ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 24

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Édition de langue française

Communications et informations

66e année
23 janvier 2023


Sommaire

page

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Cour de justice de ľUnion européenne

2023/C 24/01

Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

1


 

V   Avis

 

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

 

Cour de justice

2023/C 24/02

Affaire C-24/20: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 22 novembre 2022 — Commission européenne / Conseil de l'Union européenne [Recours en annulation – Décision (UE) 2019/1754 – Adhésion de l’Union européenne à l’acte de Genève de l’arrangement de Lisbonne sur les appellations d’origine et les indications géographiques – Article 3, paragraphe 1, TFUE – Compétence exclusive de l’Union – Article 207 TFUE – Politique commerciale commune – Aspects commerciaux de la propriété intellectuelle – Article 218, paragraphe 6, TFUE – Droit d’initiative de la Commission européenne – Modification par le Conseil de l’Union européenne de la proposition de la Commission – Article 293, paragraphe 1, TFUE – Applicabilité – Article 4, paragraphe 3, article 13, paragraphe 2, et article 17, paragraphe 2, TUE – Article 2, paragraphe 1, TFUE – Principes d’attribution des compétences, d’équilibre institutionnel et de coopération loyale]

2

2023/C 24/03

Affaires jointes C-37/20 et C-601/20: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 22 novembre 2022 (demandes de décision préjudicielle du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg — Luxembourg) — WM (C-37/20), Sovim SA (C-601/20)/ Luxembourg Business Registers [Renvoi préjudiciel – Prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme – Directive (UE) 2018/843 modifiant la directive (UE) 2015/849 – Modification apportée à l’article 30, paragraphe 5, premier alinéa, sous c), de cette dernière directive – Accès de tout membre du grand public aux informations sur les bénéficiaires effectifs – Validité – Articles 7 et 8 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Respect de la vie privée et familiale – Protection des données à caractère personnel]

3

2023/C 24/04

Affaire C-638/20: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 24 novembre 2022 (demande de décision préjudicielle du Överklagandenämnden för studiestöd — Suède) — MCM / Centrala studiestödsnämnden [Renvoi préjudiciel – Libre circulation des personnes – Article 45 TFUE – Égalité de traitement – Avantages sociaux – Règlement (UE) no 492/2011 – Article 7, paragraphe 2 – Aide financière pour études supérieures dans un autre État membre – Condition de résidence – Condition alternative d’intégration sociale pour les étudiants non-résidents – Situation d’un étudiant ressortissant de l’État octroyant le soutien, résidant depuis sa naissance dans l’État des études]

4

2023/C 24/05

Affaire C-69/21: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 22 novembre 2022 (demande de décision préjudicielle du Rechtbank Den Haag — Pays-Bas) — X / Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Renvoi préjudiciel – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Articles 4, 7 et 19 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Interdiction des traitements inhumains ou dégradants – Respect de la vie privée et familiale – Protection en cas d’éloignement, d’expulsion et d’extradition – Droit de séjour pour raisons médicales – Normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier – Directive 2008/115/CE – Ressortissant d’un pays tiers atteint d’une maladie grave – Traitement médical visant à soulager la douleur – Traitement indisponible dans le pays d’origine – Conditions dans lesquelles l’éloignement doit être reporté)

4

2023/C 24/06

Affaire C-90/21 P: Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 24 novembre 2022 — Vincent Thunus e.a. / Banque européenne d'investissement (BEI) [Pourvoi – Fonction publique – Personnel de la Banque européenne d’investissement (BEI) – Rémunération – Ajustement annuel des salaires – Recours en annulation et en indemnité]

6

2023/C 24/07

Affaire C-91/21 P: Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 24 novembre 2022 — Vincent Thunus e.a. / Banque européenne d'investissement (BEI) [Pourvoi – Fonction publique – Personnel de la Banque européenne d’investissement (BEI) – Rémunération – Ajustement annuel des salaires – Recours en annulation et en indemnité]

6

2023/C 24/08

Affaire C-166/21: Arrêt de la Cour (septième chambre) du 24 novembre 2022 — Commission européenne / République de Pologne (Manquement d’État – Droits d’accise sur l’alcool et les boissons alcooliques – Directive 92/83/CEE – Exonération de l’accise harmonisée – Alcool éthylique utilisé pour la fabrication de médicaments – Article 27, paragraphe 1, sous d) – Exonération conditionnée au placement de l’alcool sous un régime de suspension de droits – Impossibilité d’obtenir le remboursement de l’accise acquittée – Principe de proportionnalité)

7

2023/C 24/09

Affaire C-259/21: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 24 novembre 2022 — Parlement européen / Conseil de l'Union européenne [Recours en annulation – Politique commune de la pêche – Règlement (UE) 2021/92 – Établissement, pour 2021, des possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union européenne et, pour les navires de pêche de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union – Conservation des ressources halieutiques et protection des écosystèmes marins par des mesures techniques – Articles 15 à 17 et 20 ainsi que article 59, second alinéa – Article 43, paragraphe 3, TFUE – Détournement de pouvoir – Principe de coopération loyale]

7

2023/C 24/10

Affaire C-289/21: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 24 novembre 2022 (demande de décision préjudicielle de l’Administrativen sad Sofia-grad — Bulgarie) — IG / Varhoven administrativen sad (Renvoi préjudiciel – Article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Protection juridictionnelle effective – Règle procédurale nationale prévoyant qu’un recours tendant à contester la conformité d’une disposition nationale avec le droit de l’Union est privé d’objet si la disposition est abrogée en cours de procédure)

8

2023/C 24/11

Affaire C-296/21: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 24 novembre 2022 (demande de décision préjudicielle du Korkein hallinto-oikeus — Finlande) — Procédure engagée par A [Renvoi préjudiciel – Contrôle de l’acquisition et de la détention d’armes à feu – Directive 91/477/CEE – Annexe I, partie III – Normes et techniques de neutralisation – Règlement d’exécution (UE) 2015/2403 – Vérification et certification de la neutralisation d’armes à feu – Article 3 – Organisme de vérification agréé par une autorité nationale – Délivrance d’un certificat de neutralisation – Organisme ne figurant pas sur la liste publiée par la Commission européenne – Transfert au sein de l’Union européenne d’armes à feu neutralisées – Article 7 – Reconnaissance mutuelle]

8

2023/C 24/12

Affaire C-302/21: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 24 novembre 2022 (demande de décision préjudicielle du Juzgado de Primera Instancia no 4 de Castelló de la Plana — Espagne) — Casilda / Banco Cetelem SA (Renvoi préjudiciel – Litige au principal devenu sans objet – Non-lieu à statuer)

9

2023/C 24/13

Affaire C-358/21: Arrêt de la Cour (septième chambre) du 24 novembre 2022 (demande de décision préjudicielle de la Cour de cassation — Belgique) — Tilman SA / Unilever Supply Chain Company AG (Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile – Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et commerciale – Convention de Lugano II – Clause attributive de juridiction – Conditions de forme – Clause contenue dans les conditions générales – Conditions générales pouvant être consultées et imprimées à partir d’un lien hypertexte mentionné dans un contrat conclu par écrit – Consentement des parties)

10

2023/C 24/14

Affaire C-458/21: Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 24 novembre 2022 (demande de décision préjudicielle de la Kúria — Hongrie) — CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. / Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága [Renvoi préjudiciel – Fiscalité – Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Directive 2006/112/CE – Article 132, paragraphe 1, sous c) – Exonérations en faveur de certaines activités d’intérêt général – Prestations de soins à la personne dans le cadre des professions médicales et paramédicales – Service utilisé par une compagnie d’assurances pour vérifier l’exactitude du diagnostic d’une maladie grave ainsi que rechercher et fournir les meilleurs soins et traitements possibles à l’étranger]

11

2023/C 24/15

Affaire C-596/21: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 24 novembre 2022 (demande de décision préjudicielle du Finanzgericht Nürnberg — Allemagne) — A / Finanzamt M [Renvoi préjudiciel – Fiscalité – Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Directive 2006/112/CE – Articles 167 et 168 – Droit à la déduction de la TVA acquittée en amont – Principe de l’interdiction de la fraude – Chaîne de livraisons – Refus du droit à déduction en cas de fraude – Assujetti – Second acquéreur d’un bien – Fraude portant sur une partie de la TVA due lors de la première acquisition – Étendue du refus du droit à déduction]

11

2023/C 24/16

Affaire C-658/21: Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 24 novembre 2022 (demande de décision préjudicielle du Raad van State — Belgique) — VZW Belgisch-Luxemburgse vereniging van de industrie van plantenbescherming (Belplant), anciennement VZW Belgische Vereniging van de Industrie van Plantenbeschermingsmiddelen (PHYTOFAR) / Vlaams Gewest [Renvoi préjudiciel – Procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information – Directive (UE) 2015/1535 – Notion de règle technique – Article 1er, paragraphe 1 – Réglementation nationale interdisant l’utilisation de pesticides contenant du glyphosate par des particuliers sur des terrains à usage privé – Article 5, paragraphe 1 – Obligation des États membres de communiquer à la Commission européenne tout projet de règle technique]

12

2023/C 24/17

Affaire C-691/21: Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 24 novembre 2022 (demande de décision préjudicielle de la Cour de cassation — France) — Cafpi SA, Aviva assurances SA / Enedis SA (Renvoi préjudiciel – Directive 85/374/CEE – Article 3 – Responsabilité du fait des produits défectueux – Notion de producteur – Gestionnaire d’un réseau de distribution d’électricité modifiant le niveau de tension de l’électricité en vue de sa distribution)

13

2023/C 24/18

Affaire C-333/19: Ordonnance de la Cour (dixième chambre) du 21 septembre 2022 (demande de décision préjudicielle de la Cour d'appel de Bruxelles — Belgique) — DA / Romanian Air Traffic Services Administration (Romatsa) e.a. et FC e.a. / Romanian Air Traffic Services Administration (Romatsa) e.a. (Renvoi préjudiciel – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Aides d’État – Articles 107 et 108 TFUE – Traité bilatéral d’investissement – Clause d’arbitrage – Roumanie – Sentence arbitrale accordant le versement de dommages et intérêts – Décision de la Commission européenne déclarant que ce versement constitue une aide d’État incompatible avec le marché intérieur et ordonnant sa récupération – Exécution forcée de la sentence arbitrale devant une juridiction d’un État membre autre que l’État membre destinataire de la décision – Violation du droit de l’Union – Article 19 TUE – Articles 267 et 344 TFUE – Autonomie du droit de l’Union)

14

2023/C 24/19

Affaire C-49/20: Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 5 octobre 2022 (demande de décision préjudicielle du Rayonen sad — Pazardzhik — Bulgarie) — SF / Teritorialna direktsia na Natsionalna agentsia za prihodite — Plovdiv [Renvoi préjudiciel – Articles 53 et 99 du règlement de procédure de la Cour – Directive (UE) 2015/849 – Champ d’application – Réglementation nationale exigeant de réaliser les paiements dépassant une certaine limite exclusivement par virement ou par dépôt sur un compte de paiement]

14

2023/C 24/20

Affaires jointes C-650/20 et C-651/20: Ordonnance de la Cour (neuvième chambre) du 12 octobre 2022 (demandes de décision préjudicielle du Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie — Pologne) — R1, R2 (C-650/20) / O1, O2 (C-650/20) et C (C-651/20) / T, O (C-651/20) (Radiation)

15

2023/C 24/21

Affaire C-307/21: Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 27 septembre 2022 (demande de décision préjudicielle du Landgericht Kleve — Allemagne) — AB e.a. / Ryanair DAC [Renvoi préjudiciel – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Transports aériens – Règlement (CE) no 261/2004 – Règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas d’annulation ou de retard important d’un vol – Article 5, paragraphe 1, sous c) – Droit à indemnisation en cas d’annulation d’un vol – Contrat de transport conclu par l’intermédiaire d’un agent de voyage en ligne – Information sur l’annulation du vol au moyen d’une adresse électronique générée automatiquement par l’agent de voyage – Absence d’information effective du passager]

16

2023/C 24/22

Affaire C-374/21: Ordonnance de la Cour (neuvième chambre) du 20 octobre 2022 (demande de décision préjudicielle du Supremo Tribunal Administrativo — Portugal) — Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas IP (IFAP) / AB, CD, EF [« Renvoi préjudiciel – Article 53, paragraphe 2, et article 99 du règlement de procédure de la Cour – Règlement (CE, Euratom) no 2988/95 – Ressources propres de l’Union européenne – Protection des intérêts financiers de l’Union – Poursuites d’irrégularités – Article 4 – Adoption de mesures administratives – Article 3, paragraphe 1 – Délai de prescription des poursuites – Expiration – Invocabilité dans le cadre de la procédure de recouvrement forcé – Article 3, paragraphe 2 – Délai d’exécution – Applicabilité – Point de départ – Interruption et suspension]

16

2023/C 24/23

Affaire C-777/21: Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 19 octobre 2022 (demande de décision préjudicielle du Tribunale di Napoli — Italie) — VB / Comune di Portici (Renvoi préjudiciel – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Article 49 TFUE – Liberté d’établissement – Article 56 TFUE – Libre prestation des services – Circulation routière – Immatriculation et taxation de véhicules automoteurs – Véhicule immatriculé dans un État membre – Conducteur résidant dans l’État membre d’immatriculation du véhicule et dans un autre État membre – Réglementation d’un État membre interdisant aux personnes résidant sur le territoire de celui-ci depuis plus de 60 jours de circuler dans cet État membre avec un véhicule immatriculé à l’étranger)

17

2023/C 24/24

Affaire C-235/22: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Audiencia Nacional (Espagne) le 5 avril 2022 — procédure pénale contre Abel

18

2023/C 24/25

Affaire C-295/22 P: Pourvoi formé le 4 mai 2022 par Luis Miguel Novais contre l’ordonnance du Tribunal (sixième chambre) rendue le 4 mars 2022 dans l’affaire T-66/22, Novais/Portugal

19

2023/C 24/26

Affaire C-324/22 P: Pourvoi formé le 9 mai 2022 par Union nationale des indépendants solidaires (UNIS) contre l’ordonnance du Tribunal (dixième chambre) rendue le 08/03/2022 dans l’affaire T-431/21, UNIS / Commission

19

2023/C 24/27

Affaire C-571/22 P: Pourvoi formé le 25 août 2022 par Unite the Union contre l’arrêt du Tribunal (troisième chambre) rendu le 22 juin 2022 dans l’affaire T-739/20, Unite the Union/EUIPO — WWRD Ireland (WATERFORD)

20

2023/C 24/28

Affaire C-577/22 P: Pourvoi formé le 31 août 2022 par Munich, SL contre l’arrêt du Tribunal (neuvième chambre) rendu le 22 juin 2022 dans l’affaire T-502/20, Munich/EUIPO — Tone Watch (MUNICH10A.T.M)

20

2023/C 24/29

Affaire C-597/22 P: Pourvoi formé le 16 septembre 2022 par la Commission européenne contre l’arrêt du Tribunal (Deuxième chambre) rendu le 6 juillet 2022 dans l’affaire T-408/21, HB / Commission européenne

20

2023/C 24/30

Affaire C-603/22: Demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd Rejonowy w Słupsku (Pologne) le 19 septembre 2022 — procédure pénale contre M.S., J.W et M.P.

21

2023/C 24/31

Affaire C-612/22 P: Pourvoi formé le 23 septembre 2022 par Tigercat International Inc. contre l’arrêt du Tribunal (deuxième chambre) rendu le 13 juillet 2022 dans l’affaire T-251/21, Tigercat International Inc./EUIPO

24

2023/C 24/32

Affaire C-631/22: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares (Espagne) le 7 octobre 2022 — J.M.A.R./C.N.N., SA

25

2023/C 24/33

Affaire C-632/22: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Supremo (Espagne) le 10 octobre 2022 — AB Volvo/Transsaqui SL

25

2023/C 24/34

Affaire C-633/22: Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour de cassation (France) le 11 octobre 2022 — Real Madrid Club de Fútbol, AE / EE, Société Éditrice du Monde SA

26

2023/C 24/35

Affaire C-634/22: Demande de décision préjudicielle présentée par le Sofiyski gradski sad (Bulgarie) le 10 octobre 2022 — procédure pénale à l’encontre de OT, PG, CR, VT et MD

27

2023/C 24/36

Affaire C-635/22: Demande de décision préjudicielle présentée par la Curtea de Apel Timișoara (Roumanie) le 11 octobre 2022 — SC Assofrutti Rom SRL/Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, Centrul Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale 5 Vest Timișoara

28

2023/C 24/37

Affaire C-646/22: Demande de décision préjudicielle présentée par le Consiglio di Stato (Italie) le 13 octobre 2022 — Compass Banca SpA/Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

28

2023/C 24/38

Affaire C-660/22: Demande de décision préjudicielle présentée par la Corte suprema di cassazione (Italie) le 20 octobre 2022 — Ente Cambiano Società cooperativa per azioni/Agenzia delle Entrate

29

2023/C 24/39

Affaire C-684/22: Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgericht Düsseldorf (Allemagne) le 8 novembre 2022 — S.Ö./Stadt Duisburg

30

2023/C 24/40

Affaire C-685/22: Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgericht Düsseldorf (Allemagne) le 8 novembre 2022 — N.Ö. et M.Ö./Stadt Wuppertal

30

2023/C 24/41

Affaire C-686/22: Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgericht Düsseldorf (Allemagne) le 8 novembre 2022 — M.S. et S.S./Stadt Krefeld

31

2023/C 24/42

Affaire C-452/21: Ordonnance du président de la dixième chambre de la Cour du 5 octobre 2022 (demande de décision préjudicielle du Sąd Okręgowy w Warszawie — Pologne) — J.K., B.K. / Przedsiębiorstwo Państwowe X

31

2023/C 24/43

Affaire C-581/21 P: Ordonnance du président de la neuvième chambre de la Cour du 6 octobre 2022 — Ryanair DAC, Laudamotion GmbH / Commission européenne

32

2023/C 24/44

Affaire C-639/21: Ordonnance du président de la deuxième chambre de la Cour du 16 septembre 2022 (demande de décision préjudicielle de la Cour de cassation — France) — PB / Geos SAS, Geos International Consulting Limited

32

2023/C 24/45

Affaire C-51/22: Ordonnance du président de la Cour du 13 octobre 2022 (demande de décision préjudicielle du Pesti Központi Kerületi Bíróság — Hongrie) — PannonHitel Pénzügyi Zrt. / Wizz Air Hungary Légiközlekedési Zrt. (Wizz Air Hungary Zrt.)

32

 

Tribunal

2023/C 24/46

Affaires T-122/20 et T-123/20: Arrêt du Tribunal du 16 novembre 2022 — Sciessent/Commission [Produits biocides – Substances actives – Zéolite argentée et zéolite d’argent et de cuivre – Refus d’approbation pour les types de produits 2 et 7 – Article 4 et article 19, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) no 528/2012 – Efficacité – Substances actives destinées à être utilisées dans des articles traités – Évaluation de l’efficacité des articles traités eux-mêmes – Compétence de la Commission – Principe de non-discrimination – Sécurité juridique – Confiance légitime]

33

2023/C 24/47

Affaires jointes T-279/20 et T-288/20 et affaire T-283/20: Arrêt du Tribunal du 23 novembre 2022 — CWS Powder Coatings e.a./Commission [Environnement et protection de la santé humaine – Règlement (CE) no 1272/2008 – Classification, étiquetage et emballage des substances et des mélanges – Règlement délégué (UE) 2020/217 – Classification du dioxyde de titane sous forme d’une poudre contenant 1 % ou plus de particules d’un diamètre inférieur ou égal à 10 μm – Critères de classification d’une substance comme cancérogène – Fiabilité et acceptabilité des études – Substance intrinsèquement capable de provoquer le cancer – Calcul de la surcharge pulmonaire en particules – Erreurs manifestes d’appréciation]

34

2023/C 24/48

Affaire T-469/20: Arrêt du Tribunal du 16 novembre 2022 — Pays-Bas/Commission [Aides d’État – Loi néerlandaise interdisant l’utilisation du charbon pour la production d’électricité – Fermeture anticipée d’une centrale électrique au charbon – Octroi d’une indemnité – Décision de ne pas soulever d’objections – Décision déclarant l’indemnité compatible avec le marché intérieur – Absence de qualification expresse d’aide d’État – Recours en annulation – Acte attaquable – Recevabilité – Article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) 2015/1589 – Sécurité juridique]

35

2023/C 24/49

Affaire T-72/21: Arrêt du Tribunal du 23 novembre 2022 — Bowden et Young/Europol (Fonction publique – Agents temporaires – Personnel d’Europol – Retrait du Royaume-Uni de l’Union – Perte de la nationalité d’un État membre – Résiliation du contrat – Article 47, sous b), iii), du RAA – Demande de dérogation à la condition d’engagement prévue à l’article 12, paragraphe 2, sous a), du RAA – Refus d’accorder une dérogation – Obligation de motivation – Droit d’être entendu – Durée de la procédure administrative – Délai raisonnable – Confiance légitime – Égalité de traitement – Intérêt du service – Devoir de sollicitude – Erreur manifeste d’appréciation)

36

2023/C 24/50

Affaire T-512/21: Arrêt du Tribunal du 16 novembre 2022 — Epsilon Data Management/EUIPO — Epsilon Technologies (EPSILON TECHNOLOGIES) [Marque de l’Union européenne – Procédure de déchéance – Marque de l’Union européenne figurative EPSILON TECHNOLOGIES – Usage sérieux de la marque – Article 18, paragraphe 1, second alinéa, sous a), et article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001 – Nature de l’usage – Forme qui diffère par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif – Usage pour les services pour lesquels la marque a été enregistrée]

37

2023/C 24/51

Affaire T-796/21: Arrêt du Tribunal du 16 novembre 2022 — Grupo Eig Multimedia/EUIPO — Globalización de Valores CFC & GCI (FORO16) [Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative FORO16 – Marques de l’Union européenne figuratives et verbales antérieures Cambio16, Energia16, Cambio16 radio – Marques nationales figuratives et verbales antérieures, Camb16, DEFENSA Y SEGURIDAD 16, CAMBIO16 DIGITAL, EVENTOS 16, Salón16 – Motif relatif de refus – Famille de marques – Absence de preuves – Absence de risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]

37

2023/C 24/52

Affaire T-14/22: Arrêt du Tribunal du 23 novembre 2022 — uwe JetStream/EUIPO (JET STREAM) [Marque de l’Union européenne – Enregistrement international désignant l’Union européenne – Marque verbale JET STREAM – Motifs absolus de refus – Absence de caractère distinctif – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (UE) 2017/1001]

38

2023/C 24/53

Affaire T-672/21: Ordonnance du Tribunal du 8 novembre 2022 — Grupa Lew/EUIPO — Lechwerke (GRUPALEW.) [Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Enregistrement international désignant l’Union européenne – Marque figurative GRUPALEW. – Marque nationale figurative antérieure LEW – Motifs relatifs de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] – Preuve de l’usage sérieux – Article 10, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2018/625 – Article 71, paragraphe 1, du règlement délégué 2018/625 – Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit]

39

2023/C 24/54

Affaire T-161/22: Ordonnance du Tribunal du 7 novembre 2022 — Ortega Montero/Parlement (Fonction publique – Représentation du personnel – Modification du règlement intérieur du comité du personnel du Parlement – Désignation des représentants du personnel dans les organes statutaires et administratifs – Article 90, paragraphe 2, du statut – Abstention de prendre une mesure imposée par le statut – Réclamation préalable devant l’AIPN – Délais de recours – Tardiveté – Irrecevabilité)

39

2023/C 24/55

Affaire T-231/22: Ordonnance du Tribunal du 8 novembre 2022 — Growth Finance Plus/EUIPO (doglover) [Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne verbale doglover – Motif absolu de refus – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 – Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit]

40

2023/C 24/56

Affaire T-232/22: Ordonnance du Tribunal du 8 novembre 2022 — Growth Finance Plus/EUIPO (catlover) [Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne verbale catlover – Motif absolu de refus – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 – Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit]

41

2023/C 24/57

Affaire T-528/22 R: Ordonnance du président du Tribunal du 11 novembre 2022 — Belaruskali/Conseil (Référé – Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives en raison de la situation en Biélorussie et de l’implication de la Biélorussie dans l’agression russe contre l’Ukraine – Demande de sursis à exécution – Défaut d’urgence)

41

2023/C 24/58

Affaire T-623/22: Recours introduit le 7 octobre 2022 — SD/EMA

42

2023/C 24/59

Affaire T-625/22: Recours introduit le 7 octobre 2022 — Autriche/Commission

43

2023/C 24/60

Affaire T-628/22: Recours introduit le 10 octobre 2022 — Repasi/Commission

45

2023/C 24/61

Affaire T-634/22: Recours introduit le 10 octobre 2022 — ZR/EUIPO

46

2023/C 24/62

Affaire T-678/22: Recours introduit le 8 novembre 2022 — van der Linde/CEDP

47

2023/C 24/63

Affaire T-681/22: Recours introduit le 14 novembre 2022 — Espagne/Commission

48

2023/C 24/64

Affaire T-683/22: Recours introduit le 11 novembre 2022 — Newalliance/Commission

49

2023/C 24/65

Affaire T-684/22: Recours introduit le 11 novembre 2022 — Norwood/Commission

49

2023/C 24/66

Affaire T-685/22: Recours introduit le 11 novembre 2022 — Lycatelcom/Commission

50

2023/C 24/67

Affaire T-686/22: Recours introduit le 11 novembre 2022 — Kingbird/Commission

50

2023/C 24/68

Affaire T-687/22: Recours introduit le 11 novembre 2022 — Standbycom/Commission

51

2023/C 24/69

Affaire T-690/22: Recours introduit le 11 novembre 2022 — Kiana/Commission

51

2023/C 24/70

Affaire T-692/22: Recours introduit le 12 novembre 2022 — Dabrezco Internacional/Commission

52

2023/C 24/71

Affaire T-693/22: Recours introduit le 12 novembre 2022 — Hilza/Commission

52

2023/C 24/72

Affaire T-695/22: Recours introduit le 12 novembre 2022 — Khayamedia/Commission

53

2023/C 24/73

Affaire T-696/22: Recours introduit le 12 novembre 2022 — Fratelli Cosulich/Commission

53

2023/C 24/74

Affaire T-697/22: Recours introduit le 12 novembre 2022 — Ommiacrest/Commission

54

2023/C 24/75

Affaire T-698/22: Recours introduit le 12 novembre 2022 — Swan Lake/Commission

54

2023/C 24/76

Affaire T-699/22: Recours introduit le 12 novembre 2022 — Seamist/Commission

55

2023/C 24/77

Affaire T-701/22: Recours introduit le 12 novembre 2022 — Pamastock Investments/Commission

55

2023/C 24/78

Affaire T-702/22: Recours introduit le 12 novembre 2022 — TA/Commission

56

2023/C 24/79

Affaire T-703/22: Recours introduit le 12 novembre 2022 — Everblacks Towage/Commission

57

2023/C 24/80

Affaire T-704/22: Recours introduit le 12 novembre 2022 — Poppysle/Commission

57

2023/C 24/81

Affaire T-709/22: Recours introduit le 17 novembre 2022 — Illumina/Commission

58

2023/C 24/82

Affaire T-714/22: Recours introduit le 14 novembre 2022 — Nutmark/Commission

59

2023/C 24/83

Affaire T-715/22: Recours introduit le 14 novembre 2022 — Piamark/Commission

60

2023/C 24/84

Affaire T-718/22: Recours introduit le 14 novembre 2022 — Eutelsat Madeira/Commission

61

2023/C 24/85

Affaire T-722/22: Recours introduit le 15 novembre 2022 — AFG/Commission

61

2023/C 24/86

Affaire T-723/22: Recours introduit le 15 novembre 2022 — Sonasurf Internacional e.a./Commission

62

2023/C 24/87

Affaire T-727/22: Recours introduit le 21 novembre 2022 — Odeon Cinemas Holdings/EUIPO — Academy of Motion Picture Arts and Sciences (OSCAR)

63

2023/C 24/88

Affaire T-728/22: Recours introduit le 22 novembre 2022 — Industrias Lácteas Asturianas/EUIPO — Qingdao United Dairy (NAMLAC)

63

2023/C 24/89

Affaire T-729/22: Recours introduit le 22 novembre 2022 — Complejo Agrícola Las Lomas/Commission

64

2023/C 24/90

Affaire T-731/22: Recours introduit le 24 novembre 2022 — Kozitsyn/Conseil

65

2023/C 24/91

Affaire T-732/22: Recours introduit le 24 novembre 2022 — Deripaska/Conseil

66

2023/C 24/92

Affaire T-733/22: Recours introduit le 24 novembre 2022 — Khudaynatov/Conseil

67

2023/C 24/93

Affaire T-734/22: Recours introduit le 25 novembre 2022 — Pumpyanskiy/Conseil

67

2023/C 24/94

Affaire T-735/22: Recours introduit le 25 novembre 2022 — Enrico Falqui/Parlement européen

