ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l’Union européenne

C 56

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

66e année
15 février 2023


Sommaire

page

 

I   Résolutions, recommandations et avis

 

RECOMMANDATIONS

 

Commission européenne

2023/C 56/01

Recommandation de la Commission du 8 février 2023 relative aux objectifs de l’Union en matière de résilience face aux catastrophes

1


 

II   Communications

 

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2023/C 56/02

Communication de la Commission — Lignes directrices concernant les aides d’État au climat, à la protection de l’environnement et à l’énergie pour 2022 — Acceptation par tous les États membres de la proposition de mesures utiles émise par la Commission sur le fondement de l’article 108, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne [En application de l’article 32, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/1589 du Conseil du 13 juillet 2015 portant modalités d’application de l’article 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ]

12

2023/C 56/03

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.10924 — PROXIMUS / ETHIAS / JV) ( 1 )

13


 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2023/C 56/04

Taux de change de l'euro — 14 février 2023

14

 

Conseil

2023/C 56/05

Avis à l'attention de Zimbabwe Defence Industries, entité à laquelle s'appliquent les mesures restrictives prévues par la décision 2011/101/PESC du Conseil, modifiée par la décision (PESC) 2023/339 du Conseil, et par le règlement (CE) no 314/2004 du Conseil, concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Zimbabwe

15

 

Commission européenne

2023/C 56/06

Communication de la Commission concernant les taux d’intérêt applicables à la récupération des aides d’État et les taux de référence et d’actualisation, en vigueur à compter du 1er mars 2023 [Publiée conformément à l’article 10 du règlement (CE) n° 794/2004 de la Commission]

16


 

V   Avis

 

AUTRES ACTES

 

Commission européenne

2023/C 56/07

COMMUNICATION — CONSULTATION PUBLIQUE — Entrée en vigueur de l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et la République du Chili concernant les modifications de l'appendice I de l'accord relatif au commerce des boissons spiritueuses et des boissons aromatisées (annexe VI), annexé à l'accord d’association conclu entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République du Chili, d’autre part

17

2023/C 56/08

COMMUNICATION – CONSULTATION PUBLIQUE — Entrée en vigueur de l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et la République du Chili concernant les modifications des appendices I, II, V et VIII de l'accord relatif au commerce du vin (annexe V), annexé à l'accord d’association conclu entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République du Chili, d’autre part

18

2023/C 56/09

Publication d’une demande d’enregistrement en application de l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires

19

2023/C 56/10

Publication d’une demande d’enregistrement d’une dénomination en application de l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires

23


 


 

(1)   Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE.

FR

 


I Résolutions, recommandations et avis

RECOMMANDATIONS

Commission européenne

15.2.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 56/1


RECOMMANDATION DE LA COMMISSION

du 8 février 2023

relative aux objectifs de l’Union en matière de résilience face aux catastrophes

(2023/C 56/01)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu la décision n° 1313/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relative au mécanisme de protection civile de l’Union (1), et notamment son article 6, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

1)

Le mécanisme de protection civile de l’Union (ci-après le « mécanisme de l’Union») établi par la décision n° 1313/2013/UE vise à renforcer la coopération entre l’Union et les États membres et à faciliter la coordination dans le domaine de la protection civile, en vue de rendre plus efficaces les systèmes de prévention, de préparation et de réaction en cas de catastrophes naturelles ou d’origine humaine.

2)

Conformément à l’article 6, paragraphe 5, de la décision n° 1313/2013/UE, la Commission établit et élabore des objectifs de l’Union en matière de résilience face aux catastrophes dans le domaine de la protection civile, en coopération avec les États membres, et adopte des recommandations pour les définir comme une base commune non contraignante pour soutenir les actions de prévention et de préparation face aux catastrophes qui entraînent ou risquent d’entraîner des effets transfrontières plurinationaux.

3)

Le champ d’application géographique des objectifs de l’Union en matière de résilience face aux catastrophes englobe l’Union et ses États membres, ainsi que les États participant au mécanisme de l’Union (2) conformément à l’article 4, paragraphes 4 bis et 12, de la décision n° 1313/2013/UE.

4)

L’Union fait face à des catastrophes naturelles et d’origine humaine de plus en plus fréquentes et de plus en plus graves. Le changement climatique et la dégradation de l’environnement exacerbent les risques pour l’Union en augmentant la fréquence et l’intensité des phénomènes météorologiques, de la pollution nocive, des pénuries d’eau et des pertes de biodiversité. De surcroît, les catastrophes font de plus en plus sentir leurs effets par-delà les frontières et frappent de plus en plus de secteurs. Outre les victimes qu’elles engendrent et les incidences qu’elles ont sur la santé humaine, les catastrophes entravent la prospérité économique et causent des pertes irréparables à l’environnement, à la biodiversité et au patrimoine culturel. Il convient dès lors de renforcer la résilience face aux catastrophes au niveau de l’UE et à celui des États membres. Les objectifs de l’Union en matière de résilience face aux catastrophes doivent contribuer à renforcer la résilience face aux catastrophes et à améliorer la capacité de l’Union et de ses États membres à résister aux conséquences des catastrophes présentes et à venir. Des approches globales et intégrées en matière de gestion des risques de catastrophes sont essentielles au renforcement de la résilience.

5)

Le renforcement de la résilience face aux catastrophes devrait être étayé par des approches et principes horizontaux spécifiques.

6)

Les objectifs de l’Union en matière de résilience face aux catastrophes annexés à la présente recommandation sont établis en concertation avec les États membres.

7)

Lors de l’établissement des objectifs de l’Union en matière de résilience face aux catastrophes, une attention particulière a été accordée aux besoins spécifiques des groupes vulnérables. Il y a lieu de prendre leurs besoins en considération lors de la mise en œuvre et de la révision des objectifs de l’Union en matière de résilience face aux catastrophes.

8)

Il convient de rechercher des synergies et des complémentarités avec les cadres de résilience pertinents existant au niveau international, tels que le cadre d’action de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe et d’autres initiatives sectorielles de renforcement de la résilience de l’Union, et ce dans la mise en œuvre comme dans la poursuite de l’élaboration des objectifs de l’Union en matière de résilience face aux catastrophes, en vue d’améliorer la capacité globale de l’Union et de ses États membres à résister aux conséquences des catastrophes naturelles et d’origine humaine.

9)

Il importe pour ce faire d’approfondir la coopération et de l’élargir aux autorités nationales et infranationales appropriées au-delà du seul secteur de la protection civile, ainsi qu’aux prestataires de services essentiels, y compris au secteur des transports, et à des parties prenantes du secteur privé, à des organismes non gouvernementaux, à la communauté de la recherche et à des experts en patrimoine culturel. La mise à disposition en temps utile des données sous une forme à la fois accessible, interopérable et réutilisable facilitera la coopération transsectorielle et transfrontière.

10)

Ce genre de coopération pourrait également englober une coopération civilo-militaire, conformément à la décision n° 1313/2013/UE (3).

11)

Les autorités compétentes des États membres, la Commission et les agences compétentes de l’Union devraient être prêtes, dans le cadre de leurs mandats respectifs, à répondre à des catastrophes naturelles et d’origine humaine de nature et de portée diverses, notamment causées par des accidents industriels, maritimes et autres liés au transport, des urgences sanitaires et des situations de crise caractérisées par une certaine incertitude, ainsi que des événements perturbateurs pouvant mettre en péril les opérations de protection civile ou la continuité des activités.

12)

Conformément à l’article 6, paragraphe 5, de la décision n° 1313/2013/UE, les objectifs de l’Union en matière de résilience face aux catastrophes reposent sur des scénarios actuels et prospectifs, tenant compte des effets du changement climatique sur les risques de catastrophes, des données relatives à des événements passés et une analyse d’impact transsectorielle accordant une attention particulière aux groupes vulnérables. En outre, la planification de la gestion des catastrophes et l’élaboration de scénarios, énoncées à l’article 10 de la décision n° 1313/2013/UE, doivent tenir compte des travaux menés sur les objectifs de l’Union en matière de résilience face aux catastrophes. La définition d’objectifs et l’élaboration de scénarios sont donc étroitement liées. Tandis que les scénarios fourniront des éléments de preuve et des informations sur les risques susceptibles d’étayer la formulation des objectifs, les objectifs de l’Union en matière de résilience face aux catastrophes devraient de leur côté recenser les domaines importants pour la résilience face aux catastrophes et alimenter ainsi l’élaboration de scénarios.

13)

En conséquence, les objectifs de l’Union en matière de résilience face aux catastrophes devraient faire l’objet d’une révision et d’un réexamen permanents en fonction des progrès accomplis dans leur élaboration et leur mise en œuvre, des nouvelles circonstances et de l’évolution des besoins.

14)

Conformément à l’article 34, paragraphe 2, de la décision n° 1313/2013/UE, les rapports devraient notamment fournir des informations régulières sur les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs de l’Union en matière de résilience face aux catastrophes,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE RECOMMANDATION:

OBJET ET FINALITE

1.

Conformément à l’article 6, paragraphe 5, de la décision n° 1313/2013/UE, la présente recommandation établit des objectifs de l’Union en matière de résilience face aux catastrophes dans le domaine de la protection civile, ainsi que des principes généraux pour leur mise en œuvre, leur notification et leur révision.

2.

