ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l’Union européenne

C 476

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

65e année
15 décembre 2022


Sommaire

page

 

I   Résolutions, recommandations et avis

 

RECOMMANDATIONS

 

Conseil

2022/C 476/01

Recommandation du Conseil du 8 décembre 2022 sur l’accès à des soins de longue durée abordables et de haute qualité

1


 

II   Communications

 

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2022/C 476/02

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.10619 — SNAM / ENI / JV) ( 1 )

12


 

III   Actes préparatoires

 

CONSEIL

2022/C 476/03

Position (UE) NO 4/2022 du Conseil en première lecture en vue de l’adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un instrument de soutien à l’Ukraine pour 2023 (assistance macrofinancière +) Adoptée par le Conseil le 10 décembre 2022

13

2022/C 476/04

Exposé des motifs du Conseil: position (UE) no 4/2022 du Conseil en première lecture en vue de l’adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un instrument de soutien à l’Ukraine pour 2023 (assistance macrofinancière +)

27


 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2022/C 476/05

Taux de change de l'euro — 14 décembre 2022

29

 

Cour des comptes

2022/C 476/06

Rapport spécial 28/2022: — Instrument européen de soutien temporaire à l’atténuation des risques de chômage en situation d’urgence (SURE)

30

 

INFORMATIONS RELATIVES À L'ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN

 

Autorité de surveillance de l’AELE

2022/C 476/07

Communication de l’Autorité de surveillance AELE concernant les taux d’intérêt applicables à la récupération des aides d’État et les taux de référence et d’actualisation pour les États de l’AELE, en vigueur à partir du 1er septembre 2022 — Publiée conformément aux règles concernant les taux de référence et d’actualisation définies dans la septième partie des lignes directrices de l’Autorité de surveillance AELE relatives aux aides d’Étatet à l’article 10 de la décision de l’Autorité de surveillance AELE n° 195/04/COL du 14 juillet 2004

31

2022/C 476/08

Aide d’État — Décision de ne pas soulever d’objections

32

2022/C 476/09

Aides d’État — Décision constatant l’acceptation de mesures utiles conformément à l’article 1er, paragraphe 1, de la partie I et à l’article 19, paragraphe 1, de la partie II du protocole 3 de l’accord Surveillance et Cour de justice proposées dans le cadre de l’adoption de nouvelles lignes directrices relatives aux aides d’État visant à promouvoir les investissements en faveur du financement des risques

33


 

Rectificatifs

 

Rectificatif à AXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE (TVA) — OR D’INVESTISSEMENT EXONÉRÉ — Liste des pièces d’or remplissant les critères fixés à l’article 344, paragraphe 1, point 2), de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 (régime particulier applicable à l’or d’investissement) — Valable pour l’année 2023 ( JO C 448 du 25.11.2022 )

34


 


 

(1)   Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE.

FR

 


I Résolutions, recommandations et avis

RECOMMANDATIONS

Conseil

15.12.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 476/1


RECOMMANDATION DU CONSEIL

du 8 décembre 2022

sur l’accès à des soins de longue durée abordables et de haute qualité

(2022/C 476/01)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 292 en liaison avec l’article 153, paragraphe 1, point k),

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Des soins de longue durée accessibles, abordables et de haute qualité permettent aux personnes ayant besoin de soins de conserver leur autonomie aussi longtemps que possible et de vivre dans la dignité. Ils contribuent à protéger les droits de l’homme, à promouvoir le progrès social et la solidarité entre les générations ainsi qu’à combattre l’exclusion sociale et les discriminations, et ils peuvent contribuer à la création d’emplois.

(2)

En novembre 2017, le Parlement européen, le Conseil et la Commission ont proclamé le socle européen des droits sociaux (1), un ensemble de vingt principes en faveur de marchés du travail et de systèmes de protection sociale qui soient équitables et qui fonctionnent bien. Le principe 2 promeut l’égalité entre les femmes et les hommes en favorisant l’égalité de traitement et l’égalité des chances entre les femmes et les hommes dans tous les domaines. Le principe 9 promeut le droit à l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée pour les personnes ayant des responsabilités familiales. Le principe 10 met l’accent sur le droit des travailleurs à un niveau élevé de protection de leur santé et de leur sécurité au travail. Le principe 17 reconnaît le droit des personnes handicapées à l’inclusion, en particulier aux services leur permettant de participer au marché du travail et à la société. Le principe 18, relatif aux soins de longue durée, dispose que toute personne a droit à des services de soins de longue durée abordables et de qualité, en particulier des services de soins à domicile et des services de proximité.

(3)

Les services de soins de longue durée organisés par les pouvoirs publics, aux échelons national, régional ou local, sont essentiellement considérés comme des services sociaux d’intérêt général, car ils remplissent une fonction sociale évidente. Ils facilitent l’inclusion sociale et protègent les droits fondamentaux de toutes les personnes ayant besoin de soins, y compris les personnes âgées.

(4)

Selon le rapport de la Commission européenne et du Comité de la protection sociale intitulé «Long-term care report: trends, challenges and opportunities in an ageing society» (2) (ci-après dénommé «rapport 2021 sur les soins de longue durée»), les aidants sont majoritairement des femmes. Le déséquilibre observé dans la répartition des services de soins entre les hommes et les femmes est l’un des principaux facteurs à l’origine de l’inégalité entre les hommes et les femmes sur le marché du travail. Les femmes ont en moyenne des revenus, retraites comprises, plus faibles et sont donc moins susceptibles d’avoir les moyens de prendre en charge des soins; or, elles vivent plus longtemps que les hommes et ont de ce fait davantage besoin de soins de longue durée et sont plus exposées au risque de pauvreté et d’exclusion sociale tout au long de leur vie. Par conséquent, des services formels de soins de longue durée adéquats et abordables, conjugués à des politiques visant à améliorer les conditions de travail dans le secteur et à concilier emploi rémunéré et responsabilités familiales, pourraient favoriser l’égalité entre les hommes et les femmes.

(5)

La présente recommandation promeut l’application des articles 21, 23, 24, 25, 26, 31, 33 et 34 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (3), qui portent sur la non-discrimination, l’égalité entre les femmes et les hommes, les droits de l’enfant, les droits des personnes âgées, l’intégration des personnes handicapées, les conditions de travail justes et équitables, ainsi que les droits à la vie familiale et à la vie professionnelle de même qu’à la sécurité sociale et à l’aide sociale.

(6)

La présente recommandation respecte la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, qui reconnaît à toutes les personnes handicapées le droit de vivre de façon indépendante dans la société, avec la même liberté de choix que les autres personnes.

(7)

Le plan d’action sur le socle européen des droits sociaux, adopté par la Commission le 4 mars 2021, annonçait une initiative sur les soins de longue durée, dans le but de définir un cadre pour la réforme des politiques qui guide le développement d’une offre de soins de longue durée pérennes, garantissant aux personnes en difficulté un meilleur accès à des services de qualité; il encourageait en outre les États membres à investir dans le personnel des secteurs de la santé et des soins, en améliorant leurs conditions de travail et leur accès à la formation.

(8)

Le rapport 2021 sur les soins de longue durée souligne que la demande de soins de longue durée de haute qualité devrait augmenter et que le renforcement de l’offre de ces soins peut contribuer à l’égalité de genre et à l’équité sociale. Il ressort de ce rapport que l’accès, le caractère abordable et la qualité sont des défis majeurs en matière de soins de longue durée, qu’une main-d’œuvre adéquate est nécessaire pour répondre à la demande croissante de services de haute qualité, et que les soins informels vont souvent de pair avec des coûts négligés.

(9)

Le vieillissement de la population devrait accroître la demande de soins de longue durée, car plus on avance en âge, plus les capacités fonctionnelles diminuent et plus les besoins en soins de longue durée augmentent. Selon le rapport 2021 sur les soins de longue durée, le nombre de personnes âgées de 65 ans ou plus devrait augmenter de 41 % au cours des 30 prochaines années, pour passer de 92,1 millions en 2020 à 130,2 millions en 2050, tandis que le nombre de personnes âgées de 80 ans ou plus devrait augmenter de 88 %, pour passer de 26,6 millions en 2020 à 49,9 millions en 2050.

(10)

La pandémie de COVID-19 a eu des répercussions négatives sur les systèmes de soins de longue durée, a exacerbé bon nombre de faiblesses structurelles préexistantes, en particulier le manque de services de qualité et les pénuries de main-d’œuvre, et a mis en évidence la nécessité de renforcer au plus vite la résilience des systèmes de soins de longue durée et de déployer plus d’efforts pour aider les personnes à conserver leur autonomie personnelle et faciliter une vie indépendante.

(11)

Selon le rapport de la Commission européenne et du Comité de politique économique intitulé «2021 Ageing Report — Economic and Budgetary Projections for the EU Member States (2019-2070)», le niveau de financement public des soins de longue durée varie fortement selon les États membres: certains y investissent moins de 1 % du PIB, et d’autres, plus de 3 % du PIB. En 2019, les dépenses publiques allouées aux soins de longue durée représentaient 1,7 % du PIB de l’Union selon ce rapport, ce qui est inférieur à la valeur estimée des heures consacrées à de tels soins par les aidants informels, qui s’élèverait à environ 2,5 % du PIB de l’Union (4). Dans les États membres où les dépenses publiques affectées aux soins de longue durée sont faibles, le recours aux services formels de soins de longue durée est plus limité. La demande grandissante de soins de longue durée intensifie la pression sur les dépenses publiques et impose d’améliorer le rapport coût-efficacité de la fourniture de soins de longue durée, par exemple par des politiques de promotion de la santé ou des politiques de prévention, par une meilleure intégration et un meilleur ciblage des services, par la collecte de données et d’éléments d’appréciation, ainsi que par l’utilisation des nouvelles technologies ou des technologies numériques. Des politiques en faveur d’un financement pérenne des soins de longue durée sont importantes pour la viabilité des finances publiques, en particulier face au vieillissement de la population et à la contraction de la main-d’œuvre dans l’Union.

(12)

Il ne sera pas tenable de s’appuyer massivement sur les soins informels, et les besoins en soins formels, tout comme la pression sur les budgets publics, devraient s’accroître.

(13)

La couverture sociale pour les soins de longue durée est limitée, et le coût représente fréquemment un obstacle de taille à l’accès aux soins de longue durée. Pour de nombreux ménages, les aspects financiers figurent en tête des raisons pour lesquelles ils n’ont pas, ou ils n’ont pas davantage recours aux services professionnels de soins à domicile. Faute de protection sociale adéquate, le coût total estimé des soins de longue durée peut facilement être supérieur aux revenus individuels. Les dispositifs de protection sociale diffèrent d’un État membre à l’autre et, dans certains pays, l’aide publique n’est accessible qu’à une faible part des personnes ayant besoin de soins de longue durée. Souvent, même lorsqu’elle est disponible, la protection sociale est insuffisante car on estime que, en moyenne, près de la moitié des personnes âgées ayant besoin de soins de longue durée se trouve en dessous du seuil de pauvreté après avoir reçu l’aide et avoir payé les frais non remboursés des soins à domicile.

(14)

De nombreuses personnes n’ont pas accès aux soins de longue durée dont elles ont besoin en raison, entre autres, d’une offre de services globalement restreinte et de l’éventail réduit des solutions de soins de longue durée ou de lacunes territoriales. Dans beaucoup d’États membres, le choix de soins de longue durée est limité. Lorsqu’un choix est possible, il se décline principalement entre soins informels, fournis en majorité par des femmes, et soins résidentiels. L’offre de soins de longue durée à domicile ou de proximité reste peu importante. En outre, les disparités territoriales en matière de fourniture de soins de longue durée entravent l’égalité d’accès aux soins de longue durée, en particulier dans les zones rurales ou qui se dépeuplent. Le choix est encore plus limité pour les personnes handicapées, à cause de l’accessibilité inégale des services de soins. Tout en tenant compte de la diversité des dispositifs de soins de longue durée proposés par les États membres, des réseaux publics solides de prestataires de services de soins de longue durée, dotés de ressources humaines et financières suffisantes, peuvent contribuer à améliorer l’accès aux services de soins de longue durée.

(15)

Dans le domaine des soins de longue durée, la qualité dépend d’un mécanisme efficace d’assurance de la qualité, qui, dans de nombreux États membres, fait défaut ou manque de ressources. L’assurance de la qualité est souvent insuffisante en ce qui concerne les soins à domicile et les services de proximité. La qualité des soins résidentiels est plus réglementée mais, dans bien des cas, les normes de qualité sont axées sur les résultats cliniques et ne tiennent pas suffisamment compte de la qualité de vie des personnes qui reçoivent des soins ni de leur capacité à vivre de manière autonome. Même lorsque des normes de qualité existent, leur mise en application n’est pas toujours efficace, souvent en raison d’une structure administrative inadaptée ou d’un manque de ressources. L’absence de normes de qualité élevée qui s’appliquent strictement aux prestataires de soins tant publics que privés peut entraîner des situations de négligence, voire de maltraitance, à l’égard des bénéficiaires de soins, ainsi que de mauvaises conditions de travail pour les aidants. Un cadre national de qualité pour les soins de longue durée, adapté au contexte et aux structures opérationnelles nationaux, peut aider à relever ces défis. Un tel cadre peut se traduire par des cadres de qualité spécifiques pour différents niveaux de fourniture et d’administration des soins de longue durée ou différents environnements de soins.

