ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l’Union européenne

C 80

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

66e année
3 mars 2023


Sommaire

page

 

II   Communications

 

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2023/C 80/01

Communication de la Commission — Orientations sur les plans pour la reprise et la résilience dans le cadre de REPowerEU

1


 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Conseil

2023/C 80/02

Avis à l'attention des personnes faisant l'objet des mesures restrictives prévues par la décision 2014/119/PESC du Conseil, modifiée par la décision (PESC) 2023/457 du Conseil, et par le règlement (UE) n° 208/2014 du Conseil, mis en œuvre par le règlement d'exécution (UE) 2023/449 du Conseil concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes eu égard à la situation en Ukraine

48

2023/C 80/03

Avis à l'attention des personnes concernées auxquelles s'appliquent les mesures restrictives prévues par la décision 2014/119/PESC du Conseil et par le règlement (UE) n° 208/2014 du Conseil concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes eu égard à la situation en Ukraine

50

 

Commission européenne

2023/C 80/04

Taux de change de l'euro — 2 février 2023

52

2023/C 80/05

Résumé des décisions de la Commission européenne relatives aux autorisations de mise sur le marché en vue de l’utilisation et/ou aux autorisations d’utilisation de substances énumérées à l’annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) [Publié en application de l’article 64, paragraphe 9, du règlement (CE) no 1907/2006 ]  ( 1 )

53

2023/C 80/06

Communication de la Commission dans le cadre de la mise en œuvre du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) [Publication des titres et des références des normes européennes au titre de l’entrée 27 (nickel) de l’annexe XVII du règlement REACH]  ( 1 )

54

 

Cour des comptes

2023/C 80/07

Rapport spécial n° 05/2023 — Le paysage financier de l’Union européenne – Un assemblage disparate nécessitant plus de simplification et un meilleur respect de l’obligation de rendre compte

55


 

V   Avis

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE

 

Commission européenne

2023/C 80/08

Avis d’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures antidumping applicables aux importations de certains tubes et tuyaux sans soudure en acier inoxydable originaires de la République populaire de Chine

56

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

 

Commission européenne

2023/C 80/09

Notification préalable d'une concentration (Affaire M. 11052 — MACQUARIE GROUP / WPD / LUWEI WIND POWER / CHUNGWEI WIND POWER / TONGWEI WIND POWER / CHINFENG WIND POWER / ANWEI WIND POWER) — Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

67

2023/C 80/10

Notification préalable d'une concentration (Affaire M.10891 — BUNGE / SC FRICH ENVOL / SC ONE / BZ GROUP) — Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

69

 

AUTRES ACTES

 

Commission européenne

2023/C 80/11

Publication d’une demande d’approbation d’une modification non mineure d’un cahier des charges, en application de l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires

71

2023/C 80/12

Publication d’une demande d’enregistrement en application de l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires

79

2023/C 80/13

Publication d’une demande d’enregistrement en application de l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires

84


 

Rectificatifs

 

Rectificatif au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement: 2,50 % au 1er mars 2023 — Taux de change de l’euro ( JO C 78 du 2.3.2023 )

88


 


 

(1)   Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE.

FR

 


II Communications

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

3.3.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 80/1


COMMUNICATION DE LA COMMISSION

Orientations sur les plans pour la reprise et la résilience dans le cadre de REPowerEU

(2023/C 80/01)

Depuis l’adoption du règlement relatif à la facilité pour la reprise et la résilience («FRR») (1), le contexte géopolitique a considérablement évolué. L’agression militaire non provoquée de la Russie contre l’Ukraine a engendré d’énormes défis pour l’union de l’énergie de l’UE, aggravant ainsi les conséquences économiques et sociales de la crise de la COVID-19. Pour relever ces défis, et à la demande du Conseil européen, la Commission a proposé, le 18 mai 2022, de renforcer la force de frappe de la FRR dans le cadre du plan REPowerEU.

Le règlement FRR, tel que modifié par le règlement relatif aux chapitres REPowerEU des plans pour la reprise et la résilience, qui devrait entrer en vigueur prochainement (ci-après le «règlement REPowerEU»), améliorera la capacité de la FRR à répondre efficacement aux objectifs du plan REPowerEU et à contribuer à la sécurité énergétique, à la diversification de l’approvisionnement énergétique de l’Union, à un accroissement de l'utilisation des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique, à une augmentation des capacités de stockage de l'énergie et à la réduction nécessaire de la dépendance à l'égard des combustibles fossiles avant 2030. Le règlement REPowerEU fournit le cadre nécessaire pour garantir que les investissements et les réformes renforçant la résilience énergétique de l’UE seront mis en œuvre dès que possible. Il définit les objectifs REPowerEU spécifiques qui devraient être atteints au moyen des investissements et des réformes à inclure dans les plans pour la reprise et la résilience («PRR») existants dans le cadre des chapitres consacrés à REPowerEU. En outre, le règlement prévoit des sources de financement spécifiques pour financer les mesures concernées.

La FRR et son nouveau volet REPowerEU contribueront également à renforcer la compétitivité de l’industrie de l’UE. Ils offrent d’importantes possibilités de financement supplémentaires pour accélérer la transition de l’industrie de l’UE vers des technologies à émissions de carbone faibles ou nulles sur la voie du zéro émission nette et pour stimuler les investissements dans de nouvelles capacités de fabrication dans le domaine des technologies propres. Les objectifs stratégiques du règlement REPowerEU incluent explicitement des objectifs directement pertinents pour la transition industrielle accélérée et équitable vers la neutralité climatique, y compris la décarbonation industrielle, les compétences vertes et le développement de chaînes de valeur dans le domaine des technologies stratégiques pour la transition écologique. Compte tenu de la nécessité urgente de relever ces défis et gardant à l'esprit la mise en balance globale des priorités REPowerEU, les États membres sont invités à intégrer les mesures visant à soutenir la compétitivité actuelle et future des industries des technologies propres dans leurs plans modifiés. Comme indiqué dans la communication (2) adoptée par la Commission, il devrait s’agir principalement de mesures réglementaires visant à accélérer les procédures d’autorisation pour les projets de technologies propres, d’allègements fiscaux ou d’autres formes de soutien financier pour encourager le déploiement de projets de technologies propres et d’un regain d’efforts pour améliorer les compétences de la main-d’œuvre travaillant dans le secteur des technologies propres.

Le règlement REPowerEU offrira également des marges de manœuvre supplémentaires aux États membres dans le cadre de la période de programmation 2014-2020 portant sur la cohésion au moyen des mesures SAFE (Supporting Affordable Energy - soutien à l'énergie abordable). Les États membres pourront ainsi utiliser les fonds non dépensés pour apporter un soutien direct aux ménages vulnérables et aux petites et moyennes entreprises afin de les aider à faire face à l’augmentation des coûts de l’énergie. Ces mesures ne sont pas couvertes par les présentes orientations.

Les présentes orientations expliquent le processus de modification des plans existants et les modalités d’élaboration des chapitres REPowerEU. La partie 1 des présentes orientations expose les fondements juridiques de la modification des PRR adoptés, tandis que la partie 2 couvre l’élaboration et le contenu du chapitre REPowerEU. Elle précise également les informations que les États membres devraient communiquer à la Commission en ce qui concerne les raisons, les objectifs et la nature des modifications apportées à leur PRR. Les présentes orientations remplacent celles publiées par la Commission en mai 2022, tandis que les orientations de janvier 2021 (3) concernant l’élaboration des PRR restent globalement valables.

Lors de l’élaboration des modifications à apporter au PRR pour introduire le chapitre REPowerEU, il convient de garder à l’esprit les principes suivants:

la première priorité reste la mise en œuvre rapide des PRR. Les États membres devraient continuer à déployer tous les efforts possibles pour présenter leurs demandes de paiement dans les délais et faire avancer les réformes et les investissements, en permettant un décaissement des fonds en temps utile;

afin de garantir un déploiement rapide des mesures REPowerEU, les États membres devraient communiquer leur PRR modifié avec un chapitre REPowerEU au plus tard le 30 avril 2023. Ils devraient soumettre chaque révision de leur PRR dans un seul addendum. Les chapitres REPowerEU devraient aborder de manière globale les défis auxquels les États membres sont confrontés;

afin de garantir des progrès rapides dans la réalisation des objectifs REPowerEU, les États membres devraient donner la priorité aux mesures dont la mise en œuvre est déjà en cours et qui peuvent être prises avant 2026. Les États membres devraient également être conscients de l’incidence possible des modifications apportées à leur PRR existant sur le profil de décaissement. De manière générale, les États membres devraient également évaluer le calendrier de mise en œuvre des mesures existantes afin de s’assurer que ces dernières seront mises en œuvre conformément au calendrier convenu;

les prêts restants au titre de la FRR constituent un financement supplémentaire pour les réformes et les investissements figurant dans les chapitres REPowerEU. Afin de garantir une allocation optimale de ces prêts, les États membres devraient indiquer leur intérêt à contracter des prêts dès que possible et au plus tard 30 jours après l’entrée en vigueur du règlement REPowerEU;

les modifications apportées aux PRR au titre des articles 18 et 21 ne devraient pas réduire leur niveau d’ambition global, en particulier en ce qui concerne les mesures répondant aux recommandations par pays et contribuant à la réalisation des objectifs écologiques et numériques. Les investissements et réformes supplémentaires contenus dans les PRR révisés devraient se concentrer sur les objectifs REPowerEU;

les États membres sont également invités à faire le point et examiner avec la Commission l’expérience acquise jusqu’à présent dans la mise en œuvre de la facilité afin de déterminer si l’apport de modifications à leur cadre national de mise en œuvre pourrait contribuer à améliorer la réalisation des réformes et des investissements.

Table des matières

PARTIE I:

FINANCEMENT SUPPLÉMENTAIRE ET MODIFICATION DES PLANS POUR LA REPRISE ET LA RÉSILIENCE 4

I.

Introduction 4

II.

Financement supplémentaire 4

III.

Préfinancement 9

IV.

Modification du plan pour tenir compte de la mise à jour de la nouvelle contribution financière maximale 9

V.

Modification ou remplacement du plan, le plan existant ne pouvant plus être respecté, en tout ou en partie, en raison de circonstances objectives 10

PART II:

GUIDANCE ON THE DEVELOPMENT AND PRESENTATION OF ADDENDA 11

I.

The REPowerEU chapter 13

II.

General guidance for the modification of RRPs 24

ANNEXE I:

INSTRUMENTS FINANCIERS 35

ANNEXE II:

MODÈLE DE DÉCLARATION D’INTENTION CONCERNANT LES PRÊTS AU TITRE DE LA FACILITÉ POUR LA REPRISE ET LA RÉSILIENCE 37

ANNEXE III:

MODÈLE DE DÉCLARATION D’INTENTION CONCERNANT LES TRANSFERTS À PARTIR DE LA RÉSERVE D’AJUSTEMENT AU BREXIT 38

ANNEXE IV:

MODÈLE D’ADDENDUM AU PLAN POUR LA REPRISE ET LA RÉSILIENCE 39

ANNEXE V:

MODÈLE POUR LE CHAPITRE REPOWER EU 44

PARTIE I

FINANCEMENT SUPPLÉMENTAIRE ET MODIFICATION DES PLANS POUR LA REPRISE ET LA RÉSILIENCE

I.   Introduction

Lorsqu’ils modifient leur PRR, les États membres sont encouragés à se baser sur une version consolidée de leur plan initial, qui devrait tenir compte des modifications introduites lors de la phase d’évaluation et être pleinement compatible avec les décisions d’exécution du Conseil (ci-après les «DEC») respectives. Les États membres qui n’ont pas consolidé leur plan initial sont invités à le faire avant de modifier leur plan. Les États membres devraient soumettre les plans modifiés sous la forme d’un addendum à leur plan consolidé. L’annexe IV des présentes orientations contient un modèle spécifique pour cet addendum.

Toute modification des plans nécessitera une nouvelle évaluation par la Commission conformément à l’article 19 du règlement FRR. Une DEC approuvant une évaluation positive du plan sur proposition de la Commission sera requise, conformément à l’article 20 du règlement FRR. Viendront ensuite, si nécessaire, la signature d’un accord de financement et/ou de prêt nouveau ou modifié entre la Commission et l’État membre concerné et, avant tout paiement, la signature d’arrangements opérationnels.

Avant de soumettre un PRR modifié, les États membres sont invités à entamer d’abord un dialogue informel avec les services de la Commission. Ce dialogue, similaire à celui qui a eu lieu avant la présentation des PRR initiaux, vise à aider les États membres à élaborer les modifications de leur PRR.

Les États membres sont vivement encouragés à soumettre leur PRR modifié au plus tard en avril 2023, avant la date limite légale du 31 août 2023 pour la présentation des PRR modifiés accompagnés d’une demande de prêt. Indépendamment du fait qu’un État membre demande ou non un prêt, étant donné que le délai d’engagement des montants disponibles au titre des 30 % restants de la subvention est fin 2023, les États membres sont très vivement encouragés à ne pas soumettre leur PRR modifié après août 2023, étant donné que rien ne garantira que le processus d’évaluation et d’adoption puisse être achevé à temps pour la signature des conventions de financement et/ou de prêt en 2023. Dans ce cas, l’État membre risque de perdre 30 % de sa subvention et son accès aux prêts.

II.   Financement supplémentaire

Avec l’entrée en vigueur du règlement REPowerEU, tout PRR modifié qui impliquerait un soutien financier supplémentaire sous la forme de prêts, de ressources provenant du système d’échange de quotas d’émission (SEQE) au titre de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et/ou de transferts à partir de la réserve d’ajustement au Brexit établie par le règlement (UE) 2021/1755 du Parlement européen et du Conseil devrait inclure un chapitre REPowerEU, conformément à l’article 21 quater du règlement FRR. Le soutien financier supplémentaire lié au chapitre REPowerEU sera versé en même temps que le reste de la contribution financière au titre de la FRR et, le cas échéant, que le soutien sous forme de prêt accordé selon un calendrier commun de versement des tranches.

Ressources du SEQE pour REPowerEU

Le règlement REPowerEU introduit une nouvelle catégorie de soutien financier non remboursable. Ces ressources ne peuvent être utilisées que pour financer les réformes et les investissements inclus dans le chapitre REPowerEU et visés à l’article 21 quater, paragraphe 1, du règlement FRR (voir la section spécifique de la partie II) – sauf pour les mesures faisant l’objet de la dérogation consistant à «ne pas causer de préjudice important» (dérogation «DNSH»). L’accès à ce soutien financier non remboursable supplémentaire nécessite des jalons et des cibles supplémentaires, qui doivent être intégrés dans le calendrier de versement des tranches de chaque DEC. Il n’y aura pas de distinction entre les sources de financement pour le profil de décaissement.

Comme cela a déjà été fait pour les PRR initiaux, la Commission déduira une part du soutien financier non remboursable supplémentaire provenant des ressources du SEQE pour couvrir les dépenses administratives, conformément à l’article 21 bis, paragraphe 3, du règlement FRR.

Tableau 1

Subventions REPowerEU supplémentaires par État membre

État membre

Part (% du total)

Montant (en EUR, prix courants)

Belgique

1,41  %

282 138 922

Bulgarie

2,40  %

480 047 020

Tchéquie

3,41  %

681 564 712

Danemark

0,65  %

130 911 150

Allemagne

10,45  %

2 089 555 318

Estonie

0,42  %

83 422 597

Irlande

0,45  %

89 598 110

Grèce

3,85  %

769 221 929

Espagne

12,93  %

2 586 147 350

France

11,60  %

2 320 955 407

Croatie

1,35  %

269 441 467

Italie

13,80  %

2 760 000 000

Chypre

0,26  %

52 487 457

Lettonie

0,62  %

123 982 817

Lituanie

0,97  %

194 020 453

Luxembourg

0,15  %

30 000 000

Hongrie

3,51  %

701 565 457

Malte

0,15  %

30 000 000

Pays-Bas

2,28  %

455 041 644

Autriche

1,05  %

210 620 057

Pologne

13,80  %

2 760 000 000

Portugal

3,52  %

704 419 725

Roumanie

7,00  %

1 399 326 315

Slovénie

0,58  %

116 909 535

Slovaquie

1,83  %

366 959 257

Finlande

0,56  %

112 935 884

Suède

0,99  %

198 727 417

Transferts et autres possibilités de financement liés aux fonds de l’UE

Fonds en gestion partagée relevant du règlement portant dispositions communes pour 2021-2027

L’article 7, paragraphe 1, du règlement FRR prévoit la possibilité, pour les États membres, de transférer un montant maximal de 5 % de leur dotation initiale de chaque Fonds – à l’exception du Fonds pour une transition juste – couvert par le règlement (UE) 2021/1060 (le règlement portant dispositions communes pour 2021-2027, ci-après le «RDC») vers la FRR, conformément aux conditions du RDC. Conformément à l’article 26 du RDC, un montant maximal de 5 % des fonds relevant du RDC pour la période budgétaire 2021-2027 peut être transféré vers tout autre instrument de l’UE en gestion directe ou indirecte, au profit exclusif de l’État membre concerné. Les règles de l’instrument de l’UE vers lequel les ressources sont transférées s’appliquent pleinement. Cette disposition permet à un État membre d’augmenter les ressources dont il dispose au titre de la FRR.

Les États membres peuvent demander de tels transferts dans le cadre de la modification d’un programme. En application de l’article 26, paragraphe 3, du RDC pour 2021-2027, les demandes relatives à de tels transferts au moyen d’une modification d’un programme doivent être dûment justifiées au regard des complémentarités et de l’impact recherchés.

Cette possibilité de transférer un montant maximal de 5 % des fonds au titre de l’article 26 du RDC pour 2021-2027 peut être utilisée pour compenser une diminution de la dotation financière au titre de la FRR en ce qui concerne toute mesure figurant dans le PRR existant. Elle peut également être utilisée pour les réformes et investissements inclus dans le chapitre REPowerEU (4).

En outre, conformément à l’article 26 bis du RDC, tel que modifié par le règlement REPowerEU, les États membres peuvent utiliser un montant correspondant au maximum à 7,5 % de leur dotation nationale initiale au titre du Fonds européen de développement rural, du Fonds social européen plus et du Fonds de cohésion pour soutenir les objectifs REPowerEU, conformément aux règles spécifiques aux Fonds, au moyen d’une modification d’un programme au titre de l’article 24 du RDC.

Tableau 2

Montants disponibles pour les transferts au titre de l’article 26 du RDC

En Mio EUR (arrondis)

Montants potentiels disponibles pour les transferts au titre de l’article 26 du RDC pour 2021-2027 (en décembre 2022)  (*1)

BE

134,7

BG

363,4

CZ

910,2

DK

25,9

DE

865,9

EE

153,7

IE

59,9

EL

412,8

ES

1 769,4

FR

842,6

HR

435,4

IT

2 104,9

CY

45,2

LV

214,6

LT

305,1

LU

2,9

HU

1 086,4

MT

24,9

NL

64,9

AT

57,5

PL

3 609,0

PT

1 112,6

RO

1 461,0

SI

152,9

SK

617,9

FI

65,1

SE

96,3

Réserve d’ajustement au Brexit

Un État membre peut également transférer vers la FRR tout ou partie de sa dotation provisoire au titre de la RAB, afin de financer les investissements et les réformes présentés dans son chapitre REPowerEU, à son profit exclusif. Au titre de la réserve d’ajustement au Brexit, 80 % de cette dotation provisoire sont versés aux États membres à titre de préfinancement, subdivisés en trois tranches de 40 % (en 2021), 30 % (en 2022) et 30 % (en 2023); le solde de la dotation provisoire serait versé en 2025 moyennant présentation de documents attestant que les dépenses éligibles sont suffisantes.

Le préfinancement annuel au titre de la RAB pour les années 2022 et 2023 doit être versé d’ici la fin du mois d’avril. Pour permettre de tenir compte d’éventuelles intentions de transfert avant le versement de la tranche de préfinancement au titre de la RAB de 2023, les États membres ont jusqu’au 1er mars 2023 pour notifier à la Commission toute intention de transférer des fonds de la RAB vers la FRR. Cette notification doit prendre la forme d’un courrier électronique conforme au modèle figurant à l’annexe III. Cette demande devrait inclure une explication générale des objectifs communs de la RAB comme du chapitre REPowerEU, démontrant que tous deux mettent l’accent sur le renforcement de la cohésion économique, sociale et territoriale. Les États membres ne sont pas tenus de fournir de justification mesure par mesure. Une fois que la Commission aura reçu ces informations, le versement de la tranche de préfinancement de 2023 sera suspendu.

En fonction du montant que l’État membre choisit de transférer vers la FRR, l’une des procédures suivantes s’appliquera:

lorsque le montant transféré est inférieur au solde de la dotation provisoire qui n’a pas encore été versé au titre de la RAB (à titre de préfinancement), le transfert sera effectué sur la base des montants au titre de la RAB qui auraient autrement été versés en 2023 et 2025;

lorsque le montant transféré est supérieur à la partie de la dotation provisoire au titre de la RAB qui n’a pas été versée, les montants non encore versés au titre de la RAB seront transférés en premier lieu. La différence sera ensuite financée (partiellement ou totalement) par les montants déjà versés en 2021 et 2022 à titre de préfinancement au titre de la RAB, lesquels devraient d’abord être recouvrés auprès de l’État membre concerné. Les États membres auront la possibilité d’exprimer leur préférence pour que ce recouvrement soit, dans la mesure du possible, compensé par la Commission au moyen d’une réduction de tout paiement futur approprié, y compris au titre de la FRR.

Tableau 3

Dotation au titre de la RAB et préfinancement versé au titre de la RAB

En Mio EUR (arrondis)

Dotation au titre de la RAB

Préfinancement versé au titre de la RAB

BE

386,6

211,8

BG

15,4

8,4

CZ

54,9

 

DK

275,0

150,7

DE

646,6

354,2

EE

6,6

3,6

IE

1 165,2

638,3

EL

38,6

21,2

ES

272,4

149,3

FR

735,6

403,0

HR

7,2

3,9

IT

146,8

80,4

CY

52,1

28,5

LV

10,9

6,0

LT

12,2

6,7

LU

128,5

70,4

HU

57,2

31,3

MT

44,3

24,3

NL

886,3

485,5

AT

27,7

15,2

PL

173,6

95,1

PT

81,4

44,6

RO

43,2

23,6

SI

5,3

 

SK

36,3

19,9

FI

23,2

 

SE

137,4

75,3

EU27

5 470,4

 

Demande d’un prêt au titre de la FRR

Afin de financer les nouvelles réformes et les nouveaux investissements proposés dans les plans modifiés, les États membres peuvent bénéficier des conditions de financement très favorables que sont celles des prêts accordés au titre de la FRR. Les États membres sont particulièrement encouragés à recourir à cette source de financement, que la Commission peut accorder jusqu’à la fin de 2023, pour financer des réformes et des investissements supplémentaires. Ces prêts sont particulièrement adaptés pour couvrir les besoins financiers plus élevés liés à la mise en œuvre des réformes et des investissements nécessaires pour atteindre les objectifs REPowerEU.

La date limite de présentation des demandes de prêt par les États membres, y compris les demandes relevant de l’article 14, paragraphe 6, du règlement FRR, est fixée au 31 août 2023, comme prévu à l’article 14, paragraphe 2, dudit règlement. Dans les 30 jours suivant l’entrée en vigueur du règlement REPowerEU, les États membres devraient communiquer à la Commission leur intention de demander un prêt au moyen d’une lettre conforme au modèle fourni à l’annexe II. Cette obligation s’applique également aux États membres qui ont déjà contracté des prêts jusqu’à concurrence du maximum indiqué à l’article 14, paragraphe 5, du règlement FRR (6,8 % de leur RNB) (5). Cette communication devrait, dans la mesure du possible, être déjà présentée plus tôt et inclure une indication du montant du soutien sous forme de prêt à demander ainsi qu’une liste initiale des investissements et des réformes à soutenir au moyen de tels prêts. L’objectif est d’améliorer la prévisibilité budgétaire et d’inciter davantage les États membres à demander un tel soutien sous forme de prêt, tout en appliquant les principes d’égalité de traitement, de solidarité, de proportionnalité et de transparence, sans préjuger du délai du 31 août 2023, fixé à l’article 14, paragraphe 2, du règlement FRR.

Sur la base des informations communiquées par tous les États membres, la Commission soumettra au Parlement et au Conseil, sans retard injustifié, un aperçu des intentions exprimées et proposera une voie à suivre pour la répartition des ressources disponibles, en tenant compte, entre autres, des besoins des États membres demandeurs et des demandes de soutien sous forme de prêt déjà présentées ou prévues par d’autres États membres. Si les demandes de prêt dépassaient les montants disponibles, la Commission tiendrait compte, conformément à la nécessité de veiller à ce que les PRR représentent une réponse complète et adéquatement équilibrée à la situation économique et sociale des États membres, du fait que le financement supplémentaire demandé au-delà du plafond de 6,8 % contribue ou non au chapitre REPowerEU.

Conformément à l’article 14, paragraphe 1, du règlement FRR, un soutien sous forme de prêt peut être accordé jusqu’au 31 décembre 2023. En conséquence, tous les accords de prêt devraient entrer en vigueur au plus tard le 31 décembre 2023. Dès lors, avant cette date, la Commission et les États membres concernés devraient signer les accords de prêt et la Commission devrait recevoir les avis juridiques attestant que toutes les exigences constitutionnelles et juridiques liées à l’entrée en vigueur de ces accords sont respectées.

Toute demande de soutien sous forme de prêt devrait être dûment motivée et comprendre, en particulier:

une justification des besoins financiers plus élevés;

une liste des réformes et des investissements supplémentaires, avec les jalons et les cibles correspondants;

une estimation des coûts du PRR révisé.

Des besoins financiers plus élevés peuvent résulter:

des réformes et investissements supplémentaires visant en particulier à répondre aux recommandations par pays et aux défis liés à REPowerEU;

de la réduction de la contribution financière maximale allouée à l’État membre concerné, le poussant à passer, pour certaines mesures, d’un soutien non remboursable à des prêts de manière à ne pas revoir à la baisse le niveau d’ambition global de son plan; des réformes ou investissements supplémentaires ne seraient pas nécessaires pour justifier de telles demandes de prêt;

de la demande d'un prêt pour financer les mesures contenues dans le chapitre REPowerEU.

III.   Préfinancement

Pour faire en sorte que le soutien financier soit concentré en début de période et utilisé pour réagir plus rapidement à la crise énergétique actuelle, les États membres peuvent demander un préfinancement maximal allant jusqu’à 20 % du financement supplémentaire nécessaire pour financer les mesures contenues dans leur chapitre REPowerEU. Ce financement supplémentaire nécessaire peut inclure les sources suivantes:

de nouvelles recettes du SEQE, conformément à l’article 21 bis;

les ressources transférées de la réserve d’ajustement au Brexit, conformément à l’article 21 ter;

les ressources transférées des programmes de la politique de cohésion, conformément à l’article 7;

les prêts au titre de la FRR, conformément à l’article 14;

un soutien supplémentaire non remboursable, à la suite de la mise à jour de juin 2022 conformément à l’article 18.

Le préfinancement sera versé en deux tranches maximum; le premier paiement sera effectué dans les deux mois qui suivent l'adoption par la Commission de l'engagement juridique visé à l'article 23 du règlement FRR, et le second dans les douze mois qui suivent l'entrée en vigueur de la DEC approuvant l'évaluation du plan pour la reprise et la résilience, qui comporte un chapitre REPowerEU.

Les paiements correspondant au préfinancement seront subordonnés à la disponibilité des ressources, en particulier à la disponibilité des fonds provenant du compte NextGenerationEU, au transfert préalable effectif de ressources provenant des programmes en gestion partagée et aux crédits approuvés dans le budget annuel de l’UE, ainsi qu’aux recettes au titre de l’article 21 bis. Aucune des deux tranches des paiements de préfinancement pour les ressources transférées au titre de l’article 26 du RDC ne peut dépasser 1 milliard d’EUR au total, pour l’ensemble des États membres. Le paiement du préfinancement sera effectué après évaluation de toutes les demandes présentées par les États membres et, le cas échéant, au prorata, afin de respecter le plafond global de 1 milliard d’EUR. La contribution financière et, le cas échéant, le montant du soutien sous forme de prêt à verser seront ajustés proportionnellement pour tenir compte de ce préfinancement supplémentaire pour les chapitres REPowerEU.

IV.   Modification du plan pour tenir compte de la mise à jour de la nouvelle contribution financière maximale

Conformément à l’article 18, paragraphe 2, du règlement FRR, les États membres peuvent mettre leur PRR à jour afin de tenir compte de la contribution financière maximale actualisée à la suite du calcul visé à l’article 11, paragraphe 2. La Commission a publié la mise à jour de la contribution financière maximale pour tous les États membres le 30 juin 2022 (6).

Il importe de noter que les PRR modifiés devraient rester aussi ambitieux que les plans initiaux (ou s’efforcer de l’être encore davantage) et continuer à satisfaire à tous les critères d’évaluation énoncés dans le règlement FRR. En particulier, les États membres doivent continuer à relever efficacement l’ensemble ou une partie non négligeable des défis recensés dans les recommandations par pays concernées et répondre aux priorités des transitions écologique et numérique.

En vertu de l’article 18, paragraphe 2, du règlement FRR, les États membres peuvent proposer d’adapter les mesures ainsi que leurs jalons et cibles afin de tenir compte de la révision de la contribution financière maximale. Lors de l’évaluation de ces modifications (en liaison, le cas échéant, avec l’article 14, pour les mesures supplémentaires liées au soutien sous forme de prêt), la Commission examinera:

si l’État membre a démontré l’existence d’un lien entre les modifications proposées et la modification de la contribution financière maximale;

les effets globaux de toutes les modifications proposées dans le PRR révisé, y compris les mesures nouvelles et les mesures renforcées incluses dans le chapitre REPowerEU, à la lumière de tous les critères d’évaluation auxquels le plan doit satisfaire.

La mise à jour des PRR destinée à tenir compte de la contribution financière maximale actualisée conformément à l’article 18, paragraphe 2, du règlement FRR ne peut être effectuée qu’une seule fois et avant la fin de 2023. Afin de tenir compte de l’actualisation de la contribution financière maximale et d’engager juridiquement le montant correspondant à 30 % de la contribution financière calculée conformément à l’annexe III du règlement FRR, l’accord de financement devrait être modifié en 2023. Pour optimiser le processus, les États membres sont vivement encouragés à présenter un plan unique modifié comprenant à la fois les modifications apportées au titre de l’article 18, paragraphe 2, et l’introduction du chapitre REPowerEU d’ici le 30 avril 2023.

Parmi les exemples de types de modifications qui pourraient être proposées au titre de l’article 18, paragraphe 2, dans le cadre des considérations qui précèdent, on peut citer:

l’augmentation du montant du soutien sous forme de prêt ou des transferts afin de compenser une diminution de la contribution financière;

le relèvement ou l’abaissement des cibles, ou d’un ensemble cohérent de cibles, assortis d’une modification proportionnée du coût estimé de la ou des mesures concernées;

l’ajout ou la suppression de mesures liées à la modification de la contribution financière;

la modification du calendrier des jalons et cibles ou l’adaptation des descriptions de la mesure et du jalon/de la cible concernés par la modification de la contribution financière.

Les États membres peuvent également proposer de modifier les jalons et les cibles dans plusieurs mesures liées afin de tenir compte de la modification de la contribution financière, par exemple en regroupant plusieurs petites mesures connexes en une seule. Dans ce cas, l’État membre devrait remplacer les jalons et les cibles spécifiques et, en conséquence, relever le niveau d’ambition d’autres jalons et cibles, à condition que les coûts totaux estimés du plan correspondent à la contribution financière actualisée ou lui soient supérieurs, et que l’État membre démontre l’existence d’un lien entre la modification de la dotation et les modifications du plan proposées. La réduction ou la modification de la contribution financière pourrait être envisagée pour justifier la réduction du niveau d’ambition et du coût estimé de certaines mesures d’un volet, parallèlement à l’augmentation des coûts estimés et du niveau d’ambition d’autres mesures.

Révision à la baisse

Même en cas de baisse de la contribution financière maximale finale dont ils bénéficient, les États membres sont encouragés à poursuivre la mise en œuvre de leur PRR, en s’appuyant sur d’autres sources de financement. Dans le cadre de la FRR, les prêts au titre de la FRR visés à l’article 14 constituent une alternative importante, tout comme les transferts à partir d’autres fonds de l’UE ou l’utilisation de sources nationales. Les États membres peuvent également compenser, conformément à l’article 21 quater, paragraphe 2, la diminution de la contribution financière maximale par un financement supplémentaire pour le chapitre REPowerEU en incluant les mesures éligibles existantes dans leur chapitre REPowerEU, à concurrence d’un montant de coûts estimés égal à la baisse de la contribution financière maximale, conformément à l’article 11, paragraphe 2. Cette diminution sera calculée en comparant la différence entre la contribution financière maximale fondée sur les prévisions relatives au PIB pour 2020 et 2021 (déduction faite des coûts administratifs) et la contribution financière maximale finale publiée par la Commission après la publication des données définitives relatives au PIB (déduction faite des coûts administratifs). Dans la pratique, pour calculer les coûts estimés, la Commission utilisera les coûts estimés des parties des mesures déjà incluses dans les DEC adoptées qui seraient transférées vers le chapitre REPowerEU (sauf pour les nouvelles mesures, auquel cas de nouvelles estimations de coûts seront nécessaires).

Révision à la hausse

Les États membres qui, à la suite de la mise à jour, bénéficient d’une contribution financière maximale plus élevée peuvent utiliser les fonds supplémentaires disponibles en proposant des réformes et des investissements pertinents ou en renforçant ceux déjà envisagés. Ils sont vivement encouragés à affecter intégralement les recettes supplémentaires aux objectifs REPowerEU, en tenant compte des recommandations par pays pour 2022 et, le cas échéant, pour 2023. Pour qu’ils puissent bénéficier pleinement de la contribution financière maximale majorée, les coûts estimés de leurs plans modifiés devraient correspondre au moins à la contribution financière maximale actualisée.

Les États membres bénéficiant d’une contribution financière maximale plus élevée peuvent utiliser l’article 18 du règlement FRR pour demander la modification de mesures existantes, à condition que les modifications justifiées soient nécessaires pour permettre l’introduction de mesures nouvelles ou renforcées, en particulier celles figurant dans le chapitre REPowerEU.

V.   Modification ou remplacement du plan, le plan existant ne pouvant plus être respecté, en tout ou en partie, en raison de circonstances objectives

En vertu de l’article 21 du règlement FRR, les États membres ont la possibilité de demander une modification de leur plan si un ou plusieurs jalons et cibles figurant dans leur PRR ne peuvent plus être respectés en raison de circonstances objectives. Toutefois, le plan modifié devra toujours tenir compte de l’ensemble ou d’une partie importante des recommandations par pays pertinentes ainsi que de tous les autres critères d’évaluation prévus par le règlement FRR.

L’agression de la Russie contre l’Ukraine a eu une incidence considérable sur les prix de l’énergie et des matériaux de construction. Elle exerce également une pression supplémentaire sur les chaînes d’approvisionnement mondiales. La gravité de cette évolution n’aurait pas pu être anticipée au moment où la facilité a été mise en place, ni au moment où la plupart des États membres ont présenté leur plan pour la reprise et la résilience. Cette évolution peut avoir des conséquences directes sur la réalisation de certains investissements prévus dans les plans et peut être invoquée en tant que circonstance objective à l’appui d’une demande au titre de l’article 21.

