ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l’Union européenne

C 154

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

66e année
2 mai 2023


Sommaire

page

 

II   Communications

 

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2023/C 154/01

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.10687 — D’IETEREN / PHE) ( 1 )

1

2023/C 154/02

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.11068 — RLBNW / ASM / BETA PURA) ( 1 )

2

2023/C 154/03

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.11027 — HSBC / AXA / INTU MILTON KEYNES) ( 1 )

3


 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2023/C 154/04

Taux de change de l'euro — 28 avril 2023

4

2023/C 154/05

Décision de la Commission du 22 février 2023 donnant instruction à l'administrateur central du journal des transactions de l’Union européenne de saisir les modifications apportées aux tableaux nationaux d'allocation respectifs de la Belgique, de la Bulgarie, de la Tchéquie, du Danemark, de l’Allemagne, de l'Estonie, de l’Irlande, de la Grèce, de l’Espagne, de la France, de la Croatie, de l’Italie, de la Lettonie, de la Hongrie, des Pays-Bas, de l’Autriche, de la Slovénie, de la Slovaquie, de la Finlande et de la Suède dans le journal des transactions de l'Union européenne

5

 

Conseil

2023/C 154/06

Avis à l'attention des personnes, entités et organismes faisant l'objet des mesures restrictives prévues par la décision 2013/184/PESC du Conseil, modifiée par la décision (PESC) 2023/887 du Conseil, et par le règlement (UE) n° 401/2013 du Conseil, mis en œuvre par le règlement d'exécution (UE) 2023/886] du Conseil concernant des mesures restrictives instituées en raison de la situation au Myanmar/en Birmanie

43

2023/C 154/07

Avis à l'attention des personnes concernées auxquelles s'appliquent les mesures restrictives prévues par la décision 2013/184/PESC du Conseil et le règlement (UE) n° 401/2013 du Conseil concernant des mesures restrictives instituées en raison de la situation au Myanmar/en Birmanie

44


 

V   Avis

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE

 

Commission européenne

2023/C 154/08

Avis d’expiration prochaine de certaines mesures antidumping

46

2023/C 154/09

Avis d’expiration prochaine de certaines mesures compensatoires

47

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

 

Commission européenne

2023/C 154/10

Notification préalable d’une concentration (Affaire M.11015 – PARKS BOTTOM / OXFORD / ACCOR / THE RIMROCK RESORT HOTEL) — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

48

2023/C 154/11

Notification préalable d’une concentration (Affaire M.10783 – EQT FUTURE / AM FRESH / SNFL / IFG) ( 1 )

50

 

AUTRES ACTES

 

Commission européenne

2023/C 154/12

Publication d’une demande d’approbation d’une modification non mineure d’un cahier des charges, en application de l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires

52


 


 

(1)   Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE.

FR

 


II Communications

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

2.5.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 154/1


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire M.10687 — D’IETEREN / PHE)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2023/C 154/01)

Le 2 août 2022, la Commission européenne a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), en liaison avec l’article 6, paragraphe 2) du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la direction générale de la concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32022M10687.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


2.5.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 154/2


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire M.11068 — RLBNW / ASM / BETA PURA)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2023/C 154/02)

Le 25 avril 2023, la Commission européenne a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en allemand et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la direction générale de la concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32023M11068.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


2.5.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 154/3


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire M.11027 — HSBC / AXA / INTU MILTON KEYNES)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2023/C 154/03)

Le 25 avril 2023, la Commission européenne a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la direction générale de la concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32023M11027 .


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

2.5.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 154/4


Taux de change de l'euro (1)

28 avril 2023

(2023/C 154/04)

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,0981

JPY

yen japonais

149,35

DKK

couronne danoise

7,4538

GBP

livre sterling

0,88050

SEK

couronne suédoise

11,3515

CHF

franc suisse

0,9839

ISK

couronne islandaise

149,10

NOK

couronne norvégienne

11,7910

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

23,502

HUF

forint hongrois

373,78

PLN

zloty polonais

4,5815

RON

leu roumain

4,9301

TRY

livre turque

21,3608

AUD

dollar australien

1,6664

CAD

dollar canadien

1,4981

HKD

dollar de Hong Kong

8,6199

NZD

dollar néo-zélandais

1,7864

SGD

dollar de Singapour

1,4679

KRW

won sud-coréen

1 470,89

ZAR

rand sud-africain

20,1558

CNY

yuan ren-min-bi chinois

7,5979

IDR

rupiah indonésienne

16 111,90

MYR

ringgit malais

4,8981

PHP

peso philippin

60,923

RUB

rouble russe

 

THB

baht thaïlandais

37,467

BRL

real brésilien

5,4872

MXN

peso mexicain

19,8182

INR

roupie indienne

89,8555


(1)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


2.5.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 154/5


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 22 février 2023

donnant instruction à l'administrateur central du journal des transactions de l’Union européenne de saisir les modifications apportées aux tableaux nationaux d'allocation respectifs de la Belgique, de la Bulgarie, de la Tchéquie, du Danemark, de l’Allemagne, de l'Estonie, de l’Irlande, de la Grèce, de l’Espagne, de la France, de la Croatie, de l’Italie, de la Lettonie, de la Hongrie, des Pays-Bas, de l’Autriche, de la Slovénie, de la Slovaquie, de la Finlande et de la Suède dans le journal des transactions de l'Union européenne

(2023/C 154/05)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement délégué (UE) 2019/331 de la Commission du 19 décembre 2018 définissant des règles transitoires pour l’ensemble de l’Union concernant l’allocation harmonisée de quotas d’émission à titre gratuit conformément à l’article 10 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (1), et notamment son article 23, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement délégué (UE) 2019/331 de la Commission définit des règles transitoires pour l’ensemble de l’Union concernant l’allocation harmonisée de quotas d’émission à titre gratuit conformément à l’article 10 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (2), pour la quatrième période d’échanges 2021-2030.

(2)

Le règlement d’exécution (UE) 2019/1842 (3) de la Commission établit les modalités d’application de la directive 2003/87/CE en ce qui concerne des modalités supplémentaires pour les adaptations de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit liées aux variations du niveau d’activité.

(3)

La Commission a, par la décision 2021/C 302/01 (4) de la Commission, donné instruction à l’administrateur central du journal des transactions de l’Union européenne de saisir les tableaux nationaux d’allocation de la Belgique, de la Bulgarie, de la Tchéquie, du Danemark, de l’Allemagne, de l’Estonie, de l’Irlande, de la Grèce, de l’Espagne, de la France, de la Croatie, de l’Italie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, du Luxembourg, de la Hongrie, des Pays-Bas, de l’Autriche, de la Pologne, du Portugal, de la Roumanie, de la Slovénie, de la Slovaquie, de la Finlande et de la Suède dans le journal des transactions de l’Union européenne.

(4)

Conformément à l’article 23, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2019/331, la Belgique a notifié à la Commission, par lettre du 10 février 2023, des modifications apportées à son tableau national d’allocation en vue de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit à de nouveaux entrants et de l’ajustement de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit pour des installations en place à la suite de variations de leur niveau d’activité ou d’autres changements relatifs à leur fonctionnement.

(5)

Conformément à l’article 23, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2019/331, la Bulgarie a notifié à la Commission, par lettre du 24 janvier 2023, des modifications apportées à son tableau national d’allocation en vue de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit à de nouveaux entrants et de l’ajustement de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit pour des installations en place à la suite de variations de leur niveau d’activité ou d’autres changements relatifs à leur fonctionnement.

(6)

Conformément à l’article 23, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2019/331, la Tchéquie a notifié à la Commission, par lettre du 13 février 2023, des modifications apportées à son tableau national d’allocation en vue de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit à de nouveaux entrants et de l’ajustement de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit pour des installations en place à la suite de variations de leur niveau d’activité ou d’autres changements relatifs à leur fonctionnement.

(7)

Conformément à l’article 23, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2019/331, le Danemark a notifié à la Commission, par lettre du 10 février 2023, des modifications apportées à son tableau national d’allocation en vue de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit à de nouveaux entrants et de l’ajustement de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit pour des installations en place à la suite de variations de leur niveau d’activité ou d’autres changements relatifs à leur fonctionnement.

(8)

Conformément à l’article 23, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2019/331, l’Allemagne a notifié à la Commission, par lettre du 13 février 2023, des modifications apportées à son tableau national d’allocation en vue de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit à de nouveaux entrants et de l’ajustement de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit pour des installations en place à la suite de variations de leur niveau d’activité ou d’autres changements relatifs à leur fonctionnement.

(9)

Conformément à l’article 23, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2019/331, l’Estonie a notifié à la Commission, par lettres du 23 janvier 2023 et du 13 février 2023, des modifications apportées à son tableau national d’allocation en vue de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit à de nouveaux entrants et de l’ajustement de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit pour des installations en place à la suite de variations de leur niveau d’activité ou d’autres changements relatifs à leur fonctionnement.

(10)

Conformément à l’article 23, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2019/331, l’Irlande a notifié à la Commission, par lettre du 7 février 2023, des modifications apportées à son tableau national d’allocation en vue de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit à de nouveaux entrants et de l’ajustement de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit pour des installations en place.

(11)

Conformément à l’article 23, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2019/331, la Grèce a notifié à la Commission, par lettre du 3 février 2023, des modifications apportées à son tableau national d’allocation en vue de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit à de nouveaux entrants et de l’ajustement de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit pour des installations en place à la suite de variations de leur niveau d’activité ou d’autres changements relatifs à leur fonctionnement.

(12)

Conformément à l’article 23, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2019/331, l’Espagne a notifié à la Commission, par lettres du 12 janvier 2023 et du 10 février 2023, des modifications apportées à son tableau national d’allocation en vue de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit à de nouveaux entrants et de l’ajustement de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit pour des installations en place à la suite de variations de leur niveau d’activité ou d’autres changements relatifs à leur fonctionnement.

(13)

Conformément à l’article 23, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2019/331, la France a notifié à la Commission, par lettre du 10 février 2023, des modifications apportées à son tableau national d’allocation en vue de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit à de nouveaux entrants et de l’ajustement de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit pour des installations en place à la suite de variations de leur niveau d’activité ou d’autres changements relatifs à leur fonctionnement.

(14)

Conformément à l’article 23, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2019/331, la Croatie a notifié à la Commission, par lettre du 10 février 2023, des modifications apportées à son tableau national d’allocation en vue de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit à de nouveaux entrants et de l’ajustement de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit pour des installations en place à la suite de variations de leur niveau d’activité ou d’autres changements relatifs à leur fonctionnement.

(15)

Conformément à l’article 23, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2019/331, l’Italie a notifié à la Commission, par lettre du 10 février 2023, des modifications apportées à son tableau national d’allocation en vue de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit à de nouveaux entrants et de l’ajustement de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit pour des installations en place à la suite de variations de leur niveau d’activité ou d’autres changements relatifs à leur fonctionnement.

(16)

Conformément à l’article 23, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2019/331, la Lettonie a notifié à la Commission, par lettre du 2 février 2023, des modifications apportées à son tableau national d’allocation en vue de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit à de nouveaux entrants et de l’ajustement de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit pour des installations en place à la suite de variations de leur niveau d’activité ou d’autres changements relatifs à leur fonctionnement.

(17)

Conformément à l’article 23, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2019/331, la Hongrie a notifié à la Commission, par lettre du 10 février 2023, des modifications apportées à son tableau national d’allocation en vue de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit à de nouveaux entrants et de l’ajustement de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit pour des installations en place.

(18)

Conformément à l’article 23, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2019/331, les Pays-Bas ont notifié à la Commission, par lettre du 9 février 2023, des modifications apportées à leur tableau national d’allocation en vue de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit à de nouveaux entrants et de l’ajustement de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit pour des installations en place à la suite de variations de leur niveau d’activité ou d’autres changements relatifs à leur fonctionnement.

(19)

Conformément à l’article 23, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2019/331, l’Autriche a notifié à la Commission, par lettres du 13 janvier 2023 et du 10 février 2023, des modifications apportées à son tableau national d’allocation en vue de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit à de nouveaux entrants et de l’ajustement de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit pour des installations en place à la suite de variations de leur niveau d’activité ou d’autres changements relatifs à leur fonctionnement.

(20)

Conformément à l’article 23, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2019/331 de la Commission, la Slovénie a notifié à la Commission, par lettre du 2 février 2023, des modifications apportées à son tableau national d’allocation en vue de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit à de nouveaux entrants et de l’ajustement de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit pour des installations en place à la suite de variations de leur niveau d’activité ou d’autres changements relatifs à leur fonctionnement.

(21)

Conformément à l’article 23, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2019/331, la Slovaquie a notifié à la Commission, par lettre du 31 janvier 2023, des modifications apportées à son tableau national d’allocation en vue de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit à de nouveaux entrants et de l’ajustement de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit pour des installations en place à la suite de variations de leur niveau d’activité ou d’autres changements relatifs à leur fonctionnement.

(22)

Conformément à l’article 23, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2019/331, la Finlande a notifié à la Commission, par lettre du 8 février 2023, des modifications apportées à son tableau national d’allocation en vue de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit à de nouveaux entrants et de l’ajustement de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit pour des installations en place à la suite de variations de leur niveau d’activité ou d’autres changements relatifs à leur fonctionnement.

(23)

Conformément à l’article 23, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2019/331, la Suède a notifié à la Commission, par lettres du 13 juillet 2022 et du 10 février 2023, des modifications apportées à son tableau national d’allocation en vue de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit à de nouveaux entrants et de l’ajustement de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit pour des installations en place à la suite de variations de leur niveau d’activité ou d’autres changements relatifs à leur fonctionnement.

(24)

Les modifications apportées aux tableaux nationaux d’allocation sont conformes au règlement délégué (UE) 2019/331 et au règlement d’exécution (UE) 2019/1842,

DÉCIDE:

Article unique

L’administrateur central saisit dans le journal des transactions de l’Union européenne les modifications apportées aux tableaux nationaux d’allocation respectifs de la Belgique, de la Bulgarie, de la Tchéquie, du Danemark, de l’Allemagne, de l’Estonie, de l’Irlande, de la Grèce, de l’Espagne, de la France, de la Croatie, de l’Italie, de la Lettonie, de la Hongrie, des Pays-Bas, de l’Autriche, de la Slovénie, de la Slovaquie, de la Finlande et de la Suède qui sont indiquées à l’annexe.

Fait à Bruxelles, le 22 février 2023

Par la Commission

Frans TIMMERMANS

Vice-président exécutif


(1)  JO L 59 du 27.2.2019, p. 8.

(2)  Directive 2003/87/CE du Parlement Européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275 du 25.10.2003, p. 32).

(3)  Règlement d’exécution (UE) 2019/1842 de la Commission du 31 octobre 2019 portant modalités d’application de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne des modalités supplémentaires pour les adaptations de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit liées aux variations du niveau d’activité (JO L 282 du 4.11.2019, p. 20).

(4)  Décision de la Commission 2021/C 302/01 du 29 juin 2021 donnant instruction à l’administrateur central du journal des transactions de l’Union européenne de saisir les tableaux nationaux d’allocation de la Belgique, de la Bulgarie, de la Tchéquie, du Danemark, de l’Allemagne, de l’Estonie, de l’Irlande, de la Grèce, de l’Espagne, de la France, de la Croatie, de l’Italie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, du Luxembourg, de la Hongrie, des Pays-Bas, de l’Autriche, de la Pologne, du Portugal, de la Roumanie, de la Slovénie, de la Slovaquie, de la Finlande et de la Suède dans le journal des transactions de l’Union européenne (JO C 302 du 28.7.2021, p. 1).


ANNEXE I

Tableau national d'allocation pour la période 2021-2025 en vertu de l'article 10 bis de la directive 2003/87/CE

État membre: Belgique

Code d’identification de l’installation

ID de l’installation (Registre de l’Union)

Désignation de l’installation

Nom de l’exploitant

Quantité à allouer

Quantité à allouer par installation

2021

2022

2023

2024

2025

BE000000000000172

172

Brouwerij Haacht

Brouwerij Haacht

968

0

0

0

0

968

BE000000000000633

633

Fluxys LNG N.V. - LNG terminal Zeebrugge

FLUXYS LNG nv

13 938

11 943

11 628

11 313

10 998

59 820

BE000000000205505

205505

Balta Industries NV vestiging Sint-Baafs-Vijve

Balta Industries nv

5 116

0

0

0

0

5 116

BE000000000205536

205536

Asfaltcentrale - Grobbendonk

Deckx Algemene Ondernemingen

1 286

912

912

912

912

4 934

BE000000000205799

205799

Wimble Manufacturing Belgium

Wimble Manufacturing Belgium bvba

6 732

5 514

7 235

7 235

7 235

33 951

BE000000000214360

214360

Agristo Nazareth

Agristo Nazareth NV

9 601

9 390

9 179

8 968

8 756

45 894

BE000000000214380

214380

AU Energie nv

AU Energie nv

4

4

4

4

4

20


TOTAL

37 645

27 763

28 958

28 432

27 905

150 703


ANNEXE II

Tableau national d'allocation pour la période 2021-2025 en vertu de l'article 10 bis de la directive 2003/87/CE

État membre: Bulgarie

Code d’identification de l’installation

ID de l’installation (Registre de l’Union)

Désignation de l’installation

Nom de l’exploitant

Quantité à allouer

Quantité à allouer par installation

2021

2022

2023

2024

2025

BG000000000000060

60

БиЕй Глас България АД, площадка София

БиЕй Глас България АД

27 372

27 372

27 372

27 372

27 372

136 860


TOTAL

27 372

27 372

27 372

27 372

27 372

136 860


ANNEXE III

Tableau national d'allocation pour la période 2021-2025 en vertu de l'article 10 bis de la directive 2003/87/CE

État membre: Tchéquie

Code d’identification de l’installation

ID de l’installation (Registre de l’Union)

Désignation de l’installation

Nom de l’exploitant

Quantité à allouer

Quantité à allouer par installation

2021

2022

2023

2024

2025

CZ000000000000087

87

Pražská teplárenská a.s. - Výtopna Krč

Pražská teplárenská a.s.

 

563

563

563

563

2 252

CZ000000000213780

213780

Pražská obalovna Herink s.r.o.

Pražská obalovna Herink s.r.o.

551

539

527

515

502

2 634

CZ000000000216561

216561

NEXEN TIRE Europe s.r.o.

NEXEN TIRE Europe s.r.o.

