ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 493

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

65e année
27 décembre 2022


Sommaire

page

 

 

PARLEMENT EUROPÉEN
SESSION 2022-2023
Séances du 6 au 9 juin 2022
TEXTES ADOPTÉS

1


 

I   Résolutions, recommandations et avis

 

RÉSOLUTIONS

 

Parlement européen

 

Mardi 7 juin 2022

2022/C 493/01

Résolution du Parlement européen du 7 juin 2022 sur le rapport 2021 de la Commission concernant la Turquie (2021/2250(INI))

2

2022/C 493/02

Résolution du Parlement européen du 7 juin 2022 sur la feuille de route du SEAE sur le changement climatique et la défense (2021/2102(INI))

19

2022/C 493/03

Résolution du Parlement européen du 7 juin 2022 sur l’Union européenne et les défis en matière de sécurité dans la région indo-pacifique (2021/2232(INI))

32

2022/C 493/04

Résolution du Parlement européen du 7 juin 2022 sur les îles et la politique de cohésion: situation actuelle et défis à venir (2021/2079(INI))

48

2022/C 493/05

Résolution du Parlement européen du 7 juin 2022 sur la mise en œuvre de l’article 17 du règlement relatif à la politique commune de la pêche (2021/2168(INI))

62

 

Mercredi 8 juin 2022

2022/C 493/06

Résolution du Parlement européen du 8 juin 2022 sur la sécurité dans la zone du partenariat oriental et le rôle de la politique de sécurité et de défense commune (2021/2199(INI))

70

 

Jeudi 9 juin 2022

2022/C 493/07

Résolution du Parlement européen du 9 juin 2022 sur la situation des droits de l’homme au Xinjiang, y compris les fichiers de la police du Xinjiang (2022/2700(RSP))

96

2022/C 493/08

Résolution du Parlement européen du 9 juin 2022 sur l’instrumentalisation de la justice en tant qu’outil répressif au Nicaragua (2022/2701(RSP))

100

2022/C 493/09

Résolution du Parlement européen du 9 juin 2022 sur les violations de la liberté des médias et la sécurité des journalistes en Géorgie (2022/2702(RSP))

104

2022/C 493/10

Résolution du Parlement européen du 9 juin 2022 sur l’état de droit et l’approbation éventuelle du plan de relance national (FRR) polonais (2022/2703(RSP))

108

2022/C 493/11

Résolution du Parlement européen du 9 juin 2022 sur le droit d’initiative du Parlement (2020/2132(INI))

112

2022/C 493/12

Résolution du Parlement européen du 9 juin 2022 sur les menaces contre le droit à l’avortement dans le monde: l’éventuelle remise en cause du droit à l’avortement aux États-Unis par la Cour suprême (2022/2665(RSP))

120

2022/C 493/13

Résolution du Parlement européen du 9 juin 2022 sur la convocation d’une convention pour la révision des traités (2022/2705(RSP))

130

2022/C 493/14

Résolution du Parlement européen du 9 juin 2022 sur un nouvel instrument commercial visant à interdire les produits issus du travail forcé (2022/2611(RSP))

132

 

RECOMMANDATIONS

 

Parlement européen

 

Mercredi 8 juin 2022

2022/C 493/15

Recommandation du Parlement européen du 8 juin 2022 au Conseil et au vice-président de la Commission/haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité concernant la politique étrangère, de sécurité et de défense de l’Union européenne après la guerre d’agression russe contre l’Ukraine (2022/2039(INI))

136


 

III   Actes préparatoires

 

Parlement européen

 

Mardi 7 juin 2022

2022/C 493/16

Décision du Parlement européen du 7 juin 2022 relative à la nomination de Margreet Fröberg au comité de sélection institué par l’article 14, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen (2022/2043(INS))

148

2022/C 493/17

Résolution législative du Parlement européen du 7 juin 2022 sur le projet de décision du Conseil relative à la reconduction de l’accord sur la promotion, la fourniture et l’utilisation des systèmes de navigation par satellites de Galileo et du GPS et les applications associées conclu entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et les États-Unis d’Amérique, d’autre part (06531/2022 — C9-0147/2022 — 2022/0005(NLE))

149

 

Mercredi 8 juin 2022

2022/C 493/18

P9_TA(2022)0227
Renforcement du mandat d'Europol: introduction de signalements dans le SIS ***I
Résolution législative du Parlement européen du 8 juin 2022 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) 2018/1862 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale en ce qui concerne l’introduction de signalements par Europol (COM(2020)0791 — C9-0394/2020 — 2020/0350(COD))
P9_TC1-COD(2020)0350
Position du Parlement européen et du Conseil arrêtée en première lecture le 8 juin 2022 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2022/… du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) 2018/1862 en ce qui concerne l'introduction dans le système d'information Schengen (SIS) de signalements pour information concernant des ressortissants de pays tiers dans l'intérêt de l'Union

150

2022/C 493/19

Résolution législative du Parlement européen du 8 juin 2022 sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion de l’accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l’Union européenne et la République islamique de Mauritanie ainsi que de son protocole de mise en œuvre (COM(2021)0589 — 12208/2021 — C9-0419/2021 — 2021/0300(NLE))

151

2022/C 493/20

Résolution non législative du Parlement européen du 8 juin 2022 sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion de l’accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l’Union européenne et la République islamique de Mauritanie ainsi que de son protocole de mise en œuvre (12208/2021 — C9-0419/2021 — 2021/0300M(NLE)

152

2022/C 493/21

Amendements du Parlement européen, adoptés le 8 juin 2022, à la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2003/87/CE en ce qui concerne la contribution de l’aviation à l’objectif de réduction des émissions à l’échelle de l’ensemble de l’économie de l’Union et mettant en œuvre de manière appropriée un mécanisme de marché mondial (COM(2021)0552 — C9-0319/2021 — 2021/0207(COD))

158

2022/C 493/22

Amendements du Parlement européen, adoptés le 8 juin 2022, à la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2003/87/CE en ce qui concerne la notification de la compensation dans le cadre d’un mécanisme de marché mondial pour les exploitants d’aéronefs établis dans l’Union (COM(2021)0567 — C9-0323/2021 — 2021/0204(COD))

198

2022/C 493/23

Amendements du Parlement européen, adoptés le 8 juin 2022, à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) 2018/842 relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à 2030 contribuant à l’action pour le climat afin de respecter les engagements pris dans le cadre de l’accord de Paris (COM(2021)0555 — C9-0321/2021 — 2021/0200(COD))

202

2022/C 493/24

Amendements du Parlement européen, adoptés le 8 juin 2022, à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) 2018/841 en ce qui concerne le champ d’application, la simplification des règles de conformité, la fixation des objectifs des États membres pour 2030 et l’engagement dans la réalisation collective de la neutralité climatique d’ici à 2035 dans le secteur de l’utilisation des terres, de la foresterie et de l’agriculture, et le règlement (UE) 2018/1999 en ce qui concerne l’amélioration de la surveillance, des rapports, du suivi des progrès et de la révision (COM(2021)0554 — C9-0320/2021 — 2021/0201(COD))

232

2022/C 493/25

Amendements du Parlement européen, adoptés le 8 juin 2022, à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) 2019/631 en ce qui concerne le renforcement des normes de performance en matière d’émissions de CO2 pour les voitures particulières neuves et les véhicules utilitaires légers neufs conformément à l’ambition accrue de l’Union en matière de climat (COM(2021)0556 — C9-0322/2021 — 2021/0197(COD))

295

 

Jeudi 9 juin 2022

2022/C 493/26

P9_TA(2022)0241
Instrument relatif aux marchés publics internationaux ***I
Résolution législative du Parlement européen du 9 juin 2022 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant l’accès des produits et services des pays tiers au marché intérieur des marchés publics de l’Union et établissant des procédures visant à faciliter les négociations relatives à l’accès des produits et services originaires de l’Union aux marchés publics des pays tiers (COM(2016)0034 — C9-0018/2016 — 2012/0060(COD))
P9_TC1-COD(2012)0060
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 9 juin 2022 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2022/… du Parlement européen et du Conseil concernant l’accès des opérateurs économiques, des biens et des services des pays tiers aux marchés publics et aux concessions de l’Union et établissant des procédures visant à faciliter les négociations relatives à l’accès des opérateurs économiques, des biens et des services originaires de l’Union aux marchés publics et aux concessions des pays tiers (Instrument relatif aux marchés publics internationaux — IMPI)

332


Légende des signes utilisés

*

Procédure de consultation

***

Procédure d'approbation

***I

Procédure législative ordinaire (première lecture)

***II

Procédure législative ordinaire (deuxième lecture)

***III

Procédure législative ordinaire (troisième lecture)

(La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par le projet d'acte.)

Amendements du Parlement:

Les parties de texte nouvelles sont indiquées en italiques gras . Les parties de texte supprimées sont indiquées par le symbole ▌ ou barrées. Les remplacements sont signalés en indiquant en italiques gras le texte nouveau et en effaçant ou en barrant le texte remplacé.

FR

 


27.12.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 493/1


PARLEMENT EUROPÉEN

SESSION 2022-2023

Séances du 6 au 9 juin 2022

TEXTES ADOPTÉS

 


I Résolutions, recommandations et avis

RÉSOLUTIONS

Parlement européen

Mardi 7 juin 2022

27.12.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 493/2


P9_TA(2022)0222

Rapport 2021 concernant la Turquie

Résolution du Parlement européen du 7 juin 2022 sur le rapport 2021 de la Commission concernant la Turquie (2021/2250(INI))

(2022/C 493/01)

Le Parlement européen,

vu la communication de la Commission du 19 octobre 2021 sur la politique d’élargissement de l’UE (COM(2021)0644) et le rapport 2021 sur la Turquie qui l’accompagne (SWD(2021)0290),

vu le règlement (UE) 2021/1529 du Parlement européen et du Conseil du 15 septembre 2021 instituant un instrument d’aide de préadhésion (IAP III) (1),

vu le cadre de négociation avec la Turquie du 3 octobre 2005 et le fait que l’adhésion de la Turquie à l’Union européenne dépend du plein respect des critères de Copenhague, comme pour tous les pays candidats, et la nécessité d’harmoniser ses relations avec tous les pays membres de l’Union, y compris la République de Chypre,

vu la déclaration de la Communauté européenne et des États membres du 21 septembre 2005, à la suite de la déclaration faite par la Turquie lors de sa signature, le 29 juillet 2005, du protocole additionnel à l’accord d’Ankara, qui dispose notamment que la reconnaissance de tous les États membres est une composante nécessaire des négociations et prévoit la nécessité pour la Turquie d’harmoniser ses relations avec tous les États membres ainsi que de mettre pleinement en œuvre le protocole additionnel à l’accord d’Ankara à l’égard de tous les États membres en éliminant tous les obstacles à la libre circulation des marchandises sans restriction ni discrimination,

vu les déclarations UE-Turquie du 18 mars 2016 et du 29 novembre 2015,

vu l’accord entre l’Union européenne et la République de Turquie concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier (2) (accord de réadmission UE-Turquie),

vu les conclusions du Conseil du 26 juin 2018, du 18 juin 2019 et du 14 décembre 2021 sur l’élargissement et le processus de stabilisation et d’association, les conclusions du Conseil du 15 juillet et du 14 octobre 2019 sur les activités de forage illégales de la Turquie en Méditerranée orientale, les conclusions du Conseil européen du 12 décembre 2019, des 1er et 2 octobre 2020, des 15 et 16 octobre 2020 et du 24 juin 2021, toutes les conclusions du Conseil et du Conseil européen en la matière, la déclaration des ministres des affaires étrangères de l’Union du 15 mai 2020 et les principaux résultats de la vidéoconférence du 14 août 2020 sur la situation en Méditerranée orientale, le résultat de la réunion informelle des ministres des affaires étrangères, dite «Gymnich», des 27 et 28 août 2020 et la déclaration des membres du Conseil européen du 25 mars 2021 sur la Méditerranée orientale,

vu la décision (PESC) 2019/1894 du Conseil du 11 novembre 2019 concernant des mesures restrictives en raison des activités de forage non autorisées menées par la Turquie en Méditerranée orientale (3), renouvelée par la décision (PESC) 2020/1657 du Conseil du 6 novembre 2020 (4) et par la décision (PESC) 2021/1966 du Conseil du 11 novembre 2021 (5),

vu que la Turquie est membre du Conseil de l’Europe et de l’OTAN,

vu la communication de la Commission du 26 mai 2021 intitulée «Cinquième rapport annuel sur la facilité en faveur des réfugiés en Turquie» (COM(2021)0255),

vu la lettre de la commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe du 25 février 2021 concernant la restriction des activités des ONG et de la liberté d’association au nom de la lutte contre le terrorisme, et la lettre de la commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe du 17 juin 2021 concernant les droits humains des personnes LGBTI,

vu les résolutions pertinentes du Comité des ministres du Conseil de l’Europe, notamment les résolutions intérimaires du 2 décembre 2021 et du 2 février 2022 sur l’exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme dans l’affaire Kavala/Turquie, la résolution intérimaire du 2 décembre 2021 sur l’exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme dans l’affaire Selahattin Demirtaș/Turquie (no 2), la résolution intérimaire du 16 septembre 2021 sur l’exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme dans l’affaire Chypre/Turquie, ainsi que la résolution du 17 octobre 2007, la résolution intérimaire du 9 mars 2009 et les neuf décisions suivantes sur l’exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme dans l’affaire Ülke/Turquie,

vu l’article 46 de la convention européenne des droits de l’homme, qui dispose que les hautes parties contractantes s’engagent à se conformer aux arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme dans les litiges auxquels elles sont parties, et, par conséquent, l’obligation de la Turquie de se conformer à tous les arrêts des cours européennes, y compris la Cour européenne des droits de l’homme,

vu les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations unies sur Chypre, y compris la résolution 186 (1964) du 4 mars 1964, qui réaffirme la souveraineté de la République de Chypre, la résolution 550 (1984) du 11 mai 1984 sur les actions sécessionnistes à Chypre et la résolution 789 (1992) du 25 novembre 1992 exhortant toutes les parties concernées par la question chypriote à s’engager en faveur des mesures de confiance énoncées dans la résolution, selon laquelle sont inadmissibles les tentatives d’installation, dans une partie quelconque de Varosia, de personnes autres que les habitants de ce secteur et qui demande que ledit secteur soit placé sous l’administration des Nations Unies,

vu la loi no 7262 de décembre 2020 sur la prévention du financement de la prolifération des armes de destruction massive, qui utilise les mesures de contre-terrorisme comme arme pour viser la société civile,

vu le rapport de la commission des questions juridiques et des droits de l’homme de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe du 6 janvier 2021 intitulé «Restrictions des activités des ONG dans les États membres du Conseil de l’Europe»,

vu la déclaration de l’UNESCO du 10 juillet 2020 sur Sainte-Sophie (Istanbul),

vu le classement mondial de la liberté de la presse en 2022 publié par Reporters sans frontières, qui classe la Turquie au 149e rang sur 180 pays, le rapport 2020-2021 d’Amnesty International et le rapport mondial de Human Rights Watch en 2022,

vu ses résolutions antérieures, en particulier la résolution du 19 mai 2021 sur les rapports 2019-2020 de la Commission concernant la Turquie (6), celle du 8 juillet 2021 sur la répression de l’opposition en Turquie, en particulier le parti démocratique des peuples (HDP) (7), celle du 21 janvier 2021 sur la situation des droits de l’homme en Turquie, notamment le cas de Selahattin Demirtaș et d’autres prisonniers d’opinion (8), celle du 26 novembre 2020 sur l’escalade des tensions à Varosia à la suite des mesures illégales prises par la Turquie et la nécessité de rouvrir les pourparlers de toute urgence (9), celle du 15 avril 2015 sur le centenaire du génocide arménien (10), celle du 7 octobre 2021 sur le rapport d’exécution relatif aux fonds fiduciaires de l’Union européenne et à la facilité en faveur des réfugiés en Turquie (11) et celle du 24 novembre 2021 relative à la position du Conseil sur le projet de budget rectificatif no 5/2021 de l’Union européenne pour l’exercice 2021 — Aide humanitaire aux réfugiés en Turquie (12),

vu l’article 54 de son règlement intérieur,

vu le rapport de la commission des affaires étrangères (A9-0149/2022),

A.

considérant que la Turquie, en tant que pays candidat à l’adhésion à l’Union européenne, est un partenaire majeur en matière d’économie et un partenaire stratégique et voisin important pour l’Union dans des domaines essentiels d’intérêt commun tels que le commerce, la migration, la santé publique, le climat, la transition écologique, la sécurité et la lutte contre le terrorisme;

B.

considérant que l’intégration économique de la Turquie à l’Union demeure considérable en 2020, puisqu’elle est le sixième partenaire commercial de l’Union, tandis que l’Union demeure incontestée dans son rôle de principal partenaire commercial de la Turquie et sa principale source d’investissements directs étrangers; que la Turquie traverse actuellement des difficultés économiques et financières qui exacerbent les retombées économiques de la pandémie;

C.

considérant que les travaux sur la dimension de sécurité de l’Union ont progressé récemment, en gagnant en structure et en substance, et que la Turquie représente un partenaire extrêmement précieux en tant qu’allié de l’OTAN et partenaire stratégique qui occupe une position clé en Europe et joue un rôle géostratégique déterminant dans l’architecture de sécurité de la mer Noire et, en particulier, dans la sécurité de l’Ukraine, qui est confrontée à une agression russe; que la Turquie a exprimé des réticences et a posé des conditions politiques à l’adhésion de la Finlande et de la Suède à l’OTAN; qu’il est important, devant la gravité de la situation actuelle, que l’ensemble des alliés au sein de l’OTAN agissent avec clairvoyance et ratifient rapidement les protocoles d’adhésion de la Finlande et de la Suède;

D.

considérant que la Turquie est le pays qui accueille la plus importante population réfugiée au monde, avec près de 4 millions de réfugiés enregistrés en provenance de Syrie, d’Iraq et d’Afghanistan, et que les financements de l’Union en faveur de ces populations ont contribué à aider la Turquie à répondre rapidement aux besoins des réfugiés et de leur communauté d’accueil en matière d’aide humanitaire et de développement;

E.

considérant qu’à la suite des mesures prises pour apaiser les tensions entre l’Union et la Turquie, ainsi qu’entre la Turquie et certains États membres de l’Union en Méditerranée orientale, le Conseil européen a proposé de favoriser une dynamique plus positive dans les relations entre l’Union européenne et la Turquie, à condition que des efforts constructifs continuent d’être déployés; que, en particulier, le Conseil européen s’est déclaré prêt à dialoguer avec la Turquie de manière progressive, proportionnée et réversible dans un certain nombre de domaines d’intérêt commun, sous réserve que la désescalade des tensions entre l’Union et la Turquie, en particulier au sujet de la situation en Méditerranée orientale, se poursuive et que la Turquie s’engage de manière constructive et respectueuse des conditionnalités fixées dans les précédentes conclusions du Conseil européen, notamment en matière de relations de bon voisinage et de respect des droits de l’homme et du droit international;

F.

considérant que le statut de pays candidat suppose une volonté de se rapprocher progressivement de l’acquis de l’Union et de s’y aligner à tous égards, y compris les valeurs, les intérêts, les normes et les politiques, de respecter et de remplir les critères de Copenhague, de s’aligner sur les politiques et les objectifs de l’Union et de nouer et entretenir sans distinctions des relations de bon voisinage avec l’Union et tous ses États membres; qu’une analyse des rapports de l’Union de ces dernières années révèle que la Turquie reste très éloignée des valeurs et du cadre normatif de l’Union, un écart qui tend même à se creuser dans des domaines fondamentaux tels que le respect du droit international, l’état de droit, les droits de l’homme, les libertés individuelles, les droits civils et la liberté d’expression ainsi que les relations de bon voisinage et la coopération régionale; que les liens entre la société civile et les forces pro-démocratiques turques et l’Union demeurent vivaces, car l’Union s’engage largement pour soutenir les organisations et les citoyens turcs qui promeuvent les normes et les valeurs européennes;

G.

considérant qu’au cours de l’année écoulée, les relations entre l’Union et la Turquie sont généralement restées stables, le renforcement de la coopération et du dialogue sur un certain nombre de questions ayant coexisté avec des tensions et des conflits réguliers; que la présente résolution rend compte de cette situation, d’une part en saluant les évolutions positives et en soulignant le potentiel de cette relation et, d’autre part, en recensant les problèmes qui subsistent, notamment dans le domaine de l’état de droit et des droits fondamentaux, en violation des critères de Copenhague, les violations du droit international ou les provocations continues contre la République de Chypre; que si cette résolution a pour but d’évaluer correctement les progrès ou l’absence de progrès de la Turquie en matière de droits de l’homme et d’état de droit, qui sont cœur du processus d’adhésion, il importe de décrire les mécanismes concrets qui président à l’érosion des libertés et qui, envisagés conjointement, entraînent un retour en arrière en ce qui concerne les normes européennes; qu’une telle approche suppose de ne pas se contenter de dresser une longue liste des citoyens et des groupes qui souffrent des conséquences de ces décisions, mais d’identifier réellement les opérateurs et les organes des autorités publiques responsables de cette situation inquiétante dans le domaine d’action qui leur est propre; que les critiques doivent être ciblées plutôt que génériques;

Évaluation générale et évolutions récentes

1.

exprime une nouvelle fois son inquiétude face à l’écart persistant qui sépare la Turquie et l’Union du point de vue des valeurs et des normes, et au manque persistant de volonté politique de mener à bien les réformes nécessaires pour répondre, en particulier, aux graves préoccupations concernant l’état de droit et les droits fondamentaux qui continuent à miner le processus d’adhésion, en dépit des déclarations répétées de la Turquie concernant l’objectif d’adhésion à l’Union; souligne que les engagements pris par la Turquie dans le cadre du processus d’adhésion ne cessent de régresser depuis deux ans; estime qu’en l’absence de progrès manifestes et significatifs dans ce domaine, le Parlement ne peut envisager une reprise des négociations d’adhésion avec la Turquie, qui sont au point mort depuis 2018; rappelle que le processus d’adhésion est, et demeurera, un processus fondé sur le mérite et qu’il dépend intégralement de l’objectif de progression atteint par chaque pays;

2.

constate qu’en dépit d’une légère amélioration, dans l’ensemble, des relations entre l’Union et la Turquie au cours de l’année écoulée et des derniers mois en particulier, le gouvernement turc ayant adopté une attitude plus coopérative, une coopération et un dialogue renforcés sur un certain nombre de questions ont coexisté avec des conflits réguliers et les difficultés dans les relations avec les États membres de l’Union voisins, en particulier la Grèce et la République de Chypre, ont persisté; espère que les difficultés actuelles pourront être surmontées et remplacées par une véritable dynamique durable plus positive; salue le récents dialogue de haut niveau tenu le 16 septembre 2021 entre l’Union et la Turquie sur le changement climatique et le fait que la Turquie a présenté son propre pacte vert, a mis en œuvre d’ambitieuses politiques climatiques sur son territoire et a ratifié l’accord de Paris le 6 octobre 2021; salue le dialogue de haut niveau sur la migration et la sécurité tenu le 12 octobre 2021, centré sur le renforcement de la coopération en matière de gestion de la migration, sur la lutte contre la traite des êtres humains et la criminalité organisée et sur la prévention des attentats terroristes; salue le dialogue de haut niveau sur la santé publique du 1er décembre 2021, qui a porté essentiellement sur une coopération renforcée en matière de menaces sanitaires transfrontières, y compris à court terme pour la lutte contre la pandémie de COVID-19; se félicite, dans ce contexte, de la reconnaissance mutuelle des certificats COVID-19 en août 2021;

3.

remarque qu’alors que les négociations d’adhésion demeurent au point mort, la Turquie a mis à jour son plan d’action national d’adhésion à l’Union pour la période 2021-2023; relève en outre les progrès réalisés par la Turquie en vue d’un alignement plus poussé sur l’acquis de l’Union dans des domaines tels que le droit de la concurrence, son système national de certification et l’espace européen de la recherche, ainsi que l’amélioration du bilan de la Turquie dans le cadre d’Horizon 2020;

4.

réaffirme sa ferme conviction que la Turquie est un pays d’importance stratégique sur le plan politique, économique et de politique étrangère, un partenaire essentiel pour la stabilité de la région dans son ensemble, et un allié vital, notamment au sein de l’OTAN, avec lequel l’Union souhaite poursuivre le rétablissement de relations fondées sur le dialogue, le respect et la confiance mutuelle; se félicite, à cet égard, des récentes déclarations exprimées au plus haut niveau par les autorités turques au sujet du nouvel engagement du gouvernement turc en faveur de l’adhésion à l’Union, mais invite instamment les autorités turques à traduire leurs paroles en actes et à démontrer cet engagement par des faits et des décisions spécifiques; considère que, si les conditions le permettent, il conviendrait de renforcer davantage le dialogue avec les autorités turques et les homologues turcs à tous les niveaux, pour aider à rétablir la confiance et prévenir les confrontations à l’avenir, conformément à la position du Conseil européen, qui préconise d’établir des contacts avec la Turquie de manière progressive, proportionnée et réversible; invite le Conseil, à cet égard, à rétablir le dialogue politique de haut niveau et les dialogues sectoriels de haut niveau sur l’économie, l’énergie et les transports, qui avaient été suspendus, ainsi que le Conseil d’association UE-Turquie, liés à des améliorations de la situation des libertés fondamentales et de l’état de droit;

5.

se déclare vivement préoccupé par la situation économique actuelle en Turquie, qui, en raison de la dévaluation monétaire, de l’inflation galopante et de l’augmentation constante du coût de la vie, plonge un nombre de plus en plus important de personnes dans la précarité et la pauvreté; note qu’alors que la situation actuelle couve depuis de nombreuses années, elle s’est muée en crise en décembre 2021 et a exacerbé les effets économiques liés à la pandémie; s’inquiète des interventions présidentielles et du manque de confiance qui s’ensuit à l’égard d’organismes censés être indépendants tels que la banque centrale et l’institut turc de statistique (TÜIK); fait observer, à cet égard, que l’indépendance du fonctionnement de ces deux institutions est un critère essentiel pour l’adhésion à l’Union; souligne, en outre, que les mauvaises performances de la Turquie en matière de respect de l’état de droit ont également une incidence grave sur l’image de marque du pays et que l’absence de sécurité juridique pourrait sérieusement compromettre sa capacité à attirer les investissements étrangers; estime qu’une relation plus forte et plus étroite avec l’Union contribuerait à atténuer certaines des difficultés et à améliorer le niveau de vie de la population turque;

6.

remarque qu’en octobre 2021, le Groupe d’action financière a ajouté la Turquie à la liste des juridictions jugées incapables de lutter contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération; espère que la Turquie sera en mesure de démontrer rapidement qu’elle a fait les progrès nécessaires pour améliorer la mise en œuvre des mesures pertinentes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme;

7.

exprime la volonté de renforcer et d’approfondir la connaissance et la compréhension mutuelles entre la société turque et celles des États membres de l’Union, en favorisant le développement culturel et les échanges socioculturels et en luttant contre toutes les formes de préjugés sociaux, religieux, ethniques ou culturels; s’engage pleinement à continuer de soutenir la société civile indépendante turque, quels que soient les circonstances et le cadre de relations que l’avenir réserve;

L’état de droit et les droits fondamentaux

8.

déplore la détérioration continue de la situation des droits de l’homme en Turquie, notamment le recul des libertés fondamentales, de la démocratie et de l’état de droit; estime que la forme actuelle de gouvernance répressive, dont les principaux piliers sont l’abus du cadre juridique, en particulier au moyen d’accusations de terrorisme et de restrictions de la liberté d’expression, et le manque d’indépendance du pouvoir judiciaire, est une politique étatique délibérée, incessante et systématique conçue pour supprimer toute activité critique, directement ou par un effet dissuasif; est consterné par le fait que, pour poursuivre cette politique, les autorités de l’État turc sont prêtes à ignorer de manière flagrante et persistante leurs obligations juridiques internationales et nationales, comme celles qui découlent de l’adhésion de la Turquie au Conseil de l’Europe;

9.

souligne que la question cruciale des libertés et des droits fondamentaux, qui est au cœur du processus d’adhésion, ne peut être dissociée et isolée des relations globales avec l’Union; souligne que, pour le Parlement, cette question un obstacle majeur à la réalisation de progrès dans toute perspective positive qui pourrait être proposée à la Turquie, laquelle devrait également être subordonnée au plein respect du droit international et du principe fondamental des relations de bon voisinage et de la coopération régionale;

10.

invite la Turquie à mettre pleinement en œuvre tous les arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme conformément à l’article 46 de la convention européenne des droits de l’homme, une obligation inconditionnelle qui découle de l’adhésion de la Turquie au Conseil de l’Europe et qui est inscrite dans sa Constitution; condamne avec la plus grande fermeté l’arrêt rendu récemment par le 13e tribunal pénal d’Istanbul, qui a infligé à Osman Kavala une peine de réclusion à perpétuité après plus de quatre ans et demi de détention injuste, illégale et illégitime; estime que Osman Kavala a été condamné sur la base d’accusations injustifiées dans le but de museler et de dissuader les voix critiques en Turquie; demande une nouvelle fois aux autorités turques d’agir conformément à leurs obligations internationales et nationales et de se conformer à l’arrêt définitif de la Cour européenne des droits de l’homme dans cette affaire en libérant sans délai Osman Kavala; condamne et déplore les efforts et les tentatives continus visant à prolonger l’emprisonnement de Osman Kavala au moyen d’une série de tactiques judiciaires évasives complexes, y compris la fusion et la dissociation des dossiers et des irrégularités constantes; est consterné par le fait que la peine de réclusion à perpétuité prononcée par le tribunal se fonde sur l’article 312 du code pénal turc (tentative de renverser le gouvernement par la force et la violence), alors que la Cour européenne des droits de l’homme a expressément rejeté cette accusation dans ses arrêts; prend note des décisions successives du Comité des ministres du Conseil de l’Europe demandant instamment la libération de Osman Kavala, qui ont abouti au lancement historique d’une procédure d’infraction contre la Turquie au moyen de résolutions intérimaires en décembre 2021 et février 2022, en raison du refus du pays de se conformer à l’arrêt définitif de la Cour européenne des droits de l’homme; note que la procédure d’infraction met en évidence la gravité des violations par la Turquie de ses obligations en tant que membre du Conseil de l’Europe et pays candidat à l’adhésion à l’Union européenne;

11.

réaffirme qu’il condamne fermement et déplore le retrait de la Turquie de la convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (convention d’Istanbul) par décret présidentiel, décision particulièrement alarmante compte tenu du nombre constamment élevé de féminicides et d’autres formes de violence dans le pays, ce qui constitue un revers majeur des efforts visant à promouvoir les droits des femmes dans le pays; demande une nouvelle fois au gouvernement turc de revenir sur cette décision incompréhensible, qui constitue une violation flagrante des valeurs européennes fondamentales et qui entrera dans le cadre de l’évaluation du processus d’adhésion de la Turquie; invite les autorités turques, à cet égard, à mener une politique de tolérance zéro et à prévenir et combattre la violence à l’égard de toutes les femmes et des filles, à soutenir les survivantes et à demander des comptes aux agresseurs en mettant pleinement en œuvre, dans l’intervalle, la loi turque no 6284 sur la protection de la famille et la prévention de la violence à l’égard des femmes et toutes les mesures définies dans la jurisprudence pertinente de la Cour européenne des droits de l’homme; est profondément préoccupé par l’acte d’accusation déposé par le bureau des crimes intellectuels et industriels du parquet d’Istanbul, qui demande la fermeture de la «We Will Stop Femicides Platform» (KCDP), l’un des groupes de défense des droits des femmes les plus importants et les plus éminents en Turquie, qui luttent contre les violences sexistes, sous prétexte de porter atteinte à la moralité publique;

12.

prend acte de l’importance du maintien de la liberté de réunion et de manifestation en Turquie, qui est inscrite dans sa constitution et qui constitue une obligation positive découlant de son statut de partie à la Convention européenne des droits de l’homme; déplore le recul important de la liberté de réunion et de manifestation, qui est soumise à une pression croissante face à l’utilisation répétée et à l’augmentation continue des interdictions de protestations et de manifestations par les gouverneurs provinciaux, à l’utilisation excessive de la force contre des manifestants pacifiques et des journalistes, dans un contexte d’impunité générale pour les agents des forces de l’ordre et aux amendes et procès de manifestants accusés d’activités liées au terrorisme; est particulièrement préoccupé par l’interdiction imposée par le gouverneur de la province de Van depuis plus de cinq ans; déplore que les journalistes soient pris pour cible par les forces de police turques lors de manifestations publiques, notamment en vertu de la directive d’avril 2021 du chef de la direction générale de la sécurité turque (EGM) ordonnant aux forces de police d’empêcher la presse d’enregistrer les protestations et les manifestations, directive qui a ensuite été suspendue par le Conseil d’État; demande de nouveau aux autorités d’abandonner les poursuites engagées contre les étudiants de l’université Boğaziçi, poursuivis pour avoir exercé leur droit de rassemblement pacifique, et souligne qu’il est important de garantir la liberté académique et l’autonomie des universités; s’inquiète à cet égard de la décision récente de limoger trois doyens élus de l’université de Boğaziçi, dont le recteur actuel a été nommé par décret présidentiel en août 2021; se félicite de la déclaration du Service européen pour l’action extérieure (SEAE) du 4 février 2021, qui rappelle que la pandémie de COVID-19 ne peut être utilisée pour réduire au silence les voix critiques, et qui condamne le discours de haine des hauts fonctionnaires à l’encontre des étudiants LGBTI, condamne fermement la récente répression violente de la police qui, lors de la 9e marche des fiertés à l’université de Boğaziçi, a exercé un recours abusif à la force contre des étudiants et a placé de nombreux participants en détention;

13.

se déclare une nouvelle fois gravement préoccupé par les mesures disproportionnées et arbitraires qui restreignent la liberté d’expression; prend acte de la nouvelle diminution du nombre de journalistes emprisonnés en Turquie et de l’augmentation du nombre d’acquittements dans les actions intentées contre des journalistes observés récemment; exige la libération et l’acquittement de tous les journalistes, écrivains, professionnels des médias et utilisateurs des réseaux sociaux qui sont détenus illégalement pour avoir simplement exercé leur profession et leurs droits civils; salue la décision récente du Conseil d’État de mettre un terme à l’application de certains articles des règlementations sur les cartes de presse et de la circulaire de police qui interdisait les enregistrements audiovisuels lors des manifestations publiques; s’inquiète vivement, dans le même temps, de la poursuite des arrestations arbitraires de journalistes, de professionnels des médias et d’utilisateurs des réseaux sociaux, du recours systématique à de vagues accusations de terrorisme pour les réduire au silence, de la censure et des restrictions de plus en plus nombreuses imposées aux plateformes de réseaux sociaux et de la pratique consistant à enquêter sur des personnes et à les poursuivre pour un prétendu manque de respect envers les valeurs islamiques, par exemple; est particulièrement consterné par l’utilisation abusive de l’article 299 du code pénal turc relatif à l’insulte au président, qui peut entraîner une peine d’un à quatre ans de prison; juge tout à fait disproportionné que depuis 2014, première année du mandat du président Erdoğan, plus de 160 000 enquêtes aient été ouvertes, plus de 35 500 dossiers déposés et plus de 12 800 condamnations prononcées pour insulte au président; demande aux autorités turques de modifier la loi sur l’insulte au président conformément aux arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme et de suivre les recommandations de la Commission de Venise afin de mettre la loi turque en la matière en conformité avec la Convention européenne des droits de l’homme; est particulièrement consterné par le cas de la journaliste Sedef Kabaş, qui a récemment été condamnée à deux ans et quatre mois d’emprisonnement par le 36e tribunal pénal d’Istanbul pour avoir prétendument «insulté le président» sur une émission en direct sur TELE1 TV le 14 janvier 2022; déplore le traitement qui lui a été réservé depuis son arrestation lors d’une perquisition le 22 janvier 2022 à minuit après avoir été visée publiquement par de hauts fonctionnaires du gouvernement et avoir passé 49 jours en détention provisoire, et dénonce le fait que l’acte d’accusation préparé par le bureau du parquet d’Istanbul requérait jusqu’à 12 ans et 10 mois de prison pour différentes infractions; considère que cette affaire constitue un exemple flagrant de l’utilisation abusive de l’article 299 avec pour but de dissuader tout journaliste ou citoyen susceptible d’exprimer des critiques à l’encontre du président ou du gouvernement; s’inquiète de la circulaire présidentielle sur la presse et les activités de diffusion, publiée le 28 janvier 2022, car elle pourrait entraîner des restrictions illégales des libertés et des droits fondamentaux; est préoccupé par le fait que, de tous les membres du Conseil de l’Europe, la Turquie est le pays qui a fait l’objet du plus grand nombre d’arrêts relatifs à des violations de la liberté d’expression devant la Cour européenne des droits de l’homme en 2021 et regrette que la Turquie figure toujours parmi les pays où la liberté de la presse est la plus menacée;

14.

indique que la persistance des poursuites, de la censure et du harcèlement des journalistes et des médias indépendants reste préoccupante en Turquie et il convient d’y remédier sans délai, car cela fragilise la fibre démocratique de la société turque; est en outre préoccupé par le fait que des journalistes et des opposants soient pris pour cible dans l’Union européenne; demande au président du conseil supérieur de l’audiovisuel (RTÜK) de s’abstenir d’infliger des amendes et de prononcer des interdictions de diffusion qui restreignent la liberté d’expression légitime des journalistes et des diffuseurs turcs; s’inquiète de la menace du RTÜK de bloquer les organes de presse internationaux Deutsche Welle, Euronews et Voice of America s’ils ne déposent pas de demandes de licences de diffusion, ce qui permettrait de surveiller les contenus diffusés; demande que le RTÜK mette un terme aux mesures punitives discriminatoires prises à l’encontre des diffuseurs indépendants; regrette la pression économique croissante exercée par le gouvernement, y compris l’absence de transparence qui entoure l’allocation des fonds publics (publicité, appels d’offres), qui permet d’exercer un contrôle quasi total des moyens de communication de masse; s’inquiète de la diffusion de la propagande d’État par des supports médiatiques publics et progouvernementaux; demande au président de la BİK de garantir que les interdictions de publicité ne servent pas de prétexte à supprimer les médias d’informations indépendants, comme cela s’est produit avec le quotidien Evrensel, une situation des plus critiques dans l’histoire de la presse turque; invite le directeur de la communication de la présidence turque, de s’assurer que les demandes de cartes de presse soient traitées rapidement et de mettre fin aux plaintes pénales et à la rhétorique belliqueuse à l’encontre des journalistes; demande à la Grande assemblée nationale de Turquie de s’aligner sur l’arrêt de la Cour constitutionnelle de Turquie de janvier 2022 de requérir la reformulation de l’article 9 de la législation relative à l’internet en vue de protéger la liberté d’expression et la liberté de la presse; s’inquiète tout particulièrement de l’affaire du journaliste turco-chypriote Ali Kişmir, qui a récemment été frappé d’interdiction d’entrée en Turquie et fait l’objet de poursuites pour avoir critiqué Ankara;

15.

prend acte de l’adoption par la Turquie des quatrième et cinquième paquets judiciaires en 2021, qui constituent des avancées positives, bien qu’elles soient modestes et ne remédient pas aux problèmes les plus graves; estime toutefois que les problèmes actuels ne découlent pas seulement d’une législation problématique, mais qu’ils sont souvent causés par l’absence et le manque de volonté politique en vue de mettre en œuvre des dispositions pertinentes existantes; reste préoccupé par l’érosion continue de l’état de droit et de l’indépendance et de l’impartialité de la justice en Turquie, alliée à l’effet dissuasif des licenciements massifs opérés par le gouvernement ces dernières années, ainsi que par les déclarations publiques du pouvoir exécutif sur des affaires judiciaires en cours d’instruction, qui compromettent l’indépendance, l’impartialité et la capacité globale du pouvoir judiciaire à offrir un recours effectif dans le cas de violations des droits de l’homme; constate avec regret, dans ce contexte, que les réformes judiciaires ne s’attaquent pas à ces lacunes fondamentales; souligne qu’il s’agit d’un domaine de première importance, car il représente la pierre angulaire d’un système démocratique efficace au service et pour le bien de la population; prend note de la nomination en janvier 2021 d’un juge à la Cour constitutionnelle turque, qui n’a exercé que vingt jours auprès de la Cour de cassation et a précédemment été procureur général d’Istanbul, poste où il s’est trouvé impliqué dans des affaires controversées concernant, entre autres, Osman Kavala, les manifestants du parc Gezi et les journalistes Can Dündar et Erdem Gül; souligne que le conseil de la magistrature (HSK) est un sujet de préoccupation majeure s’agissant de l’indépendance judiciaire; demande que les lacunes concernant la structure et le processus de sélection des membres de ce conseil soient comblées en vue de garantir son indépendance et de mettre fin à ses décisions arbitraires; condamne fermement les licenciements et les démissions forcées de nombreux juges et procureurs turcs; rappelle que les licenciements et les nominations au sein du pouvoir judiciaire devraient faire l’objet d’un examen particulièrement rigoureux, que le pouvoir exécutif doit s’abstenir de nuire à l’indépendance du pouvoir judiciaire ou de tenter de l’influencer et que les nominations au sein du pouvoir judiciaire doivent respecter les principes d’indépendance et d’impartialité; est consterné par les rapports faisant état d’un modèle de persécution des avocats représentant des individus accusés de terrorisme, en vertu duquel des avocats ont été poursuivis pour le même crime que celui attribué à leur client, ou un crime lié, dans un contexte où ces poursuites constituaient clairement un obstacle à l’exercice du droit à un procès équitable et à l’accès à la justice; invite vivement le gouvernement turc à garantir le travail indépendant des avocats et à libérer toute personne détenue illégalement pour simplement avoir exercé ses obligations légales; constate avec une profonde inquiétude que, malgré la levée officielle de l’état d’urgence en juillet 2018, ses répercussions sur la démocratie et les droits fondamentaux continuent de se faire fortement ressentir et touchent encore de nombreuses personnes parmi les plus de 152 000 fonctionnaires, dont des enseignants, des médecins, des universitaires (pour la paix), des avocats, des juges et des procureurs, qui ont été destitués arbitrairement et frappés par une interdiction définitive de travailler dans le secteur public, voire dans leur domaine en général; souligne que nombre de ces destitutions continuent d’avoir des effets dévastateurs sur les personnes destituées ainsi que sur leurs familles, notamment des stigmates sociaux et professionnels durables; a de sérieux doutes quant au fonctionnement de la commission d’enquête sur l’état d’urgence en tant que voie de recours interne en raison de son manque d’indépendance et d’impartialité; note que les annulations arbitraires de passeports, malgré certaines améliorations progressives, demeurent une violation majeure de la liberté de circulation;

16.

se déclare préoccupé par la multiplication des affaires portées devant la Cour constitutionnelle concernant des violations des droits constitutionnels et l’absence de mesures correctives lorsque de telles violations sont révélées; prend note des déclarations récentes du président de la Cour constitutionnelle, qui reconnaît que 73 % des plus de 66 000 demandes reçues en 2021 concernaient le droit à un procès équitable et qui parlait à ce sujet d’une situation «catastrophique»; met en doute la légalité des modifications apportées au règlement de procédure de la Cour permettant de reporter d’un an les arrêts;

17.

salue l’adoption, sur le principe, d’un nouveau plan d’action sur les droits de l’homme par les autorités turques en mars 2021; remarque cependant qu’un certain nombre de questions sous-jacentes ne sont pas traitées et que l’engagement du gouvernement sera mesuré à l’aune de l’étendue de la mise en œuvre du plan et des réformes entreprises pour assurer son application à tous les citoyens, sans discrimination; prie instamment les autorités turques d’intensifier leurs efforts pour remédier efficacement à la situation désastreuse des Kurdes, des Arméniens, des Assyriens et, en particulier, les conditions de logement et d’éducation de la communauté rom, qui doivent toujours faire face à des niveaux comparativement plus élevés de pauvreté, de chômage, de discrimination et d’exclusion;

18.

demande la pleine exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme et des résolutions provisoires du Comité des ministres du Conseil de l’Europe concernant l’objection de conscience; prend note, à cet égard, du plan d’action présenté par les autorités turques au Comité des ministres, et encourage lesdites autorités à poursuivre le déploiement de mesures afin de garantir, à l’aide d’une législation adaptée, un exercice équitable et accessible du droit à l’objection de conscience au service militaire; se préoccupe du nombre croissant de recours devant la Cour constitutionnelle relatifs à l’objection de conscience depuis 2017, année du premier recours, qui sont pendantes et n’ont fait l’objet d’aucune communication essentielle avec les requérants; demande instamment que les modifications juridiques nécessaires soient apportées pour mettre un terme au cycle des poursuites et des sanctions ainsi qu’à toutes les restrictions applicables aux objecteurs de conscience;

19.

invite les autorités turques à promouvoir des réformes positives et effectives dans le domaine de la liberté de pensée, de conscience et de religion en permettant aux communautés religieuses d’obtenir une personnalité juridique et des droits d’éducation, ainsi qu’en mettant en application les recommandations de la Commission de Venise sur le statut des communautés religieuses et l’ensemble des arrêts pertinents de la Cour européenne des droits de l’homme et des résolutions du Conseil de l’Europe, y compris concernant la population grecque orthodoxe des îles de Gökçeada (Imbros) et de Bozcaada (Tenedos); demande au gouvernement turc d’intensifier les efforts déployés actuellement, entre autres, en ce qui concerne la reconnaissance publique de l’identité alévie et le statut juridique des Cemevis et leur financement, conformément aux arrêts pertinents de la Cour européenne des droits de l’homme sur la religion obligatoire, l’éducation éthique et les lieux de culte alévis; demande aux autorités turques de pleinement respecter le caractère historique et culturel des monuments et symboles culturels et religieux, en particulier des sites classés au patrimoine mondial de l’UNESCO; prend acte avec inquiétude de l’évolution récente concernant l’ancien monastère de Sumela, qui figure sur la liste indicative du patrimoine mondial de l’Unesco; souligne la nécessité de supprimer les restrictions pesant sur la formation, la désignation et la succession des membres du clergé afin de permettre la réouverture du séminaire de Halki fermé depuis 1971 et de lever tous les obstacles à son bon fonctionnement; réitère sa demande à la Turquie de respecter le rôle du patriarcat œcuménique pour les chrétiens orthodoxes du monde entier, et de reconnaître la personnalité juridique du patriarche œcuménique et l’usage public de son titre ecclésiastique; déplore que, après son annulation en 2013, le nouveau règlement électoral pour les fondations non musulmanes soit toujours en instance de publication, ce qui a entraîné de graves problèmes de gestion de ces fondations, puisqu’aucune élection ne peut avoir lieu; constate avec inquiétude que les discours haineux et les crimes de haine visant des minorités religieuses, principalement les alévis, les chrétiens et les juifs, continuent d’être signalés et que les enquêtes sont restées sans résultat; prie instamment les autorités turques de poursuivre véritablement les auteurs de ces méfaits et à protéger correctement toutes les minorités religieuses;

20.

déplore la pression juridique et administrative soutenue exercée par le gouvernement turc sur la société civile, les défenseurs des droits de l’homme, les avocats, les journalistes, les universitaires, les syndicalistes, les minorités ethniques et religieuses et de nombreux citoyens turcs, ainsi que le rétrécissement constant de l’espace qui leur est dévolu pour agir librement en Turquie; dénonce la fermeture arbitraire d’organisations de la société civile, y compris de grandes ONG de défense des droits de l’homme et de supports médiatiques; invite la Turquie à considérer les voix critiques ou dissidentes, y compris les défenseurs des droits de l’homme, les avocats, les universitaires et les journalistes, comme des contributeurs précieux au dialogue social plutôt que comme des forces déstabilisatrices, afin de leur permettre de fonctionner dans le cadre de leurs missions et dans les limites de leurs compétences et de leur champ d’action, et d’exercer librement leur profession, car cela garantit une démocratie et une société plus saines dans l’ensemble; invite de nouveau le gouvernement turc à revoir la nouvelle loi de décembre 2020 sur la prévention du financement de la prolifération des armes de destruction massive, qui confère au ministère de l’intérieur et au président turcs de larges pouvoirs de restriction des activités des organisations non gouvernementales, des partenariats commerciaux, des groupes indépendants et des associations, et qui a apparemment comme objectif de limiter, de restreindre et de contrôler encore davantage la société civile; s’inquiète des observations de la Commissaire aux droits de l’homme et de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, selon lesquelles les organisations de défense des droits de l’homme ont été les premières à faire l’objet d’audits suite à la promulgation de la loi; enjoint l’Union et ses États membres à exercer davantage de pression sur le gouvernement turc et à mettre en avant leur soutien aux défenseurs des droits de l’homme et à la société civile indépendante de Turquie, notamment en recourant à des instruments financiers pertinents; invite la Commission, en recourant à l’instrument d’aide de préadhésion (IPA III) et aux programmes pertinents de l’instrument de voisinage, de coopération au développement et de coopération internationale — Europe dans le monde, à fournir des financements suffisants à la société civile, aux acteurs non étatiques et aux relations entre les gens en vue de rendre prioritaires les efforts prodémocratiques qui pourraient contribuer à générer la volonté politique nécessaire pour renforcer les relations entre l’Union et la Turquie; demande à la Commission d’envisager le financement de gouvernements locaux pour des projets d’intérêt mutuel; souligne que l’aide financière au titre de l’IAP III repose sur une conditionnalité liée au principe de la «priorité aux fondamentaux» et réitère, dans ce contexte, sa demande que le financement de l’IAP pour les réformes en Turquie soit octroyé en toute transparence et géré directement par l’Union ou une institution internationale reconnue;

21.

se déclare profondément préoccupé par la détérioration de la situation appuyée par l’État en matière de droits de l’homme des personnes LGBTI, notamment en ce qui concerne les agressions physiques et des crimes de haine, en particulier contre les personnes transgenres, l’interdiction prolongée des marches des fiertés dans tout le pays, les restrictions aux libertés de réunion, d’association et d’expression, et la censure dans les médias et en ligne, et prie instamment le gouvernement de la Turquie de protéger leurs droits égaux et légaux; rappelle la nécessité d’adopter des mesures visant à garantir que tous les citoyens peuvent jouir de ces libertés en toute sécurité; souligne la position homophobe croissante du gouvernement turc et les discours de haine contre les personnes LGTBTI par des hauts fonctionnaires qui ont pour but de stigmatiser et de criminaliser la communauté LGBTI et peuvent constituer le terreau de crimes de haine et un vecteur puissant de harcèlement, de discrimination et de violence potentielle accrus; rappelle que les obligations de la Turquie au titre de la convention européenne des droits de l’homme impliquent une responsabilité de lutte contre la discrimination et la violence à l’encontre des personnes LGBTI et pris les autorités turques d’honorer leurs engagements; plaide en faveur de l’ajout de l’orientation sexuelle, de l’identité de genre et des caractéristiques sexuelles en tant que motifs de protection dans l’article contre la discrimination du droit du travail; met en évidence le schéma d’utilisation de procédures judiciaires pour réduire au silence les défenseurs des droits de l’homme, les organisations non gouvernementales et les avocats et pour affaiblir le militantisme, en particulier de ceux qui défendent des droits LGBTI; exprime des inquiétudes quant aux enquêtes pénales lancées contre les barreaux d’Istanbul, d’Ankara et de Diyarbakir et à l’affaire des participants à la marche des fiertés 2019 organisée à l’université technique du Moyen-Orient à Ankara; se félicite de l’acquittement de ces derniers; suit avec une vive inquiétude le procès en cours contre le comité exécutif et le président du barreau d’Ankara, dans lequel le parquet général d’Ankara requiert jusqu’à deux ans d’emprisonnement pour avoir prétendument «insulté un fonctionnaire public» lorsque celui-ci critiquait le chef de la direction des affaires religieuses (Diyanet) pour les propos ouvertement homophobes qu’il a tenus le 14 avril 2020, à savoir que «l’Islam maudit l’homosexualité […], car elle engendre des maladies et gangrène des générations»; prie instamment les autorités turques de mettre en place les mesures juridiques nécessaires pour mettre fin à toute discrimination fondée sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre en vertu de l’article 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne; invite les autorités à aligner leur législation pénale en matière de crimes homophobes et transphobes motivés par la haine avec la recommandation de politique générale no 7 de la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance; prie instamment la Turquie d’abandonner toutes les charges contre les participants pacifiques aux événements LGBTI et de lever l’interdiction prolongée des événements des fiertés;

22.

est profondément préoccupé par les attaques dont font l’objet les partis d’opposition, en particulier le HDP et d’autres, y compris le parti républicain du peuple (CHP), notamment en exerçant des pressions, en ordonnant leur fermeture et en jetant en prison leurs membres, autant d’actes qui nuisent au bon fonctionnement du système démocratique; souligne que la démocratie présuppose un contexte dans lequel les partis politiques, la société civile et les médias peuvent fonctionner sans être victimes de menaces ou restrictions arbitraires;

23.

constate avec une profonde inquiétude que le HDP, ses maires élus et les organisations qui lui sont affiliées, notamment son organisation de jeunesse, sont spécifiquement et constamment pris pour cible et criminalisés par les autorités turques, ce qui a conduit à une situation où plus de 4 000 membres du HDP sont actuellement emprisonnés; continue de condamner fermement le maintien en détention, depuis novembre 2016, de Selahattin Demirtaș et Figen Yüksekdağ, les anciens coprésidents du HDP et demande leur libération immédiate; est consterné par l’attitude des autorités turques qui persistent à ignorer et à ne pas exécuter les arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme exigeant de la Turquie la libération immédiate de Selahattin Demirtaş; condamne la mise en accusation visant la fermeture du parti HDP et le bannissement de la vie politique de 451 personnes, y compris la plupart de des dirigeants actuels du HDP, introduite par le procureur général de la Cour de cassation de Turquie et acceptée à l’unanimité par la Cour constitutionnelle de Turquie en juin 2021, qui les empêche d’exercer toute activité politique pendant les cinq prochaines années; rappelle que la Cour constitutionnelle a déjà interdit six partis politiques prokurdes; note avec une vive préoccupation que l’affaire de la dissolution du HDP est le point d’orgue d’une répression du parti qui se poursuit depuis plusieurs années, et réitère que le bannissement du parti serait une erreur politique grave et constituerait un revers irréversible pour le pluralisme et les principes démocratiques; souligne en outre le rôle particulier que joue la 22e haute cour pénale d’Ankara dans le procès dit «de Kobané» impliquant 108 personnes, parmi lesquelles de nombreux responsables politiques du HDP; relève le rôle particulier joué par le procureur Ahmet Altun, et exige notamment des explications relatives à l’ingérence politique alléguée documentée dans le dossier; remet également en cause la manière dont le tribunal a réussi à examiner et à approuver un document de 3 530 pages en l’espace d’une semaine sans entendre les inculpés;

24.

se déclare préoccupé par l’affaire en cours contre la vice-présidente du CHP, Gökçe Gökçen, dans le cadre d’une enquête contre l’intégralité du conseil exécutif du parti pour la publication et la distribution d’un dépliant; est consterné du fait que dans les trois actions intentées contre elle le parquet général d’Ankara l’a accusée du crime d’agression physique du président, passible d’une peine minimale de cinq ans d’emprisonnement, en raison de la publication de ce dépliant; remarque qu’alors que cette action a été rejetée par la 18e haute cour pénale d’Ankara, les deux autres actions intentées pour calomnie, incitation à la haine et diffamation à l’encontre du président étant toujours en cours; reste gravement préoccupé du harcèlement politique et judiciaire continu de Canan Kaftancıoğlu, la présidente du CHP de la province d’Istanbul, par un nombre croissant de procès engagés contre elle; condamne la récente décision de la Cour de cassation confirmant trois des cinq peines prononcées contre Mme Kaftancıoğlu: une peine de prison de quatre ans et onze mois de prison et une interdiction de s’engager en politique; est préoccupé par le caractère arbitraire du processus d’enregistrement prolongé du Parti écologiste turc, qui a introduit une demande le jour de son établissement en septembre 2020 auprès du Ministère de l’intérieur turc en vue d’obtenir un certificat de formation, mais qui ne l’a, à ce jour, toujours pas obtenu;

25.

condamne le recours récurrent à la révocation du mandat parlementaire des députés de l’opposition, qui porte gravement atteinte à l’image du Parlement turc en tant qu’institution démocratique; rappelle, à cet égard, dans un arrêt rendu récemment, le 1er février 2022, la Cour européenne des droits de l’homme considère que la levée d’immunité parlementaire de 40 députés du HDP en 2016 viole leur droit à la liberté d’expression et à la liberté de réunion; suit avec inquiétude le cas de Diyarbakır Semra Güzel, député du HDP, qui est accusé d’être «membre d’une organisation terroriste» sur la base de photos prises il y a cinq ans, et dont l’immunité parlementaire a été levée le 1er mars 2022;

26.

réitère sa condamnation de la décision des autorités turques de démettre de leurs fonctions plus de 150 maires démocratiquement élus sur la base d’éléments de preuve discutables et leur emplacement arbitraire par des administrateurs non élus nommés par le gouvernement central; condamne le fait que depuis les dernières élections locales du 31 mars 2019, 48 des 65 maires démocratiquement élus du HDP dans le sud-est de la Turquie aient déjà été démis par le gouvernement et que nombre d’entre eux aient été remplacés par des administrateurs; est fermement convaincu que ces décisions illégales porte atteinte à la démocratie au niveau local et qu’elles constituent une attaque directe contre les principes les plus fondamentaux et privent des millions d’électeurs de représentants démocratiquement élus; demande dès lors à la Turquie de rétablir dans leur fonction les maires qui ont été destitués; critique fermement les mesures politiques, législatives et administratives prises par le gouvernement turc pour paralyser les municipalités dirigées par des maires de partis de l’opposition à Istanbul, Ankara et Izmir;

27.

prend acte des récentes réformes électorales adoptées sans consensus entre les partis et de l’abaissement du seuil électoral de 10 % à 7 %, qui reste trop élevé; constate avec inquiétude les modifications apportées à la procédure de sélection des commissions électorales provinciales chargées du dépouillement des votes et des procédures de recours, où siégeaient jusqu’à présent des juges de haut rang, mais qui seront désormais sélectionnés par tirage au sort; demande une nouvelle fois à la Turquie d’améliorer l’environnement électoral général dans tout le pays à tous les niveaux en garantissant des conditions de concurrence libres et équitables pour tous les candidats et partis et en s’alignant sur les recommandations de la Commission de Venise et de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe;

28.

est conscient que les préoccupations de la Turquie en matière de sécurité sont légitimes et que le pays a le droit de lutter contre le terrorisme; souligne néanmoins que cette lutte doit intervenir dans le plein respect de l’état de droit, des droits de l’homme et des libertés fondamentales; réitère sa condamnation ferme et sans équivoque des violents attentats terroristes perpétrés par le Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), qui figure sur la liste européenne des organisations terroristes depuis 2002; relève l’importance que revêt pour la Turquie, l’Union européenne et ses États membres la coopération étroite dans la lutte contre le terrorisme, y compris l’EIIL/Daech; prie instamment les autorités turques de poursuivre leurs efforts pour développer une étroite coopération avec l’Union européenne dans la lutte contre le terrorisme, le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, et pour adapter sa législation sur le terrorisme et les pratiques correspondantes aux normes européennes; prend acte des négociations en cours concernant un accord international d’échange de données personnelles entre Europol et les autorités turques compétentes dans la lutte contre la délinquance et le terrorisme; exprime l’espoir que ces négociations respectent les normes européennes en matière de protection des données et les droits fondamentaux; invite une nouvelle fois la Turquie à aligner sa législation en matière de protection des données sur les normes de l’Union afin de permettre la coopération avec Europol et d’améliorer ainsi le cadre normatif en matière de lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et la cybercriminalité;

29.

souligne que les dispositions antiterroristes en Turquie sont encore trop larges et sont utilisées de façon discrétionnaire pour la répresion des droits de l’homme et de toutes les voix critiques dans le pays, y compris les journalistes, les militants et les adversaires politiques et souligne que les autorités diminuent la gravité de cette menace constante en abusant de la législation antiterroriste; constate que des cas de disparitions forcées se produisent encore dans ce contexte; est profondément préoccupé par la décision du ministre de l’Intérieur d’ouvrir une enquête spéciale sur la municipalité métropolitaine d’Istanbul pour des liens présumés avec le terrorisme, impliquant plus de 550 de ses employés, et par le harcèlement judiciaire renouvelé contre Öztürk Türkdoğan, un avocat réputé spécialisé dans les droits de l’homme et coprésident de l’Association turque des droits de l’homme (IHD) qui a été jugé par la 19e Haute cour pénale d’Ankara sous l’accusation de «l’appartenance à une organisation illégale armée» à la suite de sa mise en accusation par le parquet d’Ankara, mais finalement acquitté;

30.

reste profondément préoccupé par la situation de la population kurde dans le pays et la situation dans le sud-est de la Turquie en ce qui concerne la protection des droits de l’homme, de la liberté d’expression et de la participation politique; est particulièrement préoccupé par les nombreux signalements d’agents de la force publique pratiquant la torture et les mauvais traitements sur les prisonniers tout en répondant aux menaces à la sécurité perçues et alléguées dans le sud-est de la Turquie; condamne les mesures de garde à vue prises à l’encontre d’éminents acteurs de la société civile et opposants politiques dans le sud-est de la Turquie et demande à la Turquie de garantir la protection et la sécurité des défenseurs des droits de l’homme et d’ouvrir rapidement une enquête indépendante dans ces affaires; condamne l’oppression des minorités ethniques et religieuses, notamment le fait que la Constitution turque, notamment l’interdiction de langues utilisées par des groupes tels que la communauté kurde, c’est-à-dire en tant que «langue maternelle» dans l’éducation et dans tous les domaines de la vie publique; rappelle qu’il s’agit d’une violation du droit international, qui protège les droits des personnes à affirmer leur appartenance à une minorité ethnique ou religieuse et à s’exprimer dans la langue traditionnelle de cette minorité; souligne l’urgence de reprendre un processus politique crédible, auquel participeraient toutes les parties concernées et les forces démocratiques, pour parvenir à un règlement pacifique de la question kurde;

31.

condamne les extraditions forcées, les enlèvements et les rapts de citoyens turcs résidant en dehors de la Turquie pour des motifs politiques, une violation du principe de l’état de droit et des droits de l’homme; demande instamment à l’Union de s’attaquer à cette pratique préoccupante dans ses propres États membres ainsi que dans les pays candidats et les pays associés; est préoccupé par les tentatives du gouvernement turc d’influencer des membres de la diaspora turque dans l’Union, par exemple, par l’intermédiaire de la Présidence des Turcs de l’étranger et des communautés liées et de l’Union islamique turque de l’institution pour la religion, susceptibles de s’immiscer dans les processus démocratiques européens; condamne, à cet égard, les récentes attaques inacceptables des médias pro-gouvernementaux turcs dirigées contre plusieurs responsables politiques suédois, dont la députée européenne Evin Incir, y compris la désinformation et les accusations sans fondement, notamment des accusations de liens avec le terrorisme; fait part de son inquiétude concernant la progression du mouvement raciste d’extrême droite Ülkü Ocakları, aussi connu sous le nom des «Loups gris», qui est étroitement lié à la coalition au pouvoir, le Parti d’action nationaliste (MHP), non seulement en Turquie, mais aussi dans des États membres de l’Union; invite l’Union et ses États membres à étudier la possibilité d’interdire leurs associations dans les pays de l’Union; invite les États membres à suivre de près l’évolution des activités à caractère raciste de cette organisation et à la combattre pour limiter son influence; demande à la division Communication stratégique du SEAE de constituer un dossier sur les soupçons de désinformation turque dirigée contre l’Union, en particulier en Afrique et dans les Balkans, ainsi que dans région du Proche-Orient et de l’Afrique du Nord, et de transmettre ses conclusions au Parlement européen; exprime sa préoccupation face au fait que les Ouïgours vivant en Turquie sont toujours exposés au risque de détention et d’expulsion vers d’autres pays qui pourraient alors les livrer à la Chine, où il est probable qu’ils subissent de graves persécutions; invite les autorités turques à différer la ratification de son traité d’extradition avec la Chine;

32.

exprime une nouvelle fois sa préoccupation quant au refus de la Turquie de mettre en œuvre les recommandations du Comité pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants du Conseil de l’Europe; invite la Turquie à respecter une politique de tolérance zéro à l’égard de la torture et à enquêter en bonne et due forme sur les cas persistants et crédibles de torture, de mauvais traitements et de traitements inhumains ou dégradants en détention, afin de mettre un terme à l’impunité et de demander des comptes aux responsables; accueille favorablement la modification récente du règlement relatif aux prisons en vue de remplacer l’expression «fouille corporelle» par «fouille détaillée» et appelle le directeur général des prisons et des centres de détention à garantir la pleine mise en œuvre «en ce qui concerne le respect de la dignité humaine et de l’honneur», tel qu’il est énoncé dans le règlement modifié, étant donné qu’il existe encore des allégations crédibles sur la poursuite de cette pratique, y compris sur des mineurs visitant les prisons; exprime sa profonde inquiétude quant à la surpopulation carcérale en Turquie, qui exacerbe les risques de mourir de la pandémie de COVID-19 auxquels sont exposés les prisonniers; s’inquiète en outre vivement des restrictions arbitraires imposées sur les droits des prisonniers aux soins médicaux et aux visites; met en évidence, que d’après les données de l’association turque des droits de l’homme (ATDH), sur les 1 605 personnes actuellement malades dans les prisons, 604 sont gravement malades; déplore le maintien en détention de l’ancienne députée Aysel Tuğluk, malgré son état de santé précaire constaté dans des rapports médicaux rejetés ultérieurement par l’institut de médecine légale (ATK) géré par l’État; demande la libération immédiate d’Aysel Tuğluk; est consterné par les signalements d’arrestations de femmes enceintes et venant d’accoucher et demande instamment à la Turquie de libérer toutes les femmes concernées et de mettre un terme à la pratique consistant à les arrêter juste avant ou après l’accouchement; se déclare préoccupé par le harcèlement dont le député du HDP Ömer Faruk Gergerlioğlu est victime, qui a été récemment empêché de voyager à l’étranger et fait actuellement l’objet d’une enquête menée par le parquet de Kandıra — une procédure finalement classée sans suite — pour avoir «insulté l’état et ses organes», «influencé l’expert» et «fait l’apologie du crime et du criminel» après avoir demandé la libération d’Aysel Tuğluk;

33.

est scandalisé par le silence assourdissant du médiateur turc face à la gravité de la situation en matière de droits fondamentaux dans le pays, telle que décrite ci-dessus; demande au médiateur en chef de la Turquie de veiller à ce que son institution devienne un outil utile pour les citoyens turcs et joue un rôle actif dans le renforcement de la culture de la culture consistant à emprunter les voies de recours légales, comme le prévoit l'institution dans ses objectifs; regrette que ni le médiateur ni l’Institution turque des droits de l’homme et de l’égalité (HREI), les deux principales institutions de défense des droits de l’homme du pays, ne soient indépendantes sur les plans opérationnel, structurel ou financier; prie instamment les autorités turques de prendre les mesures appropriées afin que ces institutions respectent, le cas échéant, les principes de Paris et la recommandation de la Commission relative aux normes applicables aux organismes pour l’égalité de traitement (13); déplore que certains membres de l’Institution des droits de l’homme et de l’égalité aient montré une attitude négative envers les droits de l’homme fondamentaux, y compris l’égalité entre les femmes et les hommes, les droits de la femme, les droits des personnes LGBTIQ, et aient exprimé leur soutien en faveur du retrait de la Turquie de la convention d’Istanbul; invite la commission d’enquête sur les violations des droits de l’homme de la Grande Assemblée nationale de Turquie à exercer pleinement ses pouvoirs étendus pour enquêter et chercher les responsables concernant les violations des droits de l’homme survenues dans le pays, ainsi qu’à proposer des amendements législatifs en vue de veiller à ce que la législation nationale soit alignée avec les conventions internationales relatives aux droits de l’homme auxquelles la Turquie est partie;

34.

rappelle que la liberté syndicale et le dialogue social sont essentiels au développement et à la prospérité d’une société pluraliste; déplore, dans ce contexte, la persistance de lacunes législatives en matière de droits du travail et de droits syndicaux, et souligne que les droits d’organisation, de négociation collective et de grève constituent des droits fondamentaux des travailleurs; est en outre préoccupé par la persistance d’une forte discrimination antisyndicale de la part des employeurs, ainsi que par les licenciements, le harcèlement et les incarcérations dont continuent de faire l’objet les dirigeants et les membres de certains syndicats; est également préoccupé par les licenciements systématiques des travailleurs qui tentent de s’organiser; invite les autorités turques à s’aligner sur les normes fondamentales de l’Organisation internationale du travail envers lesquelles le pays s’est engagé, à lever les obstacles limitant l’exercice des droits syndicaux et à utiliser efficacement le dialogue social, y compris pour les mesures de relance socio-économique liées à la COVID-19;

Cadre plus général des relations UE-Turquie et politique étrangère de la Turquie

35.

exprime sa profonde gratitude aux autorités turques pour leur soutien clair à l'indépendance, à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de l'Ukraine et pour leur condamnation de l'invasion russe injustifiée et de l'agression militaire contre l'Ukraine; souligne l’importance vitale d’une coopération solide entre l’Union et la Turquie en matière de politique étrangère et de sécurité pendant les difficultés actuelles et salue à cet égard l’alignement ferme de la Turquie avec l’OTAN et l’Union; souligne que la Turquie est un allié de l’OTAN et un associé stratégique auquel d’importants intérêts nous unissent; salue la décision de la Turquie d'invoquer la convention de Montreux de 1936, demandant à tous les États de la mer Noire et riverains de celle-ci de mettre fin aux passages par ses détroits; salue, en outre, l'aide financière et humanitaire que la Turquie continue d'apporter à l'Ukraine, ainsi que la volonté du gouvernement turc d'agir en tant que médiateur entre les parties au conflit; invite la Turquie à s’aligner sur les sanctions et les mesures restrictives prises par l’Union contre les autorités russes et biélorusses ainsi que les personnes coupables de l’agression illégale contre l’Ukraine et des nombreuses violations du droit international commises depuis le début de la guerre; souligne, à cet égard, qu’il espère que la Turquie, en cohérence avec sa position sur l'agression russe contre l'Ukraine, évitera de devenir un refuge pour les capitaux et les investissements russes, contournant ainsi clairement les sanctions de l'Union; encourage la Turquie à fermer son espace aérien aux aéronefs russes;

36.

salue les efforts déployés par la Turquie pour continuer à accueillir la plus grande population de réfugiés au monde; se félicite, à cet égard, du maintien du financement de l’Union en faveur des réfugiés et des communautés d’accueil en Turquie et se dit déterminé à maintenir ce soutien à l'avenir; invite la Commission à veiller à la plus grande transparence et à la plus grande justesse dans l'allocation des fonds dans le cadre du successeur de la facilité pour les réfugiés en Turquie, en veillant à ce que les fonds soient principalement versés directement aux réfugiés et aux communautés d'accueil et gérés par des organisations qui garantissent la responsabilité et la transparence; est favorable à une évaluation objective de la coopération entre l'Union et la Turquie sur les questions relatives aux réfugiés et aux migrations et souligne qu'il importe que les deux parties respectent leurs engagements respectifs au titre de la déclaration commune UE-Turquie de 2016 et de l’accord de réadmission conclu entre l’Union et la Turquie vis-à-vis de tous les États membres, y compris la reprise de la réadmission des rapatriés des îles grecques, qui a été interrompue en mars 2020, ou l’activation du programme d’admission humanitaire volontaire; insiste pour que le respect des libertés fondamentales soit au centre du processus de mise en œuvre de la déclaration UE-Turquie; salue vivement la contribution indispensable de la société civile et des autorités locales en Turquie à l’intégration des réfugiés; soutient l'amélioration et le renforcement de l'accès aux services de protection pour les groupes vulnérables spécifiques; invite le gouvernement turc à améliorer l'accès au marché du travail pour les réfugiés syriens et à mettre en place des mesures pour éviter le risque pour une génération d'enfants syriens nés en Turquie d'être apatrides; reconnaît la pression migratoire subie par la Turquie, mais s’oppose fermement à l’instrumentalisation des migrants par le gouvernement turc; s’inquiète de la persistance de rapports faisant état de refoulements sommaires d’Afghans et d’autres personnes appréhendées tentant de franchir la frontière, ainsi que de déportations arbitraires vers la Syrie; déplore le trafic d'êtres humains et les violations des droits de l'homme dont les réfugiés sont victimes en Turquie; insiste sur le fait que le retour des réfugiés ne doit se faire que sur une base volontaire et en toute sécurité et demande instamment à la Turquie de permettre aux organisations internationales et nationales d'accéder plus facilement aux centres de déportation afin de suivre et de prêter assistance aux personnes engagées dans une procédure de retour; note avec inquiétude les signes d'une multiplication des attaques racistes et xénophobes contre les étrangers, ainsi que l'utilisation d'un discours hostile aux réfugiés et la montée d'un sentiment anti-immigration dans la vie politique et la société turques; note qu'une augmentation continue des demandes d'asile a été enregistrée à Chypre en 2021 et rappelle l'obligation de la Turquie de prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher la création de nouvelles routes maritimes ou terrestres pour la migration illégale depuis la Turquie vers l'Union;

37.

réaffirme son soutien à l’union douanière et demande à la Turquie de respecter ses obligations, y compris de supprimer les obstacles non tarifaires à la libre circulation; estime que la consolidation des relations commerciales peut apporter des avantages concrets aux citoyens de l’Union et de la Turquie, et soutient dès lors la proposition de la Commission d’engager des négociations sur la modernisation d'une union douanière mutuellement avantageuse, accompagnée d'un mécanisme de règlement des différends efficace et efficient; prévient toutefois qu’une telle modernisation de l’union douanière devrait reposer sur des conditions strictes en matière de droits de l’homme et de libertés fondamentales, le respect du droit international et des bonnes relations de voisinage, et qu’elle ne peut être envisagée qu’à condition que la Turquie mette pleinement en œuvre le protocole additionnel visant à étendre l’accord d’Ankara à tous les États membres sans réserve et d’une manière non discriminatoire; souligne que les deux parties doivent être pleinement conscientes de cette conditionnalité démocratique dès le début de toute négociation, étant donné que le Parlement ne donnera pas son consentement à l’accord final sans résultats dans ce domaine;

38.

fait observer que la libéralisation du régime des visas constituerait une étape importante en vue de faciliter les contacts interpersonnels, et qu’elle revêt une importance particulière, notamment pour les étudiants, les universitaires, les représentants des entreprises et les personnes ayant des liens familiaux dans les États membres de l’Union; réaffirme son soutien en faveur du processus de libéralisation du régime des visas une fois que les conditions fixées auront été remplies et encourage le gouvernement turc à faire le nécessaire pour harmoniser sa politique en matière de visas avec celle de l'Union et à respecter pleinement le critère 72 énoncé dans la feuille de route de libéralisation du régime des visas de manière non discriminatoire envers l’ensemble des États membres; souligne qu’il n’y a eu que très peu de progrès réels dans les six objectifs devant encore être atteints par la Turquie; prend acte du fait que le nouveau plan d’action en faveur des droits de l’homme envisage d’accélérer la réalisation des objectifs restants; met en évidence que la révision de la législation turque de lutte contre le terrorisme et de la loi relative à la protection des données sont des conditions clés pour garantir les libertés et les droits fondamentaux;

39.

regrette le récent remaniement opéré par le commissaire Varhélyi au sein de la direction générale du voisinage et des négociations d’élargissement (DG NEAR) de la Commission, qui a entraîné l'intégration de l'unité chargée de la Turquie dans les unités responsables du «voisinage sud»; considère cette démarche, qui aurait été entreprise à des fins d'efficacité et de rationalisation de l'organisation interne, comme une grave erreur politique qui a été vivement critiquée non seulement par le gouvernement turc mais aussi par tous les acteurs turcs pro-européens;

40.

salue la décision du gouvernement turc de ratifier l’accord de Paris sur le climat, son engagement à devenir neutre en carbone d’ici 2053 et sa décision annonçant qu’il s’adaptera au pacte vert pour l’Europe; estime que la mise en œuvre du pacte vert pour l’Europe constitue une occasion importante pour que l’Union et la Turquie alignent leurs politiques en matière de commerce et de changement climatique et invite l’Union à coopérer étroitement avec la Turquie et à la soutenir dans ce contexte aux fins de la mise en œuvre de mesures ambitieuses en faveur de la protection du climat; prend acte du rôle favorable que les agences de l’Union européenne et les alliances industrielles de l’Union peuvent jouer dans la coopération entre l’Union et la Turquie en matière de transition écologique; invite la Turquie à poursuivre ses progrès vers l'alignement sur les directives et l'acquis de l'Union en matière d'environnement et d'action climatique; invite le gouvernement turc à donner suite à son annonce et à élaborer une stratégie et un plan d'action nationaux pour réduire de manière significative les émissions de CO2; salue le travail des défenseurs des droits environnementaux et met en garde contre l’impact environnemental désastreux des grands projets d’infrastructures publiques; prend acte du début des travaux de construction du canal d’Istanbul en 2021 et souligne les avertissements émis par les écologistes et la Chambre des ingénieurs en environnement, qui estiment que le canal mettra en péril l’approvisionnement en eau déjà précaire d’Istanbul et dévastera l’écosystème environnant, notamment l’équilibre naturel entre la mer Noire et la mer de Marmara; invite les autorités turques à prendre des mesures immédiates pour protéger la mer de Marmara et interdire tout projet d’infrastructure qui contribuerait davantage à la pollution de cette masse d’eau; accueille favorablement, à cet égard, la décision du gouvernement turc d’octroyer à la mer de Marmara un statut spécial de protection de l’environnement; réitère son appel au gouvernement turc pour qu'il mette un terme à ses plans concernant la centrale nucléaire d'Akkuyu et qu'il consulte les gouvernements des pays voisins sur tout nouveau développement du projet d'Akkuyu, qui sera situé dans une région sujette à de graves tremblements de terre, ce qui constitue une menace majeure non seulement pour la Turquie mais aussi pour l’ensemble de la région méditerranéenne;

41.

convient que la Turquie peut mener sa propre politique étrangère conformément à ses intérêts et à ses objectifs, mais s’attend à ce que cette politique soit défendue au moyen d’une diplomatie et d’un dialogue fondés sur le droit international et, au vu de son statut de pays candidat, soit de plus en plus alignée sur celle de l’Union; est d’avis que la coopération entre l’Union et la Turquie en matière de politique étrangère et de sécurité est d’une importance primordiale et que les futures structures de sécurité de l’Union, notamment dans le voisinage, requièrent une coopération stratégique et une communication accrue avec la Turquie afin d’être efficaces; est d’avis qu’une coopération accrue entre l’Union et la Turquie peut être atteinte dans plusieurs domaines de politique étrangère, notamment sur les questions de l’Ukraine et l’Afghanistan; rappelle en outre que l’Union européenne et l’OTAN demeurent les partenaires à long terme les plus fiables de la Turquie dans le cadre de la coopération internationale en matière de sécurité, et invite la Turquie à maintenir la cohérence politique dans les domaines des politiques étrangère et de sécurité compte tenu de son rôle en tant que membre de l’OTAN et pays candidat à l’adhésion à l’Union européenne; invite le gouvernement turc à traiter de bonne foi les demandes d’adhésion de la Finlande et de la Suède à l’OTAN, à jouer un rôle constructif en vue de résoudre les éventuelles questions en suspens conformément aux valeurs et aux exigences juridiques de l’Union, et à s’abstenir d’exercer une quelconque pression au cours de ce processus; regrette, dans ce contexte, que la Turquie soit, de tous les pays candidats, celui qui s'aligne le moins (14 %) sur la politique étrangère et de sécurité commune (PESC) et la politique de sécurité et de défense commune (PSDC), et réitère son appel à la Turquie pour qu'elle inverse cette tendance de toute urgence, étant donné le grand potentiel d'une action commune face aux différents défis dans la région et dans le monde; constate avec inquiétude, à cet égard, que la politique étrangère de la Turquie est en contradiction avec les priorités de l’Union dans le cadre de la PESC ces dernières années, notamment en ce qui concerne le Caucase, la Syrie, la Libye et l’Iraq;

42.

se félicite du rapprochement récent entre la Turquie et l’Arménie concernant la décision de conclure des contrats bilatéraux, la nomination de représentants spéciaux et la reprise des vols entre les deux pays; considère cette tentative comme une évolution très favorable ayant un impact positif sur la prospérité et la sécurité dans la région; encourage les deux parties à poursuivre ces efforts en vue d'une normalisation complète de leurs relations et demande à l'Union de soutenir activement ce processus; encourage la Turquie à ouvrir la voie à une véritable réconciliation entre les peuples turc et arménien, y compris en réglant le différend relatif au génocide arménien, et à respecter pleinement ses obligations en matière de protection du patrimoine culturel arménien et de celui de tout autre peuple; espère que cela mènera à une dynamique de normalisation des relations dans le Caucase du Sud; se félicite également des efforts diplomatiques de la Turquie pour normaliser les relations avec plusieurs pays du Moyen-Orient, notamment l’Israël; encourage une fois de plus la Turquie à reconnaître le génocide arménien;

43.

constate que, malgré certains signes de désescalade en Méditerranée orientale depuis le dernier rapport sur la Turquie, un nouveau pic a été observé récemment; reste pleinement conscient que toute dynamique positive peut être facilement inversée à tout moment dès lors que les problèmes sous-jacents n’ont pas été résolus; déplore à cet égard les récentes déclarations de responsables turcs contestant la souveraineté grecque sur certaines de ses îles, qui sont contreproductives et sapent le climat de sécurité de la zone; prie encore instamment la Turquie et toutes les parties concernées de s’engager de bonne foi dans un règlement pacifique des litiges et de s’abstenir de toute action ou menace unilatérale; invite une nouvelle fois, en particulier, toutes les parties à faire preuve d’un véritable engagement collectif pour négocier de bonne foi la délimitation des zones économiques exclusives (ZEE) et du plateau continental conformément aux règles et principes internationaux; condamne, à cet égard, le harcèlement par des navires de guerre turcs de navires scientifiques effectuant des relevés dans la ZEE délimitée par la République de Chypre; condamne, en outre, les violations par la Turquie de l’espace aérien national grec, y compris le survol de zones et de territoires habitées, qui constituent une violation de la souveraineté et des droits souverains d’États membres de l’Union, au mépris du droit international; fait part de son entière solidarité avec la Grèce et la République de Chypre; réaffirme le droit de la République de Chypre à conclure des accords bilatéraux relatifs à sa ZEE et à explorer et exploiter ses ressources naturelles dans le plein respect du droit international; constate avec regret que le casus belli déclaré par la Grande Assemblée nationale turque contre la Grèce en 1995 n'a toujours pas été retiré; se félicite de la poursuite des discussions préliminaires entre la Grèce et la Turquie, qui visent à aborder la question de la délimitation du plateau continental et de la ZEE conformément au droit international; demande une nouvelle fois au gouvernement turc de signer et de ratifier la convention des Nations unies sur le droit de la mer, qui fait partie de l’acquis de l’Union; soutient l’invitation adressée à la Turquie par le gouvernement de la République de Chypre afin de négocier de bonne foi la délimitation maritime entre leurs zones côtières respectives, ou de faire appel à la Cour internationale de justice, et prie instamment la Turquie d’accepter l’invitation chypriote; salue la contribution de la Turquie à la sécurité de l’approvisionnement en gaz par la jonction du gazoduc transanatolien (TANAP) avec le gazoduc transadriatique (TAP), dont la construction est achevée; réitère son soutien à la proposition du Conseil européen en faveur d’une conférence multilatérale sur la Méditerranée orientale et souligne que le pacte vert et la transition énergétique pourraient offrir des occasions importantes de trouver des solutions énergétiques coopératives et inclusives dans la Méditerranée orientale; appelle à transformer la Méditerranée orientale en un véritable catalyseur dans la dimension extérieure du pacte vert;

44.

regrette que le problème chypriote reste non résolu et souligne qu'une solution conforme aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations unies et dans le cadre convenu aura un impact positif sur les relations de la Turquie avec l'Union; réaffirme avec force que la seule solution durable à la question chypriote est celle d’un règlement équitable, global et viable, y compris de ses aspects extérieurs, dans le cadre des Nations unies, sur la base d’une fédération bicommunautaire et bizonale dotée d’une personnalité juridique internationale unique, d'une souveraineté unique, d'une citoyenneté unique et d’une égalité politique, conformément aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations unies et au droit international et dans le respect de l’acquis et des principes fondateurs de l’Union; déplore que le gouvernement turc ait abandonné la base convenue de la solution et le cadre des Nations unies pour défendre seul une solution fondée sur la coexistence de deux États à Chypre; invite la Turquie à abandonner cette proposition inacceptable de solution fondée sur la coexistence de deux États; demande en outre à la Turquie de retirer ses troupes de Chypre et de s’abstenir de toute action unilatérale susceptible d’entériner sur le terrain la division permanente de l’île et de s’abstenir de toute action qui compromettrait l’équilibre démographique; condamne la signature du «protocole économique et financier» entre la Turquie et les zones de Chypre non contrôlées par le gouvernement; condamne le fait que la Turquie continue de violer les résolutions 550(1984) et 789(1992) du Conseil de sécurité des Nations unies, qui invitent la Turquie à transférer la zone de Varosha à ses habitants légitimes sous l’administration temporaire des Nations unies, en soutenant l’ouverture de la ville de Varosha au public; estime que cette démarche sape la confiance mutuelle et, partant, la perspective d'une reprise des pourparlers directs pour une solution globale au problème chypriote; se déclare à cet égard vivement préoccupé par les nouvelles activités illégales récemment menées dans la zone fermée de Varosha en vue de l’ouverture d’une nouvelle partie de la plage ainsi que par la signature récente du «protocole économique et financier» susmentionné en vertu duquel la Turquie financera des projets de reconstruction de Varosha; invite le gouvernement turc à reprendre le dialogue sur la base du format des Nations unies, qui représente la seule voie viable vers la réconciliation; exhorte à relancer les négociations de réunification de Chypre sous l’égide du Secrétaire général de l’Organisation des Nations unies dès que possible et là où elles avaient été laissées à Crans Montana en 2017; renouvelle sa demande à la Turquie afin qu’elle s’acquitte de son obligation de mise en œuvre intégrale et non discriminatoire du protocole additionnel à l’accord d’Ankara à l’égard de tous les États membres, y compris la République de Chypre; regrette que la Turquie n’ait toujours pas progressé sur la voie d’une normalisation de ses relations avec la République de Chypre; souligne que la coopération reste essentielle dans des domaines tels que la justice et les affaires intérieures ainsi que le droit aérien et les communications aériennes avec tous les États membres de l'Union, y compris la République de Chypre;

45.

invite la Turquie à donner à la communauté chypriote turque l’espace nécessaire pour agir conformément à son rôle de communauté légitime de l'île, un droit consacré par la constitution de la République de Chypre; exhorte la Commission à intensifier ses efforts pour nouer le dialogue avec la communauté chypriote turque en rappelant que sa place est dans l’Union européenne; appelle toutes les parties concernées à démontrer un plus grand courage dans le rapprochement des communautés; souligne la nécessité de mettre en œuvre l’acquis de l’Union sur l’ensemble de l’île à la suite d’une solution globale au problème chypriote et souligne, dans le même temps, qu’il incombe à la République de Chypre d’intensifier ses efforts pour faciliter rapprochement des Chypriotes turcs avec l’Union européenne; salue le travail important accompli par le Comité bicommunautaire des personnes disparues (CPD) et rappelle qu’il apprécie le fait qu’au terme de la phase la plus grave de la pandémie, la Turquie lui donne progressivement accès aux sites concernés, y compris aux zones militaires; invite la Turquie à redoubler d’efforts pour fournir des informations essentielles provenant de ses archives militaires ainsi que l’accès aux témoins dans les zones fermées; invite la Turquie à collaborer avec les organisations internationales concernées, et notamment le Conseil de l’Europe, afin de prévenir et de combattre le trafic illicite et la destruction délibérée de patrimoine culturel;

46.

condamne de nouveau fermement les interventions militaires turques en Syrie, qui violent le droit international et portent atteinte à la stabilité et à la sécurité de l’ensemble de la région; invite la Turquie à mettre un terme à son occupation illégale du nord de la Syrie et de la ville d’Afrin et rappelle que les préoccupations en matière de sécurité ne peuvent justifier des actions militaires unilatérales dans un pays étranger; dénonce le fait que la Turquie et les factions syriennes locales abusent des droits des civils et restreignent leurs libertés en toute impunité sur les territoires occupés par la Turquie; condamne les transferts illégaux par la Turquie de réfugiés syriens vers le nord de la Syrie en vue de remodeler la nature démographique de la zone kurde en Syrie; dénonce le fait que la Turquie continue à transférer de manière illégale des ressortissants syriens en Turquie pour y subir un procès pour actes de terrorisme qui pourrait aboutir à un emprisonnement à vie; condamne les attaques turques continues et la présence militaire turque constante sur le territoire irakien, en particulier les attaques dans la région de Sinjar, dont la communauté est majoritairement Yézidi, qui empêchent le retour des Yézidis et des Chrétiens qui ont fuit l'EIIL/Daech en 2014;

47.

invite la Turquie à s’engager pleinement en faveur du règlement pacifique du conflit en Libye sous l’égide des Nations unies; prend acte du fait que l’ingérence étrangère persistante en Libye continue de remettre sérieusement en question la mise en œuvre du processus de Berlin mené par l’Union; invite la Turquie à appliquer strictement l’embargo sur les armes imposé par le Conseil de sécurité des Nations unies, à coopérer pleinement à l’opération IRINI de la force navale de l’Union européenne en Méditerranée (EUNAVFOR MED) et à permettre une coopération efficace entre cette dernière et l’opération Sea Guardian de l’OTAN; condamne une nouvelle fois la signature des deux protocoles d’accord entre la Turquie et la Libye concernant une délimitation des zones maritimes et une coopération globale en matière de sécurité et de défense, lesquels protocoles sont étroitement liés et constituent une violation flagrante du droit international et des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi que des droits souverains des États membres de l’Union; invite la Turquie à adopter une approche plus constructive pour la stabilisation de la Somalie et à renforcer sa coordination politique et opérationnelle avec l’Union en la matière;

Perspectives pour les relations UE-Turquie

48.

insiste sur le fait que la démocratie, l’état de droit et les droits fondamentaux doivent rester au cœur des relations entre l’Union européenne et la Turquie, quel que soit le cadre, qui doit être fermement étayé par les principes du droit international, du multilatéralisme et des relations de bon voisinage; réaffirme que le processus d’adhésion et la méthode fondée sur des valeurs qui le sous-tend constitue le cadre principal des relations entre l’Union et la Turquie, l’outil le plus puissant pour exercer une pression normative et le meilleur cadre pour soutenir les aspirations démocratiques et pro-européennes de la société turque et promouvoir la convergence avec l’Union; remarque qu’aucun argument ne lui permet, à ce stade, de modifier sa position conditionnelle en ce qui concerne la suspension formelle des négociations d’adhésion avec la Turquie; note qu’en décidant de défier ouvertement les arrêts contraignants de la Cour européenne des droits de l’homme dans l’affaire Osman Kavala et autres, le gouvernement turc actuel a délibérément anéanti toute aspiration à rouvrir le processus d’adhésion à l’Union européenne dans les circonstances actuelles; encourage les deux parties à examiner l'état actuel de leurs relations dans le cadre d'un dialogue global de haut niveau et à explorer des voies complémentaires en marge du processus d'adhésion, par exemple au moyen d'un accord d'association modernisé, afin de se réengager dans un partenariat renouvelé, équilibré et réciproque, fortement conditionné par la démocratie, l'état de droit et les droits et libertés fondamentaux;

49.

constate que l’état actuel des relations entre l’Union européenne et la Turquie est susceptible de produire des résultats insatisfaisants; préconise un rééquilibrage des relations sur la base solide d’une coopération mutuellement bénéfique et l’instauration d’un climat de confiance qui fait actuellement défaut, tout en s'abstenant de toute action unilatérale ou déclaration incendiaire;

50.

estime que l’Union devrait poursuivre toutes les formes possibles de dialogue, la compréhension commune et la convergence des positions avec la Turquie; invite la Turquie à nouer un dialogue constructif et de bonne foi, y compris concernant les questions de politique étrangère sur lesquelles la Turquie et l’Union s’opposent, en vue de trouver une fois encore un terrain d’entente et une compréhension commune avec l’Union, en reprenant le dialogue et la coopération en matière de bonnes relations de voisinage et en relançant le processus des réformes en Turquie; constate que les priorités diverses des institutions de l’Union définies dans les cadres existants régissant les relations entre l’Union et la Turquie rendent très difficile de trouver un moyen efficace d’aller de l’avant; déplore l’absence de stratégie à long terme, de politique cohérente et de leadership constant à l’égard de la Turquie au sein de l’Union; invite les présidents de la Commission et du Conseil européen ainsi que la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité à faire preuve d’un leadership plus fort, stratégique et fondé sur des valeurs, et à rendre compte de manière appropriée au Parlement; demande instamment aux institutions de l'Union et aux États membres de formuler une approche cohérente et rationalisée en la matière, la Turquie étant l'un de nos plus grands voisins et de nos plus importants partenaires, et de prévoir notamment une coopération étroite entre toutes les institutions de l'Union; invite le SEAE à intensifier le dialogue et la coopération transatlantiques avec le gouvernement Biden concernant ses relations avec la Turquie;

51.

estime que, pour améliorer l’état général des relations, les deux parties doivent adopter un langage respectueux, s’efforcer de lutter contre les préjugés et les idées fausses qui circulent et permettre à l’opinion publique de part et d’autre d’avoir une vision plus objective et plus complète de l’autre partie, afin d’enrayer la dégradation de la perception que chaque partie a de l’autre; invite, à cet égard, la Commission à mettre en place une politique de communication avec la société turque visant à sensibiliser à l’Union européenne; souligne qu’une rhétorique belliqueuse, révisionniste et agressive ne fait que renforcer les positions extrêmes des deux côtés et qu’une approche purement conflictuelle fait le jeu de ceux qui cherchent à diviser la Turquie et l’Union;

52.

demande que la Turquie soit davantage intégrée, en tant que pays voisin, dans les programmes politiques à long terme et tournés vers l’avenir de l’Union en matière de transitions écologique et numérique indispensables ainsi qu’en matière de santé, et invite la Commission à rester ouverte à d’autres domaines politiques qui pourraient être d’intérêt pour les deux parties, comme la question de savoir comment la Turquie pourrait être davantage intégrée dans les chaînes de valeur de l'Union européenne; est encouragé par la participation active continue de la Turquie aux programmes de l’Union, notamment dans les domaines de l’éducation, de l’innovation, de la jeunesse et des sports, qui permettent de nouer des partenariats plus étroits entre les peuples et contribuent à synchroniser les transitions verte et numérique entre l'Union et la Turquie; accueille favorablement à cet égard les accords qui accordent à la Turquie un statut d’association avec Horizon Europe, Erasmus+ et avec le corps européen de solidarité pour la période 2021-2027; prend acte de la création par la Commission d’une plateforme d’investissement pour la Turquie; demande que cette plateforme soit pleinement alignée sur les priorités politiques et les règles en matière de conditionnalité de l’Union dans le cadre du nouveau Fonds européen pour le développement durable Plus (FEDD+) afin de recenser, et de coordonner entre les institutions financières européennes et internationales, les possibilités d’investissement appropriées aux niveaux national et local en faveur des transitions écologique et numérique; souligne que la collaboration étroite du Parlement avec le comité stratégique du FEDD+, responsable du pilotage des investissements et de l'approbation de la création des fenêtres d'investissement du FEDD+, est d'une importance capitale pour garantir le contrôle démocratique de ce processus;

53.

salue le fait que la Grande Assemblée nationale de Turquie ait finalement accepté de tenir une réunion de la commission parlementaire mixte UE-Turquie, qui a eu lieu en mars 2022, la première réunion de ce type depuis décembre 2018; reste d’avis que le dialogue parlementaire demeure un élément essentiel des relations entre l’Union et la Turquie et espère que la commission parlementaire mixte UE-Turquie pourra à nouveau fonctionner correctement;

o

o o

54.

charge sa Présidente de transmettre la présente résolution au Président du Conseil européen, au Conseil, à la Commission ainsi qu’au Président, au gouvernement et au Parlement de la République de Turquie, et demande que la présente résolution soit traduite en turc.

(1)  JO L 330 du 20.9.2021, p. 1.

(2)  JO L 134 du 7.5.2014, p. 3.

(3)  JO L 291 du 12.11.2019, p. 47.

(4)  JO L 372 I du 9.11.2020, p. 16.

(5)  JO L 400 du 12.11.2021, p. 157.

(6)  JO C 15 du 12.1.2022, p. 81.

(7)  JO C 99 du 1.3.2022, p. 209.

(8)  JO C 456 du 10.11.2021, p. 247.

(9)  JO C 425 du 20.10.2021, p. 143.

(10)  JO C 328 du 6.9.2016, p. 2.

(11)  JO C 132 du 24.3.2022, p. 88.

(12)  Textes adoptés de cette date, P9_TA(2021)0466.

(13)  Recommandation (UE) 2018/951 de la Commission du 22 juin 2018 relative aux normes applicables aux organismes pour l'égalité de traitement (JO L 167 du 4.7.2018, p. 28).


27.12.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 493/19


P9_TA(2022)0223

Feuille de route du SEAE sur le changement climatique et la défense

Résolution du Parlement européen du 7 juin 2022 sur la feuille de route du SEAE sur le changement climatique et la défense (2021/2102(INI))

(2022/C 493/02)

Le Parlement européen,

vu le titre V du traité sur l’Union européenne (traité UE), et notamment ses articles 42 et 43,

vu les objectifs de neutralité carbone de l’Union à l’horizon 2030 et à l’horizon 2050,

vu la feuille de route sur le changement climatique et la défense du 9 novembre 2020,

vu le concept d’approche intégrée en matière de changement climatique et de sécurité du 5 octobre 2021,

vu le concept de l’Union européenne pour la protection de l’environnement et l’optimisation énergétique dans le cadre des opérations et missions militaires dirigées par l’Union,

vu le règlement (UE) 2021/697 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 établissant le Fonds européen de la défense (1), et notamment son considérant 60, où il est question d’une affectation de 30 % des dépenses du budget de l’Union aux objectifs en matière de climat, ainsi que son considérant 61, qui prévoit des contributions à hauteur de 7,5 % et de 10 % des dépenses annuelles en faveur de la lutte contre la perte de biodiversité d’ici à 2027,

vu le règlement (UE) 2021/947 du Parlement européen et du Conseil du 9 juin 2021 établissant l’instrument de voisinage, de coopération au développement et de coopération internationale — Europe dans le monde (2) (ci-après le «règlement IVCDCI»), et notamment son considérant 49, selon lequel il est question de consacrer 30 % des dépenses budgétaires de l’Union à des objectifs en matière de climat,

vu la communication de la Commission du 8 juillet 2020 intitulée «Une stratégie de l’hydrogène pour une Europe climatiquement neutre» (COM(2020)0301),

vu le plan d’action de l’OTAN sur le changement climatique et la sécurité,

vu le document stratégique du SEAE de juin 2016 intitulé «Une stratégie globale pour la politique étrangère et de sécurité de l’Union européenne», ainsi que ses rapports de suivi,

vu les conclusions du Conseil du 22 janvier 2018 sur l’approche intégrée à l’égard des conflits et des crises extérieures,

vu les conclusions du Conseil du 10 décembre 2018 sur les femmes, la paix et la sécurité,

vu les conclusions du Conseil du 20 janvier 2020 sur la diplomatie climatique,

vu les conclusions du Conseil du 25 janvier 2021 intitulées «Diplomatie climatique et énergétique — Mise en œuvre de la dimension extérieure du pacte vert pour l’Europe»,

vu les conclusions du Conseil de l’Union européenne du 17 juin 2020 et du 10 mai 2021 sur la sécurité et la défense,

vu la communication conjointe de la Commission et de la haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité du 7 juin 2017 intitulée «Une approche stratégique de la résilience dans l’action extérieure de l’UE» (JOIN(2017)0021),

vu le rapport annuel d’activité 2020 de la Commission — Industrie de la défense et espace,

vu la communication de la Commission du 24 février 2021 intitulée «Bâtir une Europe résiliente — la nouvelle stratégie de l’Union européenne pour l’adaptation au changement climatique» (COM(2021)0082),

vu les objectifs de développement durable des Nations unies,

vu le rapport de recherche du Conseil de sécurité des Nations unies du 21 juin 2021 sur le changement climatique,

vu les décisions des dirigeants de l’OTAN de juin 2021 sur le climat et la sécurité,

vu le rapport mondial sur le climat et la sécurité du Conseil militaire international sur le climat et la sécurité de juin 2021,

vu le rapport final de 2021 du projet BIOSEC intitulé «Biodiversity and Security», financé par le Conseil européen de la recherche (CER) pour la période 2016-2020,

vu le projet ADELPHI intitulé «Weathering Risk: A Climate and Security Risk and Foresight Assessment» (Surmonter les risques: évaluation des risques et des prévisions en matière de climat et de sécurité),

vu les projets cofinancés par l’Union européenne, tels que «FREXUS: Improving security and climate resilience in a fragile context through the water-energy-food security Nexus’ in the Sahel region» (FREXUS: améliorer la sécurité et la résilience climatique dans un contexte fragile selon l’axe eau-énergie-sécurité alimentaire dans la région du Sahel),

vu les documents des Nations unies sur la sécurité humaine et sur la responsabilité de protéger,

vu sa résolution du 7 juillet 2021 sur la coopération UE-OTAN dans le cadre des relations transatlantiques (3),

vu sa résolution du 3 juillet 2018 sur la diplomatie en matière de climat menée par l’Union (4),

vu l’article 54 de son règlement intérieur,

vu le rapport de la commission des affaires étrangères (A9-0084/2022),

A.

considérant que la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine constitue une menace sans précédent pour l’ordre de sécurité européen et exerce une pression sur tous les secteurs de l’Union et de ses États membres les poussant à se consolider et à gagner en résilience et en indépendance, notamment dans les domaines de la défense, de la sécurité, de la cybersécurité et des infrastructures critiques, mais également de l’énergie, y compris de l’efficacité énergétique;

B.

considérant que les facteurs environnementaux peuvent influer sur la sécurité de la population et de l’État de diverses manières directes et indirectes;

C.

considérant que le changement climatique et les effets liés au climat, dont la dégradation de l’environnement, la perte de biodiversité, la déforestation, la désertification, les conditions climatiques extrêmes, la pénurie d’eau et de denrées alimentaires, la pollution atmosphérique et les catastrophes naturelles, contribuent à l’éclatement de conflits et de crises qui mettent déjà en péril la sécurité locale, régionale et internationale, la stabilité et la paix; que le changement climatique, dont les effets sont déjà manifestes et devraient s’accélérer à moyen et à long termes, est un multiplicateur de risques toujours plus dominant, étant donné qu’il peut contribuer à aggraver certains facteurs de crise préexistants (comme une augmentation des inégalités économiques ou une oppression politique forte), et qu’il constitue un nouvel enjeu de sécurité auquel il faut affecter des ressources adéquates, au même titre que les menaces hybrides et informatiques;

D.

considérant que les liens entre le changement climatique et les conflits peuvent être complexes et que les effets concrets du changement climatique sur les conflits sont le plus souvent spécifiques au contexte; qu’il est nécessaire de favoriser des échanges et un enrichissement mutuel plus systématiques et plus larges entre les communautés scientifiques qui travaillent sur le lien entre climat et sécurité;

E.

considérant que le changement climatique reste au cœur du programme en faveur de la paix et de la sécurité, étant donné qu’il est considéré comme le «multiplicateur de menaces» ultime, responsable de l’aggravation des risques sociaux, économiques et environnementaux existants qui peuvent favoriser les troubles ainsi que conduire à des conflits violents; que les changements environnementaux et climatiques et leurs conséquences, combinés à d’autres facteurs, aggravent les vulnérabilités, les tensions et les risques préexistants et ne sont pas toujours des déclencheurs en tant que tels ou la cause directe de conflits armés interétatiques ou internationaux; que les effets du changement climatique sur la sécurité des personnes peuvent varier en fonction de leur genre, de leur statut socio-économique, de leur âge, de leur orientation sexuelle, de leur appartenance ethnique, de leur religion (ou de son absence), de leurs capacités, de leur handicap, etc.; que les groupes marginalisés, en particulier, ont tendance à être touchés de manière disproportionnée par le changement climatique; que les risques en matière de sécurité liés au changement climatique touchent particulièrement les populations économiquement défavorisées et ont des effets socio-économiques; que le changement climatique a des retombées négatives sur le patrimoine culturel et naturel des zones touchées;

F.

considérant que la crise climatique a des répercussions tant sur la sécurité humaine que sur la sécurité de l’État; que le changement climatique est en lien à de maints égards avec les dynamiques politiques, ethniques et socio-économiques et qu’il est un facteur direct de conflit en ce sens qu’il accroît les risques de catastrophe et exerce une pression supplémentaire sur les écosystèmes, mettant en péril les moyens de subsistance des populations, la sécurité hydrique et alimentaire ainsi que les infrastructures critiques, notamment en entraînant des changements dans l’affectation des sols et la dégradation de l’environnement;

G.

considérant que l’élévation du niveau de la mer est déjà à l’origine de nombreuses inondations et du phénomène de salinisation, ce qui constitue une grave menace pour la sécurité et la pérennité des zones côtières de faible élévation et des écosystèmes insulaires; que, selon la nouvelle édition du rapport Groundswell 2021 de la Banque mondiale, le changement climatique pourrait contraindre 216 millions de personnes à migrer à l’intérieur de leur pays d’ici à 2050; que le rapport indique également qu’une action immédiate et concrète peut réduire considérablement l’ampleur des migrations climatiques; que la pénurie d’eau a des répercussions multiformes sur la sécurité humaine et la stabilité socio-politique; que le changement climatique aura des effets sur l’approvisionnement en eau, notamment dans les pays en développement, tandis que la demande mondiale en eau augmentera; que le changement climatique accroît les risques de sécheresse et d’inondations; que les effets du changement climatique sur le prix des denrées alimentaires mettent en péril les moyens de subsistance et provoquent des déplacements, des maladies et des famines ayant pour conséquence des migrations d’une ampleur sans précédent;

H.

considérant qu’au Sahel, les effets du changement climatique sur la disponibilité des ressources naturelles, associés à des facteurs tels que la croissance démographique, la faible gouvernance et les problèmes liés au régime foncier, entraînent un renforcement de la concurrence pour des ressources naturelles rares, plus particulièrement les terres fertiles et l’eau, et engendrent des tensions et des conflits entre les communautés et les groupes ayant des moyens de subsistance semblables;

I.

considérant que le changement climatique est un facteur structurant de l’environnement stratégique car il est amplificateur de risques et facteur de contraintes; que la crise climatique ébranle le système international, au sein duquel elle pourrait exacerber les tensions géopolitiques et modifier l’équilibre entre les grandes puissances; que les questions relatives au changement climatique sont exploitées par des acteurs malveillants afin d’accroître leur influence ou d’encourager les conflits; que la fonte des calottes glaciaires accroît les tensions géopolitiques, notamment autour du pôle Nord;

J.

considérant que les forces armées américaines ont perdu plus de matériel et d’infrastructures militaires en raison de catastrophes naturelles que dans le cadre des conflits armés en Afghanistan et en Iraq combinés; que l’administration Biden a apporté une contribution positive aux efforts de lutte contre le changement climatique, notamment en adhérant de nouveau à l’accord de Paris et en intégrant le changement climatique dans ses orientations stratégiques provisoires dans le domaine de la sécurité nationale;

K.

considérant que les forces armées comptent parmi les plus gros consommateurs de combustibles fossiles au monde;

L.

considérant que la production de pétrole et de gaz de l’Union est en baisse constante; que l’Union est énergétiquement très dépendante, et le devient de plus en plus, que tous ses États membres sont des importateurs nets d’énergie en provenance d’un nombre limité de pays tiers et que le taux de dépendance énergétique est passé de 56 % à 61 % sur la période 2000-2019; que, dans une étude récente, l’empreinte carbone du secteur militaire relevée en 2019 dans les États membres, y compris celle des activités des forces armées nationales et des industries de technologie militaire basées dans l’Union, a été estimée à environ 24,8 millions de tonnes équivalent CO2; que la transformation énergétique et les systèmes d’armement avancés nécessitent l’accès à des matières premières critiques, dont les chaînes d’approvisionnement engendrent des faiblesses dans certains cas, notamment pour des PME spécialisées du secteur européen de la défense, en particulier en cas de domination d’un nombre limité de pays tiers;

M.

considérant que, selon l’Agence européenne de défense (AED), les carburants utilisés dans les transports représentaient 52 % de la consommation d’énergie des 22 États membres qui ont fourni des données pour 2016 et 2017 (pays représentant 96,9 % des dépenses globales de défense des États membres de l’AED); que, selon la même enquête de l’AED, les infrastructures et bâtiments militaires consomment également une grande quantité d’énergie, le chauffage représentant à lui seul, en moyenne, 32 % de la consommation d’énergie des forces armées des États membres en 2017, 75 % de cette énergie ayant pour source le mazout ou le gaz naturel;

N.

considérant que l’Union et ses États membres entendent mettre fin aux importations de combustibles fossiles en provenance de Russie en raison de la guerre d’agression que la Russie mène contre l’Ukraine; qu’en raison de l’agression russe contre l’ordre de sécurité européen, les forces armées européennes doivent également devenir plus indépendantes des importations de combustibles fossiles, tout en augmentant leur puissance militaire et l’efficacité de leurs missions;

O.

considérant que certains États membres de l’Union utilisent leurs vastes zones désignées comme zones militaires pour protéger la biodiversité, par exemple en interdisant les vols d’hélicoptères au-dessus des zones de nidification;

P.

considérant que la criminalité environnementale est une activité criminelle très fréquente dans le monde et constitue un enjeu de sécurité important; qu’une coopération renforcée entre l’Union et les pays partenaires est nécessaire dans ce domaine, en soutenant les États qui développent leurs capacités à lutter contre la criminalité environnementale;

Q.

considérant que la criminalité environnementale est devenue le quatrième secteur criminel générateur de recettes dans le monde, avec une croissance trois fois plus rapide que celle de l’économie mondiale; qu’un rapport d’Interpol et du Programme des Nations unies pour l’environnement de 2016 a estimé que les produits de la criminalité environnementale rapportaient jusqu’à 258 milliards de dollars par an, fruits notamment du commerce illégal d’espèces sauvages, de délits forestiers et de pêche, du trafic de déchets et de l’exploitation minière illégale;

R.

considérant qu’un rapport publié en 2018 par Interpol, RHIPTO et l’initiative mondiale contre la criminalité transnationale organisée a révélé que la criminalité environnementale était le principal moteur financier des conflits et la principale source de revenus des groupes armés non étatiques et des organisations terroristes, devant les activités illégales traditionnelles telles que les enlèvements contre rançon et le trafic de drogue;

S.

considérant que le secteur de la défense n’est pas mentionné dans l’accord de Paris de 2015, les gouvernements nationaux devant décider d’inclure ou non les efforts d’atténuation du changement climatique du secteur de la défense dans leurs engagements nationaux en faveur de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC); que tous les secteurs doivent contribuer à la réduction des émissions et, parallèlement, s’adapter au changement climatique pour atteindre les objectifs en matière de neutralité carbone de l’Union et conserver son efficacité opérationnelle; que la France a dévoilé en septembre 2020 sa nouvelle stratégie énergétique de défense comprenant 34 recommandations pour réduire et optimiser la consommation énergétique de ses forces armées et renforcer sa sécurité énergétique;

T.

considérant qu’une confrontation nucléaire, même d’ampleur limitée, aurait des conséquences humanitaires dramatiques, ainsi qu’une incidence très négative sur le climat en provoquant des famines et en raccourcissant les saisons de végétation pendant plusieurs années;

U.

considérant que la sécurité doit être au cœur de la réflexion environnementale afin de concevoir des solutions de développement durable réalistes, pérennes et efficaces pour la sécurité humaine et la stabilité mondiale; que l’action extérieure de l’Union doit, par conséquent, de plus en plus appréhender le changement climatique et les considérations environnementales comme un risque majeur pour la sécurité, et adapter les stratégies et les concepts, les procédures, le matériel et l’infrastructure civils et militaires, le développement des capacités, y compris la formation et, le cas échéant, son cadre institutionnel et ses mécanismes de responsabilité en conséquence; que la politique de sécurité et de défense de l’Union et ses instruments devraient contribuer directement à prévenir et à réduire les effets négatifs de la crise climatique sur la sécurité; que l’ensemble des instruments de gouvernance et de consolidation de la paix doivent tenir compte du lien entre climat et sécurité;

V.

considérant qu’en raison des effets du changement climatique et de ses retombées sur la sécurité, les mesures de sécurité climatique, c’est-à-dire l’anticipation et l’adaptation aux conséquences du changement climatique sur l’environnement stratégique et les missions des armées, ainsi que leur financement, doivent être considérés comme une contribution à la défense et à la sécurité; que l’IVCDCI a pour objectif de consacrer 30 % de son budget de 80 milliards d’euros sur sept ans à des actions pour le climat, et entre 7,5 et 10 % par an à des objectifs de protection de l’environnement et de la biodiversité;

Stratégie et concept

1.

relève que l’article 21 du traité UE procure une base juridique appropriée pour faire en sorte que l’action extérieure de l’Union et la politique de sécurité et de défense commune (PSDC) soient adaptées aux principaux enjeux du XXIe siècle, dont le changement climatique et les facteurs liés au climat sont des éléments majeurs; rappelle que l’article 21 du traité UE impose à l’Union: «c) de préserver la paix, de prévenir les conflits et de renforcer la sécurité internationale; […] f) de contribuer à l’élaboration de mesures internationales pour préserver et améliorer la qualité de l’environnement et la gestion durable des ressources naturelles mondiales […]; [et] g) d’aider les populations, les pays et les régions confrontés à des catastrophes naturelles ou d’origine humaine»; souligne la nécessité impérieuse d’accélérer et d’approfondir, tout en tenant compte des conflits, l’intégration de l’atténuation du changement climatique et de l’adaptation à ses effets dans les politiques extérieures, étrangères, de sécurité et de défense de l’Union, en particulier dans sa PSDC; affirme que les objectifs principaux des missions et opérations de la PSDC sont, conformément à l’article 42, paragraphe 1, et à l’article 43, paragraphe 1, du traité UE, le maintien de la paix, la prévention des conflits et le renforcement de la sécurité internationale sur les théâtres où ces missions et opérations sont déployées, tout en garantissant leur pleine efficacité opérationnelle;

2.

souligne la nécessité impérieuse de tirer des enseignements de l’évolution de la situation en matière de sécurité en Europe résultant de la guerre d’agression russe contre l’Ukraine, et d’accélérer les processus de développement des capacités militaires ainsi que les projets visant à rendre la technologie militaire plus indépendante des combustibles fossiles, tout en augmentant l’efficacité des missions et la puissance de frappe;

3.

souligne que, étant donné la guerre qui fait rage sur le continent européen, l’approvisionnement en énergie des forces armées européennes doit être garanti à tout moment pour assurer la défense adéquate du territoire et des citoyens de l’Union; admet que la sécurité de l’approvisionnement peut nécessiter des mesures souples à court terme;

4.

est fermement convaincu que les activités et la technologie militaires doivent concourir à la réalisation des objectifs de l’Union en matière de neutralité carbone afin de contribuer à la lutte contre le changement climatique sans nuire à la sécurité des missions et sans mettre à mal les capacités opérationnelles des forces armées; souligne, à cet égard, que l’action extérieure de l’Union et les forces armées des États membres devraient s’atteler à réduire leur propre empreinte carbone et leurs répercussions négatives sur les ressources naturelles et la biodiversité;

5.

insiste sur la nécessité de renforcer l’anticipation afin de prévenir les conséquences des modifications des écosystèmes et des changements climatiques lorsqu’ils sont susceptibles d’accroître la pression sur les forces armées ou de susciter des tensions régionales;

6.

souligne qu’il est urgent d’investir dans des solutions intelligentes, intégrées et applicables à l’ensemble de la société pour parvenir à une réduction significative des émissions et éviter les pires effets du changement climatique, ainsi que d’investir massivement dans la résilience climatique des nations qui en ont besoin, pour éviter l’instabilité, les conflits et les grandes catastrophes humanitaires;

7.

engage le vice-président de la Commission/haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (VP/HR) à veiller à ce que la protection de l’environnement ainsi que la lutte contre le changement climatique et les effets de ce dernier soient intégrés comme il se doit à l’action extérieure de l’Union, en prenant comme exemple le règlement portant création de l’IVCDCI; demande l’élaboration de stratégies, de politiques, de procédures, de mesures et de capacités spécifiques au climat; engage le VP/HR à veiller à ce que l’élaboration d’une politique de l’Union en matière de sécurité climatique et de défense comporte la mise en œuvre d’une approche de la sécurité humaine; se félicite de l’intention du SEAE de faire en sorte que les missions et opérations civiles et militaires au titre de la PSDC mettent au point et intègrent un ensemble de mesures visant à mettre en œuvre efficacement les aspects environnementaux dans leurs travaux; soutient le renforcement des capacités des États membres par l’intégration d’aspects environnementaux dans les programmes de formation des missions civiles et militaires et par l’échange des bonnes pratiques et d’expertise;

8.

demande l’élaboration de critères de référence concrets pour apprécier les progrès accomplis en ce qui concerne les liens entre le changement climatique, d’une part, et les conflits, d’autre part; invite le VP/HR à rendre compte sur une base semestrielle au Parlement des progrès accomplis quant à l’utilisation et au respect de ces critères et indicateurs; invite les États membres à intégrer les connaissances des conséquences du changement climatique sur la sécurité dans les programmes d’aide militaire à un État étranger;

9.

souligne qu’il importe de s’intéresser aux liens entre changement climatique, sécurité et défense dans la boussole stratégique, afin de définir des objectifs clairs et des mesures concrètes pour les États membres, dans le but de renforcer l’efficacité énergétique des forces armées et de s’adapter aux effets globaux du changement climatique sur la sécurité à moyen et long termes, dans des domaines allant de la prospective stratégique à la formation et à l’innovation, en passant par le développement des capacités au sein de l’Union;

10.

rappelle que l’insécurité résulte de nombreuses causes différentes interconnectées telles que la pauvreté, la fragilité de l’État, l’absence d’infrastructures et de services publics, l’accès très restreint aux produits essentiels, l’absence d’éducation, la corruption, etc., parmi lesquelles figure le changement climatique;

11.

rappelle qu’en Afrique, et notamment au Sahel, l’interaction du changement climatique avec les facteurs traditionnels de conflictualité (entre autres défaillance de l’État, absence de services publics et dégradation du contexte sécuritaire) exacerbe les problèmes de violence et de terrorisme;

12.

demande un soutien accru aux efforts visant à lutter contre le changement climatique et à renforcer les solutions climatiquement neutres dans le voisinage immédiat de l’Union, à savoir dans la région des Balkans occidentaux, dans les pays du Partenariat oriental et dans le voisinage méridional de l’Union, afin de prévenir d’éventuels problèmes de sécurité;

13.

souligne qu’à cause du changement climatique, l’Arctique s’est, en moyenne, réchauffé trois fois plus rapidement que le reste de la planète au cours de ces 50 dernières années; met en avant la manière dont le changement climatique a altéré la situation géopolitique en Arctique et créé un enjeu géopolitique pour l’Union; affirme que l’Arctique est important sur les plans stratégique et politique pour l’Union et souligne que l’Union s’est engagée à être un acteur responsable, aspirant au développement durable et pacifique à long terme de la région; insiste sur le fait que l’Arctique doit demeurer une zone de coopération pacifique et préconise des mesures pour éviter de s’engager dans une militarisation accrue; rappelle que la Finlande, la Suède et le Danemark, qui sont des États de l’Union, sont membres du Conseil de l’Arctique;

Feuille de route sur le changement climatique et la défense

14.

accueille favorablement la feuille de route sur le changement climatique et la défense («la feuille de route») et invite le SEAE à veiller, en collaboration avec les services concernés de la Commission et l’AED, le cas échéant, à la mise en œuvre complète des trois axes de travail, à savoir la dimension opérationnelle, le développement des capacités et les partenariats; demande que les délais de révision de la feuille de route soient reconsidérés et, en particulier, que les objectifs généraux soient réexaminés bien avant 2030; invite les États membres à mettre en place des structures nationales à l’appui des objectifs; demande instamment à tous les acteurs de considérer ce processus comme une priorité et d’élaborer et de mettre en œuvre des initiatives conformes à l’approche intégrée; insiste sur l’importance du rôle des forces armées non seulement dans l’adaptation, mais aussi dans l’atténuation de leurs effets sur le changement climatique et l’environnement, notamment par des mesures exhaustives et une cartographie de l’empreinte environnementale des forces armées, comme proposé dans la feuille de route; prie instamment le VP/HR de proposer aux États membres un programme d’action immédiat comprenant des mesures prioritaires présentées dans la feuille de route et pouvant être mises en œuvre à court terme;

15.

salue en particulier l’adoption de mesures d’incidence immédiates et à court terme dans le cadre de la feuille de route pour la période 2020-2021, dont l’élaboration d’un processus simple d’établissement de rapports, couplée au développement de capacités de mesures, sur la base d’indicateurs de progrès liés à l’empreinte environnementale, dont l’énergie, l’eau, la gestion des déchets, etc., des missions et opérations de la PSDC; insiste sur la nécessité, d’ici à 2024, d’élaborer des évaluations plus détaillées, en tenant compte des enseignements tirés et des bonnes pratiques, ainsi que d’intégrer des exigences plus rigoureuses concernant les spécifications techniques appropriées dans le cadre des procédures de passation de marchés publics, afin d’atténuer une approche fondée sur le cycle de vie, comme le prévoit le concept de l’Union pour la protection de l’environnement et l’optimisation énergétique dans le cadre des opérations et missions militaires dirigées par l’Union (2012); met en avant la nécessité d’inclure systématiquement les considérations climatiques et environnementales dans la technologie, la recherche, les achats et les infrastructures militaires;

16.

se félicite des récentes initiatives de la Commission, du Conseil et du SEAE dans le domaine de la diplomatie climatique, de la sécurité et de la défense, en particulier le cadre stratégique en matière de diplomatie climatique, la feuille de route et le concept d’approche intégrée en matière de changement climatique et de sécurité; engage le VP/HR à veiller à ce que tous les concepts soient bien connectés et harmonisés dans un cadre uniforme et cohérent; insiste sur la nécessité d’en faire une priorité et invite le VP/HR à rendre compte des progrès accomplis d’ici à juin 2023;

17.

regrette que la feuille de route ne mette pas l’accent sur la forte demande attendue de l’Union d’énergie renouvelable et de carburants de substitution à des coûts compétitifs, ce qui pourrait offrir des perspectives avantageuses pour toutes les parties, ainsi que de nouvelles possibilités de coopération et de dialogue, et garantirait des avantages économiques mutuels, une plus grande sécurité d’approvisionnement et la stabilité internationale; souligne que les caractéristiques de l’hydrogène propre en font l’une des solutions pour remplacer les combustibles fossiles et réduire les émissions de gaz à effet de serre des forces armées;

18.

invite le VP/HR à présenter, d’ici la mi-2023, une évaluation de l’empreinte carbone et de l’impact environnemental de l’action extérieure de l’Union, cela dans le but de jeter les bases d’une contribution à l’atténuation des effets du changement climatique; met en exergue la nécessité d’élaborer d’ici à 2023 une méthode efficace de quantification des émissions de gaz à effet de serre provenant de toutes les activités de l’Union en matière de sécurité et de défense, y compris les émissions provenant des industries manufacturières, de la possession et du démantèlement, afin de remédier à l’absence actuelle de données fiables et comparables à l’échelon international, tout en tenant compte du caractère sensible des informations évaluées, issues des missions et opérations de la PSDC; estime que la feuille de route devrait servir à déclencher la mise au point d’une stratégie et susciter des engagements nationaux clairs en matière de réduction des émissions militaires, en ce compris des déclarations obligatoires des émissions militaires à la CCNUCC et aux parlements nationaux, car, en l’absence de déclarations et de transparence, il n’y aura aucune pression en faveur de la réduction des émissions ni aucun moyen de déterminer l’incidence des engagements;

19.

réclame la définition d’objectifs volontaires pour réduire l’intensité des émissions de gaz à effet de serre des missions et opérations militaires, ainsi qu’un engagement en faveur de la neutralité climatique d’ici à 2050, ce qui permettra de renforcer encore davantage l’efficacité opérationnelle;

20.

propose de lancer un projet pilote pour mesurer et cartographier les émissions de gaz à effet de serre des missions et opérations de la PSDC; estime que l’EUFOR ALTHEA serait un bon choix à cet égard;

Une approche globale et cohérente

21.

demande une action coordonnée pour limiter rapidement à la fois l’ampleur et la gravité du changement climatique en réduisant considérablement les émissions, afin d’éviter à l’avenir des conséquences majeures, graves ou catastrophiques pour la sécurité mondiale; souligne qu’il importe que tous les éléments de la sécurité, y compris les infrastructures, les institutions et les politiques, soient à l’épreuve du changement climatique et s’adaptent rapidement à ses effets;

22.

