ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l’Union européenne

C 116

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

66e année
31 mars 2023


Sommaire

page

 

II   Communications

 

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2023/C 116/01

Communication de la Commission — Modifications apportées à la communication de la Commission intitulée Orientations sur les priorités retenues par la Commission pour l’application de l'article 82 du traité CE aux pratiques d’éviction abusives des entreprises dominantes ( 1 )

1

2023/C 116/02

Information de la Commission européenne au titre de l’article 18, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1257/2012 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2012 mettant en œuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d’une protection unitaire conférée par un brevet

6

2023/C 116/03

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.11044 — DERICHEBOURG / ELIOR) ( 1 )

7


 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Conseil

2023/C 116/04

Relevé des nominations effectuées par le Conseil — Mois de juillet à décembre 2022 (domaine social)

8

2023/C 116/05

Décision du Conseil du 28 mars 2023 portant nomination de membres et de suppléants du conseil d'administration du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop)

15

2023/C 116/06

Décision du Conseil du 28 mars 2023 portant nomination de membres et de suppléants du conseil d'administration de l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail (EU-OSHA)

19

2023/C 116/07

Décision du Conseil du 28 mars 2023 portant nomination de membres et de suppléants du conseil d'administration de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail (Eurofound)

23

 

Commission européenne

2023/C 116/08

Taux de change de l'euro — 30 mars 2023

27

2023/C 116/09

Nouvelle face nationale de pièces en euros destinées à la circulation

28

2023/C 116/10

Nouvelle face nationale de pièces en euros destinées à la circulation

29

2023/C 116/11

Nouvelle face nationale de pièces en euros destinées à la circulation

30

2023/C 116/12

Nouvelle face nationale de pièces en euros destinées à la circulation

31


 

V   Avis

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

 

Commission européenne

2023/C 116/13

Notification préalable d’une concentration (Affaire M.11099 — CINVEN / MBCC DIVESTMENT BUSINESS) — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

32

 

AUTRES ACTES

 

Commission européenne

2023/C 116/14

Publication du document unique visé à l’article 94, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil et de la référence à la publication du cahier des charges d’une dénomination dans le secteur vitivinicole

34


 


 

(1)   Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE.

FR

 


II Communications

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

31.3.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 116/1


COMMUNICATION DE LA COMMISSION

Modifications apportées à la communication de la Commission intitulée «Orientations sur les priorités retenues par la Commission pour l’application de l'article 82 du traité CE aux pratiques d’éviction abusives des entreprises dominantes»

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2023/C 116/01)

1.   

Au fil des ans, les règles de concurrence de l’Union européenne (ci-après l’«UE») ont joué un rôle déterminant dans la protection du processus concurrentiel dans le marché intérieur de l’UE (1). L’application de ces règles, à savoir les articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après le «TFUE»), «est utile à l’Europe dans la mesure où [elle] contribue à l’établissement de conditions équitables mettant les marchés au service des consommateurs» (2). Elle peut en outre concourir à la réalisation d’objectifs allant au-delà du bien-être des consommateurs, tels que la pluralité dans une société démocratique (3).

2.   

Dans ce contexte, il est de la plus haute importance que les règles de concurrence de l’Union soient appliquées de manière efficace et rigoureuse. Cela est d’autant plus nécessaire en période de difficultés économiques, ainsi que de concentration croissante du marché dans différents secteurs.

3.   

L’article 102 du TFUE interdit l’exploitation abusive d’une position dominante par des entreprises exerçant des activités dans le marché intérieur. Il a joué un rôle crucial en permettant de discipliner le comportement des entreprises qui détiennent une position dominante, auxquelles incombe une responsabilité particulière de ne pas porter atteinte, par leur comportement, à une concurrence effective et non faussée dans le marché intérieur (4).

4.   

Le 5 décembre 2008, la Commission a adopté la communication intitulée «Orientations sur les priorités retenues par la Commission pour l’application de l’article 82 du traité CE [à présent l’article 102 du TFUE] aux pratiques d’éviction abusives des entreprises dominantes (ci-après les «Orientations sur les priorités en matière d’application») (5).

5.   

Dans cette communication, la Commission expose ses priorités en matière d’application du droit aux pratiques d’éviction abusives des entreprises dominantes, afin de rendre plus clair et plus prévisible le cadre général d’analyse qu’elle utilise pour déterminer s’il y a lieu d’intervenir de manière prioritaire à l’égard de certaines pratiques d’éviction (6). Les Orientations sur les priorités en matière d’application ont contribué à favoriser une application de l’article 102 du TFUE centrée sur la capacité d’un comportement donné de nuire à la concurrence, au moyen de l’analyse de la dynamique du marché, qui a été décrite comme étant l’approche fondée sur les effets (7).

6.   

Les Orientations sur les priorités en matière d’application ne visaient cependant pas à établir le droit applicable et ne fournissaient pas une interprétation de la notion d’abus de position dominante; elles présentaient simplement l’approche de la Commission quant au choix des affaires qu’elle entendait poursuivre de manière prioritaire (8).

7.   

Les priorités en matière d’application de la Commission ont changé au fil du temps, grâce à l’expérience tirée de la pratique de la Commission, qui prend en compte l’évolution de la jurisprudence des juridictions de l’Union (9) ainsi que les évolutions du marché. La jurisprudence a notamment confirmé une approche fondée sur les effets en ce qui concerne l’article 102 du TFUE et a permis de préciser le sens et la portée de certaines notions figurant dans les Orientations sur les priorités en matière d’application.

8.   

À la lumière de cette évolution, la présente communication modifie des parties des Orientations sur les priorités en matière d’application qui ne correspondent plus à la ligne de conduite suivie par la Commission pour déterminer s’il y a lieu de poursuivre certaines affaires de manière prioritaire. Les modifications sont apportées dans le respect du principe de bonne administration, ainsi que dans le but d’accroître la transparence en ce qui concerne les principes qui sous-tendent l’action de la Commission en matière d’application du droit.

9.   

Les modifications apportées aux Orientations sur les priorités en matière d’application sont énumérées à l’annexe de la présente communication.


(1)  Le droit de la concurrence est l’un des éléments de la réalisation du marché intérieur, qui «comprend un système garantissant que la concurrence n’est pas faussée» (voir le protocole no 27 du traité sur l’Union européenne).

(2)  Voir la communication de la Commission intitulée «Façonner l'avenir numérique de l'Europe», COM(2020) 67 final, p. 8.

(3)  Arrêt du 14 septembre 2022, Google et Alphabet/Commission (Google Android), T-604/18, EU:T:2022:541, point 1028.

(4)  Arrêt du 6 septembre 2017, Intel/Commission, C-413/14 P, EU:C:2017:632, point 135 et jurisprudence citée; arrêt du 19 janvier 2023, Unilever Italia Mkt.Operations Srl/Autorita Garante della Concorrenza e del Mercato, C-680/20, EU:C:2023:33, points 28 et 38.

(5)  JO C 45 du 24.2.2009, p. 7.

(6)  Orientations sur les priorités en matière d’application, point 2.

(7)  Voir le communiqué de presse du 3 décembre 2008 intitulé «Ententes et abus de position dominante: le bien-être des consommateurs au cœur de la lutte de la Commission contre les abus de position dominante», IP/08/1877.

(8)  Arrêt du 6 octobre 2015, Post Danmark, C-23/14, EU:C:2015:651, point 52.

(9)  Depuis l’adoption des Orientations sur les priorités en matière d’application, la Commission a adopté 27 décisions fondées sur l’article 102 du TFUE (concernant des pratiques d’éviction), et les juridictions de l’Union ont rendu 32 arrêts.


ANNEXE de la COMMUNICATION DE LA COMMISSION

Modifications apportées à la communication de la Commission intitulée — «Orientations sur les priorités retenues par la Commission pour l’application de l’article 82 du traité CE aux pratiques d’éviction abusives des entreprises dominantes»

1.   

Compte tenu de l’expérience tirée de la pratique de la Commission et des éclaircissements apportés par la jurisprudence des juridictions de l’Union, il convient de préciser que la notion d’«éviction anticoncurrentielle» (Orientations sur les priorités en matière d’application, point 19) se rapporte non seulement aux cas dans lesquels le comportement de l’entreprise dominante peut conduire à l’exclusion totale ou à la marginalisation de concurrents, mais aussi aux cas dans lesquels un tel comportement est susceptible d’entraîner un affaiblissement de la concurrence, portant de la sorte atteinte à la structure concurrentielle du marché au profit de l’entreprise dominante et au détriment des consommateurs. En outre, compte tenu de la pratique de la Commission et de la jurisprudence des juridictions de l’Union, il importe de préciser qu’il n’est pas approprié d’utiliser le facteur de rentabilité du comportement de l’entreprise dominante pour définir les priorités d’application de la Commission, c’est-à-dire de poursuivre des affaires de manière prioritaire uniquement lorsque l’entreprise dominante peut maintenir rentablement des prix supra concurrentiels ou influencer rentablement d’autres paramètres de la concurrence, tels que la production, l’innovation, la variété ou la qualité des biens ou des services. Par conséquent, au point 19 des Orientations sur les priorités en matière d’application, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant:

«Dans le présent document, l’expression “éviction anticoncurrentielle” décrit une situation dans laquelle le comportement de l’entreprise dominante porte atteinte au maintien d’une structure de concurrence effective (1a), permettant ainsi à cette entreprise d’influencer négativement, à son profit et au détriment des consommateurs, les différents paramètres de la concurrence, tels que les prix, la production, l’innovation, la variété ou la qualité des biens ou des services (1b).

(1a)  Arrêt du 19 janvier 2023, Unilever Italia Mkt.Operations Srl/Autorita Garante della Concorrenza e del Mercato, C-680/20, EU:C:2023:33, point 36."

(1b)  Arrêt du 14 septembre 2022, Google et Alphabet/Commission (Google Android), T-604/18, EU:T:2022:541, point 281.»"

2.   

Compte tenu de l’expérience tirée de la pratique de la Commission et des éclaircissements apportés par la jurisprudence des juridictions de l’Union, il n’est pas approprié, en ce qui concerne les pratiques d’éviction fondées sur les prix auxquelles se livrent des entreprises dominantes, de ne poursuivre de manière prioritaire que les comportements susceptibles d’entraîner la disparition du marché ou la marginalisation de concurrents aussi efficaces en termes de structure de coûts que l’entreprise dominante. En effet, dans certaines circonstances, des entreprises moins efficaces en termes de structure de coûts que l’entreprise dominante peuvent également exercer une réelle concurrence. Par conséquent, comme indiqué ci-dessous, deux modifications sont apportées aux Orientations sur les priorités en matière d’application:

(a)

Au point 23 des Orientations sur les priorités en matière d’application, la dernière phrase est remplacée par le texte suivant:

«Pour éviter l’éviction anticoncurrentielle, la Commission interviendra généralement lorsque les pratiques considérées ont déjà entravé ou sont de nature à entraver la concurrence d'entreprises considérées comme aussi efficaces que l’entreprise dominante (1).