(16)

Les soins de longue durée ont une valeur sociale importante et un fort potentiel de création d’emplois, mais les États membres peinent à attirer des prestataires de soins et à les maintenir dans l’emploi du fait, entre autres, de compétences inadéquates, de conditions de travail difficiles et de faibles salaires. Toutes les possibilités qui existent pour remédier aux pénuries de main-d’œuvre dans ce secteur n’ont pas été exploitées. Ces mesures pourraient cibler, en fonction des circonstances et des besoins nationaux, les travailleurs à temps partiel qui souhaitent augmenter leur temps de travail, les anciens aidants sans emploi et inactifs, les prestataires des soins formels de longue durée qui souhaitent retarder leur départ à la retraite, ainsi que les étudiants. Sans préjudice de la compétence qu’ont les États membres de réglementer l’admission, y compris les volumes d’admission, de ressortissants de pays tiers à des fins professionnelles, l’examen de voies de migration légales et éthiques pour des prestataires de soins de longue durée pourrait contribuer à remédier aux pénuries de main-d’œuvre.

(17)

Les compétences requises dans le secteur des soins sont de plus en plus pointues. Les compétences sont une combinaison de connaissances, d’aptitudes et d’attitudes qui permettent à une personne d’accomplir avec succès une tâche ou une activité dans un contexte donné. Outre les compétences et aptitudes classiques, les aidants ont couramment besoin d’une certaine maîtrise des nouvelles technologies, de compétences numériques et de compétences en matière de communication, souvent dans une langue étrangère, ainsi que de la capacité à satisfaire des besoins complexes et à travailler au sein d’équipes pluridisciplinaires. Faute de politiques appropriées ayant trait à l’éducation et à la formation, y compris la formation sur le lieu de travail, les exigences en matière de compétences peuvent, pour beaucoup, constituer un obstacle à l’entrée ou à la progression dans le secteur.

(18)

Les aidants professionnels sont souvent confrontés à un manque de formation concernant la santé et la sécurité au travail, à des modalités de travail atypiques, à des horaires irréguliers, à du travail par roulement, à des lacunes dans la protection sociale, à des tensions physiques ou mentales et à de faibles salaires. La faible couverture par des conventions collectives des prestataires de soins de longue durée et des dépenses publiques limitées consacrées aux soins de longue durée peuvent contribuer au bas niveau des salaires dans le secteur.

(19)

Certains groupes de travailleurs, dont les prestataires de soins qui sont logés à domicile ou qui se déplacent à domicile pour dispenser des soins de longue durée, sont confrontés à des conditions de travail particulièrement difficiles, y compris à des salaires bas, à des modalités horaires défavorables, au travail non déclaré, à une protection sociale inadéquate, au non-respect des règles essentielles de protection du travail et à des formes d’emploi irrégulières. La convention (no 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, adoptée en 2011 par l’Organisation internationale du travail, établit des droits et principes fondamentaux et impose aux autorités nationales compétentes de prendre une série de mesures pour faire en sorte que les travailleurs domestiques jouissent de conditions de travail décentes.

(20)

Les soins informels ont joué jusqu’à présent un rôle essentiel dans la fourniture de soins de longue durée, étant donné que ce sont traditionnellement les aidants informels, principalement des femmes, qui s’acquittent de la majeure partie de la prise en charge, souvent à défaut de soins formels de longue durée accessibles et abordables. Par ailleurs, de nombreuses personnes choisissent également de fournir ou de recevoir de préférence des soins informels. Or, la fourniture de soins informels peut avoir des conséquences négatives sur la santé physique et mentale ou le bien-être des aidants, et elle constitue un obstacle important à l’emploi, en particulier pour les femmes. Cela a un effet immédiat sur leurs revenus actuels et peut avoir une incidence sur leurs revenus de vieillesse en raison d’un cumul réduit des droits à pension, ce qui peut être encore plus importants pour les aidants qui ont aussi des responsabilités parentales. Par conséquent, un bon équilibre entre vie professionnelle et vie privée et une meilleure conciliation des obligations professionnelles et familiales sont nécessaires pour tous les aidants informels, hommes et femmes. En outre, dans certains cas, les aidants informels n’ont pas accès à une protection sociale adéquate et ne reçoivent pas suffisamment d’aide directe et/ou indirecte, en ce compris une aide financière, pour les soins qu’ils dispensent. Les mesures de soutien à la validation de leurs compétences peuvent aider les personnes intéressées à passer à des activités de soins formels. Les enfants et les jeunes dont la famille compte un membre souffrant d’une maladie chronique présentent généralement davantage de problèmes de santé mentale et autres difficultés, ce qui retentit durablement sur leurs revenus et sur leur inclusion dans la société.

(21)

L’organisation des soins de longue durée varie d’un État membre à l’autre. Les soins de longue durée sont organisés selon un système fréquemment complexe de services, recouvrant les soins de santé, l’aide sociale et, quelquefois, d’autres types de soutien, tels que l’aide en matière de logement et les activités locales. Il existe aussi des différences en ce qui concerne le statut professionnel des aidants professionnels, le rôle joué par les échelons national, régional et local de l’administration, ainsi que par les secteurs public, privé et coopératif. Les indicateurs utilisés pour le suivi des soins de longue durée varient aussi, et, souvent, les données administratives ne sont pas disponibles ou pas comparables à l’échelle de l’Union.

(22)

Les parties prenantes des soins de longue durée englobent les personnes ayant besoin de tels soins, les membres de leur famille et les organisations qui les représentent, les autorités compétentes aux échelons national, régional et local, les partenaires sociaux, les organisations de la société civile, les prestataires de soins de longue durée ainsi que les organismes chargés de promouvoir l’inclusion et l’intégration sociales et la protection des droits fondamentaux, dont les organismes nationaux de promotion de l’égalité. Les entités de l’économie sociale, parmi lesquelles les coopératives, les sociétés mutualistes, les associations et les fondations, ainsi que les entreprises sociales, sont des partenaires importants pour les pouvoirs publics pour ce qui est de la fourniture de soins de longue durée.

(23)

Le processus du Semestre européen, soutenu par le tableau de bord social, a mis en évidence les défis liés aux soins de longue durée et, dans ce cadre, certains États membres ont reçu des recommandations par pays en la matière. Les lignes directrices pour les politiques de l’emploi des États membres adoptées par la décision (UE) 2022/2296 du Conseil (5) soulignent qu’il importe de garantir la disponibilité de soins de longue durée abordables, accessibles et de qualité. La méthode ouverte de coordination dans le domaine de la protection sociale et de l’inclusion sociale a pour objectif de favoriser des soins de longue durée accessibles, de haute qualité et pérennes par le suivi, la surveillance multilatérale des réformes, le travail thématique et l’apprentissage mutuel. Le Comité de la protection sociale a élaboré un cadre européen pour la qualité des services sociaux (6), soins de longue durée compris. Toutefois, il n’existe toujours pas de cadre global de l’Union pour guider les réformes nationales touchant aux soins de longue durée.

(24)

L’Union offre de nombreuses possibilités de financement pour les soins de longue durée, en ciblant différentes priorités d’investissement conformément aux règlements propres aux différents programmes de financement, dont le Fonds européen de développement régional (en priorité pour les services familiaux non résidentiels et les services de proximité), le Fonds social européen plus et son volet relatif à l’emploi et à l’innovation sociale, le Fonds pour une transition juste, Horizon Europe, le programme «L’UE pour la santé», le programme pour une Europe numérique, le soutien technique visant à améliorer la capacité des autorités nationales à concevoir, élaborer et mettre en œuvre des réformes au moyen de l’instrument d’appui technique, ainsi que la facilité pour la reprise et la résilience en ce qui concerne les réformes et les investissements éligibles dans le contexte de la reprise après la pandémie de COVID-19.

(25)

La présente recommandation s’inscrit dans le prolongement du droit de l’Union portant sur des conditions de travail transparentes et prévisibles, comme les directives 96/71/CE (7), (UE) 2019/1152 (8) et (UE) 2022/2041 (9) du Parlement européen et du Conseil, sur l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée, comme la directive (UE) 2019/1158 du Parlement européen et du Conseil (10), ainsi que sur la santé et la sécurité au travail, comme les directives 89/391/CEE (11), 89/656/CEE (12), 90/269/CEE (13) et 98/24/CE (14) du Conseil

et les directives 2000/54/CE (15), 2003/88/CE (16), 2004/37/CE (17) et 2013/35/UE (18) du Parlement européen et du Conseil, qui est applicable et pertinent pour les soins de longue durée.

(26)

Dans le plein respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité, et compte tenu de la diversité des systèmes de soins de longue durée, y compris les systèmes décentralisés, et de leurs différentes structures organisationnelles, la présente recommandation est sans préjudice de la compétence qu’ont les États membres d’organiser leurs systèmes de protection sociale et ne les empêche pas de maintenir ou d’adopter des dispositions en matière de protection sociale qui vont au-delà des dispositions recommandées,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE RECOMMANDATION:

OBJECTIF ET CHAMP D’APPLICATION

1.

La présente recommandation vise à améliorer l’accès de toutes les personnes qui en ont besoin à des soins de longue durée abordables et de haute qualité.

2.

La présente recommandation concerne toutes les personnes ayant besoin de soins de longue durée, mais aussi tous les aidants, formels et informels. Elle s’applique aux soins de longue durée dispensés dans tous les environnements de soins.

DÉFINITIONS

3.

Aux fins de la présente recommandation, on entend par:

a)

«soins de longue durée»: une série de services et d’activités d’assistance en faveur de personnes qui, du fait de leur fragilité mentale et/ou physique, d’une maladie et/ou d’un handicap sur une longue période, dépendent d’une aide pour les activités de la vie quotidienne et/ou ont besoin de soins infirmiers permanents. Les activités de la vie quotidienne pour lesquelles une aide est nécessaire peuvent être les activités de soins personnels qu’une personne doit accomplir tous les jours, à savoir des activités de la vie courante, telles que prendre un bain, s’habiller, s’alimenter, se coucher et sortir du lit, s’asseoir dans un fauteuil ou s’en relever, se mouvoir, aller aux toilettes et contrôler ses fonctions urinaires et intestinales ou des activités liées à une vie indépendante, à savoir des activités fonctionnelles de la vie courante, telles que préparer ses repas, gérer son argent, faire des courses, accomplir des travaux ménagers légers ou lourds et se servir d’un téléphone;

b)

«soins formels de longue durée»: les soins de longue durée dispensés par des prestataires de soins de longue durée professionnels, qui peuvent prendre la forme de soins à domicile, de services de proximité ou de soins résidentiels;

c)

«soins à domicile»: les soins formels de longue durée dispensés au domicile du bénéficiaire, par un ou plusieurs prestataires de soins de longue durée professionnels;

d)

«soins de proximité»: les soins formels de longue durée dispensés et organisés localement, par exemple sous la forme de services de jour pour adultes ou de services de relève de l’aidant;

e)

«soins résidentiels»: les soins formels de longue durée fournis aux personnes vivant dans un établissement résidentiel de soins de longue durée;

f)

«soins informels»: les soins de longue durée dispensés par un aidant informel, à savoir une personne de l’environnement social de la personne ayant besoin de soins, qui peut être un partenaire, un enfant, un parent ou une autre personne, et qui n’a pas été embauchée en tant que prestataire des soins de longue durée professionnel;

g)

«vie indépendante»: le fait, pour toutes les personnes ayant besoin de soins de longue durée, de pouvoir vivre dans la société avec la même liberté de choix que les autres personnes, de pouvoir choisir, comme les autres personnes, leur lieu de résidence et où et avec qui elles vont vivre, et de ne pas être obligées de vivre dans un milieu de vie particulier;

h)

«prestataire de soins de longue durée à domicile»: toute personne qui dispense, au domicile du bénéficiaire, des soins de longue durée dans le cadre d’une relation de travail;

i)

«prestataire de soins logé à domicile»: un prestataire de soins de longue durée à domicile qui vit avec le bénéficiaire des soins et qui dispense des soins de longue durée.

ADÉQUATION, DISPONIBILITÉ ET QUALITÉ

4.

Il est recommandé aux États membres de garantir l’adéquation de la protection sociale pour les soins de longue durée, notamment en veillant à ce que toutes les personnes ayant besoin de soins de longue durée aient accès à des soins de longue durée qui soient:

a)

dispensés en temps utile, de sorte que les personnes ayant besoin de soins de longue durée reçoivent les soins requis dès que nécessaire et aussi longtemps que nécessaire;

b)

complets, satisfaisant tous les besoins en soins de longue durée découlant d’un déclin mental et/ou physique des capacités fonctionnelles constaté dans le cadre d’une évaluation fondée sur des critères d’éligibilité clairs et objectifs, et en coordination avec d’autres services de soutien et d’aide sociale;

c)

abordables, permettant aux personnes ayant besoin de soins de longue durée de maintenir un niveau de vie décent et les protégeant d’une situation de pauvreté et d’exclusion sociale causée par leurs besoins en soins de longue durée, tout en préservant leur dignité.

