ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l’Union européenne

C 452

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

65e année
29 novembre 2022


Sommaire

page

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Parlement européen

2022/C 452/01

Décision du Bureau du Parlement européen du 17 octobre 2022 portant modification des mesures d’application du statut des députés au Parlement européen

1

 

Commission européenne

2022/C 452/02

Taux de change de l'euro — 28 novembre 2022

15

2022/C 452/03

Avis du comité consultatif en matière d’ententes et de positions dominantes rendu lors de sa réunion du 4 juillet 2022 concernant un projet de décision dans l’affaire AT.40305 - Partage de réseau - République tchèque — État membre rapporteur: Italie ( 1 )

16

2022/C 452/04

Rapport final du conseiller-auditeur — Affaire AT.40305 – Partage de réseau - République tchèque ( 1 )

17

2022/C 452/05

Résumé de la décision de la Commission du 11 juillet 2022 relative à une procédure d’application de l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et de l’article 53 de l’accord sur l’Espace économique européen (AFFAIRE AT. 40305 – PARTAGE DE RÉSEAU – RÉPUBLIQUE TCHÈQUE) [notifiée sous le numéro C(2022) 4742 final]  ( 1 )

19

2022/C 452/06

Avis relatif aux preuves de l’origine valables pour les produits originaires de Côte d’Ivoire lors de l’importation dans l’Union européenne à compter du 2 décembre 2022, au titre de l’accord de partenariat économique d’étape UE - Côte d'Ivoire

22

 

Contrôleur européen de la protection des données

2022/C 452/07

Résumé de l’avis du contrôleur européen de la protection des données sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux exigences horizontales en matière de cybersécurité pour les produits comportant des éléments numériques et modifiant le règlement (UE) 2019/1020 (Le texte complet de l'avis en anglais, français et allemand est disponible sur le site Internet du CEPD https://edps.europa.eu)

23


 

V   Avis

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE

 

Commission européenne

2022/C 452/08

Avis d’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures antidumping applicables aux importations de transpalettes à main et de leurs pièces essentielles originaires de la République populaire de Chine

26

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

 

Commission européenne

2022/C 452/09

Notification préalable d’une concentration (Affaire M.10913 – SADCO / HACP / JV) — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

36

2022/C 452/10

Notification préalable d’une concentration (Affaire M.10963 — BMWK / SEFE) — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

38

2022/C 452/11

Notification préalable d'une concentration (Affaire M.10760 - AIRBUS / SAFRAN / TAC / AUBERT & DUVAL) ( 1 )

40

2022/C 452/12

Notification préalable d’une concentration (Affaire M.10944 – MITSUBISHI / HERE) — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

42

 

AUTRES ACTES

 

Commission européenne

2022/C 452/13

Publication d’une demande d’approbation d’une modification non mineure d’un cahier des charges, en application de l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires

44


 

Rectificatifs

 

Rectificatif à la communication de la Commission conformément à l’article 16, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté — Obligations de service public portant sur des services aériens réguliers ( JO C 210 du 25.5.2022 )

55


 


 

(1)   Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE.

FR

 


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Parlement européen

29.11.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 452/1


DÉCISION DU BUREAU DU PARLEMENT EUROPÉEN

du 17 octobre 2022

portant modification des mesures d’application du statut des députés au Parlement européen

(2022/C 452/01)

LE BUREAU DU PARLEMENT EUROPÉEN,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 223, paragraphe 2,

vu le statut des députés au Parlement européen (1), et notamment son article 2, paragraphe 1, et son article 20, paragraphes 1, 3 et 4,

vu l’article 25, paragraphe 3, de son règlement intérieur,

vu l’article 28, paragraphe 2, des mesures d’application du statut des députés,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 20, paragraphe 3, du statut des députés prévoit le remboursement de certains frais liés au mandat des députés au moyen d’un forfait. Le considérant 17 du statut des députés précise que ce remboursement doit être conforme aux principes définis par la Cour de justice des Communautés européennes dans l’arrêt Bruce of Donington (2).

