ISSN 1977-0936 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 45 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
66e année |
Sommaire |
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IV Informations |
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INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Cour de justice de ľUnion européenne |
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2023/C 45/01 |
FR |
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IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Cour de justice de ľUnion européenne
6.2.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 45/1 |
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(2023/C 45/01)
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V Avis
PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES
Cour de justice
6.2.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 45/2 |
Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 15 décembre 2022 (demande de décision préjudicielle du Consiglio di Stato — Italie) — Società Eredi Raimondo Bufarini S.r.l. — Servizi Ambientali / Ministero dell'Interno, Ministero della Transizione Ecologica, Comitato tecnico regionale delle Marche, Coordinamento per l’uniforme applicazione sul territorio nazionale di cui all’art. 11 del D.Lgs. 105/2015
(Affaire C-144/22) (1)
(Renvoi préjudiciel - Articles 53 et 99 du règlement de procédure de la Cour - Article 267 TFUE - Portée de l’obligation de renvoi des juridictions nationales statuant en dernier ressort - Exceptions à cette obligation - Critères - Situations dans lesquelles l’interprétation correcte du droit de l’Union s’impose avec une telle évidence qu’elle ne laisse place à aucun doute raisonnable - Condition pour la juridiction nationale statuant en dernier ressort d’être convaincue que la même évidence s’imposerait également aux autres juridictions de dernier ressort des États membres et à la Cour)
(2023/C 45/02)
Langue de procédure: l’italien
Juridiction de renvoi
Consiglio di Stato
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Società Eredi Raimondo Bufarini S.r.l. — Servizi Ambientali
Parties défenderesses: Ministero dell'Interno, Ministero della Transizione Ecologica, Comitato tecnico regionale delle Marche, Coordinamento per l’uniforme applicazione sul territorio nazionale di cui all’art. 11 del D.Lgs. 105/2015
Dispositif
L’article 267 TFUE doit être interprété en ce sens qu’une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles de recours juridictionnel de droit interne peut s’abstenir de soumettre à la Cour une question d’interprétation du droit de l’Union et la résoudre sous sa propre responsabilité lorsque l’interprétation correcte du droit de l’Union s’impose avec une telle évidence qu’elle ne laisse place à aucun doute raisonnable. L’existence d’une telle éventualité doit être évaluée en fonction des caractéristiques propres au droit de l’Union, des difficultés particulières que présente son interprétation et du risque de divergences de jurisprudence au sein de l’Union européenne.
Cette juridiction nationale n’est pas tenue de prouver de manière circonstanciée que les autres juridictions de dernier ressort des États membres et la Cour effectueraient la même interprétation, mais doit avoir acquis, aux termes d’une appréciation qui tient compte de ces éléments, la conviction que la même évidence s’imposerait également à ces autres juridictions nationales et à la Cour.
(1) Date de dépôt: 28.02.2022.
6.2.2023 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 45/3 |
Pourvoi formé le 4 avril 2022 par Beata Sołowicz contre l’ordonnance du Tribunal (troisième chambre) rendue le 28 janvier 2022 dans l’affaire T-725/21, Sołowicz/Commission
(Affaire C-236/22 P)
(2023/C 45/03)
Langue de procédure: le polonais
Parties
Partie requérante: Beata Sołowicz (représentant: M. Korpalski, radca prawny)
Autre partie à la procédure: Commission européenne
Par ordonnance du 23 novembre 2022, la Cour (septième chambre) a rejeté le pourvoi comme étant manifestement irrecevable et a condamné Beata Sołowicz à supporter ses propres dépens.
6.2.2023 |
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C 45/3 |
Pourvoi formé le 9 mai 2022 par Ahmad Aziz contre l’ordonnance du Tribunal (neuvième chambre) rendue le 5 mai 2022 dans l’affaire T-789/21, Aziz/SEAE
(Affaire C-315/22 P)
(2023/C 45/04)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Ahmad Aziz (représentant: L. Cuschieri, avocat)
Autre partie à la procédure: Service européen pour l’action extérieure
Par ordonnance du 19 décembre 2022, la Cour (dixième chambre) a rejeté le pourvoi comme en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement infondé et a condamné M. Ahmad Aziz aux dépens.
6.2.2023 |
FR |
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C 45/3 |
Pourvoi formé le 9 mai 2022 par Ahmad Aziz contre l’ordonnance du Tribunal (neuvième chambre) rendue le 5 mai 2022 dans l’affaire T-808/21, Aziz/SEAE
(Affaire C-317/22 P)
(2023/C 45/05)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Ahmad Aziz (représentant: L. Cuschieri, avocat)
Autre partie à la procédure: Service européen pour l’action extérieure
Par ordonnance du 19 décembre 2022, la Cour (dixième chambre) a rejeté le pourvoi comme en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement infondé et a condamné M. Ahmad Aziz aux dépens.
6.2.2023 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 45/4 |
Pourvoi formé le 2 juin 2022 par Ahmad Aziz contre l’ordonnance du Tribunal (neuvième chambre) rendue le 31 mai 2022 dans l’affaire T-128/21, Aziz/CEPD
(Affaire C-357/22 P)
(2023/C 45/06)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Ahmad Aziz (représentant: L. Cuschieri, avocat)
Autre partie à la procédure: Contrôleur européen de la protection des données
Par ordonnance du 19 décembre 2022, la Cour (dixième chambre) a rejeté le pourvoi comme en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement infondé et a condamné M. Ahmad Aziz aux dépens.
6.2.2023 |
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C 45/4 |
Pourvoi formé le 22 juin 2022 par Group Nivelles contre l’arrêt du Tribunal (neuvième chambre) rendu le 27 avril 2022 dans l’affaire T-327/20, Group Nivelles/Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle
(Affaire C-419/22 P)
(2023/C 45/07)
Langue de procédure: le néerlandais
Parties
Partie requérante: Group Nivelles NV (représentant: J.A.M. Jonkhout, avocat)
Autres parties à la procédure: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), Easy Sanitary Solutions BV
Par ordonnance du 16 décembre 2022, la Cour (chambre d’admission des pourvois) a rejeté la demande d’admission du pourvoi et a condamné Group Nivelles NV à supporter ses propres dépens.
6.2.2023 |
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C 45/4 |
Pourvoi formé le 18 août 2022 par Compass Tex Ltd contre l’ordonnance du Tribunal (dixième chambre) rendue le 28 juin 2022 dans l’affaire T-704/21, Compass Tex Ltd/Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle
(Affaire C-550/22 P)
(2023/C 45/08)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Compass Tex Ltd (représentant: M. Gail, avocat)
Autre partie à la procédure: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle
Par ordonnance du 7 décembre 2022, la Cour de justice de l’Union européenne (chambre d’admission des pourvois) a jugé que le pourvoi n’était pas admis et que la requérante devait supporter ses propres dépens.
6.2.2023 |
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C 45/5 |
Demande de décision préjudicielle présentée par la Corte d’appello di Lecce (Italie) le 12 octobre 2022 — Procédure pénale contre PY
(Affaire C-636/22)
(2023/C 45/09)
Langue de procédure: l’italien
Juridiction de renvoi
Corte d’appello di Lecce
Procédure pénale contre:
PY
Questions préjudicielles
a) |
L’article 5, point 3, de la [décision-cadre] 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (1), interprété à la lumière de l’article 1er, paragraphe 3, de ladite décision-cadre et de l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (CDFUE), s’oppose-t-il à une réglementation telle que la réglementation italienne, qui — dans le cadre d’une procédure de mandat d’arrêt européen émis aux fins de poursuite — interdit de manière absolue et automatique aux autorités judiciaires d’exécution de refuser la remise de ressortissants de pays tiers qui demeurent ou résident sur leur territoire, quels que soient les liens de rattachement que ceux-ci présentent avec ce dernier? |
b) |
En cas de réponse affirmative à la première question, sur la base de quels critères et conditions ces liens de rattachement doivent-ils être considérés comme significatifs au point d’obliger l’autorité judiciaire d’exécution à refuser la remise? |
6.2.2023 |
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C 45/5 |
Demande de décision préjudicielle présentée par la Fővárosi Törvényszék (Hongrie) le 18 octobre 2022 — J. P. Mali Kerékpárgyártó és Forgalmazó Kft./Nemzeti Adó — és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága
(Affaire C-653/22)
(2023/C 45/10)
Langue de procédure: le hongrois
Juridiction de renvoi
Fővárosi Törvényszék
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: J. P. Mali Kerékpárgyártó és Forgalmazó Kft.
Partie défenderesse: Nemzeti Adó — és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága
Question préjudicielle
Convient-il d’interpréter le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (1) en ce sens que l’exigence de proportionnalité prévue à l’article 42, paragraphe 1, dudit code ne s’oppose pas à l’article 84, paragraphe 8, de az uniós vámjog végrehajtásáról szóló 2017. évi CLII. törvény (loi no CLII de 2017, relative à l’application du droit douanier de l’Union; ci-après la «loi douanière»), lequel, dans le cadre des sanctions administratives douanières qui s’appliquent obligatoirement dans le cas d’un manque à gagner sur les droits de douane né en conséquence d’une infraction concernant l’exactitude des données figurant dans la déclaration de marchandises, ne permet pas aux autorités douanières de prendre en compte toutes les circonstances de l’espèce, notamment la question d’un comportement imputable à l’opérateur qui a fait la déclaration en douane, mais prévoit au contraire, à titre de règle impérative, l’imposition d’une amende administrative douanière correspondant à 50 % du manque à gagner sur les droits de douane constaté, indépendamment de la gravité de l’infraction commise et de l’examen et l’appréciation de son imputabilité à l’opérateur qui a fait la déclaration en douane?
