ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 54

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Édition de langue française

Communications et informations

66e année
13 février 2023


Sommaire

page

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Cour de justice de ľUnion européenne

2023/C 54/01

Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

1


 

V   Avis

 

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

 

Cour de justice

2023/C 54/02

Affaires jointes C-40/20 et C-173/20: Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 15 décembre 2022 (demandes de décision préjudicielle du Consiglio di Stato — Italie) — AQ, BO, CP (C-40/20), AZ, BY, CX, DW, EV, FU, GJ (C-173/20) / Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca — MIUR, Università degli studi di Perugia (Renvoi préjudiciel – Politique sociale – Travail à durée déterminée – Directive 1999/70/CE – Accord-cadre – Principe de non-discrimination – Mesures visant à prévenir l’utilisation abusive de contrats de travail à durée déterminée successifs – Relation de travail à durée déterminée de droit public – Chercheurs universitaires)

2

2023/C 54/03

Affaire C-125/20: Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 22 décembre 2022 — Commission européenne / Royaume d'Espagne [Manquement d’État – Environnement – Directive 2008/50/CE – Qualité de l’air ambiant – Article 13, paragraphe 1 – Annexe XI – Dépassement systématique et persistant des valeurs limites fixées pour le dioxyde d’azote (NO2) dans certaines zones et agglomérations d’Espagne – Article 23, paragraphe 1 – Annexe XV – Période de dépassement la plus courte possible – Mesures appropriées]

3

2023/C 54/04

Affaire C-470/20: Arrêt de la Cour (première chambre) du 15 décembre 2022 (demande de décision préjudicielle du Riigikohus — Estonie) — AS Veejaam, OÜ Espo / AS Elering (Renvoi préjudiciel – Aides d’État – Soutien aux énergies renouvelables – Lignes directrices concernant les aides d’État à la protection de l’environnement et à l’énergie pour la période 2014-2020 – Effet incitatif d’une aide demandée après le début des travaux liés au projet concerné – Article 108, paragraphe 3, TFUE – Obligation de notification – Conséquences de la violation de l’obligation de notification)

4

2023/C 54/05

Affaire C-530/20: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 22 décembre 2022 (demande de décision préjudicielle du Satversmes tiesa — Lettonie) — EUROAPTIEKA SIA (Renvoi préjudiciel – Médicaments à usage humain – Directive 2001/83/CE – Article 86, paragraphe 1 – Notion de publicité pour des médicaments – Article 87, paragraphe 3 – Usage rationnel des médicaments – Article 90 – Éléments publicitaires interdits – Publicité pour des médicaments non soumis à prescription médicale ni remboursables – Publicité par le prix – Publicité pour des offres promotionnelles – Publicité pour des ventes combinées – Interdiction)

5

2023/C 54/06

Affaire C-61/21: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 22 décembre 2022 (demande de décision préjudicielle de la Cour administrative d'appel de Versailles — France) — JP / Ministre de la Transition écologique, Premier ministre [Renvoi préjudiciel – Environnement – Directives 80/779/CEE, 85/203/CEE, 96/62/CE, 1999/30/CE et 2008/50/CE – Qualité de l’air – Valeurs limites fixées pour les microparticules (PM10) et pour le dioxyde d’azote (NO2) – Dépassement – Plans relatifs à la qualité de l’air – Préjudices qui auraient été causés à un particulier par la dégradation de l’air résultant d’un dépassement de ces valeurs limites – Responsabilité de l’État membre concerné – Conditions d’engagement de cette responsabilité – Exigence que la règle du droit de l’Union violée ait pour objet de conférer des droits aux particuliers lésés – Absence]

6

2023/C 54/07

Affaire C-83/21: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 22 décembre 2022 (demande de décision préjudicielle du Consiglio di Stato — Italie) — Airbnb Ireland UC, Airbnb Payments UK Ltd / Agenzia delle Entrate [Renvoi préjudiciel – Marché intérieur – Article 114, paragraphe 2, TFUE – Exclusion des dispositions fiscales – Directive 2000/31/CE – Services de la société de l’information – Commerce électronique – Portail télématique d’intermédiation immobilière – Article 1er, paragraphe 5, sous a) – Exclusion du domaine de la fiscalité – Directive 2006/123/CE – Services dans le marché intérieur – Article 2, paragraphe 3 – Exclusion de la matière fiscale – Directive (UE) 2015/1535 – Article 1er, paragraphe 1, sous e) et f) – Notions de règle relative aux services et de règle technique – Obligation faite aux prestataires de services d’intermédiation immobilière de collecter et de transmettre au fisc les données de contrats de location et de procéder à la retenue à la source de l’impôt sur les paiements effectués – Obligation de désigner un représentant fiscal faite aux prestataires de services ne disposant pas d’un établissement stable en Italie – Article 56 TFUE – Caractère restrictif – Objectif légitime – Caractère disproportionné de l’obligation de désigner un représentant fiscal – Article 267, troisième alinéa, TFUE – Prérogatives d’une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles de recours juridictionnel de droit interne]

7

2023/C 54/08

Affaire C-88/21: Arrêt de la Cour (première chambre) du 15 décembre 2022 (demande de décision préjudicielle du Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas — Lituanie) — Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmai [Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière pénale – Système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II) – Décision 2007/533/JAI – Signalement concernant un objet recherché – Article 38 – Objectifs du signalement – Saisie ou preuve dans une procédure pénale – Article 39 – Exécution de la conduite à tenir demandée dans un signalement – Mesures prises conformément au droit national des États membres – Réglementation nationale prévoyant une obligation d’interdire l’immatriculation de véhicules faisant l’objet de signalements dans le SIS II]

8

2023/C 54/09

Affaire C-115/21 P: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 22 décembre 2022 — Oriol Junqueras i Vies / Parlement européen (Pourvoi – Droit institutionnel – Membres du Parlement européen – Perte de la condition d’éligibilité à la suite d’une condamnation pénale – Annonce de la vacance du siège d’un député européen – Demande de prendre d’urgence une initiative pour confirmer l’immunité d’un député européen – Recours en annulation – Irrecevabilité)

8

2023/C 54/10

Affaires jointes C-148/21 et C-184/21: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 22 décembre 2022 (demandes de décision préjudicielle du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg — Luxembourg), Tribunal de l’entreprise francophone de Bruxelles — Belgique) — Christian Louboutin / Amazon Europe Core Sàrl (C-148/21), Amazon EU Sàrl (C-148/21), Amazon Services Europe Sàrl (C-148/21), Amazon.com Inc. (C-184/21), Amazon Services LLC (C-184/21) [Renvoi préjudiciel – Marque de l’Union européenne – Règlement (UE) 2017/1001 – Article 9, paragraphe 2, sous a) – Droits conférés par la marque de l’Union européenne – Notion d’usage – Exploitant d’un site Internet de vente en ligne intégrant une place de marché en ligne – Annonces publiées sur cette place de marché par des vendeurs tiers faisant usage, dans ces annonces, d’un signe identique à une marque d’autrui pour des produits identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée – Perception de ce signe comme faisant partie intégrante de la communication commerciale de cet exploitant – Mode de présentation des annonces ne permettant pas de distinguer clairement les offres dudit exploitant de celles de ces vendeurs tiers]

9

2023/C 54/11

Affaire C-237/21: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 22 décembre 2022 (demande de décision préjudicielle de l’Oberlandesgericht München — Allemagne) — Procédure relative à l’extradition de S.M. (Renvoi préjudiciel – Citoyenneté de l’Union européenne – Articles 18 et 21 TFUE – Demande adressée à un État membre par un État tiers, tendant à l’extradition d’un citoyen de l’Union, ressortissant d’un autre État membre, ayant exercé son droit de libre circulation dans le premier de ces États membres – Demande présentée à des fins d’exécution d’une peine privative de liberté – Interdiction d’extrader appliquée aux seuls ressortissants nationaux – Restriction à la libre circulation – Justification fondée sur la prévention de l’impunité – Proportionnalité)

10

2023/C 54/12

Affaire C-311/21: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 15 décembre 2022 (demande de décision préjudicielle du Bundesarbeitsgericht — Allemagne) — CM / TimePartner Personalmanagement GmbH (Renvoi préjudiciel – Emploi et politique sociale – Travail intérimaire – Directive 2008/104/CE – Article 5 – Principe d’égalité de traitement – Nécessité de garantir, en cas de dérogation à ce principe, la protection globale des travailleurs intérimaires – Convention collective prévoyant une rémunération inférieure à celle du personnel recruté directement par l’entreprise utilisatrice – Protection juridictionnelle effective – Contrôle juridictionnel)

11

2023/C 54/13

Affaire C-366/21 P: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 15 décembre 2022 — Maxime Picard / Commission européenne [Pourvoi – Fonction publique – Agents contractuels – Pension – Statut des fonctionnaires de l’Union européenne – Réforme de l’année 2014 – Règlement (UE, Euratom) no 1023/2013 – Annexe XIII de ce statut – Article 21, second alinéa, et article 22, paragraphe 1, deuxième alinéa – Mesures transitoires relatives au taux annuel d’acquisition des droits à pension et à l’âge de départ à la retraite – Régime applicable aux autres agents de l’Union européenne – Annexe – Article 1er, paragraphe 1 – Application de ces mesures transitoires par analogie aux autres agents en fonction au 31 décembre 2013 – Signature d’un nouveau contrat d’agent contractuel – Acte faisant grief – Protection juridictionnelle effective]