Les objectifs de l’Union en matière de résilience face aux catastrophes forment une base commune non contraignante destinée à soutenir les actions de prévention et de préparation face aux catastrophes qui entraînent ou risquent d’entraîner des effets transfrontières plurinationaux, et à améliorer la capacité de l’Union et de ses États membres à faire face à de telles catastrophes et à résister à leurs conséquences. Ces objectifs recensent des domaines prioritaires et les objectifs spécifiques correspondants pour renforcer la résilience du mécanisme de l’Union et des États membres face aux catastrophes.

APPROCHES ET PRINCIPES HORIZONTAUX ETAYANT LA RESILIENCE FACE AUX CATASTROPHES

3.

Le paysage des risques évolue rapidement. Les conséquences de catastrophes naturelles et d’origine humaine de plus en plus fréquentes et intenses se répercutent par-delà les frontières et à travers les secteurs, en causant des pertes humaines et économiques. Afin de préserver l’aptitude des acteurs de la protection civile à gérer avec efficacité un vaste éventail d’événements perturbateurs, il convient de renforcer la résilience face aux catastrophes.

4.

Le renforcement de la résilience face aux catastrophes dans le domaine de la protection civile devrait être à la fois:

a)

complet: en couvrant l’intégralité du cycle de gestion des catastrophes, de la prévention à la remise en état, en passant par la préparation et la réaction;

b)

fondé sur l’anticipation: en réduisant dans la mesure du possible les risques de catastrophes sous-jacents et en veillant à assurer une préparation adéquate, permettant de réagir aux catastrophes avec efficacité et efficience;

c)

transsectoriel et transfrontière: en promouvant une approche qui prenne en considération les interdépendances entre des risques multiples, garantisse la cohérence des domaines d’action pertinents et encourage la coopération entre des États membres confrontés à des risques communs. La coopération et la coordination devraient favoriser la cohérence, optimiser les énergies et promouvoir des actions cohérentes dans les différents domaines d’action et niveaux de gouvernance, y compris entre les régions, les autorités et les parties prenantes;

d)

fondé sur des connaissances et des éléments tangibles: en s’appuyant sur une solide connaissance des risques de catastrophes, notamment tout ce qui a trait aux incidences économiques, environnementales et sociales des catastrophes. À cette fin, il convient d’apporter un soutien à la recherche et à l’innovation et d’encourager le partage des connaissances, notamment les résultats des bonnes pratiques en matière de recherche, l’échange de données, ainsi que l’évaluation et l’apprentissage continus;

e)

inclusif: veiller à ne laisser personne de côté, en tenant compte des besoins particuliers et des facteurs de vulnérabilité des personnes, telles que le sexe, l’âge, le milieu socio-économique, le niveau d’éducation, les handicaps et l’exposition géographique à des risques spécifiques;

f)

durable: en tenant compte des solutions qui s’inspirent de la nature, des répercussions du changement climatique et de la dégradation de l’environnement sur les risques de catastrophes, mais aussi de la prévention et de l’atténuation de l’incidence des catastrophes sur l’environnement, et en veillant tout particulièrement à réduire autant que faire se peut l’impact environnemental des opérations de protection civile.

LES OBJECTIFS DE L’UNION EN MATIERE DE RESILIENCE FACE AUX CATASTROPHES

5.

Le renforcement de la résilience face aux catastrophes dans le domaine de la protection civile requiert des actions dans les domaines suivants:

a)

anticiper, en améliorant l’évaluation et l’anticipation des risques, ainsi que la planification de la gestion des risques de catastrophes;

b)

préparer, en renforçant la sensibilisation et la préparation des populations aux risques;

c)

alerter, en renforçant l’alerte rapide;

d)

réagir, en renforçant les capacités de réaction du mécanisme de l’Union;

e)

protéger, en se dotant d’un système de protection civile solide.

6.

Les objectifs de l’Union en matière de résilience face aux catastrophes énumérés au paragraphe 5 sont exposés à l’annexe de la présente recommandation.

7.

Les États membres et la Commission sont invités à entreprendre les actions et à prendre les mesures nécessaires au titre du mécanisme de l’Union pour atteindre les objectifs de l’Union en matière de résilience face aux catastrophes. Ils sont encouragés à favoriser la coopération avec les partenaires nationaux, régionaux et internationaux, les organisations de la société civile et les acteurs du secteur privé.

8.

Ils sont conviés à créer des synergies et des complémentarités avec les cadres internationaux, européens ou nationaux pertinents en matière de résilience, ainsi qu’avec les stratégies, les plans et les programmes en la matière, en vue de renforcer encore la capacité globale de l’Union et des États membres à résister aux conséquences des catastrophes.

9.

En particulier, conformément à l’article 6, paragraphe 1, point c), de la décision n° 1313/2013/UE, les États membres doivent tenir compte des objectifs de l’Union en matière de résilience face aux catastrophes et des risques liés aux catastrophes qui entraînent ou risquent d’entraîner des effets transfrontières plurinationaux au moment d’élaborer et d’améliorer leur planification de la gestion des risques de catastrophes au niveau national ou infranational approprié, y compris en ce qui concerne la coopération transfrontière.

10.

Les États membres sont encouragés à participer à des examens menés par les pairs de l’évaluation de la capacité de gestion des risques visés à l’article 6, paragraphe 1, point e), de la décision n° 1313/2013/UE, afin de soutenir la mise en œuvre des objectifs de l’Union en matière de résilience face aux catastrophes.

11.

La Commission, par le truchement du réseau européen de connaissances en matière de protection civile, institué conformément à l’article 13 de la décision n° 1313/2013/UE, et au moyen d’autres mesures prises au titre du mécanisme de l’Union, devrait soutenir la mise en œuvre des objectifs de l’Union en matière de résilience face aux catastrophes.

REEXAMEN ET RAPPORT

12.

Les objectifs de l’Union en matière de résilience face aux catastrophes devraient faire l’objet d’une révision et d’un réexamen permanents en fonction des progrès accomplis dans leur mise en œuvre, des nouvelles circonstances et de l’évolution des besoins, en prenant en considération l’élaboration de scénarios et la planification de la gestion des catastrophes visées à l’article 10, paragraphe 1, de la décision n° 1313/2013/UE.

13.

Aux fins de l’établissement d’un rapport tous les deux ans, conformément à l’article 34, paragraphe 2, de la décision n° 1313/2013/UE, une coopération étroite entre la Commission et les États membres est encouragée pour établir une méthode de surveillance des progrès réalisés dans la mise en œuvre des objectifs de l’Union en matière de résilience face aux catastrophes. Une telle méthode devrait comporter une analyse de l’état d’avancement des travaux et des exigences de base pour chacun des domaines couverts par les objectifs et définir des indicateurs appropriés.

14.

Les États membres sont encouragés à communiquer à la Commission toute information pertinente sur la mise en œuvre des objectifs de l’Union en matière de résilience face aux catastrophes.

Fait à Bruxelles, le 8 février 2023.

Par la Commission

Janez LENARČIČ

Membre de la Commission


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 924.

(2)  À la lumière de l’article 28, paragraphe 1, de la décision n° 1313/2013/UE, lorsqu’il est fait référence aux États membres, cette référence s’entend comme incluant les États participants tels que définis à l’article 4, paragraphe 12, de la décision n° 1313/2013/UE. L’Albanie, la Bosnie-Herzégovine, l’Islande, la Macédoine du Nord, le Monténégro, la Norvège, la Serbie et la Turquie participent au mécanisme de l’Union.

(3)  Le recours en dernier ressort à des moyens militaires sous direction civile peut considérablement renforcer une réaction à une catastrophe. Lorsque le recours aux capacités militaires pour appuyer des opérations de protection civile est envisagé, la coopération avec les militaires devrait être conforme aux modalités, aux procédures et aux critères établis par le Conseil ou ses organes compétents afin de mettre à la disposition du mécanisme de l’Union les capacités militaires nécessaires à la protection civile et elle devrait être cohérente avec les lignes directrices internationales applicables.


ANNEXE

Objectif no 1 de l’Union en matière de résilience face aux catastrophes: anticiper, en améliorant l’évaluation et l’anticipation des risques, ainsi que la planification de la gestion des risques de catastrophes

Une bonne compréhension des risques existants et émergents est une condition préalable pour prévenir ou atténuer les conséquences négatives des catastrophes. Les États membres et la Commission devraient donc continuer à améliorer leur capacité à recenser et à évaluer les risques de catastrophes, en particulier ceux qui sont susceptibles d’avoir des incidences transfrontières et transsectorielles. L’élaboration de scénarios de catastrophe à l’échelle européenne devrait améliorer la capacité de l’Union à anticiper les crises futures et les risques pour la vie et pour la santé. Les États membres et la Commission devraient également s’appuyer sur des évaluations des risques sectorielles et multisectorielles (1) . Les États membres et la Commission devraient mener des actions d’anticipation en adoptant des mesures concrètes de prévention et de préparation ainsi qu’une planification de la gestion des risques, au niveau de l’Union, au niveau national ou au niveau infranational approprié. Les États membres devraient tirer parti du soutien disponible au titre du mécanisme de protection civile de l’Union (ci-après le «mécanisme de l’Union») et d’autres fonds de l’Union (2) pour promouvoir des investissements intelligents dans la prévention des catastrophes afin de protéger les citoyens contre les catastrophes, de s’adapter au changement climatique et de faire progresser la transition écologique.

Objectif: améliorer, d’ici à 2030, la capacité de l’Union et des États membres à recenser et à évaluer les risques de catastrophes susceptibles d’avoir des incidences transfrontières et transsectorielles et à utiliser ces informations pour renforcer les activités de prévention des catastrophes et de préparation à celles-ci, y compris les stratégies de réduction des risques, l’anticipation des catastrophes, la planification de la gestion des risques et les activités de réaction.

