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ISSN 1977-0936 |
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Journal officiel de l’Union européenne |
C 51 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
66e année |
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Sommaire |
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II Communications |
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COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Commission européenne |
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2023/C 51/01 |
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2023/C 51/02 |
Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.10995 — INFINITE ELECTRONICS INTERNATIONAL / CABLE CONNECTIVITY GROUP) ( 1 ) |
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IV Informations |
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INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Commission européenne |
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2023/C 51/03 |
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V Avis |
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PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE |
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Commission européenne |
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2023/C 51/04 |
Notification préalable d'une concentration (Affaire M.11042 — BLACKROCK / AT &T / GIGAPOWER) — Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée ( 1 ) |
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2023/C 51/05 |
Notification préalable d’une concentration (Affaire M.10992 – KAUFLAND / SCP REAL ASSETS) ( 1 ) |
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AUTRES ACTES |
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Commission européenne |
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2023/C 51/06 |
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2023/C 51/07 |
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(1) Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE. |
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FR |
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II Communications
COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Commission européenne
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10.2.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 51/1 |
Communication de la Commission concernant l’application des règles d’origine transitoires prévoyant le cumul diagonal entre les parties contractantes (1) appliquant les règles dans la zone paneuro-méditerranéenne (PEM)
(2023/C 51/01)
Aux fins de l’application du cumul diagonal de l’origine entre les parties contractantes appliquant les règles, les parties contractantes appliquant les règles qui sont concernées se communiquent mutuellement, par l’intermédiaire de la Commission européenne, les règles d’origine appliquées avec les autres parties contractantes appliquant les règles.
Il est rappelé que le cumul diagonal (des ouvraisons, des transformations et/ou des matières) peut être appliqué uniquement si les parties contractantes appliquant les règles de production et de destination finales ont conclu des accords de libre-échange, prévoyant des règles d’origine identiques, avec toutes les parties contractantes appliquant les règles qui ont participé à l’acquisition du caractère originaire des marchandises.
Les produits originaires d’une partie contractante appliquant les règles qui n’a pas conclu d’accord avec les parties contractantes appliquant les règles de production et/ou de destination finales doivent être traités comme non originaires.
Sur la base des communications des parties contractantes appliquant les règles adressées à la Commission européenne, les tableaux ci-dessous donnent les précisions suivantes:
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Tableau 1 – aperçu simplifié des possibilités de cumul en date du 1er février 2023. |
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Tableau 2 – date à partir de laquelle le cumul diagonal devient applicable. |
Dans le tableau 1, un «X» indique l’existence, entre deux partenaires, d’un accord de libre-échange prévoyant des règles d’origine qui permettent un cumul sur la base des règles d’origine transitoires. En cas de cumul diagonal faisant intervenir trois partenaires (A, B et C), il convient d’indiquer un «X» dans les cases relatives à A-B, B-C et A-C (3 «X» requis).
Dans le tableau 2, les dates mentionnées concernent la date d’application du cumul diagonal sur la base de l’article 8 de l’appendice A de chaque protocole sur les règles d’origine entre les parties contractantes appliquant les règles. Dans ce cas, la date est précédée de la mention «(T)».
Une liste des parties contractantes appliquant les règles qui ont choisi d’étendre unilatéralement l’application de l’article 7, paragraphe 3, des règles transitoires prévues à l’appendice A des protocoles bilatéraux sur les règles d’origine à l’importation de produits relevant des chapitres 50 à 63 figure à l’annexe I.
Les codes des parties contractantes appliquant les règles qui figurent dans les tableaux sont les suivants:
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La présente communication remplace la communication 2022/C 405/04 (JO C 405 du 21.10.2022, p. 56).
Tableau 1
Aperçu simplifié des possibilités de cumul diagonal dans le cadre des règles d’origine transitoires dans la zone paneuro-méditerranéenne au 1er février 2023
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UE |
CH (+ LI) |
IS |
NO |
FO |
JO |
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BA |
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CH (+ LI) |
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X |
X |
X |
X |
X |
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Tableau 2
Date d’application des règles d’origine transitoires prévoyant le cumul diagonal dans la zone paneuro-méditerranéenne
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UE |
CH (+ LI) |
IS |
NO |
FO |
JO |
PS |
AL |
BA |
KO |
MK |
RS |
ME |
GE |
MD |
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UE |
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(T) 1.9.2021 |
(T) 1.9.2021 |
(T) 1.9.2021 |
(T) 1.9.2021 |
(T) 1.9.2021 |
(T) 1.9.2021 |
(T) 1.9.2021 |
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(T) 15.10.2022 |
(T) 9.9.2021 |
(T) 6.12.2021 |
(T) 9.2.2022 |
(T) 1.9.2021 |
(T) 16.11.2021 |
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CH (+ LI) |
(T) 1.9.2021 |
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(T) 1.11.2021 |
(T) 1.11.2021 |
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(T) 1.1.2022 |
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(T) 1.4.2022 |
(T) 1.1.2022 |
(T) 1.4.2022 |
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IS |
(T) 1.9.2021 |
(T) 1.11.2021 |
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(T) 1.11.2021 |
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(T) 1.1.2022 |
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(T) 1.4.2022 |
(T) 1.1.2022 |
(T) 1.4.2022 |
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NO |
(T) 1.9.2021 |
(T) 1.11.2021 |
(T) 1.11.2021 |
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(T) 1.1.2022 |
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(T) 1.4.2022 |
(T) 1.1.2022 |
(T) 1.4.2022 |
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(T) 1.9.2021 |
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JO |
(T) 1.9.2021 |
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(T) 1.9.2021 |
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(T) 1.9.2021 |
(T) 1.1.2022 |
