ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 127

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

66e année
11 avril 2023


Sommaire

page

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Cour de justice de ľUnion européenne

2023/C 127/01

Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

1


 

V   Avis

 

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

 

Cour de justice

2023/C 127/02

Affaire C-623/20 P: Arrêt de la Cour (première chambre) du 16 février 2023 — Commission européenne / République italienne, Royaume d'Espagne [Pourvoi – Régime linguistique – Avis de concours général pour le recrutement d’administrateurs dans le domaine de l’audit – Connaissances linguistiques – Limitation du choix de la deuxième langue du concours aux langues allemande, anglaise et française – Langue de communication avec l’Office européen de sélection du personnel (EPSO) – Règlement no 1 – Statut des fonctionnaires – Article 1er quinquies, paragraphe 1 – Différence de traitement fondée sur la langue – Justification – Intérêt du service – Exigence de recrutement d’administrateurs immédiatement opérationnels – Contrôle juridictionnel – Niveau de preuve exigé]

2

2023/C 127/03

Affaire C-635/20 P: Arrêt de la Cour (première chambre) du 16 février 2023 — Commission européenne / République italienne, Royaume d'Espagne [Pourvoi – Régime linguistique – Avis de concours généraux pour le recrutement d’administrateurs chargés de fonctions d’enquêteurs et de chefs d’équipes d’enquêteurs – Connaissances linguistiques – Limitation du choix de la deuxième langue des concours aux langues allemande, anglaise et française – Langue de communication avec l’Office européen de sélection du personnel (EPSO) – Règlement no 1 – Statut des fonctionnaires – Article 1er quinquies, paragraphe 1 – Différence de traitement fondée sur la langue – Justification – Intérêt du service – Exigence de recrutement d’administrateurs immédiatement opérationnels – Contrôle juridictionnel – Niveau de preuve exigé]

3

2023/C 127/04

Affaire C-707/20, Gallaher: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 16 février 2023 (demande de décision préjudicielle de l’Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) — Royaume-Uni) — Gallaher Limited / The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs (Renvoi préjudiciel – Fiscalité directe – Impôt sur les sociétés – Articles 49, 63 et 64 TFUE – Liberté d’établissement – Libre circulation des capitaux – Cession d’actifs au sein d’un groupe de sociétés – Société ayant sa résidence fiscale dans un État membre dont la société mère a sa résidence fiscale dans un autre État membre et dont la société sœur a sa résidence fiscale dans un pays tiers – Cession de droits de propriété intellectuelle de la société ayant sa résidence fiscale dans un État membre à sa société sœur ayant sa résidence fiscale dans un pays tiers – Cession par la société ayant sa résidence fiscale dans un État membre d’actions d’une de ses filiales à sa société mère ayant sa résidence fiscale dans un autre État membre – Contrepartie égale à la valeur du marché des actifs cédés – Exonération fiscale ou imposition en fonction de l’État du siège de la société bénéficiaire)

3

2023/C 127/05

Affaire C-312/21, Tráficos Manuel Ferrer: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 16 février 2023 (demande de décision préjudicielle du Juzgado de lo Mercantil no 3 de Valencia — Espagne) — Tráficos Manuel Ferrer S.L., Ignacio / Daimler AG [Renvoi préjudiciel – Concurrence – Réparation du préjudice causé par une pratique interdite par l’article 101, paragraphe 1, TFUE – Décision de la Commission constatant l’existence d’arrangements collusoires sur la fixation des prix et l’augmentation des prix bruts de camions dans l’Espace économique européen (EEE) – Règle de procédure civile nationale prévoyant, en cas d’accueil partiel de la demande, que les dépens demeurent à la charge de chaque partie, sauf comportement abusif – Autonomie procédurale des États membres – Principes d’effectivité et d’équivalence – Directive 2014/104/UE – Objectifs et équilibre d’ensemble – Article 3 – Droit à la réparation intégrale du préjudice subi – Article 11, paragraphe 1 – Responsabilité solidaire des auteurs d’une infraction au droit de la concurrence – Article 17, paragraphe 1 – Possibilité d’estimation, par une juridiction nationale, du préjudice – Conditions – Caractère pratiquement impossible ou excessivement difficile de la quantification du préjudice – Article 22 – Application temporelle]

4

2023/C 127/06

Affaire C-343/21, Zamestnik izpalnitelen direktor na Darzhaven fond Zemedelie: Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 16 février 2023 (demande de décision préjudicielle du Varhoven administrativen sad — Bulgarie) — PV / Zamestnik izpalnitelen direktor na Darzhaven fond Zemedelie [Renvoi préjudiciel – Politique agricole commune – Mesures de soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural – Paiements agroenvironnementaux – Règlement (CE) no 1974/2006 – Impossibilité des bénéficiaires de continuer à honorer les engagements souscrits – Notions de remembrement et de mesures d’aménagement foncier – Absence de mesures nécessaires pour adapter les obligations du bénéficiaire à la nouvelle situation de l’exploitation – Règlement (CE) no 1122/2009 – Notion de force majeure et circonstances exceptionnelles]

5

2023/C 127/07

Affaire C-349/21, HYA e.a. (Motivation des autorisations des écoutes téléphoniques): Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 16 février 2023 (demande de décision préjudicielle du Spetsializiran nakazatelen sad — Bulgarie) — HYA, IP, DD, ZI, SS (Renvoi préjudiciel – Secteur des télécommunications – Traitement des données à caractère personnel et protection de la vie privée – Directive 2002/58 – Article 15, paragraphe 1 – Limitation de la confidentialité des communications électroniques – Décision judiciaire autorisant l’interception, l’enregistrement et le stockage des conversations téléphoniques de personnes suspectées d’avoir commis une infraction grave intentionnelle – Pratique selon laquelle la décision est rédigée selon un modèle de texte préétabli et dépourvu de motifs individualisés – Article 47, deuxième alinéa, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Obligation de motivation)

6

2023/C 127/08

Affaire C-393/21, Lufthansa Technik AERO Alzey: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 16 février 2023 (demande de décision préjudicielle du Lietuvos Aukščiausiasis Teismas — Lituanie) — Procédure engagée par Lufthansa Technik AERO Alzey GmbH [Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile et commerciale – Règlement (CE) no 805/2004 – Titre exécutoire européen pour les créances incontestées – Article 23, sous c) – Suspension de l’exécution d’une décision certifiée en tant que titre exécutoire européen – Circonstances exceptionnelles – Notion]

7

2023/C 127/09

Affaire C-472/21, Monz Handelsgesellschaft International: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 16 février 2023 (demande de décision préjudicielle du Bundesgerichtshof — Allemagne) — Monz Handelsgesellschaft lnternational mbH & Co. KG / Büchel GmbH & Co. Fahrzeugtechnik KG (Renvoi préjudiciel – Propriété intellectuelle – Dessin ou modèle – Directive 98/71/CE – Article 3, paragraphes 3 et 4 – Conditions d’obtention de la protection pour une pièce composant un produit complexe – Notions de visibilité et d’utilisation normale – Visibilité d’une pièce d’un produit complexe lors de l’utilisation normale de ce produit par l’utilisateur final)

8

2023/C 127/10

Affaire C-519/21, DGRFP Cluj: Arrêt de la Cour (septième chambre) du 16 février 2023 (demande de décision préjudicielle de la Curtea de Apel Cluj — Roumanie) — ASA / DGRFP Cluj [Renvoi préjudiciel – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Directive 2006/112/CE – Construction d’un complexe immobilier par une association sans personnalité juridique – Contrat d’association – Vente des appartements dudit complexe immobilier par certains associés – Détermination de l’assujetti redevable de la taxe – Principe de neutralité fiscale – Droit à déduction de la TVA]

9

2023/C 127/11

Affaires jointes C-524/21 et C-525/21, Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă Ilfov e.a.: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 16 février 2023 (demandes de décision préjudicielle de la Curtea de Apel Bucureşti — Roumanie) — IG / Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă Ilfov (C-524/21), et Agenţia Municipală pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bucureşti / IM (C-525/21) (Renvoi préjudiciel – Politique sociale – Protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur – Directive 2008/94/CE – Prise en charge par les institutions de garantie des créances salariales des travailleurs salariés – Limitation de l’obligation de paiement des institutions de garantie aux créances salariales afférentes à la période de trois mois antérieurs ou postérieurs à la date d’ouverture de la procédure d’insolvabilité – Application d’un délai de prescription – Recouvrement de paiements indûment versés par l’institution de garantie – Conditions)

10

2023/C 127/12

Affaire C-633/21: Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 16 février 2023 — Commission européenne / République hellénique [Manquement d’État – Environnement – Directive 2008/50/CE – Qualité de l’air ambiant – Article 13, paragraphe 1, et annexe XI – Dépassement systématique et persistant de la valeur limite annuelle fixée pour le dioxyde d’azote (ΝΟ2) dans l’agglomération d’Athènes (Grèce) – Article 23, paragraphe 1 – Annexe XV – Période de dépassement la plus courte possible – Mesures appropriées]

11

2023/C 127/13

Affaire C-675/21, Strong Charon: Arrêt de la Cour (septième chambre) du 16 février 2023 (demande de décision préjudicielle du Supremo Tribunal de Justiça — Portugal) — Strong Charon, Soluções de Segurança, S.A. / 2045-Empresa de Segurança, S.A., FL (Renvoi préjudiciel – Politique sociale – Transfert d’entreprises – Maintien des droits des travailleurs – Directive 2001/23/CE – Champ d’application – Refus du cessionnaire de reconnaître le transfert du contrat de travail – Notion de transfert – Notion d’entité économique – Absence de lien conventionnel entre le cédant et le cessionnaire)

12

2023/C 127/14

Affaire C-710/21, IEF Service: Arrêt de la Cour (septième chambre) du 16 février 2023 (demande de décision préjudicielle de l’Oberster Gerichtshof — Autriche) — IEF Service GmbH / HB (Renvoi préjudiciel – Politique sociale – Protection des travailleurs en cas d’insolvabilité de l’employeur – Directive 2008/94/CE – Article 9, paragraphe 1 – Entreprise ayant son siège dans un État membre et offrant ses services dans un autre État membre – Travailleur ayant sa résidence dans cet autre État membre – Travail effectué dans l’État membre du siège de son employeur et, une semaine sur deux, dans l’État membre de sa résidence – Détermination de l’État membre dont l’institution de garantie est compétente pour le paiement des créances salariales impayées)

13

2023/C 127/15

Affaire C-745/21, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Enfant à naître au moment de la demande d’asile): Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 16 février 2023 (demande de décision préjudicielle du Rechtbank Den Haag zittingsplaats Zwolle — Pays-Bas) — L.G. / Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid [Renvoi préjudiciel – Politique d’asile – Règlement (UE) no 604/2013 – Critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale – Article 6, paragraphe 1 – Intérêt supérieur de l’enfant – Article 16, paragraphe 1 – Personne à charge – Article 17, paragraphe 1 – Clause discrétionnaire – Mise en œuvre par un État membre – Ressortissante d’un pays tiers enceinte au moment de l’introduction de sa demande de protection internationale – Mariage – Conjoint bénéficiaire d’une protection internationale dans l’État membre concerné – Décision de refus de traiter la demande et de transférer la demandeuse vers un autre État membre considéré comme responsable de cette demande]

13

2023/C 127/16

Affaire C-638/22 PPU, Rzecznik Praw Dziecka e.a. (Suspension de la décision de retour): Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 16 février 2023 (demande de décision préjudicielle du Sąd Apelacyjny w Warszawie — Pologne) — T.C., Rzecznik Praw Dziecka, Prokurator Generalny [Renvoi préjudiciel – Procédure préjudicielle d’urgence – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Coopération judiciaire en matière civile – Compétence, reconnaissance et exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale – Enlèvement international d’enfants – Convention de La Haye de 1980 – Règlement (CE) no 2201/2003 – Article 11 – Demande de retour d’un enfant – Décision définitive ordonnant le retour d’un enfant – Législation d’un État membre prévoyant le sursis à l’exécution de cette décision intervenant de plein droit en cas de demande introduite par certaines autorités nationales]

14

2023/C 127/17

Affaire C-586/22 P: Pourvoi formé le 6 septembre 2022 par Gabriel Pombo da Silva contre l’ordonnance du Tribunal (quatrième chambre) rendue le 27 juin 2022 dans l’affaire T-292/22, Pombo da Silva/Commission

15

2023/C 127/18

Affaire 702/22P: Pourvoi formé le 15 novembre 2022 par Okan Balaban contre l’arrêt du Tribunal (troisième chambre) rendu le 14 septembre 2022 dans l’affaire T-705/21, Okan Balagan/Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle

15

2023/C 127/19

Affaire C-784/22: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Administrativen sad — Varna (Bulgarie) le 30 décembre 2022 — SOLVAY SODI AD/Zamestnik-predsedatel na Darzhavna agentsia Darzhaven rezerv i voennovremenni zapasi

15

2023/C 127/20

Affaire C-2/23: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Oberlandesgericht Wien (Allemagne) le 3 janvier 2023 — FL und KM Baugesellschaft m.b.H. & Co. KG, S AG

17

2023/C 127/21

Affaire C-8/23, Conseil national de l’ordre des médecins: Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d'État (France) le 12 janvier 2023 — FH / Conseil national de l’ordre des médecins

18

2023/C 127/22

Affaire C-13/23, cdVet Naturprodukte: Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgericht Osnabrück (Allemagne) le 16 janvier 2023 — cdVet Naturprodukte GmbH/Niedersächsisches Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (LA-VES)

19

2023/C 127/23

Affaire C-22/23, Citadeles nekustamie īpašumi: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Administratīvā rajona tiesa (Lettonie) le 19 janvier 2023 — SIA Citadeles nekustamie īpašumi/Valsts ieņēmumu dienests

19

2023/C 127/24

Affaire C-41/23, Peigli: Demande de décision préjudicielle présentée par le Consiglio di Stato (Italie) le 26 janvier 2023 — AV, BT, CV, DW/Ministero della Giustizia

20

2023/C 127/25

Affaire C-46/23, Újpesti Polgármesteri Hivatal: Demande de décision préjudicielle présentée par la Fővárosi Törvényszék (Hongrie) le 31 janvier 2023 — Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala/Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

21

2023/C 127/26

Affaire C-48/23, Alajärven Sähkö e.a.: Demande de décision préjudicielle présentée par le Markkinaoikeus (tribunal des affaires économiques, Finlande) le 1er février 2023 — Alajärven Sähkö Oy e.a. et Elenia Verkko Oyj/Energievirasto

21

2023/C 127/27

Affaire C-49/23, 1Dream u.c.: Demande de décision préjudicielle présentée par la Satversmes tiesa (Lettonie) le 1er février 2023 — AZ, 1Dream OÜ, Produktech Engineering AG, BBP, Polaris Consulting Ltd/Latvijas Republikas Saeima

22

2023/C 127/28

Affaire C-50/23, B.E. et Play Game: Demande de décision préjudicielle présentée par le Consiglio di Stato (Italie) le 31 janvier 2023 — B.E. Srl et Play Game Srl, Coral Srl/Ministero dell’Economia e delle Finanze, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

23

2023/C 127/29

Affaire C-60/23: Demande de décision préjudicielle présentée par le Högsta förvaltningsdomstolen (Suède) le 6 février 2023 — Skatteverket/Digital Charging Solutions

23

2023/C 127/30

Affaire C-71/23 P: Pourvoi formé le 8 février 2023 par la République française contre l’arrêt du Tribunal (neuvième chambre élargie) rendu le 23 novembre 2022 dans les affaires jointes T-279/20 et T-288/20, CWS Powder Coatings e.a. / Commission, et l’affaire T-283/20, Billions Europe e.a. / Commission

24

2023/C 127/31

Affaire C-72/23 P: Pourvoi formé le 10 février 2023 par le Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) contre l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre) rendu le 14 décembre 2022 dans l’affaire T-182/21, PKK/Conseil

25

2023/C 127/32

Affaire C-82/23 P: Pourvoi formé le 14 février 2023 par la Commission européenne contre les arrêts du Tribunal (neuvième chambre élargie) rendus le 23 novembre 2022 dans les affaires jointes T-279/20 et T-288/20, CWS Powder Coatings e.a./Commission, ainsi que dans l’affaire T-283/20, Billions Europe e.a./Commission

26

2023/C 127/33

Affaire C-95/23 P: Pourvoi formé le 17 février 2023 par European Association of Non-Integrated Metal Importers & distributors (Euranimi) contre l’ordonnance du Tribunal (troisième chambre) rendue le 8 décembre 2022 dans l’affaire T-769/21, Euranimi/Commission

27

2023/C 127/34

Affaire C-112/23 P: Pourvoi formé le 24 février 2023 par PT Pelita Agung Agrindustri, PT Permata Hijau Palm Oleo contre l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre élargie) rendu le 14 décembre 2022 dans l’affaire T-143/20, PT Pelita Agung Agrindustri et PT Permata Hijau Palm Oleo/Commission

28

2023/C 127/35

Affaire C-121/23 P: Pourvoi formé le 28 février 2023 par Swissgrid AG contre l’ordonnance du Tribunal (troisième chambre) rendue le 21 décembre 2022 dans l’affaire T-127/21, Swissgrid AG/Commission européenne

29

 

Tribunal

2023/C 127/36

Affaire T-606/20: Arrêt du Tribunal du 15 février 2023 — Austrian Power Grid e.a./ACER (Énergie – Marché intérieur de l’électricité – Cadre de mise en œuvre de la plateforme européenne pour l’échange d’énergie d’équilibrage à partir des réserves de restauration de la fréquence avec activation automatique – Procédure d’adoption des modalités, des conditions et des méthodologies – Rejet de la proposition commune des gestionnaires de réseau – Compétence de l’ACER – Erreur de droit – Droits de la défense – Obligation de motivation)

30

2023/C 127/37

Affaire T-607/20: Arrêt du Tribunal du 15 février 2023 — Austrian Power Grid e.a./ACER (Énergie – Marché intérieur de l’électricité – Cadre de mise en œuvre de la plateforme européenne pour l’échange d’énergie d’équilibrage à partir des réserves de restauration de la fréquence avec activation manuelle – Procédure d’adoption des modalités, des conditions et des méthodologies – Rejet de la proposition commune des gestionnaires de réseau – Compétence de l’ACER – Erreur de droit – Droits de la défense – Obligation de motivation)

31

2023/C 127/38

Affaire T-742/20: Arrêt du Tribunal du 15 février 2023 — UPL Europe et Indofil Industries (Netherlands)/Commission [Produits phytopharmaceutiques – Substance active mancozèbe – Non-renouvellement de l’approbation – Règlement (CE) no 1107/2009 et règlement d’exécution (UE) no 844/2012 – Procédure d’évaluation de la demande de renouvellement de l’approbation d’une substance active – Désignation d’un nouvel État membre rapporteur en raison du retrait de l’ancien État membre rapporteur de l’Union – Droits de la défense – Principe de bonne administration – Erreur manifeste d’appréciation – Procédure de classification et d’étiquetage harmonisés – Règlement (CE) no 1272/2008 – Confiance légitime]

31

2023/C 127/39

Affaire T-492/21: Arrêt du Tribunal du 15 février 2023 — Aquind e.a./ACER [Énergie – Compétence de l’ACER – Retrait du Royaume-Uni de l’Union – Erreur de droit – Article 2, point 1, du règlement (UE) 2019/943 – Article 92 de l’accord de retrait – Régime d’exemption ad hoc de l’article 308 et de l’annexe 28 de l’accord de commerce et de coopération]

32

2023/C 127/40

Affaire T-536/21: Arrêt du Tribunal du 15 février 2023 — Belaeronavigatsia/Conseil (Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises en raison de la situation en Biélorussie – Listes des personnes, entités et organismes auxquels s’applique le gel des fonds et des ressources économiques – Inscription et maintien du nom du requérant sur les listes – Notion de personne responsable de la répression – Erreur d’appréciation – Proportionnalité)

33

2023/C 127/41

Affaire T-684/21: Arrêt du Tribunal du 15 février 2023 — Mostostal/EUIPO — Polimex — Mostostal (MOSTOSTAL) (Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque de l’Union européenne verbale MOSTOSTAL – Obligation de motivation – Article 94, paragraphe 1, du règlement 2017/1001)

34

2023/C 127/42

Affaire T-741/21: Arrêt du Tribunal du 15 février 2023 — LG Electronics/EUIPO — ZTE Deutschland (V10) [Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque de l’Union européenne verbale V10 – Motif absolu de refus – Signe alphanumérique – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001]]

34

2023/C 127/43

Affaire T-8/22: Arrêt du Tribunal du 15 février 2023 — Topcart/EUIPO — Carl International (TC CARL) [Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative TC CARL – Marque nationale figurative antérieure carl touch – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]]

35

2023/C 127/44

Affaire T-77/22: Arrêt du Tribunal du 15 février 2023 — Asesores Comunitarios/Commission [Accès aux documents – Règlement (CE) no 1049/2001 – Documents relatifs au plan de relance et de résilience présenté par un État membre à la Commission – Documents émanant d’un État membre – Refus d’accès – Exception relative à la protection de la politique financière, monétaire ou économique de l’Union ou d’un État membre]

36

2023/C 127/45

Affaire T-82/22: Arrêt du Tribunal du 15 février 2023 — Bambu Sales/EUIPO (BAMBU) [Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne verbale BAMBU – Motifs absolus de refus – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (UE) 2017/1001]

36

2023/C 127/46

Affaire T-204/22: Arrêt du Tribunal du 15 février 2023 — Rimini Street/EUIPO (OTHER COMPANIES DO SOFTWARE WE DO SUPPORT) [Marque de l’Union européenne – Enregistrement international désignant l’Union européenne – Marque verbale OTHER COMPANIES DO SOFTWARE WE DO SUPPORT – Motif absolu de refus – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]

37

2023/C 127/47

Affaire T-260/22: Arrêt du Tribunal du 15 février 2023 — Freixas Montplet e.a./Comité des régions (Fonction publique – Fonctionnaires – Promotion – Exercice de promotion 2021 – Décision de ne pas inscrire le nom du requérant sur la liste des fonctionnaires éligibles à la promotion – Date d’appréciation de l’ancienneté dans le grade – Article 45, paragraphe 1, du statut – Égalité de traitement)

