ISSN 1977-0936 |
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Journal officiel de l’Union européenne |
C 41 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
66e année |
Sommaire |
page |
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I Résolutions, recommandations et avis |
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RECOMMANDATIONS |
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Conseil |
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2023/C 41/01 |
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II Communications |
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COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Commission européenne |
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2023/C 41/02 |
Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.10522 — HAPAG-LLOYD / EUROGATE / EUROGATE CONTAINER TERMINAL WILHELMSHAVEN) ( 1 ) |
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III Actes préparatoires |
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BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE |
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2023/C 41/03 |
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IV Informations |
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INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Commission européenne |
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2023/C 41/04 |
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Cour des comptes |
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2023/C 41/05 |
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INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES |
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2023/C 41/06 |
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2023/C 41/07 |
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V Avis |
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PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE |
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Commission européenne |
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2023/C 41/08 |
Notification préalable d'une concentration (Affaire M.10973 — VODAFONE GROUP / ALTICE LUXEMBOURG / FIBRECO) — Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée ( 1 ) |
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2023/C 41/09 |
Notification préalable d’une concentration (Affaire M.11009 — PON.BIKE / VWFS / GLINICKE / DML) — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 ) |
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2023/C 41/10 |
Notification préalable d’une concentration (Affaire M.11018 — COMPAGNIA SIDERURGICA ITALIANA / STEELAG DEUTSCHLAND) — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 ) |
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2023/C 41/11 |
Notification préalable d'une concentration (Affaire M.11010 – INEOS / SINOPEC / ETHYLENE JV) — Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée ( 1 ) |
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AUTRES ACTES |
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Commission européenne |
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2023/C 41/12 |
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2023/C 41/13 |
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(1) Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE. |
FR |
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I Résolutions, recommandations et avis
RECOMMANDATIONS
Conseil
3.2.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 41/1 |
RECOMMANDATION DU CONSEIL
du 30 janvier 2023
relative à un revenu minimum adéquat pour garantir une inclusion active
(2023/C 41/01)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 292, en liaison avec l’article 153, paragraphe 1, point j),
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
Afin de garantir une vie dans la dignité à tous les stades de la vie, la présente recommandation vise à lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale et à atteindre des niveaux d’emploi élevés en promouvant une aide au revenu adéquate, en particulier au moyen d’un revenu minimum et d’un accès effectif aux services de soutien et aux services essentiels pour les personnes ne disposant pas de ressources suffisantes et en favorisant l’intégration sur le marché du travail des personnes qui sont en mesure de travailler, conformément à l’approche d’inclusion active. |
(2) |
En vertu de l’article 151 du TFUE, l’Union et les États membres ont pour objectifs, entre autres, la promotion de l’emploi, l’amélioration des conditions de vie et de travail, une protection sociale adéquate et la lutte contre les exclusions. |
(3) |
L’article 34 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (1) dispose que l’Union reconnaît et respecte les droits aux prestations de sécurité sociale et aux services sociaux. Elle prévoit également que toute personne qui réside et se déplace légalement à l’intérieur de l’Union a droit aux prestations de sécurité sociale et aux avantages sociaux et que, afin de lutter contre l’exclusion sociale et la pauvreté, l’Union reconnaît et respecte le droit à une aide sociale et à une aide au logement destinées à assurer une existence digne à ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes. |
(4) |
La recommandation 92/441/CEE du Conseil (2) portant sur les critères communs relatifs à des ressources et prestations suffisantes dans les systèmes de protection sociale recommande aux États membres de reconnaître, dans le cadre d’un dispositif global et cohérent de lutte contre l’exclusion sociale, le droit fondamental de la personne à des ressources et prestations suffisantes pour vivre conformément à la dignité humaine, et d’adapter, en conséquence, en tant que de besoin, leur système de protection sociale. Étant donné le contenu de la présente recommandation, celle-ci est à même de remplacer la recommandation 92/441/CEE. |
(5) |
La recommandation 2008/867/CE de la Commission (3) relative à l’inclusion active des personnes exclues du marché du travail définit une stratégie globale visant à faciliter l’intégration des personnes capables de travailler dans un emploi durable et de qualité, et apporter aux autres des ressources suffisantes pour vivre dans la dignité ainsi qu’une aide à la participation sociale. Cette approche intégrée – qui repose sur une combinaison de trois volets d’action, à savoir un complément de ressources adéquat, des marchés du travail favorisant l’insertion et l’accès à des services de qualité – est particulièrement importante pour les personnes les plus éloignées du marché du travail ou exclues de la société. |
(6) |
En novembre 2017, le Parlement européen, le Conseil et la Commission ont proclamé le socle européen des droits sociaux (4), qui consiste en vingt principes destinés à favoriser le bon fonctionnement et l’équité des marchés du travail et des systèmes de protection sociale. Le principe 14 indique que toute personne ne disposant pas de ressources suffisantes a droit à des prestations de revenu minimum adéquates pour vivre dans la dignité à tous les stades de sa vie, ainsi qu’à un accès efficace à des biens et des services de soutien et que pour les personnes qui sont en mesure de travailler, les prestations de revenu minimum devraient être combinées à des incitations à (ré)intégrer le marché du travail. |
(7) |
Dans sa communication du 4 mars 2021 intitulée «Le plan d’action sur le socle européen des droits sociaux» (5), la Commission énonce l’ambition d’une Europe sociale forte. En juin 2021, le Conseil européen s’est félicité de l’objectif social de l’Union de réduire la pauvreté conformément à la déclaration de Porto signée par les chefs d’État ou de gouvernement le 8 mai 2021, selon lequel le nombre de personnes menacées de pauvreté ou d’exclusion sociale devrait être réduit d’au moins 15 millions d’ici à 2030, par rapport à 2019, dont au moins cinq millions d’enfants. Le Conseil européen s’est également félicité du grand objectif en matière d’emploi, à savoir au moins 78 % de la population âgée de 20 à 64 ans devrait avoir un emploi, et au moins 60 % de tous les adultes participant à une formation chaque année. Un tableau de bord social révisé et un cadre d’évaluation comparative sur le revenu minimum, approuvés par le Comité de la protection sociale, viennent renforcer le fondement analytique du semestre européen, du rapport conjoint sur l’emploi et des recommandations par pays. |
(8) |
Le programme de développement durable à l’horizon 2030 et ses objectifs soulignent que la croissance économique durable doit aller de pair avec l’élimination complète de la pauvreté et d’autres privations, la réduction des inégalités et l’amélioration de l’accès aux soins de santé, à l’éducation et à l’emploi. |
(9) |
Dans sa résolution du 24 octobre 2017 (6) sur les politiques en matière de revenu minimum en tant qu’instrument de lutte contre la pauvreté, le Parlement européen a invité les États membres à instaurer un revenu minimum adéquat, en mettant en évidence le rôle de la protection du revenu minimum en tant qu’instrument de lutte contre la pauvreté. Dans ses conclusions du 12 octobre 2020 sur le «renforcement de la protection du revenu minimum pour lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale dans le contexte de la pandémie de COVID-19 et au-delà» (7), le Conseil a invité la Commission à lancer une mise à jour du cadre de l’Union en vue de soutenir et de compléter efficacement les politiques des États membres relatives à la protection du revenu minimum national. Lors de la conférence sur l’avenir de l’Europe, les citoyens ont plaidé en faveur de la mise en place d’un cadre commun de l’Union en matière de revenu minimum. |
(10) |
La présente recommandation s’appuie sur les conclusions des évaluations de la Commission relatives aux progrès accomplis dans la mise en œuvre de la recommandation 2008/867/CE. Les évaluations ont confirmé la validité de l’approche d’inclusion active, mais ont mis en évidence des problèmes spécifiques concernant le caractère peu adéquat, l’utilisation limitée et la couverture étroite du revenu minimum, les freins éventuels découlant des systèmes d’imposition et de prestations sociales ainsi que l’accès problématique à des services de qualité favorisant l’inclusion sociale et l’intégration sur le marché du travail, entre autres. Les évaluations ont également constitué un appel à mettre davantage l’accent sur un soutien adéquat à l’inclusion sociale des personnes qui ne sont pas en mesure de travailler. |
(11) |
Malgré les progrès réalisés en matière de réduction de la pauvreté et d’exclusion sociale dans l’Union ces dix dernières années, en 2021, plus de 95,4 millions de personnes risquaient toujours de tomber dans la pauvreté ou l’exclusion sociale, et ce risque était plus élevé pour les femmes. L’augmentation du risque de pauvreté pour les personnes vivant dans des ménages (quasi) sans emploi ainsi que l’aggravation de la pauvreté dans de nombreux États membres, accompagnées d’une baisse de l’incidence des transferts sociaux sur la réduction de la pauvreté, suscitent des inquiétudes. L’Union et ses États membres devraient faire davantage d’efforts pour aider efficacement les personnes les plus vulnérables et les plus défavorisées. |
(12) |
Les emplois durables et de qualité sont les meilleurs remèdes contre la pauvreté et l’exclusion sociale. Dans le même temps, assurer la présence d’un plus grand nombre de personnes sur le marché du travail contribue à financer les systèmes de protection sociale et renforce leur viabilité financière, ce qui contribue à l’équité intergénérationnelle et favorise la cohésion sociale. Afin d’augmenter les niveaux d’emploi, il est primordial d’aider les personnes à réussir leur transition sur le marché du travail. |
(13) |
Les avantages sociaux et économiques qui vont de pair avec des filets de protection sociale adéquats et ciblés ont pris encore plus d’importance pendant les confinements liés à la pandémie de COVID-19. Les mesures de confinement liées à la COVID-19 ont eu une incidence disproportionnée sur les femmes et les groupes défavorisés, notamment en ce qui concerne l’accès aux soins de santé tant physique que mentale, à l’éducation et aux services pertinents, ce qui a aussi aggravé les limitations qui existaient déjà en matière d’accès à l’emploi (8). Les enseignements tirés de la crise de la COVID-19 ont également montré combien il est important de disposer de systèmes de protection sociale adéquats, complets et résilients qui soient des instruments préventifs capables de réagir aux chocs pour soutenir la reprise. |
(14) |
Les tendances macroéconomiques en rapport avec la mondialisation, les transitions écologique et numérique, l’évolution démographique et dans les modèles de travail continuent de façonner l’Union. Des filets de protection sociale complets et solides, qui garantissent une aide au revenu adéquate et facilitent les transitions sur le marché du travail, y compris un soutien à la reconversion et au perfectionnement professionnels, peuvent contribuer à rendre ces processus justes et inclusifs. L’évolution des profils de carrière, conjuguée à une multiplication des formes d’emploi atypiques, peut compliquer l’accès des personnes à faibles revenus aux systèmes de protection sociale fondés sur l’assurance et faire augmenter la demande d’autres mesures de soutien, telles que le revenu minimum. En outre, à la suite de la guerre d’agression injustifiée et illégale menée par la Russie contre l’Ukraine, les ménages à revenu faible et intermédiaire de la tranche inférieure pâtissent de la forte hausse des prix de l’énergie et donc de l’inflation. Les mesures axées sur les revenus peuvent viser les groupes vulnérables et sont compatibles avec le maintien des incitations à réduire la demande d’énergie et à améliorer l’efficacité énergétique. |
(15) |
La présente recommandation met l’accent sur les «personnes ne disposant pas de ressources suffisantes», c’est-à-dire les personnes vivant dans des ménages dont les ressources monétaires et matérielles, qui sont indispensables à leur santé et à leur bien-être ainsi qu’à leur participation à la vie économique et sociale, sont insuffisantes, irrégulières ou incertaines. Pour les personnes à même de travailler, des filets de protection sociale solides doivent faciliter la (ré)intégration sur le marché du travail au moyen de mesures de soutien spécifiques associant mesures actives du marché du travail, soutien à la recherche d’emploi, éducation et formation. Pour ceux qui en ont besoin, y compris ceux qui ne sont pas en mesure de travailler, ils garantissent une aide au revenu adéquate et des services de soutien. Ainsi, loin d’être un outil passif, les filets de protection sociale servent, autant que faire se peut, de tremplin pour l’intégration socio-économique et la mobilité sociale ascendante, en améliorant l’inclusion et les perspectives d’emploi. |
(16) |
Les filets de protection sociale comprennent un ensemble de prestations pécuniaires et en nature qui fournissent une aide au revenu et un accès aux services de soutien et aux services essentiels. Parmi les composantes importantes de l’aide au revenu figurent les prestations de revenu minimum, définies comme des prestations pécuniaires non contributives de dernier recours et soumises à condition de ressources qui visent à combler les écarts afin de permettre aux ménages d’atteindre un certain niveau global de revenu lorsqu’ils ont épuisé les autres sources de revenu ou les autres prestations, ou lorsque celles-ci ne sont pas appropriées pour leur permettre de vivre dans la dignité. Dans certains États membres, les prestations de revenu minimum peuvent être combinées à d’autres prestations pécuniaires versées au ménage et à ses membres, telles que les allocations pour enfant à charge et les allocations familiales, les allocations de logement, les prestations de chômage, les prestations d’invalidité, les prestations de vieillesse ou les prestations liées à l’emploi. Elles peuvent également compléter les pensions minimales et le revenu du travail. La présente recommandation porte principalement sur le revenu minimum et est sans préjudice de la recommandation du Conseil relative à l’accès des travailleurs salariés et non salariés à la protection sociale (9). |
(17) |
Le revenu minimum est un élément clé des stratégies de sortie de la pauvreté et de l’exclusion et peut servir de stabilisateur automatique. En période de crise économique, il peut contribuer à soutenir une reprise durable et inclusive, à atténuer la baisse des revenus des ménages et à contenir le nombre de personnes exposées au risque de pauvreté ou d’exclusion sociale. Pour les personnes qui sont en mesure de travailler, le revenu minimum devrait comprendre des incitations adéquates et des conditions proportionnées et adaptées permettant de (ré)intégrer le marché du travail. Dans le même temps, il convient de concevoir le revenu minimum parallèlement à des mesures d’incitation au travail, afin d’éviter les effets d’hystérèse sur le marché du travail et de favoriser des niveaux d’emploi élevés, une intensité de travail importante, une transition durable vers le marché du travail et une mobilité ascendante des revenus. |
(18) |
Les prestations en nature peuvent compléter des prestations pécuniaires et faciliter l’accès à des services spécifiques tels que l’éducation et l’accueil de la petite enfance conformément à la recommandation (UE) 2021/1004 du Conseil (10) établissant une garantie européenne pour l’enfance, les soins de santé et les soins de longue durée, les logements sociaux, l’emploi et la formation, ainsi qu’à des services essentiels. L’octroi de ces prestations en nature peut aider à contextualiser l’évaluation de l’adéquation de l’aide au revenu. Pour évaluer l’adéquation de l’aide au revenu, il est possible de prendre en compte certaines prestations en nature fournies par des régimes ciblés et soutenant la consommation générale (par exemple, des bons alimentaires ou la compensation des coûts directement liés au logement, notamment une réduction des tarifs énergétiques) aux personnes qui ne disposent pas de ressources suffisantes, dans la mesure où ces prestations contribuent directement à améliorer le niveau de revenu des bénéficiaires du revenu minimum. |
(19) |
En redoublant d’efforts pour mettre en œuvre des filets de protection sociale solides et intégrés, il est possible non seulement d’améliorer les résultats sociaux et en matière de santé pour les personnes les plus éloignées du marché du travail, mais aussi de procurer des avantages sociaux et économiques durables à l’Union, de stimuler la cohésion économique, sociale et territoriale et d’aboutir à des sociétés plus équitables, cohésives et résilientes. Des efforts continus sont nécessaires pour améliorer l’accès des personnes à faibles revenus au système de protection sociale fondé sur l’assurance afin de les aider à acquérir des droits à la protection sociale, notamment en proposant des emplois de qualité, et pour coordonner la fourniture d’une aide au revenu dans le cadre des régimes respectifs. Ces filets de protection sociale devraient également contribuer à améliorer l’accès aux soins de santé et à une alimentation saine pour les personnes démunies. Il convient que les États membres s’efforcent d’accroître l’efficacité et l’efficience de leurs systèmes de protection sociale, y compris en soutenant l’accès au marché du travail dans son ensemble afin d’éviter que les personnes ne tombent dans la pauvreté ou ne dépendent du revenu minimum à long terme. |
(20) |
Bien que tous les États membres aient mis en place des filets de protection sociale, les progrès réalisés pour les rendre accessibles et adéquats ont été inégaux. Leur conception varie d’un État membre à l’autre, en fonction des différentes traditions nationales, de l’architecture générale des systèmes de protection sociale et de l’interaction entre prestations pécuniaires et prestations en nature. Malgré les points susmentionnés, les États membres sont confrontés à des défis similaires. Malgré un certain degré de convergence, les réformes adoptées jusqu’ici n’ont pas toujours été suffisantes ou leur mise en œuvre a été lente, comme en témoignent certaines recommandations par pays formulées de longue date dans le cadre du processus du semestre européen. Les plans nationaux relevant de la facilité pour la reprise et la résilience prévoient un soutien aux réformes et aux investissements dans les États membres concernés afin de renforcer l’efficacité, la conception et la résilience de leurs systèmes de protection sociale, y compris grâce à un revenu minimum mieux conçu et à une convergence ascendante en ce qui concerne son caractère adéquat et sa couverture. Plusieurs investissements sont également axés sur la lutte contre la précarité énergétique et l’amélioration de l’accès des ménages vulnérables aux services essentiels. |
(21) |
