ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l’Union européenne

C 115

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

66e année
30 mars 2023


Sommaire

page

 

II   Communications

 

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2023/C 115/01

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.11052 — MACQUARIE GROUP / WPD / LUWEI WIND POWER / CHUNGWEI WIND POWER / TONGWEI WIND POWER / CHINFENG WIND POWER / ANWEI WIND POWER) ( 1 )

1

2023/C 115/02

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.11004 — ITOCHU / AMCI / FITZROY QLD RESOURCES) ( 1 )

2


 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2023/C 115/03

Taux de change de l'euro — 29 mars 2023

3

 

Cour des comptes

2023/C 115/04

Rapport spécial 08/2023 — Transport intermodal de marchandises – L’UE peine encore à restreindre le fret routier

4


 

V   Avis

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE

 

Commission européenne

2023/C 115/05

Avis d’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations de polyéthylène téréphtalate (PET) originaire de la République populaire de Chine

5

2023/C 115/06

Communication concernant la création de certains contingents tarifaires dans le cadre de la mesure de sauvegarde sur l’acier en liaison avec la modification du règlement (UE) 2020/2170

18

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

 

Commission européenne

2023/C 115/07

Notification préalable d’une concentration (Affaire M.11008 — CDC GROUP / EDF / ENGIE / IN GROUPE / ARCHIPELS) — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

23

2023/C 115/08

Notification préalable d’une concentration (Affaire M.10917 — SCHÜCO / METALLINVEST / RSFB / AWB) ( 1 )

25


 


 

(1)   Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE.

FR

 


II Communications

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

30.3.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 115/1


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire M.11052 — MACQUARIE GROUP / WPD / LUWEI WIND POWER / CHUNGWEI WIND POWER / TONGWEI WIND POWER / CHINFENG WIND POWER / ANWEI WIND POWER)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2023/C 115/01)

Le 20 mars 2023, la Commission européenne a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la direction générale de la concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32023M11052.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


30.3.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 115/2


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire M.11004 — ITOCHU / AMCI / FITZROY QLD RESOURCES)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2023/C 115/02)

Le 22 mars 2023, la Commission européenne a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la direction générale de la concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32023M11004.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

30.3.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 115/3


Taux de change de l'euro (1)

29 mars 2023

(2023/C 115/03)

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,0847

JPY

yen japonais

143,58

DKK

couronne danoise

7,4495

GBP

livre sterling

0,87988

SEK

couronne suédoise

11,2955

CHF

franc suisse

0,9973

ISK

couronne islandaise

148,70

NOK

couronne norvégienne

11,3005

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

23,631

HUF

forint hongrois

379,80

PLN

zloty polonais

4,6870

RON

leu roumain

4,9500

TRY

livre turque

20,7500

AUD

dollar australien

1,6252

CAD

dollar canadien

1,4739

HKD

dollar de Hong Kong

8,5147

NZD

dollar néo-zélandais

1,7405

SGD

dollar de Singapour

1,4425

KRW

won sud-coréen

1 411,29

ZAR

rand sud-africain

19,6494

CNY

yuan ren-min-bi chinois

7,4679

IDR

rupiah indonésienne

16 335,17

MYR

ringgit malais

4,7927

PHP

peso philippin

59,007

RUB

rouble russe

 

THB

baht thaïlandais

37,086

BRL

real brésilien

5,5958

MXN

peso mexicain

19,7327

INR

roupie indienne

89,2985


(1)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


Cour des comptes

30.3.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 115/4


Rapport spécial 08/2023

«Transport intermodal de marchandises – L’UE peine encore à restreindre le fret routier»

(2023/C 115/04)

La Cour des comptes européenne vous informe que son rapport spécial 08/2023 «Transport intermodal de marchandises – L’UE peine encore à restreindre le fret routier» vient d’être publié.

Le rapport peut être consulté ou téléchargé sur le site internet de la Cour des comptes européenne: https://www.eca.europa.eu/fr/Pages/DocItem.aspx?did=63659


V Avis

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE

Commission européenne

30.3.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 115/5


Avis d’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations de polyéthylène téréphtalate (PET) originaire de la République populaire de Chine

(2023/C 115/05)

La Commission européenne (ci-après la «Commission») a été saisie d’une plainte déposée conformément à l’article 5 du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), selon laquelle les importations de polyéthylène téréphtalate (ci-après le «PET») originaire de la République populaire de Chine feraient l’objet d’un dumping et causeraient de ce fait un préjudice (2) à l’industrie de l’Union.

1.   Plainte

La plainte a été déposée le 14 février 2023 par PET Europe (ci-après «le plaignant») La plainte a été déposée au nom de l’industrie de l’Union du polyéthylène téréphtalate au sens de l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base.

Une version publique de la plainte et l’analyse du degré de soutien à celle-ci exprimé par les producteurs de l’Union sont disponibles dans le dossier consultable par les parties intéressées. Le point 5.6 du présent avis donne des informations concernant l’accès au dossier pour les parties intéressées.

2.   Produit faisant l’objet de l’enquête

Le produit soumis à la présente enquête est le polyéthylène téréphtalate (PET) ayant un coefficient de viscosité égal ou supérieur à 78 ml/g, selon la norme ISO 1628-5 (ci-après le «produit faisant l’objet de l’enquête»).

Toutes les parties intéressées qui souhaitent communiquer des informations sur la définition du produit doivent le faire dans les 10 jours suivant la date de publication du présent avis (3).

3.   Allégation de dumping

Le produit qui ferait l’objet d’un dumping est le produit faisant l’objet de l’enquête, originaire de la République populaire de Chine (ci-après la «RPC» ou le «pays concerné»), relevant actuellement du code NC 3907 61 00. Le code NC est mentionné à titre purement indicatif, sous réserve de son éventuelle modification à un stade ultérieur de la procédure. La portée de la présente enquête est fonction de la définition du produit faisant l’objet de l’enquête figurant au point 2.

Le plaignant a affirmé qu’il était inapproprié de se fonder sur les prix et les coûts sur le marché intérieur de la RPC du fait de l’existence de distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base.

Pour étayer les allégations de distorsions significatives, le plaignant s’est appuyé sur les informations figurant dans le document de travail des services de la Commission intitulé «Significant Distortions in the Economy of the People’s Republic of China for the Purposes of Trade Defence Investigations» (4). En particulier, le plaignant a fait valoir que la production et la vente du produit faisant l’objet de l’enquête semblent affectées par les facteurs mentionnés, entre autres, dans les chapitres du rapport consacrés aux terrains, à l’énergie, au capital, aux matières premières, à la main-d’œuvre et à l’industrie chimique. En outre, le plaignant s’est appuyé sur des informations accessibles au public, en particulier sur les grandes lignes du 13e plan quinquennal de la République populaire de Chine pour le développement économique et social national et sur les grandes lignes du 14e plan quinquennal de la République populaire de Chine pour le développement économique et social national et des objectifs à long terme pour 2035, ainsi que sur les conclusions de la Commission dans des enquêtes antidumping récentes en ce qui concerne l’existence de distorsions sur le marché du travail (5).

Par conséquent, compte tenu de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, l’allégation de dumping est fondée sur une comparaison entre, d’une part, une valeur normale construite sur la base de coûts de production et de vente représentant des prix ou des valeurs de référence non faussés et, d’autre part, le prix à l’exportation (au niveau départ usine) du produit faisant l’objet de l’enquête lorsqu’il est vendu à destination de l’Union.

Les marges de dumping calculées sur la base de cette comparaison sont importantes pour le pays concerné.

Le rapport sur le pays est disponible dans le dossier consultable par les parties intéressées et sur le site web de la DG Commerce (6).

4.   Allégation de menace de préjudice et lien de causalité

Le plaignant a fourni des éléments de preuve montrant que les importations du produit faisant l’objet de l’enquête en provenance du pays concerné ont augmenté globalement en quantités absolues et en parts de marché à un taux notable dénotant la probabilité d’une augmentation substantielle des importations.

