ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 83

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Édition de langue française

Communications et informations

66e année
6 mars 2023


Sommaire

page

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Cour de justice de ľUnion européenne

2023/C 83/01

Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

1


 

V   Avis

 

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

 

Cour de justice

2023/C 83/02

Affaire C-632/20 P: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 17 janvier 2023 — Royaume d'Espagne / Commission européenne [Pourvoi – Relations extérieures – Accord de stabilisation et d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Kosovo, d’autre part – Communications électroniques – Règlement (UE) 2018/1971 – Organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE) – Article 35, paragraphe 2 – Participation de l’autorité de régulation du Kosovo à cet organe – Notions de pays tiers et d’État tiers – Compétence de la Commission européenne]

2

2023/C 83/03

Affaire C-680/20, Unilever Italia Mkt. Operations: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 19 janvier 2023 (demande de décision préjudicielle du Consiglio di Stato — Italie) — Unilever Italia Mkt. Operations Srl / Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Renvoi préjudiciel – Concurrence – Article 102 TFUE – Position dominante – Imputation au producteur des agissements de ses distributeurs – Existence de liens contractuels entre le producteur et les distributeurs – Notion d’unité économique – Champ d’application – Exploitation abusive – Clause d’exclusivité – Nécessité de démontrer les effets sur le marché)

3

2023/C 83/04

Affaire C-147/21, CIHEF e.a.: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 19 janvier 2023 (demande de décision préjudicielle du Conseil d'État — France) — Comité interprofessionnel des huiles essentielles françaises (CIHEF) e.a. / Ministre de la Transition écologique, Premier ministre [Renvoi préjudiciel – Rapprochement des législations – Produits biocides – Règlement (UE) no 528/2012 – Article 72 – Libre circulation des marchandises – Article 34 TFUE – Possibilité pour les États membres d’adopter des mesures restrictives en matière de pratiques commerciales et de publicité – Modalités de vente échappant au domaine d’application de l’article 34 TFUE – Justification – Article 36 TFUE – Objectif de préservation de la santé humaine et animale et de l’environnement – Proportionnalité]

3

2023/C 83/05

Affaire C-162/21, Pesticide Action Network Europe e.a.: Arrêt de la Cour (première chambre) du 19 janvier 2023 (demande de décision préjudicielle du Conseil d'État — Belgique) — Pesticide Action Network Europe, Nature et Progrès Belgique ASBL, TN / État belge [Renvoi préjudiciel – Environnement – Règlement (CE) no 1107/2009 – Mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques – Article 53, paragraphe 1 – Situations d’urgence en matière de protection phytosanitaire – Dérogation – Champ d’application – Semences traitées à l’aide de produits phytopharmaceutiques – Néonicotinoïdes – Substances actives présentant des risques élevés pour les abeilles – Interdiction de la mise sur le marché et de l’utilisation en extérieur des semences traitées à l’aide de produits phytopharmaceutiques contenant de telles substances actives – Règlement d’exécution (UE) 2018/784 et règlement d’exécution (UE) 2018/785 – Non-applicabilité de la dérogation – Protection de la santé humaine et animale et de l’environnement – Principe de précaution]

5

2023/C 83/06

Affaire C-292/21, CNAE e.a.: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 19 janvier 2023 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Supremo — Espagne) — Administración General del Estado, Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE), UTE CNAE-ITT-FORMASTER-ECT / Asociación para la Defensa de los Intereses Comunes de las Autoescuelas (AUDICA), Ministerio Fiscal (Renvoi préjudiciel – Directive 2006/123/CE – Services dans le marché intérieur – Article 2, paragraphe 2, sous d) – Champ d’application matériel – Service dans le domaine des transports – Fourniture de cours de sensibilisation et de rééducation routière pour la récupération de points de permis de conduire – Concession de service public – Article 15 – Exigences – Répartition du territoire pertinent en cinq lots – Limite quantitative et territoriale d’accès à l’activité concernée – Raisons impérieuses d’intérêt général – Justification – Sécurité routière – Proportionnalité – Service d’intérêt économique général)

6

2023/C 83/07

Affaires jointes C-495/21 et C-496/21, Bundesrepublik Deutschland (Gouttes nasales) e.a.: Arrêt de la Cour (septième chambre) du 19 janvier 2023 (demandes de décision préjudicielle du Bundesverwaltungsgericht — Allemagne) — L. GmbH (C-495/21), H. Ltd (C-496/21) / Bundesrepublik Deutschland (Renvoi préjudiciel – Dispositifs médicaux – Directive 93/42/CEE – Article 1er, paragraphe 2, sous a) – Définition – Article 1er, paragraphe 5, sous c) – Champ d’application – Médicaments à usage humain – Directive 2001/83/CE – Article 1er, point 2 – Définition de la notion de médicament – Article 2, paragraphe 2 – Cadre juridique applicable – Classement en tant que dispositif médical ou en tant que médicament)

6

2023/C 83/08

Affaire C-506/22, SNI: Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 12 janvier 2023 (demande de décision préjudicielle de la Judecătoria Câmpina — Roumanie) — procédure pénale contre SNI (Renvoi préjudiciel – Article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour – Exigence d’indication des raisons justifiant la nécessité d’une réponse par la Cour – Exigence d’indication du lien entre les dispositions de droit de l’Union dont l’interprétation est demandée et la législation nationale applicable – Absence de précisions suffisantes – Irrecevabilité manifeste)

7

2023/C 83/09

Affaire C-137/22 P: Pourvoi formé le 26 février 2022 par Georgios Theodorakis et Maria Theodoraki contre l’ordonnance du Tribunal (première chambre élargie) rendue le 17 décembre 2021 dans l’affaire T-495/14, Theodorakis et Theodoraki/Conseil

8

2023/C 83/10

Affaire C-691/22: Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d’État (Belgique) le 9 novembre 2022 — RTL Belgium SA et RTL BELUX SA & Cie SECS / Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA)

8

2023/C 83/11

Affaire C-692/22: Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d’État (Belgique) le 9 novembre 2022 — RTL Belgium SA et RTL BELUX SA & Cie SECS / Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA)

9

2023/C 83/12

Affaire C-716/22: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal judiciaire d’Auch (France) le 23 novembre 2022 — EP / Préfet du Gers, Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE)

10

2023/C 83/13

Affaire C-738/22 P: Pourvoi formé le 30 novembre 2022 par Google LLC, Alphabet, Inc. contre l’arrêt du Tribunal (sixième chambre élargie) rendu le 14 septembre 2022 dans l’affaire T-604/18, Google et Alphabet/Commission

11

2023/C 83/14

Affaire C-23/23: Recours introduit le 20 janvier 2023 — Commission européenne/République de Malte

13

2023/C 83/15

Affaire C-26/23 P: Pourvoi formé le 21 janvier 2023 par Citizens’ Committee of the European Citizens’ Initiative Minority SafePack — one million signatures for diversity in Europe contre l’arrêt du Tribunal (Huitième Chambre) rendu le 9 novembre 2022 dans l’affaire T-158/21, Minority SafePack — one million signatures for diversity in Europe/Commission

14

 

Tribunal

2023/C 83/16

Affaire T-617/17 RENV: Arrêt du Tribunal du 21 décembre 2022 — Vialto Consulting/Commission (Responsabilité non contractuelle – Instrument d’aide à la préadhésion – Enquête de l’OLAF – Contrôle sur place – Irrégularités et manquements prétendument commis par la Commission – Droit d’être entendu – Préjudice moral – Lien de causalité)

15

2023/C 83/17

Affaire T-537/18: Arrêt du Tribunal du 21 décembre 2022 — Vialto Consulting/Commission [Instrument d’aide à la préadhésion – Subventions – Enquêtes de l’OLAF – Sanction administrative – Exclusion des procédures de passation de marchés et d’octroi de subventions financées par le budget général de l’Union pour une durée de deux ans – Obligation de motivation – Article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2185/96 – Principe de bonne administration – Confiance légitime – Compétence de pleine juridiction – Proportionnalité de la sanction]

15

2023/C 83/18

Affaire T-626/20: Arrêt du Tribunal du 21 décembre 2022 — Landwärme/Commission [Aides d’État – Marché du biogaz – Exonérations fiscales compensant les surcoûts de production – Décisions de ne pas soulever d’objections – Recours en annulation – Intérêt à agir – Recevabilité – Absence d’ouverture de la procédure formelle d’examen – Difficultés sérieuses – Article 108, paragraphes 2 et 3, TFUE – Article 4, paragraphes 3 et 4, du règlement (UE) 2015/1589 – Lignes directrices concernant les aides d’État à la protection de l’environnement et à l’énergie pour la période 2014-2020 – Cumul d’aides – Aides accordées par plusieurs États membres – Biogaz importé – Principe de non-discrimination – Article 110 TFUE]

16

2023/C 83/19

Affaire T-746/20: Arrêt du Tribunal du 21 décembre 2022 — Grünig/Commission [Dumping – Importations de certains alcools polyvinyliques originaires de Chine – Droits antidumping définitifs – Exonération d’importations faisant l’objet d’une utilisation particulière – Recours en annulation – Caractère détachable – Acte réglementaire comportant des mesures d’exécution – Affectation directe – Acte susceptible de recours – Recevabilité – Article 9, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement (UE) 2016/1036 – Droit imposé d’une manière non discriminatoire – Égalité de traitement]

17

2023/C 83/20

Affaire T-747/20: Arrêt du Tribunal du 21 décembre 2022 — EOC Belgium/Commission [Dumping – Importations de certains alcools polyvinyliques originaires de Chine – Droits antidumping définitifs – Exonération d’importations faisant l’objet d’une utilisation particulière – Recours en annulation – Caractère détachable – Acte réglementaire comportant des mesures d’exécution – Affectation directe – Acte susceptible de recours – Recevabilité – Article 9, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement (UE) 2016/1036 – Droit imposé d’une manière non discriminatoire – Égalité de traitement]

18

2023/C 83/21

Affaire T-33/21: Arrêt du Tribunal du 18 janvier 2023 — Roumanie/Commission [FEAGA et Feader – Dépenses exclues du financement – Dépenses effectuées par la Roumanie – Programme national de développement rural 2007-2013 – Méthodes de calcul des taux de soutien afférents à la sous-mesure 1a de la mesure 215 – Paiements en faveur du bien-être des porcs d’engraissement et cochettes – Augmentation d’au moins 10 % de l’espace disponible alloué à chaque animal – Obligation de motivation – Confiance légitime – Sécurité juridique – Qualification juridique des faits – Article 12, paragraphes 6 et 7, du règlement délégué (UE) no 907/2014 – Lignes directrices relatives au calcul des corrections financières dans le cadre des procédures d’apurement de conformité et d’apurement des comptes]