38

2023/C 127/48

Affaire T-357/22: Arrêt du Tribunal du 15 février 2023 — Das Neves/Commission (Fonction publique – Fonctionnaires – Procédure disciplinaire – Mise en garde – Article 21 du statut – Droits de la défense – Responsabilité)

38

2023/C 127/49

Affaire T-266/22: Ordonnance du Tribunal du 9 février 2023 — Aziz/Commission [Recours en annulation – Protection des données à caractère personnel – Règlement (UE) 2018/1725 – Article 76, sous d), du règlement de procédure – Méconnaissance des exigences de forme – Irrecevabilité]

39

2023/C 127/50

Affaire T-286/22: Ordonnance du Tribunal du 9 février 2023 — Aziz/Commission [Recours en annulation – Protection des données à caractère personnel – Règlement (UE) 2018/1725 – Article 76, sous d), du règlement de procédure – Méconnaissance des exigences de forme – Irrecevabilité]

39

2023/C 127/51

Affaire T-428/22: Ordonnance du Tribunal du 14 février 2023 — Laboratorios Ern/EUIPO — Arrowhead Pharmaceuticals (TRiM) (Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Enregistrement international désignant l’Union européenne – Marque verbale TRiM – Marques nationales verbales antérieures RYM – Expiration de l’enregistrement international – Disparition de l’objet du litige – Non-lieu à statuer)

40

2023/C 127/52

Affaire T-595/22 R: Ordonnance du président du Tribunal du 14 février 2023 — Ferreira de Macedo Silva/Frontex (Référé – Fonction publique – Agents temporaires – Licenciement avant la fin du stage – Demande de sursis à exécution – Défaut d’urgence)

40

2023/C 127/53

Affaire T-4/23: Recours introduit le 6 janvier 2023 — PS/SEAE

41

2023/C 127/54

Affaire T-14/23: Recours introduit le 17 janvier 2023 — UI/Commission

42

2023/C 127/55

Affaire T-39/23: Recours introduit le 2 février 2023 — Acqua & Sole/Commission

43

2023/C 127/56

Affaire T-40/23: Recours introduit le 30 janvier 2023 — Hatherly/AUEA

45

2023/C 127/57

Affaire T-45/23: Recours introduit le 6 février 2023 — UG/ERCEA

46

2023/C 127/58

Affaire T-49/23: Recours introduit le 16 février 2023 — Angelidis/Parlement

47

2023/C 127/59

Affaire T-69/23: Recours introduit le 13 février 2023 — Alan e.a./Commission

47

2023/C 127/60

Affaire T-70/23: Recours introduit le 14 février 2023 — Data Protection Commission/Comité européen de la protection des données

49

2023/C 127/61

Affaire T-75/23: Recours introduit le 15 février 2023 — RT France/Conseil

50

2023/C 127/62

Affaire T-80/23: Recours introduit le 17 février 2023 — Beauty Biosciences/EUIPO — Société de Recherche Cosmétique (BEAUTYBIO)

51

2023/C 127/63

Affaire T-81/23: Recours introduit le 17 février 2023 — Beauty Biosciences/EUIPO — Société de Recherche Cosmétique (BEAUTYBIO SCIENCE)

52

2023/C 127/64

Affaire T-84/23: Recours introduit le 17 février 2023 — Data Protection Commission/Comité européen de la protection des données

53

2023/C 127/65

Affaire T-85/23: Recours introduit le 20 février 2023 — DGC Switzerland/EUIPO (cyberscan)

53

2023/C 127/66

Affaire T-88/23: Recours introduit le 20 février 2023 — Kande Mupompa/Conseil

54

2023/C 127/67

Affaire T-89/23: Recours introduit le 20 février 2023 — Boshab/Conseil

55

2023/C 127/68

Affaire T-93/23: Recours introduit le 21 février 2023 — Cour des comptes/Allianz Insurance Luxembourg

56

2023/C 127/69

Affaire T-97/23: Recours introduit le 23 février 2023 — Medela/EUIPO (THE SCIENCE OF CARE)

56

2023/C 127/70

Affaire T-98/23: Recours introduit le 23 février 2023 — Atomico Investment/EUIPO — Gomes Tominaga (atomic fund)

57

2023/C 127/71

Affaire T-101/23: Recours introduit le 24 février 2023 — Darila/EUIPO — Original Buff (Buffet)

58

2023/C 127/72

Affaire T-111/23: Recours introduit le 24 février 2023 — Data Protection Commission/EDPB

58

2023/C 127/73

Affaire T-113/23: Recours introduit le 2 mars 2023 — Papier-Mettler/EUIPO (Forme d’un sac)

59

2023/C 127/74

Affaire T-114/23: Recours introduit le 2 mars 2023 — Papier-Mettler/EUIPO (Forme d’un sac)

60

2023/C 127/75

Affaire T-653/20: Ordonnance du Tribunal du 17 février 2023 — Mylan Ireland/EMA

60


FR

 


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Cour de justice de ľUnion européenne

11.4.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 127/1


Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

(2023/C 127/01)

Dernière publication

JO C 121 du 3.4.2023

Historique des publications antérieures

JO C 112 du 27.3.2023

JO C 104 du 20.3.2023

JO C 94 du 13.3.2023

JO C 83 du 6.3.2023

JO C 71 du 27.2.2023

JO C 63 du 20.2.2023

Ces textes sont disponibles sur

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avis

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

Cour de justice

11.4.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 127/2


Arrêt de la Cour (première chambre) du 16 février 2023 — Commission européenne / République italienne, Royaume d'Espagne

(Affaire C-623/20 P) (1)

(Pourvoi - Régime linguistique - Avis de concours général pour le recrutement d’administrateurs dans le domaine de l’audit - Connaissances linguistiques - Limitation du choix de la deuxième langue du concours aux langues allemande, anglaise et française - Langue de communication avec l’Office européen de sélection du personnel (EPSO) - Règlement no 1 - Statut des fonctionnaires - Article 1er quinquies, paragraphe 1 - Différence de traitement fondée sur la langue - Justification - Intérêt du service - Exigence de recrutement d’administrateurs «immédiatement opérationnels» - Contrôle juridictionnel - Niveau de preuve exigé)

(2023/C 127/02)

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: G. Gattinara, T. Lilamand et D. Milanowska, agents)

Autres parties à la procédure: République italienne (représentants: G. Palmieri, agent, assistée de P. Gentili, avvocato dello Stato), Royaume d’Espagne (représentants: L. Aguilera Ruiz et A. Gavela Llopis, agents)

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

La Commission européenne est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la République italienne.

3)

Le Royaume d’Espagne supporte ses propres dépens.


(1)  JO C 28 du 25.01.2021


11.4.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 127/3


Arrêt de la Cour (première chambre) du 16 février 2023 — Commission européenne / République italienne, Royaume d'Espagne

(Affaire C-635/20 P) (1)

(Pourvoi - Régime linguistique - Avis de concours généraux pour le recrutement d’administrateurs chargés de fonctions d’enquêteurs et de chefs d’équipes d’enquêteurs - Connaissances linguistiques - Limitation du choix de la deuxième langue des concours aux langues allemande, anglaise et française - Langue de communication avec l’Office européen de sélection du personnel (EPSO) - Règlement no 1 - Statut des fonctionnaires - Article 1er quinquies, paragraphe 1 - Différence de traitement fondée sur la langue - Justification - Intérêt du service - Exigence de recrutement d’administrateurs «immédiatement opérationnels» - Contrôle juridictionnel - Niveau de preuve exigé)

(2023/C 127/03)

Langues de procédure: l’espagnol et l’italien

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: G. Gattinara, T. Lilamand, D. Milanowska et M. N. Ruiz García, agents)

Autres parties à la procédure: Royaume d’Espagne (représentants: L. Aguilera Ruiz et A. Gavela Llopis, agents), République italienne (représentants: G. Palmieri, agent, assistée de P. Gentili, avvocato dello Stato)

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

La Commission européenne est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par le Royaume d’Espagne et la République italienne.


(1)  JO C 28 du 25.01.2021


11.4.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 127/3


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 16 février 2023 (demande de décision préjudicielle de l’Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) — Royaume-Uni) — Gallaher Limited / The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

(Affaire C-707/20 (1), Gallaher)

(Renvoi préjudiciel - Fiscalité directe - Impôt sur les sociétés - Articles 49, 63 et 64 TFUE - Liberté d’établissement - Libre circulation des capitaux - Cession d’actifs au sein d’un groupe de sociétés - Société ayant sa résidence fiscale dans un État membre dont la société mère a sa résidence fiscale dans un autre État membre et dont la société sœur a sa résidence fiscale dans un pays tiers - Cession de droits de propriété intellectuelle de la société ayant sa résidence fiscale dans un État membre à sa société sœur ayant sa résidence fiscale dans un pays tiers - Cession par la société ayant sa résidence fiscale dans un État membre d’actions d’une de ses filiales à sa société mère ayant sa résidence fiscale dans un autre État membre - Contrepartie égale à la valeur du marché des actifs cédés - Exonération fiscale ou imposition en fonction de l’État du siège de la société bénéficiaire)

(2023/C 127/04)

Langue de procédure: l’anglais

Juridiction de renvoi

Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Gallaher Limited

Partie défenderesse: The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

Dispositif

1)

L’article 63 TFUE doit être interprété en ce sens qu’une législation nationale qui ne s’applique qu’aux groupes de sociétés ne relève pas de son champ d’application.

2)

L’article 49 TFUE doit être interprété en ce sens qu’une législation nationale qui assujettit à une obligation fiscale immédiate une cession d’actifs effectuée par une société ayant sa résidence fiscale dans un État membre à une société sœur ayant sa résidence fiscale dans un pays tiers et qui n’exerce pas d’activité commerciale dans cet État membre par l’intermédiaire d’un établissement stable, dans le cas où ces deux sociétés sont des filiales détenues à 100 % par une société mère commune qui a sa résidence fiscale dans un autre État membre, ne constitue pas une restriction à la liberté d’établissement, au sens de l’article 49 TFUE, de cette société mère, dans des circonstances dans lesquelles une telle cession serait effectuée sur une base fiscalement neutre si la société sœur avait également sa résidence fiscale dans le premier État membre ou y exerçait une activité par l’intermédiaire d’un établissement stable.

3)

L’article 49 TFUE doit être interprété en ce sens qu’une restriction du droit à la liberté d’établissement résultant de la différence de traitement entre les cessions nationales et transfrontières d’actifs effectuées à titre onéreux au sein d’un groupe de sociétés en vertu d’une législation nationale qui assujettit à une obligation fiscale immédiate une cession d’actifs effectuée par une société ayant sa résidence fiscale dans un État membre, peut, en principe, être justifiée par la nécessité de préserver une répartition équilibrée des pouvoirs d’imposition entre les États membres, sans qu’il soit nécessaire de prévoir une possibilité de reporter le paiement de l’imposition pour garantir le caractère proportionné de cette restriction, lorsque le contribuable concerné a obtenu, en contrepartie de la cession des actifs, un montant égal à la pleine valeur de marché de ces actifs.


(1)  JO C 110 du 29.03.2021


11.4.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 127/4


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 16 février 2023 (demande de décision préjudicielle du Juzgado de lo Mercantil no 3 de Valencia — Espagne) — Tráficos Manuel Ferrer S.L., Ignacio / Daimler AG

(Affaire C-312/21 (1), Tráficos Manuel Ferrer)

(Renvoi préjudiciel - Concurrence - Réparation du préjudice causé par une pratique interdite par l’article 101, paragraphe 1, TFUE - Décision de la Commission constatant l’existence d’arrangements collusoires sur la fixation des prix et l’augmentation des prix bruts de camions dans l’Espace économique européen (EEE) - Règle de procédure civile nationale prévoyant, en cas d’accueil partiel de la demande, que les dépens demeurent à la charge de chaque partie, sauf comportement abusif - Autonomie procédurale des États membres - Principes d’effectivité et d’équivalence - Directive 2014/104/UE - Objectifs et équilibre d’ensemble - Article 3 - Droit à la réparation intégrale du préjudice subi - Article 11, paragraphe 1 - Responsabilité solidaire des auteurs d’une infraction au droit de la concurrence - Article 17, paragraphe 1 - Possibilité d’estimation, par une juridiction nationale, du préjudice - Conditions - Caractère pratiquement impossible ou excessivement difficile de la quantification du préjudice - Article 22 - Application temporelle)

(2023/C 127/05)

Langue de procédure: l’espagnol

Juridiction de renvoi

Juzgado de lo Mercantil no 3 de Valencia

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Tráficos Manuel Ferrer S.L., Ignacio

Partie défenderesse: Daimler AG

Dispositif

1)

L’article 101 TFUE et l’article 3, paragraphes 1 et 2, de la directive 2014/104/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 novembre 2014, relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts en droit national pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence des États membres et de l’Union européenne,

doivent être interprétés en ce sens que:

ils ne s’opposent pas à une règle de procédure civile nationale en vertu de laquelle, en cas d’accueil partiel de la demande, les dépens demeurent à la charge de chaque partie et chacune des parties supporte la moitié des frais communs, sauf comportement abusif.

2)

L’article 17, paragraphe 1, de la directive 2014/104

doit être interprété en ce sens que:

ni la circonstance que la partie défenderesse à une action relevant du champ d’application de cette directive a mis à la disposition de la partie demanderesse les données sur lesquelles elle s’est fondée pour contredire l’expertise de cette dernière ni le fait que la partie demanderesse a adressé sa demande à seulement l’un des auteurs de ladite infraction ne sont, en eux-mêmes, pertinents pour apprécier s’il est permis aux juridictions nationales de procéder à l’estimation du préjudice, cette estimation présupposant, d’une part, que l’existence de ce préjudice a été établie et, d’autre part, qu’il est pratiquement impossible ou excessivement difficile de le quantifier avec précision, ce qui implique de prendre en considération l’ensemble des paramètres conduisant à un tel constat et, notamment, le caractère infructueux de démarches telles que la demande de production de preuves, prévue à l’article 5 de ladite directive.


(1)  JO C 382 du 20.09.2021


11.4.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 127/5


Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 16 février 2023 (demande de décision préjudicielle du Varhoven administrativen sad — Bulgarie) — PV / Zamestnik izpalnitelen direktor na Darzhaven fond «Zemedelie»

(Affaire C-343/21 (1), Zamestnik izpalnitelen direktor na Darzhaven fond «Zemedelie»)

(Renvoi préjudiciel - Politique agricole commune - Mesures de soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural - Paiements agroenvironnementaux - Règlement (CE) no 1974/2006 - Impossibilité des bénéficiaires de continuer à honorer les engagements souscrits - Notions de «remembrement» et de «mesures d’aménagement foncier» - Absence de mesures nécessaires pour adapter les obligations du bénéficiaire à la nouvelle situation de l’exploitation - Règlement (CE) no 1122/2009 - Notion de «force majeure et circonstances exceptionnelles»)

(2023/C 127/06)

Langue de procédure: le bulgare

Juridiction de renvoi

Varhoven administrativen sad

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: PV

Partie défenderesse: Zamestnik izpalnitelen direktor na Darzhaven fond «Zemedelie»

Dispositif

1)

L’article 45, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1974/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, portant modalités d’application du règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader),

doit être interprété en ce sens que:

il est applicable lorsqu’un agriculteur se trouve dans l’impossibilité de continuer à honorer les engagements agroenvironnementaux qu’il a pris, pour la dernière année d’exécution de ceux-ci, et que cette impossibilité résulte directement d’une opération de remembrement ou d’une mesure d’aménagement foncier affectant la structure de l’exploitation agricole faisant l’objet de ces engagements, décidée ou approuvée par une autorité publique compétente. En revanche, cette disposition n’est pas applicable lorsque ladite impossibilité résulte de la disparition du droit d’utiliser une partie de la superficie de cette exploitation pendant l’exécution desdits engagements.

2)

L’article 45, paragraphe 4, du règlement no 1974/2006

doit être interprété en ce sens que:

le défaut d’adoption, par un État membre, des mesures nécessaires pour permettre d’adapter les engagements agroenvironnementaux d’un bénéficiaire à la nouvelle situation de son exploitation agricole résultant d’un remembrement ou de mesures d’aménagement foncier, au sens de cette disposition, s’oppose à ce qu’il soit exigé de ce bénéficiaire qu’il rembourse les fonds perçus au titre de la période durant laquelle ces engagements étaient respectés.

3)

L’article 31 du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil, du 19 janvier 2009, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) no 1290/2005, (CE) no 247/2006 et (CE) no 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) no 1782/2003,

doit être interprété en ce sens que:

si l’impossibilité, pour un bénéficiaire, de continuer à respecter un engagement agroenvironnemental du fait de l’absence d’accords conclus avec d’autres propriétaires ou exploitants de terres agricoles pour l’utilisation de celles-ci peut, en principe, constituer un cas de force majeure, il en est ainsi seulement à la condition que cette impossibilité soit due à des circonstances étrangères à ce bénéficiaire, anormales et imprévisibles, dont les conséquences n’auraient pas pu être évitées malgré toutes les diligences déployées par ce dernier, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.


(1)  JO C 320 du 09.08.2021


11.4.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 127/6


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 16 février 2023 (demande de décision préjudicielle du Spetsializiran nakazatelen sad — Bulgarie) — HYA, IP, DD, ZI, SS

(Affaire C-349/21 (1), HYA e.a. (Motivation des autorisations des écoutes téléphoniques))

(Renvoi préjudiciel - Secteur des télécommunications - Traitement des données à caractère personnel et protection de la vie privée - Directive 2002/58 - Article 15, paragraphe 1 - Limitation de la confidentialité des communications électroniques - Décision judiciaire autorisant l’interception, l’enregistrement et le stockage des conversations téléphoniques de personnes suspectées d’avoir commis une infraction grave intentionnelle - Pratique selon laquelle la décision est rédigée selon un modèle de texte préétabli et dépourvu de motifs individualisés - Article 47, deuxième alinéa, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Obligation de motivation)

(2023/C 127/07)

Langue de procédure: le bulgare

Juridiction de renvoi

Spetsializiran nakazatelen sad

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: HYA, IP, DD, ZI, SS

En présence de: Spetsializirana prokuratura

Dispositif

L’article 15, paragraphe 1, de la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 juillet 2002, concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques), lu à la lumière de l’article 47, deuxième alinéa, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,

doit être interprété en ce sens:

qu’il ne s’oppose pas à une pratique nationale en vertu de laquelle les décisions judiciaires autorisant le recours à des techniques spéciales de renseignement à la suite d’une demande motivée et circonstanciée des autorités pénales sont rédigées au moyen d’un texte préétabli et dépourvu de motifs individualisés, mais se limitant à indiquer, outre la durée de validité de l’autorisation, que les exigences prévues par la législation dont ces décisions font mention, sont respectées, à condition que les raisons précises pour lesquelles le juge compétent a considéré que les exigences légales étaient respectées au regard des éléments factuels et juridiques caractérisant le cas d’espèce puissent être inférées aisément et sans ambiguïté d’une lecture croisée de la décision et de la demande d’autorisation, cette dernière devant être rendue accessible, postérieurement à l’autorisation donnée, à la personne contre laquelle le recours à des techniques spéciales de renseignement a été autorisé.


(1)  JO C 338 du 23.08.2021


11.4.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 127/7


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 16 février 2023 (demande de décision préjudicielle du Lietuvos Aukščiausiasis Teismas — Lituanie) — Procédure engagée par Lufthansa Technik AERO Alzey GmbH

(Affaire C-393/21 (1), Lufthansa Technik AERO Alzey)

(Renvoi préjudiciel - Coopération judiciaire en matière civile et commerciale - Règlement (CE) no 805/2004 - Titre exécutoire européen pour les créances incontestées - Article 23, sous c) - Suspension de l’exécution d’une décision certifiée en tant que titre exécutoire européen - Circonstances exceptionnelles - Notion)

(2023/C 127/08)

Langue de procédure: le lithuanien

Juridiction de renvoi

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Lufthansa Technik AERO Alzey GmbH

En présence de: Arik Air Limited, Asset Management Corporation of Nigeria (AMCON), antstolis Marekas Petrovskis

Dispositif

1)

L’article 23, sous c), du règlement (CE) no 805/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, portant création d’un titre exécutoire européen pour les créances incontestées,

doit être interprété en ce sens que:

la notion de «circonstances exceptionnelles», qui y figure, vise une situation dans laquelle la poursuite de la procédure d’exécution d’une décision certifiée en tant que titre exécutoire européen, lorsque le débiteur a introduit, dans l’État membre d’origine, un recours contre cette décision ou une demande de rectification ou de retrait du certificat de titre exécutoire européen, exposerait ce débiteur à un risque réel de préjudice particulièrement grave dont la réparation serait, en cas d’annulation de ladite décision ou de rectification ou retrait du certificat de titre exécutoire, impossible ou extrêmement difficile. Cette notion ne renvoie pas à des circonstances liées à la procédure juridictionnelle dirigée dans l’État membre d’origine contre la décision certifiée en tant que titre exécutoire européen ou contre le certificat de titre exécutoire européen.

2)

L’article 23 du règlement no 805/2004

doit être interprété en ce sens que:

il permet l’application simultanée des mesures de limitation et de constitution d’une sûreté qu’il prévoit à ses points a) et b), mais non pas l’application simultanée d’une de ces deux mesures avec celle de suspension de la procédure d’exécution visée à son point c).

3)

L’article 6, paragraphe 2, du règlement no 805/2004, lu en combinaison avec l’article 11 de celui-ci,

doit être interprété en ce sens que:

lorsque le caractère exécutoire d’une décision certifiée en tant que titre exécutoire européen a été suspendu dans l’État membre d’origine et que le certificat prévu à cet article 6, paragraphe 2, a été présenté à la juridiction de l’État membre d’exécution, cette juridiction est tenue de suspendre, sur la base de cette décision, la procédure d’exécution engagée dans ce dernier État.