12

2023/C 54/14

Affaire C-577/21: Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 15 décembre 2022 (demande de décision préjudicielle du Sofiyski gradski sad — Bulgarie) — LM, NO / HUK-COBURG-Allgemeine Versicherung AG (Renvoi préjudiciel – Assurance obligatoire de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs – Directive 2009/103/CE – Article 3, quatrième alinéa – Notion de dommages corporels – Couverture par l’assurance obligatoire – Accident de la circulation – Décès d’un passager – Droit à indemnisation des enfants mineurs – Préjudice immatériel – Souffrances d’un enfant résultant du décès de son parent à la suite de cet accident – Indemnisation uniquement en cas de dommage pathologique)

13

2023/C 54/15

Affaires jointes C-753/21 et C-754/21: Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 15 décembre 2022 (demandes de décision préjudicielle de la Cour de cassation — France) — Instrubel NV / Montana Management Inc., BNP Paribas Securities Services (C-753/21), et Montana Management Inc. / Heerema Zwijndrecht BV, BNP Paribas Securities Services (C-754/21) [Renvoi préjudiciel – Politique étrangère et de sécurité commune – Règlement (CE) no 1210/2003 – Restrictions spécifiques applicables aux relations économiques et financières avec l’Iraq – Article 4 – Gel des fonds et des ressources économiques appartenant aux personnes, aux organes et aux entités associés au régime de l’ancien président Saddam Hussein – Article 6 – Transfert aux mécanismes successeurs du Fonds de développement pour l’Iraq – Propriété des fonds et des ressources économiques gelés]

13

2023/C 54/16

Affaire C-23/22: Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 15 décembre 2022 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD) — Portugal) — Caxamar — Comércio e Indústria de Bacalhau SA / Autoridade Tributária e Aduaneira [Renvoi préjudiciel – Aides d’État – Règlement (UE) no 651/2014 – Exemption de certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur – Lignes directrices concernant les aides d’État à finalité régionale – Champ d’application – Exclusions – Secteur de la pêche et de l’aquaculture – Secteur de la transformation et de la commercialisation de produits agricoles – Notion de produits agricoles – Règlement (UE) no 1379/2013 – Organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture – Annexe I – Activité de transformation de produits de la pêche et de l’aquaculture – Morue salée, congelée et dessalée]

14

2023/C 54/17

Affaire C-559/22 P: Pourvoi formé le 19 août 2022 par Vtesse Harlow Ltd contre l’ordonnance du Tribunal (première chambre) rendue le 14 juin 2022 dans l’affaire T-64/22, Vtesse Harlow/Commission

15

2023/C 54/18

Affaire C-762/22: Recours introduit le 15 décembre 2022 — Commission européenne/République de Lettonie

15

2023/C 54/19

Affaire C-769/22: Recours introduit le 19 décembre 2022 — Commission européenne/Hongrie

16

2023/C 54/20

Affaire C-773/22: Recours introduit le 20 décembre 2022 — Commission européenne/République slovaque

17

 

Tribunal

2023/C 54/21

Affaire T-720/21: Ordonnance du Tribunal du 6 décembre 2022 — G.J. Riedel/EUIPO — BrewDog (Punk) (Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Retrait de l’opposition – Non-lieu à statuer)

19

2023/C 54/22

Affaire T-775/22: Recours introduit le 12 décembre 2022 — TJ e.a./Conseil

19

2023/C 54/23

Affaire T-795/22: Recours introduit le 20 décembre 2022 — TV et TW/Conseil

20

2023/C 54/24

Affaire T-796/22: Recours introduit le 21 décembre 2022 — Drinks Prod/EUIPO — Coolike-Regnery (VIVIASEPT)

21

2023/C 54/25

Affaire T-800/22: Recours introduit le 22 décembre 2022 — Palírna U Zeleného stromu/EUIPO — Bacardi (B42V)

21

2023/C 54/26

Affaire T-801/22: Recours introduit le 23 décembre 2022 — 3M/EUIPO (représentation de deux bandes jaunes lumineuses séparées par une bande de couleur gris argenté)

22

2023/C 54/27

Affaire T-802/22: Recours introduit le 28 décembre 2022 — ExxonMobil Producing Netherlands et Mobil Erdgas-Erdöl/Conseil

23

2023/C 54/28

Affaire T-1/23: Recours introduit le 4 janvier 2023 — Enmacc/Commission européenne

24


FR

 


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Cour de justice de ľUnion européenne

13.2.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 54/1


Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

(2023/C 54/01)

Dernière publication

JO C 45 du 6.2.2023

Historique des publications antérieures

JO C 35 du 30.1.2023

JO C 24 du 23.1.2023

JO C 15 du 16.1.2023

JO C 7 du 9.1.2023

JO C 482 du 19.12.2022

JO C 472 du 12.12.2022

Ces textes sont disponibles sur

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avis

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

Cour de justice

13.2.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 54/2


Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 15 décembre 2022 (demandes de décision préjudicielle du Consiglio di Stato — Italie) — AQ, BO, CP (C-40/20), AZ, BY, CX, DW, EV, FU, GJ (C-173/20) / Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca — MIUR, Università degli studi di Perugia

(Affaires jointes C-40/20 et C-173/20) (1)

(Renvoi préjudiciel - Politique sociale - Travail à durée déterminée - Directive 1999/70/CE - Accord-cadre - Principe de non-discrimination - Mesures visant à prévenir l’utilisation abusive de contrats de travail à durée déterminée successifs - Relation de travail à durée déterminée de droit public - Chercheurs universitaires)

(2023/C 54/02)

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Consiglio di Stato

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: AQ, BO, CP (C-40/20), AZ, BY, CX, DW, EV, FU, GJ (C-173/20)

Parties défenderesses: Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca — MIUR, Università degli studi di Perugia

En présence de: Federazione Lavoratori della Conoscenza Cgil, Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL), Cipur — Coordinamento Intersedi Professori Universitari di Ruolo, Anief — Associazione Professionale e Sindacale (C-40/20), HS, IR, JQ, KP, LO, MN, NM, OZ, PK, QJ, RI, SH, TG, UF, WE, XC, YD (C-173/20)

Dispositif

1)

La clause 5 de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, conclu le 18 mars 1999, qui figure à l’annexe de la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée, doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui permet aux universités de conclure avec les chercheurs des contrats à durée déterminée de trois ans, prolongeables de deux ans au maximum, sans subordonner leur conclusion ni leur prolongation à des raisons objectives liées à l’existence de besoins temporaires ou exceptionnels, et ce afin de couvrir les besoins ordinaires et permanents de l’université concernée.

2)

La clause 5 de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, conclu le 18 mars 1999, qui figure à l’annexe de la directive 1999/70, doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui fixe à douze ans la durée totale des contrats de travail qu’un même chercheur peut conclure, y compris avec des universités et des instituts différents, et même de manière non consécutive.

3)

La clause 4 de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, conclu le 18 mars 1999, qui figure à l’annexe de la directive 1999/70, doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui prévoit la possibilité, sous certaines conditions, de stabiliser l’emploi des chercheurs des organismes publics de recherche ayant conclu un contrat à durée déterminée mais qui refuse cette possibilité aux chercheurs universitaires ayant conclu un contrat à durée déterminée.

4)

La clause 4 de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, conclu le 18 mars 1999, qui figure à l’annexe de la directive 1999/70, doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui, par dérogation, d’une part, à la règle générale applicable à tous les travailleurs publics et privés selon laquelle, à partir de l’année 2018, la durée maximale d’une relation à durée déterminée est fixée à 24 mois, y compris les prolongations et les renouvellements, ainsi que, d’autre part, à la règle applicable aux employés de l’administration publique selon laquelle le recours à ce type de relations est subordonné à l’existence de besoins temporaires et exceptionnels, permet aux universités de conclure avec les chercheurs des contrats à durée déterminée de trois ans, prolongeables de deux ans au maximum, sans subordonner leur conclusion ni leur prolongation à l’existence de besoins temporaires ou exceptionnels de l’université en cause, et qui permet également, à la fin de la période de cinq ans, de conclure avec la même personne ou avec d’autres personnes un autre contrat à durée déterminée du même type, afin de répondre aux mêmes besoins d’enseignement et de recherche que ceux liés au précédent contrat.

5)

La clause 4, point 1, de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, conclu le 18 mars 1999, qui figure à l’annexe de la directive 1999/70, doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation nationale selon laquelle les chercheurs ayant conclu un contrat à durée indéterminée ont la possibilité, lorsqu’ils ont obtenu l’habilitation scientifique nationale, de se soumettre à une procédure d’évaluation spécifique aux fins de leur inscription sur la liste des professeurs associés, alors que cette possibilité est refusée aux chercheurs ayant conclu un contrat à durée déterminée, y compris lorsqu’ils ont également obtenu l’habilitation scientifique nationale, dans le cas où ces derniers exercent les mêmes activités professionnelles et fournissent les mêmes services d’enseignement aux étudiants que les chercheurs ayant conclu un contrat à durée indéterminée.