(T) 1.1.2022 |
(T) 1.1.2022 |
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(T) 1.2.2023 |
(T) 1.2.2023 |
(T) 1.2.2023 |
(T) 1.2.2023 |
(T) 1.2.2023 |
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(T) 1.2.2023 |
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BA |
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(T) 1.2.2023 |
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(T) 1.2.2023 |
(T) 1.2.2023 |
(T) 1.2.2023 |
(T) 1.2.2023 |
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(T) 1.2.2023 |
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KO |
(T) 15.10.2022 |
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(T) 1.2.2023 |
(T) 1.2.2023 |
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(T) 1.2.2023 |
(T) 1.2.2023 |
(T) 1.2.2023 |
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(T) 1.2.2023 |
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MK |
(T) 9.9.2021 |
(T) 1.4.2022 |
(T) 1.4.2022 |
(T) 1.4.2022 |
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(T) 1.2.2023 |
(T) 1.2.2023 |
(T) 1.2.2023 |
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(T) 1.2.2023 |
(T) 1.2.2023 |
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(T) 1.2.2023 |
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RS |
(T) 6.12.2021 |
(T) 1.1.2022 |
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(T) 1.1.2022 |
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(T) 1.2.2023 |
(T) 1.2.2023 |
(T) 1.2.2023 |
(T) 1.2.2023 |
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(T) 1.2.2023 |
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(T) 1.2.2023 |
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ME |
(T) 9.2.2022 |
(T) 1.4.2022 |
(T) 1.4.2022 |
(T) 1.4.2022 |
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(T) 1.2.2023 |
(T) 1.2.2023 |
(T) 1.2.2023 |
(T) 1.2.2023 |
(T) 1.2.2023 |
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(T) 1.2.2023 |
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(T) 1.9.2021 |
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(T) 16.11.2021 |
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(T) 1.2.2023 |
(T) 1.2.2023 |
(T) 1.2.2023 |
(T) 1.2.2023 |
(T) 1.2.2023 |
(T) 1.2.2023 |
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(1) Le terme «partie contractante appliquant les règles» désigne une partie contractante à la convention paneuro-méditerranéenne qui intègre les règles d’origine transitoires paneuro-méditerranéennes dans ses accords commerciaux préférentiels bilatéraux avec une autre partie contractante à la convention paneuro-méditerranéenne.
(2) La Suisse et la Principauté de Liechtenstein forment une union douanière.
(3) Cette dénomination ne saurait être interprétée comme une reconnaissance d'un État de Palestine et est sans préjudice de la position de chaque État membre sur cette question.
(*1) Cette désignation est sans préjudice des positions sur le statut et est conforme à la résolution 1244/1999 du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi qu'à l'avis de la CIJ sur la déclaration d'indépendance du Kosovo.
ANNEXE I
Liste des parties contractantes appliquant les règles ayant choisi d’étendre l’application de l’article 7, paragraphe 3
A.
Liste des parties contractantes appliquant les règles ayant choisi d’étendre l’application de l’article 7, paragraphe 3, à tous leurs partenaires appliquant les règles transitoires|
— |
Islande |
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— |
Norvège |
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— |
Suisse (Liechtenstein) |
B.
Liste des parties contractantes appliquant les règles ayant choisi d’étendre l’application de l’article 7, paragraphe 3, à un nombre limité de leurs partenaires appliquant les règles transitoires|
— |
Albanie – aux États de l’AELE |
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— |
Monténégro – aux États de l’AELE |
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Macédoine du Nord – aux États de l’AELE |
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Serbie – aux États de l’AELE |
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Les participants au processus de stabilisation et d'association de l'Union et la République de Moldavie (parties à l’accord de libre-échange centre-européen) – entre eux. |
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10.2.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 51/7 |
Non-opposition à une concentration notifiée
(Affaire M.10995 — INFINITE ELECTRONICS INTERNATIONAL / CABLE CONNECTIVITY GROUP)
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
(2023/C 51/02)
Le 25 janvier 2023, la Commission européenne a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:
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— |
dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la direction générale de la concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité, |
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— |
sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32023M10995. |
IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Commission européenne
|
10.2.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 51/8 |
Taux de change de l'euro (1)
9 février 2023
(2023/C 51/03)
1 euro =
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Monnaie |
Taux de change |
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USD |
dollar des États-Unis |
1,0771 |
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JPY |
yen japonais |
140,80 |
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DKK |
couronne danoise |
7,4419 |
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GBP |
livre sterling |
0,88515 |
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SEK |
couronne suédoise |
11,1390 |
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CHF |
franc suisse |
0,9890 |
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ISK |
couronne islandaise |
151,10 |
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NOK |
couronne norvégienne |
10,9123 |
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BGN |
lev bulgare |
1,9558 |
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CZK |
couronne tchèque |
23,698 |
|
HUF |
forint hongrois |
385,80 |
|
PLN |
zloty polonais |
4,7388 |
|
RON |
leu roumain |
4,8935 |
|
TRY |
livre turque |
20,2844 |
|
AUD |
dollar australien |
1,5409 |
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CAD |
dollar canadien |
1,4423 |
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HKD |
dollar de Hong Kong |
8,4551 |
|
NZD |
dollar néo-zélandais |
1,6906 |
|
SGD |
dollar de Singapour |
1,4237 |
|
KRW |
won sud-coréen |
1 355,38 |
|
ZAR |
rand sud-africain |
19,0134 |
|
CNY |
yuan ren-min-bi chinois |
7,2992 |
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IDR |
rupiah indonésienne |
16 279,95 |
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MYR |
ringgit malais |
4,6488 |
|
PHP |
peso philippin |
58,659 |
|
RUB |
rouble russe |
|
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THB |
baht thaïlandais |
36,013 |
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BRL |
real brésilien |
5,6165 |
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MXN |
peso mexicain |
20,3293 |
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INR |
roupie indienne |
88,8905 |
(1) Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.
V Avis
PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE
Commission européenne
|
10.2.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 51/9 |
Notification préalable d'une concentration
(Affaire M.11042 — BLACKROCK / AT &T / GIGAPOWER)
Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
(2023/C 51/04)
1.