Afin de soutenir et de suivre la mise en œuvre de cet objectif, il convient de poursuivre les objectifs spécifiques suivants:

Objectifs spécifiques

1.1

Améliorer la capacité d’élaboration de scénarios à l’échelle de l’Union.

D’ici la fin de 2023, la Commission, en coopération avec les États membres, devrait parachever l’élaboration de scénarios transsectoriels transfrontières clés couvrant 16 dangers majeurs auxquels l’Union est exposée.

Les États membres devraient veiller à ce que leurs scénarios de catastrophe soient pris en compte dans les scénarios élaborés à l’échelle européenne.

Les scénarios testés devraient ensuite orienter les efforts de prévention et de préparation fournis par l’Union et par les États membres, y compris les stratégies de réduction des risques de catastrophes, l’anticipation des catastrophes et les activités de planification de la gestion des risques et de réaction.

Au-delà de 2023, il conviendra de constamment mettre à jour les scénarios et de les étendre en fonction des besoins.

1.2

Améliorer l’évaluation des risques.

La Commission devrait encore améliorer l’inventaire européen des risques de catastrophes naturelles ou d’origine humaine réalisé conformément à l’article 5, paragraphe 1, point c), de la décision 1313/2013 du Parlement européen et du Conseil (3), afin d’offrir une perspective européenne globale face aux risques de catastrophes. L’inventaire des risques de catastrophes dressé par l’Union devrait s’appuyer sur des évaluations des risques nationales, infranationales et transfrontières menées dans le domaine de la protection civile et sur les évaluations pertinentes des risques à l’échelle de l’Union (4), ainsi que sur des évaluations des risques sectorielles et multisectorielles réalisées conformément au droit de l’Union.

L’évaluation des risques au niveau de l’Union devrait être fondée sur une meilleure identification et une analyse transsectorielle des risques clés et des risques émergents, de leurs effets en cascade et des zones et des groupes particulièrement exposés ou vulnérables, et prendre en considération les zones de l’Union confrontées à des risques similaires.

Les États membres devraient encore améliorer l’évaluation des risques, au niveau national et, le cas échéant, au niveau infranational, ainsi que des risques transfrontières. Les évaluations des risques menées dans les États membres devraient suivre une approche multirisques. Les États membres devraient inclure un examen des risques émergents et une évaluation des risques transfrontières, des incidences du changement climatique et des effets en cascade. Les évaluations nationales, infranationales et transfrontières des risques dans le domaine de la protection civile devraient s’appuyer sur les évaluations des risques menées dans des domaines d’action connexes et les soutenir.

1.3

Améliorer la capacité d’anticipation.

Les États membres et la Commission devraient encore renforcer les activités de prospective et d’anticipation des risques parallèlement à l’élaboration de scénarios, et notamment l’évaluation prospective, l’analyse et la recherche, afin de permettre une identification précoce des risques et des défis actuels et nouveaux, et de soutenir la mise en œuvre d’actions d’adaptation ou de préparation à des événements perturbateurs imminents ou de prévention de tels événements.

1.4

Améliorer la planification de la gestion des risques.

La Commission devrait veiller à ce que l’évaluation des besoins et des lacunes du mécanisme de l’Union repose sur des évaluations et des scénarios transsectoriels des risques et suive une approche multirisques.

Les États membres devraient veiller à ce que les stratégies, les cadres ou les plans de gestion des risques au niveau national et, le cas échéant, au niveau infranational suivent une approche multirisques. Les stratégies, cadres ou plans devraient être fondés sur des scénarios pertinents et une coopération transfrontière et transsectorielle, et devraient garantir l’adaptation, la prévention et la préparation.

Les États membres devraient poursuivre l’élaboration de plans de gestion des risques transfrontières fondés sur une meilleure coopération dans les zones frontalières.

À cette fin, la Commission et les États membres devraient dûment tenir compte des conséquences du changement climatique, des effets en cascade des catastrophes et des besoins spécifiques des groupes vulnérables.

1.5

Améliorer la capacité de la protection civile à concevoir des actions de prévention.

Les autorités de protection civile des États membres devraient renforcer leurs activités de prévention, y compris les actions visant à «reconstruire en mieux» à la suite de catastrophes (5), afin d’atteindre un niveau élevé de protection contre les catastrophes.

Objectif no 2 de l’Union en matière de résilience face aux catastrophes: préparer, en renforçant la sensibilisation et la préparation des populations aux risques

Une population consciente des risques et préparée est un élément essentiel de la résilience face aux catastrophes, car les individus et les communautés sont souvent les premiers touchés et les premiers à réagir aux catastrophes. Si le public est sensibilisé aux risques et connaît suffisamment la manière de prévenir les catastrophes, de s’y préparer et d’y réagir, cela réduit considérablement les conséquences négatives des catastrophes. Il s’agit de permettre au public de mieux connaître les risques de catastrophes et les mesures de prévention; d’améliorer les capacités d’autoprotection, le comportement et la préparation des individus et des communautés face aux catastrophes; et de favoriser une culture de prévention des risques et de confiance dans les autorités de protection civile. Avec l’appui de la Commission, les États membres devraient intensifier leurs efforts de communication publique afin de faire entrer la prévention des catastrophes et la préparation à celles-ci dans le quotidien des citoyens et de promouvoir la participation des citoyens et les initiatives de volontaires en matière de prévention des catastrophes et de préparation à celles-ci. Les États membres devraient coopérer, en fonction des besoins, avec les collectivités locales et régionales et avec les partenaires, y compris le secteur privé et les organisations de la société civile, également dans un contexte transfrontière.

Objectif: augmenter sensiblement, d’ici à 2030, le niveau de sensibilisation et de préparation aux risques de catastrophes de la population de l’Union dans chacun des États membres.

Afin de soutenir et de suivre la mise en œuvre de cet objectif, il convient de poursuivre les objectifs spécifiques suivants:

Objectifs spécifiques

2.1

Accroître le niveau global de sensibilisation aux risques.

Les États membres devraient poursuivre l’élaboration de stratégies de sensibilisation aux risques et intensifier les actions dans ce domaine afin de faire en sorte que le niveau de sensibilisation aux risques régionaux et nationaux majeurs augmente au sein de la population. Le cas échéant, les stratégies de sensibilisation aux risques devraient également porter sur les résidents saisonniers.

La Commission devrait soutenir les actions de sensibilisation aux risques menées par les États membres et les compléter, le cas échéant, par des actions au niveau de l’Union.

D’ici à 2030, 90 % de la population de l’Union (6) devrait avoir conscience des risques de catastrophes dans sa région.

2.2

Améliorer l’accès du public aux informations sur les risques de catastrophes.

Les autorités de l’Union et des États membres devraient veiller à ce que la population de l’Union puisse facilement accéder aux informations sur les risques de catastrophes et leurs incidences éventuelles.

Les autorités de l’Union et des États membres devraient tenir compte des besoins et de la situation spécifiques des groupes vulnérables et des personnes handicapées lorsqu’elles fournissent des informations sur les risques de catastrophes.

2.3

Renforcer la sensibilisation aux risques et l’adoption de mesures de prévention et de préparation au sein de la population.

Les États membres devraient veiller à ce que la population, y compris les groupes vulnérables et les personnes handicapées, soit mieux informée des mesures de prévention des risques et des mesures qu’elle peut prendre face aux catastrophes les plus fréquentes. En conséquence, la part de la population qui a adopté des mesures de prévention et de préparation devrait augmenter.

La Commission devrait soutenir les actions des États membres en matière de prévention des risques et de préparation du public, et les compléter par des actions pertinentes au niveau de l’Union.

2.4

Améliorer la culture de la prévention des risques au sein de la population.

Les États membres devraient prendre des mesures visant à:

(a)

améliorer, au sein de la population, les connaissances en matière de prévention des risques, la confiance dans les autorités de protection civile et la compréhension de la mission de la protection civile;

(b)

garantir la capacité de la population à évaluer la fiabilité des informations sur les risques de catastrophes, y compris la capacité à reconnaître les sources fiables de ces informations et alertes;

(c)

renforcer la participation citoyenne et la participation des volontaires à la protection civile.

La Commission devrait soutenir les actions des États membres visant à améliorer la culture de la prévention des risques et les compléter par des actions pertinentes au niveau de l’Union.

Objectif no 3 de l’Union en matière de résilience face aux catastrophes: alerter, en renforçant l’alerte précoce

Des systèmes d’alerte précoce et de surveillance efficaces sont essentiels pour anticiper les catastrophes et s’y préparer. Ces systèmes aident les pouvoirs publics et les personnes exposées à un risque de catastrophes à agir en temps utile pour réduire le plus possible les blessures, les pertes en vies humaines et les dommages aux biens, à l’environnement et au patrimoine culturel. Les systèmes d’alerte précoce devraient être régulièrement évalués et améliorés au niveau de l’Union et dans les États membres. Il convient de renforcer les fonctions essentielles de ces systèmes telles que la prévision, la détection et la surveillance des dangers et de leur impact, ainsi que les systèmes d’alerte des populations en temps utile et de manière facilement compréhensible, y compris les groupes vulnérables. Le centre de coordination de la réaction d’urgence (ERCC) devrait offrir son soutien proactif aux États membres et aider les autorités de protection civile à réaliser des analyses d’impact rapides et à la demande pour des incidents détectés ou prévus.

