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ISSN 1977-0936 |
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Journal officiel de l’Union européenne |
C 64 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
66e année |
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Sommaire |
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II Communications |
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COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Commission européenne |
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2023/C 64/01 |
Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.10797 — PCG / PERSTORP) ( 1 ) |
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2023/C 64/02 |
Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.10989 — BLACKSTONE / EMERSON (HVAC AND REFRIGERATION TECHNOLOGY BUSINESS)) ( 1 ) |
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2023/C 64/03 |
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2023/C 64/04 |
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IV Informations |
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INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Conseil |
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2023/C 64/05 |
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2023/C 64/06 |
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2023/C 64/07 |
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2023/C 64/08 |
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2023/C 64/09 |
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2023/C 64/10 |
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Commission européenne |
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2023/C 64/11 |
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2023/C 64/12 |
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Contrôleur européen de la protection des données |
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2023/C 64/13 |
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V Avis |
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PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE |
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Commission européenne |
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2023/C 64/14 |
Notification préalable d’une concentration (Affaire M.11007 — REGAL REXNORD / ALTRA) — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 ) |
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AUTRES ACTES |
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Commission européenne |
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2023/C 64/15 |
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(1) Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE. |
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FR |
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II Communications
COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Commission européenne
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21.2.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 64/1 |
Non-opposition à une concentration notifiée
(Affaire M.10797 — PCG / PERSTORP)
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
(2023/C 64/01)
Le 8 septembre 2022, la Commission européenne a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:
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dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la direction générale de la concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité, |
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sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32022M10797. |
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21.2.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 64/2 |
Non-opposition à une concentration notifiée
(Affaire M.10989 — BLACKSTONE / EMERSON (HVAC AND REFRIGERATION TECHNOLOGY BUSINESS))
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
(2023/C 64/02)
Le 31 janvier 2023, la Commission européenne a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:
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dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la direction générale de la concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité, |
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— |
sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32023M10989. |
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21.2.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 64/3 |
COMMUNICATION DE LA COMMISSION
au titre de l'article 11, paragraphe 5, de l’accord monétaire entre l’Union européenne et la Principauté de Monaco
(2023/C 64/03)
L'annexe B de l'accord monétaire entre l’Union européenne et la Principauté de Monaco (1), a été remplacée, conformément à l’article 11, paragraphe 5, dudit accord, par le texte figurant en annexe de la présente communication.
ANNEXE
«ANNEXE B
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Dispositions juridiques à mettre en œuvre |
délai pour la mise en œuvre |
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Prévention du blanchiment d’argent |
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1 |
Règlement (UE) n° 2015/847 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et abrogeant le règlement (CE) no 1781/2006, (JO L 141 du 5.6.2015, p.1) |
30 juin 2017 (2) |
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2 |
Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission, (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73) |
30 juin 2017 (2) |
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Modifiée par: |
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2-1 |
Directive (UE) 2018/843 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ainsi que les directives 2009/138/CE et 2013/36/UE (JO L 156 du 19.6.2018, p. 43) |
31 décembre 2020 (4) |
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Complétée et mise en œuvre par: |
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2-2 |
Règlement Délégué (UE) 2016/1675 de la Commission du 14 juillet 2016 complétant la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil par le recensement des pays tiers à haut risque présentant des carences stratégiques (JO L 254 du 20.9.2016, p. 1) |
1 décembre 2017 (3) |
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Modifié par: |
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2-2-1 |
Règlement Délégué (UE) 2018/105 de la Commission du 27 octobre 2017 portant modification du règlement délégué (UE) 2016/1675 en ce qui concerne l’ajout de l’Éthiopie à la liste des pays tiers à haut risque dans le tableau figurant au point I de l’annexe (JO L 19 du 24.1.2018, p. 1) |
31 mars 2019 (4) |
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2-2-2 |
Règlement Délégué (UE) 2018/212 de la Commission du 13 décembre 2017 portant modification du règlement délégué (UE) 2016/1675 complétant la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’ajout de Sri Lanka, de Trinité-et-Tobago et de la Tunisie dans le tableau figurant au point I de l’annexe (JO L 41 du 14.2.2018, p. 4) |
31 mars 2019 (4) |
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2-2-3 |
Règlement délégué (UE) 2018/1467 de la Commission du 27 juillet 2018 portant modification du règlement délégué (UE) 2016/1675 complétant la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’ajout du Pakistan dans le tableau figurant au point I de l’annexe (JO L 246 du 2.10.2018, p. 1) |
31 décembre 2019 (5) |
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2-2-4 |
Règlement délégué (UE) 2020/855 de la Commission du 7 mai 2020 modifiant le règlement délégué (UE) 2016/1675 complétant la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’ajout des Bahamas, de la Barbade, du Botswana, du Cambodge, du Ghana, de la Jamaïque, de Maurice, de la Mongolie, du Myanmar/de la Birmanie, du Nicaragua, du Panama et du Zimbabwe dans le tableau figurant au point I de l’annexe et la suppression de la Bosnie-Herzégovine, de l’Éthiopie, du Guyana, de la République démocratique populaire lao, de Sri Lanka et de la Tunisie dudit tableau (JO L 195 du 19.6.2020, p. 1) |
31 décembre 2022 (7) |
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2-2-5 |
Règlement délégué (UE) 2021/37 de la Commission du 7 décembre 2020 portant modification du règlement délégué (UE) 2016/1675 complétant la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la suppression de la Mongolie du tableau figurant au point I de l’annexe (JO L 14 du 18.1.2021, p. 1) |
31 décembre 2023 (7) |
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2-2-6 |
Règlement Délégué (UE) 2022/229 de lla Commission du 7 janvier 2022 portant modification du règlement délégué (UE) 2016/1675 complétant la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’ajout du Burkina Faso, des Îles Caïmans, d’Haïti, de la Jordanie, du Mali, du Maroc, des Philippines, du Sénégal et du Soudan du Sud dans le tableau figurant au point I de l’annexe et le retrait des Bahamas, du Botswana, du Ghana, de l’Iraq et de Maurice de ce tableau (OJ L 39, 21.2.2022, p. 4) |
31 décembre 2024 (8) |
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2-3 |
Règlement délégué (UE) 2019/758 de la Commission du 31 janvier 2019 complétant la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation en précisant les actions que doivent au minimum engager les établissements de crédit et les établissements financiers et le type de mesures supplémentaires qu’ils doivent prendre pour atténuer les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme dans certains pays tiers (JO L 125 du 14.5.2019, p. 4) |
31 décembre 2020 (5) |
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3 |
Règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant le règlement (CE) no 1889/2005 (JO L 284 du 12.11.2018, p. 6) |
31 décembre 2021 (5) |
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4 |
Directive (UE) 2018/1673 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 visant à lutter contre le blanchiment de capitaux au moyen du droit pénal (JO L 284 du 12.11.2018, p. 22) |
31 décembre 2021 (5) |
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Prévention de la fraude et de la contrefaçon |
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5 |
Règlement (CE) n° 1338/2001 du Conseil du 28 juin 2001 définissant des mesures nécessaires à la protection de l’euro contre le faux monnayage (JO L 181 du 4.7.2001, p. 6) |
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Modifié par: |
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5-1 |
Règlement (CE) n° 44/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 modifiant le règlement (CE) n° 1338/2001 définissant des mesures nécessaires à la protection de l’euro contre le faux monnayage (JO L 17 du 22.1.2009, p. 1) |
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6 |
Décision 2001/887/JAI du Conseil du 6 décembre 2001 relative à la protection de l’euro contre le faux monnayage (JO L 329 du 14.12.2001, p. 1) |
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7 |
Règlement (CE) n° 2182/2004 du Conseil du 6 décembre 2004 concernant les médailles et les jetons similaires aux pièces en euros (JO L 373 du 21.12.2004, p. 1) |
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Modifié par: |
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7-1 |
Règlement (CE) no 46/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 modifiant le règlement (CE) no 2182/2004 concernant les médailles et les jetons similaires aux pièces en euros (JO L 17 du 22.1.2009, p. 5) |
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8 |
Concernant les infractions visées aux lettres b) à e) de son Article 3: Directive 2014/42/UE du Parlement européen et du Council du 3 avril 2014 concernant le gel et la confiscation des instruments et des produits du crime dans l'Union européenne (JO L 127 du 29.4.2014, p. 39) |
31 décembre 2022 (6) |
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9 |
Directive 2014/62/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à la protection pénale de l’euro et des autres monnaies contre la contrefaçon, et remplaçant la décision-cadre 2000/383/JAI du Conseil (JO L 151 du 21.5.2014, p. 1) |
30 juin 2016 (1) |
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10 |
Directive (UE) 2019/713 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 concernant la lutte contre la fraude et la contrefaçon des moyens de paiement autres que les espèces et remplaçant la décision-cadre 2001/413/JAI du Conseil (JO L 123 du 10.5.2019, p. 18) |
31 décembre 2021 (5) |
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Législation en matière bancaire et financière |
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11 |
Directive 97/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 mars 1997 relative aux systèmes d’indemnisation des investisseurs (JO L 84 du 26.3.1997, p. 22) |
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(1) Délai approuvé par le comité mixte en 2014 en vertu de l'article 11, paragraphe 5, de l'accord monétaire conclu entre l'Union européenne et la Principauté de Monaco.
(2) Délai approuvé par le comité mixte en 2015 en vertu de l'article 11, paragraphe 5, de l'accord monétaire conclu entre l'Union européenne et la Principauté de Monaco.
(3) Délai approuvé par le comité mixte en 2017 en vertu de l'article 11, paragraphe 5, de l'accord monétaire conclu entre l'Union européenne et la Principauté de Monaco.
(4) Délai approuvé par le comité mixte en 2018 en vertu de l'article 11, paragraphe 5, de l'accord monétaire conclu entre l'Union européenne et la Principauté de Monaco.
(5) Délai approuvé par le comité mixte en 2019 en vertu de l'article 11, paragraphe 5, de l'accord monétaire conclu entre l'Union européenne et la Principauté de Monaco.
(6) Délai approuvé par le comité mixte en 2020 en vertu de l'article 11, paragraphe 5, de l'accord monétaire conclu entre l'Union européenne et la Principauté de Monaco.
(7) Délai approuvé par le comité mixte en 2021 en vertu de l'article 11, paragraphe 5, de l'accord monétaire conclu entre l'Union européenne et la Principauté de Monaco.
(8) Délai approuvé par le comité mixte en 2022 en vertu de l'article 11, paragraphe 5, de l'accord monétaire conclu entre l'Union européenne et la Principauté de Monaco.»
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21.2.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 64/7 |
COMMUNICATION DE LA COMMISSION
Lignes directrices visant à faciliter l’application du règlement IMPI* par les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices et par les opérateurs économiques
(2023/C 64/04)
Table des matières
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1. |
Détermination de l’origine de l’opérateur économique | 8 |
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1.1. |
Éléments de preuve pouvant être utilisés pour déterminer si une personne morale effectue des «opérations commerciales substantielles» dans un pays donné | 8 |
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1.2. |
Preuves documentaires pouvant être utilisées pour déterminer l’existence d’«opérations commerciales substantielles» | 8 |
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2. |
Détermination de l’origine des services | 9 |
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3. |
Détermination de l’origine des biens | 9 |
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3.1. |
Origine des biens en fonction de la notion de marchandises entièrement obtenues dans un même pays | 9 |
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3.2. |
Origine des biens dans la production desquels interviennent plusieurs pays et notion de «dernière transformation substantielle» | 10 |
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3.2.1. |
Détermination de l’origine pour les produits qui figurent à l’annexe 22-01 de l’AD CDU | 10 |
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3.2.2. |
Détermination de l’origine pour les produits qui ne figurent pas à l’annexe 22-01 de l’AD CDU | 10 |
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4. |
Obligations incombant aux adjudicataires | 11 |
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4.1. |
Obligations relatives à la sous-traitance dans le cadre de l’exécution du marché | 11 |
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4.2. |
Obligations relatives à l’origine des biens utilisés dans le cadre de l’exécution du marché | 12 |
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4.3. |
Obligations relatives à la fourniture de preuves adéquates sur demande | 12 |
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4.4. |
Obligations relatives au paiement de frais proportionnés | 13 |
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5. |
Comment et quand les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices devraient-ils appliquer une mesure relevant de l’IMPI | 13 |
Le règlement (UE) 2022/1031 (ci-après le «règlement IMPI») (1) fixe des procédures permettant à la Commission de mener des enquêtes concernant de prétendues mesures ou pratiques de pays tiers contre des opérateurs économiques, des biens et des services de l’Union, de même que d’engager une concertation avec les pays tiers concernés. Il prévoit également la possibilité pour la Commission d’imposer des mesures relevant de l’IMPI, en lien avec de telles mesures ou pratiques de pays tiers, afin de limiter l’accès des opérateurs économiques, biens ou services de pays tiers aux procédures de passation de marchés publics de l’Union.
L’article 12 du règlement IMPI impose à la Commission de publier des lignes directrices dans un délai de six mois à compter du 29 août 2022 afin de faciliter l’application dudit règlement par les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices et par les opérateurs économiques.
Le considérant 34 de ce règlement dispose que ces lignes directrices devraient fournir des informations, en particulier, sur les notions d’origine des personnes physiques et morales, d’origine des biens et des services et d’obligation supplémentaire et sur l’application de ces dispositions dans le cadre dudit règlement. Ces lignes directrices devraient également tenir compte des besoins spécifiques des PME en matière d’information lorsqu’elles appliquent ledit règlement, afin d’éviter de les surcharger.
1. Détermination de l’origine de l’opérateur économique
Aux fins de l’application du règlement IMPI, l’origine de l’opérateur économique devrait être déterminée comme suit.
Lorsque l’opérateur économique est une personne physique, son origine est le pays dont la personne est un ressortissant ou où cette personne jouit d’un droit de séjour permanent.
Lorsque l’opérateur économique est une personne morale, son origine est le pays dans lequel celle-ci est constituée ou autrement organisée, pour autant qu’elle effectue des opérations commerciales substantielles sur ce territoire.
Le critère des opérations commerciales substantielles sert à éviter que les personnes physiques ou morales originaires d’un pays faisant l’objet d’une mesure relevant de l’IMPI adoptée au titre du règlement IMPI ne contournent cette mesure en créant des sociétés-écrans ou boîtes aux lettres sur le territoire d’un pays autre que celui soumis à la mesure.
1.1. Éléments de preuve pouvant être utilisés pour déterminer si une personne morale effectue des «opérations commerciales substantielles» dans un pays donné
Une personne morale effectue des «opérations commerciales substantielles» dans un pays donné si elle effectue, sur le territoire de ce pays, des opérations commerciales qui ne constituent pas un montage artificiel créé à des fins principalement fiscales ou dans le but de contourner une mesure relevant de l’IMPI.
Afin de prouver qu’il effectue des «opérations commerciales substantielles» dans un pays donné, l’opérateur économique peut notamment invoquer les éléments suivants:
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— |
le type d’opérations commerciales (par exemple, une installation de production, un bureau de représentation, un centre de R&D, etc.); |
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— |
le volume/l’intensité/le pourcentage d’opérations commerciales réalisées dans ce pays; |
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— |
l’investissement en capital réalisé dans ce pays; |
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— |
le nombre de salariés dans ce pays; |
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— |
des informations sur les clients dans ce pays; |
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— |
la durée d’établissement de la société dans ce pays; |
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l’adresse commerciale ou postale dans ce pays; |
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— |
le paiement de taxes dans ce pays. |
Ces éléments non exhaustifs devraient être examinés dans leur globalité au cas par cas. D’autres éléments pourraient être pris en considération pour effectuer cette détermination, en fonction des caractéristiques propres à chaque cas.
1.2. Preuves documentaires pouvant être utilisées pour déterminer l’existence d’«opérations commerciales substantielles»
Voici quelques exemples de preuves documentaires pouvant être demandées pour examen aux opérateurs économiques, y compris aux PME, en cas de doute sur le fait qu’ils effectuent des «opérations commerciales substantielles» sur le territoire du pays dans lequel ils sont constitués ou autrement organisés:
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— |
documents professionnels (ventes et autres opérations): factures, reçus, contrats commerciaux, lettres de crédit, documents d’expédition, plans d’affaires, correspondance avec les fournisseurs/créanciers et acheteurs et liste de ceux-ci, écritures indiquant les stocks achetés et les marchandises vendues, rapport d’une visite de l’entreprise, etc.; |
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— |
informations financières: comptes audités, états financiers, relevés bancaires, déclarations fiscales et évaluations émises par les organismes compétents, etc.; et |
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— |
informations sur les salariés: écritures relatives aux contributions à l’assurance-maladie ou à des régimes de pension/retraite, contrats de travail, etc. |
Les listes d’exemples ci-dessus ne sont pas exhaustives. Les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices peuvent demander tout type de preuve documentaire qu’ils ou elles jugent appropriée pour déterminer le pays dans lequel l’opérateur économique effectue ses opérations commerciales substantielles.