se félicite vivement du fait que le nouvel instrument de l’Union IVCDCI — Europe dans le monde traduise bien l’urgence et l’importance d’une action extérieure pour le climat qui soit rapide, forte et étendue; se réjouit à cet égard du fait que l’IVCDCI intègre l’action pour le climat et veillera à ce que 30 % de son budget de 80 milliards d’euros sur sept ans soient alloués à ces actions; demande à la Commission de respecter pleinement ces objectifs et d’inclure dans ses calculs uniquement les mesures qui comportent une dimension climatique claire; constate avec satisfaction que les investissements dans les combustibles fossiles et les mesures ayant des effets néfastes, voire très néfastes, sur l’environnement et le climat sont exclus du financement; accueille très favorablement la stratégie de sécurité climatique de l’IVCDCI (voir la sous-section 3.1, point d), de l’annexe III du règlement portant création de l’IVCDCI); engage la Commission à donner la priorité aux actions visant à obtenir des résultats globaux et inclusifs en liant l’atténuation du changement climatique et l’adaptation à celui-ci à la prévention des conflits et à la consolidation de la paix; se dit satisfait du programme de l’IVCDCI en matière d’environnement et de changement climatique et insiste sur la nécessité d’épauler davantage les États fragiles et touchés par des conflits en matière de gouvernance environnementale, notamment par le renforcement des institutions; demande que tout le potentiel de consolidation de la paix en lien avec l’environnement soit exploité dans le cadre du programme de l’IVCDCI pour la paix, la stabilité et la prévention des conflits; estime que l’approche de la sécurité climatique promue par l’IVCDCI devrait constituer un point de référence pour toutes les autres actions extérieures de l’Union et demande au VP/HR de veiller à synchroniser en particulier la PSDC avec cette approche; invite la Commission et le SEAE à tirer parti des résultats des recherches existantes sur les vulnérabilités émergentes en matière de sécurité climatique, notamment au Sahel, au Moyen-Orient et en Afrique de l’Est;

23.

estime que la sécurité climatique devrait être pleinement intégrée dans la boîte à outils de l’Union de prévention des conflits et de gestion des crises, afin de renforcer la résilience des États fragiles et des populations touchées;

24.

insiste sur la nécessité de renforcer les capacités de prospective stratégique, d’alerte précoce, de connaissance de la situation et d’analyse des conflits de l’Union à l’aide de données qualitatives et quantitatives et de méthodes innovantes provenant de diverses sources; souligne qu’outre la coopération systématique avec les organisations de la société civile, les programmes spatiaux de l’Union, le Centre satellitaire de l’Union européenne (SatCen) et le Centre de situation et du renseignement de l’Union (INTCEN), l’unité de prévention des conflits du SEAE, les centres de recherche nationaux, les groupes de réflexion, les services de renseignement nationaux et le Centre commun de recherche (JRC) devraient également apporter leur contribution aux travaux de prospective stratégique, à la consolidation de la paix ainsi qu’à la recherche sur le climat et les conflits; estime qu’il est de la plus haute importance que ces connaissances soient utilisées en vue d’une conception efficace des missions, opérations et actions futures tout en tenant compte de paramètres allant de l’évolution des conditions météorologiques au contexte politique local; salue le rôle essentiel joué par les programmes spatiaux européens, tels que Copernicus, dans la compréhension du changement climatique et la surveillance des émissions de gaz à effet de serre; rappelle que les agences décentralisées de l’Union, en particulier le SatCen, disposent de capacités uniques pour collecter des données sur le changement climatique et ses aspects sécuritaires dans le monde; fait observer que le programme spatial de l’Union est également crucial pour lutter contre les aspects sécuritaires du changement climatique; salue les efforts en cours du SatCen dans ce domaine;

25.

souligne que le principe consistant à fonder les stratégies et les programmes sur des données doit être au cœur des programmes de sécurité climatique; est conscient, dans le même temps, des limites des démarches fondées sur les mégadonnées et les indices quantitatifs de stress environnemental en ce qui concerne la prévision des conflits, car le contexte sociétal local risque alors de ne pas être pris suffisamment en compte; rappelle l’indisponibilité de données fiables dans certains pays fragiles, notamment en raison de la corruption et de la faiblesse des structures de gouvernance, auquel cas il conviendrait de recourir à des données représentatives; estime que les connaissances et les initiatives des populations locales et de la société civile ont un rôle essentiel à jouer dans le cadre des efforts déployés par l’Union pour faire face aux effets du changement climatique sur les conflits;

26.

demande au SEAE et à la Commission de garantir que les alertes précoces et les analyses des conflits sont étroitement connectées à des actions et à des réponses rapides, et qu’une capacité significative en matière de prospective stratégique est en place; salue à cet égard les analyses des conflits qu’effectue actuellement le SEAE pour environ 60 pays; rappelle qu’il est essentiel que l’action climatique tienne compte des conflits afin de ne pas être préjudiciable par inadvertance et de contribuer autant que possible à la paix;

27.

souligne qu’une approche au cas par cas impliquant des analyses régionales spécifiques et des initiatives locales est nécessaire et qu’elle doit être adaptée à la situation spécifique sur le terrain; souligne qu’il importe de renforcer la résilience des communautés et qu’il est essentiel de soutenir l’appropriation locale et des structures de gouvernance locale inclusives afin que les efforts accomplis produisent des résultats durables; met en avant qu’une démarche inclusive et responsable à l’égard des populations locales et des mesures de protection de l’environnement plus efficaces, par exemple l’accès aux ressources vitales, accroissent également la sécurité des forces et du personnel de l’Union (sécurité des missions); affiche son soutien plein et entier aux défenseurs de l’environnement, alors même qu’ils font face à une répression accrue dans certaines parties du monde; souligne que les États qui réduisent la capacité d’action des défenseurs de l’environnement portent préjudice à nombre de ceux dont les compétences sont les plus nécessaires, et mettent ce faisant en péril les intérêts de l’Union;

28.

demande que la communauté internationale coopère pour résoudre les problèmes causés par la migration environnementale, et ce afin d’élaborer des solutions communes; demande qu’une attention particulière soit portée à la fourniture d’une assistance appropriée aux enfants et aux jeunes;

29.

estime qu’il faut consolider davantage la paix environnementale, car elle constitue l’une des solutions globalement durables et équitables permettant de remédier aux effets du changement climatique et peut également offrir des possibilités de bâtir la paix, tout en favorisant le dialogue et la coopération aux niveaux local, national et international (par exemple en matière de gestion des ressources naturelles, d’accès à la terre et à l’eau, de protection environnementale, de réduction des risques de catastrophe, d’accueil des réfugiés climatiques, etc.) et en donnant l’occasion d’adopter une approche transformationnelle pour s’attaquer aux causes profondes des conflits et aux facteurs structurels de marginalisation; insiste sur la nécessité d’accroître les initiatives de médiation avant les conflits, notamment en augmentant les niveaux de financement par l’intermédiaire de l’IVCDCI; met en avant la nécessité de prendre en considération les questions environnementales tout au long du cycle des conflits, ainsi que de se confronter aux situations postconflictuelles de manière appropriée, car celles-ci sont susceptibles d’entraîner une vulnérabilité accrue des populations face aux risques environnementaux ou une augmentation de la criminalité ou de la dévastation environnementales (par exemple la déforestation) dans des espaces non gouvernés;

30.

souligne que l’action de l’Union pour le climat devrait être inclusive, viser à promouvoir l’égalité des genres, appliquer l’approche de l’Union fondée sur les droits de l’homme, promouvoir la bonne gouvernance et mettre en œuvre le programme relatif aux jeunes et à la paix et à la sécurité et le programme en faveur des femmes, de la paix et de la sécurité, conformément au troisième plan d’action de l’Union sur l’égalité entre les hommes et les femmes; demande, en particulier, de soutenir les initiatives des organisations locales de femmes, de jeunes et de populations autochtones et de tirer des enseignements de ces initiatives;

31.

insiste par ailleurs sur la nécessité de déployer des experts en sécurité climatique auprès des missions et opérations de la PSDC, en encourageant les États membres à mettre à disposition de tels experts pour soutenir ces efforts; propose de charger spécifiquement les délégations de l’Union d’un suivi plus approfondi de la gestion des terres et des ressources naturelles, ainsi que des développements socioéconomiques et politiques qui y sont liés; souligne qu’il importe de charger également les acteurs concernés de l’Union de suivre de près la situation dans les régions fortement touchées par le changement climatique et la dégradation de l’environnement, telles que le Sahel, la Corne de l’Afrique et le Pacifique, ainsi que d’élaborer des mécanismes de suivi, d’évaluation, de documentation et de communication publique sur les incidences, les enseignements tirés et les bonnes pratiques en lien avec les efforts réalisés pour obtenir des résultats globaux grâce à la mise en relation de l’adaptation au changement climatique et de la consolidation de la paix;

32.

salue l’importance croissante accordée au lien entre le climat et la sécurité ainsi que la participation du secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, à la 26e Conférence des parties à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques à Glasgow (COP26), et en appelle à une coopération concrète de l’Union et de l’OTAN sur ces questions;

Prise en compte de la dimension opérationnelle

33.

relève que de nombreuses missions de la PSDC sont menées dans des zones gravement touchées par le changement climatique, ce qui décuple la complexité de ces missions;

34.

souligne que le changement climatique pourrait également entraîner des déplacements de population et poser des problèmes sur les théâtres d’opérations; réclame une sensibilisation claire aux aspects sécuritaires du changement climatique, lequel est un facteur essentiel que les militaires devront gérer, en raison non seulement de ses répercussions sur les opérations militaires, mais également de l’anticipation de l’augmentation des déplacements internes dus au changement climatique, qui sont déjà plus nombreux que les déplacements liés aux conflits; fait toutefois remarquer le manque de préparation des forces armées aux conséquences pour la sécurité de l’évolution climatique à l’échelle mondiale;

35.

soutient l’intégration d’une approche axée sur le climat et est fermement convaincu que les États membres doivent de toute urgence charger toutes les missions et opérations de la PSDC et toutes les actions menées au titre de la facilité européenne pour la paix (FEP) de contribuer davantage à l’approche intégrée visant à répondre aux enjeux de sécurité climatique, en particulier dans les régions du Sahel et de la Corne de l’Afrique, ce qui permettra aussi de réduire le coût des opérations (réduction de la consommation énergétique, utilisation de nouvelles sources d’énergie) tout en améliorant l’efficacité opérationnelle des missions;

36.

met en avant que les missions et opérations de la PSDC et les actions menées au titre de la FEP peuvent contribuer à renforcer la résilience climatique de leurs pays d’accueil et souligne que des retombées positives pérennes devraient être obtenues sur le plan de l’empreinte écologique locale, sans que ne soient compromises leurs principales tâches de sécurité et de défense, la viabilité des missions et l’efficacité opérationnelle, ni la sécurité du personnel militaire et civil dans le cadre des stratégies de sortie; rappelle que la diminution de la dépendance opérationnelle aux combustibles fossiles est bénéfique pour l’efficience et l’efficacité opérationnelles, notamment parce que la réduction des chaînes d’approvisionnement logistique entraîne une augmentation de la sécurité du personnel des missions et qu’une telle diminution renforce la crédibilité de l’engagement de la PSDC à la lumière du rôle moteur de l’Union en matière de climat au niveau mondial;

37.

rappelle que toutes les missions et opérations civiles et militaires de la PSDC, ainsi que les actions menées au titre de la FEP, devraient faire partie d’une stratégie politique plus large conçue pour contribuer à la sécurité humaine et chercher à augmenter la sécurité et la stabilité au niveau local; insiste sur la nécessité d’intégrer la sécurité climatique et la consolidation de la paix environnementale dans les concepts actualisés de l’Union relatifs à la réforme du secteur de la sécurité et au désarmement, à la démobilisation et à la réintégration, en renforçant la résilience des structures de gouvernance locales concernées, en particulier en ce qui concerne la qualité des services de sécurité, l’inclusivité (en particulier pour ce qui est de la participation et des droits des femmes, des jeunes et des groupes marginalisés dans toute leur diversité), la responsabilité et la transparence;

38.

souligne que les répercussions principales du changement climatique à l’heure actuelle requièrent une expansion des missions de sécurité civile, qui ne s’inscrivent pas dans le cœur de métier des forces armées;

39.

engage le SEAE à veiller à ce que les missions civiles et les opérations militaires, dès leur conception, tiennent compte du changement climatique; souligne la nécessité impérieuse de faire en sorte que les activités de l’Union dans des pays tiers fragiles ne contribuent pas à la rareté des ressources, à la hausse des prix des ressources vitales ou à la dégradation et à la pollution de l’environnement; insiste sur la nécessité de concevoir une infrastructure de mission et une chaîne d’approvisionnement qui soient sensibles et résilientes aux problèmes climatiques et environnementaux, optimisées au maximum sur le plan énergétique et aussi neutres que possible en carbone; juge indispensable d’investir massivement dans la recherche et le développement de combustibles et de systèmes de propulsion neutres en carbone pour les véhicules militaires sur terre, en mer et dans les airs, ainsi que d’utiliser les nouvelles technologies telles que les systèmes solaires mobiles, en particulier pour les éléments statiques, dans l’optique de diminuer la dépendance aux combustibles fossiles, tout en veillant à la meilleure adéquation possible entre performances opérationnelles et efficacité environnementale, sans créer de nouvelles dépendances vis-à-vis d’acteurs étrangers;

40.

propose d’établir un programme d’étude pour un cours de «formation des formateurs» du Collège européen de sécurité et de défense afin d’intégrer les questions climatiques et environnementales dans le cursus habituel de formation militaire en matière de tactique et de stratégie; considère que de tels cours devraient faire partie de la formation obligatoire préalable au déploiement des conseillers en matière de sécurité climatique pour les missions et les opérations de la PSDC et pour les délégations de l’Union;

41.

estime que l’empreinte carbone des infrastructures militaires pourrait être optimisée par la recherche d’une meilleure efficacité énergétique grâce à la rénovation et au recours adapté aux énergies renouvelables;

42.

salue les efforts de modernisation entrepris pour adapter les équipements aux variations extrêmes de températures causées par le changement climatique, et notamment les cellules d’éco-conception, afin d’assurer la durabilité des équipements;

43.

insiste sur la nécessité de renforcer la consolidation de la paix en lien avec l’environnement et la sécurité climatique de l’Union en incluant des missions et des initiatives de soutien en matière de médiation, de dialogue, de protection des civils, de résolution des conflits et de réconciliation afin d’apaiser les tensions dues au climat entre les différentes communautés en concurrence pour des ressources rares, telles que les terres agricoles ou l’eau, qui entraînent rapidement le renforcement de groupes armés violents et extrémistes ou dégénèrent en conflits armés, voire en guerres entre États; rappelle à cet égard que les missions adaptées doivent, entre autres, être centrées sur la consolidation de la paix intégrée, sur la consolidation de la paix en lien avec l’environnement et sur des mesures d’adaptation climatique, ainsi que sur le renforcement des capacités de prévention des conflits civils; propose que ces missions adaptées s’articulent autour des points suivants:

a)

la raréfaction des ressources due au climat contribuant aux conflits et à l’instabilité;

b)

les infrastructures critiques dans les pays fragiles et la manière de les rendre résilientes sur le plan de la sécurité;

c)

la protection et la défense de la biodiversité en tenant compte des conflits, en particulier dans les écosystèmes des pays fragiles et déchirés par la guerre;

Intégration du changement climatique dans le développement des capacités militaires

44.

affirme que l’ensemble des capacités et services militaires utilisés par l’Union et ses États membres devraient contribuer à la réalisation des objectifs climatiques de l’Union et s’adapter à des conditions climatiques de plus en plus difficiles afin, entre autres, de mener à bien les missions dans l’Union et à l’étranger; estime, en ce qui concerne l’adaptation au changement climatique, qu’il est urgent que les forces armées des États membres adaptent leurs capacités à des conditions climatiques de plus en plus difficiles;

45.

demande d’évaluer les effets des modifications des régimes climatiques induites par le changement climatique et de la fréquence accrue des phénomènes météorologiques extrêmes sur l’efficacité opérationnelle des forces armées et les besoins en matière de capacités qui en résultent;

46.

souligne qu’une augmentation des dépenses en matière de défense ne devrait pas entraîner une hausse des émissions, tout en gardant à l’esprit la nécessité de maintenir le niveau d’ambition de nos armées, et qu’une partie de ces dépenses devrait être consacrée aux investissements dans des technologies et des capacités qui réduisent sensiblement les émissions, telles que l’électrification et l’utilisation de carburants neutres en carbone, tout en accentuant le fait que les considérations climatiques et environnementales sont devenues un facteur déterminant; rappelle que les stratèges et planificateurs militaires de l’Union et de l’OTAN se penchent depuis plus de dix ans sur la manière dont les forces armées peuvent réduire leur empreinte carbone; demande à l’Union et à l’OTAN de mettre au point une méthode commune qui aidera les Alliés à mesurer les émissions de gaz à effet de serre provenant des activités et installations militaires et à adopter des objectifs de réduction des émissions; rappelle qu’une réduction de l’empreinte énergétique et de la demande de carburant a également un effet positif sur la sécurité et l’efficacité des missions; salue, à cet égard, les activités de l’AED, en particulier la politique Go Green, son concept de développement durable dans le domaine de la défense, son groupe de travail sur l’énergie et l’environnement, son forum de consultation pour l’énergie durable dans le secteur de la défense et de la sécurité et son forum d’incubateurs sur l’économie circulaire dans le secteur européen de la défense; réclame l’accélération et l’élargissement de ces projets ainsi qu’une évaluation externe indépendante de ceux-ci;

47.

relève que l’AED a conclu que la baisse de consommation de combustibles fossiles qui en découle réduit les coûts, les émissions ainsi que les dépendances à l’égard de sources non européennes, que le nombre de victimes peut être considérablement abaissé étant donné que les adversaires ont beaucoup moins de convois de carburant à cibler, ce qui libère les ressources utilisées pour protéger les convois, et que les capacités globales sont rendues plus efficaces grâce à une endurance, une mobilité et une autonomie accrues; rappelle que l’augmentation de la part de carburants décarbonés dans le domaine militaire peut, en plus de contribuer à la neutralité climatique, aider à accroître la sécurité de l’approvisionnement et l’autonomie stratégique; souligne qu’une forte demande de combustibles fossiles et de longues routes d’approvisionnement font grimper les coûts des missions et opérations et accroissent les risques pour la sécurité du personnel des missions et des contractants;

48.

invite la DG DEFIS, les États membres, le SEAE et l’AED à adopter une démarche intégrant une faible empreinte énergétique, carbone et environnementale dès la conception lors de la mise en œuvre des fonds pertinents de l’Union et à rendre compte régulièrement des progrès accomplis; souligne qu’il est particulièrement important de suivre une approche coordonnée à l’échelle de l’Union lors du lancement d’initiatives de recherche, de développement, de modernisation ou de mutualisation et de partage, notamment en ce qui concerne les technologies et les capacités militaires et à double usage; rappelle qu’il est important, stratégiquement parlant, de développer l’ensemble des aspects technologiques et de tenir compte du coût du cycle de vie ainsi que de la normalisation et de la certification à l’échelle de l’Union afin de garantir que les équipements permettent de lutter contre les effets de la crise climatique; salue le fait que le FED contribue à l’intégration des actions climatiques dans les politiques de l’Union et à la réalisation d’un objectif global consistant à consacrer 30 % des dépenses du budget de l’Union à des objectifs climatiques, ambition fixée pour le budget 2021-2027 de l’Union; rappelle que les actions de recherche et de développement peuvent être orientées vers des solutions visant à améliorer l’efficacité, à réduire l’empreinte carbone et à parvenir à de meilleures pratiques durables; salue l’investissement de 133 millions d’euros prévu dans le premier programme de travail annuel, mais constate que cela ne représente que 11 % du budget annuel global du FED; rappelle le rôle de NextGenerationEU dans la lutte contre le changement climatique et invite les États membres à utiliser les ressources provenant des plans de relance nationaux afin d’investir dans la transition écologique de leurs infrastructures militaires;

49.

insiste sur la nécessité d’accroître les investissements dans la défense «verte», notamment en consacrant une part plus importante de la R&D militaire et sur les innovations technologiques duales (matériaux, énergie, etc.) financées par le budget de l’Union à des carburants et systèmes de propulsion neutres en carbone pour les avions, navires et autres véhicules militaires, en particulier en ce qui concerne les futurs grands systèmes d’armes (par exemple, le système de combat aérien du futur (SCAF) et le char de combat européen (EMBT)) et d’autres systèmes élaborés dans des cadres fournis par l’Union; souligne que ces investissements, compte tenu de leur double nature, ont de fortes retombées positives dans le domaine civil, en particulier pour le secteur de l’aviation civile, qui est en difficulté et recherche des technologies et des modèles commerciaux moins gourmands en énergie et plus rentables; estime que le recours à l’éco-conception pourrait être privilégié pour limiter les impacts environnementaux des équipements miliaires durant leur cycle de vie, tout en veillant à la meilleure adéquation possible entre performances opérationnelles et efficacité environnementale; considère que l’électrification de la technologie militaire devrait être davantage encouragée et largement financée à l’aide de subventions européennes octroyées via le FED, notamment en ce qui concerne les systèmes d’armement, mais aussi au niveau des logements, des casernes et des systèmes de chauffage ou de refroidissement connexes, que ce soit dans les États membres ou dans les camps militaires déployés; rappelle que l’adaptation aux changements climatiques des moyens de défense et de leurs utilisations incombe principalement aux États membres et que l’Union en tant que telle ne dispose pas encore de ses propres capacités;

50.

insiste sur la nécessité pour l’Union de surveiller et d’atténuer en permanence toute vulnérabilité et/ou dépendance que «l’électrification» des forces armées européennes pourrait créer, en particulier lorsqu’il s’agit d’accéder aux matières premières essentielles; souligne que le «verdissement» des forces armées européennes et leur numérisation ne doivent en aucun cas créer de nouvelles vulnérabilités ou entamer la sécurité de l’Europe ou des citoyens européens;

51.

réclame l’intégration des critères d’efficacité énergétique et des principes de l’économie circulaire dans les programmes de développement des capacités et les orientations relatives aux marchés publics, sur la base de l’expérience des États membres et des enseignements tirés par ceux-ci et dans le cadre des activités de l’AED; demande aux États membres de travailler à l’optimisation des processus, à la conception, à la mise en place et à l’exploitation de systèmes respectueux de l’environnement fondés sur les principes de circularité, notamment en ce qui concerne les quartiers généraux opérationnels et les bureaux extérieurs; réclame le renforcement du rôle de l’AED, du FED et de la coopération structurée permanente (CSP) dans le soutien aux États membres, la diffusion des bonnes pratiques nationales et l’organisation d’échanges réguliers entre pairs sur la défense respectueuse de l’environnement et l’atténuation des effets du changement climatique;

52.

estime qu’il est temps de développer de nouveaux projets de CSP visant à établir des normes et des critères de référence en matière d’efficacité énergétique, à créer de nouvelles capacités ou à mettre en commun et à moderniser les capacités existantes; engage les États membres à examiner la faisabilité de l’utilisation de la CSP pour la mise en place d’un corps d’ingénieurs militaires qui se concentrera sur la gestion des catastrophes naturelles dues au climat et la protection des infrastructures dans les pays fragiles; insiste sur l’importance de prévoir des examens périodiques pour évaluer l’état d’avancement de ces projets et remédier aux lacunes le plus tôt possible; salue le rôle joué par les opérations conjointes visant à sauver les civils lors de catastrophes naturelles, telles que l’entraînement franco-néerlandais à la gestion des catastrophes HUREX dans les Caraïbes;

53.

souligne que le changement climatique et la dégradation de l’environnement devraient être abordés dans le cadre de la future révision du pacte en matière de PSDC civile, notamment en ce qui concerne l’intégration des aspects climatiques et environnementaux dans les tâches opérationnelles et la politique de formation;

Renforcement de la coopération internationale et du multilatéralisme

54.

rappelle l’importance de la coopération en tant qu’élément majeur du rôle moteur que joue l’Union dans la lutte contre le changement climatique, comme indiqué dans la feuille de route; se félicite des échanges entre services en cours avec les Nations unies et l’OTAN, et met en avant la nécessité d’une coopération plus étroite dans ce domaine; demande au SEAE et aux services concernés de la Commission de poursuivre le dialogue avec d’autres partenaires, tels que l’Union africaine, l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, le Canada et les États-Unis; souligne qu’il faut également remédier au manque actuel de données fiables et comparables au niveau international sur la consommation d’énergie et les émissions de gaz à effet de serre dans le secteur de la défense;

55.

souligne que les politiques en matière de sécurité climatique doivent se concentrer non seulement sur l’adaptation aux turbulences, aux contraintes en matière de ressources et à des niveaux plus élevés d’imprévisibilité, mais également sur la promotion des changements plus profonds nécessaires pour restaurer la stabilité et l’équilibre écologiques à l’échelle mondiale;

56.

demande que le lien entre le climat et la sécurité soit inclus en tant que nouveau domaine prioritaire dans le partenariat stratégique entre les Nations unies et l’Union concernant les opérations de paix et la gestion de crise;

57.

prend acte de l’ambition affichée par l’OTAN de parvenir à zéro émission nette de carbone d’ici à 2050; souligne que 22 États membres de l’Union sont membres de l’OTAN et demande au VP/HR de veiller à ce que les objectifs, les critères de référence et les méthodes de réduction des émissions soient synchronisés entre les États membres étant donné qu’ils ne disposent que d’un seul ensemble de forces; estime que l’OTAN et l’Union devraient décider de considérer la sécurité climatique comme un nouveau domaine de coopération et de réalisation d’actions concrètes; demande plus particulièrement que le changement climatique et la sécurité forment un nouveau domaine de coopération très concret dans la troisième déclaration conjointe de l’Union et de l’OTAN;

58.

souligne le rôle important de la diplomatie parlementaire dans le renforcement des liens internationaux pour lutter contre le changement climatique, y compris par l’intermédiaire du travail des commissions et des délégations du Parlement européen, et demande que l’accent soit davantage mis sur le lien entre le climat et la sécurité;

59.

met en avant que l’insuffisance du financement de l’action climatique constitue un obstacle majeur à une lutte efficace contre le changement climatique et à l’instauration de la sécurité climatique; regrette qu’en 2009, la communauté internationale ait promis de mobiliser 100 milliards de dollars pour financer la lutte contre le changement climatique dans les pays en développement, mais que cette promesse n’ait toujours pas été tenue au moment de la COP26;

o

o o

60.

charge sa Présidente de transmettre la présente résolution au vice-président de la Commission/haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, au Conseil et à la Commission.

(1)  JO L 170 du 12.5.2021, p. 149.

(2)  JO L 209 du 14.6.2021, p. 1.

(3)  JO C 99 du 1.3.2022, p. 105.

(4)  JO C 118 du 8.4.2020, p. 32.


27.12.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 493/32


P9_TA(2022)0224

L’Union européenne et les défis en matière de sécurité dans la région indo-pacifique

Résolution du Parlement européen du 7 juin 2022 sur l’Union européenne et les défis en matière de sécurité dans la région indo-pacifique (2021/2232(INI))

(2022/C 493/03)

Le Parlement européen,

vu sa résolution du 16 septembre 2021 sur une nouvelle stratégie UE-Chine (1),

vu sa résolution du 1er mars 2022 sur l’agression russe contre l’Ukraine (2),

vu la résolution ES-11/L.1 de l’Assemblée générale des Nations unies du 2 mars 2022, qui déplore l’agression russe contre l’Ukraine,

vu la résolution ES-11/L.2 de l’Assemblée générale des Nations unies du 24 mars 2022 sur les conséquences humanitaires de l’agression contre l’Ukraine,

vu la boussole stratégique de l’Union, approuvée par le Conseil européen le 24 mars 2022,

vu la déclaration commune de la Fédération de Russie et de la République populaire de Chine du 4 février 2022 sur l’entrée des relations internationales dans une nouvelle ère et le développement durable à l’échelle mondiale,

vu le Forum ministériel pour la coopération dans la région indo-pacifique du 22 février 2022,

vu sa résolution du 15 décembre 2021 sur les défis et perspectives pour les régimes multilatéraux de contrôle des armes de destruction massive et de désarmement (3),

vu sa recommandation du 21 octobre 2021 au vice-président de la Commission/haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (VP/HR) sur les relations politiques et la coopération UE-Taïwan (4),

vu sa recommandation du 21 octobre 2020 au Conseil et au VP/HR concernant la préparation de la dixième procédure d’examen du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP), le contrôle des armes nucléaires et le désarmement nucléaire (5),

vu sa résolution du 21 janvier 2021 sur la connectivité et les relations Union européenne-Asie (6),

vu sa résolution du 18 avril 2018 sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion, au nom de l’Union, de l’accord-cadre entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et l’Australie, d’autre part (7),

vu sa résolution du 3 octobre 2017 sur les relations politiques de l’Union européenne avec l’Association des Nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) (8),

vu sa recommandation du 29 avril 2021 au Conseil, à la Commission et au VP/HR concernant les relations UE-Inde (9),

vu sa position adoptée le 12 décembre 2018 sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, de l’accord de partenariat stratégique entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et le Japon, d’autre part (10),

vu sa résolution du 7 octobre 2021 sur l’état des capacités de cyberdéfense de l’Union (11),

vu les conclusions du Conseil européen des 21 et 22 octobre 2021,

vu la communication conjointe de la Commission et du VP/HR du 16 septembre 2021 sur la stratégie de l’UE pour la coopération dans la région indo-pacifique (JOIN(2021)0024),

vu la mise à jour de juillet 2021 de la stratégie indo-pacifique de la France intitulée «L’espace indopacifique: une priorité pour la France»,

vu les consultations de haut niveau UE-États-Unis sur la région indo-pacifique du 3 décembre 2021,

vu la communication conjointe de la Commission et du VP/HR du 1er décembre 2021 sur la stratégie «Global Gateway» (JOIN(2021)0030),

vu le 13e sommet du dialogue Asie-Europe (ASEM) qui s’est tenu les 25 et 26 novembre 2021,

vu le concept d’approche intégrée en matière de changement climatique et de sécurité du 5 octobre 2021,

vu les conclusions du Conseil du 16 avril 2021 sur une stratégie de l’Union pour la coopération dans la région indo-pacifique,

vu le pacte de sécurité AUKUS du 15 septembre 2021,

vu le communiqué du sommet de l’OTAN à Bruxelles du 14 juin 2021,

vu les conclusions du Conseil du 17 juin 2020 et du 10 mai 2021 sur la sécurité et la défense,

vu le partenariat UE-Inde pour la connectivité adopté le 8 mai 2021,

vu la décision (PESC) 2020/2188 du Conseil du 22 décembre 2020 modifiant l’action commune 2008/851/PESC concernant l’opération militaire de l’Union européenne en vue d’une contribution à la dissuasion, à la prévention et à la répression des actes de piraterie et de vols à main armée au large des côtes de la Somalie (12),

vu la déclaration ministérielle conjointe UE-ASEAN du 1er décembre 2020 sur la connectivité,

vu le sommet UE-Chine du 1er avril 2022,

vu la visite en Inde d’Ursula von der Leyen, présidente de la Commission, les 24 et 25 avril 2022,

vu le sommet UE-Japon du 12 mai 2022,

vu le communiqué conjoint publié le 14 mai 2022 par les ministres des affaires étrangères du G7,

vu la stratégie indo-pacifique des Pays-Bas du 13 novembre 2020 intitulée «Indo-Pacific: Guidelines for strengthening Dutch and EU cooperation with partners in Asia» (Indo-pacifique: orientations en vue de renforcer la coopération des Pays-Bas et de l’Union avec les partenaires en Asie),

vu la feuille de route sur le changement climatique et la défense du 9 novembre 2020,

vu les orientations politiques du gouvernement fédéral allemand de septembre 2020 pour la région indo-pacifique,

vu le partenariat entre l’Union et le Japon pour une connectivité durable et des infrastructures de qualité du 27 septembre 2019,

vu la contribution de la Commission et de la VP/HR au Conseil européen du 12 mars 2019 sur les relations UE-Chine — Une vision stratégique,

vu le plan d’action de l’Union contre la désinformation du 5 décembre 2018,

vu la décision prise lors de la réunion ministérielle UE-ASEAN du 21 janvier 2019 d’établir un partenariat stratégique UE-ASEAN,

vu l’accord de partenariat et de coopération UE-Singapour signé à Bruxelles le 19 octobre 2018,

vu la communication conjointe de la Commission et de la VP/HR du 19 septembre 2018 intitulée «Relier l’Europe à l’Asie — Éléments fondamentaux d’une stratégie de l’UE» (JOIN(2018)0031),

vu les conclusions du Conseil du 28 mai 2018 sur une coopération renforcée de l’Union en matière de sécurité en Asie et avec l’Asie,

vu le plan d’action ASEAN-UE 2018-2022,

vu l’accord de partenariat sur les relations et la coopération entre la Nouvelle-Zélande et l’Union européenne du 5 octobre 2016,

vu la proposition conjointe de décision du Conseil du 14 avril 2016 relative à la signature, au nom de l’Union européenne, et à l’application provisoire de l’accord-cadre entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et l’Australie, d’autre part (JOIN(2016)0008),

vu la stratégie de sûreté maritime de l’Union européenne, adoptée le 24 juin 2014,

vu l’accord-cadre du 23 janvier 2013 entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République de Corée, d’autre part,

vu le communiqué du sommet du 14 juin 2021 publié par les chefs d’État et de gouvernement participant à la réunion du Conseil de l’Atlantique Nord qui s’est tenue à Bruxelles,

vu la sentence rendue par la Cour permanente d’arbitrage le 12 juillet 2016 sur l’arbitrage relatif à la mer de Chine méridionale (la République des Philippines c. la République populaire de Chine),

vu la toute première rencontre en personne des dirigeants politiques du «dialogue quadrilatéral de sécurité» (QUAD) entre les États-Unis, l’Australie, le Japon et l’Inde, réunis en sommet le 24 septembre 2021,

vu la convention des Nations unies sur le droit de la mer (UNCLOS),

vu l’article 54 de son règlement intérieur,

vu le rapport de la commission des affaires étrangères (A9-0085/2022),

A.

considérant que l’Union européenne définit la région indo-pacifique comme une zone s’étendant de la côte est de l’Afrique aux États insulaires du Pacifique; que la région indo-pacifique est une région diversifiée, qui compte 60 % de la population mondiale et sept membres du G20, qu’elle est un acteur essentiel de l’ordre international et qu’elle abrite des partenaires en matière de politique, de commerce et de sécurité de plus en plus importants pour l’Union;

B.

considérant qu’environ 90 % du commerce extérieur de l’Union est transporté par voie maritime; que la région indo-pacifique possède de grandes voies navigables d’une importance capitale pour l’activité commerciale de l’Union, telles que le détroit de Malacca, la mer de Chine méridionale et le détroit de Bab-el-Mandeb;

C.

considérant que les problèmes de sécurité auxquels sont confrontés les pays de l’Union et de la région indo-pacifique convergent de plus en plus et que ces pays font face à des difficultés inhabituelles; que la perspective de l’Union sur la région montre qu’elle a pris conscience de la nécessité politique d’assumer une plus grande part de responsabilité dans la résolution des problèmes de sécurité à l’échelle mondiale;

D.

considérant qu’à l’invitation du président Xi Jinping, le 4 février 2022, les présidents de la Chine et de la Russie ont signé un projet commun avant la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques d’hiver à Pékin; qu’il est notamment indiqué dans la déclaration commune que l’amitié entre les deux États ne connaît «aucune limite» et que, par cette déclaration, la Chine s’est officiellement ralliée pour la première fois à la demande de la Russie de mettre un terme à l’expansion de l’OTAN;

E.

considérant que, selon les médias, lors du sommet du 4 février 2022, les fonctionnaires chinois ont demandé aux hauts fonctionnaires russes de ne pas envahir l’Ukraine avant la fin des Jeux olympiques d’hiver à Pékin; que cela impliquerait que les hauts fonctionnaires chinois avaient, dans une certaine mesure, une connaissance directe des plans ou intentions de guerre de la Russie avant le début de l’agression, le 24 février 2022;

F.

considérant que, lors du sommet UE-Chine du 1er avril 2022, l’Union européenne, rappelant la responsabilité de la Chine, en tant qu’acteur mondial, d’œuvrer en faveur de la paix et de la stabilité, a invité celle-ci à soutenir les efforts visant à mettre immédiatement un terme au bain de sang en Ukraine, compte tenu du rôle qu’elle joue dans le monde en tant que membre permanent du Conseil de sécurité des Nations unies et de ses relations particulièrement étroites avec la Russie;

G.

considérant qu’en réponse à la guerre menée par la Russie contre l’Ukraine, qui a débuté par une invasion militaire le 24 février 2022, l’Assemblée générale des Nations unies a adopté le 2 mars 2022 la résolution ES-11/1, dans laquelle elle déplore l’agression de la Russie contre l’Ukraine, par 141 voix pour, 5 voix contre, 35 abstentions et 12 pays n’ayant pas voté; qu’aucun pays de la région indo-pacifique n’a voté contre la résolution et que seuls la Chine, l’Inde, Madagascar, le Mozambique, le Laos, l’Afrique du Sud, le Sri Lanka, la Tanzanie et le Viêt Nam se sont abstenus sur le texte final;

H.

considérant que la communication conjointe récemment adoptée sur une stratégie de l’Union pour la coopération dans la région indo-pacifique, qui se base sur un dialogue de principe s’inscrivant dans une perspective à long terme, reflète une évolution profonde et nécessaire dans la façon dont l’Union considère ses intérêts ainsi que les possibilités et les difficultés qui se présentent à elle dans la région indo-pacifique et son ambition de jouer un rôle plus déterminant dans cette région d’importance géopolitique et économique croissante; que la stratégie s’articule autour de la promotion d’une architecture de sécurité régionale ouverte, stable et fondée sur des règles ainsi que de l’établissement de relations fortes, de liens commerciaux durables et de la coopération en matière de sécurité avec les organisations et les pays de la région indo-pacifique; que le Forum ministériel pour la coopération dans la région indo-pacifique du 22 février 2022 a réuni les ministres des affaires étrangères des États membres de l’Union et de quelque 30 pays de la région indo-pacifique, et que l’Union et ses États membres ont souligné lors de cette réunion qu’ils étaient favorables à un engagement renforcé à long terme dans la région indo-pacifique, par le biais d’actions concrètes et l’intensification du dialogue en matière de sécurité et de défense et des relations bilatérales avec les partenaires de la région;

I.

considérant que la communication conjointe sur la stratégie «Global Gateway» vise à mobiliser jusqu’à 300 milliards d’EUR d’investissements afin de stimuler la création de liens intelligents, propres et sûrs dans les domaines du numérique, de l’énergie et des transports et de renforcer les systèmes de santé, d’éducation et de recherche dans le monde entier;

J.

considérant que ces dernières années, les forces à l’œuvre dans la région, et en particulier celles de la République populaire de Chine, ont engendré une concurrence et des tensions géopolitiques intenses, qui se sont traduites par une augmentation des dépenses militaires, un renforcement des capacités militaires et une rhétorique plus agressive, ce qui menace l’ordre international fondé sur des règles; qu’un nouveau centre de concurrence régionale et mondiale s’est donc développé dans la région indo-pacifique; qu’il n’existe pas d’ordre de sécurité régional global ni de mécanisme de nature à instaurer la confiance qui permettraient d’atténuer les difficultés et les tensions qui en découlent; que les forces à l’œuvre dans la région font peser une lourde menace sur la stabilité et la sécurité de la région et de la communauté internationale, ce qui a des répercussions directes sur les intérêts stratégiques de l’Union en tant que partenaire politique et économique essentiel des pays de la région; que la lutte idéologique dans la région entre l’autoritarisme et la démocratie est susceptible d’influencer l’issue de luttes du même ordre dans le monde entier, y compris dans le voisinage de l’Union; qu’une région indo-pacifique stable et en paix, fondée sur le respect du droit international, est essentielle pour préserver la sécurité et les intérêts de l’Union; qu’il est indispensable de lutter contre les causes profondes de l’instabilité, telles que la pauvreté, l’injustice sociale et les violations des droits de l’homme, pour garantir la paix et la sécurité dans la région indo-pacifique; que l’Union est attachée à la sécurité humaine, à la paix, au droit international et aux droits de l’homme;

K.

considérant que l’Union est le premier investisseur et fournisseur d’aide au développement étranger dans la région indo-pacifique; que l’Union est un partenaire commercial important et qu’elle a déjà conclu et est en train de négocier des accords de libre-échange avec des pays de la région; que l’Union peut déjà s’appuyer sur un vaste réseau de partenariats et d’accords conclus avec un certain nombre de pays, tels que le Japon, la République de Corée, l’Australie, l’Inde, la Nouvelle-Zélande, le Viêt Nam et Singapour, ainsi qu’avec des organisations régionales, telles que l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) et l’Organisation des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (OEACP); que l’Union est présente dans la région au travers d’un État membre, la France, notamment au travers des départements français d’outre-mer de La Réunion et de Mayotte ainsi que des Terres australes et antarctiques françaises dans l’océan Indien et au travers de la Nouvelle-Calédonie et des collectivités françaises d’outre-mer de la Polynésie française et de Wallis-et-Futuna dans l’océan Pacifique; que ces régions françaises abritent environ 1,6 million de citoyens de l’Union, dont plus de 7 000 militaires; que, par conséquent, l’Union est un acteur établi dans la région indo-pacifique;

L.

considérant que la mer de Chine méridionale concentre plus de la moitié des navires de pêche du monde et représente à elle seule environ 12 % de la pêche mondiale; que l’Union a conclu divers accords de partenariat dans le domaine de la pêche durable avec des pays de la région indo-pacifique (Îles Cook, États fédérés de Micronésie, Kiribati, Madagascar, Maurice, Mozambique, Îles Salomon et Seychelles) et que la flotte de pêche de l’Union est présente à la fois dans l’océan Indien et dans l’océan Pacifique; que l’Union est un membre actif de plusieurs organisations régionales de gestion des pêches (ORGP) dans la région indo-pacifique (la Commission des thons de l’océan Indien, les parties à l’accord relatif aux pêches dans le sud de l’océan Indien, la Commission des pêches pour le Pacifique occidental et central et l’Organisation régionale de gestion des pêches du Pacifique Sud); que la demande d’adhésion de l’Union à la Commission des pêches du Pacifique Nord a été acceptée le 25 février 2021 et que l’Union entretient des dialogues de haut niveau sur les questions relatives aux océans et à la pêche avec l’Australie, l’Indonésie, le Japon et la Nouvelle-Zélande; que l’Union a signé un accord de partenariat sur les océans avec la Chine; qu’elle maintient également des dialogues et des groupes de travail sur la pêche illicite, non déclarée et non réglementée avec la Corée, la Thaïlande et Taïwan;

M.

considérant qu’il est essentiel d’assurer la stabilité et la liberté de navigation dans les eaux indo-pacifiques pour garantir la durabilité et la paix dans le monde et dans la région et préserver les intérêts stratégiques de l’Union; que l’Union participe aux efforts de soutien de la sécurité maritime régionale dans le cadre de l’opération de la politique de sécurité et de défense commune (PSDC) baptisée «EUNAVFOR Atalanta»; que les partenaires de la région indo-pacifique ont salué l’opération Atalanta et l’accent mis sur la prévention de la piraterie et des vols à main armée, ainsi que sur la surveillance du trafic d’armes et de stupéfiants; que l’Union et ses États membres se sont engagés à renforcer leur présence navale permanente dans la région, notamment au moyen du concept de présences maritimes coordonnées;

N.

considérant que la France dispose de capacités militaires stationnées de façon permanente dans la zone Asie-Pacifique; qu’il pourrait s’avérer pertinent de mener une réflexion sur les modalités qui pourraient permettre que ces positionnements permanents français, notamment à travers les Forces armées en Polynésie française (FAPF) et les Forces armées de la Nouvelle-Calédonie (FANC), soient utilisés dans le cadre d’éventuels déploiements européens;

O.

considérant que le renforcement rapide des forces militaires de la Chine, son attitude de plus en plus péremptoire et expansionniste dans la région indo-pacifique et ses activités militaires dans le détroit de Taïwan et dans les mers de Chine orientale et méridionale, notamment les actions menées par la garde côtière chinoise et la milice maritime en vue d’entraver la liberté de navigation, attisent les tensions dans la région indo-pacifique, de même que ses violations délibérées et répétées de la zone d’identification de défense aérienne taïwanaise, ses actions visant à mettre un terme à l’indépendance et à l’autonomie de Hong Kong, le renforcement de ses capacités militaires à la frontière entre l’Inde et la Chine, sa rhétorique de plus en plus agressive, sa désinformation manipulatrice et ses campagnes dans les médias; que l’Union doit élaborer une stratégie fondée sur les réalités du terrain qui lui permettrait de réagir en cas de besoin; que l’accélération de la course aux armements dans la région représente un danger;

P.

considérant que l’attitude résolue de la Chine dans la région ne se limite pas au domaine militaire, mais se matérialise également par des pratiques commerciales agressives fondées sur la coercition diplomatique et par des politiques de diplomatie de la dette belliqueuses; que l’expansion économique et financière de la Chine dans la région indo-pacifique et en Europe s’accompagne d’investissements dans les infrastructures critiques; que la Chine essaie d’exercer une influence politique par le biais de ses intérêts économiques; que la crise de la COVID-19 a démontré l’importance de chaînes d’approvisionnement fiables et de relations économiques plus équilibrées avec la Chine;

Q.

considérant que, le 12 juillet 2016, la Cour permanente d’arbitrage a jugé, dans une affaire historique, qu’il n’existe aucune preuve que la Chine ait exercé, par le passé, un contrôle exclusif sur les territoires qu’elle revendique en mer de Chine méridionale; que la Chine a ignoré cette décision et a notamment créé des bases militaires sur des îles artificielles;

R.

considérant que la Chine a fait preuve d’un manque de transparence et d’une réticence à engager des discussions sur son éventuelle participation aux instruments multilatéraux de contrôle des armements nucléaires, ce qui lui a permis de constituer sans encombre un vaste arsenal de missiles balistiques à portée intermédiaire technologiquement avancés, tels que le Dong-Feng 26s;

S.

que la transformation numérique a une incidence croissante sur la structure du système international; que l’élaboration de normes internationales et les innovations marquantes dans les technologies de pointe, telles que l’intelligence artificielle, l’informatique quantique, la 5G et la 6G, revêtent une importance stratégique pour l’Union et son avenir numérique et qu’il existe une concurrence mondiale de plus en plus forte pour la suprématie technologique, dans laquelle la Chine est fortement investie;

T.

considérant que, dans une déclaration conjointe du 24 mai 2022, les dirigeants des États-Unis, de l’Australie, de l’Inde et du Japon, réunis lors du récent sommet du QUAD, ont insisté une nouvelle fois sur les principes permettant à la région indo-pacifique d’être une région libre et ouverte, à savoir la liberté, l’état de droit, les valeurs démocratiques, la souveraineté et l’intégrité territoriale; que les dirigeants ont annoncé une série de nouvelles initiatives visant à renforcer la coopération à travers la région, telles que le partenariat indo-pacifique pour l’appréciation de la situation maritime;

U.

considérant que le 23 mai 2022, Joe Biden, président des États-Unis, a déclaré que les États-Unis interviendraient militairement si la Chine tentait de s’emparer de Taïwan par la force;

V.

considérant que le 24 mai 2022, quatre bombardiers H-6 chinois et deux bombardiers Tu-95 russes ont effectué des vols conjoints autour du Japon et de la République de Corée, ce qui a conduit les deux pays à envoyer en hâte des avions de combat afin de surveiller les vols; que les vols conjoints ont eu lieu le jour où le président américain Joe Biden se réunissait avec ses homologues du QUAD à Tokyo;

W.

considérant que le 23 mai 2022, les États-Unis, l’Australie, le Brunei Darussalam, l’Inde, l’Indonésie, le Japon, la République de Corée, la Malaisie, la Nouvelle-Zélande, la République des Philippines, Singapour, la Thaïlande et le Viêt Nam ont lancé un processus visant à instaurer le cadre économique de prospérité pour la région indo-pacifique, qui doit contribuer à la coopération, à la stabilité, à la prospérité, au développement et à la paix dans la région; que le cadre économique de prospérité pour la région indo-pacifique permet d’envisager un autre scénario que la présence commerciale croissante de la Chine dans la région;

X.

considérant qu’en avril 2022, la Chine et les Îles Salomon ont signé un pacte de coopération en matière de sécurité qui a attiré l’attention de la communauté internationale et a entraîné un renforcement de la présence diplomatique et du dialogue avec les pays insulaires du Pacifique; que le 30 mai 2022, pendant une visite de Wang Yi, ministre chinois des affaires étrangères, dans dix pays insulaires du Pacifique, et en réponse à l’inquiétude croissante de ces pays, la Chine a annoncé qu’elle abandonnait un projet d’accord régional avec les nations insulaires du Pacifique intitulé «Vision commune du développement pour la Chine et les pays insulaires du Pacifique», qui devait aborder les questions du libre-échange et de la coopération en matière de sécurité, y compris dans des domaines tels que la formation de la police, la cybersécurité, la cartographie maritime et l’accès aux ressources; que David Panuelo, président des États fédérés de Micronésie, a affirmé que cette proposition d’accord marquait un tournant sans précédent de mémoire d’homme pour le Pacifique et qu’elle menaçait de déclencher au mieux une nouvelle guerre froide, au pire une guerre mondiale; que même si elle n’a pas été en mesure de mettre en place un accord ambitieux, la Chine a signé plusieurs accords bilatéraux de moindre envergure avec des nations du Pacifique à l’occasion des visites de Wang Yi dans la région;

Y.

considérant que la crise climatique a eu des répercussions sur le système international, au sein duquel elle pourrait exacerber les tensions géopolitiques; que l’Union doit, dans son action extérieure, intégrer de plus en plus le changement climatique et la dégradation de l’environnement en tant que multiplicateurs de risques et adapter en conséquence ses stratégies, ses concepts et ses procédures, y compris dans la région indo-pacifique;

Z.

considérant que, le 15 décembre 1995, les États membres de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est ont signé le traité sur la zone dénucléarisée de l’Asie du Sud-Est (traité SEANWFZ), qui constitue un engagement à préserver la région de l’Asie du Sud-Est pour en faire une région exempte d’armes nucléaires et d’autres armes de destruction massive;

La réponse de l’Union européenne aux défis en matière de sécurité dans la région indo-pacifique

1.

salue la communication conjointe sur une stratégie de l’Union pour la coopération dans la région indo-pacifique, qui a récemment été adoptée; reconnaît la valeur ajoutée de la stratégie en tant que premier élément fondamental sur lequel repose l’approche commune de l’Union à l’égard de la région et salue la nature inclusive et multidimensionnelle de la stratégie ainsi que l’intégration de la sécurité et de la défense parmi ses sept domaines prioritaires; demande à l’Union d’utiliser la stratégie comme un outil destiné à renforcer efficacement sa présence et son influence dans la région en développant les liens stratégiques et en approfondissant de manière globale le dialogue et la coopération en matière de sécurité et de défense avec les pays et les organisations de la région qui partagent les mêmes valeurs; estime qu’un engagement accru de l’Union, fondé sur des valeurs, dans la région contribuerait à améliorer la sécurité et la prospérité dans la région, à surmonter les tensions régionales et à créer des relations plus équilibrées entre les acteurs régionaux; rappelle que la stratégie est un projet de l’Équipe Europe et que les accords bilatéraux devraient favoriser l’approche de l’Union ainsi que sa capacité à proposer des réponses communes aux défis en matière de sécurité; souligne que la préservation de la paix, de la stabilité et de la liberté de navigation dans la région indo-pacifique demeure d’une importance capitale pour l’Union et ses États membres;

2.

souligne que la région indo-pacifique est très diversifiée et qu’aucune approche universelle ne peut être appliquée; se félicite de l’approche globale et du programme positif présentés dans la stratégie de l’Union et souligne que cette stratégie doit s’adapter constamment à l’évolution rapide de l’équilibre des pouvoirs, tout en restant fermement ancrée dans les valeurs, normes et principes européens, en particulier l’article 21 du traité sur l’Union européenne, qui devrait servir de cadre normatif pour l’engagement de l’Union dans la région indo-pacifique; souligne l’importance du lien entre sécurité, développement et aide humanitaire;

3.

souligne que la guerre d’agression illégale et non provoquée de la Russie à l’encontre de l’Ukraine, qui a débuté le 24 février 2022, aura des conséquences profondes et durables sur les relations internationales; souligne que l’Union doit par conséquent consolider encore ses engagements internationaux, comme le prévoit la boussole stratégique, y compris, en particulier, dans la région indo-pacifique, qui est une région stratégique clé; tout en reconnaissant que la Russie et la Chine ont tissé des relations plus étroites, comme en témoigne notamment leur déclaration commune du 4 février 2022, se déclare vivement préoccupé par le fait que les dirigeants chinois n’ont pas condamné clairement cette guerre illégale, qui viole l’ensemble des normes et lois internationales et qui a déjà entraîné la mort de milliers de militaires et de milliers de civils innocents; invite instamment les dirigeants chinois à assumer leurs responsabilités en tant que membre permanent du Conseil de sécurité des Nations unies et à non seulement condamner la violation flagrante commise par la Fédération de Russie, mais aussi à utiliser leurs contacts étroits avec le président russe pour l’exhorter à mettre immédiatement un terme à cette guerre d’agression violente, à retirer toutes ses troupes du territoire ukrainien et à respecter pleinement l’indépendance de l’Ukraine et la volonté de sa population de vivre dans la paix et la liberté;

4.

se félicite du soutien massif exprimé par les pays de la région indo-pacifique à l’occasion des votes de l’Assemblée générale des Nations unies du 2 mars sur la résolution ES-11/L.1, dans laquelle celle-ci déplore l’agression de la Russie contre l’Ukraine, ainsi que concernant sa résolution ES-11/L.2 du 24 mars sur les conséquences humanitaires de l’agression contre l’Ukraine; rappelle qu’aucun pays de la région n’a voté contre la résolution; estime qu’il s’agit là d’un signal très clair du soutien global de la région en faveur du droit international, de la paix et de la coopération internationale; regrette néanmoins qu’outre la Chine, l’Inde, Madagascar, le Mozambique, le Laos, l’Afrique du Sud, le Sri Lanka, la Tanzanie et le Viêt Nam se soient abstenus sur le texte final; encourage ces pays à ne pas fermer les yeux sur ce qu’il se passe actuellement en Ukraine, sur la violation flagrante du droit international ainsi que sur les terribles souffrances et les meurtres de civils innocents, et par conséquent à revoir leur position et à rejoindre l’écrasante majorité de la communauté internationale qui condamne clairement la guerre d’agression russe, et à participer aux efforts internationaux visant à œuvrer en faveur de la paix en Ukraine et à protéger les civils innocents;

5.

souligne la nécessité de garantir l’unité de l’Union, condition préalable pour réaliser l’ambition de souveraineté stratégique ouverte de l’Union dans le contexte de la guerre d’agression russe contre l’Ukraine et des menaces grandissantes et multidimensionnelles ainsi que de la concurrence croissante entre les puissances, notamment les États-Unis, la Russie et la Chine; invite le Conseil de l’Union européenne à faire preuve de davantage d’unité concernant l’adoption de mesures visant à réagir à la politique antidémocratique et au comportement agressif de la Chine, qui met en danger la souveraineté de ses voisins et la stabilité de la région indo-pacifique; rappelle que la stratégie unifiée de l’Union doit s’appuyer sur une politique étrangère et de sécurité pragmatique, fondée sur des principes et des valeurs, qui vise à coopérer avec ses partenaires si possible et à agir seule si nécessaire afin de défendre la solidarité et la souveraineté stratégiques de l’Union, et qui s’accompagne d’instruments de politique étrangère crédibles ainsi que d’une réforme de son processus décisionnel, notamment par le passage au vote à la majorité qualifiée, lequel permettrait d’apporter une réponse rapide aux graves problèmes de sécurité et de garantir la paix, la sécurité humaine, le développement durable et la démocratie; fait observer que l’engagement croissant des États-Unis dans la région indo-pacifique a des répercussions sur la sécurité européenne et réaffirme dès lors la nécessité d’une Union européenne de la défense performante; souligne que, pour collaborer avec ses partenaires dans la région indo-pacifique, et compte tenu de la guerre d’agression russe contre l’Ukraine, l’Union doit renforcer son autonomie stratégique afin d’être un partenaire efficace sur la scène mondiale; soutient par conséquent l’ambition de créer une capacité de déploiement rapide;

6.

souligne que l’Union est déterminée à promouvoir une architecture de sécurité régionale ouverte, stable et fondée sur des règles ainsi que sur le respect de la démocratie, de l’état de droit, des droits de l’homme et du droit international, y compris des voies de communication maritimes sûres, le renforcement des capacités et une présence navale accrue, conformément au cadre juridique établi par la convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM); invite l’Union à entretenir des relations bilatérales fructueuses avec ses partenaires dans la région, y compris les pays africains de la région indo-pacifique, et à coopérer étroitement avec les autres démocraties libérales et avec ses alliés historiques, tels que l’OTAN, les États-Unis et le Royaume-Uni, en particulier dans le contexte de la guerre d’agression russe contre l’Ukraine et de l’attitude de plus en plus résolue et agressive de la Chine, en vue de répondre plus efficacement aux problèmes communs en matière de sécurité régionale et mondiale; souligne qu’il est nécessaire de promouvoir un objectif commun de durabilité et de prospérité et de renforcer le multilatéralisme par l’intermédiaire des Nations unies et d’autres organisations internationales; rappelle que le non-respect ou la violation explicite de ces valeurs et principes auraient des répercussions négatives sur les intérêts vitaux de l’Union en matière d’économie et de sécurité ainsi que sur son engagement dans les partenariats bilatéraux et régionaux, ce qui pourrait entraîner des sanctions;

7.

invite l’Union à tirer pleinement parti de sa position et de sa réputation d’acteur mondial crédible, fiable et autonome en faveur de la paix, alors que s’intensifie la concurrence géopolitique entre les puissances mondiales et régionales dans la région indo-pacifique; rappelle que la valeur ajoutée de l’engagement de l’Union dans la région indo-pacifique réside dans son vaste éventail de mesures d’assistance civile et militaire, y compris des contributions non militaires bien développées; rappelle que l’Union dispose d’un vaste réseau de ressources diplomatiques pour faciliter le dialogue, la médiation, la prévention des conflits, le contrôle des armements, le désarmement, la non-prolifération et la dénucléarisation, ainsi que de solutions juridiques et d’expertise dans le domaine du multilatéralisme et dans la mise en place de mesures visant à instaurer la confiance et de mesures de lutte contre la corruption, lesquelles peuvent également être partagées avec les partenaires qui agissent de bonne foi; estime qu’il est nécessaire de renforcer le réseau diplomatique et consulaire des États membres dans la région et de défendre les valeurs et les intérêts de l’Union et de ses États membres; invite l’Union à lier plus étroitement ses contributions aux pays de la région et ses efforts diplomatiques à ses valeurs et à ses intérêts; invite l’Union intensifier ses efforts de communication sur la stratégie indo-pacifique et à associer les pays partenaires au processus de mise en œuvre afin de renforcer les relations en matière de sécurité et de contribuer à la réalisation des objectifs de la stratégie;

8.

encourage l’Union à renforcer son engagement avec ses partenaires de la région indo-pacifique en vue de la mise en œuvre de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations unies sur les femmes, la paix et la sécurité, ainsi que des résolutions 2250, 2419 et 2535 du Conseil de sécurité des Nations unies sur la jeunesse, la paix et la sécurité, en allouant des crédits budgétaires suffisants pour assurer la réussite de la mise en œuvre; souligne l’importance et la valeur ajoutée positive de la participation des femmes au maintien et à la consolidation de la paix, y compris dans les négociations et les missions;

Une souveraineté stratégique qui s’appuie sur le multilatéralisme et sur l’ordre international fondé sur des règles

9.

estime que la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine, laquelle constitue une violation flagrante du droit international, ainsi que le refus de la Russie d’avoir recours à une médiation et de mener des négociations honnêtes, représentent une grave menace pour la sécurité, la paix et la stabilité mondiales ainsi que pour la communication libre et ouverte dans les domaines maritime, aérien, spatial et informatique, qui sont essentiels pour garantir la paix et préserver les routes commerciales régionales et mondiales; encourage les services compétents du Service européen pour l’action extérieure à analyser les répercussions de la guerre d’agression de la Russie contre l’Ukraine sur la stratégie de l’Union dans la région indo-pacifique, ainsi que les conséquences possibles d’un conflit régional sur les intérêts de l’Union en matière d’économie et de sécurité, tout en examinant la manière dont l’Union pourrait réagir à une détérioration de la situation en matière de sécurité dans la région indo-pacifique; se déclare profondément préoccupé par l’incidence de la guerre en Ukraine sur les économies nationales des pays de la région indo-pacifique, en particulier en ce qui concerne la hausse des prix des céréales, de l’énergie et des engrais; réaffirme que l’Union pourrait jouer un rôle stabilisateur dans la région;

10.

se dit vivement préoccupé par le renforcement rapide des forces militaires en Chine, notamment par la révélation récente d’un essai de missile hypersonique effectué par le pays, ainsi que par son attitude de plus en plus péremptoire, qui vise, entre autres, à défendre ses revendications territoriales en mers de Chine orientale et méridionale; souligne que les points chauds et les problèmes non résolus, tels que le programme nucléaire de la République populaire démocratique de Corée, les accrochages récents à la frontière sino-indienne, la répression contre les partisans de la démocratie à Hong Kong et à Macao, le non-respect par la Chine des obligations qui lui incombent en vertu du droit national et international en matière de respect des droits de l’homme, y compris les droits des minorités au Xinjiang, au Tibet et en Mongolie intérieure, et les menaces que la Chine fait peser sur l’intégrité territoriale de Taïwan sous la forme d’opérations militaires, exercent tous une pression supplémentaire sur la sécurité et la stabilité régionales; condamne la diplomatie chinoise, qui repose sur l’intimidation et sur des campagnes de désinformation manipulatrices; se déclare en outre préoccupé par la présence accrue de la Chine dans d’autres régions stratégiques, telles que l’océan Indien, le Pacifique Sud et l’Océanie, ainsi que la mer d’Arabie;

11.

rappelle que les divisions passées ont affaibli la capacité de l’Union à adopter une position commune à l’égard de la Chine; souligne que l’approche de l’Union à l’égard de la Chine doit être unifiée, pragmatique, pluridimensionnelle et fondée sur des principes, et qu’elle doit notamment reposer sur la coopération sur des questions d’intérêt commun et de portée mondiale, telles que la lutte contre le changement climatique, ainsi que sur les droits de l’homme et le droit international, et faire concurrence à la Chine pour ce qui est de proposer d’autres options économiques, politiques et stratégiques aux pays tiers et lui faire opposition, voir la sanctionner, sur les questions où nos points de vue respectifs divergent considérablement, notamment en protégeant les valeurs de l’Union telles que le respect de la démocratie et des droits de l’homme, en prenant position contre les agressions violentes commises contre des pays indépendants et en condamnant les auteurs de ces violations, notamment les responsables des meurtres de civils innocents dans le cadre d’actes de guerre, tels que ceux commis par la Russie en Ukraine, auxquels assiste actuellement la communauté internationale;

12.

se félicite du nouveau dialogue entre l’Union et les États-Unis sur la Chine, qui arrive à point nommé, et de la mise en place de consultations bilatérales sur la région indo-pacifique et appelle de ses vœux une approche coordonnée visant à approfondir la coopération sur les questions de sécurité, y compris au travers d’un dialogue parlementaire transatlantique, en vue de renforcer les institutions multilatérales et les organisations régionales, de promouvoir la démocratie et d’accroître la résilience démocratique dans la région indo-pacifique et au-delà; se félicite de l’intention des États-Unis de renforcer la stabilité, la résilience et la sécurité régionales; salue vivement la grande unité dont fait preuve la communauté transatlantique face à la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine et estime que cette unité envoie au monde entier le signal très clair que nous sommes attachés à nos valeurs et prêts à les défendre si elles sont mises à l’épreuve;

13.

prend acte de la conclusion récente du pacte de sécurité trilatéral AUKUS; regrette l’absence de consultation préalable dans ce processus et exprime à nouveau sa solidarité envers la France; est fermement convaincu que des relations solides entre l’Union européenne et l’Australie, fondées sur une confiance mutuelle et sur la consultation, sont importantes pour la stabilité de la région, qu’il convient de les faire progresser davantage et qu’elles ne sauraient pâtir de la conclusion du pacte AUKUS; estime que le pacte AUKUS et le QUAD sont des composantes importantes de l’architecture de sécurité régionale et souligne qu’une sécurité régionale efficace nécessite un dialogue ouvert et inclusif associant les acteurs régionaux, extrarégionaux et internationaux concernés; invite par conséquent le VP/HR à examiner avec les partenaires concernés les possibilités de mettre en place un dialogue permanent avec l’alliance AUKUS et de prévoir une représentation aux réunions des membres du QUAD, y compris dans des domaines non militaires tels que le changement climatique, la technologie, la santé et le commerce, afin d’aligner nos stratégies concernant la région indo-pacifique et de renforcer les synergies; insiste sur la nécessité de poursuivre la mise en place et le renforcement du cadre de coopération entre l’Union et le Royaume-Uni, notamment en matière de politique étrangère et de sécurité; note le manque d’intérêt manifesté jusqu’à présent par le Royaume-Uni pour ce faire;

14.

souligne le rôle fondamental que joue la connectivité dans les relations géopolitiques de l’Union et de ses États membres et se félicite de la communication conjointe de la Commission et du VP/HR sur la stratégie «Global Gateway», présentée en décembre 2021 et qui vise à renforcer la coopération durable avec des États partageant les mêmes valeurs et à utiliser les pouvoirs doux pour promouvoir les valeurs européennes et garantir des partenariats solides et durables; estime que cette initiative pourrait constituer une solution de substitution attrayante à la stratégie chinoise de la connectivité pour les partenaires de l’Union dans la région indo-pacifique et au-delà; souligne combien la coopération en matière de connectivité est importante pour que l’Union et la région indo-pacifique puissent relever avec succès les nouveaux défis en matière de sécurité, notamment la cybersécurité, la connectivité numérique et les infrastructures critiques, et estime qu’elle devrait également comprendre les efforts visant à assurer la sécurité de l’infrastructure globale de l’internet, notamment les câbles sous-marins; relève qu’il est important de renforcer la sécurité climatique et le développement durable par des investissements dans la connectivité; demande une mise en œuvre rapide de cette stratégie dans la région indo-pacifique, notamment par la réalisation de projets concrets et visibles;

15.

constate que la boussole stratégique de l’Union définit la région indo-pacifique comme une région présentant un intérêt stratégique majeur pour l’Union ainsi que de recenser un ensemble concret d’objectifs à atteindre dans la région et les capacités requises pour y parvenir, en se fondant sur l’évaluation conjointe de la menace; souligne que, pour être un acteur crédible en matière de sécurité dans la région ainsi qu’au niveau international, l’Union doit encore accroître ses efforts conjoints en matière de développement des capacités, notamment dans le domaine maritime, tout en concentrant son attention sur des projets pertinents sur le plan stratégique; recommande de poursuivre la coopération entre l’Union et l’OTAN pour remédier aux problèmes de sécurité liés à la région indo-pacifique, comme le prévoit la boussole stratégique de l’Union;

Renforcer les partenariats avec les organisations de la région et les pays démocratiques

16.

réitère que l’un des éléments clés de la stratégie consiste à renforcer les partenariats existants avec les acteurs régionaux et à en établir de nouveaux; souligne qu’une action unifiée entre l’Union et ses alliés traditionnels dans la région est essentielle pour parvenir à la stabilité; se félicite que l’Union prévoie d’intensifier le dialogue avec ses partenaires en matière de sécurité et de défense, y compris en ce qui concerne la lutte contre le terrorisme, la cybersécurité, la non-prolifération et le désarmement, le renforcement des capacités, les menaces hybrides, la sécurité maritime et la lutte contre l’ingérence et la désinformation, notamment en partageant les bonnes pratiques, en améliorant la communication stratégique et en recueillant des éléments de preuve en vue d’améliorer l’attribution collective et les sanctions, de renforcer la sécurité climatique et la réaction aux crises et de garantir une réponse multilatérale efficace à la crise de la COVID-19 et aux futures crises sanitaires mondiales, en plus des dialogues sur la sécurité spatiale et maritime; se félicite en outre du fait que l’Union déploie des conseillers militaires auprès des délégations de l’Union dans la région, comme elle l’a fait en Chine et en Indonésie;

17.

met en exergue la coopération de longue date entre l’Union et l’ASEAN sur les questions de sécurité et de défense et se félicite du récent approfondissement des relations bilatérales qui s’est traduit par un partenariat stratégique; réaffirme sa ferme volonté de soutenir le rôle central de l’ASEAN et son architecture multilatérale inclusive; demande à l’Union de consolider et d’étendre sa présence dans la région en approfondissant la coopération avec l’ASEAN et ses membres; invite l’ASEAN à associer l’Union à la réunion des ministres de la défense de l’ASEAN Plus et au sommet de l’Asie orientale; souligne le rôle fondamental de la diplomatie parlementaire dans le renforcement de la démocratie et la promotion des droits de l’homme dans la région et encourage dès lors la mise en place d’une assemblée parlementaire UE-ASEAN ainsi que des échanges et des missions parlementaires plus nombreux et plus réguliers dans la région, y compris à l’occasion du sommet du 45e anniversaire à Bruxelles en 2022; souligne que l’Union devrait étudier la possibilité de prendre des mesures de renforcement des capacités avec l’ASEAN dans des domaines tels que la prévention des conflits civils, la médiation, la consolidation de la paix et la réconciliation, en coopérant également avec d’autres partenaires régionaux sur de telles mesures;

18.

se félicite vivement de l’étroite coordination avec l’Australie, le Japon, la République de Corée et la Nouvelle-Zélande en réponse à la guerre menée par la Russie contre l’Ukraine et se félicite de l’alignement précis entre l’Union et ces quatre pays en ce qui concerne les sanctions contre la Russie et la Biélorussie pour leurs actions illégales et inhumaines; se félicite du renforcement du dialogue entre l’OTAN et ses quatre partenaires de la zone Asie-Pacifique membres, à savoir l’Australie, le Japon, la République de Corée et la Nouvelle-Zélande, en vue de traiter les questions de sécurité transversales, de relever les défis mondiaux et d’améliorer la connaissance commune de l’évolution de la situation en matière de sécurité dans les régions euro-atlantique et indo-pacifique, en particulier des réunions d’ambassadeurs entre le Conseil de l’Atlantique Nord (CAN) de l’OTAN et les quatre pays de la zone Asie-Pacifique dans le format appelé CAN+4; demande à l’Union de nouer un dialogue analogue avec les quatre partenaires d’Asie-Pacifique; souligne que les domaines prioritaires de coopération avec les partenaires devraient se concentrer sur le renforcement des capacités, les menaces hybrides, la non-prolifération et la réaction aux crises, la cyberdéfense, la préparation civile et le programme des Nations unies pour les femmes, la paix et la sécurité; invite l’OTAN à utiliser son processus de réflexion à l’horizon 2030 pour renforcer la coopération avec ses partenaires afin de défendre les valeurs communes, de consolider la démocratie dans la région, de favoriser la résilience et de défendre l’ordre international fondé sur des règles, tout en garantissant une plus grande cohérence entre les politiques relatives à la Chine, dans le plein respect de l’autonomie de décision et d’action de l’Union;

19.

se félicite du projet «Renforcer la coopération en matière de sécurité en Asie et avec l’Asie» et, pour soutenir sa mise en œuvre, encourage des échanges réguliers et des voyages d’études pour les officiers militaires afin de faciliter la compréhension mutuelle et de favoriser une approche stratégique commune;

20.

rappelle l’importance d’un partenariat stratégique bien établi entre l’Union et le Japon et souligne notre partenariat dans les domaines de la sécurité, de la défense et de la connectivité; relève que le Japon est le seul partenaire de la région indo-pacifique à être mentionné spécifiquement dans la boussole stratégique de l’Union; salue les résultats du 28e sommet UE-Japon, qui s’est tenu le 12 mai 2022 et lors duquel les dirigeants ont réaffirmé leur engagement en faveur d’un renforcement de la coopération visant à faire de la région indo-pacifique une région libre et ouverte, sur la base des valeurs partagées et des stratégies complémentaires pour la région; constate que le Japon a traditionnellement accumulé des compétences et des connaissances en matière de coopération avec les pays de la région indo-pacifique; invite par conséquent l’Union à intensifier sa collaboration avec le Japon afin de renforcer efficacement la coopération en matière de sécurité maritime dans la région, en particulier avec l’ASEAN; se félicite vivement que le Japon participe aux efforts internationaux de lutte contre la piraterie dans le golfe d’Aden, en effectuant des exercices avec les navires de l’EUNAVFOR dans le cadre de l’opération Atalanta; invite les deux partenaires à renforcer la coopération dans le domaine de la sûreté maritime et à développer davantage la coopération dans le cadre de la PSDC dans des domaines tels que le renseignement, le renforcement des capacités et la cybersécurité; se félicite de l’engagement pris par l’Union et le Japon de renforcer les consultations dans le domaine du désarmement et de la non-prolifération et de continuer à promouvoir le renforcement du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires dans le contexte de la guerre en Ukraine; invite l’Union et le Japon à élargir encore les consultations dans le domaine des menaces hybrides, y compris par le biais de dialogues sur la lutte contre la désinformation et les ingérences perpétrées par des acteurs étatiques et non étatiques; se félicite vivement de l’étroite coopération et de l’alignement du Japon avec l’Union et les États-Unis en ce qui concerne la réaction à la guerre menée par la Russie contre l’Ukraine et l’adoption de sanctions en réponse à cette violation flagrante du droit international; se félicite du lancement rapide de la coopération et de la coordination entre l’Union et le Japon en vue de préserver la stabilité des marchés mondiaux de l’énergie et salue la solidarité dont fait preuve le Japon en fournissant à l’Union un approvisionnement abordable en gaz naturel liquéfié;

21.

demande à l’Union d’améliorer plus avant sa coopération stratégique avec l’Inde; se félicite, dès lors, des engagements pris par l’Union et l’Inde dans le domaine de la sécurité et de la défense, ainsi que de l’ouverture récente d’un dialogue sur la sûreté maritime; invite les deux parties à renforcer encore leur coopération opérationnelle en mer, notamment par des exercices navals conjoints et des escales, ainsi que par des actions visant à protéger et à promouvoir les lignes de communication maritimes, y compris dans le cadre du partenariat de connectivité UE-Inde, conclu récemment; invite en outre l’Union et l’Inde à améliorer la coordination et les échanges mutuels afin de renforcer la connaissance du domaine maritime dans la région indo-pacifique; se félicite de la visite en Inde d’Ursula von der Leyen, présidente de la Commission, les 24 et 25 avril; souligne qu’il s’agit d’une avancée positive en vue du renforcement des partenariats futurs et de l’approfondissement de la coopération bilatérale dans la région indo-pacifique; relève que l’Inde est un partenaire essentiel dans la construction d’un environnement de sécurité maritime; réaffirme que la stabilisation de l’Asie centrale et de l’Asie du Sud devrait être un objectif primordial de la coopération entre l’Union et l’Inde; déplore l’absence de condamnation claire, par le gouvernement indien, de la guerre illégale menée par la Russie contre l’Ukraine et invite le gouvernement indien à revoir sa position à la lumière des violations clairement démontrées du droit international par la Russie; demande à l’Inde, en tant que plus grande démocratie au monde, de ne pas rester sans agir alors que l’Ukraine, l’une des plus grandes démocraties européennes, subit une agression brutale, et demande au gouvernement indien de s’opposer à l’assassinat de civils innocents et aux actions révisionnaires et brutales menées par Vladimir Poutine;

22.

souligne que les relations entre l’Union européenne et l’Australie ont des racines historiques et des liens humains profonds et sont fondées sur des valeurs et des principes communs, tels que la paix, la sécurité et le respect de la démocratie, des droits de l’homme, de l’égalité entre les femmes et les hommes et de l’État de droit, y compris le droit international; se félicite de l’évolution positive qu’a connue la coopération entre l’Union et l’Australie en matière de sécurité et de défense au cours des dix dernières années et de l’engagement de l’Australie dans les opérations de gestion de crises menées par l’Union; invite les deux partenaires à intensifier davantage la coordination et les synergies en vue de promouvoir la sécurité et la stabilité dans la région indo-pacifique, y compris en ce qui concerne la liberté de navigation, et à engager des discussions en vue de recenser les domaines d’intérêt commun pour une coopération future sur les questions liées à la sécurité et à la défense; note toutefois que la confiance mutuelle a été affectée par le manque de consultation et d’information sur l’accord AUKUS; appelle de ses vœux une bonne coopération mutuelle en matière de défense à l’avenir; se félicite vivement de l’étroite coopération et de l’alignement de l’Australie avec l’Union et les États-Unis en ce qui concerne la réaction à la guerre menée par la Russie contre l’Ukraine et l’adoption de sanctions en réponse à cette violation flagrante du droit international;

23.

se déclare préoccupé par le récent accord de sécurité conclu entre la Chine et les Îles Salomon, qui pourrait avoir des répercussions sur la sécurité dans la région indo-pacifique; souligne que l’éventuelle présence de la marine chinoise dans les Îles Salomon pourrait entraver l’accès de l’Australie aux voies maritimes, à des fins tant commerciales que militaires; souligne qu’il est essentiel d’assurer la liberté de navigation dans les eaux indo-pacifiques pour garantir la paix mondiale et régionale, tout en protégeant les intérêts stratégiques de l’Union et de ses partenaires;

24.

se félicite de la bonne coopération entre l’Union européenne et la République de Corée, y compris dans le domaine de la sécurité et de la défense, et met en garde contre le fait que les activités nucléaires de la République populaire démocratique de Corée constituent une menace sérieuse pour la paix et la sécurité internationales, ainsi que pour les efforts mondiaux de désarmement et de non-prolifération; condamne fermement l’intensification des provocations émanant de la RPDC depuis le début de l’année 2022, y compris le tir de trois missiles balistiques à courte portée depuis le district de Sunan à Pyongyang le 12 mai, ainsi que le tir de trois missiles balistiques le 25 mai après que le président américain Joe Biden a quitté la République de Corée; constate avec regret qu’il s’agit du 17e essai d’armes d’envergure cette année; souligne le rôle crucial que joue la République de Corée pour soutenir les efforts consentis en vue du démantèlement complet, vérifiable et irréversible des programmes nucléaires et de missiles balistiques de la République populaire démocratique de Corée; invite le VP/HR et les États membres à faire usage de leur crédibilité et de leurs compétences afin de contribuer concrètement à ces efforts, notamment en soutenant une résolution pacifique et diplomatique des différends avec la RPDC en étroite coordination avec nos partenaires internationaux; condamne fermement les essais de missiles balistiques et les essais nucléaires réalisés par la RPDC ainsi que ses autres activités relatives à la prolifération nucléaire; exhorte la République populaire démocratique de Corée à signer et à ratifier rapidement le traité d’interdiction complète des essais nucléaires (TICE) et à se conformer à nouveau au traité sur la non-prolifération des armes nucléaires ainsi qu’à l’accord de garanties généralisées de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), tout en mettant en vigueur son protocole additionnel; souligne que la coopération entre l’Union et la République de Corée en matière de cybersécurité s’est avérée être un outil efficace pour faire face aux menaces découlant des cyberattaques provenant de la République populaire démocratique de Corée et d’autres pays de la région; demande à l’Union et à la République de Corée de redoubler les efforts conjoints qu’elles déploient pour lutter contre la cybercriminalité et mettre en place une infrastructure résiliente; invite l’Union et la République de Corée à approfondir leur coopération en matière de politique et de technologie spatiales; se félicite vivement de l’étroite coopération et de l’alignement de la République de Corée avec l’Union et les États-Unis en ce qui concerne la réaction à la guerre menée par la Russie contre l’Ukraine et l’adoption de sanctions en réponse à cette violation flagrante du droit international;

25.

considère Taïwan comme un partenaire majeur et un allié démocratique dans la région indo-pacifique; souligne le soutien et l’amitié étroits de l’Union pour Taïwan et, également à la lumière de la guerre menée par la Russie contre l’Ukraine, réfute fermement toute tentative de propagande chinoise visant à établir des similitudes entre la guerre russe en Ukraine et la situation globale de Taïwan en matière de sécurité, étant donné que ces situations diffèrent considérablement, tant historiquement qu’en ce qui concerne l’analyse du rôle de Taïwan dans le contexte régional et mondial; se félicite du rôle positif joué par Taïwan dans la promotion de la paix et de la sécurité dans la région indo-pacifique et plus particulièrement dans le détroit de Taïwan; souligne la nécessité d’une coordination plus étroite avec des partenaires partageant les mêmes valeurs afin de préserver la paix et la stabilité dans le détroit de Taïwan; réaffirme que la Chine et Taïwan devraient adopter une attitude constructive fondée sur le dialogue dans leurs relations, sans coercition ni tactiques déstabilisantes d’aucune sorte de la part de l’une ou l’autre des parties; s’oppose à toute action unilatérale susceptible de porter atteinte au statu quo dans le détroit de Taïwan et rappelle que ces relations ne doivent pas être modifiées contre la volonté des citoyens taïwanais; demande à l’Union de renforcer le partenariat existant avec Taïwan afin de promouvoir des valeurs communes telles que la démocratie, les droits de l’homme, l’état de droit et la bonne gouvernance dans la région indo-pacifique, de collaborer sur des sujets tels que la sécurité des lignes de communication maritimes et l’espace aérien ouvert et sûr, et de s’engager dans des efforts conjoints pour lutter contre le changement climatique; soutient une coopération plus étroite entre les agences européennes et taïwanaises concernées, les ONG et les groupes de réflexion et réaffirme son soutien à la participation de Taïwan en tant que membre observateur aux organisations internationales, y compris à l’Organisation mondiale de la santé; se félicite vivement de l’étroite coopération et de l’alignement de Taïwan avec l’Union et les États-Unis en ce qui concerne la réaction à la guerre menée par la Russie contre l’Ukraine et l’adoption de sanctions en réponse à cette violation flagrante du droit international;

26.

se félicite du rôle positif joué par la Nouvelle-Zélande dans la paix et la sécurité régionales; se félicite de l’importance accordée, dans l’accord de partenariat UE-Nouvelle-Zélande, aux relations et à la coopération dans le cadre de la lutte contre la prolifération des armes de destruction massive ainsi qu’à la lutte contre le commerce illicite des armes légères et de petit calibre, notamment dans la lutte contre la résilience économique affaiblie, qui constitue un facteur de risque essentiel pour la sécurité; salue la contribution de la Nouvelle-Zélande aux missions de l’Union, telles que l’opération Atalanta de l’EUNAVFOR; se félicite de la décision prise récemment par le comité mixte d’explorer de nouvelles possibilités de renforcer la coopération dans la région indo-pacifique, en particulier dans divers domaines de la sécurité maritime, et d’intensifier les échanges en matière de lutte contre le terrorisme, l’extrémisme violent et les contenus à caractère terroriste en ligne, ainsi que l’ingérence étrangère et la désinformation; attend avec intérêt de coopérer pour faire respecter le droit international dans la région; se félicite vivement de l’étroite coopération et de l’alignement de la Nouvelle-Zélande avec l’Union et les États-Unis en ce qui concerne la réaction à la guerre menée par la Russie contre l’Ukraine et l’adoption de sanctions en réponse à cette violation flagrante du droit international;

27.

demande à l’Union d’intensifier sa coopération avec les États du Pacifique, à la fois au travers du Forum des îles du Pacifique et du nouvel accord entre l’Union et l’OEACP; propose d’associer la nouvelle Assemblée parlementaire paritaire UE-OEACP et, en particulier, son Assemblée parlementaire régionale UE-Pacifique à la stratégie indo-pacifique de l’Union;

28.

met l’accent sur l’importante contribution de partenaires de la région indo-pacifique — et sur son éventuel renfrocement — dans les missions et opérations PSDC de l’Union au moyen d’accords-cadres de participation avec l’Australie, la Nouvelle-Zélande, la République de Corée et le Viêt Nam, et appelle de ses vœux la conclusion de nouveaux accords-cadres de participation avec les pays partenaires; soutient les efforts déployés par les partenaires de la région indo-pacifique pour renforcer leurs propres capacités de maintien de la paix;

29.

demande à l’Union d’inviter des partenaires de la région indo-pacifique partageant les mêmes valeurs à participer à des projets sélectionnés de coopération structurée permanente, à condition que la participation de pays tiers soit exceptionnelle et décidée au cas par cas sur la base d’un ensemble de conditions politiques, matérielles et juridiques convenues; souligne qu’une telle coopération pourrait être dans l’intérêt stratégique de l’Union, notamment lorsqu’il s’agit de fournir une expertise technique ou des capacités supplémentaires, et pourrait améliorer l’interopérabilité et la cohérence, en particulier dans le cas de partenaires stratégiques tels que les démocraties de la région indo-pacifique;

30.

se félicite du communiqué des ministres des affaires étrangères du G7 du 14 mai 2022, dans lequel ils soulignent l’importance d’une région indo-pacifique libre, ouverte, inclusive et régie par les valeurs des libertés fondamentales, de l’état de droit, des principes démocratiques, de l’intégrité territoriale et du règlement pacifique et inclusif des différends; soutient fermement l’engagement pris par les pays du G7 d’œuvrer à la réalisation de cet objectif en protégeant et en promouvant l’ordre international fondé sur des règles, en améliorant la connectivité régionale et en renforçant la résilience nationale;

La liberté des biens communs mondiaux, base fondamentale des relations entre l’Union et la région indo-pacifique

Dimension de la sûreté maritime

31.

souligne que parmi les principaux défis à relever dans la région indo-pacifique figurent la sûreté maritime et la liberté de navigation, qui doivent être assurées conformément au droit international et, en particulier, à la CNUDM; invite l’Union à intensifier son action extérieure, en particulier ses efforts diplomatiques, afin de renforcer l’état de droit au large des côtes et d’améliorer également la coopération maritime avec les pays de la région indo-pacifique; invite tous les États qui ne l’ont pas encore fait à ratifier rapidement la CNUDM; se féliciterait également de l’établissement de cadres systématiques et coordonnés, comprenant des exercices conjoints, des escales et des efforts de lutte contre la piraterie, qui feraient progresser la diplomatie navale et contribueraient à la sûreté maritime régionale;

32.

invite l’Union et ses États membres à renforcer leurs propres capacités maritimes dans la région de manière coordonnée et autonome, notamment en explorant des pistes pour garantir une présence navale européenne permanente et crédible dans l’océan Indien; souligne la nécessité d’accroître la capacité de l’Union en tant qu’acteur efficace de la sûreté maritime et souligne la nécessité de discuter et de décider d’un certain nombre de défis les plus importants et les plus urgents qui peuvent être abordés de manière réaliste avec l’aide de l’Union en étroite coopération avec les partenaires de la région, notamment la protection de ses navires et équipages; met l’accent sur le fait que la France est le seul État membre à disposer d’une présence militaire permanente dans l’océan Indien; se félicite que les Pays-Bas et l’Allemagne aient envoyé des frégates dans la région; souligne que davantage de missions navales, y compris des missions de l’Union, pourraient être organisées et seront nécessaires à l’avenir, dans le cadre d’une approche coordonnée et globale de la sécurité régionale; se félicite des exercices navals conjoints que l’EUNAVFOR Atalanta a jusqu’à présent menés avec le Japon, la République de Corée, l’Inde, le Viêt Nam, Oman et Djibouti, et encourage leur renforcement; souligne que l’EUNAVFOR Atalanta a un rôle important à jouer en matière de diplomatie navale; se félicite de sa forte contribution à la sécurité régionale dans l’océan Indien, notamment en protégeant avec succès les navires du Programme alimentaire mondial et en luttant contre la piraterie, et salue les synergies créées avec l’EUCAP Somalia et l’EUTM Somalia; salue également la coopération avec la Nouvelle-Zélande et la marine américaine, ainsi que les travaux menés conjointement avec l’opération Ocean Shield de l’OTAN et avec l’opération AGENOR, composante militaire de l’initiative de sensibilisation à la situation maritime menée par l’Europe dans le détroit d’Ormuz (EMASOH); invite les États membres maritimes à renforcer leurs capacités navales militaires afin d’améliorer la présence et la visibilité de l’Union dans le secteur maritime mondial et invite l’Union à étendre la zone d’action de l’opération Atalanta de l’EUNAVFOR dans l’océan Indien; invite les États membres qui ont déjà renforcé leur présence navale dans la région indo-pacifique à coordonner leur approche au sein des instances de l’Union; se félicite, à cet égard, de la décision prise récemment par le Conseil des affaires étrangères de lancer la mise en œuvre du concept de présences maritimes coordonnées dans le nord-ouest de l’océan Indien en établissant une zone maritime d’intérêt couvrant la zone maritime allant du détroit d’Ormuz au tropique du Capricorne et du nord de la mer Rouge au centre de l’océan Indien, en s’appuyant sur les ressources individuelles des États membres; demande la mise en place de fortes synergies avec EUNAVFOR Atalanta; se félicite du lancement rapide de l’EUTM Mozambique;

33.

rappelle qu’une sécurité maritime efficace passe par une vision plus large de la stabilité maritime, qui tienne compte des problèmes rencontrés à terre en matière de corruption, d’état de droit et d’exclusion économique et sociale, qui sont les causes profondes de la pêche illégale, des substances illicites, de la piraterie et de l’incidence environnementale des activités maritimes commerciales et industrielles, y compris l’extraction de combustibles fossiles; invite l’Union à s’attaquer à ces problèmes parallèlement aux mesures de sécurité maritime plus traditionnelles;

34.

salue les activités navales conjointes et invite les partenaires de l’Union et de la région indo-pacifique à s’appuyer sur les cadres de coopération maritime existants; invite l’Union à évaluer avec ses partenaires la nécessité de la mise en place d’un système de surveillance des violations du droit maritime international dans la région indo-pacifique; souligne la valeur ajoutée que représente pour l’Union sa participation à des forums de coopération régionale, tels que le dialogue de haut niveau entre l’Union et l’ASEAN sur la coopération en matière de sûreté maritime, le dialogue Asie-Europe et le Forum régional de l’ASEAN;

35.

demande à l’Union de compléter sa présence maritime par des programmes de renforcement des capacités maritimes améliorés pour des partenaires partageant les mêmes valeurs, notamment en continuant de mettre en œuvre les projets CRIMARIO I et II dans le cadre du programme de l’Union pour les routes maritimes critiques et en développant la coopération sur les actions visant à améliorer l’appréciation de la situation maritime et le partage d’informations; invite l’Union à évaluer la possibilité d’étendre la zone géographique de CRIMARIO au Pacifique Sud;

36.

souligne que la gestion de la pêche est un aspect important de l’environnement maritime; demande instamment à l’Union de continuer à promouvoir la gouvernance des océans dans la région et la gestion durable des ressources marines par la mise en œuvre d’accords de partenariat dans le domaine de la pêche durable et par sa participation à la gestion des pêches à l’échelon régionale; invite l’Union à renforcer sa coopération avec des partenaires internationaux partageant les mêmes valeurs pour lutter contre la surpêche, la surcapacité et la pêche illicite, non déclarée et non réglementée dans la région indo-pacifique et à inscrire systématiquement la gestion de la pêche à l’ordre du jour des dialogues sur la sécurité maritime avec ses partenaires indo-pacifique; demande instamment à l’Union de continuer à favoriser l’amélioration des conditions de vie et de travail des pêcheurs de la région indo-pacifique, conformément aux conventions et aux autres normes de l’Organisation internationale du travail; demande à la Commission d’accorder une attention particulière à la sécurité et à de la défense lors de la prochaine mise à jour de sa communication sur la gouvernance internationale des océans, prévue pour 2022;

Dimensions technologique, informatique, aérienne et spatiale

37.

souligne l’importance de l’information et de la cybersécurité en tant que composantes de l’infrastructure critique de l’économie mondiale et en tant que dispositifs permettant de protéger les démocraties contre la désinformation et les attaques malveillantes; salue les efforts déployés par l’Union pour renforcer encore la coopération en matière de lutte contre la cybercriminalité et le renforcement des capacités des partenaires de la région en matière de cyber-résilience; invite l’Union et les partenaires indo-pacifique à renforcer leur coopération dans la lutte contre les menaces hybrides, y compris les campagnes de désinformation; souligne la nécessité pour l’Union de se coordonner avec des partenaires indo-pacifiques partageant les mêmes valeurs en ce qui concerne l’attribution collective et les mécanismes visant à partager des éléments de preuve et des renseignements qui serviraient de base à l’adoption de sanctions informatiques; invite l’Union et l’OTAN à aligner leurs stratégies respectives visant à apporter des réponses adéquates aux cyberattaques en provenance de la région; invite le Conseil et la Commission à s’attaquer au problème de la désinformation de la même manière qu’à la désinformation provenant du flanc oriental de l’Union; propose de créer un centre de communication stratégique de l’Union indépendant pour la région indo-pacifique, doté d’un personnel et de ressources spécifiques, qui ferait partie d’une délégation de l’Union dans la région;

38.

se félicite de la coopération lancée entre l’Union et un certain nombre de partenaires de la région indo-pacifique dans le domaine de la cybersécurité et de la défense; demande à l’Union d’accélérer la mise en place d’un réseau européen de cyberdiplomatie visant à promouvoir les normes et les cadres juridiques en matière de cybersécurité dans la région; demande à l’Union et aux pays de la région indo-pacifique partageant les mêmes valeurs de promouvoir un cyberespace fondé sur des règles, libre, ouvert et sûr et de renforcer la réglementation internationale du cyberespace, notamment par l’intermédiaire de la convention de Budapest, ainsi que de promouvoir des initiatives dans le cadre des Nations unies;

39.

demande instamment à l’Union de mettre en place des partenariats régionaux et mondiaux avec des producteurs régionaux démocratiques de technologies critiques, dans l’objectif de travailler vers la création d’une alliance mondiale des démocraties technologiques et l’élaboration de standards et de normes équitables, ouverts et axés sur les valeurs pour une utilisation des technologies éthique, basée sur des règles et centrée sur l’humain, qui respecte la vie privée des différents utilisateurs, en particulier en ce qui concerne l’intelligence artificielle et la gouvernance de l’internet; appelle de ses vœux une coopération et une coordination étroites entre l’Union et les pays de la région indo-pacifique en ce qui concerne la réponse et l’atténuation des éventuelles pressions sur les chaînes d’approvisionnement mondiales résultant des sanctions internationales à l’encontre des entreprises et des secteurs économiques russes; demande un renforcement de la coopération avec les partenaires démocratiques de la région indo-pacifique dans l’élaboration de normes mondiales sur l’utilisation militaire de l’intelligence artificielle ainsi qu’une interdiction mondiale des systèmes d’armes entièrement autonomes; demande une approche stratégique coordonnée à l’échelle européenne vis-à-vis de la région, en vue de garantir l’approvisionnement en technologies et matériaux critiques et de renforcer la capacité des partenaires démocratiques à les produire; appelle de ses vœux la mise en place d’exigences strictes, aussi bien politiques que techniques, pour l’achat de telles technologies auprès d’États non démocratiques de la région, tels que la Chine;

40.

demande un accès égal et sans entrave à l’espace aérien, dans le plein respect du droit international; soutient l’engagement en faveur d’une circulation libre et ouverte au travers d’initiatives telles que l’accord global de transport aérien entre l’Union et l’ASEAN;

41.

souligne l’importance croissante de la dimension spatiale de la coopération et de la sécurité internationales; s’inquiète de la mise au point et de la prolifération croissantes d’armes spatiales, ce qui accroît le risque d’une course aux armements; insiste sur la nécessité de renforcer la coopération et le dialogue régionaux et mondiaux sur les affaires spatiales, notamment par l’intermédiaire du Bureau des affaires spatiales des Nations unies, afin de désamorcer les tensions et d’empêcher toute militarisation de l’espace; invite l’Union à s’appuyer sur la coopération fructueuse en matière de politique et de technologie spatiales avec la République de Corée et le Japon et à engager une coopération en matière de compétences et de technologie spatiales avec d’autres partenaires régionaux;

Problèmes de sécurité non traditionnels

42.

souligne que la lutte contre l’extrémisme et la propagande violents présente un intérêt commun pour l’Union et les pays de la région indo-pacifique, ainsi que pour la communauté internationale dans son ensemble; invite l’Union à mettre en place un projet «Prévenir et combattre l’extrémisme violent», y compris des mesures visant à renforcer la résilience face à l’extrémisme violent, telles qu’une plateforme unifiée de lutte contre l’extrémisme dans la région indo-pacifique; invite l’Union européenne et les partenaires de la région indo-pacifique partageant les mêmes valeurs à renforcer la coopération entre les services de renseignement en matière de lutte contre le terrorisme, notamment en intensifiant les échanges universitaires; souligne la nécessité de continuer d’encourager la coopération entre Europol et Aseanapol, ainsi qu’entre Europol et les services répressifs nationaux afin de faciliter les échanges de bonnes pratiques et d’expertise dans des domaines d’intérêt essentiels, tels que la lutte contre le terrorisme, la criminalité transnationale, la traite des êtres humains et le trafic d’armes illicites et de migrants; rappelle que la traite des êtres humains demeure un défi dans toute la région indo-pacifique; invite l’Union à soutenir ses partenaires régionaux dans la mise en œuvre du protocole des Nations unies sur la traite des êtres humains et des initiatives régionales telles que la convention de l’ASEAN sur la lutte contre la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants;

43.

demande une collaboration plus étroite avec les pays de la région indo-pacifique dans la résolution des défis en matière de sécurité que pose l’Afghanistan depuis la prise du pouvoir par les talibans, notamment le terrorisme, le trafic de stupéfiants et la traite des êtres humains, tout en faisant face à la crise humanitaire et aux menaces pour les droits et la sécurité de tous les Afghans;

44.

souligne que le risque de prolifération des armes nucléaires ainsi que le développement et le déploiement rapides de nouvelles capacités nucléaires et de technologies de missiles avancées sur le plan technologique dans la région indo-pacifique demeurent des préoccupations majeures en matière de sécurité régionale et mondiale; s’inquiète vivement de l’érosion actuelle de l’architecture du désarmement et du contrôle des armements; exhorte l’Union et les pays partenaires partageant les mêmes valeurs à renforcer leur coopération en matière de sécurité nucléaire et de non-prolifération des armes nucléaires, chimiques et biologiques et à soutenir la mise en œuvre et l’universalisation du traité sur le commerce des armes dans la région indo-pacifique; demande à l’Union de se coordonner avec des partenaires partageant les mêmes valeurs afin de s’engager dans une diplomatie intensive avec la Chine, en tenant compte de la modernisation en cours de son arsenal nucléaire, y compris des missiles hypersoniques capables d’utiliser le nucléaire, afin de parvenir à un nouveau régime universel de contrôle des armements et à une architecture efficace de désarmement et de non-prolifération, notamment en ce qui concerne un éventuel successeur du traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire et du nouveau traité sur la réduction des armes stratégiques, qui expire en 2026, afin de protéger les intérêts de l’Union et de la sécurité internationale; demande le maintien et le respect des traités et instruments internationaux existants en matière de désarmement et de non-prolifération; invite les États qui ne sont pas dans le cadre du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP) et qui possèdent des armes nucléaires à s’abstenir de toute prolifération de technologie nucléaire à usage militaire et à devenir parties au TNP; salue l’initiative de l’Union relative aux centres d’excellence en matière de défense chimique, biologique, radiologique et nucléaire (CBRN), financée au titre de l’instrument de voisinage, de coopération au développement et de coopération internationale, et invite le Service européen pour l’action extérieure à continuer de renforcer la formation et le renforcement des capacités de nos partenaires indo-pacifique; soutient le traité sur la zone dénucléarisée de l’Asie du Sud-Est (traité SEANWFZ), en tant que région exempte d’armes nucléaires et d’autres armes de destruction massive, en particulier, l’objectif de progression dans le désarmement nucléaire;

45.

souligne que la région indo-pacifique est fortement exposée au changement climatique, ce qui entraîne de graves problèmes de sécurité dans la région; encourage les partenaires de l’Union dans la région indo-pacifique à renforcer leurs actions de lutte contre le changement climatique conformément aux objectifs de l’accord de Paris et engage l’Union à soutenir ces partenaires dans leur poursuite d’émissions moindres et la mise en œuvre de mesures d’atténuation du changement climatique, ainsi qu’à accroître leurs capacités d’évaluation, d’anticipation et de gestion des risques liés au climat et à la sécurité; invite l’Union à placer les risques d’ordre sécuritaire liés au climat au cœur de sa coopération en matière de sécurité dans la région indo-pacifique et à mettre pleinement en œuvre la feuille de route européenne sur la défense et le climat dans le cadre de son engagement dans la région;

46.

se félicite du projet de l’Union de renforcer son engagement dans la région indo-pacifique en matière d’aide humanitaire et de capacités de secours en cas de catastrophe; invite l’Union et ses partenaires de la région indo-pacifique à faire de la prévention et de la résilience en cas de catastrophe une priorité et à accélérer la mise en œuvre du cadre d’action de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe 2015-2030;

o

o o

47.

charge sa Présidente de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, au Service européen pour l’action extérieure et au vice-président de la Commission/haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité.

(1)  JO C 117 du 11.3.2022, p. 40.

(2)  Textes adoptés de cette date, P9_TA(2022)0052.

(3)  Textes adoptés de cette date, P9_TA(2021)0504.

(4)  JO C 184 du 5.5.2022, p. 170.

(5)  JO C 404 du 6.10.2021, p. 240.

(6)  JO C 456 du 10.11.2021, p. 117.

(7)  JO C 390 du 18.11.2019, p. 172.

(8)  JO C 346 du 27.9.2018, p. 44.

(9)  JO C 506 du 15.12.2021, p. 109.

(10)  JO C 388 du 13.11.2020, p. 341.

(11)  JO C 132 du 24.3.2022, p. 102.

(12)  JO L 435 du 23.12.2020, p. 74.


27.12.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 493/48


P9_TA(2022)0225

Les îles de l’UE et la politique de cohésion: situation actuelle et défis futurs

Résolution du Parlement européen du 7 juin 2022 sur les îles et la politique de cohésion: situation actuelle et défis à venir (2021/2079(INI))

(2022/C 493/04)

Le Parlement européen,

vu les articles 174, 175 et 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE),

vu le règlement (UE) 2021/1058 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 relatif au Fonds européen de développement régional et au Fonds de cohésion (1),

vu le règlement (UE) 2021/1056 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 établissant le Fonds pour une transition juste (2),

vu la déclaration finale de la 40e assemblée générale annuelle de la commission des îles de la Conférence des régions périphériques maritimes (CRPM) du 15 avril 2021,

vu le 7e programme d’action pour l’environnement (PAE) et les concepts qui y sont énoncés,

vu les conclusions du Conseil du 16 octobre 2020 sur la stratégie de l’Union en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030,

vu l’étude menée pour le compte de sa commission du développement régional intitulée «Islands of the European Union: State of play and future challenges» (Îles de l’Union européenne: situation actuelle et enjeux pour l’avenir), publiée en mars 2021,

vu l’étude menée pour le compte de sa commission du développement régional intitulée «Cohesion Policy and Climate Change» (Politique de cohésion et changement climatique), publiée en mars 2021,

vu l’instrument de relance Next Generation EU,

vu la déclaration finale de la 26e conférence des présidents des régions ultrapériphériques, signée à Ponta Delgada le 18 novembre 2021,

vu l’avis du Comité européen des régions du 10 décembre 2020 sur le rapport de la Commission européenne relatif à la mise en œuvre d’un partenariat stratégique renouvelé avec les régions ultrapériphériques de l’Union européenne (3),

vu l’accord du Conseil du 7 décembre 2021 concernant une approche générale de l’actualisation des règles de l’Union relatives aux taux de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA),

vu sa résolution du 18 mai 2021 sur le réexamen du Fonds de solidarité de l’Union européenne (4),

vu sa résolution du 17 avril 2018 sur le renforcement de la cohésion économique, sociale et territoriale dans l’Union européenne: le 7e rapport de la Commission européenne (5),

vu sa résolution du 17 avril 2020 sur l’action coordonnée de l’Union européenne pour combattre la pandémie de COVID-19 et ses conséquences (6),

vu sa résolution du 15 janvier 2020 sur le pacte vert pour l’Europe (7),

vu sa résolution du 14 septembre 2021 intitulée «Vers un renforcement du partenariat avec les régions ultrapériphériques de l’Union (8)»,

vu sa résolution du 28 novembre 2019 sur l’urgence climatique et environnementale (9),

vu l’article 54 de son règlement intérieur,

vu les avis de la commission de l’emploi et des affaires sociales et de la commission de l’agriculture et du développement rural,

vu l’avis du Comité européen des régions du 14 octobre 2020 sur une utilisation durable des ressources naturelles dans le contexte insulaire méditerranéen,

vu le rapport de la commission du développement régional (A9-0144/2022),

A.

considérant que les régions insulaires de l’Union représentent une population estimée à plus de 20 000 000 habitants (soit 4,6 % de la population totale de l’Union); considérant que la population insulaire européenne est répartie sur environ 2 400 îles appartenant à 13 États membres;

B.

considérant que les îles européennes rencontrant un nombre important de problèmes structurels sont déjà pour une grande part catégorisées comme régions NUTS 2 ou NUTS 3 (NUTS: nomenclature commune des unités territoriales statistiques);

C.

considérant que les îles combinent souvent des handicaps structurels multiples et permanents tels que la petite taille, la faible densité de population en général, des défis démographiques tels que la pression démographique saisonnière, l’étroitesse du marché, la double insularité (île et archipel), une topographie difficile qui pose des problèmes similaires à ceux que rencontrent les régions montagneuses, la dépendance vis-à-vis des transports maritimes et aériens et la dépendance vis-à-vis d’un petit nombre de productions;

D.

considérant que le changement démographique n’a pas un effet uniforme sur tous les pays et régions mais a une plus grande incidence sur les régions qui sont déjà à la traîne, ce qui renforce les inégalités territoriales et sociales existantes; que les régions rurales, périphériques et ultrapériphériques, y compris les îles, sont les plus touchées par le dépeuplement, principalement chez les jeunes et les femmes, ce qui se traduit par une proportion croissante de personnes âgées sur place et pourrait accroître le risque d’isolement social;

E.

considérant que les spécificités des îles sont reconnues par l’article 174 du traité FUE, et que l’application concrète de cet article en ce qui concerne les territoires insulaires de l’Union fait toujours défaut; que ces caractéristiques devraient être prises en compte dans les politiques européennes, notamment par la définition d’une stratégie propre, d’un plan d’action européen et d’une stratégie pour les îles assortie de priorités clairement définies;

F.

considérant que les régions insulaires sont toutes comparativement moins développées que les régions continentales de leur État membre et ont un PIB par habitant inférieur au leur;

G.

considérant que trois des États membres de l’Union européenne sont des îles;

H.

considérant que la déconnexion physique des îles et leur éloignement du continent créent des contraintes supplémentaires, notamment pour le marché du travail, les liaisons de transport et la mobilité durables, l’importation de matières premières et de produits de consommation, l’accès des productions insulaires aux marchés extérieurs limitrophes, l’éducation, les soins de santé, les activités économiques, l’accès à l’eau et l’assainissement, l’approvisionnement en énergie et les installations de gestion des déchets; que cette déconnexion géographique rend encore plus difficile la transition verte de ces territoires vers une économie neutre sur le plan climatique;

I.

considérant que l’égalité d’accès à des mesures de formation, de perfectionnement et de reconversion inclusives et de qualité, à des informations sur les ressources en matière de compétences, à des conseils, à l’éducation et à la formation professionnelle pour tous, notamment pour les personnes vivant dans des zones peu peuplées ou dépeuplées, rurales ou reculées, ou sur des îles, est indispensable à une concurrence viable, à la justice sociale et à la résilience;

J.

considérant que, conformément à l’article 349 du traité FUE, l’Union est tenue d’adopter des mesures spécifiques pour les régions ultrapériphériques, qui sont dans leur grande majorité des îles, lesquelles visent à fixer les conditions d’application des politiques communes de l’Union à ces régions, en particulier dans des domaines tels que les politiques douanière et commerciale, la politique budgétaire, les zones franches, les politiques de l’agriculture et de la pêche, les conditions d’approvisionnement en matières premières et en biens de consommation essentiels, les aides d’État et les conditions d’accès aux fonds structurels et aux programmes transversaux de l’Union; que des mesures spécifiques dans tous ces domaines contribuent à renforcer la cohésion économique, sociale et territoriale de l’Union;

K.

considérant que pendant la pandémie de COVID-19, les travailleurs saisonniers et détachés n’ont souvent pas bénéficié de soins de santé de base, d’hébergements décents, d’équipements de protection individuelle et d’informations adéquates; qu’ils n’ont eu qu’un accès inadapté, voire aucun accès, aux régimes de protection sociale, dans les États membres d’accueil, y compris aux indemnités de maladie et le chômage de courte durée; que la mobilité des travailleurs dépend également des moyens de transport existants et que les travailleurs originaires des îles et des régions ultrapériphériques de l’Union ont été particulièrement touchés;

L.

considérant que les conséquences sociales, économiques, environnementales et culturelles à long terme de la crise de la COVID-19 sur les territoires insulaires de l’Union sont particulièrement préoccupantes et que la relance européenne doit passer par les îles et ne doit pas générer de nouvelles disparités régionales; que la crise de la COVID-19 a montré la très grande vulnérabilité des économies insulaires face à de tels événements;

M.

considérant que la crise de la COVID-19 a considérablement exacerbé le taux de chômage sur les îles, déjà souvent élevé et généralement supérieur à celui du continent et qui touche plus particulièrement les jeunes;

N.

considérant que les îles et les régions ultrapériphériques sont en première ligne face au changement climatique, qu’elles sont touchées par la montée des eaux et l’érosion côtière ainsi que par l’acidification des mers et des océans et par des catastrophes naturelles d’une fréquence et d’une violence en constante augmentation telles que les cyclones, les éruptions volcaniques, les feux de forêt, les tempêtes, les inondations, les sécheresses et les problèmes de désertification, qui peuvent avoir des répercussions néfastes sur l’agriculture et l’approvisionnement alimentaire et occasionner des formes multiples de dommages économiques, sociaux et environnementaux; que les îles peuvent constituer d’excellents laboratoires pour différents processus de transition écologique et que nombre d’entre elles visent à atteindre l’autonomie énergétique grâce aux énergies renouvelables;

O.

considérant que les îles disposent de nombreux atouts qui doivent être mieux valorisés;

P.

considérant que les îles disposent d’une biodiversité et d’écosystèmes exceptionnellement riches; que les écosystèmes insulaires sont particulièrement menacés par l’incidence du changement climatique et qu’il convient de les protéger;

Q.

considérant que, sur de nombreuses îles, les zones intérieures sont en retard par rapport aux régions côtières en ce qui concerne le développement économique et l’accessibilité des services;

R.

considérant que les exploitations agricoles sur les îles, pour la plupart de petite taille, sont pénalisées par l’éloignement, l’insularité et les conditions environnementales, par leur forte dépendance vis-à-vis de l’énergie en provenance du continent, par une diversification limitée de leur production en raison des conditions locales et climatiques et par une forte dépendance aux marchés locaux, ainsi que par la crise climatique, la dégradation de l’environnement, la perte de biodiversité et le manque d’infrastructures de base telles que les routes, les installations d’approvisionnement en eau et de gestion des déchets, et les infrastructures numériques et de santé; que ces problèmes structurels se trouvent souvent exacerbés par l’absence de services d’intérêt général pleinement développés;

S.

considérant que les îles, notamment dans les régions ultrapériphériques, sont très vulnérables aux crises socio-économiques ainsi qu’aux catastrophes naturelles telles que les phénomènes météorologiques extrêmes et l’activité volcanique; qu’en raison de leur isolement géographique et des difficultés d’accès aux fournitures de base provenant des territoires continentaux, comme le carburant ou l’eau, les îles sont plus durement touchées par des phénomènes tels que la pandémie de COVID-19, qui créent des difficultés particulières pour les agriculteurs; que les territoires insulaires de l’Union accueillent 80 % de la biodiversité européenne ainsi que de nombreuses espèces endémiques européennes, et peuvent servir de refuge aux espèces menacées d’extinction, tout en jouant un rôle vital de zone d’hivernage, d’étape ou de couloir de circulation pour les oiseaux migrateurs, les mammifères et les invertébrés, et qu’ils contiennent des paysages et un environnement précieux qui exigent une protection spécifique;

T.

considérant qu’une part importante du développement socio-économique des îles repose sur des secteurs fortement saisonniers, comme l’agriculture et le tourisme; que les agriculteurs des régions insulaires souffrent particulièrement une baisse de compétitivité car ils doivent supporter des coûts de transport élevés et ne peuvent bénéficier d’économies d’échelle étant donné que la terre est une ressource rare sur de nombreuses îles; que les îles de l’Union devront se conformer aux dispositions de la stratégie «De la ferme à la table», élément essentiel du pacte vert pour l’Europe visant à mettre au point des systèmes d’approvisionnement alimentaire équitables, sains et respectueux de l’environnement; que ces régions peuvent être fortement désavantagées en raison de la concurrence de pays tiers qui, souvent, ne respectent pas les mêmes normes de production en matière d’environnement et de sécurité alimentaire et ont des coûts de main-d’œuvre beaucoup plus faibles;

U.

considérant que l’incidence de la stratégie «De la ferme à la table» sur la production agricole de l’Union européenne peut avoir de graves conséquences dans ces régions en raison de leur faible compétitivité vis-à-vis des importations en provenance de l’étranger et des défis auxquels elles sont confrontées dans la diversification de leur production;

V.

considérant que la biodiversité marine et terrestre des îles est pour une large part endémique, et donc plus fragile; que la pollution marine et côtière, ainsi que la surpêche et la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), ont un impact accru sur l’environnement dans les îles et des conséquences très graves sur l’emploi, le secteur de la pêche artisanale et les communautés locales, source d’inquiétude pour les îles;

W.

considérant que les régions ultrapériphériques et les îles peuvent participer à la construction d’un avenir européen durable dans des secteurs stratégiques tels que l’énergie propre, la biodiversité et l’écotourisme;

Caractéristiques et spécificités des îles de l’Union européenne

1.

reconnaît que l’insularité est un handicap structurel permanent; relève que c’est pour cela qu’il est nécessaire d’établir des stratégies d’intégration qui permettent aux îles de faire face aux défis et de surmonter les obstacles propres à l’insularité;

2.

rappelle que l’article 174 du traité FUE dispose que l’Union doit accorder une attention particulière aux îles européennes;

3.

souligne que les îles européennes, tout en étant confrontées à des difficultés communes, présentent des caractéristiques géographiques et des configurations institutionnelles différentes, ce qui rend indispensable l’adoption de solutions flexibles tenant compte de ces spécificités;

4.

regrette le manque de vision de l’Union pour les îles européennes et appelle de ses vœux l’élaboration d’une stratégie européenne pour les îles ainsi que la valorisation des atouts des îles;

5.

fait remarquer que l’article 349 du traité FUE cite également l’insularité parmi les conditions qui entravent le développement des neuf régions ultrapériphériques et la nomme comme l’une des conditions aggravant leur situation économique et sociale structurellement fragile; rappelle que l’article 349 du traité FUE prévoit des mesures spécifiques pour ces régions ultrapériphériques; demande que soit élaboré un règlement sur l’organisation commune des marchés spécifique aux régions ultrapériphériques afin de prendre en compte leurs particularités environnementales, géographiques et sociales, ces territoires relevant de l’article 349 du traité FUE;

6.

souligne que le PIB et le niveau de développement des îles européennes sont en deçà de la moyenne de l’Union et des pays dont elles font partie;

7.

souligne qu’un des handicaps majeurs pour les îles réside dans les conditions géomorphologiques et naturelles qui y règnent; note que les îles ont généralement un handicap naturel double ou triple, à savoir l’insularité, le relief montagneux et leur place dans un archipel;

8.

rappelle que l’insularité génère des problèmes structurels de dépendance vis-à-vis des transports maritimes et aériens, qui constituent un service public dont dépend la vie quotidienne des citoyens européens vivant sur une île, ainsi que des coûts supplémentaires pour l’importation et l’exportation de marchandises, de matières premières — notamment de produits énergétiques — et de produits de consommation, ainsi que pour le transport de passagers;

9.

souligne que, dans le cas des archipels, la double et parfois triple insularité multiplient ces difficultés;

10.

souligne le déficit qui frappe les îles en termes de population, de matières premières et de ressources de toutes sortes, et rappelle que, dans de nombreuses îles, la question de l’accès à l’eau potable et de l’assainissement est centrale pour la vie des populations, le développement de l’agriculture, la production d’énergie, la durabilité de l’île et les possibilités d’accueil touristique;

11.

souligne que l’isolement lié à l’insularité implique une dépendance vis-à-vis des marchés du continent et des zones continentales et accroît le coût de certains services, comme la gestion des déchets, ainsi que de certains biens, notamment pour les petites îles ou les îles éloignées, très dépendantes des importations;

12.

souligne que les économies des îles sont orientées vers les secteurs primaire et tertiaire et que l’hyperspécialisation affaiblit le tissu économique en le rendant plus vulnérable aux ralentissements et aux crises économiques; s’inquiète des évolutions à long terme qui peuvent conduire, dans de nombreuses îles de l’Union, à une économie fondée uniquement sur le tourisme, ce qui entraîne des vulnérabilités saisonnières telles qu’une forte différence de ressources financières entre la haute saison et la saison morte; insiste, par conséquent, sur la nécessité de diversifier l’économie des îles en renforçant leur secteur secondaire afin de trouver un juste équilibre et de diversifier le marché du travail;

13.

constate avec inquiétude les effets actuels et à long terme de la crise pandémique de la COVID-19, qui accentuent une situation déjà précaire dans de nombreux domaines pour les îles de l’Union européenne; observe avec inquiétude également que la détérioration de la santé mentale est un facteur significatif de précarité, en raison de l’isolement et des choix restreints dans les zones insulaires;

14.

souligne que les conséquences de la crise de la COVID-19 sont encore plus vives sur de nombreuses îles et dans les régions ultrapériphériques que sur le continent, comme en témoigne l’envolée des prix du fret maritime, et exacerbent les difficultés sociales et économiques structurelles qui caractérisent ces régions; relève que les hausses de prix actuelles ne font que renforcer ces difficultés;

15.

rappelle aux États membres que la facilité pour la reprise et la résilience doit viser à réduire l’écart entre les niveaux de développement économique, social et territorial des îles et des régions ultrapériphériques, d’une part, et les régions les plus développées, d’autre part; demande à la Commission d’indiquer, lors de la présentation du rapport d’examen au Parlement européen, si cette disposition a été respectée dans les plans de relance nationaux;

Difficultés et défis pour les îles européennes

Changement climatique et biodiversité

16.

souligne que les îles abritent une grande part de la biodiversité mondiale, aux caractéristiques biogéographiques, phylogénétiques et fonctionnelles uniques, et qu’elles accueillent également de grandes aires de reproduction essentielles à des espèces importantes, mais qu’elles ont par ailleurs subi une perte de biodiversité disproportionnée; insiste sur le fait qu’il est nécessaire de mettre en œuvre des politiques et des actions régionales ciblées, sous la forme par exemple d’une assistance technique coordonnée et renforcée pour protéger et restaurer la biodiversité unique des îles et préserver leurs rares ressources naturelles, telles que les sols et l’eau, afin de sauvegarder leur productivité agricole, en particulier les produits traditionnels durables, et d’assurer des revenus aux habitants, tout en contribuant à atteindre l’objectif du pacte vert pour l’Europe; invite la Commission et les États membres à intensifier leur soutien aux agriculteurs pratiquant une agriculture respectueuse de la biodiversité, y compris par des taux de financement et de cofinancement plus élevés;

17.

souligne que de nombreuses îles ont un environnement fragile et une biodiversité marine et terrestre endémique et que le développement du tourisme, en particulier sur certaines îles méditerranéennes, accroît encore la pression anthropique sur la biodiversité;

18.

appelle de ses vœux des politiques régionales et des mesures ciblées, durables et efficaces à l’intention des îles, visant à renforcer leur capacité à protéger et à restaurer leur biodiversité unique, à promouvoir une économie bleue tournée vers le tourisme et la pêche durables, et à soutenir la recherche sur les fonds marins; invite la Commission à évaluer l’incidence du changement climatique sur les îles;

19.

rappelle que les îles sont en première ligne du changement climatique, notamment avec la montée des eaux, le réchauffement et l’acidification des mers et des océans, l’incidence croissante de la désertification et la multiplication des catastrophes naturelles;

20.

demande à la Commission d’examiner la nécessité d’améliorer le Fonds de solidarité de l’Union européenne afin de l’adapter aux nouvelles réalités et menaces telles que les catastrophes naturelles ou les effets du changement climatique, afin de pouvoir répondre de manière plus réaliste aux conséquences de ces phénomènes;

21.

invite la Commission à examiner rapidement l’importance d’adapter les mécanismes d’urgence existants pour faire face aux catastrophes naturelles de plus en plus graves, telles que l’éruption du volcan sur l’île de La Palma (Espagne), défi social et économique sans précédent qui exige une réponse proportionnelle aux dommages causés;

22.

note avec inquiétude les risques liés à la surpêche et à la pollution marine et côtière; demande, dans le cadre de l’accord de Paris et du pacte vert pour l’Europe, y compris de la loi sur le climat, qu’un soutien spécifique soit apporté aux îles, car il est indispensable de les rendre adaptables, résilientes et capables d’anticiper afin qu’elles puissent lutter contre le changement climatique et s’y adapter; demande que des instruments de compensation des effets sociaux négatifs du pacte vert pour l’Europe soient déployés dans les îles de l’Union;

23.

appelle de ses vœux une analyse des stratégies de prévention des risques de catastrophe naturelle, ainsi que l’adoption de mesures d’adaptation au changement climatique et de politiques régionales afin d’éviter la multiplication de logements et d’infrastructures dans les zones côtières inondables ou dans des territoires exposés aux glissements de terrain;

Accès à l’eau et gestion de l’eau

24.

estime que les îles peuvent représenter un formidable laboratoire des pratiques de durabilité dans des secteurs tels que l’énergie propre, l’économie circulaire, la mobilité intelligente, la gestion des déchets et l’économie bleue; considère que le raccourcissement des chaînes de distribution en vue de réduire les émissions issues du transport des matières premières ainsi que la promotion de l’économie circulaire sont particulièrement nécessaires pour améliorer la compétitivité et l’autonomie des îles;

25.

souligne que toutes les îles ou presque connaissent une précarité croissante de leurs actifs environnementaux, en particulier des ressources hydriques; invite, dans ce contexte, la Commission à mobiliser des fonds supplémentaires pour mieux accompagner les régions insulaires dans l’accès à l’eau et la gestion de celle-ci et à adopter une politique commune de gestion de l’eau dans les îles;

26.

souligne la nécessité d’encourager l’épuration des eaux, en particulier des eaux usées, et de garantir la durabilité du cycle de l’eau; rappelle que le dessalement est souvent coûteux et qu’il n’est pas efficace pour assurer la totalité de l’approvisionnement en eau d’une île; rappelle également les défis liés à la gestion des déchets dans les territoires insulaires, qui disposent de ressources limitées pour stocker et traiter les déchets, en particulier pendant la haute saison touristique, durant laquelle la production de déchets augmente; insiste, par ailleurs, sur le rôle stratégique de l’économie circulaire, qui doit être étendu à la collecte de déchets marins et à leur recyclage économique;

Transition énergique

27.

demande des règles et un soutien financier spécifiques visant à aider les îles à atteindre les objectifs de neutralité climatique, compte tenu des coûts supplémentaires liés à des secteurs tels que l’énergie et les transports et de l’incidence des technologies mobiles sur leurs systèmes énergétiques; prend acte du fait que des niveaux d’investissement proportionnellement très élevés sont nécessaires pour gérer des énergies renouvelables intermittentes; demande la prise en compte de ces coûts dans le paquet législatif «Ajustement à l’objectif 55»;

28.

souligne la nécessité et les possibilités découlant de ce paquet législatif; est toutefois d’avis que la transposition concrète de ces mesures législatives devrait aller de pair avec la promotion de la cohésion économique, sociale et territoriale, les îles étant dépendantes des transports aériens et maritimes;

29.

réclame des mesures compensatoires concrètes pour contrebalancer les conséquences négatives sur la cohésion économique, sociale et territoriale des îles du processus de transition vers une économie et une société plus propres, susceptibles de découler de leur dépendance à l’égard des secteurs aérien et maritime;

30.

estime qu’un suivi attentif est essentiel afin de veiller à ce que les îles soient pleinement intégrées dans le développement d’infrastructures maritimes écologiques; demande que les îles soient considérées comme prioritaires pour la mise en place d’infrastructures destinées à décarboner le transport aérien et maritime; souligne que les handicaps structurels des îles exposent davantage leurs citoyens et leurs entreprises à la hausse des prix;

31.

rappelle qu’en raison de leur petite dimension et de systèmes énergétiques isolés, les îles font face à d’importantes difficultés en ce qui concerne l’approvisionnement énergétique, car elles dépendent généralement des importations de combustibles fossiles pour la production d’électricité, les transports et le chauffage;

32.

estime que l’utilisation des énergies renouvelables, y compris de l’énergie marémotrice, devrait être une priorité et profiter substantiellement aux îles, tout en tenant compte des besoins des collectivités locales, notamment de la nécessité de préserver l’architecture traditionnelle insulaire et les habitats locaux; demande donc un soutien au développement d’un large éventail de sources d’énergie renouvelables selon les caractéristiques géographiques des îles; se félicite des programmes d’hydrogène vert lancés dans les îles;

33.

