ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l’Union européenne

C 78

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

66e année
2 mars 2023


Sommaire

page

 

II   Communications

 

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2023/C 78/01

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.11018 — COMPAGNIA SIDERURGICA ITALIANA / STEELAG DEUTSCHLAND) ( 1 )

1

2023/C 78/02

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.10991 — GIP / KKR / VODAFONE / VANTAGE TOWERS) ( 1 )

2

2023/C 78/03

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.11042 — BLACKROCK / AT&T / GIGAPOWER) ( 1 )

3

2023/C 78/04

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.10993 — T-MOBILE AUSTRIA HOLDING / MERIDIAM INVESTMENT / JV) ( 1 )

4


 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2023/C 78/05

Taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement: — 2,50 % au 1er mars 2023 — Taux de change de l'euro

5

2023/C 78/06

Résumé des décisions de la Commission européenne relatives aux autorisations de mise sur le marché en vue de l’utilisation et/ou aux autorisations d’utilisation de substances énumérées à l’annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) (Publié en application de l’article 64, paragraphe 9, du règlement (CE) no 1907/2006 )  ( 1 )

6

 

INFORMATIONS RELATIVES À L'ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN

 

Autorité de surveillance de l’AELE

2023/C 78/07

Aide d’État – Décision de ne pas soulever d’objections

7

2023/C 78/08

Communication de l’Autorité de surveillance AELE concernant les taux d’intérêt applicables à la récupération des aides d’État et les taux de référence et d’actualisation pour les États de l’AELE, en vigueur à partir du 1er décembre 2022 Publiée conformément aux règles concernant les taux de référence et d’actualisation définies dans la septième partie des lignes directrices de l’Autorité de surveillance AELE relatives aux aides d’État et à l’article 10 de la décision de l’Autorité de surveillance AELE no 195/04/COL du 14 juillet 2004

9


 

V   Avis

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

 

Commission européenne

2023/C 78/09

Notification préalable d’une concentration (Affaire M.10933 – ORLEN / SGE / OSGE) — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

10

2023/C 78/10

Notification préalable d'une concentration (Affaire M.11066 – BERKSHIRE PARTNERS / GTCR / POINT BROADBAND) — Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

12

 

AUTRES ACTES

 

Commission européenne

2023/C 78/11

Publication d’une demande d’approbation d’une modification non mineure d’un cahier des charges, en application de l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires

14

2023/C 78/12

Publication d’une demande d’enregistrement d’une dénomination en application de l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires

31


 


 

(1)   Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE.

FR

 


II Communications

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

2.3.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 78/1


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire M.11018 — COMPAGNIA SIDERURGICA ITALIANA / STEELAG DEUTSCHLAND)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2023/C 78/01)

Le 20 février 2023, la Commission européenne a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la direction générale de la concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32023M11018.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


2.3.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 78/2


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire M.10991 — GIP / KKR / VODAFONE / VANTAGE TOWERS)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2023/C 78/02)

Le 22 février 2023, la Commission européenne a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la direction générale de la concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32023M10991.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


2.3.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 78/3


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire M.11042 — BLACKROCK / AT&T / GIGAPOWER)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2023/C 78/03)

Le 23 février 2023, la Commission européenne a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la direction générale de la concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32023M11042.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


2.3.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 78/4


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire M.10993 — T-MOBILE AUSTRIA HOLDING / MERIDIAM INVESTMENT / JV)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2023/C 78/04)

Le 27 février 2023, la Commission européenne a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la direction générale de la concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32023M10993.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

2.3.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 78/5


Taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement (1):

2,50 % au 1er mars 2023

Taux de change de l'euro (2)

1er mars 2023

(2023/C 78/05)

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,0684

JPY

yen japonais

144,82

DKK

couronne danoise

7,4431

GBP

livre sterling

0,88574

SEK

couronne suédoise

11,1000

CHF

franc suisse

0,9997

ISK

couronne islandaise

151,70

NOK

couronne norvégienne

11,0365

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

23,426

HUF

forint hongrois

373,58

PLN

zloty polonais

4,6745

RON

leu roumain

4,9174

TRY

livre turque

20,1798

AUD

dollar australien

1,5776

CAD

dollar canadien

1,4531

HKD

dollar de Hong Kong

8,3866

NZD

dollar néo-zélandais

1,7048

SGD

dollar de Singapour

1,4316

KRW

won sud-coréen

1 389,03

ZAR

rand sud-africain

19,3769

CNY

yuan ren-min-bi chinois

7,3349

IDR

rupiah indonésienne

16 273,43

MYR

ringgit malais

4,7784

PHP

peso philippin

58,762

RUB

rouble russe

 

THB

baht thaïlandais

37,063

BRL

real brésilien

5,5535

MXN

peso mexicain

19,4883

INR

roupie indienne

88,0848


(1)  Taux appliqué lors de la dernière opération effectuée avant le jour indiqué. Dans le cas d'un appel d'offres à taux variable, le taux d'intérêt est le taux marginal.

(2)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


2.3.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 78/6


Résumé des décisions de la Commission européenne relatives aux autorisations de mise sur le marché en vue de l’utilisation et/ou aux autorisations d’utilisation de substances énumérées à l’annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH)

(Publié en application de l’article 64, paragraphe 9, du règlement (CE) no 1907/2006 (1) )

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2023/C 78/06)

Décision d’octroi d’autorisation

Référence de la décision (2)

Date de la décision

Dénomination de la substance

Titulaire de l’autorisation

Numéro de l’autorisation

Utilisation autorisée

Date d’expiration de la période de révision

Motivation de la décision

C(2023) 1180

23 février 2023

4-(1,1,3,3-Tétraméthylbutyl)phénol, éthoxylé (4-tert-OPnEO)

No CE: No CAS:

Wallac Oy, Mustionkatu 6, 20750 Turku (Finlande)

REACH/23/5/0

Formulation de 4-tert-OPnEO (sous le nom de Triton X-100) à utiliser dans le tampon de dosage du kit GSP® Neonatal GALT utilisé pour la détermination semi-quantitative de l’activité de la galactose-1-phosphate uridyltransférase (GALT)

4 janvier 2026

Conformément à l’article 60, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1907/2006, les avantages socio-économiques l’emportent sur les risques qu’entraîne l’utilisation de la substance pour la santé humaine et pour l’environnement et il n’existe pas de substances ou de technologies de remplacement appropriées.

REACH/23/5/1

Dans le tampon de dosage du kit GSP® Neonatal GALT utilisé pour la détermination semi-quantitative de l’activité de la galactose-1-phosphate uridyltransférase (GALT)


(1)  JO L 396 du 30.12.2006, p. 1

(2)  La décision est disponible sur le site web de la Commission européenne à l’adresse suivante: Authorisation (europa.eu).


INFORMATIONS RELATIVES À L'ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN

Autorité de surveillance de l’AELE

2.3.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 78/7


Aide d’État – Décision de ne pas soulever d’objections

(2023/C 78/07)

L’Autorité de surveillance AELE ne soulève aucune objection à l’égard de l’aide d’État suivante:

Date d’adoption de la décision

7 novembre 2022

Numéro de l’affaire

89494

Numéro de la décision

199/22/COL

État de l’AELE

Norvège

Titre (et/ou nom du bénéficiaire)

Encadrement temporaire de crise: régime de garanties en faveur des entreprises particulièrement touchées par la forte hausse des prix de l’électricité

Base juridique

Décision parlementaire du 27 octobre 2022 autorisant le régime et son budget, tels qu’énoncés dans Innst. 34 S (2022-2023), fondée sur la proposition du gouvernement Prop. 142 S (2021-2022), et règlement du ministère du commerce, de l’industrie et de la pêche adressé à Export Finance Norway.

Type de la mesure

Régime d’aides

Objectif

Faire en sorte que les entreprises qui, dans des conditions normales de marché, pourraient couvrir leurs coûts d’électricité et seraient solvables, mais qui sont tout particulièrement touchées par la forte hausse des prix de l’électricité et font face à des besoins de liquidité pressants en raison de cette hausse, puissent conserver de la liquidité.

Forme de l’aide

Garanties

Budget

1 milliard de NOK

Intensité

Les garanties ne dépasseront pas 90 % du plus faible des deux montants suivants: i) 15 % du chiffre d’affaires annuel moyen réalisé par le bénéficiaire au cours des trois derniers exercices comptables clôturés ou ii) 50 % des coûts de l’énergie au cours des 12 mois précédant le mois pendant lequel la demande d’aide est présentée.

Durée

8 novembre 2022 – 31 mars 2023

Secteurs économiques

Le régime n’est pas limité à des secteurs économiques particuliers. Les établissements de crédit et autres institutions financières sont exclus des bénéficiaires financiers possibles.

Nom et adresse de l’autorité chargée de l’octroi

Eksfin – Export Finance Norway

Adresse postale:

PB 1763 Vika

N-0122 Oslo

NORWAY

Le texte de la décision dans la ou les langues faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site web de l’Autorité de surveillance AELE, à l’adresse suivante: http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/decisions/.


2.3.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 78/9


Communication de l’Autorité de surveillance AELE concernant les taux d’intérêt applicables à la récupération des aides d’État et les taux de référence et d’actualisation pour les États de l’AELE, en vigueur à partir du 1er décembre 2022 Publiée conformément aux règles concernant les taux de référence et d’actualisation définies dans la septième partie des lignes directrices de l’Autorité de surveillance AELE relatives aux aides d’État

et à l’article 10 de la décision de l’Autorité de surveillance AELE no 195/04/COL du 14 juillet 2004 (1)

(2023/C 78/08)

Les taux de base sont calculés conformément au chapitre concernant la méthode de fixation des taux de référence et d’actualisation exposée dans les lignes directrices de l’Autorité de surveillance AELE relatives aux aides d’État, modifiées par la décision de l’Autorité de surveillance AELE no 788/08/COL du 17 décembre 2008. Pour obtenir les taux de référence applicables, il convient d’ajouter les marges appropriées au taux de base conformément aux lignes directrices de l’Autorité relatives aux aides d’État.

Les taux de base ont été fixés comme suit:

 

Islande

Liechtenstein

Norvège

1.12.2022 –

6,13

-0,45

2,81


(1)  JO L 139 du 25.5.2006, p. 37, et supplément EEE no 26 du 25.5.2006, p. 1.


V Avis

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

Commission européenne

2.3.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 78/10


Notification préalable d’une concentration

(Affaire M.10933 – ORLEN / SGE / OSGE)

Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2023/C 78/09)

1.   

Le 22 février 2023, la Commission européenne a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration.

Cette notification concerne les entreprises suivantes:

Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. («ORLEN», Pologne), une société cotée en bourse (2),

Synthos Green Energy S.A. («SGE», Pologne), contrôlée en dernier ressort par MS Galleon GmbH,

Orlen Synthos Green Energy sp. z o.o. («OSGE», Pologne), contrôlée conjointement par ORLEN et SGE.

ORLEN et SGE contrôlent conjointement OSGE, une entreprise commune non de plein exercice. À la suite de la modification du modèle d’entreprise existant d’OSGE par l’expansion et l’accélération de ses activités, OSGE passera d’une activité qui n’est pas de plein exercice à une activité de plein exercice. Le passage d’OSGE d’une activité qui n’est pas de plein exercice à une activité de plein exercice équivaut à une concentration au sens de l’article 3, paragraphe 4, du règlement sur les concentrations.

La concentration est réalisée au moyen d’une résolution adoptée par l’assemblée des actionnaires d’OSGE exposant la modification du plan d’entreprise d’OSGE ainsi que l’expansion et l’accélération des activités d’OSGE.

2.   

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

ORLEN est une raffinerie de pétrole et chaîne de stations-service;

SGE développe des solutions énergétiques à émissions nulles.

3.   