68

2023/C 24/95

Affaire T-736/22: Recours introduit le 25 novembre 2022 — Campofrio Food Group/EUIPO — Cerioti Holding (SNACK MI)

69

2023/C 24/96

Affaire T-737/22: Recours introduit le 24 novembre 2022 — Pumpyanskaya/Conseil

70

2023/C 24/97

Affaire T-738/22: Recours introduit le 25 novembre 2022 — Rotenberg/Conseil

70

2023/C 24/98

Affaire T-739/22: Recours introduit le 25 novembre 2022 — Vladimir Rashevsky/Conseil de l’Union européenne

72

2023/C 24/99

Affaire T-740/22: Recours introduit le 24 novembre 2022 — Pumpyanskiy/Conseil

73

2023/C 24/100

Affaire T-741/22: Recours introduit le 24 novembre 2022 — Ezubov/Conseil

74

2023/C 24/101

Affaire T-742/22: Recours introduit le 25 novembre 2022 — Mazepin/Conseil

75

2023/C 24/102

Affaire T-744/22: Recours introduit le 25 novembre 2022 — Tokareva/Conseil

76

2023/C 24/103

Affaire T-745/22: Recours introduit le 28 novembre 2022 — DGNB/EUIPO (représentation d’une ligne blanche incurvée dans un carré foncé)

77

2023/C 24/104

Affaire T-746/22: Recours introduit le 29 novembre 2022 — BIW Invest/EUIPO — New Yorker Marketing & Media International (COMPTON)

78

2023/C 24/105

Affaire T-747/22: Recours introduit le 29 novembre 2022 — BIW Invest/EUIPO — New Yorker Marketing & Media International (Compton)

79

2023/C 24/106

Affaire T-748/22: Recours introduit le 25 novembre 2022 — Kantor/Conseil

80

2023/C 24/107

Affaire T-749/22: Recours introduit le 29 novembre 2022 — Parlement/Union Technique du Bâtiment et Argest

80

2023/C 24/108

Affaire T-753/22: Recours introduit le 2 décembre 2022 — Nieß/EUIPO — Thema Products (Gartenlux)

81

2023/C 24/109

Affaire T-754/22: Recours introduit le 2 décembre 2022 — Nieß/EUIPO — Terrasoverkapping-inkoop.nl (GARTENLÜX)

82

2023/C 24/110

Affaire T-755/22: Recours introduit le 5 décembre 2022 — TG/Commission

82

2023/C 24/111

Affaire T-756/22: Recours introduit le 5 décembre 2022 — Roethig López/EUIPO — William Grant & Sons Irish Brands (AMAZONIAN GIN COMPANY)

83

2023/C 24/112

Affaire T-763/19: Ordonnance du Tribunal du 24 novembre 2022 — Ultra Electronics Holdings e.a./Commission

84

2023/C 24/113

Affaire T-764/19: Ordonnance du Tribunal du 24 novembre 2022 — Keller Holdings/Commission

84

2023/C 24/114

Affaire T-238/22: Ordonnance du Tribunal du 22 novembre 2022 — Narzieva/Conseil

84


FR

 


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Cour de justice de ľUnion européenne

23.1.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 24/1


Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

(2023/C 24/01)

Dernière publication

JO C 15 du 16.1.2023

Historique des publications antérieures

JO C 7 du 9.1.2023

JO C 482 du 19.12.2022

JO C 472 du 12.12.2022

JO C 463 du 5.12.2022

JO C 451 du 28.11.2022

JO C 441 du 21.11.2022

Ces textes sont disponibles sur

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avis

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

Cour de justice

23.1.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 24/2


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 22 novembre 2022 — Commission européenne / Conseil de l'Union européenne

(Affaire C-24/20) (1)

(Recours en annulation - Décision (UE) 2019/1754 - Adhésion de l’Union européenne à l’acte de Genève de l’arrangement de Lisbonne sur les appellations d’origine et les indications géographiques - Article 3, paragraphe 1, TFUE - Compétence exclusive de l’Union - Article 207 TFUE - Politique commerciale commune - Aspects commerciaux de la propriété intellectuelle - Article 218, paragraphe 6, TFUE - Droit d’initiative de la Commission européenne - Modification par le Conseil de l’Union européenne de la proposition de la Commission - Article 293, paragraphe 1, TFUE - Applicabilité - Article 4, paragraphe 3, article 13, paragraphe 2, et article 17, paragraphe 2, TUE - Article 2, paragraphe 1, TFUE - Principes d’attribution des compétences, d’équilibre institutionnel et de coopération loyale)

(2023/C 24/02)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: initialement par F. Castillo de la Torre, I. Naglis et J. Norris, puis par F. Castillo de la Torre, M. Konstantinidis et J. Norris, agents)

Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne (représentants: A. Antoniadis, M. Balta et A.-L. Meyer, agents)

Parties intervenantes au soutien de la partie défenderesse: Royaume de Belgique (représentants: M. Jacobs, C. Pochet, et M. Van Regemorter, agents), République tchèque (représentants: K. Najmanová, H. Pešková, M. Smolek et J. Vláčil, agents), République hellénique (représentants: K. Boskovits et M. Tassopoulou, agents), République française (représentants: G. Bain, J.-L. Carré, A.-L. Desjonquères et T. Stéhelin, agents), République de Croatie (représentant: G. Vidović Mesarek, agent), République italienne (représentants: G. Palmieri, agent, assistée de P. Gentili, avvocato dello Stato), Hongrie (représentants: M. Z. Fehér et K. Szíjjártó, agents), Royaume des Pays-Bas (représentants: M. K. Bulterman et J. Langer, agents), République d’Autriche (représentants: A. Posch, E. Samoilova, J. Schmoll, agents, et par H. Tichy), République portugaise (représentants: initialement par P. Barros da Costa, L. Inez Fernandes, J. P. Palha et R. Solnado Cruz, agents, puis par P. Barros da Costa, J. P. Palha et R. Solnado Cruz, agents)

Dispositif

1.

L’article 3 et, dans la mesure où il contient des références aux États membres, l’article 4 de la décision (UE) 2019/1754 du Conseil, du 7 octobre 2019, relative à l’adhésion de l’Union européenne à l’acte de Genève de l’arrangement de Lisbonne sur les appellations d’origine et les indications géographiques, sont annulés.

2.

Les effets des parties annulées de la décision 2019/1754 sont maintenus dans la seule mesure où ils concernent des États membres ayant, à la date du prononcé du présent arrêt, déjà fait usage de l’autorisation, prévue à l’article 3 de cette décision, de ratifier l’acte de Genève de l’arrangement de Lisbonne sur les appellations d’origine et les indications géographiques ou d’y adhérer, aux côtés de l’Union européenne, jusqu’à l’entrée en vigueur, dans un délai raisonnable n’excédant pas six mois à compter de cette date, d’une nouvelle décision du Conseil de l’Union européenne.

3.

Le Conseil de l’Union européenne est condamné aux dépens.

4.

Le Royaume de Belgique, la République tchèque, la République hellénique, la République française, la République de Croatie, la République italienne, la Hongrie, le Royaume des Pays-Bas, la République d’Autriche et la République portugaise supportent leurs propres dépens.


(1)  JO C 77 du 09.03.2020


23.1.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 24/3


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 22 novembre 2022 (demandes de décision préjudicielle du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg — Luxembourg) — WM (C-37/20), Sovim SA (C-601/20)/ Luxembourg Business Registers

(Affaires jointes C-37/20 et C-601/20) (1)

(Renvoi préjudiciel - Prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme - Directive (UE) 2018/843 modifiant la directive (UE) 2015/849 - Modification apportée à l’article 30, paragraphe 5, premier alinéa, sous c), de cette dernière directive - Accès de tout membre du grand public aux informations sur les bénéficiaires effectifs - Validité - Articles 7 et 8 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Respect de la vie privée et familiale - Protection des données à caractère personnel)

(2023/C 24/03)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Tribunal d'arrondissement de Luxembourg

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: WM (C-37/20), Sovim SA (C-601/20)

Partie défenderesse: Luxembourg Business Registers

Dispositif

L’article 1er, point 15, sous c), de la directive (UE) 2018/843 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2018, modifiant la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ainsi que les directives 2009/138/CE et 2013/36/UE, est invalide en tant qu’il a modifié l’article 30, paragraphe 5, premier alinéa, sous c), de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil, du 20 mai 2015, relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission, en ce sens que cet article 30, paragraphe 5, premier alinéa, sous c), prévoit, dans sa version ainsi modifiée, que les États membres doivent veiller à ce que les informations sur les bénéficiaires effectifs des sociétés et autres entités juridiques constituées sur leur territoire soient accessibles dans tous les cas à tout membre du grand public.


(1)  JO C 103 du 30.03.2020

JO C 35 du 01.02.2021


23.1.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 24/4


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 24 novembre 2022 (demande de décision préjudicielle du Överklagandenämnden för studiestöd — Suède) — MCM / Centrala studiestödsnämnden

(Affaire C-638/20) (1)

(Renvoi préjudiciel - Libre circulation des personnes - Article 45 TFUE - Égalité de traitement - Avantages sociaux - Règlement (UE) no 492/2011 - Article 7, paragraphe 2 - Aide financière pour études supérieures dans un autre État membre - Condition de résidence - Condition alternative d’intégration sociale pour les étudiants non-résidents - Situation d’un étudiant ressortissant de l’État octroyant le soutien, résidant depuis sa naissance dans l’État des études)

(2023/C 24/04)

Langue de procédure: le suédois

Juridiction de renvoi

Överklagandenämnden för studiestöd

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: MCM

Partie défenderesse: Centrala studiestödsnämnden

Dispositif

L’article 45 TFUE et l’article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) no 492/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 5 avril 2011, relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union,

doivent être interprétés en ce sens que:

ces dispositions ne s’opposent pas à une réglementation d’un État membre qui subordonne l’octroi, à l’enfant d’une personne qui a quitté l’État membre d’accueil dans lequel elle a travaillé pour retourner vivre dans le premier État membre dont elle est ressortissante, d’une aide financière destinée à suivre des études dans l’État membre d’accueil, à la condition que l’enfant présente un lien de rattachement avec l’État membre d’origine, dans une situation dans laquelle, d’une part, l’enfant réside depuis sa naissance dans l’État membre d’accueil et, d’autre part, l’État membre d’origine soumet les autres ressortissants qui ne remplissent pas la condition de résidence et qui sollicitent une telle aide financière pour étudier dans un autre État membre à la condition tenant à l’existence d’un lien de rattachement.


(1)  JO C 53 du 15.02.2021


23.1.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 24/4


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 22 novembre 2022 (demande de décision préjudicielle du Rechtbank Den Haag — Pays-Bas) — X / Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

(Affaire C-69/21) (1)

(Renvoi préjudiciel - Espace de liberté, de sécurité et de justice - Articles 4, 7 et 19 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Interdiction des traitements inhumains ou dégradants - Respect de la vie privée et familiale - Protection en cas d’éloignement, d’expulsion et d’extradition - Droit de séjour pour raisons médicales - Normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier - Directive 2008/115/CE - Ressortissant d’un pays tiers atteint d’une maladie grave - Traitement médical visant à soulager la douleur - Traitement indisponible dans le pays d’origine - Conditions dans lesquelles l’éloignement doit être reporté)

(2023/C 24/05)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Rechtbank Den Haag

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: X

Partie défenderesse: Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Dispositif

1)

L’article 5 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, lu en combinaison avec les articles 1er et 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ainsi que l’article 19, paragraphe 2, de celle-ci,

doit être interprété en ce sens que:

il s’oppose à ce qu’une décision de retour ou une mesure d’éloignement soit prise à l’égard d’un ressortissant d’un pays tiers, en séjour irrégulier sur le territoire d’un État membre et atteint d’une maladie grave, lorsqu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé serait exposé, dans le pays tiers vers lequel il serait éloigné, au risque réel d’une augmentation significative, irrémédiable et rapide de sa douleur, en cas de retour, en raison de l’interdiction, dans ce pays, du seul traitement antalgique efficace. Un État membre ne peut prévoir de délai strict au cours duquel une telle augmentation doit être susceptible de se matérialiser pour qu’il puisse être fait obstacle à cette décision de retour ou à cette mesure d’éloignement.

2)

L’article 5 et l’article 9, paragraphe 1, sous a), de la directive 2008/115, lus en combinaison avec les articles 1er et 4 de la charte des droits fondamentaux ainsi que l’article 19, paragraphe 2, de celle-ci,

doivent être interprétés en ce sens que:

ils s’opposent à ce que les conséquences de la mesure d’éloignement proprement dite sur l’état de santé d’un ressortissant d’un pays tiers ne soient prises en compte par l’autorité nationale compétente qu’afin d’examiner si celui-ci est en état de voyager.

3)

La directive 2008/115, lue en combinaison avec les articles 7, ainsi que 1er et 4 de la charte des droits fondamentaux,

doit être interprétée en ce sens que:

elle n’impose pas à l’État membre sur le territoire duquel un ressortissant d’un pays tiers est en séjour irrégulier d’accorder à celui-ci un titre de séjour lorsqu’il ne peut faire l’objet ni d’une décision de retour ni d’une mesure d’éloignement, en raison du fait qu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’il serait exposé, dans le pays de destination, au risque réel d’une augmentation rapide, significative et irrémédiable de la douleur causée par la maladie grave dont il est atteint;

l’état de santé de ce ressortissant et les soins que celui-ci reçoit sur ce territoire, en raison de cette maladie, doivent être pris en compte, avec l’ensemble des autres éléments pertinents, par l’autorité nationale compétente lorsqu’elle examine si le droit au respect de la vie privée dudit ressortissant s’oppose à ce qu’il fasse l’objet d’une décision de retour ou d’une mesure d’éloignement;

l’adoption d’une telle décision ou mesure ne méconnaît pas ce droit au seul motif que, en cas de retour dans le pays de destination, celui-ci serait exposé au risque que son état de santé se détériore, lorsqu’un tel risque n’atteint pas le seuil de gravité requis au titre de l’article 4 de la Charte.


(1)  JO C 163 du 03.05.2021


23.1.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 24/6


Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 24 novembre 2022 — Vincent Thunus e.a. / Banque européenne d'investissement (BEI)

(Affaire C-90/21 P) (1)

(Pourvoi - Fonction publique - Personnel de la Banque européenne d’investissement (BEI) - Rémunération - Ajustement annuel des salaires - Recours en annulation et en indemnité)

(2023/C 24/06)

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: Vincent Thunus, Jaime Barragán, Marc D'hooge, Alexandra Felten, Christophe Nègre, Patrick Vanhoudt (représentant: L. Levi, avocate)

Autre partie à la procédure: Banque européenne d'investissement (BEI) (représentants: A. V. García Sanchez, T. Gilliams, J. Klein et E. Manoukian, agents, assistés de P.–E. Partsch, avocat)

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

MM. Vincent Thunus, Jaime Barragán, Marc D’hooge, Mme Alexandra Felten, MM. Christophe Nègre et Patrick Vanhoudt sont condamnés aux dépens.


(1)  JO C 228 du 14.06.2021


23.1.2023   

FR

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C 24/6


Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 24 novembre 2022 — Vincent Thunus e.a. / Banque européenne d'investissement (BEI)

(Affaire C-91/21 P) (1)

(Pourvoi - Fonction publique - Personnel de la Banque européenne d’investissement (BEI) - Rémunération - Ajustement annuel des salaires - Recours en annulation et en indemnité)

(2023/C 24/07)

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: Vincent Thunus, Jaime Barragán, Marc D'hooge, Alexandra Felten, Christophe Nègre, Patrick Vanhoudt (représentant: L. Levi, avocate)

Autre partie à la procédure: Banque européenne d'investissement (représentants: A. V. García Sanchez, T. Gilliams, J. Klein et E. Manoukian, agents, assistés de P.–E. Partsch, avocat)

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

MM. Vincent Thunus, Jaime Barragán, Marc D’hooge, Mme Alexandra Felten, MM. Christophe Nègre et Patrick Vanhoudt sont condamnés aux dépens.


(1)  JO C 228 du 14.06.2021


23.1.2023   

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C 24/7


Arrêt de la Cour (septième chambre) du 24 novembre 2022 — Commission européenne / République de Pologne

(Affaire C-166/21) (1)

(Manquement d’État - Droits d’accise sur l’alcool et les boissons alcooliques - Directive 92/83/CEE - Exonération de l’accise harmonisée - Alcool éthylique utilisé pour la fabrication de médicaments - Article 27, paragraphe 1, sous d) - Exonération conditionnée au placement de l’alcool sous un régime de suspension de droits - Impossibilité d’obtenir le remboursement de l’accise acquittée - Principe de proportionnalité)

(2023/C 24/08)

Langue de procédure: le polonais

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: initialement par C. Perrin et M. Siekierzyńska, puis par C. Perrin et A. Stobiecka-Kuik, agents)

Partie défenderesse: République de Pologne (représentants: B. Majczyna et A. Kramarczyk-Szaładzińska, agents)

Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: République tchèque (représentants: O. Serdula, M. Smolek et J. Vláčil, agents)

Dispositif

1.

Le recours est rejeté.

2.

La Commission européenne supporte, outre ses propres dépens, ceux exposés par la République de Pologne.

3.

La République tchèque supporte ses propres dépens.


(1)  JO C 148 du 26.04.2021


23.1.2023   

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C 24/7


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 24 novembre 2022 — Parlement européen / Conseil de l'Union européenne

(Affaire C-259/21) (1)

(Recours en annulation - Politique commune de la pêche - Règlement (UE) 2021/92 - Établissement, pour 2021, des possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union européenne et, pour les navires de pêche de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union - Conservation des ressources halieutiques et protection des écosystèmes marins par des mesures techniques - Articles 15 à 17 et 20 ainsi que article 59, second alinéa - Article 43, paragraphe 3, TFUE - Détournement de pouvoir - Principe de coopération loyale)

(2023/C 24/09)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Parlement européen (représentants: I. Liukkonen et I. Terwinghe, agents)

Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne (représentants: S. Falek, F. Naert et A. Nowak-Salles, agents)

Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: Commission européenne (représentants: A. Dawes, A. Stobiecka-Kuik et K. Walkerová, agents)

Dispositif

1.

Le recours est rejeté.

2.

Le Parlement européen supporte, outre ses propres dépens, ceux exposés par le Conseil de l’Union européenne.

3.

La Commission européenne supporte ses propres dépens.


(1)  JO C 217 du 07.06.2021


23.1.2023   

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C 24/8


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 24 novembre 2022 (demande de décision préjudicielle de l’Administrativen sad Sofia-grad — Bulgarie) — IG / Varhoven administrativen sad

(Affaire C-289/21) (1)

(Renvoi préjudiciel - Article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Protection juridictionnelle effective - Règle procédurale nationale prévoyant qu’un recours tendant à contester la conformité d’une disposition nationale avec le droit de l’Union est privé d’objet si la disposition est abrogée en cours de procédure)

(2023/C 24/10)

Langue de procédure: le bulgare

Juridiction de renvoi

Administrativen sad Sofia-grad

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: IG

Partie défenderesse: Varhoven administrativen sad

Dispositif

Le principe d’effectivité tel que consacré à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une règle procédurale d’un État membre en vertu de laquelle, lorsqu’une disposition de droit interne contestée par un recours en annulation au motif qu’elle serait contraire au droit de l’Union est abrogée et cesse, dès lors, de produire ses effets pour l’avenir, le litige est considéré comme ayant perdu son objet de telle sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer, sans que les parties aient pu préalablement faire valoir leur éventuel intérêt à la poursuite de la procédure et sans qu’il ait été tenu compte d’un tel intérêt.


(1)  JO C 289 du 19.07.2021


23.1.2023   

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C 24/8


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 24 novembre 2022 (demande de décision préjudicielle du Korkein hallinto-oikeus — Finlande) — Procédure engagée par A

(Affaire C-296/21) (1)

(Renvoi préjudiciel - Contrôle de l’acquisition et de la détention d’armes à feu - Directive 91/477/CEE - Annexe I, partie III - Normes et techniques de neutralisation - Règlement d’exécution (UE) 2015/2403 - Vérification et certification de la neutralisation d’armes à feu - Article 3 - Organisme de vérification agréé par une autorité nationale - Délivrance d’un certificat de neutralisation - Organisme ne figurant pas sur la liste publiée par la Commission européenne - Transfert au sein de l’Union européenne d’armes à feu neutralisées - Article 7 - Reconnaissance mutuelle)

(2023/C 24/11)

Langue de procédure: le finnois

Juridiction de renvoi

Korkein hallinto-oikeus

Partie dans la procédure au principal

Partie requérante: A

En présence de: Helsingin poliisilaitos, Poliisihallitus

Dispositif

1)

L’annexe I, partie III, de la directive 91/477/CEE du Conseil, du 18 juin 1991, relative au contrôle de l’acquisition de la détention d’armes, telle que modifiée par la directive 2008/51/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 mai 2008, et l’article 3 du règlement d’exécution (UE) 2015/2403 de la Commission, du 15 décembre 2015, établissant des lignes directrices communes concernant les normes et techniques de neutralisation en vue de garantir que les armes à feu neutralisées sont rendues irréversiblement inopérantes,

doivent être interprétés en ce sens que:

ils ne s’opposent pas à ce qu’une personne morale de droit privé, telle qu’une société commerciale, relève de la notion «d’organisme de vérification», visée au paragraphe 1 de cette dernière disposition, dès lors que cette personne figure sur la liste publiée par la Commission européenne au titre de l’article 3, paragraphe 3, de ce règlement d’exécution.

2)

L’annexe I, partie III, de la directive 91/477, telle que modifiée par la directive 2008/51, et l’article 7, paragraphe 2, du règlement d’exécution 2015/2403

doivent être interprétés en ce sens que:

lorsqu’un certificat de neutralisation d’une arme à feu est délivré par un «organisme de vérification», l’État membre dans lequel est transférée l’arme à feu neutralisée est tenu de reconnaître ledit certificat, sauf si les autorités compétentes de cet État membre constatent, lors d’un examen sommaire de l’arme en cause, que ce certificat ne satisfait manifestement pas aux prescriptions énoncées dans ce règlement d’exécution.


(1)  JO C 289 du 19.07.2021


23.1.2023   

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C 24/9


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 24 novembre 2022 (demande de décision préjudicielle du Juzgado de Primera Instancia no 4 de Castelló de la Plana — Espagne) — Casilda / Banco Cetelem SA

(Affaire C-302/21) (1)

(Renvoi préjudiciel - Litige au principal devenu sans objet - Non-lieu à statuer)

(2023/C 24/12)

Langue de procédure: l’espagnol

Juridiction de renvoi

Juzgado de Primera Instancia no 4 de Castelló de la Plana

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Casilda

Partie défenderesse: Banco Cetelem SA

Dispositif

Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de décision préjudicielle présentée par le Juzgado de Primera Instancia no 4 de Castelló de la Plana (tribunal de première instance no 4 de Castelló de la Plana, Espagne), par décision du 7 mai 2021.


(1)  JO C 382 du 20.09.2021


23.1.2023   

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C 24/10


Arrêt de la Cour (septième chambre) du 24 novembre 2022 (demande de décision préjudicielle de la Cour de cassation — Belgique) — Tilman SA / Unilever Supply Chain Company AG

(Affaire C-358/21) (1)

(Renvoi préjudiciel - Coopération judiciaire en matière civile - Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et commerciale - Convention de Lugano II - Clause attributive de juridiction - Conditions de forme - Clause contenue dans les conditions générales - Conditions générales pouvant être consultées et imprimées à partir d’un lien hypertexte mentionné dans un contrat conclu par écrit - Consentement des parties)

(2023/C 24/13)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Cour de cassation

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Tilman SA

Partie défenderesse: Unilever Supply Chain Company AG

Dispositif

L’article 23, paragraphes 1 et 2, de la convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, signée le 30 octobre 2007, dont la conclusion a été approuvée au nom de la Communauté européenne par la décision 2009/430/CE du Conseil, du 27 novembre 2008,

doit être interprété en ce sens que:

une clause attributive de juridiction est valablement conclue lorsqu’elle est contenue dans des conditions générales auxquelles le contrat conclu par écrit renvoie par la mention du lien hypertexte d’un site Internet dont l’accès permet, avant la signature dudit contrat, de prendre connaissance desdites conditions générales, de les télécharger et de les imprimer, sans que la partie à laquelle cette clause est opposée ait été formellement invitée à accepter ces conditions générales en cochant une case sur ledit site Internet.


(1)  JO C 338 du 23.08.2021


23.1.2023   

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C 24/11


Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 24 novembre 2022 (demande de décision préjudicielle de la Kúria — Hongrie) — CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. / Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

(Affaire C-458/21) (1)

(Renvoi préjudiciel - Fiscalité - Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) - Directive 2006/112/CE - Article 132, paragraphe 1, sous c) - Exonérations en faveur de certaines activités d’intérêt général - Prestations de soins à la personne dans le cadre des professions médicales et paramédicales - Service utilisé par une compagnie d’assurances pour vérifier l’exactitude du diagnostic d’une maladie grave ainsi que rechercher et fournir les meilleurs soins et traitements possibles à l’étranger)

(2023/C 24/14)

Langue de procédure: le hongrois

Juridiction de renvoi

Kúria

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.

Partie défenderesse: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

Dispositif

L’article 132, paragraphe 1, sous c), de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée,

doit être interprété en ce sens que:

des prestations consistant à vérifier l’exactitude du diagnostic de maladie grave chez l’assuré pour déterminer les meilleurs soins de santé possibles en vue de la guérison de l’assuré et faire en sorte, si ce risque est couvert par le contrat d’assurance et que l’assuré en fait la demande, que le traitement médical soit dispensé à l’étranger ne relèvent pas de l’exonération prévue à cette disposition.


(1)  JO C 471 du 22.11.2021


23.1.2023   

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C 24/11


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 24 novembre 2022 (demande de décision préjudicielle du Finanzgericht Nürnberg — Allemagne) — A / Finanzamt M

(Affaire C-596/21) (1)

(Renvoi préjudiciel - Fiscalité - Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) - Directive 2006/112/CE - Articles 167 et 168 - Droit à la déduction de la TVA acquittée en amont - Principe de l’interdiction de la fraude - Chaîne de livraisons - Refus du droit à déduction en cas de fraude - Assujetti - Second acquéreur d’un bien - Fraude portant sur une partie de la TVA due lors de la première acquisition - Étendue du refus du droit à déduction)

(2023/C 24/15)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Finanzgericht Nürnberg

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: A

Partie défenderesse: Finanzamt M

Dispositif

1)

Les articles 167 et 168 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, telle que modifiée par la directive 2010/45/UE du Conseil, du 13 juillet 2010, lus à la lumière du principe de l’interdiction de la fraude,

doivent être interprétés en ce sens que:

le second acquéreur d’un bien peut se voir refuser le bénéfice de la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) acquittée en amont, au motif qu’il savait ou aurait dû avoir connaissance de l’existence d’une fraude à la TVA commise par le vendeur initial lors de la première vente, même si le premier acquéreur avait, lui aussi, connaissance de cette fraude.

2)

Les articles 167 et 168 de la directive 2006/112/CE, telle que modifiée par la directive 2010/45/UE, lus à la lumière du principe de l’interdiction de la fraude,

doivent être interprétés en ce sens que:

le second acquéreur d’un bien qui, à un stade antérieur à cette acquisition, a fait l’objet d’une opération frauduleuse portant sur une partie seulement de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) que l’État est en droit de collecter doit se voir refuser son droit à la déduction de la TVA acquittée en amont dans son intégralité lorsque celui-ci savait ou aurait dû savoir que cette acquisition était liée à une fraude.


(1)  JO C 513 du 20.12.2021


23.1.2023   

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C 24/12


Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 24 novembre 2022 (demande de décision préjudicielle du Raad van State — Belgique) — VZW Belgisch-Luxemburgse vereniging van de industrie van plantenbescherming (Belplant), anciennement VZW Belgische Vereniging van de Industrie van Plantenbeschermingsmiddelen (PHYTOFAR) / Vlaams Gewest

(Affaire C-658/21) (1)

(Renvoi préjudiciel - Procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information - Directive (UE) 2015/1535 - Notion de «règle technique» - Article 1er, paragraphe 1 - Réglementation nationale interdisant l’utilisation de pesticides contenant du glyphosate par des particuliers sur des terrains à usage privé - Article 5, paragraphe 1 - Obligation des États membres de communiquer à la Commission européenne tout projet de règle technique)

(2023/C 24/16)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Raad van State

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: VZW Belgisch-Luxemburgse vereniging van de industrie van plantenbescherming (Belplant), anciennement VZW Belgische Vereniging van de Industrie van Plantenbeschermingsmiddelen (PHYTOFAR)

Partie défenderesse: Vlaams Gewest

Dispositif

L’article 1er, paragraphe 1, de la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil, du 9 septembre 2015, prévoyant une procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information, lu en combinaison avec l’article 5 de celle-ci,

doit être interprété en ce sens que:

une réglementation nationale interdisant aux personnes qui ne sont pas titulaires d’une autorisation nationale destinée aux professionnels d’utiliser, sur des terrains à usage privé, des pesticides contenant du glyphosate est susceptible de constituer une «règle technique», au sens de l’article 1er, paragraphe 1, sous d) et f), de cette directive, devant faire l’objet d’une communication à la Commission européenne au titre de l’article 5 de ladite directive, pour autant que l’application de cette réglementation nationale soit de nature à influencer de manière significative la commercialisation des produits concernés, ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier.