Objectif: renforcer, d’ici à 2030, l’efficacité et l’interopérabilité des systèmes d’alerte précoce dans l’Union afin de permettre une réaction rapide et efficace aux catastrophes et d’éviter ou de réduire leurs incidences négatives, en mettant particulièrement l’accent sur le renforcement de l’alerte précoce pour les risques ayant des incidences transfrontières plurinationales et pour les principaux risques nationaux.

Afin de soutenir et de suivre la mise en œuvre de cet objectif, il convient de poursuivre les objectifs spécifiques suivants:

Objectifs spécifiques

3.1

Améliorer les capacités de prévision, de détection et de surveillance.

La Commission, et notamment l’ERCC, les agences compétentes de l’Union et les États membres devraient améliorer leur capacité à prévoir, détecter et surveiller les dangers et leurs incidences, notamment par une meilleure coordination face aux risques plurinationaux et transfrontières et par une meilleure intégration et une plus grande interopérabilité des systèmes.

Les systèmes de détection et de prévision devraient, lorsque cela s’impose, intégrer des considérations relatives au changement climatique et à la dégradation de l’environnement.

3.2

Améliorer l’alerte des populations.

Les États membres devraient renforcer leurs systèmes d’alerte des populations afin de permettre une meilleure communication au sujet des risques, des situations d’urgence et des crises, ainsi que sur les effets escomptés et les mesures à prendre. Il convient d’encourager la coordination entre les autorités et services concernés, et de définir des flux d’information et des responsabilités clairement établis. L’alerte des populations dans les États membres devrait être fondée sur des dispositifs d’alerte renforcés en cas de catastrophes plurinationales et transfrontières.

Les États membres devraient veiller à ce que l’alerte des populations tienne compte des besoins multilingues de la population et à ce qu’elle soit inclusive et adaptée aux besoins spécifiques des groupes vulnérables, y compris des personnes handicapées.

Les alertes doivent atteindre les populations à risque en temps utile et de manière efficace.

Les États membres doivent veiller à ce que les signaux et messages d’alerte soient clairement compris par les populations visées.

Objectif no 4 de l’Union en matière de résilience face aux catastrophes: réagir, en renforçant les capacités de réaction du mécanisme de protection civile de l’Union

Les demandes d’assistance sont de plus en plus fréquentes et les besoins de réaction se diversifient. Le mécanisme de l’Union devrait être prêt à faire face aux risques émergents et à l’augmentation probable des catastrophes transfrontières plurinationales. Il convient donc de renforcer le mécanisme de l’Union en lui accordant des ressources suffisantes et pertinentes pour continuer à aider efficacement les États membres à réagir aux catastrophes qui dépassent leurs capacités nationales. Les besoins en capacités de réaction du mécanisme de l’Union devraient être régulièrement réexaminés. La Commission devrait, en concertation avec les États membres, continuer à étoffer les capacités de réaction pertinentes au sein de la réserve européenne de protection civile et de rescEU, en fonction des besoins.

Objectif: continuer à développer, d’ici à 2024, les capacités de réaction du mécanisme de l’Union dans les domaines de la réaction aux incendies de forêt, aux inondations, aux besoins en matière de recherche et de sauvetage, aux incidents chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires (CBRN) et aux urgences sanitaires. En outre, d’ici à 2024, cet objectif et ses objectifs spécifiques seront encore affinés et des capacités supplémentaires viendront s’ajouter dans des domaines tels que la fourniture d’abris temporaires, l’approvisionnement énergétique d’urgence et les transports.

Afin de soutenir et de suivre la mise en œuvre de cet objectif, il convient de poursuivre les objectifs spécifiques suivants:

Objectifs spécifiques (7)

4.1

Dans le domaine de la réaction aux incendies de forêt (8).

Le mécanisme de l’Union devrait au moins être en mesure de répondre simultanément aux besoins de capacités aériennes de lutte contre les incendies de forêts de 6 États membres dont les capacités nationales sont dépassées pendant un minimum de 1 jour et un maximum de 7 jours.

Parallèlement, le mécanisme de l’Union devrait au moins être en mesure de répondre simultanément aux besoins de capacités terrestres de lutte contre les incendies de forêt de 4 États membres dont les capacités nationales sont dépassées pendant un minimum de 7 jours et un maximum de 14 jours.

En outre, le mécanisme de l’Union devrait être en mesure de déployer des équipes de conseil et d’évaluation en matière de lutte contre les incendies afin de fournir des conseils tactiques à deux demandes d’assistance simultanées en raison d’incendies de forêt.

4.2

Dans le domaine de la réaction aux inondations.

Le mécanisme de l’Union devrait être en mesure de réagir à des inondations touchant simultanément au moins 3 États membres dont les capacités nationales sont dépassées. Cette réaction devrait comporter une capacité totale de pompage d’au moins 20 000 m3 d’eau par heure, pendant une durée allant jusqu’à 21 jours.

En outre, le mécanisme de l’Union devrait être en mesure d’assurer la lutte contre les inondations, la gestion des déchets, l’évaluation des barrages et les opérations de recherche et de sauvetage en cas d’inondation.

4.3

Dans le domaine de la recherche et du sauvetage.

Le mécanisme de l’Union devrait être en mesure de mener des opérations de recherche et de sauvetage dans au moins quatre États membres simultanément, dans différents environnements et pour différents types de catastrophes. Cette réaction doit permettre des opérations 24 heures sur 24 pendant 7 jours, dans des conditions de recherche et de sauvetage en milieu urbain moyennes et pendant 10 jours dans des conditions difficiles.

Des capacités supplémentaires devraient pouvoir être déployées pour des opérations spécifiques de recherche et de sauvetage en montagne et dans les sous-sols, ainsi que des experts dans les domaines de la volcanologie, de la sismologie, de l’évaluation des barrages et de l’ingénierie structurelle.

4.4

Dans le domaine de la réaction aux urgences CBRN.

Le mécanisme de l’Union devrait être en mesure de répondre à des demandes adressées simultanément par 3 États membres pour des besoins de décontamination pendant au moins 14 jours consécutifs pour un total de 500 personnes, dont 50 personnes blessées, 15 000 m2 de superficie extérieure et 200 m2 de superficie intérieure par heure, en supposant que cette décontamination puisse se faire par l’eau, et prévoir notamment des capacités de décontamination d’équipements ou d’éléments de preuve critiques.

En outre, le mécanisme de l’Union devrait être en mesure de répondre à des demandes de surveillance radiologique ou de radiations nucléaires adressées simultanément par 2 États membres, pendant au moins 10 jours consécutifs pour un total de 100 personnes, 10 véhicules, 10 000 m2 de superficie extérieure et 1 000 m2 de superficie intérieure par heure.

De plus, le mécanisme de l’Union devrait être en mesure de fournir des conseils spécifiques dans le domaine CBRN, par déploiement d’entités ou par liaison arrière («reachback»).

4.5

Dans le domaine de la réaction aux urgences sanitaires (9).

Le mécanisme de l’Union devrait être en mesure de répondre aux demandes adressées simultanément par trois États membres afin de traiter pendant au moins 2 semaines un total de 800 patients ambulatoires par jour, par l’intermédiaire d’une équipe médicale d’urgence de type 1 (EMT1): modules de soins ambulatoires d’urgence, mise en place de salles d’opération pour un total de 60 patients hospitalisés, par l’intermédiaire d’une équipe médicale d’urgence de type 2 (EMT2): modules de soins chirurgicaux d’urgence en hôpital. Cette réponse comprend la capacité minimale de réaliser 45 interventions chirurgicales mineures par jour pendant 2 semaines.

Le mécanisme de l’Union devrait être au moins en mesure de répondre simultanément à des demandes adressées par 5 États membres concernant des besoins d’évacuation médicale, pour une capacité totale de 24 patients en soins intensifs et de 200 patients en soins non intensifs par jour, ainsi que de 6 patients atteints de maladies hautement infectieuses par jour, pendant une durée maximale de 14 jours.

Le mécanisme de l’Union devrait au moins être en mesure de répondre simultanément à des demandes adressées par 3 États membres concernant des laboratoires d’analyses mobiles, y compris des capacités CBRN potentielles, pour une capacité totale de 150 échantillons par jour pendant une période maximale de 14 jours.

En outre, le mécanisme de l’Union devrait, en coopération avec l’Autorité de préparation et de réaction en cas d’urgence sanitaire (HERA), garantir la disponibilité des contre-mesures médicales critiques ainsi que l’accès à ces contre-mesures, en particulier des traitements et des dispositifs médicaux, pour faire face aux menaces transfrontières graves pour la santé.

En outre, le mécanisme de l’Union devrait être en mesure de fournir des conseils spécifiques en matière de santé publique et d’épidémiologie, par déploiement d’experts compétents sur site ou, le cas échéant, par liaison arrière («reachback»).

Objectif no 5 de l’Union en matière de résilience face aux catastrophes: protéger, en se dotant d’un système de protection civile solide

Le centre de coordination de la réaction d’urgence (ERCC) et les autorités de protection civile des États membres devraient continuer à renforcer la continuité de leurs activités. Parallèlement, ils devraient adapter leur planification de la continuité des activités aux catastrophes transfrontières transsectorielles. À cette fin, l’ERCC et les autorités de protection civile des États membres doivent garantir une coopération transsectorielle et transfrontière et encourager les partenariats avec, entre autres, le secteur privé, la société civile et les organisations de volontaires. Le mécanisme de l’Union devrait soutenir la réalisation de tests de résistance afin de contrôler la continuité des activités des centres d’opérations d’urgence, et collaborer avec les États membres au suivi à donner aux enseignements tirés et aux recommandations.