(1)  JO C 368 du 13.09.2021


11.4.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 127/8


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 16 février 2023 (demande de décision préjudicielle du Bundesgerichtshof — Allemagne) — Monz Handelsgesellschaft lnternational mbH & Co. KG / Büchel GmbH & Co. Fahrzeugtechnik KG

(Affaire C-472/21 (1), Monz Handelsgesellschaft International)

(Renvoi préjudiciel - Propriété intellectuelle - Dessin ou modèle - Directive 98/71/CE - Article 3, paragraphes 3 et 4 - Conditions d’obtention de la protection pour une pièce composant un produit complexe - Notions de «visibilité» et d’«utilisation normale» - Visibilité d’une pièce d’un produit complexe lors de l’utilisation normale de ce produit par l’utilisateur final)

(2023/C 127/09)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Bundesgerichtshof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Monz Handelsgesellschaft lnternational mbH & Co. KG

Partie défenderesse: Büchel GmbH & Co. Fahrzeugtechnik KG

Dispositif

L’article 3, paragraphes 3 et 4, de la directive 98/71/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 1998, sur la protection juridique des dessins ou modèles,

doit être interprété en ce sens que:

l’exigence de «visibilité», prévue à cette disposition, pour qu’un dessin ou modèle appliqué à un produit ou incorporé dans un produit qui constitue une pièce d’un produit complexe puisse bénéficier de la protection juridique des dessins ou modèles doit être appréciée au regard d’une situation d’utilisation normale de ce produit complexe, de sorte que la pièce concernée, une fois incorporée dans ledit produit, reste visible lors d’une telle utilisation. À cette fin, la visibilité d’une pièce d’un produit complexe lors de son «utilisation normale» par l’utilisateur final doit être appréciée du point de vue de cet utilisateur ainsi que de celui d’un observateur extérieur, étant précisé que cette utilisation normale doit couvrir les actes accomplis lors de l’utilisation principale d’un produit complexe ainsi que ceux qui doivent être habituellement accomplis par l’utilisateur final dans le cadre d’une telle utilisation, à l’exception de l’entretien, du service et de la réparation.


(1)  JO C 471 du 22.11.2021


11.4.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 127/9


Arrêt de la Cour (septième chambre) du 16 février 2023 (demande de décision préjudicielle de la Curtea de Apel Cluj — Roumanie) — ASA / DGRFP Cluj

(Affaire C-519/21 (1), DGRFP Cluj)

(Renvoi préjudiciel - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) - Directive 2006/112/CE - Construction d’un complexe immobilier par une association sans personnalité juridique - Contrat d’association - Vente des appartements dudit complexe immobilier par certains associés - Détermination de l’assujetti redevable de la taxe - Principe de neutralité fiscale - Droit à déduction de la TVA)

(2023/C 127/10)

Langue de procédure: le roumain

Juridiction de renvoi

Curtea de Apel Cluj

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: ASA

Partie défenderesse: DGRFP Cluj

En présence de: BP, MB

Dispositif

1)

Les articles 9 et 11 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée,

doivent être interprétés en ce sens que:

les parties à un contrat d’association sans personnalité juridique, qui n’a pas été enregistré auprès de l’autorité fiscale compétente avant le début de l’activité économique concernée, ne sauraient être considérées comme des «assujettis» aux côtés de l’assujetti qui est tenu d’acquitter la taxe sur l’opération imposable.

2)

La directive 2006/112 ainsi que le principe de proportionnalité et le principe de neutralité fiscale

doivent être interprétés en ce sens que:

ils n’imposent pas d’accorder à un assujetti, lorsque celui-ci ne dispose pas de facture à son nom, le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée payée en amont par une autre partie d’une association sans personnalité juridique en vue de la réalisation de l’activité économique de cette association, même si l’assujetti est redevable au titre de cette activité, en l’absence de preuves objectives que les biens et les services en cause au principal lui ont effectivement été fournis en amont par des assujettis, pour les besoins de ses propres opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée.


(1)  JO C 513 du 20.12.2021


11.4.2023   

FR

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C 127/10


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 16 février 2023 (demandes de décision préjudicielle de la Curtea de Apel Bucureşti — Roumanie) — IG / Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă Ilfov (C-524/21), et Agenţia Municipală pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bucureşti / IM (C-525/21)

(Affaires jointes C-524/21 et C-525/21 (1), Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă Ilfov e.a.)

(Renvoi préjudiciel - Politique sociale - Protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur - Directive 2008/94/CE - Prise en charge par les institutions de garantie des créances salariales des travailleurs salariés - Limitation de l’obligation de paiement des institutions de garantie aux créances salariales afférentes à la période de trois mois antérieurs ou postérieurs à la date d’ouverture de la procédure d’insolvabilité - Application d’un délai de prescription - Recouvrement de paiements indûment versés par l’institution de garantie - Conditions)

(2023/C 127/11)

Langue de procédure: le roumain

Juridiction de renvoi

Curtea de Apel Bucureşti

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: IG (C-524/21), Agenţia Municipală pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bucureşti (C-525/21)

Parties défenderesses: Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă Ilfov (C-524/21), IM (C-525/21)

Dispositif

1)

L’article 1er, paragraphe 1, et l’article 2, paragraphe 1, de la directive 2008/94/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, relative à la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur,

doivent être interprétés en ce sens que:

ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale qui prévoit que la date de référence pour la détermination de la période donnant lieu au paiement, par une institution de garantie, des créances salariales impayées des travailleurs salariés est la date d’ouverture de la procédure collective d’insolvabilité de l’employeur de ces travailleurs.

2)

L’article 3, second alinéa, et l’article 4, paragraphe 2, de la directive 2008/94

doivent être interprétés en ce sens que:

ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale qui limite le paiement, par une institution de garantie, des créances salariales impayées des travailleurs salariés à une période de trois mois s’inscrivant dans une période de référence comprenant les trois mois précédant et les trois mois suivant immédiatement la date d’ouverture de la procédure d’insolvabilité collective de l’employeur de ces travailleurs.

3)

L’article 12, sous a), de la directive 2008/94

doit être interprété en ce sens que:

ne peuvent pas constituer des mesures nécessaires en vue d’éviter des abus, au sens de cette disposition, des règles adoptées par un État membre qui prévoient le recouvrement par une institution de garantie auprès d’un travailleur salarié des sommes payées à un tel travailleur hors du délai général de prescription à titre de créances salariales impayées, en l’absence de toute action ou omission imputable au travailleur concerné.

4)

La directive 2008/94, lue à la lumière des principes d’équivalence et d’effectivité,

doit être interprétée en ce sens que:

elle s’oppose à l’application d’une réglementation fiscale d’un État membre aux fins de procéder au recouvrement, assorti d’intérêts et de pénalités de retard, auprès des travailleurs salariés, de sommes indûment acquittées par une institution de garantie à titre de créances salariales impayées des travailleurs salariés pour des périodes non comprises dans la période de référence prévue par la réglementation de cet État et visées dans les première et deuxième questions ou réclamées hors du délai général de prescription dans le cas où:

les conditions de recouvrement prévues par cette réglementation nationale sont moins favorables pour les travailleurs salariés que les conditions de recouvrement des prestations dues au titre des dispositions nationales relevant du domaine du droit de la protection sociale, ou

l’application de la réglementation nationale en cause rend impossible ou excessivement difficile pour les travailleurs concernés de demander le versement de sommes dues au titre des créances salariales impayées auprès de l’institution de garantie ou bien le paiement des intérêts et des pénalités de retard, prévus par ladite réglementation nationale, affecte la protection accordée aux travailleurs tant par la directive 2008/94 que par les dispositions nationales mettant en œuvre celle-ci, notamment en portant atteinte au niveau minimal de la protection prévue conformément à l’article 4, paragraphe 2, de ladite directive.


(1)  JO C 513 du 20.12.2021


11.4.2023   

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C 127/11


Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 16 février 2023 — Commission européenne / République hellénique

(Affaire C-633/21) (1)

(Manquement d’État - Environnement - Directive 2008/50/CE - Qualité de l’air ambiant - Article 13, paragraphe 1, et annexe XI - Dépassement systématique et persistant de la valeur limite annuelle fixée pour le dioxyde d’azote (ΝΟ2) dans l’agglomération d’Athènes (Grèce) - Article 23, paragraphe 1 - Annexe XV - Période de dépassement «la plus courte possible» - Mesures appropriées)

(2023/C 127/12)

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: M. Konstantinidis et M. Noll-Ehlers, agents)

Partie défenderesse: République hellénique (représentant: E. Skandalou, agent)

Dispositif

1)

La République hellénique,

en ayant dépassé, de manière systématique et persistante, depuis l’année 2010 jusqu’à l’année 2020 incluse, la valeur limite annuelle applicable au dioxyde d’azote (ΝΟ2) dans l’agglomération d’Athènes (EL 0003), a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions combinées de l’article 13 et de l’annexe XI de la directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 mai 2008, concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe, et,

en n’ayant pas adopté, à partir du 11 juin 2010, des mesures appropriées pour garantir le respect de la valeur limite annuelle applicable au ΝΟ2 dans cette agglomération, a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 23, paragraphe 1, de la directive 2008/50, lu en combinaison avec l’annexe XV, section A, de celle-ci, et, en particulier, à celle de veiller à ce que les plans relatifs à la qualité de l’air prévoient des mesures appropriées pour que la période de dépassement de cette valeur limite soit la plus courte possible.

2)

La République hellénique est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 513 du 20.12.2021


11.4.2023   

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C 127/12


Arrêt de la Cour (septième chambre) du 16 février 2023 (demande de décision préjudicielle du Supremo Tribunal de Justiça — Portugal) — Strong Charon, Soluções de Segurança, S.A. / 2045-Empresa de Segurança, S.A., FL

(Affaire C-675/21 (1), Strong Charon)

(Renvoi préjudiciel - Politique sociale - Transfert d’entreprises - Maintien des droits des travailleurs - Directive 2001/23/CE - Champ d’application - Refus du cessionnaire de reconnaître le transfert du contrat de travail - Notion de «transfert» - Notion d’«entité économique» - Absence de lien conventionnel entre le cédant et le cessionnaire)

(2023/C 127/13)

Langue de procédure: le portugais

Juridiction de renvoi

Supremo Tribunal de Justiça

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Strong Charon, Soluções de Segurança, S.A.

Parties défenderesses: 2045-Empresa de Segurança, S.A., FL

Dispositif

1)

La directive 2001/23/CE du Conseil, du 12 mars 2001, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises, d’établissements ou de parties d’entreprises ou d’établissements,

doit être interprétée en ce sens que:

l’absence de lien conventionnel entre le cédant et le cessionnaire d’une entreprise ou d’un établissement ou d’une partie d’entreprise ou d’établissement est sans incidence sur l’établissement de l’existence d’un transfert, au sens de cette directive.

2)

L’article 1er, paragraphe 1, de la directive 2001/23

doit être interprété en ce sens que:

3)

n’est pas susceptible de relever du champ d’application de cette directive une situation où une entreprise prestataire de services qui, pour les besoins de l’un de ses clients, avait affecté auprès de ce dernier une équipe composée d’un certain nombre de travailleurs est remplacée, par ce client, pour fournir les mêmes services, par une nouvelle entreprise prestataire et que, d’une part, cette dernière ne reprend qu’un nombre très limité des travailleurs composant cette équipe, sans que les travailleurs repris disposent de compétences et de connaissances spécifiques indispensables pour la fourniture des services audit client, et, d’autre part, le nouveau prestataire ne reprend pas de biens corporels ou incorporels qui auraient été nécessaires pour la continuité de ces services.


(1)  JO C 148 du 04.04.2022


11.4.2023   

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C 127/13


Arrêt de la Cour (septième chambre) du 16 février 2023 (demande de décision préjudicielle de l’Oberster Gerichtshof — Autriche) — IEF Service GmbH / HB

(Affaire C-710/21 (1), IEF Service)

(Renvoi préjudiciel - Politique sociale - Protection des travailleurs en cas d’insolvabilité de l’employeur - Directive 2008/94/CE - Article 9, paragraphe 1 - Entreprise ayant son siège dans un État membre et offrant ses services dans un autre État membre - Travailleur ayant sa résidence dans cet autre État membre - Travail effectué dans l’État membre du siège de son employeur et, une semaine sur deux, dans l’État membre de sa résidence - Détermination de l’État membre dont l’institution de garantie est compétente pour le paiement des créances salariales impayées)

(2023/C 127/14)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Oberster Gerichtshof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: IEF Service GmbH

Partie défenderesse: HB

Dispositif

L’article 9, paragraphe 1, de la directive 2008/94/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, relative à la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur,

doit être interprété en ce sens que:

afin de déterminer l’État membre dont l’institution de garantie est compétente pour le paiement des créances impayées des travailleurs, il y a lieu de considérer que l’employeur qui se trouve en état d’insolvabilité n’a pas d’activités sur le territoire d’au moins deux États membres, au sens de cette disposition, dès lors que le contrat de travail du travailleur concerné prévoit que le cœur de l’activité de celui-ci ainsi que son lieu de travail habituel se situent dans l’État membre du siège de l’employeur, mais que, à proportion égale de son temps de travail, ce travailleur exerce ses tâches à distance à partir d’un autre État membre où se trouve sa résidence principale.


(1)  JO C 165 du 19.04.2022


11.4.2023   

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C 127/13


Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 16 février 2023 (demande de décision préjudicielle du Rechtbank Den Haag zittingsplaats Zwolle — Pays-Bas) — L.G. / Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

(Affaire C-745/21 (1), Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Enfant à naître au moment de la demande d’asile))

(Renvoi préjudiciel - Politique d’asile - Règlement (UE) no 604/2013 - Critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale - Article 6, paragraphe 1 - Intérêt supérieur de l’enfant - Article 16, paragraphe 1 - Personne à charge - Article 17, paragraphe 1 - Clause discrétionnaire - Mise en œuvre par un État membre - Ressortissante d’un pays tiers enceinte au moment de l’introduction de sa demande de protection internationale - Mariage - Conjoint bénéficiaire d’une protection internationale dans l’État membre concerné - Décision de refus de traiter la demande et de transférer la demandeuse vers un autre État membre considéré comme responsable de cette demande)

(2023/C 127/15)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Rechtbank Den Haag zittingsplaats Zwolle

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: L.G.

Partie défenderesse: Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Dispositif

1)

L’article 16, paragraphe 1, du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride,

doit être interprété en ce sens que:

il ne s’applique pas lorsqu’il existe une relation de dépendance soit entre un demandeur de protection internationale et son conjoint résidant légalement dans l’État membre dans lequel a été introduite la demande d’une telle protection, soit entre l’enfant à naître de ce demandeur et ce conjoint qui est également le père de cet enfant.

2)

L’article 17, paragraphe 1, du règlement no 604/2013

doit être interprété en ce sens que:

il ne s’oppose pas à ce que la législation d’un État membre impose aux autorités nationales compétentes, au seul motif tiré de l’intérêt supérieur de l’enfant, d’examiner une demande de protection internationale introduite par une ressortissante de pays tiers lorsque celle-ci était enceinte au moment de l’introduction de sa demande, alors même que les critères énoncés aux articles 7 à 15 de ce règlement désignent un autre État membre comme étant responsable de cette demande.


(1)  JO C 138 du 28.03.2022


11.4.2023   

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C 127/14


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 16 février 2023 (demande de décision préjudicielle du Sąd Apelacyjny w Warszawie — Pologne) — T.C., Rzecznik Praw Dziecka, Prokurator Generalny

(Affaire C-638/22 PPU (1), Rzecznik Praw Dziecka e.a. (Suspension de la décision de retour))

(Renvoi préjudiciel - Procédure préjudicielle d’urgence - Espace de liberté, de sécurité et de justice - Coopération judiciaire en matière civile - Compétence, reconnaissance et exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale - Enlèvement international d’enfants - Convention de La Haye de 1980 - Règlement (CE) no 2201/2003 - Article 11 - Demande de retour d’un enfant - Décision définitive ordonnant le retour d’un enfant - Législation d’un État membre prévoyant le sursis à l’exécution de cette décision intervenant de plein droit en cas de demande introduite par certaines autorités nationales)

(2023/C 127/16)

Langue de procédure: le polonais

Juridiction de renvoi

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: T.C., Rzecznik Praw Dziecka, Prokurator Generalny

En présence de: M.C., Prokurator Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu

Dispositif

L’article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) no 1347/2000, lu à la lumière de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,

doit être interprété en ce sens que:

il s’oppose à une législation nationale conférant à des autorités n’ayant pas la qualité de juridiction la faculté d’obtenir la suspension de plein droit, pendant une durée d’au moins deux mois, de l’exécution d’une décision de retour rendue sur la base de la convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, conclue à La Haye le 25 octobre 1980, sans devoir motiver leur demande de suspension.


(1)  JO C 482 du 19.12.2022


11.4.2023   

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C 127/15


Pourvoi formé le 6 septembre 2022 par Gabriel Pombo da Silva contre l’ordonnance du Tribunal (quatrième chambre) rendue le 27 juin 2022 dans l’affaire T-292/22, Pombo da Silva/Commission

(Affaire C-586/22 P)

(2023/C 127/17)

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Gabriel Pombo da Silva (représentant: M. Chao Dobarro, avocat)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Par ordonnance du 17 février 2023, la Cour (huitième chambre) a rejeté le pourvoi comme étant manifestement non fondé et a condamné la partie requérante à supporter ses propres dépens.


11.4.2023   

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C 127/15


Pourvoi formé le 15 novembre 2022 par Okan Balaban contre l’arrêt du Tribunal (troisième chambre) rendu le 14 septembre 2022 dans l’affaire T-705/21, Okan Balagan/Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle

(Affaire 702/22P)

(2023/C 127/18)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Okan Balaban (représentant: T. Schaaf, avocat)

Autre partie à la procédure: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle

Par ordonnance du 1er février 2023, la Cour de justice de l’Union européenne (chambre d’admission des pourvois) a refusé d’admettre le pourvoi et condamné le requérant à supporter ses propres dépens.


11.4.2023   

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C 127/15


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Administrativen sad — Varna (Bulgarie) le 30 décembre 2022 — «SOLVAY SODI» AD/Zamestnik-predsedatel na Darzhavna agentsia «Darzhaven rezerv i voennovremenni zapasi»

(Affaire C-784/22)

(2023/C 127/19)

Langue de procédure: le bulgare

Juridiction de renvoi

Administrativen sad — Varna

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante:«SOLVAY SODI» AD

Partie défenderesse: Zamestnik-predsedatel na Darzhavna agentsia «Darzhaven rezerv i voennovremenni zapasi»

Questions préjudicielles

1)

Dans un cas tel que celui au principal, lorsqu’aux fins d’exécuter les obligations qui lui incombent en vertu de l’article 3 de la directive 2009/119 (1), l’État membre a choisi d’imposer des obligations de stockage à des opérateurs économiques, la notion d’«opérateur économique» visée à l’article 8 de la directive 2009/119 doit-elle être interprétée en ce sens qu’elle inclut une société locale qui, pendant l’année civile précédente, a importé, sur le territoire de l’État membre, un des produits énergétiques visés à l’annexe A, chapitre 3.4 du règlement (CE) no 1099/2008 (2) (en l’espèce, du coke de pétrole), alors que la société n’utilise ce produit énergétique ni en tant que matière première pour la production de produits pétroliers ni pour la vente sur le marché du pétrole et des produits pétroliers, mais uniquement en tant que combustible?

2)

Quelles circonstances l’État membre doit-il prendre en considération dans ses dispositions légales pour définir la qualité d’«opérateur économique»titulaire d’obligations de stockage d’une personne déterminée? Plus précisément, dans la définition de la qualité d’«opérateur économique» au sens de l’article 8 de la directive 2009/119, l’État membre doit-il prendre en considération l’activité économique de la société et cette activité doit-elle inclure les importations, le commerce ou la consommation du produit pétrolier spécifique pour qu’une obligation de maintenir des stocks de sécurité de ce produit soit imposée à la société?

3)

Dans un cas de figure tel que celui au principal, lorsque l’État membre a choisi, dans un texte législatif explicite (l’article 2, paragraphe 1 du ZZNN) de limiter les types de produits pétroliers dont des stocks de sécurité doivent être constitués, conservés, renouvelés, utilisés, reconstitués et contrôlés aux quatre catégories suivantes: 1) essence pour automobiles; 2) gasoles, carburéacteur de type kérosène et carburant pour moteur diesel; 3) fioul lourd; 4) gaz propane-butane, cet État peut-il, inclure les importateurs d’autres (de tous les autres) produits pétroliers, déterminés au chapitre 3.4 de l’annexe A du règlement (CE) no 1099/2008, lorsqu’il détermine le cercle de personnes obligées auxquelles sont imposées des obligations de maintenir des stocks (les opérateurs économiques) ainsi que le volume des stocks que les opérateurs économiques doivent maintenir?

4)

L’objectif de la directive 2009/119, prévu à l’article 1er, aux considérants 3, 17 et 33, l’objectif de l’article 20, paragraphe 1, de celle-ci, instaurant une obligation pour les États membres de mettre en place les conditions pour que leurs stocks de sécurité soient mis en circulation en tout ou en partie, rapidement, de manière efficace et transparente, ainsi que l’objectif de l’article 16 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne («Liberté d’entreprise») sont-ils respectés par une législation nationale par laquelle un opérateur économique qui n’importe, n’achète, ne vend, n’intègre ni n’utilise en aucune manière dans sa production un produit pétrolier déterminé dont l’État membre a choisi de maintenir les stocks de sécurité pour remplir l’obligation qui lui incombe en vertu de l’article 3 de la directive 2009/119 (en l’occurrence, du fioul lourd), se voit imposer l’obligation de constituer des stocks précisément de ce produit pétrolier (fioul lourd), ce qui le contraint, pour exécuter son obligation, à participer à un nouveau marché pour son activité économique (en l’occurrence, le marché du fioul lourd) et à constituer des stocks de ces produits qui ne lui sont pas nécessaires et qu’il n’utilise pas dans son activité?