Des circonstances objectives peuvent faire en sorte qu’une mesure ne soit plus réalisable avec le niveau de coût ou d’efficacité estimé ou peuvent permettre de déterminer une meilleure alternative contribuant davantage à la réalisation des mêmes objectifs du règlement FRR ou des 11 critères d’évaluation. Dans de tels cas, l’État membre devra présenter les éléments objectifs sous-tendant les manques d'efficacité inattendus découlant de la mise en œuvre de la mesure initiale telle que prévue initialement et démontrer que l’alternative proposée est mieux adaptée pour atteindre les objectifs visés par cette mesure. Par exemple, l’État membre pourrait apporter la preuve que la mesure alternative est plus efficace du point de vue des coûts ou plus propice à la réalisation des objectifs stratégiques de la réforme ou de l’investissement.

Compte tenu de l’importance des objectifs REPowerEU pour relever les défis actuels, le règlement FRR modifié précise explicitement qu’un conflit potentiel entre une mesure existante établie dans la DEC et les objectifs de REPowerEU peut également être invoqué comme circonstance objective au titre de l’article 21. La Commission appréciera au cas par cas si un État membre a démontré l’existence de faits objectivement vérifiables à cet égard.

Lorsqu’ils invoquent l’article 21 pour modifier leur plan, les États membres sont tenus de fournir une justification adéquate à l’appui des modifications proposées et peuvent choisir le type de preuves et d’informations qu’ils souhaitent présenter à l’appui de leur justification. Le type et la nature des modifications, ainsi que les circonstances objectives invoquées détermineront l’étendue des informations à fournir. Par exemple, les États membres ne sont pas tenus de fournir des preuves de l’existence de circonstances largement connues (par exemple, des pénuries dans les chaînes d’approvisionnement), mais devraient fournir des informations spécifiques sur l’incidence de ces événements sur les mesures et sur les jalons et cibles concrets.

Les scénarios suivants peuvent servir d’exemples des types de modifications qui pourraient être apportées au titre de l’article 21 et du type d’informations que les États membres devraient fournir (7):

un État membre suggère de modifier une cible relative à la quantité de bâtiments ou à la surface au sol qui devraient être rénovés, en raison d’une forte augmentation des prix des matériaux de construction. À l’appui de sa demande, il fournit des informations sur l’inflation dans son secteur économique de la construction et soit adapte sa cible proportionnellement à l’augmentation des coûts, soit supprime la mesure, soit encore demande un financement supplémentaire pour couvrir l’augmentation des coûts estimés (dans chaque cas, en fournissant les preuves des coûts nécessaires);

un État membre propose de supprimer un investissement concernant l’acquisition d’un supercalculateur en raison de pénuries dans la chaîne d’approvisionnement des semi-conducteurs. La demande est accompagnée d’un bref aperçu des tentatives faites par les autorités pour se procurer le produit concerné et, le cas échéant, des preuves de l’échec de la procédure d’appel d’offres;

un État membre propose de modifier les termes d’un jalon lié au remplacement des chaudières des ménages, en vue d’exclure les chaudières au gaz du champ d’application de l’aide, étant donné que leur acquisition va à l’encontre des objectifs REPowerEU, ce qui constitue des circonstances objectives au sens du règlement REPowerEU;

un État membre découvre un moyen nettement plus efficace du point de vue des coûts pour construire une plateforme de transport et souhaiterait modifier les spécifications techniques pertinentes dans le jalon correspondant. Sa demande est accompagnée d’une note expliquant le type d’analyse qui a été effectuée pour démontrer que la nouvelle méthode serait plus efficace du point de vue des coûts tout en aboutissant aux mêmes résultats globaux;

un État membre souhaiterait modifier les caractéristiques d’une centrale hydroélectrique, ce qui permettrait à cette dernière d’assurer un rendement énergétique nettement meilleur, malgré des coûts légèrement plus élevés. L’État membre fournit une analyse succincte de la manière dont les nouvelles caractéristiques de la centrale hydroélectrique amélioreraient ses performances globales, ainsi qu’une estimation actualisée du coût de la mesure.

Les modifications proposées ne doivent pas réduire l’ambition globale des PRR, devraient faire en sorte que les plans continuent de respecter les recommandations par pays et ne devraient pas conduire à une concentration de la mise en œuvre dans les dernières années de la FRR. En outre, les mesures remplaçant celles jugées irréalisables doivent contribuer, dans la mesure du possible, à la réalisation des objectifs REPowerEU (par exemple, le passage des chaudières au gaz aux pompes à chaleur).

Scénario

Base juridique

Ajout d’un chapitre REPowerEU au PRR

Article 21 quater

Ajustement des mesures prévues dans le PRR à la suite de la mise à jour de la contribution financière maximale

Article 18, paragraphe 2

Modification des mesures prévues dans le PRR en raison de circonstances objectives rendant ces mesures irréalisables

Article 21

Ajout de mesures dans le PRR en vue de contracter des prêts supplémentaires au titre de la FRR

Article 14

Combinaison de plusieurs des scénarios ci-dessus

Article 14, article 18, paragraphe 2, article 21 ou article 21 quater

PARTIE II

ORIENTATIONS SUR L’ÉLABORATION ET LA PRÉSENTATION D’ADDENDA

La présente section fournit des orientations générales sur l’élaboration et la présentation d’un addendum à un PRR, y compris la préparation du chapitre REPowerEU. Dans la présente partie, le terme «modification» est utilisé pour couvrir tous les changements apportés au PRR, indépendamment de la base juridique. Lorsqu’ils modifient leur plan, les États membres sont invités à fournir des éléments de preuve relatifs aux critères d’évaluation définis par le règlement FRR ainsi que des informations actualisées visées aux articles 18 et 21 quater dudit règlement.

L’étendue des nouvelles informations fournies devrait être proportionnelle aux modifications proposées dans l’addendum. Si les modifications proposées n’ont aucune incidence sur une section donnée, il n’est pas nécessaire de remplir la partie correspondante du modèle. Le chapitre REPowerEU doit être présenté sous la forme d’un volet supplémentaire pour ces réformes et investissements spécifiques. Il n’est pas nécessaire de restructurer le plan déjà adopté et il y a lieu d’éviter toute répétition.

La partie II est divisée en deux sections principales: premièrement, des orientations sur l’élaboration des chapitres REPowerEU et, deuxièmement, des orientations sur les informations à fournir dans le cadre de la modification générale des PRR.

I.   Le chapitre REPowerEU

1.    Réformes et investissements

Les mesures mentionnées dans les chapitres REPowerEU seront soit de nouvelles réformes et des investissements lancés à partir du 1er février 2022, soit la partie renforcée des réformes et des investissements figurant dans les décisions d’exécution du Conseil déjà adoptées (dont la date de début est fixée au 1er février 2020). Dans ce dernier cas, seule la partie renforcée de la mesure existante sera incluse dans le chapitre REPowerEU. Les États membres dont la contribution financière maximale a été revue à la baisse, conformément à l’article 11, paragraphe 2, peuvent également inclure des mesures visées dans des décisions d’exécution du Conseil déjà adoptées sans qu’elles soient renforcées, à concurrence d’un montant des coûts estimés égal à la diminution de la contribution financière maximale. Dans la pratique, cela signifie que le chapitre REPowerEU contiendra, dans ces cas, des parties de mesures incluses dans des décisions d’exécution du Conseil déjà adoptées, dont les coûts totaux sont inférieurs ou égaux à la réduction de la contribution financière maximale.

Le renforcement d’une mesure devrait entraîner une amélioration substantielle du niveau d’ambition de la mesure initiale, ce qui devrait se refléter dans la conception ou le niveau des jalons et cibles correspondants. Ainsi, un État membre pourrait conserver une mesure d’un volet existant du PRR, mais relever sensiblement la cible au titre du chapitre REPowerEU afin de bénéficier des nouveaux financements disponibles. Par exemple, une capacité de production d’électricité à partir de sources renouvelables portée de 1 000 MW à 1 300 MW serait présentée comme une augmentation de 300 MW; l’augmentation du nombre de bâtiments rénovés (et la réalisation d’économies d’énergie de plus de 30 %) de 20 000 à 30 000 logements constituerait un renforcement de la mesure à concurrence de 10 000 logements.

Il convient de rappeler que les réformes et investissements devraient également contribuer à relever efficacement l’ensemble ou une partie non négligeable des défis recensés dans les recommandations par pays concernées, y compris les recommandations par pays adoptées par le Conseil dans le cadre des cycles 2022, 2023 et suivants du Semestre, avant qu’un État membre ne présente son PRR révisé. Les recommandations par pays de 2022 portent notamment sur les défis énergétiques auxquels les États membres sont confrontés. Les plans pour la reprise et la résilience, y compris ceux qui comportent un chapitre REPowerEU, qui ne répondent pas de manière satisfaisante aux critères d’évaluation ne peuvent être évalués positivement et aucun financement supplémentaire ne peut être mis à disposition.

Compte tenu de l’urgence des défis auxquels l’UE est confrontée et des délais serrés pour l’achèvement des mesures au titre de la facilité pour la reprise et la résilience (les derniers jalons/cibles devant être atteints d’ici août 2026), les États membres sont encouragés à s’appuyer autant que possible sur les mesures figurant déjà dans les décisions d’exécution du Conseil adoptées, afin de contribuer en temps utile à la réalisation des objectifs REPowerEU.

2.    Exemples de mesures pouvant être incluses dans les chapitres REPowerEU

a)   améliorer les infrastructures et les installations énergétiques afin de répondre aux besoins immédiats en matière de sécurité d’approvisionnement en gaz, y compris en GNL, notamment pour permettre de diversifier l’approvisionnement dans l’intérêt de l’Union dans son ensemble

Cet objectif s’applique aux infrastructures et installations énergétiques permettant la diversification de l’approvisionnement en gaz des États membres afin de répondre aux besoins immédiats en matière de sécurité d’approvisionnement, sans pour autant compromettre les objectifs à long terme de l’UE en matière d’énergie et de climat. Cela inclut les terminaux GNL tels que les unités flottantes de stockage et de regazéification du GNL, les gazoducs, ainsi que d’autres composants du réseau gazier tels que les stations de mesure, les stations de compression ou les installations de stockage du gaz.

Par ailleurs, les mesures relatives aux infrastructures et installations pétrolières nécessaires pour répondre aux besoins immédiats en matière de sécurité d’approvisionnement ne peuvent être incluses dans le chapitre REPowerEU que par les États membres qui sont spécifiquement dépendants du pétrole brut russe en raison de leur situation géographique et qui ont bénéficié d’une dérogation temporaire exceptionnelle aux interdictions énumérées à l’article 3 quaterdecies, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 833/2014.

Les investissements dans les infrastructures gazières et pétrolières des États membres concernés devraient être alignés, dans la mesure du possible, sur les résultats de l’évaluation des besoins supplémentaires en infrastructures énergétiques, tels que définis dans la communication REPowerEU de la Commission du 8 mars 2022, et sur les discussions menées avec les États membres au sein des groupes régionaux de haut niveau opérant dans le cadre de la politique RTE-E, dont le résultat est pris en compte à l’annexe III du plan REPowerEU du 18 mai 2022.

En raison de l’accent mis sur les besoins immédiats en matière de sécurité d’approvisionnement, et sous réserve d’une évaluation positive de la Commission, les mesures visant à améliorer les infrastructures et les installations énergétiques essentielles pour répondre aux besoins de sécurité de l’approvisionnement énergétique pourront bénéficier d’une dérogation au principe DNSH. À cette fin, les États membres seront tenus de fournir des informations pertinentes pour justifier l’éligibilité à cette dérogation (voir le point B) ci-dessous).

En ce qui concerne les mesures contribuant à la sécurité de l’approvisionnement énergétique, les États membres sont également invités à prêter attention à la dimension de cybersécurité des projets, afin de réduire autant que possible les risques potentiels de perturbations de l’approvisionnement énergétique.

b)   renforcer l’efficacité énergétique des bâtiments et des infrastructures énergétiques critiques, décarboner l’industrie, augmenter la production et l’utilisation de biométhane durable et d’hydrogène renouvelable ou non fossile, accroître la part des énergies renouvelables et accélérer leur déploiement

1)

Il s’agit de mesures telles que les rénovations énergétiques des bâtiments, notamment des mesures visant à améliorer l’efficacité énergétique ou l’intégration de sources d’énergie renouvelables, la décarbonation des systèmes de chauffage et de refroidissement, ou les mesures d’efficacité énergétique grâce à des réseaux urbains de chaleur et de froid efficaces, ou les améliorations de l’efficacité énergétique des entreprises offrant un bon rapport coût-efficacité, en particulier celles visant à mettre en œuvre les recommandations formulées à la suite d’audits énergétiques. De telles mesures réduiraient la dépendance à l’égard des combustibles fossiles et soutiendraient le déploiement des énergies renouvelables. Voici des exemples de mesures qui permettraient d’atteindre l’objectif:

apporter un soutien à la rénovation et aux technologies améliorant la performance énergétique des bâtiments, par exemple d’au moins 30 % en moyenne (avec un accès préférentiel pour les bâtiments les moins performants et les ménages à faibles revenus);

décarboner les systèmes de chauffage et de refroidissement et favoriser leur efficacité énergétique, grâce aux pompes à chaleur (y compris les pompes à chaleur hybrides), aux systèmes de chaleur et de froid collectifs à haut rendement et renouvelables, au photovoltaïque, au stockage de l’énergie pour la production d’énergie renouvelable sur place, aux thermostats intelligents, etc.;

déployer des instruments financiers spécifiques ou contribuer à la garantie InvestEU pour soutenir les investissements dans la rénovation énergétique des bâtiments (tels que la modernisation des bâtiments résidentiels et non résidentiels les moins performants, la décarbonation des systèmes de chauffage et l’installation de sources d’énergie renouvelables sur place);

mettre en place des dispositifs nationaux ou régionaux d’assistance technique soutenant le développement d’une vaste réserve de projets d’efficacité énergétique financièrement sains et de rénovation de bâtiments attirant des investisseurs privés;

mettre en place des fonds nationaux pour l’efficacité énergétique ou renforcer les fonds existants, au moyen d’instruments financiers spécifiques pour l’efficacité énergétique et la rénovation des bâtiments;

mettre à jour la législation relative à la construction et aux bâtiments exigeant que les nouvelles constructions et les rénovations soient plus efficaces sur le plan énergétique;

mettre en place des mesures législatives exigeant l’installation obligatoire de compteurs d’énergie intelligents dans les bâtiments.

2)

L’objectif de décarbonation de l’industrie est couvert plus spécifiquement dans l’encadré ci-dessous.

3)

L’objectif visant à soutenir le déploiement de biométhane et d’hydrogène durables porte sur les investissements destinés à accroître la capacité de production et l’utilisation du biométhane durable (y compris les connexions permettant son mélange dans les infrastructures gazières) et à accroître la capacité de production d’hydrogène renouvelable (8) (y compris l’augmentation de la capacité correspondante de production d’énergie renouvelable nécessaire à la production d’hydrogène renouvelable). Cet objectif concerne également les investissements dans des capacités de production d’hydrogène sans combustibles fossiles (9) et dans des infrastructures spécifiques pour l’hydrogène, y compris les gazoducs, les installations de stockage et les terminaux portuaires.

Les réformes correspondantes pourraient consister à encourager les investissements dans la production ou l’utilisation de biométhane et de biogaz durables (quotas et contrat d'écart compensatoire) ou à élaborer un cadre législatif et des régimes réglementaires appropriés pour la production, l’utilisation, le transport et le stockage de l’hydrogène renouvelable ou non fossile, en mettant l’accent sur les secteurs difficiles à décarboner, conformément à la stratégie de l’UE pour l’hydrogène.

4)

L’objectif consistant à accroître la part des énergies renouvelables et à accélérer leur déploiement comprend des mesures visant à augmenter la capacité de production d’énergie renouvelable, à renforcer ou à moderniser le réseau nécessaire pour intégrer les énergies renouvelables et leur stockage respectif, ainsi que des réformes visant à accélérer les procédures d’octroi de permis pour les projets dans le domaine des énergies renouvelables, y compris leur raccordement au réseau.

Les réformes devraient viser à simplifier et à accélérer les procédures d’octroi de permis pour les projets dans le domaine des énergies renouvelables, grâce, par exemple, à la numérisation des procédures ou à la mise en place d’un guichet unique pour les autorisations environnementales, ou à améliorer l’aménagement du territoire, notamment en désignant des zones particulièrement adaptées au développement des énergies renouvelables. Les réformes devraient aller de pair avec le perfectionnement et le renforcement nécessaires du personnel administratif pour faire face à l’accélération et à l’augmentation du nombre de demandes de permis, ainsi que d’autres mesures améliorant les capacités administratives, telles que de meilleurs outils et une rationalisation des flux de travail.

En ce qui concerne plus particulièrement le secteur du chauffage, l’objectif peut être atteint par:

des instruments financiers spécifiques ou d’autres aides, des incitations fiscales ou des subventions pour les investissements dans le chauffage et le chauffage urbain à haute efficacité énergétique renouvelable, y compris des mesures visant à inciter les consommateurs à installer des pompes à chaleur et des unités solaires thermiques, ou à se connecter à des réseaux urbains modernes et efficaces de chaleur et de froid fatals, basés sur les énergies renouvelables;

des plans d’aménagement pour remplacer les systèmes de chauffage à combustibles fossiles par des technologies d’exploitation des énergies renouvelables (chaleur renouvelable, chauffage urbain à partir de sources renouvelables et utilisation de réseaux industriels de chaleur et de froid fatals);

la modernisation des systèmes de chauffage urbain pour remplacer les combustibles fossiles par des pompes à chaleur ou des sources renouvelables, l’optimisation des températures de fonctionnement, la réduction des pertes de chaleur dans les réseaux urbains, la modernisation des sous-stations, l’application d’un contrôle intelligent, l’accroissement des options de stockage de chaleur.

b bis)   lutter contre la précarité énergétique

Conformément aux principes du socle européen des droits sociaux, les chapitres REPowerEU peuvent également inclure des mesures visant à remédier de manière structurelle aux causes profondes de la précarité énergétique au moyen d’investissements et de réformes durables, notamment en ce qui concerne l’efficacité énergétique, les mesures de rénovation des bâtiments et les mesures de protection et d’autonomisation des consommateurs. Ces réformes et investissements devraient fournir un soutien financier suffisant pour réduire de manière structurelle la demande d’énergie des ménages à faibles revenus (jusqu’à 100 % des coûts) et des entreprises vulnérables, y compris les micro-, petites et moyennes entreprises (PME), et les entreprises des industries à forte intensité énergétique, confrontées à de graves difficultés en raison de factures énergétiques élevées.

Exemples de mesures permettant d’atteindre ces objectifs (10):

un soutien financier aux programmes d’efficacité énergétique, notamment au moyen d'instruments financiers spécifiques;

des programmes visant à réduire la demande d’électricité pour les ménages et les entreprises, y compris les PME confrontées à des difficultés en raison de factures d’électricité élevées;

des compléments financiers à d’autres programmes prévus dans les PRR afin d’accroître l’intensité de l’aide aux ménages vulnérables, par exemple pour les rénovations visant à améliorer l’efficacité énergétique;

des programmes subventionnant la rénovation énergétique ou l’installation de solutions de chauffage;

le soutien et la promotion des communautés énergétiques;

des programmes d’éducation en matière d’énergie afin de sensibiliser le public aux économies d’énergie, en ciblant en particulier les modèles à haute consommation d’énergie et les consommateurs;

la mise en place de guichets uniques fournissant des conseils et une assistance réels (sans se limiter à des informations) sur les possibilités de rénovation des bâtiments, les certificats de performance énergétique et les recommandations en matière d’audits énergétiques;

des réformes qui tiennent compte du niveau de performance en matière d’efficacité énergétique dans le contexte de la fixation des loyers des logements et de la propriété commerciale.

b ter)   encourager la réduction de la demande énergétique

L’objectif visant à encourager la réduction de la demande énergétique s’applique aux mesures ciblant les processus de production/la fourniture de services par les entreprises et est lié aux questions exposées dans la section spécifique ci-dessous (Renforcer la base industrielle de l’Europe). On peut citer à titre d’exemple de combinaison des coûts énergétiques pertinents et des mesures structurelles une compensation financière temporaire pour les pertes de production résultant d’une réduction de la demande d’électricité à court terme, accompagnée de l’exigence d’investissements ayant des effets durables et répondant aux objectifs REPowerEU (par exemple, réduire l’intensité des émissions de GES de la production de l’entreprise (11) d’ici la mi-2026, par exemple en passant aux énergies renouvelables ou à des mesures d’économie d’énergie).

Les investissements dans la réduction de la demande d’énergie pourraient également être complétés par des réformes prévoyant des incitations réglementaires en faveur d’améliorations durables de l’efficacité énergétique, à savoir:

la mise en place de guichets uniques fournissant des conseils et une assistance (sans se limiter à des informations) sur les possibilités de rénovation des bâtiments, les certificats de performance énergétique et les recommandations en matière d’audits énergétiques;

les régimes d’incitation à la rénovation énergétique des bâtiments ou à l’installation de solutions de chauffage, comme décrit sous b), point 1.

c)   supprimer les goulets d’étranglement internes et transfrontières en matière de transport et de distribution d’énergie, soutenir le stockage de l’électricité et accélérer l’intégration des sources d’énergie renouvelables, et soutenir les transports à émissions nulles et leurs infrastructures, y compris les chemins de fer

Exemples de mesures liées au transport, à la distribution et au stockage de l’énergie:

installations de stockage de l’électricité, notamment pour soutenir le déploiement de ressources renouvelables et/ou pour réduire au minimum les congestions;

développement de réseaux nationaux de distribution et de transport d’électricité, en particulier pour éliminer les goulets d’étranglement et accélérer l’intégration des sources d’énergie renouvelables;

construction d’interconnexions électriques;

réforme des tarifs et facilitation des projets de connectivité au réseau;

réformes visant à accroître la flexibilité du système électrique;

mise en place de calendriers transparents pour la mise à jour des réseaux de distribution et les enchères pour les énergies renouvelables.

Les mesures liées au transport à émissions nulles comprendraient notamment des investissements ou des réformes concernant:

les véhicules à émissions à l’échappement nulles, tels que les véhicules à hydrogène et à pile à combustible 100 % électriques et les navires/aéronefs à émissions nulles;

le renouvellement et la modernisation des moyens de transport à émissions nulles pour les véhicules à émissions à l’échappement nulles et les navires/aéronefs;

le matériel roulant à émissions nulles pour le rail ainsi que pour l’infrastructure ferroviaire et les sous-systèmes connexes pour le matériel roulant à émissions nulles; points de recharge pour véhicules électriques, améliorations de la connexion au réseau électrique, stations de réapprovisionnement en hydrogène ou réseaux routiers électriques;

les réformes du cadre réglementaire visant à promouvoir la conversion des petites voitures à combustion interne en véhicules électriques en accélérant la procédure de réception par type; la fourniture d’incitations à l’industrie de la mise à niveau et aux consommateurs (incitations fiscales, prêts de crédit favorables ou subventions pour les investissements initiaux); et la mise en place d’une campagne de sensibilisation;

les investissements dans la production de carburants d’aviation à partir d’hydrogène renouvelable et les réformes visant à encourager la production

d)   soutenir les objectifs visés aux points a), b), b bis), b ter) et c) par une requalification accélérée de la main-d’œuvre pour la doter de compétences vertes et de compétences numériques connexes ainsi que par un soutien aux chaînes de valeur des matières premières et technologies critiques liées à la transition verte

En ce qui concerne les compétences vertes et les compétences numériques connexes, cet objectif contribue à doter la main-d’œuvre des aptitudes et compétences nécessaires à la réalisation des objectifs en matière d’énergie et de climat, et en particulier pour les secteurs industriels clés pour la transition vers un niveau zéro d’émissions nettes. Les mesures peuvent, par exemple, comprendre les éléments suivants:

perfectionnement et reconversion de la main-d’œuvre au moyen de formations et d’outils de prospective, notamment en accordant une attention particulière aux groupes sous-représentés;

programmes d’apprentissage, stages et stages d’observation en situation de travail, y compris en partenariat avec les entreprises concernées;

adaptation des programmes d’enseignement et de formation et fourniture de services d’éducation et d’orientation professionnelle correspondants;

mesures incitatives en faveur du perfectionnement de la main-d’œuvre existante et de la formation de professionnels qualifiés dans le secteur des énergies renouvelables et de la construction.

En ce qui concerne le soutien aux chaînes de valeur dans les matières premières et les technologies critiques liées à la transition verte, en particulier les technologies de l’industrie à zéro émission nette, cet objectif peut être atteint par des mesures renforçant la capacité de base technologique et manufacturière de l’Union pour les matériaux et composants de technologies propres afin d’accroître la résilience et la souveraineté des chaînes de valeur stratégiques de l’UE, notamment en renforçant l’économie circulaire (voir l’encadré spécifique ci-dessous).

Renforcer la base industrielle de l’Europe dans un contexte de prix élevés de l’énergie

Dans ses conclusions du 15 décembre 2022, le Conseil européen a souligné qu’il importait de préserver la base économique, industrielle et technologique de l’Europe dans un contexte de prix élevés de l’énergie et d’intensification de la concurrence mondiale. Pour relever ces défis et renforcer la résilience économique et la compétitivité de l’Europe, le Conseil européen a appelé de ses vœux une réponse coordonnée qui implique de mobiliser tous les instruments nationaux et de l’UE appropriés.

Le règlement REPowerEU reconnaît le rôle joué par l’industrie dans la transition de l’UE pour réduire la dépendance aux combustibles fossiles et se tourner vers un approvisionnement en énergie plus diversifié et renouvelable. Premièrement, l’industrie manufacturière représente la part la plus élevée des émissions de gaz à effet de serre de l’UE (22 %) et, par conséquent, une décarbonation rapide des processus industriels constitue un facteur essentiel pour atteindre à la fois les objectifs climatiques et REPowerEU. Deuxièmement, il est important que l’UE dispose d’une base manufacturière, industrielle et technologique solide et innovante dans des chaînes de valeur clés pour les technologies propres afin de garantir que, dans la mesure où elle passe des combustibles fossiles vers des énergies renouvelables, l’UE ne devienne pas trop dépendante des pays tiers pour les équipements, les composants et les matériaux qui sont essentiels pour une économie neutre pour le climat.

Dans ce contexte, pour assurer un équilibre global entre les priorités de REPowerEU, les États membres sont encouragés à proposer dans leurs chapitres REPowerEU des mesures et des investissements qui soutiendraient la transition de l’industrie de l’UE vers des technologies à émission nulle ou à faibles émissions de carbone sur la voie du zéro émission nette, en préservant la compétitivité actuelle et future des principales industries européennes des technologies propres, en soutenant l’expansion de leur capacité de production et d’innovation, y compris dans les segments clés de leurs chaînes d’approvisionnement et, plus généralement, en préservant l’attractivité mondiale de l’UE en tant qu’espace d’investissement pour les industries stratégiques à technologies propres. Ce soutien à l’investissement (par exemple, des allègements fiscaux ou d’autres formes de soutien) devrait être combiné à des réformes supplémentaires qui amplifieraient l’impact du soutien financier.

Il convient également de rappeler que les États membres peuvent financer les investissements dans des actifs à long terme et, dans des conditions spécifiques, certaines des dépenses opérationnelles temporaires associées à ces projets (tant dans les PRR existants que dans les chapitres REPowerEU). Pour pouvoir bénéficier du soutien de la FRR, ces coûts de fonctionnement devraient faire partie intégrante de la réforme/de l’investissement qui contribue à satisfaire aux critères d’évaluation de la FRR et être limités et proportionnés à l’obtention des résultats escomptés à long terme de l’investissement (voir les exemples pratiques ci-dessous qui pourraient être appropriés pour relever les défis recensés par les États membres). Ci-dessous figurent quelques exemples illustrant les types de mesures que les États membres pourraient envisager d’inclure dans les chapitres REPowerEU, associés aux objectifs REPowerEU.

Article 21 quater, paragraphe 3, point b) - décarboner l’industrie, accroître la part des énergies renouvelables et accélérer leur déploiement

Investissements dans la décarbonation de la sidérurgie, par exemple en remplaçant les procédés de production par hauts fourneaux par des procédés de production à émissions nulles ou à faibles émissions fondés sur l’électrification ou l’hydrogène. Ce projet pourrait également comprendre la production d’hydrogène renouvelable et couvrir les coûts d’exploitation liés à cet investissement. Une réforme connexe pourrait consister en des allègements fiscaux en faveur de la R&I pour de nouvelles technologies de pointe à émissions nulles.

Soutien à la fabrication de composants pour éoliennes (pales, pylônes, turbines, câbles). Cela pourrait s’accompagner d’une réforme fixant un objectif national contraignant pour l’approvisionnement en énergie éolienne et d’une planification plus prévisible du développement de l’énergie éolienne et des enchères dans ce domaine.

Soutien à la fabrication de composants pour installations solaires photovoltaïques (silicium polycristallin, lingot et gaufrette, cellule, module, inventeur), y compris les dépenses en capital. Cela pourrait aller de pair avec une réforme établissant un déploiement obligatoire de panneaux solaires sur les toits de grands bâtiments situés au-dessus d’une certaine surface (par exemple, bureaux, supermarchés, entrepôts, aires de stationnement) ou un déploiement obligatoire de panneaux solaires à double face verticaux le long des autoroutes.

Article 21 quater, paragraphe 3, point d) - encourager la réduction de la demande énergétique

Programmes subventionnant l’achat et l’installation de pompes à chaleur, y compris de pompes à chaleur industrielles. Le financement pourrait également couvrir des éléments liés à la promotion des subventions et aux campagnes de sensibilisation des PME aux audits énergétiques. Une réforme complétant l’investissement pourrait consister à fixer une date d’abandon définitif pour le chauffage à partir de combustibles fossiles dans les installations industrielles ou des plans de décarbonation contraignants au niveau de chaque secteur industriel ou de chaque installation.

Investissements soutenant le développement et l’adoption des technologies les plus performantes en matière d’utilisation de la chaleur fatale dans les industries à forte intensité énergétique. Le soutien pourrait également s’étendre au soutien complémentaire lié à l’installation (conception du projet, licences de brevets, formation du personnel) ou prendre la forme d’allègements fiscaux. Les États membres pourraient combiner ces mesures avec des incitations réglementaires, telles que l’obligation pour certains types d’installations d’être équipées de systèmes de production d’électricité à partir de chaleur fatale à basse température.

Article 21 quater, paragraphe 3, point e) - soutenir le stockage de l’électricité et accélérer l’intégration des sources d’énergie renouvelables

Un pôle énergétique combinant la production d’énergie solaire et un stockage d’énergie de grande capacité sur site dans le cadre d’une installation industrielle. L’aide pourrait également couvrir certains coûts liés à l’investissement, tels que la fourniture de pièces détachées, les coûts de main-d’œuvre liés à la construction des installations et les coûts administratifs. Les réformes qui l’accompagnent pourraient prévoir une simplification des procédures d’autorisation pour la construction des installations et leur connexion au réseau.

Un système de stockage de l’énergie donnant une seconde vie aux batteries (par exemple à partir de véhicules électriques). L’investissement pourrait couvrir les coûts liés à l’acquisition de batteries réutilisées ou recyclées. Cet investissement pourrait être complété par une réforme renforçant les obligations de recyclage imposées aux constructeurs de voitures électriques.

Article 21 quater, paragraphe 3, point f) - soutien aux chaînes de valeur dans le domaine des matières premières et technologies critiques liées à la transition verte

Installation de production de lithium sans combustibles fossiles à partir de saumures géothermiques (utilisant le procédé d’extraction directe du lithium), y compris les coûts de la phase de mise en place (par exemple, licences pour les brevets pertinents). Cela pourrait aller de pair avec une réforme encourageant l’adoption de lithium sans combustibles fossiles, y compris dans les secteurs de l’automobile et des énergies renouvelables.

Installations de production de cathode et d’anode pour batteries, y compris les installations de réutilisation et de recyclage des batteries et la production d’équipements de production pour les giga-usines. Cela pourrait aller de pair avec une simplification des procédures d’autorisation pour la construction d’usines et des objectifs ambitieux en matière d’utilisation de batteries recyclées et de normes d’utilisation efficace des ressources.

Améliorations technologiques des raffineries de cuivre permettant de recycler les débris électroniques (ou matériaux électroniques) prétraités pour récupérer principalement le cuivre, l’étain, le nickel et les métaux précieux liés à la transition verte. Ces mesures pourraient inclure les coûts transitoires couvrant les formations destinées à requalifier le personnel existant et les coûts liés à la collecte et au transport des déchets d'équipements électriques et électroniques. Une réforme complémentaire pourrait inclure la fixation d’objectifs plus élevés en matière de collecte séparée et de réutilisation/recyclage des déchets d'équipements électriques et électroniques.

Quel modèle de soutien les États membres peuvent-ils envisager?

La conception d’un instrument de soutien financier pertinent devrait garantir que le financement puisse être rapidement absorbé par les industries qui en ont besoin. Dans ce contexte, le renforcement des régimes et projets de soutien existants pourrait être envisagé avant de créer de nouveaux instruments financiers. Les alliances industrielles existantes de l’UE (notamment en matière de batteries, d’énergie solaire photovoltaïque, de matières premières critiques et d’hydrogène) comprennent souvent des ébauches de réservoir de projets qui pourraient être envisagés pour un financement au titre de ces régimes d’aide, lorsque cela est nécessaire et proportionné. De même, les projets qui ont fait l’objet d’une évaluation positive par le Fonds pour l’innovation mais qui étaient au-dessous du seuil de financement pourraient également être soutenus.

En outre, les prêts au titre de la FRR offrent des conditions de financement concurrentielles. Il existe différentes solutions qui pourraient être utilisées pour répercuter ces coûts de capital avantageux sur les entreprises, par exemple:

acheminer les prêts au titre de la FRR par l’intermédiaire d’institutions financières internationales, de banques multilatérales de développement et de banques commerciales, pour assurer une utilisation rapide; sans recourir aux ressources de l’administration publique;

déployer des garanties de prêts afin de réduire le risque pour les prêteurs et de les inciter à financer des projets de technologies propres;

développer un fonds offrant des solutions de financement-relais pour permettre aux entreprises de combler l’écart entre le moment où elles engagent des dépenses et celui où elles perçoivent des revenus provenant d’investissements à long terme.

3.    Principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» («principe DNSH»)

Application du principe DNSH dans le cadre de REPowerEU

Le principe consistant à ne pas causer de préjudice important continue de s’appliquer aux réformes et investissements soutenus par la facilité, conformément au règlement FRR, avec une dérogation ciblée visant à préserver la sécurité énergétique immédiate de l’UE.

Des mesures favorables aux objectifs REPowerEU qui figuraient déjà dans les plans pour la reprise et la résilience adoptés ont déjà été évaluées au regard du principe DNSH. Par conséquent, il ne sera pas nécessaire de procéder à une nouvelle évaluation des parties renforcées de ces mesures. Une évaluation révisée ne pourrait être nécessaire que si la nature des modifications apportées aux mesures risque d’avoir une incidence sur l’évaluation au regard du principe DNSH. Pour les nouvelles mesures, les États membres devraient fournir des informations démontrant la conformité des mesures au principe DNSH.

À cette fin, les États membres sont invités à soumettre ou modifier l’autoévaluation DNSH pour les mesures REPowerEU conformément à la section II 1 D) des présentes orientations.