6.2.2023 |
FR |
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C 45/6 |
Demande de décision préjudicielle présentée par l’Oberlandesgericht Koblenz (Allemagne) le 27 octobre 2022 — BZ/DKV Deutsche Krankenversicherung AG
(Affaire C-672/22)
(2023/C 45/11)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Oberlandesgericht Koblenz
Parties dans la procédure au principal
Partie demanderesse: BZ
Partie défenderesse: DKV Deutsche Krankenversicherung AG
Questions préjudicielles
1) |
L’article 15, paragraphe 3, première phrase, du règlement général sur la protection des données (RGPD) (1), lu en combinaison avec l’article 12, paragraphe 5, de ce règlement, doit-il être interprété en ce sens que le responsable du traitement (en l’occurrence l’assureur) est tenu de mettre gratuitement à disposition de la personne concernée (en l’occurrence le preneur d’assurance) une première copie de ses données à caractère personnel traitées par ledit responsable du traitement lorsque la personne concernée demande la copie non pas aux fins citées au considérant 63, première phrase, du RGPD, à savoir afin de prendre connaissance du traitement de ses données à caractère personnel et en vérifier la licéité, mais à une autre fin — étrangère à la protection des données mais néanmoins légitime — (en l’occurrence afin de vérifier la validité d’augmentations des primes d’assurance maladie privée), et ce même dans le cas où les informations demandées ont déjà été communiquées à l’assuré par courrier dans le cadre de la procédure d’augmentation des primes en vertu de l’article 203 du Versicherungsvertragsgesetz (loi sur le contrat d’assurance, ci-après le «VVG»)? |
2) |
En cas de réponse affirmative à la première question: Les données suivantes relèvent-elles de la notion de données à caractère personnel au sens de l’article 4, point 1, et de l’article 15, paragraphe 3, première phrase, du RGPD:
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3) |
En cas de réponse affirmative à la première question et réponse affirmative (ne serait-ce que partiellement) à la deuxième question: Le droit du preneur d’une assurance maladie privée de se voir fournir une copie des données à caractère personnel traitées par l’assureur englobe-t-il également le droit de se voir remettre une copie des avenants à la police d’assurance que l’assureur a envoyés au preneur d’assurance pour l’informer de l’augmentation des primes, ainsi que des courriers et annexes envoyés en même temps, ou se limite-t-il à la remise d’une copie des données à caractère personnel de l’assuré en tant que telles, l’assureur responsable du traitement demeurant libre de décider de quelle manière il compile les données pour le preneur d’assurance concerné? |
(1) Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO 2016, L 119, p. 1).
6.2.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 45/7 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le rechtbank Gelderland (Pays-Bas) le 31 octobre 2022 — Gemeente Dinkelland/Ontvanger van de Belastingdienst/Grote ondernemingen, kantoor Zwolle
(Affaire C-674/22)
(2023/C 45/12)
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Rechtbank Gelderland
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Gemeente Dinkelland
Partie défenderesse: Ontvanger van de Belastingdienst/Grote ondernemingen, kantoor Zwolle
Questions préjudicielles
1) |
La règle de droit selon laquelle des intérêts moratoires doivent être octroyés parce qu’il existe un droit au remboursement de la taxe perçue en violation du droit de l’Union doit-elle être interprétée en ce sens que, lorsqu’un assujetti a obtenu le remboursement de la taxe sur le chiffre d’affaires, des intérêts moratoires doivent être octroyés à cet assujetti, dans la situation où:
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2) |
En cas de réponse affirmative à la question 1, à partir de quel jour le droit à l’octroi des intérêts moratoires est-il ouvert dans ces cas? |
6.2.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 45/7 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Nejvyšší správní soud (République tchèque) le 2 novembre 2022 — B2 Energy s.r.o./Odvolací finanční ředitelství
(Affaire C-676/22)
(2023/C 45/13)
Langue de procédure: le tchèque
Juridiction de renvoi
Nejvyšší správní soud
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: B2 Energy s.r.o.
Partie défenderesse: Odvolací finanční ředitelství
Question préjudicielle
L’article 138, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE (1) du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée doit-il être interprété à la lumière de l’arrêt du 9 décembre 2021, Kemwater ProChemie (C-154/20, EU:C:2021:989) en ce sens qu’il y a lieu de refuser une demande d’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) lors de la livraison de marchandises à destination d’un autre État membre de l’Union sans que l’administration fiscale soit tenue de prouver que le fournisseur des marchandises a été impliqué dans une fraude à la TVA, lorsque ce fournisseur n’a pas démontré la livraison des marchandises à un destinataire spécifique indiqué sur les documents fiscaux et ayant la qualité d’assujetti dans l’autre État membre, alors même que, compte tenu des éléments de fait et des informations présentés par le redevable, l’on dispose des données nécessaires pour vérifier que le véritable destinataire dans l’autre État membre avait cette qualité?
6.2.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 45/8 |
Recours introduit le 4 novembre 2022 — Commission européenne/Irlande
(Affaire C-679/22)
(2023/C 45/14)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: U. Małecka, L. Malferrari, E. Manhaeve, L. Armati, agents)
Partie défenderesse: Irlande
Conclusions
— |
constater que, en n’adoptant pas (toutes) les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive (UE) 2018/1808 (1) du Parlement européen et du Conseil, du 14 novembre 2018, modifiant la directive 2010/13/UE (2) visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive «Services de médias audiovisuels»), compte tenu de l’évolution des réalités du marché, ou, en tout état de cause, en ne communiquant pas lesdites dispositions à la Commission, l’Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 2 de ladite directive; |
— |
condamner l’Irlande à payer à la Commission une somme forfaitaire basée sur un montant journalier de 5 544,9 euros par jour et s’élevant au minimum à 1 376 000 euros; |
— |
si le manquement constaté au point 1 s’est poursuivi jusqu’à la date du prononcé de l’arrêt dans la présente instance, condamner l’Irlande à payer à la Commission une astreinte de 33 257,20 euros par jour, de la date dudit arrêt jusqu’à la date d’exécution des obligations qui lui incombent en vertu de la directive; ainsi que |
— |
condamner l’Irlande aux dépens de l’instance. |
Moyens et principaux arguments
La directive (UE) 2018/1808 du Parlement européen et du Conseil, du 14 novembre 2018, modifie la directive 2010/13/UE visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive «Services de médias audiovisuels»), compte tenu de l’évolution des réalités du marché. Les directives de 2010 et de 2018 harmonisent les législations nationales concernant les médias audiovisuels — les émissions télévisées traditionnelles et les services à la demande. La directive de 2018 prévoit des règles pour modeler les évolutions technologiques et crée des conditions de concurrence équitables pour les nouveaux services de médias audiovisuels.
Par lettre du 20 novembre 2020, la Commission a adressé une lettre de mise en demeure à l’Irlande, dans un contexte où elle n’avait reçu de l’Irlande aucune communication concernant l’adoption des dispositions nécessaires pour se conformer à la directive. En l’absence d’autre information sur la transposition de la directive, la Commission a adressé à l’Irlande, par lettre du 23 septembre 2021, un avis motivé. Toutefois, les mesures de transposition n’ont toujours pas été adoptées par l’Irlande et, en tout état de cause, n’ont pas été notifiées à la Commission.
(2) Directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil, du 10 mars 2010, visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive Services de médias audiovisuels) (JO 2010, L 95, p. 1).
6.2.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 45/9 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Nejvyšší soud (République tchèque) le 15 novembre 2022 — RegioJet a. s., STUDENT AGENCY k.s./České dráhy a.s., Správa železnic, státní organizace, Česká republika, Ministerstvo dopravy
(Affaire C-700/22)
(2023/C 45/15)
Langue de procédure: le tchèque
Juridiction de renvoi
Nejvyšší soud
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: RegioJet a. s., STUDENT AGENCY k.s.
Parties défenderesses: České dráhy a.s., Správa železnic, státní organizace, Česká republika, Ministerstvo dopravy
Question préjudicielle
L’article 108, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne doit-il être interprété en ce sens qu’une juridiction nationale est tenue, dans le cadre d’une procédure initiée à la demande d’un tiers (concurrent), d’enjoindre au bénéficiaire de rembourser l’aide octroyée en violation de cette disposition bien qu’ait expiré (à la date de la décision de la juridiction) le délai de prescription des pouvoirs de la Commission en vertu de l’article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/1589 (1) du Conseil, du 13 juillet 2015, portant modalités d’application de l’article 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, en conséquence de quoi l’aide octroyée est réputée être une aide existante au sens de l’article 1er, sous b), iv), et de l’article 17, paragraphe 3, dudit règlement?