L’aide au revenu est considérée comme adéquate lorsqu’elle garantit une vie dans la dignité à tous les stades de la vie. Pour que l’aide globale au revenu soit adéquate, il faut la fixer, la revoir à intervalles réguliers et, le cas échéant, adapter annuellement le revenu minimum, en appliquant une méthode rigoureuse et transparente, fondée sur des indicateurs pertinents et tenant compte des besoins spécifiques des ménages. L’évaluation du caractère adéquat peut reposer sur des valeurs de référence, telles que le seuil national de risque de pauvreté ou des méthodes fondées sur un panier de biens et de services défini au niveau national et reflétant le coût de la vie et les besoins des personnes ne disposant pas de ressources suffisantes dans un État membre ou une région donnés. Le caractère adéquat peut également être évalué à l’aune des revenus du travail, tels que le revenu d’un travailleur à bas salaire ou d’un travailleur percevant un salaire minimum, tout en respectant le seuil de risque de pauvreté ou en tenant compte du coût de la vie et des besoins des personnes ne disposant pas de ressources suffisantes. S’il est évident que le revenu du travail (au niveau du salaire minimum) devrait être plus élevé que le revenu des prestations, rien n’indique que les personnes qui touchent une aide au revenu minimum aient, en moyenne, nettement moins de chances de décrocher un emploi. Compte tenu des disparités entre pays en termes d’adéquation, il convient que les États membres atteignent progressivement des niveaux adéquats d’aide globale au revenu. Lorsqu’ils déterminent et ajustent le niveau du revenu minimum, les États membres devraient tenir compte du niveau de l’inflation (en particulier dans les secteurs de l’alimentation et de l’énergie), de l’augmentation du coût de la vie et de l’évolution des salaires. |
(22) |
Les critères ouvrant droit au revenu minimum peuvent empêcher certains groupes d’y accéder. En principe, les enfants sont couverts en tant que membres du ménage. Or, la limite d’âge fixée pour les demandeurs peut limiter l’accès des jeunes adultes de plus de 18 ans. Les restrictions liées à la durée minimale de séjour légal peuvent limiter l’accès des étrangers, tandis que l’absence d’adresse permanente rend difficile pour les sans-abri ou les personnes vivant dans des zones défavorisées (par exemple dans les campements roms) la possibilité de bénéficier d’un revenu minimum. Bien que la condition de ressources soit un élément essentiel afin de garantir le ciblage approprié du revenu minimum, la couverture peut également se révéler insuffisante si le seuil relatif à la valeur totale maximale des revenus et des actifs pris en compte dans l’examen de la condition de ressources est fixé à un niveau faible, excluant ainsi certains ménages même s’ils sont pauvres. L’introduction de critères non discriminatoires pour l’accès à un revenu minimum est sans incidence sur les exceptions à l’égalité de traitement prévues ou autorisées par le droit de l’Union, et notamment par la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil (11). |
(23) |
Il convient de combler les lacunes dans la couverture par le revenu minimum et d’assurer la continuité de la couverture aux différentes phases de la vie en énonçant des critères d’accès transparents et non discriminatoires. L’accès au revenu minimum ne devrait pas être entravé par des questions d’âge ou d’existence d’une adresse permanente ou par l’exigence d’une durée de séjour légal excessivement longue. Les conditions de ressources englobent généralement différents types de revenus (tels que le revenu du travail ou les prestations déjà accordées) et certains actifs (tels que la propriété). Les seuils de la condition de ressources et les types de revenus et d’actifs qui ne sont pas soumis à condition de ressource devraient correspondre aux critères définissant une vie dans la dignité pour différents types et tailles de ménages dans un État membre donné. Les revenus du travail faibles (tels que les revenus ponctuels ou irréguliers) devraient être traités de manière proportionnée dans le cadre de la condition de ressources, de manière à préserver les incitations au travail pour les personnes qui peuvent travailler et à ne pas empêcher les demandeurs de percevoir des prestations (éventuellement moins élevées). Il convient que l’accès au revenu minimum soit accordé rapidement, sans retard injustifié, et que le droit soit illimité à condition que les demandeurs continuent de remplir les critères d’éligibilité et de conditionnalité spécifique, sous réserve de réexamens périodiques. Le délai de trente jours envisagé pour traiter la demande à compter de la date à laquelle elle est présentée peut être interrompu en cas de nécessité afin d’établir tous les faits, à condition que, dans la mesure du possible, les personnes qui ne disposent pas de ressources suffisantes bénéficient d’une assistance provisoire appropriée. |
(24) |
En temps de récession économique et dans diverses situations de crise, la flexibilité dans la conception du revenu minimum, y compris sous la forme d’un accès temporairement simplifié, l’assouplissement des critères d’éligibilité ou la prolongation de la durée des prestations peuvent jouer un rôle important pour atténuer les conséquences sociales négatives et faire office de stabilisateur au sein de l’économie. Les mesures d’assainissement budgétaire qui aboutissent à une réduction des niveaux de protection plutôt qu’à une amélioration de l’efficacité des programmes ne devraient être utilisées qu’en dernier recours et devraient être assorties d’une évaluation des effets distributifs visant à atténuer les conséquences négatives sur les plus défavorisés; le niveau de protection devrait en tout état de cause rester adéquat. |
(25) |
Il peut arriver que les personnes ayant droit à un revenu minimum ne le sollicitent pas, parce que cela représente une charge administrative trop importante, parce qu’elles ignorent que ce revenu existe ou parce qu’elles craignent d’être stigmatisées ou discriminées. Il est possible d’accroître l’utilisation du revenu minimum en évitant la fragmentation des systèmes, en garantissant l’accessibilité globale et la simplicité des procédures de demande et en offrant un soutien administratif aux demandeurs potentiels. Il est nécessaire de prendre des mesures supplémentaires pour faciliter l’utilisation du revenu minimum par les ménages monoparentaux, qui sont principalement dirigés par des femmes. En outre, dans le respect des règles en matière de protection des données, les actions proactives d’information devraient cibler en particulier les zones socialement défavorisées et les ménages les plus marginalisés, y compris les Roms. La faible accessibilité des outils numériques ou le manque de compétences pour les utiliser peuvent également entraver l’accès effectif, notamment celui des personnes handicapées. Le fait de suivre et d’analyser régulièrement les données pertinentes peut aider à comprendre les causes de non-utilisation et à améliorer la réponse stratégique. |
(26) |
Si la condition de ressources est examinée au niveau du ménage, il arrive souvent qu’elle ne tienne pas compte de la situation des individus au sein du ménage, du partage potentiellement inégal des revenus familiaux et du désir d’autonomie. Les femmes sont particulièrement concernées, car elles sont plus susceptibles d’avoir des revenus moins élevés, un salaire plus faible et des responsabilités familiales plus importantes. Sans nécessairement modifier la pratique de la condition de ressources ni augmenter le niveau global des prestations perçues par le ménage, des solutions adoptées conformément au droit et aux pratiques nationaux facilitant la perception, par les membres du ménage pris individuellement, de leur quote-part de l’aide au revenu peuvent contribuer à l’égalité entre les hommes et les femmes, à l’indépendance économique et à la sécurité du revenu des femmes, des jeunes adultes et des personnes handicapées. |
(27) |
Il est important de consolider des marchés du travail qui soient inclusifs et accessibles à tous pour atténuer la dépendance à long terme envers l’aide au revenu. Les exigences en matière d’activation et les politiques actives du marché du travail peuvent stimuler les efforts de recherche d’emploi et l’acceptation des offres d’emploi, lorsque des services de soutien tels que le conseil, l’accompagnement et l’aide à la recherche d’emploi, ainsi que les mesures visant à assurer l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée sont prévus. Conformément à la recommandation du Conseil du 30 octobre 2020 relative à «Un pont vers l’emploi — Renforcer la garantie pour la jeunesse» (12), il convient d’accorder une attention particulière aux jeunes ne travaillant pas, ne suivant pas d’études ou de formation (NEET) exposés au risque de pauvreté ou d’exclusion sociale en les ramenant au plus vite dans le système d’éducation ou de formation ou sur le marché du travail, et d’assortir la perception d’une aide au revenu de mesures d’activation particulièrement fortes. Conformément à la stratégie de la Commission en faveur des droits des personnes handicapées 2021-2030 (13), il convient également d’accorder une attention particulière aux besoins des personnes handicapées. Les possibilités de perfectionnement et de reconversion professionnels, le soutien et les orientations personnalisés qui répondent à des besoins spécifiques ainsi que le fait de garantir des emplois de qualité, de favoriser le maintien de l’emploi et de permettre la promotion professionnelle peuvent soutenir la transition vers l’emploi à tout âge. En réexaminant régulièrement les incitations et les freins résultant des systèmes d’imposition et de prestations sociales, en supprimant progressivement l’aide au revenu lors de l’entrée en activité ou en offrant la possibilité de combiner cette aide avec les revenus, il est possible d’augmenter le revenu disponible du ménage, ce qui permet de rendre le travail financièrement attrayant, de réduire la pauvreté des travailleurs et d’encourager l’emploi formel. Dans le même temps, il faut concevoir avec soin les prestations liées à l’emploi, de manière à éviter les pièges des bas salaires. |
(28) |
L’emploi dans l’économie sociale pourrait constituer une première étape vers d’autres secteurs du marché du travail. Il convient de soutenir la facilitation de la transition vers l’emploi en prévoyant des mesures spécifiques en faveur des employeurs et en les accompagnant, le cas échéant, d’incitations financières ciblées. |
(29) |
Pour créer des filets de protection sociale solides, il faut aussi disposer de services d’inclusion sociale, tels que le travail social, le conseil, l’accompagnement, le tutorat, le soutien psychologique et divers programmes de réadaptation, et adopter des mesures facilitant l’accès à d’autres services de soutien ou essentiels. Il convient également de poursuivre les efforts pour améliorer la qualité des services, conformément au cadre volontaire européen pour la qualité des services sociaux élaboré par le Comité de la protection sociale (14), et pour assurer un accès continu aux services essentiels. Il convient en outre de renforcer les mesures visant à lever les obstacles financiers et non financiers qui entravent l’accès égal et universel aux services. |
(30) |
Un soutien plus individualisé visant à recenser et à combler les besoins complexes des personnes ne disposant pas de ressources suffisantes et de leurs ménages peut contribuer de manière significative à la réussite de leur intégration sociale et économique. Une évaluation des besoins est une condition préalable à l’élaboration d’un plan d’inclusion sur mesure qui couvre les personnes ne disposant pas de ressources suffisantes au sein d’un ménage donné (individuellement ou conjointement) et détermine le type de soutien nécessaire et les objectifs convenus. Le soutien devrait comprendre des mesures d’inclusion sociale suffisamment échelonnées ou des politiques actives du marché du travail, en fonction de la situation individuelle et de la disponibilité à travailler, tout en assurant un équilibre entre les incitations positives et les exigences en matière d’activation. Les accords d’intégration professionnelle conclus conformément à la recommandation du Conseil du 15 février 2016 relative à l’intégration des chômeurs de longue durée sur le marché du travail (15) peuvent aussi servir cet objectif et, si nécessaire, être adaptés en conséquence. |
(31) |
Pour mettre en place des filets de protection sociale solides, il est essentiel de disposer de mécanismes de gouvernance efficaces. La gestion de la fourniture de prestations et de services devrait tirer parti des outils offerts par la transition numérique, tout en évitant l’exclusion du fait de la fracture numérique. Il convient d’œuvrer à la coordination étroite et à l’alignement des régimes et prestations existants, ainsi qu’à leur coordination avec d’autres politiques. Il y a lieu d’accorder une attention particulière au renforcement des capacités opérationnelles de toutes les institutions concernées. L’échange de données et une coopération plus étroite entre les différents niveaux de gouvernance et de services, y compris au moyen d’accords formels ou de guichets uniques, permettent de fournir plus facilement un soutien mieux intégré. Un suivi fiable et une évaluation régulière de l’incidence des politiques, associant toutes les parties prenantes concernées, peuvent améliorer l’efficacité, permettre l’élaboration de politiques en connaissance de cause et accroître la transparence des systèmes nationaux. |
(32) |
Les organisations de la société civile jouent souvent un rôle complémentaire important dans la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale. Leurs activités spécifiques peuvent aider les pouvoirs publics à concevoir et à mettre en œuvre des politiques d’inclusion et d’activation. En apportant un soutien à la fois matériel et psychosocial aux plus vulnérables, les organisations de la société civile contribuent à restaurer la dignité humaine et à encourager l’inclusion sociale, tout en guidant les personnes qui sont en mesure de travailler sur la voie de l’emploi. |
(33) |
L’apprentissage mutuel et l’échange de bonnes pratiques au niveau de l’Union, ainsi que les travaux d’analyse visant à affiner encore le cadre existant de l’Union en matière d’évaluation comparative du revenu minimum, y compris en améliorant la disponibilité et la comparabilité des indicateurs pertinents et la régularité des données, devraient aider les États membres à concevoir et à mettre en œuvre des réformes nationales. |
(34) |
Des fonds de l’Union sont disponibles pour soutenir la mise en œuvre de la présente recommandation. Dans le cadre du Fonds social européen plus, institué par le règlement (UE) 2021/1057 du Parlement européen et du Conseil (16), chaque État membre devrait affecter au moins 25 % du Fonds social européen plus à la lutte contre l’exclusion sociale. Le Fonds européen de développement régional et le programme InvestEU peuvent soutenir l’un comme l’autre les investissements dans les infrastructures sociales de soutien, telles que le logement social et l’éducation et l’accueil de la petite enfance, ainsi que dans les équipements et l’accès à des services de qualité. L’instrument d’appui technique et la facilité pour la reprise et la résilience aident déjà les États membres à concevoir et à mettre en œuvre des réformes structurelles dans le domaine du revenu minimum. |
(35) |
La viabilité globale des finances publiques et le financement adéquat du revenu minimum sont essentiels à leur résilience, leur efficience et leur efficacité. La mise en œuvre de la présente recommandation ne devrait pas affecter sensiblement l’équilibre financier des systèmes de protection sociale des États membres. |
(36) |
L’évaluation des effets distributifs est utile pour mesurer l’incidence des mesures budgétaires et des autres réformes et investissements sur les différents groupes de revenus, y compris les plus défavorisés. Ainsi, l’évaluation des effets distributifs peut aider à améliorer l’efficience et l’efficacité de la conception des réformes en matière de fiscalité et de prestations sociales, en faisant ainsi en sorte que personne ne soit laissé pour compte. La communication de la Commission du 28 septembre 2022 intitulée «Mieux évaluer les effets distributifs des politiques des États membres» (17) fournit aux États membres des orientations sur la meilleure manière d’intégrer l’évaluation des effets distributifs dans leurs processus d’élaboration des politiques. |
(37) |
La mise en œuvre de la présente recommandation ne saurait servir à abaisser le niveau de protection prévu par la législation nationale existante ou énoncé dans la recommandation 92/441/CEE. Les États membres sont invités à introduire ou à maintenir des dispositions plus favorables que celles recommandées dans le présent document. |
(38) |
La présente recommandation est sans préjudice de la compétence des États membres pour ce qui est de définir et d’organiser leurs systèmes de protection sociale, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE RECOMMANDATION:
OBJECTIF
1) |
Afin de garantir une vie dans la dignité à tous les stades de la vie, la présente recommandation vise à lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale en promouvant une aide au revenu adéquate, en particulier au moyen d’un revenu minimum et d’un accès effectif aux services de soutien et aux services essentiels pour les personnes ne disposant pas de ressources suffisantes et en favorisant l’intégration sur le marché du travail des personnes qui sont en mesure de travailler, conformément à l’approche d’inclusion active. |
DÉFINITIONS
2) |
Aux fins de la présente recommandation, on entend par:
|
CARACTÈRE ADÉQUAT DE L’AIDE AU REVENU
3) |
Il est recommandé aux États membres de mettre en place et, si nécessaire, de consolider des filets de protection sociale solides qui garantissent une vie dans la dignité à tous les stades de la vie, en combinant une aide au revenu adéquate — au moyen de prestations de revenu minimum et d’autres prestations pécuniaires connexes — et des prestations en nature, et donnant un accès effectif aux services de soutien et aux services essentiels. L’octroi de prestations en nature peut étayer une aide au revenu solide. |
4) |
Afin de garantir une aide au revenu adéquate, il est recommandé aux États membres de fixer le niveau du revenu minimum à l’aide d’une méthode transparente et solide définie conformément au droit national et associant les parties prenantes concernées. Il est recommandé que cette méthode tienne compte des sources de revenus globales, des besoins spécifiques et des situations défavorisées des ménages, du revenu d’un travailleur à bas salaire ou d’un travailleur percevant un salaire minimum, du niveau de vie et du pouvoir d’achat, des niveaux de prix et de leurs évolutions connexes ainsi que d’autres éléments pertinents. |
5) |
Tout en maintenant les incitations à la (ré)intégration et au maintien sur le marché du travail des personnes en mesure de travailler, il est recommandé que l’aide au revenu pour les personnes ne disposant pas de ressources suffisantes atteigne au moins l’un des niveaux suivants:
|
6) |
Il est recommandé aux États membres d’atteindre progressivement le niveau adéquat d’aide au revenu prévu au point 5) au plus tard en 2030, tout en préservant la viabilité des finances publiques. |
7) |
Il est recommandé aux États membres de réexaminer régulièrement et, le cas échéant, d’ajuster le niveau du revenu minimum de sorte que l’aide au revenu reste adéquate, tout en tenant compte des prestations en nature. |
8) |
En vue de promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes, la sécurité du revenu et l’indépendance économique des femmes, des jeunes adultes et des personnes handicapées, il est recommandé aux États membres de veiller à ce qu’existe la possibilité de demander que le revenu minimum soit fourni individuellement aux membres du ménage. |
COUVERTURE DU REVENU MINIMUM
9) |
Il est recommandé aux États membres de faire en sorte que toutes les personnes ne disposant pas de ressources suffisantes, y compris les jeunes adultes, soient couvertes par le revenu minimum fixé par la loi, en définissant:
|
UTILISATION DU REVENU MINIMUM
10) |
Il est recommandé aux États membres d’encourager ou de faciliter la pleine utilisation du revenu minimum en faisant le nécessaire pour:
|
ACCÈS À DES MARCHÉS DU TRAVAIL INCLUSIFS
11) |
En vue de promouvoir un taux d’emploi élevé et des marchés du travail inclusifs, il est recommandé aux États membres, le cas échéant en coopération avec les partenaires sociaux, de veiller à l’activation du marché du travail, de supprimer les obstacles à l’intégration ou à la réintégration et au maintien sur le marché du travail, d’aider les personnes à même de travailler dans leur parcours vers un emploi de qualité, de prévoir des incitations au travail, de lutter contre la pauvreté des travailleurs et la segmentation du marché du travail, d’encourager l’emploi formel, de combattre le travail non déclaré et de faciliter l’exploitation des possibilités de travail, en faisant le nécessaire pour:
|
ACCÈS AUX SERVICES DE SOUTIEN ET AUX SERVICES ESSENTIELS
12) |
Il est recommandé aux États membres de faire le nécessaire pour:
|
SOUTIEN PERSONNALISÉ
13) |
Afin de lever les divers obstacles auxquels les personnes ne disposant pas de ressources suffisantes se heurtent en matière d’inclusion sociale, ainsi qu’en matière d’emploi dans le cas de celles qui peuvent travailler, il est recommandé aux États membres de développer une approche individualisée et de coordonner la fourniture de services, en faisant le nécessaire pour:
|
GOUVERNANCE, SUIVI ET ÉTABLISSEMENT DE RAPPORTS
14) |
En vue de concevoir et mettre en œuvre efficacement des filets de protection sociale solides aux niveaux national, régional et local, il est recommandé aux États membres:
|
15) |
Afin de mieux éclairer l’élaboration des politiques, il est recommandé aux États membres:
|
16) |
Le Conseil se félicite que la Commission entende:
|
17) |
La recommandation 92/441/CEE est remplacée par la présente recommandation. |
Fait à Bruxelles, le 30 janvier 2023.