5.

Il est recommandé aux États membres d’ajuster en permanence l’offre de services de soins de longue durée en fonction des besoins en soins de longue durée, tout en proposant une combinaison équilibrée de solutions de soins de longue durée et des environnements de soins, pour répondre aux différents besoins en la matière, et de favoriser la liberté de choix et la participation aux processus décisionnels des personnes ayant besoin de soins, notamment:

a)

en développant et/ou améliorant les soins à domicile ou de proximité;

b)

en résorbant les lacunes territoriales dans la disponibilité et l’accès aux soins de longue durée, en particulier dans les zones rurales ou qui se dépeuplent;

c)

en déployant des technologies et des solutions numériques innovantes accessibles dans le domaine de la fourniture de services de soins, notamment en faveur de l’autonomie et d’une vie indépendante, tout en relevant les défis potentiels liés au passage au numérique;

d)

en veillant à ce que les services et installations de soins de longue durée soient accessibles aux personnes ayant des besoins spécifiques et des handicaps, dans le respect du droit de toutes les personnes handicapées de vivre de façon indépendante dans la société, avec la même liberté de choix que les autres personnes;

e)

en veillant à ce que les services de soins de longue durée soient bien coordonnés avec les services de prévention, les services liés au vieillissement actif et en bonne santé et les services de santé, et qu’ils favorisent l’autonomie et une vie indépendante, en cherchant à rétablir autant que possible la santé physique ou mentale ou à prévenir sa détérioration.

6.

Il est recommandé aux États membres de veiller à ce que des critères et des normes de qualité élevée soient établis pour tous les environnements de soins de longue durée, adaptés à leurs caractéristiques, et de les appliquer à tous les prestataires de soins de longue durée, quel que soit leur statut juridique. À cet effet, les États membres sont invités à veiller à la mise en place d’un cadre national de qualité pour les soins de longue durée qui soit conforme aux principes de qualité énoncés à l’annexe et à y comprenne un mécanisme approprié d’assurance de la qualité, cadre qui:

a)

respecte les critères et les normes de qualité dans tous les environnements de soins de longue durée et par tous les prestataires de soins de longue durée, en collaboration avec les prestataires et avec les bénéficiaires de soins de longue durée;

b)

incite et aide les prestataires de soins de longue durée à aller au-delà des normes minimales de qualité et à améliorer continuellement la qualité;

c)

alloue des ressources suffisantes aux fins de l’assurance de la qualité aux échelons national, régional et local, et encourage les prestataires de soins de longue durée à consacrer des ressources financières à la gestion de la qualité;

d)

prévoit, s’il y a lieu, que les exigences relatives à la qualité des soins de longue durée soient intégrées dans les marchés publics;

e)

encourage l’autonomie, la vie indépendante et l’inclusion dans la société pour tous les environnements de soins de longue durée;

f)

assure à toutes les personnes ayant besoin de soins et à tous les aidants une protection contre la maltraitance, le harcèlement, la négligence et toute forme de violence.

AIDANTS

7.

Il est recommandé aux États membres de favoriser des emplois de qualité et des conditions de travail équitables dans le secteur des soins de longue durée, notamment:

a)

en stimulant la négociation collective et le dialogue social à l’échelon national en ce qui concerne les soins de longue durée, entre autres en soutenant le paiement de salaires attractifs, des modalités de travail adaptées et l’absence de discriminations dans le secteur, tout en respectant l’autonomie des partenaires sociaux;

b)

en promouvant les normes les plus élevées en matière de santé et de sécurité au travail pour tous les prestataires de soins de longue durée, y compris une protection contre le harcèlement, la maltraitance et toute forme de violence, sans préjudice du droit de l’Union en matière de santé et de sécurité au travail et tout en veillant à son application effective;

c)

en remédiant aux difficultés touchant des groupes vulnérables de travailleurs, tels que les prestataires de soins de longue durée à domicile, les prestataires de soins logés à domicile et les prestataires de soins migrants, y compris en prévoyant une réglementation efficace et une professionnalisation de ces services de soins.

8.

Il est recommandé aux États membres, en collaboration, s’il y a lieu, avec les partenaires sociaux, avec les prestataires de soins de longue durée et avec d’autres parties prenantes, d’améliorer la professionnalisation des soins et de combler les besoins en compétences et les pénuries de main-d’œuvre dans le domaine des soins de longue durée, notamment:

a)

en concevant et en améliorant l’éducation et la formation initiales et continues afin qu’elles transmettent aux prestataires actuels et futurs de soins de longue durée les compétences et aptitudes nécessaires, y compris numériques;

b)

en mettant en place des parcours professionnels dans le secteur des soins de longue durée, entre autres grâce à la reconversion et au perfectionnement professionnels, à la validation des compétences ou à des services d’information et d’orientation;

c)

en établissant des voies d’accès à un statut professionnel régulier pour les prestataires de soins de longue durée non déclarés;

d)

en envisageant la mise en place de voies de migration légale pour les prestataires de soins de longue durée;

e)

en renforçant les normes professionnelles ainsi qu’en offrant aux prestataires de soins de longue durée, y compris peu ou pas qualifiés, un statut professionnel attractif, des perspectives de carrière attractives et une protection sociale adéquate;

f)

en mettant en œuvre des mesures visant à lutter contre les stéréotypes sexistes et la ségrégation fondée sur le genre et à rendre la profession de prestataire de soins de longue durée attractive tant pour les hommes que pour les femmes.

9.

Il est recommandé aux États membres d’établir des procédures claires pour recenser les aidants informels et les soutenir dans leurs activités de dispense de soins:

a)

en facilitant leur coopération avec les prestataires de soins de longue durée;

b)

en les aidant à accéder à la formation, y compris en matière de santé et de sécurité au travail, aux services de conseil, aux soins de santé, au soutien psychologique et aux services de relève dont ils ont besoin, et en les aidant à concilier responsabilités professionnelles et responsabilités familiales;

c)

en leur fournissant un accès à la protection sociale et/ou un soutien financier adéquat, tout en veillant à ce que ces mesures de soutien ne découragent pas de participer au marché du travail.

GOUVERNANCE, SUIVI ET ÉTABLISSEMENT DE RAPPORTS

10.

Il est recommandé aux États membres de garantir une bonne gouvernance des politiques en matière de soins de longue durée, y compris un mécanisme de coordination efficace pour concevoir, déployer et suivre les actions stratégiques et les investissements dans ce domaine, notamment:

a)

en disposant d’un coordinateur pour les soins de longue durée ou d’un autre mécanisme de coordination approprié, en fonction de la situation nationale, pour aider à la mise en œuvre de la présente recommandation à l’échelon national;

b)

en associant les parties prenantes concernées, par exemple les partenaires sociaux, les organisations de la société civile, les acteurs de l’économie sociale, les établissements de formation et d’enseignement professionnels, les bénéficiaires de soins et d’autres parties prenantes, aux échelons national, régional et local, à l’élaboration, à la mise en œuvre, au suivi et à l’évaluation des politiques en matière de soins de longue durée et en améliorant la cohérence de ces politiques avec d’autres politiques pertinentes, notamment en ce qui concerne les politiques en matière de soins de santé, l’emploi, l’éducation et la formation, l’amélioration de la protection sociale et de l’inclusion sociale, l’égalité entre les hommes et les femmes, les droits des personnes handicapées et les droits des enfants;

c)

en mettant en place un cadre national pour la collecte et l’évaluation des données, fondé sur des indicateurs pertinents, ventilés par sexe et par âge lorsque c’est possible et pertinent, et la collecte d’éléments d’appréciation, entre autres relatifs aux lacunes dans la fourniture de soins de longue durée;

d)

en recueillant les enseignements tirés, les bonnes pratiques et les retours d’information sur les politiques et pratiques en matière de soins de longue durée, y compris auprès des bénéficiaires de soins, des dispensateurs de soins et d’autres parties prenantes, afin d’éclairer l’élaboration des politiques;

e)

en élaborant un mécanisme de prévision des besoins en soins de longue durée aux échelons national, régional et local, et en l’intégrant dans la planification de la fourniture de soins de longue durée;

f)

en renforçant la planification des mesures d’urgence et la capacité à assurer la continuité de la fourniture de soins de longue durée en cas de situation imprévue ou d’urgence;

g)

en prenant des mesures pour sensibiliser et pour encourager et faciliter le recours aux services de soins de longue durée disponibles et le soutien des personnes qui en ont besoin, de leurs familles, des prestataires et des aidants informels, y compris aux niveaux régional et local;

h)

en mobilisant et en utilisant selon un bon rapport coût-efficacité un financement adéquat et pérenne des soins de longue durée, entre autres en recourant aux fonds et aux instruments de l’Union ainsi qu’en menant des politiques en faveur d’un financement pérenne des services de soins de longue durée qui soient compatibles avec la viabilité globale des finances publiques.

11.

Il est recommandé aux États membres de communiquer à la Commission, dans un délai de dix-huit mois à compter de l’adoption de la présente recommandation, l’ensemble des mesures prises ou prévues pour mettre en œuvre cette dernière, en s’appuyant, le cas échéant, sur les stratégies ou plans nationaux existants et en tenant compte du contexte national, régional et local. Le cas échéant, les rapports d’avancement ultérieurs devraient s’appuyer sur les mécanismes et les forums pertinents pour l’établissement de rapports, y compris ceux prévus par la méthode ouverte de coordination sociale, le Semestre européen et d’autres mécanismes de programmation et d’établissement de rapports pertinents de l’Union, tels que les plans nationaux pour la reprise.

12.

Le Conseil se félicite que la Commission entende:

a)

mobiliser des fonds et un soutien technique de l’Union à l’appui de réformes nationales et de l’innovation sociale dans le domaine des soins de longue durée;

b)

suivre les progrès accomplis dans la mise en œuvre de la présente recommandation dans le cadre du Semestre européen et de la méthode ouverte de coordination sociale, en faisant régulièrement le point sur les progrès accomplis avec le Comité de la protection sociale et, le cas échéant, avec le Comité de l’emploi, sur la base des mesures visées au point 11, des programmes nationaux de réforme ou d’autres documents pertinents, des rapports d’avancement des États membres ainsi que du cadre d’indicateurs mentionné au point e), et faire rapport au Conseil dans un délai de 5 ans à compter de l’adoption de la présente recommandation;

c)

collaborer avec les États membres, par l’intermédiaire du Comité de la protection sociale et du Comité de l’emploi et, le cas échéant, avec les coordinateurs pour les soins de longue durée ou les acteurs des mécanismes de coordination visés au point 10 a), ainsi qu’avec les parties prenantes concernées, afin de faciliter l’apprentissage mutuel, de mettre en commun les expériences et d’assurer le suivi des mesures prises en réponse à la présente recommandation, comme indiqué au point 11;

d)

travailler avec les États membres en vue d’améliorer la disponibilité, la portée et la pertinence de données comparables sur les soins de longue durée à l’échelon de l’Union, en s’appuyant sur les résultats à venir de l’équipe de travail de la Commission sur les statistiques relatives aux soins de longue durée;

e)

travailler avec le Comité de la protection sociale à la mise en place d’un cadre d’indicateurs pour le suivi de la mise en œuvre de la présente recommandation, en s’appuyant sur les travaux conjoints concernant les indicateurs communs ayant trait aux soins de longue durée et d’autres cadres de suivi, afin d’éviter les doubles emplois et de limiter la charge administrative;

f)

élaborer conjointement avec le Comité de la protection sociale des rapports sur les soins de longue durée qui contiennent une analyse des défis communs en la matière et des mesures adoptées par les États membres pour y faire face;

g)

intensifier les efforts de sensibilisation et de communication à l’échelon de l’Union ainsi qu’entre les États membres et les parties prenantes concernées.

Fait à Bruxelles, le 8 décembre 2022.

Par le Conseil

Le président

M. JUREČKA


(1)  Proclamation interinstitutionnelle sur le socle européen des droits sociaux (JO C 428 du 13.12.2017, p. 10).

(2)  Commission européenne, direction générale de l’emploi, des affaires sociales et de l’inclusion, et Comité de la protection sociale, Long-term care report: trends, challenges and opportunities in an ageing society, Office des publications, 2021.

(3)  JO C 326 du 26.10.2012, p. 391.

(4)  Van der Ende, M., et al., Study on exploring the incidence and costs of informal long-term care in the EU, 2021.

(5)  Décision (UE) 2022/2296 du Conseil du 21 novembre 2022 relative aux lignes directrices pour les politiques de l’emploi des États membres (JO L 304 du 24.11.2022, p. 67).

(6)  A voluntary European quality framework for social services, SPC/2010/10/8 final.

(7)  Directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services (JO L 18 du 21.1.1997, p. 1).

(8)  Directive (UE) 2019/1152 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles dans l’Union européenne (JO L 186 du 11.7.2019, p. 105).