18

2023/C 83/22

Affaire T-187/21: Arrêt du Tribunal du 21 décembre 2022 — Firearms United Network e.a./Commission [REACH – Règlement (UE) 2021/57 – Mise à jour de l’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 – Restriction concernant le plomb – Utilisation de la grenaille de plomb de chasse à l’intérieur ou autour des zones humides – Erreur manifeste d’appréciation – Proportionnalité – Sécurité juridique – Présomption d’innocence]

19

2023/C 83/23

Affaire T-330/21: Arrêt du Tribunal du 21 décembre 2022 — EWC Academy/Commission [Politique sociale – Subventions destinées à des actions visant à promouvoir les initiatives en matière de gouvernance d’entreprise – Appel à propositions VP/2020/008 – Exclusion des comités d’entreprise européens non dotés de la personnalité juridique – Article 197, paragraphe 2, sous c), du règlement (UE) 2018/1046]

20

2023/C 83/24

Affaire T-443/21: Arrêt du Tribunal du 18 janvier 2023 — YAplus DBA Yoga Alliance/EUIPO — Vidyanand (YOGA ALLIANCE INDIA INTERNATIONAL) [Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Enregistrement international désignant l’Union européenne – Marque figurative YOGA ALLIANCE INDIA INTERNATIONAL – Marque de l’Union européenne figurative antérieure yoga ALLIANCE – Motif relatif de refus – Absence de risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 – Examen d’office des faits – Article 95, paragraphe 1, du règlement 2017/1001]

20

2023/C 83/25

Affaire T-644/21: Arrêt du Tribunal du 21 décembre 2022 — Pharmadom/EUIPO — Wellbe Pharmaceuticals (WellBe PHARMACEUTICALS) [Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative WellBe PHARMACEUTICALS – Marque nationale verbale antérieure WELL AND WELL – Motif relatif de refus – Absence de risque de confusion – Absence de similitude des signes – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]]

21

2023/C 83/26

Affaire T-726/21: Arrêt du Tribunal du 18 janvier 2023 — Rolex/EUIPO — PWT (Représentation d’une couronne) [Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Enregistrement international désignant l’Union européenne – Marque figurative représentant une couronne – Marques de l’Union européenne figuratives antérieures représentant une couronne et ROLEX – Motifs relatifs de refus – Absence de risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] – Absence d’atteinte à la renommée – Article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 (devenu article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001)]

22

2023/C 83/27

Affaire T-758/21: Arrêt du Tribunal du 18 janvier 2023 — Dorsum/EUIPO — id Quantique (Clavis) (Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne verbale Clavis – Marque de l’Union européenne verbale antérieure CLAVIS – Absence d’identification de la marque antérieure dans l’acte d’opposition – Conditions de recevabilité de l’opposition)

22

2023/C 83/28

Affaire T-4/22: Arrêt du Tribunal du 21 décembre 2022 — Puma/EUIPO — DN Solutions (PUMA) [Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative PUMA – Marque internationale figurative antérieure PUMA – Motif relatif de refus – Atteinte à la renommée – Article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/1001]]

23

2023/C 83/29

Affaire T-118/22: Arrêt du Tribunal du 21 décembre 2022 — OM/Commission (Fonction publique – Agents temporaires – Recrutement – Avis de vacance – Rejet de candidature – Nomination d’un autre candidat – Poste de membre du comité d’examen de la réglementation – Obligation de motivation – Violation de l’avis de vacance – Confiance légitime – Égalité de traitement – Erreur manifeste d’appréciation)

24

2023/C 83/30

Affaire T-166/22: Ordonnance du Tribunal du 18 janvier 2023 — Seifert/Conseil (Recours en annulation – Mesures restrictives prises eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine – Mesures visant les ressortissants russes, les personnes physiques résidant en Russie et les personnes morales, entités et organismes établis en Russie – Absence d’intérêt à agir – Irrecevabilité)

24

2023/C 83/31

Affaire T-500/22 R: Ordonnance du président du Tribunal du 20 janvier 2023 — Vleuten Insects et New Generation Nutrition/Commission [Référé – Sécurité des denrées alimentaires – Nouveaux aliments – Règlement (UE) 2015/2283 – Autorisation de mise sur le marché de la larve d’Alphitobius diaperinus – Demande de sursis à exécution – Défaut d’urgence]

25

2023/C 83/32

Affaire T-689/22: Recours introduit le 7 novembre 2022 — SN/Commission

25

2023/C 83/33

Affaire T-784/22: Recours introduit le 13 décembre 2022 — Zásilkovna/Commission

26

2023/C 83/34

Affaire T-7/23: Recours introduit le 13 janvier 2023 — France/Commission

27

2023/C 83/35

Affaire T-13/23: Recours introduit le 20 janvier 2023 — Balaban/EUIPO — Shenzhen Stahlwerk Welding Technology (STAHLWERK)

27

2023/C 83/36

Affaire T-19/23: Recours introduit le 23 janvier 2023 — Laboratorios Normon/EUIPO — Sofar (NORMOCARE)

28

2023/C 83/37

Affaire T-20/23: Recours introduit le 23 janvier 2023 — Japan Tobacco/EUIPO — Dunhill Tobacco of London (FLOW FILTER)

29

2023/C 83/38

Affaire T-21/23: Recours introduit le 23 janvier 2023 — Chart/EUIPO (ABSOLUTEFLOW)

30

2023/C 83/39

Affaire T-22/23: Recours introduit le 24 janvier 2023 — Markt-Pilot/EUIPO (MARKT-PILOT)

30

2023/C 83/40

Affaire T-518/22: Ordonnance du Tribunal du 17 janvier 2023 — GKP/EUIPO — Cristalfarma (TIARA RUBIS)

31


FR

 


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Cour de justice de ľUnion européenne

6.3.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 83/1


Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

(2023/C 83/01)

Dernière publication

JO C 71 du 27.2.2023

Historique des publications antérieures

JO C 63 du 20.2.2023

JO C 54 du 13.2.2023

JO C 45 du 6.2.2023

JO C 35 du 30.1.2023

JO C 24 du 23.1.2023

JO C 15 du 16.1.2023

Ces textes sont disponibles sur

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avis

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

Cour de justice

6.3.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 83/2


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 17 janvier 2023 — Royaume d'Espagne / Commission européenne

(Affaire C-632/20 P) (1)

(Pourvoi - Relations extérieures - Accord de stabilisation et d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Kosovo, d’autre part - Communications électroniques - Règlement (UE) 2018/1971 - Organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE) - Article 35, paragraphe 2 - Participation de l’autorité de régulation du Kosovo à cet organe - Notions de «pays tiers» et d’«État tiers» - Compétence de la Commission européenne)

(2023/C 83/02)

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Royaume d'Espagne (représentants: initialement par Centeno Huerta, puis par A. Gavela Llopis, agents)

Autre partie à la procédure: Commission européenne (représentants: F. Castillo de la Torre, M. Kellerbauer et T. Ramopoulos, agents)

Dispositif

1)

L’arrêt du Tribunal du 23 septembre 2020, Espagne/Commission (T-370/19, EU:T:2020:440), est annulé.

2)

La décision de la Commission du 18 mars 2019 relative à la participation de l’autorité de régulation nationale du Kosovo à l’Organe des régulateurs européens des communications électroniques est annulée.

3)

Les effets de la décision de la Commission du 18 mars 2019 relative à la participation de l’autorité de régulation nationale du Kosovo à l’Organe des régulateurs européens des communications électroniques sont maintenus jusqu’à l’entrée en vigueur, dans un délai raisonnable qui ne saurait dépasser six mois à compter de la date du prononcé du présent arrêt, d’éventuels nouveaux arrangements de travail conclus au titre de l’article 35, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1971 du Parlement européen et du Conseil, du 11 décembre 2018, établissant l’Organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE) et l’Agence de soutien à l’ORECE (Office de l’ORECE), modifiant le règlement (UE) 2015/2120 et abrogeant le règlement (CE) no 1211/2009, entre l’Organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE), l’Agence de soutien à l’ORECE (Office de l’ORECE) et l’autorité de régulation nationale du Kosovo.

4)

La Commission européenne supporte, outre ses propres dépens, ceux exposés par le Royaume d’Espagne dans le cadre de la présente procédure de pourvoi ainsi que dans la procédure devant le Tribunal de l’Union européenne.


(1)  JO C 62 du 22.02.2021


6.3.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 83/3


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 19 janvier 2023 (demande de décision préjudicielle du Consiglio di Stato — Italie) — Unilever Italia Mkt. Operations Srl / Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

(Affaire C-680/20 (1), Unilever Italia Mkt. Operations)

(Renvoi préjudiciel - Concurrence - Article 102 TFUE - Position dominante - Imputation au producteur des agissements de ses distributeurs - Existence de liens contractuels entre le producteur et les distributeurs - Notion d’«unité économique» - Champ d’application - Exploitation abusive - Clause d’exclusivité - Nécessité de démontrer les effets sur le marché)

(2023/C 83/03)

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Consiglio di Stato

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Unilever Italia Mkt. Operations Srl

Partie défenderesse: Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

En présence de: La Bomba Snc

Dispositif

1)

L’article 102 TFUE doit être interprété en ce sens que les agissements adoptés par des distributeurs faisant partie du réseau de distribution des produits ou des services d’un producteur jouissant d’une position dominante peuvent être imputés à ce dernier s’il est établi que ces agissements n’ont pas été adoptés de manière indépendante par lesdits distributeurs, mais qu’ils font partie d’une politique décidée unilatéralement par ce producteur et mise en œuvre par l’intermédiaire desdits distributeurs.

2)

L’article 102 TFUE doit être interprété en ce sens que, en présence de clauses d’exclusivité figurant dans des contrats de distribution, une autorité de concurrence est tenue, pour constater un abus de position dominante, d’établir, au regard de l’ensemble des circonstances pertinentes et compte tenu, notamment, des analyses économiques produites, le cas échéant, par l’entreprise en position dominante quant à l’absence de capacité des comportements en cause d’évincer du marché les concurrents aussi efficaces qu’elle, que ces clauses ont la capacité de restreindre la concurrence. Le recours à un test dit «du concurrent aussi efficace» présente un caractère facultatif. Toutefois, si les résultats d’un tel test sont présentés par l’entreprise concernée au cours de la procédure administrative, l’autorité de concurrence est tenue d’en examiner la valeur probante.


(1)  JO C 79 du 08.03.2021


6.3.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 83/3


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 19 janvier 2023 (demande de décision préjudicielle du Conseil d'État — France) — Comité interprofessionnel des huiles essentielles françaises (CIHEF) e.a. / Ministre de la Transition écologique, Premier ministre

(Affaire C-147/21 (1), CIHEF e.a.)