3 246

3 174

3 103

3 031

2 961

15 515


TOTAL

3 797

4 276

4 193

4 109

4 026

20 401


ANNEXE IV

Tableau national d'allocation pour la période 2021-2025 en vertu de l'article 10 bis de la directive 2003/87/CE

État membre: Danemark

Code d’identification de l’installation

ID de l’installation (Registre de l’Union)

Désignation de l’installation

Nom de l’exploitant

Quantité à allouer

Quantité à allouer par installation

2021

2022

2023

2024

2025

DK000000000000065

65

Svendborg Fjernvarme,’Central Bagergade

Svendborg Fjernvarme AMBA

90

90

90

90

90

450

DK000000000000066

66

Svendborg Fjernvarme,’Vestre Central

Svendborg Fjernvarme

50

50

50

50

50

250

DK000000000000135

135

Lemvig Varmeværk Industrivej

LEMVIG Varmeværk AMBA

1 239

1 207

1 175

1 143

1 112

5 876

DK000000000000306

306

Crossbridge Energy A/S

Crossbridge Energy A/S

303 203

303 203

303 203

303 203

303 203

1 516 015


TOTAL

304 582

304 550

304 518

304 486

304 455

1 522 591


ANNEXE V

Tableau national d'allocation pour la période 2021-2025 en vertu de l'article 10 bis de la directive 2003/87/CE

État membre: Allemagne

Code d’identification de l’installation

ID de l’installation (Registre de l’Union)

Désignation de l’installation

Nom de l’exploitant

Quantité à allouer

Quantité à allouer par installation

2021

2022

2023

2024

2025

DE000000000004111

4111

DMK Deutsches Milchkontor GmbH Werk Edewecht

DMK Deutsches Milchkontor GmbH

11 517

11 222

10 926

10 629

10 334

54 628

DE000000000202606

202606

Ethylenoxid-Anlage

Sasol Germany GmbH

38 252

38 252

38 252

38 252

38 252

191 260

DE000000000213360

213360

Verdichterstation Radeland 2

GASCADE Gastransport GmbH

5 500

5 500

5 500

5 500

5 500

27 500

DE000000000214061

214061

Heizkraftwerk Pforzheim: MotorenHKW

SWP Stadtwerke Pforzheim GmbH Co. KG

5 012

4 902

4 791

4 681

4 571

23 957

DE000000000214240

214240

GTP5 in den Hallen 904 und 905

MAN Energy Solutions SE

78

76

75

73

71

373

DE000000000215560

215560

Heizwerk Völklingen

STEAG New Energies GmbH

2

2

2

2

2

10

DE000000000215580

215580

Heizwerk Saarlouis

STEAG New Energies GmbH

39

38

37

36

36

186

DE000000000215660

215660

Walzwerk/Stabstahl-Drahtstraße

BGH Edelstahl Freital GmbH

11 294

11 046

10 797

10 549

10 300

53 986

DE000000000215681

215681

Energiezentrale (Heizkraftwerk)

Gemeindewerke Oberhaching GmbH

103

101

98

96

94

492

DE000000000216602

216602

Werk Aalen

Papierfabrik Palm GmbH Co. KG

37 182

36 364

35 546

34 728

33 910

177 730


TOTAL

108 979

107 503

106 024

104 546

103 070

530 122


ANNEXE VI

Tableau national d'allocation pour la période 2021-2025 en vertu de l'article 10 bis de la directive 2003/87/CE

État membre: Estonie

Code d’identification de l’installation

ID de l’installation (Registre de l’Union)

Désignation de l’installation

Nom de l’exploitant

Quantité à allouer

Quantité à allouer par installation

2021

2022

2023

2024

2025

EE000000000206959

206959

KKT Oil OÜ

KKT Oil OÜ

69 429

69 429

131 857

131 857

131 857

534 429

EE000000000000012

12

Kiviõli Keemiatööstuse OÜ

Kiviõli Keemiatööstuse OÜ

95 667

88 937

0

0

0

184 604

EE000000000000033

33

Võrusoo katlamaja

Danpower Eesti AS

3 755

3 672

3 590

3 507

3 425

17 949


TOTAL

168 851

162 038

135 447

135 364

135 282

736 982


ANNEXE VII

Tableau national d'allocation pour la période 2021-2025 en vertu de l'article 10 bis de la directive 2003/87/CE

État membre: Irlande

Code d’identification de l’installation

ID de l’installation (Registre de l’Union)

Désignation de l’installation

Nom de l’exploitant

Quantité à allouer

Quantité à allouer par installation

2021

2022

2023

2024

2025

IE000000000000088

88

College Proteins

College Proteins Unlimited Company

11 321

11 321

11 321

11 321

11 321

56 605


TOTAL

11 321

11 321

11 321

11 321

11 321

56 605


ANNEXE VIII

Tableau national d'allocation pour la période 2021-2025 en vertu de l'article 10 bis de la directive 2003/87/CE

État membre: Grèce

Code d’identification de l’installation

ID de l’installation (Registre de l’Union)

Désignation de l’installation

Nom de l’exploitant

Quantité à allouer

Quantité à allouer par installation

2021

2022

2023

2024

2025

GR000000000000033

33

ΚΕΡΑΜΟΠΟΙΙΑ Β ΜΑΛΙΟΥΡΗ ΑΒΕ

ΚΕΡΑΜΟΠΟΙΙΑ Β ΜΑΛΙΟΥΡΗ ΑΒΕ

545

1 254

3 122

3 122

3 122

11 165

GR000000000000070

70

ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΙΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ

ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΙΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ

3 373

1 456

1 885

1 885

1 885

10 484

GR000000000000182

182

DESFA Revythousa

National Natural Gas System Operator (DESFA) S.A.

3 877

2 866

1 447

1 408

1 369

10 967

GR000000000205542

205542

MAXI Α.Β.Ε.Ε.

MAXI A.B.E.E.

7 008

7 008

11 587

11 587

11 587

48 777

GR000000000205942

205942

ΚΥΚΝΟΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΟΝΣΕΡΒΩΝ Α.Ε.

ΚΥΚΝΟΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΟΝΣΕΡΒΩΝ Α.Ε.

3 088

3 496

3 379

3 379

3 379

16 721

GR000000000206054

206054

ULBCS Logistics Consulting Α.Ε.

ULBCS Logistics Consulting Α.Ε.

2 675

2 675

2 180

2 180

2 180

11 890

GR000000000206233

206233

DESFA Nea Mesimvria Compressor Station

National Natural Gas System Operator (DESFA) S.A.

2 404

3 644

2 622

2 622

2 622

13 914

GR000000000214180

214180

Σταθμός Συμπίεσης (GCS00) Διαδριατικού Αγωγού Φυσικού Αερίου Υψηλής Πίεσης (ΤΑΡ)

ΔΙΑΔΡΙΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ - ΕΛΛΑΔΑ

15 343

15 005

17 611

17 207

16 801

81 967

GR000000000216502

216502

ΚΝΑΟΥΦ ΓΥΨΟΠΟΙΙΑ ΑΒΕΕ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

KNAUF ΓΥΨΟΠΟΙΙΑ Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία

0

3 777

0

0

0

3 777

GR000000000217180

217180

ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε.

ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε.

0

2 173

0

0

0

2 173

GR000000000218060

218060

Δ. ΝΟΜΙΚΟΣ ΑΒΕΚ - ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ

Δ. ΝΟΜΙΚΟΣ ΑΒΕΚ

0

1 901

0

0

0

1 901


TOTAL

38 313

45 255

43 833

43 390

42 945

213 736


ANNEXE IX

Tableau national d'allocation pour la période 2021-2025 en vertu de l'article 10 bis de la directive 2003/87/CE

État membre: Espagne

Code d’identification de l’installation

ID de l’installation (Registre de l’Union)

Désignation de l’installation

Nom de l’exploitant

Quantité à allouer

Quantité à allouer par installation

2021

2022

2023

2024

2025

ES000000000000986

986

PORCELANOSA, S.A.U.

PORCELANOSA S.A.U.

44 981

44 981

80 442

80 442

80 442

331 288

ES000000000000991

991

PORCELANOSA SAU PLANTA 3

PORCELANOSA SAU PLANTA 3

33 866

25 271

0

0

0

59 137

ES000000000000025

25

NEO SC LA RODA, S.L.U.

NEO SC LA RODA, S.L.U.

8 551

0

0

0

0

8 551

ES000000000000220

220

INTOCAST IBERICA, S.L.

INTOCAST IBERICA, S.L.

4 656

0

0

0

0

4 656

ES000000000000636

636

ENERGYWORKS CARBALLO, S.L.

Energyworks Carballo, S.L.

1 682

1 361

0

0

0

3 043

ES000000000000904

904

Renault España,S.A - Factoría Villamuriel de Cerrato

Renault España SA

6 039

3 752

0

0

0

9 791

ES000000000000907

907

Renault España,S.A - Factoría de Valladolid

Renault España SA

11 412

11 412

0

0

0

22 824

ES000000000000991

991

PORCELANOSA PLANTA 3 (ANTES VENIS)

PORCELANOSA, S.A.U.

33 866

25 271

0

0

0

59 137

ES000000000216640

216640

ZUMOS VALENCIANOS DEL MEDITERRÁNEO, S.A.

ZUMOS VALENCIANOS DEL MEDITERRÁNEO, S.A.

2 851

2 789

0

0

0

5 640

ES000000000000003

3

Cales Granada

Cales Granada, S.A.

13 789

11 046

11 046

11 046

11 046

57 973

ES000000000000865

865

TRANSFORMADOS AGRÍCOLAS DEL BAJO GUADALQUIVIR S.L.U.

TRANSFORMADOS AGRÍCOLAS DEL BAJO GUADALQUIVIR S.L.U.

9 062

8 566

8 566

8 566

8 566

43 326

ES000000000212760

212760

DESIMPACTO DE PURINES ALTORRICÓN, S.A.

Desimpacto de Purines Altorricón, SA

10 366

10 138

9 910

9 682

9 454

49 550

ES000000000213800

213800

FAVEKER, S.L

FAVEKER, S.L.

2 512

2 457

2 402

2 346

2 291

12 008

ES000000000214520

214520

BEST SURFACE S.L.

BEST SURFACE S.L.

4 792

4 686

4 581

4 476

4 370

22 905

ES000000000214580

214580

INSTITUCIÓN FERIAL DE MADRID

INSTITUCIÓN FERIAL DE MADRID

563

551

538

526

514

2 692

ES000000000214600

214600

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TOLEDO

NUEVO HOSPITAL DE TOLEDO, S.A.

720

704

688

672

657

3 441

ES000000000214601

214601

LANGA DE DUERO ENERCORR XXI, S.L.

LANGA DE DUERO ENERCORR XXI, S.L.

14 109

13 799

13 488

13 178

12 867

67 441

ES000000000214800

214800

CERAMICAS TESANY, S.L.U.

CERAMICAS TESANY, S.L.U.

52 163

39 877

38 980

38 083

37 186

206 289

ES000000000215941

215941

EQUIPE CERAMICA, S.L.

EQUIPE CERAMICA, S.L.

9 008

0

0

0

0

9 008

ES000000000000850

850

Estación de compresión de Dos Hermanas

Enagás Transporte S.A.U.

 

372

372

372

372

1 488


TOTAL

264 988

207 033

171 013

169 389

167 765

980 188


ANNEXE X

Tableau national d'allocation pour la période 2021-2025 en vertu de l'article 10 bis de la directive 2003/87/CE

État membre: France

Code d’identification de l’installation

ID de l’installation (Registre de l’Union)

Désignation de l’installation

Nom de l’exploitant

Quantité à allouer

Quantité à allouer par installation

2021

2022

2023

2024

2025

FR000000000000009

9

VERALLIA FRANCE - Vauxrot

Verallia Vauxrot

29 115

30 305

30 305

30 305

30 305

150 335

FR000000000000083

83

Etablissement de SAINT MEDARD

ARIANEGROUP SAS

1 963

1 963

1 963

1 963

1 963

9 815

FR000000000000094

94

ATEMAX SUD OUEST

ATEMAX France

7 691

7 691

7 691

7 691

7 691

38 455

FR000000000000194

194

ADISSEO SAS

ADISSEO SAS

19 586

34 459

17 721

17 241

16 761

105 768

FR000000000000216

216

SECANIM SUD EST BAYET

SECANIM SUD EST

5 636

6 707

6 707

6 707

6 707

32 464

FR000000000000222

222

OMYA - Usine d’Omey

OMYA SAS - Usine d’Omey

13 673

16 247

16 247

16 247

16 247

78 661

FR000000000000251

251

ENGIE ES Sem Cogénération Les Noës près Troyes

SELYA

732

888

865

842

818

4 145

FR000000000000378

378

chaufferie de la Villeneuve

Compagnie de chauiffage de Grenoble

7 789

6 669

6 669

6 669

6 669

34 465

FR000000000000430

430

HCL HOPITAL EDOUARD HERRIOT

HOSPICES CIVILS DE LYON

40

40

40

40

40

200

FR000000000000628

628

ARCELORMITTAL MEDITERRANEE

ArcelorMittal méditérannée

6 328 307

5 251 048

5 251 048

5 251 048

5 251 048

27 332 499

FR000000000000924

924

ASCOMETAL USINE DES DUNES

ASCOMETAL FRANCE HOLDING

12 913

6 841

6 841

6 841

6 841

40 277

FR000000000000956

956

ArcelorMittal Atlantique et Lorraine Dunkerque

ArcelorMittal Atlantique et Lorraine

9 379 705

9 331 873

9 331 873

9 331 873

9 331 873

46 707 197

FR000000000001020

1020

BONILAIT PROTEINES

BONILAIT PROTEINES

6 879

7 330

7 330

7 330

7 330

36 199

FR000000000001037

1037

CHU Poitiers

CHU de poitiers

1 218

932

907

883

858

4 798

FR000000000205766

205766

IMERYS ALUMINATES SA

IMERYS ALUMINATES SA

4 783

0

0

0

0

4 783

FR000000000205864

205864

SOBEGI

SOBEGI

7 951

8 539

8 539

8 539

8 539

42 107

FR000000000206312

206312

Colas France - Centrale d’enrobage mobile - TSM25-1

COLAS FRANCE - Territoire Nord Est - Etablissement Grand Travaux France

1 242

1 142

1 142

1 142

1 142

5 810

FR000000000210608

210608

NUTRIBABIG

NUTRI’BABIG

7 768

7 970

7 970

7 970

7 970

39 648

FR000000000213900

213900

PLAINE DE GARONNE ENERGIES

PLAINE DE GARONNE ENERGIES

920

897

873

849

826

4 365

FR000000000215900

215900

WIZPAPER

WIZPAPER

29 030

28 391

27 753

27 114

26 475

138 763


TOTAL

15 866 941

14 749 932

14 732 484

14 731 294

14 730 103

74 810 754


ANNEXE XI

Tableau national d'allocation pour la période 2021-2025 en vertu de l'article 10 bis de la directive 2003/87/CE

État membre: Croatie

Code d’identification de l’installation

ID de l’installation (Registre de l’Union)

Désignation de l’installation

Nom de l’exploitant

Quantité à allouer

Quantité à allouer par installation

2021

2022

2023

2024

2025

HR000000000203888

203888

Podravka d.d. - lokacija industrijska zona Danica, Koprivnica

Podravka d.d.

1 206

1 430

1 430

1 430

1 430

6 926

HR000000000204086

204086

TE-TO Sisak

HEP-Proizvodnja d.o.o.

6 671

6 499

6 328

6 156

5 985

31 639

HR000000000205424

205424

Objekti frakcionacije Ivanić Grad

INA-Industrija nafte d.d.

6 120

4 794

6 312

6 312

6 312

29 850


TOTAL

13 997

12 723

14 070

13 898

13 727

68 415


ANNEXE XII

Tableau national d'allocation pour la période 2021-2025 en vertu de l'article 10 bis de la directive 2003/87/CE

État membre: Italie

Code d’identification de l’installation

ID de l’installation (Registre de l’Union)

Désignation de l’installation

Nom de l’exploitant

Quantité à allouer

Quantité à allouer par installation

2021

2022

2023

2024

2025

IT000000000000151

151

Polynt Spa Stabilimento di Scanzorosciate

POLYNT SPA

133 615

133 615

133 615

133 615

133 615

668 075

IT000000000000367

367

SANAC SPA IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA

SANAC SPA IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA

3 899

3 899

3 899

3 899

3 899

19 495

IT000000000205586

205586

Polynt SpA - Stabilimento di Ravenna

Polynt SpA

81 515

81 515

81 515

81 515

81 515

407 575

IT000000000000004

4

Centrale Termica Fenice di Carmagnola (aut. N. 5)

FENICE SPA

47

572

572

572

572

2 335

IT000000000000043

43

STABILIMENTO PRODUTTIVO DI MOMO

FM CARTIERE S.P.A.

9 868

12 343

12 343

12 343

12 343

59 240

IT000000000000057

57

Kimberly-Clark S.r.l. Stabilimento di Romagnano Sesia

Kimberly-Clark s.r.l.

23 344

26 080

26 080

26 080

26 080

127 664

IT000000000000066

66

Smurfit Kappa Cartiera di Verzuolo srl

Smurfit Kappa Cartiera di Verzuolo SpA

134 941

90 892

90 892

90 892

90 892

498 509

IT000000000000072

72

ACCIAIERIE D’ITALIA S.P.A. - STABILIMENTO DI NOVI LIGURE

ACCIAIERIE D’ITALIA S.P.A.

47 483

51 880

51 880

51 880

51 880

255 003

IT000000000000073

73

Cogne Acciai Speciali SpA - Stabilimento Siderurgico di Aosta

Cogne Acciai Speciali SpA

64 826

65 392

65 392

65 392

65 392

326 394

IT000000000000078

78

Verallia - Stabilimento di Dego

Verallia italia S.p.a.

59 504

60 727

60 727

60 727

60 727

302 412

IT000000000000080

80

Raffineria di greggi e oli pesanti

ALMA PETROLI SPA

15 916

15 508

15 508

15 508

15 508

77 948

IT000000000000085

85

Centrale di cogenerazione Genova Sampierdarena

Iren Energia S.p.A.

1 960

2 188

2 130

2 073

2 015

10 366

IT000000000000117

117

Tecnocity

A2A Calore Servizi SRL

1 164

2 290

2 229

2 169

2 109

9 961

IT000000000000118

118

Famagosta

A2A Calore Servizi SRL

3 063

3 617

3 522

3 426

3 331

16 959

IT000000000000122

122

Esselunga SpA Stabilimento di Limito

Esselunga SpA

1 373

1 603

1 603

1 603

1 603

7 785

IT000000000000123

123

Stabilimento Rho

Altuglas S.r.l.

35 611

35 841

35 841

35 841

35 841

178 975

IT000000000000124

124

Centrale di Cogenerazione

EniPower S.p.A.

8 854

9 971

9 708

9 445

9 182

47 160

IT000000000000126

126

Sesto San Giovanni

Edison Spa

8 784

10 026

9 762

9 497

9 233

47 302

IT000000000000139

139

CEMENTERIA DI CALUSCO D’ADDA

Italcementi spa

703 694

703 831

703 831

703 831

703 831

3 519 018

IT000000000000141

141

Carvico SpA

CARVICO SPA

11 360

11 520

11 520

11 520

11 520

57 440

IT000000000000142

142

Radicifil S.p.A.

Radicifil S.p.A.

7 738

7 354

7 354

7 354

7 354

37 154

IT000000000000156

156

Metalcam S.p.A.

Metalcam S.p.A.

17 782

17 489

17 489

17 489

17 489

87 738

IT000000000000161

161

Centrale Nord

A2A Calore Servizi SRL

804

1 090

1 090

1 090

1 090

5 164

IT000000000000164

164

ALFA ACCIAI S.p. A.

ALFA ACCIAI S.P.A.

105 636

103 284

103 284

103 284

103 284

518 772

IT000000000000175

175

Acciaierie Venete Spa - stabilimento di Sarezzo

Acciaierie Venete Spa

51 986

54 819

54 819

54 819

54 819

271 262

IT000000000000192

192

Concessione Ripalta Stoccaggio - Impianti di compressione e trattamento gas

Stogit S.p.A.