6.2.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 45/9 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd Najwyższy (Pologne) le 18 novembre 2022 — Advance Pharma sp. z o.o./Skarb Państwa — Główny Inspektor Farmaceutyczny
(Affaire C-711/22)
(2023/C 45/16)
Langue de procédure: le polonais
Juridiction de renvoi
Sąd Najwyższy
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Advance Pharma sp. z o.o.
Partie défenderesse: Skarb Państwa — Główny Inspektor Farmaceutyczny
Question préjudicielle
À la lumière de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, lu en combinaison avec l’article 19, paragraphes 1 et 2, TUE, la voie de recours prévue par certains systèmes juridiques des États membres de l’Union européenne à la suite d’un arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme constatant une violation des normes de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à savoir une demande de réouverture d’une procédure clôturée par un jugement définitif, constitue-t-elle un élément essentiel du droit à une protection juridictionnelle effective en matière civile lorsque le système juridique d’un État membre prévoit une voie de recours différente pour la protection juridictionnelle des droits d’une partie à une procédure qui a été clôturée par un jugement définitif?
6.2.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 45/10 |
Demande de décision préjudicielle présentée par la Corte suprema di cassazione (Italie) le 21 novembre 2022 — LivaNova plc/Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Presidenza del Consiglio dei ministri
(Affaire C-713/22)
(2023/C 45/17)
Langue de procédure: l’italien
Juridiction de renvoi
Corte suprema di cassazione
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: LivaNova plc
Parties défenderesses: Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Presidenza del Consiglio dei ministri
Question préjudicielle
L’article 3 de la sixième directive [82/891/CEE] (1), qui est également applicable (article 22) à la scission impliquant la constitution de nouvelles sociétés, en ce qu’il prévoit que (a) «si un élément du patrimoine n’est pas affecté dans le projet de scission et que son interprétation ne permet pas de décider de son affectation, chacune des sociétés bénéficiaires de la scission en est solidairement responsable» et (b) «les États membres peuvent prévoir que cette responsabilité solidaire est limitée à l’actif net affecté à chaque société bénéficiaire de la scission», s’oppose-t-il à une interprétation de la règle de droit national contenue à l’article 2506-bis, troisième alinéa, du code civil qui conçoit la responsabilité solidaire de la société scindée comme un «élément du passif» non attribué par le projet, outre les responsabilités de nature déjà déterminées, également (i) celles identifiables dans les conséquences dommageables, produites après la scission, d’un comportement (par action ou par inaction) qui a eu lieu avant la scission elle-même ou (ii) d’un comportement ultérieur qui a la nature d’un délit permanent, générant des dommages environnementaux, dont les effets, au moment de la scission, ne sont pas encore entièrement déterminables?
(1) Sixième directive 82/891/CEE du Conseil, du 17 décembre 1982, fondée sur l’article 54 paragraphe 3 point g) du traité et concernant les scissions des sociétés anonymes (JO L 378 du 31.12.1982, p. 47).
6.2.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 45/10 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Landgericht Ravensburg (Allemagne) le 23 novembre 2022 — QR/Mercedes-Benz Bank AG
(Affaire C-715/22)
(2023/C 45/18)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Landgericht Ravensburg
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: QR
Partie défenderesse: Mercedes-Benz Bank AG
Questions préjudicielles
1. |
Est-il conforme au droit de l’Union que, en vertu du droit national, lorsqu’un contrat de crédit est lié à un contrat de vente et que le consommateur a valablement exercé son droit de rétractation en vertu de l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2008/48/CE (1),
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2. |
Résulte-t-il du droit de l’Union que, dans le cas où les règles et principes de droit national décrits dans la première question, sous a) à d), ne peuvent pas être interprétés d’une manière conforme au droit de l’Union, ils sont inapplicables? |
3. |
Dans le cas où l’exercice, par le consommateur, de son droit de rétractation en vertu de l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2008/48 peut être considéré comme ayant un caractère abusif même si l’une des mentions obligatoires visées à l’article 10, paragraphe 2, de cette directive ne figurait pas dans le contrat de crédit et ne lui a pas non plus été dûment communiquée par la suite: La qualification d’abus de droit peut-elle être fondée notamment sur les éléments suivants:
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(1) Directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil (JO 2008, L 133, p. 66).
6.2.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 45/11 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le/la Rayonen sad Svilengrad (Bulgarie) le 23 novembre 2022 — «SISTEM LUX» OOD/Teritorialna direktsia Mitnitsa Burgas
(Affaire C-717/22)
(2023/C 45/19)
Langue de procédure: le bulgare
Juridiction de renvoi
Rayonen sad Svilengrad
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante:«SISTEM LUX» OOD
Partie défenderesse: Teritorialna direktsia Mitnitsa Burgas
Questions préjudicielles
1) |
Convient-il d’interpréter l’article 42, paragraphe 2, du règlement (UE) no 952/2013 (1), qui énumère de manière exhaustive les types de sanctions administratives pouvant être appliquées en cas de non-respect de la législation douanière, lu en combinaison avec l’article 17, paragraphe 1, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale telle que celle prévue à l’article 233, paragraphe 6, de la loi sur les douanes qui prévoit, à titre de sanction administrative supplémentaire, la confiscation (ou la confiscation au profit de l’État) de l’objet de l’infraction? La confiscation de l’objet de l’infraction est-elle admise lorsque le bien confisqué appartient à une personne autre que l’auteur de l’infraction? |
2) |
Convient-il d’interpréter l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) no 952/2013, lu en combinaison avec l’article 49, paragraphe 3, de la Charte, en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale, telle que l’article 233, paragraphe 6, de la loi sur les douanes qui, outre l’imposition d’une amende, prévoit à titre de sanction complémentaire la confiscation (ou la confiscation au profit de l’État) de l’objet de l’infraction, au motif qu’il s’agit d’une atteinte au droit de propriété disproportionnée et démesurée par rapport au but légitime poursuivi, en général, dans les cas où les biens saisis (objet de l’infraction) appartiennent à l’auteur de l’infraction ainsi que dans les cas où ces biens appartiennent à un tiers (autre que l’auteur) et, en particulier, lorsque l’auteur de l’infraction n’a pas commis l’infraction de manière intentionnelle mais par négligence? |
3) |
Convient-il d’interpréter, selon un raisonnement a fortiori, l’article 2, paragraphe 1, de la décision-cadre 2005/[212] (2) — lu en combinaison avec l’article 17, paragraphe 1, de la Charte et à la lumière de l’arrêt de la Cour du 14 [janvier] 2021 dans l’affaire C-393/19 (3) — en ce sens qu’il s’applique également aux situations dans lesquelles l’acte commis ne constitue pas une infraction pénale mais une infraction administrative, la différence entre les deux étant uniquement le critère des «montants importants», en fonction de la valeur de l’objet de la contrebande établie par la jurisprudence [?] Dans l’hypothèse susmentionnée, convient-il d’interpréter l’article 1er, quatrième tiret, de la décision-cadre 2005/212 ainsi que l’article 2, point 4, de la directive 2014/42/UE (4), en ce sens que la notion de «confiscation» désigne précisément une peine ou une mesure ordonnée par une juridiction et qu’il n’est donc pas admis que ces dernières soient imposées par une autorité administrative, et convient-il d’interpréter ces dispositions en ce sens qu’elles s’opposent à une réglementation nationale telle que celle de l’article 233, paragraphe 6, de la loi sur les douanes, lu en combinaison avec l’article 231 de cette même loi? |
(1) Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union européenne (JO 2013, L 269, p. 1).
(2) Décision-cadre 2005/212/JAI du Conseil du 24 février 2005 relative à la confiscation des produits, des instruments et des biens en rapport avec le crime (JO 2005, L 68, p. 49).
(3) Arrêt du 14 janvier 2021, Okrazhna prokuratura — Haskovo et Apelativna prokuratura — Plovdiv, C-393/19, EU:C:2021:8.
(4) Directive 2014/42/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au gel et à la confiscation des produits du crime dans l’Union européenne (JO 2014, L 127, p. 39).
6.2.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 45/12 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Landgericht Erfurt (Allemagne) le 23 novembre 2022 — HK/Debeka Lebensversicherungsverein a. G.
(Affaire C-718/22)
(2023/C 45/20)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Landgericht Erfurt
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: HK
Partie défenderesse: Debeka Lebensversicherungsverein a. G.