(2)

Cela permet au Parlement d’effectuer le remboursement par forfait lorsque cela réduirait les dépenses et les charges administratives inhérentes à un système qui exigerait autrement la vérification de chaque dépense individuelle, ceci aux fins d’une bonne administration.

(3)

Conformément à l’article 25, paragraphe 3, du règlement intérieur, le Bureau règle les questions financières, d’organisation et administratives concernant les députés.

(4)

L’article 25 des mesures d’application du statut des députés au Parlement européen (3) (ci-après dénommées « mesures d’application ») précise que les députés ont droit à une indemnité de frais généraux sous la forme d’une somme forfaitaire. L’article 28, paragraphe 2, des mesures d’application dispose qu’une liste non exhaustive des frais pouvant être couverts par l’indemnité de frais généraux est adoptée par le Bureau.

(5)

La dernière version en date de la liste des frais pouvant être couverts par l’indemnité de frais généraux a été adoptée par la décision du Bureau du 2 juillet 2018. Le Bureau doit évaluer cette décision au regard de l’expérience acquise au cours de la neuvième législature et la maintiendra en vigueur jusqu’à la fin de l’année 2022.

(6)

À la suite de la communication de la Présidente du 4 avril 2022, le groupe de travail ad hoc du Bureau sur l’indemnité de frais généraux (ci-après dénommé «groupe de travail ad hoc du Bureau») a été créé pour évaluer la décision du Bureau du 2 juillet 2018 et présenter ses résultats au Bureau d’ici à novembre 2022, accompagnés, le cas échéant, de recommandations et de propositions.

(7)

Le 6 octobre 2022, le groupe de travail ad hoc du Bureau a recommandé au Bureau d’insérer, dans le titre I des mesures d’application, un nouveau chapitre, à savoir un chapitre 7, consacré à l’indemnité de frais généraux ainsi que de prendre une série de mesures connexes visant à renforcer la transparence concernant cette indemnité.

(8)

Le groupe de travail ad hoc du Bureau a également proposé que le Bureau évalue et, le cas échéant, réexamine les règles relatives à l’indemnité de frais généraux visées au chapitre 7 des mesures d’application, après avoir pris connaissance de la vue d’ensemble des montants non utilisés et rendus volontairement, que la direction générale des finances du Parlement prépare au terme de chaque législature. Cette évaluation et cet éventuel réexamen devraient être effectués au plus tard à la fin de l’année suivant les élections au Parlement européen, en vue d’une entrée en vigueur des éventuelles nouvelles règles lors de la législature suivante.

(9)

En outre, compte tenu de l’ajout du chapitre 7 et pour maintenir la structure logique des mesures d’application, il convient de réorganiser, et donc de renuméroter, certains articles existants,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les mesures d’application sont modifiées comme suit:

1)

Au titre I, chapitre 4, le titre de la section 3 est remplacé par le texte suivant:

«Section 3: Dispositions générales»;

2)

L’article 25 est remplacé par le texte suivant:

«Article 25

Assistance aux députés lors des voyages officiels

1.   Le député qui, lors d’un voyage officiel visé à l’article 10, paragraphe 1, point a), ou à l’article 10, paragraphe 2 et paragraphe 2 bis, tombe gravement malade ou est victime d’un accident ou d’imprévus empêchant le bon déroulement du voyage a droit à l’assistance du Parlement. L’assistance comprend l’organisation du rapatriement et la prise en charge du paiement des frais accessoires. Le député, ou, le cas échéant, son représentant, peut demander le rapatriement vers l’un des lieux de travail du Parlement ou vers son lieu de résidence.

2.   En cas de décès d’un député au cours d’un tel voyage officiel, les frais nécessaires au transport du défunt à son lieu de résidence peuvent également être remboursés.