(Renvoi préjudiciel - Rapprochement des législations - Produits biocides - Règlement (UE) no 528/2012 - Article 72 - Libre circulation des marchandises - Article 34 TFUE - Possibilité pour les États membres d’adopter des mesures restrictives en matière de pratiques commerciales et de publicité - Modalités de vente échappant au domaine d’application de l’article 34 TFUE - Justification - Article 36 TFUE - Objectif de préservation de la santé humaine et animale et de l’environnement - Proportionnalité)

(2023/C 83/04)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Conseil d'État

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Comité interprofessionnel des huiles essentielles françaises (CIHEF), Florame, Hyteck Aroma-Zone, Laboratoires Gilbert, Laboratoire Léa Nature, Laboratoires Oméga Pharma France, Pierre Fabre Médicament, Pranarom France, Puressentiel France

Parties défenderesses: Ministre de la Transition écologique, Premier ministre

Dispositif

1)

L’article 72 du règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides, tel que modifié par le règlement (UE) no 334/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 2014, doit être interprété en ce sens que:

il s’oppose à une réglementation nationale qui exige l’apposition d’une mention, en plus de celle prévue à cet article, sur la publicité à destination des professionnels en faveur des produits biocides relevant des types de produits 2 et 4, compris dans le groupe 1 de ces types de produits, figurant dans l’annexe V de ce règlement, ainsi que des types de produits 14 et 18, compris dans le groupe 3 de ces types de produits, figurant dans l’annexe V dudit règlement;

et qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui interdit la publicité à destination du grand public en faveur des produits biocides relevant des types de produits 2 et 4, compris dans le groupe 1 de ces types de produits, figurant dans l’annexe V du règlement no 528/2012, tel que modifié par le règlement no 334/2014, ainsi que des types de produits 14 et 18, compris dans le groupe 3 de ces types de produits, figurant dans l’annexe V de ce règlement.

2)

Les articles 34 et 36 TFUE doivent être interprétés en ce sens que:

ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale qui interdit certaines pratiques commerciales telles que des remises, des rabais, des ristournes, la différenciation des conditions générales et particulières de vente, la remise d’unités gratuites ou toutes pratiques équivalentes, portant sur les produits biocides relevant des types de produits 14 et 18, compris dans le groupe 3 de ces types de produits, figurant dans l’annexe V du règlement no 528/2012, tel que modifié par le règlement no 334/2014, dès lors que cette réglementation est justifiée par des objectifs de protection de la santé et de la vie des personnes ainsi que de l’environnement, qu’elle est propre à garantir la réalisation de ces objectifs et qu’elle ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour les atteindre, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier;

et qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale qui interdit la publicité à destination du grand public en faveur des produits biocides relevant des types de produits 2 et 4, compris dans le groupe 1 de ces types de produits, figurant dans l’annexe V de ce règlement, ainsi que des types de produits 14 et 18, compris dans le groupe 3 de ces types de produits, figurant dans l’annexe V dudit règlement, dès lors que cette réglementation est justifiée par des objectifs de protection de la santé et de la vie des personnes ainsi que de l’environnement, qu’elle est propre à garantir la réalisation de ces objectifs et qu’elle ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour les atteindre, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.


(1)  JO C 215 du 29.06.2020


6.3.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 83/5


Arrêt de la Cour (première chambre) du 19 janvier 2023 (demande de décision préjudicielle du Conseil d'État — Belgique) — Pesticide Action Network Europe, Nature et Progrès Belgique ASBL, TN / État belge

(Affaire C-162/21 (1), Pesticide Action Network Europe e.a.)

(Renvoi préjudiciel - Environnement - Règlement (CE) no 1107/2009 - Mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques - Article 53, paragraphe 1 - Situations d’urgence en matière de protection phytosanitaire - Dérogation - Champ d’application - Semences traitées à l’aide de produits phytopharmaceutiques - Néonicotinoïdes - Substances actives présentant des risques élevés pour les abeilles - Interdiction de la mise sur le marché et de l’utilisation en extérieur des semences traitées à l’aide de produits phytopharmaceutiques contenant de telles substances actives - Règlement d’exécution (UE) 2018/784 et règlement d’exécution (UE) 2018/785 - Non-applicabilité de la dérogation - Protection de la santé humaine et animale et de l’environnement - Principe de précaution)

(2023/C 83/05)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Conseil d'État

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Pesticide Action Network Europe, Nature et Progrès Belgique ASBL, TN

Partie défenderesse: État belge

En présence de: Sesvanderhave SA, Confédération des Betteraviers Belges ASBL, Société Générale des Fabricants de Sucre de Belgique ASBL (Subel), Isera & Scaldis Sugar SA (Iscal Sugar), Raffinerie Tirlemontoise SA

Dispositif

L’article 53, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 21 octobre 2009, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil,

doit être interprété en ce sens que:

il ne permet pas à un État membre d’autoriser la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques en vue du traitement de semences, ainsi que la mise sur le marché et l’utilisation de semences traitées à l’aide de ces produits, dès lors que la mise sur le marché et l’utilisation de semences traitées à l’aide de ces mêmes produits ont été expressément interdites par un règlement d’exécution.


(1)  JO C 242 21.06.2021


6.3.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 83/6


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 19 janvier 2023 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Supremo — Espagne) — Administración General del Estado, Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE), UTE CNAE-ITT-FORMASTER-ECT / Asociación para la Defensa de los Intereses Comunes de las Autoescuelas (AUDICA), Ministerio Fiscal

(Affaire C-292/21 (1), CNAE e.a.)

(Renvoi préjudiciel - Directive 2006/123/CE - Services dans le marché intérieur - Article 2, paragraphe 2, sous d) - Champ d’application matériel - Service dans le domaine des transports - Fourniture de cours de sensibilisation et de rééducation routière pour la récupération de points de permis de conduire - Concession de service public - Article 15 - Exigences - Répartition du territoire pertinent en cinq lots - Limite quantitative et territoriale d’accès à l’activité concernée - Raisons impérieuses d’intérêt général - Justification - Sécurité routière - Proportionnalité - Service d’intérêt économique général)

(2023/C 83/06)

Langue de procédure: l’espagnol

Juridiction de renvoi

Tribunal Supremo

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Administración General del Estado, Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE), UTE CNAE-ITT-FORMASTER-ECT

Parties défenderesses: Asociación para la Defensa de los Intereses Comunes de las Autoescuelas (AUDICA), Ministerio Fiscal

Dispositif

L’article 15 de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur,

doit être interprété en ce sens que:

cette disposition s’oppose à une réglementation nationale selon laquelle l’attribution des cours de sensibilisation et de rééducation routière pour la récupération de points de permis de conduire doit être effectuée au moyen d’une concession de service public, dans la mesure où cette réglementation va au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif d’intérêt général poursuivi, à savoir l’amélioration de la sécurité routière.


(1)  JO C 329 du 16.08.2021


6.3.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 83/6


Arrêt de la Cour (septième chambre) du 19 janvier 2023 (demandes de décision préjudicielle du Bundesverwaltungsgericht — Allemagne) — L. GmbH (C-495/21), H. Ltd (C-496/21) / Bundesrepublik Deutschland

(Affaires jointes C-495/21 et C-496/21 (1), Bundesrepublik Deutschland (Gouttes nasales) e.a.)

(Renvoi préjudiciel - Dispositifs médicaux - Directive 93/42/CEE - Article 1er, paragraphe 2, sous a) - Définition - Article 1er, paragraphe 5, sous c) - Champ d’application - Médicaments à usage humain - Directive 2001/83/CE - Article 1er, point 2 - Définition de la notion de «médicament» - Article 2, paragraphe 2 - Cadre juridique applicable - Classement en tant que «dispositif médical» ou en tant que «médicament»)

(2023/C 83/07)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Bundesverwaltungsgericht

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: L. GmbH (C-495/21), H. Ltd (C-496/21)

Partie défenderesse: Bundesrepublik Deutschland

Dispositif

1)

L’article 2, paragraphe 2, de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 novembre 2001, instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain, telle que modifiée par la directive 2004/27/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004,

doit être interprété en ce sens que:

il s’applique non seulement aux «médicaments par fonction», visés à l’article 1er, point 2, sous b), de la directive 2001/83, telle que modifiée, mais également aux «médicaments par présentation», visés à l’article 1er, point 2, sous a), de ladite directive.

2)

L’article 1er, paragraphe 2, sous a), de la directive 93/42/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, relative aux dispositifs médicaux, telle que modifiée par la directive 2007/47/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, ainsi que l’article 1er, point 2, de la directive 2001/83, telle que modifiée par la directive 2004/27,

doivent être interprétés en ce sens que:

lorsque le mode d’action principal d’un produit n’est pas scientifiquement constaté, ce produit ne peut répondre ni à la définition de la notion de «dispositif médical», au sens de la directive 93/42, telle que modifiée par la directive 2007/47, ni à celle de «médicament par fonction», au sens de la directive 2001/83, telle que modifiée par la directive 2004/27. Il appartient aux juridictions nationales d’apprécier, au cas par cas, si les conditions relatives à la définition de la notion de «médicament par présentation», au sens de la directive 2001/83, telle que modifiée par la directive 2004/27, sont satisfaites.


(1)  JO C 471 du 22.11.2021


6.3.2023   

FR

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C 83/7


Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 12 janvier 2023 (demande de décision préjudicielle de la Judecătoria Câmpina — Roumanie) — procédure pénale contre SNI

(Affaire C-506/22 (1), SNI)

(Renvoi préjudiciel - Article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour - Exigence d’indication des raisons justifiant la nécessité d’une réponse par la Cour - Exigence d’indication du lien entre les dispositions de droit de l’Union dont l’interprétation est demandée et la législation nationale applicable - Absence de précisions suffisantes - Irrecevabilité manifeste)

(2023/C 83/08)

Langue de procédure: le roumain

Juridiction de renvoi

Judecătoria Câmpina

Partie dans la procédure pénale au principal

SNI

Dispositif

La demande de décision préjudicielle introduite par la Judecătoria Câmpina (tribunal de première instance de Câmpina, Roumanie), par décision du 1er juillet 2022, est manifestement irrecevable.