Par le Conseil
Le président
P. KULLGREN
(1) JO C 326 du 26.10.2012, p. 391.
(2) Recommandation 92/441/CEE du Conseil du 24 juin 1992 portant sur les critères communs relatifs à des ressources et prestations suffisantes dans les systèmes de protection sociale (JO L 245 du 26.8.1992, p. 46).
(3) Recommandation 2008/867/CE de la Commission du 3 octobre 2008 relative à l’inclusion active des personnes exclues du marché du travail (JO L 307 du 18.11.2008, p. 11).
(4) Proclamation interinstitutionnelle sur le socle européen des droits sociaux (JO C 428 du 13.12.2017, p. 10).
(5) Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, «Plan d’action sur le socle européen des droits sociaux» [COM(2021) 102 final].
(6) Résolution du Parlement européen du 24 octobre 2017 sur les politiques en matière de revenu minimum en tant qu’instrument de lutte contre la pauvreté [2016/2270(INI)] (JO C 346 du 27.9.2018, p. 156).
(7) Conclusions du Conseil du 12 octobre 2020 sur le renforcement de la protection du revenu minimum pour lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale dans le contexte de la pandémie de COVID-19 et au-delà.
(8) Commission européenne, direction générale de l’emploi, des affaires sociales et de l’inclusion, Rapport conjoint sur l’emploi 2022, Office des publications de l’Union européenne, 2022.
(9) Recommandation du Conseil du 8 novembre 2019 relative à l’accès des travailleurs salariés et non salariés à la protection sociale (JO C 387 du 15.11.2019, p. 1).
(10) Recommandation (UE) 2021/1004 du Conseil du 14 juin 2021 établissant une garantie européenne pour l’enfance (JO L 223 du 22.6.2021, p. 14).
(11) Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO L 158 du 30.4.2004, p. 77).
(12) Recommandation du Conseil du 30 octobre 2020 relative à «Un pont vers l’emploi — Renforcer la garantie pour la jeunesse» et remplaçant la recommandation du Conseil du 22 avril 2013 sur l’établissement d’une garantie pour la jeunesse (JO C 372 du 4.11.2020, p. 1).
(13) Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, «Union de l’égalité: Stratégie en faveur des droits des personnes handicapées 2021-2030» du 3 mars 2021 [COM(2021) 101 final].
(14) A voluntary European Quality Framework for Social Services (SPC/2010/10 final).
(15) Recommandation du Conseil du 15 février 2016 relative à l’intégration des chômeurs de longue durée sur le marché du travail (JO C 67 du 20.2.2016, p. 1).
(16) Règlement (UE) 2021/1057 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 instituant le Fonds social européen plus (FSE+) et abrogeant le règlement (UE) no 1296/2013 (JO L 231 du 30.6.2021, p. 21).
(17) Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Mieux évaluer les effets distributifs des politiques des États membres» [COM(2022) 494 final)].
II Communications
COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Commission européenne
3.2.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 41/13 |
Non-opposition à une concentration notifiée
(Affaire M.10522 — HAPAG-LLOYD / EUROGATE / EUROGATE CONTAINER TERMINAL WILHELMSHAVEN)
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
(2023/C 41/02)
Le 29 avril 2022, la Commission européenne a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:
— |
dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la direction générale de la concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité, |
— |
sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32022M10522. |
III Actes préparatoires
BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE
3.2.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 41/14 |
AVIS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE
du 2 décembre 2022
sur une proposition de règlement du Conseil établissant un mécanisme de correction du marché afin de protéger les citoyens et l’économie contre des prix excessivement élevés
(CON/2022/44)
(2023/C 41/03)
Introduction et fondement juridique
Le 25 novembre 2022, la Banque centrale européenne (BCE) a reçu du Conseil de l’Union européenne une demande d’avis sur une proposition de règlement du Conseil établissant un mécanisme de correction du marché afin de protéger les citoyens et l’économie contre des prix excessivement élevés (1) (ci-après le « règlement proposé »).
La compétence de la BCE pour émettre un avis est fondée sur les articles 127, paragraphe 4, et 282, paragraphe 5, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, étant donné que le règlement proposé contient des dispositions affectant la BCE et la contribution du Système européen de banques centrales à la bonne conduite des politiques menées par les autorités compétentes en ce qui concerne la stabilité du système financier, visées à l’article 127, paragraphe 5, du traité et à l’article 3.3 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (ci-après les « statuts du SEBC »). Conformément à l’article 17.5, première phrase, du règlement intérieur de la Banque centrale européenne, le présent avis a été adopté par le conseil des gouverneurs.
Observations générales
La BCE prend note du règlement proposé et de son objectif visant à mettre en place un mécanisme temporaire de correction du marché et reconnaît les graves difficultés posées par des prix de l’énergie excessivement élevés pour les citoyens et l’économie de l’Union.
Le règlement proposé établit un mécanisme de correction du marché pour les transactions de gaz naturel sur le marché des instruments dérivés TTF à expiration la plus proche (front-month), qui est activé lorsque deux conditions sont toutes les deux remplies (« événement de correction du marché »). Le règlement proposé prévoit que l’agence de coopération des régulateurs de l’énergie (ACER) de l’Union est chargée de contrôler si ces conditions sont remplies et, lorsqu’elle constate qu’un événement de correction du marché s’est produit, elle doit publier sans délai un avis au Journal officiel de l’Union européenne (ci-après l’« avis de correction du marché ») et informer la Commission européenne, l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) et la BCE dudit événement. Le règlement proposé prévoit également la suspension du mécanisme de correction du marché à tout moment par la Commission, en cas de perturbations involontaires du marché ou de risques manifestes de telles perturbations ayant une incidence négative sur la sécurité de l’approvisionnement, les flux intra-UE ou la stabilité financière (« décision de suspension »).
La BCE reconnaît que les mécanismes visant à modérer les niveaux de prix extrêmes et la volatilité sur les marchés de gros du gaz peuvent, en principe, atténuer un certain nombre de risques pesant sur la stabilité financière, y compris les expositions au risque pendant les périodes de prix élevés et volatils du gaz en 2022. Toutefois, la BCE estime que la conception actuelle du mécanisme de correction du marché proposé pourrait, dans certaines circonstances, compromettre la stabilité financière dans la zone euro. La conception actuelle du mécanisme est susceptible d’accroître la volatilité et les appels de marge connexes, de compromettre la capacité des contreparties centrales à gérer les risques financiers et d’encourager la migration des plates-formes de négociation vers le marché de gré à gré non compensé de manière centralisée. Ces considérations, pertinentes pour la stabilité du système financier, devraient être prises en compte par le Conseil lors de ses délibérations sur le règlement proposé.
Remarques particulières
1. Le rôle de la BCE
1.1 |
Le règlement proposé prévoit plusieurs cas dans lesquels la BCE est tenue de (ou peut) jouer un rôle en soumettant des avis, des rapports, en effectuant un suivi et en portant assistance à la Commission dans l’accomplissement des missions qui lui incombent en vertu du règlement proposé.
Premièrement, en ce qui concerne l’activation du mécanisme de correction du marché, lorsque, sur la base des résultats du suivi de l’ACER, il existe des indices concrets qu’un événement de correction du marché est imminent, la Commission, afin de pouvoir suspendre rapidement l’activation du mécanisme de correction du marché, doit demander avis à la BCE, à l’AEMF et, le cas échéant, au réseau européen des gestionnaires de réseau de transport pour le gaz (REGRT pour le gaz) et au groupe de coordination pour le gaz institué en vertu du règlement (UE) 2017/1938 du Parlement européen et du Conseil (2) au sujet de l’incidence d’un éventuel événement de correction du marché sur la sécurité d’approvisionnement, les flux intra-UE et la stabilité financière (3) Deuxièmement, si un événement de correction du marché se produit, la Commission demande sans délai injustifié à la BCE un rapport sur le risque de perturbations involontaires pour la stabilité et le bon fonctionnement des marchés des dérivés énergétiques (4). Troisièmement, en ce qui concerne la suspension du mécanisme de correction du marché, le règlement proposé demande à l’AEMF, la BCE, l’ACER, le groupe de coordination pour le gaz et le REGRT pour le gaz de surveiller en permanence les effets de la limite d’offre sur les marchés et sur la sécurité de l’approvisionnement (5). Quatrièmement, lorsqu’elle examine s’il y a lieu d’adopter une décision de suspension, la Commission tient compte du fait que la poursuite de l’activation du mécanisme de correction du marché affecte la stabilité et le bon fonctionnement des marchés des dérivés énergétiques, notamment, selon un rapport sur l’incidence de l’activation de la mesure de correction du marché préparé par l’AEMF et d’un avis de la BCE demandé à cette fin par la Commission. L’avis de la BCE est émis au plus tard dans les 48 heures ou le même jour en cas d’urgence, à la demande de la Commission (6). Cinquièmement, l’ACER, la BCE, l’AEMF, le groupe de coordination pour le gaz et le REGRT pour le gaz assistent la Commission dans les tâches prévues par le règlement proposé (7). Enfin, avant de soumettre au Conseil une proposition de réexamen des conditions d’activation du mécanisme, la Commission devrait consulter la BCE (8). |
1.2 |
La BCE rappelle que, en vertu de l’article 127, paragraphe 5, du TFUE et de l’article 3.3 des statuts du SEBC, le SEBC contribue à la bonne conduite des politiques menées par les autorités compétentes en ce qui concerne le contrôle prudentiel des établissements de crédit et la stabilité du système financier. De plus, en vertu de l’article25.1 des statuts du SEBC, la BCE est habilitée à donner des avis et à être consultée par le Conseil, la Commission et les autorités compétentes des États membres de l’UE sur la portée et l’application de la législation de l’Union concernant le contrôle prudentiel des établissements de crédit et la stabilité du système financier. Dans ce contexte, et conformément au principe de coopération loyale énoncé à l’article 13, paragraphe 2, du TUE, la BCE se tient prête, dans les limites des compétences qui lui sont conférées dans les traités, à assister la Commission dans l’accomplissement des missions que lui assigne le règlement proposé. La BCE est également consciente de l’importance et de la difficulté de l’objet du règlement proposé et de ses effets potentiels sur les marchés financiers. |
1.3 |
Toutefois, la BCE estime que les références à son rôle dans la fourniture d’avis, de rapports, de suivi et d’assistance à la Commission dans l’accomplissement de ses missions au titre du règlement proposé devraient être explicitées afin de définir avec précision les missions et l’indépendance de la BCE en vertu des traités ainsi que l’affectation claire de l’expertise technique et des responsabilités en vertu du droit de l’Union (9). Premièrement, cette clarification est nécessaire pour garantir que le règlement proposé, qui doit être adopté en vertu de l’article 122, paragraphe 1, du TFUE comme base juridique, ne confère pas de nouvelles missions à la BCE. L’attribution de nouvelles missions ou responsabilités à la BCE ne peut avoir lieu que dans les cas spécifiques et limités énumérés dans les traités, par exemple en vertu de l’article 127, paragraphe 6, du TFUE, et dans les limites fixées par ces dispositions (10). Deuxièmement, cette clarification est nécessaire pour tenir compte des rôles prévus pour d’autres autorités et organes en vertu du droit de l’Union, qui peuvent être plus pertinents pour l’objet du règlement proposé. Par exemple, l’AEMF est chargée, entre autres, d’assurer l’intégrité, la transparence, l’efficience et le bon fonctionnement des marchés financiers (11). Troisièmement, préciser le rôle de la BCE dans le cadre du règlement proposé éviterait une intervention trop formaliste de la BCE et faciliterait une coopération efficace dans des délais serrés. Enfin, ces précisions sont plus conformes à la mission confiée au SEBC en vertu de l’article 127, paragraphe 5, du TFUE et de l’article 3.3 des statuts du SEBC visant à contribuer à la bonne conduite des politiques menées par les autorités compétentes en ce qui concerne la stabilité du système financier.
Lorsque la BCE recommande de modifier le règlement proposé, des suggestions de rédaction particulières, accompagnées d’une explication, figurent dans un document de travail technique séparé. Ce document peut être consulté en anglais sur le site internet EUR-Lex. |
Fait à Francfort-sur-le-Main, le 2 décembre 2022.
La présidente de la BCE
Christine LAGARDE
(1) COM (2022) 668 final.
(2) Règlement (UE) 2017/1938 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2017 concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l'approvisionnement en gaz naturel et abrogeant le règlement (UE) n° 994/2010 (JO L 280 du 28.10.2017, p. 1).
(3) Article 3, paragraphe 3, du règlement proposé.
(4) Article 3, paragraphe 8, du règlement proposé.
(5) Article 5, paragraphe 1, du règlement proposé.
(6) Article 5, paragraphe 2, point d), et article 5, paragraphe 4, du règlement proposé.
(7) Article 5, paragraphe 4, du règlement proposé.
(8) Article 5, paragraphe 6, du règlement proposé.
(9) Voir le paragraphe 1 de l’avis de la Banque centrale européenne du 11 avril 2018 sur une proposition de règlement sur l’établissement du fonds monétaire européen (CON/2018/20) (JO C 220 du 25.06.2018, p. 2). Tous les avis de la BCE sont publiés sur EUR-Lex.
