/l et une teneur maximale totale en anhydride sulfureux (exprimée en SO2) de 200 mg/l.

En fonction de la combinaison d’espèces et de variétés de fruits utilisés, la «Sidra da Madeira» présente une couleur allant du jaune citron vif au jaune paille, avec des reflets orangés. Son aspect est limpide si elle est filtrée, et présente des traces de particules dans le cas contraire.

Elle dégage un arôme authentique et frais, révélant un caractère fruité d’intensité moyenne à forte, avec des notes évidentes de pomme verte, de pomme mûre, de coing et/ou d’agrumes, le tout formant un ensemble équilibré et agréable.

Elle est généralement non pétillante, avec un goût léger et peu sucré qui crée un équilibre harmonieux entre acidité et amertume, avec une finale sèche. Elle se distingue par un arôme et une saveur de pomme forts et par la fraîcheur qui provient de son acidité notable.

La «Sidra da Madeira» est commercialisée sous forme de cidre en bouteille ou de cidre conditionné dans des contenants adaptés (fûts ou bonbonnes) pour la commercialisation dans des débits de boissons et des établissements de restauration collective, pour la vente au détail au consommateur final.

3.3.   Aliments pour animaux (uniquement pour les produits d’origine animale) et matières premières (uniquement pour les produits transformés)

Les variétés traditionnelles utilisées pour la production de la «Sidra da Madeira» sont les pommes «Barral», «Cara-de-dama», «Branco», «Bico de melro», «Da Festa», «Domingos», «Da Ponta do Pargo», «Calhau», «Focinho de rato» et «Vime» et, dans certains cas, les poires «Do Santo» et «Tenra de São Jorge».

La pratique séculaire des agriculteurs de Madère, qui consiste à propager et à partager le matériel génétique issu des arbres et des fruits présentant les meilleures caractéristiques pour la consommation en frais et/ou la production de cidre, permet le maintien de la culture d’autres variétés de pommes et de poires, notamment les pommes «Baunesa», «Camacha», «Espelho», «Parda», «Rajada», «Reineta Tenra da Camacha», «Santa Isabel», «Ázimo», «Amarelo», «Amargo», «Camoesa», «De vinho», «Ouro», «Pevide», «Rajado», «Rijo», «Riscado» et «Serra», et les poires «Santa Isabel ou de Santana», «São João», «Curé» et «Pardas», qui sont également utilisées, quoique dans une moindre mesure, dans les lots destinés à la production de «Sidra da Madeira».

Très rapidement, certains producteurs ont cherché à diversifier leurs vergers en y intégrant des variétés exotiques destinées à la consommation en frais, telles que les pommes «Golden», «Fuji», «Starking», «Royal Gala» et «Reineta», et la poire «Rocha», dont beaucoup avaient déjà été trouvées sur l’île par Vieira Natividade en 1947. De ce fait, ces fruits peuvent également être utilisés pour la production de la «Sidra da Madeira», à condition d’être disponibles sur l’exploitation ou d’avoir été cultivés exclusivement sur l’île.

Ce sont les mélanges de ces diverses variétés traditionnelles de pommes/poires et, parfois, d’autres variétés de ces espèces, plus ou moins acides, amères ou douces, produites sur l’île, qui contribuent à la richesse des couleurs, des arômes et des saveurs et à l’acidité rafraîchissante qui distinguent la «Sidra da Madeira» produite dans différentes localités de l’île et par différents producteurs.

3.4.   Étapes spécifiques de la production qui doivent avoir lieu dans l’aire géographique délimitée

Toutes les étapes de fabrication, de la production de la matière première au vieillissement et à la conservation, en passant par l’extraction du jus naturel et la fermentation, se déroulent sur l’île de Madère.

3.5.   Règles spécifiques applicables au tranchage, râpage, conditionnement, etc., du produit auquel la dénomination fait référence

Le conditionnement de la «Sidra da Madeira» dans des bouteilles ou récipients adaptés (fûts ou bonbonnes) en vue de la vente au détail au consommateur final est effectué sur l’île de Madère afin de garantir la préservation des couleurs, des arômes et des saveurs spécifiques de ce cidre naturel (parfois gazéifié), en évitant l’oxydation ou les contaminations qui altèrent ses caractéristiques organoleptiques, et d’assurer une traçabilité complète du produit.

3.6.   Règles spécifiques applicables à l’étiquetage du produit auquel la dénomination fait référence

4.   Description succincte de la délimitation de l’aire géographique

Île de Madère.

5.   Lien avec l’aire géographique

La demande d’enregistrement de la «Sidra da Madeira» se fonde, d’une part, sur le lien entre ses caractéristiques de couleur, d’arôme et de saveur et d’acidité marquée et la diversité des combinaisons de fruits des variétés traditionnelles et d’autres variétés de pommes et de poires obtenues exclusivement sur l’île de Madère et utilisées pour sa production, et, d’autre part, sur les conditions pédoclimatiques des localités de production de ces fruits frais. Ce lien contribue également à la grande réputation et à l’importance de la production de la «Sidra da Madeira» dans les différentes localités de l’île où elle est produite.

Spécificité du produit

La «Sidra da Madeira» se distingue par le fait qu’il s’agit d’un cidre naturel (parfois gazéifié) qui présente une grande diversité de couleurs, d’arômes, de saveurs ainsi qu’une acidité vibrante, ce qui lui confère une grande notoriété auprès des consommateurs et résulte de la fermentation de jus naturel issu du pressage de différents mélanges ou combinaisons de fruits frais, pommes et parfois poires, de variétés traditionnelles et d’autres variétés de ces espèces, cultivées et récoltées dans des vergers des localités de l’île de Madère, dans des microclimats plus tempérés et des sols à l’acidité marquée, qui déterminent ses caractéristiques organoleptiques particulières..

Le produit est également très connu des producteurs et des consommateurs car cette production a toujours joué un rôle très important pour les populations des localités de l’île, dans des conditions propices à la propagation des vergers de fruits frais dont il est issu, où son mode de production le plus traditionnel a été développé et où de nouvelles pratiques autorisées pour ce type de boisson ont également été introduites pour améliorer et différencier sa production. Ces localités organisent également des «festivals» et des manifestations folkloriques qui ont lieu chaque année pour promouvoir leur «Sidra da Madeira» ainsi que les pommes et les poires utilisées pour sa fabrication.

Spécificité de l’aire géographique

Facteurs naturels : Madère est une île volcanique située dans la région subtropicale de l’Atlantique Nord. Son relief est très accidenté, avec des montagnes abruptes séparées par des vallées profondes qui forment une chaîne montagneuse centrale traversant l’île d’est en ouest, perpendiculaire aux vents dominants, et dont certains sommets atteignent plus de 1 200 m. Grâce à sa position géographique, Madère bénéficie d’un climat doux, caractérisé par de faibles variations de température, sauf en altitude, où les températures sont plus basses. Le relief montagneux de l’île et son exposition aux vents alizés ont donné lieu à une grande variété de microclimats, la partie sud étant ensoleillée et abritée, tandis que la partie nord est ombragée, humide et plus froide.

Les caractéristiques des sols basaltiques dominants varient à mesure que l’altitude augmente et que le climat change en conséquence, lequel devient plus humide et plus froid. C’est pourquoi les fruits destinés à la production de la «Sidra da Madeira» sont cultivés principalement dans des zones de l’île présentant des microclimats plus tempérés et humides, essentiellement à des altitudes supérieures à 400 m du côté sud et à 300 m du côté nord, où prédominent les cambisols et andosols semi-acides à acides, bien aérés et bien drainés.

Facteurs humains : parmi les arbres fruitiers introduits par les premiers colons portugais dans les années 1420, de nombreuses variétés de pommes et de poires provenant du Portugal ont trouvé des conditions de culture idéales dans les zones présentant des microclimats plus tempérés et des sols principalement argilo-sableux présentant une acidité moyenne à élevée.

On estime que la production de la «Sidra da Madeira» a démarré dès que les vergers ont commencé à produire suffisamment de fruits pour la consommation et la transformation. Cette estimation est corroborée par les récits du chroniqueur Gomes Eanes de Zurara (1410-1474) et par d’autres traces écrites indiquant que le «vin de pomme» faisait partie des provisions que les flottes portugaises récupéraient sur l’île de Madère à partir du milieu du XVe siècle.

On sait également que, depuis le début du XVIIe siècle, le «vin de pomme» était produit à l’aide des mêmes pressoirs que le vin Madeira, et servait même, dans certains cas, à l’adultération du vin, jusqu’à ce que la production de vin à partir de pommes en vue de fabriquer du faux Madeira soit interdite au début du XXe siècle. À la suite de cette interdiction, les producteurs locaux ont commencé à fermenter leur jus de pomme pour créer «une nouvelle boisson» qu’ils appelèrent initialement «cidra» ou «sidra», puis «Sidra da Madeira», afin de le différencier du cidre produit ailleurs.

L’article publié en 1906 par l’agronome João da Mota Prego (1859-1931), qui décrit les méthodes à utiliser pour «fabriquer du cidre à Madère» et invite les producteurs locaux à reprendre la production de cidre, a grandement contribué à son développement, et de nombreux producteurs suivent encore aujourd’hui ses recommandations. En outre, en décrivant le développement de la culture fruitière à Madère en 1947, l’agronome Vieira Natividade (1899-1968) a cartographié le large éventail de variétés de pommes et de poires présentes sur l’île et a recensé les localités où la tradition d’élaboration du cidre s’est perpétuée.

La facilité avec laquelle les arbres fruitiers à pépins se sont répandus et à la pratique traditionnelle de Madère de diffusion et de partage du matériel génétique des fruits présentant les meilleures caractéristiques a permis l’apparition de nombreuses variétés traditionnelles de pommes et de poires issues des variétés initialement introduites par les Portugais, puis par les Britanniques vivant sur l’île entre le XVIe et le XVIIIe siècle. Ces variétés ont été sélectionnées et conservées dans différents endroits de l’île, là où les variétés les plus adaptées aux conditions pédoclimatiques locales et produisant les meilleurs fruits pour la consommation en frais et l’élaboration de cidre, ont été gardées puis reproduites par greffage et plantées à d’autres endroits de l’île présentant des caractéristiques similaires.

Au fil des siècles, cette pratique a permis non seulement le développement des principales variétés traditionnelles de fruits à pépins, mais aussi l’introduction plus récente de variétés exotiques de pommes et de poires cultivées et récoltées dans les vergers de Madère. Ces variétés présentent également une acidité notable et sont aussi utilisées par certains producteurs pour fabriquer leurs cidres, qui sont élaborés en utilisant des méthodes de production traditionnelles ou particulières mises au point dans différentes localités de l’île.