(1)  Arrêt du 3 juillet 1991, AKZO Chemie/Commission, 62/86, EU:C:1991:286, point 72, dans lequel la Cour de justice a déclaré ce qui suit en ce qui concerne les prix inférieurs à la moyenne des coûts totaux: “Ces prix peuvent, en effet, écarter du marché des entreprises, qui sont peut-être aussi efficaces que l’entreprise dominante mais qui, en raison de leur capacité financière moindre, sont incapables de résister à la concurrence qui leur est faite”; voir également l’arrêt du 10 avril 2008, Deutsche Telekom/Commission, T-271/03, EU:T:2008:101, point 194, confirmé sur pourvoi par la Cour de justice (voir l’arrêt du 14 octobre 2010, Deutsche Telekom AG/Commission, C-280/08 P, EU:C:2010:603). La Cour de justice a reconnu que la notion de concurrent “aussi efficace” fait référence à l’efficacité des concurrents et à l’intérêt de ceux-ci pour les consommateurs du point de vue notamment des prix, du choix, de la qualité ou de l’innovation (voir l’arrêt du 6 septembre 2017, Intel Corp./Commission, C-413/14 P, EU:C:2017:632, point 134, et l’arrêt du 19 janvier 2023, Unilever Italia Mkt. Operations, C-680/20, EU:C:2023:33, point 37.»"

(b)

Au point 24 des Orientations sur les priorités en matière d’application, la première phrase est remplacée par le texte suivant:

«La Commission reconnaît par ailleurs que, dans certaines circonstances, un concurrent moins efficace peut également exercer une contrainte qui doit être prise en considération lorsqu’il s'agit de déterminer si un comportement donné en matière de prix entraîne une éviction anticoncurrentielle (1a).

(1a)  Arrêt du 6 octobre 2015, Post Danmark A/S/Konkurrencerådet, C-23/14, EU:C:2015:651, points 59 et 60; arrêt du 19 janvier 2023, Unilever Italia Mkt. Operations, C-680/20, EU:C:2023:33, point 57.»"

3.   

Ainsi qu’il ressort de la pratique de la Commission et des éclaircissements apportés par la jurisprudence des juridictions de l’Union, le «test du concurrent aussi efficace» fondé sur le critère prix-coût n’est qu’une méthode parmi d’autres permettant d’apprécier, en tenant compte également de toutes les autres circonstances pertinentes, si une pratique a la capacité de produire des effets d’éviction. La Cour de justice a également précisé que le recours au «test du concurrent aussi efficace» est facultatif et qu’un test de cette nature peut être inapproprié selon le type de pratique ou la dynamique du marché en cause (2). Par conséquent, un recours généralisé à ce test pour déterminer les pratiques d’éviction fondées sur les prix qui doivent être poursuivies de manière prioritaire ne se justifie pas et, si un tel test est réalisé, ses résultats devraient en tout état de cause être évalués en tenant compte de toutes les autres circonstances pertinentes. Par conséquent, comme indiqué ci-dessous, deux modifications sont apportées aux Orientations sur les priorités en matière d’application.

(a)

Au point 25 des Orientations sur les priorités en matière d’application, la première phrase est remplacée par le texte suivant:

«Pour déterminer si même un concurrent hypothétique aussi efficace en termes de coûts que l’entreprise dominante risque de se voir évincer par les pratiques en question, la Commission peut examiner les données économiques se rapportant aux coûts et aux prix de vente, et vérifier notamment si l’entreprise dominante pratique des prix inférieurs aux coûts (1b).

(1b)  Arrêt du 6 octobre 2015, Post Danmark A/S/Konkurrencerådet, C-23/14, EU:C:2015:651, point 61; arrêt du 6 septembre 2017, Intel Corp./Commission européenne, C-413/14 P, EU:C:2017:632, point 141; arrêt du 14 septembre 2022, Google et Alphabet/Commission (Google Android), T-604/18, EU:T:2022:541, point 643; arrêt du 19 janvier 2023, Unilever Italia Mkt. Operations, C-680/20, EU:C:2023:33, points 57, 58 et 62.»"

(b)

Le point 27 des Orientations sur les priorités en matière d’application est remplacé par le texte suivant:

«Lorsqu’elle analyse des données afin de déterminer si un concurrent aussi efficace peut concurrencer efficacement les pratiques de prix de l’entreprise dominante, la Commission intègre cette analyse dans l’appréciation générale de l’éviction anticoncurrentielle (voir la section B ci-dessus), en tenant compte des autres preuves quantitatives et/ou qualitatives pertinentes (4).

(4)  Arrêt du 30 janvier 2020, Generics (UK) e.a., C-307/18, EU:C:2020:52, point 154; arrêt du 29 mars 2012, Telefónica et Telefónica de España/Commission, T-336/07 P, EU:C:2012:172, point 175; arrêt du 14 octobre 2010, Deutsche Telekom/Commission, C-280/08 P, ECLI:EU:C:2010:603, point 175; arrêt du 17 février 2011, TeliaSonera Sverige, C-52/09, EU:C:2011:83, point 28.»"

4.   

Compte tenu de l’expérience tirée de la pratique de la Commission en ce qui concerne l’accès aux intrants ou aux actifs de l’entreprise dominante et des éclaircissements apportés par la jurisprudence des juridictions de l’Union sur cet accès, il importe de distinguer les refus de fourniture purs et simples des cas dans lesquels l’entreprise dominante subordonne l’accès à des conditions inéquitables («refus implicite de fourniture»). En cas de refus implicite de fourniture, il n’est pas approprié de poursuivre de manière prioritaire uniquement les affaires concernant la fourniture d’un intrant indispensable ou l’accès à une installation essentielle. Cela est conforme à la jurisprudence des juridictions de l’Union, qui a précisé que de tels cas ne sauraient être assimilés à un refus de fourniture pur et simple et que, par conséquent, le critère du caractère indispensable du produit ou du service concerné ne s’applique pas (3).

Par conséquent, au point 79 des Orientations sur les priorités en matière d’application, les deux dernières phrases sont supprimées.

5.   

Compte tenu de l’expérience tirée de la pratique de la Commission et des éclaircissements apportés par la jurisprudence des juridictions de l’Union, il n’est pas approprié de poursuivre de manière prioritaire les affaires de compression des marges uniquement lorsque celles-ci ont trait à un produit ou à un service objectivement nécessaire pour pouvoir exercer une concurrence effective sur le marché en aval. Cela est conforme à la jurisprudence des juridictions de l’Union, qui a précisé qu’une compression des marges ne constitue pas un refus de fourniture, mais une forme autonome d’abus à laquelle s’applique des critères d’appréciation différents. Par conséquent, comme indiqué ci-dessous, quatre modifications sont apportées aux Orientations sur les priorités en matière d’application:

(a)

le titre précédant le point 75 des Orientations sur les priorités en matière d’application est remplacé par le titre suivant:

«D. Refus de fourniture»;

(b)

le point 80, y compris les notes de bas de page 8 et 9, est supprimé;

(c)

les points 81 à 90 sont renumérotés comme suit:

le point 81 devient le point 80, le point 82 devient le point 81, le point 83 devient le point 82, le point 84 devient le point 83, le point 85 devient le point 84, le point 86 devient le point 85, le point 87 devient le point 86, le point 88 devient le point 87, le point 89 devient le point 88, le point 90 devient le point 89;

(d)

le titre et le point 90 suivants sont insérés après le nouveau point 89 des Orientations sur les priorités en matière d’application:

«E.   Compression des marges»

«90.

Une entreprise dominante peut fixer, pour le produit vendu en amont, un prix qui, comparé à celui qu’elle pratique en aval (3), ne permet pas, même à un concurrent aussi efficace, d’exercer rentablement et durablement des activités sur le marché en aval (“compression des marges”) (4). Dans les cas de compression des marges, le critère de référence sur lequel se fondera généralement la Commission pour déterminer les coûts supportés par un concurrent aussi efficace sera le CMMLT de la division en aval de l'entreprise dominante intégrée (5).

(3)  Cela inclut les situations dans lesquelles une entreprise intégrée proposant un “système” de produits complémentaires vend l’un de ces produits séparément à un concurrent produisant l’autre produit complémentaire."

(4)  Ce comportement est constitutif d’une forme autonome d’abus différent du refus de fourniture (arrêt du 17 février 2011, TeliaSonera Sverige, C-52/09, EU:C:2011:83, point 56)."

(5)  Dans certains cas, toutefois, le CMMLT d’un concurrent non intégré en aval pourra être utilisé comme critère de référence, par exemple lorsqu’il n'est pas possible de ventiler clairement les coûts de l’entreprise dominante entre ses activités en aval et ses activités en amont.»"


(1a)  Arrêt du 19 janvier 2023, Unilever Italia Mkt.Operations Srl/Autorita Garante della Concorrenza e del Mercato, C-680/20, EU:C:2023:33, point 36.

(1b)  Arrêt du 14 septembre 2022, Google et Alphabet/Commission (Google Android), T-604/18, EU:T:2022:541, point 281.»

(1)  Arrêt du 3 juillet 1991, AKZO Chemie/Commission, 62/86, EU:C:1991:286, point 72, dans lequel la Cour de justice a déclaré ce qui suit en ce qui concerne les prix inférieurs à la moyenne des coûts totaux: “Ces prix peuvent, en effet, écarter du marché des entreprises, qui sont peut-être aussi efficaces que l’entreprise dominante mais qui, en raison de leur capacité financière moindre, sont incapables de résister à la concurrence qui leur est faite”; voir également l’arrêt du 10 avril 2008, Deutsche Telekom/Commission, T-271/03, EU:T:2008:101, point 194, confirmé sur pourvoi par la Cour de justice (voir l’arrêt du 14 octobre 2010, Deutsche Telekom AG/Commission, C-280/08 P, EU:C:2010:603). La Cour de justice a reconnu que la notion de concurrent “aussi efficace” fait référence à l’efficacité des concurrents et à l’intérêt de ceux-ci pour les consommateurs du point de vue notamment des prix, du choix, de la qualité ou de l’innovation (voir l’arrêt du 6 septembre 2017, Intel Corp./Commission, C-413/14 P, EU:C:2017:632, point 134, et l’arrêt du 19 janvier 2023, Unilever Italia Mkt. Operations, C-680/20, EU:C:2023:33, point 37.»

(1a)  Arrêt du 6 octobre 2015, Post Danmark A/S/Konkurrencerådet, C-23/14, EU:C:2015:651, points 59 et 60; arrêt du 19 janvier 2023, Unilever Italia Mkt. Operations, C-680/20, EU:C:2023:33, point 57.»

(1b)  Arrêt du 6 octobre 2015, Post Danmark A/S/Konkurrencerådet, C-23/14, EU:C:2015:651, point 61; arrêt du 6 septembre 2017, Intel Corp./Commission européenne, C-413/14 P, EU:C:2017:632, point 141; arrêt du 14 septembre 2022, Google et Alphabet/Commission (Google Android), T-604/18, EU:T:2022:541, point 643; arrêt du 19 janvier 2023, Unilever Italia Mkt. Operations, C-680/20, EU:C:2023:33, points 57, 58 et 62.»

(4)  Arrêt du 30 janvier 2020, Generics (UK) e.a., C-307/18, EU:C:2020:52, point 154; arrêt du 29 mars 2012, Telefónica et Telefónica de España/Commission, T-336/07 P, EU:C:2012:172, point 175; arrêt du 14 octobre 2010, Deutsche Telekom/Commission, C-280/08 P, ECLI:EU:C:2010:603, point 175; arrêt du 17 février 2011, TeliaSonera Sverige, C-52/09, EU:C:2011:83, point 28.»

(3)  Cela inclut les situations dans lesquelles une entreprise intégrée proposant un “système” de produits complémentaires vend l’un de ces produits séparément à un concurrent produisant l’autre produit complémentaire.

(4)  Ce comportement est constitutif d’une forme autonome d’abus différent du refus de fourniture (arrêt du 17 février 2011, TeliaSonera Sverige, C-52/09, EU:C:2011:83, point 56).