Questions préjudicielles
1) |
Le droit de l’Union, notamment l’article 31 de la troisième directive assurance vie (1) et l’article 15, paragraphe 1, de la deuxième directive assurance vie (2), lus, le cas échéant, conjointement avec l’article 38 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, s’opposent-ils à une réglementation nationale qui prévoit que l’intégralité des informations devant être communiquées aux consommateurs ne sont transmises que postérieurement à une demande du consommateur, à savoir avec la police d’assurance (selon le modèle dit «de la remise de la police»)? Si cette question appelle une réponse affirmative: cela suffit-il à conférer au consommateur un droit d’opposition, c’est-à-dire un droit à la résolution du contrat d’assurance? L’exception de forclusion ou d’abus de droit pourrait-elle s’opposer à ce droit? |
2) |
Est-il interdit à un assureur qui n’a fourni au consommateur aucune information ou uniquement des informations erronées sur son droit d’opposition d’invoquer la forclusion ou l’abus de droit à l’encontre des droits en résultant pour le consommateur, tels que notamment le droit d’opposition? |
3) |
Est-il interdit à un assureur qui n’a transmis au consommateur aucune des informations devant être communiquées aux consommateurs ou uniquement des informations incomplètes ou erronées d’invoquer la forclusion ou l’abus de droit à l’encontre des droits en résultant pour le consommateur, tels que notamment le droit d’opposition? |
4) |
Le droit de l’Union, notamment l’article 15, paragraphe 1, de la deuxième directive assurance vie, l’article 31 de la troisième directive assurance vie et l’article 35, paragraphe 1, de la directive 2002/83 (3), lus, le cas échéant, conjointement avec l’article 38 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, s’opposent-ils à une réglementation ou jurisprudence nationale selon laquelle le preneur d’assurance — après avoir exercé à bon droit son droit d’opposition — se voit imposer la charge de l’allégation et de la preuve en ce qui concerne le calcul des avantages tirés par la compagnie d’assurance elle-même? Le droit de l’Union, notamment le principe d’effectivité, exige-t-il si une telle répartition de la charge de l’allégation et de la preuve est licite que le preneur d’assurance bénéficie, en contrepartie, de droits à l’information à l’encontre de l’assureur ou d’autres facilités pour lui permettre de faire valoir ses droits? |
(1) Directive 92/96/CEE du Conseil, du 10 novembre 1992, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l’assurance directe sur la vie, et modifiant les directives 79/267/CEE et 90/619/CEE (troisième directive assurance vie) (JO 1992, L 360, p. 1).
(2) Deuxième directive 90/619/CEE du Conseil, du 8 novembre 1990, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l’assurance directe sur la vie, fixant les dispositions destinées à faciliter l’exercice effectif de la libre prestation de services et modifiant la directive 79/267/CEE (JO 1990, L 330, p. 50).
(3) Directive 2002/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 concernant l’assurance directe sur la vie (JO 2002, L 345, p. 1).
6.2.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 45/13 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Sofiyski gradski sad (Bulgarie) le 24 novembre 2022 — procédure pénale
(Affaire C-722/22)
(2023/C 45/21)
Langue de procédure: le bulgare
Juridiction de renvoi
Sofiyski gradski sad
Question préjudicielle
Est-il conforme à l’article 2, lu conjointement avec l’article 1er, troisième tiret, de la décision-cadre 2005/212 (1) d’interpréter une loi nationale en ce sens qu’il n’y a pas lieu de confisquer en tant qu’instrument d’une infraction pénale un véhicule poids lourd à moteur (un tracteur de semi-remorque et une remorque) utilisé par les membres d’un groupe criminel organisé pour détenir et transporter en grandes quantités des produits soumis à accises (cigarettes) dépourvus de timbre fiscal?
(1) Décision-cadre 2005/212/JAI du Conseil du 24 février 2005 relative à la confiscation des produits, des instruments et des biens en rapport avec le crime (JO 2005, L 68, p. 49)
6.2.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 45/14 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesarbeitsgericht (Allemagne) le 7 décembre 2022 — I GmbH/J R
(Affaire C-749/22)
(2023/C 45/22)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Bundesarbeitsgericht
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: I GmbH
Partie défenderesse: J R
Question préjudicielle
L’article 7 de la directive 2003/88/CE (1) et l’article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation ou à une pratique nationales en vertu desquelles un congé annuel payé demandé par le travailleur et accordé par l’employeur, qui coïncide avec une période de quarantaine à domicile ordonnée par l’autorité compétente postérieurement à l’octroi du congé en raison d’une suspicion de contamination, ne doit pas être reporté à une date ultérieure, le travailleur n’étant pas en incapacité de travail pour cause de maladie pendant la période de quarantaine?
(1) Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail (JO 2003, L 299, p. 9).
6.2.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 45/14 |
Pourvoi formé le 15 décembre 2022 par Airoldi Metalli SpA contre l’ordonnance du Tribunal (quatrième chambre) rendue le 5 octobre 2022 dans l’affaire T-1/22, Airoldi Metalli SpA/Commission
(Affaire C-764/22 P)
(2023/C 45/23)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Airoldi Metalli SpA (représentants: M. Campa, avvocato, D. Rovetta, avocat, P. Gjørtler, advokat, V. Villante, avvocato)
Autre partie à la procédure: Commission européenne
Conclusions
— |
déclarer recevable le présent pourvoi; |
— |
annuler l’ordonnance du Tribunal du 5 octobre 2022 dans l’affaire Airoldi Metalli SpA/Commission, T-1/22, et déclarer recevable le recours formé par Airoldi Metalli SpA; |
— |
renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour qu’il examine au fond le recours formé par Airoldi Metalli SpA; |
— |
condamner la Commission aux dépens de la présente procédure et de la procédure de première instance. |
Moyens et principaux arguments
Dans le cadre du présent pourvoi, la requérante invoque deux moyens principaux.
Premier moyen tiré d’une erreur de droit commise par le Tribunal en interprétant l’article 263, quatrième alinéa, dernier membre de phrase, TFUE et l’exigence et la notion d’acte réglementaire qui ne comporte pas de mesure d’exécution — Qualification erronée des faits et dénaturation des éléments de preuve.
Deuxième moyen tiré d’une erreur de droit commise par le Tribunal en interprétant l’article 263, quatrième alinéa, TFUE et en particulier l’exigence selon laquelle les actes réglementaires en cause doivent être des actes qui «concernent directement et individuellement» l’auteur du recours — Qualification erronée des faits.
Tribunal
6.2.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 45/16 |
Arrêt du Tribunal du 30 novembre 2022 — ADS L. Kowalik, B. Włodarczyk/EUIPO — ESSAtech (Accessoire pour télécommande sans fil)
(Affaire T-611/21) (1)
(«Dessin ou modèle communautaire - Procédure de nullité - Dessin ou modèle communautaire enregistré représentant un accessoire pour télécommande sans fil - Motif de nullité - Caractéristiques de l’apparence d’un produit exclusivement imposées par la fonction technique de celui-ci - Article 8, paragraphe 1, et article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 6/2002 - Faits invoqués ou preuves produites pour la première fois devant la chambre de recours - Article 63, paragraphe 2, du règlement no 6/2002 - Obligation de motivation - Article 41, paragraphe 1, et paragraphe 2, sous c), de la charte des droits fondamentaux»)
(2023/C 45/24)
Langue de procédure: le polonais
Parties
Partie requérante: ADS L. Kowalik, B. Włodarczyk s.c. (Sosnowiec, Pologne) (représentant: M. Oleksyn, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: M. Chylińska et J. Ivanauskas, agents)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO: ESSAtech (Přistoupim, République tchèque)
Objet
Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante demande l’annulation de la décision de la troisième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 5 juillet 2021 (affaire R 1070/2020-3).
Dispositif
1) |
La décision de la troisième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 5 juillet 2021 (affaire R 1070/2020-3) est annulée. |
2) |
L’EUIPO est condamné aux dépens exposés dans le cadre de la procédure tant devant la chambre de recours de l’EUIPO que devant le Tribunal. |
6.2.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 45/16 |
Recours introduit le 17 septembre 2022 — ClientEarth/Commission
(Affaire T-579/22)
(2023/C 45/25)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: ClientEarth AISBL (Bruxelles, Belgique) (représentant: T. Johnston, Barrister)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision de la Commission exposée dans une lettre du 6 juillet 2022 («la décision attaquée») par laquelle la Commission a rejeté une demande de réexamen interne du 3 février 2022 présentée par la requérante en vertu de l’article 10 du règlement d’Aarhus de la Commission (1) et du règlement délégué (UE) 2021/2139 de la Commission du 4 juin 2021 (2) complétant le règlement (UE) 2020/852 (3) («règlement établissant une taxinomie»); et |
— |
condamner la défenderesse aux dépens de la requérante. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.
1. |
Premier moyen alléguant que la décision attaquée présente un certain nombre d’erreurs de droit au sujet de l’étendue des compétences de la Commission dans la mesure où la Commission a ignoré un certain nombre d’éléments essentiels du règlement établissant une taxinomie en adoptant le règlement délégué. |
2. |
Deuxième moyen alléguant que la décision attaquée présente deux erreurs manifestes d’appréciation quant aux preuves scientifiques concernant la combustion de la biomasse forestière pour la production d’énergie. |
3. |
Troisième moyen alléguant que la décision attaquée présente plusieurs erreurs manifestes d’appréciation quant à la fabrication de produits chimiques organiques de base. |
4. |
Quatrième moyen alléguant que la décision attaquée présente également des erreurs manifestes d’appréciation en ce qui concerne la production de bioplastiques. |
(1) Règlement (CE) no 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 concernant l’application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (JO 2006, L 264, p. 13) (le «règlement d’Aarhus»)
(2) Règlement délégué (UE) 2021/2139 de la Commission du 4 juin 2021 complétant le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil par les critères d’examen technique permettant de déterminer à quelles conditions une activité économique peut être considérée comme contribuant substantiellement à l’atténuation du changement climatique ou à l’adaptation à celui-ci et si cette activité économique ne cause de préjudice important à aucun des autres objectifs environnementaux (JO 2021, L 442, p. 1).