La consommation de «Sidra da Madeira» est depuis très longtemps limitée aux localités où se déroule sa production, principalement pour l’autoconsommation des producteurs et de leurs familles. Au cours des dernières décennies, la situation a évolué, avec une hausse considérable des ventes dans les restaurants et bars sur le marché régional, ainsi qu’une augmentation des ventes directes aux consommateurs finals sur les foires et marchés locaux et lors de «festivals» ou de manifestations folkloriques organisés pour promouvoir le cidre et les pommes utilisées pour sa fabrication.

L’intérêt porté à la tradition et à la qualité de ce produit a conduit, à la mi-2016, à la création de l’association des producteurs de cidre de Madère (APSRAM), qui rassemble environ 30 producteurs de cidre, et dont l’objectif est de promouvoir et de préserver la qualité et l’authenticité de la «Sidra da Madeira», d’encourager la recherche et de faire connaître le produit.

Lien entre l’aire géographique et les caractéristiques et la réputation du produit

Les caractéristiques pédoclimatiques particulières de ces localités de l’île de Madère ont favorisé l’adaptation et la propagation de vergers et de plants dispersés d’une grande diversité de variétés de pommes et de poires. De ce fait, les fruits possèdent une acidité particulière et des caractéristiques sensorielles propres qui, en fonction de la combinaison des fruits utilisés dans des proportions diverses pour la production, se retrouvent également dans la «Sidra da Madeira».

Les caractéristiques de la «Sidra da Madeira» en termes de couleur, d’arôme et de saveur, qui sont déterminées par les caractéristiques des «mélanges» ou des combinaisons de fruits de variétés traditionnelles et d’autres variétés de pommes et, parfois, de poires, utilisés pour sa fabrication, ainsi que son acidité notable principalement due aux conditions pédoclimatiques des localités où les fruits sont cultivés, ont permis à la «Sidra da Madeira» de remporter plusieurs prix nationaux, tels que le «Concurso Nacional de Cervejas e Sidras Tradicionais Portuguesas» [Concours national de bières et de cidres portugais traditionnels] et le label «Great Taste – Portugal». Ce sont toutefois les consommateurs locaux et, de plus en plus, les touristes qui visitent l’île qui lui confèrent son excellente réputation.

Les registres historiques attestant l’importance de la production de «vin de pomme», de «cidra», de «sidra» et de «Sidra da Madeira» au cours des six derniers siècles ont conduit les producteurs locaux à affirmer que le cidre est fabriqué sur l’île depuis l’arrivée des premiers colons, dans les zones où les conditions sont les plus propices à la plantation des vergers qui prodiguent les fruits. C’est la raison pour laquelle il existe une forte tradition d’élaboration et de consommation de cidre sur l’ensemble de l’île, mais principalement à São Roque do Faial — Santana, Santo António da Serra — Machico, Camacha — Santa Cruz, Jardim da Serra — Câmara de Lobos, Ponta do Pargo — Calheta et Prazeres — Calheta, où, en raison de la rivalité très particulière entre les communautés insulaires, des manifestations folkloriques et des événements socioculturels sont organisés chaque année pour promouvoir la production et la consommation de la «Sidra da Madeira».

Référence à la publication du cahier des charges

https://tradicional.dgadr.gov.pt/pt/cat/bebidas-espirituosas/outras-bebidas/1084-sidra-da-madeira-igp


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.


3.5.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 156/35


Publication d’une demande d'approbation d’une modification non mineure d’un cahier des charges, en application de l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires

(2023/C 156/07)

La présente publication confère un droit d’opposition à la demande de modification, conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil (1) dans un délai de trois mois à compter de la date de la présente publication.

DEMANDE D’APPROBATION D’UNE MODIFICATION NON MINEURE CONCERNANT LE CAHIER DES CHARGES D’UNE APPELLATION D’ORIGINE PROTÉGÉE OU D’UNE INDICATION GÉOGRAPHIQUE PROTÉGÉE

Demande d’approbation d’une modification conformément à l’article 53, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012

«VORARLBERGER ALPKÄSE»

No UE: PDO-AT-1413-AM01 – 5.4.2022

AOP (X) IGP ()

1.   Groupement demandeur et intérêt légitime

Vorarlberger Alpwirtschaftsverein, Montfortstr. 9, 6900 Bregenz, Autriche

Tél. +43 5574400350

Fax +43 5574400600

Courriel: fritz.metzler@lk-vbg.at

L’adresse initiale du groupement a changé et a été modifiée en conséquence. Le demandeur représente les intérêts des producteurs de «Vorarlberger Alpkäse» AOP et est, à ce titre, fondé à demander des modifications du cahier des charges.

2.   État membre ou pays tiers

Autriche

3.   Rubrique du cahier des charges faisant l’objet de la/des modification(s)

Dénomination du produit

Description du produit

Aire géographique

Preuve de l’origine

Méthode de production

Lien

Étiquetage

Autres (modification des coordonnées du service compétent et du nom du groupement demandeur initial, organisme de contrôle, exigences nationales, modifications d’ordre rédactionnel)

4.   Type de modification(s)

Modification du cahier des charges d’une AOP/IGP enregistrée ne pouvant être considérée comme mineure au sens de l’article 53, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012.

Modification du cahier des charges d’une AOP/IGP enregistrée, pour laquelle un document unique (ou équivalent) n’a pas été publié, ne pouvant être considérée comme mineure au sens de l’article 53, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012.

5.   Modification(s)

L’expérience acquise depuis l’octroi de la protection en ce qui concerne l’utilisation pratique de l’appellation protégée rend nécessaires les modifications du cahier des charges demandées, qui comprennent une description détaillée de toutes les conditions importantes de production et de mise sur le marché, y compris les étapes de production, et qui visent à garantir la qualité du «Vorarlberger Alpkäse» (AOP).

Le cahier des charges actuel a été rédigé à partir de plusieurs documents et annexes fusionnés en un seul texte, révisé et mis à jour, afin de décrire plus clairement les exigences concernant notamment la méthode de production et la preuve de l’origine, ce qui contribue à préserver la qualité du «Vorarlberger Alpkäse» (AOP).

Les modifications concernent en particulier:

1.   Description du produit

Le texte figurant au point 5 b) (Description) du cahier des charges est repris au point 4.2. (Description). Ce point est scindé en un point 4.2.1. (Généralités) et un point 4.2.2. (Caractéristiques). Le texte initial est précisé et structuré. La teneur en matière grasse est supprimée. Le poids de la meule est porté à 40 kg (au lieu de 35 kg) et la durée minimale d’affinage est établie à 3 mois (au lieu d’une période de 3 à 6 mois).

Le point 5 b) du cahier des charges:

«Fromage à pâte dure obtenu et transformé sur les alpages et préalpages/alpages intermédiaires à partir de lait cru naturel (non thermisé, non stérilisé par centrifugation, non pasteurisé, sans conservateurs ni stabilisants, sans additifs chimiques, sans présure génétiquement modifiée), à la croûte sèche et granuleuse, de couleur brun jaune à brune. La pâte est ferme à souple, de couleur ivoire et présente généralement des trous ronds de la taille d’un petit pois. La teneur en matière grasse de l’extrait sec est supérieure à 45 %. Une meule pèse jusqu’à 35 kg. Le goût, doux et aromatique, devient de plus en plus piquant au fil du temps.

La durée minimale d’affinage est de 3 à 6 mois et peut donner lieu à des caractéristiques divergentes (absence de fissures, trous moins grands).»

est reformulé comme suit:

«4.2.   Description

4.2.1.   Généralités

Le “Vorarlberger Alpkäse” est un fromage à pâte dure fabriqué sur les alpages et les préalpages/alpages intermédiaires dans l’aire délimitée, à partir de lait d’alpage cru naturel produit sans ensilage, propre à la production de fromages à pâte dure et issu d’exploitations bovines (lait de vache). Les meules pèsent au maximum 40 kg et sont affinées pendant trois mois au minimum.

4.2.2.   Caractéristiques

Le fromage possède une croûte sèche granuleuse, de couleur brun jaune à brune. La pâte est ferme à souple, de couleur ivoire. Le fromage découpé présente des perforations rondes peu nombreuses et réparties uniformément, plus ou moins de la taille d’un petit pois, mates à brillantes. Le fromage présente généralement des perforations rondes de la taille d’un petit pois. Le goût est doux et devient de plus en plus piquant au fil du temps.

Les caractéristiques décrites peuvent être plus ou moins marquées selon le degré d’affinage, sans que cela influence ou modifie la qualité globale du “Vorarlberger Alpkäse”.

Le “Vorarlberger Alpkäse” peut être mis sur le marché en parts de différentes tailles.»

Justification

La mention «plus de 45 % de matière grasse sur extrait sec» a été supprimée sans être remplacée parce qu’elle n’est pas nécessaire au vu des dispositions légales existantes. La formulation, dont une partie a été reprise du cahier des charges et une partie a été ajoutée, a été rendue plus précise en vue de clarifier la description du produit et d’en améliorer l’exhaustivité, mettant ainsi à la disposition de l’organisme de contrôle des paramètres de produit plus précis et plus fiables afin de garantir la qualité du produit. La durée minimale d’affinage a également été précisée et clarifiée.

Comme l’illustrent le marché et les ventes, la tendance est aux fromages affinés pendant plus longtemps, ce qui exige une plus grande marge de tolérance en ce qui concerne la hauteur du moule à fromage et le poids de la meule. Le poids maximal a dès lors été relevé à 40 kg. Cette modification n’a aucune influence ou incidence négative sur la qualité du «Vorarlberger Alpkäse».

2.   Preuve de l’origine

Les indications relatives à l’histoire du produit énoncées dans le cahier des charges initial au point 5 d) (Preuve de l’origine), qui devaient figurer sous ce point au moment de la reconnaissance de l’appellation dont il est ici question, ont été déplacées au point 4.6. (Lien avec l’aire géographique). En lieu et place, des dispositions sectorielles visant à garantir la traçabilité ont été introduites dans le cahier des charges modifié, au point 4.4. (Preuve de l’origine):

«Le groupement demandeur tient un registre des producteurs qui répertorie chaque fruitière de “Vorarlberger Alpkäse” présente dans l’aire géographique, en mentionnant le nom de l’alpage et l’adresse de contact. Les fruitières qui souhaitent figurer dans ce registre introduisent une demande en ce sens auprès du groupement demandeur.

Le transport ultérieur du lait utilisé d’une fromagerie d’alpage agréée vers une autre fromagerie d’alpage également agréée au sein de l’aire délimitée est autorisé. Le flux des quantités de lait doit être documenté au moyen d’un bon de livraison afin d’assurer la traçabilité.

Pour garantir la traçabilité du “Vorarlberger Alpkäse” tout au long de la chaîne d’approvisionnement, une marque en caséine est attribuée sur demande par le groupement demandeur. Cette marque est munie d’un numéro de série.