(5)  Dans certains cas, toutefois, le CMMLT d’un concurrent non intégré en aval pourra être utilisé comme critère de référence, par exemple lorsqu’il n'est pas possible de ventiler clairement les coûts de l’entreprise dominante entre ses activités en aval et ses activités en amont.»»


(2)  Voir, par exemple, l’arrêt du 19 janvier 2023, Unilever Italia Mkt.Operations Srl/Autorita Garante della Concorrenza e del Mercato, C-680/20, EU:C:2023:33, points 57 et 58.

(3)  Arrêt du 25 mars 2021, Slovak Telekom/Commission (Slovak Telekom), C-165/19 P, EU:C:2021:239, points 50 et 51, et arrêt du 12 février 2023, Lietuvos geležinkeliai AB/Commission européenne, C-42/21 P, EU:C:2023:12, points 81 à 84 et point 91.


31.3.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 116/6


Information de la Commission européenne au titre de l’article 18, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1257/2012 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2012 mettant en œuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d’une protection unitaire conférée par un brevet (1)

(2023/C 116/02)

Entrée en vigueur de l’accord relatif à une juridiction unifiée du brevet (2): 1.6.2023.

Détails concernant la ratification de l’accord relatif à une juridiction unifiée du brevet:

Belgique

6.6.2014

Bulgarie

3.6.2016

Danemark

20.6.2014

Allemagne

17.2.2023

Estonie

1.8.2017

France

14.3.2014

Italie

20.2.2017

Lettonie

11.1.2018

Lituanie

14.8.2017

Luxembourg

22.5.2015

Malte

9.12.2014

Pays-Bas

14.9.2016

Autriche

6.8.2013

Portugal

28.8.2015

Slovénie

15.10.2021

Finlande

19.1.2013

Suède

26.4.2018


(1)  JO L 361 du 31.12.2012, p. 1.

(2)  JO C 175 du 20.6.2013, p. 1.


31.3.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 116/7


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire M.11044 — DERICHEBOURG / ELIOR)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2023/C 116/03)

Le 24 mars 2023, la Commission européenne a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en français et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la direction générale de la concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32023M11044.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Conseil

31.3.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 116/8


Relevé des nominations effectuées par le Conseil

Mois de juillet à décembre 2022 (domaine social)

(2023/C 116/04)

Comité

Fin du mandat

Publication au JO

Personne remplacée

Démission

Membre (titulaire)/ (membre) suppléant(e)

Catégorie

Pays

Personne nommée

Appartenance

Date de la décision du Conseil

Comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail

28.2.2022

JO C 92 du 25.2.2022.

Mme Viktoria BERGSTRÖM

démission

membre suppléante

gouvernements

Suède

Mme Johanna BENGTSSON RYBERG

Regeringskansliet

12.7.2022

Comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail

28.2.2022

JO C 92 du 25.2.2022.

Mme Maret MARIPUU

démission

membre suppléante

gouvernements

Estonie

Mme Meeli MIIDLA-VANATALU

The Labour Inspectorate of Estonia

20.9.2022

Comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail

28.2.2025

JO C 92 du 25.2.2022.

Mme Stephanie PROPST

démission

membre suppléante

employeurs

Autriche

M. Tobias SONNWEBER

Federation of Austrian Industries

17.10.2022

Comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail

28.2.2025

JO C 92 du 25.2.2022.

Mme Heidi BOUSSEN

démission

membre titulaire

gouvernements

Pays-Bas

Mme Hanneke VAN DEN BOUT

Ministry of Social Affairs and Employment

14.11.2022

Comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail

28.2.2025

JO C 92 du 25.2.2022.

Mme Lena SØBY

démission

membre titulaire

employeurs

Danemark

M. Clemens ØRNSTRUP ETZERODT

Dansk Arbejdsgiverforening

28.11.2022

Comité consultatif pour la coordination des systèmes de sécurité sociale

19.10.2025

JO C 315 I du 23.9.2020.

M. Giovanni CALABRÒ

démission

membre titulaire

gouvernements

Italie

Mme Caterina FRANCOMANO

Ministry of Labour and Social Policies

20.9.2022

Comité consultatif pour la coordination des systèmes de sécurité sociale

19.10.2025

JO C 315 I du 23.9.2020.

Mme Silvia BOLOGNINI

démission

membre suppléante

gouvernements

Italie

Mme Cristina BURZI

Ministry of Labour and Social Policies

20.9.2022

Comité consultatif pour la coordination des systèmes de sécurité sociale

19.10.2025

JO C 315 I du 23.9.2020.

Mme Helene TANDERUP

démission

membre titulaire

employeurs

Danemark

Mme Maja Kluger DIONIGI

Confederation of Danish Employers

20.9.2022

Comité consultatif pour la coordination des systèmes de sécurité sociale

19.10.2025

JO C 315 I du 23.9.2020.

Mme Birgitte NYMARK

démission

membre suppléante

employeurs

Danemark

Mme Trine Birgitte HOUGAARD

Confederation of Danish Employers

20.9.2022

Comité consultatif pour la coordination des systèmes de sécurité sociale

19.10.2025

JO C 315 I du 23.9.2020.

M. Stefan MONDORF

démission

membre titulaire

employeurs

Allemagne

M. Fiete STARCK

Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände

20.9.2022

Comité consultatif pour la coordination des systèmes de sécurité sociale

19.10.2025

JO C 315 I du 23.9.2020.

M. Michael STIEFEL

démission

membre suppléant

employeurs

Allemagne

M. Arne FRANKE

Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände

20.9.2022

Comité consultatif pour la coordination des systèmes de sécurité sociale

19.10.2025

JO C 315 I du 23.9.2020.

Mme Caroline GRAF-SCHIMEK

démission

membre titulaire

employeurs

Autriche

Mme Christina MARX

Wirtschaftskammer Österreich

13.10.2022

Comité consultatif pour la coordination des systèmes de sécurité sociale

19.10.2025

JO C 315 I du 23.9.2020.

M. Heinz WITTMANN

démission

membre suppléant

gouvernements

Autriche

Mme Silvia HOLZMANN-WINDHOFER

Bundeskanzleramt

13.10.2022

Conseil d’administration de l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail

31.3.2023

JO C 135 du 11.4.2019.

Mme Caroline HIELEGEMS

démission

membre

organisation syndicale

Belgique

Mme Caroline VERDOOT

FGTB — ABVV

12.7.2022

Conseil d’administration de l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail

31.3.2023

JO C 135 du 11.4.2019.

Mme Caroline VERDOOT

démission

suppléante

organisation syndicale

Belgique

M. Kris VAN EYCK

ACV-CSC

12.7.2022

Conseil d’administration de l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail

31.3.2023

JO C 135 du 11.4.2019.

Mme Boel CALLERMO

démission

membre

gouvernements

Suède

M. Magnus FALK

Arbetsmiljöverket

12.7.2022

Conseil d’administration de l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail

31.3.2023

JO C 135 du 11.4.2019.

Mme Viktoria BERGSTRÖM

démission

suppléante

gouvernements

Suède

Mme Johanna BENGTSSON RYBERG

Regeringskansliet

12.7.2022

Conseil d’administration de l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail

31.3.2023

JO C 135 du 11.4.2019.

Mme Maret MARIPUU

démission

membre

gouvernements

Estonie

Mme Silja SOON

The Labour Inspectorate of Estonia

20.9.2022

Conseil d’administration de l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail

31.3.2023

JO C 135 du 11.4.2019.

Mme Silja SOON

démission

suppléante

gouvernements

Estonie

Mme Meeli MIIDLA-VANATALU

The Labour Inspectorate of Estonia

20.9.2022

Conseil d’administration de l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail

31.3.2023

JO C 135 du 11.4.2019.

Mme Aija MAASIKAS

démission

membre

organisation syndicale

Estonie

M. Argo SOON

The Estonian Trade Union Confederation

20.9.2022

Conseil d’administration de l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail

31.3.2023

JO C 135 du 11.4.2019.

M. Argo SOON

démission

suppléant

organisation syndicale

Estonie

Mme Evelin TOMSON

The Estonian Trade Union Confederation

20.9.2022

Conseil d’administration de l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail

31.3.2023

JO C 135 du 11.4.2019.

M. Ziedonis ANTAPSONS

démission

membre

organisation syndicale

Lettonie

M. Mārtiņš PUŽULS

Free Trade Union Confederation (LBAS)

26.9.2022

Conseil d’administration de l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail

31.3.2023

JO C 135 du 11.4.2019.

M. Mārtiņš PUŽULS

démission

suppléant

organisation syndicale

Lettonie

Mme Gita OŠKĀJA

Free Trade Union Confederation (LBAS)

26.9.2022

Conseil d’administration de l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail

31.3.2023

JO C 135 du 11.4.2019.

Mme Stephanie PROPST

démission

suppléante

employeurs

Autriche

M. Tobias SONNWEBER

Industriellenvereinigung

25.10.2022

Conseil d’administration de la Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail

31.3.2023

JO C 135 du 11.4.2019.

Mme Cheryl HABER

démission

suppléante

gouvernements

Malte

M. Anthony AZZOPARDI

Department For Industrial and Employment Relations (DIER)

12.7.2022

Conseil d’administration de la Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail

31.3.2023

JO C 135 du 11.4.2019.

M. Andreas SOMMER MØLLER

démission

suppléant

gouvernements

Danemark

M. Søren FRIIS

Ministry of Employment

26.9.2022

Conseil d’administration de la Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail

31.3.2023

JO C 135 du 11.4.2019.

M. Vatroslav SUBOTIĆ

démission

membre

gouvernements

Croatie

Mme Iva MUSIĆ OREŠKOVIĆ

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

13.10.2022

Conseil d’administration de la Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail

31.3.2023

JO C 135 du 11.4.2019.

Mme Narcisa MANOJLOVIĆ

démission

suppléante

gouvernements

Croatie

Mme Inja OGRIZOVIĆ DŽAMONJA

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

13.10.2022

Conseil d’administration de la Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail

31.3.2023

JO C 135 du 11.4.2019.

Mme Stephanie PROPST

démission

membre

employeurs

Autriche

M. Tobias SONNWEBER

Industriellenvereinigung

25.10.2022

Conseil d’administration de la Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail

31.3.2023

JO C 135 du 11.4.2019.

M. Guy VAN GYES

démission

membre

gouvernements

Belgique

M. Yves BOLSEE

Federal Public Service Employment, Work and Social dialogue

14.11.2022

Conseil d’administration de la Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail

31.3.2023

JO C 135 du 11.4.2019.

M. Fernando CATARINO JOSÉ

démission

suppléant

gouvernements

Portugal

M. Ricardo BERNARDES

Directorate-General for Employment and industrial Relations (DGERT)

28.11.2022

Conseil d’administration du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle

31.3.2023

JO C 136 du 12.4.2019.

Mme Daniela SIMIDCHIEVA

démission

membre

employeurs

Bulgarie

Mme Svetlana DONCHEVA

Bulgarian Industrial Association

20.9.2022

Conseil d’administration du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle

31.3.2023

JO C 136 du 12.4.2019.

Mme Anita PISARRO

démission

membre

gouvernements

Italie

M. Andrea SIMONCINI

Ministry of Labour and Social Policies

26.9.2022

Conseil d’administration du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle

31.3.2023

JO C 136 du 12.4.2019.