(1)  Date de dépôt: 26.07.2022


6.3.2023   

FR

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C 83/8


Pourvoi formé le 26 février 2022 par Georgios Theodorakis et Maria Theodoraki contre l’ordonnance du Tribunal (première chambre élargie) rendue le 17 décembre 2021 dans l’affaire T-495/14, Theodorakis et Theodoraki/Conseil

(Affaire C-137/22 P)

(2023/C 83/09)

Langue de procédure: le grec

Parties

Parties demanderesses au pourvoi: Georgios Theodorakis et Maria Theodoraki (représentants: Vasileios — Spyridon Christianos, Alexandros Politis et Maria Christina Vlachou, avocats)

Parties défenderesses au pourvoi: Conseil de l’Union européenne, Commission européenne

Par ordonnance du 17 janvier 2023, la Cour (sixième chambre) a rejeté le pourvoi comme étant manifestement non fondé


6.3.2023   

FR

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C 83/8


Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d’État (Belgique) le 9 novembre 2022 — RTL Belgium SA et RTL BELUX SA & Cie SECS / Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA)

(Affaire C-691/22)

(2023/C 83/10)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Conseil d’État

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: RTL Belgium SA, RTL BELUX SA & Cie SECS

Partie défenderesse: Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA)

Questions préjudicielles

1)

Les articles 1(c) à 1(f), 2, 3 et 4 de la directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels, lus à la lumière de l’objectif d’éviter une situation de double compétence exprimé dans les considérants 34 et 35 de cette directive, ainsi que les articles 4(3) TUE et 49 TFUE doivent-ils être interprétés comme s’opposant à ce qu’une autorité de régulation, qui estime que l’État membre dont elle relève est celui où est établie la personne qui devrait être considérée comme le fournisseur de service de médias, inflige une sanction à cette personne alors qu’un premier État membre s’est déjà estimé compétent à l’égard de ce service de médias audiovisuels pour lequel il a octroyé une concession?

2)

Le principe de coopération loyale, garanti par l’article 4(3) du TUE (ancien article 10 TCE), doit-il être interprété comme imposant une obligation à l’État membre qui entendrait exercer la compétence sur ce service, alors qu’un premier État membre l’exerce déjà, de demander au premier État membre de retirer la concession relative à ce service de médias audiovisuels qu’il a octroyée et, en cas de refus de sa part, de soumettre l’affaire à la Cour de justice de l’Union européenne en sollicitant de la Commission européenne qu’elle introduise un recours en manquement contre le premier État membre (article 258 TFUE) ou d’introduire lui-même un recours en manquement (article 259 TFUE), et de s’abstenir de tout acte matériel ou juridique qui est l’expression de sa prétention de compétence à l’égard de ce service, sauf si et jusqu’à ce que la Cour de justice de l’Union européenne lui donne raison?

3)

Est-ce que le même principe implique nécessairement que l’État membre qui voudrait exercer la compétence sur un service de médias audiovisuels, alors qu’un premier État membre l’exerce déjà, devrait, avant de poser tout acte matériel ou juridique qui est l’expression de sa prétention de compétence à l’égard de ce service et, indépendamment de l’introduction des procédures visées à la question 2,

a)

consulter le premier État membre en vue d’aboutir, si possible, à une solution commune?; et/ou

b)

solliciter que la question soit soumise au Comité de contact institué par l’article 29 de la directive 2010/13/UE, précitée?; et/ou

c)

solliciter l’avis de la Commission européenne?; et/ou

d)

inviter le premier État membre, qui a octroyé une concession relative à ce service de médias audiovisuels, à retirer celle-ci et, en cas de refus, utiliser les procédures juridictionnelles disponibles et effectives dans ce premier État membre pour contester ce refus de retirer la concession?

4)

La réponse à apporter aux deuxième et troisième questions est-elle influencée par le fait que l’autorité en charge de la régulation audiovisuelle dispose d’une personnalité juridique distincte et de moyens d’action distincts de l’État membre dont elle relève?

5)

Dans la situation où un service de médias audiovisuels fait l’objet d’une concession octroyée par un premier État membre, est-ce que l’article 344 TFUE, lu en combinaison avec l’article 4(3) TUE et la directive 2010/13/UE, précitée, interdit à une juridiction nationale d’un second État membre de juger que l’autorité de régulation de ce second État membre s’est estimée à juste titre compétente pour contrôler ce service, étant donné que, ce faisant, cette juridiction jugerait implicitement que le premier État membre a mal interprété sa compétence et rendrait indirectement un jugement sur un différend entre deux États membres relatif à l’interprétation et/ou à l’application du droit européen? Dans une telle situation, est-ce que la juridiction nationale de ce second État membre devrait se limiter à annuler la décision de cette autorité de régulation, pour le motif que le service de médias audiovisuels en question a déjà fait l’objet d’une concession octroyée par un premier État membre?


6.3.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 83/9


Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d’État (Belgique) le 9 novembre 2022 — RTL Belgium SA et RTL BELUX SA & Cie SECS / Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA)

(Affaire C-692/22)

(2023/C 83/11)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Conseil d’État

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: RTL Belgium SA, RTL BELUX SA & Cie SECS

Partie défenderesse: Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA)

Questions préjudicielles

1)

Les articles 1(c) à 1(f), 2, 3 et 4 de la directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels, lus à la lumière de l’objectif d’éviter une situation de double compétence exprimé dans les considérants 34 et 35 de cette directive, ainsi que les articles 4(3) TUE et 49 TFUE doivent-ils être interprétés comme s’opposant à ce qu’une autorité de régulation, qui estime que l’État membre dont elle relève est celui où est établie la personne qui devrait être considérée comme le fournisseur de service de médias, inflige une sanction à cette personne alors qu’un premier État membre s’est déjà estimé compétent à l’égard de ce service de médias audiovisuels pour lequel il a octroyé une concession?

2)

Le principe de coopération loyale, garanti par l’article 4(3) du TUE (ancien article 10 TCE), doit-il être interprété comme imposant une obligation à l’État membre qui entendrait exercer la compétence sur ce service, alors qu’un premier État membre l’exerce déjà, de demander au premier État membre de retirer la concession relative à ce service de médias audiovisuels qu’il a octroyée et, en cas de refus de sa part, de soumettre l’affaire à la Cour de justice de l’Union européenne en sollicitant de la Commission européenne qu’elle introduise un recours en manquement contre le premier État membre (article 258 TFUE) ou d’introduire lui-même un recours en manquement (article 259 TFUE), et de s’abstenir de tout acte matériel ou juridique qui est l’expression de sa prétention de compétence à l’égard de ce service, sauf si et jusqu’à ce que la Cour de justice de l’Union européenne lui donne raison?

3)

Est-ce que le même principe implique nécessairement que l’État membre qui voudrait exercer la compétence sur un service de médias audiovisuels, alors qu’un premier État membre l’exerce déjà, devrait, avant de poser tout acte matériel ou juridique qui est l’expression de sa prétention de compétence à l’égard de ce service et, indépendamment de l’introduction des procédures visées à la question 2,

a)

consulter le premier État membre en vue d’aboutir, si possible, à une solution commune?; et/ou

b)

solliciter que la question soit soumise au Comité de contact institué par l’article 29 de la directive 2010/13/UE, précitée?; et/ou

c)

solliciter l’avis de la Commission européenne?; et/ou

d)

inviter le premier État membre, qui a octroyé une concession relative à ce service de médias audiovisuels, à retirer celle-ci et, en cas de refus, utiliser les procédures juridictionnelles disponibles et effectives dans ce premier État membre pour contester ce refus de retirer la concession?

4)

La réponse à apporter aux deuxième et troisième questions est-elle influencée par le fait que l’autorité en charge de la régulation audiovisuelle dispose d’une personnalité juridique distincte et de moyens d’action distincts de l’État membre dont elle relève?

5)

Dans la situation où un service de médias audiovisuels fait l’objet d’une concession octroyée par un premier État membre, est-ce que l’article 344 TFUE, lu en combinaison avec l’article 4(3) TUE et la directive 2010/13/UE, précitée, interdit à une juridiction nationale d’un second État membre de juger que l’autorité de régulation de ce second État membre s’est estimée à juste titre compétente pour contrôler ce service, étant donné que, ce faisant, cette juridiction jugerait implicitement que le premier État membre a mal interprété sa compétence et rendrait indirectement un jugement sur un différend entre deux États membres relatif à l’interprétation et/ou à l’application du droit européen? Dans une telle situation, est-ce que la juridiction nationale de ce second État membre devrait se limiter à annuler la décision de cette autorité de régulation, pour le motif que le service de médias audiovisuels en question a déjà fait l’objet d’une concession octroyée par un premier État membre?


6.3.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 83/10


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal judiciaire d’Auch (France) le 23 novembre 2022 — EP / Préfet du Gers, Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE)

(Affaire C-716/22)

(2023/C 83/12)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Tribunal judiciaire d’Auch

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: EP

Partie défenderesse: Préfet du Gers, Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE)

Autre partie: Commune de Thoux représentée par le Maire de Thoux

Questions préjudicielles

1)

La décision (UE) 2020/135 (1) relative à la conclusion de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique n’est-elle pas partiellement invalide en ce que l’accord de retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne méconnaît les articles 1er, 7, 11, 21, 39 et 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’article 6 paragraphe 3 du Traité de l’Union européenne et le principe de proportionnalité de l’article 52 de cette même Charte, en tant qu’il ne comporte pas de stipulation permettant de conserver le droit de vote aux élections européennes pour les britanniques, ayant exercé leur libre circulation et leur libre installation sur le territoire d’un autre État membre, autorisant ou non la double nationalité, notamment pour ceux demeurant sur le territoire d’un autre État membre depuis plus de quinze ans soumis à la loi britannique dite «15 year rule», aggravant ainsi la privation à tout droit de vote, pour des personnes n’ayant pas eu le droit de s’opposer par un vote à la perte de leur citoyenneté européenne et également pour ceux ayant prêté serment d’allégeance à la Couronne britannique?

2)

La décision (UE)2020/135, l’accord de retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne, l’article 1er de l’acte portant élection des membres du Parlement européen annexé à la décision 76/787/CECA, CEE, Euratom du Conseil, du 20 septembre 1976 (2), l’arrêt Espagne contre Royaume-Uni C-145/04 du 12 septembre 2006 de la Cour de Justice de l’Union européenne, les articles 1er, 7, 11, 21, 39 et 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’article 6 paragraphe 3 du Traité de l’Union européenne et l’arrêt Préfet du Gers C-673/20 du 9 juin 2022 de la Cour de Justice de l’Union européenne, doivent-ils être interprétés en tant qu’ils privent les anciens citoyens de l’Union ayant exercé leur droit à la libre circulation et à la libre installation sur le territoire de l’Union européenne du droit de vote et d’éligibilité aux élections européennes dans un État membre, ainsi que plus particulièrement les anciens citoyens de l’Union européenne n’ayant plus le moindre droit de vote du fait de l’exercice de leur vie privée et familiale sur le territoire de l’Union depuis plus de quinze ans et n’ayant pu s’opposer par un vote au retrait de leur État membre de l’Union européenne entraînant la perte de leur citoyenneté européenne?