(9)  Directive (UE) 2022/2041 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatives à des salaires minimaux adéquats dans l’Union européenne (JO L 275 du 25.10.2022, p. 33).

(10)  Directive (UE) 2019/1158 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et des aidants et abrogeant la directive 2010/18/UE du Conseil (JO L 188 du 12.7.2019, p. 79).

(11)  Directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail (JO L 183 du 29.6.1989, p. 1).

(12)  Directive 89/656/CEE du Conseil du 30 novembre 1989 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l’utilisation par les travailleurs au travail d’équipements de protection individuelle (troisième directive particulière au sens de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) (JO L 393 du 30.12.1989, p. 18).

(13)  Directive 90/269/CEE du Conseil du 29 mai 1990 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à la manutention manuelle de charges comportant des risques, notamment dorso-lombaires, pour les travailleurs (quatrième directive particulière au sens de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) (JO L 156 du 21.6.1990, p. 9).

(14)  Directive 98/24/CE du Conseil du 7 avril 1998 concernant la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail (quatorzième directive particulière au sens de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) (JO L 131 du 5.5.1998, p. 11).

(15)  Directive 2000/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents biologiques au travail (JO L 262 du 17.10.2000, p. 21).

(16)  Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail (JO L 299 du 18.11.2003, p. 9).

(17)  Directive 2004/37/CE du 29 avril 2004 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes ou à des substances reprotoxiques au travail (sixième directive particulière au sens de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) (JO L 158 du 30.4.2004, p. 50).

(18)  Directive 2013/35/UE du 26 juin 2013 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l’exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (champs électromagnétiques) (vingtième directive particulière au sens de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) (JO L 179 du 29.6.2013, p. 1).


ANNEXE

PRINCIPES DE QUALITÉ DES SOINS DE LONGUE DURÉE

Les États membres sont invités à assurer la mise en place d’un cadre national de qualité pour les soins de longue durée visés au point 6, conformément aux principes ci-dessous. Ces principes s’appliquent à tous les prestataires de soins de longue durée, quel que soit leur statut juridique, et dans tous les environnements de soins. Ils expriment des valeurs partagées et une vision commune de la qualité des soins de longue durée.

Respect

Les soins de longue durée respectent la dignité et les autres libertés et droits fondamentaux des personnes ayant besoin de soins de longue durée, de leur famille et de leurs aidants. Cela comprend le droit de toutes les personnes, en particulier des personnes handicapées, de vivre de façon indépendante dans la société, avec la même liberté de choix que les autres personnes. Les soins de longue durée sont dispensés sans discrimination fondée sur le genre, la race ou l’origine ethnique, la religion ou les convictions, le handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle. Les bénéficiaires des soins sont protégés contre la maltraitance, le harcèlement, la négligence et toute forme de violence.

Prévention

Les soins de longue durée visent à rétablir autant que possible la santé physique et/ou mentale des personnes ayant besoin de soins de longue durée ou à prévenir sa détérioration et à renforcer leur capacité à vivre de manière autonome, tout en atténuant la solitude ou l’isolement social dont elles peuvent faire l’expérience.

Centrage sur la personne

Les services de soins de longue durée sont fournis sans quelque discrimination que ce soit et répondent aux besoins spécifiques et évolutifs de chaque personne ayant besoin de soins de longue durée. Ils respectent pleinement l’intégrité des personnes ayant besoin de soins, tiennent compte de leur genre, de leur diversité physique, intellectuelle, culturelle, ethnique, religieuse, linguistique et sociale et, le cas échéant, de ceux de leur famille ou de leur cercle social immédiat. La personne ayant besoin de soins de longue durée est au centre de l’attention, et sa situation individuelle constitue la base de la planification des services, de la gestion des soins, du perfectionnement des travailleurs et du suivi de la qualité.

Exhaustivité et continuité

Les soins de longue durée sont conçus et dispensés de manière intégrée avec tous les autres services pertinents, dont les soins de santé et la télésanté, et ils font l’objet d’une coordination efficace entre les échelons national, régional et local, y compris par l’intégration des parties prenantes dans la société. Les soins de longue durée sont organisés de sorte que les personnes qui en ont besoin puissent compter sur une offre ininterrompue de services au moment opportun et aussi longtemps que nécessaire, en favorisant en même temps leur inclusion dans la société et le maintien de liens avec la famille et les amis. Les transitions entre les différents services de soins de longue durée sont fluides: toute interruption et toute incidence négative sur les soins reçus sont à éviter.

Accent sur les résultats

Les soins de longue durée sont principalement axés sur les effets bénéfiques pour les personnes qui reçoivent des soins, sur les plans de la qualité de vie et de la capacité à vivre de manière autonome. Il est tenu compte, le cas échéant, des avantages pour la famille, pour les aidants informels et pour la société.

Transparence

Des informations et des conseils exhaustifs sur les options et les prestataires de soins de longue durée disponibles, sur les normes de qualité et sur les dispositifs d’assurance de la qualité sont fournis, de manière accessible et compréhensible, aux personnes ayant besoin de soins de longue durée, à leur famille ou à leurs aidants, ce qui leur permet de choisir l’option de soins la plus adaptée.

Main-d’œuvre

Les soins de longue durée sont dispensés par des travailleurs qualifiés et compétents, jouissant d’un salaire décent et de conditions de travail équitables. Des ratios appropriés de travailleurs, correspondant au nombre et aux besoins des bénéficiaires des soins de longue durée ainsi qu’aux différents environnements de soins, sont fixés et respectés. Les droits, la confidentialité, la déontologie et l’autonomie professionnelle des travailleurs sont respectés. Les aidants sont protégés contre la maltraitance, le harcèlement et toute forme de violence.

L’apprentissage continu est accessible à tous les prestataires de soins à long terme.

Installations

Toutes les prestations de soins de longue durée sont conformes aux règles en matière de santé et de sécurité, d’accessibilité, d’environnement et d’économies d’énergie.


II Communications

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

15.12.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 476/12


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire M.10619 — SNAM / ENI / JV)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2022/C 476/02)

Le 13 octobre 2022, la Commission européenne a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la direction générale de la concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32022M10619.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


III Actes préparatoires

CONSEIL

15.12.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 476/13


POSITION(UE) NO 4/2022DU CONSEIL EN PREMIÈRE LECTURE

en vue de l’adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un instrument de soutien à l’Ukraine pour 2023 (assistance macrofinancière +)

Adoptée par le Conseil le 10 décembre 2022

(2022/C 476/03)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 212,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Un accord d’association entre l’Union et l’Ukraine (2), prévoyant une zone de libre-échange approfondi et complet, est entré en vigueur le 1er septembre 2017.

(2)

Depuis 2014, l’Ukraine mène un ambitieux programme de réformes visant à stabiliser son économie et à améliorer les conditions de vie de sa population. La lutte contre la corruption ainsi que les réformes constitutionnelles, électorales et judiciaires figurent parmi les principales priorités. La mise en œuvre de ces réformes a été soutenue par plusieurs programmes consécutifs d’assistance macrofinancière, au titre desquels l’Ukraine a reçu une assistance de l’Union sous forme de prêts d’un montant total de 6,6 milliards d’euros.

(3)

L’assistance macrofinancière d’urgence qui a été mise à disposition dans le contexte de la montée de la menace, juste avant l’invasion russe, en application de la décision (UE) 2022/313 du Parlement européen et du Conseil (3), a fourni 1,2 milliard d’euros de prêts à l’Ukraine, versés en deux tranches de 600 millions d’euros chacune, en mars et en mai 2022.

(4)

L’assistance macrofinancière exceptionnelle de l’Union d’un montant maximal de 1 milliard d’euros, mise à disposition en application de la décision (UE) 2022/1201 du Parlement européen et du Conseil (4), a apporté un soutien rapide et urgent au budget ukrainien et a été intégralement versée en deux tranches, le 1er et le 2 août 2022. Cette assistance constituait la première étape de la mise en œuvre de l’assistance macrofinancière exceptionnelle d’un montant maximal de 9 milliards d’euros prévue en faveur de l’Ukraine, annoncée par la Commission dans sa communication du 18 mai 2022 intitulée "Aide immédiate et aide à la reconstruction de l’Ukraine" et approuvée par le Conseil européen des 23 et 24 juin 2022.

(5)

La décision (UE) 2022/1628 du Parlement européen et du Conseil (5) a constitué une nouvelle étape de la mise en œuvre de l’assistance macrofinancière exceptionnelle de l’Union prévue. Elle a établi les bases qui permettront l’octroi à l’Ukraine d’un montant supplémentaire maximal de 5 milliards d’euros sous forme de prêts assortis de conditions très favorables, dont 2 milliards d’euros ont été versés le 18 octobre, les 3 milliards d’euros restants devant être versés avant la fin de 2022.

(6)

La guerre d’agression non provoquée et injustifiée menée par la Russie contre l’Ukraine depuis le 24 février 2022 a entraîné, pour l’Ukraine, une perte d’accès aux marchés financiers et une chute significative des recettes publiques, tandis que les dépenses publiques visant à faire face à la situation humanitaire et à assurer la continuité des services publics ont sensiblement augmenté. Dans cette situation très incertaine et instable, les meilleures estimations des besoins de financement de l’Ukraine faites par le Fonds monétaire international (FMI) pendant l’été 2022 faisaient état d’un déficit de financement extraordinaire d’environ 39 milliards de dollars des États-Unis en 2022, dont environ la moitié pourrait être comblée grâce au soutien international. La fourniture rapide par l’Union de l’assistance macrofinancière à l’Ukraine au titre de la décision (UE) 2022/1628 a été considérée, au regard des circonstances extraordinaires, comme une réponse à court terme appropriée aux risques considérables pesant sur la stabilité macrofinancière de l’Ukraine. Le montant supplémentaire maximal de 5 milliards d’euros d’assistance macrofinancière exceptionnelle au titre de ladite décision devait favoriser la stabilisation macrofinancière de l’Ukraine, renforcer la résilience immédiate du pays et conforter sa capacité de redressement, contribuant ainsi à la soutenabilité de la dette publique de l’Ukraine et à sa capacité à être en mesure, à terme, d’honorer ses obligations financières.

(7)

Depuis le début de la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine, l’Union, ses États membres et les institutions financières européennes ont mobilisé 19,7 milliards d’euros afin de soutenir la résilience économique, sociale et financière de l’Ukraine. Ce montant combine le soutien apporté par le budget de l’Union, à hauteur de 12,4 milliards d’euros, y compris l’assistance macrofinancière exceptionnelle et le soutien de la Banque européenne d’investissement et de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, entièrement ou partiellement garantis par le budget de l’Union, ainsi que le soutien financier supplémentaire fourni par les États membres, à hauteur de 7,3 milliards d’euros.

(8)

En outre, le Conseil a décidé de mesures d’assistance aux forces armées ukrainiennes au titre de la facilité européenne pour la paix, à hauteur de 3,1 milliards d’euros au titre de la décision (PESC) 2021/509 du Conseil (6), et d’une mission d’assistance militaire en soutien à l’Ukraine, dotée d’une enveloppe de 0,1 milliard d’euros pour les coûts communs au titre de la décision (PESC) 2022/1968 du Conseil (7). L’Union et ses États membres ont également fourni, par l’intermédiaire du mécanisme de protection civile de l’Union, au titre du règlement (UE) 2021/836 du Parlement européen et du Conseil (8), une aide d’urgence en nature sans précédent, qui constitue la plus grande opération d’urgence depuis la création dudit mécanisme et achemine des millions d’articles de première nécessité vers l’Ukraine et la région.

(9)

Le Conseil européen du 23 juin 2022 a décidé d’accorder à l’Ukraine le statut de pays candidat. Le maintien d’un soutien solide à l’Ukraine est une priorité majeure pour l’Union. Compte tenu des dommages colossaux que la guerre d’agression menée par la Russie inflige à l’économie, aux citoyens et aux entreprises ukrainiens, le maintien d’un soutien solide à l’Ukraine requiert une approche collective organisée, définie dans l’instrument de soutien de l’Union en faveur de l’Ukraine (assistance macrofinancière +) établi par le présent règlement (ci-après dénommé "instrument").

(10)

La guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine représente une menace géopolitique stratégique pour l’Union dans son ensemble et exige des États membres qu’ils restent forts et unis. Il est donc essentiel que le soutien de l’Union soit déployé rapidement et puisse être adapté de manière souple et progressive, en vue d’une aide immédiate et d’une réhabilitation à court terme, dans la perspective de la future reconstruction.

(11)

L’objectif général de l’instrument est de contribuer à combler le déficit de financement de l’Ukraine en 2023, notamment en apportant, en temps utile et d’une manière prévisible, continue et ordonnée, un soutien financier à court terme, assorti de conditions très favorables, au budget de l’État de l’Ukraine, y compris le financement de la réhabilitation et d’apporter un soutien initial à la reconstruction d’après-guerre, s’il y a lieu, en vue d’accompagner l’Ukraine sur sa trajectoire d’intégration européenne.

