ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l’Union européenne

C 478

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

65e année
16 décembre 2022


Sommaire

page

 

II   Communications

 

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2022/C 478/01

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.10930 — POST / BGL / BCEE / BIL / BDL / i-HUB) ( 1 )

1

2022/C 478/02

Retrait de la notification d’une opération de concentration (Affaire M.10859 — TRAFIGURA / ECOBAT RESOURCES STOLBERG) ( 1 )

2

 

Banque centrale européenne

2022/C 478/03

Code de conduite applicable aux responsables de haut niveau de la BCE

3


 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Conseil

2022/C 478/04

Avis à l'attention des personnes, entités et organismes faisant l'objet des mesures restrictives prévues dans la décision (PESC) 2016/849 du Conseil, modifiée par la décision (PESC) 2022/2431 du Conseil, et dans le règlement (UE) 2017/1509 du Conseil, mis en œuvre par le règlement d'exécution (UE) 2022/2429 du Conseil, concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée

15

2022/C 478/05

Avis à l'attention des personnes concernées auxquelles s'appliquent les mesures restrictives prévues par la décision (PESC) 2016/849 du Conseil et le règlement (UE) 2017/1509 du Conseil concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée

17

 

Commission européenne

2022/C 478/06

Information communiquée par la Commission en vertu de la décision (UE) 2022/1663 du Conseil

19

2022/C 478/07

Taux de change de l'euro — 15 décembre 2022

20

 

Agence exécutive pour les consommateurs, la santé, l’agriculture et l’alimentation

2022/C 478/08

Publication des comptes définitifs de l’exercice 2021

21


 

V   Avis

 

PROCÉDURES ADMINISTRATIVES

 

Parlement européen

2022/C 478/09

Décision

22

 

AUTRES ACTES

 

Commission européenne

2022/C 478/10

Publication d’une demande d’enregistrement d’une dénomination en application de l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires

24


 


 

(1)   Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE.

FR

 


II Communications

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

16.12.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 478/1


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire M.10930 — POST / BGL / BCEE / BIL / BDL / i-HUB)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2022/C 478/01)

Le 5 décembre 2022, la Commission européenne a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la direction générale de la concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32022M10930.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


16.12.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 478/2


Retrait de la notification d’une opération de concentration

(Affaire M.10859 — TRAFIGURA / ECOBAT RESOURCES STOLBERG)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2022/C 478/02)

Le 3 novembre 2022, la Commission européenne a reçu notification (1), conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2) («règlement sur les concentrations») d’un projet de concentration.

Le 30 novembre 2022, la partie notifiante a informé la Commission du retrait de sa notification.


(1)  JO C 431 du 14.11.2022, p. 24.

(2)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


Banque centrale européenne

16.12.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 478/3


Code de conduite applicable aux responsables de haut niveau de la BCE

(2022/C 478/03)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

considérant ce qui suit:

(1)

En tant qu’institution de l’Union européenne (UE), la Banque centrale européenne (BCE) est tenue d’agir au service de l’intérêt public et de garantir les normes d’intégrité les plus élevées. Par conséquent, la BCE place la responsabilité, la transparence et les normes d’éthique professionnelle les plus élevées au cœur de son approche de gouvernance d’entreprise. Le respect de ces principes constitue un élément clé de sa crédibilité et est essentiel pour obtenir la confiance des citoyens européens.

(2)

L’éthique professionnelle et les normes de conduite exigeantes que les tiers sont en droit d’attendre de la BCE et de ses responsables de haut niveau sont reconnues, depuis la création de celle-ci, comme étant des conditions préalables essentielles au maintien de la réputation de la BCE.

(3)

Après l’adoption d’un premier code de conduite de la BCE en 2001 (1), un code de conduite spécifique, applicable aux membres du conseil des gouverneurs, a été adopté en 2002 (2) et révisé en 2006 (3). Par la suite, un code complémentaire d’éthique professionnelle applicable aux membres du directoire de la Banque centrale européenne a été adopté en 2006 (4) et révisé en 2010 (5).

(4)

Compte tenu de la mise en place du mécanisme de surveillance unique (MSU) par le règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil (6), en vertu duquel la BCE s’est vu confier des missions spécifiques ayant trait à la surveillance prudentielle des établissements de crédit, un code de conduite applicable aux membres du conseil de surveillance prudentielle a également été adopté en 2014 (7).

(5)

En outre, à compter de janvier 2015, la BCE a mis en place un cadre d’éthique professionnelle renforcé applicable aux membres du personnel (8) et a instauré le bureau de conformité et de gouvernance ainsi que le comité d’éthique professionnelle de haut niveau (9) qui est chargé de conseiller de manière cohérente les membres des organes de haut niveau de la BCE au sujet des différents codes de conduite qui leur sont applicables.

(6)

En ce qui concerne l’Eurosystème et le MSU, des normes d’éthique professionnelle minimales communes ont été définies dans l’orientation (UE) 2015/855 de la Banque centrale européenne (BCE/2015/11) (10) et l’orientation (UE) 2015/856 de la Banque centrale européenne (BCE/2015/12) (11). Afin de garantir que le cadre d’éthique professionnelle de l’Eurosystème et le cadre d’éthique professionnelle du MSU continuent de refléter les normes adéquates et les meilleures pratiques, qui tiennent compte des derniers développements en la matière au sein des banques centrales et des autorités de surveillance prudentielle et parmi les établissements de l’UE, il convient, à compter du 1er juin 2023, d’abroger et de remplacer l’orientation (UE) 2015/855 (BCE/2015/11) et l’orientation (UE) 2015/856 (BCE/2015/12) par, respectivement, l’orientation (UE) 2021/2253 de la Banque centrale européenne (BCE/2021/49) (12) et l’orientation (UE) 2021/2256 de la Banque centrale européenne (BCE/2021/50) (13).

(7)

La BCE nourrit un intérêt réel à l’égard du principe selon lequel les membres de chacun de ses organes de haut niveau devraient, dans la mesure du possible et lorsque des considérations de proportionnalité le justifient, se conformer et être soumis aux mêmes règles d’éthique professionnelle. À cette fin, le comité d’éthique professionnelle a été chargé par le conseil des gouverneurs de mener une réflexion sur la faisabilité de l’élaboration d’un code de conduite unique, à l’issue de laquelle il a rédigé le code de conduite applicable aux responsables de haut niveau de la BCE que le conseil des gouverneurs a approuvé le 5 décembre 2018 et qui est entré en vigueur le 1er janvier 2019 (ci-après «le code unique de 2019»).

(8)

Outre le fait qu’il s’inspire des dispositions du cadre d’éthique professionnelle renforcé applicable aux membres du personnel de la BCE et du raisonnement qui le sous-tend, le code unique de 2019 reflète les bonnes pratiques prévalant au sein des banques centrales, des autorités de surveillance prudentielle et des autres institutions de l’Union européenne, tout en prenant acte, dans le même temps, des caractéristiques institutionnelles propres à la BCE ainsi que de son indépendance.

(9)

En approuvant le code unique de 2019, le conseil des gouverneurs visait à mettre en place les normes d’éthique professionnelle les plus élevées, de façon que les membres de ses organes de haut niveau montrent l’exemple et encouragent les collaborateurs de l’Eurosystème, du SEBC et du MSU à défendre également ces normes dans l’exercice de leurs fonctions.

(10)

Étant donné le contrôle public accru des opérations financières d’ordre privé effectuées par les responsables de haut niveau de la BCE, et afin de préserver la confiance des citoyens de l’Union dans le fait que ces responsables de haut niveau exercent leurs fonctions de manière impartiale, le comité d’éthique professionnelle a été chargé de réexaminer le code unique de 2019, à la suite de quoi il a rédigé une version révisée que le conseil des gouverneurs souhaite maintenant approuver. Afin de prendre en considération les éventuelles sensibilités liées aux rôles joués par les responsables de haut niveau de la BCE dans la politique monétaire et la supervision bancaire, il convient de modifier le code unique de 2019 pour y inclure des dispositions qui: i) limitent les investissements admissibles en précisant dans quels instruments les responsables de haut niveau de la BCE sont autorisés à investir; ii) appliquent un horizon de placement de moyen ou long terme en définissant une période de détention minimale d’un an et en instaurant une obligation de préavis pour les opérations d’un montant élevé; iii) accroissent la transparence des opérations financières d’ordre privé effectuées par les membres; et iv) mettent en place un système de déclaration interne pour certaines opérations financières d’ordre privé effectuées par les conjoints/partenaires et les enfants mineurs des membres. De plus, afin d’écarter aussi les soupçons d’utilisation à mauvais escient d’informations non publiques recueillies pendant l’exercice des fonctions, il convient de prolonger l’applicabilité des règles relatives aux opérations financières d’ordre privé pendant une période de six mois après la durée des fonctions.