2. Détermination de l’origine des services
Aux fins du règlement IMPI, l’origine d’un service est déterminée sur la base de l’origine de l’opérateur économique qui le preste. Les orientations relatives à la détermination de l’origine de l’opérateur économique sont donc également pertinentes pour la détermination de l’origine des services.
3. Détermination de l’origine des biens
Aux fins du règlement IMPI, l’origine des biens fournis dans le cadre de l’exécution d’un contrat de marché public devrait être déterminée sur la base des règles d’origine non préférentielle établies dans le code des douanes de l’Union (ci-après le «CDU») (2), telles que précisées par les dispositions pertinentes du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission (ci-après l’«AD CDU») (3).
Les règles d’origine non préférentielle sont utilisées, en substance, pour déterminer le pays d’origine des biens en vue de l’application du traitement de la nation la plus favorisée (NPF) (à savoir le traitement tarifaire standard de l’Union), mais aussi en vue de la mise en œuvre d’un certain nombre de mesures de politique commerciale telles que les droits antidumping et compensateurs, les embargos commerciaux, les mesures de sauvegarde et les restrictions quantitatives ou contingents tarifaires. Elles sont également utilisées pour les statistiques commerciales, les appels d’offres publics et le marquage d’origine. L’Union applique son propre ensemble de dispositions relatives aux règles d’origine non préférentielle, qui peuvent différer de celles d’un autre pays tiers.
L’origine non préférentielle peut être différente de l’origine préférentielle déterminée dans le contexte d’un régime commercial préférentiel pour les biens, tel que le système de préférences généralisées de l’Union européenne ou un accord de libre-échange, qui prévoit un traitement tarifaire préférentiel. Il convient de garder à l’esprit que, même si les biens utilisés dans le cadre de l’exécution d’un contrat ont bénéficié d’une préférence tarifaire lors de leur importation dans l’Union et que l’origine de ces biens a été déterminée sur la base des règles d’origine préférentielle applicable aux échanges avec le pays exportateur, l’origine de ces biens, dans le contexte de l’application des mesures relevant de l’IMPI, devrait tout de même être déclarée au pouvoir adjudicateur ou à l’entité adjudicatrice sur la base des règles d’origine non préférentielle. Dans ce contexte, il y a lieu d’observer que le pays d’origine n’est pas nécessairement celui depuis lequel les biens ont été expédiés et/ou fournis.
Dès le début, il est important de connaître le classement correct du bien final dans le «système harmonisé» (4) («SH»), car une règle d’origine spécifique est associée à chaque bien en fonction de son classement dans le SH.
L’origine non préférentielle des biens s’apprécie en fonction des deux concepts de base suivants: les «produits entièrement obtenus» et le concept de biens ayant subi une «dernière transformation substantielle».
3.1. Origine des biens en fonction de la notion de marchandises entièrement obtenues dans un même pays
Aux termes de l’article 60, paragraphe 1, du CDU, «[l]es marchandises entièrement obtenues dans un même pays ou territoire sont considérées comme originaires de ce pays ou territoire».
L’article 31 de l’AD CDU inclut une liste exhaustive des marchandises qui doivent être considérées comme entièrement obtenues dans un même pays ou territoire. Cette liste concerne principalement les produits obtenus dans leur état naturel et les produits dérivés de produits entièrement obtenus. Dès lors, également aux fins du règlement IMPI, ces produits peuvent être considérés comme entièrement obtenus dans un seul pays et territoire.
3.2. Origine des biens dans la production desquels interviennent plusieurs pays et notion de «dernière transformation substantielle»
Selon l’article 60, paragraphe 2, du CDU, «[l]es marchandises dans la production de laquelle interviennent plusieurs pays ou territoires sont considérées comme originaires de celui où elles ont subi leur dernière transformation ou ouvraison substantielle, économiquement justifiée, effectuée dans une entreprise équipée à cet effet et ayant abouti à la fabrication d’un produit nouveau ou correspondant à un stade de fabrication important».
La notion de «dernière transformation substantielle» signifie que la dernière transformation ou ouvraison substantielle devrait aboutir à la fabrication d’un produit nouveau ou représentant un stade de fabrication important.
Concrètement, pour déterminer l’endroit où a eu lieu la dernière transformation substantielle, il est nécessaire d’obtenir, auprès des opérateurs économiques participant à la procédure de passation de marché, des informations sur toutes les matières utilisées, et plus particulièrement sur les matières non originaires utilisées dans le dernier pays de production. En effet, ces matières non originaires doivent avoir subi une transformation ou ouvraison substantielle dans le dernier pays pour que l’origine des marchandises concernées puisse être attribuée à ce pays de production du produit final.
En substance, le bien nouvellement produit dans un seul pays devrait posséder des caractéristiques et des fonctionnalités distinctes, différentes de celles des matières utilisées pour sa fabrication, pour que son origine soit attribuée à ce même pays de production.
Le critère de la «dernière transformation substantielle» doit être vérifié de deux manières, selon que le produit concerné figure à l’annexe 22-01 de l’AD CDU (voir point 3.2.1) ou non (voir point 3.2.2) (5).
3.2.1. Détermination de l’origine pour les produits qui figurent à l’annexe 22-01 de l’AD CDU
Les règles énoncées à l’annexe 22-01 (y compris dans ses notes introductives) ne s’appliquent qu’aux marchandises spécifiquement désignées dans cette annexe par un code à au moins quatre chiffres.
Les marchandises reprises dans cette annexe sont considérées comme ayant subi leur dernière transformation ou ouvraison substantielle, ayant abouti à la fabrication d’un produit nouveau ou représentant un stade de fabrication important, dans le pays ou territoire dans lequel les règles primaires ou résiduelles énoncées dans cette annexe sont remplies ou qui est identifié par ces règles. Par exemple, les marchandises énumérées à l’annexe 22-01 de l’AD CDU incluent certains produits agricoles (par exemple, viandes, café, céréales broyées), certains produits chimiques, produits textiles, habits et vêtements, chaussures ainsi que certains produits en fer et en acier, outils métalliques, machines et produits connexes, y compris machines électriques. Cette liste est en réalité relativement limitée et ne couvre pas le spectre entier des produits classés dans la nomenclature combinée de l’Union.
Les règles applicables aux produits de l’annexe 22-01 sont énumérées et mises en évidence dans le tableau des «règles de liste» (6). Lorsque le dernier pays de production ne peut être déterminé sur la base des règles primaires expressément énumérées, il convient de le déterminer en appliquant les «règles résiduelles» établies au début de chaque chapitre.
3.2.2. Détermination de l’origine pour les produits qui ne figurent pas à l’annexe 22-01 de l’AD CDU
Pour les marchandises qui ne figurent pas à l’annexe 22-01 de l’AD CDU, on détermine l’origine au cas par cas en évaluant tout processus ou toute opération au regard de la notion de dernière transformation ou ouvraison substantielle telle que définie à l’article 60, paragraphe 2, du CDU.
Afin d’assurer une interprétation plus harmonisée du principe fondamental de la «dernière transformation substantielle» pour les marchandises ne figurant pas à l’annexe 22-01 de l’AD CDU, des orientations spécifiques non contraignantes ont été élaborées pour ces produits. Les orientations relatives à ces produits sont également énumérées (mais non soulignées) dans le tableau des «règles de liste» susmentionnées.
Lorsque la règle de liste n’est pas remplie dans le dernier pays de production, on détermine le pays d’origine en appliquant les «règles résiduelles» établies au début de chaque chapitre.
Les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices, ainsi que les contractants, y compris les PME, devraient respecter les règles applicables et tenir compte des lignes directrices relatives à l’origine non préférentielle (voir les orientations concernant les règles d’origine non préférentielle) (7).
En cas de doute sur l’origine des biens ou afin de garantir la sécurité juridique, les contractants, et en particulier les PME qui ne disposent pas forcément de l’expertise nécessaire, peuvent demander des renseignements contraignants en matière d’origine. Pour en savoir plus: https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/content/binding-origin-information-2
4. Obligations incombant aux adjudicataires
L’article 8 du règlement IMPI impose un certain nombre d’obligations aux adjudicataires des procédures de passation de marchés publics faisant l’objet d’une mesure relevant de l’IMPI, ainsi que dans le cas de marchés attribués sur la base d’un accord-cadre (marchés à commandes) faisant l’objet d’une mesure relevant de l’IMPI, concernant i) des sous-traitances, ii) l’origine des biens utilisés dans le cadre de l’exécution du marché, iii) la fourniture de preuves adéquates relatives à la sous-traitance et à l’origine des biens, sur demande, et iv) le paiement de frais proportionnés en cas de non-respect des obligations en matière de sous-traitance et d’origine.
Les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices doivent inclure une référence à ces obligations dans les documents de passation de marché public faisant l’objet d’une mesure relevant de l’IMPI, de sorte que les opérateurs économiques participant aux procédures concernées, et en particulier les PME, soient pleinement informés des exigences qui leur seront applicables s’ils obtiennent le marché.
4.1. Obligations relatives à la sous-traitance dans le cadre de l’exécution du marché
On entend par «sous-traitance» l’organisation de l’exécution d’une partie d’un marché par un tiers et qui ne comprend pas la simple livraison de biens ou de pièces nécessaires pour la fourniture d’un service.
Les opérateurs économiques qui se sont vu attribuer un marché de prestation de services (y compris de travaux publics) ne peuvent pas sous-traiter plus de 50 % de la valeur totale du marché à des opérateurs économiques originaires d’un pays tiers faisant l’objet d’une mesure relevant de l’IMPI.
Dans le cas d’un marché public de travaux, la simple utilisation de matières, de biens ou de composants censés être incorporés dans des ouvrages ou en faire partie dans le cadre d’un marché de travaux ne constitue pas de la sous-traitance et ne doit donc pas être prise en considération dans le calcul du seuil de 50 %. Par exemple, si le marché attribué porte sur la construction d’un pont, le coût des matières utilisées (par exemple, de l’acier, du béton, de la pierre, de l’asphalte, etc.) ne devrait pas être inclus dans le calcul de la valeur du marché aux fins du seuil de 50 %.
En outre, les biens achetés par le contractant en vue d’être utilisés pendant l’exécution du marché (par exemple, les machines utilisées par un attributaire de fournitures pour tester et installer les biens fournis, l’équipement utilisé par un attributaire de travaux pour la construction d’une route ou le ou les ordinateurs utilisés par un attributaire de services pour élaborer une étude) ne devraient pas être pris en compte dans le calcul de la valeur du marché aux fins du seuil de 50 %.
4.2. Obligations relatives à l’origine des biens utilisés dans le cadre de l’exécution du marché
Pour les marchés dont l’objet concerne la fourniture de biens, les opérateurs qui se sont vu attribuer le marché sont tenus de faire en sorte que les biens ou les services fournis dans le cadre de l’exécution du marché et originaires du pays tiers faisant l’objet d’une mesure relevant de l’IMPI ne représentent pas plus de 50 % de la valeur totale du marché.
Dès lors, plus de 50 % des biens utilisés dans le cadre de l’exécution de marchés de fourniture de biens doivent être originaires de l’Union ou d’un pays tiers ne faisant pas l’objet de la mesure relevant de l’IMPI.
Tous les biens à livrer dans le cadre d’un marché de fournitures relèvent de ce seuil. Les biens sont définis comme étant ceux visés dans l’objet d’une procédure de passation de marchés publics et dans les spécifications du marché concerné, à l’exclusion de tout intrant, matériau ou ingrédient intégré dans les biens fournis. Par conséquent, les matières, les biens et les composants censés être incorporés dans les biens fournis ou en faire partie ne relèvent pas de ce seuil. Par exemple, si le marché porte sur la livraison d’appareils électroniques, les semi-conducteurs utilisés dans la fabrication de ces appareils ne seront pas pris en considération pour calculer le seuil de 50 %, mais plus de 50 % des appareils électroniques fournis doivent être originaires d’un pays ne faisant pas l’objet de la mesure relevant de l’IMPI.
Le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice peut demander les informations relatives à l’origine des biens utilisés à tout moment pendant l’exécution d’un marché.
L’adjudicataire du marché doit alors déclarer expressément que les biens fournis dans le cadre de l’exécution du marché satisfont aux exigences relatives au seuil défini concernant l’origine des biens fournis. À cet effet, il convient que le contractant fournisse au pouvoir adjudicateur une déclaration, qui peut être formulée de la manière suivante: «Je certifie par la présente que les biens originaires du pays [X] faisant l’objet de la mesure relevant de l’IMPI [XYZ] du [date: xx.yy.zz] ne représentent pas plus de 50 % des biens fournis dans le cadre de l’exécution du marché XXX».
La Commission recommande, dans le cadre des procédures d’évaluation des risques et de contrôle de la mise en œuvre de l’article 8 du règlement IMPI, que les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices invitent l’adjudicataire à fournir une déclaration volontaire en indiquant le pourcentage de biens ou de services originaires de pays soumis à des mesures relevant de l’IMPI sur la valeur totale du marché.
Cette déclaration volontaire devrait, en principe, être fournie avant le paiement final du marché et peut être fondée sur les systèmes de contrôle de la chaîne d’approvisionnement et de la traçabilité que la société a déjà mis en place dans le cadre de ses activités habituelles. Lorsque de telles déclarations sont fournies, le risque de contournement peut être considéré comme plus faible qu’en l’absence de telles informations.
4.3. Obligations relatives à la fourniture de preuves adéquates sur demande
Le contractant est tenu de fournir, à la demande du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice, des preuves adéquates démontrant le respect du seuil défini concernant l’origine des biens. Il lui suffit, à cet égard, de produire une preuve que plus de 50 % de la valeur totale du marché provient de l’Union ou d’autres pays tiers ne faisant pas l’objet de la mesure relevant de l’IMPI.
Concrètement, dans le cadre d’un marché de fourniture de biens, deux cas de figure peuvent se présenter:
|
a) |
le contractant peut acheter les biens finals utilisés dans le cadre de l’exécution du marché dans l’Union (ou dans un pays tiers) ou dans un pays faisant l’objet de la mesure relevant de l’IMPI; ou |
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b) |
le contractant peut avoir fabriqué ces biens en utilisant des composants ou des ingrédients originaires de l’Union (ou d’un pays tiers) ou d’un pays faisant l’objet de la mesure relevant de l’IMPI. |
Dans les deux cas, les règles d’origine non préférentielle expliquées ci-dessus s’appliquent de la même manière.
Dans le premier cas, si les biens finals importés sont originaires d’un pays faisant l’objet d’une mesure relevant de l’IMPI, leur part dans la valeur totale du marché ne peut dépasser 50 % de la valeur du marché. Autrement dit, plus de 50 % des biens fournis au titre du marché devraient être originaires de l’Union ou de pays tiers (autres que les pays faisant l’objet de la mesure relevant de l’IMPI). Le contractant peut prouver qu’il respecte ce seuil en produisant des factures pertinentes et/ou des déclarations d’accompagnement provenant de fournisseurs externes. Lorsque les factures ont été émises en devises étrangères, leur valeur doit être convertie en euros en fonction du taux de change de l’euro en vigueur au moment de l’achat.
Dans le second cas, le contractant doit démontrer que la majorité (plus de 50 %) des biens produits et fournis au titre du marché ont acquis l’origine de l’Union ou d’un pays tiers (autre qu’un pays soumis à la mesure relevant de l’IMPI). Bien qu’il soit possible d’utiliser des composants originaires d’un pays faisant l’objet de la mesure relevant de l’IMPI, ceux-ci doivent avoir subi une transformation substantielle au cours du processus de production de sorte que le produit final acquière l’origine de l’Union ou d’un pays tiers (autre qu’un pays soumis à la mesure relevant de l’IMPI), conformément aux règles d’origine non préférentielle expliquées ci-dessus.