(1)  Décision (UE) 2020/135 du Conseil du 30 janvier 2020 relative à la conclusion de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (JO 2020, L 29, p. 1).

(2)  JO 1976, L 278, p. 1.


6.3.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 83/11


Pourvoi formé le 30 novembre 2022 par Google LLC, Alphabet, Inc. contre l’arrêt du Tribunal (sixième chambre élargie) rendu le 14 septembre 2022 dans l’affaire T-604/18, Google et Alphabet/Commission

(Affaire C-738/22 P)

(2023/C 83/13)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Google LLC, Alphabet, Inc. (représentants: G. Forwood, J. Killick et N. Levy), avocats, A. Kominos, dikigoros, A. Lamadrid de Pablo, abogado, D. Gregory et H. Mostyn, Barristers, M. Pickford KC, J. Schindler, Rechtsanwalt, et P. Stuart, Barrister-at-Law)

Autres parties à la procédure: Commission européenne, Application Developers Alliance, Computer & Communications Industry Association, Gigaset Communications GmbH, HMD global Oy, Opera Norway AS, antérieurement Opera Software AS, BDZV — Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger eV, Bureau européen des unions de consommateurs (BEUC), FairSearch AISBL, Qwant, Seznam.cz, A.S, Verband Deutscher Zeitschriftenverleger eV

Conclusions

Les parties requérantes au pourvoi concluent à ce qu’il plaise à la Cour:

annuler l’arrêt frappé de pourvoi;

annuler la décision de la Commission C(2008) 4761 final, du 18 juillet 2018, relative à une procédure d’application de l’article 102 TFUE et de l’article 54 de l’accord EEE (affaire AT.40099 — Google Android) (la «décision attaquée»);

subsidiairement, renvoyer l’affaire au Tribunal;

encore plus subsidiairement, annuler le point 2 du dispositif de l’arrêt frappé de pourvoi et fixer à une somme sensiblement moindre le montant de l’amende infligée à l’article 2 de la décision attaquée; et

condamner la Commission aux dépens des requérantes liés la procédure de pourvoi et à la procédure de première instance.

Moyens et principaux arguments

Au soutien de leur pourvoi, les requérantes invoquent six moyens de droit

Premier moyen, tiré de l’erreur que le Tribunal a commise dans son appréciation du lien de causalité entre les conditions de préinstallation des accords de distribution des applications mobiles (ADAM) et leurs prétendus effets d’exclusion.

Le Tribunal a examiné à tort la légalité des conditions de préinstallation des ADAM par référence aux effets combinés des ADAM attaqués et des accords de partage des revenus (APR) légitimes.

Le Tribunal a omis de rechercher si les choix des utilisateurs de ne pas télécharger des produits rivaux plus fréquemment étaient attribuables à la préinstallation abusive plutôt qu’aux préférences des utilisateurs.

Le Tribunal a considéré à tort que les preuves relatives au réglage par défaut étaient pertinentes pour l’analyse des conditions de préinstallation des ADAM.

Le Tribunal a commis une erreur dans son analyse des effets des conditions de préinstallation des ADAM en omettant de tenir compte du manque de concurrence qui existerait en l’absence de ces conditions.

Deuxième moyen, tiré de ce que le Tribunal a commis une erreur en confirmant la décision attaquée malgré son incapacité à démontrer l’aptitude à évincer des concurrents aussi efficaces

Le Tribunal n’a pas recherché si le fait de lier l’application de recherche (Google Search) à Play était susceptible d’évincer les services de recherche générale de concurrents aussi efficaces.

Le Tribunal n’a pas recherché si le fait de lier le navigateur Chrome à Play et à l’application Search était susceptible d’évincer les navigateurs de concurrents aussi efficaces.

Troisième moyen, tiré de ce que le Tribunal a commis une erreur en réécrivant les conclusions de la décision attaquée relatives à l’abus lié aux obligations anti-fragmentation et en attribuant les effets d’éviction allégués à un comportement que la décision attaquée n’a pas jugée abusif.

Le Tribunal a commis une erreur en réécrivant la caractérisation, par la décision attaquée, du comportement abusif relatif aux obligations anti-fragmentation.

Le Tribunal a commis une erreur en attribuant les effets d’éviction allégués à un comportement que la décision attaquée n’a pas jugé abusif.

Quatrième moyen, tiré de l’erreur commise par le Tribunal dans son appréciation des justifications objectives des obligations anti-fragmentation.

Le Tribunal a commis une erreur en omettant d’examiner la nécessité des obligations anti-fragmentation contestées.

Le Tribunal a commis une erreur en n’examinant pas l’intérêt légitime de Google à protéger l’ensemble de l’écosystème Android, y compris en particulier les services autres que Google-Mobile

Le Tribunal a commis une erreur en confirmant la décision attaquée en dépit du fait que celle-ci n’a pas dument apprécié les conditions dans lesquelles Google a adopté une licence d’exploitation libre pour Android.

Le Tribunal n’a pas dument apprécié les preuves versées au dossier concernant la nécessité de l’accord anti-fragmentation, étant donné le caractère inadéquat d’une stratégie de marque.

Cinquième moyen, tiré de ce que le Tribunal a commis une erreur en confirmant la décision attaquée malgré la suppression de l’abus des APR par portefeuille.

Sixième moyen, tiré de ce que le Tribunal a commis une erreur en exerçant sa compétence de pleine juridiction pour modifier l’amende.


6.3.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 83/13


Recours introduit le 20 janvier 2023 — Commission européenne/République de Malte

(Affaire C-23/23)

(2023/C 83/14)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: C. Hermes et R. Lindenthal, agents)

Partie défenderesse: République de Malte

Conclusions

constater que, en ayant adopté un régime dérogatoire permettant la capture d’individus vivants de sept espèces de fringillidés sauvages (le pinson des arbres Fringilla coelebs, la linotte mélodieuse Carduelis cannabina, le chardonneret élégant Carduelis carduelis, le verdier d’Europe Carduelis chloris, le gros-bec casse-noyaux Coccothraustes coccothraustes, le serin cini Serinus serinus et le tarin des aulnes Carduelis spinus), la République de Malte a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions de l’article 5, points a) et e), et de l’article 8, paragraphe 1, en liaison avec l’annexe IV, point a), lues en combinaison avec l’article 9, paragraphe 1, de la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (1) (ci-après la «directive Oiseaux».

condamner la République de Malte aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Invoquant l’article 9, paragraphe 1, sous c), de la directive Oiseaux, la République de Malte avait introduit en 2014 un régime dérogatoire autorisant le piégeage de sept espèces de fringillidés sauvages à des fins récréatives au titre duquel elle a autorisé des saisons de piégeage en 2014 et 2015. Par son arrêt du 21 juin 2018, Commission/Malte (C-557/15, EU:C:2018:477), la Cour a jugé que ce régime dérogatoire ne satisfaisait pas aux conditions visées à l’article 9, paragraphe 1, sous c), de la directive Oiseaux. La République de Malte a abrogé ce régime dérogatoire.

En octobre 2020, la République de Malte a adopté un régime dérogatoire similaire de piégeage des mêmes espèces de fringillidés sauvages. Cette fois, la République de Malte a invoqué la disposition dérogatoire prévue à l’article 9, paragraphe 1, sous b), de la directive Oiseaux en faisant valoir que ce nouveau régime dérogatoire servait à des fins de recherche. Elle a ouvert des saisons de piégeage, prétendument aux fins de «recherche», en 2020, 2021 et 2022.

La directive Oiseaux oblige les États membres à interdire la capture et la détention d’oiseaux sauvages, tels les fringillidés en cause, ainsi que toute capture d’oiseaux sauvages par des moyens non sélectifs tels que des pièges et des filets. Toute dérogation à ces interdictions est soumise à des conditions strictes énoncées à l’article 9 de la directive Oiseaux.

La Commission estime que la République de Malte n’a pas établi que les conditions d’une dérogation au titre de l’article 9, paragraphe 1, sous b), de la directive Oiseaux sont satisfaites. Premièrement, elle n’a pas établi que ce régime dérogatoire poursuit réellement des fins de recherche. Deuxièmement, elle n’a pas motivé l’absence d’autre solution satisfaisante. Troisièmement, elle n’a pas démontré sur le fond l’absence d’autre solution satisfaisante.


(1)  JO 2010, L 20, p. 7.


6.3.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 83/14


Pourvoi formé le 21 janvier 2023 par Citizens’ Committee of the European Citizens’ Initiative «Minority SafePack — one million signatures for diversity in Europe» contre l’arrêt du Tribunal (Huitième Chambre) rendu le 9 novembre 2022 dans l’affaire T-158/21, Minority SafePack — one million signatures for diversity in Europe/Commission

(Affaire C-26/23 P)

(2023/C 83/15)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Citizens’ Committee of the European Citizens’ Initiative «Minority SafePack — one million signatures for diversity in Europe» (représentant: T. Hieber, avocat)

Autres parties à la procédure: Commission européenne, Hongrie, République hellénique, République slovaque

Conclusions

annuler l’arrêt rendu par le Tribunal le 9 novembre 2022 dans l’affaire T-158/21 et annuler la communication C(2021) 171 final de la Commission du 14 janvier 2021;

à titre subsidiaire, annuler l’arrêt rendu par le Tribunal le 9 novembre 2022 dans l’affaire T-158/21 et renvoyer l’affaire devant le Tribunal;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Violation de l’article 47, paragraphe 2, de la Charte. La réattribution de l’affaire à un autre juge rapporteur était contraire à l’article 47, paragraphe 2, de la Charte.

Violation de l’article 9 du TUE. Le Tribunal a méconnu que la Commission n’a pas prêté la même attention à toutes les initiatives citoyennes européennes qui sont parvenues à réunir au moins un million de signatures et répondant à toutes les exigences fixées dans le règlement ICE applicable.

Méconnaissance des compétences de la Commission européenne. Le Tribunal a méconnu les compétences de la Commission relative à la mise en œuvre de l’initiative de Minority SafePack.

Interprétation erronée de la notion d’«erreur manifeste d’appréciation». Le Tribunal a commis une erreur de droit en ajoutant des exigences supplémentaires.

Erreur manifeste d’appréciation. Le Tribunal a commis une erreur de droit en rejetant l’argumentation de la requérante au pourvoi selon laquelle la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation en ce qui concerne les mesures avancées dans la communication attaquée afin de justifier son refus d’adopter les propositions 1 et 3 de l’initiative Minority SafePack.

Violation de la charge de la preuve. Le Tribunal a commis une erreur de droit en imposant à tort la charge de la preuve à la requérante au pourvoi.