(1)  JO C 161 du 11.05.2020

JO C 19 du 18.01.2021


13.2.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 54/3


Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 22 décembre 2022 — Commission européenne / Royaume d'Espagne

(Affaire C-125/20) (1)

(Manquement d’État - Environnement - Directive 2008/50/CE - Qualité de l’air ambiant - Article 13, paragraphe 1 - Annexe XI - Dépassement systématique et persistant des valeurs limites fixées pour le dioxyde d’azote (NO2) dans certaines zones et agglomérations d’Espagne - Article 23, paragraphe 1 - Annexe XV - Période de dépassement «la plus courte possible» - Mesures appropriées)

(2023/C 54/03)

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: initialement par A. C. Becker, M. Jauregui Gómez et M. Noll-Ehlers, puis par M. Jauregui Gómez et M. Noll-Ehlers, et enfin par M. Noll-Ehlers et E. Sanfrutos Cano, agents)

Partie défenderesse: Royaume d'Espagne (représentants: initialement par S. Jiménez García et M. J. Ruiz Sánchez, puis par M. J. Ruiz Sánchez, agents)

Dispositif

1)

Le Royaume d’Espagne:

en n’ayant pas veillé à ce que ne soient pas dépassées, de manière systématique et persistante, d’une part, la valeur limite annuelle fixée pour le dioxyde d’azote (NO2), à partir de l’année 2010 jusqu’à l’année 2018 incluse, dans les zones ES 0901 Àrea de Barcelona et ES 1301 Madrid ainsi que, à partir de l’année 2010 jusqu’à l’année 2017 incluse, dans la zone ES 0902 Vallès — Baix Llobregat et, d’autre part, la valeur limite horaire fixée pour le NO2, à partir de l’année 2010 jusqu’à l’année 2018 incluse, dans la zone ES 1301 Madrid, a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions combinées de l’article 13, paragraphe 1, et de l’annexe XI de la directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 mai 2008, concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe, et,

en n’ayant pas adopté, à partir du 11 juin 2010, les mesures appropriées pour garantir le respect des valeurs limites fixées pour le NO2 dans les zones ES 0901 Àrea de Barcelona, ES 0902 Vallès — Baix Llobregat et ES 1301 Madrid, a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 23, paragraphe 1, de cette directive, lu en combinaison avec l’annexe XV de celle-ci, et, en particulier, à celle de veiller à ce que les plans relatifs à la qualité de l’air prévoient des mesures appropriées pour que la période de dépassement de ces valeurs limites soit la plus courte possible.

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

Le Royaume d’Espagne supporte, outre ses propres dépens, neuf dixièmes des dépens de la Commission européenne.

4)

La Commission européenne supporte un dixième de ses propres dépens.


(1)  JO C 175 du 25.05.2020


13.2.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 54/4


Arrêt de la Cour (première chambre) du 15 décembre 2022 (demande de décision préjudicielle du Riigikohus — Estonie) — AS Veejaam, OÜ Espo / AS Elering

(Affaire C-470/20) (1)

(Renvoi préjudiciel - Aides d’État - Soutien aux énergies renouvelables - Lignes directrices concernant les aides d’État à la protection de l’environnement et à l’énergie pour la période 2014-2020 - Effet incitatif d’une aide demandée après le début des travaux liés au projet concerné - Article 108, paragraphe 3, TFUE - Obligation de notification - Conséquences de la violation de l’obligation de notification)

(2023/C 54/04)

Langue de procédure: l’estonien

Juridiction de renvoi

Riigikohus

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: AS Veejaam, OÜ Espo

Partie défenderesse: AS Elering

Dispositif

1)

Les points 49 et 50 des lignes directrices concernant les aides d’État à la protection de l’environnement et à l’énergie pour la période 2014 — 2020

doivent être interprétés en ce sens que:

ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale établissant un régime d’aides aux énergies renouvelables permettant au demandeur de l’aide d’obtenir le versement de celle-ci même si la demande a été présentée après le lancement des travaux de réalisation du projet concerné.

2)

Les lignes directrices concernant les aides d’État à la protection de l’environnement et à l’énergie pour la période 2014 — 2020

doivent être interprétées en ce sens que:

une aide d’État est susceptible d’avoir un effet incitatif lorsque l’investissement qu’un opérateur économique a réalisé en vue de se mettre en conformité avec une modification des conditions d’obtention d’une autorisation environnementale, cette dernière étant nécessaire pour l’activité de cet opérateur, n’aurait probablement pas eu lieu en l’absence du versement de l’aide concernée.

3)

L’article 1er, sous b) et c), du règlement (UE) 2015/1589 du Conseil, du 13 juillet 2015, portant modalités d’application de l’article 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

doit être interprété en ce sens que:

un régime d’aides existant, dont la compatibilité avec le marché intérieur a été constatée par une décision de la Commission européenne, doit être qualifié d’«aide nouvelle», au sens de l’article 1er, sous c), de ce règlement, lorsque ce régime est appliqué au-delà de la date que l’État membre concerné avait indiquée à la Commission, dans le cadre de la procédure d’évaluation de l’aide clôturée par ladite décision, comme date de fin d’application dudit régime.

4)

L’article 108, paragraphe 3, TFUE

doit être interprété en ce sens que:

il ne s’oppose pas à ce qu’il soit fait droit à la demande d’un opérateur économique visant au versement d’une aide d’État, mise en œuvre en violation de l’obligation de notification prévue à cette disposition, d’une part, pour la période antérieure à la décision de la Commission constatant la compatibilité de ladite aide avec le marché intérieur, et, d’autre part, lorsque ledit opérateur a demandé l’aide à un moment où celle-ci était illégale, n’ayant pas été notifiée à cette institution, alors que l’investissement auquel l’aide était liée a été réalisé à un moment où ledit régime était légal, sa compatibilité avec le marché intérieur ayant été constaté par une décision de la Commission, pour autant que, dans ces deux situations, le bénéficiaire de l’aide paie les intérêts sur les sommes éventuellement reçues, au titre de la période au cours de laquelle l’aide est considérée comme illégale.


(1)  JO C 433 du 14.12.2020


13.2.2023   

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C 54/5


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 22 décembre 2022 (demande de décision préjudicielle du Satversmes tiesa — Lettonie) — «EUROAPTIEKA» SIA

(Affaire C-530/20) (1)

(Renvoi préjudiciel - Médicaments à usage humain - Directive 2001/83/CE - Article 86, paragraphe 1 - Notion de «publicité pour des médicaments» - Article 87, paragraphe 3 - Usage rationnel des médicaments - Article 90 - Éléments publicitaires interdits - Publicité pour des médicaments non soumis à prescription médicale ni remboursables - Publicité par le prix - Publicité pour des offres promotionnelles - Publicité pour des ventes combinées - Interdiction)

(2023/C 54/05)

Langue de procédure: le letton

Juridiction de renvoi

Satversmes tiesa

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante:«EUROAPTIEKA» SIA

En présence de: Ministru kabinets

Dispositif

1)

L’article 86, paragraphe 1, de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 novembre 2001, instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain, telle que modifiée par la directive 2004/27/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004,

doit être interprété en ce sens que:

la diffusion d’informations qui encouragent l’achat de médicaments en justifiant la nécessité d’un tel achat par le prix de ces médicaments, en annonçant une vente spéciale ou en indiquant que lesdits médicaments sont vendus avec d’autres médicaments, y compris à un prix réduit, ou d’autres produits, relève de la notion de «publicité pour des médicaments», au sens de cette disposition, même lorsque ces informations visent non pas un médicament déterminé, mais des médicaments indéterminés.

2)

L’article 87, paragraphe 3, et l’article 90 de la directive 2001/83, telle que modifiée par la directive 2004/27,

doivent être interprétés en ce sens que:

ils ne s’opposent pas à une disposition nationale qui interdit d’inclure, dans la publicité auprès du public faite à l’égard des médicaments non soumis à prescription médicale ni remboursables, des informations qui encouragent l’achat de médicaments en justifiant la nécessité d’un tel achat par le prix de ces médicaments, en annonçant une vente spéciale ou en indiquant que lesdits médicaments sont vendus avec d’autres médicaments, y compris à un prix réduit, ou d’autres produits.