Il est préférable d’inclure dans le chapitre REPowerEU uniquement les mesures qui sont conformes au principe DNSH de par leur nature, ce qui peut être démontré dans l’autoévaluation DNSH. Pour de telles mesures, il ne sera pas nécessaire d’inclure des garanties DNSH spécifiques dans la description des mesures et/ou dans les jalons et cibles correspondants.

En d’autres termes, la nature des mesures déterminera si des garanties DNSH spécifiques pourraient être requises, sur la base des informations fournies par les États membres.

Dérogation au principe DNSH dans le cadre de REPowerEU

Sous réserve d’une évaluation positive de la Commission, le principe DNSH ne s’appliquera pas aux mesures susceptibles de contribuer à l’amélioration des infrastructures et des installations énergétiques afin de répondre aux besoins immédiats en matière de sécurité de l’approvisionnement énergétique.

Lorsqu’elle évaluera si les mesures peuvent bénéficier d’une dérogation au principe DNSH, la Commission tiendra compte de quatre exigences. La Commission peut demander aux États membres des informations pertinentes à l’appui de son évaluation.

La mesure est nécessaire et proportionnée pour répondre aux besoins immédiats de sécurité d'approvisionnement conformément à l'article 21 quater, paragraphe 3, point a), compte tenu de l'indisponibilité de solutions de remplacement plus propres et réalisables et des risques d'effets de verrouillage.

Aux fins de l’évaluation de la nécessité et de la proportionnalité de la mesure, la Commission tiendra compte des projections estimées de la demande de gaz ou de pétrole dans l’État membre concerné, des capacités d’interconnexion et des échanges avec ses voisins, compte tenu des objectifs en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030 ainsi que de l’incidence de la perturbation des importations en provenance de Russie. En outre, la Commission examinera la capacité et le volume d’énergie supplémentaires apportés par la mesure, la maturité, le calendrier et l’existence de projets complémentaires, y compris dans les États membres voisins.

Les États membres sont invités à fournir toutes les informations utiles pour permettre à la Commission de procéder à son évaluation. Sur la base des informations fournies par l’État membre, la Commission évaluera également si des solutions de remplacement plus propres, ayant la même capacité, un calendrier similaire et des coûts comparables, peuvent être réalisables sur les plans technologique et économique. Par exemple, la Commission peut demander des informations sur d’autres solutions qui ont été envisagées par l’État membre, telles que la construction de projets de production d’énergie renouvelable à grande échelle équivalents en capacité énergétique. En outre, les nouvelles infrastructures gazières devraient être conçues en pensant à l’avenir lorsque cela est possible, afin de faciliter leur durabilité à long terme en permettant leur réaffectation future aux combustibles durables. Par exemple, les États membres devraient expliquer si l’infrastructure serait en mesure de fonctionner à l’hydrogène pur à 100 % ou ses dérivés et, si cela n’est pas possible, exposer les raisons pertinentes.

L'État membre concerné a déployé des efforts satisfaisants pour limiter le préjudice qui pourrait être causé aux objectifs environnementaux au sens de l'article 17 du règlement (UE) 2020/852, lorsque cela est possible, et atténuer le préjudice au moyen d'autres mesures, dont les mesures figurant dans le chapitre REPowerEU.

Dans son évaluation, la Commission tiendra compte des efforts globaux déployés par l’État membre pour limiter le préjudice causé par la mesure aux six objectifs environnementaux énoncés à l’article 17 du règlement (UE) 2020/852, y compris au moyen de mesures présentées dans le chapitre REPowerEU.

Les mesures prévues dans le chapitre REPowerEU devraient être prises dans le respect du cadre juridique national et de l’UE applicable en matière d’environnement. Cela contribuera à atténuer les dommages, plus particulièrement en assurant la prévention de la pollution et la lutte contre celle-ci, et en protégeant la biodiversité et les masses d’eau, notamment au moyen d’évaluations environnementales. Toutefois, les efforts déployés par les États membres devraient, dans la mesure du possible, inclure des éléments visant à limiter le préjudice qui pourrait être causé aux objectifs environnementaux. Par exemple, en ce qui concerne l’objectif d’atténuation du changement climatique, les États membres sont encouragés à fournir des informations sur la capacité prévue et l’utilisation prévue du projet, afin de démontrer que son ampleur ne dépasse pas ce qui est nécessaire pour répondre aux besoins de l’UE en matière de sécurité d’approvisionnement énergétique à court terme. En ce qui concerne l’adaptation, une évaluation appropriée des risques climatiques pourrait être réalisée afin de limiter le risque des aléas climatiques lors de l’exploitation du projet. Les États membres devraient s’efforcer d’éviter de causer tout préjudice important aux autres objectifs environnementaux.

La mesure ne compromet pas la réalisation des objectifs climatiques de l'Union à l'horizon 2030 et de l'objectif de neutralité climatique de l'Union à l'horizon 2050, sur la base de considérations qualitatives.

La Commission tiendra compte, dans son évaluation, de la capacité du projet et de la question de savoir s’il est conçu de manière à répondre aux besoins immédiats en matière de sécurité d’approvisionnement énergétique, à la lumière de l’objectif global de réduction de la dépendance à l’égard des combustibles fossiles en provenance de Russie et de diversification des sources d’approvisionnement énergétique. Il sera également examiné si la mesure est alignée sur la politique plus large en matière d’énergie et de climat définie par l’État membre dans son plan national en matière d’énergie et de climat. En outre, l’ensemble plus large de mesures figurant dans le chapitre REPowerEU et le PRR sera pris en considération au regard de leur contribution à la réalisation des objectifs climatiques de l’Union à l’horizon 2030 et de l’objectif de neutralité climatique de l’UE à l’horizon 2050.

La mise en œuvre de la mesure est prévue pour le 31 décembre 2026.

La Commission évaluera le calendrier de tout projet soumis afin de vérifier que la mesure prévue sera mise en œuvre au plus tard le 31 décembre 2026. À cette fin, les États membres sont encouragés à fournir des informations sur l’état d’avancement de la mise en œuvre du projet et une feuille de route démontrant qu’une mise en service est possible d’ici à 2026.

Comme l’exige l’article 21 quater, paragraphe 8, les recettes mises à disposition conformément à l’article 10 sexies, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE ne contribuent pas aux réformes et aux investissements faisant l’objet de la dérogation DNSH. À cette fin, la Commission veillera à ce que les coûts estimés des réformes et des investissements qui ne font pas l’objet de la dérogation DNSH correspondent au moins à l’allocation à l’État membre d’un soutien financier supplémentaire non remboursable destiné à contribuer aux objectifs REPowerEU sur la base de l’article 21 bis du règlement FRR (les recettes du SEQE).

En outre, les coûts totaux estimés des mesures faisant l’objet de la dérogation DNSH ne peuvent dépasser 30 % des coûts estimés totaux des mesures figurant dans le chapitre REPowerEU. Ce seuil peut être calculé en divisant la somme des coûts estimés de ces mesures par la somme des coûts estimés de toutes les mesures figurant dans le chapitre REPowerEU.

Exemples illustrant le type d’informations que les États membres pourraient fournir:

Qu’est-ce que la Commission évaluera?

Que peuvent faire les États membres pour étayer l’évaluation?

Si la mesure est nécessaire et proportionnée pour répondre aux besoins immédiats en matière de sécurité d’approvisionnement

Description de l’incidence de la perturbation des importations de gaz et de pétrole en provenance de Russie et estimation de la capacité et de l’utilisation de la mesure pour les remplacer.

Les projections de la demande de gaz et de pétrole, par exemple sur la base des travaux de mise à jour des plans nationaux en matière d’énergie et de climat.

La prise en compte de solutions de substitution plus propres, comparables en termes de calendrier, de coûts et de capacité (par exemple, projets réalisables à grande échelle dans le domaine des énergies renouvelables, compatibilité des gazoducs ou installations devant fonctionner avec 100 % d’hydrogène pur afin d’éviter les effets de verrouillage, caractéristiques de conception permettant la réaffectation).

Une explication de la contribution à la sécurité énergétique de l’Union dans son ensemble ou de celle de plusieurs États membres. Une explication de la raison pour laquelle l’ampleur de la mesure ne dépasse pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs de la mesure.

Les efforts globaux déployés par l’État membre pour limiter le préjudice qui pourrait être causé aux objectifs environnementaux.

Preuves pertinentes des efforts pour limiter le préjudice potentiel de la mesure pour l’environnement (par exemple, conclusions d’une évaluation appropriée des risques climatiques, résultats d’évaluations environnementales).

Expliquer comment d’autres mesures, y compris celles du chapitre REPowerEU et du PRR, empêchent de causer un préjudice important aux objectifs environnementaux.

La mesure ne compromet pas la réalisation des objectifs climatiques de l’Union à l’horizon 2030 et de l’objectif de neutralité climatique de l’Union à l’horizon 2050.

La contribution d’autres mesures, y compris celles du chapitre REPowerEU et du PRR, à la réalisation des objectifs climatiques.

Alignement sur les objectifs climatiques du paquet «Ajustement à l’objectif 55» et intégration potentielle de la mesure dans les plans nationaux initiaux ou actualisés en matière d’énergie et de climat, montrant ainsi que la mesure ne compromet pas la réalisation des objectifs climatiques et de l’objectif de neutralité climatique de l’UE d’ici à 2050.

La mise en œuvre de la mesure est prévue pour le 31 décembre 2026.

Calendrier et feuille de route du projet, y compris le statut opérationnel attendu au 31 décembre 2026 (état des procédures de passation des marchés et des autorisations des projets soumis, approbations et permis).

4.    Dimension et incidences transfrontières et plurinationales

Les projets d’infrastructures transfrontières et plurinationaux sont importants pour la réalisation des objectifs REPowerEU à moyen terme et sont encouragés dans le cadre de REPowerEU. Les mesures sont considérées comme ayant une dimension ou des incidences transfrontières ou plurinationales si elles contribuent à garantir l’approvisionnement énergétique dans l’ensemble de l’Union ou si elles réduisent la dépendance à l’égard des combustibles fossiles et/ou de la demande d’énergie.

Le règlement REPowerEU comprend une exigence supplémentaire à l’article 18, paragraphe 4, point h), concernant les projets transfrontières ou plurinationaux. Dans leurs chapitres REPowerEU, les États membres devront indiquer quelles mesures de ce chapitre, y compris, notamment, les mesures visant à remédier aux problèmes recensés dans l’évaluation des besoins la plus récente de la Commission, sont considérées comme ayant une dimension et des incidences transfrontières ou plurinationales. En outre, les États membres doivent indiquer si le coût total estimé de ces mesures représente au moins 30 % du coût total estimé des mesures figurant dans les chapitres REPowerEU. Si les coûts estimés de ces mesures représentent un montant inférieur à 30 %, les États membres devront en expliquer les raisons.

Projets d’infrastructures transfrontières (au titre de l’article 21 quater, paragraphe 1, du règlement FRR)

Les projets transfrontières englobent des projets d’infrastructure (réseaux de transport, de distribution et infrastructures de stockage) qui visent à garantir l’approvisionnement énergétique, en vue de remédier aux goulets d’étranglement existants. À cette fin, la Commission tiendra compte de son évaluation des besoins la plus récente de mai 2022.

Lors de son évaluation, la Commission prendra également en considération des projets à dimension plurinationale, par exemple des projets menés en même temps dans différents États membres, des projets faisant partie d’un corridor plus vaste dans plusieurs États membres ou des projets menés au niveau national ayant des incidences significatives sur les États membres voisins.

Afin d’atteindre au mieux les objectifs REPowerEU dans le délai limité de la FRR, la Commission appliquera une approche proportionnée et tiendra compte de la situation géographique ainsi que des défis énergétiques immédiats et à long terme de chaque État membre.

Mesures visant à réduire la dépendance à l’égard des combustibles fossiles et la demande d’énergie

Les ncidences transfrontières ou plurinationales des mesures du chapitre REPowerEU ne devraient pas être interprétées au sens strict comme se limitant aux projets impliquant des infrastructures transfrontières.

Compte tenu de l’intégration des marchés de l’énergie entre les États membres et de l’interconnexion accrue entre les bouquets énergétiques des États membres, les projets ayant une incidence significative sur la demande et l’offre d’énergie (notamment le gaz et l’électricité) peuvent être considérés comme ayant une incidence sur l’équilibre entre l’offre et la demande dans plusieurs pays et sur les flux transfrontières.

Les mesures qui contribuent à réduire la dépendance et/ou la demande en combustibles fossiles, à supprimer les goulets d’étranglement dans les flux d’énergie internes ou à faciliter le déploiement et l’intégration de projets d’énergies renouvelables (tels que le transport d’électricité, les réseaux de distribution et les actifs de stockage) ont généralement des incidences transfrontières et devraient être comptabilisées aux fins de l’objectif de 30 %.

La Commission envisagera donc, aux fins de l’évaluation des incidences transfrontières ou plurinationales, des mesures liées, entre autres, à l’efficacité énergétique, au déploiement des énergies renouvelables, au déploiement des pompes à chaleur, à la décarbonation de l’industrie, aux réseaux de distribution et à l’hydrogène renouvelable/fossile.

Pour chaque mesure, l’État membre devra fournir une brève explication de la dimension transfrontière de l’investissement, y compris de l’effet attendu sur les flux énergétiques transfrontières.

5.    Évaluation du chapitre REPowerEU

Les réformes et les investissements inclus dans le chapitre REPowerEU et financés par la FRR feront partie intégrante des PRR. Ils devraient remplir toutes les conditions de l’article 18 et sont soumis aux critères d’évaluation énoncés à l’article 19 et à l’annexe V, sauf indication contraire, notamment en ce qui concerne l’étiquetage numérique prévu à l’article 19, paragraphe 3, point f), et à l’annexe V, section 2.6, du règlement FRR.

Critère d’évaluation lié aux objectifs REPowerEU

Les réformes et les investissements inclus dans les chapitres REPowerEU seront évalués au regard d’un critère d’évaluation supplémentaire, énoncé à l’annexe V, point 2.12, du règlement FRR, concernant leur contribution effective aux objectifs REPowerEU. Conformément à l’annexe V du règlement FRR, au cours de son évaluation, la Commission tient compte des éléments suivants et évalue si les mesures:

améliorent les infrastructures et installations énergétiques afin de répondre aux besoins immédiats en matière de sécurité d’approvisionnement en gaz, y compris en gaz naturel liquéfié (GNL), notamment pour permettre de diversifier l’approvisionnement dans l’intérêt de l’Union dans son ensemble; lorsque la dérogation au titre de l'article 21 quater, paragraphe 3, point a) s'applique, des améliorations des infrastructures et installations pétrolières nécessaires pour répondre aux besoins immédiats de sécurité d'approvisionnement sont également éligibles; ou

renforcent l'efficacité énergétique des bâtiments et des infrastructures énergétiques critiques, en décarbonant l'industrie, en augmentant la production et l'utilisation de biométhane durable et d'hydrogène renouvelable ou non fossile et en accroissant la part des énergies renouvelables et en accélérant leur déploiement; ou

contribuent à lutter contre la précarité énergétique et, le cas échéant, à donner la priorité adéquate aux besoins des personnes touchées par la précarité énergétique ainsi qu'à la réduction des vulnérabilités au cours des prochaines saisons hivernales; ou

encouragent la réduction de la demande énergétique; ou

suppriment les goulets d'étranglement internes et transfrontières en matière de transport et de distribution d'énergie, en soutenant le stockage de l'électricité et en accélérant l'intégration des sources d'énergie renouvelables, ou soutiennent les transports à émissions nulles et leurs infrastructures, y compris les chemins de fer; ou

soutiennent les objectifs mentionnés ci-dessus par une requalification accélérée de la main-d’œuvre vers des compétences vertes et numériques connexes, ainsi que les chaînes de valeur des matières premières et technologies critiques liées à la transition verte.

En outre, les États membres devraient également démontrer que les chapitres REPowerEU sont cohérents avec leurs autres efforts déployés pour atteindre les objectifs REPowerEU. Les informations fournies par les États membres sur ce point devraient comprendre une brève description des réformes et investissements majeurs non financés au titre de la FRR qui répondent aux objectifs REPowerEU dans le calendrier de la FRR, ainsi qu’une explication de la corrélation entre ces efforts et les objectifs REPowerEU.

Évaluation de la dimension et des incidences transfrontières et plurinationales

Conformément à l’article 19 modifié, l’évaluation par la Commission d’un PRR modifié inclura un critère d’évaluation supplémentaire sur la dimension ou les incidences transfrontières ou plurinationales des réformes et des investissements dans le chapitre REPowerEU. La Commission, conformément à l’annexe V, tiendra compte des éléments suivants pour son évaluation:

1)

si la mesure contribue à la sécurité d’approvisionnement de l’Union en relevant les défis recensés dans l’évaluation des besoins la plus récente réalisée par la Commission, est conforme aux objectifs REPowerEU, compte tenu de la contribution financière de l’État membre concerné et de sa situation géographique;

OU

2)

si la mise en œuvre de la mesure envisagée est susceptible de contribuer à réduire la dépendance à l’égard des combustibles fossiles (en termes d’offre et de demande) et à réduire la demande d’énergie (qu’il s’agisse d’électricité, de gaz, de combustibles fossiles, etc.).

Conformément à l’article 20, paragraphe 5, modifié, la Commission inclura dans son évaluation d’un PRR modifié comprenant un chapitre REPowerEU une synthèse des mesures proposées dans le chapitre REPowerEU ayant une dimension ou des incidences transfrontières ou plurinationales. Cette synthèse sera présentée dans la décision d’exécution du Conseil.

Si les coûts estimés de ces mesures représentent moins de 30 % des coûts estimés de toutes les mesures figurant dans le chapitre REPowerEU, la synthèse expliquera pourquoi cet objectif indicatif n’est pas atteint, par exemple en démontrant que d’autres mesures incluses dans le chapitre REPowerEU de l’État membre répondent mieux aux objectifs REPowerEU ou qu’il n’existe pas suffisamment de projets réalistes ayant une dimension ou des incidences transfrontières ou plurinationales, en particulier compte tenu de la durée de vie de la facilité.

Mise à jour du critère d’évaluation lié à l’objectif climatique de 37 %

Outre l’objectif climatique d’au moins 37 % de l’enveloppe totale du plan, le chapitre REPowerEU lui-même devrait également atteindre un objectif climatique d’au moins 37 % sur la base des coûts estimés totaux des mesures figurant dans le chapitre REPowerEU.

Le seuil peut être calculé en divisant la somme des coûts estimés des mesures ayant une contribution climatique figurant dans le chapitre REPowerEU par la somme des coûts estimés de toutes les mesures figurant dans le chapitre REPowerEU.

Exemption de l’obligation de contribuer à l’objectif numérique de 20 %

Conformément à l’article 21 quater, paragraphe 5, du règlement FRR, les réformes et les investissements figurant dans les chapitres REPowerEU qui doivent être financés au titre de la FRR seront soumis à la méthode d’étiquetage numérique définie à l’article 19, paragraphe 3, point f), et à l’annexe VII du règlement FRR. Toutefois, le soutien aux mesures relevant du chapitre REPowerEU ne sera pas pris en compte dans le calcul visant à déterminer si l’objectif numérique de 20 % a été atteint.

Bien que les réformes et les investissements proposés dans le chapitre REPowerEU soient exemptés du calcul de l’objectif en faveur du numérique, les États membres doivent fournir une explication qualitative de la manière dont les mesures figurant dans leurs plans pour la reprise et la résilience, y compris celles figurant dans les chapitres REPowerEU, sont susceptibles de contribuer à la transition numérique et de répondre aux défis qui en découlent. Les États membres sont invités à proposer des investissements numériques pertinents à l’égard des objectifs REPowerEU. Ces investissements pourraient par exemple comprendre:

la numérisation des réseaux énergétiques, y compris des réseaux intelligents;

le déploiement de compteurs intelligents, de systèmes et de capteurs de gestion et de recharge intelligents associés à des travaux de rénovation visant à améliorer l’efficacité énergétique;

la neutralité climatique des centres de données et des réseaux, ainsi que la réutilisation de leur chaleur fatale;

la cybersécurité du système énergétique, vitale du point de vue de la sécurité de l’approvisionnement;

des infrastructures de données permettant un développement généralisé de l'adaptation de la demande (par exemple avec l’espace européen commun des données relatives à l’énergie) et du stockage de l’énergie;

des mesures en faveur de la numérisation des transports qui sont en partie consacrées à la réduction des émissions de gaz à effet de serre;

des mesures en faveur de la numérisation du traitement des subventions pour les rénovations visant à améliorer l’efficacité énergétique;

des mesures en faveur de la numérisation des systèmes de sécurité sociale permettant l’identification correcte des ménages exposés au risque de pauvreté et la modulation de l’intensité de l’aide financière;

des compétences ou des applications numériques en faveur de l’autonomisation des consommateurs d’énergie.

Enfin, afin que se réalisent les ambitions numériques de la FRR, l’étiquetage numérique restera applicable à toutes les mesures proposées dans les révisions des PRR qui ne relèvent pas du champ d’application de l’article 21 quater, paragraphe 1, du règlement REPowerEU.

II.   Orientations générales pour la modification des PRR

Les sections ci-dessous donnent une vue d’ensemble des éléments que les États membres devraient intégrer dans leur PRR modifié. Les présentes orientations abordent les questions les plus fréquemment posées par les États membres et fournissent des orientations pratiques sur la manière de structurer l’addendum au PRR dans le respect des exigences prévues à l’article 18 du règlement FRR. Par souci de cohérence entre la présentation de l’addendum et celle du PRR, la structure ci-après suit celle des orientations sur les PRR de janvier 2021. Les États membres sont encouragés à continuer à utiliser la même structure pour leur PRR et à limiter les modifications apportées aux sections existantes des PRR.

1.    Objectifs des modifications

Réponse globale et adéquatement équilibrée à la situation économique et sociale/contribution aux six piliers

Le PRR modifié doit continuer à représenter une réponse globale et adéquatement équilibrée à la situation économique et sociale et à contribuer de manière appropriée aux six piliers visés à l’article 3 du règlement FRR. Les modifications apportées au plan initial doivent donc maintenir cet équilibre ou, si elles le modifient, être justifiées par la démonstration de leur conformité aux nouveaux défis à relever et/ou à la nouvelle dotation financière de l’État membre. À cet effet, les États membres sont invités à décrire en quoi le PRR modifié représente toujours une réponse globale et adéquatement équilibrée à la situation économique et sociale de l’État membre concerné. Si les modifications du plan sont minimes, les États membres peuvent simplement partir du principe que la contribution aux six piliers continue d’être équilibrée, sans qu’il soit nécessaire de fournir des explications supplémentaires détaillées.

Les États membres doivent relier les nouvelles mesures aux piliers correspondants, en expliquant en quoi elles y contribueront. Si des mesures sont supprimées ou revues à la baisse dans le plan modifié, celui-ci doit expliquer pourquoi la contribution globale qu’il apportera aux piliers concernés restera suffisante. Le cas échéant, cette explication doit établir un lien entre les mesures supprimées et les nouvelles mesures proposées en remplacement de celles-ci, en mentionnant les piliers concernés.

Les explications fournies doivent tenir dûment compte de toute nouvelle évolution intervenue dans l’État membre ou dans les politiques de l’UE, ayant une incidence sur les six piliers. Les États membres sont spécialement encouragés à tenir compte de l’incidence des derniers développements géopolitiques sur la contribution supplémentaire apportée par le plan au pilier de la transition verte, eu égard aux objectifs REPowerEU. Dans ce contexte, des addenda comportant des mesures supplémentaires ne couvrant qu’un ou deux piliers sont acceptables dans la mesure où cela se justifie par les nouveaux défis auxquels sont confrontés les États membres.

Lien avec les recommandations par pays et le Semestre européen

Les PRR modifiés qui comprennent des réformes et des investissements supplémentaires et une demande de fonds supplémentaires doivent tenir compte de tous les défis recensés dans les recommandations par pays pertinentes, y compris celles adoptées par le Conseil dans le cadre des cycles du Semestre européen 2019 et 2020, ainsi que des cycles ultérieurs du Semestre, jusqu’à la date de l’évaluation des PRR modifiés (12). Les recommandations par pays émises dans le cadre du cycle 2022 et du cycle 2023, une fois adoptées par le Conseil, seront particulièrement pertinentes, notamment pour préparer les chapitres REPowerEU. Les rapports annuels par pays font le point sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre des mesures prévues dans les PRR, en mettant en évidence des exemples de réformes et d’investissements importants liés aux jalons atteints conformément aux recommandations par pays antérieures, et recensent les principaux défis en suspens ou émergents qui ne sont pas suffisamment pris en compte dans les PRR, qui constituent la base des nouvelles recommandations par pays.

Lors de la révision de leur plan, les États membres doivent continuer à relever efficacement l’ensemble ou une partie importante des défis recensés dans les recommandations par pays pertinentes, y compris les recommandations par pays adoptées par le Conseil dans le cadre des cycles du Semestre 2022 et (le cas échéant) 2023 et des cycles ultérieurs du Semestre, jusqu’à la date de l’évaluation des PRR modifiés.

Les révisions à la baisse de la contribution financière maximale ne remettent pas en cause la nécessité de donner suite à l’ensemble ou à une partie importante des recommandations par pays concernées, étant donné que les réformes ne sont généralement pas coûteuses. Par conséquent, un PRR modifié ne nécessitant pas de financement supplémentaire devrait conserver le même niveau d’ambition que le plan adopté précédemment, notamment en ce qui concerne les réformes donnant suite à des recommandations par pays.

Pour les États membres qui voient leur contribution financière maximale au titre de la FRR augmenter (substantiellement), toutes les recommandations par pays de 2019, 2020 et 2022 doivent être prises en compte lors des ajouts aux plans initiaux. Cela vaut en particulier pour les besoins de réforme et d’investissement supplémentaires recensés lors de l’exercice 2022 du Semestre européen, y compris ceux liés à la nécessité de réduire les dépendances énergétiques.

Pour les États membres qui utilisent leurs prêts exclusivement aux fins de REPowerEU et qui ne bénéficient pas d’une augmentation substantielle des subventions au titre de la FRR, la Commission tiendra compte en particulier des recommandations par pays relatives à l’énergie. Si des ajouts au plan sont présentés après l’adoption par le Conseil des recommandations par pays de 2023, ces ajouts devront également être pris en compte. La présentation d’addenda est également l’occasion de relever les défis recensés lors des cycles précédents du Semestre européen qui ne sont pas abordés ou ne le sont que partiellement dans les PRR adoptés précédemment.

Lorsqu’ils élaborent leur addendum, les États membres doivent veiller à ce que l’incidence des modifications proposées sur la viabilité budgétaire soit conforme aux recommandations par pays les plus récentes relatives aux questions budgétaires, y compris structurelles, telles qu’approuvées par le Conseil. En outre, les États membres de la zone euro doivent veiller à ce que les mesures actualisées soient cohérentes par rapport aux priorités définies dans la recommandation la plus récente concernant la politique économique de la zone euro, en particulier les éléments liés à l’énergie, telle qu’adoptée par le Conseil.

Incidence globale du PRR

Conformément aux orientations sur les PRR de 2021, les États membres doivent expliquer dans quelle mesure les modifications proposées sont censées modifier l’incidence globale de leur PRR. Ces explications doivent présenter l’incidence attendue du PRR modifié dans son ensemble, en tenant compte des mesures ajoutées ou supprimées. Les éléments suivants doivent être pris en compte:

les perspectives macroéconomiques et sociales;

une explication de l’incidence macroéconomique et sociale du PRR, conformément à l’article 18, paragraphe 4, du règlement FRR;

la durabilité;

la cohésion.

Les États membres sont invités à fournir des chiffres actualisés concernant l’incidence de leur PRR modifié, dans la mesure où les modifications apportées aux PRR sont significatives sur le fond et/ou par leur ampleur. Pour ce faire, les États membres peuvent s’appuyer sur les informations fournies dans leur programme national de réforme et, le cas échéant, utiliser des références croisées. Il convient que l’étendue des nouvelles informations fournies soit proportionnée aux changements proposés dans les addenda.

Cohérence

L’incidence des modifications proposées sur la cohérence du PRR modifié doit être présentée en expliquant les interactions entre les mesures nouvelles ou modifiées et celles qui figuraient dans le PRR adopté précédemment, en se référant à la fois aux mesures maintenues et aux mesures retirées dans le plan modifié. Les États membres sont également invités à expliquer la manière dont est maintenu l’équilibre global entre réformes et investissements. Les mesures nouvelles ou modifiées ne doivent pas créer d’incohérences et ne doivent pas nuire à la cohérence globale du PRR.

La cohérence avec les accords de partenariat et les programmes approuvés dans le cadre de la politique de cohésion doit également être soulignée, conformément à l’article 17, paragraphe 3, à l’article 18, paragraphe 4 quindecies, et au considérant 62 du règlement FRR (voir également ci-dessous).

Égalité entre les femmes et les hommes et égalité des chances pour tous

Les États membres doivent décrire l’incidence des modifications sur la contribution de leur PRR modifié aux objectifs d’égalité entre les femmes et les hommes et d’égalité des chances pour tous. Compte tenu de l’évolution récente de la situation, l’atténuation des risques de précarité énergétique, en particulier pour les groupes défavorisés, revêt une importance capitale.

À cet effet, les États membres devraient suivre les orientations sur les PRR de 2021, tout en tenant compte des développements récents, par exemple en:

examinant comment prendre en compte au mieux les objectifs d’égalité entre les femmes et les hommes et d’égalité des chances pour tous dans le processus de mise en œuvre et de suivi, en tenant compte de l’expérience acquise jusqu’à présent dans la mise en œuvre de leurs plans;

prévoyant d’associer les organismes chargés des questions d’égalité et de non-discrimination à la mise en œuvre des PRR, notamment en association avec les organismes de contrôle compétents;

intégrant mieux ces objectifs dans les jalons et cibles révisés, par exemple en les ventilant par sexe, âge, handicap et origine raciale ou ethnique, dans la mesure du possible.

Il convient que l’ampleur des nouvelles informations fournies soit proportionnée aux changements proposés dans les addenda.

Aides d’État

Les règles en matière d’aides d’État s’appliquent pleinement aux réformes et investissements supplémentaires ou révisés. Il incombe à chaque État membre de veiller à ce que ces réformes et investissements soient conformes aux règles de l’UE en matière d’aides d’État, et en particulier au principe de proportionnalité, et suivent les procédures applicables en la matière.

Dans ce contexte, les lignes directrices de 2022 concernant les aides d’État au climat, à la protection de l’environnement et à l’énergie (les «CEEAG») (13) fournissent des orientations sur la manière dont la Commission appréciera la compatibilité des mesures d’aide à la protection de l’environnement, y compris la protection du climat, et d’aide à l’énergie qui sont soumises à l’obligation de notification en vertu de l’article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE. En outre, le règlement général d’exemption par catégorie (le «RGEC»), qui est en cours de révision, déclare certaines catégories d’aides d’État compatibles avec le traité, pour autant qu’elles remplissent des conditions clairement établies, et les exempte de l’obligation de notification préalable à la Commission et d’autorisation préalable par celle-ci. À titre d’exemple, en ce qui concerne les mesures contribuant aux objectifs REPowerEU, les États membres sont encouragés à prendre en considération les dispositions de la section 4 du RGEC concernant les aides à la recherche, au développement et à l’innovation et de la section 7 relative aux aides à la protection de l’environnement.

L’encadrement temporaire de crise en matière d’aides d’État adopté par la Commission le 23 mars 2022 pour soutenir l’économie de l’UE dans le contexte de l’invasion de l’Ukraine par la Russie peut également être pertinent pour l’appréciation des mesures relevant de la FRR au regard des règles en matière d’aides d’État dans des cas individuels, lorsque l’aide remédie aux conséquences économiques de l’agression de la Russie contre l’Ukraine. La Commission examine actuellement les possibilités de mise à jour de l’encadrement temporaire de crise en matière d’aides d’État et du RGEC, telles que l’élargissement de leur champ d’application et le relèvement des seuils de notification, ce qui devrait faciliter l’autorisation des mesures au titre de la FRR ou de REPowerEU. En outre, étant donné qu’un grand nombre d’États membres ont inclus dans leur PRR des investissements liés à des projets importants d’intérêt européen commun (PIIEC), l’approbation des projets liés aux PIIEC sera davantage rationalisée et simplifiée. Cette démarche est importante pour garantir la mise en œuvre en temps utile de ces investissements et leur achèvement dans le délai fixé par le règlement établissant la FRR, à savoir le 31 août 2026. Une mise en œuvre réussie et en temps utile de ces projets phares sera essentielle à la contribution de la FRR à la transition écologique et numérique, ainsi qu’à son succès global.

Conformément aux orientations et au modèle sur les PRR de 2021, les États membres sont invités à préciser dans leur PRR modifié, pour chaque réforme ou chaque investissement nouveau ou révisé, s’ils considèrent que la mesure en question nécessite une notification d’aide d’État et, dans l’affirmative, à fournir une indication du calendrier de prénotification et de notification. Si l’État membre estime que la mesure ne doit pas être notifiée, il doit inclure une référence à la décision existante d’autorisation d’aide d’État ou aux dispositions du RGEC ou d’autres règlements d’exemption par catégorie considérés comme applicables à la mesure, avec leur justification, ou une description des raisons pour lesquelles la mesure ne peut être considérée comme une aide d’État. Lorsqu’ils anticipent les délais prévus pour atteindre les jalons et cibles pertinents, les États membres doivent laisser suffisamment de temps à la Commission pour autoriser toute aide d’État susceptible d’être présente dans les mesures d’investissement concernées et nécessitant une notification d’aide d’État. La Commission est prête à fournir aux États membres des orientations préliminaires sur la conformité de chaque investissement prévu dans leur PRR modifié avec le cadre réglementaire en matière d’aides d’État. Les États membres sont encouragés à communiquer à la Commission leur calendrier de (pré)notification afin de garantir une anticipation suffisante.

Au vu de l’expérience acquise précédemment avec les mesures contenues dans les PRR et examinées sous l’angle des règles relatives aux aides d’État, une communication précoce avec les services de la Commission dans le cadre de l’élaboration des PRR est essentielle pour que les mesures notifiées puissent être appréciées rapidement au regard des règles en matière d’aides d’État. Les États membres sont invités à engager des discussions avec les services de la Commission afin de tirer pleinement parti des possibilités offertes par les différents encadrements des aides d’État afin de concevoir des mesures conformes aux règles applicables.

Les aides visant à réduire les dépenses quotidiennes des entreprises ne sont autorisées que dans un nombre limité de situations et dans des conditions strictes. Les États membres qui envisagent une mesure impliquant ce type d’aide devraient veiller à ce qu’elle remplisse les conditions applicables énoncées dans l’encadrement des aides d’État concerné.

Si les règles en matière d’aides d’État sont susceptibles d’évoluer jusqu’en 2026, il convient de rappeler qu’en vertu de ces règles, le moment pertinent pour l’appréciation d’une mesure est celui où l’aide d’État est accordée, c’est-à-dire le moment où un droit juridiquement exécutoire de recevoir l’aide est conféré au bénéficiaire. À partir du moment où l’encadrement des aides d’État concerné prévoit une base de compatibilité pour une mesure à ce moment-là, elle peut être mise en œuvre (l’aide d’État peut être versée et les investissements peuvent être réalisés), même si les règles en matière d’aides d’État changent par la suite.