M. Pietro TAGLIATESTA

démission

suppléant

gouvernements

Italie

Mme Angela GRIECO

Ministry of Labour and Social Policies

26.9.2022

Conseil d’administration du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle

31.3.2023

JO C 136 du 12.4.2019.

M. Ivan ŠÓŠ

démission

membre

organisation syndicale

Slovaquie

M. Peter DANKO

OZPSAV

26.9.2022

Conseil d’administration du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle

31.3.2023

JO C 136 du 12.4.2019.

M. António LEITE

démission

suppléant

gouvernements

Portugal

Mme Ana Elisa SANTOS

Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social

13.10.2022

Conseil d’administration de l’Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes

31.5.2025

JO L 147 du 30.5.2022.

Mme Annalise DESIRA

démission

membre

gouvernements

Malte

M. Michael CAMILLERI

Ministry for Home Affairs, Security, Reforms and Equality

20.9.2022

Conseil d’administration de l’Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes

31.5.2025

JO L 147 du 30.5.2022.

Mme Zuzana BRIXOVÁ

démission

membre

gouvernements

Slovaquie

M. Marián LIZANEC

Ministry of Labour, Social Affairs and Family of the Slovak Repblic

17.10.2022

Conseil d’administration de l’Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes

31.5.2025

JO L 147 du 30.5.2022.

M. Ján TOMAŠTÍK

démission

suppléant

gouvernements

Slovaquie

Mme Lucia VLASÁKOVÁ

Ministry of Labour, Social Affairs and Family of the Slovak Repblic

17.10.2022

Conseil d’administration de l’Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes

31.5.2025

JO L 147 du 30.5.2022.

Mme Greta TUMĖNIENĖ

démission

suppléante

gouvernements

Lituanie

Mme Milda JANEIKAITĖ

Ministry of Social Security and Labour

21.11.2022


31.3.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 116/15


DÉCISION DU CONSEIL

du 28 mars 2023

portant nomination de membres et de suppléants du conseil d'administration du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop)

(2023/C 116/05)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2019/128 du Parlement européen et du Conseil du 16 janvier 2019 instituant le Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop) et abrogeant le règlement (CEE) n° 337/75 du Conseil (1), et notamment son article 4,

vu les listes de candidats présentées au Conseil par les gouvernements des États membres, les organisations de travailleurs et les organisations d’employeurs,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu des décisions du 9 avril 2019 (2), du 8 juillet 2019 (3), du 16 septembre 2019 (4) et du 8 novembre 2019 (5), le Conseil a nommé des membres et des suppléants du conseil d’administration du Cedefop, pour la période allant du 1er avril 2019 au 31 mars 2023.

(2)

Les membres et suppléants restent en fonction jusqu’au renouvellement de leur mandat ou jusqu’à leur remplacement.

(3)

Les membres et les suppléants sont nommés pour une période de quatre ans,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Sont nommés membres et suppléants du conseil d'administration du Cedefop pour la période allant du 1er avril 2023 au 31 mars 2027:

I.   REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS

État membre

Membres

Suppléants

Belgique (communauté flamande)

M. Jeroen BACKS

M. Bavo MEERT

Belgique (communauté française)

M. Guibert DEBROUX

 

Bulgarie

Mme Vania TIVIDOSHEVA

Mme Polina ZLATARSKA

République tchèque

Mme Marta STARÁ

Mme Martina KAŇÁKOVÁ

Danemark

M. Morten HOLM-HEMMINGSEN

M. Torben SCHUSTER

Allemagne

 

 

Estonie

Mme Rita KASK

M. Teet TIKO

Irlande

 

 

Grèce

 

 

Espagne

Mme Lydia BERROCOSO RUFO

Mme María Antonia AGUDO RIAZA

France

Mme Nadine NERGUISIAN

M. Gauthier DONNEZAN

Croatie

M. Božo PAVIČIN

Mme Irena BAČELIĆ

Italie

M. Andrea SIMONCINI

Mme Angela GRIECO

Chypre

M. Yiannis MOUROUZIDES

M. Spyros SPYROU

Lettonie

Mme Rūta GINTAUTE-MARIHINA

Mme Jeļena MUHINA

Lituanie

M. Julius JAKUČINSKAS

Mme Joana VILIMIENĖ

Luxembourg

 

 

Hongrie

Mme Krisztina VUJKOV

Mme Katalin ZOLTÁN

Malte

M. Jeffrey PULLICINO ORLANDO

M. Mario CARDONA

Pays-Bas

Mme Emmelie VAN DEN BERGH

M. Wouter VERHEIJ

Autriche

M. Eduard STAUDECKER

M. Wolfgang SLAWIK

Pologne

M. Piotr BARTOSIAK

Mme Beata DZIEMIŃSKA-SKOWRON

Portugal

Mme Ana OLIM

Mme Ana Elisa SANTOS

Roumanie

Mme Ana RĂDULESCU

Mme Dalia-Maria MIRCEA-DĂRĂMUȘ

Slovénie

Mme Slavica ČERNOŠA

 

Slovaquie

M. Karol JAKUBÍK

 

Finlande

M. Kari NYYSSÖLÄ

Mme Hanna AUTERE

Suède

Mme Carina LINDÉN

M. Jacob JOHANSSON

II.   REPRÉSENTANTS DES ORGANISATIONS DE TRAVAILLEURS

État membre

Membres

Suppléants

Belgique

Mme Sarah LAMBRECHTS

M. Cédric HEYLEN

Bulgarie

Mme Leontina ISRAEL

M. Adrian ILIEV

République tchèque

M. Lukáš NĚMEC

Mme Gabriela TLAPOVÁ

Danemark

M. Thomas FELLAND

Mme Maria BJERRE

Allemagne

M. Marion PATUZZI

M. Hans Ulrich NORDHAUS

Estonie

M. Jaan-Hendrik TOOMEL

Mme Kaja TOOMSALU

Irlande

 

 

Grèce

M. Konstantinos KALLONIATIS

M. Christos GOULAS

Espagne

M. Vicente SÁNCHEZ JIMÉNEZ

M. Juan Carlos MORALES SAN JUAN

France

M. Nicolas FAINTRENIE

 

Croatie

Mme Dijana ŠOBOTA

M. Jere BILAN

Italie

M. Francesco LAURIA

Mme Milena MICHELETTI

Chypre

M. Evangelos EVANGELOU

M. Christos KARYDIS

Lettonie

Mme Linda ROMELE

Mme Anda GRĪNFELDE

Lituanie

Mme Tatjana BABRAUSKIENĖ

 

Luxembourg

M. Carlo FRISING

Mme Jeannine KOHN

Hongrie

M. László KOZÁK

M. Tamás BÉKÉSI

Malte

Mme Elaine GERMANI

M. Josef VELLA

Pays-Bas

Mme Isabel COENEN

 

Autriche

M. Bernhard HORAK

M. Alexander PRISCHL

Pologne

Mme Dagmara IWANCIW

Mme Katarzyna PAWLACZYK

Portugal

M. Hugo Filipe RODRIGUES DIONÍSIO

M. José Manuel da LUZ CORDEIRO

Roumanie

M. Gheorghe SIMION

 

Slovénie

Mme Laura WEBER

 

Slovaquie

M. Peter KOLESÍK

M. Peter DANKO

Finlande

Mme Riina NOUSIAINEN

Mme Kirsi RASINAHO

Suède

Mme Hedvig MODIN

Mme Mia NIKALI

III.   REPRÉSENTANTS DES ORGANISATIONS D’EMPLOYEURS

État membre

Membres

Suppléants

Belgique

Mme Sandra COENEGRACHTS

M. Joris VANDERSTEENE

Bulgarie

Mme Svetlana DONCHEVA

 

République tchèque

M. Miloš RATHOUSKÝ

Mme Vladimíra DRBALOVÁ

Danemark

Mme Elisabeth LUND NYBORG

Mme Louise HOEJ LARSEN

Allemagne

Mme Barbara DORN

M. Christian SPERLE

Estonie

 

Mme Pillie MEIER

Irlande

M. Tony DONOHOE

M. Adam Mark WEATHERLEY

Grèce

M. Christos IOANNOU

M. Nicos GAVALAKIS

Espagne

M. Juan Carlos TEJEDA HISADO

Mme Sandra MISO GUAJARDO

France

Mme Siham SAÏDI

Mme Florence GELOT

Croatie

M. Marko JURČIĆ

Mme Gordana NIKOLIĆ

Italie

M. Alfonso BALSAMO

Mme Paola ASTORRI

Chypre

Mme Maria STYLIANOU THEODOROU

Mme Maria PIREA

Lettonie

Mme Ilona KIUKUCĀNE

Mme Inese STEPIŅA

Lituanie

 

 

Luxembourg

M. Marc GROSS

M. Gilles WALERS

Hongrie

Mme Adrienn BÁLINT

 

Malte

M. Mr Robert MICALLEF

Mme Daniela GRECH

Pays-Bas

Mme Hanneke ACKERMANN

 

Autriche

M. Gerhard RIEMER

M. Thomas MAYR

Pologne

Mme Magdalena ZABŁOCKA

M. Sławomir SZYMCZAK

Portugal

M. Duarte VEIGA DA CUNHA

M. Nuno BERNARDO

Roumanie

Mme Adriana RADA

M. Vlad ILIESCU

Slovénie

M. Simon OGRIZEK

 

Slovaquie

M. Peter BENCKO

M. Ľubomír GROMOŠ

Finlande

M. Mikko VIELTOJÄRVI

Mme Maiju KORHONEN

Suède

M. Pär LUNDSTRÖM

M. Georgios SIDERAS

Article 2

Le Conseil procédera ultérieurement à la nomination des membres et des suppléants non encore désignés.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 28 mars 2023.

Par le Conseil

La présidente

E. BUSCH


(1)  JO L 30 du 31.1.2019, p. 90.

(2)  Décision du Conseil du 9 avril 2019 portant nomination des membres et des suppléants du conseil d'administration du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop) (JO C 136 du 12.4.2019, p. 6).

(3)  Décision du Conseil du 8 juillet 2019 portant nomination d'un membre et d'un suppléant du conseil d'administration du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop) pour la Lituanie (JO C 232 du 10.7.2019, p. 5).

(4)  Décision du Conseil du 16 septembre 2019 portant nomination d'un membre suppléant du conseil d'administration du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop) pour la Roumanie (JO C 316 du 20.9.2019, p. 3).

(5)  Décision du Conseil du 8 novembre 2019 portant nomination d'un membre et d'un suppléant du conseil d'administration du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop) pour le Luxembourg (JO C 385 du 13.11.2019, p. 6).


31.3.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 116/19


DÉCISION DU CONSEIL

du 28 mars 2023

portant nomination de membres et de suppléants du conseil d'administration de l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail (EU-OSHA)

(2023/C 116/06)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2019/126 du Parlement européen et du Conseil du 16 janvier 2019 instituant l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail (EU-OSHA) et abrogeant le règlement (CE) n° 2062/94 du Conseil (1), et notamment son article 4,

vu les listes de candidats présentées au Conseil par les gouvernements des États membres, les organisations de travailleurs et les organisations d’employeurs,

vu les listes des membres et des suppléants du comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu de travail,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu des décisions du 9 avril 2019 (2), du 6 juin 2019 (3), du 8 juillet 2019 (4), du 14 juin 2021 (5) et du 2 juin 2022 (6), le Conseil a nommé des membres et des suppléants du conseil d’administration de l’EU-OSHA pour la période allant du 1er avril 2019 au 31 mars 2023.

(2)

Les membres et suppléants restent en fonction jusqu’à ce qu’il soit pourvu au renouvellement de leur mandat ou à leur remplacement.