Par ailleurs, le plaignant a fourni des éléments de preuve montrant qu’il existe une capacité suffisante et librement disponible en RPC et qu’on observe une augmentation imminente et substantielle de cette capacité, indiquant la probabilité d’une augmentation substantielle des importations faisant l’objet d’un dumping qui causeraient un préjudice.

Il ressort également des éléments de preuve fournis par le plaignant que les prix des importations du produit faisant l’objet de l’enquête ont eu, entre autres conséquences, une incidence négative sur les quantités vendues par l’industrie de l’Union, ce qui a considérablement nui aux performances globales de cette dernière. Les éléments de preuve montrent aussi que l’industrie de l’Union n’est pas en mesure d’augmenter les prix pour suivre la hausse des coûts des matières premières et des prix de l’énergie à l’échelle mondiale. Malgré cette tendance mondiale qui a affecté également les importations d’autres origines, le pays concerné a été en mesure de maintenir des prix bas pour le produit faisant l’objet de l’enquête, exerçant une pression importante sur les ventes de l’Union.

Enfin, le plaignant a également fourni des éléments de preuve montrant une augmentation des stocks.

5.   Procédure

Ayant conclu, après avoir informé les États membres, que la plainte a été déposée par l’industrie de l’Union ou en son nom et qu’il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’une procédure, la Commission ouvre une enquête conformément à l’article 5 du règlement de base.

Cette enquête déterminera si le produit faisant l’objet de l’enquête originaire du pays concerné fait l’objet de pratiques de dumping et si ces dernières ont causé un préjudice à l’industrie de l’Union.

Dans l’affirmative, l’enquête examinera si l’institution de mesures n’est pas contraire à l’intérêt de l’Union, conformément à l’article 21 du règlement de base.

La Commission attire également l’attention des parties sur l’avis (7) relatif aux conséquences de l’épidémie de COVID-19 sur les enquêtes antidumping et antisubventions qu’elle a publié et qui pourrait être applicable à la présente procédure.

5.1.    Période d’enquête et période considérée

L’enquête relative aux pratiques de dumping et au préjudice portera sur la période allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 (ci-après la «période d’enquête»). L’analyse des tendances utiles pour la détermination du préjudice portera sur la période comprise entre le 1er janvier 2019 et la fin de la période d’enquête (ci-après la «période considérée»).

5.2.    Commentaires concernant la plainte et l’ouverture de l’enquête

Toutes les parties intéressées qui souhaitent présenter des observations concernant la plainte (y compris au sujet du préjudice et du lien de causalité) ou concernant tout aspect relatif à l’ouverture de l’enquête (y compris le degré de soutien à la plainte) doivent le faire dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis.

Toute demande d’audition relative à l’ouverture de l’enquête doit être soumise dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis.

5.3.    Procédure de détermination du dumping

Les producteurs-exportateurs (8) du produit faisant l’objet de l’enquête dans le pays concerné sont invités à participer à l’enquête de la Commission.

5.3.1.   Enquête auprès des producteurs-exportateurs

a)   Échantillonnage

Étant donné le nombre potentiellement élevé de producteurs-exportateurs dans le pays concerné susceptibles d’être touchés par la présente procédure et afin d’achever l’enquête dans les délais prescrits, la Commission peut limiter à un nombre raisonnable les producteurs-exportateurs couverts par l’enquête en sélectionnant un échantillon (ce procédé est également appelé «échantillonnage»). L’échantillonnage sera effectué conformément à l’article 17 du règlement de base.

Afin de permettre à la Commission de décider s’il est nécessaire de procéder par échantillonnage et, dans l’affirmative, de déterminer la composition de l’échantillon, tous les producteurs-exportateurs ou leurs représentants sont invités à fournir à la Commission les informations concernant leur(s) société(s) dans les 7 jours suivant la date de publication du présent avis. Ces informations doivent être fournies via TRON.tdi (ci-après «TRON»), à l’adresse suivante: https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/tdi/form/AD693_SAMPLING_FORM_FOR_EXPORTING_PRODUCER. Les points 5.6 et 5.8 ci-dessous contiennent des informations concernant l’accès à TRON.

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires pour constituer l’échantillon de producteurs-exportateurs, la Commission a également pris contact avec les autorités du pays concerné et pourra s’adresser à toute association connue de producteurs-exportateurs.

Si un échantillon est nécessaire, les producteurs-exportateurs pourront être sélectionnés en fonction du plus grand volume représentatif d’exportations vers l’Union sur lequel l’enquête peut raisonnablement porter, compte tenu du temps disponible. Tous les producteurs-exportateurs connus, les autorités du pays concerné et les associations de producteurs-exportateurs seront informés par la Commission, au besoin par l’intermédiaire des autorités du pays concerné, des sociétés sélectionnées pour figurer dans l’échantillon.

Lorsque la Commission aura reçu les informations nécessaires pour sélectionner un échantillon de producteurs-exportateurs, elle informera les parties concernées de sa décision de les inclure ou non dans l’échantillon. Les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon devront renvoyer un questionnaire rempli dans les 30 jours suivant la date de notification de la décision de les inclure dans cet échantillon, sauf indication contraire.

La Commission ajoutera au dossier destiné à être consulté par les parties intéressées une note reflétant la sélection de l’échantillon. Les commentaires concernant la sélection de l’échantillon doivent être reçus dans les 3 jours suivant la date de notification de la décision relative à l’échantillon.

Un exemplaire du questionnaire destiné aux producteurs-exportateurs est disponible dans le dossier consultable par les parties intéressées et sur le site web de la DG Commerce

(https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-view?caseId=2661).

Le questionnaire sera également mis à disposition de toute association connue de producteurs-exportateurs et des autorités du pays concerné.

Sans préjudice de l’éventuelle application de l’article 18 du règlement de base, les producteurs-exportateurs qui auront accepté d’être inclus dans l’échantillon mais n’auront pas été sélectionnés seront considérés comme ayant coopéré à l’enquête (ci-après les «producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon»). Sans préjudice du point 5.3.1 b) ci-dessous, le droit antidumping susceptible d’être appliqué aux importations provenant de producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon ne dépassera pas la marge de dumping moyenne pondérée établie pour les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon (9).

b)   Marge de dumping individuelle pour les producteurs-exportateurs non retenus dans l’échantillon

Conformément à l’article 17, paragraphe 3, du règlement de base, les producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon peuvent demander que la Commission établisse leur marge de dumping individuelle. Les producteurs-exportateurs souhaitant obtenir le calcul d’une marge de dumping individuelle doivent remplir le questionnaire et le renvoyer dûment complété dans les 30 jours suivant la date de notification de la sélection de l’échantillon, sauf indication contraire. Un exemplaire du questionnaire destiné aux producteurs-exportateurs est disponible dans le dossier consultable par les parties intéressées et sur le site web de la DG Commerce (https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-view?caseId=2661). La Commission examinera si les producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon peuvent se voir octroyer un droit individuel conformément à l’article 9, paragraphe 5, du règlement de base.

Les producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon qui demandent une marge de dumping individuelle doivent toutefois savoir que la Commission peut décider de ne pas déterminer une telle marge si, par exemple, les producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon sont tellement nombreux que cette détermination compliquerait indûment la tâche de la Commission et l’empêcherait d’achever l’enquête en temps utile.

5.3.2.   Procédure supplémentaire pour le pays concerné soumis à des distorsions significatives

À la lumière des informations disponibles, la Commission considère qu’il existe des éléments de preuve suffisants, conformément à l’article 5, paragraphe 9, du règlement de base, pour démontrer qu’en raison de l’existence, dans le pays concerné, de distorsions significatives affectant les prix et les coûts, il n’est pas approprié d’utiliser les prix et les coûts pratiqués sur ce marché, ce qui justifie l’ouverture d’une enquête sur la base de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base.

Sous réserve des dispositions du présent avis, toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue, à communiquer des informations et à fournir des éléments de preuve à l’appui en ce qui concerne l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base. Sauf indication contraire, ces informations et éléments de preuve doivent parvenir à la Commission dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis.