(1)  JO C 73 du 14.02.2022


23.1.2023   

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C 24/13


Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 24 novembre 2022 (demande de décision préjudicielle de la Cour de cassation — France) — Cafpi SA, Aviva assurances SA / Enedis SA

(Affaire C-691/21) (1)

(Renvoi préjudiciel - Directive 85/374/CEE - Article 3 - Responsabilité du fait des produits défectueux - Notion de «producteur» - Gestionnaire d’un réseau de distribution d’électricité modifiant le niveau de tension de l’électricité en vue de sa distribution)

(2023/C 24/17)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Cour de cassation

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Cafpi SA, Aviva assurances SA

Partie défenderesse: Enedis SA

Dispositif

L’article 3, paragraphe 1, de la directive 85/374/CEE du Conseil, du 25 juillet 1985, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux, telle que modifiée par la directive 1999/34/CE du Parlement européen et du Conseil, du 10 mai 1999,

doit être interprété en ce sens que:

le gestionnaire d’un réseau de distribution d’électricité doit être considéré comme étant un «producteur», au sens de cette disposition, dès lors qu’il modifie le niveau de tension de l’électricité en vue de sa distribution au client final.


(1)  JO C 64 du 07.02.2022


23.1.2023   

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C 24/14


Ordonnance de la Cour (dixième chambre) du 21 septembre 2022 (demande de décision préjudicielle de la Cour d'appel de Bruxelles — Belgique) — DA / Romanian Air Traffic Services Administration (Romatsa) e.a. et FC e.a. / Romanian Air Traffic Services Administration (Romatsa) e.a.

(Affaire C-333/19) (1)

(Renvoi préjudiciel - Article 99 du règlement de procédure de la Cour - Aides d’État - Articles 107 et 108 TFUE - Traité bilatéral d’investissement - Clause d’arbitrage - Roumanie - Sentence arbitrale accordant le versement de dommages et intérêts - Décision de la Commission européenne déclarant que ce versement constitue une aide d’État incompatible avec le marché intérieur et ordonnant sa récupération - Exécution forcée de la sentence arbitrale devant une juridiction d’un État membre autre que l’État membre destinataire de la décision - Violation du droit de l’Union - Article 19 TUE - Articles 267 et 344 TFUE - Autonomie du droit de l’Union)

(2023/C 24/18)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Cour d'appel de Bruxelles

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: DA et FC, European Food SA, Starmill SRL, Multipack SRL

Parties défenderesses: Romanian Air Traffic Services Administration (Romatsa), Roumanie, Commission européenne, Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne (Eurocontrol), FC, European Food SA, Starmill SRL, Multipack SRL et Romanian Air Traffic Services Administration (Romatsa), Roumanie, DA, Commission européenne, Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne (Eurocontrol)

Dispositif

Le droit de l’Union, en particulier ses articles 267 et 344 TFUE, doit être interprété en ce sens qu’une juridiction d’un État membre saisie de l’exécution forcée de la sentence arbitrale ayant fait l’objet de la décision (UE) 2015/1470 de la Commission, du 30 mars 2015, concernant l’aide d’État SA.38517 (2014/C) (ex 2014/NN) mise en œuvre par la Roumanie — Sentence arbitrale dans l’affaire Micula/Roumanie du 11 décembre 2013, est tenue d’écarter cette sentence et, partant, ne peut en aucun cas procéder à l’exécution de celle-ci afin de permettre à ses bénéficiaires d’obtenir le versement des dommages et intérêts qu’elle leur accorde.


(1)  JO C 220 du 01.07.2019


23.1.2023   

FR

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C 24/14


Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 5 octobre 2022 (demande de décision préjudicielle du Rayonen sad — Pazardzhik — Bulgarie) — SF / Teritorialna direktsia na Natsionalna agentsia za prihodite — Plovdiv

(Affaire C-49/20) (1)

(Renvoi préjudiciel - Articles 53 et 99 du règlement de procédure de la Cour - Directive (UE) 2015/849 - Champ d’application - Réglementation nationale exigeant de réaliser les paiements dépassant une certaine limite exclusivement par virement ou par dépôt sur un compte de paiement)

(2023/C 24/19)

Langue de procédure: le bulgare

Juridiction de renvoi

Rayonen sad — Pazardzhik

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: SF

Partie défenderesse: Teritorialna direktsia na Natsionalna agentsia za prihodite — Plovdiv

Dispositif

Une réglementation d’un État membre qui prévoit que les paiements sur le territoire national d’une somme égale ou supérieure à un seuil fixé ne s’effectuent que par virement ou par dépôt sur un compte de paiement, abstraction faite de l’entité et de la motivation du paiement en espèces, tous les paiements en espèces entre personnes physiques et morales étant indifféremment visés, ne relève pas du champ d’application de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil, du 20 mai 2015, relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission.


(1)  JO C 137 du 27.04.2020


23.1.2023   

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C 24/15


Ordonnance de la Cour (neuvième chambre) du 12 octobre 2022 (demandes de décision préjudicielle du Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie — Pologne) — R1, R2 (C-650/20) / O1, O2 (C-650/20) et C (C-651/20) / T, O (C-651/20)

(Affaires jointes C-650/20 et C-651/20) (1)

(Radiation)

(2023/C 24/20)

Langue de procédure: le polonais

Juridiction de renvoi

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: R1, R2 (C-650/20), C (C-651/20)

Parties défenderesses: O1, O2 (C-650/20), T, O (C-651/20)

Dispositif

Les affaires jointes C-650/20 et C-651/20 sont radiées du registre de la Cour.


(1)  Date de dépôt: 30.11.20.


23.1.2023   

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C 24/16


Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 27 septembre 2022 (demande de décision préjudicielle du Landgericht Kleve — Allemagne) — AB e.a. / Ryanair DAC

(Affaire C-307/21) (1)

(Renvoi préjudiciel - Article 99 du règlement de procédure de la Cour - Transports aériens - Règlement (CE) no 261/2004 - Règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas d’annulation ou de retard important d’un vol - Article 5, paragraphe 1, sous c) - Droit à indemnisation en cas d’annulation d’un vol - Contrat de transport conclu par l’intermédiaire d’un agent de voyage en ligne - Information sur l’annulation du vol au moyen d’une adresse électronique générée automatiquement par l’agent de voyage - Absence d’information effective du passager)

(2023/C 24/21)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Landgericht Kleve

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: AB e.a.

Partie défenderesse: Ryanair DAC

Dispositif

L’article 5, paragraphe 1, sous c), et l’article 7 du règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91,

doivent être interprétés en ce sens que:

le transporteur aérien effectif est tenu de verser l’indemnisation prévue à ces dispositions en cas d’annulation de vol n’ayant pas fait l’objet d’une information du passager au moins deux semaines avant l’heure de départ prévue lorsque ce transporteur a transmis l’information en temps utile à la seule adresse électronique qui lui avait été communiquée lors de la réservation, sans cependant savoir que cette adresse permettait de contacter uniquement l’agent de voyage, par le truchement duquel la réservation avait été effectuée, et non pas de contacter le passager directement et que cet agent de voyage n’a pas transmis l’information au passager en temps utile.


(1)  JO C 310 du 02.08.2021


23.1.2023   

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C 24/16


Ordonnance de la Cour (neuvième chambre) du 20 octobre 2022 (demande de décision préjudicielle du Supremo Tribunal Administrativo — Portugal) — Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas IP (IFAP) / AB, CD, EF

(Affaire C-374/21) (1)

(« Renvoi préjudiciel - Article 53, paragraphe 2, et article 99 du règlement de procédure de la Cour - Règlement (CE, Euratom) no 2988/95 - Ressources propres de l’Union européenne - Protection des intérêts financiers de l’Union - Poursuites d’irrégularités - Article 4 - Adoption de mesures administratives - Article 3, paragraphe 1 - Délai de prescription des poursuites - Expiration - Invocabilité dans le cadre de la procédure de recouvrement forcé - Article 3, paragraphe 2 - Délai d’exécution - Applicabilité - Point de départ - Interruption et suspension)

(2023/C 24/22)

Langue de procédure: le portugais

Juridiction de renvoi

Supremo Tribunal Administrativo

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas IP (IFAP)

Parties défenderesses: AB, CD, EF

Dispositif

1)

L’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil, du 18 décembre 1995, relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes,

doit être interprété en ce sens que:

sous réserve du respect des principes d’équivalence et d’effectivité, il ne s’oppose pas à une réglementation nationale en vertu de laquelle, aux fins de contester une décision de recouvrement de sommes indûment versées, adoptée après l’écoulement du délai de prescription des poursuites visé à cette disposition, son destinataire est tenu de faire valoir l’irrégularité de cette décision dans un certain délai devant le tribunal administratif compétent, sous peine de forclusion, et ne peut plus s’opposer à l’exécution de ladite décision en invoquant la même irrégularité dans le cadre de la procédure judiciaire en recouvrement forcé, engagée contre lui.

2)

L’article 3, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement no 2988/95,

doit être interprété en ce sens que:

les responsables subsidiaires de l’entité débitrice, destinataire d’une décision de recouvrement des sommes indûment perçues, auxquels la procédure d’exécution fiscale a été étendue, doivent pouvoir faire valoir l’expiration du délai d’exécution prévu à l’article 3, paragraphe 2, premier alinéa, de ce règlement ou, le cas échéant, d’un délai d’exécution prolongé en application de l’article 3, paragraphe 3, dudit règlement, afin de s’opposer au recouvrement forcé de ces sommes.

3)

L’article 3, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement no 2988/95,

doit être interprété en ce sens que:

s’agissant de l’exécution d’une décision imposant le remboursement des sommes indûment perçues, le délai d’exécution qu’il instaure commence à courir à compter du jour où cette décision devient définitive, c’est-à-dire du jour de l’expiration des délais de recours ou de l’épuisement des voies de recours.


(1)  JO C 357 du 06.09.2021


23.1.2023   

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C 24/17


Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 19 octobre 2022 (demande de décision préjudicielle du Tribunale di Napoli — Italie) — VB / Comune di Portici

(Affaire C-777/21) (1)

(Renvoi préjudiciel - Article 99 du règlement de procédure de la Cour - Article 49 TFUE - Liberté d’établissement - Article 56 TFUE - Libre prestation des services - Circulation routière - Immatriculation et taxation de véhicules automoteurs - Véhicule immatriculé dans un État membre - Conducteur résidant dans l’État membre d’immatriculation du véhicule et dans un autre État membre - Réglementation d’un État membre interdisant aux personnes résidant sur le territoire de celui-ci depuis plus de 60 jours de circuler dans cet État membre avec un véhicule immatriculé à l’étranger)

(2023/C 24/23)

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Tribunale di Napoli

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: VB

Partie défenderesse: Comune di Portici

Dispositif

L’article 49 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale qui interdit à un travailleur non salarié résidant dans un État membre depuis plus de 60 jours de circuler dans cet État membre avec un véhicule immatriculé dans un autre État membre lorsque le véhicule n’est ni destiné à être essentiellement utilisé dans le premier État membre à titre permanent ni, de fait, utilisé de cette façon.


(1)  JO C 148 du 04.04.2022


23.1.2023   

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C 24/18


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Audiencia Nacional (Espagne) le 5 avril 2022 — procédure pénale contre Abel

(Affaire C-235/22)

(2023/C 24/24)

Langue de procédure: l’espagnol

Juridiction de renvoi

Audiencia Nacional

Parties dans la procédure au principal

Partie défenderesse: Abel

Autre partie: Ministerio Fiscal

Questions préjudicielles

1)

Les articles 126 et 127 de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique [accord de retrait] (1) ainsi que l’article 18, premier alinéa, et l’article 21, paragraphe 1, TFUE doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’appliquent à une demande d’extradition présentée par un État tiers après la fin de la période de transition prévue par l’accord de retrait et visant un citoyen du Royaume-Uni qui séjournait dans un État membre sous le régime de l’accord de retrait et après que celui-ci a pris fin, pour des faits commis avant l’entrée en vigueur de l’accord de retrait et sous l’empire de celui-ci?

En cas de réponse négative,

2)

Les articles 10, 12, 13, 14, 15, 126 et 127 de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique [accord de retrait] ainsi que l’article 21 TFUE doivent-ils être interprétés en ce sens que la jurisprudence issue des arrêts Petruhhin (C-182/15) (2) , Pisciotti (C-191/16) (3) et Ruska Federacija (C-897/19 PPU) (4) est applicable à une demande d’extradition présentée par un pays tiers concernant un ressortissant britannique qui était citoyen de l’Union européenne au moment des faits motivant la demande d’extradition et qui a séjourné de manière ininterrompue sur le territoire d’un autre État membre avant l’entrée en vigueur de l’accord de retrait et sous l’empire de celui-ci?

En cas de réponse négative,

3)

La jurisprudence issue des arrêts Petruhhin (C-182/15), Pisciotti (C-191/16) et Ruska Federacija (C-897/19 PPU) à la lumière du mécanisme de coopération judiciaire en matière pénale prévu aux articles 62 à 65 de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique et du titre VII de la troisième partie de l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part, est-elle applicable à une demande d’extradition présentée par un pays tiers concernant un ressortissant britannique qui était citoyen de l’Union européenne au moment des faits motivant la demande d’extradition et qui a séjourné de manière ininterrompue sur le territoire d’un autre État membre avant l’entrée en vigueur de l’accord de retrait et sous l’empire de celui-ci?


(1)  JO 2020, L 29, p. 27.

(2)  Arrêt du 6 septembre 2016, EU:C:2016:630.

(3)  Arrêt du 10 avril 2018, EU:C:2018:222.

(4)  Arrêt du 2 avril 2020, EU:C:2020:262.


23.1.2023   

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C 24/19


Pourvoi formé le 4 mai 2022 par Luis Miguel Novais contre l’ordonnance du Tribunal (sixième chambre) rendue le 4 mars 2022 dans l’affaire T-66/22, Novais/Portugal

(Affaire C-295/22 P)

(2023/C 24/25)

Langue de procédure: le portugais

Parties

Partie requérante: Luis Miguel Novais (représentants: Á. Oliveira et C. Almeida Lopes, avocats)

Autre partie à la procédure: République portugaise

Par ordonnance du 24 novembre 2022, la Cour (sixième chambre) a rejeté le pourvoi comme étant manifestement non fondé.


23.1.2023   

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C 24/19


Pourvoi formé le 9 mai 2022 par Union nationale des indépendants solidaires (UNIS) contre l’ordonnance du Tribunal (dixième chambre) rendue le 08/03/2022 dans l’affaire T-431/21, UNIS / Commission

(Affaire C-324/22 P)

(2023/C 24/26)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Union nationale des indépendants solidaires (UNIS) (représentant: F. Ortega, avocat)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Par ordonnance du 1er décembre 2022, la Cour (sixième chambre) a rejeté le pourvoi comme étant manifestement non fondé et a condamné la partie requérante à supporter ses propres dépens.


23.1.2023   

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C 24/20


Pourvoi formé le 25 août 2022 par Unite the Union contre l’arrêt du Tribunal (troisième chambre) rendu le 22 juin 2022 dans l’affaire T-739/20, Unite the Union/EUIPO — WWRD Ireland (WATERFORD)

(Affaire C-571/22 P)

(2023/C 24/27)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Unite the Union (représentants: B. O’Connor, avocat, et M. Hommé, avocat)

Autres parties à la procédure: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), WWRD Ireland IPCO LLC

Par ordonnance du 5 décembre 2022, la Cour (chambre d’admission des pourvois) a jugé que le pourvoi n’était pas admis et que Unite the Union supporterait ses propres dépens.


23.1.2023   

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C 24/20


Pourvoi formé le 31 août 2022 par Munich, SL contre l’arrêt du Tribunal (neuvième chambre) rendu le 22 juin 2022 dans l’affaire T-502/20, Munich/EUIPO — Tone Watch (MUNICH10A.T.M)

(Affaire C-577/22 P)

(2023/C 24/28)

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Munich, SL (représentants: J. Güell Serra, M. del Mar Guix Vilanova, avocats)

Autre partie à la procédure: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle

Par ordonnance du 29 novembre 2022, la Cour de justice de l’Union européenne (chambre d’admission des pourvois) a décidé de ne pas admettre le pourvoi et de condamner Munich, SL à supporter ses propres dépens.


23.1.2023   

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C 24/20


Pourvoi formé le 16 septembre 2022 par la Commission européenne contre l’arrêt du Tribunal (Deuxième chambre) rendu le 6 juillet 2022 dans l’affaire T-408/21, HB / Commission européenne

(Affaire C-597/22 P)

(2023/C 24/29)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: J. Baquero Cruz, J. Estrada de Solà et B. Araujo Arce, agents)

Autre partie à la procédure: HB (représentante: L. Levi, avocate)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

annuler l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne, du 6 juillet 2022, dans l’affaire T-408/21, HB / Commission, dans la mesure où il annule les décisions de la Commission C(2021) 3339 final, du 5 mai 2021, et C(2021) 3340 final, du 5 mai 2021;

renvoyer l’affaire au Tribunal pour qu’il statue sur le fond par rapport au recours en annulation;

condamner HB aux dépens.

Moyens et principaux arguments

A l’appui de son pourvoi, la Commission invoque un moyen unique d’annulation tiré d’une erreur de droit.

Selon la Commission, le Tribunal a considéré à tort que les décisions C(2019) 7318 final et C(2019) 7319 étaient de nature contractuelle.

Par conséquent, la qualification erronée de la nature contractuelle de ces deux créances comporterait, en application de la jurisprudence ADR (C-584/17), l’annulation erronée des décisions de la Commission C(2021) 3339 final, du 5 mai 2021, et C(2021) 3340 final, du 5 mai 2021, objet du présent recours.


23.1.2023   

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C 24/21


Demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd Rejonowy w Słupsku (Pologne) le 19 septembre 2022 — procédure pénale contre M.S., J.W et M.P.

(Affaire C-603/22)

(2023/C 24/30)

Langue de procédure: le polonais

Juridiction de renvoi

Sąd Rejonowy w Słupsku

Parties dans la procédure au principal

M. S., J. W, M. P, Prokurator Rejonowy w Słupsku, D.G. — curateur de M. B et B B.

Questions préjudicielles

1.

L’article 6, paragraphes 1, 2, 3, sous a), et 7, ainsi que l’article 18, lus conjointement avec les considérants 25, 26 et 27 de la directive (UE) 2016/800 du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2016, relative à la mise en place de garanties procédurales en faveur des enfants qui sont des suspects ou des personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales (1), doivent-ils être interprétés en ce sens que, à partir du moment où une personne de moins de 18 ans suspectée d’avoir participé à une infraction est inculpée, les autorités chargées de la procédure sont tenues de veiller à ce que l’enfant bénéficie du droit d’être assisté par un avocat commis d’office lorsqu’il ne dispose pas d’avocat de son choix (dans la mesure où l’enfant ou le titulaire de la responsabilité parentale n’a pas organisé une telle assistance) et à ce que son avocat participe aux actes de la phase préalable au procès tels que l’interrogatoire du mineur en tant que suspect, et en ce sens qu’il[s] s’oppose[nt] à ce que le mineur soit interrogé en l’absence d’un avocat?

2.

L’article 6, paragraphes 6 et 8, lu conjointement avec les considérants 16, 30, 31 et 32 de la directive (UE) 2016/800 du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2016, relative à la mise en place de garanties procédurales en faveur des enfants qui sont des suspects ou des personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales, doit-il être interprété en ce sens qu’il ne saurait en aucun cas être dérogé à l’assistance d’un avocat sans retard indu dans les affaires concernant des infractions passibles d’une peine privative de liberté et qu’une dérogation temporaire à l’application du droit à l’assistance d’un avocat, au sens de l’article 6, paragraphe 8, de la directive, n’est possible que dans le cadre de la phase préalable au procès et uniquement dans les circonstances strictement énumérées à l’article 6, paragraphe 8, sous a) et b), circonstances qui doivent être mentionnées explicitement dans la décision de procéder à l’interrogatoire en l’absence d’avocat, laquelle est en principe susceptible de recours?

3.

En cas de réponse affirmative à l’une au moins des questions posées aux points 1) et 2), les dispositions précitées de la directive doivent-elles par conséquent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à des dispositions nationales telles que:

a)

l’article 301, deuxième phrase, du code de procédure pénale, qui prévoit que ce n’est qu’à sa demande que le suspect est interrogé en présence de l’avocat désigné, et que l’absence de ce dernier à l’interrogatoire du suspect n’empêche pas l’interrogatoire?

b)

l’article 79, paragraphe 3, du code de procédure pénale, qui prévoit que, dans le cas d’une personne âgée de moins de 18 ans (article 79, paragraphe 1, point 1, du code de procédure pénale), la présence de l’avocat n’est obligatoire qu’à l’audience ainsi qu’aux séances auxquelles la personne poursuivie est tenue de participer, c’est-à-dire au stade du procès?

4.

Les dispositions indiquées aux questions 1 et 2 ainsi que le principe de primauté et le principe d’effet direct des directives doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils habilitent (voire obligent) une juridiction nationale saisie d’une affaire pénale relevant du champ d’application de la directive (UE) 2016/800 du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2016, relative à la mise en place de garanties procédurales en faveur des enfants qui sont des suspects ou des personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales, et toute autorité de l’État à laisser inappliquées les dispositions du droit national incompatibles avec la directive, telles que celles mentionnées à la question 3, et par conséquent — compte tenu de l’expiration du délai de transposition — à substituer à la norme nationale les normes de la directive précédemment mentionnées qui sont d’effet direct?

5.

L’article 6, paragraphes 1, 2, 3 et 7, et l’article 18, lus conjointement avec l’article 2, paragraphes 1 et 2, conjointement avec les considérants 11, 25 et 26 de la directive (UE) 2016/800 du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2016, relative à la mise en place de garanties procédurales en faveur des enfants qui sont des suspects ou des personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales, conjointement avec l’article 13 et le considérant 50 de la directive 2013/48/UE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2013, relative au droit d’accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales et des procédures relatives au mandat d’arrêt européen, au droit d’informer un tiers dès la privation de liberté et au droit des personnes privées de liberté de communiquer avec des tiers et avec les autorités consulaires (2), doivent-ils être interprétés en ce sens que l’État membre garantit une assistance juridique d’office aux suspects ou aux personnes poursuivies dans le cadre de procédures pénales qui étaient des enfants au moment où la procédure a été engagée mais qui ont ensuite atteint l’âge de 18 ans, et que cette assistance revêt un caractère obligatoire jusqu’à la clôture définitive de la procédure?

6.

En cas de réponse affirmative à la question 5, les dispositions précitées de la directive doivent-elles par conséquent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à des dispositions nationales telles que l’article 79, paragraphe 1, point 1, du code de procédure pénale, prévoyant que, dans le cadre d’une procédure pénale, la personne poursuivie doit être défendue uniquement tant qu’elle a moins de 18 ans?

7.

Les dispositions indiquées à la question 5 ainsi que le principe de primauté et le principe d’effet direct des directives doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils habilitent (voire obligent) une juridiction nationale saisie d’une affaire pénale relevant du champ d’application de la directive (UE) 2016/800 du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2016, relative à la mise en place de garanties procédurales en faveur des enfants qui sont des suspects ou des personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales, et toute autorité de l’État à laisser inappliquées les dispositions du droit national incompatibles avec la directive, telles que celles mentionnées à la question 5, et à appliquer les dispositions du droit national, telles que l’article 79, paragraphe 2, du code de procédure pénale, en les interprétant conformément à la directive (interprétation conforme), c’est-à-dire à maintenir la désignation d’office d’un avocat pour la défense d’une personne poursuivie qui était âgée de moins de 18 ans au moment de son inculpation mais qui a ensuite, au cours de la procédure, atteint l’âge de 18 ans et à l’égard de laquelle la procédure pénale est toujours pendante, jusqu’à la clôture définitive de la procédure, étant entendu que cela est nécessaire compte tenu de circonstances faisant obstacle à la défense, ou, compte tenu de l’expiration du délai de transposition, à substituer à la norme nationale les normes de la directive précédemment mentionnées qui sont d’effet direct?

8.

L’article 4, paragraphes 1 à 3, lu conjointement avec les considérants 18, 19 et 22 de la directive (UE) 2016/800 du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2016, relative à la mise en place de garanties procédurales en faveur des enfants qui sont des suspects ou des personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales et l’article 3, paragraphe 2, lu conjointement avec les considérants 19 et 26 de la directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales (3) doivent-ils être interprétés en ce sens que les autorités compétentes (ministère public, police), au plus tard avant le premier interrogatoire officiel, par la police ou une autre autorité compétente, d’une personne suspectée, doivent informer sans délai cette personne ainsi que, simultanément, le titulaire de la responsabilité parentale, des droits qui sont essentiels pour garantir une procédure équitable et des étapes de la procédure, y compris, en particulier, de l’obligation de désigner un avocat pour une personne suspectée mineure et des conséquences de l’absence de choix d’un avocat pour une personne poursuivie mineure (désignation d’un avocat d’office), étant précisé, s’agissant des suspects qui sont des enfants, que ces informations doivent être communiquées dans un langage simple et accessible adapté à l’âge du mineur?

9.

L’article 7, paragraphes 1 et 2, lu conjointement avec le considérant 31 de la directive (UE) 2016/343 du Parlement européen et du Conseil, du 9 mars 2016, portant renforcement de certains aspects de la présomption d’innocence et du droit d’assister à son procès dans le cadre des procédures pénales (4), conjointement avec l’article 3, paragraphe 1, sous e), et paragraphe 2 de la directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales doit-il être interprété en ce sens que les autorités d’un État membre en charge d’une procédure pénale impliquant un suspect/une personne poursuivie qui est un enfant sont tenues d’informer l’enfant suspect de son droit de garder le silence et de son droit de ne pas s’incriminer lui-même, d’une manière compréhensible et adaptée à son âge?

10.

À la lumière de l’article 4, paragraphes 1 à 3, lu conjointement avec les considérants 18, 19 et 22 de la directive (UE) 2016/800 du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2016, relative à la mise en place de garanties procédurales en faveur des enfants qui sont des suspects ou des personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales, et de l’article 3, paragraphe 2, conjointement avec les considérants 19 et 26 de la directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales, [convient-il de retenir l’interprétation selon laquelle] il n’est pas satisfait aux exigences énoncées dans les dispositions précitées lorsqu’un document d’information à caractère général est remis juste avant l’interrogatoire d’un suspect mineur, sans tenir compte des droits spécifiques découlant du champ d’application de la directive 2016/800, ce document d’information étant uniquement remis au suspect, qui n’est pas assisté d’un avocat, sans être communiqué au titulaire de la responsabilité parentale, alors qu’il est rédigé dans un langage inadapté à l’âge du suspect?

11.

Les articles 18 et 19, lus conjointement avec le considérant 26 de la directive (UE) 2016/800 du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2016, relative à la mise en place de garanties procédurales en faveur des enfants qui sont des suspects ou des personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales, et l’article 12, paragraphe 2, lu conjointement avec le considérant 50 de la directive 2013/48/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 relative au droit d’accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales et des procédures relatives au mandat d’arrêt européen, au droit d’informer un tiers dès la privation de liberté et au droit des personnes privées de liberté de communiquer avec des tiers et avec les autorités consulaires, conjointement avec l’article 7, paragraphes 1 et 2, lu conjointement avec l’article 10, paragraphe 2, conjointement avec le considérant 44 de la directive (UE) 2016/343 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 portant renforcement de certains aspects de la présomption d’innocence et du droit d’assister à son procès dans le cadre des procédures pénales, ainsi que le principe du procès équitable doivent-ils être interprétés en ce sens que — s’agissant des déclarations d’un suspect au cours d’un interrogatoire de police mené sans qu’il ait eu accès à un avocat et sans qu’il ait été informé de façon équitable de ses droits, sans que le titulaire de la responsabilité parentale ait été informé des droits et des aspects généraux du déroulement de la procédure dont l’enfant est en droit de bénéficier en vertu de l’article 4 de la directive — ces dispositions obligent (ou habilitent) la juridiction nationale saisie d’une affaire pénale relevant du champ d’application des directives précitées et toute autorité de l’État, à faire en sorte que les suspects/personnes poursuivies soient placés dans la même situation que celle dans laquelle ils se seraient trouvés si les manquements en question n’avaient pas eu lieu, et par conséquent à ne pas tenir compte de cet élément de preuve, en particulier lorsque les informations à charge obtenues lors de cet interrogatoire seraient utilisées pour condamner la personne concernée?