(1)  C 443 du 21.12.2020


13.2.2023   

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C 54/6


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 22 décembre 2022 (demande de décision préjudicielle de la Cour administrative d'appel de Versailles — France) — JP / Ministre de la Transition écologique, Premier ministre

(Affaire C-61/21) (1)

(Renvoi préjudiciel - Environnement - Directives 80/779/CEE, 85/203/CEE, 96/62/CE, 1999/30/CE et 2008/50/CE - Qualité de l’air - Valeurs limites fixées pour les microparticules (PM10) et pour le dioxyde d’azote (NO2) - Dépassement - Plans relatifs à la qualité de l’air - Préjudices qui auraient été causés à un particulier par la dégradation de l’air résultant d’un dépassement de ces valeurs limites - Responsabilité de l’État membre concerné - Conditions d’engagement de cette responsabilité - Exigence que la règle du droit de l’Union violée ait pour objet de conférer des droits aux particuliers lésés - Absence)

(2023/C 54/06)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Cour administrative d'appel de Versailles

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: JP

Parties défenderesses: Ministre de la Transition écologique, Premier ministre

Dispositif

Les articles 3 et 7 de la directive 80/779/CEE du Conseil, du 15 juillet 1980, concernant des valeurs limites et des valeurs guides de qualité atmosphérique pour l’anhydride sulfureux et les particules en suspension, les articles 3 et 7 de la directive 85/203/CEE du Conseil, du 7 mars 1985, concernant les normes de qualité de l’air pour le dioxyde d’azote, les articles 7 et 8 de la directive 96/62/CE du Conseil, du 27 septembre 1996, concernant l’évaluation et la gestion de la qualité de l’air ambiant, l’article 4, paragraphe 1, et l’article 5, paragraphe 1, de la directive 1999/30/CE du Conseil, du 22 avril 1999, relative à la fixation de valeurs limites pour l’anhydride sulfureux, le dioxyde d’azote et les oxydes d’azote, les particules et le plomb dans l’air ambiant, ainsi que l’article 13, paragraphe 1, et l’article 23, paragraphe 1, de la directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 mai 2008, concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe,

doivent être interprétés en ce sens que:

ils n’ont pas pour objet de conférer des droits individuels aux particuliers susceptibles de leur ouvrir un droit à réparation à l’égard d’un État membre, au titre du principe de la responsabilité de l’État pour des dommages causés aux particuliers par des violations du droit de l’Union qui lui sont imputables.


(1)  JO C 128 du 12.04.2021


13.2.2023   

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C 54/7


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 22 décembre 2022 (demande de décision préjudicielle du Consiglio di Stato — Italie) — Airbnb Ireland UC, Airbnb Payments UK Ltd / Agenzia delle Entrate

(Affaire C-83/21) (1)

(Renvoi préjudiciel - Marché intérieur - Article 114, paragraphe 2, TFUE - Exclusion des dispositions fiscales - Directive 2000/31/CE - Services de la société de l’information - Commerce électronique - Portail télématique d’intermédiation immobilière - Article 1er, paragraphe 5, sous a) - Exclusion du «domaine de la fiscalité» - Directive 2006/123/CE - Services dans le marché intérieur - Article 2, paragraphe 3 - Exclusion de la «matière fiscale» - Directive (UE) 2015/1535 - Article 1er, paragraphe 1, sous e) et f) - Notions de «règle relative aux services» et de «règle technique» - Obligation faite aux prestataires de services d’intermédiation immobilière de collecter et de transmettre au fisc les données de contrats de location et de procéder à la retenue à la source de l’impôt sur les paiements effectués - Obligation de désigner un représentant fiscal faite aux prestataires de services ne disposant pas d’un établissement stable en Italie - Article 56 TFUE - Caractère restrictif - Objectif légitime - Caractère disproportionné de l’obligation de désigner un représentant fiscal - Article 267, troisième alinéa, TFUE - Prérogatives d’une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles de recours juridictionnel de droit interne)

(2023/C 54/07)

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Consiglio di Stato

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Airbnb Ireland UC, Airbnb Payments UK Ltd

Partie défenderesse: Agenzia delle Entrate

En présence de: Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Federazione delle Associazioni Italiane Alberghi e Turismo (Federalberghi), Renting Services Group Srls, Coordinamento delle Associazioni e dei Comitati di tutela dell’ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori (Codacons)

Dispositif

1)

L’article 56 TFUE doit être interprété en ce sens que:

premièrement, il ne s’oppose pas à une législation d’un État membre imposant aux prestataires de services d’intermédiation immobilière, indépendamment de leur lieu d’établissement et de la manière dont ils s’entremettent, s’agissant de locations d’une durée maximale de 30 jours portant sur des biens immeubles sis sur le territoire de cet État membre, de recueillir puis de communiquer à l’administration fiscale nationale les données relatives aux contrats de location conclus à la suite de leur intermédiation, et, si ces prestataires ont encaissé les loyers ou les contreparties correspondants ou bien sont intervenus dans leur perception, de prélever à la source le montant de l’impôt dû sur les sommes versées par les preneurs aux bailleurs et de le verser au Trésor public dudit État membre;

deuxièmement, il s’oppose à une législation d’un État membre imposant aux prestataires de services d’intermédiation immobilière, s’agissant de locations d’une durée maximale de 30 jours portant sur des biens immeubles sis sur le territoire de cet État membre, lorsque ces prestataires ont encaissé les loyers ou les contreparties correspondants ou bien sont intervenus dans leur perception et qu’ils résident ou sont établis sur le territoire d’un autre État membre que celui d’imposition, de désigner un représentant fiscal résidant ou établi sur le territoire de l’État membre d’imposition.

2)

L’article 267 TFUE doit être interprété en ce sens que, en présence d’une question d’interprétation du droit de l’Union soulevée par l’une des parties au principal, la détermination et la formulation des questions à soumettre à la Cour n’appartiennent qu’à la juridiction nationale et ces parties ne sauraient en imposer ou en changer la teneur.


(1)  JO C 182 du 10.05.2021


13.2.2023   

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C 54/8


Arrêt de la Cour (première chambre) du 15 décembre 2022 (demande de décision préjudicielle du Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas — Lituanie) — Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmai

(Affaire C-88/21) (1)

(Renvoi préjudiciel - Coopération judiciaire en matière pénale - Système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II) - Décision 2007/533/JAI - Signalement concernant un objet recherché - Article 38 - Objectifs du signalement - Saisie ou preuve dans une procédure pénale - Article 39 - Exécution de la conduite à tenir demandée dans un signalement - Mesures prises conformément au droit national des États membres - Réglementation nationale prévoyant une obligation d’interdire l’immatriculation de véhicules faisant l’objet de signalements dans le SIS II)

(2023/C 54/08)

Langue de procédure: le lithuanien

Juridiction de renvoi

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmai

En présence de: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija

Dispositif

L’article 39 de la décision 2007/533/JAI du Conseil, du 12 juin 2007, sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II), lu en combinaison avec l’article 38, paragraphe 1, de celle-ci,

doit être interprété en ce sens que:

il ne prévoit pas d’obligation générale d’interdire l’immatriculation d’un véhicule à moteur qui fait l’objet d’un signalement en cours dans le système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II);

il n’impose pas à l’État membre d’exécution de prévoir des règles générales interdisant des actions relatives à l’objet trouvé autres que celles permettant d’atteindre les objectifs de cet article 38, paragraphe 1;

il ne s’oppose pas à ce que cet État membre prévoie des dérogations à une interdiction générale d’immatriculer un tel véhicule.


(1)  JO C 163 du 03.05.2021


13.2.2023   

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C 54/8


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 22 décembre 2022 — Oriol Junqueras i Vies / Parlement européen

(Affaire C-115/21 P) (1)

(Pourvoi - Droit institutionnel - Membres du Parlement européen - Perte de la condition d’éligibilité à la suite d’une condamnation pénale - Annonce de la vacance du siège d’un député européen - Demande de prendre d’urgence une initiative pour confirmer l’immunité d’un député européen - Recours en annulation - Irrecevabilité)

(2023/C 54/09)

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Oriol Junqueras i Vies (représentants: M. Marsal i Ferret et A. Van den Eynde Adroer, abogados)

Autre partie à la procédure: Parlement européen (représentants: N. Görlitz et J.-C. Puffer, agents)

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

M. Oriol Junqueras i Vies supporte, outre ses propres dépens, ceux exposés par le Parlement européen.

3)

Le Royaume d’Espagne supporte ses propres dépens.