(11)

Afin de mettre en œuvre les modifications susmentionnées, le code unique de 2019 doit être remplacé par le présent code révisé à compter du 1er janvier 2023. Il convient que le présent code entre en vigueur le 1er janvier 2023, afin d’accorder une période de transition aux responsables de haut niveau de la BCE leur permettant de se familiariser avec les nouvelles règles.

A APPROUVÉ LE PRÉSENT CODE DE CONDUITE UNIQUE APPLICABLE AUX RESPONSABLES DE HAUT NIVEAU DE LA BCE:

PREMIERE PARTIE

Champ d’application

Article premier

Champ d’application

1.1   Le présent code s’applique aux membres du conseil des gouverneurs et à ceux du conseil de surveillance prudentielle dans l’exercice de leurs fonctions en tant que membres d’un organe de haut niveau de la BCE, ainsi qu’aux membres du directoire. Il vise également les membres du conseil des gouverneurs et ceux du conseil de surveillance prudentielle lorsqu’ils agissent en tant que membres du comité de pilotage et du comité de médiation selon le cas, ainsi que les représentants des banques centrales nationales, lorsque l’autorité compétente nationale (ACN) n’est pas la banque centrale nationale (BCN), qui participent aux réunions du conseil de surveillance prudentielle (ci-après les «membres»).

1.2   Il s’applique également aux personnes remplaçant les membres lors de réunions du conseil des gouverneurs ou du conseil de surveillance prudentielle (ci-après les «suppléants») dans l’exercice de leurs fonctions et responsabilités relatives à ces organes de haut niveau lorsque cela est expressément prévu par le présent code. Aux fins du présent code, on entend par «organes de haut niveau de la BCE», le conseil des gouverneurs de la BCE, le directoire de la BCE et le conseil de surveillance prudentielle de la BCE.

1.3   Le présent code ne s’applique pas aux accompagnants qui assistent aux réunions du conseil des gouverneurs ou du conseil de surveillance prudentielle. Toutefois, les accompagnants signent une déclaration de conduite éthique portant sur le principe général de prévention des conflits d’intérêts, l’interdiction d’utiliser des informations confidentielles et les règles relatives au secret professionnel avant leur première participation à une réunion (ci-après la «déclaration de conduite éthique») (14).

1.4   Les membres du conseil général sont invités à signer la déclaration de conduite éthique. Par ailleurs, les membres du comité d’audit, du comité d’éthique professionnelle, de la commission administrative de réexamen, et leurs suppléants le cas échéant, sont tenus de signer la déclaration de conduite éthique.

1.5   Les membres du personnel de la BCE assistant aux réunions des organes de haut niveau de la BCE sont adéquatement couverts par le cadre d’éthique professionnelle et ne sont donc pas tenus de signer la déclaration de conduite éthique.

1.6   En cas de doute sur les dispositions prévues par le présent code ou leur application pratique, le comité d’éthique professionnelle, établi par la décision (UE) 2015/433 (BCE/2014/59) (15), est appelé à donner son avis.

Article 2

Dispositions nationales contradictoires et applicabilité des différents cadres d’éthique professionnelle

2.1   Les membres et les suppléants informent le comité d’éthique professionnelle dans les meilleurs délais de tout obstacle au respect du présent code, y compris tout obstacle résultant de l’incompatibilité de dispositions de droit national.

2.2   Le présent code est sans préjudice des règles d’éthique professionnelle plus strictes applicables aux membres et aux suppléants en vertu du droit national.

DEUXIEME PARTIE

Normes de conduite éthique

Article 3

Principes de base

3.1   Les membres et les suppléants exercent leurs fonctions et responsabilités dans le strict respect du traité sur l’Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (ci-après les «statuts du SEBC»), du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil, du règlement intérieur de la Banque centrale européenne (16) et du règlement intérieur du conseil de surveillance prudentielle de la Banque centrale européenne (17), selon le cas.

3.2   Lorsqu’ils exercent leurs fonctions et responsabilités, les membres et les suppléants respectent les normes les plus élevées de conduite éthique et d’intégrité. Il est attendu d’eux qu’ils fassent preuve d’honnêteté, d’indépendance, d’impartialité et de discernement, sans prendre en considération leur intérêt personnel. Ils sont conscients de l’importance de leurs fonctions et responsabilités, tiennent compte de la nature publique de leurs fonctions et se conduisent de manière à insuffler une conduite éthique au sein de l’Eurosystème, du Système européen de banques centrales (SEBC) et du MSU, et à maintenir et renforcer la confiance du public dans la BCE.

Article 4

Secret professionnel

4.1   Compte tenu des exigences de secret professionnel qui découlent de l’article 37 des statuts du SEBC et de l’article 27, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil, les membres et les suppléants ne divulguent aucune information couverte par l’obligation de secret professionnel obtenue dans le cadre de leurs fonctions et responsabilités qui n’a pas été rendue publique et qui n’est pas accessible au public (ci-après «information(s) confidentielle(s)»), sauf de façon délibérée dans le cadre de la stratégie de communication convenue de la BCE. En particulier, ils ne divulguent pas d’informations confidentielles lors de discours ou déclarations publics et n’en divulguent pas non plus aux médias, et traitent ces informations conformément aux règles internes convenues en matière de traitement des informations sensibles du SEBC et du MSU. Les membres et les suppléants restent soumis à ces exigences de secret professionnel conformément au droit de l’Union, même après la cessation de leurs fonctions et responsabilités pour la BCE.

4.2   Les membres et les suppléants prennent toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que les membres du personnel de leur BCN ou ACN respective aient uniquement accès aux informations confidentielles aux fins d’exercice de leurs fonctions et conformément aux politiques de confidentialité applicables, qu’ils soient informés des exigences de secret professionnel fixées à l’article 4.1 et qu’ils les respectent strictement.

Article 5

Séparation de la fonction de surveillance prudentielle et de la fonction de politique monétaire

5.1   Les membres et les suppléants respectent la séparation entre les missions spécifiques de la BCE ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle et ses missions ayant trait à la politique monétaire, ainsi que d’autres missions. Le cas échéant, ils se conforment à la décision BCE/2014/39 de la Banque centrale européenne (18) et à toute règle adoptée par la BCE en vertu de l’article 25, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil.

5.2   Lorsqu’ils exercent leurs fonctions et responsabilités, les membres du conseil de surveillance prudentielle et leurs suppléants tiennent compte des objectifs du règlement n° 1024/2013 du Conseil et n’empiètent pas sur les missions de la BCE ne relevant pas de la surveillance prudentielle, tout en respectant les missions et responsabilités propres au vice-président du conseil de surveillance prudentielle.

Indépendance

Article 6

Principe d’indépendance

Compte tenu de l’article 130 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, de l’article 7 des statuts du SEBC et de l’article 19, paragraphe 1, du règlement n° 1024/2013 du Conseil, lorsqu’ils exercent leurs pouvoirs ainsi que les fonctions et responsabilités qui leur ont été confiées, les membres et les suppléants agissent de manière indépendante et objective dans l’intérêt de l’ensemble de l’Union, indépendamment de tout intérêt national ou personnel, et ne sollicitent ni ne suivent aucune instruction des institutions, organes, offices ou agences de l’Union européenne, des gouvernements des États membres ni d’autres organismes.

Article 7

Activités privées et attributions officielles

7.1   Les membres et les suppléants veillent à ce que toute activité privée, qu’elle soit rémunérée ou non, n’ait aucune incidence négative sur leurs obligations et ne nuise pas à la réputation de la BCE. Aux fins du présent code, on entend par «activité privée» toute activité menée par un membre ou un suppléant en dehors de l’exercice de ses fonctions officielles.

7.2   Les membres et les suppléants peuvent exercer des activités privées dans des organismes publics, des organisations internationales ou des organismes à but non lucratif ainsi que des activités d’enseignement et des activités universitaires, à condition qu’il ne s’agisse pas d’activités pouvant donner lieu à des conflits d’intérêts comme, par exemple, des activités en rapport avec des entités soumises à la surveillance prudentielle ou des contreparties de l’Eurosystème dans des opérations de politique monétaire ou des opérations de change. En cas d’activités privées telles que visées à l’article 11.1 des statuts du SEBC, les membres du directoire demandent l’approbation explicite du conseil des gouverneurs.

7.3   Les membres et les suppléants peuvent accepter une rémunération pour les activités privées ainsi que le remboursement des frais engagés dans le cadre de ces activités, à condition que cette rémunération et ces frais soient proportionnels au travail accompli et qu’ils restent dans les limites usuelles.

7.4   Les membres et les suppléants s’abstiennent d’exercer des attributions officielles susceptibles d’entraver leur indépendance et y mettent fin s’ils en exercent. Aux fins du présent code, on entend par «attributions officielles» toute activité extérieure menée par un membre ou un suppléant à titre officiel, c’est-à-dire dans le cadre de ses fonctions et responsabilités.

7.5   Les membres et les suppléants informent par écrit le comité d’éthique professionnelle de toute activité privée qu’ils ont l’intention de mener. Ils lui présentent également chaque année des informations actualisées sur leurs activités privées et attributions officielles en cours.