(3) Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 (JO 2020, L 198, p. 13).
6.2.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 45/17 |
Recours introduit le 31 octobre 2022 — SBM Développement/Commission
(Affaire T-667/22)
(2023/C 45/26)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: SBM Développement SAS (Ecully, France) (représentants: B. Arash et H. Lindström, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
dire le recours recevable et fondé; |
— |
annuler la décision d’exécution (UE) 2022/1388 de la Commission, du 23 juin 2022, relative aux objections non résolues concernant les conditions de l’autorisation du produit biocide Pat’Appât Souricide Canadien Foudroyant communiquées par la France et par la Suède conformément au règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO 2022, L 208, p. 7); |
— |
condamner la Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.
1. |
Premier moyen tiré d’une erreur de droit commise dans l’application de l’article 48 du règlement (UE) 528/2012 (1) (ci-après le «RPB») et d’une violation de l’article 1er, paragraphe 1, et de l’article 32 de ce règlement. |
2. |
Deuxième moyen tiré d’une violation des articles 33, 35 et 36 du RPB. |
3. |
Troisième moyen tiré d’une erreur de droit commise dans l’application des traités — principes de sécurité juridique et de confiance légitime. |
4. |
Quatrième moyen tiré d’une violation de l’article 19 du RPB et d’une erreur manifeste d’appréciation. |
5. |
Cinquième moyen tiré d’un excès de pouvoir et d’une erreur de droit commise dans l’application des traités — principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime, proportionnalité et article 16 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. |
(1) Règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides (JO 2012, L 167, p. 1).
6.2.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 45/18 |
Recours introduit le 28 novembre 2022 — UniSystems Luxembourg and Unisystems systimata pliroforikis/AEMF
(Affaire T-750/22)
(2023/C 45/27)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Parties requérantes: UniSystems Luxembourg Sàrl (Bertrange, Luxembourg), Unisystems systimata pliroforikis monoprosopi anonymi emporiki etairia (Kallithea, Grèce) (représentant: N. Korogiannakis, avocat)
Partie défenderesse: Autorité européenne des marchés financiers (AEMF)
Conclusions
Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision de l’AEMF de classer l’offre des requérantes en deuxième position dans la cascade lors de la procédure ouverte l’appel d’offres pour services de conseil dans le domaine des technologies de l’information et de la communication (TIC) — PROC/2021/12 «Prestations de services informatiques externes» et d’attribuer le premier contrat en cascade dans cette procédure d’appel d’offres au consortium classé en première position, notifiée aux candidats par courrier de l’AEMF du 17 septembre 2022; |
— |
en outre, condamner l’AEMF à indemniser les requérantes pour la perte du contrat d’un montant de 3 500 000 euros pour les deux premières années d’exécution du contrat. En cas de prolongation dudit contrat, comme cela est expressément prévu, les requérantes demandent le montant supplémentaire correspondant à la durée totale du contrat, sur la base d’un montant annuel de 1 750 000 euros, déduction faite de tout montant correspondant éventuellement à la marge brute des contrats spécifiques qui seraient exécutés par les candidats en leur qualité de deuxième contractant en cascade, tous les montants susmentionnés portant des intérêts; |
— |
en subsidiaire, dans le cas où le Tribunal jugerait que les requérantes n’ont pas droit à la compensation de la totalité du préjudice subi en raison des décisions illégales attaquées de l’AEMF, les requérantes demandent des dommages d’un montant de 400 000 euros, assortis d’intérêts, pour la perte d’une opportunité; |
— |
condamner l’AEMF aux dépens et autres frais exposés par les requérantes dans le cadre du présent recours, même si celui-ci est rejeté. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent deux moyens.
1. |
Premier moyen tiré de la violation du règlement financier (1) et du cahier des charges: le prix proposé par le premier contractant en cascade est anormalement bas, dans la mesure où des profils spécifiques sont évalués en dessous du salaire légal minimal en Allemagne et en Grèce. Pour les mêmes raisons, les requérantes invoquent une violation du cahier des charges, ainsi que des principes de transparence et de bonne administration. |
2. |
Deuxième moyen tiré de la violation de l’obligation de motivation, du droit à un recours effectif et des formes substantielles.
|
(1) Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil, du 18 juillet 2018, relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO 2018, L 193, p. 1).
6.2.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 45/19 |
Recours introduit le 7 décembre 2022 — Sboarina/Parlement
(Affaire T-761/22)
(2023/C 45/28)
Langue de procédure: l’italien
Parties
Partie requérante: Gabriele Sboarina (Vérone, Italie) (représentant: M. Paniz, avocat)
Partie défenderesse: Parlement européen
Conclusions
La partie requérante conclut qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision de «Modification de la détermination des droits à pension de retraite d’un ancien député italien au Parlement européen», communiquée par lettre datée du 21 septembre 2022 reçue le 28 octobre 2022, de la direction générale des finances du Parlement européen et ayant pour objet «Nouveau calcul des droits à pension de retraite à la suite de la décision no 150, du 3 mars 2022, du bureau de la présidence de la Chambre des députés» notifiée au requérant et, en tout état de cause, annuler la nouvelle fixation et le nouveau calcul de l’allocation viagère versée au requérant par le Parlement européen, ainsi que tout autre acte préalable ou subséquent; |
— |
constater et déclarer le droit du requérant au maintien de l’allocation viagère versée par le Parlement européen à concurrence des montants échus et à échoir au moment de la première liquidation; |
— |
condamner le Parlement européen à verser au requérant toutes les sommes retenues indûment, majorées de la revalorisation monétaire et des intérêts légaux depuis la date de la retenue jusqu’au paiement du solde; |
— |
condamner le Parlement européen à exécuter l’arrêt à prononcer et à reconstituer immédiatement et intégralement le montant originaire de l’allocation viagère. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque sept moyens.
1. |
Premier moyen, tiré de la violation de la compétence réservée au Bureau du Parlement européen (article 25 du règlement intérieur du Parlement européen).
|
2. |
Deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 296, deuxième alinéa, TFUE, de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «Charte») (1) et d’une insuffisance de motivation de l’acte attaqué.
|
3. |
Troisième moyen, tiré de ce que la décision attaquée a été adoptée sans base juridique valide, de l’application erronée de l’annexe III à la réglementation FID (2) (réglementation concernant les frais et indemnités des députés au Parlement) et des articles 74 et 75 de la décision MAS (3) (décision relative aux mesures d’application du statut des députés au Parlement).
|
4. |
Quatrième moyen, tiré de l’interprétation erronée de l’article 75 de la décision relative aux mesures d’application et des annexes I, II et III à la réglementation FID. Violation de l’article 28 du statut des députés et du droit à pension du requérant.
|
5. |
Cinquième moyen, tiré de la violation des principes de confiance [légitime], de sécurité juridique, de protection des droits acquis et d’égalité.
|
6. |
Sixième moyen, tiré de la violation de l’article 17 de la Charte et de l’article 1er du premier protocole additionnel à la CEDH. Absence de proportionnalité du sacrifice imposé.
|
7. |
Septième moyen, tiré de la violation des articles 21 et 25 de la Charte, de l’article 10 TFUE et de l’article 15 du socle européen des droits sociaux.
|
(2) Décision du bureau élargi du 4 novembre 1981; décision du bureau des 24 et 25 mai 1982, modifiée le 13 septembre 1995 et le 6 juin 2005.
(3) Décision du Bureau du Parlement européen des 19 mai et 9 juillet 2008 portant mesures d’application du statut des députés au Parlement européen (JO 2009, C 159, p. 1).
(4) Directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail (JO 2000, L 303, p. 16).
6.2.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 45/21 |
Recours introduit le 8 décembre 2022 — Azalee Cosmetics/EUIPO — L’Oréal (UK) (LA CRÈME LIBRE)
(Affaire T-765/22)
(2023/C 45/29)
Langue de dépôt de la requête: l’anglais
Parties
Partie requérante: Azalee Cosmetics (Paris, France) (représentant: I. Tribouillet, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autre partie devant la chambre de recours: L’Oréal (UK) Ltd (Londres, Royaume-Uni)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Demandeur de la marque litigieuse: partie requérante devant le Tribunal
Marque litigieuse: marque figurative de l’Union européenne comportant l’élément verbal «LA CREME LIBRE» — Demande d’enregistrement no 18 252 904
Procédure devant l’EUIPO: procédure d’opposition
Décision attaquée: décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 7 octobre 2022 dans l’affaire R 229/2022-1
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision attaquée; |
— |
condamner l’EUIPO et l’autre partie devant la chambre de recours aux dépens ainsi qu’au remboursement à la partie requérante de tous les frais encourus aux fins des procédures d’opposition et de recours, y compris les dépens du recours. |
Moyen invoqué
— |
Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil. |
6.2.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 45/22 |
Recours introduit le 8 décembre 2022 — Canel Ferreiro/Conseil
(Affaire T-766/22)
(2023/C 45/30)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Maria Canel Ferreiro (Overijse, Belgique) (représentante: N. Maes, avocate)
Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne
Conclusions
La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
accueillir le présent recours; |
— |
le déclarer recevable et fondé; |
— |
annuler la décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination du Conseil de l’Union européenne du 25/11/2021 infligeant à la requérante la sanction disciplinaire de blâme; |
— |
annuler la décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination du Conseil de l’Union européenne du 01/09/2022 rejetant la réclamation no 2022_009 de la requérante au titre de l’article 90, paragraphe 2 du statut; |
— |
annuler l’enquête administrative EN-2101 et le rapport d’enquête du 28 mai 2021 de l’Unité des Conseillers juridiques de l’administration de la Direction générale Développement organisationnel et services — Direction Ressources humaines du Secrétariat général du Conseil de l’Union européenne concernant la requérante; |
— |
condamner la partie défenderesse aux dépens supportés par la requérante dans le cadre de la présente procédure. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la requérante invoque quatre moyens.