(1)  JO C 163 du 03.05.2021


13.2.2023   

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C 54/9


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 22 décembre 2022 (demandes de décision préjudicielle du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg — Luxembourg), Tribunal de l’entreprise francophone de Bruxelles — Belgique) — Christian Louboutin / Amazon Europe Core Sàrl (C-148/21), Amazon EU Sàrl (C-148/21), Amazon Services Europe Sàrl (C-148/21), Amazon.com Inc. (C-184/21), Amazon Services LLC (C-184/21)

(Affaires jointes C-148/21 et C-184/21) (1)

(Renvoi préjudiciel - Marque de l’Union européenne - Règlement (UE) 2017/1001 - Article 9, paragraphe 2, sous a) - Droits conférés par la marque de l’Union européenne - Notion d’«usage» - Exploitant d’un site Internet de vente en ligne intégrant une place de marché en ligne - Annonces publiées sur cette place de marché par des vendeurs tiers faisant usage, dans ces annonces, d’un signe identique à une marque d’autrui pour des produits identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée - Perception de ce signe comme faisant partie intégrante de la communication commerciale de cet exploitant - Mode de présentation des annonces ne permettant pas de distinguer clairement les offres dudit exploitant de celles de ces vendeurs tiers)

(2023/C 54/10)

Langue de procédure: le français

Juridictions de renvoi

Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, Tribunal de l’entreprise francophone de Bruxelles

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Christian Louboutin

Parties défenderesses: Amazon Europe Core Sàrl (C-148/21), Amazon EU Sàrl (C-148/21), Amazon Services Europe Sàrl (C-148/21), Amazon.com Inc. (C-184/21), Amazon Services LLC (C-184/21)

Dispositif

L’article 9, paragraphe 2, sous a), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne,

doit être interprété en ce sens que:

l’exploitant d’un site Internet de vente en ligne intégrant, outre les propres offres à la vente de celui-ci, une place de marché en ligne est susceptible d’être considéré comme faisant lui-même usage d’un signe identique à une marque de l’Union européenne d’autrui pour des produits identiques à ceux pour lesquels cette marque est enregistrée, lorsque des vendeurs tiers proposent à la vente, sur cette place de marché, sans le consentement du titulaire de ladite marque, de tels produits revêtus de ce signe, si un utilisateur normalement informé et raisonnablement attentif de ce site établit un lien entre les services de cet exploitant et le signe en question, ce qui est notamment le cas lorsque, compte tenu de l’ensemble des éléments caractérisant la situation en cause, un tel utilisateur pourrait avoir l’impression que c’est ledit exploitant qui commercialise lui-même, en son nom et pour son propre compte, les produits revêtus dudit signe. Sont pertinents à cet égard les faits que cet exploitant recourt à un mode de présentation uniforme des offres publiées sur son site Internet, affichant en même temps les annonces relatives aux produits qu’il vend en son nom et pour son propre compte et celles relatives à des produits proposés par des vendeurs tiers sur ladite place de marché, qu’il fait apparaître son propre logo de distributeur renommé sur l’ensemble de ces annonces et qu’il offre aux vendeurs tiers, dans le cadre de la commercialisation des produits revêtus du signe en cause, des services complémentaires consistant notamment dans le stockage et l’expédition de ces produits.


(1)  JO C 189 du 17.05.2021

JO C 217 du 07.06.2021


13.2.2023   

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C 54/10


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 22 décembre 2022 (demande de décision préjudicielle de l’Oberlandesgericht München — Allemagne) — Procédure relative à l’extradition de S.M.

(Affaire C-237/21) (1)

(Renvoi préjudiciel - Citoyenneté de l’Union européenne - Articles 18 et 21 TFUE - Demande adressée à un État membre par un État tiers, tendant à l’extradition d’un citoyen de l’Union, ressortissant d’un autre État membre, ayant exercé son droit de libre circulation dans le premier de ces États membres - Demande présentée à des fins d’exécution d’une peine privative de liberté - Interdiction d’extrader appliquée aux seuls ressortissants nationaux - Restriction à la libre circulation - Justification fondée sur la prévention de l’impunité - Proportionnalité)

(2023/C 54/11)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Oberlandesgericht München

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: S.M.

En présence de: Generalstaatsanwaltschaft München

Dispositif

Les articles 18 et 21 TFUE doivent être interprétés en ce sens que:

ils imposent à un État membre, auquel est présentée une demande d’extradition formée par un État tiers aux fins de l’exécution d’une peine privative de liberté d’un ressortissant d’un autre État membre résidant de manière permanente dans le premier État membre, dont le droit national interdit seulement l’extradition de ses propres ressortissants hors de l’Union européenne et prévoit la possibilité que cette peine soit exécutée sur son territoire à la condition que l’État tiers y consente, de rechercher activement ce consentement de l’État tiers auteur de la demande d’extradition en utilisant tous les mécanismes de coopération et d’assistance en matière pénale dont il dispose dans le cadre de ses relations avec cet État tiers;

si un tel consentement n’est pas obtenu, ils ne s’opposent pas à ce que, dans de telles circonstances, ledit premier État membre procède à l’extradition de ce citoyen de l’Union, conformément aux obligations qui pèsent sur lui en application d’une convention internationale, pour autant que cette extradition ne porte pas atteinte aux droits garantis par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.


(1)  JO C 297 du 26.07.2021


13.2.2023   

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C 54/11


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 15 décembre 2022 (demande de décision préjudicielle du Bundesarbeitsgericht — Allemagne) — CM / TimePartner Personalmanagement GmbH

(Affaire C-311/21) (1)

(Renvoi préjudiciel - Emploi et politique sociale - Travail intérimaire - Directive 2008/104/CE - Article 5 - Principe d’égalité de traitement - Nécessité de garantir, en cas de dérogation à ce principe, la protection globale des travailleurs intérimaires - Convention collective prévoyant une rémunération inférieure à celle du personnel recruté directement par l’entreprise utilisatrice - Protection juridictionnelle effective - Contrôle juridictionnel)

(2023/C 54/12)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Bundesarbeitsgericht

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: CM

Partie défenderesse: TimePartner Personalmanagement GmbH

Dispositif

1)

L’article 5, paragraphe 3, de la directive 2008/104/CE du Parlement européen et du Conseil, du 19 novembre 2008, relative au travail intérimaire,

doit être interprété en ce sens que:

cette disposition n’exige pas, par sa référence à la notion de «protection globale des travailleurs intérimaires», de prendre en compte un niveau de protection propre aux travailleurs intérimaires excédant celui fixé, pour les travailleurs en général, par le droit national et par le droit de l’Union sur les conditions essentielles de travail et d’emploi. Toutefois, lorsque les partenaires sociaux autorisent, au moyen d’une convention collective, des différences de traitement en matière de conditions essentielles de travail et d’emploi au détriment des travailleurs intérimaires, cette convention collective doit, afin de garantir la protection globale des travailleurs intérimaires concernés, accorder à ces derniers des avantages en matière de conditions essentielles de travail et d’emploi qui soient de nature à compenser la différence de traitement qu’ils subissent.

2)

L’article 5, paragraphe 3, de la directive 2008/104

doit être interprété en ce sens que:

le respect de l’obligation de garantir la protection globale des travailleurs intérimaires doit être apprécié, de manière concrète, en comparant, pour un poste donné, les conditions essentielles de travail et d’emploi applicables aux travailleurs recrutés directement par l’entreprise utilisatrice avec celles applicables aux travailleurs intérimaires, pour ainsi pouvoir déterminer si les avantages compensatoires accordés en ce qui concerne lesdites conditions essentielles permettent de contrebalancer les effets de la différence de traitement subie.

3)

L’article 5, paragraphe 3, de la directive 2008/104

doit être interprété en ce sens que:

l’obligation de garantir la protection globale des travailleurs intérimaires n’exige pas que le travailleur intérimaire concerné soit lié à l’entreprise de travail intérimaire par un contrat de travail à durée indéterminée.

4)

L’article 5, paragraphe 3, de la directive 2008/104

doit être interprété en ce sens que:

le législateur national n’est pas tenu de prévoir les conditions et les critères visant à garantir la protection globale des travailleurs intérimaires, au sens de cette disposition, lorsque l’État membre concerné accorde la possibilité aux partenaires sociaux de maintenir ou de conclure des conventions collectives autorisant des différences de traitement en matière de conditions essentielles de travail et d’emploi au détriment desdits travailleurs.

5)

L’article 5, paragraphe 3, de la directive 2008/104

doit être interprété en ce sens que:

les conventions collectives autorisant, en vertu de cette disposition, des différences de traitement en matière de conditions essentielles de travail et d’emploi au détriment des travailleurs intérimaires doivent pouvoir faire l’objet d’un contrôle juridictionnel effectif afin de vérifier le respect, par les partenaires sociaux, de leur obligation de garantir la protection globale de ces travailleurs.


(1)  JO C 320 du 09.08.2021


13.2.2023   

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C 54/12


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 15 décembre 2022 — Maxime Picard / Commission européenne

(Affaire C-366/21 P) (1)

(Pourvoi - Fonction publique - Agents contractuels - Pension - Statut des fonctionnaires de l’Union européenne - Réforme de l’année 2014 - Règlement (UE, Euratom) no 1023/2013 - Annexe XIII de ce statut - Article 21, second alinéa, et article 22, paragraphe 1, deuxième alinéa - Mesures transitoires relatives au taux annuel d’acquisition des droits à pension et à l’âge de départ à la retraite - Régime applicable aux autres agents de l’Union européenne - Annexe - Article 1er, paragraphe 1 - Application de ces mesures transitoires par analogie aux autres agents en fonction au 31 décembre 2013 - Signature d’un nouveau contrat d’agent contractuel - Acte faisant grief - Protection juridictionnelle effective)

(2023/C 54/13)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Maxime Picard (représentant: S. Orlandi, avocat)

Autre partie à la procédure: Commission européenne (représentants: G. Gattinara et B. Mongin, agents)

Dispositif

1)

L’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 24 mars 2021, Picard/Commission (T-769/16, EU:T:2021:153), tel que rectifié par l’ordonnance du 16 avril 2021, Picard/Commission (T-769/16, EU:T:2021:200), est annulé.