2.    Description des modifications

Conformément aux orientations et au modèle sur les PRR de 2021, la présente section doit être structurée par volet. Elle ne doit être remplie que pour les volets auxquels des modifications sont apportées. Plutôt que de reproduire des informations fournies dans d’autres sections, il convient d’indiquer quelles modifications sont apportées par rapport au PRR adopté précédemment (avec des références précises aux sections et mesures concernées). Les États membres peuvent s’appuyer sur les volets existants pour ajouter quelques réformes et investissements sur le même thème (par exemple, une nouvelle mesure de rénovation de bâtiments peut être ajoutée à un volet existant sur la rénovation énergétique). Les États membres peuvent également ajouter des volets tout à fait nouveaux en cas de nouveaux investissements et réformes répondant à des priorités différentes.

Description des réformes et des investissements

Pour chaque volet au sein duquel les mesures sous-jacentes sont modifiées, les États membres doivent indiquer quels investissements ou réformes sont «ajoutés», «supprimés» ou «modifiés» par rapport au PRR précédent.

Utilisation d’instruments financiers et de garanties budgétaires

Les mesures qui prennent la forme d’instruments financiers et de garanties budgétaires peuvent constituer une solution attrayante pour réaliser les investissements prévus dans les PRR, et ce pour plusieurs raisons:

les instruments financiers peuvent intégrer le remboursement à l’État membre du principal reçu par les bénéficiaires, ce qui limite la création de dette publique à long terme;

ils doivent permettre la réutilisation des flux, y compris le remboursement du principal, le cas échéant (pour les fonds d’emprunt ou les garanties en fonds propres, par exemple), pour les mêmes objectifs stratégiques, y compris après 2026, et/ou le remboursement des prêts consentis dans le cadre de la FRR;

ils peuvent servir à financer de nombreux petits investissements dans un cadre cohérent (pour les garanties publiques et les prêts à des conditions favorables en faveur de l’efficacité énergétique des bâtiments, par exemple) et faciliter la sensibilisation des bénéficiaires potentiels au moyen de structures partenaires décentralisées;

ils peuvent aider à tirer parti de ressources financières supplémentaires ou de co-investissements, provenant en particulier d’entreprises et d’institutions financières privées.

Sur la base de l’expérience acquise dans le cadre des PRR existants, les États membres peuvent envisager les types d’instruments financiers suivants:

les instruments de garantie et les prêts préférentiels visant à réduire les coûts du capital emprunté pour les programmes de rénovation destinés à renforcer l’efficacité énergétique;

les accords de partenariat public-privé pour les investissements dans les sources d’énergie renouvelables;

le refinancement des sociétés de services énergétiques (SSE) afin de libérer les améliorations de l’efficacité énergétique dans les procédés de fabrication, les bâtiments non résidentiels et les immeubles à appartements;

les prises de participation dans le capital d’entreprises ou dans des fonds de capital-investissement soutenant la transition verte (14).

L’annexe I fournit de plus amples informations sur l’utilisation d’instruments financiers au titre de la FRR et sur la possibilité de contribuer à la garantie InvestEU par l’intermédiaire d’un compartiment «États membres», sur la base de l’expérience acquise au cours de l’élaboration et de la mise en œuvre des PPR initiaux.

Dimension verte et dimension numérique

Il convient que les États membres expliquent dans quelle mesure leur PRR modifié contribuera à la transition verte et à la réduction de la dépendance énergétique de l’UE, ainsi qu’à une transition numérique à l’épreuve du temps et à un marché unique numérique solide, ou répondra aux défis qui en découlent. Il peut notamment s’agir de mesures de recherche et d’innovation assorties d’un calendrier approprié. Les deux transitions doivent être considérées comme se renforçant mutuellement, conformément au concept de double transition, et seront examinées simultanément par la Commission.

La dimension écologique des mesures du PRR continuera d’être évaluée à la fois dans le cadre d’une approche qualitative (le lien entre ces mesures et les défis énergétiques, climatiques et environnementaux de chaque État membre) et dans celui d’une approche quantitative (la contribution totale aux objectifs climatiques du PRR modifié, y compris le chapitre REPowerEU, et le chapitre REPowerEU pris isolément doivent tous deux représenter au moins 37 % de l’enveloppe totale du plan).

Les États membres sont invités à expliquer comment leur PRR modifié contribuera à la réalisation des objectifs climatiques de l’UE inscrits dans la loi européenne sur le climat et tiendra compte des objectifs climatiques convenus au niveau politique en décembre 2022 ainsi que des autres parties du paquet «Ajustement à l’objectif 55» proposées en juillet et en décembre 2021. Le paquet «Ajustement à l’objectif 55» définit des mesures législatives visant à faire en sorte que les politiques en matière de climat, d’énergie, d’utilisation des sols, de transport et de fiscalité soient aptes à réduire les émissions nettes de gaz à effet de serre de 55 % d’ici à 2030 et à parvenir à la neutralité climatique consacrée dans la loi européenne sur le climat.

La dimension numérique des mesures du PRR continuera elle aussi d’être évaluée selon une approche tant quantitative que quantitative. Le 9 mars 2021, la Commission européenne a présenté une «boussole numérique pour 2030: l’Europe balise la décennie numérique», qui s’articule autour de quatre axes principaux: les compétences, des infrastructures numériques sûres et durables, la transformation numérique des entreprises et la numérisation des services publics. Elle définit des objectifs ambitieux au niveau de l’UE pour chacun de ces axes, à l’horizon 2030. La présentation de cette boussole a été suivie d’une proposition de décision établissant le programme d’action à l’horizon 2030 «La voie à suivre pour la décennie numérique», qui est entrée en vigueur le 9 janvier 2023. Ce programme établirait une structure de gouvernance permettant aux États membres et à la Commission de coopérer de manière structurée pour atteindre les objectifs et faciliterait la mise en œuvre de projets portant sur plusieurs pays. Les États membres sont invités à indiquer en quoi les éventuelles mesures supplémentaires ou modifiées concernant la transition numérique, ou les défis qui en découlent, contribueraient aux quatre axes principaux et à la réalisation des objectifs à l’horizon 2030.

En ce qui concerne l’approche quantitative, la contribution totale du PRR modifié aux objectifs numériques doit représenter au moins 20 % de l’enveloppe totale du plan, à l’exclusion des mesures incluses dans le chapitre REPowerEU.

Suivi de l’action pour le climat et étiquetage numérique

L’objectif de 37 % en faveur du climat et l’objectif de 20 % en faveur du numérique énoncés à l’article 19, paragraphe 3, points e) et f), du règlement FRR restent obligatoires en cas de modifications apportées au PRR, quels que soient les motifs ayant conduit à ces modifications (à l’exclusion du coût des mesures incluses dans le chapitre REPowerEU en ce qui concerne l’étiquetage numérique; les mesures incluses dans les chapitres REPowerEU ne sont pas prises en compte pour le calcul de l’objectif en faveur du numérique). Il est donc important que les États membres tiennent compte de l’enveloppe totale du PRR lorsqu’ils introduisent des révisions de leur PRR, y compris lorsque la contribution financière révisée a augmenté ou diminué.

Les États membres doivent donc expliquer, pour chaque mesure nouvelle ou modifiée, la contribution aux objectifs en faveur du climat et du numérique, conformément aux orientations sur les PRR de 2021. Une nouvelle évaluation de l’étiquetage destinée à vérifier la poursuite de la réalisation des deux objectifs sera nécessaire en cas de modification du coût total estimé du PRR ou du coût de toute mesure comportant une étiquette climatique ou numérique. Une évaluation de l’étiquetage devra également avoir lieu en cas de modification du champ d’application initial, de la nature ou de la conception d’une mesure existante.

Il importe de noter que les deux objectifs sont calculés pour le PRR modifié dans son ensemble, constitué par le PRR adopté précédemment et par l’addendum, à l’exclusion du coût des mesures incluses dans le chapitre REPowerEU en ce qui concerne l’étiquette numérique. La contribution aux objectifs en faveur du climat et du numérique sera recalculée pour le PRR modifié en tant compte des modifications apportées aux mesures dans le PRR et du coût total estimé modifié mentionné plus haut. La contribution en faveur du climat sera comparée à l’enveloppe totale du PRR, y compris le chapitre REPowerEU. L’objectif en faveur du climat sera également calculé séparément pour le chapitre REPowerEU. La contribution en faveur du numérique sera comparée à l’enveloppe totale du PRR, à l’exclusion des montants pour les réformes et les investissements figurant dans le chapitre REPowerEU.

Sur la base de l’expérience acquise avec les 27 plans adoptés, pour les mesures couvrant plusieurs domaines, comme dans le cas des mesures horizontales, il est nécessaire d’appliquer le suivi de l’action pour le climat et l’étiquetage numérique, le cas échéant, au niveau de la sous-mesure (une partie distincte d’une mesure se rapportant à un domaine d’intervention spécifique), en utilisant des domaines d’intervention différents (conformément aux annexes VI et VII du règlement FRR).

Par ailleurs, il convient de rappeler que l’article 19, paragraphe 3, points e) et f), du règlement FRR et ses annexes VI et VII fixent les coefficients applicables au calcul du soutien aux objectifs en faveur du climat et du numérique. Selon ces dispositions, les coefficients de soutien aux objectifs climatiques peuvent être augmentés (jusqu’à un montant total équivalant à 3 % pour l’étiquetage climatique), à condition qu’ils soient accompagnés de mesures qui renforcent leur effet. Les États membres doivent justifier suffisamment le recours à ces dispositions, le cas échéant.

Les États membres sont invités à décrire l’approche spécifique qu’ils proposent pour l’étiquetage de ces mesures. La Commission peut aider les États membres à trouver des exemples de la manière dont des mesures similaires ont été étiquetées dans les PRR adoptés précédemment par le Conseil.

Principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» (principe DNSH)

Les orientations techniques sur le principe DNSH (JO C 58 du 18.2.2021, p. 1.), qui définissent les principes directeurs et les modalités d’application dudit principe dans le cadre de la FRR, continueront d’être pleinement applicables, compte tenu de leurs caractéristiques spécifiques. Elles fournissent également une «liste de contrôle» à suivre lors de l’autoévaluation au regard du principe DNSH (autoévaluation qui doit figurer dans le PRR modifié pour chaque mesure). La présente section résume les principaux éléments de ces orientations et explique leur application aux mesures nouvelles ou révisées. Elle apporte également des précisions supplémentaires sur la base de l’expérience acquise avec les PRR adoptés précédemment.

Comment appliquer le principe DNSH dans le cadre des révisions des PRR?

Les États membres doivent fournir une autoévaluation au regard du principe DNSH pour chaque mesure nouvelle ou modifiée incluse dans le PRR modifié, sauf dans les cas où ce principe ne s’applique pas (voir également la section 2.1 et l’annexe I des orientations techniques sur le principe DNSH). Les États membres sont également invités à fournir, dans le cadre de l’autoévaluation DNSH, chaque fois que cela est pertinent et possible, une évaluation quantitative de l’incidence de la réforme ou de l’investissement sur l’environnement. Il convient de tenir compte des considérations transversales qui suivent (voir également l’annexe contenant des informations supplémentaires sur la manière dont le principe DNSH peut être respecté):

solutions de remplacement à faible incidence nouvellement disponibles: les principes figurant à la section 2.4, y compris la note de bas de page 25, des orientations techniques DNSH restent applicables à l’évaluation des mesures nouvelles ou révisées. L’évaluation de ces mesures au regard du principe DNSH (l’«évaluation DNSH») doit tenir compte des informations sur les solutions de remplacement à faible incidence disponibles au moment de la soumission du PRR modifié;

pas d’augmentation de l’incidence environnementale par rapport à la mesure initiale: dans le cas d’une modification d’une mesure existante, la modification ne doit pas accroître son incidence environnementale relative par rapport à l’incidence de la mesure initiale. Il appartient à l’État membre de le démontrer. En cas d’incidence accrue, l’État membre doit démontrer que la mesure est toujours conforme au principe DNSH en dépit de son incidence environnementale plus importante.

Comment les États membres doivent-ils démontrer dans leur PRR que les mesures sont conformes au principe DNSH?

En cas de modification, deux scénarios principaux sont possibles, qui ont des effets différents sur le processus d’évaluation DNSH:

introduction d’une mesure nouvelle: si un État membre choisit d’ajouter une nouvelle mesure à son PRR, il convient de suivre la même procédure que pour la soumission initiale du PRR. L’État membre doit remplir la liste de contrôle figurant à l’annexe I des orientations techniques DNSH afin d’étayer son analyse visant à déterminer si et dans quelle proportion la mesure nouvelle a une incidence sur les objectifs environnementaux;

modification d’une mesure existante: les États membres peuvent souhaiter modifier la conception, la nature ou le champ d’application d’une mesure existante. Ils doivent alors soumettre l’évaluation DNSH correspondante, en la modifiant si nécessaire pour tenir compte des modifications apportées à la mesure. Il convient que l’État membre indique la référence à la section du PRR adopté précédemment dans laquelle figure l’évaluation DNSH initiale.

3.    Jalons, cibles et calendrier

Lorsqu’ils modifient leur PRR, les États membres doivent veiller à ce que chaque mesure nouvelle ou modifiée bénéficiant d’un soutien au titre de la FRR soit accompagnée d’un ensemble correspondant de jalons et de cibles. Lorsqu’ils définissent de nouveaux jalons et cibles, ou lorsqu’ils proposent des modifications aux jalons et cibles existants, les États membres doivent suivre les principes énoncés dans les orientations sur les PRR de 2021, y compris en ce qui concerne leur spécificité et leur solidité.

La proposition, par l’État membre, de jalons ou cibles nouveaux ou modifiés découle strictement de l’inclusion de mesures nouvelles ou modifiées dans le PRR modifié.

Étant donné que les États membres sont encouragés à participer à des projets transfrontières ou plurinationaux à l’appui des objectifs REPowerEU, il convient de veiller tout particulièrement à bien définir les jalons et cibles correspondants. D’une part, ces jalons et cibles devraient être définis séparément pour chacun des États membres participant à de tels projets afin d’éviter les chevauchements et les retards dans l’évaluation et la mise en œuvre. L’exécution fructueuse d’un plan pour la reprise et la résilience devrait être indépendante de celle d’un autre pays. D’autre part, les jalons et cibles devraient être conçus de manière bien coordonnée, afin de garantir que les interdépendances inévitables entre les États membres sont correctement évaluées et que des délais de mise en œuvre prudents sont fixés. La Commission est prête à aider les groupes d’États membres participant à des projets transfrontières ou plurinationaux à veiller à ce que leurs jalons et cibles soient conçus de manière adéquate.

La période de mise en œuvre de certains investissements nationaux poursuivant les objectifs REPowerEU peut s’étendre au-delà de 2026. Dans de tels cas, les jalons et cibles correspondants figurant dans le chapitre REPowerEU doivent être élaborés de manière à n’inclure que les actions soutenues par la FRR pendant la durée de vie de la facilité, tandis que la conception des mesures devrait indiquer clairement quelles étapes de mise en œuvre seront soutenues par des fonds nationaux ou d’autres fonds de l’UE après 2026.

Si un État membre propose de modifier son PRR sur la base de l’article 21, les jalons et cibles existants ne peuvent être modifiés que dans la mesure où ils sont liés aux circonstances objectives invoquées pour justifier la modification. Comme expliqué dans la partie 1 des présentes orientations, il doit exister un lien de causalité entre les circonstances objectives et les changements proposés.

Les erreurs matérielles relevées dans la décision d’exécution du Conseil peuvent être signalées à la Commission et au Conseil à tout moment au cours de la mise en œuvre des PRR. Elles seront prises en compte dans la proposition de la Commission relative à une décision d’exécution du Conseil nouvelle ou modifiée, ou dans un rectificatif spécifique.

4.    Financement et coûts

Nouvelles mesures: les États membres fournissent une estimation des coûts totaux des nouvelles réformes et des nouveaux investissements proposés dans un addendum. Cette obligation concerne également les réformes et les investissements figurant dans les chapitres REPowerEU.

Mesures révisées: pour chaque mesure révisée, lorsque les modifications ont une incidence sur les estimations des coûts, l’État membre fournit des estimations actualisées des coûts. Si la modification ne porte que sur l’ampleur de la mesure, la révision des coûts estimés doit être effectuée sur une base proportionnelle.

Méthodologie: lors de l’élaboration de ces estimations de coûts, les États membres doivent suivre les instructions spécifiques fournies dans les orientations sur les PRR de 2021. En règle générale, les États membres ne sont pas tenus de fournir des estimations de coûts révisées pour les mesures qui ne sont ni nouvelles ni modifiées. Les États membres peuvent fournir une validation des estimations des coûts par un organisme public indépendant, ce qui pourrait contribuer à renforcer la plausibilité de ces estimations.

5.    Complémentarité et mise en œuvre des PRR

Cohérence avec d’autres initiatives

Conformément à l’article 17 du règlement FRR, tous les PRR, y compris les addenda, doivent être cohérents avec les recommandations par pays pertinentes ainsi qu’avec les informations figurant dans les programmes nationaux de réforme, les plans nationaux en matière d’énergie et de climat (PNEC) et leurs mises à jour au titre du règlement (UE) 2018/1999, les plans territoriaux pour une transition juste au titre du Fonds pour une transition juste, les plans de mise en œuvre de la garantie pour la jeunesse, les accords de partenariat et les programmes opérationnels.

Pour la cohérence avec les recommandations par pays et programmes nationaux de réforme pertinents, voir la section sur le Semestre européen des présentes orientations.

Les addenda devront également être cohérents avec les activités en faveur d’une économie neutre pour le climat qui auront été définies dans les plans territoriaux pour une transition juste.

Enfin, les addenda devront être cohérents avec les accords de partenariat et les programmes opérationnels qui auront été adoptés en application du RDC pour 2021-2027 depuis l’adoption des PRR initiaux. Étant donné que tous les États membres ont adopté leurs accords de partenariat et la quasi-totalité des programmes relevant de la politique de cohésion, les États membres doivent expliquer en quoi les mesures nouvelles ou modifiées du PRR sont complémentaires par rapport à la mise en œuvre des programmes au titre du RDC pour 2021-2027 (15).

Complémentarité des financements et prévention du double financement

Les États membres doivent préciser dans leur PRR modifié si les modalités mises en place pour garantir la complémentarité des financements et le respect de l’article 9 du règlement FRR ont changé. À cet égard, les orientations de 2021 sur les PRR restent pleinement applicables.

Mise en œuvre

Le cadre de mise en œuvre a été évalué dans le cadre des PRR initiaux et la Commission part du principe que les États membres continueront de s’appuyer sur les mêmes modalités pour mettre en œuvre leur PRR modifié. Il convient toutefois d’expliquer toute modification apportée au cadre de mise en œuvre.

Si les États membres ont jusqu’à présent rencontré des difficultés dans la mise en œuvre de leur PRR (en raison de capacités administratives insuffisantes, d’un système informatique non développé ou d’un mandat insuffisamment clair pour les autorités compétentes, par exemple), ils sont encouragés à réexaminer de manière proactive leurs modalités existantes afin de les rendre plus efficaces. Les États membres sont également invités à examiner avec la Commission l’expérience acquise jusqu’à présent afin de déterminer si l’apport de modifications au cadre de mise en œuvre pourrait contribuer à améliorer la mise en œuvre des réformes et des investissements.

Lorsqu’un État membre modifie son PRR pour augmenter la contribution financière ou le volume de prêt dont il peut bénéficier, il lui faut démontrer que les autorités chargées de la coordination et de la mise en œuvre du plan disposent de capacités administratives suffisantes et du mandat approprié. Plus généralement, les États membres doivent veiller à disposer d’une capacité administrative suffisante pour mettre en œuvre les investissements du PRR et, à ce titre, avoir la possibilité d’inclure dans le calcul du coût de leurs investissements ou réformes respectifs des coûts administratifs limités de nature temporaire, pour autant que ces coûts soient liés à la mise en œuvre de cet investissement ou de cette réforme spécifique.

Les États membres peuvent également recourir à l’instrument d’appui technique (STI) pour la mise en œuvre des investissements et des réformes dans le chapitre REPowerEU, comme expliqué dans les orientations de 2021 sur les PRR. Ils sont invités à indiquer, si tel est le cas, leur intention d’utiliser l’article 7, paragraphe 2, du règlement FRR dans le cadre de la réforme ou de l’investissement spécifique auquel l’appui technique serait lié. Lorsque l’État membre a demandé ou a l’intention de demander un soutien horizontal au titre de l’instrument d’appui technique en lien avec la mise en œuvre du PRR, par exemple pour des mesures de communication, il est invité à l’indiquer dans cette section.

Processus de consultation

Les États membres doivent fournir un résumé du processus de consultation mené conformément à leur cadre juridique national, en vue de la présentation du PRR modifié/de l’addendum. Le processus de consultation doit être proportionné à l’ampleur des modifications introduites dans les PRR. Par exemple, des modifications destinées à refléter une légère modification de la dotation financière ne doivent pas exiger le même type de processus de consultation que des modifications concernant une demande de prêt d’un montant important. Étant donné l’ampleur variable des consultations menées dans le cadre de la préparation des PRR initiaux, compte tenu notamment de la situation d’urgence liée à la COVID-19, les États membres sont encouragés à renforcer ce processus de manière générale s’ils modifient leur PRR. Ils doivent veiller à ce que les parties prenantes, y compris les autorités locales et régionales, les partenaires sociaux, les organisations non gouvernementales et, le cas échéant, les parties prenantes du secteur agricole, participent à la conception, à la mise en œuvre et au suivi de toute mesure nouvelle ou révisée, conformément à leur cadre juridique national, en temps utile et de manière significative.

Pour la mise en œuvre des mesures pertinentes, il peut être approprié que les États membres prévoient des conditions liées à des considérations régionales ou locales dans les jalons et les cibles qui comportent une dimension géographique (par exemple en ajoutant des conditions spécifiques liées à la consultation des collectivités locales et régionales). Ils peuvent également prévoir des conditions similaires pour la consultation des partenaires sociaux et, le cas échéant, des parties prenantes du secteur agricole liées à la mise en œuvre de réformes ou d’investissements pertinents.

En outre, le Semestre européen constituera un cadre important pour débattre de l’avancement de la mise en œuvre des PRR avec les parties prenantes, conformément aux pratiques et aux traditions de chaque État membre. Par ailleurs, les États membres peuvent utiliser leur programme national de réforme pour décrire les consultations entreprises jusqu’à présent et celles qu’ils envisagent pour l’avenir. La mise en œuvre des PRR ne sera couronnée de succès que si elle bénéficie d’une forte appropriation régionale et locale, ainsi que du soutien des partenaires sociaux et de la société civile.

Les exigences normales en matière de consultation, y compris la nécessité de fournir un résumé décrivant la manière dont les contributions des parties prenantes ont été prises en compte, s’appliqueront également à l’élaboration du chapitre REPowerEU. Les États membres doivent exposer dans leurs résumés comment les résultats de la consultation ont été pris en compte dans leur chapitre REPowerEU. Il convient de décrire le processus de consultation, y compris ses principales caractéristiques, les types de parties prenantes et les principales contributions reçues. Il convient ensuite de décrire la manière dont la conception des mesures REPowerEU a tenu compte des retours d’information reçus, et d’indiquer comment ces retours continueront d’être pris en compte au cours de la mise en œuvre.

Il sera important que la base de consultation soit large et comprenne en particulier des parties prenantes disposant de l’expertise nécessaire sur les questions REPowerEU. La durée du processus de consultation devrait être proportionnée à l’urgence de soumettre des chapitres REPowerEU.

Il ne sera pas nécessaire de mener des consultations publiques supplémentaires dans les cas où les États membres renforcent des mesures dont le contenu reste le même, ou lorsqu’ils transfèrent des mesures existantes vers le chapitre REPowerEU en raison de la réduction de leur contribution financière maximale.

Contrôles et audits

Les systèmes de contrôle interne sont essentiels pour garantir que les PRR respectent pleinement l’article 22 du règlement FRR. Dans ce contexte et à la lumière des changements résultant de la révision d’un PRR, il est essentiel que les États membres justifient avec précision en quoi les structures de contrôle mises en place sont toujours appropriées et, le cas échéant, comment elles seront renforcées pour garantir le caractère approprié des ressources et des structures. Les principales exigences des systèmes de contrôle de l’État membre figurent à l’annexe I de la convention de financement et de prêt signée entre la Commission et l’État membre. En particulier, lorsque le PRR modifié contient des mesures nouvelles ou révisées, l’État membre devrait expliquer et démontrer que les structures de contrôle sont toujours adéquates ou, le cas échéant, comment leurs capacités, y compris les effectifs et les processus, seront renforcées proportionnellement à l’augmentation de la taille de son PRR.

Lorsque l’addendum n’augmente pas substantiellement la contribution financière mais apporte encore des modifications par rapport au PRR initial, les États membres sont invités à fournir une explication actualisée des dispositifs et des systèmes de contrôle, y compris le système de répertoire des données relatives au destinataire final.

Communication

Les États membres doivent continuer à mettre en œuvre leur stratégie de communication, en la mettant à jour s’il est nécessaire d’y intégrer les réformes et les investissements nouvellement ajoutés, afin de sensibiliser le public au financement de l’Union, conformément à l’article 34 du règlement FRR et à l’article 10 des accords de financement. Lorsqu’ils soumettent des PRR modifiés, les États membres sont invités à décrire les mesures qu’ils ont prises pour mettre en œuvre ces obligations, afin de faciliter le contrôle par la Commission du respect des dispositions mentionnées.

Les campagnes de communication doivent se concentrer sur la sensibilisation aux réformes et aux investissements clés dans le cadre d’une réponse européenne, notamment dans le contexte de REPowerEU; et sur l’amélioration de la connaissance des PRR et de leur finalité pour le grand public. Les États membres sont encouragés à concentrer leurs activités de communication au sujet de la FRR sur les domaines suivants:

expliquer et rappeler les objectifs de leur PRR et ses avantages pour l’État membre;

expliquer en quoi les réformes et les investissements sont bénéfiques pour la société, la relance de l’Europe, la transition écologique et numérique et la sécurité énergétique, au moyen d’éléments concrets;

veiller à ce que l’approbation politique à haut niveau du PRR soit suffisamment visible;

communiquer sur les projets marquants et attribuer leur réalisation à la FRR;

encourager les bénéficiaires potentiels à demander un financement dans le cadre du PRR;

présenter les progrès globaux accomplis dans la mise en œuvre des réformes et des investissements, notamment dans le cadre de REPowerEU, y compris dans le cadre d’échanges réguliers avec les partenaires sociaux, les communautés concernées et la société civile dans son ensemble.

La Commission est également disponible par l’intermédiaire du réseau INFORM EU pour aider les États membres à mettre en œuvre leur stratégie nationale de communication, y compris pour leur PRR modifié.

Transparence au sujet des bénéficiaires finaux

La transparence au sujet de l’utilisation des fonds de la FRR a été renforcée par l’inclusion d’une nouvelle obligation de transparence dans le règlement REPowerEU. Les États membres devront mettre en place un portail accessible au public et facile à utiliser, sur lequel ils publieront des données sur les 100 bénéficiaires finaux qui reçoivent le montant de financement le plus élevé pour la mise en œuvre de mesures au titre de la FRR.

On entend par «bénéficiaires finaux» la dernière entité recevant des fonds, qui n’est ni un contractant ni un sous-traitant. Cette notion doit être distinguée de celle de «bénéficiaires», qui, dans le cadre de la gestion directe de la facilité, désigne les États membres.

Ces données doivent comprendre la dénomination légale du bénéficiaire final, y compris ses nom et prénoms si le bénéficiaire final est une personne physique, le montant des fonds reçus ainsi que la ou les mesures associées au titre de la FRR pour lesquelles le financement a été reçu. Aux fins de la détermination des 100 principaux bénéficiaires, seuls les fonds de la FRR doivent être pris en considération, étant donné que certains investissements peuvent également être financés en partie par d’autres financements publics.

Afin de garantir la proportionnalité et le respect de la vie privée, lorsque les destinataires finaux sont des personnes physiques, toute donnée à caractère personnel doit être supprimée deux ans après la fin de l’exercice au cours duquel le dernier financement au titre de la FRR a été versé à ce bénéficiaire final. De même, par analogie, quelques exceptions à la publication des données, prévues à l’article 38, paragraphe 3, du règlement financier, ont été rendues applicables à la FRR. Il s’agit des cas suivants:

les aides à l’éducation versées aux personnes physiques et toute autre aide directe versée aux personnes physiques qui en ont le plus besoin, telles que les chômeurs et les réfugiés [article 191, paragraphe 4, point b), du règlement financier];

les marchés de très faible valeur attribués à des experts sélectionnés sur la base de leur capacité professionnelle (article 237, paragraphe 2, du règlement financier), ainsi que les marchés de très faible valeur inférieurs à 15 000 EUR (montant visé au point 14.4 de l’annexe I du règlement financier);

un soutien financier fourni au moyen d’instruments financiers, d’un montant inférieur à 500 000 EUR;

les cas où la divulgation des informations risque de mettre en péril les droits et libertés des personnes ou des entités concernées, tels qu’ils sont protégés par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ou de nuire aux intérêts commerciaux des destinataires.

Compte tenu des montants concernés au titre de la FRR, il est peu probable que les exceptions énoncées dans les trois premiers paragraphes s’appliquent aux 100 principaux bénéficiaires. La quatrième exception ne devrait pas non plus s’appliquer largement. Étant donné que la publication des données ne concerne que les gros bénéficiaires, dont la plupart devraient être des entités juridiques, il convient de mettre en balance toute préoccupation relative à la protection de la vie privée concernant les personnes physiques avec le besoin de transparence dans l’utilisation des fonds de l’UE. En outre, il convient de noter que le renvoi à l’article 38, paragraphe 3, du règlement financier reflétera toute modification future de cette disposition.

Outre ces données publiées sur les portails des États membres, la Commission centralisera ces données ainsi que les liens vers les portails des États membres dans le tableau de bord de la reprise et de la résilience. Ces données devront être mises à jour deux fois par an, et la Commission s’efforcera d’aligner le calendrier des mises à jour sur les rapports semestriels existants d’avril et d’octobre. Le premier exercice de collecte d’informations aura lieu parallèlement au rapport semestriel d’avril 2023. La Commission publiera également une carte interactive montrant les différentes mesures et leur localisation dans les États membres.


(1)  Règlement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du Conseil du 12 février 2021 établissant la facilité pour la reprise et la résilience (JO L 57 du 18.2.2021, p. 17).

(2)  Un plan industriel du pacte vert pour l’ère du zéro émission nette, du 1er février 2023 [COM (2023) 62]. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52023DC0062

(3)  https://commission.europa.eu/system/files/2021-01/document_travail_service_part1_v2_en.pdf

(4)  Conformément à l’article 26 bis, paragraphe 1, du RDC, les États membres qui présentent un chapitre REPowerEU peuvent demander qu’un montant correspondant au maximum à 7,5 % de leur dotation nationale initiale au titre du FEDER, du FSE+ et du Fonds de cohésion soit inclus dans les priorités contribuant aux objectifs REPowerEU, tels qu’établis à l’article 21 quater du règlement FRR, à condition que ce soutien contribue à la réalisation des objectifs spécifiques du Fonds concerné, tels qu’énoncés dans les règlements spécifiques aux Fonds. Toutefois, les 7,5 % de la dotation nationale au titre du RDC utilisés pour les investissements contribuant à la réalisation des objectifs REPowerEU ne font pas partie des chapitres REPowerEU ni des PRR.

(*1)  Sur la base des dotations pour le Fonds européen de développement régional, le Fonds de cohésion et le Fonds social européen plus, après transferts effectués dans le cadre de l’adoption des accords de partenariat.

(5)  RNB de 2019 avec une date de clôture en mai 2020, conformément au considérant 48 et à l’annexe 1 du règlement FRR.

(6)  Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen du 30 juin 2022 intitulée «FRR: Mise à jour de la contribution financière maximale»

(7)  Ces exemples sont donnés à titre purement indicatif et ne préjugent en rien de l’appréciation par la Commission de la justification avancée par l’État membre.

(8)  Hydrogène renouvelable: hydrogène produit à partir d’énergie renouvelable conformément aux méthodes définies pour les carburants liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur des transports, d’origine non biologique, dans la directive (UE) 2018/2001 et dans les actes d’exécution et les actes délégués connexes.

(9)  Pour l’hydrogène non fossile, veuillez vous référer à l’encadrement temporaire de crise pour les mesures d’aide d’État visant à soutenir l’économie à la suite de l’agression de la Russie contre l’Ukraine (2022/C 426/01). Dans le cadre de l’objectif relatif à la production et à l’adoption d’hydrogène renouvelable et non fossile, l’hydrogène produit par pyrolyse gazeuse ou reformage du méthane à la vapeur, avec captage et stockage du carbone, ne peut faire l’objet d’un soutien.

(10)  Pour d’autres exemples de mesures, veuillez consulter la communication intitulée «Lutte contre la hausse des prix de l’énergie: une panoplie d’instruments d’action et de soutien», COM(2021) 660 final.

(11)  En ce qui concerne le soutien à des installations relevant du système d’échange de quotas d’émission de l’UE, les critères fixés dans les orientations techniques DNSH (principe consistant à ne pas causer de préjudice important) et dans les annexes de la décision d’exécution du Conseil s’appliqueront.

(12)  Dans le cadre du cycle régulier du Semestre européen, les recommandations par pays sont généralement proposées par la Commission vers la fin mai/début juin, approuvées par le Conseil européen et finalement adoptées par le Conseil au début juillet.

(13)  SEC(2022) 70 final - SWD(2022) 19 final - SWD(2022) 20 final.

(14)  En particulier pour les PME.

(15)  Veuillez vous reporter à la partie 1 concernant les modalités de demande de transferts entre la FRR et les fonds de la politique de cohésion.


ANNEXE I

INSTRUMENTS FINANCIERS

Les États membres peuvent décider du type d’instrument financier, de sa mise en place et de la sélection des entités chargées de la mise en œuvre/de l’exécution, et sont encouragés à débattre avec les services de la Commission de la meilleure méthode de mise en œuvre pour l’utilisation prévue des instruments financiers, en tenant compte des objectifs des mesures, des structures existantes et des liens avec les travaux des partenaires.

D’une manière générale, les États membres ont deux options principales pour utiliser les instruments financiers: transférer des fonds de la FRR vers le compartiment «États membres» d’InvestEU, ou utiliser d’autres structures, notamment nationales. Les conditions attachées à ces deux options sont décrites dans les orientations sur les PRR de janvier 2021 et détaillées ci-après.

La contribution au compartiment «États membres» au titre d’InvestEU nécessitera la signature de la convention de contribution entre un État membre et la Commission. La mise en œuvre de la garantie InvestEU est assurée par la Commission par l’intermédiaire de partenaires sélectionnés.