Objectif: assurer, d’ici à 2027, la continuité des activités de l’ERCC et de ses homologues de la protection civile dans les États membres et maintenir leurs fonctions essentielles, y compris dans des circonstances graves de scénarios de catastrophes ayant des incidences transsectorielles et transfrontières en cascade, de catastrophes simultanées et récurrentes, d’urgences prolongées et de nouveaux risques de catastrophes émergents.

Afin de soutenir et de suivre la mise en œuvre de cet objectif, il convient de poursuivre les objectifs spécifiques suivants:

Objectifs spécifiques

5.1

Améliorer les capacités de planification de la continuité des activités.

L’ERCC et ses homologues dans les États membres devraient régulièrement réviser leurs plans et leurs procédures afin de les rendre plus souples et plus adaptables aux conséquences attendues des catastrophes actuelles et futures. Ces plans et procédures devraient reposer sur des scénarios et une analyse d’impact. Ils devraient, pour autant que de besoin, porter sur des questions telles que la gestion du personnel, la formation et les exercices réguliers, la gestion de la chaîne d’approvisionnement et les besoins en équipements, la constitution de stocks et la redondance, la résilience et la sécurité des systèmes de technologies de l’information et de la communication (TIC).

5.2

Améliorer les capacités de coordination transsectorielle.

L’ERCC et ses homologues dans les États membres devraient:

(a)

renforcer la coopération transsectorielle et l’interopérabilité des procédures afin de permettre aux autorités de protection civile et aux autres services et partenaires concernés, y compris, le cas échéant, les prestataires de services essentiels, les organisations de la société civile, les volontaires et le monde universitaire, de renforcer rapidement et efficacement les mesures de réaction;

(b)

maintenir et établir des réseaux et des accords transsectoriels entre les autorités, ainsi qu’avec les partenaires concernés, entre les catastrophes.

5.3

Améliorer les capacités de coordination transfrontière.

L’ERCC et ses homologues dans les États membres devraient:

(a)

renforcer la coopération transfrontière et l’interopérabilité des procédures, des systèmes et des outils pour permettre un échange d’informations efficient et efficace, faciliter l’aide à la décision opérationnelle et le soutien fourni par le pays hôte;

(b)

maintenir et établir des accords transfrontières entre les autorités de protection civile et d’autres services concernés.

5.4

Améliorer les capacités de gestion des communications et de l’information sur les risques de catastrophes.

L’ERCC et ses homologues dans les États membres devraient:

(a)

renforcer l’interopérabilité des systèmes et des procédures qui soutiennent la réaction en matière de protection civile et la coordination des mesures de réaction entre les autorités et les partenaires concernés;

(b)

veiller à ce que les systèmes et procédures de gestion des communications et de l’information favorisent une communication cohérente en matière de risques, d’urgence et de crise entre les autorités compétentes et avec les partenaires extérieurs concernés.

5.5

Améliorer les capacités d’évaluation après une catastrophe.

L’ERCC et ses homologues dans les États membres devraient:

(a)

mettre en œuvre systématiquement les enseignements tirés à la suite d’une catastrophe. Ces enseignements devraient couvrir l’intégralité du cycle de gestion des catastrophes, de la prévention à la remise en état, en passant par la préparation et la réaction. Il convient d’y associer les autorités de protection civile et, le cas échéant, d’autres autorités, services et partenaires concernés ayant participé à la gestion de la catastrophe évaluée;

(b)

veiller à ce que les enseignements tirés soient diffusés et mis en œuvre, le cas échéant, tout au long du cycle de gestion des catastrophes.


(1)  Des évaluations des risques, à différents niveaux de gouvernance et par différents acteurs en fonction des cas, figurent par exemple dans la directive (UE) 2022/2557 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience des entités critiques, et abrogeant la directive 2008/114/CE du Conseil (JO L 333 du 27.12.2022, p. 164); le règlement (UE) 2022/2371 du Parlement européen et du Conseil du 23 novembre 2022 concernant les menaces transfrontières graves pour la santé et abrogeant la décision n° 1082/2013/UE (JO L 314 du 6.12.2022, p. 26); la directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, modifiant puis abrogeant la directive 96/82/CE du Conseil (JO L 197 du 24.7.2012, p. 1); et la directive 2007/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relative à l’évaluation et à la gestion des risques d’inondation (JO L 288 du 6.11.2007, p. 27).

(2)  Les fonds pertinents de l’Union sont, par exemple, la facilité pour la reprise et la résilience, les fonds de cohésion, le Fonds européen agricole pour le développement rural, l’instrument d’appui technique, Horizon Europe et le programme LIFE.

(3)  Décision no 1313/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relative au mécanisme de protection civile de l’Union (JO L 347 du 20.12.2013, p. 924).

(4)  Les évaluations des risques menées à l’échelle de l’Union comprennent, par exemple, l’évaluation européenne des risques climatiques, conformément au point 14 de la communication intitulée «Bâtir une Europe résiliente – la nouvelle stratégie de l’Union européenne pour l’adaptation au changement climatique», COM(2021) 82 final du 24 février 2021.

(5)  Le fait de «reconstruire en mieux» après une catastrophe implique de tenir compte des possibilités de prévention, de réduction des risques de catastrophes, de verdissement et d’autres principes et caractéristiques de conception propres au développement durable, au lieu de se contenter de reconstruire à l’identique.

(6)  Sur la base de la définition de «population» dans les enquêtes Eurobaromètre dans le domaine de la protection civile, à savoir les résidents d’un État membre âgés de 15 ans et plus.

(7)  La définition des objectifs spécifiques repose sur les exigences techniques minimales en matière de capacités de réaction dans les domaines concernés, telles que définies dans les décisions d’exécution pertinentes de la Commission, ainsi que sur l’expérience opérationnelle et le retour d’information des experts des États membres concernant le déploiement de ces capacités.

(8)  En raison de problèmes de production, les capacités aériennes de lutte contre les incendies de forêts devraient atteindre leur niveau maximal d’ici à 2030.

(9)  Les objectifs de réaction en cas d’urgence sanitaire ne tiennent pas compte de la capacité EMT2 de rescEU, qui est en cours de conception et ne devrait devenir pleinement opérationnelle qu’après 2024.


II Communications

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

15.2.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 56/12


Communication de la Commission — Lignes directrices concernant les aides d’État au climat, à la protection de l’environnement et à l’énergie pour 2022

Acceptation par tous les États membres de la proposition de mesures utiles émise par la Commission sur le fondement de l’article 108, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

[En application de l’article 32, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/1589 du Conseil du 13 juillet 2015 portant modalités d’application de l’article 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (1) ]

(2023/C 56/02)

Au point 468 de la communication de la Commission intitulée «Lignes directrices concernant les aides d’État au climat, à la protection de l’environnement et à l’énergie pour 2022» (2), la Commission a proposé comme mesures utiles que les États membres modifient, si nécessaire, leurs régimes d’aides à la protection de l’environnement et à l’énergie existants de manière à les mettre en conformité avec ces lignes directrices le 31 décembre 2023 au plus tard [point 468 a) de la communication]. Elle a demandé aux États membres de donner explicitement leur accord sans réserve aux mesures utiles proposées au point 468 a) dans les deux mois suivant la date de publication desdites lignes directrices au Journal officiel de l’Union européenne [point 468 b) de la communication].

Tous les États membres ont donné explicitement leur accord sans réserve aux mesures utiles proposées.

En application de l’article 23, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/1589, la Commission prend acte de l’accord sans réserve et explicite de tous les États membres aux mesures utiles.


(1)  JO L 248 du 24.9.2015, p. 9.

(2)  JO C 80 du 18.2.2022, p. 1.


15.2.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 56/13


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire M.10924 — PROXIMUS / ETHIAS / JV)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2023/C 56/03)

Le 8 février 2023, la Commission européenne a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la direction générale de la concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32023M10924.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

15.2.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 56/14


Taux de change de l'euro (1)

14 février 2023

(2023/C 56/04)

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,0759

JPY

yen japonais

142,14

DKK

couronne danoise

7,4514

GBP

livre sterling

0,88125

SEK

couronne suédoise

11,1010

CHF

franc suisse

0,9870

ISK

couronne islandaise

153,30

NOK

couronne norvégienne

10,8778

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

23,749

HUF

forint hongrois

382,45

PLN

zloty polonais

4,7623

RON

leu roumain

4,9010

TRY

livre turque

20,2779

AUD

dollar australien

1,5411

CAD

dollar canadien

1,4332

HKD

dollar de Hong Kong

8,4457

NZD

dollar néo-zélandais

1,6962

SGD

dollar de Singapour

1,4270

KRW

won sud-coréen

1 362,59

ZAR

rand sud-africain

19,1656

CNY

yuan ren-min-bi chinois

7,3314

IDR

rupiah indonésienne

16 303,53

MYR

ringgit malais

4,6786

PHP

peso philippin

58,992

RUB

rouble russe

 

THB

baht thaïlandais

36,387

BRL

real brésilien

5,5552

MXN

peso mexicain

20,0122

INR

roupie indienne

89,1227


(1)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


Conseil

15.2.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 56/15


Avis à l'attention de Zimbabwe Defence Industries, entité à laquelle s'appliquent les mesures restrictives prévues par la décision 2011/101/PESC du Conseil, modifiée par la décision (PESC) 2023/339 du Conseil, et par le règlement (CE) no 314/2004 du Conseil, concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Zimbabwe

(2023/C 56/05)

Les informations ci-après sont portées à l'attention de l'entité dont le nom figure à l'annexe I de la décision 2011/101/PESC du Conseil (1), modifiée par la décision (PESC) 2023/339 du Conseil (2), et à l'annexe III du règlement (CE) no 314/2004 du Conseil (3), concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Zimbabwe.