12.

Les dispositions indiquées à la question 11, ainsi que le principe de priorité et le principe d’effet direct, doivent-ils par conséquent être interprétés en ce sens qu’ils imposent à la juridiction nationale saisie d’une affaire pénale relevant du champ d’application des directives précitées et à toute autre autorité de l’État de laisser inappliquées les dispositions du droit national qui sont incompatibles avec ces directives, telles que l’article 168a du code de procédure pénale, prévoyant qu’un élément de preuve ne peut être qualifié d’irrecevable au seul motif qu’il a été obtenu en violation des règles de procédure ou par des voies délictueuses visées à l’article 1er, paragraphe 1, du code pénal, à moins que cet élément de preuve n’ait été obtenu, dans le cadre de l’exercice de ses obligations professionnelles par un fonctionnaire public, à la suite d’un homicide, de coups et blessures volontaires ou d’une privation de liberté?

13.

L’article 2, paragraphe 1, de la directive (UE) 2016/800 du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2016, relative à la mise en place de garanties procédurales en faveur des enfants qui sont des suspects ou des personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales, lu conjointement avec l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE et le principe d’effectivité du droit de l’Union doivent-ils être interprétés en ce sens que le procureur, en tant qu’organe participant à l’administration de la justice, veillant au respect de l’État de droit, qui est en même temps en charge de la procédure préalable au procès, a l’obligation d’assurer, lors de cette phase préalable, une protection juridique effective pour ce qui relève du champ d’application de la directive précitée et que, dans le cadre de l’application effective du droit de l’Union, il doit garantir son indépendance et son impartialité?

14.

En cas de réponse affirmative à l’une des questions des points 1 à 4, 5 à 8, 9 à 12, en particulier en cas de réponse affirmative à la question 13, l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE (principe de la protection juridictionnelle effective), lu conjointement avec l’article 2 TUE, notamment avec le principe du respect de l’État de droit tel qu’interprété dans la jurisprudence de la Cour (arrêt du 21 décembre 2021, Înalta Curte de Casație și Justiție et Tribunalul Bihor, affaires jointes C-357/19, C-379/19, C-547/19, C-811/19 et C-840/19, EU:C:2021:1034), ainsi que le principe de l’indépendance judiciaire énoncé à l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE et à l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux, tel qu’interprété dans la jurisprudence de la Cour (arrêt du 27 février 2018, Associação Sindical dos Juízes Portugueses, C-64/16, EU:C:2018:117) doivent-ils être interprétés en ce sens que ces principes, compte tenu de la possibilité de pressions indirectes exercées sur les juges et de la possibilité pour le procureur général de donner des instructions contraignantes à cet égard aux procureurs de rang inférieur, s’opposent à une réglementation nationale dont il découle que le ministère public est dépendant d’un organe exécutif, à savoir le ministre de la Justice, ainsi qu’à des dispositions nationales qui restreignent l’indépendance du tribunal et celle du procureur dans le champ d’application du droit de l’Union, en particulier:

a)

l’article 130, paragraphe 1, de la loi du 27 juillet 2001 relative à l’organisation des juridictions de droit commun, permettant au ministre de la Justice — du fait de l’obligation du procureur de signaler une situation dans laquelle un tribunal statue en faisant application du droit de l’Union — d’ordonner la suspension immédiate des fonctions du juge jusqu’à l’adoption d’une résolution de la juridiction disciplinaire, pour une durée maximale d’un mois, lorsque, compte tenu de la nature de l’acte commis par le juge, ayant consisté à appliquer directement le droit de l’Union, le ministre de la Justice estime que l’autorité de la juridiction ou les intérêts essentiels du service l’exigent?

b)

l’article 1er, paragraphe 2, l’article 3, paragraphe 1, points 1 et 3, et l’article 7, paragraphes 1 à 6 et 8, ainsi que l’article 13, paragraphes 1 et 2, de la loi du 28 janvier 2016 relative au ministère public, dont il ressort, sur la base de ces dispositions considérées conjointement, que le ministre de la Justice, qui est en même temps le procureur général et la plus haute instance du ministère public, peut adopter des instructions contraignantes pour les procureurs de rang inférieur, y compris pour limiter ou entraver l’application directe du droit de l’Union?


(1)  JO 2016, L 132, p. 1.

(2)  JO 2013, L 294, p. 1.

(3)  JO 2012, L 142, p. 1.

(4)  JO 2016, L 65, p. 1.


23.1.2023   

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C 24/24


Pourvoi formé le 23 septembre 2022 par Tigercat International Inc. contre l’arrêt du Tribunal (deuxième chambre) rendu le 13 juillet 2022 dans l’affaire T-251/21, Tigercat International Inc./EUIPO

(Affaire C-612/22 P)

(2023/C 24/31)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Tigercat International Inc. (représentants: B. Führmeyer, Rechtsanwalt, E. B. Matthes, Rechtsanwalt)

Autres parties à la procédure: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), Caterpillar, Inc.

Par ordonnance du 5 décembre 2022, la Cour (chambre d’admission des pourvois) a jugé qu’il n’y avait pas lieu d’admettre le pourvoi et que Tigercat International Inc. devait supporter ses propres dépens.


23.1.2023   

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C 24/25


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares (Espagne) le 7 octobre 2022 — J.M.A.R./C.N.N., SA

(Affaire C-631/22)

(2023/C 24/32)

Langue de procédure: l’espagnol

Juridiction de renvoi

Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: J.M.A.R.

Partie défenderesse: C.N.N., SA

Questions préjudicielles

1)

L’article 5 de la directive 2000/78/CE, [du 27 novembre 2000,] portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail (1), lu à la lumière des considérants 16, 17, 20 et 21 de ladite directive, des articles 21 et 26 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et des articles 2 et 27 de la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées (approuvée par la décision 2010/48/CE du Conseil, du 26 novembre 2009 (2)), doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à l’application d’une disposition de droit national qui érige le handicap du travailleur (lorsqu’il est déclaré en incapacité permanente et totale d’exercer sa profession habituelle, sans perspective d’amélioration) en cause automatique de résiliation du contrat de travail, sans que l’employeur soit tenu, au préalable, de se conformer à l’obligation de prévoir des «aménagements raisonnables» imposée par l’article 5 de ladite directive en vue de maintenir le poste de travail (ou de démontrer la charge disproportionnée que lui impose une telle obligation)?

2)

Les articles 2, paragraphe 2, et 4, paragraphe 1, de la directive 2000/78/CE portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, lus à la lumière des considérants 16, 17, 20 et 21 de ladite directive, des articles 21 et 26 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et des articles 2 et 27 de la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées (approuvée par la décision 2010/48/CE du Conseil, du 26 novembre 2009), doivent-ils être interprétés en ce sens que la résiliation automatique du contrat de travail d’un travailleur en raison de son handicap (lorsqu’il est déclaré en incapacité permanente et totale d’exercer sa profession habituelle) qui n’est pas subordonnée au respect préalable de l’obligation de prévoir des «aménagements raisonnables» imposée par l’article 5 de ladite directive en vue de maintenir le poste de travail (ou à la démonstration préalable de la charge disproportionnée qu’entraîne une telle obligation) constitue une discrimination directe, et ce même si cette résiliation est prévue par le droit national?


(1)  Directive 2000/78/CE, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail (JO 2000, L 303, p. 16).

(2)  Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, conclue au nom de la Communauté européenne par la décision 2010/48/CE du Conseil, du 26 novembre 2009 (JO 2010, L 23, p. 35).


23.1.2023   

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C 24/25


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Supremo (Espagne) le 10 octobre 2022 — AB Volvo/Transsaqui SL

(Affaire C-632/22)

(2023/C 24/33)

Langue de procédure: l’espagnol

Juridiction de renvoi

Tribunal Supremo

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: AB Volvo

Partie défenderesse: Transsaqui SL

Questions préjudicielles

1.-

Dans les circonstances du contentieux relatif à l’entente dite «des camions» décrites dans la présente décision, l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, lu en combinaison avec l’article 101 TFUE, peut-il être interprété en ce sens qu’une société mère, visée par une action en réparation du préjudice causé par une pratique restrictive de la concurrence, est valablement assignée à comparaître lorsque la signification (ou la tentative de signification) de l’acte introductif d’instance a été effectuée à l’adresse de la société filiale, domiciliée dans l’État où la procédure judiciaire est intentée, et que la société mère, domiciliée dans un autre État membre, n’a pas comparu à la procédure et est demeurée défaillante?

2.-

En cas de réponse affirmative à la question précédente, cette interprétation de l’article 47 de la Charte est-elle compatible avec l’article 53 de la Charte, à la lumière de la jurisprudence du Tribunal Constitucional (Cour constitutionnelle, Espagne) relative à l’assignation à comparaître des sociétés mères domiciliées dans un autre État membre dans le cadre des litiges relatifs à l’entente dite «des camions»?


23.1.2023   

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C 24/26


Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour de cassation (France) le 11 octobre 2022 — Real Madrid Club de Fútbol, AE / EE, Société Éditrice du Monde SA

(Affaire C-633/22)

(2023/C 24/34)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Cour de cassation

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Real Madrid Club de Fútbol, AE

Parties défenderesses: EE, Société Éditrice du Monde SA

Questions préjudicielles

1)

Les articles 34 et 36 du règlement Bruxelles I (1) et l’article 11 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doivent-ils être interprétés en ce sens qu’une condamnation pour l’atteinte à la réputation d’un club sportif par une information publiée par un journal est de nature à porter manifestement atteinte à la liberté d’expression et à constituer ainsi un motif de refus de reconnaissance et d’exécution?

2)

En cas de réponse positive, ces dispositions doivent-elles être interprétées en ce sens que le caractère disproportionné de la condamnation ne peut être retenu par le juge requis que si les dommages-intérêts sont qualifiés de punitifs soit par la juridiction d’origine, soit par le juge requis, et non s’ils sont alloués pour la réparation d’un préjudice moral?

3)

Ces dispositions doivent-elles être interprétées en ce sens que le juge requis ne peut se fonder que sur l’effet dissuasif de la condamnation au regard des ressources de la personne condamnée ou qu’il peut retenir d’autres éléments tels que la gravité de la faute ou l’étendue du préjudice?

4)

L’effet dissuasif au regard des ressources du journal peut-il constituer, à lui seul, un motif de refus de reconnaissance ou d’exécution pour atteinte manifeste au principe fondamental de la liberté de la presse?

5)

L’effet dissuasif doit-il s’entendre d’une mise en danger de l’équilibre financier du journal ou peut-il consister seulement en un effet d’intimidation?

6)

L’effet dissuasif doit-il s’apprécier de la même façon à l’égard de la société éditrice d’un journal et à l’égard d’un journaliste, personne physique?

7)

La situation économique générale de la presse écrite est-elle une circonstance pertinente pour apprécier si, au-delà du sort du journal en cause, la condamnation est susceptible d’exercer un effet d’intimidation sur l’ensemble des médias?


(1)  Règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2001, L 12, p. 1).


23.1.2023   

FR

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C 24/27


Demande de décision préjudicielle présentée par le Sofiyski gradski sad (Bulgarie) le 10 octobre 2022 — procédure pénale à l’encontre de OT, PG, CR, VT et MD

(Affaire C-634/22)

(2023/C 24/35)

Langue de procédure: le bulgare

Juridiction de renvoi

Sofiyski gradski sad

Personnes poursuivies dans le cadre de la procédure pénale

OT, PG, CR, VT et MD

Questions préjudicielles

1.

Convient-il d’interpréter l’article 2, l’article 6, paragraphes 1 et 3, et l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE, lus conjointement avec l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en ce sens qu’il est porté atteinte à l’indépendance d’une juridiction, qui est supprimée par la modification adoptée de la Loi relative au pouvoir judiciaire (DV no 32, du 26 avril 2022, avec une suppression à compter du 27 juillet 2022) mais dont les juges doivent continuer à examiner jusqu’à cette date les affaires qui leur ont été attribuées, ainsi que continuer à examiner après cette date les affaires de cette même institution, dans lesquelles ils ont tenu des audiences préliminaires, dans la mesure où la juridiction est supprimée au motif que cela permettrait de garantir le principe constitutionnel d’indépendance du pouvoir judiciaire et la défense des droits constitutionnels des citoyens, sans que ne soient dûment exposés des arguments quant aux faits conduisant à la conclusion que ces principes sont enfreints?

2.

Convient-il d’interpréter ces dispositions du droit de l’Union en ce sens qu’elles s’opposent à des dispositions nationales telles que celles figurant dans la Loi relative au pouvoir judiciaire (DV no 32, du 26 avril 2022), qui conduisent à supprimer complètement en tant qu’autorité autonome du pouvoir judiciaire bulgare (le Spetsializiran nakazatelen sad, Tribunal pénal spécialisé), pour les motifs indiqués, et à réaffecter des juges (y compris ceux de la formation examinant la présente affaire) de cette juridiction vers différentes juridictions, alors que ces juges doivent continuer à examiner les affaires dont ils ont commencé l’examen dans la juridiction supprimée?

3.

Dans l’affirmative, et compte tenu de la primauté du droit de l’Union, quels doivent-être les actes de procédure des magistrats des juridictions supprimées dans les affaires de ces institutions supprimées (que la loi leur impose de continuer à examiner), également compte tenu de leur obligation d’examiner les motifs pour se récuser dans ces affaires? Quelles seraient les conséquences pour les décisions au fond rendues dans les affaires pendantes devant la juridiction supprimée qui doivent être menées à leur terme et pour les actes clôturant ces affaires?


23.1.2023   

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C 24/28


Demande de décision préjudicielle présentée par la Curtea de Apel Timișoara (Roumanie) le 11 octobre 2022 — SC Assofrutti Rom SRL/Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, Centrul Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale 5 Vest Timișoara

(Affaire C-635/22)

(2023/C 24/36)

Langue de procédure: le roumain

Juridiction de renvoi

Curtea de Apel Timișoara

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante au pourvoi: SC Assofrutti Rom SRL

Parties défenderesses au pourvoi: Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, Centrul Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale 5 Vest Timișoara

Questions préjudicielles

1)

L’article 17 de la directive 2008/90/CE du Conseil, du 29 septembre 2008, concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits (1) peut-il être interprété en ce sens qu’il interdit aux États membres d’imposer l’obligation de suivre la procédure de passation de marché public avant la commercialisation des matériels [Conformitas Agraria Communitatis (CAC)]?

2)

Dans une situation telle que celle de l’espèce, l’article 4, paragraphe 10, du règlement (UE) no 1303/2013 [du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil] (2), lu en combinaison avec l’article 39, paragraphe 1, sous a) et b), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, peut-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à l’obligation de suivre la procédure de passation de marché public prévue par la cinquième version du PNDR 2014-2020?


(1)  JO 2008, L 267, p. 8.

(2)  JO 2013, L 347, p. 320.


23.1.2023   

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C 24/28


Demande de décision préjudicielle présentée par le Consiglio di Stato (Italie) le 13 octobre 2022 — Compass Banca SpA/Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

(Affaire C-646/22)

(2023/C 24/37)

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Consiglio di Stato

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Compass Banca SpA

Partie défenderesse: Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

Questions préjudicielles

1)

La notion de consommateur moyen figurant dans la directive 2005/29/CE (1), entendue comme désignant le consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé ne devrait-elle pas, en raison de sa souplesse et de son imprécision, être définie en fonction du meilleur état des connaissances et de l’expérience, de sorte qu’elle renverrait non seulement à la notion classique de l’Homo oeconomicus, mais aussi aux apports des théories plus récentes sur la rationalité limitée, qui ont démontré que les personnes agissent souvent en réduisant les informations nécessaires et en prenant des décisions «irrationnelles» par rapport à celles qu’aurait prises une personne qui serait, par hypothèse, attentive et avisée, apports qui justifient un niveau de protection plus élevé du consommateur en cas de risque d’influence cognitive, ce qui est de plus en plus courant dans les dynamiques de marché modernes?

2)

Une pratique commerciale qui, en raison de l’encadrement des informations [framing (cadrage)], peut fait apparaître un choix comme obligatoire et n’offrant pas d’autre option peut-elle être considérée comme agressive en soi, compte tenu de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2005/29, qui qualifie de trompeuse une pratique commerciale qui, d’une manière quelconque, induit ou est susceptible d’induire en erreur le consommateur moyen «y compris par sa formulation générale»?

3)

La directive 2005/29 justifie-t-elle de permettre à l’autorité nationale de la concurrence [une fois constaté le risque d’influence psychologique lié: 1) à la situation de besoin dans laquelle se trouve normalement la personne qui demande un financement, 2) à la complexité des contrats soumis à la signature du consommateur, 3) à la présentation concomitante des offres croisées, 4) à la brièveté du délai accordé pour souscrire à l’offre] d’introduire une dérogation au principe de l’autorisation des ventes croisées de produits d’assurance et de produits financiers non liés, en imposant un intervalle de sept jours entre les signatures des deux contrats?

4)

S’agissant de ce pouvoir de réprimer les pratiques commerciales agressives, la directive (UE) 2016/97 (2) et, en particulier, l’article 24, paragraphe 3, de celle-ci, s’oppose-t-elle à ce que l’AGCM adopte une décision sur la base de l’article 2, initio et sous d) et j) et des articles 4, 8 et 9 de la directive 2005/29 ainsi que de la législation nationale de transposition après avoir rejeté une proposition d’engagements à la suite du refus opposé par une société de services d’investissement, en cas de vente croisée d’un produit financier et d’un produit d’assurance non lié au premier — et en cas de risque d’influence exercée sur le consommateur par les circonstances du cas d’espèce, en raison notamment de la complexité des documents à examiner — d’accorder au consommateur un délai de réflexion de sept jours entre la formulation de la proposition croisée et la souscription du contrat d’assurance?

5)

Considérer comme une pratique agressive le simple croisement de deux produits financiers et d’assurance pourrait-il finir par constituer un acte réglementaire non autorisé et ne reviendrait-il pas à faire peser sur le professionnel (au lieu de l’AGCM qui devrait normalement la supporter) la charge de la preuve (difficile à rapporter) qu’il ne s’agit pas d’une pratique agressive, en violation de la directive 2005/29 (d’autant plus que celle-ci ne permet pas aux États membres d’adopter des mesures plus restrictives que celles qu’elle prévoit, même pour assurer un niveau plus élevé de protection des consommateurs) ou, au contraire, [faut-il considérer que] ce renversement de la charge de la preuve n’a pas lieu, à la condition que des éléments objectifs permettent de conclure que, face à une offre croisée complexe, le consommateur qui a besoin d’obtenir un financement risque concrètement de subir une influence?


(1)  Directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil («directive sur les pratiques commerciales déloyales») (JO 2005, L 149, p. 22)

(2)  Directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil du 20 janvier 2016 sur la distribution d’assurances (refonte) (JO 2016, L 26, p. 19).


23.1.2023   

FR

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C 24/29


Demande de décision préjudicielle présentée par la Corte suprema di cassazione (Italie) le 20 octobre 2022 — Ente Cambiano Società cooperativa per azioni/Agenzia delle Entrate

(Affaire C-660/22)

(2023/C 24/38)

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Corte suprema di cassazione

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Ente Cambiano Società cooperativa per azioni

Partie défenderesse: Agenzia delle Entrate

Question préjudicielle

1)

Les articles 63 et suivants TFUE ainsi que les articles 101, 102, 120 et 173 TFUE s’opposent-ils à une législation nationale, telle que l’article 2, paragraphes 3 ter et 3 quater du décret-loi no 18/2016, dans sa version applicable ratione temporis, qui subordonne au versement d’une somme représentant 20 % du patrimoine net au 31 décembre 2015 la faculté, pour les banques de crédit coopératif dont le patrimoine net était supérieur à deux cent millions d’euros au 31 décembre 2015, au lieu d’adhérer à un groupe, d’apporter leur branche d’activité bancaire à une société par actions, existante ou nouvellement constituée et autorisée à exercer l’activité bancaire, tout en modifiant leurs statuts de manière à en exclure l’exercice de l’activité bancaire mais à y conserver les clauses mutualistes prévues à l’article 2514 du code civil et à assurer à leurs associés des services leur permettant de conserver leur relation avec la société par actions bénéficiaire de l’apport, ainsi que des services de formation et d’information sur les questions relatives à l’épargne et des services de promotion des programmes d’assistance?


23.1.2023   

FR

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C 24/30


Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgericht Düsseldorf (Allemagne) le 8 novembre 2022 — S.Ö./Stadt Duisburg

(Affaire C-684/22)

(2023/C 24/39)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Verwaltungsgericht Düsseldorf

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: S.Ö.

Partie défenderesse: Stadt Duisburg

Questions préjudicielles

1.

L’article 20 TFUE s’oppose-t-il à une disposition prévoyant que, en cas d’acquisition volontaire d’une nationalité (non privilégiée) d’un État tiers, la nationalité de l’État membre et, partant, la citoyenneté de l’Union sont perdues de plein droit si un examen individuel des conséquences de la perte n’a lieu que pour autant que le ressortissant étranger concerné a présenté au préalable une demande de délivrance d’une autorisation de conserver sa nationalité et que cette demande a reçu une réponse positive avant l’acquisition de la nationalité étrangère?

2.

Si la première question appelle une réponse négative: l’article 20 TFUE doit-il être interprété en ce sens que, dans la procédure de délivrance de l’autorisation de conserver la nationalité, l’on ne peut fixer aucune condition qui conduirait, en définitive, à ce qu’une appréciation de la situation individuelle de la personne concernée ainsi que de celle de sa famille au regard des conséquences de la perte du statut de citoyen de l’Union n’ait pas lieu ou soit supplantée par d’autres exigences?


23.1.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 24/30


Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgericht Düsseldorf (Allemagne) le 8 novembre 2022 — N.Ö. et M.Ö./Stadt Wuppertal

(Affaire C-685/22)

(2023/C 24/40)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Verwaltungsgericht Düsseldorf

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: N.Ö., M.Ö.

Partie défenderesse: Stadt Wuppertal

Questions préjudicielles

1)

L’article 20 TFUE s’oppose-t-il à une disposition prévoyant que, en cas d’acquisition volontaire d’une nationalité (non privilégiée) d’un État tiers, la nationalité de l’État membre et, partant, la citoyenneté de l’Union sont perdues de plein droit si un examen individuel des conséquences de la perte n’a lieu que pour autant que le ressortissant étranger concerné a présenté au préalable une demande de délivrance d’une autorisation de conserver sa nationalité et que cette demande a reçu une réponse positive avant l’acquisition de la nationalité étrangère?

2)

Si la première question appelle une réponse négative: l’article 20 TFUE doit-il être interprété en ce sens que, dans la procédure de délivrance de l’autorisation de conserver la nationalité, l’on ne peut fixer aucune condition qui conduirait, en définitive, à ce qu’une appréciation de la situation individuelle de la personne concernée ainsi que de celle de sa famille au regard des conséquences de la perte du statut de citoyen de l’Union n’ait pas lieu ou soit supplantée par d’autres exigences?


23.1.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 24/31


Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgericht Düsseldorf (Allemagne) le 8 novembre 2022 — M.S. et S.S./Stadt Krefeld

(Affaire C-686/22)

(2023/C 24/41)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Verwaltungsgericht Düsseldorf

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: M.S., S.S.

Partie défenderesse: Stadt Krefeld

Questions préjudicielles

1)

L’article 20 TFUE s’oppose-t-il à une disposition prévoyant que, en cas d’acquisition volontaire d’une nationalité (non privilégiée) d’un État tiers, la nationalité de l’État membre et, partant, la citoyenneté de l’Union sont perdues de plein droit si un examen individuel des conséquences de la perte n’a lieu que pour autant que le ressortissant étranger concerné a présenté au préalable une demande de délivrance d’une autorisation de conserver sa nationalité et que cette demande a reçu une réponse positive avant l’acquisition de la nationalité étrangère?

2)

Si la première question appelle une réponse négative: l’article 20 TFUE doit-il être interprété en ce sens que, dans la procédure de délivrance de l’autorisation de conserver la nationalité, l’on ne peut fixer aucune condition qui conduirait, en définitive, à ce qu’une appréciation de la situation individuelle de la personne concernée ainsi que de celle de sa famille au regard des conséquences de la perte du statut de citoyen de l’Union n’ait pas lieu ou soit supplantée par d’autres exigences?


23.1.2023   

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C 24/31


Ordonnance du président de la dixième chambre de la Cour du 5 octobre 2022 (demande de décision préjudicielle du Sąd Okręgowy w Warszawie — Pologne) — J.K., B.K. / Przedsiębiorstwo Państwowe X

(Affaire C-452/21) (1)

(2023/C 24/42)

Langue de procédure: le polonais

Le président de la dixième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 24 du 17.01.2022


23.1.2023   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 24/32


Ordonnance du président de la neuvième chambre de la Cour du 6 octobre 2022 — Ryanair DAC, Laudamotion GmbH / Commission européenne

(Affaire C-581/21 P) (1)

(2023/C 24/43)

Langue de procédure: l’anglais

Le président de la neuvième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 462 du 15.11.2021


23.1.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 24/32


Ordonnance du président de la deuxième chambre de la Cour du 16 septembre 2022 (demande de décision préjudicielle de la Cour de cassation — France) — PB / Geos SAS, Geos International Consulting Limited

(Affaire C-639/21) (1)

(2023/C 24/44)

Langue de procédure: le français

Le président de la deuxième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 2 du 03.01.2022


23.1.2023   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 24/32


Ordonnance du président de la Cour du 13 octobre 2022 (demande de décision préjudicielle du Pesti Központi Kerületi Bíróság — Hongrie) — PannonHitel Pénzügyi Zrt. / Wizz Air Hungary Légiközlekedési Zrt. (Wizz Air Hungary Zrt.)

(Affaire C-51/22) (1)

(2023/C 24/45)

Langue de procédure: le hongrois

Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 165 du 19.04.2022


Tribunal

23.1.2023   

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C 24/33


Arrêt du Tribunal du 16 novembre 2022 — Sciessent/Commission

(Affaires T-122/20 et T-123/20) (1)

(«Produits biocides - Substances actives - Zéolite argentée et zéolite d’argent et de cuivre - Refus d’approbation pour les types de produits 2 et 7 - Article 4 et article 19, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) no 528/2012 - Efficacité - Substances actives destinées à être utilisées dans des articles traités - Évaluation de l’efficacité des articles traités eux-mêmes - Compétence de la Commission - Principe de non-discrimination - Sécurité juridique - Confiance légitime»)

(2023/C 24/46)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Sciessent LLC (Beverly, Massachusetts, États-Unis) (représentants: K. Van Maldegem et P. Sellar, avocats, et V. McElwee, solicitor)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: A. Dawes et R. Lindenthal, agents)

Parties intervenantes, au soutien de la partie défenderesse: Royaume de Suède (représentants: R. Shahsavan Eriksson, C. Meyer-Seitz, A. Runeskjöld, M. Salborn Hodgson, H. Shev, H. Eklinder et O. Simonsson, agents), Agence européenne des produits chimiques (représentants: M. Heikkilä, C. Buchanan et T. Zbihlej, agents)

Objet

Par ses recours fondés sur l’article 263 TFUE, la requérante demande l’annulation de la décision d’exécution (UE) 2019/1960 de la Commission, du 26 novembre 2019, n’approuvant pas la zéolite argentée en tant que substance active existante destinée à être utilisée dans des produits biocides des types 2 et 7 (JO 2019, L 306, p. 42), et de la décision d’exécution (UE) 2019/1973 de la Commission, du 27 novembre 2019, n’approuvant pas la zéolite d’argent et de cuivre en tant que substance active existante destinée à être utilisée dans des produits biocides des types 2 et 7 (JO 2019, L 307, p. 58).

Dispositif

1)

Les affaires T-122/20 et T-123/20 sont jointes aux fins du présent arrêt.

2)

Les recours sont rejetés.

3)

Sciessent LLC supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission européenne.

4)

Le Royaume de Suède et l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) supporteront chacun leurs propres dépens.


(1)  JO C 129 du 20.4.2020.