Article 8

Relations avec des groupes d’intérêt

Les membres et les suppléants sont, à tout moment et en particulier dans leurs interactions avec des groupes d’intérêts, conscients de leur indépendance, de leurs obligations de secret professionnel et des principes de base énoncés dans le présent code, tout en entretenant un dialogue ouvert, transparent et régulier avec les associations représentatives et la société civile, tel que requis par le traité sur l’Union européenne. Les membres et les suppléants tiennent également compte des principes directeurs régissant la communication externe des responsables de haut niveau de la BCE (19), ainsi que de toute autre règle ou orientation applicable; ils font par ailleurs preuve d’une prudence particulière et prennent des mesures appropriées lorsqu’ils participent à des évènements privés ou qu’ils acceptent des invitations personnelles.

Article 9

Interventions et déclarations publiques

9.1   Les membres et les suppléants exercent leurs fonctions et responsabilités en tant que représentants d’un organe de haut niveau de la BCE et se considèrent comme tels lors d’interventions publiques.

9.2   Lorsqu’ils font des déclarations publiques sur des questions relatives à l’Eurosystème, au SEBC ou au MSU, les membres et les suppléants tiennent dûment compte de leur rôle de représentants d’un organe de haut niveau de la BCE.

9.3   Dans leurs contributions à des travaux de nature scientifique ou universitaire, les membres et les suppléants indiquent clairement que celles-ci sont faites à titre personnel et ne représentent pas l’opinion de la BCE.

Article 10

Déclaration d’intérêts

10.1   Chaque membre présente une fois par an au comité d’éthique professionnelle, pour évaluation puis transmission au président, une déclaration d’intérêts signée qui comprend des informations sur son activité professionnelle antérieure, ses activités privées, ses attributions officielles et ses intérêts financiers, ainsi que sur l’éventuelle activité professionnelle rémunérée de son conjoint ou partenaire qui pourrait donner lieu à des conflits d’intérêts (ci-après la «déclaration d’intérêts»). Chaque membre présente également une liste des opérations financières d’ordre privé effectuées au cours de l’année précédant immédiatement la déclaration d’intérêts, sous forme d’une annexe à cette dernière (ci-après «annexe I de la déclaration d’intérêts»). En outre, chaque membre fournit des informations sur toute opération financière d’ordre privé qui, à sa connaissance, a été effectuée au cours de l’année précédant immédiatement la déclaration d’intérêts par son conjoint, son partenaire ou ses enfants mineurs et qui dépasse 10 000 EUR, sous forme d’une annexe distincte transmise de manière confidentielle au comité d’éthique (ci-après «annexe II de la déclaration d’intérêts»). La déclaration d’intérêts (20) et l’annexe I de la déclaration d’intérêts communiquées par chaque membre sont publiées sur le site internet de la BCE et sont sans préjudice de toute obligation de présenter une déclaration de patrimoine en vertu des règles de droit national ou obligations contractuelles applicables.

10.2   La BCE traite et conserve toutes les données à caractère personnel collectées dans les déclarations d’intérêts conformément à législation sur la protection des données applicable à la BCE.

Conflits d’intérêts

Article 11

Principe général des conflits d’intérêts

11.1   Les membres et les suppléants évitent toute situation susceptible de donner lieu à un conflit d’intérêts. Un conflit d’intérêts survient lorsqu’un membre ou un suppléant a des intérêts personnels qui peuvent influencer, ou qui peuvent être perçus comme influençant, l’exercice impartial et objectif de ses fonctions et responsabilités et s’étend également, sans toutefois s’y limiter, aux membres de sa famille proche (tout parent, enfant, frère ou sœur), à son conjoint ou partenaire. En particulier, les membres et les suppléants ne peuvent pas utiliser leur participation à un processus décisionnel, ni les informations professionnelles qu’ils détiennent, afin d’obtenir un quelconque avantage personnel. Il n’y a pas de conflit d’intérêts lorsqu’un membre ou un suppléant est concerné en tant que membre de la population dans son ensemble ou d’une large catégorie de personnes.

11.2   Les membres et les suppléants communiquent par écrit, dans les meilleurs délais, au président de l’organe de haut niveau de la BCE concerné et au comité d’éthique professionnelle, toute situation susceptible de donner lieu à un conflit d’intérêts. En particulier, ils s’abstiennent de prendre part à toute discussion, délibération ou vote concernant une telle situation et aucun document y afférent ne leur est transmis.

Article 12

Activité professionnelle rémunérée d’un conjoint ou partenaire

Les membres et les suppléants signalent dans les meilleurs délais, au président de l’organe de haut niveau de la BCE concerné et au comité d’éthique professionnelle, toute activité professionnelle rémunérée ou autre activité rémunérée de leur conjoint ou partenaire susceptible de donner lieu à un conflit d’intérêts.

Article 13

Avantages (dons et actes d’hospitalité)

13.1   Les membres et les suppléants ne sollicitent pas d’avantages qui sont liés de quelque façon que ce soit aux fonctions et responsabilités qui leur ont été confiées et font preuve de prudence lorsque de tels avantages leur sont proposés. Aux fins de la présente disposition, on entend par «avantages» tout don, acte d’hospitalité ou autre avantage, financier ou en nature, qui ne constitue pas la rémunération convenue pour les services fournis et auquel le bénéficiaire n’a pas droit à un autre titre.

13.2   Un avantage, offert ou conféré à un membre ou un suppléant ou à un membre de sa famille proche, à son conjoint ou partenaire, qui est lié quelque façon que ce soit à l’exercice de ses fonctions et responsabilités, peut être accepté dans les circonstances suivantes:

a)

il est offert par une organisation du secteur public, y compris une autre banque centrale, un organisme public national, une organisation internationale ou une université, et est d’une valeur qui est considérée d’usage et raisonnable;

b)

il est offert par une ou plusieurs entités privées ou personnes physiques et a une valeur ne dépassant pas 100 EUR, ou si sa valeur est supérieure à 100 EUR, i) il est remis à l’institution dont le membre ou le suppléant est un représentant ou ii) l’excédent au-delà de 100 EUR est versé par le membre ou le suppléant à cette institution;

c)

il prend la forme d’un acte d’hospitalité et est proportionnel aux fonctions et responsabilités du membre ou du suppléant et est conforme aux limites d’usage;

d)

il n’est pas offert par une entité soumise à la surveillance prudentielle;

e)

son acceptation n’est par ailleurs pas susceptible de donner lieu à un conflit d’intérêts.

13.3   L’acceptation d’un avantage n’altère ou n’influence en aucun cas l’objectivité et la liberté d’action d’un membre ou d’un suppléant et ne crée pas une obligation ou une attente déraisonnable de la part du bénéficiaire ou du donateur.

13.4   Les membres du directoire, le président du conseil de surveillance prudentielle et les représentants de la BCE au conseil de surveillance prudentielle déclarent au secrétariat du comité d’éthique professionnelle, dans les meilleurs délais, tout don reçu ou toute offre de don reçue, quelle que soit sa valeur. Les autres membres et suppléants sont soumis aux règles de procédure nationales applicables en matière de déclaration de dons.

Article 14

Récompenses, distinctions honorifiques et décorations

14.1   Les membres et les suppléants s’assurent que toute récompense, distinction honorifique ou décoration est compatible avec leur statut public et ne compromet pas leur indépendance ni ne suscite de conflit d’intérêts.

14.2   Les membres et les suppléants remettent à l’institution dont ils sont les représentants ou donnent à des œuvres de bienfaisance toute somme d’argent ou tout objet de valeur dont est doté un prix qu’ils reçoivent dans le cadre de leurs fonctions et responsabilités en tant que membres ou suppléants d’un organe de haut niveau de la BCE.

Article 15

Invitations à des événements

15.1   Les membres et les suppléants, tout en gardant à l’esprit qu’ils sont tenus de respecter le principe d’indépendance et d’éviter les conflits d’intérêts, peuvent accepter des invitations à des évènements auxquels assiste un large public, tels que des conférences, des réceptions ou des évènements culturels, si leur participation n’est pas contraire aux intérêts de la BCE, et font preuve d’une prudence particulière à l’égard des invitations personnelles. Les membres et les suppléants n’acceptent aucune invitation ni aucun paiement qui n’est pas conforme aux présentes règles et en informent leurs homologues.

15.2   Les membres et les suppléants n’ont pas le droit d’accepter le paiement des frais de voyage et/ou d’hébergement par les organisateurs d’un évènement visé à l’article 15.1. Tous les montants que les membres et les suppléants ont le droit d’accepter pour des conférences ou des discours tenus dans l’exercice de leurs fonctions officielles sont utilisés par la BCE ou la BCN ou l’ACN concernée à des fins caritatives.

15.3   Si cela est conforme aux usages internationalement admis, les articles 15.1 et 15.2 s’appliquent également aux conjoints ou partenaires qui accompagnent les membres ou les suppléants lorsqu’une invitation leur a également été adressée.