Le 1er février 2023, la Commission européenne a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil, d’un projet de concentration (1).Cette notification concerne les entreprises suivantes:
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— |
BlackRock, Inc. (Blackrock, États-Unis), |
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— |
AT &T Inc. (AT &T, États-Unis), |
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— |
Gigapower, LLC (Gigapower, États-Unis), contrôlée par AT &T. |
BlackRock et AT&T acquerront, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), et de l’article 3, paragraphe 4, du règlement sur les concentrations, le contrôle en commun de Gigapower.
La concentration est réalisée par achat d’actions dans une société nouvellement créée constituant une entreprise commune.
2.
Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:|
— |
BlackRock est un gestionnaire de fonds d’investissement. BlackRock Alternatives Management, LLC, la filiale Blackrock qui acquerra le contrôle en commun de Gigapower, contrôle et gère les décisions d’investissement d’un fonds axé sur les investissements dans la chaîne de valeur des infrastructures numériques, de transport, d’énergie et d’électricité. |
|
— |
AT &T est un prestataire de services de communication et de technologie. |
3.
Les activités commerciales de Gigapower consisteront à concevoir, construire, détenir et exploiter des réseaux de fibre optique aux États-Unis, et à opérer en tant que grossiste en fibres auprès des fournisseurs de services internet et d’autres entreprises aux États-Unis.
4.
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée du traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.
5.
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:
M.11042 — BLACKROCK / AT &T / GIGAPOWER
Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopieur ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:
Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
Fax +32 22964301
Adresse postale:
|
Commission européenne |
|
Direction générale de la concurrence |
|
Greffe des concentrations |
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1049 Bruxelles |
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BELGIQUE |
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).
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10.2.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 51/11 |
Notification préalable d’une concentration
(Affaire M.10992 – KAUFLAND / SCP REAL ASSETS)
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
(2023/C 51/05)
1.
Le 1er février 2023, la Commission européenne a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration.Cette notification concerne les entreprises suivantes:
|
— |
Kaufland Immobilien GmbH & Co. KG («Kaufland», Allemagne), contrôlée par SB Kaufland KG («groupe Kaufland», Allemagne), qui fait partie du groupe Schwarz, |
|
— |
des biens immobiliers situés à Cologne, à Staßfurt et à Waiblingen (conjointement «SCP Real assets», Allemagne), contrôlés par SCP Retail Properties A XII S.à r.l., SCP Retail Properties C XII S.à r.l. et SCP Retail Properties C XXII S.à r.l., lesquelles font partie du groupe SCP, contrôlé par Mme Marjorie Brabet-Friel. |
Kaufland acquerra, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle de l’ensemble de SCP Real assets.
La concentration est réalisée par achat d’actifs.
2.
Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:|
— |
le groupe Schwarz est essentiellement présent dans le secteur de la vente au détail de produits alimentaires, par l’intermédiaire de ses divisions Kaufland et Lidl. Ses activités ont également trait à la production de boissons désaltérantes, de produits de boulangerie, de crèmes glacées, de pâtes alimentaires et de café, ainsi qu’à la collecte, au négoce et à la commercialisation de matériaux valorisables. Il propose aussi, depuis peu, des services informatiques en nuage; |
|
— |
SCP Real assets consiste en des biens immobiliers situés à Cologne, à Staßfurt et à Waiblingen (Allemagne), dans lesquels sont exploités des supermarchés Real. Le groupe SCP investit et/ou propose des services de consultance principalement dans le secteur immobilier, en ce qui concerne notamment la location et la gestion de biens immobiliers commerciaux en Allemagne. |
3.
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.
4.
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la référence suivante:
M.10992 – KAUFLAND / SCP REAL ASSETS
Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:
Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
Adresse postale:
|
Commission européenne |
|
Direction générale de la concurrence |
|
Greffe des concentrations |
|
1049 Bruxelles |
|
BELGIQUE |
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).
AUTRES ACTES
Commission européenne
|
10.2.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 51/12 |
Publication d’une communication relative à l’approbation d’une modification standard concernant le cahier des charges d’une dénomination dans le secteur vitivinicole visée à l’article 17, paragraphes 2 et 3, du règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission
(2023/C 51/06)
La présente communication est publiée conformément à l’article 17, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission (1).
COMMUNICATION DE L'APPROBATION D'UNE MODIFICATION STANDARD
«Savennières»
PDO-FR-A0158-AM02
Date de communication: 14.11.2022
DESCRIPTION ET MOTIFS DE LA MODIFICATION APPROUVÉE
1. Code officiel géographique
Les communes de l'aire géographique et de l'aire de proximité immédiate ont été mises à jour avec le code officiel géographique.
Cela n'a pas d'impact sur le périmètre de la zone géographique délimitée.
Le document unique est modifié aux points 6 et 9.
2. Ecartement entre les pieds
L'écartement minimal entre les pieds passe de 1 m à 0,90 m.
Cette modification a pour but de permettre une augmentation de la densité de plantation des vignes sans modifier l'écartement entre les rangs.
Il est également ajouté une disposition particulière pour les vignes situées sur des pentes supérieures à 10 %, qui sont autorisées à avoir un écartement minimal entre les pieds à 0,80 m.
Cet ajout a pour objectif de prendre en considération le cas particulier des vignes plantées sur des pentes marquées ce qui occasionne des aménagements particuliers lors de la plantation (plantation parallèle à la pente plutôt que perpendiculaire à celle-ci).
Le document unique est modifié au point 5.
3. Taille
Les règles de taille ont été harmonisées au niveau des appellations de la zone Anjou Saumur dans le Val de Loire.
Cette harmonisation vise à une meilleure connaissance par les opérateurs et à une simplification du contrôle. Cette modification introduit une capacité d'adaptation pour les viticulteurs par rapport aux épisodes de gels qui sont de plus en plus tardifs.
Le document unique est modifié au point 5.
4. Récolte
Il est précisé que la récolte des raisins est faite manuellement.
Le document unique est modifié au point 5.