6 439

5 352

5 352

5 352

5 352

27 847

IT000000000000193

193

Concessione Sergnano Stoccaggio - Impianti di compressione e trattamento gas

Stogit S.p.A.

8 529

7 110

7 110

7 110

7 110

36 969

IT000000000000205

205

Verallia - Stabilimento di Villa Poma

Verallia italia S.p.a.

55 049

34 898

34 898

34 898

34 898

194 641

IT000000000000207

207

Stabilimento di Arco

Fedrigoni S.p.A.

33 097

28 120

28 120

28 120

28 120

145 577

IT000000000000213

213

Cartiere del Garda SpA

Cartiere del Garda SpA

74 977

74 373

74 373

74 373

74 373

372 469

IT000000000000216

216

Cogenerazione Zona Industriale

Novareti S.p.A.

4 407

1 641

1 598

1 554

1 511

10 711

IT000000000000220

220

Vetrerie Riunite Spa

Vetrerie Riunite Spa

42 150

43 113

43 113

43 113

43 113

214 602

IT000000000000221

221

PRODUZIONE CALCE VIVA CERAINO

Fassa S.r.l.

76 534

96 234

96 234

96 234

96 234

461 470

IT000000000000235

235

ACCIAIERIE DI VERONA

ACCIAIERIE DI VERONA SPA

75 193

77 581

77 581

77 581

77 581

385 517

IT000000000000239

239

Cartiera di Chiampo

MOSAICO Spa

9 776

10 147

10 147

10 147

10 147

50 364

IT000000000000248

248

Manifatture Lane Marzotto - Stabilimento di Valdagno

MARZOTTO WOOL MANUFACTURING srl

3 182

2 820

2 820

2 820

2 820

14 462

IT000000000000256

256

Centrale di compressione gas di Istrana

Snam Rete Gas S.p.A.

6 802

8 353

8 353

8 353

8 353

40 214

IT000000000000261

261

Forni per produzione calce

Fornaci Calce Grigolin S.p.A.

189 995

163 831

163 831

163 831

163 831

845 319

IT000000000000264

264

IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DI VETRO CAVO MECCANICO

Zignago Vetro S.p.A.

73 609

70 102

70 102

70 102

70 102

354 017

IT000000000000282

282

Acciaierie Venete Spa - stabilimento di Camin

Acciaierie Venete Spa

75 673

92 720

92 720

92 720

92 720

446 553

IT000000000000296

296

FERRIERE NORD SPA

FERRIERE NORD SPA

151 512

153 628

153 628

153 628

153 628

766 024

IT000000000000306

306

Acciaieria Arvedi S.p.A. - Stabilimento di Trieste

Acciaieria Arvedi Spa

12 437

14 084

14 084

14 084

14 084

68 773

IT000000000000309

309

Impianto di combustione (Centrale Termica Produzione Vapore)

Steriltom Aseptic System S.r.l.

2 295

2 834

2 834

2 834

2 834

13 631

IT000000000000312

312

Impianto di Gariga di Podenzano (PC)

Casalasco Società Agricola S.p.A.

10 145

11 430

11 430

11 430

11 430

55 865

IT000000000000315

315

Cementeria di Vernasca

Buzzi Unicem S.p.A.

445 738

479 976

479 976

479 976

479 976

2 365 642

IT000000000000316

316

BORMIOLI ROCCO S.p.A. - Stabilimento di Fidenza (Parma)

BORMIOLI ROCCO S.p.A.

43 252

43 461

43 461

43 461

43 461

217 096

IT000000000000341

341

Co.Pro.B. Zuccherificio e raffineria di Minerbio

Co.Pro. B. S.C.A.

45 494

44 887

44 887

44 887

44 887

225 042

IT000000000000361

361

STABILIMENTO FABRIANO

FEDRIGONI SPA

46 153

45 079

45 079

45 079

45 079

226 469

IT000000000000380

380

LUCART S.p.A. - stabilimento di Castelnuovo di Garfagnana

Lucart S.p.A.

11 960

12 073

12 073

12 073

12 073

60 252

IT000000000000403

403

Raffineria di Livorno

Eni SpA

448 516

350 454

350 454

350 454

350 454

1 850 332

IT000000000000413

413

Piaggio C. S.p.A.

Piaggio C. S.p.A.

2 236

2 367

2 367

2 367

2 367

11 704

IT000000000000415

415

Rassina

Colacem Spa

340 141

340 039

340 039

340 039

340 039

1 700 297

IT000000000000421

421

RCR CRISTALLERIA ITALIANA SPA

RCR Cristalleria Italiana S.P.A.

7 108

7 870

7 870

7 870

7 870

38 588

IT000000000000428

428

Cementerie Aldo Barbetti S.p.A. Stabilimento di Gubbio

Cementeria Aldo Barbetti S.p.A.

473 475

473 782

473 782

473 782

473 782

2 368 603

IT000000000000432

432

CARTIERE DI TREVI SPA

CARTIERE DI TREVI SPA

12 122

11 070

11 070

11 070

11 070

56 402

IT000000000000436

436

Centrale di compressione gas di Gallese

Snam Rete Gas S.p.A.

800

6 307

6 307

6 307

6 307

26 028

IT000000000000450

450

CARTIERA SAN MARTINO SPA

Cartiera San Martino SpA

4 450

4 075

4 075

4 075

4 075

20 750

IT000000000000455

455

Centrale Termica

Fenice S.p.A.

1 980

1 652

1 608

1 565

1 521

8 326

IT000000000000467

467

Impianto di combustione con potenza calorifica di combustione di oltre 20 MW

LE SPECIALITA’ ITALIANE s.r.l.

2 410

2 626

2 626

2 626

2 626

12 914

IT000000000000493

493

Pilkington Italia S.p.A.

Pilkington Italia S.p.A.

90 311

88 626

88 626

88 626

88 626

444 815

IT000000000000510

510

Essiccatore biomasse

CASA OLEARIA ITALIANA SPA

1 154

400

400

400

400

2 754

IT000000000000523

523

Centrale Termoelettrica

Fenice S.p.A.

7 053

6 169

6 006

5 844

5 681

30 753

IT000000000000526

526

CEMENTERIA DI MATERA

Italcementi spa

366 659

439 302

439 302

439 302

439 302

2 123 867

IT000000000000547

547

Raffineria di Gela S.p.A.

Raffineria di Gela

44 643

86 840

86 840

86 840

86 840

392 003

IT000000000000550

550

Centrale di compressione gas di Enna

Snam Rete Gas S.p.A.

603

2 308

2 308

2 308

2 308

9 835

IT000000000000554

554

Versalis S.p.A.

Versalis SpA

13 265

13 423

13 423

13 423

13 423

66 957

IT000000000000560

560

Stabilimento versalis di Priolo

versalis spa

536 568

589 654

589 654

589 654

589 654

2 895 184

IT000000000000565

565

Stabilimento Versalis di Porto Torres

Versalis SpA

10 295

9 885

9 885

9 885

9 885

49 835

IT000000000000579

579

BORMIOLI PHARMA S.p.A. - Stabilimento di S. VITO AL TAGLIAMENTO (PN)

BORMIOLI PHARMA S.p.A.

9 637

12 473

12 473

12 473

12 473

59 529

IT000000000000580

580

Impianto di San Vito al Tagliamento (PN)

VETRI SPECIALI SPA

22 690

22 914

22 914

22 914

22 914

114 346

IT000000000000585

585

Centrale Termica Fenice di Verrone (Aut. n. 853)

Fenice S.p.A.

998

804

804

804

804

4 214

IT000000000000618

618

ICO - Stabilimento di Alanno

ICO INDUSTRIA CARTONE ONDULATO SRL

16 787

16 003

16 003

16 003

16 003

80 799

IT000000000000625

625

Centrale Olio di Trecate

Eni S.p.A.

8 301

7 813

7 813

7 813

7 813

39 553

IT000000000000628

628

Centrale Gas Casalborsetti

Eni S.p.A.

9 867

10 095

10 095

10 095

10 095

50 247

IT000000000000635

635

BORMIOLI ROCCO S.p.A. - Stabilimento di Altare (Savona)

BORMIOLI ROCCO S.p.A.

31 296

32 781

32 781

32 781

32 781

162 420

IT000000000000652

652

BUNGE ITALIA S.P.A. - Stabilimento di Porto Corsini

BUNGE ITALIA S.P.A.

30 643

34 014

33 117

32 220

31 323

161 317

IT000000000000676

676

Stabilimento di Cermenate

Bolton Food S.p.A.

2 108

2 457

2 457

2 457

2 457

11 936

IT000000000000687

687

Cartiera dell’Adda SpA

Cartiera dell’Adda SpA

31 118

31 405

31 405

31 405

31 405

156 738

IT000000000000692

692

Cartiera Francescantonio Cerrone Spa

Cartiera Francescantonio Cerrone Spa

8 193

8 501

8 501

8 501

8 501

42 197

IT000000000000702

702

Stabilimento di Moggio Udinese

Cartiere ERMOLLI s.p.a.

20 527

23 962

23 962

23 962

23 962

116 375

IT000000000000711

711

MUTTI SOCIETA’ PER AZIONI IN BREVE: MUTTI S.P.A.

MUTTI SOCIETA’ PER AZIONI IN BREVE: MUTTI S.P.A.

9 770

9 778

9 778

9 778

9 778

48 882

IT000000000000716

716

Nuovo Centro Olio Gela

Eni Mediterranea Idrocarburi SpA

7 312

6 095

5 340

5 340

5 340

29 427

IT000000000000723

723

Foroni Spa

Foroni Spa

15 301

15 085

15 085

15 085

15 085

75 641

IT000000000000724

724

Rubiera Special Steel Spa

Rubiera Special Steel Spa

16 991

16 648

16 648

16 648

16 648

83 583

IT000000000000741

741

Stabilimento di Fasano

MINERMIX S.r.l.

12 938

17 236

17 236

17 236

17 236

81 882

IT000000000000759

759

Sasol Italy – Stabilimento di AUGUSTA

Sasol Italy S.p.A.

315 016

377 167

377 167

377 167

377 167

1 823 684

IT000000000000801

801

Vetreria Etrusca S.p.A.

Vetreria Etrusca S.p.A.

34 081

34 729

34 729

34 729

34 729

172 997

IT000000000000802

802

VETRERIE MERIDIONALI S.P.A.

VETRERIE MERIDIONALI S.P.A.

42 822

42 703

42 703

42 703

42 703

213 634

IT000000000000803

803

Stabilimento di Ormelle - Treviso

Vetri Speciali S.p.A.

25 272

25 505

25 505

25 505

25 505

127 292

IT000000000000840

840

Distillerie Bonollo SpA loc. Paduni Anagni (FR)

Paolo Bonollo

4 359

4 699

4 699

4 699

4 699

23 155

IT000000000000843

843

Stabilimento frigoriferi e congelatori

Electrolux Italia S.p.A.

568

703

703

703

703

3 380

IT000000000000862

862

Stabilimento di Sarno

La Doria S.p.a.

2 400

2 907

2 907

2 907

2 907

14 028

IT000000000000866

866

ICO SRL

ICO INDUSTRIA CARTONE ONDULATO SRL

12 656

12 436

12 436

12 436

12 436

62 400

IT000000000000867

867

Feralpi Siderurgica S.p.A. Stabilimento di Lonato

FERALPI SIDERURGICA SPA

72 625

79 999

79 999

79 999

79 999

392 621

IT000000000000868

868

LESAFFRE ITALIA

LESAFFRE ITALIA SPA

8 022

9 318

9 072

8 827

8 581

43 820

IT000000000000886

886

CENTRALE TERMICA

RIFINIZIONE S. STEFANO SPA

5 626

5 242

5 242

5 242

5 242

26 594

IT000000000000915

915

Candiani s.p.a.

Candiani spa

9 046

10 198

10 198

10 198

10 198

49 838

IT000000000000922

922

Centrale termica di integrazione teleriscaldamento

Comocalor SpA

1 035

759

759

759

759

4 071

IT000000000000936

936

Unigrà S.r.l. Stabilimento di Conselice

Unigrà S.r.l.

28 542

29 016

29 016

29 016

29 016

144 606

IT000000000000939

939

Stabilimento di Ozzano

Rodolfi Mansueto S.p.A.

4 275

4 866

4 866

4 866

4 866

23 739

IT000000000000964

964

NLMK VERONA S.p.A.

NLMK Verona S.p.A.

55 385

59 063

59 063

59 063

59 063

291 637

IT000000000000982

982

Stabilimento di Ravarino

Conserve Italia soc.coop. Agricola

2 151

2 154

2 154

2 154

2 154

10 767

IT000000000001000

1000

Vibac SpA - Stabilimento di Termoli

Vibac SpA

4 411

4 650

0

0

0

9 061

IT000000000001004

1004

Ferrero Industriale Italia srl

Ferrero Industriale Italia srl

20 645

20 292

19 757

19 221

18 686

98 601

IT000000000001005

1005

SAME DEUTZ-FAHR ITALIA spa

SAME DEUTZ-FAHR ITALIA spa

723

844

844

844

844

4 099

IT000000000001008

1008

Centrale cogenerativa di Teleriscaldamento della città di Savigliano

High Power S.p.A.

1 695

1 508

1 468

1 429

1 389

7 489

IT000000000001010

1010

Centrale Termoelettrica Leinì

ENGIE Produzione S.p.A.

2 714

3 230

3 145

3 060

2 974

15 123

IT000000000001034

1034

Impianto di Rivarolo del Re (CR)

Società Agricola Coperativa S.p.A.

9 454

10 253

10 253

10 253

10 253

50 466

IT000000000001063

1063

Centrale di compressione gas di Poggio Renatico

Snam Rete Gas S.p.A.

11 163

13 167

13 167

13 167

13 167

63 831

IT000000000001070

1070

Terminale GNL Adriatico SRL

Terminale GNL Adriatico SRL

8 980

9 240

9 240

9 240

9 240

45 940

IT000000000001078

1078

Impianto di produzione carni e lavorazioni sottoprodotti di macellazione

Agricola Tre Valli Società Cooperativa

2 153

2 013

1 960

1 907

1 854

9 887

IT000000000001095

1095

Stabilimento di Argenta

Italtom s.r.l

2 125

2 909

2 909

2 909

2 909

13 761

IT000000000001143

1143

Centrale di Teleriscaldamento Bolzano Sud

Alperia Ecoplus S.r.l.

331

519

505

492

478

2 325

IT000000000001153

1153

Distillerie Bonollo Umberto S.p.A. - Stabilimento di Conselve

Distillerie Bonollo Umberto S.p.A.

5 546

5 798

5 644

5 492

5 339

27 819

IT000000000001161

1161

Stabilimento Versalis di Ferrara

VERSALIS S.p.A.

53 793

57 719

57 719

57 719

57 719

284 669

IT000000000001172

1172

FORNACI ZULIAN SRL

Fornaci Zulian srl

64 775

71 142

71 142

71 142

71 142

349 343

IT000000000001197

1197

Centrale termica dello stabilimento di Italian Food S.p.A.

Italian Food S.p.A.

3 293

3 114

3 901

3 901

3 901

18 110

IT000000000001213

1213

Centrale Termica di Giaguaro S.p.A.

Giaguaro S.p.A.

2 334

2 525

2 525

2 525

2 525

12 434

IT000000000001215

1215

Stabilimento Basell Poliolefine Italia Srl di Ferrara

Basell Poliolefine Italia Srl

43 181

43 571

43 571

43 571

43 571

217 465

IT000000000001218

1218

CARTIERA DELLA BASILICA DI PRACANDO

CARTIERA DELLA BASILICA S.R.L.

5 233

6 090

6 090

6 090

6 090

29 593

IT000000000001220

1220

Centrale termica di Casar

Casar S.r.l.

1 537

1 341

1 341

1 341

1 341

6 901

IT000000000001230

1230

CENTRALE TERMICA DELL’IMPIANTO DI MACCASTORNA

Solana S.p.A.

6 008

6 192

6 192

6 192

6 192

30 776

IT000000000001246

1246

Centrale Termoelettrica Torino Nord

Iren Energia SpA

39 494

44 373

43 203

42 032

40 862

209 964

IT000000000001253

1253

Radici Chimica S.p.A.

Radici Chimica S.p.A.

245 195

243 675

243 675

243 675

243 675

1 219 895

IT000000000201764

201764

Fincibec SpA - Stabilimento Monocibec di Sassuolo

Fincibec SpA

15 789

16 226

16 226

16 226

16 226

80 693

IT000000000201846

201846

DISTILLERIA DETA SRL

DISTILLERIA DETA SRL

2 032

1 723

1 678

1 633

1 587

8 653

IT000000000201848

201848

CASALGRANDE PADANA S.P.A. - SEDE CENTRALE

CASALGRANDE PADANA S.P.A.

28 534

23 763

23 763

23 763

23 763

123 586

IT000000000201869

201869

ITALGRANITI GROUP SPA

ITALGRANITI GROUP SPA

18 936

19 677

19 677

19 677

19 677

97 644

IT000000000201926

201926

COEM S.P.A. - stabilimento di Roteglia frazione di Castellarano

COEM S.P.A

18 851

19 362

19 362

19 362

19 362

96 299

IT000000000201945

201945

CERAMICA SANT’AGOSTINO S.P.A.

CERAMICA SANT’AGOSTINO S.P.A.

16 866

17 260

17 260

17 260

17 260

85 906

IT000000000202022

202022

Cooperativa Ceramica d’Imola S.c. - Stabilimento 2

Cooperativa Ceramica d’Imola sc

25 326

25 757

25 757

25 757

25 757

128 354

IT000000000202023

202023

Cooperativa Ceramica d’Imola S.c. - Stabilimento 3

Cooperativa Ceramica d’Imola sc

20 484

23 057

23 057

23 057

23 057

112 712

IT000000000202031

202031

CALCEMENTI JONICI SRL

CALCEMENTI JONICI SRL

11 044

8 913

8 913

8 913

8 913

46 696

IT000000000202078

202078

NUOVA RIWAL CERAMICHE S.r.l.

NUOVA RIWAL CERAMICHE S.r.l.

21 067

24 383

24 383

24 383

24 383

118 599

IT000000000202105

202105

FOMAS S.p.A.

FOMAS S.p.A.

31 695

31 885

31 885

31 885

31 885

159 235

IT000000000202111

202111

Raffmetal S.p.A.

Raffmetal S.p.A.

38 901

40 131

40 131

40 131

40 131

199 425

IT000000000202133

202133

Gruppo Ceramiche Gresmalt S.p.A. - sito di Scandiano

Gruppo Ceramiche Gresmalt S.p.A.

37 153

38 932

38 932

38 932

38 932

192 881

IT000000000202198

202198

Rodacciai s.p.a.

Rodacciai spa

13 534

16 423

16 423

16 423

16 423

79 226

IT000000000202223

202223

RIVA ACCIAIO S.P.A. - STABILIMENTO DI CERVENO

RIVA ACCIAIO S.P.A.