demande que soit fixé pour toutes les îles européennes un objectif d’autonomie énergétique fondé sur les énergies renouvelables, qui soit appuyé par les ressources financières idoines et sous-tendu par l’élimination progressive des combustibles fossiles et par l’adoption de mesures destinées à accroître le potentiel des énergies durables et renouvelables; réclame des recherches supplémentaires pour rendre les énergies renouvelables en mer plus abordables et mieux adaptées aux caractéristiques géographiques des différents bassins maritimes;

34.

souligne que pour réaliser une transition environnementale efficace, il est essentiel de renforcer la capacité administrative des institutions locales des îles européennes et de développer leur potentiel à la fois en tant que catalyseurs de la compétitivité économique, sociale et territoriale et en tant que promotrices d’un comportement respectueux du climat parmi les citoyens; rappelle que cette transition dépend également de politiques et d’initiatives solides en matière de recherche et d’innovation qui favorisent la collaboration entre les parties prenantes locales tout en favorisant une plus large utilisation des installations de recherche sur les territoires insulaires;

35.

rappelle aux États membres que leurs plans nationaux de transition, tels que prévus par le Fonds pour une transition juste, doivent comporter une étude et une analyse spécifiques concernant chacune de leurs îles;

Développement économique et social

36.

souligne qu’il importe de soutenir le tissu économique local des îles européennes, en particulier les micro-entreprises et les petites et moyennes entreprises (PME);

37.

invite les États membres à exploiter les financements proposés par le Fonds social européen plus (FSE+) et le Fonds européen de développement régional (Feder) pour contribuer à la création d’emplois de qualité, favoriser un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée et fournir des possibilités d’emploi dans les régions menacées de dépeuplement, en veillant notamment à accroître la participation des femmes au marché du travail; souligne l’importance que revêtent les services de conseil, l’apprentissage tout au long de la vie et les programmes de renforcement des compétences et de reconversion professionnelle des travailleurs de tous âges;

38.

demande l’adoption d’urgence de mesures de lutte contre le dépeuplement insulaire et la fuite des cerveaux et des compétences, ainsi que l’amélioration de la qualité de vie des citoyens, notamment par l’amélioration de l’accessibilité pour les groupes vulnérables, le soutien aux entreprises locales, la protection des emplois et la recherche de solutions au vieillissement de la population; demande également le développement de l’enseignement, de la formation professionnelle, du perfectionnement professionnel, de l’entrepreneuriat durable et des établissements d’emploi pour les habitants des îles, en particulier pour les femmes, qui connaissent un taux de chômage plus élevé que les hommes sur la quasi-totalité des îles de l’Union, et pour les jeunes;

39.

souligne la nécessité d’étendre l’accord du Conseil du 7 décembre 2021 concernant l’actualisation des règles de l’Union relatives à la TVA à toutes les zones insulaires de l’Union, dans la mesure du possible;

40.

signale que la crise de la COVID-19 a mis en lumière les fragilités de nombreuses îles de l’Union en matière de santé; souligne par conséquent qu’il importe de développer et d’améliorer les infrastructures de santé ainsi que l’accès aux soins et de soutenir l’installation de professionnels de santé, en particulier dans les territoires insulaires les plus éloignés;

41.

souligne la nécessité d’encourager, au niveau local, une coopération étroite, la mobilité et l’échange de connaissances entre les institutions d’éducation, de recherche et d’innovation technologiques, les entreprises et les citoyens; invite la Commission, par conséquent, à s’assurer que les habitants des îles européennes, notamment les plus éloignées de l’Europe continentale, puissent participer pleinement et équitablement aux programmes de mobilité européens tels qu’Erasmus+, le corps européen de solidarité, DiscoverEU ou le futur programme ALMA (orientation, apprentissage, maîtrise, réussite);

42.

rappelle l’importance de programmes européens tels que la garantie pour la jeunesse; invite les États membres à mettre rapidement en œuvre ce programme, en étroite coordination avec les fonds de l’Union tels que le FSE+, pour remédier à la situation des jeunes ne travaillant pas et ne suivant pas d’études ni de formation (NEET), en accordant une attention particulière aux personnes vivant dans des zones rurales et dans des régions où le marché du travail est soumis à des contraintes naturelles ou démographiques, notamment les îles, afin de garantir que tous les jeunes de moins de 30 ans puissent bénéficier d’une offre de bonne qualité en matière d’emploi, de formation continue et d’enseignement ou de formation professionnels, se doter des compétences nécessaires pour profiter des possibilités d’emploi dans un grand nombre de secteurs, ou se voir proposer un apprentissage ou un stage rémunérés dans les quatre mois suivant une mise au chômage ou la fin d’études de type classique;

43.

salue les efforts déployés pour rendre plus inclusive la garantie pour la jeunesse ainsi que pour éviter toute forme de discrimination, y compris envers les jeunes vivant dans des zones éloignées, rurales ou urbaines défavorisées, ou dans les territoires d’outre-mer ou des régions insulaires;

Culture

44.

estime que la culture et le développement du secteur culturel dans les îles sont fondamentaux; estime que les identités culturelles et linguistiques des îles doivent être protégées et promues, y compris dans le cadre de l’enseignement, car elles contribuent à la valorisation des îles et de l’ensemble de l’Union sur nombre de plans;

45.

invite la Commission à faire de 2024 l’«année européenne des îles»;

Agriculture et pêche

46.

invite la Commission à évaluer la nécessité d’adopter un règlement prévoyant des mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture pour toutes les îles de niveau NUTS 2 et NUTS 3 en vue d’atteindre l’autonomie alimentaire et d’accroître la compétitivité de leurs productions, sans préjudice des instruments existants tels que le programme d’options spécifiques à l’éloignement et à l'insularité (POSEI) et le règlement portant mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des îles mineures de la mer Égée (10);

47.

réclame des actions visant à combler le fossé économique entre les zones intérieures et les régions côtières, qui persiste très souvent sur les territoires insulaires;

48.

note que les produits agricoles et alimentaires insulaires sont d’une qualité unique en raison des conditions microclimatiques et topographiques spécifiques des îles; souligne la nécessité de promouvoir la consommation de produits agricoles provenant de régions insulaires et périphériques au moyen de la politique de cohésion; presse la Commission et les États membres de mettre au point des solutions durables pour le transport des produits agricoles entre la plupart des îles et le continent; est d’avis que cette mesure augmentera la compétitivité, en particulier des petites îles, et renforcera l’autonomie des petits agriculteurs;

49.

insiste sur la nécessité d’un soutien accru au développement durable des îles, dans les limites écologiques et dans le respect d’un environnement terrestre et marin sain, à l’agriculture, à la gestion et à la conservation des forêts, à l’élevage, à l’aquaculture, à la pêche durable, à la production locale et à l’économie bleue, y compris au moyen de programmes européens de coopération; estime nécessaire de renforcer le soutien de l’Union à la modernisation de l’activité agricole dans les îles, y compris par la promotion de l’agriculture de précision, afin d’aider ces régions à atteindre les objectifs du pacte vert européen;

50.

indique que le différentiel de développement subi par les zones rurales insulaires est exacerbé par le fait que la plupart des îles ne possèdent pas de villes dynamiques et ne peuvent donc pas bénéficier de retombées financières urbaines; relève que cela entraîne une baisse de la compétitivité, notamment au niveau de la capacité des PME à réaliser des économies d’échelle;

51.

souligne l’importance d’un aménagement du territoire axé sur une utilisation efficace et efficiente des terres;

52.

souligne l’importance d’arriver jusqu’aux personnes vivant dans des zones rurales et reculées et de rendre les possibilités de perfectionnement et de reconversion plus accessibles et adaptées aux personnes qui travaillent dans l’agriculture, la pêche et la sylviculture, et qui occupent d’autres postes dans ces régions, de les doter de compétences écologiques et numériques, ainsi que de toutes les compétences nécessaires pour mieux profiter des possibilités actuelles et futures offertes par l’économie verte et bleue, et de leur permettre de jouer un rôle déterminant dans la préservation de l’environnement;

53.

souligne l’absence de solutions durables pour le transport des produits agricoles entre la plupart des îles et le continent, ainsi que pour l’exportation et l’importation de produits agricoles en provenance et à destination des îles, et invite la Commission et les États membres à soutenir les projets novateurs pour des liaisons plus écologiques dans leurs plans de développement pour les îles de l’Union;

54.

invite les États membres à utiliser tous les outils à leur disposition dans le cadre de la politique de cohésion et à mettre en évidence et favoriser les complémentarités et les synergies entre les différents financements et politiques européens de sorte à renforcer la sécurité alimentaire et l’autosuffisance des îles, notamment en encourageant le recours à des sources d’énergie renouvelables, et en faisant d’elles une partie intégrante de la transition vers des systèmes alimentaires durables et circulaires et des zones rurales intelligentes, transformant ainsi des handicaps géographiques en atouts; est d’avis que promouvoir le rôle des îles dans la chaîne alimentaire durable au moyen d’instruments européens, notamment de la politique de cohésion, pourrait permettre de créer des emplois supplémentaires et de mettre un coup d’arrêt au dépeuplement en cours des régions insulaires;

55.

souligne la nécessité de soutenir des chaînes d’approvisionnement courtes, rémunératrices et respectueuses de l’environnement et le développement d’un secteur agricole orienté en priorité vers des productions traditionnelles à forte valeur ajoutée, la consommation locale et des solutions vertes et qui contribue à l’autonomie alimentaire;

56.

souligne la nécessité de poursuivre la mise en œuvre de la déclaration de Cork II «Mieux vivre en zones rurales», afin de réfléchir aux défis et aux possibilités actuels pour les îles européennes; demande que la vision à long terme en faveur des zones rurales intègre spécifiquement les particularités des régions ultrapériphériques et des îles de la mer Égée; demande à la Commission de promouvoir des stratégies insulaires dans le cadre des processus de planification régionale afin de soutenir l’agriculture, la production alimentaire, l’agritourisme, l’économie bleue et la connectivité durables, y compris par des financements complémentaires au Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), de sorte à lutter contre le changement climatique, à protéger la biodiversité, à mettre en place une économie circulaire et à engager la transition vers les énergies renouvelables; prie instamment la Commission, par ailleurs, d’évaluer également le coût réel de l’insularité et de la double insularité des archipels, en tenant compte des vulnérabilités et des atouts des régions insulaires, et en particulier des régions ultrapériphériques; estime que le coût réel de l’insularité pour les régions insulaires devrait être pris en compte dans la politique de cohésion de l’Union et que, dans le même temps, une analyse d’impact des initiatives et actions de l’Union dans les îles devrait être menée sur la base de données actualisées et harmonisées; souligne que l’observatoire rural représente une occasion unique de produire des données adéquates et actualisées de haute qualité pour les territoires insulaires, axées, entre autres, sur l’accès à la terre, établissant ainsi les bases d’un développement agricole et économique global des îles;

57.

plaide pour que les animaux vivants continuent d’être transportés par voie maritime, compte tenu de la forte dépendance du secteur agricole aux exportations sur certaines îles — principalement les îles les plus petites, leur petite taille et le manque d’infrastructures qui en découle empêchant le transport des carcasses d’animaux;

58.

estime qu’il est nécessaire de renforcer le soutien de l’Union européenne en faveur de la modernisation de l’activité agricole dans les îles, y compris par la promotion de l’agriculture de précision, afin d’aider ces régions à atteindre les objectifs du pacte vert pour l’Europe;

59.

signale, cependant, qu’étant donné que la stratégie «De la ferme à la table» limite encore davantage l’usage de produits phytosanitaires au sein de l’Union, il convient de tenir également compte des spécificités inhérentes aux cultures tropicales et subtropicales dans les régions ultrapériphériques et d’empêcher les produits qui ne respectent pas les règles de l’Union d’entrer sur ses marchés;

60.

est d’avis, en ce qui concerne plus particulièrement les régions ultrapériphériques, que la cohésion de l’Union devrait notamment être réalisée par les moyens suivants: le renforcement de l’article 349 du traité FUE, notamment par la consolidation de l’acquis de l’Union applicable dans ces régions; le maintien et le renforcement du programme POSEI et de son budget, notamment en le transposant dans d’autres secteurs que l’agriculture, par exemple la pêche, les transports, le tourisme, etc.; la garantie d’un traitement différencié des produits des régions ultrapériphériques dans la renégociation de tous les accords de partenariat économique et de libre-échange et la protection intégrale des produits agricoles sensibles tels que les bananes, les tomates, le sucre et le lait lors de ces négociations;

61.

demande un renforcement des mécanismes spécifiques dans le cadre de la politique agricole commune par l’intermédiaire du POSEI, afin de réduire la dépendance des régions ultrapériphériques en matière d’importations agricoles et agroalimentaires et d’accroître la sécurité alimentaire et la capacité de ces régions à accéder à leurs marchés, qu’il s’agisse de marchés internes à leur territoire ou situés ailleurs dans l’Union; demande en ce sens que le budget du programme POSEI soit revu à la hausse à compter de 2027 pour satisfaire les besoins croissants de la population de ces régions reculées et insulaires et pour développer la production locale, qui souffre de coûts de production supplémentaires élevés;

62.

invite la Commission à maintenir le taux de cofinancement à long terme pour les régions ultrapériphériques à 85 % pour le Feader afin d’assurer le développement socio-économique de ces territoires et de pallier ainsi les problèmes liés à leur éloignement;

63.

demande que soit exigé le strict respect des standards environnementaux et sociaux européens applicables aux marchandises tropicales issues de pays tiers et que soient systématiquement instaurés des quotas à l’importation des produits tropicaux originaires de ces pays, sur la base des flux existants; estime qu’il convient de mettre en place des mécanismes spécifiques de surveillance et de sanction afin de vérifier le respect de ces conditions; recommande l’imposition du principe de conformité aux importations provenant de pays non membres de l’Union, notamment pour les produits de l’agriculture biologique;

64.

est conscient du fait que les régions côtières et ultrapériphériques sont historiquement tributaires de la pêche et devraient bénéficier d’un soutien financier afin de développer de nouveaux secteurs d’activité, de consolider les emplois dans le secteur de la pêche et d’en créer de nouveaux, notamment dans la pêche artisanale; invite les États membres à mettre en place des politiques ciblées pour protéger les emplois existants, créer emplois divers et nouveaux et promouvoir la numérisation; souligne qu’il importe de prévenir toute forme de discrimination sur le marché du travail ainsi que de protéger et de soutenir les groupes vulnérables et défavorisés; soutient l’utilisation combinée des Fonds structurels et d’investissement européens pour créer des synergies, tout en évitant les doubles emplois;

65.

est extrêmement préoccupé par la santé physique et mentale des pêcheurs, souvent mise en péril non seulement par le danger inhérent au travail en mer, mais aussi par l’état des navires, dont certains ne respectent pas les réglementations actuelles en matière de sécurité, ce qui accroît leur exposition aux accidents du travail, y compris aux accidents graves; demande donc aux autorités compétentes de garantir des conditions de travail sûres et décentes à l’ensemble des travailleurs de ce secteur ainsi que des conditions et une concurrence équitables entre les entreprises de pêche du monde entier, sans pour autant abaisser les normes européennes; invite les États membres à apporter un soutien adéquat à l’amélioration de la sécurité de la flotte et des conditions de travail, dans le respect des exigences de durabilité environnementale et en portant une attention particulière à la pêche artisanale, notamment dans les régions insulaires et ultrapériphériques, où l’âge moyen des navires est nettement plus élevé que dans le secteur de la pêche industrielle; salue l’initiative de la Commission de rechercher un accord sur la sécurité des navires de pêche;

Tourisme

66.

note que le secteur du tourisme est le principal contributeur à la croissance économique des régions insulaires en termes de revenus et d’emplois; invite dès lors la Commission à fournir un soutien financier spécifique supplémentaire au tourisme durable dans les îles, de sorte à résoudre le problème du tourisme saisonnier et à soutenir des projets pilotes innovants afin de promouvoir des solutions plus écologiques et numériques conformes aux objectifs spécifiés dans le pacte vert pour l’Europe, et à aider les îles extrêmement dépendantes du tourisme à diversifier leurs économies; demande par ailleurs à la Commission européenne de créer un label européen du tourisme durable permettant de valoriser les atouts et efforts des régions insulaires en la matière;

67.

souligne la nécessité de renforcer tant l’approche intégrée du développement territorial à l’égard des îles, avec notamment des investissements territoriaux intégrés et un développement local piloté par les communautés, que les initiatives telles que les villages intelligents et les pôles européens d’innovation numérique centrées sur les îles, afin de soutenir une agriculture et une production alimentaire durables axées particulièrement sur des pratiques respectueuses de l’environnement, ainsi que l’agritourisme durable; souligne l’importance de promouvoir une utilisation intelligente de l’énergie et de l’eau afin de garantir que les îles tirent le meilleur parti des rares ressources dont elles disposent;

Accès aux services publics

68.

appelle de ses vœux le développement et l’amélioration des infrastructures de transport dans les îles afin d’appuyer le transport durable ainsi que la modernisation et le verdissement des infrastructures routières, aéroportuaires et portuaires, tout en garantissant une transition socialement juste; demande en particulier qu’un soutien soit apporté aux moyens de transport publics et privés à faible empreinte écologique;

69.

demande que la priorité soit accordée à l’augmentation des investissements dans les infrastructures de base afin d’améliorer l’accès de tous les ménages à l’eau potable et aux services sanitaires;

70.

souligne la nécessité d’assurer la continuité territoriale entre toutes les îles par des transports maritimes et aériens durables, en veillant à strictement éviter les situations de monopole, sauf en cas de pénurie de services de transport réguliers en situation de libre concurrence, qui exige le recours à des accords de service public; insiste sur le fait qu’il importe de réduire le coût des transports de passagers et de marchandises, y compris en proposant des tarifs réduits aux résidents, et de garantir la sécurité et l’adéquation des ponts terrestres et des liaisons routières;

71.

invite la Commission à veiller à ce que le programme de travail 2021-2023 du mécanisme pour l’interconnexion en Europe et les programmes de coopération européens contribuent à l’accessibilité territoriale des îles; relève qu’il est crucial d’améliorer l’accessibilité des îles et de développer des liaisons de transport durables vers et entre elles en vue de leur développement et de la fourniture de services publics essentiels tels que l’enseignement, la santé et les prestations sociales; est d’avis que les améliorations de cette nature ne devraient pas se limiter au continent ou, le cas échéant, aux États membres de l’Union;

72.

souligne, en particulier dans le contexte de la crise de la COVID-19, l’importance d’améliorer les infrastructures sanitaires, de renforcer les services de télémédecine et de télépsychiatrie et de mettre à niveau les soins de santé primaires ainsi que l’accès aux médicaments sur les îles européennes;

73.

met l’accent sur le fait que l’égalité des chances pour tous est essentielle, et invite la Commission et les États membres à faire une priorité de la réduction du déficit de compétences numériques en s’assurant que les régions vulnérables, y compris les zones rurales et reculées et les citoyens défavorisés, aient accès à l’éducation et à la formation numériques, au matériel minimal requis, à l’internet de manière généralisée, à un accompagnement numérique et à d’autres outils d’apprentissage fondés sur les technologies; souligne qu’un soutien doit être apporté à ces catégories de personnes afin de leur permettre de renforcer les compétences numériques dont elles ont besoin pour réussir et d’éviter de creuser les inégalités, en veillant à ce que personne ne soit laissé pour compte;

74.

souligne que la numérisation et une connectivité numérique efficace constituent une priorité absolue pour les îles, notamment pour contribuer à surmonter les désavantages géographiques qui les caractérisent et pour renforcer la fourniture de technologies et d’infrastructures numériques, de services d’enseignement et de formation, ainsi que de services de santé en ligne, y compris de télémédecine et de télépsychiatrie, et d’autres services publics essentiels aux citoyens et aux PME qui ont des effets positifs sur les stratégies et le fonctionnement des entreprises;

75.

souligne qu’il importe d’assurer la maintenance des infrastructures numériques qui connectent les îles de l’Union au reste du monde, notamment en réservant un financement européen suffisant pour assurer le remplacement des câbles sous-marins obsolètes;

76.

considère qu’il est difficile pour les PME, plus particulièrement sur les petites îles, d’accéder facilement à l’ensemble des informations concernant la promotion de l’entrepreneuriat, le développement des compétences et les possibilités de financement par l’Union; réclame un soutien financier renforcé à cet égard, ainsi que la fourniture de séances d’information, de services de conseil et de formations sur mesure améliorés;

Migrations

77.

constate que certaines îles sont confrontées à l’arrivée d’un nombre important de migrants, parfois sensiblement supérieur à celui de la population locale, et qu’elles ne sont pas en mesure de fournir les moyens d’hébergement et d’assistance nécessaires;

78.

attire l’attention sur la pression spécifique et disproportionnée qui pèse sur les régimes d’asile et d’accueil des îles, des îles périphériques et les régions ultrapériphériques; demande que le plan d’action européen pour les îles prenne acte de la situation susmentionnée en matière d’asile et de migration et de la nécessité de trouver des solutions coordonnées au niveau européen qui respectent le bien-être et la dignité des personnes tout en remédiant à cette pression;

Réévaluation des régimes d’aides d’État et mesures visant à réduire le déficit en matière de développement

79.

demande à la Commission de produire une analyse du volume des aides d’État octroyées aux entreprises basées dans les îles de l’Union; estime qu’il est impératif, malgré les efforts déployés par l’Union européenne et les États membres, de déterminer si et dans quelle mesure les entreprises situées dans les territoires insulaires ont bénéficié de telles mesures et de réexaminer la réglementation relative aux aides d’État en conséquence; rappelle, à cet égard, qu’il importe de prévoir davantage de souplesse concernant les aides d’État octroyées aux compagnies de transport aérien et maritime sur ces territoires insulaires, étant donné leur dépendance totale vis-à-vis de ces moyens de transport;

80.

demande que toute révision future du cadre législatif relatif aux aides d’État soit soumise à des analyses d’impact fondées sur des indicateurs spécifiques permettant d’évaluer le retard de compétitivité des économies des régions insulaires, également par rapport aux conséquences du paquet législatif «Ajustement à l’objectif 55» sur ces territoires, et de concevoir un régime dégressif spécifique pour les territoires insulaires lorsque les mesures extraordinaires prévues dans l’encadrement temporaire des aides d’État se termineront après le 31 décembre 2021;

81.

demande la création d’une sous-catégorie «îles», étant donné les caractéristiques distinctes de celles-ci, en ce qui concerne l’application des règles relatives aux aides régionales d’État pour la période 2021-2027, et la suppression des plafonds de minimis définis pour les îles et les régions ultrapériphériques de l’Union, au-delà desquels l’autorisation de la Commission est requise;

82.

souligne la nécessité de disposer d’une plus grande marge de manœuvre afin d’assurer la mise en œuvre plus efficace des Fonds européens dans les territoires insulaires et les régions ultrapériphériques, sans que la qualité d’exécution ni le contrôle de ladite exécution ne soient compromis;

83.

fait observer que la règle actuelle de minimis limite la compétitivité et soulève des difficultés dans les îles et les régions ultrapériphériques de l’Union; estime que les îles de l’Union devraient toutes être autorisées à déroger aux plafonds applicables en vertu de la règle de minimis, de façon à réduire leur handicap; invite la Commission, par ailleurs, à adapter les règles en matière d’aides d’État afin de veiller à ce que les subventions destinées à remédier aux désavantages conférés par l’insularité ne soient pas considérées comme des aides d’État, mais comme une compensation permettant de placer les régions européennes insulaires et continentales sur un pied d’égalité avec les régions continentales;

84.

appelle de ses vœux un réexamen du critère de distance (150 km) utilisé pour la classification des îles en tant que régions frontalières susceptibles de bénéficier d’un financement au titre des programmes de coopération transfrontalière dans le cadre de l’objectif de coopération territoriale de la politique de cohésion ou de la politique européenne de voisinage, compte tenu de la situation particulière des îles; estime que, si une limite quelconque doit être fixée, il serait plus judicieux, dans le cas des régions insulaires, d’appliquer la condition «territoire transfrontalier» au bassin maritime;

Une politique européenne spécifique et sur mesure pour les îles

85.

souligne que le manque de données statistiques sur les îles entrave l’élaboration de politiques ciblées; invite la Commission à créer un institut européen des territoires défavorisés au titre de l’article 174 du traité FUE, qui serait chargé de recueillir des données statistiques fiables et agrégées, y compris des données ventilées selon le genre, qui soient régulièrement actualisées à l’aide de critères harmonisés à tous les niveaux administratifs; invite la Commission à améliorer la collecte de données statistiques relatives aux îles européennes et à intégrer un contrôle de la dimension territoriale aux analyses d’impact de ses propositions, l’objectif étant d’élaborer des politiques ciblées et d’évaluer l’effet que la législation proposée aurait sur les citoyens et les entreprises dans les différentes régions;

86.

souligne que les îles ne sont pas toutes couvertes, à l’heure actuelle, par la législation européenne en matière de classification territoriale; demande à la Commission d’entamer des discussions à ce sujet, en vue d’inclure les îles dans la nomenclature commune des unités territoriales statistiques et d’envisager de créer un programme semblable à l’initiative urbaine européenne en soutien aux partenariats entre les îles européennes afin de lancer des approches innovantes de résolution des problèmes spécifiques aux îles et d’encourager le partage de bonnes pratiques ainsi que l’application de solutions avantageuses pour les citoyens comme pour les entreprises;

87.

invite la Commission à prendre connaissance des études déjà produites par les îles européennes concernant les défis et les coûts supplémentaires associés à l’insularité, et à mener des analyses interdisciplinaires concernant les caractéristiques démographiques, géographiques, économiques, sociales et environnementales des territoires insulaires de manière à garantir que ces régions ne souffrent d’aucun désavantage compétitif en raison de leur situation géographique;

88.

demande la création d’une enveloppe supplémentaire destinée à aider les îles européennes à relever les défis et à remédier aux disparités qui les caractérisent, ainsi qu’à couvrir les surcoûts qui apparaîtront en lien avec les îles européennes dans le cadre de la future politique de cohésion; propose d’élargir le point de contact pour les îles en organisant une task force sur les îles au sein de la direction générale de la politique régionale et urbaine de la Commission;

89.

invite la Commission à tenir compte de l’allocation du budget sur la base du PIB par habitant afin de prendre en considération toutes les disparités entre les îles;

Pacte des îles et plan d’action européen pour les îles

90.

demande à la Commission de réaliser une appréciation dynamique de l’article 174 du traité FUE, et de s’appuyer sur cet article et sur le présent rapport pour créer une véritable stratégie européenne pour les îles qui corresponde aux réalités et aux besoins locaux et qui prenne en compte les spécificités de chacun des bassins maritimes de l’Union européenne; invite la Commission à réaliser une étude sur les diverses situations des territoires insulaires et à envisager une stratégie pour les îles assortie de propositions concrètes;

91.

demande qu’un pacte des îles soit élaboré et mis en œuvre au plus vite, avec la participation des principales parties concernées, notamment des autorités nationales, régionales et locales, des acteurs économiques et sociaux, de la société civile, du milieu universitaire et des organisations non gouvernementales, sur le modèle du pacte urbain et du futur pacte rural;

92.

insiste sur le fait que le dialogue avec les communautés des îles et entre elles est fondamental pour encourager la proximité avec le projet européen, lancer des ponts entre les cultures, susciter l’intérêt pour les processus décisionnels et promouvoir la construction européenne même;

o

o o

93.

charge sa Présidente de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, au Comité économique et social européen, au Comité des régions et aux parlements nationaux et régionaux des États membres.

(1)  JO L 231 du 30.6.2021, p. 60.

(2)  JO L 231 du 30.6.2021, p. 1.

(3)  JO C 37 du 2.2.2021, p. 57.

(4)  JO C 15 du 12.1.2022, p. 2.

(5)  JO C 390 du 18.11.2019, p. 53.

(6)  JO C 316 du 6.8.2021, p. 2.

(7)  JO C 270 du 7.7.2021, p. 2.

(8)  JO C 117 du 11.3.2022, p. 18.

(9)  JO C 232 du 16.6.2021, p. 28.

(10)  Règlement (UE) no 229/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des îles mineures de la mer Égée (JO L 78 du 20.3.2013, p. 41).


27.12.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 493/62


P9_TA(2022)0226

Article 17 du règlement relatif à la politique commune de la pêche

Résolution du Parlement européen du 7 juin 2022 sur la mise en œuvre de l’article 17 du règlement relatif à la politique commune de la pêche (2021/2168(INI))

(2022/C 493/05)

Le Parlement européen,

vu l’article 3, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne et les articles 3, 11, 38, 120 et 191 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre d’action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin (directive-cadre «stratégie pour le milieu marin») (1),

vu le règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (2) (règlement PCP), et en particulier l’article 17,

vu la position du Parlement européen adoptée en première lecture le 28 avril 2021 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2021/… du Parlement européen et du Conseil établissant un plan pluriannuel de gestion du thon rouge dans l’Atlantique Est et la mer Méditerranée, modifiant les règlements (CE) no 1936/2001, (UE) 2017/2107 et (UE) 2019/833 et abrogeant le règlement (UE) 2016/1627 (3),

vu le règlement (UE) 2021/1139 du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2021 instituant le Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture et modifiant le règlement (UE) 2017/1004 (4),

vu la communication de la Commission du 20 mai 2020 intitulée «Stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030 — Ramener la nature dans nos vies» (COM(2020)0380),

vu sa résolution du 9 juin 2021 sur la stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030: ramener la nature dans nos vies (5),

vu la communication de la Commission du 20 mai 2020 intitulée «Une stratégie “De la ferme à la table” pour un système alimentaire équitable, sain et respectueux de l’environnement» (COM(2020)0381),

vu sa résolution du 20 octobre 2021 sur une stratégie «De la ferme à la table» pour un système alimentaire équitable, sain et respectueux de l’environnement (6),

vu le rapport du 25 juin 2020 de la Commission relatif à la mise en œuvre de la directive-cadre «stratégie pour le milieu marin» (directive 2008/56/CE) (COM(2020)0259),

vu le rapport du comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) de la Commission du 30 septembre 2019 intitulé «Social data in the EU fisheries sector» (Données sociales dans le secteur européen de la pêche),

vu le rapport du CSTEP du 17 décembre 2020 intitulé «Social dimension of the CFP» (Dimension sociale de la PCP),

vu le rapport économique annuel 2021 du CSTEP sur la flotte de pêche de l’Union européenne, publié le 8 décembre 2021,

vu le rapport du CSTEP du 28 avril 2021 sur les critères et les indicateurs permettant d’intégrer les considérations de durabilité relatives aux produits de la mer dans les normes de commercialisation au titre de l’organisation commune des marchés,

vu l’étude de 2015 commandée par la commission de la pêche sur les critères d’octroi de l’accès à la pêche dans l’Union européenne,

vu le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 15 juillet 2021 dans l’affaire no 1801790,

vu le rapport de la New Economics Foundation (NEF) de septembre 2021 intitulé «Who gets to fish in the EU? A 2021 update of how EU Member States allocate fishing opportunities» (Qui peut pêcher dans l’UE? Mise à jour de 2021 sur la manière dont les États membres attribuent les possibilités de pêche),

vu le rapport de 2018 du Fonds mondial pour la nature (WWF) intitulé «Evaluating Europe’s course to sustainable fisheries by 2020» (Évaluer la progression de l’Europe vers la pêche durable d’ici à 2020),

vu le rapport de Low Impact Fishers of Europe et de Our Fish du 27 octobre 2021 intitulé «Comment la flotte de pêche de l’UE peut-elle devenir à faible impact environnemental, à faible émission de carbone et socialement juste?»,

vu le rapport de 2020 du groupe de travail sur la pêche au chalut électrique du Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM) et l’avis spécial du CIEM du 20 mai 2020 en réponse à la demande des Pays-Bas concernant les incidences de la pêche au chalut à impulsion électrique sur l’écosystème et l’environnement causées par la pêche à la sole (Solea solea) en mer du Nord,

vu l’article 6.18 du Code de conduite pour une pêche responsable de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) concernant la protection des droits des pêcheurs qui pratiquent une pêche artisanale et des petits pêcheurs ainsi que, le cas échéant, leur accès préférentiel aux ressources et aux fonds de pêche traditionnels,

vu l’article 54 de son règlement intérieur,

vu le rapport de la commission de la pêche (A9-0152/2022),

A.

considérant que le règlement PCP intègre parmi ses objectifs de garantir «que les activités de pêche et d’aquaculture soient durables à long terme sur le plan environnemental et gérées en cohérence avec les objectifs visant à obtenir des retombées positives économiques, sociales et en matière d’emploi et à contribuer à la sécurité de l’approvisionnement alimentaire», d’appliquer «l’approche de précaution en matière de gestion des pêches et [de viser] à faire en sorte que l’exploitation des ressources biologiques vivantes de la mer rétablisse et maintienne les populations des espèces exploitées au-dessus des niveaux qui permettent d’obtenir le rendement maximal durable», et mentionne les objectifs de mettre «en œuvre l’approche écosystémique de la gestion des pêches afin de faire en sorte que les incidences négatives des activités de pêche sur l’écosystème marin soient réduites au minimum», de «contribuer à garantir un niveau de vie équitable aux personnes qui sont tributaires des activités de pêche, en tenant compte de la pêche côtière et des aspects socioéconomiques», et de «promouvoir les activités de pêche côtière en tenant compte des aspects socioéconomiques»;

B.

considérant que la cible 14.b des objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies invite les parties à «garantir aux petits pêcheurs l’accès aux ressources marines et aux marchés»;

C.

considérant que le Conseil est responsable de la fixation des possibilités de pêche (totaux admissibles de captures ou total de l’effort de pêche), qui sont ensuite allouées aux États membres garantissant ainsi le principe de la stabilité relative; que la stabilité relative est un élément important de la PCP, qui s’est révélé fiable à long terme et offre une visibilité aux pêcheurs, et qu’elle ne devrait pas être compromise; que chaque État membre répartit ces possibilités de pêche entre ses pêcheurs et ses organisations de producteurs, conformément au principe de subsidiarité;

D.

considérant que les États membres sont, en vertu du principe de subsidiarité, responsables de la répartition des possibilités de pêche; qu’il peut y avoir d’importantes différences entre les secteurs dans différents pays, et qu’il n’est donc pas souhaitable de disposer d’une approche «à taille unique»;

E.

considérant que, conformément à l’article 17 du règlement PCP, les États membres doivent utiliser des critères transparents et objectifs, y compris ceux de nature environnementale, sociale et économique, lors de l’attribution des possibilités de pêche dont ils disposent, en vertu de l’article 16 du règlement PCP; que ces critères peuvent comprendre l’impact de la pêcherie sur l’environnement, les antécédents en matière de respect des prescriptions, la contribution à l’économie locale et le relevé des captures;

F.

considérant que l’article 17 n’exclut pas les activités de pêche récréative de son champ d’application, et qu’il incombe aux États membres de déterminer comment répartir les possibilités de pêche à l’échelle nationale;

G.

considérant que l’article 17 dispose que «les États membres s’efforcent […] de proposer des incitations destinées aux navires de pêche qui déploient des engins sélectifs ou qui utilisent des techniques de pêche ayant des incidences réduites sur l’environnement, notamment une faible consommation d’énergie et des dommages limités aux habitats»;

H.

considérant que, conformément à l’article 16, les États membres doivent choisir la méthode d’attribution des possibilités de pêche qui leur ont été octroyées et qui ne relèvent pas d’un système de concessions de pêche transférables, et que chaque État membre doit informer la Commission de la méthode d’attribution retenue;

I.

considérant que la publication des données relatives à l’attribution des quotas de pêche doit être effectuée conformément aux règlements applicables en matière de protection des données;

J.

considérant que l’évaluation par le CSTEP de la dimension sociale de la PCP a établi qu’en 2020, 16 des 23 États membres côtiers avaient répondu à la demande de la Commission de l’informer de la méthode d’attribution utilisée;

K.

considérant que l’Union n’a pas respecté l’échéance pour atteindre un bon état écologique des eaux marines de l’Union pour 2020, comme le prévoit l’article 1er, paragraphe 1, de la directive-cadre «stratégie pour le milieu marin»; que le rapport adopté par la Commission en 2020 concernant la première phase de mise en œuvre de la directive-cadre «stratégie pour le milieu marin», compte tenu de son caractère global, a établi que le système européen de protection est l’un des plus ambitieux au monde et a conclu qu’il convient de l’améliorer pour remédier à des problèmes tels que la surpêche dans certaines mers et les pratiques de pêche non durables, les déchets plastiques, l’excès de substances nutritives, la pollution sonore sous-marine et d’autres types de pollution;

L.

considérant que l’Union n’a pas respecté le délai de 2020 pour atteindre le taux d’exploitation du rendement maximal durable (RMD) pour tous les stocks de pêche; que des progrès considérables ont néanmoins été accomplis dans la réalisation de l’objectif de RMD, en particulier dans l’Atlantique du Nord-Est et la mer Baltique, où, en 2020, 99 % des débarquements gérés uniquement par l’Union et pour lesquels des avis scientifiques étaient disponibles étaient des «stocks gérés de manière durable»;

M.

considérant que l’Union s’est engagée à mettre en œuvre le programme des Nations unies à l’horizon 2030, qui comprend l’ODD 14: conserver et exploiter de manière durable les océans, les mers et les ressources marines aux fins du développement durable;

N.

considérant que, dans sa résolution sur la stratégie «De la ferme à la table», le Parlement invite la Commission et les États membres à «soutenir de manière adéquate la transition vers une pêche et une aquaculture à faible incidence», y compris «grâce à l’augmentation des quotas nationaux alloués à la pêche artisanale côtière»;

O.

considérant que, dans le règlement instituant le Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture (Feampa), la «petite pêche côtière» désigne des activités de pêche effectuées par des navires de pêche en mer et de pêche dans les eaux intérieures d’une longueur hors tout inférieure à douze mètres et qui n’utilisent pas d’engins remorqués, ou par les pêcheurs à pied, y compris les ramasseurs de coquillages;

P.

considérant que la stratégie de l’Union européenne en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030 vise entre autres à réduire les incidences négatives des activités de pêche et d’extraction sur les habitats et espèces marins sensibles, y compris les fonds marins, en vue de parvenir à un bon état écologique;

Q.

considérant que les objectifs de la stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030 comprennent la réduction des prises accessoires pour les ramener à un niveau permettant la reconstitution des stocks et la conservation des espèces concernées;

R.

considérant que la pêche de l’Union est un secteur stratégique de l’Union européenne, qui crée un nombre important d’emplois directs et indirects dans les zones de pêche et les régions côtières, et qui maintient une économie durable en établissant des liens entre, d’une part, l’emploi et les moyens de subsistance de la population, et, d’autre part, le territoire et la préservation des traditions culturelles;

S.

considérant que le Feampa accorde une aide financière aux jeunes pêcheurs qui démarrent des activités de pêche, alors que ceux-ci n’ont aucune assurance d’obtenir ensuite des possibilités de pêche;

T.

considérant que la pêche apporte une contribution indispensable à la sécurité alimentaire de l’Union;

U.

considérant que la pêche crée des emplois tant en mer qu’à terre; que certaines régions dépendent des débarquements locaux pour assurer la viabilité de nombreuses entreprises et préserver le dynamisme des communautés côtières;

V.

considérant qu’il n’existe pas de rapport complet sur la mise en œuvre de l’article 17 du règlement PCP par la Commission, ce qui signifie que les seules évaluations disponibles pour cette première évaluation de la mise en œuvre sont celles publiées par le CSTEP, les organisations caritatives, le secteur de la pêche lui-même, les ONG et les parties prenantes;

W.

considérant que, d’après la dernière évaluation, par le CSTEP, de la dimension sociale de la PCP, la demande adressée en 2020 par la Commission aux États membres pour les inviter à fournir des informations sur leur système d’attribution comprenait une question relative à l’analyse d’impact, et que seuls deux États membres (la Suède et le Danemark) ont déclaré avoir effectué une telle analyse; que ce même rapport a établi qu’en 2020, seuls 16 des 23 États membres côtiers avaient répondu à la demande de la Commission de l’informer de la méthode d’attribution utilisée; que plusieurs de ces réponses étaient d’une utilité limitée, puisqu’elles ne contenaient que des descriptions générales de la flotte de pêche nationale ou qu’elles se bornaient à souligner le but de leurs attributions sans présenter les «critères transparents et objectifs» appliqués;

X.

considérant que, pour la campagne de pêche 2020, l’attribution du quota de thon rouge aux navires de petite taille était de 3,03 % en Italie, de 11,6 % en Croatie, de 11,89 % en France, de 13,68 % au Portugal et de 36,93 % en Espagne;

Y.

considérant que la plupart des stocks sont principalement ciblés par des types de flottes différents, mais que certains sont ciblés à la fois par des flottes de petite taille et de grande taille;

Z.

considérant qu’en mettant en œuvre l’article 17 du règlement PCP et en attribuant des quotas de pêche sur la base de critères transparents et objectifs à caractère environnemental, social ou économique, l’Union peut réaliser une transition juste vers une flotte de pêche à faible intensité de carbone et à faible incidence; que cet objectif doit aller de pair avec l’objectif visant à obtenir des retombées positives économiques, sociales et en matière d’emploi et à contribuer à la sécurité de l’approvisionnement alimentaire;

AA.

considérant que la Commission élabore actuellement un plan d’action pour la conservation des ressources halieutiques et la protection des écosystèmes marins, qui doit contribuer à l’un des principaux objectifs du pacte vert pour l’Europe en garantissant la durabilité de la pêche et une protection adéquate des écosystèmes marins et de leur biodiversité;

AB.

considérant que, le 10 novembre 2020, le Parlement, le Conseil et la Commission sont parvenus à un accord sur le règlement établissant un plan pluriannuel de gestion du thon rouge dans l’Atlantique Est et la mer Méditerranée; que cet accord a ensuite été rejeté par le Conseil, en contradiction avec la décision convenue auparavant avec les deux autres institutions;

AC.

considérant que le Brexit a également eu des conséquences sur l’attribution des droits de pêche au sein de l’Union européenne;

1.

rappelle que les stocks halieutiques sont une ressource naturelle publique, que les activités de pêche et la gestion de la pêche sont un atout fondé sur cette ressource et appartiennent à notre patrimoine commun, et que les stocks halieutiques devraient être gérés de manière à garantir les avantages à long terme les plus élevés pour la société, à réduire à son minimum l’impact sur les écosystèmes et à garantir la sécurité alimentaire en fournissant une alimentation saine; rappelle que la rentabilité économique de la flotte européenne devrait être assurée par une exploitation durable du point de vue environnemental, économique et social, s’appuyant sur des avis scientifiques fiables et sur le principe de précaution;

2.

souligne que les parts de quotas et les possibilités de pêche représentent un droit à une ressource publique; souligne à cet égard que, dans les limites de la compétence des États membres en matière d’attribution des possibilités de pêche et en gardant à l’esprit les principes de stabilité et de prévisibilité, aucun acteur ne devrait se voir accorder un droit indéfini dans le temps à l’égard d’un quota ou d’une possibilité de pêche donnés;

3.

souligne que, dans les pêcheries soumises à une gestion des quotas, le problème des stocks à quotas limitants peut mettre un terme aux opérations de pêche avant la fin de la saison, ce qui entraîne des répercussions économiques potentiellement importantes pour les pêcheurs; souligne à cet égard qu’un bon système de quotas devrait inclure un degré raisonnable de souplesse en permettant aux pêcheurs qui ont besoin de quotas supplémentaires pour une espèce à quotas limitants et aux pêcheurs qui ont des quotas disponibles de s’entendre pour parvenir à un résultat mutuellement avantageux;

4.

souligne qu’il appartient aux États membres de déterminer les critères qu’ils appliquent lors de la répartition des possibilités de pêche;

5.

constate que la Commission n’a pas engagé de procédure d’infraction contre un État membre concernant le respect de l’article 17 du règlement PCP;

Utilisation de critères objectifs et transparents

6.

souligne qu’il n’existe pas d’étude de la Commission analysant l’application des critères d’attribution des quotas au titre des articles 16 et 17 du règlement PCP; constate qu’il existe un manque de transparence et que plusieurs États membres ne publient pas les critères qu’ils appliquent lors de la répartition des possibilités de pêche et les encourage à rendre ces critères publics et facilement accessibles; rappelle qu’une méthode d’attribution objective implique la description claire et sans ambiguïté de critères d’attribution bien définis, y compris une description claire de la pondération relative des critères ou des conditions de leur utilisation en cas de critères d’attribution multiples;

7.

encourage la Commission à rédiger si nécessaire un rapport sur l’application des critères des articles 16 et 17 du règlement PCP par chacun des États membres;

8.

invite la Commission à engager des procédures d’infraction à l’encontre des États membres qui ne respectent pas leurs obligations concernant la transparence en matière d’attribution des possibilités de pêche;

9.

souligne que la transparence des critères d’attribution est l’un des paramètres assurant stabilité et sécurité juridique pour les opérateurs; souligne qu’il est souhaitable de progresser en matière de transparence dans l’ensemble de l’Union en ce qui concerne les critères et leur application pratique; souligne, par conséquent, que les informations relatives au fonctionnement du système des possibilités de pêche, y compris de la méthode d’attribution, devraient être facilement accessibles et compréhensibles par tout un chacun, et en particulier par les opérateurs et parties prenantes de façon à favoriser une méthode d’attribution cohérente et fondée sur des règles, qui permette une meilleure surveillance, une égalité des chances pour toutes les personnes intéressées et une prévisibilité accrue pour les pêcheurs;

10.

invite les États membres à rendre publiques leurs méthodes respectives de répartition des possibilités de pêche, dans le respect de la législation applicable en matière de protection des données;

11.

est d’avis que la Commission, en sa qualité de gardienne des traités, est tenue de garantir le plein respect des prescriptions énoncées à l’article 17 du règlement PCP; demande à la Commission de veiller à la bonne application par tous les États membres de la disposition contraignante relative à la transparence énoncée à l’article 17 en ce qui concerne les procédures nationales d’attribution des quotas en exerçant une surveillance active et permanente et, si nécessaire, d’engager une procédure d’infraction à l’encontre des États membres qui ne se conforment pas à cette exigence;

12.

estime que les organisations de producteurs, les coopératives et les titulaires de quotas peuvent rendre publique, sur une base volontaire, leur répartition de quotas, mais qu’ils ne peuvent pas y être contraints, conformément à législation en matière de protection des données;

13.

rappelle que les organisations de producteurs et les guildes de pêcheurs jouent un rôle essentiel dans la répartition et la gestion des possibilités de pêche entre les différents navires; relève que, dans de nombreux États membres, relativement peu de pêcheurs artisanaux font partie d’une organisation de producteurs et qu’encore moins de pêcheurs artisanaux disposent de leur propre organisation de producteurs, ce qui limite leur capacité à tirer parti de ce moyen d’accéder aux quotas de pêche; encourage la Commission et les États membres à faciliter la création d’organisations de producteurs pour et par les pêcheurs artisanaux;

14.

estime que les méthodes d’attribution devraient être élaborées avec la participation des communautés de pêcheurs, des autorités régionales et d’autres parties prenantes concernées, en veillant à ce que tous les segments de flotte, les organisations de producteurs, les «Cofradías» de pêche (guildes de pêcheurs) et les organisations de travailleurs soient représentés équitablement, sur la base des meilleurs avis scientifiques disponibles, et qu’elles devraient inclure des garanties telles que des délais de préavis pour permettre aux pêcheurs de s’adapter au cas où les États membres décideraient de modifier leur méthode de répartition;

15.

invite les États membres à concevoir les systèmes d’attribution de manière à garantir leur simplicité, à éviter les processus bureaucratiques pesants et, à terme, à permettre aux opérateurs et aux parties prenantes de surveiller les critères et la procédure d’attribution;

16.

invite les États membres à garantir des conditions de concurrence équitables et l’égalité des chances pour tous les pêcheurs, afin de permettre un accès équitable aux ressources marines;

Utilisation de critères à caractère environnemental, social et économique

17.

note qu’il n’y a eu aucun signalement par la Commission ni aucun cas enregistré de changement de méthode d’attribution par les États membres depuis l’entrée en vigueur de la réforme de la PCP et l’entrée en vigueur de l’article 17 du règlement PCP, ce qui laisse penser que la réforme de la PCP en 2013 n’a pas eu d’incidence majeure sur les méthodes d’attribution; note que le CSTEP, dans son rapport sur la dimension sociale de la PCP, souligne que, bien que les États membres n’aient généralement pas établi de lien direct entre l’article 17 du règlement PCP et leurs systèmes nationaux d’attribution des quotas, ils utilisent ou ont utilisé, dans le cadre du processus d’attribution, des critères qui pourraient être qualifiés de critères sociaux;

18.

observe que le relevé des captures est actuellement le critère le plus couramment appliqué par les États membres pour répartir les possibilités de pêche; estime que ces critères garantissent la stabilité et reconnaît la dépendance de la flotte et des communautés de pêcheurs à l’égard des ressources halieutiques, ainsi que l’importance pour les flottes et les communautés de pêcheurs d’avoir un accès stable et prévisible aux ressources halieutiques;

19.

constate que les données disponibles font apparaître que seuls certains États membres utilisent des critères de nature environnementale, sociale ou économique pour répartir les possibilités de pêche et que, s’ils sont utilisés, ils n’ont pas beaucoup de poids dans la répartition finale;

20.

rappelle qu’au titre de l’article 17 du règlement PCP, «lors de l’attribution des possibilités de pêche dont ils disposent visées à l’article 16, les États membres utilisent des critères transparents et objectifs, y compris les critères à caractère environnemental, social et économique»; note que la version anglaise inclut le mot «shall»; relève qu’il existe des divergences entre les différentes versions linguistiques qui peuvent donner lieu à des interprétations divergentes de l’impératif juridiquement contraignant de cet élément; note toutefois que la Cour de justice de l’Union européenne, dans son arrêt dans l’affaire Spika (C-540/16) (7), conclut que les États membres doivent utiliser des «critères transparents et objectifs» lors de l’attribution des possibilités de pêche dont ils disposent en vertu de l’article 16 du règlement PCP; invite la Commission à aborder cette question dans son prochain rapport sur le fonctionnement de la PCP;

21.

se félicite que les méthodes de répartition actuelles, qui se fondent largement sur les droits octroyés précédemment, offrent un certain niveau de stabilité économique dans le secteur de la pêche, ce qui peut être une condition permettant aux opérateurs d’innover et d’adopter des techniques plus durables, mais reconnaît qu’elles contribuent dans certains cas à renforcer des tendances, telles que la concentration économique dans le secteur de la pêche, qui faussent la concurrence, créent des obstacles à l’entrée pour les nouveaux arrivants et rendent le secteur peu attractif pour les nouveaux jeunes pêcheurs; estime en outre que, dans certains cas, ces méthodes n’incitent pas suffisamment les pêcheurs qui recourent à des pratiques de pêche ayant une incidence moindre sur l’environnement, et n’offrent pas de possibilités équitables à l’ensemble des pêcheurs, y compris les pêcheurs artisanaux; encourage, à cet égard, les États membres à garantir de manière adéquate une répartition équitable des quotas entre les différents segments de flotte, en tenant compte des besoins de tous les pêcheurs;

22.

observe que, pour les stocks pour lesquels les totaux admissibles des captures augmentent, par exemple dans le cas d’une bonne gestion des stocks ou d’un plan de reconstitution réussi, les États membres pourraient envisager de répartir les quotas supplémentaires sur la base de critères économiques, sociaux et environnementaux, conformément à l’article 17;

23.

souligne que les pêcheries artisanales et traditionnelles ainsi que leurs associations, telles que les «Cofradías» de pêche, constituent une caractéristique fondamentale de la société, de l’économie, de la culture et des traditions locales dans de nombreuses régions côtières et insulaires de l’Union européenne, et estime dès lors qu’elles devraient bénéficier d’une attention et d’un traitement particuliers, y compris des quotas ad hoc, en particulier en cas d’augmentation de la quantité globale du stock en raison d’une bonne gestion du stock ou d’un plan de reconstitution réussi;

24.

considère que l’utilisation de tous les types de critères visés à l’article 17 (critères à caractère économique, social ou environnemental) lors de l’attribution des possibilités de pêche est un élément important pour atteindre pleinement les objectifs fixés dans le règlement PCP, la directive-cadre «stratégie pour le milieu marin» et la stratégie en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030; rappelle que ce sont les États membres qui sont responsables de l’élaboration et de la mise en œuvre des critères d’attribution;

25.

rappelle que les données de qualité sur les incidences environnementales, sociales et économiques des activités de pêche récréative sont souvent inexistantes ou incomplètes, ce qui signifie que les critères à caractère environnemental, social et économique ne peuvent être appliqués en application de l’article 17;

26.

prie instamment la Commission d’améliorer et de renforcer la collecte de données de ce type relatives aux activités de pêche récréative grâce à un cadre optimisé pour la collecte des données et à d’autres moyens d’action;

27.

invite la Commission à veiller à ce que chaque État membre concerné alloue les possibilités de pêche conformément au règlement PCP et, en particulier, à l’article 17, en utilisant des critères transparents et objectifs, y compris ceux à caractère environnemental, social et économique; estime que chaque État membre, conformément au principe de subsidiarité, devrait veiller à ce que les critères soient durables et équilibrés afin de tenir compte des spécificités et des défis locaux qui doivent être relevés;

28.

estime que les types de pêche et les réalités auxquelles ils sont confrontés varient considérablement d’un État membre à l’autre et qu’il n’existe donc pas de critères universels à caractère économique, environnemental ou social qui puissent être appliqués de manière uniforme dans l’ensemble de l’Union;

29.

rappelle que les États membres et les organisations de producteurs ont créé dans plusieurs pays des réserves de quotas qui pourraient être distribuées aux pêcheurs sur la base de critères environnementaux, économiques et sociaux;

30.

invite les États membres à encourager les pêcheurs à utiliser les innovations, les pratiques et les méthodes de pêche les plus durables et les plus respectueuses de l’environnement; estime que ces incitations devraient être prises en considération lors de la conception de la méthode d’attribution conformément à l’article 17 et encourage les États membres à tenir compte des considérations liées au climat et aux écosystèmes dans leurs processus d’attribution, sur la base d’un ensemble de critères transparents; rappelle qu’en vertu de l’article 17, les États membres doivent s’efforcent de proposer des incitations destinées aux navires de pêche qui déploient des engins sélectifs ou qui utilisent des techniques de pêche ayant des incidences réduites sur l’environnement, notamment une faible consommation d’énergie et des dommages limités aux habitats;

31.

invite les États membres à encourager les opérateurs, dans le cadre de leurs procédures d’attribution, à nouer et à renforcer le dialogue social avec les syndicats et les organisations de travailleurs, ainsi qu’à appliquer pleinement les conventions collectives afin de promouvoir la durabilité sociale et des conditions de travail équitables dans le secteur de la pêche;

32.

rappelle que les États membres doivent s’efforcer de proposer des incitations destinées aux navires de pêche qui déploient des engins sélectifs ou qui utilisent des techniques de pêche ayant des incidences réduites sur l’environnement; observe que certains États membres proposent de telles incitations; invite les autres États membres à prévoir de telles incitations;

33.

souligne que l’attribution de possibilités de pêche au moyen de critères tels qu’une incidence moindre sur l’environnement et en tenant compte des antécédents d’un opérateur en matière de respect des règles contribue à rétablir durablement les populations de poissons et à améliorer la protection de la biodiversité;

34.

invite les États membres, conformément à l’article 17 du règlement PCP, à soutenir l’entrée en activité des jeunes pêcheurs et des nouveaux pêcheurs afin de réduire les obstacles à l’entrée, de corriger les défaillances du marché et, à terme, de faciliter l’indispensable renouvellement des générations dans le secteur de la pêche; invite en outre les États membres à tirer parti de toutes les possibilités offertes par le Feampa pour remédier au problème du renouvellement des générations;

35.

invite la Commission à travailler de manière plus proactive avec les États membres concernés sur la mise en œuvre des dispositions de l’article 17 du règlement PCP; invite la Commission à continuer d’aider les États membres à utiliser pleinement des critères transparents et objectifs, y compris ceux à caractère économique, social et environnemental, lors de la conception de leur méthode d’attribution des possibilités de pêche, par exemple en publiant des lignes directrices; souligne qu’il convient d’envisager d’offrir aux pêcheurs une stabilité économique et des perspectives d’avenir;

36.

invite la Commission, dans son prochain rapport sur le fonctionnement de la PCP, à analyser la mise en œuvre de l’article 17 du règlement PCP par les États membres et à présenter des propositions sur la manière de l’améliorer;

37.

souligne que l’Union européenne ne dispose toujours d’aucun instrument législatif pour appliquer les décisions prises par la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (CICTA) lors de ses dernières réunions; souligne, avec une vive inquiétude, qu’un tel vide normatif risque de compromettre l’attribution d’importants quotas pour le secteur de la pêche de l’UE; presse dès lors la présidence du Conseil de formuler une proposition distincte de l’accord déjà conclu entre les parties qui corresponde à la position du Parlement européen;

o

o o

38.

charge sa Présidente de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.

(1)  JO L 164 du 25.6.2008, p. 19.

(2)  JO L 354 du 28.12.2013, p. 22.

(3)  JO C 506 du 15.12.2021, p. 160.

(4)  JO L 247 du 13.7.2021, p. 1.

(5)  JO C 67 du 8.2.2022, p. 25.

(6)  JO C 184 du 5.5.2022, p. 2.

(7)  Arrêt du 12 juillet 2018, «Spika» UAB e.a. contre Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos, C-540/16, ECLI EU:C:2018:565.


Mercredi 8 juin 2022

27.12.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 493/70


P9_TA(2022)0236

Sécurité dans la zone du partenariat oriental et rôle de la politique de sécurité et de défense commune

Résolution du Parlement européen du 8 juin 2022 sur la sécurité dans la zone du partenariat oriental et le rôle de la politique de sécurité et de défense commune (2021/2199(INI))

(2022/C 493/06)

Le Parlement européen,

vu le préambule du traité sur l’Union européenne (traité UE), en particulier ses paragraphes 3, 4 et 6,

vu le titre V du traité UE), et notamment son chapitre 2, section 2, sur les dispositions concernant la politique de sécurité et de défense commune (PSDC),

vu l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part (1), l’accord d’association UE-Géorgie, conclu entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la Géorgie, d’autre part (2), l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la République de Moldavie, d’autre part (3), l’accord de partenariat global et renforcé entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la République d’Arménie, d’autre part (4), et l’accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République d’Azerbaïdjan, d’autre part (5),

vu le règlement (UE) 2021/947 du Parlement européen et du Conseil du 9 juin 2021 établissant l’instrument de voisinage, de coopération au développement et de coopération internationale — Europe dans le monde, modifiant et abrogeant la décision no 466/2014/UE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (UE) 2017/1601 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE, Euratom) no 480/2009 du Conseil (6),

vu le règlement (UE) 2021/887 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021 établissant le Centre de compétences européen pour l’industrie, les technologies et la recherche en matière de cybersécurité et le Réseau de centres nationaux de coordination (7),

vu le règlement (UE) 2019/881 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relatif à l’ENISA (Agence de l’Union européenne pour la cybersécurité) et à la certification de cybersécurité des technologies de l’information et des communications, et abrogeant le règlement (UE) no 526/2013 (règlement sur la cybersécurité) (8),

vu la directive (UE) 2016/1148 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2016 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de sécurité des réseaux et des systèmes d’information dans l’Union (9),

vu la décision (PESC) 2021/1792 du Conseil du 11 octobre 2021 modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (10),

vu la décision (PESC) 2021/509 du Conseil du 22 mars 2021 établissant une facilité européenne pour la paix, et abrogeant la décision (PESC) 2015/528 (11),

vu les décisions (PESC) 2021/748 (12), 2021/749 (13), 2021/750 (14), du Conseil du 6 mai 2021 relatives à la participation du Canada, du Royaume de Norvège et des États-Unis d’Amérique au projet CSP «mobilité militaire»,

vu la décision (PESC) 2020/1537 du Conseil du 22 octobre 2020 modifiant la décision (PESC) 2019/797 concernant des mesures restrictives contre les cyberattaques qui menacent l’Union ou ses États membres (15),

vu la décision (PESC) 2020/1127 du Conseil du 30 juillet 2020 modifiant la décision (PESC) 2019/797 concernant des mesures restrictives contre les cyberattaques qui menacent l’Union ou ses États membres (16),

vu la décision (PESC) 2019/797 du 17 mai 2019 du Conseil concernant des mesures restrictives contre les cyberattaques menaçant l’Union ou ses États membres (17),

vu la décision (PESC) 2017/2315 du Conseil du 11 décembre 2017 établissant une coopération structurée permanente (CSP) et fixant la liste des États membres participants (18),

vu la décision 2014/486/PESC du Conseil du 22 juillet 2014 relative à la mission de conseil de l’Union européenne sur la réforme du secteur de la sécurité civile en Ukraine (EUAM Ukraine) (19), et la décision (PESC) 2021/813 du Conseil du 20 mai 2021 modifiant la décision 2014/486/PESC relative à la mission de conseil de l’Union européenne sur la réforme du secteur de la sécurité civile en Ukraine (EUAM Ukraine) (20),

vu l’action commune 2008/736/PESC du Conseil du 15 septembre 2008 concernant la mission d’observation de l’Union européenne en Géorgie (EUMM Georgia) (21), et la décision (PESC) 2020/1990 du Conseil du 3 décembre 2020 modifiant la décision 2010/452/PESC concernant la mission d’observation de l’Union européenne en Géorgie (EUMM Georgia) (22),

vu le programme annuel de travail du Fonds européen de défense pour 2021, adopté par la Commission le 30 juin 2021,

vu la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil, présentée par la Commission le 16 décembre 2020, concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de cybersécurité dans l’ensemble de l’Union, abrogeant la directive (UE) 2016/1148 (COM(2020)0823),

vu la proposition de la Commission du 16 décembre 2020 pour une directive du Parlement européen et du Conseil sur la résilience des entités critiques (COM(2020)0829),

vu la communication conjointe de la Commission et du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité du 16 décembre 2020 intitulée «La stratégie de cybersécurité de l’UE pour la décennie numérique» (JOIN(2020)0018),

vu la communication de la Commission du 24 juillet 2020 relative à la stratégie de l’UE pour l’union de la sécurité (COM(2020)0605),

vu la communication conjointe de la Commission et du haut représentant de l’Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité du 13 septembre 2017 intitulée «Résilience, dissuasion et défense: doter l’UE d’une cybersécurité solide» (JOIN(2017)0450),

vu la communication conjointe de la Commission et de la haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité du 7 juin 2017 intitulée «Une approche stratégique de la résilience dans l’action extérieure de l’UE» (JOIN(2017)0021),

vu la réunion informelle du Conseil européen des 10 et 11 mars 2022, la réunion formelle du Conseil européen des 24 et 25 mars 2022 et le sommet extraordinaire de l’OTAN du 24 mars 2022,

vu la déclaration des membres du Conseil européen du 26 février 2021 sur la sécurité et la défense,

vu le nouveau programme stratégique 2019-2024 adopté par le Conseil européen le 20 juin 2019,

vu les conclusions du Conseil européen des 20 décembre 2013, 26 juin 2015, 15 décembre 2016, 9 mars 2017, 22 juin 2017, 20 novembre 2017 et 15 décembre 2017,

vu les conclusions du Conseil européen du 22 janvier 2018 sur l’approche intégrée à l’égard des conflits et des crises extérieures, et celles du 24 janvier 2022 sur la situation sécuritaire européenne,

vu les conclusions du Conseil du 25 novembre 2013, du 18 novembre 2014, du 18 mai 2015, du 27 juin 2016, du 14 novembre 2016, du 18 mai 2017, du 17 juillet 2017, du 25 juin 2018, du 17 juin 2019, du 10 décembre 2019, du 17 juin 2020, du 12 octobre 2020, du 20 novembre 2020, du 7 décembre 2020 et du 10 mai 2021 sur la politique de sécurité et de défense commune,

vu les conclusions du Conseil du 13 décembre 2021 sur le pacte en matière de PSDC civile,

vu les conclusions du Conseil du 20 novembre 2020 sur la revue stratégique de la CSP 2020,

vu les conclusions du Conseil du 16 juin 2020 sur l’action extérieure de l’UE concernant la prévention du terrorisme et de l’extrémisme violent et la lutte contre ces phénomènes,

vu les conclusions du Conseil du 10 décembre 2019 sur les efforts complémentaires pour renforcer la résilience et lutter contre les menaces hybrides,

vu les conclusions du Conseil du 10 décembre 2018 sur les femmes, la paix et la sécurité,

vu les conclusions du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil le 19 novembre 2018, sur l’établissement d’un pacte en matière de PSDC civile,

vu les conclusions du Conseil du 19 juin 2017 relatives à un cadre pour une réponse diplomatique conjointe de l’Union européenne face aux actes de cybermalveillance («boîte à outils cyberdiplomatique»),

vu le rapport final du premier cycle de l’examen annuel coordonné en matière de défense (EACD) présenté au Conseil lors de sa réunion du 20 novembre 2020,

vu la stratégie globale intitulée «Vision partagée, action commune: une Europe plus forte — une stratégie globale pour la politique étrangère et de sécurité de l’Union européenne», présentée par la haute représentante de l’Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et vice-présidente de la Commission européenne (HR/VP) le 28 juin 2016,

vu les déclarations communes des sommets du Partenariat oriental tenus en 2009 à Prague, en 2011 à Varsovie, en 2013 à Vilnius, en 2015 à Riga, en 2017 à Bruxelles et en 2021 à Bruxelles,

vu la déclaration commune des commissions parlementaires des affaires étrangères du trio associé, ainsi que celles de la Pologne et de la Lituanie, adoptées le 13 décembre 2021, sur le renforcement de la coopération dans le cadre du contrôle du respect des droits de l’homme dans les territoires des États du partenariat oriental occupés par la Russie,

vu le protocole de Minsk du 5 septembre 2014, le mémorandum de Minsk du 19 septembre 2014 et le paquet de mesures en vue de l’application des accords de Minsk, adopté et signé à Minsk le 12 février 2015, et approuvé dans son ensemble par la résolution 2202(2015) du Conseil de sécurité des Nations unies du 17 février 2015,

vu les réunions trilatérales du 14 décembre 2021 et du 6 avril 2022 qui se sont tenues entre Charles Michel, président du Conseil européen, Ilham Aliyev, président de la République d’Azerbaïdjan, et Nikol Pashinyan, Premier ministre de la République d’Arménie,

vu la déclaration conjointe sur la coopération UE-OTAN du 10 juillet 2018 et la déclaration conjointe UE-OTAN du 8 juillet 2016,

vu le sixième rapport du 17 mai 2021 sur l’état d’avancement de la mise en œuvre de l’ensemble commun de propositions approuvé par le Conseil de l’Union européenne et le Conseil de l’OTAN le 6 décembre 2016 et le 5 décembre 2017,

vu l’ensemble commun de 74 propositions pour la mise en œuvre de la déclaration commune de Varsovie approuvé par le Conseil de l’Union européenne et le Conseil de l’OTAN le 6 décembre 2016 et le 5 décembre 2017,

vu la déclaration commune de l’Union et des Nations unies du 24 janvier 2022 sur le renforcement du partenariat stratégique entre les Nations unies et l’UE concernant les opérations de paix et la gestion de crise: priorités pour 2022-2024,

vu la charte des Nations unies, l’Acte final d’Helsinki de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), la charte de Paris de 1990 pour une nouvelle Europe, le code de conduite de l’OSCE du 3 décembre 1994 sur les aspects politico-militaires de la sécurité, le mémorandum concernant les garanties de sécurité liées à l’adhésion de l’Ukraine au Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires du 5 décembre 1994 (mémorandum de Budapest concernant les garanties de sécurité) et le document de Vienne du 30 novembre 2011 sur les mesures de confiance et de sécurité,

vu sa résolution du 7 juillet 2021 sur la coopération UE-OTAN dans le cadre des relations transatlantiques (23),

vu la résolution du Parlement européen du 20 mai 2021 sur les prisonniers de guerre à la suite du dernier conflit entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan (24),

vu sa résolution du 25 mars 2021 sur la mise en œuvre de la directive 2009/81/CE, relative à la passation de certains marchés dans les domaines de la défense et de la sécurité, et de la directive 2009/43/CE, relative aux transferts de produits liés à la défense (25),

vu sa résolution du 11 février 2021 sur la mise en œuvre de l’accord d’association entre l’Union européenne et l’Ukraine (26),

vu sa résolution du 20 janvier 2021 sur la mise en œuvre de la politique de sécurité et de défense commune — rapport annuel 2020 (27),

vu sa résolution du 20 janvier 2021 sur la mise en œuvre de la politique étrangère et de sécurité commune — rapport annuel 2020 (28),

vu sa résolution du 20 octobre 2020 sur la mise en œuvre de l’accord d’association entre l’Union européenne et la République de Moldavie (29),

vu sa résolution du 16 septembre 2020 sur la mise en œuvre de l’accord d’association entre l’Union européenne et la Géorgie (30),

vu sa recommandation du 19 juin 2020 au Conseil, à la Commission et au vice-président de la Commission/haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité concernant le Partenariat oriental, en vue du sommet de juin 2020 (31),

vu sa résolution du 11 décembre 2018 sur la mobilité militaire (32),

vu sa résolution du 13 juin 2018 sur la cyberdéfense (33),

vu ses précédentes résolutions sur la Russie, en particulier celles relatives aux actes de la Russie sur les territoires des pays du Partenariat oriental, à son annexion illégale de la Crimée, à ses violations des droits des Tatars de Crimée, à son occupation de certaines parties du territoire de l’Ukraine, de la Géorgie et de la République de Moldavie ainsi qu’à ses actions connexes de délimitation des frontières, ainsi qu’à sa propagande et sa désinformation hostiles à l’Union européenne et aux pays du Partenariat oriental,

vu l’article 54 de son règlement intérieur,

vu le rapport de la commission des affaires étrangères (A9-0168/2022),

A.

considérant que le Partenariat oriental s’inscrit dans le cadre de la politique de voisinage de l’Union et que cette dernière applique une approche globale en matière de sécurité et de résilience, notamment face à la cyber-menace et aux menaces hybrides, qui est spécifiquement conçue pour consolider les relations avec les six pays du Partenariat (Arménie, Azerbaïdjan, Biélorussie, Géorgie, République de Moldavie et Ukraine), afin de promouvoir la paix, la stabilité, la résilience, la prospérité partagée, le développement durable, les réformes et la sécurité des personnes dans le voisinage oriental de l’Union, de renforcer la coopération économique, de soutenir les réformes intersectorielles et de contribuer à la résilience globale de ces pays, dans un esprit d’adhésion et de responsabilité partagées;

B.

considérant que le Partenariat oriental vise à favoriser la stabilité, la prospérité et la coopération mutuelle, ainsi qu’à faire progresser l’engagement en faveur des réformes nécessaires; qu’il convient de renforcer de toute urgence le règlement pacifique des conflits dans l’ensemble des pays du Partenariat oriental, notamment à travers des approches et des enceintes multilatérales telles que l’OSCE; qu’il est nécessaire de mettre en place une stratégie sur la manière de mieux traiter les aspects sécuritaires de la politique de l’Union à l’égard du Partenariat oriental, en prenant comme point de départ les impératifs de sécurité des pays partenaires concernés, étant donné que la déstabilisation de la région du Partenariat oriental représente une grave menace pour le monde et pour la paix, la stabilité et la sécurité de ces pays et du continent européen;

C.

considérant que le Partenariat oriental a été confronté, ces dernières années, à de graves violations du droit international, à des menaces pour la sécurité et à des conflits, qui ont abouti à la guerre d’agression menée actuellement par la Russie contre l’Ukraine; que la sécurité et la paix dans le voisinage oriental supposent de respecter et de faire respecter le droit international, l’intégrité territoriale ainsi que les droits et libertés fondamentaux; que l’Union devrait tout mettre en œuvre pour aider les pays associés du Partenariat oriental à retrouver leur pleine indépendance et le contrôle total de leur territoire; que l’engagement clair pris par l’Union en faveur de la perspective européenne des pays associés du Partenariat oriental est crucial pour les réformes menées par ces derniers en faveur de la démocratie ainsi que pour la sécurité, la stabilité et la prospérité de leurs sociétés;

D.

considérant que l’Union et les membres du Partenariat oriental ont décidé, d’un commun accord, d’intensifier leur coopération en matière de sécurité, notamment en renforçant la capacité des pays du Partenariat à lutter contre les menaces hybrides et les cybermenaces; que, compte tenu des récentes évolutions observées dans les pays du Partenariat oriental et d’Asie centrale, il est impératif ne pas perdre de vue les menaces conventionnelles;

E.

considérant que les principaux objectifs du Partenariat oriental sont bénéfiques pour tous les voisins, y compris la Russie, en ce sens qu’ils contribuent à construire une région plus stable grâce à des mesures qui préservent le droit international, respectent l’intégrité territoriale et les traités régissant les relations entre les États, et renforcent la bonne gouvernance, la démocratie, l’état de droit, le respect des droits de l’homme et les relations de bon voisinage en favorisant la paix, la stabilité, la prospérité partagée et les perspectives pour tous les pays du Partenariat; considérant que la déstabilisation de la région du partenariat oriental constitue une menace grave pour la paix, la stabilité et la sécurité de l’Union et du monde;

F.

considérant que le sommet du Partenariat oriental qui s’est tenu le 15 décembre 2021 a réaffirmé le droit souverain de chaque partenaire à choisir son niveau d’ambition et ses objectifs dans ses relations avec l’Union;

G.

considérant que le sommet du Partenariat oriental de 2021 a débouché sur une intensification des efforts visant à consolider la résilience, renforcer la communication stratégique et lutter contre la désinformation, ainsi qu’à encourager le dialogue en matière de sécurité et de cybersécurité et la coopération dans les domaines relevant de la PSDC;

H.

considérant que tous les pays du Partenariat oriental de l’Union, à l’exception de la Biélorussie, sont engagés sur leur sol dans un conflit territorial orchestré par la Russie ou impliquant cette dernière;

I.

considérant que le 22 février 2022, les deux chambres du Parlement russe — le Conseil de la Fédération et la Douma — ont approuvé à l’unanimité la reconnaissance des régions séparatistes ukrainiennes de Donetsk et de Louhansk en tant qu’États indépendants;

J.

considérant que le 23 février 2022, le Parlement russe a voté pour autoriser le président Vladimir Poutine à faire intervenir l’armée russe à l’extérieur du pays pour «soutenir les séparatistes en Ukraine»;

K.

considérant que le 24 février 2022, le président russe Vladimir Poutine a annoncé dans une émission télévisée préenregistrée qu’il avait ordonné «une opération militaire spéciale» dans l’est de l’Ukraine; que quelques minutes plus tard, des frappes de missiles ont eu lieu dans des dizaines de villes d’Ukraine, dont la capitale; qu’à l’aube, des troupes et des véhicules blindés ont pénétré dans l’est de l’Ukraine depuis la frontière russe, ainsi qu’au nord depuis la Biélorussie et au sud depuis la Crimée, région illégalement annexée par la Russie;

L.

considérant que le 27 février 2022, le président Poutine a pris la décision de placer les forces nucléaires et de missiles russes au niveau le plus élevé de préparation au combat;

M.

considérant que le 24 février 2022, après avoir concentré des troupes offensives de plus de 200 000 soldats à la frontière ukrainienne, en même temps qu’elle intensifiait ses tactiques de guerre hybride et de cyberguerre contre les autorités ukrainiennes élues, la Russie a lancé une invasion à grande échelle de l’Ukraine à ses frontières septentrionale, orientale et méridionale et par la mer Noire, bombardant massivement des zones civiles et utilisant la supériorité de ses forces aériennes et navales et de son armement; qu’il s’agit du plus grand conflit militaire en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale;

N.

considérant qu’en dépit des premiers revers infligés par une forte résistance ukrainienne, les forces russes ont mené des opérations offensives ainsi que des attaques aériennes et des tirs d’artillerie/de roquettes contre des positions et des infrastructures civiles, y compris des couloirs d’évacuation convenus auparavant;

O.

considérant que le 13 mars 2022, la Russie a intensifié sa guerre d’agression en Ukraine en frappant une importante base militaire située à moins de 16 km de la frontière polonaise, avec un bilan d’au moins 35 morts et 134 blessés, ce qui n’a fait qu’accroître les tensions dans la région;

P.

considérant que la Russie de Vladimir Poutine continue de mener une agression armée et une guerre hybride contre certains pays du Partenariat oriental, doublée d’une menace constante du recours à la force dans la région, d’une agression armée et d’une occupation illégale, pour déséquilibrer politiquement ces États et les maintenir dans la sphère d’influence que Moscou considère comme la sienne, ignorant de facto le droit des pays du Partenariat oriental de choisir leurs propres alliances, en contradiction avec les principes pertinents de l’OSCE inscrits dans l’acte final d’Helsinki de 1975, la Charte de Paris de 1990 ainsi que les déclarations d’Istanbul (1999) et d’Astana (2010); que les actes d’agression de la Russie et les tentatives de cette dernière d’affaiblir l’architecture européenne de sécurité engendrent une instabilité dans la région et au-delà, et visent également à affaiblir et à amoindrir le rôle de l’Union dans la région;

Q.

considérant que l’agression militaire directe à l’encontre de la Géorgie en 2008 et l’occupation consécutive de 20 % du territoire de ce pays, l’invasion, l’occupation temporaire et l’annexion illégale de la Crimée en 2014, et le soutien aux séparatistes de Donetsk et de Louhansk par la Russie ont déstabilisé la région et constitué un précédent qui a conduit à la guerre d’agression contre l’Ukraine ainsi qu’à des violations manifestes de la souveraineté, de l’indépendance, de l’unité et de l’intégrité territoriale de la Géorgie et de l’Ukraine; que l’Union européenne a fermement condamné ces actions et réitéré sa détermination à ne pas reconnaître les régions illégalement annexées et occupées par la Russie, que cette dernière a utilisées pour lancer une agression contre certains pays du Partenariat oriental, ce qui a conduit les États membres et l’Union à prendre une série de mesures restrictives; considérant que la Russie a démontré par ses actions qu’elle rejetait les aspirations des pays associés du Partenariat oriental à adhérer à l’Union ou à l’OTAN, et qu’elle est déterminée à s’opposer et à faire échec à toute action en faveur du développement démocratique dans une région qu’elle considère comme son «étranger proche»; que l’«étranger proche» continue d’être perçu par le Kremlin comme la sphère d’influence de la Russie;

R.

considérant que la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine met en lumière les principales vulnérabilités dans la sécurité des États membres et des pays candidats, en particulier les États de la Baltique et de la mer Noire;

S.

considérant que la Biélorussie s’est rendue complice de la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine, en ayant permis aux forces armées russes d’effectuer des exercices militaires pendant une semaine sur son territoire, qui a servi ensuite de plateforme de lancement pour l’invasion de l’Ukraine;

T.

considérant qu’en septembre 2021, l’exercice militaire ZAPAD, mené conjointement par la Russie, la Biélorussie et plusieurs autres pays de l’Organisation du traité de sécurité collective (OTSC), dirigée par la Russie, a mobilisé pas moins de 200 000 soldats s’entraînant aux opérations anti-insurrectionnelles, aux combats en zones urbaines et aux cyberattaques, dans un déploiement de force opaque; que la Russie et la Biélorussie mènent régulièrement des exercices militaires conjoints et qu’elles sont convenues d’une doctrine militaire commune; que l’exercice militaire conjoint russo-biélorusse dénommé «Allied Resolve 2022» a permis à la Russie de démontrer que son retard en matière de capacités militaires se comble rapidement, tandis qu’elle se rapproche de plus en plus de son objectif d’approfondir ses relations politiques et militaires avec les pays de l’OTSC; que ces exercices militaires se sont avérés être un entraînement en vue d’une invasion et d’une guerre d’agression en Ukraine; considérant que les forces militaires russes présentes en Biélorussie constituent une menace pour l’Ukraine, la Pologne, la Lituanie et l’ensemble de l’Europe, et pourraient avoir pour but ultime de conquérir et d’occuper la Biélorussie;

U.

considérant qu’en cherchant à se maintenir au pouvoir, le régime illégitime d’Alexandre Lukachenko a resserré ses liens avec la Russie de Vladimir Poutine, qu’il a accepté d’approfondir l’intégration de l’État de l’Union et d’accueillir les troupes russes le long de la frontière entre la Biélorussie et l’Ukraine, et qu’il fournit une aide logistique et militaire aux troupes russes qui combattent dans la guerre d’agression contre l’Ukraine;

V.

considérant que la Biélorussie, en ayant permis et soutenu l’invasion de l’Ukraine par la Russie à partir de son territoire, est coresponsable de cette guerre d’agression, ce qui démontre ainsi clairement son allégeance politique et justifie la mise en place par l’Union d’un régime de sanctions strict et renforcé à son encontre;

W.

considérant qu’aucune coopération dans le domaine de la sécurité et de la défense ne devrait intégrer le régime illégitime d’Alexandre Loukachenko, car toute activité potentielle pourrait être utilisée contre les États membres de l’Union ou dans le but d’opprimer le peuple biélorusse;

X.

considérant qu’à la suite de manifestations de masse contre la fraude électorale généralisée, le régime biélorusse a encore accru la répression violente intérieure à l’égard d’une grande partie des citoyens biélorusses qui aspirent à une société démocratique, et que ce pays a renoncé à son objectif de favoriser de meilleures relations avec l’Union; que la Biélorussie a inversé la dynamique de démocratisation et a instrumentalisé les migrants dans le contexte d’une crise à sa frontière avec l’Union, et qu’elle continue d’étouffer les aspirations à la libéralisation dans le pays et à déstabiliser et diviser les États membres afin d’obtenir la levée des sanctions ciblées de l’Union contre les personnes et les entités responsables d’oppression brutale; que le régime de Loukachenko menace la stabilité régionale en menant une guerre hybride et qu’il a forcé un vol de Ryanair à atterrir à Minsk, au détriment de la sécurité aérienne, ce qui a conduit l’Union à imposer des sanctions;

Y.

considérant que le 27 février 2022, la Biélorussie a approuvé une nouvelle constitution qui renonce au statut non nucléaire du pays;

Z.

considérant qu’à la suite de la décision de la Russie de reconnaître officiellement les républiques populaires de Donetsk et de Louhansk, le 21 février 2022, le président russe Vladimir Poutine a déclaré que les accords de Minsk «n’existaient plus» et que l’Ukraine en était responsable; considérant que le format Normandie et les accords de Minsk I et II se sont pour l’instant avérés inefficaces et qu’ils ne sont pas parvenus à mettre un terme à l’ensemble des hostilités entre l’Ukraine et les forces et les formations armées illégales dans certaines régions ukrainiennes de Donetsk et de Louhansk soutenues par la Russie; que l’avenir du format Normandie et des accords de Minsk I et II est très incertain, étant donné que le conflit armé international en Ukraine a causé la mort de millions de personnes et que quelque 10 millions de personnes sont déplacées, dont plus de quatre millions de réfugiés; que les pilonnages et les tirs font chaque jour des blessés et des morts;

AA.

considérant que les menaces qui pèsent sur le voisinage oriental ne découlent pas seulement de la conduite et des actions de la Russie, mais aussi de menaces très diverses, notamment de l’influence d’autres régimes autoritaires, du terrorisme, de la criminalité organisée, de la traite d’êtres humains, de la corruption, de l’instrumentalisation de la migration irrégulière, de la désinformation, du changement climatique, des cyberattaques, de la prolifération des armes de destruction massive, de la pollution de l’environnement due aux conflits militaires, de l’utilisation des approvisionnements énergétiques comme arme, des actions hybrides et d’une multitude d’autres risques pour la cohésion des sociétés dans le voisinage;

AB.

considérant que les menaces hybrides associent systématiquement une guerre de l’information, les manœuvres de forces agiles, une cyberguerre de masse ainsi que l’utilisation accrue de nouvelles technologies et de technologies de rupture depuis les fonds marins jusque dans l’espace, avec le déploiement à la fois de systèmes avancés de surveillance à adduction d’air et de surveillance spatiale et de systèmes de frappe, le tout permis par l’intelligence artificielle avancée, l’informatique quantique, les technologies d’essaims de drones intelligents, les cybercapacités offensives, les systèmes de missiles hypersoniques et la guerre nanotechnologique et biologique;

AC.

considérant qu’on ne peut ignorer la possibilité d’une escalade qui verrait la Russie utiliser des armes chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires; que l’Union a été alarmée par l’érosion de l’architecture mondiale de désarmement, de non-prolifération et de maîtrise des armements;

AD.

considérant que les forces russes ont lancé des attaques militaires contre les centrales nucléaires de Tchernobyl et de Zaporijia, pris le contrôle des centrales et retenu leur personnel en otage pendant plusieurs semaines, alors que l’Agence internationale de l’énergie atomique a été empêchée d’accéder aux données transmises à partir de ces installations et de surveiller les matières nucléaires; que d’autres centrales nucléaires ukrainiennes pourraient être visées en cas de poursuite des hostilités;

AE.

considérant que Moscou a lancé une campagne de désinformation prétendant que les États-Unis développaient des armes biologiques en Ukraine; que le ministère chinois des affaires étrangères a soutenu les allégations de la Russie;

AF.

considérant que la Russie a demandé la tenue d’une réunion du Conseil de sécurité des Nations unies pour discuter de ses accusations concernant l’utilisation d’armes biologiques;

AG.

considérant que la campagne officielle de désinformation russe pourrait jeter les bases du déploiement d’armes biologiques; que la désinformation autour des armes biologiques peut servir de prétexte à leur utilisation finale;

AH.

considérant que les campagnes de désinformation soutenues par la Russie et les interférences hybrides menacent l’instauration progressive de l’état de droit, des institutions démocratiques et de la perspective européenne dans les pays du partenariat oriental; que la désinformation induit en erreur la population dans les pays du partenariat oriental, alimente la méfiance à l’égard des processus démocratiques et des médias traditionnels, polarise les sociétés, porte atteinte aux droits de l’homme, aggrave la situation des minorités et des groupes vulnérables, et exerce un effet néfaste global sur la sécurité intérieure des pays du partenariat oriental;

AI.

considérant que la Russie cherche à démanteler et reconfigurer l’architecture européenne de sécurité et à obtenir des promesses de la communauté transatlantique de ne pas accepter l’Ukraine et la Géorgie au sein de l’OTAN, et exige que les troupes de l’OTAN soient retirées de certains États membres de l’Union, au mépris des principes fondamentaux de la sécurité européenne convenus entre les pays européens, dont la Russie; considérant que le fait que les troupes russes aient envahi l’Ukraine en passant par le territoire biélorusse afin d’aider la Russie à mener une guerre d’agression contre l’Ukraine constitue l’illustration de ce que la Russie demande à ses alliés, continuant ainsi à faire peser une menace grave sur la Pologne, les États baltes, les pays du partenariat oriental et l’ensemble de l’Europe;

AJ.

considérant que l’Union européenne, l’OTAN et leurs États membres plaident en faveur d’une solution diplomatique pacifique qui aboutirait à ce que la Russie mette immédiatement fin à toutes les activités militaires en Ukraine et retire sans condition toutes les forces et tous les équipements militaires de l’ensemble du territoire ukrainien internationalement reconnu, et que les États membres s’emploient à renforcer la résilience et la capacité de l’Ukraine à se défendre; que la Russie a délibérément et intentionnellement ignoré l’Union européenne lors du dialogue et des négociations sur la situation en Ukraine, alors que la sécurité de l’Union est en jeu; qu’il ne peut y avoir la moindre discussion sur la sécurité européenne sans les pays européens; que l’OSCE est la seule organisation européenne qui rassemble tous les pays d’Europe, dont la Russie, l’Asie centrale et les partenaires transatlantiques; que l’OSCE reste un cadre approprié pour déterminer la manière de renforcer l’architecture européenne commune de sécurité dans l’intérêt de tous; considérant que des efforts considérables sont déployés pour maintenir une coopération intense entre l’Union européenne, ses États membres et les États-Unis, ainsi qu’entre les États membres eux-mêmes en ce qui concerne la guerre d’agression de la Russie contre l’Ukraine; que les discussions bilatérales intensives sur la guerre d’agression russe en cours contre l’Ukraine n’ont pas permis d’obtenir une quelconque avancée vers une solution durable à cette crise;

AK.

considérant que le Conseil européen et le Conseil des affaires étrangères, y compris les ministres des affaires étrangères et de la défense, se sont réunis à plusieurs reprises pour discuter de la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine et décider de la stratégie de l’Union pour y faire face; que l’Union européenne a répliqué à l’agression militaire de la Fédération de Russie à l’encontre de l’Ukraine par des sanctions de plus en plus nombreuses; que des échanges de vues sur l’architecture de sécurité de l’Europe à la lumière de la guerre menée par la Russie contre l’Ukraine ont eu lieu entre les députés européens et le VP/HR; que la commission des affaires étrangères et la sous-commission «sécurité et défense» du Parlement ont organisé une mission ad hoc en Ukraine du 30 janvier au 2 février 2022;

AL.

considérant que l’OSCE reste un cadre approprié pour déterminer la manière de renforcer l’architecture européenne commune de sécurité dans l’intérêt de tous;

AM.

considérant qu’en réaction directe à l’agression de la Russie contre l’Ukraine, les États membres de l’Union, en particulier l’Allemagne, ont considérablement augmenté leurs budgets de défense;

AN.

considérant que de nombreux États membres fournissent une aide militaire bilatérale à l’Ukraine pour aider les forces armées ukrainiennes à défendre la souveraineté et l’intégrité territoriale de l’Ukraine;

AO.

considérant qu’un certain nombre d’États membres de l’Union ont décidé de répondre favorablement aux demandes d’équipements militaires de l’Ukraine; que plusieurs États membres de l’Union, à commencer par les États baltes et la Pologne, ont envoyé des armes en Ukraine pour aider les forces armées ukrainiennes à résister aux forces d’invasion russes au moyen d’un armement sophistiqué; que la brigade Lituanie-Pologne-Ukraine est la première et la plus grande structure d’entraînement et de manœuvres entre les forces armées européennes et ukrainiennes;

AP.

considérant que l’Union a adopté deux mesures d’aide au titre de la facilité européenne pour la paix, qui contribueront à renforcer les capacités et la résilience des forces armées ukrainiennes et à protéger la population civile contre l’agression militaire en cours; que les mesures d’assistance, d’un montant total de 1,5 milliard d’euros, financeront la livraison d’équipements et de fournitures aux forces armées ukrainiennes, y compris, pour la première fois, d’équipements létaux;

AQ.

considérant qu’en novembre 2021, le Conseil a annoncé un ensemble de 14 nouveaux projets CSP pour la sécurité terrestre, maritime, aérienne, informatique et spatiale; que l’équipe d’intervention rapide en cas d’incident informatique financée par la CSP a annoncé, le 22 février 2022, le déploiement d’experts en cybersécurité pour contribuer à la lutte contre les cyberattaques russes menées contre des entités ukrainiennes;

AR.

considérant que la future boussole stratégique récemment adopté doit doter la PSDC de l’ambition politique et stratégique, des capacités et des ressources nécessaires pour enclencher une évolution positive, notamment dans le voisinage stratégique de l’Union; que la volonté politique au sein des États membres de l’Union est cruciale pour la mise en œuvre de la boussole stratégique; que l’objectif de la boussole stratégique est d’exercer une incidence positive sur la rapidité et la solidité d’une réponse commune aux défis géopolitiques et mondiaux, en donnant la priorité à une véritable défense européenne contre un environnement de menaces émergentes;

AS.

considérant que la Commission a adopté un nouveau train de mesures d’aide macrofinancière d’urgence de 1,2 milliard d’euros en faveur de l’Ukraine afin d’aider ce pays à faire face aux défis économiques et géopolitiques actuels et à répondre à ses besoins financiers en raison des actes d’agression de la Russie; que la Commission allouera également 120 millions d’euros supplémentaires à l’Ukraine, ce qui augmentera considérablement son aide bilatérale à ce pays sous la forme de subventions cette année; que l’Union continuera d’investir dans l’avenir de l’Ukraine grâce au plan économique et d’investissement, qui vise à mobiliser jusqu’à 6,5 milliards d’euros d’investissements au cours des prochaines années;

AT.

considérant que l’Union européenne et ses alliés ont adopté des trains de sanctions et de mesures de grande ampleur et sans précédent en réaction aux actes d’agression de la Russie contre l’intégrité territoriale de l’Ukraine, en coupant l’accès de la Russie aux marchés des capitaux occidentaux, en gelant les avoirs et en interdisant les transactions de trois banques russes, ainsi qu’en excluant des banques de premier plan du système SWIFT;

AU.

considérant que les sanctions dans le secteur de l’énergie rendent la modernisation de ses raffineries de pétrole plus difficile et plus coûteuse pour la Russie; que l’Union a interdit l’exportation, la vente ou la fourniture d’aéronefs et d’équipements connexes aux compagnies aériennes russes, ainsi que tous les services de réparation, d’entretien ou financiers y afférents; que l’espace aérien de l’Occident a été fermé à tous les aéronefs appartenant à la Russie, immatriculés en Russie ou contrôlés par la Russie; que ces aéronefs ne pourront plus ni atterrir sur le territoire de l’Union et de ses alliés, ni en décoller ou le survoler; que l’Occident élargit le champ d’application du contrôle des exportations aux biens à double usage afin de limiter l’accès de la Russie aux technologies essentielles, telles que les semi-conducteurs ou les logiciels de pointe; que l’Union européenne a interdit l’accès aux diplomates russes et aux groupes apparentés, aux hommes d’affaires, ainsi qu’aux médias publics russes Russia Today et Sputnik, ainsi qu’à leurs filiales; que le cinquième train de sanctions de l’Union porte sur 217 personnes et 18 entités supplémentaires et ajoute un embargo sur le charbon à la liste des sanctions;

AV.

considérant que les sanctions imposées à la Russie et à la Biélorussie représentent une manifestation d’unité sans précédent de la part des États membres de l’Union et ont causé des dommages économiques considérables aux principaux piliers des économies russe et biélorusse, ce qui a jusqu’à présent entraîné un effondrement temporaire du rouble, un risque accru de défaut de paiement des obligations, la fermeture temporaire de la bourse de Moscou, une énorme diminution du commerce pétrolier russe et l’exclusion de la Russie d’un large éventail d’organisations internationales;

AW.

considérant que les sanctions à l’encontre de la Russie causent de réels dommages et pourraient déclencher une récession; que le rouble s’est temporairement effondré, que le risque de défaut de paiement des obligations a augmenté, que la bourse de Moscou a fermé et que les transactions pétrolières russes s’effectuent avec des différentiels de prix de plus en plus importants;

AX.

considérant que l’Ukraine a officiellement présenté sa demande d’adhésion à l’Union européenne le 28 février 2022 et qu’elle a été rapidement suivie de demandes d’adhésion à l’Union européenne de la République de Moldavie et de la Géorgie le 3 mars 2022;

AY.

considérant qu’à la suite de l’agression de la Russie contre l’Ukraine, les États membres doivent faire face à un nombre sans précédent de personnes déplacées, les Ukrainiens fuyant pour chercher la sécurité; que le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés s’attend à ce qu’il y ait entre 6 et 8 millions de réfugiés; que la majorité des réfugiés ont fui vers les États de l’Union voisins, notamment la Pologne, la Roumanie, la Hongrie et la Slovaquie, ainsi que vers la République de Moldavie, voisin déjà fragile de l’Ukraine, ce qui a entraîné une pression énorme en matière de réinstallation et d’assistance; que la Commission a activé le mécanisme de protection civile de l’Union pour soutenir l’Ukraine et les pays limitrophes; qu’elle a adopté une proposition législative intitulée «Action de cohésion en faveur des réfugiés en Europe (CARE)»; qu’elle a proposé d’importants instruments financiers, dont 500 millions d’euros provenant du budget de l’Union, une prolongation de la période de mise en œuvre des fonds mis à la disposition des États membres dans le domaine des affaires intérieures pour la période 2014-2020, et l’utilisation des fonds consacrés aux affaires intérieures pour la période 2021-2027;

AZ.

considérant que peu de temps après le début de l’invasion russe, le Conseil européen a décidé à l’unanimité d’activer pour la première fois la directive relative à la protection temporaire (34), qui a immédiatement accordé un statut de protection ainsi que l’accès à la santé, à l’éducation, au travail et au séjour dans l’Union pour tous les citoyens ukrainiens, réfugiés et résidents de longue durée, fuyant l’Ukraine;

BA.

considérant que l’initiative des Trois Mers à laquelle sont associés douze pays des voisinages oriental et méridional de l’Union ainsi que quelque 112 millions de citoyens qui coopèrent en vue de développer les réseaux d’infrastructure, d’énergie, de transport et du numérique, est une évolution cruciale pouvant être étendue afin d’y inclure les pays du partenariat oriental dans le but de renforcer davantage les liens avec l’Union;

BB.

considérant que le Parlement européen soutient fermement la plateforme internationale pour la Crimée, lancée en août 2021 à Kiev par l’Ukraine, les États membres de l’Union et d’autres partenaires internationaux afin de développer une initiative du président ukrainien; que la plateforme est un format important de consultation et de coordination qui vise à accroître l’efficacité de la réponse internationale à l’occupation illégale actuelle de la Crimée, en réaffirmant la non-reconnaissance de son annexion et en cherchant à obtenir la fin de son occupation et son retour pacifique sous le contrôle de l’Ukraine; que la plateforme répond à la guerre d’agression de la Russie en augmentant la pression internationale sur le Kremlin, en empêchant de nouvelles violations des droits et en protégeant les victimes du régime d’occupation;

BC.

considérant que la Russie poursuit la «passeportisation» illégale des citoyens ukrainiens dans les territoires temporairement occupés des oblasts de Donetsk et de Louhansk, en Ukraine;

BD.

considérant que, le 26 février 2022, le Conseil de sécurité des Nations unies a rédigé un texte condamnant l’invasion de l’Ukraine par la Russie, qui a fait l’objet d’un veto de la Russie et d’une abstention de la Chine et des Émirats arabes unis;

BE.

considérant que, le 2 mars 2022, l’Assemblée générale des Nations unies a adopté une résolution non contraignante demandant l’arrêt immédiat de la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine; que le texte a été voté à une écrasante majorité de 140 pays en sa faveur, avec 5 voix contre et 38 abstentions;

BF.

considérant que, le 16 mars 2022, le procureur de la Cour pénale internationale, Karim Khan, a déclaré, à son retour d’une visite en Ukraine, que «si les attaques sont intentionnellement dirigées contre la population civile, il s’agit d’un crime qui peut faire l’objet d’enquêtes et de poursuites de mes services»;

BG.

considérant que, le 7 avril 2022, l’Assemblée générale des Nations unies a voté la suspension de la participation de la Russie au Conseil des droits de l’homme des Nations unies;

BH.

considérant qu’en réponse à l’invasion non provoquée et injustifiée de l’Ukraine par la Russie en février 2022, l’OTAN a déployé des milliers de membres des forces défensives terrestres, aériennes et maritimes supplémentaires dans la partie orientale de l’Alliance; que l’Alliance a activé la force de réaction de l’OTAN;

BI.

considérant que l’OTAN contribue à coordonner les demandes d’assistance de l’Ukraine et soutient ses propres alliés dans l’acheminement de l’aide humanitaire et non létale;

BJ.

considérant que l’OTAN a confirmé une nouvelle fois sa politique de la porte ouverte; que les alliés de l’OTAN mettent des forces en état de disponibilité et déploient des navires et des chasseurs supplémentaires en Europe orientale afin de renforcer la position de dissuasion et de défense de l’OTAN;

BK.

considérant qu’un certain nombre d’aéronefs russes sans équipage sont entrés dans l’espace aérien de plusieurs membres de l’OTAN avant de s’écraser sur leur territoire, en violation flagrante de l’espace aérien des pays membres de l’OTAN;

BL.

considérant que, le 8 mars 2022, le président ukrainien Zelensky a annoncé qu’il ne chercherait plus à obtenir l’adhésion à l’OTAN et que l’Ukraine était disposée à trouver un compromis sur le statut des régions d’Ukraine séparatistes de Louhansk et de Donetsk contrôlées par la Russie;

BM.

considérant que l’Union devrait répondre aux menaces du Kremlin non seulement par des mesures de sécurité contraignantes telles que la livraison d’armes à l’Ukraine pour l’aider à se défendre, mais également par l’utilisation du pouvoir d’influence des instruments européens tels que l’octroi du statut de candidat à l’adhésion;

BN.

considérant que la PSDC doit être fondée sur une coordination et une coopération encore plus étroites avec la position de défense et de dissuasion de l’OTAN et la politique de la porte ouverte, dans le plein respect des dispositifs de sécurité des États membres de l’Union, en plus de la nécessité d’une coordination étroite entre l’Union et l’OTAN afin d’assurer la cohérence entre la boussole stratégique de l’Union et le prochain concept stratégique de l’OTAN; que certains pays du partenariat oriental ont des aspirations à rejoindre l’OTAN;

BO.

considérant que, depuis 2014, les États-Unis ont fourni à l’Ukraine une assistance de plus de 2,9 milliards de dollars en matière de sécurité, qu’ils versent une enveloppe annuelle de 393 millions de dollars depuis 2021, ce qui fait de l’Ukraine le principal bénéficiaire d’aide militaire étrangère en Europe, et qu’ils assurent la formation de quatre brigades des forces armées ukrainiennes chaque année; que les États-Unis ont fourni des équipements létaux à l’Ukraine et ont annoncé, tout récemment, un programme d’aide de 800 millions de dollars comprenant des armes lourdes, de l’artillerie, des drones et des munitions, portant le montant total de l’aide américaine à la sécurité en Ukraine à plus de 4 milliards de dollars, en augmentation depuis le début de la guerre;

BP.

considérant que, le 27 janvier 2022, le Parlement du Royaume-Uni et la Verkhovna Rada ukrainienne ont signé un accord de passation de marché militaire pour fournir à l’Ukraine des projets d’investissement en 2022-2023; que l’accord militaire porte sur un montant total de 1,7 milliard de livres sterling et vise à étendre les capacités navales ukrainiennes;

BQ.

considérant que, depuis le 9 février 2022, l’aide d’urgence du Royaume-Uni à l’Ukraine a atteint 400 millions de GBP et que le Royaume-Uni a placé un millier de militaires en alerte en vue de leur déploiement en Europe de l’Est pour assurer la sécurité des réfugiés ukrainiens;

BR.

considérant que le Royaume-Uni a assuré un renforcement des capacités et une formation non létale à plus de 20 000 membres du personnel des forces armées ukrainiennes et fourni des systèmes de défense; que le Royaume-Uni a également fourni à l’Ukraine des armes létales;

BS.

considérant que le Canada a lancé l’opération Unifier, le programme de formation et de coopération militaire et le projet d’assistance à la formation de la police, formant collectivement plus de 30 000 membres des forces de sécurité et des services de police ukrainiens et fournissant du matériel tactique et des armes; qu’entre janvier et avril 2022, le Canada a engagé plus de 118 millions de CAD en équipements militaires pour soutenir l’Ukraine et a alloué 500 millions de CAD à l’Ukraine sous la forme d’une aide militaire supplémentaire pour l’exercice budgétaire 2022-2023;

BT.

considérant que la Norvège a donné des armes antichars et des systèmes de défense aérienne ainsi qu’un ensemble complet d’aides militaires non mortelles telles que des gilets pare-balles, des casques, des rations de campagne et d’autres fournitures essentielles, tout en allouant plus de 40 millions d’euros de soutien à l’Ukraine;

BU.

considérant que le Japon a fourni une aide militaire non létale, notamment des gilets pare-balles, des casques, des générateurs d’électricité et des denrées alimentaires, en plus d’un prêt de 100 millions de dollars à l’Ukraine;

BV.

considérant que le comité consultatif sur la réforme de la défense, composé d’experts de haut niveau des États-Unis, du Royaume-Uni, du Canada, de Pologne, d’Allemagne et de Lituanie, est l’organe consultatif international le plus élevé en Ukraine;

BW.

considérant que le rôle de plus en plus actif de la Chine dans la compétition pour l’influence politique, sociale et économique dans la région est de plus en plus important dans les pays du Partenariat oriental, où les investissements chinois, y compris par l’intermédiaire de l’initiative «une ceinture, une route», combinent des prêts bon marché qui font grimper les ratios dette-PIB, le résultat prévu étant un défaut de paiement dans les pays du Partenariat oriental, ce qui entraîne des compensations agressives, souvent sous la forme de détention d’infrastructures stratégiques et d’alignement des politiques;

BX.

considérant que l’influence de pays tiers, notamment l’Iran, dans les pays du Partenariat oriental, notamment l’Iran, est largement concentrée dans le Caucase du Sud, où influence culturelle, religieuse, politique et économique de longue date de l’Iran continue de croître, ce qui risque de compromettre la sécurité et la stabilité de certains pays du Partenariat oriental en raison des tentatives d’assassinat liées à des agents iraniens du Corps des gardiens de la révolution islamique en Géorgie et en Azerbaïdjan et ne fait que renforcer les inquiétudes quant aux efforts déployés par l’Union pour promouvoir la sécurité, la stabilité et les relations de bon voisinage entre les pays du Partenariat oriental;

BY.

considérant que le conflit de 44 jours déclenché par l’Azerbaïdjan a fondamentalement modifié le statu quo politique, stratégique et opérationnel dans le Caucase du Sud, a fait des milliers de victimes, des dizaines de milliers de personnes déplacées et a entraîné le déploiement par la Russie d’une force dite «de maintien de la paix» d’environ 2 000 soldats dans le corridor de Latchin ainsi que le Haut-Karabakh et ses environs dans le cadre d’un accord de cessez-le-feu signé le 10 novembre 2020; que les accrochages entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie se poursuivent et que le conflit du Haut-Karabakh n’a pas été réglé; que la Russie ne sera pas en mesure de régler seule un conflit né dans l’espace post-soviétique; que l’absence de vision stratégique et d’efforts diplomatiques de la part de l’Union a permis à la Russie, à la Turquie, à l’Iran et à d’autres acteurs de renforcer leur influence dans le Caucase du Sud;

BZ.

considérant que le principal gazoduc d’approvisionnement en gaz du Haut-Karabakh a été endommagé et a laissé le territoire contesté sans accès aux approvisionnements énergétiques le 8 mars 2022 en raison des engagements militaires en cours entre les forces arméniennes et azerbaïdjanaises dans le Haut-Karabakh;

CA.

considérant qu’au début du mois de janvier 2022, les forces de l’OTSC (dirigées par l’armée russe et comprenant également des troupes de Biélorussie et d’Arménie, entre autres) sont intervenues au Kazakhstan, à la demande du gouvernement du pays, afin de contribuer à l’écrasement des troubles civils afin d’assurer le maintien du régime actuel au pouvoir et d’utiliser l’organisation pour défendre ses intérêts;

CB.

considérant que la Fédération de Russie continue de renforcer sa présence militaire illégale dans les territoires occupés d’Abkhazie et d’Ossétie du sud en Géorgie, d’y concentrer davantage de moyens militaires, d’y multiplier les exercices, d’y pratiquer la «passeportisation» et d’accroître les activités de délimitation des frontières par l’installation de barbelés et d’autres clôtures le long de la ligne de démarcation administrative, et que, ce faisant, elle déstabilise gravement la situation en matière de sécurité sur le terrain et compromet les moyens de subsistance des populations vivant dans les régions touchées par le conflit;

CC.

considérant que le succès de toute mission dans le cadre de la PSDC est tributaire de la qualité de son mandat et du niveau de volonté politique et de cohésion des États membres, ainsi que de la volonté des États membres d’investir leur expertise, leurs moyens, leur personnel et leurs ressources;

CD.

considérant que la capacité civile de planification et de conduite (CPCC) de l’Union devra déterminer comment protéger les missions dirigées par l’UE et le personnel civil déployé par l’Union contre ces menaces en progression;

CE.

considérant que, pour que les missions menées dans le cadre de la PSDC puissent atteindre leurs objectifs, leur mandat doit inclure des tâches de conseil et de formation aux technologies nouvelles et de rupture qui surgissent rapidement dans un environnement de conflit gelé; considérant que les missions relevant de la PSDC dans les pays associés du partenariat oriental doivent rester en place aussi longtemps que cela est jugé nécessaire par les pays et les États membres bénéficiaires afin de pouvoir atteindre leurs objectifs;

CF.

considérant que le Conseil discute actuellement des options permettant d’accroître la présence de la PSDC en Ukraine;

CG.

considérant que la mission de conseil de l’Union européenne sur la réforme du secteur de la sécurité civile en Ukraine (EUAM Ukraine) est une mission civile lancée en 2014 à la demande du gouvernement ukrainien, pour que l’Union soutienne les réformes institutionnelles en matière d’application de la loi et d’état de droit, restaurant ainsi la confiance des citoyens ukrainiens après les violents événements liés à la révolution ukrainienne;

CH.

considérant que l’EUAM, dotée d’un budget annuel de 29,5 millions d’euros et d’un effectif autorisé de 371 personnes, composé de ressortissants ukrainiens et de personnel d’autres pays tiers, et dont le mandat devrait être renouvelé en 2024, a défini cinq domaines prioritaires à l’appui de la réforme du secteur de la sécurité civile en Ukraine, à savoir la sécurité nationale et de l’état, la criminalité organisée et la criminalité transfrontalière, la justice pénale, la gestion de la sécurité et de la police de proximité ainsi que la transformation et l’innovation numériques;

CI.

considérant que l’EUAM couvre trois domaines d’opération, à savoir: prodiguer des conseils stratégiques pour l’élaboration de documents stratégiques et législatifs; soutenir la mise en œuvre des réformes au moyen de conseils pratiques, de formations et d’équipements; favoriser la coopération et la coordination entre l’Ukraine et d’autres acteurs internationaux afin d’assurer la cohérence des efforts de réforme;

CJ.

considérant que la mission EUAM mène ses activités en partenariat avec le Conseil de sécurité nationale et le service de renseignement extérieur d’Ukraine; que l’EUAM collabore avec le système judiciaire ukrainien par l’intermédiaire de ses procureurs afin de garantir l’indépendance et l’efficacité du ministère public; que l’EUAM forme et équipe les forces de police ukrainiennes par l’intermédiaire de ses antennes régionales et de sa collaboration avec les provinces voisines; que l’EUAM concentre ses initiatives de formation de la police à travers la prestation de conseil stratégique et le dialogue sur la sécurité communautaire, et forme la police locale dans des domaines essentiels;

CK.

considérant que l’EUAM collabore avec la mission d’évaluation de la menace liée à la criminalité grave et organisée (SOCTA) d’Europol en vue d’aider les autorités ukrainiennes en matière de renforcement des capacités et de gestion intégrée des frontières;

CL.

considérant que l’EUAM a fait de son action à l’appui de réforme du service de sécurité ukrainien (SSU) sa priorité, et qu’elle doit concentrer son soutien à la mise en œuvre de cette réforme pour veiller à ce que le SSU supprime progressivement les pouvoirs d’enquête préliminaire, qu’il démilitarise le service, qu’il remplisse sa mission suivant une répartition claire des compétences par rapport aux autres agences chargées de la sécurité, que son action soit soumise à un contrôle effectif, et qu’il procède à une réduction d’effectif; considérant que, s’il est correctement mis en œuvre, le projet de loi no 3196 dispose que le SSU concentre ses efforts sur le contre-espionnage, la lutte contre les menaces envers la sécurité de l’État, le contre-terrorisme, la cybersécurité, la protection de l’État national et de l’intégrité territoriale ainsi que la protection des secrets d’État; considérant que les réformes nécessaires pour assurer le développement démocratique exigent que le SSU fasse l’objet d’une séparation claire de ses fonctions, qu’il ne soit plus chargé d’enquêter sur les délits économiques et de corruption (sauf dans des cas exceptionnels autorisés par le procureur général), qu’il soit politiquement indépendant, qu’il soit démilitarisé et optimisé, qu’il soit plus transparent et responsable et qu’il se concentre davantage sur la protection des infrastructures critiques;

CM.

considérant que l’aide apportée par l’EUAM à la mise en place du Bureau de la sécurité économique, qui cible la criminalité financière dans l’ensemble de l’Ukraine, constitue un effort de réforme essentiel; que la sélection transparente du personnel du Bureau de la sécurité économique et le démantèlement du service fiscal national sont essentiels à la réduction progressive de l’influence des oligarques sur l’économie ukrainienne; qu’il est prévu que le Bureau de la sécurité économique hérite des pouvoirs d’enquête préliminaire du SSU dans le domaine de la sécurité économique et qu’il doit soutenir les efforts déployés par l’Ukraine pour résister aux pressions exercées par les services répressifs;

CN.

considérant qu’en 2020, l’EUAM a installé sa quatrième antenne locale à Marioupol, afin de soutenir la mise en œuvre des réformes dirigées par le pouvoir central aux niveaux régional et local, telles que celles visant à former et à conseiller les services répressifs locaux, ce qui témoigne du rôle de plus en plus important joué par l’EUAM dans le renforcement de la résilience de l’Ukraine sur l’ensemble du pays ainsi que de la volonté de l’Ukraine de s’aligner sur les objectifs de la PSDC; que l’antenne de Marioupol a été évacuée puis détruite à la suite de l’agression militaire russe;

CO.

considérant que l’ensemble du personnel international a été contraint d’évacuer en toute sécurité le pays suite à l’invasion de l’Ukraine par la Russie; que la mission continue d’entretenir des contacts avec ses homologues ukrainiens et reste en attente d’autres instructions du siège de l’Union;

CP.

considérant qu’à la suite de la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine, l’ensemble du personnel des États membres de la mission EUAM Ukraine relevant de la PSDC a été évacué;

CQ.

considérant que la mission d’assistance de l’Union à la frontière entre la République de Moldavie et l’Ukraine (EUBAM) est une mission civile lancée en 2005; qu’elle est dotée d’un mandat non exécutif pour renforcer les capacités de gestion des frontières des gardes-frontières, des autorités douanières et des services répressifs en Ukraine et dans la République de Moldavie, d’un budget annuel de 12 millions d’euros et d’un effectif de plus de 200 personnes, et que son mandat devra être renouvelé en novembre 2023;

CR.

considérant que l’EUBAM aide la République de Moldavie et l’Ukraine à remplir les obligations de la zone de libre-échange approfondi et complet dans le cadre des accords d’association de ces pays avec l’Union, et est conçu pour soutenir les capacités frontalières et douanières de la Moldavie et de l’Ukraine; qu’il est chargé de la lutte contre la fraude douanière, le trafic de drogue, la migration clandestine et la traite des êtres humains, du soutien à la facilitation des échanges et la gestion intégrée des frontières, et de contribuer à un règlement pacifique du conflit en Transnistrie dans le cadre du processus «5+ 2»;

CS.

considérant que la contrebande de tabac, y compris les articles de contrefaçon, a entraîné une perte estimée à dix milliards EUR par an pour les budgets nationaux de la République de Moldavie, de l’Ukraine et des États membres; que, de 2020 à 2021, l’EUBAM a déjoué de multiples opérations de contrebande, saisissant d’importantes quantités de munitions, de tabac, d’alcool, d’éthanol et d’héroïne;

CT.

considérant que l’EUBAM aide les services frontaliers de la République de Moldavie et de l’Ukraine à développer des indicateurs généraux communs utilisés pour l’identification des victimes de la traite des êtres humains;

CU.

considérant que la task force «drogues» de l’EUBAM cherche à associer les services partenaires de ladite mission avec d’autres autorités de lutte contre la drogue dans la région; que l’EUBAM collabore avec de nombreuses organisations internationales, dont Europol, FRONTEX et l’OSCE, par l’intermédiaire de son groupe de travail sur les armes, des opérations conjointes ORION II et des initiatives «EU 4 Border Security»;

CV.

considérant que l’EUBAM a toujours plaidé en faveur de la réouverture des couloirs de transport internationaux qui traversent la Transnistrie et qu’elle élabore et défend des mesures de confiance techniques entre Chisinau et Tiraspol sur les questions de transport, sur les questions douanières, vétérinaires et phytosanitaires et sur les questions d’application de la loi;

CW.

considérant que l’EUBAM contribue au règlement pacifique du conflit en Transnistrie grâce à des mesures de confiance et à une présence, en tant qu’observateur, sur la section transnistrienne de la frontière entre la Moldavie et l’Ukraine;

CX.

considérant que la Fédération de Russie conserve une mission dite de maintien de la paix en Transnistrie d’environ 500 soldats et le groupe opérationnel des troupes russes d’environ 1 500 soldats, qu’elle exerce un contrôle sur les groupes armés séparatistes de Transnistrie et qu’elle organise chaque année plus de 100 exercices militaires conjoints avec la Transnistrie; qu’elle s’inquiète des tentatives des séparatistes de Tiraspol d’obtenir la reconnaissance de l’indépendance de la Transnistrie le 4 mars 2022;

CY.

considérant qu’en raison de la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine, la sûreté et la sécurité de la mission EUBAM Moldavie relevant de la PSDC sont gravement compromises et pourraient conduire à son évacuation à terme du pays;

CZ.

considérant que la mission d’observation de l’Union européenne en Géorgie (EUMM) est une mission civile lancée en 2008, à la suite de l’accord en six points négocié par l’Union, qui a mis fin à la guerre entre la Géorgie et la Russie; considérant qu’au cours de ses treize années d’existence, l’EUMM a concrétisé le fort engagement politique de l’Union dans la région en contribuant à l’instauration de la confiance et à la normalisation, et en assurant la stabilisation sur le terrain des parties impliquées dans le conflit et la stabilité dans la région au sens large;

DA.

considérant que l’EUMM compte actuellement 325 membres, dont plus de 200 observateurs civils et qu’elle est dotée d’un budget de 44,8 millions EUR et d’un mandat à renouveler en décembre 2022;

DB.

considérant que le mandat initial de 2008 reste inchangé en ce qui concerne le suivi de la mise en œuvre de l’accord de cessez-le-feu du 12 août 2008 entre la Géorgie et la Russie, négocié par l intermédiaire de l’Union, qui prévoit: le non-recours à la violence, la cessation des hostilités, l’accès à l’aide humanitaire, le retour des forces armées géorgiennes dans leurs quartiers habituels, le retrait des forces armées russes sur les positions qu’elles occupaient avant le conflit et l’ouverture d’un débat international sur la sécurité et la stabilité de l’Ossétie du Sud et de l’Abkhazie;

DC.

considérant que la Russie ne respecte pas l’accord de cessez-le-feu du 12 août 2008 conclu entre la Géorgie et la Russie sous l’égide de l’UE, en ce qu’elle maintient illégalement des forces armées, des agents du Service fédéral de sécurité et des gardes-frontières de la Fédération de Russie dans les régions séparatistes d’Abkhazie et d’Ossétie du Sud; qu’elle ne permet pas la mise en place de mécanismes de sécurité internationaux sur le terrain et qu’elle empêche également l’EUMM d’entrer sur les territoires occupés par la Russie, ce qui constitue une entrave considérable à la réalisation des objectifs de sa mission; que le mandat de l’EUMM est valable sur l’ensemble du territoire géorgien; que l’EUMM est confrontée à la «frontiérisation» de la Russie, ce qui implique que les lignes de démarcation administratives sur le territoire géorgien sont repoussées et que l’occupation territoriale de la Géorgie est étendue;

DD.

considérant que des flagrantes violations de l’accord de cessez-le-feu du 12 août 2008 conclu sous l’égide de l’UE par la Fédération de Russie se poursuivent et n’entraînent souvent que des réponses ou des appels à l’action limités, voire inexistants, de la part des États membres, ce qui risque d’inciter la Fédération de Russie à poursuivre sur cette voie; que des arrestations illégales et des activités illégales de «frontiérisation» ont eu lieu de part et d’autre des lignes de démarcation administratives;

DE.

considérant que l’EUMM n’est pas une mission civile typique en raison de son mandat et de l’accent qu’elle met sur les activités de surveillance, le renforcement des compétences civiles et de la conduite d’activités de renforcement de la confiance par l’intermédiaire de petites subventions et de projets ciblés entre les deux parties; que le mandat lui permet de se concentrer sur les menaces hybrides, les droits de l’homme, les minorités et les aspects environnementaux de la sécurité; que l’EUMM a créé un comité consultatif sur la guerre hybride et a des contacts réguliers avec le bureau de liaison de l’OTAN ainsi qu’avec l’équipe qui met en œuvre le paquet substantiel OTAN-Géorgie;

DF.

considérant que l’EUMM facilite les réunions du mécanisme de prévention et de règlement des incidents à Ergneti et veille à la régularité de ces réunions qui traitent de la situation sécuritaire sur le terrain auxquelles participent le gouvernement géorgien, les régions séparatistes et la Fédération de Russie; que, malheureusement, un mécanisme similaire à Gali, en Abkhazie, est toujours en attente;

DG.

considérant que l’EUMM doit constamment élargir son champ d’analyse et ses capacités pour répondre aux menaces hybrides persistantes et nécessite donc un budget et des ressources suffisantes;

DH.

considérant que l’EUMM est la cible d’activités de désinformation, qui émanent notamment de médias et de réseaux sociaux basés dans des régions occupées et soutenues par la Russie, obligeant l’EUMM à organiser ses ressources internes pour assurer la coopération nécessaire et déterminer les moyens de lutter contre la désinformation;

DI.

considérant que l’EUMM a géré la «ligne directe», un dispositif d’instauration de la confiance qui sert de moyen de communication important, fonctionnant 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, entre le gouvernement géorgien et les autorités de fait d’Abkhazie et d’Ossétie du Sud, y compris les gardes-frontières de la Fédération de Russie déployés dans les deux régions, concernant des incidents urgents sur le terrain; que cette ligne directe a été activée plus de 2 100 fois en 2021; que l’EUMM soutient les formats de négociation et les canaux de communication en participant aux discussions internationales de Genève et en coprésidant les réunions du mécanisme de prévention et de règlement des incidents (IPRM) à Ergneti;

DJ.

considérant que le 24 octobre 2019, pour la première fois depuis plus de 10 ans, les gardes du FSB ont franchi la ligne de démarcation administrative et arrêté des observateurs de l’EUMM, contraignant l’Union à négocier leur libération;

DK.

considérant que le rôle joué par l’EUMM pour répondre aux besoins humanitaires et de sécurité humaine de la population locale dans les zones de conflit et dans la facilitation d’échanges d’informations efficaces, par exemple en ce qui concerne les traversées médicales ou la libération des personnes et des observateurs de l’EUMM détenus aux lignes de démarcation administrative (ABL), ainsi que pour co-faciliter les discussions en personne lors des réunions de l’IPRM à Ergneti, accroît encore considérablement l’importance de l’EUMM du point de vue de la gestion du conflit et de l’instauration d’un climat de confiance;

DL.

considérant que la Géorgie est l’un des plus gros contributeurs par habitant aux missions de la PSDC en Afrique;

DM.

considérant que les pays du Partenariat oriental demeurent très vulnérables à l’insécurité énergétique, notamment la République de Moldavie et l’Ukraine, qui subissent régulièrement le chantage énergétique de la Russie;

DN.

considérant que les mesures prises par l’Union pour atténuer l’insécurité énergétique par la diversification des sources d’énergie renforceront également la sécurité et la stabilité dans la région orientale;

DO.

considérant que la Commission avait déjà pris des mesures pour réduire la dépendance de l’Europe à l’égard d’un seul fournisseur en diversifiant ses fournisseurs de gaz; qu’en réponse aux effets provoqués par les sanctions imposées à la Russie, afin de mettre un terme à la dépendance à l’égard des importations énergétiques russes, la Commission a élaboré un nouveau plan visant à remplacer, d’ici la fin de 2022, 100 milliards de mètres cubes d’importations de gaz en provenance de ce pays par des importations plus importantes de gaz naturel liquéfié et par gazoduc en provenance de fournisseurs non russes, ainsi que par des volumes plus conséquents de production et d’importations de biométhane et d’hydrogène renouvelable; que le plan vise à réduire l’utilisation de combustibles fossiles dans les habitations, les bâtiments, les industries et les systèmes électriques, à renforcer l’efficacité énergétique, à accroître l’électrification et le recours aux énergies renouvelables et à remédier aux goulets d’étranglement dans les infrastructures;

1.

réaffirme l’engagement de l’Union et souligne son soutien sans équivoque à la souveraineté, l’intégrité territoriale et l’indépendance politique de tous les pays du Partenariat oriental dans leurs frontières internationalement reconnues, ainsi que son soutien aux efforts qu’ils déploient pour appliquer pleinement ces principes; insiste sur l’importance de l’unité et de la solidarité des États membres à cet égard;

2.

condamne avec la plus grande fermeté la guerre d’agression non provoquée et injustifiable de la Russie contre l’Ukraine et les opérations qui s’y rattachent dans les zones non contrôlées par le gouvernement des régions ukrainiennes de Donetsk et de Louhansk, dans la Crimée illégalement annexée et en Biélorussie; souligne que la poursuite de l’agression russe et l’expansion de ses activités militaires en Ukraine ont des effets délétères sur la sécurité européenne et mondiale; réaffirme sa position selon laquelle les pays amis et alliés devraient renforcer leur soutien militaire à l’Ukraine ainsi que la fourniture d’armes, une démarche conforme à l’article 51 de la charte des Nations unies, qui autorise la légitime défense, individuelle ou collective;

3.

insiste sur l’importance d’une paix durable et de la sécurité humaine dans la région du Partenariat oriental pour l’Union européenne; condamne avec la plus grande fermeté la guerre d’agression lancée par la Fédération de Russie et son implication dans la guerre militaire et la cyberguerre dans ladite région; demande la fin immédiate de la guerre d’agression contre l’Ukraine et le retrait total et immédiat de l’ensemble des troupes russes de tous les territoires occupés par la Russie dans les pays dudit partenariat, ainsi que la fin des hostilités militaires contre l’Ukraine, qui coûte la vie à des civils et à des soldats et provoque le déplacement de millions de personnes, tout en entravant le développement socio-économique; condamne avec la plus grande fermeté l’attaque et l’occupation par les forces russes des installations nucléaires ukrainiennes et considère que les tentatives de la Russie de renforcer son influence malveillante dans ladite région par la force et la coercition doivent échouer; insiste sur l’importance de l’unité, de la solidarité et de la cohérence des États membres; exhorte les alliés démocratiques partageant les mêmes valeurs à coopérer et à contrer l’influence négative des puissances tierces dans la région du Partenariat oriental;