5. Etiquetage
Une précision sur le cadre réglementaire des mentions facultatives a été apportée.
Le document unique est modifié au point 9.
6. Mesures transitoires
Les mesures transitoires arrivées à échéance ont été supprimées.
Ces modifications n'entrainent pas de modification du document unique.
7. Modifications rédactionnelles
Un certain nombre d'ajustements rédactionnels ont été apportés au cahier des charges.
Ces modifications n'entrainent pas de modification du document unique.
8. Référence à la structure de contrôle
La rédaction de la référence à la structure de contrôle a été revue afin d'harmoniser la rédaction avec les autres cahiers des charges d'appellations. Cette modification est purement rédactionnelle.
Cette modification n'entraine pas de modification du document unique.
DOCUMENT UNIQUE
1. Dénomination(s)
Savennières
2. Type d’indication géographique
AOP — Appellation d'origine protégée
3. Catégories de produits de la vigne
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1. |
Vin |
4. Description du ou des vins
1. Caractéristiques produit
DESCRIPTION TEXTUELLE CONCISE
Les vins sont des vins blancs tranquilles secs, demi-secs, moelleux ou doux dont les principales caractéristiques analytiques sont les suivantes : — Les vins secs présentent un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 11,5 %. — Les autres vins présentent un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 12,5 %. — Les vins secs présentent, après fermentation, une teneur en sucres fermentescibles (glucose + fructose) inférieure ou égale à 4 grammes par litre, ou 8 grammes par litre lorsque la teneur en acidité totale exprimée en grammes d’acide tartrique par litre n’est pas inférieure de plus de 2 grammes par litre à la teneur en sucres fermentescibles. — Les vins secs ne dépassent pas, après enrichissement, le titre alcoométrique volumique total de 13 %. Les teneurs en acidité volatile, en acidité totale et en anhydride sulfureux total sont celles fixées par la réglementation communautaire.
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Caractéristiques analytiques générales |
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Titre alcoométrique total maximal (en % du volume) |
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Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume) |
11 |
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Acidité totale minimale |
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Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre) |
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Teneur maximale en anhydride sulfureux total (en milligrammes par litre) |
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2. Description
DESCRIPTION TEXTUELLE CONCISE
Les vins sont blancs et le plus souvent secs. Ils peuvent cependant présenter parfois des sucres fermentescibles. Ils présentent une robe jaune pâle à jaune doré. Le nez se caractérise généralement par des odeurs ou notes aromatiques florales (acacia, tilleul,…) mêlées à des notes fruitées qui peuvent rappeler la poire, la pêche, le coing, l’amande grillée, le raisin sec, le miel, le tout agrémenté par une touche de minéralité. L'attaque en bouche est ample, grasse, révélant toute la complexité aromatique. La finale est un mélange entre la fraîcheur, la minéralité et une pointe d'amertume qui apportent harmonie et équilibre. Ces vins s'épanouissent totalement après plusieurs années de bouteille. Les vins présentant des sucres fermentescibles ont une aptitude remarquable au vieillissement.
5. Pratiques vitivinicoles
5.1. Pratiques œnologiques spécifiques
1.
Pratique œnologique spécifique
L’utilisation de morceaux de bois est interdite ; Les vins secs ne dépassent pas, après enrichissement, le titre alcoométrique volumique total de 13 % ; Toute opération d’enrichissement est interdite pour les autres vins. Outre les dispositions ci-dessus, les vins doivent respecter, en matière de pratiques œnologiques, les obligations figurant au niveau communautaire et dans le code rural et de la pêche maritime.
Les vins font l’objet d’un élevage au moins jusqu’au 15 mars de l’année qui suit celle de la récolte.
2. Densité de plantation — Ecartement
Pratique culturale
Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 4 000 pieds à l’hectare. Ces vignes ne peuvent présenter un écartement entre les rangs supérieur à 2,50 mètres et un écartement entre les pieds sur un même rang inférieur à 0,90 mètre. Les parcelles de vigne présentant un écartement entre les pieds sur un même rang inférieur à 0,90 mètre mais supérieur ou égal à 0,80 mètre, et dont la pente est supérieure à 10 %, bénéficient, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée. Les parcelles de vignes présentant une densité à la plantation inférieure à 4 000 pieds à l’hectare mais supérieure ou égale à 3 300 pieds à l’hectare bénéficient, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée sous réserve du respect des dispositions relatives aux règles de palissage et de hauteur de feuillage fixées dans le cahier des charges. Ces parcelles de vigne ne peuvent présenter un écartement entre les rangs supérieur à 3 mètres et un écartement entre les pieds sur un même rang inférieur à 1 mètre.
3. Règles de taille et de palissage de la vigne
Pratique culturale
Les vignes sont taillées soit en taille courte, soit en taille longue, soit en taille mixte, avec un maximum de 12 yeux francs par pied.
Les vignes peuvent être taillées avec 2 yeux francs supplémentaires par pied, sous réserve qu’au stade phénologique correspondant à 11 ou 12 feuilles (boutons floraux séparés), le nombre de rameaux fructifères de l’année par pied soit inférieur ou égal à 12.
La hauteur de feuillage palissé est au minimum égale à 0,6 fois l’écartement entre les rangs, la hauteur de feuillage palissé étant mesurée entre la limite inférieure du feuillage, établie à 0,40 mètre au moins au-dessus du sol, et la limite supérieure de rognage, établie à 0,20 mètre au moins au-dessus du fil supérieur de palissage.
Les parcelles de vigne dont la densité à la plantation est inférieure à 4 000 pieds à l’hectare mais supérieure ou égale à 3 300 pieds à l’hectare répondent de plus aux règles de palissage suivantes: la hauteur minimale des piquets de palissage hors sol est de 1,90 mètre ; le palissage comprend 4 niveaux de fils ; la hauteur minimale du fil supérieur est de 1,85 mètre au-dessus du sol.
4. Irrigation
Pratique culturale
L'irrigation est interdite.