11 230

14 681

14 681

14 681

14 681

69 954

IT000000000202523

202523

HATRIA S.r.l. a socio unico - Stabilimento di Teramo

HATRIA S.r.l. a socio unico

4 858

4 291

4 291

4 291

4 291

22 022

IT000000000202617

202617

Ceramica Del Conca SPA - stabilimento di San Clemente

Ceramica Del Conca SPA

19 707

23 477

23 477

23 477

23 477

113 615

IT000000000202619

202619

Ceramica Del Conca SPA - stabilimento di Savignano Sul Panaro (MO)

Ceramica Del Conca SPA

20 536

21 706

21 706

21 706

21 706

107 360

IT000000000202933

202933

Cartiere Carrara spa stabilimento Ferrania

Cartiere Carrara Spa

7 889

11 824

11 824

11 824

11 824

55 185

IT000000000202998

202998

Stabilimento Basell Poliolefine Italia Srl di Brindisi

Basell Poliolefine Italia Srl

19 996

19 646

19 646

19 646

19 646

98 580

IT000000000203480

203480

Solvay Chimica Italia S.p.A.

Solvay Chimica Italia S.p.A.

43 567

39 342

39 342

39 342

39 342

200 935

IT000000000203639

203639

EMILCERAMICA STABILIMENTO SOLIGNANO

Emilceramica S.r.l.

11 106

11 884

11 884

11 884

11 884

58 642

IT000000000203785

203785

F.B.M. Fornaci Briziarelli Marsciano Stabilimento di Marsciano

F.B.M. Fornaci Briziarelli Marsciano S.p.A.

18 319

19 103

19 103

19 103

19 103

94 731

IT000000000203786

203786

F.B.M. Fornaci Briziarelli Marsciano Stabilimento di Dunarobba

F.B.M. Fornaci Briziarelli Marsciano S.p.A.

41 331

32 032

32 032

32 032

32 032

169 459

IT000000000203789

203789

Frati Luigi S.p.A. - Stabilimento di Pomponesco

Frati Luigi S.p.A.

32 866

23 554

23 554

23 554

23 554

127 082

IT000000000203815

203815

Frati Luigi S.p.A. - Stabilimento di Borgoforte PANTEC

Frati Luigi S.p.A.

41 827

30 083

30 083

30 083

30 083

162 159

IT000000000203885

203885

Ceramiche Gardenia-Orchidea S.p.a.

Ceramiche Gardenia-Orchidea S.p.a.

10 096

5 808

5 808

5 808

5 808

33 328

IT000000000203948

203948

Asfo S.p.A.

Asfo s.p.A.

13 850

17 428

17 428

17 428

17 428

83 562

IT000000000204155

204155

OFAR S.p.A. - Stabilimento di Visano

OFAR S.p.A.

7 065

8 456

8 456

8 456

8 456

40 889

IT000000000204296

204296

Xilopan SpA

Xilopan SpA

4 951

14 037

4 375

4 375

4 375

32 113

IT000000000204523

204523

SACAL Società alluminio Carisio S.p.A.

SACAL Società Alluminio Carisio S.p.A.

17 694

19 489

19 489

19 489

19 489

95 650

IT000000000205245

205245

Liberty Magona S.r.l.

Liberty Magona S.r.l.

27 273

27 735

27 735

27 735

27 735

138 213

IT000000000205305

205305

Produzione di Sodio Silicato Vetroso e Silice Amorfa

Solvay Solutions Italia SpA

32 632

32 961

32 961

32 961

32 961

164 476

IT000000000205317

205317

Stabilimento di Bubano

Wienerberger SpA

46 683

39 761

39 761

39 761

39 761

205 727

IT000000000205332

205332

ITELYUM REGENERATION SPA Stabilimento di Pieve Fissiraga

Itelyum Regeneration spa

29 011

32 359

32 359

32 359

32 359

158 447

IT000000000205344

205344

GRANITO FORTE

GRANITO FORTE SPA

10 548

12 984

12 984

12 984

12 984

62 484

IT000000000205395

205395

Stabilimento di Schio

Calce Barattoni S.p.A.

61 795

66 321

66 321

66 321

66 321

327 079

IT000000000205481

205481

FOMEC SPA

FOMEC SPA

5 139

4 815

4 815

4 815

4 815

24 399

IT000000000205573

205573

Trafilerie Carlo Gnutti S.p.A.

Trafilerie Carlo Gnutti S.p.A.

10 869

13 972

11 648

11 648

11 648

59 785

IT000000000205643

205643

DI MUZIO LATERIZI SRL

DI MUZIO LATERIZI SRL

22 328

25 921

25 921

25 921

25 921

126 012

IT000000000205777

205777

AFV ACCIAIERIE BELTRAME SPA

AFV ACCIAIERIE BELTRAME SPA

3 686

4 228

4 228

4 228

4 228

20 598

IT000000000206085

206085

PRIMOTECS S.P.A.

PRIMOTECS S.P.A.

1 566

1 373

1 373

1 373

1 373

7 058

IT000000000206271

206271

OFAR S.p.A.

OFAR S.p.A.

5 428

7 278

7 278

7 278

7 278

34 540

IT000000000206346

206346

SAIB S.p.A.

SAIB S.p.A.

15 273

17 829

17 829

17 829

17 829

86 589

IT000000000206681

206681

Gold Art Ceramica Spa

Gold Art Ceramica Spa

46 309

47 129

47 129

47 129

47 129

234 825

IT000000000207014

207014

Matrìca S.p.a.

Matrìca S.p.a.

9 861

9 187

9 187

9 187

9 187

46 609

IT000000000207442

207442

Marcegaglia Palini e Bertoli S.p.A.

Marcegaglia Palini e Bertoli S.p.A.

24 486

25 113

25 113

25 113

25 113

124 938

IT000000000207703

207703

IMPIANTO PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI ORGANICI DI BASE (IDROCARBURI OSSIGENATI)

Mater-Biotech Spa

16 121

17 152

16 700

16 247

15 795

82 015

IT000000000207746

207746

Stabilimento di Montecchio Maggiore Vicenza

FIS Fabbrica Italiana Sintetici Spa

8 010

8 831

8 831

8 831

8 831

43 334

IT000000000208744

208744

Fornaci Laterizi Danesi Spa - Stabilimento di Lugagnano Val d’Arda (PC)

Fornaci Laterizi Danesi SpA

21 570

21 152

21 152

21 152

21 152

106 178

IT000000000209324

209324

Stabilimento di Mantova

Cartiere Villa Lagarina spa

6 312

25 800

25 800

25 800

25 800

109 512

IT000000000209747

209747

Acciaierie Venete Spa - stabilimento di Borgo Valsugana

Acciaierie Venete Spa

22 611

24 148

24 148

24 148

24 148

119 203

IT000000000209748

209748

Acciaierie Venete Spa - stabilimento di Odolo

Acciaierie Venete Spa

10 460

12 456

12 456

12 456

12 456

60 284

IT000000000210125

210125

Marcegaglia Carbon Steel S.p.A. - impianto di Gazoldo degli Ippoliti

Marcegaglia Carbon Steel S.p.A.

6 694

5 336

5 336

5 336

5 336

28 038

IT000000000210541

210541

ABK GROUP - STABILIMENTO DI SOLIGNANO

ABK GROUP INDUSTRIE CERAMICHE SPA

20 524

21 875

21 875

21 875

21 875

108 024

IT000000000210593

210593

Centro Olio Tempa Rossa

TOTALENERGIES EP ITALIA S.P.A.

145 050

194 663

194 663

194 663

194 663

923 702

IT000000000210859

210859

Centrale di produzione calore per Teleriscaldamento di Bergamo via Goltara 23

A2A AMBIENTE S.P.A.

3 343

4 869

4 869

4 869

4 869

22 819

IT000000000212320

212320

Stabilimento FCA Italy Rivalta

Fiat Group Automobiles S.p.A.

810

1 337

1 307

1 277

1 247

5 978

IT000000000212360

212360

PRESIDIO OSPEDALE DEL MARE – ASL NAPOLI 1 CENTRO

ASL Napoli 1 Centro

1 363

986

964

941

919

5 173

IT000000000214862

214862

LATERIZI VALPESCARA SRL

Laterizi Valpescara S.r.l.

9 225

9 684

9 684

9 684

9 684

47 961

IT000000000215140

215140

Serre Ostellato

Fri-El Green House S.r.l. - Società Agricola

1 418

0

0

0

0

1 418

IT000000000215700

215700

CENTRALE DI TELERISCALDAMENTO DI BUSTO ARSIZIO

AGESP ENERGIA S.r.l.

2 235

2 186

2 137

2 087

2 038

10 683


TOTAL

8 071 828

8 335 509

8 314 122

8 309 340

8 304 557

41 335 356


ANNEXE XIII

Tableau national d'allocation pour la période 2021-2025 en vertu de l'article 10 bis de la directive 2003/87/CE

État membre: Lettonie

Code d’identification de l’installation

ID de l’installation (Registre de l’Union)

Désignation de l’installation

Nom de l’exploitant

Quantité à allouer

Quantité à allouer par installation

2021

2022

2023

2024

2025

LV000000000206234

206234

Biokoģenerācijas stacija

SIA Gren Latvija

6 856

7 834

7 627

7 421

7 214

36 952


TOTAL

6 856

7 834

7 627

7 421

7 214

36 952


ANNEXE XIV

Tableau national d'allocation pour la période 2021-2025 en vertu de l'article 10 bis de la directive 2003/87/CE

État membre: Hongrie

Code d’identification de l’installation

ID de l’installation (Registre de l’Union)

Désignation de l’installation

Nom de l’exploitant

Quantité à allouer

Quantité à allouer par installation

2021

2022

2023

2024

2025

HU000000000000110

110

LIGHTTECH Kft. Üveggyár

LIGHTTECH Kft.

3 484

3 484

3 010

3 010

3 010

15 998

HU000000000000117

117

FGSZ Földgázszállító Zrt. Beregdaróc Kompresszorállomás

FGSZ Földgázszállító Zrt.

12 192

8 146

4 410

4 410

4 410

33 568

HU000000000000118

118

Mosonmagyaróvári Kompresszorállomás

FGSZ Földgázszállító Zrt.

10 974

7 082

4 374

4 374

4 374

31 178

HU000000000000119

119

Nemesbikk Kompresszorállomás

FGSZ Földgázszállító Zrt.

1 317

960

775

775

775

4 602

HU000000000000120

120

FGSZ Földgázszállító ZRt. Hajdúszoboszló Kompreszszorállomás

FGSZ Földgázszállító Zrt.

2 148

1 190

84

84

84

3 590

HU000000000000121

121

FGSZ Földgázszállító Zrt. Városföld Kompresszorállomás

FGSZ Földgázszállító Zrt.

3 823

2 396

385

385

385

7 374

HU000000000000144

144

Mázai Téglagyár Ipari és Kereskedelmi Kft

Mázai Téglagyár Kft

320

320

705

705

705

2 755

HU000000000000148

148

KRONOSPAN-MOFA Hungary Kft.

KRONOSPAN-MOFA Hungary Kft.

34 268

36 280

36 280

36 280

36 280

179 388

HU000000000000155

155

Ózdi Acélmuvek Kft.

ÓAM Ózdi Acélmuvek Kft.

32 272

32 272

30 073

30 073

30 073

154 763

HU000000000000179

179

Észak vr. I/B. Futomu

SZETÁV Kft.

2 355

2 355

1 355

1 355

1 355

8 775

HU000000000000182

182

Rókus I.Futomu

SZETÁV Kft.

2 272

2 272

1 600

1 600

1 600

9 344

HU000000000000189

189

Tapolcafői Téglagyár

Tapolcafői Téglaipari Kft.

1 644

1 150

932

932

932

5 590

HU000000000000196

196

Wienerberger zRt. Csornai Cserépgyára

WIENERBERGER zRt.

5 025

4 868

4 154

4 154

4 154

22 355

HU000000000000264

264

Kisújszállási Téglagyár

Kunsági Téglaipari Kft.

2 600

2 410

1 925

1 925

1 925

10 785

HU000000000206949

206949

Szada Kompresszorállomás

FGSZ Földgázszállító Zrt.

25

277

523

523

523

1 871

HU000000000211679

211679

Csanádpalota Kompresszor- és Mérőállomás

FGSZ Földgázszállító Zrt.

11

11

129

126

124

401


TOTAL

114 730

105 473

90 714

90 711

90 709

492 337


ANNEXE XV

Tableau national d'allocation pour la période 2021-2025 en vertu de l'article 10 bis de la directive 2003/87/CE

État membre: Pays-Bas

Code d’identification de l’installation

ID de l’installation (Registre de l’Union)

Désignation de l’installation

Nom de l’exploitant

Quantité à allouer

Quantité à allouer par installation

2021

2022

2023

2024

2025

NL000000000000091

91

Sappi Maastricht B.V.

Sappi Maastricht B.V.

78 033

53 645

53 645

53 645

53 645

292 613

NL000000000000110

110

Emerald Kalama Chemical B.V.

Emerald Kalama Chemical B.V.

46 053

54 421

54 421

54 421

54 421

263 737

NL000000000000136

136

Electric Glass Fiber NL, B.V.

Electric Glass Fiber NL, B.V.

26 516

21 869

21 869

21 869

21 869

113 992

NL000000000000199

199

Indorama Ventures Europe B.V.

Indorama Ventures Europe B.V.

103 569

101 093

101 093

101 093

101 093

507 941

NL000000000000366

366

Nyrstar Budel B.V.

Nyrstar Budel B.V.

92 585

90 738

90 738

90 738

90 738

455 537

NL000000000000404

404

Wormdal Vastgoed BV

Wormdal Vastgoed BV

333

1

1

1

1

337

NL000000000204962

204962

BioMethanolChemie Nederland BV

Biomethanol Chemie Nederland BV

752 231

693 307

693 307

693 307

693 307

3 525 459

NL000000000214900

214900

Twence - Boeldershoek

Twence Holding B.V.

8 203

0

0

0

0

8 203

NL000000000215880

215880

N.V. HVC Bio-energiecentrale locatie Alkmaar

N.V. HVC

6 535

0

0

0

0

6 535

NL000000000216320

216320

Presswood International B.V.

Beheersmij. B. Vierhouten B.V.

6 534

0

0

0

0

6 534

NL000000000216603

216603

AVR Locatie Rozenburg (BEC)

AVR Afvalverwerking B.V.

23 251

0

0

0

0

23 251


TOTAL

1 143 843

1 015 074

1 015 074

1 015 074

1 015 074

5 204 139


ANNEXE XVI

Tableau national d'allocation pour la période 2021-2025 en vertu de l'article 10 bis de la directive 2003/87/CE

État membre: Autriche

Code d’identification de l’installation

ID de l’installation (Registre de l’Union)

Désignation de l’installation

Nom de l’exploitant

Quantité à allouer

Quantité à allouer par installation

2021

2022

2023

2024

2025

AT000000000000074

74

Veitsch Radex Trieben

Veitsch - Radex - GmbH Co OG

9 363

4 615

0

0

0

13 978

AT000000000214400

214400

Boehringer Ingelheim Wien

Boehringer Ingelheim RCV GmbH Co KG

3 383

3 309

3 234

3 160

3 085

16 171


TOTAL

12 746

7 924

3 234

3 160

3 085

30 149


ANNEXE XVII

Tableau national d'allocation pour la période 2021-2025 en vertu de l'article 10 bis de la directive 2003/87/CE

État membre: Slovénie

Code d’identification de l’installation

ID de l’installation (Registre de l’Union)

Désignation de l’installation

Nom de l’exploitant

Quantité à allouer

Quantité à allouer par installation

2021

2022

2023

2024

2025

SI000000000000010

10

Salonit Anhovo, d.d.

Salonit Anhovo, d.d.

641 610

637 543

637 543

637 543

637 543

3 191 782

SI000000000000015

15

IGM Zagorje, d.o.o.

InterCal Slovenija d.o.o.

40 998

51 697

51 697

51 697

51 697

247 786

SI000000000000028

28

Papirnica Vevče d.o.o.

Papirnica Vevče proizvodnja d.o.o.

28 202

32 080

32 080

32 080

32 080

156 522

SI000000000000092

92

TKI Hrastnik, d.d.

TKI Hrastnik, d.d.

7 432

7 709

7 709

7 709

7 709

38 268


TOTAL

718 242

729 029

729 029

729 029

729 029

3 634 358


ANNEXE XVIII

Tableau national d'allocation pour la période 2021-2025 en vertu de l'article 10 bis de la directive 2003/87/CE

État membre: Slovaquie

Code d’identification de l’installation

ID de l’installation (Registre de l’Union)

Désignation de l’installation

Nom de l’exploitant

Quantité à allouer

Quantité à allouer par installation

2021

2022

2023

2024

2025

SK000000000000068

68

Výhrevňa plynová - spoločnosti KLF- ENERGETIKA, a. s.

Energetická servisná, s.r.o.

232

232

0

0

0

464

SK000000000000088

88

Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s.

Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s.

1 779

1 779

0

0

0

3 558

SK000000000000182

182

LEVICKÉ MLIEKARNE a.s. - Kotolňa na ZPN

LEVICKÉ MLIEKÁRNE, a.s.