4.

se félicite des conclusions du sommet du Partenariat oriental de 2021 et de la poursuite de la coopération entre l’Union et les pays dudit partenariat; propose, compte tenu des défis en matière de sécurité auxquels sont confrontés les pays du Partenariat oriental, en particulier la guerre d’agression actuelle menée par la Russie contre l’Ukraine, les conflits de longue durée, les actions militaires manifestes, les menaces hybrides et l’ingérence dans les processus démocratiques, de renforcer la coopération avec lesdits pays dans le domaine de la sécurité et de la défense, ainsi que d’accroître les investissements et l’assistance dans les domaines de la sécurité, de l’armée, du renseignement et de la cybersécurité avec les pays associés dudit partenariat;

5.

soutient une coordination et une coopération plus étroites en matière de défense et de sécurité avec certains pays du Partenariat oriental, en vue de promouvoir les objectifs stratégiques de sécurité humaine et de paix durable dans la région dudit partenariat et au-delà, et d’encourager à cette fin l’application d’une approche intégrée prévoyant d’exploiter pleinement le potentiel de la PSDC conjointement avec les instruments politiques pertinents; soutient fermement les missions en cours relevant de la PSDC dans les pays associés du Partenariat oriental; insiste fortement sur le renforcement de la dimension «sécurité» de la politique du Partenariat oriental de l’Union, sur la mise en place de partenariats stratégiques en matière de sécurité avec certains pays dudit partenariat, sur le renforcement du dialogue et de la coopération en matière de politique étrangère et de sécurité, et sur le développement d’un rôle plus actif pour l’Union dans la désescalade des tensions actuelles, la prévention des conflits futurs, la médiation et les mesures de confiance, ainsi que dans la résolution des conflits en matière de lutte contre les menaces hybrides, la désinformation et la propagande, dans le cadre de l’assistance et de la coopération en matière de défense civile et du soutien à un examen d’ensemble du secteur de la sécurité dans les pays du Partenariat oriental, qui recense les domaines de la défense et de la sécurité qui doivent être améliorés et permet à l’Union et aux États membres de coordonner leur soutien; considère qu’il est nécessaire de favoriser davantage l’alignement et la convergence progressive de la politique étrangère et de sécurité de l’Union et des pays du Partenariat oriental, conformément aux engagements pris par les partenaires avec l’Union; invite les pays dudit partenariat à s’aligner sur la politique de sanctions de l’Union contre la Russie pour la guerre qu’elle mène contre l’Ukraine;

6.

souligne que le règlement pacifique de conflits en cours ou non résolus dans la région, sur la base du droit international, et des relations de bon voisinage est essentiel pour établir et renforcer des démocraties résilientes et durables au sein du Partenariat oriental; rappelle que la paix et la sécurité requièrent des institutions fortes et devant rendre compte au public, une bonne gouvernance et le respect de l’état de droit; encourage vivement les partenaires du Partenariat oriental à engager les réformes nécessaires, étant donné que seule une résilience interne fondée sur des institutions fortes et démocratiques permettra d’atteindre la résilience nécessaire aux menaces extérieures;

7.

souligne la nécessité pour l’Union de continuer à mettre en valeur un environnement propice au règlement des conflits et à encourager les activités qui renforcent la confiance et les contacts interpersonnels au sein des populations divisées par un conflit, de donner la priorité aux efforts de consolidation de la paix préventive, y compris de diplomatie préventive et de mécanismes d’alerte précoce et d’action, et d’en accroître le financement;

8.

demande aux États du Partenariat oriental de continuer sans relâche leurs efforts de coopération avec leurs pays voisins, car cela garantirait l’approfondissement d’une coopération déjà fructueuse et permettra d’éviter l’apparition de frictions inutiles provoquées par des problèmes bilatéraux non résolus;

9.

préconise une concentration accrue sur la réconciliation et la reconstruction des liens communautaires à la lumière des divisions présentes dans la région du Partenariat oriental; encourage à cet effet une coopération active avec les acteurs de la société civile ainsi qu’avec les communautés religieuses dans des domaines tels que l’analyse des conflits locaux, la médiation, la réconciliation et le renforcement de la cohésion sociale;

10.

préconise une coordination plus étroite avec l’OSCE dans le but de régler les problèmes en matière de sécurité dans la région du Partenariat oriental, en particulier dans les domaines de la traite d’êtres humains, du contrôle des armements, de la migration instrumentalisée, de l’instauration d’un climat de confiance et de l’organisation d’un dialogue entre toutes les parties à la crise;

11.

reste préoccupé par les violations continues, par le régime russe, des eaux territoriales et de l’espace aérien de pays dans la mer Baltique, dans les régions de la mer Noire et dans la mer d’Azov; demande aux États membres de la région de la mer Noire, dans un contexte de la guerre d’agression contre l’Ukraine en cours, de renforcer leur coopération militaire avec les partenaires orientaux voisins (Ukraine, Géorgie et la République de Moldavie) tant au niveau bilatéral que dans le cadre de l’OTAN; souligne l’importance la coopération de l’Union et de l’OTAN avec les pays du Partenariat oriental dans la région de la mer Noire pour assurer la sécurité et la stabilité de cette région;

12.

demande à la Commission et au service européen pour l’action extérieure (SEAE) de contribuer à la coopération au sein de la plate-forme internationale sur la Crimée, et encourage les États membres à faire de même, dans le but de faire face aux menaces hybrides qui pèsent sur la sécurité de la région de la mer Noire au sens large, représentées par l’occupation et l’annexion illégales de la Crimée par la Russie et la militarisation de la mer Noire et de la mer d’Azov, ou s’y rapportant;

13.

estime que l’initiative des Trois Mers peut être utilisée comme l’un des formats d’investissement qui encourage la sécurité mutuelle et la stabilité dans les infrastructures critiques et estime qu’elle devrait être ouverte aux pays du Partenariat oriental dans le cadre des politiques et des programmes européens existants, et en particulier du Partenariat oriental; souligne que l’initiative des Trois Mers devrait travailler en étroite collaboration avec l’Union pour éviter un dédoublement des mesures et des initiatives et la mise en place de stratégies contradictoires; appuie l’idée selon laquelle l’Union devrait prendre les rênes de l’initiative des Trois Mers;

14.

invite les institutions de l’Union à mettre au point un programme d’intégration plus ambitieux pour l’Ukraine, qui pourrait comprendre des mesures concrètes pour atteindre la première étape intermédiaire de l’intégration progressive de l’Ukraine dans le marché unique de l’Union; invite la Commission à évaluer de manière approfondie, sur la base du mérite, les demandes d’obtention du statut de candidat de la Géorgie, de l’Ukraine et de la République de Moldavie;

15.

déclare qu’il est nécessaire que les députés des commissions des affaires étrangères du Parlement européen et de la sous-commission «droits de l’homme» de celui-ci suivent la situation de manière continue;

Exploiter pleinement le potentiel de la PSDC dans le Partenariat oriental

16.

se félicite que la boussole stratégique adoptée accorde une attention adéquate aux pays du Partenariat oriental, notamment en soutenant l’Ukraine face à l’agression russe et en renforçant la résilience face aux provocations et aux menaces russes; souligne la nécessité de veiller à ce qu’elle soit étroitement coordonnée et cohérente avec le futur concept stratégique 2022 de l’OTAN, en particulier dans les domaines de la lutte contre l’agression russe, la cyberdéfense et la lutte contre la guerre hybride, la désinformation, la manipulation et l’ingérence étrangères, étant donné que l’environnement de sécurité en Europe et la résilience européenne ne sauraient être atteints en faisant abstraction de la sécurité et la résilience à long terme de l’ensemble des voisins de l’Union; souligne que l’approche de l’Union doit être holistique, encourageant notamment les réformes démocratiques et économiques, le renforcement de la résilience des institutions et des sociétés, et l’amélioration des capacités de défense et de sécurité;

17.

encourage les États membres qui sont à la fois membres de l’Union européenne et de l’OTAN, et qui dirigent diverses initiatives de renforcement des capacités de l’OTAN avec des pays du Partenariat oriental, à faire en sorte que les actions de formation et le transfert de bonnes pratiques soient coordonnés avec la capacité militaire de planification et de conduite (MPCC de l’Union européenne) et la CPCC; invite les États membres à faire en sorte que les missions relevant de la PSDC dans les pays associés du Partenariat oriental prévoient une étroite coordination avec la stratégie et les actions de l’OTAN dans la région;

18.

encourage les États membres qui participent à la CSP à adapter les projets CSP aux besoins des missions et des opérations relevant de la PSDC de l’Union, par exemple en développant des systèmes de communication civile sécurisés et hautement cryptés par exemple, et, conformément aux conditions générales pour la participation d’États tiers à des projets CSP, à envisager d’inviter les pays du Partenariat oriental qui remplissent ces conditions générales à participer; souligne qu’inclure des partenaires stratégiques tels que les pays associés du Partenariat oriental dans certains projets CSP peut être d’intérêt stratégique pour l’Union et serait mutuellement bénéfique, car les pays dudit partenariat obtiendraient des capacités et une expertise technique uniques, en particulier dans les domaines de la lutte contre les menaces hybrides et de la cybersécurité; se félicite, à cet égard, du déploiement en Ukraine des experts de l’équipe d’intervention rapide en cas d’incident informatique financée par le CSP;

19.

encourage l’Union et ses États membres à étendre les mécanismes de soutien à la poursuite de la participation des pays du Partenariat oriental aux missions et opérations civiles et militaires de la PSDC, le cas échéant, y compris par des voyages d’étude ou de terrain, des ateliers, des formations et des cours dans le domaine de la PSDC, etc., ce qui aiderait à augmenter l’interopérabilité des partenaires, à développer des procédures communes et à associer les actions; incite en outre ces derniers à coopérer avec la plupart des partenaires du Partenariat oriental dans le domaine de la cybersécurité, y compris en ce qui concerne le partage mutuel de renseignements et l’assistance dans les infrastructures critiques;

20.

envisage de consulter certains partenaires du Partenariat oriental dans les stades initiaux de la planification des missions ou des opérations relevant de la PSDC, particulièrement les missions ou les opérations que lesdits partenaires hébergent ou vont héberger;

21.

souligne l’importance de la participation active et du rôle consultatif renforcé du Parlement européen dans le processus de prise de décisions en matière de PSDC tel que mis en place dans la région du Partenariat oriental;

22.

se félicite de l’accord intervenu au sein du Conseil le 13 avril 2022 concernant une troisième tranche de soutien militaire au titre de la facilité européenne pour la paix, d’un montant total de 1,5 milliards EUR, destinée à fournir du matériel militaire létal ainsi que du carburant et des équipements de protection, et en demande la livraison immédiate; souligne l’importance pour l’Union européenne, étant donné la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine et le climat sécuritaire de plus en plus difficile affectant la stabilité et la gouvernance de nos partenaires orientaux, de renforcer notre coopération dans les domaines de la sécurité et de la défense; salue la décision du Conseil européen du 2 décembre 2021 de recourir à la facilité européenne pour la paix afin d’octroyer à l’Ukraine une enveloppe de 31 millions d’EUR, à la Géorgie une enveloppe de 12,75 millions d’EUR et à la République de Moldavie une enveloppe de 7 millions d’EUR dans le but de renforcer leurs capacités de résilience et de défense, notamment les capacités en matière de cybersécurité, de médecine, de génie, de mobilités et de logistique, et de lutte contre la désinformation; encourage un plus grand recours à la facilité européenne pour la paix afin d’accroître la capacité des pays associés du Partenariat oriental, notamment de ceux qui font face à une agression militaire et de ceux qui accueillent des missions relevant de la PSDC, à mieux répondre à leurs besoins propres en matière de sécurité dans des domaines clés tels que les équipements nécessaires pour échanger des renseignements au moyen de lignes de communication sécurisées et les outils techniques nécessaires pour lutter contre les agressions militaires et les menaces hybrides; souligne la nécessité pour l’Union d’améliorer le soutien matériel et monétaire aux pays du Partenariat oriental et de se concentrer également sur le renforcement des capacités en vue d’améliorer la résilience de chaque pays dudit partenariat, notamment dans la lutte contre les campagnes de désinformation, ainsi que dans la défense nationale; souligne que l’Union européenne doit développer une approche intégrée afin d’être capable d’aider les pays dudit partenariat à faire face au paysage de menaces interconnectées mutuel;

23.

souligne l’importance de la solidarité de l’Union et des États membres avec l’Ukraine et la situation de sécurité de plus en plus précaire d’un certain nombre de pays du Partenariat oriental; encourage l’Union et ses États membres à veiller à ce que l’aide en matériel fournie aux pays du Partenariat oriental par la facilité européenne pour la paix respecte strictement le droit international en matière de fourniture d’équipements aux forces armées, soit conforme aux besoins des objectifs de soutien de l’Union au pays partenaire concerné et soit menée, le cas échéant, en coordination avec les initiatives respectives de renforcement des capacités de l’OTAN pour les pays partenaires et la planification stratégique de ladite organisation afin d’éviter les doubles emplois inutiles et d’accroître l’efficacité; encourage les États membres à développer des instruments d’aide militaire permettant à certains pays du Partenariat oriental d’acheter des équipements à des producteurs de l’Union européenne; invite les États membres à réduire la bureaucratie afin de ne pas bloquer les décisions déjà prises de fourniture d’équipements aux pays du Partenariat oriental;

24.

demande aux États membres d’augmenter le budget de la facilité européenne pour la paix, afin de permettre à l’Union de renforcer les capacités de résilience et de défense des pays du Partenariat oriental, telles que celles permettant de lutter contre les menaces hybrides;

25.

encourage les États membres à renforcer davantage la résilience militaire de l’Ukraine par la livraison d’armes, y compris des armes de défense contre les navires, les aéronefs et les chars; salue la décision des États membres qui ont fourni de l’équipement défensif létal à l’Ukraine pour renforcer sa capacité à défendre sa souveraineté et son intégrité territoriale;

26.

se félicite de la mise en place d’une cellule de coordination de l’État-major de l’Union européenne; reconnaît que la Pologne est devenue une plaque tournante logistique chargée de veiller à ce que toutes les livraisons de matériels et le soutien financier parviennent aux forces armées ukrainiennes; encourage les États membres à agir de toute urgence pour augmenter et repositionner le personnel et les fournitures dans les États membres de l’Est de l’Union, en particulier les équipements de communication sécurisés, les fournitures médicales et les armes sophistiquées;

27.

incite la Commission, dans le cadre d’une réponse financière innovante à la guerre d’agression de la Russie contre l’Ukraine, à évaluer dans quelle mesure une révision du cadre financier pluriannuel serait appropriée et à envisager, entre autres politiques, l’augmentation des dépenses de défense, les cessions d’hydrocarbures russes, l’atténuation des conséquences socio-économiques de la guerre pour les citoyens de l’Union et l’allègement de la dette, en plus de la fourniture continue d’une aide militaire aux pays du Partenariat oriental par l’intermédiaire de la facilité européenne pour la paix;

28.

salue l’approbation par la Commission d’un nouveau programme d’assistance macrofinancière (AMF) d’urgence en faveur de l’Ukraine de 1,2 milliard EUR qui contribuera à améliorer la stabilité macroéconomique et la résilience globale de l’Ukraine dans le contexte créé par la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine et ses effets sur la situation économique; observe que l’Union européenne et les institutions financières européennes ont octroyé plus de 17 milliards EUR de subventions et de prêts au pays depuis 2014;

29.

demande à la Commission de renforcer le contrôle des régimes de sanctions pour garantir le respect des régimes de sanctions existants;

Améliorer la collaboration avec les institutions et les outils

30.

invite l’Union européenne et les alliés de l’OTAN, à soutenir, par tous les moyens possibles, le renforcement de la coopération de sécurité militaire avec les pays du Partenariat oriental, étant donné que sans elle, la sécurité et la stabilité de la région ne peuvent être assurées; se félicite que la politique de la porte ouverte de l’OTAN permette le maintien d’étroites relations politiques et opérationnelles avec les pays candidats concernés, à savoir l’Ukraine et la Géorgie;

31.

souligne l’importance de consultations intensives et d’une coopération renforcée entre l’Union européenne et l’OTAN en ce qui concerne l’escalade de situations telles que la guerre d’agression actuellement menée par la Russie contre l’Ukraine; souligne que cette coopération devrait respecter les dispositions en matière de sécurité de tous les États membres et être fondée sur l’unité et la solidarité entre les États membres et sur le respect des principes relatifs à l’architecture de sécurité européenne et du droit international, y compris la souveraineté et l’intégrité territoriale des pays voisins; invite la communauté transatlantique à mettre à profit et à développer les efforts déployés pour contrecarrer les actes d’agression et activités directs et indirects de la Russie dirigés contre l’Ukraine, la Géorgie et la République de Moldavie;

32.

invite l’Union à renforcer la coopération avec l’OTAN, notamment par la déclaration commune à venir sur la coopération UE-OTAN, afin de soutenir le renforcement des capacités de défense et de sécurité de nos partenaires dans le voisinage oriental; se félicite du renforcement de la coopération entre les États-Unis, l’Union européenne et ses États membres, ainsi que des intenses discussions menées au sein de l’OTAN sur la sécurité de l’Europe;

33.

invite le SEAE à coordonner les rapports d’évaluation, les évaluations de menaces et la communication politique avec les ambassades des États membres et les officiers de liaison de l’OTAN dans les pays associés du Partenariat oriental;

34.

s’inquiète du fait qu’un membre de l’OTAN retarde actuellement l’accès de l’Ukraine à l’Agence OTAN de soutien et d’acquisition (NSPA), et ce malgré des besoins urgents et pour des raisons sans aucun rapport avec la situation actuelle;

35.

s’inquiète du fait qu’un membre de l’OTAN empêche bloque actuellement les discussions entre l’OTAN et l’Ukraine au niveau ministériel et empêche ainsi le développement de ce partenariat;

36.

encourage le VP/HR à accorder une attention particulière à la sécurité de la région du Partenariat oriental lors des prochains dialogues UE-États-Unis sur la sécurité et la défense, sur la Russie et sur la Chine; relève que le dialogue UE-États-Unis sur la sécurité est une occasion importante de maximiser la valeur ajoutée des relations transatlantiques en matière de sécurité et de défense, et qu’il convient, dans ce contexte, consacrer tous le temps et les ressources nécessaires à l’amélioration de l’environnement de sécurité dans la région du Partenariat oriental; souligne qu’un Partenariat oriental démocratique, stable et pro-européen représente une menace pour le régime du Kremlin et qu’il subit donc une pression politique et militaire, notamment en Ukraine; rappelle que l’ordre de sécurité européen ne peut pas être débattu sans les pays européens; souligne que la stabilité de la région du Partenariat oriental est essentielle pour la sécurité du continent européen dans son ensemble;

37.

demande à l’Union de soutenir les médias et le journalisme indépendants de qualité dans les pays du Partenariat oriental afin de renforcer le pluralisme, la liberté des médias et l’état de droit, de lutter contre la désinformation ainsi que d’accroître la résilience globale des sociétés démocratiques dans ces pays;

38.

est préoccupé par le développement de la manipulation de l’information, de la désinformation et des menaces hybrides qui sont imputables à la Russie, en particulier, mais également à d’autres acteurs, et ont des répercussions directes sur plusieurs théâtres d’opération et missions relevant de la PSDC et déstabilisent des régions entières;

39.

déplore les efforts déployés par les autorités russes pour tenir totalement secrète, à l’égard de leur population, la guerre d’agression contre l’Ukraine, notamment en qualifiant celle-ci d’«opération spéciale», en abolissant la liberté de la presse et en imposant des sanctions juridiques sévères aux personnes et aux médias indépendants;

40.

insiste sur la nécessité, pour l’Union et ses États membres, de renforcer la coopération avec les partenaires du Partenariat oriental, au regard notamment de la communication stratégique sur la désinformation et de la manipulation de l’information ainsi que de la lutte contre ces phénomènes et contre toute ingérence étrangère malveillante, afin de renforcer la résilience de l’État et de la société et de contrecarrer l’affaiblissement et la fragmentation des sociétés et des institutions;

41.

demande à l’Union de favoriser des projets pour les pouvoirs publics, les organisations de la société civile, les organisations non gouvernementales et d’autres acteurs des pays associés du Partenariat oriental afin de les aider à lutter contre la désinformation et les menaces hybrides, notamment par l’intermédiaire des travaux importants menés par la division StratCom (communication stratégique) du SEAE et de ses task forces, du Centre de situation et du renseignement de l’Union (INTCEN) et de la cellule de fusion de l’Union contre les menaces hybrides, du système d’alerte rapide, de la coopération administrative établie entre SEAE, la Commission et le Parlement, du réseau contre la désinformation dirigé par la Commission et de la task force administrative de lutte contre la désinformation du Parlement; encourage les États membres à élargir la participation des pays associés du Partenariat oriental au Centre européen d’excellence pour la lutte contre les menaces hybrides (Hybrid COE);

42.

souligne qu’il est indispensable d’améliorer la coopération entre l’Union et les partenaires du Partenariat oriental dans les domaines de la communication stratégique et de la lutte contre la désinformation, la manipulation des informations et toute ingérence étrangère malveillante;

43.

demande au SEAE de développer les moyens d’action des délégations de l’Union dans les pays du Partenariat oriental pour neutraliser les campagnes de désinformation coordonnées par des acteurs étatiques étrangers, en particulier par la Russie, qui menacent les principes démocratiques; préconise de structurer d’urgence la réponse des missions relevant de la PSDC aux menaces hybrides, qui visent à compromettre leur légitimité;

44.

invite le Conseil, la Commission et le SEAE à explorer les possibilités envisageables pour développer les cybercapacités de nos partenaires, telles que l’adaptation des mandats consultatifs afin d’y inclure une formation spécialisée à la lutte contre les activités de guerre hybride et les campagnes de désinformation, à la cyberguerre et à l’analyse de renseignements de source ouverte, pour veiller au renforcement des infrastructures techniques dont les pays du Partenariat oriental ont besoin pour assurer leur cyber-résilience; encourage les missions de cybersécurité civiles; souligne l’important travail de formation entrepris par le Collège européen de sécurité et de défense (CESD) dans le domaine de la cyberdéfense et se félicite des actions de formation et d’apprentissage ciblées que celui-ci organise à l’intention des partenaires du Partenariat oriental;

45.

encourage l’Union à renforcer ses mesures de cybersécurité, car la guerre d’agression en Ukraine recèle un potentiel inquiétant d’escalade sans précédent, y compris pour des parties tierces;

46.

souligne le rôle de la société civile dans l’élaboration des politiques et le contrôle de la réforme du secteur de la sécurité et préconise d’apporter à celle-ci un soutien et des financements pérennes ainsi que de l’inclure dans les projets importants, lorsque les circonstances le permettent, afin de favoriser le développement de la responsabilisation et de la transparence dans le secteur de la défense et de la sécurité;

47.

invite la Commission, le SEAE et les États membres à mieux faire connaître les missions relevant de la PSDC dans les pays du Partenariat oriental par un renforcement de la communication stratégique, une action préventive contre la désinformation dont celles-ci font l’objet ainsi que l’intégration de ces missions et, en particulier, des délégations de l’Union, dans leurs communications politiques, les documents accessibles au public et leurs relations avec la presse internationale;

48.

souligne la nécessité pour l’Union de renforcer ses capacités institutionnelles en matière de prévention des conflits, de médiation, de dialogue et de désescalade dans les régions du Partenariat oriental; souligne que l’Union pourrait jouer un rôle plus important dans la mise en place de mesures de confiance ainsi que dans les efforts de réconciliation; demande aux États membres et au SEAE de s’employer également à renforcer les mesures de formation et de développement de capacités à destination des partenaires du Partenariat oriental dans le domaine du contrôle des armements, du désarmement et de la non-prolifération; salue, à cet égard, l’initiative de l’Union relative aux centres d’excellence en matière de défense chimique, biologique, radiologique et nucléaire (CBRN) à Tbilissi; demande à la Commission d’intensifier le renforcement des capacité des partenaires du Partenariat oriental grâce au développement de la résilience de leurs entités critiques par des activités de formation communes et le partage des bonnes pratiques;

49.

salue le concept de l’Union sur le patrimoine culturel en période de conflit et de crise; est d’avis que la PSDC peut contribuer à répondre aux enjeux de sécurité liés à la préservation et à la protection du patrimoine culturel, et se félicite des possibilités d’envisager l’intensification des efforts à cet effet dans la région du Partenariat oriental; souligne que l’intégration de la protection du patrimoine culturel et du dialogue interculturel dans le mandat des missions aurait des répercussions positives sur le processus de règlement de conflit et la conclusion d’accords durables;

50.

encourage les États membres à veiller à ce que la transition numérique des pays du Partenariat oriental soit protégée contre les activités malveillantes, et préconise donc de développer le recours aux initiatives phares déployées par l’Union dans la région en vue du renforcement des capacités (CyberEast et EU4Digital) afin d’inclure la mise en place de structures juridiques et administratives de certification de logiciels et de matériel informatiques, ainsi que de coordonner l’action des équipes d’intervention en cas d’urgence informatique et des organismes d’expertise judiciaire et d’investigation informatiques à l’échelle européenne; invite le Centre de compétences européen en matière de cybersécurité à collaborer étroitement avec les partenaires du voisinage oriental de l’Union en vue d’améliorer la cybersécurité dans la région; invite le Conseil à collaborer avec l’Ukraine afin de renforcer notre cybersécurité mutuelle et notre résilience mutuelle face aux cybermenaces et aux attaques hybrides;

51.

encourage les États membres à faire preuve de davantage de volonté politique et de solidarité par le déploiement en nombre suffisant de personnel bien formé et qualifié auprès des missions relevant de la PSDC dans les pays associés du Partenariat oriental, à veiller à ce que de nombreux États membres soient représentés dans les missions dans toute la région, et à encourager une participation accrue à ces missions de pays tiers, notamment ceux qui ont précédemment accueilli des missions de la PSDC couronnées de succès et qui ont une meilleure compréhension du contexte locale; se félicite de la participation de la plupart des pays partenaires aux missions et opérations de la PSDC dans des pays tiers, conformément aux intérêts et aux valeurs de l’Europe; est favorable à la coopération d’un grand nombre d’États membres avec les partenaires du Partenariat oriental dans le domaine de la sécurité, à l’instar de la Brigade lituano-polono-ukrainienne;

52.

salue le déploiement de conseillers militaires auprès des missions et délégations de l’Union européenne et encourage les efforts visant à renforcer encore l’expertise en matière de sécurité et de défense au sein des délégations de l’Union européenne;

53.

estime que la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine est un coup de semonce pour la défense européenne qui légitime de garantir aux futures missions PSDC dans la région du partenariat oriental davantage de moyens, des ambitions accrues et des mandats révisés pour répondre aux enjeux qui se présentent et espérer atteindre les objectifs des missions;

54.

encourage les États membres à mettre en œuvre des moyens plus efficaces d’échange de renseignements dans et entre les missions relevant de la PSDC, ainsi qu’à accorder une attention particulière au renforcement de la collaboration avec Europol et Interpol et au détachement de personnel de ces agences auprès des quartiers généraux des missions relevant de la PSDC afin de favoriser un échange continu de renseignements;

55.

invite le SEAE, la MPCC, la CPCC et les quartiers généraux des missions PSDC à développer une nouvelle culture de la compréhension entre les partenaires civils et militaires fondée sur des relations institutionnelles renforcées et une appréciation de la situation commune dans la perspective d’instaurer une culture et un cadre de planification exhaustifs;

56.

encourage les quartiers généraux des missions relevant de la PSDC à favoriser des synergies plus étroites avec les centres nationaux de formation et d’évaluation communs des pays du Partenariat oriental;

57.

invite la CPCC, la MPCC, le Comité militaire de l’Union européenne (CMUE) et l’état-major de l’Union européenne (EMUE) à élaborer un modèle pour établir et partager avec les partenaires essentiels à la réussite des campagnes, au stade le plus précoce possible, des bonnes pratiques et des savoir-faire en ce qui concerne les concepts de planification de campagnes ou de missions, au regard notamment des évaluations de la menace et des risques, l’alerte précoce, la prospective stratégique;

58.

invite la Commission, le SEAE, notamment la CPCC, et le CMUE à envisager le développement des groupes de travail interagences au moyen d’exercices et de formations; est d’avis que l’accès de la PSDC à la planification, aux ressources et à la logistique lui permettrait d’être une plateforme d’entraînement en matière de résilience de la société et de redressement face à des désastres d’origine humaine et naturelle;

59.

invite la CPCC et la MPCC à mettre l’accent sur l’importance de la formation professionnelle civile et militaire de l’ensemble du personnel des missions relevant de la PSDC; demande instamment à l’Union européenne et aux États membres que le personnel des missions PSDC disposent de l’équipement et de la formation requis pour être plus alertes et résilients; encourage la Commission à étendre le programme Erasmus militaire aux officiers du Partenariat oriental pour financer leurs études dans des académies militaires dans toute l’Union; demande à l’Union d’envisager de développer le rôle du CESD dans la facilitation de la formation des officiers des forces armées et du personnel de la défense nationale; plaide pour une participation plus cohérente et structurée du personnel concerné aux cours du CESD ainsi que pour une coopération avec des dispositifs tels que le programme de développement professionnel;

60.

préconise d’étendre l’accès au programme Erasmus militaire aux officiers de pays du Partenariat oriental, et de financer leurs études dans des académies militaires dans toute l’Union;

61.

encourage les quartiers généraux des missions PSDC à favoriser des synergies plus étroites avec les centres nationaux de formation et d’évaluation communs des pays du Partenariat oriental, par exemple des postes de commandement conjoints et des exercices pour le personnel sur des scénarios impliquant des dirigeants civils et militaires des États membres de l’Union, du personnel de missions PSDC et les pays associés du Partenariat oriental;

62.

invite la Commission, le SEAE, la CPCC et la MPCC à renforcer les synergies avec d’autres domaines d’action et d’autres parties prenantes pour développer la consolidation préventive de la paix, la diplomatie préventive, les mécanismes d’alerte rapide, les mesures de confiance et la résilience des citoyens à la désinformation; encourage les États membres à envisager de participer à des exercices conjoints avec les pays du Partenariat oriental dans des domaines tels que les exercices maritimes, les opérations communes de soutien aérien et le soutien de la paix;

63.

est préoccupé par la forte politisation des forces de défense et les influences politiques qu’elles subissent dans certains pays du Partenariat oriental et plaide avec insistance pour la résolution de ce problème, qui se traduit par la destitution ou la rétrogradation pour des motifs politiques d’officiers formés dans le cadre de programmes soutenus par l’Union, les États membres et d’autres pays partenaires;

64.

souligne l’importance pour l’Union de promouvoir le rôle des femmes et des jeunes dans la consolidation de la paix dans la région du Partenariat oriental, et de donner une impulsion aux programmes concernant les femmes, la paix et la sécurité ainsi que la jeunesse, la paix et la sécurité dans cette région; insiste sur la nécessité de partager les bonnes pratiques concernant l’égalité hommes-femmes et les dimensions sexospécifiques des opérations militaires et des missions civiles (conception, planification, analyse, équilibre hommes-femmes au sein du personnel, etc.) au moyen des formations obligatoires de l’Union destinées au personnel des missions et opérations relevant de la PSDC ainsi que de la désignation de conseillers spécialisés dans ces questions pour chaque mission et opération;

Développer les capacités politiques et stratégiques de la PSDC dans la région du Partenariat oriental

65.

invite la Commission, le SEAE et, en particulier, la CPCC à faire en sorte que l’EUAM continue d’avoir pour priorité la réforme du service de sécurité ukrainien et à élargir le champ de la coopération avec ce dernier dans les domaines de la cybersécurité et de la lutte contre le terrorisme et les menaces hybrides après la levée de l’état d’urgence;

66.

encourage les États membres et l’Union à élargir la coopération de l’EUAM à l’ensemble des structures de lutte contre la corruption concernées par la réforme du secteur de la sécurité civile et à y inclure, soit par la formation et l’instruction, soit par le partage de bonnes pratiques et la définition commune des priorités futures, à la fois le dispositif de lutte contre la corruption de l’État ukrainien, l’agence nationale pour la prévention de la corruption, et la Cour suprême anticorruption; encourage les États membres à recommander l’inclusion dans les formations actuellement dispensées aux représentants des services et de l’administration ukrainiens l’étude des affaires de corruption et l’analyse des raisons de l’échec d’enquêtes et de l’incapacité à engager la responsabilité des coupables, dans le but d’aider le personnel chargé de la lutte contre la corruption à ne pas répéter les erreurs du passé; salue la capacité d’adaptation des missions de la PSDC face à la guerre d’agression menée par la Russie;

67.

demande à la Commission, au SEAE et à la CPCC de veiller à ce que la priorité de l’EUAM après la levée de l’état d’urgence reste la réforme du service de sécurité nationale ukrainien, en vue de l’amélioration du contrôle, de la limitation des pouvoirs en matière d’enquête préliminaire et du nombre de centres de détention provisoire, ainsi que la réduction des effectifs et la démilitarisation du SSU, réforme dont la mise en œuvre serait évaluée trimestriellement;

68.

encourage les États membres et l’Union à étendre leur soutien aux efforts déployés par l’EUAM en faveur de la transition numérique dans le contexte de la réforme du secteur de la sécurité civile en Ukraine au moyen de formations et de la fourniture de technologies à l’appui de l’enregistrement de données, la gestion des ressources humaines et les procédures de saisine afin de contribuer à améliorer la transparence, à instaurer la confiance au sein de l’opinion publique et à lutter contre la corruption; salue l’engagement de l’EUAM de renforcer le rôle des femmes au sein des services répressifs;

69.

rappelle que les mandats élargis doivent être dotés de ressources appropriées; s’inquiète du risque de dispersion si l’EUAM englobe de vastes secteurs sans disposer des moyens nécessaires pour accomplir sa mission; encourage les États membres à renforcer la composante professionnelle de l’EUAM à l’aide de représentants de services spéciaux chargés de veiller à la mise en œuvre effective des réformes et de prodiguer des conseils pratiques;

70.

sollicite une extension du mandat de l’EUAM dans les domaines de la lutte contre les menaces hybrides, de la communication stratégique, de la technologie numérique et de la cybersécurité afin de renforcer la capacité des institutions gouvernementales ukrainiennes à contrer les menaces liées à l’information, telles que l’utilisation de communications pour affaiblir la confiance dans les institutions publiques, la mésinformation et la propagande hostile, le clivage de la société et la formation d’opinions négatives sur l’Ukraine dans le monde;

71.

encourage les États membres à renforcer leur soutien à l’Ukraine au regard des efforts qu’elle déploie pour résister à l’agression russe et pour poursuivre la réforme de son secteur de la défense, dont les transformations en profondeur auront des conséquences à long terme pour les forces armées ukrainiennes, leur capacité à garantir la sécurité de l’Ukraine, ainsi que la confiance du public; invite les États membres à adopter d’urgence, dans le prolongement d’un accord politique entre l’Ukraine et la Russie, la décision de lancer une mission PSDC militaire de conseil et de formation afin d’aider l’Ukraine au regard des opérations dans des zones de combat urbaines densément peuplées, de la guerre asymétrique et de la cyberguerre, ainsi que de la réforme de son système de formation militaire professionnelle, le secteur le plus important pour faciliter le changement et garantir la pérennité de la transformation du système de défense;

72.

demande à l’Union et aux États membres de renforcer leurs réactions publiques aux provocations à l’encontre des EUMM, notamment les violations du cessez-le-feu; rappelle que le mandat de l’EUMM englobe l’ensemble du territoire de la Géorgie dans ses frontières reconnues au niveau international et insiste sur un accès sans entraves aux régions géorgiennes d’Abkhazie et d’Ossétie du Sud;

73.

invite la Commission et le SEAE à s’assurer que les quartiers généraux des EUMM disposent de ressources suffisantes, notamment des canaux d’information et de communication sécurisés, du matériel de vision nocturne, des capacités d’imagerie de meilleure qualité et des capacités améliorées d’analyse et de collecte de renseignement de source ouverte;

74.

invite le Conseil à maintenir l’EUAM, l’EUMM et l’EUBAM aussi longtemps que nécessaire sur la base d’évaluations régulières de leur mise en œuvre et des besoins à la lumière des priorités de la PSDC, et est favorable à leur structure reposant sur un mandat renouvelable, qui facilite l’adaptation à toute modification des faits sur place; préconise une évaluation régulière des besoins des autres missions ou des missions complémentaires à la lumière des priorités de la PSDC;

75.

réitère le soutien de l’Union à la souveraineté et à l’intégrité territoriale de la République de Moldavie ainsi qu’aux efforts entrepris dans le cadre du processus de négociation dit «5+2» pour trouver une solution politique globale, pacifique et durable au conflit en Transnistrie, sur la base du respect de la souveraineté et de l’intégrité territoriale de la République de Moldavie à l’intérieur de ses frontières internationalement reconnues, avec un statut spécial pour la Transnistrie garantissant la protection des droits de l’homme, y compris dans les régions qui ne sont pas actuellement sous le contrôle d’autorités constitutionnelles; rappelle que le 22 juin 2018, l’Assemblée générale des Nations unies a adopté une résolution exhortant la Fédération de Russie à retirer sans condition ses forces et ses armements du territoire de la République de Moldavie, et réaffirme son soutien à la mise en œuvre immédiate de cette résolution;

76.

se déclare vivement préoccupé par la récente évolution de la situation dans la région de Transnistrie et condamne ces événements, de dangereux actes de provocation dans un contexte sécuritaire très instable; appelle au calme afin de préserver la sécurité et le bien-être des personnes vivant de part et d’autre du Dniestr et dans les pays voisins;

77.

est vivement préoccupé par les tensions continues à la frontière entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan à la suite du violent conflit de l’automne 2020; invite le Conseil et le SEAE à continuer de créer un climat de confiance, d’apaiser les tensions et d’œuvrer en faveur d’un règlement pacifique entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan; souligne qu’il importe d’échanger ou de libérer tous les détenus, de rechercher les personnes portées disparues, de faciliter le déminage humanitaire, de garantir que les civils puissent se déplacer librement et en toute sécurité dans le Haut-Karabakh, d’assister les populations touchées par les conflits, de mettre en œuvre des mesures de confiance, de développer les contacts interpersonnels et de soutenir les efforts de reconstruction, et précise que la préservation du patrimoine culturel et du dialogue interculturel pourrait avoir des répercussions positives sur le processus de règlement du conflit; est d’avis que les conséquences de ces hostilités et de la présence des forces russes supposément chargées du maintien de la paix devraient être sans incidence sur l’évolution politique en Arménie et l’avenir du programme de réforme du pays;

78.

salue les résultats de la réunion de haut niveau qui a eu lieu le 14 décembre 2021 entre Charles Michel, président du Conseil européen, Ilham Aliyev, président de la République d’Azerbaïdjan, et Nikol Pachinian, premier ministre de la République d’Arménie, au cours de laquelle les deux chefs d’État ont réaffirmé leur volonté de travailler sur les problèmes bilatéraux en suspens et d’entamer des négociations au sujet de la démarcation des frontières, l’Union étant prête à apporter une assistance technique à cet égard; demande à la Commission, au SEAE et aux États membres de favoriser le démarrage de négociations sur la délimitation et la démarcation des frontières interétatiques ainsi que la conclusion d’un accord durable en vue d’une coexistence pacifique;

79.

demande à l’Union et aux États membres de ne pas laisser le conflit entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie s’enliser;

80.

demande à la Commission d’empêcher l’utilisation ainsi que le financement par l’Union de technologies de surveillance illégales, et invite l’Union et les États membres à coopérer avec le gouvernement azerbaïdjanais pour mettre fin à l’utilisation de ces technologies et aux pratiques répressives en matière de cybersécurité;

81.

est vivement préoccupé par les actions de déstabilisation et les actions terroristes de certains pays, notamment l’Iran, dans le Caucase du Sud; condamne avec fermeté tout acte de terrorisme; salue la coopération en matière de sécurité entre l’Union européenne, ses États membres et les pays du Partenariat oriental et soutient pleinement la poursuite de l’approfondissement de la coopération dans la lutte contre le terrorisme; demande au SEAE d’entamer dès que possible un dialogue en matière de sécurité avec l’Arménie, comme il l’a déjà fait avec l’Azerbaïdjan; demande à l’Union et aux États membres de ne pas laisser le conflit entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie s’enliser;

82.

souligne le rôle de plus en plus important joué par la Chine dans la région du Partenariat oriental, où elle a par exemple conclu un accord de libre-échange avec la Géorgie; souligne qu’il convient que l’Union procède à une évaluation stratégique de la nature des répercussions de cet accroissement du rôle de la Chine sur l’influence de l’Union dans les pays du Partenariat oriental ainsi que sur la coopération de l’Union avec ces pays;

83.

demande au SEAE de surveiller le développement de la présence chinoise dans les pays du Partenariat oriental, y compris les répercussions (potentielles) de celle-ci sur la sécurité intérieure de ces pays et, plus généralement, sur la situation géopolitique;

84.

reconnaît que Pékin s’est opposée aux sanctions économiques imposées à la Russie concernant l’Ukraine, dont la Chine qu’elles sont unilatérales et n’ont pas été autorisées par le Conseil de sécurité des Nations unies; souligne que la Chine n’a toujours pas condamné les actions de la Russie en Ukraine ni reconnu que la Russie a envahi l’Ukraine; relève qu’en Chine, la télévision d’État ignore largement la guerre d’agression menée en Ukraine et affirme que la responsabilité de l’invasion est imputable aux États-Unis et à l’OTAN;

85.

réclame un embargo immédiat sur les importations russes de pétrole, de charbon, de combustible nucléaire et de gaz, et l’abandon total de Nord Stream 1 et 2; souligne que Nord Stream 2 a été un instrument important dans l’accroissement de l’influence politique et économique de la Russie sur les États membres et les pays du Partenariat oriental; fait observer qu’il existe un fort potentiel d’utilisation des biocarburants dans les pays du Partenariat oriental, qui peuvent mieux utiliser diverses sources d’énergie renouvelables pour réduire leur dépendance énergétique;

86.

salue la volonté exprimée lors du dernier sommet du Partenariat oriental, en décembre 2021, d’envisager une coopération sectorielle renforcée dans le domaine de la sécurité énergétique avec les partenaires associés du Partenariat oriental intéressés; souligne que la sécurité climatique est un domaine dans lequel une coopération plus importante entre l’Union et le Partenariat oriental est possible;

87.

encourage les États membres à envisager la création d’un fonds climatique pour le Partenariat oriental qui englobe la coopération transfrontière et régionale, la protection de la biodiversité, l’utilisation durable des ressources naturelles, la recherche et l’enseignement, et qui accorde une attention particulière au renforcement des capacités dans le domaine des technologies écologiques sur la base de bonnes pratiques des États membres;

o

o o

88.

charge sa Présidente de transmettre la présente résolution au Conseil européen, au Conseil de l’Union européenne, à la Commission, au vice-président de la Commission/haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, aux agences de l’Union actives dans les domaines de la défense et de la cybersécurité, au secrétaire général de l’OTAN, ainsi qu’aux parlements nationaux des États membres.

(1)  JO L 161 du 29.5.2014, p. 3.

(2)  JO L 261 du 30.8.2014, p. 4.

(3)  JO L 260 du 30.8.2014, p. 4.

(4)  JO L 23 du 26.1.2018, p. 4.

(5)  JO L 246 du 17.9.1999, p. 3.

(6)  JO L 209 du 14.6.2021, p. 1.

(7)  JO L 202 du 8.6.2021, p. 1.

(8)  JO L 151 du 7.6.2019, p. 15.

(9)  JO L 194 du 19.7.2016, p. 1.

(10)  JO L 359 I du 11.10.2021, p. 6.

(11)  JO L 102 du 24.3.2021, p. 14.

(12)  JO L 160 du 7.5.2021, p. 106.

(13)  JO L 160 du 7.5.2021, p. 109.

(14)  JO L 160 du 7.5.2021, p. 112.

(15)  JO L 351 I du 22.10.2020, p. 5.

(16)  JO L 246 du 30.7.2020, p. 12.

(17)  JO L 129 I du 17.5.2019, p. 13.

(18)  JO L 331 du 14.12.2017, p. 57.

(19)  JO L 217 du 23.7.2014, p. 42.

(20)  JO L 180 du 21.5.2021, p. 149.

(21)  JO L 248 du 17.9.2008, p. 26.

(22)  JO L 411 du 7.12.2020, p. 1.

(23)  JO C 99 du 1.3.2022, p. 105.

(24)  JO C 15 du 12.1.2022, p. 156.

(25)  JO C 494 du 8.12.2021, p. 54.

(26)  JO C 465 du 17.11.2021, p. 87.

(27)  JO C 456 du 10.11.2021, p. 78.

(28)  JO C 456 du 10.11.2021, p. 64.

(29)  JO C 404 du 6.10.2021, p. 136.

(30)  JO C 385 du 22.9.2021, p. 40.

(31)  JO C 362 du 8.9.2021, p. 114.

(32)  JO C 388 du 13.11.2020, p. 22.

(33)  JO C 28 du 27.1.2020, p. 57.

(34)  Directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l’octroi d’une protection temporaire en cas d’afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil (JO L 212 du 7.8.2001, p. 12).


Jeudi 9 juin 2022

27.12.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 493/96


P9_TA(2022)0237

La situation des droits de l'homme dans le Xinjiang, notamment les dossiers de police du Xinjiang

Résolution du Parlement européen du 9 juin 2022 sur la situation des droits de l’homme au Xinjiang, y compris les fichiers de la police du Xinjiang (2022/2700(RSP))

(2022/C 493/07)

Le Parlement européen,

vu ses résolutions et rapports antérieurs sur la situation en Chine, en particulier ceux du 17 décembre 2020 sur le travail forcé et la situation des Ouïgours dans la région autonome ouïgoure du Xinjiang (1) et du 19 décembre 2019 sur la situation des Ouïgours en Chine («China Cables») (2),

vu la déclaration universelle des droits de l’homme de 1948,

vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966,

vu le règlement (UE) 2020/1998 du Conseil (3) et la décision (PESC) 2020/1999 du Conseil (4) du 7 décembre 2020 concernant des mesures restrictives en réaction aux graves violations des droits de l’homme et aux graves atteintes à ces droits,

vu la convention des Nations unies de 1989 relative aux droits de l’enfant,

vu l’article 36 de la Constitution de la République populaire de Chine, qui garantit à tous les citoyens le droit à la liberté de religion, et son article 4, qui garantit les droits des minorités ethniques,

vu l’article 144, paragraphe 5, et l’article 132, paragraphe 4, de son règlement intérieur,

A.

considérant que la défense et le respect des droits de l’homme, de la démocratie et de l’état de droit devraient être au cœur des relations de l’Union européenne avec la Chine, conformément à l’engagement pris par l’Union de respecter ces valeurs dans son action extérieure et à l’engagement pris par la Chine d’y adhérer dans le cadre de sa coopération au développement et de sa coopération internationale;

B.

considérant que le Consortium international des journalistes d’investigation et plusieurs médias internationaux, dont la BBC, El País en Espagne, Le Monde en France et Der Spiegel en Allemagne, ont pu examiner les fichiers de la police du Xinjiang;

C.

considérant que les autorités chinoises responsables ont nié les allégations de violations massives et structurelles des droits de l’homme au Xinjiang;

D.

considérant que les fichiers de la police du Xinjiang décrivent en détail — et pour la première fois avec de nombreuses photographies — l’étendue de la répression systématique, brutale et arbitraire dans la région autonome ouïgoure du Xinjiang;

E.

considérant que ces documents démontrent le rôle en connaissance de cause, le soutien actif et la participation directe du gouvernement central de Pékin, y compris de Xi Jinping et de Li Keqiang et de hauts responsables de la région autonome ouïgoure du Xinjiang dans la conduite de la politique d’internement de masse au Xinjiang; considérant que les documents font également état du soutien en connaissance de cause et actif apporté par le président Xi Jinping dans le cadre de campagnes de «rééducation», de «frappe forte» et de «déradicalisation» du Xinjiang, ainsi qu’à la persistance de dépenses engagées en faveur de centres de détention et de personnel supplémentaires pour gérer l’afflux de détenus;

F.

considérant que le tribunal ouïgour et d’autres organes d’enquête et organismes de recherche crédibles et indépendants ont conclu que les violations graves et systémiques des droits de l’homme commises par la Chine à l’encontre des Ouïgours et d’autres peuples turciques constituaient des actes de torture, des crimes contre l’humanité et des génocides (5); considérant que le gouvernement américain et les corps législatifs des États-Unis, du Canada, du Royaume-Uni, des Pays-Bas, de la Belgique, de la France, de la Lituanie, de la Tchéquie et de l’Irlande ont pris des décisions similaires;

G.

considérant que depuis 2017, plusieurs ONG ont signalé à plusieurs reprises que la Chine a mis en œuvre la détention de masse d’Ouïgours, de Kazakhs et d’autres groupes ethniques majoritairement musulmans au Xinjiang;

H.

considérant que les atrocités commises contre les Ouïgours doivent être considérées dans le contexte des politiques plus générales intérieures et extérieures, répressives et agressives de la Chine;

1.

condamne avec la plus grande fermeté le fait que la communauté ouïgoure de la République populaire de Chine ait été systématiquement opprimée au moyen de mesures brutales, notamment les expulsions de masse, l’endoctrinement politique, la séparation des familles, les restrictions à la liberté religieuse, la destruction culturelle et le recours généralisé à la surveillance;

2.

affirme que les preuves crédibles concernant les mesures de prévention des naissances et la séparation des enfants ouïghours de leur famille constituent des crimes contre l’humanité et représentent un risque sérieux de génocide; appelle les autorités chinoises à mettre fin aux programmes de travail forcé et de stérilisation massive soutenus par le gouvernement et à mettre immédiatement un terme à toutes les mesures visant à empêcher les naissances parmi la communauté ouïgoure, y compris les avortements forcés ou les sanctions pour des faits de contournement du contrôle des naissances;

3.

se déclare vivement préoccupé par les peines de prison excessives et arbitraires prononcées à la suite d’allégations de terrorisme ou d’extrémisme qui, selon les fichiers de la police du Xinjiang, ont entraîné la détention de 22 000 personnes en 2018, ce qui représente 12 % de la population adulte ouïgour du comté de Konasheher (6); se déclare préoccupé par les accusations présumées de viol systématique, d’abus sexuels et de torture à l’encontre de femmes dans les camps de rééducation en Chine;

4.

demande au gouvernement chinois de mettre fin sur-le-champ aux pratiques arbitraires de détentions sans chef d’inculpation, procès et condamnations pénales à l’encontre des Ouïgours et d’autres peuples turciques, de fermer tous les camps et centres de détention et de libérer sans délai et sans condition les détenus, ainsi que de permettre aux enfants Ouïgours placés de force dans des internats dirigés par l’état de rejoindre leurs parents;

5.

rappelle que la Chine a ratifié la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, qui prévoit l’interdiction absolue et sans dérogation possible de la torture et d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants;

6.

invite les autorités chinoises à libérer immédiatement et sans condition Ilham Tohti, universitaire ouïgour et lauréat du prix Sakharov 2019, et à veiller, dans l’attente de sa sortie, à ce qu’il puisse entretenir un contact régulier et illimité avec sa famille et les avocats de son choix;

7.

demande une nouvelle fois aux autorités chinoises d’accorder un accès libre, significatif et sans entrave à la région autonome ouïgoure du Xinjiang et un accès sans restriction aux camps d’internement aux journalistes indépendants, aux observateurs internationaux et auxs organes d’enquête, y compris, en particulier, aux titulaires de mandats au titre des procédures spéciales du Conseil des droits de l’homme de l’Organisation des Nations unies et au représentant spécial de l’Union pour les droits de l’homme, ainsi qu’aux centres de détention, afin d’évaluer les allégations chinoises selon lesquelles ces camps et centres ne sont plus opérationnels;

8.

rappelle les propositions visant à organiser une session extraordinaire du Conseil des droits de l’homme des Nations unies ou un débat d’urgence sur la détérioration de la situation des droits de l’homme en Chine et sur l’adoption d’une résolution visant à créer un mécanisme de suivi et de signalement, conformément à un appel mondial lancé par des centaines d’organisations de la société civile de toutes les régions;

9.

déplore que, dans le cadre de sa visite en Chine et dans la région autonome ouïgoure du Xinjiang, les autorités chinoises n’aient pas permis à la Haute-Commissaire des Nations unies aux droits de l’homme d’avoir pleinement accès aux organisations indépendantes de la société civile, aux défenseurs des droits de l’homme et aux centres de détention, ce qui l’a empêchée de constater l’ampleur des camps de rééducation politique au Xinjiang; regrette que la commissaire des Nations unies aux droits de l’homme, Michelle Bachelet, n’ait pas clairement tenu le gouvernement chinois responsable des violations des droits de l’homme commises à l’encontre des Ouïgours lors de sa visite;

10.

prie instamment la Haute-Commissaire de publier immédiatement le rapport attendu de longue date sur les violations des droits de l’homme au Xinjiang, sur la base des preuves disponibles, vastes et de plus en plus nombreuses, sur l’ampleur et de la gravité des violations des droits de l’homme commises par les autorités chinoises;

11.

demande instamment aux États membres et au vice-président de la Commission / haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité d’adopter rapidement des sanctions supplémentaires à l’encontre de hauts fonctionnaires chinois, tels que Chen Quanguo, Zhao Kezhi, Guo Shengkun et Hu Lianhe, ainsi que d’autres personnes identifiées dans les fichiers de la police du Xinjiang, et d’autres personnes et entités, qui sont impliquées dans des violations systématiques des droits de l’homme dans la région autonome ouïgoure du Xinjiang;

12.

invite le Conseil à se pencher sur les violations des droits de l’homme au Xinjiang lors du prochain Conseil européen et à demander instamment aux États membres du G7 et du G20 d’aborder également cette question;

13.

appelle l’Union et ses États membres à prendre toutes les mesures nécessaires, conformément à la convention des Nations unies pour la prévention et la répression du crime de génocide, afin de mettre un terme à ces atrocités et de garantir que les responsables des crimes commis répondent de leurs actes, y compris au moyen de mécanismes internationaux de responsabilisation;

14.

reconnaît que les relations UE-Chine se caractérisent de plus en plus par une concurrence économique et une rivalité systémique; prend acte que les dirigeants de l’Union ont évoqué les graves violations commises au Xinjiang lors du récent sommet UE-Chine et souligne qu’il importe de continuer à soulever cette question à chaque occasion et aux plus hauts niveaux;

15.

encourage l’Union et les États membres à identifier et à limiter d’urgence les risques liés à l’ingérence étrangère chinoise; condamne fermement toutes les formes de répression transnationale ou les tentatives de répression des dissidents chinois ou des représentants de la communauté ouïgoure résidant à l’étranger;

16.

demande à l’Union et aux États membres de suspendre leurs traités d’extradition en vigueur avec la Chine et Hong Kong;

17.

invite les autorités chinoises à autoriser tous les Ouïgours souhaitant quitter la République populaire de Chine à le faire;

18.

demande à la Commission de proposer une interdiction d’importation de tous les produits fabriqués en recourant au travail forcé et des produits fabriqués par toutes les entreprises chinoises répertoriées comme des entreprises recourant au travail forcé; réaffirme sa position en faveur d’une directive ambitieuse sur le devoir de diligence des entreprises en matière de durabilité;

19.

invite une nouvelle fois l’Union et les États membres à vérifier si des entités opérant sur le marché intérieur de l’Union sont, directement ou indirectement impliquées dans la mise en place de systèmes de surveillance de masse au Xinjiang, dans le fonctionnement ou le développement de centres de détention pour les groupes minoritaires au Xinjiang, ou dans des transactions avec des personnes faisant l’objet de sanctions pour des infractions commises à l’encontre des Ouïghours et d’autres groupes minoritaires au Xinjiang; souligne que, s’ils sont établis, ces faits devraient se traduire par des mesures commerciales et des sanctions, ainsi que par l’exclusion des marchés publics;

20.

charge sa Présidente de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, au vice-président de la Commission / haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, aux gouvernements et aux parlements des États membres, au secrétaire général de l’ONU, à la Haute-Commissaire des Nations unies aux droits de l’homme, ainsi qu’au gouvernement et au Parlement de la République populaire de Chine.

(1)  JO C 445 du 29.10.2021, p. 114.

(2)  JO C 255 du 29.6.2021, p. 60.

(3)  JO L 410 I du 7.12.2020, p. 1.

(4)  JO L 410 I du 7.12.2020, p. 13.

(5)  https://uyghurtribunal.com/wp-content/uploads/2021/12/Uyghur-Tribunal-Summary-Judgment-9th-Dec-21.pdf

https://14ee1ae3-14ee-4012-91cf-a6a3b7dc3d8b.usrfiles.com/ugd/14ee1a_3f31c56ca64a461592ffc2690c9bb737.pdf

https://newlinesinstitute.org/uyghurs/the-uyghur-genocide-an-examination-of-chinas-breaches-of-the-1948-genocide-convention/

https://www.ushmm.org/genocide-prevention/reports-and-resources/the-chinese-governments-assault-on-the-uyghurs

(6)  https://www.washingtonpost.com/world/2022/05/24/xinjiang-michelle-bachelet-china-uyghur/


27.12.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 493/100


P9_TA(2022)0238

L'instrumentalisation de la justice en tant qu'outil répressif au Nicaragua

Résolution du Parlement européen du 9 juin 2022 sur l’instrumentalisation de la justice en tant qu’outil répressif au Nicaragua (2022/2701(RSP))

(2022/C 493/08)

Le Parlement européen,

vu ses résolutions antérieures sur le Nicaragua, en particulier celles du 16 décembre 2021 (1), du 8 juillet 2021 (2), du 8 octobre 2020, du 19 décembre 2019 (3), du 14 mars 2019 (4) et du 31 mai 2018 (5),

vu les déclarations du 15 août 2021, du 8 novembre 2021 et du 14 mars 2022 du vice-président de la Commission / haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité au nom de l’Union européenne,

vu les déclarations de la Haute-Commissaire des Nations unies aux droits de l’homme lors des 48e et 49esessions du Conseil des droits de l’homme et son rapport sur la situation des droits de l’homme au Nicaragua du 7 mars 2022,

vu les déclarations du 23 juin 2021, du 20 novembre 2021 et du 11 février 2022 de la Commission interaméricaine des droits de l’homme,

vu la déclaration universelle des droits de l’homme de 1948,

vu les orientations de l’Union européenne concernant les défenseurs des droits de l’homme, adoptées en juin 2004 et actualisées en 2008,

vu l’accord établissant une association entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et l’Amérique centrale, d’autre part (ci-après, l’«accord d’association UE-Amérique centrale»),

vu les règlements et les décisions du Conseil concernant des mesures restrictives en réaction aux graves violations des droits de l’homme et aux graves atteintes à ces droits au Nicaragua,

vu la convention américaine relative aux droits de l’homme de 1969 (pacte de San José),

vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques, les règles minimales des Nations unies pour le traitement des détenus (règles Nelson Mandela), les règles des Nations unies concernant le traitement des détenues et l’imposition de mesures non privatives de liberté aux délinquantes (règles de Bangkok) et la convention de Vienne,

vu la résolution A/HRC/49/L.20 sur la promotion et la protection des droits de l’homme au Nicaragua, adoptée le 31 mars 2022 par le Conseil des droits de l’homme des Nations unies,

vu la Constitution de la République du Nicaragua,

vu l’article 144, paragraphe 5, et l’article 132, paragraphe 4, de son règlement intérieur,

A.

considérant que, depuis avril 2018, le régime Ortega-Murillo a mis en place un cadre de répression d’État au Nicaragua, marqué par l’impunité systémique pour les violations des droits de l’homme, la détérioration des institutions et de l’état de droit et la mise en œuvre d’une stratégie orchestrée, avec la connivence manifeste du pouvoir judiciaire, qui vise à réduire au silence toute voix dissidente;

B.

considérant que, depuis 2018, les autorités nicaraguayennes ont procédé de manière systématique et ciblée à l’incarcération, au harcèlement et à l’intimidation des opposants politiques, de l’opposition, des dirigeants des mouvements étudiants et des dirigeants ruraux, des journalistes, des défenseurs des droits de l’homme, des représentants des entreprises et des artistes, qui ont été la cible, à plusieurs reprises, de menaces de mort, d’intimidations, de campagnes de diffamation en ligne, de harcèlement, de surveillance, d’agressions, de persécutions judiciaires et de privations arbitraires de liberté; que, malgré ces nombreux risques, les journalistes et les autres défenseurs des droits de l’homme continuent de jouer un rôle essentiel dans le suivi de la situation des droits de l’homme et des libertés au Nicaragua;

C.

considérant que, ces dernières années, le régime Ortega-Murillo a adopté et appliqué un cadre réglementaire de plus en plus répressif;

D.

considérant qu’à ce jour, au moins 182 opposants politiques sont emprisonnés dans des conditions inhumaines qui ne respectent pas les obligations internationales en matière de droits de l’homme, telles que les règles Nelson Mandela, selon le mécanisme spécial de suivi pour le Nicaragua (MESENI); que sept de ces prisonniers politiques étaient des précandidats à la présidence pour les élections de 2021; que les détracteurs du régime nicaraguayen ont fait l’objet d’abus systématiques pendant leur détention, y compris de traitements inhumains, humiliants et dégradants assimilables à des actes de torture, qui ont entraîné la mort du prisonnier politique et ancien chef rebelle Hugo Torres, entre autres; que les autorités nicaraguayennes ont également harcelé les familles et les proches des prisonniers politiques, qui ont subi des persécutions et des menaces;

E.

considérant que l’absence de séparation des pouvoirs et le contrôle total des institutions par le régime nicaraguayen ont entraîné la soumission du pouvoir judiciaire et du ministère public à la volonté du régime, mettant à bas l’état de droit, l’indépendance de la justice et les organisations de la société civile, et donc la démocratie, afin d’instaurer une dictature au Nicaragua;

F.

considérant que les tribunaux nicaraguayens ont prononcé des condamnations et des peines sévères à l’encontre de toute voix dissidente à l’issue de procès à huis clos qui n’ont pas respecté les garanties fondamentales propres à un procès équitable;

G.

considérant que dans le cadre de ces procès, les juges et les procureurs ont systématiquement violé le droit à un procès équitable; que la présomption d’innocence a été bafouée par le ministère public dans une note publique;

H.

considérant que la poursuite de la répression a contraint des milliers de Nicaraguayens à fuir le pays; que l’on observe des formes de répression similaires accompagnant une intensification des atteintes à la liberté d’expression; que les menaces du ministère public à l’encontre de plusieurs journalistes et professionnels des médias ont incité nombre d’entre eux à quitter le Nicaragua en quête de protection;

I.

considérant qu’en 2022, le régime Ortega-Murillo a interdit près de 400 organisations à but non lucratif, les privant de leur statut juridique; que l’Église catholique a également été victime du régime Ortega-Murillo, tout comme l’Académie des langues nicaraguayenne, des membres de communautés autochtones et d’autres groupes minoritaires, entre autres;

J.

considérant que le régime Ortega-Murillo a violé le droit international, en particulier la convention de Vienne, en attaquant le quartier général et en occupant les locaux de l’Organisation des États américains, qui a été expulsée du Nicaragua le 25 avril 2022;

K.

considérant qu’à la suite d’une initiative fortement soutenue par la société civile, le Conseil des droits de l’homme des Nations unies a créé un groupe d’experts des droits de l’homme chargé de mener des enquêtes approfondies et indépendantes sur toutes les allégations de violations des droits de l’homme et d’atteintes à ces droits commises depuis avril 2018, y compris leur dimension de genre; que tant l’Union européenne que les États-Unis ont imposé des sanctions au Nicaragua;

1.

condamne avec la plus grande fermeté la répression systématique à l’encontre des partis politiques d’opposition, la répression des acteurs de la société civile, des défenseurs des droits de l’homme et des médias, des autres professionnels des médias, des journalistes, ainsi que des membres de leur famille, des étudiants et des membres de l’Église catholique, entre autres, et la corruption persistante de fonctionnaires du régime nicaraguayen;

2.

condamne fermement la mort en détention de M. Hugo Torres;

3.

condamne l’arrestation du père Manuel Salvador García le 1er juin 2022 et son maintien en détention provisoire, et demande sa libération immédiate;

4.

renouvelle son appel à procéder sans délai à l’extradition d’Alessio Casimirri vers l’Italie;

5.

condamne les détentions abusives, l’absence de garanties procédurales et les condamnations illégales de prisonniers politiques qui ont eu lieu au Nicaragua; demande instamment aux autorités nicaraguayennes de rétablir les garanties nécessaires au plein exercice des droits civils et politiques de tous les Nicaraguayens, de mettre fin à la persécution de l’opposition démocratique, de la presse et de la société civile, de libérer immédiatement et sans condition les personnes détenues depuis avril 2018, d’annuler les procédures judiciaires à leur encontre et de permettre le retour en toute sécurité de tous les réfugiés et exilés dans leur foyer;

6.

demande le rétablissement de l’état de droit, de la séparation des pouvoirs ainsi que de l’indépendance et impartialité du pouvoir judiciaire, et demande aux autorités publiques de respecter le code pénal et la présomption d’innocence et de cesser de criminaliser l’opposition;

7.

condamne les décisions judiciaires illégitimes qui ne font que confirmer la dérive répressive du régime nicaraguayen, ainsi que le fait que les juges sont devenus un instrument répressif responsable de violations des droits de l’homme;

8.

prie instamment l’Union européenne de demander des comptes au régime nicaraguayen, en particulier à ses juges, pour la répression dans le pays et les procédures judiciaires engagées contre des personnalités de l’opposition et d’autres voix critiques; invite le Conseil à entamer immédiatement les procédures visant à inscrire les juges suivants sur la liste des personnes sanctionnées par l’Union européenne: Nadia Camila Tardencilla, Angel Jeancarlos Fernández González, Ulisa Yaoska Tapia Silva, Rosa Velia Baca Cardoza, Veronica Fiallos Moncada, Luden Martin Quiroz García, Karen Vanesa Chavarría, Felix Ernesto Salmerón Moreno, Nancy Aguirre Gudiel, William Irving Howard López, Erick Ramón Laguna Averruz, Melvin Leopoldo Vargas García, Irma Oralia Laguna Cruz et Rolando Sanarrusia, entre autres, ainsi que les juges de la cour d’appel de Managua qui ont également été impliqués dans la privation des droits procéduraux et substantiels des personnes illégalement condamnées: Octavio Rothschuh Andino, Ángela Dávila et Argentina Solís;

9.

demande aux États membres et au Conseil de sécurité des Nations unies, conformément aux articles 13 et 14 du statut de Rome, d’ouvrir, par l’intermédiaire de la Cour pénale internationale, une enquête formelle sur le Nicaragua et Daniel Ortega pour crimes contre l’humanité au titre de l’article 7 du statut de Rome;

10.

exprime son soutien aux citoyens nicaraguayens qui protestent pacifiquement contre le régime Ortega-Murillo; regrette profondément qu’aucune mesure judiciaire n’ait été prise pour faire en sorte que justice et réparation soient rendues aux victimes de graves violations des droits de l’homme depuis la répression de 2018;

11.

demande instamment au Nicaragua d’abroger la législation adoptée depuis 2018 qui restreint indûment l’espace civique et démocratique, en particulier la loi spéciale sur la cybercriminalité (loi no 1042), la loi no 1040 sur l’encadrement des agents étrangers et la loi no 1055 sur la défense des droits du peuple à l’indépendance, à la souveraineté et à l’autodétermination pour la paix, ainsi que la réforme du code de procédure pénale; rappelle que, à la lumière de l’accord d’association UE-Amérique centrale, le Nicaragua doit respecter et consolider les principes de l’état de droit, de la démocratie et des droits de l’homme; demande une nouvelle fois que la clause démocratique de l’accord d’association soit déclenchée compte tenu des circonstances;

12.

souligne que les organismes internationaux de défense des droits de l’homme doivent être autorisés à revenir au Nicaragua, y compris le Haut-Commissariat aux droits de l’homme et la Commission interaméricaine des droits de l’homme; déplore le manque de coopération des autorités nicaraguayennes avec les mécanismes régionaux et internationaux en matière de droits de l’homme; demande à l’Union de soutenir le mandat des trois membres indépendants du groupe d’experts des droits de l’homme sur le Nicaragua récemment créé par le Conseil des droits de l’homme des Nations unies et de collaborer étroitement avec eux afin de faire progresser l’obligation de rendre des comptes en cas de violations des droits de l’homme et d’atteintes à ces droits au Nicaragua;

13.

condamne le fait que près de 400 ONG ont été contraintes de cesser leurs activités au Nicaragua, y compris l’Académie des langues nicaraguayenne; invite les autorités nicaraguayennes à cesser de dissoudre indûment les ONG et à rétablir la personnalité juridique de l’ensemble des organisations, partis politiques, universités et médias qui ont été arbitrairement contraints de fermer, ainsi qu’à restituer tous les biens, documents et équipements saisis illégalement;

14.

exprime sa profonde préoccupation face à la répression des médias libres et indépendants dans le pays, qui a contraint plus de 100 journalistes à l’exil;

15.

demande à l’Union et à ses États membres de suivre de près la situation sur le terrain par l’intermédiaire de leurs représentants locaux et de leurs ambassades au Nicaragua; invite la délégation de l’Union et les États membres qui disposent de missions diplomatiques dans le pays à mettre pleinement en œuvre les orientations de l’Union sur les défenseurs des droits de l’homme, à apporter tout le soutien nécessaire à ceux d’entre eux qui ont été placés en détention, notamment en leur rendant visite en prison et en assurant un suivi de leurs procès, à dénoncer publiquement les violations commises contre les défenseurs des droits de l’homme et les médias indépendants et à soutenir leur travail; invite la délégation de l’Union et les États membres à utiliser tous les instruments disponibles pour accroître leur soutien au travail des défenseurs des droits de l’homme et à faciliter la délivrance de visas d’urgence, si nécessaire, ainsi qu’à fournir un refuge temporaire dans les États membres de l’Union pour des motifs humanitaires;

16.

regrette profondément que les représentants nicaraguayens aient voté contre l’expulsion de la Russie du Conseil des droits de l’homme des Nations unies pour les atrocités commises par ses forces au cours de la guerre en Ukraine et que le Nicaragua se soit abstenu au sujet de la résolution ES-11/1 de l’Assemblée générale des Nations unies du 2 mars 2022, qui déplorait l’invasion de l’Ukraine par la Russie et exigeait un retrait total des forces russes;

17.

charge sa Présidente de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, aux gouvernements et aux parlements des États membres ainsi qu’au secrétaire général de l’Organisation des États américains, à l’Assemblée parlementaire euro-latino-américaine, au Parlement d’Amérique centrale, au groupe de Lima et au gouvernement et au Parlement de la République du Nicaragua.

(1)  Textes adoptés de cette date, P9_TA(2021)0513.

(2)  JO C 99 du 1.3.2022, p. 204.

(3)  JO C 255 du 29.6.2021, p. 65.

(4)  JO C 23 du 21.1.2021, p. 126.

(5)  JO C 76 du 9.3.2020, p. 164.


27.12.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 493/104


P9_TA(2022)0239

Violations de la liberté des médias et sécurité des journalistes en Géorgie

Résolution du Parlement européen du 9 juin 2022 sur les violations de la liberté des médias et la sécurité des journalistes en Géorgie (2022/2702(RSP))

(2022/C 493/09)

Le Parlement européen,

vu ses résolutions antérieures sur la Géorgie, notamment celle du 16 septembre 2020 sur la mise en œuvre de l’accord d’association de l’Union européenne avec la Géorgie (1),

vu la récente visite de la représentante de l’OSCE pour la liberté des médias en Géorgie les 28 et 29 avril 2022,

vu l’accord conclu entre les forces politiques géorgiennes le 19 avril 2021, sous la médiation du président du Conseil européen,

vu l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la Géorgie, d’autre part, qui est pleinement entré en vigueur le 1er juillet 2016 (2),

vu le classement mondial de la liberté de la presse établi par Reporters sans frontières pour 2021 et 2022,

vu l’article 144, paragraphe 5, et l’article 132, paragraphe 4, de son règlement intérieur,

A.

considérant que, dans leur accord d’association, en vigueur depuis le 1er juillet 2016, la Géorgie et l’Union européenne se sont engagées à instaurer un dialogue politique en vue de renforcer le respect des principes démocratiques, l’état de droit et la bonne gouvernance, les droits de l’homme et les libertés fondamentales, y compris la liberté des médias;

B.

considérant que la Géorgie a présenté sa demande d’adhésion à l’Union européenne le 3 mars 2022, ce qui témoigne des aspirations européennes du peuple géorgien, qui bénéficient d’un large soutien au sein de la population et de l’ensemble du spectre politique, y compris l’opposition;

C.

considérant que la liberté d’expression, la liberté des médias et la sécurité des journalistes sont des éléments essentiels d’une démocratie dynamique et que leur protection par les autorités est un indicateur important de la consolidation de la démocratie; que des médias pluralistes, libres et indépendants constituent l’une des pierres angulaires de la démocratie et l’un des principaux piliers de la lutte contre la désinformation;

D.

considérant que l’accord du 19 avril 2021, sous la médiation du président du Conseil européen, Charles Michel, souligne la nécessité de remédier aux perceptions d’un système judiciaire politisé, notamment par l’adoption et la mise en œuvre d’une réforme ambitieuse du système judiciaire afin d’accroître son indépendance, sa transparence et sa responsabilité;

E.

considérant que, le 5 juillet 2021, plus de 50 journalistes, représentants des médias et manifestants pacifiques qui couvraient la marche des fiertés «Tbilisi Pride» ont été violemment attaqués par des militants principalement d’extrême droite, ce qui a entraîné l’annulation de la manifestation; qu’Alexander Lashkarava, cameraman de la chaîne TV Pirveli, est décédé peu de temps après cette agression des suites de ses blessures;

F.

considérant que l’environnement médiatique de la Géorgie, après plusieurs années d’amélioration, s’est rapidement détérioré au cours des dernières années et qu’un nombre sans précédent d’agressions physiques violentes contre des journalistes se sont produites en Géorgie depuis les violences massives contre la marche des fiertés de Tbilissi le 5 juillet 2021, ce qui a suscité des réactions de plusieurs organisations internationales de défense de la liberté des médias faisant part de leur inquiétude et a entraîné un net recul de la Géorgie dans le classement mondial de la liberté de la presse (passant d’un score de 71,36 et d’un rang de 60e sur 180 en 2021 à un score de 59,9 et un rang de 89e sur 180 en 2022);

G.

considérant que le nombre d’agressions verbales à l’encontre de journalistes et le nombre de poursuites en diffamation, notamment par des fonctionnaires du gouvernement et des personnes associées au parti au pouvoir, contre les voix critiques des représentants des médias et des entreprises, ne font qu’augmenter; que, comme l’a observé Transparency International Géorgie, le changement de pratique judiciaire fait peser la charge de la preuve sur les journalistes, en dépit d’une disposition explicite du droit géorgien qui prévoit le contraire; que les journalistes, en particulier ceux des médias critiques à l’égard du gouvernement, éprouvent des difficultés à accéder à des informations qui devraient être publiquement accessibles;

H.

considérant que certaines enquêtes ont été entachées d’un manque de transparence et d’efficacité, ce qui a conduit à une impression généralisée d’impunité pour les personnes coupables de crimes contre les journalistes;

I.

considérant que, le 4 avril 2022, le tribunal de la ville de Tbilissi a condamné six personnes à cinq ans d’emprisonnement pour l’attaque de deux cameramen et d’un journaliste lors des violentes attaques contre la marche de la «Tbilisi Pride» le 5 juillet 2021;

J.

considérant que, le 16 mai 2022, Nika Gvaramia, directeur de la chaîne de télévision Mtavari, a été condamnée à trois ans et demi de prison en vertu de l’article 220 du code pénal pour des accusations douteuses de blanchiment d’argent, de corruption et de falsification de documents liées à ses activités passées de directeur de la chaîne Rustavi 2 TV, une peine largement perçue en Géorgie comme une tentative de réduire au silence une voix critique à l’égard du gouvernement actuel; que cette affaire a déjà fait l’objet d’une évaluation négative de la part du Défenseur public de Géorgie en 2019;

K.

considérant que les enquêtes et les poursuites sélectives visant les opposants au gouvernement actuel sapent la confiance du public non seulement dans les institutions judiciaires, mais aussi dans le gouvernement lui-même, tandis que le caractère répétitif d’affaires similaires contre des propriétaires de médias liés à l’opposition sape les efforts visant à accroître l’indépendance du pouvoir judiciaire;

L.

considérant que l’ancien président Mikheïl Saakachvili, dont la santé ne cesse de se détériorer, a finalement été transféré dans un hôpital civil à la suite de l’avis de médecins indépendants selon lequel son état ne s’améliorerait pas autrement;

M.

considérant que la réforme de la loi sur les communications électroniques confère à la commission nationale géorgienne de communication (GNCC) le droit de nommer des administrateurs spéciaux dans les entreprises de télécommunications qui exécutent les décisions de la GNCC;

N.

considérant que des procédures judiciaires ont été engagées contre des propriétaires d’autres grands médias critiques, ou des membres de leur famille proche, à savoir David Kezerachvili de la chaîne Formula TV et Vakhtang Tsereteli, le fondateur de la chaîne indépendante TV Pirveli; qu’en janvier 2022, le tribunal municipal de Tbilissi a jugé les fondateurs de la banque TBC et du parti politique Lelo pour la Géorgie, Mamuka Khazaradze et Badri Japaridze, ainsi qu’Avtandil Tsereteli, père de Vakhtang Tsereteli, coupables de fraude et les a condamnés à sept ans de prison; que leur condamnation a toutefois été commuée, le délai de prescription pour fraude ayant expiré;

O.

considérant que, ces dernières années, et en particulier depuis l’invasion russe de l’Ukraine, la Géorgie a connu une augmentation de la désinformation russe et de la propagande dirigée contre l’Union, en particulier contre les femmes, la communauté LGBTQI+, les défenseurs des droits de l’homme et les minorités ethniques;

P.

considérant qu’il a été confirmé que de nombreux journalistes figurent parmi les membres de la société géorgienne dont les conversations étaient enregistrées, comme l’ont montré les révélations sur les écoutes illégales généralisées en septembre 2021;

Q.

considérant que les enquêtes sur le cas du journaliste azerbaïdjanais Afgan Mukhtarli, enlevé en Géorgie en mai 2017 et transporté illégalement au-delà de la frontière avec l’Azerbaïdjan pour faire l’objet d’un procès à Bakou, avec la complicité présumée de responsables géorgiens de la sécurité, n’ont pas encore abouti à des résultats tangibles;

1.

se déclare préoccupé par la détérioration significative de la situation des médias et de la sécurité des journalistes en Géorgie ces dernières années, malgré le cadre juridique solide de la Géorgie en matière de liberté d’expression et de liberté des médias;

2.

condamne le nombre croissant de cas d’intimidation, de menaces et de violences à l’encontre de journalistes et de persécutions à l’encontre de journalistes, y compris un nombre croissant d’enquêtes pénales sur des professionnels et des propriétaires de médias; invite les autorités géorgiennes à enquêter de manière approfondie sur tous les cas de violence et à poursuivre les responsables d’attaques violentes à l’encontre de journalistes et d’autres professionnels des médias, ce qui permettrait de remédier à l’impression que ces crimes restent impunis; invite la Géorgie à limiter le recours aux poursuites stratégiques altérant le débat public qui ciblent les défenseurs des droits de l’homme et les représentants des médias, ce qui entrave leur travail critique et indépendant;

3.

invite la Géorgie à garantir la liberté des médias, qui devrait englober l’indépendance éditoriale, la transparence de la propriété des médias et la couverture pluraliste, impartiale et non discriminatoire des opinions politiques dans les programmes des diffuseurs privés et, en particulier, publics, notamment pendant les campagnes électorales; invite la Géorgie à garantir un accès sans entrave aux informations censées être accessibles au public et à garantir la sécurité, la protection et l’autonomisation des journalistes et des autres professionnels des médias;

4.

dénonce la condamnation de Nika Gvaramia, directeur de la principale chaîne de télévision pro-opposition Mtavari, le 16 mai 2022, qui a mis en évidence la méfiance persistante à l’égard du système judiciaire géorgien; souscrit à l’appel lancé par Reporters sans frontières en faveur d’une révision de la condamnation de Nika Gvaramia; souligne une fois de plus qu’il est urgent que le gouvernement fasse véritablement avancer la réforme du système judiciaire au moyen d’un processus interpartis large et inclusif, dans le but de renforcer l’indépendance et l’impartialité du pouvoir judiciaire, conformément aux engagements pris en tant que partenaire associé de l’Union;

5.

invite tous les représentants du gouvernement géorgien à s’abstenir de recourir à des discours agressifs et discriminatoires à l’égard des représentants des médias en Géorgie et à plaider en faveur d’une approche tolérante respectueuse des droits de l’homme dans leurs déclarations publiques;

6.

dénonce fermement l’absence persistante d’enquêtes diligentes ou de poursuites à l’encontre des responsables de la violence à l’encontre de journalistes et de manifestants pacifiques lors de la marche de la «Tbilisi Pride» le 5 juillet 2021; insiste sur le fait que l’impunité des auteurs de tels actes ne peut en aucun cas être tolérée, étant donné qu’ils sont contraires à la législation nationale de la Géorgie et aux engagements internationaux et européens du pays, et demande que des enquêtes efficaces soient menées sur les incidents du 5 juillet 2021; condamne la discrimination persistante à l’encontre des personnes LGBTQI+; prie instamment les autorités géorgiennes de mettre pleinement en œuvre la législation en matière de droits de l’homme et de lutte contre la discrimination;

7.

invite les autorités géorgiennes à mener des enquêtes efficaces sur le scandale des écoutes téléphoniques et à mettre en place des mécanismes adéquats de contrôle démocratique des activités de surveillance et de collecte de données par les institutions publiques;

8.

souligne la nécessité de garantir un environnement de travail sûr et propice aux journalistes, aux professionnels des médias et aux organes de presse, tant dans la législation que dans la pratique, y compris pour les journalistes qui cherchent à fuir la Russie, la Biélorussie et d’autres régimes autoritaires; encourage par conséquent la Géorgie à tirer parti de la coopération internationale pour améliorer l’environnement médiatique et la législation pertinente, conformément aux meilleures pratiques internationales;

9.

félicite Nino Lomjaria, le Défenseur public de Géorgie, pour ses actions visant à préserver la liberté des médias, malgré les attaques régulières du gouvernement;

10.

constate que le paysage médiatique géorgien est diversifié et pluraliste, mais regrette les relations extrêmement tendues entre le parti au pouvoir et les médias critiques, ainsi qu’entre les partis d’opposition et les médias pro-gouvernementaux; déplore vivement la polarisation du paysage médiatique, qui traduit la polarisation croissante et délétère du paysage politique;

11.

demande à nouveau aux autorités géorgiennes de s’abstenir d’interférer dans la liberté des médias ou d’attaquer devant la justice pour des motifs politiques des propriétaires ou des représentants de médias;

12.

demande aux autorités géorgiennes de libérer l’ancien président Mikheïl Saakachvili de prison pour des raisons humanitaires afin de lui permettre de subir un traitement médical adapté à l’étranger;

13.

se déclare préoccupé par l’augmentation constante de la désinformation et de la manipulation de l’information russes en Géorgie, dans le contexte de l’invasion russe de l’Ukraine, et invite instamment le gouvernement géorgien à élaborer des programmes d’éducation aux médias pour ses citoyens, à soutenir la société civile dans la création de mécanismes de vérification des faits et à prendre des mesures actives pour empêcher les campagnes de désinformation menées par des acteurs étrangers ou nationaux contre le pays, les groupes ou les personnes vulnérables, tels que ceux qui vivent dans des communautés ethniques minoritaires ou dans des zones de conflit, et contre les partis politiques;

14.

prie instamment tous les acteurs politiques géorgiens de s’abstenir d’exploiter les tentatives de désinformation russe pour cibler leurs opposants politiques, car cela ne fait que contribuer à la propagation de la désinformation et mettre en péril la cohésion sociale et la démocratie;

15.

encourage la Géorgie à faire le meilleur usage possible de tous les instruments et initiatives consacrés au renforcement de la résilience dans le cadre du partenariat oriental et invite la Commission et les États membres de l’Union à apporter un soutien politique, technique et financier aux médias indépendants et à la société civile de la Géorgie;

16.

se déclare préoccupé par le rôle destructeur joué par Bidzina Ivanichvili, le seul oligarque du pays, dans la politique et l’économie de la Géorgie et par le niveau de contrôle qu’il exerce sur le gouvernement et ses décisions, y compris en ce qui concerne la persécution, pour des motifs politiques, des journalistes et des opposants politiques; est profondément préoccupé par les liens personnels et les liens d’affaires avérés entre Ivanichivili et le Kremlin, qui déterminent la position de l’actuel gouvernement géorgien à l’égard des sanctions contre la Russie; invite le Conseil et les partenaires démocratiques à envisager d’imposer des sanctions personnelles à Ivanichvili pour son rôle dans la détérioration du processus politique en Géorgie;

17.

se félicite de la participation de la Géorgie au programme «Europe créative» 2021-2027; invite la Commission et les États membres à soutenir les actions visant à surveiller et à évaluer les risques pour le pluralisme et la liberté des médias, à défendre les journalistes menacés et à faciliter la transformation et la compétitivité du secteur des médias d’information en Géorgie;

18.

invite les autorités géorgiennes à respecter résolument les normes les plus élevées en matière de démocratie, d’état de droit, d’indépendance de la justice, de procès équitable et de libertés fondamentales, y compris dans le domaine de la liberté des médias, et à démontrer ainsi sans ambiguïté leur détermination politique à concrétiser les aspirations européennes ambitieuses du peuple géorgien, comme en témoigne la demande d’adhésion du pays à l’Union européenne du 3 mars 2022; se dit convaincu que les aspirations légitimes du peuple géorgien méritent d’être satisfaites et invite dès lors les institutions de l’Union à œuvrer à l’octroi du statut de candidat à l’Union à la Géorgie, conformément à l’article 49 du traité sur l’Union européenne, sur la base du mérite et à condition que les autorités géorgiennes remplissent tous les critères;

19.

charge sa Présidente de transmettre la présente résolution au vice-président de la Commission/haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, au Conseil, à la Commission, aux gouvernements et aux parlements des États membres, au Conseil de l’Europe et à l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, ainsi qu’au président, au gouvernement et au Parlement de la Géorgie.

(1)  JO C 385 du 22.9.2021, p. 40.

(2)  JO L 261 du 30.8.2014, p. 4.


27.12.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 493/108


P9_TA(2022)0240

État de droit et approbation éventuelle du plan de relance national polonais (FRR)

Résolution du Parlement européen du 9 juin 2022 sur l’état de droit et l’approbation éventuelle du plan de relance national (FRR) polonais (2022/2703(RSP))

(2022/C 493/10)

Le Parlement européen,

vu les articles 1er, 2, 7, paragraphe 1, et 19 du traité sur l’Union européenne (ci-après le «traité UE»),

vu la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du Conseil du 12 février 2021 établissant la facilité pour la reprise et la résilience (1) (règlement FRR),

vu la proposition motivée de la Commission du 20 décembre 2017 présentée conformément à l’article 7, paragraphe 1, du traité UE relative à l’état de droit en Pologne: «proposition de décision du Conseil relative à la constatation d’un risque clair de violation grave, par la République de Pologne, de l’état de droit» (COM(2017)0835),

vu sa résolution du 1er mars 2018 sur la décision de la Commission de déclencher l’article 7, paragraphe 1, du traité sur l’Union européenne en ce qui concerne la situation en Pologne (2),

vu la recommandation de la Commission du 23 mai 2022 de recommandation du Conseil concernant le programme national de réforme de la Pologne pour 2020 et portant avis du Conseil sur le programme de convergence de la Pologne pour 2020 (COM(2022)0622) («recommandations par pays du Semestre européen»),

vu sa résolution du 17 septembre 2020 sur la proposition de décision du Conseil relative à la constatation d’un risque clair de violation grave, par la République de Pologne, de l’état de droit (3),

vu le règlement (UE, Euratom) 2020/2092 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relatif à un régime général de conditionnalité pour la protection du budget de l’Union («règlement sur la conditionnalité liée à l’état de droit»),

vu sa résolution du 24 juin 2021 concernant le rapport 2020 sur l’état de droit de la Commission (4),

vu sa résolution du 8 juillet 2021 sur l’élaboration de lignes directrices relatives à l’application du régime général de conditionnalité pour la protection du budget de l’Union (5),

vu sa résolution du 16 septembre 2021 sur la liberté des médias et la nouvelle détérioration de l’état de droit en Pologne (6),

vu sa résolution du 21 octobre 2021 sur la crise de l’état de droit en Pologne et la primauté du droit de l’Union (7),

vu sa résolution du 10 mars 2022 sur l’état de droit et les conséquences de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne (8),

vu sa résolution du 5 mai 2022 sur les auditions en cours au titre de l’article 7, paragraphe 1, du traité UE en ce qui concerne la Pologne et la Hongrie (9),

vu la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et de la Cour européenne des droits de l’homme,

vu la proposition de décision d’exécution du Conseil du 1er juin 2022 présentée par la Commission relative à l’approbation de l’évaluation du plan pour la reprise et la résilience pour la Pologne (COM(2022)0268),

vu les déclarations du Conseil et de la Commission du 7 juin 2022 sur l’état de droit et l’approbation éventuelle du plan de relance national (FRR) polonais,

vu l’article 132, paragraphes 2 et 4, de son règlement intérieur,

A.

considérant que l’Union est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d’égalité, d’état de droit et de respect des droits de l’homme, y compris des droits des personnes appartenant à des minorités, valeurs proclamées à l’article 2 du traité UE, reflétées dans la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et inscrites dans les traités internationaux relatifs aux droits de l’homme; que ces valeurs, qui sont communes aux États membres et auxquelles tous les États membres ont librement souscrit, constituent la base des droits dont jouissent les personnes qui vivent dans l’Union;

B.

considérant qu’un risque clair de violation grave par un État membre des valeurs inscrites à l’article 2 du traité UE ne concerne pas uniquement l’État membre dans lequel le risque se matérialise, mais qu’il a une incidence sur les autres États membres, sur leur confiance mutuelle, sur la nature même de l’Union et le fonctionnement de ses institutions ainsi que sur les droits fondamentaux de ses citoyens au titre du droit de l’Union;

C.

considérant que les changements initiés par le gouvernement polonais, en particulier dans le système judiciaire, ont entraîné une grave érosion de la démocratie et de l’état de droit;

D.

considérant que la décision prise le 1er juin 2022 par le collège des commissaires sur une proposition de décision d’exécution du Conseil relative à l’approbation de l’évaluation du plan pour la reprise et la résilience pour la Pologne n’aurait pas été adoptée à l’unanimité;

E.

considérant que, lors de la session plénière d’octobre 2021, la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, a fixé trois critères pour l’approbation du plan pour la reprise et la résilience de la Pologne: le démantèlement de la chambre disciplinaire de la Cour suprême polonaise; la réforme des procédures disciplinaires à l’encontre des juges; et la réintégration des juges suspendus par la chambre disciplinaire;

F.

considérant que le Parlement a invité à plusieurs reprises la Commission et le Conseil à s’abstenir d’approuver le projet de plan pour la reprise et la résilience de la Pologne tant que le gouvernement polonais n’appliquera pas pleinement et correctement les arrêts de la CJUE et des tribunaux internationaux, et à veiller à ce que l’évaluation du plan garantisse le respect des recommandations par pays pertinentes, en particulier en ce qui concerne la préservation de l’indépendance de la justice;

G.

considérant que les réformes dans le domaine de la justice sont toujours en cours en Pologne et que les projets de loi votés récemment et les propositions en cours de discussion n’ont pas permis de répondre efficacement à toutes les préoccupations concernant l’indépendance des instances judiciaires et les procédures disciplinaires; que le Sénat polonais tente de modifier ces propositions pour les rendre conformes au principe de l’indépendance judiciaire; que plusieurs juges sont toujours confrontés à des procédures disciplinaires et/ou n’ont pas été réintégrés;

H.

considérant que les autorités polonaises ont récemment adopté une série de mesures qui sont en contradiction directe avec les trois conditions énoncées par la présidente de la Commission, dont la suspension d’une juge en février 2022 pour avoir appliqué le droit européen et les arrêts des cours européennes; que le président polonais a en outre nommé plus de 200 nouveaux juges, qualifiés de «néo-juges», dont la nomination (à la demande du néo-Conseil national de la magistrature) présente des vices, et notamment à la nomination de quatre juges de la Cour suprême; qu’en outre, le 10 mars 2022, à la demande du ministre de la justice, le «Tribunal constitutionnel», politisé et totalement sous contrôle, a porté atteinte (avec la participation des «juges remplaçants») à la validité de l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme en Pologne en remettant en cause la faculté de la Cour européenne des droits de l’homme et des juridictions polonaises d’examiner le bien-fondé de la nomination des juges et de l’indépendance du néo-Conseil national de la magistrature;

I.

considérant que le règlement FRR définit clairement les conditions nécessaires à la préparation, à l’approbation et à la mise en œuvre d’un plan national, et que, en particulier, l’article 19 et l’annexe V énoncent les 11 critères permettant à la Commission d’évaluer, notamment, si les dispositions proposées par l’État membre concerné visent à prévenir, détecter et corriger la corruption, la fraude et les conflits d’intérêts lors de l’utilisation des fonds obtenus au titre de la facilité pour la reprise et la résilience (FRR); considérant que le règlement sur la FRR exige que les organismes responsables des contrôles et de la surveillance disposent de l’habilitation juridique et de la capacité administrative nécessaires pour exercer de manière indépendante les tâches qui leur sont assignées et que le projet de décision d’exécution du Conseil lui-même souligne qu’une protection juridictionnelle effective est une condition préalable au fonctionnement d’un système de contrôle interne;

J.

considérant que la Commission a déclaré, dans ses recommandations par pays du Semestre européen 2022, que l’indépendance, l’efficience et la qualité du système judiciaire sont des composantes essentielles à cet égard, mais aussi que l’état de droit s’est détérioré et que l’indépendance de la justice demeure une préoccupation majeure en Pologne, comme l’ont également relevé plusieurs arrêts de la CJUE et de la Cour européenne des droits de l’homme;

K.

considérant que la Commission a recommandé à la Pologne, dans ses recommandations par pays du Semestre européen 2022, de prendre des mesures en 2022 et 2023, entre autres pour améliorer son climat d’investissement, notamment en préservant l’indépendance du pouvoir judiciaire et en garantissant une consultation publique effective et la participation des partenaires sociaux au processus d’élaboration des politiques;

L.

considérant que la FRR devrait atténuer les pires effets de la pandémie de COVID-19 sur les économies et les citoyens de l’Union et qu’elle devrait contribuer positivement à la reprise et à la résilience de l’Union et stimuler les transitions écologique et numérique, si elle est mise en œuvre efficacement, dans le strict respect de l’état de droit et de la bonne gestion financière des fonds de l’Union;

M.

considérant que la Commission estime que le plan de la Pologne comporte des valeurs intermédiaires liées à l’indépendance du pouvoir judiciaire, visant à améliorer le climat d’investissement et à créer les conditions d’une mise en œuvre effective du plan pour la reprise et la résilience; qu’il doit être prouvé que ces valeurs intermédiaires ont été atteintes avant tout décaissement au titre de la facilité pour la reprise et la résilience;

N.

considérant que, conformément à l’article 13, paragraphe 1, du règlement FRR, aucun plan adopté après le 31 décembre 2021 ne peut bénéficier d’un préfinancement;

1.

exprime sa profonde inquiétude face à l’évaluation positive par la Commission, le 1er juin 2022, du plan pour la reprise et la résilience que la Pologne a présenté le 3 mai 2021, compte tenu des violations existantes et continues des valeurs consacrées par l’article 2 du traité UE, dont l’état de droit et l’indépendance de la justice; rappelle que l’existence de ces violations a été dûment attestée par des décisions de justice, des évaluations et des positions des institutions de l’Union, y compris dans les résolutions du Parlement et dans le cadre de la procédure en cours au titre de l’article 7, paragraphe 1, du traité UE, ainsi que d’autres organisations internationales; réaffirme que le respect des arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne et de la Cour européenne des droits de l’homme et du principe de la primauté du droit de l’Union n’est pas négociable et ne peut être utilisé comme monnaie d’échange;

2.

regrette que les conditions fixées dans le PRR n’envisagent pas la réintégration immédiate à leurs anciens postes de tous les juges illégalement suspendus pour des raisons politiques et invite instamment le gouvernement polonais à accélérer considérablement le processus de réintégration de ces juges à leurs anciens postes et la Commission à surveiller et à faciliter ce processus; estime qu’un contrôle juridictionnel de la décision de suspension peut avoir lieu tant que les juges sont en fonction; déplore et condamne les pratiques actuelles à l’encontre de certains juges, qui ont été transférés dans un autre service et/ou contraints de partir en congé à leur retour ou qui ont été visés par des tactiques similaires contraires à plusieurs décisions de justice polonaises et européennes;

3.

demande instamment au Conseil de n’approuver le plan national de la Pologne au titre de la FRR que lorsque celle-ci aura rempli totalement les exigences du règlement sur la FRR, et en particulier son article 22, notamment en vue de protéger les intérêts financiers de l’Union contre les conflits d’intérêts et la fraude, ainsi que l’ensemble des recommandations par pays du Semestre européen dans le domaine de l’état de droit, et qu’elle aura appliqué tous les arrêts pertinents de la Cour de justice de l’Union européenne et de la Cour européenne des droits de l’homme; rappelle que la coopération fondée sur la reconnaissance mutuelle et la confiance mutuelle entre les États membres, l’Union européenne et leurs autorités ne peut fonctionner en cas de défaillance de l’état de droit;

4.

rappelle que le respect de l’état de droit et de l’article 2 du traité UE est une condition préalable à l’accès aux fonds, que le mécanisme de conditionnalité liée à l’état de droit est pleinement applicable à la FRR et qu’aucune mesure contraire aux valeurs de l’Union consacrées par l’article 2 du traité UE ne saurait faire l’objet d’un financement au titre de la FRR; rappelle que, conformément au règlement sur la conditionnalité liée à l’état de droit et au règlement FRR, la Commission doit surveiller constamment et très attentivement les risques qui pèsent sur les intérêts financiers de l’Union lors de la mise en œuvre de la FRR ainsi que toute violation ou violation potentielle des principes de l’état de droit et prendre des mesures immédiates en cas de risque pesant sur les intérêts financiers de l’Union;

5.

insiste sur le fait que les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles liées à la protection des intérêts financiers de l’Union, à la mise en place d’un système de contrôle adéquat, à l’indépendance du pouvoir judiciaire, ainsi qu’à la prévention, à la détection et à la lutte contre la fraude, les conflits d’intérêts et la corruption constituent des conditions préalables et doivent être atteintes avant la présentation d’une première demande de versement, et rappelle qu’aucun versement au titre de la FRR ne peut être effectué tant qu’elles ne sont pas atteintes;

6.

estime que, tant que tous les arrêts pertinents de la CJUE et de la Cour européenne des droits de l’homme n’auront pas été pleinement exécutés, aucun paiement ne pourra être effectué en faveur de la Pologne au titre de la FRR; souligne que la Commission et le Conseil sont politiquement responsables de leurs actions devant le Parlement;

7.

se félicite de la décision de la Commission de fixer comme une des conditions essentielles pour le déblocage de fonds au titre de la FRR la fermeture de la chambre disciplinaire illégale de la Cour suprême et le transfert de fonctions disciplinaires à une autre chambre de la Cour suprême; invite instamment la Commission à appliquer un mécanisme de vérification solide ainsi qu’une période probatoire, afin de garantir que la nouvelle chambre satisfait aux critères d’un tribunal indépendant et impartial établi par la loi, comme l’exige l’article 19 du traité UE, avant le déblocage de tout fonds; souligne la nécessité de respecter strictement le calendrier prévu dans le PRR;

8.

rappelle que la Pologne est liée par l’ordonnance de la CJUE et doit continuer à payer une astreinte journalière d’un million d’euros jusqu’à ce qu’elle se conforme aux arrêts de la CJUE relatifs à la chambre disciplinaire de la Cour suprême; invite dès lors la Commission à examiner attentivement la réforme du système disciplinaire afin de s’assurer qu’elle est strictement conforme aux arrêts de la CJUE;

9.

regrette que les valeurs intermédiaires ne portent pas sur les questions relatives au «Tribunal constitutionnel» illégitime et au «Conseil national de la magistrature» illégitime, qui compromettent l’impartialité et l’indépendance du Conseil national de la magistrature; demande à la Commission d’engager immédiatement une procédure d’infraction à ce sujet;

10.

déplore le manque d’informations, en particulier à l’égard du Parlement, concernant les négociations entre la Commission et les autorités polonaises; attend de la Commission qu’elle informe rapidement et régulièrement le Parlement de toute évolution pertinente;

11.

rappelle en outre que le respect de l’état de droit et la bonne gestion financière des fonds de l’Union doivent être évalués en permanence tout au long du cycle de vie de la FRR et que le fait d’avoir atteint les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles de manière satisfaisante, et perçu les paiements qui en découlent, présuppose que l’État membre concerné n’a pas annulé les mesures liées aux valeurs intermédiaires et aux valeurs cibles précédemment atteintes de manière satisfaisante; souligne que la Commission doit s’abstenir de verser des fonds et, le cas échéant, doit recouvrer des fonds, dans l’hypothèse où ces conditions ne seraient plus remplies;

12.

rappelle qu’en sa qualité de gardienne des traités, la Commission devrait utiliser tous les instruments dont elle dispose pour veiller au respect des valeurs consacrées à l’article 2 du traité UE et à la primauté du droit de l’Union;

13.

rappelle que l’objectif de la FRR est de promouvoir la reprise et la résilience de l’Union et de ses États membres, y compris la Pologne; déplore qu’en raison des actions du gouvernement polonais, le financement de la FRR n’ait pas encore atteint les populations et les régions de Pologne;

14.

charge sa Présidente de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres.

(1)  JO L 57 du 18.2.2021, p. 17.

(2)  JO C 129 du 5.4.2019, p. 13.

(3)  JO C 385 du 22.9.2021, p. 317.

(4)  JO C 81 du 18.2.2022, p. 27.

(5)  JO C 99 du 1.3.2022, p. 146.

(6)  JO C 117 du 11.3.2022, p. 151.

(7)  JO C 184 du 5.5.2022, p. 154.

(8)  Textes adoptés de cette date, P9_TA(2022)0074.

(9)  Textes adoptés de cette date, P9_TA(2022)0204.


27.12.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 493/112


P9_TA(2022)0242

Droit d’initiative du Parlement

Résolution du Parlement européen du 9 juin 2022 sur le droit d’initiative du Parlement (2020/2132(INI))

(2022/C 493/11)

Le Parlement européen,

vu le traité sur l’Union européenne (traité UE) et le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE),

vu l’accord-cadre du 20 octobre 2010 sur les relations entre le Parlement européen et la Commission européenne, tel que modifié (1) (ci-après, l’«accord-cadre de 2010»),

vu l’accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (2) (ci-après, l’«accord interinstitutionnel “Mieux légiférer”»),

vu sa résolution du 16 février 2017 sur l’amélioration du fonctionnement de l’Union européenne en mettant à profit le potentiel du traité de Lisbonne (3),

vu sa résolution du 16 février 2017 sur les évolutions et adaptations possibles de la structure institutionnelle actuelle de l’Union européenne (4),

vu sa résolution du 13 février 2019 sur l’état du débat sur l’avenir de l’Europe (5),

vu sa résolution du 15 janvier 2020 sur la position du Parlement européen concernant la conférence sur l’avenir de l’Europe (6),

vu sa résolution du 18 juin 2020 sur la position du Parlement européen concernant la conférence sur l’avenir de l’Europe (7),

vu les orientations politiques pour la prochaine Commission européenne 2019-2024 présentées le 16 juillet 2019 par Ursula von der Leyen, présidente de la Commission, et intitulées “Une Union plus ambitieuse — Mon programme pour l’Europe”,

vu l’étude de juillet 2020 intitulée “Le droit d’initiative du Parlement européen” qu’il a commandée,

vu l’article 54 de son règlement intérieur,

vu les avis de la commission des affaires juridiques et de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures,

vu le rapport de la commission des affaires constitutionnelles (A9-0142/2022),

A.

considérant que l’article 15 du traité sur l’Union européenne (traité UE) précise que le Conseil européen n’exerce pas de fonction législative;

B.

considérant que le Parlement européen est la seule institution démocratiquement et directement élue par les citoyens; que, contrairement à ce qui se passe dans la plupart des systèmes constitutionnels des États membres, le Parlement européen n’a pas de droit formel d’initiative législative directe, lequel, selon l’article 17, paragraphe 2, du traité UE, est conféré à la Commission, sauf dans les cas où les traités en disposent autrement;

C.

considérant que les traités prévoient un droit d’initiative législative indirect, l’article 225 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE) disposant que “le Parlement européen peut, à la majorité des membres qui le composent, demander à la Commission de soumettre toute proposition appropriée sur les questions qui lui paraissent nécessiter l’élaboration d’un acte de l’Union pour la mise en œuvre des traités”;

D.

considérant que l’article 225 du traité FUE précise également que “si la Commission ne soumet pas de proposition, elle en communique les raisons au Parlement européen”;

E.

considérant que les rapports d’initiative et les résolutions du Parlement européen constituent un outil important pour définir les priorités politiques de l’Union;

F.

considérant que la Commission s’est engagée, dans l’accord-cadre de 2010, à faire rapport sur le suivi concret qu’elle a donné à toute demande de présentation d’une proposition formulée par le Parlement au titre de l’article 225 du traité FUE, et ce dans les trois mois à compter de l’adoption de la résolution correspondante en plénière; considérant que tout non-respect, par la Commission, de cette obligation constituer une carence en vertu de l’article 265 du traité FUE;

G.

considérant que, jusqu’à 2019, seul un tiers des procédures d’initiative législative et non législative du Parlement pouvait être considéré comme un succès et que la plupart des rapports d’initiative législative adoptés depuis 2011 n’ont pas donné lieu à un suivi de la part de la Commission sous la forme d’une proposition appropriée jusqu’en 2019 (8);

H.

considérant que l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» prévoit que la Commission doit répondre à ces demandes en adoptant une communication spécifique et que si elle «décide de ne pas présenter de proposition en réponse à une telle demande, […] elle fournira, le cas échéant, une analyse des autres solutions possibles et répondra à toutes questions soulevées par les colégislateurs au regard des analyses concernant la “valeur ajoutée européenne” et le “coût de la non-Europe”»;

I.

considérant que les traités lui garantissent un droit d’initiative direct en ce qui concerne sa composition, l’élection des députés et leur statut, son droit d’enquête et le statut du Médiateur européen, sujets soumis à une procédure spéciale, ainsi que lors de l’ouverture de procédures de sauvegarde de l’état de droit et de révision des traités;

J.

considérant que les droits d’initiative directs du Parlement sont loin d’être suffisants pour lui permettre de représenter la voix des citoyens, de la société civile et des partenaires sociaux au sein des institutions européennes, et qu’ils laissent dans les faits à la Commission un monopole sur l’exercice de l’initiative législative;

K.

considérant qu’accorder un rôle plus important au Parlement dans la définition des priorités de l’Union en renforçant son droit d’initiative nécessite également d’étendre la procédure législative ordinaire à d’autres domaines d’action et de renforcer la coopération interinstitutionnelle;

L.

considérant que le Parlement a présenté une initiative législative particulièrement ambitieuse en ce qui concerne le mécanisme de l’Union pour la démocratie, l’état de droit et les droits fondamentaux, adopté en octobre 2016 (9) et en octobre 2020 (10), en invitant la Commission et le Conseil à entamer des négociations avec le Parlement sur un accord interinstitutionnel conformément à l’article 295 du traité FUE; que la question de l’état de droit est à retenir comme l’un des domaines clés où le droit d’initiative du Parlement pourrait être développé;

M.

considérant que le fait de conférer au Parlement européen un pouvoir d’initiative direct rééquilibrerait le processus législatif de l’Union;

N.

considérant que les données factuelles montrent que le succès des initiatives menées par le Parlement dépend essentiellement de la manière dont le Conseil décide (majorité qualifiée ou unanimité) (11);

O.

considérant que dans sa résolution sur l’état du débat sur l’avenir de l’Europe, il a réitéré sa proposition, «dans la perspective d’une éventuelle révision des traités, d’attribuer également le droit d’initiative législative au Parlement européen, celui-ci étant le représentant direct des citoyens de l’Union»; que la conférence sur l’avenir de l’Europe a été, entre autres, une occasion historique de promouvoir la réforme de la démocratie européenne des traités, avec la participation des citoyens;

P.

considérant que le thème de la démocratie européenne sur la plateforme numérique de la conférence sur l’avenir de l’Europe était, de loin, un de ceux qui enregistraient le plus de contributions citoyennes;

Q.

considérant que dans sa résolution sur les évolutions et adaptations possibles de la structure institutionnelle actuelle de l’Union européenne, il a proposé, «comme cela est d’usage courant dans un certain nombre d’États membres, que les deux chambres de la branche législative de l’Union, à savoir le Conseil et en particulier le Parlement, en tant que seule institution directement élue par les citoyens, obtiennent le droit d’initiative législative, sans préjudice de la prérogative législative de base de la Commission»;

R.

considérant que son règlement intérieur détermine les règles de rédaction et d’adoption des résolutions en vertu de l’article 225 du traité FUE; que dans la pratique, il convient de distinguer les rapports INI et INL; que l’accord-cadre de 2010 et l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» ne font pas une telle distinction;

Droits d’initiative directs du Parlement prévus par les traités

1.

souligne et regrette que le Parlement, bien qu’étant la seule institution de l’Union élue au suffrage direct, ne dispose pas d’un droit d’initiative direct général;

2.

remarque que le traité de Lisbonne lui confère déjà des droits d’initiative directs, la compétence de s’organiser, une fonction de contrôle et une légitimité démocratique en tant que seule institution de l’Union directement élue par les citoyens;

3.

souligne que dans le cadre institutionnel actuel, où le Parlement ne dispose pas encore d’un droit d’initiative direct général, les procédures législatives spéciales où ce droit s’exerce présentent un caractère constitutionnel particulier et priment les procédures législatives ordinaires;

4.

rappelle qu’il a fait un usage répété de ces droits, bien qu’insuffisants, au cours des vingt dernières années; regrette toutefois que trop souvent, ces procédures législatives spéciales n’aient pas été menées à terme à cause de l’absence d’accord entre la Commission et le Conseil (12);

5.

souligne que le Parlement a fait usage de son droit d’initiative en lançant une procédure de sauvegarde de l’état de droit au titre de l’article 7 du traité UE; condamne le manque de suivi, par le Conseil, de cette procédure et des appels à agir lancés à maintes reprises par le Parlement, et souligne que le fait que le Conseil n’ait pas utilisé efficacement l’article 7 du traité UE continue de porter atteinte à l’intégrité des valeurs européennes communes, à la confiance mutuelle et à la crédibilité de l’Union dans son ensemble; estime essentiel de veiller à l’application pleine et immédiate du règlement (UE, Euratom) 2020/2092 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relatif à un régime général de conditionnalité pour la protection du budget de l’Union (13) («règlement sur la conditionnalité»), dans le respect du rôle du Parlement en tant que colégislateur; estime que l’Union reste structurellement mal préparée pour lutter contre les violations et le recul de la démocratie, de l’état de droit et des droits fondamentaux dans les États membres; juge que la détérioration de ces valeurs dans plusieurs États membres démontre la nécessité d’une véritable coopération interinstitutionnelle; déplore vivement l’absence de réponse appropriée à l’initiative du Parlement relative à la création d’un mécanisme de l’Union pour la démocratie, l’état de droit et les droits fondamentaux et demande une nouvelle fois à la Commission et au Conseil d’engager sans délai des négociations avec le Parlement sur un accord interinstitutionnel;

6.

renouvelle sa proposition motivée sur l’existence d’un risque manifeste que la Hongrie viole gravement les valeurs sur lesquelles l’Union est fondée; se déclare une nouvelle fois profondément inquiet de l’inégalité de traitement entre, d’une part, le Parlement et, d’autre part, la Commission et un tiers des États membres dans les procédures ordinaires d’audition en matière de présentation d’une proposition motivée et d’accès à l’information; juge regrettable que les auditions n’aient pas encore permis de progresser de manière significative dans la lutte contre les risques manifestes de violation grave des valeurs de l’Union;

7.

regrette que trois États membres n’aient toujours pas ratifié la loi électorale modifiée de l’Union européenne, adoptée en 2018;

8.

déplore également que le Conseil ait jusqu’à présent refusé toute négociation avec le Parlement concernant son droit d’enquête, bien que cela viole l’article 226 du traité FUE et le principe de coopération loyale, ce qui a pour effet qu’une disposition du traité n’a pas été mise en œuvre malgré l’obligation de le faire;

9.

se félicite que le nouveau statut du Médiateur européen ait été adopté sur initiative du Parlement, ce qui garantit la conformité de ce statut avec le traité de Lisbonne;

Droits d’initiative du Conseil et du Conseil européen prévus par les traités

10.

regrette que, dans le domaine de la politique économique et monétaire, l’article 121 du traité FUE ne prévoie que l’information du Parlement; observe également que le Conseil a exercé un droit d’initiative de fait en matière économique et monétaire sur la base de l’article 121 du traité FUE, et exige davantage de responsabilités pourle Parlement, seule institution de l’Union qui représente la voix des citoyens;

11.

constate en outre que l’article 68 du traité FUE sert de justification à un droit d’initiative de fait du Conseil européen dans l’espace de liberté, de sécurité et de justice; souligne que le Conseil européen n’est pas un colégislateur et que l’adoption par le Conseil européen de programmes opérationnels pluriannuels dans ce domaine sans aucune obligation de consulter le Parlement ou la Commission devrait faire l’objet d’une révision eu égard aux conséquences particulièrement importantes de ces politiques sur les droits fondamentaux des citoyens; souhaite que cette compétence soit conférée à parts égales au Parlement et au Conseil lors d’une future révision des traités;

12.

relève que l’article 76 du traité FUE attribue au Conseil, sur proposition d’un quart des États membres, un droit d’initiative parallèle à celui de la Commission pour ce qui concerne les coopérations administrative, policière et judiciaire en matière pénale;

13.

note que ces évolutions s’inscrivent dans le cadre d’une tendance plus large à un déséquilibre croissant entre le Conseil, le Conseil européen et la Commission en ce qui concerne le pouvoir de décision dans tous les domaines d’action, à des degrés divers; souligne que cette pratique porte atteinte à l’équilibre institutionnel de l’Union tel qu’établi par les traités; estime que l’équilibre doit être rétabli en faveur de la légitimité démocratique au moyen de droits équivalents en faveur du Parlement;

14.

constate avec inquiétude le manque de transparence dans l’exercice du droit d’initiative indirect du Conseil établi à l’article 241 du traité FUE; invite le Conseil à publier, de manière conviviale et dans toutes les langues officielles de l’Union européenne, toutes les demandes fondées sur cette base juridique et insiste pour que le Conseil garantisse le plus haut niveau de transparence possible dans tous ses actes (14), dans le plein respect des règles de l’Union en matière d’accès aux documents;

Droit d’initiative indirect du Parlement prévu par les traités

15.

rappelle qu’il dispose depuis le traité de Maastricht, en vertu de sa légitimité démocratique unique, du droit de demander à la Commission de soumettre des propositions législatives;

16.

remarque que, conformément à l’article 225 du traité FUE, les demandes doivent relever des compétences de l’Union et que, actuellement, la seule obligation de la Commission est de communiquer au Parlement les raisons pour lesquelles elle n’a pas soumis de proposition;

17.

rappelle que le Parlement et la Commission sont convenus de renforcer encore ce droit dans leur accord-cadre de 2010; observe que la Commission s’est engagée à faire rapport sur le suivi qu’elle donnera aux demandes du Parlement dans les trois mois et, si le collège des commissaires en décide ainsi, à soumettre une proposition législative;

18.

estime que le moment est venu de faire preuve d’une volonté politique plus ambitieuse et appelle donc à examiner la possibilité d’une révision de l’accord interinstitutionnel de 2010 dans le but de garantir un renforcement des droits d’initiative du Parlement;

19.

déplore que jusqu’en 2019, dans le cadre du suivi des rapports d’initiative législative du Parlement adoptés au titre de l’article 225 du traité FUE, la Commission n’ait soumis des propositions législatives sur demande du Parlement que dans une minorité de cas (15); regrette en outre que la Commission n’ait généralement pas respecté les délais qui lui incombent pour répondre aux demandes du Parlement et soumettre des propositions législatives;

20.

estime que la seule obligation de la Commission d’informer le Parlement des raisons pour lesquelles elle ne donne pas suite à un INL adopté à la majorité des membres qui le composent est beaucoup trop faible, et se félicite dès lors avec la plus grande énergie du soutien apporté par la présidente de la Commission, Mme von der Leyen, au droit d’initiative du Parlement et de l’engagement pris de toujours répondre par un acte législatif aux demandes du Parlement au titre de l’article 225 du traité FUE, dans le plein respect des principes de proportionnalité, de subsidiarité et d’une amélioration de la réglementation; attend de la Commission qu’elle respecte son engagement de présenter une initiative législative à la suite de l’adoption de toute demande en ce sens du Parlement, adoptée par la majorité des députés qui le composent dans le cadre d’un rapport d’initiative législative; estime que cet engagement devrait être renforcé et que le pouvoir du Parlement d’influencer le programme de l’Union devrait être renforcé;

21.

félicite le collège des commissaires actuel, qui a répondu dans les délais impartis à toutes les demandes du Parlement (16), sauf à une occasion (17); souligne par ailleurs que toutes les demandes sauf une ont abouti à une proposition législative; estime que cela établit manifestement un précédent interinstitutionnel; espère que la Commission continuera d’honorer son engagement à répondre à toutes les demandes;

22.

estime que la réflexion sur son droit d’initiative doit aller de pair avec une réflexion plus large sur l’initiative politique dans le processus décisionnel de l’Union;

23.

observe que le suivi des initiatives citoyennes européennes (ICE) devrait être amélioré et souligne que dans le cas où la Commission n’a pas publié ses intentions dans les délais impartis, ou si elle a indiqué dans une communication qu’elle n’entendait pas donner suite à une ICE bien que celle-ci ait satisfait aux exigences procédurales et soit conforme aux traités, en particulier aux valeurs fondamentales de l’Union consacrées à l’article 2 du traité UE, le Parlement pourrait décider de donner suite à l’ICE au moyen d’un rapport d’initiative législative;

Avenir des droits d’initiative du Parlement

24.

est profondément convaincu qu’un droit d’initiative général et direct renforcerait encore la légitimité démocratique de l’Union, donnerait aux citoyens de l’Union les moyens d’agir et refléterait l’évolution au fil du temps des compétences de l’Union et de ses institutions vers une démocratie européenne plus forte;

25.

est convaincu que le Parlement, seule institution de l’Union directement élue par les citoyens, devrait se voir conférer le droit d’initiative législative;

26.

croit fermement que les traités devraient être révisés de sorte que le Parlement, seule institution de l’Union directement élue par les citoyens et qui représente la voix des citoyens dans le processus décisionnel européen, se voie conférer un droit général et direct d’initiative législative; souligne que le Parlement devrait engager la procédure prévue à l’article 48 du traité UE pour établir ce droit d’initiative législative; ce droit d’initiative devrait au moins s’appliquer dans les domaines politiques dans lesquels le Parlement dispose du pouvoir de légiférer en tant que colégislateur;

27.

souligne que la conférence sur l’avenir de l’Europe a été une occasion sans précédent de remédier aux lacunes actuelles et de donner un nouvel élan à la démocratie européenne, et encourage vivement à suivre la recommandation des participants à la conférence en faveur d’un véritable droit d’initiative pour le Parlement;

28.

réaffirme le caractère constitutionnel particulier et renforcé des domaines dans lesquels le Parlement dispose d’un droit d’initiative à l’heure actuelle; pense donc que ce droit exclusif devrait être étendu aux questions qui requièrent une légitimité démocratique et une souveraineté de l’Union particulièrement forte;

29.

relève que les droits d’initiative actuels du Parlement englobent différentes procédures législatives spéciales, comme dans le cas des règlements relatifs à sa propre composition, à l’élection de ses députés et à leur statut, au statut du Médiateur européen ainsi qu’au droit d’enquête du Parlement;

30.

estime que ces procédures ne sont guère encadrées par les traités et réclame un nouvel accord interinstitutionnel entre les trois institutions, qui traite exclusivement de ce sujet, respecte pleinement son caractère constitutionnel particulier et renforce la légitimité démocratique de l’Union européenne; estime que ce nouvel accord interinstitutionnel pourrait envisager des mesures visant à éviter le blocage institutionnel des dossiers;

31.

estime que son règlement intérieur devrait mieux refléter la nature particulière de ces procédures législatives; recommande notamment qu’après avoir voté sur une proposition de texte dont l’adoption requiert l’approbation ou le consentement du Conseil, ou bien l’avis ou le consentement de la Commission, le Parlement consulte ces institutions; est aussi d’avis qu’il devrait simplifier les procédures permettant de modifier ces propositions de texte à l’issue desdites consultations;

32.

estime que le fait d’étendre la procédure législative ordinaire et la définition d’une procédure législative uniforme où le Parlement jouit du droit d’initiative doivent être considérés comme des processus complémentaires;

33.

croit que l’attribution d’un droit d’initiative direct au Parlement n’empêcherait pas la Commission de conserver un droit d’initiative parallèle, voire le monopole de l’initiative, par exemple en matière budgétaire; se déclare également prêt à envisager que le Conseil puisse disposer d’un droit d’initiative direct dans des domaines strictement définis; invite les trois institutions à réfléchir à la manière dont des droits d’initiative parallèles pourraient effectivement coexister et être appliqués dans la pratique;

34.

s’engage à utiliser pleinement, à développer et à renforcer plus avant le potentiel du droit d’initiative indirect que les traites lui confèrent et qui est amplifié par des accords interinstitutionnels ainsi que grâce à l’investissement d’Ursula von der Leyen, présidente de la Commission;

35.

estime que l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» est essentiel pour garantir une collaboration loyale et transparente tout au long du cycle législatif et permettre une meilleure compréhension mutuelle des positions respectives des différentes institutions;

36.

demande une évaluation conjointe du fonctionnement de l’accord-cadre de 2010 et de la nécessité d’une révision ciblée afin de garantir que ses dispositions et échéances relatives au droit d’initiative indirect du Parlement puissent être effectivement respectées; demande également au Conseil et à la Commission d’évaluer, de concert avec le Parlement, dans quelle mesure l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» devrait être révisé afin d’éliminer les éventuels obstacles au pouvoir du Parlement de proposer des initiatives législatives;

37.

juge pertinent de réviser son règlement intérieur, ses procédures et ses exigences, y compris en ce qui concerne la rédaction de rapports d’initiative législative au titre de l’article 225 du traité FUE, afin que les propositions restent ciblées et suffisamment étayées; suggère de rationaliser les procédures décrites dans le règlement intérieur du Parlement pour l’élaboration et l’adoption de résolutions au titre de l’article 225 du traité FUE afin de veiller à ce que toute demande d’initiative législative adressée à la Commission soit dûment prise en compte, dans le respect de l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer», indépendamment de la résolution parlementaire qui inclut la demande;

38.

s’engage à privilégier ces instruments comme principal moyen de demander à la Commission de présenter des propositions législatives; souligne à cet égard la nécessité d’adresser les demandes uniquement à la Commission, et de veiller à ce que le contenu des rapports d’initiative législative ne s’écarte pas du sujet du rapport tel que décidé; souligne que pour l’adoption par le Parlement de rapports ciblés et bien étayés au titre de l’article 225 du traité FUE, il faut garantir les capacités techniques et administratives nécessaires à cet effet;

39.

affirme qu’il convient de coopérer étroitement avec la Commission tout au long de la procédure relative aux rapports d’initiative législative, afin de rendre le processus aussi efficace, transparent et participatif que possible; souligne que la conférence des présidents des commissions et la conférence des présidents jouent un rôle important à cet égard;

40.

souligne que le Parlement respecte pleinement l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer», qui souligne la nécessité d’une analyse préalable de la valeur ajoutée européenne, ainsi qu’une évaluation du coût de la non-Europe, et qu’il dispose d’une structure pour mener des activités d’analyse d’impact, dans la mesure où cela est possible, avant de présenter un rapport INL afin de renforcer l’évaluation de la valeur ajoutée européenne prévue dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer»;

41.

croit que lorsque la Commission évalue le respect des principes de subsidiarité, de proportionnalité et d’amélioration de la réglementation dans le cadre du suivi d’une demande de proposition législative formulée par le Parlement au titre de l’article 225 du traité FUE, elle devrait tenir dûment compte des analyses sur la valeur ajoutée européenne et le coût de la non-Europe que le Parlement joint à sa demande; souligne que l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» impose déjà à la Commission de répondre à toute question soulevée par les colégislateurs en ce qui concerne ces analyses;

42.

estime en outre que la Commission devrait explicitement relier les projets de proposition soumis au titre de l’article 225 du traité FUE aux rapports INL correspondants, afin de laisser une «empreinte de l’influence législative»;

43.

s’engage à promouvoir une meilleure coordination avec le Comité des régions et avec le Comité économique et social en tenant dûment compte de leurs avis dans le cadre de l’article 225 du traité FUE;

44.

affirme de nouveau que l’accessibilité, l’éthique et la transparence revêtent une importance capitale et doivent orienter l’action de toutes les institutions de l’Union; souhaite que toutes les informations utiles sur les rapports d’initiative législative, par exemple les étapes de la procédure interne ou le suivi effectué par la Commission, soient facilement accessibles en ligne et le soient dans toutes les langues officielles;

45.

souligne l’importance de la phase prélégislative; rappelle le rôle attribué au Parlement par l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» et l’accord-cadre de 2010; appelle de ses vœux l’accélération des travaux visant à mettre en place une base de données législatives commune, comme le prévoit l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer»;

46.

rappelle que la participation des citoyens et de la société civile est importante pour la légitimité démocratique de l’Union; demande à toutes les institutions de l’Union de les associer de manière concrète à la prise de décision à tous les stades du cycle politique;

o

o o

47.

charge sa Présidente de transmettre la présente résolution au Conseil européen, au Conseil et à la Commission, ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres.