3.   Le Parlement s’acquitte de ses obligations d’assistance au moyen d’une police d’assurance. Les droits des députés visés aux paragraphes 1 et 2 s’exercent dans les conditions prévues dans la police.

4.   La police d’assurance couvre, entre autres, les frais liés à la fourniture de l’assistance décrite ci-après:

assistance en cas de maladie grave, d’accident ou de décès d’un député,

assistance et retour anticipé en cas de catastrophe naturelle, de troubles majeurs à l’ordre public ou de maladie grave, d’accident ou de décès d’un membre de la famille du député,

assistance logistique et administrative en cas de perte ou de vol de documents,

assistance en cas de poursuites judiciaires à l’encontre d’un député,

assurance complémentaire vie et invalidité (solde restant dû).»;

3)

L’article 26 est remplacé par le texte suivant:

«Article 26

Assistance aux députés handicapés

Les questeurs peuvent, sur proposition du secrétaire général et après avis du médecin du Parlement, autoriser la prise en charge par le Parlement de certaines dépenses nécessaires pour fournir à un député gravement handicapé une assistance afin qu’il puisse exercer son mandat. Le pourcentage d’invalidité et le bien-fondé de l’assistance proposée pour permettre au député d’exercer ses fonctions sont soumis périodiquement à une confirmation du médecin du Parlement. L’autorisation des questeurs précise les modalités d’assistance et la durée de l’autorisation.»;

4)

L’article 27 est remplacé par le texte suivant:

«Article 27

Absences

L’indemnité de séjour prévue à l’article 24 est réduite de 50 % pour chacune des journées durant lesquelles les députés ont été absents à plus de la moitié de tous les votes par appel nominal qui ont lieu les mardi, mercredi et jeudi de la période de session à Strasbourg et le deuxième jour de la période de session à Bruxelles.»;

5)

L’article 28 est remplacé par le texte suivant:

«Article 28

Sanctions pécuniaires

1.   Les députés qui, en application de l’article 152 du règlement du Parlement, sont frappés d’une mesure d’exclusion de la séance perdent leur droit à l’indemnité de séjour, prévue à l’article 24, pour la durée de l’exclusion.

2.   Les députés perdent leur droit à l’indemnité de séjour dans les cas prévus à l’article 153 du règlement du Parlement.»;

6)

Après l’article 28, le titre «Section 4: Dispositions générales» est remplacé par le texte suivant:

«Chapitre 5

Assistance de collaborateurs personnels »;

7)

L’article 29 est remplacé par le texte suivant:

«Article 29

Prise en charge des frais d’assistance parlementaire

1.   Les députés ont droit à l’assistance de collaborateurs personnels, qu’ils choisissent librement. Le Parlement prend en charge les frais effectivement engagés et résultant entièrement et exclusivement de l’engagement d’un ou de plusieurs assistants ou de l’utilisation de prestation de services conformément aux présentes mesures d’application et dans les conditions fixées par le Bureau.

2.   Seuls peuvent être pris en charge les frais correspondant à l’assistance nécessaire et directement liée à l’exercice du mandat parlementaire des députés. Ces dépenses ne peuvent en aucun cas couvrir des frais liés à la sphère privée des députés.

3.   Les frais sont pris en charge pour la durée du mandat des députés. Seuls peuvent être pris en charge les frais exposés 30 jours au maximum avant la présentation de la demande de prise en charge conformément au présent chapitre.

4.   Le montant mensuel maximal des frais pris en charge pour tous les collaborateurs personnels visés à l’article 30 est fixé à 26 734 euros avec effet au 1er janvier 2022.

5.   Lorsque le mandat du député ne commence pas le premier jour d’un mois ou ne se termine pas le dernier jour d’un mois, la prise en charge des frais d’assistance parlementaire pour ledit mois est calculée au prorata.