5)

La liberté fondamentale de l’Union européenne que constitue la libre circulation des marchandises, visée notamment aux articles 30 et 34 du TFUE, s’accommode-t-elle d’une réglementation nationale telle que celle en cause dans le cadre de laquelle les personnes introduisant sur le marché bulgare des produits énergétiques autres que des combustibles liquides (en l’occurrence, du coke de pétrole) se voient imposer des obligations de constituer et de conserver des stocks de sécurité de produits pétroliers (combustibles liquides tels que fuel oil/fioul lourd, essence, gasole/diesel), alors que ces personnes ne réalisent pas d’activité économique avec ces produits (en ce sens qu’elles ne les importent, ne les transforment ni ne les commercialisent), qu’elles n’ont pas la capacité de les conserver et sont contraintes, pour exécuter leurs obligations de constituer des stocks de sécurité, de rejoindre le marché des produits pétroliers et d’y participer, en empruntant lesdits produits pétroliers ou en les achetant auprès d’autres entités privés — des entreprises de l’industrie pétrolière [?]

6)

Le principe de proportionnalité et, plus spécifiquement, l’exigence d’un équilibre entre l’intérêt général et l’intérêt individuel sont-ils respectés au cas où l’opérateur économique, qui n’importe, n’achète, ne vend, n’intègre ni n’utilise d’aucune manière dans sa production le produit pétrolier qui lui est imposé (en l’espèce, du fioul lourd), est tenu de constituer et de conserver des stocks de sécurité de ce produit pétrolier dans des quantités significatives, qui dépassent l’intégralité de la consommation moyenne annuelle de ce produit (du fioul lourd) dans l’État membre pendant une année civile et qui se voit contraint, pour exécuter cette obligation, d’engager des frais considérables qui menacent sa stabilité économique et financière et sont susceptibles de l’exposer à un risque important de procédure d’exécution forcée sur ses actifs?

7)

Les dispositions combinées de l’article 1er, de l’article 2, sous i) et j), de l’article 3, paragraphe 1 et de l’article 20, paragraphes 1, 3 et 5 de la directive 2009/119 sont-elles respectées par une réglementation nationale telle que celle en cause au principal, en vertu de laquelle des stocks de sécurité ne sont constitués que de certains types de produits pétroliers liquides (essence, kérosène, gasole/diesel, fioul-oil, ainsi que gaz propane-butane), alors que des obligations de constitution et de maintien de stocks sont imposées également à des opérateurs économiques qui, dans le cadre d’importations ou d’arrivées intracommunautaires utilisent d’autres types de produits énergétiques visés à l’annexe A, chapitre 3.4 du règlement (CE) no 1099/2008 (en l’espèce — du coke de pétrole), ces opérateurs économiques étant de cette manière tenus de constituer des stocks de sécurité des types de produits indiqués dans la loi, alors qu’ils n’auraient pas la possibilité, à l’avenir, d’utiliser ces stocks de sécurité, au motif que ces derniers ne sont pas inclus dans les produits énergétiques qu’ils utilisent?

8)

Le principe d’effectivité, de proportionnalité et d’effet dissuasif prévu au considérant 11 et à l’article 21 de la directive 2009/119 est-il respecté par le régime de sanctions applicables en cas de violation de dispositions nationales relatives aux obligations concernant les stocks de sécurité, en vertu duquel les opérateurs économiques se voient infliger, en cas de violation des obligations de stockage, une sanction pécuniaire d’un montant significatif, calculée par tonne des quantités de stocks faisant l’objet de la violation et ce avant que le tribunal ne se prononce sur la légalité de l’acte administratif concerné fixant l’obligation de garantir les stocks de sécurité?

L’État membre doit-il prévoir, dans le régime national de sanctions, que l’autorité compétente a l’obligation de procéder à une appréciation individuelle au cas par cas de chaque infraction et de prendre en considération, dans la détermination du montant de la sanction concrète, également tous les faits et circonstances pertinents pour la commission de l’infraction concernée, ainsi que les conséquences potentielles de l’infraction au regard de l’objectif de la loi, y compris le fait que la non-exécution de l’obligation de constitution et de conservation de stocks de sécurité est due à l’absence de capacités de stockage des quantités déterminées du produit concerné (le fioul lourd) dans l’État membre, ou encore le fait que pour satisfaire à l’exécution de l’obligation qui lui incombe, l’opérateur économique est contraint d’engager des frais considérables, menaçant la stabilité financière de la société et l’exposant à un risque de procédure d’exécution forcée?


(1)  Directive 2009/119/CE du Conseil, du 14 septembre 2009, faisant obligation aux États membres de maintenir un niveau minimal de stocks de pétrole brut et/ou de produits pétroliers (JO 2009, L 265, p. 9).

(2)  Règlement (CE) no 1099/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, concernant les statistiques de l’énergie (JO 2008, L 304, p. 1).


11.4.2023   

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C 127/17


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Oberlandesgericht Wien (Allemagne) le 3 janvier 2023 — FL und KM Baugesellschaft m.b.H. & Co. KG, S AG

(Affaire C-2/23)

(2023/C 127/20)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Oberlandesgericht Wien

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: FL und KM Baugesellschaft m.b.H. & Co. KG, S AG

Autre partie défenderesse: Zentrale Staatsanwaltschaft zur Verfolgung von Wirtschaftsstrafsachen und Korruption

Questions préjudicielles

1)

Les dispositions du droit de la concurrence de l’Union — notamment la directive 2014/104 (1) du 26 novembre 2014 et son article 6, paragraphes 6 et 7, son article 7, paragraphe 1, ainsi que la directive 2019/1 (2) du 11 décembre 2018 et son article 31, paragraphe 3 — doivent-elles être interprétées en ce sens que la protection, qui y est prévue, des déclarations effectuées en vue d’obtenir la clémence et des propositions de transaction ainsi que des informations qui en découlent a un effet absolu, qui vaut également à l’égard des autorités répressives (ministère public et juridictions pénales), de sorte que les déclarations effectuées en vue d’obtenir la clémence et les propositions de transaction ne peuvent pas être versées au dossier dans le cadre d’une procédure pénale et servir de base à d’autres enquêtes?

2)

Les dispositions du droit de la concurrence de l’Union — notamment la directive 2014/104 du 26 novembre 2014 et son article 6, paragraphes 6 et 7, son article 7, paragraphe 1, ainsi que la directive 2019/1 du 11 décembre 2018 et son article 31, paragraphe 3 — doivent-elles être interprétées en ce sens que la protection absolue des déclarations effectuées en vue d’obtenir la clémence et des propositions de transaction (au sens de la question 1) couvre également les documents et les informations qui en sont tirées qui ont été fournis par le témoin demandeur de clémence ou l’auteur de la proposition de transaction pour exposer, concrétiser et établir le contenu de la déclaration effectuée en vue d’obtenir la clémence ou de la proposition de transaction?

3)

Les dispositions du droit de la concurrence de l’Union — notamment la directive 2014/104 du 26 novembre 2014 et son article 6, paragraphes 6 et 7, son article 7, paragraphe 1, ainsi que la directive 2019/1 du 11 décembre 2018 et son article 31, paragraphe 3 — doivent-elles être interprétées en ce sens que la protection, qui y est prévue, des déclarations effectuées en vue d’obtenir la clémence et des propositions de transaction (et des documents au sens de la question 2) ainsi que des informations qui en découlent a un effet absolu qui, dans une procédure pénale, s’applique également, d’une part, aux personnes mises en examen qui ne sont pas les auteurs de la déclaration effectuée en vue d’obtenir la clémence ou de la proposition de transaction en question, et, d’autre part, aux autres parties à la procédure pénale (notamment les personnes lésées qui font valoir des prétentions civiles), de sorte que les personnes mises en examen et les personnes lésées ne peuvent pas avoir accès aux déclarations effectuées en vue d’obtenir la clémence, aux propositions de transaction et aux documents y afférents, ainsi qu’aux informations qui en ont été tirées?


(1)  Directive 2014/104/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts en droit national pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence des États membres et de l’Union européenne (JO 2014, L 349, p. 1).

(2)  Directive (UE) 2019/1 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 visant à doter les autorités de concurrence des États membres des moyens de mettre en œuvre plus efficacement les règles de concurrence et à garantir le bon fonctionnement du marché intérieur (JO 2019, L 11, p. 3).


11.4.2023   

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C 127/18


Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d'État (France) le 12 janvier 2023 — FH / Conseil national de l’ordre des médecins

(Affaire C-8/23, Conseil national de l’ordre des médecins)

(2023/C 127/21)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Conseil d’État (France)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: FH

Partie défenderesse: Conseil national de l’ordre des médecins

Parties en cause: Ministère de la Santé et de la Prévention, Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique

Question préjudicielle

Un médecin, ressortissant d’un des États membres de l’Union européenne, qui est titulaire d’un titre de formation de médecin spécialiste délivré dans un État membre, visé au point 5.1.2 de l’annexe V de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 septembre 2005, relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (1), peut-il, avec ce seul titre, se prévaloir, dans un autre État membre, du régime de reconnaissance automatique des titres de formation défini à l’article 21 de cette directive, alors même qu’il est titulaire d’un titre de formation médicale de base délivré par un État tiers qui a seulement été reconnu par l’État membre dans lequel il a obtenu son diplôme de médecin spécialiste et ne figure pas parmi ceux visés au point 5.1.1 de l’annexe V de cette directive et que le point 4 de l’article 25 de la directive subordonne la délivrance d’un titre de formation de médecin spécialiste à la possession d’un de ces titres de formation de médecin avec formation de base?


(1)  JO 2005, L 255, p. 22.


11.4.2023   

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C 127/19


Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgericht Osnabrück (Allemagne) le 16 janvier 2023 — cdVet Naturprodukte GmbH/Niedersächsisches Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (LA-VES)

(Affaire C-13/23, cdVet Naturprodukte)

(2023/C 127/22)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Verwaltungsgericht Osnabrück

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: cdVet Naturprodukte GmbH

Partie défenderesse: Niedersächsisches Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (LA-VES)

Questions préjudicielles

1)

Le règlement (CE) no 1831/2003 (1), en particulier son article 3, paragraphe 1, sous a), son article 4, paragraphe 1, son article 7, paragraphe 1, et son article 10, paragraphe 1, sous a), et paragraphes 2 et 5, qui prescrit une interdiction générale de mettre sur le marché, d’utiliser ou de transformer les additifs pour l’alimentation animale qui n’ont pas fait l’objet d’une autorisation, indépendamment des circonstances propres à chaque cas d’espèce, est-il compatible, eu égard à la liberté d’entreprise protégée par l’article 16 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ainsi qu’au droit de propriété consacré à l’article 17, paragraphe 1, de celle-ci, avec le principe de proportionnalité énoncé à l’article 52, paragraphe 1, de ladite charte

2)

Si la Cour devait répondre par l’affirmative à la première question préjudicielle, ce qui aurait pour conséquence que le règlement (CE) no 1831/2003, en particulier son article 3, paragraphe 1, sous a), son article 4, paragraphe 1, son article 7, paragraphe 1, et son article 10, paragraphe 1, sous a), et paragraphes 2 et 5, serait pleinement applicable: l’extrait utilisé par la requérante en tant qu’additif pour l’alimentation animale, qui est fabriqué, selon le document du fournisseur en amont spécifiant les caractéristiques de cet extrait, à partir de pépins et d’écorces de pamplemousse (grapefruit) et y est désigné comme étant de l’«extrait de pépin de pamplemousse» (précisément: extrait de pépin de pamplemousse S), correspond-il (en tout état de cause également) à la substance «extrait de pomélo (grapefruit); CoE 140» visée à l’article 2, point 3, du règlement d’exécution (UE) no 2021/758 (2), lu en combinaison avec l’annexe I, chapitre I.A, partie 1, de ce même règlement?


(1)  Règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (JO 2003, L 268, p. 29).

(2)  Règlement d’exécution (UE) 2021/758 de la Commission du 7 mai 2021 relatif au statut de certains produits en tant qu’additifs pour l’alimentation animale relevant du champ d’application du règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil et au retrait du marché de certains additifs pour l’alimentation animale (JO 2021, L 162, p. 5).


11.4.2023   

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C 127/19


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Administratīvā rajona tiesa (Lettonie) le 19 janvier 2023 — SIA «Citadeles nekustamie īpašumi»/Valsts ieņēmumu dienests

(Affaire C-22/23, Citadeles nekustamie īpašumi)

(2023/C 127/23)

Langue de procédure: le letton

Juridiction de renvoi

Administratīvā rajona tiesa

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: SIA «Citadeles nekustamie īpašumi»

Partie défenderesse: Valsts ieņēmumu dienests

Questions préjudicielles

1)

La notion de «prestataire de services aux sociétés» figurant à l’article [3], point 7, sous c), de la directive 2015/849 (1) doit-elle être interprétée en ce sens qu’il s’agit d’un service particulier qui ne découle pas d’une opération consistant en la location d’un bien immeuble propre ou qui n’est pas lié à une telle opération, indépendamment de la question de savoir si le bailleur a donné son accord pour que le locataire enregistre son siège statutaire dans l’immeuble loué et y effectue des transactions?

2)

En cas de réponse négative à la question précédente, la notion de «prestataire de services aux sociétés» figurant à l’article [3], point 7, sous c), de la directive 2015/849 doit-elle être interprétée en ce sens que, lorsque la location de biens immeubles est effectuée par une personne physique, cette dernière est soumise aux mêmes exigences que celles qui s’imposent à une personne morale ou à une construction juridique, indépendamment des éléments de fait tels que le nombre de biens immeubles possédés et loués, le fait que la location du bien immeuble soit sans rapport avec l’activité commerciale ou d’autres circonstances?


(1)  Directive (UE) 2015/849 du Parlement Européen et du Conseil, du 20 mai 2015, relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO 2015, L 141, p. 73).


11.4.2023   

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C 127/20


Demande de décision préjudicielle présentée par le Consiglio di Stato (Italie) le 26 janvier 2023 — AV, BT, CV, DW/Ministero della Giustizia

(Affaire C-41/23, Peigli (1))

(2023/C 127/24)

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Consiglio di Stato

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: AV, BT, CV, DW

Partie défenderesse: Ministero della Giustizia

Questions préjudicielles

1)

L’article 7 de la directive 2003/88 (2) et la clause 4 de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale qui ne prévoit, pour les juges de tribunal honoraires et les procureurs de la République adjoints honoraires, aucun droit au versement de l’indemnité pendant la période des congés durant laquelle les activités sont suspendues ni au régime de protection sociale et d’assurance obligatoire couvrant les accidents du travail et les maladies professionnelles?

2)

La clause 5 de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée doit-elle être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation nationale en vertu de laquelle la relation d’emploi à durée déterminée des juges honoraires, qu’il convient de qualifier de relation de service et non de relation de travail salarié en tant qu’agent d’une administration publique, et dont le régime repose sur un acte initial de nomination avec une seule possibilité de renouvellement, peut être prorogée plusieurs fois sur le fondement de lois adoptées au niveau national, en l’absence de sanctions effectives et dissuasives et sans que de telles relations puissent être transformées en contrats de travail à durée indéterminée en tant qu’agent de l’administration publique, dans une situation de fait susceptible d’avoir généré des effets compensatoires avantageux dans la sphère juridique des intéressés, ces derniers ayant été prorogés dans leurs fonctions pour une nouvelle période de manière pratiquement automatique?


(1)  Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.

(2)  Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail (JO 2003, L 299, p. 9).


11.4.2023   

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C 127/21


Demande de décision préjudicielle présentée par la Fővárosi Törvényszék (Hongrie) le 31 janvier 2023 — Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala/Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

(Affaire C-46/23, Újpesti Polgármesteri Hivatal)

(2023/C 127/25)

Langue de procédure: le hongrois

Juridiction de renvoi

Fővárosi Törvényszék

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

Partie défenderesse: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Questions préjudicielles

1)

L’article 58, paragraphe 2, en particulier sous c), d) et g), du règlement général sur la protection des données (1) doit-il être interprété en ce sens que l’autorité de contrôle d’un État membre, dans le cadre de son pouvoir d’adopter des mesures correctrices, peut ordonner au responsable du traitement ou au sous-traitant d’effacer des données à caractère personnel ayant fait l’objet d’un traitement illicite même en l’absence de demande explicite présentée à cet effet par la personne concernée conformément à l’article 17, paragraphe 1, de ce même règlement?

2)

Dans le cas où il conviendrait de répondre à la première question en ce sens que l’autorité de contrôle peut ordonner au responsable du traitement ou au sous-traitant d’effacer des données à caractère personnel ayant fait l’objet d’un traitement illicite même en l’absence de demande présentée à cet effet par la personne concernée, cela est-il indépendant du fait que les données à caractère personnel aient ou non été collectées auprès de la personne concernée?


(1)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (JO 2016, L 119, p. 1).


11.4.2023   

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C 127/21


Demande de décision préjudicielle présentée par le Markkinaoikeus (tribunal des affaires économiques, Finlande) le 1er février 2023 — Alajärven Sähkö Oy e.a. et Elenia Verkko Oyj/Energievirasto

(Affaire C-48/23, Alajärven Sähkö e.a.)

(2023/C 127/26)

Langue de procédure: le finnois

Juridiction de renvoi

Markkinaoikeus (tribunal des affaires économiques, Finlande)

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Alajärven Sähkö Oy e.a. et Elenia Verkko Oyj

Partie défenderesse: Energievirasto

Questions préjudicielles

1)

Quels critères doivent être appliqués et pris en compte pour apprécier s’il a été interféré dans les missions et compétences de régulation essentielles incombant à l’autorité de régulation nationale d’une manière qui ne préserve pas l’indépendance de cette autorité consacrée à l’article 57, paragraphes 4 et 5, de la directive 2019/944 (1), ou s’il s’agit d’orientations générales qui ne se rapportent pas aux missions et compétences de régulation prévues à l’article 59 de cette directive?

2)

Une modification de la législation nationale telle que celle exposée ci-dessus (points 13, 14, 16 et 17 et, en particulier, points 36 à 41 de la présente décision de renvoi), dont l’objectif était, ainsi que l’indiquent les travaux préparatoires de la modification la loi, d’exercer une influence sur les prix de la distribution d’électricité, en introduisant, en ce qui concerne l’environnement réglementaire applicable aux gestionnaires de réseaux, des modifications, dans la loi nationale relative au marché de l’électricité, qui n’interfèrent pas en tant que telles directement dans les tarifs de transport ou de distribution ni dans les méthodes de calcul de ceux-ci, mais dont l’effet a néanmoins été que l’autorité de régulation nationale a dû modifier ses méthodes de contrôle au milieu d’une période de contrôle, doit-elle être considérée, pour ce qui est de l’exigence d’indépendance de l’autorité de régulation nationale, comme étant conforme à l’article 57, paragraphes 4 et 5, de la directive 2019/944?


(1)  Directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil, du 5 juin 2019, concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et modifiant la directive 2012/27/UE (refonte) (JO 2019, L 158, p. 125).


11.4.2023   

FR

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C 127/22


Demande de décision préjudicielle présentée par la Satversmes tiesa (Lettonie) le 1er février 2023 — AZ, 1Dream OÜ, Produktech Engineering AG, BBP, Polaris Consulting Ltd/Latvijas Republikas Saeima

(Affaire C-49/23, 1Dream u.c.)

(2023/C 127/27)

Langue de procédure: le letton

Juridiction de renvoi

Satversmes tiesa

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: AZ, 1Dream OÜ, Produktech Engineering AG, BBP, Polaris Consulting Ltd.

Partie défenderesse: Latvijas Republikas Saeima

Questions préjudicielles

1)

Une réglementation nationale en vertu de laquelle une juridiction nationale statue sur la confiscation de biens illégalement acquis dans le cadre d’une procédure distincte portant sur de tels biens, qui est séparée de la procédure pénale principale avant que l’existence d’une infraction pénale ne soit établie et qu’une personne ne soit reconnue coupable de l’infraction, et qui prévoit également la confiscation sur la base d’éléments séparés du dossier pénal, relève-t-elle du champ d’application de la directive 2014/42 (1), en particulier de son article 4, et de la décision-cadre 2005/212 (2), en particulier de son article 2?

2)

En cas de réponse affirmative à la première question, par «décision de confiscation» au sens de la directive 2014/42, en particulier de son article 8, paragraphe 6, seconde phrase, faut-il entendre non seulement une décision de justice par laquelle des biens ont été jugés illégalement acquis et confisqués, mais également une décision de justice mettant fin à une procédure en matière de biens illégalement acquis?

3)

En cas de réponse négative à la deuxième question, une réglementation qui ne prévoit pas la possibilité pour une personne ayant un lien avec les biens de former un recours contre une décision de confiscation est-elle compatible avec l’article 47 de la Charte et l’article 8, paragraphe 6, seconde phrase, de la directive 2014/42?

4)

Le principe de primauté du droit de l’Union doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce que le juge constitutionnel d’un État membre, saisi d’un recours constitutionnel contre une législation nationale qui se révèle incompatible avec le droit de l’Union, décide d’appliquer le principe de sécurité juridique et de maintenir les effets juridiques de cette législation pendant une certaine période allant jusqu’au moment que le juge constitutionnel détermine dans son arrêt comme étant la date à laquelle la disposition attaquée cessera de produire ses effets?


(1)  Directive 2014/42/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant le gel et la confiscation des instruments et des produits du crime dans l’Union européenne (JO 2014, L 127, p. 39).

(2)  Décision-cadre 2005/212/JAI du Conseil du 24 février 2005 relative à la confiscation des produits, des instruments et des biens en rapport avec le crime (JO 2005, L 68, p. 49).