En ce qui concerne les instruments financiers nationaux, les phases suivantes peuvent être distinguées:

Première phase: préparation de la mesure: veiller à ce que les instruments financiers contribuent aux objectifs du PRR, à savoir:

décrire la politique d’investissement à soutenir (par exemple, efficacité énergétique, haut débit ou numérisation des PME), comment les fonds de la FRR seront utilisés dans l’instrument financier et en quoi cela est conforme au champ d’application et aux critères d’évaluation de la FRR, y compris en décrivant la défaillance du marché sous-jacente qui rend nécessaire le déploiement de fonds publics pour des investissements privés;

définir l’instrument financier (et notamment la politique en matière de risque/rendement entre la FRR et d’autres sources de fonds au sein de l’instrument financier) et comment il contribuera à la réalisation des objectifs du PRR;

fournir une autoévaluation DNSH détaillée et les garanties nécessaires pour garantir que le principe DNSH sera respecté pendant la mise en œuvre de la mesure;

recenser les dispositions pertinentes en matière d’aides d’État et d’application éventuelle du règlement général d’exemption par catégorie et des critères connexes que doivent remplir les produits de financement;

définir des jalons clairs (liés à la mise en place et à la mise en œuvre de l’instrument) et des cibles claires (liées aux réalisations/résultats des projets sous-jacents financés par l’instrument);

définir le type de soutien à déployer (par exemple, prêts, garanties ou fonds propres), les bénéficiaires visés (par exemple, les PME, les grandes entreprises ou les PPP) et les investissements (par exemple, innovation, haut débit ou infrastructures) afin de déterminer les actifs dans lesquels il est possible d’investir;

définir le calendrier de déploiement de l’instrument financier (la création d’un instrument financier peut prendre jusqu’à deux ans en moyenne), y compris les investissements dans l’économie réelle et l’impact correspondant;

décrire le système de suivi pour rendre compte des cibles et des jalons conformément au PRR.

Deuxième phase: accord de mise en œuvre avec l’entité chargée de l’exécution de l’instrument financier

Pour mettre en œuvre l’instrument financier, il convient de conclure un accord avec le partenaire chargé/l’entité chargée de la mise en œuvre (dans le cas de fonds, il s’agit du gestionnaire du fonds agissant pour le compte des partenaires), qui traduise les obligations découlant du PRR. L’accord-cadre entre l’État membre et les entités chargées de la mise en œuvre ou de l’exécution devrait traduire toutes les obligations découlant du règlement FRR et de la décision d’exécution du Conseil relative au PRR de l’État membre, en accordant une attention particulière aux obligations en matière d’aides d’État, de DNSH et d’audit et de contrôle, ainsi qu’aux limitations éventuelles imposées aux bénéficiaires.

Les règles applicables en matière d’aides d’État et de marchés publics doivent être respectées.

L’un des premiers jalons du PRR peut être lié à la conclusion de l’accord de mise en œuvre établissant l’instrument financier ou adaptant un instrument existant (conformément à la politique d’investissement convenue dans le PRR) entre l’État membre et l’entité chargée de l’exécution.

Dans le cadre du premier jalon du PRR, lors de la présentation de la première demande de versement, l’État membre fournira à la Commission les règles et la politique d’investissement de l’instrument financier, afin que celle-ci puisse vérifier sa conformité avec le PRR.

Déploiement d’investissements dans l’économie réelle par l’entité chargée de l’exécution ou les intermédiaires financiers (par exemple, les banques commerciales ou les fonds d’investissement)

Tous les jalons ultérieurs seront liés au déploiement d’investissements dans l’économie réelle par l’entité chargée de l’exécution ou par les intermédiaires financiers.

À l’achèvement de l’instrument financier, les provisions et les reliquats qui n’ont pas été consommés pour couvrir des pertes retourneront à l’État membre conformément aux modalités définies dans la politique d’investissement et dans la stratégie de sortie de l’instrument. Une obligation devra être prévue pour que les recettes et les reliquats soient utilisés à des fins équivalentes.


ANNEXE II

MODÈLE DE DÉCLARATION D’INTENTION CONCERNANT LES PRÊTS AU TITRE DE LA FACILITÉ POUR LA REPRISE ET LA RÉSILIENCE

À: Négociateurs en chef de SG RECOVER et DG ECFIN

Cc: EC-RECOVER@ec.europa.eu.

Objet: Prêts FRR - notification d’intérêt

Madame, Monsieur,

Nous renvoyons au règlement (UE) 2021/241, et notamment à son article 14, paragraphe 6, qui dispose que les États membres communiquent à la Commission européenne, dans les 30 jours suivant l’entrée en vigueur du règlement modifié en ce qui concerne les chapitres REPowerEU des plans pour la reprise et la résilience s’ils ont l’intention ou non de demander un soutien sous forme de prêt au titre de la facilité pour la reprise et la résilience (FRR).

Par conséquent, et sans préjudice de la possibilité de demander un soutien sous forme de prêt jusqu’au 31 août 2023, nous souhaitons exprimer l’intérêt suivant:

[Sélectionner ce qui s’applique]

Nous n’avons pas l’intention de demander un soutien sous forme de prêt au titre de la FRR à ce stade.

Nous avons l’intention de demander un soutien sous forme de prêt au titre de la FRR pour un montant de XXX EUR [il peut s’agir d’une série de montants] et d’utiliser ce soutien sous forme de prêt pour la liste suivante d’investissements et de réformes:

Liste des investissements et des réformes

Nous confirmons que les informations contenues dans la présente notification d’intérêt sont aussi exactes que possible et fournies en toute bonne foi.


ANNEXE III

MODÈLE DE DÉCLARATION D’INTENTION CONCERNANT LES TRANSFERTS À PARTIR DE LA RÉSERVE D’AJUSTEMENT AU BREXIT

À: Négociateurs en chef de SG RECOVER et DG ECFIN

Cc: EC-RECOVER@ec.europa.eu

Objet: Réserve d’ajustement au Brexit - notification de la demande de transfert vers la facilité pour la reprise et la résilience

Madame, Monsieur,

Conformément à l’article 4 bis du règlement (UE) 2021/1755, qui autorise les États membres à présenter à la Commission une demande motivée de transfert à la facilité pour la reprise et la résilience (FRR) de la totalité ou d'une partie des montants de leur dotation provisoire au titre de la réserve d’ajustement au Brexit, nous souhaitons demander un transfert de XXX EUR de la réserve d’ajustement au Brexit vers la FRR, aux fins du financement des investissements et des réformes couverts par le chapitre REPowerEU, conformément à l’approche exposée dans la communication de la Commission intitulée «Orientations sur les plans pour la reprise et la résilience dans le cadre de REPowerEU».

Le raisonnement qui sous-tend un tel transfert est que la FRR et la réserve d’ajustement au Brexit poursuivent un objectif commun de renforcement de la cohésion économique, sociale et territoriale, comme l’indique clairement leur base juridique commune, l’article 174 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Les mesures figurant dans le chapitre REPowerEU, en atténuant les conséquences de la perturbation du marché mondial de l’énergie provoquée par les évolutions géopolitiques récentes, contribueront à progresser vers la réalisation de l’objectif global de cohésion que la réserve d’ajustement au Brexit visait à atteindre en remédiant aux répercussions négatives du retrait du Royaume-Uni de l’Union dans les États membres, y compris en particulier leurs régions et communautés locales. Cet objectif commun, conformément aux dispositions juridiques du règlement (UE) 2021/1755, constitue le raisonnement justifiant une telle demande de transfert entre les deux instruments.

[Étant donné que le montant du transfert demandé est supérieur à la partie de la dotation provisoire au titre de la réserve d’ajustement au Brexit qui n’a pas encore été versée, nous comprenons que la différence doit être recouvrée par la Commission. Nous souhaitons [rembourser le montant à recouvrer sur le compte de la Commission européenne comme indiqué par la Commission européenne dans la note de débit]/[que la Commission européenne procède à la compensation de ce montant par la réduction de tout paiement [au titre de la FRR] après en avoir informé [l’autorité responsable dans l’État membre]].


ANNEXE IV

Modele a L’intention des États Membres

ADDENDUM AU PLAN POUR LA REPRISE ET LA RÉSILIENCE

Table des matières

PARTIE 1

INTRODUCTION À L’ADDENDUM 40

1.

Objectif général 40

2.

Justification de l’addendum 40

PARTIE 2

DESCRIPTION DES RÉFORMES ET INVESTISSEMENTS SUPPLÉMENTAIRES ET MODIFIÉS 40

1.

Les volets tout à fait nouveaux: 41

2.

Le chapitre REPowerEU: 41

3.

Les volets modifiés 41

PARTIE 3

COMPLÉMENTARITÉ ET MISE EN ŒUVRE DU PLAN 42

1.

Cohérence avec d’autres initiatives 42

2.

Complémentarité des financements 42

3.

Mise en œuvre effective 42

4.

Processus de consultation des parties prenantes 43

5.

Contrôles et audits 43

6.

Communication 43

PARTIE 4

COHÉRENCE GLOBALE ET INCIDENCE GLOBALE DU PLAN 43

1.

Cohérence 43

2.

Égalité entre les femmes et les hommes et égalité des chances pour tous 43

3.

Renforcement de la résilience économique, sociale et institutionnelle 43

4.

Comparaison avec la valeur de référence des investissements 43

AVERTISSEMENT

Le présent modèle doit être utilisé par les États membres pour rédiger les addenda à leurs plans pour la reprise et la résilience. Les États membres sont invités à ne fournir que des informations pertinentes pour les modifications proposées par rapport à leurs plans pour la reprise et la résilience adoptés. Le modèle ne peut être lu indépendamment des orientations actualisées sur les plans pour la reprise et la résilience dans le cadre de REPowerEU. Le présent document fournit un simple modèle sur la manière de présenter les informations figurant dans l’addendum, tandis que les documents d’orientation fournissent les indications nécessaires sur la manière de remplir chaque section. Comme indiqué dans les documents d’orientation, les États membres sont encouragés à modifier leur plan pour la reprise et la résilience sur la base d’une version consolidée de leur plan initial, qui doit tenir compte des modifications introduites lors de la phase d’évaluation et être pleinement cohérente par rapport aux décisions d’exécution du Conseil respectives. À ce titre, l’utilisation du présent modèle pour l’addendum présuppose que les États membres ont préalablement aligné leur PRR sur la décision d’exécution du Conseil.

Les États membres sont invités à prendre contact avec les services de la Commission pour toute question complémentaire.

PARTIE 1:

INTRODUCTION À L’ADDENDUM

1.   Objectif général

Les États membres doivent décrire dans cette section les changements notables dans les principaux défis auxquels ils ont été confrontés depuis la présentation de leur plan pour la reprise et la résilience (PRR) initial. Ils doivent en particulier expliquer brièvement en quoi le PRR modifié continue d’apporter une réponse globale et adéquatement équilibrée à la situation économique et sociale, et de contribuer de manière appropriée aux six piliers. Il convient également de souligner de quelle manière le PRR modifié renforce la résilience, la sécurité et la durabilité du système énergétique de l’Union grâce à la réduction nécessaire de la dépendance à l’égard des combustibles fossiles et à la diversification des approvisionnements énergétiques au niveau de l’Union.

Les États membres doivent également expliquer dans cette section comment le PRR modifié tient compte des défis recensés dans les recommandations par pays pertinentes.

2.   Justification de l’addendum

Les États membres doivent indiquer la ou les bases juridiques des modifications qu’ils proposent d’apporter à leur plan, ainsi que la justification détaillée pour invoquer la ou les bases juridiques pertinentes, comme requis par le ou les articles correspondants du règlement FRR (1) . La ou les bases juridiques et la justification doivent être fournies à partir de la liste ci-dessous, pour chaque mesure supplémentaire, modifiée ou supprimée. La justification peut être fondée sur plusieurs des bases juridiques mentionnées ci-dessous.

Conformément au règlement FRR et à la proposition de la Commission visant à modifier ce règlement, les États membres peuvent proposer des modifications à apporter à un PRR adopté précédemment aux fins suivantes:

articles [21 bis et 21 ter] relatifs au chapitre REPowerEU (2) : pour le chapitre REPowerEU, veuillez utiliser le modèle spécifique;

article [14, paragraphe 2]: une révision du plan accompagnant une nouvelle demande de prêt ou une demande de prêt supplémentaire;

article [7]: une révision du plan accompagnant un nouveau transfert ou un transfert supplémentaire de 5 % des ressources provenant de programmes en gestion partagée;

article [18, paragraphe 2]: une mise à jour du plan pour tenir compte de la contribution financière maximale actualisée suivant le calcul visé à l’article 11, paragraphe 2;

article [21]: une modification du plan ou la présentation d’un nouveau plan au motif que le plan existant, y compris les jalons et cibles pertinents, ne peut plus être respecté, en partie ou en totalité, en raison de circonstances objectives.

PARTIE 2:

DESCRIPTION DES RÉFORMES ET INVESTISSEMENTS SUPPLÉMENTAIRES ET MODIFIÉS

La présente section couvre les modifications apportées aux volets qui sont ajoutées ou modifiées par rapport au plan pour la reprise et la résilience qui sous-tend l’actuelle décision d’exécution du Conseil en vigueur. Parmi ces volets, seuls les réformes et les investissements qui sont ajoutés, supprimés ou modifiés doivent être pris en compte. Tous les volets du plan initial qui ne sont pas mentionnés dans la présente section sont réputés inchangés.

1.

Les volets tout à fait nouveaux: pour chaque volet tout à fait nouveau, veuillez suivre la structure exposée dans la partie 2 du modèle fourni par la Commission en janvier 2021 (3) et tenir compte des orientations de la Commission sur les plans pour la reprise et la résilience dans le cadre de REPowerEU.

2.

Le chapitre REPowerEU: pour le chapitre REPowerEU, veuillez utiliser le modèle spécifique et l’insérer ici une fois que vous l’aurez rempli.

3.

Les volets modifiés: pour chaque volet modifié, veuillez uniquement fournir des informations sur les sous-sections du modèle susmentionné dans lesquelles des informations sont modifiées, supprimées ou ajoutées par rapport au plan approuvé par la décision d’exécution du Conseil (DEC). Dans le cas contraire, toutes les autres sous-sections sont réputées inchangées. Veuillez également insérer la référence FENIX pour chaque volet modifié mentionné dans le présent addendum. Indiquez clairement si la description du volet a été modifiée.

Tableau 1

Les États membres sont invités à remplir le tableau récapitulatif ci-dessous pour chaque volet modifié

Nom du volet modifié

Référence de la DEC pour l’investissement/la réforme

 

Nom de l’investissement/de la réforme

 

Type de modification par rapport à la DEC

[Ajout/suppression/modification]

Base juridique de la modification (sélectionnez-en au moins une)

Article 14, paragraphe 2 – demande de prêt

Article 18, paragraphe 2 – mise à jour de la contribution financière maximale

Article 21 – modification en raison de circonstances objectives

Article 21 bis – soutien financier non remboursable au titre de REPowerEU (recettes du SEQE)

Article 21 ter, paragraphe 2 – transferts de la réserve d’ajustement au Brexit (BAR)

Aucun de ces articles, correction d’une erreur matérielle

Éléments modifiés (uniquement pour les mesures modifiées)

Volet / description de la mesure

Jalons et cibles

Coût estimé

Étiquetage vert et numérique (potentiellement pertinent, en raison d’une modification substantielle de la mesure sous-jacente)

Autoévaluation DNSH (Do No Significant Harm, principe consistant à «ne pas causer de préjudice important»)

Propositions de modifications:

Pour chaque réforme ou chaque investissement nouveau, veuillez suivre les instructions figurant dans le modèle initial de PRR de janvier 2021.

Pour chaque réforme ou investissement supprimé, veuillez justifier par une référence directe à la base juridique de la modification et fournir des explications sur la manière dont l’incidence globale et la cohérence du volet seront préservées.

Pour chaque réforme ou investissement modifié, veuillez indiquer, en complétant le tableau 2 ci-dessous:

la description et la justification de la ou des modifications apportées à la mesure, en particulier en ce qui concerne sa nature, son objectif, son ampleur et ses modalités de mise en œuvre, ainsi que les incidences attendues de la ou des modifications sur le champ d’application de la mesure, le groupe cible, le calendrier et les principaux éléments livrables;

la version modifiée des descriptions du volet (le cas échéant) et de la mesure par rapport à celles figurant dans l’annexe de la décision d’exécution du Conseil;

la ou les propositions de modifications des jalons et/ou des cibles et leur justification, par rapport aux informations fournies dans l’annexe de la décision d’exécution du Conseil;

les modifications qu’il est proposé d’apporter au coût estimé, le cas échéant, conformément aux instructions fournies dans le modèle de la Commission de janvier 2021 (4) . Pour les mesures révisées, si les modifications ne portent que sur l’ampleur de la mesure, la révision des coûts estimés doit être effectuée sur une base proportionnelle;

les modifications qu’il est proposé d’apporter à l’étiquetage vert et/ou numérique, le cas échéant, conformément aux instructions fournies dans l’orientation de la Commission de janvier 2021 (5);

les modifications qu’il est proposé d’apporter à l’autoévaluation DNSH conformément aux instructions données dans la communication de la Commission de février 2023 et comprenant, le cas échéant, une estimation quantitative des incidences environnementales des mesures (6).

Pour toute proposition de modification des jalons et/ou des cibles, de leur coût estimé et de l’étiquetage vert et/ou numérique, les États membres sont également invités à remplir les tableaux Excel fournis avec le modèle.

Les États membres doivent en outre aborder les éléments suivants dans le tableau 2, dans la mesure où ils sont concernés par les modifications apportées à la mesure:

projets transfrontières et plurinationaux

aides d’État

autonomie stratégique ouverte

Tableau 2

Les États membres sont invités à utiliser ce tableau pour structurer la description des mesures modifiées dans la présente section conformément aux instructions susmentionnées. Pour les modifications plus substantielles et les nouvelles mesures, les États membres sont invités à suivre le format du modèle initial de 2021  (7)

Nom de la mesure et numéro de référence de la DEC

Description et justification de la modification

Éléments modifiés

Version actuelle

Version modifiée

Volet et/ou description de la mesure

 

 

Jalons et cibles

 

 

Coût estimé

 

 

Étiquetage vert et numérique

 

 

Autoévaluation DNSH

 

 

PARTIE 3:

COMPLÉMENTARITÉ ET MISE EN ŒUVRE DU PLAN

Les États membres doivent expliquer comment l’addendum garantit les éléments suivants, conformément aux mêmes sections que celles prévues dans le modèle initial du plan pour la reprise et la résilience (8) :

1.

Cohérence avec d’autres initiatives

2.

Complémentarité des financements

3.

Mise en œuvre effective

4.

Processus de consultation des parties prenantes

5.

Contrôles et audits

6.

Communication

En l’absence de modifications par rapport au plan initial, les États membres peuvent simplement indiquer que les indications précédentes restent inchangées.

PARTIE 4:

COHÉRENCE GLOBALE ET INCIDENCE GLOBALE DU PLAN

Les États membres doivent expliquer comment l’addendum garantit les éléments suivants, conformément aux mêmes sections que celles prévues dans le modèle initial du plan pour la reprise et la résilience (9) . En l’absence de modifications par rapport au plan initial, les États membres peuvent simplement indiquer que les indications précédentes restent inchangées.

1.

Cohérence: les États membres doivent démontrer comment les modifications préservent ou renforcent la cohérence et les liens au sein des volets du plan et entre ces volets, la cohérence du plan global et, en particulier, la cohérence entre les dimensions de la réforme et de l’investissement.

2.

Égalité entre les femmes et les hommes et égalité des chances pour tous: les États membres doivent décrire la manière dont les modifications apportées à leur plan contribuent à relever les défis nationaux existants en matière d’égalité entre les hommes et les femmes et d’égalité des chances pour tous, indépendamment du sexe, de la race ou de l’origine ethnique, de la religion ou des convictions, du handicap, de l’âge ou de l’orientation sexuelle, conformément aux principes 2 et 3 du socle européen des droits sociaux et en s’appuyant sur le tableau de bord social.

Si les modifications ne sont pas susceptibles d’affecter cette section, veuillez la laisser inchangée et renvoyer à la section correspondante du plan initial.

3.

Renforcement de la résilience économique, sociale et institutionnelle: conformément à la même section prévue dans le modèle de présentation initiale, les États membres doivent rendre compte des incidences macroéconomiques, sociales et institutionnelles du plan modifié, dans la mesure où les modifications apportées au PRR sont significatives sur le fond et/ou en ampleur par rapport au PRR adopté précédemment (perspectives et incidences macroéconomiques et sociales, méthodologie, durabilité et cohésion sociale et territoriale). Les États membres doivent remplir le tableau Excel correspondant fourni par la Commission.

4.

Comparaison avec la valeur de référence des investissements: les États membres ont été invités à fournir ces informations dans le cadre de la première présentation de leur plan. Une mise à jour de cette section ne se justifierait que dans la mesure où l’addendum est d’une ampleur significative, par exemple en cas d’inclusion d’un chapitre REPowerEU ou de révision importante du soutien non remboursable, ou encore pour demander une nouvelle tranche importante de prêts.


(1)  Règlement (UE) 2021/241 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.057.01.0017.01.FRA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A057%3ATOC

(2)  Sur la base de la proposition de la Commission COM(2022) 231 final.

(3)  Orientations à l’intention des États membres sur les plans pour la reprise et la résilience, partie 2/2, SWD (2021) 12 final, Bruxelles, 22.1.2021, https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/document_travail_service_part2_v3_en.pdf.

(4)  Partie 2, section 10, p. 8 et 9, https://ec.europa.eu/info/files/commission-staff-working-document-draft-template-recovery-and-resilience-plans_en

(5)  Partie 2, section 7, p. 28 à 32, https://ec.europa.eu/info/files/guidance-member-states-recovery-and-resilience-plans_en

(6)  Partie II, section 2.D, p. 36 et 37, https://ec.europa.eu/info/files/commission-notice-guidance-recovery-and-resilience-plans-context-repowereu_en.

(7)  https://ec.europa.eu/info/files/commission-staff-working-document-draft-template-recovery-and-resilience-plans_en

(8)  Partie 3, sections 2 à 7, p. 10 et 11, https://ec.europa.eu/info/files/commission-staff-working-document-draft-template-recovery-and-resilience-plans_en

(9)  Pour la cohérence et l’égalité entre les hommes et les femmes, voir partie 1, sections 3 et 4, p. 4. Pour l’impact, voir partie 4, p. 12, https://ec.europa.eu/info/files/commission-staff-working-document-draft-template-recovery-and-resilience-plans_en


ANNEXE V

Modele a L’intention des États Membres

CHAPITRE REPOWER EU

Table des matières

PARTIE 1.2:

Justification de l’addendum 45

PARTIE 2.1:

CHAPITRE REPOWEREU 45

1.

Objectif général du chapitre 45

2.

Description des réformes et des investissements dans le chapitre 45

a)

Résumé 45

b)

Objectifs REPowerEU 46

c)

Description des réformes et investissements 46

d)

Projets ayant une dimension ou une incidence transfrontière ou plurinationale 46

e)

Consultation des autorités locales et régionales et des autres parties prenantes concernées 47

f)

Dimension numérique 47

g)

Étiquetage climatique et environnemental 47

h)

Principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» («principe DNSH») 47

i)

Financement et coûts 47

AVERTISSEMENT

Le présent modèle complète le modèle d’addendum aux PRR (en particulier, les sections 1, 3 et 4 restent pertinentes aussi pour le chapitre REPowerEU) et doit être lu à la lumière des orientations actualisées sur les plans pour la reprise et la résilience dans le cadre de REPowerEU, qui contiennent d’autres instructions qui restent aussi pertinentes pour le chapitre REPowerEU. Les États membres sont invités à prendre contact avec la Commission pour toute question complémentaire.

PARTIE 1.2:

Justification de l'addendum

Si la modification du plan se fonde sur l’introduction d’un chapitre REPowerEU, les bases juridiques suivantes devraient être mentionnées dans la présente section:

l’article [21 bis] pour bénéficier du soutien financier supplémentaire non remboursable destiné à contribuer aux objectifs REPowerEU et/ou l’article [21 ter, paragraphe 2] pour bénéficier de transferts volontaires à partir de la réserve d'ajustement au Brexit;

l’article 14 et l’article 18, paragraphe 2 (1) , mentionnés dans la section correspondante du modèle d’addendum au PRR, peuvent également constituer des bases juridiques pour les chapitres REPowerEU et devraient être intégrés par renvoi, le cas échéant.

PARTIE 2.1:

CHAPITRE REPOWEREU

Le chapitre REPowerEU est requis pour tout PRR présenté après l’entrée en vigueur du règlement, si le plan nécessite un financement supplémentaire au titre de l’article 14 (prêts), de l’article 21 bis (recettes provenant du système d’échange de quotas d’émission au titre de la directive 2003/87/CE) ou de l’article 21 ter, paragraphe 2 (transferts au titre de la réserve d'ajustement au Brexit). Le chapitre REPowerEU couvrira la contribution de l’État membre aux objectifs REPowerEU et l’utilisation de la FRR à cette fin.

1.   Objectif général du chapitre

Les États membres sont invités à décrire les principaux défis auxquels ils sont confrontés en ce qui concerne REPowerEU. Ils devraient résumer la manière dont le traitement de ces défis au moyen des mesures proposées dans le chapitre REPowerEU contribuera à l’amélioration de leur situation, et notamment au renforcement de leur résilience. Ils devraient expliquer comment les mesures proposées dans ce chapitre permettront de relever les défis recensés dans les recommandations par pays concernées, notamment dans le cadre du cycle 2022 et des cycles ultérieurs du Semestre.

2.   Description des réformes et des investissements dans le chapitre

Le chapitre REPowerEU équivaut à un volet du PRR. Si nécessaire, les États membres peuvent le scinder en plusieurs sous-volets. À ce titre, il suivra les orientations et la structure des volets du PRR, telles qu’elles figurent dans la partie 2 du modèle fourni par la Commission en janvier 2021 (2) , y compris tous les éléments préexistants et compte tenu des ajouts et modifications suivants à la structure initiale:

a)   Résumé

Mesures ajoutées/renforcées au moyen de subventions (article 21 bis, article 21 ter, paragraphe 2, et article 18, paragraphe 2)

Titre de la mesure

Le cas échéant: numéro de référence DEC existant  (3)

Coût estimé

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mesures ajoutées/renforcées au moyen de prêts (article 14)

Titre de la mesure

Le cas échéant: numéro de référence DEC existant  (4)

Coût estimé

 

 

 

 

 

 

b)   Objectifs REPowerEU

Pour la combinaison de mesures figurant dans le chapitre REPowerEU, les États membres devront indiquer quel(s) objectif(s) REPowerEU ils s’efforcent d’atteindre et de quelle manière.

Compte tenu de toutes les mesures décrites dans le présent chapitre, les États membres devront expliquer en quoi les mesures contenues dans le chapitre REPowerEU sont cohérentes avec les autres efforts déployés par l'État membre concerné pour atteindre les objectifs REPowerEU, en tenant compte des mesures figurant dans la décision d'exécution du Conseil déjà adoptée et d’autres efforts contribuant aux objectifs REPowerEU financés par des sources autres que la FRR.

Pour démontrer cette «cohérence», les États membres devront exposer le raisonnement qui sous-tend l’ajout des mesures figurant dans le chapitre REPowerEU aux mesures existantes ou prévues. Ils sont invités à expliquer comment ces mesures comblent les lacunes qui subsistent au niveau national et/ou au niveau de l’UE, lacunes que les mesures précédentes ne comblent pas encore.

Afin de démontrer l’incidence du chapitre sur la réduction de la dépendance à l’égard des combustibles fossiles russes, la Commission encourage les États membres à indiquer la réduction attendue de leurs importations de gaz naturel en provenance de Russie en 2027 par rapport à 2019 (en milliards de mètres cubes). Ces informations pourraient s’avérer très utiles pour comprendre l’effort global déployé par l’État membre pour atteindre les objectifs REPowerEU.

c)   Description des réformes et investissements

Conformément à la sous-section 3 du modèle fourni par la Commission en janvier 2021 (5) , les États membres devraient décrire en détail les réformes et investissements spécifiques à financer (partiellement) par la FRR, ainsi que leurs interconnexions et synergies.

Les États membres peuvent inclure dans la présente section a) des mesures tout à fait nouvelles ou b) des mesures visées dans des décisions d’exécution du Conseil déjà adoptées, qui seront renforcées (6) . Dans ce dernier cas, les États membres devraient renvoyer aux éléments de preuve et aux analyses déjà fournis et limiter les informations supplémentaires aux éléments qui sont modifiés, en particulier les coûts actualisés et les jalons et cibles supplémentaires. Les États membres percevant une contribution financière maximale réduite peuvent également c) déplacer les mesures visées dans des décisions d’exécution du Conseil déjà adoptées vers le chapitre REPowerEU, lorsqu’elles soutiennent les objectifs pertinents. Ces mesures ne doivent pas être renforcées et peuvent atteindre un montant de coûts estimés égal à la diminution de la contribution financière maximale.

d)   Projets ayant une dimension ou une incidence transfrontière ou plurinationale

Les États membres devraient indiquer les mesures contenues dans le présent chapitre qui ont une dimension ou une incidence transfrontière ou plurinationale, et indiquer, pour chaque mesure, les coûts estimés et la part des coûts totaux estimés de toutes les mesures figurant dans le chapitre REPowerEU.

Il s’agit notamment d’informations sur les autres États membres participant aux projets et sur tout mécanisme de coordination destiné à garantir l’achèvement en temps voulu de ces projets transfrontières.

Pour chaque mesure ayant une dimension ou une incidence transfrontière ou plurinationale, les États membres devront fournir une brève explication sur les points suivants:

la question de savoir si la mesure répond aux défis recensés dans l’évaluation des besoins réalisée par la Commission aux fins du plan REPowerEU du 18 mai 2022;

la contribution à la réduction de la dépendance à l’égard des combustibles fossiles et de la demande d’énergie ainsi que l’effet attendu sur les flux énergétiques transfrontières; OU

la contribution à la sécurité de l’approvisionnement énergétique de l’Union.

Si un État membre indique que les mesures contenues dans le chapitre REPowerEU ne permettent pas d’atteindre l’objectif de 30 % susmentionné, la présente section devrait inclure une explication des raisons de cette situation.

e)   Consultation des autorités locales et régionales et des autres parties prenantes concernées

Dans cette section, les États membres devraient compléter le résumé du processus de consultation des autorités locales et régionales et des autres parties prenantes concernées en ce qui concerne l’inclusion d’un chapitre REPowerEU. Ce résumé devrait présenter les parties prenantes consultées, inclure les résultats des consultations et expliquer la manière dont les contributions reçues ont été prises en compte dans les chapitres REPowerEU.

f)   Dimension numérique

Les États membres devraient indiquer les réformes et les investissements figurant dans les chapitres REPowerEU qui doivent être financés au titre de la FRR en utilisant la méthode d’étiquetage numérique définie à l’article 19, paragraphe 3, point f), et à l’annexe VII du règlement FRR.

g)   Étiquetage climatique et environnemental

Les États membres devraient suivre les instructions du modèle de janvier 2021 fourni pour le PRR initial (7) . Il convient de noter qu’outre l’objectif climatique global de 37 % pour le PRR dans son ensemble et les mesures contribuant à assurer la transition verte, y compris la biodiversité, ou à relever les défis qui en découlent, le chapitre REPowerEU lui-même doit atteindre un objectif climatique d’au moins 37 % sur la base des coûts totaux estimés des mesures figurant dans le chapitre REPowerEU.

h)   Principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» («principe DNSH»)

Les États membres doivent fournir une autoévaluation DNSH, en utilisant le modèle figurant à l’annexe I des orientations techniques DNSH (2021/C58/01), pour chaque mesure figurant dans le chapitre REPowerEU qui ne fait pas l’objet d’une dérogation au principe DNSH, en précisant comment le respect du principe DNSH sera assuré. Lorsque cela est possible et pertinent, les États membres sont invités à fournir également, dans le cadre de l’autoévaluation, une estimation quantitative de l’incidence environnementale des mesures.

Pour les mesures que les États membres souhaiteraient proposer au titre de la dérogation au principe DNSH, la Commission peut formuler des observations ou demander des informations complémentaires, que l’État membre concerné doit fournir, sur la question de savoir si les conditions de recours à la dérogation énoncées dans le règlement FRR sont remplies.

i)   Financement et coûts

Les États membres devront fournir des informations sur le coût total estimé des mesures incluses dans le chapitre REPowerEU, accompagnées d’une justification appropriée. Cela devrait inclure, pour chaque nouvelle réforme et chaque nouvel investissement, tous les éléments énoncés à la section 10 du modèle de 2021 (8) . Pour les mesures renforcées dont la modification ne porte que sur l’échelle de la mesure, les États membres devront fournir des informations sur le coût total estimé modifié; en l’absence de modification de la justification des coûts par rapport au plan initial, les États membres peuvent simplement préciser que les indications précédentes restent inchangées.


(1)  Sur la base de l’article 21 quater, paragraphe 2, les États membres percevant une contribution financière maximale réduite, calculée conformément à l’article 11, paragraphe 2, peuvent déplacer les mesures existantes vers le chapitre REPowerEU sans les renforcer. Voir également la partie 2.1, section 2.

(2)  Orientations à l’intention des États membres sur les plans pour la reprise et la résilience, partie 2/2, SWD (2021) 12 final, Bruxelles, 22.1.2021, p. 5-6 [https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/document_travail_service_part2_v3_en.pdf]

(3)  Conformément à l’article 21 quater, paragraphe 1, les États membres peuvent déplacer les développements de mesures existantes vers le chapitre REPowerEU. Sur la base de l’article 21 quater, paragraphe 2, les États membres bénéficiant d’une contribution financière maximale réduite à la suite de l’actualisation de juin 2022 peuvent déplacer les mesures existantes vers le chapitre REPowerEU sans les renforcer.

(4)  Conformément à l’article 21 quater, paragraphe 1, les États membres peuvent déplacer les développements de mesures existantes vers le chapitre REPowerEU. Sur la base de l’article 21 quater, paragraphe 2, les États membres percevant une contribution financière maximale réduite à la suite de l’actualisation de juin 2022 peuvent déplacer les mesures existantes vers le chapitre REPowerEU sans les renforcer.

(5)  Orientations à l’intention des États membres sur les plans pour la reprise et la résilience, partie 2/2, SWD (2021) 12 final, Bruxelles, 22.1.2021, p. 5-6 [https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/document_travail_service_part2_v3_en.pdf]

(6)  Plus d’informations sur les mesures renforcées dans les orientations à l’intention des États membres sur les plans pour la reprise et la résilience dans le cadre de REPowerEU, communication de la Commission (2022), Bruxelles, 12.5.2022, p. 21 https://ec.europa.eu/info/files/commission-notice-guidance-recovery-and-resilience-plans-context-repowereu_en

(7)  https://ec.europa.eu/info/files/commission-staff-working-document-draft-template-recovery-and-resilience-plans_en

(8)  Orientations à l’intention des États membres sur les plans pour la reprise et la résilience, partie 1/2, SWD (2021) 12 final, Bruxelles, 22.1.2021.


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Conseil

3.3.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 80/48


Avis à l'attention des personnes faisant l'objet des mesures restrictives prévues par la décision 2014/119/PESC du Conseil, modifiée par la décision (PESC) 2023/457 du Conseil, et par le règlement (UE) n° 208/2014 du Conseil, mis en œuvre par le règlement d'exécution (UE) 2023/449 du Conseil concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes eu égard à la situation en Ukraine

(2023/C 80/02)

Les informations figurant ci-après sont portées à l'attention des personnes visées à l'annexe de la décision 2014/119/PESC du Conseil (1), modifiée par la décision (PESC) 2023/457 (2) du Conseil, et à l'annexe I du règlement (UE) n° 208/2014 du Conseil (3) mis en œuvre par le règlement d'exécution (UE) 2023/449 (4) du Conseil concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes eu égard à la situation en Ukraine.

Le Conseil de l'Union européenne a décidé que les personnes visées dans les annexes susmentionnées devaient être maintenues sur la liste des personnes et entités faisant l'objet des mesures restrictives prévues par la décision 2014/119/PESC et par le règlement (UE) n° 208/2014 concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes eu égard à la situation en Ukraine. Les motifs justifiant l'inscription de ces personnes sur cette liste sont indiqués en regard des mentions correspondantes dans les annexes en question.