(3)

Les membres et les suppléants sont nommés pour une période de quatre ans,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Sont nommés membres et suppléants du conseil d'administration de l'EU-OSHA pour la période allant du 1er avril 2023 au 31 mars 2027:

I.   REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS

État membre

Membres

Suppléants

Belgique

Mme Véronique CRUTZEN

Mme Aurore MASSART

Bulgarie

Mme Darina KONOVA

M. Nikolay ARNAUDOV

République tchèque

M. Jaroslav HLAVÍN

Mme Lucie KYSELOVÁ

Danemark

Mme Annemarie KNUDSEN

Mme Anne-Marie VON BENZON

Allemagne

M. Kai SCHÄFER

M. Sebastian HAUS-RYBICKI

Estonie

Mme Silja SOON

Mme Marika LIIV

Irlande

Mme Marie DALTON

M. Stephen CURRAN

Grèce

M. Ioannis KONSTANTAKOPOULOS

Mme Aggeliki MOIROU

Espagne

M. Carlos ARRANZ CORDERO

Mme Mercedes TEJEDOR AIBAR

France

Mme Lucie MEDIAVILLA

Mme Anne AUDIC

Croatie

Mme Marina PRELEC

Mme Žanna JANČIEV

Italie

M. Antonio VALENTI

Mme Laura TOMASSINI

Chypre

M. Aristodemos ECONOMIDES

M. Chrysanthos SAVVIDES

Lettonie

M. Renārs LŪSIS

Mme Jolanta GEDUŠA

Lituanie

Mme Aldona SABAITIENĖ

Mme Gintarė BUŽINSKAITĖ

Luxembourg

M. Marco BOLY

Mme Patrice FURLANI

Hongrie

M. Attila LUMNICZKY

M. Gyula MADARÁSZ

Malte

M. Melhino MERCIECA

M. Silvio FARRUGIA

Pays-Bas

Mme Tanja WESSELIUS

M. Martin DEN HELD

Autriche

Mme Gertrud BREINDL

Mme Anna RITZBERGER-MOSER

Pologne

Mme Agnieszka WOLSKA

Mme Agnieszka GAJEK

Portugal

M. Nelson FERREIRA

Mme Paula SOUSA

Roumanie

Mme Elena PERJU

Mme Veronica HAȘ

Slovénie

M. Nikolaj PETRIŠIČ

Mme Vladka KOMEL

Slovaquie

Mme Martina KOSTURÁKOVÁ

M. Adam ŠULÍK

Finlande

M. Raimo ANTILA

Mme Liisa HAKALA

Suède

M. Magnus FALK

Mme Johanna BENGTSSON RYBERG

II.   REPRÉSENTANTS DES ORGANISATIONS DE TRAVAILLEURS

État membre

Membres

Suppléants

Belgique

Mme Caroline VERDOOT

M. Kris VAN EYCK

Bulgarie

 

 

République tchèque

 

 

Danemark

M. Ulrik SPANNOW

M. Can SARIALTUN

Allemagne

M. Sebastian SCHNEIDER

M. Moriz-Boje TIEDEMANN

Estonie

 

 

Irlande

M. Dessie ROBINSON

M. Sylvester CRONIN

Grèce

M. Andreas STOIMENIDIS

M. Markos KONTIZAS

Espagne

Mme Ana GARCÍA DE LA TORRE

M. Rubén PINEL BALLESTEROS

France

M. Abderrafik ZAIGOUCHE

 

Croatie

 

 

Italie

 

Mme Cinzia FRASCHERI

Chypre

M. Evangelos EVANGELOU

M. Stelios CHRISTODOULOU

Lettonie

M. Mārtiņš PUŽULS

Mme Gita OŠKĀJA

Lituanie

Mme Inga RUGINIENĖ

M. Ričardas GARUOLIS

Luxembourg

 

 

Hongrie

 

 

Malte

M. Victor CARACHI

M. Anthony CASARU

Pays-Bas

M. Wim VAN VEELEN

 

Autriche

Mme Julia NEDJELIK-LISCHKA

Mme Petra STREITHOFER

Pologne

M. Tomasz NAGÓRKA

Mme Paulina BARAŃSKA

Portugal

M. Eduardo Manuel NOGUEIRA CHAGAS

Mme Vanda Teresa ROGADO MADEIRA PEREIRA DA CRUZ

Roumanie

 

 

Slovénie

 

 

Slovaquie

M. Peter RAMPAŠEK

M. Vladimír KMEC

Finlande

M. Erkki AUVINEN

Mme Lotta SAVINKO

Suède

Mme Karin FRISTEDT

Mme Cyrene MARTINSSON WAERN

III.   REPRÉSENTANTS DES ORGANISATIONS D’EMPLOYEURS

État membre

Membres

Suppléants

Belgique

M. Kris DE MEESTER

M. Marc DE WILDE

Bulgarie

M. Georgi STOEV

Mme Petya GEOREVA

République tchèque

M. Jiří PUTNA

M. Martin RÖHRICH

Danemark

M. Clemens ØRNSTRUP ETZERODT

M. Jens SKOVGAARD LAURITSEN

Allemagne

M. Eckhard METZE

M. Stefan ENGEL

Estonie

Mme Marju PEÄRNBERG

 

Irlande

M. Michael GILLEN

Mme Katharine MURRAY

Grèce

Mme Katerina DASKALAKI

 

Espagne

Mme Miriam PINTO LOMEÑA

Mme Laura CASTRILLO NÚÑEZ

France

M. Franck GAMBELLI

M. Patrick LÉVY

Croatie

M. Nenad SEIFERT

Mme Nuša ŽUNEC

Italie

Mme Fabiola LEUZZI

M. Pier Paolo MASCIOCCHI

Chypre

M. Emilios MICHAEL

M. Polyvios POLYVIOU

Lettonie

 

 

Lituanie

Mme Rūta JASIENĖ

 

Luxembourg

M. Thierry GRIMÉE

M. Marc KIEFFER

Hongrie

M. István KOMORÓCZKI

 

Malte

M. Martin BONDIN

M. Joseph DELIA

Pays-Bas

M. Mario VAN MIERLO

 

Autriche

Mme Christa SCHWENG

M. Tobias SONNWEBER

Pologne

 

 

Portugal

M. Manuel Marcelino PERALTA DA PENA COSTA

M. Luís HENRIQUE

Roumanie

Mme Victorița Mihaela GRIGORE

 

Slovénie

M. Jože SMOLE

 

Slovaquie

M. Robert MEITNER

Mme Silvia SUROVÁ

Finlande

Mme Auli RYTIVAARA

Mme Anne SALOMAA

Suède

Mme Cecilia ANDERSSON

M. Anders WESTLUND

Article 2

Le Conseil procédera ultérieurement à la nomination des membres et des suppléants non encore désignés.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 28 mars 2023.

Par le Conseil

La présidente

E. BUSCH


(1)  JO L 30 du 31.1.2019, p. 58.

(2)  Décision du Conseil du 9 avril 2019 portant nomination des membres et des membres suppléants du conseil d'administration de l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail (EU-OSHA) (JO C 135 du 11.4.2019, p. 7).

(3)  Décision du Conseil du 6 juin 2019 portant nomination des membres et des membres suppléants représentant les gouvernements au sein du conseil d'administration de l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail pour la Grèce, la France et le Luxembourg (JO C 195 du 11.6.2019, p. 4) et décision (UE) 2019/963 du Conseil du 6 juin 2019 portant nomination d'un membre suppléant du conseil d'administration de l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail pour la France (JO L 156 du 13.6.2019, p. 3).

(4)  Décision du Conseil du 8 juillet 2019 portant nomination d'un membre du conseil d'administration de l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail (EU-OSHA) pour la Hongrie (JO C 232 du 10.7.2019, p. 4).

(5)  Décision du Conseil du 14 juin 2021 portant nomination d'un membre et d'un membre suppléant du conseil d'administration de l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail (EU-OSHA) pour la Lettonie (JO C 234 I du 17.6.2021, p. 3).

(6)  Décision (UE) 2022/896 du Conseil du 2 juin 2022 portant nomination d'un membre et d'un membre suppléant du conseil d'administration de l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail (EU-OSHA) pour la Roumanie (JO L 155 du 8.6.2022, p. 49).


31.3.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 116/23


DÉCISION DU CONSEIL

du 28 mars 2023

portant nomination de membres et de suppléants du conseil d'administration de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail (Eurofound)

(2023/C 116/07)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2019/127 du Parlement européen et du Conseil du 16 janvier 2019 instituant la Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail (Eurofound) et abrogeant le règlement (CEE) n° 1365/75 du Conseil (1), et notamment son article 4,

vu les listes de candidats présentées au Conseil par les gouvernements des États membres et par les organisations de travailleurs et d’employeurs,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu des décisions du 9 avril 2019 (2), du 25 juin 2019 (3), du 8 juillet 2019 (4), du 16 septembre 2019 (5) et du 14 juin 2021 (6), le Conseil a nommé des membres et des suppléants du conseil d’administration d’Eurofound pour la période allant du 1er avril 2019 au 31 mars 2023.

(2)

Les membres et suppléants restent en fonction jusqu’à ce qu’il soit pourvu au renouvellement de leur mandat ou à leur remplacement.

(3)

Les membres et suppléants sont nommés pour une période de quatre ans,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Sont nommés membres et suppléants du conseil d'administration d'Eurofound pour la période allant du 1er avril 2023 au 31 mars 2027:

I.   REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS

État membre

Membres

Suppléants

Belgique

M. Yves BOLSÉE

M. Alain PIETTE

Bulgarie

M. Nenko SALCHEV

Mme Teodora TODOROVA

République tchèque

M. Vlastimil VÁŇA

M. Ondřej KRÝSL

Danemark

M. Søren FRIIS

Mme Lærke Thorø Borch SLOTH

Allemagne

M. Thomas VOIGTLÄNDER

Mme Ina HINZER

Estonie

Mme Marian JUURIK

Mme Marion PAJUMETS

Irlande

M. Marcus BREATHNACH

Mme Olivia CLARKE

Grèce

Mme Triantafyllia TOTOU

M. Georgios GOURZOULIDIS

Espagne

Mme Marina GRIÑÓN MONTES

Mme Gloria María ORTEGA GONZÁLEZ

France

Mme Nathalie VAYSSE

Mme Lucile CASTEX-CHAUVE

Croatie

Mme Iva MUSIĆ OREŠKOVIĆ

Mme Inja OGRIZOVIĆ DŽAMONJA

Italie

M. Romolo de CAMILLIS

Mme Rosanna MARGIOTTA

Chypre

M. Orestis MESSIOS

M. Panayiotis SAVVA

Lettonie

Mme Ineta TĀRE

Mme Ineta VJAKSE

Lituanie

Mme Donata ŠLEKYTĖ

Mme Rita SKREBIŠKIENĖ

Luxembourg

M. Tom OSWALD

M. Bob GREIS

Hongrie

Mme Krisztina PELEI

Mme Vera Judit ÁCS

Malte

Mme Diane VELLA MUSCAT

M. Christopher GALEA

Pays-Bas

M. Wilm GEURTS

Mme Alexandra NICOLAI

Autriche

M. Harald FUGGER

Mme Petra PENCS

Pologne

M. Jerzy CIECHAŃSKI

Mme Magdalena ZAWADZKA

Portugal

Mme Cristina RODRIGUES

M. Ricardo BERNARDES

Roumanie

Mme Bianca Diana MIHĂIȚĂ

Mme Ioana DUMITRESCU

Slovénie

Mme Vladka KOMEL

M. Andraž BOBOVNIK

Slovaquie

Mme Silvia GREGORCOVÁ

M. Jan GABURA

Finlande

M. Antti NÄRHINEN

Mme Maija LYLY-YRJÄNÄINEN

Suède

Mme Aurora LEWÉN

M. Håkan NYMAN

II.   REPRÉSENTANTS DES ORGANISATIONS DE TRAVAILLEURS

État membre

Membres

Suppléants

Belgique

M. Stijn GRYP

Mme Caroline VERDOOT

Bulgarie

M. Todor KAPITANOV

M. Veselin MITOV

République tchèque

M. Jiří VAŇÁSEK

Mme Jana MALÁČOVÁ

Danemark

Mme Maria BJERRE

Mme Käthe Munk RYOM

Allemagne

Mme Tanja BERGRATH

Mme Livia HENTSCHEL

Estonie

M. Jaan-Hendrik TOOMEL

M. Madis IGANÕMM

Irlande

M. David JOYCE

M. Ger GIBBONS

Grèce

M. Ioannis POUPKOS

M. Panagiotis KORDATOS

Espagne

Mme Valérie PARRA BALAYÉ

M. Fernando ROCHA SÁNCHEZ

France

M. Charles PARMENTIER

M. Romain LASSERRE

Croatie

Mme Marija HANŽEVAČKI

Mme Dijana ŠOBOTA

Italie

M. Salvatore MARRA

Mme Rossella BENEDETTI

Chypre

M. Panicos ARGYRIDES

M. Evangelos EVANGELOU

Lettonie

Mme Linda ROMELE

M. Mārtiņš SVIRSKIS

Lituanie

Mme Daiva KVEDARAITĖ

Mme Sigita MYKOLAITYTĖ

Luxembourg

Mme Véronique EISCHEN

M. Patrick DURY

Hongrie

M. Szabolcs BEŐTHY -FEHÉR

Mme Viktória SZŰCS

Malte

M. Joseph BUGEJA

M. Paul PACE

Pays-Bas

M. Jan KOUWENBERG

Mme Lottie Van KELLE

Autriche

Mme Dinah DJALINOUS-GLATZ

M. Adi BUXBAUM

Pologne

Mme Katarzyna BARTKIEWICZ

Mme Katarzyna PIETRZAK

Portugal

Mme Vanda Teresa ROGADO MADEIRA PEREIRA DA CRUZ

M. Hugo Filipe RODRIGUES DIONÍSIO

Roumanie

M. Sabin RUSU

Mme Mihaela DÂRLE

Slovénie

Mme Maja KONJAR

M. Matija DRMOTA

Slovaquie

M. Miroslav HAJNOŠ

 

Finlande

M. Juha ANTILA

M. Seppo NEVALAINEN

Suède

M. Håkan GUSTAVSSON

Mme Carola LÖFSTRAND

III.   REPRÉSENTANTS DES ORGANISATIONS D’EMPLOYEURS

État membre

Membres

Suppléants

Belgique

M. Kris DE MEESTER

M. Phillipe VAN WALLEGHEM

Bulgarie

M. Dimiter BRANKOV

M. Theodor DETCHEV

République tchèque

Mme Vladimíra DRBALOVÁ

Mme Pavla BŘEČKOVÁ

Danemark

Mme Christiane MIßLBECK-WINBERG

Mme Maja KLUGER DIONIGI

Allemagne

M. Matthias ROHRMANN

M. Sebastian HOPFNER

Estonie

Mme Kristi SÕBER

M. Raul EAMETS

Irlande

Mme Maeve McELWEE

Mme Pauline O’HARE

Grèce

M. Christos IOANNOU

Mme Katerina DASKALAKI

Espagne

Mme Celia FERRERO ROMERO

M. Miguel CANALES GUTIÉRREZ

France

M. Sébastien DARRIGRAND

Mme Anne VAUCHEZ

Croatie

Mme Nuša ŽUNEC

M. Dario ĆORIĆ

Italie

Mme Stefania ROSSI

M. Giovanni MORLEO

Chypre

M. Polyvios POLYVIOU

M. Georges HADJIKALLIS

Lettonie

Mme Ilona KIUKUCĀNE

Mme Inese STEPIŅA

Lituanie

Mme Ineta RIZGELĖ

Mme Monika GABALYTĖ

Luxembourg

M. Philippe HECK

M. Marc KIEFFER

Hongrie

Mme Adrienn BÁLINT

Mme Andrea MAGYAR

Malte

M. Joe FARRUGIA

Mme Marthese MICALLEF

Pays-Bas

M. Mario VAN MIERLO

Mme Nurcan Yilmaz

Autriche

M. Tobias SONNWEBER

M. Josef WIRTH

Pologne

M. Andrzej RUDKA

Mme Katarzyna SIEMIENKIEWICZ

Portugal

M. Manuel Marcelino PERALTA DA PENA COSTA

M. Luís HENRIQUE

Roumanie

Mme Adelina DABU

M. Radu BURNETE

Slovénie

M. Miroslav SMREKAR

Mme Nataša CVETEK

Slovaquie

Mme Alexandra ŠARINOVÁ

Mme Katarína MARENČÁK

Finlande

Mme Katja MIETTINEN

Mme Suvi LAHTI-LEEVE

Suède

M. Patrik KARLSSON

Mme Anna BERGSTEN

Article 2

Le Conseil procèdera ultérieurement à la nomination des membres et des suppléants non encore désignés.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 28 mars 2023.

Par le Conseil

La présidente

E. BUSCH


(1)  JO L 30 du 31.1.2019, p. 74.

(2)  Décision du Conseil du 9 avril 2019 portant nomination des membres et des suppléants du conseil d’administration de la Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail (Eurofound) (JO C 135 du 11.4.2019, p. 1).

(3)  Décision du Conseil du 25 juin 2019 portant nomination de membres titulaires et de membres suppléants du conseil d’administration de la Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail (Eurofound) pour la Lituanie, le Luxembourg et la Slovénie (JO C 216 du 27.6.2019, p. 1).

(4)  Décision du Conseil du 8 juillet 2019 portant nomination des membres et des suppléants du conseil d’administration de la Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail (Eurofound) pour la France et la Hongrie (JO C 232 du 10.7.2019, p. 3).

(5)  Décision du Conseil du 16 septembre 2019 portant nomination d’un membre du conseil d’administration de la Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail (Eurofound) pour le Luxembourg (JO C 314 du 18.9.2019, p. 2).

(6)  Décision du Conseil du 14 juin 2021 portant nomination d’un suppléant du conseil d’administration de la Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail (Eurofound) pour les Pays-Bas (JO C 234 I du 17.6.2021, p. 1).


Commission européenne

31.3.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 116/27


Taux de change de l'euro (1)

30 mars 2023

(2023/C 116/08)

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,0886

JPY

yen japonais

144,42

DKK

couronne danoise

7,4493

GBP

livre sterling

0,88164

SEK

couronne suédoise

11,3037

CHF

franc suisse

0,9963

ISK

couronne islandaise

148,10

NOK

couronne norvégienne

11,3570

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

23,547

HUF

forint hongrois

380,63

PLN

zloty polonais

4,6813

RON

leu roumain

4,9483

TRY

livre turque

20,8653

AUD

dollar australien

1,6263

CAD

dollar canadien

1,4740

HKD

dollar de Hong Kong

8,5455

NZD

dollar néo-zélandais

1,7462

SGD

dollar de Singapour

1,4465

KRW

won sud-coréen

1 413,65

ZAR

rand sud-africain

19,6460

CNY

yuan ren-min-bi chinois

7,4898

IDR

rupiah indonésienne

16 376,04

MYR

ringgit malais

4,8143

PHP

peso philippin

59,166

RUB

rouble russe

 

THB

baht thaïlandais

37,252

BRL

real brésilien

5,5531

MXN

peso mexicain

19,6843

INR

roupie indienne

89,3575


(1)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


31.3.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 116/28


Nouvelle face nationale de pièces en euros destinées à la circulation

(2023/C 116/09)

Image 1

Face nationale de la nouvelle pièce commémorative de 2 euros destinée à la circulation et émise par la Finlande

Les pièces en euros destinées à la circulation ont cours légal dans l’ensemble de la zone euro. Afin d’informer le public et toutes les parties qui doivent manipuler les pièces, la Commission publie une description des dessins de toutes les nouvelles pièces (1). Conformément aux conclusions adoptées à ce sujet par le Conseil le 10 février 2009 (2), les États membres de la zone euro et les pays qui ont conclu un accord monétaire avec l’Union européenne prévoyant l’émission de pièces en euros sont autorisés à émettre des pièces commémoratives en euros destinées à la circulation sous certaines conditions, notamment qu’il s’agisse uniquement de pièces de 2 euros. Ces pièces ont les mêmes caractéristiques techniques que les autres pièces de 2 euros, mais un dessin commémoratif hautement symbolique au niveau national ou européen illustre leur face nationale.

Pays d’émission: Finlande

Sujet de commémoration: Première loi finlandaise sur la conservation de la nature

Description du dessin: Le thème de la pièce est un scarabée stylisé. Au-dessus, en demi-cercle, figure la mention «CONSERVATION DE LA NATURE» en finnois et, au-dessous, en demi-cercle, la mention «CONSERVATION DE LA NATURE» en suédois et l’année d’émission «2023». La partie droite de la partie intérieure de la pièce porte la mention «FI». La partie gauche de la partie intérieure de la pièce porte la marque d’atelier de la Monnaie de Finlande.

L’anneau extérieur de la pièce représente les douze étoiles du drapeau européen.

Volume d’émission estimé: 400 000

Date d'émission: Printemps 2023


(1)  Voir le JO C 373 du 28.12.2001, p. 1, pour les faces nationales de toutes les pièces émises en 2002.

(2)  Voir les conclusions du Conseil «Affaires économiques et financières» du 10 février 2009 et la recommandation de la Commission du 19 décembre 2008 concernant des orientations communes pour les faces nationales et l’émission des pièces en euros destinées à la circulation (JO L 9 du 14.1.2009, p. 52).


31.3.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 116/29


Nouvelle face nationale de pièces en euros destinées à la circulation

(2023/C 116/10)

Image 2

Face nationale de la nouvelle pièce commémorative de 2 euros destinée à la circulation et émise par l’Espagne

Les pièces en euros destinées à la circulation ont cours légal dans l’ensemble de la zone euro. Afin d’informer le public et toutes les parties qui doivent manipuler les pièces, la Commission publie une description des dessins de toutes les nouvelles pièces (1). Conformément aux conclusions adoptées à ce sujet par le Conseil le 10 février 2009 (2), les États membres de la zone euro et les pays qui ont conclu un accord monétaire avec l’Union européenne prévoyant l’émission de pièces en euros sont autorisés à émettre des pièces commémoratives en euros destinées à la circulation sous certaines conditions, notamment qu’il s’agisse uniquement de pièces de 2 euros. Ces pièces ont les mêmes caractéristiques techniques que les autres pièces de 2 euros, mais un dessin commémoratif hautement symbolique au niveau national ou européen illustre leur face nationale.

Pays d’émission: Espagne

Sujet de commémoration: Unesco: Cáceres

Description du dessin: la Vieille ville de Cáceres est une agglomération urbaine située dans la Communauté autonome d’Estrémadure, à l’ouest de la péninsule Ibérique. Elle a été inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco pour son caractère unique: son architecture, marquée du Moyen Âge à l’époque classique par de multiples et diverses influences, présente un mélange de styles, notamment gothique du Nord, islamique, Renaissance italienne et arts du Nouveau Monde.