Violation de l’obligation de motivation. Le Tribunal a méconnu la portée de l’obligation de motiver la communication attaquée.

Violation de l’article 36 du statut. Les motifs avancés par le Tribunal étaient contradictoires et insuffisants.


Tribunal

6.3.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 83/15


Arrêt du Tribunal du 21 décembre 2022 — Vialto Consulting/Commission

(Affaire T-617/17 RENV) (1)

(«Responsabilité non contractuelle - Instrument d’aide à la préadhésion - Enquête de l’OLAF - Contrôle sur place - Irrégularités et manquements prétendument commis par la Commission - Droit d’être entendu - Préjudice moral - Lien de causalité»)

(2023/C 83/16)

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: Vialto Consulting Kft. (Budapest, Hongrie) (représentants: S. Paliou et A. Skoulikis, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: D. Triantafyllou, J. Baquero Cruz et A. Katsimerou, agents)

Objet

Par son recours fondé sur l’article 268 TFUE, la requérante demande réparation du préjudice qu’elle aurait subi à la suite des illégalités commises, d’une part, par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF), lors d’un contrôle effectué dans ses locaux, et, d’autre part, par la Commission européenne après ledit contrôle.

Dispositif

1)

La Commission européenne est condamnée à verser à Vialto Consulting Kft. une indemnité de 5 000 euros au titre du préjudice moral subi.

2)

L’indemnité à verser à Vialto Consulting sera majorée d’intérêts moratoires, à compter du prononcé du présent arrêt jusqu’à complet paiement de ladite indemnité, au taux fixé par la Banque centrale européenne (BCE) pour les opérations principales de refinancement, applicable pendant la période concernée, majoré de 2 points.

3)

La Commission est condamnée aux dépens liés à la procédure de pourvoi devant la Cour, dans le cadre de l’affaire C-650/19 P, ainsi qu’à ceux liés à la procédure initiale, dans le cadre de l’affaire T-617/17, et à la procédure de renvoi, dans le cadre de l’affaire T-617/17 RENV, devant le Tribunal.


(1)  JO C 402 du 27.11.2017.


6.3.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 83/15


Arrêt du Tribunal du 21 décembre 2022 — Vialto Consulting/Commission

(Affaire T-537/18) (1)

(«Instrument d’aide à la préadhésion - Subventions - Enquêtes de l’OLAF - Sanction administrative - Exclusion des procédures de passation de marchés et d’octroi de subventions financées par le budget général de l’Union pour une durée de deux ans - Obligation de motivation - Article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2185/96 - Principe de bonne administration - Confiance légitime - Compétence de pleine juridiction - Proportionnalité de la sanction»)

(2023/C 83/17)

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: Vialto Consulting Kft. (Budapest, Hongrie) (représentants: V. Christianos, A. Politis et G. Kelepouri, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: A. Katsimerou et R. Pethke, agents)

Objet

Par son recours, la requérante demande, d’une part, sur le fondement de l’article 263 TFUE, l’annulation de la décision de la Commission européenne du 29 juin 2018 par laquelle celle-ci l’a exclue pour une durée de deux ans des procédures de marchés publics, des procédures d’octroi des subventions, des procédures d’instruments financiers (pour les véhicules d’investissement dédiés et les intermédiaires financiers) et des procédures de prix régies par le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2012, relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO 2012, L 298, p. 1), et des procédures d’attribution régies par le règlement (UE) 2015/323 du Conseil, du 2 mars 2015, portant règlement financier applicable au 11e Fonds européen de développement (JO 2015, L 58, p. 17), et a ordonné la publication de cette exclusion sur son site Internet, et, d’autre part, sur le fondement de l’article 268 TFUE, la réparation du préjudice qu’elle aurait subi du fait de cette décision.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Vialto Consulting Kft. est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 427 du 26.11.2018.


6.3.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 83/16


Arrêt du Tribunal du 21 décembre 2022 — Landwärme/Commission

(Affaire T-626/20) (1)

(«Aides d’État - Marché du biogaz - Exonérations fiscales compensant les surcoûts de production - Décisions de ne pas soulever d’objections - Recours en annulation - Intérêt à agir - Recevabilité - Absence d’ouverture de la procédure formelle d’examen - Difficultés sérieuses - Article 108, paragraphes 2 et 3, TFUE - Article 4, paragraphes 3 et 4, du règlement (UE) 2015/1589 - Lignes directrices concernant les aides d’État à la protection de l’environnement et à l’énergie pour la période 2014-2020 - Cumul d’aides - Aides accordées par plusieurs États membres - Biogaz importé - Principe de non-discrimination - Article 110 TFUE»)

(2023/C 83/18)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Landwärme GmbH (Munich, Allemagne) (représentants: J. Bonhage et M. Frank, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: K. Blanck, A. Bouchagiar et P. Němečková, agents)

Partie intervenante, au soutien de la partie défenderesse: Royaume de Suède (représentants: O. Simonsson, C. Meyer-Seitz, A. Runeskjöld, M. Salborn Hodgson, H. Shev, H. Eklinder et R. Shahsavan Eriksson, agents)

Objet

Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante demande l’annulation, d’une part, de la décision C(2020) 4489 final de la Commission, du 29 juin 2020, relative à l’aide d’État SA.56125 (2020/N) — Suède — Prorogation et modification du régime SA.49893 (2018/N) — Exonération fiscale pour du biogaz et du biopropane non alimentaires destinés à la production de chaleur, et, d’autre part, de la décision C(2020) 4487 final de la Commission, du 29 juin 2020, relative à l’aide d’État SA.56908 (2020/N) — Suède — Prorogation et modification du régime en faveur du biogaz destiné à être utilisé comme carburant en Suède.

Dispositif

1)

La décision C(2020) 4489 final de la Commission, du 29 juin 2020, relative à l’aide d’État SA.56125 (2020/N) — Suède — Prorogation et modification du régime SA.49893 (2018/N) — Exonération fiscale pour du biogaz et du biopropane non alimentaires destinés à la production de chaleur, est annulée.

2)

La décision C(2020) 4487 final de la Commission, du 29 juin 2020, relative à l’aide d’État SA.56908 (2020/N) — Suède — Prorogation et modification du régime en faveur du biogaz destiné à être utilisé comme carburant en Suède, est annulée.

3)

La Commission européenne supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par Landwärme GmbH.

4)

Le Royaume de Suède supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 414 du 30.11.2020.


6.3.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 83/17


Arrêt du Tribunal du 21 décembre 2022 — Grünig/Commission

(Affaire T-746/20) (1)

(«Dumping - Importations de certains alcools polyvinyliques originaires de Chine - Droits antidumping définitifs - Exonération d’importations faisant l’objet d’une utilisation particulière - Recours en annulation - Caractère détachable - Acte réglementaire comportant des mesures d’exécution - Affectation directe - Acte susceptible de recours - Recevabilité - Article 9, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement (UE) 2016/1036 - Droit imposé d’une manière non discriminatoire - Égalité de traitement»)

(2023/C 83/19)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Grünig KG (Bad Kissingen, Allemagne) (représentants: Y. Melin et I. Fressynet, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: K. Blanck, G. Luengo et M. Gustafsson, agents)

Objet

Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante demande l’annulation de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement d’exécution (UE) 2020/1336 de la Commission, du 25 septembre 2020, instituant des droits antidumping définitifs sur les importations de certains alcools polyvinyliques originaires de la République populaire de Chine (JO 2020, L 315, p. 1).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Grünig KG est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 53 du 15.2.2021.


6.3.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 83/18


Arrêt du Tribunal du 21 décembre 2022 — EOC Belgium/Commission

(Affaire T-747/20) (1)

(«Dumping - Importations de certains alcools polyvinyliques originaires de Chine - Droits antidumping définitifs - Exonération d’importations faisant l’objet d’une utilisation particulière - Recours en annulation - Caractère détachable - Acte réglementaire comportant des mesures d’exécution - Affectation directe - Acte susceptible de recours - Recevabilité - Article 9, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement (UE) 2016/1036 - Droit imposé d’une manière non discriminatoire - Égalité de traitement»)

(2023/C 83/20)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: EOC Belgium (Oudenaarde, Belgique) (représentants: Y. Melin et I. Fressynet, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: K. Blanck, G. Luengo et M. Gustafsson, agents)

Objet

Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante demande l’annulation de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement d’exécution (UE) 2020/1336 de la Commission, du 25 septembre 2020, instituant des droits antidumping définitifs sur les importations de certains alcools polyvinyliques originaires de la République populaire de Chine (JO 2020, L 315, p. 1).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

EOC Belgium est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 53 du 15.2.2021.


6.3.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 83/18


Arrêt du Tribunal du 18 janvier 2023 — Roumanie/Commission

(Affaire T-33/21) (1)

(«FEAGA et Feader - Dépenses exclues du financement - Dépenses effectuées par la Roumanie - Programme national de développement rural 2007-2013 - Méthodes de calcul des taux de soutien afférents à la sous-mesure “1a” de la mesure 215 - Paiements en faveur du bien-être des “porcs d’engraissement” et “cochettes” - Augmentation d’au moins 10 % de l’espace disponible alloué à chaque animal - Obligation de motivation - Confiance légitime - Sécurité juridique - Qualification juridique des faits - Article 12, paragraphes 6 et 7, du règlement délégué (UE) no 907/2014 - Lignes directrices relatives au calcul des corrections financières dans le cadre des procédures d’apurement de conformité et d’apurement des comptes»)

(2023/C 83/21)

Langue de procédure: le roumain

Parties

Partie requérante: Roumanie (représentants: E. Gane et L.-E. Baţagoi, agents)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: J. Aquilina, A. Biolan et M. Kaduczak, agents)

Objet

Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la Roumanie demande l’annulation de la décision d’exécution (UE) 2020/1734 de la Commission, du 18 novembre 2020, écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO 2020, L 390, p. 10), en ce que celle-ci écarte certaines dépenses qu’elle a engagées pour les exercices 2017 à 2019 pour un montant de 18 717 475,08 euros.

Dispositif

1)

La décision d’exécution (UE) 2020/1734 de la Commission, du 18 novembre 2020, écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), est annulée en ce que celle-ci écarte certaines dépenses que la Roumanie a engagées au titre du Feader pour les exercices 2017 à 2019 et pour un montant de 18 717 475,08 euros.

2)

La Commission européenne est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 163 du 3.5.2021.