(12)

Afin d’atteindre l’objectif général de l’instrument, l’assistance devrait être fournie en vue de favoriser la stabilité macrofinancière en Ukraine et d’alléger les contraintes de financement externe de l’Ukraine. La Commission devrait mettre en œuvre le soutien au titre de l’instrument selon les grands principes et objectifs des mesures prises dans les différents domaines de l’action extérieure ainsi que d’autres politiques pertinentes de l’Union.

(13)

La fourniture d’un soutien à la réhabilitation, la réparation et la maintenance des fonctions et infrastructures critiques, ainsi que le secours aux personnes dans le besoin et aux zones les plus touchées, sous la forme d’une aide matérielle et sociale, de logements temporaires, de constructions résidentielles et d’infrastructures, devraient également figurer parmi les principaux domaines ciblés par le soutien au titre de l’instrument.

(14)

L’instrument devrait également contribuer, en tant que de besoin, à renforcer la capacité des autorités ukrainiennes à préparer la future reconstruction d’après-guerre et la première phase préparatoire du processus de préadhésion, y compris le renforcement des institutions ukrainiennes, la réforme de l’administration publique et l’amélioration de son efficacité ainsi que de la transparence, les réformes structurelles et la bonne gouvernance à tous les niveaux.

(15)

L’instrument soutiendra la politique extérieure de l’Union à l’égard de l’Ukraine. Il convient que la Commission et le Service européen pour l’action extérieure collaborent étroitement durant toute l’opération de soutien afin de coordonner la politique extérieure de l’Union et d’en assurer la cohérence. Le soutien fourni à l’Ukraine au titre de l’instrument continuera de contribuer de manière significative à la couverture des besoins de financement de l’Ukraine, tels qu’ils ont été estimés par le FMI, la Banque mondiale et d’autres institutions financières internationales, compte tenu de la capacité de l’Ukraine à se financer sur ses ressources propres. La détermination du montant du soutien tient également compte des contributions financières attendues des bailleurs de fonds bilatéraux et multilatéraux, ainsi que du déploiement antérieur des autres instruments de financement extérieur de l’Union en Ukraine et de la valeur ajoutée de la contribution globale de l’Union.

(16)

La situation de l’Ukraine nécessite une approche progressive, en vertu de laquelle un instrument axé sur la stabilité macrofinancière ainsi que sur l’aide immédiate et la réhabilitation devrait être accompagné d’un soutien continu au titre de l’instrument de voisinage, de coopération au développement et de coopération internationale – Europe dans le monde, établi par le règlement (EU) 2021/947 du Parlement européen et du Conseil (9), et d’opérations d’aide humanitaire au titre du règlement (CE) n° 1257/96 du Conseil (10).

(17)

Il convient que le présent règlement fixe les ressources disponibles pour l’instrument pour la période allant du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023, les versements pouvant intervenir jusqu’au 31 mars 2024. Un montant maximal de 18 milliards d’euros devrait être mis à disposition sous forme de prêts. En outre, pour la période allant du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2027, le présent règlement devrait prévoir une bonification d’intérêt. Afin de garantir la couverture des frais d’intérêt exposés pendant la durée des prêts, les contributions des États membres au-delà de 2027 devraient être renouvelées et conserver la forme de recettes affectées externes, à moins qu’elles ne soient couvertes par d’autres moyens dans les futurs cadres financiers pluriannuels. Il pourrait donc être possible de prolonger les contributions des États membres au-delà de 2027.

(18)

Le présent règlement devrait prévoir la possibilité, pour les États membres, de mettre à disposition des ressources supplémentaires sous forme de recettes affectées externes, dont la mise en œuvre relèverait du protocole d’accord de l’instrument. Cette possibilité de contribution supplémentaire devrait également être accordée aux pays tiers et aux tiers intéressés, sous forme de recettes affectées externes, conformément à l’article 21, paragraphe 2, points d) et e), du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (11) (ci-après dénommé "règlement financier"). Afin de favoriser les synergies et les complémentarités, il convient de permettre que ces contributions supplémentaires des États membres, de pays tiers et de tiers intéressés puissent aussi être mises à la disposition des programmes établis en vertu des règlements (UE) 2021/947 et (CE) n° 1257/96 pour financer des mesures concourant à la réalisation des objectifs de l’instrument.

(19)

Les contributions volontaires des États membres devraient être irrévocables, inconditionnelles et à la demande. À cette fin, les États membres devraient conclure avec la Commission une convention de contribution au sens de l’article 22, paragraphe 2, du règlement financier. Cette convention de contribution devrait couvrir la contribution à la bonification d’intérêt ainsi que toute contribution supplémentaire que l’État membre souhaiterait apporter.

(20)

La mise à disposition du soutien au titre de l’instrument devrait être subordonnée à la condition préalable que l’Ukraine continue de respecter des mécanismes démocratiques effectifs et ses institutions, y compris le pluralisme parlementaire, et l’état de droit, et qu’elle garantisse le respect des droits de l’homme.

(21)

Le soutien au titre de l’instrument devrait être lié à des conditions politiques énoncées dans un protocole d’accord. Ces conditions devraient également inclure des engagements à renforcer les performances et la résilience économiques du pays, à améliorer l’environnement des entreprises, à faciliter la reconstruction des infrastructures critiques et à relever les défis dans le secteur de l’énergie.

(22)

Les conditions politiques devraient être complétées par des exigences d’information strictes, visant à garantir une utilisation efficace, transparente et responsable des fonds.

(23)

Compte tenu de la situation en Ukraine, il convient de prévoir un réexamen à mi-parcours du protocole d’accord.

(24)

Le soutien au titre de l’instrument devrait être décaissé sous réserve du respect de la condition préalable, d’une mise en œuvre satisfaisante et de progrès dans la mise en œuvre des conditions politiques.

(25)

Il convient de prévoir la possibilité de réévaluer les besoins de financement de l’Ukraine et de réduire, de suspendre ou d’annuler le soutien si, par rapport aux projections initiales, lesdits besoins diminuent significativement au cours de la période de versement du soutien au titre de l’instrument. Il y a lieu également de prévoir la possibilité de suspendre ou d’annuler les versements si les exigences relatives au déblocage du soutien au titre de l’instrument ne sont pas remplies.

(26)

Dans le contexte des besoins de financement urgents de l’Ukraine, il convient d’organiser l’assistance financière dans le cadre de la stratégie de financement diversifiée prévue à l’article 220 bis du règlement financier et établie dans celui-ci comme une méthode de financement unique, laquelle devrait renforcer la liquidité des obligations de l’Union ainsi que l’attractivité et la rentabilité de l’émission de titres de l’Union.

(27)

Compte tenu de la situation difficile dans laquelle se trouve l’Ukraine du fait de la guerre d’agression menée par la Russie, et afin de soutenir l’Ukraine sur la voie d’une stabilité à long terme, il convient d’accorder à l’Ukraine des prêts assortis de conditions très favorables, avec une durée maximale de 35 ans, et de ne pas faire débuter le remboursement du principal avant 2033. Il y a lieu également de déroger à l’article 220, paragraphe 5, point e), du règlement financier et de donner à l’Union la possibilité de couvrir les frais d’intérêt et de renoncer au remboursement des coûts administratifs autrement supportés par l’Ukraine. La bonification d’intérêt devrait être accordée en tant qu’instrument jugé approprié pour garantir un soutien efficace au titre de l’instrument, au sens de l’article 220, paragraphe 1, du règlement financier. Il devrait être financé par des contributions volontaires supplémentaires des États membres et être mis à disposition progressivement, à mesure de l’entrée en vigueur des accords conclus avec les États membres.

(28)

L’Ukraine devrait pouvoir solliciter la bonification d’intérêt et le non-recouvrement des coûts administratifs chaque année.

(29)

La responsabilité financière découlant des prêts accordés au titre du présent règlement ne devrait pas être supportée par la garantie pour l’action extérieure, par dérogation à l’article 31, paragraphe 3, deuxième phrase, du règlement (UE) 2021/947. Le soutien au titre de l’instrument devrait constituer une assistance financière au sens de l’article 220, paragraphe 1, du règlement financier. Compte tenu des risques financiers et de la couverture budgétaire, aucun provisionnement ne devrait être constitué pour l’assistance financière sous forme de prêts au titre de l’instrument et, par dérogation à l’article 211, paragraphe 1, du règlement financier, aucun taux de provisionnement en pourcentage du montant visé à l’article 4, paragraphe 1, du présent règlement, ne devrait être fixé.

(30)

Le règlement (UE, Euratom) 2020/2093 du Conseil (12) ne permet pas à l’heure actuelle de couvrir la responsabilité financière découlant des prêts au titre de l’instrument. En attendant son éventuelle modification, qui permettrait, à titre de garantie, la mobilisation de ressources budgétaires au-delà des plafonds du cadre financier pluriannuel (CFP) et dans la limite des plafonds visés à l’article 3, paragraphes 1 et 2, de la décision (UE, Euratom) 2020/2053 du Conseil (13), il convient de rechercher une autre solution permettant de dégager des ressources supplémentaires.

(31)

Les contributions volontaires des États membres sous la forme de garanties ont été identifiées comme un outil approprié pour fournir la protection permettant les opérations d’emprunt et de prêt au titre du présent règlement. Les garanties des États membres devraient constituer un garde-fou approprié assurant la capacité de l’Union à rembourser les emprunts permettant de financer les prêts au titre de l’instrument.

(32)

Les garanties fournies par les États membres devraient couvrir le soutien au titre de l’instrument sous la forme de prêts d’un montant maximal de 18 000 000 000 EUR. Il importe que les États membres achèvent les procédures nationales applicables pour fournir les garanties de toute urgence. Compte tenu de l’urgence de la situation, il convient que le temps nécessaire à l’achèvement de ces procédures ne retarde pas le versement à l’Ukraine du soutien financier requis sous la forme de prêts au titre du présent règlement. Parallèlement, le soutien financier au titre de l’instrument sous la forme de prêts devrait être mis à disposition progressivement, à mesure de l’entrée en vigueur des garanties fournies par les États membres. Conformément aux principes de bonne gestion financière et de prudence, il convient que la Commission mette en place les prêts en tenant dûment compte de son degré de solvabilité. Toutefois, il convient que le soutien soit disponible à hauteur de l’intégralité du montant maximal de 18 000 000 000 EUR à compter de la date d’application d’une modification du règlement (UE, Euratom) 2020/2093, ou de son successeur, qui prévoit une garantie des prêts au titre de l’instrument dans le cadre du budget de l’Union au-delà des plafonds du CFP et dans la limite des plafonds visés à l’article 3, paragraphes 1 et 2, de la décision (UE, Euratom) 2020/2053.

(33)

Les garanties des États membres devraient être irrévocables, inconditionnelles et à la demande. Ces garanties devraient assurer la capacité de l’Union à rembourser les fonds empruntés sur les marchés des capitaux ou auprès d’établissements financiers. Les garanties devraient cesser d’être appelables à compter de la date d’application d’une modification du règlement (UE, Euratom) 2020/2093, ou de son successeur, qui prévoit une garantie des prêts au titre de l’instrument dans le cadre du budget de l’Union au-delà des plafonds du CFP et dans la limite des plafonds visés à l’article 3, paragraphes 1 et 2, de la décision (UE, Euratom) 2020/2053. Les garanties devraient être appelées au cas où l’Union n’aurait pas reçu de l’Ukraine un paiement en temps voulu à l’égard des prêts au titre de l’instrument, y compris, en particulier, en cas de modification d’un échéancier de paiement pour quelque raison que ce soit, ainsi qu’en cas de défaut de paiement prévu et imprévu.

(34)

Par dérogation à l’article 211, paragraphe 4, point c), du règlement financier, il convient que les montants recouvrés dans le cadre des accords de prêt relatifs aux prêts accordés au titre de l’instrument soient remboursés aux États membres qui ont honoré les appels à garantie.

(35)

Avant d’appeler les garanties fournies par les États membres, la Commission devrait, à sa seule discrétion et sous sa seule responsabilité en tant qu’institution de l’Union chargée de l’exécution du budget général de l’Union conformément à l’article 317 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, examiner toutes les mesures disponibles dans le cadre de la stratégie de financement diversifiée prévue à l’article 220 bis du règlement financier, dans le respect des limites fixées dans le présent règlement. Dans l’appel aux garanties concerné, la Commission devrait informer les États membres de l’examen, le cas échéant.

(36)

La part relative des contributions de chaque État membre (clé de contribution) au montant global garanti devrait correspondre aux parts relatives des États membres dans le revenu national brut (RNB) total de l’Union. Les appels à garantie devraient être effectués au prorata et en appliquant cette clé de contribution. Jusqu’à l’entrée en vigueur de tous les accords de garantie entre la Commission et les États membres, il convient d’adapter la clé de contribution proportionnellement, à titre temporaire.