6.   Le solde non utilisé du montant mensuel prévu au paragraphe 4 accumulé à la fin de l’exercice est reporté à l’exercice suivant dans la limite du montant mensuel mentionné audit paragraphe.»;

8)

L’article 30 est remplacé par le texte suivant:

«Article 30

Principes généraux

1.   Les députés recourent:

a)

à des assistants parlementaires accrédités visés à l’article 5 bis du régime applicable aux autres agents; et

b)

à des personnes physiques qui les assistent dans leur État membre d’élection et qui ont conclu avec eux un contrat de travail ou de prestation de services conformément au droit national applicable, dans les conditions prévues au présent chapitre, ci-après dénommées “assistants locaux”.

2.   Plusieurs députés peuvent, par convention écrite, former un groupement afin d’engager ou d’utiliser conjointement les services d’un même assistant ou de plusieurs assistants tels que visés au paragraphe 1, ou d’un même stagiaire ou de plusieurs stagiaires. Dans ce cas, les députés concernés désignent parmi eux le ou les députés habilités à signer le contrat ou à présenter une demande de recrutement pour le compte du groupement.

Les députés fournissent au service compétent une déclaration écrite fixant les quotes-parts respectives qui sont déduites du montant prévu à l’article 29, paragraphe 4.

3.   Les articles 31 à 38 ne s’appliquent pas aux assistants parlementaires accrédités.

4.   Les frais exposés au titre des conventions de stage, établies dans les conditions fixées par le Bureau, peuvent aussi être pris en charge.

5.   Les députés peuvent également recourir à des personnes physiques ou morales prestataires de services pour bénéficier de services ponctuels bien définis, directement liés à l’exercice de leur mandat parlementaire, dans les conditions prévues au présent chapitre.

6.   Aucune prestation de services ne peut comprendre la mise à disposition de personnel, sinon pour des services temporaires par des prestataires de service fournissant de tels services à titre professionnel et de manière régulière et qui sont autorisés par le droit national à fournir de tels services.

7.   Une liste des dépenses pouvant être prises en charge dans le cadre de l’assistance parlementaire est adoptée par le Bureau (*1).

8.   Les noms des assistants et des stagiaires, ainsi que les noms ou raisons sociales des prestataires de services et des tiers payants sont publiés, pendant la durée de leur contrat, sur le site internet du Parlement européen, avec le nom du député ou des députés qu’ils assistent.

Ces assistants, stagiaires, prestataires de services et tiers payants peuvent, pour des raisons de sécurité dûment justifiées, demander par écrit que leur nom ou leur raison sociale ne soit pas publié sur le site internet du Parlement européen. Le secrétaire général décide d’accéder ou non à cette demande.

9.   Le nombre des contrats entre un député et des assistants accrédités en vigueur à un instant donné ne peut être supérieur à trois, indépendamment de la durée de travail prévue dans ces contrats. Sur dérogation expresse du Président du Parlement après vérification, par le service compétent, que le député dispose des espaces de bureaux suffisants conformément aux normes d’utilisation des bâtiments du Parlement, compte tenu, également, du nombre des éventuels stagiaires présents, cette limite peut être portée à quatre.

10.   Au moins 25 % du montant prévu à l’article 29, paragraphe 4, est réservé au paiement des frais qui découlent du titre VII du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne. Dès lors, le total de tous les frais d’assistance parlementaire autres que ceux découlant du titre VII du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne ne peut dépasser 75 % du montant prévu à l’article 29, paragraphe 4.

En outre, les dépenses liées à la prestation de services visés à l’article 30 ne peuvent dépasser 25 % du montant prévu à l’article 29, paragraphe 4.

Ces limites sont calculées sur la base cumulée par exercice des droits mensuels prévus à l’article 29, paragraphe 4, augmentés de l’éventuel report du solde non utilisé à l’exercice suivant prévu à l’article 29, paragraphe 6, le cas échéant au prorata.

11.   Le Parlement prend en charge les frais d’assistants locaux, en ce qui concerne les rémunérations brutes ou honoraires hors TVA, dans la limite de plafonds mensuels établis par le Bureau conformément au paragraphe 12. Les plafonds peuvent être adaptés chaque année par le Bureau. Les plafonds applicables sont publiés sur le site internet du Parlement.