(1)  JO L 304 du 20.11.2010, p. 47.

(2)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

(3)  JO C 252 du 18.7.2018, p. 215.

(4)  JO C 252 du 18.7.2018, p. 201.

(5)  JO C 449 du 23.12.2020, p. 90.

(6)  JO C 270 du 7.7.2021, p. 71.

(7)  JO C 362 du 8.9.2021, p. 6.

(8)  Direction générale des politiques internes du Parlement européen, département thématique des droits des citoyens et des affaires constitutionnelles, étude intitulée “The European Parliament” right of initiative», Bruxelles, 2020, p. 55 et 57.

(9)  Résolution du 25 octobre 2016 contenant des recommandations à la Commission sur la création d’un mécanisme de l’Union pour la démocratie, l’état de droit et les droits fondamentaux — JO C 215 du 19.6.2018, p. 162;

(10)  Résolution du 7 octobre 2020 contenant des recommandations à la Commission sur la création d’un mécanisme de l’Union pour la démocratie, l’état de droit et les droits fondamentaux — JO C 395 du 29.9.2021, p. 2;

(11)  Direction générale des politiques internes du Parlement européen, département thématique des droits des citoyens et des affaires constitutionnelles, étude intitulée «The European Parliament’s right of initiative» (Le droit d’initiative du Parlement européen), Bruxelles, 2020, p. 12.

(12)  Ibid., pp. 34-35.

(13)  JO L 433 I du 22.12.2020, p. 1.

(14)  Résolution du 17 janvier 2019 sur l’enquête stratégique OI/2/2017 de la Médiatrice sur la transparence des débats législatifs dans les instances préparatoires du Conseil de l’Union européenne (JO C 411 du 27.11.2020, p. 149);

(15)  Direction générale des politiques internes du Parlement européen, département thématique des droits des citoyens et des affaires constitutionnelles, étude intitulée «The European Parliament’s right of initiative» (Le droit d’initiative du Parlement européen), Bruxelles, 2020, p. 54.

(16)  Réponses de la Commission aux résolutions suivantes du Parlement européen:

résolution du 8 octobre 2020 contenant des recommandations à la Commission concernant la finance numérique: risques émergents dans les crypto-actifs — défis liés à la réglementation et à la surveillance dans le domaine des services, institutions et marchés financiers (JO C 395 du 29.9.2021, p. 72);

résolution du 22 octobre 2020 contenant des recommandations à la Commission sur un cadre juridique de l’Union pour enrayer et inverser la déforestation dont l’Union est responsable à l’échelle mondiale (JO C 404 du 6.10.2021, p. 175);

résolution du 20 octobre 2020 contenant des recommandations à la Commission concernant une législation sur les services numériques: adaptation des règles de droit commercial et civil pour les entités commerciales exerçant des activités en ligne (JO C 404 du 6.10.2021, p. 31);

résolution du 20 octobre 2020 contenant des recommandations à la Commission concernant une législation sur les services numériques: améliorer le fonctionnement du marché unique (JO C 404 du 6.10.2021, p. 2);

résolution du 20 octobre 2020 contenant des recommandations à la Commission concernant un cadre pour les aspects éthiques de l’intelligence artificielle, de la robotique et des technologies connexes (JO C 404 du 6.10.2021, p. 63);

résolution du 20 octobre 2020 contenant des recommandations à la Commission sur un régime de responsabilité civile pour l’intelligence artificielle (JO C 404 du 6.10.2021, p. 107);

résolution du 21 janvier 2021 contenant des recommandations à la Commission sur le droit à la déconnexion (JO C 456 du 10.11.2021, p. 161).

(17)  Réponse de la Commission à la résolution du Parlement européen du 13 mai 2020 contenant des recommandations à la Commission sur un filet de sécurité destiné à protéger les bénéficiaires des programmes de l’Union: mise en place d’un plan d’urgence concernant le CFP (JO C 323 du 11.8.2021, p. 2).


27.12.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 493/120


P9_TA(2022)0243

Menaces pour le droit à l'avortement dans le monde: démantèlement possible du droit à l'avortement par la Cour suprême des États-Unis

Résolution du Parlement européen du 9 juin 2022 sur les menaces contre le droit à l’avortement dans le monde: l’éventuelle remise en cause du droit à l’avortement aux États-Unis par la Cour suprême (2022/2665(RSP))

(2022/C 493/12)

Le Parlement européen,

vu le pacte international de 1966 relatif aux droits civils et politiques,

vu le pacte international de 1966 relatif aux droits économiques, sociaux et culturels,

vu la convention de 1979 sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes,

vu la convention internationale de 1965 sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale,

vu la convention des Nations unies de 1989 relative aux droits de l’enfant,

vu la convention des Nations unies de 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,

vu la convention des Nations unies de 2006 relative aux droits des personnes handicapées,

vu les objectifs de développement durable des Nations unies (ODD) adoptés en 2015 et, en particulier, les objectifs nos 1, 3 et 5, qui portent respectivement sur la fin de la pauvreté, la bonne santé et le bien-être, et l’égalité entre les sexes,

vu le programme d’action de Pékin de 1995 et les conclusions de ses conférences de bilan,

vu la conférence internationale sur la population et le développement (CIPD), qui s’est tenue en 1994 au Caire, et son programme d’action, ainsi que les conclusions de ses conférences d’examen,

vu le sommet de Nairobi sur la CIPD+25 — Accélérer la promesse, qui s’est tenu en 2019, et les engagements des parties prenantes en ce qui concerne la santé et les droits sexuels et génésiques;

vu la série d’information sur la santé sexuelle et reproductive et les droits associés publiée par le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme (HCDH) en 2020,

vu la convention européenne des droits de l’homme de 1950,

vu les lignes directrices publiées par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) en 2015, intitulées «Avortement sécurisé — Directives techniques et stratégiques à l’intention des systèmes de santé»,

vu les lignes directrices publiées par l’OMS le 8 mars 2022, intitulées «Abortion care guideline» [Lignes directrices sur les soins liés à l’avortement],

vu la déclaration du 14 septembre 2021 du HCDH, intitulée «UN experts denounce further attacks against right to safe abortion and Supreme Court complicity» [Les experts des Nations unies dénoncent de nouvelles attaques contre le droit à un avortement sans risque et la complicité de la Cour suprême en la matière],

vu le rapport du Fonds des Nations unies pour la population (FNUAP) sur l’état de la population mondiale en mars 2022, intitulé «Comprendre l’imperceptible: agir pour résoudre la crise oubliée des grossesses non intentionnelles»,

vu le rapport de l’institut Pew Research Center du 6 mai 2022 intitulé «America’s Abortion Quandary» [Une opinion publique américaine tiraillée au sujet de l’avortement],

vu la Constitution des États-Unis d’Amérique,

vu l’arrêt Roe contre Wade (410 US 113 (1973)),

vu le projet préliminaire d’avis majoritaire no 19-1392 de la Cour suprême des États-Unis, rédigé par le juge Samuel Alito dans l’affaire Thomas E. Dobbs, State Health Officer of the Mississippi Department of Health et al. contre Jackson Women’s Health Organization et al., daté de février 2022, qui a fuité dans la presse en mai 2022 (1),

vu la loi SB 8 et la loi HB 1515, adoptées en septembre 2021 respectivement par le Sénat du Texas et la Chambre des représentants du Texas, relatives à l’avortement, y compris l’avortement après la détection d’un battement cardiaque d’un enfant à naître, et créant à cet égard un droit privé d’action civile,

vu la convention du Conseil de l’Europe de 2014 sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique,

vu l’article 2 du traité sur l’Union européenne,

vu la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne de 2009 (la «Charte»),

vu sa résolution du 7 octobre 2021 sur la loi relative à l’avortement au Texas (États-Unis) (2),

vu sa résolution du 24 juin 2021 sur la situation concernant la santé et les droits génésiques et sexuels dans l’Union, dans le cadre de la santé des femmes (3),

vu sa résolution du 11 novembre 2021 sur l’interdiction de fait du droit à l’avortement en Pologne (4),

vu sa résolution du 13 février 2019 sur le recul des droits des femmes et de l’égalité hommes-femmes dans l’Union (5),

vu le plan d’action de l’Union sur l’égalité entre les hommes et les femmes et l’autonomisation des femmes dans l’action extérieure de l’Union européenne 2021-2025 (GAP III),

vu sa résolution du 11 février 2021 sur les enjeux à venir pour les droits des femmes en Europe, plus de 25 ans après la déclaration et le programme d’action de Pékin (6),

vu sa résolution du 5 mai 2022 sur l’impact de la guerre contre l’Ukraine sur les femmes (7),

vu l’article 132, paragraphe 2, de son règlement intérieur,

A.

considérant que, d’après l’OMS, l’avortement est un élément indispensable d’un système intégral de soins de santé et que près de 45 % des avortements sont pratiqués dans des conditions dangereuses, 97 % de des derniers ayant lieu dans des pays en développement (8); que, d’après le FNUAP (9), on estime à 121 millions le nombre de grossesses non désirées chaque année, dont plus de 60 % se concluent par un avortement; que ces dernières années, les opposants à la santé et aux droits sexuels et génésiques et à l’autonomie des femmes exercent une influence considérable sur le droit et la politique au niveau national, des initiatives régressives foisonnant partout dans le monde, y compris dans plusieurs États membres de l’Union; que la montée en puissance de l’extrême-droite contribue elle aussi à ce recul du droit des femmes à l’avortement, qui se manifeste dans le monde entier;

B.

considérant que le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes a fait observer que la criminalisation des services d’avortement n’a aucune valeur dissuasive; que, comme l’a relevé le groupe de travail des Nations unies sur la discrimination à l’égard des femmes et des filles, là où l’avortement est criminalisé et soumis à des restrictions juridiques, l’accès à une interruption sans risques de la grossesse perd son universalité et devient un privilège des femmes avantagées sur le plan socioéconomique, tandis que les femmes disposant de ressources limitées sont contraintes de recourir à des avortements clandestins et dangereux, ce qui met leur vie et leur santé en péril; que, d’après l’OMS, «la proportion d’avortements non sécurisés est nettement plus élevée dans les pays où les lois sur l’avortement sont très restrictives que dans les pays où elles le sont moins» (10);

C.

considérant que l’avortement pratiqué dans des conditions dangereuses est la principale cause, pourtant évitable, de mortalité et de morbidité maternelles; que l’absence d’accès à un avortement légal et sans risques est un problème brûlant qui concerne la santé publique et les droits de la personne humaine; qu’interdire l’avortement et, partant, contraindre les femmes à recourir à des avortements clandestins et dangereux fait croître la mortalité et la morbidité maternelles;

D.

considérant que l’arrêt historique dans l’affaire Roe contre Wade, rendu par la Cour suprême des États-Unis en 1973, fait jurisprudence, confirmée par la suite dans les arrêts Planned Parenthood contre Casey (1972) et Whole Woman’s Health contre Hellerstedt (2016), garantissant ainsi, aux États-Unis, le droit constitutionnel à un avortement légal avant le seuil de viabilité fœtale; que le projet préliminaire d’avis majoritaire de la Cour suprême des États-Unis, rédigé par le juge Samuel Alito dans l’affaire Thomas E. Dobbs, State Health Officer of the Mississippi Department of Health et al. contre Jackson Women’s Health Organization et al., tel qu’il a fuité dans la presse, indique que la Cour suprême s’apprête à annuler l’arrêt Roe contre Wade et rendre ainsi caducs certains droits constitutionnels aux États-Unis; que l’arrêt définitif de la Cour suprême est attendu avant la fin du mois de juin 2022; que le projet d’avis en question formule les conclusions les plus contraires au droit à l’avortement que pouvait rendre la Cour suprême, en ce qu’il permettrait aux États d’interdire l’avortement à tout moment de la grossesse et ouvre la possibilité à une interdiction totale, ce qui dépouillerait, aux États-Unis, les femmes et les filles des protections que leur confèrent leurs droits actuels;

E.

considérant qu’une décision de la Cour suprême annulant l’arrêt Roe contre Wade aurait des répercussions sur la vie des femmes et des filles dans l’ensemble des États-Unis, et que les conséquences néfastes toucheraient le plus fortement les personnes en situation vulnérable; que la santé et les droits sexuels et génésiques pâtiraient eux aussi d’une annulation de l’arrêt Roe contre Wade; que les restrictions ou l’abolition du droit à l’avortement toucheraient de manière disproportionnée les femmes en situation de pauvreté, en particulier les femmes racialisées, y compris les femmes noires, les femmes hispaniques et autochtones, ainsi que les femmes des zones rurales, les personnes LGBTIQ, les femmes handicapées, les adolescentes, les migrantes, y compris celles en situation irrégulière, et les familles monoparentales dirigées par des femmes; que les services d’avortement publics sont en mesure d’assurer un accès universel à l’avortement légal et sans risques, y compris pour les femmes en situation de vulnérabilité socioéconomique;

F.

considérant que le projet d’avis de la Cour suprême s’inscrit dans la lignée des efforts menés sans relâche ces derniers temps au niveau des États pour restreindre ou abolir le droit à l’avortement aux États-Unis; que, depuis 2011, près de 500 lois limitant l’accès à l’avortement ont été adoptées par des États des États-Unis; que les restrictions de l’accès à l’avortement contraindront les femmes, notamment celles qui disposent de peu de ressources et d’informations, à parcourir de longues distances, à mener une grossesse à terme contre leur volonté ou à recourir à un avortement pratiqué chez elles dans des conditions dangereuses et sans supervision médicale, sans compter le risque d’enquête et de poursuites pénales auquel elles s’exposent;

G.

considérant que le Sénat du Texas a adopté récemment la loi SB 8, qui interdit l’avortement après le début des impulsions cardiaques fœtales, soit environ à six semaines de grossesse, sans aucune exception en cas de viol, ni d’inceste, ni d’un état de santé fœtale incompatible avec la vie après la naissance; que la Cour suprême des États-Unis a permis l’entrée en vigueur de cette loi et que le Texas a réussi à la soustraire à tout examen constitutionnel en dispensant les fonctionnaires de la faire appliquer et en créant une voie juridique permettant aux citoyens, contre une récompense de 10 000 USD, de porter plainte contre toute personne physique ou morale qui fournit des soins liés à l’avortement ou qui aide autrui à obtenir un avortement au mépris de l’interdiction, la loi étant plus difficile à contester en l’absence d’entité unique chargée du contrôle de son application; que la disposition permettant aux citoyens de porter plainte contre tout prestataire de services d’avortement ouvre grand la porte au harcèlement;

H.

considérant qu’au moins douze États ont imité la loi texane SB 8, que ce soit en adoptant une telle loi, en présentant un projet de loi ou en annonçant leur intention de présenter un tel projet de loi; que les parlements de l’Idaho et de l’Oklahoma ont récemment adopté des lois interdisant l’avortement inspirées de la loi texane, la loi adoptée par l’Oklahoma allant jusqu’à interdire l’avortement à compter du moment de la fécondation;

I.

considérant que si la Cour suprême décide d’annuler son arrêt Roe contre Wade, la décision quant à la légalité de l’avortement redeviendra du ressort des États; que treize de ceux-ci ont déjà adopté des lois contre l’avortement, pour l’instant inapplicables, mais qui n’attendent que l’annulation de l’arrêt Roe contre Wade pour entrer en vigueur immédiatement et restreindre ou interdire l’accès à l’avortement; que, en comptant ces treize États, vingt-six États en tout ont la ferme intention, ou des velléités très fortes, de restreindre ou d’interdire l’avortement si la protection constitutionnelle est levée, soit en tentant de ressusciter des lois adoptées avant 1973 (c’est le cas du Michigan, du Wisconsin et de la Virginie-Occidentale), soit en tentant de faire appliquer des lois restreignant l’avortement récemment adoptées mais dont l’entrée en vigueur a été suspendue par les tribunaux (c’est le cas de l’Alabama, de la Géorgie, de l’Iowa, de l’Ohio et de la Caroline du Sud);

J.

considérant que presque toutes les morts causées par un avortement pratiqué dans des conditions dangereuses surviennent dans les pays où l’avortement est soumis à de nombreuses restrictions; que l’augmentation du nombre de morts liées à la maternité aux États-Unis dues à un avortement pratiqué dans des conditions dangereuses est estimée à 21 % dès la deuxième année après l’entrée en vigueur d’une interdiction (11); que ces morts sont totalement évitables;

K.

considérant que, parmi les adolescentes âgées de 15 à 19 ans, les complications liées à la grossesse et à l’accouchement sont la principale cause de mortalité à l’échelle mondiale; que le Comité des droits de l’enfant des Nations unies demande instamment aux pays du monde de dépénaliser l’avortement et de veiller à ce que les adolescentes aient accès à des services d’avortement légaux et sans risques (12); que les taux de grossesse des adolescentes aux États-Unis, actuellement en baisse, risquent de remonter si l’avortement est interdit dans un ou plusieurs États; que les mères adolescentes sont nettement plus susceptibles de cesser leurs études et de se retrouver au chômage, ce qui alimente le cercle vicieux de la pauvreté;

L.

concernant les inquiétudes de plus en plus vives liées à la protection des données dans le contexte d’une éventuelle annulation de l’arrêt Roe contre Wade; que les applications mobiles de suivi du cycle menstruel, les outils de géolocalisation et les moteurs de recherche permettent de collecter des données sur les personnes qui s’adressent à une clinique d’avortement, achètent une pilule abortive ou recherchent des informations à ce sujet; qu’il existe donc un risque d’utilisation malveillante, telle que la surveillance ou le harcèlement, des informations ainsi collectées (13);

M.

considérant que des organisations non gouvernementales (ONG) et des groupes de réflexion conservateurs appartenant à la mouvance de la droite chrétienne américaine continuent de financer, dans le monde entier, le mouvement contre la liberté des femmes de disposer de leur corps; que ce financement est loin d’être négligeable; qu’une annulation de l’arrêt Roe contre Wade risque de susciter un renforcement tant de ces flux de financement que de la pression exercée, aux quatre coins du globe, par les groupes qui s’opposent à la liberté des femmes de disposer de leur corps;

N.

considérant qu’une annulation de l’arrêt Roe contre Wade risque d’enhardir ou d’encourager les mouvements qui s’opposent à la liberté des femmes de disposer de leur corps à faire pression sur des gouvernements et des tribunaux en dehors des États-Unis pour qu’ils remettent en cause le droit à l’avortement et les importants progrès accomplis ces dernières décennies, qui ont vu plus de 60 pays (14) réformer leurs lois et politiques en matière d’avortement pour lever les restrictions et les obstacles;

O.

considérant qu’en dépit d’avancées globales en ce qui concerne la santé et les droits sexuels et génésiques dans le monde entier, y compris en Europe, le recul du droit d’accès à un avortement légal et sans risques demeure une grave préoccupation; qu’une annulation de l’arrêt Roe contre Wade est susceptible d’enhardir en Europe le mouvement contre la liberté des femmes de disposer de leur corps; que la Pologne est le seul État membre de l’Union européenne à avoir retiré un motif d’avortement de son droit interne, la Cour constitutionnelle illégitime ayant rendu, le 22 octobre 2020, un arrêt qui dépouille les femmes polonaises de droits qui étaient les leurs de longue date et équivaut, dans les faits, à une interdiction de l’avortement; que l’avortement est interdit à Malte; que l’avortement médical en début de grossesse n’est pas légal en Slovaquie et n’est pas accessible en Hongrie; que l’accès à l’avortement se dégrade également en Italie (15); que l’accès à des soins liés à l’avortement est refusé dans d’autres États membres, comme ce fut le cas récemment en Croatie (16); qu’il est impératif que l’Union et ses États membres défendent la santé et les droits sexuels et génésiques et proclament le caractère inaliénable des droits des femmes, qui ne sauraient être remis en cause ni vidés de leur moelle; qu’il est indispensable que l’Union et ses États membres continuent de faire des progrès dans la garantie de l’accès en temps utile à un avortement légal et sans risques, conformément aux recommandations et données scientifiques de l’OMS;

P.

considérant que les droits en matière de sexualité et de procréation, y compris le droit à un avortement légal et sans risques, font partie des droits fondamentaux; que criminaliser l’avortement ainsi que retarder ou refuser l’accès à un avortement légal et sans risques constituent des formes de violence à l’égard des femmes et des filles; que plusieurs organismes de défense des droits de l’homme affirment que le refus d’un avortement légal et sans risques peut être assimilé à de la torture ou à un traitement cruel, inhumain et dégradant; que les avortements pratiqués dans des conditions dangereuses qui entraînent la mort dans le contexte d’une interdiction de l’avortement devraient être considérés comme des «exécution[s] arbitraire[s] fondée[s] sur le sexe car visant uniquement des femmes sur une base discriminatoire consacrée par la loi» (17);

Q.

considérant que des organismes internationaux des droits de l’homme ont réaffirmé, à plusieurs reprises, que la criminalisation de l’avortement et les restrictions de l’accès à celui-ci enfreignent les obligations contractées par les États en matière de droits de l’homme, qui sont consacrées dans le droit international et européen en matière de droits de l’homme, notamment dans le pacte international relatif aux droits civils et politiques, le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, la convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et la convention européenne des droits de l’homme; que contraindre les femmes à recourir à un avortement clandestin, à se rendre à l’étranger pour avorter ou à mener une grossesse à terme contre leur volonté constitue une violation des droits fondamentaux de la personne humaine à la vie, à l’intégrité physique et mentale, à l’égalité, à la non-discrimination et à la santé; que le principe de non-régression consacré en droit international interdit aux États de prendre des mesures qui remettent en cause, restreignent ou abolissent des droits ou acquis existants dans le domaine de la santé et des droits sexuels et génésiques;

R.

considérant qu’en septembre 2021, des experts des Nations unies ont publié une déclaration (18) pour souligner que les droits humains des femmes sont des droits fondamentaux qui ne peuvent être subordonnés à des considérations culturelles, religieuses ou politiques et que l’influence de l’ingérence idéologique et religieuse dans les questions de santé publique continue d’être particulièrement préjudiciable à la santé et au bien-être des femmes et des filles;

S.

considérant que garantir l’accès à une éducation et à des services complets en matière de santé et de droits sexuels et génésiques, adaptés à l’âge, ainsi qu’à une éducation sexuelle et relationnelle complète, y compris la planification familiale, les méthodes contraceptives et l’avortement sûr, légal et gratuit, ainsi que le respect de l’autonomie et de la capacité de chaque personne à prendre des décisions libres et éclairées concernant son corps et sa vie, sont des conditions préalables à l’égalité entre les hommes et les femmes, ainsi qu’à l’égalité sociale et économique; que l’accès équitable aux soins d’avortement permet aux femmes d’avoir une plus grande maîtrise de leur corps et renforce leur capacité à améliorer leur bien-être économique;

T.

considérant que l’égalité entre les hommes et les femmes, l’éradication, partout, de la pauvreté et de l’exploitation et la garantie d’une vie saine et du bien-être pour tous sont des objectifs fondamentaux énoncés respectivement dans les ODD 5, 1 et 3; que, plus précisément, la garantie d’un accès universel à la santé sexuelle et génésique et l’élimination de toutes les formes de violence et de pratiques préjudiciables à l’égard des femmes et des filles sont des cibles des ODD 3 et 5; que tous les États membres des Nations unies, y compris les États-Unis et les États membres de l’Union, ont accepté des devoirs, des engagements et des obligations quant au respect et à la promotion de ces ODD et de leurs cibles;

1.

condamne fermement le recul des droits des femmes ainsi que de la santé et des droits sexuels et génésiques qui a lieu dans le monde entier, y compris aux États-Unis et dans certains États membres de l’Union; rappelle que la santé et les droits sexuels et génésiques sont des droits fondamentaux qu’il convient de protéger et de renforcer et qu’ils ne peuvent en aucun cas être affaiblis ou retirés; est vivement préoccupé, en particulier, par la mesure dans laquelle ces interdictions contribueront au traumatisme subi par les victimes de viol et d’inceste;

2.

exprime sa vive solidarité et son ferme soutien aux femmes et aux filles des États-Unis, ainsi qu’aux personnes qui participent à l’application et à la défense du droit et de l’accès à des soins légaux et sûrs en cas d’avortement dans des circonstances si difficiles;

3.

rappelle à la Cour suprême des États-Unis qu’il importe de maintenir l’arrêt historique Roe /Wade (1973) et les protections constitutionnelles du droit à l’avortement qui en ont résulté aux États-Unis;

4.

condamne fermement toute régression des droits de l’homme et des droits constitutionnels; demande que des mesures soient prises pour préserver le droit à l’avortement légal et sûr aux États-Unis et que les États-Unis s’abstiennent de tout recul; invite les autorités compétentes des États-Unis à tous les niveaux, conformément aux lignes directrices de l’OMS pour les soins d’avortement, à dépénaliser totalement l’accès aux services d’avortement et la fourniture de ces services, à fournir des services sûrs, légaux, gratuits et de qualité en matière de santé sexuelle et génésique sur leur territoire et à les rendre aisément accessibles à toutes les femmes et filles;

5.

demande au gouvernement de l’État du Texas d’abroger rapidement son projet de loi 8; invite les gouvernements des États d’Idaho et d’Oklahoma à abroger leurs lois similaires, y compris le projet de loi HB 4327 (Oklahoma); invite les 26 États des États-Unis qui ont adopté des lois de déclenchement («trigger laws»), des lois sur les livres et d’autres mesures concernant des interdictions et restrictions à l’avortement à les abroger et à veiller à ce que leur législation soit conforme aux droits fondamentaux des femmes protégés au niveau international et aux normes internationales en matière de droits de l’homme;

6.

est profondément préoccupé par le fait que les interdictions et autres restrictions à l’avortement touchent de manière disproportionnée les femmes en situation de pauvreté, en particulier les femmes racialisées, y compris les femmes noires, les femmes hispaniques et autochtones, ainsi que les femmes des zones rurales, les personnes LGBTIQ, les femmes handicapées, les adolescentes, les femmes migrantes, y compris les migrantes en situation irrégulière, et les familles monoparentales dirigées par des femmes; souligne que les femmes qui, en raison d’obstacles financiers ou logistiques, ne peuvent se permettre de se rendre dans des cliniques de santé génésique dans des États ou des pays voisins, sont davantage exposées au risque de subir des procédures dangereuses et mettant leur vie en danger et d’être contraintes de mener leur grossesse à son terme contre leur volonté, ce qui constitue une violation des droits de l’homme et une forme de violence sexiste (19);

7.

se félicite du fait que la loi fédérale sur la santé et la protection des femmes (Women’s Health and Protection Act — WHPA), qui vise à protéger le droit aux soins d’avortement dans l’ensemble des États-Unis, ait été adoptée à la Chambre des représentants, mais regrette profondément qu’elle ne l’ait pas été au Sénat; invite le gouvernement des États-Unis et/ou les autres autorités américaines compétentes à respecter, satisfaire et protéger les droits fondamentaux des femmes et des filles, y compris leurs droits à la vie, au respect de la vie privée, à la santé et à l’égalité, ainsi qu’à la non-discrimination, de même que leur droit de ne pas subir de discrimination, de violence et de torture ou de traitements cruels, inhumains et dégradants, en mettant en place et en soutenant des protections juridiques fédérales pour l’accès à des services de santé sexuelle et génésique sûrs, légaux et de qualité, y compris l’avortement, pour toutes les femmes et filles;

8.

encourage le président Joe Biden et son administration à intensifier leurs efforts et à continuer de soutenir les droits à l’avortement, et l’invite instamment à garantir l’accès à l’avortement légal et sûr; encourage le gouvernement des États-Unis à redoubler d’efforts pour faire en sorte que l’avortement et la contraception soient intégrés dans les informations, l’éducation et les services adaptés à l’âge et complets dispensés en matière de santé et de droits sexuels et génésiques, et soient accessibles à tous; se félicite du fait que le financement américain ait été rétabli pour le FNUAP, agence de santé sexuelle et génésique des Nations unies, et invite le gouvernement américain et/ou les autres autorités américaines compétentes à continuer de soutenir la santé et les droits sexuels et génésiques et à le faire aux Nations unies et dans d’autres enceintes multilatérales;

9.

prie instamment le gouvernement des États-Unis et/ou les autres autorités américaines compétentes de garantir des protections fédérales, constitutionnelles et légales adéquates pour le droit de mettre fin à une grossesse et demande en outre instamment au gouvernement des États-Unis de dépénaliser pleinement l’avortement, ce qui implique non seulement de mettre un terme à la pénalisation des femmes et des filles et d’autres personnes enceintes, des prestataires de soins de santé et autres personnes contribuant aux services d’avortement, mais aussi de supprimer l’avortement des lois pénales de l’État et d’abolir toutes les autres lois, politiques et pratiques punitives;

10.

encourage vivement le gouvernement américain et/ou les autres autorités américaines compétentes à supprimer tous les obstacles aux services d’avortement, y compris le consentement de tiers ou la notification, les délais d’attente obligatoires et l’autorisation de juges ou de groupes médicaux, et à garantir un accès rapide aux soins d’avortement dans tout le pays; invite le gouvernement des États-Unis à veiller à ce que le service soit fourni sans discrimination, harcèlement, contrainte, crainte ou intimidation, dans le respect de la vie privée des femmes et de la confidentialité, ainsi qu’en protégeant et en respectant les prestataires de soins de santé;

11.

invite le gouvernement américain et/ou les autres autorités américaines compétentes à réglementer les refus de fournir des services d’avortement légal opposés par des prestataires de soins de santé, y compris sur la base d’une clause de «conscience», de manière à ne pas refuser aux femmes l’accès à l’avortement;

12.

s’inquiète de la collecte et de l’utilisation abusive de données sur les personnes qui sollicitent des services d’avortement; invite le gouvernement américain à veiller à ce que les lois et les politiques en matière de protection des données soient conformes aux normes internationales en matière de droits de l’homme et à garantir que le traitement d’informations à caractère personnel sensibles, telles que les données et informations relatives à la santé, respecte les droits des personnes et repose sur leur consentement libre, spécifique, éclairé et explicite à la collecte et au traitement des données à caractère personnel; demande aux services de diffusion numérique de veiller à ce que toutes les applications respectent la législation relative à l’utilisation et à la protection des données;

13.

constate le rôle joué par les ONG en tant que prestataires de services et également en tant que défenseurs de la santé et des droits sexuels et génésiques aux États-Unis, et les encourage à poursuivre leur travail; affirme que ces ONG ont besoin d’un financement adéquat pour pouvoir fonctionner; souligne que les services fournis par ces ONG répondent aux besoins et aux droits fondamentaux des femmes et des filles; souligne que leur travail ne saurait se substituer à la responsabilité de l’État de garantir l’accès à des services publics, légaux et sûrs d’avortement;

14.

invite le gouvernement des États-Unis à prendre les mesures nécessaires pour garantir un soutien social, en particulier dans le cas des mères isolées et des grossesses d’adolescentes, y compris au moyen de services universels de garde d’enfants et de soins de santé;

15.

invite le gouvernement des États-Unis à signer et à ratifier toutes les conventions et tous les protocoles des Nations unies et régionaux en matière de droits de l’homme qui ne l’ont pas encore été (20), y compris la convention de 1979 sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes;

16.

est profondément préoccupé par les conséquences que pourrait avoir un renversement de l’arrêt Roe / Wade par la Cour suprême américaine pour les droits des femmes dans le monde; est profondément préoccupé par la possibilité d’un effet dissuasif sur la priorisation et le financement des services de santé et de droits sexuels et génésiques, lesquels ont déjà été massivement dépriorisés et sous-financés tant aux États-Unis qu’au niveau mondial; souligne avec inquiétude que, dans les pays fortement dépendants de l’aide américaine pour les programmes de santé publique, le renversement de l’arrêt RoeWade pourrait avoir une incidence sur l’engagement de ces gouvernements en faveur des services d’avortement et d’autres droits génésiques;

17.

se félicite des récentes évolutions positives en matière de droits à l’avortement en Argentine, au Mexique, en Équateur, en Colombie et au Chili, qui sont le signe d’avancées importantes en Amérique du Sud en matière de droits des femmes, ainsi que dans d’autres pays du monde, tels que l’Angola, l’Inde, le Kenya, la Nouvelle-Zélande, l’Irlande du Nord, la Corée du Sud et la Thaïlande;

18.

souligne qu’il importe d’assurer la participation des femmes et des filles à la formulation des lois et politiques qui ont une incidence sur elles et ont trait à leurs droits fondamentaux, y compris la santé et les droits sexuels et génésiques, en particulier les soins d’avortement, et de leur accorder un recours judiciaire et légal en cas de violation de leurs droits;

19.

souligne le manque d’accès à la contraception et les besoins actuellement non satisfaits (21); souligne que les femmes assument une responsabilité disproportionnée en matière de contraception, qui devrait être partagée avec les hommes; souligne, à cet égard, la nécessité de développer et de promouvoir des contraceptifs pour les hommes en vue de réduire le nombre de grossesses involontaires; souligne qu’il convient d’accorder la priorité à la lutte contre la violence sexuelle et à une éducation sexuelle et relationnelle complète, adaptée à l’âge et fondée sur des données probantes pour tous, à une gamme de méthodes et de moyens contraceptifs de qualité, accessibles, sûrs, abordables et, le cas échéant, gratuits, ainsi qu’à des conseils en matière de planification familiale et à des services de santé;

20.

invite l’Union et les États membres à apporter tout le soutien possible, y compris financier, aux organisations de la société civile établies aux États-Unis qui protègent, promeuvent et assurent la santé et les droits sexuels et génésiques dans le pays, comme expression de leur engagement indéfectible en faveur de ces droits; invite en outre les États membres à offrir un refuge sûr à tous les professionnels de la santé qui pourraient être exposés à des poursuites légales ou à d’autres formes de harcèlement du fait de leur travail légitime de prestation de soins d’avortement;

21.

invite le Service européen pour l’action extérieure, la Commission et tous les États membres de l’Union à utiliser tous les instruments à leur disposition pour renforcer leurs actions de lutte contre le recul des droits des femmes ainsi que de la santé et des droits sexuels et génésiques, y compris en compensant toute éventuelle réduction du financement des États-Unis en faveur de la santé et des droits sexuels et génésiques à l’échelle mondiale, ainsi qu’en préconisant avec force et en priorisant l’accès universel à l’avortement sûr et légal et à d’autres aspects de la santé et des droits sexuels et génésiques dans leurs relations extérieures;

22.

invite l’Union européenne et ses États membres à exhorter le gouvernement américain à mettre en place des protections juridiques fédérales pour le droit à l’avortement et à aborder ces questions relatives aux droits de l’homme dans leurs relations avec les États-Unis à tous les niveaux et dans toutes les enceintes internationales pertinentes, en soulignant qu’elles constituent une forme de violence à l’égard des femmes et des filles; demande également à la délégation de l’Union européenne aux États-Unis de donner la priorité à la santé et aux droits sexuels et génésiques dans le cadre de son dialogue avec les autorités américaines compétentes et de sa mise en œuvre locale du troisième plan d’action de l’Union européenne sur l’égalité entre les hommes et les femmes;

23.

demande à l’Union et à ses États membres de soutenir fermement la santé et les droits sexuels et génésiques pour tous, notamment en encourageant le renforcement des protections juridiques à l’intérieur des frontières de l’Union et la suppression des obstacles à l’exercice de ces droits;

24.

invite l’UE et ses États membres à inscrire le droit à l’avortement dans la Charte;

25.

invite le Service européen pour l’action extérieure, les délégations de l’Union et les ambassades des États membres dans le monde entier à s’adresser de manière proactive aux défenseurs des droits de l’homme qui travaillent pour la santé et les droits sexuels et génésiques et à protéger ces personnes, en particulier dans les pays où le droit et l’accès à l’avortement sont limités;

26.

invite le vice-président de la Commission/haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, le représentant spécial de l’Union pour les droits de l’homme et la commissaire chargée de l’égalité entre les hommes et les femmes à envisager, en cas de renversement de l’arrêt Roe / Wade, de condamner et de dénoncer cette violation de la santé et des droits sexuels et génésiques des femmes et de leur droit aux soins de santé, ainsi que l’insécurité juridique qui en découlera dans leurs échanges avec les fonctionnaires américains;

27.

insiste sur la nécessité, conformément au programme d’action de Pékin et au programme d’action de la CIPD, de garantir le droit de toute personne à l’intégrité physique et à disposer de son propre corps et sur la nécessité de garantir l’accès aux services essentiels qui permettent de faire valoir réellement ce droit; souligne que l’accès à la santé est un droit de l’homme fondamental et qu’il incombe à l’État de fournir et de garantir des soins de santé accessibles à tous; appelle de ses vœux l’intégration dans les stratégies, politiques et programmes de couverture santé universelle d’une approche globale à l’échelle mondiale dans le cadre du train de mesures essentielles en matière de santé sexuelle et génésique, avec notamment des mesures visant à prévenir et à éviter les avortements dangereux et clandestins, ainsi que la fourniture de soins après avortement; déplore que les soins de santé ne soient pas accessibles à tous aux États-Unis; rappelle que la pauvreté est étroitement liée à la poursuite contrainte et forcée de la grossesse et à l’absence d’avortement sûr et légal;

28.

réaffirme que l’avortement doit toujours être une décision volontaire fondée sur la demande d’une personne et être libre, conformément aux normes médicales et aux principes de disponibilité, d’accessibilité, y compris financière, et de sécurité, sur la base des lignes directrices de l’OMS; invite les États membres à garantir l’accès universel à l’avortement légal et sûr, ainsi que le respect du droit à la liberté, au respect de la vie privée et aux soins de santé les plus accessibles;

29.

prie instamment les États membres de dépénaliser l’avortement et de supprimer et combattre les obstacles à l’avortement sûr et légal ainsi qu’à l’accès aux soins de santé et aux services en matière de sexualité et de procréation; invite les États membres à garantir l’accès à des services d’avortement sûrs, légaux et gratuits, à des services et dispositifs de santé prénataux et maternels, à la planification familiale volontaire, à la contraception, à des services adaptés aux jeunes, ainsi qu’à la prévention, aux traitements, aux soins et au soutien en matière de VIH, sans discrimination;

30.

condamne le fait que des femmes ne puissent accéder aux services d’avortement en raison de la pratique, courante dans certains États membres, qui voit des médecins, et, dans certains cas, des établissements médicaux entiers refuser de fournir des services de santé sur la base de la «clause de conscience», ce qui entraîne le refus de soins d’avortement pour des raisons religieuses ou de conscience et menace la vie et les droits des femmes; relève que cette clause est aussi souvent invoquée dans des situations où un retard de prise en charge pourrait mettre en danger la vie ou la santé de la patiente;

31.

demande instamment à la Commission de faire pleinement usage de ses compétences en matière de politique de santé ainsi que d’aider les États membres à garantir l’accès universel à la santé et aux droits sexuels et génésiques dans le cadre du programme «L’UE pour la santé» pour la période 2021-2027; à promouvoir l’information et l’éducation en matière de santé; à renforcer les systèmes de santé nationaux et à soutenir la convergence vers le haut des normes en matière de soins de santé, afin de réduire les inégalités dans ce domaine au sein des États membres et entre ceux-ci; et à faciliter l’échange de bonnes pratiques entre les États membres en ce qui concerne la santé et les droits sexuels et génésiques; invite les États membres à progresser vers une couverture santé universelle, pour laquelle la santé et les droits sexuels et génésiques sont essentiels;

32.

charge sa Présidente de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, au vice-président de la Commission/haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, au représentant spécial de l’UE pour les droits de l’homme, au président des États-Unis d’Amérique et à son administration, au Congrès des États-Unis, ainsi qu’à la Cour suprême des États-Unis.

(1)  https://www.politico.com/news/2022/05/02/supreme-court-abortion-draft-opinion-00029473

(2)  JO C 132 du 24.3.2022, p. 189.

(3)  JO C 81 du 18.2.2022, p. 43.

(4)  JO C 205 du 20.5.2022, p. 44.

(5)  JO C 449 du 23.12.2020, p. 102.

(6)  JO C 465 du 17.11.2021, p. 160.

(7)  Textes adoptés de cette date, P9_TA(2022)0206.

(8)  https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/abortion

(9)  Rapport du FNUAP sur l’état de la population mondiale, «Comprendre l’imperceptible: agir pour résoudre la crise oubliée des grossesses non intentionnelles», mars 2022.

(10)  https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/abortion

(11)  https://ncpolicywatch.com/2022/05/05/study-shows-an-abortion-ban-may-lead-to-a-21-increase-in-pregnancy-related-deaths/

(12)  Comité des droits de l’enfant des Nations unies, observation générale no 20, du 6 décembre 2016, sur la mise en œuvre des droits de l’enfant pendant l’adolescence, paragraphe 60.

(13)  https://www.vice.com/en/article/m7vzjb/location-data-abortion-clinics-safegraph-planned-parenthood

(14)  https://reproductiverights.org/maps/worlds-abortion-laws/

(15)  https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=0900001680687bdd; http://www.refreg.ep.parl.union.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/608853/IPOL_BRI(2018)608853_EN.pdf

(16)  https://www.roda.hr/en/news/support-for-accessible-safe-and-legal-termination-of-pregnancy-in-croatia.html

(17)  https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.ohchr.org%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2FHRBodies%2FHRC%2FRegularSessions%2FSession35%2FDocuments%2FA_HRC_35_23_AUV.docx&wdOrigin=BROWSELINK

(18)  https://www.ohchr.org/en/statements/2021/09/united-states-un-experts-denounce-further-attacks-against-right-safe-abortion

(19)  https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/Women/WRGS/SexualHealth/INFO_Abortion_FR_WEB.pdf

(20)  Y compris, entre autres, le Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (1999), la Convention américaine relative aux droits de l’homme (1969), le Protocole additionnel à la Convention américaine relative aux droits de l’homme traitant des droits économiques, sociaux et culturels (1988), le Protocole à la convention américaine relative aux droits de l’homme traitant de l’abolition de la peine de mort (1990), les premier et second protocoles facultatifs se rapportant au pacte international relatif aux droits civils et politiques (respectivement 1966 et 1989), le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (1966), le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (2008), le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (2002), la Convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant (1989), le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications (2011), la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (1990), la Convention relative au statut des réfugiés (1951), la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées (2006), la Convention relative aux droits des personnes handicapées (2006) et le Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits des personnes handicapées (2006).

(21)  Rapport du FNUAP sur l’état de la population mondiale, «Comprendre l’imperceptible: Agir pour résoudre la crise oubliée des grossesses non intentionnelles», 30 mars 2022.


27.12.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 493/130


P9_TA(2022)0244

Convocation d'une convention pour la révision des traités

Résolution du Parlement européen du 9 juin 2022 sur la convocation d’une convention pour la révision des traités (2022/2705(RSP))

(2022/C 493/13)

Le Parlement européen,

vu l’article 48 du traité sur l’Union européenne (traité UE),

vu le rapport du 9 mai 2022 sur les résultats finaux de la conférence sur l’avenir de l’Europe (ci-après la «conférence»),

vu sa résolution du 4 mai 2022 sur le suivi des conclusions de la conférence sur l’avenir de l’Europe (1),

vu sa résolution du 16 février 2017 sur les évolutions et adaptations possibles de la structure institutionnelle actuelle de l’Union européenne (2) et sa résolution du 13 février 2019 sur l’état du débat sur l’avenir de l’Europe (3),

vu l’article 132, paragraphe 2, de son règlement intérieur,

A.

considérant que la version actuelle des traités est entrée en vigueur le 1er décembre 2009 et que l’Union européenne a dû faire face depuis lors à plusieurs crises et défis sans précédent;

B.

considérant que, le 9 mai 2022, la conférence a terminé ses travaux et présenté ses conclusions, qui contiennent 49 propositions et 326 mesures;

C.

considérant qu’outre les propositions législatives, un processus de réformes institutionnelles doit être lancé pour mettre en œuvre les recommandations et répondre aux attentes formulées lors de ce processus de participation des citoyens;

D.

considérant que de nouvelles politiques et, dans certains cas, des modifications des traités sont nécessaires, non pas en tant que but en soi, mais dans l’intérêt de tous les citoyens de l’Union, étant donné qu’elles visent à remodeler l’Union de manière à accroître sa capacité à agir, ainsi que sa légitimité démocratique et son obligation de rendre compte;

1.

accueille favorablement les conclusions du 9 mai 2022 de la conférence;

2.

signale que, conformément au texte fondateur de la conférence, le Parlement européen, le Conseil et la Commission se sont engagés à donner une suite concrète aux conclusions de la conférence, chacun dans le cadre de ses compétences et conformément aux traités;

3.

constate que plusieurs propositions de la conférence supposent de modifier les traités et que, dès lors, la commission des affaires constitutionnelles du Parlement élabore des propositions;

4.

souligne, en particulier à la suite des crises les plus récentes, qu’il est nécessaire que les traités soient rapidement modifiés afin de permettre à l’Union d'agir plus efficacement à l’occasion de crises futures;

5.

soumet au Conseil, dans le cadre de la procédure de révision ordinaire visée à l’article 48 du traité UE, les propositions suivantes de modification des traités, notamment:

accroître la capacité de l’Union à agir en réformant les procédures de vote, y compris en permettant au Conseil d’adopter des décisions à la majorité qualifiée plutôt qu’à l’unanimité dans les domaines concernés, telles que l’adoption de sanctions et de clauses «passerelles», et à agir en cas d’urgence;

adapter les compétences que les traités confèrent à l’Union, particulièrement dans les domaines de la santé et des menaces transfrontières sur la santé, dans le cadre de l’achèvement d’une union de l’énergie fondée sur l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables et conçue conformément aux accords internationaux afin d’atténuer le changement climatique, en matière de défense et dans les politiques économiques et sociales; veiller à ce que le socle européen des droits sociaux soit pleinement mis en œuvre et intégrer le progrès social à l’article 9 du traité FUE lié à un protocole sur le progrès social dans les traités; soutenir le renforcement de la compétitivité et de la résilience de l’économie de l’Union, en accordant une attention particulière aux petites et moyennes entreprises et aux contrôles de compétitivité, et stimuler les des investissements tournés vers l’avenir axés sur les transitions juste, verte et numérique;

doter le Parlement du plein exercice du droit de codécision sur le budget de l’Union et du droit d’initiative, de modification ou d’abrogation de la législation;

renforcer la procédure de protection des valeurs sur lesquelles se fonde l’Union et préciser la délimitation et les conséquences des violations des valeurs fondamentales (article 7 du traité UE et charte des droits fondamentaux de l’Union européenne);

6.

propose plus spécifiquement que les articles suivants du traité soient modifiés comme suit:

article 29 du traité UE

«Le Conseil adopte des décisions qui définissent la position de l’Union sur une question particulière de nature géographique ou thématique. Il statue à la majorité qualifiée si la décision prévoit l’interruption ou la réduction partielle ou totale des relations économiques et financières avec un ou plusieurs pays tiers. Les États membres veillent à la conformité de leurs politiques nationales avec les positions de l’Union.»

article 48, paragraphe 7, quatrième alinéa, du traité UE

«Pour l’adoption de ces décisions , le Conseil européen statue à  la majorité qualifiée telle que définie à l’article 238, paragraphe 3, point b), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne , après approbation du Parlement européen, qui se prononce à la majorité des membres qui le composent.»

7.

invite le Conseil à soumettre ces propositions directement au Conseil européen pour examen, en vue de convoquer une convention composée de représentants des parlements nationaux, des chefs d’État ou de gouvernement des États membres, du Parlement et de la Commission;

8.

estime que des représentants des partenaires sociaux de l’Union, du Comité économique et social européen, du Comité européen des régions, de la société civile de l’Union et des pays candidats devraient être invités en qualité d’observateurs à la convention;

9.

charge sa Présidente de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, aux gouvernements et aux parlements des États membres.

(1)  Textes adoptés de cette date, P9_TA(2022)0141.

(2)  JO C 252 du 18.7.2018, p. 201.

(3)  JO C 449 du 23.12.2020, p. 90.


27.12.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 493/132


P9_TA(2022)0245

Nouvel instrument commercial visant à interdire les produits issus du travail forcé

Résolution du Parlement européen du 9 juin 2022 sur un nouvel instrument commercial visant à interdire les produits issus du travail forcé (2022/2611(RSP))

(2022/C 493/14)

Le Parlement européen,

vu le discours sur l’état de l’Union prononcé le 15 septembre 2021 par Ursula von der Leyen, présidente de la Commission,

vu la proposition de la Commission du 23 février 2022 relative à une directive du Parlement européen et du Conseil sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité et modifiant la directive (UE) 2019/1937 (COM(2022)0071),

vu la communication de la Communication du 23 février 2022 sur le travail décent dans le monde pour une transition juste à l’échelle mondiale et une reprise durable (COM(2022)0066),

vu les orientations de la Commission et du Service européen pour l’action extérieure du 12 juillet 2021 sur le devoir de diligence qui doit amener les entreprises de l’UE à contrer le risque de travail forcé dans leurs activités et leurs chaînes d’approvisionnement,

vu sa résolution du 17 décembre 2020 sur le travail forcé et la situation des Ouïgours dans la région autonome ouïgoure du Xinjiang (1),

vu sa résolution du 16 décembre 2021 sur le travail forcé dans l’usine de Linglong et les manifestations environnementales en Serbie (2),

vu sa résolution du 10 mars 2021 contenant des recommandations à la Commission sur le devoir de vigilance et la responsabilité des entreprises (3),

vu la convention de l’Organisation internationale du travail (OIT) de 1930 sur le travail forcé et son protocole de 2014,

vu la convention de l’OIT de 1999 sur les pires formes de travail des enfants,

vu la déclaration universelle des droits de l’homme de 1948,

vu les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme,

vu les principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales,

vu la question à la Commission sur un nouvel instrument commercial visant à interdire les produits issus du travail forcé (O-000018/2022 — B9-0015/2022),

vu l’article 136, paragraphe 5, et l’article 132, paragraphe 2, de son règlement intérieur,

vu la proposition de résolution de la commission du commerce international,

A.

considérant que la convention de l’OIT de 1930 sur le travail forcé (no 29) définit le travail forcé comme «tout travail ou service exigé d’un individu sous la menace d’une peine quelconque et pour lequel ledit individu ne s’est pas offert de plein gré»; que l’OIT utilise onze indicateurs pour conclure à l’existence de travail forcé; que ces indicateurs sont: l’abus de vulnérabilité, la tromperie, la restriction de la liberté de mouvement, l’isolement, les violences physiques et sexuelles, l’intimidation et les menaces, la confiscation des documents d’identité, la retenue des salaires, la servitude pour dette, des conditions de travail et de vie abusives et heures supplémentaires excessives; que l’occurrence de plus d’un de ces indicateurs est quelquefois nécessaire pour déterminer l’existence du travail forcé;

B.

considérant que l’OIT estime que 25 millions de personnes dans le monde subissent actuellement le travail forcé, dont 20,8 millions y sont contraints par des particuliers et 4,1 millions par la force publique; que les femmes et les filles représentent 61 % des travailleurs forcés; que les travailleurs migrants sont particulièrement vulnérables au travail forcé; que la pandémie de COVID-19 a aggravé la situation;

C.

considérant que, selon les dernières estimations de l’OIT, 160 millions d’enfants dans le monde étaient contraints au travail au début de 2020, soit un enfant sur dix; que 79 millions d’enfants (près de la moitié des enfants contraints au travail) sont victimes des pires formes de travail des enfants, où ils exécutent des travaux qui menacent directement leur santé, leur sécurité et leur développement moral;

D.

considérant que des recherches ont montré que le travail forcé entrave le développement durable et a une incidence négative sur la pauvreté intergénérationnelle, les inégalités et la gouvernance, et qu’il alimente la corruption et les flux financiers illicites;

E.

considérant que l’économie de l’Union est connectée à des millions de travailleurs dans le monde par l’intermédiaire des chaînes d’approvisionnement mondiales; que les consommateurs de l’Union veulent être certains que les biens qu’ils achètent sont produits d’une manière durable et équitable qui garantisse un travail décent à ceux qui les fabriquent;

F.

considérant que le travail forcé est un facteur externe non valorisé qui entrave l’innovation et la productivité et confère un avantage concurrentiel déloyal aux entreprises et aux gouvernements qui le soutiennent;

G.

considérant que la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, affirmait dans son discours sur l’état de l’Union de 2021 que la Commission proposerait d’interdire sur le marché de l’Union les produits issus du travail forcé;

H.

considérant que dans sa proposition de directive sur le devoir de diligence des entreprises en matière de durabilité, la Commission fixe des obligations liées au devoir de diligence pour les grandes entreprises au-delà d’un certain seuil et pour certaines entreprises de secteurs particulièrement sensibles, et leur impose de recenser, de prévenir, d’atténuer et de déclarer les conséquences néfastes, réelles et potentielles, de leurs activités sur les droits de l’homme, y compris les droits des travailleurs, et sur l’environnement, tout au long des chaînes d’approvisionnement mondiales;

I.

considérant que la communication de la Commission du 23 février 2022 sur le travail décent dans le monde pour une transition juste à l’échelle mondiale et une reprise durable (COM(2022)0066) expose les projets de la Commission en vue de l’interdiction de la mise sur le marché de l’Union de produits issus du travail forcé, y compris des enfants; que cette initiative couvrira à la fois les produits nationaux et importés et combinera une interdiction avec un solide cadre de mise en application, fondé sur les risques;

J.

considérant que le travail forcé est un phénomène complexe et qu’une interdiction des produits qui en sont issus ne suffira pas à l’éradiquer ni à éliminer les racines du problème; que pour lutter contre ce problème d’envergure mondiale, l’Union devrait également mettre l’accent sur le dialogue avec les pays tiers, l’assistance technique, le développement des capacités et la sensibilisation; que l’Union devrait s’engager activement au niveau multilatéral pour trouver des solutions collectives afin d’éradiquer le travail forcé;

K.

considérant qu’un certain nombre d’entreprises de l’Union se conforment volontairement à plusieurs dispositifs redondants de responsabilité sociale, mais que l’adoption de ces dispositifs doit encore progresser; que pour remédier à ce problème, l’Union a déjà instauré des règles obligatoires en matière de devoir de vigilance dans des secteurs spécifiques tels que le bois et l’approvisionnement en minerais provenant de zones de conflit;

L.

considérant que l’efficacité de l’exclusion des produits issus du travail forcé dépendra de plusieurs facteurs, tels que la proportion de la demande sectorielle mondiale participant au boycott, les coûts et la viabilité pour les entreprises exportatrices de la réorientation des flux commerciaux, de la réaffectation des échanges ou de la transformation des produits, le pouvoir de marché des fournisseurs, ou encore la réaction des pouvoirs publics du pays hôte aux pressions extérieures;

M.

considérant qu’il convient de combiner plusieurs instruments pour résoudre les divers problèmes liés au travail forcé;

N.

considérant que pour être compatible avec les règles de l’OMC, toute exclusion de produits doit être structurée de sorte à ne pas enfreindre d’engagements en matière de libre-échange et à ne pas engendrer de discrimination de biens en fonction de leur origine géographique; considérant que l’article XX de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce établit les motifs juridiques justifiant les décisions d’exclusion de produits; que toute exclusion doit être fondée sur des éléments probants et doit être précédée par la consultation des parties concernées;

O.

considérant que l’introduction d’une interdiction des produits issus du travail forcé est une priorité politique pour le Parlement comme pour l’Union dans son ensemble;

1.

plaide pour un nouvel instrument commercial compatible avec les règles de l’OMC et complémentaire des règles de diligence raisonnable en matière de durabilité en vue d’interdire l’importation et l’exportation de produits fabriqués ou acheminés en recourant au travail forcé, instrument qu’il convient de compléter par des mesures concernant le commerce intra-UE; souligne que tout cadre envisagé par l’Union doit être proportionné, non discriminatoire et efficace, dans le respect de l’engagement en faveur d’un système commercial ouvert et fondé sur des règles; précise qu’il convient que la nouvelle proposition repose sur les pratiques exemplaires de pays dotés de législations similaires, tels que les États-Unis et le Canada;

2.

souligne que la détermination du recours au travail forcé devrait s’appuyer sur les indicateurs de l’OIT en la matière, y compris ses lignes directrices publiées sous le titre «Hard to see, harder to count — Survey guidelines to estimate forced labour of adults and children»;

3.

estime que le nouvel instrument devrait permettre d’interdire les produits issus du travail forcé provenant d’un site de production particulier, d’un importateur ou d’une entreprise spécifique, d’une région particulière, lorsque le travail forcé est appuyé par un État, ou encore d’une flotte ou d’un navire de transport particulier;

4.

est d’avis que le nouvel instrument de l’Union devrait permettre aux pouvoirs publics de saisir des marchandises à la frontière de l’Union, de leur propre initiative ou sur la base d’informations reçues, lorsqu’ils estiment disposer de suffisamment d’éléments probants pour conclure que les biens concernés ont été produits ou transportés en recourant au travail forcé; relève que l’importateur dont les marchandises ont été saisies devrait alors avoir la possibilité de réfuter cette accusation en prouvant que celles-ci n’ont pas été produites ou transportées en recourant au travail forcé, à la suite de quoi il pourrait obtenir la mainlevée des marchandises; précise que les éléments destinés à prouver l’absence de travail forcé doivent reposer sur les normes de l’OIT;

5.

note qu’il convient de saisir des produits dès lors que des autorités publiques ont constaté, au regard de preuves suffisantes, qu’il a été recouru au travail forcé pour leur fabrication ou leur transport, ou que ces produits proviennent d’une région particulière où un État impose le travail forcé; souligne qu’il convient de libérer la cargaison saisie si l’entreprise peut prouver qu’il n’a pas été recouru au travail forcé ou que des mesures de réparation ont été prises et qu’aucun indicateur du travail forcé ne subsiste;

6.

reconnaît que plusieurs entreprises de l’Union s’efforcent déjà de garantir l’absence de pratiques contraires aux droits de l’homme et des travailleurs dans leurs chaînes d’approvisionnement; invite la Commission à apporter aux entreprises, notamment aux PME, le soutien nécessaire, qu’il soit technique ou autre, pour se conformer aux nouvelles règles et leur éviter ainsi des contraintes inutiles; demande en outre à la Commission d’évaluer la mise en œuvre de l’instrument et son incidence sur les entreprises de l’Union;

7.

estime que la Commission, en particulier le responsable européen du respect des règles du commerce, ainsi que les autorités nationales, doivent être habilitées à ouvrir des enquêtes; fait observer que les autorités publiques devraient être en mesure d’agir sur la base des informations fournies par des parties prenantes, des ONG ou des travailleurs concernés au moyen d’une procédure de plainte formalisée et sécurisée, par exemple par l’intermédiaire du point d’entrée unique;

8.

invite la Commission à veiller à ce que le nouvel instrument de l’Union impose aux entreprises responsables d’indemniser les travailleurs concernés avant la levée des restrictions à l’importation; préconise d’assurer un suivi des mesures de réparation et des mesures correctives en coopération avec les parties prenantes concernées, y compris les organisations de la société civile et les syndicats;

9.

estime qu’il convient de créer un système de coordination au niveau de l’Union pour soutenir les autorités douanières des États membres et garantir la transparence de toutes les procédures engagées;

10.

souligne que les pouvoirs publics peuvent exiger des entreprises qu’elles divulguent des informations pertinentes concernant des filiales, des fournisseurs, des sous-traitants, des contractants et des partenaires commerciaux de la chaîne d’approvisionnement, dans le respect de la confidentialité commerciale; invite la Commission, à cet effet, à formuler des lignes directrices pour aider les entreprises à élaborer un processus d’analyse de la chaîne d’approvisionnement afin de déterminer ce qui constitue une information pertinente; souligne qu’une base de données publique contenant des informations sur différents fournisseurs, le risque qu’ils posent ou, au contraire, les éléments témoignant de conditions de travail décentes, pourrait contribuer à réduire les contraintes administratives pour les entreprises;

11.

préconise d’établir et de tenir à jour une liste publique des entités, régions et produits faisant l’objet de sanctions;

12.

insiste sur l’importance de coopérer avec des partenaires partageant les mêmes valeurs afin de mettre un terme au travail forcé à l’échelle mondiale et de veiller à ce que les biens qui en sont issus ne fassent pas l’objet d’échanges commerciaux; relève que des efforts conjoints sont nécessaires pour éviter le contournement de l’interdiction et le réacheminement des biens soupçonnés d’avoir été produits par le travail forcé;

13.

est d’avis que pour produire un changement à l’échelle mondiale, l’Union devrait travailler en étroite collaboration avec ses partenaires dans le cadre d’actions et d’enquêtes communes; préconise que les délégations de l’Union jouent un rôle actif et nouent le dialogue avec les pays tiers et les parties prenantes sur les questions liées à la nouvelle législation;

14.

fait observer qu’il convient d’assurer la cohérence et la complémentarité du nouvel instrument commercial visant à interdire les produits issus du travail forcé avec les autres initiatives mises en œuvre en matière de devoir de vigilance, de droits de l’homme et de durabilité; note qu’il convient d’en tenir compte dans le contexte du réexamen du plan d’action en 15 points relatif aux chapitres sur le commerce et le développement durable ainsi que des chapitres sur le commerce et le développement durable des accords de libre-échange que l’Union sera amenée à conclure;

15.

préconise de mobiliser des investissements publics et privés pour développer des capacités de production supplémentaires exemptes de travail forcé dans les chaînes d’approvisionnement touchées;

16.

charge sa Présidente de transmettre la présente résolution à la Commission, au Conseil et aux États membres.

(1)  JO C 445 du 29.10.2021, p. 114.

(2)  Textes adoptés de cette date, P9_TA(2021)0511.

(3)  JO C 474 du 24.11.2021, p. 11.


RECOMMANDATIONS

Parlement européen

Mercredi 8 juin 2022

27.12.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 493/136


P9_TA(2022)0235

La politique étrangère, de sécurité et de défense de l’Union après la guerre d’agression russe contre l’Ukraine

Recommandation du Parlement européen du 8 juin 2022 au Conseil et au vice-président de la Commission/haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité concernant la politique étrangère, de sécurité et de défense de l’Union européenne après la guerre d’agression russe contre l’Ukraine (2022/2039(INI))

(2022/C 493/15)

Le Parlement européen,

vu les titres II, III et V du traité sur l’Union européenne (traité UE) et l’engagement énoncé dans le préambule de mettre en œuvre une politique étrangère et de sécurité commune, et notamment l’article 10, paragraphes 1 et 2, l’article 13, paragraphe 2, l’article 14, paragraphe 1, l’article 16, paragraphe 1, l’article 24, paragraphe 1, les articles 26, 36 et 41, l’article 42, paragraphes 2, 3, 6 et 7, les articles 44, 45 et 46 et le protocole no 10 dudit traité,

vu le plan d’action intitulé «Boussole stratégique en matière de sécurité et de défense — Pour une Union européenne qui protège ses citoyens, ses valeurs et ses intérêts, et qui contribue à la paix et à la sécurité internationales», adopté par le Conseil le 21 mars 2022 et approuvé par le Conseil européen le 25 mars 2022,

vu la déclaration de Versailles des chefs d’État ou de gouvernement de l’Union européenne du 11 mars 2022,

vu la communication conjointe de la Commission et du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité du 18 mai 2022 intitulée «Déficits d’investissement dans le domaine de la défense et voie à suivre» (JOIN(2022)0024),

vu sa résolution du 17 février 2022 intitulée «Mise en œuvre de la politique étrangère et de sécurité commune — rapport annuel 2021» (1),

vu sa résolution du 17 février 2022 intitulée «Mise en œuvre de la politique de sécurité et de défense commune — rapport annuel 2021» (2),

vu la communication de la Commission du 15 février 2022 intitulée «Contribution de la Commission à la défense européenne» (COM(2022)0060),

vu la décision du Conseil du 22 mars 2021 établissant une facilité européenne pour la paix, et abrogeant la décision (PESC) 2015/528 (3),

vu sa résolution du 16 mars 2017 intitulée «Conséquences constitutionnelles, juridiques et institutionnelles de la politique de sécurité et de défense commune: possibilités offertes par le traité de Lisbonne» (4),

vu sa résolution du 7 avril 2022 sur les conclusions du Conseil européen des 24 et 25 mars 2022, y compris les dernières évolutions de la guerre en Ukraine et les sanctions de l’Union contre la Russie ainsi que leur mise en œuvre (5),

vu sa résolution du 24 mars 2022 sur la nécessité d’un plan d’action urgent de l’Union européenne visant à assurer la sécurité alimentaire à l’intérieur et à l’extérieur de l’Union compte tenu de l’invasion de l’Ukraine par la Russie (6),

vu sa résolution du 1er mars 2022 sur l’agression russe contre l’Ukraine (7),

vu les déclarations des présidents de groupe du Parlement européen sur l’Ukraine des 16 et 24 février 2022,

vu le rapport sur les conclusions finales de la conférence sur l’avenir de l’Europe de mai 2022,

vu le communiqué du sommet de Bruxelles publié par les chefs d’État et de gouvernement participant à la réunion du Conseil de l’Atlantique Nord qui s’est tenue à Bruxelles le 14 juin 2021,

vu l’analyse et les recommandations du groupe de réflexion mandaté par le secrétaire général de l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord (OTAN) en date du 25 novembre 2020 sur le thème «OTAN 2030: unis pour une nouvelle ère»,

vu les résolutions adoptées par l’Assemblée générale des Nations unies le 2 mars 2022 sur l’agression contre l’Ukraine, le 24 mars 2022 sur les conséquences humanitaires de l’agression contre l’Ukraine et le 7 avril 2022 sur la suspension du droit de la Fédération de Russie de siéger au Conseil des droits de l’homme,

vu l’accord d’association entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part (8), qui comprend un accord de libre-échange approfondi et complet et est entré en vigueur le 1er septembre 2017,

vu les décisions adoptées par le Conseil relatives aux mesures restrictives de l’Union européenne contre la Russie pour la guerre qu’elle mène en Ukraine,

vu l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part (9) (ci-après «l’accord de commerce et de coopération UE-Royaume-Uni»),

vu l’article 118 de son règlement intérieur,

vu le rapport de la commission des affaires étrangères (A9-0164/2022),

A.

considérant que l’agression militaire non provoquée et injustifiée de la Fédération de Russie contre l’Ukraine, à la suite de l’invasion de la Géorgie par la Russie en 2008 et d’autres actions agressives dans le monde, constitue une violation flagrante du droit international, de la charte des Nations unies et des principes inscrits dans l’acte final d’Helsinki de 1975, le mémorandum de Budapest de 1994 et la charte de Paris pour une nouvelle Europe du 21 novembre 1990, et porte gravement atteinte à la sécurité et à la stabilité européennes et mondiales;

B.

considérant que la Fédération de Russie n’a pas respecté l’ordonnance de la Cour internationale de justice du 16 mars 2022 lui demandant sans équivoque de suspendre immédiatement ses opérations militaires et de veiller à ce qu’aucune des unités militaires ou unités armées irrégulières qui pourraient agir sous sa direction ou bénéficier de son appui, ni aucune organisation ou personne qui pourrait se trouver sous son contrôle ou sa direction, ne commette d’actes tendant à la poursuite des opérations militaires existantes;

C.

considérant que l’invasion de l’Ukraine par la Russie constitue une attaque contre le cœur même de l’ordre européen fondé sur la paix et menace donc les fondements sur lesquels la politique étrangère, de sécurité et de défense de l’Union a été bâtie; que les menées constantes de la Russie visant à créer de l’instabilité dans le voisinage de l’Union et dans le monde et à saper l’architecture de sécurité européenne et à en obtenir la révision par la contrainte exigent de l’Union qu’elle renforce sensiblement et avec détermination la cohésion et l’efficacité de sa politique étrangère, de sécurité et de défense;

D.

considérant que des milliers d’Ukrainiens ont perdu la vie dans la guerre menée par la Fédération de Russie contre l’Ukraine depuis 2014; que des milliers de personnes ont été blessées et que plus de 10 millions de personnes ont été contraintes de quitter leur foyer ou ont fui vers les pays voisins;

E.

considérant que les forces armées russes bombardent délibérément et indistinctement des infrastructures civiles, y compris des habitations et des abris, des crèches, des écoles, des hôpitaux, des structures d’urgence et de soins ainsi que des gares ferroviaires et routières;

F.

considérant que, selon la Haute-Commissaire des Nations unies aux droits de l’homme, ces attaques causent des souffrances humaines incommensurables et constituent des crimes de guerre ainsi que des crimes contre l’humanité; que les actes de torture et les meurtres commis contre des civils, mais aussi les actes de traite, de violences sexuelles, d’exploitation, de viols et de mauvais traitements dirigés contre des femmes et des enfants qui donnent lieu à des signalements de plus en plus nombreux, sont des crimes de guerre atroces qui doivent faire l’objet d’enquêtes de toute urgence et sur lesquels il faut réunir des preuves afin que leurs auteurs puissent être jugés; qu’une enquête internationale sur les crimes commis à Boutcha est en cours; que l’invasion de l’Ukraine peut constituer un crime d’agression tel que défini à l’article 8 bis du Statut de Rome de la Cour pénale internationale et que les atrocités commises par l’armée russe et ses agents répondent à la définition du terme «génocide» figurant dans la convention des Nations unies de 1948; que les décideurs et les auteurs de ces crimes doivent être traduits devant la justice pénale internationale;

G.

considérant que l’invasion de l’Ukraine par la Russie a ramené la guerre en Europe et que nous, Européens, au sein de l’Union européenne, devons à présent nous employer sans relâche et avec la plus grande détermination à protéger et défendre cette Union ainsi que les valeurs et les principes qu’elle porte, notamment le principe d’intégrité territoriale, la souveraineté nationale et l’ordre international fondé sur des règles;

H.

considérant que l’absence de réaction appropriée aux agressions russes contre la Géorgie en 2008 et contre l’Ukraine en 2014 a incité la Russie à poursuivre ses campagnes militaires et politiques agressives, y compris l’invasion massive de l’Ukraine, et, ce faisant, à affaiblir et à saper l’ordre international fondé sur des règles et la stabilité en Europe et ailleurs;

I.

considérant que l’objectif stratégique du monde libre consiste à aider l’Ukraine à venir à bout de l’agresseur russe et à reprendre le contrôle de son territoire tel qu’il est reconnu au niveau international;

J.

considérant que la guerre d’agression de la Fédération de Russie contre l’Ukraine et son attaque contre l’ordre de paix européen ont lieu dans un contexte de répression sévère contre la société civile et l’opposition politique en Russie, visant à assurer la survie d’un régime de plus en plus totalitaire;

K.

considérant que la défense de l’Europe est, avant toute chose, une obligation pour toutes les démocraties européennes; que cette obligation doit se traduire en objectifs de moyens financiers et militaires suffisants; que l’Union a décidé de jouer tout son rôle afin de contrecarrer les efforts que déploie la Fédération de Russie pour détruire les fondements de la sécurité et de la stabilité internationales, y compris en menant cette lutte en étroite collaboration avec l’OTAN, socle sur lequel repose la défense collective de ses membres; que, le 18 mai 2022, la Finlande et la Suède ont officiellement présenté leur demande d’adhésion à l’OTAN; qu’il importe que l’ensemble des alliés de l’OTAN ratifient rapidement les protocoles d’adhésion de la Finlande et de la Suède; que la Turquie est réticente à accueillir les demandes d’adhésion de la Finlande et de la Suède à l’OTAN; que l’article 42, paragraphe 7, du traité sur l’Union européenne demeure un élément important de l’architecture de sécurité européenne, car il permet d’apporter soutien et protection à tous les États membres de l’Union; que le Parlement a remercié sincèrement les États-Unis d’avoir renouvelé leur assistance et leur coopération lorsqu’il s’est agi de protéger le territoire européen et d’assurer sa défense;

L.

considérant que l’Ukraine dispose du droit fondamental à la légitime défense, en vertu de l’article 51 de la charte des Nations unies; que le Parlement loue le peuple ukrainien pour le courage qu’il montre dans la défense de son pays et de nos valeurs communes que sont la liberté et la démocratie, et qu’il ne l’abandonnera pas;

M.

considérant que, dans sa résolution du 1er mars 2022 sur l’agression russe contre l’Ukraine, le Parlement a demandé aux institutions de l’Union de faire en sorte d’accorder à l’Ukraine le statut de candidat à l’Union européenne et, dans l’intervalle, de continuer à œuvrer à son intégration dans le marché unique de l’Union, conformément à l’accord d’association UE-Ukraine;

N.

considérant que, dans le cadre de son nouveau mandat, la mission de conseil de l’Union européenne en Ukraine (EUAM) assurera une coordination étroite avec la Cour pénale internationale, avec l’agence européenne Eurojust et avec les États membres qui apportent un soutien direct aux enquêtes et aux poursuites relatives aux crimes internationaux en Ukraine;

O.

considérant que le Parlement devrait entreprendre une analyse approfondie des raisons pour lesquelles l’Union, ses États membres et ses partenaires de la communauté internationale attachés aux mêmes principes n’ont pas réussi à décourager la guerre d’agression de la Russie contre l’Ukraine, qui viole la charte des Nations unies et constitue donc une attaque contre le cœur même de l’ordre de paix et de sécurité en vigueur en Europe, ses valeurs et sa prospérité, ainsi que ses fondements démocratiques, et qu’il devrait faire le point sur les leçons tirées des erreurs commises par le passé en matière de stratégie vis-à-vis de la Russie, en commençant par l’échec de la mise en œuvre complète de l’accord de cessez-le-feu du 12 août 2008 négocié par l’Union, et en enquêtant sur les affaires liées au non-respect des sanctions imposées depuis 2014;

P.

considérant que, dans la boussole stratégique, le Conseil a souligné que la sécurité et la stabilité dans l’ensemble des Balkans occidentaux n’allaient toujours pas de soi et que la dégradation actuelle de la situation en matière de sécurité européenne risquait d’avoir des répercussions;

Q.

considérant qu’il est urgent de mieux se préparer afin de pouvoir faire face dans de meilleures conditions à l’ensemble des crises qui se profilent, notamment aux crises humanitaires et sécuritaires; que l’Union doit utiliser tous les instruments à sa disposition, et notamment se mettre en action rapidement, pour se protéger elle-même et pour protéger ses habitants, ses valeurs et ses intérêts, mais aussi pour contribuer à la paix et à la sécurité internationales; que l’Union doit œuvrer de concert avec ses alliés;

R.

considérant que les femmes, les filles et les groupes vulnérables sont touchés de manière disproportionnée par les conflits armés; que la participation constructive des femmes et des filles à la prévention et à la résolution des conflits ainsi qu’à la reconstruction rend la paix plus durable; que les institutions de l’Union se sont engagées à intégrer l’égalité entre les hommes et les femmes au titre du troisième plan d’action en la matière, notamment dans tous les domaines de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC) et de la politique de sécurité et de défense commune (PSDC);

S.

considérant qu’un rôle actif du Parlement dans la définition d’une politique de défense commune de l’Union et dans la mise en place d’une défense commune ainsi que l’apport de son soutien politique et de son contrôle démocratique à cet égard confirmeraient et renforceraient les fondements représentatifs et démocratiques de l’Union;

T.

considérant que le fonctionnement de l’Union est fondé sur la démocratie représentative et que les citoyens de l’Union sont directement représentés au niveau de l’Union au sein du Parlement;

U.

considérant que chaque institution de l’Union doit tirer tout le parti possible des attributions que lui confèrent les traités, dans le respect des procédures, conditions et fins prévues par ceux-ci; que les institutions devraient pratiquer entre elles une coopération loyale;

V.

considérant que la compétence de l’Union en matière de PESC couvre tous les domaines de la politique étrangère ainsi que toutes les questions relatives à la sécurité de l’Union, y compris la définition progressive d’une politique de défense commune qui peut conduire à une défense commune, dès lors que le Conseil européen, statuant à l’unanimité, en aura décidé ainsi, conformément à l’article 24 et à l’article 42, paragraphe 2, du traité UE;

W.

considérant que le rôle particulier du Parlement dans la politique étrangère, de sécurité et de défense de l’Union est défini dans les traités;

X.

considérant que le Parlement devrait, conjointement avec le Conseil, exercer sa fonction budgétaire dans ce domaine, conformément à l’article 41 du traité UE, et exercer sa mission de consultation politique, conformément à l’article 36 du traité UE;

Y.

considérant que, lorsque le Conseil européen et le Conseil prennent des décisions en matière de politique étrangère, de sécurité et de défense, l’exécutif de l’Union européenne est composé du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, du Conseil, du Comité politique et de sécurité et des agences subordonnées; que l’article 24 du traité sur l’Union européenne prévoit que les «États membres appuient activement et sans réserve la politique extérieure et de sécurité de l’Union dans un esprit de loyauté et de solidarité mutuelle», et qu’ils «s’abstiennent de toute action contraire aux intérêts de l’Union ou susceptible de nuire à son efficacité en tant que force de cohésion dans les relations internationales»;

Z.

considérant que le Parlement est la seule institution à pouvoir légitimement exercer la fonction de contrôle politique et de surveillance sur l’exécutif au niveau de l’Union;

AA.

considérant que l’approfondissement de la coopération en matière de défense entre les États membres au niveau de l’Union devrait aller de pair avec un renforcement de la surveillance et du contrôle parlementaires, exercés à la fois par le Parlement européen et par les parlements nationaux;

AB.

considérant que le vice-président de la Commission/haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (VP/HR), conjointement avec la Commission le cas échéant, transmettra au Parlement son avis détaillé sur les recommandations ci-après, en particulier lorsque celles-ci sont liées à la fonction de contrôle budgétaire et politique du Parlement sur la politique étrangère, de sécurité et de défense de l’Union;

AC.

considérant que la coopération entre les États membres et les partenaires au titre de l’article 42, paragraphe 2, et des articles 45 et 46 du traité UE devrait bénéficier de l’identité juridique, des privilèges et des immunités prévus par les traités;

AD.

considérant que l’Union vise à promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques et inclusives aux fins du développement durable, à assurer l’accès de tous à la justice et à mettre en place, à tous les niveaux, des institutions efficaces, responsables et inclusives;

AE.

considérant que, avec ses alliés, l’Union doit s’attacher à protéger l’ordre fondé sur la paix et la sécurité qui règne en son sein pour assurer au continent et à ses habitants la paix et la sécurité qu’ils méritent; que la guerre en Ukraine a mis en évidence les failles de l’actuelle architecture mondiale de sécurité;

AF.

que, devant la nature protéiforme des actes hostiles de la Russie, il importe d’envisager et de concevoir la défense d’une Europe libre de façon globale, en intégrant tous les secteurs d’importance critique que sont la défense, la coopération internationale, les médias et les infrastructures civiles vitales, les technologies, les chaînes d’approvisionnement et l’énergie;

AG.

considérant que l’Union fait face au péril le plus direct pour la sécurité de son territoire depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale; que la crise actuelle a montré qu’il est indispensable d’engager une discussion sur le budget de l’Union, notamment au vu des débats en cours sur le type d’équipement ou d’appui militaire pouvant être fourni par l’Union;

AH.

considérant qu’il faut prendre d’urgence des mesures juridiques et techniques contre la désinformation et la propagande, en particulier dans les pays des Balkans occidentaux candidats et candidats potentiels à l’adhésion à l’Union et dans ceux du Partenariat oriental;

AI.

considérant que la boussole stratégique a été adoptée par le Conseil en mars 2022; qu’elle vise à doter l’Union des moyens nécessaires pour lui permettre d’être une garante efficace de la sécurité dans un environnement hostile ainsi qu’une actrice mondiale plus affirmée en faveur de la paix et de la sécurité humaine;

AJ.

considérant que toutes les initiatives de l’Union visant à renforcer la défense européenne méritent d’être actualisées à intervalles réguliers en fonction des observations formulées dans la boussole stratégique et des futures révisions de l’analyse des menaces;

AK.

considérant qu’il convient de mettre en œuvre de manière coordonnée et dans un esprit de coopération des moyens supplémentaires pour atteindre l’objectif consistant à consacrer 2 % du PIB à la défense en tirant pleinement profit des instruments de l’Union dans le domaine de la défense, afin de combler les lacunes en matière de capacités et de renforcer la défense européenne;

AL.

considérant que la mise à profit des efforts déployés pour doter l’Union de capacités communes de défense, en particulier la coopération structurée permanente (CSP) et le Fonds européen de la défense, permettra de renforcer aussi bien la sécurité des alliés de l’OTAN que celle des États membres;

AM.

considérant que les États membres devraient s’abstenir de mener des actions non coordonnées susceptibles d’aggraver la fragmentation et les doubles emplois dans la base industrielle et technologique de défense de l’Union, pour tirer un meilleur parti de l’argent du contribuable;

AN.

considérant que l’application des sanctions demeure l’un des éléments clés de la panoplie d’outils dont dispose l’Union pour lutter contre la guerre menée contre l’Ukraine par la Russie et que, par conséquent, tous les moyens permettant de garantir que les sanctions sont pleinement appliquées doivent être rendus disponibles à l’échelon de l’Union et des États membres; que le Conseil a agi de manière rapide et unie et qu’il a adopté jusqu’à présent cinq paquets de sanctions contre la Russie pour la guerre qu’elle mène en Ukraine, dont des sanctions individuelles, comme le gel des avoirs et des restrictions de déplacement, des sanctions économiques qui visent les secteurs financier et commercial, ainsi que ceux de l’énergie, des transports, de la technologie et de la défense, des restrictions imposées aux médias, des mesures diplomatiques, des limitations des relations économiques avec la Crimée et Sébastopol ainsi qu’avec les zones de Donetsk et Louhansk non contrôlées par le gouvernement, et des mesures relatives à la coopération économique;

AO.

considérant que l’agression de l’Ukraine par la Russie a des conséquences secondaires qui influent au niveau global sur les relations internationales, les alliances mondiales, la production industrielle et les chaînes d’approvisionnement, et qui retentissent sur la sécurité alimentaire et les moyens de subsistance des populations;

AP.

considérant que la République populaire de Chine, par ses déclarations et ses actes, manifeste son soutien et sa sympathie à la position russe, soutient le discours porté par la Russie et ses mensonges flagrants et répugne à reconnaître pleinement la souveraineté et l’intégrité territoriale de l’Ukraine;

AQ.

considérant que la PESC est définie et mise en œuvre par le Conseil européen et le Conseil, qui statuent à l’unanimité, sauf dans les cas où les traités en disposent autrement, comme le prévoit l’article 24 du traité UE;

AR.

considérant que le Parlement, qui représente directement les citoyens de l’Union européenne à l’échelon de l’Union, occupe une place particulière parmi les institutions européennes et joue un rôle capital pour veiller à ce que les décisions prises par l’Union, notamment dans le domaine de la politique étrangère, soient conformes aux vœux des citoyens, comme indiqué dans le rapport final de la conférence sur l’avenir de l’Europe;

1.

recommande au Conseil et au vice-président de la Commission/haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité de:

a)

réaffirmer l’attachement indéfectible à l’intégrité territoriale, à la souveraineté et à l’indépendance de l’Ukraine à l’intérieur de ses frontières reconnues au niveau international; fournir à l’Ukraine toute l’aide matérielle, militaire, financière et humanitaire dont elle a besoin et se préparer à contribuer autant que possible à la reconstruction du pays une fois la guerre terminée, car la démocratie et la liberté sont tributaires de la prospérité et de la stabilité économique; mettre en place un dispositif juridique permettant de confisquer les avoirs et les fonds russes gelés pour les affecter à l’indemnisation et à la reconstruction de l’Ukraine;

b)

prolonger la détermination et l’unité exprimée au début de la guerre contre l’Ukraine et traduire d’urgence en actes le niveau d’ambition commun qui a été affiché; réaliser de véritables progrès en matière de politique étrangère et de coopération dans le domaine de la défense au niveau de l’Union, comme indiqué dans la déclaration de Versailles et dans les conclusions du Conseil des 24 et 25 mars 2022;

c)

convenir que le VP/HR devrait être présent d’office dans les formats de négociation engagés ou menés par les États membres de l’Union;

d)

introduire le vote à la majorité qualifiée pour certains domaines de la politique étrangère, comme le prévoient déjà les traités, par exemple pour l’adoption des régimes de sanctions personnelles de l’Union, et s’efforcer d’étendre la majorité qualifiée à la politique étrangère au Conseil, afin d’accroître l’efficacité de la politique étrangère de l’Union;

e)

veiller à ce que les États membres adhèrent aux principes énoncés dans les traités, en particulier l’article 24 du traité UE, qui dispose que «[l]es États membres appuient activement et sans réserve la politique extérieure et de sécurité de l’Union dans un esprit de loyauté et de solidarité mutuelle»;

f)

progresser rapidement dans la constitution d’une union de la défense, assortie d’objectifs plus ambitieux à court, moyen et long terme, en mettant en œuvre les actions concrètes définies dans la boussole stratégique, qui a vocation à servir de point de départ à la mise en œuvre d’une défense commune de l’Union, conformément à la disposition prévue à l’article 42, paragraphe 2, du traité UE;

g)

intensifier la collaboration avec les partenaires attachés aux mêmes principes dans le monde, en particulier avec les alliés transatlantiques de l’OTAN, pour maintenir la plus grande unité possible dans la défense de l’ordre international fondé sur des règles, et ainsi promouvoir et défendre la paix, les principes démocratiques et le respect des droits de l’homme, et veiller à ce que les dépendances économiques ne priment pas la défense des droits de l’homme et les valeurs portées par l’Union; mettre tout particulièrement l’accent sur cette collaboration avec les pays du Sud, et utiliser la coopération au développement et la stratégie «Global Gateway» à cette fin; souligner la nécessité d’une coopération internationale en matière de sécurité alimentaire;

h)

établir un conseil ordinaire des ministres de la défense de l’Union;

i)

ériger l’autonomie stratégique de l’Union en objectif primordial dans tous les domaines et en principe fondamental et global de sa politique étrangère, de sécurité et de défense et de son action extérieure, pour lui donner les moyens d’agir seule si nécessaire et avec ses partenaires autant que faire se peut et ainsi lui permettre de jouer un rôle important sur la scène internationale; créer des outils permettant de neutraliser les coercitions économiques et de parvenir au plus vite à la souveraineté alimentaire et à la sécurité totale des approvisionnements en énergie pour réduire les dépendances énergétiques; veiller également à ce que les chaînes d’approvisionnement se diversifient pour échapper aux dépendances stratégiques à l’égard des matières premières; veiller à cet égard à ce qu’il y ait réciprocité en matière d’investissements et de commerce;

j)

collaborer avec les alliés et partenaires pour faire face aux conséquences secondaires engendrées par l’agression de la Russie contre l’Ukraine, notamment en ce qui concerne la sécurité alimentaire dans les pays tiers et, en particulier, dans le voisinage de l’Union;

k)

lutter contre les campagnes de propagande et de désinformation dans l’Union et son voisinage et les déjouer, et renforcer la coopération avec les partenaires des pays candidats et candidats potentiels à l’adhésion à l’Union et du monde entier, y compris en mettant en place d’urgence les capacités juridiques et techniques nécessaires à cet effet, afin de faire échec aux ingérences étrangères pernicieuses, telles que celle exercée par la Russie avant et pendant sa guerre d’agression contre l’Ukraine; renforcer les capacités de la task force East Stratcom du Service européen pour l’action extérieure; se doter d’une politique de communication proactive, multilingue et stratégique;

Suivi de l’adoption de la boussole stratégique

l)

tirer les enseignements de l’utilisation faite de la facilité européenne pour la paix en appui à l’Ukraine, augmenter sa capacité d’action et développer le mécanisme de centralisation qui a été mis en œuvre pour la première fois pendant la crise ukrainienne; envisager d’améliorer la facilité européenne pour la paix pour le reste de la période financière 2021-2027; examiner les moyens de renforcer la sécurité et la résilience des partenaires associés de l’Union en exploitant les possibilités ménagées par la boussole stratégique et en augmentant l’aide apportée à la Géorgie et à la Moldavie au titre de la facilité européenne pour la paix;

m)

engager un débat de toute urgence en vue de la création d’un autre instrument financier extrabudgétaire qui couvrirait l’ensemble du cycle de vie des capacités militaires à l’échelle de l’Union, depuis les activités de recherche et développement en collaboration et la passation de marchés et achats conjoints jusqu’à la maintenance commune, aux formations et à la sécurité de l’approvisionnement;

n)

renforcer et améliorer sensiblement le partage de renseignements et la coopération entre les États membres, y compris au niveau de l’Union, et avec les partenaires attachés aux mêmes principes; améliorer les ressources et capacités financières et techniques du Centre de situation et du renseignement de l’Union et de la direction «Renseignement» de l’État-major de l’Union européenne; procéder à des mises à jour systématiques, régulières et fréquentes de l’analyse des menaces, comme souhaité dans la boussole stratégique; souligner que l’analyse des menaces a vocation à renforcer la culture stratégique de l’Union et à fournir des indications pour hiérarchiser les objectifs d’action en matière de sécurité et de défense;

o)

doter le Centre satellitaire de l’Union européenne (CSUE) d’un financement permanent pour lui permettre de continuer à contribuer aux actions de l’Union en matière d’imagerie spatiale et de collecte de renseignements, notamment à l’appui des missions et des opérations PSDC;

p)

s’appliquer rapidement à mettre en œuvre les éléments les plus urgents de la boussole stratégique, et notamment à donner une traduction concrète à l’article 42, paragraphe 7, du traité UE, compte tenu du cadre constitutionnel particulier et du dispositif de sécurité spécifique de tous les États membres, et en prenant des mesures tangibles pour renforcer la résilience des infrastructures critiques dans l’Union, accroître la sécurité des approvisionnements, obtenir des États membres des engagements nets et fermes sur l’amélioration des dépenses de défense et la conduite d’efforts conjoints pour remédier aux insuffisances en matière de capacités, notamment dans le domaine des moyens stratégiques, sur la réalisation d’activités communes de formation et d’éducation militaire, le renforcement des efforts visant à développer la communication stratégique et un arsenal renforcé pour combattre les cybermenaces et les menaces hybrides et lutter contre la désinformation; renforcer encore la politique de cyberdéfense de l’Union; œuvrer à l’identification collective des auteurs de cyberattaques malveillantes; mettre pleinement à profit le régime de sanctions de l’Union contre les personnes, entités et organismes responsables des diverses cyberattaques dirigées contre l’Ukraine ou ayant été mélées à celles-ci; améliorer la protection et la sécurité des institutions dans l’Union européenne contre les cyberattaques, à l’échelon de l’Union et des États membres; renforcer de toute urgence les capacités de cyberdéfense des organismes qui jouent un rôle stratégique dans la réponse immédiate aux conflits;

q)

hâter la rédaction et la traduction opérationnelle de la proposition de capacité de déploiement rapide, et compte tenu de son importance particulière pour l’architecture de sécurité et de défense de l’Union, veiller à ce que ce dispositif atteigne sa pleine capacité opérationnelle bien avant 2025;

r)

réviser de toute urgence le concept de capacité de déploiement rapide, qui n’est pas assez ambitieux, et retravailler sa structure complexe qui ne répond pas de manière appropriée aux besoins urgents de l’Union de disposer d’une unité militaire multinationale permanente très fiable, qui devrait comprendre une brigade terrestre multinationale d’environ 5 000 soldats et des composantes aériennes et maritimes ainsi que des forces spéciales et dont les éléments de premier plan devraient être prêts à être déployés dans un délai de deux à trois jours;

s)

préciser de toute urgence la manière dont l’article 44 du traité UE sera mis en œuvre en pratique afin d’accroître la souplesse de la PSDC en permettant à un groupe d’États membres désireux et à même de le faire de planifier et de mener des missions ainsi que des opérations dans le cadre de l’Union et en son nom;

t)

chercher à faire entrer le Royaume-Uni dans un cadre de coopération commun en matière de défense et de politique étrangère, en intégrant des dispositions en la matière dans l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et le Royaume-Uni, afin d’optimiser leurs possibilités de coopération;

u)

s’atteler rapidement à mettre en place un quartier général militaire de l’Union en plein état de marche en fusionnant les structures de la capacité militaire de planification et de conduite et de la direction de la capacité civile de planification et de conduite dans le but d’aboutir à la création d’un quartier général opérationnel à la fois civil et militaire parfaitement viable, compte tenu du nouvel environnement de sécurité;

v)

mettre en place un centre commun d’appréciation des situations, qui est de nature à constituer un outil essentiel d’amélioration de la prospective et de l’autonomie stratégiques de l’Union;

w)

tirer pleinement profit des initiatives de développement des capacités de l’Union, dont le FED et la CSP, afin de reconstituer les stocks militaires des États membres et de renforcer les capacités de défense, notamment aérienne et antimissile, tout en donnant une plus grande efficacité à la CSP; reconnaître qu’il est utile de resserrer la coopération avec les pays attachés aux mêmes principes sur certains projets concrets à cet égard;

x)

renforcer considérablement le volet civil de la PSDC pour ce qui est du personnel disponible, de la formation préalable au déploiement, de la dimension de genre et de son budget et faire en sorte que ses missions soient axées sur les besoins des populations locales en matière de sécurité, de justice et d’état de droit et qu’un contrôle parlementaire rigoureux du secteur de la sécurité civile et une grande transparence s’exercent pour rendre la modernisation et les réformes plus durables;

y)

augmenter considérablement les investissements dans le contrôle des armements, la non-prolifération et le désarmement aux niveaux régional et mondial, en particulier les stratégies multilatérales qui réduisent la prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs;

z)

aider l’Agence internationale de l’énergie atomique dans l’action essentielle qu’elle mène pour garantir la sûreté des installations nucléaires ukrainiennes; consolider l’architecture mondiale de non-prolifération, de désarmement et de contrôle des armes de destruction massive; renforcer davantage la préparation en matière chimique, biologique, radiologique et nucléaire;

aa)

demander instamment à la Commission de présenter le plus tôt possible un régime de sécurité d’approvisionnement pour la défense que le Conseil appelait déjà de ses vœux en 2013 et qui s’impose de toute urgence en raison de la situation actuelle en matière de sécurité;

ab)

inclure davantage les femmes et les groupes marginalisés dans la prévention, le règlement et la médiation des conflits, ainsi que dans la négociation d’accords de paix, quel que soit le domaine, et accorder une attention particulière à l’égalité des sexes et aux droits des femmes, des filles et des groupes marginalisés dans le cadre de la PESC et de la PSDC, en particulier en situation de conflit;

Incidence sur les missions et opérations relevant de la PSDC

ac)

réexaminer et renforcer si nécessaire et sans retard le mandat de l’EUAM Ukraine et de la mission de l’Union européenne d’assistance à la frontière entre la Moldavie et l’Ukraine (EUBAM), en fonction des besoins exprimés par les autorités ukrainiennes et moldaves, afin de l’adapter à la nouvelle réalité géopolitique et apporter rapidement un soutien efficace aux autorités des deux pays;

ad)

s’employer à obtenir le renouvellement des résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU, qui permettent aux opérations de la PSDC de mener à bien des missions essentielles pour la sécurité mondiale;

ae)

améliorer la constitution de forces et renforcer les effectifs, la capacité de réaction, les moyens et la communication stratégique de toutes les missions et opérations de la PSDC, tout particulièrement de celles qui doivent faire face à dégradation du paysage des menaces, en l’occurrence la mission d’observation de l’UE en Géorgie et l’opération ALTHEA en Bosnie-Herzégovine, en veillant pour cette dernière à la disponibilité de réserves suffisantes et à leur bon état de préparation pour le cas où la situation sécuritaire en Bosnie-Herzégovine viendrait à se détériorer;

af)

améliorer les capacités de renseignement pour les opérations PSDC sur le terrain et renforcer l’appréciation des situations;

ag)

renforcer la résilience des missions et opérations PSDC sur le terrain contre les cyberattaques et les attaques hybrides, telles que les campagnes de désinformation visant à saper leur crédibilité aux yeux des populations locales;

ah)

exiger que les pays où sont déployées des missions et des opérations de l’Union relevant de la PSDC concourent au renforcement des capacités de ces missions et opérations de sorte qu’ils puissent mettre fin aux contrats qu’ils ont passés avec des sociétés privées de sécurité militaire qui auraient participé à des violations des droits de l’homme;

Coopération UE-OTAN

ai)

mener rapidement à bonne fin l’élaboration d’une troisième déclaration commune UE-OTAN à caractère concret et veiller à ce que les objectifs et les priorités de la boussole stratégique soient dûment pris en compte lors de la mise au point du concept stratégique de l’OTAN, en vue de son adoption au sommet de Madrid; veiller à ce que la boussole stratégique et le concept stratégique de l’OTAN soient mis en concordance et débouchent sur une plus grande complémentarité stratégique;

aj)

augmenter considérablement le financement des projets liés à la mobilité militaire, dont l’importance est capitale, et accélérer leur mise en œuvre, en étroite coordination avec l’OTAN; souligner la nécessité impérieuse d’améliorer les infrastructures de transport européennes et de rationaliser les procédures douanières, afin de permettre le déploiement des troupes dans toute l’Europe sans retard;

ak)

engager un dialogue au sein de l’Union ainsi qu’avec l’OTAN, les pays tiers concernés et l’Ukraine elle-même pour évoquer les garanties de sécurité à apporter à cette dernière;

al)

encourager les États membres de l’Union à accroître leurs budgets de la défense et leurs investissements dans ce domaine et à tenir compte de l’objectif fixé aux pays de l’OTAN de consacrer 2 % de leur PIB à la défense, afin de combler les lacunes existantes en matière de capacités et d’assurer aux habitants de l’Union la protection qui leur est due compte tenu de la menace militaire accrue que fait peser la Russie dans le voisinage immédiat de l’Union;

am)

encourager la poursuite du développement de la présence avancée renforcée de l’OTAN dans les États membres de l’Union européenne les plus proches géographiquement de l’agresseur russe et du conflit;

Élargissement et relations avec les pays du voisinage européen

an)

reconnaître que l’intégration européenne des Balkans occidentaux est essentielle pour la stabilité et la sécurité à long terme de l’Union européenne, raison pour laquelle le Parlement tient à donner à ces pays une perspective crédible d’adhésion à l’Union; prôner le renforcement de l’assistance politique et économique apportée aux partenaires de l’Union dans les pays des Balkans occidentaux et du Partenariat oriental et le resserrement de la coopération en matière de commerce et de sécurité entretenue avec eux, notamment dans les domaines de la guerre chimique, biologique, radiologique et nucléaire et de la résilience des entités critiques, dans le cadre de la politique européenne de voisinage;

ao)

examiner la politique européenne de voisinage dans le but d’évaluer l’incidence de la guerre menée par la Russie contre l’Ukraine sur la coopération au sein du Partenariat oriental; élaborer en outre des propositions sur la marche à suivre pour continuer à renforcer les liens avec les pays du Partenariat oriental dans un contexte marqué par une agression militaire manifeste et d’autres menaces tangibles en matière de sécurité, des campagnes de désinformation ciblées et par les conséquences économiques et sociales de la situation d’affrontement avec la Russie, notamment en ce qui concerne les aspirations européennes de la Moldavie et de la Géorgie et la progression constante des réformes à cet effet;

ap)

renforcer la présence et les échanges diplomatiques de l’Union dans les pays qui manifestent leur intérêt pour une coopération plus étroite avec elle, en particulier ceux du Partenariat oriental et des Balkans occidentaux, et dans les pays dont la stabilité, la sécurité ou le parcours démocratique sont menacés par l’ingérence russe;

aq)

affermir d’urgence la stratégie d’élargissement de l’Union tout en veillant à ce que la politique d’élargissement, les perspectives d’adhésion et le processus d’adhésion contribuent à renforcer la sécurité et la stabilité, la démocratie et l’état de droit ainsi que la prospérité économique et sociale, et maintenir la crédibilité, la cohérence et l’efficacité de l’action de l’Union et la cohésion en son sein;

Contrôle parlementaire

ar)

associer le Parlement à la poursuite de la bonne mise en œuvre et du contrôle de la facilité européenne pour la paix, qui est un instrument extrabudgétaire; veiller à ce qu’il soit associé sérieusement au contrôle, à l’application et aux examens réguliers de la boussole stratégique; favoriser les échanges avec les ministres nationaux au Parlement européen sur les questions qui sont des priorités actuelles de l’Union; rappeler le rôle important qu’ont les parlements nationaux dans les États membres, souligner le rôle essentiel que l’Assemblée parlementaire de l’OTAN peut jouer et prôner la poursuite du renforcement des relations du Parlement avec l’Assemblée parlementaire de l’OTAN;

as)

remplacer la déclaration unilatérale sur la responsabilité politique par un accord bilatéral avec le VP/HR, qui définisse tous les aspects de la relation;

Questions budgétaires

at)

viser à ce que le Parlement exerce une fonction budgétaire complète dans le domaine de la politique étrangère, de sécurité et de défense, prévue par l’article 14, paragraphe 1, l’article 16, paragraphe 1, et l’article 41 du traité UE, notamment pour les décisions prises en application de l’article 42, paragraphe 2, et des articles 45 et 46 du traité UE;

au)

encourager l’Union et ses États membres à se montrer à la hauteur de la volonté politique exprimée dans la déclaration de Versailles, et à soutenir fermement et à renforcer le niveau d’ambition de la communication conjointe du 18 mai 2022 sur les déficits d’investissement dans le domaine de la défense et sur la voie à suivre, afin de combler rapidement les lacunes mises en évidence par cette communication et par l’examen annuel coordonné en matière de défense, tout en garantissant une véritable valeur ajoutée européenne; procéder dès lors à des évaluations appropriées des moyens financiers communs de l’Union et des instruments nécessaires à une politique de sécurité et de défense de l’Union plus efficace et crédible, tout en favorisant les possibilités de synergies avec d’autres fonds de l’Union, par exemple en assortissant le FED d’un groupe de travail conjoint sur la passation de marchés et d’un mécanisme commun de passation de marchés, pour renforcer ainsi la sécurité des États membres de l’Union, et assurer à toutes et tous dans l’Union la sécurité voulue;

av)

exploiter pleinement les possibilités de financement sur le budget de l’Union ménagées par les traités, comme proposé dans la communication conjointe sur les déficits d’investissement dans le domaine de la défense et sur la voie à suivre, et faciliter et réaliser une révision de ces possibilités à l’occasion de l’examen à mi-parcours du cadre financier pluriannuel dans le souci d’apporter aux instruments de l’Union et aux initiatives européennes pertinentes dans le domaine de la défense les moyens financiers accrus dont ils ont besoin; renforcer le FED et augmenter le nombre et la pertinence des projets collaboratifs dans le domaine de l’industrie de la défense; réduire les formalités administratives pesant sur les entreprises qui se portent candidates aux appels d’offres, en particulier sur les petites et moyennes entreprises; développer la facilité européenne pour la paix et le projet de mobilité militaire; faciliter les financements afférents à la constitution de forces pour les opérations PSDC, les déploiements militaires et les exercices réels; et mettre en œuvre rapidement les mesures proposées au titre de la contribution de la Commission à la défense européenne;

aw)

veiller à ce que la proposition de budget pour 2023 comporte un financement approprié pour l’Agence européenne de défense, le Centre satellitaire de l’Union européenne, la CSP et la capacité de déploiement rapide de l’UE envisagée au titre du budget de la PESC et, sous ce même titre et, le cas échéant, sous d’autres titres, un financement pour les initiatives visées plus haut, conformément aux traités;

ax)

rationaliser et coordonner les efforts d’augmentation des dépenses de défense annoncés par les États membres, et mettre rapidement au point le plan conjoint de la Commission et du Service européen pour l’action extérieure pour des achats communs de systèmes militaires dans l’Union, afin d’atteindre le meilleur niveau de cohérence et les meilleures retombées pour la sécurité collective de l’Europe et la défense de son territoire, ce dans le souci d’éviter les doubles emplois et la fragmentation;

ay)

améliorer les possibilités de financement de l’industrie européenne de la défense en retirant le matériel militaire de la liste des activités exclues de la Banque européenne d’investissement;

Ukraine

az)

fournir sans retard des armes adaptées aux besoins exprimés par les autorités ukrainiennes, notamment à l’aide de la facilité européenne pour la paix et du mécanisme de centralisation et dans le cadre des accords bilatéraux conclus entre les États membres et l’Ukraine;

ba)

reconnaît que la déclaration de Versailles prend acte des aspirations européennes de l’Ukraine et de sa demande d’adhésion à l’Union européenne et lui octroyer le statut de candidat en signe politique clair de solidarité avec le peuple ukrainien;

bb)

réaffirmer que l’Ukraine, comme tout autre pays, dispose du droit souverain de décider seule de ses alliances politiques et de son intégration économique, sans ingérence d’autres pays;

bc)

soutenir la conduite d’enquêtes sur les crimes de guerre commis par la Russie en Ukraine, notamment en réclamant la mise en place d’un tribunal spécial des Nations unies; veiller à ce que les auteurs de crimes de guerre et de violations des droits de l’homme aient à répondre de leurs actes et demander que l’Union et ses États membres aident l’Ukraine dans ses enquêtes internationales sur les crimes de guerre;

Sanctions

bd)

assurer un suivi global des sanctions imposées par l’Union et de leur application et adresser aux États membres des orientations sur la marche à suivre pour bien mettre en œuvre et faire respecter ces sanctions; adopter des sanctions secondaires contre les entités et les pays tiers qui prêtent un concours actif à la Russie pour contourner les sanctions imposées par l’Union; s’appliquer avec les partenaires internationaux à étudier en détail l’incidence des sanctions prises contre la Russie jusqu’à présent; s’adresser aux pays tiers et, tout particulièrement, aux pays candidats à l’adhésion à l’Union pour les encourager à s’aligner davantage sur les mesures restrictives de l’Union;

be)

renforcer la capacité de la Commission à mettre en œuvre les mesures restrictives et publier des statistiques clés à un rythme hebdomadaire;

bf)

remédier à l’hétérogénéité des niveaux de mise en œuvre des sanctions ciblées dirigées contre les personnes ayant des liens avec le Kremlin d’un État membre à l’autre, et inciter les États membres qui ne l’ont pas encore fait à apporter toute l’aide militaire, financière et humanitaire nécessaire à l’Ukraine et à imposer un embargo total sur les importations de gaz, de pétrole et de charbon de Russie dans l’Union;

bg)

lancer une offensive diplomatique dans tous les États qui se sont abstenus ou ont voté contre les résolutions de l’Assemblée générale des Nations unies afin d’expliquer la gravité de l’agression russe et la nécessité d’une réponse unanime de la communauté internationale;

bh)

adopter une approche globale à l’égard de la Fédération de Russie et abandonner tout dialogue sélectif avec Moscou face aux atrocités et crimes de guerre orchestrés par les élites politiques russes et commis par les troupes russes, leurs alliés et mercenaires en Ukraine et ailleurs; demander des comptes aux décideurs responsables de ces actes et les traduire devant la justice internationale;

2.

charge sa Présidente de transmettre la présente recommandation au Conseil, à la Commission et au vice-président de la Commission/haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité.

(1)  Textes adoptés de cette date, P9_TA(2022)0039.

(2)  Textes adoptés de cette date, P9_TA(2022)0040.

(3)  JO L 102 du 24.3.2021, p. 14.

(4)  JO C 263 du 25.7.2018, p. 125.

(5)  Textes adoptés de cette date, P9_TA(2022)0121.

(6)  Textes adoptés de cette date, P9_TA(2022)0099.

(7)  Textes adoptés de cette date, P9_TA(2022)0052.

(8)  JO L 161 du 29.5.2014, p. 3.

(9)  JO L 149 du 30.4.2021, p. 10.


III Actes préparatoires

Parlement européen

Mardi 7 juin 2022

27.12.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 493/148


P9_TA(2022)0220

Nomination d'un membre au comité de sélection du Parquet européen

Décision du Parlement européen du 7 juin 2022 relative à la nomination de Margreet Fröberg au comité de sélection institué par l’article 14, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen (2022/2043(INS))

(2022/C 493/16)

Le Parlement européen,

vu l’article 14, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen (1),

vu la proposition de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (B9-0290/2022),

vu son règlement intérieur,

A.

considérant que Margreet Fröberg remplit les conditions fixées à l’article 14, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil;

1.

propose que Margreet Fröberg soit nommée membre du comité de sélection;

2.

charge sa Présidente de transmettre la présente décision au Conseil et à la Commission.

(1)  JO L 283 du 31.10.2017, p. 1.


27.12.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 493/149


P9_TA(2022)0221

Reconduction de l’accord sur la promotion, la fourniture et l’utilisation des systèmes de navigation par satellites de Galileo et du GPS et les applications associées ***

Résolution législative du Parlement européen du 7 juin 2022 sur le projet de décision du Conseil relative à la reconduction de l’accord sur la promotion, la fourniture et l’utilisation des systèmes de navigation par satellites de Galileo et du GPS et les applications associées conclu entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et les États-Unis d’Amérique, d’autre part (06531/2022 — C9-0147/2022 — 2022/0005(NLE))

(Approbation)

(2022/C 493/17)

Le Parlement européen,

vu le projet de décision du Conseil (06531/2022),

vu la demande d’approbation présentée par le Conseil conformément à l’article 189 et à l’article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a) v), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (C9-0147/2022),

vu l’article 105, paragraphes 1 et 4, ainsi que l’article 114, paragraphe 7, de son règlement intérieur,

vu la recommandation de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie (A9-0153/2022),

1.

donne son approbation à la reconduction de l’accord;

2.

charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres et des États-Unis d’Amérique.

Mercredi 8 juin 2022

27.12.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 493/150


P9_TA(2022)0227

Renforcement du mandat d'Europol: introduction de signalements dans le SIS ***I

Résolution législative du Parlement européen du 8 juin 2022 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) 2018/1862 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale en ce qui concerne l’introduction de signalements par Europol (COM(2020)0791 — C9-0394/2020 — 2020/0350(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

(2022/C 493/18)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2020)0791),

vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 88, paragraphe 2, point a), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C9-0394/2020),

vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu l’accord provisoire approuvé en vertu de l’article 74, paragraphe 4, de son règlement intérieur par la commission compétente et l’engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 30 mars 2022, d’approuver la position du Parlement européen, conformément à l’article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu l’article 59 de son règlement intérieur,

vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A9-0287/2021),

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

P9_TC1-COD(2020)0350

Position du Parlement européen et du Conseil arrêtée en première lecture le 8 juin 2022 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2022/… du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) 2018/1862 en ce qui concerne l'introduction dans le système d'information Schengen (SIS) de signalements pour information concernant des ressortissants de pays tiers dans l'intérêt de l'Union

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) 2022/1190.)


27.12.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 493/151


P9_TA(2022)0228

Accord de partenariat UE/Mauritanie dans le domaine de la pêche durable et protocole de mise en œuvre ***

Résolution législative du Parlement européen du 8 juin 2022 sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion de l’accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l’Union européenne et la République islamique de Mauritanie ainsi que de son protocole de mise en œuvre (COM(2021)0589 — 12208/2021 — C9-0419/2021 — 2021/0300(NLE))

(Approbation)

(2022/C 493/19)

Le Parlement européen,

vu le projet de décision du Conseil relative à la conclusion de l’accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l’Union européenne et la République islamique de Mauritanie ainsi que de son protocole de mise en œuvre (12208/2021),

vu l’accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l’Union européenne et la République islamique de Mauritanie (12446/2021),

vu la demande d’approbation présentée par le Conseil conformément à l’article 43, paragraphe 2, et à l’article 218, paragraphe 6, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (C9-0419/2021),

vu sa résolution non législative du 8 juin 2022 sur le projet de décision (1),

vu l’article 105, paragraphes 1 et 4, ainsi que l’article 114, paragraphe 7, de son règlement intérieur,

vu les avis de la commission du développement et de la commission des budgets,

vu la recommandation de la commission de la pêche (A9-0148/2022),

1.

donne son approbation à la conclusion de l’accord;

2.

charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres et de la République islamique de Mauritanie.

(1)  Textes adoptés de cette date, P9_TA(2022)0229.


27.12.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 493/152


P9_TA(2022)0229

Accord de partenariat UE/Mauritanie dans le domaine de la pêche durable et protocole de mise en œuvre (résolution)

Résolution non législative du Parlement européen du 8 juin 2022 sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion de l’accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l’Union européenne et la République islamique de Mauritanie ainsi que de son protocole de mise en œuvre (12208/2021 — C9-0419/2021 — 2021/0300M(NLE)

(2022/C 493/20)

Le Parlement européen,

vu le projet de décision du Conseil (12208/2021),

vu la décision (UE) 2021/99 du Conseil du 25 janvier 2021 concernant la conclusion de l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et la République islamique de Mauritanie relatif à la prorogation du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République islamique de Mauritanie, expirant le 15 novembre 2021 (1),

vu la décision (UE) 2021/2123 du Conseil du 11 novembre 2021 relative à la signature, au nom de l’Union européenne, et à l’application provisoire de l’accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l’Union européenne et la République islamique de Mauritanie ainsi que de son protocole de mise en œuvre (2),

vu sa résolution législative du 8 juin 2022 (3) sur le projet de décision,

vu l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République islamique de Mauritanie, entré en vigueur le 8 août 2008 (4),

vu l’accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l’Union européenne et la République islamique de Mauritanie (5),

vu sa résolution du 3 mai 2022 intitulée «Vers une économie bleue durable au sein de l’Union: le rôle des secteurs de la pêche et de l’aquaculture» (6),

vu la demande d’approbation présentée par le Conseil conformément à l’article 43, paragraphe 2, et à l’article 218, paragraphe 6, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE) (C9-0419/2021),

vu l’accord de partenariat conclu le 23 juin 2000 entre les membres du Groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP), d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part (7) (accord de Cotonou),

vu la publication, en 2015, par l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) de directives volontaires visant à assurer la durabilité de la pêche artisanale dans le contexte de la sécurité alimentaire et de l’éradication de la pauvreté,

vu le rapport de synthèse 2020 du groupe de travail de la FAO sur l’évaluation 2019 des petits pélagiques au large de l’Afrique nord-occidentale,

vu la politique commune de la pêche (PCP), en particulier sa dimension extérieure,

vu la convention des Nations unies sur le droit de la mer,

vu l’engagement de l’Union en faveur de la cohérence des politiques au service du développement consacrée par l’article 208 du traité FUE,

vu les évaluations ex ante et ex post du précédent accord et de son protocole réalisées par la Commission,

vu le rapport de la réunion extraordinaire, qui s’est tenue du 10 au 12 février 2021, du comité scientifique conjoint sur l’accord de pêche signé entre la République islamique de Mauritanie et l’Union européenne,

vu sa résolution du 20 octobre 2021 sur une stratégie «De la ferme à la table» pour un système alimentaire équitable, sain et respectueux de l’environnement (8),

vu l’article 105, paragraphe 2, de son règlement intérieur,

vu les avis de la commission du commerce international et de la commission du développement,

vu le rapport de la commission de la pêche (A9-0154/2022),

A.

considérant que la mise en œuvre des accords de partenariat dans le domaine de la pêche durable (APPD) doit être conforme aux meilleurs avis scientifiques disponibles pour faire en sorte que les activités de pêche soient durables et portent uniquement sur le reliquat du volume admissible des captures du pays partenaire; que l’appui sectoriel devrait contribuer au développement durable du secteur de la pêche, notamment en soutenant la pêche artisanale, tout en renforçant la sécurité alimentaire locale et les communautés locales;

B.

considérant que la conclusion du premier accord de pêche entre l’Union européenne et la République islamique de Mauritanie remonte à 1987 et que le dernier protocole de mise en œuvre, initialement valable quatre ans (2015-2019), a été prorogé à deux reprises, pour une durée d’un an à chaque fois, et a expiré le 15 novembre 2021;

C.

considérant que l’Union européenne et la Mauritanie sont parvenues à un accord sur un nouveau partenariat dans le domaine de la pêche durable, assorti d’un nouveau protocole, le 28 juillet 2021;

D.

considérant que cet accord est l’un des nombreux APPD conclus entre l’Union européenne et un pays africain;

E.

considérant que le nouveau protocole, valable cinq ans, offre des possibilités de pêche semblables à celles de son prédécesseur, la contrepartie financière de l’Union pour l’accès aux pêcheries se montant à 57,5 millions d’euros par an et la contribution financière accordée par l’Union au titre de l’appui sectoriel à 16,5 millions d’euros pour toute la durée du protocole;

F.

considérant que l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche conclu avec la Mauritanie est l’accord mixte le plus ample conclu par l’Union avec un pays tiers; qu’il octroie des possibilités de pêche à des navires de dix États membres ciblant de grands migrateurs démersaux et pélagiques comme le thon, dans les limites du reliquat disponible tel que défini à l’article 62 de la convention des Nations unies sur le droit de la mer, compte étant tenu des capacités de pêche des flottes mauritaniennes;

G.

considérant que la surpêche des stocks de petits pélagiques, notamment des sardinelles, et leur transformation en farine et en huile de poisson, non seulement occasionnent des dégâts considérables aux eaux concernées, du fait notamment de la pollution par des eaux résiduelles, mais encore compromettent fortement la sécurité alimentaire des populations locales dans toute la région de l’Afrique de l’Ouest; que la Mauritanie s’est engagée, en 2017, à réduire et à éliminer progressivement la production de farine et d’huile de poisson d’ici à 2020; que, depuis 2010, la production a triplé, tandis que les usines de farine de poisson pullulent en Mauritanie et dans les pays voisins;

H.

considérant que des données scientifiques solides, des systèmes de surveillance et de contrôle efficaces ainsi que la transparence des captures et des licences de pêche sont nécessaires pour permettre aux États côtiers de déterminer le reliquat disponible de stocks partagés de petits pélagiques et de veiller à ce que les décisions de gestion des stocks puissent être prises de sorte à éviter toute exploitation au-delà des limites scientifiques; qu’en ce qui concerne la gestion des petits pélagiques en Mauritanie, le rapport 2021 de la réunion extraordinaire du comité scientifique conjoint préconisait des mesures supplémentaires visant à réduire l’effort de pêche dans la zone de pêche des 15 milles marins, telles que l’introduction de quotas pour les stocks dont il est scientifiquement avéré qu’ils sont surexploités;

I.

considérant que l’appui sectoriel prévu par le nouveau protocole se décline en huit axes d’intervention, dont, notamment, le soutien aux pêcheries artisanales et aux communautés côtières, le renforcement de la recherche scientifique, le renforcement des activités de contrôle et de surveillance et l’assistance technique aux autorités mauritaniennes; que la commission mixte approuvera un programme sectoriel pluriannuel d’utilisation de ces fonds; que les autorités mauritaniennes sont tenues de présenter un rapport final sur la mise en œuvre de l’appui sectoriel;

J.

considérant que le nouvel accord instaure, en vue d’appuyer la mise en œuvre des projets définis dans le programme, un nouvel organe de coordination de l’appui sectoriel, la cellule de coordination, qui sera chargée du suivi des décisions de la commission mixte;

K.

considérant que le nouveau protocole dispose, à son article 7, que les deux parties peuvent réviser les possibilités de pêche à compter de la troisième année d’application, dans la mesure où cette révision respecte la durabilité des ressources dans la zone de pêche et avec à la clé une adaptation de la contrepartie financière de l’Union;

L.

considérant que le nouveau protocole introduit des redevances différenciées pour les armateurs des navires de la catégorie 6 (chalutiers congélateurs de pêche pélagique), plus conformes à la valeur de marché de chacune des espèces pélagiques ciblées;

M.

considérant que l’article 3 du nouvel accord dispose que la flotte de l’Union doit bénéficier des mêmes conditions techniques de pêche et d’accès appliquées à toutes les autres flottes; qu’il dispose également que l’échange d’informations doit être renforcé et oblige la Mauritanie à rendre publics tous les accords qui permettent à des navires étrangers d’accéder à sa zone de pêche;

N.

considérant que le nouveau protocole modifie et élargit la zone de pêche des petits pélagiques pour les navires de l’Union; que l’article 9 du protocole exige de la Mauritanie qu’elle élabore, dans un délai de six mois à compter de la mise en œuvre du protocole, un plan de gestion durable de la pêche des petits pélagiques, applicable à toutes les flottes pêchant en eaux mauritaniennes, comme condition à l’établissement de la nouvelle zone de pêche; que l’attribution d’une tranche de 7,5 millions d’euros de la contrepartie financière de l’Union est subordonnée à l’approbation de ce plan de gestion par la commission mixte;

O.

considérant que le nouveau protocole autorise les navires de l’Union, dans des circonstances exceptionnelles, à débarquer leurs captures dans des ports non mauritaniens, ce qui répond à une demande formulée de longue date par les navires de l’Union pêchant en eaux mauritaniennes;

P.

considérant que la Commission, à l’issue de son évaluation du précédent protocole, a demandé l’instauration d’un cadre de gestion régional pour l’exploitation des stocks partagés de petits pélagiques et de merlu noir, conformément à l’article 63 de la convention des Nations unies sur le droit de la mer;

1.

salue la conclusion d’un nouvel accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable, assorti d’un nouveau protocole, entre l’Union et la Mauritanie, conçu pour améliorer et moderniser l’accord existant; se félicite qu’il ne soit désormais plus nécessaire de continuer à recourir à des prorogations d’un an de l’ancien protocole ou que celles-ci soient résolues si elles ne sont pas strictement nécessaires, sans nuire à la flotte européenne;

2.

se félicite également de la transformation de l’accord de partenariat en un APPD à part entière, et souligne que ce type d’accord constitue une base solide pour la coopération en matière de gouvernance des océans et de gestion durable des stocks halieutiques; souligne qu’il importe de veiller à ce que les principes de gestion durable consacrés dans la PCP se reflètent dans les accords de pêche de l’Union, y compris dans leur mise en œuvre;

3.

souligne que cet accord renforce la coopération environnementale, économique, sociale, administrative et scientifique afin de favoriser une pêche durable, de contribuer à une meilleure gouvernance des océans, de lutter contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (pêche INN), de suivre et de contrôler les activités de pêche et de contribuer à une mise en œuvre transparente de l’accord et à la création d’emplois conformément à la convention 188 de l’Organisation internationale du travail (OIT) sur le travail dans la pêche, adoptée en 2007; souligne que le partenariat doit offrir des garanties et une protection à tous les travailleurs à bord des navires de l’Union; insiste sur l’importance d’une concurrence équitable entre tous les pêcheurs pêchant en eaux mauritaniennes;

4.

prend acte de l’importance que revêtent le nouvel accord et son protocole, en ce qu’ils permettent de disposer, d’une part, de possibilités de pêche considérables pour la flotte de l’Union et, d’autre part, d’un cadre de coopération structurée entre l’Union et la Mauritanie, en particulier pour ce qui a trait à la gestion durable des pêcheries et au maintien de la flotte européenne;

5.

invite la Mauritanie à faire cesser la surpêche des petits pélagiques et à mettre un terme à la situation suscitée par les retombées négatives de l’industrie de la farine et de l’huile de poisson dans le pays; invite l’Union européenne, dans le cadre de l’APPD, à contribuer à la réalisation de ces objectifs; note que le poisson doit être principalement destiné à la consommation humaine au lieu de servir de matière première à l’industrie de transformation alimentaire, et qu’il est important que les pouvoirs publics locaux soient associés et coopèrent dans ce domaine;

6.

se félicite que le nouveau protocole impose à la Mauritanie de publier un plan de gestion durable des petits pélagiques qui s’appliquera à tous les navires pêchant en eaux mauritaniennes; invite instamment la Mauritanie, lors de l’élaboration de ce plan, à s’inspirer des conclusions du rapport 2021 de la réunion extraordinaire du comité scientifique conjoint et à appliquer, le cas échéant, le principe de précaution en s’appuyant sur des données scientifiques;

7.

insiste sur l’engagement pris par les parties de promouvoir une gestion de la pêche fondée sur la non-discrimination entre les différentes flottes présentes dans la zone de pêche; souligne que les navires de l’Union doivent avoir accès à une part appropriée du reliquat des ressources halieutiques conformément aux meilleurs avis scientifiques disponibles;

8.

se félicite des clauses de transparence et de non-discrimination du nouvel accord et de son protocole et invite instamment la Commission à veiller à la pleine application et au plein respect de celles-ci; fait observer que, si l’accord précédent comportait déjà des règles en matière de transparence, celles-ci n’étaient néanmoins pas pleinement respectées;

9.

exige que la Mauritanie informe la Commission de tout accord public ou privé conclu avec un navire étranger dans sa zone de pêche, y compris les navires de pays tiers, et que ces informations figurent dans le rapport annuel que doit transmettre la Commission au Parlement européen; s’inquiète de ce que certains accords de pêche avec des pays tiers n’aient pas encore été publiés par la Mauritanie;

10.

prend acte de l’échange d’informations requis par le protocole en ce qui concerne les activités des flottes étrangères et des flottes nationales battant pavillon étranger qui pêchent en eaux mauritaniennes; demande à la Mauritanie de fournir à la Commission des informations complètes sur tous les navires pêchant dans ses eaux, dans un format clair et facile d’utilisation qui permette aux observateurs de se faire une bonne idée générale de l’effort de pêche total, des captures par espèce et de l’état des stocks; invite la Mauritanie à rendre ces informations accessibles au public; relève qu’il s’agit là d’une condition nécessaire pour calculer le reliquat dans l’esprit de la convention des Nations unies sur le droit de la mer;

11.

se félicite de la publication par la Mauritanie du premier rapport dans le cadre de l’initiative pour la transparence des pêches; relève néanmoins que ce rapport repose sur les informations de l’année civile 2018; invite la Mauritanie à publier des données plus récentes;

12.

s’inquiète de la pratique du changement de pavillon dans les eaux mauritaniennes en particulier et dans la région en général;

13.

considère que l’Union, compte tenu de son réseau d’accords de partenariat dans le domaine de la pêche et d’APPD en vigueur en Afrique du Nord et de l’Ouest, a un rôle à jouer pour encourager la Mauritanie et ses pays voisins à intensifier la coopération dans la gestion des stocks partagés, notamment en vue de recenser les stocks et les possibilités de pêche des stocks importants pour la sécurité alimentaire locale; souligne spécifiquement l’importance pour l’Union de s’engager activement avec ses partenaires dans la région afin de garantir des décisions de gestion durable dans les organisations régionales de gestion des pêches (ORGP) concernées; invite l’Union européenne, la Mauritanie et les pays voisins à soutenir la mise en œuvre d’un cadre de gestion régional complet pour l’exploitation des stocks partagés en mettant en place une ORGP pour ces stocks ainsi qu’en engageant un dialogue international avec les pays concernés;

14.

se félicite de l’engagement de toute les parties à mettre en œuvre l’accord de manière transparente et conformément à l’accord de Cotonou en ce qui concerne les droits de l’homme, les principes démocratiques, l’état de droit et la bonne gouvernance; demande d’accorder une attention particulière aux droits de l’homme en Mauritanie, y compris dans le secteur de la pêche, plus particulièrement en ce qui concerne les conditions de travail; fait observer que le non-respect des dispositions de l’accord de Cotonou relatives aux droits de l’homme est susceptible de déclencher la suspension de l’accord en vertu de l’article 21 de celui-ci et de l’article 14 du protocole de mise en œuvre;

15.

note que l’évaluation ex post du protocole précédent conclut que, dans l’ensemble, la Mauritanie et l’Union ont obtenu une part similaire de la valeur ajoutée, de l’ordre de 40 à 45 % chacune; indique toutefois que la valeur ajoutée induite pour la Mauritanie par les activités des navires de l’Union est relativement faible en l’absence d’interactions économiques à terre; à cet égard, invite l’Union à étudier les moyens d’améliorer cet aspect dans le cadre du nouveau protocole;

16.

relève les difficultés rencontrées par la Mauritanie pour utiliser les fonds de l’appui sectoriel; invite dès lors la Commission à fournir une assistance technique pour la préparation et la mise en œuvre du programme sectoriel pluriannuel et à renforcer les capacités administratives en Mauritanie, notamment en ce qui concerne le nouvel organe de coordination;

17.

estime que l’appui sectoriel est primordial pour contribuer au développement du secteur de la pêche en Mauritanie et créer de l’emploi dans les communautés côtières;

18.

se félicite de l’appui sectoriel dans le cadre des axes 6 et 7; invite la commission mixte à promouvoir des projets d’infrastructure qui conduiront à une augmentation de la consommation locale de produits de la pêche et au financement de projets bénéficiant directement à l’ensemble de la chaîne de valeur de la pêche artisanale mauritanienne;

19.

réclame que davantage de projets bénéficiant de l’appui sectoriel soutiennent les femmes dans le secteur de la pêche mauritanien, notamment celles qui travaillent dans la branche de la transformation alimentaire; attire l’attention sur l’importance de tels projets pour la sécurité alimentaire locale et demande que les femmes soient invitées aux ateliers de présentation et de programmation des actions financées par l’appui sectoriel;

20.

souligne que le manque de visibilité, d’accessibilité et de transparence de l’appui sectoriel est un problème commun à tous les APPD conclus par l’Union; réclame dès lors une visibilité et de une publicité de toutes les activités liées à la mise en œuvre du protocole pour faire ressortir clairement, auprès du grand public comme des parties intéressées, les avantages de ce dernier; estime nécessaire une amélioration de la mise en œuvre et du niveau d’utilisation pour renforcer l’appui sectoriel, et notamment son efficacité;

21.

invite la Commission et la Mauritanie à améliorer et accélérer la mise en œuvre de l’appui sectoriel et à accroître la transparence, notamment dans le domaine des licences de pêche; attend dès lors la publication de rapports annuels portant sur l’utilisation du soutien sectoriel, qu’il estime devoir être rendus publics; juge opportun d’être tenu informé des actions ou mesures les plus pertinentes ou ayant le plus d’effet sur les parties du territoire ou de la société mauritanienne qui peuvent bénéficier de cet appui sectoriel;

22.

insiste sur la nécessité d’améliorer la collecte de données relatives aux stocks en eaux mauritaniennes et souligne que la mise en œuvre de l’APPD doit reposer sur les meilleurs avis scientifiques disponibles; estime que l’appui sectoriel doit servir à soutenir la pêche artisanale, à améliorer, en priorité, les données scientifiques sur les stocks halieutiques, en particulier sur les stocks partagés de petits pélagiques tels que la sardinelle et le chinchard, et à renforcer les activités de contrôle et de surveillance de toutes les flottes actives dans ces pêcheries;

23.

souligne l’importance d’un inventaire scientifique des stocks, d’une collecte de données adéquate et d’un meilleur contrôle, de sorte que le nouveau protocole permette d’améliorer et de renforcer la couverture par des observateurs scientifiques, objectif particulièrement important en ce qui concerne les navires de pêche de pays tiers;

24.

encourage la Commission à faciliter la participation et les échanges entre spécialistes et scientifiques dans le cadre de l’accord et tout au long de sa mise en œuvre, si cela est nécessaire pour l’évaluation des différentes espèces et le fonctionnement de l’accord;

25.

salue la possibilité prévue par le nouveau protocole d’adapter la contrepartie financière de l’Union et les possibilités de pêche à compter de la troisième année d’application; invite la Commission à recourir à cette marge de manœuvre le cas échéant;

26.

se félicite des nouvelles règles régissant les redevances à verser par les armateurs et espère que cette amélioration, ainsi que les autres apportées au protocole, dont la possibilité pour les navires de l’Union de débarquer leurs captures dans des ports non mauritaniens dans des circonstances exceptionnelles, permettront à l’avenir une meilleure utilisation des possibilités de pêche disponibles;

27.

constate, ce dont il se félicite, que les armateurs de l’Union européenne propriétaires de chalutiers congélateurs de pêche pélagique et de crevettiers pêchant dans le cadre du protocole continueront à participer, en guise de contribution en nature, à la politique de distribution de poisson aux populations dans le besoin, en réservant 2 % de leurs captures pélagiques transbordées ou débarquées à la fin d’une sortie de pêche à la Société nationale de distribution de poisson (SNDP); constate que la consommation locale de poisson augmente en Mauritanie; demande à la Commission et aux autorités mauritaniennes de veiller à ce que cette contribution volontaire atteigne effectivement la population et ne finisse pas dans les usines de farine de poisson;

28.

insiste sur l’engagement qui a été pris d’appliquer les principes et les droits consacrés par l’OIT à tous les pêcheurs embarqués sur un navire de l’Union afin d’éliminer toute discrimination en matière d’emploi et de profession; estime que cette application doit faire l’objet d’un suivi;

29.

accueille avec satisfaction l’emploi de pêcheurs mauritaniens qualifiés sur des navires de l’Union sous des contrats conformes aux normes de l’OIT et assurant une couverture sociale; demande de consacrer davantage d’efforts à l’emploi de stagiaires afin d’accroître le nombre de personnes qualifiées dans le cadre du programme sectoriel;

30.

demande à la Commission européenne d’inclure les APPD comme éléments clés du partenariat de l’Union avec l’Afrique;

31.

accueille favorablement les projets financés par l’aide au développement de l’Union en Mauritanie, tels que «Promopêche», qui vise à créer des emplois et à former les jeunes dans le domaine de la pêche artisanale; invite la Commission à améliorer la cohérence et la conformité de l’APPD avec les objectifs de développement durable des Nations unies (ODD);

32.

souligne que la pêche, y compris artisanale, représente une part importante de l’économie de la Mauritanie et est essentielle au développement économique, à la sécurité alimentaire, à la nutrition et à l’emploi, en particulier des femmes et des jeunes, ainsi qu’à un développement économique inclusif et durable pour tous dans le pays; est dès lors favorable aux mesures qui renforcent sensiblement la résilience des acteurs locaux, notamment des petites entreprises familiales et des communautés côtières, face aux conséquences du changement climatique et de l’érosion côtière; insiste sur le fait que les investissements dans le secteur de la pêche doivent être clairement alignés sur les ODD et ne pas nuire à la satisfaction des besoins des communautés côtières; insiste sur le fait que la répartition de la contrepartie financière prévue par le nouvel accord devrait être répartie en tenant compte du rôle fondamental des communautés côtières;

33.

plaide en faveur de la promotion du développement économique régional et local, ainsi que du renforcement des communautés côtières qui sont dépendantes des ressources marines et qui doivent donc être pleinement associées à la gestion des zones marines et côtières; rappelle que la restauration de la biodiversité marine et côtière contribue à la subsistance des communautés côtières et à l’atténuation du changement climatique ainsi qu’à l’adaptation à celui-ci; souligne la nécessité de consulter régulièrement les communautés côtières tout au long du processus de mise en œuvre;

34.

constate que les marchés et les producteurs de l’Union dépendent de l’importation de poisson en provenance de Mauritanie, entre autres pays, pour garantir la disponibilité de denrées alimentaires aux consommateurs de l’Union;

35.

demande que l’Union poursuive ses efforts dans le cadre de cet APPD visant à mettre un terme aux subventions préjudiciables et non durables accordées à la pêche au sein de l’Organisation mondiale du commerce et d’autres organismes internationaux, en accordant une attention particulière à la pêche illégale;

36.

demande que soit respecté et dûment appliqué l’acquis juridique de l’Union, y compris les arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne, dans le secteur de la pêche en Mauritanie et dans les environs;

37.

charge sa Présidente de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, aux gouvernements et aux parlements des États membres, ainsi qu’au gouvernement et au parlement de la République islamique de Mauritanie.