6.3.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 83/19


Arrêt du Tribunal du 21 décembre 2022 — Firearms United Network e.a./Commission

(Affaire T-187/21) (1)

(«REACH - Règlement (UE) 2021/57 - Mise à jour de l’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 - Restriction concernant le plomb - Utilisation de la grenaille de plomb de chasse à l’intérieur ou autour des zones humides - Erreur manifeste d’appréciation - Proportionnalité - Sécurité juridique - Présomption d’innocence»)

(2023/C 83/22)

Langue de procédure: le polonais

Parties

Parties requérantes: Firearms United Network (Varsovie, Pologne), Tomasz Walter Stępień (Żelechów, Pologne), Michał Budzyński (Cegłów, Pologne), Andrzej Marcjanik (Złotokłos, Pologne) (représentant: E. Woźniak, avocate)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: K. Herrmann et K. Mifsud-Bonnici, agents)

Parties intervenantes, au soutien de la partie défenderesse: République fédérale d’Allemagne (représentant: J. Möller, agent), République française (représentants: T. Stéhelin et G. Bain, agents), Agence européenne des produits chimiques (représentants: M. Heikkilä, W. Broere et N. Herbatschek, agents)

Objet

Par leur recours fondé sur l’article 263 TFUE, les requérants demandent l’annulation du règlement (UE) 2021/57 de la Commission, du 25 janvier 2021, modifiant l’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), en ce qui concerne le plomb dans la grenaille de chasse utilisée à l’intérieur ou autour de zones humides (JO 2021, L 24, p. 19).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Firearms United Network et MM. Tomasz Walter Stępień, Michał Budzyński et Andrzej Marcjanik supporteront leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne, y compris ceux afférents à la procédure de référé.

3)

La République fédérale d’Allemagne, la République française et l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) supporteront leurs propres dépens.


(1)  JO C 217 du 7.6.2021.


6.3.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 83/20


Arrêt du Tribunal du 21 décembre 2022 — EWC Academy/Commission

(Affaire T-330/21) (1)

(«Politique sociale - Subventions destinées à des actions visant à promouvoir les initiatives en matière de gouvernance d’entreprise - Appel à propositions VP/2020/008 - Exclusion des comités d’entreprise européens non dotés de la personnalité juridique - Article 197, paragraphe 2, sous c), du règlement (UE) 2018/1046»)

(2023/C 83/23)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: EWC Academy GmbH (Hambourg, Allemagne) (représentant: H. Däubler-Gmelin, avocate)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: R. Pethke et B.-R. Killmann, agents)

Objet

Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante demande l’annulation de la décision de la Commission européenne du 14 avril 2021 par laquelle cette dernière a rejeté la demande de subvention qu’elle avait soumise, en tant que coordinatrice d’un consortium, dans le cadre de l’appel à propositions VP/2020/008 relatif à la participation des travailleurs à la gouvernance d’entreprise.

Dispositif

1)

La décision de la Commission européenne du 14 avril 2021 portant rejet d’une demande de subvention présentée par EWC Academy GmbH au titre de l’appel à propositions VP/2020/008 est annulée.

2)

La Commission est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par EWC Academy.


(1)  JO C 320 du 9.8.2021.


6.3.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 83/20


Arrêt du Tribunal du 18 janvier 2023 — YAplus DBA Yoga Alliance/EUIPO — Vidyanand (YOGA ALLIANCE INDIA INTERNATIONAL)

(Affaire T-443/21) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Enregistrement international désignant l’Union européenne - Marque figurative YOGA ALLIANCE INDIA INTERNATIONAL - Marque de l’Union européenne figurative antérieure yoga ALLIANCE - Motif relatif de refus - Absence de risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 - Examen d’office des faits - Article 95, paragraphe 1, du règlement 2017/1001»)

(2023/C 83/24)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: YAplus DBA Yoga Alliance (Arlington, Virginie, États-Unis) (représentant: A. Thünken, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: T. Frydendahl et V. Ruzek, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Swami Vidyanand (Villupuram, Inde) (représentants: L. Saglietti et E. Bianco, avocats)

Objet

Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante demande l’annulation de la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 17 mai 2021 (affaire R 1062/2020-1).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

YAplus DBA Yoga Alliance est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 368 du 13.9.2021.


6.3.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 83/21


Arrêt du Tribunal du 21 décembre 2022 — Pharmadom/EUIPO — Wellbe Pharmaceuticals (WellBe PHARMACEUTICALS)

(Affaire T-644/21) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne figurative WellBe PHARMACEUTICALS - Marque nationale verbale antérieure WELL AND WELL - Motif relatif de refus - Absence de risque de confusion - Absence de similitude des signes - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]»)

(2023/C 83/25)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Pharmadom (Boulogne-Billancourt, France) (représentant: M.-P. Dauquaire, avocate)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: D. Walicka, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO: Wellbe Pharmaceuticals S.A. (Varsovie, Pologne)

Objet

Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante demande l’annulation de la décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 12 juillet 2021 (affaire R 1423/2020-5).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Pharmadom est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 37 du 24.1.2022.


6.3.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 83/22


Arrêt du Tribunal du 18 janvier 2023 — Rolex/EUIPO — PWT (Représentation d’une couronne)

(Affaire T-726/21) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Enregistrement international désignant l’Union européenne - Marque figurative représentant une couronne - Marques de l’Union européenne figuratives antérieures représentant une couronne et ROLEX - Motifs relatifs de refus - Absence de risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] - Absence d’atteinte à la renommée - Article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 (devenu article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001)»)

(2023/C 83/26)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Rolex SA (Genève, Suisse) (représentants: C. Sueiras Villalobos, P. Tent Alonso et V. Gigante Pérez, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: D. Gája, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: PWT A/S (Aalborg, Danemark) (représentants: A. Skovfoged Melgaard et C. Barrett Christiansen, avocats)

Objet

Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante demande l’annulation de la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 25 août 2021 (affaire R 2389/2020-4).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Rolex SA est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 11 du 10.1.2022.


6.3.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 83/22


Arrêt du Tribunal du 18 janvier 2023 — Dorsum/EUIPO — id Quantique (Clavis)

(Affaire T-758/21) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne verbale Clavis - Marque de l’Union européenne verbale antérieure CLAVIS - Absence d’identification de la marque antérieure dans l’acte d’opposition - Conditions de recevabilité de l’opposition»)

(2023/C 83/27)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Dorsum Informatikai Fejlesztő és Szolgáltató Zrt. (Budapest, Hongrie) (représentant: G. Hajdu, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: D. Stoyanova-Valchanova et D. Hanf, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: id Quantique SA (Carouge, Suisse) (représentant: F. Nielsen, avocat)

Objet

Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante demande la réformation ou l’annulation de la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 22 septembre 2021 (affaire R 189/2021-1).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Dorsum Informatikai Fejlesztő és Szolgáltató Zrt. supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).

3)

id Quantique SA supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 51 du 31.1.2022.


6.3.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 83/23


Arrêt du Tribunal du 21 décembre 2022 — Puma/EUIPO — DN Solutions (PUMA)

(Affaire T-4/22) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne figurative PUMA - Marque internationale figurative antérieure PUMA - Motif relatif de refus - Atteinte à la renommée - Article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/1001]»)

(2023/C 83/28)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Puma SE (Herzogenaurach, Allemagne) (représentant: P. González-Bueno Catalán de Ocón, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: D. Gája, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: DN Solutions Co. Ltd., anciennement Doosan Machine Tools Co. Ltd. (Seongsan-gu, Changwon-si, Corée du Sud) (représentants: R. Böhm et C. Brecht, avocats)

Objet

Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante demande l’annulation de la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 28 octobre 2021 (affaire R 1677/2020-1).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Puma SE est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 109 du 7.3.2022.


6.3.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 83/24


Arrêt du Tribunal du 21 décembre 2022 — OM/Commission

(Affaire T-118/22) (1)

(«Fonction publique - Agents temporaires - Recrutement - Avis de vacance - Rejet de candidature - Nomination d’un autre candidat - Poste de membre du comité d’examen de la réglementation - Obligation de motivation - Violation de l’avis de vacance - Confiance légitime - Égalité de traitement - Erreur manifeste d’appréciation»)

(2023/C 83/29)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: OM (représentant: G. Paris, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: I. Melo Sampaio et A.-C. Simon, agents)

Objet

Par son recours fondé sur l’article 270 TFUE, le requérant demande l’annulation de la décision du 29 avril 2021, par laquelle la Commission européenne a rejeté sa candidature à l’emploi de membre du comité d’examen de la réglementation et l’a informé de la nomination d’un autre candidat à cet emploi.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

OM est condamné aux dépens.


(1)  JO C 191 du 10.5.2022.


6.3.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 83/24


Ordonnance du Tribunal du 18 janvier 2023 — Seifert/Conseil

(Affaire T-166/22) (1)

(«Recours en annulation - Mesures restrictives prises eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine - Mesures visant les ressortissants russes, les personnes physiques résidant en Russie et les personnes morales, entités et organismes établis en Russie - Absence d’intérêt à agir - Irrecevabilité»)

(2023/C 83/30)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Evgenia Seifert (München, Allemagne) (représentant: T. Seifert, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: T. Haas et A. Westerhof Löfflerová, agents)

Objet

Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante demande l’annulation de l’article 1er, point 9, du règlement (UE) 2022/328 du Conseil, du 25 février 2022, modifiant le règlement (UE) 833/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine (JO 2022, L 49, p. 1), en tant que cette disposition violerait le principe de non-discrimination lu en combinaison avec son droit au respect de la vie privée.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)

Mme Evgenia Seifert supportera ses propres dépens ainsi que ceux du Conseil de l’Union européenne.


(1)  JO C 222 du 7.6.2022.


6.3.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 83/25


Ordonnance du président du Tribunal du 20 janvier 2023 — Vleuten Insects et New Generation Nutrition/Commission

(Affaire T-500/22 R)

(«Référé - Sécurité des denrées alimentaires - Nouveaux aliments - Règlement (UE) 2015/2283 - Autorisation de mise sur le marché de la larve d’Alphitobius diaperinus - Demande de sursis à exécution - Défaut d’urgence»)

(2023/C 83/31)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Vleuten Insects vof (Hoogeloon, Pays-Bas), New Generation Nutrition BV (Helvoirt, Pays-Bas) (représentant: N. Carbonnelle, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: B. Rous Demiri et F. van Schaik, agents)

Objet

Par leur demande fondée sur les articles 278 et 279 TFUE, les requérantes sollicitent le sursis à l’exécution de la décision d’exécution C(2022) 3478 final de la Commission, du 2 juin 2022, mettant un terme à la procédure d’autorisation de mise sur le marché de la larve d’Alphitobius diaperinus en tant que nouvel aliment sans mise à jour de la liste de l’Union des nouveaux aliments.

Dispositif

1)

La demande en référé est rejetée.

2)

Les dépens sont réservés.