La marque en caséine à utiliser porte la dénomination:

“G.U.-VBG

ALPKAESE

XXXXXX”

La fruitière des montagnes doit apposer la marque en caséine munie du numéro de série sur chaque meule produite, avant le pressage du fromage, et l’enregistrer dans le rapport de production journalière. Ce dernier doit également consigner la date de production, la quantité de lait transformé, la température de chauffage et le nombre de fromages de la production journalière. Les enregistrements de production/lots permettent de vérifier si la durée d’affinage a été respectée. L’affinage et le stockage du fromage peuvent aussi avoir lieu dans des caves d’affinage régionales situées à plus basse altitude dans l’aire délimitée.

Lors de la vente de “Vorarlberger Alpkäse”, la fruitière des montagnes doit procéder aux enregistrements nécessaires pour assurer la traçabilité (bons de livraison/lot, par exemple).»

Justification

Étant donné que le cahier des charges ne contenait jusqu’à présent aucune disposition relative à la preuve de l’origine, il a été jugé opportun d’inclure, au point 4.4. (Preuve de l’origine), des indications concernant la traçabilité du produit. Le cahier des charges contient désormais des dispositions visant à garantir la traçabilité du produit. De plus, des informations figurant au point 5 h) initial (Étiquetage) ont été déplacées au point 4.4. Le transport ultérieur du lait utilisé d’une fromagerie d’alpage agréée vers une autre fromagerie d’alpage également agréée au sein de l’aire délimitée est désormais autorisé car cet élément n’a plus d’incidence sur la qualité, compte tenu de l’état actuel de la technique, et garantit la production du produit AOP «Vorarlberger Alpkäse». Cette décision est nécessaire face à la difficulté grandissante de trouver du personnel en raison de l’extrême intensité du travail et de l’incertitude qui pèse dès lors sur le maintien de la production de fromage d’alpage dans nos alpages. Le flux des quantités de lait doit être documenté.

3.   Aire géographique

Le point 5 c) du cahier des charges:

«Régions d’alpages et de préalpages/alpages intermédiaires du land autrichien du Vorarlberg. Les exploitations alpines officiellement agréées se situent entre 1 000 et 1 800 mètres d’altitude et sont uniquement en activité pendant les mois d’été dans le cadre de la transhumance.»

ainsi que la carte de l’Autriche produite à titre complémentaire

sont modifiés comme suit:

«4.3.   Aire géographique

Le “Vorarlberger Alpkäse” est produit dans le land du Vorarlberg à une altitude de 1 000 à 1 800 mètres. Les exploitations alpines officiellement agréées sont uniquement en activité pendant les mois d’été dans le cadre de la transhumance.»

Carte topographique de l’aire géographique délimitée:

Justification

Le texte a été réduit. L’exigence prévue dans le cahier des charges concernant les exploitations alpines officiellement agréées figure au point 4.5 (Méthode de production) (plus précisément au point 4.5.1 Matière première «lait»). Une nouvelle carte de l’aire géographique délimitée a également été ajoutée. À présent, elle reprend également des indications sur les différentes altitudes. La délimitation de l’aire géographique reste donc inchangée.

4.   Méthode de production

Le texte initial figurant au point 5 e) (Méthode d’obtention) du cahier des charges est formulé de manière plus précise et est réparti entre le point 4.5.1. (Matière première «lait»), le point 4.5.2. (Production) et le point 4.5.3. (Savoir-faire – Connaissances liées à la production).

Le point 5 e) du cahier des charges:

«Le lait d’alpage cru produit sans ensilage, propre à la production de fromages à pâte dure, issu de troupeaux de vaches faisant l’objet de contrôles officiels, non thermisé, non pasteurisé et non stérilisé par centrifugation, est transformé sur place, sans transport ni stockage intermédiaire. Le lait de la traite du soir est immédiatement stocké dans des récipients plus petits (baquets en bois ou cuves). L’écrémage (enlèvement de la crème, qui sert à réaliser du beurre d’alpage) est effectué à la main le lendemain afin d’obtenir la teneur en matière grasse souhaitée pour le produit. Le fromage d’alpage est fabriqué dans des cuves d’alpage (en cuivre) à partir de ce lait reposé et écrémé, auquel sont ajoutés du lait entier de la traite matinale, des cultures de bactéries lactiques et de la présure. Le caillé est prélevé à la main à l’aide de toiles à fromage, sans machines pour la fabrication du fromage. Le caillé est chauffé à une température comprise entre 51,5 °C et 52,5 °C, pressé et traité régulièrement à l’eau salée afin d’assurer la formation d’une belle croûte. La fabrication du fromage a lieu exclusivement pendant le pâturage estival des animaux (la base de l’alimentation des animaux se compose exclusivement d’herbages d’alpage). En raison de la courte période d’estive (3 à 4 mois), le fromage n’est disponible que de manière saisonnière et en quantités limitées.

L’ajout de lait provenant d’exploitations situées en vallées est interdit sous quelque forme que ce soit.

Il existe une législation nationale relative à l’élevage, à la santé animale, ainsi qu’à l’hygiène des exploitations et du personnel. Des contrôles et des formations en matière de personnel et d’hygiène garantissent l’assurance de la qualité.»

est modifié comme suit:

«4.5.1.   Matière première “lait”

Le “Vorarlberger Alpkäse” est exclusivement fabriqué à partir de lait de vache cru d’alpage, pendant le pâturage estival des animaux sur l’alpage. Sauf dans des cas exceptionnels tels que maladie, chutes de neige ou période de rut, la mise au pâturage a lieu chaque jour pendant les mois d’été. Le pâturage en dehors de l’aire des fruitières des montagnes est interdit. Seul le lait de vaches provenant d’exploitations d’alpages et de préalpages/d’alpages intermédiaires officiellement agréées qui se trouvent dans l’aire géographique déterminée est autorisé. Il est interdit d’utiliser du lait thermisé, pasteurisé ou stérilisé par centrifugation pour la fabrication de “Vorarlberger Alpkäse”. L’ajout de lait provenant d’exploitations situées en vallées est interdit sous quelque forme que ce soit. Le lait utilisé pour le “Vorarlberger Alpkäse” est marqué par les saveurs délicates des herbes et graminées présentes dans les pâturages de l’aire géographique délimitée. Les vaches se nourrissent d’herbes et de graminées fraîches (sous la forme de fourrages verts) ou séchées (sous la forme de foin). L’alimentation avec du fourrage fermenté ou conservé en silo est expressément interdite.

L’ajout de céréales concassées provenant d’autres aires pour compléter et équilibrer l’alimentation est autorisé mais ne doit pas dépasser 20 % de la matière sèche sur une base annuelle.

Les céréales concassées peuvent être achetées dans d’autres régions, car en tant que région de montagne traditionnelle, caractérisée par des herbages et une fine couche humifère, l’aire géographique n’est pas particulièrement adaptée à l’agriculture. Il n’existe dès lors pratiquement pas de culture ou de production de céréales ou de produits similaires dans la région, d’où la nécessité de s’approvisionner dans d’autres régions.

Par conséquent, le pourcentage de fourrages provenant de l’aire géographique ne peut être inférieur à 80 % de la matière sèche totale donnée annuellement aux vaches laitières. L’ajout de céréales concassées provenant d’autres aires est autorisé mais la quantité ne doit pas dépasser 20 % de la matière sèche de chaque ration.

4.5.2.   Production

Seul le lait cru produit sans ensilage, non thermisé, non stérilisé par centrifugation et non pasteurisé peut être utilisé. L’adjonction de conservateurs, de stabilisants, d’additifs chimiques et de présure génétiquement modifiée n’est pas autorisée.

Le lait cru est d’abord partiellement écrémé et ensemencé à l’aide d’une culture de lactosérum ou de bactéries lactiques. Les bactéries lactiques traditionnelles, qui ont initialement été isolées et multipliées à partir de cultures sauvages, constituent aujourd’hui la base de la culture souche des cultures d’exploitation utilisées dans l’établissement. Le fromage d’alpage est fabriqué dans des cuves d’alpage (en cuivre) à partir de ce lait reposé et écrémé, auquel sont ajoutés du lait entier de la traite matinale, des cultures de bactéries lactiques et de la présure. Le caillé est prélevé à la main à l’aide de toiles à fromage ou en transférant le mélange de caillé-lactosérum dans des moules à fromage. Le lait emprésuré (coagulum) est ensuite découpé aux dimensions souhaitées à l’aide d’un tranche-caillé. Pendant la phase suivante de travail du caillé, les grains de caillé continuent à se former et la synérèse (exsudation du lactosérum des grains de caillé) se produit. Le caillé est chauffé à une température comprise entre 51 °C et 54 °C, puis moulé et pressé.

Les meules de fromage ont un poids maximal de 40 kg, en fonction de la taille visée. Les meules sont ensuite placées dans un bain de saumure dont la teneur en sel est d’environ 20° Bé pendant deux à trois jours. Le fromage absorbe ainsi du sel de l’extérieur, développe une croûte et acquiert de la texture, est isolé hermétiquement et mûrit à l’intérieur de façon régulière et homogène. Ce processus explique la consistance compacte et régulière de la pâte du “Vorarlberger Alpkäse”. En fonction de la qualité de la croûte et de l’expérience du transformateur laitier, les meules sont ensuite affinées à une température comprise entre 10 °C et 17 °C et à un taux d’humidité atmosphérique supérieur à 80 % pendant trois mois au minimum. Pendant l’affinage, les meules sont traitées régulièrement avec de la saumure afin d’assurer la formation typique de la croûte et le développement du goût; elles sont ainsi brossées ou frottées jusqu’à trois fois par semaine avec de la saumure (la teneur maximale en sel est de 20° Bé). Après la période minimale d’affinage, le “Vorarlberger Alpkäse” est prêt à consommer.

4.5.3.   Savoir-faire – Connaissances liées à la production

L’expérience des fromagers d’alpage en matière de gestion de la production et d’affinage est déterminante pour la qualité du “Vorarlberger Alpkäse”. La production de fromage est un art étroitement lié au savoir-faire du transformateur laitier; ce dernier intervient de différentes façons pendant le processus de fabrication, en fonction des circonstances, afin d’obtenir la qualité typique du “Vorarlberger Alpkäse”. Tout commence dès l’ajout des cultures de bactéries lactiques. L’expérience du transformateur est en effet essentielle pour bien gérer la composition de la culture des bactéries lactiques, la température, le temps de repos, les quantités et les conditions de conservation. Le stockage et l’affinage du lait cru, qui favorisent la formation de bactéries lactiques améliorant sensiblement les qualités de conservation, olfactives et gustatives du fromage, varient selon la pratique de chaque transformateur laitier. L’ajout de présure issue d’estomac de veau, le moment de la coupe et la découpe du lait emprésuré (coagulum), la définition de la taille des grains de caillé, le travail du caillé et le chauffage du mélange caillé/lactosérum sont des éléments influencés par l’expérience du fromager et particulièrement importants pour la qualité du “Vorarlberger Alpkäse”.