11.4.2023   

FR

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C 127/23


Demande de décision préjudicielle présentée par le Consiglio di Stato (Italie) le 31 janvier 2023 — B.E. Srl et Play Game Srl, Coral Srl/Ministero dell’Economia e delle Finanze, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

(Affaire C-50/23, B.E. et Play Game)

(2023/C 127/28)

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Consiglio di Stato

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: B.E. Srl et Play Game Srl, Coral Srl

Parties défenderesses: Ministero dell’Economia e delle Finanze, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

Questions préjudicielles

1)

Le droit national porte-t-il atteinte aux libertés d’établissement et d’entreprise garanties par le droit de l’Union, dans la mesure où: i) il prévoit une augmentation de la redevance indépendamment de l’une évaluation de la taille des entreprises, ii) il impose l’adhésion à la prorogation et à cette augmentation de la redevance, à quoi s’ajoute l’interdiction de céder les locaux, en tant que condition déraisonnable pour pouvoir participer aux appels d’offres ultérieurs qui sont également indéfiniment reportés?

2)

En cas de réponse affirmative à la première question, la juridiction de céans doute que cette restriction puisse être considérée comme justifiée en raison de la prétendue existence d’une raison impérieuse d’intérêt général, au motif de l’exigence d’assurer un alignement temporel du lancement des procédures d’appels d’offres.

3)

Si la Cour considère néanmoins qu’il existe une raison impérieuse d’intérêt général, est-il également porté atteinte aux principes suivants: i) le principe de proportionnalité, en ce que la mesure restrictive n’est pas adéquate, appropriée ni proportionnée, au sens strict du terme, à l’objectif public formellement indiqué, ii) le principe de concurrence sur le marché, en ce que le choix de proroger les concessions et de reporter le lancement des appels d’offres empêche les opérateurs du secteur d’exercer leur liberté d’entreprise, s’agissant du moins de la programmation et de la planification nécessaires de leurs activités?


11.4.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 127/23


Demande de décision préjudicielle présentée par le Högsta förvaltningsdomstolen (Suède) le 6 février 2023 — Skatteverket/Digital Charging Solutions

(Affaire C-60/23)

(2023/C 127/29)

Langue de procédure: le suédois

Juridiction de renvoi

Högsta förvaltningsdomstolen

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Skatteverket

Partie défenderesse: Digital Charging Solutions GmbH

Questions préjudicielles

1)

Une fourniture à l’utilisateur d’un véhicule électrique consistant dans la recharge dudit véhicule à un point de recharge constitue-t-elle une livraison de bien au sens des articles 14, paragraphe 1, et 15, paragraphe 1, de la directive TVA (1)?

2)

En cas de réponse affirmative à la question 1, une telle livraison doit-elle être considérée comme existant à toutes les étapes d’une chaîne d’opérations où intervient une société intermédiaire, lorsque la chaîne d’opérations est assortie d’un contrat à chaque étape, mais que seul l’utilisateur du véhicule a le pouvoir de décider de questions telles que la quantité, les moment et lieu de la recharge, et la manière d’utiliser l’électricité?


(1)  Directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO 2006, L 347, p. 1).


11.4.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 127/24


Pourvoi formé le 8 février 2023 par la République française contre l’arrêt du Tribunal (neuvième chambre élargie) rendu le 23 novembre 2022 dans les affaires jointes T-279/20 et T-288/20, CWS Powder Coatings e.a. / Commission, et l’affaire T-283/20, Billions Europe e.a. / Commission

(Affaire C-71/23 P)

(2023/C 127/30)

Langues de procédure: l’allemand et l’anglais

Parties

Partie requérante: République française (représentants: B. Fodda, J.-L. Carré, G. Bain, agents)

Autres parties à la procédure: Commission européenne, CWS Powder Coatings GmbH, Billions Europe Ltd, Cinkarna Metalurško-kemična Industrija Celje d.d. (Cinkarna Celje d.d.), Evonik Operations GmbH, Kronos Titan GmbH, Precheza a.s., Tayca Corp., Tronox Pigments (Holland) BV, Venator Germany GmbH, Brillux GmbH & Co. KG, Daw SE, Ettengruber GmbH Abbruch und Tiefbau, Ettengruber GmbH Recycling und Verwertung, TIGER Coatings GmbH & Co. KG, Conseil Européen de l’Industrie Chimique — European Chemical Industry Council (Cefic), Conseil Européen de l’Industrie des Peintures, des Encres d’Imprimerie et des Couleurs d’Art (CEPE), British Coatings Federation Ltd (BCF), American Coatings Association, Inc. (ACA), Mytilineos SA, Delfi-Distomon Anonymos Metalleytiki Etaireia, Sto SE & Co. KGaA, Rembrandtin Coatings GmbH, Royaume de Danemark, Royaume des Pays-Bas, Royaume de Suède, Agence européenne des produits chimiques, République de Slovénie, Parlement européen, Conseil de l’Union européenne

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

d’annuler l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne, du 23 novembre 2022, dans les affaires jointes T-279/20 et T-288/20, CWS Powder Coatings e.a./Commission et l’affaire T-283/20, Billions Europe e.a. / Commission;

de statuer elle-même sur le litige et rejeter les recours introduits en première instance par CWS Powder Coatings GmbH, Billions Europe Ltd, Brillux GmbH & Co. KG et Daw SE dans les affaires T-279/20, T-283/20 et T-288/20, ou, si la Cour considère que les affaires ne sont pas en état d’être jugées, de renvoyer les affaires devant le Tribunal;

de condamner CWS Powder Coatings GmbH, Billions Europe Ltd, Brillux GmbH & Co. KG et Daw SE aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui de son pourvoi, le gouvernement français fait valoir quatre moyens:

Premier moyen: en qualifiant l’étude Heinrich d’«étude décisive», le Tribunal a, d’une part, dénaturé les éléments de preuve qui lui étaient soumis et a, d’autre part, commis une erreur de droit en ce qu’il a méconnu les principes établis par le règlement no 1272/2008 relatifs à la classification de substances comme cancérogènes, à savoir le principe de l’évaluation de la force probante des données et l’examen de toutes les autres informations utiles en vue de classer dans différentes catégories de danger les substances ayant des propriétés cancérogènes pour l'être humain.

Deuxième moyen: le Tribunal a dépassé les limites du contrôle juridictionnel en allant au-delà d’une appréciation de l’erreur manifeste et en substituant sa propre appréciation à celle du comité d’évaluation des risques de l’Agence européenne des produits chimiques.

Troisième moyen: le Tribunal a manqué à l’obligation de motivation qui lui incombe.

Quatrième moyen: le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant que le point 3.6.2.2.1 de l’annexe I du règlement (CE) no 1272/2008 (1) devait être interprété en ce sens qu’il s’opposait à ce qu’une substance puisse être regardée comme intrinsèquement capable de provoquer le cancer si la cancérogénicité de cette substance se manifeste en présence d’une certaine quantité de particules.


(1)  Règlement du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 (JO 2008, L 353, p. 1).


11.4.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 127/25


Pourvoi formé le 10 février 2023 par le Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) contre l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre) rendu le 14 décembre 2022 dans l’affaire T-182/21, PKK/Conseil

(Affaire C-72/23 P)

(2023/C 127/31)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) (représentants: Mes A.M. van Eik et T. Buruma, avocates)

Autre partie à la procédure: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

joindre le présent pourvoi au pourvoi déposé sous le numéro d’enregistrement C-44/23 P;

annuler l’arrêt du Tribunal rendu le 14 décembre 2022 dans l’affaire T-182/21;

statuer définitivement sur les questions faisant l’objet du présent pourvoi et annuler la décision (PESC) 2021/142 (1) du Conseil ainsi que le règlement d’exécution (UE) 2021/138 (2) du Conseil du 5 février 2021; la décision (PESC) 2021/1192 (3) du Conseil ainsi que le règlement d’exécution (UE) 2021/1188 (4) du Conseil du 19 juillet 2021; et la décision (PESC) 2022/152 (5) du Conseil ainsi que le règlement d’exécution (UE) 2022/147 (6) du Conseil du 3 février 2022, en tant que ces actes concernent le PKK (également connu sous les noms de «KADEK» et «KONGRA-GEL»);

condamner le Conseil aux dépens encourus par la partie requérante et découlant du présent pourvoi ainsi que de l’affaire T-182/21, intérêts compris.

Moyens et principaux arguments

La partie requérante soutient que, dans l’arrêt attaqué, le Tribunal a commis des erreurs concernant les points suivants:

1.

Le Tribunal a commis une erreur de droit en ce qui concerne l’article 1er, paragraphe 3, initio, de la position commune 2001/931 (7) (ci-après la «PC 931»), et ce, en particulier, quant à l’interprétation donnée au terme «buts» qui y figure et à son application en l’espèce. C’est à tort qu’il a conclu que le moyen tiré de la violation de l’article 1er, paragraphe 3, de la PC 931 devait être rejeté.

2.

Le Tribunal a considéré, à tort, que le Conseil pouvait se fonder sur l’ordonnance du ministre de l’Intérieur du Royaume-Uni du 29 mars 2001 (ci-après la «décision du Royaume-Uni de 2001») en tant que décision telle que visée à l’article 1er, paragraphe 4, de la PC 931, étant donné qu’il n’apparaît pas clairement si les faits mentionnés dans les exposés des motifs en lien avec la décision du Royaume-Uni de 2001 sous-tendent cette décision, ces faits étant dépassés et ne corroborant pas la conclusion selon laquelle la partie requérante était un groupe terroriste au sens de cet article. C’est à tort qu’il a conclu que le moyen tiré de la violation de l’article 1er, paragraphes 3 et 4, de la PC 931 en ce que les mesures contestées sont fondées sur la décision du Royaume-Uni de 2001 devait être rejeté.

3.

Le Tribunal a considéré, à tort, que le réexamen du Conseil remplissait les obligations contenues à l’article 1er, paragraphe 6, de la PC 931 et que le moyen de la partie requérante selon lequel cette disposition avait été violée par le Conseil devait être rejeté.

4.

Le Tribunal a commis une erreur de droit en ce qui concerne le principe de proportionnalité et l’a appliqué de manière erronée en l’espèce.

5.

Le Tribunal a considéré, à tort, que le Conseil avait satisfait à l’obligation de motivation.


(1)  Décision du 5 février 2021 portant mise à jour de la liste des personnes, groupes et entités auxquels s’appliquent les articles 2, 3 et 4 de la position commune 2001/931/PESC relative à l’application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme, et abrogeant la décision (PESC) 2020/1132 (JO 2021, L 43, p. 14).

(2)  Règlement mettant en œuvre l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et abrogeant le règlement d’exécution (UE) 2020/1128 (JO 2021, L 43, p. 1).

(3)  Décision portant mise à jour de la liste des personnes, groupes et entités auxquels s’appliquent les articles 2, 3 et 4 de la position commune 2001/931/PESC relative à l’application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme, et abrogeant la décision 2021/142 (JO 2021, L 258, p. 42).

(4)  Règlement mettant en œuvre l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 du Conseil concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et abrogeant le règlement d’exécution 2021/138 (JO 2021, L 258, p. 14).

(5)  Décision portant mise à jour de la liste des personnes, groupes et entités auxquels s’appliquent les articles 2, 3 et 4 de la position commune 2001/931/PESC relative à l’application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme, et abrogeant la décision 2021/1192 (JO 2022, L 25, p. 13).

(6)  Règlement mettant en œuvre l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et abrogeant le règlement d’exécution 2021/1188 (JO 2022, L 25, p. 1).

(7)  Position commune du Conseil du 27 décembre 2001 relative à l’application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme (JO 2001, L 344, p. 93).


11.4.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 127/26


Pourvoi formé le 14 février 2023 par la Commission européenne contre les arrêts du Tribunal (neuvième chambre élargie) rendus le 23 novembre 2022 dans les affaires jointes T-279/20 et T-288/20, CWS Powder Coatings e.a./Commission, ainsi que dans l’affaire T-283/20, Billions Europe e.a./Commission

(Affaire C-82/23 P)

(2023/C 127/32)

Langues de procédure: l’allemand et l’anglais

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: S. Delaude, A. Dawes, R. Lindenthal et M. Noll-Ehlers en qualité d’agents)

Autres parties à la procédure: CWS Powder Coatings GmbH, Billions Europe Ltd, Cinkarna Metalurško-kemična Industrija Celje d.d. (Cinkarna Celje d.d.), Evonik Operations GmbH, Kronos Titan GmbH, Precheza a.s., Tayca Corp., Tronox Pigments (Holland) BV, Venator Germany GmbH, Brillux GmbH & Co. KG, Daw SE, Ettengruber GmbH Abbruch und Tiefbau, Ettengruber GmbH Recycling und Verwertung, TIGER Coatings GmbH & Co. KG, Conseil Européen de l’Industrie Chimique — European Chemical Industry Council (Cefic), Conseil Européen de l’Industrie des Peintures, des Encres d’Imprimerie et des Couleurs d’Art (CEPE), British Coatings Federation Ltd (BCF), American Coatings Association, Inc. (ACA), Mytilineos SA, Delfi-Distomon Anonymos Metalleytiki Etaireia, Sto SE & Co. KGaA, Rembrandtin Coatings GmbH, Royaume de Danemark, République française, Royaume des Pays-Bas, Royaume de Suède, Agence européenne des produits chimiques, République de Slovénie, Parlement européen, Conseil de l’Union européenne.

Conclusions

annuler les arrêts rendus par le Tribunal de l’Union européenne le 23 novembre 2022 dans les affaires jointes T-279/20 et T-288/20, CWS Powder Coatings e.a./Commission, ainsi que dans l’affaire T-283/20, Billions Europe e.a./Commission;

rejeter le deuxième moyen des recours, la première et la cinquième branche du septième moyen des recours et le huitième moyen des recours dans les affaires jointes T-279/20 et T-288/20, ainsi que le première moyen du recours dans l’affaire T-283/20;

renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour que celui-ci statue sur les moyens des recours sur lesquels il ne s’était pas prononcé, et

réserver la décision sur les dépens.

Moyens et principaux arguments

La Commission invoque trois moyens à l’appui de son pourvoi:

En premier lieu, elle fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit en dénaturant les preuves à sa disposition lorsqu’il a conclu que le comité d’évaluation des risques (CER) de l’Agence européenne des produits chimiques et la Commission avaient commis une erreur manifeste d’appréciation quant à la fiabilité et l’acceptabilité de l’étude sur animaux publiée en 1995 par Heinrich e.a.

La requérante au pourvoi avance en deuxième lieu que le Tribunal a commis une erreur de droit en substituant sa propre appréciation à celle du CER et de la Commission lorsqu’il a conclu que le CER n’avait pas pris en compte tous les éléments pertinents pour calculer la surcharge pulmonaire de ladite étude.

Elle fait en troisième lieu grief au Tribunal d’avoir commis une erreur juridique en concluant que la classification et l’étiquetage contestés ne visaient pas une substance intrinsèquement capable de provoquer le cancer.


11.4.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 127/27


Pourvoi formé le 17 février 2023 par European Association of Non-Integrated Metal Importers & distributors (Euranimi) contre l’ordonnance du Tribunal (troisième chambre) rendue le 8 décembre 2022 dans l’affaire T-769/21, Euranimi/Commission

(Affaire C-95/23 P)

(2023/C 127/33)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: European Association of Non-Integrated Metal Importers & distributors (Euranimi) (représentants: V. Villante, D. Rovetta, M. Campa, avvocati, P. Gjørtler, advokat)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

déclarer le présent pourvoi recevable;

annuler l’ordonnance attaquée et déclarer le pourvoi d’EURANIMI recevable;

renvoyer l’affaire au Tribunal pour qu’il examine au fond le recours formé par EURANIMI;

condamner la Commission européenne aux dépens du présent pourvoi et de la procédure de première instance.

Moyens et principaux arguments

La partie requérante invoque trois moyens principaux.

Premier moyen, tiré d’une erreur de droit dans l’interprétation de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE et, en particulier, de l’exigence d’un «intérêt direct et individuel». Qualification erronée des faits.

Deuxième moyen, tiré d’une erreur de droit dans l’interprétation de l’article 263, quatrième alinéa, dernier membre de phrase, TFUE et de la notion d’«acte réglementaire» qui ne comporte pas de mesures d’exécution. Qualification erronée des faits et dénaturation des éléments de preuve.

Troisième moyen, tiré d’une qualification erronée des faits et de la dénaturation des éléments de preuve.


11.4.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 127/28


Pourvoi formé le 24 février 2023 par PT Pelita Agung Agrindustri, PT Permata Hijau Palm Oleo contre l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre élargie) rendu le 14 décembre 2022 dans l’affaire T-143/20, PT Pelita Agung Agrindustri et PT Permata Hijau Palm Oleo/Commission

(Affaire C-112/23 P)

(2023/C 127/34)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: PT Pelita Agung Agrindustri, PT Permata Hijau Palm Oleo (représentants: F. Graafsma et J. Cornelis, avocats)

Autres parties à la procédure: Commission européenne, European Biodiesel Board (EBB)

Conclusions

Les requérantes concluent à ce qu’il plaise à la Cour:

annuler l’arrêt attaqué;

annuler le règlement d’exécution (UE) 2019/2092 de la Commission, du 28 novembre 2019, instituant un droit compensateur définitif sur les importations de biodiesel originaire d’Indonésie (1); et

condamner la Commission européenne à supporter les dépens exposés par les requérantes dans le cadre du présent pourvoi ainsi que ceux afférents à la procédure devant le Tribunal; ou à titre subsidiaire;

renvoyer l’affaire devant le Tribunal; et

réserver les dépens de la procédure devant le Tribunal ainsi que devant la Cour.

Moyens et principaux arguments

Au soutien du pourvoi, les requérantes invoquent six moyens.

Premièrement, l’arrêt attaqué a interprété de manière erronée l’article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2016, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de l’Union européenne (2) (ci-après le «règlement de base») et a dénaturé les éléments de preuve en constatant l’existence d’un blocage des prix notable.

Deuxièmement, l’arrêt attaqué a interprété de manière erronée les constatations figurant dans le rapport du groupe spécial de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) intitulé «Union européenne — Mesures antidumping sur le biodiesel originaire d’Indonésie», adopté le 25 janvier 2018 (WT/DS 480/R), ou, à titre subsidiaire, n’a pas tenu compte de ces constatations.

Troisièmement, l’arrêt attaqué a interprété de manière erronée les constatations figurant dans le rapport du groupe spécial de l’OMC intitulé «Chine — Mesures antidumping et compensatoires visant les produits à base de poulet de chair en provenance des États-Unis», adopté le 2 août 2013 (WT/DS 427/R) ainsi que d’autres décisions de l’OMC et arrêts des juridictions de l’Union pertinents.

Quatrièmement, l’arrêt attaqué a interprété de manière erronée l’article 8, paragraphe 1, du règlement de base en constatant que le calcul de la sous-cotation, qui ne prend pas en compte 45 % des ventes de l’industrie de l’Union, est conforme à l’obligation légale d’effectuer une analyse fondée sur un examen objectif et des éléments de preuve positifs.

Cinquièmement, l’arrêt attaqué a dénaturé les éléments de preuve en concluant que les subventions du régime du Fonds de plantation des palmiers à huile n’ont pas été octroyées par rapport aux quantités fabriquées, produites, exportées ou transportées.

Sixièmement, l’arrêt attaqué a interprété de manière erronée l’argument des requérantes ainsi que l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base.


(1)  JO 2019, L 317, p. 42.

(2)  JO 2016, L 176, p. 55.


11.4.2023   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 127/29


Pourvoi formé le 28 février 2023 par Swissgrid AG contre l’ordonnance du Tribunal (troisième chambre) rendue le 21 décembre 2022 dans l’affaire T-127/21, Swissgrid AG/Commission européenne

(Affaire C-121/23 P)

(2023/C 127/35)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Swissgrid AG (représentants: P. De Baere, P. L’Écluse, K. T’Syen et V. Lefever, avocats)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions

La requérante demande à ce qu’il plaise à la Cour:

annuler l’ordonnance attaquée;

rejeter l’exception d’irrecevabilité de la Commission, déclarer recevable le recours en annulation et renvoyer l’affaire devant le Tribunal afin qu’il statue au fond sur le recours en annulation;

réserver les dépens.

Moyens et principaux arguments

A l’appui de son pourvoi, la partie requérante soulève trois moyens.

Premier moyen: le Tribunal a commis une erreur de droit en appliquant un critère juridique erroné pour décider si la décision contenue dans une lettre du 17 décembre 2020 signée par le directeur de la direction générale de l’énergie de la Commission (ci-après la «décision attaquée») constitue un acte susceptible de recours au titre de l’article 263 TFUE.

Deuxième moyen: le Tribunal a commis une erreur de droit en affirmant que l’article 1er, paragraphes 6 et 7 du règlement (UE) 2017/2195 de la Commission du 23 novembre 2017 concernant une ligne directrice sur l’équilibrage du système électrique (1) ne prévoit aucun droit au profit de la requérante, susceptible d’être affecté par la décision attaquée.

Troisième moyen: l’ordonnance attaquée ne comporte pas de motivation suffisante de la conclusion déterminante selon laquelle l’article 1er, paragraphe 7, du règlement (UE) 2017/2195 ne prévoit aucun droit au profit de la requérante.