1. |
Premier moyen, tiré de l’illégalité de l’enquête administrative. Selon la requérante, les enquêteurs auraient dépassé le cadre factuel et temporel du mandat qui leur avait été accordé par l’autorité investie du pouvoir de nomination. |
2. |
Deuxième moyen, tiré de l’illégalité de la décision de rejet de la réclamation. La requérante fait valoir, à cet égard, que le principe de la bonne administration, consacré à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne n’a pas été respecté et que la partie requérante n’a pas eu droit à un traitement impartial de son dossier. |
3. |
Troisième moyen, tiré du non-respect des droits de la défense. La requérante fait valoir l’absence d’une mise à charge concrète concernant le fait retenu à charge de la partie requérante. |
4. |
Quatrième moyen, tiré de l’absence de preuve. Selon la requérante, les infractions aux articles 12 et 21 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne ne sont pas prouvées à suffisance de droit de sorte qu’elles ne pouvaient pas être retenues à charge de la partie requérante pour justifier la sanction disciplinaire de blâme. |
6.2.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 45/23 |
Recours introduit le 10 décembre 2022 — Fibrecycle/EUIPO (BACK-2-NATURE)
(Affaire T-772/22)
(2023/C 45/31)
Langue de la procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Fibrecycle Pty Ltd (Helensvale, Australie) (représentant: T. Stein, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Marque litigieuse: Enregistrement international désignant l’Union européenne de la marque BACK-2-NATURE — Demande d’enregistrement no 1 485 655
Décision attaquée: Décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 5 octobre 2022 dans l’affaire R 1699/2020-2
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision attaquée; |
— |
condamner l’EUIPO aux dépens. |
Moyen invoqué
— |
Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (EU) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil. |
6.2.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 45/24 |
Recours introduit le 12 décembre 2022 — Contorno Textil/EUIPO — Harmont & Blaine (GILBERT TECKEL)
(Affaire T-773/22)
(2023/C 45/32)
Langue de dépôt de la requête: l’anglais
Parties
Partie requérante: Contorno Textil, SL (Almedinilla, Espagne) (représentants: E. Sugrañes Coca et C. Sotomayor Garcia, avocates)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autre partie devant la chambre de recours: Harmont & Blaine SpA (Caivano, Italie)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Demandeur de la marque litigieuse: Partie requérante
Marque litigieuse: Marque de l’Union européenne figurative comportant les éléments verbaux «GILBERT TECKEL» — Demande d’enregistrement no 18 148 635
Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition
Décision attaquée: Décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 10 octobre 2022 dans l’affaire R 372/2022-4
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
réformer la décision attaquée en jugeant qu’il convient de faire droit à la demande d’enregistrement no 18 148 635 pour l’ensemble des produits relevant de la classe 25 du fait de l’absence de risque de confusion entre les marques concernées, après avoir dûment tenu compte des différences entre les signes; |
— |
condamner l’EUIPO aux dépens; ou, à titre subsidiaire, |
— |
annuler la décision attaquée; |
— |
condamner l’EUIPO aux dépens. |
Moyens invoqués
— |
violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil; |
— |
violation des principes d’égalité de traitement et de sécurité juridique. |
6.2.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 45/24 |
Recours introduit le 13 décembre 2022 — TP/Commission
(Affaire T-776/22)
(2023/C 45/33)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: TP (représentants: T. Faber, F. Bonke et I. Sauvagnac, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
Annuler la décision du 1er octobre 2022 de l’ordonnateur délégué de la Commission, notifiée à la requérante le 3 octobre 2022, ayant pour effet d’exclure celle-ci de toute participation aux procédures d’attribution régies par le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (1), de toute sélection en vue de la mise en œuvre des fonds de l’Union européenne, et de toute participation aux procédures d’attribution régies par le règlement (UE) 2018/1877 du Conseil (2); |
— |
À titre subsidiaire, remplacer la décision attaquée par une sanction financière modérée proportionnée au rôle limité joué par la requérante dans la réalisation du projet; |
— |
Condamner la Commission à indemniser la requérante pour le préjudice subi du fait de la décision attaquée; |
— |
En tout état de cause, condamner la Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque les moyens suivants.
1. |
Premier moyen, tiré de la violation de l’article 136, paragraphe 1, du règlement 2018/1046, en ce que la décision attaquée n’établit pas les faits pertinents nécessaires à l’adoption d’une décision d’exclusion à l’encontre de la requérante, notamment en n’établissant pas que celle-ci aurait — individuellement — commis des manquements graves à des obligations essentielles dans l’exécution du contrat conclu entre le consortium dont elle faisait partie et la Commission, comme l’exige la disposition enfreinte. |
2. |
Deuxième moyen, tiré d’une violation de l’article 136, paragraphe 3, du règlement 2018/1046, ainsi que du principe général de proportionnalité, en ce que la sanction d’exclusion infligée à la requérante par la décision attaquée:
|
3. |
Troisième moyen, tiré de la violation du principe général de sécurité juridique, en ce que la décision attaquée confirme rétroactivement une sanction d’exclusion au titre du règlement 2018/1046 qui est plus sévère que la sanction financière que l’ordonnateur aurait infligée au titre du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (3). |
(1) Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil, du 18 juillet 2018, relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO 2018, L 193, p. 1).
(2) Règlement (UE) 2018/1877 du Conseil, du 26 novembre 2018, portant règlement financier applicable au 11e Fonds européen de développement, et abrogeant le règlement (UE) 2015/323 (JO 2018, L 307, p. 1).
(3) Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2012, relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO 2012, L 298, p. 1).
6.2.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 45/26 |
Recours introduit le 12 décembre 2022 — Desimo/EUIPO — Red Bull (EL TORO ROJO)
(Affaire T-778/22)
(2023/C 45/34)
Langue de dépôt de la requête: l’anglais
Parties
Partie requérante: Desimo, Lda (Lisbonne, Portugal) (représentants: S. Estima Martins, J. Mioludo et D. Simões, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autre partie devant la chambre de recours: Red Bull GmbH (Fuschl am See, Autriche)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Demandeur de la marque litigieuse: Partie requérante
Marque litigieuse: Marque de l’Union européenne figurative comportant les éléments verbaux «EL TORO ROJO» — Demande d’enregistrement no 18 026 515
Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition
Décision attaquée: Décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 29 septembre 2022 dans l’affaire R 326/2022-5
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision attaquée et rejeter la procédure d’opposition no B003089768 dans son intégralité; |
— |
faire droit à la demande d’enregistrement de la marque concernée pour l’ensemble des produits et des services visés; |
— |
condamner l’EUIPO aux dépens. |
Moyen invoqué
— |
Violation de l’article 8, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil. |
6.2.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 45/26 |
Recours introduit le 13 décembre 2022 — Transport Werk/EUIPO — Haus & Grund Deuschland (Haus & Grund)
(Affaire T-779/22)
(2023/C 45/35)
Langue de dépôt de la requête: l’allemand
Parties
Partie requérante: Transport Werk GmbH (Offenbach am Main, Allemagne) (représentant: D. Donath, avocate)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autre partie devant la chambre de recours: Haus & Grund Deutschland Zentralverband der Deutschen Haus, Wohnungs und Grundeigentümer e.V. (Berlin, Allemagne)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Titulaire de la marque litigieuse: Autre partie devant la chambre de recours
Marque litigieuse: Marque de l’Union européenne verbale «Haus & Grund» — Demande d’enregistrement no 7 161 052
Procédure devant l’EUIPO: Procédure de nullité
Décision attaquée: Décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 26/10/2022 dans l’affaire R 84/2022-5
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision attaquée; |
— |
donner instruction à l’EUIPO de radier du registre des marques de l’Union européenne la marque de l’Union no 7 161 052 «Haus & Grund» pour l’ensemble des produits et services relevant des classes 9, 16, 35, 36, 38, 42, 45, à savoir |
Classe 9: supports de données; logiciels pour l’acquisition, la vente, l’administration, la location, l’érection et l’exploitation de bâtiments, installations et équipements;
Classe 16: produits de l’imprimerie;
Classe 35: publicité; services de gestion d’affaires; administration commerciale; services de conseils en affaires; travaux de bureau; recherche, collecte, compilation systématique d’informations, y compris de jugements et de décisions judiciaires ainsi que dispositions de tous types;
Classe 36: affaires immobilières; avis d’expertise dans le secteur des assurances, de la finance, de l’immobilier et des affaires monétaires;
Classe 38: fournitures de nouvelles, y compris jugements et décisions judiciaires ainsi que dispositions de tous types;
Classe 42: avis d’expertise techniques; conseils techniques; création de logiciels pour l’acquisition, la vente, la location, l’érection, l’administration et l’exploitation de bâtiments, installations et équipements; création de logiciels pour l’optimisation de la gestion, la rentabilité, l’utilisation, la commercialisation et la conservation de la valeur des biens immobiliers et équipements;