(37)

Il convient que la Commission et l’Ukraine concluent un contrat de prêt pour le soutien fourni sous forme de prêts, dans le cadre des conditions énoncées dans le protocole d’accord. Afin d’assurer une protection efficace des intérêts financiers de l’Union dans le cadre du soutien au titre de l’instrument, l’Ukraine devrait prendre des mesures concernant la prévention et la lutte contre la fraude, la corruption et toute autre irrégularité en relation avec ce soutien. En outre, il convient de prévoir dans le contrat de prêt et dans la convention de financement la possibilité pour la Commission d’effectuer des vérifications, pour la Cour des comptes de réaliser des audits et pour le Parquet européen d’exercer ses compétences, conformément aux articles 129 et 220 du règlement financier.

(38)

Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir contribuer à combler le déficit de financement de l’Ukraine en 2023, notamment en apportant, en temps utile et d’une manière prévisible, continue, ordonnée, un soutien financier à court terme, assorti de conditions très favorables, au budget de l’État de l’Ukraine, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison de ses dimensions et de ses effets, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(39)

Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (14).

(40)

Compte tenu de l’urgence résultant des circonstances exceptionnelles causées par la guerre d’agression non provoquée et injustifiée menée par la Russie, il s’avère approprié d’invoquer l’exception au délai de huit semaines prévue à l’article 4 du protocole n° 1 sur le rôle des parlements nationaux dans l’Union européenne, annexé au traité sur l’Union européenne, au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique.

(41)

Eu égard à la situation en Ukraine, le présent règlement devrait entrer en vigueur de toute urgence le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

SOUTIEN DE L’UNION À L’UKRAINE

SECTION 1

Dispositions générales

Article premier

Objet

1.   Le présent règlement établit un instrument pour la fourniture du soutien de l’Union à l’Ukraine (assistance macrofinancière +) (ci-après dénommé "instrument") sous forme de prêts, d’un soutien non remboursable et d’une bonification d’intérêt.

2.   Il fixe les objectifs de l’instrument, ses modalités de financement, les formes de financement accordées par l’Union au titre de l’instrument et les règles régissant l’octroi de ces financements.

Article 2

Objectifs de l’instrument

1.   L’objectif général de l’instrument est de fournir à l’Ukraine, en temps utile et d’une manière prévisible, continue et ordonnée, un soutien financier à court terme pour financer la réhabilitation et apporter un soutien initial à la reconstruction d’après-guerre, s’il y a lieu, en vue de soutenir l’Ukraine sur sa trajectoire d’intégration européenne.

2.   Pour atteindre l’objectif général, les principaux objectifs spécifiques consisteront notamment:

a)

à soutenir la stabilité macrofinancière, et à alléger les contraintes de financement externe et interne de l’Ukraine;

b)

à soutenir un programme de réformes axé, en tant que de besoin, sur la première phase préparatoire du processus de préadhésion, y compris le renforcement des institutions de l’Ukraine, la réforme de l’administration publique et l’amélioration de son efficacité, ainsi que de la transparence, les réformes structurelles et la bonne gouvernance à tous les niveaux;

c)

à soutenir la réhabilitation des fonctions et infrastructures critiques et le secours aux personnes dans le besoin.

Article 3

Domaines ciblés par le soutien

Pour atteindre ses objectifs, l’instrument soutient notamment:

a)

la satisfaction des besoins de financement de l’Ukraine, en vue de maintenir la stabilité macrofinancière du pays;

b)

la réhabilitation, par exemple d’infrastructures critiques, telles que les infrastructures énergétiques, les systèmes d’approvisionnement en eau, les réseaux de transport, les routes intérieures ou les ponts, ou de secteurs économiques et d’infrastructures sociales stratégiques, telles que les établissements de soins de santé, les écoles et les logements destinés aux personnes relocalisées, y compris les logements temporaires et sociaux;

c)

les réformes sectorielles et institutionnelles, y compris les réformes en matière judiciaire et de lutte contre la corruption, ainsi qu’en matière de respect de l’état de droit, de bonne gouvernance et de modernisation des institutions nationales et locales;

d)

la préparation de la reconstruction de l’Ukraine;

e)

l’alignement du cadre réglementaire de l’Ukraine sur celui de l’Union et l’intégration de l’Ukraine dans le marché unique, ainsi que le renforcement de son développement économique et l’amélioration de sa compétitivité;

f)

le renforcement des capacités administratives de l’Ukraine par des moyens appropriés, y compris par l’assistance technique.

Article 4

Soutien disponible au titre de l’instrument

1.   Le soutien offert au titre de l’instrument sous la forme de prêts, sous réserve de l’article 5, d’un montant maximal de 18 000 000 000 EUR, sera disponible pour la période allant du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023, les décaissements pouvant aller jusqu’au 31 mars 2024.

Le soutien est mis à disposition de manière progressive, lorsque les garanties des États membres entrent en vigueur conformément à l’article 5, paragraphe 4, sans jamais dépasser les montants couverts par ces accords de garantie.

Toutefois, à compter de la date d’application d’une modification du règlement (UE, Euratom) 2020/2093, ou de son successeur, qui prévoit une garantie des prêts visés au premier alinéa du présent paragraphe dans le cadre du budget de l’Union au-delà des plafonds du CFP et dans la limite des plafonds visés à l’article 3, paragraphes 1 et 2, de la décision (UE, Euratom) 2020/2053, le deuxième alinéa du présent paragraphe cesse de s’appliquer et le soutien visé au premier alinéa du présent paragraphe devient pleinement disponible.

2.   Sous réserve de l’article 7, paragraphe 1, un soutien supplémentaire au titre de l’instrument sera également disponible pour la période allant du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2027, pour couvrir les dépenses au titre de l’article 17. Sous réserve de l’article 7, paragraphe 1, ce soutien supplémentaire pourra être disponible au-delà du 31 décembre 2027.

3.   Les montants supplémentaires disponibles conformément à l’article 7, paragraphes 2 et 4, du présent règlement peuvent être mis en œuvre en tant que soutien non remboursable lorsque cela est prévu dans le protocole d’accord à conclure conformément à l’article 9 du présent règlement, ou conformément au règlement (UE) 2021/947 et au règlement (CE) n° 1257/96 pour financer des mesures permettant d’atteindre les objectifs visés à l’article 2, paragraphe 2, points b) et c), du présent règlement, selon les dispositions desdits règlements.

4.   Les montants visés au paragraphe 3 peuvent couvrir des dépenses de soutien à la mise en œuvre de l’instrument et à la réalisation de ses objectifs, notamment l’appui administratif lié aux activités de préparation, de surveillance, de contrôle, d’audit et d’évaluation nécessaires à cette mise en œuvre, ainsi que les dépenses exposées au siège et dans les délégations de l’Union pour l’appui administratif et de coordination nécessaire à l’instrument et à la gestion des opérations financées au titre de l’instrument, y compris les actions d’information et de communication et les systèmes informatiques internes.

Article 5

Contributions des États membres sous forme de garanties

1.   Les États membres peuvent contribuer en fournissant des garanties jusqu’à concurrence d’un montant total de 18 000 000 000 EUR en ce qui concerne le soutien au titre de l’instrument sous la forme de prêts visés à l’article 4, paragraphe 1.

2.   Toute contribution des États membres est fournie sous forme de garanties irrévocables, inconditionnelles et à la demande, dans le cadre d’un accord de garantie à conclure avec la Commission, conformément à l’article 6.

3.   La part relative de la contribution de l’État membre concerné (clé de contribution) au montant visé au paragraphe 1 du présent article correspond à la part relative dudit État membre dans le RNB total de l’Union, telle qu’elle résulte de la rubrique "État général des recettes" du budget 2023, partie A ("Financement du budget annuel de l’Union, Introduction"), tableau 4, colonne 1, figurant dans le budget général de l’Union pour l’exercice 2023, tel qu’il a été définitivement adopté le 23 novembre 2022.

4.   La garantie fournie par un État membre prend effet à compter de la date d’entrée en vigueur de l’accord de garantie visé à l’article 6, conclu entre la Commission et l’État membre concerné.

5.   Les montants résultant des appels à garantie constituent des recettes affectées externes, conformément à l’article 21, paragraphe 2, point a) ii), du règlement financier, destinées au remboursement des responsabilités financières découlant du soutien au titre de l’instrument sous la forme de prêts visés à l’article 4, paragraphe 1, du présent règlement.

6.   Avant d’appeler les garanties fournies par les États membres, la Commission, à sa seule discrétion et sous sa seule responsabilité, examine toutes les mesures disponibles dans le cadre de la stratégie de financement diversifiée prévue à l’article 220 bis du règlement financier, dans le respect des limites fixées dans le présent règlement. Cet examen n’a pas d’incidence sur le fait que les garanties fournies conformément au paragraphe 2 du présent article sont irrévocables, inconditionnelles et à la demande. Dans l’appel aux garanties, la Commission informe les États membres de l’examen, le cas échéant.

7.   Par dérogation à l’article 211, paragraphe 4, point c), du règlement financier, les montants recouvrés auprès de l’Ukraine en ce qui concerne le soutien au titre de l’instrument sous la forme des prêts visés à l’article 4, paragraphe 1, du présent règlement, sont remboursés à ces États membres jusqu’à concurrence du montant des appels à garantie honorés par les États membres conformément à l’article 6, point a), du présent règlement.

Article 6

Accords de garantie

La Commission conclut un accord de garantie avec chaque État membre qui fournit une garantie visée à l’article 5. Ledit accord fixe les règles régissant la garantie, qui sont identiques pour tous les États membres, et contient, en particulier, des dispositions:

a)

établissant l’obligation pour les États membres d’honorer les appels à garantie lancés par la Commission en ce qui concerne le soutien au titre de l’instrument sous la forme des prêts visés à l’article 4, paragraphe 1;

b)

garantissant que les appels à garantie sont effectués au prorata, en appliquant la clé de contribution visée à l’article 5, paragraphe 3; à titre temporaire, la clé de contribution est adaptée proportionnellement jusqu’à l’entrée en vigueur de tous les accords de garantie entre la Commission et les États membres conformément à l’article 5, paragraphe 4;

c)

prévoyant que les appels à garantie assurent la capacité de l’Union à rembourser les fonds empruntés, en vertu de l’article 16, paragraphe 1, sur les marchés des capitaux ou auprès d’établissements financiers à la suite d’un défaut de paiement de l’Ukraine, ce qui inclut les cas de modification d’un échéancier de paiement pour quelque raison que ce soit ainsi que les défauts de paiement prévus et imprévus;

d)

veillant à ce que, lorsqu’un État membre n’honore pas à temps tout ou partie d’un appel à garantie, la Commission, afin de couvrir la part correspondant à l’État membre concerné, ait le droit de lancer des appels supplémentaires aux garanties fournies par d’autres États membres. Ces appels supplémentaires sont effectués au prorata de la part relative de chacun des autres États membres dans le RNB de l’Union visée à l’article 5, paragraphe 3, et adaptés sans tenir compte de la part relative de l’État membre concerné. L’État membre qui n’a pas honoré l’appel à garantie reste tenu de l’honorer et est également responsable des frais qui en résultent. Les contributions supplémentaires des autres États membres leur sont remboursées au moyen des montants recouvrés par la Commission auprès de l’État membre qui n’avait pas honoré l’appel. La garantie demandée à un État membre est limitée, en toutes circonstances, par le montant global de la garantie apportée par cet État membre dans le cadre de l’accord de garantie;

e)

concernant les conditions de paiement;

f)

garantissant que la garantie cesse d’être appelable à compter de la date d’application d’une modification du règlement (UE, Euratom) 2020/2093, ou de son successeur, qui prévoit une garantie des prêts visés à l’article 4, paragraphe 1, du présent règlement dans le cadre du budget de l’Union au-delà des plafonds du CFP et dans la limite des plafonds visés à l’article 3, paragraphes 1 et 2, de la décision (UE, Euratom) 2020/2053.

Article 7

Contributions des États membres et de tiers

1.   Les États membres peuvent contribuer à l’instrument au moyen des montants visés à l’article 4, paragraphe 2. La part relative que représente la contribution de l’État membre concerné dans ces montants correspond à la part relative de cet État membre dans le RNB total de l’Union. Pour les contributions pour l’année n, la part relative fondée sur le RNB est calculée comme étant la part dans le RNB total de l’Union telle qu’elle ressort de la colonne correspondante de la partie "recettes" du dernier budget annuel de l’Union ou du dernier budget annuel rectificatif de l’Union adopté pour l’année n-1.

Le soutien au titre de l’instrument apporté en vertu du présent paragraphe devient disponible, pour tout montant fixé dans une convention conclue entre la Commission et l’État membre concerné, après l’entrée en vigueur de ladite convention.

2.   Les États membres peuvent contribuer à l’instrument au moyen de montants supplémentaires visés à l’article 4, paragraphe 3.

3.   Les contributions visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article constituent des recettes affectées externes au sens de l’article 21, paragraphe 2, point a) ii), du règlement financier.

4.   Les pays tiers et les tiers intéressés peuvent également contribuer au soutien non remboursable au titre de l’instrument au moyen de montants supplémentaires visés à l’article 4, paragraphe 3, du présent règlement, en particulier en lien avec les objectifs spécifiques visés à l’article 2, paragraphe 2, points b) et c), du présent règlement. Ces contributions constituent des recettes affectées externes au sens de l’article 21, paragraphe 2, points d) et e), du règlement financier.