2)

La réponse du gestionnaire du secteur «Pensions» de l’Office de gestion et de liquidation des droits individuels (PMO) de la Commission européenne du 4 janvier 2016 ainsi que la décision du 25 juillet 2016 du directeur de la direction E de la direction générale des ressources humaines de la Commission, rejetant la réclamation de M. Maxime Picard du 4 avril 2016 contre cette réponse, sont annulées.

3)

La Commission européenne est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par M. Maxime Picard à l’occasion du présent pourvoi ainsi que ceux qu’il a exposés en première instance.


(1)  JO C 357 du 06.09.2021


13.2.2023   

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C 54/13


Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 15 décembre 2022 (demande de décision préjudicielle du Sofiyski gradski sad — Bulgarie) — LM, NO / HUK-COBURG-Allgemeine Versicherung AG

(Affaire C-577/21) (1)

(Renvoi préjudiciel - Assurance obligatoire de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs - Directive 2009/103/CE - Article 3, quatrième alinéa - Notion de «dommages corporels» - Couverture par l’assurance obligatoire - Accident de la circulation - Décès d’un passager - Droit à indemnisation des enfants mineurs - Préjudice immatériel - Souffrances d’un enfant résultant du décès de son parent à la suite de cet accident - Indemnisation uniquement en cas de dommage pathologique)

(2023/C 54/14)

Langue de procédure: le bulgare

Juridiction de renvoi

Sofiyski gradski sad

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: LM, NO

Partie défenderesse: HUK-COBURG-Allgemeine Versicherung AG

Dispositif

L’article 3, quatrième alinéa, de la directive 2009/103/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, concernant l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui subordonne l’indemnisation, par l’assureur de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs, du préjudice immatériel subi par les membres de la famille proche des victimes d’accidents de la circulation à la condition que ce préjudice ait entraîné un dommage pathologique chez de tels membres de la famille proche.


(1)  JO C 513 du 20.12.2021


13.2.2023   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 54/13


Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 15 décembre 2022 (demandes de décision préjudicielle de la Cour de cassation — France) — Instrubel NV / Montana Management Inc., BNP Paribas Securities Services (C-753/21), et Montana Management Inc. / Heerema Zwijndrecht BV, BNP Paribas Securities Services (C-754/21)

(Affaires jointes C-753/21 et C-754/21) (1)

(Renvoi préjudiciel - Politique étrangère et de sécurité commune - Règlement (CE) no 1210/2003 - Restrictions spécifiques applicables aux relations économiques et financières avec l’Iraq - Article 4 - Gel des fonds et des ressources économiques appartenant aux personnes, aux organes et aux entités associés au régime de l’ancien président Saddam Hussein - Article 6 - Transfert aux mécanismes successeurs du Fonds de développement pour l’Iraq - Propriété des fonds et des ressources économiques gelés)

(2023/C 54/15)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Cour de cassation

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Instrubel NV (C-753/21), Montana Management Inc. (C-754/21)

Parties défenderesses: Montana Management Inc., BNP Paribas Securities Services (C-753/21), Heerema Zwijndrecht BV, BNP Paribas Securities Services (C-754/21)

Dispositif

L’article 4, paragraphes 2 à 4, et l’article 6 du règlement (CE) no 1210/2003 du Conseil, du 7 juillet 2003, concernant certaines restrictions spécifiques applicables aux relations économiques et financières avec l’Iraq et abrogeant le règlement (CE) no 2465/1996 du Conseil, tel que modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 85/2013 du Conseil, du 31 janvier 2013,

doivent être interprétés en ce sens que:

les fonds et les ressources économiques gelés demeurent, jusqu’à la décision de transfert aux mécanismes successeurs du Fonds de développement pour l’Iraq, la propriété des personnes physiques et morales, des organes et des entités associés au régime de l’ancien président Saddam Hussein, visés par le gel.


(1)  JO C 95 du 28.02.2022


13.2.2023   

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C 54/14


Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 15 décembre 2022 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD) — Portugal) — Caxamar — Comércio e Indústria de Bacalhau SA / Autoridade Tributária e Aduaneira

(Affaire C-23/22) (1)

(Renvoi préjudiciel - Aides d’État - Règlement (UE) no 651/2014 - Exemption de certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur - Lignes directrices concernant les aides d’État à finalité régionale - Champ d’application - Exclusions - Secteur de la pêche et de l’aquaculture - Secteur de la transformation et de la commercialisation de produits agricoles - Notion de «produits agricoles» - Règlement (UE) no 1379/2013 - Organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture - Annexe I - Activité de transformation de produits de la pêche et de l’aquaculture - Morue salée, congelée et dessalée)

(2023/C 54/16)

Langue de procédure: le portugais

Juridiction de renvoi

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Caxamar — Comércio e Indústria de Bacalhau SA

Partie défenderesse: Autoridade Tributária e Aduaneira

Dispositif

L’article 1er et l’article 2, points 10 et 11, du règlement (UE) no 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 [TFUE], ainsi que les lignes directrices concernant les aides d’État à finalité régionale pour la période 2014-2020, lus en combinaison avec l’article 2 et l’article 5, sous a) et d), ainsi qu’avec l’annexe I du règlement no 1379/2013, du règlement (UE) no 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 11 décembre 2013, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture, modifiant les règlements (CE) no 1184/2006 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 104/2000 du Conseil,

doivent être interprétés en ce sens que:

une activité de transformation de produits de la pêche et de l’aquaculture, telle que la production de morue salée, de morue congelée et de morue dessalée, constitue non pas une activité de transformation de produits agricoles, qui est exclue du champ d’application du règlement no 651/2014 en vertu de l’article 1er, paragraphe 3, sous c), de ce règlement, mais une activité relevant du secteur de la pêche et de l’aquaculture, qui est exclue du champ d’application dudit règlement en vertu de l’article 1er, paragraphe 3, sous a), de celui-ci.


(1)  JO C 165 du 19.04.2022


13.2.2023   

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C 54/15


Pourvoi formé le 19 août 2022 par Vtesse Harlow Ltd contre l’ordonnance du Tribunal (première chambre) rendue le 14 juin 2022 dans l’affaire T-64/22, Vtesse Harlow/Commission

(Affaire C-559/22 P)

(2023/C 54/17)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Vtesse Harlow Ltd (représentant: H. Mercer KC)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Par ordonnance du 19 décembre 2022, la Cour de justice (huitième chambre) a rejeté le pourvoi comme étant manifestement non fondé et a condamné Vtesse Harlow Ltd à supporter ses propres dépens.


13.2.2023   

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C 54/15


Recours introduit le 15 décembre 2022 — Commission européenne/République de Lettonie

(Affaire C-762/22)

(2023/C 54/18)

Langue de procédure: le letton

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: R. Tricot et I. Rubene)

Partie défenderesse: République de Lettonie

Conclusions

constater que, en n’ayant pas adopté, au plus tard le 6 février 2018, toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux exigences de la directive 2013/59/Euratom du Conseil (du 5 décembre 2013), fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire contre les dangers résultant de l’exposition aux rayonnements ionisants et abrogeant les directives 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom et 2003/122/Euratom (1) ou, en tout état de cause, en n’ayant pas communiqué ces dispositions à la Commission, la République de Lettonie a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 106 de cette directive;

condamner la République de Lettonie aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Conformément à l’article 106 de la directive 2013/59/Euratom, les États membres devait adopter et publier les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à cette directive au plus tard le 6 février 2018. Les États membres devaient également communiquer à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par cette directive.

Étant donné que la République de Lettonie n’a pas adopté ni, en tout état de cause, communiqué à la Commission l’ensemble des mesures de transposition nécessaires pour se conformer à la directive, la Commission a décidé, le 29 septembre 2022, de saisir la Cour aux fins de faire constater, conformément à l’article 258, second alinéa, TFUE, que la République de Lettonie a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 106 de cette directive.


(1)  JO 2014, L 13, p. 1.