(1)  JO L 34 du 1.2.2021, p. 1.

(2)  JO L 439 du 8.12.2021, p. 1.

(3)  Textes adoptés de cette date, P9_TA(2022)0228.

(4)  JO L 343 du 8.12.2006, p. 4.

(5)  JO L 439 du 8.12.2021, p. 3.

(6)  Textes adoptés de cette date, P9_TA(2022)0135.

(7)  JO L 317 du 15.12.2000, p. 3.

(8)  JO C 184 du 5.5.2022, p. 2.


27.12.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 493/158


P9_TA(2022)0230

Révision du système d'échange de quotas d'émission de l'UE pour l'aviation ***I

Amendements du Parlement européen, adoptés le 8 juin 2022, à la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2003/87/CE en ce qui concerne la contribution de l’aviation à l’objectif de réduction des émissions à l’échelle de l’ensemble de l’économie de l’Union et mettant en œuvre de manière appropriée un mécanisme de marché mondial (COM(2021)0552 — C9-0319/2021 — 2021/0207(COD)) (1)

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

(2022/C 493/21)

Amendement 1

Proposition de directive

Considérant 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

(1)

La directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (10) a établi un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union, afin de favoriser la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans des conditions économiquement efficaces et performantes. Les activités aériennes ont été intégrées dans le système d’échange de quotas d’émission de l’UE par la directive 2008/101/CE du Parlement européen et du Conseil (11).

(1)

La directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (10) a établi un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union, afin de favoriser la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans des conditions économiquement efficaces et performantes. Les activités aériennes liées aux vols au départ ou à destination d’un aérodrome de l’Union ont été intégrées dans le système d’échange de quotas d’émission de l’UE par la directive 2008/101/CE du Parlement européen et du Conseil (11). Dans son arrêt du 21 décembre 2011  (11 bis) , la Cour de justice de l’Union européenne a jugé que l’intégration des activités aériennes dans le SEQE de l’UE en application de ladite directive ne constitue pas une violation du droit international.

Amendement 2

Proposition de directive

Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(1 bis)

Afin d’aider l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) à avancer dans l’élaboration d’un cadre mondial pour la réduction des émissions de l’aviation internationale, l’Union a adopté plusieurs dérogations limitées dans le temps, les «mécanismes suspensifs», qui excluent tous les vols non européens du SEQE de l’UE. La dernière dérogation en date, établie par le règlement (UE) 2017/2392, s’applique jusqu’en 2023.

Amendement 3

Proposition de directive

Considérant 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

(2)

L’accord de Paris (ci-après dénommé «accord de Paris»), adopté en décembre 2015 dans le cadre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC), est entré en vigueur en novembre 2016 (12). Ses Parties sont convenues de contenir l’élévation de la température moyenne de la planète nettement en dessous de 2 o C par rapport aux niveaux préindustriels, et de poursuivre l’action menée pour limiter l’élévation de la température à 1,5  oC par rapport aux niveaux préindustriels. Pour atteindre les objectifs de l’accord de Paris, tous les secteurs de l’économie, y compris l’aviation internationale, doivent contribuer à la réduction des émissions.

(2)

La protection de l’environnement compte parmi les principaux défis auxquels sont confrontés l’Union et le reste du monde. L’accord de Paris (ci-après dénommé «accord de Paris»), adopté en décembre 2015 dans le cadre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC), est entré en vigueur en novembre 2016 (12). Ses parties sont convenues de contenir l’élévation de la température moyenne de la planète nettement en dessous de 2 oC par rapport aux niveaux préindustriels et de poursuivre l’action menée pour limiter l’élévation de la température à 1,5  oC par rapport aux niveaux préindustriels , d’une manière équitable et dans le respect du principe des responsabilités communes mais différenciées et des capacités respectives, eu égard aux différentes situations nationales. Étant donné que, selon les estimations des spécialistes exposées lors de la conférence des Nations unies sur les changements climatiques de 2021 (COP26), qui s’est tenue à Glasgow du 31 octobre au 13 novembre 2021, la trajectoire actuelle nous emmène vers un hausse de la température mondiale moyenne comprise entre 1,8  oC et 2,4  oC, les parties sont convenues, dans leurs conclusions de la COP26, de limiter l’élévation de la température à 1,5  oC par rapport aux niveaux préindustriels afin de réduire considérablement les risques et les effets du changement climatique, et se sont engagées à renforcer leurs objectifs pour 2030 d’ici la fin 2022 afin d’accélérer l’action climatique au cours de cette décennie critique et de veiller à ce que les parties gardent une trajectoire permettant de limiter le réchauffement planétaire à 1,5  oC . Pour atteindre les objectifs de l’accord de Paris, tous les secteurs de l’économie, y compris l’aviation internationale, doivent contribuer à la réduction des émissions.

Amendement 4

Proposition de directive

Considérant 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(2 bis)

L’aviation représente 2 à 3 % des émissions de CO2 au niveau mondial. Au sein de l’Union, les émissions provenant de l’aviation représentent 3,7  % du total des émissions de CO2. Le secteur de l’aviation est responsable de 15,7  % des émissions dues au transport, sans compter les émissions autres que celles de CO2, ce qui en fait le deuxième producteur d’émissions de gaz à effet de serre après le transport routier. En 2018, Eurocontrol prévoyait, à l’horizon 2040, une augmentation annuelle des émissions de l’aviation européenne de 53 % par rapport aux niveaux de 2017. La nécessité de prendre des mesures en vue de réduire les émissions devient de plus en plus urgente, comme le souligne le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) dans ses derniers rapports du 7 août 2021 intitulé «Changement climatique 2021: les éléments scientifiques» et du 28 février 2022 intitulé «Changement climatique 2022: conséquences, adaptation et vulnérabilité». Le GIEC affirme, avec la plus grande assurance, que le changement climatique représente une menace pour le bien-être humain et la santé de la planète, et que tout nouveau retard dans la mise en œuvre d’une action préventive et concertée au niveau mondial en matière d’adaptation et d’atténuation aura pour conséquence d’épuiser le peu de temps qu’il nous reste pour assurer un avenir viable et durable pour tous. Le GIEC a publié de nouvelles estimations concernant les risques de franchir le seuil de 1,5  oC de réchauffement climatique au cours des prochaines décennies, et constate qu’à moins d’une réduction immédiate, rapide et à grande échelle des émissions de gaz à effet de serre, il sera impossible de limiter le réchauffement à près de 1,5  oC, voire 2 oC. L’Union devrait donc faire face à cette urgence en intensifiant ses efforts et en se positionnant comme chef de file, à l’échelle internationale, de la lutte contre le changement climatique.

Amendement 5

Proposition de directive

Considérant 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(2 ter)

Avant la crise de la COVID-19, l’OACI avait estimé que, d’ici à 2040, les émissions de l’aviation internationale pourraient augmenter de 150 % par rapport à 2020. Si la pandémie de COVID-19 a provoqué une réduction temporaire du trafic aérien, les prévisions élaborées avant la pandémie font état d’une augmentation annuelle des émissions de l’aviation au niveau mondial et au niveau de l’Union respectivement de 150 % à l’horizon 2040 par rapport à 2020 et de 53 % à l’horizon 2040 par rapport à 2017.

Amendement 6

Proposition de directive

Considérant 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

(3)

Le Conseil de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) a adopté la première édition des normes internationales et pratiques recommandées dans le domaine de la protection de l’environnement — Régime de compensation et de réduction de carbone pour l’aviation internationale (CORSIA) (annexe 16, volume IV, de la convention de Chicago) lors de la dixième réunion de sa 214e session, le 27 juin 2018. L’Union et ses États membres continuent d’agir en faveur du CORSIA et se sont engagés à le mettre en œuvre dès le début de la phase pilote s’étendant de 2021-2023 (13).

(3)

Le Conseil de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) a adopté la première édition des normes internationales et pratiques recommandées dans le domaine de la protection de l’environnement — Régime de compensation et de réduction de carbone pour l’aviation internationale (CORSIA) (annexe 16, volume IV, de la convention de Chicago) lors de la dixième réunion de sa 214e session, le 27 juin 2018. L’Union et ses États membres mettent en œuvre le CORSIA dès le début de la phase pilote s’étendant de 2021 à 2023 (13).

Amendement 7

Proposition de directive

Considérant 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

(6)

Dans un document présenté au secrétariat de la CCNUCC le 17 décembre 2020 au sujet de l’actualisation de l’engagement de l’Union et de ses États membres concernant la contribution déterminée au niveau national, l’UE s’est engagée à réduire, d’ici à 2030, les émissions nettes de gaz à effet de serre d’au moins 55 % par rapport aux niveaux de 1990 dans l’ensemble de son économie (16).

(6)

Dans un document présenté au secrétariat de la CCNUCC le 17 décembre 2020 au sujet de l’actualisation de la contribution de l’Union et de ses États membres déterminée au niveau national, l’UE s’est engagée à réduire, d’ici à 2030, les émissions nettes de gaz à effet de serre d’au moins 55 % par rapport aux niveaux de 1990 dans l’ensemble de son économie (16).

Amendement 8

Proposition de directive

Considérant 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

(7)

L’Union a inscrit dans la législation l’objectif de neutralité climatique pour l’ensemble de l’économie à l’horizon 2050, au moyen du règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil (17). Ce règlement établit également un engagement contraignant pour l’Union, consistant en une réduction, dans l’UE, des émissions nettes de gaz à effet de serre (émissions après déduction des absorptions) d’au moins 55 % d’ici à 2030 par rapport aux niveaux de 1990.

(7)

L’Union a inscrit dans la législation l’objectif de neutralité climatique pour l’ensemble de l’économie à l’horizon 2050 au plus tard et l’objectif de parvenir à des émissions négatives par la suite , comme le prévoit l’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil (17). Ce règlement établit également , dans son article 4, paragraphe 1, un engagement contraignant pour l’Union, consistant en une réduction, dans l’UE, des émissions nettes de gaz à effet de serre (émissions après déduction des absorptions) d’au moins 55 % d’ici à 2030 par rapport aux niveaux de 1990.

Amendement 9

Proposition de directive

Considérant 8

Texte proposé par la Commission

Amendement

(8)

La présente modification de la directive 2003/87/CE vise à mettre en œuvre, dans le domaine de l’aviation, les contributions de l’Union au titre de l’accord de Paris ainsi que le cadre réglementaire en vue d’atteindre l’objectif contraignant de l’UE en matière de climat à l’horizon 2030 consistant à réduire les émissions nettes de gaz à effet de serre d’au moins 55 % par rapport aux niveaux de 1990, et établi dans le règlement (UE) 2021/….

(8)

La présente modification de la directive 2003/87/CE vise à mettre en œuvre, dans le domaine de l’aviation, les contributions de l’Union au titre de l’accord de Paris ainsi que le cadre réglementaire en vue d’atteindre l’objectif contraignant de l’UE en matière de climat à l’horizon 2030 consistant à réduire les émissions nettes de gaz à effet de serre d’au moins 55 % par rapport aux niveaux de 1990 et d’atteindre la neutralité climatique d’ici à 2050 au plus tard, comme établi dans le règlement (UE) 2021/ 1119 .

Amendement 10

Proposition de directive

Considérant 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(8 bis)

L’aviation a des effets sur le climat car, outre du CO2, elle est à l’origine d’autres émissions, telles que de la vapeur d’eau (H2O), des oxydes d’azote (NOx), du dioxyde de soufre (SO2) et des particules de suie, ainsi que de processus atmosphériques causés par ces émissions, tels que la formation d’ozone et de cirrus induits par les trainées de condensation. Les effets de ces émissions autres que de CO2 sur le climat dépendent des types de carburant et de moteur utilisés, de la localisation des émissions, notamment de l’altitude de croisière de l’aéronef et de sa position en termes de longitude et de latitude, ainsi que du moment où les émissions sont produites et des conditions météorologiques à ce moment-là. À partir de l’analyse d’impact de la Commission de 2006 sur l’intégration de l’aviation dans le système communautaire d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre (SCEQE), la directive 2008/101/CE reconnaît que l’aviation exerce une incidence sur le climat de la planète car elle dégage des émissions autres que de CO2. L’article 30, paragraphe 4, de la directive 2003/87/CE, modifiée par la directive (UE) 2018/410 du Parlement européen et du Conseil, impose à la Commission de présenter, avant le 1er janvier 2020, une analyse actualisée des effets hors CO2 de l’aviation, accompagnée, le cas échéant, d’une proposition sur les meilleurs moyens d’y remédier. Pour répondre à cette obligation, l’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne (AESA) a réalisé une analyse actualisée des effets hors CO2 de l’aviation sur le changement climatique, qu’elle a publiée le 23 novembre 2020. Les conclusions de cette étude confirment les estimations précédentes, à savoir que les effets hors CO2 totaux des activités aériennes sur le climat sont au moins aussi importants que les effets du seul CO2.

Amendement 11

Proposition de directive

Considérant 8 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(8 ter)

Il ressort des conclusions de l’étude de l’AESA du 23 novembre 2020 que les émissions de l’aviation autres que le CO2, conformément au principe de précaution, ne peuvent plus être ignorées. Des mesures réglementaires européennes sont nécessaires pour atteindre les réductions d’émissions prévues par l’accord de Paris. La Commission devrait donc mettre en place un système de surveillance, de déclaration et de vérification pour les émissions de l’aviation autres que le CO2. S’appuyant sur les résultats de ce système, la Commission devrait, au plus tard le 31 décembre 2026, sur la base d’une analyse d’impact, présenter une proposition législative contenant des mesures d’atténuation des émissions autres que le CO2, en élargissant le champ d’application du SEQE de l’UE pour couvrir ces émissions. En attendant l’adoption d’une proposition législative visant à étendre le champ d’application de la directive aux émissions autres que le CO2, le facteur d’émission des émissions de CO2 provenant des activités aériennes est multiplié par 1,8 à partir du 31 décembre 2027 pour tenir compte des émissions de l’aviation autres que le CO2, par 1,9 à compter du 31 décembre 2028 et par 2,0 à partir du 31 décembre 2029. Le coefficient multiplicateur ne devrait pas dépasser 2,0 .

Amendement 12

Proposition de directive

Considérant 9

Texte proposé par la Commission

Amendement

(9)

Le secteur de l’aviation devrait contribuer aux efforts de réduction des émissions nécessaires à la réalisation de l’objectif de l’Union en matière de climat à l’horizon 2030 . Par conséquent, la quantité totale de quotas pour ce secteur devrait être consolidée et soumise au facteur de réduction linéaire.

(9)

Le secteur de l’aviation devrait contribuer aux efforts de réduction des émissions nécessaires à la réalisation des objectifs de l’Union énoncés à l’article 1, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/1119 et dans l’accord de Paris . Par conséquent, la quantité totale de quotas pour ce secteur devrait être consolidée et soumise au facteur de réduction linéaire.

Amendement 13

Proposition de directive

Considérant 10

Texte proposé par la Commission

Amendement

(10)

Pour concrétiser l’ambition accrue en matière de climat, il sera nécessaire d’affecter autant de ressources que possible à la transition climatique. Partant, toutes les recettes de la mise aux enchères qui ne sont pas attribuées au budget de l’Union devraient être utilisées à des fins liées au climat.

(10)

Pour concrétiser l’ambition accrue en matière de climat, il sera nécessaire d’affecter autant de ressources que possible à la transition climatique , qui doit également s’inscrire dans une transition juste . Partant, toutes les recettes de la mise aux enchères qui ne sont pas attribuées au budget de l’Union devraient être utilisées à des fins liées au climat. Une hausse des recettes de la mise aux enchères pour le secteur de l’aviation est envisagée en raison de la suppression progressive des quotas gratuits et de l’application du SEQE de l’UE aux vols reliant l’EEE et les pays tiers. Une partie des recettes tirées de la mise aux enchères des quotas du secteur de l’aviation devrait être allouée au secteur de l’aviation à travers le fonds d’investissement climatique, afin de soutenir les innovations visant à réduire les incidences du secteur de l’aviation sur le climat et l’environnement. 15 % des recettes générées par la mise aux enchères des quotas pour les émissions des vols quittant l’EEE devraient être alloués aux fonds de la CCNUCC pour le climat, afin de faire progresser l’action internationale visant à atténuer les effets du changement climatique sur les communautés les plus vulnérables. Les recettes restantes devraient être utilisées par les États membres pour des mesures conformes à l’article 10, paragraphe 3, en particulier des mesures en soutien au dialogue social et à la transition équitable, à la décarbonation du système de transport et aux solutions de substitution à l’aviation à moindre impact sur le climat pour les longs parcours.

Amendement 14

Proposition de directive

Considérant 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(10 bis)

La transition du secteur de l’aviation vers une aviation durable devrait tenir compte de la dimension sociale du secteur et de sa compétitivité, afin de garantir que cette transition soit socialement juste et permette aux travailleurs d’accéder à une formation, à une reconversion et à un perfectionnement professionnels. Il convient que la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l’application de la présente directive et sur son incidence sur le marché intérieur s’agissant du secteur de l’aviation, et notamment ses incidences sociales.

Amendement 15

Proposition de directive

Considérant 10 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(10 ter)

6 à 9 % du total des émissions de CO2 de l’aviation sont imputables à des vols couvrant une distance égale ou inférieure à 1 000  kilomètres. Dans l’attente d’avancées technologiques et de la disponibilité de carburants d’aviation et d’aéronefs à émissions nulles, il convient de mettre en place des mesures pour favoriser le transfert modal vers des modes de transport de substitution plus durables, notamment pour le segment de vol comprenant les vols régionaux et les vols de très courte distance, à savoir les vols couvrant une distance inférieure à 1 000  kilomètres.

Amendement 16

Proposition de directive

Considérant 11

Texte proposé par la Commission

Amendement

(11)

Conformément à l’article 28 ter, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE, l’Union doit évaluer le régime CORSIA de l’OACI et le mettre en œuvre d’une manière appropriée, tout en respectant son engagement de réduction des émissions à l’échelle de l’ensemble de son économie pour 2030 .

(11)

Conformément à l’article 28 ter, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE, l’Union doit évaluer le régime CORSIA de l’OACI et le mettre en œuvre d’une manière appropriée, tout en respectant son engagement de réduction des émissions à l’échelle de l’ensemble de son économie au titre du règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil, ainsi que de l’accord de Paris .

Amendement 17

Proposition de directive

Considérant 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(11 bis)

Le SEQE de l’UE s’est avéré être un outil efficace pour réduire les émissions au moyen d’une trajectoire prédéfinie tout en incitant à l’innovation et à l’élaboration de projets d’avant-garde en matière de réductions efficaces des émissions, tandis que le CORSIA est un mécanisme qui traite les émissions par des compensations. En ce qui concerne son efficacité, l’évaluation par la Commission du «régime mondial de mesures fondées sur le marché de l’OACI (CORSIA) au titre de l’article 28 ter et pour étudier la répercussion des coûts conformément à l’article 3 quinquies de la directive relative au SEQE de l’UE» a montré que le niveau d’ambition du CORSIA pour le secteur de l’aviation internationale n’est pas conforme au niveau d’ambition mondial requis pour respecter les objectifs de température de l’accord de Paris. Afin de garantir des réductions ambitieuses des émissions de gaz à effet de serre dans le secteur de l’aviation, conformément à l’accord de Paris, et de contribuer à l’instauration de conditions de concurrence équitables au niveau international tout en garantissant l’égalité de traitement sur les liaisons, à partir du 30 avril [après l’entrée en vigueur de la présente directive + 1], le SEQE de l’UE devrait s’appliquer à tous les vols au départ d’un aérodrome situé dans l’EEE. L’Union maintient son engagement en faveur du régime CORSIA. Afin de tenir compte de l’engagement de l’Union et de sa participation simultanée au CORSIA, il convient de permettre de déduire des obligations financières au titre du SEQE de l’UE la valeur financière des dépenses afférentes aux crédits utilisés au titre du CORSIA pour les vols au départ de l’EEE vers des pays tiers qui mettent en œuvre le CORSIA.

Amendement 18

Proposition de directive

Considérant 12

Texte proposé par la Commission

Amendement

(12)

La quantité totale de quotas pour l’aviation devrait être consolidée au niveau de l’allocation pour les vols au départ d’un aérodrome situé dans l’EEE et à  destination d’un aérodrome situé dans l’EEE, en Suisse ou au Royaume-Uni . L’allocation pour l’année 2024 devrait être fondée sur l’allocation totale réservée aux exploitants d’aéronefs actifs en 2023, à laquelle devrait être appliqué le facteur de réduction linéaire spécifié à l’article 9 de la directive 2003/87/CE. Le niveau de l’allocation devrait être augmenté afin de tenir compte des liaisons qui n’étaient pas couvertes par le SEQE de l’UE en 2023 mais qui le seront à partir de l’année 2024.

(12)

La quantité totale de quotas pour l’aviation devrait être consolidée au niveau de l’allocation pour les vols couverts conformément à  la présente directive . L’allocation pour l’année 2024 devrait être fondée sur l’allocation totale réservée aux exploitants d’aéronefs actifs en 2023, à laquelle devrait être appliqué le facteur de réduction linéaire spécifié à l’article 9 de la directive 2003/87/CE. Le niveau de l’allocation devrait être augmenté afin de tenir compte des liaisons qui n’étaient pas couvertes par le SEQE de l’UE en 2023 mais qui le seront à partir de l’année 2024.

Amendement 19

Proposition de directive

Considérant 13

Texte proposé par la Commission

Amendement

(13)

Une mise aux enchères accrue à compter de l’année suivant l’entrée en vigueur de la présente modification de la directive 2003/87/CE devrait être la règle pour l’allocation de quotas au secteur de l’aviation, compte tenu de la capacité dudit secteur à répercuter l’augmentation du coût du CO2.

(13)

Une mise aux enchères accrue à compter de l’année suivant l’entrée en vigueur de la présente modification de la directive 2003/87/CE devrait être la règle pour l’allocation de quotas au secteur de l’aviation, en vue de parvenir à la suppression des quotas alloués à titre gratuit d’ici à 2025 et compte tenu de la capacité dudit secteur à répercuter l’augmentation du coût du CO2.

Amendement 20

Proposition de directive

Considérant 13 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(13 ter)

La directive SEQE de l’UE devrait contribuer à encourager la décarbonation du transport aérien. La transition de l’utilisation des combustibles fossiles vers une utilisation croissante des carburants durables d’aviation, en particulier des carburants d’aviation de synthèse, pourrait jouer un rôle dans cette décarbonation. Toutefois, compte tenu de la concurrence féroce entre les exploitants d’aéronefs, du développement du marché européen des carburants durables d’aviation et de l’écart de prix important entre le kérosène fossile et les carburants durables d’aviation, il convient de soutenir la transition en encourageant les pionniers. Par conséquent, au cours de la période allant du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2029, il convient d’allouer les quotas de la même manière que les contrats d’écart compensatoire, de manière à couvrir, pour les différents exploitants d’aéronefs, la différence de prix entre le kérosène fossile et les carburants durables d’aviation, proportionnellement à la quantité de carburants durables d’aviation utilisée et déclarée au titre du règlement xxxx/xxxx [règlement ReFuelEU]  (1 bis) , afin d’encourager les pionniers et de soutenir la création d’un marché européen des carburants durables d’aviation. 20 millions de quotas devraient être mis en réserve pour la période allant du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2029, et 20 millions de quotas supplémentaires devraient être mis en réserve lorsque les vols de l’EEE vers des pays tiers seront couverts par le SEQE de l’UE pour la même période. Ces quotas devraient provenir de l’ensemble des quotas disponibles, et n’être utilisés que pour les vols relevant du SEQE de l’UE et de manière non discriminatoire. La Commission devrait veiller à ce que 70 % de ces quotas soient alloués spécifiquement à l’utilisation de carburants de synthèse pour l’aviation, la priorité étant accordée aux carburants renouvelables d’origine non biologique. La Commission devrait décompter précisément les émissions de CO2 issues des combustibles fossiles et marquer les carburants renouvelables d’origine non biologique comme ne produisant aucune émission pour les exploitants d’aéronefs qui les utilisent. À la suite d’une évaluation et d’une analyse d’impact, la Commission pourrait décider de présenter une proposition législative visant à allouer une quantité plafonnée et limitée dans le temps de quotas, qui ne devrait pas aller au-delà du 31 décembre 2034.

Amendement 21

Proposition de directive

Considérant 14

Texte proposé par la Commission

Amendement

(14)

Il convient par ailleurs de modifier la directive 2003/87/CE en ce qui concerne les unités acceptables à des fins de conformité, afin de tenir compte des critères d’éligibilité des unités adoptés par le Conseil de l’OACI lors de sa 216e session, en mars 2019, en tant qu’élément essentiel du CORSIA. Les compagnies aériennes établies dans l’Union devraient pouvoir utiliser des crédits internationaux à des fins de mise en conformité pour les vols à destination ou en provenance de pays tiers considérés comme participant au CORSIA. Pour que la mise en œuvre du CORSIA par l’Union favorise la réalisation des objectifs de l’accord de Paris et incite à une large participation au CORSIA, les crédits devraient provenir d’États parties à l’accord de Paris qui participent également au CORSIA, et le double comptage des crédits devrait être évité.

(14)

Il convient par ailleurs de modifier la directive 2003/87/CE en ce qui concerne les unités acceptables à des fins de conformité, afin de tenir compte des critères d’éligibilité des unités adoptés par le Conseil de l’OACI lors de sa 216e session, en mars 2019, en tant qu’élément essentiel du CORSIA. Les compagnies aériennes établies dans l’Union devraient pouvoir utiliser des crédits internationaux à des fins de mise en conformité avec CORSIA pour les vols à destination ou en provenance de pays tiers considérés comme participant au CORSIA. Pour que la mise en œuvre du CORSIA par l’Union favorise la réalisation des objectifs de l’accord de Paris et incite à une large participation au CORSIA, les crédits devraient provenir d’États parties à l’accord de Paris qui participent également au CORSIA, et le double comptage des crédits devrait être évité. Tout écart par rapport à la période de référence du CORSIA, à savoir 2019-2020, à l’exception limitée dans le temps des années 2021 à 2023, devrait être considéré comme un cas de non-conformité aux fins de la présente directive.

Amendement 22

Proposition de directive

Considérant 15

Texte proposé par la Commission

Amendement

(15)

Afin de garantir des conditions uniformes d’utilisation des crédits internationaux conformément à l’article 11 bis de la directive 2003/87/CE, il convient de conférer à la Commission des compétences d’exécution pour qu’elle puisse adopter une liste des crédits que le Conseil de l’OACI a jugés acceptables aux fins de la mise en conformité avec le CORSIA et qui remplissent les conditions d’éligibilité susmentionnées. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (18).

(15)

Afin de garantir des conditions uniformes d’utilisation des crédits internationaux conformément à l’article 11 bis de la directive 2003/87/CE, il convient de conférer à la Commission des compétences d’exécution pour qu’elle puisse adopter une liste des crédits que le Conseil de l’OACI a jugés acceptables aux fins de la mise en conformité avec le CORSIA et qui remplissent les conditions d’éligibilité susmentionnées. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (18). En outre, afin de garantir la transparence des données, les exploitants d’aéronefs devraient déclarer d’une manière conviviale leurs émissions et la compensation correspondante au titre de l’article 14, paragraphe 3 bis, de la présente directive.

Amendement 23

Proposition de directive

Considérant 17 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(17 bis)

Lors de la prochaine assemblée triennale de l’OACI prévue pour septembre 2022, les États membres devraient tout mettre en œuvre pour parvenir à un accord avec leurs homologues sur une réduction annuelle progressive des valeurs de référence (2019-2020) définies pour la période postérieure à 2023, de sorte à garantir un alignement progressif sur le facteur linéaire appliqué au SEQE de l’UE, y compris après 2035, conformément à l’objectif de neutralité climatique de l’Union pour 2050 au plus tard.

Amendement 24

Proposition de directive

Considérant 18

Texte proposé par la Commission

Amendement

(18)

Afin de garantir des conditions uniformes pour le recensement des pays considérés comme appliquant le CORSIA aux fins de la directive 2003/87/CE, et conformément à l’article 25 bis, paragraphe 3, de ladite directive, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission pour qu’elle puisse adopter et tenir à jour la liste des États autres que ceux de l’EEE, la Suisse et le Royaume-Uni, qui sont considérés comme participant au CORSIA aux fins du droit de l’Union. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil.

(18)

Afin de garantir des conditions uniformes pour le recensement des pays considérés comme appliquant le CORSIA aux fins de la directive 2003/87/CE, et conformément à l’article 25 bis, paragraphe 3, de ladite directive, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission pour qu’elle puisse adopter et tenir à jour la liste des États autres que ceux de l’EEE, la Suisse et le Royaume-Uni, qui sont considérés comme participant au CORSIA aux fins du droit de l’Union. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil. Sur la base des informations fournies dans cette liste et afin d’accroître la transparence, la responsabilité et l’accessibilité conviviale des informations, la Commission devrait publier une liste des exploitants d’aéronefs qui ne sont pas considérés comme appliquant le CORSIA pour les vols à destination et en provenance de pays tiers.

Amendement 25

Proposition de directive

Considérant 19

Texte proposé par la Commission

Amendement

(19)

Étant donné que la mise en œuvre et l’application du CORSIA pour les exploitants d’aéronefs établis en dehors de l’Union sont censées relever de la seule compétence du pays d’origine de ces exploitants d’aéronefs, la mise en œuvre du CORSIA pour les vols autres que les vols au départ d’un aérodrome situé dans l’EEE et à destination d’un aérodrome situé dans l’EEE, en Suisse ou au Royaume-Uni entraîne l’exemption, pour les exploitants d’aéronefs établis en dehors de l’Union, des obligations du SEQE de l’UE pour ces vols .

(19)

Afin de garantir que les émissions ne sont pas comptabilisées deux fois et de tenir dûment compte des obligations de compensation CORSIA au-delà d’un niveau de référence fixé au niveau de  2019 pour les années 2021-2023 et fixé au niveau moyen de 2019-2020 pour les années suivantes, les exploitants d’aéronefs devraient pouvoir déduire la valeur financière des dépenses afférentes aux crédits qu’ils utilisent au titre du CORSIA pour les vols relevant du champ d’application de la présente directive .

Amendement 26

Proposition de directive

Considérant 20 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(20 bis)

Afin de garantir que le CORSIA aboutisse à un système mondial unique de compensation des émissions de carbone du secteur de l’aviation d’ici à la deuxième phase obligatoire du régime de l’OACI en 2027, l’Union plaide de manière constante en faveur de règles de mise en œuvre et de gouvernance solides et d’une participation adéquate aux phases volontaires et obligatoires du CORSIA. Si la Commission estime que le CORSIA ne permet pas d’atteindre les objectifs et les engagements de l’Union en matière de climat au titre de l’accord de Paris, la Commission devrait présenter une proposition législative visant à mettre fin à la dérogation temporaire pour les vols arrivant sur un aérodrome situé dans l’EEE.

Amendement 27

Proposition de directive

Considérant 20 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(20 ter)

L’Union doit faire tout son possible pour renforcer les dispositions du CORSIA et pour encourager l’adoption d’un objectif à long terme visant à réduire les émissions du secteur de l’aviation à l’échelle mondiale, tout en préservant les compétences de l’Union en lien avec la directive 2003/87/CE, comme l’a confirmé la Cour de justice de l’Union européenne  (1 bis) .

Amendement 28

Proposition de directive

Considérant 20 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(20 quater)

Il est essentiel de garantir la transparence des données et il est également important d’améliorer l’applicabilité du CORSIA ainsi que l’accès du public aux informations concernant le CORSIA. Les exploitants d’aéronefs devraient donc déclarer de manière conviviale leurs émissions et la compensation correspondante dans le processus d’évaluation de l’impact du CORSIA sur la réduction des émissions de CO2 à l’échelle mondiale ainsi que de son rôle dans la réalisation des objectifs de l’accord de Paris.

Amendement 29

Proposition de directive

Considérant 21

Texte proposé par la Commission

Amendement

(21)

Les vols à destination et en provenance des pays les moins avancés et des petits États insulaires en développement, tels que définis par les Nations unies, qui ne mettent pas en œuvre le CORSIA, autres que les États dont le PIB par habitant est égal ou supérieur à la moyenne de l’Union, devraient être exemptés des obligations du SEQE de l’UE ou du CORSIA, et ce sans limite dans le temps.

supprimé

Amendements 63 et 79

Proposition de directive

Considérant 25

Texte proposé par la Commission

Amendement

(25)

Il convient d’accorder une attention particulière à la promotion de l’accessibilité pour les régions ultrapériphériques de l’Union. Par conséquent, une dérogation au SEQE de l’UE devrait être prévue pour les émissions résultant de vols effectués entre un aérodrome situé dans une région ultrapériphérique d’un État membre et un aérodrome situé dans le même État membre .

(25)

Il convient d’accorder une attention particulière à la promotion de l’accessibilité pour les régions ultrapériphériques de l’Union. Par conséquent, une dérogation au SEQE de l’UE devrait être prévue pour les émissions résultant de vols effectués entre un aérodrome situé dans une région ultrapériphérique d’un État membre et un aérodrome situé dans une autre région de l’EEE et de vols entre deux aérodromes situés dans la même région ultrapériphérique .

Amendement 31

Proposition de directive

Considérant 26 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(26 bis)

Une partie des recettes provenant de la mise aux enchères des quotas pour l’aviation et des pénalités payées par les exploitants d’aéronefs conformément à l’article 16 de la directive 2003/87/CE devrait être allouée au fonds d’investissement climatique afin de soutenir l’innovation dans le secteur de l’aviation visant à atténuer le changement climatique. Il s’agit notamment des projets liés au développement, au déploiement et à la mise en œuvre de nouvelles technologies et de nouveaux modèles visant à réduire les émissions totales de gaz à effet de serre du secteur de l’aviation, en particulier dans le domaine des carburants durables d’aviation, et de projets visant à réduire l’incidence du secteur de l’aviation sur le climat, en particulier dans les domaines de l’innovation aux niveaux opérationnel et aéronautique, des cellules et des moteurs des aéronefs, des infrastructures aéroportuaires et des aéronefs électriques.

Amendement 32

Proposition de directive

Considérant 26 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(26 ter)

Le fonds d’investissement climatique devrait soutenir la recherche, le développement et le déploiement de solutions de décarbonation, y compris des technologies à émissions nulles, et réduire les incidences du secteur de l’aviation sur le climat et l’environnement. Il devrait notamment s’attaquer aux incidences des émissions autres que le CO2 en déployant des technologies de surveillance et de déclaration et en améliorant les solutions opérationnelles.

Amendement 33

Proposition de directive

Considérant 26 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(26 quater)

Au vu des coûts en hausse du carbone résultant de la mise aux enchères intégrale des quotas dans le secteur de l’aviation, un désavantage économique pourrait apparaître pour les exploitants d’aéronefs utilisant des plateformes au sein de l’Union en comparaison avec les plateformes situées hors de l’Union. Les vols vers les plateformes de pays tiers ne sont actuellement pas couverts par le SEQE de l’UE, ce qui peut créer un avantage pour les exploitants de vols hors de l’Union, où des mesures de réduction des émissions moins strictes sont appliquées. Cela pourrait conduire à un déplacement vers ces plateformes et donc à un accroissement des émissions, avec au final des répercussions négatives en termes de réchauffement climatique. L’extension du champ d’application du SEQE de l’UE aux vols au départ et à destination d’aérodromes situés en dehors de l’EEE, de la Suisse et du Royaume-Uni ouvrirait la voie à une concurrence plus loyale et à une réduction plus efficace des gaz à effet de serre.

Amendement 34

Proposition de directive

Considérant 27 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(27 bis)

La Commission devrait examiner les éventuelles modifications à apporter à la directive 2003/87/CE pour simplifier la réglementation. La Commission et les autorités des États membres devraient s’adapter en permanence aux bonnes pratiques en matière de procédures administratives et prendre toutes les mesures nécessaires pour simplifier l’application de la directive 2003/87/CE, en limitant au maximum les charges administratives.

Amendement 35

Proposition de directive

Article 1 — alinéa 1 — point - 1 (nouveau)

Directive 2003/87/CE

Article 3 — point u bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

-1)

à l’article 3, le point suivant est ajouté:

«u bis)

on entend par “émissions de l’aviation autres que de CO2”, les émissions d’oxydes d’azote (NOx), de particules de suie, d’espèces de soufre oxydées et de vapeur d’eau provenant d’un aéronef effectuant une activité aérienne visée à l’annexe I.»

Amendement 36

Proposition de directive

Article 1 — alinéa 1 — point 1 — sous-point b

Directive 2003/87/CE

Article 3 quater — paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

5 bis.     Sur la quantité totale de quotas visée au paragraphe 5 du présent article pour la période allant du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2029, 20 millions sont réservés pour être alloués de la même manière qu’un contrat d’écart compensatoire, pour couvrir l’écart de prix restant entre le kérosène fossile et les carburants durables d’aviation, aux exploitants d’aéronefs qui utilisent davantage de carburants durables d’aviation, en donnant la priorité aux carburants renouvelables d’origine non biologique, que prévu sur la base des obligations de mélange visées à l’annexe I du règlement … [règlement ReFuelEU]  (*1) , au moins, ainsi que de l’évolution des prix de ces carburants. 70 % de ces quotas sont alloués spécifiquement à l’accroissement de l’utilisation de carburants de synthèse pour l’aviation, la priorité étant accordée aux carburants renouvelables d’origine non biologique. En outre, 20 millions des quotas supplémentaires destinés à couvrir les émissions provenant de vols au départ d’un aérodrome situé dans l’EEE et à destination de pays tiers, conformément à l’article 3 sexies bis, sont réservés pour être alloués de la même manière qu’un contrat d’écart compensatoire pour la période allant jusqu’au 31 décembre 2029.

Amendement 37

Proposition de directive

Article 1 — alinéa 1 — point 1 — sous-point b

Directive 2003/87/CE

Article 3 quater — paragraphe 5 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

5 ter.     La quantité totale de quotas visée au paragraphe 5 bis est allouée de manière de la même manière qu’un contrat d’écart compensatoire, pour couvrir la différence de prix entre le kérosène fossile et les carburants durables d’aviation, en vue d’accroître l’utilisation de carburants durables d’aviation, en donnant la priorité aux carburants renouvelables d’origine non biologique, sans discrimination, conformément aux déclarations faites à l’Agence européenne de la sécurité aérienne en vertu des articles 7, 8 et 9 du règlement (UE) … [règlement ReFuelEU]  (*) .

 

Chaque exploitant d’aéronef peut demander une allocation de quotas pour les vols relevant du SEQE de l’UE du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2029 au titre de l’augmentation de l’utilisation des carburants visés au paragraphe 5 bis.

 

La quantité de quotas est proportionnelle au total des émissions de gaz à effet de serre épargnées au titre du traitement de ces carburants conformément à la directive (UE) 2018/2001 et aux actes délégués visés à l’article 14, paragraphe 1, de la présente directive.

 

La Commission veille à ce que les émissions des carburants renouvelables d’origine non biologique utilisant l’hydrogène produit à partir de sources renouvelables soient considérées comme des émissions nulles pour les exploitants d’aéronefs utilisant ces carburants, jusqu’à l’adoption de l’acte délégué visé à l’article 14, paragraphe 1).

 

La Commission publie chaque année le détail de la différence de coût entre le kérosène et les carburants durables d’aviation. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 23 afin de compléter la présente directive en ce qui concerne les modalités de l’allocation de quotas aviation au titre de l’augmentation de l’utilisation de carburants durables d’aviation, en couvrant la différence de prix par tonne de CO2 non émise grâce à l’utilisation de ces carburants plutôt que de kérosène.

 

À partir du 31 décembre 2028, la Commission procède à une évaluation annuelle de l’application du présent paragraphe et soumet ses résultats au Parlement européen et au Conseil en temps utile. Sur la base de cette évaluation et à la suite d’une analyse d’impact, la Commission peut, le cas échéant, présenter une proposition législative visant à allouer une quantité plafonnée et limitée dans le temps de quotas jusqu’au 31 décembre 2034 aux exploitants d’aéronefs qui utilisent davantage de carburants durables d’aviation visés à l’article 3 quater, paragraphe 5 bis.

Amendements 65 et 80

Proposition de directive

Article 1 — alinéa 1 — point 1 — sous-point b

Directive 2003/87/CE

Article 3 quater — paragraphe 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

7.   Par dérogation à l’article 12, paragraphe 2 bis, à l’article 14, paragraphe 3, et à l’article 16, les États membres considèrent que les exigences énoncées dans lesdites dispositions sont satisfaites et ne prennent aucune mesure vis-à-vis des exploitants d’aéronefs en ce qui concerne les émissions survenant jusqu’en 2030 et liées à des vols entre un aérodrome situé dans une région ultrapériphérique d’un État membre et un aérodrome situé dans le même État membre en dehors de la région ultrapériphérique en question.

7.   Par dérogation à l’article 12, paragraphe 2 bis, à l’article 14, paragraphe 3, et à l’article 16, les États membres considèrent que les exigences énoncées dans lesdites dispositions sont satisfaites et ne prennent aucune mesure vis-à-vis des exploitants d’aéronefs en ce qui concerne les émissions survenant jusqu’en 2030 et liées à des vols entre un aérodrome situé dans une région ultrapériphérique d’un État membre et un aérodrome situé dans une autre région de l’EEE et à des vols entre deux aérodromes situés dans la même région ultrapériphérique.

Amendement 39

Proposition de directive

Article 1 — alinéa 1 — point 2 — sous-point a

Directive 2003/87/CE

Article 3 quinquies — paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   En 2024, 25 % de la quantité de quotas qui aurait été allouée à titre gratuit, publiée conformément à l’article 3 quater, sont mis aux enchères.

1.   En 2024, 50 % de la quantité de quotas qui aurait été allouée à titre gratuit, publiée conformément à l’article 3 quater, sont mis aux enchères.

Amendement 40

Proposition de directive

Article 1 — alinéa 1 — point 2 — sous-point b

Directive 2003/87/CE

Article 3 quinquies — paragraphe 1 bis

Texte proposé par la Commission

Amendement

1 bis.     En 2025, 50 % de la quantité de quotas qui aurait été allouée à titre gratuit cette année-là, calculée à partir de la publication visée à l’article 3 quater, sont mis aux enchères. 1 quater.

supprimé

Amendement 41

Proposition de directive

Article 1 — alinéa 1 — point 2 — sous-point b

Directive 2003/87/CE

Article 3 quinquies — paragraphe 1 ter

Texte proposé par la Commission

Amendement

1 ter.     En 2026, 75 % de la quantité de quotas qui aurait été allouée à titre gratuit cette année-là, calculée à partir de la publication visée à l’article 3 quater, sont mis aux enchères.

supprimé

Amendement 42

Proposition de directive

Article 1 — alinéa 1 — point 2 — sous-point b

Directive 2003/87/CE

Article 3 quinquies — paragraphe 1 quater

Texte proposé par la Commission

Amendement

1 quater.   À compter du 1er janvier 2027 , la quantité totale de quotas qui aurait été allouée à titre gratuit cette année-là est mise aux enchères . 1 quinquies. ’,

1 quater.   À compter du 1er janvier 2025 , la quantité totale de quotas qui aurait été allouée à titre gratuit cette année-là est mise aux enchères , à l’exception de la quantité de quotas visée à l’article 3 quater, paragraphe 5 bis.

Amendement 43

Proposition de directive

Article 1 — alinéa 1 — point 2 — sous-point d

Directive 2003/87/CE

Article 3 quinquies — paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 23 afin de compléter la présente directive en ce qui concerne les modalités de la mise aux enchères, par les États membres, des quotas pour l’aviation, conformément aux paragraphes 1, 1 bis, 1 ter, 1 quater et 1 quinquies du présent article, notamment les modalités de transfert d’une partie des recettes tirées de cette mise aux enchères au budget de l’Union.

3.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 23 afin de compléter la présente directive en ce qui concerne les modalités de la mise aux enchères, par les États membres, des quotas pour l’aviation, conformément aux paragraphes 1, 1 bis, 1 ter, 1 quater et 1 quinquies du présent article, notamment les modalités de transfert d’une partie des recettes tirées de cette mise aux enchères , conformément à la décision (UE, Euratom) 2020/2053, au budget de l’Union.

Amendement 44

Proposition de directive

Article 1 — alinéa 1 — point 2 — sous-point e

Directive 2003/87/CE

Article 3 quinquies — paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.   Les États membres déterminent l’usage qui est fait des recettes tirées de la mise aux enchères des quotas relevant du présent chapitre, à l’exception des recettes établies en tant que ressources propres conformément à l’article 311, troisième alinéa, du traité et inscrites au budget général de l’Union . Les États membres utilisent les recettes tirées de la mise aux enchères des quotas conformément à l’article 10, paragraphe 3.

4.   Les recettes tirées de la mise aux enchères des quotas du secteur de l’aviation relevant du présent chapitre, à l’exception des recettes établies en tant que ressources propres conformément à l’article 311, troisième alinéa, du traité et inscrites au budget général de l’Union , sont allouées de la manière suivante:

 

a)

75 % sont utilisés pour soutenir l’innovation et les nouvelles technologies, y compris le déploiement de solutions de décarbonation dans le secteur de l’aviation par l’intermédiaire du fonds d’investissement climatique, conformément à l’article 10 bis, paragraphe 8;

 

b)

15 % des recettes générées par les vols au départ visés à l’article 3 quinquies bis, paragraphe 2, sont utilisés pour contribuer aux fonds de la CCNUCC pour le climat, en particulier au Fonds vert pour le climat et au Fonds pour l’adaptation, afin de faire progresser l’action internationale visant à atténuer les effets du changement climatique sur les communautés les plus vulnérables;

 

c)

les recettes restantes sont utilisées selon les modalités déterminées par les États membres conformément à l’article 10, paragraphe 3, y compris pour la promotion de projets visant à assurer une transition juste dans le secteur de l’aviation, notamment en soutenant le dialogue social entre les parties prenantes concernées du secteur de l’aviation, et pour la formation, la reconversion et le perfectionnement professionnels des travailleurs.

Amendement 45

Proposition de directive

Article 1 — alinéa 1 — point 3 bis (nouveau)

Directive 2003/87/CE

Article 3 sexies bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis)

L’article suivant est inséré:

 

«Article 3 sexies bis

 

Activités aériennes impliquant des pays tiers

 

1.     À partir du 30 avril [année d’entrée en vigueur de la présente directive + 1], les exploitants d’aéronefs restituent des quotas pour les émissions des vols au départ d’un aérodrome situé dans l’EEE.

 

2.     À partir de [année d’entrée en vigueur de la présente directive], la quantité totale de quotas à allouer au secteur de l’aviation est augmentée des quotas qui auraient été alloués pour les vols supplémentaires au départ visés au paragraphe 1 s’ils avaient été couverts par le SEQE de l’UE au cours de cette année. Le facteur de réduction linéaire fixé à l’article 9 s’applique.

 

3.     Afin de tenir dûment compte des obligations de compensation CORSIA au-delà d’une valeur de référence fixée au niveau de 2019 pour les années 2021-2023 et à la moyenne du niveau 2019-2020 à partir de 2024, les exploitants d’aéronefs sont en mesure de déduire la valeur financière de leurs dépenses afférentes aux crédits utilisés pour se conformer au CORSIA pour les vols en provenance de l’EEE à destination de pays énumérés dans l’acte d’exécution adopté en vertu de l’article 25 bis, paragraphe 3.

 

Chaque année, les exploitants d’aéronefs publient les compensations CORSIA payées l’année précédente pour chaque liaison et en informent la Commission s’ils ont l’intention de demander une réduction de leurs exigences de restitution. La Commission détermine la valeur financière des compensations pouvant être déduites de l’exigence de restitution du SEQE de l’UE pour chaque liaison. La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 23 pour compléter la présente directive en déterminant la méthode et le mécanisme de cette déduction. À cette fin, la Commission considère que le prix des quotas du SEQE de l’UE est le prix moyen au cours de l’année de mise en conformité concernée.

 

Si la Commission constate une différence entre les émissions vérifiées et les quotas restitués pour une année donnée, la quantité correspondante de quotas est annulée.

 

4.     Au plus tard le 31 décembre 2027, conformément à l’article 28 ter de la présente directive, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la mise en œuvre de la participation des États contractants de l’OACI, ainsi que sur l’ambition globale et l’intégrité environnementale du CORSIA. Sur la base des conclusions de ce rapport, la Commission présente, le cas échéant, une proposition législative visant à mettre fin à la dérogation temporaire pour les vols arrivant sur un aérodrome situé dans l’EEE.»

Amendement 46

Proposition de directive

Article 1 — alinéa 1 — point 4 bis (nouveau)

Directive 2003/87/CE

Article 10 bis — paragraphe 8 — alinéa 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 bis.

À l’article 10 bis, paragraphe 8, l’alinéa suivant est inséré après le deuxième alinéa:

 

Les recettes générées par la mise aux enchères des quotas pour les activités aériennes et par les sanctions visées à l’article 16, paragraphe 3, allouées au fonds d’investissement climatique sont mises à la disposition des projets aériens afin de soutenir de nouvelles évolutions et innovations, le déploiement de solutions de décarbonation, le développement de mécanismes de soutien et la création des infrastructures nécessaires, qui réduisent les incidences totales sur le climat, y compris les incidences autres que le CO2, notamment par:

 

a)

le déploiement de carburants durables d’aviation, sachant qu’il convient de prioriser les carburants renouvelables d’origine non biologique (RFNBO) à partir d’hydrogène renouvelable et le captage direct de l’air (DAC), y compris au moyen de contrats d’écart compensatoire appliqués au carbone visant à combler la différence de prix entre les carburants à émissions nulles et les carburants conventionnels et à réduire le coût de la fourniture de carburants durables d’aviation aux aéroports de l’Union;

 

b)

l’amélioration fondamentale des solutions opérationnelles dans les domaines opérationnel et aéronautique et en matière de cellules pour atténuer les émissions de CO2 et les émissions autres que de CO2;

 

c)

le déploiement d’innovations de rupture dans le domaine des moteurs et le déploiement de nouvelles technologies de propulsion qui contribuent à réduire les émissions dans le secteur de l’aviation, comme les technologies à batterie et turbo-électriques, ainsi que la combustion à hydrogène dans les turbines et les cellules à combustible qui alimentent les moteurs électriques, les aéronefs électriques et les infrastructures aéroportuaires connexes;

 

d)

le déploiement de technologies de surveillance et de déclaration des émissions de CO2 et non liées au CO2 de l’aviation;

 

e)

la recherche menant à l’innovation technologique sur les incidences de l’aviation non liées au CO2, notamment la formation et la prévention de traînées de condensation et de cirrus.

 

La description des projets soutenus par le fonds d’investissement climatique et les informations sur les niveaux des dépenses ventilées au niveau des projets sont transparentes, rendues publiques de manière facilement accessible et régulièrement mises à jour sur le site internet de la Commission. La Commission veille à ce que toutes les parties prenantes participent aux procédures de financement liées au fonds d’investissement climatique.

Amendement 47

Proposition de directive

Article 1 — alinéa 1 — point 5 — sous-point a

Directive 2003/87/CE

Article 11 bis — paragraphe 2 — alinéa 1 — point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b)

elles proviennent d’un pays recensé dans l’acte d’exécution adopté en vertu de l’article 25 bis, paragraphe 3, en tant que participant au régime de compensation et de réduction du carbone pour l’aviation internationale (CORSIA). Cette condition ne s’applique pas aux émissions antérieures à 2027 , ni aux pays les moins avancés et aux petits États insulaires en développement, tels que définis par l’Organisation des Nations unies, à l’exception des pays dont le PIB par habitant est égal ou supérieur à la moyenne de l’Union .

b)

elles proviennent d’un pays recensé dans l’acte d’exécution adopté en vertu de l’article 25 bis, paragraphe 3, en tant que participant au régime de compensation et de réduction du carbone pour l’aviation internationale (CORSIA). Cette condition ne s’applique pas aux émissions antérieures au 1er janvier  2027.

Amendement 48

Proposition de directive

Article 1 — alinéa 1 — point 5 — sous-point a

Directive 2003/87/CE

Article 11 bis — paragraphe 3 — alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission adopte des actes d’exécution établissant des exigences plus détaillées pour les dispositions visées au premier alinéa, qui peuvent inclure des exigences relatives à la déclaration et au registre, et recensant les États ou programmes qui appliquent ces dispositions. Les dispositions tiennent compte des flexibilités accordées aux pays les moins avancés et aux petits États insulaires en développement. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 22 bis, paragraphe 2.

La Commission adopte des actes d’exécution établissant des exigences plus détaillées pour les dispositions visées au premier alinéa, qui peuvent inclure des exigences relatives à la déclaration et au registre, et recensant les États ou programmes qui appliquent ces dispositions. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 22 bis, paragraphe 2.

Amendement 49

Proposition de directive

Article 1 — alinéa 1 — point 6 — sous-point a

Directive 2003/87/CE

Article 12 — paragraphe 6 — alinéa 1 — point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b)

il produit des émissions annuelles de CO2 supérieures à 10 000  tonnes, qui proviennent de l’utilisation d’aéronefs ayant une masse maximale certifiée au décollage supérieure à 5 700  kg et effectuant des vols relevant de l’annexe I, à l’exclusion de ceux en provenance et à destination d’un même État membre (y compris les régions ultrapériphériques d’un même État membre), à  compter du 1er janvier 2019 .

b)

il produit des émissions annuelles de CO2 supérieures à 10 000  tonnes, qui proviennent de l’utilisation d’aéronefs ayant une masse maximale certifiée au décollage supérieure à 5 700  kg et effectuant des vols relevant de l’annexe I  de la présente directive et de l’article 2, paragraphes 3 et 4, du règlement délégué (UE) 2019/1603 de la Commission  (1 bis), à l’exclusion de ceux en provenance et à destination d’un même État membre (y compris les régions ultrapériphériques du même État membre), à  partir du 1er janvier  2021 .

Amendement 50

Proposition de directive

Article 1 — alinéa 1 — point 6 bis (nouveau)

Directive 2003/87/CE

Article 14 — paragraphe 1 — alinéa 1

Texte en vigueur

Amendement

 

6 bis.

À l’article 14, paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

La Commission adopte des actes d’exécution concernant les modalités de surveillance et de déclaration des émissions et, le cas échéant, des données d’activité, relatives aux activités énumérées à l’annexe I, pour la surveillance et la déclaration des données tonne-kilomètre aux fins d’une demande visée à l’article 3 sexies ou à l’article 3 septies; ces actes sont fondés sur les principes régissant la surveillance et la déclaration énoncés à l’annexe IV et sur les exigences énoncées au paragraphe 2 du présent article. Ces actes d’exécution précisent également le potentiel de réchauffement planétaire des différents gaz à effet de serre dans les exigences relatives à la surveillance et à la déclaration de ces gaz.

«La Commission adopte des actes délégués concernant les modalités de surveillance et de déclaration des émissions et, le cas échéant, des données d’activité, relatives aux activités énumérées à l’annexe I, pour la surveillance et la déclaration des données tonne-kilomètre aux fins d’une demande visée à l’article 3 sexies ou à l’article 3 septies; ces actes sont fondés sur les principes régissant la surveillance et la déclaration énoncés à l’annexe IV et sur les exigences énoncées au paragraphe 2 du présent article. Ces actes délégués précisent également le potentiel de réchauffement planétaire des différents gaz à effet de serre et des effets des émissions de l’aviation autres que le CO2 dans les exigences relatives à la surveillance , à la déclaration et à la vérification de ces gaz et émissions

Amendement 51

Proposition de directive

Article 1 — alinéa 1 — point 6 bis (nouveau)

Directive 2003/87/CE

Article 14 — paragraphe 2 — alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

6 bis.

À l’article 14, paragraphe 2, l’alinéa suivant est ajouté:

 

«Au plus tard le [six mois après l’entrée en vigueur de la présente directive], la Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 23 afin de compléter la présente directive et d’établir un système de surveillance, de déclaration et de vérification pour les émissions autres que le CO2 des exploitants d’aéronefs relevant de la présente directive. Le système de surveillance, de déclaration et de vérification pour les émissions autres que le CO2 contient des données concernant au moins les éléments suivants:

 

a)

le débit de carburant;

 

b)

la masse de l’aéronef;

 

c)

l’humidité ambiante;

 

d)

la latitude, la longitude et l’altitude de l’aéronef;

 

e)

l’humidité et la température moyennes;

 

f)

les indices d’émission de CO2, de H2O, de dioxyde de soufre (SO2) et de NOx;

 

g)

les équivalents CO2 par vol.

 

Au plus tard le 31 décembre 2026, sur la base des résultats de la surveillance, de la déclaration et de la vérification des émissions autres que le CO2, la Commission présente, après avoir effectué une analyse d’impact, le cas échéant, une proposition législative visant à atténuer ces émissions en élargissant le champ d’application du SEQE de l’UE aux émissions de l’aviation autres que le CO2.

 

Jusqu’à ce que le champ d’application de la présente directive soit étendu aux émissions autres que le CO2 des exploitants d’aéronefs visés au deuxième alinéa, le facteur d’émission de CO2 pour les émissions provenant des activités aériennes est multiplié par 1,8 à partir du 31 décembre 2027, par 1,9 à partir du 31 décembre 2028 et par 2,0 à partir du 31 décembre 2029, afin de tenir compte des émissions de l’aviation autres que le CO2.

 

[30 mois après l’entrée en vigueur de la présente directive], la Commission présente chaque année, dans le cadre du rapport visé à l’article 10, paragraphe 5, un rapport au Parlement européen et au Conseil sur les résultats du système de surveillance, de déclaration et de vérification visé au troisième alinéa.»

Amendement 52

Proposition de directive

Article 1 — alinéa 1 — point 6 bis (nouveau)

Directive 2003/87/CE

Article 14 — paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

6 bis.

À l’article 14, le paragraphe suivant est ajouté:

 

«3 bis.     Toutes les données relatives aux émissions des exploitants d’aéronefs communiquées aux États membres et à la Commission, y compris les données communiquées conformément à l’article 7 du règlement délégué (UE) 2019/1603 de la Commission, sont déclarées et publiées par la Commission, par exploitant d’aéronef et par paire d’aéroports, d’une manière facilement exploitable. Les données pour chaque année sont publiées sans délai. Ces données comprennent au minimum les éléments suivants:

 

a)

les données concernant les émissions ventilées par exploitant d’aéronef et par paire d’aéroports;

 

b)

les facteurs de charge, le type d’aéronef, le type de carburant et la consommation de carburant par paire d’aéroports pour chaque exploitant d’aéronef;

 

c)

le montant de la compensation, calculé conformément à l’article 12, paragraphe 7;

 

d)

la quantité et le type de carburant admissible utilisé en vue de se conformer en tout ou partie à leurs compensations;

 

e)

la quantité et le type de crédits carbone utilisés en vue de se conformer en tout ou partie à leurs compensations;

 

f)

la masse totale du fret et du courrier (en tonnes) au cours de la période de référence, par paire d’aéroports;»

Amendement 53

Proposition de directive

Article 1 — alinéa 1 — point 7

Directive 2003/87/CE

Article 18 bis — paragraphe 3 — point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b)

à partir de 2024, actualise au moins tous les deux ans la liste de manière à inclure les exploitants d’aéronefs ayant mené une activité aérienne visée à l’annexe I après cette date.

b)

à partir de 2024, puis au moins tous les deux ans, actualise la liste de manière à inclure les exploitants d’aéronefs ayant mené une activité aérienne visée à l’annexe I après cette date.

Amendement 54

Proposition de directive

Article 1 — alinéa 1 — point 9

Directive 2003/87/CE

Article 25 bis — paragraphe 2

Texte en vigueur

Amendement

 

(9)

À l’article 25 bis, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

2.   L’Union et ses États membres poursuivent leurs efforts en vue de parvenir à un accord sur des mesures globales pour réduire les émissions de gaz à effet de serre provenant des avions. À la lumière d’un tel accord, la Commission évalue la nécessité d’apporter ou non des modifications à la présente directive dans la mesure où elle s’applique aux exploitants d’aéronefs.

«2.   L’Union et ses États membres poursuivent leurs efforts en vue de parvenir à un accord sur des mesures globales pour réduire les émissions de gaz à effet de serre provenant des avions , conformément aux objectifs du règlement (UE) 2021/1119 et de l’accord de Paris . À la lumière d’un tel accord, la Commission évalue la nécessité d’apporter ou non des modifications à la présente directive dans la mesure où elle s’applique aux exploitants d’aéronefs.»

Amendement 55

Proposition de directive

Article 1 — alinéa 1 — point 9

Directive 2003/87/CE

Article 25 bis — paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.    La Commission adopte un acte d’exécution recensant les pays, à l’exclusion des pays de l’EEE, de la Suisse et du Royaume-Uni, qui sont considérés comme appliquant le CORSIA aux fins de la présente directive, en prenant 2019 comme année de référence pour les années 2021 à 2023 et les années 2019 et 2020 comme années de référence pour chaque année suivante . Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 22 bis, paragraphe 2.

3.    Au moins une fois par an, la Commission adopte un acte d’exécution recensant les pays, à l’exclusion des pays de l’EEE, de la Suisse et du Royaume-Uni, qui sont considérés comme appliquant le CORSIA aux fins de la présente directive, en prenant 2019 comme année de référence pour les années 2021 à 2023 et les années 2019 et 2020 comme années de référence pour chaque année à partir de 2024 . Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 22 bis, paragraphe 2.

Amendement 56

Proposition de directive

Article 1 — alinéa 1 — point 9

Directive 2003/87/CE

Article 25 bis — paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

9)

À l’article 25 bis, le paragraphe suivant est inséré:

«3 bis.     Sur la base de la liste visée au paragraphe 3, la Commission publie également une liste des exploitants d’aéronefs de pays qui ne sont pas considérés comme appliquant le CORSIA aux fins de la présente directive pour les vols à destination ou en provenance d’autres pays tiers.»

Amendement 57

Proposition de directive

Article 1 — alinéa 1 — point 9

Directive 2003/87/CE

Article 25 bis — paragraphe 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

6.     En ce qui concerne les émissions liées à des vols à destination ou en provenance de pays les moins avancés et de petits États insulaires en développement, tels que définis par l’Organisation des Nations unies, à l’exclusion de ceux qui sont recensés dans l’acte d’exécution adopté en vertu du paragraphe 3, les exploitants d’aéronefs ne sont pas tenus d’annuler les unités.

supprimé

Amendement 58

Proposition de directive

Article 1 — alinéa 1 — point 9

Directive 2003/87/CE

Article 25 bis — paragraphe 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

7.   Lorsque la Commission établit qu’il existe une importante distorsion de concurrence qui désavantage les exploitants d’aéronefs qui sont titulaires d’un certificat de transporteur aérien délivré par un État membre ou qui sont enregistrés dans un État membre, y compris dans les régions ultrapériphériques, les dépendances et les territoires de cet État membre, la Commission est habilitée à adopter des actes d’exécution afin d’exempter ces exploitants d’aéronefs des obligations de restitution prévues à l’article 12, paragraphe 8, en ce qui concerne les émissions liées à des vols à destination ou en provenance de ces pays. La distorsion de concurrence peut être causée par un pays tiers qui applique les dispositions du CORSIA de manière moins rigoureuse dans son droit interne ou qui ne les fait pas appliquer de la même manière à tous les exploitants d’aéronefs. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 22  bis , paragraphe 2 .

7.   Lorsque la Commission établit qu’il existe une importante distorsion de concurrence qui désavantage les exploitants d’aéronefs qui sont titulaires d’un certificat de transporteur aérien délivré par un État membre ou qui sont enregistrés dans un État membre, y compris dans les régions ultrapériphériques, les dépendances et les territoires de cet État membre, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 23 pour compléter la présente directive afin d’exempter ces exploitants d’aéronefs des obligations de restitution prévues à l’article 12, paragraphe 8, en ce qui concerne les émissions liées à des vols à destination ou en provenance de ces pays. La distorsion de concurrence peut être causée par un pays tiers qui applique les dispositions du CORSIA de manière moins rigoureuse dans son droit interne ou qui ne les fait pas appliquer de la même manière à tous les exploitants d’aéronefs. La Commission publie également des informations sur la manière dont les critères visés au paragraphe 7  bis ont été remplis .

Amendement 59

Proposition de directive

Article 1 — alinéa 1 — point 9

Directive 2003/87/CE

Article 25 bis — paragraphe 7 bis

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

9)

À l’article 25 bis, le paragraphe suivant est inséré:

«7 bis.     La Commission adopte, conformément à l’article 23, des actes délégués établissant la méthode et les critères utilisés pour déterminer s’il existe une distorsion de concurrence significative conformément au paragraphe 7 du présent article. La Commission publie, de manière transparente, des informations sur l’application de l’acte délégué.»

Amendement 60

Proposition de directive

Article 1 — alinéa 1 — point 9

Directive 2003/87/CE

Article 25 bis — paragraphe 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

9)

À l’article 25 bis, le paragraphe suivant est ajouté:

«8 bis.     Au plus tard le 1er janvier 2027, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l’application de la présente directive, sur la contribution de l’aviation aux objectifs du règlement (UE) 2021/1119 et de l’accord de Paris, sur la mise en œuvre du CORSIA et sur son incidence sur le marché intérieur de l’aviation de l’Union, sa compétitivité et une transition juste, en particulier les incidences sociales de la présente directive, la reconversion et le perfectionnement professionnels, ainsi que sur la fréquence et les coûts du transport aérien pour les passagers, en particulier ceux à faibles revenus. Les recommandations du rapport sont mises en œuvre sans retard injustifié.»

Amendement 61

Proposition de directive

Article 1 — alinéa 1 — point 9 bis (nouveau)

Directive 2003/87/CE

Article 28 ter

Texte en vigueur

Amendement

 

9 bis)

L’article 28 ter est remplacé par le texte suivant:

Article 28 ter

«Article 28 ter

Rapport et réexamen de la Commission en ce qui concerne la mise en œuvre du mécanisme de marché mondial de l’OACI

Rapport et réexamen de la Commission en ce qui concerne la mise en œuvre du mécanisme de marché mondial de l’OACI

1.   Avant le 1er janvier 2019 et régulièrement par la suite, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil sur l’état d’avancement des négociations menées au sein de l’OACI pour mettre en œuvre le mécanisme de marché mondial qui s’appliquera aux émissions à partir de 2021, en particulier en ce qui concerne:

1.   Avant le 1er janvier  2027 et tous les deux ans par la suite, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil sur l’état d’avancement des négociations menées au sein de l’OACI pour mettre en œuvre le mécanisme de marché mondial qui s’appliquera aux émissions à partir de 2021, en particulier en ce qui concerne:

i)

les instruments pertinents de l’OACI, y compris les normes et pratiques recommandées;

i)

les instruments pertinents de l’OACI, y compris les normes et les pratiques recommandées;

ii)

les recommandations approuvées par le Conseil de l’OACI pour ce qui est du mécanisme de marché mondial;

ii)

les recommandations approuvées par le Conseil de l’OACI pour ce qui est du mécanisme de marché mondial , y compris toute modification éventuelle concernant les valeurs de référence ;

iii)

la mise en place d’un registre mondial;

iii)

la mise en place d’un registre mondial;

iv)

les mesures nationales prises par les pays tiers pour mettre en œuvre le mécanisme de marché mondial qui s’appliquera aux émissions à partir de 2021;

iv)

les mesures nationales prises par les pays tiers pour mettre en œuvre le mécanisme de marché mondial qui s’appliquera aux émissions à partir de 2021;

v)

les répercussions des réserves émises par des pays tiers ; et

v)

le niveau de participation des pays tiers, y compris les conséquences de leurs réserves au regard de cette participation ; et

vi)

d’autres évolutions pertinentes au niveau international et d’autres instruments applicables. Eu égard au bilan mondial de la CCNUCC , la Commission fait également état des efforts déployés pour atteindre l’objectif indicatif à long terme du secteur de l’aviation en matière de réduction des émissions, qui consiste à  diminuer de moitié les émissions de CO2 du secteur de l’aviation, d’ici 2050 , par rapport aux niveaux de 2005 .

vi)

d’autres évolutions pertinentes au niveau international et d’autres instruments applicables.

Eu égard au bilan mondial de l’accord de Paris , la Commission fait également état des efforts déployés pour atteindre l’objectif indicatif à long terme du secteur de l’aviation en matière de réduction des émissions, qui consiste à  ramener ces émissions nettes à zéro d’ici 2050.

2.    Dans les douze mois suivant l’adoption par l’OACI des instruments pertinents et avant que le mécanisme de marché mondial ne devienne opérationnel , la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil dans lequel elle examine les moyens de mettre ces instruments en œuvre dans le droit de l’Union par le biais d’une révision de la présente directive. Dans ce rapport, la Commission prend également en considération les règles applicables à l’égard des vols à l’intérieur de l’EEE, s’il y a lieu. Elle examine en outre l’ambition et l’intégrité environnementale globale du mécanisme de marché mondial, y compris son ambition générale quant aux objectifs de l’accord de Paris, le degré de participation, son applicabilité, la transparence, les sanctions en cas de non-conformité, les procédures de consultation du public, la qualité des crédits de compensation, la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions, les registres, la responsabilité et les règles d’utilisation des biocarburants. Par ailleurs, le rapport étudie la question de savoir s’il convient de réviser les dispositions adoptées en vertu de l’article 28 quater, paragraphe 2.

2.    Au plus tard en 2027 , la Commission présente ce rapport au Parlement européen et au Conseil dans lequel elle évalue l’intégrité environnementale globale du mécanisme de marché mondial de l’OACI , y compris son ambition générale quant aux objectifs de l’accord de Paris, le degré de participation, son applicabilité, la transparence, les sanctions en cas de non-conformité, les procédures de consultation du public, la qualité des crédits de compensation, la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions, les registres, la responsabilité et les règles d’utilisation des biocarburants.

3.   La Commission accompagne le rapport visé au paragraphe 2 du présent article, s’il y a lieu, d’une proposition adressée au Parlement européen et au Conseil en vue de modifier, supprimer, prolonger ou remplacer les dérogations prévues à l’article 28 bis, en accord avec l’engagement de réduire les émissions de gaz à effet de serre de tous les secteurs de l’économie de l’Union pour 2030, afin de préserver l’intégrité environnementale et l’efficacité de l’action de l’Union en matière de climat.

3.   La Commission accompagne le rapport visé au paragraphe 2 du présent article, s’il y a lieu, d’une proposition adressée au Parlement européen et au Conseil en vue de modifier, supprimer, prolonger ou remplacer les dérogations prévues à l’article 28 bis, en accord avec l’engagement de l’Union de réduire les émissions de gaz à effet de serre de tous les secteurs de l’économie de l’Union pour 2030, et la réalisation de l’objectif de neutralité climatique de l’Union d’ici à 2050 au plus tard afin de préserver l’intégrité environnementale et l’efficacité de l’action de l’Union en matière de climat.

 

3 bis.     En vue d’améliorer le régime CORSIA, l’Union et les États membres promeuvent activement, au sein de l’OACI et par l’intermédiaire de la diplomatie environnementale bilatérale et multilatérale, des améliorations en ce qui concerne l’intégrité environnementale du CORSIA, y compris les critères de durabilité pour les compensations et son application, et encouragent une participation internationale plus large à ce régime. L’Union et ses États membres promeuvent également, dans le cadre de l’OACI, des mesures supplémentaires en matière de climat et d’environnement, une plus grande transparence et la mise en place d’un objectif ambitieux de réduction à long terme conforme à l’accord de Paris.»;

Amendement 62

Proposition de directive

Article 1 — alinéa 1 — point 9 ter (nouveau)

Directive 2003/87/CE

Article 30 — paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

9 ter)

À l’article 30, le paragraphe suivant est ajouté:

«4 bis.     Au plus tard le 1er janvier 2026, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport évaluant les incidences sur l’environnement et le climat ainsi que la viabilité technique et économique de l’établissement d’exigences spécifiques pour le segment de vol comprenant les vols régionaux et les vols de très courte distance, afin de réduire ces incidences, y compris la fixation de parts minimales plus élevées de carburants durables pour l’aviation à laquelle il est fait référence dans le règlement xxxx/xxxx [règlement ReFuelEU]  (*2) , ainsi que les possibilités d’itinéraires alternatifs pour ces types de vols, et en tenant compte des modes de transport public alternatifs disponibles pour couvrir ces services dans une période comparable.»

Amendement 72

Proposition de directive

Article 1 — alinéa 1 — point 9 quater (nouveau)

Directive 2003/87/CE

Article 30 — paragraphe 4 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

9 quater.

À l’article 30, le paragraphe suivant est ajouté:

4 ter.     Avant le 1er janvier 2025, la Commission, avec l’aide du conseil scientifique consultatif européen sur le changement climatique établi à l’article 3 du règlement (UE) 2021/1119, présente une analyse des mesures visant à réduire les répercussions climatiques des voyages en aéronefs privés, accompagnée, s’il y a lieu, d’une proposition sur la meilleure manière de remédier à ces effets.


(1)  La question a été renvoyée à la commission compétente, aux fins de négociations interinstitutionnelles, conformément à l’article 59, paragraphe 4, quatrième alinéa, du règlement intérieur (A9-0155/2022).

(10)  Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275 du 25.10.2003, p. 32).

(11)  Directive 2008/101/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 modifiant la directive 2003/87/CE afin d’intégrer les activités aériennes dans le système communautaire d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre (JO L 8 du 13.1.2009, p. 3).

(10)  Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275 du 25.10.2003, p. 32).

(11)  Directive 2008/101/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 modifiant la directive 2003/87/CE afin d’intégrer les activités aériennes dans le système communautaire d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre (JO L 8 du 13.1.2009, p. 3).

(11 bis)   Arrêt de la Cour de justice du 21 décembre 2011, Air Transport Association of America et autres/Secretary of State for Energy and Climate Change, C-366/10, EU:C:2011:864.

(12)  Accord de Paris (JO L 282 du 19.10.2016, p. 4).

(12)  Accord de Paris (JO L 282 du 19.10.2016, p. 4).

(13)  Décision (UE) 2020/954 du Conseil du 25 juin 2020 relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein de l’Organisation de l’aviation civile internationale concernant la notification de la participation volontaire au régime de compensation et de réduction de carbone pour l’aviation internationale (CORSIA) à partir du 1er janvier 2021 et de l’option retenue pour calculer les exigences de compensation des exploitants d’avions au cours de la période 2021-2023 (JO L 212 du 3.7.2020, p. 14).

(13)  Décision (UE) 2020/954 du Conseil du 25 juin 2020 relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein de l’Organisation de l’aviation civile internationale concernant la notification de la participation volontaire au régime de compensation et de réduction de carbone pour l’aviation internationale (CORSIA) à partir du 1er janvier 2021 et de l’option retenue pour calculer les exigences de compensation des exploitants d’avions au cours de la période 2021-2023 (JO L 212 du 3.7.2020, p. 14).

(16)  https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/PublishedDocuments/European%20Union%20First/EU_NDC_Submission_December%202020.pdf

(16)  https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/PublishedDocuments/European%20Union%20First/EU_NDC_Submission_December%202020.pdf

(17)  Règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) no 401/2009 et (UE) 2018/1999 («loi européenne sur le climat») (JO L 243 du 9.7.2021, p. 1).

(17)  Règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) no 401/2009 et (UE) 2018/1999 («loi européenne sur le climat») (JO L 243 du 9.7.2021, p. 1).

(1 bis)   [ajouter la référence au règlement ReFuelEU].

(18)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(18)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(1 bis)   Arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 21 décembre 2011, Air Transport Association of America et autres/Secretary of State for Energy and Climate Change, C-366/10, EU:C:2011:864.

(*1)   [ajouter la référence au règlement FuelEU Maritime].

(*)   [ajouter la référence au règlement FuelEU Maritime].

(1 bis)   Règlement délégué (UE) 2019/1603 de la Commission du 18 juillet 2019 complétant la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les mesures adoptées par l’Organisation de l’aviation civile internationale relatives à la surveillance, à la déclaration et à la vérification des émissions de l’aviation aux fins de l’application d’un mécanisme de marché mondial (JO L 250 du 30.9.2019, p. 10).

(*2)   [ajouter la référence au règlement FuelEU Maritime].


27.12.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 493/198


P9_TA(2022)0231

Notification au titre du régime de compensation et de réduction de carbone pour l’aviation internationale (CORSIA) ***I

Amendements du Parlement européen, adoptés le 8 juin 2022, à la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2003/87/CE en ce qui concerne la notification de la compensation dans le cadre d’un mécanisme de marché mondial pour les exploitants d’aéronefs établis dans l’Union (COM(2021)0567 — C9-0323/2021 — 2021/0204(COD)) (1)

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

(2022/C 493/22)

Amendement 1

Proposition de décision

Considérant - 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(-1 bis)

L’accord de Paris, adopté en décembre 2015 au titre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC), est entré en vigueur en novembre 2016 (ci-après dénommé «accord de Paris»)  (1 bis) . Les Parties à l’accord de Paris sont convenues de contenir l’élévation de la température moyenne de la planète nettement en dessous de 2 oC par rapport aux niveaux préindustriels et de poursuivre l’action menée pour limiter l’élévation des températures à 1,5  oC. En adoptant le pacte de Glasgow pour le climat lors de la Conférence des Nations unies sur les changements climatiques (COP26) de novembre 2021, ses parties ont reconnu que le fait de contenir l’élévation de la température moyenne de la planète dans les limites de 1,5  oC par rapport aux niveaux préindustriels permettrait de réduire considérablement les risques et les effets du changement climatique et elles se sont engagées à renforcer leurs objectifs pour 2030 d’ici la fin 2022 afin de s’assurer que les parties sont sur une trajectoire permettant de limiter le réchauffement mondial à 1,5  oC.

Amendement 2

Proposition de décision

Considérant - 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(-1 ter)

Dans sa résolution du 28 novembre 2019 sur l’urgence climatique et environnementale  (1 ter) , le Parlement européen a pressé la Commission d’adopter sans délai des mesures ambitieuses pour limiter le réchauffement climatique à 1,5  oC . Il est encore plus impératif de ne pas dépasser l’objectif de 1,5  oC de l’accord de Paris au vu des conclusions formulées par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) dans ses rapports du 8 octobre 2018, intitulé «Réchauffement planétaire de 1,5  oC», du 7 août 2021, intitulé «Changement climatique 2021: les éléments scientifiques», et du 28 février 2022, intitulé «Changement climatique 2022: conséquences, adaptation et vulnérabilité». Le GIEC a affirmé, avec la plus grande assurance, que le changement climatique représente une menace pour le bien-être humain et la santé de la planète, et que tout nouveau retard dans la mise en œuvre d’une action préventive et concertée au niveau mondial en matière d’adaptation et d’atténuation aura pour conséquence d’épuiser le peu de temps qu’il nous reste pour assurer un avenir viable et durable pour tous. Le GIEC a également constaté que les conséquences du changement climatique seront beaucoup plus destructrices si l’on ne parvient pas à limiter le réchauffement de la planète à 1,5  oC et si celui-ci atteint 2 oC. En outre, l’élévation de la température mondiale atteindra ou franchira le seuil de 1,5  oC plus tôt que prévu, c’est-à-dire qu’elle se situera à une moyenne proche de cette valeur au cours des vingt prochaines années. Le rapport a également indiqué qu’à moins de réductions immédiates et ambitieuses des émissions de gaz à effet de serre, il ne sera plus possible de limiter le réchauffement climatique aux alentours de 1,5 o C ou même de 2o C. En outre, dans sa résolution 48/13 du 8 octobre 2021, le Conseil des droits de l’homme des Nations unies a reconnu le droit à un environnement sûr, propre, sain et durable en tant que droit de l’homme.

Amendement 3

Proposition de décision

Considérant - 1 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(-1 quater)

Dans sa résolution du 21 octobre 2021 sur la conférence 2021 des Nations unies sur les changements climatiques à Glasgow (Royaume-Uni) (COP26)  (1 quater) , le Parlement européen s’est déclaré préoccupé par la lenteur des progrès accomplis au sein de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) dans la lutte contre les émissions provenant de l’aviation internationale et a réaffirmé, dans ce contexte, la nécessité de réglementer ce secteur dans le cadre du système d’échange de quotas d’émission de l’Union européenne (SEQE de l’UE), qui pourrait également servir de modèle exemplaire pour le travail parallèle en faveur d’une plus grande ambition au niveau international, notamment au sein de l’OACI. En outre, le Parlement européen a invité la Commission et les États membres à faire tout leur possible pour renforcer le régime de compensation et de réduction de carbone pour l’aviation internationale (CORSIA) et à soutenir l’adoption par l’OACI d’un objectif à long terme de réduction des émissions du secteur, tout en préservant l’autonomie législative de l’Union dans la mise en œuvre de la directive relative au système communautaire d’échange de quotas d’émission.

Amendement 4

Proposition de décision

Considérant 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

(2)

Sous réserve des différences entre la législation de l’UE et le CORSIA, notifiée à l’OACI à la suite de la décision (UE) 2018/2027 du Conseil (14), et des modifications apportées par le Parlement européen et le Conseil à la législation de l’Union, l’Union a l’intention de mettre en œuvre le CORSIA.

(2)

Sous réserve des différences entre la législation de l’UE et le régime CORSIA adopté par l’OACI , notifiées à l’OACI à la suite de la décision (UE) 2018/2027 du Conseil (14), et des modifications apportées par le Parlement européen et le Conseil à la législation de l’Union, l’Union a l’intention de mettre en œuvre le CORSIA au moyen de la directive 2003/87/CE .

Amendement 5

Proposition de décision

Considérant 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(9 bis)

Sans préjudice d’une directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2003/87/CE en ce qui concerne la contribution de l’aviation à l’objectif de réduction des émissions à l’échelle de l’ensemble de l’économie de l’Union et mettant en œuvre de manière appropriée un mécanisme de marché mondial, la présente décision est conçue comme une mesure temporaire qui ne s’applique que dans l’attente de l’entrée en vigueur de ladite directive.

Amendement 6

Proposition de décision

Article 1 — paragraphe 1

Directive 2003/87/CE

Article 12 — paragraphe 6 — alinéa 1 — point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b)

ils produisent des émissions annuelles de CO2 supérieures à 10 000 tonnes, qui proviennent de l’utilisation d’aéronefs ayant une masse maximale certifiée au décollage supérieure à 5 700  kg et effectuant des vols relevant de l’annexe I, autres que ceux au départ et à  l’arrivée dans le même État membre (y compris les régions ultrapériphériques du même État membre), à partir du 1er janvier 2019.

b)

ils produisent des émissions annuelles de CO2 supérieures à 10 000  tonnes, qui proviennent de l’utilisation d’aéronefs ayant une masse maximale certifiée au décollage supérieure à 5 700  kg et effectuant des vols relevant de l’annexe I  de la présente directive et de l’article 2 , paragraphes 3 et 4, du règlement délégué (UE) 2019/1603 de la Commission  (1 bis) , à l’exclusion de ceux en provenance et à  destination d’un même État membre (y compris les régions ultrapériphériques du même État membre), à partir du 1er janvier  2021.


(1)  La question a été renvoyée à la commission compétente, aux fins de négociations interinstitutionnelles, conformément à l’article 59, paragraphe 4, quatrième alinéa, du règlement intérieur (A9-0145/2022).

(1 bis)   Accord de Paris (JO L 282 du 19.10.2016, p. 4).

(1 ter)   JO C 232 du 16.6.2021, p. 28.

(1 quater)   JO C 184 du 5.5.2022, p. 118.

(14)  Décision (UE) 2018/2027 du Conseil du 29 novembre 2018 établissant la position à prendre au nom de l’Union européenne au sein de l’Organisation de l’aviation civile internationale concernant la première édition des normes internationales et pratiques recommandées dans le domaine de la protection de l’environnement — Régime de compensation et de réduction de carbone pour l’aviation internationale (CORSIA) (JO L 325 du 20.12.2018, p. 25).

(14)  Décision (UE) 2018/2027 du Conseil du 29 novembre 2018 établissant la position à prendre au nom de l’Union européenne au sein de l’Organisation de l’aviation civile internationale concernant la première édition des normes internationales et pratiques recommandées dans le domaine de la protection de l’environnement — Régime de compensation et de réduction de carbone pour l’aviation internationale (CORSIA) (JO L 325 du 20.12.2018, p. 25).

(1 bis)   Règlement délégué (UE) 2019/1603 de la Commission du 18 juillet 2019 complétant la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les mesures adoptées par l’Organisation de l’aviation civile internationale relatives à la surveillance, à la déclaration et à la vérification des émissions de l’aviation aux fins de l’application d’un mécanisme de marché mondial (JO L 250 du 30.9.2019, p. 10).


27.12.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 493/202


P9_TA(2022)0232

Réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres (règlement sur la répartition de l'effort) ***I

Amendements (*) du Parlement européen, adoptés le 8 juin 2022, à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) 2018/842 relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à 2030 contribuant à l’action pour le climat afin de respecter les engagements pris dans le cadre de l’accord de Paris (COM(2021)0555 — C9-0321/2021 — 2021/0200(COD)) (1)

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

(2022/C 493/23)

Amendement 1

Proposition de règlement

Considérant 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

(1)

L’accord de Paris, adopté en décembre 2015 au titre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC), est entré en vigueur en novembre 2016 (ci-après dénommé «accord de Paris»). Ses Parties sont convenues de contenir l’élévation de la température moyenne de la planète nettement en dessous de 2 oC par rapport aux niveaux préindustriels, et de poursuivre l’action menée pour limiter l’élévation des températures à 1,5  oC par rapport aux niveaux préindustriels.

(1)

L’accord de Paris, adopté en décembre 2015 au titre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC), est entré en vigueur en novembre 2016 (ci-après dénommé «accord de Paris»). Ses Parties sont convenues de contenir l’élévation de la température moyenne de la planète nettement en dessous de 2 oC par rapport aux niveaux préindustriels, et de poursuivre l’action menée pour limiter l’élévation des températures à 1,5  oC par rapport aux niveaux préindustriels , en étant guidées, entre autres, par les principes d’équité et de responsabilités communes mais différenciées et les capacités respectives. Lorsqu’elles ont adopté le pacte de Glasgow pour le climat en novembre 2021, les parties à l’accord de Paris ont reconnu que maintenir l’élévation de la température moyenne de la planète à 1,5  oC permettrait de réduire considérablement les risques et les effets du changement climatique et elles se sont engagées à renforcer leurs objectifs pour 2030 avant la fin 2022.

Amendement 2

Proposition de règlement

Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(1 bis)

La nécessité de prendre des mesures en vue de réduire les émissions devient de plus en plus urgente, comme le souligne le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) dans ses derniers rapports du 7 août 2021 intitulé «Changement climatique 2021: les éléments scientifiques» et du 28 février 2022 intitulé «Changement climatique 2022: conséquences, adaptation et vulnérabilité». Le GIEC a affirmé, avec la plus grande assurance, que le changement climatique représente une menace pour le bien-être humain et la santé de la planète, et que tout nouveau retard dans la mise en œuvre d’une action préventive et concertée au niveau mondial en matière d’adaptation et d’atténuation aura pour conséquence d’épuiser le peu de temps qu’il nous reste pour assurer un avenir viable et durable pour tous. Le GIEC a publié de nouvelles estimations concernant les risques de franchir le seuil de 1,5  oC de réchauffement climatique au cours des prochaines décennies, et constate qu’à moins d’une réduction immédiate, rapide et à grande échelle des émissions de gaz à effet de serre, il sera impossible de limiter le réchauffement climatique à près de 1,5  oC, voire 2 oC. L’Union devrait donc faire face à cette urgence en intensifiant ses efforts et en se positionnant comme chef de file, à l’échelle internationale, de la lutte contre le changement climatique.

Amendement 3

Proposition de règlement

Considérant 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

(3)

Le pacte vert pour l’Europe (31) combine un ensemble complet de mesures et d’initiatives qui se renforcent mutuellement et visent à atteindre la neutralité climatique dans l’Union d’ici 2050. Il définit une nouvelle stratégie de croissance qui vise à transformer l’Union en une société juste et prospère, dotée d’une économie moderne, efficace dans l’utilisation des ressources et compétitive , où la croissance économique est dissociée de l’utilisation des ressources . Cette stratégie vise aussi à protéger, préserver et consolider le patrimoine naturel de l’Union, ainsi qu’à protéger la santé et le bien-être des citoyens des risques et incidences liés à l’environnement. Dans le même temps, cette transition touche différemment les femmes et les hommes et a un impact particulier sur certains groupes défavorisés, tels que les personnes âgées, les personnes handicapées et les personnes issues d’une minorité raciale ou ethnique. Il faut donc veiller à ce que la transition soit juste et inclusive, en ne laissant personne de côté.

(3)

Le pacte vert pour l’Europe (31) constitue un point de départ pour la réalisation de l’objectif de neutralité climatique de l’Union d’ici 2050 au plus tard et celui de parvenir à des émissions négatives par la suite, comme prévu à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil  (31 bis)  . Il combine un ensemble complet de mesures et d’initiatives qui se renforcent mutuellement et visent à atteindre la neutralité climatique dans l’Union d’ici 2050 au plus tard. Il définit une nouvelle stratégie de croissance qui vise à transformer l’Union en une société juste et prospère, dotée d’une économie moderne, efficace dans l’utilisation des ressources et compétitive. Cette stratégie vise aussi à protéger, préserver et consolider le patrimoine naturel de l’Union, ainsi qu’à protéger la santé et le bien-être des citoyens des risques et incidences liés à l’environnement. Dans le même temps, cette transition touche différemment tous les genres , et a un impact particulier sur certains groupes défavorisés, tels que les personnes âgées, les personnes handicapées, les personnes en situation de précarité en matière d’énergie ou de transport et les personnes issues d’une minorité raciale ou ethnique. Les États membres et les régions subissent également de manière différente les effets de la transition. Il faut donc veiller à ce que la transition soit juste et inclusive, en ne laissant personne de côté.

Amendement 4

Proposition de règlement

Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(3 bis)

Pour être acceptable sur le plan social, l’ambition climatique définie dans le présent règlement devrait être assortie d’une ambition sociale équivalente. Le niveau d’ambition accru implique des changements substantiels dans les secteurs concernés, qui pourraient avoir des incidences sociales et sur le travail. Les objectifs révisés de réduction des émissions doivent être accompagnés de mesures financières et de mesures de politique publique suffisantes pour garantir qu’ils pourront être atteints d’une manière socialement équitable. Les mesures peuvent comprendre, entre autres, la réalisation d’analyses d’impact sur l’emploi qui évaluent l’incidence sur l’emploi et les conditions de travail aux niveaux national et régional, ainsi que l’allocation de ressources nationales et de l’Union pour financer des mesures d’adaptation sociale et la création d’emplois de qualité, l’égalité entre les genres, l’apprentissage tout au long de la vie, la formation professionnelle et la protection sociale, ainsi que pour garantir l’efficacité des négociations collectives. Il importe en outre de consulter en temps utile les partenaires sociaux nationaux des secteurs visés à l’article 2 du présent règlement et de les associer efficacement à l’élaboration et à la mise en œuvre des mesures nationales d’application du présent règlement.

Amendement 5

Proposition de règlement

Considérant 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(3 ter)

La transition vers une économie de l’Union compatible avec l’objectif de neutralité climatique d’ici à 2050 au plus tard pourrait en outre avoir une incidence particulière sur certains secteurs économiques, en particulier les micro, petites et moyennes entreprises vulnérables de ces secteurs. Lors de la mise en œuvre du présent règlement, il importe que les États membres créent un environnement propice à la transition de ces entreprises vers des pratiques qui entraînent moins d’émissions de gaz à effet de serre, voire progressivement aucune émission.

Amendement 6

Proposition de règlement

Considérant 3 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(3 quater)

Le programme des Nations unies pour l’environnement et le Forum mondial de l’OCDE sur l’environnement ont conclu que les changements environnementaux ont des incidences différentes en fonction du genre. Des rôles différenciés selon le genre entraînent également des vulnérabilités aux incidences du changement climatique qui diffèrent pour chaque genre, et ces incidences exacerbent les inégalités de genre.

Amendement 7

Proposition de règlement

Considérant 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

(4)

Dans le règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil (32) («loi européenne sur le climat»), l’Union a inscrit dans la législation l’objectif de neutralité climatique à l’échelle de l’ensemble de l’économie d’ici 2050. Ce règlement établit également un engagement contraignant au niveau de l’Union en matière de réduction des émissions nettes de gaz à effet de serre (émissions après déduction des absorptions) d’au moins 55 % d’ici 2030 par rapport aux niveaux de 1990.

(4)

Dans le règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil (32) («loi européenne sur le climat»), l’Union a inscrit dans la législation l’objectif de neutralité climatique à l’échelle de l’ensemble de l’économie d’ici 2050 au plus tard et sa volonté de parvenir à des émissions négatives par la suite . Ce règlement établit également un engagement contraignant au niveau de l’Union en matière de réduction des émissions nettes de gaz à effet de serre (émissions après déduction des absorptions) d’au moins 55 % d’ici 2030 par rapport aux niveaux de 1990. En outre, il dispose que, lors de la mise en œuvre de l’objectif, il convient de donner la priorité à des réductions rapides et prévisibles des émissions et, parallèlement, de renforcer les absorptions par les puits naturels. La contribution des absorptions nettes à l’objectif 2030 est limitée à 225 millions de tonnes d’équivalent CO2, le reste de l’objectif devant être atteint par une réduction des émissions directes.

Amendement 8

Proposition de règlement

Considérant 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

(5)

Afin de mettre en œuvre ces engagements ainsi que les contributions de l’Union à l’accord de Paris (33) adopté au titre de la CCNUCC, il convient d’adapter le cadre réglementaire de l’Union en vue d’atteindre l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre.

(5)

Afin de mettre en œuvre ces engagements ainsi que les contributions de l’Union déterminées au niveau national à l’accord de Paris (33) adopté au titre de la CCNUCC, il convient d’adapter le cadre réglementaire de l’Union en vue d’atteindre l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Amendement 9

Proposition de règlement

Considérant 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

(7)

Même si le système d’échange de quotas d’émission s’appliquera également aux émissions de gaz à effet de serre provenant des transports routiers et maritimes ainsi que des bâtiments, le champ d’application du règlement (UE) 2018/842 sera maintenu. Le règlement (UE) 2018/842 continuera donc de s’appliquer aux émissions de gaz à effet de serre provenant de la navigation intérieure, mais pas à celles issues de la navigation internationale. Les émissions de gaz à effet de serre d’un État membre relevant du champ d’application du règlement (UE) 2018/842 à prendre en considération pour les contrôles de conformité continueront d’être déterminées à l’issue des examens des inventaires conformément au règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil (34).

(7)

Même si le système d’échange de quotas d’émission peut également s’appliquer aux émissions de gaz à effet de serre provenant des transports routiers et maritimes ainsi que des bâtiments, le champ d’application du règlement (UE) 2018/842 sera maintenu. Le règlement (UE) 2018/842 continuera donc de s’appliquer aux émissions de gaz à effet de serre provenant de la navigation intérieure, mais pas à celles issues de la navigation internationale. Les émissions de gaz à effet de serre d’un État membre relevant du champ d’application du règlement (UE) 2018/842 à prendre en considération pour les contrôles de conformité continueront d’être déterminées à l’issue des examens des inventaires conformément au règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil (34). Toutefois, les émissions de certains secteurs ont augmenté ou sont restées stables ces dernières années.

Amendement 10

Proposition de règlement

Considérant 9

Texte proposé par la Commission

Amendement

(9)

Dans ses conclusions du 11 décembre 2020, le Conseil européen a mentionné que l’objectif pour 2030 sera atteint collectivement par l’Union selon le meilleur rapport coût/efficacité possible, que tous les États membres participeront à cet effort, en tenant compte de considérations d’équité et de solidarité, sans laisser personne pour compte, et que le nouvel objectif 2030 doit être atteint d'une façon qui préserve la compétitivité de l’Union et qui tienne compte des situations de départ différentes, des contextes nationaux spécifiques et du potentiel de réduction des émissions des États membres, notamment ceux des États membres insulaires et des îles, ainsi que des efforts accomplis.

(9)

Dans ses conclusions du 11 décembre 2020, le Conseil européen a mentionné que l’objectif pour 2030 sera atteint collectivement par l’Union selon le meilleur rapport coût/efficacité possible, que tous les États membres participeront à cet effort, en tenant compte de considérations d’équité et de solidarité, sans laisser personne pour compte, et que le nouvel objectif 2030 doit être atteint d’une façon qui préserve la compétitivité de l’Union et qui tienne compte des situations de départ différentes, des réductions d’émissions déjà réalisées, des contextes nationaux spécifiques et du potentiel de réduction des émissions des États membres, notamment ceux des États membres insulaires et des îles, ainsi que des efforts accomplis.

Amendement 11

Proposition de règlement

Considérant 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(9 bis)

Au-delà de 2030, il est nécessaire que l’Union ainsi que chaque État membre atteignent l’objectif de neutralité climatique à l’échelle de l’Union d’ici à 2050 au plus tard en vue d’atteindre des émissions négatives par la suite. Le règlement (UE) 2018/842 devrait veiller à ce que tous les États membres soient amenés à suivre des trajectoires d’émissions, et à adopter des politiques concrètes à long terme, qui mènent à la réalisation de cet objectif.

Amendement 12

Proposition de règlement

Considérant 10

Texte proposé par la Commission

Amendement

(10)

Pour atteindre l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre de 55 %, les secteurs couverts par le règlement (UE) 2018/842 devront réduire progressivement leurs émissions jusqu’à atteindre - 40 % en 2030 par rapport aux niveaux de 2005.

(10)

Pour mettre en œuvre les engagements de l’Union au titre de l’accord de Paris et atteindre l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre d’au moins 55 %, tous les secteurs couverts par le règlement (UE) 2018/842 devront réduire progressivement leurs émissions jusqu’à atteindre - 40 % en 2030 par rapport aux niveaux de 2005.

Amendement 13

Proposition de règlement

Considérant 11

Texte proposé par la Commission

Amendement

(11)

À cette fin, l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre à l’horizon 2030 doit être révisé pour chaque État membre. La révision de l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre devrait utiliser la méthodologie qui a été suivie lors de la première adoption du règlement (UE) 2018/842, selon laquelle les contributions nationales étaient déterminées en tenant compte des différentes capacités des États membres et de leurs possibilités en matière d'efficacité au regard des coûts, de manière à assurer une répartition juste et équilibrée de l’effort. Il convient de déterminer la réduction maximale des émissions de gaz à effet de serre de chaque État membre pour l’année 2030 par rapport au niveau de ses émissions révisées de gaz à effet de serre de 2005 relevant du présent règlement, à l’exception des émissions de gaz à effet de serre vérifiées produites par des installations qui étaient en exploitation en 2005 et qui n’ont été incluses dans le système d’échange de quotas d’émission de l’Union qu’après 2005.

(11)

À cette fin, l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre à l’horizon 2030 doit être révisé pour chaque État membre. La révision de l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre utilise la méthodologie qui a été suivie lors de la première adoption du règlement (UE) 2018/842, selon laquelle les contributions nationales étaient déterminées en tenant compte des différentes capacités des États membres et de leurs possibilités en matière d'efficacité au regard des coûts, de manière à assurer une répartition juste et équilibrée de l’effort . Cependant, la répartition des objectifs par les États membres ne converge pas, ce qui devrait être pris en considération lors de l’évaluation de la manière dont les objectifs nationaux contribuent à l’objectif de neutralité climatique d’ici à 2050 au plus tard d’une manière efficace au regard des coûts et équitable. Il convient de déterminer la réduction maximale des émissions de gaz à effet de serre de chaque État membre pour l’année 2030 par rapport au niveau de ses émissions révisées de gaz à effet de serre de 2005 relevant du présent règlement, à l’exception des émissions de gaz à effet de serre vérifiées produites par des installations qui étaient en exploitation en 2005 et qui n’ont été incluses dans le système d’échange de quotas d’émission de l’Union qu’après 2005.

Amendement 14

Proposition de règlement

Considérant 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(11 bis)

La communication de la Commission du 14 octobre 2020 relative à une stratégie de l’Union pour réduire les émissions de méthane souligne que le méthane est un puissant gaz à effet de serre, le deuxième après le dioxyde de carbone pour sa contribution globale au changement climatique. Au niveau moléculaire, il est encore plus puissant que le dioxyde de carbone. Bien que le méthane reste moins longtemps dans l’atmosphère que le dioxyde de carbone, il a un effet significatif sur le climat. En septembre 2021, l’Union européenne et les États-Unis ont annoncé l’engagement mondial concernant le méthane, auquel plus de 100 pays au total ont adhéré depuis. Les signataires de l’engagement visent un objectif collectif de réduction des émissions mondiales de méthane d’au moins 30 % par rapport aux niveaux de 2020 d’ici à 2030 et de renforcement des normes de déclaration. Le méthane, le protoxyde d’azote et les gaz fluorés représentent ensemble plus de 20 % des émissions de gaz à effet de serre de l’Union. Compte tenu de ces engagements et de la courte durée de vie d’un grand nombre de ces gaz à effet de serre, il convient de fixer un ou plusieurs objectifs à l’échelle de l’Union pour toutes les émissions de gaz à effet de serre autres que le CO2 dans tous les secteurs.

Amendement 15

Proposition de règlement

Considérant 13

Texte proposé par la Commission

Amendement

(13)

La pandémie de COVID-19 a eu des répercussions sur l’économie de l’Union et sur son niveau d’émissions à un degré qui ne peut pas encore être entièrement quantifié. D’autre part, l’Union déploie actuellement son plus grand programme de relance jusqu’à présent, ce qui pourrait également avoir un effet sur le niveau des émissions. En raison de ces incertitudes , il convient de revoir les données relatives aux émissions en 2025 et, si nécessaire, de réajuster les quotas annuels d’émissions.

(13)

La pandémie de COVID-19 a eu des répercussions sur l’économie de l’Union et sur son niveau d’émissions à un degré qui ne peut pas encore être entièrement quantifié. D’autre part, l’Union déploie actuellement son plus grand programme de relance jusqu’à présent, l’objectif étant une relance verte ainsi qu’un effet sur le niveau des émissions. Il convient de maintenir une trajectoire d’émissions réglementaires stable , prévisible et ambitieuse tout au long de la décennie en cours afin de garantir à la fois les réductions d’émissions nécessaires et la sécurité de la planification .

Amendements 16 et 55

Proposition de règlement

Considérant 14

Texte proposé par la Commission

Amendement

(14)

En 2025, il conviendra donc de mettre à jour les quotas annuels d’émissions pour les années 2026 à 2030. Cette mise à jour devrait se fonder sur un examen complet des données des inventaires nationaux effectué par la Commission afin de déterminer la moyenne des émissions de gaz à effet de serre de chaque État membre au cours des années 2021, 2022 et 2023.

supprimé

Amendement 17

Proposition de règlement

Considérant 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(14 bis)

Conformément au règlement (UE) 2021/1119, il convient d’accorder la priorité aux réductions d’émissions directes, à compléter par une augmentation des absorptions de CO2 en vue d’atteindre la neutralité climatique. Le règlement (UE) 2021/1119 relève que les puits de carbone comprennent des solutions naturelles et technologiques. Le rôle des solutions technologiques pour l’élimination du carbone a également été abordé dans plusieurs rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, en particulier dans la contribution du groupe de travail III au sixième rapport d’évaluation. Il importe qu’un système de l’Union pour la certification des absorptions de carbone stockées en toute sécurité et en permanence au moyen de solutions technologiques soit mis en place, ce qui permettra aux États membres et aux opérateurs du marché de renforcer ces absorptions. Lorsqu’un tel système de certification est en vigueur, une analyse peut être effectuée en ce qui concerne la comptabilisation de ces absorptions en vertu du droit de l’Union, y compris la question de savoir si la comptabilisation de ces absorptions a une incidence sur les émissions couvertes par le règlement (UE) 2018/842, dans le plein respect des conditions énoncées à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/1119. Ces absorptions sont supplémentaires et ne compensent pas la réduction nécessaire des émissions conformément aux objectifs climatiques de l’Union fixés dans le règlement (UE) 2021/1119.

Amendement 18

Proposition de règlement

Considérant 15

Texte proposé par la Commission

Amendement

(15)

En vertu du règlement (UE) 2018/842, l’annulation d’une quantité limitée de quotas d’émission du système d’échange de quotas d’émission de l’Union européenne peut être prise en considération aux fins de la conformité de certains États membres au titre du règlement (UE) 2018/842. Compte tenu de la structure particulière de l’économie maltaise, l’objectif de réduction national de cet État membre fondé sur le produit intérieur brut par habitant est nettement supérieur à son potentiel de réduction efficace au regard des coûts. Il convient donc d’accroître l’accès de Malte à cette flexibilité, sans compromettre l’objectif de l’Union en matière de réduction des émissions pour 2030.

(15)

En vertu du règlement (UE) 2018/842, l’annulation d’une quantité limitée de quotas d’émission du système d’échange de quotas d’émission de l’Union européenne peut être prise en considération aux fins de la conformité de certains États membres au titre du règlement (UE) 2018/842. Compte tenu de la structure particulière de l’économie maltaise, l’objectif de réduction national de cet État membre fondé sur le produit intérieur brut par habitant est nettement supérieur à son potentiel de réduction efficace au regard des coûts. Il convient donc d’accroître l’accès de Malte à cette flexibilité, sans compromettre l’objectif de l’Union en matière de réduction des émissions pour 2030. Les États membres qui ont droit à cette flexibilité, mais qui n’en ont pas fait usage dans le contexte de 2019 du règlement (UE) 2018/842, devraient avoir la possibilité de revenir sur cette décision pour tenir compte des objectifs nationaux de réduction nouvellement proposés. Les États membres concernés devraient également être autorisés à réviser leurs pourcentages notifiés plus souvent.

Amendement 19

Proposition de règlement

Considérant 16 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(16 bis)

Afin de garantir et d’encourager le respect par les États membres de leurs contributions minimales pour la période 2021-2030 au titre du règlement (UE) 2018/842 tel que modifié, les mesures correctives devraient être renforcées et plus étroitement liées aux plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat au titre du règlement (UE) 2018/1999. Si un État membre dépasse ses quotas annuels d’émissions pendant deux années successives, il devrait réviser le plan national intégré en matière d’énergie et de climat qui lui est soumis conformément au règlement (UE) 2018/1999, tout en donnant au public la possibilité de participer au processus.

Amendement 20

Proposition de règlement

Considérant 16 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(16 ter)

L’Union et les États membres sont parties à la convention de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies (CEE-ONU) sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (ci-après dénommée «convention d’Aarhus»)  (1 bis) . Le contrôle public et l’accès à la justice sont un élément essentiel des valeurs démocratiques de l’Union et un outil pour préserver l’état de droit. Dans la communication de la Commission du 14 octobre 2020 intitulée «Améliorer l’accès à la justice en matière d’environnement dans l’UE et ses États membres», la Commission a reconnu que l’accès à la justice n’était pas garanti dans tous les États membres et a demandé au Conseil et au Parlement européen d’introduire des dispositions explicites en matière d’accès à la justice dans la législation sectorielle. Il convient donc de prévoir une disposition visant à garantir l’accès du public à la justice pour les actions mettant en œuvre le règlement (UE) 2018/842 tel que modifié.

Amendement 21

Proposition de règlement

Considérant 16 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(16 quater)

Afin d’atteindre les objectifs fixés par le règlement (UE) 2018/842 tel que modifié et d’autres textes législatifs de l’Union, notamment ceux du règlement (UE) 2021/1119, l’Union et ses États membres devraient utiliser les connaissances scientifiques les plus récentes lors de la mise en œuvre des politiques. Par conséquent, l’avis du conseil scientifique consultatif européen sur le changement climatique, institué par l’article 3 du règlement (UE) 2021/1119, devrait être pris en considération, le cas échéant, dans l’ensemble du règlement (UE) 2018/842 tel que modifié.

Amendement 22

Proposition de règlement

Considérant 18

Texte proposé par la Commission

Amendement

(18)

L’établissement d’objectifs plus ambitieux au titre du règlement (UE) 2018/841 réduira la capacité des États membres à générer des absorptions nettes pouvant être utilisées conformément au règlement (UE) 2018/842. En outre, la répartition de l’utilisation de la flexibilité UTCATF en deux périodes distinctes limitera encore davantage la disponibilité des absorptions nettes aux fins de la conformité avec le règlement (UE) 2018/842. Par conséquent, certains États membres pourraient avoir des difficultés à atteindre leurs objectifs au titre du règlement (UE) 2018/842, tandis que d’autres États membres, les mêmes ou d’autres, pourraient générer des absorptions nettes qui ne pourront pas être utilisées à des fins de conformité avec le règlement (UE) 2018/842. Tant que les objectifs de l’Union énoncés à l’article 3 du règlement (UE) 2021/1119 sont respectés, notamment en ce qui concerne la limite maximale de la contribution des absorptions nettes, il convient de créer un nouveau mécanisme volontaire, sous la forme d’une réserve supplémentaire, qui aidera les États membres y participant à respecter leurs obligations.

supprimé

Amendement 23

Proposition de règlement

Considérant 18 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(18 bis)

Étant donné la dimension à long terme d’une protection efficace du climat énoncée dans le règlement (UE) 2021/1119 et l’engagement de l’Union à l’égard des objectifs de l’accord de Paris, la clarté des trajectoires de réduction des émissions à long terme de chaque État membre au-delà de 2030 permettrait une planification plus précise des politiques. Il convient donc d’inclure un processus établissant des trajectoires nationales de réduction pour chaque État membre en vue de parvenir à la neutralité climatique d’ici à 2050 au plus tard.

Amendement 24

Proposition de règlement

Article 1 — alinéa 1 — point - 1 (nouveau)

Règlement (UE) 2018/842

Titre

Texte en vigueur

Amendement

 

-1)

Le titre est remplacé par le titre suivant:

Règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à 2030 contribuant à l’action pour le climat afin de respecter les engagements pris dans le cadre de l’accord de Paris et modifiant le règlement (UE) no 525/2013.

 

«Règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à 2030 et au-delà contribuant à l’action pour le climat afin de respecter les engagements pris dans le cadre de l’accord de Paris et modifiant le règlement (UE) no 525/2013.»

Amendement 25

Proposition de règlement

Article 1 — alinéa 1 — point 1

Règlement (UE) 2018/842

Article 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1)

À l’article  1er , «30 %» est remplacé par «40 %».

1)

L’article  1er est remplacé par le texte suivant:

«Le présent règlement établit pour les États membres des obligations relatives à leurs contributions minimales pour la période 2021-2030, en vue d’atteindre l’objectif de l’Union de réduire, d’ici 2030, ses émissions de gaz à effet de serre de 40 % par rapport aux niveaux de 2005 dans les secteurs relevant de l’article 2 du présent règlement. Il contribue à l’objectif à long terme de neutralité climatique dans l’Union d’ici à 2050 au plus tard, dans le but d’atteindre des émissions négatives par la suite. Il contribue ainsi à la réalisation des objectifs du règlement (UE) 2021/1119 et de l’accord de Paris. Le présent règlement établit également des règles relatives à la détermination des quotas annuels d’émissions et des règles relatives à l’évaluation des progrès accomplis par les États membres en vue de respecter leurs contributions minimales et ouvre la voie à la définition des objectifs de l’Union en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour l’après-2030 dans les secteurs relevant de l’article 2 du présent règlement.»

Amendement 26

Proposition de règlement

Article 1 — alinéa 1 — point 2 bis (nouveau)

Règlement (UE) 2018/842

Article 2 — paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis)

À l’article 2, le paragraphe suivant est inséré:

«1 bis.     Aux fins du présent règlement, seuls les biocarburants, bioliquides et combustibles issus de la biomasse qui respectent les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre définis par la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil  (1 bis) peuvent être considérés comme produisant zéro émission nette. Si la part des biocarburants et des bioliquides, ainsi que des combustibles issus de la biomasse consommés dans le secteur des transports, lorsqu’ils sont produits à partir de cultures vivrières et fourragères, est supérieure à la part maximale fixée à l’article 26 de la directive (UE) 2018/2001, ces carburants, liquides et combustibles ne sont pas considérés comme n’émettant aucune émission aux fins du présent règlement. En janvier 2024 au plus tard, la Commission présente, le cas échéant, au Parlement européen et au Conseil une proposition législative visant à modifier, conformément au présent article, les règles régissant la détermination des émissions de gaz à effet de serre et les exigences en matière de déclaration consacrées par le règlement (UE) 2018/1999.»

Amendements 27, 57cp et 75

Proposition de règlement

Article 1 — alinéa 1 — point 3

Règlement (UE) 2018/842

Article 4 — paragraphes 2 et 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3)

À l’article 4, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

3)

À l’article 4, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

«2.   Sous réserve des flexibilités prévues aux articles 5, 6 et 7 du présent règlement et de l’ajustement prévu à son article 10, paragraphe 2, et en tenant compte de toute déduction résultant de l’application de l’article 7 de la décision no 406/2009/CE, chaque État membre veille à ce que ses émissions de gaz à effet de serre:

«2.   Sous réserve des flexibilités prévues aux articles 5, 6 et 7 du présent règlement et de l’ajustement prévu à son article 10, paragraphe 2, et en tenant compte de toute déduction résultant de l’application de l’article 7 de la décision no 406/2009/CE, chaque État membre veille à ce que ses émissions de gaz à effet de serre:

a)

ne dépassent pas, au cours des années 2021 et 2022, la limite définie par une trajectoire linéaire commençant à partir de la moyenne de ses émissions de gaz à effet de serre au cours des années 2016, 2017 et 2018, déterminée conformément au paragraphe 3 du présent article, et se terminant en 2030, à la limite fixée pour cet État membre dans la colonne 1 de l’annexe I du présent règlement. La trajectoire linéaire d’un État membre commence soit aux cinq douzièmes de la distance entre 2019 et 2020, soit en 2020, la date aboutissant au quota le moins élevé pour l’État membre concerné étant retenue;

a)

ne dépassent pas, au cours des années 2021 et 2022, la limite définie par une trajectoire linéaire commençant à partir de la moyenne de ses émissions de gaz à effet de serre au cours des années 2016, 2017 et 2018, déterminée conformément au paragraphe 3 du présent article, et se terminant en 2030, à la limite fixée pour cet État membre dans la colonne 1 de l’annexe I du présent règlement. La trajectoire linéaire d’un État membre commence soit aux cinq douzièmes de la distance entre 2019 et 2020, soit en 2020, la date aboutissant au quota le moins élevé pour l’État membre concerné étant retenue;

b)

ne dépassent pas, au cours des années 2023 , 2024 et 2025 , la limite définie par une trajectoire linéaire commençant en 2022, à partir des quotas annuels d’émissions pour cet État membre , déterminés conformément au paragraphe 3 du présent article pour cette année, et se terminant en 2030, à la limite fixée pour cet État membre dans la colonne 2 de l’annexe I du présent règlement;

b)

ne dépassent pas, au cours des années 2023 à 2030 , la limite définie par une trajectoire linéaire sur la moyenne de ses émissions de gaz à effet de serre au cours des années 2016 2017 et 2018, déterminée conformément au paragraphe 3 du présent article pour cette année, et se terminant en 2030, à la limite fixée pour cet État membre dans la colonne 2 de l’annexe I du présent règlement . La trajectoire linéaire d’un État membre commence soit aux cinq douzièmes de la distance entre 2019 et 2020, soit en 2020, la date aboutissant au quota le moins élevé pour l’État membre concerné étant retenue;

c)

ne dépassent pas, au cours des années 2026 à 2030, la limite définie par une trajectoire linéaire commençant en 2024, à partir de la moyenne de ses émissions de gaz à effet de serre au cours des années 2021, 2022 et 2023, transmise par l’État membre conformément à l’article 26 du règlement (UE) 2018/1999, et se terminant en 2030, à la limite fixée pour cet État membre dans la colonne 2 de l’annexe I du présent règlement.