Le dessin représente une vue panoramique de l’ensemble monumental et, plus précisément, de la place principale. En haut figurent le nom du pays d’émission en majuscules «ESPAÑA» et l’année d’émission «2023». En haut à droite figure la marque d’atelier. En bas figure le nom de la ville en majuscules «CÁCERES».

L’anneau extérieur de la pièce représente les douze étoiles du drapeau européen.

Volume d’émission estimé:1 500 000

Date d’émission: premier trimestre de 2023


(1)  Voir le JO C 373 du 28.12.2001, p. 1, pour les faces nationales de toutes les pièces émises en 2002.

(2)  Voir les conclusions du Conseil «Affaires économiques et financières» du 10 février 2009 et la recommandation de la Commission du 19 décembre 2008 concernant des orientations communes pour les faces nationales et l’émission des pièces en euros destinées à la circulation (JO L 9 du 14.1.2009, p. 52).


31.3.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 116/30


Nouvelle face nationale de pièces en euros destinées à la circulation

(2023/C 116/11)

Image 3

Face nationale de la nouvelle pièce commémorative de 2 euros destinée à la circulation et émise par la Slovaquie

Les pièces en euros destinées à la circulation ont cours légal dans l’ensemble de la zone euro. Afin d’informer le public et toutes les parties qui doivent manipuler les pièces, la Commission publie une description des dessins de toutes les nouvelles pièces (1). Conformément aux conclusions adoptées à ce sujet par le Conseil le 10 février 2009 (2), les États membres de la zone euro et les pays qui ont conclu un accord monétaire avec l’Union européenne prévoyant l’émission de pièces en euros sont autorisés à émettre des pièces commémoratives en euros destinées à la circulation sous certaines conditions, notamment qu’il s’agisse uniquement de pièces de 2 euros. Ces pièces ont les mêmes caractéristiques techniques que les autres pièces de 2 euros, mais un dessin commémoratif hautement symbolique au niveau national ou européen illustre leur face nationale.

Pays d’émission: Slovaquie

Sujet de commémoration: 100e anniversaire de la première transfusion de sang en Slovaquie

Description du dessin: Le dessin représente une croix équilatérale, symbole internationalement reconnu d’aide médicale, d’espoir et d’humanité. Chacun de ses bras est marqué de l’un des quatre groupes sanguins: A, B, O et AB. Deux autres croix équilatérales sont incuses dans cette croix, l’une dans l’autre, et une goutte de sang apparaît au centre de cette image. Autour de la croix centrale sont représentés les parties inférieures de huit tubes à essai, régulièrement espacés, contenant chacun une goutte de sang stylisée incuse. Entre chaque paire de tubes figure une goutte de sang en relief. À droite du tube inférieur figurent les initiales stylisées «MP», pour Mária Poldaufová, dessinatrice de la face nationale de cette pièce; à gauche se trouve la marque d'atelier de la Monnaie de Kremnica (Mincovňa Kremnica), composée des initiales «MK» entre deux poinçons. Le bord de la partie interne de la pièce est couvert en grande partie par l’inscription «PRVÁ TRANSFÚZIA KRVI 1923 – 2023» (ces mots signifient en français «première transfusion sanguine»). Sur la partie inférieure du bord se trouve le nom du pays émetteur, «SLOVENSKO», avec un point de chaque côté le séparant de l’inscription.

L’anneau extérieur de la pièce représente les douze étoiles du drapeau européen.

Volume d’émission estimé: 1 000 000

Date d’émission: mars 2023


(1)  Voir le JO C 373 du 28.12.2001, p. 1, pour les faces nationales de toutes les pièces émises en 2002.

(2)  Voir les conclusions du Conseil «Affaires économiques et financières» du 10 février 2009 et la recommandation de la Commission du 19 décembre 2008 concernant des orientations communes pour les faces nationales et l’émission des pièces en euros destinées à la circulation (JO L 9 du 14.1.2009, p. 52).


31.3.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 116/31


Nouvelle face nationale de pièces en euros destinées à la circulation

(2023/C 116/12)

Image 4

Face nationale de la nouvelle pièce commémorative de 2 euros destinée à la circulation et émise par la France

Les pièces en euros destinées à la circulation ont cours légal dans l’ensemble de la zone euro. Afin d’informer le public et toutes les parties qui doivent manipuler les pièces, la Commission publie une description des dessins de toutes les nouvelles pièces (1). Conformément aux conclusions adoptées à ce sujet par le Conseil le 10 février 2009 (2), les États membres de la zone euro et les pays qui ont conclu un accord monétaire avec l’Union européenne prévoyant l’émission de pièces en euros sont autorisés à émettre des pièces commémoratives en euros destinées à la circulation sous certaines conditions, notamment qu’il s’agisse uniquement de pièces de 2 euros. Ces pièces ont les mêmes caractéristiques techniques que les autres pièces de 2 euros, mais un dessin commémoratif hautement symbolique au niveau national ou européen illustre leur face nationale.

Pays d’émission: France

Sujet de commémoration: les Jeux olympiques de Paris 2024

Description du dessin: Cent ans après les Jeux olympiques de 1924, la capitale française accueillera à nouveau les Jeux d’été, en 2024. Un an avant le lancement de ces Jeux olympiques, la Monnaie de Paris poursuit le décompte pour célébrer cet événement en mettant en valeur son patrimoine et celui de Paris. L’écho international de l’événement s'intensifie progressivement au fil des années qui le précèdent, et plusieurs pièces commémoratives de 2 EUR ont déjà été consacrées aux Jeux olympiques ces dernières années.

Le dessin de la pièce représente la Semeuse, figure nationale et icône de la numismatique française, pratiquant le pugilat, sport précurseur de la boxe, en référence aux Jeux olympiques de l’Antiquité. Sa silhouette se trouve au premier plan devant le Pont-Neuf et ses alentours, vue typique de l’île de la Cité, un élément clé du paysage parisien. À l’arrière-plan figure une piste d’athlétisme, dans laquelle est inséré le logo de Paris 2024 sur le côté droit. Le millésime, l’inscription «RF» et les marques d’atelier sont insérés sous l’arche, sur le parapet du pont et dans la Seine.

L’anneau extérieur de la pièce représente les douze étoiles du drapeau européen.

Volume d’émission estimé: 260 000

Date d’émission: janvier 2023


(1)  Voir le JO C 373 du 28.12.2001, p. 1, pour les faces nationales de toutes les pièces émises en 2002.

(2)  Voir les conclusions du Conseil «Affaires économiques et financières» du 10 février 2009 et la recommandation de la Commission du 19 décembre 2008 concernant des orientations communes pour les faces nationales et l’émission des pièces en euros destinées à la circulation (JO L 9 du 14.1.2009, p. 52).


V Avis

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

Commission européenne

31.3.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 116/32


Notification préalable d’une concentration

(Affaire M.11099 — CINVEN / MBCC DIVESTMENT BUSINESS)

Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2023/C 116/13)

1.   

Le 24 mars 2023, la Commission européenne a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration.

Cette notification concerne les entreprises suivantes:

Cinven, Cinven Capital Management (VII) General Partner Limited (Guernesey), contrôlée par Cinven Partnership LLP («Cinven», Royaume-Uni),

certaines activités situées en Australie, au Canada, dans les pays de l’EEE, en Nouvelle-Zélande, en Suisse, au Royaume-Uni et aux États-Unis (l’«activité cédée de MBCC») et actuellement contrôlées par LSF11 Skyscraper Midco 2 S.à.r.l. (Luxembourg).

Cinven acquerra, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle exclusif de l’activité cédée de MBCC.

La concentration est réalisée par achat d’actions dans les entités détenant l’activité cédée de MBCC.

2.   

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

Cinven est une société de capital-investissement fournissant des services de gestion d’investissements et de conseil en investissement à une série de fonds de placement. Les entreprises constituant le portefeuille d’investissements de Cinven exercent leurs activités dans un large éventail de sous-secteurs, principalement dans les services aux entreprises et aux consommateurs, les services financiers, les soins de santé, l’industrie et les technologies, les médias et les télécommunications,

l’activité cédée de MBCC comprend l’activité «systèmes d’adjuvants» du groupe MBCC en Australie, au Canada, dans les pays de l’EEE, en Nouvelle-Zélande, en Suisse, au Royaume-Uni et aux États-Unis, ainsi que l’activité «systèmes de construction» du groupe MBCC en Australie et en Nouvelle-Zélande.

3.   

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.

Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée du traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.   

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:

M.11099 — CINVEN / MBCC DIVESTMENT BUSINESS

Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:

Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Adresse postale:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).

(2)  JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.


AUTRES ACTES

Commission européenne

31.3.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 116/34


Publication du document unique visé à l’article 94, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil et de la référence à la publication du cahier des charges d’une dénomination dans le secteur vitivinicole

(2023/C 116/14)

La présente publication confère un droit d’opposition conformément à l’article 98 du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil (1) dans un délai de deux mois à compter de la date de la présente publication.

DOCUMENT UNIQUE

«Terras da Beira»

PGI-PT-02355

Date de la demande: 22.3.2017

1.   Dénomination du produit

Terras da Beira

2.   Type d’indication géographique

IGP – Indication géographique protégée

3.   Catégories de produits de la vigne

1.

Vin

4.

Vin mousseux

8.

Vin pétillant

4.   Description du ou des vins

1.   Vins (blancs, rosés, rouges)

Les vins blancs arborent une robe claire et brillante qui varie du jaune pâle au jaune paille. Leur nez dégage des arômes primaires de fruits blancs et tropicaux ainsi que d’agrumes; lorsqu’ils sont vieillis en fûts, ces vins exhalent un bouquet de fruits mûrs. Ils possèdent une bouche fruitée, acidulée et fraîche, qui présente des notes minérales.

Les vins rosés se parent d’une robe claire et brillante revêtant des teintes qui varient du rouge et rouge cerise au rose pâle. Ils possèdent un nez de fruits rouges et une bouche fruitée, acidulée et fraîche, qui présente des notes minérales.

Les vins rouges revêtent une robe claire et brillante, teintée de nuances qui varient du rouge vif au rouge brique. Ils possèdent un nez de fruits rouges et une bouche fruitée, acidulée et fraîche, qui présente des notes minérales.

Les autres caractéristiques analytiques respectent les limites prévues par la législation de l’Union européenne.

Caractéristiques analytiques générales

Titre alcoométrique total maximal (en % du volume)

 

Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume)

9,0

Acidité totale minimale

 

Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre)

 

Teneur maximale totale en anhydride sulfureux (en milligrammes par litre)

 

2.   Vins mousseux (blancs, rosés, rouges)

Les vins mousseux blancs arborent une robe claire qui varie du blanc verdâtre au jaune paille, et forment de fines bulles persistantes. Leur nez dégage des arômes primaires de fruits blancs et tropicaux, et ils possèdent une bouche fruitée, acidulée et fraîche, exprimant des notes de vieillissement le cas échéant.

Les vins mousseux rosés se parent d’une robe claire qui varie du rouge cerise au rose pâle, et forment de fines bulles persistantes. Leur nez dégage des arômes primaires de fruits rouges, et ils possèdent une bouche fruitée, acidulée et fraîche, exprimant des notes de vieillissement le cas échéant.