23.1.2023   

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C 24/34


Arrêt du Tribunal du 23 novembre 2022 — CWS Powder Coatings e.a./Commission

(Affaires jointes T-279/20 et T-288/20 et affaire T-283/20) (1)

(«Environnement et protection de la santé humaine - Règlement (CE) no 1272/2008 - Classification, étiquetage et emballage des substances et des mélanges - Règlement délégué (UE) 2020/217 - Classification du dioxyde de titane sous forme d’une poudre contenant 1 % ou plus de particules d’un diamètre inférieur ou égal à 10 μm - Critères de classification d’une substance comme cancérogène - Fiabilité et acceptabilité des études - Substance intrinsèquement capable de provoquer le cancer - Calcul de la surcharge pulmonaire en particules - Erreurs manifestes d’appréciation»)

(2023/C 24/47)

Langues de procédure: l’allemand et l’anglais

Parties

Partie requérante dans l’affaire T-279/20: CWS Powder Coatings GmbH (Düren, Allemagne) (représentants: R. van der Hout, C. Wagner et V. Lemonnier, avocats)

Parties requérantes dans l’affaire T-283/20: Billions Europe Ltd (Stockton-on-Tees, Royaume-Uni) et les 7 autres requérants dont les noms figurent en annexe à l’arrêt (représentants: J.-P. Montfort, T. Delille et P. Chopova-Leprêtre, avocats)

Parties requérantes dans l’affaire T-288/20: Brillux GmbH & Co. KG (Münster, Allemagne), Daw SE (Ober-Ramstadt, Allemagne) (représentants: R. van der Hout, C. Wagner et V. Lemonnier, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants dans les affaires jointes T-279/20 et T-288/20: S. Delaude, R. Lindenthal et M. Noll-Ehlers et, dans l’affaire T-283/20: A. Dawes, S. Delaude et R. Lindenthal, agents)

Parties intervenantes, au soutien de la partie requérante dans l’affaire T-279/20: Billions Europe Ltd (Stockton-on-Tees) et les 7 autres intervenants dont les noms figurent en annexe à l’arrêt (représentants: J.-P. Montfort, T. Delille et P. Chopova-Leprêtre, avocats), Ettengruber GmbH Abbruch und Tiefbau (Dachau, Allemagne), Ettengruber GmbH Recycling und Verwertung (Dachau) (représentants: R. van der Hout, C. Wagner et V. Lemonnier, avocats), TIGER Coatings GmbH & Co. KG (Wels, Autriche) (représentants: R. van der Hout, C. Wagner et V. Lemonnier, avocats)

Parties intervenantes, au soutien des parties requérantes dans l'affaire T-283/20: Conseil européen de l’industrie chimique — European Chemical Industry Council (Cefic) (Bruxelles, Belgique) (représentants: D. Abrahams, Z. Romata et H. Widemann, avocats), Conseil européen de l’industrie des peintures, des encres d’imprimerie et des couleurs d’art (CEPE) (Bruxelles), British Coatings Federation Ltd (BCF) (Coventry, Royaume-Uni), American Coatings Association, Inc. (ACA) (Washington, DC, États-Unis) (représentants: D. Waelbroeck et I. Antypas, avocats), Mytilineos SA (Maroussi, Grèce), Delfi-Distomon Anonymos Metalleftiki Etaireia (Maroussi) (représentants: J.-P. Montfort, T. Delille et P. Chopova-Leprêtre, avocats)

Parties intervenantes, au soutien des parties requérantes dans l'affaire T-288/20: Billions Europe Ltd (Stockton-on-Tees) et les 7 autres intervenants dont les noms figurent en annexe à l’arrêt (représentants: J.-P. Montfort, T. Delille et P. Chopova-Leprêtre, avocats), Sto SE & Co. KGaA (Stühlingen, Allemagne) (représentants: R. van der Hout, C. Wagner et V. Lemonnier, avocats), Rembrandtin Coatings GmbH (Vienne, Autriche) (représentants: R. van der Hout, C. Wagner et V. Lemonnier, avocats)

Parties intervenantes, au soutien de la partie défenderesse dans les affaires jointes T-279/20 et T-288/20 et dans l’affaire T-283/20: Royaume de Danemark (représentant: M. Søndahl Wolff, agent), République française (représentants dans les affaires jointes T-279/20 et T-288/20: T. Stéhelin, W. Zemamta, G. Bain et J.-L. Carré et, dans l’affaire T-283/20: E. de Moustier et M. Zemamta, agents), Royaume des Pays-Bas (représentants dans l’affaire T-279/20: M. Bulterman et C. Schillemans, dans l’affaire T-283/20: M. Bulterman et J. Langer et, dans l’affaire T-288/20, M. Bulterman, M. Langer et C. Schillemans, agents), Royaume de Suède (représentants dans les affaires jointes T-279/20 et T-288/20: C. Meyer-Seitz et, dans l’affaire T-283/20: O. Simonsson, C. Meyer-Seitz, A. Runeskjöld, M. Salborn Hodgson, H. Shev, H. Eklinder et R. Shahsavan Eriksson, agents), Agence européenne des produits chimiques (représentants: A. Hautamäki et J.-P. Trnka, agents)

Partie intervenante, au soutien de la partie défenderesse dans l’affaire T-283/20: République de Slovénie (représentant: V. Klemenc, agent)

Parties intervenantes, au soutien de la partie défenderesse dans les affaires jointes T-279/20 et T-288/20: Parlement européen (représentants: C. Ionescu Dima, W. Kuzmienko et B. Schäfer, agents), Conseil de l’Union européenne (représentants: A.-L. Meyer et T. Haas, agents)

Objet

Par leurs recours fondés sur l’article 263 TFUE, les requérantes demandent l’annulation du règlement délégué (UE) 2020/217 de la Commission, du 4 octobre 2019, modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique et scientifique, le règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges et corrigeant ce règlement (JO 2020, L 44, p. 1), en ce qui concerne la classification et l’étiquetage harmonisés du dioxyde de titane sous forme d’une poudre contenant 1 % ou plus de particules d’un diamètre inférieur ou égal à 10 μm.

Dispositif

1)

Les affaires jointes T-279/20 et T-288/20 et l’affaire T-283/20 sont jointes aux fins de l’arrêt.

2)

Le règlement délégué (UE) 2020/217 de la Commission, du 4 octobre 2019, modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique et scientifique, le règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges et corrigeant ce règlement, est annulé en ce qui concerne la classification et l’étiquetage harmonisés du dioxyde de titane sous forme d’une poudre contenant 1 % ou plus de particules d’un diamètre inférieur ou égal à 10 μm.

3)

La Commission européenne est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, les dépens exposés, dans l’affaire T-279/20, par CWS Powder Coatings GmbH, Billions Europe Ltd et les autres parties intervenantes dont les noms figurent en annexe, Ettengruber GmbH Abbruch und Tiefbau, Ettengruber GmbH Recycling und Verwertung et TIGER Coatings GmbH & Co. KG, dans l’affaire T-283/20, par Billions Europe et les autres parties requérantes dont les noms figurent en annexe, le Conseil européen de l’industrie chimique — European Chemical Industry Council (Cefic), le Conseil européen de l’industrie des peintures, des encres d’imprimerie et des couleurs d’art (CEPE), British Coatings Federation Ltd (BCF), American Coatings Association, Inc. (ACA), Mytilineos SA et Delfi-Distomon Anonymos Metalleftiki Etaireia et, dans l’affaire T-288/20, par Brillux GmbH & Co. KG, Daw SE, Billions Europe et les autres parties intervenantes dont les noms figurent en annexe, Sto SE & Co. KGaA et par Rembrandtin Coatings GmbH.

4)

Le Royaume de Danemark, la République française, le Royaume des Pays-Bas, le Royaume de Suède, la République de Slovénie, le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) supporteront chacun leurs propres dépens.


(1)  JO C 222 du 6.7.2020.


23.1.2023   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 24/35


Arrêt du Tribunal du 16 novembre 2022 — Pays-Bas/Commission

(Affaire T-469/20) (1)

(«Aides d’État - Loi néerlandaise interdisant l’utilisation du charbon pour la production d’électricité - Fermeture anticipée d’une centrale électrique au charbon - Octroi d’une indemnité - Décision de ne pas soulever d’objections - Décision déclarant l’indemnité compatible avec le marché intérieur - Absence de qualification expresse d’“aide d’État” - Recours en annulation - Acte attaquable - Recevabilité - Article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) 2015/1589 - Sécurité juridique»)

(2023/C 24/48)

Langue de procédure: le néerlandais

Parties

Partie requérante: Royaume des Pays-Bas (représentants: M. Bulterman, M. de Ree et J. Langer, agents)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: H. van Vliet, B. Stromsky et D. Recchia, agents)

Objet

Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, le Royaume des Pays-Bas demande l’annulation de la décision C(2020) 2998 final de la Commission, du 12 mai 2020, relative à l’aide d’État SA. 54537 (2020/NN) — Pays-Bas, Interdiction de l’utilisation du charbon pour la production d’électricité aux Pays-Bas.

Dispositif

1)

La décision C(2020) 2998 final de la Commission, du 12 mai 2020, relative à l’aide d’État SA. 54537 (2020/NN) — Pays-Bas, Interdiction de l’utilisation du charbon pour la production d’électricité aux Pays-Bas, est annulée.

2)

La Commission européenne est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 348 du 19.10.2020.


23.1.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 24/36


Arrêt du Tribunal du 23 novembre 2022 — Bowden et Young/Europol

(Affaire T-72/21) (1)

(«Fonction publique - Agents temporaires - Personnel d’Europol - Retrait du Royaume-Uni de l’Union - Perte de la nationalité d’un État membre - Résiliation du contrat - Article 47, sous b), iii), du RAA - Demande de dérogation à la condition d’engagement prévue à l’article 12, paragraphe 2, sous a), du RAA - Refus d’accorder une dérogation - Obligation de motivation - Droit d’être entendu - Durée de la procédure administrative - Délai raisonnable - Confiance légitime - Égalité de traitement - Intérêt du service - Devoir de sollicitude - Erreur manifeste d’appréciation»)

(2023/C 24/49)

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: Ian James Bowden (La Haye, Pays-Bas), Janey Young (La Haye) (représentant: N. de Montigny, avocate)

Partie défenderesse: Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (représentants: A. Nunzi, O. Sajin et C. Falmagne, agents, assistés de D. Waelbroeck et A. Duron, avocats)

Objet

Par leur recours fondé sur l’article 270 TFUE, les requérants demandent l’annulation des décisions de l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol), du 30 mars 2020, par lesquelles celle-ci a refusé de leur octroyer une dérogation à la condition de nationalité prévue à l’article 12, paragraphe 2, sous a), du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne (ci-après le «RAA») et a, par conséquent, mis fin à leur contrat respectif sur le fondement de l’article 47, sous b), iii), du RAA.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

M. Ian James Bowden et Mme Janey Young sont condamnés aux dépens.


(1)  JO C 98 du 22.3.2021.


23.1.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 24/37


Arrêt du Tribunal du 16 novembre 2022 — Epsilon Data Management/EUIPO — Epsilon Technologies (EPSILON TECHNOLOGIES)

(Affaire T-512/21) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Procédure de déchéance - Marque de l’Union européenne figurative EPSILON TECHNOLOGIES - Usage sérieux de la marque - Article 18, paragraphe 1, second alinéa, sous a), et article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001 - Nature de l’usage - Forme qui diffère par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif - Usage pour les services pour lesquels la marque a été enregistrée»)

(2023/C 24/50)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Epsilon Data Management LLC (Plano, Texas, États-Unis) (représentants: J. Bussé et C. De Preter, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: I. Harrington, D. Gája et V. Ruzek, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Epsilon Technologies, SL (Madrid, Espagne) (représentants: J. Carbonell Callicó et E. Felip Corrius, avocats)

Objet

Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante demande l’annulation de la décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 1er juin 2021 (affaires jointes R 1611/2020-5 et R 1839/2020-5).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Epsilon Data Management LLC est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) et par Epsilon Technologies, SL.


(1)  JO C 412 du 11.10.2021.


23.1.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 24/37


Arrêt du Tribunal du 16 novembre 2022 — Grupo Eig Multimedia/EUIPO — Globalización de Valores CFC & GCI (FORO16)

(Affaire T-796/21) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne figurative FORO16 - Marques de l’Union européenne figuratives et verbales antérieures Cambio16, Energia16, Cambio16 radio - Marques nationales figuratives et verbales antérieures, Camb16, DEFENSA Y SEGURIDAD 16, CAMBIO16 DIGITAL, EVENTOS 16, Salón16 - Motif relatif de refus - Famille de marques - Absence de preuves - Absence de risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001»)

(2023/C 24/51)

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Grupo Eig Multimedia, SL (Madrid, Espagne) (représentant: D. Solana Giménez, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: S. Palmero Cabezas et R. Raponi, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Globalización de Valores CFC & GCI, SA (Mairena del Aljarafe, Espagne) (représentant: I. Sánchez Iglesias, avocat)

Objet

Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante demande notamment l’annulation de la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 20 octobre 2021 (affaire R 1785/2020-2).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Grupo Eig Multimedia, SL est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 84 du 21.2.2022.


23.1.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 24/38


Arrêt du Tribunal du 23 novembre 2022 — uwe JetStream/EUIPO (JET STREAM)

(Affaire T-14/22) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Enregistrement international désignant l’Union européenne - Marque verbale JET STREAM - Motifs absolus de refus - Absence de caractère distinctif - Caractère descriptif - Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (UE) 2017/1001»)

(2023/C 24/52)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: uwe JetStream GmbH (Schwäbisch Gmünd, Allemagne) (représentants: J. Schneider et C. Nemec, avocates)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: D. Hanf, agent)

Objet

Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante demande l’annulation de la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 9 novembre 2021 (affaire R 1092/2021-4).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

uwe JetStream GmbH est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 119 du 14.3.2022.


23.1.2023   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 24/39


Ordonnance du Tribunal du 8 novembre 2022 — Grupa «Lew»/EUIPO — Lechwerke (GRUPALEW.)

(Affaire T-672/21) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Enregistrement international désignant l’Union européenne - Marque figurative GRUPALEW. - Marque nationale figurative antérieure LEW - Motifs relatifs de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] - Preuve de l’usage sérieux - Article 10, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2018/625 - Article 71, paragraphe 1, du règlement délégué 2018/625 - Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit»)

(2023/C 24/53)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Grupa «LEW» S.A. (Częstochowa, Pologne) (représentant: A. Korbela, avocate)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: M. Eberl et E. Markakis, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Lechwerke AG (Augsbourg, Allemagne) (représentant: N. Gerling, avocate)

Objet

Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante demande l’annulation de la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 17 août 2021 (affaire R 2763/2019-4).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Grupa «LEW» S.A. supportera ses propres dépens, ainsi que ceux exposés par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).

3)

Lechwerke AG supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 502 du 13.12.2021.


23.1.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 24/39


Ordonnance du Tribunal du 7 novembre 2022 — Ortega Montero/Parlement

(Affaire T-161/22) (1)

(«Fonction publique - Représentation du personnel - Modification du règlement intérieur du comité du personnel du Parlement - Désignation des représentants du personnel dans les organes statutaires et administratifs - Article 90, paragraphe 2, du statut - Abstention de prendre une mesure imposée par le statut - Réclamation préalable devant l’AIPN - Délais de recours - Tardiveté - Irrecevabilité»)

(2023/C 24/54)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Maria Del Carmen Ortega Montero (Bruxelles, Belgique) (représentant: N. de Montigny, avocate)

Partie défenderesse: Parlement européen (représentants: K. Zejdová et M. Windisch, agents)

Objet

Par son recours fondé sur l’article 270 TFUE, la requérante demande l’annulation, premièrement, de la décision du secrétaire général du Parlement européen du 20 mai 2021 par laquelle celui-ci a rejeté sa réclamation du 19 janvier 2021, deuxièmement, de la décision du 21 décembre 2021 par laquelle le secrétaire général du Parlement a rejeté sa seconde réclamation du 18 août 2021, troisièmement, de la modification de l’article 22 du règlement intérieur du comité du personnel du Parlement adoptée le 10 novembre 2020 et, quatrièmement, du vote du comité du personnel du 10 novembre 2020 concernant le remplacement d’un représentant dudit comité nommé dans un jury de concours ainsi que de l’ensemble des actes et décisions pris en application de l’article 22 tel que modifié du règlement intérieur dudit comité, y compris des résultats du vote, du 10 novembre 2020 également, relatif à la désignation de ses représentants dans différents comités et délégations.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme étant irrecevable.

2)

Mme Maria Del Carmen Ortega Montero supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par le Parlement européen.


(1)  JO C 198 du 16.5.2022.


23.1.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 24/40


Ordonnance du Tribunal du 8 novembre 2022 — Growth Finance Plus/EUIPO (doglover)

(Affaire T-231/22) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Demande de marque de l’Union européenne verbale doglover - Motif absolu de refus - Absence de caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 - Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit»)

(2023/C 24/55)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Growth Finance Plus AG (Gommiswald, Suisse) (représentant: H. Twelmeier, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: A. Ringelhann et T. Klee, agents)

Objet

Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante demande l’annulation de la décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 14 février 2022 (affaire R 720/2020-5).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Growth Finance Plus AG est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 237 du 20.6.2022.


23.1.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 24/41


Ordonnance du Tribunal du 8 novembre 2022 — Growth Finance Plus/EUIPO (catlover)

(Affaire T-232/22) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Demande de marque de l’Union européenne verbale catlover - Motif absolu de refus - Absence de caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 - Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit»)

(2023/C 24/56)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Growth Finance Plus AG (Gommiswald, Suisse) (représentant: H. Twelmeier, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: A. Ringelhann et T. Klee, agents)

Objet

Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante demande l’annulation de la décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 7 février 2022 (affaire R 717/2020-5).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Growth Finance Plus AG est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 237 du 2.6.2022.


23.1.2023   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 24/41


Ordonnance du président du Tribunal du 11 novembre 2022 — Belaruskali/Conseil

(Affaire T-528/22 R)

(«Référé - Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives en raison de la situation en Biélorussie et de l’implication de la Biélorussie dans l’agression russe contre l’Ukraine - Demande de sursis à exécution - Défaut d’urgence»)

(2023/C 24/57)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Belaruskali AAT (Soligorsk, Biélorussie) (représentant: V. Ostrovskis, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: J. Rurarz, B. Driessen et A. Boggio-Tomasaz, agents)

Objet

Par sa demande fondée sur les articles 278 et 279 TFUE, la requérante sollicite le sursis à l’exécution de la décision d’exécution (PESC) 2022/881 du Conseil, du 3 juin 2022, mettant en œuvre la décision 2012/642/PESC concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Biélorussie et de l’implication de la Biélorussie dans l’agression russe contre l’Ukraine (JO 2022, L 153, p. 77), dans la mesure où cette décision la concerne, et du règlement d’exécution (UE) 2022/876 du Conseil, du 3 juin 2022, mettant en œuvre l’article 8 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) no 765/2006 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Biélorussie et de l’implication de la Biélorussie dans l’agression russe contre l’Ukraine (JO 2022, L 153, p. 1), dans la mesure où ce règlement la concerne.

Dispositif

1)

La demande en référé est rejetée.

2)

Les dépens sont réservés.


23.1.2023   

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C 24/42


Recours introduit le 7 octobre 2022 — SD/EMA

(Affaire T-623/22)

(2023/C 24/58)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: SD (représentant: A. Steindl, avocate)

Partie défenderesse: Agence européenne des médicaments (EMA)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de l’EMA du 21 juillet 2022 (EMA/254928/2022) par laquelle le recours exercé par la partie requérante le 4 mai 2022 contre la décision de l’EMA du 8 avril 2022 (EMA/191392/2022) a été rejeté;

en cas de succès du recours, condamner l’EMA au dépens et, en cas de rejet du recours, décider que, pour de motifs d’équité, en vertu de l’article 135, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, l’EMA doit supporter ses propres dépens.

Moyens et principaux arguments

Le recours est dirigé contre la décision de l’EMA du 21 juillet 2022 (EMA/254928/2022) qui refuse à la partie requérante l’accès intégral à trois documents. Ces documents porteraient sur la «specific obligation no 1(a)» (ci-après «SO1a» en tant que faisant partie des obligations spécifiques pesant sur Cormirnaty prévues par la décision d’exécution C(2020) 9598 final de la Commission du 21 décembre 2020 (1).

À l’appui du recours, la partie requérante invoque les moyens suivants.

1.

Premier moyen: la décision attaquée violerait intégralement, ou tout du moins partiellement, l’article 4, paragraphe 2, premier tiret, du règlement (CE) no 1049/2001 (2) relatif à la protection des intérêts commerciaux

Les occultations violeraient les autres dispositions de l’EMA s’appliquant en parallèle et qui seraient à prendre en compte dans le critère d’interprétation et qui ont été méconnues dans la décision attaquée. Par ailleurs, la décision serait partie de manière erronée en droit du postulat d’un secret d’affaires et il n’existerait pas d’éléments de preuve intelligibles d’un potentiel préjudice causé à BionTech du fait de la divulgation des documents relatifs à la SO1a qui exigeraient d’être publiés dans le sens d’un critère décisif d’autorisation. L’EMA serait tenue conformément à sa mission réglementaire de donner à la partie requérante un accès complet et non entaché d’une erreur de droit aux informations litigieuses.

2.

Deuxième moyen: la décision attaquée violerait intégralement, ou tout du moins partiellement, l’article 4, paragraphe 2, dernière phrase, du règlement (CE) no 1049/2001 relatif à l’intérêt public supérieur à la divulgation

La décision attaquée serait erronée en droit au motif que l’EMA rejette un intérêt public pour les documents relatifs à la SO1a alors même que, dans son recours, la partie requérante aurait souligné à suffisance le rapport entre la nature juridique de la SO1a et l’accès aux documents en vertu du règlement (CE) no 1049/2001.


(1)  Décision d’exécution de la Commission du 21 décembre 2020 portant autorisation de mise sur le marché conditionnelle conformément au règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil pour le médicament à usage humain «Comirnaty — Vaccin à ARNm (à nucléoside modifié) contre la COVID-19» en vertu du règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil.

(2)  Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO 2001, L 145, p. 43).


23.1.2023   

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C 24/43


Recours introduit le 7 octobre 2022 — Autriche/Commission

(Affaire T-625/22)

(2023/C 24/59)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: République d’Autriche (représentants: A. Posch, M. Klamert et F. Koppensteiner ainsi que Mes S. Lünenbürger, K. Reiter et M. Kottmann, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler le règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission du 9 mars 2022 modifiant le règlement délégué (UE) 2021/2139 en ce qui concerne les activités économiques exercées dans certains secteurs de l’énergie et le règlement délégué (UE) 2021/2178 en ce qui concerne les informations à publier spécifiquement pour ces activités économiques, publié au Journal Officiel de l’Union européenne du 15 juillet 2022, L 188, p. 1 à 45;

condamner la Commission européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante soulève 16 moyens. Les huit premiers moyens concernent l’énergie nucléaire, les huit autres moyens le gaz fossile.

Moyens visant l’énergie nucléaire

1.

Premier moyen: la Commission a adopté le règlement attaqué en violation des principes et des règles de procédure découlant du règlement (UE) 2020/852 (1) et de l’accord interinstitutionnel «mieux légiférer». L’analyse d’impact et la consultation du public ont été omises à tort aux yeux de la requérante. Le groupe d’experts des États membres et la plateforme n’ont été qu’insuffisamment associés. De surcroît, la cohérence du règlement attaqué au regard des objectifs de la loi européenne sur le climat n’a pas été évaluée comme le veut l’article 6, paragraphe 4, de cette loi.

2.

Deuxième moyen: le règlement attaqué méconnaît l’article 10, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/852. Selon la requérante, cette disposition n’a a priori vocation à s’appliquer qu’à des activités transitoires à forte intensité de carbone et ne vise donc pas l’énergie nucléaire qui est sobre en carbone. En tout cas, à ses yeux l’énergie nucléaire ne remplit pas les conditions spécifiques requises par l’article 10, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/852. Le règlement attaqué présente à tout le moins sur ce point des lacunes dans l’analyse et dans les motifs. C’est en cela qu’il enfreint également l’article 19, paragraphe 1, sous f) et g), du règlement (UE) 2020/852 et le principe de précaution du droit primaire.

3.

Troisième moyen: en reconnaissant à l’énergie nucléaire un caractère durable sur le plan environnemental, le règlement attaqué méconnaît le critère relatif au principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» découlant de l’article 17 et de l’article 19, paragraphe 1, sous f) et g), du règlement (UE) 2020/852 ainsi que le principe de précaution du droit primaire. Aux yeux de la requérante, la Commission reste au-dessous du niveau de protection requis par le règlement (UE) 2020/852 et des éléments de preuve requis. Elle méconnaît les risques de voir les réacteurs nucléaires, en cas d’accident grave, et les déchets hautement radioactifs causer un préjudice important à plusieurs objectifs environnementaux protégés. Le préjudice important causé à l’objectif environnemental de l’adaptation au changement climatique n’est pas écarté de manière suffisamment sûre. De surcroît, l’analyse requise du cycle de vie est méconnue. Au vu des points évoqués, le règlement attaqué est à tout le moins entaché de lacunes dans l’analyse et dans les motifs.

4.

Quatrième moyen: les critères d’examen technique fixés dans le règlement attaqué ne permettent pas d’écarter les préjudices importants causés aux objectifs environnementaux. Les critères d’examen technique méconnaîtraient le critère relatif au principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» découlant de l’article 17 et de l’article 19, paragraphe 1, sous f), du règlement (UE) 2020/852 ainsi que le principe de précaution du droit primaire. Là aussi le niveau de protection et les éléments de preuve requis seraient méconnus non seulement au regard d’accidents graves dans les réacteurs nucléaires et des déchets hautement radioactifs mais aussi au regard du fonctionnement normal. Le préjudice important causé à l’objectif environnemental de l’adaptation au changement climatique n’est pas écarté de manière suffisamment sûre. De surcroît, les critères d’examen technique prévus à l’annexe II du règlement attaqué resteraient au-dessous de ceux de l’annexe I sans qu’il y ait de justification à cet égard. À l’endroit des critères d’examen technique, le règlement attaqué est à tout le moins entaché de lacunes dans l’analyse et dans les motifs.

5.

Cinquième moyen: le règlement attaqué viole l’article 11 et l’article 19, paragraphe 1, sous f), du règlement (UE) 2020/852 et le principe de précaution en ce qu’il reconnaît à l’énergie nucléaire une contribution substantielle à l’adaptation au changement climatique.

6.

Sixième moyen: le règlement attaqué viole l’article 19, paragraphe 1, sous k), du règlement (UE) 2020/852. Les critères d’examen technique ne seraient pas faciles à utiliser et ne seraient pas fixés de manière à faciliter la vérification de leur respect.

7.

Septième moyen: en raison de la fragmentation du marché, inhérente au caractère durable sur le plan environnemental reconnu à l’énergie nucléaire, le règlement attaqué méconnaît la finalité ultime du règlement (UE) 2020/852 et le principe voulant que son efficacité pratique soit préservée.

8.

Huitième moyen: l’interprétation du règlement (UE) 2020/852 qui préside au règlement attaqué, selon laquelle le législateur de l’Union n’a pas tranché la question mais en a chargé la Commission, viole l’article 290 TFUE qui réserve cette faculté aux éléments non essentiels. Celui-ci requiert que ce soit le législateur de l’Union lui-même qui décide d’inclure l’énergie nucléaire dans la taxinomie. Le législateur de l’Union s’y est conformé et a exclu de reconnaître à l’énergie nucléaire un caractère durable sur le plan environnemental.

Moyens visant le gaz fossile:

9.

Premier moyen: au regard des activités économiques concernant le gaz fossile, la Commission a adopté le règlement attaqué en violation des principes et des règles de procédure découlant du règlement (UE) 2020/852 et de l’accord interinstitutionnel «mieux légiférer». Les développements consacrés à l’énergie nucléaire vaudraient mutatis mutandis.

10.

Deuxième moyen: le règlement attaqué enfreint l’article 10, paragraphe 2, et l’article 19, paragraphe 1, sous f) et g), du règlement (UE) 2020/852 ainsi que le principe de précaution du droit primaire, à tout le moins en ce qu’il prévoit pour les activités liées au gaz fossile des seuils de 270 g CO2eq/kWh et de 550 kg CO2eq/kW en moyenne annuelle sur 20 ans. Le règlement attaqué procède d’une atténuation irrégulière de la condition selon laquelle il ne pourrait y avoir de solutions de remplacement réalisables sur le plan technologique et économique aux activités transitoires au sens de l’article 10, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/852. De surcroît, les seuils ne seraient pas conformes à l’objectif de 1,5 degré Celsius fixé par l’Accord de Paris sur le changement climatique ni aux objectifs que l’Union s’est donnés pour le climat. De surcroît, alors qu’elle est requise, l’analyse du cycle de vie est méconnue dès lors que les seuils ne se rattachent qu’aux seules émissions directes de GES. Les seuils resteraient, selon la requérante, derrière les meilleures performances du secteur ou de l’industrie, compliqueraient le développement de solutions de remplacement sobres en CO2 et entraîneraient des effets de verrouillage inadmissibles. Le règlement attaqué présente à tout le moins sur ce point des lacunes dans l’analyse et dans les motifs.