Le contractant devrait fournir toute information, tout certificat, tout document justificatif ou toute déclaration attestant du respect du seuil relatif à l’origine. Ces preuves consistent en des documents démontrant que plus de 50 % des biens sont originaires de l’Union ou d’un pays tiers non soumis à une mesure relevant de l’IMPI. Elles peuvent également inclure une description des procédés de fabrication, y compris échantillons, descriptions ou photographies, permettant de déterminer l’origine des biens fournis. Les preuves peuvent aussi consister en une déclaration ou une autre forme de preuve émanant d’un fournisseur de biens dans l’Union, si le contractant a acheté les biens sur le marché de l’Union.
Des déclarations ou certificats d’origine peuvent également constituer des documents pertinents. Ces documents peuvent être émis par l’organisme compétent du pays d’origine déclaré des biens (par exemple, la chambre de commerce). Toutefois, ces déclarations ou certificats d’origine ne fournissent aucune information sur l’exactitude de l’origine déclarée, puisque des pays tiers pourraient avoir des règles différentes concernant la détermination de l’origine des biens. Ce type de certificat ne donne qu’une indication du lieu de production ou de provenance des biens. Dès lors, les déclarations/certificats d’origine ne doivent pas être considérés comme une preuve légale, mais comme un élément utile en vue de déterminer l’origine qui peut, en cas de doute, faciliter des contrôles plus poussés.
4.4. Obligations relatives au paiement de frais proportionnés
Lorsque le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice a établi que le contractant a manqué à ses obligations au titre de l’article 8, paragraphe 1, points a) et b), ou lorsqu’il ou elle a des doutes raisonnables quant à la fiabilité des preuves présentées par le contractant au titre de l’article 8, paragraphe 1, point c), il ou elle peut imposer des frais proportionnés compris entre 10 % et 30 % de la valeur du marché [conformément à l’article 8, paragraphe 1, point d)]. Le montant réel de ces frais devra être déterminé au cas par cas et peut dépendre d’une partie des biens ou services faisant l’objet de doutes raisonnables, sans y être limité.
5. Comment et quand les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices devraient-ils appliquer une mesure relevant de l’IMPI
L’article 6, paragraphe 4, du règlement IMPI dispose que la mesure relevant de l’IMPI s’applique uniquement aux procédures de passation de marchés dont la valeur estimée est supérieure à un seuil qui doit être déterminé par la Commission à la lumière des résultats de l’enquête et de la concertation, et en tenant compte des critères énoncés au paragraphe 3 (8). Cette valeur estimée devrait être égale ou supérieure à 15 000 000 EUR hors TVA pour les travaux et les concessions, et égale ou supérieure à 5 000 000 EUR hors TVA pour les biens et services.
Pour l’application des seuils visés dans ce règlement, les valeurs estimées pertinentes des marchés devraient être calculées conformément, respectivement, à l’article 8 de la directive 2014/23/UE, à l’article 5 de la directive 2014/24/UE et à l’article 16 de la directive 2014/25/UE.
Une mesure relevant de l’IMPI ne s’applique qu’aux procédures de passation de marchés publics couvertes qui ont été lancées entre l’entrée en vigueur de ladite mesure et son expiration, son retrait ou sa suspension.
Pour les contrats-cadres, les mesures relevant de l’IMPI ne seront appliquées qu’une seule fois, au moment de l’attribution de l’accord-cadre. Les mesures relevant de l’IMPI ne s’appliquent pas aux marchés attribués sur la base d’un accord-cadre (au stade dit de la commande).
Le règlement IMPI dispose, à l’article 13, paragraphe 2, que les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices devraient faire rapport à la Commission sur l’application des mesures relevant de l’IMPI par l’intermédiaire du Tenders Electronic Daily, dans le cadre des informations relatives à l’attribution des marchés. Ces rapports contiennent, pour chaque procédure pertinente, des informations sur l’application des mesures relevant de l’IMPI, le nombre d’offres reçues de la part de pays tiers faisant l’objet de la mesure relevant de l’IMPI en question, le nombre d’offres pour lesquelles l’exclusion de l’offre ou l’ajustement du résultat ont été appliqués et l’application d’exceptions spécifiques à la mesure relevant de l’IMPI.
Les formulaires TED comporteront des champs spécifiques à remplir par les pouvoirs adjudicateurs.
Une mesure relevant de l’IMPI prenant la forme d’un ajustement du résultat devrait être appliquée au stade de l’évaluation des critères d’attribution (et plus précisément lors du calcul du résultat final).
Une mesure relevant de l’IMPI prenant la forme d’une exclusion devrait être appliquée au stade de l’évaluation des critères de sélection.
(1) Règlement (UE) 2022/1031 du Parlement européen et du Conseil du 23 juin 2022 concernant l’accès des opérateurs économiques, des biens et des services des pays tiers aux marchés publics et aux concessions de l’Union et établissant des procédures visant à faciliter les négociations relatives à l’accès des opérateurs économiques, des biens et des services originaires de l’Union aux marchés publics et aux concessions des pays tiers (Instrument relatif aux marchés publics internationaux – IMPI) (JO L 173 du 30.6.2022, p. 1).
(2) Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).
(3) Règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l’Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 1).
(4) https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/content/harmonised-system-0
(5) Voir également les orientations concernant les règles d’origine non préférentielle: https://taxation-customs.ec.europa.eu/system/files/2022-04/FR%20-%20Guidance%20on%20non%20pref%20RoO.pdf
(6) https://taxation-customs.ec.europa.eu/table-list-rules-conferring-non-preferential-origin-products-following-classification-cn_fr
(7) https://taxation-customs.ec.europa.eu/system/files/2022-04/FR%20-%20Guidance%20on%20non%20pref%20RoO.pdf
(8) En particulier, a) la proportionnalité de la mesure relevant de l’IMPI eu égard à la mesure ou la pratique du pays tiers et b) la disponibilité d’autres sources pour la fourniture des biens et services concernés, afin d’éviter ou de réduire autant que possible toute incidence significative sur les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices.
IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Conseil
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21.2.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 64/15 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 14 février 2023
portant nomination d'un membre suppléant du comité consultatif pour la libre circulation des travailleurs pour l'Italie
(2023/C 64/05)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) n° 492/2011 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union (1), et notamment ses articles 23 et 24,
vu les listes de candidatures présentées au Conseil par les gouvernements des États membres,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Par ses décisions du 20 septembre 2022 (2) et du 25 octobre 2022 (3), le Conseil a nommé les membres titulaires et les membres suppléants du comité consultatif pour la libre circulation des travailleurs pour la période allant du 25 septembre 2022 au 24 septembre 2024. |
|
(2) |
Le gouvernement italien a présenté une candidature pour un siège à pourvoir, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Est nommé membre suppléant du comité consultatif pour la libre circulation des travailleurs pour la période expirant le 24 septembre 2024:
|
I. |
REPRÉSENTANTS DU GOUVERNEMENT
|
Article 2
Le Conseil procédera ultérieurement à la nomination des membres titulaires et des membres suppléants non encore désignés.
Article 3
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 14 février 2023.
Par le Conseil
La présidente
E. SVANTESSON
(1) JO L 141 du 27.5.2011, p. 1.
(2) Décision du Conseil du 20 septembre 2022 portant nomination des membres titulaires et des membres suppléants du comité consultatif pour la libre circulation des travailleurs (JO C 393 du 13.10.2022, p. 5).
(3) Décision du Conseil du 25 octobre 2022 portant nomination des membres titulaires et des membres suppléants du comité consultatif pour la libre circulation des travailleurs pour le Danemark, l'Allemagne, la Grèce, la Croatie, l'Italie, Chypre, le Luxembourg, Malte et le Portugal (JO C 481 du 19.12.2022, p. 1).
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21.2.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 64/17 |
Conclusions du Conseil
relatives à la liste révisée de l'UE des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales
(2023/C 64/06)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPEENNE,
1.
SOULIGNE qu’il importe de faire progresser et de renforcer les normes en matière de bonne gouvernance fiscale, y compris dans les domaines de l’équité fiscale et de la transparence fiscale, et de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, tant au niveau de l’UE qu’à l’échelle mondiale;
2.
SE FÉLICITE de la coopération constructive en matière fiscale qui perdure entre le groupe «Code de conduite (fiscalité des entreprises)» (ci-après dénommé «groupe “Code de conduite”») et la plupart des pays et territoires dans le monde;
3.
SALUE les progrès accomplis dans les pays et territoires concernés grâce aux mesures dynamiques prises dans les délais convenus et aux nouveaux engagements souscrits en vue de remédier aux manquements constatés par le groupe «Code de conduite»;
4.
SE FÉLICITE de la mise à jour du critère 1.1 sur l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers et des engagements pris par les pays et territoires engagés dans un dialogue avec le groupe «Code de conduite» dans le cadre de cette mise à jour; REGRETTE que certains pays et territoires n’aient pas pris d’engagement envers le groupe dans le délai imparti, ce qui a entraîné leur inscription sur la liste de l’UE des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales, ou aient été déclassés par le Forum mondial dans le cadre de l’évaluation dont ils ont fait l’objet concernant l’échange de renseignements sur demande;
5.
REGRETTE que certains pays et territoires restent non coopératifs à des fins fiscales et qu’un certain nombre de pays et territoires n’aient pas respecté leurs engagements envers le groupe «Code de conduite» en ce qui concerne les exigences en matière de substance économique au titre du critère 2.2 ou la réforme de régimes fiscaux dommageables au titre du critère 2.1; INVITE les pays et territoires concernés à dialoguer avec le groupe «Code de conduite» en vue de résoudre les problèmes en suspens;
6.
APPROUVE l’évaluation réalisée par le groupe «Code de conduite» du régime modifié des sociétés holding internationales de la Fédération de Russie au regard des critères techniques du code de conduite dans le domaine de la fiscalité des entreprises dans le contexte de la liste de l’Union, en particulier pour ce qui est de l’évaluation du traitement des revenus tirés de la propriété intellectuelle et des clauses de maintien des acquis, et CONSIDÈRE que la Fédération de Russie n’a pas respecté son engagement de modifier son régime fiscal préférentiel dommageable et devrait donc être inscrite sur la liste de l’UE des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales; SOULIGNE que l’agression militaire non provoquée de la Fédération de Russie contre l’Ukraine, que le Conseil européen a fermement condamnée à maintes reprises (1), empêche le groupe «Code de conduite» de maintenir un dialogue avec les autorités russes;
7.
REGRETTE que la Turquie n’ait réalisé aucun progrès avec un État membre en ce qui concerne l’échange automatique effectif de renseignements; DEMANDE UNE NOUVELLE FOIS à la Turquie d’entamer l’échange automatique effectif de renseignements qui demeure en suspens avec un État membre et de se conformer pleinement aux exigences énoncées dans les conclusions du Conseil Ecofin du 22 février 2021, du 5 octobre 2021, du 24 février 2022 et du 4 octobre 2022; RÉAFFIRME que l’échange automatique effectif de renseignements avec tous les États membres représente une condition que la Turquie doit remplir pour satisfaire au critère 1.1 de la liste de l’Union; INVITE le groupe à informer le Conseil de l’évolution de la situation à cet égard ainsi qu’à continuer à s’attaquer aux questions en suspens sur lesquelles il n’y a eu aucune avancée;
8.
APPROUVE le rapport du groupe «Code de conduite» qui figure dans le document 5922/23;
9.
APPROUVE par conséquent la liste révisée de l’UE des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales (ci-après dénommée «liste de l’UE»), qui figure à l’annexe I;
10.
ENTÉRINE l’état des lieux exposé à l’annexe II en ce qui concerne les engagements pris par les pays et territoires coopératifs de mettre en œuvre les normes en matière de bonne gouvernance fiscale.
(1) EUCO 18/22, EUCO 1/22, 21/22, 31/22, 34/22, ainsi que ST 9873/22.
ANNEXE I
Liste de l'UE des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales
1. Samoa américaines
Les Samoa américaines ne procèdent à aucun échange automatique de renseignements financiers, n'ont pas signé ni ratifié, notamment par l'intermédiaire de l'État dont elles relèvent, la convention multilatérale de l'OCDE concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale, dans sa version modifiée, ne se sont pas engagées à appliquer les normes minimales relatives à l'érosion de la base d'imposition et au transfert de bénéfices (normes anti-BEPS minimales), et ne se sont pas engagées à régler ces problèmes.
2. Anguilla
Anguilla facilite la création de structures et de dispositifs offshore destinés à attirer des bénéfices sans substance économique réelle en ne prenant pas toutes les mesures nécessaires pour garantir la mise en œuvre effective d'exigences de substance conformément au critère 2.2.
Anguilla est en attente d'un contrôle supplémentaire de la part du Forum mondial sur la transparence et l'échange de renseignements à des fins fiscales en ce qui concerne l'échange de renseignements sur demande (critère 1.2).
3. Bahamas
Les Bahamas facilitent la création de structures et de dispositifs offshore destinés à attirer des bénéfices sans substance économique réelle en ne prenant pas toutes les mesures nécessaires pour garantir la mise en œuvre effective d'exigences en matière de substance conformément au critère 2.2.
4. Îles Vierges britanniques
Les Îles Vierges britanniques n'ont pas obtenu une notation d'au moins «conforme pour l'essentiel» de la part du Forum mondial en ce qui concerne l'échange de renseignements sur demande.
5. Costa Rica
Le Costa Rica a un régime d'exonération des revenus de source étrangère dommageable et n'a pas encore réglé ce problème.
Le Costa Rica s'est engagé à donner suite aux recommandations du Forum mondial en ce qui concerne l'échange automatique de renseignements (critère 1.1) en temps utile, de façon à obtenir la notation d'au moins «en place mais doit être amélioré» pour les exigences fondamentales 1 et 2 dans le rapport d'examen par les pairs du Forum mondial, à l'automne 2024.
6. Fidji
Les Fidji ne sont pas membres du Forum mondial, n'ont pas signé ni ratifié la convention multilatérale de l'OCDE concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale, dans sa version modifiée, ont des régimes fiscaux préférentiels dommageables (entreprises exportatrices, mesure d'incitation concernant les revenus des opérateurs de technologies de l'information et de la communication (TIC), taux d'imposition préférentiel pour les sièges sociaux régionaux et mondiaux), ne sont pas devenues membres du Cadre inclusif et n'appliquent pas les normes anti-BEPS minimales, et n'ont pas encore réglé ces problèmes.
7. Guam
Guam ne procède à aucun échange automatique de renseignements financiers, n'a pas signé ni ratifié, notamment par l'intermédiaire de l'État dont elle relève, la convention multilatérale de l'OCDE concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale, dans sa version modifiée, ne s'est pas engagée à appliquer les normes anti-BEPS minimales et ne s'est pas engagée à régler ces problèmes.
8. Îles Marshall
Les Îles Marshall facilitent la création de structures et de dispositifs offshore destinés à attirer des bénéfices sans substance économique réelle en ne prenant pas toutes les mesures nécessaires pour garantir la mise en œuvre effective d'exigences de substance conformément au critère 2.2.
9. Palaos
Les Palaos ne procèdent à aucun échange automatique de renseignements financiers, n'ont pas signé ni ratifié la convention multilatérale de l'OCDE concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale, dans sa version modifiée, et n'ont pas encore réglé ces problèmes.
10. Panama
Le Panama n'a pas obtenu une notation d'au moins «conforme pour l'essentiel» de la part du Forum mondial en ce qui concerne l'échange de renseignements sur demande, a un régime d'exonération des revenus de source étrangère dommageable et n'a pas encore réglé ces problèmes.
Le Panama s'est engagé à donner suite aux recommandations du Cadre inclusif concernant la mise en œuvre du critère 3.2 relatif à la DPPP en temps utile, de façon à ce que cela soit reflété dans le rapport d'examen par les pairs sur l'action 13 du Cadre inclusif, à l'automne 2023.
11. Fédération de Russie
La Fédération de Russie a un régime fiscal préférentiel dommageable (sociétés holding internationales) et n'a pas encore réglé ce problème.
12. Samoa
Le Samoa a un régime fiscal préférentiel dommageable (activités offshore) et n'a pas encore réglé ce problème.
13. Trinité-et-Tobago
Trinité-et-Tobago ne procède à aucun échange automatique de renseignements financiers, n'a pas obtenu une notation d'au moins «conforme pour l'essentiel» de la part du Forum en ce qui concerne l'échange de renseignements sur demande, n'a pas signé ni ratifié la convention multilatérale de l'OCDE concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale, dans sa version modifiée, a des régimes fiscaux préférentiels dommageables (zones franches) et n'a pas encore réglé ces problèmes.