En particulier, la Commission invite toutes les parties intéressées à faire connaître leur point de vue sur les intrants et les codes du système harmonisé (SH) mentionnés dans la plainte, à proposer un ou des pays représentatifs appropriés et à préciser l’identité des producteurs du produit faisant l’objet de l’enquête dans ces pays. Ces informations et éléments de preuve doivent parvenir à la Commission dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis.

Conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point e), du règlement de base, la Commission avisera les parties à l’enquête, peu après l’ouverture de l’enquête, des sources pertinentes, y compris, le cas échéant, du choix d’un pays tiers représentatif approprié qu’elle envisage d’utiliser aux fins du calcul de la valeur normale conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, au moyen d’une note au dossier consultable par les parties intéressées. Les parties à l’enquête disposeront d’un délai de 10 jours pour formuler des observations sur la note, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point e).

En vue de la sélection définitive du pays tiers représentatif approprié, la Commission vérifiera l’existence, dans ces pays tiers, d’un niveau de développement économique semblable à celui du pays concerné, l’existence d’une production et de ventes du produit faisant l’objet de l’enquête dans ces pays tiers, ainsi que la disponibilité de données pertinentes aisément accessibles. Lorsqu’il existe plusieurs pays tiers représentatifs, la préférence sera accordée, le cas échéant, aux pays appliquant un niveau adéquat de protection sociale et environnementale. D’après les informations dont dispose la Commission, la Turquie peut être considérée comme un pays tiers représentatif approprié.

Aux fins de cette analyse, la Commission invite tous les producteurs du pays concerné à fournir des informations sur les matières (brutes et transformées) et sur l’énergie utilisées dans la fabrication du produit faisant l’objet de l’enquête dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis. Ces informations doivent être fournies via TRON.tdi, à l’adresse suivante:

https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/tdi/form/AD693_INFO_ON_INPUTS_FOR_EXPORTING_PRODUCER_FORM. Les points 5.6 et 5.8 ci-dessous contiennent des informations concernant l’accès à TRON.

En outre, toute transmission d’informations factuelles concernant la valeur, les coûts et les prix conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base doit être apportée au dossier dans les 65 jours suivant la date de publication du présent avis. Ces informations factuelles devraient être tirées exclusivement de sources publiques aisément accessibles.

5.3.3.   Enquête auprès des importateurs indépendants (10) (11)

Les importateurs indépendants du produit faisant l’objet de l’enquête et exporté du pays concerné vers l’Union sont invités à participer à cette enquête.

Étant donné le nombre potentiellement élevé d’importateurs indépendants concernés par la présente procédure et afin d’achever l’enquête dans les délais prescrits, la Commission peut limiter à un nombre raisonnable les importateurs indépendants qui seront couverts par l’enquête en sélectionnant un échantillon (ce procédé est également appelé «échantillonnage»). L’échantillonnage sera effectué conformément à l’article 17 du règlement de base.

Afin de permettre à la Commission de décider s’il est nécessaire de recourir à l’échantillonnage et, dans l’affirmative, de constituer un échantillon, tous les importateurs indépendants ou leurs représentants sont invités à fournir à la Commission, dans les 7 jours suivant la date de publication du présent avis, les informations requises à l’annexe du présent avis concernant leur(s) société(s).

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires pour la constitution de l’échantillon d’importateurs indépendants, la Commission peut aussi prendre contact avec toute association connue d’importateurs.

Si un échantillon est nécessaire, les importateurs pourront être sélectionnés en fonction du plus grand volume représentatif de ventes du produit faisant l’objet de l’enquête effectuées dans l’Union sur lequel l’enquête peut raisonnablement porter, compte tenu du temps disponible.

Lorsque la Commission aura reçu les informations nécessaires à la sélection d’un échantillon, elle informera les parties concernées de sa décision relative à l’échantillon d’importateurs. La Commission ajoutera aussi au dossier destiné à être consulté par les parties intéressées une note reflétant la sélection de l’échantillon. Les observations concernant la sélection de l’échantillon doivent être reçues dans les 3 jours suivant la notification de la décision relative à l’échantillon.

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête, la Commission mettra des questionnaires à la disposition des importateurs indépendants retenus dans l’échantillon. Ces parties doivent renvoyer un questionnaire rempli dans les 30 jours suivant la date de notification de la décision relative à l’échantillon, sauf indication contraire.

Un exemplaire du questionnaire destiné aux importateurs est disponible dans le dossier consultable par les parties intéressées et sur le site web de la DG Commerce (https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-view?caseId=2661).

5.4.    Procédure visant à déterminer l’existence d’un préjudice et enquête auprès des producteurs de l’Union

La détermination du préjudice repose sur des éléments de preuve positifs et comporte un examen objectif du volume des importations faisant l’objet d’un dumping, de l’effet de ces importations sur les prix pratiqués sur le marché de l’Union et de leur incidence sur l’industrie de l’Union. Pour déterminer si l’industrie de l’Union subit un préjudice au sens de l’article 3, paragraphe 9, du règlement de base, la Commission invite les producteurs de l’Union fabriquant le produit faisant l’objet de l’enquête à participer à l’enquête.

Étant donné le nombre important de producteurs de l’Union concernés et afin d’achever l’enquête dans les délais prescrits, la Commission a décidé de limiter à un nombre raisonnable les producteurs de l’Union qui seront couverts par l’enquête en sélectionnant un échantillon (ce procédé est également appelé «échantillonnage»). L’échantillonnage est effectué conformément à l’article 17 du règlement de base.

La Commission a provisoirement sélectionné un échantillon de producteurs de l’Union. Des informations détaillées figurent dans le dossier consultable par les parties intéressées. Les parties intéressées sont invitées à soumettre des commentaires au sujet de l’échantillon provisoire. De plus, les autres producteurs de l’Union ou leurs représentants qui considèrent qu’il existe des raisons de les inclure dans l’échantillon doivent contacter la Commission dans les 7 jours suivant la date de publication du présent avis. Tous les commentaires concernant l’échantillon provisoire doivent être reçus dans les 7 jours suivant la date de publication du présent avis, sauf indication contraire.

Tous les producteurs et associations de producteurs connus de l’Union seront informés par la Commission des sociétés finalement sélectionnées pour figurer dans l’échantillon.

Les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon devront renvoyer un questionnaire rempli dans les 30 jours suivant la date de notification de la décision de leur inclusion dans cet échantillon, sauf indication contraire.

Un exemplaire du questionnaire destiné aux producteurs de l’Union est disponible dans le dossier consultable par les parties intéressées et sur le site web de la DG Commerce (https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-view?caseId=2661).

5.5.    Procédure d’évaluation de l’intérêt de l’Union

Si l’existence d’un dumping et d’un préjudice en résultant est établie, il sera déterminé, conformément à l’article 21 du règlement de base, si l’institution de mesures antidumping n’est pas contraire à l’intérêt de l’Union. Les producteurs de l’Union, les importateurs et leurs associations représentatives, les utilisateurs et leurs associations représentatives, les syndicats et les organisations représentatives des consommateurs sont invités à communiquer à la Commission des informations afin de déterminer si l’institution de mesures n’est pas contraire à l’intérêt de l’Union. Afin de participer à l’enquête, les organisations de consommateurs représentatives doivent démontrer qu’il existe un lien objectif entre leurs activités et le produit faisant l’objet de l’enquête.

Les informations concernant l’évaluation de l’intérêt de l’Union doivent être communiquées dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis, sauf indication contraire. Ces informations peuvent être fournies soit dans un format libre, soit en remplissant un questionnaire élaboré par la Commission. Un exemplaire des questionnaires, y compris celui destiné aux utilisateurs du produit soumis à l’enquête, est disponible dans le dossier consultable par les parties intéressées et sur le site web de la DG Commerce (https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-view?caseId=2661).

Les informations soumises en vertu de l’article 21 du règlement de base ne seront prises en considération que si elles sont étayées par des éléments de preuve concrets au moment de la soumission.