Lors de la production, le fromager doit suivre très attentivement chaque étape et déterminer le moment approprié pour chaque étape de la transformation. Par exemple, le lait est chauffé prudemment à 51-54 °C pendant la phase de chauffage qui suit le découpage du coagulum. Ce procédé est une condition essentielle à la grande capacité de conservation du fromage. Toutefois, le lait doit également être manipulé avec précaution afin de conserver une grande partie de ses caractéristiques et de ses composants aromatiques et microbiologiques et donc ses qualités spécifiques. Il s’y ajoute que le lait, en raison des conditions d’alimentation naturellement changeantes sur les pâturages de montagne, ne possède pas de caractéristiques standardisées et que sa qualité, par exemple sa teneur en protéines et en autres constituants lactiques, est variable. Grâce à leur grande expérience, les producteurs de “Vorarlberger Alpkäse” savent parfaitement gérer ces variations naturelles. Grâce à une pratique minutieuse lors de toutes les étapes de transformation, le fromager détermine de façon décisive le processus d’affinage qui s’ensuit et donc la qualité du produit final. Les meules de fromage doivent bénéficier de soins attentifs pendant l’affinage. C’est grâce à leur œil expert que les fromagers décident à quel moment les meules doivent être retournées, brossées et râpées. Leur action a donc une incidence fondamentale sur la qualité du fromage.

Afin de préserver la qualité et la tradition du “Vorarlberger Alpkäse”, le personnel des fruitières des montagnes ou les fromagers se rencontrent régulièrement pour échanger leurs connaissances et participent à des formations continues.»

Justification

Des modifications ont été introduites dans le processus de fabrication afin de garantir la qualité inimitable du «Vorarlberger Alpkäse», fondée notamment sur le savoir-faire des producteurs quant à la méthode de production traditionnelle. La formulation, qui apparaissait déjà dans le cahier des charges initial et dont le libellé est maintenant plus précis, fournit une description détaillée de cette méthode traditionnelle de production; le processus de transformation est notamment défini plus précisément.

Les différentes modifications portent sur les points suivants:

Matière première «lait»

Une alimentation exclusivement fondée sur le pâturage n’est pas toujours suffisante pour préserver la santé des animaux car les événements météorologiques de plus en plus extrêmes (sécheresse, longues périodes de pluie, etc.) et le changement climatique qui en découle exposent les vaches laitières à un stress métabolique dans les régions alpines et entraînent une diminution de l’herbe disponible au pâturage. De même, comme les différentes races de vaches d’alpage ont des besoins énergétiques différents, un fourrage complémentaire est nécessaire à leur bien-être.

Pour garantir l’apport nutritionnel équilibré indispensable au bien-être des animaux, indépendamment de conditions climatiques exceptionnelles (des périodes de sécheresse par exemple), l’achat de céréales concassées a été autorisé à concurrence de 20 % de matière sèche sur une base annuelle. Les animaux bénéficient par conséquent d’une alimentation complémentaire équilibrée.

Étant donné que, malgré cette dérogation permettant de compléter l’alimentation, la majeure partie des fourrages grossiers doit provenir de l’aire délimitée, la qualité élevée et constante du lait est garantie.

L’exigence figurant au point 5 c) du cahier des charges à propos des exploitations alpines officiellement agréées et situées à une altitude de 1 000 m à 1 800 m a été déplacée au point 4.5.1. Matière première «lait» et précisée. La matière première «lait» peut uniquement provenir de vaches issues d’exploitations d’alpages, de préalpages ou d’alpages intermédiaires dotées d’un numéro d’agrément délivré par l’autorité compétente («Amt für Lebensmittelsicherheit», Office de la sécurité alimentaire). Cette règle est justifiée par les exigences spécifiques en matière d’hygiène que les établissements de production doivent respecter en vertu du règlement (CE) no 853/2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale. Les établissements agréés sont mentionnés et identifiables dans la liste du règlement.

Le transport ultérieur d’une fromagerie d’alpage agréée vers une autre fromagerie d’alpage également agréée au sein de l’aire délimitée est désormais autorisé car cet élément n’a plus d’incidence sur la qualité, compte tenu de l’état actuel de la technique. La quantité de lait transportée doit être documenté par les deux fromageries d'alpage au moyen d’un bon de livraison.

Production

La fabrication du «Vorarlberger Alpkäse» est décrite en détail par étapes, de la transformation du lait cru à l’étape de l’affinage au cours du stockage, et précise les paramètres techniques à respecter pour assurer la qualité du produit final.

Le caillé peut désormais être chauffé à une température comprise entre 51 °C et 54 °C (au lieu de 51,5 °C à 52,5 °C jusqu’à présent). Une fourchette de températures de chauffage plus large est désormais autorisée car il est impossible, dans le cas du chauffage manuel, de fixer une température précise, ce qui implique une marge de tolérance plus grande. La nouvelle marge de tolérance applicable à la température de chauffage n'a pas d’incidence négative sur la qualité du produit. L’adjonction de conservateurs, de stabilisants et d’additifs chimiques n’est toujours pas autorisée. Ce point est encore plus clair grâce à une formulation plus précise.

En ce qui concerne les cultures de lactosérum et d’acide lactique propres à l’exploitation, il a été précisé que la culture mère historique était aujourd’hui produite de manière centralisée et continuait d’être utilisée ensuite comme culture d’exploitation au sein de l’établissement afin de produire du «Vorarlberger Alpkäse». L’expérience du transformateur laitier joue un rôle déterminant à cet égard.

La teneur en sel a été précisée et adaptée en fonction de critères vérifiables dans la pratique, fondés sur l’unité Baumé (Bé). La teneur maximale en sel est fixée à 20 °Bé. Le processus de formation de la croûte typique du «Vorarlberger Alpkäse» et la qualité du fromage qui y est associée ont fait l’objet de précisions et l’importance du rôle du fromager ainsi que des conditions d’affinage a été soulignée.

Savoir-faire – Connaissances liées à la production

Étant donné que l’actuel cahier des charges ne contient aucun élément majeur concernant les connaissances traditionnelles des producteurs, le nouveau cahier des charges apporte des précisions à cet égard et décrit la qualification du personnel spécialisé. De plus, les activités en cours pour assurer la qualité dans la transmission de la tradition sont également décrites; elles limitent efficacement la perte ou la diminution du savoir-faire et permettent de conserver les connaissances traditionnelles liées au produit.

5.   Lien avec l’aire géographique

Les explications formulées au point 5 d) (Preuve de l’origine) sont déplacées au point 4.6. (Lien avec l’aire géographique).

Les indications figurant jusqu'à présent au point 5 f) (Lien) du cahier des charges sont déplacées au point 4.6. (Lien avec l’aire géographique). Les effets des facteurs climatiques et humains de l’aire géographique sont décrits de manière exhaustive, en détaillant les connaissances spécifiques des producteurs régionaux que le cahier des charges ne mentionnait jusqu’à présent que de façon marginale, entre autres la maîtrise traditionnelle de techniques de stockage spécifiques, ainsi que le savoir-faire technique poussé relatif à la production et à la gestion de l’affinage, qui est déterminant pour les qualités sensorielles globales du produit.

Justification

Le cahier des charges a été adapté en fonction des exigences du règlement (UE) no 1151/2012 en ce sens que les considérations historiques, telles que les références documentaires et les mentions relatives à la tradition concernant le «Vorarlberger Alpkäse, qui figuraient initialement sous le point consacré à la preuve de l’origine sont déplacées au point 4.6 (Lien avec l’aire géographique).

6.   Étiquetage

Le texte initial du point 5 h) (Étiquetage) du cahier des charges figure désormais au point 4.4. (Preuve de l’origine) et a été adapté selon les exigences documentaires en vigueur.

Ainsi, les exigences du cahier des charges initial (apposition de la date de production et nom de l’alpage ou du préalpage/alpage intermédiaire sur le produit) sont devenues superflues en raison de la documentation fournie dans le cadre de la preuve de l’origine. Des précisions ont été apportées à propos de la marque en caséine à utiliser. Il est superflu d’apposer cette marque sur l’emballage de morceaux de fromage car la traçabilité des lots est garantie.

La disposition relative aux marques de distributeur figurant au point 5 h) (Étiquetage) du cahier des charges initial est déplacée au point 4.8. (Étiquetage).

«La mention de marques de distributeur est autorisée. La marque de distributeur ne doit cependant pas être susceptible d’induire le consommateur en erreur ou de nuire à la réputation de l’AOP.»

Justification

Des clarifications et précisions ont été apportées concernant la mention de marques de distributeur. Celles-ci doivent continuer à être autorisées.

7.   Modifications rédactionnelles

7.1.   Le nom et les données de l’autorité compétente de l’État membre ont été mis à jour.

7.2.   L’adresse du groupement demandeur a été rectifiée.

Justification

L’adresse du groupement demandeur a changé depuis la protection accordée à la dénomination; elle a été actualisée, tout comme les coordonnées modifiées de l’autorité compétente.

7.3.   Organisme de contrôle

La section contenant les coordonnées de l’organisme de contrôle a été modifiée en raison d’un changement en faveur d’un organisme de contrôle privé, à savoir Lacon GmbH.

7.4.   Modification de la présentation du cahier des charges

Renumérotation et modifications partielles des titres afin de clarifier et de préciser les informations.

7.5.   Exigences nationales

La rubrique «Exigences nationales» est supprimée car elle est superflue en raison des exigences légales.

DOCUMENT UNIQUE

«Vorarlberger Alpkäse»

No UE: PDO-AT-1413-AM01 – 5.4.2022

AOP (X) IGP ()

1.   Dénomination(s) [de l’AOP ou de l’IGP]

«Vorarlberger Alpkäse»

2.   État membre ou pays tiers

Autriche

3.   Description du produit agricole ou de la denrée alimentaire

3.1   Type de produit [voir annexe XI]

Classe 1.3 Fromages

3.2   Description du produit portant la dénomination visée au point 1

Le «Vorarlberger Alpkäse» est un fromage à pâte dure fabriqué sur les alpages et les préalpages/alpages intermédiaires dans l’aire délimitée, à partir de lait d’alpage cru naturel produit sans ensilage, propre à la production de fromages à pâte dure et issu d’exploitations bovines (lait de vache). Les meules pèsent au maximum 40 kg et sont affinées pendant trois mois au minimum.

Le fromage possède une croûte sèche granuleuse, de couleur brun jaune à brune. La pâte est ferme à souple, de couleur ivoire. Le fromage découpé présente des perforations rondes peu nombreuses et réparties uniformément, plus ou moins de la taille d’un petit pois, mates à brillantes. Le fromage présente généralement des perforations rondes de la taille d’un petit pois. Le goût est doux et devient de plus en plus piquant au fil du temps.

Les caractéristiques décrites peuvent être plus ou moins marquées selon le degré d’affinage, sans que cela influence ou modifie la qualité globale du «Vorarlberger Alpkäse».