13.2.2023   

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C 54/16


Recours introduit le 19 décembre 2022 — Commission européenne/Hongrie

(Affaire C-769/22)

(2023/C 54/19)

Langue de procédure: le hongrois

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: V. Di Bucci, K. Talabér-Ritz, L. Malferrari et J. Tomkin, agents)

Partie défenderesse: Hongrie

Conclusions

La Commission, par le recours qu’elle a introduit le 19 décembre 2022, conclut à ce qu’il plaise à la Cour constater que la Hongrie a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du droit de l’Union en adoptant la loi no LXXIX de 2021 introduisant des mesures plus sévères à l’encontre des délinquants pédophiles et modifiant certaines lois en vue de protéger les enfants («a pedofil bűnelkövetőkkel szembeni szigorúbb fellépésről, valamint a gyermekek védelme érdekében egyes törvények módosításáról szóló 2021. évi LXXIX. törvény»), en ce que:

(1)

 

la Hongrie, en interdisant l’accès des mineurs à des contenus promouvant ou représentant des divergences par rapport à l’identité personnelle correspondant au sexe à la naissance, un changement de sexe ou l’homosexualité, a violé l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2000/31/CE sur le commerce électronique (1), les articles 16 et 19 de la directive 2006/123/CE relative aux services dans le marché intérieur (2), l’article 56 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et les articles 1er, 7, 11 et 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

la Hongrie, en interdisant l’accès des mineurs à des publicités promouvant ou représentant des divergences par rapport à l’identité personnelle correspondant au sexe à la naissance, un changement de sexe ou l’homosexualité, a violé l’article 9, paragraphe 1, sous c), ii), de la directive 2010/13/UE «Services de médias audiovisuels» (3), l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2000/31/CE sur le commerce électronique, les articles 16 et 19 de la directive 2006/123/CE relative aux services dans le marché intérieur, l’article 56 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et les articles 1er, 7, 11 et 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

la Hongrie, en imposant aux fournisseurs de services de médias audiovisuels linéaires l’obligation de classer dans la catégorie V tout programme dont l’élément essentiel est la promotion ou la représentation de divergences par rapport à l’identité personnelle correspondant au sexe à la naissance, d’un changement de sexe ou de l’homosexualité, et, de ce fait, de ne le diffuser qu’entre 22 h 00 et 5 h 00; et d’exclure que puisse être qualifié d’annonce d’intérêt public ou de message de sensibilisation tout programme dont l’élément essentiel est la promotion ou la représentation de divergences par rapport à l’identité personnelle correspondant au sexe à la naissance, d’un changement de sexe ou de l’homosexualité, a violé l’article 6 bis, paragraphe 1, de la directive 2010/13/UE «Services de médias audiovisuels» et les articles 1er, 7, 11 et 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

la Hongrie, en imposant au Médiatanács (Conseil des médias) l’obligation de demander à l’État membre de la compétence duquel relève un fournisseur de services de médias de prendre des mesures efficaces et d’intervenir pour faire cesser toute infraction constatée par ledit Médiatanács, a violé l’article 2 et l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2010/13/UE «Services de médias audiovisuels».

la Hongrie, en soumettant les professionnels à une interdiction d’aborder les thèmes liés à la culture sexuelle, à la vie sexuelle, à l’orientation sexuelle ou au développement sexuel d’une manière visant à la promotion ou la représentation de divergences par rapport à l’identité personnelle correspondant au sexe à la naissance, d’un changement de sexe ou de l’homosexualité, a violé les articles 16 et 19 de la directive 2006/123/CE relative aux services dans le marché intérieur, l’article 56 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et les articles 1er, 7, 11 et 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

(2)

la Hongrie, en adoptant les règles visées au point (1), a violé l’article 2 du traité sur l’Union européenne.

(3)

la Hongrie, en soumettant l’organisme disposant d’un accès direct aux données enregistrées à l’obligation de communiquer à qui de droit les données enregistrées des auteurs d’infractions sexuelles ou d’atteintes à la liberté sexuelle ayant des enfants pour victimes, a violé l’article 10 du règlement général (UE) 2016/679 sur la protection des données, ainsi que l’article 8, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

(4)

condamner la Hongrie aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le 15 juin 2021, le Parlement hongrois a adopté la loi no LXXIX de 2021 introduisant des mesures plus sévères à l’encontre des délinquants pédophiles et modifiant certaines lois en vue de protéger les enfants («a pedofil bűnelkövetőkkel szembeni szigorúbb fellépésről, valamint a gyermekek védelme érdekében egyes törvények módosításáról szóló 2021. évi LXXIX. törvény»), qui est entrée en vigueur le 8 juillet 2021. Cette loi modifie un certain nombre de règles de droit dans différents domaines, qui incluent notamment les services de médias audiovisuels, la publicité, le commerce électronique et l’enseignement. Ces modifications imposent de nombreuses interdictions et limitations en ce qui concerne la promotion ou la représentation de divergences par rapport à l’identité personnelle correspondant au sexe à la naissance, d’un changement de sexe ou de l’homosexualité.

Le 15 juillet 2021, la Commission a ouvert une procédure d’infraction à l’encontre de la Hongrie en lien avec la loi no LXXIX de 2021.

La Commission, considérant que la réponse fournie par la Hongrie était insuffisante, a enclenché l’étape suivante de la procédure d’infraction en adressant, le 2 décembre 2021, un avis motivé à la Hongrie.

La Commission, estimant que la réponse apportée à cet avis motivé n’était toujours pas satisfaisante, a décidé de saisir la Cour de cette affaire, afin qu’il soit constaté que la Hongrie a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 2 et de l’article 3, paragraphe 1, de l’article 6 bis, paragraphe 1, et de l’article 9, paragraphe 1, sous c), ii), de la directive 2010/13/UE «Services de médias audiovisuels», de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2000/31/CE sur le commerce électronique, des articles 16 et 19 de la directive 2006/123/CE relative aux services dans le marché intérieur, de l’article 10 du règlement général (UE) 2016/679 sur la protection des données, de l’article 56 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et des articles 1er et 7, de l’article 8, paragraphe 2, des articles 11 et 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi que de l’article 2 du traité sur l’Union européenne.


(1)  Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (JO 2000, L 178, p. 1)

(2)  JO 2006, L 376, p. 36.

(3)  Directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (JO 2010, L 95, p. 1).


13.2.2023   

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C 54/17


Recours introduit le 20 décembre 2022 — Commission européenne/République slovaque

(Affaire C-773/22)

(2023/C 54/20)

Langue de procédure: le slovaque

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: L. Armati, R. Lindenthal et M. Mataija, agents)

Partie défenderesse: République slovaque

Conclusions

constater que, en s’abstenant de transposer correctement dans son ordre juridique l’article 2, paragraphe 3, l’article 6, premier alinéa, sous b), l’article 7, paragraphe 4, l’article 14, paragraphes 1 et 4, l’article 35, paragraphe 3, l’article 41, paragraphe 1, sous c), l’article 42, paragraphe 2, sous a), c), f) et j), l’article 50, paragraphe 1, lus en combinaison avec l’annexe VII, point 1, sous d), et l’article. 55bis, paragraphe 2, de la directive 2005/36/CE (1) du Parlement européen et du Conseil, du 7 septembre 2005, relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, la République slovaque n’a pas rempli les obligations qui lui incombent en vertu de ces dispositions de la directive,

condamner la République slovaque aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le délai de transposition de la directive 2005/36/CE a expiré le 20 octobre 2007 et le délai de transposition de la directive 2013/55/UE (2), modifiant la directive 2005/35/CE, a expiré le 18 janvier 2016. La République slovaque n’a pas correctement transposé, ou plus précisément n’a pas transposé l’article 2, paragraphe 3, l’article 6, premier alinéa, sous b), l’article 7, paragraphe 4, l’article 14, paragraphes 1 et 4, l’article 35, paragraphe 3, l’article 41, paragraphe 1, sous c), l’article 42, paragraphe 2, l’article 50, paragraphe 1, lus en combinaison avec l’annexe VII, point 1, sous d), et l’article. 55bis, paragraphe 2, de la directive 2005/36/CE.


(1)  JO 2005, L 255, p. 22.

(2)  Directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil, du 20 novembre 2013, modifiant la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et le règlement (UE) no 1024/2012 concernant la coopération administrative par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur (JO 2013, L 354, p. 132).


Tribunal

13.2.2023   

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C 54/19


Ordonnance du Tribunal du 6 décembre 2022 — G.J. Riedel/EUIPO — BrewDog (Punk)

(Affaire T-720/21) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Retrait de l’opposition - Non-lieu à statuer»)

(2023/C 54/21)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: G.J. Riedel GmbH (Kufstein, Autriche) (représentant: D. Terheggen, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: I. Harrington et D. Gája, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO: BrewDog plc (Ellon, Royaume-Uni)

Objet

Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante demande l’annulation de la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 12 juillet 2021 (affaire R 291/2020-1).

Dispositif

1.

Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours.

2.

G.J. Riedel GmbH est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).


(1)  JO C 11 du 10.1.2022.


13.2.2023   

FR

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C 54/19


Recours introduit le 12 décembre 2022 — TJ e.a./Conseil

(Affaire T-775/22)

(2023/C 54/22)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: TJ et les sept autres parties requérantes (représentant: J. Janssen, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

admettre la recevabilité des moyens d’annulation soulevés dans la requête dans la présente affaire et les accueillir;

annuler le chapitre III du règlement (UE) 2022/1854 du Conseil, du 6 octobre 2022, sur une intervention d’urgence pour faire face aux prix élevés de l’énergie (1) (le «règlement attaqué»);

à titre subsidiaire, annuler l’article 15 du règlement attaqué dans la mesure où il permet la perception rétroactive d’une contribution de solidarité pour l’année 2022; et

condamner le Conseil aux dépens de la présente procédure.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent deux moyens.

1.

Premier moyen, tiré de ce que le règlement attaqué a été adopté à tort sur le fondement de l’article 122, paragraphe 1, TFUE et aurait dû être adopté par le Conseil, agissant à l’unanimité après consultation du Parlement européen et conformément à une procédure législative spéciale, étant donné que le règlement attaqué contient des mesures fiscales.

2.