11.

Troisième moyen: l’inscription du seuil des 270 g et des 550 kg dans le règlement attaqué enfreint le principe de neutralité technologique et d’égalité de traitement figurant à l’article 19, paragraphe 1, sous a) et j), du règlement (UE) 2020/852.

12.

Quatrième moyen: le règlement attaqué méconnaît le critère relatif au principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» découlant de l’article 17 et de l’article 19, paragraphe 1, sous f) et g), du règlement (UE) 2020/852 ainsi que le principe de précaution du droit primaire. Du fait des seuils de 270 g et de 550 kg, non seulement il n’y a aucune contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique mais au contraire un préjudice important lui est même porté.

13.

Cinquième moyen: le règlement attaqué viole l’article 11 et l’article 19, paragraphe 1, sous f), du règlement (UE) 2020/852 et le principe de précaution en ce qu’il reconnaît au gaz fossile une contribution substantielle à l’adaptation au changement climatique.

14.

Sixième moyen: le règlement attaqué enfreint l’article 19, paragraphe 1, sous i), du règlement (UE) 2020/852. Compte tenu de la pression économique croissante sur le gaz fossile en tant que vecteur énergétique, son inclusion dans la taxinomie comporte à tout le moins un sérieux risque de créer des actifs échoués.

15.

Septième moyen: le règlement attaqué viole l’article 19, paragraphe 1, sous k), du règlement (UE) 2020/852. Les critères d’examen technique ne seraient pas faciles à utiliser et ne seraient pas fixés de manière à faciliter la vérification de leur respect.

16.

Huitième moyen: en raison de la fragmentation du marché, inhérente au caractère durable sur le plan environnemental reconnu au gaz fossile, le règlement attaqué méconnaît la finalité ultime du règlement (UE) 2020/852 et le principe voulant que son efficacité pratique soit préservée.


(1)  Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil, du 18 juin 2020, sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/208 (JO L 198, p. 13).


23.1.2023   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 24/45


Recours introduit le 10 octobre 2022 — Repasi/Commission

(Affaire T-628/22)

(2023/C 24/60)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: René Repasi (Karlsruhe, Allemagne) (représentants: H.-G. Kamann et D. Fouquet, avocats ainsi que Prof. F. Kainer et Prof. M. Nettesheim)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler le règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission du 9 mars 2022 modifiant le règlement délégué (UE) 2021/2139 en ce qui concerne les activités économiques exercées dans certains secteurs de l’énergie et le règlement délégué (UE) 2021/2178 en ce qui concerne les informations à publier spécifiquement pour ces activités économiques, publié au Journal officiel de l’Union européenne du 15 juillet 2022, p. 1;

condamner la Commission aux dépens de la procédure.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque un unique moyen.

Le règlement délégué (UE) 2022/1214 attaqué viole l’article 290, paragraphe 1, alinéa 2, TFUE lu en combinaison avec l’article 2, l’article 10, paragraphe 1, l’article 13, paragraphe 1 et l’article 14, paragraphe 1, TUE, concrétisés par les droits de participation parlementaire du requérant au titre du droit dérivé, notamment en vertu de l’article 6, paragraphe 1, première phrase, de l’acte électoral, l’article 2, sous f), du statut des députés ainsi que de l’article 177 et de l’article 218, paragraphe 1, du règlement intérieur du Parlement européen.

Le requérant possède un droit individuel à participer à une procédure législative correcte découlant de son statut de membre du Parlement européen conformément à l’article 2, l’article 10, paragraphe 1, l’article 13, paragraphe 1, et l’article 14, paragraphe 1, concrétisés par les droits de participation parlementaire du requérant au titre du droit dérivé, notamment en vertu de l’article 6, paragraphe 1, première phrase, de l’acte électoral, l’article 2, sous f), du statut des députés ainsi que de l’article 177 et de l’article 218, paragraphe 1, du règlement intérieur du Parlement européen. En adoptant le règlement délégué attaqué sur le fondement de l’article 290 TFUE plutôt que d’engager la procédure législative ordinaire en fait applicable en vertu de l’article 289 TFUE en introduisant une proposition correspondante, la Commission européenne porte non seulement atteinte à la compétence législative institutionnelle du Parlement européen en vertu de l’article 14, paragraphe 1, TUE, et des articles 289 et 294 TFUE ainsi qu’au principe de l’équilibre institutionnel au titre de l’article 13, paragraphe 2, première phrase, TUE, mais aussi au droit individuel du requérant à participer à un procédure législative correcte de manière directe et individuelle. Un membre du Parlement européen peut contester devant les tribunaux, par un recours en annulation au titre de l’article 263, alinéa 4, TFUE, une violation du régime de répartition des compétences, des formes substantielles ou un détournement de pouvoir par d’autres institutions de l’Union, pour autant que son droit de participation à une procédure législative correcte est concerné, afin d’obtenir une saisine du Parlement européen.

La qualification de la production d’énergie par le gaz naturel fossile et l’énergie nucléaire en tant qu’activité économique durable sur le plan environnemental au sens du règlement sur la taxinomie (UE) 2020/852 du 18 juin 2020 constitue — indépendamment du point de vue politique — un aspect essentiel, car hautement politique, du domaine de la simplification des investissements durables, qui d’après l’article 290, paragraphe 1, alinéa 2, TFUE est réservée à un acte législatif au titre de l’article 289 TFUE. En adoptant le règlement délégué, la Commission a — indépendamment de la légalité matérielle dudit règlement — outrepassé ses compétences en violation du principe de l’équilibre institutionnel au titre de l’article 13, paragraphe 2, première phrase, TUE. Il y a là dans le même temps une violation de la compétence législative du Parlement européen et du droit démocratique parlementaire du requérant à participer à une procédure législative correcte.


23.1.2023   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 24/46


Recours introduit le 10 octobre 2022 — ZR/EUIPO

(Affaire T-634/22)

(2023/C 24/61)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: ZR (représentants: S. Rodrigues et A. Champetier, avocats)

Partie défenderesse: Office européen de la propriété intellectuelle

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

Annuler la décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination de l’EUIPO en date du 14 décembre 2021 et notifiée à la même date, informant la partie requérante d’un paiement en sa faveur du montant de 5 000 euros en exécution de l’arrêt du Tribunal du 13 janvier 2021 dans l’affaire T-610/18 ZR/EUIPO;

En tant que de besoin, annuler la décision du président du conseil d’administration de l’EUIPO du 28 juin 2022, notifiée à la même date, rejetant la réclamation introduite au titre de l’article 90, paragraphe 2 du statut des fonctionnaires contre la décision du 14 décembre 2021;

Accorder l’indemnisation de ses préjudices matériel et moral; et

Ordonner le remboursement de tous les dépens exposés pour le présent recours.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque les moyens suivants.

1.

Premier moyen tiré d’une violation de l’article 266 TFUE et du principe d’égalité de traitement, tel que consacré à l’article 20 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, concernant la partie requérante par rapport à d’autres candidats ayant participé à la procédure de sélection.

Le montant de 5 000 euros ne saurait être considéré comme de nature à placer la partie requérante dans la même situation que les autres candidats qui, à la suite de la violation de ce principe, ont été inclus dans la liste de réserve ou ont obtenu une compensation plus avantageuse.

2.

Deuxième moyen tiré d’une violation des droits de la défense/du droit d’accès à un juge, tel que consacré à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et des principes de bonne administration, des obligations de diligence et de motivation, tels que consacrés à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

En ce qui concerne la violation des droits de la défense/du droit d’accès à un juge, le seul motif de refus opposé par la partie défenderesse de prendre en considération l’option d’un transfert est fondé sur le fait que la partie requérante a exercé son droit de recours. Le simple fait que la partie requérante ait introduit un recours ne saurait être présenté comme une justification valable pour l’administration de refuser une exécution correcte de l’arrêt dans l’affaire T-610/18 ZR/EUIPO;

En ce qui concerne les principes de bonne administration, d’obligations de diligence et de motivation:

En premier lieu, la partie défenderesse n’a pas pris en considération tous les facteurs susceptibles d’affecter sa décision dès lors que des options juridiquement défendables ont été rejetées et que l’option alternative a été ignorée;

En second lieu, les échanges avec la partie défenderesse fondés sur une option envisagée par l’administration peuvent difficilement être qualifiés d’un dialogue global visant à trouver une solution juste.


23.1.2023   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 24/47


Recours introduit le 8 novembre 2022 — van der Linde/CEDP

(Affaire T-678/22)

(2023/C 24/62)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Frank van der Linde (Pays-Bas) (représentant: C. Forget, avocat)

Partie défenderesse: Contrôleur européen de la protection des données

Conclusions

Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

confirmer la décision attaquée (1) en ce que le CEDP ordonne à Europol d’accorder au requérant l’accès à toutes les données le concernant, conformément à l’article 36, paragraphe 2, du règlement 2022/991 (2);

pour le surplus, annuler la décision du CEPD en ce qu’elle n’offre pas de garanties suffisantes au requérant puisqu’elle ne prévoit aucun délai d’exécution, aucune astreinte, et ne prévoit aucune sanction suffisante à l’égard d’Europol, privant ainsi de facto le requérant du droit d’accès et du droit à un recours effectif au sens des articles 8 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne;

à titre subsidiaire, accorder au requérant la somme provisionnelle d’un euro au titre du préjudice moral subi;

en tout état de cause, condamner le CEPD aux dépens tels que détaillés par le requérant.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, le requérant invoque un moyen unique tiré de la violation des articles 8 et 47 de la Charte des droits fondamentaux.


(1)  Décision du Contrôleur européen de la protection des données du 8 septembre 2022 dans l’affaire 2020-0908 sur une plainte déposée contre l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol).

(2)  Règlement (UE) 2022/991 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2022 modifiant le règlement (UE) 2016/794 en ce qui concerne la coopération d’Europol avec les parties privées, le traitement de données à caractère personnel par Europol à l’appui d’enquêtes pénales et le rôle d’Europol en matière de recherche et d’innovation (JO 2002, L 169, p. 1).


23.1.2023   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 24/48


Recours introduit le 14 novembre 2022 — Espagne/Commission

(Affaire T-681/22)

(2023/C 24/63)

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Royaume d’Espagne (représentants: A. Gavela Lopis et M.J. Ruiz Sánchez, agents)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler le règlement d’exécution (UE) 2022/1614 (1) de la Commission, du 15 septembre 2022, déterminant les zones existantes de pêche en eau profonde et établissant une liste des zones qui abritent ou sont susceptibles d’abriter des écosystèmes marins vulnérables, en ce qui concerne l’établissement de la liste des zones qui abritent ou sont susceptibles d’abriter des écosystèmes marins vulnérables visée à l’article 2 et dans l’annexe II dudit règlement.

à titre incident, constater l’invalidité de l’article 9, paragraphes 6 et 9, du règlement 2016/2336 (2), conformément à l’article 277 TFUE.

condamner la Commission européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.

1.

Premier moyen, tiré de la violation du règlement de base et du principe de proportionnalité par le règlement d’exécution 2022/1614, en ce qu’il établit une liste des zones qui abritent ou sont susceptibles d’abriter des écosystèmes marins vulnérables.

À cet égard, le Royaume d’Espagne fait valoir que:

1)

l’absence d’analyse de l’incidence des engins de pêche en eau profonde dormants enfreint le règlement de base ainsi que le principe de proportionnalité.

2)

la détermination des zones qui abritent ou sont susceptibles d’abriter des écosystèmes marins vulnérables enfreint le règlement de base ainsi que le principe de proportionnalité.

2.

Deuxième moyen, tiré d’une exception d’illégalité de l’article 9, paragraphes 6 et 9, du règlement 2016/2336:

À cet égard, le Royaume d’Espagne fait valoir que:

1)

le renvoi à un acte d’exécution pour compléter des éléments essentiels du règlement 2016/2336 enfreint l’article 291 TFUE.

2)

l’interdiction indiscriminée de la pêche utilisant des engins de fond dans toutes les zones qui abritent ou sont susceptibles d’abriter des écosystèmes marins vulnérables enfreint les règles de la politique commune de la pêche ainsi que le principe de proportionnalité.


(1)  Règlement d’exécution (UE) 2022/1614 de la Commission, du 15 septembre 2022, déterminant les zones existantes de pêche en eau profonde et établissant une liste des zones qui abritent ou sont susceptibles d’abriter des écosystèmes marins vulnérables (JO 2022, L 242, p. 1).

(2)  Règlement (UE) 2016/2336 du Parlement européen et du Conseil, du 14 décembre 2016, établissant des conditions spécifiques pour la pêche des stocks d’eau profonde dans l’Atlantique du Nord-Est ainsi que des dispositions relatives à la pêche dans les eaux internationales de l’Atlantique du Nord-Est et abrogeant le règlement (CE) no 2347/2002 du Conseil (JO 2016, L 354, p. 1).


23.1.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 24/49


Recours introduit le 11 novembre 2022 — Newalliance/Commission

(Affaire T-683/22)

(2023/C 24/64)

Langue de procédure: le portugais

Parties

Partie requérante: Newalliance Comércio Internacional, Lda (Zona Franca da Madeira) (Funchal, Portugal) (représentantes: S. Gemas Donário et S. Soares, avocates)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision C(2020) 8550 final de la Commission, du 4 décembre 2020, relative au régime d’aides SA.21259 (2018/C) (ex 2018/NN) mis à exécution par le Portugal en faveur de la zone franche de Madère (ZFM) — Régime III;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui de son recours, la partie requérante invoque cinq moyens qui sont, pour l’essentiel, identiques ou similaires à ceux invoqués dans le cadre de l’affaire T-553/22, Thorn Investments/Commission.


23.1.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 24/49


Recours introduit le 11 novembre 2022 — Norwood/Commission

(Affaire T-684/22)

(2023/C 24/65)

Langue de procédure: le portugais

Parties

Partie requérante: Norwood — Trading e Serviços, Lda (Zona Franca da Madeira) (Funchal, Portugal) (représentantes: S. Gemas Donário et S. Soares, avocates)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision C(2020) 8550 final de la Commission, du 4 décembre 2020, relative au régime d’aides SA.21259 (2018/C) (ex 2018/NN) mis à exécution par le Portugal en faveur de la zone franche de Madère (ZFM) — Régime III;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui de son recours, la partie requérante invoque cinq moyens qui sont, pour l’essentiel, identiques ou similaires à ceux invoqués dans le cadre de l’affaire T-553/22, Thorn Investments/Commission.


23.1.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 24/50


Recours introduit le 11 novembre 2022 — Lycatelcom/Commission

(Affaire T-685/22)

(2023/C 24/66)

Langue de procédure: le portugais

Parties

Partie requérante: Lycatelcom, Lda (Zona Franca da Madeira) (Funchal, Portugal) (représentantes: S. Gemas Donário et S. Soares, avocates)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision C(2020) 8550 final de la Commission, du 4 décembre 2020, relative au régime d’aides SA.21259 (2018/C) (ex 2018/NN) mis à exécution par le Portugal en faveur de la zone franche de Madère (ZFM) — Régime III;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui de son recours, la partie requérante invoque cinq moyens qui sont, pour l’essentiel, identiques ou similaires à ceux invoqués dans le cadre de l’affaire T-553/22, Thorn Investments/Commission.


23.1.2023   

FR

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C 24/50


Recours introduit le 11 novembre 2022 — Kingbird/Commission

(Affaire T-686/22)

(2023/C 24/67)

Langue de procédure: le portugais

Parties

Partie requérante: Kingbird — Consultores e Serviços, Lda (Zona Franca da Madeira) (Funchal, Portugal) (représentantes: S. Gemas Donário et S. Soares, avocates)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision C(2020) 8550 final de la Commission, du 4 décembre 2020, relative au régime d’aides SA.21259 (2018/C) (ex 2018/NN) mis à exécution par le Portugal en faveur de la zone franche de Madère (ZFM) — Régime III;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui de son recours, la partie requérante invoque cinq moyens qui sont, pour l’essentiel, identiques ou similaires à ceux invoqués dans le cadre de l’affaire T-553/22, Thorn Investments/Commission.


23.1.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 24/51


Recours introduit le 11 novembre 2022 — Standbycom/Commission

(Affaire T-687/22)

(2023/C 24/68)

Langue de procédure: le portugais

Parties

Partie requérante: Standbycom, Unipessoal, Lda (Zona Franca Da Madeira) (Funchal, Portugal) (représentantes: S. Gemas Donário et S. Soares, avocates)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision C(2020) 8550 final de la Commission, du 4 décembre 2020, relative au régime d’aides SA.21259 (2018/C) (ex 2018/NN) mis à exécution par le Portugal en faveur de la zone franche de Madère (ZFM) — Régime III;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui de son recours, la partie requérante invoque cinq moyens qui sont, pour l’essentiel, identiques ou similaires à ceux invoqués dans le cadre de l’affaire T-553/22, Thorn Investments/Commission.


23.1.2023   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 24/51


Recours introduit le 11 novembre 2022 — Kiana/Commission

(Affaire T-690/22)

(2023/C 24/69)

Langue de procédure: le portugais

Parties

Partie requérante: Kiana, Lda (Funchal, Portugal) (représentantes: S. Gemas Donário et S. Soares, avocates)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision C(2020) 8550 final de la Commission, du 4 décembre 2020, relative au régime d’aides SA.21259 (2018/C) (ex 2018/NN) mis à exécution par le Portugal en faveur de la zone franche de Madère (ZFM) — Régime III;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui de son recours, la partie requérante invoque cinq moyens qui sont, pour l’essentiel, identiques ou similaires à ceux invoqués dans le cadre de l’affaire T-553/22, Thorn Investments/Commission.


23.1.2023   

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C 24/52


Recours introduit le 12 novembre 2022 — Dabrezco Internacional/Commission

(Affaire T-692/22)

(2023/C 24/70)

Langue de procédure: le portugais

Parties

Partie requérante: Dabrezco Internacional, Lda (Zona Franca da Madeira) (Funchal, Portugal) (représentantes: S. Gemas Donário et S. Soares, avocates)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision C(2020) 8550 final de la Commission, du 4 décembre 2020, relative au régime d’aides SA.21259 (2018/C) (ex 2018/NN) mis à exécution par le Portugal en faveur de la zone franche de Madère (ZFM) — Régime III;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui de son recours, la partie requérante invoque cinq moyens qui sont, pour l’essentiel, identiques ou similaires à ceux invoqués dans le cadre de l’affaire T-553/22, Thorn Investments/Commission.


23.1.2023   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 24/52


Recours introduit le 12 novembre 2022 — Hilza/Commission

(Affaire T-693/22)

(2023/C 24/71)

Langue de procédure: le portugais

Parties

Partie requérante: Hilza — Pharmaceuticals, Sociedade Unipessoal, Lda (Zona Franca da Madeira) (Funchal, Portugal) (représentantes: S. Gemas Donário et S. Soares, avocates)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision C(2020) 8550 final de la Commission, du 4 décembre 2020, relative au régime d’aides SA.21259 (2018/C) (ex 2018/NN) mis à exécution par le Portugal en faveur de la zone franche de Madère (ZFM) — Régime III;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui de son recours, la partie requérante invoque cinq moyens qui sont, pour l’essentiel, identiques ou similaires à ceux invoqués dans le cadre de l’affaire T-553/22, Thorn Investments/Commission.


23.1.2023   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 24/53


Recours introduit le 12 novembre 2022 — Khayamedia/Commission

(Affaire T-695/22)

(2023/C 24/72)

Langue de procédure: le portugais

Parties

Partie requérante: Khayamedia Comércio Internacional de Eventos Desportivos, Lda (Zona Franca da Madeira) (Funchal, Portugal) (représentantes: S. Gemas Donário et S. Soares, avocates)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision C(2020) 8550 final de la Commission, du 4 décembre 2020, relative au régime d’aides SA.21259 (2018/C) (ex 2018/NN) mis à exécution par le Portugal en faveur de la zone franche de Madère (ZFM) — Régime III;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui de son recours, la partie requérante invoque cinq moyens qui sont, pour l’essentiel, identiques ou similaires à ceux invoqués dans le cadre de l’affaire T-553/22, Thorn Investments/Commission.


23.1.2023   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 24/53


Recours introduit le 12 novembre 2022 — Fratelli Cosulich/Commission

(Affaire T-696/22)

(2023/C 24/73)

Langue de procédure: le portugais

Parties

Partie requérante: Fratelli Cosulich, Unipessoal, SA (Zona Franca da Madeira) (Funchal, Portugal) (représentantes: S. Gemas Donário et S. Soares, avocates)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision C(2020) 8550 final de la Commission, du 4 décembre 2020, relative au régime d’aides SA.21259 (2018/C) (ex 2018/NN) mis à exécution par le Portugal en faveur de la zone franche de Madère (ZFM) — Régime III;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui de son recours, la partie requérante invoque cinq moyens qui sont, pour l’essentiel, identiques ou similaires à ceux invoqués dans le cadre de l’affaire T-553/22, Thorn Investments/Commission.


23.1.2023   

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C 24/54


Recours introduit le 12 novembre 2022 — Ommiacrest/Commission

(Affaire T-697/22)

(2023/C 24/74)

Langue de procédure: le portugais

Parties

Partie requérante: Ommiacrest Trading, Lda (Zona Franca da Madeira) (Funchal, Portugal) (représentantes: S. Gemas Donário et S. Soares, avocates)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision C(2020) 8550 final de la Commission, du 4 décembre 2020, relative au régime d’aides SA.21259 (2018/C) (ex 2018/NN) mis à exécution par le Portugal en faveur de la zone franche de Madère (ZFM) — Régime III;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui de son recours, la partie requérante invoque cinq moyens qui sont, pour l’essentiel, identiques ou similaires à ceux invoqués dans le cadre de l’affaire T-553/22, Thorn Investments/Commission.


23.1.2023   

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C 24/54


Recours introduit le 12 novembre 2022 — Swan Lake/Commission

(Affaire T-698/22)

(2023/C 24/75)

Langue de procédure: le portugais

Parties

Partie requérante: Swan Lake Serviços e Consultores, Sociedade Unipessoal, Lda (Zona Franca da Madeira) (Funchal, Portugal) (représentantes: S. Gemas Donário et S. Soares, avocates)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision C(2020) 8550 final de la Commission, du 4 décembre 2020, relative au régime d’aides SA.21259 (2018/C) (ex 2018/NN) mis à exécution par le Portugal en faveur de la zone franche de Madère (ZFM) — Régime III;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui de son recours, la partie requérante invoque cinq moyens qui sont, pour l’essentiel, identiques ou similaires à ceux invoqués dans le cadre de l’affaire T-553/22, Thorn Investments/Commission.


23.1.2023   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 24/55


Recours introduit le 12 novembre 2022 — Seamist/Commission

(Affaire T-699/22)

(2023/C 24/76)

Langue de procédure: le portugais

Parties

Partie requérante: Seamist, Lda (Zona Franca da Madeira) (Funchal, Portugal) (représentantes: S. Gemas Donário et S. Soares, avocates)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision C(2020) 8550 final de la Commission, du 4 décembre 2020, relative au régime d’aides SA.21259 (2018/C) (ex 2018/NN) mis à exécution par le Portugal en faveur de la zone franche de Madère (ZFM) — Régime III;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui de son recours, la partie requérante invoque cinq moyens qui sont, pour l’essentiel, identiques ou similaires à ceux invoqués dans le cadre de l’affaire T-553/22, Thorn Investments/Commission.


23.1.2023   

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C 24/55


Recours introduit le 12 novembre 2022 — Pamastock Investments/Commission

(Affaire T-701/22)

(2023/C 24/77)

Langue de procédure: le portugais

Parties

Partie requérante: Pamastock Investments, SA (Zona Franca da Madeira) (Funchal, Portugal) (représentantes: S. Gemas Donário et S. Soares, avocates)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision C(2020) 8550 final de la Commission, du 4 décembre 2020, relative au régime d’aides SA.21259 (2018/C) (ex 2018/NN) mis à exécution par le Portugal en faveur de la zone franche de Madère (ZFM) — Régime III;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui de son recours, la partie requérante invoque cinq moyens qui sont, pour l’essentiel, identiques ou similaires à ceux invoqués dans le cadre de l’affaire T-553/22, Thorn Investments/Commission.


23.1.2023   

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C 24/56


Recours introduit le 12 novembre 2022 — TA/Commission

(Affaire T-702/22)

(2023/C 24/78)

Langue de procédure: le portugais

Parties

Partie requérante: TA (représentants: A. Ferreira Correia et R. da Palma Borges, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée en ses articles 1er et 4, pour défaut de motivation, ou dans la mesure où ils s’appliquent à des bénéficiaires au motif que ceux-ci comptent des travailleurs ne résidant pas dans la région ultrapériphérique ou obtiennent des recettes dont la source de paiement est située en dehors de la région ultrapériphérique;

condamner l’institution défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui de son recours contre la décision (UE) 2022/1414 de la Commission, du 4 décembre 2020, relative au régime d’aides SA.21259 (2018/C) (ex 2018/NN) mis en œuvre par le Portugal en faveur de la zone franche de Madère (Zona Franca da Madeira — ZFM) — Régime III [notifiée sous le numéro C(2020) 8550] (JO 2022, L 217, p. 49), la partie requérante invoque cinq moyens.

Premier moyen, tiré du défaut de motivation de la décision attaquée.

Deuxième moyen, tiré de l’erreur d’appréciation de fait et de droit commise dans la décision attaquée en ce qu’il a été considéré que des avantages accordés à des entreprises qui étaient implantées au niveau de la région, mais qui avaient des relations avec l’extérieur, n’étaient pas compatibles avec le marché intérieur, au sens de l’article 107, paragraphe 3, TFUE.

Troisième moyen, tiré de l’erreur d’appréciation de fait et de droit commise dans la décision attaquée en ce qu’il a été considéré que des avantages accordés à des entreprises qui étaient implantées au niveau de la région, mais qui maintenaient certaines relations d’emploi avec des travailleurs qui ne se trouvaient pas en permanence dans la région ultrapériphérique, n’étaient pas compatibles avec le marché intérieur, au sens de l’article 107, paragraphe 3, TFUE.

Quatrième moyen, tiré de l’erreur d’appréciation de fait et de droit commise dans la décision attaquée en ce qu’il a été considéré que des avantages accordés à des entreprises, qui ne dépassent pas les limites quantitatives prévues dans les lignes directrices concernant les aides d’État à finalité régionale de 2007 et dans le règlement général d’exemption par catégorie de 2014, n’étaient pas compatibles avec le marché intérieur, au sens de l’article 107, paragraphe 3, TFUE.

Cinquième moyen, tiré de la violation de principes généraux du droit de l’Union — sécurité juridique, confiance légitime et légalité.


23.1.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 24/57


Recours introduit le 12 novembre 2022 — Everblacks Towage/Commission

(Affaire T-703/22)

(2023/C 24/79)

Langue de procédure: le portugais

Parties

Partie requérante: Everblacks Towage — Serviços Marítimos, Sociedade Unipessoal, Lda (Zona Franca da Madeira) (Funchal, Portugal) (représentants: A. Ferreira Correia et R. da Palma Borges, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée en ses articles 1er et 4;

condamner l’institution défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui de son recours contre la décision (UE) 2022/1414 de la Commission, du 4 décembre 2020, relative au régime d’aides SA.21259 (2018/C) (ex 2018/NN) mis en œuvre par le Portugal en faveur de la zone franche de Madère (Zona Franca da Madeira — ZFM) — Régime III [notifiée sous le numéro C(2020) 8550] (JO 2022, L 217, p. 49), la partie requérante invoque six moyens de recours qui sont, pour l’essentiel, identiques ou similaires à ceux invoqués dans le cadre de l’affaire T-702/22, TA/Commission.