SECTION 2

Conditions du soutien au titre de l’instrument

Article 8

Condition préalable au soutien au titre de l’instrument

1.   L’octroi du soutien au titre de l’instrument est subordonné à la condition préalable que l’Ukraine continue de défendre et de respecter des mécanismes démocratiques effectifs, y compris le pluralisme parlementaire, et l’état de droit, et qu’elle garantisse le respect des droits de l’homme.

2.   La Commission et le Service européen pour l’action extérieure contrôlent le respect de la condition préalable énoncée au paragraphe 1 tout au long de la période de mise à disposition du soutien au titre de l’instrument, en particulier avant que les versements ne soient effectués, en tenant dûment compte, s’il y a lieu, du rapport régulier de la Commission sur l’élargissement. Les circonstances en Ukraine et des conséquences sur place de l’application de la loi martiale sont également prises en compte.

3.   Les paragraphes 1 et 2 du présent article s’appliquent conformément à la décision 2010/427/UE du Conseil (15).

Article 9

Protocole d’accord

1.   La Commission conclut un protocole d’accord avec l’Ukraine qui fixe notamment les conditions politiques, la planification financière indicative et les exigences d’information visées à l’article 10, auxquelles le soutien de l’Union au titre de l’instrument doit être subordonné.

Les conditions politiques sont liées, selon ce qui convient dans le contexte de la situation générale en Ukraine, aux objectifs et à leur mise en œuvre, visés respectivement aux articles 2 et 3, ainsi qu’à la condition préalable énoncée à l’article 8. Elles prévoient un engagement à respecter les principes de bonne gestion financière, en mettant l’accent sur la lutte contre la corruption, la lutte contre la criminalité organisée, la lutte contre la fraude, la prévention des conflits d’intérêts et la mise en place d’un cadre transparent et responsable pour la gestion de la réhabilitation et, s’il y a lieu, de la reconstruction.

2.   Le protocole d’accord peut être réexaminé à mi-parcours par la Commission. La Commission peut modifier le protocole d’accord à la suite du réexamen.

3.   Le protocole d’accord est adopté et modifié en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 19, paragraphe 2.

Article 10

Exigences d’information

1.   Des exigences d’information que l’Ukraine doit respecter sont incluses dans le protocole d’accord et garantissent, en particulier, que le soutien fourni au titre de l’instrument est utilisé de manière efficace, transparente et responsable.

2.   La Commission vérifie régulièrement la mise en œuvre des exigences d’information et les progrès accomplis afin de remplir les conditions politiques énoncées dans le protocole d’accord. La Commission informe le Parlement européen et le Conseil des résultats de cette vérification.

SECTION 3

Décaissement du soutien au titre de l’instrument, évaluation et obligations d’information

Article 11

Décaissement du soutien au titre de l’instrument

1.   Sous réserve des exigences visées à l’article 12, le soutien au titre de l’instrument est mis à disposition par la Commission par tranches. La Commission décide du calendrier de versement de chaque tranche. Une tranche peut être versée en une seule fois ou donner lieu à plusieurs versements échelonnés.

2.   Le décaissement du soutien au titre de l’instrument est gérée par la Commission sur la base de son évaluation de la mise en œuvre des conditions politiques figurant dans le protocole d’accord.

Article 12

Décision de décaissement du soutien au titre de l’instrument

1.   Avant le décaissement de chaque tranche, l’Ukraine présente une demande de fonds accompagnée d’un rapport, conformément aux dispositions du protocole d’accord.

2.   La Commission décide du décaissement des tranches en fonction de son évaluation des exigences suivantes:

a)

le respect de la condition préalable énoncée à l’article 8;

b)

la mise en œuvre satisfaisante des exigences d’information convenues dans le protocole d’accord;

c)

des progrès satisfaisants dans la mise en œuvre des conditions politiques énoncées dans le protocole d’accord.

3.   Avant que le montant maximal du soutien au titre de l’instrument n’ait été versé, la Commission vérifie que toutes les conditions politiques énoncées dans le protocole d’accord sont remplies.

Article 13

Réduction, suspension et annulation du soutien au titre de l’instrument

1.   Si, au cours de la période de versement du soutien au titre de l’instrument, les besoins de financement de l’Ukraine diminuent significativement par rapport aux projections initiales, la Commission peut réduire le montant du soutien, ou suspendre ou annuler le soutien.

2.   Lorsqu’il n’est pas satisfait aux exigences énoncées à l’article 12, paragraphe 2, la Commission suspend ou annule le versement du soutien au titre de l’instrument.

Article 14

Évaluation de la mise en œuvre du soutien au titre de l’instrument

Durant la mise en œuvre de l’instrument, la Commission apprécie, au moyen d’une évaluation opérationnelle qui peut être menée conjointement avec l’évaluation opérationnelle prévue par les décisions (UE) 2022/1201 et (UE) 2022/1628, la solidité des dispositifs financiers de l’Ukraine, ainsi que les procédures administratives et les mécanismes de contrôle interne et externe applicables au soutien au titre de l’instrument.

Article 15

Information du Parlement européen et du Conseil

La Commission informe le Parlement européen et le Conseil de l’évolution de la situation concernant le soutien de l’Union au titre de l’instrument, y compris les versements de ce soutien et de l’évolution des opérations visées à l’article 11, et communique à ces institutions les documents y afférents en temps utile. En cas de suspension ou d’annulation en vertu de l’article 13, paragraphe 2, la Commission informe sans tarder le Parlement européen et le Conseil des motifs de la suspension ou de l’annulation.

CHAPITRE II

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DU SOUTIEN

Article 16

Opérations d’emprunt et de prêt

1.   Afin de financer le soutien accordé au titre de l’instrument sous forme de prêts, la Commission est habilitée, au nom de l’Union, à emprunter les fonds nécessaires sur les marchés des capitaux ou auprès d’établissements financiers conformément à l’article 220 bis du règlement financier.

2.   Conformément à l’article 220 du règlement financier, les modalités détaillées du soutien accordé au titre de l’instrument sous forme de prêts sont arrêtées dans un contrat de prêt à conclure entre la Commission et l’Ukraine. Les prêts ont une durée maximale de 35 ans.

3.   Par dérogation à l’article 31, paragraphe 3, seconde phrase, du règlement (UE) 2021/947, l’assistance macrofinancière fournie à l’Ukraine sous forme de prêts au titre de l’instrument n’est pas soutenue par la garantie pour l’action extérieure.

Aucun provisionnement des prêts au titre du présent règlement n’est constitué et, par dérogation à l’article 211, paragraphe 1, du règlement financier, aucun taux de provisionnement en pourcentage du montant visé à l’article 4, paragraphe 1, du présent règlement n’est fixé.

Article 17

Bonification d’intérêt

1.   Par dérogation à l’article 220, paragraphe 5, point e), du règlement financier et sous réserve des ressources disponibles, l’Union peut prendre en charge des intérêts en octroyant une bonification d’intérêt et couvrir les coûts administratifs liés aux opérations d’emprunt et de prêt, à l’exclusion des coûts liés au remboursement anticipé du prêt, en ce qui concerne les prêts au titre du présent règlement.

2.   L’Ukraine peut solliciter la bonification d’intérêt et la prise en charge des coûts administratifs par l’Union chaque année.

Article 18

Convention de financement pour le soutien non remboursable

Les modalités détaillées du soutien non remboursable visé à l’article 4, paragraphe 3, du présent règlement sont arrêtées dans une convention de financement à conclure entre la Commission et l’Ukraine. Par dérogation à l’article 220, paragraphe 5, du règlement financier, la convention de financement ne contient que les dispositions visées dans son article 220, paragraphe 5, points a), b) et c). La convention de financement inclut des dispositions relatives à la protection des intérêts financiers de l’Union, aux contrôles, aux audits, à la prévention des fraudes et autres irrégularités et au recouvrement des fonds.

CHAPITRE III

DISPOSITIONS COMMUNES ET FINALES

Article 19

Comité

1.   La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011.

2.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) n° 182/2011 s’applique.

Article 20

Rapport annuel

1.   La Commission adresse au Parlement européen et au Conseil une évaluation de la mise en œuvre du chapitre I du présent règlement, en ce compris une appréciation de cette mise en œuvre. Ce rapport:

a)

examine les progrès accomplis dans la mise en œuvre du soutien de l’Union au titre de l’instrument;

b)

évalue la situation et les perspectives économiques de l’Ukraine, ainsi que la mise en œuvre des exigences et conditions visées au chapitre I, section 2, du présent règlement;

c)

indique le lien entre les exigences et conditions énoncées dans le protocole d’accord, la situation macrofinancière actuelle de l’Ukraine et les décisions de la Commission de verser les tranches du soutien au titre de l’instrument.

2.   Au plus tard deux ans après la fin de la période de mise à disposition, la Commission adresse au Parlement européen et au Conseil un rapport d’évaluation ex post, qui évalue les résultats et l’efficacité du soutien que l’Union a déjà octroyé au titre de l’instrument et la mesure dans laquelle il a contribué aux objectifs de l’assistance.

Article 21

Dispositions finales

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à …, le

Par le Parlement européen

La présidente

Par le Conseil

Le président / La présidente


(1)  Position du Parlement européen du 24 novembre 2022 (non encore parue au Journal officiel) et position du Conseil en première lecture du 10 décembre 2022 (non encore parue au Journal officiel). Position du Parlement européen du … (non encore parue au Journal officiel).

(2)  Accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part (JO L 161 du 29.5.2014, p. 3).

(3)  Décision (UE) 2022/313 du Parlement européen et du Conseil du 24 février 2022 accordant une assistance macrofinancière à l’Ukraine (JO L 55 du 28.2.2022, p. 4).

(4)  Décision (UE) 2022/1201 du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2022 accordant une assistance macrofinancière exceptionnelle à l’Ukraine (JO L 186 du 13.7.2022, p. 1).

(5)  Décision (UE) 2022/1628 du Parlement européen et du Conseil du 20 septembre 2022 accordant une assistance macrofinancière exceptionnelle à l’Ukraine, renforçant le fonds commun de provisionnement par des garanties des États membres et par un provisionnement spécifique pour certaines responsabilités financières liées à l’Ukraine garanties en vertu de la décision n° 466/2014/UE, et modifiant la décision (UE) 2022/1201 (JO L 245 du 22.9.2022, p. 1).

(6)  Décision (PESC) 2021/509 du Conseil du 22 mars 2021 établissant une facilité européenne pour la paix, et abrogeant la décision (PESC) 2015/528 (JO L 102 du 24.3.2021, p. 14).

(7)  Décision (PESC) 2022/1968 du Conseil du 17 octobre 2022 relative à une mission d’assistance militaire de l’Union européenne en soutien à l’Ukraine (EUMAM Ukraine) (JO L 270 du 18.10.2022, p. 85).

(8)  Règlement (UE) 2021/836 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021 modifiant la décision n° 1313/2013/UE relative au mécanisme de protection civile de l’Union (JO L 185 du 26.5.2021, p. 1).

(9)  Règlement (EU) 2021/947 du Parlement européen et du Conseil du 9 juin 2021 établissant l’instrument de voisinage, de coopération au développement et de coopération internationale – Europe dans le monde, modifiant et abrogeant la décision n° 466/2014/UE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (UE) 2017/1601 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE, Euratom) n° 480/2009 du Conseil (JO L 209 du 14.6.2021, p. 1).

(10)  Règlement (CE) n° 1257/96 du Conseil du 20 juin 1996 concernant l’aide humanitaire (JO L 163 du 2.7.1996, p. 1).

(11)  Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) n° 1296/2013, (UE) n° 1301/2013, (UE) n° 1303/2013, (UE) n° 1304/2013, (UE) n° 1309/2013, (UE) n° 1316/2013, (UE) n° 223/2014, (UE) n° 283/2014 et la décision n° 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).

(12)  Règlement (UE, Euratom) 2020/2093 du Conseil du 17 décembre 2020 fixant le cadre financier pluriannuel pour les années 2021 à 2027 (JO L 433 I du 22.12.2020, p. 11).

(13)  Décision (UE, Euratom) 2020/2053 du Conseil du 14 décembre 2020 relative au système des ressources propres de l’Union européenne et abrogeant la décision 2014/335/UE, Euratom (JO L 424 du 15.12.2020, p. 1).

(14)  Règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(15)  Décision 2010/427/UE du Conseil du 26 juillet 2010 fixant l’organisation et le fonctionnement du service européen pour l’action extérieure (JO L 201 du 3.8.2010, p. 30).


15.12.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 476/27


Exposé des motifs du Conseil: position (UE) no 4/2022 du Conseil en première lecture en vue de l’adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un instrument de soutien à l’Ukraine pour 2023 (assistance macrofinancière +)

(2022/C 476/04)

I.   INTRODUCTION

1.