(1)  JO 2017, L 312, p. 6


Tribunal

11.4.2023   

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C 127/30


Arrêt du Tribunal du 15 février 2023 — Austrian Power Grid e.a./ACER

(Affaire T-606/20) (1)

(«Énergie - Marché intérieur de l’électricité - Cadre de mise en œuvre de la plateforme européenne pour l’échange d’énergie d’équilibrage à partir des réserves de restauration de la fréquence avec activation automatique - Procédure d’adoption des modalités, des conditions et des méthodologies - Rejet de la proposition commune des gestionnaires de réseau - Compétence de l’ACER - Erreur de droit - Droits de la défense - Obligation de motivation»)

(2023/C 127/36)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Austrian Power Grid AG (Vienne, Autriche), et les 7 autres parties requérantes dont les noms figurent en annexe à l’arrêt (représentants: M. Levitt, avocat, B. Byrne et D. Jubrail, solicitors)

Partie défenderesse: Agence de l’Union européenne pour la coopération des régulateurs de l’énergie (représentants: E. Ameye, avocate, A. Tellidou et E. Tremmel, agents)

Objet

Par leur recours fondé sur l’article 263 TFUE, les requérantes demandent l’annulation de la décision de la commission de recours de l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des régulateurs de l’énergie (ACER) du 16 juillet 2020 confirmant la décision 02/2020 de l’ACER, du 24 janvier 2020, sur le cadre de mise en œuvre de la plateforme européenne pour l’échange d’énergie d’équilibrage à partir des réserves de restauration de la fréquence avec activation automatique (ci-après la «plateforme aFRR») et rejetant leurs recours dans l’affaire A-001-2020 (consolidée), pour autant que cette décision les concerne, ainsi que l’annulation de l’article 1er de la décision 02/2020 et de l’article 3, paragraphe 3 et paragraphe 4, sous b), de l’article 4, paragraphe 6, de l’article 6, de l’article 11, paragraphe 1, sous c), et de l’article 12 du cadre de mise en œuvre de la plateforme aFRR, telle que figurant en annexe I de la décision 02/2020.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Austrian Power Grid AG et les autres parties requérantes dont les noms figurent en annexe sont condamnées aux dépens.


(1)  JO C 414 du 30.11.2020.


11.4.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 127/31


Arrêt du Tribunal du 15 février 2023 — Austrian Power Grid e.a./ACER

(Affaire T-607/20) (1)

(«Énergie - Marché intérieur de l’électricité - Cadre de mise en œuvre de la plateforme européenne pour l’échange d’énergie d’équilibrage à partir des réserves de restauration de la fréquence avec activation manuelle - Procédure d’adoption des modalités, des conditions et des méthodologies - Rejet de la proposition commune des gestionnaires de réseau - Compétence de l’ACER - Erreur de droit - Droits de la défense - Obligation de motivation»)

(2023/C 127/37)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Austrian Power Grid AG (Vienne, Autriche), et les 7 autres parties requérantes dont les noms figurent en annexe à l’arrêt (représentants: M. Levitt, avocat, B. Byrne et D. Jubrail, solicitors)

Partie défenderesse: Agence de l’Union européenne pour la coopération des régulateurs de l’énergie (représentants: E. Ameye, avocate, A. Tellidou et E. Tremmel, agents)

Objet

Par leur recours fondé sur l’article 263 TFUE, les requérantes demandent l’annulation de la décision de la commission de recours de l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des régulateurs de l’énergie (ACER) du 16 juillet 2020 confirmant la décision 03/2020 de l’ACER, du 24 janvier 2020, sur le cadre de mise en œuvre de la plateforme européenne pour l’échange d’énergie d’équilibrage à partir des réserves de restauration de la fréquence avec activation manuelle (ci-après la «plateforme mFRR») et rejetant leurs recours dans l’affaire A-002-2020 (consolidée), pour autant que cette décision les concerne, ainsi que l’annulation de l’article 1er de la décision 03/2020 ainsi que de l’article 3, paragraphe 3 et paragraphe 5, sous b), de l’article 4, paragraphe 6, de l’article 6, de l’article 11, paragraphe 1, sous c), et paragraphe 2, sous c), et de l’article 12 du cadre de mise en œuvre de la plateforme mFRR, telle que figurant en annexe I de la décision 03/2020.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Austrian Power Grid AG et les autres parties requérantes dont les noms figurent en annexe sont condamnées aux dépens.


(1)  JO C 414 du 30.11.2020.


11.4.2023   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 127/31


Arrêt du Tribunal du 15 février 2023 — UPL Europe et Indofil Industries (Netherlands)/Commission

(Affaire T-742/20) (1)

(«Produits phytopharmaceutiques - Substance active mancozèbe - Non-renouvellement de l’approbation - Règlement (CE) no 1107/2009 et règlement d’exécution (UE) no 844/2012 - Procédure d’évaluation de la demande de renouvellement de l’approbation d’une substance active - Désignation d’un nouvel État membre rapporteur en raison du retrait de l’ancien État membre rapporteur de l’Union - Droits de la défense - Principe de bonne administration - Erreur manifeste d’appréciation - Procédure de classification et d’étiquetage harmonisés - Règlement (CE) no 1272/2008 - Confiance légitime»)

(2023/C 127/38)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: UPL Europe Ltd (Warrington, Royaume-Uni), Indofil Industries (Netherlands) BV (Amsterdam, Pays-Bas) (représentants: C. Mereu et P. Sellar, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: A. Dawes, G. Koleva et F. Castilla Contreras, agents)

Objet

Par leur recours fondé sur l’article 263 TFUE, les requérantes demandent l’annulation du règlement d’exécution (UE) 2020/2087 de la Commission, du 14 décembre 2020, portant sur le non-renouvellement de l’approbation de la substance active «mancozèbe», conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (JO 2020, L 423, p. 50).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

UPL Europe Ltd et Indofil Industries (Netherlands) BV supporteront leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne dans le cadre du présent recours.

3)

Indofil Industries (Netherlands) supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission dans le cadre de la procédure en référé.


(1)  JO C 53 du 15.2.2021.


11.4.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 127/32


Arrêt du Tribunal du 15 février 2023 — Aquind e.a./ACER

(Affaire T-492/21) (1)

(«Énergie - Compétence de l’ACER - Retrait du Royaume-Uni de l’Union - Erreur de droit - Article 2, point 1, du règlement (UE) 2019/943 - Article 92 de l’accord de retrait - Régime d’exemption ad hoc de l’article 308 et de l’annexe 28 de l’accord de commerce et de coopération»)

(2023/C 127/39)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Aquind Ltd (Londres, Royaume-Uni), Aquind Energy Sàrl (Luxembourg, Luxembourg), Aquind SAS (Rouen, France) (représentants: S. Goldberg, solicitor, et E. White, avocat)

Partie défenderesse: Agence de l’Union européenne pour la coopération des régulateurs de l’énergie (représentants: P. Martinet et E. Tremmel, agents, assistés de B. Creve, avocat)

Parties intervenantes, au soutien de la partie défenderesse: Parlement européen (représentants: A. Tamás et O. Denkov, agents), Conseil de l’Union européenne (représentants: A. Lo Monaco, L. Vétillard et É. Sitbon, agents)

Objet

Par leur recours fondé sur l’article 263 TFUE, les requérantes demandent l’annulation de la décision de la commission de recours de l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des régulateurs de l’énergie (ACER) du 4 juin 2021 concernant une demande de dérogation relative à une interconnexion électrique reliant les réseaux de transport d’électricité du Royaume-Uni et de France.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Aquind Ltd, Aquind SAS, Aquind Energy Sàrl et l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des régulateurs de l’énergie (ACER) supporteront leurs propres dépens.

3)

Le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne supporteront leurs propres dépens.


(1)  JO C 391 du 27.9.2021.


11.4.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 127/33


Arrêt du Tribunal du 15 février 2023 — Belaeronavigatsia/Conseil

(Affaire T-536/21) (1)

(«Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises en raison de la situation en Biélorussie - Listes des personnes, entités et organismes auxquels s’applique le gel des fonds et des ressources économiques - Inscription et maintien du nom du requérant sur les listes - Notion de “personne responsable de la répression” - Erreur d’appréciation - Proportionnalité»)

(2023/C 127/40)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Belaeronavigatsia (Minsk, Biélorussie) (représentant: M. Michalauskas, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: R. Meyer et S. Van Overmeire, agents)

Partie intervenante, au soutien de la partie défenderesse: Commission européenne (représentants: C. Giolito et M. Carpus Carcea, agents)

Objet

Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante demande l’annulation de la décision (PESC) 2021/1001 du Conseil, du 21 juin 2021, modifiant la décision 2012/642/PESC concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Biélorussie (JO 2021, L 219 I, p. 67), du règlement d’exécution (UE) 2021/999 du Conseil, du 21 juin 2021, mettant en œuvre l’article 8 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) no 765/2006 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie (JO 2021, L 219I, p. 55 ), de la décision (PESC) 2022/307 du Conseil, du 24 février 2022, modifiant la décision 2012/642/PESC concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Biélorussie (JO 2022, L 46, p. 97), et du règlement d’exécution (UE) 2022/300 du Conseil, du 24 février 2022, mettant en œuvre l’article 8 bis du règlement (CE) no 765/2006 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Biélorussie (JO 2022, L 46, p. 3), en tant que ces actes la concernent.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Belaeronavigatsia est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par le Conseil de l’Union européenne.

3)

La Commission européenne supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 422 du 18.10.2021.


11.4.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 127/34


Arrêt du Tribunal du 15 février 2023 — Mostostal/EUIPO — Polimex — Mostostal (MOSTOSTAL)

(Affaire T-684/21) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Procédure de nullité - Marque de l’Union européenne verbale MOSTOSTAL - Obligation de motivation - Article 94, paragraphe 1, du règlement 2017/1001»)

(2023/C 127/41)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Mostostal S.A. (Varsovie, Pologne) (représentants: C. Saettel et K. Krawczyk, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: J. Crespo Carrillo, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Polimex — Mostostal S.A. (Varsovie) (représentants: J. Kubalski, K. Szczudlik et M. Hyży, avocats)

Objet

Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante demande l’annulation de la décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 30 juillet 2021 (affaire R 2508/2019-5).

Dispositif

1)

La décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 30 juillet 2021 (affaire R 2508/2019-5) est annulée.

2)

L’EUIPO est condamné à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par Mostostal S.A.

3)

Polimex — Mostostal S.A. supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 2 du 3.1.2022.


11.4.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 127/34


Arrêt du Tribunal du 15 février 2023 — LG Electronics/EUIPO — ZTE Deutschland (V10)

(Affaire T-741/21) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Procédure de nullité - Marque de l’Union européenne verbale V10 - Motif absolu de refus - Signe alphanumérique - Caractère descriptif - Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001]»)

(2023/C 127/42)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: LG Electronics, Inc. (Séoul, Corée du Sud) (représentant: M. Bölling, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: D. Gája, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: ZTE Deutschland GmbH (Düsseldorf, Allemagne) (représentants: T. M. Müller et C. Sauerborn, avocats)

Objet

Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante demande l’annulation de la décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 14 septembre 2021 (affaire R 2101/2020-5).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

LG Electronics, Inc. est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 37 du 24.1.2022.


11.4.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 127/35


Arrêt du Tribunal du 15 février 2023 — Topcart/EUIPO — Carl International (TC CARL)

(Affaire T-8/22) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne figurative TC CARL - Marque nationale figurative antérieure carl touch - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]»)

(2023/C 127/43)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Topcart GmbH (Wiesbaden, Allemagne) (représentant: M. Hoffmann, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: M. Eberl et T. Klee, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO: Carl International (Limonest, France)

Objet

Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante demande l’annulation de la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 8 octobre 2021 (affaire R 2561/2018-2).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Topcart GmbH est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 84 du 21.2.2022.


11.4.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 127/36


Arrêt du Tribunal du 15 février 2023 — Asesores Comunitarios/Commission

(Affaire T-77/22) (1)

(«Accès aux documents - Règlement (CE) no 1049/2001 - Documents relatifs au plan de relance et de résilience présenté par un État membre à la Commission - Documents émanant d’un État membre - Refus d’accès - Exception relative à la protection de la politique financière, monétaire ou économique de l’Union ou d’un État membre»)

(2023/C 127/44)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Asesores Comunitarios, SL (Madrid, Espagne) (représentant: J. Monrabà Bagan, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: A. Spina, T. Adamopoulos et M. Burón Pérez, agents)

Partie intervenante, au soutien de la partie défenderesse: Royaume d’Espagne (représentants: A. Gavela Llopis et L. Aguilera Ruiz, agents)

Objet

Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante demande l’annulation de la décision de la Commission européenne du 3 décembre 2021 lui refusant l’accès à certains documents émanant du Royaume d’Espagne, demandé au titre du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO 2001, L 145, p. 43).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Asesores Comunitarios, SL supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne.

3)

Le Royaume d’Espagne supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 138 du 28.3.2022.


11.4.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 127/36


Arrêt du Tribunal du 15 février 2023 — Bambu Sales/EUIPO (BAMBU)

(Affaire T-82/22) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Demande de marque de l’Union européenne verbale BAMBU - Motifs absolus de refus - Caractère descriptif - Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (UE) 2017/1001»)

(2023/C 127/45)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Bambu Sales, Inc. (Secaucus, New Jersey, États-Unis) (représentant: T. Stein, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: M. Eberl et T. Frydendahl, agents)

Objet

Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante demande l’annulation de la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 16 décembre 2021 (affaire R 1702/2020-1).

Dispositif

1)

La décision de la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 16 décembre 2021 (affaire R 1702/2020-1) est annulée pour autant qu’elle concerne les produits suivants: vaporisateurs pour l’ingestion et l’inhalation de tabac et d’autres substances à base d’herbes; vaporisateurs électroniques, à savoir cigarettes électroniques, et vaporisateurs électroniques pour fumeurs, à utiliser en tant qu’alternative aux cigarettes traditionnelles; cartouches de vaporisateur pour fumeurs vendues vides; coupe-cigares; cigarettes électriques; cigares électriques; cigarettes électroniques; cartouches de recharge vendues vides pour cigarettes électroniques; cigares électroniques; pièces de houkas, à savoir tuyaux; cylindres à gaz liquéfiés pour briquets; articles pour fumeurs, à savoir récipients métalliques de poche avec couvercle pour mégots de cigarettes; nettoyants de pipe à tabac; nettoyants de pipe à fumer.

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

Bambu Sales, Inc. et l’EUIPO supporteront leurs propres dépens.


(1)  JO C 148 du 4.4.2022.


11.4.2023   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 127/37


Arrêt du Tribunal du 15 février 2023 — Rimini Street/EUIPO (OTHER COMPANIES DO SOFTWARE WE DO SUPPORT)

(Affaire T-204/22) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Enregistrement international désignant l’Union européenne - Marque verbale OTHER COMPANIES DO SOFTWARE WE DO SUPPORT - Motif absolu de refus - Absence de caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001»)

(2023/C 127/46)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Rimini Street, Inc. (Las Vegas, Nevada, États-Unis) (représentant: E. Ratjen, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: E. Śliwińska et T. Frydendahl, agents)

Objet

Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante demande l’annulation de la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 14 février 2022 (affaire R 1389/2021-4).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Rimini Street, Inc. est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 222 du 7.6.2022.


11.4.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 127/38


Arrêt du Tribunal du 15 février 2023 — Freixas Montplet e.a./Comité des régions

(Affaire T-260/22) (1)

(«Fonction publique - Fonctionnaires - Promotion - Exercice de promotion 2021 - Décision de ne pas inscrire le nom du requérant sur la liste des fonctionnaires éligibles à la promotion - Date d’appréciation de l’ancienneté dans le grade - Article 45, paragraphe 1, du statut - Égalité de traitement»)

(2023/C 127/47)

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: David Freixas Montplet (Berchem-Sainte-Agathe, Belgique), Gustavo López Cutillas (Woluwe-Saint-Pierre, Belgique), Valeria Schirru (Bruxelles, Belgique), Svetlozar Andreev (Bruxelles) (représentants: L. Levi et P. Baudoux, avocates)

Partie défenderesse: Comité des régions (représentant: B. Rentmeister, agent)

Objet

Par leur recours fondé sur l’article 270 TFUE, les requérants demandent l’annulation de la liste, rédigée par le Comité des régions, des fonctionnaires éligibles à la promotion pour l’exercice de promotion 2021, en ce qu’elle n’inclut pas leurs noms.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

MM. David Freixas Montplet, Gustavo López Cutillas, Mme Valeria Schirru et M. Svetlozar Andreev supporteront leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par le Comité des régions.


(1)  JO C 244 du 27.6.2022.


11.4.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 127/38


Arrêt du Tribunal du 15 février 2023 — Das Neves/Commission

(Affaire T-357/22) (1)

(«Fonction publique - Fonctionnaires - Procédure disciplinaire - Mise en garde - Article 21 du statut - Droits de la défense - Responsabilité»)

(2023/C 127/48)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: José Das Neves (La Hulpe, Belgique) (représentant: J.-P. Vandersteen, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: T. Bohr et I. Melo Sampaio, agents)

Objet

Par son recours fondé sur l’article 270 TFUE, le requérant demande, d’une part, l’annulation de la décision de la Commission européenne du 12 octobre 2021 par laquelle celle-ci lui a adressé une mise en garde au titre de l’article 3, paragraphe 1, sous b), de l’annexe IX du statut des fonctionnaires de l’Union européenne et, d’autre part, la réparation du préjudice qu’il aurait subi du fait de cette décision.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

M. José Das Neves est condamné aux dépens.


(1)  JO C 294 du 1.8.2022.


11.4.2023   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 127/39


Ordonnance du Tribunal du 9 février 2023 — Aziz/Commission

(Affaire T-266/22) (1)

(«Recours en annulation - Protection des données à caractère personnel - Règlement (UE) 2018/1725 - Article 76, sous d), du règlement de procédure - Méconnaissance des exigences de forme - Irrecevabilité»)

(2023/C 127/49)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Ahmad Aziz (Pietà, Malte) (représentant: L. Cuschieri, avocate)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: A. Bouchagiar et H. Kranenborg, agents)

Objet

Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, le requérant demande, en substance, l’annulation de la décision Ares(2022) 2457760 de la Commission européenne, du 1er avril 2022, et de la décision Ares(2022) 3227480 de la Commission, du 26 avril 2022, concernant ses demandes d’accès à ses données à caractère personnel et de rectification desdites données.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme étant irrecevable.

2)

M. Ahmad Aziz supportera ses propres dépens ainsi que ceux de la Commission européenne.


(1)  JO C 359 du 19.9.2022.


11.4.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 127/39


Ordonnance du Tribunal du 9 février 2023 — Aziz/Commission

(Affaire T-286/22) (1)

(«Recours en annulation - Protection des données à caractère personnel - Règlement (UE) 2018/1725 - Article 76, sous d), du règlement de procédure - Méconnaissance des exigences de forme - Irrecevabilité»)

(2023/C 127/50)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Ahmad Aziz (Pietà, Malte) (représentant: L. Cuschieri, avocate)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: A. Bouchagiar et H. Kranenborg, agents)

Objet

Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, le requérant demande, en substance, l’annulation de la décision implicite de la Commission européenne du 16 mai 2022 de ne pas lui fournir ses données personnelles dans le délai prescrit.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme étant irrecevable.

2)

M. Ahmad Aziz supportera ses propres dépens ainsi que ceux de la Commission européenne.


(1)  JO C 359 du 19.9.2022.


11.4.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 127/40


Ordonnance du Tribunal du 14 février 2023 — Laboratorios Ern/EUIPO — Arrowhead Pharmaceuticals (TRiM)

(Affaire T-428/22) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Enregistrement international désignant l’Union européenne - Marque verbale TRiM - Marques nationales verbales antérieures RYM - Expiration de l’enregistrement international - Disparition de l’objet du litige - Non-lieu à statuer»)

(2023/C 127/51)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Laboratorios Ern, SA (Barcelone, Espagne) (représentant: S. Correa Rodríguez, avocate)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: A. Ringelhann et T. Frydendahl, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO: Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. (Pasadena, Californie, États-Unis)

Objet

Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, titulaire des marques espagnoles verbales antérieures RYM, demande l’annulation de la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 12 avril 2022 (affaire R 1158/2021-2), rejetant son opposition formée contre la protection, sur le territoire de l’Union européenne, de l’enregistrement international no 1411062, portant sur le signe verbal TRiM de l’autre partie à la procédure devant l’EUIPO, Arrowhead Pharmaceuticals, Inc.

Dispositif

1)

Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours.

2)

Chaque partie supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 326 du 29.8.2022.


11.4.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 127/40


Ordonnance du président du Tribunal du 14 février 2023 — Ferreira de Macedo Silva/Frontex

(Affaire T-595/22 R)

(«Référé - Fonction publique - Agents temporaires - Licenciement avant la fin du stage - Demande de sursis à exécution - Défaut d’urgence»)

(2023/C 127/52)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Carlos Miguel Ferreira de Macedo Silva (Cercal do Alentejo, Portugal) (représentant: L. Rolo, avocat)

Partie défenderesse: Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (représentants: S. Karkala, agent, assistée de B. Wägenbaur, avocat)

Objet

Par sa demande fondée sur les articles 278 et 279 TFUE, le requérant sollicite le sursis à l’exécution de la décision de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex) du 29 août 2022 portant résiliation de son contrat d’agent temporaire avant la fin de la période de stage.

Dispositif

1)

La demande en référé est rejetée.

2)

Les dépens sont réservés.


11.4.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 127/41


Recours introduit le 6 janvier 2023 — PS/SEAE

(Affaire T-4/23)

(2023/C 127/53)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: PS (représentants: S. Rodrigues et A. Champetier, avocats)

Partie défenderesse: Service européen d’action extérieure

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

Annuler la décision Ares(2022)6765407 du Service européen d’action extérieure du 30 septembre 2022 rejetant la réclamation du 20 mai 2022 et, en dans la mesure du nécessaire, annuler la décision du 22 février 2022 rejetant sa demande indemnitaire du 20 octobre 2021;

ordonner le paiement d’un montant de 65 000 euros à titre de compensation financière de son préjudice professionnel, d’un montant de 75 000 euros à titre de compensation financière pour le préjudice causé à sa santé et d’un montant de 3 289 200 euros à titre de compensation financière de son préjudice matériel;

ordonner le remboursement de tous les dépens exposés pour le présent recours.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque les moyens suivants.

1.

Premier moyen tiré du fait que le défendeur a commis des fautes et a adopté un comportement illégal en ce que:

La mutation vers un autre poste a entraîné une nette diminution du niveau professionnel du requérant par rapport au niveau professionnel correspondant aux tâches et fonctions pour lesquelles il avait été engagé au sein d’une délégation de l’UE dans le pays tiers concerné;

Il a enfreint son devoir de sollicitude incombant normalement à l’administration en ne prenant pas en compte les graves conséquences de la décision soudaine de résiliation du contrat du requérant et que son transfert impliquait pour le bien-être du requérant et de sa famille.