Trinité-et-Tobago s'est engagée à donner suite aux recommandations du Cadre inclusif concernant la mise en œuvre du critère 3.2 relatif à la DPPP, en temps utile pour que cela soit reflété dans le rapport d'examen par les pairs sur l'action 13 du Cadre inclusif, à l'automne 2023.
Trinité-et-Tobago s'est également engagée à donner suite aux recommandations du Forum mondial en ce qui concerne l'échange automatique de renseignements (critère 1.1) en temps utile, de façon à obtenir une notation d'au moins «en place mais doit être amélioré» pour les exigences fondamentales 1 et 2 dans le rapport d'examen par les pairs du Forum mondial, à l'automne 2024.
14. Îles Turks-et-Caïcos
Les Îles Turks-et-Caïcos facilitent la création de structures et de dispositifs offshore destinés à attirer des bénéfices sans substance économique réelle en ne prenant pas toutes les mesures nécessaires pour garantir la mise en œuvre effective d'exigences en matière de substance conformément au critère 2.2.
15. Îles Vierges américaines
Les Îles Vierges américaines ne procèdent à aucun échange automatique de renseignements financiers, n'ont pas signé ni ratifié, notamment par l'intermédiaire de l'État dont elles relèvent, la convention multilatérale de l'OCDE concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale, dans sa version modifiée, ont des régimes fiscaux préférentiels dommageables (programme de développement économique, exonérations de sociétés, acte réglementaire relatif à un centre bancaire international), ne se sont pas engagées à appliquer les normes anti-BEPS minimales et ne se sont pas engagées à régler ces problèmes.
16. Vanuatu
Le Vanuatu facilite la création de structures et de dispositifs offshore destinés à attirer des bénéfices sans substance économique réelle et n'a pas encore réglé ce problème.
Le Vanuatu est en attente d'un contrôle supplémentaire de la part du Forum mondial en ce qui concerne l'échange de renseignements sur demande.
ANNEXE II
État des lieux de la coopération avec l'UE concernant les engagements pris par les pays et territoires coopératifs de mettre en œuvre les principes de bonne gouvernance fiscale
1. Transparence
1.1. Échange automatique de renseignements
Le pays ci-après doit échanger de manière effective des renseignements avec les 27 États membres conformément au calendrier visé au point 6 des conclusions du Conseil du 22 février 2021, au point 4 des conclusions du Conseil du 5 octobre 2021, au point 4 des conclusions du Conseil du 24 février 2022 et au point 4 des conclusions du Conseil du 4 octobre 2022:
Turquie
Les pays et territoires ci-après se sont engagés à donner suite aux recommandations du Forum mondial en ce qui concerne l'échange automatique de renseignements en temps utile, de façon à obtenir une notation d'au moins «en place mais doit être amélioré» pour les exigences fondamentales 1 et 2 dans le rapport d'examen par les pairs du Forum mondial, à l'automne 2024:
Aruba, Belize, Curaçao et Israël
1.2. Appartenance au Forum mondial et évaluation satisfaisante en ce qui concerne l’échange de renseignements sur demande
Les pays ci-après sont en attente d'un contrôle supplémentaire de la part du Forum mondial:
Botswana, Dominique et Seychelles
2. Équité fiscale
2.1. Existence de régimes fiscaux dommageables
Le pays suivant, qui s'est engagé à modifier ou à supprimer son régime d'exonération des revenus de source étrangère dommageable d'ici la fin de 2022, a dû faire face à des contraintes en matière de réforme constitutionnelle et a accompli des progrès tangibles en 2022, s'est vu accorder jusqu'au 31 mars 2023 pour adapter sa législation en ce qui concerne les règles anti-abus et les exigences en matière de substance économique. Ce pays s'est engagé à appliquer la législation modifiée avec effet au 1er janvier 2023:
Qatar
Le pays et le territoire ci-après, qui se sont engagés à modifier ou à supprimer leurs régimes dommageables d'exonération des revenus de source étrangère d'ici la fin 2022 et qui ont accompli des progrès tangibles dans la mise en œuvre de ces réformes en 2022, se sont vus accorder jusqu'à la fin de 2023 pour adapter leur législation en ce qui concerne le traitement des plus-values:
Hong Kong et Malaisie
Le pays ci-après [...], qui s'est engagé à modifier ou à supprimer un régime fiscal préférentiel [...] dans le cadre du Forum sur les pratiques fiscales dommageables d'ici le 31 décembre 2022, s'est vu accorder jusqu'à la fin du mois d'avril 2023 pour adapter sa législation:
Jordanie (zone économique spéciale d'Aqaba)
Les pays ci-après se sont engagés à modifier ou à supprimer leurs régimes fiscaux préférentiels dans le cadre du Forum sur les pratiques fiscales dommageables d'ici le 31 décembre 2023:
Albanie (incitations industrielles), Arménie (zones franches et projets informatiques) et Eswatini (zone économique spéciale)
3. Prévention de l’érosion de la base d’imposition et du transfert de bénéfices
3.2. Mise en œuvre de la norme minimale relative aux DPPP (action 13 du Cadre inclusif sur le BEPS)
Les pays et le territoire ci-après se sont engagés à mettre en œuvre la norme minimale relative aux DPPP en donnant suite aux recommandations du Cadre inclusif en temps utile, de façon à ce que cela soit reflété dans le rapport d'examen par les pairs sur l'action 13 du Cadre inclusif publié à l'automne 2023, et/ou en activant les échanges en matière de DPPP avec tous les États membres de l'UE dans le délai convenu:
Belize, Israël, Montserrat, Thaïlande, Viêt Nam
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21.2.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 64/23 |
Avis à l'attention des personnes, entités et organismes faisant l'objet des mesures restrictives prévues par la décision 2013/184/PESC du Conseil, modifiée par la décision (PESC) 2023/380 du Conseil, et par le règlement (UE) n° 401/2013 du Conseil, mis en œuvre par le règlement d'exécution (UE) 2023/378 du Conseil concernant des mesures restrictives instituées en raison de la situation au Myanmar/en Birmanie
(2023/C 64/07)
Les informations ci-après sont portées à l'attention des personnes, entités et organismes visés à l'annexe de la décision 2013/184/PESC du Conseil (1), modifiée par la décision (PESC) 2023/380 du Conseil (2), et à l'annexe IV du règlement (UE) n° 401/2013 du Conseil (3), mis en œuvre par le règlement d'exécution (UE) 2023/378 du Conseil (4) concernant des mesures restrictives instituées en raison de la situation au Myanmar/en Birmanie.
Le Conseil de l'Union européenne a décidé que les personnes, entités et organismes visés dans les annexes susmentionnées devraient être inscrits sur la liste des personnes, entités et organismes faisant l'objet des mesures restrictives prévues par la décision 2013/184/PESC du Conseil et par le règlement (UE) no 401/2013 du Conseil concernant des mesures restrictives instituées en raison de la situation au Myanmar/en Birmanie. Les motifs justifiant l'inscription des personnes, entités et organismes concernés sur cette liste sont indiqués en regard des entrées correspondantes dans les annexes en question.
L'attention des personnes, entités et organismes concernés est attirée sur le fait qu'il est possible de présenter aux autorités compétentes de l'État membre concerné (ou des États membres concernés), selon les indications figurant sur les sites internet mentionnés à l'annexe II du règlement (UE) n° 401/2013 du Conseil concernant des mesures restrictives instituées en raison de la situation au Myanmar/en Birmanie, une demande visant à obtenir l'autorisation d'utiliser des fonds gelés pour répondre à des besoins fondamentaux ou procéder à certains paiements (cf. article 4 ter du règlement).
Les personnes, entités et organismes concernés peuvent adresser au Conseil une demande de réexamen de la décision par laquelle elles ont été inscrites sur les listes susmentionnées, en y joignant les pièces justificatives requises. Toute demande en ce sens doit être envoyée avant le 14 mars 2023 à l'adresse suivante:
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Conseil de l'Union européenne |
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Secrétariat général |
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RELEX.1 |
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Rue de la Loi 175 |
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1048 Bruxelles |
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BELGIQUE |
Courriel: sanctions@consilium.europa.eu
Les éventuelles observations reçues seront prises en compte aux fins du réexamen périodique effectué par le Conseil, conformément à l'article 12 de la décision 2013/184/PESC et à l'article 4 decies, paragraphe 4, du règlement (UE) n° 401/2013.
L'attention des personnes, entités et organismes concernés est également attirée sur le fait qu'il est possible de contester la décision du Conseil devant le Tribunal de l'Union européenne, dans les conditions prévues à l'article 275, deuxième alinéa, et à l'article 263, quatrième et sixième alinéas, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
(1) JO L 111 du 23.4.2013, p. 75.
(2) JO L 51 I du 20.2.2023, p. 27.
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FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 64/24 |
Avis à l'attention des personnes concernées auxquelles s'appliquent les mesures restrictives prévues par la décision 2013/184/PESC du Conseil et le règlement (UE) n° 401/2013 du Conseil concernant des mesures restrictives instituées en raison de la situation au Myanmar/en Birmanie
(2023/C 64/08)
L'attention des personnes concernées est attirée sur les informations ci-après, conformément à l'article 16 du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (1).
Les bases juridique du traitement des données sont la décision 2013/184/PESC du Conseil (2), modifiée par la décision (PESC) 2023/380 du Conseil (3), et le règlement (UE) n° 401/2013 du Conseil (4), mis en œuvre par le règlement d'exécution (UE) 2023/378 du Conseil (5).
Le responsable du traitement des données est le Conseil de l'Union européenne, représenté par le directeur général de la direction générale des relations extérieures (RELEX) du secrétariat général du Conseil, et le service chargé du traitement est l'unité RELEX.1, qui peut être contactée à l'adresse suivante:
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Conseil de l'Union européenne |
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Secrétariat général |
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RELEX.1 |
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Rue de la Loi 175 |
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1048 Bruxelles |
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BELGIQUE |
Courriel: sanctions@consilium.europa.eu
La déléguée à la protection des données du Conseil peut être contactée à l'adresse électronique suivante:
Déléguée à la protection des données
data.protection@consilium.europa.eu
Les finalités du traitement des données sont l'établissement et l'actualisation de la liste des personnes faisant l'objet des mesures restrictives prévues par la décision 2013/184/PESC, modifiée par la décision (PESC) 2023/380, et par le règlement (UE) n° 401/2013, mis en œuvre par le règlement d'exécution (UE) 2023/378.
Les personnes concernées sont les personnes physiques qui satisfont aux critères d'inscription sur la liste fixés dans la décision 2013/184/PESC et le règlement (UE) n° 401/2013.
Les données à caractère personnel qui sont recueillies comprennent les données nécessaires à l'identification correcte de la personne en question, l'exposé des motifs et toute autre donnée relative aux motifs de l'inscription sur la liste.
Les bases juridiques du traitement des données à caractère personnel sont les décisions du Conseil adoptées en vertu de l'article 29 du TUE et les règlements du Conseil adoptés en vertu de l'article 215 du TFUE désignant les personnes physiques (personnes concernées) et imposant le gel des avoirs et les restrictions de déplacement.
Le traitement est nécessaire à l'exécution d'une mission d'intérêt public conformément à l'article 5, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2018/1725, et au respect d'une obligation légale fixée dans les actes juridiques susmentionnés à laquelle le responsable du traitement est soumis conformément à l'article 5, paragraphe 1, point b), dudit règlement.
Le traitement est nécessaire pour des motifs d'intérêt public important conformément à l'article 10, paragraphe 2, point g), du règlement (UE) 2018/1725.
Le Conseil peut obtenir des États membres et/ou du Service européen pour l'action extérieure des données à caractère personnel concernant des personnes concernées. Les destinataires des données à caractère personnel sont les États membres, la Commission européenne et le Service européen pour l'action extérieure.
Toutes les données à caractère personnel traitées par le Conseil dans le cadre de mesures restrictives autonomes de l'UE sont conservées pendant 5 ans à compter du moment où la personne concernée a été retirée de la liste des personnes faisant l'objet d'un gel des avoirs ou du moment où la validité de la mesure a expiré ou, si une action en justice est intentée devant la Cour de justice, jusqu'à ce qu'un arrêt définitif ait été rendu. Les données à caractère personnel contenues dans les documents enregistrés par le Conseil sont conservées par le Conseil à des fins archivistiques dans l'intérêt public, au sens de l'article 4, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) 2018/1725.
Le Conseil peut avoir besoin d'échanger des données à caractère personnel concernant une personne concernée avec un pays tiers ou une organisation internationale dans le cadre de la transposition par le Conseil des désignations par les Nations unies ou dans le cadre de la coopération internationale concernant la politique de l'UE en matière de mesures restrictives.
En l'absence de décision d'adéquation ou de garanties appropriées, le transfert de données à caractère personnel vers un pays tiers ou une organisation internationale repose sur la ou les conditions suivantes, conformément à l'article 50 du règlement (UE) 2018/1725:
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— |
le transfert est nécessaire pour des motifs importants d'intérêt public; |
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— |
le transfert est nécessaire à la constatation, à l'exercice ou à la défense de droits en justice. |
Aucune prise de décision automatisée n'intervient dans le traitement des données à caractère personnel de la personne concernée.
Les personnes concernées disposent du droit à l'information et du droit d'accéder à leurs données à caractère personnel. Elles ont également le droit de corriger et de compléter leurs données. Dans certaines circonstances, elles peuvent avoir le droit d'obtenir l'effacement de leurs données à caractère personnel, de s'opposer à ce que celles-ci fassent l'objet d'un traitement ou de demander que ce traitement soit limité.
Les personnes concernées peuvent exercer ces droits en envoyant un courrier électronique à la personne responsable du traitement, avec copie à la déléguée à la protection des données, comme indiqué ci-dessus.
Elles doivent joindre à leur demande une copie d'un justificatif identité (carte d'identité ou passeport). Ce document doit comporter un numéro d'identification, le pays d'émission, la période de validité, ainsi que les nom, adresse et date de naissance. Toutes les autres données figurant sur la copie du justificatif d'identité, telles qu'une photo ou d'autres caractéristiques personnelles, peuvent être masquées.
Les personnes concernées ont le droit d'introduire une réclamation auprès du Contrôleur européen de la protection des données conformément au règlement (UE) 2018/1725 (edps@edps.europa.eu).
Avant de le faire, il leur est recommandé de tenter d'abord d'obtenir satisfaction en contactant la personne responsable du traitement et/ou la déléguée à la protection des données du Conseil.
(1) JO L 295 du 21.11.2018, p. 39.
(2) JO L 111 du 23.4.2013, p. 75.
(3) JO L 51 I du 20.2.2023, p. 27.
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21.2.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 64/26 |
Avis à l'attention des personnes et entités auxquels s'appliquent les mesures prévues par la décision 2011/235/PESC du Conseil, mise en œuvre par la décision d'exécution (PESC) 2023/381 du Conseil, et par le règlement (UE) n° 359/2011 du Conseil, mis en œuvre par le règlement d'exécution (UE) 2023/379 du Conseil, concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Iran
(2023/C 64/09)
Les informations ci-après sont portées à l'attention des personnes et entités mentionnées à l'annexe de la décision 2011/235/PESC du Conseil (1), mise en œuvre par la décision d'exécution (PESC) 2023/381 du Conseil (2), et à l'annexe I du règlement (UE) n° 359/2011 du Conseil (3), mis en œuvre par le règlement d'exécution (UE) 2023/379 du Conseil (4), concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Iran.
Le Conseil de l'Union européenne a décidé que les personnes et entités en question devraient être inscrites sur la liste des personnes et entités faisant l'objet de mesures restrictives prévues par la décision 2011/235/PESC et par le règlement (UE) n° 359/2011.
L'attention des personnes et entités concernées est attirée sur le fait qu'il est possible de présenter aux autorités compétentes de l'État membre concerné (ou des États membres concernés), selon les indications figurant sur les sites web mentionnés à l'annexe II du règlement (UE) n° 359/2011, une demande visant à obtenir l'autorisation d'utiliser les fonds gelés pour répondre à des besoins fondamentaux ou procéder à certains paiements (cf. article 4 du règlement).
Les personnes et entités concernées peuvent adresser au Conseil une demande de réexamen de la décision par laquelle elles ont été inscrites sur la liste susmentionnée, en y joignant des pièces justificatives. Toute demande en ce sens doit être envoyée avant le 14 mars 2023 à l'adresse suivante:
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Conseil de l'Union européenne |
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Secrétariat général |
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RELEX.1 |
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Rue de la Loi 175 |
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1048 Bruxelles |
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BELGIQUE |
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Courriel: sanctions@consilium.europa.eu |
L'attention des personnes et entités concernées est également attirée sur le fait qu'il est possible de contester la décision du Conseil devant le Tribunal de l'Union européenne, dans les conditions prévues à l'article 275, deuxième alinéa, et à l'article 263, quatrième et sixième alinéas, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
(1) JO L 100 du 14.4.2011, p. 51.