12.   Les plafonds correspondent à trois fois le montant de référence. Le montant de référence correspond au douzième du montant publié par Eurostat comme constituant la rémunération annuelle brute moyenne des personnes employées à temps plein dans l’État membre d’élection du député concerné.

Cependant, les plafonds ainsi calculés ne peuvent être inférieurs au traitement de base des assistants accrédités de grade 6 ni supérieurs au traitement de base des assistants accrédités de grade 19.

D’éventuelles primes ne sont prises en charge qu’à concurrence des plafonds susmentionnés, calculés sur une base annuelle.

Les plafonds sont réduits au prorata lorsque l’assistant local travaille à temps partiel ou lorsqu’il ne travaille pas un mois entier.

(*1)  Voir la liste des dépenses prises en charge dans le cadre de l’assistance parlementaire, adoptée par le Bureau le 5 juillet 2010 et le 26 octobre 2015.»;"

9)

L’article suivant est inséré:

«Article 30 bis

Conséquences financières en cas de harcèlement avéré envers un assistant parlementaire accrédité

Lorsque le Président constate, à la suite d’une procédure interne en matière de harcèlement au cours de laquelle les deux parties ont été entendues, l’existence d’un harcèlement moral ou sexuel de la part d’un député envers un assistant parlementaire accrédité, toutes les obligations pécuniaires dudit député envers cet assistant parlementaire accrédité découlant de son contrat, notamment sa rémunération, sont, par dérogation à l’article 29, déduites par le Parlement de la prise en charge des frais d’assistance parlementaire dudit député, sans que le député n’ait encore droit à des prestations de services de la part de ce même assistant.»;

10)

L’article 31 est remplacé par le texte suivant:

«Article 31

Tiers payant

1.   Tous les contrats de travail et de prestation de services, ainsi que toute convention de stage concernant des stagiaires établis dans l’État membre d’élection, conclus par un député ou un groupement de députés sont obligatoirement gérés par un tiers payant établi dans un État membre.

2.   Les services de ce tiers payant sont exécutés par une personne physique ou morale habilitée dans un État membre à exercer une activité professionnelle de traitement des aspects fiscaux et sociaux des contrats de travail ou des contrats de prestation de services en application du droit national.

3.   Le député conclut un contrat individuel avec un tiers payant de son choix qui satisfait aux conditions énoncées au paragraphe 2.

Les frais entraînés par le recours aux services d’un tiers payant conformément au paragraphe 1 sont couverts par le montant prévu à l’article 29, paragraphe 4, et ne sont pas soumis à la limite fixée pour les frais de prestations de services à l’article 30, paragraphe 10.

Les honoraires hors TVA des tiers payants ne peuvent dépasser 10 % du coût salarial, des honoraires et des indemnités des assistants locaux, des prestataires de services et des stagiaires dont ils assurent le paiement, ni 4 % du montant prévu à l’article 29, paragraphe 4.

Le plafond des honoraires des tiers payants est vérifié sur une base cumulée par année civile au prorata de la durée de leur contrat.

4.   Le contrat liant le député et le tiers payant est conclu sur la base d’un contrat type approuvé par le Bureau.

Le contrat type définit, conformément au présent chapitre, les modalités de paiement pour les contrats visés au paragraphe 1 ainsi que la rémunération et la responsabilité du tiers payant.»;

11)

L’article 32 est remplacé par le texte suivant:

«Article 32

Modalités de la gestion des contrats avec les collaborateurs

1.   Le tiers payant assure la bonne application du droit national et communautaire, notamment en matière d’obligations sociales et fiscales pour les contrats gérés par lui.