3.3   Aliments pour animaux (uniquement pour les produits d’origine animale) et matières premières (uniquement pour les produits transformés)

Seul le lait de vaches provenant d’exploitations d’alpages et de préalpages/d’alpages intermédiaires officiellement agréées, pratiquant l’économie herbagère – sans production ni alimentation à base d’ensilage – peut être utilisé pour la fabrication du «Vorarlberger Alpkäse».

L’ajout de céréales concassées est autorisé mais ne peut dépasser 20 % de la matière sèche sur une base annuelle. Les céréales concassées peuvent être achetées dans d’autres régions, car l’aire géographique est une région montagneuse traditionnelle qui n’est pas particulièrement adaptée à l’agriculture. Il n’existe dès lors pratiquement pas de culture ou de production de céréales ou de produits similaires dans la région, d’où la nécessité de s’approvisionner dans d’autres régions.

Par conséquent, le pourcentage de fourrages provenant de l’aire géographique ne peut être inférieur à 80 % de la matière sèche totale donnée annuellement aux vaches laitières. L’ajout de céréales concassées provenant d’autres aires est autorisé mais la quantité ne doit pas dépasser 20 % de la matière sèche de chaque ration.

3.4   Étapes spécifiques de la production qui doivent avoir lieu dans l’aire géographique délimitée

La production de la matière première, la transformation et l’affinage doivent avoir lieu dans l’aire délimitée.

3.5   Règles spécifiques applicables au tranchage, râpage, conditionnement, etc., du produit auquel la dénomination fait référence

---

3.6   Règles spécifiques applicables à l’étiquetage du produit auquel la dénomination fait référence

Les fromages sont identifiés par une marque en caséine portant un numéro de série. La gestion et l’attribution du numéro de série incombent au groupement demandeur.

4.   Description succincte de la délimitation de l’aire géographique

Le «Vorarlberger Alpkäse» est produit dans le land du Vorarlberg à une altitude de 1 000 à 1 800 mètres. Les exploitations alpines officiellement agréées sont uniquement en activité pendant les mois d’été dans le cadre de la transhumance.

5.   Lien avec l’aire géographique

Les caractéristiques du «Vorarlberger Alpkäse» sont fortement influencées par le lait utilisé pour la fabrication, dont la composition, le goût ou la consistance sont liés à la flore alpestre du Vorarlberg, tout comme par les conditions climatiques et humaines (production artisanale traditionnelle) qui entourent le processus de fabrication. Les petites fruitières des montagnes ont préservé la production artisanale et le soin/l’affinage des fromages jusqu’à ce jour. C’est ce qui explique la qualité particulière et la longue conservation du «Vorarlberg Alpkäse».

Le lait utilisé pour la fabrication du «Vorarlberger Alpkäse» présente, en raison de la végétation alpine de l’aire de production et de l’alimentation des animaux, essentiellement composée de fourrages verts, une composante gustative particulière qui, associée à la méthode de production traditionnellement artisanale, confère au fromage ses qualités caractéristiques. La production de fromage contribue de manière essentielle au maintien de l’économie alpestre du Vorarlberg et est indispensable à la diversité écologique et à la préservation du patrimoine alpin naturel du Vorarlberg.

Une exploitation des herbages purement agricole est pratiquée dans le Vorarlberg. Il est strictement interdit aux exploitations alpines de nourrir les vaches laitières avec du fourrage conservé en silo (pas de fourrages fermentés). C’est uniquement grâce à cette interdiction qu’il est possible de produire du «Vorarlberger Alpkäse» de qualité.

Le «Vorarlberger Alpkäse» est un produit fabriqué et consommé dans l’aire délimitée depuis des centaines d’années. La production de fromage dans ce qui est aujourd’hui le land du Vorarlberg est en effet une tradition séculaire. À l’origine et pendant plusieurs siècles, la production était principalement destinée à la consommation personnelle et à la vente régionale. La production de fromage alpin contribue de manière essentielle au maintien de l’économie alpestre du Vorarlberg et est indispensable à la diversité écologique et à la préservation du patrimoine naturel alpin du Vorarlberg. Dans le cadre de la transhumance du bétail (qui passe de la vallée à l’alpage intermédiaire puis au haut alpage), la transformation du lait cru sur l’alpage est un élément économique essentiel pour la préservation des exploitations agricoles et laitières du Vorarlberg.

Comme en témoignent divers ouvrages, le procédé dit «Süß- bzw. Fettsennen» existait déjà à l’époque de la guerre de Trente Ans. Il constitue la base de l’actuelle méthode de production du «Vorarlberger Alpkäse». Au XVIIIe siècle, une grande partie du lait d’alpage était déjà transformée en fromage d’alpage pendant les mois d’été, dans le cadre de la transhumance. La dénomination «Vorarlberger Alpkäse» est utilisée depuis cette époque.

Les conditions régionales telles que l’altitude, le climat, la flore et la faune, ainsi que la petite structure des exploitations, ont favorisé le développement du «fromage gras» et de ses techniques de fabrication particulières au milieu du XVIIIe siècle. Cette évolution a permis d’allonger la durée de conservation du fromage et d’en tirer des gains plus importants.

Les connaissances et les compétences techniques acquises dans l’aire délimitée en matière de production fromagère (alimentation des animaux, transformation du lait, techniques de production et affinage) ont été transmises de génération en génération. Ces connaissances et compétences ont été développées et servent toujours de base à la production du «Vorarlberger Alpkäse».

Référence à la publication du cahier des charges

https://www.patentamt.at/herkunftsangaben/vorarlbergeralpkaese/

ou en accédant directement au site web de l’Office autrichien des brevets (www.patentamt.at) en suivant l’arborescence: «Marken/Herkunftsangabe/Liste der Bezeichnungen aus Österreich». Le cahier des charges s’y trouve sous le nom de l’appellation de qualité du produit.


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.


3.5.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 156/45


Publication d’une demande d’approbation d’une modification non mineure d’un cahier des charges, en application de l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires

(2023/C 156/08)

La présente publication confère un droit d’opposition à la demande de modification, conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil (1) dans un délai de trois mois à compter de la date de la présente publication.

DEMANDE D’APPROBATION D’UNE MODIFICATION NON MINEURE CONCERNANT LE CAHIER DES CHARGES D’UNE APPELLATION D’ORIGINE PROTÉGÉE OU D’UNE INDICATION GÉOGRAPHIQUE PROTÉGÉE

Demande d’approbation d’une modification conformément à l’article 53, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012

«VORARLBERGER BERGKÄSE»

No UE: PDO-AT-1419-AM01 - 5.4.2022

AOP (X) IGP ( )

1.   Groupement demandeur et intérêt légitime

ARGE Milch Vorarlberg, Montfortstr. 9, 6900 Bregenz, Autriche

Tél. +43 5574400350

Fax +43 5574400600

Courriel: fritz.metzler@lk-vbg.at

Le demandeur actuel est le successeur légal du groupement à l’origine de la demande initiale en ce qui concerne tous les droits et obligations découlant de l’appellation d’origine protégée «Vorarlberger Bergkäse». Il représente les intérêts des producteurs de «Vorarlberger Bergkäse» (AOP) et est, à ce titre, fondé à demander des modifications du cahier des charges.

2.   État membre ou pays tiers

Autriche

3.   Rubrique du cahier des charges faisant l’objet de la/des modification(s)

Dénomination du produit

Description du produit

Aire géographique

Preuve de l’origine:

Méthode de production

Lien avec l’aire géographique

Étiquetage

Autres (modification des coordonnées du service compétent, du nom du groupement demandeur initial, organisme de contrôle, exigences nationales, modifications d’ordre rédactionnel)

4.   Type de modification(s)

Modification du cahier des charges d’une AOP/IGP enregistrée ne pouvant être considérée comme mineure au sens de l’article 53, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012.

Modification du cahier des charges d’une AOP/IGP enregistrée, pour laquelle un document unique (ou équivalent) n’a pas été publié, ne pouvant être considérée comme mineure au sens de l’article 53, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012.

5.   Modification(s)

L’expérience acquise depuis l’octroi de la protection en ce qui concerne l’utilisation pratique de l’appellation protégée rend nécessaires les modifications du cahier des charges demandées, qui comprennent une description détaillée de toutes les conditions importantes de production et de mise sur le marché, y compris les étapes de production, et qui visent à garantir la qualité du «Vorarlberger Bergkäse» (AOP).

Le cahier des charges actuel a été rédigé à partir de plusieurs documents et annexes fusionnés en un seul texte, révisé et mis à jour, afin de décrire plus clairement les exigences concernant notamment la méthode de production et la preuve de l’origine, ce qui contribue à préserver la qualité du «Vorarlberger Bergkäse» (AOP).

Les modifications concernent en particulier:

1.   Description du produit:

Le texte du point 5 b) (Description) et les ajouts apportés au point 5 b) du cahier des charges initial sont déplacés au point 4.2. (Description). Ce point est scindé en un point 4.2.1. (Généralités) et un point 4.2.2. (Caractéristiques). Le texte initial est précisé et structuré. La teneur en matière grasse est supprimée. Le poids de la meule peut désormais être compris entre 7 et 40 kg (8 et 35 kg précédemment) et la hauteur du moule entre 8 et 12 cm (10 et 12 cm jusqu’à présent). La durée minimale d’affinage est fixée à 3 mois.

Le point 5 b) du cahier des charges

«Le “Vorarlberger Bergkäse” est fabriqué à partir de lait cru naturel (lait de vache) avec une teneur d’environ 50 % de matière grasse sur extrait sec et présente une croûte lavée ou légèrement séchée, granuleuse, de couleur jaune brun à brune. Les meules affichent un poids compris entre 8 kg et 35 kg et une hauteur de moule de 10 à 12 cm. Les trous ronds, de la taille d’un petit pois environ, sont mats à brillants et uniformément répartis. La pâte est ferme à souple, de couleur ivoire à jaune clair. Le goût est épicé à piquant. Les matières premières employées sont le lait de vache provenant d’exploitations bovines sans ensilage et le lait d’alpage, propres à la production de fromages à pâte dure. Seule une présure naturelle est utilisée.»

et les ajouts apportés au point 5 b)

«Le strict respect des dispositions relatives à l’affouragement (annexe), la petite taille des fruitières, l’affinage et le soin minutieux du “Vorarlberger Bergkäse”, effectués à la main, la transformation traditionnelle du lait cru naturel produit sans ensilage et le savoir-faire artisanal du personnel des fruitières sont certainement les caractéristiques les plus distinctives de ce fromage.

Seules les exploitations pratiquant une économie herbagère extensive — sans production ni alimentation à base d’ensilage — sont autorisées à fournir du lait. Les exploitations dites mixtes (exploitations qui nourrissent les jeunes bovins avec du fourrage conservé en silo ou du fourrage fermenté) ne sont pas autorisées à livrer du lait à la fruitière. Le lait est livré au moins une fois par jour à la fruitière et y est directement transformé.