Les activités d’OSGE sont les suivantes:

développement et déploiement de centrales nucléaires (à petite échelle) basées sur la technologie de petits et de micro-réacteurs modulaires («SMR» et «MMR»), exploration de sites de réacteurs potentiels et, une fois les centrales nucléaires en service, commercialisation de l’électricité produite par les SMR/MMR en Pologne. L’activité principale d’OSGE consistera à produire et à fournir de l’électricité en Pologne.

4.   

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.

Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée du traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (3), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.

5.   

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:

M.10933 – ORLEN / SGE / OSGE

Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopieur ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:

Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Adresse postale:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).

(2)  35,66 % des actions d’ORLEN sont détenues par le Trésor public de la République de Pologne. Les autres principaux actionnaires sont Nationale-Nederlanden OFE (7,31 %) et Aviva OFE Aviva Santander (5,43 %).

(3)  JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.


2.3.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 78/12


Notification préalable d'une concentration

(Affaire M.11066 – BERKSHIRE PARTNERS / GTCR / POINT BROADBAND)

Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2023/C 78/10)

1.   

Le 23 février 2023, la Commission européenne a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil, d’un projet de concentration (1).

Cette notification concerne les entreprises suivantes:

Berkshire Partners LLC («Berkshire», États-Unis),

GTCR, LLC («GTCR», États-Unis),

Point Broadband Holdings, LLC («Point Broadband» États-Unis), contrôlée par GTCR.

Berkshire et GTCR acquerront, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), et de l’article 3, paragraphe 4, du règlement sur les concentrations, le contrôle en commun de Point Broadband.

La concentration est réalisée par achat d’actions.

2.   

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

Berkshire est une société de capital-investissement établie à Boston (États-Unis) qui investit dans des entreprises en croissance et bien positionnées des secteurs des technologies et des communications, de la consommation, des soins de santé, des services aux entreprises et des industries;

GTCR est une société de capital-investissement établie aux États-Unis qui investit principalement dans des sociétés en pleine croissance des secteurs des services financiers et de la technologie financière, des soins de santé, des technologies, des médias et des télécommunications, ainsi que des services aux entreprises;

Point Broadband fournit des services de données à haut débit de la fibre jusqu’aux locaux à des clients résidentiels et professionnels situés dans des zones rurales et mal desservies aux États-Unis.

3.   

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.

Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée du traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.   

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:

M.11066 – BERKSHIRE PARTNERS / GTCR / POINT BROADBAND

Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:

Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Adresse postale:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).

(2)  JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.


AUTRES ACTES

Commission européenne

2.3.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 78/14


Publication d’une demande d’approbation d’une modification non mineure d’un cahier des charges, en application de l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires

(2023/C 78/11)

La présente publication confère un droit d’opposition à la demande de modification, conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil (1) dans un délai de trois mois à compter de la date de la présente publication.

DEMANDE D’APPROBATION D’UNE MODIFICATION NON MINEURE CONCERNANT LE CAHIER DES CHARGES D’UNE APPELLATION D’ORIGINE PROTÉGÉE OU D’UNE INDICATION GÉOGRAPHIQUE PROTÉGÉE

Demande d’approbation d’une modification conformément à l’article 53, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012

«Riviera Ligure»

No UE: PDO-IT-1540-AM03 - 4.6.2021

AOP (X) IGP ( )

1.   Groupement demandeur et intérêt légitime

Consorzio per la tutela dell’olio extravergine di oliva DOP Riviera Ligure, sis Via Tommaso Schiva, 29 – 18100 Imperia, Italia; Tél +39 (0)183767924; Télécopie +39 (0)183 769039. Courriel: info@oliorivieraligure.it

Le Consorzio per la tutela dell’olio extravergine di oliva DOP Riviera Ligure est composé de producteurs de l’appellation d’origine protégée «Riviera Ligure» et est habilité à soumettre une demande de modification conformément à l’article 13, paragraphe 1, du decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (décret du ministère des politiques agricoles, alimentaires et forestières) no 12511 du 14 octobre 2013.

2.   État membre ou pays tiers

Italie

3.   Rubrique du cahier des charges faisant l’objet de la/des modification(s)

Dénomination du produit

Description du produit

Aire géographique

Preuve de l’origine

Méthode de production

Lien

Étiquetage

Autre: conditionnement

4.   Type de modification(s)

Modification du cahier des charges d’une AOP/IGP enregistrée ne pouvant être considérée comme mineure au sens de l’article 53, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012

Modification du cahier des charges d’une AOP/IGP enregistrée, pour laquelle un document unique (ou équivalent) n’a pas été publié, ne pouvant être considérée comme mineure au sens de l’article 53, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012

5.   Modification(s)

Description du produit portant la dénomination

Utilisation de la dénomination «Riviera Ligure»

La modification concerne l’article 1er du cahier des charges de production, le point 4.2 du résumé publié et le point 3.2 actuel du document unique.

Dans les articles du cahier des charges, l’expression «denominazione d’origine controllata» (appellation d’origine contrôlée), utilisée précédemment, lorsqu’elle apparaît, est remplacée par «denominazione di origine protetta» (appellation d’origine protégée).

Il est désormais possible d’utiliser la dénomination «Riviera Ligure» pour toute la production obtenue dans l’aire géographique délimitée, de sorte que l’utilisation des mentions géographiques complémentaires n’est plus obligatoire.

Le nom de la mention géographique qui contenait une erreur dans cet article a été corrigé.

Dans le cahier des charges actuel, le texte:

«L’appellation d’origine contrôlée “Riviera Ligure”, accompagnée d’une des mentions géographiques complémentaires suivantes: “Riviera dei Fiori”, “Riviera del Ponente Savonese”, “Riviera di Levante”, est réservée à l’huile d’olive vierge extra qui satisfait aux conditions et aux exigences fixées dans le présent cahier des charges de production.»

est remplacé par:

«L’appellation d’origine protégée“Riviera Ligure” est réservée à l’huile d’olive vierge extra qui satisfait aux conditions et aux exigences fixées dans le présent cahier des charges de production.».

Cette modification répond à un besoin désormais fortement ressenti par les producteurs. Au moment de l’enregistrement de l’AOP, la dénomination «Riviera Ligure» était commercialisée sur des marchés essentiellement locaux où l’utilisation des mentions géographiques complémentaires avait son importance. Or, la commercialisation du produit sur des marchés plus vastes et la promotion qui en a été faite au fil des ans ont clairement montré que, pour la présentation et la promotion du produit, il est beaucoup plus efficace d’utiliser la dénomination «Riviera Ligure» sans nécessairement ajouter de mentions géographiques. Toutefois, cette faculté est laissée à la libre appréciation des opérateurs.

Les mentions géographiques complémentaires ont également limité la participation des producteurs à l’appellation «Riviera Ligure», car les contraintes liées à la composante variétale des olives dans les différentes sous-zones rendaient difficile l’adhésion au système de contrôle. Dès lors, la possibilité de produire l’appellation «Riviera Ligure» dans l’aire géographique permettra d’augmenter le nombre d’opérateurs pouvant utiliser l’appellation d’origine.

Description du produit

La modification concerne l’article 7 du cahier des charges de production, le point 4.2 du résumé publié et le point 3.2 du document unique.

Dans la ligne des modifications précédentes, il est proposé d'utiliser une caractérisation unique lors de la mise sur le marché.

Dans le cahier des charges actuel, le texte:

«1.

Lors de sa mise à la consommation, l’huile d’olive vierge extra de l’appellation d’origine contrôlée “Riviera Ligure” accompagnée de la mention géographique “Riviera dei Fiori” doit présenter les caractéristiques suivantes:

Couleur: allant du jaune au jaune-vert

Descripteurs pour l’évaluation organoleptique (COI/T.20/Doc. 22):

 

Pour l’évaluation organoleptique, la médiane de défaut doit être égale à 0.

 

Fruité: médiane ≥ 3

 

Piquant: médiane ≤ 2

 

Amer: médiane ≤ 2

 

Doux: médiane ≥ 4

 

Acidité maximale totale exprimée en acide oléique, en poids, ne dépassant pas 0,5 gramme pour 100 grammes d’huile.

 

Indice de peroxyde: ≤ 17 meq O2/kg

 

K232 ≤ 2,30

 

K270 ≤ 0,160

2.

Lors de sa mise à la consommation, l’huile d’olive vierge extra de l’appellation d’origine contrôlée “Riviera Ligure” accompagnée de la mention géographique “Riviera del Ponente Savonese” doit présenter les caractéristiques suivantes:

Couleur: allant du jaune–vert au jaune

Descripteurs pour l’évaluation organoleptique (COI/T.20/Doc. 22)

 

Pour l’évaluation organoleptique, la médiane de défaut doit être égale à 0.

 

Fruité: médiane ≥ 3

 

Piquant: médiane ≤ 2,5

 

Amer: médiane ≤ 2,5

 

Doux: médiane ≥ 4

 

Acidité maximale totale exprimée en acide oléique, en poids, ne dépassant pas 0,5 gramme pour 100 grammes d’huile.

 

Indice de peroxyde: ≤ 17 meq O2/kg

 

K232 ≤ 2,30

 

K270 ≤ 0,160

3.

Lors de sa mise à la consommation, l’huile d’olive vierge extra de l’appellation d’origine contrôlée “Riviera Ligure” accompagnée de la mention géographique “Riviera di Levante” doit présenter les caractéristiques suivantes:

Couleur: allant du jaune au vert-jaune

 

Descripteurs pour l’évaluation organoleptique (COI/T.20/Doc. 22)

 

Pour l’évaluation organoleptique, la médiane de défaut doit être égale à 0.

 

Fruité: médiane ≥ 3

 

Piquant: médiane ≤ 4

 

Amer: médiane ≤ 4

 

Doux: médiane ≥ 4

 

Acidité maximale totale exprimée en acide oléique, en poids, ne dépassant pas 0,8 gramme pour 100 grammes d’huile.

 

Indice de peroxyde: ≤ 18 meq O2/kg

 

K232 ≤ 2,30

 

K270 ≤ 0,160

4.

Les autres paramètres non expressément cités doivent être conformes à la législation de l’Union européenne en vigueur.

5.

Au cours de chaque campagne oléicole, le Consorzio di tutela identifie et conserve dans des conditions optimales un nombre approprié d’échantillons représentatifs des huiles figurant à l’article 1er à utiliser comme référence pour la réalisation de l’examen organoleptique.

6.

La désignation des huiles lors de la phase de conditionnement doit être effectuée uniquement au terme de la procédure prévue par le plan de contrôle, approuvé par le ministère des politiques agricoles, alimentaires et forestières.»

est remplacé par:

«1.

Au moment de sa mise à la consommation, l’huile d’olive vierge extra de l’appellation d’origine protégée “Riviera Ligure” doit posséder les caractéristiques suivantes:

Descripteurs pour l’évaluation organoleptique (COI/T.20/Doc. 22)

Pour l’évaluation organoleptique, la médiane de défaut doit être égale à 0.

Fruité: médiane ≥ 3,0

Piquant: médiane ≤ 5,0

Amer: médiane ≤ 4,5

Doux: médiane ≥ 2,0

Acidité maximale totale exprimée en acide oléique, en poids, ne dépassant pas 0,50 gramme pour 100 grammes d’huile.

Indice de peroxyde: ≤ 17 meq O2/kg

K232 ≤ 2,30

K270 ≤ 0,16

2.

Les autres paramètres non expressément cités doivent être conformes à la législation de l’Union européenne.».