(2) JO L 51 I du 20.2.2023, p. 36.
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21.2.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 64/27 |
Avis à l'attention des personnes concernées auxquelles s'appliquent les mesures restrictives prévues par la décision 2011/235/PESC du Conseil et par le règlement (UE) n° 359/2011 du Conseil concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Iran
(2023/C 64/10)
L'attention des personnes concernées est attirée sur les informations ci-après, conformément à l'article 16 du règlement (UE) 2018/1725 du parlement européen et du conseil (1).
Les bases juridiques du traitement des données en question sont la décision 2011/235/PESC (2), mise en œuvre par la décision d'exécution (PESC) 2023/381 du Conseil (3), et le règlement (UE) n° 359/2011 (4), mis en œuvre par le règlement d'exécution (UE) 2023/379 du Conseil (5).
Le responsable du traitement des données est le Conseil de l'Union européenne, représenté par la directrice générale de la direction générale Relations extérieures (RELEX) du secrétariat général du Conseil, et le service chargé du traitement est l'unité RELEX.1, qui peut être contactée à l'adresse suivante:
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Secrétariat général du Conseil de l'Union européenne |
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RELEX.1 |
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Rue de la Loi 175 |
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1048 Bruxelles |
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BELGIQUE |
Courriel: sanctions@consilium.europa.eu
La déléguée à la protection des données du Conseil peut être contactée à l'adresse suivante:
Déléguée à la protection des données data.protection@consilium.europa.eu
Les finalités du traitement des données sont l'établissement et l'actualisation de la liste des personnes faisant l'objet des mesures restrictives prévues par la décision 2011/235/PESC, mise en œuvre par la décision d'exécution (PESC) 2023/381, et par le règlement (UE) n° 359/2011, mis en œuvre par le règlement d'exécution (UE) 2023/379.
Les personnes concernées sont les personnes physiques qui satisfont aux critères d'inscription sur la liste fixés dans la décision 2011/235/PESC et le règlement (UE) n° 359/2011.
Les données à caractère personnel qui sont recueillies comprennent les données nécessaires à l'identification correcte des personnes en question, l'exposé des motifs et toute autre donnée y afférente.
Les bases juridiques du traitement des données à caractère personnel sont les décisions du Conseil adoptées en vertu de l'article 29 du TUE et les règlements du Conseil adoptés en vertu de l'article 215 du TFUE désignant des personnes physiques (personnes concernées) et imposant le gel des avoirs et des restrictions en matière de déplacements.
Le traitement est nécessaire à l'exécution d'une mission d'intérêt public, conformément à l'article 5, paragraphe 1, point a), et au respect des obligations légales énoncées dans les actes juridiques susmentionnés auxquels le responsable du traitement est soumis, conformément à l'article 5, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2018/1725.
Le traitement est nécessaire pour des raisons d'intérêt public important, conformément à l'article 10, paragraphe 2, point g), du règlement (UE) 2018/1725.
Le Conseil peut obtenir des États membres et/ou du Service européen pour l'action extérieure des données à caractère personnel concernant des personnes concernées. Les destinataires des données à caractère personnel sont les États membres, la Commission européenne et le Service européen pour l'action extérieure.
Toutes les données à caractère personnel traitées par le Conseil dans le cadre de mesures restrictives autonomes de l'UE seront conservées pendant cinq ans à compter du moment où la personne concernée a été retirée de la liste des personnes faisant l'objet d'un gel des avoirs ou de l'expiration de la validité de la mesure ou, si une action en justice est intentée devant la Cour de justice, jusqu'à ce qu'un arrêt définitif ait été rendu. Les données à caractère personnel figurant dans les documents enregistrés par le Conseil sont conservées par celui-ci à des fins archivistiques dans l'intérêt public, au sens de l'article 4, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) 2018/1725.
Le Conseil peut être amené à échanger des données à caractère personnel concernant une personne concernée avec un pays tiers ou une organisation internationale dans le cadre de la transposition par le Conseil des désignations par les Nations unies ou dans le contexte de la coopération internationale concernant la politique de l'UE en matière de mesures restrictives.
En l'absence de décision d'adéquation ou de garanties appropriées, le transfert de données à caractère personnel vers un pays tiers ou à une organisation internationale est fondé sur la (les) condition(s) suivante(s), conformément à l'article 50 du règlement (UE) 2018/1725:
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le transfert est nécessaire pour des motifs importants d'intérêt public; |
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le transfert est nécessaire à la constatation, à l'exercice ou à la défense de droits en justice. |
Aucune prise de décision automatisée n'intervient dans le traitement des données à caractère personnel de la personne concernée.
Les personnes concernées disposent du droit à l'information et du droit d'accéder à leurs données à caractère personnel. Elles ont également le droit de corriger et de compléter leurs données. Dans certaines circonstances, elles peuvent avoir le droit d'obtenir l'effacement de leurs données à caractère personnel, de s'opposer à ce que celles-ci fassent l'objet d'un traitement ou de demander que ce traitement soit limité.
Les personnes concernées peuvent exercer ces droits en envoyant un courrier électronique au responsable du traitement, avec copie à la déléguée à la protection des données, comme indiqué ci-dessus.
Les personnes concernées doivent joindre à leur demande une copie d'un document d'identification confirmant leur identité (carte d'identité ou passeport). Ce document devra mentionner un numéro d'identification, le pays d'émission, la période de validité, ainsi que les nom, adresse et date de naissance. Toutes les autres données figurant sur la copie du document d'identification, telles qu'une photo ou d'autres caractéristiques personnelles, peuvent être masquées.
Les personnes concernées ont le droit d'introduire une réclamation auprès du Contrôleur européen de la protection des données conformément au règlement (UE) 2018/1725 (edps@edps.europa.eu).
Avant cela, il est recommandé que les personnes concernées tentent d'abord d'obtenir satisfaction en prenant contact avec le responsable du traitement et/ou la déléguée à la protection des données du Conseil.
(1) JO L 295 du 21.11.2018, p. 39.
(2) JO L 100 du 14.4.2011, p. 51.
(3) JO L 51 I du 20.2.2023, p. 36.
Commission européenne
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21.2.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 64/29 |
Taux de change de l'euro (1)
20 février 2023
(2023/C 64/11)
1 euro =
|
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Monnaie |
Taux de change |
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USD |
dollar des États-Unis |
1,0674 |
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JPY |
yen japonais |
143,09 |
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DKK |
couronne danoise |
7,4461 |
|
GBP |
livre sterling |
0,88738 |
|
SEK |
couronne suédoise |
11,0620 |
|
CHF |
franc suisse |
0,9861 |
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ISK |
couronne islandaise |
154,70 |
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NOK |
couronne norvégienne |
10,9683 |
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BGN |
lev bulgare |
1,9558 |
|
CZK |
couronne tchèque |
23,693 |
|
HUF |
forint hongrois |
382,83 |
|
PLN |
zloty polonais |
4,7435 |
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RON |
leu roumain |
4,9180 |
|
TRY |
livre turque |
20,1379 |
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AUD |
dollar australien |
1,5456 |
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CAD |
dollar canadien |
1,4367 |
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HKD |
dollar de Hong Kong |
8,3623 |
|
NZD |
dollar néo-zélandais |
1,7087 |
|
SGD |
dollar de Singapour |
1,4259 |
|
KRW |
won sud-coréen |
1 384,38 |
|
ZAR |
rand sud-africain |
19,3471 |
|
CNY |
yuan ren-min-bi chinois |
7,3191 |
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IDR |
rupiah indonésienne |
16 178,69 |
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MYR |
ringgit malais |
4,7291 |
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PHP |
peso philippin |
58,675 |
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RUB |
rouble russe |
|
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THB |
baht thaïlandais |
36,708 |
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BRL |
real brésilien |
5,5162 |
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MXN |
peso mexicain |
19,6555 |
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INR |
roupie indienne |
88,3060 |
(1) Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.
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21.2.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 64/30 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 21 décembre 2022
donnant instruction à l'administrateur central du journal des transactions de l’Union européenne de saisir les corrections apportées aux tableaux nationaux d'allocation respectifs de la Tchéquie, du Danemark, de l'Allemagne, de l'Irlande, de l'Espagne, de la France, de l'Italie, de la Lettonie, de la Hongrie, des Pays-Bas, de la Roumanie et de la Suède dans le journal des transactions de l'Union européenne
(2023/C 64/12)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement délégué (UE) 2019/1122 de la Commission du 12 mars 2019 complétant la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le fonctionnement du registre de l’Union (1), et notamment son article 46, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Les États membres ont présenté à la Commission la liste des installations qui se trouvent sur leur territoire conformément à l’article 11, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE (2). |
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(2) |
Conformément à l’article 2 de la décision (UE) 2021/355 de la Commission (3), la Commission n’a soulevé aucune objection aux listes des installations relevant de la directive 2003/87/CE présentées par la Belgique, la Bulgarie, la Tchéquie, le Danemark, l’Allemagne, l’Estonie, l’Irlande, la Grèce, l’Espagne, la France, la Croatie, l’Italie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, la Hongrie, les Pays-Bas, l’Autriche, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Slovénie, la Slovaquie, la Finlande et la Suède, excepté dans les cas exposés à l’article 1er et aux annexes de ladite décision. |
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(3) |
Les États membres ont déterminé et notifié les quantités annuelles provisoires de quotas alloués gratuitement à chaque installation en utilisant les valeurs révisées des référentiels déterminées dans le règlement d’exécution (UE) 2021/447 de la Commission (4), conformément à l’article 14, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2019/331 de la Commission (5). |
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(4) |
À l’article 1er de la décision d’exécution (UE) 2021/927 de la Commission (6), il a été établi qu’aucun ajustement ne devait être appliqué aux quantités annuelles provisoires de quotas alloués à titre gratuit conformément à l’article 10 bis, paragraphe 5, de la directive 2003/87/CE, étant donné que la demande ne dépassait pas la quantité maximale. |
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(5) |
Par lettre du 6 juillet 2022, la Tchéquie a notifié des modifications apportées à son tableau national d’allocation. L’installation CZ-127 avait été déclarée dans le tableau national d’allocation initial sous un mauvais numéro d’identification du compte du registre. Le numéro permanent correct remplace le numéro d’identification CZ-126. |
|
(6) |
Par lettre du 2 décembre 2022, le Danemark a notifié des modifications apportées à son tableau national d’allocation. Les niveaux d’activité historiques des sous-installations avec référentiel de chaleur des installations DK-265, DK-305 et DK-375 ont été corrigés. |
|
(7) |
Par lettre du 29 novembre 2022, l’Allemagne a notifié des modifications apportées à son tableau national d’allocation. Des ajustements des flux de chaleur échangés avec un réseau de chaleur ont été communiqués pour les installations DE-43 et DE-2495, ce qui a entraîné une correction des facteurs pour la chaleur hors SEQE et un transfert des quotas alloués à titre gratuit entre les sous-installations avec référentiel de chaleur et l’installation DE-43. Une correction concernant l’acétylène a entraîné la correction des niveaux d’activité historiques de la sous-installation avec référentiel de combustibles et de la sous-installation avec émissions de procédé de l’installation DE-235. Des erreurs dans le calcul du niveau d’activité historique des sous-installations avec référentiel de chaleur des installations DE-892, DE-941, DE-203778, DE-203812 et DE-206021 ont été détectées et corrigées. Les niveaux d’activité historiques de la sous-installation avec référentiel de chaleur et de la sous-installation avec référentiel de combustibles de l’installation DE-205609 ont été corrigés, après la détection d’erreurs dans la mesure du gaz naturel. Le statut de l’installation DE-4111 a été modifié en «producteur d’électricité». Un exportateur de chaleur ne fait plus partie du SEQE de l’UE, ce qui entraîne une diminution des quotas alloués à l’installation DE-4170. Des erreurs dans la consommation d’électricité et le facteur d’échange d’électricité ont été corrigées pour la sous-installation pour l’oxyde d’éthylène/l’éthylène glycols de l’installation DE-202606. L’origine de l’importation de chaleur mesurable vers l’installation DE-1439 a été corrigée et modifiée en «installation ne relevant pas du SEQE» au lieu de «installation relevant du SEQE». Une partie de la chaleur exportée de l’installation DE-1439 a été identifiée et son statut, modifié en «fuite de carbone», ce qui a conduit à la création d’une sous-installation avec référentiel de chaleur exposée au risque de fuite de carbone. L’inclusion de la chaleur résiduelle non déclarée a entraîné une augmentation du niveau d’activité historique de la sous-installation avec référentiel de chaleur et une diminution du niveau d’activité historique de la sous-installation avec référentiel de combustibles de l’installation DE-205540. À la suite d’une procédure judiciaire, l’installation DE-204581 a été scindée en deux installations, l’installation DE-204581 et l’installation DE-493. L’installation DE-204581 ne relève pas du SEQE de l’UE puisqu’elle n’exerce aucune activité génératrice d’émissions de gaz à effet de serre. L’installation DE-493 est couverte par le SEQE de l’UE pour la production et l’exportation de chaleur mesurable vers différents utilisateurs, y compris l’installation DE-204581. |
|
(8) |
Par lettre du 24 mai 2022, l’Irlande a notifié des modifications apportées à son tableau national d’allocation. Le statut de l’installation IE-130 a été modifié en «non-producteur d’électricité». |
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(9) |
Par lettre du 2 décembre 2022, l’Espagne a notifié des modifications apportées à son tableau national d’allocation. La date de début d’exploitation de la sous-installation relative à la dolomie frittée de l’installation ES-158 a été corrigée. Des mesures incorrectes des flux de chaleur mesurable ont entraîné une surestimation du niveau d’activité historique de la sous-installation avec référentiel de chaleur de l’installation ES-890. Les mesures corrigées fixent un nouveau niveau d’activité historique. Des erreurs dans le calcul des niveaux d’activité historiques des sous-installations avec référentiel de chaleur des installations ES-932 et ES-201855 ont été détectées et corrigées. La chaleur exportée vers une installation ne relevant pas du SEQE a été attribuée à tort à la sous-installation relative à l’ammoniac, alors qu’elle aurait dû être attribuée à la sous-installation avec référentiel de chaleur de l’installation ES-201855. La correction concernant la chaleur exportée implique également des ajustements des émissions de cette sous-installation et de l’interchangeabilité du facteur combustible et électricité vers la sous-installation relative à l’ammoniac. La correction d’un code PRODCOM a conduit à la modification du statut en matière de fuite de carbone de l’installation ES-202877 en «non exposé au risque de fuite de carbone». |
|
(10) |
Par lettre du 1er décembre 2022, la France a notifié des modifications apportées à son tableau national d’allocation. Le niveau d’activité historique de la sous-installation avec référentiel de chaleur de l’installation FR-1020 a été corrigé. Les corrections apportées au bilan thermique et au statut en matière de fuite de carbone d’une partie de la production ont entraîné une augmentation du niveau d’activité historique de la sous-installation avec référentiel de chaleur exposée au risque de fuite de carbone et une diminution du niveau d’activité historique de la sous-installation avec référentiel de chaleur non exposée au risque de fuite de carbone de l’installation FR-182. Les corrections ont conduit à une réduction du niveau d’activité historique de la sous-installation relative à la laine minérale et à l’ajout d’une sous-installation avec référentiel de combustible exposée au risque de fuite de carbone dans l’installation FR-1163. |
|
(11) |
Par lettres du 11 juillet 2022, du 22 novembre 2022 et du 2 décembre 2022, l’Italie a notifié des modifications apportées à son tableau national d’allocation. Le niveau d’activité historique de la sous-installation relative au verre flotté de l’installation IT-493 a été corrigé. Le lien technique avec l’installation IT-654 a été corrigé, ce qui a entraîné la transformation de la sous-installation avec référentiel chaleur en sous-installation pour le chauffage urbain. IT-217620 est réintroduit dans l’allocation de quotas à titre gratuit dans le cadre du système d’échange de quotas d’émission avec un numéro d’identification corrigé dans le registre. Les corrections apportées aux données relatives à la chaleur mesurable ont entraîné une diminution du niveau d’activité historique de la sous-installation avec référentiel de chaleur et une augmentation du niveau d’activité historique de la sous-installation avec référentiel de combustibles de l’installation IT-457. |
|
(12) |
Par lettre du 1er décembre 2022, la Hongrie a notifié des modifications apportées à son tableau national d’allocation. La chaleur exothermique issue du processus de neutralisation a été incluse dans le niveau d’activité de la sous-installation avec référentiel de chaleur de l’installation HU-153. |
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(13) |
Par lettre du 1er décembre 2022, la Lettonie a notifié des modifications apportées à son tableau national d’allocation. Les corrections apportées au bilan thermique ont entraîné une augmentation du niveau d’activité historique de la sous-installation pour le chauffage urbain de l’installation LV-206234. |
|
(14) |
Par lettres du 8 mars 2022, du 23 mars 2022, du 16 juin 2022, du 14 octobre 2022 et du 24 octobre 2022, les Pays-Bas ont notifié des modifications apportées à leur tableau national d’allocation. Une source de chaleur a été traitée par erreur comme chaleur admissible dans le cadre de la sous-installation avec référentiel de chaleur de l’installation NL-366. En outre, aucune chaleur déclarée n’a été attribuée à la sous-installation pour l’hydrogène de l’installation NL-366. Ces deux erreurs ont été corrigées. Le niveau d’activité historique de la sous-installation avec référentiel de chaleur exposée au risque de fuite de carbone de l’installation NL-54 a été corrigé. Le niveau d’activité historique de la sous-installation avec émissions de procédé de l’installation NL-110 a été corrigé. Des erreurs dans la consommation d’électricité et le facteur d’échange d’électricité ont été corrigées pour la sous-installation pour le styrène de l’installation NL-205924. Le bilan des gaz résiduaires et le bilan thermique ont également été corrigés pour l’installation NL-205924. Les incohérences dans les limites et les calculs relatifs à la sous-installation avec émissions de procédé de l’installation NL-205926 ont été corrigées. |
|
(15) |
Par lettre du 14 novembre 2022, la Roumanie a notifié des modifications apportées à son tableau national d’allocation. Les corrections apportées au bilan thermique ont entraîné une diminution du niveau d’activité historique de la sous-installation pour le chauffage urbain de l’installation RO-207234. |
|
(16) |
Par lettre du 1er décembre 2022, la Suède a notifié des corrections apportées à son tableau national d’allocation. Le niveau d’activité historique de la sous-installation pour le papier fin non couché a été réduit pour l’installation SE-471. Les données antérieures incluaient les produits invendus réintégrés dans le processus. Cette partie a été déduite du niveau d’activité historique. Le niveau d’activité historique de la sous-installation pour le carton couché et non couché de l’installation SE-475 a été corrigé. Les données antérieures incluaient les produits invendus réintégrés dans le processus. Cette partie a été déduite du niveau d’activité historique. |
|
(17) |
Les tableaux nationaux d’allocation notifiés sont conformes à la directive 2003/87/CE, au règlement délégué (UE) 2019/331 de la Commission et à la décision (UE) 2021/355 de la Commission, |
DÉCIDE:
Article unique
L’administrateur central du journal des transactions de l’Union européenne est chargé d’introduire dans le journal des transactions de l’Union européenne les tableaux nationaux d’allocation corrigés de la Tchéquie, du Danemark, de l’Allemagne, de l’Irlande, de l’Espagne, de la France, de l’Italie, de la Lettonie, de la Hongrie, des Pays-Bas, de la Roumanie et de la Suède mentionnant les quantités annuelles finales pour l’allocation transitoire à titre gratuit de quotas d’émission pour la période 2021-2025, telles qu’elles figurent en annexe.