Le Conseil de l'Union européenne a décidé que l'entité dont le nom figure dans les annexes susvisées devrait rester inscrite sur la liste des personnes et entités faisant l'objet des mesures restrictives prévues par la décision 2011/101/PESC et par le règlement (CE) no 314/2004.

L'attention de l'entité concernée est attirée sur le fait qu'il est possible de présenter aux autorités compétentes de l'État membre concerné (ou des États membres concernés), selon les indications figurant à l'annexe II du règlement (CE) no 314/2004, une demande visant à obtenir l'autorisation d'utiliser des fonds gelés pour couvrir des besoins essentiels ou procéder à certains paiements (cf. article 7 du règlement).

L'entité concernée peut adresser au Conseil, avant le 1er novembre 2023, une demande de réexamen de la décision par laquelle elle a été inscrite et maintenue sur la liste susvisée, en y joignant les pièces justificatives requises. Toute demande en ce sens doit être envoyée à l'adresse suivante:

Conseil de l'Union européenne

Secrétariat général

RELEX.1

Rue de la Loi 175

1048 Bruxelles

BELGIQUE

Courriel: sanctions@consilium.europa.eu

L'attention de l'entité concernée est également attirée sur le fait qu'il est possible de contester la décision du Conseil devant le Tribunal de l'Union européenne, dans les conditions prévues à l'article 275, deuxième alinéa, et à l'article 263, quatrième et sixième alinéas, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.


(1)  JO L 42 du 16.2.2011, p. 6.

(2)  JO L 47 du 15.2.2023, p. 51.

(3)  JO L 55 du 24.2.2004, p. 1.


Commission européenne

15.2.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 56/16


Communication de la Commission concernant les taux d’intérêt applicables à la récupération des aides d’État et les taux de référence et d’actualisation, en vigueur à compter du 1er mars 2023

[Publiée conformément à l’article 10 du règlement (CE) n° 794/2004 de la Commission (1)]

(2023/C 56/06)

Taux de base calculés conformément à la communication de la Commission relative à la révision de la méthode de calcul des taux de référence et d’actualisation (JO C 14 du 19.1.2008, p. 6). En fonction de son utilisation, le taux de référence devra encore être calculé en majorant ce taux de base d’une marge adéquate, arrêtée dans la communication. Le taux d’actualisation sera quant à lui calculé en ajoutant 100 points de base au taux de base. Le règlement (CE) no 271/2008 de la Commission du 30 janvier 2008 modifiant le règlement (CE) no 794/2004 établit que, sauf dispositions contraires prévues par une décision spécifique, le taux d’intérêt applicable à la récupération des aides d’État sera lui aussi calculé en majorant le taux de base de 100 points de base.

Les taux modifiés sont indiqués en gras.

Tableau précédent publié au JO C 12 du 13.1.2023, p. 9.

Du

Au

AT

BE

BG

CY

CZ

DE

DK

EE

EL

ES

FI

FR

HR

HU

IE

IT

LT

LU

LV

MT

NL

PL

PT

RO

SE

SI

SK

UK

1.3.2023

3,06

3,06

1,10

3,06

7,43

3,06

2,92

3,06

3,06

3,06

3,06

3,06

3,06

15,10

3,06

3,06

3,06

3,06

3,06

3,06

3,06

7,62

3,06

8,31

2,96

3,06

3,06

3,52

1.2.2023

28.2.2023

2,56

2,56

0,79

2,56

7,43

2,56

2,92

2,56

2,56

2,56

2,56

2,56

2,56

15,10

2,56

2,56

2,56

2,56

2,56

2,56

2,56

7,62

2,56

8,31

2,44

2,56

2,56

2,77

1.1.2023

31.1.2023

2,56

2,56

0,36

2,56

7,43

2,56

2,92

2,56

2,56

2,56

2,56

2,56

2,56

15,10

2,56

2,56

2,56

2,56

2,56

2,56

2,56

7,62

2,56

8,31

2,44

2,56

2,56

2,77


(1)  JO L 140 du 30.4.2004, p. 1.


V Avis

AUTRES ACTES

Commission européenne

15.2.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 56/17


COMMUNICATION — CONSULTATION PUBLIQUE

Entrée en vigueur de l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et la République du Chili concernant les modifications de l'appendice I de l'accord relatif au commerce des boissons spiritueuses et des boissons aromatisées (annexe VI), annexé à l'accord d’association conclu entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République du Chili, d’autre part

(2023/C 56/07)

La République du Chili a notifié qu'elle avait approuvé l'adoption de l'accord sous forme d'échange de lettres entre l’Union européenne et la République du Chili concernant les modifications de l’appendice I de l'accord relatif au commerce des boissons spiritueuses et des boissons aromatisées (annexe VI), annexé à l'accord d’association conclu entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part.

Par conséquent, cet accord entre en vigueur le 9 mars 2023 (1).


(1)  JO C 287 du 28.7.2022, p. 4.


15.2.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 56/18


COMMUNICATION – CONSULTATION PUBLIQUE

Entrée en vigueur de l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et la République du Chili concernant les modifications des appendices I, II, V et VIII de l'accord relatif au commerce du vin (annexe V), annexé à l'accord d’association conclu entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République du Chili, d’autre part

(2023/C 56/08)

La République du Chili a notifié qu'elle avait approuvé l'adoption de l'accord sous forme d'échange de lettres entre l’Union européenne et la République du Chili concernant les modifications des appendices I, II, V et VIII de l'accord relatif au commerce du vin (annexe V), annexé à l'accord d’association conclu entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part.

Par conséquent, cet accord entre en vigueur le 9 mars 2023 (1).


(1)  JO C 287 du 28.7.2022, p. 19.


15.2.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 56/19


Publication d’une demande d’enregistrement en application de l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires

(2023/C 56/09)

La présente publication confère un droit d’opposition conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil (1) dans un délai de trois mois à compter de la date de la présente publication.

DOCUMENT UNIQUE

«Nordhessische Ahle Wurscht / Nordhessische Ahle Worscht»

No UE: PGI-DE-02173 – 18.5.2016

AOP ( ) IGP (X)

1.   Dénomination(s)

«Nordhessische Ahle Wurscht / Nordhessische Ahle Worscht»

2.   État membre ou pays tiers

Allemagne

3.   Description du produit agricole ou de la denrée alimentaire

3.1.    Type de Produit

Classe 1.2. produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

3.2.    Description du produit portant la dénomination visée au point 1

Le produit est un saucisson sec pur porc, séché à l'air libre et éventuellement fumé, fabriqué dans la région de Hesse du Nord. Il offre une consistance et une sensation en bouche légèrement granuleuses et plus moelleuses que les saucissons secs ordinaires. Ce caractère moelleux en bouche est préservé quel que soit le niveau de séchage et de maturation du saucisson. Il est proposé dans divers stades de maturation: mou, ferme ou dur. Les différentes formes sous lesquelles on peut trouver le «Nordhessische Ahle Wurscht» sont les suivantes: «Feldkieker» (forme de massue), «Dürre Runde» (forme de U), «Stracke» (forme de cylindre droit).

En ce qui concerne les exigences chimiques, les lignes directrices applicables à la viande et aux produits à base de viande s’appliquent:

Pour le «Stracke» et le «Dürre Runde»: Valeurs analytiques: protéines carnées sans protéines de tissus conjonctifs: pas moins de 12 %; protéines carnées sans protéines de tissus conjonctifs (méthode histométrique): pas moins de 65 % ou pas moins de 75 % (méthode chimique) du volume.

Pour le «Feldkieker»: Valeurs analytiques: protéines carnées sans protéines de tissus conjonctifs: pas moins de 12,5 %; protéines carnées sans protéines de tissus conjonctifs (méthode histométrique): pas moins de 70 % ou pas moins de 80 % (méthode chimique) du volume.

La taille et le poids du «Nordhessische Ahle Wurscht» peuvent varier en fonction de la forme donnée au saucisson. Après embossage, un saucisson frais en forme de cylindre droit («Stracke») pèse entre 500 et 3 000 grammes, un saucisson en forme de U («Dürre Runde») pèse entre 350 et 1 000 grammes et un saucisson en forme de massue («Feldkieker») pèse entre 800 et 3 000 grammes. Au cours de la maturation, le saucisson perd au moins 30 % de son poids par séchage. Le saucisson est tout d’abord rouge franc et persillé de morceaux de gras blancs nettement visibles. À mesure de la maturation, le rouge devient plus intense.

Le goût se caractérise par une légère acidité et un arôme de maturation intense.