Classe 45: services juridiques;
— |
condamner l’EUIPO aux dépens. |
Moyens invoqués
— |
violation de l’article 59, paragraphe 1, sous a), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil; |
— |
violation de l’article 59, paragraphe 1, sous a), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil. |
6.2.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 45/28 |
Recours introduit le 13 décembre 2022 — TUI Holding /EUIPO — inCruises International (INCRUISES)
(Affaire T-780/22)
(2023/C 45/36)
Langue de dépôt de la requête: l’anglais
Parties
Partie requérante: TUI Holding Spain, SLU (Palma de Majorque, Espagne) (représentant: H. Fangmann, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autre partie devant la chambre de recours: inCruises International LLC (San Juan, Porto Rico, États Unis d’Amérique)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Demandeur de la marque litigieuse: Autre partie devant la chambre de recours
Marque litigieuse: Demande de marque de l’Union européenne verbale INCRUISES — Demande d’enregistrement no 18 034 630
Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition
Décision attaquée: Décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 21 septembre 2022 dans l’affaire R 1081/2021-2
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision attaquée; |
— |
condamner l’EUIPO aux dépens. |
Moyens invoqués
— |
violation de l’article 47, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001 du parlement européen et du Conseil; |
— |
violation de l’article 33, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/1001 du parlement européen et du Conseil. |
6.2.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 45/28 |
Recours introduit le 13 décembre 2022 — Madre Querida e.a./Commission
(Affaire T-781/22)
(2023/C 45/37)
Langue de procédure: l’espagnol
Parties
Parties requérantes: Madre Querida, SL (Burela, Espagne), Hermanos Galdo, SL (Burela), Pesqueras Breogan, SL (Burela), Breso Pesca, SL (Burela), Casariego 99, SL (Ribadeo, Espagne), Pesquerías Mapa, SL (Gozon, Espagne), Virgen de Pastoriza, SL (Burela), Pesca Norte Breogan, SL (Burela), Basanta Frá Hnos, CB (Burela), Armapesca Burela, SL (Burela), Deycon Pesca, SL (Viveiro, Espagne), Larrabaste, SLU (Cariño, Espagne), Pesqueras Canoura, SL (Burela), Pesqueras Luarquesa, SL (Navia, Espagne), Pastor Nauta, CB (Cervo, Espagne), Villaselan 99, SL (Tapia de Casariego, Espagne), Organización de Productores Pesqueros del Puerto de Burela (LUGO) (Burela) (représentants: Á. Givaja Sanz, A. Lamadrid de Pablo et V. Romero Algarra, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
Annuler l’article 2 et l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2022/1614 (1) de la Commission, du 15 septembre 2022, déterminant les zones existantes de pêche en eau profonde et établissant une liste des zones qui abritent ou sont susceptibles d’abriter des écosystèmes marins vulnérables; |
— |
À titre subsidiaire et incident, et conformément à l’article 277 TFUE, constater l’invalidité de l’article 9, paragraphes 6 et 9, du règlement (UE) 2016/2336 (2) du Parlement européen et du Conseil, du 14 décembre 2016, établissant des conditions spécifiques pour la pêche des stocks d’eau profonde dans l’Atlantique du Nord-Est ainsi que des dispositions relatives à la pêche dans les eaux internationales de l’Atlantique du Nord-Est et abrogeant le règlement (CE) no 2347/2002 du Conseil; |
— |
Condamner la Commission aux dépens de la présente procédure. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent deux moyens.
1. |
Premier moyen, tiré de la violation des principes généraux du droit de l’Union et, plus précisément, des principes de non-discrimination et de proportionnalité, par l’article 2 et l’annexe II du règlement d’exécution 2022/1614, qui violent le principe de non-discrimination en ce qu’ils traitent de manière identique des engins différents et en ce qu’ils traitent les eaux de l’Atlantique du Nord-Est d’une manière non uniforme et violent le principe de proportionnalité en ce qu’ils vont au-delà de ce qui est adéquat et nécessaire pour réaliser les objectifs de la politique commune de la pêche. |
2. |
Deuxième moyen, invoqué à titre subsidiaire, tiré d’une exception d’illégalité de l’article 9, paragraphes 6 et 9, du règlement de base 2016/2336, qui sont contraires aux principes généraux du droit de l’Union, en ce qu’ils enfreignent l’article 291 TFUE, et violent le principe de proportionnalité. |
(1) Règlement d’exécution (UE) 2022/1614 de la Commission, du 15 septembre 2022, déterminant les zones existantes de pêche en eau profonde et établissant une liste des zones qui abritent ou sont susceptibles d’abriter des écosystèmes marins vulnérables (JO 2022, L 242, p. 1).
(2) Règlement (UE) 2016/2336 du Parlement européen et du Conseil, du 14 décembre 2016, établissant des conditions spécifiques pour la pêche des stocks d’eau profonde dans l’Atlantique du Nord-Est ainsi que des dispositions relatives à la pêche dans les eaux internationales de l’Atlantique du Nord-Est et abrogeant le règlement (CE) no 2347/2002 du Conseil (JO 2016, L 354, p. 1).
6.2.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 45/29 |
Recours introduit le 16 décembre 2022 — France/Commission
(Affaire T-785/22)
(2023/C 45/38)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: République française (représentants: T. Stéhelin, B. Fodda et E. Leclerc, agents)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler l’avis de concours général EPSO/AST/154/22 — assistants (AST 3) dans les domaines de la gestion financière, de la comptabilité et de la trésorerie, des marchés publics, de la conception graphique et de la production de contenus visuels, des médias sociaux et numériques, et du webmaster, publié le 22 septembre 2022 au Journal officiel de l’Union européenne; |
— |
condamner la Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la requérante invoque quatre moyens qui sont, pour l’essentiel, identiques ou similaires à ceux invoqués dans le cadre de l’affaire T-555/22, France/Commission.
6.2.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 45/30 |
Recours introduit le 16 décembre 2022 — PB/CRU
(Affaire T-789/22)
(2023/C 45/39)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: PB (représentant: N. de Montigny, avocate)
Partie défenderesse: Conseil de résolution unique (CRU)
Conclusions
Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision du 15 février 2022; |
— |
annuler, pour autant que de besoin, la décision du 6 septembre 2022 de rejet de sa réclamation; |
— |
condamner la partie défenderesse à indemniser le requérant à hauteur de 50 000 euros au titre du préjudice causé par la violation de son droit d’être entendu et de ses droits de la défense; |
— |
condamner la partie défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours contre la décision du Conseil de résolution unique (CRU) de rejeter sa demande d’assistance, le requérant invoque trois moyens.
1. |
Premier moyen, tiré de la violation des droits de la défense du requérant et de vices de procédure. Dans le cadre de la première branche, le requérant dénonce la violation du principe de transparence, l’impossibilité de croire en l’indépendance de l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement (ci-après l’«AHCC») ainsi que le refus d’accès aux informations et éléments essentiels du dossier. Dans le cadre de la deuxième branche, le requérant dénonce la violation du principe de confidentialité dans le traitement de sa demande d’assistance, l’absence de respect des garanties procédurales, l’absence de mise en œuvre d’une procédure juste et objective, et enfin la violation des articles 4.2 et 4.3 des dispositions générales d’exécution relatives à la prévention du harcèlement. Dans le cadre de la troisième branche, le requérant dénonce l’absence d’impartialité objective et subjective ainsi que la présence de conflits d’intérêts ayant vicié l’examen de sa demande d’assistance. Dans le cadre de la quatrième branche, le requérant dénonce la violation du droit d’être entendu de manière effective par l’AHCC. |
2. |
Deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 24 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le «statut»), de la violation du devoir d’assistance et de sollicitude ainsi que d’une mauvaise administration. |
3. |
Troisième moyen, tiré d’erreurs manifestes d’appréciation et d’une violation de l’article 12 bis du statut. |
6.2.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 45/31 |
Recours introduit le 21 décembre 2022 — Quatrotec Electrónica/EUIPO — Woxter Technology (WOXTER)
(Affaire T-792/22)
(2023/C 45/40)
Langue de dépôt de la requête: l’espagnol
Parties
Partie requérante: Quatrotec Electrónica, SL (Madrid, Espagne) (représentants: I. Valdelomar Serrano, J. Rodríguez-Fuensalida y Carnicero, P. Ramells Higueras, A. Figuerola Moure et P. Muñoz Moreno, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autre partie devant la chambre de recours: Woxter Technology Co. Ltd (Causeway Bay, Hong Kong, Chine)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Titulaire de la marque litigieuse: Autre partie devant la chambre de recours
Marque litigieuse: Marque figurative WOXTER — Marque de l’Union européenne no 3 217 031
Procédure devant l’EUIPO: Procédure de nullité
Décision attaquée: Décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 28 septembre 2022 dans l’affaire R 0323/2022-4
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
constater l’application erronée dans la décision attaquée de l’article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil. |
— |
déclarer la déchéance de la marque de l’Union européenne no 3 217 031 WOXTER (figurative) pour tous les produits et services relevant des classes 9, 37 et 39. |
— |
condamner la partie défenderesse aux dépens, y compris aux frais de représentation exposés par la partie requérante, afférents à la présente procédure. |
Moyen invoqué
Violation de l’article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.