1 931

2 126

0

0

0

4 057

SK000000000213440

213440

Závod Jaguar Land Rover Slovakia s.r.o., Energetické zariadenia, Dolné hony, Nitra

Jaguar Land Rover Slovakia s.r.o.,

4 264

4 170

0

0

0

8 434


TOTAL

8 206

8 307

0

0

0

16 513


ANNEXE XIX

Tableau national d'allocation pour la période 2021-2025 en vertu de l'article 10 bis de la directive 2003/87/CE

État membre: Finlande

Code d’identification de l’installation

ID de l’installation (Registre de l’Union)

Désignation de l’installation

Nom de l’exploitant

Quantité à allouer

Quantité à allouer par installation

2021

2022

2023

2024

2025

FI000000000000057

57

Naantalin voimalaitos

Turun Seudun Energiantuotanto Oy

75 950

70 602

68 741

66 878

65 017

347 188

FI000000000000398

398

Stora Enso Oulu Oy

Stora Enso Oyj

75 235

26 966

26 966

26 966

26 966

183 099

FI000000000206103

206103

Vantaan jätevoimala

Vantaan Energia Oy

711

0

0

0

0

711

FI000000000213824

213824

Laanilan biovoimalaitos

Oulun Energia Oy

59 656

58 344

57 031

55 719

54 406

285 156

FI000000000216500

216500

Haminan formaliinilaitos

Prefere Resins Finland Oy

3 015

2 949

2 882

2 816

2 750

14 412


TOTAL

214 567

158 861

155 620

152 379

149 139

830 566


ANNEXE XX

Tableau national d'allocation pour la période 2021-2025 en vertu de l'article 10 bis de la directive 2003/87/CE

État membre: Suède

Code d’identification de l’installation

ID de l’installation (Registre de l’Union)

Désignation de l’installation

Nom de l’exploitant

Quantité à allouer

Quantité à allouer par installation

2021

2022

2023

2024

2025

SE000000000000351

351

Nouryon Pulp and Performance Chemicals AB, Sundsvall

Nouryon Pulp and Performance Chemicals AB

12 698

12 698

12 698

12 698

12 698

63 490

SE000000000000402

402

Volvo Powertrain AB Skövdeanläggningen

Volvo Powertrain Corporation

24 904

24 536

24 536

24 536

24 536

123 048

SE000000000000455

455

Metsä Board Sverige AB

Metsä Board Sverige AB

130 234

109 263

109 263

109 263

109 263

567 286

SE000000000000470

470

Stora Enso Paper AB Hylte Mill

Stora Enso Paper AB

68 069

42 047

42 047

42 047

42 047

236 257

SE000000000000471

471

Stora Enso Paper AB, Kvarnsveden Mill

Stora Enso Paper AB, Kvarnsveden Mill

93 593

8 805

8 805

0

0

111 203

SE000000000000475

475

Stora Enso Skoghalls bruk

Stora Enso AB

152 477

152 737

152 737

152 737

152 737

763 425

SE000000000000503

503

Perstorp Oxo AB

Perstorp Oxo AB

201 736

200 966

200 966

200 966

200 966

1 005 600

SE000000000216041

216041

Husum Pulp AB

Husum Pulp AB

 

20 589

20 589

20 589

20 589

82 356

SE000000000207651

207651

Vilbokens biopanna

Olofströms Kraft AB

173

173

173

173

173

865

SE000000000000006

6

Bristaverket, Block 1

Stockholm Exergi AB

48 023

46 789

45 555

44 322

43 088

227 777

SE000000000205906

205906

Bristaverket, Block 2

Stockholm Exergi AB

0

0

0

0

0

0


TOTAL

731 907

618 603

617 369

607 331

606 097

3 181 307


Conseil

2.5.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 154/43


Avis à l'attention des personnes, entités et organismes faisant l'objet des mesures restrictives prévues par la décision 2013/184/PESC du Conseil, modifiée par la décision (PESC) 2023/887 du Conseil, et par le règlement (UE) n° 401/2013 du Conseil, mis en œuvre par le règlement d'exécution (UE) 2023/886] du Conseil concernant des mesures restrictives instituées en raison de la situation au Myanmar/en Birmanie

(2023/C 154/06)

Les informations ci-après sont portées à l'attention des personnes, entités et organismes visés à l'annexe I de la décision 2013/184/PESC du Conseil (1), modifiée par la décision (PESC) 2023/887 du Conseil (2), et à l'annexe IV du règlement (UE) n° 401/2013 du Conseil (3), mis en œuvre par le règlement d'exécution (UE) 2023/886 du Conseil (4) concernant des mesures restrictives instituées en raison de la situation au Myanmar/en Birmanie.

Le Conseil de l'Union européenne, après réexamen de la liste des personnes, entités et organismes désignés, a décidé que les personnes, entités et organismes visés dans les annexes susmentionnées devraient être maintenus sur la liste des personnes, entités et organismes faisant l'objet des mesures restrictives prévues par la décision 2013/184/PESC du Conseil et par le règlement (UE) no 401/2013 du Conseil concernant des mesures restrictives instituées en raison de la situation au Myanmar/en Birmanie. Les motifs justifiant l'inscription des personnes concernées sur cette liste sont indiqués en regard des entrées correspondantes dans les annexes en question.

L'attention des personnes, entités et organismes concernés est attirée sur le fait qu'il est possible de présenter aux autorités compétentes de l'État membre concerné (ou des États membres concernés), selon les indications figurant sur les sites internet mentionnés à l'annexe II du règlement (UE) n° 401/2013 du Conseil concernant des mesures restrictives instituées en raison de la situation au Myanmar/en Birmanie, une demande visant à obtenir l'autorisation d'utiliser des fonds gelés pour répondre à des besoins fondamentaux ou procéder à certains paiements (cf. article 4 ter du règlement).

Les personnes, entités et organismes concernés peuvent adresser au Conseil une demande de réexamen de la décision par laquelle elles ont été inscrites sur les listes susmentionnées, en y joignant des pièces justificatives. Toute demande en ce sens doit être envoyée avant le 15 janvier 2024 à l'adresse suivante:

Conseil de l'Union européenne

Secrétariat général

RELEX.1

Rue de la Loi 175

1048 Bruxelles

BELGIQUE

Courriel: sanctions@consilium.europa.eu

Les éventuelles observations reçues seront prises en compte aux fins du réexamen périodique effectué par le Conseil, conformément à l'article 12 de la décision 2013/184/PESC et à l'article 4 decies, paragraphe 4, du règlement (UE) n° 401/2013.

L'attention des personnes, entités et organismes concernés est également attirée sur le fait qu'il est possible de contester la décision du Conseil devant le Tribunal de l'Union européenne, dans les conditions prévues à l'article 275, deuxième alinéa, et à l'article 263, quatrième et sixième alinéas, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.


(1)  JO L 111 du 23.4.2013, p. 75.

(2)  JO L 113 I du 28.4.2023, p. 21.

(3)  JO L 121 du 3.5.2013, p. 1.

(4)  JO L 113 I du 28.4.2023, p. 1.


2.5.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 154/44


Avis à l'attention des personnes concernées auxquelles s'appliquent les mesures restrictives prévues par la décision 2013/184/PESC du Conseil et le règlement (UE) n° 401/2013 du Conseil concernant des mesures restrictives instituées en raison de la situation au Myanmar/en Birmanie

(2023/C 154/07)

L'attention des personnes concernées est attirée sur les informations ci-après, conformément à l'article 16 du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (1).

Les bases juridique du traitement des données sont la décision 2013/184/PESC du Conseil (2), modifiée par la décision (PESC) 2023/887 du Conseil (3), et le règlement (UE) n° 401/2013 du Conseil (4), mis en œuvre par le règlement d'exécution (UE) 2023/886 du Conseil (5).

Le responsable du traitement des données est le Conseil de l'Union européenne, représenté par le directeur général de la direction générale des relations extérieures (RELEX) du secrétariat général du Conseil, et le service chargé du traitement est l'unité RELEX.1, qui peut être contactée à l'adresse suivante:

Conseil de l'Union européenne

Secrétariat général

RELEX.1

Rue de la Loi 175

1048 Bruxelles

BELGIQUE

Courriel: sanctions@consilium.europa.eu

Le délégué à la protection des données du Conseil peut être contacté à l'adresse électronique suivante:

Délégué à la protection des données data.protection@consilium.europa.eu

Les finalités du traitement des données sont l'établissement et l'actualisation de la liste des personnes faisant l'objet des mesures restrictives prévues par la décision 2013/184/PESC, modifiée par la décision (PESC) 2023/887, et par le règlement (UE) n° 401/2013, mis en œuvre par le règlement d'exécution (UE) 2023/886.

Les personnes concernées sont les personnes physiques qui satisfont aux critères d'inscription sur la liste fixés dans la décision 2013/184/PESC et le règlement (UE) n° 401/2013.

Les données à caractère personnel qui sont recueillies comprennent les données nécessaires à l'identification correcte de la personne en question, l'exposé des motifs et toute autre donnée relative aux motifs de l'inscription sur la liste.

Les bases juridiques du traitement des données à caractère personnel sont les décisions du Conseil adoptées en vertu de l'article 29 du TUE et les règlements du Conseil adoptés en vertu de l'article 215 du TFUE désignant les personnes physiques (personnes concernées) et imposant le gel des avoirs et les restrictions de déplacement.

Le traitement est nécessaire à l'exécution d'une mission d'intérêt public conformément à l'article 5, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2018/1725, et au respect d'une obligation légale fixée dans les actes juridiques susmentionnés à laquelle le responsable du traitement est soumis conformément à l'article 5, paragraphe 1, point b), dudit règlement.

Le traitement est nécessaire pour des motifs d'intérêt public important conformément à l'article 10, paragraphe 2, point g), du règlement (UE) 2018/1725.

Le Conseil peut obtenir des États membres et/ou du Service européen pour l'action extérieure des données à caractère personnel concernant des personnes concernées. Les destinataires des données à caractère personnel sont les États membres, la Commission européenne et le Service européen pour l'action extérieure.

Toutes les données à caractère personnel traitées par le Conseil dans le cadre de mesures restrictives autonomes de l'UE sont conservées pendant 5 ans à compter du moment où la personne concernée a été retirée de la liste des personnes faisant l'objet d'un gel des avoirs ou du moment où la validité de la mesure a expiré ou, si une action en justice est intentée devant la Cour de justice, jusqu'à ce qu'un arrêt définitif ait été rendu. Les données à caractère personnel contenues dans les documents enregistrés par le Conseil sont conservées par le Conseil à des fins archivistiques dans l'intérêt public, au sens de l'article 4, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) 2018/1725.

Le Conseil peut avoir besoin d'échanger des données à caractère personnel concernant une personne concernée avec un pays tiers ou une organisation internationale dans le cadre de la transposition par le Conseil des désignations par les Nations unies ou dans le cadre de la coopération internationale concernant la politique de l'UE en matière de mesures restrictives.

En l'absence de décision d'adéquation ou de garanties appropriées, le transfert de données à caractère personnel vers un pays tiers ou une organisation internationale repose sur la ou les conditions suivantes, conformément à l'article 50 du règlement (UE) 2018/1725:

le transfert est nécessaire pour des motifs importants d'intérêt public;

le transfert est nécessaire à la constatation, à l'exercice ou à la défense de droits en justice.

Aucune prise de décision automatisée n'intervient dans le traitement des données à caractère personnel de la personne concernée.

Les personnes concernées disposent du droit à l'information et du droit d'accéder à leurs données à caractère personnel. Elles ont également le droit de corriger et de compléter leurs données. Dans certaines circonstances, elles peuvent avoir le droit d'obtenir l'effacement de leurs données à caractère personnel, de s'opposer à ce que celles-ci fassent l'objet d'un traitement ou de demander que ce traitement soit limité.

Les personnes concernées peuvent exercer ces droits en envoyant un courrier électronique à la personne responsable du traitement, avec copie à la déléguée à la protection des données, comme indiqué ci-dessus.

Elles doivent joindre à leur demande une copie d'un justificatif identité (carte d'identité ou passeport). Ce document doit comporter un numéro d'identification, le pays d'émission, la période de validité, ainsi que les nom, adresse et date de naissance. Toutes les autres données figurant sur la copie du justificatif d'identité, telles qu'une photo ou d'autres caractéristiques personnelles, peuvent être masquées.

Les personnes concernées ont le droit d'introduire une réclamation auprès du Contrôleur européen de la protection des données conformément au règlement (UE) 2018/1725 (edps@edps.europa.eu).

Avant de le faire, il leur est recommandé de tenter d'abord d'obtenir satisfaction en contactant la personne responsable du traitement et/ou la déléguée à la protection des données du Conseil.


(1)  JO L 295 du 21.11.2018, p. 39.

(2)  JO L 111 du 23.4.2013, p. 75.

(3)  JO L 113 I du 28.4.2023, p. 21.

(4)  JO L 121 du 3.5.2013, p. 1.

(5)  JO L 113 I du 28.4.2023, p. 1.


V Avis

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE

Commission européenne

2.5.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 154/46


Avis d’expiration prochaine de certaines mesures antidumping

(2023/C 154/08)

1.   

Conformément aux dispositions de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (1), la Commission fait savoir que, sauf s’il est procédé à un réexamen selon la procédure définie ci-après, les mesures antidumping mentionnées dans le tableau ci-dessous expireront à la date qui y est indiquée.

2.   Procédure

Les producteurs de l’Union peuvent présenter, par écrit, une demande de réexamen. Cette demande doit contenir suffisamment d’éléments attestant que l’expiration des mesures entraînerait probablement la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice. Si la Commission décide de réexaminer les mesures en question, les importateurs, les exportateurs, les représentants du pays exportateur et les producteurs de l’Union auront la possibilité de développer, de réfuter ou de commenter les points exposés dans la demande de réexamen.

3.   Délai

Les producteurs de l’Union peuvent présenter, par écrit, une demande de réexamen au titre des dispositions précitées et la faire parvenir à la Commission européenne, direction générale du commerce (unité G-1), CHAR 4/39, 1049 Bruxelles, Belgique (2), à partir de la date de publication du présent avis et au plus tard trois mois avant la date indiquée dans le tableau ci-dessous.

4.

Le présent avis est publié conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036.

Produit

Pays d’origine ou d’exportation

Mesures

Référence

Date d’expiration (3)

Bicyclettes électriques

République populaire de Chine

Droit antidumping

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2019/73 DE LA COMMISSION du 17 janvier 2019 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de bicyclettes électriques originaires de la République populaire de Chine (JO L 16 du 18.01.2019, p. 108)

19.1.2024


(1)  JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.

(2)  TRADE-Defence-Complaints@ec.europa.eu

(3)  La mesure expire à minuit (00 h 00) le jour indiqué dans cette colonne.


2.5.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 154/47


Avis d’expiration prochaine de certaines mesures compensatoires

(2023/C 154/09)

1.

Conformément aux dispositions de l’article 18, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de l’Union européenne (1), la Commission fait savoir que, sauf s’il est procédé à un réexamen selon la procédure définie ci-après, les mesures compensatoires mentionnées dans le tableau ci-dessous expireront à la date qui y est indiquée.

2.   Procédure

Les producteurs de l’Union peuvent présenter, par écrit, une demande de réexamen. Cette demande doit contenir suffisamment d’éléments attestant que l’expiration des mesures entraînerait probablement la continuation ou la réapparition des subventions et du préjudice. Si la Commission décide de réexaminer les mesures en question, les importateurs, les exportateurs, les représentants du pays exportateur et les producteurs de l’Union auront la possibilité de développer, de réfuter ou de commenter les points exposés dans la demande de réexamen.

3.   Délai

Les producteurs de l’Union peuvent présenter, par écrit, une demande de réexamen au titre des dispositions précitées et la faire parvenir à la Commission européenne, direction générale du commerce (unité G-1), CHAR 4/39, 1049 Bruxelles, Belgique (2), à partir de la date de publication du présent avis et au plus tard trois mois avant la date indiquée dans le tableau ci-dessous.

4.

Le présent avis est publié conformément à l’article 18, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/1037.

Produit

Pays d’origine ou d’exportation

Mesures

Référence

Date d’expiration (3)

Bicyclettes électriques

République populaire de Chine

Droit compensateur

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2019/72 DE LA COMMISSION du 17 janvier 2019 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de bicyclettes électriques originaires de la République populaire de Chine (JO L 16 du 18.01.2019, p. 5).

19.1.2024


(1)  JO L 176 du 30.6.2016, p. 55.

(2)  TRADE-Defence-Complaints@ec.europa.eu

(3)  La mesure expire à minuit (00 h 00) le jour indiqué dans cette colonne.


PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

Commission européenne

2.5.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 154/48


Notification préalable d’une concentration

(Affaire M.11015 – PARKS BOTTOM / OXFORD / ACCOR / THE RIMROCK RESORT HOTEL)

Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2023/C 154/10)

1.   

Le 20 avril 2023, la Commission européenne a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration.

Cette notification concerne les entreprises suivantes:

Parks Bottom Co Real Estate Holdings Inc. («Parks Bottom», Canada), appartenant au groupe GIC Realty,

Oxford Properties («Oxford»), appartenant à OMERS Administration Corporation («OMERS», toutes deux au Canada),

Accor Management Canada Inc. («Accor», Canada), contrôlée par Accor SA (France),

The Rimrock Resort Hotel (Canada).

Parks Bottom, Oxford et Accor acquerront, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle en commun de The Rimrock Resort Hotel.

La concentration est réalisée par achat d’actifs et par contrat ou tout autre moyen.

2.   

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

Parks Bottom est spécialisée dans la détention d’actifs immobiliers pour le compte du gouvernement de Singapour. Ses activités sont limitées au Canada,

Oxford Properties investit dans des actifs immobiliers dans le monde entier. Il s’agit de la branche immobilière d’OMERS, un propriétaire foncier, investisseur, promoteur et gestionnaire de biens immobiliers exerçant ses activités à l’échelle mondiale,

Accor exploite des hôtels dans l’ensemble du Canada,

The Rimrock Resort Hotel est un hôtel de villégiature situé à Banff, en Alberta, au Canada, actuellement détenu par Rimrock Resort Hotel Corporation.

3.   

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.

Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée du traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.   

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:

M.11015 – PARKS BOTTOM / OXFORD / ACCOR / THE RIMROCK RESORT HOTEL

Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:

Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Adresse postale:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).

(2)  JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.


2.5.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 154/50


Notification préalable d’une concentration

(Affaire M.10783 – EQT FUTURE / AM FRESH / SNFL / IFG)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2023/C 154/11)

1.   

Le 21 avril 2023, la Commission européenne a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil, d’un projet de concentration (1).

Cette notification concerne les entreprises suivantes:

EQT Fund Management S.à.r.l. («EFMS», Luxembourg), détenue et contrôlée exclusivement par EQT AB («EQT», Suède), et désignée comme l’organisme responsable du fonds EQT Future, un fonds d’investissement EQT,

AM Fresh Group UK Limited («AM Fresh», Royaume-Uni),

Special New Fruit Licensing Holding Company, S.L. («SNFL», Espagne), contrôlée par AM Fresh,

International Fruit Genetics, LLP («IFG», États-Unis), détenue par Sunridge Nurseries, Inc. (Sunridge) et Grapery, Inc. (Grapery).

La notification consiste en deux opérations simultanées, liées l’une à l’autre. EQT Future et AM Fresh acquerront, tout d’abord, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle en commun de l’ensemble de SNFL. EQT Future et AM Fresh acquerront, ensuite, par l’intermédiaire de SNFL et au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle en commun des actifs d’IFG.

La première concentration est réalisée par achat d’actions. La seconde est réalisée par achat d’actifs.

2.   

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

EQT Future est un fonds d’investissement EQT, qui ne détient aucune participation dans des entreprises exerçant les mêmes activités que SNFL et IFG ou des activités pouvant être considérées comme situées en amont ou en aval;

AM Fresh est spécialisée dans la culture de fruits (notamment de raisin de table) et de légumes, le commerce en gros de fruits réfrigérés, ainsi que la production et la commercialisation de jus, de smoothies et de boissons bien-être pour des marques distributeur;

SNFL et IFG sélectionnent et produisent de nouvelles variétés protégées de raisin de table dont elles délivrent la licence d’exploitation dans le monde entier.

3.   

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.

4.   

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:

M.10783 – EQT FUTURE / AM FRESH / SNFL / IFG

Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:

Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Adresse postale:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).


AUTRES ACTES

Commission européenne

2.5.2023   

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Journal officiel de l’Union européenne

C 154/52


Publication d’une demande d’approbation d’une modification non mineure d’un cahier des charges, en application de l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires

(2023/C 154/12)

La présente publication confère un droit d’opposition à la demande de modification, conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil (1) dans un délai de trois mois à compter de la date de la présente publication.

DEMANDE D’APPROBATION D’UNE MODIFICATION NON MINEURE CONCERNANT LE CAHIER DES CHARGES D’UNE APPELLATION D’ORIGINE PROTÉGÉE OU D’UNE INDICATION GÉOGRAPHIQUE PROTÉGÉE

Demande d’approbation d’une modification conformément à l’article 53, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012

«ESPÁRRAGO DE NAVARRA»

No UE: PGI-ES-0098-AM01 — 5.2.2021

AOP ( ) IGP (X)

1.   Groupement demandeur et intérêt légitime

Consejo Regulador de la Indicación Geográfica Protegida (Conseil régulateur de l’indication géographique protégée) «Espárrago de Navarra».