(10) Voir le paragraphe 3.1 de l’avis de la Banque centrale européenne du 11 mars 2016 sur a) une proposition de règlement établissant des règles communes en matière de titrisation ainsi qu’un cadre européen pour les opérations de titrisation simples, transparentes et standardisées et b) une proposition de règlement modifiant le règlement (UE) n° 575/2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement (CON/2016/11) (JO C 219, du 17.6.2016, p. 2) ; voir les Observations générale de l’avis de la Banque centrale européenne du 4 octobre 2017 sur une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) n° 1095/2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 en ce qui concerne les procédures d’agrément des contreparties centrales et les autorités qui y participent, ainsi que les conditions de reconnaissance des contreparties centrales des pays tiers (CON/2017/39) (JO C 385, du 15.11.2017, p. 3) ; voir le paragraphe 2 de l’avis de la Banque centrale européenne du 23 septembre 2020 sur des propositions de règlements modifiant le cadre de l’Union en matière de titrisation en réponse à la pandémie de COVID-19 (CON/2020/22) (JO C 377, du 9.11.2020, p. 1) ; et la recommandation de décision du Parlement européen et du Conseil portant modification de l’article 22 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (BCE/2017/18) (JO C 212 du 1er juillet 2017, p. 14).
(11) Règlement UE) n° 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).
IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Commission européenne
3.2.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 41/17 |
Taux de change de l'euro (1)
2 février 2023
(2023/C 41/04)
1 euro =
|
Monnaie |
Taux de change |
USD |
dollar des États-Unis |
1,0988 |
JPY |
yen japonais |
141,12 |
DKK |
couronne danoise |
7,4393 |
GBP |
livre sterling |
0,89289 |
SEK |
couronne suédoise |
11,3587 |
CHF |
franc suisse |
0,9992 |
ISK |
couronne islandaise |
153,50 |
NOK |
couronne norvégienne |
10,9535 |
BGN |
lev bulgare |
1,9558 |
CZK |
couronne tchèque |
23,809 |
HUF |
forint hongrois |
387,20 |
PLN |
zloty polonais |
4,7015 |
RON |
leu roumain |
4,9025 |
TRY |
livre turque |
20,6766 |
AUD |
dollar australien |
1,5407 |
CAD |
dollar canadien |
1,4602 |
HKD |
dollar de Hong Kong |
8,6183 |
NZD |
dollar néo-zélandais |
1,6855 |
SGD |
dollar de Singapour |
1,4352 |
KRW |
won sud-coréen |
1 345,90 |
ZAR |
rand sud-africain |
18,7046 |
CNY |
yuan ren-min-bi chinois |
7,3878 |
IDR |
rupiah indonésienne |
16 360,69 |
MYR |
ringgit malais |
4,6655 |
PHP |
peso philippin |
59,170 |
RUB |
rouble russe |
|
THB |
baht thaïlandais |
36,030 |
BRL |
real brésilien |
5,4859 |
MXN |
peso mexicain |
20,4050 |
INR |
roupie indienne |
90,3015 |
(1) Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.
Cour des comptes
3.2.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 41/18 |
Rapport spécial 02/2023
Adaptation des règles de la politique de cohésion en réaction à la pandémie de COVID-19 – Flexibilité accrue dans l’usage des fonds, mais nécessité d’une réflexion sur l’utilisation de la politique de cohésion comme instrument de réponse aux crises
(2023/C 41/05)
La Cour des comptes européenne vous informe que son rapport spécial 02/2023 «Adaptation des règles de la politique de cohésion en réaction à la pandémie de COVID-19 – Flexibilité accrue dans l’usage des fonds, mais nécessité d’une réflexion sur l’utilisation de la politique de cohésion comme instrument de réponse aux crises» vient d’être publié.
Le rapport peut être consulté ou téléchargé sur le site internet de la Cour des comptes européenne: https://www.eca.europa.eu/fr/Pages/DocItem.aspx?did=63210
INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES
3.2.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 41/19 |
Avis de l’agence croate de régulation de l’énergie concernant l’appel d'offres public pour la sélection du fournisseur de gaz soumis à une obligation de service public, dont la publication est prévue par les articles 61 et 62 de la loi sur le marché du gaz («Journal officiel» n° 18/18 et n° 23/20)
(2023/C 41/06)
L’appel d'offres public pour la sélection du fournisseur de gaz soumis à une obligation de service public pour la zone de distribution du gestionnaire de réseau de distribution IVAPLIN d.o.o. chargé de la distribution et de la fourniture de gaz, Ulica Krešimira IV 10, Ivanić Grad, a été publié le 11 avril 2022.
La documentation accompagnant l’appel d’offres public pour la sélection du fournisseur de gaz soumis à une obligation de service public pour la zone de distribution du gestionnaire de réseau de distribution IVAPLIN d.o.o. chargé de la distribution et de la fourniture de gaz, Ulica Krešimira IV 10, Ivanić Grad, a été publiée sur le site web officiel de l’agence croate de régulation de l'énergie (www.hera.hr).
3.2.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 41/20 |
Avis de l’agence croate de régulation de l’énergie concernant l’appel d'offres public pour la sélection du fournisseur de gaz soumis à une obligation de service public, dont la publication est prévue par les articles 61 et 62 de la loi sur le marché du gaz («Journal officiel» n° 18/18 et n° 23/20)
(2023/C 41/07)
L’appel d'offres public pour la sélection du fournisseur de gaz soumis à une obligation de service public pour la zone de distribution du gestionnaire de réseau de distribution BROD-PLIN d.o.o chargé de la construction et la maintenance du réseau de gaz, de la distribution et de la fourniture de gaz, et de la production, de la distribution et de la fourniture d’énergie thermique, Trg pobjede 5, Slavonski Brod, a été publié le 11 avril 2022.
La documentation accompagnant l’appel d’offres public pour la sélection du fournisseur de gaz soumis à une obligation de service public pour la zone de distribution du gestionnaire de réseau de distribution BROD-PLIN d.o.o chargé de la construction et la maintenance du réseau de gaz, de la distribution et de la fourniture de gaz, et de la production, de la distribution et de la fourniture d’énergie thermique, Trg pobjede 5, Slavonski Brod, a été publiée sur le site web officiel de l’agence croate de régulation de l'énergie (www.hera.hr).
V Avis
PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE
Commission européenne
3.2.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 41/21 |
Notification préalable d'une concentration
(Affaire M.10973 — VODAFONE GROUP / ALTICE LUXEMBOURG / FIBRECO)
Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
(2023/C 41/08)
1.
Le 25 janvier 2023, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil, d’un projet de concentration (1).Cette notification concerne les entreprises suivantes:
— |
Vodafone Group plc («Vodafone», Royaume-Uni); |
— |
Altice Luxembourg S.A. («Altice», Luxembourg), contrôlée en dernier ressort par M. Patrick Drahi. |
Vodafone et Altice créeront et exploiteront une entreprise commune («FibreCo», Allemagne) dont ils acquerront le contrôle en commun, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), et de l’article 3, paragraphe 4, du règlement sur les concentrations.
La concentration est réalisée par achat d’actions.
2.
Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:
— |
Vodafone est la société holding d’un groupe essentiellement spécialisé dans l’exploitation de réseaux de télécommunications mobiles et la prestation de services de télécommunications mobiles, notamment de services de téléphonie vocale, de messagerie et de données dans dix États membres de l’Union européenne, dont l’Allemagne; |
— |
Altice est un groupe multinational convergent présent dans les télécommunications, les contenus, les médias, le divertissement et la publicité, qui raccorde ses clients au moyen du réseau en fibre et du haut débit mobile. |
— |
FiberCo exercera en Allemagne les activités suivantes: i) déploiement et exploitation de réseaux de télécommunications en fibre [axés principalement sur la même zone géographique (principalement urbaine) que l’actuel réseau par câble coaxial de Vodafone], et ii) offre d’un accès de gros, sur une base libre et non discriminatoire, basé sur ces réseaux en fibre. |
3.
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d'être traité selon la procédure définie par ladite communication.
4.
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:
M.10973 — VODAFONE GROUP / ALTICE LUXEMBOURG / FIBRECO
Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopie ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:
Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
Fax +32 22964301
Adresse postale:
Commission européenne |
Direction générale de la concurrence |
Greffe des concentrations |
1049 Bruxelles |
BELGIQUE |
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).
3.2.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 41/23 |
Notification préalable d’une concentration
(Affaire M.11009 — PON.BIKE / VWFS / GLINICKE / DML)
Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
(2023/C 41/09)
1.
Le 25 janvier 2023, la Commission européenne a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration.Cette notification concerne les entreprises suivantes:
— |
Pon Holdings B.V. («PON», Pays-Bas), |
— |
Volkswagen Financial Services Aktiengesellschaft («VWFS», Allemagne), |
— |
Glinicke Finanz Holding GmbH & Co. KG («Glinicke», Allemagne), |
— |
Digital Mobility Leasing GmbH («DML», Allemagne). |
PON, VWFS et Glinicke acquerront, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), et de l’article 3, paragraphe 4, du règlement sur les concentrations, le contrôle en commun de l’ensemble de DML.
La concentration est réalisée par achat de titres.
2.
Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:
— |
PON est spécialisée dans l’investissement à long terme dans toute une gamme de segments liés à la mobilité, allant des véhicules particuliers et utilitaires et des vélos aux engins de construction routière et aux engins de terrassement, en passant par les générateurs et les solutions globales pour le secteur du transport maritime; |
— |
VWFS est spécialisée dans l’élaboration, la construction, la commercialisation et la vente de voitures particulières et d’autres véhicules, y compris les pièces de rechange et accessoires. Volkswagen distribue également des véhicules. Les activités financières de Volkswagen comprennent en outre des activités de financement, de crédit-bail, de banque directe et d’assurance pour les concessionnaires et les clients; |
— |
Glinicke exerce ses activités de concessionnaire automobile multimarque à travers l’Allemagne, en plus de services accessoires connexes, tels que la location de voitures, des services de recouvrement et la location de parcs automobiles; |
— |
DML exerce des activités liées aux solutions de location, essentiellement sur le segment des vélos électriques, pour les indépendants, les commerçants et les entreprises de taille moyenne opérant dans la quasi-totalité des secteurs. |
3.
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée du traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.
4.
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:
M.11009 — PON.BIKE / VWFS / GLINICKE / DML
Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopie ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:
Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
Fax +32 22964301
Adresse postale:
Commission européenne |
Direction générale de la concurrence |
Greffe des concentrations |
1049 Bruxelles |
BELGIQUE |
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).
3.2.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 41/25 |
Notification préalable d’une concentration
(Affaire M.11018 — COMPAGNIA SIDERURGICA ITALIANA / STEELAG DEUTSCHLAND)
Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
(2023/C 41/10)
1.
Le 27 janvier 2023, la Commission européenne a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration.Cette notification concerne les entreprises suivantes:
— |
Compagnia Siderurgica Italiana S.r.l. («CSI», Italie), contrôlée par la famille Pittini, |
— |
STEELAG Deutschland GmbH («SDE», Allemagne), contrôlée par M. Günther Alphei. |
CSI acquerra, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle de l’ensemble de SDE.
La concentration est réalisée par achat d’actions.
2.
Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:
— |
CSI est spécialisée dans la production de produits en acier au carbone (de la ferraille à la production d’acier brut) et dans la commercialisation de produits finis et de produits dérivés principalement destinés au secteur de la construction (et, dans une moindre mesure, à l’industrie mécanique); |
— |
SDE fabrique des mailles électrosoudées et des produits tréfilés à froid. |
3.
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée du traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.
4.
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:
Affaire M.11018 — COMPAGNIA SIDERURGICA ITALIANA / STEELAG DEUTSCHLAND
Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:
Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
Adresse postale:
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Direction générale de la concurrence |
Greffe des concentrations |
1049 Bruxelles |
BELGIQUE |
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).
3.2.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 41/26 |
Notification préalable d'une concentration
(Affaire M.11010 – INEOS / SINOPEC / ETHYLENE JV)
Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
(2023/C 41/11)
1.
Le 26 janvier 2023, la Commission européenne a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration.Cette notification concerne les entreprises suivantes:
— |
INEOS AG («INEOS», Suisse), |
— |
China Petroleum and Chemical Corporation («Sinopec», Chine), entreprise d’État, |
— |
INEOS Sinopec Tianjin Petrochemicals Limited («Ethylene JV», Chine), une entreprise commune nouvellement créée, contrôlée par INEOS et SINOPEC. |
INEOS et Sinopec acquerront, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), et de l’article 3, paragraphe 4, du règlement sur les concentrations, le contrôle en commun d’Ethylene JV.
La concentration est réalisée par achat d’actions dans une société nouvellement créée constituant une entreprise commune.
2.
Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:
— |
INEOS est un conglomérat privé qui produit toute une gamme de produits chimiques, notamment des produits pétrochimiques, des produits chimiques de spécialité et des produits pétroliers; |
— |
Sinopec est un groupe pétrolier et pétrochimique dont le siège est situé à Pékin. |
3.
Les activités d’Ethylene JV seront le développement, la construction et l’exploitation d’une installation d’éthylène et de ses produits dérivés connexes en République populaire de Chine.
4.
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée du traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.
5.
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:
M.11010 – INEOS / SINOPEC / ETHYLENE JV
Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:
Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
Adresse postale:
Commission européenne |
Direction générale de la concurrence |
Greffe des concentrations |
1049 Bruxelles |
BELGIQUE |
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).
AUTRES ACTES
Commission européenne
3.2.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 41/28 |
Publication d’une demande en application de l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires
(2023/C 41/12)
La présente publication confère un droit d’opposition conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil (1).
DOCUMENT UNIQUE
«NUECES DE NERPIO»
No UE: PDO-ES-02786 – 16.7.2021
AOP (X) IGP ( )
1. Dénomination
«Nueces de Nerpio»
2. État membre ou pays tiers
Espagne
3. Description du produit agricole ou de la denrée alimentaire
3.1. Type de produit
Classe 1.6. Fruits, légumes et céréales, en l’état ou transformés
3.2. Description du produit portant la dénomination visée au point 1
Noix sèches, présentées entières dans leur coque, en cerneaux entiers, en cerneaux fendus ou concassés, issus de fruits sains et débarrassés de leur brou, obtenues à partir de noyers de la variété autochtone de Nerpio et d’autres variétés (cultivars) acclimatées à l’aire de production, appartenant toutes à l’espèce Juglans regia L.
Variétés autorisées:
Variété principale: la variété «Noyer autochtone de Nerpio» provient de sélections faites à partir de cerneaux, par les agriculteurs de Nerpio depuis le XVIe siècle, donnant lieu à un écotype de noyer franc de pied, parfaitement adapté à la vallée du Taibilla. Les plantations de noyers autochtones centenaires forment un patrimoine phytogénétique et paysager unique dans la région de Nerpio. Elles représentent au moins 80 % de tous les arbres de cette espèce présents dans l’aire de production.
Variétés secondaires (cultivars): Franquette, Chandler, Pedro et Ferno, variétés cultivées à Nerpio depuis les années 1990 et adaptées aux conditions de la région. Ces variétés secondaires doivent être greffées sur des pieds francs de la variété «Noyer autochtone de Nerpio». Ce modèle confère aux variétés secondaires une plus grande vigueur, une adaptation aux sols calcaires et une résistance aux maladies des sols et à l’asphyxie racinaire. Cela facilite l’acclimatation des variétés secondaires à l’aire de production.
Caractéristiques du cerneau:
— |
La peau du cerneau est légèrement plus foncée (beige-bronze-marron), en raison de sa forte concentration de tannins, et donc de ses propriétés antioxydantes et organoleptiques plus importantes. |
— |
Le cerneau présente une grande stabilité chimique contre le rancissement (durée de vie utile supérieure à un an, conditions de stockage traditionnelles établies pour l’AOP). |
— |
Goût légèrement amer et sensation astringente due à une teneur élevée en tannins. |
— |
Teneur élevée en antioxydants naturels, principalement des tannins dérivés d’acides gallique et éllagique. L’activité antioxydante des noix de Nerpio, évaluée par la méthode DPPH permettant de mesurer la capacité antiradicalaire et exprimée en capacité antioxydante en équivalent Trolox (TEAC), est ≥ 110 μmol Trolox/g de noix (± 10 %), soit bien plus que celle des autres noix présentes sur le marché. |
Typification du produit:
Les noix peuvent se présenter:
— |
«Entières» en coques; |
— |
«En cerneaux entiers» ou cerneaux; |
— |
«Fendues» ou en cerneaux fendus; |
— |
«Concassées» ou en cerneaux concassés. |
Les noix «Entières» et «En cerneaux entiers» doivent satisfaire aux exigences minimales de qualité pour les catégories «Extra» et «Primera» définies dans les normes internationales de commercialisation pour les noix en coques, Norme DDP-01 NOIX EN COQUE de la CEE-ONU et pour la commercialisation de noix sans coque, Norme DDP-02 CERNEAUX DE NOIX de la CEE-ONU.
Les noix «Entières» doivent avoir un calibre minimal de 28 mm. En outre, les noix «En cerneaux entiers» doivent avoir une taille supérieure à une maille de 8 mm.
Les noix «Entières», pour toutes les catégories et tous les formats, doivent présenter un taux d’humidité inférieur à 7 % au moment du conditionnement, et les noix «En cerneaux entiers», «Fendues» ou «Concassées» doivent avoir un taux d’humidité maximal de 5 %.