Dans la ligne de la modification précédente, il est proposé d'utiliser une caractérisation unique lors de la mise sur le marché, qui permet d’y inclure les caractéristiques chimico-physiques et sensorielles des huiles de l’aire de production des trois mentions géographiques complémentaires et, en même temps, de fournir au consommateur une huile représentative des spécificités locales, qui intègre également une amélioration générale de la qualité obtenue ces dernières années. Ce résultat, mis en évidence dans les nouveaux paramètres descriptifs, est imputable à un certain nombre de facteurs, allant de la plus grande attention accordée aux opérations de récolte — suite à la tendance à anticiper le calendrier, également en fonction des variations climatiques intervenues — aux investissements technologiques dans les installations de mouture des olives et d’extraction de l’huile. Par conséquent, parmi les valeurs d’acidité maximale et d’indice de peroxyde actuellement présentes dans les trois sous-zones, les plus restrictives ont été prises en compte, tandis que les valeurs de K232 et K270 sont restées inchangées. En ce qui concerne l’évaluation organoleptique, l’expérience de ces dernières années, caractérisée par une maturation plus précoce de la drupe et la récurrence d’épisodes de sécheresse ayant une influence sur la composition de la fraction volatile ainsi que sur certaines caractéristiques morphologiques des olives, a indiqué la nécessité d'une modification partielle des médianes des descripteurs utilisés, qui reflète mieux la caractérisation de l’huile AOP «Riviera Ligure», tout en garantissant ses attributs traditionnels de délicatesse et d’arôme.

En ce qui concerne la couleur, il a été décidé de la supprimer car elle n’est plus considérée comme un paramètre indicatif de la qualité de l’huile.

Les paragraphes 5 et 6 ont également été supprimés puisqu’ils relèvent du plan de contrôle.

En raison de cette simplification, le paragraphe 4 de l’article 7 devient le paragraphe 2.

Aire géographique

La modification concerne l’article 3 du cahier des charges de production, le point 4.3 du résumé publié et le point 4 actuel du document unique.

Conformément aux modifications précédentes, l’aire de production de l’appellation «Riviera Ligure» sans mentions géographiques complémentaires a été introduite; cette aire est constituée par le territoire administratif de la région de Ligurie, issu de l’ensemble des communes appartenant à l’aire de production des trois mentions géographiques complémentaires.

En ce qui concerne les mentions géographiques complémentaires, des corrections ont été apportées aux noms de certaines communes, ceux-ci ont changé au fil du temps ou présentaient une erreur matérielle dans le texte précédent.

Certaines communes ont été ajoutées, avec et sans mention géographique complémentaire, parce qu’elles remplissent les conditions historiques et agronomiques pour faire partie de l’aire de production de l’appellation d’origine «Riviera Ligure». À l’époque de l’enregistrement, ces communes n’étaient pas incluses dans l’aire géographique délimitée parce que leur production d’huile était principalement destinée à l’autoconsommation. Ces dernières années, la promotion et les initiatives réalisées ont contribué à susciter l’intérêt des producteurs de ces communes qui, du fait de leur continuité géographique, historique et agronomique, présentent les mêmes caractéristiques que les communes qui faisaient déjà partie de l’aire de production. Ce résultat s’explique notamment par le fait que de nombreux jeunes agriculteurs ont redécouvert l’oléiculture comme activité d’entreprise.

Plus précisément:

en ce qui concerne la mention géographique complémentaire «Riviera dei Fiori»,

les erreurs matérielles des noms suivants ont été corrigées: Costa Rainera en Costarainera, CastelVittorio en Castelvittorio, Baiardo en Bajardo, Olivetta S. Michele en Olivetta San Michele;

le nom S.Biagio a été supprimé car le nom correct de la commune de San Biagio della Cima avait déjà été ajouté;

les noms des anciennes communes Montalto Ligure et Carpasio ont été modifiés en Montalto Carpasio à la suite de leur fusion;

en ce qui concerne la mention géographique complémentaire «Riviera del Ponente Savonese»,

les erreurs matérielles contenues dans les noms Castel Bianco, Masino, Vezzi Porzio ont été corrigées en Castelbianco, Nasino et Vezzi Portio;

en ce qui concerne la mention géographique complémentaire «Riviera di Levante»,

les erreurs matérielles contenues dans les noms San Colombano, Certenoli; Borghetto Vara; Santo Stefano Magra ont été corrigées en San Colombano Certenoli, Borghetto di Vara et Santo Stefano di Magra;

le nom de la commune d’Ortonovo a été modifié en Luni, en raison de son changement de nom.

En outre, les communes suivantes ont été ajoutées:

 

Triora (mention géographique complémentaire «Riviera dei Fiori»);

 

Calizzano et Osiglia (mention géographique complémentaire «Riviera del Ponente Savonese»);

 

Davagna, Brugnato, Carro, Carrodano, Maissano, Rocchetta di Vara, Sesta Godano, Varese Ligure, Zignago (mention géographique complémentaire «Riviera di Levante»).

Le texte actuel:

«1.

L’aire de production des olives destinées à l’élaboration de l’huile d’olive vierge extra visée à l’article 1er comprend les oliveraies situées sur le territoire administratif de la région de Ligurie, qui sont de nature à répondre aux caractéristiques qualitatives prévues dans le présent cahier des charges de production. Cette aire figure sur la cartographie correspondante.

2.

L’aire de production des olives destinées à l’élaboration de l’huile d’olive vierge extra de l’appellation d’origine contrôlée “Riviera Ligure” accompagnée de la mention géographique complémentaire “Riviera dei Fiori” comprend, dans la province d’Imperia, l’ensemble du territoire administratif des communes suivantes: Cervo, Ranzo, Caravonica, Lucinasco, Camporosso, Chiusavecchia, Dolcedo, Pieve di Teco, Aurigo, Ventimiglia, Taggia, Costa Rainera, Pontedassio, Civezza, San Bartolomeo al Mare, Diano San Pietro, Vasia, Pietrabruna, Pornassio, Vessalico, Molini di Triora, Borgomaro, Diano Castello, Imperia, Diano Marina, Borghetto d’Arroscia, Cipressa, Castellaro, Dolceacqua, Cesio, Chiusanico, Airole, Montalto Ligure, Castel Vittorio, Isolabona, Vallebona, Sanremo, Baiardo, Diano Arentino, Badalucco, Ceriana, Perinaldo, Prelà, Pigna, Apricale, Villa Faraldi, Vallecrosia, S.Biagio, Bordighera, Soldano, Ospedaletti, Seborga, Olivetta S.Michele, Rocchetta Nervina, Carpaso, San Lorenzo al Mare, Santo Stefano al Mare, Riva Ligure, Pompeiana, Terzorio, Aquila d’Arroscia, Armo, Rezzo, San Biagio della Cima, Cosio di Arroscia, Montegrosso Pian Latte, Mendatica.

3.

L’aire de production des olives destinées à l’élaboration de l’huile d’olive vierge extra de l’appellation d’origine contrôlée “Riviera Ligure” accompagnée de la mention géographique complémentaire “Riviera del Ponente Savonese” comprend, dans la province de Savone, l’ensemble du territoire administratif des communes suivantes: Orco Feglino, Finale Ligure, Quiliano, Vendone, Andora, Boissano, Calice Ligure, Noli, Stellanello, Balestrino, Arnasco, Tovo San Giacomo, Alassio, Testico, Casanova Lerrone, Loano, Albenga, Ceriale, Cisano sul Neva, Giustenice, Villanova d’Albenga, Toirano, Celle Ligure, Laigueglia, Onzo, Ortovero, Vado Ligure, Varazze, Pietra Ligure, Garlenda, Albisola Superiore, Castel Bianco, Savona, Albisola Marina, Borghetto Santo Spirito, Bergeggi, Borgio Verezzi, Castelvecchio di Rocca Barbena, Erli, Magliolo, Masino, Rialto, Spotorno, Vezzi Porzio, Stella, Zuccarello.

4.

L’aire de production des olives destinées à l’élaboration de l’huile d’olive vierge extra de l’appellation d’origine contrôlée “Riviera Ligure” accompagnée de la mention géographique complémentaire “Riviera di Levante” comprend, dans les provinces de Gênes et de La Spezia, l’ensemble du territoire administratif des communes suivantes: Province de Gênes: Orero, Coreglia Ligure, Borzonasca, Leivi, Ne, Carasco, Lavagna, Genova, Rapallo, San Colombano, Certenoli, Recco, Chiavari, Bogliasco, Castiglione Chiavarese, Cogorno, Sestri Levante, Casarza Ligure, Moneglia, Sori, Santa Margherita Ligure, Zoagli, Avegno, Pieve Ligure, Camogli, Portofino, Arenzano, Bargagli, Cicagna, Cogoleto, Favale di Malvaro, Lorsica, Lumarzo, Mezzanego, Moconesi, Neirone, Tribogna, Uscio, Mele, Sant’Olcese. Province de La Spezia: Ameglia, Vernazza, Framura, Deiva Marina, Follo, Vezzano Ligure, La Spezia, Arcola, Bolano, Beverino, Pignone, Borghetto Vara, Ortonovo, Castelnuovo Magra, Sarzana, Lerici, Bonassola, Levanto, Santo Stefano Magra, Monterosso al Mare, Portovenere, Riomaggiore, Calice al Cornoviglio, Riccò del Golfo.»

est remplacé par:

«1.

L’aire de production des olives et d’extraction de l’huile d’olive vierge extra “Riviera Ligure” comprend les oliveraies situées sur le territoire de toutes les communes mentionnées aux points 2, 3 et 4 du présent article.

2.

L’aire de production des olives et d’extraction de l’huile d’olive vierge extra de l’appellation d’origine protégée “Riviera Ligure” accompagnée de l’indication géographique complémentaire “Riviera dei Fiori” comprend, dans la province d’Imperia, l’ensemble du territoire administratif des communes suivantes: Cervo, Ranzo, Caravonica, Lucinasco, Camporosso, Chiusavecchia, Dolcedo, Pieve di Teco, Aurigo, Ventimiglia, Taggia, Costarainera, Pontedassio, Civezza, San Bartolomeo al Mare, Diano San Pietro, Vasia, Pietrabruna, Pornassio, Vessalico, Molini di Triora, Borgomaro, Diano Castello, Imperia, Diano Marina, Borghetto d’Arroscia, Cipressa, Castellaro, Dolceacqua, Cesio, Chiusanico, Airole, Montalto Carpasio, Castelvittorio, Isolabona, Vallebona, Sanremo, Bajardo, Diano Arentino, Badalucco, Ceriana, Perinaldo, Prelà, Pigna, Apricale, Villa Faraldi, Vallecrosia, San Biagio della Cima, Bordighera, Soldano, Ospedaletti, Seborga, Olivetta San Michele, Rocchetta Nervina, San Lorenzo al Mare, Santo Stefano al Mare, Riva Ligure, Pompeiana, Terzorio, Aquila d’Arroscia, Armo, Rezzo, Cosio di Arroscia, Montegrosso Pian Latte, Mendatica, Triora.

3.

L’aire de production des olives et d’extraction de l’huile d’olive vierge extra de l’appellation d’origine protégée “Riviera Ligure” accompagnée de l’indication géographique complémentaire “Riviera del Ponente Savonese” comprend, dans la province de Savona, l’ensemble du territoire administratif des communes suivantes: Orco Feglino, Finale Ligure, Quiliano, Vendone, Andora, Boissano, Calice Ligure, Noli, Stellanello, Balestrino, Arnasco, Tovo San Giacomo, Alassio, Testico, Casanova Lerrone, Loano, Albenga, Ceriale, Cisano sul Neva, Giustenice, Villanova d’Albenga, Toirano, Celle Ligure, Laigueglia, Onzo, Ortovero, Vado Ligure, Varazze, Pietra Ligure, Garlenda, Albisola Superiore, Castelbianco, Savona, Albisola Marina, Borghetto Santo Spirito, Bergeggi, Borgio Verezzi, Castelvecchio di Rocca Barbena, Erli, Magliolo, Nasino, Rialto, Spotorno, Vezzi Portio, Stella, Zuccarello, Calizzano, Osiglia.