Avda. Serapio Huici, 22 Edificio Peritos

31610 Villava (Navarre)

ESPAÑA

Tél. +34 948 013045

Courriel: ajuanena@intiasa.es

Le groupement demandeur représente les intérêts collectifs des producteurs de l’asperge «Espárrago de Navarra» et a un intérêt légitime à demander la modification du cahier des charges de l’indication géographique protégée «Espárrago de Navarra», dont il défend également la protection.

Le conseil régulateur de l’IGP «Espárrago de Navarra» est une corporation de droit public composée des producteurs d’asperges «Espárrago de Navarra». Il a notamment pour objectifs de lancer des initiatives visant à valoriser ledit produit et de prendre des mesures pour améliorer la performance du système de qualité de l’IGP, conformément à l’article 45 du règlement (UE) n° 1151/2012.

Le conseil régulateur est officiellement reconnu en tant qu’organisme de gestion de l’IGP «Espárrago de Navarra» conformément à la première disposition additionnelle de la loi Ley 6/2015, de 12 de mayo, de denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas de ámbito territorial supraautonómico, et l’une de ses fonctions spécifiques consiste à proposer les modifications à apporter au cahier des charges.

2.   État membre ou pays tiers

Espagne

3.   Rubrique du cahier des charges faisant l’objet de la ou des modifications

Dénomination du produit

Description du produit

Aire géographique

Preuve de l’origine

Méthode de production

Lien

Étiquetage

Autres: dénomination, exigences législatives nationales; structure de contrôle

4.   Type de modification(s)

Modification du cahier des charges d’une AOP/IGP enregistrée ne pouvant être considérée comme mineure au sens de l’article 53, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012

Modification du cahier des charges d’une AOP/IGP enregistrée, pour laquelle un document unique (ou équivalent) n’a pas été publié, ne pouvant être considérée comme mineure au sens de l’article 53, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012

5.   Modification(s)

5.B.   DESCRIPTION DU PRODUIT

5.B.1.   Dans le cahier des charges, à la rubrique B) «Description du produit», le texte ci-après:

Asperges obtenues à partir de turions ou de tiges charnus de la plante d’asperge «Asparagus officinalis L.» blanche, violette ou verte des variétés Argenteuil, Ciprés, Dariana, Desto, Grolim, Juno, Steline et Thielim. Elles sont tendres, fraîches, saines et propres.

est remplacé par ce qui suit:

Asperges obtenues à partir de turions ou de tiges charnus de la plante d’asperge «Asparagus officinalis L.» blanche ou violette des variétés Argenteuil, Ciprés, Dariana, Desto, Fortems, Grolim, Hercolim, Juno, Magnus, Plasenesp Steline et Thielim. Elles sont tendres, fraîches, saines et propres.

Justification de la suppression de l’expression «ou vertes»: lors de la rédaction du cahier des charges, il était envisagé de permettre à toutes les asperges issues de l'aire protégée de pouvoir faire l’objet d’une certification, raison pour laquelle l’asperge verte et l’asperge violette ont été incluses. L’objectif de l’agriculteur est de produire des asperges blanches, ce pour quoi il a recours à la technique de buttage, qui caractérise la production d’asperge «Espárrago de Navarra». Si elle pointe à la surface, l’asperge prend une coloration tout d’abord rosée, puis violette et enfin verte; cette asperge est considérée comme de moins bonne qualité. L’expérience en matière d’asperge «Espárrago de Navarra» acquise au fil des ans montre qu’aucune asperge verte n’a jamais été certifiée. C’est pourquoi il est proposé de la supprimer, afin de conserver le niveau de qualité souhaité.

Justification de l’intégration de nouvelles variétés: depuis le début de l’IGP, aucune variété autochtone n’a été produite. Seules ont été cultivées des variétés françaises issues des variétés Argenteuil et hollandaises, de la variété Grolim. Les vendeurs de plants d’asperges (griffe) sélectionnent les variétés, à la recherche de variétés améliorées, et cessent de produire les variétés originelles, raison pour laquelle les producteurs d’asperges «Espárrago de Navarra» éprouvent des difficultés à s’approvisionner en griffes des variétés couvertes par l’IGP.

Compte tenu de ce problème, l’entreprise publique INTIA (précédemment dénommée ITG) étudie depuis plusieurs années les nouvelles variétés d’asperges blanches qui apparaissent sur le marché, afin de sélectionner celles qui sont les mieux adaptées au territoire protégé par l’IGP. Grâce à ces études, les variétés protégées ont déjà fait l'objet d'une modification en 2004. Depuis, les essais se sont poursuivis.

Un de ces essais, en cours depuis 2010, porte sur différentes variétés réunissant les caractéristiques propres à l’asperge «Espárrago de Navarra» et consiste à les comparer à celles de certaines des variétés couvertes. En 2015, les études préliminaires ont abouti à la recommandation consistant à inclure les variétés qui sont proposées aujourd'hui. À cet effet, les variables suivantes ont été prises en considération: précocité (élément intéressant pour la commercialisation du produit frais), production moyenne et calibre de l’asperge (le prix perçu par le producteur étant supérieur pour les gros calibres, plus prisés des consommateurs). Il a également été tenu compte des critères de qualité propres à l’asperge «Espárrago de Navarra» (détection de la présence de défauts tels que bourgeon ouvert, tige creuse ou fendue). Lors de la récolte de 2015, des échantillons ont été prélevés sur les nouvelles variétés et sur la variété Grolim, pour servir de référence pour la variété protégée. Ces échantillons ont été placés en conserves dans l’une des sociétés de production d’asperges «Espárrago de Navarra». Une fois la conserve stabilisée, des analyses ont été effectuées afin d’évaluer les aspects suivants:

Teneur en fibres: les caractéristiques à analyser avaient au préalable fait l’objet d’un balayage, la teneur en fibres étant considérée comme une variable importante, l’asperge «Espárrago de Navarra» étant caractérisée par sa faible fibrosité.

Analyses sensorielles: afin de déterminer s’il existait des différences sensorielles entre les variétés à l’étude et les variétés couvertes par l’IGP (Grolim). Les dégustations réalisées n’ont pas révélé de différences.

À la suite de ces études, il a été conclu que le cahier des charges devait être modifié et qu’il convenait d’inclure les variétés ayant donné les meilleurs résultats, à savoir: Hercolim, Magnus et Fortems, issues des variétés hollandaises, et Plasenesp, issue des variétés françaises.

Les variétés sont introduites par ordre alphabétique, comme c’était déjà le cas dans le cahier des charges original.

5.B.2.   Dans le cahier des charges, à la rubrique B) «Description du produit», le texte ci-après est modifié:

Dans les plantations, on autorisera jusqu'à 20 % de variétés autres que celles autorisées.

Il est désormais rédigé ainsi:

Dans les plantations de chaque opérateur, on autorisera jusqu'à 20 % de variétés autres que celles autorisées.

Justification de l’intégration de la mention «de chaque opérateur». La mention «de chaque opérateur» est ajoutée afin d’établir clairement que la limite de 20 % est appliquée pour chaque opérateur. Ce pourcentage de variétés non protégées est admis afin qu’il soit possible de tester de nouvelles variétés qui pourraient être ultérieurement intégrées dans le cahier des charges. Pour demander l’ajout d’une nouvelle variété, il est nécessaire de la tester préalablement sur le terrain, afin de s’assurer qu’elle présente les caractéristiques propres à l’asperge «Espárrago de Navarra».

5.B.3.   Dans le cahier des charges, à la rubrique B) «Description du produit», le texte ci-après est modifié:

Les asperges des variétés autorisées peuvent être destinées à la consommation du produit frais ou en conserve.

Il est désormais rédigé ainsi:

Les asperges des variétés autorisées peuvent être présentées à la consommation sous la forme de produits frais, prêts à cuire ou en conserve.

Justification de la modification de ce texte: ce texte est modifié afin que la définition soit plus claire. L’asperge «Espárrago de Navarra» est certifiée en vue de la commercialisation du produit frais ou en conserve. Elle peut donc être présentée à la consommation sous la forme de produit frais ou en conserve. Parmi les asperges commercialisées sous la forme de produit frais, à savoir un produit qui n’a pas subi de traitement thermique, il convient d’opérer une distinction entre les asperges fraîches et les asperges pelées fraîches, qui sont prêtes à cuire et qui doivent être commercialisées dans des récipients permettant de garantir leur fraîcheur.

La commercialisation des asperges fraîches n’évolue pas et on estime que l'une des raisons pour lesquelles le consommateur n’achète pas d’asperges fraîches est le manque de connaissances sur la manière dont il faut les peler. Ces dernières années, le marché des produits prêts à cuire a progressé. Les produits sont commercialisés dans des emballages en plastique, sous vide et sous atmosphère modifiée, un système qui fonctionne assez bien en ce qui concerne les asperges, et il est donc intéressant de proposer ce type d’emballage comme produits certifiés.

5.B.4.   Dans le cahier des charges, à la rubrique B) «Description du produit», la mention «extra» est remplacée par la mention «Extra»:

Les asperges de la catégorie «extra» doivent être de qualité supérieure, bien formées et pratiquement droites, avec une pointe bien fermée.

est remplacé par ce qui suit:

Les asperges de la catégorie «Extra» doivent être de qualité supérieure, bien formées et pratiquement droites, avec une pointe bien fermée.

Justification: La correction est purement orthographique.

5.B.5.   Dans le cahier des charges, à la rubrique B) «Description du produit», le texte ci-après est complété:

Les asperges destinées à la consommation et présentées comme étant «prêtes à cuire» sont épluchées, 10 % seulement des unités pouvant présenter des défauts d’épluchage, et emballées de manière à maintenir leur aspect et leur fraîcheur jusqu’au moment de la consommation. Elles présentent les mêmes caractéristiques que les asperges fraîches, si ce n’est que leur diamètre minimal est de 9 mm, ce qui correspond au calibre d’une asperge de 12 mm après qu’elle a été pelée.

Justification de l’introduction de ce texte: il s’agit de définir les caractéristiques des asperges fraîches pelées et prêtes à cuire. Ces asperges présentent les mêmes caractéristiques et la même qualité que les asperges fraîches, raison pour laquelle une tolérance pour les défauts d’épluchage est introduite. Le système de certification tenait compte du fait que pour commercialiser des asperges fraîches épluchées, comme pour les conserves, le calibre minimal devait être équivalent au diamètre minimal, à savoir 12 mm après épluchage. Étant donné que la mesure de la perte de diamètre due à l’épluchage est de 2 mm, il est jugé préférable de le préciser dans le cahier des charges. Les exigences relatives au calibrage de l’asperge fraîche sont conservées.

5.B.6.   Dans le cahier des charges, à la rubrique B) «Description du produit», le texte ci-après:

Les asperges destinées à une commercialisation en conserve peuvent être présentées entières ou coupées, épluchées ou non. Elles appartiennent aux catégories «Extra» et «I». Elles sont conditionnées et stérilisées en utilisant de la chaleur, dans des contenants hermétiquement clos.

est remplacé par ce qui suit:

Les asperges destinées à une commercialisation en conserve peuvent être présentées entières ou coupées, épluchées ou non. Elles appartiennent aux catégories «Extra» et «I». Elles sont conditionnées et stérilisées en utilisant de la chaleur, dans des contenants hermétiquement clos.

Justification de la modification du texte: lors de la rédaction du cahier des charges, il a été considéré que, pour l'élaboration des conserves, il était possible de couvrir tant les asperges entières que les asperges coupées. La réglementation en matière de conserves, à savoir la Norma de Conservas Vegetales (Orden de 21 de noviembre de 1984 de Presidencia del Gobierno por la que se aprueban las normas de calidad para las conservas vegetales) appliquée à l'élaboration des asperges en conserve en Espagne autorise différents types de découpe:

Asperges entières: turions constitués de la tête et de la tige, d’une longueur totale supérieure à 12 cm.

Asperges courtes: turions constitués de la tête et de la tige, d’une longueur de 7 à 12 cm.

Pointes d’asperges: pièces constituées de la tête et de la tige, d’une longueur de 2 à 7 cm.

Asperges coupées: pièces constituées de morceaux tendres d'une longueur de 2 à 7 cm, coupés dans la largeur, contenant des pièces avec la tête dans une proportion minimale de 25 % du poids égoutté, sauf mention sur l’étiquette.

Tiges d’asperges: pièces sans tête, coupées dans la largeur, d’une longueur supérieure à 1,5 cm et inférieure à 7 cm.

Bien que toutes ces découpes soient acceptées sur le plan légal, seules les présentations contenant la pointe de l’asperge ont été certifiées comme «Espárrago de Navarra». Il s’agit en effet des présentations de meilleure qualité, à savoir celles où les asperges sont présentées entières, courtes et avec les têtes. Il est donc jugé plus approprié de préciser que seules ces présentations sont acceptées.

La mention «extra» est de nouveau corrigée et remplacée par «Extra».

5.C.   AIRE GÉOGRAPHIQUE

5.C.1.   Dans le cahier des charges, à la rubrique C) «Aire géographique», la phrase ci-après est supprimée:

Les plantations d’asperges occupent une superficie de 6 523 ha, dont 4 759 ha appartiennent à la communauté autonome de Navarre, 1 121 ha à celle de La Rioja et 643 ha à la communauté autonome d’Aragon.

Justification de la suppression de ce texte: ces données reflétaient la superficie des plantations consacrée à la production d’asperges, à l’intérieur de l’aire géographique délimitée, lors de la rédaction du cahier des charges original. Le nombre d’hectares consacrés à la production d’asperges variant d’une saison à l’autre, il est jugé opportun de supprimer ces informations du cahier des charges.

Par conséquent, la suppression de ce texte ne constitue pas une modification de l’aire géographique délimitée dans le cahier des charges, laquelle reste inchangée. Il s’agit en fait de supprimer certaines données obsolètes, considérées comme ne devant pas figurer dans le cahier des charges.

5.D.   ÉLÉMENTS PROUVANT QUE LE PRODUIT EST ORIGINAIRE DE L’AIRE GÉOGRAPHIQUE

5.D.1.   Dans le cahier des charges, au point 5) «Éléments prouvant que le produit est originaire de l’aire géographique», le texte est remplacé dans son intégralité par un texte détaillant, d’une manière plus conforme aux exigences de la certification de l’asperge «Espárrago de Navarra», les registres qui doivent être tenus (registre des plantations, des entreprises de commercialisation des asperges fraîches et des industries), les contrôles mis en place pour vérifier le respect du cahier des charges par l’organe de contrôle et à la remise des contre-étiquettes en tant qu’élément de certification du produit.

Justification de la modification: cette modification vise uniquement à proposer une meilleure explication, plus précise, concernant les éléments qui prouvent que le produit est originaire de l’aire géographique délimitée et qu’il répond aux autres exigences prévues dans le cahier des charges.

Le texte qui figurait auparavant dans cette rubrique du cahier des charges était assez vague et n’offrait pas une image exacte des contrôles et des analyses effectués par l’organe de contrôle afin de vérifier le respect du cahier des charges.

Le nouveau texte proposé offre une explication plus détaillée et réelle des contrôles et des analyses effectués par l’organe de contrôle dans le cadre d’une procédure de certification répondant à la norme UNE-EN ISO/IEC 17065: 2012 et accréditée par l’entité nationale d’accréditation.

Ainsi, le système de contrôle mis en place est précisé. Il repose sur des évaluations sur site, réalisées dans les plantations produisant l’asperge; sur des inspections, menées dans les locaux des producteurs, et sur le prélèvement d’échantillons et la réalisation d'analyses au cours de la campagne de production. Ce système est complété par un autocontrôle assuré par les producteurs eux-mêmes. L’existence de certains registres, dans lesquels sont inscrits les opérateurs qui participent à l’obtention du produit protégé, est également précisée afin de permettre la mise en œuvre du système de contrôle.

5.E.   OBTENTION DU PRODUIT

5.E.1.   Dans le cahier des charges, à la rubrique E) «Obtention du produit», introduction de passages relatifs à la culture, qui figuraient dans la rubrique relative au «Lien» dans le cahier des charges original. Les textes suivants sont introduits:

1)   Conditions de culture:

Culture:

Après étude des sols pour déterminer leur aptitude à la culture, mais aussi pour évaluer les besoins en engrais de fond, l’implantation de l’asperge est effectuée de manière végétative, grâce à des rhizomes ou «garras» (griffes), provenant d’une pépinière. Ces griffes sont enterrées en ligne dans le sol et recouvertes d’une couche de terre meuble d’environ 8 cm.

La densité des plantations est de 10 000 à 12 000 plants à l’hectare, avec un écart d’environ 45 cm entre les plants et une distance de 2 à 2,1 m entre les rangs.

Labourage:

Préparation de la butte, labour et soin apporté aux cultures, arrosage, apport d’engrais nitro-potassique et traitements phytosanitaires adéquats contribuant au parfait développement de la plante.

Récolte:

La récolte des asperges est manuelle, avant que le turion n’émerge de la butte (lorsqu’il pointe). Elle commence au cours de la 2e année de plantation et dure de 15 à 20 jours, et à partir de la 3e année, elle dure toute la saison, d’avril à mi-juillet.

Lorsque la récolte est terminée, la plante végète en développant des fanes et en créant des réserves, qui s’accumulent dans les griffes. En novembre, après épuisement de la plante, les fanes sont coupées. Vient ensuite le débuttage.

Justification du déplacement de ce texte: dans le cahier des charges précédent, les opérations réalisées durant la phase de culture de l’asperge étaient décrites uniquement dans la rubrique relative au lien. Étant donné qu'il s’agit d’opérations réalisées pour la production d’asperges destinées à être commercialisées soit fraîches, soit en conserve, protégées par l'IGP dans les deux cas, la première modification apportée consiste à déplacer les descriptions détaillées de ces opérations de la rubrique concernant le lien à celle relative à la méthode d’obtention.

Ainsi, les modifications apportées aux conditions de culture, expliquées ci-dessous, sont comparées au texte qui figurait dans l’ancien cahier des charges à la rubrique F) relative au lien, dans la sous-rubrique c) «Conditions de culture».

5.E.2.   Dans le cahier des charges, à la rubrique E) «Obtention du produit», dans la sous-rubrique «Conditions de culture», le texte ci-après:

Après étude des sols pour déterminer leur aptitude à la culture, mais aussi pour évaluer les besoins en engrais de fond, l’implantation de l’asperge est effectuée de manière végétative, grâce à des rhizomes ou «garras» (griffes), provenant d’une pépinière. Ces griffes sont enterrées en ligne dans le sol et recouvertes d’une couche de terre meuble d’environ 8 cm.

est remplacé par ce qui suit:

L’implantation de l’asperge est effectuée de manière végétative, grâce à des rhizomes ou «zarpas» (griffes), provenant d’une pépinière. Ces griffes sont enterrées en ligne dans le sol et recouvertes d’une couche de terre meuble.

Justification du remplacement du terme «garras» par «zarpas»: le terme «garras» est remplacé par «zarpas» car c’est celui qu’utilisent les agriculteurs de la zone pour désigner le matériau végétal de propagation.

Justification de la modification du texte: il s’agit d’une description de la manière de réaliser l’implantation de la culture. L’épaisseur de la couche de terre placée sur la griffe n’est en rien déterminante pour la qualité finale du produit, mais dépend de l’outillage agricole dont dispose l’opérateur.