3.3. Aliments pour animaux (uniquement pour les produits d’origine animale) et matières premières (uniquement pour les produits transformés)
—
3.4. Étapes spécifiques de la production qui doivent avoir lieu dans l’aire géographique délimitée
La culture, la récolte, le séchage et le conditionnement du fruit ont lieu dans l’aire de production.
3.5. Règles spécifiques applicables au tranchage, râpage, conditionnement, etc., du produit auquel la dénomination fait référence
En ce qui concerne les noix «Fendues», la taille du cerneau oscille entre 3 mm et 8 mm; les écarts supérieurs à 10 % ne sont pas autorisés. En ce qui concerne les noix «Concassées», il n’y a pas de limite de taille, elles sont toujours inférieures à 3 mm, un écart maximal de 10 % étant toléré.
Le conditionnement de noix «Entières» est limité à un maximum de 25 kg et celui des noix «En cerneaux entiers», «Fendues» ou «Concassées» à un maximum de 15 kg.
Les opérations de stockage, de classification et de conditionnement doivent avoir lieu au même endroit et toujours dans l’aire de production. Le reconditionnement est interdit. L’emballage à la source vise principalement à garantir les conditions environnementales naturelles dans lesquelles les «Nueces de Nerpio» sont manipulées et conservées, l’absence de courants d’air, une humidité maximale de 75 % et une température ne dépassant pas les 20o C. Ces conditions sont assurées à Nerpio et sont déterminantes pour préserver les teneurs élevées en tannins qui caractérisent les noix et qui ralentissent ainsi leur rancissement.
3.6. Règles spécifiques applicables à l’étiquetage du produit auquel la dénomination fait référence
Les étiquettes et les emballages commerciaux utilisés pour les noix concernées doivent porter en évidence la mention «Denominación de Origen “Nueces de Nerpio”» et/ou le logotype de l’AOP «Nueces de Nerpio».
Les emballages dans lesquels les noix sont expédiées pour la consommation portent des étiquettes numérotées empêchant toute réutilisation.
Seules les noix portant les marques des entrepôts de manutention et conditionnement inscrits appartenant à l’aire de production peuvent être commercialisées.
L’étiquetage facultatif comporte la mention «De nogales centenarios» (De noyers centenaires) pour les noix issues d’espèces d’arbres âgés de plus de cent ans et les noix issues d’arbres ayant un statut officiel de protection de l’environnement (national ou communautaire) portent la mention «De nogales singulares» (De noyers particuliers), accompagnée du nom du noyer répertorié.
Les légendes des différents formats sont incluses pour la commercialisation du produit: «Entières», «En cerneaux entiers», «Fendues» ou «Concassées».
4. Description succincte de la délimitation de l’aire géographique
L’aire traditionnelle de production, de manutention et de conditionnement des «Nueces de Nerpio» comprend la zone géographique naturelle du bassin de la vallée de la rivière Taibilla et de ses affluents, délimitée à une altitude d’au moins 900 mètres, dont les territoires sont les suivants:
Communauté autonome de Castille-La Manche:
dans la commune de Nerpio, tous les polygones cadastraux et/ou parcelles situés à plus de 900 mètres d’altitude;
dans les communes de Yeste et Letur, tous les polygones et/ou parcelles cadastraux situés à plus de 900 mètres d’altitude et appartenant au bassin hydrographique de la rivière Taibilla.
Communauté autonome de Murcie:
dans la commune de Moratalla, tous les polygones et/ou parcelles cadastraux situés à plus de 900 mètres d’altitude et appartenant au bassin hydrographique de la rivière Taibilla.
5. Lien avec l’aire géographique
L’AOP «Nueces de Nerpio» est fondée sur les caractéristiques spécifiques de la matière première, qui sont étroitement liées à l’origine géographique par les facteurs naturels et humains.
Spécificité de l’aire géographique
L’aire de production, le bassin de la vallée du Taibilla, se situe dans la zone méridionale de la Sierra de Segura, intersection géologique entre les régions de Penibética-Subbética du sud-est de l’Espagne. Elle comprend une zone montagneuse environnante formée par des massifs montagneux de calcaires dolomitiques, tous à des altitudes proches des 2000 mètres. En son centre se trouve l’aire de production de la noix de Nerpio, qui est composée d’un système de petites vallées intramontagneuses, à une altitude de plus de 900 mètres, traversées par la rivière Taibilla (le principal affluent du fleuve Segura). Dans ce milieu de moyenne-haute montagne, de roches calcaires dolomitiques, l’environnement est typiquement agroforestier, dans lequel la noix autochtone de Nerpio a trouvé sa niche écologique naturelle, parfaitement adaptée à la suite des sélections successives effectuées par les agriculteurs de Nerpio depuis le XVIe siècle. Le territoire présente une grande valeur environnementale et fait partie du réseau Natura 2000.
La région présente un climat typique de moyenne-haute montagne, se classant au niveau général comme méditerranéen continental tempéré, Csb selon Köppen. Les températures moyennes oscillent entre 10 et 15 oC (1981-2010). Il existe une forte amplitude thermique entre les saisons annuelles (maximum absolu de 45,7 oC et minimum absolu de -15,7 oC) et entre la nuit et le jour (jusqu’à 22 oC au printemps et en automne), favorisée par les inversions de température existantes dans la vallée du Taibilla, ce qui donne lieu à des conditions agrologiques spécifiques. Par ailleurs, les précipitations sont modérées, entre 400 et 600 mm, avec un gradient négatif important vers l’est, en raison de la désertification dans le sud-est de l’Espagne. L’évapotranspiration est élevée, entre 600 et 800 mm, en fonction de l’altitude.
L’humidité ambiante est faible (moyenne annuelle: 65 %), et, en général, les noyers sont bien protégés contre les vents, car ils sont implantés dans les vallées intramontagneuses.
Les sols cultivés de noyers sont composés de marnes calcaires et dolomitiques, implantés dans des dépôts quaternaires fluviaux et des terrasses du sous-bassin de la rivière Taibilla. La texture du sol est variable, principalement franche ou fragio-argilique. Le pH est très élevé, oscillant entre 8,0 et 8,5, en raison de niveaux très importants de carbonate de calcium (jusqu’à 50 %). Les niveaux de matière organique dans les sols de culture sont très élevés, supérieurs à 2 % et, dans certains cas, jusqu’à 4 % dans la couche supérieure (20 cm). Il s’agit de sols très fertiles et équilibrés pour le noyer.
La qualité de l’eau du bassin hydrographique de la vallée du Taibilla est bonne, C2-S1 à C3-S1 selon la classification de Riverside (Université de Californie). Il s’agit d’une eau carbonatée et alcaline (pH entre 7,9 et 8,4) en raison de la nature de la roche mère.
Le paysage de Nerpio et de la vallée du Taibilla est façonné par la culture des noyers depuis toujours. On notera en particulier les terrasses agricoles d’origine arabe établies depuis plusieurs siècles (XII-XIIIe siècles), qui permettent l’irrigation par ruissellement naturel sur un terrain très escarpé comme celui-ci, sur lequel se déploie un réseau dense de canaux portant les eaux de la rivière Taibilla, ses affluents et des sources isolées. Les terrasses, sur lesquelles passent également les acequias (anciens canaux d’irrigation), se trouvent le long d’anciens murs de pierre, pour l’adhérence de la pente. Cette pratique culturale traditionnelle constitue, avec les noyers anciens, les éléments fondamentaux du patrimoine paysager et agricole de Nerpio et de la vallée du Taibilla, formant un environnement écologique pour la culture de noyers autochtones exclusifs en Espagne, centenaires et exploités en terrasses.
Caractéristiques spécifiques
Le cerneau de la noix de Nerpio présente une teneur élevée en tannins, principalement dérivée d’acides gallique et ellagique, qui confère des caractéristiques spécifiques au produit. Le produit présente une grande stabilité contre le rancissement (durée de vie utile supérieure à un an), a un goût légèrement amer et une sensation astringente, et la couleur de la peau est légèrement plus foncée (beige-bronze-marron). Les teneurs élevées en tannins confèrent une grande capacité antioxydante en équivalent Trolox (TEAC ≥ 110 ±10 % μmol Trolox/g de noix). Une publication scientifique de l’Instituto de la Grasa de Sevilla (C.S.I.C.) approuve les propriétés antioxydantes supérieures de la noix de Nerpio par rapport à d’autres variétés commerciales: «Nutritional composition and antioxidant activity of different walnut varieties (Junglans regia L.) from Nerpio (Spain) in comparison to commercial varieties (I. Viera-Alcaide, et al. Grasas y Aceites 70 (3), juillet-septembre 2019.)».
Lien causal entre l’aire géographique et la qualité ou les caractéristiques du produit (pour les AOP), ou une qualité spécifique, la réputation ou une autre caractéristique du produit (pour les IGP)
La noix de Nerpio présente des caractéristiques physico-chimiques et organoleptiques authentiques. Elle est considérée comme un «écotype» originaire de Nerpio dont les caractéristiques spécifiques sont difficiles à reproduire en dehors de l’aire de production.
Elle est considérée comme un «écotype» originaire de Nerpio dont les caractéristiques spécifiques sont difficiles à reproduire en dehors de l’aire de production. Les caractéristiques distinctives des noix de Nerpio (peau du cerneau foncée, longue durée de vie utile sans rancissement, goût légèrement amer et sensation astringente) sont liées à la teneur élevée en tannins ainsi qu’à leur capacité antioxydante élevée (TEAC ≥ 110 μmol Trolox/g de noix), largement supérieure aux autres noix présentes sur le marché. Ces caractéristiques sont directement liées aux facteurs naturels et humains: sélection du matériau végétal, conditions spécifiques tant du point de vue agroclimatique de la culture que du séchage naturel et du stockage des noix.
1) Sélection variétale de noyers autochtones
Le travail de sélection des noyers à Nerpio remonte au XVIe siècle, comme en témoigne le «Plantón del Covacho», un ancien noyer de Nerpio d’environ 600 ans. Les variétés autochtones de Nerpio se caractérisent par une pigmentation plus sombre et un goût plus intense que les noix commerciales. Il s’agit d’une influence directe des agriculteurs de Nerpio, qui ont sélectionné pendant des siècles des noix ayant plus de goût, légèrement amères et astringentes, et plus sombres.
2) Conditions agroclimatiques spécifiques de culture
Sols: les variétés autochtones de Nerpio sont parfaitement adaptées aux conditions extrêmes des sols de la vallée du Taibilla en ce qui concerne le calcaire, le pH oscillant entre 8 et 8,5 et avec plus de 50 % de carbonate de calcium. Ces conditions pédologiques entraînent le blocage du phosphore du sol et, par conséquent, les noyers présentent une carence en phosphore, ce qui donne lieu à une plus forte pigmentation violacée des feuilles et des fruits, associée à des niveaux plus élevés d’anthocyanes et d’autres composés phénoliques tels que les flavonols, les flavonoïdes et les tannins.
Conditions climatiques: les conditions méditerranéennes de Nerpio, typiques du sud-est de la péninsule ibérique (ensoleillement important, hautes températures, faibles précipitations et évapotranspiration élevée jusqu’à 800 mm) entraînent un stress hydrique chez le noyer pendant l’été, ce qui déclenche la synthèse des tannins (dérivés d’acides gallique et ellagique) et, par conséquent, la pigmentation de la peau du cerneau de noix s’assombrit. Les fortes variations de température entre la nuit et le jour dans la vallée du Taibilla (> 22 oC), favorisées par les inversions de température dans cette vallée, contribuent à augmenter les tannins de la noix lors de la phase finale de maturation.
3) Conditions spécifiques de séchage naturel et du stockage des noix à Nerpio
Le climat froid et sec de l’automne et de l’hiver accélère le processus de déshydratation et de séchage des noix. Parmi les autres facteurs figurent la récolte au moment optimal de maturation, les séchoirs naturels traditionnels, les bonnes conditions de stockage à températures modérées (< 20 °C) et constantes, ainsi que la faible humidité (< 75 %). Jusqu’à ce que les noix soient mises sur le marché, ces facteurs permettent d’obtenir des conditions de stockage optimales et de préserver les antioxydants (tannins), ce qui ralentit le rancissement des noix. Les procédés de lavage et/ou de séchage forcé sont incompatibles avec l’AOP «Nueces de Nerpio».
Référence à la publication du cahier des charges
https://www.mapa.gob.es/es/alimentacion/temas/calidad-diferenciada/dop-igp/htm/DOP_Nueces_de_Nerpio_SolicitudRegistro%20.aspx
3.2.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 41/33 |
Publication d’une demande d’approbation d’une modification non mineure d’un cahier des charges, en application de l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires
(2023/C 41/13)
La présente publication confère un droit d’opposition à la demande de modification, conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil (1) dans un délai de trois mois à compter de la date de la présente publication.
DEMANDE D’APPROBATION D’UNE MODIFICATION NON MINEURE CONCERNANT LE CAHIER DES CHARGES D’UNE APPELLATION D’ORIGINE PROTÉGÉE OU D’UNE INDICATION GÉOGRAPHIQUE PROTÉGÉE
Demande d’approbation d’une modification conformément à l’article 53, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012
«PESCA E NETTARINA DI ROMAGNA»
No UE: PGI-IT-1535-AM02 - 15.9.2020
AOP ( ) IGP (X)
1. Groupement demandeur et intérêt légitime
Consorzio di Tutela Pesca e Nettarina di Romagna I.G.P. [Associations de protection de la «Pesca e Nettarina di Romagna» IGP] |
Via Béla Bartók 29/G |
44124 – Ferrara (Italie) |
Tél.: +39 (0)532904511
Télécopie: +39 (0)532904521
Courriel certifié: consorziopesca@registerpec.it
Le Consorzio di Tutela Pesca e Nettarina di Romagna I.G.P. est habilité à présenter la demande de modification conformément à l’article 13, paragraphe 1, du decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali no 12511 du 14 octobre 2013.
2. État membre ou pays tiers
Italie
3. Rubrique du cahier des charges faisant l’objet de la/des modification(s)
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Dénomination du produit |
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Description du produit |
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Aire géographique |
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Preuve de l’origine |
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Méthode de production |
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Lien |
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Étiquetage |
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Autres [contrôles; ordre et titre des articles] |
4. Type de modification(s)
☒ |
Modification du cahier des charges d’une AOP/IGP enregistrée ne pouvant être considérée comme mineure au sens de l’article 53, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012 |
☐ |
Modification du cahier des charges d’une AOP/IGP enregistrée, pour laquelle un document unique (ou équivalent) n’a pas été publié, ne pouvant être considérée comme mineure au sens de l’article 53, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012 |
5. Modification(s)
Description du produit
À l’article 2, paragraphe 1, du cahier des charges, la liste suivante des variétés:
«“Pesca di Romagna”
Variétés à chair jaune: Maycrest, Spring Lady, Sprinbelle, Springcrest, Suncrest, Royal Glory, Royal Gem, Dixired, Flavorcrest, Glohaven, Merril Gem Free 1, Redhaven, Royal Majestic, Royal Time, Rich Lady, Maria Marta, Summer Rich, Grenat, Elegant lady, Fayette, Royal Summer, Royal Lee, Royal Pride, Romestar, Symphonie, Mercil (ou O’Henry), Zainori (ou Kaweat).
Variétés à chair blanche: Iris Rosso, Maria Bianca, Tendresse (ou Joulie), Duchessa d’Este, Rossa di San Carlo, Zaidaso (ou Kewina);»
et
«“Nettarina di Romagna”
Variétés à chair jaune: Early Sungrand, Maygrand, Laura, Ambra, Maillara (ou Big Ben), Nectaprima, Noracila, Flavortop, Indipendence, Maria Emilia, Maria Laura, Spring Red, Weimberger, Big Top (ou Zaitabo), Guerriera, Alitop, Honey Blaze, Romagna Big, Fantasia, Maria Aurelia, Nectaross, Stark red Gold, Venus, Sweet Red, Sweet Lady, Morsiani 90, Honey Royal, Honety Glo’, Romagna Gold.
Variétés à chair blanche: Silver King, Caldesi 2000, Nectarmagie, Silver Giant, Maillarmagic, Necta perle, Romagna 3000, Romagna red.»
est modifié comme suit:
«Pêche:
Variétés à chair jaune à maturation précoce:
Bordò, Coraline (ou Monco), Crimson Lady, Dixired, Flavorcrest, Maycrest, Merril Gem Free 1, Rich May, Royal Gem, Royal Glory, Royal Majestic, Royal Time, Ruby Rich, Sagittaria, Spring Lady, Sprinbelle, Springcrest, Sugar Time.
Variétés à chair jaune à maturation moyenne à tardive:
Azurite, Corindon, Diamond Princess, Elegant lady, Fayette, Glohaven, Grenat, Maria Marta, Mercil (ou O’Henry), Plusplus, Redhaven, Rich Lady, Rome Star, Royal Estate, Royal Jim, Royal Lee, Royal Pride, Royal Summer, Royal Sweet, Summer Rich, Suncrest, Sweet Dream, Sweet Henry, Symphonie, Vista Rich, Zainori (ou Kaweah), Zee Lady.