5.6.    Parties intéressées

Afin de participer à l’enquête, les parties intéressées, telles que les producteurs-exportateurs, les producteurs de l’Union, les importateurs et leurs associations représentatives, les utilisateurs et leurs associations représentatives, les syndicats et les organisations représentatives des consommateurs, doivent démontrer qu’il existe un lien objectif entre leurs activités et le produit faisant l’objet de l’enquête.

Les producteurs-exportateurs, les producteurs de l’Union, les importateurs et les associations représentatives qui communiquent des informations conformément aux procédures décrites aux points 5.3.1, 5.3.3 et 5.4 ci-dessus seront considérés comme parties intéressées s’il existe un lien objectif entre leurs activités et le produit faisant l’objet de l’enquête.

Les autres parties ne pourront participer à l’enquête comme parties intéressées qu’à partir du moment où elles se font connaître et à la condition qu’il existe un lien objectif entre leurs activités et le produit faisant l’objet de l’enquête. Le fait d’être considéré comme une partie intéressée est sans préjudice de l’application de l’article 18 du règlement de base.

L’accès au dossier consultable par les parties intéressées se fait via TRON.tdi à l’adresse suivante: https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI. Veuillez suivre les instructions figurant sur cette page pour obtenir l’accès à l’application (12).

5.7.    Possibilité d’audition par les services d’enquête de la Commission

Toutes les parties intéressées peuvent demander à être entendues par les services d’enquête de la Commission.

Toute demande d’audition doit être faite par écrit et être dûment motivée; elle doit également contenir un résumé des éléments que la partie intéressée souhaite aborder lors de l’audition, l’audition étant limitée aux sujets que les parties intéressées ont préalablement indiqués par écrit.

Les délais pour les auditions sont les suivants:

pour toute audition devant avoir lieu avant le délai fixé pour l’institution de mesures provisoires, la demande doit être faite dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis. L’audition aura lieu normalement dans les 60 jours suivant la date de publication du présent avis;

après le stade des conclusions provisoires, une demande doit être présentée dans un délai de 5 jours à compter de la date de la communication des conclusions provisoires ou du document d’information. L’audition aura lieu normalement dans les 15 jours suivant la date de notification des conclusions ou la date du document d’information;

au stade des conclusions définitives, la demande doit être faite dans les 3 jours suivant la date de l’information finale. L’audition aura lieu normalement dans le délai accordé pour présenter des observations sur l’information finale. Dans le cas d’une information finale additionnelle, la demande doit être faite dès la réception de celle-ci. L’audition aura alors lieu normalement dans le délai accordé pour présenter des observations sur cette information.

Le délai défini est sans préjudice du droit des services de la Commission d’accepter des auditions hors délais dans des cas dûment justifiés, et du droit de la Commission de refuser des auditions dans des cas dûment justifiés. Lorsque les services de la Commission refusent une demande d’audition, la partie concernée est informée des motifs du refus.

En principe, les auditions ne seront pas utilisées pour présenter des informations factuelles qui ne figurent pas encore au dossier. Néanmoins, dans l’intérêt d’une bonne administration et pour permettre aux services de la Commission d’avancer dans leur enquête, les parties intéressées peuvent être invitées à soumettre de nouvelles informations factuelles après une audition.

5.8.    Instructions pour la présentation des communications écrites ainsi que l’envoi des questionnaires remplis et de la correspondance

Les informations transmises à la Commission aux fins des enquêtes en matière de défense commerciale doivent être libres de droits d’auteur. Avant de communiquer à la Commission des informations et/ou des données sur lesquelles des tiers détiennent des droits d’auteur, les parties intéressées doivent demander au titulaire du droit d’auteur une autorisation spécifique par laquelle celui-ci consent explicitement à ce que la Commission a) utilise ces informations et ces données aux fins de la présente procédure de défense commerciale et b) les transmette aux parties concernées par la présente enquête sous une forme qui leur permet d’exercer leurs droits de la défense.

Toutes les communications écrites, y compris les informations demandées dans le présent avis, les questionnaires remplis et la correspondance fournie par les parties intéressées, pour lesquelles un traitement confidentiel est demandé portent la mention «Sensible» (13). Les parties fournissant des informations dans le cadre de la présente enquête sont invitées à motiver le traitement confidentiel qu’elles demandent.

Les parties qui soumettent des informations sous la mention «Sensible» sont tenues, en vertu de l’article 19, paragraphe 2, du règlement de base, d’en fournir des résumés non confidentiels portant la mention «Version destinée à être consultée par les parties intéressées». Ces résumés doivent être suffisamment détaillés pour permettre de comprendre raisonnablement la substance des informations communiquées à titre confidentiel.

Si une partie fournissant des informations confidentielles n’expose pas de raisons valables pour justifier la demande de traitement confidentiel ou ne présente pas de celles-ci un résumé non confidentiel sous la forme et avec le niveau de qualité demandés, la Commission peut écarter ces informations, sauf s’il peut être démontré de manière convaincante, à partir de sources appropriées, que les informations sont correctes.

Les parties intéressées sont invitées à transmettre tous leurs documents, observations et demandes via TRON.tdi (https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI), y compris les demandes d’inscription en tant que parties intéressées, ainsi que les copies scannées de procurations et d’attestations. En utilisant TRON.tdi ou le courrier électronique, les parties intéressées acceptent les règles de soumission par voie électronique énoncées dans le document «CORRESPONDANCE AVEC LA COMMISSION EUROPÉENNE DANS LES PROCÉDURES DE DÉFENSE COMMERCIALE», publié sur le site web de la DG Commerce, à l’adresse suivante: https://europa.eu/!7tHpY3. Les parties intéressées doivent indiquer leurs nom, adresse, numéro de téléphone ainsi qu’une adresse électronique valide; elles doivent aussi veiller à ce que l’adresse électronique fournie corresponde à une messagerie professionnelle officielle, opérationnelle et consultée quotidiennement. Une fois en possession de ces coordonnées, les services de la Commission communiqueront uniquement via TRON.tdi ou par courrier électronique avec les parties intéressées, à moins que celles-ci ne demandent expressément à recevoir tous les documents de la part de la Commission par d’autres moyens ou que la nature du document à envoyer n’exige de recourir à un service de courrier recommandé. Pour obtenir davantage d’informations et en savoir plus sur les règles relatives à la correspondance avec la Commission, y compris sur les principes applicables aux observations et documents transmis via TRON.tdi ou par courrier électronique, les parties intéressées sont invitées à consulter les instructions susmentionnées concernant la communication avec les parties intéressées.

Adresse de la Commission pour la correspondance:

Commission européenne

Direction générale du commerce

Direction G

Bureau: CHAR 04/039

1049 Bruxelles

BELGIQUE

Courriel: TRADE-AD693-PET-INJURY@ec.europa.eu

TRADE-AD693-PET-DUMPING@ec.europa.eu

6.   Calendrier de l’enquête

Conformément à l’article 6, paragraphe 9, du règlement de base, l’enquête sera menée à terme normalement dans les 13 mois, mais au plus dans les 14 mois suivant la publication du présent avis. Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du règlement de base, des mesures provisoires peuvent normalement être instituées au plus tard 7 mois, mais en aucun cas plus de 8 mois, après la date de publication du présent avis.

Conformément à l’article 19 bis du règlement de base, la Commission communique des informations sur l’institution de droits provisoires prévue 4 semaines avant l’institution de mesures provisoires. Les parties intéressées disposeront de 3 jours ouvrables pour présenter des observations écrites sur l’exactitude des calculs.

Dans les cas où la Commission a l’intention de ne pas instituer de droits provisoires mais de poursuivre l’enquête, les parties intéressées seront informées, au moyen d’un document d’information, de la non-institution de droits 4 semaines avant l’expiration du délai visé à l’article 7, paragraphe 1, du règlement de base.

Les parties intéressées disposeront de 15 jours pour présenter des observations écrites sur les conclusions provisoires ou le document d’information et de 10 jours pour présenter des observations écrites sur les conclusions définitives, sauf indication contraire. Le cas échéant, des informations finales complémentaires spécifieront le délai dans lequel les parties intéressées peuvent présenter des observations écrites.