2.

Deuxième moyen tiré de l’existence d’un préjudice subi par le requérant, dès lors que le comportement fautif du défendeur a été lourd de conséquences pour le requérant, menant à deux séries de dommages, successivement de nature professionnelle et morale;

Premièrement, le requérant souffre d’un préjudice professionnel et de réputation

Deuxièmement le requérant a souffert d’un préjudice causé à sa santé et moral.

3.

Troisième moyen tiré de l’existence d’un lien de causalité patent entre la faute commise par le défendeur et le préjudice du requérant.


11.4.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 127/42


Recours introduit le 17 janvier 2023 — UI/Commission

(Affaire T-14/23)

(2023/C 127/54)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: UI (représentant: S. Pappas, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

Annuler la décision du jury du 2 mai 2022 (ci-après la «première décision attaquée») rejetant la demande de réexamen de sa décision d’exclure la requérante de l’étape suivante du concours général EPSO/AST-SC/10/20 — Secrétaires (SC 1/SC 2) (ci-après le «concours»), la décision implicite de rejet de l’AIPN du 7 octobre 2022 concernant la réclamation introduite par la requérante le 7 juin 2022 au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après la «deuxième décision attaquée») et la décision explicite ARES(2022) 8274712 de l’AIPN du 27 octobre 2022 rejetant la réclamation susmentionnée (ci-après la «troisième décision attaquée»);

Condamner la partie défenderesse à supporter ses propres dépens en plus de ceux exposés par la requérante pour la présente procédure.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.

1.

Premier moyen tiré d’une violation de l’avis de concours EPSO/AST-SC/10/20 — Secrétaires (SC 1/SC 2) (ci-après l’«avis de concours»), concernant les deux premières décisions attaquées, dans la mesure où le jury a défini et appliqué illégalement de nouveaux critères d’éligibilité qui ne sont pas envisagés dans l’avis de concours.

2.

Deuxième moyen tiré d’une erreur manifeste d’application des règles de l’avis de concours, concernant les deux premières décisions attaquées. La requérante fait valoir que, dès lors que les critères d’éligibilité adoptés par le jury enfreignent l’avis de concours, ils doivent être écartés. La seule règle légale et applicable d’éligibilité des candidats dans le présent concours est celle énoncée dans l’avis de concours. Le jury a commis une erreur manifeste dans l’application de cette règle.

3.

Troisième moyen tiré d’une insuffisance de motivation, concernant les deux premières décisions attaquées. La requérante fait valoir que, dans sa décision du 7 mars 2022, le jury a déclaré avoir conclu que la requérante n’était pas qualifiée pour l’étape suivante du concours parce qu’elle n’avait pas sept années d’expérience professionnelle en relation directe avec la nature des tâches. Le jury est parvenu à cette conclusion uniquement sur la base des nouveaux critères. La décision n’a fourni qu’un résumé des motifs inclus dans la décision sous forme d’un hyperlien. Dans sa réponse du 2 mai 2022 à la demande de réexamen, le jury s’est borné à répéter dans sa décision la motivation de la décision initiale du 7 mars 2022. Aucune explication précise permettant à la requérante de comprendre les motifs de la décision du jury n’a été fournie.

4.

Quatrième moyen, formulé à titre subsidiaire et concernant la troisième décision attaquée, tiré de la violation de la règle d’éligibilité des candidats figurant dans l’avis de concours. La requérante soutient que la troisième décision attaquée est elle aussi illégale dès lors qu’elle confirme l’application de critères qui enfreignent l’avis de concours.

5.

Cinquième moyen formulé à titre subsidiaire et concernant la troisième décision attaquée, tiré d’une erreur manifeste dans l’application des nouveaux critères établis par le jury. La requérante soutient que, quand bien même il serait admis que le jury a correctement défini de nouveaux critères d’éligibilité (quod non), il faut noter que le jury a commis une erreur manifeste d’appréciation dans leur application.


11.4.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 127/43


Recours introduit le 2 février 2023 — Acqua & Sole/Commission

(Affaire T-39/23)

(2023/C 127/55)

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: Acqua & Sole Srl (Milan, Italie) (représentants: P. Ferraris, E. Robaldo et F. Trolli, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision d’exécution de la Commission européenne du 2 décembre 2022 C(2022) 8645 final portant approbation du plan stratégique relevant de la PAC 2023-2027 de l’Italie dans la mesure où, lorsqu’elle indique les interventions portant sur des objectifs spécifiques en matière d’environnement et de climat, cette décision prescrit, en tant qu’engagement auquel est subordonné l’octroi des aides, l’interdiction d’utiliser en agronomie des boues biologiques et tout autre déchet récupéré dans des opérations R10 visées dans la partie IV du décret législatif no 152/2006 et impose l’usage exclusif des fertilisants reconnus en vertu du règlement (UE) no 2019 et/ou d’engrais organiques dont les matrices constituantes y sont comprises.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque sept moyens.

1.

Premier moyen tiré de violation du règlement (UE) no 2021/2115 (1) et de la violation de la communication de la Commission européenne «Ensuring availability and affordability of fertilizers — COM (2022) 590 final» du 9 novembre 2022

Le règlement (UE) no 2021/2115, dans sa réglementation de l’octroi des aides à l’agriculture, ne contient aucune disposition excluant l’utilisation des boues biologiques et des produits qui en dérivent; leur utilisation est au contraire encouragée, dans le cadre de la PAC, précisément par la Commission européenne qui s’est exprimée clairement en faveur de l’utilisation des boues dans l’agriculture dans la communication «Ensuring availability and affordability of fertilizers — COM (2022) 590 final» du 9 novembre 2022.

2.

Deuxième moyen tiré de la violation de la directive 2008/98/CE (2) et de la directive UE 2018/851 (3), des principes de l’économie circulaire et de la directive 86/278/CEE (4).

L’interdiction généralisée d’utiliser des boues biologiques grâce à leur récupération en agriculture, énoncée par le Plan Stratégique National de la PAC 2023-2027 (PSP) approuvé par la Commission, et donc le traitement défavorable réservé à l’activité correspondante par rapport aux fertilisants du règlement (UE) no 2019/1009 (5), va clairement à l’encontre du modèle actuel de développement choisi au niveau communautaire, qui se fonde sur ce que l’on appelle l’«économie circulaire» et la valorisation des déchets à des fins de production d’énergie, y compris dans le but de préserver les ressources naturelles.

3.

Troisième moyen tiré de la violation de la directive 86/278/CEE et de la distorsion du marché et de la concurrence au préjudice des opérateurs du secteur de la récupération des boues biologiques

L’interdiction généralisée d’utiliser des boues biologiques grâce à leur récupération en agriculture entraîne des effets inadmissibles et injustifiés de distorsion de la concurrence, qui non seulement sont contraires à la directive 86/278/CEE, mais portent atteinte à la position sur le marché des autres opérateurs actifs dans le secteur de la récupération des boues biologiques, en les pénalisant par rapport aux producteurs d’autres fertilisants organiques et chimiques.

4.

Quatrième moyen tiré de la violation de l’article 296, deuxième alinéa, TFUE, du règlement (UE) no 2021/2115 et de la directive 86/278/CEE: défaut d’enquête, dénaturation des faits, conditions non remplies, contrariété aux principes, absence manifeste de logique, disparité de traitement et grave défaut de motivation.

Le PSP approuvé par la Commission, en ce qu’il interdit l’utilisation de boues biologiques et des autres déchets récupérés en R10 ainsi que des fertilisants non compris dans le champ du règlement (UE) no 2019/1009, est totalement dépourvu de motivation, circonstance qui rend évidente l’absence de réunion des conditions requises pour parvenir à une telle décision, ainsi que sa contrariété aux principes de la législation relative à la valorisation des boues biologiques en agriculture, ce qui donne lieu à une disparité de traitement inacceptable par rapport aux autres fertilisants.

5.

Cinquième moyen tiré de la violation du règlement (UE) no 2021/2115 et de la violation du principe de proportionnalité

La réalisation des objectifs que poursuivent les mesures ici contestées n’est en aucun cas affectée ou compromise par l’utilisation des boues biologiques au profit de l’agriculture, leur utilisation est en effet totalement dépourvue d’incidence pour les objectifs de protection de l’environnement et d’amélioration des pratiques agricoles à atteindre, de telle sorte que le sacrifice imposé à la requérante est non seulement injustifié mais excessif et trop sévère par rapport aux intérêts publics qu’il s’agit de protéger.

6.

Sixième moyen tiré de l’excès de pouvoir pour détournement de l’objet essentiel. Conditions non remplies pour édicter des interdictions d’utiliser les boues et leurs dérivés.

Le choix d’interdire, en relation avec les mesures contestées, l’utilisation des boues ne s’appuyant pas sur une justification propre d’ordre technique et scientifique et étant, du point de vue technique, dépourvu de motivation au fond trahit et détourne la finalité effective poursuivie, avec l’empêchement de la réutilisation agricole des boues biologiques en agriculture, en pénalisant, du point de vue des aides, l’exploitation agricole qui entend faire un tel choix pour fertiliser ses terres.

7.

Septième moyen tiré de la violation de l’article 70 du règlement (UE) no 2021/2115 du 2 décembre 2021 et du principe de proportionnalité

Le PSP approuvé par la Commission a imposé, par les mesures contestées, une période d’engagement d’une durée de 5 ans, là où l’article 70, paragraphe 3, du règlement (UE) no 2021/2115 prévoit une durée maximale de 24 mois.


(1)  Règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l’aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE) no 1305/2013 et (UE) no 1307/2013 (JO 2021, L 435, p. 1).

(2)  Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) (JO 2008, L 312, p. 3 ).

(3)  Directive (UE) 2018/851 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 2008/98/CE relative aux déchets (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) (JO 2018, L 150, p. 109 ).

(4)  Directive 86/278/CEE du Conseil du 12 juin 1986 relative à la protection de l’environnement et notamment des sols, lors de l’utilisation des boues d’épuration en agriculture (JO 1986, L 181, p. 6 ).

(5)  Règlement (UE) 2019/1009 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 établissant les règles relatives à la mise à disposition sur le marché des fertilisants UE, modifiant les règlements (CE) no 1069/2009 et (CE) no 1107/2009 et abrogeant le règlement (CE) no 2003/2003 (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) (JO 2019, L 170, p. 1 ).


11.4.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 127/45


Recours introduit le 30 janvier 2023 — Hatherly/AUEA

(Affaire T-40/23)

(2023/C 127/56)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Xavier James Hatherly (Hamrun, Malte) (représentant: A. Grima, avocat)

Partie défenderesse: Agence de l’Union européenne pour l’asile

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

Annuler la décision du conseil d’administration no 121 du 3 novembre 2022;

Annuler la lettre de retrait de l’offre d’emploi, datée du 8 avril 2022, conformément à la procédure de sélection portant le numéro de référence EASO/2021/TA/007 pour l’emploi d’assistant administratif (profile D: assistant à la passation de marchés);

Ordonner au conseil d’administration de l’AUEA de confirmer l’offre d’emploi en question et d’intégrer le requérant dans sa position au 22 mars 2022;

Condamner l’AUEA d’indemniser le requérant pour sa perte de salaire jusqu’à actuellement.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

1.

Premier moyen tiré de l’interprétation erronée de la «qualification» requise pour l’emploi en question.

Le conseil d’administration affirme que la «référence à l’obtention d’un diplôme dans l’avis de vacance en cause est censée correspondre à la référence à l’obtention d’une “qualification certifiant l’achèvement du niveau d’études”, étant donné que l’achèvement du niveau d’études requis par les candidats est attesté par les diplômes qu’ils possèdent»;

Le statut des fonctionnaires, qui prévaut sur toute décision du conseil d’administration, ne définit pas la «qualification» strictement comme un diplôme mais indique simplement, à l’article 28, sous d) qu’un fonctionnaire ne peut être nommé qu’à condition d’avoir «satisfait, sous réserve des dispositions de l’article 29, paragraphe 2, à un concours sur titres, sur épreuves ou sur titres et épreuves dans les conditions prévues à l’annexe III»;

Le terme «qualification» est considéré nécessairement comme un diplôme lorsqu’il est entendu en tant que tel, si cela a été spécifié. En réalité, tant le statut des fonctionnaires que le Glossaire européen de l’éducation (cité par le conseil d’administration dans sa décision) semblent affirmer qu’il existe une différence entre les deux. À cet égard, une qualification pourrait être atteinte simplement par l’examen des diplômes qui certifient un niveau particulier d’achèvement d’études.

2.

Deuxième moyen tiré de la non-reconnaissance de la qualification du requérant dans le supplément au diplôme officiel fourni par l’université de Malte;

Le supplément au diplôme Europass, émis par l’université de Malte en 2016, souligne clairement que le niveau équivalent a été atteint en 2013;

Ce document a été développé par la Commission européenne, le Conseil de l’Europe et l’UNESCO/CEPES. Comme le document l’indique lui-même, sa finalité est de fournir des données indépendantes suffisantes pour améliorer la «transparence» internationale et la reconnaissance académique et professionnelle correcte des qualifications. En conséquence, il n’y a pas de raison légitime de ne pas reconnaître le niveau équivalent requis qui, comme le prouve le supplément du diplôme officiel, a été atteint en 2013. L’opinion selon laquelle les qualifications sont nécessairement attestées par des diplômes, excluant la documentation officielle qui a été développée, entre autres, par la Commission européenne, est injustifiée, sinon le supplément au diplôme Europass ne servirait à rien.

3.

Troisième moyen, tiré du fait que la non-reconnaissance des qualifications du requérant est discriminatoire et que le retrait de l’offre d’emploi est disproportionné.

Les candidats qui se retirent du cursus de licence après deux ans ou plus sont éligibles à un diplôme équivalent au volet de formation requis par l’avis de vacance;

En conséquence, le requérant considère la même période de deux années pour satisfaire au but de la même façon. Autrement, une situation apparemment discriminatoire apparaîtrait lorsque des candidats pourraient avoir atteint un niveau de formation supérieur à celui requis pour l’emploi, mais considéré comme inéligibles simplement parce que le diplôme final a été délivré après l’année au cours de laquelle le niveau requis a été atteint, même s’ils possèdent une certification officielle d’une université d’un État membre de l’UE comme faisant partie d’un tel diplôme prévu à cette fin. En conséquence, retirer une offre simplement sur la base du fait que le diplôme a été délivré plus tard seulement parce qu’il couvre un autre niveau est discriminatoire et disproportionné à cause d’une interprétation simpliste et rigide qui est injustifiée.


11.4.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 127/46


Recours introduit le 6 février 2023 — UG/ERCEA

(Affaire T-45/23)

(2023/C 127/57)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: UG (représentant: N. Flandin, avocate)

Partie défenderesse: Agence exécutive du Conseil européen de la recherche

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer le présent recours recevable et fondé;

en conséquence,

annuler le rapport d’évaluation de la requérante de 2021;

subsidiairement, annuler le rapport d’évaluation de 2021 dans la mesure où il contient les commentaires contestés;

conjointement avec, et pour autant que de besoin, annuler la décision de l’ERCEA du 26 octobre 2022 en ce qu’elle rejette la réclamation de la requérante contre son rapport d’évaluation de 2021;

condamner la défenderesse aux entiers dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la requérante invoque deux moyens.

1.

Premier moyen, tiré du fait que la motivation de la décision contestée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, d’une prise en compte erronée des rapports d’évaluation précédents, d’une violation de l’article 43 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne et d’une atteinte au principe du caractère annuel de l’évaluation.

2.

Deuxième moyen, tiré du fait que la décision contestée et les commentaires contestés seraient entachés d’erreurs manifestes d’appréciation, d’une violation du principe de sollicitude, d’une absence de prise en compte du contexte professionnel particulièrement perturbé dû à la pandémie du Covid en 2021 et du caractère disproportionné des commentaires par rapport à la réalité de la situation.


11.4.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 127/47


Recours introduit le 16 février 2023 — Angelidis/Parlement

(Affaire T-49/23)

(2023/C 127/58)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Angel Angelidis (Bruxelles, Belgique) (représentants: M. Maes et J.-N. Louis, avocats)

Partie défenderesse: Parlement européen

Conclusions

Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de sanction disciplinaire du Parlement du 15 juillet 2022;

retirer cette décision du dossier personnel du requérant;

rembourser au requérant les sommes prélevées à ce titre sur sa pension de retraite, assorties d’un intérêt moratoire depuis la date du premier prélèvement;

condamner le Parlement à verser au requérant une indemnité de 50 000 euros pour le grave préjudice moral et financier causé, y compris l’atteinte à la tranquillité de vie familiale du requérant alors que celui-ci doit au même moment soutenir son épouse atteinte d’une maladie grave;

condamner le Parlement aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, le requérant invoque trois moyens.

1.

Premier moyen, tiré de la violation de l’article 2 de l’annexe VII du statut des fonctionnaires de l’Union européenne. Le requérant fait valoir que son fils, qui est majeur, n’a pas été confié à sa mère par une autorité compétente ou en application d’une disposition législative. Par conséquent, le requérant estime que le Parlement était tenu de continuer à lui verser l’allocation pour enfant à charge.

2.

Deuxième moyen, tiré de la violation de la conclusion no 274/15 des chefs d’administration en son article 1, sous a) et sous b). Le requérant fait valoir qu’en application des dispositions susmentionnées l’entretien effectif de son fils aurait dû être présumé par le Parlement qui n’aurait pas dû exiger une preuve de l’entretien effectif.

3.

Troisième moyen, tiré de la violation de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, au motif que le requérant n’a pas été entendu avant l’adoption de la sanction prise à son encontre et que le secrétaire général du Parlement aurait manifestement manqué d’impartialité.


11.4.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 127/47


Recours introduit le 13 février 2023 — Alan e.a./Commission

(Affaire T-69/23)

(2023/C 127/59)

Langue de procédure l’italien

Parties

Parties requérantes: Alan Srl (Zinasco, Italie), Evergreen Italia Srl (Milan, Italie), Agrorisorse Srl (Bergame, Italie), Azienda Agricola Allevi Srl (Sannazzaro dè Burgondi, Italie) (représentants: P. Ferraris, E. Robaldo et F. Trolli, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision d’exécution de la Commission européenne du 2 décembre 2022 C(2022) 8645 final portant approbation du plan stratégique relevant de la PAC 2023-2027 de l’Italie, dans la mesure où, lorsqu’elle indique les interventions portant sur des objectifs spécifiques en matière d’environnement et de climat, cette décision prescrit, en tant qu’engagement dont le respect conditionne l’octroi des aides, l’interdiction d’utiliser en agronomie des boues biologiques et tout autre déchet récupéré dans des opérations R10 conformément à la partie IV du décret législatif no 152/2006 et impose l’usage exclusif des fertilisants reconnus en vertu du règlement UE 2019/1009 et/ou de fertilisants organiques dont les matrices constituantes y sont incluses.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent sept moyens.

1.

Premier moyen tiré de violation du règlement (UE) no 2021/2115 (1) et de la violation de la communication de la Commission européenne «Ensuring availability and affordability of fertilizers — COM (2022) 590 final» du 9 novembre 2022

Le règlement (UE) no 2021/2115, dans sa réglementation de l’octroi des aides à l’agriculture, ne contient aucune disposition excluant l’utilisation des boues biologiques et des produits qui en dérivent; leur utilisation est au contraire encouragée, dans le cadre de la PAC, précisément par la Commission européenne qui s’est exprimée clairement en faveur de l’utilisation des boues dans l’agriculture dans la communication «Ensuring availability and affordability of fertilizers — COM (2022) 590 final» du 9 novembre 2022.

2.

Deuxième moyen tiré de la violation de la directive 2008/98/CE (2) et de la directive UE 2018/851 (3), des principes de l’économie circulaire, de la directive 86/278/CEE (4) et du règlement (UE) no 2019/1009 (5) du 5 juin 2019.

L’interdiction généralisée d’utiliser des boues biologiques grâce à leur récupération en agriculture, énoncée par le Plan Stratégique National de la PAC 2023-2027 (PSP) approuvé par la Commission, et donc le traitement défavorable réservé à l’activité correspondante par rapport aux fertilisants du règlement (UE) no 2019/1009, va clairement à l’encontre du modèle actuel de développement choisi au niveau communautaire, qui se fonde sur ce que l’on appelle l’«économie circulaire» et la valorisation des déchets à des fins de production d’énergie, y compris dans le but de préserver les ressources naturelles et ne prend pas en compte l’absence de mise en œuvre actuelle et sur le fond du règlement (UE) n) 2019/1009 en Italie, ni la circonstance que celui-ci a non seulement abrogé implicitement la directive CEE/86/278, mais laisse intacte la réglementation italienne en matière de fertilisants (décret législatif 75/2010).

3.

Troisième moyen tiré de la violation de la directive 86/278/CEE et de la distorsion du marché et de la concurrence au préjudice des opérateurs du secteur de la récupération des boues biologiques.

L’interdiction généralisée d’utiliser des boues biologiques grâce à leur récupération en agriculture entraîne des effets inadmissibles et injustifiés de distorsion de la concurrence, qui non seulement sont contraires à la directive 86/278/CEE, mais portent atteinte à la position sur le marché des autres opérateurs actifs dans le secteur de la récupération des boues biologiques, en les pénalisant par rapport aux producteurs d’autres fertilisants organiques et chimiques.

4.

Quatrième moyen tiré de la violation de l’article 296, deuxième alinéa, TFUE, du règlement (UE) no 2021/2115 et de la directive 86/278/CEE: défaut d’enquête, dénaturation des faits, conditions non remplies, contrariété aux principes, absence manifeste de logique, disparité de traitement et grave défaut de motivation.

Le PSP approuvé par la Commission, en ce qu’il interdit l’utilisation de boues biologiques et des autres déchets récupérés en R10 ainsi que des fertilisants non compris dans le champ du règlement (UE) no 2019/1009, est totalement dépourvu de motivation, circonstance qui rend évidente l’absence de réunion des conditions requises pour parvenir à une telle décision, ainsi que sa contrariété aux principes de la législation relative à la valorisation des boues biologiques en agriculture, ce qui donne lieu à une disparité de traitement inacceptable par rapport aux autres fertilisants.