Variétés à chair blanche à maturation précoce:
Greta, Iris Rosso, Monsolle, Patty.
Variétés à chair blanche à maturation moyenne à tardive:
Duchessa d’Este, Ivory Sun, Maria Bianca, Maura, Regalsnow (ou Maperla), Rosa del West, Rossa di San Carlo, Star Princess, Snow Lady, Tendresse (ou Joulie), Zaidaso (ou Kewina).
Nectarine:
Variétés à chair jaune à maturation précoce:
Alice, Ambra, Ara, Big Haven, Carene, Early Sungrand, Extreme beauty, Gartairo, Garofa, Laura, Maillara (ou Big Bang), Maria Emilia, Maygrand, Nectaprima, Noracila, Rebus 028, Weimberger.
Variétés à chair jaune à maturation moyenne à tardive:
Alma, Alma 2, Alexa, Amiga, Alitop, August red, Big Top (ou Zaitabo), Diamond Ray, Dorabelle, Doracile, Dulcis, Dulciva, Early Zee, Fairlane, Fantasia, Febe, Flavortop, Gea, Guerriera, Honey Blaze, Honey Glo, Honey Kist, Honey Royale, Indipendence, Lady Erika, Late Fair, Luciana, Maria Aurelia, Maria Carla, Maria Laura, Max, Max 7, Monrené, Morsiani 60, Morsiani 90, Nectareine, Nectaross, Orine, Orion, Pit Lane, Pit Stop, Red Fair, Romagna Big, Romagna Giant, Romagna Gold, Romagna Lady, Romagna Queen, Romagna Summer, September Bright, Spring Red, Stark Red Gold, Sweet Lady, Sweet Red, Venus, Western red.
Variétés à chair blanche à maturation précoce:
Caldesi 2000, Garcica, Romagna Red, Romagna Star, Silver King, Turquoise.
Variétés à chair blanche à maturation moyenne à tardive:
Caldesi 2020, Maillarmagie (ou Magique), Majestic Pearl, Nectarmagie, Nectaperle, Romagna 3000, Romagna Bright, Romagna Sweet, Romagna Top, Silver Giant, Silver Star, Sandine, Tourmaline, Zephyr.»
La modification concerne la mise à jour et l’extension de la gamme des variétés pouvant être utilisées et s’explique par le renouvellement variétal rapide et important des produits achetés et par la nécessité d’assurer et de garantir la disponibilité du produit IGP. Par conséquent, de nouveaux cultivars, très souvent issus de cultivars anciens ou très anciens, ont été ajoutés. L’extension de la gamme des variétés permettra, entre autres, de prolonger la période de récolte, et les consommateurs pourront ainsi disposer de produits en plus grand nombre et pendant une période plus longue qu’actuellement.
La modification s’applique au point 4.2 du résumé et au point 3.2 correspondant du document unique.
L’article 2 du cahier des charges de production est complété par le paragraphe suivant:
Aux fins de la production de la «Pesca e Nettarina di Romagna», l’utilisation d’autres cultivars de pêcher issus de la recherche variétale est autorisée, à condition toutefois qu’il soit établi, au moyen de preuves expérimentales et documentaires, que la méthode d’obtention et les caractéristiques qualitatives du fruit sont conformes aux exigences du présent cahier des charges de production. L’utilisation de ces cultivars pour la production de la «Pesca e Nettarina di Romagna» doit être préalablement notifiée au Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali et approuvée par ce dernier, qui peut, à cette fin, demander l’avis technique de l’organisme de contrôle ou de toute autre entité.
Cette modification est demandée pour répondre aux exigences futures des producteurs en ce qui concerne l’introduction de nouvelles variétés issues de la recherche scientifique et pour garantir le maintien des caractéristiques originelles de la «Pesca e Nettarina di Romagna», compte tenu de la rapidité du renouvellement variétal propre à cette espèce.
La modification s’applique au point 4.2 du résumé et au point 3.2 correspondant du document unique.
À l’article 6, paragraphe 1 du cahier des charges, le texte suivant sur les caractéristiques des fruits:
«Lors de sa mise à la consommation, la “Pesca di Romagna” doit présenter les caractéristiques suivantes:
Cultivars à chair jaune
calibre: diamètre minimal de 67 mm correspondant à une circonférence de 21 cm;
teneur en sucre: (° Brix) minimum 11;
épicarpe, forme et poids moyen conformes aux caractéristiques des cultivars concernés.
Cultivars à chair blanche
calibre: diamètre minimal de 67 mm correspondant à une circonférence de 21 cm;
teneur en sucre: (° Brix) minimum 11;
épicarpe, forme et poids moyen conformes aux caractéristiques des cultivars concernés.»
et
«Lors de sa mise à la consommation, la “Nettarina di Romagna” doit présenter les caractéristiques suivantes:
a) |
Cultivars à chair jaune épicarpe: glabre; calibre: diamètre minimal de 67 mm correspondant à une circonférence de 21 cm; teneur en sucre: (° Brix) minimum 11; saveur, forme et poids moyen minimal conformes aux caractéristiques des cultivars concernés. |
b) |
Cultivars à chair blanche épicarpe: glabre; calibre: diamètre minimal de 67 mm correspondant à une circonférence de 21 cm; teneur en sucre: (° Brix) minimum 11; saveur, forme et poids moyen minimal conformes aux caractéristiques des cultivars concernés.» |
est inséré à l’article 2 du cahier des charges et se lit comme suit:
«Caractéristiques qualitatives:
Lors de sa mise à la consommation, la “Pesca e Nettarina di Romagna” doit présenter les caractéristiques suivantes:
Cultivars à chairs jaune et blanche à maturation précoce
— |
calibre minimal A: diamètre minimal de 67 mm correspondant à un poids minimal de 135 g; |
— |
teneur en sucre: (° Brix) minimum 9,5; |
— |
épicarpe et forme conformes aux caractéristiques des cultivars concernés. |
Cultivars à chairs jaune et blanche à maturation moyenne à tardive
— |
calibre minimal A: diamètre minimal de 67 mm correspondant à un poids minimal de 135 g; |
— |
teneur en sucre: (° Brix) minimum 11; |
— |
épicarpe et forme conformes aux caractéristiques des cultivars concernés.» |
Dans un souci d'améliorer la standardisation, il a été jugé opportun d’établir une distinction entre les cultivars à maturation précoce et les cultivars à maturation moyenne à tardive. Cette distinction influe sur le paramètre de la teneur en sucre, qui présente, pour les cultivars à maturation précoce, au regard de la période de récolte, une valeur inférieure à celle des cultivars à maturation moyenne à tardive. Le paramètre du poids minimal des fruits, correspondant aux autres dimensions déjà présentes dans le cahier des charges, tel que prévu par les normes de commercialisation en vigueur, a également été clarifié afin d’indiquer le calibre minimal avec plus de précision. Enfin, tous les paramètres définissant les caractéristiques qualitatives ont été déplacés de l’article 6 à l’article 2 du cahier des charges, afin d’énumérer toutes les caractéristiques du produit dans le même article.
La modification s’applique au point 4.2 du résumé et au point 3.2 correspondant du document unique.
L’article 2 du cahier des charges est complété par le texte suivant:
«Les fruits peuvent également être destinés à la transformation. En outre, les fruits respectant toutes les exigences du cahier des charges de production, hormis celles relatives au calibre et à la forme, peuvent également être utilisés, à des fins de transformation uniquement. De légères altérations superficielles sont également admises, à condition que ces altérations ne portent pas atteinte à la qualité et à la durée de conservation des fruits. Ces fruits ne peuvent pas être destinés au consommateur final.»
Cette modification permet de destiner à la transformation les fruits qui, bien que cultivés et obtenus conformément à toutes les dispositions du cahier des charges, présentent des défauts uniquement au regard de leur calibre ou de leur forme. Il est toutefois interdit de destiner à la transformation des fruits qui ne sont pas sains et qui ne respectent pas le cahier des charges de production.
La modification s’applique au point 4.2 du résumé et au point 3.2 correspondant du document unique.
Aire géographique
À l’article 3 du cahier des charges, le texte suivant relatif à l’aire de production:
«L’aire de production de la “Pesca di Romagna” comprend le territoire de la région d’Émilie-Romagne adapté à la culture des pêches et est délimitée comme suit:
1) |
Dans la province de Ferrare, les communes suivantes: Argenta, Cento, Codigoro, Massa Fiscaglia, Poggio Renatico, Portomaggiore, S. Agostino, Tresigallo, Voghiera. |
2) |
Dans la province de Bologne, les communes suivantes: Borgo Tossignano, Budrio, Casalfiumanese, Castelguelfo, Castenaso, Fontanelice, Granarolo dell’Emilia, Imola, Medicina, Minerbio, Molinella, Mordano. |
3) |
Dans la province de Forlì, les communes suivantes: Bertinoro, Castrocaro Terme, Cesena, Cesenatico, Dovadola, Forlì, Forlimpopoli, Gambettola, Gatteo, Longiano, Meldola, Mercato Saraceno, Modigliaria, Montiano, Predappio, Roncofreddo, Sant’Arcangelo, Savignano sul Rubicone. |
4) |
Dans la province de Ravenne, les communes suivantes: Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Brisignella, Casola Valsenio, Castelbolognese, Cervia, Conselice, Cotignola, Faenza, Fusignano, Lugo, Massalombarda, Ravenna, Riolo Terme, Russi, S. Agata sul Santerno, Solarolo.» |
et
«L'aire de production de la “Nettarina di Romagna” comprend le territoire de la région d'Émilie-Romagne adapté à la culture des pêches et est délimitée comme suit:
1) |
Dans la province de Ferrare, les communes suivantes: Argenta, Cento, Codigoro, Massa Fiscaglia, Poggio Renatico, Portomaggiore, S. Agostino, Tresigallo, Voghiera. |
2) |
Dans la province de Bologne, les communes suivantes: Borgo Tossignano, Budrio, Casalfiumanese, Castelguelfo, Castenaso, Fontanelice, Granarolo dell’Emilia, Imola, Medicina, Minerbio, Molinella, Mordano. |
3) |
Dans la province de Forlì, les communes suivantes: Bertinoro, Castrocaro Terme, Cesena, Cesenatico, Dovadola, Forlì, Forlimpopoli, Gambettola, Gatteo, Longiano, Meldola, Mercato Saraceno, Modigliaria, Montiano, Predappio, Roncofreddo, Sant’Arcangelo, Savignano sul Rubicone. |
4) |
Dans la province de Ravenne, les communes suivantes: Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Brisignella, Casola Valsenio, Castelbolognese, Cervia, Conselice, Cotignola, Faenza, Fusignano, Lugo, Massalombarda, Ravenna, Riolo Terme, Russi, S. Agata sul Santerno, Solarolo.» |
est corrigé et complété comme suit:
«Article 3
Aire de production
L’aire de production de la “Pesca e Nettarina di Romagna” comprend le territoire de la région d’Émilie-Romagne adapté à la culture des pêches et est délimitée comme suit:
1) |
Dans la province de Ferrare, les communes suivantes: Argenta, Cento, Codigoro, Copparo, Ferrara Fiscaglia – loc. Massa Fiscaglia, Poggio Renatico, Portomaggiore, Terre del Reno – loc. S. Agostino, Tresignana – loc. Tresigallo, Voghiera. |
2) |
Dans la province de Bologne, les communes suivantes: Borgo Tossignano, Budrio, Casalfiumanese, Castel Guelfo di Bologna, Castenaso, Fontanelice, Granarolo dell’Emilia, Imola, Medicina, Minerbio, Molinella, Mordano. |
3) |
Dans la province de Forlì-Cesena, les communes suivantes: Bertinoro, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Cesena, Cesenatico, Dovadola, Forlì, Forlimpopoli, Gambettola, Gatteo, Longiano, Meldola, Mercato Saraceno, Modigliana, Montiano, Predappio, Roncofreddo, Savignano sul Rubicone. |
4) |
Dans la province de Ravenne, les communes suivantes: Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Cervia, Conselice, Cotignola, Faenza, Fusignano, Lugo, Massa Lombarda, Ravenna, Riolo Terme, Russi, Sant’Agata sul Santerno, Solarolo. |
5) |
Dans la province de Rimini, les communes suivantes: Santarcangelo di Romagna.» |
Les modifications apportées visent à corriger des erreurs rédactionnelles, à mettre à jour certains noms de localités et à introduire de nouvelles communes, comme indiqué ci-dessous.
Les noms des communes de Massa Fiscaglia, S. Agostino et Tresigallo sont remplacés par les nouveaux noms, respectivement Fiscaglia — loc. Massa Fiscaglia, Terre del Reno – loc. S. Agostino, et Tresignana – loc. Tresigallo.
Ces mises à jour sont dues aux changements intervenus à la suite de fusions réalisées entre janvier 2014 et janvier 2019; elles ne modifient pas la surface globale de l'aire d’origine.
Le terme «province de Forlì» est remplacé par le terme «province de Forlì-Cesena», à la suite de la nouvelle dénomination établie par le décret législatif no 252 du 6 mars 1992.
La commune de Santarcangelo di Romagna, alors située dans la province de Forlì, figure désormais dans la province de Rimini, définie par le décret législatif no 252 du 6 mars 1992.
Enfin, les noms des communes suivantes: Castelguelfo, Castrocaro Terme, Modigliaria, Brisignella, Castelbolognese, Massalombarda et S. Agata sul Santerno ont été remplacés par les noms corrects correspondants: Castelguelfo di Bologna, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Modigliana, Brisighella, Castel Bolognese, Massa Lombarda, Sant’Agata sul Santerno.
Un certain nombre d’erreurs rédactionnelles présentes dans le cahier des charges ont ainsi été corrigées, sans modifier l’aire d’origine.
Les communes de Ferrare et de Copparo, situées dans la province de Ferrare, ont également été ajoutées à l’aire d’origine.
Cette modification s’explique par la volonté d’assurer la continuité de l’aire géographique de production, les communes de Ferrare et de Copparo étant limitrophes des communes déjà présentes dans le cahier des charges. Ces communes ont surtout une vocation marquée et une longue tradition de culture de la pêche et de la nectarine. Du fait de leur contiguïté avec l’aire géographique de production, elles présentent les mêmes caractéristiques environnementales et les mêmes techniques culturales.
La modification s’applique au point 4.3 du résumé et au point 4 correspondant du document unique.
Preuve de l’origine:
Mise à jour des modalités de preuve de l’origine
Les paragraphes suivants, concernant respectivement la «Pesca di Romagna» et la «Nettarina di Romagna», présentés à l’article 5 du cahier des charges:
«Le maintien des conditions techniques idoines visées à l’article 4 ci-dessus est vérifié par la région d’Émilie-Romagne. Les pêchers aptes à produire la “Pesca di Romagna” sont inscrits dans un registre ad hoc, mis à jour et publié une fois par an. Une copie dudit registre est déposée auprès de toutes les communes comprises dans l’aire de production. Le Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali indique les modalités à adopter pour l’inscription, pour l’exécution des déclarations annuelles de production et pour les certifications correspondantes aux fins d’un contrôle correct et opportun de la production reconnue et commercialisée annuellement sous indication géographique.»
et
«Le maintien des conditions techniques idoines visées à l’article 4 ci-dessus est vérifié par la région d’Émilie-Romagne. Les pêchers aptes à produire la “Nettarina di Romagna” sont inscrits dans un registre ad hoc, mis à jour et publié une fois par an. Une copie dudit registre est déposée auprès de toutes les communes comprises dans l’aire de production. Le Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali indique les modalités à adopter pour l’inscription, pour l’exécution des déclarations annuelles de production et pour les certifications correspondantes aux fins d’un contrôle correct et opportun de la production reconnue et commercialisée annuellement sous indication géographique.»
sont supprimés et remplacés par le texte suivant à l’article 4 du cahier des charges:
«Article 4
Preuve de l’origine
Chaque phase du processus de production est contrôlée grâce à l’enregistrement, pour chacune d’entre elles, des produits à l’entrée et des produits à la sortie. De cette manière, l’inscription aux registres, prévus à cet effet et gérés par la structure de contrôle visée à l’article 7, des parcelles cadastrales utilisées pour la production des agriculteurs et des établissements de conditionnement, ainsi que la déclaration relative à la structure de contrôle des quantités produites permettent de garantir la traçabilité du produit.
Toutes les personnes, physiques ou morales, inscrites dans ces registres, sont soumises à un contrôle de la part de la structure de contrôle, conformément aux dispositions du cahier des charges de production et du plan de contrôle correspondant.»
Cette modification résulte de l'adaptation aux systèmes de contrôle existants, la description de la version actuelle faisant référence à des méthodes et des instruments qui ne sont plus en vigueur. La mise à jour concerne à la fois la numérotation – désormais Article 4 du cahier des charges – et le contenu, conformément aux dispositions du règlement (UE) no 1152/2012. En effet, les opérations de contrôle établies dans le cahier des charges de production en ce qui concerne le respect des exigences font l’objet d’une vérification de la part de l’organisme de contrôle désigné par l’autorité ministérielle, et non de la part des administrations régionales. Le document unique reste inchangé.