7.   Communication d’informations

En règle générale, les parties intéressées ne peuvent communiquer des informations que dans les délais spécifiés aux points 5 et 6 du présent avis. La communication de toute autre information non couverte par ces points devrait respecter les délais suivants:

sauf indication contraire, toute information pour le stade des conclusions provisoires devrait être soumise dans les 70 jours suivant la date de publication du présent avis;

sauf indication contraire, les parties intéressées devraient s’abstenir de soumettre de nouvelles informations factuelles après le délai fixé pour commenter les conclusions provisoires communiquées ou le document d’information au stade des conclusions provisoires. Au-delà de ce délai, les parties intéressées ne peuvent soumettre de nouvelles informations factuelles que si elles peuvent démontrer que celles-ci sont nécessaires pour réfuter des allégations factuelles faites par d’autres parties intéressées et à condition que ces nouvelles informations factuelles puissent être vérifiées dans le temps disponible pour achever l’enquête en temps voulu;

Afin de mener l’enquête à terme dans les délais prescrits, la Commission n’acceptera pas de communications des parties intéressées après le délai fixé pour soumettre des commentaires sur l’information finale ou, le cas échéant, après le délai fixé pour soumettre des commentaires sur l’information finale additionnelle.

8.   Possibilité de présenter des observations concernant les communications d’autres parties

Afin de garantir les droits de la défense, les parties intéressées devraient avoir la possibilité de soumettre des commentaires sur les informations communiquées par d’autres parties intéressées. Ce faisant, les parties intéressées ne peuvent aborder que des questions soulevées dans les soumissions d’autres parties et ne peuvent pas soulever de nouvelles questions.

Ces observations devraient être présentées dans le respect des délais suivants:

toute observation sur les informations communiquées par d’autres parties intéressées avant le délai prévu pour l’institution de mesures provisoires devrait être présentée au plus tard le 75e jour suivant la date de publication du présent avis, sauf indication contraire;

les observations concernant les informations communiquées par d’autres parties intéressées à la suite de la communication des conclusions provisoires ou du document d’information devraient être présentées dans les 7 jours suivant le délai fixé pour présenter des observations sur les conclusions provisoires ou sur le document d’information, sauf indication contraire;

les observations concernant les informations communiquées par d’autres parties intéressées à la suite de la communication de l’information finale devraient être présentées dans les 3 jours suivant le délai fixé pour présenter des observations sur l’information finale, sauf indication contraire. Dans le cas d’une information finale additionnelle, les observations sur les informations communiquées par d’autres parties intéressées à la suite de cette information devraient être présentées dans un délai d’un jour suivant le délai fixé pour présenter des observations sur cette information, sauf indication contraire.

Le calendrier défini est sans préjudice du droit de la Commission de demander aux parties intéressées des compléments d’information dans des cas dûment justifiés.

9.   Prorogation des délais spécifiés dans le présent avis

Une prorogation des délais prévus dans le présent avis ne devrait être demandée que dans des circonstances exceptionnelles et ne sera accordée que si elle est dûment justifiée, sur exposé de raisons valables.

En tout état de cause, toute prorogation du délai de réponse aux questionnaires sera normalement limitée à 3 jours et ne dépassera pas, en principe, 7 jours.

En ce qui concerne les délais pour la communication d’autres informations spécifiées dans l’avis d’ouverture, les prorogations seront limitées à 3 jours sauf si des circonstances exceptionnelles sont démontrées.

10.   Défaut de coopération

Lorsqu’une partie intéressée refuse l’accès aux informations nécessaires, ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle de façon significative à l’enquête, des conclusions préliminaires ou finales, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base.

S’il est constaté qu’une partie intéressée a fourni un renseignement faux ou trompeur, ce renseignement peut ne pas être pris en considération et il peut être fait usage des données disponibles.

Si une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et que, de ce fait, des conclusions sont établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base, il peut en résulter, pour ladite partie, une situation moins favorable que si elle avait coopéré.

Le fait de ne pas fournir une réponse sur support informatique n’est pas considéré comme un refus de coopération, à condition que la partie intéressée démontre que la présentation de la réponse dans les formes requises pourrait entraîner une charge ou des coûts supplémentaires excessifs. Dans ce cas, la partie intéressée doit immédiatement prendre contact avec la Commission.

11.   Conseiller-auditeur

Les parties intéressées peuvent demander l’intervention du conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales. Celui-ci examine les demandes d’accès au dossier, les litiges concernant la confidentialité des documents, les demandes de prorogation de délais et toute autre demande concernant les droits de la défense des parties intéressées et des tiers susceptibles de se faire jour durant la procédure.

Le conseiller-auditeur peut organiser des auditions et proposer ses bons offices entre la ou les parties intéressées et les services de la Commission pour garantir l’exercice plein et entier des droits de la défense des parties intéressées. Toute demande d’audition par le conseiller-auditeur doit être faite par écrit et être dûment motivée. Le conseiller-auditeur examinera les motifs des demandes. Ces auditions ne devraient avoir lieu que si les questions n’ont pas été réglées en temps voulu avec les services de la Commission.

Les parties intéressées sont invitées à respecter les délais fixés au point 5.7 du présent avis en ce qui concerne également l’intervention du conseiller-auditeur, y compris la tenue d’auditions par celui-ci. Toute demande doit être soumise en temps utile et promptement de manière à ne pas compromettre le bon déroulement de la procédure. À cet effet, les parties intéressées devraient demander l’intervention du conseiller-auditeur le plus tôt possible à la suite de la survenance de l’événement justifiant cette intervention. Le conseiller-auditeur examinera les motifs des demandes d’interventions, la nature des points soulevés et l’incidence de ces points sur les droits de la défense, tout en tenant compte des intérêts d’une bonne administration et de l’achèvement de l’enquête en temps voulu.

Pour obtenir de plus amples informations ainsi que les coordonnées de contact du conseiller-auditeur, les parties intéressées peuvent consulter les pages consacrées à celui-ci sur le site web de la DG Commerce: https://policy.trade.ec.europa.eu/contacts/hearing-officer_en

12.   Traitement des données à caractère personnel

Toute donnée à caractère personnel recueillie dans le cadre de la présente enquête sera traitée conformément au règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (14).

Un avis relatif à la protection des données informant toutes les personnes physiques du traitement des données à caractère personnel dans le cadre des activités de défense commerciale de la Commission est disponible sur le site web de la DG Commerce, à l’adresse suivante: https://europa.eu/!vr4g9W


(1)  JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.

(2)  Le terme général «préjudice» s’entend d’un préjudice important, d’une menace de préjudice important ou d’un retard sensible dans la création d’une industrie, conformément à l’article 3, paragraphe 1, du règlement de base.

(3)  Les références à la publication du présent avis s’entendent de la publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

(4)  Document de travail des services de la Commission, «Significant Distortions in the Economy of the People’s Republic of China for the Purposes of Trade Defence Investigations», 20 décembre 2017, SWD(2017) 483 final/2, disponible à l’adresse suivante: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/december/tradoc_156474.pdf

(5)  Règlement d’exécution (UE) 2021/2011 de la Commission du 17 novembre 2021 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de câbles de fibres optiques originaires de la République populaire de Chine (JO L 410 du 17.11.2021, p. 51); règlement d’exécution (UE) 2022/191 de la Commission du 16 février 2022 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de la République populaire de Chine (JO L 36 du 16.2.2022, p. 1).

(6)  Les documents cités dans ce rapport peuvent également être obtenus sur demande dûment motivée.

(7)  Avis relatif aux conséquences de l’épidémie de COVID-19 sur les enquêtes antidumping et antisubventions (JO C 86 du 16.3.2020, p. 6).

(8)  Par «producteur-exportateur», on entend toute société du pays concerné qui produit et exporte le produit faisant l’objet de l’enquête sur le marché de l’Union, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un tiers, y compris toute société liée à celle-ci qui participe à la production, aux ventes sur le marché intérieur ou aux exportations du produit faisant l’objet de l’enquête.