Fait à Bruxelles, le 21 décembre 2022.
Par la Commission
Frans TIMMERMANS
Vice-président exécutif
(1) JO L 177 du 2.7.2019, p. 3.
(2) Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275 du 25.10.2003, p. 32).
(3) Décision (UE) 2021/355 de la Commission du 25 février 2021 concernant les mesures nationales d’exécution pour l’allocation transitoire à titre gratuit de quotas d’émission de gaz à effet de serre conformément à l’article 11, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 68 du 26.2.2021, p. 221).
(4) Règlement d’exécution (UE) 2021/447 de la Commission du 12 mars 2021 déterminant les valeurs révisées des référentiels pour l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit pour la période 2021-2025, conformément à l’article 10 bis, paragraphe 2, de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 87 du 15.3.2021, p. 29).
(5) Règlement délégué (UE) 2019/331 de la Commission du 19 décembre 2018 définissant des règles transitoires pour l'ensemble de l'Union concernant l'allocation harmonisée de quotas d'émission à titre gratuit conformément à l'article 10 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 59 du 27.2.2019, p. 8).
(6) Règlement d’exécution (UE) 2021/927 de la Commission du 31 mai 2021 déterminant le facteur de correction uniforme transsectoriel applicable pour l’ajustement des quotas d’émission alloués à titre gratuit pendant la période 2021-2025.
ANNEXE I
Tableau national d'allocation pour la période 2021-2025 en vertu de l'article 10 bis de la directive 2003/87/CE
État membre: Tchéquie
|
Code d’identification de l’installation |
ID de l’installation (Registre de l’Union) |
Dénomination de l’installation |
Nom de l’exploitant |
Quantité à allouer |
Quantité à allouer par installation |
||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|||||
|
CZ000000000000127 |
127 |
Elektrárny Prunéřov |
ČEZ, a.s. |
13 089 |
12 753 |
12 416 |
12 080 |
11 744 |
62 082 |
|
CZ000000000000126 |
126 |
Elektrárny Prunéřov |
ČEZ, a.s. |
|
|
|
|
|
0 |
|
TOTAL |
13 089 |
12 753 |
12 416 |
12 080 |
11 744 |
62 082 |
ANNEXE II
Tableau national d'allocation pour la période 2021-2025 en vertu de l'article 10 bis de la directive 2003/87/CE
État membre: Danemark
|
Code d’identification de l’installation |
ID de l’installation (Registre de l’Union) |
Dénomination de l’installation |
Nom de l’exploitant |
Quantité à allouer |
Quantité à allouer par installation |
||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|||||
|
DK000000000000375 |
375 |
Siri feltet omfattende anlæg på Siri platformen |
INEOS E&P A/S |
21 515 |
21 515 |
21 515 |
21 515 |
21 515 |
107 575 |
|
DK000000000000305 |
305 |
Brødrene Hartmann A/S |
Brødrene Hartmann A/S |
6 659 |
6 659 |
6 659 |
6 659 |
6 659 |
33 295 |
|
DK000000000000265 |
265 |
Dansk Salt A/S |
Dansk Salt A/S |
51 258 |
51 258 |
51 258 |
51 258 |
51 258 |
256 290 |
|
TOTAL |
79 432 |
79 432 |
79 432 |
79 432 |
79 432 |
397 160 |
ANNEXE III
Tableau national d'allocation pour la période 2021-2025 en vertu de l'article 10 bis de la directive 2003/87/CE
État membre:Allemagne
|
Code d’identification de l’installation |
ID de l’installation (Registre de l’Union) |
Dénomination de l’installation |
Nom de l’exploitant |
Quantité à allouer |
Quantité à allouer par installation |
||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|||||
|
DE000000000000043 |
43 |
Glocke |
Salzgitter Flachstahl GmbH |
6 044 087 |
6 044 087 |
6 044 087 |
6 044 087 |
6 044 087 |
30 220 435 |
|
DE000000000000235 |
235 |
Wanne7 mit Feedern und Kühlbahnen |
SP Spezialglas Piesau GmbH |
16 265 |
16 265 |
16 265 |
16 265 |
16 265 |
81 325 |
|
DE000000000000493 |
493 |
Essity Mannheim, HKW |
Essity Operations Mannheim GmbH |
124 800 |
121 593 |
118 386 |
115 180 |
111 973 |
591 932 |
|
DE000000000000892 |
892 |
Kesselhaus (K2 + K5) |
MVV Industriepark Gersthofen GmbH |
1 902 |
1 902 |
1 902 |
1 902 |
1 902 |
9 510 |
|
DE000000000000941 |
941 |
Kraftwerk Grenzach-Wyhlen |
DSM Nutritional Products GmbH |
35 837 |
34 917 |
33 995 |
33 075 |
32 154 |
169 978 |
|
DE000000000001439 |
1439 |
Heiz- und Wärmezentrale |
Speira GmbH - Werk Grevenbroich |
10 591 |
10 591 |
10 591 |
10 591 |
10 591 |
52 955 |
|
DE000000000002495 |
2495 |
Warmbreitbandwalzwerk |
Salzgitter Flachstahl GmbH |
260 105 |
260 105 |
260 105 |
260 105 |
260 105 |
1 300 525 |
|
DE000000000004111 |
4111 |
DMK Deutsches Milchkontor GmbH Werk Edewecht |
DMK Deutsches Milchkontor GmbH |
15 467 |
15 070 |
14 672 |
14 275 |
13 878 |
73 362 |
|
DE000000000004170 |
4170 |
Papierfabrik Papiermaschine 1, Strichaufträge mit Luft- und IR-Trockner |
Hamburger Rieger GmbH Papierfabrik Spremberg |
28 389 |
28 389 |
28 389 |
28 389 |
28 389 |
141 945 |
|
DE000000000202606 |
202606 |
Ethylenoxid-Anlage |
Sasol Germany GmbH |
58 759 |
58 759 |
58 759 |
58 759 |
58 759 |
293 795 |
|
DE000000000203778 |
203778 |
AEG |
Inovyn Deutschland GmbH |
47 021 |
47 021 |
47 021 |
47 021 |
47 021 |
235 105 |
|
DE000000000203812 |
203812 |
VC |
INOVYN Deutschland GmbH |
40 880 |
40 880 |
40 880 |
40 880 |
40 880 |
204 400 |
|
DE000000000204581 |
204581 |
Essity Mannheim, Zellstofffabrik |
Essity Operations Mannheim GmbH |
|
|
|
|
|
0 |
|
DE000000000205540 |
205540 |
Kaltwalzwerk Dillenburg |
Outokumpu Nirosta GmbH |
21 338 |
21 338 |
21 338 |
21 338 |
21 338 |
106 690 |
|
DE000000000205609 |
205609 |
Anlage zur Herstellung von Stärkeprodukten |
Ingredion Germany GmbH |
15 015 |
15 015 |
15 015 |
15 015 |
15 015 |
75 075 |
|
DE000000000206021 |
206021 |
Produktionskomplex (Ziegler, TAM, NFA) |
Sasol Germany GmbH |
147 106 |
147 106 |
147 106 |
147 106 |
147 106 |
735 530 |
|
TOTAL |
6 867 562 |
6 863 038 |
6 858 511 |
6 853 988 |
6 849 463 |
34 292 562 |
ANNEXE IV
Tableau national d'allocation pour la période 2021-2025 en vertu de l'article 10 bis de la directive 2003/87/CE
État membre:Irlande
|
Code d’identification de l’installation |
ID de l’installation (Registre de l’Union) |
Dénomination de l’installation |
Nom de l’exploitant |
Quantité à allouer |
Quantité à allouer par installation |
||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|||||
|
IE000000000000130 |
130 |
DuPont Nutrition Ireland |
Dupont Nutrition Manufacturing Ireland Limited |
20 976 |
20 976 |
20 976 |
20 976 |
20 976 |
104 880 |
|
TOTAL |
20 976 |
20 976 |
20 976 |
20 976 |
20 976 |
104 880 |
ANNEXE V
Tableau national d'allocation pour la période 2021-2025 en vertu de l'article 10 bis de la directive 2003/87/CE
État membre: Espagne
|
Code d’identification de l’installation |
ID de l’installation (Registre de l’Union) |
Dénomination de l’installation |
Nom de l’exploitant |
Quantité à allouer |
Quantité à allouer par installation |
||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|||||
|
ES000000000000158 |
158 |
DOLOMIAS DE ARAGON S.L. |
DOLOMIAS DE ARAGÓN S.L. |
20 285 |
20 285 |
20 285 |
20 285 |
20 285 |
101 425 |
|
ES000000000000890 |
890 |
TEXTIL SANTANDERINA, S.A. |
TEXTIL SANTANDERINA, S.A. |
9 572 |
9 326 |
9 080 |
8 834 |
8 588 |
45 400 |
|
ES000000000000932 |
932 |
CARGILL S.L.U. MARTORELL FABRICA |
CARGILL S.L.U. |
47 674 |
47 674 |
47 674 |
47 674 |
47 674 |
238 370 |
|
ES000000000202877 |
202877 |
PEPSICO MANUFACTURING, A.I.E. |
PEPSICO MANUFACTURING, A.I.E. |
4 265 |
4 265 |
4 265 |
4 265 |
4 265 |
21 325 |
|
ES000000000201855 |
201855 |
Fertiberia - Fábrica de Palos |
FERTIBERIA,S.A. |
557 921 |
557 921 |
557 921 |
557 921 |
557 921 |
2 789 605 |
|
TOTAL |
639 717 |
639 471 |
639 225 |
638 979 |
638 733 |
3 196 125 |
ANNEXE VI
Tableau national d'allocation pour la période 2021-2025 en vertu de l'article 10 bis de la directive 2003/87/CE
État membre:France
|
Code d’identification de l’installation |
ID de l’installation (Registre de l’Union) |
Dénomination de l’installation |
Nom de l’exploitant |
Quantité à allouer |
Quantité à allouer par installation |
||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|||||
|
FR000000000000182 |
182 |
ENTREMONT ALLIANCE MONTAUBAN DE BRETAGNE |
ENTREMONT ALLIANCE S.A.S. |
4 278 |
4 278 |
4 278 |
4 278 |
4 278 |
21 390 |
|
FR000000000001020 |
1020 |
BONILAIT PROTEINES |
BONILAIT PROTEINES |
7 592 |
7 592 |
7 592 |
7 592 |
7 592 |
37 960 |
|
FR000000000001163 |
1163 |
KNAUF INSULATION LANNEMEZAN |
KNAUF INSULATION LANNEMEZAN |
22 405 |
22 405 |
22 405 |
22 405 |
22 405 |
112 025 |
|
TOTAL |
34 275 |
34 275 |
34 275 |
34 275 |
34 275 |
171 375 |
ANNEXE VII
Tableau national d'allocation pour la période 2021-2025 en vertu de l'article 10 bis de la directive 2003/87/CE
État membre: Italie
|
Code d’identification de l’installation |
ID de l’installation (Registre de l’Union) |
Dénomination de l’installation |
Nom de l’exploitant |
Quantité à allouer |
Quantité à allouer par installation |
||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|||||
|
IT000000000000457 |
457 |
Burgo Group S.p.A. Stabilimento di Sora |
Burgo Group S.p.A. |
87 679 |
87 679 |
87 679 |
87 679 |
87 679 |
438 395 |
|
IT000000000000493 |
493 |
Pilkington Italia S.p.A. |
Pilkington Italia S.p.A. |
91 275 |
91 275 |
91 275 |
91 275 |
91 275 |
456 375 |
|
IT000000000000654 |
654 |
CENTRALE TERMOELETTRICA DI CASSANO D’ADDA |
A2A gencogas Spa |
877 |
854 |
832 |
809 |
787 |
4 159 |
|
IT000000000217620 |
217620 |
Sterilgarda Alimenti SpA |
Sterilgarda Alimenti SpA |
0 |
3 316 |
3 316 |
3 316 |
3 316 |
13 264 |
|
TOTAL |
179 831 |
183 124 |
183 102 |
183 079 |
183 057 |
912 193 |
ANNEXE VIII
Tableau national d'allocation pour la période 2021-2025 en vertu de l'article 10 bis de la directive 2003/87/CE
État membre: Hongrie
|
Code d’identification de l’installation |
ID de l’installation (Registre de l’Union) |
Dénomination de l’installation |
Nom de l’exploitant |
Quantité à allouer |
Quantité à allouer par installation |
||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|||||
|
HU000000000000153 |
153 |
Nitrogénmű vek Zrt. |
Nitrogénmű vek Zrt. |
825 352 |
825 352 |
825 352 |
825 352 |
825 352 |
4 126 760 |
|
TOTAL |
825 352 |
825 352 |
825 352 |
825 352 |
825 352 |
4 126 760 |
ANNEXE IX
Tableau national d'allocation pour la période 2021-2025 en vertu de l'article 10 bis de la directive 2003/87/CE
État membre: Lettonie
|
Code d’identification de l’installation |
ID de l’installation (Registre de l’Union) |
Dénomination de l’installation |
Nom de l’exploitant |
Quantité à allouer |
Quantité à allouer par installation |
||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|||||
|
LV000000000206234 |
206234 |
Biokoģenerācijas stacija |
SIA « SIA Gren Latvija» |
6 856 |
6 679 |
6 503 |
6 327 |
6 151 |
32 516 |
|
TOTAL |
6 856 |
6 679 |
6 503 |
6 327 |
6 151 |
32 516 |
ANNEXE X
Tableau national d'allocation pour la période 2021-2025 en vertu de l'article 10 bis de la directive 2003/87/CE
État membre: Pays-Bas
|
Code d’identification de l’installation |
ID de l’installation (Registre de l’Union) |
Dénomination de l’installation |
Nom de l’exploitant |
Quantité à allouer |
Quantité à allouer par installation |
||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|||||
|
NL000000000000366 |
366 |
Nyrstar Budel B.V. |
Nyrstar Budel B.V. |
99 012 |
99 012 |
99 012 |
99 012 |
99 012 |
495 060 |
|
NL000000000000054 |
54 |
FarmFrites B.V. Oudenhoorn |
FarmFrites B.V. Oudenhoorn |
22 374 |
22 374 |
22 374 |
22 374 |
22 374 |
111 870 |
|
NL000000000000110 |
110 |
Emerald Kalama Chemical B.V. |
Emerald Kalama Chemical B.V. |
50 641 |
50 641 |
50 641 |
50 641 |
50 641 |
253 205 |
|
NL000000000205926 |
205926 |
Lyondell Chemie Nederland b.v. - Botlek locatie |
Lyondell Chemie Nederland b.v. |
408 210 |
408 210 |
408 210 |
408 210 |
408 210 |
2 041 050 |
|
NL000000000205924 |
205924 |
Lyondell Chemie Nederland B.V. - Maasvlakte locatie |
LyondellBasell Covestro Manufacturing Maasvlakte V.O.F. |
394 094 |
394 094 |
394 094 |
394 094 |
394 094 |
1 970 470 |
|
TOTAL |
974 331 |
974 331 |
974 331 |
974 331 |
974 331 |
4 871 655 |
ANNEXE XI
Tableau national d'allocation pour la période 2021-2025 en vertu de l'article 10 bis de la directive 2003/87/CE
État membre: Roumanie
|
Code d’identification de l’installation |
ID de l’installation (Registre de l’Union) |
Dénomination de l’installation |
Nom de l’exploitant |
Quantité à allouer |
Quantité à allouer par installation |
||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|||||
|
RO000000000207234 |
207234 |
SC BIOENERGY SUCEAVA SA |
SC BIOENERGY SUCEAVA SA |
8 981 |
8 750 |
8 519 |
8 288 |
8 058 |
42 596 |
|
TOTAL |
8 981 |
8 750 |
8 519 |
8 288 |
8 058 |
42 596 |
ANNEXE XII
Tableau national d'allocation pour la période 2021-2025 en vertu de l'article 10 bis de la directive 2003/87/CE
État membre: Suède
|
Code d’identification de l’installation |
ID de l’installation (Registre de l’Union) |
Dénomination de l’installation |
Nom de l’exploitant |
Quantité à allouer |
Quantité à allouer par installation |
||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|||||
|
SE000000000000471 |
471 |
Stora Enso Paper AB, Kvarnsveden Mill |
Stora Enso Paper AB, Kvarnsveden Mill |
136 831 |
136 831 |
136 831 |
136 831 |
136 831 |
684 155 |
|
SE000000000000475 |
475 |
Stora Enso Skoghalls bruk |
Stora Enso AB |
152 009 |
152 009 |
152 009 |
152 009 |
152 009 |
760 045 |
|
TOTAL |
288 840 |
288 840 |
288 840 |
288 840 |
288 840 |
1 444 200 |
Contrôleur européen de la protection des données
|
21.2.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 64/46 |
Résumé de l’avis du contrôleur européen de la protection des données sur les propositions de directives relatives à des normes applicables aux organismes pour l’égalité de traitement dans le domaine de l’égalité de traitement
(2023/C 64/13)
(Le texte complet de l'avis en anglais, français et allemand est disponible sur le site Internet du CEPD https://edps.europa.eu)
Le 7 décembre 2022, la Commission européenne a publié une proposition de directive du Conseil relative aux normes applicables aux organismes pour l’égalité de traitement dans les domaines de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique, de l’égalité de traitement entre les personnes en matière d’emploi et de travail sans distinction de religion ou de convictions, de handicap, d’âge ou d’orientation sexuelle et de l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes en matière de sécurité sociale ainsi que dans l’accès à des biens et services et la fourniture de biens et services, et supprimant l’article 13 de la directive 2000/43/CE et l’article 12 de la directive 2004/113/CE (1), ainsi qu’une proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux normes applicables aux organismes pour l’égalité de traitement dans le domaine de l’égalité de traitement et de l’égalité des chances entre les femmes et les hommes en matière d’emploi et de travail, et supprimant l’article 20 de la directive 2006/54/CE et l’article 11 de la directive 2010/41/UE (2).