5. Récolte
Pratique culturale
Les raisins sont récoltés manuellement par sélection de grappes sur pied. L’utilisation de la machine à vendanger est interdite.
5.2. Rendements maximaux
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1. |
Vins secs et demi secs 50 hectolitre par hectare |
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2. |
Autres vins 35 hectolitre par hectare |
6. Zone géographique délimitée
Toutes les étapes de la production ont lieu dans l’aire géographique dont le périmètre englobe le territoire des communes suivantes du département de Maine-et-Loire, sur la base du code officiel géographique de 2021 : Bouchemaine, La Possonnière, Savennières.
7. Variété(s) à raisins de cuve
Chenin B
8. Description du ou des liens
8.1.
a) Description des facteurs naturels contribuant au lien
La zone géographique est située sur la rive droite de la Loire, à une quinzaine de kilomètres de la ville d'Angers. Elle se caractérise par un ensemble de coteaux d'orientation sud/sud-est qui s’étendent, à partir de la Loire, sur une largeur variant de 500 mètres à 1 500 mètres et s’étirent, le long de la Loire, sur environ 6 kilomètres. Au nord de la zone géographique, un vaste plateau, plus froid, exposé aux vents, est principalement voué à l'élevage et la culture céréalière.
Le substratum géologique est représenté par des formations schisteuses et schisto-gréseuses de l'Ordovicien supérieur au Dévonien inférieur, localement par des filons volcaniques (rhyolites et spilites). En amorce du plateau, quelques sables éoliens du Quaternaire se sont déposés en couche plus ou moins épaisse. En situation de coteaux, la roche mère est le plus souvent très proche de la surface.
La zone géographique s'étend sur le territoire de 3 communes : Bouchemaine, La Possonnière et Savennières.
Le climat est océanique. Le massif des Mauges, situé à l'ouest du vignoble, nuance cette caractéristique océanique par un effet de fœhn. La pluviométrie moyenne annuelle est de 650 millimètres et caractérise un ensemble abrité des vents humides, alors qu’elle dépasse 800 millimètres sur les collines des Mauges. Cet écart de pluviométrie est encore plus marqué durant le cycle végétatif de la vigne, notamment à partir du mois de juin, jusqu’à la période des vendanges. Les températures moyennes annuelles sont relativement élevées (environ 12°C). La Loire joue un rôle prépondérant de régulation des températures sur le proche coteau, implanté sous les vents dominants, maintenant ainsi des températures nocturnes élevées. Elle joue également un rôle important en favorisant, au cours de la période des vendanges, l'apparition de brumes matinales, essentielles pour le développement de la pourriture noble.
b) Description des facteurs humains contribuant au lien
D'abord limitée aux parcelles proches des grandes abbayes d'Angers, la culture de la vigne s'est étendue tout autour d'Angers, puis sur les coteaux de Pruniers et Bouchemaine au IVème siècle. Vers 1130, les moines de l'abbaye de Saint-Nicolas d'Angers plantent un coteau surplombant la Loire, qui donnera son nom à «La Roche aux Moines». En 1140, des religieuses bénédictines construisent, dans le bourg de La Possonnière, un couvent nommé «Le Prieuré». De vastes clos de vigne entourent alors leur bâtisse. Dès lors, le vin de «Savennières» est apprécié sur les nobles tables, et plus particulièrement au XVème siècle sur la table du «bon roi René» (René Ier d'Anjou). Celui-ci, à la faveur d'une halte sur la commune, dégustant un verre de vin issu d'une parcelle à l'ouest du bourg, le qualifie de «goutte d'or». Cette parcelle est connue, depuis, sous la dénomination de «Clos de la Goutte d’Or».
Le vignoble se développe surtout au cours des XVIIème et XVIIIème siècles. Bidet et Duhamel de Monceau, dans leur «Traité sur la nature et la culture de la vigne» paru en 1749, disent : «Les côteaux qui règnent le long de la Loire, des deux cotés de cette rivière, forment les différents vignobles de l'Anjou ; ces côteaux sont à ½ lieue ou ¼ de lieue de distance les uns des autres, à commencer depuis Angers jusqu'à 7 ou 8 lieues par delà, vers la Bretagne. Ce ne sont que rochers, autrefois absolument stériles, occupés par des broussailles, des halliers et des vieux arbres ; ce qui rendait le pays inaccessible et impénétrable, et en faisait la retraite de toutes sortes de bêtes fauves ou d'animaux venimeux. Le terroir, très difficile à défricher, est maintenant parfaitement cultivé et tout planté en vignes, jusqu'à l'endroit ou le côteau commence à s'aplanir et se retourner du coté du nord, ce qui va à ¼ de lieue ou ½ lieue d'étendue. Les côteaux du coté droit de la Loire, en descendant pour aller à Nantes, se présentent au midi, et par conséquent le vin y est meilleur et plus fort que celui du coté gauche…». Les coteaux et les terres près du bourg de Savennières se couvrent de vigne et chaque habitation, dans la campagne, possède plusieurs planches de vigne. A la veille de la Révolution, les cahiers de doléances, rédigés par les Etats généraux, donnent la situation du vignoble sur les coteaux. «Savennières : 2 460 habitants, 1/3 en vignes d'un excellent cru (…) Je n'ai pas vu de paroisse plus taxée que Savennières» écrit alors M. Dertrou, syndic.
8.2.
Le XIXème siècle voit une profonde métamorphose de la viticulture, en raison des progrès substantiels faits en œnologie et en protection des végétaux, sous l'action de propriétaires comme Guillory, soucieux d'obtenir des vins de qualité et de maintenir la réputation des vins de «Savennières». De nombreuses expériences sont alors réalisées, tant sur l'essai d'autres cépages, avec notamment le verdelho de Madère dont, selon le professeur Maisonneuve, une soixantaine de pieds était cultivée à la «Coulée de Serrant», que sur l'aménagement de terrasses ou les essais de palissage. Pourtant, le cépage chenin B reste le cépage de prédilection du vignoble. Jules Guyot, lors d'une de ses visites, en 1865, décrit parfaitement le mode de conduite, parlant ainsi d'une taille à coursons, d'ébourgeonnage, et d'une récolte quand «une grande partie des raisins est blettie...».