Article 16

Règles relatives aux opérations financières d’ordre privé

16.1   Les membres et les suppléants n’utilisent aucune information confidentielle à leur avantage ou à celui d’un tiers, y compris lorsqu’ils effectuent des opérations financières d’ordre privé, que celles-ci soient effectuées directement ou par l’intermédiaire d’un tiers, à leurs propres risques et pour leur propre compte, ou aux risques et pour le compte d’un tiers. Lorsqu’ils effectuent des opérations financières d’ordre privé, les membres et les suppléants font preuve de prudence, agissent avec mesure et optent pour un horizon d’investissement à moyen ou long terme.

16.2   Il est recommandé aux membres et aux suppléants d’effectuer leurs investissements sous le contrôle d’un ou de plusieurs gestionnaires de portefeuilles reconnus gérant, en vertu de pouvoirs discrétionnaires, les actifs qui vont au-delà de ceux requis pour un usage ordinaire, personnel et familial. S’ils ont été agréés par le comité d’éthique professionnelle, ces accords de gestion des actifs en vertu de pouvoirs discrétionnaires ne sont pas soumis aux restrictions énoncées au présent article 16 (hormis la restriction concernant l’utilisation d’informations confidentielles).

16.3   Les membres et les suppléants s’abstiennent d’effectuer d’autres opérations financières d’ordre privé que:

a)

l’achat ou la cession de parts d’organismes de placement collectif (ci-après «OPC») cotés en bourse largement diversifiés, c’est-à-dire qui ne sont pas concentrés sur un secteur particulier tel que le secteur des entités réglementées (21), l’or ou les instruments de la dette publique de la zone euro;

b)

l’achat ou la cession de parts d’OPC monétaires cotés en bourse;

c)

l’achat ou la cession de parts de fonds de placement immobiliers;

d)

des placements dans de petites entreprises familiales;

e)

des placements dans de jeunes entreprises à croissance rapide qui ne sont pas liées au secteur financier, pour autant que ces placements ne donnent lieu à aucun conflit d’intérêts et que les participations du membre ou du suppléant ne constituent pas des participations majoritaires.

16.4   Les membres et les suppléants ne sont autorisés à céder aucun des placements visés à l’article 16.3 avant un délai d’un an après la date d’acquisition. Le délai de détention minimum d’un an ne s’applique pas si l’opération de cession concernée est en rapport avec des dépenses privées imprévues ou est destinée à couvrir des dépenses courantes ou futures à des fins autres que d’investissement ou fait partie d’un plan de placements systématiques et périodiques convenu avec un conseiller bancaire ou financier.

16.5   Les membres et les suppléants ne sont pas autorisés à effectuer d’opération financière d’ordre privé en vertu de l’article 16.3 au cours des sept jours précédant une réunion de politique monétaire du conseil des gouverneurs (ci-après la «période d’interdiction»).

16.6   Avant de réaliser toute opération de plus de 50 000 EUR sur les instruments énumérés à l’article 16.3, les membres et les suppléants en informent le comité d’éthique avec un préavis de 30 jours, sans rétractation possible. Le préavis ne peut pas être donné pendant une période d’interdiction. Il n’est pas requis pour une opération de cession liée à des dépenses privées imprévues ou pour couvrir des dépenses courantes ou futures à des fins autres que d’investissement.

16.7   Les autres actifs ou instruments financiers que ceux énumérés à l’article 16.3, qui ont été acquis par un membre ou un suppléant avant le 1er janvier 2023 ou avant que le membre ou le suppléant n’entre en fonctions, ou dont le membre ou le suppléant est entré en possession ultérieurement à la suite de circonstances indépendantes de sa volonté, peuvent être conservés, mais leur cession ou l’exercice de droits y afférents nécessite l’autorisation préalable du comité d’éthique professionnelle. Un membre ou un suppléant est cependant tenu de céder les instruments émis par des entités réglementées avant son entrée en fonctions.

16.8   Les membres du directoire, le président du conseil de surveillance prudentielle et les représentants de la BCE au conseil de surveillance prudentielle sont soumis aux procédures de contrôle de conformité relatives à leurs opérations financières d’ordre privé, comme prévu par le cadre d’éthique professionnelle de la BCE.

16.9   Les membres auxquels l’article 16.8 ne s’applique pas, ainsi que les suppléants, font l’objet d’un contrôle de conformité pour leurs opérations financières d’ordre privé, comme prévu par les règles de procédure nationales applicables, et présentent chaque année au comité d’éthique professionnelle la confirmation signée qu’ils ont respecté les règles applicables en matière d’opérations financières d’ordre privé et que le contrôle de conformité concernant ces opérations a été effectué conformément aux règles de procédure nationales applicables (22).

16.10   Les membres et les suppléants sont soumis aux restrictions énoncées aux articles 16.3, 16.4 et 16.6 pendant une période de six mois après la fin de leur mandat.

16.11   Les restrictions énoncées au présent article 16 ne s’appliquent pas aux opérations d’ordre privé suivantes:

a)

l’achat ou la cession d’actifs non financiers, y compris de biens immobiliers;

b)

l’achat ou le rachat de polices d’assurance ou de rentes ainsi que de droits dans des régimes de retraite;

c)

l’achat ou la vente de devises à des fins autres que d’investissement;

d)

l’achat ou la vente de matières premières à des fins autres que d’investissement;

e)

les dépôts et prêts bancaires (y compris les prêts hypothécaires), à des conditions pouvant généralement être obtenues par le grand public.

Article 17

Règles imposées après la cessation des fonctions

17.1   Les membres informent par écrit le président de l’organe de haut niveau de la BCE concerné et le comité d’éthique professionnelle de leur intention d’exercer une activité professionnelle rémunérée au cours de la période de deux ans suivant la fin de leur mandat ou la date de cessation de leurs fonctions en tant que membres d’un organe de haut niveau de la BCE.

En outre, ils ne peuvent exercer une activité professionnelle rémunérée auprès:

a)

d’un établissement de crédit important ou moins important qu’après l’expiration d’une période d’un an à compter de la fin de leur mandat ou de la date de cessation de leurs fonctions en tant que membres d’un organe de haut niveau de la BCE;

b)

de tout autre établissement financier qui n’est pas visé au point a) qu’après l’expiration d’une période de six mois à compter de la fin de leur mandat ou de la date de cessation de leurs fonctions en tant que membres d’un organe de haut niveau de la BCE;

c)

de toute entité participant à des activités de défense d’intérêts en rapport avec la BCE, de conseil et/ou de promotion en faveur de la BCE ou de tout établissement visé au point a) ou b) qu’après l’expiration d’une période de six mois à compter de la fin de leur mandat ou de la date de cessation de leurs fonctions en tant que membres d’un organe de haut niveau de la BCE.

En outre, les membres du directoire et du conseil des gouverneurs ne peuvent exercer une activité professionnelle rémunérée auprès:

d)

d’une contrepartie de l’Eurosystème dans des opérations de politique monétaire ou des opérations de change qu’après l’expiration d’une période d’un an à compter de la fin de leur mandat ou de la date de cessation de leurs fonctions en tant que membres du directoire ou du conseil des gouverneurs, selon le cas;

e)

d’un opérateur d’un système de paiement ou de règlement, d’une contrepartie centrale ou d’un fournisseur d’instruments de paiement soumis à la surveillance de la BCE qu’après l’expiration d’une période de six mois à compter de la fin de leur mandat ou de la date de cessation de leurs fonctions en tant que membres du directoire ou du conseil des gouverneurs, selon le cas.

17.2   Les suppléants informent par écrit le président de l’organe de haut niveau de la BCE concerné et le comité d’éthique professionnelle de leur intention d’exercer une activité professionnelle rémunérée au cours de la période d’un an suivant la date à laquelle ils quittent leurs fonctions de suppléants.

En outre, ils ne peuvent exercer une activité professionnelle rémunérée auprès:

a)

d’un établissement de crédit important ou moins important qu’après l’expiration d’une période de six mois à compter de la date à laquelle leur participation aux fonctions et responsabilités a cessé;

b)

de tout autre établissement financier qui n’est pas visé au point a) qu’après l’expiration d’une période de trois mois à compter de la date à laquelle leur participation aux fonctions et responsabilités a cessé;

c)

de toute entité participant à des activités de défense d’intérêts en rapport avec la BCE, de conseil et/ou de promotion en faveur de la BCE ou de tout établissement visé au point a) ou b) qu’après l’expiration d’une période de trois mois à compter de la date à laquelle leur participation aux fonctions et responsabilités a cessé.

En outre, les suppléants aux réunions du conseil des gouverneurs ne peuvent exercer une activité professionnelle rémunérée auprès:

d)

d’une contrepartie de l’Eurosystème dans des opérations de politique monétaire ou des opérations de change qu’après l’expiration d’une période de six mois à compter de la date à laquelle leur participation aux fonctions et responsabilités a cessé;

e)

d’un opérateur d’un système de paiement ou de règlement, d’une contrepartie centrale ou d’un fournisseur d’instruments de paiement soumis à la surveillance de la BCE qu’après l’expiration d’une période de trois mois à compter de la date à laquelle leur participation aux fonctions et responsabilités a cessé.