4.

L’aire de production des olives et d’extraction de l’huile d’olive vierge extra de l’appellation d’origine protégée “Riviera Ligure” accompagnée de l’indication géographique complémentaire “Riviera di Levante” comprend, dans les provinces de Gênes et de La Spezia, l’ensemble du territoire administratif des communes suivantes: Province de Gênes: Orero, Coreglia Ligure, Borzonasca, Leivi, Ne, Carasco, Lavagna, Genova, Rapallo, San Colombano Certenoli, Recco, Chiavari, Bogliasco, Castiglione Chiavarese, Cogorno, Sestri Levante, Casarza Ligure, Moneglia, Sori, Santa Margherita Ligure, Zoagli, Avegno, Pieve Ligure, Camogli, Portofino, Arenzano, Bargagli, Cicagna, Cogoleto, Favale di Malvaro, Lorsica, Lumarzo, Mezzanego, Moconesi, Neirone, Tribogna, Uscio, Mele, Sant’Olcese, Davagna. Province de La Spezia: Ameglia, Vernazza, Framura, Deiva Marina, Follo, Vezzano Ligure, La Spezia, Arcola, Bolano, Beverino, Pignone, Borghetto di Vara, Luni, Castelnuovo Magra, Sarzana, Lerici, Bonassola, Levanto, Santo Stefano di Magra, Monterosso al Mare, Portovenere, Riomaggiore, Calice al Cornoviglio, Riccò del Golfo, Brugnato, Carro, Carrodano, Maissano, Rocchetta di Vara, Sesta Godano, Varese Ligure, Zignago.»

Preuve de l’origine

La modification concerne l’article 4 du cahier des charges et le point 4.4 du résumé.

Cette modification n’a pas d’incidence sur le document unique.

La preuve de l’origine a été réécrite en exposant brièvement les principes régissant le système de contrôle.

Dans le cahier des charges actuel, le texte:

«Chaque phase du processus de production doit être contrôlée grâce à l’enregistrement des produits à l’entrée et des produits à la sortie. En effet, tous les acteurs de la filière sont tenus de remplir les documents accompagnant les mouvements de chaque lot d’olives et/ou d’huile, en indiquant toutes les informations nécessaires pour garantir l’origine du produit. Ces documents doivent être transmis à l’organisme de contrôle qui, lors des inspections, les vérifiera, ainsi que les registres des opérations visant à assurer la traçabilité du produit. Ce suivi, ainsi que l’inscription des producteurs et des conditionneurs dans des registres prévus à cet effet, gérés par la structure de contrôle, ainsi que la déclaration rapide des quantités produites, à la structure de contrôle, permettent de garantir le suivi et la traçabilité du produit (soit, en amont et en aval de la filière de production). Les oléiculteurs dont les oliveraies sont incluses dans le système de contrôle identifient et stockent séparément les olives destinées à l’appellation d’origine protégée “Riviera Ligure” et transmettent aux autorités compétentes les informations sur les mouvements du produit et sur la production effectuée au cours de la campagne oléicole. Tous les opérateurs, personnes physiques ou morales, inscrits dans les registres en question sont soumis au contrôle de la structure de contrôle, comme le prévoient le cahier des charges de production et le plan de contrôle correspondant.»

est remplacé par:

«1.

«Chaque étape du processus de production est contrôlée grâce à l’enregistrement, pour chacune d’entre elles, des produits à l’entrée et des produits à la sortie. Ce suivi, ainsi que l’inscription des oliveraies, des producteurs, des transformateurs, des courtiers et des conditionneurs dans des registres prévus à cet effet, gérés par la structure de contrôle, permettent d’assurer le suivi et la traçabilité du produit.

2.

Toutes les personnes, physiques ou morales, inscrites dans ces registres, sont soumises aux contrôles de la structure de contrôle, conformément aux dispositions du cahier des charges de production et du plan de contrôle correspondant.».

Méthode de production

Variétés d’olivier

La modification concerne l’article 2 du cahier des charges en vigueur et le point 3.3 du document unique relatif aux variétés d’olivier.

Dans la ligne de la modification figurant à l’article précédent, il est désormais possible d’utiliser la dénomination «Riviera Ligure», éventuellement accompagnée d’une des mentions géographiques complémentaires, pour l’huile obtenue à partir des olives des variétés spécifiées, présentes dans l’ensemble de l’aire de production.

Il est désormais possible d’utiliser la variété Frantoio.

Dans le cahier des charges actuel, le texte:

«1.

L’appellation d’origine contrôlée “Riviera Ligure” accompagnée de la mention géographique complémentaire “Riviera dei Fiori” est réservée à l’huile d’olive vierge extra obtenue à partir de la variété d’olivier Taggiasca présente dans les oliveraies dans une proportion minimale de 90 %. D’autres variétés peuvent également être présentes dans les oliveraies mais dans une proportion ne dépassant pas 10 %.

2.

L’appellation d’origine contrôlée “Riviera Ligure” accompagnée de la mention géographique complémentaire “Riviera del Ponente Savonese” est réservée à l’huile d’olive vierge extra obtenue à partir de la variété d’olivier Taggiasca présente dans les oliveraies dans une proportion minimale de 50 %. D’autres variétés peuvent également être présentes dans les oliveraies mais dans une proportion ne dépassant pas 50 %.

3.

L’appellation d’origine contrôlée “Riviera Ligure” accompagnée de la mention géographique complémentaire “Riviera di Levante” est réservée à l’huile d’olive vierge extra obtenue à partir des variétés d’olivier suivantes, présentes seules ou conjointement dans les oliveraies: Lavagnina, Razzola, Pignola et des variétés locales, dans une proportion minimale de 65 %. D’autres variétés peuvent également être présentes dans les oliveraies mais dans une proportion ne dépassant pas 35 %.»

est remplacé par:

«L’huile d’olive vierge extra “Riviera Ligure”, éventuellement accompagnée d’une des mentions géographiques complémentaires, doit être obtenue à partir des variétés d’olives locales suivantes et de leurs synonymes (dont les plus courants sont indiqués, de manière non exhaustive, entre parenthèses) présentes, seules ou conjointement, dans les oliveraies du territoire figurant à l’article 3: Arnasca, Carparina, Castelnovina, Colombaia, Cozzanina, Cozzanone, Fiandola, Frantoio, Finalina, Lantesca (ou Mattea, Pertegara), Lavagnina, Leccino, Liccione (ou Lizzone, Olivastrone), Merlina, Mortellina, Mortina, Negrea, Nostrale, Olivella, Olivotto, Pignola, Prempesa (ou Principina), Razzola, Rondino, Rossese, Taggiasca (ou Gentile, Giuggiolina), Taggiasca di Feglino, Toso.».

En effet, cette modification s’explique par la nécessité d’impliquer le plus grand nombre d’oléiculteurs concernés, après avoir constaté la présence de variétés — apparentées notamment à la variété Frantoio — qui, au fil du temps, se sont adaptées et sont devenues autochtones. En outre, des analyses de laboratoire ont montré que l’huile obtenue à partir de ces variétés répond aux caractéristiques indiquées pour l’huile d’olive vierge extra «Riviera Ligure».

Le dépassement des limites précédemment appliquées en ce qui concerne les variétés utilisées pour l’huile d’olive vierge extra «Riviera Ligure» n’a pas d’incidence sur la spécificité du produit étant donné qu’en moyenne, chaque année, la quasi-totalité de la production de l’huile bénéficiant de la dénomination est le résultat de la transformation d’olives d’une variété unique, la Taggiasca. Cette variété, qui est désignée ainsi dans les provinces d’Imperia et de Savona, s’est également adaptée aux caractéristiques spécifiques du territoire ligure, donnant naissance à des variétés distinctes portant des noms divers comme Lavagnina et Razzola respectivement dans la province de Gênes et dans la province de La Spezia. Le fait que l’oléiculture en Ligurie résulte d’une souche commune est attesté depuis le début du XIXe siècle par le plus grand botaniste italien, Giorgio Gallesio; ce dernier a vérifié l’existence d’un seul type d’olivier, qu’il a appelé Gentile, lequel est peu à peu devenu un élément caractéristique de l’ensemble du territoire ligure et dont le nom varie selon les localités concernées en raison des différentes adaptations environnementales. Par conséquent, l’huile «Riviera Ligure» présente des caractéristiques homogènes, étant donné que les différences entre les trois mentions géographiques distinctes sont assez limitées et ne peuvent généralement être perçues que par un dégustateur très expérimenté et aguerri.

Caractéristiques de culture

La modification porte sur l’article 5 du cahier des charges de production et le point 4.5 du résumé publié en ce qui concerne la description de l'aire de culture. Le document unique reste inchangé.

Conformément aux modifications précédentes, l'aire de culture dans laquelle la dénomination «Riviera Ligure» peut être utilisée, éventuellement accompagnée d’une des mentions géographiques complémentaires, a été remaniée en décrivant brièvement l’aire de culture et en consolidant la description des différentes sous-zones figurant dans le cahier des charges en vigueur.

Le texte suivant:

«3.

Sont dès lors jugées propres à la production les oliveraies implantées sur les collines à déclivité moyenne ou forte, principalement cultivées en terrasses, situées dans la zone définie à l’article 3 ci-dessus et dont les sols sont issus de la désagrégation de la roche mère d’origine calcaire.

4.

Pour la production de l’huile d’olive vierge extra à appellation d’origine protégée “Riviera Ligure”, accompagnée de la mention géographique complémentaire “Riviera dei Fiori”, sont considérées comme particulièrement indiquées les oliveraies situées dans l’aire de production décrite à l’article 3, paragraphe 2, dont les terrains, à la déclivité plus ou moins prononcée et disposés en terrasses, sont issus de la désagrégation mécanique de la roche mère d’origine calcaire (Éocène) et de la formation de stratifications qui, au fil du temps, ont donné naissance à des sols francs ayant tendance à devenir meubles avec l’altitude.

5.

Pour la production de l’huile d’olive vierge extra à appellation d’origine protégée “Riviera Ligure” accompagnée de la mention géographique complémentaire “Riviera del Ponente Savonese”, sont considérées comme particulièrement indiquées les oliveraies situées dans l’aire de production décrite à l’article 3, paragraphe 3, dont les terrains, en pente et disposés en terrasses, à l’exclusion de la plaine d’Albenga, sont issus de la roche mère d’origine calcaire qui, sous l’action des agents météoriques et des cours d’eau, a donné naissance à des sols francs et généralement profonds, ayant tendance à devenir plus meubles et plus perméables avec l’altitude du fait de la présence de schistes.

6.

Pour la production de l’huile d’olive vierge extra à appellation d’origine contrôlée “Riviera Ligure”, accompagnée de la mention géographique complémentaire “Riviera di Levante”, sont considérées comme particulièrement indiquées les oliveraies situées dans l’aire de production décrite à l’article 3, paragraphe 4, dont les sols, en pente et disposés en terrasses étayées, côté littoral, par des murets de pierres sèches, remontent au Miocène et à l’Éocène et sont issus de la roche mère, laquelle est à dominante calcaire à l’intérieur des terres tandis qu’elle est de nature schisto-gréseuse sur la côte. Les sols de la zone située dans les terres sont francs et riches en argile; ceux situés dans la zone côtière sont meubles à dominante sableuse.»

est remplacé par:

«3.

Pour la production de l’huile d’olive vierge extra à appellation d’origine protégée “Riviera Ligure”, sont considérées comme particulièrement indiquées les oliveraies situées dans l’aire de production décrite à l’article 3, paragraphes 2, 3 et 4, dont les terrains, essentiellement en pente et disposés en terrasses, sont issus de la désagrégation de la roche mère d’origine calcaire ou schisto-gréseuse, qui a donné naissance, au fil du temps, à des sols francs ayant tendance à devenir meubles avec l’altitude ou près de la côte.».