L’appellation d’origine contrôlée «Savennières» est reconnue par le décret du 8 décembre 1952, qui définit principalement les vins avec des sucres fermentescibles. Ce décret a, sous l'impulsion des présidents successifs du syndicat de défense, dont Michèle Bazin de Jessey, évolué vers la définition de vins secs, avec la possibilité de produire des vins avec des sucres fermentescibles, reflétant ainsi les pratiques du vignoble et l'originalité du milieu.
En 2009, le vignoble est exploité par 34 opérateurs.
2 Informations sur la qualité et les caractéristiques du produit
Les vins sont blancs et le plus souvent secs. Ils peuvent cependant présenter parfois des sucres fermentescibles. Ils présentent une robe jaune pâle à jaune doré.
Le nez se caractérise généralement par des odeurs ou notes aromatiques florales (acacia, tilleul…) mêlées à des notes fruitées qui peuvent rappeler la poire, la pêche, le coing, l’amande grillée, le raisin sec, le miel, le tout agrémenté par une touche de minéralité.
L'attaque en bouche est ample, grasse, révélant toute la complexité aromatique. La finale est un mélange entre la fraîcheur, la minéralité et une pointe d'amertume qui apportent harmonie et équilibre.
Ces vins s'épanouissent totalement après plusieurs années de bouteille. Les vins présentant des sucres fermentescibles ont une aptitude remarquable au vieillissement.
3 Interactions causales
L’aire parcellaire délimitée pour la récolte des raisins classe les parcelles situées sur les coteaux abrités, bien orientés au midi et présentant des sols superficiels développés sur les formations schisteuses et schisto-gréseuses du massif primaire, ou des sols peu profonds développées sur sables éoliens. Ces sols, peu fertiles et très caillouteux, disposent d’une capacité de drainage importante et d’une réserve hydrique faible.
Ces situations viticoles imposent une gestion optimale de la plante et de son potentiel de production, traduite par la conduite de la vigne, des règles de taille rigoureuses et une récolte par sélection des grappes, y compris pour la production de vins secs.
Le savoir-faire des opérateurs s’exprime dans leur attachement au cépage chenin B, cépage rustique, qui trouve, dans ces situations, toute son originalité et sa plénitude. Ils se sont adaptés à ses particularités et à sa richesse, en diversifiant les itinéraires techniques. Selon le lieu d'implantation, la conduite de la vigne et les conditions climatiques du millésime, les vins élaborés présentent traditionnellement plus ou moins de sucres fermentescibles. Lorsque les conditions climatiques de la fin de récolte sont favorables, grâce au rôle thermorégulateur de la Loire, aux vents canalisés par le fleuve qui favorisent mécaniquement une dessiccation des baies, ou grâce à la présence de brumes matinales, des vins «moelleux» ou «doux» sont élaborés à partir de baies récoltées après concentration par passerillage sur souche ou atteintes de pourriture noble sous l’action de botrytis cinerea.
Les opérateurs ont aussi très vite assimilé les techniques leur permettant d'extraire le meilleur des raisins en adaptant leurs techniques de vinification. Une période d'élevage en cuve, après fermentation, s’est imposée pour obtenir un vin aux arômes complexes. Pour atteindre cet objectif, une période minimale d'élevage jusqu'au 15 mars de l’année suivant celle de la récolte est définie dans le cahier des charges.
La conjonction d'un milieu naturel si particulier, d'un cépage parfaitement adapté à celui-ci et d'hommes qui savent exploiter toutes ses potentialités permet d'obtenir des vins originaux et singuliers qui disposent d’une notoriété historique. André Jullien, en 1816, dans sa «Topographie de tous les vignobles connus» n'hésite pas à les classer dans la première catégorie, reconnaissant ainsi leur originalité, leur qualité et leur réputation.
Le vignoble de «Savennières», symbole de la «douceur angevine», est classé depuis 2001 au patrimoine mondial de l’humanité par l'UNESCO.
9. Autres conditions essentielles (conditionnement, étiquetage, autres exigences)
API
Cadre juridique
Législation de l'UE
Type de condition supplémentaire
Dérogation relative à la production dans la zone géographique délimitée
Description de la condition
L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins, est constituée par le territoire des communes suivantes du département de Maine-et-Loire, sur la base du code officiel géographique de 2021 : Angers, Beaulieu-sur-Layon, Bellevigne-en-Layon Blaison-Saint-Sulpice, Brissac Loire Aubance (pour le seul territoire des communes déléguées des Alleuds, Brissac-Quincé, Charcé-Saint-Ellier-sur-Aubance, Luigné, Saint-Rémy-la-Varenne, Saint-Saturnin-sur-Loire, Saulgé-l’Hôpital et Vauchrétien), Chalonnes-sur-Loire, Chaudefonds-sur-Layon, Chemillé-en-Anjou (pour le seul territoire des communes déléguées de Chanzeaux et Valanjou), Denée, Doué-en-Anjou (pour le seul territoire de la commune déléguée de Brigné), Les Garennes sur Loire, Mauges-sur-Loire (pour le seul territoire de la commune déléguée de Saint-Laurent-de-la-Plaine), Mozé-sur-Louet, Mûrs-Erigné, Rochefort-sur-Loire, Sainte-Gemmes-sur-Loire, Saint-Melaine-sur-Aubance, Soulaines-sur-Aubance, Terranjou et Val-du-Layon.
Etiquetage
Cadre juridique
Législation nationale
Type de condition supplémentaire
Dispositions complémentaires relatives à l'étiquetage
Description de la condition
Les mentions facultatives dont l’utilisation, en vertu des dispositions communautaires, peut être réglementée par les Etats membres, sont inscrites, sur les étiquettes, en caractères dont les dimensions, aussi bien en hauteur qu’en largeur, ne sont pas supérieures au double de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.