L'attention des personnes concernées est attirée sur le fait qu'il est possible de présenter aux autorités compétentes de l'État membre concerné (ou des États membres concernés), selon les indications figurant sur les sites internet mentionnés à l'annexe II du règlement (UE) n° 208/2014, une demande visant à obtenir l'autorisation d'utiliser des fonds gelés pour répondre à des besoins fondamentaux ou procéder à certains paiements (cf. article 4 du règlement).

Les personnes concernées peuvent adresser au Conseil une demande de réexamen de la décision par laquelle elles ont été inscrites sur la liste précitée, en y joignant des pièces justificatives. Toute demande en ce sens doit être envoyée avant le 10 décembre 2023 à l'adresse suivante:

Conseil de l'Union européenne

Secrétariat général

RELEX.1

Rue de la Loi 175

1048 Bruxelles

BELGIQUE

Courriel: sanctions@consilium.europa.eu

L'attention des personnes concernées est également attirée sur le fait qu'il est possible de contester la décision du Conseil devant le Tribunal de l'Union européenne, dans les conditions prévues à l'article 275, deuxième alinéa, et à l'article 263, quatrième et sixième alinéas, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.


(1)  JO L 66 du 6.3.2014, p. 26.

(2)  JO L 67 du 3.3.2023, p. 47.

(3)  JO L 66 du 6.3.2014, p. 1.

(4)  JO L 67 du 3.3.2023, p. 1.


3.3.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 80/50


Avis à l'attention des personnes concernées auxquelles s'appliquent les mesures restrictives prévues par la décision 2014/119/PESC du Conseil et par le règlement (UE) n° 208/2014 du Conseil concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes eu égard à la situation en Ukraine

(2023/C 80/03)

L'attention des personnes concernées est attirée sur les informations figurant ci-après, conformément à l'article 16 du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement Européen et du Conseil (1).

Les bases juridiques du traitement des données sont la décision 2014/119/PESC du Conseil (2), modifiée par la décision (PESC) 2023/457 du Conseil (3), et le règlement (UE) n° 208/2014 du Conseil (4), mis en œuvre par le règlement d'exécution (UE) 2023/449 du Conseil (5).

Le responsable du traitement des données est le service RELEX.1 de la direction générale Relations extérieures (RELEX) du Secrétariat général du Conseil (SGC), qui peut être contacté à l'adresse suivante:

Conseil de l'Union européenne

Secrétariat général

RELEX.1

Rue de la Loi 175

1048 Bruxelles

BELGIQUE

Courriel: sanctions@consilium.europa.eu

La déléguée à la protection des données du SGC peut être contactée à l'adresse électronique suivante:

Déléguée à la protection des données

data.protection@consilium.europa.eu

Les finalités du traitement des données sont l'établissement et l'actualisation de la liste des personnes faisant l'objet des mesures restrictives prévues par la décision 2014/119/PESC, modifiée par la décision (PESC) 2023/457, et par le règlement (UE) n° 208/2014, mis en œuvre par le règlement d'exécution (UE) 2023/449.

Les personnes concernées sont les personnes physiques qui satisfont aux critères d'inscription sur la liste fixés dans la décision 2014/119/PESC et le règlement (UE) n° 208/2014.

Les données à caractère personnel qui sont recueillies comprennent les données nécessaires à l'identification correcte des personnes en question, les motifs et toute autre donnée y afférente.

Les bases juridiques du traitement des données à caractère personnel sont les décisions du Conseil adoptées en vertu de l'article 29 du TUE et les règlements du Conseil adoptés en vertu de l'article 215 du TFUE désignant des personnes physiques (personnes concernées) et imposant le gel des avoirs et des restrictions en matière de déplacements.

Le traitement est nécessaire à l'exécution d'une mission d'intérêt public, conformément à l'article 5, paragraphe 1, point a), et au respect des obligations légales énoncées dans les actes juridiques susmentionnés auxquels le responsable du traitement est soumis, conformément à l'article 5, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2018/1725.

Le traitement est nécessaire pour des raisons d'intérêt public important, conformément à l'article 10, paragraphe 2, point g), du règlement (UE) 2018/1725.

Le Conseil peut obtenir des États membres et/ou du Service européen pour l'action extérieure des données à caractère personnel concernant des personnes concernées. Les destinataires des données à caractère personnel sont les États membres, la Commission européenne et le Service européen pour l'action extérieure.

Toutes les données à caractère personnel traitées par le Conseil dans le cadre de mesures restrictives autonomes de l'UE seront conservées pendant cinq ans à compter du moment où la personne concernée a été retirée de la liste des personnes faisant l'objet d'un gel des avoirs ou de l'expiration de la validité de la mesure ou, si une action en justice est intentée devant la Cour de justice, jusqu'à ce qu'un arrêt définitif ait été rendu. Les données à caractère personnel figurant dans les documents enregistrés par le Conseil sont conservées par celui-ci à des fins archivistiques dans l'intérêt public, au sens de l'article 4, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) 2018/1725.

Le Conseil peut être amené à échanger des données à caractère personnel concernant une personne concernée avec un pays tiers ou une organisation internationale dans le cadre de la transposition par le Conseil des désignations par les Nations unies ou dans le contexte de la coopération internationale concernant la politique de l'UE en matière de mesures restrictives.

En l'absence de décision d'adéquation ou de garanties appropriées, le transfert de données à caractère personnel vers un pays tiers ou à une organisation internationale est fondé sur la (les) condition(s) suivante(s), conformément à l'article 50 du règlement (UE) 2018/1725:

le transfert est nécessaire pour des motifs importants d'intérêt public;

le transfert est nécessaire à la constatation, à l'exercice ou à la défense de droits en justice.

Aucune prise de décision automatisée n'intervient dans le traitement des données à caractère personnel de la personne concernée.

Les personnes concernées disposent du droit à l'information et du droit d'accéder à leurs données à caractère personnel. Elles ont également le droit de corriger et de compléter leurs données. Dans certaines circonstances, elles peuvent avoir le droit d'obtenir l'effacement de leurs données à caractère personnel, de s'opposer à ce que celles-ci fassent l'objet d'un traitement ou de demander que ce traitement soit limité.

Les personnes concernées peuvent exercer ces droits en envoyant un courrier électronique au responsable du traitement, avec copie à la déléguée à la protection des données, comme indiqué ci-dessus.

Les personnes concernées doivent joindre à leur demande une copie d'un document d'identification confirmant leur identité (carte d'identité ou passeport). Ce document devra mentionner un numéro d'identification, le pays d'émission, la période de validité, ainsi que les nom, adresse et date de naissance. Toutes les autres données figurant sur la copie du document d'identification, telles qu'une photo ou d'autres caractéristiques personnelles, peuvent être masquées.

Les personnes concernées ont le droit d'introduire une réclamation auprès du Contrôleur européen de la protection des données conformément au règlement (UE) 2018/1725 (edps@edps.europa.eu).

Avant cela, il est recommandé que les personnes concernées tentent d'abord d'obtenir satisfaction en prenant contact avec le responsable du traitement et/ou la déléguée à la protection des données du Conseil.


(1)  JO L 295 du 21.11.2018, p. 39.

(2)  JO L 66 du 6.3.2014, p. 26.

(3)  JO L 67 du 3.3.2023, p. 47.

(4)  JO L 66 du 6.3.2014, p. 1.

(5)  JO L 67 du 3.3.2023, p. 1.


Commission européenne

3.3.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 80/52


Taux de change de l'euro (1)

2 février 2023

(2023/C 80/04)

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,0988

JPY

yen japonais

141,12

DKK

couronne danoise

7,4393

GBP

livre sterling

0,89289

SEK

couronne suédoise

11,3587

CHF

franc suisse

0,9992

ISK

couronne islandaise

153,50

NOK

couronne norvégienne

10,9535

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

23,809

HUF

forint hongrois

387,20

PLN

zloty polonais

4,7015

RON

leu roumain

4,9025

TRY

livre turque

20,6766

AUD

dollar australien

1,5407

CAD

dollar canadien

1,4602

HKD

dollar de Hong Kong

8,6183

NZD

dollar néo-zélandais

1,6855

SGD

dollar de Singapour

1,4352

KRW

won sud-coréen

1 345,90

ZAR

rand sud-africain

18,7046

CNY

yuan ren-min-bi chinois

7,3878

IDR

rupiah indonésienne

16 360,69

MYR

ringgit malais

4,6655

PHP

peso philippin

59,170

RUB

rouble russe

 

THB

baht thaïlandais

36,030

BRL

real brésilien

5,4859

MXN

peso mexicain

20,4050

INR

roupie indienne

90,3015


(1)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


3.3.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 80/53


Résumé des décisions de la Commission européenne relatives aux autorisations de mise sur le marché en vue de l’utilisation et/ou aux autorisations d’utilisation de substances énumérées à l’annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH)

[Publié en application de l’article 64, paragraphe 9, du règlement (CE) no 1907/2006 (1) ]

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2023/C 80/05)

Décision d’octroi d’autorisation

Référence de la décision (2)

Date de la décision

Dénomination de la substance

Titulaire de l’autorisation

Numéro de l’autorisation

Usage autorisé

Date d’expiration de la période de révision

Date d’expiration de la période de révision

C(2023) 1181

24 février 2023

4-(1,1,3,3-Tétraméthylbutyl)phénol, éthoxylé (4-tert-OPnEO)

No CE: No CAS:

Pfizer Ireland Pharmaceuticals, Ringaskiddy, Cork (Irlande)

REACH/23/7/0

Tensioactif dans la fabrication de produits biopharmaceutiques, en tant qu’auxiliaire technologique dans l’inactivation virale et les processus de purification associés

4 janvier 2033

Conformément à l’article 60, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1907/2006, les avantages socio-économiques l’emportent sur les risques qu’entraîne l’utilisation de la substance pour la santé humaine et pour l’environnement et il n’existe pas de substances ou de technologies de remplacement appropriées.

REACH/23/7/1

Tensioactif dans la fabrication de produits biopharmaceutiques pour le nettoyage des filtres dans les procédés d’inactivation virale

4 janvier 2028


(1)  JO L 396 du 30.12.2006, p. 1.

(2)  La décision est disponible sur le site web de la Commission européenne à l’adresse suivante: Authorisation (europa.eu).


3.3.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 80/54


Communication de la Commission dans le cadre de la mise en œuvre du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH)

[Publication des titres et des références des normes européennes au titre de l’entrée 27 (nickel) de l’annexe XVII du règlement REACH]

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2023/C 80/06)

OEN

Référence et titre de la norme

Référence de la norme remplacée

CEN

EN 1811:2011+A1:2015

Méthode d’essai de référence relative à la libération du nickel par les assemblages de tiges qui sont introduites dans les parties percées du corps humain et les produits destinés à entrer en contact direct et prolongé avec la peau

EN 1811:2011

CEN

EN 12472:2020

Méthode de simulation de l’usure et de la corrosion accélérées pour la détermination de la teneur en nickel libéré par les objets revêtus

EN 12472:2005+A1:2009

CEN

EN 16128:2015

Optique ophtalmique — Méthode d’essai de référence relative à la libération du nickel par les montures de lunettes et les lunettes de soleil

EN 16128:2011

OEN: Organisation européenne de normalisation

CEN: www.cencenelec.eu

Cenelec: www.cencenelec.eu

ETSI: www.etsi.org

Toute information relative à la disponibilité des normes peut être obtenue soit auprès des organisations européennes de normalisation, soit auprès des organismes nationaux de normalisation, dont la liste est publiée au Journal officiel de l’Union européenne conformément à l’article 27 du règlement (UE) no 1025/2012 (1).

Les normes sont adoptées en anglais par les organisations européennes de normalisation (le CEN et le Cenelec publient également en français et en allemand). Les titres de ces normes sont ensuite traduits dans toutes les autres langues officielles requises de l’Union européenne par les organismes nationaux de normalisation. La Commission européenne décline toute responsabilité quant au caractère correct des titres qui lui sont soumis pour publication au Journal officiel.

La publication des références dans le Journal officiel de l’Union européenne n’implique pas que les normes soient disponibles dans toutes les langues officielles de l’Union européenne.

De plus amples informations sur les normes harmonisées et d’autres normes européennes sont disponibles à l’adresse suivante: https://single-market-economy.ec.europa.eu/single-market/european-standards/harmonised-standards_fr


(1)  JO C 338 du 27.9.2014, p. 31.


Cour des comptes

3.3.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 80/55


Rapport spécial n° 05/2023

«Le paysage financier de l’Union européenne – Un assemblage disparate nécessitant plus de simplification et un meilleur respect de l’obligation de rendre compte»

(2023/C 80/07)

La Cour des comptes européenne vous informe que son rapport spécial 05/2023 «Le paysage financier de l’Union européenne – Un assemblage disparate nécessitant plus de simplification et un meilleur respect de l’obligation de rendre compte» vient d’être publié.

Le rapport peut être consulté ou téléchargé sur le site internet de la Cour des comptes européenne (https://www.eca.europa.eu/fr/Pages/DocItem.aspx?did=63502).


V Avis

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE

Commission européenne

3.3.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 80/56


Avis d’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures antidumping applicables aux importations de certains tubes et tuyaux sans soudure en acier inoxydable originaires de la République populaire de Chine

(2023/C 80/08)

À la suite de la publication d’un avis d’expiration prochaine (1) des mesures antidumping applicables aux importations de certains tubes et tuyaux sans soudure en acier inoxydable originaires de la République populaire de Chine (ci-après la «RPC» ou le «pays concerné»), la Commission européenne (ci-après la «Commission») a été saisie d’une demande de réexamen de ces mesures au titre de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (2) (ci-après le «règlement de base»).

1.   Demande de réexamen

La demande a été présentée le 2 décembre 2022 par l’Association européenne du tube d’acier (ci-après l’«ESTA» ou le «requérant») au nom de l’industrie de l’Union de certains tubes et tuyaux sans soudure en acier inoxydable au sens de l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base.

Une version publique de la demande et l’analyse du degré de soutien à la demande exprimé par les producteurs de l’Union sont disponibles dans le dossier consultable par les parties intéressées. Le point 5.6 du présent avis donne des informations concernant l’accès au dossier pour les parties intéressées.

2.   Produit faisant l’objet du réexamen

Les produits soumis au présent réexamen sont les tubes et tuyaux sans soudure en acier inoxydable (à l’exclusion des tubes et tuyaux munis d’accessoires, pour la conduite de gaz ou de liquides, destinés à des aéronefs civils) (ci-après le «produit faisant l’objet du réexamen»), relevant actuellement des codes NC 7304 11 00, 7304 22 00, 7304 24 00, ex 7304 41 00, ex 7304 49 83, ex 7304 49 85, ex 7304 49 89, et ex 7304 90 00 (codes TARIC 7304410090, 7304498390, 7304498590, 7304498990 et 7304900091). Les codes NC et TARIC sont mentionnés à titre purement indicatif, sous réserve d’un changement ultérieur du classement tarifaire.

3.   Mesures existantes

Les mesures en vigueur consistent en un droit antidumping définitif institué initialement par le règlement d’exécution (UE) no 1331/2011 du Conseil du 14 décembre 2011 (3). Ce règlement a institué un droit antidumping définitif sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure en acier inoxydable originaires de la République populaire de Chine, qui a été prorogé, à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures, par le règlement d’exécution (UE) 2018/330 de la Commission (4), modifié en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) 2019/1382 de la Commission (5) ..

4.   Motifs du réexamen

La demande fait valoir que l’expiration des mesures entraînerait probablement la continuation ou la réapparition du dumping et la réapparition du préjudice causé à l’industrie de l’Union.

4.1.    Allégation concernant la probabilité de continuation ou de réapparition du dumping

4.1.1.   Allégation concernant la probabilité de continuation ou de réapparition du dumping de la part de la RPC

Le requérant a fait valoir qu’il était inapproprié de se fonder sur les prix et les coûts sur le marché intérieur de la RPC, du fait de l’existence de distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base.

Pour étayer les allégations de distorsions significatives, le requérant s’est appuyé sur les informations contenues dans le rapport établi par les services de la Commission le 20 décembre 2017, qui décrit les circonstances spécifiques du marché en RPC (6). En particulier, le requérant a mentionné des distorsions telles qu’une présence de l’État en général et plus spécifiquement dans l’industrie sidérurgique (les billettes d’acier étant le seul intrant majeur dans la production des tubes et tuyaux sans soudure en acier) et a renvoyé aux chapitres du rapport concernant les terrains, l’énergie, le capital, les matières premières et la main-d’œuvre. En outre, le requérant s’est appuyé sur des informations accessibles au public, comme de nombreux articles de presse, le 13e plan quinquennal pour le développement économique et social de la République populaire de Chine et l’introduction au plan d’adaptation et de modernisation de l’industrie sidérurgique.

En conséquence, eu égard à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, le requérant a calculé la valeur normale sur la base de coûts de production et de vente représentant des prix ou des valeurs de référence non faussés dans un pays représentatif approprié. Sur la base du prix à l’exportation (au niveau départ usine) du produit faisant l’objet du réexamen en provenance du pays concerné lorsqu’il est vendu à l’exportation vers l’Union, le requérant a fait valoir que les importations en provenance de la RPC, même en petites quantités, continuaient de faire l’objet d’un dumping. Eu égard au faible volume des importations en provenance de la RPC, le requérant a également fourni des éléments de preuve montrant que les prix à l’exportation de la RPC vers d’autres pays tiers (au niveau départ usine) étaient inférieurs à la valeur normale calculée susmentionnée. Sur cette base, il a fait valoir que le dumping dans l’Union risquait de se poursuivre ou de réapparaître dans des quantités significatives.

4.2.    Allégation concernant la probabilité de réapparition du préjudice

Le requérant fait valoir la probabilité de réapparition du préjudice causé par la RPC. À cet égard, le requérant a fourni des éléments de preuve suffisants montrant qu’en cas d’expiration des mesures, le niveau actuel des importations du produit faisant l’objet du réexamen en provenance de la RPC et à destination de l’Union risque d’augmenter, en raison de l’existence de capacités inutilisées en RPC et de l’attractivité du marché de l’Union en termes de niveau de prix.

Le requérant fait valoir enfin que l’élimination du préjudice est principalement due à l’existence des mesures et que, si celles-ci venaient à expirer, le retour d’importants volumes d’importations à des prix faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC entraînerait probablement la réapparition du préjudice causé à l’industrie de l’Union.

5.   Procédure

Ayant conclu, après consultation du comité institué par l’article 15, paragraphe 1, du règlement de base, qu’il existait des éléments de preuve suffisants de la probabilité d’un dumping (7) et d’un préjudice pour justifier l’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures, la Commission ouvre, par le présent avis, un réexamen conformément à l’article 11, paragraphe 2, dudit règlement.

Le réexamen déterminera si l’expiration des mesures est susceptible d’entraîner la continuation ou la réapparition du dumping du produit faisant l’objet du réexamen originaire de la RPC, ainsi que la réapparition du préjudice subi par l’industrie de l’Union.

La Commission attire également l’attention des parties sur l’avis (8) relatif aux conséquences de l’épidémie de COVID-19 sur les enquêtes antidumping et antisubventions qu’elle a publié et qui pourrait être applicable à la présente procédure.

5.1.    Période d’enquête de réexamen et période considérée

L’enquête relative à la continuation ou à la réapparition du dumping portera sur la période comprise entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2022 (ci-après la «période d’enquête de réexamen»). L’analyse des tendances utiles à l’évaluation de la probabilité d’une réapparition du préjudice couvrira la période comprise entre le 1er janvier 2019 et la fin de la période d’enquête de réexamen (ci-après la «période considérée»).

5.2.    Observations concernant la demande et l’ouverture de l’enquête

Toutes les parties intéressées qui souhaitent soumettre des commentaires concernant la demande (y compris au sujet de la réapparition du préjudice et du lien de causalité) ou concernant tout aspect relatif à l’ouverture de l’enquête (y compris le degré de soutien à la demande) doivent le faire dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne (9).

Toute demande d’audition relative à l’ouverture de l’enquête doit être soumise dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis.

5.3.    Procédure de détermination de la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du dumping

Lors d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures, la Commission examine les exportations qui ont été effectuées vers l’Union au cours de la période d’enquête de réexamen et, indépendamment des exportations vers l’Union, évalue si la situation des sociétés qui produisent et vendent le produit faisant l’objet du réexamen dans le pays concerné est telle que les exportations à des prix de dumping vers l’Union sont susceptibles de continuer ou de réapparaître en cas d’expiration des mesures.

Par conséquent, tous les producteurs (10) du produit faisant l’objet du réexamen en provenance du pays concerné, y compris ceux qui n’ont pas coopéré à l’enquête ou aux enquêtes ayant conduit à l’institution des mesures en vigueur, sont invités à participer à l’enquête de la Commission.

5.3.1.   Enquête auprès des producteurs du pays concerné

Étant donné le nombre potentiellement élevé de producteurs en RPC concernés par le présent réexamen et afin d’achever l’enquête dans les délais prescrits, la Commission peut limiter à un nombre raisonnable les producteurs couverts par l’enquête, en sélectionnant un échantillon (ce procédé est également appelé «échantillonnage»). L’échantillonnage sera effectué conformément à l’article 17 du règlement de base.

Afin de permettre à la Commission de décider s’il est nécessaire de procéder par échantillonnage et, dans l’affirmative, de déterminer la composition de l’échantillon, tous les producteurs ou leurs représentants, y compris ceux qui n’ont pas coopéré à l’enquête ayant abouti aux mesures soumises au présent réexamen, sont invités à fournir à la Commission des informations concernant leur(s) société(s) dans les 7 jours suivant la date de publication du présent avis. Ces informations doivent être fournies via TRON.tdi, à l’adresse suivante: https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/tdi/form/R792_SAMPLING_FORM_FOR_EXPORTING_PRODUCER. Les points 5.6 et 5.9 ci-dessous contiennent des informations concernant l’accès à TRON.

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires pour la constitution de l’échantillon de producteurs, la Commission prendra également contact avec les autorités de la RPC et pourra aussi contacter toute association connue de producteurs dans le pays concerné.

Si un échantillon est nécessaire, les producteurs seront sélectionnés en fonction du plus grand volume représentatif de production, de ventes ou d’exportations sur lequel l’enquête peut raisonnablement porter compte tenu du temps disponible. Tous les producteurs connus dans le pays concerné, les autorités du pays concerné et les associations de producteurs seront informés par la Commission, au besoin par l’intermédiaire des autorités du pays concerné, des sociétés sélectionnées pour figurer dans l’échantillon.

Lorsque la Commission aura reçu les informations nécessaires à la sélection d’un échantillon de producteurs, elle informera les parties concernées de sa décision de les inclure ou non dans l’échantillon. Les producteurs retenus dans l’échantillon devront renvoyer un questionnaire rempli dans les 30 jours suivant la date de notification de la décision de leur inclusion dans cet échantillon, sauf indication contraire.

La Commission ajoutera au dossier consultable par les parties intéressées une note reflétant la sélection de l’échantillon. Les commentaires concernant la sélection de l’échantillon doivent être reçus dans les 3 jours suivant la date de notification de la décision relative à l’échantillon.

Un exemplaire du questionnaire destiné aux producteurs du pays concerné est disponible dans le dossier consultable par les parties intéressées et sur le site web de la DG Commerce (https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-view?caseId=2658).

Sans préjudice de l’éventuelle application de l’article 18 du règlement de base, les sociétés qui auront accepté d’être éventuellement incluses dans l’échantillon mais n’auront pas été sélectionnées seront considérées comme ayant coopéré à l’enquête.

5.3.2.   Procédure supplémentaire en ce qui concerne la RPC qui est soumise à des distorsions significatives

Sous réserve des dispositions du présent avis, toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue, à communiquer des informations et à fournir des éléments de preuve à l’appui en ce qui concerne l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base. Sauf indication contraire, ces informations et éléments de preuve doivent parvenir à la Commission dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis.

En particulier, la Commission invite toutes les parties intéressées à faire connaître leur point de vue sur les intrants et les codes du système harmonisé (SH) mentionnés dans la demande, à proposer un ou des pays représentatifs appropriés et à préciser l’identité des producteurs du produit faisant l’objet du réexamen dans ces pays. Ces informations et éléments de preuve doivent parvenir à la Commission dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis.

Conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point e), du règlement de base, la Commission avisera les parties à l’enquête, peu après l’ouverture de la procédure et au moyen d’une note au dossier consultable par les parties intéressées, des sources pertinentes qu’elle envisage d’utiliser aux fins du calcul de la valeur normale en RPC en application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base. Cela couvrira toutes les sources, y compris, le cas échéant, la sélection d’un pays tiers représentatif approprié. À compter de la date à laquelle ladite note est ajoutée à ce dossier, les parties à l’enquête disposent d’un délai de 10 jours pour formuler des observations.

D’après les informations dont dispose la Commission, le Mexique est un pays tiers représentatif possible pour la RPC dans cette procédure. En vue de la sélection définitive du pays tiers représentatif approprié, la Commission vérifiera s’il existe des pays ayant un niveau de développement économique semblable à celui de la RPC, dans lesquels il existe une production et des ventes du produit faisant l’objet du réexamen et pour lesquels des données pertinentes sont aisément accessibles. Lorsqu’il existe plusieurs pays tiers représentatifs appropriés, la préférence sera accordée, le cas échéant, aux pays appliquant un niveau adéquat de protection sociale et environnementale.

En ce qui concerne les sources pertinentes, la Commission invite tous les producteurs en RPC à fournir des informations sur les matières (premières et transformées) et sur l’énergie utilisées pour la production du produit faisant l’objet du réexamen dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis. Ces informations doivent être fournies via TRON.tdi, à l’adresse suivante: https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/tdi/form/R792_INFO_ON_INPUTS_FOR_EXPORTING_PRODUCER_FORMTron. Les points 5.6 et 5.9 ci-dessous contiennent des informations concernant l’accès à TRON.

En outre, toute transmission d’informations factuelles concernant la valeur, les coûts et les prix conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base doit être apportée au dossier dans les 65 jours suivant la date de publication du présent avis. Ces informations factuelles doivent être obtenues exclusivement à partir de sources accessibles au public.

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête concernant les distorsions significatives alléguées, au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base, la Commission mettra également un questionnaire à la disposition des pouvoirs publics de la RPC.

5.3.3.   Enquête auprès des importateurs indépendants (11) (12)

Les importateurs indépendants du produit faisant l’objet du réexamen et exporté du pays concerné vers l’Union, y compris ceux qui n’ont pas coopéré à l’enquête ayant abouti aux mesures en vigueur, sont invités à participer à la présente enquête.

Étant donné le nombre potentiellement élevé d’importateurs indépendants concernés par le présent réexamen au titre de l’expiration des mesures et afin d’achever l’enquête dans les délais prescrits, la Commission peut limiter à un nombre raisonnable les importateurs indépendants couverts par l’enquête en sélectionnant un échantillon (ce procédé est également appelé «échantillonnage»). L’échantillonnage sera effectué conformément à l’article 17 du règlement de base.

Afin de permettre à la Commission de décider s’il est nécessaire de procéder par échantillonnage et, dans l’affirmative, de déterminer la composition de l’échantillon, tous les importateurs indépendants ou leurs représentants, y compris ceux qui n’ont pas coopéré à l’enquête ayant abouti aux mesures soumises au présent réexamen, sont invités à se faire connaître de la Commission et ce, dans les 7 jours suivant la date de publication du présent avis en fournissant à la Commission les informations requises dans l’annexe du présent avis concernant leur(s) société(s).

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires pour la constitution de l’échantillon d’importateurs indépendants, la Commission peut aussi prendre contact avec toute association connue d’importateurs.

Si un échantillon est nécessaire, les importateurs pourront être sélectionnés en fonction du plus grand volume représentatif de ventes du produit faisant l’objet du réexamen effectuées dans l’Union en provenance de la RPC sur lequel l’enquête peut raisonnablement porter, compte tenu du temps disponible. Tous les importateurs indépendants et associations d’importateurs connus seront informés par la Commission des sociétés retenues dans l’échantillon.

De plus, la Commission ajoutera au dossier consultable par les parties intéressées une note reflétant la sélection de l’échantillon. Les commentaires concernant la sélection de l’échantillon doivent être reçus dans les 3 jours suivant la date de notification de la décision relative à l’échantillon.

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête, la Commission mettra des questionnaires à disposition des importateurs indépendants retenus dans l’échantillon. Ces parties doivent renvoyer un questionnaire dûment rempli dans les 30 jours suivant la date de notification de la sélection de l’échantillon, sauf indication contraire.

Un exemplaire du questionnaire destiné aux importateurs indépendants est disponible dans le dossier consultable par les parties intéressées et sur le site web de la DG Commerce (https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-view?caseId=2658).

5.4.    Procédure visant à déterminer la probabilité de réapparition d’un préjudice au détriment des producteurs de l’Union

Pour établir s’il existe une probabilité de réapparition du préjudice causé à l’industrie de l’Union, la Commission invite les producteurs de l’Union qui fabriquent le produit faisant l’objet du réexamen à participer à l’enquête.

Étant donné le nombre important de producteurs de l’Union concernés par le présent réexamen au titre de l’expiration des mesures et afin d’achever l’enquête dans les délais prescrits, la Commission a décidé de limiter à un nombre raisonnable les producteurs de l’Union qui feront l’objet de ladite enquête, en sélectionnant un échantillon (ce procédé est également appelé «échantillonnage»). L’échantillonnage est effectué conformément à l’article 17 du règlement de base.

La Commission a provisoirement sélectionné un échantillon de producteurs de l’Union. Des informations détaillées figurent dans le dossier consultable par les parties intéressées.

Les parties intéressées sont invitées à soumettre des commentaires au sujet de l’échantillon provisoire. De plus, les autres producteurs de l’Union ou leurs représentants – y compris les producteurs de l’Union qui n’ont pas coopéré à l’enquête ou aux enquêtes ayant conduit à l’institution des mesures en vigueur – qui considèrent qu’il existe des raisons de les inclure dans l’échantillon doivent contacter la Commission dans les 7 jours suivant la date de publication du présent avis. Tous les commentaires concernant l’échantillon provisoire doivent être reçus dans les 7 jours suivant la date de publication du présent avis, sauf indication contraire.

La Commission informera tous les producteurs et/ou associations de producteurs de l’Union connus des sociétés définitivement retenues dans l’échantillon.

Les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon devront renvoyer un questionnaire rempli dans les 30 jours suivant la date de notification de la décision de leur inclusion dans cet échantillon, sauf indication contraire.

Un exemplaire du questionnaire destiné aux producteurs de l’Union est disponible dans le dossier destiné à être consulté par les parties intéressées et sur le site web de la DG Commerce (https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-view?caseId=2658).

5.5.    Procédure d’évaluation de l’intérêt de l’Union

Si la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du dumping et du préjudice est établie, il sera déterminé, conformément à l’article 21 du règlement de base, si le maintien des mesures antidumping n’est pas contraire à l’intérêt de l’Union.

Les producteurs de l’Union, les importateurs et leurs associations représentatives, les utilisateurs et leurs associations représentatives, les syndicats et les organisations représentatives des consommateurs sont invités à communiquer à la Commission des informations concernant l’intérêt de l’Union.

Les informations concernant l’évaluation de l’intérêt de l’Union doivent être fournies dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis, sauf indication contraire. Ces informations peuvent être fournies soit dans un format libre, soit en remplissant un questionnaire élaboré par la Commission.

Un exemplaire des questionnaires, y compris celui destiné aux utilisateurs du produit faisant l’objet du réexamen, est disponible dans le dossier consultable par les parties intéressées et sur le site web de la DG Commerce (https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-view?caseId=2658). En tout état de cause, les informations soumises en vertu de l’article 21 du règlement de base ne seront prises en considération que si elles sont étayées par des éléments de preuve concrets au moment de la soumission qui fondent leur validité.

5.6.    Parties intéressées

Afin de participer à l’enquête, les parties intéressées, telles que les producteurs du pays concerné, les producteurs de l’Union, les importateurs et leurs associations représentatives, les utilisateurs et leurs associations représentatives, les syndicats et les organisations de consommateurs représentatives, doivent d’abord démontrer qu’il existe un lien objectif entre leurs activités et le produit faisant l’objet du réexamen.

Les producteurs du pays concerné, les producteurs de l’Union, les importateurs et leurs associations représentatives qui communiquent des informations conformément aux procédures décrites aux points 5.3.1, 5.3.3 et 5.4 seront considérés comme des parties intéressées s’il existe un lien objectif entre leurs activités et le produit faisant l’objet du réexamen.

Les autres parties ne pourront participer à l’enquête comme parties intéressées qu’à partir du moment où elles se font connaître et à la condition qu’il existe un lien objectif entre leurs activités et le produit faisant l’objet du réexamen. Le fait d’être considéré comme une partie intéressée est sans préjudice de l’application de l’article 18 du règlement de base.

L’accès au dossier consultable par les parties intéressées se fait via Tron.tdi à l’adresse suivante: https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI. Veuillez suivre les instructions figurant sur cette page pour obtenir l’accès à l’application (13).

5.7.    Autres communications écrites

Sous réserve des dispositions du présent avis, toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue, à communiquer des informations et à fournir des éléments de preuve à l’appui. Sauf indication contraire, ces informations et éléments de preuve doivent parvenir à la Commission dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis.

5.8.    Possibilité d’audition par les services d’enquête de la Commission

Toutes les parties intéressées peuvent demander à être entendues par les services d’enquête de la Commission. Toute demande d’audition doit être faite par écrit et être dûment motivée; elle doit également contenir un résumé des éléments que la partie intéressée souhaite aborder lors de l’audition, l’audition étant limitée aux sujets que les parties intéressées ont préalablement indiqués par écrit.

En principe, les auditions ne seront pas utilisées pour présenter des informations factuelles qui ne figurent pas encore au dossier. Néanmoins, dans l’intérêt d’une bonne administration et pour permettre aux services de la Commission d’avancer dans leur enquête, les parties intéressées peuvent être invitées à soumettre de nouvelles informations factuelles après une audition.

5.9.    Instructions pour la présentation des communications écrites ainsi que l’envoi des questionnaires remplis et de la correspondance

Les informations transmises à la Commission aux fins des enquêtes en matière de défense commerciale doivent être libres de droits d’auteur. Avant de communiquer à la Commission des informations et/ou des données sur lesquelles des tiers détiennent des droits d’auteur, les parties intéressées doivent demander au titulaire du droit d’auteur une autorisation spécifique par laquelle celui-ci consent explicitement à ce que la Commission a) utilise ces informations et ces données aux fins de la présente procédure de défense commerciale et b) les transmette aux parties concernées par la présente enquête sous une forme qui leur permet d’exercer leurs droits de la défense.

Toutes les communications écrites, y compris les informations demandées dans le présent avis, les questionnaires remplis et la correspondance fournie par les parties intéressées, pour lesquelles un traitement confidentiel est demandé portent la mention «Sensible» (14). Les parties fournissant des informations dans le cadre de la présente enquête sont invitées à motiver le traitement confidentiel qu’elles demandent.

Les parties qui soumettent des informations sous la mention «Sensible» sont tenues, en vertu de l’article 19, paragraphe 2, du règlement de base, d’en fournir des résumés non confidentiels portant la mention «Version destinée à être consultée par les parties intéressées». Ces résumés doivent être suffisamment détaillés pour permettre de comprendre raisonnablement la substance des informations communiquées à titre confidentiel. Si une partie fournissant des informations confidentielles n’expose pas de raisons valables pour justifier la demande de traitement confidentiel ou ne présente pas de celles-ci un résumé non confidentiel sous la forme et avec le niveau de qualité demandés, la Commission peut écarter ces informations, sauf s’il peut être démontré de manière convaincante, à partir de sources appropriées, que les informations sont correctes.