 

3.    La Commission adopte des actes d’exécution fixant les quotas annuels d’émissions de chaque État membre pour les années 2021 à 2030 exprimés en tonnes équivalent CO2 conformément aux trajectoires linéaires prévues au paragraphe 2.

3.    Après une consultation étroite avec les États membres, la Commission adopte des actes d’exécution fixant les quotas annuels d’émissions de chaque État membre pour les années 2021 à 2030 exprimés en tonnes équivalent CO2 conformément aux trajectoires linéaires prévues au paragraphe 2.

En ce qui concerne les années 2021 et 2022, la Commission détermine les quotas annuels d’émissions sur la base d’un réexamen complet des dernières données des inventaires nationaux pour les années 2005 et 2016 à 2018 communiqués par les États membres conformément à l’article 7 du règlement (UE) no 525/2013 et indique la valeur des émissions de gaz à effet de serre de chaque État membre en 2005, qui est utilisée pour déterminer lesdits quotas annuels d’émissions.

En ce qui concerne les années 2021 et 2022, la Commission détermine les quotas annuels d’émissions sur la base d’un réexamen complet des dernières données des inventaires nationaux pour les années 2005 et 2016 à 2018 communiqués par les États membres conformément à l’article 7 du règlement (UE) no 525/2013 et indique la valeur des émissions de gaz à effet de serre de chaque État membre en 2005, qui est utilisée pour déterminer lesdits quotas annuels d’émissions.

En ce qui concerne les années 2023 , 2024 et 2025 , la Commission détermine les quotas annuels d’émissions sur la base de la valeur des émissions de gaz à effet de serre de chaque État membre en 2005 indiquée conformément au deuxième alinéa et des valeurs issues du réexamen des données des inventaires nationaux pour les années 2016, 2017 et 2018 visées au deuxième alinéa.

En ce qui concerne les années 2023 à 2030 , la Commission détermine les quotas annuels d’émissions sur la base de la valeur des émissions de gaz à effet de serre de chaque État membre en 2005 indiquée conformément au deuxième alinéa et des valeurs issues du réexamen des données des inventaires nationaux pour les années 2016, 2017 et 2018 visées au deuxième alinéa.

En ce qui concerne les années 2026 à 2030, la Commission détermine les quotas annuels d’émissions sur la base de la valeur des émissions de gaz à effet de serre de chaque État membre en 2005 indiquée conformément au deuxième alinéa et d’un réexamen complet des dernières données des inventaires nationaux pour les années 2021, 2022 et 2023 communiqués par les États membres conformément à l’article 26 du règlement (UE) 2018/1999.

 

Amendement 28

Proposition de règlement

Article 1 — alinéa 1 — point 3 bis (nouveau)

Règlement (UE) 2018/842

Article 4 — paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis)

À l’article 4, le paragraphe suivant est ajouté:

«5 bis.     Les mesures prises pour limiter les émissions de gaz à effet de serre visées aux paragraphes 1, 2 et 3 sont mises en œuvre conformément à une transition juste et équitable pour tous. La Commission adopte des lignes directrices communes qui déterminent les méthodes permettant d’aider les États membres à mettre en œuvre cette transition juste et équitable pour tous.»

Amendement 29

Proposition de règlement

Article 1 — alinéa 1 — point 3 ter (nouveau)

Règlement (UE) 2018/842

Article 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 ter)

L’article suivant est inséré:

 

«Article 4 bis

 

Contribution minimale à la réduction des émissions des gaz à effet de serre hors CO2 pour 2030

 

1.     Au plus tard en juillet 2023, la Commission présente, le cas échéant, au Parlement européen et au Conseil une proposition législative fixant un ou plusieurs objectifs à l’échelle de l’Union en matière de réduction des émissions autres que le CO2 relevant de l’article 2, paragraphe 1, du présent règlement d’ici à 2030. L’objectif ou les objectifs spécifiques sont alignés sur les estimations des réductions d’émissions nécessaires à la réalisation de l’objectif fixé à l’article 1er du présent règlement et de l’objectif fixé à l’article 2 du règlement (UE) 2021/1119 et sont proposés après concertation étroite avec le conseil scientifique consultatif sur le changement climatique.

 

2.     Au plus tard le 31 juillet 2023, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport d’évaluation des réductions des émissions autres que les émissions de CO2 à l’échelle de l’Union prévues et mises en œuvre en vertu des législations et politiques nationales et de l’Union pertinentes, y compris les plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat conformément au règlement (UE) 2018/1999 et les plans stratégiques de la politique agricole commune conformément au règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil  (1 bis) . Lorsque la Commission présente une proposition législative conformément au paragraphe 1 et estime que les réductions des émissions autres que les émissions de CO2 ne devraient pas atteindre l’objectif ou les objectifs visés audit paragraphe, la Commission formule des recommandations concernant des mesures d’atténuation supplémentaires et les États membres prennent les mesures appropriées.

 

3.     Si la Commission conclut, dans le rapport visé au paragraphe 2 du présent article ou dans son évaluation annuelle au titre de l’article 26 du règlement (UE) 2018/1999, que l’Union n’accomplit pas suffisamment de progrès dans la réalisation de la contribution minimale en ce qui concerne les émissions autres que le CO2 conformément à l’article 1er du présent règlement, elle présente, le cas échéant, des propositions législatives au Parlement européen et au Conseil, qui peuvent comprendre des objectifs sectoriels ou des mesures sectorielles spécifiques, ou les deux, à cet effet.»

Amendement 30

Proposition de règlement

Article 1 — alinéa 1 — point 3 quater (nouveau)

Règlement (UE) 2018/842

Article 5 — paragraphes 1 et 2

Texte en vigueur

Amendement

 

3 quater)

À l’article 5, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

1.   En ce qui concerne les années 2021 à  2025 , un État membre peut prélever jusqu’à 10  % de son quota annuel d’émissions de l’année suivante.

«1.   En ce qui concerne les années 2021 à  2029 , un État membre peut prélever jusqu’à 5  % de son quota annuel d’émissions de l’année suivante.»

2.     En ce qui concerne les années 2026 à 2029, un État membre peut prélever jusqu’à 5 % de son quota annuel d’émissions de l’année suivante.

 

Amendement 31

Proposition de règlement

Article 1 — alinéa 1 — point 3 quinquies (nouveau)

Règlement (UE) 2018/842

Article 5 — paragraphe 3 — point a

Texte en vigueur

Amendement

 

3 quinquies)

À l’article 5, paragraphe 3, le point a) est remplacé par le texte suivant:

a)

pour ce qui est de l’année 2021, mettre en réserve cette partie excédentaire de son quota annuel d’émissions pour les années ultérieures, jusqu’en  2030 ; et

«a)

pour ce qui est de l’année 2021, mettre en réserve la partie excédentaire de son quota annuel d’émissions à concurrence de 5 % de ce quota annuel d’émissions pour les années ultérieures, jusqu’en  2025 ; et»

Amendement 32

Proposition de règlement

Article 1 — alinéa 1 — point 3 sexies (nouveau)

Règlement (UE) 2018/842

Article 5 — paragraphe 3 — point b

Texte en vigueur

Amendement

 

3 sexies)

À l’article 5, paragraphe 3, le point b) est remplacé par le texte suivant:

b)

pour ce qui est des années 2022 à  2029 , mettre en réserve la partie excédentaire de son quota annuel d’émissions à concurrence de 30  % de ce quota annuel d’émissions jusqu’à l’année en question pour les années ultérieures, jusqu’en 2030 .

«b)

pour ce qui est des années 2022 à  2024 , mettre en réserve la partie excédentaire de son quota annuel d’émissions à concurrence de 10  % de ce quota annuel d’émissions jusqu’à l’année en question pour les années ultérieures, jusqu’en  2025

Amendement 33

Proposition de règlement

Article 1 — alinéa 1 — point 3 septies (nouveau)

Règlement (UE) 2018/842

Article 5 — paragraphe 3 — point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 septies)

À l’article 5, paragraphe 3, le point suivant est ajouté:

«b bis)

pour ce qui est des années 2026 à 2029, mettre en réserve la partie excédentaire de son quota annuel d’émissions à concurrence de 10 % de ce quota annuel d’émissions jusqu’à l’année en question pour les années ultérieures, jusqu’en 2030.»

Amendement 34

Proposition de règlement

Article 1 — alinéa 1 — point 3 octies (nouveau)

Règlement (UE) 2018/842

Article 5 — paragraphe 4

Texte en vigueur

Amendement

 

3 octies)

À l’article 5, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

4.   Un État membre peut transférer à d’autres États membres jusqu’à 5 % de son quota annuel d’émissions relatif à une année donnée pour ce qui est des années 2021 à 2025 , et jusqu’à 10 % pour ce qui est des années 2026 à 2030 . L’État membre bénéficiaire peut utiliser cette quantité à des fins de conformité dans le cadre de l’article 9 pour l’année concernée ou pour les années ultérieures, ce jusqu’en 2030 .

«4.   Un État membre peut transférer à d’autres États membres jusqu’à 5 % de son quota annuel d’émissions relatif à une année donnée pour ce qui est des années 2021 à 2025. L’État membre bénéficiaire peut utiliser cette quantité à des fins de conformité dans le cadre de l’article 9 pour l’année concernée ou pour les années ultérieures, ce jusqu’en 2025 .

 

Un État membre peut transférer à d’autres États membres jusqu’à 5 % de son quota annuel d’émissions relatif à une année donnée pour ce qui est des années 2026 à 2030. L’État membre bénéficiaire peut utiliser cette quantité à des fins de conformité dans le cadre de l’article 9 pour l’année concernée ou pour les années ultérieures, ce jusqu’en 2030.

 

Les États membres informent la Commission des mesures prises au titre du présent paragraphe, y compris du prix de transfert par tonne équivalent CO2

Amendement 35

Proposition de règlement

Article 1 — alinéa 1 — point 3 nonies (nouveau)

Règlement (UE) 2018/842

Article 5 — paragraphe 6

Texte en vigueur

Amendement

 

3 nonies)

À l’article 5, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

Les États membres peuvent utiliser les recettes tirées des transferts de quotas annuels d’émissions visés aux paragraphes 4 et 5 pour lutter contre le changement climatique dans l’Union ou dans des pays tiers. Les États membres informent la Commission de toute action qu’ils engagent en application du présent paragraphe.

«Les États membres utilisent les recettes tirées des transferts de quotas annuels d’émissions visés aux paragraphes 4 et 5 pour lutter contre le changement climatique dans l’Union ou dans des pays tiers. Les États membres informent la Commission de toute action qu’ils engagent en application du présent paragraphe et rendent ces informations publiques, sous une forme aisément accessible. Un État membre qui transfère des quotas d’émission annuels à un autre État membre publie le compte rendu du transfert et rend publique la rémunération reçue pour ces quotas.»

Amendement 36

Proposition de règlement

Article 1 — alinéa 1 — point 3 decies (nouveau)

Règlement (UE) 2018/842

Article 6 — paragraphe 3 — alinéa 2

Texte en vigueur

Amendement

 

3 decies)

À l’article 6, paragraphe 3, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

Les États membres énumérés à l’annexe II peuvent décider de revoir à la baisse les pourcentages notifiés, une fois en 2024 et une fois en 2027. Dans ce cas, l’État membre concerné le notifie à la Commission, le 31 décembre 2024 au plus tard ou le 31 décembre 2027 au plus tard, respectivement.

«Les États membres énumérés à l’annexe II peuvent décider de revenir sur leur décision de notification d’ici à 2023 et de revoir à la baisse les pourcentages notifiés, une fois en 2024 et une fois en 2027. Dans ce cas, l’État membre concerné le notifie à la Commission, le 31 décembre  2023 au plus tard, le 31 décembre  2024 au plus tard ou le 31 décembre 2027 au plus tard, respectivement.»

Amendement 37

Proposition de règlement

Article 1 — alinéa 1 — point 5 bis (nouveau)

Règlement (UE) 2018/842

Article 8

Texte en vigueur

Amendement

 

5 bis)

L’article 8 est remplacé par le texte suivant:

Article 8

Article 8

Mesures correctives

Mesures correctives

1.   Si la Commission constate, dans le cadre de son évaluation annuelle en application de l’article  21 du règlement (UE) no 525 / 2013 et en tenant compte de l’utilisation prévue des flexibilités visées aux articles 5, 6 et 7 du présent règlement, qu’un État membre ne fait pas suffisamment de progrès pour respecter les obligations qui lui incombent au titre de l’article 4 du présent règlement, ledit État membre présente à la Commission, dans un délai de trois mois, un plan de mesures correctives qui comprend:

«1.   Si la Commission constate, dans le cadre de son évaluation annuelle en application de l’article 29 du règlement (UE) 2018 / 1999 et en tenant compte de l’utilisation prévue des flexibilités visées aux articles 5, 6 et 7 du présent règlement, qu’un État membre ne fait pas suffisamment de progrès pour respecter les obligations qui lui incombent au titre de l’article 4 du présent règlement, ledit État membre présente à la Commission, dans un délai de trois mois, un plan de mesures correctives qui comprend:

 

-a)

une explication détaillée indiquant les raisons pour lesquelles l’État membre ne réalise pas de progrès suffisants pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 4 du présent règlement;

 

-a ter)

le montant total des fonds de l’Union que l’État membre a reçus pour des dépenses et des investissements liés au climat et à la transition écologique, la manière dont l’utilisation de ces fonds a contribué à remplir les obligations qui lui incombent en vertu de l’article 4 du présent règlement, et la manière dont il entend utiliser ces fonds pour satisfaire à ces obligations;

a)

les mesures additionnelles que l’État membre met en œuvre afin d’honorer ses obligations spécifiques au titre de l’article 4 du présent règlement, sous la forme de politiques et de mesures nationales et par la mise en œuvre de l’action de l’Union;

a)

les mesures additionnelles que l’État membre met en œuvre afin d’honorer ses obligations spécifiques au titre de l’article 4 du présent règlement, sous la forme de politiques et de mesures nationales et par la mise en œuvre de l’action de l’Union;

b)

un calendrier strict de mise en œuvre de ces mesures, qui permet l’évaluation des progrès annuels de cette mise en œuvre.

b)

un calendrier strict de mise en œuvre de ces mesures, qui permet l’évaluation des progrès annuels de cette mise en œuvre ; lorsqu’un État membre a mis en place un organisme consultatif national sur le climat, il sollicite l’avis de cet organisme pour définir les actions nécessaires;

 

b bis)

un exposé des réductions d’émissions supplémentaires que l’État membre estime pouvoir obtenir grâce à ces politiques et de la méthode utilisée pour estimer ces réductions d’émissions supplémentaires;

 

b ter)

la manière dont le plan de mesures correctives renforcera le plan national intégré en matière d’énergie et de climat adopté en vertu du règlement (UE) 2018/1999.

 

1 bis.     Si un État membre dépasse son quota annuel d’émissions pendant deux années consécutives ou plus, il entreprend une révision de son plan national intégré en matière d’énergie et de climat et de sa stratégie à long terme au titre du règlement (UE) 2018/1999. L’État membre achève cette révision dans un délai de six mois. La Commission émet des recommandations indiquant comment il convient de réviser le plan national intégré en matière d’énergie et de climat ou la stratégie nationale à long terme, ou les deux. L’État membre communique à la Commission les plans révisés, accompagnés d’une déclaration précisant en quoi la révision proposée permettra de remédier au non-respect du quota annuel d’émissions et la manière dont les recommandations de la Commission ont été prises en compte le cas échéant. Si aucune modification substantielle n’est apportée au plan national intégré en matière d’énergie et de climat ou à la stratégie à long terme, l’État membre publie une explication motivant sa décision.

2.   Conformément à son programme de travail annuel, l’Agence européenne pour l’environnement assiste la Commission dans ses travaux d’évaluation de tout plan de mesures correctives de ce type .

2.   Conformément à son programme de travail annuel, l’Agence européenne pour l’environnement et le conseil scientifique consultatif sur le changement climatique institué par l’article 3 du règlement (UE) 2021/1119 assistent la Commission dans ses travaux d’évaluation de tout plan de mesures correctives.

3.   La Commission peut émettre un avis sur la fiabilité des plans de mesures correctives présentés conformément au paragraphe 1 et, dans ce cas, le fait dans un délai de quatre mois à compter de la réception de ces plans. L’État membre concerné tient dûment compte de l’avis de la Commission et peut revoir son plan de mesures correctives en conséquence .

3.   La Commission émet un avis sur la fiabilité des plans de mesures correctives présentés conformément au paragraphe 1 et, dans ce cas, le fait dans un délai de quatre mois à compter de la réception de ces plans. L’État membre concerné tient dûment compte de l’avis de la Commission et revoit son plan de mesures correctives . Si l’État membre concerné ne donne pas suite à une recommandation ou à une partie substantielle de celle-ci, il fournit une justification à la Commission .

 

3 bis.     Les plans de mesures correctives et les avis de la Commission ainsi que les réponses et justifications des États membres visés aux paragraphes 1, 1 bis et 3 sont accessibles au public.

 

3 ter.     Lorsqu’ils mettent à jour leur plan national intégré en matière d’énergie et de climat en vertu de l’article 14 du règlement (UE) 2018/1999, les États membres font référence à leurs plans de mesures correctives conformément aux paragraphes 1 et 1 bis, ainsi qu’à tout avis émis par la Commission en vertu du présent article, le cas échéant.»

Amendement 38

Proposition de règlement

Article 1 — alinéa 1 — point 6

Règlement (UE) 2018/842

Article 9 — paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.   Si, au cours de la période 2021-2025 visée à l’article 4 du règlement (UE) 2018/841, les émissions de gaz à effet de serre d’un État membre dépassent ses absorptions déterminées conformément à l’article 12 dudit règlement, l’administrateur central déduit du quota annuel d’émissions de cet État membre une quantité égale à ces émissions excédentaires de gaz à effet de serre en tonnes équivalent CO2 pour les années concernées.

«2.   Si, au cours de la période 2021-2025 ou de la période 2026-2030 visées à l’article 4 du règlement (UE) 2018/841, les émissions de gaz à effet de serre d’un État membre dépassent ses absorptions déterminées conformément à l’article 12 dudit règlement, l’administrateur central déduit du quota annuel d’émissions de cet État membre une quantité égale à ces émissions excédentaires de gaz à effet de serre en tonnes équivalent CO2 pour les années concernées.»

Amendement 39

Proposition de règlement

Article 1 — alinéa 1 — point 7

Règlement (UE) 2018/842

Article 11 bis

Texte proposé par la Commission

Amendement

7)

L’article suivant est inséré:

supprimé

«Article 11 bis

 

Réserve supplémentaire

 

1.     Si, d’ici à 2030, l’Union a réduit les émissions nettes de gaz à effet de serre d’au moins 55 % par rapport aux niveaux de 1990 conformément à l’article 3 du règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil  (**) , et compte tenu de la limite maximale de la contribution des absorptions nettes, une réserve supplémentaire est établie dans le registre de l’Union.

 

2.     Les États membres qui décident de ne pas contribuer à la réserve supplémentaire et de ne pas en bénéficier notifient leur décision à la Commission au plus tard six mois après l’entrée en vigueur du présent règlement.

 

3.     La réserve supplémentaire est constituée des absorptions nettes que les États membres participants ont générées au cours de la période 2026-2030 et qui dépassent leurs objectifs respectifs prévus par le règlement (UE) 2018/841, après déduction des deux éléments suivants:

 

a)

les flexibilités utilisées au titre des articles 11 à 13 ter du règlement (UE) 2018/841;

 

b)

les quantités prises en considération aux fins de la conformité au titre de l’article 7 du présent règlement.

 

4.     Si une réserve supplémentaire est constituée en application du paragraphe 1, un État membre participant peut en bénéficier si les conditions suivantes sont remplies:

 

a)

les émissions de gaz à effet de serre de l’État membre dépassent ses quotas annuels d’émissions au cours de la période 2026-2030;

 

b)

l’État membre a épuisé les flexibilités prévues à l’article 5, paragraphes 2 et 3;

 

c)

l’État membre a fait la plus grande utilisation possible des absorptions nettes visées à l’article 7, même si cette quantité n’atteint pas le niveau fixé à l’annexe III; et

 

d)

l’État membre n’a pas fait de transferts nets à d’autres États membres au titre de l’article 5.

 

5.     Si un État membre remplit les conditions visées au paragraphe 4, il reçoit de la réserve supplémentaire une quantité supplémentaire à concurrence de son déficit aux fins de la conformité au titre de l’article 9.

 

S’il en résulte que la quantité totale qui doit être attribuée à l’ensemble des États membres remplissant les conditions définies au paragraphe 4 du présent article dépasse la quantité allouée à la réserve supplémentaire conformément au paragraphe 3 du présent article, la quantité qui doit être attribuée à chacun de ces États membres est réduite sur une base proportionnelle.

 

Amendement 40

Proposition de règlement

Article 1 — alinéa 1 — point 7 bis (nouveau)

Règlement (UE) 2018/842

Article 15

Texte en vigueur

Amendement

 

7 bis)

L’article 15 est remplacé par le texte suivant:

Article 15

Article 15

Réexamen

Réexamen

1.   Le présent règlement fait l’objet de réexamens au cours desquels il est notamment tenu compte des évolutions dans le contexte national, de la manière dont tous les secteurs de l’économie contribuent à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, des développements au niveau international ainsi que des efforts entrepris pour atteindre les objectifs à long terme de l’accord de Paris.

«1.   Le présent règlement fait l’objet de réexamens au cours desquels il est notamment tenu compte des évolutions dans le contexte national, de la manière dont tous les secteurs de l’économie contribuent à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, des développements au niveau international ainsi que des efforts entrepris pour atteindre les objectifs à long terme de l’accord de Paris et du règlement (UE) 2021/1119 .

2.   La Commission soumet un rapport au Parlement européen et au Conseil, dans un délai de six mois suivant chaque bilan mondial convenu en vertu de l’article 14 de l’accord de Paris, sur le fonctionnement du présent règlement, notamment quant à l’équilibre entre l’offre et la demande de quotas annuels d’émissions, ainsi que sur la contribution du présent règlement à la réalisation de l’objectif global de l’Union visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre de l’Union d’ici à 2030 et à la réalisation des objectifs de l’accord de Paris, en particulier en ce qui concerne la nécessité d’adopter des politiques et des mesures supplémentaires, y compris un cadre pour la période postérieure à 2030, pour que l’Union et ses États membres procèdent aux réductions d’émissions de gaz à effet de serre nécessaires, et elle peut, le cas échéant, formuler des propositions.

2.   La Commission soumet un rapport au Parlement européen et au Conseil, dans un délai de six mois suivant chaque bilan mondial convenu en vertu de l’article 14 de l’accord de Paris, sur le fonctionnement du présent règlement, notamment quant à l’équilibre entre l’offre et la demande de quotas annuels d’émissions, ainsi que sur la contribution du présent règlement à la réalisation de l’objectif de neutralité climatique de l’Union et des objectifs intermédiaires de l’Union en matière de climat visés aux articles 2 et 4 du règlement (UE) 2021/1119 et à la réalisation des objectifs de l’accord de Paris, en particulier en ce qui concerne la nécessité d’adopter des politiques et des mesures supplémentaires, y compris un cadre pour la période postérieure à 2030, pour que l’Union et ses États membres procèdent aux réductions d’émissions de gaz à effet de serre nécessaires, et elle peut, le cas échéant, formuler des propositions.

Ces rapports tiennent compte des stratégies élaborées en application de l’article  4 du règlement (UE) no  525 / 2013 en vue de contribuer à la formulation d’une stratégie de l’Union à long terme.

Ces rapports tiennent compte des stratégies élaborées en application de l’article  15 du règlement (UE)  2018 / 1999 en vue de contribuer à la formulation d’une stratégie de l’Union à long terme.»

Amendement 41

Proposition de règlement

Article 1 — alinéa 1 — point 7 ter (nouveau)

Règlement (UE) 2018/842

Article 15 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

7 ter)

L’article suivant est inséré:

 

«Article 15 bis

 

Alignement sur l’objectif de neutralité climatique de l’Union et des États membres

 

1.     Au moment de l’adoption de l’acte législatif établissant l’objectif spécifique de l’Union en matière de climat pour 2040 conformément à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/1119, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport qui énonce:

 

a)

l’adéquation des objectifs nationaux actuels au titre de l’annexe I du présent règlement en ce qui concerne leur contribution à la réalisation de l’objectif de neutralité climatique d’ici à 2050 au plus tard au titre du règlement (UE) 2021/1119 d’une manière juste et efficace au regard des coûts;

 

b)

une trajectoire de réduction, pour chaque État membre, des émissions de gaz à effet de serre relevant du présent règlement compatible avec l’objectif de neutralité climatique pour chaque État membre, d’ici à 2050 au plus tard.

 

2.     Dans un délai de six mois à compter de la publication du rapport visé au paragraphe 1, la Commission présente des propositions visant à limiter les émissions de gaz à effet de serre pour les secteurs couverts par le présent règlement. Ces propositions garantissent une répartition efficace et équitable des efforts de réduction des émissions dans l’ensemble de l’Union sur la base des trajectoires de réduction visées au paragraphe 1, point b).»

Amendement 42

Proposition de règlement

Article 1 — alinéa 1 — point 7 quater (nouveau)

Règlement (UE) 2018/842

Article 15 ter (nouveau)

Texte en vigueur

Amendement

 

7 quater)

L’article suivant est inséré:

 

«Article 15 ter

 

Accès à la justice

 

1.     Les États membres veillent à ce que, conformément à leur système juridique national, les membres du public concerné qui remplissent les conditions énoncées au paragraphe 2, y compris les personnes physiques ou morales ou leurs associations, organisations ou groupements, aient accès à une procédure de recours devant un tribunal ou un autre organe indépendant et impartial établi par la loi afin de contester la légalité, quant au fond ou à la procédure, des décisions, actes et omissions:

 

a)

qui ne respectent pas les obligations légales découlant des articles 4 à 8 du présent règlement; ou

 

b)

qui relèvent de l’article 10 du règlement (UE) 2018/1999.

 

Aux fins du présent paragraphe, un acte ou une omission qui ne respecte pas les obligations légales découlant des articles 4 ou 8 comprend un acte ou une omission concernant une politique ou une mesure adoptée aux fins de la mise en œuvre de ces obligations, lorsque cette politique ou mesure ne contribue pas suffisamment à cette mise en œuvre.

 

2.     Les membres du public concerné sont réputés remplir les conditions visées au paragraphe 1 lorsque:

 

a)

ils ont un intérêt suffisant pour agir; ou

 

b)

ils font valoir une atteinte à un droit, lorsque les dispositions de procédure administrative d’un État membre imposent une telle condition.

 

Ce qui constitue un intérêt suffisant est déterminé par les États membres, en cohérence avec l’objectif de donner aux membres du public concerné un large accès à la justice et conformément à la convention d’Aarhus. À cette fin, l’intérêt de toute organisation non gouvernementale œuvrant pour la protection de l’environnement et répondant aux exigences de la législation nationale est réputé suffisant aux fins du présent paragraphe.

 

3.     Les paragraphes 1 et 2 n’excluent pas la possibilité de pouvoir bénéficier d’un recours préalable devant une autorité administrative et n’affectent en rien l’obligation d’épuiser toutes les voies de recours administratif avant d’engager des procédures de recours juridictionnel dès lors que la législation nationale prévoit une telle obligation. Ces procédures doivent être régulières, équitables, rapides et d’un coût non prohibitif.

 

4.     Les États membres veillent à ce qu’une information pratique concernant l’accès aux voies de recours administratif et juridictionnel soit mise à la disposition du public sous une forme accessible.»

Amendement 43

Proposition de règlement

Article 1 — alinéa 1 — point 7 quinquies (nouveau)

Règlement (UE) 2018/842

Article 16 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

7 quinquies)

L’article suivant est inséré:

 

«Article 16 bis

Avis scientifiques concernant les secteurs RRE/CARE

Conformément au mandat qui lui a été confié en vertu de l’article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/1119, le conseil scientifique consultatif européen sur le changement climatique est invité, de sa propre initiative, à fournir des avis scientifiques et à publier des rapports sur la trajectoire du présent règlement, les niveaux d’émissions annuels et les flexibilités, ainsi que sur leur cohérence avec les objectifs climatiques, notamment en vue d’éclairer toute révision ultérieure du présent règlement. La Commission tient dûment compte de l’avis du conseil scientifique consultatif européen sur le changement climatique ou justifie publiquement les raisons pour lesquelles elle ne l’a pas pris en considération.»


(*)  Les références «cp» dans les intitulés des amendements adoptés s’entendent comme la partie correspondante de ces amendements.

(1)  La question a été renvoyée à la commission compétente, aux fins de négociations interinstitutionnelles, conformément à l’article 59, paragraphe 4, quatrième alinéa, du règlement intérieur (A9-0163/2022).

(31)  Communication de la Commission — Le pacte vert pour l’Europe, COM(2019)0640 final du 11 décembre 2019.

(31)  Communication de la Commission — Le pacte vert pour l’Europe, COM(2019)0640 final du 11 décembre 2019.

(31 bis)   Règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) no 401/2009 et (UE) 2018/1999 («loi européenne sur le climat») (JO L 243 du 9.7.2021, p. 1).

(32)  Règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) no 401/2009 et (UE) 2018/1999 («loi européenne sur le climat») (JO L 243 du 9.7.2021, p. 1).

(32)  Règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) no 401/2009 et (UE) 2018/1999 («loi européenne sur le climat») (JO L 243 du 9.7.2021, p. 1).

(33)  Accord de Paris (JO L 282 du 19.10.2016, p. 4).

(33)  Accord de Paris (JO L 282 du 19.10.2016, p. 4).

(34)  Règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat, modifiant les règlements (CE) no 663/2009 et (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) no 525/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 328 du 21.12.2018, p. 1).

(34)  Règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat, modifiant les règlements (CE) no 663/2009 et (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) no 525/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 328 du 21.12.2018, p. 1).

(1 bis)   JO L 124 du 17.5.2005, p. 4.

(1 bis)   Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (JO L 328 du 21.12.2018, p. 82).

(1 bis)   Règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l’aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE) no 1305/2013 et (UE) no 1307/2013 (JO L 435 du 6.12.2021, p. 1).

(**)   Règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) no 401/2009 et (UE) 2018/1999 («loi européenne sur le climat») (JO L 243 du 9.7.2021, p. 1).


27.12.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 493/232


P9_TA(2022)0233

Utilisation des terres, changement d’affectation des terres et foresterie (UTCATF) ***I

Amendements (*1) du Parlement européen, adoptés le 8 juin 2022, à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) 2018/841 en ce qui concerne le champ d’application, la simplification des règles de conformité, la fixation des objectifs des États membres pour 2030 et l’engagement dans la réalisation collective de la neutralité climatique d’ici à 2035 dans le secteur de l’utilisation des terres, de la foresterie et de l’agriculture, et le règlement (UE) 2018/1999 en ce qui concerne l’amélioration de la surveillance, des rapports, du suivi des progrès et de la révision (COM(2021)0554 — C9-0320/2021 — 2021/0201(COD)) (1)

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

(2022/C 493/24)

Amendement 1

Projet de résolution législative

Visa 4 bis (nouveau)

Projet de résolution législative

Amendement

 

vu les principes de subsidiarité, de proportionnalité et de solidarité,

Amendement 2

Proposition de règlement

Titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

Proposition de

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

modifiant le règlement (UE) 2018/841 en ce qui concerne le champ d’application, la simplification des règles de conformité, la fixation des objectifs des États membres pour 2030 et l’engagement dans la réalisation collective de la neutralité climatique d’ici à 2035 dans le secteur de l’utilisation des terres, de la foresterie et de l’agriculture, et le règlement (UE) 2018/1999 en ce qui concerne l’amélioration de la surveillance, des rapports, du suivi des progrès et de la révision

modifiant le règlement (UE) 2018/841 en simplifiant les règles relatives aux rapports et à la conformité , et en fixant les objectifs des États membres de 2026 à 2030 dans le secteur de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie, et le règlement (UE) 2018/1999 en ce qui concerne l’amélioration de la surveillance, des rapports, du suivi des progrès et de la révision

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Amendement 3

Proposition de règlement

Considérant 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

(1)

L’accord de Paris (ci-après dénommé «accord de Paris»), adopté en décembre 2015 dans le cadre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC), est entré en vigueur en novembre 2016 (36). Ses Parties sont convenues de contenir l’élévation de la température moyenne de la planète nettement en dessous de 2 oC par rapport aux niveaux préindustriels, et de poursuivre l’action menée pour limiter l’élévation des températures à 1,5  oC par rapport aux niveaux préindustriels.

(1)

L’accord de Paris, adopté en décembre 2015 dans le cadre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC), est entré en vigueur en novembre 2016 (ci-après l’«accord de Paris») (36). Ses Parties sont convenues de contenir l’élévation de la température moyenne de la planète nettement en dessous de 2 oC par rapport aux niveaux préindustriels, et de poursuivre l’action menée pour limiter l’élévation des températures à 1,5  oC par rapport aux niveaux préindustriels. Lorsqu’elles ont adopté le pacte de Glasgow pour le climat, les parties à l’accord de Paris ont reconnu que limiter l’élévation de la température moyenne de la planète à 1,5  oC par rapport aux niveaux préindustriels permettrait de réduire considérablement les risques et les effets du changement climatique, et elles se sont engagées à renforcer leurs objectifs pour 2030 d’ici la fin 2022 afin de combler le déficit d’ambition, conformément aux conclusions du rapport spécial du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC). Cela devrait être fait de manière équitable et en respectant le principe des responsabilités communes mais différenciées et des capacités respectives, eu égard aux différentes situations nationales. La révision du règlement relatif à l’utilisation des terres, le changement d’affectation des terres et la foresterie (UTCATF) est une occasion unique de contribuer au renforcement de l’action climatique de l’Union avant la 27e conférence des parties (COP 27) à la CCNUCC en Égypte.

Amendement 4

Proposition de règlement

Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(1 bis)

Jusqu’à présent, les mesures et les politiques de l’Union n’ont pas suffi à interrompre la perte de biodiversité et à atteindre les objectifs d’Aichi pour la biodiversité. Dans son rapport «L’environnement en Europe — État et perspectives 2020: connaissances pour une transition vers une Europe durable», l’Agence européenne pour l’environnement relève que «la perte de biodiversité se poursuit en Europe à une vitesse alarmante et nombre des objectifs politiques convenus ne seront pas atteints. Les évaluations des espèces et des habitats protégés au titre de la directive Habitats montrent que ceux-ci sont un état de conservation principalement défavorable, à 60 % pour les espèces et 77 % pour les habitats»  (1 bis) . D’après un rapport du Centre commun de recherche de 2021, seuls 4,9  millions d’hectares de forêts primaires et anciennes d’Europe subsistent, lesquelles sont essentielles à la préservation de la biodiversité et à l’atténuation du changement climatique, ce qui représente seulement 3 % de l’ensemble de la superficie forestière de l’Union et 1,2  % des terres émergées de l’Union  (1 ter) .

Amendement 5

Proposition de règlement

Considérant 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(1 ter)

Même si le couvert arboré s’étend, la capacité d’absorption de carbone des forêts de l’Union diminue considérablement depuis 2015 et cette tendance devrait se poursuivre. Jusqu’à 2015, le secteur de l’affectation des terres de l’Union a été en mesure d’éliminer environ 7 % du total des émissions de l’Union (environ 300 millions Mt équivalent CO2)  (1 bis) . Selon l’Agence européenne pour l’environnement (AEE)1  (1 ter) , d’ici à 2030, la même superficie terrestre éliminera 40 % de moins d’équivalent CO2 (et chutera jusqu’à - 185 Mt en 2030)  (1 quater) . La récente diminution du stockage deucarbone est en partie due à une augmentation des récoltes. En outre, en raison du changement climatique, le potentiel de stockage du carbone des forêts européennes pourrait diminuer de 180 Mt CO2 par an entre 2021 et 2030 à cause de perturbations et le puits forestier net attendu pourrait dès lors diminuer de plus de 50 %  (1 quinquies) .

Amendement 6

Proposition de règlement

Considérant 1 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(1 quater)

Dans sa communication du 11 décembre 2019 intitulée «Le pacte vert pour l’Europe», la Commission définit une nouvelle stratégie qui doit être une première étape dans la transformation de l’Union vers une économie durable pour l’environnement, neutre carbone, exempte de substances toxiques et pleinement circulaire dans le respect des limites de la planète d’ici à 2050 au plus tard. Le pacte vert pour l’Europe vise ainsi à renforcer les efforts déployés à l’échelle mondiale pour appliquer l’approche «Une seule santé», qui reconnaît le lien intrinsèque entre la santé humaine, la santé animale et un environnement sain et résilient, et à contribuer à la réalisation des objectifs de l’accord de Paris, de la convention sur la biodiversité et des objectifs de développement durable des Nations unies.

Amendement 7

Proposition de règlement

Considérant 1 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(1 quinquies)

Le rapport spécial du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat intitulé «L’océan et la cryosphère dans le contexte du changement climatique» conclut que les océans jouent un rôle fondamental par leur fonction d’absorption et de redistribution de la chaleur et du dioxyde de carbone (CO2) d’origine naturelle et anthropique, ainsi que par leur support aux écosystèmes.

Amendement 8

Proposition de règlement

Considérant 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

(2)

La résolution des défis liés au climat et à l’environnement et la réalisation des objectifs de l’accord de Paris sont deux aspects au cœur de la communication intitulée «Le pacte vert pour l’Europe», qu’a adopté la Commission le 11 décembre 2019 (28). La nécessité et la valeur du pacte vert pour l’Europe n’ont été que renforcées face aux effets particulièrement graves de la pandémie de COVID-19 sur la santé et le bien-être économique des citoyens de l’Union.

(2)

L’adoption d’une approche globale pour relever les défis liés au climat et à l’environnement et la réalisation des objectifs de l’accord de Paris de façon juste et inclusive, en ne laissant personne pour compte, sont au cœur de la communication intitulée «Le pacte vert pour l’Europe», adoptée par la Commission le 11 décembre 2019 (28). Il est donc nécessaire de veiller à ce que les mesures prises pour atteindre les objectifs du présent règlement tiennent compte du principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» et des garanties minimales au sens des articles 17 et 18 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil  (28 bis) , et prennent en compte les principes consacrés dans le socle européen des droits sociaux. La nécessité et la valeur du pacte vert pour l’Europe , ainsi que la nécessité de le mettre en œuvre de manière durable, n’ont été que renforcées face aux effets particulièrement graves de la pandémie de COVID-19 sur la santé, la cohésion sociale et le bien-être des citoyens de l’Union.

Amendement 9

Proposition de règlement

Considérant 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(2 bis)

Avec la communication de la Commission du 20 mai 2020 intitulée «Stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030: Ramener la nature dans nos vies», l’Union redouble d’ambition concernant la protection et la restauration de la biodiversité et d’écosystèmes efficaces. Les preuves, les rapports et les recommandations scientifiques sur les zoonoses et les pandémies, y compris le rapport de l’atelier de l’IPBES sur la perte de biodiversité et les pandémies, et le rapport du Programme des Nations unies pour l’environnement du 6 juillet 2020 intitulé «Prévenir de prochaines pandémies: les zoonoses et comment briser la chaîne de transmission», ont montré à quel point il importe de stopper la perte de biodiversité et d’appliquer de manière holistique l’approche «Une seule santé» dans l’élaboration des politiques, ce qui reflète l’interconnexion entre la santé humaine, les animaux et l’environnement et la nécessité d’opérer de toute urgence de profonds changements dans toute la société.

Amendement 10

Proposition de règlement

Considérant 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(2 ter)

Le huitième programme d’action de l’Union pour l’environnement vise à accélérer la transition vers une économie verte, circulaire, climatiquement neutre, durable, exempte de substances toxiques, efficace dans l’utilisation des ressources, fondée sur les énergies renouvelables, résiliente et compétitive, d’une manière juste, équitable et inclusive, et à protéger, restaurer et améliorer la qualité de l’environnement, y compris par l’arrêt et l’inversion du processus d’appauvrissement de la biodiversité. Il reconnaît que le bien-être de chaque individu repose sur un environnement sain, qui conserve la biodiversité, fait prospérer les écosystèmes et protège et restaure la nature, ce qui permet d’accroître la résilience face au changement climatique, aux catastrophes naturelles et autres événements climatiques et risques environnementaux.

Amendement 11

Proposition de règlement

Considérant 2 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(2 quater)

Le Programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE) et le Forum mondial de l’OCDE sur l’environnement ont souligné que les changements environnementaux ont des incidences différentes en fonction du genre. Des rôles différenciés selon le genre entraînent également des vulnérabilités aux effets du changement climatique qui diffèrent pour les femmes et les hommes, et ces effets exacerbent les inégalités de genre. Le huitième programme d’action pour l’environnement définit l’intégration des questions d’égalité entre les hommes et les femmes dans les politiques en matière de climat et d’environnement, y compris en incluant une perspective de genre à chaque étape du processus de prise de décision, comme étant une condition vitale et indispensable à la réalisation des objectifs prioritaires du programme, ce qui exige des efforts adéquats de la part de la Commission, des États membres, des autorités et des parties prenantes régionales et locales.

Amendement 12

Proposition de règlement

Considérant 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

(3)

Dans un document présenté au secrétariat de la CCNUCC le 17 décembre 2020 au sujet de l’actualisation de la contribution déterminée au niveau national, l’Union s’est engagée à réduire, d’ici à 2030, les émissions nettes de gaz à effet de serre de tous les secteurs de son économie d’au moins 55 % par rapport aux niveaux de 1990 (29).

(3)

Dans un document présenté au secrétariat de la CCNUCC le 17 décembre 2020 au sujet de l’actualisation de la contribution déterminée au niveau national, l’Union s’est engagée à réduire, d’ici à 2030, les émissions nettes de gaz à effet de serre de tous les secteurs de son économie d’au moins 55 % par rapport aux niveaux de 1990 (29) , tandis que le Parlement européen a demandé une réduction des émissions brutes de gaz à effet de serre de tous les secteurs de l’économie de l’Union d’au moins 60 % d’ici à 2030 par rapport aux niveaux de 1990 .

Amendement 13

Proposition de règlement

Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(3 bis)

Il est essentiel de réduire les émissions de méthane pour atteindre l’objectif de l’accord de Paris visant à limiter la hausse de la température mondiale à 1,5   oC d’ici la fin du siècle. D’après un rapport de 2021 du Programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE), l’adoption rapide de mesures de réduction des émissions de méthane pourrait faire diminuer la température mondiale de 0,3  oC d’ici à 2045. Il est dès lors urgent que l’Union adopte un objectif de réduction et des mesures contraignantes connexes afin de réduire rapidement les émissions de méthane de toutes les sources, y compris les sources biogènes.

Amendement 14

Proposition de règlement

Considérant 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

(4)

L’Union a inscrit dans le règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil (30) l’objectif de la neutralité climatique de tous les secteurs de l’économie à l’horizon 2050. Ce règlement établit également un engagement contraignant pour l’Union, consistant en une réduction des émissions nettes de gaz à effet de serre (soit après déduction des absorptions) d’au moins 55 % d’ici à 2030 par rapport aux niveaux de 1990. Tous les secteurs de l’économie sont censés contribuer à la réalisation de cet objectif, y compris le secteur de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie . La contribution des absorptions nettes à l’objectif de l’Union en matière de climat à l’horizon 2030 est limitée à 225 millions de tonnes équivalent CO2 Dans une déclaration au sujet du règlement (UE) 2021/1119, la Commission a réaffirmé son intention de proposer une révision du règlement (UE) 2018/841 du Parlement européen et du Conseil  (31) , conformément à l’ambition de porter les absorptions nettes de carbone à des niveaux supérieurs à 300 millions de tonnes équivalent CO2 dans le secteur de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie d’ici à 2030 .

(4)

L’Union a inscrit dans le règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil (30) l’objectif de parvenir à un équilibre entre les émissions anthropiques de gaz à effet de serre par les sources et les absorptions par les puits des émissions de gaz à effet de serre dans l’Union dans tous les secteurs de l’économie à l’horizon 2050 au plus tard et l’objectif de parvenir à des émissions négatives par la suite. Ce règlement établit également un engagement contraignant pour l’Union, consistant en une réduction des émissions nettes de gaz à effet de serre (soit après déduction des absorptions) d’au moins 55 % d’ici à 2030 par rapport aux niveaux de 1990. Tous les secteurs de l’économie sont censés contribuer à la réalisation de cet objectif, y compris le secteur de l’UTCATF . Afin de veiller à ce que des mesures d’atténuation suffisantes soient prises d’ici 2030, la contribution des absorptions nettes à l’objectif de l’Union en matière de climat à l’horizon 2030 est limitée à 225 millions de tonnes équivalent CO2.

Amendement 15

Proposition de règlement

Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(4 bis)

Le secteur de l’UTCATF est un puits de carbone important depuis le début de la période de référence, soit 1990. Depuis 1990, la sylviculture a permis à elle seule de séquestrer l’équivalent de 400 Mt de CO2 par an dans l’Union.

Amendement 16

Proposition de règlement

Considérant 4 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(4 ter)

La construction de nouvelles infrastructures de transport est nécessaire pour améliorer les connexions entre, d’une part, les zones urbaines et, d’autre part, les zones rurales et isolées dans l’ensemble de l’Union et entre les États membres. Toutefois, cette construction pourrait contribuer à l’artificialisation des terres et se répercuter sur la capacité des sols à absorber les gaz à effet de serre. Toute exploitation des sols à cette fin devrait donc être envisagée en fonction de son potentiel de réduction des émissions et de son impact climatique dans le respect de l’équilibre entre les dimensions économique, sociale et environnementale. Les États membres devraient être encouragés à veiller à ce que la planification, l’autorisation et le déploiement des infrastructures de transport et de tourisme contribuent à la réalisation durable des objectifs du présent règlement et à assurer un bon entretien des infrastructures existantes et une utilisation efficace des sols du point de vue du climat, en particulier dans les réseaux de transport routier.

Amendement 17

Proposition de règlement

Considérant 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

(5)

Afin de contribuer à l’ambition accrue de réduction des émissions nettes de gaz à effet de serre (l’objectif de réduction étant passé d’au moins — 40 % à au moins — 55 % par rapport aux niveaux de 1990) , des objectifs annuels contraignants en matière d’absorptions nettes de gaz à effet de serre devraient être fixés pour chaque État membre dans le secteur de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie pour la période 2026-2030 — sur le modèle des quotas annuels d’émissions fixés dans le règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil (32). L’objectif final sera de parvenir à  310  millions de tonnes équivalent CO2 d’absorptions nettes pour l’ensemble de l’Union en 2030. Pour définir les objectifs nationaux pour 2030, il convient de tenir compte des émissions et des absorptions moyennes de gaz à effet de serre communiquées par chaque État membre pour les années 2016, 2017 et 2018, ainsi que des performances actuelles du secteur de l’ utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie en matière d’atténuation. Il convient également de garder à l’esprit la part que représente chaque État membre dans les terres gérées de l’Union, en prenant en considération la capacité de l’État membre à améliorer ses performances dans le secteur au moyen de pratiques de gestion des terres ou de changements dans l’utilisation des terres qui profitent au climat et à la biodiversité.

(5)

Afin de veiller à ce que le secteur de l’UTCATF contribue de manière durable et prévisible à long terme à l’objectif de neutralité climatique de l’Union d’ici à 2050 au plus tard et à l’objectif consistant à parvenir à des émissions négatives par la suite , des objectifs annuels contraignants en matière d’absorptions nettes de gaz à effet de serre devraient être fixés pour chaque État membre dans le secteur de l’UTCATF au cours de la période allant jusqu’à 2050 au moins, en commençant par la période 2026-2030 — sur le modèle des quotas annuels d’émissions fixés dans le règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil (32). Un objectif intermédiaire sera de parvenir à au moins 310 millions de tonnes équivalent CO2 d’absorptions nettes pour l’ensemble de l’Union en 2030, conformément aux objectifs climatiques de l’Union fixés dans le règlement (UE) 2021/1119 . Pour définir les objectifs nationaux pour 2030, il convient de tenir compte des émissions et des absorptions moyennes de gaz à effet de serre communiquées par chaque État membre pour les années 2016, 2017 et 2018, ainsi que des performances actuelles du secteur de l’ UTCATF en matière d’atténuation. Il convient également de garder à l’esprit la part que représente chaque État membre dans les terres gérées de l’Union, en prenant en considération la capacité de l’État membre à améliorer ses performances dans le secteur au moyen de la restauration, de pratiques de gestion des terres ou de changements dans l’utilisation des terres qui profitent au climat et à la biodiversité. Lorsque les États membres sont disposés à dépasser leurs objectifs, ils devraient être encouragés à le faire.

Amendement 18

Proposition de règlement

Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(5 bis)

La déforestation et la dégradation des forêts participe à la crise climatique mondiale car les feux de forêt y associés augmentent les émissions de gaz à effet de serre, ce qui fait disparaître définitivement des capacités de puits de carbone, diminuant ainsi la résilience au changement climatique de la zone concernée et, dès lors, réduisant considérablement sa biodiversité. Comme l’ont rappelé les dirigeants lors de la COP26 de Glasgow, pour lutter contre le changement climatique, il est dès lors crucial de mettre fin à la déforestation et d’inverser la tendance. La proposition de la Commission visant à interdire l’importation et l’exportation de certains produits de base et produits associés à la déforestation et à la dégradation des forêts (COM(2021)0366) joue donc un rôle important en ce qu’elle incite plus avant les propriétaires de forêts européens à les gérer de manière durable et à lutter contre la déforestation.

Amendement 19

Proposition de règlement

Considérant 5 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(5 ter)

Des dispositions relatives à la cartographie et à la surveillance, à la fois sur le terrain et par télédétection, devraient être introduites afin que les États membres soient tenus d’avoir des informations géographiques explicites pour détecter des zones prioritaires qui peuvent être restaurées et contribuer à l’action climatique. Dans le cadre d’une amélioration globale de la surveillance, des rapports et de la vérification, les travaux seront également axés sur l’harmonisation et le perfectionnement des bases de données d’activité et de facteurs d’émissions afin d’améliorer les inventaires des gaz à effet de serre.

Amendement 20

Proposition de règlement

Considérant 5 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(5 quater)

Le carbone organique du sol et les réservoir de carbone du bois mort, dont une grande partie alimente le réservoir de carbone du sol, sont particulièrement pertinents dans un certain nombre de catégories de rapport, tant pour l’action climatique que pour la protection de la biodiversité. Il existe des preuves empiriques montrant que le bois mort, sous la forme de débris ligneux grossiers, sert de puits de carbone, de la même façon que les produits ligneux récoltés. Ce phénomène contribue plus avant à la création d’un puits de carbone terrestre du sol forestier qui empêche la minéralisation le transformant en CO2. Ces deux mécanismes devraient être pris en compte dans les rapports de façon adéquate. La recherche confirme en outre les tendances mondiales signalées concernant l’applicabilité verticale des sols des forêts pour le carbone organique du sol pour les forêts européennes: environ 55 % à 65 % du carbone sont stockés dans les 30 premiers centimètres du sol et les 40 % restants sont stockés plus profondément, jusqu’à 1 mètre de profondeur, notamment pour les sols organiques. Le règlement devrait être modifié en conséquence.

Amendement 21

Proposition de règlement

Considérant 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

(6)

Les objectifs annuels contraignants en matière d’absorptions nettes de gaz à effet de serre devraient être fixés pour chaque État membre selon une trajectoire linéaire. Celle-ci devrait débuter en 2022, au niveau de la moyenne des émissions de gaz à effet de serre déclarées par l’État membre en 2021, 2022 et 2023, et s’achever en 2030, à l’objectif fixé pour l’État membre. Pour les États membres qui améliorent leur méthode de calcul des émissions et des absorptions, il convient d’appliquer un concept de correction technique. L’objectif de l’État membre devrait faire l’objet d’une correction technique traduisant l’effet du changement de méthode sur les objectifs et sur les efforts déployés par l’État membre pour les atteindre, afin de respecter l’intégrité environnementale.

(6)

Les objectifs annuels contraignants en matière d’absorptions nettes de gaz à effet de serre devraient être fixés pour chaque État membre selon une trajectoire linéaire. Celle-ci devrait débuter en 2022, au niveau de la moyenne des émissions de gaz à effet de serre déclarées par l’État membre en 2021, 2022 et 2023, et s’achever en 2030, à l’objectif fixé pour l’État membre. Pour les États membres qui améliorent leur méthode de calcul des émissions et des absorptions, un concept de correction technique devrait être introduit, sous réserve d’un examen scientifique indépendant. L’objectif de l’État membre devrait faire l’objet d’une correction technique traduisant l’effet de l’utilisation d’une méthode plus précise sur les objectifs et des efforts déployés par l’État membre pour les atteindre, afin de respecter l’intégrité environnementale.

Amendement 22

Proposition de règlement

Considérant 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(6 bis)

Dans son rapport de l’évaluation mondiale de 2019 de la biodiversité et des services écosystémiques, la plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques (IPBES) a fourni les données scientifiques les plus récentes sur la perte actuelle de biodiversité à l’échelle mondiale. La perte de biodiversité accélère le changement climatique et accroît grandement la vulnérabilité à ce dernier. Le 11 octobre 2021, le Conseil de l’Union a autorisé la Commission à approuver la déclaration de Kunming au nom de l’Union, engageant ainsi l’Union à inverser la perte actuelle de biodiversité et à faire en sorte que la biodiversité soit mise sur la voie du rétablissement d’ici 2030 au plus tard. Les forêts et les sols en bonne santé sont d’une importance capitale pour la biodiversité, mais aussi la purification de l’air et de l’eau, la séquestration et le stockage du carbone et la fourniture de produits du bois à vie longue issus de sources durables. Dans sa nouvelle stratégie pour les forêts pour 2030 et sa stratégie en matière de sols pour 2030, l’Union met en avant la nécessité de protéger et d’améliorer la qualité des forêts et des écosystèmes des sols au sein de l’Union ainsi que d’encourager le renforcement de pratiques de gestion durable susceptibles d’accroître la séquestration du carbone et la résilience des forêts et des sols, en proie aux crises climatique et biologique.

Amendement 23

Proposition de règlement

Considérant 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

(7)

Dans sa communication du 17 septembre 2020 intitulée «Accroître les ambitions de l’Europe en matière de climat pour  2030  (33) » , la Commission a présenté une solution pour regrouper les émissions de gaz à effet de serre autres que de CO2 provenant de l’agriculture et les absorptions nettes du secteur de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie, et ainsi créer un nouveau secteur des terres réglementé . Cette solution peut favoriser les synergies entre les mesures d’atténuation fondées sur les terres et permettre une élaboration et une mise en œuvre plus intégrées des politiques à l’échelle nationale et de l’Union. À cette fin , il convient de renforcer l’obligation pour les États membres de présenter des plans d’atténuation intégrés pour le secteur des terres .

(7)

La communication du 17 septembre 2020 intitulée «Accroître l’ambition climatique de l’Europe à l’horizon 2030  (33) » a esquissé différents scénarios et options stratégiques pour atteindre un objectif climatique accru à l’horizon 2030. Il en ressort que , pour parvenir à la neutralité climatique, l’Union devra considérablement intensifier son action dans tous les secteurs de l’économie. Les progrès réalisés dans un secteur ne sauraient compenser l’absence de progrès dans d’autres secteurs. La priorité devrait être de mettre un terme aux émissions d’origine fossile. En outre, les absorptions de gaz à effet de serre par les puits de carbone naturels sont fragiles et potentiellement réversibles, ce qui augmente l’incertitude quant à la mesure des émissions et des absorptions dans le secteur des terres par rapport à d’autres secteurs . Le changement climatique ajoute encore au risque de réversibilité des absorptions par les puits de carbone naturels. Les connaissances scientifiques en matière de climat montrent également que la réaction climatique aux émissions et aux absorptions est asymétrique; dès lors, une tonne de gaz à effet de serre émise dans l’atmosphère ne peut être comparée à une tonne de gaz à effet de serre absorbée  (33 bis) . Des différences existent également entre les gaz à effet de serre à courte durée de vie, tels que le méthane, et le dioxyde de carbone, qui peut rester jusqu’à 1 000  ans dans l’atmosphère. L’objectif consistant à renforcer les absorptions par les puits de carbone naturels devrait par conséquent être poursuivi de manière strictement distincte de l’objectif de réduction rapide et drastique des émissions de gaz à effet de serre provenant d’autres secteurs, y compris les émissions agricoles autres que le CO2 .

Amendement 24

Proposition de règlement

Considérant 8

Texte proposé par la Commission

Amendement

(8)

Le secteur des terres est susceptible de devenir rapidement neutre pour le climat, d’une manière efficace au regard des coûts et d’ici à 2035, et de générer par la suite davantage d’absorptions de gaz à effet de serre que d’émissions. Un engagement collectif visant à atteindre la neutralité climatique dans le secteur des terres en 2035 au niveau de l’UE peut offrir les garanties de planification nécessaires pour mener des mesures d’atténuation fondées sur les terres à court terme, étant donné que ces mesures peuvent exiger de nombreuses années pour produire les résultats souhaités. En outre, en 2050, le secteur des terres devrait être le plus grand contributeur aux flux de gaz à effet de serre de l’UE. Il est donc particulièrement important de maintenir ce secteur sur une trajectoire capable de le mener à la neutralité carbone d’ici à 2050. D’ici la mi-2024, les États membres devraient présenter leurs plans nationaux intégrés actualisés en matière d’énergie et de climat, conformément à l’article 14 du règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil (34). Les plans devraient comprendre des mesures pertinentes permettant à chaque État membre de contribuer au mieux à l’objectif collectif de neutralité climatique dans le secteur des terres au niveau de l’UE en 2035. À partir de ces plans, la Commission devrait proposer des objectifs nationaux garantissant qu’à l’échelle de l’Union, les émissions et les absorptions de gaz à effet de serre du secteur de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie et les émissions autres que de CO2 des secteurs agricoles soient au moins équilibrées d’ici à 2035 . Contrairement à l’objectif de neutralité climatique fixé au niveau de l’UE pour le secteur des terres à l’horizon 2035, ces objectifs nationaux seront contraignants et applicables à chaque État membre .

(8)

En 2050, le secteur des terres devrait être le plus grand contributeur aux flux de gaz à effet de serre de l’UE. Les secteurs relevant du pilier des terres devraient contribuer différemment à l’objectif de neutralité climatique. En particulier, les terres cultivées, les prairies et les zones humides sont actuellement émettrices nettes de gaz à effet de serre dans l’Union, mais pourraient devenir source d’absorptions nettes, notamment par le développement de l’agroforesterie et de l’agriculture biologique et par la restauration des zones humides et des tourbières. Il est donc particulièrement important de maintenir chacun de ces secteurs sur une trajectoire capable de les mener à la neutralité carbone d’ici à 2050. D’ici la mi-2024, les États membres devraient présenter leurs plans nationaux intégrés actualisés en matière d’énergie et de climat, conformément à l’article 14 du règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil (34). Les plans devraient comprendre des mesures pertinentes permettant à chaque État membre de contribuer au mieux à l’objectif consistant à faire en sorte que chacun apporte une juste contribution à cet objectif . À partir de ces plans, et compte tenu de l’avis du conseil scientifique consultatif européen sur le changement climatique, ainsi que du budget de l’Union en matière de gaz à effet de serre établi dans le règlement (UE) 2021/1119, la Commission devrait proposer des objectifs et des mesures spécifiques pour garantir une répartition équitable de la charge entre tous les secteurs des terres et les États membres .

Amendement 25

Proposition de règlement

Considérant 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(8 bis)

Les tourbières constituent le plus grand réservoir terrestre de carbone organique, mais si elles s’assèchent, elles pourraient devenir une source potentielle de gaz à effet de serre et contribuer à la crise climatique. Au niveau mondial, les tourbières sèches émettent environ 2 Gt de dioxyde de carbone par an, ce qui correspond à environ 5 % des émissions anthropiques. Par conséquent, l’amélioration de la gestion et de la protection des tourbières devrait être considérée comme une priorité afin d’accroître l’absorption de gaz à effet de serre et ainsi contribuer à l’atténuation du changement climatique, à la protection de la biodiversité et à la protection du sol contre l’érosion.

Amendement 26

Proposition de règlement

Considérant 8 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(8 ter)

Les forêts procurent des bienfaits importants pour la biodiversité, la stabilisation des sols, la purification de l’air et de l’eau, la séquestration et le stockage du carbone ainsi que, potentiellement, l’approvisionnement en produits ligneux ayant une longue durée de vie. La nature et la fonction des forêts sont toutefois très variables d’une région de l’Union à l’autre. Ainsi, au nord, la production de bois est plus répandue, tandis qu’au sud, la conservation des sols est une priorité et des types spécifiques de forêts multifonctionnelles (forêt méditerranéenne ou forêt pâturée) nécessitent souvent des mesures spécifiques en matière de conservation et d’écologie, ainsi que de longues périodes pour l’absorption du CO2 par des puits. Ces forêts méditerranéennes sont plus exposées aux effets directs du changement climatique, tels que le dépérissement provoqué par la température ou la sécheresse, ou encore la progression de l’aridité. Dans ce contexte, un indice d’aridité devrait constituer l’un des outils nécessaires au renforcement de la résilience des forêts de l’Union.

Amendement 27

Proposition de règlement

Considérant 8 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(8 quater)

La mise en œuvre du présent règlement tient compte de l’article 349 du traité FUE, qui reconnaît la vulnérabilité particulière des régions ultrapériphériques, liée à leur faible superficie, à leur insularité, à leur éloignement des régions continentales, à leur relief et leur climat difficiles, ainsi qu’à leur dépendance économique vis-à-vis d’un petit nombre de produits, autant de facteurs qui freinent fortement leur développement, avec des surcoûts importants dans de nombreux domaines, notamment en matière de transport. Les efforts et les objectifs européens de réduction des gaz à effet de serre, définis pour les États membres comptant des régions ultrapériphériques (le Portugal, l’Espagne et la France), devraient être adaptés à la réalité difficile de ces régions, en équilibrant les objectifs environnementaux et les coûts sociaux élevés et en gardant à l’esprit que ces régions représentent près de 80 % de la biodiversité de l’Union. Ces États membres devraient donc associer les autorités des régions ultrapériphériques à l’élaboration de leurs plans nationaux pour l’énergie et le climat, afin d’assurer une transition équitable.

Amendement 28

Proposition de règlement

Considérant 10

Texte proposé par la Commission

Amendement

(10)

Pour améliorer les absorptions de gaz à effet de serre, il convient d’inciter directement chaque agriculteur ou sylviculteur à  emmagasiner davantage de carbone dans ses terres ou dans ses forêts . Le déploiement de nouveaux modèles commerciaux fondés sur des incitations au stockage du carbone dans les terres agricoles et sur la certification des absorptions de carbone doit s’intensifier d’ici à 2030 . Ces incitations et modèles commerciaux renforceront le travail d’ atténuation du changement climatique dans la bioéconomie, notamment par l’utilisation de produits ligneux récoltés durables, dans le plein respect des principes écologiques favorisant la biodiversité et l’économie circulaire. Par conséquent, de nouvelles catégories de produits de stockage du carbone devraient être créées en plus des produits ligneux récoltés . Les modèles économiques et pratiques agricoles et de gestion des terres qui sont actuellement mis au point pour renforcer les absorptions contribuent à un développement territorial équilibré et à la croissance économique dans les zones rurales. Ils créent également des perspectives d’emploi et poussent à la formation, à la reconversion et au perfectionnement des compétences pertinentes.

(10)

Pour améliorer les absorptions de gaz à effet de serre, il convient d’encourager les agriculteurs, les propriétaires de terres et de forêts et les gestionnaires de forêts à emmagasiner davantage de carbone dans leurs terres ou dans leurs forêts , en donnant la priorité aux approches fondées sur les écosystèmes et aux pratiques respectueuses de la biodiversité, telles que les pratiques forestières proches de la nature, la proforestation, la reconstitution des stocks de carbone des forêts, l’extension de la couverture agroforestière, la séquestration du carbone dans les sols et la restauration des zones humides, ainsi que d’autres solutions innovantes . Ces incitations devraient également renforcer l’atténuation du changement climatique et la réduction globale des émissions dans tous les secteurs de la bioéconomie, notamment par l’utilisation de produits ligneux récoltés durables, dans le plein respect des principes écologiques favorisant la biodiversité et l’économie circulaire. Le bois à vie longue récolté issu de sources durables et les produits biologiques de stockage du carbone peuvent contribuer à la bioéconomie circulaire en se substituant aux options fossiles, mais le potentiel du stockage du carbone dans ces produits est facteur de leur durée de vie. L’avantage de l’utilisation du bois en remplacement d’énergies ou de matériaux concurrents ayant une empreinte carbone plus élevée dépend également des méthodes de récolte, de transport et de transformation. Par conséquent, de nouvelles catégories de produits de stockage du carbone ne peuvent être introduites que si elles ont une longue durée de vie, ont un effet net positif de séquestration du carbone sur la base d’une évaluation du cycle de vie, notamment de l’incidence sur l’utilisation des terres et le changement d’affectation des terres liée à une récolte accrue, et à condition que les informations disponibles soient fondées sur des données scientifiques, transparentes et vérifiables . La Commission doit veiller à ce que le cycle de vie de ces produits ne cause pas de préjudice important aux objectifs environnementaux au sens de l’article 17 du règlement (UE) 2020/852.

Amendement 29

Proposition de règlement

Considérant 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(10 bis)

Les financements publics au titre de la politique agricole commune (PAC) et d’autres programmes de l’Union peuvent déjà appuyer des démarches de séquestration du carbone et respectueuses de la biodiversité dans les forêts et les terres agricoles. Afin d’apporter aux propriétaires ou gestionnaires de terres et de forêts le soutien financier sur mesure dont ils ont besoin pour atteindre les objectifs UTCATF renforcés, il convient de mobiliser les plans stratégiques relevant de la PAC et d’autres sources de financement publiques ou privées.

Amendement 30

Proposition de règlement

Considérant 10 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(10 ter)

Afin d’assurer une progression continue vers la réalisation des objectifs du présent règlement, les États membres qui n’auraient pas atteint leurs objectifs annuels pendant deux années consécutives devraient revoir leurs plans nationaux en matière d’énergie et de climat et leurs stratégies à long terme afin de prendre des mesures supplémentaires pour améliorer tous les puits et réservoirs et réduire la vulnérabilité des terres aux perturbations naturelles.

Amendement 31

Proposition de règlement

Considérant 10 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(10 quater)

Pour préserver et renforcer la cohérence sociale, le pacte vert pour l’Europe doit être mis en œuvre d’une manière économiquement durable et en tenant compte des considérations sociales, aux fins d’une transition juste et équitable qui ne laisse personne de côté et favorise l’égalité entre les hommes et les femmes. Des objectifs plus ambitieux en matière d’affectation des terres et de foresterie peuvent avoir des répercussions sociales, professionnelles et économiques. Ils peuvent ouvrir des perspectives de création d’emplois de qualité et inciter à la formation, à la reconversion et au perfectionnement des compétences pertinentes. Il est donc important d’anticiper les incidences des mesures sur l’emploi et les résultats liés à l’emploi au moyen d’analyses d’impact sur l’emploi, comme le prévoit par exemple le guide de référence de l’OIT sur l’évaluation de l’impact sur l’emploi, aux fins d’une transition juste du secteur de l’affectation des terres et de la foresterie vers plus de durabilité, en associant pleinement les partenaires sociaux et les organisations de la société civile concernées aux phases de planification et de mise en œuvre, transition dont tireront parti les gestionnaires de forêts et de terres, les agriculteurs, les travailleurs, l’environnement, et la société dans son ensemble. Il convient de tenir compte de ces éléments dans l’élaboration des mesures au niveau national.

Amendement 32

Proposition de règlement

Considérant 10 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(10 quinquies)

Le potentiel de stockage du carbone dans les produits ligneux est déterminé par la durée de vie de ces produits, qui peut aller de quelques jours pour un feuillet, à des décennies, voire des centaines d’années pour un bâtiment en bois. Bien qu’un produit ligneux représente un stock de carbone, le bénéfice réel de la coupe d’un arbre dépend de la durée de vie du produit fabriqué, qui doit être comparée à celle du bois présent dans l’écosystème si l’arbre n’avait pas été abattu.

Amendement 33

Proposition de règlement

Considérant 10 sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(10 sexies)

La définition de la paludiculture (ou l’utilisation de tourbières pour l’agriculture) devrait faire l’objet de discussions plus approfondies afin de passer rapidement à une agriculture respectueuse du climat sur des sols organiques, d’arrêter le drainage et restaurer le niveau d’eau naturel.

Amendement 34

Proposition de règlement

Considérant 10 septies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(10 septies)

Conformément à l’objectif de zéro artificialisation des sols nette que s’est fixé l’Union européenne à l’horizon 2050, il y a lieu d’éviter la conversion de terres naturelles et agricoles en zones bâties. Par conséquent, les États membres devraient introduire dans leurs plans d’aménagement du territoire des mesures visant à compenser toute diminution de terres due à l’urbanisation.

Amendement 35

Proposition de règlement

Considérant 11

Texte proposé par la Commission

Amendement

(11)

Compte tenu du fait que le secteur de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie présente des particularités distinctes dans chaque État membre, et que les ces derniers doivent améliorer leurs performances pour atteindre leurs objectifs nationaux contraignants, une série de flexibilités devrait être mise à leur disposition (notamment la possibilité d’écouler les excédents et l’extension des flexibilités propres aux forêts), pour autant qu’ils respectent l’intégrité environnementale des objectifs.

(11)

Compte tenu du fait que le secteur de l’UTCATF présente des particularités distinctes dans chaque État membre, et que les ces derniers doivent améliorer leurs performances pour atteindre leurs objectifs nationaux contraignants, une série de flexibilités devrait être mise à leur disposition (notamment la possibilité d’écouler les excédents à un prix minimum et l’extension des flexibilités propres aux forêts), pour autant qu’ils respectent l’intégrité environnementale des objectifs.

Amendement 36

Proposition de règlement

Considérant 12

Texte proposé par la Commission

Amendement

(12)

L’abandon des règles comptables actuelles après 2025 rend nécessaire la mise en place de dispositions de remplacement pour les perturbations naturelles telles que les incendies, les organismes nuisibles et les tempêtes, afin de remédier aux incertitudes liées aux processus naturels ou aux changements climatiques dans le secteur de l’ utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie . Les États membres devraient pouvoir disposer d’un mécanisme de flexibilité relatif aux perturbations naturelles en 2032, à condition qu’ils aient épuisé toutes les autres flexibilités à leur disposition, qu’ils aient pris des mesures appropriées pour atténuer la vulnérabilité de leurs terres face à ces perturbations et que l’Union ait atteint l’objectif fixé pour 2030 dans le secteur de l’ utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie.

(12)

L’abandon des règles comptables actuelles après 2025 rend nécessaire la mise en place de dispositions de remplacement pour les perturbations naturelles telles que les incendies, les organismes nuisibles et les tempêtes, afin de remédier aux incertitudes liées aux processus naturels ou aux perturbations des écosystèmes dues aux changements climatiques dans le secteur de l’ UTCATF, pour autant que ces perturbations n’aient pas pu être anticipées ou évitées, notamment par la mise en œuvre de mesures d’adaptation . En 2032, les États membres devraient disposer d’un mécanisme de flexibilité relatif aux perturbations naturelles auquel ils pourront recourir à condition d’avoir épuisé toutes les autres solutions de flexibilité, d’avoir fait la preuve que les excédents restants découlent directement de ces perturbations ou des perturbations des écosystèmes dues au changement climatique, d’avoir pris des mesures appropriées visant à  renforcer les puits de carbone naturels pour améliorer la biodiversité, d’avoir réduit la vulnérabilité de leurs terres face à ces perturbations, et sous réserve que l’Union ait atteint l’objectif fixé pour 2030 dans le secteur de l’ UTCATF .

Amendement 37

Proposition de règlement

Considérant 13

Texte proposé par la Commission

Amendement

(13)

Étant donné que des objectifs annuels nationaux contraignants d’absorptions devront être fixés à partir de 2026 sur la base des émissions et des absorptions de gaz à effet de serre déclarées, il est nécessaire d’établir des règles pour garantir le respect desdits objectifs. Les principes énoncés dans le règlement (UE) 2018/842 devraient s’appliquer mutatis mutandis, et une sanction devrait être infligée en cas de non-respect. Celle-ci devrait être calculée comme suit: 108 % de l’écart entre l’objectif assigné et les absorptions nettes déclarées au cours de l’année donnée seront ajoutés au montant des émissions de gaz à effet de serre communiqué l’année suivante par l’État membre.

(13)

Étant donné que des objectifs annuels nationaux contraignants d’absorptions devront être fixés à partir de 2026 sur la base des émissions et des absorptions de gaz à effet de serre déclarées, il est nécessaire d’établir des règles pour garantir le respect desdits objectifs. Les principes énoncés dans le règlement (UE) 2018/842 devraient s’appliquer mutatis mutandis, et une sanction devrait être infligée en cas de non-respect. Celle-ci devrait être calculée comme suit: 108 % de l’écart entre l’objectif assigné et les absorptions nettes déclarées au cours de l’année donnée seront ajoutés au montant des émissions de gaz à effet de serre communiqué l’année suivante par l’État membre. La Commission devrait prendre toutes les mesures nécessaires, conformément aux traités, pour assurer le respect par les États membres des dispositions du présent règlement.

Amendement 38

Proposition de règlement

Considérant 13 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(13 bis)

Le contrôle public et l’accès à la justice font partie intégrante des valeurs démocratiques de l’Union et servent à préserver l’état de droit. La société civile joue un rôle de surveillance essentiel au sein des États membres et fournit un soutien important à la réalisation des objectifs du pacte vert pour l’Europe. Pour protéger les droits fondamentaux et remédier aux infractions au présent règlement à l’échelon national, les États membres doivent garantir l’accès des citoyens et des organisations non gouvernementales à la justice. Afin de garantir l’exercice uniforme de ce droit dans tous les États membres, il convient d’ajouter dans le présent règlement un article relatif à l’accès à la justice.

Amendement 39

Proposition de règlement

Considérant 14

Texte proposé par la Commission

Amendement

(14)

Afin de garantir des conditions uniformes d’exécution des dispositions du règlement  (UE) 2018/841 relatives à l’établissement de quotas annuels pour les États membres, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission . Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil  (37).

(14)

Afin de préciser les exigences énoncées dans le présent règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour compléter le présent règlement en ce qui concerne l’établissement de quotas annuels pour les États membres pour le secteur de l’UTCATF , ainsi que la méthode de détermination de la correction technique à ajouter aux objectifs des États membres et pour l’examen par des experts indépendants, en précisant des critères minimaux pour l’inclusion de la surveillance de la biodiversité dans le système de surveillance des terres et en adoptant une méthode d’évaluation de l’incidence des perturbations écosystémiques dues au changement climatique . Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016  (36 bis) . En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

Amendement 40

Proposition de règlement

Considérant 15 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(15 bis)

En Europe, les évaluations des écosystèmes forestiers se fondent sur les inventaires forestiers nationaux. Les systèmes de surveillance de l’inventaire forestier varient selon les pays, chaque État membre appliquant ses propres méthodes. La Commission et les États membres devraient harmoniser les indicateurs, définitions et critères utilisés pour dresser l’inventaire forestier et mettre en place un système de surveillance unique au niveau de l’Union.

Amendement 41

Proposition de règlement

Considérant 16

Texte proposé par la Commission

Amendement

(16)

En raison du passage aux objectifs fondés sur la déclaration, l’estimation des émissions et des absorptions de gaz à effet de serre doit être plus précise . En outre, la communication de la Commission sur la stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030 (38), la stratégie «De la ferme à la table» pour un système alimentaire équitable (39), sain et respectueux de l’environnement, la stratégie de l’UE pour les forêts (40), la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil (41) révisée et la communication de la Commission intitulée «Bâtir une Europe résiliente — la nouvelle stratégie de l’Union européenne pour l’adaptation au changement climatique» (42), exigeront toutes une surveillance renforcée des terres, ce qui aidera à protéger et à renforcer la résilience des sources d’absorption de CO2 fondées sur la nature dans l’ensemble de l’Union. La surveillance et la déclaration des émissions et des absorptions doivent être améliorées, à l’aide de technologies avancées mises à disposition dans le cadre de programmes de l’Union, tels que Copernicus, et des données numériques collectées dans le cadre de la politique agricole commune, tout en gardant à l’esprit la double transition à réaliser dans les domaines de l’innovation verte et numérique.

(16)

En raison du passage aux objectifs fondés sur la déclaration, l’estimation et la mesure des émissions et des absorptions de gaz à effet de serre doivent être plus précises . En outre, la communication de la Commission sur la stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030 (38), la stratégie «De la ferme à la table» pour un système alimentaire équitable, sain et respectueux de l’environnement (39), la stratégie de l’UE en matière de sols  (39 bis), la stratégie de l’UE pour les forêts (40), la communication de la Commission sur des cycles du carbone durables  (40 bis), la stratégie actualisée de l’UE pour la bioéconomie  (40 ter), la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil révisée (41) et la communication de la Commission intitulée «Bâtir une Europe résiliente — la nouvelle stratégie de l’Union européenne pour l’adaptation au changement climatique» (42), exigeront toutes une surveillance renforcée des terres, ce qui aidera à protéger et à renforcer la résilience des sources d’absorption de CO2 fondées sur la nature dans l’ensemble de l’Union , ainsi qu’à favoriser les synergies entre les mesures prises par l’Union en faveur du climat et de la biodiversité . La surveillance par satellites et sur site et la déclaration des émissions et des absorptions doivent être améliorées, à l’aide de technologies avancées mises à disposition dans le cadre de programmes de l’Union, tels que Copernicus , et en utilisant pleinement des outils existants comme les enquêtes LUCAS (enquête statistique aréolaire sur l’utilisation/l’occupation des sols) , ainsi que des données numériques collectées dans le cadre de la politique agricole commune, tout en gardant à l’esprit la double transition à réaliser dans les domaines de l’innovation verte et numérique. Dans ce contexte, la Commission devrait aider les États membres à appliquer la méthode de niveau 3 à partir de 2026 afin de garantir la cohérence et la transparence des données, et poursuivre les travaux sur les données géospatiales du SIG au niveau de l’Union.

 

 

 

Amendement 42

Proposition de règlement

Considérant 16 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(16 bis)

Afin de respecter les engagements pris dans le cadre de la stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030 et de la nouvelle stratégie de l’UE pour les forêts pour 2030, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne la modification de l’annexe V du règlement (UE) 2018/1999 afin d’ajouter de nouvelles catégories de terres à celles couvertes par le système de suivi des unités d’affectation des terres protégées et à celles couvertes par le système de suivi des unités d’utilisation des terres faisant l’objet d’une remise en état.

Amendement 43

Proposition de règlement

Considérant 17

Texte proposé par la Commission

Amendement

(17)

Les changements anthropiques attendus dans l’utilisation de l’environnement marin et des eaux douces, tels que le développement prévu de l’énergie marine, l’augmentation potentielle de la production aquacole et l’augmentation des niveaux de protection de la nature pour atteindre les objectifs de la stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité , auront une incidence sur les émissions de gaz à effet de serre et la séquestration de ces derniers . À l’heure actuelle, ces émissions et absorptions ne sont pas incluses dans les tableaux de déclaration standard de la CCNUCC. Une fois la méthode de déclaration adoptée, la Commission envisagera de rendre compte des progrès, de la faisabilité de l’analyse et de l’incidence de l’extension de l’obligation de déclaration à l’environnement marin et des eaux douces, en se fondant sur les données scientifiques les plus récentes au sujet de ces flux, lorsqu’elle procèdera à l’examen prévu à l’article 17, paragraphe 2, du présent règlement.

(17)

Les changements anthropiques des émissions et des absorptions de gaz à effet de serre dans les écosystèmes marins, côtiers et des eaux douces peuvent s’avérer notables, et devraient évoluer à l’avenir en raison des changements d’affectation , tels que le développement prévu de l’énergie marine, l’augmentation potentielle de la production aquacole et l’augmentation des niveaux de protection de la nature requis pour atteindre les objectifs de la stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité. Les zones humides côtières présentent un intérêt particulier pour la biodiversité au sein de l’Union ainsi que pour les régions et écosystèmes ultrapériphériques concernés par l’action extérieure de l’Union; elles peuvent en outre jouer un rôle important dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre, à l’instar des écosystèmes dits du «carbone bleu». À l’heure actuelle, ces émissions et absorptions ne sont pas incluses dans les tableaux de déclaration standard de la CCNUCC. Une fois la méthode de déclaration adoptée, la Commission envisagera d’étendre le champ d’application du présent règlement aux émissions et aux absorptions de gaz à effet de serre provenant des écosystèmes marins, côtiers, zones humides deltaïques comprises, et des eaux douces, en se fondant sur les données scientifiques les plus récentes au sujet de ces flux et de leurs causes, et appliquera des objectifs spécifiques à ces émissions et absorptions , lorsqu’elle procèdera à l’examen prévu à l’article 17, paragraphe 2, du présent règlement.

Amendement 44

Proposition de règlement

Considérant 17 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(17 bis)

Le règlement UTCATF devrait être modifié pour être conforme à l’article 6 de l’accord de Paris et aux conclusions du sommet sur le climat qui s’est tenu à Glasgow et éviter les doubles comptages. Parallèlement, dans le cadre des prochaines conférences des Nations unies sur les changements climatiques et dans d’autres enceintes internationales, l’Union et les États membres devraient encourager les partenaires internationaux et les tiers à prendre à leur tour des mesures dans le secteur de l’UTCATF.

Amendement 47

Proposition de règlement

Article 1 — alinéa 1 — point 1

Règlement (UE) 2018/841

Article 1 — alinéa 1 — point d ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

d ter)

les engagements pris par les institutions compétentes de l’Union et les États membres consistant à prendre les mesures nécessaires pour augmenter les absorptions nettes de gaz à effet de serre dans le secteur de l’UTCATF à partir de 2031 de manière à contribuer à l’article 5, paragraphe 1, de l’accord de Paris et à garantir une contribution durable et prévisible à long terme des puits naturels à l’objectif de neutralité climatique de l’Union d’ici 2050 au plus tard, pour parvenir, par la suite, à des émissions négatives, conformément au règlement (UE) 2021/1119;

Amendement 48

Proposition de règlement

Article 1 — alinéa 1 — point 1

Règlement (UE) 2018/841

Article 1 — alinéa 1 — point e

Texte proposé par la Commission

Amendement

e)

les engagements pris par les États membres d’adopter les mesures nécessaires en vue de parvenir collectivement à la neutralité climatique dans l’Union d’ici à 2035 dans le secteur de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie, y compris les émissions de l’agriculture autre que de CO2

supprimé

Amendement 49

Proposition de règlement

Article 1 — alinéa 1 — point 2

Règlement (UE) 2018/841

Article 2 — paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.     Le présent règlement s’applique également aux émissions et aux absorptions des gaz à effet de serre énumérées à l’annexe I, section A, déclarées conformément à l’article 26, paragraphe 4, du règlement (UE) 2018/1999, qui se produisent sur le territoire des États membres à partir de 2031 et qui relèvent des catégories de terres énumérées au paragraphe 2, points a) à j), et des secteurs suivants:

supprimé

a)

fermentation entérique;

 

b)

gestion des effluents d’élevage;

 

c)

riziculture;

 

d)

sols agricoles;

 

e)

brûlage dirigé de la savane;

 

f)

incinération sur place de déchets agricoles;

 

g)

chaulage;

 

h)

application d’urée;

 

i)

autres engrais carbonés;

 

j)

autres.

 

Amendements 97 et 50cp2

Proposition de règlement

Article 1 — alinéa 1 — point 3

Règlement (UE) 2018/841

Article 4 — paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.   L’objectif de l’Union pour 2030 en ce qui concerne les absorptions nettes de gaz à effet de serre est de  310 millions de tonnes équivalent CO2, ce qui correspond à la somme des objectifs des États membres établis au titre du paragraphe 3 du présent article, et se fonde sur la moyenne des données des inventaires des gaz à effet de serre pour les années 2016, 2017 et 2018.

2.   L’objectif de l’Union pour 2030 en ce qui concerne les absorptions nettes de gaz à effet de serre dans le secteur de l’UTCATF est d’au moins  310 millions de tonnes équivalent CO2, ce qui correspond à la somme des objectifs des États membres établis au titre du paragraphe 3 du présent article, et se fonde sur la moyenne des données des inventaires des gaz à effet de serre pour les années 2016, 2017 et 2018. Cet objectif est encore amplifié par des mesures et des initiatives supplémentaires au niveau de l’Union et des États membres visant à soutenir le stockage du carbone dans les sols agricoles. Ces mesures et initiatives, ainsi que la méthode de calcul et de répartition des objectifs entre les États membres, complètent le présent règlement un an après l’entrée en vigueur de la présente législation.

Chaque État membre veille à ce que, compte tenu des marges de manœuvre prévues aux articles 12 , 13 et 13 ter, la somme annuelle de ses émissions et absorptions de gaz à effet de serre sur son territoire et dans toutes les catégories de déclaration de terres mentionnées à l’article 2, paragraphe 2, points a) à j), ne dépasse pas, pour chaque année, la limite établie par une trajectoire linéaire se terminant en 2030 par rapport à l’objectif fixé pour cet État membres à l’annexe II bis. La trajectoire linéaire d’un État membre commence en 2022.

Chaque État membre veille à ce que, compte tenu des marges de manœuvre prévues aux articles 12 et 13 ter, la somme annuelle de ses émissions et absorptions de gaz à effet de serre sur son territoire et dans toutes les catégories de déclaration de terres mentionnées à l’article 2, paragraphe 2, points a) à j), ne dépasse pas, pour chaque année, la limite établie par une trajectoire linéaire se terminant en 2030 par rapport à l’objectif fixé pour cet État membre à l’annexe II bis. La trajectoire linéaire d’un État membre commence en 2022.

Amendement 51

Proposition de règlement

Article 1 — alinéa 1 — point 3

Règlement (UE) 2018/841

Article 4 — paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.   La Commission adopte des actes d’exécution fixant les objectifs annuels fondés sur la trajectoire linéaire des absorptions nettes de gaz à effet de serre pour chaque État membre, pour chaque année de la période 2026-2029, exprimées en tonnes équivalent CO2. Ces trajectoires nationales sont fondées sur les données moyennes des inventaires des gaz à effet de serre pour les années 2021, 2022 et 2023, déclarées par chaque État membre. La valeur de 310 millions de tonnes équivalent CO2 d’absorptions nettes correspondant à la somme des objectifs des États membres fixés à l’annexe II bis peut faire l’objet d’une correction technique en raison d’un changement de méthode par les États membres. La méthode de détermination de la correction technique à ajouter aux objectifs des États membres est exposée dans ces actes d’exécution . Aux fins de ces actes d’exécution , la Commission procède à un réexamen complet des dernières données des inventaires nationaux pour les années 2021, 2022 et 2023 communiqués par les États membres conformément à l’article 26, paragraphe 4, du règlement (UE) 2018/1999.

3.    La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 16 afin de compléter le présent règlement en fixant les objectifs annuels pour le secteur de l’UTCATF fondés sur la trajectoire linéaire des absorptions nettes de gaz à effet de serre pour chaque État membre, pour chaque année de la période 2026-2029, exprimées en tonnes équivalent CO2. Ces trajectoires nationales sont fondées sur les données moyennes des inventaires des gaz à effet de serre pour les années 2021, 2022 et 2023, déclarées par chaque État membre. La valeur d’au moins  310 millions de tonnes équivalent CO2 d’absorptions nettes correspondant à la somme des objectifs des États membres fixés à l’annexe II bis peut faire l’objet d’une correction technique en raison d’un changement de méthode par les États membres , sous réserve d’un examen par des experts indépendants confirmant la nécessité et la proportionnalité de la correction technique sur la base de données surveillées et communiquées plus précises . La méthode de détermination de la correction technique à ajouter aux objectifs des États membres et de réalisation de l’examen par des experts indépendants est exposée dans ces actes délégués et mise à disposition du public . Aux fins de ces actes délégués , la Commission procède à un réexamen complet des dernières données des inventaires nationaux pour les années 2021, 2022 et 2023 communiqués par les États membres conformément à l’article 26, paragraphe 4, du règlement (UE) 2018/1999.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 16 bis.

 

Amendement 108

Proposition de règlement

Article 1 — alinéa 1 — point 3

Règlement (UE) 2018/841

Article 4 — paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis.     Lorsque les États membres sont disposés à dépasser leurs objectifs, ils sont encouragés à le faire.

Amendement 53

Proposition de règlement

Article 1 — alinéa 1 — point 3

Règlement (UE) 2018/841

Article 4 — paragraphe 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 ter.     Les institutions compétentes de l’Union et les États membres prennent les mesures nécessaires, respectivement au niveau de l’Union et au niveau national, afin de poursuivre l’augmentation des absorptions nettes de gaz à effet de serre dans le secteur UTCATF à partir de 2031 de manière à contribuer à la mise en œuvre de l’article 5, paragraphe 1, de l’accord de Paris et à garantir une contribution durable et prévisible à long terme des puits naturels à l’objectif de neutralité climatique de l’Union d’ici 2050 au plus tard et à l’objectif consistant à parvenir à des émissions négatives par la suite, conformément au règlement (UE) 2021/1119.

 

Au plus tard le 1er janvier 2025, en tenant compte de l’avis du conseil scientifique consultatif européen sur le changement climatique et du budget de l’Union en matière de gaz à effet de serre prévu dans le règlement (UE) 2021/1119, et sur la base des plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat que les États membres soumettent au plus tard le 30 juin 2024 conformément à l’article 14, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1999, la Commission présente une proposition visant à modifier le présent règlement afin de fixer des objectifs pour l’Union et les États membres en ce qui concerne les absorptions nettes de gaz à effet de serre dans l’utilisation des terres, le changement d’affectation des terres et la foresterie au moins pour 2035, 2040, 2045 et 2050.

Amendement 54

Proposition de règlement

Article 1 — alinéa 1 — point 3

Règlement (UE) 2018/841

Article 4 — paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.    Les émissions de gaz à effet de serre dans les secteurs visés à l’article 2, paragraphe 3, points a) à j), devraient être ramenées à zéro à l’échelle de l’Union d’ici à 2035 et l’Union parvenir à des émissions négatives par la suite. L’Union et les États membres prennent les mesures nécessaires pour permettre la réalisation collective de l’objectif fixé pour 2035. La Commission présente, le 31 décembre 2025 au plus tard, et sur la base des plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat présentés au plus tard le 30 juin 2024 par chaque État membre au titre de l’article  14 du règlement (UE) 2018/1999 , des propositions concernant la contribution de chaque État membre à la réduction nette des émissions.»

4.   Au plus tard le 31 décembre  2024 , sur la base des rapports d’avancement nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat et des plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat présentés par chaque État membre conformément aux articles  14 et  17 du règlement (UE) 2018/1999 au plus tard à cette date, et compte tenu de l’avis du conseil scientifique consultatif européen sur le changement climatique et du budget de l’Union en matière de gaz à effet de serre prévu dans le règlement (UE) 2021/1119 , la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur les progrès accomplis dans l’augmentation des absorptions nettes de gaz à effet de serre des terres cultivées, des prairies et des zones humides dans le cadre du champ d’application du présent règlement et dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre provenant de l’agriculture au titre du règlement (UE) 2018/842, et évalue si les tendances actuelles et les projections futures sont compatibles avec l’objectif de réduction à long terme des émissions de gaz à effet de serre dans tous les secteurs conformément à l’objectif de neutralité climatique de l’Union et aux objectifs intermédiaires de l’Union en matière de climat énoncés dans le règlement (UE) 2021/1119 .

 

Ce rapport comprend une analyse d’impact examinant les options envisageables, y compris les objectifs nationaux, permettant de garantir une contribution équitable de chaque secteur et de chaque État membre à l’objectif de neutralité climatique de l’Union et aux objectifs intermédiaires de l’Union en matière de climat énoncés dans le règlement (UE) 2021/1119, tout en tenant compte des objectifs de la stratégie actualisée de l’UE pour la bioéconomie de 2018, de la stratégie de production alimentaire locale durable et de sécurité alimentaire, de la stratégie «De la ferme à la table» et de la stratégie en faveur de la biodiversité, de la future législation relative à un système alimentaire durable, en évaluant les synergies et les compromis liés à l’accélération du remplacement des combustibles fossiles par des bioproduits, et en analysant les retombées potentielles jusqu’au niveau des exploitations.

 

À la suite de ce rapport, la Commission présente, le cas échéant, des propositions législatives pour garantir que tous les secteurs apportent leur contribution à l’objectif de neutralité climatique de l’Union et aux objectifs intermédiaires de l’Union en matière de climat énoncés dans le règlement (UE) 2021/1119.

Amendement 55

Proposition de règlement

Article 1 — alinéa 1 — point 3

Règlement (UE) 2018/841

Article 4 — paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 bis.     Lorsqu’ils prennent des mesures pour atteindre leurs objectifs nationaux visés au paragraphe 2, les États membres tiennent compte du principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» et des garanties minimales au sens des articles 17 et 18 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil  (1 bis) , tout en prenant en compte les principes consacrés dans le socle européen des droits sociaux. La Commission publie des lignes directrices visant à définir des règles et des méthodes communes pour atteindre l’objectif énoncé au présent paragraphe. La Commission est également habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 16 afin de compléter le présent règlement en établissant des critères minimaux pour l’inclusion de la surveillance de la biodiversité dans les systèmes de surveillance des terres.

Amendement 57

Proposition de règlement

Article 1 — alinéa 1 — point 3 bis (nouveau)

Règlement (UE) 2018/841

Article 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis)

L’article 4 bis suivant est inséré:

 

«Article 4 bis

 

Soutien financier et transition juste pour une action accrue d’atténuation du changement climatique et d’adaptation à celui-ci dans le secteur UTCATF

 

1.     Au plus tard … [quatre mois après l’entrée en vigueur du présent règlement], la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport évaluant la disponibilité et la cohérence de tous les instruments de financement existants de l’Union visant à accroître l’atténuation du changement climatique et l’adaptation à celui-ci dans le secteur UTCATF afin de contribuer à la réalisation des objectifs fixés conformément à l’article 4, paragraphe 3, et à l’article 4, paragraphe 4 bis. Dans ce rapport, la Commission adresse, le cas échéant, des recommandations aux États membres sur la manière dont leurs plans stratégiques relevant de la PAC doivent être modifiés conformément à l’article 120 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil afin d’apporter aux propriétaires ou gestionnaires de terres et de forêts le soutien financier sur mesure dont ils ont besoin pour atteindre les objectifs fixés conformément à l’article 4, paragraphe 3, et à l’article 4, paragraphe 4 bis, la priorité étant à donner à la promotion de démarches fondées sur les écosystèmes dans les forêts, les terres agricoles et l’agroforesterie. Ces recommandations tiennent compte de la nécessité d’assurer la permanence des absorptions rendues possibles par ce soutien financier, et du risque que ces absorptions soient libérées à tout moment dans l’atmosphère, que ce soit accidentellement ou intentionnellement.

 

2.     Lorsque les États membres utilisent les recettes publiques générées par la mise aux enchères des quotas du SEQE de l’UE au titre de la directive 2003/87/CE pour soutenir les mesures d’atténuation du changement climatique et d’adaptation à celui-ci adoptées par les propriétaires ou gestionnaires de terres et de forêts en vue d’atteindre les objectifs fixés conformément à l’article 4, paragraphe 3, et à l’article 4, paragraphe 4 bis, la priorité est donnée à la promotion de démarches fondées sur les écosystèmes dans les forêts et les terres agricoles. Les projets sont sélectionnés sur la base de critères communs objectifs, scientifiquement fondés et transparents et récompensent les pratiques dont les avantages en matière de climat et d’environnement sont scientifiquement démontrés et qui entraînent une augmentation durable et à long terme de la séquestration du carbone dans les sols et la biomasse, tout en veillant aux bénéfices accessoires pour la société.

 

3.     Aux fins du paragraphe 3, la Commission adopte des lignes directrices fixant des critères communs pour la sélection des projets, fondées, entre autres, sur des lignes directrices existantes qu’elle a adoptées. Avant d’adopter ces lignes directrices, la Commission consulte le conseil scientifique consultatif européen sur le changement climatique visé à l’article 3 du règlement (UE) 2021/1119, ainsi que la société civile et les parties prenantes concernées.

 

4.     Au plus tard le 31 décembre 2022, la Commission présente, le cas échéant, une proposition législative visant à établir un cadre réglementaire pour la certification des absorptions de carbone scientifiquement solides, durables, fiables et permanentes, notamment au moyen de pratiques d’agriculture carbonée, qui garantissent l’intégrité environnementale et respectent les principes écologiques favorables à la biodiversité.

 

5.     Au plus tard … [deux ans après l’entrée en vigueur du présent règlement], et tous les deux ans par la suite, les États membres évaluent les incidences sociales et sur le travail, notamment pour ce qui est de l’égalité entre les hommes et les femmes et des conditions de travail, tant au niveau national que régional, que les obligations énoncées dans le présent règlement ont dans l’ensemble des catégories de terres et des secteurs couverts par l’article 2.»

Amendement 58

Proposition de règlement

Article 1 — alinéa 1 — point 3 ter (nouveau)

Règlement (UE) 2018/841

Article 5 — paragraphe 1

Texte en vigueur

Amendement

 

3 ter)

À l’article 5, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

1.   Chaque État membre établit et tient des comptes qui font état de manière précise des émissions et des absorptions résultant des catégories comptables de terres visées à l’article 2. Les États membres veillent à ce que leurs comptes et les autres données fournies au titre du présent règlement soient exacts, exhaustifs, cohérents, comparables et transparents. Les États membres indiquent les émissions au moyen d’un signe positif (+) et les absorptions au moyen d’un signe négatif (–).

«1.   Chaque État membre établit et tient des comptes qui font état de manière précise des émissions et des absorptions résultant des catégories comptables de terres visées à l’article 2. Les États membres veillent à ce que leurs comptes et les autres données fournies au titre du présent règlement soient exacts, exhaustifs, cohérents , accessibles au public , comparables et transparents. Les États membres indiquent les émissions au moyen d’un signe positif (+) et les absorptions au moyen d’un signe négatif (–).»

Amendement 59

Proposition de règlement

Article 1 — alinéa 1 — point 3 quater (nouveau)

Règlement (UE) 2018/841

Article 5 — paragraphe 4

Texte en vigueur

Amendement

 

3 quater)

À l’article 5, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

4.   Les États membres font figurer dans leurs comptes, pour chaque catégorie comptable de terres, toute variation du stock de carbone dans les réservoirs de carbone énumérés à l’annexe I, section B. Les États membres peuvent décider de ne pas faire figurer dans leurs comptes les variations de stock de carbone dans les réservoirs de carbone à condition que le réservoir de carbone en question ne soit pas une source. Cependant, cette option de ne pas faire figurer les variations du stock de carbone dans leurs comptes ne s’applique pas aux réservoirs de carbone de biomasse aérienne, bois mort et produits ligneux récoltés, de la catégorie comptable des terres forestières gérées.

«4.   Les États membres font figurer dans leurs comptes, pour chaque catégorie comptable de terres, toute variation du stock de carbone dans les réservoirs de carbone énumérés à l’annexe I, section B. Les États membres peuvent décider de ne pas faire figurer dans leurs comptes les variations de stock de carbone dans les réservoirs de carbone à condition que le réservoir de carbone en question ne soit pas une source. Cependant, cette option de ne pas faire figurer les variations du stock de carbone dans leurs comptes ne s’applique pas aux réservoirs de carbone de biomasse aérienne , carbone minéral et organique du sol , bois mort et produits ligneux récoltés, de la catégorie comptable des terres forestières gérées.»

Amendement 60

Proposition de règlement

Article 1 — alinéa 1 — point 3 quinquies (nouveau)

Règlement (UE) 2018/841

Article 5 — paragraphe 4 — alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 quinquies)

À l'article 5, paragraphe 4, l'alinéa suivant est ajouté:

 

«Au plus tard un an après [la date d’entrée en vigueur du présent règlement], la Commission adopte un acte délégué établissant la valeur réétalonnée, sur la base des données recueillies, des stocks de carbone des principales forêts primaires et anciennes de l’Union dans la catégorie des terres forestières gérées.

La Commission utilise des ensembles de données issus de projets de recherche achevés ou en cours portant sur les types de forêts primaires et anciennes concernés et exploite d’autres instruments de l’Union pour financer des projets consacrés aux types de forêts pour lesquels les données sont lacunaires. Le cas échéant, des missions de l’Union dans le cadre d’Horizon Europe spécialisées dans l’atténuation du changement climatique et dans l’adaptation à celui-ci peuvent être créées à cette fin.»

Amendement 61

Proposition de règlement

Article 1 — alinéa 1 — point 3 sexies (nouveau)

Règlement (UE) 2018/841

Article 5 — paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 sexies)

À l’article 5, le paragraphe suivant est inséré:

 

«5 bis.     La collecte de données est encore renforcée par la surveillance harmonisée à l’échelle de l’Union de l’évolution du contenu carbone organique du sol et des facteurs qui ont une incidence sur l’état du sol et de ses stocks de carbone grâce aux enquêtes LUCAS (enquête statistique aréolaire sur l’utilisation/l’occupation des sols) réalisées chaque année par les services compétents de la Commission.»

Amendement 62

Proposition de règlement

Article 1 — alinéa 1 — point 7 — sous-point a

Règlement (UE) 2018/841

Article 9 — titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

«Produits de stockage du carbone».

Produits de stockage durable du carbone

Amendement 63

Proposition de règlement

Article 1 — alinéa 1 — point 7 — sous-point b

Règlement (UE) 2018/841

Article 9 — paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.   La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 16 afin de modifier le paragraphe 1 du présent article et l’annexe V en ajoutant de nouvelles catégories de produits de stockage du carbone, y compris les produits ligneux récoltés , qui ont un effet de piégeage du carbone , sur la base des lignes directrices du GIEC adoptées par la conférence des parties à la CCNUCC ou par la conférence des parties agissant comme réunion des parties à l’accord de Paris, tout en garantissant l’intégrité environnementale.»

2.    La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 16 afin de modifier le paragraphe 1 du présent article et l’annexe V en ajoutant de nouvelles catégories de produits ligneux récoltés qui ont un effet de piégeage du carbone, pour autant que les méthodes applicables aux nouvelles catégories soient fondées sur des données scientifiques , transparentes et vérifiables et évitent les doubles comptages , et ce sur la base des lignes directrices du GIEC adoptées par la conférence des parties à la CCNUCC ou par la conférence des parties agissant comme réunion des parties à l’accord de Paris, tout en garantissant l’intégrité environnementale.

Amendement 64

Proposition de règlement

Article 1 — alinéa 1 — point 7 — sous-point b bis (nouveau)

Règlement (UE) 2018/841

Article 9 — paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

b bis)

le paragraphe suivant est inséré:

 

«2 bis.     Dans les six mois suivant l’entrée en vigueur d’un acte législatif concernant un cadre réglementaire de l’Union pour la certification des absorptions de carbone fondé sur des exigences scientifiquement solides et des règles comptables en matière de qualité des mesures, de normes de surveillance, de protocoles de rapports et de moyens de vérification, permettant d’assurer l’intégrité environnementale et d’éviter les incidences négatives sur la biodiversité et les écosystèmes, et lorsque de nouvelles lignes directrices du GIEC sont adoptées par la conférence des parties à la CCNUCC ou par la conférence des parties agissant comme réunion des parties à l’accord de Paris, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur les avantages et les compromis possibles sur les plans de l’atténuation du changement climatique, de l’adaptation à ce dernier et de protection de la biodiversité découlant de l’inclusion de produits de stockage du carbone biosourcés à longue durée de vie issus de sources durables qui ont un effet net positif de séquestration du carbone sur la base d’une évaluation du cycle de vie, englobant l’incidence sur l’utilisation des terres et le changement d’affectation des terres associée à une récolte accrue, les données disponibles devant être fondées sur des informations scientifiques, transparentes et vérifiables. Le cas échéant, la Commission peut joindre à son rapport une proposition législative visant à modifier le présent règlement en conséquence, tout en garantissant l’intégrité environnementale, en évitant les doubles comptages et en veillant à ce que les ressources naturelles soient utilisées et recyclées le plus longtemps possible et affectées aux finalités les plus importantes à chaque étape. La Commission doit également veiller à ce que le cycle de vie des produits de stockage du carbone ne cause pas de préjudice important à d’autres objectifs environnementaux au sens de l’article 17 du règlement (UE) 2020/852.»

Amendement 65

Proposition de règlement

Article 1 — alinéa 1 — point 9 — sous-point a bis (nouveau)

Règlement (UE) 2018/841

Article 11 — paragraphe - 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

a bis)

le paragraphe — 1 suivant est inséré avant le paragraphe 1:

 

«-1.     Lorsque la Commission constate qu’un État membre n’a pas atteint son objectif annuel fixé à l’article 4, paragraphe 3, pendant deux années consécutives, elle adresse des recommandations à cet État membre en mentionnant des mesures supplémentaires à prendre dans le secteur de l’UTCATF pour remédier à cette situation. Elle rend ces recommandations publiques. Elle peut également apporter une assistance technique supplémentaire à cet État membre.

 

Lorsque des recommandations sont émises conformément au premier alinéa, l’État membre concerné modifie, dans un délai de six mois à compter de la réception des recommandations, son plan national intégré en matière d’énergie et de climat et sa stratégie à long terme visés aux articles 3 et 15 du règlement (UE) 2018/1999 afin d’adopter des mesures supplémentaires appropriées, en tenant compte des recommandations adoptées par la Commission. Ces mesures sont dûment motivées et justifiées.

 

L’État membre concerné notifie à la Commission son plan national intégré en matière d’énergie et de climat ainsi que sa stratégie à long terme révisés, accompagnés d’une déclaration précisant en quoi la révision proposée permettra de remédier au non-respect des objectifs annuels et la manière dont les recommandations de la Commission ont été prises en compte.

 

Si l’État membre concerné ne donne pas suite aux recommandations de la Commission, celle-ci envisage de prendre les mesures nécessaires conformément aux traités.»;

Amendement 66

Proposition de règlement

Article 1 — alinéa 1 — point 9 — sous-point b

Règlement (UE) 2018/841

Article 11 — paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   Un État membre peut recourir:

1.    Sans préjudice du paragraphe - 1, un État membre peut recourir:

a)

aux flexibilités générales prévues à l’article 12; et

a)

aux flexibilités générales prévues à l’article 12; et

b)

afin de se conformer à l’engagement de l’article 4, à la flexibilité pour les terres forestières gérées prévue aux articles  13 et 13 ter.

b)

afin de se conformer aux engagements et aux objectifs prévus à l’article 4, à la flexibilité pour les terres forestières gérées prévue à l’article  13 et au mécanisme prévu à l’article  13 ter.

En plus des flexibilités visées au premier alinéa, points a) et b), la Finlande peut utiliser des compensations supplémentaires conformément à l’article 13 bis.»

En plus des flexibilités visées au premier alinéa, points a) et b), la Finlande peut utiliser des compensations supplémentaires conformément à l’article 13 bis.»

Amendement 67

Proposition de règlement

Article 1 — alinéa 1 — point 9 — sous-point b bis (nouveau)

Règlement (UE) 2018/841

Article 11 — paragraphe 2

Texte en vigueur

Amendement

 

b bis)

Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

2.   Si un État membre ne respecte pas les exigences en matière de suivi prévues à l’article 7, paragraphe 1, point d bis), du règlement (UE) no 525/2013, l’administrateur central désigné en vertu de l’article 20 de la directive 2003/87/CE (ci-après dénommé «administrateur central») interdit temporairement à cet État membre de procéder à un transfert ou à une mise en réserve en vertu de l’article 12, paragraphes  2 et 3 , du présent règlement ou de recourir à la flexibilité pour les terres forestières gérées en vertu de l’article 13 du présent règlement.

«2.   Si un État membre ne respecte pas les exigences en matière de suivi prévues à l’article 7, paragraphe 1, point d bis), du règlement (UE) no 525/2013, l’administrateur central désigné en vertu de l’article 20 de la directive 2003/87/CE (ci-après dénommé “administrateur central”) interdit temporairement à cet État membre de procéder à un transfert en vertu de l’article 12, paragraphe  2, du présent règlement ou de recourir à la flexibilité pour les terres forestières gérées en vertu de l’article 13 du présent règlement.»

Amendement 68

Proposition de règlement

Article 1 — alinéa 1 — point 10 — sous-point -a (nouveau)

Règlement (UE) 2018/841

Article 12 — paragraphe 2

Texte en vigueur

Amendement

 

-a)

Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

2.   Dans la mesure où les absorptions totales dépassent les émissions totales dans un État membre, et après déduction de toute quantité prise en compte au titre de l’article 7 du règlement (UE) 2018/842 , ledit État membre peut transférer la quantité restante d’absorptions à un autre État membre. La quantité transférée est prise en compte pour évaluer le respect, par l’État membre bénéficiaire, de l’engagement qu’il a pris au titre de l’article 4 du présent règlement.

«2.    Dans la mesure où les absorptions totales dépassent les émissions totales dans un État membre pour la période 2021-2025 , ou si les absorptions nettes de gaz à effet de serre dans un État membre dépassent son objectif annuel fixé à l’article 4 , paragraphe 3, cet État membre peut transférer la quantité restante d’absorptions à un autre État membre contre paiement par l’État membre destinataire d’une contribution équivalant au moins à la moyenne des cours de clôture des quotas du SEQE de l’UE sur la plate-forme d’enchères au cours de l’année à laquelle le transfert s’applique . La quantité transférée est prise en compte pour évaluer le respect, par l’État membre bénéficiaire, de l’engagement et des objectifs adoptés au titre de l’article 4 du présent règlement.»

Amendement 69

Proposition de règlement

Article 1 — alinéa 1 — point 10 — sous-point b

Règlement (UE) 2018/841

Article 12 — paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5.   Les États membres peuvent utiliser les recettes tirées des transferts visés aux paragraphes 4 et 5 pour lutter contre le changement climatique dans l’Union ou dans des pays tiers et informe la Commission de toute mesure prise à  cet égard .

5.    Les États membres utilisent toutes les recettes tirées des transferts visés au paragraphe 2 pour financer des mesures d’atténuation du changement climatique et d’adaptation à celui-ci dans le secteur de l’UTCATF dans l’Union ou dans des pays tiers , y compris les approches fondées sur les écosystèmes, tout en tenant compte du principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» et des garanties minimales visés respectivement aux articles 17 et 18 du règlement (UE) 2020/852. Les États membres informent la Commission de l’utilisation de ces recettes et des mesures prises dans les rapports visés à  l’article 19 du règlement (UE) 2018/1999 .

Amendement 70

Proposition de règlement

Article 1 — alinéa 1 — point 11

Règlement (UE) 2018/841

Article 13

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 13

Article 13

Flexibilité pour les terres forestières gérées

Flexibilité pour les terres forestières gérées

1.   Lorsque, au cours de la période allant de 2021 à 2025, les émissions totales dépassent les absorptions totales dans les catégories comptables de terres visées à l’article 2, paragraphe 1, [comptabilisées conformément au présent règlement], dans un État membre, cet État membre peut recourir à la flexibilité pour les terres forestières gérées prévue au présent article afin de se conformer à l’article 4, paragraphe 1.

1.   Lorsque, au cours de la période allant de 2021 à 2025, les émissions totales dépassent les absorptions totales dans les catégories comptables de terres visées à l’article 2, paragraphe 1, [comptabilisées conformément au présent règlement], dans un État membre, cet État membre peut recourir à la flexibilité pour les terres forestières gérées prévue au présent article afin de se conformer à l’article 4, paragraphe 1.

2.   Si, au cours de la période de 2021 à 2025, le résultat du calcul visé à l’article 8, paragraphe 1, est un nombre positif, l’État membre concerné est autorisé à compenser les émissions résultant de ce calcul pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

2.   Si, au cours de la période de 2021 à 2025, le résultat du calcul visé à l’article 8, paragraphe 1, est un nombre positif, l’État membre concerné est autorisé à compenser les émissions résultant de ce calcul pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

a)

l’État membre a inclus dans la stratégie qu’il a présentée conformément à l’article 15 du règlement (UE) 2018/1999 des mesures spécifiques existantes ou planifiées pour assurer la conservation ou le renforcement, selon le cas, des puits et réservoirs forestiers; et

a)

l’État membre a inclus dans la stratégie qu’il a présentée conformément à l’article 15 du règlement (UE) 2018/1999 des mesures spécifiques existantes ou planifiées pour assurer la conservation ou le renforcement, selon le cas, des puits et réservoirs forestiers de manière à contribuer au renforcement de la biodiversité, et pour réduire la vulnérabilité des terres aux perturbations naturelles ; et

 

a bis)

l’État membre se conforme à la directive 92/43/CEE  (*) du Conseil et à la directive 2009/147/CE  (**) du Parlement européen et du Conseil; et

b)

les émissions totales au sein de l’Union ne dépassent pas les absorptions totales dans les catégories comptables de terres visées à l’article 2, paragraphe 1, du présent règlement pour la période allant de 2021 à 2025.

b)

les émissions totales au sein de l’Union ne dépassent pas les absorptions totales dans les catégories comptables de terres visées à l’article 2, paragraphe 1, du présent règlement pour la période allant de 2021 à 2025.

Lorsqu’elle évalue si, dans l’Union, les émissions totales dépassent les absorptions totales comme prévu au premier alinéa, point b), la Commission veille à éviter tout double comptage par les États membres, en particulier lors de la mise en œuvre des flexibilités prévues à l’article 12 du présent règlement, et à l’article 7, paragraphe 1, ainsi qu'à l’article 9, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/842.

Lorsqu’elle évalue si, dans l’Union, les émissions totales dépassent les absorptions totales comme prévu au premier alinéa, point b), la Commission veille à éviter tout double comptage par les États membres, en particulier lors de la mise en œuvre des flexibilités prévues à l’article 12 du présent règlement, et à l’article 7, paragraphe 1, ainsi qu'à l’article 9, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/842.

3.   La compensation visée au paragraphe 2 ne peut couvrir que les puits comptabilisés au titre des émissions par rapport au niveau de référence pour les forêts de l’État membre concerné et ne peut dépasser 50 % du montant maximal de la compensation pour l’État membre concerné fixé à l’annexe VII pour la période allant de 2021 à 2025.

3.   La compensation visée au paragraphe 2 ne peut couvrir que les puits comptabilisés au titre des émissions par rapport au niveau de référence pour les forêts de l’État membre concerné et ne peut dépasser 50 % du montant maximal de la compensation pour l’État membre concerné fixé à l’annexe VII pour la période allant de 2021 à 2025.

4.   Les États membres fournissent à la Commission des éléments de preuve concernant l’incidence des perturbations naturelles calculées conformément à l’annexe VI afin de pouvoir bénéficier d’une compensation pour les puits restants comptabilisés au titre des émissions par rapport à son niveau de référence pour les forêts, à concurrence du montant total de la compensation non utilisée par les autres États membres fixé à l’annexe VII pour la période allant de 2021 à 2025. Si la demande de compensation dépasse le montant de la compensation non utilisée disponible, la compensation est répartie proportionnellement entre les États membres concernés.»

4.   Les États membres fournissent à la Commission des éléments de preuve concernant l’incidence des perturbations naturelles calculées conformément à l’annexe VI et les mesures qu’ils prévoient d’adopter pour prévenir ou atténuer des effets similaires à l’avenir afin de pouvoir bénéficier d’une compensation pour les puits restants comptabilisés au titre des émissions par rapport à son niveau de référence pour les forêts, à concurrence du montant total de la compensation non utilisée par les autres États membres fixé à l’annexe VII pour la période allant de 2021 à 2025. Si la demande de compensation dépasse le montant de la compensation non utilisée disponible, la compensation est répartie proportionnellement entre les États membres concernés. La Commission rend publics les éléments de preuve présentés par les États membres

Amendements 94 et 98

Proposition de règlement

Article 1 — alinéa 1 — point 13

Règlement (UE) 2018/841

Article 13 ter

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 13 ter

Article 13 ter

Mécanisme de flexibilité dans l’utilisation des terres pour la période allant de 2026 à 2030

Mécanisme pour les perturbations naturelles pour la période allant de 2026 à 2030

1.   Un mécanisme de flexibilité dans l’utilisation des terres correspondant à un maximum de 178 millions de tonnes équivalent CO2 est établi dans le registre de l’Union conformément à l’article 40 du règlement (UE) 2018/1999, sous réserve que l’Union atteigne l’objectif visé à l’article 4, paragraphe 2. Le mécanisme de flexibilité s’ajoute aux flexibilités prévues à l’article 12.

1.   Un mécanisme correspondant à un maximum de 178 millions de tonnes équivalent CO2 est établi dans le registre de l’Union conformément à l’article 40 du règlement (UE) 2018/1999 afin de tenir compte de l’incidence des perturbations naturelles, notamment par la mise en œuvre de mesures d’adaptation, sous réserve que l’Union atteigne l’objectif visé à l’article 4, paragraphe 2. Le mécanisme s’ajoute aux flexibilités prévues à l’article 12.

2.   Lorsque, au cours de la période allant de 2026 à 2030, la différence entre la somme annuelle des émissions et absorptions de gaz à effet de serre sur le territoire d’un État membre et dans toutes les catégories de déclaration de terres mentionnées à l’article 2, paragraphe 2, points a) à j), et l’objectif correspondant est positive, comptabilisée et déclarée conformément au présent règlement, l’État membre peut utiliser la flexibilité prévue au présent article afin de respecter son objectif fixé en vertu de l’article 4, paragraphe 2.

2.   Lorsque, au cours de la période allant de 2026 à 2030, la différence entre la somme annuelle des émissions et absorptions de gaz à effet de serre sur le territoire d’un État membre et dans toutes les catégories de déclaration de terres mentionnées à l’article 2, paragraphe 2, points a) à j), et l’objectif correspondant est positive, comptabilisée et déclarée conformément au présent règlement, l’État membre peut utiliser le mécanisme prévu au présent article afin de respecter son objectif fixé en vertu de l’article 4, paragraphe 2.

3.   Si, au cours de la période allant de 2026 à 2030, le résultat du calcul visé au paragraphe 2 est positif, l’État membre concerné est autorisé à compenser les émissions excédentaires , pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

3.   Si, au cours de la période allant de 2026 à 2030, le résultat du calcul visé au paragraphe 2 est positif, l’État membre peut faire usage du mécanisme prévu au présent article, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

 

-a)

l’État membre a fourni à la Commission des preuves suffisantes du lien direct entre le résultat positif du calcul et l’incidence des perturbations naturelles calculée conformément à l’annexe VI. La Commission rend publics les éléments de preuve présentés par les États membres et peut rejeter ces éléments de preuve si, après vérification des informations reçues, elle estime qu’ils sont insuffisamment justifiés ou disproportionnés;

a)

l’État membre a  inclus dans le plan national intégré en matière d’énergie et de climat mis à jour qu’il a présenté conformément à l’article  14 du règlement (UE) 2018/1999 des mesures spécifiques existantes ou planifiées pour assurer la conservation ou le renforcement, selon le cas, de tous les puits et réservoirs terrestres et pour réduire la vulnérabilité des terres aux perturbations naturelles;

a)

l’État membre a  effectivement révisé son plan national intégré en matière d’énergie et de climat et sa stratégie à long terme conformément à l’article  11, paragraphe - 1, et a adopté de nouvelles mesures pour améliorer tous les puits et réservoirs terrestres de manière à contribuer à l’amélioration de la biodiversité et pour réduire la vulnérabilité des terres aux perturbations naturelles ainsi que les répercussions du changement climatique;

b)

l’État membre a épuisé toutes les autres flexibilités disponibles au titre de l’article 12 du présent règlement ou de l’article 7, paragraphe 1 du règlement (UE) 2018/842;

b)

l’État membre a épuisé toutes les autres flexibilités disponibles au titre de l’article 12 du présent règlement ou de l’article 7, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/842;

 

b bis)

l’État membre se conforme aux directives 92/43/CEE et 2009/147/CE; et

c)

la différence dans l’Union entre la somme annuelle de toutes les émissions et absorptions de gaz à effet de serre sur son territoire et dans toutes les catégories de déclaration de terres mentionnées à l’article 2, paragraphe 2, points a) à j), et l’objectif de l’Union [de 310 millions de tonnes équivalent CO2 d’absorptions nettes] est négative pour la période allant de 2026 à 2030.

c)

la différence dans l’Union entre la somme annuelle de toutes les émissions et absorptions de gaz à effet de serre sur son territoire et dans toutes les catégories de déclaration de terres mentionnées à l’article 2, paragraphe 2, points a) à j), et l’objectif de l’Union visé à l’article 4, paragraphe 2, après épuisement de toutes les autres flexibilités disponibles au titre de l’article 12, est négative pour la période allant de 2026 à 2030.

Lorsqu’elle évalue si, dans l’Union, les émissions totales dépassent les absorptions totales comme prévu au premier alinéa, point c), la Commission détermine s’il y a lieu d’inclure 20 % des absorptions nettes non mises en réserve par les États membres durant la période allant de 2021 à 2021 sur la base de l’incidence des perturbations naturelles et en appliquant les informations fournies par les États membres conformément au paragraphe 5 du présent article. La Commission veille à éviter tout double comptage par les États membres, en particulier lors de la mise en œuvre des flexibilités prévues à l’article 12 du présent règlement et à l’article 7, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/842.

Lorsqu’elle évalue si, dans l’Union, les émissions totales dépassent les absorptions totales comme prévu au premier alinéa, point c), la Commission détermine s’il y a lieu d’inclure 20 % des absorptions nettes non mises en réserve par les États membres durant la période allant de 2021 à 2021 sur la base de l’incidence des perturbations naturelles et en appliquant les informations fournies par les États membres conformément au paragraphe 5 du présent article. La Commission veille à éviter tout double comptage par les États membres, en particulier lors de la mise en œuvre des flexibilités prévues à l’article 12 du présent règlement et à l’article 7, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/842.

4.   Le montant de la compensation visée au paragraphe 3 du présent article ne peut couvrir que les puits comptabilisés au titre des émissions par rapport à l’objectif de l’État membre indiqué à l’annexe II bis du présent règlement et ne peut dépasser 50 % du montant maximal de la compensation pour l’État membre concerné fixé à l’annexe VII pour la période allant de 2026 à 2030.

4.   Le montant de la compensation visée au paragraphe 3 du présent article ne peut couvrir que les puits comptabilisés au titre des émissions par rapport à l’objectif de l’État membre indiqué à l’annexe II bis du présent règlement et ne peut dépasser 50 % du montant maximal de la compensation pour l’État membre concerné fixé à l’annexe VII pour la période allant de 2026 à 2030.

5.    Les États membres fournissent à la Commission des éléments de preuve concernant l’incidence des perturbations naturelles calculées conformément à l’annexe VI afin de pouvoir bénéficier d’une compensation pour les puits restants comptabilisés au titre des émissions par rapport à l’objectif d’un État membre donné tel qu’il est établi dans l’annexe II bis, à concurrence du montant total de la compensation non utilisée par les autres États membres fixé à l’annexe VII pour la période allant de 2026 à 2030. Si la demande de compensation dépasse le montant de la compensation non utilisée disponible , la compensation est répartie proportionnellement entre les États membres concernés.

5.   Si la demande de compensation dépasse la quantité de 178 millions de tonnes équivalent CO2 disponible au titre du mécanisme, la compensation est répartie proportionnellement entre les États membres concernés.

 

5 bis.     Les États membres sont autorisés à compenser les puits ou absorptions nets comptabilisés au titre des émissions par rapport aux objectifs fixés pour ces États membres à l’article 4, paragraphe 2, pour la période 2026-2030, jusqu’à concurrence de la quantité maximale de 50 millions de tonnes équivalent CO2 pour l’ensemble de l’Union de compensation non utilisée par d’autres États membres fixée à l’annexe VII pour la période 2021-2025, après prise en compte du paragraphe 3 du présent article, à condition que ces États membres:

 

a)

aient épuisé toutes les autres flexibilités disponibles au titre de l’article 12 du présent règlement ou de l’article 7, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/842, ainsi que du paragraphe 3 du présent article;

 

b)

aient présenté à la Commission des éléments de preuve suffisants concernant l’incidence des perturbations des écosystèmes provoquées par le changement climatique qui entraînent des émissions excédentaires ou une diminution des absorptions nettes d’une manière qui échappe à leur contrôle et qui n’auraient pas pu être anticipées ou évitées, notamment en mettant en œuvre des mesures d’adaptation suffisantes pour garantir la résilience de la zone touchée à l’égard du changement climatique. La Commission rend publics les éléments de preuve présentés par les États membres et peut rejeter les éléments de preuve présentés par un État membre si, après vérification des informations reçues d’un autre État membre, elle estime qu’ils sont insuffisamment justifiés ou disproportionnés;

 

c)

aient inclus dans leurs derniers plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat mis à jour présentés conformément à l’article 14 du règlement (UE) 2018/1999 des mesures spécifiques pour assurer la conservation ou le renforcement, selon le cas, de tous les puits et réservoirs terrestres et pour réduire la vulnérabilité des terres aux perturbations de l’écosystème engendrées par le changement climatique;

 

d)

la différence dans l’Union entre la somme annuelle de toutes les émissions et absorptions de gaz à effet de serre sur son territoire et dans toutes les catégories de déclaration de terres mentionnées à l’article 2, paragraphe 2, points a) à j), et l’objectif de l’Union visé à l’article 4, paragraphe 2, après épuisement de toutes les autres flexibilités disponibles au titre de l’article 12, est négative pour la période allant de 2026 à 2030.