17.3   Les membres et les suppléants demandent au comité d’éthique professionnelle d’émettre un avis sur les délais de carence qui leur sont applicables en vertu du présent article avant d’envisager d’exercer une activité professionnelle rémunérée spécifique. Le comité d’éthique professionnelle peut recommander dans son avis:

a)

une dispense ou une réduction des délais de carence fixés au présent article lorsque cela est possible compte tenu des conflits d’intérêts pouvant résulter des activités professionnelles rémunérées ultérieures; ou

b)

une prolongation des délais de carence prévus à l’article 17.1, point a), et à l’article 17.2, point a), pour les activités professionnelles rémunérées ultérieures qui seront exercées auprès d’établissements de crédit importants ou moins importants que le membre ou le suppléant a directement surveillés, d’une durée maximale de deux ans pour les membres et d’un an pour les suppléants, lorsque cela est nécessaire compte tenu des conflits d’intérêts pouvant résulter de ces activités professionnelles rémunérées.

17.4   Sans préjudice des règles nationales applicables, il convient que les membres et les suppléants reçoivent, pendant la durée de leur délai de carence, une indemnité appropriée de la part de l’institution les employant à compter de la fin de leur mandat auprès de cette institution jusqu’à la fin du délai de carence applicable. Il convient que cette indemnité soit versée indépendamment de la réception d’une offre pour une activité professionnelle rémunérée. En conséquence, les membres et les suppléants peuvent demander l’avis du comité d’éthique professionnelle sur le niveau approprié de l’indemnité liée aux délais de carence.

17.5   Lorsqu’au cours d’un délai de carence, un membre ou un suppléant exerce une activité professionnelle rémunérée qui n’est pas visée par les articles 17.1 et 17.2 ci-dessus et que le montant de la rémunération mensuelle nette perçue au titre de cette activité, ajouté à celui de l’indemnité prévue pour le délai de carence, dépasse la rémunération mensuelle nette que le membre ou le suppléant a reçue pendant la dernière année d’exercice de ses fonctions, l’excédent est déduit de l’indemnité versée. La présente disposition ne s’applique pas à la rémunération d’activités précédemment exercées et précédemment déclarées par un membre ou un suppléant.

17.6   Les avis émis par le comité d’éthique professionnelle en vertu des articles 17.3 et 17.4 ci-dessus sont adressés au conseil des gouverneurs. Ce dernier formule alors une recommandation à l’ACN ou la BCN concernée, qui l’informe de tout obstacle à la mise en œuvre de cette recommandation.

17.7   Les membres et les suppléants présentent chaque année au comité d’éthique professionnelle une déclaration sur l’honneur signée (23) pendant la période de notification de deux ans ou d’un an suivant la fin de leur mandat, dans laquelle ils confirment leurs activités professionnelles rémunérées et la rémunération correspondante. Un rapport à ce sujet est soumis au président.

Article 18

Non-respect

Sans préjudice des règles nationales applicables, en cas de non-respect par un membre ou un suppléant des dispositions du présent code, le comité d’éthique professionnelle traite en premier lieu le problème avec la personne concernée. Lorsque la pression morale ne suffit pas pour imposer le respect des dispositions, le comité d’éthique professionnelle soulève le problème auprès du conseil des gouverneurs. Sur conseil du comité d’éthique professionnelle et après avoir entendu la personne concernée, le conseil des gouverneurs peut décider d’émettre un blâme et, le cas échéant, de le rendre public.

TROISIEME PARTIE

Dispositions finales

Article 19

Abrogation

Le présent code remplace le code unique de 2019 avec effet au 1er janvier 2023.

Article 20

Publication

Le présent code est publié au Journal officiel de l’Union européenne. Les responsables de haut niveau de la BCE visés par le présent code signeront, le cas échéant, des déclarations de conformité individuelles.

Article 21

Entrée en vigueur

Le présent code entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 23 novembre 2022.

La présidente de la BCE

Christine LAGARDE


(1)  Code de conduite de la Banque centrale européenne (JO C 76 du 8.3.2001, p. 12).

(2)  Code de conduite des membres du conseil des gouverneurs (JO C 123 du 24.5.2002, p. 9).

(3)  Protocole d’accord modifiant le protocole d’accord relatif à un code de conduite des membres du conseil des gouverneurs (JO C 10 du 16.1.2007, p. 6).

(4)  Code complémentaire d’éthique professionnelle applicable aux membres du directoire de la Banque centrale européenne (JO C 230 du 23.9.2006, p. 46).

(5)  Code complémentaire d’éthique professionnelle applicable aux membres du directoire de la Banque centrale européenne (JO C 104 du 23.4.2010, p. 8).

(6)  Règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (JO L 287 du 29.10.2013, p. 63).

(7)  Code de conduite applicable aux membres du conseil de surveillance prudentielle de la Banque centrale européenne (JO C 93 du 20.3.2015, p. 2).

(8)  Le cadre d’éthique professionnelle de la BCE (JO C 204 du 20.6.2015, p. 3).

(9)  Décision (UE) 2015/433 de la Banque centrale européenne du 17 décembre 2014 concernant l’établissement d’un comité d’éthique professionnelle et son règlement intérieur (BCE/2014/59) (JO L 70 du 14.3.2015, p. 58).

(10)  Orientation (UE) 2015/855 de la Banque centrale européenne du 12 mars 2015 établissant les principes d’un cadre d’éthique professionnelle pour l’Eurosystème et abrogeant l’orientation BCE/2002/6 relative aux normes minimales applicables à la Banque centrale européenne et aux banques centrales nationales lors de la conduite des opérations de politique monétaire et des opérations de change effectuées avec les réserves de change de la BCE et lors de la gestion des avoirs de réserve de change de la BCE (BCE/2015/11) (JO L 135 du 2.6.2015, p. 23).

(11)  Orientation (UE) 2015/856 de la Banque centrale européenne du 12 mars 2015 établissant les principes d’un cadre d’éthique professionnelle pour le mécanisme de surveillance unique (BCE/2015/12) (JO L 135 du 2.6.2015, p. 29).

(12)  Orientation (UE) 2021/2253 de la Banque centrale européenne du 2 novembre 2021 établissant les principes d’un cadre d’éthique professionnelle pour l’Eurosystème (BCE/2021/49) (JO L 454 du 17.12.2021, p. 7).

(13)  Orientation (UE) 2021/2256 de la Banque centrale européenne du 2 novembre 2021 établissant les principes du cadre d’éthique professionnelle pour le mécanisme de surveillance unique (BCE/2021/50) (JO L 454 du 17.12.2021, p. 21).

(14)  Voir le modèle «Déclaration de conduite éthique».

(15)  Voir la note de bas de page n° 9.

(16)  Voir la décision de la Banque centrale européenne du 19 février 2004 portant adoption du règlement intérieur la Banque centrale européenne (BCE/2004/2) (JO L 80 du 18.3.2004, p. 33).

(17)  Règlement intérieur du conseil de surveillance prudentielle de la Banque centrale européenne (JO L 182 du 21.6.2014, p. 56).

(18)  Décision de la Banque centrale européenne du 17 septembre 2014 relative à la mise en œuvre de la séparation des fonctions de politique monétaire et de surveillance prudentielle de la Banque centrale européenne (BCE/2014/39) (JO L 300 du 18.10.2014, p. 57).

(19)  Voir les principes directeurs régissant la communication externe des responsables de haut niveau de la BCE.

(20)  Voir le modèle «Déclaration d’intérêts».

(21)  Aux fins du présent code, «entité réglementée» a la signification qui lui est attribuée à l’article 2, point 8), de l’orientation (UE) 2021/2253 (BCE/2021/49) et à l’article 2, point 7), de l’orientation (UE) 2021/2256 (BCE/2021/50).

(22)  Voir le modèle «Déclaration de conformité pour les opérations financières d’ordre privé».

(23)  Voir le modèle «Déclaration sur l’honneur».


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Conseil

16.12.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 478/15


Avis à l'attention des personnes, entités et organismes faisant l'objet des mesures restrictives prévues dans la décision (PESC) 2016/849 du Conseil, modifiée par la décision (PESC) 2022/2431 du Conseil, et dans le règlement (UE) 2017/1509 du Conseil, mis en œuvre par le règlement d'exécution (UE) 2022/2429 du Conseil, concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée

(2022/C 478/04)

Les informations figurant ci-après sont portées à l'attention des personnes, entités et organismes visés aux annexes II et III de la décision (PESC) 2016/849 (1) du Conseil, modifiée par la décision (PESC) 2022/2431 du Conseil (2), et aux annexes XV et XVI du règlement (UE) 2017/1509 du Conseil (3), mis en œuvre par le règlement d'exécution (UE) 2022/2429 du Conseil (4) concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée.