Les parties intéressées sont invitées à transmettre tous leurs documents, observations et demandes via TRON.tdi (https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI), y compris les demandes d’inscription en tant que parties intéressées et les copies scannées de procurations et d’attestations. En utilisant TRON.tdi ou le courrier électronique, les parties intéressées acceptent les règles de soumission par voie électronique énoncées dans le document «CORRESPONDANCE AVEC LA COMMISSION EUROPÉENNE DANS LES PROCÉDURES DE DÉFENSE COMMERCIALE», publié sur le site web de la direction générale du commerce, à l’adresse suivante: https://europa.eu/!7tHpY3. Les parties intéressées doivent indiquer leurs nom, adresse, numéro de téléphone ainsi qu’une adresse électronique valide; elles doivent aussi veiller à ce que l’adresse électronique fournie corresponde à une messagerie professionnelle officielle, opérationnelle et consultée quotidiennement. Une fois en possession de ces coordonnées, les services de la Commission communiqueront uniquement via TRON.tdi ou par courrier électronique avec les parties intéressées, à moins que celles-ci ne demandent expressément à recevoir tous les documents de la part de la Commission par d’autres moyens ou que la nature du document à envoyer n’exige de recourir à un service de courrier recommandé. Pour obtenir davantage d’informations et en savoir plus sur les règles relatives à la correspondance avec la Commission, y compris sur les principes applicables aux observations et documents transmis via TRON.tdi ou par courrier électronique, les parties intéressées sont invitées à consulter les instructions susmentionnées concernant la communication avec les parties intéressées.

Adresse de la Commission pour la correspondance:

Commission européenne

Direction générale du commerce

Direction G

Bureau: CHAR 04/039

1049 Bruxelles

BELGIQUE

TRON.tdi: https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/tdi

Courriel: TRADE-SSSPT-R792-DUMPING@ec.europa.eu ou

TRADE-SSSPT-R792-INJURY@ec.europa.eu

6.   Calendrier de l’enquête

L’enquête est normalement terminée dans un délai de 12 mois et, en tout état de cause, au plus tard 15 mois après la date de publication du présent avis, conformément à l’article 11, paragraphe 5, du règlement de base.

7.   Communication d’informations

En principe, les parties intéressées ne peuvent soumettre des informations que dans les délais spécifiés au point 5 du présent avis.

Afin de mener l’enquête à terme dans les délais prescrits, la Commission n’acceptera pas de soumissions des parties intéressées après le délai fixé pour soumettre des commentaires sur l’information finale ou, le cas échéant, après le délai fixé pour soumettre des commentaires sur l’information finale additionnelle.

8.   Possibilité de présenter des observations concernant les communications d’autres parties

Afin de garantir les droits de la défense, les parties intéressées devraient avoir la possibilité de présenter des observations sur les informations communiquées par d’autres parties intéressées. Ce faisant, les parties intéressées ne peuvent aborder que des questions soulevées dans les soumissions d’autres parties et ne peuvent pas soulever de nouvelles questions.

Des commentaires sur les informations communiquées par d’autres parties intéressées en réaction à la communication des conclusions finales devraient être soumis dans les 5 jours suivant le délai fixé pour soumettre des observations sur les conclusions finales, sauf indication contraire. Dans le cas d’une information finale additionnelle, les observations sur les informations communiquées par d’autres parties intéressées en réaction à cette information additionnelle devraient être soumises dans un délai de 1 jour suivant le délai fixé pour soumettre des observations sur celle-ci, sauf indication contraire.

Le calendrier défini est sans préjudice du droit de la Commission de demander aux parties intéressées des compléments d’information dans des cas dûment justifiés.

9.   Prorogation des délais spécifiés dans le présent avis

Toute prorogation des délais prévus dans le présent avis ne devrait être demandée que dans des circonstances exceptionnelles et ne sera accordée que si elle est dûment justifiée. En tout état de cause, toute prorogation du délai de réponse aux questionnaires sera normalement limitée à 3 jours et ne dépassera pas, en principe, 7 jours. En ce qui concerne les délais pour la soumission d’autres informations spécifiées dans l’avis d’ouverture, les prorogations seront limitées à 3 jours sauf si des circonstances exceptionnelles sont démontrées.

10.   Défaut de coopération

Lorsqu’une partie intéressée refuse l’accès aux informations nécessaires, ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle de façon significative à l’enquête, des conclusions, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base.

S’il est constaté qu’une partie intéressée a fourni un renseignement faux ou trompeur, ce renseignement peut ne pas être pris en considération et il peut être fait usage des données disponibles.

Si une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et que, de ce fait, des conclusions sont établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base, il peut en résulter, pour ladite partie, une situation moins favorable que si elle avait coopéré.

Le fait de ne pas fournir une réponse sur support informatique n’est pas considéré comme un refus de coopération, à condition que la partie intéressée démontre que la présentation de la réponse dans les formes requises pourrait entraîner une charge ou des coûts supplémentaires excessifs. La partie intéressée doit immédiatement prendre contact avec la Commission.

11.   Conseiller-auditeur

Les parties intéressées peuvent demander l’intervention du conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales. Celui-ci examine les demandes d’accès au dossier, les litiges concernant la confidentialité des documents, les demandes de prorogation de délais et toute autre demande concernant les droits de la défense des parties intéressées et des tiers susceptibles de se faire jour durant la procédure.

Le conseiller-auditeur peut organiser des auditions et proposer ses bons offices entre la ou les parties intéressées et les services de la Commission pour garantir l’exercice plein et entier des droits de la défense des parties intéressées. Toute demande d’audition par le conseiller-auditeur doit être faite par écrit et être dûment motivée. Le conseiller-auditeur examinera les motifs des demandes. Ces auditions ne devraient avoir lieu que si les questions n’ont pas été réglées en temps voulu avec les services de la Commission.

Toute demande doit être soumise en temps utile et promptement de manière à ne pas compromettre le bon déroulement de la procédure. À cet effet, les parties intéressées devraient demander l’intervention du conseiller-auditeur le plus tôt possible à la suite de la survenance de l’événement justifiant cette intervention. Si des demandes d’audition sont soumises en dehors des délais applicables, le conseiller-auditeur examinera également les motifs de ces demandes tardives, la nature des points soulevés et l’incidence de ces points sur les droits de la défense, tout en tenant compte des intérêts d’une bonne administration et de l’achèvement de l’enquête en temps voulu.

Pour obtenir de plus amples informations ainsi que les coordonnées de contact du conseiller-auditeur, les parties intéressées peuvent consulter les pages consacrées à celui-ci sur le site web de la DG Commerce: https://policy.trade.ec.europa.eu/contacts/hearing-officer_en

12.   Possibilité de demander un réexamen au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base

Le présent réexamen au titre de l’expiration des mesures étant ouvert conformément aux dispositions de l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, ses conclusions ne pourront pas mener à une modification des mesures existantes et aboutiront uniquement à l’abrogation ou au maintien de ces dernières, conformément à l’article 11, paragraphe 6, du règlement de base.

Si une partie intéressée estime qu’il convient de réexaminer les mesures afin de permettre leur modification éventuelle, elle peut demander un réexamen au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base.

Les parties souhaitant demander un réexamen de ce type, qui serait mené indépendamment du réexamen au titre de l’expiration des mesures visé par le présent avis, peuvent prendre contact avec la Commission à l’adresse figurant ci-dessus.

13.   Traitement des données à caractère personnel

Toute donnée à caractère personnel recueillie dans le cadre de cette enquête sera traitée conformément aux dispositions du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (15).

Un avis relatif à la protection des données informant toutes les personnes physiques du traitement des données à caractère personnel dans le cadre des activités de défense commerciale de la Commission est disponible sur le site web de la DG Commerce, à l’adresse suivante: https://europa.eu/!vr4g9W


(1)  JO C 241 du 24.6.2022, p. 21.

(2)  JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.

(3)  JO L 336 du 20.12.2011, p. 6.

(4)  JO L 63 du 6.3.2018, p. 15.

(5)  JO L 227 du 3.9.2019, p. 1.

(6)  Document de travail des services de la Commission intitulé «Significant Distortions in the Economy of the People’s Republic of China for the Purposes of Trade Defence Investigations», 20 décembre 2017, SWD(2017) 483 final/2. Le rapport pays est disponible dans le dossier consultable par les parties intéressées et sur le site web de la DG Commerce (https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/december/tradoc_156474.pdf). Les documents cités dans ce rapport peuvent également être obtenus sur demande dûment motivée.

(7)  À la lumière des informations disponibles, la Commission considère qu’il existe des éléments de preuve suffisants, conformément à l’article 5, paragraphe 9, du règlement de base, pour démontrer que, en raison de l’existence, dans le pays concerné, de distorsions significatives affectant les prix et les coûts, il n’est pas approprié d’utiliser les prix et les coûts pratiqués sur ce marché, ce qui justifie l’ouverture d’une enquête sur la base de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base.

(8)  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52020XC0316%2802%29

(9)  Toutes les références à la publication du présent avis s’entendent comme des références à la publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire.

(10)  Par «producteur», on entend toute société du pays concerné qui produit le produit faisant l’objet du réexamen, y compris toute société qui lui est liée et participe à la production, aux ventes intérieures ou aux exportations dudit produit.

(11)  Seuls les importateurs qui ne sont pas liés à des producteurs dans le pays concerné peuvent être inclus dans l’échantillon. Les importateurs liés à des producteurs doivent remplir l’annexe I du questionnaire destiné aux producteurs. Conformément à l’article 127 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union, deux personnes sont réputées liées si l’une des conditions suivantes est remplie: a) elles font partie de la direction ou du conseil d’administration de l’entreprise de l’autre personne; b) elles ont juridiquement la qualité d’associés; c) l’une est l’employée de l’autre; d) une tierce partie possède, contrôle ou détient directement ou indirectement 5 % ou plus des actions ou parts émises avec droit de vote de l’une et de l’autre; e) l’une d’elles contrôle l’autre directement ou indirectement; f) toutes deux sont directement ou indirectement contrôlées par une tierce personne; g) ensemble, elles contrôlent directement ou indirectement une tierce personne; h) elles sont membres de la même famille (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558). Des personnes ne sont réputées être membres de la même famille que si elles sont liées l’une à l’autre par une des relations mentionnées ci-après: i) époux et épouse; ii) ascendants et descendants, en ligne directe au premier degré; iii) frères et sœurs (germains, consanguins ou utérins); iv) ascendants et descendants, en ligne directe au deuxième degré; v) oncle ou tante et neveu ou nièce; vi) beaux-parents et gendre ou belle-fille; vii) beaux-frères et belles-sœurs. Conformément à l’article 5, point 4), du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union, on entend par «personne» une personne physique, une personne morale ou une association de personnes reconnue, en droit de l’Union ou en droit national, comme ayant la capacité d’accomplir des actes juridiques sans avoir le statut de personne morale (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).

(12)  Les données fournies par les importateurs indépendants peuvent aussi être utilisées pour examiner des aspects de la présente enquête autres que la détermination du dumping.

(13)  En cas de problèmes techniques, veuillez contacter le service d’assistance de la DG Commerce par courriel à l’adresse trade-service-desk@ec.europa.eu ou par téléphone au +32 22979797.

(14)  Un document «Sensible» est un document qui est considéré comme confidentiel au sens de l’article 19 du règlement de base et de l’article 6 de l’accord de l’OMC relatif à la mise en œuvre de l’article VI du GATT de 1994 (accord antidumping). Il s’agit également d’un document protégé en vertu de l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).

(15)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).


ANNEXE

Version sensible

Version destinée à être consultée par les parties intéressées

(cocher la case appropriée)

PROCÉDURE ANTIDUMPING CONCERNANT LES IMPORTATIONS DE CERTAINS TUBES ET TUYAUX SANS SOUDURE EN ACIER INOXYDABLE ORIGINAIRES DE LA REPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE

INFORMATIONS POUR LA CONSTITUTION DE L’ÉCHANTILLON D’IMPORTATEURS INDÉPENDANTS

Le présent formulaire est destiné à aider les importateurs indépendants à répondre à la demande d’informations en vue de la sélection de l’échantillon visée au point 5.3.3 de l’avis d’ouverture.

La version «sensible» et la version «destinée à être consultée par les parties intéressées» doivent toutes deux être renvoyées à la Commission selon les modalités fixées dans l’avis d’ouverture.

1.   IDENTITÉ ET COORDONNÉES

Veuillez fournir les renseignements suivants au sujet de votre société:

Raison sociale

 

Adresse

 

Personne de contact

 

Courriel:

 

Téléphone

 

2.   CHIFFRE D’AFFAIRES ET VOLUME DE VENTES

Veuillez indiquer, pour la période d’enquête de réexamen, le chiffre d’affaires total, en euros (EUR), réalisé par votre société, la valeur en euros (EUR) et le volume en tonnes des importations et des reventes sur le marché de l’Union, après importation à partir de la RPC, du produit faisant l’objet du réexamen tel que défini dans l’avis d’ouverture.

 

Tonnes

Valeur en euros (EUR)

Chiffre d’affaires total de votre société en euros (EUR)

 

 

Importations du produit faisant l’objet du réexamen originaire de la RPC

 

 

Importations du produit faisant l’objet du réexamen (de toutes origines)

 

 

Reventes du produit faisant l’objet du réexamen sur le marché de l’Union, après importation à partir de la RPC

 

 

3.   ACTIVITÉS DE VOTRE SOCIÉTÉ ET DES SOCIÉTÉS LIÉES (1)

Veuillez décrire les activités précises de votre société et de toutes les sociétés liées (veuillez énumérer ces dernières et indiquer ce qui les lie à votre société) associées à la production et/ou à la vente (à l’exportation et/ou sur le marché intérieur) du produit faisant l’objet du réexamen. Il peut notamment s’agir d’activités telles que l’achat du produit faisant l’objet du réexamen ou sa fabrication en sous-traitance, ou encore sa transformation ou son négoce.

Raison sociale et localisation

Activités

Lien

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.   AUTRES INFORMATIONS

Veuillez fournir toute autre information pertinente que votre société juge utile pour aider la Commission à constituer l’échantillon.

5.   ATTESTATION

En communiquant les informations ci-dessus, la société accepte d’être éventuellement incluse dans l’échantillon. Si la société est retenue dans l’échantillon, elle devra remplir un questionnaire et accepter une visite dans ses locaux en vue de la vérification de sa réponse. Toute société indiquant son refus d’être éventuellement incluse dans l’échantillon sera considérée comme n’ayant pas coopéré à l’enquête. Les conclusions de la Commission concernant les importateurs n’ayant pas coopéré sont fondées sur les données disponibles et peuvent leur être moins favorables que s’ils avaient coopéré.

Signature de la personne habilitée:

Nom et titre de la personne habilitée:

Date:


(1)  Conformément à l’article 127 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union, deux personnes sont réputées liées si l’une des conditions suivantes est remplie: a) elles font partie de la direction ou du conseil d’administration de l’entreprise de l’autre personne; b) elles ont juridiquement la qualité d’associés; c) l’une est l’employée de l’autre; d) une tierce partie possède, contrôle ou détient directement ou indirectement 5 % ou plus des actions ou parts émises avec droit de vote de l’une et de l’autre; e) l’une d’elles contrôle l’autre directement ou indirectement; f) toutes deux sont directement ou indirectement contrôlées par une tierce personne; g) ensemble, elles contrôlent directement ou indirectement une tierce personne; h) elles sont membres de la même famille (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558). Des personnes ne sont réputées être membres de la même famille que si elles sont liées l’une à l’autre par une des relations mentionnées ci-après: i) époux et épouse; ii) ascendants et descendants, en ligne directe au premier degré; iii) frères et sœurs (germains, consanguins ou utérins); iv) ascendants et descendants, en ligne directe au deuxième degré; v) oncle ou tante et neveu ou nièce; vi) beaux-parents et gendre ou belle-fille; vii) beaux-frères et belles-sœurs. Conformément à l’article 5, point 4), du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union, on entend par «personne» une personne physique, une personne morale ou une association de personnes reconnue, en droit de l’Union ou en droit national, comme ayant la capacité d’accomplir des actes juridiques sans avoir le statut de personne morale (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).


PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

Commission européenne

3.3.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 80/67


Notification préalable d'une concentration

(Affaire M. 11052 — MACQUARIE GROUP / WPD / LUWEI WIND POWER / CHUNGWEI WIND POWER / TONGWEI WIND POWER / CHINFENG WIND POWER / ANWEI WIND POWER)

Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2023/C 80/09)

1.   

Le 22 février 2023, la Commission européenne a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration.

Cette notification concerne les entreprises suivantes:

Macquarie Asset Management («Macquarie», Australie),

wpd AG («wpd», Allemagne),

Luwei Wind Power Co., Ltd. (y compris sa filiale à 100 %, Chiwei Wind Power Co., Ltd.), Chungwei Wind Power Co., Ltd., Tongwei Wind Power Co., Ltd., Chinfeng Wind Power Co., Ltd., et Anwei Wind Power Co., Ltd. D (ci-après les «entreprises communes») (Taïwan), actuellement contrôlées conjointement par InfraVest Asia GmbH et wpd.

Macquarie et wpd acquerront, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), et de l’article 3, paragraphe 4, du règlement sur les concentrations, le contrôle en commun de l’ensemble des entreprises communes.

La concentration est réalisée par achat d’actions.

2.   

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

Macquarie: prestataire mondial de services d’investissement, bancaires et financiers, présent dans toute une série d’activités, y compris dans un large éventail de secteurs tels que les ressources et les matières premières, l’énergie, les institutions financières, les infrastructures et l’immobilier;

wpd est une société privée par actions ayant son siège social en Allemagne, qui conçoit et exploite des parcs éoliens et des centrales photovoltaïques. Elle est présente et très active dans 30 pays d’Europe, d’Asie, du Chili et des États-Unis.

les entreprises communes exploitent des éoliennes terrestres et des infrastructures connexes exclusivement à Taïwan et détiennent directement ou indirectement des actifs éoliens terrestres en service situés à Taïwan uniquement.

3.   

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.

Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée du traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.   

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:

M. 11052 — MACQUARIE GROUP / WPD / LUWEI WIND POWER / CHUNGWEI WIND POWER / TONGWEI WIND POWER / CHINFENG WIND POWER / ANWEI WIND POWER

Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:

Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Adresse postale:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).

(2)  JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.


3.3.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 80/69


Notification préalable d'une concentration

(Affaire M.10891 — BUNGE / SC FRICH ENVOL / SC ONE / BZ GROUP)

Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2023/C 80/10)

1.   

Le 24 février 2023, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration.

Cette notification concerne les entreprises suivantes:

Koninklijke Bunge B.V («Bunge», États-Unis),

SC Frich’Envol (France),

SC One (France),

BZ SAS et SCI de Maison Bleue (conjointement le «groupe BZ», France), actuellement contrôlées conjointement par SC Frich’Envol et SC One.

Bunge, SC Frich’Envol et SC One acquerront, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), et de l’article 3, paragraphe 4, du règlement sur les concentrations, le contrôle en commun de l’ensemble du groupe BZ.

La concentration est réalisée par achat d’actions.

2.   

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

Bunge est une entreprise agroalimentaire et alimentaire qui exerce des activités à l’échelle mondiale dans l’achat, le stockage, le transport, la transformation et la vente de matières premières agricoles et de produits de base, plus particulièrement des oléagineux et des céréales. Bunge transforme les oléagineux en huiles végétales et en tourteaux d’oléagineux destinés à l’industrie alimentaire, à l’alimentation animale et à l'industrie du biodiesel. Bunge produit également des produits de minoterie, du sucre et de la bioénergie.

SC Frich Envol et SC One détiennent les actions de BZ SAS et SCI de Maison Bleue et n’exercent elles-mêmes aucune activité.

Le groupe BZ est un groupe français qui produit, achète, stocke et vend des céréales, des oléagineux et des protéagineux et qui fournit des services à partir d’un terminal pour ces produits.

3.   

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.

Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée du traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.   

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:

M.10891 — BUNGE / SC FRICH ENVOL / SC ONE / BZ GROUP

Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:

Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Adresse postale:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).

(2)  JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.


AUTRES ACTES

Commission européenne

3.3.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 80/71


Publication d’une demande d’approbation d’une modification non mineure d’un cahier des charges, en application de l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires

(2023/C 80/11)

La présente publication confère un droit d’opposition à la demande de modification, conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil (1) dans un délai de trois mois à compter de la date de la présente publication.

DEMANDE D’APPROBATION D’UNE MODIFICATION NON MINEURE CONCERNANT LE CAHIER DES CHARGES D’UNE APPELLATION D’ORIGINE PROTÉGÉE OU D’UNE INDICATION GÉOGRAPHIQUE PROTÉGÉE

Demande d’approbation d’une modification conformément à l’article 53, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012

«Carota dell’Altopiano del Fucino»

No UE: PGI-IT-0270-AM03 — 15.4.2022

AOP ( ) IGP (X)

1.   Groupement demandeur et intérêt légitime

AURELI MARIO S.S. AGRICOLA DEI F.LLI AURELI

Adresse: Via Mario Aureli 7, 67050 Ortucchio (AQ), Italie

Courriel: amministrazione@pec.aurelimario.com

La société agricole AURELI MARIO S.S. AGRICOLA dei F.LLI AURELI est habilitée à présenter une demande de modification au titre de l’article 13, paragraphe 1, du décret no 12511 du Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (ministère des politiques agricoles, alimentaires et forestières) du 14 octobre 2013.

2.   État membre ou pays tiers

Italie

3.   Rubrique du cahier des charges faisant l’objet de la/des modification(s)

Dénomination du produit

Description du produit

Aire géographique

Preuve de l’origine

Méthode de production

Lien

Étiquetage

Autres

4.   Type de modification(s)

Modification du cahier des charges d’une AOP/IGP enregistrée ne pouvant être considérée comme mineure au sens de l’article 53, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012

Modification du cahier des charges d’une AOP/IGP enregistrée, pour laquelle un document unique (ou équivalent) n’a pas été publié, ne pouvant être considérée comme mineure au sens de l’article 53, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012

5.   Modification(s)

DESCRIPTION DU PRODUIT

L’article 2, paragraphe 1:

«L’IGP “Carota dell’Altopiano del Fucino” désigne les carottes des cultivars de l’espèce Daucus carota L. produites dans l’aire délimitée visée à l’article 3 du présent cahier des charges et issues des variétés suivantes: MAESTRO (Vilmorin); PRESTO (Vilmorin); CONCERTO (Vilmorin); NAPOLI (Bejo); NANDOR (Clause) et DORDOGNE (SG)»

est modifié comme suit:

«L’IGP «Carota dell’Altopiano del Fucino» désigne les carottes des cultivars de l’espèce Daucus carota L. produites dans l’aire délimitée visée à l’article 3 du présent cahier des charges et issues des variétés suivantes: MAESTRO (Vilmorin); PRESTO (Vilmorin); CONCERTO (Vilmorin); NAPOLI (Bejo); NANDOR (Clause) et DORDOGNE (SG); SUENIO-VAC113 (Vilmorin); NATUNIA (Bejo); NAMIBIA (Bejo); NOVARA (Bejo); BANGOR (Bejo); CARVALO (Seminis); ALLYANCE F1 (Nunhems); ROMANCE F1 (Nunhems); LAGUNA F1 (Nunhems); BRILLYANCE F1 (Nunhems); SIRKANA F1 (Nunhems); BENAGALA F1 (Carosem); CARAVEL F1 (Carosem); CARILLON F1 (Carosem); HYB – 104 PILLOLE (Meridiem Seeds); CARVORA (Seminis); CHAMPION (Sygenta); ZANAHORIA HYB (Meridiem Seeds).

La modification concerne la mise à jour et l’extension de la gamme des variétés pouvant être utilisées et s’explique par le renouvellement variétal rapide et important du secteur et par la nécessité d’assurer et de garantir la disponibilité du produit IGP. Compte tenu des exigences actuelles, on limite l’utilisation d’autres cultivars ou hybrides disponibles sur le marché, qui ont présenté dans l’aire de production non seulement les mêmes caractéristiques commerciales et qualitatives que celles prévues dans le cahier des charges, mais qui ont également apporté, dans plusieurs cas, des améliorations en ce qui concerne certains aspects d’agronomie (résistance élevée à certaines maladies végétales) et de conservation.

Il est également nécessaire de ne pas être limité à un petit nombre de variétés et de semenciers afin de répondre ponctuellement aux demandes qualitatives et quantitatives des marchés, ainsi qu’aux opportunités qui pourraient se présenter en réponse à de nouveaux scénarios correspondant aux multiples exigences commerciales et représentant des modèles économiques plus rentables liés aux conditions climatiques.

Par conséquent, sur la base de ces considérations et des résultats scientifiques positifs obtenus au cours d’essais expérimentaux réalisés dans l’aire concernée, il est jugé opportun de modifier le cahier des charges en autorisant également l’utilisation d’autres variétés et hybrides susceptibles de mieux répondre à l’évolution des exigences en matière d’agronomie et de marché.

Ces adaptations permettraient d’augmenter considérablement le nombre de producteurs désireux de rejoindre le système de contrôle de la «Carota dell’Altopiano del Fucino», actuellement assez limité en raison de la disponibilité/des possibilités d’utilisation réduites de certaines variétés commerciales, et d’augmenter sensiblement la quantité de carottes certifiées grâce à la demande importante de nouvelles variétés et d’hybrides plus adaptés aux nouvelles exigences du marché et des consommateurs.

La modification s’applique au point 3.2 du document unique.

À l’article 2, paragraphe 3, le texte suivant, concernant les caractéristiques du produit:

«Le produit doit avoir les caractéristiques énumérées ci-après:

forme: cylindrique, à pointe arrondie, absence de poils radiculaires;

couleur: orange intense, y compris le collet;

teneur en:

saccharose > 3 %;

bêtacarotène > 60 mg/kg;

acide ascorbique > 5 mg/kg

protéines > 0,5 %;

fibres > 1,2 %;

propriétés physiques: pulpe croquante et cassure nette.»

est modifié comme suit:

«Le produit doit avoir les caractéristiques énumérées ci-après:

forme: cylindrique, à pointe arrondie, absence de poils radiculaires;

couleur: orange intense, y compris le collet;

teneur en:

saccharose > 2 %;

bêtacarotène > 50 mg/kg;

acide ascorbique > 5 mg/kg

protéines > 0,4 %;

fibres > 1,2 %;

propriétés physiques: pulpe croquante et cassure nette.».

Les nombreuses déterminations analytiques effectuées sur des dizaines d’échantillons de carottes contrôlées sur une période de quatre ans (2017-2020) par des laboratoires agréés par l’organisme de contrôle ont mis en évidence, pour certaines années, des valeurs relatives aux paramètres prévus inférieures à celles fixées dans le cahier des charges.

À cet effet, le tableau reprend les valeurs fixées dans le cahier des charges, les valeurs minimales relevées par l’organisme de contrôle sur les lots pour lesquels la certification a été demandée et celles qui sont proposées pour la modification.

On notera que les valeurs indiquées dans la proposition de modification sont bien supérieures aux valeurs limites minimales constatées au cours des quatre années concernées, afin de maintenir et de caractériser le paramètre de qualité objective de la «“Carota dell’Altopiano del Fucino” IGP»:

Paramètre

Valeur de l’actuel cahier des charges

Valeurs minimales constatées durant la période 2017-2020

Valeurs proposées pour la modification

Saccharose

> 3  %

 

 

1,7  %

 

 

> 2  %

 

Bêta-carotène

> 60  mg/kg

25  mg/kg

 

> 50  mg/kg

 

Acide ascorbique

> 5  mg/kg

0  mg/kg

 

> 5  mg/kg

 

Protéines

> 0,5  %

0  %

 

> 0,4  %

 

Fibres

> 1,2  %

 

 

> 1  %

 

 

> 1,2  %

 

En particulier, il est jugé opportun:

d’abaisser légèrement la valeur relative à la teneur en bêtacarotène de > 60 mg/kg à > 50 mg/kg par rapport aux résultats d’essais effectués sur le terrain sur le territoire concerné. Les essais ont montré que la teneur en bêtacarotène est influencée par la quantité d’engrais utilisée et notamment par la technique de fertilisation. Des teneurs plus élevées en bêtacarotène sont constatées lorsque la fertilisation azotée est forcée, surtout si elle est pratiquée par fertigation proche de la récolte.

Ces pratiques, outre qu’elles sont coûteuses et n’augmentent pas les rendements du produit final, rendent souvent les pivots plus réceptifs à des maladies de conservation et se combinent mal avec les nouvelles orientations en matière d’éco-durabilité visant une réduction des apports d’azote et une consommation d’eau plus responsable dans l’agriculture.

Les facteurs pédoclimatiques et de production se combinent dans l’aire de référence; en particulier, le climat, qui est déterminé par l’altitude du plateau du «Fucino», influe sur des variables telles que les variations de température, de pluviosité et de luminosité qui peuvent provoquer des fluctuations des teneurs en sucres et en bêtacarotène.

La limite actuelle prévoit une teneur en bêtacarotène supérieure à 60 mg/kg pour la «Carota dell’Altopiano del Fucino», tandis que la teneur proposée est supérieure à 50 mg/kg. Cette valeur permet de mieux répondre à l’évolution des exigences de durabilité de la filière tout en préservant la spécificité du produit dans la mesure où la valeur définie pour la production de «Carota dell’Altopiano del Fucino» est supérieure à la valeur moyenne de référence indiquée pour les carottes dans la littérature;

d’abaisser la valeur relative à la teneur en saccharose de > 3 % à > 2 %. L’abaissement de la teneur en saccharose revêt une valeur qualitative négligeable, étant donné que la carotte n’est pas associée par le consommateur à un légume permettant d’obtenir un apport en sucres important. En outre, la teneur proposée ne modifie aucunement les caractéristiques commerciales du produit, pas plus que ses qualités marchandes ou sa visibilité sur le marché;

d’abaisser la valeur relative à la teneur en protéines des carottes de > 0,5 % à > 0,4 %. La diminution de la teneur en protéines revêt une valeur qualitative négligeable car la carotte n’est pas considérée par le consommateur comme une source importante de protéines. En outre, la valeur proposée n’a pas d’effet négatif sur les caractéristiques commerciales du produit, ni sur ses qualités marchandes ou sa visibilité sur le marché.

La modification s’applique également au point 3.2 du document unique.

À l’article 10, le texte suivant:

«La marque d’identification est représentée, dans la partie supérieure, par l’indication, de couleur verte Pantone P.C.S. (S 274-1 CVS), bordée de noir, “Carota dell’Altopiano del Fucino”, en caractères Cooper blk hd bt, selon une courbe visant à représenter un sommet dans la partie centrale de la mention (Altopiano) et une zone plus basse dans la partie finale (Fucino). Dans la partie inférieure, elle est représentée par l’indication INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA (indication géographique protégée), en caractères Arial rounded mt bold, de couleur blanche, se détachant sur l’ensemble de couleur bleue, Pantone reflex blue et, à gauche des indications, par le logo IGP de l’UE.»

est modifié comme suit:

«La marque d’identification, qui doit figurer sur l’étiquette du produit, est représentée, dans la partie supérieure, par l’indication, de couleur verte Pantone P.C.S. (S 274-1 CVS), bordée de noir, “Carota dell’Altopiano del Fucino”, en caractères Cooper blk hd bt, selon une courbe visant à représenter un sommet dans la partie centrale de la mention (Altopiano) et une zone plus basse dans la partie finale (Fucino). Dans la partie inférieure se trouvent la mention “Indicazione Geografica Protetta”, en caractères Arial rounded mt bold, de couleur blanche, se détachant sur l’ensemble de couleur bleue, Pantone reflex blue et, à gauche de la mention, le symbole IGP de l’Union européenne.».

Il a été jugé opportun de préciser le caractère obligatoire de la marque d’identification sur l’étiquetage du produit et d’en inclure une représentation au point 3.6 du document unique. Le mot «scritta» a été remplacé par le mot «menzione» (dans la version italienne; la version française n’est pas concernée par cette modification particulière). En outre, les références au symbole européen de l’IGP ont été corrigées en remplaçant le mot logo par le mot symbole et en remplaçant la référence à l’UE par une référence à l’Union européenne.

La modification s’applique également au point 3.6 du document unique.

En ce qui concerne la rédaction du document unique, et en particulier la rubrique 5.3, le texte figurant dans le document unique actuellement en vigueur, publié au JO C 272 du 20.9.2013, a été repris sans aucune modification.

DOCUMENT UNIQUE

«Carota dell’Altopiano del Fucino»

No UE: PGI-IT-0270-AM03 — 15.4.2022

AOP ( ) IGP (X)

1.   Dénomination(s) [de l’AOP ou de l’IGP]

«Carota dell’Altopiano del Fucino»

2.   État membre ou pays tiers

Italie

3.   Description du produit agricole ou de la denrée alimentaire

3.1.   Type de produit

Classe 1.6: Fruits, légumes et céréales, en l’état ou transformés

3.2.   Description du produit portant la dénomination visée au point 1

L’IGP «Carota dell’Altopiano del Fucino» désigne les carottes des cultivars de l’espèce Daucus carota L. produites dans l’aire délimitée visée à l’article 3 du présent cahier des charges et issues des variétés suivantes: MAESTRO (Vilmorin); PRESTO (Vilmorin); CONCERTO (Vilmorin); NAPOLI (Bejo); NANDOR (Clause) et DORDOGNE (SG); SUENIO-VAC113 (Vilmorin); NATUNIA (Bejo); NAMIBIA (Bejo); NOVARA (Bejo); BANGOR (Bejo); CARVALO (Seminis); ALLYANCE F1 (Nunhems); ROMANCE F1 (Nunhems); LAGUNA F1 (Nunhems); BRILLYANCE F1 (Nunhems); SIRKANA F1 (Nunhems); BENAGALA F1 (Carosem); CARAVEL F1 (Carosem); CARILLON F1 (Carosem); HYB – 104 PILLOLE (Meridiem Seeds); CARVORA (Seminis); CHAMPION (Sygenta); ZANAHORIA HYB (Meridiem Seeds).

Le produit doit avoir les caractéristiques énumérées ci-après:

forme: cylindrique, à pointe arrondie, absence de poils radiculaires;

couleur: orange intense, y compris le collet;

teneur en:

saccharose > 2 %;

bêtacarotène > 50 mg/kg;

acide ascorbique > 5 mg/kg

protéines > 0,4 %;

fibres > 1,2 %;

propriétés physiques: pulpe croquante et cassure nette.

3.3.   Aliments pour animaux (uniquement pour les produits d’origine animale) et matières premières (uniquement pour les produits transformés)

3.4.   Étapes spécifiques de la production qui doivent avoir lieu dans l’aire géographique délimitée

Toutes les étapes de la culture de la «Carota dell’Altopiano del Fucino» doivent se dérouler dans l'aire géographique de production délimitée au point 4.

3.5.   Règles spécifiques applicables au tranchage, râpage, conditionnement, etc., du produit auquel la dénomination fait référence

Immédiatement après la récolte, les carottes doivent être transportées dans les quatre heures vers les centres de conditionnement où, avant d'être lavées et conditionnées, elles sont réfrigérées afin de conserver leur croquant, la couleur de leur peau et leur goût.