23.1.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 24/57


Recours introduit le 12 novembre 2022 — Poppysle/Commission

(Affaire T-704/22)

(2023/C 24/80)

Langue de procédure: le portugais

Parties

Partie requérante: Poppysle — Comércio Internacional e Serviços, Sociedade Unipessoal, Lda (Zona Franca da Madeira) (Funchal, Portugal) (représentants: A. Ferreira Correia et R. da Palma Borges, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée en ses articles 1er et 4;

condamner l’institution défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui de son recours contre la décision (UE) 2022/1414 de la Commission, du 4 décembre 2020, relative au régime d’aides SA.21259 (2018/C) (ex 2018/NN) mis en œuvre par le Portugal en faveur de la zone franche de Madère (Zona Franca da Madeira — ZFM) — Régime III [notifiée sous le numéro C(2020) 8550] (JO 2022, L 217, p. 49), la partie requérante invoque six moyens de recours qui sont, pour l’essentiel, identiques ou similaires à ceux invoqués dans le cadre de l’affaire T-702/22, TA/Commission.


23.1.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 24/58


Recours introduit le 17 novembre 2022 — Illumina/Commission

(Affaire T-709/22)

(2023/C 24/81)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Illumina Inc. (Wilmington, Delaware, États-Unis d’Amérique) (représentants: D. Beard, B. Cullen et J. Holmes, Barristers et F. Gonzalez Diaz, M. Siragusa, G. Rizza, N. Latronico et L. Bitsakou, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la Commission C(2002) 6454 final du 6 septembre 2022 déclarant une concentration compatible avec le marché intérieur et le fonctionnement de l’accord EEE (affaire M.10188 ILLUMINA/GRAIL);

condamner la Commission à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la partie requérante pour la présente procédure.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque dix moyens.

1.

Premier moyen alléguant que la Commission a commis une erreur de droit en omettant d’examiner si l’opération relève du champ d’application géographique du règlement de l’Union sur les concentrations et en affirmant sa compétence pour contrôler et interdire l’opération sans analyser si cette dernière présentait le lien nécessaire avec l’EEE et s’il était prévisible qu’elle produise des effets immédiats et substantiels dans l’EEE.

2.

Deuxième moyen alléguant que la Commission a violé les droits de la défense de la requérante en omettant d’adopter une communication des griefs supplémentaire. La Commission a substantiellement complété l’objection que la requérante aurait la capacité et les incitations à évincer les concurrents potentiels de GRAIL en introduisant en particulier une analyse quantitative dans le premier exposé des faits.

3.

Troisième moyen alléguant que la Commission a manqué à son obligation quant à la charge de la preuve au titre soit du standard de la forte probabilité soit du standard de l’équilibre des probabilités.

4.

Quatrième moyen alléguant que la Commission a commis une erreur de droit ainsi que des erreurs de fait et d’appréciation en adoptant une définition des marchés pertinents qui (a) crée une distinction artificielle entre les étapes de développement et de commercialisation pour les tests de détection précoce des cancers par NGS (DPC); (b) constate une substituabilité entre les différents tests DPC par NGS, tests ADC et tests MMR au stade du développement potentiel et (c) constate une substituabilité dans l’innovation entre le test multi cancers par NGS (test Galleri de Grail) et les tests de détection précoce de cancer unique.

5.

Cinquième moyen alléguant que la Commission a commis une erreur de droit ainsi que des erreurs de fait et d’appréciation en omettant de traiter l’offre ouverte comme faisant partie de la situation de fait découlant de l’opération en évaluant la prétendue capacité ou les prétendus incitatifs de la requérante à pratiquer des stratégies d’éviction à l’entrée ainsi que les efficiences et effets de l’opération sur la concurrence effective.

6.

Sixième moyen alléguant que la Commission a commis des erreurs de droit ainsi que des erreurs de fait et d’appréciation en affirmant que l’opération conduirait à ce que Illumina puisse provoquer des évictions du marché.

7.

Septième moyen alléguant que la Commission a commis des erreurs de droit ainsi que des erreurs de fait et d’appréciation en affirmant que Illumina aurait un incitatif à provoquer des évictions du marché.

8.

Huitième moyen alléguant que la Commission a commis des erreurs de droit ainsi que des erreurs de fait et d’appréciation en affirmant que l’opération aurait un effet direct et négatif sur la concurrence effective dans les six pays de référence de l’EEE.

9.

Neuvième moyen alléguant que la Commission a commis une erreur de droit ainsi que des erreurs de fait et d’appréciation en rejetant les assertions des parties que l’opération accélérerait le lancement de Galleri dans l’EEE d’au moins 5 ans et sauverait des milliers de vies et qu’internaliser les marges de Illumina lors de la vente des systèmes NGS à GRAIL éliminerait la double marginalisation et conduirait à des économies substantielles pour les systèmes de santé et les contribuables des États membres en réduisant le coût de traitement des cancers. Contrairement à ce qu’allègue la Commission, les efficiences de l’opération seraient toutes spécifiques à la fusion, vérifiables et auraient bénéficié aux consommateurs.

10.

Dixième moyen alléguant que la Commission a commis une erreur de droit ainsi que des erreurs de fait et d’appréciation en rejetant le paquet complet de mesures correctives de Illumina qui incluait non seulement l’offre ouverte mais aussi les engagements en ce qui concerne l’octroi de licence, les dérogations et la non application, qui auraient facilité l’entrée et l’expansion en amont des concurrents de Illumina.


23.1.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 24/59


Recours introduit le 14 novembre 2022 — Nutmark/Commission

(Affaire T-714/22)

(2023/C 24/82)

Langue de procédure: le portugais

Parties

Partie requérante: Nutmark Lda (Zona Franca da Madeira) (Funchal, Portugal) (représentants: P. Vidal Matos et F. Lança Martins, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée dans son intégralité;

condamner la Commission européenne aux entiers dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui de son recours contre la décision (UE) 2022/1414 de la Commission, du 4 décembre 2020, relative au régime d’aides SA.21259 (2018/C) (ex 2018/NN) mis en œuvre par le Portugal en faveur de la zone franche de Madère (Zona Franca da Madeira — ZFM) — Régime III [notifiée sous le numéro C(2020) 8550] (JO 2022, L 217, p. 49), la partie requérante invoque cinq moyens.

Premier moyen, tiré de l’erreur de droit consistant en l’identification incorrecte du système de référence, en violation de l’article 4, paragraphe 2, TUE ainsi que de l’article 107, paragraphe 1, et de l’article 263 TFUE.

Deuxième moyen, tiré de l’erreur de droit consistant en l’absence de démonstration de la circonstance que le régime III de la zone franche de Madère constituerait une dérogation au système fiscal de référence qui introduirait des différenciations entre des opérateurs économiques se trouvant dans une situation factuelle juridique comparable, en violation de l’article 107, paragraphe 1, TFUE.

Troisième moyen, tiré de l’erreur de droit dans l’appréciation du respect des exigences pertinentes aux fins de l’exécution correcte du régime III de la zone franche de Madère, dans la mesure où la République portugaise a adopté à cet effet des critères conformes à l’article 107, paragraphe 1, TFUE.

Quatrième moyen, tiré de l’erreur de droit consistant en la violation des principes de certitude et de sécurité juridique, consacrés à l’article 16, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/1589 du Conseil, du 13 juillet 2015, portant modalités d’application de l’article 108 TFUE.

Cinquième moyen, tiré de l’erreur de droit consistant en la violation du droit à la propriété privée, consacré à l’article 1er du protocole additionnel à la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.


23.1.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 24/60


Recours introduit le 14 novembre 2022 — Piamark/Commission

(Affaire T-715/22)

(2023/C 24/83)

Langue de procédure: le portugais

Parties

Partie requérante: Piamark, Lda (Zona Franca da Madeira) (Funchal, Portugal) (représentants: P. Vidal Matos et F. Lança Martins, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée dans son intégralité;

condamner la Commission européenne aux entiers dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui de son recours contre la décision (UE) 2022/1414 de la Commission, du 4 décembre 2020, relative au régime d’aides SA.21259 (2018/C) (ex 2018/NN) mis en œuvre par le Portugal en faveur de la zone franche de Madère (Zona Franca da Madeira — ZFM) — Régime III [notifiée sous le numéro C(2020) 8550] (JO 2022, L 217, p. 49), la partie requérante invoque cinq moyens.

Premier moyen, tiré de l’erreur de droit consistant en l’identification incorrecte du système de référence, au mépris de la souveraineté de la République portugaise pour établir les critères d’accès au régime III de la zone franche de Madère ainsi que les critères de contrôle du respect de ces exigences, en violation de l’article 4, paragraphe 2, TUE ainsi que de l’article 107, paragraphe 1, et de l’article 263 TFUE.

Deuxième moyen, tiré de l’erreur de droit dans l’appréciation du respect des exigences pertinentes aux fins de l’exécution correcte du régime III de la zone franche de Madère, dans la mesure où la République portugaise a adopté à cet effet des critères conformes à l’article 107, paragraphe 1, TFUE.

Troisième moyen, tiré de l’erreur de droit consistant en la violation de l’obligation de motivation de la décision attaquée, en raison de l’absence de démonstration de la potentialité du régime III de la zone franche de Madère à affecter les échanges commerciaux entre États membres et à fausser la concurrence, en violation de l’article 107, paragraphe 1, de l’article 263 et de l’article 296, deuxième alinéa, TFUE.

Quatrième moyen, tiré de l’erreur de droit consistant en la violation des principes de certitude et de sécurité juridique, consacrés à l’article 16, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/1589 du Conseil, du 13 juillet 2015, portant modalités d’application de l’article 108 TFUE.

Cinquième moyen, tiré de l’erreur de droit consistant en la violation du droit à la propriété privée, consacré à l’article 1er du protocole additionnel à la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.


23.1.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 24/61


Recours introduit le 14 novembre 2022 — Eutelsat Madeira/Commission

(Affaire T-718/22)

(2023/C 24/84)

Langue de procédure: le portugais

Parties

Partie requérante: Eutelsat Madeira, Unipessoal Lda (Zona Franca da Madeira) (Caniçal, Portugal) (représentants: R. Bordalo Junqueiro, J. P. Lampreia, R. F. Costa et P. G. Marques, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

reconnaître l’intérêt légitime de la partie requérante à l’introduction du présent recours en annulation conformément à l’article 263 TFUE;

considérer le présent recours en annulation régulièrement introduit et recevable, conformément à l’article 263 TFUE;

annuler la décision attaquée conformément à l’article 264 TFUE;

condamner la Commission au paiement des frais de la procédure et des dépens exposés par la partie requérante.

Moyens et principaux arguments

À l’appui de son recours contre la décision (UE) 2022/1414 de la Commission, du 4 décembre 2020, relative au régime d’aides SA.21259 (2018/C) (ex 2018/NN) mis en œuvre par le Portugal en faveur de la zone franche de Madère (Zona Franca da Madeira — ZFM) — Régime III [notifiée sous le numéro C(2020) 8550] (JO 2022, L 217, p. 49), la partie requérante invoque quatre moyens.

Premier moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation.

Deuxième moyen, tiré de la violation des principes de confiance légitime et de sécurité juridique, dans la mesure où la décision attaquée modifie les termes d’un régime d’aides autorisé et mis en œuvre, de manière constante, depuis plusieurs décennies.

Troisième moyen, tiré de la violation des principes de non-discrimination et d’égalité de traitement, dans la mesure où la décision attaquée traite de manière égale les bénéficiaires qui ont contribué aux objectifs du régime III et ceux qui n’y ont pas contribué.

Quatrième moyen, tiré de l’erreur de droit dans l’appréciation de la compatibilité du régime III de la zone franche de Madère avec la décision C(2007) 3037 final de la Commission et les lignes directrices concernant les aides d’État à finalité régionale pour la période 2007-2013.


23.1.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 24/61


Recours introduit le 15 novembre 2022 — AFG/Commission

(Affaire T-722/22)

(2023/C 24/85)

Langue de procédure: le portugais

Parties

Partie requérante: AFG SA (Zona Franca da Madeira) (Funchal, Portugal) (représentants: S. Estima Martins, F. Castro Guedes et L. Seifert Guincho, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler les articles 1er, 4, 5 et 6 de la décision C(2020) 8550 final de la Commission européenne, du 4 décembre 2020, relative au régime d’aides SA.21259 (2018/C) (ex 2018/NN) mis à exécution par le Portugal en faveur de la zone franche de Madère (ZFM) — Régime III, publiée au Journal officiel de l’Union européenne no L 217, du 22 août 2022, page 49.

condamner la Commission aux entiers dépens.

Moyens invoqués et principaux arguments

La partie requérante invoque trois moyens de recours.

Premier moyen, tiré d’une erreur de droit en ce que la mesure en cause ne constitue pas une aide d’État, la Commission ayant considéré à tort que ce régime constituait une mesure sélective, ainsi que d’une erreur de droit consistant en la violation de l’obligation de motivation, consacrée à l’article 296 TFUE, en ce qui concerne l’analyse du critère de sélectivité.

Deuxième moyen, tiré d’une erreur de droit en ce que le régime III de la zone franche de Madère a été mis en œuvre conformément aux décisions de la Commission de 2007 et 2013 ainsi qu’aux règles énoncées aux articles 107 et 108 TFUE.

Troisième moyen, tiré d’une erreur de droit consistant en la violation de principes généraux du droit de l’Union, notamment des principes de sécurité juridique, de protection de la confiance légitime et de proportionnalité.


23.1.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 24/62


Recours introduit le 15 novembre 2022 — Sonasurf Internacional e.a./Commission

(Affaire T-723/22)

(2023/C 24/86)

Langue de procédure: le portugais

Parties

Parties requérantes: Sonasurf Internacional — Shipping Lda (Zona Franca da Madeira) (Funchal, Portugal), Mastshipping — Shipping, Sociedade Unipessoal Lda (Zona Franca da Madeira) (Funchal), Latin Quarter — Serviços Marítimos Internacionais Lda (Zona Franca da Madeira) (Funchal) (représentants: R. Bordalo Junqueiro, S. Fernandes de Almeida, R. F. Costa et P. G. Marques, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

reconnaître l’intérêt légitime des parties requérantes à l’introduction du présent recours en annulation conformément à l’article 263 TFUE;

considérer le présent recours en annulation régulièrement introduit et recevable, conformément à l’article 263 TFUE;

annuler la décision attaquée conformément à l’article 264 TFUE;

condamner la Commission au paiement des frais de la procédure et des dépens exposés par les parties requérantes.

Moyens et principaux arguments

À l’appui de leur recours contre la décision (UE) 2022/1414 de la Commission, du 4 décembre 2020, relative au régime d’aides SA.21259 (2018/C) (ex 2018/NN) mis en œuvre par le Portugal en faveur de la zone franche de Madère (Zona Franca da Madeira — ZFM) — Régime III [notifiée sous le numéro C(2020) 8550] (JO 2022, L 217, p. 49), les parties requérantes invoquent quatre moyens de recours qui sont, pour l’essentiel, identiques ou similaires à ceux invoqués dans le cadre de l’affaire T-718/22, Eutelsat Madeira/Commission.


23.1.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 24/63


Recours introduit le 21 novembre 2022 — Odeon Cinemas Holdings/EUIPO — Academy of Motion Picture Arts and Sciences (OSCAR)

(Affaire T-727/22)

(2023/C 24/87)

Langue de dépôt de la requête: l’anglais

Parties

Partie requérante: Odeon Cinemas Holdings Ltd (Londres, Royaume-Uni) (représentant: L. Axel Karnøe Søndergaard, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Academy of Motion Picture Arts and Sciences (Beverly Hills, California, États-Unis)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Titulaire de la marque litigieuse: Autre partie devant la chambre de recours

Marque litigieuse: Marque de l’Union européenne verbale «OSCAR» — Marque de l’Union européenne no 2 931 038

Procédure devant l’EUIPO: Procédure de nullité

Décision attaquée: Décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 6 septembre 2022 dans l’affaire R 1841/2021-5

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO aux dépens.

Moyen invoqué

violation de l’article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) no 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


23.1.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 24/63


Recours introduit le 22 novembre 2022 — Industrias Lácteas Asturianas/EUIPO — Qingdao United Dairy (NAMLAC)

(Affaire T-728/22)

(2023/C 24/88)

Langue de dépôt de la requête: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Industrias Lácteas Asturianas SA (Madrid, Espagne) (représentant: J. C. Riera Blanco, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Qingdao United Dairy Co. Ltd (Qingdao, République populaire de Chine)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demandeur de la marque litigieuse: Autre partie devant la chambre de recours

Marque litigieuse: Demande de marque de l’Union européenne verbale NAMLAC — Demande d’enregistrement no 18 126 515

Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 6 septembre 2022 dans l’affaire R 1563/2021-4

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée.

Moyen invoqué

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


23.1.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 24/64


Recours introduit le 22 novembre 2022 — Complejo Agrícola Las Lomas/Commission

(Affaire T-729/22)

(2023/C 24/89)

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Complejo Agrícola Las Lomas SL (Madrid, Espagne) (représentant: J. Sedano Lorenzo, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer nul et sans effet le paragraphe 4.1.8 du plan stratégique espagnol relevant de la PAC 2023-2027 approuvé par la décision d’exécution de la Commission du 31 août 2022 approuvant ledit plan stratégique espagnol relevant de la PAC 2023-2027 pour l’aide de l’Union financée par le Fonds européen agricole de garantie et par le Fonds européen agricole pour le développement rural, qui impose un plafond de 200 000 euros pour l’aide de base au revenu perçue par chaque agriculteur (ci-après la «mesure litigieuse»).

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.

1.

Premier moyen, tiré de la violation de l’article 17 du règlement (UE) 2021/2115 (1) établissant des règles régissant l’aide aux plans stratégiques nationaux relevant de la PAC et abrogeant les règlements (UE) no 1305/2013 et (UE) no 1307/2013.

Le règlement (UE) 2021/2115 permet aux États membres de déterminer quelles interventions, parmi celles prévues aux chapitres II, III et IV du titre II, répondent au mieux à leurs besoins spécifiques et comment les articuler. Toutefois, la décision attaquée vise une intervention différente de celles prévues dans cet article, de sorte que la Commission a commis un excès de pouvoir et outrepassé le cadre du règlement (UE) 2021/2115.

2.

Deuxième moyen, tiré de l’absence totale d’analyse et d’évaluation des répercussions du plafond de 200 000 euros, accepté tel quel, appliqué à l’aide de base au revenu prévue par la PAC.

Aucune évaluation de l’incidence de la mesure litigieuse n’a été effectuée lors de l’élaboration de la décision attaquée, que ce soit au niveau national ou au niveau européen. Si un réexamen ne serait-ce que préalable avait été pratiqué, il aurait été démontré que la mesure litigieuse est contraire aux objectifs de la PAC décrits aux articles 5 et 6 du règlement (UE) 2021/2115.

3.

Troisième moyen, tiré de la distorsion du marché unique et de la concurrence au détriment des agriculteurs espagnols.

La décision attaquée entraîne une distorsion grave et injustifiée du marché intérieur ainsi que la fragmentation de la PAC dans l’un de ses mécanismes essentiels. En effet, la mesure litigieuse place les agriculteurs espagnols dans une situation plus défavorable que celle de leurs homologues européens.

4.

Quatrième moyen, tiré de la violation du principe de proportionnalité.

La mesure litigieuse viole le principe de proportionnalité, car elle ne permet pas d’atteindre l’objectif qu’elle poursuit et n’est pas nécessaire à cette fin; elle entraîne un sacrifice excessif et injustifié pour les propriétaires d’exploitations et pour leurs employés, lequel n’est nullement compensé par la réalisation d’un quelconque intérêt public supérieur.


(1)  Règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil, du 2 décembre 2021, établissant des règles régissant l’aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE) no 1305/2013 et (UE) no 1307/2013 (JO 2021, L 435, p. 1).


23.1.2023   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 24/65


Recours introduit le 24 novembre 2022 — Kozitsyn/Conseil

(Affaire T-731/22)

(2023/C 24/90)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Andrey Anatolyevich Kozitsyn (Verkhnyaya Pyshma, Russie) (représentant: J. Grand d’Esnon, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision (PESC) no 2022/1530 du Conseil du 14 septembre 2022 (1) en ce qui concerne M. Kozitsyn et le règlement d’exécution (UE) no 2022/1529 du Conseil du 14 septembre 2022 (2) en ce qui concerne M. Kozistyn;

et ce faisant de

constater l’illégalité de l’article 2, paragraphe 1, (g), de la décision du Conseil no 2014/145/PESC, et à l’article 3 paragraphe 1, (g) du règlement (UE) 269/2014 du Conseil et

écarter l’application de ces dispositions par voie de l’exception d’illégalité ou à tout le moins constater l’illégalité de l’application de ces dispositions à M. Kozitsyn;

en tout état de cause,

condamner le Conseil de l’Union européenne aux dépens en application de l’article 140 b) du règlement de procédure du Tribunal.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, le requérant invoque huit moyens qui sont, pour l’essentiel, identiques ou similaires à ceux invoqués dans le cadre de l’affaire T-234/22, Ismailova/Conseil.


(1)  Décision (PESC) 2022/1530 du Conseil du 14 septembre 2022 modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2022, L 239, p. 149).

(2)  Règlement d’exécution (UE) 2022/1529 du Conseil du 14 septembre 2022 mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2022, L 239, p. 1).


23.1.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 24/66


Recours introduit le 24 novembre 2022 — Deripaska/Conseil

(Affaire T-732/22)

(2023/C 24/91)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Oleg Vladimirovich Deripaska (Khutor Sokolsky, Russie) (représentant: T. Bontinck, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision (PESC) 2022/1530 du Conseil du 14 septembre 2022 (1), en ce qu’elle rend la Décision (PESC) 2014/145 du Conseil du 17 mars 2014, telle que modifiée par la Décision (PESC) 2022/582 du 8 avril 2022 ayant inclut le nom du requérant à l’annexe de la Décision 2014/145, applicable jusqu’au 15 mars 2023;

annuler le règlement d’exécution (UE) 2022/1529 du Conseil du 14 septembre 2022 (2) dans la mesure où il maintient le nom du requérant dans la liste figurant en annexe I du règlement (UE) 269/2014 du 17 mars 2014;

condamner le Conseil au paiement de 1 000 000 euros à titre provisionnel au titre du préjudice moral subi par le requérant.

condamner le Conseil aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, le requérant invoque trois moyens.

1.

Premier moyen, tiré de de la violation du droit à la protection juridictionnelle effective et de l’obligation de motivation.

2.

Deuxième moyen, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux motifs avancés par le Conseil.

3.

Troisième moyen, tiré de la violation du principe de proportionnalité et des droits fondamentaux.


(1)  Décision (PESC) 2022/1530 du Conseil du 14 septembre 2022 modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2022, L 239, p. 149).

(2)  Règlement d’exécution (UE) 2022/1529 du Conseil du 14 septembre 2022 mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2022, L 239, p. 1).


23.1.2023   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 24/67


Recours introduit le 24 novembre 2022 — Khudaynatov/Conseil

(Affaire T-733/22)

(2023/C 24/92)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Eduard Yurevich Khudaynatov (Moscou, Russie) (représentants: T. Bontinck, D. Rovetta et M. Moretto, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision (PESC) 2022/1530 du Conseil du 14 septembre 2022 (1), en ce qu’elle rend la décision 2014/145/PESC du Conseil du 17 mars 2014, telle que modifiée par la décision (PESC) 2022/883 du 3 juin 2022 ayant inclut le nom du requérant à l’annexe de la décision 2014/145, applicable jusqu’au 15 mars 2023;

annuler le règlement d’exécution (UE) 2022/1529 du Conseil du 14 septembre 2022 (2) dans la mesure où il maintient le nom du requérant dans la liste figurant en annexe I du règlement (UE) 269/2014 du 17 mars 2014 et

condamner le Conseil aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, le requérant invoque trois moyens qui sont, pour l’essentiel, identiques ou similaires à ceux invoqués dans le cadre de l’affaire T-732/22, Deripaska/Conseil.


(1)  Décision (PESC) 2022/1530 du Conseil du 14 septembre 2022 modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2022, L 239, p. 149).

(2)  Règlement d’exécution (UE) 2022/1529 du Conseil du 14 septembre 2022 mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2022, L 239, p. 1).


23.1.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 24/67


Recours introduit le 25 novembre 2022 — Pumpyanskiy/Conseil

(Affaire T-734/22)

(2023/C 24/93)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Alexander Dmitrievich Pumpyanskiy (Genève, Suisse) (représentants: T. Bontinck, A. Guillerme et L. Burguin, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision (PESC) 2022/1530/PESC du Conseil du 14 septembre 2022 (1) dans la mesure où elle maintient le nom du requérant au no 719 de l’annexe de cette décision;

annuler le règlement d’exécution (UE) 2022/1529 du 14 septembre 2022 (2) dans la mesure où il maintient le nom du requérant au no 719 de l’annexe I de ce règlement;

condamner le Conseil au paiement de la somme de 100 000 euros, à titre provisionnel, en réparation du préjudice moral subi par le requérant, et

condamner le Conseil aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, le requérant invoque cinq moyens.

1.

Premier moyen, tiré de la violation du droit à la protection juridictionnelle effective et de l’obligation de motivation.

2.

Deuxième moyen, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation.

3.

Troisième moyen, tiré de la violation du principe de proportionnalité et des droits fondamentaux.

4.

Quatrième moyen, tiré de la violation des principes de sécurité juridique et de l’égalité de traitement.

5.

Cinquième moyen, tiré de la violation du droit d’être entendu.


(1)  Décision (PESC) 2022/1530 du Conseil du 14 septembre 2022 modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2022, L 239, p. 149).

(2)  Règlement d’exécution (UE) 2022/1529 du Conseil du 14 septembre 2022 mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2022, L 239, p. 1).


23.1.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 24/68


Recours introduit le 25 novembre 2022 — Enrico Falqui/Parlement européen

(Affaire T-735/22)

(2023/C 24/94)

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: Enrico Falqui (Florence, Italie) (représentants: F. Sorrentino et A. Sandulli, avocats)

Partie défenderesse: Parlement européen

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la note D310275 du 26 septembre 2022 de la Direction générale des Finances-Direction des droits financiers et sociaux des députés — Unité Rémunérations et droits sociaux des députés-Le Chef d’unité;

annuler la note D307559 du 4 juillet 2022 de la Direction générale des finances du Parlement européen — Direction des droits financiers et sociaux des députés — Unité Rémunérations et droits sociaux des députés,

adopter toute mesure nécessaire à la sauvegarde des droits de la partie requérante,

condamner le Parlement européen à payer les sommes indûment retenues en attendant l’issue du litige.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.

1.

Premier moyen tiré de la violation de la décision du Bureau de la présidence du Parlement européen du 19 mai et du 9 juillet 2008 portant «Mesures d’application du statut des députés du Parlement européen».

Il est fait valoir à cet égard que, dès lors que, en vertu de l’article 75, paragraphe 2, de la décision du Bureau du Parlement européen des 19 mai et 9 juillet 2008 portant «mesures d’application du statut des députés au Parlement européen» les droits à pension de retraite acquis jusqu’à la date d’entrée en vigueur du statut «restent acquis», le renvoi antérieurement en vigueur à la règlementation nationale, prévu par la dénommée réglementation FID [la réglementation concernant les frais et indemnités des députés au Parlement européen], doit être considéré comme un système de référence croisées (avec la règlementation en vigueur à cette époque), dans la mesure où les droits à pension acquis par les anciens députés européens antérieurement à l’entrée en vigueur du statut ne sauraient être altérés par des règlementations postérieures.

2.

Deuxième moyen portant sur l’application illégale, par le Parlement européen, d’une réglementation nationale contraire aux principes fondamentaux du droit de l’Union et, en particulier, avec le principe de protection de la confiance. Violation du principe de la primauté du droit de l’Union.

Il est fait valoir à cet égard que le Parlement européen, en appliquant automatiquement aux anciens députés élus en Italie à une date antérieure à l’entrée en vigueur du statut une nouvelle détermination de l’allocation viagère approuvée par la Chambre des députés italienne ex post, les expose à une situation d’incertitude persistante concernant leurs prestations de pensions, contraire aux principes fondamentaux du droit de l’Union et, notamment, aux principes de proportionnalité et de protection de la confiance.


23.1.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 24/69


Recours introduit le 25 novembre 2022 — Campofrio Food Group/EUIPO — Cerioti Holding (SNACK MI)

(Affaire T-736/22)

(2023/C 24/95)

Langue de dépôt de la requête: l’anglais

Parties

Partie requérante: Campofrio Food Group SA (Madrid, Espagne) (représentants: J. Erdozain López et M. Del Río Aragó, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Cerioti Holding SA (Luxembourg, Luxembourg)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demandeur de la marque litigieuse: Autre partie devant la chambre de recours

Marque litigieuse: Demande de marque de l’Union européenne figurative comportant l’élément verbal «SNACK MI» — Demande d’enregistrement no 18 201 028

Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 10 août 2022 dans l’affaire R 59/2022-2

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner aux dépens l’EUIPO et Cerioti Holding SA, si elle intervient dans la présente affaire.