(9)  Conformément à l’article 9, paragraphe 6, du règlement de base, il ne sera pas tenu compte des marges nulles et de minimis, ni des marges établies dans les circonstances visées à l’article 18 dudit règlement.

(10)  Le présent point traite uniquement des importateurs qui ne sont pas liés à des producteurs-exportateurs. Les importateurs liés à des producteurs-exportateurs doivent remplir l’annexe I du questionnaire destiné aux producteurs-exportateurs. Conformément à l’article 127 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union, deux personnes sont réputées liées si l’une des conditions suivantes est remplie: a) elles font partie de la direction ou du conseil d’administration de l’entreprise de l’autre personne; b) elles ont juridiquement la qualité d’associés; c) l’une est l’employée de l’autre; d) une tierce partie possède, contrôle ou détient directement ou indirectement 5 % ou plus des actions ou parts émises avec droit de vote de l’une et de l’autre; e) l’une d’elles contrôle l’autre directement ou indirectement; f) toutes deux sont directement ou indirectement contrôlées par une tierce personne; g) ensemble, elles contrôlent directement ou indirectement une tierce personne; h) elles sont membres de la même famille (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558). Des personnes ne sont réputées être membres de la même famille que si elles sont liées l’une à l’autre par une des relations mentionnées ci-après: i) époux et épouse; ii) ascendants et descendants, en ligne directe au premier degré; iii) frères et sœurs (germains, consanguins ou utérins); iv) ascendants et descendants, en ligne directe au deuxième degré; v) oncle ou tante et neveu ou nièce; vi) beaux-parents et gendre ou belle-fille; vii) beaux-frères et belles-sœurs. Conformément à l’article 5, point 4), du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union, on entend par «personne» une personne physique, une personne morale ou une association de personnes reconnue, en droit de l’Union ou en droit national, comme ayant la capacité d’accomplir des actes juridiques sans avoir le statut de personne morale (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).

(11)  Les données fournies par les importateurs indépendants peuvent aussi être utilisées pour examiner des aspects de la présente enquête autres que la détermination du dumping.

(12)  En cas de problèmes techniques, veuillez contacter le service d’assistance de la DG Commerce par courriel à l’adresse trade-service-desk@ec.europa.eu ou par téléphone au +32 22979797.

(13)  Un document «Sensible» est un document qui est considéré comme confidentiel au sens de l’article 19 du règlement de base et de l’article 6 de l’accord de l’OMC relatif à la mise en œuvre de l’article VI du GATT de 1994 (accord antidumping). Il s’agit également d’un document protégé en vertu de l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).

(14)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).


ANNEXE

Version «sensible»

Version «destinée à être consultée par les parties intéressées»

(cocher la case appropriée)

PROCÉDURE ANTIDUMPING CONCERNANT LES IMPORTATIONS DE POLYÉTHYLÈNE TÉRÉPHTALATE (PET) ORIGINAIRE DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE

INFORMATIONS POUR LA CONSTITUTION DE L’ÉCHANTILLON D’IMPORTATEURS INDÉPENDANTS

Le présent formulaire est destiné à aider les importateurs indépendants à répondre à la demande d’informations en vue de la sélection de l’échantillon visée au point 5.3.3 de l’avis d’ouverture.

La version «sensible» et la version «destinée à être consultée par les parties intéressées» doivent toutes deux être renvoyées à la Commission selon les modalités fixées dans l’avis d’ouverture.

1.   IDENTITÉ ET COORDONNÉES

Veuillez fournir les renseignements suivants au sujet de votre société:

Raison sociale

 

Adresse

 

Personne de contact

 

Courriel:

 

Téléphone

 

2.   CHIFFRE D’AFFAIRES ET VOLUME DE VENTES

Veuillez indiquer, pour la période d’enquête, le chiffre d’affaires total, en euros (EUR), réalisé par votre société ainsi que la valeur en euros (EUR) et le volume en tonnes des importations et des reventes sur le marché de l’Union, après importation à partir de la République populaire de Chine, du produit faisant l’objet de l’enquête tel que défini dans l’avis d’ouverture.

 

Tonnes

Valeur en euros (EUR)

Chiffre d’affaires total de votre société en euros (EUR)

 

 

Importations du produit faisant l’objet de l’enquête originaire de la République populaire de Chine

 

 

Importations du produit faisant l’objet de l’enquête (de toutes origines)

 

 

Reventes, sur le marché de l’Union, du produit faisant l’objet de l’enquête, après importation à partir de la République populaire de Chine

 

 

3.   ACTIVITÉS DE VOTRE SOCIÉTÉ ET DES SOCIÉTÉS LIÉES (1)

Veuillez décrire les activités précises de votre société et de toutes les sociétés liées (veuillez énumérer ces dernières et indiquer ce qui les lie à votre société) associées à la production et/ou à la vente (à l’exportation et/ou sur le marché intérieur) du produit faisant l’objet de l’enquête. Il peut notamment s’agir d’activités telles que l’achat du produit faisant l’objet de l’enquête ou sa fabrication en sous-traitance, ou encore sa transformation ou son négoce.

Raison sociale et localisation

Activités

Lien

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.   AUTRES INFORMATIONS

Veuillez fournir toute autre information pertinente que votre société juge utile pour aider la Commission à constituer l’échantillon.

5.   ATTESTATION

En communiquant les informations ci-dessus, la société accepte d’être éventuellement incluse dans l’échantillon. Si la société est retenue dans l’échantillon, elle devra remplir un questionnaire et accepter une visite dans ses locaux en vue de la vérification de sa réponse. Toute société indiquant son refus d’être éventuellement incluse dans l’échantillon sera considérée comme n’ayant pas coopéré à l’enquête. Les conclusions de la Commission concernant les importateurs n’ayant pas coopéré sont fondées sur les données disponibles et peuvent leur être moins favorables que s’ils avaient coopéré.

Signature de la personne habilitée:

Nom et titre de la personne habilitée:

Date:


(1)  Conformément à l’article 127 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union, deux personnes sont réputées liées si l’une des conditions suivantes est remplie: a) elles font partie de la direction ou du conseil d’administration de l’entreprise de l’autre personne; b) elles ont juridiquement la qualité d’associés; c) l’une est l’employée de l’autre; d) une tierce partie possède, contrôle ou détient directement ou indirectement 5 % ou plus des actions ou parts émises avec droit de vote de l’une et de l’autre; e) l’une d’elles contrôle l’autre directement ou indirectement; f) toutes deux sont directement ou indirectement contrôlées par une tierce personne; g) ensemble, elles contrôlent directement ou indirectement une tierce personne; h) elles sont membres de la même famille (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558). Des personnes ne sont réputées être membres de la même famille que si elles sont liées l’une à l’autre par une des relations mentionnées ci-après: i) époux et épouse; ii) ascendants et descendants, en ligne directe au premier degré; iii) frères et sœurs (germains, consanguins ou utérins); iv) ascendants et descendants, en ligne directe au deuxième degré; v) oncle ou tante et neveu ou nièce; vi) beaux-parents et gendre ou belle-fille; vii) beaux-frères et belles-sœurs. Conformément à l’article 5, point 4), du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union, on entend par «personne» une personne physique, une personne morale ou une association de personnes reconnue, en droit de l’Union ou en droit national, comme ayant la capacité d’accomplir des actes juridiques sans avoir le statut de personne morale (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).


30.3.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 115/18


Communication concernant la création de certains contingents tarifaires dans le cadre de la mesure de sauvegarde sur l’acier en liaison avec la modification du règlement (UE) 2020/2170

(2023/C 115/06)

Le 31 janvier 2019, la Commission européenne (ci-après la «Commission») a institué des mesures de sauvegarde définitives sur certains produits sidérurgiques (ci-après le «règlement sur les sauvegardes définitives») (1).