Les petites fruitières ont préservé la production artisanale et le traitement manuel des fromages. C’est ce qui explique aussi la qualité particulière et la longue conservation du “Vorarlberger Bergkäse”.»

sont modifiés comme suit:

4.2.   Description

4.2.1.   Généralités

Le «Vorarlberger Bergkäse» est un fromage à pâte dure fabriqué à partir de lait cru naturel d’alpage ou de vallée, provenant d’exploitations bovines sans ensilage (lait de vache). Les exploitations qui nourrissent les jeunes bovins avec du fourrage conservé en silo (exploitations dites mixtes) ne sont pas autorisées à livrer du lait à la fruitière.

Les meules affichent un poids compris entre 7 et 40 kg, présentent une hauteur de 8 à 12 cm et sont affinées pendant trois mois au minimum.

4.2.2.   Propriétés

Le fromage possède une croûte lavée à sèche, granuleuse, de couleur brun jaune à brune. La pâte est ferme à souple, de couleur ivoire à jaune clair. Le fromage découpé présente des perforations rondes peu nombreuses et réparties uniformément, plus ou moins de la taille d’un petit pois, mates à brillantes. De petites fissures (de 0,5 à 1 cm) peuvent se former dans la pâte. Le goût est épicé et devient de plus en plus piquant au fil du temps. Les caractéristiques décrites peuvent être plus ou moins marquées selon le degré d’affinage, sans que cela influence ou modifie la qualité globale du «Vorarlberger Bergkäse AOP».

Le «Vorarlberger Bergkäse» peut être découpé et mis sur le marché en parts de différentes tailles.

Justification

Les explications qui ne concernent pas la description du produit ont été présentées plus en détail dans les nouveaux points «Lien avec l’aire géographique» et «Méthode de production» prévus à cet effet.

Les marges de tolérance relatives au poids de la meule et à la hauteur du moule à fromage ont été revues à la hausse en raison des pertes de poids à l’affinage résultant du stockage prolongé du fromage et de la rentabilité pour les petites exploitations. Des poids plus importants sont en effet nécessaires pour la logistique des petites entreprises. La mention «avec une teneur d’environ 50 % de matière grasse sur extrait sec» a été supprimée sans être remplacée parce qu’elle n’est pas nécessaire au vu des dispositions légales existantes. Dans la formulation contenue en partie dans le cahier des charges puis complétée, il s’agit de précisions (par exemple, en ce qui concerne la durée minimale d’affinage) destinées à clarifier et à améliorer le texte en termes d’exhaustivité de la description du produit, mettant ainsi à la disposition de l’organisme de contrôle des paramètres du produit plus précis et plus fiables afin de garantir la qualité du produit.

2.   Preuve de l’origine:

Les indications relatives à l’histoire du produit jusqu’à présent énoncées dans le cahier des charges au point 5 d) (Preuve de l’origine), qui devaient figurer sous ce point au moment de la reconnaissance de l’appellation dont il est ici question, ont été déplacées au point 4.6. (Lien avec l’aire géographique) (voir le texte de ce point). En lieu et place, des dispositions sectorielles visant à garantir la traçabilité ont été introduites dans le nouveau cahier des charges, au point 4.4. (Preuve de l’origine):

«Le groupement demandeur tient un registre des producteurs qui répertorie chaque transformateur laitier de “Vorarlberger Bergkäse” présent dans l’aire géographique, indépendamment de toute affiliation éventuelle de celui-ci à un groupement, en mentionnant le nom et l’adresse de contact de l’entreprise. Les transformateurs qui souhaitent figurer dans ce registre introduisent une demande en ce sens auprès du groupement demandeur.

Un contrat et un règlement de livraison de lait sont conclus entre le producteur et le transformateur. Ces accords réglementent la qualité des matières premières (lait sans ensilage), le bassin de ramassage et la documentation des flux de lait par le transformateur.

Les producteurs et les transformateurs laitiers doivent veiller à ce que la collecte, le stockage et la transformation du lait cru en “Vorarlberger Bergkäse” ainsi que le produit fini “Vorarlberger Bergkäse” soient effectués séparément des autres stocks de lait ou des fromages conventionnels.

Les producteurs de lait sont tenus d’enregistrer les quantités de lait qu’ils produisent, en précisant la quantité de lait destinée à la fabrication du “Vorarlberger Bergkäse”. Les transformateurs laitiers doivent tenir des registres permettant la traçabilité des quantités de lait achetées et de leur origine. Le transport ultérieur d’un transformateur laitier à un autre à l’intérieur de la zone géographique définie est autorisé, moyennant consignation des quantités transférées.

Pour garantir la traçabilité du “Vorarlberger Bergkäse” tout au long de la chaîne d’approvisionnement, une marque en caséine munie d’un numéro de série est attribuée par le groupement demandeur sur demande du transformateur laitier. La marque en caséine à utiliser porte la dénomination:

G.U.-VBG

BERGKAESE

XXXXXX

avec un numéro de série. La gestion et l’attribution du numéro de série incombent au groupement demandeur.

Les fromages sont marqués avant pressage. Ils reçoivent pour cela une marque en caséine avec un numéro de série unique, qui doit être apposée de manière inamovible sur la meule. La date de production ou un numéro de lot sont également mentionnés sur le fromage à des fins de traçabilité interne.

Le rapport de production journalière doit également consigner la date de production, la quantité de lait transformé, le numéro de série de la marque en caséine, la température de cuisson et le nombre de fromages produits. Les registres du transformateur laitier permettent de vérifier si la durée d’affinage a été respectée. L’affinage et le stockage du fromage peuvent aussi avoir lieu dans des centres d’affinage situés dans l’aire délimitée, hors de l’entreprise de transformation.

Lors de la vente de “Vorarlberger Bergkäse”, le transformateur laitier doit procéder aux enregistrements nécessaires pour assurer la traçabilité (bons de livraison, par exemple).»

Justification

Étant donné que le cahier des charges ne contenait jusqu’à présent aucune disposition relative à la preuve de l’origine, il a été jugé opportun d’inclure, au point 4.4. (Preuve de l’origine), des indications concernant la traçabilité du produit. Il contient désormais des dispositions visant à garantir la traçabilité du produit. De plus, des informations figurant au point 5 h) initial (Étiquetage) ont été déplacées au point 4.4. (Preuve de l’origine).

3.   Aire géographique:

Point 5 c) (Aire géographique) du cahier des charges initial:

La région de Walgau a été ajoutée. Le reste du texte a été réduit aux informations nécessaires pour l’aire géographique. L’orthographe «Laiblachtal» a été remplacée par l’orthographe «Leiblachtal».

En outre, la carte du Vorarlberg et de l’Autriche, présentée à titre complémentaire au point 5 c) (aire géographique) du cahier des charges initial, a été remplacée par une nouvelle carte.

Le point 5 c) du cahier des charges

«Le “Vorarlberger Bergkäse” est exclusivement fabriqué par des producteurs ou transformateurs et des agriculteurs des régions de Bregenzerwald, Kleinwalsertal, Großwalsertal, Laiblachtal (Pfänderstock) et Rheintal à partir du lait cru obtenu dans le Vorarlberg.»

ainsi que les cartes du Vorarlberg et de l’Autriche présentées en complément du point 5 c)

Image 1

sont modifiés comme suit:

4.3.   Aire géographique:

Le «Vorarlberger Bergkäse» est fabriqué à partir de lait cru obtenu dans le Vorarlberg, dans les régions suivantes du Land du Vorarlberg: Bregenzerwald, Kleinwalsertal, Großwalsertal, Leiblachtal (Pfänderstock), Walgau et Rheintal.

Carte de l’aire géographique délimitée (zone hachurée):

Image 2

Justification

La région de Walgau a été ajoutée car elle est limitrophe de la zone délimitée décrite jusqu’à présent et est soumise à des conditions géologiques, biologiques et culturelles correspondant aux critères du cahier des charges. Le reste du texte a été réduit aux informations nécessaires pour l’aire géographique. L’erreur typographique dans «Laiblachtal» a été corrigée. Le nom correct de cette région est «Leiblachtal». En outre, la carte «Tyrol - Vorarlberg» contenue dans le cahier des charges a été remplacée par une nouvelle carte de l’aire géographique délimitée. La nouvelle carte est plus claire et les hachures insérées désignent plus précisément l’aire concernée.

4.   Méthode de production:

Le texte initial figurant au point 5 e) (Méthode d’obtention) du cahier des charges est formulé de manière plus précise et est réparti entre le point 4.5.1. (Matière première «lait»), le point 4.5.2. (Production) et le point 4.5.3. (Savoir-faire – Connaissances liées à la production).

Le procédé de transformation est également défini plus précisément. En outre, la méthode de fabrication traditionnelle est décrite de manière plus détaillée au point 4.5.3. (Savoir-faire – Connaissances liées à la production).

Le point 5 e) du cahier des charges

«Le “Vorarlberger Bergkäse” est un produit traditionnel typique.

L’élément essentiel de sa production réside dans le respect de critères stricts lors de la production laitière (directive sur la qualité pour les producteurs laitiers).

En particulier:

seules des exploitations pratiquant une économie herbagère extensive — sans production ni alimentation à base d’ensilage — sont autorisées à livrer leur lait, et seul le lait provenant de telles exploitations peut être utilisé pour la fabrication du “Vorarlberger Bergkäse”;

le lait est livré à la fromagerie au moins une fois par jour et y est transformé directement (pas de transport d’une fromagerie à l’autre).

Fabrication proprement dite:

Le lait cru livré (non thermisé, non pasteurisé ni stérilisé par centrifugation) est partiellement écrémé (pour atteindre une teneur en matières grasses d’environ 3,3 %).

Il est ensemencé à l’aide de présure issue d’estomac de veau et d’une culture de lactosérum et d’acide lactique propre à l’exploitation (l’expérience du fromager étant déterminante pour l’évaluation et l’élevage de cette culture). Le “Vorarlberger Bergkäse” se distingue considérablement des autres produits similaires par l’utilisation de cultures de lactosérum.

Le caillé est ensuite chauffé à une température comprise entre 51 et 52,5 °C environ et pressé.

Les meules sont ensuite placées dans un bain de saumure (teneur en sel d’environ 20 %) pendant deux à trois jours, puis elles sont affinées dans des caves à une température comprise entre 12 et 15 °C et à une humidité relative comprise entre 90 et 95 %. Pendant ce temps, les meules sont traitées régulièrement avec de la saumure afin d’assurer la formation typique de la croûte et le développement du goût; elles sont ainsi brossées ou frottées deux fois par semaine avec de la saumure (teneur en sel de 20 % environ, pH de 5,25).

Le “Vorarlberger Bergkäse” est prêt à consommer au plus tôt à l’âge de trois à six mois [en fonction du degré d’affinage, ses propriétés peuvent quelque peu varier: petites fissures dans la pâte (0,5 à 1 cm), moins de perforations, goût prononcé].