Second moyen, tiré de ce que le règlement attaqué constitue une violation du droit de propriété, tel que consacré à l’article 1er du premier protocole de la CEDH et à l’article 17 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi qu’une violation des principes de l’Union de légalité et de sécurité juridique dans la mesure où le règlement attaqué permet une application rétroactive.


(1)  JO 2022, L 261 I, p. 1.


13.2.2023   

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C 54/20


Recours introduit le 20 décembre 2022 — TV et TW/Conseil

(Affaire T-795/22)

(2023/C 54/23)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: TV et TW (représentant: J. Janssen, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

admettre la recevabilité du moyen d’annulation soulevé dans la requête dans la présente affaire et l’accueillir;

annuler l’article 15 du règlement (UE) 2022/1854 du Conseil, du 6 octobre 2022, sur une intervention d’urgence pour faire face aux prix élevés de l’énergie (1) (le «règlement attaqué») dans la mesure où il permet la perception rétroactive d’une contribution de solidarité pour l’année 2022; et

condamner le Conseil aux dépens de la présente procédure.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent un moyen unique, tiré de ce que le règlement attaqué constitue une violation du droit de propriété, tel que consacré à l’article 1er du premier protocole de la Convention européenne des droits de l’homme et à l’article 17 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi qu’une violation des principes de l’Union de légalité et de sécurité juridique dans la mesure où le règlement attaqué permet une application rétroactive.


(1)  JO 2022, L 261 I, p. 1.


13.2.2023   

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C 54/21


Recours introduit le 21 décembre 2022 — Drinks Prod/EUIPO — Coolike-Regnery (VIVIASEPT)

(Affaire T-796/22)

(2023/C 54/24)

Langue de dépôt de la requête: l’anglais

Parties

Partie requérante: Drinks Prod Srl (Păntășești, Roumanie) (représentants: I. Speciac and V. Stănese, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Coolike-Regnery GmbH (Bensheim, Allemagne)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demandeur de la marque litigieuse: Partie requérante devant le Tribunal

Marque litigieuse: Demande de marque de l’Union européenne figurative VIVIASEPT — Demande d’enregistrement no 18 329 344

Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 29 septembre 2022 dans l’affaire R 488/2022-5.

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

ordonner à l’EUIPO de poursuivre la procédure d’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 329 344 («VIVIASEPT») pour l’ensemble des produits et services demandés dans les classes 3 et 5.

Moyen invoqué

violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


13.2.2023   

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C 54/21


Recours introduit le 22 décembre 2022 — Palírna U Zeleného stromu/EUIPO — Bacardi (B42V)

(Affaire T-800/22)

(2023/C 54/25)

Langue de dépôt de la requête: l’anglais

Parties

Partie requérante: Palírna U Zeleného stromu a.s. (Ústí nad Labem, République tchèque) (représentant: J. Kindl, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Bacardi & Co. Ltd (Meyrin, Suisse)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demandeur de la marque litigieuse: Partie requérante devant le Tribunal

Marque litigieuse: Demande de marque de l’Union européenne B42V — Demande d’enregistrement no 17 987 536

Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 3 octobre 2022 dans l’affaire R 1240/2021-2.

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

réformer la décision attaquée de sorte que

a.

la décision B 3 077 353 de la division d’opposition du 20 mai 2021 soit annulée dans la mesure où elle a accueilli l’opposition formée par l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours contre la demande d’enregistrement de la marque contestée; et

b.

l’opposition formée par l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours contre la demande d’enregistrement de la marque contestée soit rejetée dans son intégralité;

condamner l’EUIPO aux dépens.

Moyens invoqués

La chambre de recours (et la division d’opposition) ont fait une application erronée de l’article 47, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, en ce qu’elles ont conclu à l’existence de l’usage sérieux de la marque antérieure no 999 938; les éléments de preuve soumis par l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours n’ont pas permis de déduire que la marque antérieure avait fait l’objet d’un usage sérieux;

La chambre de recours (et la division d’opposition) ont fait une application erronée de l’article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001, en ce qu’elles ont constaté la similitude entre les marques en cause: la marque contestée et les droits antérieurs sont différents au titre de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, et de l’article 8, paragraphes 4 et 5, de ce règlement.


13.2.2023   

FR

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C 54/22


Recours introduit le 23 décembre 2022 — 3M/EUIPO (représentation de deux bandes jaunes lumineuses séparées par une bande de couleur gris argenté)

(Affaire T-801/22)

(2023/C 54/26)

Langue de la procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: 3M Company (St. Paul, Minnesota, États-Unis) (représentants: T. de Haan et S. Vandezande, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Marque litigieuse: Marque de l’Union européenne figurative (représentation de deux bandes jaunes lumineuses séparées par une bande de couleur gris argenté) — Demande d’enregistrement no 16 438 962

Décision attaquée: Décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 11 octobre 2022 dans l’affaire R 1151/2018-1

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO aux dépens, y compris ceux exposés par la requérante devant la première chambre de recours de l’EUIPO.

Moyen invoqué

Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


13.2.2023   

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C 54/23


Recours introduit le 28 décembre 2022 — ExxonMobil Producing Netherlands et Mobil Erdgas-Erdöl/Conseil

(Affaire T-802/22)

(2023/C 54/27)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: ExxonMobil Producing Netherlands BV (Breda, Pays-Bas), Mobil Erdgas-Erdöl GmbH (Hambourg, Allemagne) (représentants: O. Brouwer, W. Knibbeler et A. Pliego Selie, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler les articles 14, 15 et 16 du règlement (UE) 2022/1854 du Conseil, du 6 octobre 2022, sur une intervention d’urgence pour faire face aux prix élevés de l’énergie (1) dans la mesure où ces dispositions imposent une contribution de solidarité à EMPN et MEEG, celles-ci étant des entreprises et des établissements stables de l’Union exerçant des activités dans les secteurs du pétrole brut, du gaz naturel, du charbon et du raffinage;

condamner le Conseil de l’Union européenne aux dépens des parties requérantes, en ce compris les dépens relatifs à toute partie intervenante.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent sept moyens.

1.

Premier moyen, tiré d’une incompétence dans la mesure où les articles 14, 15 et 16 du règlement (UE) 2022/1854 méconnaissent le principe d’attribution prévu à l’article 4, paragraphe 1, et à l’article 5, paragraphe 1, du traité sur l’Union européenne.

2.

Deuxième moyen, tiré d’une incompétence dans la mesure où l’article 122, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne constitue une base juridique invalide.

3.

Troisième moyen, tiré d’une violation des traités dans la mesure où les articles 14, 15 et 16 du règlement (UE) 2022/1854 méconnaissent le principe général d’égalité de traitement, également consacré aux articles 20 et 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

4.

Quatrième moyen, tiré d’une violation des traités dans la mesure où les articles 14, 15 et 16 du règlement (UE) 2022/1854 méconnaissent l’article 17 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

5.

Cinquième moyen, tiré d’une violation des traités dans la mesure où les articles 14, 15 et 16 du règlement (UE) 2022/1854 méconnaissent l’article 16 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

6.

Sixième moyen, tiré d’une violation d’une règle de droit relative à l’application des traités dans la mesure où les articles 14, 15 et 16 du règlement (UE) 2022/1854 méconnaissent le principe général de proportionnalité consacré à l’article 5, paragraphe 4, du traité sur l’Union européenne; et

7.

Septième moyen, tiré d’une violation d’une règle de droit relative à l’application des traités dans la mesure où les articles 14, 15 et 16 du règlement (UE) 2022/1854 méconnaissent le principe général de sécurité juridique et la présomption de non-rétroactivité.


(1)  JO 2022, L 261 I, p. 1.


13.2.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 54/24


Recours introduit le 4 janvier 2023 — Enmacc/Commission européenne

(Affaire T-1/23)

(2023/C 54/28)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Enmacc GmbH (Munich, Allemagne) (représentants: A. von Bonin, A. Pliego Selie et T. van Helfteren, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée de la Commission, du 12 décembre 2022, de lancer l’appel d’offres par voie de procédure négociée sans publication préalable d’un avis de marché, de ne pas inviter la requérante à participer à la procédure d’appel d’offres ENER/2022/NP/0041 et de rejeter explicitement la demande de la requérante d’être invitée à cette procédure d’appel d’offres;

à titre subsidiaire, dans la mesure où la décision attaquée ne concrétiserait pas la décision de la Commission de lancer une procédure négociée sans publication préalable d’un avis de marché et de ne pas inviter la requérante à la procédure d’appel d’offres ENER/2022/NP/0041, annuler cette décision; et

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

1.

Premier moyen, tiré de la violation, par la décision attaquée, de l’article 164, paragraphe 5, sous f), et de l’annexe 1, point 11.1, sous c), du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil, du 18 juillet 2018, relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (1).

2.

Deuxième moyen, tiré de la violation par la décision attaquée des principes de transparence et d’égalité de traitement.

3.

Troisième moyen, tiré d’un défaut de motivation de la décision attaquée, en violation de l’article 41, paragraphe 2, troisième tiret, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 296, paragraphe 2, TFUE.


(1)  JO 2018, L 193, p. 1.