3.3.    Aliments pour animaux (uniquement pour les produits d’origine animale) et matières premières (uniquement pour les produits transformés)

La production du «Nordhessischer Ahler Wurscht» est soumise à des exigences spécifiques en ce qui concerne la qualité de la viande. Le saucisson est principalement fabriqué à partir de viande de porc peu exsudative et de consistance plus ferme, provenant d'animaux plus âgés. Les porcs utilisés pour la fabrication du «Nordhessische Ahle Wurscht» sont de plus soumis à une période d’engraissement plus longue que la période habituelle. Les porcs doivent avoir un poids vif d’au moins 125 kg en moyenne au moment de l'abattage ou un poids carcasse moyen d’au moins 100 kg (en 2016, le poids à l'abattage s'élevait en moyenne à environ 94 kg en Allemagne).

Il est attesté que de longs trajets entraînent un stress pour les animaux, ce qui a une incidence sur la qualité de la viande au moment de l’abattage. La diffusion de l’adrénaline chez le porc modifie l’évolution du pH de la viande après l’abattage ainsi que la capacité d’absorption d’eau. Ces deux facteurs ont une incidence déterminante sur la maturation du saucisson, sur sa consistance et, partant, sur la qualité du produit «Nordhessische Ahle Wurscht». Par conséquent, la durée normale de transport des porcs depuis le producteur jusqu’à l’abattoir est limitée à deux heures. L’abattage s’effectue exclusivement dans l’aire géographique.

À cet égard, les porcs ne sont pas différenciés selon la race mais selon le poids carcasse, car ce sont essentiellement des animaux issus de croisements de différentes races qui sont engraissés en Hesse du Nord.

3.4.    Étapes spécifiques de la production qui doivent avoir lieu dans l’aire géographique délimitée

L’abattage s’effectue exclusivement dans l’aire géographique. Les opérations de découpe et de transformation ont lieu dans l’aire géographique. Le processus de maturation et le séchage qui s’ensuit se déroulent dans des locaux appropriés situés dans l’aire géographique.

3.5.    Règles spécifiques applicables au tranchage, râpage, conditionnement, etc., du produit auquel la dénomination fait référence

3.6.    Règles spécifiques applicables à l’étiquetage du produit auquel la dénomination fait référence

Conformément aux exigences légales. En outre, le nom et l'adresse du fabricant sont indiqués soit sur l'étiquette apposée sur le saucisson soit sur une affichette directement attachée au saucisson ou sur des supports équivalents.

4.   Description succincte de la délimitation de l’aire géographique

L’aire géographique est constituée des arrondissements suivants de Hesse du Nord: Hersfeld-Rothenburg, Kassel, y compris la ville de Kassel, Marburg-Biedenkopf, Schwalm-Eder, Waldeck-Frankenberg, Werra-Meißner.

5.   Lien avec l’aire géographique

Le lien avec l’aire géographique repose sur la réputation et sur la qualité particulière du «Nordhessische Ahle Wurscht», que l’on peut attribuer à la transformation de la viande de porcs fraîchement abattus. La fabrication de la mêlée doit être achevée au plus tard douze heures après l’abattage. La mêlée est fabriquée à partir de viande de porc désossée, peu tendineuse, provenant de l'animal entier. La viande de porc est par conséquent également soumise à des exigences de qualité élevées telles que, par exemple, le choix de porcs plus âgés dont le poids carcasse est plus élevé. Cela différencie le «Nordhessische Ahle Wurscht» de toutes les autres variétés de saucissons que l'on peut trouver en Hesse.

Le processus de maturation, qui a lieu dans des chambres spécialement adaptées qui sont aujourd’hui encore fabriquées à partir d’argile, selon la tradition, constitue un autre facteur. Leurs conditions particulières en matière de climatisation favorisent la qualité du «Nordhessische Ahle Wurscht». On trouve souvent aussi ce qu’il est convenu d'appeler des «Wurschthimmel» (voûtes de saucissons) où les saucissons sont pendus au plafond pour maturer. Tout aussi appropriées sont les armoires et chambres de climatisation, où la température et l’humidité sont contrôlées à l’aide d’aménagements techniques. Diverses combinaisons se rencontrent aussi fréquemment.

Le goût se caractérise par une légère acidité et un arôme de maturation intense. Il résulte de la baisse du pH lors de la maturation de la viande, de l’utilisation de sel de cuisine et de salpêtre, ainsi que d’une lente maturation dans les conditions climatiques spécifiques des chambres de maturation. L'assaisonnement est essentiellement à base de poivre et de muscade et des nuances locales (correspondant aux arrondissements participants) y sont apportées par l’ajout de carvi, de graines de moutarde et d'ail. Les caractéristiques typiques, l’aspect et la texture du «Nordhessische Ahle Wurscht» ne sont pas influencés par les saveurs locales ajoutées.

La haute réputation dont jouit le produit est due à la longue tradition qui y est associée, à son goût particulier, ainsi qu’à la tendance à valoriser le caractère régional et au recentrage sur les produits traditionnels. Cette réputation est relayée par les nombreuses publications et manifestations autour du «Nordhessische Ahle Wurscht».

Dans son ouvrage Nordhessisches Küchenbrevier [un guide sur la cuisine de Hesse du Nord], l’auteur Heinrich Keim a non seulement rassemblé des recettes autour du «Nordhessische Ahle Wurscht», mais a également rédigé une «Nordhessische Wurstologie» [un répertoire des saucissons de Hesse du Nord]. Dans son ouvrage Nordhessische Ahle Worscht: Eine Wurst mit Kultstatus [«Nordhessische Ahle Worscht»: un saucisson emblématique], il a consacré tout un essai à cette spécialité de saucisson.

Ce n’est pas que dans la littérature que le «Nordhessische Ahle Wurscht» continue à jouer un rôle majeur. De nombreuses activités se sont développées autour de cette spécialité de Hesse du Nord. Plusieurs associations ont été créées afin de préserver le mode de fabrication d'origine du produit. La première a été le Förderverein Nordhessische Ahle Wurscht e.V. en 2005. En 2004, l'association Slow Food Deutschland a ajouté le «Nordhessische Ahle Wurscht» dans son «Arche des Geschmacks» [«arche du goût»] afin de promouvoir sa méthode de production traditionnelle et de préserver son statut de bien culturel.

À l’initiative des corporations des métiers liés à la viande, le premier championnat mettant à l'honneur le «Nordhessische Ahle Wurscht» a eu lieu en 2011: plus de 300 saucissons ont été présentés par 130 entreprises membres de corporations installées en Hesse du Nord, qui ont concouru pour obtenir un prix. Depuis, le concours a lieu tous les deux ans. Les résultats sont largement diffusés, par exemple dans le Deutsche Handwerkszeitung ou dans le quotidien régional Hessisch-Niedersächsische Allgemeine.

Le Förderverein Nordhessische Ahle Wurscht e.V. organise chaque année le «Nordhessische Ahle Wurst-Tag» [la journée du «Nordhessische Ahle Wurscht»].

La grande réputation dont jouit le «Nordhessische Ahle Wurscht» dans la région et au-delà est fondée sur le fait que ce produit traditionnel est fabriqué dans l'aire géographique depuis des siècles déjà et est devenu emblématique.

La forêt et l'agriculture ont marqué l'histoire d'une grande partie de la Hesse du Nord et continuent de caractériser ce territoire aujourd'hui. Presque tout le monde pouvait élever des porcs dans la mesure où les animaux étaient conduits en forêt pour y être engraissés et qu’il était ainsi souvent inutile de compléter leur alimentation. Les abattages domestiques liés à cette activité ont contribué de manière significative à l’approvisionnement de la population rurale.

La publication Ahle Wurscht – Das europäische Schmeckewöhlerchen der Grimm-Heimat Nordhessen [Ahle Wurscht – le délice européen provenant de la patrie des frères Grimm] remonte aux origines du «Nordhessische Ahle Wurscht» jusqu’à l’époque romaine et à la tribu Hermanduri, qui conservait de la viande en morceaux en utilisant du sel provenant d’une rivière salée (probablement la Werra) et en faisaient commerce avec les Romains.

L'abattage à domicile et l’absence de possibilités de réfrigération expliquent pourquoi la viande des animaux fraîchement abattus devait être transformée immédiatement. C'est ce qui explique la consistance particulière du «Nordhessische Ahle Wurscht».

La tradition de la fabrication du «Nordhessische Ahle Wurscht» perdure à l’heure actuelle. Avec la disparition progressive de l'abattage domestique, les bouchers établis ont perpétué la tradition de la fabrication du saucisson sec. Le savoir-faire nécessaire à la fabrication des spécialités de saucisson de Hesse du Nord est solidement ancré. Comme par le passé, chaque boucher possède son propre assaisonnement pour le «Nordhessische Ahle Wurscht».

Référence à la publication du cahier des charges

https://register.dpma.de/DPMAregister/geo/detail.pdfdownload/40957


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.


15.2.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 56/23


Publication d’une demande d’enregistrement d’une dénomination en application de l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires

(2023/C 56/10)

La présente publication confère un droit d’opposition conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil (1) dans un délai de trois mois à compter de la date de la présente publication.

DOCUMENT UNIQUE

« Haricot de Soissons »

N° UE: PGI-FR-02805 — 11.10.2021

AOP ( ) IGP (X )

1.   Dénomination(s)

« Haricot de Soissons.»

2.   État membre ou pays tiers

France

3.   Description du produit agricole ou de la denrée alimentaire

3.1.    Type de produit

Classe 1.6 Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

3.2.    Description du produit portant la dénomination visée au point 1

Le « Haricot de Soissons » est un haricot blanc sec à gros grain de l'espèce botanique Phaseolus coccineus qui se caractérise par :

Un grain gros dont le poids de mille grains est supérieur à 1 400g

Une forme réniforme,

Une couleur de blanche à ivoire et homogène,

Une taille d’au minimum 17 mm de longueur et au minimum 10 mm de largeur

Un taux d’humidité compris entre 12 et 17 %.