Les propositions visent à établir des exigences minimales relatives au fonctionnement des organismes pour l’égalité de traitement afin d’améliorer leur efficacité et de garantir leur indépendance de manière à renforcer l’application du principe de l’égalité de traitement.
Le présent avis est émis par le CEPD en réponse à une consultation de la Commission européenne du 8 décembre 2022, conformément à l’article 42, paragraphe 1, du RPDUE (3).
Le CEPD se félicite de ces objectifs. Il note que les rapports que les organismes pour l’égalité de traitement fourniraient en vertu de l’article 15 ne devraient pas contenir de données à caractère personnel et que la coopération prévue à l’article 12, ainsi que le suivi prévu à l’article 16, ne devraient pas impliquer le traitement de données à caractère personnel.
Il concentre donc ses recommandations sur l’article 18, qui porte sur le traitement des données à caractère personnel. En particulier, il recommande de renforcer la sécurité juridique pour les organismes pour l’égalité de traitement en considérant l’article 18 des propositions comme base juridique du traitement des données et d’établir un lien explicite avec l’article 9 du RGPD (4) en ce qui concerne les catégories particulières de données à caractère personnel. Il recommande de clarifier le champ d’application de l’article 18, paragraphe 1, des propositions afin de couvrir non seulement la collecte, mais aussi le traitement ultérieur des données à caractère personnel par les organismes pour l’égalité de traitement, le cas échéant, en énumérant de façon détaillée toutes les catégories particulières de données à caractère personnel au sens du RGPD qui peuvent être traitées sur la base des propositions et en précisant les mesures appropriées et spécifiques pour la sauvegarde des droits fondamentaux et des intérêts de la personne concernée requises à l’article 9, paragraphe 2, point g), du RGPD.
1. INTRODUCTION
|
1. |
Le 7 décembre 2022, la Commission européenne a publié une proposition de directive du Conseil relative aux normes applicables aux organismes pour l’égalité de traitement dans les domaines de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique, de l’égalité de traitement entre les personnes en matière d’emploi et de travail sans distinction de religion ou de convictions, de handicap, d’âge ou d’orientation sexuelle et de l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes en matière de sécurité sociale ainsi que dans l’accès à des biens et services et la fourniture de biens et services, et supprimant l’article 13 de la directive 2000/43/CE (5) et l’article 12 de la directive 2004/113/CE (6) (ci-après la «proposition relative à l’égalité de traitement»), ainsi qu’une proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux normes applicables aux organismes pour l’égalité de traitement dans le domaine de l’égalité de traitement et de l’égalité des chances entre les femmes et les hommes en matière d’emploi et de travail, et supprimant l’article 20 de la directive 2006/54/CE (7) et l’article 11 de la directive 2010/41/UE (8) (ci-après la «proposition relative à l’égalité des chances»). |
|
2. |
La proposition relative à l’égalité de traitement (9) vise à établir des exigences minimales relatives au fonctionnement des organismes pour l’égalité de traitement afin d’améliorer leur efficacité et de garantir leur indépendance de manière à renforcer l’application du principe de l’égalité de traitement tel qu’il découle des directives 79/7/CEE (10) (qui interdit la discrimination fondée sur le sexe en matière de sécurité sociale), 2000/43/CE (qui interdit la discrimination fondée sur la race ou l’origine ethnique), 2000/78/CE (11) (qui interdit la discrimination fondée sur la religion ou les convictions, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle en matière d’emploi, de travail et de formation professionnelle) et 2004/113/CE (qui interdit la discrimination fondée sur le sexe dans l’accès à des biens et services et la fourniture de biens et services) du Conseil. |
|
3. |
La proposition relative à l’égalité de traitement s’inscrit dans le cadre de plusieurs stratégies et plans d’action adoptés en vue de la réalisation d’une Union de l’égalité: la stratégie en faveur de l’égalité entre les hommes et les femmes (12), le plan d’action contre le racisme (13), le cadre stratégique pour l’égalité, l’inclusion et la participation des Roms (14), la stratégie en faveur de l’égalité de traitement à l’égard des personnes LGBTIQ (15), et la stratégie relative aux droits des personnes handicapées (16). Il y a aussi été fait référence dans la stratégie de lutte contre l’antisémitisme et de soutien à la vie juive (17). |
|
4. |
La proposition relative à l’égalité des chances (18) vise à établir des exigences minimales relatives au fonctionnement des organismes pour l’égalité de traitement afin d’améliorer leur efficacité et de garantir leur indépendance de manière à renforcer l’application du principe de l’égalité de traitement tel qu’il découle des directives 2006/54/CE et 2010/41/UE. La présente proposition vient compléter la législation de l’UE adoptée dans le domaine des droits des victimes (19), de l’accès à la justice (20) et pour lutter contre les poursuites stratégiques altérant le débat public (21). Le rapport 2022 sur l’état de droit souligne que les organismes pour l’égalité de traitement ont besoin de garanties structurelles d’indépendance et de ressources suffisantes pour fonctionner efficacement, et qu’un certain nombre de ces organismes dans les États membres restent confrontés à des difficultés (22) (23). |
|
5. |
Le présent avis est émis par le CEPD en réponse à une consultation de la Commission européenne du 8 décembre 2022, conformément à l’article 42, paragraphe 1, du RPDUE. Le CEPD se félicite de la référence faite à cette consultation au considérant 50 de la proposition relative à l’égalité de traitement et au considérant 49 de la proposition relative à l’égalité des chances. À cet égard, le CEPD note également avec satisfaction qu’il a déjà été préalablement consulté de manière informelle, conformément au considérant 60 du RPDUE, sur le projet de proposition relative à l’égalité de traitement. |
5. CONCLUSIONS
|
19. |
À la lumière des considérations qui précèdent, le CEPD émet les recommandations suivantes:
|
Bruxelles, le 2 février 2023.
Wojciech Rafał WIEWIÓROWSKI
(1) COM(2022) 689 final.
(2) COM(2022) 688 final.
(3) Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) n° 45/2001 et la décision n° 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).
(4) Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).
(5) Directive 2000/43/CE du Conseil du 29 juin 2000 relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique (JO L 180 du 19.7.2000, p. 22).
(6) Directive 2004/113/CE du Conseil du 13 décembre 2004 mettant en œuvre le principe de l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans l’accès à des biens et services et la fourniture de biens et services (JO L 373 du 21.12.2004, p. 37).
(7) Directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail (refonte) (JO L 204 du 26.7.2006, p. 23).
(8) Directive 2010/41/UE du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2010 concernant l’application du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes exerçant une activité indépendante, et abrogeant la directive 86/613/CEE du Conseil, (JO L 180 du 15.7.2010, p. 1).
(9) Article 1er, paragraphe 1, et considérants 3 à 7 de la proposition relative à l’égalité de traitement.
(10) Directive 79/7/CEE du Conseil du 19 décembre 1978 relative à la mise en œuvre progressive du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale (JO L 6 du 10.1.1979, p. 24).
(11) Directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail (JO L 303 du 2.12.2000, p. 16).
(12) COM(2020)152 final (https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality/gender-equality-strategy_en).
(13) COM(2020)565 final (https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/racism-and-xenophobia/eu-anti-racism-action-plan-2020-2025_en).
(14) https://ec.europa.eu/info/publications/new-eu-roma-strategic-framework-equality-inclusion-and-participation-full-package_en.
(15) COM(2020)698 final (https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/lesbian-gay-bi-trans-and-intersex-equality/lgbtiq-equality-strategy-2020-2025_en).
(16) COM(2021)101 final (https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1484).
(17) COM(2021)615 final (https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_4990). Voir l’exposé des motifs, p. 4.
(18) Article 1er, paragraphe 1, de la proposition.
(19) Directive 2012/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité et remplaçant la décision-cadre 2001/220/JAI du Conseil (JO L 315 du 14.11.2012, p. 57).
(20) Directive 2002/8/CE du Conseil du 27 janvier 2003 visant à améliorer l’accès à la justice dans les affaires transfrontalières par l’établissement de règles minimales communes relatives à l’aide judiciaire accordée dans le cadre de telles affaires (JO L 26 du 31.1.2003, p. 41).
(21) Recommandation (UE) 2022/758 de la Commission du 27 avril 2022 sur la protection des journalistes et des défenseurs des droits de l’homme qui participent au débat public contre les procédures judiciaires manifestement infondées ou abusives («poursuites stratégiques altérant le débat public») (JO L 138 du 17.5.2022, p. 30).
(22) Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions - Rapport 2022 sur l’état de droit [COM(2022) 500 final] (https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/upholding-rule-law/rule-law/rule-law-mechanism/2022-rule-law-report_en)
(23) Exposé des motifs, p. 6.
V Avis
PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE
Commission européenne
|
21.2.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 64/49 |
Notification préalable d’une concentration
(Affaire M.11007 — REGAL REXNORD / ALTRA)
Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
(2023/C 64/14)
1.
Le 10 février 2023, la Commission européenne a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration.Cette notification concerne les entreprises suivantes:
|
— |
Regal Rexnord Corporation («Regal Rexnord», États-Unis), |
|
— |
Altra Industrial Motion Corp («Altra», États-Unis). |
Regal Rexnord acquerra, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle de l’ensemble d’Altra.
La concentration est réalisée par achat d’actions.
2.
Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:|
— |
Regal Rexnord: fournisseur de solutions industrielles de groupes motopropulseurs, de composants de transmission de puissance, de moteurs électriques, de commandes électroniques, de ventilateurs et de composants et systèmes spécialisés, |
|
— |
Altra Industrial Motion: fournisseur de solutions de transmission de puissance et de commande de mouvement. |
3.
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée du traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.
4.
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:
M.11007 — REGAL REXNORD / ALTRA
Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:
Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
Adresse postale:
|
Commission européenne |
|
Direction générale de la concurrence |
|
Greffe des concentrations |
|
1049 Bruxelles |
|
BELGIQUE |
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).
AUTRES ACTES
Commission européenne
|
21.2.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 64/51 |
Publication d’une communication relative à l’approbation d’une modification standard concernant le cahier des charges d’une dénomination dans le secteur vitivinicole visée à l’article 17, paragraphes 2 et 3, du règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission
(2023/C 64/15)
La présente communication est publiée conformément à l’article 17, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission (1).
COMMUNICATION DE L'APPROBATION D'UNE MODIFICATION STANDARD
«Anjou-Coteaux de la Loire»
PDO-FR-A0405-AM03
Date de communication: 23.11.2022
DESCRIPTION ET MOTIFS DE LA MODIFICATION APPROUVÉE
1. Code officiel géographique
Les communes de l'aire géographique et de l'aire de proximité immédiate ont été mises à jour avec le code officiel géographique.
Cela n'a pas d'impact sur le périmètre de la zone géographique délimitée.
Le document unique est modifié aux points 6 et 9.
2. Ecartement entre les pieds
L'écartement minimal entre les pieds sur un même rang passe de 1 m à 0,90 m.
Cette modification a pour but de permettre une augmentation de la densité de plantation des vignes sans modifier l'écartement entre les rangs.
Il est également ajouté une disposition particulière pour les vignes situées sur des pentes supérieures à 10 % qui sont autorisées à avoir un écartement minimal entre les pieds de 0,80 m.
Cet ajout a pour objectif de prendre en considération le cas particulier des vignes plantées sur des pentes marquées ce qui occasionne des aménagements particuliers lors de la plantation (plantation parallèle à la pente plutôt que perpendiculaire à celle-ci).
Le document unique est modifié au point 5.
3. Taille
Les règles de taille ont été harmonisées au niveau des appellations de la zone Anjou Saumur dans le Val de Loire.