Le 9 novembre 2022, la Commission a présenté la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un instrument de soutien à l'Ukraine pour 2023 (assistance macrofinancière +) (instrument AMF+) (1). L'objectif général de l'instrument AMF+ est de fournir, en temps utile et d'une manière prévisible, continue et ordonnée, un soutien financier à court terme pour financer la réhabilitation et apporter un soutien initial à la reconstruction d'après-guerre, s'il y a lieu, en vue de soutenir l'Ukraine sur sa trajectoire d'intégration européenne.

2.

Le Parlement européen a adopté sa position sur l'instrument AMF+ en première lecture lors de sa session plénière du 24 novembre 2022 (2), sans aucune modification de la proposition de la Commission.

3.

Le groupe des conseillers financiers a examiné la proposition sur l'instrument AMF+ lors de ses réunions du 15 novembre 2022 et du 8 décembre 2022, et est convenu d'apporter des modifications à la proposition de la Commission (3).

4.

Le Comité des représentants permanents a approuvé le 9 décembre 2022 la position du Conseil en première lecture et a suggéré au Conseil de l'adopter.

5.

Le Conseil a adopté sa position en première lecture le 10 décembre 2022, conformément à la procédure législative ordinaire prévue à l'article 294 du TFUE4 (4).

II.   OBJECTIF

6.

Le règlement (UE, Euratom) 2020/2093 (5) (règlement CFP) ne permet pas, à l'heure actuelle, de couvrir la responsabilité financière découlant des prêts accordés au titre de l'instrument AMF+. C'est pour cela que la proposition relative à l'instrument AMF+ faisait partie de l'ensemble de propositions relatives au financement du soutien à l'Ukraine, avec la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement CFP (6) et la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 en ce qui concerne l'établissement d'une stratégie de financement diversifiée en tant que méthode d'emprunt générale (7), présentées par la Commission.

Étant donné qu'il ne semble pas possible d'adopter la modification proposée du règlement CFP suffisamment tôt pour permettre de couvrir la responsabilité financière découlant des prêts accordés au titre de l'instrument AMF+, comme cela a été proposé par la Commission, il convient de rechercher une autre solution qui permettrait le versement rapide des fonds à l'Ukraine.

7.

Les contributions volontaires des États membres sous la forme de garanties ont été identifiées comme un outil approprié pour fournir la protection permettant les opérations d'emprunt et de prêt au titre de l'instrument AMF+. Les garanties des États membres constitueraient un garde-fou approprié assurant la capacité de l'Union à rembourser les emprunts permettant de financer les prêts. Ces garanties volontaires cesseraient d'être appelables à compter de la date d'application d'une modification du règlement CFP, ou de son successeur, qui prévoit une garantie des prêts accordés au titre de l'instrument AMF+ dans le cadre du budget de l'Union au-delà des plafonds du CFP et dans la limite des plafonds visés à l'article 3, paragraphes 1 et 2, de la décision (UE, Euratom) 2020/2053.

III.   ANALYSE DE LA POSITION DU CONSEIL EN PREMIÈRE LECTURE

8.

Le Conseil a apporté des modifications à l'article 4 et introduit deux nouveaux articles: 5 et 6. La justification des modifications est expliquée dans les nouveaux considérants: de 30 à 36.

a)   Soutien disponible au titre de l'instrument (article 4)

9.

Le soutien apporté au titre de l'instrument AMF+ serait mis à disposition de manière progressive, lorsque les garanties des États membres entrent en vigueur, sans dépasser les montants couverts par ces accords de garantie. Toutefois, cette exigence consistant à mettre à disposition le soutien de manière progressive cesserait de s'appliquer à compter de la date d'application d'une modification du règlement CFP, ou de son successeur, qui prévoit une garantie des prêts accordés au titre de l'instrument AMF+ dans le cadre du budget de l'Union au-delà des plafonds du CFP et dans la limite des plafonds visés à l'article 3, paragraphes 1 et 2, de la décision (UE, Euratom) 2020/2053.

b)   Garanties des États membres (articles 5 et 6)

10.

L'article 5 prévoit la possibilité pour les États membres de fournir des garanties irrévocables, inconditionnelles et à la demande jusqu'à concurrence d'un montant total de 18 milliards d'EUR en ce qui concerne le soutien apporté au titre de l'instrument AMF+ sous la forme de prêts. La part relative que représente la contribution des États membres correspondrait à la clé RNB.

11.

L'article 6 expose les principales caractéristiques des accords de garantie devant être conclus entre la Commission et les États membres.

IV.   CONCLUSION

12.

La position du Conseil en première lecture, tout en maintenant la proposition initiale de la Commission, apporte des éléments supplémentaires qui permettraient un versement en temps utile du soutien financier à l'Ukraine, aussi bien dans l'attente de l'adoption de la modification pertinente du CFP qu'à compter de la date d'application de ladite modification.

(1)  Doc. ST 14562/22.

(2)  Doc. PE-CONS 63/22.

(3)  Doc. 15231/22.

(4)  Doc. 15727/22.

(5)  Règlement (UE, Euratom) 2020/2093 du Conseil du 17 décembre 2020 fixant le cadre financier pluriannuel pour les années 2021 à 2027 (JO L 433 I du 22.12.2020, p. 11).

(6)  Doc. 14442/22.

(7)  Doc. 14443/22.


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

15.12.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 476/29


Taux de change de l'euro (1)

14 décembre 2022

(2022/C 476/05)

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,0649

JPY

yen japonais

143,68

DKK

couronne danoise

7,4392

GBP

livre sterling

0,86118

SEK

couronne suédoise

10,8638

CHF

franc suisse

0,9865

ISK

couronne islandaise

150,90

NOK

couronne norvégienne

10,3620

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

24,276

HUF

forint hongrois

406,63

PLN

zloty polonais

4,6810

RON

leu roumain

4,9248

TRY

livre turque

19,8579

AUD

dollar australien

1,5510

CAD

dollar canadien

1,4441

HKD

dollar de Hong Kong

8,2751

NZD

dollar néo-zélandais

1,6508

SGD

dollar de Singapour

1,4349

KRW

won sud-coréen

1 379,99

ZAR

rand sud-africain

18,2563

CNY

yuan ren-min-bi chinois

7,4009

HRK

kuna croate

7,5380

IDR

rupiah indonésienne

16 599,51

MYR

ringgit malais

4,6765

PHP

peso philippin

59,326

RUB

rouble russe

 

THB

baht thaïlandais

36,851

BRL

real brésilien

5,6842

MXN

peso mexicain

20,8635

INR

roupie indienne

87,8435


(1)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


Cour des comptes

15.12.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 476/30


Rapport spécial 28/2022:

Instrument européen de soutien temporaire à l’atténuation des risques de chômage en situation d’urgence (SURE)

(2022/C 476/06)

La Cour des comptes européenne vous informe que son rapport spécial 28/2022 «Instrument européen de soutien temporaire à l’atténuation des risques de chômage en situation d’urgence (SURE) - SURE a contribué à préserver l’emploi durant la crise de la COVID-19, mais son incidence globale reste à établir» vient d’être publié.

Le rapport peut être consulté ou téléchargé sur le site internet de la Cour des comptes européenne: https://www.eca.europa.eu/fr/Pages/DocItem.aspx?did=62745


INFORMATIONS RELATIVES À L'ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN

Autorité de surveillance de l’AELE

15.12.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 476/31


Communication de l’Autorité de surveillance AELE concernant les taux d’intérêt applicables à la récupération des aides d’État et les taux de référence et d’actualisation pour les États de l’AELE, en vigueur à partir du 1er septembre 2022

Publiée conformément aux règles concernant les taux de référence et d’actualisation définies dans la septième partie des lignes directrices de l’Autorité de surveillance AELE relatives aux aides d’Étatet à l’article 10 de la décision de l’Autorité de surveillance AELE n° 195/04/COL du 14 juillet 2004  (1)

(2022/C 476/07)

Les taux de base sont calculés conformément au chapitre concernant la méthode de fixation des taux de référence et d’actualisation exposée dans les lignes directrices de l’Autorité de surveillance AELE relatives aux aides d’État, modifiées par la décision de l’Autorité de surveillance AELE n° 788/08/COL du 17 décembre 2008. Pour obtenir les taux de référence applicables, il convient d’ajouter les marges appropriées au taux de base conformément aux lignes directrices de l’Autorité relatives aux aides d’État.

Les taux de base ont été fixés comme suit:

 

Islande

Liechtenstein

Norvège

1.9.2022 –

5,08

-0,57

1,57


(1)  JO L 139 du 25.5.2006, p. 37, et supplément EEE n° 26 du 25.5.2006, p. 1.


15.12.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 476/32


Aide d’État — Décision de ne pas soulever d’objections

(2022/C 476/08)

L’Autorité de surveillance AELE ne soulève aucune objection à l’égard de l’aide d’État suivante:

Date d’adoption de la décision

7 septembre 2022

Numéro de l’affaire

89101

Numéro de la décision

171/22/COL

État de l’AELE

Norvège

 

 

Titre (et/ou nom du bénéficiaire)

Régime de compensation des émissions de CO2 mis en place par la Norvège après 2021

Base juridique

Règlement à adopter par le ministère norvégien du climat et de l’environnement

Budget national norvégien, adopté chaque année par le Parlement (Stortinget)

Type de la mesure

Régime d’aides

Objectif

Protection de l’environnement

Forme de l’aide

Subventions directes

Budget

2021: 3 650 000 000  NOK (estimation)

Total: 101 000 000 000  NOK (estimation)

Intensité

75 % maximum

Durée

Du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2030

Secteurs économiques

Secteurs et sous-secteurs figurant à l’annexe I des lignes directrices de l’Autorité de surveillance AELE concernant certaines aides d’État dans le contexte du système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre après 2021

Nom et adresse de l’autorité chargée de l’octroi

The Norwegian Environment Agency, P.O. Box 5672 Torgarden

7010 Trondheim

NORVEGE

Autres informations

 

Le texte de la décision dans la ou les langues faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site web de l’Autorité de surveillance AELE, à l’adresse suivante: http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/decisions/


15.12.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 476/33


Aides d’État — Décision constatant l’acceptation de mesures utiles conformément à l’article 1er, paragraphe 1, de la partie I et à l’article 19, paragraphe 1, de la partie II du protocole 3 de l’accord Surveillance et Cour de justice proposées dans le cadre de l’adoption de nouvelles lignes directrices relatives aux aides d’État visant à promouvoir les investissements en faveur du financement des risques

(2022/C 476/09)

L’Autorité de surveillance AELE a proposé des mesures utiles, qui ont été acceptées par tous les États de l’AELE, en ce qui concerne la mesure d’aide suivante.

Date d’adoption de la décision

7 septembre 2022

Numéro de l’affaire

86868

Numéro de la décision

177/22/COL

État de l’AELE

Tous

Intitulé

Décision constatant l’acceptation de mesures utiles conformément à l’article 1er, paragraphe 1, de la partie I et à l’article 19, paragraphe 1, de la partie II du protocole 3 de l’accord Surveillance et Cour de justice proposées dans le cadre de l’adoption de nouvelles lignes directrices relatives aux aides d’État visant à promouvoir les investissements en faveur du financement des risques

Base juridique

Accord EEE, et notamment ses articles 61 à 63 et son protocole 26;

accord entre les États de l’AELE relatif à l’institution d’une Autorité de surveillance et d’une Cour de justice (l’«accord Surveillance et Cour de justice»), et notamment son article 24 et son article 5, paragraphe 2, points a) et b);

protocole 3 de l’accord Surveillance et Cour de justice, et notamment l’article 1er, paragraphe 1, de sa partie I et l’article 19, paragraphe 1, de sa partie II

Type de la mesure

Décision constatant l’acceptation des mesures utiles proposées

Objectif

Veiller à ce que les États de l’AELE modifient, si nécessaire, leurs régimes d’aides existants dans le domaine du financement des risques afin de les mettre en conformité avec les nouvelles lignes directrices relatives aux aides d’État visant à promouvoir les investissements en faveur du financement des risques

Le texte de la décision dans la ou les langues faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site web de l’Autorité de surveillance AELE, à l’adresse suivante:

http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/decisions/


Rectificatifs

15.12.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 476/34


Rectificatif à AXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE (TVA) — OR D’INVESTISSEMENT EXONÉRÉ — Liste des pièces d’or remplissant les critères fixés à l’article 344, paragraphe 1, point 2), de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 (régime particulier applicable à l’or d’investissement) — Valable pour l’année 2023

( «Journal officiel de l’Union européenne» C 448 du 25 novembre 2022 )

(2022/C 476/10)

Page de couverture, dans le sommaire, et page 4, dans le titre:

au lieu de:

«AXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE (TVA) — OR D’INVESTISSEMENT EXONÉRÉ — Liste des pièces d’or remplissant les critères fixés à l’article 344, paragraphe 1, point 2), de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 (régime particulier applicable à l’or d’investissement) — Valable pour l’année 2023»,

lire:

«TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE (TVA) — OR D’INVESTISSEMENT EXONÉRÉ — Liste des pièces d’or remplissant les critères fixés à l’article 344, paragraphe 1, point 2), de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 (régime particulier applicable à l’or d’investissement) — Valable pour l’année 2023».