Méthode de production:
Les modifications apportées à la méthode de production concernent les deux types de fruits.
L’article 4 du cahier des charges en vigueur, devenu l’article 5 selon la nouvelle numérotation, constitue la référence.
Le nouvel article 5 du cahier des charges - «Méthode d’obtention» est divisé en deux paragraphes:
«5.1. Conditions pédoclimatiques» et «5.2 Techniques culturales».
Ainsi structuré, l’article indique plus précisément les étapes techniques.
À l’article 4 du cahier des charges, la phrase suivante:
«L’utilisation de l’irrigation, des pratiques de fertilisation et d’autres pratiques agronomiques et de culture doit être conforme aux modalités techniques indiquées par les services compétents de la région d'Émilie-Romagne.»
est supprimée.
Il s’agit en fait d’une condition préalable que toutes les exploitations doivent respecter. En effet, l’évolution de la réglementation et le caractère obligatoire de certaines exigences entraînent nécessairement l’obligation de respecter des critères spécifiques. Par conséquent, il est jugé superflu de mentionner cette phrase dans le cahier des charges.
En ce qui concerne les techniques culturales, la partie suivante:
«Les intervalles de plantation qui peuvent être utilisés sont ceux généralement appliqués, avec la possibilité pour les nouvelles plantations de présenter une densité maximale par hectare de 2 000 arbres. Les formes de taille admises, en volume, sont apparentées au vase “émilien” et à ses variantes; en espalier, les formes utilisables sont la palmette, le Y, le fuseau et leurs variantes.»
a été reformulée comme suit:
«Les intervalles de plantation qui peuvent être utilisés sont ceux généralement appliqués, avec la possibilité de présenter une densité maximale par hectare de 2 000 arbres. Les formes de taille admises, en volume, sont de type vase “émilien”, en entonnoir et ses variantes; en espalier, les formes utilisables sont la palmette, le Y, le fuseau et leurs variantes.»
La clarification relative aux nouvelles plantations a été supprimée, car elle est superflue. Par souci d’exhaustivité, la forme de taille en entonnoir a également été précisée, bien que toutes les formes de taille soient déjà autorisées.
À l’article 4 du cahier des charges, la phrase suivante:
«Les pratiques de culture doivent comprendre au moins une taille hivernale et des tailles en vert, en fonction des besoins des arbres.»
est supprimée.
La partie consacrée à la taille a été supprimée car il s’agit d’une condition préalable. Les bonnes pratiques agricoles étant utilisées en toutes circonstances, il a été jugé inutile de détailler davantage ce point par l’ajout d’informations supplémentaires non nécessaires.
En ce qui concerne les rendements, la phrase suivante:
«La production unitaire maximale est de 350 quintaux par hectare pour toutes les variétés admises.»
est remplacée par la nouvelle version suivante:
«La production unitaire maximale pour les variétés à maturation précoce est de 350 quintaux par hectare pour tous les cultivars admis. Pour les variétés à maturation moyenne à tardive, la production unitaire maximale est de 500 quintaux par hectare pour tous les cultivars admis.»
Il a été jugé approprié d’établir une distinction entre les variétés à maturation précoce et les variétés à maturation moyenne à tardive en ce qui concerne la production unitaire maximale. Pour les variétés à maturation précoce, la production ne change pas et est fixée à 350 quintaux par hectare.
Pour la production unitaire maximale des variétés à maturation moyenne à tardive, elle est ajoutée et fixée à 500 quintaux par hectare. En effet, avec les systèmes de taille déjà prévus par le cahier des charges, comme la taille en fuseau, il est facile d’obtenir une production de 500 quintaux par hectare. Ces quantités n’ont aucune incidence sur les aspects qualitatifs des fruits, et c’est précisément pour préserver cet aspect qu’une limite maximale a été fixée.
À l’article 4 du cahier des charges, la phrase suivante:
«Dans le cadre de cette limite, la région d'Émilie-Romagne, compte tenu de l’évolution saisonnière et des conditions environnementales de culture, fixe annuellement, avant le 15 mai, de manière indicative, la production moyenne unitaire pour chaque cultivar, prévue à l’article 2.»
est supprimée.
Pour ce qui est de la compétence de la région d'Émilie-Romagne en ce qui concerne la fixation, à titre indicatif, de la production moyenne, il est à noter que cette région, bien qu’ayant la possibilité de le faire, n’a jamais jugé approprié ni nécessaire d’appliquer cette clause. Par conséquent, le volume de la production moyenne unitaire n’a jamais été formellement fixé au préalable de manière indicative. Compte tenu de ce qui précède et du fait que ce volume n’a jamais été fixé au préalable, cette clause s’est avérée superflue. Sur la base des données factuelles, il a donc été jugé opportun de la supprimer du cahier des charges.
Les paragraphes suivants de l’article 4 du cahier des charges, concernant respectivement la «Pesca di Romagna» et la «Nettarina di Romagna»:
«L’éventuelle conservation des fruits pouvant être désignés par l’indication géographique protégée “Pesca di Romagna” doit faire appel à la technique de la réfrigération. Les valeurs d’humidité et de température à l’intérieur des chambres froides doivent garantir le maintien des caractéristiques qualitatives spécifiques.»
et
«L’éventuelle conservation des fruits pouvant être désignés par l’indication géographique protégée “Nettarina di Romagna” doit faire appel à la technique de la réfrigération. Les valeurs d’humidité et de température à l’intérieur des chambres froides doivent garantir le maintien des caractéristiques qualitatives spécifiques.»
sont réunis et reformulés comme suit:
«L’éventuelle conservation des fruits pouvant être désignés par l’indication géographique protégée “Pesca e Nettarina di Romagna” IGP doit faire appel à la technique de la réfrigération. Les valeurs d’humidité et de température à l’intérieur des chambres froides doivent garantir le maintien des caractéristiques qualitatives spécifiques.»
En outre, cette phrase est déplacée à l’article 8 du cahier des charges.
Cette modification affecte le point 4.5 du résumé et cette phrase est insérée au point 3.5 du document unique.
Lien
Le paragraphe actuel relatif au lien, repris au point 4.6 du résumé, est le suivant:
«Les caractéristiques pédoclimatiques et les compétences professionnelles des opérateurs de l’aire de production permettent d’obtenir des pêches et des nectarines présentant des aspects qualitatifs particuliers, tant physico-chimiques qu’organoleptiques, qui sont commercialisées à l’échelle nationale et européenne en tant que produits typiques de l’Émilie-Romagne. L’aire de production est caractérisée par un climat typique de plaine, même s’il est influencé par la proximité de la mer Adriatique. C’est dans cette zone que l’on atteint la température moyenne la plus élevée sur le plan régional, avec un risque quasi nul de gelées printanières qui pourraient endommager les fruits. L’importance de la production de la “Pesca e Nettarina di Romagna” est liée non seulement à l’existence de conditions pédoclimatiques objectives optimales, mais aussi à la présence d’un tissu social et productif capable d’utiliser ces ressources et de valoriser les fruits de la terre et du labeur. Dans la zone de culture de la “Pesca e Nettarina di Romagna”, on compte un grand nombre d’associations de producteurs qui, grâce à leurs capacités d’organisation, ont implanté sur le territoire des centres de récolte dotés de moyens techniques de pointe. La production de pêches et de nectarines revêt une telle importance sur ce territoire qu’il contribue pour environ un quart à la production nationale de ce secteur.»
Il est ajouté à l’article 6 du cahier des charges de production et reformulé comme suit:
«Les caractéristiques pédoclimatiques et les compétences professionnelles des opérateurs de l’aire de production permettent d’obtenir des pêches et des nectarines présentant des aspects qualitatifs particuliers, tant physico-chimiques qu’organoleptiques, qui sont commercialisées à l’échelle nationale et européenne en tant que produits typiques de l’Émilie-Romagne. L’aire de production est caractérisée par un climat typique de plaine, même s’il est influencé par la proximité de la mer Adriatique. C’est dans cette zone que l’on atteint la température moyenne la plus élevée sur le plan régional, avec un risque quasi nul de gelées printanières qui pourraient endommager les fruits. L’importance de la production de la “Pesca e Nettarina di Romagna” est liée non seulement à l’existence de conditions pédoclimatiques objectives optimales, mais aussi à la présence d’un tissu social et productif capable d’utiliser ces ressources et de valoriser les fruits de la terre et du labeur. Dans la zone de culture de la “Pesca e Nettarina di Romagna”, on compte un grand nombre d’associations de producteurs qui, grâce à leurs capacités d’organisation, ont implanté sur le territoire des centres de récolte dotés de moyens techniques de pointe. Grâce notamment à cette présence et à ces capacités d’organisation, les producteurs appliquent délibérément, dans l’ensemble de la zone et depuis de nombreuses années, des techniques de production intégrée, qui sont aujourd’hui devenues la méthode de production habituelle, respectueuse de l’environnement et de la santé des consommateurs, et qui contribuent à la durabilité de la production fruitière sur le plan environnemental.» La production de pêches et de nectarines revêt une telle importance sur ce territoire qu’il contribue pour environ un quart à la production nationale de ce secteur.»
Cette modification vise à approfondir l’incidence du professionnalisme des opérateurs sur le produit final. Il s’agit donc de modifications textuelles qui n’affectent pas la nature du lien.
Cette modification concerne l’article 6 du cahier des charges, le point 4.6 du résumé et le point 5 du document unique.
Étiquetage:
L’article 8 du cahier des charges est divisé en trois parties, portant respectivement sur la conservation, le conditionnement et l’étiquetage, afin de clarifier les différentes étapes qui suivent la récolte.
Conservation
Le paragraphe consacré aux modalités de conservation, qui figurait déjà à l’article 4 du cahier des charges, est à présent inséré dans cet article, la seule modification portant sur la dénomination:
«8.1. |
Conservation
L’éventuelle conservation des fruits pouvant être désignés par l’indication géographique protégée “Pesca e Nettarina di Romagna” IGP doit faire appel à la technique de la réfrigération. Les valeurs d’humidité et de température à l’intérieur des chambres froides doivent garantir le maintien des caractéristiques qualitatives spécifiques.» |
Cette modification affecte le point 4.5 du résumé et cette phrase est insérée au point 3.5 du document unique.
Conditionnement:
Les modalités de conditionnement sont reformulées; le texte de l’article 7 du cahier des charges:
«Les types de conditionnements pouvant être utilisés, admis sur le territoire de l’Union européenne, conformément aux réglementations en vigueur, sont les suivants:
cageots* 30 × 40 en carton, bois ou plastique**, à un étage;
cageots* 30 × 50 en carton, bois ou plastique**, à un étage;
cageots* 40 × 60 en carton, bois ou plastique**, à un étage;
cageots* 20 × 30 à un étage;
conditionnements scellés contenant un seul ou plusieurs fruit(s) (barquettes, corbeilles, cartons, etc.).
* |
Les cageots sont des emballages utilisés pour présenter des unités de vente ou encore des fruits à la pièce et/ou des conditionnements.
Pour identifier les produits IGP en cageots, on procédera à l’étiquetage de chaque fruit au moyen du logo approprié et selon un pourcentage d’unités étiquetées égal à 80 % au moins du total des fruits présents dans le conditionnement. |
** |
Plastique jetable ou consigné de type IFCO/STECO/CPR SYSTEM OU AUTRES. |
Dans tous les cas, les contenants (à l’exclusion des cageots) doivent être scellés de manière à empêcher que le contenu ne puisse en être retiré sans briser le sceau.»
est modifié comme suit:
«8.2. |
Conditionnement
Pour l’identification des produits IGP dans des conditionnements ouverts, on recourra à l’étiquetage de chaque fruit selon un pourcentage d’unités étiquetées égal à au moins 70 % du total des fruits présents dans le conditionnement en question. Ou, si les fruits ne sont pas étiquetés, les conditionnements, tels que des plateaux et des corbeilles, doivent être scellés de manière à empêcher que le contenu ne puisse en être extrait sans endommager le conditionnement. La vente fractionnée du produit provenant de conditionnements scellés ou sous la forme de fruits étiquetés est également admise aux points de vente, à condition qu’il soit placé dans des compartiments spécifiques ou des récipients comportant, de manière bien visible, les mêmes informations que celles prévues pour les conditionnements visés dans le cahier des charges en vigueur.» |
La modification répond à la nécessité de simplifier la description des formats de conditionnement. Afin de satisfaire aux différentes exigences du marché et des consommateurs en termes de dimension et de typologie de conditionnements, certains d’entre eux étant déjà mentionnés dans la version précédente à titre purement indicatif, il a été jugé approprié d'indiquer les types de conditionnements autorisés par la législation en vigueur. Dans un souci de clarté dans l’intérêt du consommateur, il est précisé qu’en cas de conditionnements ouverts, au moins 70 % des fruits doivent être étiquetés; à défaut, les conditionnements doivent être scellés. Enfin, des informations ont été ajoutées sur la vente fractionnée au consommateur final du produit provenant de conditionnements ou de cageots scellés, à condition que le produit soit placé dans des compartiments spécifiques ou des récipients comportant, de manière bien visible, les mêmes informations que celles prévues pour les conditionnements visés dans le cahier des charges de production en vigueur. Cette modification permet aux exploitants de vendre, dans la quantité souhaitée par le consommateur, des produits issus de conditionnements ou de cageots scellés, tout en continuant de fournir une information correcte au consommateur lors de l’achat du produit.
La modification s’applique au point 4.8 du résumé et au point 3.5 du document unique.
Période de commercialisation
La disposition relative à la «Pesca di Romagna»:
«La commercialisation doit être effectuée au cours de la période comprise entre le 10 juin et le 20 septembre de chaque année.»
et la disposition relative à la «Nettarina di Romagna»:
«La commercialisation doit être effectuée au cours de la période comprise entre le 15 juin et le 30 septembre de chaque année.»
sont remplacées par:
«La commercialisation doit avoir lieu à compter du 10 juin.»
Il a été jugé opportun de n’indiquer que la période du début de la commercialisation en la maintenant au 10 juin, tandis que la fin de la période a été supprimée, en raison, notamment, des changements climatiques intervenus ces dernières années, qui ont entraîné une prolongation de la campagne de commercialisation, en plus de l’inclusion de nouvelles variétés plus tardives.
Cette modification n’a pas d’incidence sur le résumé ou le document unique.
Étiquetage:
Étiquetage – mentions:
Certains aspects mineurs des mentions à faire figurer sur l’étiquette, concernant respectivement la «Pesca di Romagna» et la «Nettarina di Romagna», ont été modifiés. Les paragraphes donnant les informations initiales:
«Doit figurer sur le conditionnement la dénomination “Pesca di Romagna”, immédiatement suivie de la mention “Indicazione Geografica Protetta”, puis du nom du cultivar, Le nom, la raison sociale et l’adresse du conditionneur, ainsi que le poids net à l’origine, doivent apparaître dans le même champ visuel. La mention “Indicazione Geografica Protetta” peut être répétée sur une autre partie du conditionnement ou de l’étiquette, y compris sous la forme du sigle “I.G.P.”.»
et
«Doit figurer sur le conditionnement la dénomination “Nettarina di Romagna”, immédiatement suivie de la mention “Indication géographique protégée”, puis du nom du cultivar, en caractères d’imprimerie de mêmes dimensions. Le nom, la raison sociale et l’adresse du conditionneur, ainsi que le poids net à l’origine, doivent apparaître dans le même champ visuel. La mention “Indicazione Geografica Protetta” peut être répétée sur une autre partie du conditionnement ou de l’étiquette, y compris sous la forme du sigle “I.G.P.”.»
sont modifiés comme suit:
«8.3 |
Étiquetage
Peut figurer sur les conditionnements la dénomination “Pesca di Romagna” ou “Nettarina di Romagna”, immédiatement suivie de la mention “Indicazione Geografica Protetta”, ou de l’acronyme “IGP” , et du nom du cultivar. Le nom, la raison sociale et l’adresse du conditionneur doivent apparaître dans le même champ visuel. La mention “Indicazione Geografica Protetta” peut être répétée sur une autre partie du conditionnement ou de l’étiquette, y compris sous la forme du sigle “I.G.P.”.» |
Ces modifications simplifient légèrement les modalités d’étiquetage, par la suppression des éléments requis par la législation, comme l’indication du poids. Elles autorisent également le conditionneur à ajouter le type de fruit précis à la dénomination de l’IGP.
La modification s’applique au point 4.8 du résumé et au point 3,6 correspondant du document unique.
Étiquetage – marques
Un paragraphe sur la possibilité d’utiliser des marques est ajouté à cette partie de l’article 8:
«Il est permis d’accoler à la mention IGP “Pesca e Nettarina di Romagna” et au symbole européen des mentions et/ou des symboles graphiques faisant référence à des noms, des raisons sociales, des marques collectives ou des marques d’entreprise individuelles.»