Le 27 février 2023, la Commission a soumis au Parlement européen et au Conseil une proposition de modification du règlement (UE) 2020/2170 en ce qui concerne l’application des contingents tarifaires et des autres contingents à l’importation de l’Union à certains produits transférés vers l’Irlande du Nord (2). Selon la proposition, certains produits sidérurgiques originaires du Royaume-Uni et expédiés directement depuis d’autres parties du Royaume-Uni vers l’Irlande du Nord devraient être autorisés à bénéficier des contingents tarifaires de l’Union lorsqu’ils sont transférés vers l’Irlande du Nord. Dans l’hypothèse où cette proposition serait adoptée, la mesure de sauvegarde pour l’acier devrait être modifiée par la création de contingents tarifaires spécifiques (ci-après les «CT») en ce qui concerne les transferts de certaines catégories de produits sidérurgiques couvertes par la proposition, originaires du Royaume-Uni et expédiés directement depuis d’autres parties du Royaume-Uni vers l’Irlande du Nord.

1   Champ d’application

La modification de la mesure de sauvegarde concernant l’acier ne concerne que deux catégories de produits: Les tôles quarto en aciers non alliés ou en autres aciers alliés (catégorie 7) (3) et les profilés en fer ou en aciers non alliés (catégorie 17) (4).

2   Champ d’application de la procédure

Le champ d’application de la présente procédure se limite à la création de deux CT spécifiques pour les transferts des catégories 7 et 17 originaires du Royaume-Uni et expédiés directement depuis d’autres parties du Royaume-Uni vers l’Irlande du Nord.

3   Méthodologie

La Commission estime que la méthode la plus appropriée pour calculer le volume de ces nouveaux contingents tarifaires devrait être la suivante:

a)

utiliser les données statistiques disponibles pour la période allant du 1er janvier 2021 au 30 juin 2022 (5);

b)

annualiser les données afin d’obtenir le volume qui constituerait le contingent tarifaire pour un an;

c)

allouer les volumes trimestriellement, au prorata du nombre de jours de chaque trimestre.

À la lumière de la méthode susmentionnée, l’annexe I du présent avis contient chaque année les volumes de CT par catégorie de produits et par origine.

Le contingent tarifaire proposé n’affecte en aucune manière les volumes ou l’administration des CT globaux existants dans ces deux catégories.

3.1    Communications écrites

La Commission invite les parties intéressées à présenter leurs observations exclusivement sur les nouveaux CT proposés sur la base de l’adaptation. La portée des observations se limite à la méthodologie appliquée pour adapter les CT.

Toute observation et les éléments de preuve à l’appui doivent parvenir à la Commission dans les 10 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

3.2    Communication d’informations et prorogation des délais spécifiés dans le présent avis

En principe, les parties intéressées ne peuvent communiquer des informations que dans les délais spécifiés dans le présent avis. Toute prorogation des délais prévus dans le présent avis ne peut être demandée que dans des circonstances exceptionnelles et ne sera accordée que si elle est dûment justifiée. Les prorogations exceptionnelles dûment justifiées du délai pour soumettre des communications seront normalement limitées à 3 jours supplémentaires.

3.3    Instructions pour la présentation des observations écrites

Afin de garantir la cohérence entre les observations ainsi que leur traitement et leur évaluation rapides, la Commission a élaboré un modèle que les parties doivent utiliser lorsqu’elles présentent leurs observations. Ce modèle figure à l’annexe II du présent avis.

Les informations communiquées à la Commission aux fins des procédures de défense commerciale doivent être libres de droits d’auteur. Avant de communiquer à la Commission des informations et/ou des données sur lesquelles des tiers détiennent des droits d’auteur, les parties intéressées doivent demander au titulaire du droit d’auteur une autorisation spécifique par laquelle celui-ci consent explicitement à ce que la Commission a) utilise ces informations et ces données aux fins de la présente procédure de défense commerciale et b) les transmette aux parties concernées par la présente enquête sous une forme qui leur permet d’exercer leurs droits de la défense.

Toutes les communications écrites présentées par les parties intéressées pour lesquelles un traitement confidentiel est demandé portent la mention «Restreint» (6). Les parties fournissant des informations dans le cadre de la présente enquête sont invitées à motiver le traitement confidentiel qu’elles demandent.

Les parties qui soumettent des informations sous la mention «Restreint» sont tenues, en vertu de l’article 8 du règlement (UE) 2015/478 (7) et de l’article 5 du règlement (UE) 2015/755 (8), d’en fournir des résumés non confidentiels portant la mention «Version destinée à être consultée par les parties intéressées». Ces résumés doivent être suffisamment détaillés pour permettre de comprendre raisonnablement la substance des informations communiquées à titre confidentiel et doivent parvenir à la Commission en même temps que la version «restreinte».

Si une partie fournissant des informations confidentielles n’expose pas de raisons valables pour justifier la demande de traitement confidentiel ou ne présente pas de celles-ci un résumé non confidentiel sous la forme et avec le niveau de qualité demandés, la Commission peut écarter ces informations, sauf s’il peut être démontré de manière convaincante, à partir de sources appropriées, que les informations sont correctes.

Les parties intéressées sont invitées à transmettre tous leurs documents, observations et demandes via TRON.tdi (https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI), y compris les copies scannées de procurations. En utilisant TRON.tdi ou le courrier électronique, les parties intéressées acceptent les règles de soumission par voie électronique énoncées dans le document «CORRESPONDANCE AVEC LA COMMISSION EUROPÉENNE DANS LES PROCÉDURES DE DÉFENSE COMMERCIALE», publié sur le site web de la direction générale du commerce, à l’adresse suivante: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/june/tradoc_148003.pdf

Les parties intéressées doivent indiquer leurs nom, adresse, numéro de téléphone ainsi qu’une adresse électronique valide; elles doivent aussi veiller à ce que l’adresse électronique fournie corresponde à une messagerie professionnelle officielle, opérationnelle et consultée quotidiennement. Une fois en possession de ces coordonnées, les services de la Commission communiqueront uniquement via TRON.tdi ou par courrier électronique avec les parties intéressées, à moins que celles-ci ne demandent expressément à recevoir tous les documents de la part de la Commission par d’autres moyens ou que la nature du document à envoyer n’exige de recourir à un service de courrier recommandé. Pour obtenir davantage d’informations et en savoir plus sur les règles relatives à la correspondance avec la Commission, y compris sur les principes applicables à la transmission d’observations et de documents par TRON.tdi, les parties intéressées sont invitées à consulter les instructions susmentionnées en matière de communication avec les parties intéressées.

Adresse de la Commission pour la correspondance:

Commission européenne

Direction générale du commerce

Direction G, unité G5

Bureau: CHAR 03/66

1049 Bruxelles

BELGIQUE

TRON.tdi: https://webgate.ec.europa.eu/tron/tdi

Courriel: TRADE-SAFE009-REVIEW@ec.europa.eu

4   Échéancier

Si la proposition de modification du règlement sur les contingents tarifaires est adoptée par les colégislateurs, la modification du règlement de sauvegarde de l’UE sur l’acier entrera en vigueur dès que possible après cette date.

5   Conseiller-auditeur

Celui-ci agit comme un intermédiaire entre les parties intéressées et les services d’enquête de la Commission. Celui-ci examine les demandes d’accès au dossier, les litiges concernant la confidentialité de documents, les demandes de prorogation de délais et toute autre demande concernant les droits de la défense des parties intéressées et des tiers susceptibles de se faire jour durant la procédure.

Les parties intéressées peuvent demander l’intervention du conseiller-auditeur. En principe, ces interventions se limitent aux questions qui peuvent apparaître au cours de l’actuelle procédure.

Toute demande d’intervention du conseiller-auditeur doit être faite par écrit et être dûment motivée. Le conseiller-auditeur examinera les motifs des demandes, tout en tenant dûment compte des intérêts d’une bonne administration et de l’achèvement de l’enquête en temps voulu.