Cette modification vise à alléger une partie du cahier des charges qui était purement descriptive. À la suite de cette modification, le paragraphe 7 de l’article 5 du cahier des charges devient le paragraphe 4 de cet article.

La modification concerne l’article 5, paragraphe 8, du cahier des charges de production et le point 4.5 du résumé publié en ce qui concerne le rendement en olives maximal. Le document unique reste inchangé.

Dans le cahier des charges actuel, le texte:

«8.

Le rendement en olives maximal des oliviers destinés à la production de l’huile d’olive vierge extra AOC figurant à l’article 1er ne peut pas dépasser 7 000 kg par hectare pour les plantations intensives. Le rendement des olives en huile ne peut dépasser 25 %.

9.

Même lors de campagnes exceptionnellement favorables, le rendement indiqué devra être ramené aux limites précitées par un triage minutieux, de telle sorte que la production totale ne dépasse pas de plus de 20 % les limites maximales de production sus-indiquées.»

est remplacé par:

«5.

Le rendement en olives maximal des oliviers destinés à la production de l’huile d’olive vierge extra AOP figurant à l’article 1er ne peut pas dépasser 9 000 kg par hectare. Le rendement maximal en huile des olives ne peut pas dépasser 25 %.».

Cette modification découle de la spécialisation croissante des opérateurs du fait de l’évolution des connaissances techniques et scientifiques et, parallèlement, de la réalisation d’investissements dans des équipements, des infrastructures et des systèmes d’irrigation. Au cours des 25 années qui ont suivi l’enregistrement de la dénomination, des améliorations ont été apportées aux méthodes de production grâce à l’approche plus approfondie et mieux qualifiée adoptée par les oléiculteurs en ce qui concerne la gestion de l’oliveraie. Parmi les facteurs déterminants figurent notamment: la taille mieux organisée et plus fréquente, conformément aux techniques traditionnelles applicables à la zone, la fertilisation ciblée, même de type foliaire, et l’adoption des stratégies les plus innovantes et les plus durables en matière de lutte contre les organismes nuisibles. Ces outils ont été mis en place par de plus en plus d’exploitations oléicoles, grâce notamment à la promotion de la qualité induite par la diffusion de la dénomination «Riviera Ligure». D’autres facteurs, aujourd'hui bien ancrés, ont également joué un rôle en ce sens; cela va de l’utilisation d’équipements plus efficaces permettant de simplifier la récolte manuelle, tels que les secoueurs, à l’installation plus généralisée de systèmes d’irrigation d’urgence pour atténuer les situations extrêmes de sécheresse.

En outre, le paragraphe 9 de l’article 5 du cahier des charges, qui portait sur l’augmentation de la production lors des campagnes exceptionnellement favorables, a été supprimé. Cette suppression se justifie par l’expérience acquise au cours des dernières années, qui a révélé à plusieurs reprises des difficultés d’application liées à l’extrême variabilité des conditions climatiques dans les différentes zones, entraînant un manque d’homogénéité de la production entre les microzones de l’aire de production.

La modification concerne l’article 6 du cahier des charges de production. Le document unique reste inchangé.

La description de l’aire où s’effectue l’extraction de l’huile de la dénomination sans mention géographique est désormais ajoutée.

Dans le cahier des charges actuel, le texte:

«1.

L’aire d’extraction de l’huile d’olive vierge extra bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée “Riviera Ligure”, accompagnée de la mention géographique “Riviera dei Fiori”, comprend l’ensemble du territoire administratif des communes figurant à l’article 3, paragraphe 2.

2.

L’aire d’extraction de l’huile d’olive vierge extra bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée “Riviera Ligure”, accompagnée de la mention géographique “Riviera del Ponente Savonese”, comprend l’ensemble du territoire administratif des communes figurant à l’article 3, paragraphe 3.

3.

L’aire d’extraction de l’huile d’olive vierge extra bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée “Riviera Ligure”, accompagnée de la mention géographique “Riviera di Levante”, comprend l’ensemble du territoire administratif des communes figurant à l’article 3, paragraphe 4.»

est remplacé par:

«1.

L’aire d’extraction de l’huile d’olive vierge extra bénéficiant de l’appellation d’origine protégée “Riviera Ligure”, sans l’une des trois mentions géographiques complémentaires, comprend l’ensemble du territoire administratif de toutes les communes appartenant à l’aire de production définie par l’ensemble des trois mentions géographiques complémentaires.

2.

L’aire d’extraction de l’huile d’olive vierge extra bénéficiant de l’appellation d’origine protégée “Riviera Ligure”, accompagnée de la mention géographique “Riviera dei Fiori”, comprend l’ensemble du territoire administratif des communes figurant à l’article 3, paragraphe 2.

3.

L’aire d’extraction de l’huile d’olive vierge extra bénéficiant de l’appellation d’origine protégée “Riviera Ligure”, accompagnée de la mention géographique “Riviera del Ponente Savonese”, comprend l’ensemble du territoire administratif des communes figurant à l’article 3, paragraphe 3.

4.

L’aire d’extraction de l’huile d’olive vierge extra bénéficiant de l’appellation d’origine protégée “Riviera Ligure”, accompagnée de la mention géographique “Riviera di Levante”, comprend l’ensemble du territoire administratif des communes figurant à l’article 3, paragraphe 4.».

Il est désormais possible, en l’absence d’indication des trois mentions géographiques complémentaires, d’effectuer l’extraction de l’huile dans toutes les localités faisant partie de l’aire de production délimitée par l’ensemble des trois mentions géographiques complémentaires, à la fois en raison de la suppression du caractère obligatoire des sous-zones et de la possibilité, pour les petits producteurs qui ne possèdent pas leur propre installation, d’utiliser des installations externes plus rentables en termes de coûts et de services, sans être liés à ceux existant dans leur propre sous-zone. Les paragraphes 4 et 5 de l’article 6 du cahier des charges deviennent respectivement les paragraphes 5 et 6.

Lien avec le territoire

La modification concerne l’article 8 du cahier des charges de production, le point 4.6 du résumé publié et le point 5 du document unique.

Dans le cahier des charges actuel, le texte:

«Le produit doit ses caractéristiques aux conditions pédoclimatiques particulières: en effet, les facteurs environnementaux et les variétés spécifiques de ce territoire donnent à l’huile ligurienne un caractère bien distinct.

Ces éléments, les variétés propres à la Ligurie et l’environnement, à savoir le climat et le territoire, ainsi que la maturation progressive des olives des variétés liguriennes, confèrent à l’huile d’olive vierge extra portant l’appellation d’origine protégée “Riviera Ligure” son profil, né de l’équilibre entre les notes douces et un fruité léger.

D’autres éléments attestent le lien entre le produit et le territoire, à savoir l’utilisation de variétés d’olivier propres à la Ligurie, les valeurs en acide oléique enregistrées pour cette huile, qui sont parmi les plus élevées d’Italie et qui sont étroitement liées à la variété et au climat, et les modes de culture (en particulier, la récolte), influencés par le relief.

L’introduction et la diffusion de l’olivier sont traditionnellement attribuées aux moines bénédictins qui, au Moyen-Âge, sélectionnèrent les variétés locales et améliorèrent les techniques de culture en préconisant la création de terrasses et la construction de murets de pierres sèches. Le commerce de l’huile de la côte ligurienne est attesté par des documents de la République de Gênes relatifs à l’administration et à l’approvisionnement de la cité: en 1593 fut créée la Magistratura dei Provvisori dell’olio, chargée de garantir l’impartialité de la gestion de ce bien important en obligeant les producteurs de la côte ligurienne à vendre une partie de leur production à un prix déterminé.

Plusieurs documents datant du XVIIe siècle attestent que le duc de Milan et le prince de Savoie, par exemple, se faisaient livrer de l’huile d’olive de la côte ligurienne.

La vocation oléicole de la Ligurie s’est consolidée ensuite au XVIIIe siècle et s’est poursuivie avec le développement, principalement à l’ouest, du commerce de l’huile locale. À la fin du XIXe siècle, l’huile ligurienne jouissait d’une grande renommée, et ses qualités étaient reconnues y compris à l’étranger, comme l’attestent des manuels de production alimentaire. L’appellation “Riviera Ligure” remonte à cette époque durant laquelle la Ligurie passa sous la domination de la maison de Savoie et où la “Riviera Genova” (côte génoise) devint la “Riviera Ligure” (côte ligurienne), dénomination à laquelle furent associées les expressions “di ponente” (“à l’ouest”) et “di levante” (“à l’est”) qui rappellent la position centrale qu’occupait Gênes. C’est immédiatement après l’unification de l’Italie, lorsque la Ligurie acquit l’extension géographique qu’elle possède actuellement (sans la zone de Nice), que le terme “Riviera” s’imposa comme appellation courante de la production oléicole de la région.»

est remplacé par:

«L’huile “Riviera Ligure” doit ses caractéristiques aux conditions pédoclimatiques particulières du territoire.

La Ligurie a la forme d’un arc ouvert vers midi et est située entre un alignement montagneux, qui la protège des vents et des températures rudes du Nord, et une mer qui offre des conditions climatiques favorables, surtout en termes de température et d’humidité. Le climat de type méditerranéen, conjugué à la situation pédologique caractérisée essentiellement par des terrains en pente à sols francs, a créé des conditions optimales pour la croissance de l’olivier, dont la présence s’est quasiment généralisée sur le territoire jusqu’à une altitude d’environ 800 m au-dessus du niveau de la mer et est même prédominante le long de la côte de la Riviera di Ponente.

L’homme a apporté une contribution considérable au développement des conditions favorables à l’oléiculture en Ligurie par la réalisation d’importants travaux de construction de terrasses soutenues par des murs en pierre sèche, . qui empêchent l’érosion des sols, tout en permettant leur irrigation et la gestion des charges hydriques. Il s’agit d’une œuvre séculaire qui a façonné de manière spécifique le sol cultivé et a contribué à la singularité du paysage ligurien dans le paysage international. Les pratiques d’oléiculture en Ligurie sont également le fruit de siècles d’expérience. Celles-ci vont du mode de conduite des plants, qui dépend traditionnellement du développement naturel de l’arbre vers le haut et peut également présenter des distances de plantation très rapprochées en raison du manque de terrains disponibles, à la récolte scalaire, qui prévoit une période prolongée d’opérations pour parvenir à un degré de maturité approprié de l’olive.

Sur le plan historique, il convient de signaler que ce sont les moines bénédictins (IXe siècle) qui ont introduit l’olivier en Ligurie. La souche initiale a été baptisée “Taggiasca” d’après la ville de Taggia, une localité marchande depuis laquelle les olives étaient expédiées et commercialisées.

Le fait que l’oléiculture en Ligurie résulte d’une souche commune est attesté depuis le début du XIXe siècle par le plus grand botaniste italien, Giorgio Gallesio; ce dernier a vérifié l’existence d’un seul type d’olivier, qu’il a appelé Gentile, lequel est peu à peu devenu un élément caractéristique de l’ensemble du territoire et dont le nom varie selon les localités concernées. (Pomona italiana, 1817). Ce fait a aussi été relevé récemment par des études et des recherches spécialisées, qui ont confirmé que l’oléiculture en Ligurie repose essentiellement sur la variété historique “Taggiasca”, qui est toujours présente sous ce nom dans les provinces d’Imperia et de Savona, et sur des variétés qui en sont dérivées, appelées respectivement Lavagnina et Razzola dans la province de Gênes et dans la province de La Spezia. En effet, au fil des ans, les clones anciens dans leur ensemble se sont parfaitement adaptés aux milieux dans lesquels ils se sont implantés, ce qui a engendré des différences mineures qui ne peuvent être perçues qu’au niveau local (Région de Ligurie. R. Barrichello, “Le varietà di olivo liguri”, 2017).