5.

Cinquième moyen tiré de la violation du règlement (UE) no 2021/2115 et de la violation du principe de proportionnalité

La réalisation des objectifs que poursuivent les mesures ici contestées n’est en aucun cas affectée ou compromise par l’utilisation des boues biologiques au profit de l’agriculture, leur utilisation est en effet totalement dépourvue d’incidence pour les objectifs de protection de l’environnement et d’amélioration des pratiques agricoles à atteindre, de telle sorte que le sacrifice imposé aux requérantes est non seulement injustifié mais excessif et trop sévère par rapport aux intérêts publics qu’il s’agit de protéger.

6.

Sixième moyen tiré de l’excès de pouvoir pour détournement de l’objet essentiel. Conditions non remplies pour édicter des interdictions d’utiliser les boues et leurs dérivés.

Le choix d’interdire, en relation avec les mesures contestées, l’utilisation des boues ne s’appuyant pas sur une justification propre d’ordre technique et scientifique et étant, du point de vue technique, dépourvu de motivation au fond trahit et détourne la finalité effective poursuivie, avec l’empêchement de la réutilisation agricole des boues biologiques en agriculture, en pénalisant, du point de vue des aides, l’exploitation agricole qui entend faire un tel choix pour fertiliser ses terres.

7.

Septième moyen tiré de la violation de l’article 70 du règlement (UE) no 2021/2115 du 2 décembre 2021 et du principe de proportionnalité

Le PSP approuvé par la Commission a imposé, par les mesures contestées, une période d’engagement d’une durée de 5 ans, là où l’article 70, paragraphe 3, du règlement (UE) no 2021/2115 prévoit une durée maximale de 24 mois.


(1)  Règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l’aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE) no 1305/2013 et (UE) no 1307/2013 ( JO 2021, L 435, p. 1 ).

(2)  Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) (JO 2008, L 312, p. 3 ).

(3)  Directive (UE) 2018/851 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 2008/98/CE relative aux déchets (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) (JO 2018, L 150, p. 109 ).

(4)  Directive 86/278/CEE du Conseil du 12 juin 1986 relative à la protection de l’environnement et notamment des sols, lors de l’utilisation des boues d’épuration en agriculture (JO L 1986, L 181, p. 6 ).

(5)  Règlement (UE) 2019/1009 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 établissant les règles relatives à la mise à disposition sur le marché des fertilisants UE, modifiant les règlements (CE) no 1069/2009 et (CE) no 1107/2009 et abrogeant le règlement (CE) no 2003/2003 (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) (JO 2019, L 170, p. 1 ).


11.4.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 127/49


Recours introduit le 14 février 2023 — Data Protection Commission/Comité européen de la protection des données

(Affaire T-70/23)

(2023/C 127/60)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Data Protection Commission (représentants: D. Young, A. Bateman et R. Minch, Solicitors, B. Kennelly, SC, D. Fennelly et E. Synnott, Barristers)

Partie défenderesse: Comité européen de la protection des données

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la deuxième ligne du point 198 de la décision;

annuler la deuxième ligne du point 487 de la décision; et

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui de son recours en annulation de la deuxième ligne des points 198 et 487 de la décision contraignante 3/2022 sur le litige soumis par le Irish SA concernant Meta Platforms Ireland Limited et son service Facebook (article 65 du RGPD), la partie requérante invoque deux moyens.

1.

Premier moyen tiré de ce que le CEPD a outrepassé les compétences que lui confère l’article 65, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (1) en prétendant donner, aux points 198 et 487 de la décision, des instructions à la Data Protection Commission (ci-après la «DPC») pour que cette dernière i) procède à une nouvelle enquête et ii) adopte une nouvelle décision conformément à l’article 60, paragraphe 3, du RGPD.

2.

Deuxième moyen tiré de la violation par le CEPD de l’article 4, point 24, et l’article 65, paragraphe 1, sous a), du RGPD du fait d’une interprétation erronée de ces dispositions en ce sens qu’elle conférerait au CEPD la compétence de donner des instructions à la DPC pour que cette dernière i) procède à une nouvelle enquête et ii) adopte une nouvelle décision conformément à l’article 60, paragraphe 3, du RGPD.


(1)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO 2016, L 119, p. 1).


11.4.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 127/50


Recours introduit le 15 février 2023 — RT France/Conseil

(Affaire T-75/23)

(2023/C 127/61)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: RT France (Boulogne-Billancourt, France) (représentant: E. Piwnica, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision (PESC) 2022/2477 du Conseil de l’Union européenne, du 16 décembre 2022, modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine en tant qu’elle concerne l’association «TV-Novosti» et les sociétés qu’elle détient;

annuler le règlement d’exécution (UE) no 2022/2476 du Conseil, du 16 décembre 2022 mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine en tant qu’il concerne l’association «TV-Novosti» et les sociétés qu’elle détient;

mettre à la charge du Conseil de l’Union européenne les entiers dépens;

avec toutes conséquences de droit.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la requérante invoque quatre moyens.

1.

Premier moyen, tiré de ce que le Conseil a méconnu l’obligation de motivation.

2.

Deuxième moyen, tiré de ce que le Conseil a méconnu le droit de propriété découlant de l’article 17 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

3.

Troisième moyen, tiré de ce que le Conseil a méconnu la liberté d’entreprise découlant de l’article 16 de la charte des droits fondamentaux.

4.

Quatrième moyen, tiré de ce que le Conseil a entaché les actes attaqués d’une erreur d’appréciation des faits.


11.4.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 127/51


Recours introduit le 17 février 2023 — Beauty Biosciences/EUIPO — Société de Recherche Cosmétique (BEAUTYBIO)

(Affaire T-80/23)

(2023/C 127/62)

Langue de dépôt de la requête: l’anglais

Parties

Partie requérante: Beauty Biosciences LLC (Dallas, Texas, États-Unis d’Amérique) (représentant: D. Mărginean, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Société de Recherche Cosmétique Sàrl (Luxembourg, Luxembourg)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Titulaire de la marque litigieuse: Partie requérante

Marque litigieuse: Marque de l’Union européenne verbale BEAUTYBIO — Marque de l’Union européenne no 016 919 342

Procédure devant l’EUIPO: Procédure de nullité

Décision attaquée: Décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 20 décembre 2022 dans l’affaire R 1038/2022-4

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée en ce sens que la demande en nullité soit rejetée dans son intégralité et que l’enregistrement de la marque contestée soit maintenu pour tous les produits de la classe 3 visés;

réformer la décision attaquée en ce sens que la demande en nullité soit rejetée dans son intégralité et que l’enregistrement de la marque contestée soit maintenu pour tous les produits de la classe 3 visés;

condamner Société de Recherche Cosmétique aux dépens exposés par Beauty Biosciences dans le cadre du présent recours ainsi que des procédures devant la chambre de recours et devant la division d’annulation.

Moyens invoqués

violation de l’article 59, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, sous c), de ce règlement;

violation de l’article 59, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, sous b), de ce règlement.


11.4.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 127/52


Recours introduit le 17 février 2023 — Beauty Biosciences/EUIPO — Société de Recherche Cosmétique (BEAUTYBIO SCIENCE)

(Affaire T-81/23)

(2023/C 127/63)

Langue de dépôt de la requête: l’anglais

Parties

Partie requérante: Beauty Biosciences LLC (Dallas, Texas, États-Unis d’Amérique) (représentant: D. Mărginean, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Société de Recherche Cosmétique Sàrl (Luxembourg, Luxembourg)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Titulaire de la marque litigieuse: Partie requérante

Marque litigieuse: Marque de l’Union européenne figurative BEAUTYBIO SCIENCE — Marque de l’Union européenne no 016919301

Procédure devant l’EUIPO: Procédure de nullité

Décision attaquée: Décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 20 décembre 2022 dans l’affaire R 1039/2022-4

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée en ce sens que la demande en nullité soit rejetée dans son intégralité et que l’enregistrement de la marque contestée soit maintenu pour tous les produits de la classe 3 visés;

réformer la décision attaquée en ce sens que la demande en nullité soit rejetée dans son intégralité et que l’enregistrement de la marque contestée soit maintenu pour tous les produits de la classe 3 visés;

condamner Société de Recherche Cosmétique aux dépens exposés par Beauty Biosciences dans le cadre du présent recours ainsi que des procédures devant la chambre de recours et devant la division d’annulation.

Moyens invoqués

violation de l’article 59, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, sous c), de ce règlement;

violation de l’article 59, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, sous b), de ce règlement.


11.4.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 127/53


Recours introduit le 17 février 2023 — Data Protection Commission/Comité européen de la protection des données

(Affaire T-84/23)

(2023/C 127/64)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Data Protection Commission (représentants: D. Young, A. Bateman et R. Minch, Solicitors, B. Kennelly, SC, D. Fennelly et E. Synnott, Barristers)

Partie défenderesse: Comité européen de la protection des données

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la deuxième ligne des points 203 et 454 de la décision contraignante 4/2022 du Comité européen de la protection des données (ci-après le «CEPD») sur le litige soumis par le Irish SA au titre de l’article 65 du RGPD concernant Meta Platforms Ireland Limited et son service Instagram;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.

1.

Premier moyen tiré de ce que le CEPD a outrepassé les compétences que lui confère l’article 65, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (1) en prétendant donner des instructions à la Data Protection Commission (ci-après la «DPC») pour que cette dernière i) procède à une nouvelle enquête et ii) adopte une nouvelle décision conformément à l’article 60, paragraphe 3, du RGPD.

2.

Deuxième moyen tiré de la violation par le CEPD de l’article 4, point 24, et l’article 65, paragraphe 1, sous a), du RGPD du fait d’une interprétation erronée de ces dispositions en ce sens qu’elle conférerait au CEPD la compétence de donner des instructions à la DPC pour que cette dernière i) procède à une nouvelle enquête et ii) adopte une nouvelle décision conformément à l’article 60, paragraphe 3, du RGPD.


(1)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO 2016, L 119, p. 1).


11.4.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 127/53


Recours introduit le 20 février 2023 — DGC Switzerland/EUIPO (cyberscan)

(Affaire T-85/23)

(2023/C 127/65)

Langue de la procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: DGC Switzerland AG (Zurich, Suisse) (représentant: N. Medler, avocate)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Marque litigieuse: Marque de l’Union européenne verbale «cyberscan» — Demande d’enregistrement no 18 607 123

Décision attaquée: Décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 19 décembre 2022 dans l’affaire R 1587/2022-5

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

renvoyer l’affaire devant l’examinateur.

Moyens invoqués

violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil;

violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


11.4.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 127/54


Recours introduit le 20 février 2023 — Kande Mupompa/Conseil

(Affaire T-88/23)

(2023/C 127/66)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Alex Kande Mupompa (Kinshasa, République démocratique du Congo) (représentants: T. Bontinck, P. De Wolf et A. Guillerme, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision (PESC) 2022/2412 du Conseil du 8 décembre 2022 (1), dans la mesure où elle maintient le requérant au no 5 de l’annexe de cette décision;

annuler le règlement d’exécution (UE) 2022/2401 du Conseil du 8 décembre 2022 (2), dans la mesure où il maintient le requérant au no 5 de l’annexe I de ce règlement.

condamner le Conseil aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, le requérant invoque deux moyens.

1.

Premier moyen, tiré de la violation des droits de la défense. À ce titre, le requérant fait valoir plusieurs griefs quant à la violation de ses droits au cours des procédures ayant conduit à l’adoption et au renouvellement par le Conseil des mesures restrictives à son encontre et, en particulier, la violation de son droit d’être entendu dans des conditions acceptables.

2.

Deuxième moyen, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise le Conseil s’agissant de l’implication du requérant dans des actes constituant de graves violations des droits de l’homme en République démocratique du Congo. Le requérant critique le contexte du réexamen ayant précédé le renouvellement contesté des mesures restrictives et conteste toute implication actuelle dans les faits qui fondent la décision de l’inclure dans la liste des personnes visées par la décision 2010/788/PESC.


(1)  Décision (PESC) 2022/2412 du Conseil du 8 décembre 2022 modifiant la décision 2010/788/PESC concernant des mesures restrictives en raison de la situation en République démocratique du Congo (JO 2022, L 317, p. 122).

(2)  Règlement d’exécution (UE) 2022/2401 du Conseil du 8 décembre 2022 mettant en œuvre l’article 9 du règlement (CE) no 1183/2005 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en République démocratique du Congo (JO 2022, L 317, p. 32).


11.4.2023   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 127/55


Recours introduit le 20 février 2023 — Boshab/Conseil

(Affaire T-89/23)

(2023/C 127/67)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Évariste Boshab (Kinshasa, République démocratique du Congo) (représentants: T. Bontinck, P. De Wolf et A. Guillerme, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision (PESC) 2022/2412 du Conseil du 8 décembre 2022 (1), dans la mesure où elle maintient le requérant au no 5 de l’annexe de cette décision;

annuler le règlement d’exécution (UE) 2022/2401 du Conseil du 8 décembre 2022 (2), dans la mesure où il maintient le requérant au no 5 de l’annexe I de ce règlement.

condamner le Conseil aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, le requérant invoque deux moyens qui sont, pour l’essentiel, identiques ou similaires à ceux invoqués dans le cadre de l’affaire T-88/23, Kande Mupompa/Conseil.


(1)  Décision (PESC) 2022/2412 du Conseil du 8 décembre 2022 modifiant la décision 2010/788/PESC concernant des mesures restrictives en raison de la situation en République démocratique du Congo (JO 2022, L 317, p. 122).

(2)  Règlement d’exécution (UE) 2022/2401 du Conseil du 8 décembre 2022 mettant en œuvre l’article 9 du règlement (CE) no 1183/2005 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en République démocratique du Congo (JO 2022, L 317, p. 32).


11.4.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 127/56


Recours introduit le 21 février 2023 — Cour des comptes/Allianz Insurance Luxembourg

(Affaire T-93/23)

(2023/C 127/68)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Cour des comptes européenne (représentants: C. Lange-Tramoni, K. Kantza et B. Schäfer, agents)

Partie défenderesse: Allianz Insurance Luxembourg (Luxembourg, Luxembourg)

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

constater que les sinistres concernant les vitrages fissurés ou abîmés ainsi que le décollement du crépi du mur de soubassement du bâtiment K3 de la Cour des comptes relèvent du champ d’application du contrat d’assurance responsabilité civile décennale et biennale;

condamner la partie défenderesse à rembourser les frais et dépens liés aux sinistres, actuellement chiffrés à 90 145 euros pour les vitrages et 89 809,55 euros en ce qui concerne le mur de soubassement, en ce pris ensemble 179 954,55 euros, ainsi que les intérêts légaux à compter de la signification de la présente requête à la partie défenderesse;

constater que la partie défenderesse a violé ses obligations contractuelles résultant du contrat d’assurance responsabilité civile décennale et biennale;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la requérante invoque un moyen unique tiré de son droit à la prise en charge des sinistres constatés après l’achèvement du bâtiment K3, par la partie défenderesse, en sa qualité d’assureur, au titre du contrat d’assurance responsabilité civile décennale et biennale (ci-après le «contrat RCD»). À cet égard, elle soutient, en ce qui concerne les deux sinistres, qu’en vertu des stipulations dudit contrat, la partie défenderesse doit supporter l’ensemble des frais exposés par elle dans ce contexte, ainsi que les frais nécessaires pour les réparations y afférentes.

Par rapport aux sinistres affectant les vitrages, la partie requérante soutient qu’ils sont couverts par la garantie du contrat RCD en tant que vices cachés affectant les gros œuvres et que la prétendue distinction établie par la partie défenderesse entre, d’une part, les vices de conception et/ou de production survenus lors du processus de fabrication des vitrages et, d’autre part, les vices de construction, n’est pas pertinente.

En ce qui concerne le sinistre affectant le mur de soubassement, la partie requérante soutient que la clause d’exclusion invoquée par la partie défenderesse concernant les dommages résultant de l’inexécution ou de l’exécution partielle d’engagements contractuels n’est pas applicable à un ouvrage achevé et que le fait que le sinistre puisse être réparé n’est pas de nature à remette en cause cette conclusion.


11.4.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 127/56


Recours introduit le 23 février 2023 — Medela/EUIPO (THE SCIENCE OF CARE)

(Affaire T-97/23)

(2023/C 127/69)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Medela Holding AG (Baar, Suisse) (représentants: M. Hartmann, S. Fröhlich et H. Lerchl, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Marque litigieuse: enregistrement international désignant l’Union européenne de la marque verbale «THE SCIENCE OF CARE» — Demande d’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 635 852

Décision attaquée: décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 2 décembre 2022 dans l’affaire R 1163/2022-4

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée relative au rejet partiel de la demande d’extension de la protection de l’enregistrement international de la marque «THE SCIENCE OF CARE» no 1 635 852, dans la mesure où cette décision a rejeté le recours formé contre le refus de la protection de ladite marque pour les services «location de tire-lait et de pompes à vide; services de conseil et d’information sur les produits médicaux; services de conseillers dans le domaine des appareils et instruments médicaux» relevant de la classe 44;

condamner l’EUIPO aux dépens.

Moyens invoqués

Violation de l’article 94, paragraphe 1, première phrase, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil;

Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


11.4.2023   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 127/57


Recours introduit le 23 février 2023 — Atomico Investment/EUIPO — Gomes Tominaga (atomic fund)

(Affaire T-98/23)

(2023/C 127/70)

Langue de dépôt de la requête: l’anglais

Parties

Partie requérante: Atomico Investment Holdings Limited (Road Town, Îles Vierges britanniques) (représentant: S. Malynicz, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Augusto Gomes Tominaga (Amsterdam, Pays-Bas)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demandeur de la marque litigieuse: Autre partie devant la chambre de recours

Marque litigieuse: Demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne figurative atomic fund — Demande d’enregistrement no 017 796 781

Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 9 décembre 2022 dans l’affaire R 324/2022-2

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO et l’autre partie (si elle participe à la présente procédure) aux dépens.

Moyen invoqué

violation de l’article 8, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


11.4.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 127/58


Recours introduit le 24 février 2023 — Darila/EUIPO — Original Buff (Buffet)

(Affaire T-101/23)

(2023/C 127/71)

Langue de dépôt de la requête: l’anglais

Parties

Partie requérante: Michal Darila (Bratislava, Slovaquie) (représentant: M. Holič, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours: Original Buff, SA (Igualada, Espagne)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demandeur de la marque litigieuse: Partie requérante

Marque litigieuse: Demande de marque de l’Union européenne figurative Buffet — Demande d’enregistrement no 18 285 108

Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 16 décembre 2022 dans l’affaire R 528/2022-2

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

réformer la décision attaquée;

confirmer la décision de la division d’opposition dans la procédure d’opposition no B 3 136 022;

rejeter l’opposition;

condamner l’EUIPO aux dépens.

Moyen invoqué

violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


11.4.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 127/58


Recours introduit le 24 février 2023 — Data Protection Commission/EDPB

(Affaire T-111/23)

(2023/C 127/72)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Data Protection Commission (représentants: B. Kennelly, SC, D. Fennelly et E. Synnott, Barristers at Law, D. Young, A. Bateman et R. Minch, Solicitors)

Partie défenderesse: Comité européen de la protection des données

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler les points 222 et 326(8) de la décision contraignante 5/2002 du Comité européen de la protection des données (EDPB) sur le litige soumis par l’autorité de contrôle irlandaise conformément à l’article 65 RGPD au sujet de WhatsApp Ireland Limited;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.

1.

Premier moyen tiré de ce que l’EDPB a outrepassé ses compétences au titre de l’article 65, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (RGPD) (1) en cherchant à imposer à la Data Protection Commission (i) de mener une nouvelle enquête et (ii) d’adopter un nouveau projet de décision conformément à l’article 60, paragraphe 3, RGPD.

2.

Deuxième moyen tiré de ce que le EPBD a violé l’article 4, paragraphe 24, RGPD et l’article 65, paragraphe 1, RGPD en interprétant de manière erronée ces dispositions comme conférant une compétence au EPDB pour imposer à la Data Protection Commission (i) de mener une nouvelle enquête et (ii) d’adopter un nouveau projet de décision conformément à l’article 60, paragraphe 3, RGPD.


(1)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO 2016, L 119, p. 1).


11.4.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 127/59


Recours introduit le 2 mars 2023 — Papier-Mettler/EUIPO (Forme d’un sac)

(Affaire T-113/23)

(2023/C 127/73)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Papier-Mettler KG (Morbach, Allemagne) (représentants: D. Graetsch et M. Bergermann, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Marque litigieuse: marque de l’Union européenne tridimensionnelle (Forme d’un sac) — Demande d’enregistrement no 18 580 604

Décision attaquée: décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 19 décembre 2022 dans l’affaire R 764/2022-2

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO aux dépens, y compris ceux exposés dans le cadre de la procédure devant la chambre de recours.

Moyen invoqué

Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


11.4.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 127/60


Recours introduit le 2 mars 2023 — Papier-Mettler/EUIPO (Forme d’un sac)

(Affaire T-114/23)

(2023/C 127/74)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Papier-Mettler KG (Morbach, Allemagne) (représentants: D. Graetsch et M. Bergermann, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Marque litigieuse: marque de l’Union européenne tridimensionnelle (Forme d’un sac) — Demande d’enregistrement no 18 580 606

Décision attaquée: décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 19 décembre 2022 dans l’affaire R 765/2022-2

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO aux dépens, y compris ceux exposés dans le cadre de la procédure devant la chambre de recours.

Moyen invoqué

Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


11.4.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 127/60


Ordonnance du Tribunal du 17 février 2023 — Mylan Ireland/EMA

(Affaire T-653/20) (1)

(2023/C 127/75)

Langue de procédure: l’anglais

Le président de la huitième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 433 du 14.12.2020.