Le Conseil de l'Union européenne a décidé que ces personnes, entités et organismes devaient être inscrits sur la liste des personnes, entités et organismes faisant l'objet des mesures restrictives prévues par la décision (PESC) 2016/849 et par le règlement (UE) 2017/1509 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée. Les motifs justifiant l'inscription des personnes, entités et organismes concernés sur cette liste sont indiqués en regard des entrées correspondantes dans les annexes en question.

L'attention des personnes concernées est attirée sur le fait qu'il est possible de présenter aux autorités compétentes de l'État membre concerné (ou des États membres concernés), selon les indications figurant sur les sites internet mentionnés à l'annexe I du règlement (UE) 2017/1509 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée, une demande visant à obtenir l'autorisation d'utiliser des fonds gelés pour répondre à des besoins fondamentaux ou procéder à certains paiements (cf. article 35 du règlement).

Les personnes concernées peuvent adresser au Conseil une demande de réexamen de la décision par laquelle elles ont été inscrites sur la liste susmentionnée, en y joignant les pièces justificatives requises. Toute demande en ce sens doit être envoyée avant le 28 février 2023 à l'adresse suivante:

Conseil de l'Union européenne

Secrétariat général

RELEX.1

Rue de la Loi 175

1048 Bruxelles

BELGIQUE

Courriel: sanctions@consilium.europa.eu

Les éventuelles observations reçues seront prises en compte aux fins du réexamen périodique effectué par le Conseil, conformément à l'article 36, paragraphe 2, de la décision (PESC) 2016/849 et à l'article 47, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/1509.

L'attention des personnes concernées est également attirée sur le fait qu'il est possible de contester la décision du Conseil devant le Tribunal de l'Union européenne, dans les conditions prévues à l'article 275, deuxième alinéa, et à l'article 263, quatrième et sixième alinéas, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.


(1)  JO L 141 du 28.5.2016, p. 79.

(2)  JO L 318 I du 12.12.2022, p. 25.

(3)  JO L 224 du 31.8.2017, p. 1.

(4)  JO L 318 I du 12.12.2022, p. 13.


16.12.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 478/17


Avis à l'attention des personnes concernées auxquelles s'appliquent les mesures restrictives prévues par la décision (PESC) 2016/849 du Conseil et le règlement (UE) 2017/1509 du Conseil concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée

(2022/C 478/05)

L'attention des personnes concernées est attirée sur les informations ci-après, conformément à l'article 16 du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (1).

La base juridique du traitement des données est la décision (PESC) 2016/849 du Conseil (2), modifiée par la décision (PESC) 2022/xxx du Conseil (3), et le règlement (UE) 2017/1509 du Conseil (4), mis en œuvre par le règlement d'exécution (UE) 2022/xxx du Conseil (5).

Le responsable du traitement des données est le service RELEX.1 de la direction générale Relations extérieures (RELEX) du secrétariat général du Conseil (SGC), qui peut être contacté à l'adresse suivante:

Conseil de l'Union européenne

Secrétariat général

RELEX.1

Rue de la Loi 175

1048 Bruxelles

BELGIQUE

Courriel: sanctions@consilium.europa.eu

La déléguée à la protection des données du SGC peut être contactée à l'adresse électronique suivante:

Déléguée à la protection des données

data.protection@consilium.europa.eu

Les finalités du traitement des données sont l'établissement et l'actualisation de la liste des personnes faisant l'objet des mesures restrictives prévues dans la décision (PESC) 2016/849, modifiée par la décision (PESC) 2022/xxx, et dans le règlement (UE) 2017/1509, mis en œuvre par le règlement d'exécution (UE) 2022/xxx.

Les personnes concernées sont les personnes physiques qui satisfont aux critères d'inscription sur la liste fixés dans la décision (PESC) 2016/849 et le règlement (UE) 2017/1509.

Les données à caractère personnel qui sont recueillies comprennent les données nécessaires à l'identification correcte de la personne en question, l'exposé des motifs et toute autre donnée connexe.

Au besoin, les données à caractère personnel recueillies peuvent être communiquées au Service européen pour l'action extérieure et à la Commission.

Sans préjudice des limitations prévues à l'article 25 du règlement (UE) 2018/1725, l'exercice des droits des personnes concernées, comme le droit d'accès, le droit de rectification ou le droit d'opposition, sera régi par les dispositions du règlement (UE) 2018/1725.

Les données à caractère personnel seront conservées pendant cinq ans à compter du moment où la personne concernée a été retirée de la liste des personnes faisant l'objet des mesures restrictives ou à compter de l'expiration de la mesure ou encore pendant la durée de la procédure judiciaire au cas où celle-ci a déjà commencé.

Sans préjudice de tout recours juridictionnel, administratif ou non juridictionnel, les personnes concernées peuvent introduire une réclamation auprès du Contrôleur européen de la protection des données, conformément au règlement (UE) 2018/1725 (edps@edps.europa.eu).


(1)  JO L 295 du 21.11.2018, p. 39.

(2)  JO L 141 du 28.5.2016, p. 79.

(3)  JO L 318 I du 12.12.2022, p. 25.

(4)  JO L 224 du 31.8.2017, p. 1.

(5)  JO L 318 I du 12.12.2022, p. 13.


Commission européenne

16.12.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 478/19


Information communiquée par la Commission en vertu de la décision (UE) 2022/1663 du Conseil

(2022/C 478/06)

Conformément à l’article 3 de la décision (UE) 2022/1663 du Conseil du 26 septembre 2022 sur la position à prendre, au nom de l’Union européenne, concernant les amendements apportés aux annexes de l’accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR) et au règlement annexé à l’accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (ADN) (1), la Commission fait savoir que les décisions prises par les organes respectifs et applicables à partir du 1er janvier 2023 sont disponibles aux adresses suivantes:

https://treaties.un.org/doc/Publication/CN/2022/CN.350.2022-Eng.pdf et

https://treaties.un.org/doc/Publication/CN/2022/CN.325.2022-Eng.pdf


(1)  JO L 250 du 28.9.2022, p. 19.


16.12.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 478/20


Taux de change de l'euro (1)

15 décembre 2022

(2022/C 478/07)

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,0621

JPY

yen japonais

145,07

DKK

couronne danoise

7,4387

GBP

livre sterling

0,86194

SEK

couronne suédoise

10,8980

CHF

franc suisse

0,9862

ISK

couronne islandaise

150,90

NOK

couronne norvégienne

10,4013

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

24,270

HUF

forint hongrois

406,40

PLN

zloty polonais

4,6890

RON

leu roumain

4,9220

TRY

livre turque

19,8060

AUD

dollar australien

1,5695

CAD

dollar canadien

1,4443

HKD

dollar de Hong Kong

8,2551

NZD

dollar néo-zélandais

1,6628

SGD

dollar de Singapour

1,4406

KRW

won sud-coréen

1 393,97

ZAR

rand sud-africain

18,3599

CNY

yuan ren-min-bi chinois

7,4007

HRK

kuna croate

7,5395

IDR

rupiah indonésienne

16 591,40

MYR

ringgit malais

4,6918

PHP

peso philippin

59,297

RUB

rouble russe

 

THB

baht thaïlandais

37,120

BRL

real brésilien

5,6247

MXN

peso mexicain

20,9431

INR

roupie indienne

87,9355


(1)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


Agence exécutive pour les consommateurs, la santé, l’agriculture et l’alimentation

16.12.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 478/21


Publication des comptes définitifs de l’exercice 2021

(2022/C 478/08)

La publication complète des comptes définitifs est disponible à l’adresse suivante:

https://hadea.ec.europa.eu/about/legal-base-and-key-documents_en


V Avis

PROCÉDURES ADMINISTRATIVES

Parlement européen

16.12.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 478/22


DÉCISION

(2022/C 478/09)

LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DU PARLEMENT EUROPÉEN,

vu le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil (1), tel que modifié en particulier par le règlement (UE, Euratom) no 1023/2013 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 modifiant le statut des fonctionnaires de l’Union européenne et le régime applicable aux autres agents de l’Union européenne (2), et notamment l’article 30 du statut,

vu la décision du Bureau du Parlement européen du 13 janvier 2014 sur la délégation des pouvoirs de l’autorité investie du pouvoir de nomination (AIPN) et de l’autorité habilitée à conclure des contrats d’engagement (AHCC),

vu l’expiration, le 31 décembre 2022, des listes de réserve et des listes d’aptitude du Parlement européen suivantes: PE/168/S, PE/171/S, PE/186/S, PE/219/S, PE/226/S — 1, PE/226/S — 2, PE/226/S — 3, PE/226/S — 4, PE/227/S, AD/1/16, AD/2/16 (P), AD/2/18, AST/1/13, AST/2/16 (P), AST/1/17,

vu l’avis de la Commission paritaire émis lors de ses réunions des 19 octobre et 16 novembre 2022,

 

DÉCIDE:

Article premier

La durée de validité des listes de réserve et des listes d’aptitude:

PE/168/S, PE/186/S, PE/226/S — 1, PE/226/S — 2, PE/226/S — 3, PE/226/S — 4, PE/227/S, AD/1/16, AD/2/16 (P), AST/1/13 et AST/1/17 est prorogée jusqu’au 31 décembre 2023.