3.6.   Règles spécifiques applicables à l’étiquetage du produit auquel la dénomination fait référence

Le produit doit être mis en vente dans des emballages appropriés, neufs, réalisés en bois, en carton ou en plastique, portant une étiquette sur laquelle figurent les indications suivantes:

la dénomination «Carota dell'Altopiano del Fucino» accompagnée du sigle IGP et de la mention «Indicazione Geografica Protetta», présentée en caractères au moins deux fois plus grands que toute autre mention;

tous les éléments de nature à déterminer le nom, la raison sociale, l'adresse de l'entreprise de production/de conditionnement et toute autre indication prévue par la réglementation en la matière.

Toute mention supplémentaire est interdite.

Les produits élaborés à partir de la «Carota dell’Altopiano del Fucino», accompagnée du sigle IGP, en tant que matière première, notamment à la suite des processus d'élaboration et de transformation, peuvent être mis à la consommation dans des emballages portant la référence à ladite appellation, sans arborer le symbole de l’Union européenne et à condition que:

la «Carota dell’Altopiano del Fucino», accompagnée du sigle IGP et certifiée comme telle, constitue la composante exclusive du produit de la catégorie commerciale dont elle relève;

les utilisateurs de la «Carota dell’Altopiano del Fucino» accompagnée du sigle IGP soient inscrits dans un registre ad hoc, tenu et mis à jour par l’organisme agréé par le ministère des politiques agricoles, alimentaires et forestières et contrôlé par ce dernier, en ce qui concerne l’appellation protégée uniquement.

L’utilisation non exclusive de la «Carota dell’Altopiano del Fucino» accompagnée du sigle IGP permet uniquement d’y faire référence, conformément à la réglementation en vigueur, parmi les ingrédients entrant dans la composition du produit, en l’état ou transformée/élaborée.

La marque d’identification, qui doit figurer sur l’étiquette du produit, est représentée, dans la partie supérieure, par l’indication, de couleur verte Pantone P.C.S. (S 274-1 CVS), bordée de noir, «Carota dell’Altopiano del Fucino», en caractères Cooper blk hd bt, selon une courbe visant à représenter un sommet dans la partie centrale de la mention (Altopiano) et une zone plus basse dans la partie finale (Fucino). Dans la partie inférieure se trouvent la mention «Indicazione Geografica Protetta», en caractères Arial rounded mt bold, de couleur blanche, se détachant sur l’ensemble de couleur bleue, Pantone reflex blue et, à gauche de la mention, le symbole de l’Union européenne.

Image 1

4.   Description concise de la délimitation de l’aire géographique

L’aire de production de la «Carota dell’Altopiano del Fucino» correspond à celle du plateau Altopiano del Fucino.

Elle est délimitée par la «Strada Provinciale Circonfucense» (route provinciale faisant le tour du Fucino) et comprend des portions de territoire, divisées par des chemins d’exploitation et en parcelles numérotées, appartenant aux communes de la province de L’Aquila suivantes: Avezzano et ses hameaux; Celano et ses hameaux; Cerchio; Aielli; Collarmele; Pescina et ses hameaux; S. Benedetto dei Marsi; Gioia nei Marsi et ses hameaux; Lecce dei Marsi; Ortucchio; Trasacco; Luco dei Marsi.

5.   Lien avec l’aire géographique

5.1.   Spécificité de l’aire géographique

«L’Altopiano del Fucino», zone particulièrement connue pour la production de légumes, se situe du point de vue géographique dans le centre et le sud de l’Italie, dans la «région des parcs», les Abruzzes.

La zone, constituée uniquement de plaines, se situe à une altitude de 700 m au-dessus du niveau de la mer; elle s'étend sur une superficie de 16 000 ha et est entourée de montagnes présentant un intérêt écologique particulier comme celles du «parc national des Abruzzes», du «Velino-Sirente» et des «Ernici-Simbruini».

Ses origines agricoles ne remontent qu'à la fin du XIXe siècle lorsque furent terminés les travaux d'assèchement, conduits par le prince Alessandro Torlonia, de ce qui était considéré comme le troisième lac d'Italie du point de vue de la superficie, le lac du «Fucino».

Le sol, de nature à la fois sablonneuse et limoneuse, présente une quantité élevée de calcaire actif, un pH subalcalin à alcalin et des valeurs élevées de substance organique, attribuables notamment aux abondantes fumures organiques que pratiquent tous les deux ans les agriculteurs du Fucino.

Le climat est influencé par la présence des chaînes de montagnes, par l'altitude et par l'humidité relative résultant du réseau dense de canaux qui assurent à la fois l'approvisionnement en eau pendant les cultures et la récupération des eaux de surface en hiver. D’une manière générale, les hivers sont rigoureux et pluvieux alors qu'en été, la chaleur envahit tout le territoire, essentiellement en juillet et jusqu'à la mi-août; en outre, compte tenu de l'altitude, la zone se caractérise par des écarts thermiques importants entre le jour et la nuit.

5.2.   Spécificité du produit

La «Carota dell’Altopiano del Fucino» se caractérise par la forme de sa racine, essentiellement cylindrique avec une pointe arrondie, dépourvue de poils radiculaires et de cicatrices profondes aux points d’où partent les filaments de l’extrémité, épiderme lisse, couleur orange intense qui couvre toute la racine; par ailleurs, d'autres caractéristiques sont liées à la teneur en éléments nutritifs: dans la «Carota dell’Altopiano del Fucino», on signale une teneur élevée en acide ascorbique et des sucres totaux ayant un rapport équilibré entre eux.

Les vitamines contenues dans la «Carota dell'Altopiano del Fucino» constituent un autre des éléments qui la distinguent clairement, avec des teneurs très élevées en thiamine, riboflavine et surtout carotène.

5.3.   Lien causal entre l’aire géographique et la qualité ou les caractéristiques du produit (pour les AOP) ou une qualité spécifique, la réputation ou une autre caractéristique du produit (pour les IGP)

La production de «Carota dell’Altopiano del Fucino» fait la force de l’agriculture du «Fucino» grâce notamment aux particularités que le territoire confère au produit.

En effet, grâce aux conditions climatiques particulières et à la nature et à la typologie des sols, très meubles et dépourvus de squelette, l’aire de culture parvient à transmettre aux carottes les caractéristiques organoleptiques et nutritionnelles susmentionnées, qui sont de nature à les faire apprécier et reconnaître par les consommateurs européens.

L'extrême disponibilité du produit a favorisé, uniquement dans la zone considérée, le développement d'activités connexes de conditionnement et d'emballage ainsi que la construction d'installations de transformation de la carotte, en dés ou en jus. Tout cela a contribué à créer un système qui associe aux excellentes caractéristiques pédologiques et climatiques de la zone le niveau élevé de spécialisation des opérateurs du secteur, qu'ils soient cultivateurs ou commerçants, ainsi que la richesse des structures de traitement, pour faire de cette région la zone de production de carottes par excellence.

Référence à la publication du cahier des charges

Le texte consolidé du cahier des charges de production peut être consulté sur le site Internet: http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3335

ou encore

en accédant directement à la page d’accueil du site du Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (www.politicheagricole.it) et en cliquant sur «Qualità» [Qualité] (en haut, à droite de l’écran), puis sur «Prodotti DOP IGP STG» [Produits AOP IGP STG] (sur le côté, à gauche de l’écran) et enfin sur «Disciplinari di Produzione all’esame dell’UE» [Cahiers des charges soumis à l’examen de l’Union européenne].


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.


3.3.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 80/79


Publication d’une demande d’enregistrement en application de l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires

(2023/C 80/12)

La présente publication confère un droit d’opposition conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil (1) dans un délai de trois mois à compter de la date de la présente publication.

DOCUMENT UNIQUE

«Pită de Pecica»

No UE: PGI-RO-02826 — le 6.1.2022

AOP ( ) IGP (X)

1.   Dénomination(s) [de l’AOP ou de l’IGP]

«Pită de Pecica»

2.   État membre ou pays tiers

Roumanie

3.   Description du produit agricole ou de la denrée alimentaire

3.1.    Type de produit

Classe 2.3. Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et biscuiterie

3.2.    Description du produit portant la dénomination visée au point 1

La «Pită de Pecica» est un produit de la boulangerie cuit au four, parfois congelé après cuisson, et à pâte levée.

La «Pită de Pecica» est préparée à partir de farine de blé, de levure fraîche, d’eau et de sel iodé.

Le produit est de forme irrégulière et légèrement allongée, avec une grigne bien visible. Il peut peser 4 kg, 2 kg, 1 kg ou 0,5 kg.

Le produit «Pită de Pecica» est commercialisé sous deux formes:

cuit;

cuit puis congelé.

3.2.1.   Caractéristiques organoleptiques

Aspect du produit «Pită de Pecica» cuit ou cuit puis congelé: pièce entière, dont la surface est légèrement brillante, dorée, sans toutefois être brûlée ni noircie. Il s’agit d’un produit ample, non aplati, non déformé. À l’extérieur, il arbore une croûte épaisse. À la découpe, la pâte présente une texture aérée.

Aspect:

forme

légèrement allongée avec une grigne bien visible;

Croûte:

 

surface

rugueuse, légèrement brillante, légèrement croustillante;

couleur

brune;

Mie:

aspect

mie structurellement liée à la croûte;

consistance

bien aérée sur l’ensemble du produit, non dense, élastique, avec une structure homogène (on peut parfois observer la présence de pores plus développés);

couleur

blanc-jaunâtre;

Goût:

sucré-salé (sucré en raison des glucides du gluten et salé en raison de la teneur en sel)

3.2.2.   Caractéristiques physicochimiques

Humidité:

min. 40 % — max. 50 %

Acidité:

min. 1,0° — max. 2,5°

Porosité:

min. 70 % — max. 85 %

Élasticité:

min. 80 % — max. 98 %

Sel:

min. 0,5 % — max. 2 %

3.3.    Aliments pour animaux (uniquement pour les produits d’origine animale) et matières premières (uniquement pour les produits transformés)

3.4.    Étapes spécifiques de la production qui doivent avoir lieu dans l’aire géographique délimitée

Toutes les étapes de production du produit «Pită de Pecica» ont lieu dans l’aire géographique délimitée. Le processus de production du produit «Pită de Pecica» comprend les étapes spécifiques suivantes: réception quantitative et qualitative des matières premières, préparation et dosage des matières premières, préparation du levain, pétrissage, pointage, division, détente, façonnage, apprêt, cuisson, refroidissement et congélation rapide (uniquement pour le produit cuit congelé).

3.5.    Règles spécifiques applicables au tranchage, au râpage, au conditionnement, etc., du produit auquel la dénomination fait référence

3.6.    Règles spécifiques applicables à l’étiquetage du produit auquel la dénomination fait référence

L’étiquetage est effectué conformément à la législation européenne et nationale en vigueur.

L’étiquette doit porter les mentions suivantes:

la dénomination du produit «Pită de Pecica» suivie de la mention «Indicație Geografică Protejată» (Indication géographique protégée) ou de l’acronyme «IGP» (traduit dans la langue du pays dans lequel le produit est commercialisé);

le type de produit (cuit ou congelé);

le symbole de l’IGP, qui doit figurer sur l’emballage conformément à la législation de l’UE;

Asociația Producătorilor de Produse Tradiționale Arădeanca din Județul Arad (Association Arădeanca de producteurs de produits traditionnels du comté d’Arad);

le nom du fabricant;

le label de l’organisme d’inspection et de certification.

4.   Description succincte de la délimitation de l’aire géographique

L’aire géographique est constituée de l’unité administrative territoriale de Pecica, dans le département d’Arad, définie conformément à la structure territoriale et administrative de la Roumanie.

L’unité administrative territoriale de Pecica forme une zone continue dans la partie ouest de la Roumanie.

5.   Lien avec l’aire géographique

Le lien de causalité entre l’origine géographique et la caractéristique du produit repose sur la réputation et le facteur humain ainsi que sur les caractéristiques du produit.

Réputation

Les raisons pour lesquelles le produit est associé à l’aire géographique sont les suivantes:

le produit «Pită de Pecica» porte le nom de l’aire géographique de Pecica;

le produit «Pită de Pecica» n’est produit que dans cette aire géographique;

fin 2011, le produit «Pită de Pecica» est devenu une marque déposée;

le produit «Pită de Pecica» apparaît sur le blason de la ville de Pecica.

Des publications et des manifestations locales en lien avec le produit «Pită de Pecica» témoignent de la réputation dont jouit actuellement ce produit:

la revue Ferma, année XI, no 8 (75), parue en août 2009, indique qu’aujourd’hui, la localité de Pecica tire sa renommée de la «Pită de Pecica»;

dans la publication Glasul Aradului, année III, no 514, parue le 17 août 2009, la tradition de célébrer la «Pită de Pecica» se perpétue aujourd’hui encore avec la «fête de la nouvelle Pită»;

dans le journal Pecicanul, année IV, no 35, paru en août 2013, il est écrit qu’au festival international folklorique «Valle di Comino» en Italie, «les habitants de Pecica […] sont venus avec des produits traditionnels, parmi lesquels le pain “Pită de Pecica” occupait une place de choix».

en 2016, dans le journal Pecicanul, année VII, no 65, paru au mois de juin 2016, il est indiqué que «le pain et le folklore de Pecica sont désormais prisés à Bruxelles»; «Pecica s’est retrouvée au centre de l’attention lors de la fête de l’avenue de Tervueren […] Les habitants de Pecica ont préparé le stand consacré à la ville […] une exposition d’objets anciens […] et une table garnie de produits traditionnels, dont la “Pită de Pecica”[…] Les autorités de Woluwé-Saint-Pierre ont accepté l’invitation à venir visiter Pecica en août lors de la fête de la nouvelle Pită…».

«Les danseurs et la “Pită de Pecica” ont impressionné les Allemands» peut-on lire dans le journal Pecicanul, année X, no 100, paru en juillet 2019, date à laquelle les habitants de Pecica ont mis en avant leur spécialité locale, la «Pită de Pecica».

le journal Pecicanul, année XI, no 104, paru en février 2020, indique: «Lyre et Pită de Pecica à Vienne», «Pecica a apporté sa spécialité locale à Vienne, la “Pită de Pecica” offerte […] en récompense […] mais aussi pour le plaisir de la dégustation.»

Le produit doit sa notoriété aux preuves historiques de son ancienneté, transmises par tradition orale, rassemblées et consignées dans des revues et des livres, afin d’être conservées pour les générations futures.

Le produit «Pită de Pecica» est connu depuis longtemps en raison de sa saveur, «la Pită […] pétrie selon la méthode des pitari (boulangers) de Peșca est encore plus savoureuse que le cozonac», et est devenue une spécialité de Pecica.

La qualité de ce produit n’était pas un secret sur le marché d’Arad, où il était vendu chaud, consommé seul tant il était délicieux et, comme disaient les anciens, «l’on pouvait l’envelopper avec la langue».

Le commerce du produit «Pită de Pecica» était «…le commerce le plus rentable et le plus sûr, car si l’on pouvait se passer de manteau, de bottes ou de souliers pendant un certain temps, l’on ne pouvait pas faire l’impasse sur “notre pain quotidien”».

Non seulement le produit «Pită de Pecica» faisait la renommée de la ville, mais il symbolisait le talent et la rigueur des habitants. «Les femmes de Pecica, en majorité des femmes au foyer, étaient spécialistes de la fabrication du pain.»

Le produit «Pită de Pecica» jouissait d’une notoriété telle qu’il est devenu proverbial; en raison de son goût, il était connu dans tout le pays, consommé à l’occasion de célébrations, de grandes fêtes, où l’on ne manquait pas de clamer: «Vive la nation, la fondation… et le jardin… sans oublier la Pită!»

La «Pită de Pecica» était si réputée qu’elle est célébrée au mois d’août, à l’occasion de la «fête de la nouvelle Pită» (Praznicul de Pită Nouă).

L’on y célèbre le pain de blé récolté durant l’année.

La «fête de la nouvelle Pită» fait de la récolte du blé un véritable festival, et de la cuisson du pain un rituel sacré auquel tous les membres de la communauté participaient.

Cette fête, qui remonte à des temps anciens, se tient le dimanche le plus proche de l’Assomption. Sa célébration a perduré jusqu’en 1913, année où la fête a été interrompue en raison de la Première Guerre mondiale. La fête du pain a repris en 1974 grâce au travail du professeur d’histoire, originaire du département d’Arad, Emil Crăciun Lăzureanu.

Facteurs humains

Le facteur humain joue un rôle particulier dans la qualité de la «Pită de Pecica».

Autrefois, les pitari de Pecica achetaient leur blé sur le marché local, l’apportaient au moulin, où il était moulu le jour même; le meunier transportait ensuite les sacs de farine jusqu’à la maison du pitar. La famille du pitar pétrissait la pâte à pain toute la nuit et la mettait ensuite au four pour la cuire. Ces produits étaient également vendus sur le marché d’Arad. «Des dizaines de familles, voire des centaines, faisaient du pain.»

Autrefois, les femmes préparaient le pain selon les recettes ancestrales, pour le plus grand plaisir de tous, au premier rang desquels les enfants.

Les femmes savaient préparer la farine destinée à la pâte, et utilisaient soit du houblon, soit de la levure, pour la levée. La pâte devait subir un important pétrissage, «jusqu’à ce que la poutre sue». Venaient ensuite l’étape de la levée, puis la mise au four, pour la cuisson.

Il était également important de connaître la température du four et la durée de la cuisson.

Tout cela permettait au produit «Pită de Pecica» de conserver son moelleux pendant plusieurs jours. «Une fois par semaine, le pain était préparé pour toute la famille; les pitari faisaient de la Pită tous les jours, voire plusieurs fois par jour, pour la vendre au marché d’Arad, dans des formats de taille normale (crișca) et grande (cărhănoc).»

La tradition de fabrication de ce pain, la préparation de la pâte, la méthode de pétrissage et le mode de cuisson se sont transmis de génération en génération. C’est pour cela que ce produit traditionnel se retrouve encore aujourd’hui sur la table des consommateurs.

Le pain produit ici doit son goût à sa recette spéciale et à son mode particulier de préparation.

On dit qu’autrefois, chaque famille pouvait reconnaître au goût le pain fait dans sa propre maison. Le caractère unique du produit «Pită de Pecica» est apprécié à l’échelle nationale, et il est considéré comme le meilleur pain cuit au four.

L’art de préparer et de cuire le pain «Pită de Pecica» a été transmis de génération en génération.

Ainsi, désormais:

la préparation du levain est effectuée avec de l’apă de pită (eau de pită), que seuls les pitari (boulangers) de Pecica savent préparer;

les pitari de Pecica connaissent la durée de fermentation de la pâte et se transmettent leur savoir-faire de génération en génération; la pâte ne doit pas être lourde ou, selon l’expression, «le boulanger ne doit pas se briser les mains», et elle présente ainsi une élasticité spécifique;

le façonnage se fait de trois manières, et seuls les pitari de Pecica savent combien de temps la pâte doit être travaillée lors du façonnage, mais également comment la rouler (virguire) et la rainurer (solgare), afin de donner sa forme particulière au pain;

seuls les pitari de Pecica connaissent la température et le temps de cuisson, et savent comment disposer les pains dans leurs fours spéciaux.

Spécificité du produit

La spécificité du produit «Pită de Pecica» est liée à la façon de le travailler et au savoir-faire des habitants de Pecica, transmis de génération en génération. La préparation du levain avec de l’«eau de pită», le temps et le mode de pétrissage, la fermentation de la pâte, le façonnage, l’enfournement, le mode de cuisson et la spécificité du four expliquent pourquoi la «Pită de Pecica» est renommée et appréciée.

À la différence d’autres produits similaires, le produit «Pită de Pecica» présente les particularités suivantes:

il arbore une forme légèrement allongée et un grignage fortement visible du fait du façonnage [pliage, roulage (virguire), grigne (solgare)], peut peser 4 kg, 2 kg, 1 kg ou 0,5 kg, présente une surface brillante et une croûte brunie, grâce au mode de cuisson au four. Cette croûte avait une texture tendre, celle-ci étant obtenue au moyen du badigeonnage du pain à l’aide d’un pinceau imbibé d’eau, à la suite de la cuisson. C’est un pain d’une hauteur importante en raison des processus de détente, d’apprêt et de cuisson;

l’aspect du produit «Pită de Pecica» à la découpe se distingue des autres produits du même type par l’humidité de la mie, sa fusion avec la croûte (grâce à l’utilisation d’un four spécial) et l’élasticité obtenue grâce au temps de fermentation de la pâte;

le goût est salé et légèrement sucré, en raison de la teneur en glucides du gluten, ce qui le distingue des autres produits du même genre;

le moelleux provient des bulles d’air dont le volume augmente lors de la fermentation de la pâte.

Autres caractéristiques du produit «Pită de Pecica»

Par le passé, les habitants fabriquaient et cuisaient le pain «Pită de Pecica» dans ces fours spécifiques (chacun avait son propre four construit par des artisans). Ceux qui vendaient le pain étaient appelés des «pitari» (boulangers); ils produisaient et cuisaient le pain dans le même genre de fours: «La situation des pitari était au beau fixe: ces merveilleuses Pită se vendaient “comme des petits pains”.»

De nos jours, le produit «Pită de Pecica» est fabriqué et cuit uniquement dans des boulangeries suivant le même processus de fabrication, car l’on ne trouve ces fours spécifiques que dans cette région.

Référence à la publication du cahier des charges

www.madr.ro

https://www.madr.ro/docs/ind-alimentara/2022/Caiet-de-sarcini-Pita-de-Pecica-actualizat-nov.2022.pdf


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.


3.3.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 80/84


Publication d’une demande d’enregistrement en application de l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires

(2023/C 80/13)

La présente publication confère un droit d’opposition conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil (1) dans un délai de trois mois à compter de la date de la présente publication.

DOCUMENT UNIQUE

«Novigradska dagnja»

No UE: PDO-HR-02626 – le 4.8.2020

AOP (X) IGP ( )

1.   Dénomination(s)

«Novigradska dagnja»

2.   État membre ou pays tiers

République de Croatie

3.   Description du produit agricole ou de la denrée alimentaire

3.1.   Type de produit

Classe 1.7. Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés

3.2.   Description du produit portant la dénomination visée au point 1

La «Novigradska dagnja» est un mollusque bivalve appartenant à l'espèce des moules méditerranéennes Mytilus galloprovincialis (Lamarck 1819). La coquille de la «Novigradska dagnja» a une forme d’éventail, triangulaire ou ovoïdale allongée. Le corps est fermé par deux coquilles identiques, dont l'extérieur est de couleur noire-bleuâtre et l’intérieur de couleur pâle-nacré. La longueur de la partie la plus longue du mollusque bivalve destiné à la consommation est d’au moins 6 cm, tandis que le poids minimal du mollusque bivalve est de 20 g.

La «Novigradska dagnja» est particulièrement renommée pour la valeur élevée de son indice de condition, c’est-à-dire la quantité de chair qui se situe dans l'espace à l’intérieur de la coquille, tandis que dans le cas des moules destinées à la consommation, l’indice de condition minimal est d’au moins 12 %.

La chair fraîche de la «Novigradska dagnja» est lisse au toucher, a une consistance molle et élastique avec une odeur caractéristique de la mer et des algues marines. La surface de la chair est brillante, humide et lisse. La couleur de la chair de la «Novigradska dagnja» dépend du sexe du mollusque. Les moules ont des sexes séparés, les moules de sexe masculin étant en général de couleur blanc laiteux ou crème, alors que les moules de sexe féminin sont de couleur orange-rougeâtre.

La «Novigradska dagnja» est mise sur le marché vivante, avec une coquille intacte, dépourvue d’organismes salissants et d’autres impuretés. La coquille de la moule peut présenter des traces de salissures laissées par le polychète sédentaire Pomatoceros triqueter (Linnaeus, 1758).

La «Novigradska dagnja» est récoltée chaque année civile entre le 1er avril et le 30 novembre. En dehors de cette période, les moules élevées dans les fermes d’élevage de la baie de Novigrad et du détroit de Novsko ždrilo ne peuvent être mises sur le marché sous la dénomination «Novigradska dagnja».

3.3.   Aliments pour animaux (uniquement pour les produits d’origine animale) et matières premières (uniquement pour les produits transformés)

La «Novigradska dagnja» se nourrit par filtration continue de l'eau de mer, l’alimentation dans l’environnement aquatique étant dominée par des phytoplanctons, des zooplanctons, de fins détritus organiques, des substances organiques décomposées, des particules inorganiques et diverses bactéries. L’apport de matières nutritives par les rivières et l’écoulement des matières nutritives depuis les collines boisées lavées par les pluies créent des conditions favorables au développement de phytoplanctons et zooplanctons dans la baie de Novigrad. Cela garantit une bonne disponibilité de denrées alimentaires pour les organismes qui se nourrissent en filtrant l’eau de mer, y compris les moules. Aucun aliment complémentaire ni additif n’entre dans l’alimentation de la «Novigradska dagnja» d’élevage.

3.4.   Étapes spécifiques de la production qui doivent avoir lieu dans l’aire géographique délimitée

Le cycle de production complet de la «Novigradska dagnja», depuis la collecte de jeunes moules jusqu’au moment où ces dernières atteignent une taille propre à la consommation, se déroule dans la baie de Novigrad et le détroit de Novsko ždrilo. Le cycle de production, depuis le moment de la collecte jusqu’à celui où les moules atteignent une taille propre à la consommation, dure au moins 12 mois.

3.5.   Règles spécifiques applicables au tranchage, râpage, conditionnement, etc., du produit auquel la dénomination fait référence

3.6.   Règles spécifiques applicables à l’étiquetage du produit auquel la dénomination fait référence

Lors de la mise sur le marché de tout type de préemballage, l’étiquette du produit doit comporter la mention «Novigradska dagnja», qui doit pouvoir être clairement distinguée, par sa taille, son type et la couleur des lettres (typographie), de toute autre inscription.

4.   Description succincte de la délimitation de l’aire géographique

L’ensemble du cycle de production de la «Novigradska dagnja» se déroule dans la baie de Novigrad et son détroit de Novsko ždrilo. La baie de Novigrad est une baie située dans le comitat de Zadar. Dans sa partie nord-ouest, elle est reliée au canal du Velebit par le détroit de Novsko ždrilo. Le détroit de Novsko ždrilo, en tant que canal de connexion, présente des caractéristiques écologiques similaires à celles de la baie de Novigrad.

5.   Lien avec l’aire géographique

5.1.   Spécificités de l’aire géographique

La région de la baie de Novigrad est fortement influencée par les eaux de surface et les eaux souterraines karstiques, ainsi que de nombreuses sources souterraines surgissant le long des rives de la baie. La rivière Zrmanja se jette dans la baie de Novigrad, tout comme la Bašćica, la Draga, la Slapaća et d’autres petits cours d’eau. Les eaux de la baie de Karin, dans lesquelles se jettent les cours d'eau de Karišnica et Bijela, affluent dans la baie de Novigrad à travers le détroit de Karinsko ždrilo. Le cours d’eau le plus important est la rivière Zrmanja, qui a une longueur de 69 km, un bassin versant de 554 km2 et un débit moyen à l’embouchure de 37 m3/s. La Zrmanja apporte chaque année une quantité moyenne d’eau 2,3 fois supérieure au volume total de la baie de Novigrad, influençant ainsi fortement les caractéristiques physiques, chimiques, biologiques et hydrogéologiques générales de la baie de Novigrad. L’écoulement de tous les cours d'eau à certaines périodes réduit considérablement la salinité de la baie de Novigrad. L’ensemble de la baie se caractérise par une stratification importante, avec un coin salé et une halocline bien définie. Une couche de surface désalinée en provenance de la baie de Novigrad s’écoule dans le canal du Velebit, ce phénomène étant compensé par l’entrée, depuis ce canal via la couche inférieure, d’une masse d'eau dont la salinité est plus élevée. À la surface, la salinité varie entre 17,3 ‰ et 33,8 ‰ alors que dans les couches plus profondes, elle varie entre 36,2 ‰ et 37,9 ‰. Les températures annuelles de la mer s'élèvent entre 6,7 et 26,6 °C (16,4 °C en moyenne). Conformément à la directive-cadre sur l'eau (DCE 2000/60/CE), les ensembles aquatiques formés par la partie de la rivière Zrmanja située en aval d’Obrovac, les baies de Novigrad et de Karin, ainsi que le détroit de Novsko ždrilo, constituent les eaux de transition de la rivière Zrmanja et l’estuaire de la rivière Zrmanja. Compte tenu de ses paramètres biologiques et de la présence et de l’abondance d'espèces marines de phytoplanctons, l’estuaire de la rivière Zrmanja est considéré comme une zone modérément eutrophique.

Les études menées par Šarić et d’autres ont montré que la baie de Novigrad contenait une plus grande quantité de chlorophylle que les autres aires de production où sont pratiquées la culture et la récolte de mollusques bivalves dans le comitat de Zadar. Ainsi, par exemple, la quantité de chlorophylle est, durant certains mois, supérieure à 4 mg/L, ce qui est bien supérieur aux valeurs mesurées en haute mer Adriatique (T. Šarić et autres, 2018 Quality parameters of Novigrad mussels for PDO application, comptes rendus du 53e symposium croate et du 13e symposium international de l’agronomie, Vodice, p. 201).

L’élevage de la «Novigradska dagnja» se fait de manière traditionnelle, utilisant le savoir-faire et les compétences locaux en matière d’élevage de moules dans l’aire géographique spécifique. Les moules sont cultivées sur des «pergolars» (terme local désignant un tubage à maillage), qui s’accrochent librement à des cordes portables dans les exploitations. Afin de garantir des conditions environnementales d’élevage optimales pour les moules, les éleveurs descendent ces dernières plus en profondeur lors de l’afflux de grandes quantités d’eau douce (généralement en automne et en hiver), qui restent à la surface de la baie de Novigrad et du détroit de Novsko ždrilo. Les jeunes moules d’élevage sont plantées à la main; pendant cette opération, elles font l’objet d’un contrôle visuel et celles qui n’ont pas l’aspect et la taille requis sont retirées de l’élevage.

Un problème lié à l’élevage est la surcapture de jeunes moules parmi celles déjà plantées sur des «pergolars», qui étouffent leur croissance. Par ailleurs, la prolifération de polychètes sur les coquilles de mollusques risque d’entraver le bon fonctionnement et la croissance des mollusques bivalves. Pour éviter cela, il importe de planter les moules en période optimale et de surveiller la densité des moules plantées en cours d’élevage et l’apparition d’une prolifération, et, si nécessaire, de procéder à l’éclaircissage et au nettoyage des moules. Ce processus repose en grande partie sur les compétences et le savoir-faire traditionnels des producteurs, tirés d’une longue tradition d’élevage de moules dans la région de Novigrad.

5.2.   Spécificités du produit

La croissance des moules et l’indice de condition des mollusques bivalves, c’est-à-dire la quantité de chair qui se situe dans l'espace à l’intérieur de la coquille, sont des facteurs importants dans le cadre de l’élevage des moules. En fait, l’indice de condition constitue l’une des caractéristiques les plus importantes au regard de laquelle le consommateur moyen évalue la qualité des moules, et il est également l’un des principaux paramètres de qualité de la «Novigradska dagnja». Cette dernière est renommée pour son taux de remplissage de chair, et des études ont montré que, tout au long de l’année, l’indice de condition de la «Novigradska dagnja» est supérieur à l’indice de condition des moules élevées dans des conditions d’élevage intégré de mollusques bivalves et de poissons en mer Adriatique ainsi que dans les autres zones enregistrées pour l’élevage de mollusques. Les mesures effectuées d’octobre 2015 à août 2016 dans le cadre de la mise en œuvre d’un projet intitulé «INOVaDA – Recherche sur la qualité et promotion des moules de Novigrad à l’université de Zadar (département d’écologie, d’agronomie et d’aquaculture)» ont montré que l’indice de condition de la «Novigradska dagnja» était le moins élevé en janvier, avec 10,72 %, et le plus élevé en août, avec 18,98 %. Bien que l'indice de condition de la «Novigradska dagnja» soit supérieur à celui des moules élevées dans les autres zones d’élevage, son évolution, observée tout au long d’une année, est perceptible: il est plus bas durant les mois d'hiver que durant le reste de l’année. Afin de maintenir la qualité élevée du produit, la récolte et la mise sur le marché de moules fraîches sous la dénomination «Novigradska dagnja» sont limitées à la période allant du 1er avril au 30 novembre de chaque année civile.

5.3.   Lien de causalité entre la spécificité de l’aire géographique et la spécificité du produit

La protection de la «Novigradska dagnja» repose sur la qualité du produit et le mode traditionnel d’élevage dans l’aire géographique définie. La principale caractéristique de la qualité pour laquelle est renommée la «Novigradska dagnja» est la valeur élevée de son indice de condition, qui dépend avant tout de la saison du cycle sexuel, de la présence de nourriture planctonique et de l’évolution des facteurs environnementaux (température, salinité, concentration de l’oxygène dissous).

L’apport de matières nutritives par les rivières et l’écoulement des matières nutritives depuis les collines boisées lavées par les pluies créent des conditions favorables au développement de phytoplanctons et zooplanctons dans la baie de Novigrad. Cela garantit une bonne disponibilité de denrées alimentaires pour les organismes qui se nourrissent en filtrant l’eau de mer, dont la «Novigradska dagnja». La quantité de chlorophylle caractérise également la baie de Novigrad et le détroit de Novsko ždrilo, leur conférant un rendement élevé par rapport à la moyenne enregistrée pour l’Adriatique, ce qui a une influence positive sur l’indice de condition supérieur de la «Novigradska dagnja».

Compte tenu des modifications fréquentes et soudaines des conditions environnementales dans la baie de Novigrad et le détroit de Novsko ždrilo (chute soudaine de la salinité à la suite d’un afflux d’eau douce, changement de température sous l’action de la bura, etc.), les moules sont exposées à des stimuli qui favorisent la préparation de tissus pour le frai. Par conséquent, la «Novigradska dagnja», par rapport aux moules provenant des autres zones, consacre plus d’énergie à la croissance tissulaire qu’à la croissance de la coquille. Cette préparation pour le frai et la disponibilité immédiate de matières nutritionnelles confèrent à la «Novigradska dagnja» un indice de condition plus élevé, de sorte qu’à long terme, la qualité de cette moule est supérieure.

La «Novigradska dagnja» est élevée dans une zone d’élevage qui, conformément au classement microbiologique des zones d’élevage de mollusques bivalves, appartient à la classe microbiologique supérieure, à savoir la classe A. Les mollusques bivalves qui sont cultivés dans une mer non polluée de classe A peuvent être mis sur le marché directement, sans purification préalable.

La reconnaissance de conditions d’élevage optimales dans les conditions naturelles spécifiques de la baie de Novigrad, la plantation manuelle et la sélection des jeunes moules, ainsi que, le cas échéant, l’éclaircissage et le nettoyage reposent sur l’expérience et les compétences traditionnelles des éleveurs locaux et contribuent directement au bon fonctionnement et à la croissance de la «Novigradska dagnja».

Référence à la publication du cahier des charges

https://poljoprivreda.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/hrana/proizvodi_u_postupku_zastite-zoi-zozp-zts/Specifikacija_Novigradska_dagnja052022.pdf


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.


Rectificatifs

3.3.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 80/88


Rectificatif au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement: 2,50 % au 1er mars 2023 — Taux de change de l’euro

( «Journal officiel de l’Union européenne» C 78 du 2 mars 2023 )

(2023/C 80/14)

Dans le sommaire et page 5, dans le titre:

au lieu de:

«[…] 2,50 % au 1er mars 2023 […]»,

lire:

«[…] 3,00 % au 1er mars 2023 […]».