L’huile “Riviera Ligure” est très appréciée par le consommateur en raison de son équilibre, des valeurs élevées en acide oléique et de la sensation particulière de douceur à la dégustation. Ces caractéristiques distinctives dépendent toutes des facteurs naturels et humains de l’environnement d’origine. L’obtention d’un produit “équilibré”, en particulier sur le plan gustatif entre l’amertume et/ou le piquant d’une part et le fruité d’autre part, est en effet le résultat des conditions pédoclimatiques favorables ainsi que du choix du stade de maturation optimal des olives par la pratique de la récolte scalaire. Le niveau élevé d’acide oléique est influencé principalement par la présence prépondérante de la variété “Taggiasca” et d’autres variétés qui sont étroitement liées à celle-ci sur le plan génétique. La sensation spécifique de “douceur”, recherchée par une part importante des consommateurs, est influencée par la tendance, qu’on ne retrouve pas dans d’autres régions italiennes, qui consiste à prolonger la récolte tardivement dans la saison. Enfin, il ne faut pas oublier que les caractéristiques de l’huile “Riviera Ligure” sont également attribuables au fait que la région se consacre depuis des siècles à la production et au commerce de l’huile d’olive, activité qui repose à la fois sur l’entretien des terres et sur le “savoir-faire” tant dans le cadre de la gestion des oliveraies que dans les installations de transformations, dont la présence en grand nombre est un signe incontestable d’un professionnalisme bien établi.».

Le contenu du lien avec l’aire géographique remonte à plus de 25 ans et ne répond plus aux critères actuellement applicables pour la rédaction du cahier des charges et du document unique. Une reformulation partielle est donc proposée. Le nouveau texte précise notamment les raisons de la spécificité des caractères environnementaux, qui avaient été seulement mentionnés dans la version précédente. En outre, une plus grande place est accordée aux facteurs humains, notamment en conformité avec les dispositions du règlement (UE) 2021/2117 concernant la gestion des sols et des paysages. Les informations historiques sont réduites aux informations essentielles, tandis que la dérivation générale de l’oléiculture ligure à partir d’une souche commune et la lente adaptation consécutive des clones anciens aux micromilieux locaux sont justifiées. Enfin, les caractéristiques de l’huile d’olive vierge extra «Riviera Ligure» et l’influence exercée par les facteurs humains et environnementaux sont explicitées plus précisément.

Étiquetage

Une phrase permettant l’utilisation facultative des mentions géographiques complémentaires a été ajoutée. En conséquence, le texte de l’article 9 a été réorganisé en ordonnant les points qui avaient déjà fait l’objet de la communication précédente.

Le nouveau texte se présente comme suit:

«L’appellation “Riviera Ligure” peut être accompagnée de l’une des mentions géographiques complémentaires suivantes: “Riviera dei Fiori”, “Riviera del Ponente Savonese” ou “Riviera di Levante”, telles que définies à l’article 3.

Si ces mentions sont indiquées, la dimension maximale des caractères utilisés ne doit pas dépasser celle des caractères utilisés pour l’appellation d’origine protégée “Riviera Ligure”.».

La modification concerne l’article 9, paragraphe 1, du cahier des charges, le point 4.8 du résumé publié et le point 3.6 du document unique en ce qui concerne l’ajout d’informations sur l’étiquette.

Le texte suivant a été ajouté:

«L’attribut “doux” ne peut être ajouté sur l’étiquette que si la médiane de l’attribut “amer” et celle de l’attribut “piquant” sont inférieures ou égales à 2,0.».

Cet ajout répond à la double exigence de la grande majorité des exploitations, à savoir la possibilité d’attester la qualification de leur huile qui est très appréciée par un segment important du marché traditionnel, tout en fournissant aux consommateurs des informations qui ne diffèrent pas de celles qui peuvent être indiquées pour les autres huiles présentes sur le marché.

La modification concerne l’article 9, paragraphe 2, du cahier des charges, le point 4.8 du résumé publié et le point 3.6 du document unique en ce qui concerne l’ajout d’informations sur l’étiquette.

Dans le cahier des charges actuel, le texte:

«2.

L’utilisation véridique de noms, de raisons sociales ou de marques privées est autorisée pour autant qu’ils n’aient pas un caractère laudatif et qu’elles ne soient pas de nature à induire le consommateur en erreur.»

Le nouveau texte se présente comme suit:

«2.

L’utilisation véridique de noms, de raisons sociales et de marques privées est autorisée pour autant qu’ils n’induisent pas le consommateur en erreur.».

La possibilité de fournir des informations supplémentaires sur l’appellation a été réglementée plus clairement dans l’article, dans l’intérêt du consommateur. Au fil des ans, la formulation précédente avait posé des problèmes d’interprétation lors des contrôles.

La modification concerne l’article 9, paragraphe 3, du cahier des charges en vigueur et le point 3.6 du document unique en ce qui concerne l’ajout d’informations sur l’étiquette

Dans le cahier des charges actuel, le texte:

«L’utilisation de noms d’exploitations, de domaines, de fermes, avec leur situation géographique, n’est autorisée que si le produit a été obtenu exclusivement à partir d’olives récoltées dans des oliveraies faisant partie de l’exploitation, et si l’extraction et le conditionnement de l’huile ont eu lieu dans la zone délimitée à l’article 3 et à l’article 5, paragraphe 1.»

est remplacé par:

«L’utilisation de noms d’exploitations agricoles, de domaines, de fermes, avec leur situation géographique, n’est autorisée que si le produit a été obtenu exclusivement à partir d’olives récoltées dans les oliveraies faisant partie de l’exploitation, du domaine ou de la ferme concerné(e).».

Dans le paragraphe en question, il est précisé, dans l’intérêt du consommateur, que les exploitations concernées doivent être des exploitations agricoles, ce qui permet de réglementer de manière plus transparente et sans pléonasme inutile la possibilité de fournir des informations supplémentaires sur les références géographiques des entreprises. Au fil des ans, la formulation précédente avait posé des problèmes d’interprétation lors des contrôles.

En outre, un paragraphe concernant la possibilité d’indiquer sur l’étiquette la ou les variétés utilisées est désormais ajouté.

Le texte inséré est le suivant:

«L’indication, sur l’étiquette, des variétés utilisées pour la production de l’huile d’appellation d’origine protégée “Riviera Ligure” est autorisée, pour autant que l’utilisation des variétés correspondantes soit tracée. La mention “monovariétale”, accompagnée du nom du cultivar employé, est autorisée, pour autant que, dans ce cas également, l’utilisation de la variété correspondante soit tracée. La modification s’explique par la nécessité de fournir aux consommateurs des informations importantes sur la variété d’olives utilisées pour l’appellation, conformément aux demandes du marché.».

La modification s’explique par la nécessité de fournir aux consommateurs des informations importantes sur la variété d’olives utilisées pour l’appellation, conformément aux demandes du marché.

Par ailleurs, la mention «appellation d’origine contrôlée» étant devenue obsolète, elle est remplacée par la mention «appellation d’origine protégée», qui est plus correcte.

Autres

Conditionnement

La modification concerne l’article 9, paragraphe 4, du cahier des charges et le point 3.5 du document unique relatif aux opérations de conditionnement.

Version actuelle:

dans le cahier des charges actuel, le texte:

«Le conditionnement de l’huile d’olive vierge extra bénéficiant de l’appellation d’origine protégée figurant à l’article 1er doit avoir lieu dans l’aire géographique délimitée à l’article 3, paragraphe 1, et à l’article 5.»

est remplacé par:

«L’aire de conditionnement de l’huile d’olive vierge extra bénéficiant de l’appellation d’origine protégée “Riviera Ligure” comprend l’ensemble du territoire administratif des communes appartenant à l’aire de production délimitée à l’article 3, paragraphe 1.».

Ce point a été reformulé afin de le rendre cohérent avec la possibilité d’utiliser la dénomination «Riviera Ligure» sans mentions géographiques complémentaires.

La modification concerne l’article 9, paragraphe 8, du cahier des charges de production et le point 3.5 du document unique en ce qui concerne les récipients utilisés

Le texte actuel:

«L’huile d’olive vierge extra portant l’appellation d’origine protégée visée à l’article 1er doit être mise à la consommation dans des récipients en verre d’une capacité n’excédant pas 10 litres.»

est remplacé par:

«Les récipients dans lesquels est conditionnée l’huile d’olive vierge extra “Riviera Ligure” aux fins de sa mise à la consommation peuvent être tous ceux qui sont autorisés par la législation en vigueur, d’une capacité n’excédant pas 5 litres.».

Cette modification répond à la nécessité pour les producteurs d’adapter les modalités de conditionnement aux exigences du marché.

DOCUMENT UNIQUE

«Riviera Ligure»

No UE: PDO-IT-1540-AM03 - 4.6.2021

AOP (X) IGP ( )

1.   Dénomination(s) [de l’AOP ou de l’IGP]

«Riviera Ligure»

2.   État membre ou pays tiers

Italie

3.   Description du produit agricole ou de la denrée alimentaire

3.1.   Type de produit [voir annexe XI]

Classe 1.5. — Huiles et matières grasses

3.2.   Description du produit portant la dénomination visée au point 1

Au moment de sa mise à la consommation, l’huile d’olive vierge extra de l’appellation d’origine protégée «Riviera Ligure» doit posséder les caractéristiques suivantes:

Descripteurs pour l’évaluation organoleptique (COI/T.20/Doc. 22).

 

Pour l’évaluation organoleptique, la médiane de défaut doit être égale à 0.

 

Fruité: médiane ≥ 3,0

 

Piquant: médiane ≤ 5,0

 

Amer: médiane ≤ 4,5

 

Doux: médiane ≥ 2,0

 

Acidité maximale totale exprimée en acide oléique, en poids, ne dépassant pas 0,50 gramme pour 100 grammes d’huile.

 

Indice de peroxyde: ≤ 17 meq O2/kg

 

K232 ≤ 2,30

 

K270 ≤ 0,16

3.3.   Aliments pour animaux (uniquement pour les produits d’origine animale) et matières premières (uniquement pour les produits transformés)

L’huile d’olive vierge extra «Riviera Ligure» doit être obtenue à partir des variétés d’olives locales suivantes et de leurs synonymes (dont les plus courants sont indiqués, de manière non exhaustive, entre parenthèses) présentes, seules ou conjointement, dans les oliveraies: Arnasca, Carparina, Castelnovina, Colombaia, Cozzanina, Cozzanone, Fiandola, Frantoio, Finalina, Lantesca (ou Mattea, Pertegara), Lavagnina, Leccino, Liccione (ou Lizzone, Olivastrone), Merlina, Mortellina, Mortina, Negrea, Nostrale, Olivella, Olivotto, Pignola, Prempesa (ou Principina), Razzola, Rondino, Rossese, Taggiasca (ou Gentile, Giuggiolina), Taggiasca di Feglino, Toso.

3.4.   Étapes spécifiques de la production qui doivent avoir lieu dans l’aire géographique délimitée

Toutes les étapes du processus de production: la culture, la récolte et l’extraction de l’huile doivent avoir lieu à l’intérieur de l’aire géographique délimitée.

3.5.   Règles spécifiques applicables au tranchage, râpage, conditionnement, etc., du produit auquel la dénomination fait référence

Les récipients dans lesquels est conditionnée l’huile d’olive vierge extra «Riviera Ligure» aux fins de sa mise à la consommation peuvent être tous ceux qui sont autorisés par la législation en vigueur, d’une capacité n’excédant pas 5 litres.

L’aire de conditionnement de l’huile d’olive vierge extra de l’appellation d’origine protégée «Riviera Ligure» doit être située à l’intérieur de l’aire géographique délimitée au point 4.1.