Article 2

La durée de validité des listes de réserve et des listes d’aptitude:

PE/171/S, PE/219/S, AD/2/18 et AST/2/16 (P) n’est pas prorogée.

Luxembourg, le 6 décembre 2022.

Le secrétaire général

Klaus WELLE


(1)  Règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil du 29 février 1968 fixant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés, et instituant des mesures particulières temporairement applicables aux fonctionnaires de la Commission (régime applicable aux autres agents) (JO L 56 du 4.3.1968, p. 1).

(2)  JO L 287 du 29.10.2013, p. 15.


AUTRES ACTES

Commission européenne

16.12.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 478/24


Publication d’une demande d’enregistrement d’une dénomination en application de l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires

(2022/C 478/10)

La présente publication confère un droit d’opposition conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil (1) dans un délai de trois mois à compter de la date de la présente publication.

DOCUMENT UNIQUE

«Aceite de Madrid»

N° UE: PDO-ES-02812 – 12.11.2021

AOP (X) IGP ( )

1.   Dénomination(s)

«Aceite de Madrid»

2.   État membre ou pays tiers

Espagne

3.   Description du produit agricole ou de la denrée alimentaire

3.1.   Type de produit

Classe 1.5. Huiles et matières grasses

3.2.   Description du produit portant la dénomination visée au point 1

Huile d'olive vierge extra obtenue à partir du fruit de l'olivier (Olea Europea L.) exclusivement par des procédés mécaniques.

Les olives sont récoltées directement sur l'arbre lorsqu'elles présentent un degré de maturité maximal de 4.

Caractéristiques physicochimiques:

Acidité (exprimée en acide oléique) ≤ 0,5 %.

Indice de peroxyde ≤ 14 mEq O2/kg.

Absorption dans l'ultraviolet : K270 ≤ 0,18 y K232 ≤ 2,00.

Polyphénols totaux: 300 mg/kg au minimum

Pigments totaux: 10 mg/kg au minimum

Par défaut, les valeurs non fournies se situent dans les limites légales, conformément à la législation en vigueur de l’Union européenne.

Caractéristiques organoleptiques:

L’analyse organoleptique de l’«Aceite de Madrid» présente un profil sensoriel aux intensités moyennes à élevées. La présence d’au moins trois descripteurs est exigée (sensations aromatiques olfactives directes ou rétro-olfaction) pour la certification de l’huile. Des arômes d’olive, d’amande, d’herbe, de feuille, de pomme, de tomate et de banane sont perceptibles.

La caractérisation organoleptique est complétée par des perceptions d’olives et de fruits sains et frais et une présence équilibrée des attributs amers et piquants avec une intensité minimale de 2, leur valeur se situant au maximum deux points au-dessus de l’attribut de fruité.

Médiane de l’attribut fruité

Mf ≥ 3,5

Médiane de l’attribut amer

Supérieure à 2

Médiane de l’attribut piquant

Supérieure à 2

Équilibrage

La médiane des attributs positifs amer et piquant présente au maximum deux points au-dessus de la médiane de l’attribut fruité

3.3.   Aliments pour animaux (uniquement pour les produits d’origine animale) et matières premières (uniquement pour les produits transformés)

L’huile «Aceite de Madrid» est une huile d’olive vierge extra multivariétale issue d’olives des variétés reconnues suivantes:

Majoritaires: Cornicabra, Castellana et Manzanilla Cacereña, présentes à 80 % au moins dans les oliveraies identifiées dans la description géographique, avec présence d’au moins deux des variétés majoritaires pour l’huile d’olive vierge extra.

Minoritaires autochtones: Carrasqueña, Gordal, Asperilla et Redondilla. L’ensemble de ces variétés minoritaires ne doit pas dépasser 20 % de l’huile d’olive vierge extra obtenue.

3.4.   Étapes spécifiques de la production qui doivent avoir lieu dans l’aire géographique délimitée

Toutes les étapes de la production doivent être réalisées dans le cadre de la description géographique définie au point 4.

3.5.   Règles spécifiques applicables au tranchage, râpage, conditionnement, etc., du produit auquel la dénomination fait référence

Afin de préserver les caractéristiques propres à l’huile d’olive vierge extra certifiée, la procédure de conditionnement a lieu dans l’aire géographique de l’appellation d'origine figurant dans la description correspondante.

Cette pratique favorise un contrôle total de la production et permet que la manipulation au cours de la phase finale soit réalisée par les producteurs expérimentés de la région. Les producteurs locaux sont de toute évidence ceux qui connaissent le mieux le comportement de leurs huiles d’olive vierge extra en réponse aux manipulations liées à l'important processus de conditionnement, comme le temps et les méthodes de décantation, la manipulation des filtres, des matériaux filtrants, les températures de conditionnement, le comportement au froid et au stockage.

Une filtration correcte permet une bonne présentation commerciale face au consommateur et des conditions de conservation optimales, dans le respect des caractéristiques propres au produit, grâce à l’élimination des restes solides dissouts et de l’humidité qui, dans le cas contraire, entraîneraient une utilisation incorrecte et provoqueraient la présence de décantations générant des fermentations anaérobies de glucides et des substances protéiques.

Tout ceci a pour objectif final de conserver les caractéristiques typiques du produit, jusqu’à la phase finale d’expédition.

3.6.   Règles spécifiques applicables à l’étiquetage du produit auquel la dénomination fait référence

L'étiquetage des conditionnements des huiles d’olive vierge extra certifiées doit comporter la mention «Aceite de Madrid», Denominación de Origen Protegida» ou «D.O.P.» de manière bien visible et distincte des autres informations figurant sur l’étiquette. L’étiquetage comportera en outre le logotype de l’Union européenne pour les AOP et, éventuellement, la marque de conformité de l'organisme de certification du produit appartenant à l’organe de contrôle.

Une contre-étiquette numérotée, délivrée par l’organe de gestion, en fonction des rapports de l’organisme de certification, garantit que les huiles d’olive vierge extra arborant l’appellation d’origine satisfont au cahier des charges.

4.   Description succincte de la délimitation de l’aire géographique

L’aire de production est située au sud-est de la communauté de Madrid, entre les vallées des fleuves Tajo, Jarama, Henares et Tajuña.

Liste des communes:

Alcalá de Henares, Ambite, Anchuelo, Aranjuez, Arganda del Rey, Belmonte de Tajo, Brea de Tajo, Campo Real, Carabaña, Colmenar de Oreja, Corpa, Chinchón, Estremera, Fuentidueña de Tajo, Loeches, Mejorada del Campo, Morata de Tajuña, Nuevo Baztán, Olmeda de las Fuentes, Orusco, Perales de Tajuña, Pezuela de las Torres, Pozuelo del Rey, Santorcaz, Los Santos de la Humosa, Tielmes, Titulcia, Torres de la Alameda, Valdaracete, Valdelaguna, Valdilecha, Valverde de Alcalá, Velilla de San Antonio, Villaconejos, Villalbilla, Villamanrique de Tajo, Villar del Olmo et Villarejo de Salvanés.

5.   Lien avec l’aire géographique

5.1.   Spécificité de l’aire géographique

Facteurs naturels

L'aire de production destinée à l’élaboration des huiles d’olive vierge extra protégées correspond au réseau hydrologique défini par les vallées des fleuves Tajo, Jarama, Henares et Tajuña du sud-est de Madrid.

Du point de vue de la géographie physique, la description géographique constitue une unité appelée dépression. Les matériaux qui affleurent sont principalement les faciès chimiques lagunaires appartenant au Miocène et au Pliocène (tertiaire). À la base se trouvent les marnes gypseuses miocènes et les gypses qui ouvrent la voie aux calcaires du plateau dénudé. Ces derniers, grâce à leur résistance à l’érosion, ont permis la formation du plateau dénudé ou plateau. Autour du plateau dénudé se trouvent les plaines de substitution, où il convient de souligner les glacis et les coteaux calcaires, dont la pente est plus ou moins douce et met en contact la surface structurelle supérieure avec une autre surface constituée de matériaux plus tendres (marnes).

La présence d’oliveraies est majoritairement associée aux sols qui s’étendent sur les terrains calcaires du plateau dénudé et les matériaux associés, en grande partie à des altitudes supérieures à 700 m.

Du point de vue pédologique, les sols s’étendent sur des matériaux sédimentaires calcaires et calcaro-gypseux, qui leur confèrent des pH situés entre 8 et 8,5, une saturation en bases de 100 %, des textures franco-sableuses à franco-argilo-sableuses et une profondeur effective modérée à faible.