6.2.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 45/31 |
Recours introduit le 21 décembre 2022 — TU/Parlement
(Affaire T-793/22)
(2023/C 45/41)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: TU (représentant: N. de Montigny, avocate)
Partie défenderesse: Parlement européen
Conclusions
Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler, la décision du [confidentiel] (1) de ne pas renouveler son contrat d’assistant parlementaire accrédité; |
— |
annuler, le rejet implicite, intervenu le [confidentiel] et, subsidiairement, au moins le [confidentiel], de sa demande formellement introduite le [confidentiel] visant à se voir reconnaître le statut d’informateur et à être protégé au titre des articles 22 bis, ter et quater du statut; |
— |
annuler, pour autant que de besoin, la décision de rejet de sa réclamation qui lui a été notifiée le [confidentiel]; |
— |
déclarer le Parlement coupable de la violation des règles applicables au et de la protection conférée par le statut d’informateur; |
— |
condamner la partie défenderesse à verser au requérant la somme de 200 000 euros à titre de dommages et intérêts pour les préjudices subis du fait du non-respect des articles 22 bis à quater du statut et des règles internes applicables; |
— |
condamner la partie défenderesse aux dépens; |
— |
à titre subsidiaire et, si par impossible le requérant était débouté de son recours, laisser la charge de ses dépens à la partie défenderesse. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, le requérant invoque six moyens.
1. |
Premier moyen, tiré de l’absence de respect de l’article 22 quater du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le «statut») au cours de la procédure précontentieuse. |
2. |
Deuxième moyen, tiré de la violation des règles protectrices attachées à sa qualité d’informateur, de l’article 22 quater du statut, de la violation de l’article 3 des règles internes de mise en œuvre de cet article et de la violation du devoir de conseil et d’assistance à conférer aux lanceurs d’alerte. |
3. |
Troisième moyen, tiré de la violation de l’article 4 des règles internes de mise en œuvre de l’article 22 quater et, à titre subsidiaire, du caractère illégal de l’interprétation réservée à ces règles par le Parlement ou du caractère inadéquat et insuffisant desdites règles. |
4. |
Quatrième moyen, tiré de la violation de la confidentialité et de la protection de l’identité de l’informateur. |
5. |
Cinquième moyen, tiré de la violation du principe d’égalité de traitement et de non-discrimination, de la discrimination positive illégale entre assistants parlementaires accrédités et de la discrimination négative illégale avec les autres informateurs, de la violation de la protection conférée aux délateurs, de la violation de l’article 24 du statut et des devoirs d’assistance et de sollicitude ainsi que de la violation du droit de bénéficier d’une procédure qui ait, à tout le moins, une apparence d’objectivité. |
6. |
Sixième moyen, tiré du détournement de procédure mis en œuvre par l’administration pour se dérober à l’obligation qui lui incombe d’assurer que le requérant ne subisse effectivement aucun préjudice pour avoir transmis l’information conformément à l’article 22 ter du statut. |
(1) Données confidentielles occultées.
6.2.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 45/33 |
Ordonnance du Tribunal du 30 novembre 2022 — C & J Clark International/Commission
(Affaires T-790/16 et T-861/16) (1)
(2023/C 45/42)
Langue de procédure: l’anglais
La présidente de la sixième chambre a ordonné la radiation des affaires.
6.2.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 45/33 |
Ordonnance du Tribunal du 28 novembre 2022 — Deichmann/Commission
(Affaire T-154/17) (1)
(2023/C 45/43)
Langue de procédure: le néerlandais
La présidente de la sixième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.
6.2.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 45/33 |
Ordonnance du Tribunal du 28 novembre 2022 — Van Haren Schoenen/Commission
(Affaire T-155/17) (1)
(2023/C 45/44)
Langue de procédure: le néerlandais
La présidente de la sixième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.
6.2.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 45/33 |
Ordonnance du Tribunal du 28 novembre 2022 — FLA Europe/Commission
(Affaire T-347/17) (1)
(2023/C 45/45)
Langue de procédure: le néerlandais
La présidente de la sixième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.
6.2.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 45/33 |
Ordonnance du Tribunal du 30 novembre 2022 — Nike European Operations Netherlands e.a./Commission
(Affaire T-351/17) (1)
(2023/C 45/46)
Langue de procédure: l’anglais
La présidente de la sixième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.
6.2.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 45/34 |
Ordonnance du Tribunal du 30 novembre 2022 — Jana shoes e.a./Commission
(Affaire T-360/17) (1)
(2023/C 45/47)
Langue de procédure: l’anglais
La présidente de la sixième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.
6.2.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 45/34 |
Ordonnance du Tribunal du 30 novembre 2022 — adidas International Trading e.a./Commission
(Affaire T-24/18) (1)
(2023/C 45/48)
Langue de procédure: l’anglais
La présidente de la sixième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.
6.2.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 45/34 |
Ordonnance du Tribunal du 30 novembre 2022 — Wendel e.a./Commission
(Affaire T-124/18) (1)
(2023/C 45/49)
Langue de procédure: l’anglais
La présidente de la sixième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.
6.2.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 45/34 |
Ordonnance du Tribunal du 28 novembre 2022 — Van Haren Schoenen/Commission
(Affaire T-126/18) (1)
(2023/C 45/50)
Langue de procédure: le néerlandais
La présidente de la sixième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.
6.2.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 45/34 |
Ordonnance du Tribunal du 28 novembre 2022 — Cortina et FLA Europe/Commission
(Affaire T-127/18) (1)
(2023/C 45/51)
Langue de procédure: le néerlandais
La présidente de la sixième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.
6.2.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 45/35 |
Ordonnance du Tribunal du 30 novembre 2022 — adidas International Trading e.a./Commission
(Affaire T-130/18) (1)
(2023/C 45/52)
Langue de procédure: l’anglais
La présidente de la sixième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.
6.2.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 45/35 |
Ordonnance du Tribunal du 30 novembre 2022 — Deichmann/Commission
(Affaire T-131/18) (1)
(2023/C 45/53)
Langue de procédure: l’anglais
La présidente de la sixième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.
6.2.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 45/35 |
Ordonnance du Tribunal du 30 novembre 2022 — Deichmann-Shoes UK/Commission
(Affaire T-141/18) (1)
(2023/C 45/54)
Langue de procédure: l’anglais
La présidente de la sixième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.
6.2.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 45/35 |
Ordonnance du Tribunal du 30 novembre 2022 — Buffalo — Boots/Commission
(Affaire T-142/18) (1)
(2023/C 45/55)
Langue de procédure: l’anglais
La présidente de la sixième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.
6.2.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 45/35 |
Ordonnance du Tribunal du 28 novembre 2022 — Caprice Schuhproduktion/Commission
(Affaire T-157/18) (1)
(2023/C 45/56)
Langue de procédure: le néerlandais
La présidente de la sixième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.
6.2.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 45/36 |
Ordonnance du Tribunal du 5 décembre 2022 — Eland Oil & Gas/Commission
(Affaire T-471/19) (1)
(2023/C 45/57)
Langue de procédure: l’anglais
La présidente de la deuxième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.
6.2.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 45/36 |
Ordonnance du Tribunal du 5 décembre 2022 — W.S. Atkins International/Commission
(Affaire T-758/19) (1)
(2023/C 45/58)
Langue de procédure: l’anglais
La présidente de la deuxième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.
6.2.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 45/36 |
Ordonnance du Tribunal du 5 décembre 2022 — Experian Finance 2012/Commission
(Affaire T-771/19) (1)
(2023/C 45/59)
Langue de procédure: l’anglais
La présidente de la deuxième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.
6.2.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 45/36 |
Ordonnance du Tribunal du 15 décembre 2022 — Rigid Plastic Containers Finance et RPC Pisces Holdings/Commission
(Affaire T-781/19) (1)
(2023/C 45/60)
Langue de procédure: l’anglais
La présidente de la deuxième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.
6.2.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 45/36 |
Ordonnance du Tribunal du 5 décembre 2022 — St Schrader Holding Company UK/Commission
(Affaire T-782/19) (1)
(2023/C 45/61)
Langue de procédure: l’anglais
La présidente de la deuxième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.
6.2.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 45/37 |
Ordonnance du Tribunal du 14 décembre 2022 — KPMG Advisory/Commission
(Affaire T-614/21) (1)
(2023/C 45/62)
Langue de procédure: l’italien
Le président de la première chambre a ordonné la radiation de l’affaire.
6.2.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 45/37 |
Ordonnance du Tribunal du 12 décembre 2022 — NT/EMA
(Affaire T-806/21) (1)
(2023/C 45/63)
Langue de procédure: le français
Le président de la neuvième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.