Afin de garantir la traçabilité et l’origine du produit, le conditionnement de l’huile «Riviera Ligure» doit avoir lieu dans l’aire géographique délimitée. La délicatesse du produit et la nécessité de préserver sa caractérisation impliquent que les manipulations soient réduites au minimum et que les contrôles par l’organisme de contrôle, y compris au stade du conditionnement, soient effectués de manière à éviter tout risque de mélange d’huiles d’origines différentes, ce qui compromettrait la confiance dans l’appellation.

3.6.   Règles spécifiques applicables à l’étiquetage du produit auquel la dénomination fait référence

L’appellation «Riviera Ligure» peut être accompagnée de l’une des mentions géographiques complémentaires suivantes: «Riviera dei Fiori», «Riviera del Ponente Savonese» ou «Riviera di Levante», telles que définies à l’article 4.

Si ces mentions sont indiquées, la dimension maximale des caractères utilisés ne doit pas dépasser celle des caractères utilisés pour l’appellation d’origine protégée «Riviera Ligure».

L’appellation d’origine protégée «Riviera Ligure» ne peut être accompagnée d’une autre mention non expressément prévue par le présent cahier des charges de production, notamment les adjectifs: «fine» (fine), «scelto» (de qualité), «selezionato» (sélectionnée) et «superiore» (supérieure).

L’attribut «doux» ne peut être ajouté sur l’étiquette que si la médiane de l’attribut «amer» et celle de l’attribut «piquant» sont inférieures ou égales à 2,0.

L’utilisation véridique de noms, de raisons sociales, de marques privées est autorisée pour autant qu’ils n’aient pas un sens laudatif et qu’ils ne soient pas de nature à induire le consommateur en erreur.

L’utilisation de noms d’exploitations agricoles, de domaines, de fermes, avec leur situation géographique, n’est autorisée que si le produit a été obtenu exclusivement à partir d’olives récoltées dans les oliveraies faisant partie de l’exploitation, du domaine ou de la ferme concerné(e).

Outre les mentions géographiques complémentaires, l’indication, sur l’étiquette, des variétés utilisées pour la production de l’huile d’appellation d’origine protégée «Riviera Ligure» est autorisée, pour autant que l’utilisation des variétés correspondantes soit tracée. La mention «monovariétale», accompagnée du nom du cultivar employé, est autorisée, pour autant que, dans ce cas également, l’utilisation de la variété correspondante soit tracée. Les variétés utilisées ou la mention «monovariétale» doivent être inscrites sur l’étiquette dans des caractères de dimensions n’excédant pas celles des caractères utilisés pour l’appellation d’origine protégée «Riviera Ligure».

L’utilisation d’autres mentions géographiques, se rapportant à des communes, hameaux, domaines, exploitations agricoles, dont découle l’huile effectivement produite, doit être inscrite à l’aide de caractères d’une dimension n’excédant pas la moitié de celle des caractères utilisés pour la mention de l’appellation d’origine «Riviera Ligure».

La dénomination de l’appellation d’origine protégée «Riviera Ligure» doit figurer sur l’étiquette en caractères lisibles et indélébiles dont la colorimétrie contraste fortement avec la couleur de l’étiquette et de façon à pouvoir être clairement distinguée de l’ensemble des indications qui apparaissent sur l’étiquette.

L’étiquette doit obligatoirement faire mention de l’année de production des olives dont est extraite l’huile.

4.   Description concise de la délimitation de l’aire géographique

1.

L’aire de production des olives et d’extraction de l’huile d’olive vierge extra «Riviera Ligure» comprend les oliveraies situées sur le territoire de toutes les communes mentionnées aux points 2, 3 et 4 du présent article.

2.

L’aire de production des olives et d’extraction de l’huile d’olive vierge extra de l’appellation d’origine protégée «Riviera Ligure» accompagnée de l’indication géographique complémentaire «Riviera dei Fiori» comprend, dans la province d’Imperia, l’ensemble du territoire administratif des communes suivantes: Cervo, Ranzo, Caravonica, Lucinasco, Camporosso, Chiusavecchia, Dolcedo, Pieve di Teco, Aurigo, Ventimiglia, Taggia, Costarainera, Pontedassio, Civezza, San Bartolomeo al Mare, Diano San Pietro, Vasia, Pietrabruna, Pornassio, Vessalico, Molini di Triora, Borgomaro, Diano Castello, Imperia, Diano Marina, Borghetto d’Arroscia, Cipressa, Castellaro, Dolceacqua, Cesio, Chiusanico, Airole, Montalto Carpasio, Castelvittorio, Isolabona, Vallebona, Sanremo, Bajardo, Diano Arentino, Badalucco, Ceriana, Perinaldo, Prelà, Pigna, Apricale, Villa Faraldi, Vallecrosia, San Biagio della Cima, Bordighera, Soldano, Ospedaletti, Seborga, Olivetta San Michele, Rocchetta Nervina, San Lorenzo al Mare, Santo Stefano al Mare, Riva Ligure, Pompeiana, Terzorio, Aquila d’Arroscia, Armo, Rezzo, Cosio di Arroscia, Montegrosso Pian Latte, Mendatica, Triora.

3.

L’aire de production des olives et d’extraction de l’huile d’olive vierge extra de l’appellation d’origine protégée «Riviera Ligure» accompagnée de l’indication géographique complémentaire «Riviera del Ponente Savonese» comprend, dans la province de Savona, l’ensemble du territoire administratif des communes suivantes: Orco Feglino, Finale Ligure, Quiliano, Vendone, Andora, Boissano, Calice Ligure, Noli, Stellanello, Balestrino, Arnasco, Tovo San Giacomo, Alassio, Testico, Casanova Lerrone, Loano, Albenga, Ceriale, Cisano sul Neva, Giustenice, Villanova d’Albenga, Toirano, Celle Ligure, Laigueglia, Onzo, Ortovero, Vado Ligure, Varazze, Pietra Ligure, Garlenda, Albisola Superiore, Castelbianco, Savona, Albisola Marina, Borghetto Santo Spirito, Bergeggi, Borgio Verezzi, Castelvecchio di Rocca Barbena, Erli, Magliolo, Nasino, Rialto, Spotorno, Vezzi Portio, Stella, Zuccarello, Calizzano, Osiglia.

4.

L’aire de production des olives et d’extraction de l’huile d’olive vierge extra de l’appellation d’origine protégée «Riviera Ligure» accompagnée de l’indication géographique complémentaire «Riviera di Levante» comprend, dans les provinces de Gênes et de La Spezia, l’ensemble du territoire administratif des communes suivantes: Province de Gênes: Orero, Coreglia Ligure, Borzonasca, Leivi, Ne, Carasco, Lavagna, Genova, Rapallo, San Colombano Certenoli, Recco, Chiavari, Bogliasco, Castiglione Chiavarese, Cogorno, Sestri Levante, Casarza Ligure, Moneglia, Sori, Santa Margherita Ligure, Zoagli, Avegno, Pieve Ligure, Camogli, Portofino, Arenzano, Bargagli, Cicagna, Cogoleto, Favale di Malvaro, Lorsica, Lumarzo, Mezzanego, Moconesi, Neirone, Tribogna, Uscio, Mele, Sant’Olcese, Davagna. Province de La Spezia: Ameglia, Vernazza, Framura, Deiva Marina, Follo, Vezzano Ligure, La Spezia, Arcola, Bolano, Beverino, Pignone, Borghetto di Vara, Luni, Castelnuovo Magra, Sarzana, Lerici, Bonassola, Levanto, Santo Stefano di Magra, Monterosso al Mare, Portovenere, Riomaggiore, Calice al Cornoviglio, Riccò del Golfo, Brugnato, Carro, Carrodano, Maissano, Rocchetta di Vara, Sesta Godano, Varese Ligure, Zignago.

5.   Lien avec l’aire géographique

L’huile «Riviera Ligure» doit ses caractéristiques aux conditions pédoclimatiques particulières du territoire.

La Ligurie a la forme d’un arc ouvert vers midi et est située entre un alignement montagneux, qui la protège des vents et des températures rudes du Nord, et une mer qui offre des conditions climatiques favorables, surtout en termes de température et d’humidité. Le climat de type méditerranéen, conjugué à la situation pédologique caractérisée essentiellement par des terrains en pente à sols francs, a créé des conditions optimales pour la croissance de l’olivier, dont la présence s’est quasiment généralisée sur le territoire jusqu’à une altitude d’environ 800 m au-dessus du niveau de la mer et est même prédominante le long de la côte de la Riviera di Ponente.

L’homme a apporté une contribution considérable au développement des conditions favorables à l’oléiculture en Ligurie par la réalisation d’importants travaux de construction de terrasses soutenues par des murs en pierre sèche, qui empêchent l’érosion des sols, tout en permettant leur irrigation et la gestion des charges hydriques. Il s’agit d’une œuvre séculaire qui a façonné de manière spécifique le sol cultivé et a contribué à la singularité du paysage ligurien dans le paysage international. Les pratiques d’oléiculture en Ligurie sont également le fruit de siècles d’expérience. Celles-ci vont du mode de conduite des plants, qui dépend traditionnellement du développement naturel de l’arbre vers le haut et peut également présenter des distances de plantation très rapprochées en raison du manque de terrains disponibles, à la récolte scalaire, qui prévoit une période prolongée d’opérations pour parvenir à un degré de maturité approprié de l’olive.

Sur le plan historique, il convient de signaler que ce sont les moines bénédictins (IXe siècle) qui ont introduit l’olivier en Ligurie. La souche initiale a été baptisée «Taggiasca» d’après la ville de Taggia, une localité marchande depuis laquelle les olives étaient expédiées et commercialisées.

Le fait que l’oléiculture en Ligurie résulte d’une souche commune est attesté depuis le début du XIXe siècle par le plus grand botaniste italien, Giorgio Gallesio; ce dernier a vérifié l’existence d’un seul type d’olivier, qu’il a appelé Gentile, lequel est peu à peu devenu un élément caractéristique de l’ensemble du territoire et dont le nom varie selon les localités concernées. (Pomona italiana, 1817). Ce fait a aussi été relevé récemment par des études et des recherches spécialisées, qui ont confirmé que l’oléiculture en Ligurie repose essentiellement sur la variété historique «Taggiasca», qui est toujours présente sous ce nom dans les provinces d’Imperia et de Savona, et sur des variétés qui en sont dérivées, appelées respectivement Lavagnina et Razzola dans la province de Gênes et dans la province de La Spezia. En effet, au fil des ans, les clones anciens dans leur ensemble se sont parfaitement adaptés aux milieux dans lesquels ils se sont implantés, ce qui a engendré des différences mineures qui ne peuvent être perçues qu’au niveau local (Région de Ligurie. R. Barrichello, «Le varietà di olivo liguri», 2017).

L’huile «Riviera Ligure» est très appréciée par le consommateur en raison de son équilibre, des valeurs élevées en acide oléique et de la sensation particulière de douceur à la dégustation. Ces caractéristiques distinctives dépendent toutes des facteurs naturels et humains de l’environnement d’origine. L’obtention d’un produit «équilibré», en particulier sur le plan gustatif entre l’amertume et/ou le piquant d’une part et le fruité d’autre part, est en effet le résultat des conditions pédoclimatiques favorables ainsi que du choix du stade de maturation optimal des olives par la pratique de la récolte scalaire. Le niveau élevé d’acide oléique est influencé principalement par la présence prépondérante de la variété «Taggiasca» et d’autres variétés qui sont étroitement liées à celle-ci sur le plan génétique. La sensation spécifique de «douceur», recherchée par une part importante des consommateurs, est influencée par la tendance, qu’on ne retrouve pas dans d’autres régions italiennes, qui consiste à prolonger la récolte tardivement dans la saison. Enfin, il ne faut pas oublier que les caractéristiques de l’huile «Riviera Ligure» sont également attribuables au fait que la région se consacre depuis des siècles à la production et au commerce de l’huile d’olive, activité qui repose à la fois sur l’entretien des terres et sur le «savoir-faire» tant dans le cadre de la gestion des oliveraies que dans les installations de transformations, dont la présence en grand nombre est un signe incontestable d’un professionnalisme bien établi.