Cette harmonisation vise à une meilleure connaissance par les opérateurs et à une simplification du contrôle. Cette modification introduit une capacité d'adaptation pour les viticulteurs par rapport aux épisodes de gels qui sont de plus en plus tardifs.
Le document unique est modifié au point 5.
4. Maturité
La richesse minimale en sucres des raisins a été augmentée de 221 à 238 grammes par litre. Cette augmentation a été faite pour accroitre la qualité des vins qui sont des vins avec restes de sucres.
Afin de prendre en compte les difficultés de fermentation des moûts les plus riches en sucres, le titre alcoométrique volumique acquis a été déplafonné pour les vins ayant un titre alcoométrique volumique naturel supérieur ou égal à 18 %.
Le document unique est modifié au point 4.
5. Lien
Le lien est modifié en faisant référence à l'année 2021 à la place de l'année 2018.
Le document unique est modifié au point 8.
6. Mesures transitoires
Les mesures transitoires arrivées à échéance ont été supprimées.
Le document unique n’est pas modifié.
7. Points principaux à contrôler
La récolte manuelle par tries successives est ajoutée dans les points principaux à contrôler.
Le document unique n'est pas modifié
8. Modifications rédactionnelles
Un certain nombre d'ajustements rédactionnels ont été apportés au cahier des charges.
Ces modifications n'entrainent pas de modification du document unique.
9. Référence à la structure de contrôle
La rédaction de la référence à la structure de contrôle a été revue afin d'harmoniser la rédaction avec les autres cahiers des charges d'appellations. Cette modification est purement rédactionnelle.
Cette modification n'entraine pas de modification du document unique.
10. Etiquetage
Les règles sur l'étiquetage ont été précisées et harmonisées au niveau des appellations de la zone Anjou Saumur dans le Val de Loire. Cette modification est purement rédactionnelle.
Le document unique est modifié au point 9.
DOCUMENT UNIQUE
1. Dénomination(s)
Anjou-Coteaux de la Loire
2. Type d’indication géographique
AOP - Appellation d'origine protégée
3. Catégories de produits de la vigne
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1. |
Vin |
4. Description du ou des vins
DESCRIPTION TEXTUELLE CONCISE
Ce sont des vins blancs tranquilles issus de raisins récoltés à surmaturité (concentration naturelle sur pied avec ou sans pourriture noble), élégants avec une grande complexité aromatique (arômes de fleurs, de fruits frais voire secs ou confits) alliant en bouche suavité et fraîcheur. Ils présentent : Un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 14 %. Une teneur en sucres fermentescibles (glucose + fructose), après fermentation, supérieure ou égale à 34 g/l. Le titre alcoométrique volumique acquis minimal est de 11 % pour les vins dont le titre alcoométrique volumique naturel est inférieur à 18 %. Les teneurs en acidité totale et en anhydride sulfureux total sont celles fixées par la réglementation communautaire.
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Caractéristiques analytiques générales |
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Titre alcoométrique total maximal (en % du volume) |
18 |
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Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume) |
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Acidité totale minimale |
en milliéquivalents par litre |
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Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre) |
25 |
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Teneur maximale en anhydride sulfureux total (en milligrammes par litre) |
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5. Pratiques vitivinicoles
5.1. Pratiques œnologiques spécifiques
1. Enrichissement
Pratique œnologique spécifique
L'enrichissement est autorisé selon les règles définies par le cahier des charges.
2. Utilisation des morceaux de bois
Pratique œnologique spécifique
L’utilisation de morceaux de bois est interdite. Outre les dispositions ci-dessus, les vins doivent respecter, en matière de pratiques œnologiques, les obligations figurant au niveau communautaire et dans le code rural et de la pêche maritime.
3. Densité
Pratique culturale
Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 4 000 pieds à l’hectare. Ces vignes ne peuvent présenter un écartement entre les rangs supérieur à 2,50 mètres et un écartement entre les pieds sur un même rang inférieur à 0,90 mètre.
Les parcelles de vigne présentant un écartement entre les pieds sur un même rang inférieur à 0,90 mètre mais supérieur ou égal à 0,80 mètre, et dont la pente est supérieure à 10 %, bénéficient, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée.
Les parcelles de vigne présentant une densité à la plantation inférieure à 4 000 pieds à l’hectare mais supérieure ou égale à 3 300 pieds à l’hectare bénéficient, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée sous réserve du respect des dispositions relatives aux règles de palissage et de hauteur de feuillage fixées dans le présent cahier des charges. Ces parcelles de vigne ne peuvent présenter un écartement entre les rangs supérieur à 3 mètres et un écartement entre les pieds sur un même rang inférieur à 1 mètre.
4. Taille
Pratique culturale
Les vignes sont taillées, soit en taille courte, soit en taille longue, soit en taille mixte, avec un maximum de 12 yeux francs par pied.
Au stade phénologique correspondant à 11 ou 12 feuilles (boutons floraux séparés), le nombre de rameaux fructifères de l’année par pied est inférieur ou égal à 12.
5. Récolte
Pratique culturale
Les raisins sont récoltés manuellement par tries successives.
6. Irrigation
Pratique culturale
L’irrigation est interdite
7. Elevage
Pratique œnologique spécifique
Les vins font l’objet d’un élevage au moins jusqu’au 15 janvier de l’année qui suit celle de la récolte.
5.2. Rendements maximaux
40 hectolitre par hectare
6. Zone géographique délimitée
Toutes les étapes de la production ont lieu dans l’aire géographique dont le périmètre englobe le territoire des communes suivantes du département de Maine-et-Loire, sur la base du code officiel géographique de 2021 : Bouchemaine, Chalonnes-sur-Loire, Champtocé-sur-Loire, Ingrandes-Le Fresne sur Loire (pour le seul territoire de l’ancienne commune d’Ingrandes), Mauges-sur-Loire (pour le seul territoires des communes déléguées du Mesnil-en-Vallée, Montjean-sur-Loire et La Pommeraye), La Possonnière, Saint-Georges-sur-Loire, Saint-Germain-des-Prés. Les documents cartographiques représentant l’aire géographique sont consultables sur le site internet de l’Institut national de l’origine et de la qualité.
7. Variété(s) à raisins de cuve
Chenin B
8. Description du ou des liens
8.1. Informations sur la zone géographique
a) Description des facteurs naturels contribuant au lien
La zone géographique correspond aux secteurs de coteaux schisteux de bord de Loire. Il s’agit de la partie la plus occidentale du vignoble de l’appellation d’origine contrôlée « Anjou ». En 2021, elle s’étend sur le territoire de 8 communes de l'ouest du département de Maine-et-Loire. Elle débute à la périphérie d'Angers, sur la commune de Bouchemaine, à la confluence de la Loire et de la Maine, puis s'étend de part et d'autre du fleuve, jusqu'à Ingrandes et Le Mesnil-en-Vallée, en direction de Nantes.
Le mésoclimat est fortement influencé par le fleuve. Le vignoble est installé sur les plus proches coteaux bordant celui-ci et ne s'en éloigne pas de plus de 3 kilomètres. Passé cette distance, au nord comme au sud, le paysage est essentiellement constitué de prairies et de bois. Le nom de « Coteaux de la Loire » illustre bien la topographie du vignoble sous ses inclinaisons variées. Si les coteaux sont très abrupts sur la commune de Bouchemaine, ceux des communes d’Ingrandes et de Saint-Georges-sur-Loire présentent des pentes beaucoup plus douces.
Les sols des parcelles précisément délimitées pour la récolte des raisins sont issus des différentes formations primaires du Massif armoricain. Ce sont des sols peu évolués schisteux ou schisto-gréseux. Quelques sols développés issus de roches éruptives et quelques sols bruns calcaires du Dévonien sont localement présents. Ces sols sont très superficiels et la roche mère se trouve le plus souvent à une profondeur inférieure à 0,40 mètre. Ils sont exempts de tout signe d'hydromorphie et leur réserve hydrique est très modérée.
Le climat est de type océanique. Le massif des Mauges, situé à l'ouest du vignoble, nuance cette caractéristique océanique par un effet de fœhn. La pluviométrie moyenne annuelle est de 650 millimètres et caractérise un ensemble abrité des vents humides, alors qu’elle dépasse 800 millimètres sur les collines des Mauges. La Loire joue également un rôle de régulation des températures tout au long de l'année.
Associée à la topographie, l'exposition des coteaux est essentielle. Sur la rive droite, le vignoble exposé au sud est abrité des vents froids du nord et bénéficie ainsi de situations très favorables. Sur la rive gauche, l’effet drainant du fleuve sur l’air froid joue un rôle prépondérant dans le réchauffement des pentes orientées au nord. Quelques situations en amphithéâtre, protégées des vents, bénéficient d’un gain thermique. La Loire joue enfin un rôle essentiel en favorisant, à la période des vendanges, l'apparition de brumes matinales essentielles pour le développement de la « pourriture noble ».
b) Description des facteurs humains contribuant au lien
Si l'historique du vignoble de l'Anjou remonte au IXème siècle, la mention précise du vignoble des « Coteaux de la Loire » apparaît pour la première fois en 1749 dans le « Traité sur la nature et la culture de la vigne » de Messieurs Bidet et Duhamel de Monceau, précisant que, dans ce vignoble : « Le terroir, très difficile à défricher, est maintenant parfaitement cultivé et tout planté en vignes… ».
Un mémoire en Conseil d'Etat, concernant des mesures administratives prises en 1804, nous apprend que cette région ne produit que des vins blancs : « Si les coteaux de la Loire ne sont favorables qu'à la culture des vins blancs, et si ces vins forment une branche importante de commerce… ». Ce mémoire fait aussi référence à la Belgique qui, à cette époque, est friande des vins des « Coteaux de la Loire ».
Plus récemment, en 1842, M. Auguste Petit-Lafitte indique que : « Le gros pineau ou Chenin est le cépage qui en fait le fond. » Le vignoble angevin est le berceau du cépage chenin B. Cépage rustique, ses potentialités varient fortement selon le type de sol, ou, plus généralement, la situation où il est implanté. Les vignerons ont aussi très vite compris l’intérêt de récolter ce cépage à une maturité avancée et selon des techniques particulières. Le comte Odart, en 1845, dans son « Traité des cépages », indique : « Il faut y joindre aussi la condition de ne le vendanger qu’à une maturité outrepassée, comme celle où il parvient vers la Toussaint, quand la pellicule, attendrie par les pluies, tombe en sphacèle. »
La surmaturité fait donc partie intégrante de la récolte. Jullien, en 1816, dans « Topographie de tous les vignobles connus » précise que : « Dans les bons crus, on vendange à plusieurs reprises ; les deux premières coupes, qui ne se composent que des vins les plus mûrs, fournissent les vins que l’on expédie à l’étranger ; ceux que l’on fait avec la troisième servent à la consommation du pays… »
8.2. La culture de la vigne, dans ce vignoble, a connu cependant le même développement que dans le reste de l’Anjou. En effet, avec l’arrivée des courtiers hollandais au XVIème siècle, se développe un marché des « vins pour la mer » (destinés aux pays étrangers) élaborés à partir de vignes taillées à court bois (un ou deux nœuds). Le marché intérieur, principalement orienté vers l’approvisionnement de Paris, se développe aussi, avec des vins de moindre réputation élaborés à partir de vignes taillées à longs bois (six ou sept nœuds).
A la fin de la seconde guerre mondiale, la production est orientée principalement vers la recherche de vins « demi-secs » semblables aux « vins pour Paris » d'autrefois. Le souci de produire des vins de forte identité, présentant une concentration en sucre importante, surgit à nouveau à partir des années 1980.
Les vins de l’appellation d’origine contrôlée « Anjou-Coteaux de la Loire » sont considérés comme de grands vins « doux » (localement dénommés « liquoreux ») de l'Anjou.
Informations sur la qualité et les caractéristiques du produit
La principale caractéristique des vins est l’élégance. D’une grande complexité aromatique, alliant le plus souvent des arômes floraux à ceux de fruits frais, voire secs ou confits, ces vins évoquent la « douceur angevine ». En bouche, ils allient la suavité à la fraîcheur. Dociles comme la Loire en été, ou envahissants comme celle-ci lors des crues d'hiver, les vins de l’appellation d’origine contrôlée « Anjou-Coteaux de la Loire », au fil du temps, savent dévoiler leur charme.
Interactions causales
La conjonction, entre des sols superficiels et une topographie permettant une excellente exposition, favorisant une alimentation hydrique régulière, permet au cépage chenin B d'exprimer toute sa plénitude.
La situation du vignoble, à proximité immédiate de la Loire, qui régule les températures tout au long du cycle végétatif, et favorisée par une conduite du vignoble adaptée, notamment par une taille courte, permet une maturité optimale. La présence du fleuve permet également d’atteindre la surmaturité, soit par les vents qu'il canalise, favorisant mécaniquement une dessiccation du raisin, soit par la formation de brumes matinales indispensables au développement de botrytis cinerea et ainsi de la « pourriture noble ».
Attendre la surmaturité des raisins, patienter pour réaliser les vendanges à une période avancée de l’automne et procéder par tries successives manuelles au sein d’une même parcelle afin de sélectionner les baies naturellement concentrées ou atteintes de « pourriture noble » (« rôties ») révèlent tout à la fois le savoir-faire des producteurs et une aptitude très particulière du cépage chenin B. Cette dernière est décrite, en 1861, par Guillory aîné : « Les vendanges, à de rares exception près, se font en octobre, lorsqu'on a reconnu que la maturité du raisin est aussi parfaite que possible, et qu'il s'y trouve au moins un quart de pourri. »
L'association d'un milieu si particulier, d'un cépage parfaitement adapté à celui-ci et d’hommes qui savent exploiter toutes ses qualités permet d'obtenir des vins particulièrement originaux. De nombreux écrits témoignent de la notoriété de ces vins, comme par exemple ceux de M. Petit-Lafitte, qui déclare : « Lorsque ces vignes sont taillées à un ou deux nœuds, elles donnent des vins liquoreux et délicats, recherchés pour la Belgique. »
Quant à Guillory aîné, en 1861, dans un « Bulletin de la Société Agricole et Industrielle d'Angers », il nous rappelle que : « Ces terres ne sont guère susceptibles de recevoir d'autres cultures, sans grand frais, à cause de leur peu de fécondité ; elles donnent par cela même des produits peu abondants en vins ; aussi, si ce n'était leur qualité qui en maintient le prix un peu élevé, la culture de la vigne même aurait dû y être abandonnée. »
9. Autres conditions essentielles (conditionnement, étiquetage, autres exigences)
API
Cadre juridique:
Législation nationale
Type de condition supplémentaire:
Dérogation relative à la production dans la zone géographique délimitée
Description de la condition:
L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins, est constituée par le territoire des communes suivantes, sur la base du code officiel géographique de 2021 :
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— |
département de la Loire-Atlantique : Vair-sur-Loire (pour le seul territoire de la commune déléguée d'Anetz). ; |
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— |
département de Maine-et-Loire : Chaudefonds-sur-Layon, Denée, Mauges-sur-Loire (pour le seul territoire des communes déléguées de La Chapelle-Saint-Florent, Le Marillais, Saint-Florent-le-Vieil et Saint-Laurent-du-Mottay), Rochefort-sur-Loire, Savennières, Val-du-Layon (pour le seul territoire de la commune déléguée de Saint-Aubin-de-Luigné). |
Etiquetage
Cadre juridique:
Législation nationale
Type de condition supplémentaire:
Dispositions complémentaires relatives à l'étiquetage
Description de la condition:
Les mentions facultatives dont l’utilisation, en vertu des dispositions communautaires, peut être réglementée par les Etats membres, sont inscrites, sur les étiquettes, en caractères dont les dimensions, en hauteur, largeur et épaisseur, ne sont pas supérieures au double de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.
Spécificité de la Dénomination «Val de Loire»
Cadre juridique:
Législation nationale
Type de condition supplémentaire:
Dispositions complémentaires relatives à l'étiquetage
Description de la condition:
Les dimensions des caractères de la dénomination géographique « Val de Loire » ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, aux deux tiers de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.
Etiquetage : Unité géographique plus petite
Cadre juridique:
Législation nationale
Type de condition supplémentaire:
Dispositions complémentaires relatives à l'étiquetage
Description de la condition:
L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser le nom d’une unité géographique plus petite sous réserve : - qu’il s’agisse d’un lieu-dit cadastré ; - que celui-ci figure sur la déclaration de récolte. Le nom du lieu-dit cadastré est imprimé en caractères dont les dimensions ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, à la moitié de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.
Lien vers le cahier des charges du produit
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-875a2642-735c-41b5-9f24-f1587eff7895