La présence d’horizons enrichis en carbonate de calcium constitue le trait édaphique le plus caractéristique des sols de la description géographique, déterminant une nette prédominance territoriale de sols dont les horizons sont qualifiés de calciques, principalement dans le groupe Calcixerepts. L’accumulation de carbonate se présente sous diverses formes qui finissent fréquemment par former des horizons pétrocalciques. Les sols dont ces horizons se trouvent relativement près de la surface apparaissent très souvent fragmentés, conséquence du labourage, ce qui permet au système radiculaire de l’olivier de profiter des horizons C potentiellement aptes. Néanmoins, les phénomènes d'horizontalisation des racines en contact avec les horizons très riches en carbonate de calcium sont généralisés, sans être nécessairement cémentés.

L’aire de production comprend toute la partie connue comme sols calcaires.

Les températures moyennes annuelles oscillent entre 12 et 14 °C, des valeurs optimales pour le développement de l’olivier, qui requiert des températures supérieures à 10 °C pour s’activer.

L’occurrence et la fréquence des gelées durant la période de dormance de l’olivier, qui peuvent atteindre des valeurs situées entre -10 et -6 °C, constituent un paramètre d’importance. L’arbre peut tolérer ces températures minimales extrêmes, la fréquence des gelées ne survenant que pendant la période de dormance de l’olivier, qui s’étale de décembre à mars, l’humidité dans le sol étant suffisante.

L’ensemble de la description géographique présente un régime de précipitations moyennes annuelles de 300 à 450 mm, une condition idéale pour la culture de l’olivier, qui bénéficie de climats peu humides. La faible pluviométrie atténue la présence de maladies et de parasites associés à l’olivier.

L’humidité relative de l’air constitue un autre paramètre climatologique caractéristique et singulier. Pour que la croissance de l’olivier soit idéale, le taux d’humidité relative doit être inférieur à 60 % et, durant les périodes de floraison et de maturation, au printemps et à l’automne, il doit être inférieur à 55 %. Bien que l’aire géographique présente un régime thermique de type sec, la présence des fleuves Tajo, Tajuña, Henares et Jarama, qui entourent et traversent la description géographique, favorise la réunion de conditions favorables en termes d’humidité atmosphérique minimale de la zone pour le bon développement de l’olivier.

L’ensoleillement auquel est soumise la culture dans l’aire géographique affiche des valeurs relativement élevées, dépassant les 2 700 heures d’ensoleillement par an, ce qui favorise la croissance de l’olivier au cours de l’ensemble des phases phénologiques de développement.

Facteurs humains

La spécificité de l’aire géographique liée aux facteurs humains se distingue par les pratiques agronomiques et oléicoles, axées sur le respect des propriétés originales du fruit et son expression ultérieure dans les huiles d’olive vierge extra certifiées.

Les olives sont récoltées directement sur l’arbre, et jamais au sol, à un degré de maturité maximal de 4 et selon des méthodes qui respectent l’intégrité du fruit, la séparation des olives provenant de l’arbre, saines et fraîches, étant obligatoire.

Le transport vers le moulin est toujours réalisé par des moyens qui évitent d’endommager et de détériorer le fruit, l’engrangement n’étant autorisé à aucun stade de l’élaboration.

La température de malaxage ne dépasse jamais 27 °C et l’huile d'olive vierge extra sera entreposée à une température située entre 25 et 13 °C.

La culture de l’olivier à Madrid est présente depuis l’époque romaine, mais son démarrage véritable et sa consolidation coïncident avec l’arrivée des Arabes, qui amèneront de nouvelles variétés, de nouvelles techniques et une augmentation de la production.

En lien avec la présence romaine dans les vallées des fleuves Tajuña, Jarama et Henares, l’implantation de domaines et d’exploitations agricoles sur les terres les plus fertiles est attestée. À cet égard, des fouilles archéologiques réalisées dans les enclaves de Verdugal, Las Dehesas et Casa de Tacona, entre autres sites, ont mis au jour des traces de culture d’oliviers et d’élaboration d’huile d’olive vierge datant du IIIe siècle après J.-C.

5.2.   Spécificité du produit

Les variétés d’oliviers cultivées dans l’aire géographique sont les suivantes: Cornicabra, Castellana, Manzanilla Cacereña, Carrasqueña, Gordal, Asperilla et Redondilla. Il s’agit de variétés adaptées aux conditions pédoclimatiques et culturales de l’aire géographique. La présence de ces variétés s’est perpétuée au fil du temps, à la faveur d’une sélection naturelle. Elles se sont parfaitement adaptées aux conditions prédominant dans la région et sont garantes d’une identité multivariétale aux propriétés qui lui sont propres, définies et présentes en aucun autre lieu de production de l’olivier à travers le monde.

Il convient de souligner que l’aire géographique de production est un territoire de transition entre des zones de production monovariétale dominantes. Ainsi, l’aire de production de l’olivier est logée entre l’aire de production monovariétale de la variété Cornicabra de Toledo (sud) et l’aire de production monovariétale de la variété Castellana à La Alcarria (est), auxquelles s’ajoute la présence particulière des variétés Manzanilla Cacereña, Carrasqueña, Gordal, Asperilla et Redondilla.

Cet assemblage naturel de variétés principales et minoritaires permet d’obtenir des profils sensoriels singuliers, qui constituent ainsi un autre signe distinctif unique.

Les résultats obtenus des travaux de recherche montrent des valeurs significatives au niveau de la teneur en pigments totaux, une circonstance intéressante en raison de son caractère antioxydant en l’absence de lumière. Ils rapportent des rangs et des niveaux différents selon des travaux scientifiques spécifiques de l’aire de production.

Les études de caractérisation de l’olivier et des huiles d'olive vierge extra de la description géographique renforcent régulièrement les propriétés antioxydantes de l’huile «Aceite de Madrid», en exigeant une teneur en polyphénols totaux supérieure à 300 ppm lors de l’extraction.

L’huile «Aceite de Madrid» présente un profil organoleptique complexe aux intensités moyennes à élevées avec la présence clairement perceptible d’au moins trois descripteurs. Des arômes d’olive, d’amande, d’herbe, de feuille, de pomme, de tomate et de banane sont perceptibles. La caractérisation organoleptique est complétée par d’agréables perceptions d’olives et de fruits sains et frais et une présence équilibrée des attributs amers et piquants.

5.3.   Lien causal entre l’aire géographique et les caractéristiques du produit

Les caractéristiques des sols de l’aire géographique, indiquées lors de la caractérisation de l’environnement physique, mettent en évidence la présence de sols calcaires, avec un pH situé entre 8 et 8,5, une saturation en bases de 100 %, une profondeur effective modérée à faible, outre des conditions climatiques caractérisées par de faibles précipitations et l’existence de gelées, le tout constituant un écosystème sélectif. Au fil du temps, ces caractéristiques ont permis de perpétuer les variétés reconnues, par une sélection naturelle, parfaitement adaptées à cet environnement (Rallo y col. 2005), offrant un produit final spécifique et différencié des autres régions d’oliveraies au niveau mondial.

Les variétés d’oliviers présentes et reconnues supportent les conditions extrêmes en termes de température, avec la présence de gelées. Ainsi, ces variétés adaptées affichent des valeurs élevées en matière de polyphénols totaux, en réponse aux rudes conditions pédoclimatiques, aux périodes de récolte sélective précoce et à l’empreinte multivariétale exclusive, dont elles sont le reflet.

Le moment de la récolte indiqué dans la description du produit, combiné aux pratiques agronomiques et oléotechniques, avec des livraisons immédiates du fruit dès la récolte, aux températures basses et aux temps de traitement réduits, permet d’obtenir des teneurs en pigments totaux particulières, directement liées à ces conditions, et d’exiger des valeurs supérieures à 10 ppm pour que l’huile soit conforme.

Les rudes conditions pédoclimatiques pour la culture, mises en évidence plus haut, provoquent des moments de stress ponctuel de l’olivier. Cette situation, reprise dans la bibliographie scientifique, entraîne une réponse de la plante qui intensifie les descripteurs sensoriels de l’huile d’olive vierge extra (Civantos y col. 1999). Ainsi, elle est mise en évidence avec cette règle de production, qui exige un fruité clairement perceptible, avec des valeurs minimales de 3,5 points d'intensité.

Les profils sensoriels complexes mis en évidence avec une présence minimale exigée de trois fruités sont directement liés au caractère multivariétal de l’huile «Aceite de Madrid», enrichissant chaque variété avec leurs descripteurs organoleptiques. Cette réalité est également influencée par des situations climatiques particulières, à certains moments de la production, avec des valeurs favorables en termes d’humidité minimale de l’air, en raison de la présence significative des fleuves indiqués dans la description géographique et du fait des valeurs d’ensoleillement relativement importantes dont bénéficie le territoire.

Référence à la publication du cahier des charges

https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/medio-ambiente/06_32pliegodecondiciones.pdf


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.