Référence à la publication du cahier des charges

Le texte consolidé du cahier des charges de production peut être consulté sur le site Internet: http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3335

ou encore

en accédant directement à la page d’accueil du site du Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (www.politicheagricole.it) et en cliquant sur «Qualità» [Qualité] (en haut, à droite de l’écran), puis sur «Prodotti DOP IGP STG» [Produits AOP IGP STG] (sur le côté, à gauche de l’écran) et enfin sur «Disciplinari di Produzione all’esame dell’UE» [Cahiers des charges soumis à l’examen de l’Union européenne].


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.


2.3.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 78/31


Publication d’une demande d’enregistrement d’une dénomination en application de l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires

(2023/C 78/12)

La présente publication confère un droit d’opposition conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil (1) dans un délai de trois mois à compter de la date de la présente publication.

DOCUMENT UNIQUE

«Lesachtaler Brot»

PGI-AT-02849 - 3.6.2022

AOP ( ) IGP (X)

1.   Dénomination

«Lesachtaler Brot»

2.   Etat membre ou pays tiers

Autriche

3.   Description du produit agricole ou de la denrée alimentaire

3.1.   Type de produit

Classe 2.3 – Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie ou biscuiterie

3.2.   Description du produit portant la dénomination visée au point 1

Le produit protégé par l’indication géographique «Lesachtaler Brot» est un pain fabriqué à partir d’un mélange de 2/3 de farine de seigle et de 1/3 de farine de froment, auquel sont ajoutés de l’eau de boisson, du sel de table (40 grammes par kilogramme de farine au maximum), des épices à pain (une seule ou une combinaison de plusieurs) – du cumin des prés (10 grammes par kg de farine au maximum), de la coriandre (10 grammes par kg de farine au maximum), du fenouil (10 grammes par kg de farine au maximum), de l’anis (10 grammes par kg de farine au maximum), des graines de lin (20 grammes par kg de farine au maximum), des pépins de courges (30 grammes par kg de farine au maximum) – ainsi que, pour la fermentation, du levain préalablement préparé appelé «Dampfl» (agent levant pour la farine de seigle) et de la levure (agent levant pour la farine de froment).

Le pain présente les caractéristiques particulières exposées ci-après.

Forme de la miche

Le «Lesachtaler Brot» est cuit exclusivement sous la forme d’une miche ronde. Les miches pèsent entre 500 g et 1 200 g et se divisent en deux catégories: les petites miches de 500 g à 799 g et les grandes miches de 800 g à 1 200 g. Au milieu de la partie supérieure de la miche se trouve l’«œil de Dieu» (Auge Gottes) – selon la tradition de l’aire délimitée –, un triangle qui contient en son centre un cercle ovale symbolisant un «œil». Ce symbole, la courbure irrégulière ainsi que les craquelures qui se forment sur la partie supérieure du pain lors de la cuisson donnent au «Lesachtaler Brot» son aspect typique.

Croûte

La croûte a une épaisseur minimale de 0,3 cm et n’est pas homogène: sur une même miche, son épaisseur varie entre 0,3 cm et 0,8 cm. La croûte est croustillante, croquante et de consistance dure et ferme. Elle est légèrement fleurée de farine et possède une couleur qui varie du brun clair mat au marron foncé.

Mie

La mie est de couleur ivoire et a une texture aérée, fondante, souple mais ferme, et un goût épicé à fortement aromatique. Les alvéoles se forment de manière irrégulière et mesurent plus d’un millimètre par endroits.

3.3.   Aliments pour animaux (uniquement pour les produits d’origine animale) et matières premières (uniquement pour les produits transformés)

3.4.   Étapes spécifiques de la production qui doivent avoir lieu dans l’aire géographique délimitée

La mouture des céréales, la préparation de la pâte à pain et la cuisson doivent avoir lieu dans l’aire délimitée.

3.5.   Règles spécifiques applicables au tranchage, râpage, conditionnement, etc., du produit auquel la dénomination fait référence.

Le conditionnement en sacs en papier (sachets en papier) doit avoir lieu dans l’aire géographique délimitée, après refroidissement complet sur le lieu de production. Cela est nécessaire pour éviter un séchage rapide des miches de pain à l’air libre, pour conserver la texture aérée de la mie, ainsi que pour des raisons d’hygiène alimentaire.

3.6.   Règles spécifiques applicables à l’étiquetage du produit auquel la dénomination fait référence

4.   Description succincte de la délimitation de l’aire géographique

La région dans laquelle le «Lesachtaler Brot» est fabriqué est la zone géographique de Lesachtal, une haute vallée alpine située dans le sud-ouest du Land de Carinthie. Elle est délimitée au sud par les Alpes carniques et au nord par les Dolomites de Lienz. Elle englobe les lieux suivants: la commune de Lesachtal, la commune d’Untertilliach, la commune d’Obertilliach, la localité d’Äußerst dans la commune de Kartitsch-Ost, les localités de Podlanig, de St. Jakob, de Strajach, de Gentschach, de Kosta, de Passau, d’Aigen, de Nischlwitz et de Sittmos dans la commune de Kötschach-Mauthen-West.

5.   Lien avec l’aire géographique

La tradition de la culture boulangère dans la Lesachtal et sa bonne réputation remontent loin dans le passé; les premiers témoignages s’inscrivent dans le contexte de la fondation du lieu de pèlerinage de Maria Luggau au XVIe siècle. La population paysanne attachait beaucoup d’importance au pain, non seulement en tant que précieuse source d’énergie, mais également dans le contexte religieux chrétien. Ce caractère religieux transparaît encore aujourd’hui dans le symbole de l’«œil de Dieu» laissé sur la partie supérieure de chaque miche de «Lesachtaler Brot» avant la cuisson. À Liesing, les structures d’un ancien four à pain datant du XVIe siècle ont été découvertes lors de fouilles dans une auberge de l’époque. Pour perpétuer l’histoire, un nouveau four à pain a été construit à cet endroit précis et sert régulièrement à la communauté pour la cuisson du traditionnel «Lesachtaler Brot».

Par ailleurs, la Lesachtal est largement caractérisée par son environnement montagneux du fait de sa situation entre les Alpes de Gailtal, les Dolomites de Lienz et les Alpes carniques. La rivière Gail traverse la vallée et y a creusé une gorge, contrairement à ce qui est le cas dans la vallée voisine de Gailtal, pouvant atteindre 200 m de profondeur. En raison de l’abondance de ses ressources hydriques, la Lesachtal est également connue sous le nom de la «vallée aux 100 moulins» (Tal der 100 Mühlen). La tradition de la mouture des céréales meule sur meule remonte au XVIe siècle, dans les moulins de Trattenbach près de Maria Luggau. Au cours des siècles passés, nombre de moulins à eau se dressaient le long de la petite vallée. Aujourd’hui, sur les quelque 200 anciens moulins à eau en bois qui existaient à l’époque, cinq sont encore préservés et en état de fonctionner. Ces moulins permettaient non seulement d’accomplir de nombreuses tâches agricoles manuelles, mais également et surtout de moudre les céréales pour la fabrication du pain.

Grâce à la mouture des céréales dans les moulins à meule de pierre traditionnels, qui broient meule sur meule, la farine à pain est moins fine, ce qui confère à la mie la texture aérée et élastique qui lui est propre. Les moulins à meule de pierre garantissent en outre une mouture en douceur, importante pour assurer la qualité spéciale du pain. En effet, lors de la mouture, ces moulins atteignent une vitesse inférieure à celle des moulins à cylindres. La farine obtenue est ainsi exposée à une chaleur moins vive, ce qui est important pour qu’elle n’atteigne la température nécessaire que lors de la fermentation en levain.

Par ailleurs, jusqu’à la moitié du XXe siècle, la Lesachtal était pratiquement coupée du monde extérieur en raison de sa situation exposée, caractérisée par de profonds cours d’eau et de hautes montagnes. Les habitants de la vallée n’ont accès à l’électricité que depuis 1962. Ces conditions n’ont pas seulement influencé l’histoire de l’implantation dans ce lieu, mais également la concentration étroite et la transmission des connaissances locales, notamment en matière de boulangerie. En raison de cette situation spéciale, il était absolument nécessaire pour la vallée d’atteindre la plus grande autosuffisance possible. Des échanges et des transactions sporadiques n’ont eu lieu qu’avec quelques communes voisines. Aujourd’hui encore, le «Lesachtaler Brot» contribue grandement à l’autosuffisance des habitants de la vallée, notamment lorsqu’elle est isolée par d’importantes chutes de neige.

Le savoir-faire local et la longue expérience des boulangères et boulangers sont primordiaux pour la qualité et la singularité du «Lesachtaler Brot». Même si l’achat de céréales est autorisé en raison des capacités restreintes de culture et de la variabilité des conditions de production (météo), la culture céréalière s’est entre-temps de nouveau intensifiée dans la Lesachtal, et les récoltes servent de matière première pour le traditionnel «Lesachtaler Brot». Dans la Lesachtal, les connaissances boulangères se sont transmises de génération en génération, suivant la tradition. Ainsi, on continue par exemple à utiliser des agents levants naturels et à exiger une mouture pas trop fine pour la farine utilisée. Outre le recours aux moulins à meule de pierre traditionnels pour garantir une mouture en douceur, de sorte que la farine ne soit pas exposée à une température excessive avant la fermentation en levain, les connaissances spécifiques des meuniers concernant le degré de mouture approprié lors de ce processus revêtent elles aussi une importance particulière. Le degré de mouture ne peut en effet pas être régulé par des machines ou de manière automatisée dans les moulins à meule de pierre. C’est donc au meunier seul qu’il revient d’évaluer le degré de mouture approprié.

Étant donné que l’altitude et la nature du sol favorisent depuis toujours la croissance du seigle dans l’aire géographique délimitée et que la culture du blé n’y a jamais été particulièrement répandue, la proportion traditionnelle du mélange est de deux tiers de farine de seigle et d’un tiers de farine de froment. Les résultats ainsi obtenus avec l’expérience ont montré que le «Lesachtaler Brot» se conserve plus longtemps grâce à la proportion plus élevée de farine de seigle. Ces connaissances transmises concernant le mélange des variétés de céréales et des deux agents levants différents, le temps de cuisson exact, la quantité de bois nécessaire ainsi que le temps d’allumage adéquat des fours traditionnels, généralement démunis de thermomètre pour mesurer la bonne température, sont toujours essentielles au cours du processus de fabrication. Environ la moitié des pains «Lesachtaler Brot» sont cuits dans les fours à bois existants.

Depuis 2010, la fabrication du «Lesachtaler Brot» est inscrite au patrimoine culturel immatériel de l’Unesco. En 2018, il a été nommé produit «Presidia» du mouvement international Slow Food, à titre de produit revêtant une valeur particulière pour la conservation des écosystèmes locaux et des traditions régionales. Chaque année depuis 1983, le premier week-end de septembre, a lieu la fête du village et du pain à Liesing, dans la Lesachtal. Durant ces festivités, les participants ne sont pas seulement invités à déguster et à acheter le «Lesachtaler Brot»: tout un programme est construit autour de cette spécialité régionale.

Référence à la publication du cahier des charges

https://www.patentamt.at/herkunftsangaben/lesachtalerbrot/

ou en accédant directement au site web de l’Office autrichien des brevets (www.patentamt.at) en suivant l’arborescence: «Marken/Marken anmelden/Herkunftsangaben». Le cahier des charges s’y trouve sous le nom de la dénomination de qualité du produit.


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.