5.E.3.   Dans le cahier des charges, à la rubrique E) «Obtention du produit», dans la sous-rubrique «Conditions de culture», le texte ci-après:

La densité des plantations est de 10 000 à 12 000 plants à l’hectare, avec un écart d’environ 45 cm entre les plants et une distance de 2 à 2,1 m entre les rangs.

est remplacé par ce qui suit:

La densité des plantations oscille entre 7 000 et 12 000 plants à l'hectare pour les cultures non irriguées et peut atteindre des densités supérieures, jusqu’à 22 000 plants à l’hectare, pour les cultures irriguées ou les cultures non irriguées humides, pour lesquelles une production plus importante est recherchée au cours des premières années de culture.

Justification de la modification: la densité de la plantation a une influence sur la production de la parcelle, mais non sur la qualité des asperges récoltées. Si le producteur décide de réaliser des plantations de densités plus élevées, la production s’en trouve un peu améliorée au cours des premières années, mais la durée de vie de la plante d’asperge est réduite. Si la densité est moins importante, l’investissement financier s’en trouve réduit, tout comme la production des premières années, mais normalement la durée de vie de la plante d’asperge est augmentée. C’est pourquoi il a été jugé plus approprié de laisser cette fourchette ouverte, de manière à ce que le producteur puisse décider de la densité.

Par ailleurs, la distance entre les rangs dépend de l’outillage dont dispose le producteur. Ce paramètre n’a aucune incidence sur la qualité de l’asperge obtenue. La distance entre les plants est déterminée en fonction de la densité souhaitée. Comme cela a été précisé, ce facteur n'influe pas sur la qualité de l’asperge obtenue, mais bien sur la production et sur la durée de vie de la plante d’asperge.

5.E.4.   Dans le cahier des charges, à la rubrique E) «Obtention du produit», dans la sous-rubrique «Conditions de culture», le texte ci-après:

Préparation de la butte, labour et soin apporté aux cultures, arrosage, apport d’engrais nitro-potassique et traitements phytosanitaires adéquats contribuant au parfait développement de la plante.

est remplacé par ce qui suit:

Préparation de la butte, labour et soins apportés aux cultures, arrosage, apport d’engrais et traitements phytosanitaires adéquats contribuant au parfait développement de la plante.

Justification de la modification: les techniques de culture doivent être adaptées et conformes à la législation en vigueur. Lors de la rédaction du cahier des charges, l’engrais nitro-potassique était celui qui était couramment utilisé. Néanmoins, il existe aujourd’hui un large éventail de possibilités en matière d’engrais, certains de ceux-ci étant plus appropriés pour l’asperge et plus respectueux de l’environnement, tels que les engrais organiques. Par conséquent, il est jugé plus approprié de laisser ce choix au producteur.

5.E.5.   Dans le cahier des charges, à la rubrique E) «Obtention du produit», dans la sous-rubrique «Conditions de culture», le texte ci-après:

La récolte des asperges est manuelle, avant que le turion n’émerge de la butte (lorsqu’il pointe). Elle commence au cours de la 2e année de plantation et dure de 15 à 20 jours, et à partir de la 3e année, elle dure toute la saison, d’avril à mi-juillet.

est remplacé par:

La récolte des asperges est manuelle, avant que le turion n’émerge de la butte (lorsqu’il pointe). Elle commence au cours de la 2e année de plantation, et dure de 15 à 20 jours, et à partir de la 3e année, elle dure toute la saison.

Justification de la modification: les mois de récolte de l’asperge sont supprimés car, suite à l’introduction de variétés un peu plus précoces et à la mise en place de plastique noir sur les buttes dans certaines zones, la récolte commence légèrement plus tôt et se termine donc plus tôt également.

La pratique courante consiste à commencer la récolte lorsque les premières asperges émergent, moment qui dépend du climat de chaque année. La récolte se termine lorsque la qualité de l’asperge obtenue n’est plus bonne, ce qui correspond en général à l’arrivée des premières fortes chaleurs estivales.

5.E.6.   Dans le cahier des charges, à la rubrique E) «Obtention du produit», dans la sous-rubrique «Conditions de culture», le texte ci-après:

Lorsque la récolte est terminée, la plante végète en développant des fanes et en créant des réserves, qui s’accumulent dans les griffes. En novembre, les fanes sont coupées. Vient ensuite le débuttage.

est remplacé par ce qui suit:

Lorsque la récolte est terminée, la plante végète en développant des fanes et en créant des réserves, qui s’accumulent dans les griffes. Après épuisement de la plante, la moisson des fanes intervient. La nouvelle butte est ensuite préparée.

Justification de la modification: le terme «garra» est à nouveau remplacé par «zarpa», qui est le mot utilisé par les agriculteurs.

L'obligation de couper les fanes en novembre est supprimée car la moisson doit avoir lieu lorsque les conditions du sol sont adéquates et lorsque la fane est épuisée. Normalement, la moisson intervient en novembre, mais au cours des années les plus pluvieuses, elle n’est pas encore épuisée et les conditions du sol, qui est très humide, ne sont pas adaptées pour aller couper les fanes. La moisson devra donc être réalisée plus tard.

5.E.7.   Dans le cahier des charges, à la rubrique E) «Obtention du produit», le texte ci-après est ajouté:

2.   Préparation des conserves

Justification de l’introduction de ce texte: le déplacement du texte qui se trouvait dans la rubrique relative aux conditions de culture dans celle relative à l’obtention du produit fait qu'il est nécessaire de le diviser en différents paragraphes, de manière à ce que la description qui suit soit plus claire.

5.E.8.   Dans le cahier des charges, à la rubrique E) «Obtention du produit», le texte ci-après est supprimé:

Les asperges des variétés autorisées proviennent des parcelles enregistrées. La récolte est réalisée à la main, avec soin, en veillant à ne pas casser ni dessiquer les turions.

Justification de la suppression de ce texte: ce texte est supprimé car il est jugé redondant. Il a déjà été indiqué que les parcelles sont celles qui sont enregistrées, que les variétés sont les variétés autorisées, et que la récolte se fait à la main. Il est donc jugé inutile de conserver ce texte.

5.E.9.   Dans le cahier des charges, à la rubrique E) «Obtention du produit», le texte ci-après est supprimé:

Le transport jusqu’aux industries doit être approprié et il doit être réalisé dans le respect des dispositions prévues par le conseil pour la campagne correspondante.

Justification de la suppression de ce texte: le texte était rédigé de manière à prendre en considération les règles de campagne publiées chaque année par le conseil régulateur de l’asperge «Espárrago de Navarra». Depuis la mise en place d’un système de certification, ces règles ne sont plus publiées. Ce texte n’a donc plus lieu d’être.

L’asperge blanche est un produit qui se déshydrate facilement. Si le transport n’est pas approprié, l’asperge n’arrivera pas en bon état dans les entreprises et elle ne sera pas acceptée lors de la sélection des matières premières.

5.E.10.   Dans le cahier des charges, à la rubrique E) «Obtention du produit», au point 2) «Élaboration des conserves», le texte:

Ébouillantage ou blanchiment. Cette étape consiste à plonger le produit dans l’eau chaude ou la vapeur, entre 87 et 95 °C. Elle vise à éliminer les gaz, inhiber l’activité enzymatique, nettoyer le produit et réduire le nombre de microorganismes.

est remplacé par ce qui suit:

Ébouillantage ou blanchiment. Cette étape consiste à plonger le produit dans l’eau chaude ou la vapeur. Elle vise à éliminer les gaz, inhiber l’activité enzymatique, nettoyer le produit et réduire le nombre de microorganismes.

Justification de la modification: la valeur de la température au cours du processus d’ébouillantage est supprimée, car il s’agit d’une erreur lors de la rédaction initiale. Étant donné qu’il est possible d’ébouillanter avec de la vapeur ou de l’eau, la limitation des températures n’a aucun sens.

5.E.11.   Dans le cahier des charges, à la rubrique E) «Obtention du produit», au point 2) «Élaboration des conserves», le texte:

Remplissage: des boîtes métalliques ou des bocaux en verre sont utilisés. Après introduction du produit et pesée, le remplissage est complété par l’ajout d’un liquide de couverture.

est remplacé par ce qui suit:

Remplissage: des conditionnements adaptés au traitement thermique ultérieur sont utilisés. Après introduction du produit et pesée, le remplissage est complété par l’ajout d’un liquide de couverture.

Justification de la modification: il semble plus approprié d’accepter tout type de conditionnement supportant le traitement thermique ultérieur qui garantira la conservation des asperges. Lors de la rédaction du cahier des charges, le terme générique «botes» (boîtes) avait été employé, ainsi que les emballages métalliques et les bocaux en verre. Il s’agissait alors des conditionnements courants. Des matériaux plus légers, tels que l’aluminium, apparaissent régulièrement sur le marché. Ils supportent parfaitement le traitement thermique de stérilisation.

5.E.12.   Dans le cahier des charges, à la rubrique E) «Obtention du produit», au point 2) «Élaboration des conserves», le texte:

Création de vide à l’intérieur de l’emballage: il s’agit d’une opération essentielle dans la mesure où l’air contenu dans l’emballage est éliminé avant de le fermer. Elle permet de réduire les risques d’oxydation, laquelle engendre la perte de vitamines et d’éléments nutritifs.

est remplacé par ce qui suit:

Création de vide à l’intérieur de l’emballage: il s’agit d’une opération optionnelle permettant d’éliminer l’air contenu dans l’emballage avant de le fermer. Elle permet de réduire les risques d’oxydation, laquelle engendre la perte de vitamines et d’éléments nutritifs.

Justification de la modification: il a été jugé plus approprié que la création de vide dans les emballages soit facultative.

Normalement, la création de vide est réalisée en ajoutant un liquide de couverture chaud dans l’emballage, qui contient déjà les asperges épluchées et blanchies. Le conditionnement est ensuite fermé.

Bien que ce processus soit recommandé, dans les industries au sein desquelles une période de temps assez longue s’écoule entre l’ajout du liquide de couverture, la fermeture du conditionnement et la stérilisation, d’un point de vue sanitaire, il est plus sûr d’ajouter le liquide de couverture à froid, même si cela suppose de ne pas créer le vide.

Un maintien du produit à une température élevée provoquerait un important développement de microorganismes thermophiles, qui pourraient causer des problèmes de conservation. Par conséquent, dans les industries au sein desquelles une période de temps assez longue s’écoule entre le conditionnement des asperges et leur stérilisation, il est recommandé de remplir les emballages avec un liquide de couverture froid.

5.E.13.   Dans le cahier des charges, à la rubrique E) «Obtention du produit», au point 2) «Élaboration des conserves», le texte:

Stérilisation: elle a pour objet la destruction totale des microorganismes du produit mis en conserve. Une fois fermés, les conditionnements sont chauffés à la vapeur d’eau ou dans de l’eau chaude, ou bien encore dans un mélange air-vapeur d’eau ou tout autre système autorisé permettant de les chauffer, pendant une durée et à une température et une pression données.

est remplacé par ce qui suit:

Stérilisation: il s’agit d’un traitement thermique auquel est soumis l’emballage contenant les asperges, après sa fermeture. Il permet de détruire ou de rendre inactives toutes les formes de vie des microorganismes capables d’altérer les aliments dans des conditions normales de stockage. Le traitement thermique doit être suffisant afin de garantir la stérilité commerciale du conditionnement.

Justification de la modification: une description plus précise de la «stérilisation thermique» est ajoutée et il est indiqué que celle-ci doit obligatoirement être suffisante.

Aux fins des contrôles réalisés dans les industries enregistrées, la stérilisation thermique est considérée comme un point critique. Parmi les exigences de l’organisme de contrôle figure l’obligation d’appliquer un traitement thermique suffisant afin de garantir la stérilité commerciale. Il est jugé important que cela soit clairement précisé dans le cahier des charges.

5.E.14.   Dans le cahier des charges, à la rubrique E) «Obtention du produit», au point 2) «Élaboration des conserves», le texte:

Refroidissement: le traitement thermique terminé, les boîtes de conserve sont refroidies le plus rapidement possible afin de prévenir la surchauffe des aliments.

est remplacé par ce qui suit:

Refroidissement: le traitement thermique terminé, les emballages sont refroidis le plus rapidement possible afin de prévenir la surchauffe des aliments.

Justification de la modification: le terme «boîtes» est remplacé par «emballages» afin qu’il soit clair que cela concerne tout type de conditionnement soumis à la stérilisation.

5.E.15.   Dans le cahier des charges, à la rubrique E) «Obtention du produit», le texte ci-après est ajouté:

3.   Commercialisation des asperges fraîches:

Pour les entreprises de commercialisation du produit frais, les phases d'élaboration des asperges sont similaires à celles de la mise en conserve, en ce qui concerne la réception et le lavage. Vient ensuite la phase de l’épluchage, mais uniquement pour les asperges prêtes à cuire. Ces phases se terminent avec la classification et le conditionnement, de manière à ce que le contenu de chaque emballage puisse satisfaire aux exigences du présent cahier des charges.

Une fois épluchées, les asperges prêtes à cuire sont conditionnées et entreposées jusqu’à leur consommation, dans des conditions propres au maintien de leur fraîcheur.

Justification de l’introduction de ce texte: il est jugé nécessaire d’ajouter ce point afin que le processus à suivre par les entreprises qui commercialisent les asperges fraîches figure dans le cahier des charges. Bien que les caractéristiques du produit conditionné frais soient détaillées dans la rubrique «Description du produit», le processus à suivre en vue de la commercialisation des asperges fraîches n’apparaissait nulle part dans le cahier des charges.

Il est précisé que les asperges fraîches, prêtes à cuire, devront être conditionnées et entreposées jusqu’au moment de leur consommation de manière à maintenir les conditions appropriées. Bien qu’elles soient actuellement commercialisées dans des barquettes thermoscellées sous atmosphère modifiée ou sous vide ne signifie pas que le conditionnement doive se faire ainsi. En effet, cette forme de commercialisation a de nombreuses applications et est en évolution constante, de nombreux types de films apparaissant sur le marché et étant susceptibles d’être adaptés à la commercialisation des asperges.

5.E.16.   Dans le cahier des charges, à la rubrique E) «Obtention du produit», le texte ci-après est supprimé:

L’ensemble des processus de réception, d’élaboration, de conditionnement et de certification du produit final sont contrôlés par le conseil régulateur. Celui-ci assigne au produit final la catégorie qui correspond à son niveau de qualité.

Justification de la suppression: ce point est supprimé car, dans la rubrique «Preuve de l’origine», il est déjà clairement précisé que tous les processus d’élaboration sont compris dans le contrôle.

Dans le processus actuel de certification, ce n’est pas le conseil régulateur qui attribue la catégorie correspondant à chaque conditionnement (qualification du produit). Cette responsabilité incombe au producteur. L’organisme de contrôle certifie le respect du cahier des charges.

5.F.   LIEN

5.F.1.   Comme expliqué ci-dessus, la description détaillée des opérations de culture mentionnées dans le cahier des charges a été déplacée de la rubrique relative au lien vers celle concernant la méthode d’obtention, afin de mieux répondre aux exigences du cahier des charges prévues à l’article 7, paragraphe 1, du «règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires».

Par conséquent, la sous-rubrique relative au lien:

c)   Conditions de culture:

Culture:

Après étude des sols pour déterminer leur aptitude à la culture, mais aussi pour évaluer les besoins en engrais de fond, l’implantation de l’asperge est effectuée de manière végétative, grâce à des rhizomes ou «garras» (griffes), provenant d’une pépinière. Ces griffes sont enterrées en ligne dans le sol et recouvertes d’une couche de terre meuble d’environ 8 cm.

La densité des plantations est de 10 000 à 12 000 plants à l’hectare, avec un écart d’environ 45 cm entre les plants et une distance de 2 à 2,1 m entre les rangs.

Labourage:

Préparation de la butte, labour et soin apporté aux cultures, arrosage, apport d’engrais nitro-potassique et traitements phytosanitaires adéquats contribuant au parfait développement de la plante.

Récolte:

La récolte des asperges est manuelle, avant que le turion n’émerge de la butte (lorsqu’il pointe). Elle commence au cours de la 2e année de plantation et dure de 15 à 20 jours, et à partir de la 3e année, elle dure toute la saison, d’avril à mi-juillet.

Lorsque la récolte est terminée, la plante végète en développant des fanes et en créant des réserves, qui s’accumulent dans les griffes. En novembre, les fanes sont coupées. Vient ensuite le débuttage.

est remplacée par ce qui suit:

c)   Facteur humain:

Les conditions de culture décrites dans la section E) constituent un autre élément qui a une incidence sur le caractère spécifique et la qualité du produit.

Grâce au savoir-faire des agriculteurs de la région, héritage d’une tradition séculaire, la plantation, le labourage et la récolte sont réalisés avec soin et au moment le plus opportun pour chaque tâche. La récolte manuelle du fruit, directement cueilli sur la plante, au moment optimal, avant que le turion n’émerge de la butte, a un effet sur la qualité du produit final.

Les «Primeras jornadas regionales del espárrago» (premières journées régionales de l’asperge) organisée en Navarre en 1969, durant lesquelles les questions techniques et agronomiques de la culture des asperges ont été débattues, témoignent de l'importance de la culture de l’asperge «Espárrago de Navarra».

Justification de la modification: il s’agit d’une simple modification de la rédaction, qui n’altère pas le lien entre les caractéristiques du produit et l’environnement géographique. En effet, le texte relatif au lien historique et au lien naturel n’est pas modifié, contrairement à celui concernant les facteurs humains qui interviennent pendant la phase de culture, lequel est remanié afin qu'il soit plus approprié à cette rubrique du cahier des charges. Les explications détaillées concernant ces opérations se trouveront dans la rubrique relative à la méthode d'obtention.

Cette modification est justifiée par la nécessité de mieux s’adapter à la description des différentes rubriques du cahier des charges, prévues à l’article 7, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires.

L’information relative aux «Primeras jornadas regionales del espárrago» est introduite. Depuis 1900, il existe des documents, dans les publications principalement locales, qui détaillent, à titre d'information, les exigences en matière de culture de l’asperge «Espárrago de Navarra». En raison de l’intérêt de la culture et des problèmes qu’elle connaissait à l’époque, des journées ont été organisées en 1969 afin de discuter, pendant plusieurs jours, des caractéristiques de la culture, des problèmes qui se posaient et des solutions possibles.

5.F.2.   Dans le cahier des charges, à la rubrique F), le texte qui figure au point a) «Réputation» de la rubrique consacrée au «Lien» est modifié et étoffé au point suivant:

La culture de l’asperge sur les rives de l’Èbre est traditionnelle. À l’origine, elle avait lieu dans de petites exploitations familiales au sein desquelles des techniques particulières de culture étaient mises en œuvre. Elles ont été transmises au fil des générations et peu à peu épurées.

Il est modifié comme suit:

La qualité et la réputation dont jouit aujourd’hui l’asperge «Espárrago de Navarra», sur lesquelles repose l’enregistrement de cette indication géographique protégée, sont le fruit du travail des agriculteurs qui ont cultivé cette asperge de manière traditionnelle, sur les rives de l’Èbre. À l’origine, cette culture avait lieu dans de petites exploitations familiales au sein desquelles des techniques particulières de culture étaient mises en œuvre. Elles ont été transmises au fil des générations et peu à peu épurées.