6.3.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 83/25


Recours introduit le 7 novembre 2022 — SN/Commission

(Affaire T-689/22)

(2023/C 83/32)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: SN (représentantes: L. Levi et P. Baudoux, avocate)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

l’annulation de la décision adoptée par la partie défenderesse le 11 janvier 2022 dans la mesure où elle établit, à titre de restriction s’imposant à la partie requérante lorsqu’elle est en congé de convenance personnelle, la condition de s’abstenir de s’impliquer, de participer ou de fournir des conseils dans des procédures et/ou affaires conduites par la Commission européenne et les juridictions de l’Union ou dans lesquelles elles sont impliquées et de ne pas établir de contacts professionnels directs ou indirects (y compris par écrit) avec les services traitants de la Commission dans le cadre de son travail actuel;

l’annulation de la décision adoptée par la partie défenderesse le 27 juillet 2022 rejetant la réclamation de la partie requérante;

la condamnation de la partie défenderesse à tous les dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

1.

Premier moyen tiré de de la violation par la partie défenderesse de son devoir de motivation.

2.

Deuxième moyen tiré de la violation par la partie défenderesse de l’article 40 du statut des fonctionnaires de l’Union et de la décision de la Commission C(2018)4048 du 29 juin 2018 relative aux activités extérieures et aux mandats ainsi qu’aux activités professionnelles après la cessation de fonctions ainsi que du principe de proportionnalité.

3.

Troisième moyen tiré de la violation par la partie défenderesse du principe de l’égalité de traitement


6.3.2023   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 83/26


Recours introduit le 13 décembre 2022 — Zásilkovna/Commission

(Affaire T-784/22)

(2023/C 83/33)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Zásilkovna (Prague, République tchèque) (représentant: R. Kubáč, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision C(2022) 5136 final de la Commission du 15 juillet 2022 dans l’affaire SA.55208 (2020/C) — octroi d’une compensation à la poste tchèque pour l’obligation de service universel dans le secteur postal au cours de la période 2018-2022.

Condamner la Commission aux dépens

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.

1.

Premier moyen tiré de ce que la Commission a violé une forme substantielle en ce que sa décision n’est pas dument motivée. En particulier, la motivation de la Commission se limite à de simples affirmations non détaillées et méconnait toutes les autres exigences fixées par la jurisprudence pertinente. La Commission n’a donc pas motivé à suffisance cet écart par rapport à la jurisprudence et par rapport à l’avis qu’elle avait préalablement exprimé. Par conséquent, la Commission a violé un droit procédural essentiel de la partie requérante étant donné que toutes les institutions de l’Union européenne sont tenues de motiver les actes en cause afin d’en garantir le contrôle juridictionnel.

2.

Deuxième moyen tiré de ce que la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation en parvenant à la conclusion que la poste tchèque répartit les coûts de ses obligations de service universel («OSU») dans le secteur postal séparément de ceux de ses activités (commerciales) non OSU. Or, la requérante est convaincue que les coûts liés aux investissements dans les infrastructures et à l’exploitation du réseau ne sont pas partagés proportionnellement entre le service d’intérêt économique général («SIEG») et les autres activités commerciales de la poste tchèque puisque certains des coûts pertinents relevant des OSU (tel que le personnel, les équipements y compris véhicules, les bases de données etc.) sont en pratique également affectés à des activités commerciales non OSU. La conclusion de la Commission selon laquelle le calcul du coût net évité ne comprend que les coûts nécessaire pour accomplir les OSU ne signifie pas automatiquement que la poste tchèque n’utilise pas ces mêmes coûts (par exemple le personnel, les équipements y compris véhicules, les bases de données etc.) également pour des activités commerciales non liées aux OSU. Par conséquent, la Commission a appliqué de manière incorrecte les règles en matière d’aides d’État et a ainsi violé le TFUE.

3.

Troisième moyen tiré de ce que la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation en faisant totalement abstraction de, ou en ne se penchant pas à suffisance sur, certaines objections de la requérante relatives à l’existence d’une surcompensation de la poste tchèque, à savoir en particulier (i) que les OSU peuvent être accomplies par des opérateurs privés sur une base commerciale sans aucune aide; (ii) que les périodes d’amortissement pour la durée du mandat sont totalement infondées, et (iii) qu’il existe des hypothèses erronées dans le scénario contrefactuel. Par conséquent, la Commission a appliqué de manière incorrecte les règles en matière d’aides d’État et a ainsi violé le TFUE.

4.

Quatrième moyen tiré de ce que la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation en parvenant à la conclusion que la subvention croisée de la poste tchèque ne constitue pas une aide d’État. Or, selon la requérante, la subvention croisée de la poste tchèque constitue en soi une aide d’État, incompatible en vertu de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, qui a déjà existé au moins lors de la période 2013-2017 (et très probablement même déjà avant), que la Commission aurait dû examiner de manière approfondie dans une procédure administrative séparée, et non de manière incidence dans le cadre de l’affaire SA.55208 (2020/C) qui se limite à la période 2018-2022. Or, la Commission est parvenue à tort à la conclusion que cette subvention croisée ne constitue nullement une aide d’État. Cette conclusion est erronée tant d’un point de vue factuel que d’un point de vue juridique. En outre, cela contraste fortement avec la jurisprudence bien établie tant de la Commission que de la Cour de justice de l’Union. Par conséquent, la Commission a appliqué de manière incorrecte les règles en matière d’aides d’État et a ainsi violé le TFUE.


6.3.2023   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 83/27


Recours introduit le 13 janvier 2023 — France/Commission

(Affaire T-7/23)

(2023/C 83/34)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: République française (représentant: T. Stéhelin, B. Fodda et E. Leclerc, agents)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler l’avis de concours général EPSO/AD/401/22, administrateurs (AD 6) dans les domaines de l’énergie, du climat et de l’environnement;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la requérante invoque cinq moyens qui sont, pour l’essentiel, identiques ou similaires à ceux invoqués dans le cadre de l’affaire T-555/22, France/Commission.


6.3.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 83/27


Recours introduit le 20 janvier 2023 — Balaban/EUIPO — Shenzhen Stahlwerk Welding Technology (STAHLWERK)

(Affaire T-13/23)

(2023/C 83/35)

Langue de dépôt de la requête: l’allemand

Parties

Partie requérante: Okan Balaban (Bornheim, Allemagne) (représentant: T. Schaaf, Rechtsanwalt)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Shenzhen Stahlwerk Welding Technology Co. Ltd (Shenzhen, Chine)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Titulaire de la marque litigieuse: Partie requérante

Marque litigieuse: Marque de l’Union européenne verbale «STAHLWERK» — Marque de l’Union européenne no 11 554 201

Procédure devant l’EUIPO: Procédure de nullité

Décision attaquée: Décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 31 octobre 2022 dans l’affaire R 2060/2021-5

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO aux dépens.

Moyens invoqués

violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil;

violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


6.3.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 83/28


Recours introduit le 23 janvier 2023 — Laboratorios Normon/EUIPO — Sofar (NORMOCARE)

(Affaire T-19/23)

(2023/C 83/36)

Langue de dépôt de la requête: l’anglais

Parties

Partie requérante: Laboratorios Normon, SA (Tres Cantos, Espagne) (représentant: I. Gonzalez-Mogena Gonzalez, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Sofar SpA (Trezzano Rosa, Italie)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Titulaire de la marque litigieuse: partie requérante devant le Tribunal

Marque litigieuse: marque de l’Union européenne verbale «NORMOCARE» — Marque de l’Union européenne no 17 767 294

Procédure devant l’EUIPO: procédure de nullité

Décision attaquée: décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 26 octobre 2022 dans l’affaire R 916/2022-1

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO et, le cas échéant, Sofar SpA aux dépens de la présente procédure.

Moyens invoqués

violation de l’article 60, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil;

violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


6.3.2023   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 83/29


Recours introduit le 23 janvier 2023 — Japan Tobacco/EUIPO — Dunhill Tobacco of London (FLOW FILTER)

(Affaire T-20/23)

(2023/C 83/37)

Langue de dépôt de la requête: l’anglais

Parties

Partie requérante: Japan Tobacco, Inc. (Tokyo, Japon) (représentants: J. Gracia Albero et E. Cebollero González, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Dunhill Tobacco of London Ltd (Londres, Royaume-Uni)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Titulaire de la marque litigieuse: Autre partie devant la chambre de recours

Marque litigieuse: Marque de l’Union européenne figurative FLOW FILTER — Marque de l’Union européenne no 18 002 134

Procédure devant l’EUIPO: Procédure de nullité

Décision attaquée: Décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 25 octobre 2022 dans l’affaire R 1774/2021-5

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée dans la mesure où elle a confirmé le rejet de la demande en nullité pour les produits contestés;

condamner la partie défenderesse aux dépens de la procédure devant le Tribunal au titre de l’article 190, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal et condamner la partie intervenante aux dépens de la procédure devant la division d’annulation et devant la cinquième chambre de recours.

Moyens invoqués

violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) no 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil;

violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) no 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil;

violation de l’article 7, paragraphe 1, sous d), du règlement (UE) no 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


6.3.2023   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 83/30


Recours introduit le 23 janvier 2023 — Chart/EUIPO (ABSOLUTEFLOW)

(Affaire T-21/23)

(2023/C 83/38)

Langue de la procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Chart Inc. (Ball Ground, Géorgie, États-Unis d’Amérique) (représentants: R. Drożdż et J. Wachinger, Rechtsanwälte)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Marque litigieuse: Marque de l’Union européenne verbale «ABSOLUTEFLOW» — Demande d’enregistrement no 18 669 744

Décision attaquée: Décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 31 octobre 2022 dans l’affaire R 1583/2022-1

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO aux dépens.

Moyen invoqué

Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


6.3.2023   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 83/30


Recours introduit le 24 janvier 2023 — Markt-Pilot/EUIPO (MARKT-PILOT)

(Affaire T-22/23)

(2023/C 83/39)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Markt-Pilot GmbH (Beilstein, Allemagne) (représentants: M. Nielen, avocat, et A. Puff, avocate)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Marque litigieuse: marque de l’Union européenne verbale «MARKT-PILOT» — Demande d’enregistrement no 18 531 626

Décision attaquée: décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 7 novembre 2022 dans l’affaire R 672/2022-2

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO aux dépens.

Moyens invoqués

Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil;

Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


6.3.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 83/31


Ordonnance du Tribunal du 17 janvier 2023 — GKP/EUIPO — Cristalfarma (TIARA RUBIS)

(Affaire T-518/22) (1)

(2023/C 83/40)

Langue de procédure: l’anglais

La présidente de la sixième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 398 du 17.10.2022.