Il s’agit d’une modification nécessaire pour s’adapter aux exigences des clients et des consommateurs, y compris sur le plan commercial.
La modification s’applique au point 3.6 du document unique.
Étiquetage – autres conditions
Les paragraphes suivants sont supprimés:
«L’indication géographique protégée “Pesca di Romagna” ainsi que toute autre indication géographique ne peuvent figurer sur les fruits qui, bien que produits dans la région d’Émilie-Romagne, ne respectent pas les paramètres minimaux prévus à l’article 6 du présent cahier des charges en ce qui concerne le calibre et la teneur en sucre.
L’indication géographique protégée “Nettarina di Romagna” ainsi que toute autre indication géographique ne peuvent figurer sur les fruits qui, bien que produits dans la région d’Émilie-Romagne, ne respectent pas les paramètres minimaux prévus à l’article 6 du présent cahier des charges en ce qui concerne le calibre et la teneur en sucre.»
et
«L’indication “produit en Italie” doit en outre être présente pour les lots destinés à l’exportation.»
Il a été jugé approprié de supprimer l’interdiction d’utiliser la dénomination pour les produits non conformes, cette disposition étant déjà clairement précisée dans les articles précédents. La mention «produit en Italie» étant aussi requise par la législation, il a été jugé superflu de la conserver dans le texte.
Cette modification n’a pas d’incidence sur le résumé ou le document unique.
Étiquetage – produit destiné à la transformation
L’article 8 du cahier des charges est en outre complété par le paragraphe suivant:
«Les fruits destinés à la transformation peuvent également être livrés “en vrac” dans des emballages ou des conditionnements conformes à la législation en vigueur, étiquetés en vue d’assurer l’identification et la traçabilité correctes du produit “Pesca e Nettarina di Romagna IGP destinata alla trasformazione” (“Pesca e Nettarina di Romagna” IGP destinée à la transformation).»
Le cas des fruits destinés à la transformation ayant également été prévu, il était nécessaire de compléter les dispositions par des indications spécifiques en matière d’étiquetage afin de garantir une identification correcte et immédiate.
La modification s’applique au point 3.6 correspondant du document unique.
AUTRES
Contrôles
Les phrases suivantes de l’article 5 du cahier des charges:
«Article 5
Les pêchers aptes à produire la “Pesca di Romagna” sont inscrits dans un registre ad hoc, mis à jour et publié une fois par an.
Les pêchers aptes à produire la “Nettarina di Romagna” sont inscrits dans un registre ad hoc, mis à jour et publié une fois par an.»
et
«Le maintien des conditions techniques idoines visées à l’article 4 ci-dessus est vérifié par la région d’Émilie-Romagne.
Une copie dudit registre est déposée auprès de toutes les communes comprises dans l’aire de production.
Le Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali indique les modalités à adopter pour l’inscription, pour l’exécution des déclarations annuelles de production et pour les certifications correspondantes aux fins d’un contrôle correct et opportun de la production reconnue et commercialisée annuellement sous indication géographique.»
sont supprimées, reformulées et remplacées par l’article 7 du cahier des charges ainsi libellé:
«Article 7
Contrôles
Le contrôle de la conformité du produit avec le cahier des charges est effectué par la structure de contrôle, conformément aux dispositions des articles 36 et 37 du règlement (UE) no 1151/2012.
L’organisme de contrôle retenu est Check Fruit srl, via dei Mille 24, 40121 Bologne, Italie – Tél.:+39 (0)516494836 – Télécopieur: +39 (0)516494813 – info@checkfruit.it»
L’article 7 du cahier des charges a été entièrement remanié en application des dispositions de l’article 7, point g), du règlement (UE) no 1151/2012.
Cette modification s’applique au point 4.7 du résumé, mais ne s’applique pas au document unique.
AUTRES
Ordre et titre des articles
Les articles et le contenu du cahier des charges ont été organisés et numérotés selon les dispositions de l’article 7 du règlement (UE) no 1151/2012. Pour chacun d’eux, le titre a également été ajouté pour faciliter la lecture.
Compte tenu des modifications proposées, les articles sont donc organisés comme suit:
— |
Article 1er – Dénomination |
— |
Article 2 – Caractéristiques du produit |
— |
Article 3 – Aire de production |
— |
Article 4 – Preuve de l’origine |
— |
Article 5 – Méthode d’obtention |
— |
Article 6 – Lien avec l’aire géographique |
— |
Article 7 – Contrôles |
— |
Article 8 – Conservation, conditionnement et étiquetage |
Regroupement des parties du cahier des charges communes aux deux types de fruits
Le cahier des charges en vigueur se compose de deux documents distincts, le premier relatif à la «Pesca di Romagna» et le second, à la «Nettarina di Romagna». Les deux documents comprennent de nombreux aspects et exigences identiques pour les deux types de fruits. Dès lors, pour en faciliter la lecture et clarifier les dispositions qui s’y trouvent, le cahier des charges a été synthétisé comme suit:
— |
les articles 1, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 ont été unifiés; |
— |
l’article 2 est resté organisé en deux parties distinctes consacrées à chaque type de fruit, afin de mettre en évidence les différences dans la liste des variétés. |
DOCUMENT UNIQUE
«PESCA E NETTARINA DI ROMAGNA»
No UE: PGI-IT-1535-AM02 - 15.9.2020
AOP ( ) IGP (X)
1. Dénomination(s)
«Pesca e Nettarina di Romagna»
2. État membre ou pays tiers
Italie
3. Description du produit agricole ou de la denrée alimentaire
3.1. Type de produit [voir annexe XI]
Classe 1.6: Fruits, légumes et céréales, en l’état ou transformés
3.2. Description du produit portant la dénomination visée au point 1
L’indication «Pesca e Nettarina di Romagna» désigne exclusivement le fruit des cultivars de pêcher suivants:
Pêche:
Variétés à chair jaune à maturation précoce:
Bordò, Coraline (ou Monco), Crimson Lady, Dixired, Flavorcrest, Maycrest, Merril Gem Free 1, Rich May, Royal Gem, Royal Glory, Royal Majestic, Royal Time, Ruby Rich, Sagittaria, Spring Lady, Sprinbelle, Springcrest, Sugar Time.
Variétés à chair jaune à maturation moyenne à tardive:
Azurite, Corindon, Diamond Princess, Elegant lady, Fayette, Glohaven, Grenat, Maria Marta, Mercil (ou O’Henry), Plusplus, Redhaven, Rich Lady, Rome Star, Royal Estate, Royal Jim, Royal Lee, Royal Pride, Royal Summer, Royal Sweet, Summer Rich, Suncrest, Sweet Dream, Sweet Henry, Symphonie, Vista Rich, Zainori (ou Kaweah), Zee Lady.
Variétés à chair blanche à maturation précoce:
Greta, Iris Rosso, Monsolle, Patty.
Variétés à chair blanche à maturation moyenne à tardive:
Duchessa d’Este, Ivory Sun, Maria Bianca, Maura, Regalsnow (ou Maperla), Rosa del West, Rossa di San Carlo, Star Princess, Snow Lady, Tendresse (ou Joulie), Zaidaso (ou Kewina).
Nectarine:
Variétés à chair jaune à maturation précoce:
Alice, Ambra, Ara, Big Haven, Carene, Early Sungrand, Extreme beauty, Gartairo, Garofa, Laura, Maillara (ou Big Bang), Maria Emilia, Maygrand, Nectaprima, Noracila, Rebus 028, Weimberger.
Variétés à chair jaune à maturation moyenne à tardive:
Alma, Alma 2, Alexa, Amiga, Alitop, August red, Big Top (ou Zaitabo), Diamond Ray, Dorabelle, Doracile, Dulcis, Dulciva, Early Zee, Fairlane, Fantasia, Febe, Flavortop, Gea, Guerriera, Honey Blaze, Honey Glo, Honey Kist, Honey Royale, Indipendence, Lady Erika, Late Fair, Luciana, Maria Aurelia, Maria Carla, Maria Laura, Max, Max 7, Monrené, Morsiani 60, Morsiani 90, Nectareine, Nectaross, Orine, Orion, Pit Lane, Pit Stop, Red Fair, Romagna Big, Romagna Giant, Romagna Gold, Romagna Lady, Romagna Queen, Romagna Summer, September Bright, Spring Red, Stark Red Gold, Sweet Lady, Sweet Red, Venus, Western red.
Variétés à chair blanche à maturation précoce:
Caldesi 2000, Garcica, Romagna Red, Romagna Star, Silver King, Turquoise.
Variétés à chair blanche à maturation moyenne à tardive:
Caldesi 2020, Maillarmagie (ou Magique), Majestic Pearl, Nectarmagie, Nectaperle, Romagna 3000, Romagna Bright, Romagna Sweet, Romagna Top, Silver Giant, Silver Star, Sandine, Tourmaline, Zephyr.
Aux fins de la production de la «Pesca e Nettarina di Romagna», l’utilisation d’autres cultivars de pêcher issus de la recherche variétale est autorisée, à condition toutefois qu’il soit établi, au moyen de preuves expérimentales et documentaires, que la méthode d’obtention et les caractéristiques qualitatives du fruit sont conformes aux exigences du présent cahier des charges de production. L’utilisation de ces cultivars pour la production de la «Pesca e Nettarina di Romagna» doit être préalablement notifiée au Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali et approuvée par ce dernier, qui peut, à cette fin, demander l’avis technique de l’organisme de contrôle ou de toute autre entité.
Caractéristiques de qualité
Lors de sa mise à la consommation, la «Pesca e Nettarina di Romagna» doit présenter les caractéristiques suivantes:
Cultivars à chairs jaune et blanche à maturation précoce
— |
calibre minimal A: diamètre minimal de 67 mm correspondant à un poids minimal de 135 g; |
— |
teneur en sucre: (° Brix) minimum 9,5; |
— |
épicarpe et forme conformes aux caractéristiques des cultivars concernés. |
Cultivars à chairs jaune et blanche à maturation moyenne à tardive
— |
calibre minimal A: diamètre minimal de 67 mm correspondant à un poids minimal de 135 g; |
— |
teneur en sucre: (° Brix) minimum 11; |
— |
épicarpe et forme conformes aux caractéristiques des cultivars concernés. |
Les fruits peuvent également être destinés à la transformation.
En outre, les fruits respectant toutes les exigences du cahier des charges de production, hormis celles relatives au calibre et à la forme, peuvent également être utilisés, à des fins de transformation uniquement. De légères altérations superficielles sont également admises, à condition que ces altérations ne portent pas atteinte à la qualité et à la durée de conservation des fruits. Ces fruits ne peuvent pas être destinés au consommateur final.
3.3. Aliments pour animaux (uniquement pour les produits d’origine animale) et matières premières (uniquement pour les produits transformés)
–
3.4. Étapes spécifiques de la production qui doivent avoir lieu dans l’aire géographique délimitée
Toutes les phases de la production de la «Pesca e Nettarina di Romagna» IGP jusqu’à la récolte du produit doivent avoir lieu exclusivement dans l’aire géographique visée au point 4.
3.5. Règles spécifiques applicables au tranchage, râpage, conditionnement, etc., du produit auquel la dénomination fait référence
L’éventuelle conservation des fruits pouvant être désignés par l’indication géographique protégée «Pesca e Nettarina di Romagna» IGP doit faire appel à la technique de la réfrigération. Les valeurs d’humidité et de température à l’intérieur des chambres froides doivent garantir le maintien des caractéristiques qualitatives spécifiques.
Pour l’identification des produits IGP dans des conditionnements ouverts, on recourra à l’étiquetage de chaque fruit selon un pourcentage d’unités étiquetées égal à au moins 70 % du total des fruits présents dans le conditionnement en question.
Ou, si les fruits ne sont pas étiquetés, les conditionnements, tels que des plateaux et des corbeilles, doivent être scellés de manière à empêcher que le contenu ne puisse en être extrait sans endommager le conditionnement.
La vente fractionnée du produit provenant de conditionnements scellés ou sous la forme de fruits étiquetés est également admise aux points de vente, à condition qu’il soit placé dans des compartiments spécifiques ou des récipients comportant, de manière bien visible, les mêmes informations que celles prévues pour les conditionnements.
3.6. Règles spécifiques applicables à l’étiquetage du produit auquel la dénomination fait référence
Peut figurer sur les conditionnements la dénomination «Pesca di Romagna» ou «Nettarina di Romagna», immédiatement suivie de la mention «Indicazione Geografica Protetta», ou de l’acronyme «IGP» , et du nom du cultivar. Le nom, la raison sociale et l’adresse du conditionneur doivent apparaître dans le même champ visuel.
La mention «Indicazione Geografica Protetta» peut être répétée sur une autre partie du conditionnement ou de l’étiquette, y compris sous la forme du sigle «I.G.P.».
Il est permis d’accoler à la mention IGP «Pesca e Nettarina di Romagna» et au symbole européen des mentions et/ou des symboles graphiques faisant référence à des noms, des raisons sociales, des marques collectives ou des marques d’entreprise individuelles.
Les fruits destinés à la transformation peuvent également être livrés «en vrac» dans des emballages ou des conditionnements conformes à la législation en vigueur, étiquetés en vue d’assurer l’identification et la traçabilité correctes du produit «“Pesca e Nettarina di Romagna” IGP destinata alla trasformazione» («Pesca e Nettarina di Romagna» IGP destinée à la transformation).
4. Description succincte de la délimitation de l’aire géographique
L’aire de production de la «Pesca e Nettarina di Romagna» comprend le territoire de la région d’Émilie-Romagne adapté à la culture des pêches et est délimitée comme suit:
1) |
Dans la province de Ferrare, les communes suivantes: Argenta, Cento, Codigoro, Copparo, Ferrara, Fiscaglia – loc. Massa Fiscaglia, Poggio Renatico, Portomaggiore, Terre del Reno – loc. S. Agostino, Tresignana – loc. Tresigallo, Voghiera. |
2) |
Dans la province de Bologne, les communes suivantes: Borgo Tossignano, Budrio, Casalfiumanese, Castel Guelfo di Bologna, Castenaso, Fontanelice, Granarolo dell’Emilia, Imola, Medicina, Minerbio, Molinella, Mordano. |
3) |
Dans la province de Forlì-Cesena, les communes suivantes: Bertinoro, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Cesena, Cesenatico, Dovadola, Forlì, Forlimpopoli, Gambettola, Gatteo, Longiano, Meldola, Mercato Saraceno, Modigliana, Montiano, Predappio, Roncofreddo, Savignano sul Rubicone. |
4) |
Dans la province de Ravenne, les communes suivantes: Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Cervia, Conselice, Cotignola, Faenza, Fusignano, Lugo, Massa Lombarda, Ravenna, Riolo Terme, Russi, Sant’Agata sul Santerno, Solarolo. |
5) |
Dans la province de Rimini, les communes suivantes: Santarcangelo di Romagna. |
5. Lien avec l’aire géographique
Les caractéristiques pédoclimatiques et les compétences professionnelles des opérateurs de l’aire de production permettent d’obtenir des pêches et des nectarines présentant des aspects qualitatifs particuliers, tant physico-chimiques qu’organoleptiques, qui sont commercialisées à l’échelle nationale et européenne en tant que produits typiques de l’Émilie-Romagne. L’aire de production est caractérisée par un climat typique de plaine, même s’il est influencé par la proximité de la mer Adriatique. C’est dans cette zone que l’on atteint la température moyenne la plus élevée sur le plan régional, avec un risque quasi nul de gelées printanières qui pourraient endommager les fruits. L’importance de la production de la «Pesca e Nettarina di Romagna» est liée non seulement à l’existence de conditions pédoclimatiques objectives optimales, mais aussi à la présence d’un tissu social et productif capable d’utiliser ces ressources et de valoriser les fruits de la terre et du labeur. Dans la zone de culture de la «Pesca e Nettarina di Romagna», on compte un grand nombre d’associations de producteurs qui, grâce à leurs capacités d’organisation, ont implanté sur le territoire des centres de récolte dotés de moyens techniques de pointe. Grâce notamment à cette présence et à ces capacités d’organisation, les producteurs appliquent délibérément, dans l’ensemble de la zone et depuis de nombreuses années, des techniques de production intégrée, qui sont aujourd’hui devenues la méthode de production habituelle, respectueuse de l’environnement et de la santé des consommateurs, et qui contribuent à la durabilité de la production fruitière sur le plan environnemental. La production de pêches et de nectarines revêt une telle importance sur ce territoire qu’il contribue pour environ un quart à la production nationale de ce secteur.
Référence à la publication du cahier des charges
Le texte consolidé du cahier des charges de production peut être consulté sur le site internet: http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3335”
ou encore
en accédant directement à la page d’accueil du site du Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (www.politicheagricole.it) et en cliquant sur «Qualità» [Qualité] (en haut, à droite de l’écran), puis sur «Prodotti DOP IGP STG» [Produits AOP IGP STG] (sur le côté, à gauche de l’écran) et enfin sur «Disciplinari di Produzione all’esame dell’UE» [Cahiers des charges soumis à l’examen de l’Union européenne].