Moyens invoqués

violation de l’article 8, paragraphe 1, du règlement (UE) no 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil;

violation de l’article 8, paragraphe 5, du règlement (UE) no 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


23.1.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 24/70


Recours introduit le 24 novembre 2022 — Pumpyanskaya/Conseil

(Affaire T-737/22)

(2023/C 24/96)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Galina Evgenyevna Pumpyanskaya (Ekaterinburg, Russie) (représentants: G. Lansky, P. Goeth, A. Egger, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

Déclarer, conformément à l’article 263, à l’article 275, paragraphe 2, et à l’article 277 TFUE, l’inapplicabilité de l’article 2, paragraphe 1, dernier alinéa, de la décision du Conseil no 2014/145/PESC, telle que modifiée par la décision du Conseil no 2022/329/PESC, ainsi que de l’article 3, paragraphe 1, dernier alinéa, du règlement du Conseil (UE) 269/2014, tel que modifié par le règlement du Conseil (UE) 2022/330 (ci-après les «critères d’inscription contestés»);

annuler, conformément à l’article 263 TFUE, la décision (PESC) 2022/1530 du Conseil, du 14 septembre 2022, modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (1) ainsi que le règlement d’exécution (UE) 2022/1529 (2) du Conseil, du 14 septembre 2022, mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives à l’égard d’actions portant atteinte ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (ci-après les «actes attaqués»), dans la mesure où ces actes concernent la requérante (numéro d’entrée 724);

condamner le Conseil aux dépens conformément à l’article 134 du règlement de procédure.

Moyens et principaux arguments

à l’appui du recours au titre de l’article 263 TFUE:

1.

Moyen au titre de l’article 277 TFUE, tiré de ce que les critères d’inscription contestés sont en contradiction irrésoluble avec le principe de prévisibilité, avec les valeurs contenues et avec l’État de droit.

2.

Premier moyen, tiré d’une violation des droits de la défense de la requérante.

3.

Deuxième moyen, tiré d’une erreur d’appréciation du Conseil dans l’inclusion du nom de la requérante dans les annexes des actes attaqués.

4.

Troisième moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation prévue à l’article 296, deuxième alinéa, TFUE.

5.

Quatrième moyen, tiré d’une violation des droits fondamentaux de la requérante, notamment le droit à la vie privée et familiale, au domicile et aux communications, ainsi qu’à la propriété.


(1)  JO 2022, L 239, p. 149.

(2)  JO 2022, L 239, p. 1.


23.1.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 24/70


Recours introduit le 25 novembre 2022 — Rotenberg/Conseil

(Affaire T-738/22)

(2023/C 24/97)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Igor Rotenberg (Moscou, Russie) (représentants: D. Rovetta, M. Campa, M. Moretto et V. Villante, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision (PESC) 2022/1530 (1) du Conseil, du 14 septembre 2022, modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine;

annuler le règlement d’exécution (UE) 2022/1529 (2) du Conseil, du 14 septembre 2022, mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine;

annuler la décision de maintenir la partie requérante sur la liste des personnes et entités soumises aux mesures restrictives prévues par la décision 2014/145/PESC du Conseil (3), telle que modifiée par la décision (PESC) 2022/1530 du Conseil, et par le règlement (UE) no 269/2014 du Conseil (4), tel que mis en œuvre par le Règlement d’exécution (UE) 2022/1529 du Conseil, concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, adopté par le Conseil de l’Union européenne par lettre du 16 septembre 2022;

dans la mesure où ces actes inscrivent le nom de la partie requérante sur la liste des personnes et entités soumises à des mesures restrictives;

condamner le Conseil aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

1.

Premier moyen tiré de la violation de l’obligation de motivation, de l’article 296 TFUE et de l’article 41, paragraphe 2, sous c), de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi que de la violation du droit à une protection juridictionnelle effective et de l’article 47 de ladite charte.

2.

Deuxième moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation, du non-respect de la charge de la preuve et de la violation des critères d’inscription sur la liste énoncés à l’article 1er, paragraphe 1, sous b) et d), et à l’article 2, paragraphe 1, sous d) et f), de la décision 2014/145, ainsi qu’à l’article 3, paragraphe 1, sous d) et f), du règlement no 269/2014, les deux actes concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.

3.

Troisième moyen tiré de la violation du principe de proportionnalité et des droits fondamentaux de la partie requérante, de la violation des droits fondamentaux de propriété et de liberté d’entreprise de la partie requérante, ainsi que des articles 16 et 17 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.


(1)  JO 2022, L 239, p. 149.

(2)  JO 2022, L 239, p. 1.

(3)  Décision 2014/145/PESC du Conseil, du 17 mars 2014, concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2014, L 78, p. 16).

(4)  Règlement (UE) no 269/2014 du Conseil, du 17 mars 2014, concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2014, L 78, p. 6).


23.1.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 24/72


Recours introduit le 25 novembre 2022 — Vladimir Rashevsky/Conseil de l’Union européenne

(Affaire T-739/22)

(2023/C 24/98)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Vladimir Rashevsky (Moscou, Russie) (représentants: G. Lansky, P. Goeth et A. Egger, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

Annuler, conformément aux articles 263, 275, paragraphe 2 et 277 TFUE l’article 2, paragraphe 1, sous f) et g) de la décision du Conseil no 2014/145/PESC (1), telle que modifiée par la décision du Conseil (PESC) 2022/329 (2) et par l’article 3, paragraphe 1, sous f) et g) du règlement du Conseil (UE) no 269/2014 (3) tel que modifié par le règlement (UE) 2022/330 (4) — dans la mesure où ces actes concernent le requérant;

Annuler la décision du Conseil (PESC) 2022/1530 (5) du 14 septembre 2022, modifiant la décision du Conseil 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, en ce qu’elle concerne le requérant;

Annuler le règlement (UE) no 269/2014 du Conseil du 17 mars 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, tel qu’amendé par le règlement du Conseil (UE) no 2022/1529 (6), en ce qu’il concerne le requérant, et

Condamner le Conseil à payer les dépens conformément à l’article 134 du règlement de procédure du Tribunal.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.

1.

Premier moyen tiré de ce que les principes constitutionnels ne permettent pas l’inscription de personnes telles que le requérant.

2.

Deuxième moyen tiré de de ce que le Conseil a agi illégalement en prolongeant la décision attaquée, en ayant commis une erreur d’appréciation concernant le requérant.

3.

Troisième moyen tiré du fait que le maintien de l’inscription du requérant après son retrait de ses fonctions constitue des représailles pour des actes qui n’étaient pas punissables au moment où ils ont été effectués.

4.

Quatrième moyen tiré du défaut de motivation.

5.

Cinquième moyen tiré du fait que les mesures imposées ne sont pas de nature à atteindre ou même à contribuer à la réalisation des buts poursuivis par l’Union.


(1)  Décision 2014/145/PESC du Conseil du 17 mars 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2014, L 78, p. 16).

(2)  Décision (PESC) 2022/329 du Conseil du 25 février 2022 modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2022, L 50, p. 1).

(3)  Règlement (UE) no 269/2014 du Conseil du 17 mars 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2014, L 78, p. 6).

(4)  Règlement (UE) 2022/330 du Conseil du 25 février 2022 modifiant le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2022, L 51, p. 1).

(5)  Décision (PESC) 2022/1530 du Conseil du 14 septembre 2022 modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2022, L 239, p. 149).

(6)  Règlement d’exécution (UE) 2022/1529 du Conseil du 14 septembre 2022 mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2022, L 239, p. 1).


23.1.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 24/73


Recours introduit le 24 novembre 2022 — Pumpyanskiy/Conseil

(Affaire T-740/22)

(2023/C 24/99)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Dmitry Alexandrovich Pumpyanskiy (Ekaterinburg, Russie) (représentants: G. Lansky, P. Goeth, A. Egger, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

Déclarer, conformément à l’article 263, à l’article 275, paragraphe 2, et à l’article 277 TFUE, l’inapplicabilité de l’article 2, paragraphe 1, sous f) et g), de la décision du Conseil no 2014/145/PESC (1), telle que modifiée par la décision du Conseil no 2022/329/PESC (2), ainsi que de l’article 3, paragraphe 1, sous f) et g), du règlement du Conseil (UE) 269/2014 (3), tel que modifié par le règlement du Conseil (UE) 2022/330 (4) (ci-après les «critères d’inscription contestés»);

annuler, conformément à l’article 263 TFUE, la décision (PESC) 2022/1530 (5) du Conseil, du 14 septembre 2022, modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine ainsi que le règlement d’exécution (UE) 2022/1529 (6) du Conseil, du 14 septembre 2022, mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives à l’égard d’actions portant atteinte ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, dans la mesure où ces actes concernent le requérant (numéro d’entrée 724);

condamner le Conseil aux dépens conformément à l’article 134 du règlement de procédure.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.

1.

Premier moyen, tiré d’une violation des droits de la défense du requérant.

2.

Deuxième moyen, tiré d’une erreur d’appréciation du Conseil dans l’inclusion du nom du requérant dans les annexes des actes attaqués.

3.

Troisième moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation prévue à l’article 296, deuxième alinéa, TFUE.

4.

Quatrième moyen, tiré d’une violation illégale des droits fondamentaux du requérant, notamment le droit à la vie privée et familiale, au domicile et aux communications, ainsi qu’à la propriété.

En outre, le requérant soulève un moyen tiré de l’article 277 TFUE, alléguant que les critères d’inscription contestés sont en conflit irrésoluble avec le principe de prévisibilité, avec les valeurs contenues et avec l’État de droit.


(1)  Décision 2014/145/PESC du Conseil, du 17 mars 2014, concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2014, L 78, p. 16).

(2)  Décision (PESC) 2022/329 du Conseil, du 25 février 2022, modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2022, L 50, p. 1).

(3)  Règlement (UE) no 269/2014 du Conseil, du 17 mars 2014, concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2014, L 78, p. 6).

(4)  Règlement (UE) 2022/330 du Conseil du 25 février 2022 modifiant le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2022, L 51, p. 1).

(5)  Décision (PESC) 2022/1530 du Conseil, du 14 septembre 2022, modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2022, L 239, p. 149).

(6)  Règlement d’exécution (UE) 2022/1529 du Conseil, du 14 septembre 2022, mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2022, L 239, p. 1).


23.1.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 24/74


Recours introduit le 24 novembre 2022 — Ezubov/Conseil

(Affaire T-741/22)

(2023/C 24/100)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Pavel Ezubov (Moscou, Russie) (représentant(s): D. Rovetta, M. Campa et V. Villante, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision (PESC) 2022/1530 (1) du 14 septembre 2022 modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine en ce qu’elle maintient le nom de la partie requérante sur la liste figurant à l’annexe I de la décision 2014/145/PESC;

annuler le règlement d’exécution (UE) 2022/1529 (2) du 14 septembre 2022 mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine en ce qu’il maintient le nom de la partie requérante sur la liste figurant à l’annexe I du règlement (UE) 269/2014;

annuler la décision de maintenir la partie requérante sur la liste des personnes et entités faisant l’objet de mesures restrictives en vertu de la décision du Conseil 2014/145/PESC (3) telle que modifiée par la décision du Conseil (PESC) 2022/1530 et par le règlement du Conseil (UE) no 269/2014 (4), tel que mis en œuvre par le règlement d’exécution (UE) no 2022/1529 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine adopté par le Conseil de l’Union européenne par lettre en date du 15 septembre 2022;

dans la mesure où ces actes incluent la partie requérante dans la liste de personnes et entités faisant l’objet de mesures restrictives;

condamner le Conseil aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

1.

Premier moyen tiré de la violation de l’obligation de motivation, de l’article 296 du TFUE et de l’article 41, paragraphe 2, sous c), de la charte des droits fondamentaux de l’Union ainsi que de la violation du droit à une protection juridictionnelle effective et de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux.

2.

Deuxième moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation, du non-respect de la charge de la preuve et de la violation des critères d’inscription sur la liste énoncés à l’article 1er, paragraphe 1, sous b) et d), et à l’article 2, paragraphe 1, sous d) et g), de la décision 2014/145/PESC du Conseil, du 17 mars 2014 ainsi qu’à l’article3, paragraphe 1, sous d) et f), du règlement (UE) no 269/2014 du Conseil du 17 mars 2014 concernant tous deux des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine de mesures restrictives ainsi que d’une violation du principe de bonne administration.

3.

Troisième moyen tiré d’une violation du principe de proportionnalité ainsi que d’une violation des droits fondamentaux de la partie requérante, d’une violation des droits fondamentaux relatifs à la propriété et à la liberté d’entreprendre et violation des articles 16 et 17 de la charte des droits fondamentaux de l’Union.


(1)  Décision (PESC) 2022/1530 du Conseil du 14 septembre 2022 modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2022, L 239, p. 149).

(2)  Règlement d’exécution (UE) 2022/1529 du Conseil du 14 septembre 2022 mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2022, L 239, p. 1).

(3)  Décision 2014/145/PESC du Conseil du 17 mars 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2014, L 78, p. 16).

(4)  Règlement (UE) no 269/2014 du Conseil du 17 mars 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine (JO 2014, L 78, p. 6).


23.1.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 24/75


Recours introduit le 25 novembre 2022 — Mazepin/Conseil

(Affaire T-742/22)

(2023/C 24/101)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Dmitry Arkadievich Mazepin (Moscou, Russie) (représentants: D. Rovetta, M. Campa, M. Moretto, V. Villante, T. Marembert et A. Bass, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision (PESC) 2022/1530 du Conseil du 14 septembre 2022 modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (1);

annuler le règlement d’exécution (UE) 2022/1529 du Conseil du 14 septembre 2022 mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (2);

annuler la décision de maintenir le requérant sur la liste des personnes et entités faisant l’objet de mesures restrictive au titre de la décision 2014/145/PESC du Conseil (3), telle que modifiée par la décision (PESC) 2022/1530 du Conseil, ainsi qu’au titre du règlement (UE) no 269/2014, tel que mis en œuvre par le règlement d’exécution (UE) 2022/1529 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine;

ci-après, collectivement, les «actes attaqués», dans la mesure où les actes attaqués reprennent le requérant dans la liste des personnes et entités qui font l’objet de mesures restrictives.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque sept moyens.

1.

Premier moyen tiré de la violation du principe de bonne administration et de l’erreur d’appréciation manifeste commises par le Conseil lors de l’examen de la demande administrative de retrait de la liste introduite par le requérant le 31 mai 2022.

2.

Deuxième moyen tiré de la violation de l’obligation de motivation, de l’article 296 TFUE et de l’article 41, paragraphe 2, sous c), de la Charte des droits fondamentaux, ainsi que du droit à une protection juridictionnelle effective et de l’article 47 de la Charte.

3.

Troisième moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation, du non-respect de la charge de la preuve et de la violation des critères d’inscription sur la liste énoncés à l’article 1er, paragraphe 1, sous a), et à l’article 2, paragraphe 1, sous a), de la décision 2014/145/PESC du Conseil, du 17 mars 2014, ainsi qu’à l’article 3, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) no 269/2014 du Conseil, du 17 mars 2014, tous deux concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.

4.

Quatrième moyen tiré d’une exception d’illégalité et de la violation du principe de proportionnalité par les critères d’inscription sur la liste énoncés à l’article 1er, paragraphe 1, sous g), et à l’article 2, paragraphe 1, sous g), de la décision 2014/145/PESC du Conseil, du 17 mars 2014, ainsi qu’à l’article 3, paragraphe 1, sous g), du règlement (UE) no 269/2014 du Conseil, du 17 mars 2014.

5.

Cinquième moyen tiré d’une exception d’illégalité et de la violation du principe de sécurité juridique par les critères d’inscription sur la liste énoncés à l’article 1er, paragraphe 1, sous g), et à l’article 2, paragraphe 1, sous g), de la décision 2014/145/PESC du Conseil, du 17 mars 2014, ainsi qu’à l’article 3, paragraphe 1, sous g), du règlement (UE) no 269/2014 du Conseil, du 17 mars 2014.

6.

Sixième moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation, du non-respect de la charge de la preuve et de la violation des critères d’inscription sur la liste énoncés à l’article 1er, paragraphe 1, sous g), et à l’article 2, paragraphe 1, sous g), de la décision 2014/145/PESC du Conseil, du 17 mars 2014, ainsi qu’à l’article 3, paragraphe 1, sous g), du règlement (UE) no 269/2014 du Conseil, du 17 mars 2014, tous deux concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.

7.

Septième moyen tiré de la violation du principe de proportionnalité, du non-respect de la charge de la preuve et de la violation des droits fondamentaux de propriété et de liberté d’entreprise du requérant consacrés aux articles 16 et 17 de la Charte des droits fondamentaux.


(1)  JO 2022, L 239, p. 149.

(2)  JO 2022, L 239, p. 1.

(3)  JO 2014, L 78, p. 16.


23.1.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 24/76


Recours introduit le 25 novembre 2022 — Tokareva/Conseil

(Affaire T-744/22)

(2023/C 24/102)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Maya Tokareva (Moscou, Russie) (représentants: T. Bontinck, A. Guillerme et L. Burguin, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision 2022/1530/PESC du Conseil du 14 septembre 2022 (1), publiée au journal officiel le 15 septembre 2022, en ce qu’elle rend applicable jusqu’au 15 mars 2023 la décision 2014/145/PESC du Conseil du 17 mars 2014 (telle que modifiée par la décision 2022/1272/PESC du Conseil du 21 juillet 2022 qui a inclut le nom de la requérante au numéro no 1201 de l’annexe de la décision 2014/145/PESC);

annuler le règlement d’exécution (UE) 2022/1529 du 14 septembre 2022 (2) dans la mesure où il maintient la requérante au no 1201 de l’annexe I du règlement (UE) 2014/269;

condamner le Conseil au paiement de la somme de 1 000 000 euros, à titre provisionnel, en réparation du préjudice moral subi par la requérante;

condamner le Conseil aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la requérante invoque cinq moyens qui sont, pour l’essentiel, identiques ou similaires à ceux invoqués dans le cadre de l’affaire T-734/22, Pumpyanskiy/Conseil.


(1)  Décision (PESC) 2022/1530 du Conseil du 14 septembre 2022 modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2022, L 239, p. 149).

(2)  Règlement d’exécution (UE) 2022/1529 du Conseil du 14 septembre 2022 mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2022, L 239, p. 1).


23.1.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 24/77


Recours introduit le 28 novembre 2022 — DGNB/EUIPO (représentation d’une ligne blanche incurvée dans un carré foncé)

(Affaire T-745/22)

(2023/C 24/103)

Langue de la procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen — DGNB eV (Stuttgart, Allemagne) (représentant: P. Kohl, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Marque litigieuse: Marque de l’Union européenne figurative représentation d’une ligne blanche incurvée dans un carré foncé) — Demande d’enregistrement no 18 510 732

Décision attaquée: Décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 21/09/2022 dans l’affaire R 338/2022-2

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO aux dépens.

Moyen invoqué

violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


23.1.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 24/78


Recours introduit le 29 novembre 2022 — BIW Invest/EUIPO — New Yorker Marketing & Media International (COMPTON)

(Affaire T-746/22)

(2023/C 24/104)

Langue de dépôt de la requête: l’allemand

Parties

Partie requérante: BIW Invest AG (Appenzell, Suisse) (représentants: Mes E. Mielke, U. Stelzenmüller et J. Weiser, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: New Yorker Marketing & Media International GmbH (Brunswick, Allemagne)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Titulaire de la marque litigieuse: Partie requérante

Marque litigieuse: Marque de l’Union européenne verbale «COMPTON» –Marque de l’Union européenne no 14 539 092

Procédure devant l’EUIPO: Procédure de nullité

Décision attaquée: Décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 16 septembre 2022 dans l’affaire R 1915/2021-2

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO et le cas échéant l’autre partie à la procédure aux dépens de la présente procédure ainsi que de la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO.

Moyens invoqués

violation de l’article 95, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil;

violation de l’article 94, paragraphe 1, deuxième phrase, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil;

violation des dispositions combinées de l’article 59, paragraphe 1, sous a), et de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil;

violation des dispositions combinées de l’article 59, paragraphe 1, sous a), et de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil;

violation de l’article 94, paragraphe 1, première phrase, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


23.1.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 24/79


Recours introduit le 29 novembre 2022 — BIW Invest/EUIPO — New Yorker Marketing & Media International (Compton)

(Affaire T-747/22)

(2023/C 24/105)

Langue de dépôt de la requête: l’allemand

Parties

Partie requérante: BIW Invest AG (Appenzell, Suisse) (représentants: Mes E. Mielke, U. Stelzenmüller et J. Weiser, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: New Yorker Marketing & Media International GmbH (Brunswick, Allemagne)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Titulaire de la marque litigieuse: Partie requérante

Marque litigieuse: Marque de l’Union européenne verbale «Compton» –Marque de l’Union européenne no 15 578 776

Procédure devant l’EUIPO: Procédure de nullité

Décision attaquée: Décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 16 septembre 2022 dans l’affaire R 1913/2021-2

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO et le cas échéant l’autre partie à la procédure aux dépens de la présente procédure ainsi que de la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO.

Moyens invoqués

violation de l’article 95, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil;

violation de l’article 94, paragraphe 1, deuxième phrase, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil;

violation des dispositions combinées de l’article 59, paragraphe 1, sous a), et de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil;

violation des dispositions combinées de l’article 59, paragraphe 1, sous a), et de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil;

violation de l’article 94, paragraphe 1, première phrase, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


23.1.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 24/80


Recours introduit le 25 novembre 2022 — Kantor/Conseil

(Affaire T-748/22)

(2023/C 24/106)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Viatcheslav Moshe Kantor (Herzliya, Israël) (représentants: T. Bontinck, A. Guillerme et M. Brésart, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision (PESC) 2022/1530 du Conseil du 14 septembre 2022 (1) dans la mesure où elle prolonge l’inscription du Requérant au no 896 de l’annexe à la décision 2014/145/PESC telle que modifiée par la décision (PESC) 2022/582 du 8 avril 2022 par identité de motifs avec cette dernière;

annuler le règlement d’exécution (UE) 2022/1529 du Conseil du 14 septembre 2022 (2) dans la mesure où il prolonge l’inscription du Requérant au no 896 de l’annexe I au règlement (UE) 2014/269 tel que modifié par le règlement d’exécution (UE) 2022/581 du 8 avril 2022 par identité de motifs avec ce dernier;

condamner le Conseil aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, le requérant invoque cinq moyens qui sont, pour l’essentiel, identiques ou similaires à ceux invoqués dans le cadre de l’affaire T-734/22, Pumpyanskiy/Conseil.


(1)  Décision (PESC) 2022/1530 du Conseil du 14 septembre 2022 modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2022, L 239, p. 149).

(2)  Règlement d’exécution (UE) 2022/1529 du Conseil du 14 septembre 2022 mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2022, L 239, p. 1).


23.1.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 24/80


Recours introduit le 29 novembre 2022 — Parlement/Union Technique du Bâtiment et Argest

(Affaire T-749/22)

(2023/C 24/107)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Parlement européen (représentants: M. Kazek et K. Wójcik, agents, assistés de N. Charrel, T. Gaspar et M. Jolly, avocats)

Parties défenderesses: Union Technique du Bâtiment SA (Romainville, France) et Argest SA (Luxembourg, Luxembourg)

Conclusions

Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

condamner solidairement les sociétés Union Technique du Bâtiment SA et Argest SA à lui payer une somme totale de 161 200 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’introduction de la présente requête à capitaliser pour produire eux-mêmes intérêts;

condamner les parties défenderesses aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, le requérant invoque un moyen unique tiré de son droit à une indemnisation sur la base de la garantie décennale des sociétés Union Technique du Bâtiment SA et Argest SA couvrant des désordres constatés et affectant la toiture en chaume de la Maison Jean Monnet à Bazoches-sur-Guyonne.


23.1.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 24/81


Recours introduit le 2 décembre 2022 — Nieß/EUIPO — Thema Products (Gartenlux)

(Affaire T-753/22)

(2023/C 24/108)

Langue de dépôt de la requête: l’allemand

Parties

Partie requérante: Andrea Nieß (Kempen, Allemagne) (représentant: Me A. Erlenhardt, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Thema Products BV (Venlo, Pays-Bas)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demandeur de la marque litigieuse: Autre partie devant la chambre de recours

Marque litigieuse: Marque de l’Union européenne verbale «Gartenlux» — Demande d’enregistrement no 18 391 572

Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 13 septembre 2022 dans l’affaire R 608/2022-2

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée ainsi que la décision de la division d’opposition du 11 février 2022;

condamner la partie intervenante aux dépens, y compris ceux de la procédure devant la chambre de recours.

Moyens invoqués

violation des dispositions combinées de l’article 94, paragraphe 1, deuxième phrase, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil et de l’article 27 du règlement délégué (UE) 2017/1430 de la Commission;

violation de l’article 109 du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


23.1.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 24/82


Recours introduit le 2 décembre 2022 — Nieß/EUIPO — Terrasoverkapping-inkoop.nl (GARTENLÜX)

(Affaire T-754/22)

(2023/C 24/109)

Langue de dépôt de la requête: l’allemand

Parties

Partie requérante: Andrea Nieß (Kempen, Allemagne) (représentant: Me A. Erlenhardt)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Terrasoverkapping-inkoop.nl BV (Venlo, Pays-Bas

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demandeur de la marque litigieuse: Autre partie devant la chambre de recours

Marque litigieuse: Marque de l’Union européenne verbale «GARTENLÜX» — Demande d’enregistrement no 18 347 602

Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 16 septembre 2022 dans l’affaire R 607/2022-2

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée ainsi que la décision de la division d’opposition du 9 février 2022;

condamner la partie intervenante aux dépens, y compris ceux de la procédure devant la chambre de recours.

Moyens invoqués

violation des dispositions combinées de l’article 94, paragraphe 1, deuxième phrase, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil et de l’article 27 du règlement délégué (UE) 2017/1430 de la Commission;

violation de l’article 109 du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


23.1.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 24/82


Recours introduit le 5 décembre 2022 — TG/Commission

(Affaire T-755/22)

(2023/C 24/110)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: TG (représentante: A. Tymen, avocate)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer le présent recours recevable et fondé;

en conséquence:

annuler la décision du 11 mars 2022, refusant de reconnaître le caractère de maladie grave, au sens de l’article 72, paragraphe l, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne, à la maladie de la requérante;

annuler la décision du 25 août 2022, rejetant la réclamation de la requérante du 29 avril 2022;

condamner la défenderesse à la réparation du préjudice moral de la requérante, évaluée ex aequo et bono à un montant de 5 000 euros;

condamner la défenderesse à l’ensemble des dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la requérante invoque un moyen unique fondé sur la violation de l’article 72, paragraphe1, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne et des dispositions générales d’exécution relatives au remboursement des frais médicaux adoptées par la décision de la Commission C(2007) 3195 du 2 juillet 2007, et telles qu’amendées par la décision du 12 mai 2020.


23.1.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 24/83


Recours introduit le 5 décembre 2022 — Roethig López/EUIPO — William Grant & Sons Irish Brands (AMAZONIAN GIN COMPANY)

(Affaire T-756/22)

(2023/C 24/111)

Langue de dépôt de la requête: l’anglais

Parties

Partie requérante: Eric Roethig López (Lluchmajor, Espagne) (représentant: Me J. Carbonell Callicó, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: William Grant & Sons Irish Brands Ltd (Dublin, Irlande)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Titulaire de la marque litigieuse: Partie requérante

Marque litigieuse: Marque de l’Union européenne verbale «AMAZONIAN GIN COMPANY» — Marque de l’Union européenne no 17 952 939

Procédure devant l’EUIPO: Procédure de nullité

Décision attaquée: Décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 23 septembre 2022 dans l’affaire R 1978/2021-5

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO et la partie intervenante aux dépens de la procédure devant le Tribunal et devant la chambre de recours.

Moyen invoqué

violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


23.1.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 24/84


Ordonnance du Tribunal du 24 novembre 2022 — Ultra Electronics Holdings e.a./Commission

(Affaire T-763/19) (1)

(2023/C 24/112)

Langue de procédure: l’anglais

La présidente de la deuxième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 45 du 10.2.2020.


23.1.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 24/84


Ordonnance du Tribunal du 24 novembre 2022 — Keller Holdings/Commission

(Affaire T-764/19) (1)

(2023/C 24/113)

Langue de procédure: l’anglais

La présidente de la deuxième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 45 du 10.2.2020.


23.1.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 24/84


Ordonnance du Tribunal du 22 novembre 2022 — Narzieva/Conseil

(Affaire T-238/22) (1)

(2023/C 24/114)

Langue de procédure: le français

Le président de la première chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 257 du 4.7.2022.