Justification de la modification: le texte de ce paragraphe est modifié afin de souligner la réputation de l’asperge «Espárrago de Navarra», facteur fondamental dans l’enregistrement de l’IGP. «Espárrago de Navarra» est l’une des marques de qualité différenciée les mieux reconnues par les consommateurs espagnols.

5.F.3.   Dans le cahier des charges, à la rubrique F) «Lien», la rédaction du point a) «Réputation» est modifiée en ce sens que le texte ci-après:

Il est fait mention de ce produit aux pages 373 et 374 de l'œuvre intitulée «El Practicón», traité condensé de cuisine rédigé en 1893, qui constitua un véritable condensé de la cuisine internationale.

est modifié comme suit:

Il est fait mention de l’asperge «Espárrago de Navarra» dans l'œuvre intitulée «El Practicón», traité complet de cuisine rédigé en 1893 par Angel Muro, qui constitua un véritable condensé de la cuisine internationale. Il se réfère à l’asperge «Espárrago de Navarra» comme étant un produit de qualité supérieure.

Justification de la modification: la précision des pages dans lesquelles le livre fait référence à l’asperge est supprimée car, en fonction de l’édition, la pagination varie. La référence n’est donc pas exacte. Le nom de l’auteur a été précisé, ainsi que la mention qui figure dans la publication.

5.F.4.   Dans le cahier des charges, à la rubrique F) «Lien», la rédaction du point a) «Réputation» est modifiée en ce sens que le texte ci-après:

Le décret régional Decreto Foral 52/86 de 14 de febrero, de la consejería de Agricultura, Ganadería y Montes del Gobierno de Navarra a autorisé, à titre temporaire, l’appellation spécifique «Denominación Específica Espárrago de Navarra».

est modifié comme suit:

Afin de protéger le nom donné aux asperges de Navarre «Espárragos de Navarra» en 1986, le décret régional Decreto Foral 52/86 de 6 de octubre, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Montes del Gobierno de Navarra a autorisé, à titre temporaire, l’appellation spécifique «Denominación Específica Espárrago de Navarra».

Justification de la modification: l’année de première publication du règlement relatif à l’asperge «Espárrago de Navarra» est ajoutée afin de souligner le fait qu'elle jouit d’une reconnaissance au niveau régional depuis 1986. À cette date, elle était donc déjà considérée comme un produit jouissant d’une réputation suffisante pour entrer dans la catégorie «Denominación Específica». Au cours de la décennie 1970, des problèmes de commercialisation ont commencé à se poser lorsqu’ont été importées des asperges provenant de pays à moindre coût de production, entraînant une baisse du prix perçu par l’agriculteur et une diminution de la superficie cultivée. Cela a encouragé les producteurs à promouvoir une marque de qualité pour tenter de protéger et de différencier leur production, démarche couronnée de succès avec la publication du règlement au niveau national.

5.F.5.   Dans le cahier des charges, à la rubrique F) «Lien», les deux alinéas suivants sont ajoutés à la fin du point a) «Réputation»:

Le mode traditionnel de culture de l’asperge et les manipulations ultérieures au sein des entreprises protégées l’ont dotée d’une réputation au fil des ans, de sorte qu’elle est devenue l’une des marques les plus reconnues au niveau national.

Le consommateur perçoit l’asperge «Espárrago de Navarra» comme un produit de qualité différenciée. Dans une étude de marché réalisée par la société de conseil ACNielsen en 1997 sur un panel de 546 consommateurs espagnols venant de l’extérieur de l’aire géographique protégée de l’asperge «Espárrago de Navarra», 42 % des participants ont déclaré qu'ils connaissaient l’asperge «Espárrago de Navarra» et ont tout particulièrement mis en exergue la qualité globale et les aspects organoleptiques de ce produit.

Justification de la modification: ces alinéas sont introduits pour fournir davantage d’informations sur la réputation de l’asperge «Espárrago de Navarra». Après la création du Conseil régulateur en 1986, différentes campagnes de promotion ont été menées et l’étude de marché susmentionnée a été réalisée afin d’évaluer l’efficacité d’une des campagnes. Les consommateurs de la marque «Espárrago de Navarra» la connaissaient très bien puisque 42 % d’entre eux affirmaient connaître cette marque d'une autre région que la leur, l’étude n’ayant pas été menée dans l’aire géographique protégée. Il s’agit là d'une information importante. Le consommateur l’associait à une asperge blanche, mais avec une saveur distincte.

5.H.   ÉTIQUETAGE

5.H.1.   Dans le cahier des charges, à la rubrique H) «Étiquetage», le texte ci-après:

Les étiquettes commerciales, propres à chaque entreprise enregistrée, doivent être approuvées par le conseil régulateur.

Elles doivent obligatoirement porter l'indication: «Denominación Específica Espárrago de Navarra» (appellation spécifique).

est remplacé par ce qui suit:

Les étiquettes commerciales utilisées pour l’étiquetage des asperges «Espárrago de Navarra» doivent être communiquées au conseil régulateur.

Les étiquettes commerciales doivent obligatoirement comporter la mention: «Indicación Geográfica Protegida Espárrago de Navarra» (indication géographique protégée «Espárrago de Navarra»).

Justification de la modification: cela permet tout d’abord de supprimer l’exigence relative à l’approbation des étiquettes commerciales par le conseil régulateur, qui est remplacée par la nécessité de lui communiquer les étiquettes commerciales. Cette modification est justifiée par le fait que, conformément à la législation nationale en vigueur (article 17.h.4o de la loi «Ley 6/2015, de 12 de mayo, de Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas Protegidas de ámbito territorial supraautonómico» et article 13 du décret royal «Real Decreto 267/2017, de 17 de marzo, por el que se desarrolla la Ley 6/2015, de 12 de mayo, de Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas Protegidas de ámbito territorial supraautonómico, y por el que se desarrolla la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria»), le conseil régulateur n’exerce pas de fonction d’approbation des étiquettes commerciales. Il peut toutefois fixer les exigences minimales qu’elles doivent respecter. Cela permet de vérifier les étiquettes commerciales qui sont communiquées par les opérateurs, afin de s’assurer, d’une part, qu’elles répondent aux exigences minimales établies et, d’autre part, lorsque la même marque ou la même présentation est utilisée pour des asperges couvertes par l’IGP et des asperges non couvertes par celle-ci, qu’il existe des éléments suffisants permettant de différencier clairement leur qualification et leur origine, afin d’éviter toute confusion pour les consommateurs. Lorsqu’il rend un avis négatif après avoir procédé à cette vérification, le conseil régulateur transmet ses observations à l’autorité compétente pour qu’elle émette un rapport.

Ensuite, la mention obsolète «Denominación Específica» (appellation spécifique) est remplacée par «Indicación Geográfica Protegida» (indication géographique protégée), qui correspond à la marque de qualité sous laquelle est reconnu ce produit. «Denominación Específica» (appellation spécifique) était une mention prévue, pour des produits autres que le vin, par l’ancienne loi «Ley 25/1970, de 2 de diciembre, de Estatuto de la Viña, del Vino y de los Alcoholes», aujourd’hui abrogée. Cette mention ne fait plus aujourd’hui l’objet d’une réglementation et n’est plus utilisée, c’est pourquoi cette modification est nécessaire.

Par conséquent, les images des exemplaires de contre-étiquettes et du logo de l’IGP reproduits dans cette rubrique du cahier des charges sont modifiées, aux seules fins de remplacer l’expression «Denominación Específica» (appellation spécifique) par «Indicación Geográfica Protegida» (indication géographique protégée).

5.   AUTRES

5.A.   DÉNOMINATION DU PRODUIT

5.A.1.   Dans le cahier des charges, à la rubrique A) «Dénomination du produit», le terme «Denominación Específica» (appellation spécifique) est retiré du nom du produit, dans la mesure où il s’agit d’une erreur dans l’appellation d’origine. En effet, le nom du produit protégé est uniquement «Espárrago de Navarra». Le terme «Denominación Específica» correspond au système de qualité existant avant le registre européen, lorsque le produit avait été enregistré comme indication géographique protégée.

5.G.   STRUCTURE DE CONTRÔLE

5.G.1.   Dans le cahier des charges, le point G décrivant la structure du conseil régulateur, qui est l’entité de gestion de l’IGP Espárrago de Navarra, est remplacé dans son intégralité par un point décrivant l’entité de contrôle qui est INTIA.

Justification de la modification: cette modification est justifiée par le fait que le contenu de la section relative à la structure de contrôle dans le cahier des charges précédent n’était pas adapté à ses objectifs en ce sens qu'il comportait une description de la structure, des compétences et des fonctions de l’organe de gestion de cette IGP, conformément à la législation nationale. Ce texte est supprimé et remplacé par les données de l’organisme de contrôle qui veille au respect du cahier des charges conformément aux dispositions de l’article 37, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires.

5.I.   EXIGENCES LÉGISLATIVES NATIONALES

5.I.1.   Dans le cahier des charges, à la rubrique I) «Exigences législatives nationales», les références ci-après:

Ley 25/ 1970, de 2 de diciembre, Estatuto de la Viña, del Vino y de los Alcoholes.

Decreto 835/1972, de 23 de marzo, por el que se aprueba el reglamento de la Ley 25/1970.

Decreto Foral 52/86 de 14 de febrero, por el que se autoriza con carácter provisional la Denominación Específica «Espárrago de Navarra».

Orden Foral de 6 de octubre de 1986, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Montes del Gobierno de Navarra, por la que se aprueba el Reglamento de la Denominación Específica «Espárrago de Navarra» y su Consejo Regulador.

Orden de 3 de marzo de 1987, del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, por la que se ratifica el Reglamento de la Denominación Específica «Espárrago de Navarra» y su Consejo Regulador.

Orden de 13 de julio de 1993, del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, por la que se aprueba el Reglamento de la Denominación Específica «Espárrago de Navarra» y su Consejo Regulador.

sont remplacées par:

Orden de 21 de noviembre de 1984 de Presidencia del Gobierno por la que se aprueban las normas de calidad para las conservas vegetales.

Justification de la modification: la raison de la suppression de toutes les références législatives susmentionnées est qu’elles ont été abrogées et ne sont donc plus en vigueur.

Bien qu’elle ne soit plus obligatoire depuis la publication du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires, la rubrique relative aux exigences législatives nationales est maintenue pour sa référence à l’arrêté de la présidence du Conseil des ministres du 21 novembre 1984 fixant des normes de qualité pour les conserves végétales, parce qu’il s’agit d’une règle spécifique applicable à l’asperge «Espárrago de Navarra» en conserve.

DOCUMENT UNIQUE

«ESPÁRRAGO DE NAVARRA»

No UE: PGI-ES-0098-AM01 — 5.2.2021

AOP ( ) IGP (X)

1.   Dénomination:

«Espárrago de Navarra»

2.   État membre ou pays tiers

Espagne

3.   Description du produit agricole ou de la denree alimentaire

3.1.   Type de produit

Classe 1.6. Fruits, légumes et céréales, en l’état ou transformés

3.2.   Description du produit portant la dénomination visée au point 1

L’asperge «Espárrago de Navarra» est obtenue à partir d’asperges des variétés protégées, cultivées dans les plantations enregistrées.

Les asperges sont des turions ou tiges charnus de la plante d’asperge «Asparagus officinalis L.» blanche ou violette, des variétés Argenteuil, Ciprés, Dariana, Desto, Fortems, Grolim, Hercolim, Juno, Magnus, Plasenesp Steline et Thielim. Elles sont tendres, fraîches, saines et propres.

Dans les plantations de chaque opérateur, on autorisera jusqu'à 20 % de variétés autres que celles autorisées.

Les asperges sont présentées fraîches, prêtes à cuire ou en conserve. Leur longueur, leur diamètre et leur catégorie ont été fixés, conformément aux normes prévues par la réglementation générale, en limitant le calibre minimal à 12 mm, si elles sont à l’état frais et en conserve, ou à 9 mm, si elles sont emballées prêtes à cuire.

3.3.   Aliments pour animaux (uniquement pour les produits d’origine animale) et matières premières (uniquement pour les produits transformés)

La matière première de l’asperge «Espárrago de Navarra» est l’asperge de l’espèce «Asparragus Officinalis L.», qui provient exclusivement de l’aire géographique définie.

Les asperges destinées à être consommées fraîches doivent être présentées entières. Leur aspect et leur odeur sont frais, sains, sans meurtrissures ni attaques d’insectes ou de rongeurs. Les asperges sont propres et égouttées après lavage.

Les asperges prêtes à cuire sont présentées épluchées et emballées de manière à préserver leurs caractéristiques de fraîcheur.

Les asperges destinées à une commercialisation en conserve peuvent être présentées entières ou coupées, épluchées ou non. Elles appartiennent aux catégories «Extra» et «I». Elles sont conditionnées et stérilisées en utilisant de la chaleur, dans des contenants hermétiquement clos.

3.4.   Étapes spécifiques de la production qui doivent avoir lieu dans l’aire géographique délimitée

Toutes les étapes de la production et de l'élaboration doivent avoir lieu dans l’aire géographique délimitée.

3.5.   Règles spécifiques applicables au tranchage, râpage, conditionnement, etc., du produit auquel la dénomination fait référence

Les asperges sont commercialisées fraîches, prêtes à cuire ou en conserve.

En tout état de cause, le contenu de chaque unité de vente doit être homogène et ne doit contenir que des asperges de l’aire de production, des variétés autorisées et d’une qualité et d’un calibre correspondant à la même catégorie commerciale.

3.6.   Règles spécifiques applicables à l’étiquetage du produit auquel la dénomination fait référence

Les étiquettes commerciales devront porter la mention «Espárrago de Navarra», ainsi que le logo officiel de l’IGP reproduit ci-dessous:

Image 1

En outre, les emballages du produit protégé devront être munis de contre-étiquettes de garantie numérotées individuellement, qui seront apposées dans l’entreprise enregistrée et toujours de manière à empêcher leur réutilisation. Ces contre-étiquettes seront délivrées et contrôlées par le conseil régulateur (organe de gestion de l'AOP) et, de manière non discriminatoire, seront à la disposition de tous les opérateurs qui en feront la demande, à condition qu’ils respectent le cahier des charges. Un exemplaire de contre-étiquette est reproduit ci-dessous:

Image 2

Les différentes formes de présentation du produit protégé (frais, prêt à cuire, et en conserve) seront identifiées au moyen de mentions prévues à cet effet dans l’étiquetage.

4.   Description succincte de la délimitation de l’aire géographique

L’aire de production est composée de 263 communes couvrant la moitié sud de la Navarre et les zones limitrophes d’Aragon et de La Rioja. Elles sont toutes situées dans la moyenne vallée de l’Èbre.

L’aire géographique d’élaboration correspond à l'aire de production.

5.   Lien avec l’aire géographique

Le lien entre l’aire géographique et l’asperge «Espárrago de Navarra» repose sur la qualité et la réputation du produit, qui résultent des caractéristiques de l’aire géographique et du mode de production de cette asperge.

5.1.   Spécificité du produit

L’asperge «Espárrago de Navarra» est une asperge peu fibreuse, une caractéristique obtenue grâce aux conditions climatiques et pédologiques de l’aire de production, en particulier en raison des écarts de température entre le jour et la nuit au moment de la récolte.

L’asperge «Espárrago de Navarra» est une asperge blanche. La couleur est le résultat du mode traditionnel de culture, de la terre étant apportée sur la zone de croissance des asperges afin d’éviter tout contact avec la lumière.

5.2.   Spécificité de l’aire géographique

Les conditions pédologiques et climatiques de l’aire protégée sont déterminantes pour la qualité de l’asperge «Espárrago de Navarra».

L’orographie présente un relief légèrement ondulé, oscillant entre 200 et 600 m d’altitude. Les sols sont franco-argileux, franco-argilo-sableux et, dans une moindre mesure, franco-sableux et légèrement basiques. Il s’agit d’un climat tempéré méditerranéen, avec des amplitudes thermiques entre le jour et la nuit. L’aire géographique est située sur les rives de l’Èbre et de ses affluents Ega, Arga, Aragón, Leza et Cidacos, Ces conditions confèrent à la matière première des caractéristiques propres et permettent l'obtention d'une asperge de qualité supérieure.

Le mode de culture traditionnelle de l’asperge dans l’aire protégée, avec la création de buttes, ainsi que la manière de la manipuler confèrent à l’asperge «Espárrago de Navarra» ses caractéristiques finales.

5.3.   Influence du caractère spécifique de l’aire géographie sur le caractère spécifique du produit

Les caractéristiques de l’asperge «Espárrago de Navarra» sont déterminées par l’aire géographique où elle est cultivée. Malgré l’influence d’un climat méditerranéen tempéré, les amplitudes thermiques entre le jour et la nuit réduisent la production d’asperges mais lui confèrent une fibrosité réduite. Les caractéristiques des sols influencent le développement des turions, ce qui ralentit leur croissance, dans une certaine mesure, mais a un effet positif sur leur qualité.

La forme traditionnelle de culture, avec la préparation de la butte, et la récolte de l’asperge dès qu’elle sort du sol, permet d’obtenir une asperge blanche, caractéristique de l’IGP «Espárrago de Navarra». La manipulation tant dans l’industrie de la conserve que dans le conditionnement frais par les négociants, fruit de l’expérience, permet d’obtenir un produit final d’une qualité élevée.

Le mode traditionnel de culture de l’asperge et les manipulations ultérieures au sein des entreprises protégées l’ont dotée d’une réputation au fil des ans, de sorte qu’elle est devenue l’une des marques les plus reconnues au niveau national.

Les «Primeras jornadas regionales del espárrago» (premières journées régionales de l’asperge) organisée en Navarre en 1969, durant lesquelles les questions techniques et agronomiques de la culture des asperges ont été débattues, témoignent de l'importance de la culture de l’asperge «Espárrago de Navarra».

Le consommateur perçoit l’asperge «Espárrago de Navarra» comme un produit de qualité différenciée. Dans une étude de marché réalisée par la société de conseil ACNielsen en 1997 sur un panel de 546 consommateurs espagnols venant de l’extérieur de l’aire géographique protégée de l’asperge «Espárrago de Navarra», 42 % des participants ont déclaré qu'ils connaissaient l’asperge «Espárrago de Navarra» et ont tout particulièrement mis en exergue la qualité globale et les aspects organoleptiques de ce produit.

Nombreuses sont les sources qui citent l’asperge «Espárrago de Navarra» comme un produit reconnu. L'une des références bibliographiques les plus anciennes à l’asperge «Espárrago de Navarra» se trouve dans l'œuvre intitulée «El Practicón», traité complet de cuisine rédigé en 1893, qui constitua un véritable condensé de la cuisine internationale.

La qualité de l’asperge «Espárrago de Navarra» est reconnue depuis des années. Par la Orden Foral du 14 février 1986, le règlement du conseil régulateur de l’asperge «Espárrago de Navarra» a été temporairement approuvé, ce qui a apporté une reconnaissance au produit protégé.

Référence à la publication du cahier des charges

https://www.mapa.gob.es/es/alimentacion/temas/calidad-diferenciada/pliegoenwordmodificado_v4003_tcm30-539985.pdf


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.