Le nom de l’AOC peut être complété par la dénomination géographique «Val de Loire» selon les règles fixées dans le cahier des charges. Les dimensions des caractères de la dénomination géographique «Val de Loire» ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, aux deux tiers de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.
Les vins sont obligatoirement présentés sur les documents commerciaux, titres de mouvement et sur l’étiquetage avec les mentions «demi-sec», «moelleux» ou «doux» correspondant à la teneur en sucres fermentescibles (glucose et fructose) présente dans le vin, telle qu’elle est définie par la réglementation communautaire. Sur les étiquettes, ces mentions figurent dans le même champ visuel que celui où est inscrit le nom de l’AOC.
L’étiquetage des vins bénéficiant de l’AOC peut préciser le nom d’une unité géographique plus petite sous réserve : — qu’il s’agisse d’un lieu-dit cadastré ; — que celui-ci figure sur la déclaration de récolte. Le nom du lieu-dit cadastré est imprimé en caractères dont les dimensions ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, à la moitié de celles des caractères composant le nom de l’AOC.
Lien vers le cahier des charges du produit
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-7cc8c3cc-9ee0-4faf-aca5-058e37d4206d
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10.2.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 51/19 |
Publication d’une demande d’enregistrement en application de l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires
(2023/C 51/07)
La présente publication confère un droit d’opposition conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil (1) dans un délai de trois mois à compter de la date de la présente publication.
DOCUMENT UNIQUE
«Suruç Narı»
N° CE: PDO-TR-02850-7.6.2022
IGP ( ) AOP (X)
1. Dénomination(s) [de l’AOP ou de l’IGP]
«Suruç Narı»
2. État membre ou pays tiers
Turquie
3. Description du produit agricole ou de la denrée alimentaire
3.1. Type de produit (voir annexe XI)
Classe 1.6. Fruits, légumes et céréales, en l’état ou transformés
3.2. Description du produit portant la dénomination visée au point 1
La «Suruç Narı» est une grenade de taille moyenne à grande, dont l’écorce présente des nuances rouges et roses sur un fond principalement jaune. Sa forme n’est pas entièrement ronde, mais légèrement aplatie sur l’axe du pédoncule et de la couronne, avec un rapport diamètre/longueur supérieur à 1. Ce fruit comporte quatre éléments principaux, à savoir les arilles, l’écorce, la membrane carpellaire (mésocarpe) et les graines. La «Suruç Narı» est constituée d'arilles de couleur rose à rouge clair contenant une graine tendre, protégés par un péricarpe mi-fin et souple aux nuances rouge et rose sur fond jaune. Les arilles sont grands et se détachent facilement. Les arilles représentent environ 60 % du fruit. La «Suruç Narı» est généralement consommée comme grenade de table en raison de son goût sucré.
Les caractéristiques de la «Suruç Narı» sont les suivantes:
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Pourcentage d’écorce; entre 39,4 % et 40,3 %, |
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Pourcentage de jus; 45 % au minimum |
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Densité du jus; entre 1 072 et 1 075 g/cm3, |
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Taux de matière sèche soluble dans l’eau; 15 % au minimum |
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Acidité titrable (en équivalents acide citrique); moins de 1 % pour les fruits sucrés, 1 à -2 % pour les fruits acides.) |
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Teneur totale en sucres; 12,8 % au minimum |
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Teneur en cendres; entre 0,52 et -0,55 %, |
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Valeur pH; entre 2,9 et 3,3 |
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Teneur en anthocyanes; au maximum 110 mg de Cy-3-gl/l de jus de fruit, |
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Teneur en phénols, au minimum 1 300 mg d’acide gallique/ml de jus, |
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Acides organiques les plus présents; acide citrique (moyenne 10,4 ± 0,68 g/l), acide ascorbique (moyenne 6,1 ± 2,83 g/l) et acide malique (moyenne 0,26 ± 0,16 g/l), |
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Composés phénoliques les plus présents; quercetine (52,9 ± 6,6 mg/l), acide caféique (46,2 ± 9,5 mg/l) et catéchine (11,3 ± 3,8 mg/l). |
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Le poids des fruits est compris entre 250 et 650 grammes. |
3.3. Aliments pour animaux (uniquement pour les produits d’origine animale) et matières premières (uniquement pour les produits transformés)
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3.4. Étapes spécifiques de la production qui doivent avoir lieu dans l’aire géographique délimitée
Toutes les étapes de la culture de la «Suruç Narı» doivent avoir lieu dans l'aire géographique délimitée. Il s’agit principalement de la plantation, de la taille, de l’irrigation, de la fertilisation, de la récolte et des contrôles agricoles.
3.5. Règles spécifiques applicables au tranchage, râpage, conditionnement, etc., du produit auquel la dénomination fait référence
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3.6. Règles spécifiques applicables à l’étiquetage du produit auquel la dénomination fait référence
Outre les mentions obligatoires prévues par la réglementation relative à l'étiquetage et à la présentation des denrées alimentaires, l’étiquetage comporte les indications suivantes:
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le nom de la dénomination «Suruç Narı», |
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la dénomination commerciale et l’adresse ou la dénomination abrégée et l’adresse ou la marque déposée du producteur, |
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le symbole AOP de l’Union européenne |
4. une description succincte de la délimitation de l’aire géographique
La «Suruç Narı» est cultivée dans la province de Şanlıurfa. La formation des plaines de Birecik, Suruç, Harran et Ceylanpınar résulte d’effondrements tectoniques qui se sont produits dans la partie sud de la province, laquelle est bordée au sud par la frontière syrienne et au nord par le barrage Atatürk. Les plateaux de Karacadağ, Siverek et Viranşehir sont situés dans l’est de la province, là où se trouve le bassin du Cırcıp, tandis que l’Euphrate (Fırat, en turc) coule dans l’ouest.