Pour obtenir de plus amples informations ainsi que les coordonnées de contact du conseiller-auditeur, les parties intéressées peuvent consulter les pages consacrées à celui-ci sur le site web de la DG Commerce: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/

6   Traitement des données à caractère personnel

Toute donnée à caractère personnel recueillie dans le cadre de la présente enquête sera traitée conformément au règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (9).

Un avis relatif à la protection des données informant toutes les personnes physiques du traitement des données à caractère personnel dans le cadre des activités de défense commerciale de la Commission est disponible sur le site web de la DG Commerce, à l’adresse suivante: http://trade.ec.europa.eu/doclib/html/157639.htm


(1)  Règlement d’exécution (UE) 2019/159 de la Commission du 31 janvier 2019 instituant des mesures de sauvegarde définitives à l’encontre des importations de certains produits sidérurgiques (JO L 31 du 1.2.2019, p. 27).

(2)  COM(2023) 125 final - 2023/0063 (COD) du 27.2.2023

(3)  Codes NC: 7208 51 20, 7208 51 91, 7208 51 98, 7208 52 91, 7208 90 20, 7208 90 80, 7210 90 30, 7225 40 12, 7225 40 40, 7225 40 60, 7225 99 00.

(4)  Codes NC: 7216 31 10, 7216 31 90, 7216 32 11, 7216 32 19, 7216 32 91, 7216 32 99, 7216 33 10, 7216 33 90.

(5)  Données disponibles à partir du système électronique mis en place sur la base des articles 55 et 56 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015.

(6)  Un document «Restreint» est un document qui est considéré comme confidentiel au sens de l’article 8 du règlement (UE) 2015/478, de l’article 5 du règlement (UE) 2015/755 et de l’article 3, paragraphe 2, de l’accord de l’OMC sur les sauvegardes. Il s’agit également d’un document protégé en vertu de l’article 4 du règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).

(7)  JO L 83 du 27.3.2015, p. 16.

(8)  JO L 123 du 19.5.2015, p. 33.

(9)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).


ANNEXE I

Volumes des contingents tarifaires

Numéro du produit

Catégorie de produit

Codes NC

Attribution par pays (le cas échéant)

Année 6

Taux de droit additionnel

Du 1.7.2023 au 30.9.2023

Du 1.10.2023 au 31.12.2023

Du 1.1.2024 au 31.3.2024

Du 1.4.2024 au 30.6.2024

Volume du contingent tarifaire (en tonnes nettes)

7

Tôles quarto en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés

7208 51 20 , 7208 51 91 , 7208 51 98 , 7208 52 91 , 7208 90 20 , 7208 90 80 , 7210 90 30 , 7225 40 12 , 7225 40 40 , 7225 40 60 , 7225 99 00

Ukraine (1)

280 051,01

280 051,01

277 006,97

277 006,97

25  %

Autres pays

575 178,29

575 178,29

568 926,35

568 926,35

25  %

Royaume-Uni (vers l’Irlande du Nord en provenance d’autres parties du Royaume-Uni)

5 231,58

5 231,58

5 174,72

5 174,72

25  %

17

Profilés en fer ou en aciers non alliés

7216 31 10 , 7216 31 90 , 7216 32 11 , 7216 32 19 , 7216 32 91 , 7216 32 99 , 7216 33 10 et 7216 33 90 .

Ukraine

31 232,21

31 232,21

30 892,73

30 892,73

25  %

Autres pays

67 361,21

67 361,21

66 629,03

66 629,03

25  %

Royaume-Uni (vers l’Irlande du Nord en provenance d’autres parties du Royaume-Uni)

14 061,23

14 061,23

13 908,39

13 908,39

25  %


(1)  Même si l’Ukraine figure à l’annexe, les contingents spécifiques par pays qui leur sont liés ne sont pas applicables en vertu du règlement (UE) 2022/870 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 relatif à des mesures temporaires de libéralisation des échanges complétant les concessions commerciales applicables aux produits ukrainiens au titre de l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part (JO L 152 du 3.6.2022, p. 103).


ANNEXE II

MODÈLE POUR LES OBSERVATIONS

1.   

Si vous avez des observations concernant la méthode expliquée à la section 3 de la communication, veuillez expliquer, dans l’encadré ci-dessous et dans un maximum de deux pages, les raisons de cette observation et fournir une autre méthode. Si vous souhaitez proposer à la Commission une autre méthode pour calculer les volumes de CT, veuillez joindre les calculs révisés qui en résultent dans un fichier Excel séparé.

2.   

☐ Je joins un fichier Excel séparé pour les calculs (cocher cette case, le cas échéant)

A)

Raisons justifiant une autre méthode:

B)

Autre méthode:


PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

Commission européenne

30.3.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 115/23


Notification préalable d’une concentration

(Affaire M.11008 — CDC GROUP / EDF / ENGIE / IN GROUPE / ARCHIPELS)

Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2023/C 115/07)

1.   

Le 21 mars 2023, la Commission européenne a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration.

Cette notification concerne les entreprises suivantes:

Caisse des Dépôts et Consignations (« CDC », France),

Électricité de France S.A. (« EDF », France),

ENGIE S.A. (« Engie », France),

Imprimerie Nationale S.A. (« IN », France),

Archipels S.A.S. (« Archipels », France).

CDC, EDF, Engie et IN acquerront, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), et de l’article 3, paragraphe 4, du règlement sur les concentrations, le contrôle en commun de Archipels.

La concentration est réalisée par achat d’actions.

2.   

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

CDC: établissement public français à statut légal spécial réalisant des activités d’intérêt général ainsi que des activités ouvertes à la concurrence dans les secteurs de l’environnement, de l’immobilier, de l’investissement et du capital investissement ainsi que des services,

EDF: entreprise active, en France et à l’étranger dans la production et la vente en gros d’électricité, le transport, la distribution et la fourniture d’électricité, la fourniture d’autres services liés à l’électricité ainsi que, dans une moindre mesure, la production et la vente en gros et au détail de gaz,

Engie: entreprise active, au niveau mondial, dans les métiers du gaz naturel, de l’électricité et des services de l’énergie,

IN: entreprise active, en France et à l’étranger, dans le secteur des services liés à l’identité physique et des services numériques sécurisés,

Archipels: entreprise active en France dans le secteur de l’ancrage et de la certification, par blockchain, de documents et informations liés à l’individu et à l’entreprise, et de la gestion de portefeuilles d’informations liées à l’entreprise et d’informations liées à l’individu.

3.   

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.

Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée du traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.   

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:

M.11008 — CDC GROUP / EDF / ENGIE / IN GROUPE / ARCHIPELS

Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:

Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Adresse postale:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).

(2)  JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.


30.3.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 115/25


Notification préalable d’une concentration

(Affaire M.10917 — SCHÜCO / METALLINVEST / RSFB / AWB)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2023/C 115/08)

1.   

Le 22 mars 2023, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil (1) et à la suite d’un renvoi en application de l’article 4, paragraphe 5, dudit règlement, d’un projet de concentration.

Cette notification concerne les entreprises suivantes:

Schüco International KG (ci-après «Schüco», Allemagne), qui fait partie d’Otto Fuchs Beteiligungen KG (ci-après «Otto Fuchs», Allemagne),

Metallinvest Holding GmbH («Metallinvest», Autriche),

RSFB Technologie GesmbH, («RSFB», Autriche),

AWB Aluminiumwerk Berlin GmbH («AWB», Allemagne).

Schüco, Metallinvest, et RSFB acquerront, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), et de l’article 3, paragraphe 4, du règlement sur les concentrations, le contrôle en commun de l’ensemble d’AWB.

La concentration est réalisée par achat d’actions.

2.   

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

Schüco: conception, fabrication et vente de systèmes de construction pour façades en aluminium, en acier et en plastique,

Metallinvest: acquisition et gestion de participations dans d’autres entreprises, notamment dans l’industrie métallurgique,

RSFB: activités uniquement en tant que société holding,

AWB: extrusion d’alliages d’aluminium souple.

3.   

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.

4.   

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:

M.10917 — SCHÜCO / METALLINVEST / RSFB / AWB

Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:

Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Adresse postale:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).