L’autocontrôle et l’assurance qualité constants des exploitations sont garants de la qualité élevée du lait cru et de la production du “Vorarlberger Bergkäse”. Le respect de l’assurance qualité est contrôlé par le “Qualitätsmanagementverein für Lebensmittel aus Vorarlberg”. La loi prévoit des contrôles concernant l’hygiène de l’exploitation et du personnel ainsi que la santé animale.»

est reformulé comme suit:

4.5.1   Matière première (lait)

Du lait cru de vache est utilisé pour la production de «Vorarlberger Bergkäse». Seul le lait provenant du Vorarlberg est autorisé. Il est interdit d’utiliser du lait thermisé, pasteurisé ou stérilisé par centrifugation pour la fabrication de «Vorarlberger Bergkäse».

Le lait utilisé pour le «Vorarlberger Bergkäse» est marqué par les saveurs délicates des herbes et graminées présentes dans les pâturages du Land du Vorarlberg. Les vaches se nourrissent d’herbes et de graminées fraîches (sous la forme de fourrages verts) ou séchées (sous la forme de foin). L’alimentation avec du fourrage fermenté ou conservé en silo est expressément interdite.

L’ajout de céréales concassées provenant d’autres aires pour compléter et équilibrer l’alimentation est autorisé mais ne doit pas dépasser 30 % de la matière sèche sur une base annuelle.

Les céréales concassées peuvent être achetées dans d’autres régions, car en tant que région de montagne traditionnelle, caractérisée par des herbages et une fine couche humifère, l’aire géographique n’est pas particulièrement adaptée à l’agriculture. Il n’existe dès lors pratiquement pas de culture ou de production de céréales ou de produits similaires dans la région, d’où la nécessité de s’approvisionner dans d’autres régions. Par conséquent, le pourcentage de fourrages provenant de l’aire géographique ne peut être inférieur à 70 % de la matière sèche totale donnée annuellement aux vaches laitières. L’ajout de céréales concassées provenant d’autres aires est autorisé mais leur quantité ne doit pas dépasser 30 % de la matière sèche de chaque ration.

4.5.2.   Production

Le lait cru est d’abord partiellement écrémé et ensemencé à l’aide de présure issue d’estomac de veau et d’une culture de lactosérum ou de bactéries lactiques. Les bactéries lactiques traditionnelles issues de cultures sauvages constituent aujourd’hui la base de la culture souche des cultures d’exploitation élevées dans les établissements. L’adjonction de conservateurs, de stabilisants et d’additifs chimiques n’est pas autorisée. Le lait emprésuré (coagulum) est ensuite découpé aux dimensions souhaitées à l’aide d’un tranche-caillé. Pendant la phase suivante de travail du caillé, les grains de caillé continuent à se former et la synérèse (exsudation du lactosérum des grains de caillé) se produit. Le caillé est ensuite cuit à une température comprise entre 51 et 54 °C, puis moulé et pressé. Les fromages affichent un poids de 7 à 40 kg avant le bain de saumure et une hauteur de moule de 8 à 12 cm, en fonction de la taille de meule souhaitée. Les meules sont ensuite placées dans un bain de saumure dont la teneur en sel est d’au moins 20° Bé pendant deux à trois jours. Le fromage absorbe ainsi du sel de l’extérieur, développe une croûte et acquiert de la texture, est isolé hermétiquement et mûrit à l’intérieur de façon régulière et homogène. Ce processus explique la consistance compacte et régulière de la pâte du «Vorarlberger Bergkäse». En fonction de la qualité de la croûte et de l’expérience du transformateur laitier, les meules sont ensuite affinées à une température comprise entre 10 °C et 15 °C et à un taux d’humidité atmosphérique supérieur à 80 % pendant trois mois au minimum. Pendant l’affinage, les meules sont traitées régulièrement avec de la saumure afin d’assurer la formation typique de la croûte et le développement du goût; elles sont ainsi brossées ou frottées au moins deux fois par semaine avec de la saumure (la teneur maximale en sel est de 20° Bé). Après la période minimale d’affinage, le «Vorarlberger Bergkäse» est prêt à consommer.

4.5.3.   Savoir-faire — Connaissances liées à la production

L’expérience des transformateurs laitiers en matière de gestion de la production et d’affinage est déterminante pour la qualité du «Vorarlberger Bergkäse».

La production de fromage est un art étroitement lié au savoir-faire du transformateur laitier; ce dernier intervient de différentes façons pendant le processus de fabrication, en fonction des circonstances, afin d’obtenir la qualité typique du «Vorarlberger Bergkäse».

Tout commence dès l’ajout et l’élevage des cultures de bactéries lactiques. L’expérience du transformateur est en effet essentielle pour bien gérer la composition de la culture des bactéries lactiques, la température, les temps de repos, les quantités et les conditions de conservation.

Le stockage et l’affinage du lait, qui favorisent la formation de bactéries lactiques améliorant sensiblement les qualités de conservation, olfactives et gustatives du fromage, varient selon la pratique de chaque transformateur laitier. La quantité de présure issue d’estomac de veau, le moment de la coupe et la découpe du lait emprésuré (coagulum), la définition de la taille des grains de caillé, le travail du caillé et la cuisson du mélange caillé/lactosérum sont des éléments influencés par l’expérience du fromager et font la qualité du «Vorarlberger Bergkäse».

Lors de la production, le fromager doit suivre très attentivement chaque étape et déterminer le moment approprié pour chaque étape de la transformation. Par exemple, le lait est chauffé prudemment à 51-54 °C pendant la phase de chauffage qui suit le découpage du coagulum. Ce procédé est une condition essentielle à la grande capacité de conservation du fromage. Toutefois, le lait doit également être manipulé avec précaution afin de conserver une grande partie de ses caractéristiques et de ses composants aromatiques et microbiologiques et donc ses qualités spécifiques. Il s’y ajoute que le lait, en raison des conditions d’alimentation naturellement changeantes sur les pâturages de montagne, ne possède pas de caractéristiques standardisées et que sa qualité, par exemple sa teneur en protéines et en autres constituants lactiques, est variable. Grâce à leur grande expérience, les producteurs de «Vorarlberger Bergkäse» savent parfaitement gérer ces variations naturelles.

Grâce à une pratique minutieuse lors de toutes les étapes de transformation, le fromager détermine de façon décisive le processus d’affinage qui s’ensuit et donc la qualité du produit final. Les meules de fromage doivent en outre bénéficier de soins attentifs pendant l’affinage. C’est grâce à leur œil expert que les fromagers décident à quel moment les meules doivent être retournées, brossées et râpées. Leur action a donc une incidence fondamentale sur la qualité du fromage.

Afin de préserver la qualité et la tradition du «Vorarlberger Bergkäse», les transformateurs laitiers et les fromagers se rencontrent régulièrement pour échanger leurs connaissances et participent à des formations continues.

Justification

Des modifications ont été introduites dans le processus de fabrication afin de garantir la qualité inimitable du «Vorarlberger Bergkäse», fondée notamment sur le savoir-faire des producteurs quant au procédé traditionnel de fabrication. Déjà mentionnée dans le cahier des charges initial, cette méthode de production traditionnelle — en particulier le procédé de transformation — est à présent décrite de façon plus détaillée. La mention «pour atteindre une teneur en matières grasses d’environ 3,3 %» a été supprimée sans être remplacée, car elle est superflue en raison des dispositions légales existantes.

Les différentes modifications portent sur les points suivants:

Matière première «lait»

Pour garantir l’apport nutritionnel équilibré indispensable au bien-être des animaux, indépendamment de conditions climatiques exceptionnelles (des périodes de sécheresse par exemple), l’achat de céréales concassées a été autorisé à concurrence de 30 % de matière sèche sur une base annuelle. Les animaux bénéficient par conséquent d’une alimentation complémentaire équilibrée. En outre, une alimentation composée jusqu’à 30 % de céréales concassées est nécessaire pour une alimentation conforme aux performances pendant les périodes de production laitière élevée, de manière à garantir le bien-être des animaux. Étant donné que, malgré cette dérogation permettant de compléter l’alimentation, la majeure partie des fourrages grossiers doit provenir de l’aire délimitée, la qualité élevée et constante du lait est garantie.

Le transport ultérieur d’une fromagerie à une autre à l’intérieur de l’aire délimitée sera à l’avenir autorisé car cet élément n’a plus d’incidence sur la qualité, compte tenu de l’état actuel de la technique. Au vu de l’état actuel de la technique, la livraison quotidienne de lait n’est plus non plus un paramètre de qualité déterminant, de sorte que ce passage du cahier des charges initial a été supprimé. Par ailleurs, le flux de lait vers un autre partenaire contractuel doit être documenté. La directive «QMV- Qualitätsrichtlinie für Milcherzeuger» figurant dans le cahier des charges en tant qu’annexe est supprimée, étant donné que la méthode de production est présentée de manière plus détaillée et plus exhaustive et que le contrôle de la qualité est maintenant décrit au point 4.7. (Contrôle). En outre, le groupement «Qualitätsmanagementverein für Lebensmittel aus Vorarlberg» a été dissous.

Production

La fabrication du «Vorarlberger Bergkäse» est décrite en détail par étapes, de la transformation du lait cru à l’étape de l’affinage au cours du séchage à l’air, et précise les paramètres techniques à respecter pour assurer la qualité du produit final.

Le caillé peut désormais être chauffé à une température comprise entre 51 °C et 54 °C (au lieu de 51,5 °C à 52,5 °C jusqu’à présent). Une plus grande marge de manœuvre est accordée en ce qui concerne la température de chauffage du lait, vu l’impossibilité de régler la température avec exactitude dans le cadre d’une opération manuelle. La nouvelle plage définie pour la température de chauffe n’a aucune incidence négative sur la qualité du produit. L’adjonction de conservateurs, de stabilisants et d’additifs chimiques n’est toujours pas autorisée. Ce point est encore plus clair grâce à une formulation plus précise.

En ce qui concerne les cultures de lactosérum et d’acide lactique propres à l’exploitation, il a été précisé que la culture de base historique était aujourd’hui produite de manière centralisée et continuait d’être élevée ensuite au sein de l’établissement afin de produire du «Vorarlberger Bergkäse». L’expérience du transformateur laitier joue un rôle déterminant à cet égard.

La teneur en sel a été précisée et adaptée en fonction de critères vérifiables dans la pratique, fondés sur l’unité Baumé (Bé). Le pH du bain de saumure, initialement précisé dans le cahier des charges, n’a guère de sens dans la pratique étant donné qu’il est difficile à surveiller. Il a donc été remplacé par l’unité Baumé (Bé).

Compte tenu des progrès techniques accomplis, l’affinage ne doit plus se faire dans les caves d’affinage du fromager, mais peut également se faire dans des caves externes, situées dans l’aire géographique délimitée, où sont réunies les conditions optimales de régulation des paramètres pertinents pour le contrôle.