Il est commercialisé uniquement en grain sec.

Après trempage pendant 12 heures minimum, il possède une excellente tenue à la cuisson.

Après la cuisson, sa texture tendre et fondante ainsi que sa peau fine et imperceptible en bouche constituent les principales caractéristiques organoleptiques du produit

3.3.    Aliments pour animaux (uniquement pour les produits d’origine animale) et matières premières (uniquement pour les produits transformés)

3.4.    Étapes spécifiques de la production qui doivent avoir lieu dans l’aire géographique délimitée

Les étapes de production allant du semis à la récolte et le battage sont réalisés dans l'aire géographique du « Haricot de Soissons ».

3.5.    Règles spécifiques applicables au tranchage, râpage, conditionnement, etc., du produit auquel la dénomination fait référence

Le « Haricot de Soissons » est conditionné en Unité Vente Consommateur (UVC) ou en gros conditionnement.

Le conditionnement de plusieurs années de récolte pour un lot est interdit. Le stockage s'effectue au sec et à l'abri de la lumière.

3.6.    Règles spécifiques applicables à l’étiquetage du produit auquel la dénomination fait référence

Outre les mentions obligatoires prévues par la réglementation relative à l'étiquetage et à la présentation des denrées alimentaires, l’étiquetage comporte la dénomination enregistrée du produit et le symbole IGP de l’Union européenne dans le même champ visuel.

L’étiquetage doit également comporter la mention « Phaseolus coccineus ».

4.   Description succincte de la délimitation de l’aire géographique

L’aire de l’indication géographique protégée « Haricot de Soissons » s’étend sur le territoire des arrondissements suivants et des communes suivantes du département de l’Aisne :

les arrondissements de Château-Thierry, de Laon et de Soissons, en totalité.

les communes de : Archon, Autels, Berlise, Brunehamel, Chaourse, Chéry-lès-Rozoy, Clermont-les-Fermes, Cuiry-lès-Iviers, Dagny-Lambercy, Dizy-le-Gros, Dohis, Dolignon, Grandrieux, Lislet, Montcornet, Montloué, Morgny-en-Thiérache, Noircourt, Parfondeval, Raillimont, Renneval, Résigny, Rouvroy-sur-Serre, Rozoy-sur-Serre, Sainte-Geneviève, Soize, Thuel, Vigneux-Hocquet, Ville-aux-Bois-lès-Dizy, Vincy-Reuil-et-Magny.

5.   Lien avec l’aire géographique

Le lien avec le milieu géographique repose sur la réputation et sur des caractéristiques spécifiques au « Haricot de Soissons » résultant de facteurs naturels et humains présents dans l’aire géographique. Sa culture est bien adaptée aux conditions pédoclimatiques, ce qui permet d’obtenir un grain avec les caractéristiques attendues par les consommateurs, dont les restaurateurs, qui en font sa réputation.

La zone de production se situe dans le département de l’Aisne, dans un environnement de plaines et de vallées. La commune de Soissons se situe au cœur de l’aire de production.

L'aire géographique se caractérise par un climat océanique dégradé sous influence continentale, marqué par des précipitations fréquentes (123 jours par an en moyenne) mais une pluviométrie qui demeure moyenne (de l’ordre de 700 millimètres par an), avec des températures généralement modérées et des amplitudes thermiques faibles, rarement ponctuées d’épisodes caniculaires ou d’hivers rigoureux.

Les risques de gelée à l’automne sont maîtrisables par les règles de la récolte appliquées par les producteurs.

L'aire géographique est marquée par une quasi-omniprésence de cours d’eaux et de zones humides. Le paysage est ainsi formé des vallées de l'Aisne, de l'Ailette, de la Marne, et de la Serre.

Les sols de l’aire géographique sont riches en éléments fins et nutritifs. Ils sont filtrants, peu battants, peu sujets au tassement avec une bonne capacité de rétention en eau.

Le département de l'Aisne est connu depuis le 18ème siècle pour produire des haricots secs. Plusieurs espèces et variétés de haricots secs ont été cultivées sur ce territoire, mais seule la culture du « Haricot de Soissons » est encore réalisée de nos jours par des producteurs disposant d’un savoir-faire ancestral.

Le savoir-faire des producteurs est présent tout au long des étapes de la culture du « Haricot de Soissons » :

Le semis est effectué sur des parcelles sélectionnées pour leurs caractéristiques agronomiques durant une période permettant d'éviter le gel de la culture. L’écart entre les rangs favorise l'aération et l'ensoleillement optimal de la plante.

Le « Haricot de Soissons » est issu de variétés de l’espèce Phaseolus coccineus, donnant des plantes grimpantes, rustiques et très vigoureuses.

Le tuteurage de la plante permet de guider en hauteur.

La période optimale de récolte se déroule quand les gousses sont desséchées et de couleur marron dominante. La récolte est réalisée soit par la cueillette des gousses en un ou plusieurs passages ou en plante entière au minimum 3 semaines après la coupe des pieds.

Le battage, le tri et le stockage permettent de préserver la qualité et la conservation des grains.

Le « Haricot de Soissons » possède un grain gros de couleur blanche à ivoire homogène réniforme et a un taux d’humidité compris entre 12 et 17 %.

Les spécificités du « Haricot de Soissons » sont :

une peau fine qui après trempage pendant au minimum 12 heures et cuisson est imperceptible ;

une excellente tenue à la cuisson ;

une texture tendre et fondante après cuisson.

Les qualités du « Haricot de Soissons » sont liées aux facteurs naturels de la zone ainsi qu’au savoir-faire des producteurs.

La peau fine et la couleur blanche à ivoire homogène du « Haricot de Soissons » proviennent de la combinaison d’une chaleur sans excès durant le cycle végétatif, ainsi qu'une croissance vigoureuse grâce notamment à des sols légers qui réchauffent vite et présentent une bonne capacité de rétention d'eau.

Les sols disposent d’une texture relativement bien équilibrée, où la proportion d’argile ne dépasse pas 45 % et celle des sables pas 75 %, qui conviennent parfaitement pour le semis et la croissance du « Haricot de Soissons ».

Le tuteurage permet un développement de la plante sur toute sa hauteur et de bénéficier d’un ensoleillement et d’une aération optimaux et cela permet de tirer parti des précipitations fréquentes sans créer de problème sanitaire.

La cueillette des gousses en un ou plusieurs passages ou en plante entière au minimum 3 semaines après la coupe des pieds se justifie par une floraison de juin à septembre. La connaissance du stade de maturité permet de garantir la tendreté et la texture fondante du grain, ainsi que sa peau imperceptible après cuisson.

Le battage des gousses pour séparer les grains relève du savoir-faire permettant de préserver l’intégrité du grain, sans l’abîmer ou le casser.

La réputation du « Haricot de Soissons » s’est construite depuis plusieurs siècles.

Le commerce de haricot sec s'est développé grâce à la présence de producteurs et de négociants autour de Soissons ce qui a contribué à développer le produit. « Cette petite province [la généralité de Soissons] est fertile en différentes productions. Elle abonde particulièrement en denrées comestibles telles que les graines de toutes espèces dont il se fait un commerce considérable ; en légumes, tels que les haricots qui s'exportent très loin et les artichauts qu'on envoie jusqu'à Paris ». (Mémoire sur les manufactures, l'industrie, le commerce de la généralité de Soissons en date du 22/02/1787)

En 1804, Grimod de la Reynière, critique français gastronomique, évoque la réputation historique du « Haricot de Soissons » : « Soissons est le pays de la France qui passe pour produire les meilleurs haricots ». Ainsi, l’inventaire du Conseil National des Arts Culinaires indique que « les haricots blancs de Soissons sont parmi les légumes les plus appréciés des Parisiens au 18ème ».

Les statistiques du Ministère de l'Agriculture de 1928 attestent de l'utilisation majoritaire de l'espèce Phaseolus coccineus par les producteurs, adaptée aux facteurs naturels de la région.

L’inventaire du patrimoine culinaire de la France, référant les produits locaux et les recettes traditionnelles (Albin Michel/CNAC - Région Picarde – édition de 1999) cite le « Haricot de Soissons » comme produit spécifique de la région.

Le « Haricot de Soissons » est présent dans le Larousse gastronomique (édition de 1996 faite sous l'égide d'un comité gastronomique, présidé par Joël ROBUCHON), livre de référence sur la gastronomie, son histoire et les techniques culinaires.

La dynamique actuelle de la filière « Haricot de Soissons » repose sur la présence de producteurs indépendants et d’une coopérative créée en 2003 rassemblant plus de 80 % des producteurs.

La réputation du « Haricot de Soissons » est attestée dans la presse, dans les documents touristiques de l’Aisne.

Le « Haricot de Soissons » est également présent au menu de restaurants gastronomiques. Par exemple, le chef Lucas Vannier propose un filet de daurade accompagné d’une compotée de Haricots de Soissons à la tomate confite.

La fête du « Haricot de Soissons », créée par la ville de Soissons en 2005, connaît un véritable succès avec la présence de 50 000 à 60 000 visiteurs, avec des animations, des dégustations de plats.

Référence à la publication du cahier des charges

https://extranet.inao.gouv.fr/fichier/CDC-Haricot-de-Soissons-propre.pdf


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.