5. Lien avec l’aire géographique
Spécificité de l’aire géographique
La province de Şanlıurfa se situe dans la zone la plus basse de Turquie. Elle présente une structure superficielle qui descend du nord au sud. L’altitude au sud est inférieure à 500 m et peut aller jusqu’à 750 m au nord.
Le climat continental prédomine dans la région. Les étés sont très secs et chauds; les hivers pluvieux et relativement doux. Les écarts de température quotidiens et annuels dans la zone sont importants. Selon les données météorologiques, la température moyenne mensuelle ne tombe jamais à 0 °C pendant l’année. La température moyenne en janvier, le mois le plus froid, est de 5,2 °C. Elle augmente ensuite chaque mois à partir de février et dépasse les 20 °C à partir du mois de mai. De juin à août, la température dépasse souvent les 40 °C le jour. De mars à fin septembre, le nombre moyen de jours enregistrant une température moyenne comprise entre + 20 °C et + 25 °C est de 177. Le nombre de jours enregistrant une température journalière moyenne de + 25 °C et plus est d’environ 120.
Dans la province de Şanlıurfa, les précipitations augmentent en hiver et diminuent en été. Les précipitations annuelles évoluent inversement aux températures, en augmentant lorsque l’on se dirige vers le nord et en diminuant à mesure que l’on se rapproche du sud. En règle générale, les précipitations tombent sous forme de pluies. Les chutes de neige sont très rares et la neige ne tient pas au sol plus de un ou deux jours. Pour ce qui est de l’humidité, elle est importante dans les zones irriguées de Şanlıurfa, dans le sud et dans le comté de Halfeti, mais elle est faible en ville et dans le comté de Suruç.
En ce qui concerne le bilan hydrique de Şanlıurfa, les précipitations commencent à s’accumuler dans les sols à partir du mois de novembre. En janvier, les sols sont saturés. L’excédent d’eau se poursuit jusqu’en avril. À partir du mois de mai, la situation évolue et l’évaporation des eaux devient plus importante que les précipitations. L’absence de précipitations en mai et juin est compensée par la présence d’eau accumulée dans les sols. Vers la fin du mois de mai, la quantité d’eau accumulée commence à s’épuiser. À partir du mois de juin, il n’y a plus d’eau accumulée dans le sol. Cette situation perdure jusqu’en novembre. Des études hydrogéologiques ont permis de révéler l’existence de deux aquifères à Suruç. La première couche aquifère, dont l’épaisseur est comprise entre 50 et 80 m, est importante pour le maintien de l’humidité du sol. Il s’agit de la couche dans laquelle s’accumulent les eaux de surface excédentaires en hiver et au printemps, qui sont utilisées lorsque le temps devient sec.
Enfin, les vents soufflant du désert syrien laissent, en plus de la poussière qu'ils transportent, de nombreuses matières minérales dans les champs agricoles de Şanlıurfa.
Facteurs humains
Şanlıurfa se situe dans le «Croissant fertile», dans une région connue historiquement sous le nom de Mésopotamie et où l’agriculture est une pratique de longue date. On pense que la «Suruç Narı» été acheminée dans la région à partir des jardins de Babylone. Şanlıurfa constitue l’une des ressources génétiques de la grenade en Turquie. C’est la raison pour laquelle la culture de ce fruit se pratique dans la région depuis des siècles. Depuis toujours, les agriculteurs cultivent la «Suruc Narı» de manière traditionnelle. L’irrigation commence lorsque la moitié des arbres fleurissent. Les mois de juillet et d’août sont des mois décisifs pour l’irrigation, qu’il convient de ne pas négliger pour le développement des fruits. La période d’irrigation est déterminée en fonction de la couleur des arbres. Lorsque l’eau manque, la couleur des arbres devient plus foncée et la peau des fruits se fissure. La dernière irrigation a lieu à l’occasion du nettoyage des arbres visant à éliminer les insectes et les toiles d’araignées une ou deux semaines avant la récolte. La récolte est un processus délicat. Le fruit est récolté en même temps que la branche qui le relie à l’arbre. La «Suruç Narı» peut être entreposée à l’abri de la lumière à température ambiante pendant au moins deux mois.
Spécificité du produit
La «Suruç Narı», célèbre dans la région, a vu sa renommée s'accroître avec l'apposition du nom du comté de Suruç. La «Suruç Narı» est un produit agricole qui, du fait de la finesse et de la souplesse de sa peau, de sa couleur tirant sur le jaune, de ses arilles faciles à détacher, de son goût aigre-doux et de son arôme, diffère des autres grenades cultivées en Turquie. Par rapport à d’autres variétés, la «Suruç Narı» possède une teneur élevée en jus, en composés phénoliques et en matière sèche soluble dans l’eau qui lui confère son caractère unique. En particulier, sa teneur élevée en acide citrique, qui est supérieure d’environ dix fois à celle de la plupart des variétés que l’on trouve en Turquie, et son acidité titrable élevée (%) contribuent à sa saveur aigre-douce unique.
Liens
Les caractéristiques pomologiques et organoleptiques sont déterminées par le climat (température élevée, nombre élevé de jours ensoleillés, humidité relative plutôt faible) et par la teneur en eau des sols. Le fait que la Suruç soit une source génétique de cette grenade témoigne d’une production pluriséculaire dans la région. L’eau est essentielle pour que la «Suruç Narı» acquière ses caractéristiques distinctives. Les aquifères situés sous la surface du sol répondent aux besoins en eau du fruit durant la période de son développement, qui se produit pendant la longue et chaude saison estivale. De longues journées ensoleillées, un approvisionnement en eau continu et une humidité relative plutôt faible confèrent à la «Suruç Narı» un goût, une couleur et une texture d’épicarpe uniques. Les expériences transmises en la matière, qui permettent de décider de la bonne période d’irrigation et de nettoyage des arbres avant la récolte, contribuent à ces propriétés.
Référence à la publication du cahier des charges
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