Les vins mousseux rouges revêtent une robe claire qui varie du rouge vif au rouge rubis, et forment de fines bulles persistantes. Leur nez dégage des arômes primaires de fruits rouges, et ils possèdent une bouche fruitée, acidulée et fraîche, exprimant des notes de vieillissement le cas échéant.

Toutes les caractéristiques analytiques respectent les limites prévues par la législation de l’Union européenne.

Caractéristiques analytiques générales

Titre alcoométrique total maximal (en % du volume)

 

Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume)

 

Acidité totale minimale

 

Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre)

 

Teneur maximale totale en anhydride sulfureux (en milligrammes par litre)

 

3.   Vins pétillants (blancs, rosés, rouges)

Les vins pétillants blancs arborent une robe claire qui varie du blanc verdâtre au jaune paille, et forment des bulles éphémères. Leur nez dégage des arômes primaires de fruits blancs et tropicaux, et ils possèdent une bouche fruitée, acidulée et fraîche.

Les vins pétillants rosés se parent d’une robe claire qui varie du rouge cerise au rose pâle, et forment des bulles éphémères. Leur nez dégage des arômes primaires de fruits rouges, et ils possèdent une bouche fruitée, acidulée et fraîche.

Les vins pétillants rouges revêtent une robe claire qui varie du rouge vif à un rouge plus pâle, et forment des bulles éphémères. Leur nez dégage des arômes primaires de fruits rouges, et ils possèdent une bouche fruitée, acidulée et fraîche.

Toutes les caractéristiques analytiques respectent les limites prévues par la législation de l’Union européenne.

Caractéristiques analytiques générales

Titre alcoométrique total maximal (en % du volume)

 

Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume)

 

Acidité totale minimale

 

Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre)

 

Teneur maximale totale en anhydride sulfureux (en milligrammes par litre)

 

5.   Pratiques vitivinicoles

a.   Pratiques œnologiques essentielles

1.   Vins – titre alcoométrique volumique naturel – titre minimal

Restriction applicable à l’élaboration

Vins

Le moût des vins pouvant bénéficier de l’IG «Terras da Beira» doit posséder un titre alcoométrique volumique naturel minimal de 9 %.

2.   Technique de vinification – vins rosés

Pratique œnologique spécifique

Vins, vins mousseux et vins pétillants

Les vins rosés doivent être élaborés par le procédé de vinification en blanc ou par une légère vinification en rouge.

3.   Sols et pratiques culturales

Pratiques culturales

Vins, vins mousseux et vins pétillants

Les pratiques viticoles utilisées dans les vignobles destinés à la production des vins pouvant bénéficier de l’IG «Terras da Beira» doivent être celles adoptées traditionnellement dans la région ou recommandées par l’autorité de certification.

Les vignes destinées à la production des vins bénéficiant de l’IG «Terras da Beira» doivent être plantées dans les types de sols suivants:

lithosols humifères sur schiste et granit;

lithosols sur granit;

sols schisteux méditerranéens bruns et rouges.

b.   Rendements maximaux

1.   Vins (blancs et rosés), vins mousseux et vins pétillants

90 hectolitres par hectare

2.   Vins (rouges)

85 hectolitres par hectare

6.   Zone géographique délimitée

La zone géographique de production de l’IG «Terras da Beira» englobe:

l’ensemble des localités de toutes les municipalités du district de Castelo Branco;

dans le district de Guarda, les municipalités suivantes: Almeida, Celorico da Beira, Figueira de Castelo Rodrigo (hormis la localité de Escalhão), Guarda, Manteigas, Meda (hormis les localités de Fonte Longa, de Longroiva, de Meda et de Poço do Canto), Pinhel, Sabugal et Trancoso.

7.   Cépages principaux

 

Alfrocheiro – Tinta-Bastardinha

 

Alicante-Bouschet

 

Alicante-Branco

 

Alvar

 

Alvarelhão – Brancelho

 

Alvarinho

 

Aragonez – Tinta-Roriz; Tempranillo

 

Arinto – Pedernã

 

Arinto-do-Interior

 

Azal

 

Baga

 

Barcelo

 

Bastardo – Graciosa

 

Batoca – Alvaraça

 

Bical – Borrado-das-Moscas

 

Cabernet Franc

 

Cabernet-Sauvignon

 

Caladoc

 

Camarate

 

Campanario

 

Castelão – João-de-Santarém(1); Periquita

 

Cercial – Cercial-da-Bairrada

 

Chardonnay

 

Chasselas

 

Códega-do-Larinho

 

Durif – Petite-Syrah

 

Encruzado

 

Fernão-Pires – Maria-Gomes

 

Folgasão – Terrantez

 

Folha de Figueira – Dona-Branca

 

Fonte Cal

 

Gewürztraminer

 

Gouveio

 

Grand-Noir

 

Jaen – Mencía

 

Loureiro

 

Malvasia-Fina – Boal; Bual

 

Malvasia Fina Roxa

 

Malvasia Preta

 

Malvasia Rei

 

Marufo – Mourisco-Roxo

 

Merlot

 

Monvedro

 

Moreto

 

Moscatel-Galego-Branco – Muscat-à-Petits-Grains

 

Mourisco

 

Nebbiolo

 

Petit-Bouschet

 

Petit-Verdot

 

Pilongo

 

Pinot-Blanc

 

Pinot-Noir

 

Português-Azul – Blauer-Portugieser

 

Rabigato

 

Rabo-de-Ovelha

 

Riesling

 

Rufete – Tinta-Pinheira

 

Sangiovese

 

Sauvignon – Sauvignon-Blanc

 

Semillon

 

Sercial – Esgana-Cão

 

Sercialinho

 

Syrah – Shiraz

 

Síria – Roupeiro, Códega

 

Tamarez – Molinha

 

Terrantez

 

Tinta -Barroca

 

Tinta -Carvalha

 

Tinta-Francisca

 

Tinta-Negra – Mole, Saborinho

 

Tinto-Cão

 

Touriga-Franca

 

Touriga-Fêmea

 

Touriga-Nacional

 

Trincadeira – Tinta-Amarela, Trincadeira-Preta

 

Tália – Ugni-Blanc; Trebbiano-Toscano

 

Uva-Cão

 

Verdejo

 

Verdelho

 

Verdial-Branco

 

Vinhão – Sousão

 

Viognier

 

Viosinho

 

Vital

 

Água-Santa

8.   Description du ou des liens

Vins, vins mousseux et vins pétillants

Facteurs naturels

Située au centre/nord du Portugal continental, la zone de production de l’IG «Terras da Beira» est la région vitivinicole culminante du pays, les vignes y étant plantées à des altitudes comprises entre 300 et 750 mètres au-dessus du niveau de la mer. Le paysage de la région est dominé par les montagnes de l’Estrela, de la Gardunha, de l’Açor, de la Marofa et de la Malcata.

La zone de production de l’IG «Terras da Beira» est occupée, à son extrémité septentrionale, par les bassins fluviaux de la Côa et de l’Águeda et, à son extrémité méridionale, par ceux du Zêzere de l’Alto Tejo (le Haut-Tage).

La plupart des sols sont granitiques, et le reste est essentiellement constitué de schiste, avec quelques strates de quartz entre les deux.

La région connaît un climat très rude, caractérisé par des températures négatives en hiver et des étés torrides et secs. Les précipitations annuelles moyennes s’établissent entre 400 mm/m2 et 700 mm/m2, mais sont concentrées pendant les mois d’hiver et de printemps, ce qui se traduit habituellement par un excès d’eau dans les sols au cours de cette période. En revanche, les pluies sont extrêmement rares en été. Les mois de juillet et d’août sont les plus secs de l’année, avec des précipitations moyennes inférieures à 10 mm/m2.

Facteurs humains

Cette vaste région du Portugal, qui faisait autrefois partie intégrante de la province romaine de Lusitanie (25 av. J.-C.), est depuis lors étroitement associée aux vignobles et à la viniculture. La présence de pressoirs taillés dans le granit prouve clairement que le vin y revêt une dimension et importance majeures depuis l’époque romaine. C’est néanmoins grâce aux moines de l’abbaye de Santa Maria de Aguiar, située à Figueira de Castelo Rodrigo, que, au tournant du XIIe siècle, la vitiviniculture a connu une évolution très importante.

Les vins tirent leurs caractéristiques de la diversité des cépages utilisés dans la région et de la bonne adaptation de ces derniers au climat et aux sols locaux, ce qui transparaît dans les connaissances accumulées au fil des ans et dans les expériences plus récentes.

Caractère spécifique des produits en lien avec la zone géographique

Les vins blancs possèdent une bouche fraîche et aromatique, qui s'accompagne d'une acidité et d'une minéralité nettes.

Les vins rosés possèdent une bouche fruitée, qui s’accompagne de notes minérales, acidulées et fraîches.

Les vins rouges possèdent une bouche charpentée, fraîche, acidulée et aromatique, exprimant des notes minérales et des arômes de fruits rouges.

Les vins mousseux sont fruités, acidulés et frais, et forment de fines bulles persistantes.

Les vins pétillants sont fruités, frais et acidulés.

Lien causal

Le lien entre les facteurs pédoclimatiques, d’une part, et les cépages de la région, d’autre part, permet d’obtenir des vins aux caractéristiques particulières, qui se distinguent par leur minéralité, leur acidité et leur fraîcheur.

Les sols granitiques de la région confèrent une minéralité distinctive aux vins, aux vins pétillants et aux vins mousseux qui y sont produits.

Le paysage montagneux exige la pratique de la viticulture de montagne, dans le cadre de laquelle les vignes sont plantées à des altitudes considérables. Ces conditions ralentissent le processus de maturation, facteur important pour le développement des composés phénoliques et des précurseurs aromatiques présents dans les raisins. Par conséquent, les vins, les vins pétillants et les vins mousseux expriment une plus grande variété d’arômes.

En outre, la forte variation des températures journalières en été, avec des journées chaudes et sèches et des nuits fraîches, contribue à la maturation lente et harmonieuse des raisins. Elle se traduit par une teneur naturelle en sucre plus faible et garantit un bon taux d’acidité, ce qui confère une fraîcheur caractéristique aux vins, aux vins pétillants et aux vins mousseux de la région.

Le facteur humain, qui se reflète dans la préservation de traditions millénaires et dans la sélection des cépages les mieux adaptés aux conditions de la zone géographique, joue un rôle déterminant dans la production de raisins qui confèrent aux vins, aux vins pétillants et aux vins mousseux de la région leurs caractéristiques principales.

9.   Autres conditions essentielles

Production en dehors de la zone géographique – dérogation

Cadre juridique:

Législation nationale

Type de condition supplémentaire:

Dérogation relative à la production dans la zone géographique délimitée

Description de la condition:

Il est permis de produire des vins bénéficiant de l’IG «Terras da Beira» à partir de raisins cultivés dans la zone géographique, mais transformés en dehors de celle-ci, si la zone de vinification est adjacente à la région «Terras da Beira».

Tous les vins bénéficiant de l’IG «Terras da Beira»

Cadre juridique:

Législation nationale

Type de condition supplémentaire:

Dispositions complémentaires relatives à l’étiquetage.

Description de la condition:

Dispositions complémentaires relatives à l’étiquetage.

Approbation préalable de l’étiquetage: les étiquettes destinées aux produits bénéficiant de l’IG «Terras da Beira» doivent d’abord être soumises à l’approbation de l’autorité de certification.

La marque doit être enregistrée auprès de l’INPI (institut national de la propriété industrielle), mais elle n’est pas réservée à l’IG.

Lien vers le cahier des charges

http://www.ivv.gov.pt/np4/8616.html


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.