 

Si la demande de compensation dépasse le montant maximum de la compensation disponible, la compensation est répartie proportionnellement entre les États membres concernés.

 

5 ter.     Au plus tard le … [6 mois après l’entrée en vigueur du présent règlement], la Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 16 afin de compléter le présent règlement en adoptant une méthode d’évaluation de l’incidence des perturbations des écosystèmes dues au changement climatique visée au paragraphe 5 bis, point b).

Amendement 72

Proposition de règlement

Article 1 — alinéa 1 — point 14

Règlement (UE) 2018/841

Article 13 quater

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 13 quater

Article 13 quater

Gouvernance des objectifs

Gouvernance des objectifs

Si les émissions et absorptions actualisées de gaz à  effet de serre d’un État membre en 2032 dépassent les objectifs annuels de cet État membre pour une année donnée de la période allant de 2026 à 2030 , compte tenu des flexibilités utilisées conformément aux articles 12 et 13 ter , la mesure suivante s’applique:

Si , à la suite de l’examen complet réalisé par la Commission en 2032 conformément à  l’article 14, paragraphe 2, celle-ci constate qu’un État membre n’a pas honoré les engagements ou rempli les objectifs fixés conformément à l’article 4 pour une année donnée de la période allant de 2026 à 2030, la mesure suivante s’applique:

un montant égal à la quantité en tonnes équivalent CO2 des émissions nettes excédentaires de gaz à effet de serre, multipliée par un facteur de 1,08 , est ajouté à la quantité des émissions de gaz à effet de serre déclarée par cet État membre l’année suivante, conformément aux mesures adoptées en vertu de l’article 15.»

un montant égal à la quantité en tonnes équivalent CO2 des émissions nettes excédentaires de gaz à effet de serre, multipliée par un facteur de 1,08 , est ajouté à la quantité des émissions de gaz à effet de serre pour ces catégories de terres déclarée par cet État membre l’année suivante, conformément aux mesures adoptées en vertu de l’article 15.

 

Lorsque la Commission constate que les États membres ne se conforment pas au présent règlement, elle prend les mesures nécessaires conformément aux traités.

Amendement 73

Proposition de règlement

Article 1 — alinéa 1 — point 14 bis (nouveau)

Règlement (UE) 2018/841

Article 13 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

14 bis)

l’article 13 quinquies suivant est inséré:

 

«Article 13 quinquies

Coopération internationale

Lorsqu’un État membre décide d’autoriser les entités publiques ou privées à utiliser des crédits carbone du secteur de l’UTCATF à des fins de compensation, y compris au titre de l’article 6, paragraphe 2, ou de l’article 6, paragraphe 4, de l’accord de Paris, le volume des absorptions transférées ou utilisées n’est pas pris en compte aux fins de la réalisation des objectifs annuels de cet État membre conformément à l’article 4, paragraphe 3, du présent règlement.»

Amendement 74

Proposition de règlement

Article 1 — alinéa 1 — point 15

Règlement (UE) 2018/841

Article 14 — paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

«1.   Au plus tard le 15 mars 2027 pour la période allant de 2021 à 2025, et au plus tard le 15 mars 2032 pour la période allant de 2026 à 2030, les États membres présentent à la Commission un rapport de conformité établissant le bilan des émissions totales et des absorptions totales pour la période concernée pour chacune des catégories comptables de terres définies à l’article 2, paragraphe 1, points a) à f), pour la période allant de 2021 à 2025 et à l’article 2, paragraphe 2, points a) à j), pour la période allant de 2026 à 2030, sur la base des règles comptables prévues par le présent règlement.

«1.   Au plus tard le 15 mars 2027 pour la période allant de 2021 à 2025, et au plus tard le 15 mars 2032 pour la période allant de 2026 à 2030, les États membres présentent à la Commission un rapport de conformité établissant le bilan des émissions totales et des absorptions totales pour la période concernée pour chacune des catégories comptables de terres définies à l’article 2, paragraphe 1, points a) à f), pour la période allant de 2021 à 2025 et à l’article 2, paragraphe 2, points a) à j), pour la période allant de 2026 à 2030, sur la base des règles comptables prévues par le présent règlement.

Le rapport de conformité comprend une évaluation:

Le rapport de conformité comprend une évaluation:

a)

des politiques et des mesures concernant les compromis;

a)

des politiques et des mesures concernant les compromis possibles avec d’autres objectifs et stratégies environnementaux de l’Union, tels que ceux définis dans le 8e programme d’action pour l’environnement et dans les stratégies de l’Union en faveur de la biodiversité et de la bioéconomie ;

 

a bis)

des mesures prises par les États membres pour se conformer à l’article 4, paragraphe 4 bis;

b)

des synergies entre l’atténuation du changement climatique et l’adaptation à celui-ci;

b)

des synergies entre l’atténuation du changement climatique et l’adaptation à celui-ci , y compris des politiques et mesures visant à réduire la vulnérabilité des terres aux perturbations naturelles et au changement climatique ;

c)

des synergies entre l’atténuation du changement climatique et la biodiversité.

c)

des synergies entre l’atténuation du changement climatique et la biodiversité.

Ce rapport contient aussi, le cas échéant, des informations détaillées sur l’intention de recourir aux flexibilités visées à l’article 11 et les volumes correspondants ou sur le recours à de telles flexibilités et volumes correspondants.»

Ce rapport contient aussi, le cas échéant, des informations détaillées sur l’intention de recourir aux flexibilités visées à l’article 11 et les volumes correspondants ou sur le recours à de telles flexibilités et volumes correspondants. Les rapports sont mis à la disposition du public sous une forme facilement accessible.

 

Le rapport de conformité est fondé sur des ensembles de données annuels, comprenant les informations obtenues à partir de systèmes de surveillance des sols tels que les enquêtes LUCAS, les échantillons utilisés devant avoir été prélevés à une profondeur d’au moins 30 cm et intégrer tous les paramètres ayant une incidence sur le potentiel du sol à séquestrer le carbone. »

Amendement 75

Proposition de règlement

Article 1 — alinéa 1 — point 16 bis (nouveau)

Règlement (UE) 2018/841

Article 15 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

16 bis)

L’article 15 bis est inséré:

 

«Article 15 bis

 

Accès à la justice

 

1.     Les États membres veillent à ce que, conformément à leur système juridique national, les membres du public concernés remplissant les conditions énoncées au paragraphe 2 aient accès à une procédure de recours devant un tribunal ou un autre organisme indépendant et impartial établi par la loi, pour engager des poursuites pour non respect des obligations légales prévues aux articles 4 à 10.

 

2.     Les membres du public concernés ont accès à la procédure de recours visée au paragraphe 1 lorsqu’ils:

 

a)

ont un intérêt suffisant pour agir; ou

 

b)

font valoir une atteinte à un droit, lorsque les dispositions de procédure administrative d’un État membre imposent une telle condition.

 

Les États membres déterminent ce qui constitue un intérêt suffisant pour agir, en conformité avec l’objectif visant à donner au public concerné un large accès à la justice et conformément à la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement

 

À cette fin, l’intérêt de toute organisation non gouvernementale œuvrant pour la protection de l’environnement et répondant aux exigences de la législation nationale est réputé suffisant aux fins du présent paragraphe.

 

3.     Les paragraphes 1 et 2 n’excluent pas la possibilité de pouvoir bénéficier d’un recours préalable devant une autorité administrative et n’affectent en rien l’obligation d’épuiser toutes les voies de recours administratif avant d’engager des procédures de recours juridictionnel dès lors que la législation nationale prévoit une telle obligation. Ces procédures doivent être régulières, équitables, rapides et d’un coût non prohibitif.

 

4.     Les États membres veillent à ce qu’une information pratique concernant l’accès aux voies de recours administratif et juridictionnel soit mise à la disposition du public sous une forme accessible.»

Amendement 76

Proposition de règlement

Article 1 — alinéa 1 — point 17

Règlement (UE) 2018/841

Article 16 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

(17)

L’article 16 bis suivant est inséré:

supprimé

«Article 16 bis

 

Comité

 

1.     La Commission est assistée par le comité des changements climatiques institué par l’article 44, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/1999. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil  (44).

 

2.     Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.»

 

Amendement 77

Proposition de règlement

Article 1 — alinéa 1 — point 18

Règlement (UE) 2018/841

Article 17 — paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.   La Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil, au plus tard six mois après le bilan mondial […] convenu en vertu de l’article 14 de l’accord de Paris, sur le fonctionnement du présent règlement , incluant, le cas échéant, une évaluation de l’incidence des flexibilités visées à l’article 11, ainsi que sur la contribution du présent règlement à la réalisation de l’objectif global de réduction des émissions de gaz à  effet de serre de l’Union d’ici à 2030 et à la réalisation des objectifs de l’accord de Paris, en particulier en ce qui concerne la nécessité pour l’Union d’adopter des politiques et des mesures supplémentaires, en vue de l’accroissement nécessaire des réductions des émissions et des absorptions de gaz à effet de serre au sein de l’Union .

2.    La Commission présente au Parlement européen et au Conseil, en 2025, 2027 et 2032, un rapport sur le fonctionnement du présent règlement et sur les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs fixés à  l’article 4 .

 

2 bis.     Au plus tard six mois après chaque bilan mondial approuvé au titre de l’article 14 de l’accord de Paris, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la contribution du présent règlement à l’objectif de neutralité climatique de l’Union et aux objectifs climatiques intermédiaires énoncés dans le règlement (UE) 2021/1119, aux objectifs de l’accord de Paris, ainsi qu’aux autres objectifs environnementaux de l’Union et aux objectifs du pacte vert pour l’Europe ainsi que des stratégies et de la législation pertinentes qui l’accompagnent, comprenant une évaluation des incidences des flexibilités visées à l’article 11 sur la réalisation des objectifs du présent règlement. Dans ce rapport sont évaluées la nécessité pour l’Union d’adopter des politiques et des mesures supplémentaires en vue de l’accroissement nécessaire des réductions des émissions et des absorptions de gaz à effet de serre au sein de l’Union et la nécessité d’atteindre les objectifs environnementaux de l’Union, compte étant tenu de toute amélioration future du système de surveillance, de collecte de données et d’élaboration de rapports concernant les forêts et les sols. Le rapport s’appuie sur les données scientifiques disponibles les plus fiables et les plus récentes, y compris les derniers rapports du GIEC, de l’IPBES et du conseil scientifique consultatif européen sur le changement climatique visé à l’article 3 du règlement (UE) 2021/1119.

À la suite de ce rapport, la Commission présente les propositions législatives qu’elle estime appropriées. En particulier, ces propositions fixent des objectifs annuels et une gouvernance visant la neutralité climatique à l’horizon 2035 mentionnée à l’article 4, paragraphe 4 , des politiques et des mesures de l’Union, et un cadre pour l’après2035, en incluant dans le champ d’application du règlement les émissions et absorptions de gaz à effet de serre de secteurs supplémentaires tel que le milieu marin et des eaux douces .

À la suite de ce rapport, la Commission présente les propositions législatives qu’elle estime appropriées. En particulier, ces propositions fixent des politiques et des mesures de l’Union visant à atteindre les objectifs UTCATF pour l’après-2030 énoncés à l’article 4, paragraphe  3 , et à étendre le champ d’application du présent règlement de manière à inclure les émissions et absorptions de gaz à effet de serre des écosystèmes marins, côtiers et d’eau douce, en se fondant sur des méthodes scientifiques solides, et à fixer des objectifs supplémentaires distincts en matière d’absorptions nettes pour ces écosystèmes .

 

2 ter.     À la suite de l’entrée en vigueur d’un acte législatif concernant un cadre réglementaire de l’Union pour la restauration de la nature, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport évaluant la compatibilité du présent règlement, en particulier des engagements et objectifs fixés à l’article 4, avec les objectifs de cet acte législatif. Le rapport peut être accompagné, s’il y a lieu, de propositions législatives visant à modifier le présent règlement.

Amendement 78

Proposition de règlement

Article 2 — alinéa 1 — point 2

Règlement (UE) 2018/1999

Article 4 — alinéa 1 — point a — point 1 — sous-point ii

Texte proposé par la Commission

Amendement

«les engagements et les objectifs nationaux pris par l’État membre en matière d’absorptions nettes de gaz à effet de serre en vertu de l’article 4, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2018/841 et sa contribution à la réalisation de l’objectif de l’Union consistant à réduire les émissions nettes de gaz à effet à zéro d’ici à 2035 et à atteindre des émissions négatives par la suite conformément à l’article 4, paragraphe 4, de ce règlement

les engagements et les objectifs nationaux pris par l’État membre en matière d’absorptions nettes de gaz à effet de serre en vertu de l’article 4, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2018/841.

Amendement 79

Proposition de règlement

Article 4 — alinéa 1 — point 2 bis (nouveau)

Règlement (UE) 2018/1999

Article 26 — paragraphe 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis)

À l’article 26, paragraphe 6, le point suivant est inséré:

 

«a bis)

modifier l’annexe V, partie 3, points b) et c), afin d’ajouter des catégories de terres à celles couvertes respectivement par le système de suivi des unités d’affectation des terres protégées et à celles couvertes par le système de suivi des unités d’utilisation des terres faisant l’objet d’une remise en état, conformément à la législation environnementale y afférente de l’Union.»;

Amendement 80

Proposition de règlement

Article 1 — alinéa 1 — point 3 — sous-point c

Règlement (UE) 2018/1999

Article 38 — paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

À l’issue de l’examen complet, la Commission détermine , par voie d’actes d’exécutions, d’une part la somme totale des émissions des années correspondantes, calculée sur la base des données d’inventaire corrigées de chaque État membre, ventilées entre les données d’émission pertinentes aux fins de l’article 9 du règlement (UE) 2018/842 et les données d’émission visées à l'annexe V, partie 1, point c), du présent règlement et, d’autre part, la somme totale des émissions et des absorptions pertinentes aux fins de l’article 4 du règlement (UE) 2018/841.

À l’issue de l’examen complet, la Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 43 , afin de compléter le présent règlement en déterminant d’une part la somme totale des émissions des années correspondantes, calculée sur la base des données d’inventaire corrigées de chaque État membre, ventilées entre les données d’émission pertinentes aux fins de l’article 9 du règlement (UE) 2018/842 et les données d’émission visées à l’annexe V, partie 1, point c), du présent règlement et, d’autre part, la somme totale des émissions et des absorptions pertinentes aux fins de l’article 4 du règlement (UE) 2018/841.

Amendement 81

Proposition de règlement

Annexe II

Règlement (UE) 2018/841

Annexe II bis — tableau

Texte proposé par la Commission

Objectif de l’Union et objectifs nationaux des États membres en matière d’absorptions nettes de gaz à effet conformément à l’article 4, paragraphe 2, à atteindre en 2030

État membre

Valeur de la réduction d’émissions de gaz à effet de serre en kt équivalent CO2 en 2030

Belgique

-1 352

Bulgarie

-9 718

Tchéquie

-1 228

Danemark

5 338

Allemagne

-30 840

Estonie

-2 545

Irlande

3 728

Grèce

-4 373

Espagne

-43 635

France

-34 046

Croatie

-5 527

Italie

-35 758

Chypre

-352

Lettonie

-644

Lituanie

-4 633

Luxembourg

-403

Hongrie

-5 724

Malte

2

Pays-Bas

4 523

Autriche

-5 650

Pologne

-38 098

Portugal

-1 358

Roumanie

-25 665

Slovénie

-146

Slovaquie

-6 821

Finlande

-17 754

Suède

-47 321

UE-27

- 310 000

Amendement

Objectif de l’Union et objectifs nationaux des États membres en matière d’absorptions nettes de gaz à effet conformément à l’article 4, paragraphe 2, à atteindre en 2030

État membre

Valeur de la réduction d’émissions de gaz à effet de serre en kt équivalent CO2 en 2030

Belgique

Au moins -1 352

Bulgarie

Au moins -9 718

Tchéquie

Au moins -1 228

Danemark

Au moins 5 338

Allemagne

Au moins -30 840

Estonie

Au moins -2 545

Irlande

Au moins 3 728

Grèce

Au moins -4 373

Espagne

Au moins -43 635

France

Au moins -34 046

Croatie

Au moins -5 527

Italie

Au moins -35 758

Chypre

Au moins - 352

Lettonie

Au moins - 644

Lituanie

Au moins -4 633

Luxembourg

Au moins - 403

Hongrie

Au moins -5 724

Malte

Au moins 2

Pays-Bas

Au moins 4 523

Autriche

Au moins -5 650

Pologne

Au moins -38 098

Portugal

Au moins -1 358

Roumanie

Au moins -25 665

Slovénie

Au moins - 146

Slovaquie

Au moins -6 821

Finlande

Au moins -17 754

Suède

Au moins -47 321

UE-27

Au moins - 310 000

Amendement 82

Proposition de règlement

Annexe III

Règlement (UE) 2018/1999

Article V — Partie 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

À l’annexe V du règlement (UE) 2018/1999, la partie 3 est remplacée par le texte suivant:

À l’annexe V du règlement (UE) 2018/1999, la partie 3 est remplacée par le texte suivant:

«Données géolocalisées de changement d’affectation des terres conformément aux lignes directrices 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre. L’inventaire des gaz à effet de serre fonctionne au moyen de bases de données électroniques et de systèmes d’information géographique et comprend:

«Données géolocalisées de changement d’affectation des terres conformément aux lignes directrices 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre , au supplément de 2013 et à la révision de 2019 . L’inventaire des gaz à effet de serre fonctionne au moyen de bases de données électroniques et de systèmes d’information géographique , pour lesquels les institutions de l’Union apporteront une aide et un soutien appropriés aux États membres aux fins de la cohérence et de la transparence des données collectées, et comprend:

a)

un système de suivi des unités d’utilisation des terres avec des terres présentant un important stock de carbone telles qu’elles sont définies à l’article 29, paragraphe 4, de la directive (UE) 2018/2001;

a)

un système de suivi des unités d’utilisation des terres avec des terres présentant un important stock de carbone telles qu’elles sont définies à l’article 29, paragraphe 4, de la directive (UE) 2018/2001;

b)

un système de suivi des unités d’affectation des terres protégées, définies en tant que terres couvertes par une ou plusieurs des catégories suivantes:

b)

un système de suivi des unités d’affectation des terres protégées, définies en tant que terres couvertes par une ou plusieurs des catégories suivantes:

 

terres de grande valeur en termes de diversité biologique telles qu’elles sont définies à l’article 29, paragraphe 3, de la directive (UE) 2018/2001;

 

terres de grande valeur en termes de diversité biologique telles qu’elles sont définies à l’article 29, paragraphe 3, de la directive (UE) 2018/2001;

 

sites d’importance communautaire et zones spéciales de conservation telles qu’elles sont définies à l’article 4 de la directive 92/43/CEE (1) et unités de surface situées en dehors de ces sites et zones qui font l’objet de mesures de protection et de conservation au titre de l’article 6, paragraphes 1 et 2, de cette directive afin d’atteindre les objectifs de conservation des sites;

 

sites d’importance communautaire et zones spéciales de conservation telles qu’elles sont définies à l’article 4 de la directive 92/43/CEE (1) et unités de surface situées en dehors de ces sites et zones qui font l’objet de mesures de protection et de conservation au titre de l’article 6, paragraphes 1 et 2, de cette directive afin d’atteindre les objectifs de conservation des sites;

 

sites de reproduction et aires de repos des espèces énumérées à l’annexe IV de la directive 92/43/CEE qui font l’objet de mesures de protection au titre de l’article 12 de cette directive;

 

sites de reproduction et aires de repos des espèces énumérées à l’annexe IV de la directive 92/43/CEE qui font l’objet de mesures de protection au titre de l’article 12 de cette directive;

 

les habitats naturels énumérés à l’annexe I de la directive 92/43/CEE et les habitats des espèces énumérés à l’annexe II de la directive 92/43/CEE qui se trouvent en dehors de sites d’importance communautaire ou de zones spéciales de conservation et qui contribuent à ce que ces habitats et ces espèces atteignent un état de conservation favorable conformément à l’article 2 de cette directive ou qui peuvent faire l’objet de mesures préventives et correctives en vertu de la directive 2004/35/CE (2);

 

les habitats naturels énumérés à l’annexe I de la directive 92/43/CEE et les habitats des espèces énumérés à l’annexe II de la directive 92/43/CEE qui se trouvent en dehors de sites d’importance communautaire ou de zones spéciales de conservation et qui contribuent à ce que ces habitats et ces espèces atteignent un état de conservation favorable conformément à l’article 2 de cette directive ou qui peuvent faire l’objet de mesures préventives et correctives en vertu de la directive 2004/35/CE (2);

 

aires de conservation spéciales classées au titre de l’article 4 de la directive 2009/147/ CEE du Parlement européen et du Conseil (3) et unités de surface situées en dehors de ces zones qui font l’objet de mesures de protection et de conservation en vertu de l’article 4 de la directive 2009/147/CEE et de l’article 6, paragraphe 2, de la directive 92/43/CEE afin d’atteindre les objectifs de conservation des sites;

 

aires de conservation spéciales classées au titre de l’article 4 de la directive 2009/147/ CE du Parlement européen et du Conseil (3) et unités de surface situées en dehors de ces zones qui font l’objet de mesures de protection et de conservation en vertu de l’article 4 de la directive 2009/147/CEE et de l’article 6, paragraphe 2, de la directive 92/43/CEE afin d’atteindre les objectifs de conservation des sites;

 

unités de surface qui font l’objet de mesures de préservation des oiseaux déclarés comme n’étant pas dans un état stabilisé conformément à l’article 12 de la directive 2009/147/CE afin de satisfaire à l’exigence prévue par la deuxième phrase de l’article 4, paragraphe 4, de cette directive visant à éviter la pollution et la détérioration des habitats, ou de satisfaire à l’exigence prévue à l’article 3 de la même directive visant à préserver et maintenir une diversité et une surface suffisantes d’habitats pour les espèces d’oiseaux;

 

unités de surface qui font l’objet de mesures de préservation des oiseaux déclarés comme n’étant pas dans un état stabilisé conformément à l’article 12 de la directive 2009/147/CE afin de satisfaire à l’exigence prévue par la deuxième phrase de l’article 4, paragraphe 4, de cette directive visant à éviter la pollution et la détérioration des habitats, ou de satisfaire à l’exigence prévue à l’article 3 de la même directive visant à préserver et maintenir une diversité et une surface suffisantes d’habitats pour les espèces d’oiseaux;

 

tout autre habitat que l’État membre désigne à des fins équivalentes à celles prévues par la directive 92/42/CEE et par la directive 2009/147/CE;

 

tout autre habitat que l’État membre désigne à des fins équivalentes à celles prévues par la directive 92/42/CEE et par la directive 2009/147/CE;

 

unités de surface faisant l’objet des mesures requises pour protéger et garantir la non-détérioration de l’état écologique des masses d’eau de surface visées à l’article 4, point iii), de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil (4);

 

unités de surface faisant l’objet des mesures requises pour protéger et garantir la non-détérioration de l’état écologique des masses d’eau de surface visées à l’article 4, point iii), de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil (4);

 

plaines inondables naturelles et zones de rétention des eaux inondables protégées par les États membres en ce qui concerne la gestion des risques d’inondation au titre de la directive 2007/60/CE du Parlement européen et du Conseil (5);

 

plaines inondables naturelles et zones de rétention des eaux inondables protégées par les États membres en ce qui concerne la gestion des risques d’inondation au titre de la directive 2007/60/CE du Parlement européen et du Conseil (5);

 

 

les zones protégées désignées par les États membres pour atteindre les objectifs en matière de zones protégées;

c)

un système de suivi des unités d’utilisation des terres faisant l’objet d’une remise en état, définies comme étant des terres couvertes par une ou plusieurs des catégories suivantes:

c)

un système de suivi des unités d’utilisation des terres faisant l’objet d’une remise en état, définies comme étant des terres couvertes par une ou plusieurs des catégories suivantes:

 

sites d’importance communautaire, zones spéciales de conservation et zones de protection spéciale telles qu’ils sont décrits au point b) ci-dessus, et unités de surface situées en dehors de ces sites et zones qui ont été identifiées comme nécessitant une remise en état ou des mesures de compensation visant à atteindre les objectifs de conservation des sites;

 

sites d’importance communautaire, zones spéciales de conservation et zones de protection spéciale telles qu’ils sont décrits au point b) ci-dessus, et unités de surface situées en dehors de ces sites et zones qui ont été identifiées comme nécessitant une remise en état ou des mesures de compensation visant à atteindre les objectifs de conservation des sites;

 

les habitats des espèces d’oiseaux sauvages visés à l’article 4, paragraphe 2, de la directive 2009/147/CE ou énumérés à l’annexe I de celle-ci, qui se trouvent en dehors des zones de protection spéciale et qui ont été identifiés comme nécessitant des mesures de restauration aux fins de la directive 2009/147/CE;

 

les habitats des espèces d’oiseaux sauvages visés à l’article 4, paragraphe 2, de la directive 2009/147/CE ou énumérés à l’annexe I de celle-ci, qui se trouvent en dehors des zones de protection spéciale et qui ont été identifiés comme nécessitant des mesures de restauration aux fins de la directive 2009/147/CE;

 

les habitats naturels et les habitats des espèces énumérés respectivement à l’annexe I et à l’annexe II de la directive 92/43/CEE en dehors des sites d’importance communautaire ou des zones spéciales de conservation et identifiés comme nécessitant des mesures de restauration pour atteindre un état de conservation favorable conformément à la directive 92/43/CEE et/ou identifiés comme nécessitant des mesures correctives aux fins de l’article 6 de la directive 2004/35/CE;

 

les habitats naturels et les habitats des espèces énumérés respectivement à l’annexe I et à l’annexe II de la directive 92/43/CEE en dehors des sites d’importance communautaire ou des zones spéciales de conservation et identifiés comme nécessitant des mesures de restauration pour atteindre un état de conservation favorable conformément à la directive 92/43/CEE et/ou identifiés comme nécessitant des mesures correctives aux fins de l’article 6 de la directive 2004/35/CE;

 

zones identifiées comme nécessitant une remise en état selon un plan de restauration de la nature applicable dans un État membre;

 

zones identifiées comme nécessitant une remise en état ou qui font l’objet de mesures visant à garantir leur non-détérioration selon un plan de restauration de la nature applicable dans un État membre;

 

unités de surface faisant l’objet des mesures nécessaires pour restaurer le bon état écologique des masses d’eau de surface visées à l’article 4, point iii), de la directive 2000/60/CE ou des mesures nécessaires pour rétablir ces masses dans un très bon état écologique lorsque la loi l’exige;

 

unités de surface faisant l’objet des mesures nécessaires pour restaurer le bon état écologique des masses d’eau de surface visées à l’article 4, point iii), de la directive 2000/60/CE ou des mesures nécessaires pour rétablir ces masses dans un très bon état écologique lorsque la loi l’exige;

 

unités de surface faisant l’objet de mesures de recréation et de restauration des zones humides visées à l’annexe VI, point vii), de la directive 2000/60/CE;

 

unités de surface faisant l’objet de mesures de recréation et de restauration des zones humides visées à l’annexe VI, point vii), de la directive 2000/60/CE;

 

zones nécessitant une restauration des écosystèmes pour atteindre un bon état des écosystèmes conformément au règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil (6);

 

zones nécessitant une restauration des écosystèmes pour atteindre un bon état des écosystèmes conformément au règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil (6);

d)

un système de suivi des unités d’utilisation des terres présentant un risque climatique élevé:

d)

un système de suivi des unités d’utilisation des terres présentant un risque climatique élevé:

 

zones faisant l’objet d’une compensation pour des perturbations naturelles au titre de l’article 13 ter, paragraphe 5, du règlement (UE) 2018/841;

 

zones faisant l’objet d’une compensation pour des perturbations naturelles au titre de l’article 13 ter, paragraphe 5, du règlement (UE) 2018/841;

 

zones visées à l'article 5, paragraphe 1, de la directive 2007/60/CE;

 

zones visées à l'article 5, paragraphe 1, de la directive 2007/60/CE;

 

zones identifiées dans la stratégie nationale d’adaptation des États membres comme présentant une exposition élevée aux risques de catastrophes d’origine tant naturelle qu’humaine, qui font l’objet d’actions de réduction des risques de catastrophes.

 

zones identifiées dans la stratégie nationale d’adaptation des États membres comme présentant une exposition élevée aux risques de catastrophes d’origine tant naturelle qu’humaine, qui font l’objet d’actions de réduction des risques de catastrophes.

 

d bis)

un système de surveillance des stocks de carbone dans les sols, utilisant, entre autres, les ensembles de données de l’enquête statistique aréolaire sur l’utilisation/l’occupation des sols (LUCAS).

L’inventaire des gaz à effet de serre permet l’échange et l’intégration de données entre les bases de données électroniques et les systèmes d’information géographique.

L’inventaire des gaz à effet de serre permet l’échange et l’intégration de données entre les bases de données électroniques et les systèmes d’information géographique , ainsi que leur comparabilité et leur accessibilité au public .

Pour la période allant de 2021 à 2025, méthode de niveau 1 conformément aux lignes directrices 2006 du GIEC concernant les inventaires nationaux des GES. Pour les émissions et absorptions d’un réservoir de carbone qui représente au moins 25 à 30 % des émissions ou absorptions dans une catégorie de sources ou de puits qui jouit d’un rang de priorité élevé dans un système d’inventaire national d’un État membre parce que son estimation a une influence significative sur l’inventaire total des gaz à effet de serre d’un pays en ce qui concerne les niveaux absolus d’émissions et d’absorptions, l’évolution des émissions et des absorptions, ou l’incertitude des émissions et des absorptions dans les catégories d’utilisation des terres et, à partir de 2026 pour toutes les estimations des émissions et absorptions de réservoirs de carbone, méthode de niveau 2 au moins, conformément aux lignes directrices 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre.

Pour la période allant de 2021 à 2025, méthode de niveau 1 conformément aux lignes directrices 2006 du GIEC concernant les inventaires nationaux des GES , au supplément de 2013 et à la révision de 2019 . Pour les émissions et absorptions d’un réservoir de carbone qui représente au moins 25 à 30 % des émissions ou absorptions dans une catégorie de sources ou de puits qui jouit d’un rang de priorité élevé dans un système d’inventaire national d’un État membre parce que son estimation a une influence significative sur l’inventaire total des gaz à effet de serre d’un pays en ce qui concerne les niveaux absolus d’émissions et d’absorptions, l’évolution des émissions et des absorptions, ou l’incertitude des émissions et des absorptions dans les catégories d’utilisation des terres et, à partir de 2026 pour toutes les estimations des émissions et absorptions de réservoirs de carbone, méthode de niveau 2 au moins, conformément aux lignes directrices 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre , au supplément de 2013 et à la révision de 2019 .

 

À partir de 2026, les États membres appliquent la méthode de niveau 3, conformément aux lignes directrices 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux de GES, au supplément de 2013 et à la révision de 2019, pour toutes les estimations des émissions et des absorptions des réservoirs de carbone relevant des unités d’utilisation des terres présentant un important stock de carbone visées au point c) ci-dessus, des zones d’unités terrestres protégées ou en cours de restauration visées aux points d) et e) ci-dessus, et des zones d’unités d’utilisation des terres présentant un risque climatique élevé à l’avenir visées au point f) ci-dessus.»


(*1)  Les références «cp» dans les intitulés des amendements adoptés s’entendent comme la partie correspondante de ces amendements.

(1)  La question a été renvoyée à la commission compétente, aux fins de négociations interinstitutionnelles, conformément à l’article 59, paragraphe 4, quatrième alinéa, du règlement intérieur (A9-0161/2022).

(36)  Accord de Paris (JO L 282 du 19.10.2016, p. 4).

(36)  Accord de Paris (JO L 282 du 19.10.2016, p. 4).

(1 bis)   AEE, «L’environnement en Europe — État et perspectives 2020», p. 74.

(1 ter)   Barredo, J., Brailescu, C., Teller, A., Sabatini, F.M., Mauri, A. et Janouskova, K., «Mapping and assessment of primary and old-growth forests in Europe» (Cartographie et évaluation des forêts primaires et anciennes en Europe), EUR 30661 EN, Office des publications de l’Union européenne, Luxembourg, 2021.

(1 bis)   AEE, rapport no 6/2019.

(1 ter)   AEE, Total greenhouse gas emission trends and projections in Europe (Tendances et projections du total des émissions de gaz à effet de serre en Europe) (https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/greenhouse-gas-emission-trends-6/assessment-3)

(1 quater)   AEE, Total greenhouse gas emission trends and projections in Europe (Tendances et projections du total des émissions de gaz à effet de serre en Europe) (https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/greenhouse-gas-emission-trends-6/assessment-3)

(1 quinquies)   Seidl, R., Schelhaas, M.-J., Rammer, W., Verkerk, P. J., Increasing forest disturbances in Europe and their impact on carbon storage (Perturbations forestières accrues en Europe et leur incidence sur le stockage du carbone), Nature Climate Change, vol. 4 (9), p. 806-810. DOI: 10.1038/nclimate2318.

(28)  COM(2019)0640.

(28)  COM(2019)0640.

(28 bis)   Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 (JO L 198 du 22.6.2020, p. 13).

(29)  https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/PublishedDocuments/European%20Union%20First/EU_NDC_Submission_December%202020.pdf

(29)  https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/PublishedDocuments/European%20Union%20First/EU_NDC_Submission_December%202020.pdf

(30)  Règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) no 401/2009 et (UE) 2018/1999 («loi européenne sur le climat») (JO L 243 du 9.7.2021, p. 1).

(31)   Règlement (UE) 2018/841 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la prise en compte des émissions et des absorptions de gaz à effet de serre résultant de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie dans le cadre d’action en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030, et modifiant le règlement (UE) no 525/2013 et la décision (UE) no 529/2013 (JO L 156 du 19.6.2018, p. 1).

(30)  Règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) no 401/2009 et (UE) 2018/1999 («loi européenne sur le climat») (JO L 243 du 9.7.2021, p. 1).

(32)  Règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à 2030 contribuant à l’action pour le climat afin de respecter les engagements pris dans le cadre de l’accord de Paris et modifiant le règlement (UE) no 525/2013 (JO L 156 du 19.6.2018, p. 26).

(32)  Règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à 2030 contribuant à l’action pour le climat afin de respecter les engagements pris dans le cadre de l’accord de Paris et modifiant le règlement (UE) no 525/2013 (JO L 156 du 19.6.2018, p. 26).

(33)  COM(2020) 562 final.

(33)  COM(2020)0562.

(33 bis)   Zickfeld K., Azevedo D., Mathesius S. et al., Asymmetry in the climate-carbon cycle response to positive and negative CO2 emissions. Nature Climate Change, vol. 11, pp. 613-617 (2021).

(34)  Règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat, modifiant les règlements (CE) no 663/2009 et (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) no 525/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 328 du 21.12.2018, p. 1).

(34)  Règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat, modifiant les règlements (CE) no 663/2009 et (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) no 525/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 328 du 21.12.2018, p. 1).

(37)   Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(36 bis)   JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

(38)  Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, Stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030 — Ramener la nature dans nos vies [COM(2020)0380].

(39)  COM(2020)0381.

(40)  […]

(41)  Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (JO L 328 du 21.12.2018, p. 82).

(42)  COM(2021)0082.

(38)  Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, Stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030 — Ramener la nature dans nos vies [COM(2020)0380].

(39)  COM(2020)0381.

(39 bis)   Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions — Stratégie de l’UE pour la protection des sols à l’horizon 2030 — Récolter les fruits de sols en bonne santé pour les êtres humains, l’alimentation, la nature et le climat (COM(2021)0699).

(40)  […]

(40 bis)   Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil — Des cycles du carbone durables (COM(2021)0800).

(40 ter)   Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions — Une bioéconomie durable pour l’Europe: renforcer les liens entre l’économie, la société et l’environnement (COM(2018)0673).

(41)  Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (JO L 328 du 21.12.2018, p. 82).

(42)  COM(2021)0082.

(1 bis)   Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 (JO L 198 du 22.6.2020, p. 13).

(*)   Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206 du 22.7.1992, p. 7).

(**)   Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 20 du 26.1.2010, p. 7).

(44)   Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13) .

(1)  Directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206 du 22.7.1992, p. 7).

(1)  Directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206 du 22.7.1992, p. 7).

(2)  Directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux (JO L 143 du 30.4.2004, p. 56).

(2)  Directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux (JO L 143 du 30.4.2004, p. 56).

(3)  Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 20 du 26.1.2010, p. 7).

(3)  Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 20 du 26.1.2010, p. 7).

(4)  Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau (JO L 327 du 22.12.2000, p. 1).

(4)  Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau (JO L 327 du 22.12.2000, p. 1).

(5)  Directive 2007/60/CE du Parlement Européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relative à l’évaluation et à la gestion des risques d’inondation (JO L 288 du 6.11.2007, p. 27).

(5)  Directive 2007/60/CE du Parlement Européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relative à l’évaluation et à la gestion des risques d’inondation (JO L 288 du 6.11.2007, p. 27).

(6)  Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 (JO L 198 du 22.6.2020, p. 13).

(6)  Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 (JO L 198 du 22.6.2020, p. 13).


27.12.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 493/295


P9_TA(2022)0234

Normes d'émissions de CO2 pour les voitures et les camionnettes ***I

Amendements du Parlement européen, adoptés le 8 juin 2022, à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) 2019/631 en ce qui concerne le renforcement des normes de performance en matière d’émissions de CO2 pour les voitures particulières neuves et les véhicules utilitaires légers neufs conformément à l’ambition accrue de l’Union en matière de climat (COM(2021)0556 — C9-0322/2021 — 2021/0197(COD)) (1)

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

(2022/C 493/25)

Amendement 1

Proposition de règlement

Considérant 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

(1)

L’accord de Paris, adopté en décembre 2015 sous les auspices de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC), est entré en vigueur en novembre 2016 (ci-après l’«accord de Paris»). Ses Parties sont convenues de contenir l’élévation de la température moyenne de la planète nettement en dessous de 2 oC par rapport aux niveaux préindustriels, et de poursuivre l’action menée pour limiter l’élévation des températures à 1,5  oC par rapport aux niveaux préindustriels.

(1)

L’accord de Paris, adopté en décembre 2015 sous les auspices de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC), est entré en vigueur en novembre 2016 (ci-après l’«accord de Paris»). Ses Parties sont convenues de contenir l’élévation de la température moyenne de la planète nettement en dessous de 2 oC par rapport aux niveaux préindustriels, et de poursuivre l’action menée pour limiter l’élévation des températures à 1,5  oC par rapport aux niveaux préindustriels. Lorsqu’elles ont adopté en novembre 2021 le pacte de Glasgow pour le climat, ses parties ont reconnu que le fait de contenir l’élévation de la température moyenne de la planète dans les limites de 1,5 o C par rapport aux niveaux préindustriels réduirait considérablement les risques et les incidences du changement climatique, et elles se sont engagées à renforcer leurs objectifs pour 2030 d’ici la fin de 2022 afin d’accélérer l’action pour le climat au cours de cette décennie critique et de combler le déficit d’ambition par rapport à l’objectif de 1,5 o C.

Amendement 2

Proposition de règlement

Considérant 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

(2)

La résolution des défis climatiques et environnementaux et la réalisation des objectifs de l’accord de Paris sont au cœur de la communication intitulée «Le pacte vert pour l’Europe», adoptée par la Commission le 11 décembre 2019 (23). La nécessité et l’importance du pacte vert pour l’Europe n’ont fait que s’amplifier compte tenu des effets très graves de la pandémie de COVID-19 sur la santé et le bien-être des citoyens de l’Union.

(2)

La résolution des défis climatiques et environnementaux et la réalisation des objectifs de l’accord de Paris sont au cœur de la communication intitulée «Le pacte vert pour l’Europe», adoptée par la Commission le 11 décembre 2019 (23). Dans sa résolution du 15 janvier 2020 sur le pacte vert pour l’Europe, le Parlement européen a demandé la transition nécessaire vers une société neutre pour le climat au plus tard en 2050 et, dans sa résolution du 28 novembre 2019 sur l’urgence climatique et environnementale, il a décrété l’urgence climatique et environnementale. La nécessité et l’importance du pacte vert pour l’Europe n’ont fait que s’amplifier compte tenu des effets très graves de la pandémie de COVID-19 sur la santé et le bien-être des citoyens de l’Union.

Amendement 3

Proposition de règlement

Considérant 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

(3)

Le pacte vert pour l’Europe est un ensemble complet de mesures et d’initiatives qui se renforcent mutuellement et qui ont pour but de parvenir à la neutralité climatique dans l’UE d’ici à 2050 . Il définit une nouvelle stratégie de croissance visant à transformer l’Union en une société juste et prospère, dotée d’une économie moderne, efficace dans l’utilisation des ressources et compétitive , où la croissance économique est dissociée de l’utilisation des ressources . Cette stratégie vise aussi à protéger, préserver et consolider le patrimoine naturel de l’Union, ainsi qu’à protéger la santé et le bien-être des citoyens des risques et incidences liés à l’environnement. Parallèlement, cette transition a des répercussions différentes sur les femmes et sur les hommes et a une incidence particulière sur certains groupes défavorisés, tels que les personnes âgées, les personnes handicapées et les personnes issues d’un milieu racial ou ethnique minoritaire. Il convient donc de veiller à ce que la transition soit juste et inclusive et à ce qu’elle ne laisse personne au bord du chemin.

(3)

L’UE entend définir une nouvelle stratégie de croissance dont l’objet est de transformer l’Union en une société juste et prospère, dotée d’une économie moderne, efficace dans l’utilisation des ressources et compétitive, ainsi que d’industries dynamiques qui conservent leur rôle de chefs de file mondiaux dans leurs secteurs respectifs et demeurent des moteurs de l’innovation à l’échelle planétaire, tout en garantissant des emplois de qualité bien rémunérés dans l’Union . Cette stratégie vise aussi à protéger, préserver et consolider le patrimoine naturel de l’Union, ainsi qu’à protéger la santé et le bien-être des citoyens des risques et incidences liés à l’environnement. Dans cet esprit, le 8e programme d’action pour l’environnement, qui court jusqu’en 2030, vise à accélérer la transition verte vers une économie circulaire, neutre pour le climat, durable, non toxique, efficace dans l’utilisation des ressources, fondée sur les énergies renouvelables, résiliente et compétitive, d’une manière juste, équitable et inclusive, ainsi qu’à protéger, à restaurer et à améliorer l’état de l’environnement, tout en soutenant et en exploitant l’ensemble de mesures et d’initiatives annoncées dans le cadre du pacte vert pour l’Europe. Parallèlement, cette transition a des répercussions différentes sur les femmes et sur les hommes et a une incidence particulière sur certains groupes défavorisés et vulnérables , tels que les personnes âgées, les personnes handicapées et les personnes issues d’un milieu racial ou ethnique minoritaire ou les personnes et les ménages dont le revenu est faible ou plus faible que la moyenne . En outre, les effets de la transition seront différents selon les régions de l’Union, et seront particulièrement marquants dans les régions structurellement défavorisées, périphériques et ultrapériphériques. Il convient donc de veiller à ce que la transition soit juste et inclusive et à ce qu’elle ne laisse personne au bord du chemin.

Amendement 4

Proposition de règlement

Considérant 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

(5)

Dans le règlement  (EU) [--] du Parlement européen et du Conseil (24), l’Union a inscrit dans la législation l’objectif de neutralité climatique pour l’ensemble de l’économie d’ici à 2050. Par ailleurs, ce règlement jette les bases d’un engagement contraignant de réduction des émissions nettes de gaz à effet de serre de l’Union (émissions après déduction des absorptions) d’au moins 55 % d’ici à 2030 par rapport aux niveaux de 1990.

(5)

Dans le règlement  (UE) 2019/1119 du Parlement européen et du Conseil (24), l’Union a inscrit dans la législation l’objectif de ramener les émissions nettes à zéro au plus tard d’ici à 2050 et l’objectif de parvenir à des émissions négatives par la suite . Par ailleurs, ce règlement jette les bases d’un objectif climatique intermédiaire contraignant de réduction, dans l’Union , des émissions nettes de gaz à effet de serre (émissions après déduction des absorptions) d’au moins 55 % d’ici à 2030 par rapport aux niveaux de 1990.

Amendement 5

Proposition de règlement

Considérant 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

(6)

Tous les secteurs de l’économie devraient contribuer à ces réductions d’émissions, notamment le secteur du transport routier.

(6)

Tous les secteurs de l’économie devraient contribuer à ces réductions d’émissions, notamment le secteur du transport routier. Le secteur des transports est le seul secteur dans lequel les émissions ont augmenté depuis 1990. Ce constat s’applique notamment au transport routier exécuté par des véhicules utilitaires légers et des véhicules utilitaires lourds, qui représentent ensemble plus de 70 % des émissions totales du secteur des transports.

Amendement 6

Proposition de règlement

Considérant 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(6 bis)

Il est indispensable que la mobilité individuelle demeure accessible et abordable pour tous, en particulier pour les personnes qui n’ont pas accès à des transports publics de qualité ni à d’autres solutions de mobilité pour se déplacer quotidiennement entre leur domicile et leur lieu de travail.

Amendement 7

Proposition de règlement

Considérant 6 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(6 ter)

Les parties à la conférence des Nations unies sur les changements climatiques organisée en 2021 à Glasgow (Royaume-Uni), également appelée COP26, se sont engagées à accélérer la transition mondiale vers des véhicules à émissions nulles. Elles se sont également engagées à ce que la transition soit juste et durable, de façon qu’aucune région ni communauté ne soit laissée de côté, et ont souligné l’importance de garantir une transition juste de la main-d’œuvre et la création d’emplois décents et de qualité.

Amendement 8

Proposition de règlement

Considérant 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

(7)

Les mesures figurant dans le présent règlement sont nécessaires dans le cadre d’une démarche cohérente et logique indispensable pour atteindre l’objectif général de l’Union consistant à réduire les émissions nettes de gaz à effet de serre.

(7)

Les mesures figurant dans le présent règlement sont nécessaires dans le cadre d’une démarche cohérente et logique indispensable pour atteindre l’objectif général de l’Union consistant à réduire les émissions nettes de gaz à effet de serre ainsi que la dépendance de l’Union aux énergies fossiles importées, y compris les importations de pétrole, qui s’élevaient à elles seules à 227,5  milliards d’euros en 2018, le pétrole restant la principale source d’énergie consommée par les voitures et camionnettes (94 %) . L’abandon progressif de la consommation de pétrole ne doit pas inciter à passer d’une dépendance à l’autre. Pour garantir la pérennité de l’industrie manufacturière européenne et le renforcement de l’autonomie stratégique de l’Union, il est essentiel que la Commission travaille de concert avec les États membres et les acteurs industriels afin de sécuriser la chaîne d’approvisionnement dans les matériaux stratégiques et terres rares nécessaires aux technologies à émissions de carbone faibles ou nulles.

Amendement 9

Proposition de règlement

Considérant 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(7 bis)

Si le réexamen du présent règlement s’inscrit dans le cadre des efforts visant à atteindre les objectifs environnementaux de décarbonation du transport routier afin de lutter contre le changement climatique, il devrait également tenir compte des conséquences industrielles et sociales notables de ce processus pour garantir l’emploi et une mobilité accessible à tous.

Amendement 10

Proposition de règlement

Considérant 8

Texte proposé par la Commission

Amendement

(8)

Pour réduire les émissions nettes de gaz à effet de serre d’au moins 55 % d’ici à 2030 par rapport à 1990, il convient de renforcer les exigences de réduction visées au règlement (UE) 2019/631 du Parlement européen et du Conseil (25) pour les voitures particulières et les véhicules utilitaires légers. Pour contribuer à la réalisation de l’objectif de neutralité climatique d’ici à 2050, il convient également de tracer une trajectoire claire permettant de réaliser des réductions supplémentaires au-delà de 2030. En l’absence de mesures ambitieuses visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre dans le transport routier, une réduction des émissions plus importante sera nécessaire dans d’autres secteurs, notamment dans des secteurs où la décarbonation se révèle plus complexe.

(8)

Pour réduire les émissions nettes de gaz à effet de serre d’au moins 55 % d’ici à 2030 par rapport à 1990, et tracer une trajectoire claire en vue d’atteindre cet objectif et de contribuer aux réductions d’émissions nécessaires avant 2030, il convient de renforcer les exigences de réduction visées au règlement (UE) 2019/631 du Parlement européen et du Conseil (25) pour les voitures particulières et les véhicules utilitaires légers. Pour contribuer à la réalisation de l’objectif de neutralité climatique d’ici à 2050, il convient également de tracer une trajectoire claire permettant de réaliser des réductions supplémentaires au-delà de 2030. Pour atteindre cet objectif, il conviendra de réduire d’environ 90 % les émissions du secteur des transports, suivant un scénario optimal en matière de coûts, sachant qu’il s’agit actuellement du seul secteur dans lequel les émissions de gaz à effet de serre augmentent. Parallèlement, il est de la plus haute importance que les actes législatifs complémentaires de l’Union, telle que la directive (UE) 2018/2001  (25 bis) , garantissent un déploiement rapide des énergies renouvelables afin que le parc de voitures de l’Union puisse être alimenté par de l’électricité supplémentaire produite à partir de sources renouvelables. En l’absence de mesures ambitieuses visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre dans le transport routier, une réduction des émissions plus importante sera nécessaire dans d’autres secteurs, notamment dans des secteurs où la décarbonation se révèle plus complexe. Les transitions numérique et écologique devraient également tenir compte de l’importance de la dimension sociale pour garantir une mobilité accessible à tous, y compris l’incidence de la fiscalité sur l’énergie sur le caractère abordable, les effets directs et indirects de la hausse des prix de l’énergie sur les transports dans différentes régions de l’Union ainsi que les conséquences pour le secteur en ce qui concerne l’emploi et la compétitivité du secteur.

Amendement 11

Proposition de règlement

Considérant 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(8 bis)

Des études récentes suggèrent que les véhicules électriques à batterie rivalisent déjà avec les voitures traditionnelles dans plusieurs segments du marché automobile au regard du coût total de possession. Le renforcement des normes relatives aux émissions de CO2 pour les voitures particulières et les véhicules utilitaires légers accélérera la réduction du coût total de possession des véhicules électriques à batterie, ce qui les rendra plus attrayants aux yeux de tous les groupes de consommateurs de l’Union par rapport aux véhicules équipés de moteurs à combustion. Des normes plus ambitieuses en matière de réduction des émissions de CO2 des voitures particulières et des véhicules utilitaires légers pour la période 2025-2030 accéléreront également la décarbonation du marché de l’occasion dans tous les segments du marché automobile, avec des avantages plus importants pour les consommateurs à revenus faibles ou moyens.

Amendement 12

Proposition de règlement

Considérant 9

Texte proposé par la Commission

Amendement

(9)

Les exigences renforcées en matière de réduction des émissions de CO2 devraient encourager le déploiement d’un nombre plus important de véhicules à émission nulle sur le marché de l’Union, tout en procurant des avantages aux consommateurs et aux citoyens en ce qui concerne la qualité de l’air et les économies d’énergie et en veillant à ce que l’innovation dans la chaîne de valeur automobile soit préservée. Dans le cadre mondial, la chaîne automobile de l’UE doit également jouer un rôle de premier plan dans la transition en cours vers une mobilité à émission nulle. Les normes renforcées en matière de réduction des émissions de CO2 sont neutres sur le plan technologique pour atteindre les objectifs qu’elles fixent à l’échelle du parc. Différentes technologies sont et restent disponibles pour atteindre l’objectif «zéro émission» à l’échelle du parc. Les véhicules à émission nulle comprennent actuellement les véhicules électriques à batterie, les véhicules à pile combustible et les véhicules fonctionnant à l’hydrogène, et les innovations technologiques se poursuivent. Les véhicules à émission nulle et à faibles émissions, qui incluent également les véhicules hybrides rechargeables performants, peuvent continuer de jouer un rôle sur la voie de la transition.

(9)

Les exigences renforcées en matière de réduction des émissions de CO2 devraient encourager le déploiement d’un nombre plus important de véhicules à émission nulle sur le marché de l’Union, tout en procurant des avantages aux consommateurs et aux citoyens en ce qui concerne la qualité de l’air , le renforcement de la sécurité et de l’efficacité énergétiques ainsi que les économies d’énergie qui en résultent et en veillant à ce que l’innovation dans la chaîne de valeur automobile soit préservée. Dans le cadre mondial, la chaîne automobile de l’UE doit également jouer un rôle de premier plan dans la transition en cours vers une mobilité à émission nulle. Les normes renforcées en matière de réduction des émissions de CO2 sont neutres sur le plan technologique pour atteindre les objectifs qu’elles fixent à l’échelle du parc. Différentes technologies sont et restent disponibles pour atteindre l’objectif «zéro émission» à l’échelle du parc. Les véhicules à émission nulle comprennent actuellement les véhicules électriques à batterie, les véhicules à pile combustible et les véhicules fonctionnant à l’hydrogène, tandis que les innovations technologiques se poursuivent. Les véhicules à émission nulle et à faibles émissions, qui incluent également les véhicules hybrides rechargeables performants peuvent continuer de jouer un rôle sur la voie de la transition , pour autant que des données précises et complètes sur les performances en matière d’émissions de ces types de véhicules puissent être obtenues .

Amendement 14

Proposition de règlement

Considérant 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(10 bis)

L’innovation technologique est une condition préalable à la décarbonation de la mobilité dans l’Union et devrait donc être soutenue. Face à une concurrence internationale accrue, l’Union et les États membres devraient poursuivre leurs efforts pour explorer et développer des initiatives renforçant les synergies dans le secteur, telles que l’alliance européenne pour les batteries, et soutenir les investissements publics et privés dans la recherche et l’innovation dans le secteur automobile européen. Ces actions devraient avoir pour but de maintenir la primauté technologique européenne dans cette filière, de développer dans l’Union l’excellence industrielle dans les technologies du futur et de garantir à terme la pérennité et la compétitivité de sa base industrielle.

Amendement 15

Proposition de règlement

Considérant 10 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(10 ter)

Certains États membres ont annoncé leur intention d’accélérer l’introduction de véhicules à émissions nulles en fixant une date de suppression progressive pour les voitures particulières et les véhicules utilitaires légers neufs émettant du CO2 mis sur le marché sur leur territoire avant la date fixée au niveau de l’Union. La Commission devrait recenser les solutions qui permettraient de faciliter la transition des États membres vers des véhicules utilitaires légers à émissions nulles conformément à ces projets.

Amendement 16

Proposition de règlement

Considérant 10 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(10 quater)

Des signaux réglementaires clairs devraient permettre aux constructeurs de prendre leurs décisions d’investissement. L’absence de tels signaux pourrait faire courir le risque que l’industrie automobile de l’Union perde sa compétitivité et son avance technologique en n’investissant pas rapidement ainsi que des parts de marché sur les marchés mondiaux et nationaux.

Amendement 17

Proposition de règlement

Considérant 10 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(10 quinquies)

Le renforcement du dialogue social dans le secteur automobile est indispensable au processus de négociation et d’adoption des plans territoriaux pour une transition juste et des plans sociaux nationaux pour le climat aux niveaux des constructeurs, des régions et des secteurs. Il est essentiel d’assurer la transformation de la main-d’œuvre dans une zone géographique donnée et d’une manière qui reflète les possibilités de la région.

Amendement 18

Proposition de règlement

Considérant 11

Texte proposé par la Commission

Amendement

(11)

Les objectifs des normes de performance révisées en matière de CO2 devraient être accompagnés d’une stratégie européenne permettant de relever les défis posés par l’intensification de la construction de véhicules à émission nulle et du déploiement de technologies connexes, et de répondre à la nécessité du perfectionnement et de la reconversion professionnels des travailleurs dans ce secteur, de la diversification économique et de la reconversion des activités. Le cas échéant, il convient d’ envisager un soutien financier au niveau de l’Union européenne et des États membres pour attirer des investissements privés, notamment par l’intermédiaire du Fonds social européen plus, du Fonds pour une transition juste, du Fonds pour l’innovation, de la facilité pour la reprise et la résilience et d’autres instruments du cadre financier pluriannuel et de Next Generation EU, conformément aux règles en matière d’aides d’État. Les règles révisées relatives aux aides d’État en matière d’environnement et d’énergie permettront aux États membres d’aider les entreprises à décarboner leurs processus de production et à adopter des technologies plus écologiques dans le cadre de la nouvelle stratégie industrielle.

(11)

Les objectifs des normes de performance révisées en matière de CO2 devraient être accompagnés d’une stratégie européenne permettant de relever les défis posés par l’intensification de la construction de véhicules à émission nulle et du déploiement de technologies connexes en tenant compte des spécificités de chaque État membre , et de répondre à la nécessité du perfectionnement et de la reconversion professionnels des travailleurs dans ce secteur, de la diversification économique et de la reconversion des activités tout en préservant les niveaux d’emploi dans le secteur automobile dans l’Union . Il convient d’accorder une attention particulière à l’incidence qu’aura cette transition sur les micro, petites et moyennes entreprises tout au long de la chaîne d’approvisionnement. Le cas échéant, il convient d’ octroyer un soutien financier au niveau de l’Union européenne et des États membres pour attirer des investissements privés, notamment par l’intermédiaire du Fonds social européen plus, du Fonds pour une transition juste, du Fonds pour l’innovation, du Fonds européen de développement régional, du Fonds de cohésion, de la facilité pour la reprise et la résilience et d’autres instruments du cadre financier pluriannuel et de Next Generation EU, conformément aux règles en matière d’aides d’État. En outre, il conviendrait de mettre en place un flux de financement spécifique au niveau de l’Union pour la transition dans le secteur automobile afin de remédier notamment aux incidences éventuelles sur l’emploi. Les règles révisées relatives aux aides d’État en matière d’environnement et d’énergie permettront aux États membres d’aider les entreprises à décarboner leurs processus de production et à adopter des technologies plus écologiques dans le cadre de la nouvelle stratégie industrielle.

Amendement 19

Proposition de règlement

Considérant 12

Texte proposé par la Commission

Amendement

(12)

La nouvelle stratégie industrielle actualisée (26) prévoit la cocréation, en partenariat avec l’industrie, les autorités publiques, les partenaires sociaux et d’autres parties prenantes, de parcours de transition écologique et numérique. Dans ce cadre, il convient d’élaborer un parcours de transition pour l’écosystème «mobilité» afin d’accompagner la transition de la chaîne de valeur automobile. Ce parcours devrait tenir compte en particulier des PME dans la chaîne d’approvisionnement automobile, de la consultation des partenaires sociaux, notamment par les États membres, et devrait tirer parti de la stratégie européenne en matière de compétences, notamment d’initiatives telles que le pacte sur les compétences, pour encourager le secteur privé et d’autres parties prenantes à renforcer et à recycler les compétences de la main-d’œuvre européenne dans la perspective des transitions écologique et numérique. Les actions et les mesures d’incitation appropriées aux niveaux européen et national visant à rendre les véhicules à émission nulle plus abordables devraient également être abordées dans ce parcours. Les progrès accomplis sur la voie de la transition de l’écosystème «mobilité» devraient être évalués tous les deux  ans dans le cadre d’un rapport d’étape rédigé par la Commission, portant notamment sur les progrès réalisés dans le déploiement des véhicules à émission nulle, l’évolution de leurs prix, le déploiement de carburants alternatifs et la mise en place de l’infrastructure conformément au règlement sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs, la contribution des technologies innovantes à une mobilité neutre pour le climat, la compétitivité internationale, les investissements dans la chaîne de valeur automobile, le renforcement des compétences et la reconversion professionnelle des travailleurs, et la reconversion des activités. Le rapport d’étape se fondera, par ailleurs, sur les rapports d’étape bisannuels que les États membres soumettent au titre du règlement sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs. La Commission devrait consulter les partenaires sociaux lors de la préparation du rapport d’étape, et inclure les résultats dans le dialogue social. Les innovations dans la chaîne d’approvisionnement automobile se poursuivent. Les technologies innovantes, telles que la production de carburants de synthèse avec capture d’air, si elles sont développées plus avant, pourraient offrir des perspectives en matière de mobilité abordable neutre pour le climat. Il convient donc que la Commission suive les progrès accomplis dans le secteur en matière d’innovation dans le cadre de son rapport d’étape.

(12)

La nouvelle stratégie industrielle actualisée (26) prévoit la cocréation, en partenariat avec l’industrie, les autorités publiques, les partenaires sociaux et d’autres parties prenantes, de parcours de transition écologique et numérique. Dans ce cadre, il convient d’élaborer un parcours de transition pour l’écosystème «mobilité» afin d’accompagner la transition de la chaîne de valeur automobile , en toute transparence et en consultation avec toutes les parties prenantes, y compris en envisageant de mettre en place un forum de dialogue social dans le secteur automobile . Ce parcours devrait tenir compte en particulier des PME , y compris des microentreprises, dans la chaîne d’approvisionnement automobile, de la consultation des partenaires sociaux, notamment par les États membres, et devrait tirer parti de la recommandation du Conseil visant à assurer une transition équitable vers la neutralité climatique et de la stratégie européenne en matière de compétences, notamment d’initiatives telles que le pacte sur les compétences, pour encourager le secteur privé et d’autres parties prenantes à renforcer et à recycler les compétences de la main-d’œuvre européenne dans la perspective des transitions écologique et numérique. Les actions et les mesures d’incitation appropriées aux niveaux européen et national visant à rendre les véhicules à émission nulle plus abordables et plus durables devraient également être abordées dans ce parcours. Il convient également de se pencher sur le rôle que les marchés publics peuvent jouer dans le parcours et, à cet égard, la Commission devrait envisager une révision de la directive (UE) 2019/1161 du Parlement européen et du Conseil  (26 bis) afin de garantir son alignement sur les objectifs du règlement (UE) 2019/631. Les progrès accomplis sur la voie de la transition de l’écosystème «mobilité» devraient être évalués tous les ans dans le cadre d’un rapport d’étape rédigé par la Commission, portant notamment sur les progrès réalisés dans le déploiement des véhicules à émission nulle, l’évolution de leurs prix et leur consommation d'énergie, les incidences sur les consommateurs , le déploiement de carburants alternatifs et la mise en place de l’infrastructure conformément au règlement sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs, le développement de la part des énergies renouvelables conformément à la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil  (26 ter) , la contribution des technologies innovantes à une mobilité neutre pour le climat, la compétitivité internationale, les investissements dans la chaîne de valeur automobile, le renforcement des compétences et la reconversion professionnelle des travailleurs, et la reconversion des activités , notamment dans les régions présentant un pourcentage élevé d’emplois liés à la chaîne de valeur automobile, et les émissions liées à l’ancienneté des véhicules utilitaires légers, et envisageant dans le même temps des mesures visant à la suppression progressive, synchrone, socialement juste et écologiquement rationnelle des véhicules les plus anciens . Le rapport d’étape se fondera, par ailleurs, sur les rapports d’étape que les États membres soumettent au titre du règlement sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs. La Commission devrait consulter les partenaires sociaux lors de la préparation du rapport d’étape, et inclure les résultats dans le dialogue social. La Commission devrait également consulter un large éventail d’experts indépendants, de parties prenantes et d’administrations nationales et régionales afin de disposer d’une base de connaissances complète. Les innovations dans la chaîne d’approvisionnement automobile se poursuivent. Les technologies innovantes, telles que la production de carburants de synthèse avec capture d’air et les véhicules fonctionnant à l’hydrogène avec système de stockage d’hydrogène embarqué , si elles sont développées plus avant, pourraient offrir des perspectives en matière de mobilité abordable neutre pour le climat. Il convient donc que la Commission suive les progrès accomplis dans le secteur en matière d’innovation dans le cadre de son rapport d’étape.

Amendement 20

Proposition de règlement

Considérant 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(12 bis)

Bien que le présent règlement ne s’applique qu’aux voitures particulières neuves et aux véhicules utilitaires légers neufs, il est important de l’inscrire dans un plan d’action plus global à l’échelle de l’Union visant à la décarbonation de la flotte existante afin de protéger l’environnement et la santé des citoyens dans tous les États membres. Le parc actuel restera encore longtemps un facteur de contre-performance environnementale en raison de la faible rapidité du renouvellement des flottes. En outre, le marché actuel des véhicules d’occasion polluants en Europe centrale et orientale risque de déplacer la pollution vers des régions économiquement moins développées de l’Union. La réalisation des objectifs ambitieux en matière de climat pour 2050 devrait aller de pair avec le droit de tous les citoyens de l’Union à un air plus pur. Afin d’accélérer la réduction des émissions du parc existant, il est de la plus haute importance que la Commission propose rapidement des mesures législatives visant à créer un cadre favorable à la mise à niveau («retrofitting») et à promouvoir l’utilisation des technologies actuellement disponibles pour réduire les émissions de CO2, telles que les carburants bas carbone ou les feux à plus faible consommation, à accélérer le report modal fret et passager, à inciter à des usages plus vertueux, tels que le covoiturage, la mobilité douce et les transports publics en ville, et à répondre au risque éventuel de fuite de carbone du secteur automobile dans l’Union.

Amendement 21

Proposition de règlement

Considérant 12 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(12 ter)

Pour s’aligner sur le nouvel objectif climatique de l’Union pour 2030, ainsi que sur les normes renforcées en matière de réduction des émissions de CO2, une mise à jour de la directive 2009/33/CE du Parlement européen et du Conseils  (26 bis) devrait être proposée, y compris la possibilité d’étendre son champ d’application pour englober les véhicules détenus ou loués par une entreprise privée à partir d’une certaine taille de parc, dans le but de stimuler la demande de véhicules à émissions nulles. Étant donné que les véhicules des parcs d’entreprise entrent plus rapidement sur le marché privé, une telle mesure permettrait de créer plus rapidement un marché d’occasion pour les véhicules à émission nulle, ce qui sera particulièrement important pour les régions où la transition s’avérera plus difficile, et contribuerait à une parité de prix plus rapide avec les véhicules conventionnels dans l’ensemble de l’Union.

Amendement 22

Proposition de règlement

Considérant 13

Texte proposé par la Commission

Amendement

(13)

Ces objectifs à l’échelle du parc de l’Union doivent être complétés par le déploiement de l’infrastructure de recharge et de ravitaillement tel que prévu dans la directive 2014/94/ CE du Parlement européen et du Conseil (27)

(13)

Ces objectifs à l’échelle du parc de l’Union devraient être complétés par le déploiement de l’infrastructure de recharge et de ravitaillement , ce qui est essentiel pour atteindre les objectifs renforcés. Pour cette raison, compte tenu de l’insuffisance et de la lenteur de la mise en œuvre de la directive 2014/94/ UE du Parlement européen et du Conseil (27) , les objectifs renforcés de réduction des émissions de CO2 devraient s’accompagner d’un règlement prévoyant des objectifs contraignants ambitieux concernant le déploiement d’une infrastructure pour carburants de substitution dans l’ensemble des 27 États membres. Ces objectifs devraient être complétés par des objectifs ambitieux pour le déploiement de bornes de recharge privées dans les bâtiments, conformément à la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil  (27 bis) . Il est primordial à cet égard de maintenir et de renforcer les investissements destinés au déploiement de ces infrastructures.

Amendement 23

Proposition de règlement

Considérant 13 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(13 bis)

Alors que le monde compte plus d’un milliard de véhicules à énergie fossile, responsables de plus de 30 % des émissions mondiales de CO2, la conversion des véhicules thermiques à l’électrique est une solution complémentaire à l’offre des constructeurs traditionnels, permettant d’accélérer la transition écologique tout en s’appuyant sur l’économie circulaire.

Amendement 24

Proposition de règlement

Considérant 14

Texte proposé par la Commission

Amendement

(14)

Les constructeurs devraient disposer d’une marge de manœuvre suffisante pour adapter leurs parcs au fil du temps afin de gérer la transition vers les véhicules à émission nulle avec un bon rapport coût-efficacité. Il est, par conséquent, souhaitable de maintenir l’approche consistant à diminuer les niveaux cibles tous les cinq ans .

(14)

Les constructeurs devraient disposer d’une marge de manœuvre suffisante pour adapter leurs parcs au fil du temps afin de gérer la transition vers les véhicules à émission nulle avec un bon rapport coût-efficacité, à même de renforcer leur compétitivité et de préparer le terrain pour de nouvelles innovations, tout en veillant à la contribution du secteur du transport routier à l’objectif climatique de l’Union pour 2030 .

Amendement 25

Proposition de règlement

Considérant 15

Texte proposé par la Commission

Amendement

(15)

Étant donné que les objectifs à l’échelle du parc de l’Union seront plus stricts à partir de 2030, les constructeurs devront déployer un nombre considérablement plus important de véhicules à émission nulle sur le marché de l’Union. Dans ce contexte, le mécanisme d’incitation pour les véhicules à émission nulle et à faibles émissions («ZLEV») ne répondra plus à sa finalité première et risquera de compromettre l’efficacité du règlement (UE) 2019/631. Il convient dès lors de supprimer le mécanisme d’incitation pour les ZLEV à partir de 2030 . Avant cette date et, par conséquent, tout au long de la présente décennie, le mécanisme d’incitation pour les ZLEV continuera de soutenir le déploiement des véhicules dont les émissions oscillent entre zéro et 50 g CO2/km, notamment des véhicules électriques à batterie, des véhicules électriques à pile combustible fonctionnant à l’hydrogène et des véhicules hybrides rechargeables performants. Après cette date, les véhicules hybrides rechargeables continueront d’être imputés sur les objectifs à l’échelle du parc que les constructeurs de véhicules doivent atteindre.

(15)

Étant donné que les objectifs à l’échelle du parc de l’Union seront plus stricts, les constructeurs devront déployer un nombre considérablement plus important de véhicules à émission nulle sur le marché de l’Union. Dans ce contexte, le mécanisme d’incitation pour les véhicules à émission nulle et à faibles émissions («ZLEV») ne répondra plus à sa finalité première et risquera de compromettre l’efficacité du règlement (UE) 2019/631. Il convient dès lors de supprimer le mécanisme d’incitation pour les ZLEV. Les véhicules hybrides rechargeables continueront d’être imputés sur les objectifs à l’échelle du parc que les constructeurs de véhicules doivent atteindre.

Amendement 26

Proposition de règlement

Considérant 15 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(15 bis)

En vertu du règlement (UE) 2019/631, les réductions d’émissions obtenues grâce aux innovations qui ne sont pas prises en considération dans l’essai d’homologation sont actuellement comptabilisées au moyen de crédits d’éco-innovation, qui peuvent être comptabilisés aux fins de la réalisation de l’objectif de réduction du constructeur. La réduction des émissions pouvant être revendiquée est actuellement plafonnée à 7 g/km par constructeur. Ce plafond devrait être ajusté à la baisse conformément aux objectifs les plus stricts, afin de garantir que ce système reste limité aux véritables innovations et n’incite pas à réduire les ambitions en matière de vente de véhicules à émission nulle.

Amendement 27

Proposition de règlement

Considérant 15 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(15 ter)

Il est important de soutenir l’innovation technologique et sociale afin d’encourager une transition plus rapide vers une mobilité à émission nulle. Des financements importants existent déjà pour soutenir l’innovation dans l’écosystème «mobilité» au moyen de différents instruments de financement de l’Union, en particulier Horizon Europe, le programme InvestEU, le Fonds de développement régional, le Fonds de cohésion, le Fonds pour l’innovation et la facilité pour la reprise et la résilience. Les objectifs annuels ambitieux du présent règlement concernant la réduction des émissions de CO2 devraient stimuler l’innovation dans la chaîne d’approvisionnement automobile, mais son objectif premier est de parvenir à une réduction réelle, efficace et vérifiable des émissions de CO2.

Amendement 28

Proposition de règlement

Considérant 16 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(16 bis)

Les objectifs fixés par le règlement (UE) 2019/631 sont partiellement atteints par les ventes de véhicules électriques hybrides rechargeables de l’extérieur (VEH-RE). Les émissions de ces véhicules sont actuellement comptabilisées à l’aide d’un facteur d’utilité établi par le règlement (UE) 2017/1151  (1 bis) de la Commission, qui représente la part de la distance parcourue en utilisant la batterie par rapport à la distance parcourue en utilisant le moteur à combustion. Toutefois, ce facteur d’utilité ne repose pas sur des données représentatives du monde réel, mais sur une estimation. Depuis le 1er janvier 2021, la Commission recueille des données sur la consommation de carburant dans le monde réel grâce aux compteurs de consommation embarqués dans les véhicules particuliers, conformément à l’article 12, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/631. Le facteur d’utilité des VEH-RE devrait être révisé sans délai à l’aide de ces données afin de s’assurer qu’il traduit les émissions réelles produites par la conduite. Le facteur d’utilité actualisé devrait s’appliquer à partir de 2025 au plus tard et devrait faire l’objet d’un réexamen permanent pour s’assurer qu’il demeure représentatif des émissions réelles.

Amendement 30

Proposition de règlement

Considérant 18

Texte proposé par la Commission

Amendement

(18)

Pour garantir une répartition équitable de l’effort de réduction, les deux courbes de valeurs limites pour les véhicules utilitaires légers et lourds devraient être ajustées afin de tenir compte des objectifs renforcés en matière de réduction des émissions de CO2.

supprimé

Amendement 121

Proposition de règlement

Considérant 21

Texte proposé par la Commission

Amendement

(21)

Compte tenu du renforcement des objectifs généraux de réduction des émissions de gaz à effet de serre et pour éviter tout effet de distorsion du marché, les exigences de réduction pour tous les constructeurs présents sur le marché de l’Union devraient être harmonisées, sauf pour les constructeurs qui représentent moins de 1 000  véhicules neufs immatriculés au cours d’une année civile. Par conséquent, la possibilité offerte aux constructeurs qui représentent entre 1 000 et 10 000  voitures particulières ou entre 1 000 et 22 000  véhicules utilitaires légers nouvellement immatriculés au cours d’une année civile d’introduire une demande de dérogation à leur objectif d’émissions spécifiques devrait être supprimée à partir de  2030 .

(21)

Compte tenu du renforcement des objectifs généraux de réduction des émissions de gaz à effet de serre et pour éviter tout effet de distorsion du marché, les exigences de réduction pour tous les constructeurs présents sur le marché de l’Union devraient être harmonisées, sauf pour les constructeurs qui représentent moins de 1 000  véhicules neufs immatriculés au cours d’une année civile. Par conséquent, la possibilité offerte aux constructeurs qui représentent entre 1 000 et 10 000  voitures particulières ou entre 1 000 et 22 000  véhicules utilitaires légers nouvellement immatriculés au cours d’une année civile d’introduire une demande de dérogation à leur objectif d’émissions spécifiques devrait être supprimée à partir de  2036 .

Amendement 31

Proposition de règlement

Considérant 23

Texte proposé par la Commission

Amendement

(23)

Les progrès accomplis au titre du règlement (UE) 2019/631 sur la voie de la réalisation des objectifs de réduction fixés pour 2030 et au-delà devraient être examinés en  2026 . Aux fins de cet examen, il y a lieu de prendre en considération tous les aspects passés en revue dans le rapport bisannuel .

(23)

Les progrès accomplis au titre du règlement (UE) 2019/631 sur la voie de la réalisation des objectifs de réduction fixés pour 2030 et au-delà devraient être examinés en  2027 . Aux fins de cet examen, il y a lieu de prendre en considération tous les aspects passés en revue dans le rapport annuel .

Amendement 32

Proposition de règlement

Considérant 23 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(23 bis)

Il est important d’évaluer l’ensemble des émissions produites tout au long du cycle de vie des véhicules légers au niveau de l’Union. À cette fin, la Commission devrait élaborer, d’ici au 31 décembre 2023, une méthode commune de l’Union pour l’évaluation des émissions de CO2 tout au long du cycle de vie des véhicules utilitaires légers mis sur le marché de l’Union et la communication harmonisée des informations y afférentes, afin d’obtenir une vue d’ensemble de leur impact environnemental. La Commission devrait adopter des mesures de suivi, voire des propositions législatives pour soutenir les progrès de l’Union dans la réalisation de ses ambitions en matière de climat. Il importe en outre d’élaborer une méthode d’évaluation de la performance environnementale globale des véhicules, calculée non seulement sur les émissions de CO2, mais aussi sur l’empreinte environnementale globale.

Amendement 33

Proposition de règlement

Considérant 24

Texte proposé par la Commission

Amendement

(24)

La possibilité d’affecter les recettes provenant des primes sur les émissions excédentaires à un fonds spécifique ou un programme pertinent a été étudiée conformément à l’article 15 , paragraphe 5 , du règlement (UE) 2019/631, la conclusion étant que la charge administrative s’en trouverait considérablement alourdie, sans que le secteur automobile n’en bénéficie directement dans le cadre de sa transition . Il y a donc lieu de continuer de considérer les recettes provenant des primes sur les émissions excédentaires comme entrant dans les recettes du budget général de l’Union, conformément à  l’article 8, paragraphe 4 , du règlement (UE) 2019/631 .

(24)

Les recettes provenant des primes sur les émissions excédentaires devraient être affectées dans le but d’assurer une transition juste vers une économie neutre sur le plan climatique et , en particulier , elle doit être considérée comme un moyen d’atténuer toute répercussion négative de la transition sur l’emploi dans le secteur automobile . La Commission devrait présenter, le cas échéant, une proposition visant à établir un tel instrument de financement. Ce faisant, il convient de porter une attention particulière aux régions et communautés touchées, qui pourraient être plus vulnérables en raison de la présence d’une industrie automobile intensive ou de leurs caractéristiques spécifiques qui rendent plus difficile la transition vers un transport routier à  émission nulle , par exemple les régions ultrapériphériques .

Amendement 74

Proposition de règlement

Article 1 — alinéa 1 — point 1 — point — a (nouveau)

Règlement (UE) 2019/631

Article 1 — paragraphe 4 — point a)

Texte en vigueur

Amendement

 

— a)

au paragraphe 4, le point a) est remplacé par le texte suivant:

a)

pour les émissions moyennes du parc de voitures particulières neuves, un objectif à l’échelle du parc de l’Union égal à une réduction de 15 % des objectifs de 2021, déterminé conformément à l’annexe I, partie A, point 6.1.1;

«a)

pour les émissions moyennes du parc de voitures particulières neuves, un objectif à l’échelle du parc de l’Union égal à une réduction de 15 % des objectifs de 2021, déterminé conformément à l’annexe I, partie A, point 6.1.1 , tel qu’établi dans le règlement (UE) 2019/631 pour respecter les cycles de production

Amendement 35

Proposition de règlement

Article 1 — alinéa 1 — point 1 — sous-point -a bis (nouveau)

Règlement (UE) 2019/631

Article 1 — paragraphe 4 — point b

Texte en vigueur

Amendement

 

— a bis)

au paragraphe 4, le point b) est remplacé par le texte suivant:

b)

pour les émissions moyennes du parc de véhicules utilitaires légers neufs, un objectif à l’échelle du parc de l’Union égal à une réduction de 15 % des objectifs de 2021, déterminé conformément à l’annexe I, partie B, point 6.1.1.

«b)

pour les émissions moyennes du parc de véhicules utilitaires légers neufs, un objectif à l’échelle du parc de l’Union égal à une réduction de 15 % des objectifs de 2021, déterminé conformément à l’annexe I, partie B, point 6.1.1. , tel qu’établi dans le règlement (UE) 2019/631. »

Amendement 36

Proposition de règlement

Article 1 — alinéa 1 — point 1 — sous-point c

Règlement (UE) 2019/631

Article 1 — paragraphe 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

c)

au paragraphe 6 , les termes «Du 1er janvier 2025» sont remplacés par les termes «Du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2029» ,

c)

le paragraphe 6 est supprimé.

Amendement 37

Proposition de règlement

Article 1 — alinéa 1 — point 3 — sous-point a bis (nouveau)

Règlement (UE) 2019/631

Article 3 — paragraphe 1 — point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

a bis)

le point suivant est inséré:

 

«a bis)

“véhicule hybride rechargeable” (VHR): un véhicule propulsé par la combinaison d’un moteur électrique et d’une batterie rechargeable, d’une part, et d’un moteur à combustion interne, d’autre part, ces éléments pouvant fonctionner ensemble ou séparément;»

Amendement 38

Proposition de règlement

Article 1 — alinéa 1 — point 3 — sous-point b bis (nouveau)

Règlement (UE) 2019/631

Article 3 — paragraphe 1 — sous-point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

b bis)

le point suivant est inséré:

 

«b bis)

véhicule de société»: un véhicule détenu ou loué par une entreprise privée, tel que défini dans le règlement (CE) no 2157/20011  (1bis) du Conseil et utilisé à des fins professionnelles

Amendement 41

Proposition de règlement

Article 1 — alinéa 1 — point 5 — sous-point a bis (nouveau)

Règlement (UE) 2019/631

Article 7 — paragraphe 10

Texte en vigueur

Amendement

 

a bis)

le paragraphe 10 est remplacé par le texte suivant:

10.   La Commission évalue , au plus tard en 2023, la possibilité d’élaborer une méthodologie commune de l’Union pour l’évaluation et l’harmonisation de la communication des données relatives aux émissions de CO2 tout au long du cycle de vie des voitures particulières et des véhicules utilitaires légers mis sur le marché de l’Union. La Commission transmet cette évaluation au Parlement européen et au Conseil, en y incluant, le cas échéant, des propositions de mesures de suivi, telles que des propositions législatives.

«10.   La Commission publie , au plus tard en 2023, un rapport présentant une méthodologie commune de l’Union pour l’évaluation et l’harmonisation de la communication des données relatives aux émissions de CO2 tout au long du cycle de vie des voitures particulières et des véhicules utilitaires légers mis sur le marché de l’Union , y compris une méthode d’évaluation des émissions de CO2 sur l'ensemble du cycle de vie des carburants et de l’énergie consommés par ces véhicules . La Commission transmet ce rapport au Parlement européen et au Conseil, en y incluant, le cas échéant, des propositions de mesures de suivi, telles que des propositions législatives.»

Amendement 42

Proposition de règlement

Article 1 — alinéa 1 — point 5 — sous-point a ter (nouveau)

Règlement (UE) 2019/631

Article 7 — paragraphe 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

a ter)

le paragraphe 10 bis suivant est inséré:

 

«10 bis.     À partir du 1er janvier 2024, les constructeurs peuvent, sur base volontaire, transmettre les données relatives aux émissions de CO2 tout au long du cycle de vie des voitures particulières et des véhicules utilitaires légers sur le marché de l’Union visées au paragraphe 10 du présent article aux autorités compétentes visées au paragraphe 6 du présent article et aux États membres, qui les communiquent ensuite à la Commission conformément au paragraphe 2 du présent article. À partir du 1er janvier 2028, lesdites données sont intégrées aux informations énumérées aux parties A des annexes II et III.»

Amendement 43

Proposition de règlement

Article 1 — alinéa 1 — point 5 bis (nouveau)

Règlement (UE) 2019/631

Article 8 — paragraphe 4

Texte en vigueur

Amendement

 

5 bis)

à l’article 8, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

4.   Les primes sur les émissions excédentaires entrent dans les recettes du budget général de l’Union.

«4.   Les primes sur les émissions excédentaires entrent dans les recettes du budget général de l’Union.

 

Le 31 décembre 2023 au plus tard, la Commission présente un rapport détaillant la nécessité d’un financement ciblé pour assurer une transition juste dans le secteur automobile, dans le but d’atténuer les répercussions négatives sur l’emploi et les autres incidences économiques dans tous les États membres concernés, en particulier dans les régions et les communautés les plus touchées par la transition. Le rapport est accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative visant à établir un instrument de financement de l’Union permettant de répondre à ce besoin, notamment afin de coordonner et de financer des mesures préventives et réactives pour faire face aux restructurations aux niveaux local et régional et pour financer la formation, la reconversion et le perfectionnement professionnels des travailleurs du secteur automobile, y compris les constructeurs automobiles, leurs fournisseurs de composants et les services auxiliaires d’entretien et de réparation, en particulier dans les PME.

 

L’instrument de financement peut prendre la forme d’un outil spécifique ou faire partie du Fonds social pour le climat ou d’un Fonds pour une transition juste révisé. Toutes les recettes provenant des primes sur les émissions excédentaires sont affectées à cette fin.»

Amendement 122

Proposition de règlement

Article 1 — alinéa 1 — point 6

Règlement (UE) 2019/631

Article 10 — paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

«Une dérogation demandée au titre du paragraphe 1 peut être accordée en ce qui concerne les objectifs d’émissions spécifiques applicables jusqu’à l’année civile 2029 comprise.»;

«Une dérogation demandée au titre du paragraphe 1 peut être accordée en ce qui concerne les objectifs d’émissions spécifiques applicables jusqu’à l’année civile 2035 comprise.»;

Amendement 44

Proposition de règlement

Article 1 — alinéa 1 — point 6 bis (nouveau)

Règlement (UE) 2019/631

Article 10 — paragraphe 4 — alinéa 1

Texte en vigueur

Amendement

 

6 bis)

à l’article 10, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

4.   Une demande de dérogation relative à l’objectif d’émissions spécifiques calculé conformément à l’annexe I, partie A, points 1 à 4 et point 6.3, peut être présentée par un constructeur qui représente, avec l’ensemble de ses entreprises liées, de 10 000 à 300 000  voitures particulières neuves immatriculées dans l’Union par année civile.

«4.   Une demande de dérogation relative à l’objectif d’émissions spécifiques calculé conformément à l’annexe I, partie A, points 1 à 4 et point 6.3, peut être présentée jusqu’à l’année 2028 comprise par un constructeur qui représente, avec l’ensemble de ses entreprises liées, de 10 000 à 300 000  voitures particulières neuves immatriculées dans l’Union par année civile.»

Amendement 45

Proposition de règlement

Article 1 — alinéa 1 — point 6 ter (nouveau)

Règlement (UE) 2019/631

Article 11 — paragraphe 1

Texte en vigueur

Amendement

 

6 ter)

À l’article 11, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

1.   À la demande d’un fournisseur ou d’un constructeur, la réduction des émissions de CO2 rendue possible en utilisant des technologies innovantes ou une combinaison de technologies innovantes (ci-après dénommée «ensemble technologique innovant») est examinée.

1.   À la demande d’un fournisseur ou d’un constructeur, la réduction des émissions de CO2 rendue possible en utilisant des technologies innovantes ou une combinaison de technologies innovantes (ci-après dénommée «ensemble technologique innovant») est examinée.

Ces technologies sont prises en considération uniquement si leur méthode d’évaluation est en mesure de fournir des résultats vérifiables, reproductibles et comparables.

Ces technologies sont prises en considération uniquement si leur méthode d’évaluation est en mesure de fournir des résultats vérifiables, reproductibles et comparables.

La contribution totale de ces technologies à la réduction des émissions spécifiques moyennes de CO2 d’un constructeur peut atteindre un maximum de 7 g de CO2/km.

La contribution totale de ces technologies à la réduction des émissions spécifiques moyennes de CO2 d’un constructeur peut atteindre un maximum de 7 g de Co2/km 2/km jusqu’en 2024 .

 

5 g de CO2/km à partir de 2025;

 

4 g de CO2/km à partir de 2027;

 

2 g de CO2/km à partir de 2030 et jusqu’à 2034 inclus.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 17 afin de modifier le présent règlement en ajustant le plafond visé au troisième alinéa du présent paragraphe avec effet à partir de 2025 afin de tenir compte des évolutions technologiques tout en veillant à ce que le niveau de ce plafond représente une proportion équilibrée des émissions spécifiques moyennes de CO2 des constructeurs.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 17 afin de modifier le présent règlement en ajustant à la baisse le plafond visé au troisième alinéa du présent paragraphe avec effet à partir de 2025 afin de tenir compte des évolutions technologiques tout en veillant à ce que le niveau de ce plafond représente une proportion équilibrée des émissions spécifiques moyennes de CO2 des constructeurs.

Amendement 46

Proposition de règlement

Article 1 — alinéa 1 — point 6 quater (nouveau)

Règlement (UE) 2019/631

Article 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

6 quater)

l’article suivant est inséré:

 

«Article 11 bis

Écoconception

En vue de garantir que la transition vers une mobilité à émission nulle contribue pleinement aux objectifs de l’Union en matière d’efficacité énergétique et d’économie circulaire, la Commission fait, d’ici le 31 décembre 2023, des propositions, de façon appropriée, portant sur l’établissement d’exigences minimales en ce qui concerne l’écoconception pour toutes les voitures particulières neuves et tous les véhicules utilitaires légers neufs, y compris en ce qui concerne les exigences d’efficacité énergétique, de durabilité et de réparabilité pour des pièces essentielles telles que les phares, les composants électroniques et les batteries, les exigences minimales pour la récupération des métaux, des plastiques et des matières premières critiques, en prenant en considération les principes appliqués à d’autres produits liés à l’énergie au titre de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil  (1 bis) .

Amendement 47

Proposition de règlement

Article 1 — alinéa 1 — point 6 quinquies (nouveau)

Règlement (UE) 2019/631

Article 12 — paragraphe 3

Texte en vigueur

Amendement

 

6 quinquies)

À l’article 12, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

3.   Afin d’éviter que se creuse l’écart avec les émissions en conditions d’utilisation réelles, la Commission, au plus tard le 1er juin 2023, évalue la façon dont les données en matière de consommation de carburant et d’énergie peuvent être utilisées pour veiller à ce que les valeurs des émissions de CO2 et de consommation de carburant ou d’énergie des véhicules déterminées conformément au règlement (CE) no 715/2007 demeurent représentatives des émissions en conditions d’utilisation réelles au fil du temps pour chaque constructeur.

«3.   Afin d’éviter que se creuse l’écart avec les émissions en conditions d’utilisation réelles, la Commission, au plus tard le 1er juin 2023, évalue la façon dont les données réelles en matière de consommation de carburant et d’énergie recueillies conformément au règlement d’exécution de la Commission (UE) 2021/392  (1 bis) peuvent être utilisées pour veiller à ce que les valeurs des émissions de CO2 et de consommation de carburant ou d’énergie des véhicules déterminées conformément au règlement (CE) no 715/2007 demeurent représentatives des émissions en conditions d’utilisation réelles au fil du temps pour chaque constructeur.

La Commission surveille l’évolution de l’écart visé au premier alinéa sur la période 2021 à 2026, et en rend compte chaque année , et, afin d’éviter que cet écart se creuse , évalue, en 2027, la faisabilité d’un mécanisme visant à adapter les émissions spécifiques moyennes de CO2 du constructeur à compter de 2030; le cas échéant, elle présente une proposition législative pour mettre en place un tel mécanisme .

La Commission surveille l’évolution de l’écart visé au premier alinéa à partir de  2021 et en rend compte chaque année ; le cas échéant dès que des données suffisantes sont disponibles , et au plus tard le 31 décembre 2026 , elle présente une proposition législative en vue de combler cet écart en ajustant les émissions spécifiques moyennes de CO2 du constructeur par des données réelles recueillies conformément au règlement d'exécution (UE) 2021/392 de la Commission .

 

En outre, la Commission évalue en particulier l’utilisation des données relatives à la consommation de carburant et d’énergie visées au paragraphe 1 pour les véhicules électriques hybrides rechargeables de l’extérieur (VHE-RE). À l’aide de ces données, la Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 17 afin d’adapter les facteurs d’utilisation utilisés pour les VHE-RE, de façon à garantir que leurs émissions sont représentatives des conditions de conduite réelles à partir de 2025.

 

Amendement 48

Proposition de règlement

Article 1 — alinéa 1 — point 6 sexies (nouveau)

Règlement (UE) 2019/631

Article 12 — paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

6 sexies)

à l’article 12, le paragraphe suivant est ajouté:

 

«4 bis.     Au plus tard le 31 décembre 2023, la Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 17 afin de compléter le présent règlement par l’établissement d’une méthodologie pour mesurer et comparer l’efficacité des véhicules à émission nulle et à faibles émissions en fonction de l’électricité qui leur est nécessaire pour parcourir cent kilomètres. Cette méthodologie examine en particulier les implications de l’électricité utilisée sur la quantité de ressources que nécessitent les batteries à stockage interne d’énergie.

Au plus tard le 31 décembre 2024, la Commission présente une proposition législative au Parlement européen et au Conseil destinée à établir des seuils minimaux d’efficacité énergétique pour les voitures particulières et les véhicules utilitaires légers à émission nulle mis sur le marché de l’Union.»

Amendement 50

Proposition de règlement

Article 1 — alinéa 1 — point 9

Règlement (UE) 2019/631

Article 14 bis

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 14 bis

Article 14 bis

Rapport d’avancement

Rapport d’avancement

Au plus tard le 31 décembre 2025, et tous les deux ans par la suite, la Commission rend compte des progrès accomplis vers une mobilité routière à émissions nulles. Le rapport examine et évalue en particulier la nécessité d’éventuelles mesures supplémentaires pour faciliter la transition, y compris par des moyens financiers.

Au plus tard le 31 décembre 2025, et chaque année par la suite, la Commission rend compte des progrès accomplis vers une mobilité routière à émissions nulles. Le rapport examine et évalue en particulier la nécessité d’éventuelles mesures supplémentaires pour faciliter une transition juste , y compris par des moyens financiers.

Dans ses rapports, la Commission examine tous les facteurs qui contribuent à progresser de manière rentable sur la voie de la neutralité climatique d’ici à 2050. Cela comprend notamment le déploiement de véhicules à émission nulle et à faibles émissions, les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs de déploiement des infrastructures de recharge et de ravitaillement conformément au règlement sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs, la contribution potentielle des technologies innovantes et des carburants alternatifs durables pour parvenir à  une mobilité neutre pour le climat, l’incidence sur les consommateurs, les avancées réalisées dans le dialogue social ainsi que les aspects visant à faciliter une transition économiquement viable et socialement équitable vers une mobilité routière à émissions nulles.

Dans ses rapports, la Commission examine tous les facteurs qui contribuent à progresser de manière rentable sur la voie de la neutralité climatique d’ici à 2050. Cela comprend notamment:

 

a)

les progrès accomplis dans le déploiement de véhicules à émission nulle et à faibles émissions , ainsi que dans leur accessibilité financière et leur efficacité énergétique;

 

b)

les retombées sur les consommateurs, en particulier ceux à bas et moyens revenus, et le rythme d’adoption de véhicules à émission nulle et à faibles émissions dans ces segments de consommateurs, ainsi que l’existence de mesures en faveur d’une telle adoption, et leur champ d’application, au niveau de l’Union, au niveau des États membres et au niveau local;

 

c)

le marché des véhicules d’occasion;

 

d)

les progrès accomplis en vue d’un déploiement suffisant d’infrastructures publiques et privées de recharge et de ravitaillement , y compris, mais sans s’y limiter, les progrès accomplis en vue de la réalisation des objectifs conformément au règlement sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs et à la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil  (1 bis) ;

 

e)

les progrès accomplis dans l’augmentation de la quantité d’énergie renouvelable dans l’Union conformément à la directive (UE) 2018/2001;

 

f)

la contribution potentielle des technologies innovantes et des carburants alternatifs durables , y compris les carburants de synthèse, pour parvenir à  la neutralité climatique dans le secteur des transports;

 

g)

les émissions tout au long du cycle de vie des voitures particulières neuves et des véhicules utilitaires légers neufs mis sur le marché de l’Union, calculées au moyen de la méthodologie adoptée conformément à l’article 7, paragraphe 10;

 

h)

les avancées réalisées dans le dialogue social ainsi que les aspects visant à faciliter une transition économiquement viable et socialement équitable , compte tenu de l’emploi et de la compétitivité, vers une mobilité routière à émissions nulles;

 

i)

les retombées sur l’emploi, évaluées au moyen d’une cartographie détaillée de l’évolution des emplois dans l’industrie automobile, et les effets sur les régions où se trouvent ces industries, ainsi que les mesures, y compris financières, prises au niveau de l’Union, au niveau des États membres et au niveau local, pour atténuer les retombées socio-économiques dans ces régions, y compris les programmes de perfectionnement professionnel et de reconversion professionnelle;

 

k)

l’éventuelle contribution de mesures nationales et européennes supplémentaires destinées à réduire l’âge moyen et donc les émissions du parc des véhicules utilitaires légers, telles que des mesures d’encouragement à l’élimination des véhicules les plus anciens d’une manière juste sur le plan social et rationnelle sur le plan environnemental.

Amendement 51

Proposition de règlement

Article 1 — alinéa 1 — point 9

Règlement (UE) 2019/631

Article 14 bis — alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Conformément à la recommandation (UE) …/… du Conseil [recommandation du Conseil visant à assurer une transition équitable vers la neutralité climatique], les États membres sont invités à préparer des plans territoriaux de transition juste pour leur secteur automobile, en concertation étroite avec les partenaires sociaux, afin d’orienter les changements structurels d’une manière acceptable sur le plan social et d’éviter des perturbations sociales.

Amendement 80

Proposition de règlement

Article 1 — alinéa 1 — point 9 bis (nouveau)

Règlement (UE) 2019/631

Article 14 bis bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

9 bis)

L’article suivant est inséré:

 

«Article 14 bis bis

Mesures supplémentaires de soutien à la demande en voitures particulières et en véhicules utilitaires légers à émission nulle sur le marché de l’Union

Au plus tard le 28 février 2023, la Commission présente une proposition législative au Parlement européen et au Conseil en vue d’augmenter la part des véhicules à émission nulle dans les parcs de véhicules utilitaires légers publics et d’entreprise. Les propositions prévoient des objectifs d’émission nulle contraignants pour les propriétaires et exploitants de parcs publics et d’entreprise, et tiennent compte des disparités régionales.»

Amendement 53

Proposition de règlement

Article 1 — alinéa 1 — point 9 bis (nouveau)

Règlement (UE) 2019/631

Article 14 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

9 bis)

l’article 14 ter suivant est inséré:

 

«Article 14 ter

Conformément à l’article 3, paragraphe 1, point b) de la directive (UE) …/… [refonte de la directive relative à l’efficacité énergétique], les États membres prennent en considération le principe de primauté de l’efficacité énergétique dans leurs décisions politiques, de planification et d’investissement liées au déploiement des infrastructures de recharge et de ravitaillement pour carburants alternatifs, y compris en ce qui concerne l’efficacité énergétique du puits à la roue des différentes technologies à émission nulle.»;

Amendement 54

Proposition de règlement

Article 1 — alinéa 1 — point 9 ter (nouveau)

Règlement (UE) 2019/631

Article 14 bis ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

9 ter)

l’article 14 bis ter suivant est inséré:

 

«Article 14 bis ter

Mesures supplémentaires de soutien à la transition vers des voitures particulières et des véhicules utilitaires légers à émission nulle sur le marché de l’Union

Au plus tard le … [six mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement], la Commission adopte un acte délégué conformément à l’article 17 afin d’harmoniser les règles de réception par type pour les véhicules équipés d’un moteur à combustion interne convertis en véhicules électriques à batterie ou à pile à combustible afin de permettre la réception de séries. La Commission évalue également l’introduction d’une règle de calcul des équivalents CO2 des véhicules équipés d’un moteur à combustion convertis en véhicules électriques à batterie ou à pile à combustible dans le contexte de l’application du présent règlement.»;

Amendement 55

Proposition de règlement

Article 1 — alinéa 1 — point 10 — sous-point a

Règlement (UE) 2019/631

Article 15 — paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   La Commission évalue, en 2028 , l’efficacité et l’impact du présent règlement, en s’appuyant sur les deux rapports annuels , et soumettra au Parlement européen et au Conseil un rapport présentant les résultats de l’évaluation.

1.   La Commission évalue de manière approfondie , en  2027 au plus tard , l’efficacité et l’impact du présent règlement, en s’appuyant sur le rapport annuel , et soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport présentant les résultats de l’évaluation.

Le rapport est accompagné, le cas échéant, d’une proposition de modification du présent règlement.

Le rapport est accompagné, le cas échéant, d’une proposition de modification du présent règlement.

Amendement 56

Proposition de règlement

Article 1 — alinéa 1 — point 10 — sous-point a bis (nouveau)

Règlement (UE) 2019/631

Article 15 — paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

a bis)

à l’article 15, le paragraphe suivant est inséré:

 

«1 bis.     Dans l’évaluation visée au paragraphe 1, la Commission communique également les émissions de CO2 tout au long du cycle de vie des voitures particulières neuves et des véhicules utilitaires légers neufs, sur la base de la méthodologie prévue à l’article 7, paragraphe 10. Le rapport est accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative destinée à compléter le présent règlement pour traiter desdites émissions.»;

Amendement 57

Proposition de règlement

Article 1 — alinéa 1 — point 10 — sous-point b bis (nouveau)

Règlement (UE) 2019/631

Article 15 — paragraphe 6

Texte en vigueur

Amendement

 

b bis)

le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

6.    Le 31 décembre 2020 au plus tard , la Commission réexamine la directive 1999/94/CE en tenant compte de la nécessité de fournir aux consommateurs des informations précises, solides et comparables concernant la consommation de carburant, les émissions de CO2 et les émissions de polluants atmosphériques des voitures particulières neuves mises sur le marché, et évalue les options envisageables pour l’introduction d’une étiquette de consommation de carburant et d’émissions de CO2 pour les véhicules utilitaires légers neufs. L’examen est accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative.

«6.    Au plus tard le … [six mois après l’entrée en vigueur du présent règlement] , la Commission révise la directive 1999/94/CE en tenant compte de la nécessité de fournir aux consommateurs des informations précises, solides et comparables concernant la consommation de carburant, les émissions de CO2, les émissions de polluants atmosphériques et l’efficacité énergétique en conditions de conduite réelles des voitures particulières neuves mises sur le marché, et évalue les options envisageables pour l’introduction d’une étiquette de consommation de carburant et d’émissions de CO2 pour les véhicules utilitaires légers neufs.»;

Amendement 60

Proposition de règlement

Annexe — alinéa 1 — point 1 — point f

Règlement (UE) 2019/631

Annexe I — partie A — point 6.3.1 — sous-points 1 et 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Objectif d’émissions spécifiques = objectif d’émissions spécifiques de référence . facteur ZLEV

Objectif d’émissions spécifiques = objectif d’émissions spécifiques de référence

où:

où:

objectif d’émissions spécifiques de référence est l’objectif d’émissions spécifiques de référence pour le CO2, déterminé conformément au point 6.2.1;

objectif d’émissions spécifiques de référence est l’objectif d’émissions spécifiques de référence pour le CO2, déterminé conformément au point 6.2.1;

Facteur ZLEV est égal à (1 + y – x), à moins que cette somme ne soit supérieure à 1,05 ou inférieure à 1,0 , auquel cas le facteur ZLEV est fixé à 1,05 ou 1,0 selon le cas;

 

où:

 

y est la part de véhicules à émission nulle et à faibles émissions dans le parc de voitures particulières neuves du constructeur, calculée comme le nombre total de véhicules à émission nulle et à faibles émissions neufs, chacun d’entre eux étant compté comme ZLEVspecific conformément à la formule ci-après, divisé par le nombre total de voitures particulières neuves immatriculées au cours de l’année civile concernée:

 

Image 1C4932022FR15010120220608FR0019.000115021501P9_TC1-COD(2020)0350Position du Parlement européen et du Conseil arrêtée en première lecture le 8 juin 2022 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2022/… du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) 2018/1862 en ce qui concerne l'introduction dans le système d'information Schengen (SIS) de signalements pour information concernant des ressortissants de pays tiers dans l'intérêt de l'Union(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) 2022/1190.)C4932022FR33210120220609FR0027.000133313331P9_TC1-COD(2012)0060Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 9 juin 2022 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2022/… du Parlement européen et du Conseil concernant l’accès des opérateurs économiques, des biens et des services des pays tiers aux marchés publics et aux concessions de l’Union et établissant des procédures visant à faciliter les négociations relatives à l’accès des opérateurs économiques, des biens et des services originaires de l’Union aux marchés publics et aux concessions des pays tiers (Instrument relatif aux marchés publics internationaux — IMPI)(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) 2022/1031.)

 

Pour les voitures particulières neuves immatriculées dans les États membres où la part des véhicules à émission nulle ou à faibles émissions dans le parc est inférieure à 60 % de la moyenne de l’Union en 2017, et où moins de 1 000 véhicules à émission nulle ou à faibles émissions neufs ont été immatriculés en 2017  (*) , ZLEVspecific est calculé, jusqu’en 2029 compris, conformément à la formule suivante:

 

Image 2C4932022FR15010120220608FR0019.000115021501P9_TC1-COD(2020)0350Position du Parlement européen et du Conseil arrêtée en première lecture le 8 juin 2022 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2022/… du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) 2018/1862 en ce qui concerne l'introduction dans le système d'information Schengen (SIS) de signalements pour information concernant des ressortissants de pays tiers dans l'intérêt de l'Union(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) 2022/1190.)C4932022FR33210120220609FR0027.000133313331P9_TC1-COD(2012)0060Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 9 juin 2022 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2022/… du Parlement européen et du Conseil concernant l’accès des opérateurs économiques, des biens et des services des pays tiers aux marchés publics et aux concessions de l’Union et établissant des procédures visant à faciliter les négociations relatives à l’accès des opérateurs économiques, des biens et des services originaires de l’Union aux marchés publics et aux concessions des pays tiers (Instrument relatif aux marchés publics internationaux — IMPI)(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) 2022/1031.)

 

Lorsque la part des véhicules à émission nulle ou à faibles émissions dans le parc de voitures particulières neuves d’un État membre immatriculées au cours d’une année comprise entre 2025 et 2028 dépasse 5 %, ledit État membre n’est pas éligible pour l’application du multiplicateur de 1,85 pendant les années suivantes;

 

x est égal à 15 % pour les années 2025 à 2029.

 

 

Amendement 78

Proposition de règlement

Annexe I — alinéa 1 — point 2 — sous-point d

Règlement (UE) 2019/631

Annexe I — partie B — point 6.2.2

Texte proposé par la Commission

Amendement

d)

le point 6.2.2 est remplacé par le texte suivant:

«6.2.2

Objectifs d’émissions spécifiques de référence pour 2030 à 2034

Objectif d’émissions spécifiques de référence = objectif à l’échelle du parc de l’Union2030 + α· (TM – TM0)

où:

objectif à l’échelle du parc de l’Union2030 est déterminé conformément au point 6.1. 3 ;

α est égal à a2030 ,L lorsque la masse d’essai moyenne des véhicules utilitaires légers neufs d’un constructeur est égale ou inférieure à TM0, et à a 2030,H lorsque la masse d’essai moyenne des véhicules utilitaires légers neufs d’un constructeur est supérieure à TM0;

où:

a2030,L est égal à

Image 3C4932022FR15010120220608FR0019.000115021501P9_TC1-COD(2020)0350Position du Parlement européen et du Conseil arrêtée en première lecture le 8 juin 2022 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2022/… du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) 2018/1862 en ce qui concerne l'introduction dans le système d'information Schengen (SIS) de signalements pour information concernant des ressortissants de pays tiers dans l'intérêt de l'Union(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) 2022/1190.)C4932022FR33210120220609FR0027.000133313331P9_TC1-COD(2012)0060Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 9 juin 2022 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2022/… du Parlement européen et du Conseil concernant l’accès des opérateurs économiques, des biens et des services des pays tiers aux marchés publics et aux concessions de l’Union et établissant des procédures visant à faciliter les négociations relatives à l’accès des opérateurs économiques, des biens et des services originaires de l’Union aux marchés publics et aux concessions des pays tiers (Instrument relatif aux marchés publics internationaux — IMPI)(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) 2022/1031.)

a2030,H est égal à

Image 4C4932022FR15010120220608FR0019.000115021501P9_TC1-COD(2020)0350Position du Parlement européen et du Conseil arrêtée en première lecture le 8 juin 2022 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2022/… du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) 2018/1862 en ce qui concerne l'introduction dans le système d'information Schengen (SIS) de signalements pour information concernant des ressortissants de pays tiers dans l'intérêt de l'Union(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) 2022/1190.)C4932022FR33210120220609FR0027.000133313331P9_TC1-COD(2012)0060Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 9 juin 2022 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2022/… du Parlement européen et du Conseil concernant l’accès des opérateurs économiques, des biens et des services des pays tiers aux marchés publics et aux concessions de l’Union et établissant des procédures visant à faciliter les négociations relatives à l’accès des opérateurs économiques, des biens et des services originaires de l’Union aux marchés publics et aux concessions des pays tiers (Instrument relatif aux marchés publics internationaux — IMPI)(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) 2022/1031.)

average emissions2021 est tel que défini au point 6.2.1;

TM est tel que défini au point 6.2.1;

TM0 est tel que défini au point 6.2.1»;

d)

le point 6.2.2 est remplacé par le texte suivant:

«6.2.2

Objectifs d’émissions spécifiques de référence pour 2030 à 2034

Objectif d’émissions spécifiques de référence = objectif à l’échelle du parc de l’Union2030 + α· (TM – TM0)

où:

objectif à l’échelle du parc de l’Union2030 est déterminé conformément au point 6.1. 2 ;

α est égal à a2030 lorsque la masse d’essai moyenne des véhicules utilitaires légers neufs d’un constructeur est égale ou inférieure à TM0, et à a 2021 lorsque la masse d’essai moyenne des véhicules utilitaires légers neufs d’un constructeur est supérieure à TM0;

où:

a2030 est égal à

Image 5C4932022FR15010120220608FR0019.000115021501P9_TC1-COD(2020)0350Position du Parlement européen et du Conseil arrêtée en première lecture le 8 juin 2022 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2022/… du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) 2018/1862 en ce qui concerne l'introduction dans le système d'information Schengen (SIS) de signalements pour information concernant des ressortissants de pays tiers dans l'intérêt de l'Union(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) 2022/1190.)C4932022FR33210120220609FR0027.000133313331P9_TC1-COD(2012)0060Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 9 juin 2022 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2022/… du Parlement européen et du Conseil concernant l’accès des opérateurs économiques, des biens et des services des pays tiers aux marchés publics et aux concessions de l’Union et établissant des procédures visant à faciliter les négociations relatives à l’accès des opérateurs économiques, des biens et des services originaires de l’Union aux marchés publics et aux concessions des pays tiers (Instrument relatif aux marchés publics internationaux — IMPI)(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) 2022/1031.)

a2021 est tel que défini au point 6.2.1

average emissions2021 est tel que défini au point 6.2.1;

TM est tel que défini au point 6.2.1;

TM0 est tel que défini au point 6.2.1»;

Amendement 79

Proposition de règlement

Annexe I — alinéa 1 — point 2 — sous-point e

Règlement (UE) 2019/631

Annexe I — partie B — point 6.2.3

Texte proposé par la Commission

Amendement

e)

le point 6.2.3 suivant est ajouté:

«6.2.3

Objectifs d’émissions spécifiques de référence pour 2035 et au-delà

Objectif d’émissions spécifiques de référence = objectif à l’échelle du parc de l’Union2035 + α· (TM – TM0)

où:

objectif à l’échelle du parc de l’Union2035 est déterminé conformément au point 6.1.3;

α est égal à a2035 ,L lorsque la masse d’essai moyenne des véhicules utilitaires légers neufs d’un constructeur est égale ou inférieure à TM0, et à a 2035,H lorsque la masse d’essai moyenne des véhicules utilitaires légers neufs d’un constructeur est supérieure à TM0;

où:

a2035,L est égal à

Image 6C4932022FR15010120220608FR0019.000115021501P9_TC1-COD(2020)0350Position du Parlement européen et du Conseil arrêtée en première lecture le 8 juin 2022 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2022/… du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) 2018/1862 en ce qui concerne l'introduction dans le système d'information Schengen (SIS) de signalements pour information concernant des ressortissants de pays tiers dans l'intérêt de l'Union(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) 2022/1190.)C4932022FR33210120220609FR0027.000133313331P9_TC1-COD(2012)0060Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 9 juin 2022 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2022/… du Parlement européen et du Conseil concernant l’accès des opérateurs économiques, des biens et des services des pays tiers aux marchés publics et aux concessions de l’Union et établissant des procédures visant à faciliter les négociations relatives à l’accès des opérateurs économiques, des biens et des services originaires de l’Union aux marchés publics et aux concessions des pays tiers (Instrument relatif aux marchés publics internationaux — IMPI)(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) 2022/1031.)

a2035,H est égal à

Image 7C4932022FR15010120220608FR0019.000115021501P9_TC1-COD(2020)0350Position du Parlement européen et du Conseil arrêtée en première lecture le 8 juin 2022 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2022/… du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) 2018/1862 en ce qui concerne l'introduction dans le système d'information Schengen (SIS) de signalements pour information concernant des ressortissants de pays tiers dans l'intérêt de l'Union(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) 2022/1190.)C4932022FR33210120220609FR0027.000133313331P9_TC1-COD(2012)0060Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 9 juin 2022 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2022/… du Parlement européen et du Conseil concernant l’accès des opérateurs économiques, des biens et des services des pays tiers aux marchés publics et aux concessions de l’Union et établissant des procédures visant à faciliter les négociations relatives à l’accès des opérateurs économiques, des biens et des services originaires de l’Union aux marchés publics et aux concessions des pays tiers (Instrument relatif aux marchés publics internationaux — IMPI)(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) 2022/1031.)

average emissions2021 est tel que défini au point 6.2.1;

TM est tel que défini au point 6.2.1;

TM0 est tel que défini au point 6.2.1»;

e)

le point 6.2.3 suivant est ajouté:

«6.2.3

Objectifs d’émissions spécifiques de référence pour 2035 et au-delà

Objectif d’émissions spécifiques de référence = objectif à l’échelle du parc de l’Union2035 + α· (TM – TM0)

où:

objectif à l’échelle du parc de l’Union2035 est déterminé conformément au point 6.1.3;

α est égal à a2035 lorsque la masse d’essai moyenne des véhicules utilitaires légers neufs d’un constructeur est égale ou inférieure à TM0, et à a 2021 lorsque la masse d’essai moyenne des véhicules utilitaires légers neufs d’un constructeur est supérieure à TM0;

où:

a2035 est égal à

Image 8C4932022FR15010120220608FR0019.000115021501P9_TC1-COD(2020)0350Position du Parlement européen et du Conseil arrêtée en première lecture le 8 juin 2022 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2022/… du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) 2018/1862 en ce qui concerne l'introduction dans le système d'information Schengen (SIS) de signalements pour information concernant des ressortissants de pays tiers dans l'intérêt de l'Union(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) 2022/1190.)C4932022FR33210120220609FR0027.000133313331P9_TC1-COD(2012)0060Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 9 juin 2022 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2022/… du Parlement européen et du Conseil concernant l’accès des opérateurs économiques, des biens et des services des pays tiers aux marchés publics et aux concessions de l’Union et établissant des procédures visant à faciliter les négociations relatives à l’accès des opérateurs économiques, des biens et des services originaires de l’Union aux marchés publics et aux concessions des pays tiers (Instrument relatif aux marchés publics internationaux — IMPI)(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) 2022/1031.)

a2021 est tel que défini au point 6.2.1

average emissions2021 est tel que défini au point 6.2.1;

TM est tel que défini au point 6.2.1;

TM0 est tel que défini au point 6.2.1»;

Amendement 69

Proposition de règlement

Annexe — alinéa 1 — point 2 — sous-point e bis (nouveau)

Règlement (UE) 2019/631

Annexe I — partie B — point 6.3.1

Texte en vigueur

Amendement

 

e bis)

au point 6.3.1, les premier et deuxième alinéas sont remplacés par le texte suivant:

Objectif d’émissions spécifiques = (objectif d’émissions spécifiques de référence – (øobjectifs – objectif à l’échelle du parc de l’UE2025))  · facteur ZLEV

«Objectif d’émissions spécifiques = (objectif d’émissions spécifiques de référence – (øobjectifs – objectif à l’échelle du parc de l’UE2025))

où:

où:

objectif d’émissions spécifiques de référence est l’objectif d’émissions spécifiques de référence pour le constructeur déterminé conformément au point 6.2.1;

objectif d’émissions spécifiques de référence est l’objectif d’émissions spécifiques de référence pour le constructeur déterminé conformément au point 6.2.1;

øobjectifs est la moyenne, pondérée par le nombre de véhicules utilitaires légers neufs de chaque constructeur individuel, de tous les objectifs d’émissions spécifiques de référence déterminés conformément au point 6.2.1;

øobjectifs est la moyenne, pondérée par le nombre de véhicules utilitaires légers neufs de chaque constructeur individuel, de tous les objectifs d’émissions spécifiques de référence déterminés conformément au point 6.2.1;»;

facteur ZLEV est égal à (1 + y – x), à moins que cette somme ne soit supérieure à 1,05 ou inférieure à 1,0 , auquel cas le facteur ZLEV est fixé à 1,05 ou 1,0 selon le cas;

 

où:

 

y est la part de véhicules à émission nulle et à faibles émissions dans le parc de véhicules utilitaires légers neufs du constructeur, calculée comme le nombre total de véhicules à émission nulle et à faibles émissions neufs, chacun d’entre eux étant compté comme ZLEVspecific conformément à la formule ci-dessous, divisé par le nombre total de véhicules utilitaires légers neufs immatriculés au cours de l’année civile concernée: [EQUATION]

 

x est égal à 15 %.

 


(1)  La question a été renvoyée à la commission compétente, aux fins de négociations interinstitutionnelles, conformément à l’article 59, paragraphe 4, quatrième alinéa, du règlement intérieur (A9-0150/2022).

(23)  Communication de la Commission «Le pacte vert pour l’Europe», COM(2019)0640 du 11 décembre 2019.

(23)  Communication de la Commission «Le pacte vert pour l’Europe», COM(2019)0640 du 11 décembre 2019.

(24)  Règlement (UE) […/…] du […] 2021 du Parlement européen et du Conseil établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant le règlement  (UE) 2018/1999 (loi européenne sur le climat), [JO L, …/…].

(24)  Règlement (UE)  2021/1119 du 30 juin  2021 du Parlement européen et du Conseil établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) no 401/2009 et (UE) 2018/1999 (loi européenne sur le climat), (JO L  243 du 9.7.2021, p. 1 ).

(25)  Règlement (UE) 2019/631 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 établissant des normes de performance en matière d’émissions de CO2 pour les voitures particulières neuves et pour les véhicules utilitaires légers neufs, et abrogeant les règlements (CE) no 443/2009 et (UE) no 510/2011 (JO L 111 du 25.4.2019, p. 13).

(25)  Règlement (UE) 2019/631 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 établissant des normes de performance en matière d’émissions de CO2 pour les voitures particulières neuves et pour les véhicules utilitaires légers neufs, et abrogeant les règlements (CE) no 443/2009 et (UE) no 510/2011 (JO L 111 du 25.4.2019, p. 13).

(25 bis)   Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables (JO L 328 du 21.12.2018, p. 82).

(26)  Communication «Mise à jour de la nouvelle stratégie industrielle de 2020: construire un marché unique plus solide pour soutenir la reprise en Europe», COM(2021)0350 du 5 mai 2021.

(26)  Communication «Mise à jour de la nouvelle stratégie industrielle de 2020: construire un marché unique plus solide pour soutenir la reprise en Europe», COM(2021)0350 du 5 mai 2021.

(26 bis)   Directive (UE) 2019/1161 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 modifiant la directive 2009/33/CE relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (JO L 188 du 12.07.2019, p. 116).

(26 ter)   Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (JO L 328 du 21.12.2018, p. 82).

(26 bis)   Directive 2009/33/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de véhicules de transport routier propres à l’appui d’une mobilité à faible taux d’émissions (JO L 120 du 15.5.2009, p. 5).

(27)  Directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs (JO L 307 du 28.10.2014, p. 1).

(27)  Directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs (JO L 307 du 28.10.2014, p. 1).

(27 bis)   Directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments (JO L 153 du 18.6.2010, p. 13).

(1 bis)   Règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 complétant le règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) no 692/2008 de la Commission et le règlement (UE) no 1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) no 692/2008 (JO L 175 du 7.7.2017, p. 1).

(1bis)   Règlement (CE) no 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne (SE) (JO L 294 du 10.11.2001, p. 1).

(1 bis)   Directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie (JO L 285 du 31.10.2009, p. 10).»

(1 bis)   Règlement d’exécution (UE) 2021/392 de la Commission du 4 mars 2021 concernant la surveillance et la communication des données relatives aux émissions de CO2 des voitures particulières et des véhicules utilitaires légers conformément au règlement (UE) 2019/631 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les règlements d’exécution (UE) no 1014/2010, (UE) no 293/2012, (UE) 2017/1152 et (UE) 2017/1153 de la Commission (JO L 77 du 5.3.2021, p. 8).»

(1 bis)   Directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs (JO L 153 du 18.6.2010, p. 13).

(*)   La part des véhicules à émission nulle ou à faibles émissions dans le parc de voitures particulières neuves d’un État membre en 2017 est calculée comme étant le nombre total de véhicules à émission nulle ou à faibles émissions neufs immatriculés en 2017 divisé par le nombre total de voitures particulières neuves immatriculées la même année.»;


Jeudi 9 juin 2022

27.12.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 493/332


P9_TA(2022)0241

Instrument relatif aux marchés publics internationaux ***I

Résolution législative du Parlement européen du 9 juin 2022 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant l’accès des produits et services des pays tiers au marché intérieur des marchés publics de l’Union et établissant des procédures visant à faciliter les négociations relatives à l’accès des produits et services originaires de l’Union aux marchés publics des pays tiers (COM(2016)0034 — C9-0018/2016 — 2012/0060(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

(2022/C 493/26)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement et au Conseil (COM(2012)0124) et la proposition modifiée (COM(2016)0034),

vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 207 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C9-0018/2016),

vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu l’avis du Comité économique et social européen du 27 avril 2016 (1),

après consultation du Comité des régions,

vu l’accord provisoire approuvé en vertu de l’article 74, paragraphe 4, de son règlement intérieur par la commission compétente et l’engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 30 mars 2022, d’approuver la position du Parlement européen, conformément à l’article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu les articles 59 et 60 de son règlement intérieur,

vu le rapport de la commission du commerce international (A7-0454/2013),

vu la décision de la Conférence des présidents du 16 octobre 2019 sur les questions en instance à la fin de la huitième législature,

vu l’avis de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs,

vu la lettre de la commission des affaires juridiques,

vu le deuxième rapport de la commission du commerce international (A9-0337/2021),

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après (2);

2.

approuve la déclaration commune du Parlement européen et du Conseil annexée à la présente résolution, qui sera publiée au Journal officiel de l’Union européenne, série L, conjointement à l’acte législatif final;

3.

prend note des déclarations de la Commission annexées à la présente résolution, l’une sur le réexamen du règlement sur l’instrument relatif aux marchés publics internationaux, qui sera publiée au Journal officiel de l’Union européenne, série L, conjointement à l’acte législatif final, et l’autre sur la compétence exclusive, qui sera publiée au Journal officiel de l’Union européenne, série C;

4.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

5.

charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

(1)  JO C 264 du 20.7.2016, p. 110.

(2)  La présente position remplace les amendements adoptés le 14.12.2021 (textes adoptés de cette date, P9_TA(2021)0497).


P9_TC1-COD(2012)0060

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 9 juin 2022 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2022/… du Parlement européen et du Conseil concernant l’accès des opérateurs économiques, des biens et des services des pays tiers aux marchés publics et aux concessions de l’Union et établissant des procédures visant à faciliter les négociations relatives à l’accès des opérateurs économiques, des biens et des services originaires de l’Union aux marchés publics et aux concessions des pays tiers (Instrument relatif aux marchés publics internationaux — IMPI)

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) 2022/1031.)


ANNEXE À LA RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

DÉCLARATION COMMUNE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL CONFORMÉMENT AU RÈGLEMENT (UE) 2022/1031 (1)

Le Parlement européen et le Conseil reconnaissent que les règles de comitologie adoptées dans le cadre du présent instrument ne préjugent pas de l’issue d’autres négociations législatives en cours ou à venir et ne doivent pas être considérées comme un précédent pour d’autres dossiers législatifs.

DÉCLARATION DE LA COMMISSION SUR LE RÉEXAMEN DU RÈGLEMENT SUR L’INSTRUMENT RELATIF AUX MARCHÉS PUBLICS INTERNATIONAUX (règlement (UE) 2022/1031)

Lors du réexamen du champ d’application, du fonctionnement et de l’efficacité du règlement (UE) 2022/1031, conformément à l’article 14 dudit règlement, la Commission évaluera également la nécessité d’exempter de son application les pays en développement bénéficiaires du régime général mentionné à l’article 1er, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 978/2012, et en particulier les bénéficiaires du régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance, selon la définition qui en est donnée à l’article 9 du règlement (UE) no 978/2012. Dans le cadre dudit réexamen, la Commission accordera une attention particulière aux secteurs considérés comme stratégiques du point de vue des marchés publics de l’Union.

DÉCLARATION DE LA COMMISSION SUR LA COMPÉTENCE EXCLUSIVE CONFORMÉMENT AU RÈGLEMENT (UE) 2022/1031)

Comme l’a confirmé la Cour de justice dans son avis 2/15, la participation d’opérateurs économiques, de produits et de services de pays tiers aux procédures de passation de marchés de l’Union relève du champ d’application de la politique commerciale commune pour laquelle, comme l’indique explicitement l’article 3, paragraphe 1, point e), du TFUE, l’Union dispose d’une compétence exclusive. Par conséquent, les États membres ainsi que leurs pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices s’abstiennent d’adopter ou de maintenir des mesures législatives ou d’autres mesures d’application générale régissant l’accès des opérateurs économiques, des produits et des services de pays tiers au-delà de celles qui sont appliquées conformément à ce règlement et à d’autres actes législatifs de l’Union.


(1)  Règlement (UE) 2022/1031 du Parlement européen et du Conseil du 23 juin 2022 concernant l’accès des opérateurs économiques, des biens et des services des pays tiers aux marchés publics et aux concessions de l’Union et établissant des procédures visant à faciliter les négociations relatives à l’accès des opérateurs économiques, des biens et des services originaires de l’Union aux marchés publics et aux concessions des pays tiers (Instrument relatif aux marchés publics internationaux — IMPI) (JO L 173 du 30.6.2022, p. 1).