Au vu des différentes caractéristiques que doivent présenter les caves de maturation et des exigences du marché en matière de qualité, qui tendent vers des fromages de plus en plus affinés, il est nécessaire d’adapter la fourchette des températures en la faisant passer de 12-15 °C à 10-15 °C et l’humidité de l’air en la portant à plus de 80 %. L’expertise particulière du responsable de la cave à fromage préserve la qualité originale du «Vorarlberger Bergkäse».

Le processus de formation de la croûte typique du «Vorarlberger Bergkäse» et la qualité du fromage qui y est associée ont fait l’objet de précisions et l’importance du rôle du fromager ainsi que des conditions d’affinage a été soulignée.

Savoir-faire — Connaissances liées à la production

Étant donné que l’actuel cahier des charges ne contient aucun élément majeur concernant les connaissances traditionnelles des producteurs, le nouveau cahier des charges apporte des précisions à cet égard et décrit la qualification du personnel spécialisé. De plus, les activités en cours pour assurer la qualité dans la transmission de la tradition sont également décrites; elles limitent efficacement la perte ou la diminution du savoir-faire et permettent de conserver les connaissances traditionnelles liées au produit. La mention du groupement «Qualitätsmanagementverein für Lebensmittel aus Vorarlberg» a été supprimée. Le groupement demandeur est désormais responsable de la formation continue et de l’ensemble de l’échange d’informations. La qualité des matières premières ainsi que la gestion de la qualité dans l’entreprise de transformation sont définies par des prescriptions légales au niveau national et européen et surveillées en conséquence.

5.   Lien avec l’aire géographique:

Les indications figurant jusqu’alors au point 5 d) (Preuve de l’origine), ainsi que les compléments y relatifs, de même que les indications du point 5 f) (Lien) et leurs compléments ont été déplacés au point 4.6. (Lien avec l’aire géographique).

Tant l’indication du volume de production que la bibliographie sur l’évolution historique du fromage ont été supprimées.

Justification

Le cahier des charges est adapté aux exigences du règlement (UE) no 1151/2012, de telle sorte que les considérations historiques, les références documentaires et les mentions relatives à la tradition orale sur le «Tiroler Speck» figurant initialement sous le point consacré à la preuve de l’origine du «Tiroler Speck» sont déplacées au point 4.6. «Lien avec l'aire géographique».

Les effets des facteurs climatiques et humains de l’aire géographique sont décrits de manière exhaustive, en détaillant les connaissances spécifiques des producteurs régionaux que le cahier des charges ne mentionnait jusqu’à présent que de façon marginale, entre autres la maîtrise traditionnelle de techniques de stockage spécifiques, ainsi que le savoir-faire technique poussé relatif à la production et à la gestion de l’affinage, qui est déterminant pour les qualités sensorielles globales du produit.

La suppression de l’indication des quantités de production est due aux fluctuations constantes des quantités produites.

L’évolution historique du fromage est maintenant décrite en détail au point 4.6. (Lien avec l’aire géographique). La bibliographie sur l’évolution historique du fromage est donc devenue superflue et a été supprimée, notamment pour des raisons de lisibilité.

6.   Étiquetage:

Les explications initiales mentionnées au point 5 h) (Étiquetage) du cahier des charges et les ajouts qui y ont été apportés figurent désormais au point 4.4. (Preuve de l’origine) et ont été adaptés selon les obligations documentaires désormais prévues.

Ainsi, les exigences du cahier des charges initial (apposition de la date de production et du numéro de l’exploitation sur le produit) sont devenues superflues en raison de la documentation fournie dans le cadre de la preuve de l’origine. Des précisions ont été apportées à propos de la marque en caséine à utiliser. Il est superflu d’apposer cette marque sur l’emballage de morceaux de fromage car la traçabilité des lots est garantie.

La disposition relative aux marques de distributeur figurant au point 5 h) (Étiquetage) du cahier des charges initial est déplacée au point 4.8 (Étiquetage).

La mention de marques de distributeur est autorisée. La marque de distributeur ne doit pas être susceptible d’induire le consommateur en erreur ou de nuire à la réputation de l’AOP.

Justification

Des clarifications et précisions ont été apportées concernant la mention de marques de distributeur. Celle-ci doit continuer à être autorisée.

7.   Modifications rédactionnelles:

7.1.   Le nom et les données de l’autorité compétente de l’État membre ont été mis à jour.

7.2.   Le nom et l’adresse du groupement demandeur ont été mis à jour.

Justification

L’ARGE Milch Vorarlberg est le successeur légal du groupement à l’origine de la demande initiale en ce qui concerne tous les droits et obligations découlant de l’appellation d’origine protégée «Vorarlberger Bergkäse». Les coordonnées de l’autorité compétente sont mises à jour.

7.3.   Organisme de contrôle

La section contenant les coordonnées de l’organisme de contrôle a été modifiée en raison d’un changement en faveur d’un organisme de contrôle privé, à savoir Lacon GmbH.

7.4.   Modification de la présentation du cahier des charges

Renumérotation et modifications partielles des titres afin de clarifier et de préciser les informations.

7.5.   Exigences nationales

La rubrique «Exigences nationales» est supprimée car elle est superflue en raison des exigences légales.

DOCUMENT UNIQUE

«Vorarlberger Bergkäse»

No UE: PDO-AT-1419-AM01 – 5.4.2022

AOP (X) IGP ( )

1.   Dénomination(s) [de l’AOP ou de l’IGP]

«Vorarlberger Bergkäse»

2.   État membre ou pays tiers

Autriche

3.   Description du produit agricole ou de la denrée alimentaire

3.1   Type de produit [voir annexe XI]

Classe 1.3. Fromages

3.2   Description du produit portant la dénomination visée au point 1

Le «Vorarlberger Bergkäse» est un fromage à pâte dure fabriqué à partir de lait cru naturel d’alpage ou de vallée, provenant d’exploitations bovines sans ensilage (lait de vache). Les exploitations qui nourrissent les jeunes bovins avec du fourrage conservé en silo (fourrage fermenté) (exploitations dites mixtes) ne sont pas autorisées à livrer du lait à la fruitière. Les meules affichent un poids compris entre 7 et 40 kg, présentent une hauteur de moule de 8 à 12 cm et sont affinées pendant trois mois au minimum.

Le fromage possède une croûte lavée à sèche, granuleuse, de couleur brun jaune à brune. La pâte est ferme à souple, de couleur ivoire à jaune clair. Le fromage découpé présente des perforations rondes peu nombreuses et réparties uniformément, plus ou moins de la taille d’un petit pois, mates à brillantes. De petites fissures (de 0,5 à 1 cm) peuvent se former dans la pâte. Le goût est épicé et devient de plus en plus piquant au fil du temps.

3.3   Aliments pour animaux (uniquement pour les produits d’origine animale) et matières premières (uniquement pour les produits transformés)

Seul le lait provenant d’exploitations pratiquant l’économie herbagère — sans production ni alimentation à base d’ensilage — peut être utilisé pour la fabrication du «Vorarlberger Bergkäse».

L’ajout de céréales concassées provenant d’autres aires pour compléter et équilibrer l’alimentation est autorisé mais ne doit pas dépasser 30 % de la matière sèche sur une base annuelle.

Les céréales concassées peuvent être achetées dans d’autres régions, car en tant que région de montagne traditionnelle, caractérisée par des herbages et une fine couche humifère, l’aire géographique n’est pas particulièrement adaptée à l’agriculture. Il n’existe dès lors pratiquement pas de culture ou de production de céréales ou de produits similaires dans la région, d’où la nécessité de s’approvisionner dans d’autres régions.

Par conséquent, le pourcentage de fourrages provenant de l’aire géographique ne peut être inférieur à 70 % de la matière sèche totale donnée annuellement aux vaches laitières. L’ajout de céréales concassées provenant d’autres aires est autorisé mais leur quantité ne doit pas dépasser 30 % de la matière sèche de chaque ration.

3.4.   Étapes spécifiques de la production qui doivent avoir lieu dans l’aire géographique délimitée

La production de la matière première, la transformation et l’affinage doivent avoir lieu dans l’aire délimitée.

3.5   Règles spécifiques applicables au tranchage, râpage, conditionnement, etc., du produit auquel la dénomination fait référence

3.6   Règles spécifiques applicables à l’étiquetage du produit auquel la dénomination fait référence

Les fromages sont identifiés par une marque en caséine portant un numéro de série. La gestion et l’attribution du numéro de série incombent au groupement demandeur.

4   Description succincte de la délimitation de l’aire géographique

Le «Vorarlberger Bergkäse» est fabriqué à partir de lait cru obtenu dans le Vorarlberg, dans les régions suivantes du Land du Vorarlberg: Bregenzerwald, Kleinwalsertal, Großwalsertal, Leiblachtal (Pfänderstock), Walgau et Rheintal.

5   Lien avec l’aire géographique

Le «Vorarlberger Bergkäse» est un produit fabriqué et consommé dans l’aire délimitée, dans l’actuel Land du Vorarlberg, depuis des centaines d’années. À l’origine et pendant plusieurs siècles, la production était principalement destinée à la consommation personnelle et à la vente régionale.

Les conditions régionales telles que l’altitude, le climat, la flore et la faune, ainsi que la petite structure des exploitations, ont favorisé le développement du «fromage gras» et de ses techniques de fabrication particulières au milieu du XVIIIe siècle. Cette évolution a permis d’allonger la durée de conservation du fromage et d’en tirer des gains plus importants.

Les connaissances et les compétences techniques acquises dans l’aire géographique délimitée en matière de techniques de production, d’affinage, d’alimentation des animaux et de transformation du lait ont été transmises de génération en génération. Vers 1890, la mise en place de groupements a permis de concentrer et de diffuser davantage les connaissances. Ces groupements ont ensuite été remplacés par les coopératives, qui existent aujourd’hui encore.

Les techniques de stockage et d’affinage du lait employées ont favorisé la formation de bactéries lactiques qui ont sensiblement amélioré les qualités de conservation ainsi que les qualités olfactives et gustatives du fromage. Les bactéries lactiques traditionnelles issues de cultures sauvages constituent aujourd’hui la base de la culture souche des cultures d’exploitation élevées dans les établissements. L’ajout de présure issue d’estomac de veau, le moment de la coupe et la découpe du coagulum, la définition de la taille des grains de caillé, le travail du caillé et la cuisson du mélange caillé/lactosérum sont des éléments influencés par l’expérience du fromager, qui font la qualité du «Vorarlberger Bergkäse». Ces connaissances et compétences ont été développées et servent toujours de base à la production du «Vorarlberger Bergkäse».

Référence à la publication du cahier des charges

https://www.patentamt.at/herkunftsangaben/vorarlbergerbergkaese/

ou en accédant directement au site web de l’Office autrichien des brevets (www.patentamt.at) en suivant l’arborescence: «Marken/Herkunftsangabe/Liste der Bezeichnungen aus Österreich». Le cahier des charges s’y trouve sous le nom de la dénomination de qualité du produit.


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.