2.   Les honoraires du tiers payant sont payés sur présentation des factures ou notes d’honoraires correspondantes.

3.   Les députés fournissent au tiers payant tous les documents et informations dont il a besoin pour assurer la légalité et la gestion régulière des contrats qui lui ont été confiés, et notamment les documents et les informations visés à l’article 33, paragraphe 2, à l’article 34, paragraphe 1, point a), à l’article 36, à l’article 37, paragraphe 1, point a), et à l’article 38.

4.   Le Parlement paie au tiers payant les montants dus en exécution des contrats confiés à ce tiers payant, y compris des conventions de stage, sur présentation des pièces justificatives nécessaires.

5.   À la demande du député, le Parlement verse directement, à titre exceptionnel et pour son compte, le salaire net aux assistants avec lesquels le député a conclu un contrat de travail. Le tiers payant communique sans délai au service compétent le montant des charges sociales et fiscales, et établit les fiches de paie.

6.   Lorsque les circonstances le requièrent, le Parlement peut, dans le cadre d’un contrat de travail et à la demande d’un député, verser des acomptes au titre des paiements visés aux paragraphes 4 et 5.

Les acomptes peuvent également être utilisés afin de couvrir les frais des petits déplacements des assistants locaux. Dans ce cas, ils sont versés forfaitairement à concurrence d’un montant maximal de 100 euros par assistant et par mois. Lorsque les frais exposés dépassent ce plafond, le tiers payant transmet trimestriellement les pièces justifiant lesdits frais. À titre exceptionnel, ces pièces justificatives peuvent être remplacées par une déclaration.

La régularisation de ces acomptes reste sous l’entière responsabilité du tiers payant et s’effectue conformément aux présentes mesures d’application et au droit national applicable.»;

12)

Après l’article 32, le titre «Chapitre 5 Assistance de collaborateurs personnels» est supprimé;

13)

L’article 33 est remplacé par le texte suivant:

«Article 33

Demande de prise en charge des frais d’assistance parlementaire

1.   Une demande de prise en charge des frais d’assistance parlementaire en application de l’article 30, paragraphe 1, point b), et de l’article 30, paragraphes 2, 4 et 5, précisant les bénéficiaires et les montants des versements à effectuer, est présentée au service compétent par le député ou par son tiers payant et contresignée par tous les députés concernés et, sauf dans le cas prévu à l’article 32, paragraphe 5 bis, point b), par le tiers payant. Elle est accompagnée des pièces justificatives visées à l’article 34 pour les contrats de travail et à l’article 37 pour les contrats de prestation de services.

2.   Le député avise sans délai le tiers payant et le service compétent de tout changement dans les relations contractuelles et les instructions relatives aux paiements en leur communiquant les modifications apportées au contrat.

Le tiers payant transmet sans délai ces informations et les pièces justificatives correspondantes au service compétent.»;

14)

L’article 34 est remplacé par le texte suivant:

«Article 34

Documents à présenter dans le cadre du contrat de travail

Les demandes de prise en charge d’un contrat de travail contiennent:

a)

un original du contrat de travail que le député a conclu avec son assistant local;

b)

une fiche de poste détaillée ainsi que l’adresse précise d’exécution du travail;

c)

une fiche de calcul détaillée des salaires, des charges sociales patronales et salariales et des autres frais prévisibles à payer ou prendre en charge au cours de l’année et en fin de contrat, qui tient compte des dispositions de droit national, y compris celles régissant un salaire minimum, et des obligations contractuelles, y compris pour la prise en charge d’éventuels frais de mission;

d)

une copie certifiée conforme d’une pièce d’identité en cours de validité de l’assistant local;

e)

la preuve du lieu de résidence habituelle de l’assistant local;

f)

la preuve des qualifications et de l’expérience professionnelles de l’assistant local; et

g)

une déclaration, dûment contresignée par le député, certifiant que, pendant toute la durée du contrat de l’assistant local, celui-ci ne s’engagera, ni directement, ni indirectement, dans aucune autre activité – même si elle ne lui donne droit à aucune rémunération – pour une organisation poursuivant un but politique telle qu’un parti politique, une fondation politique, un mouvement politique ou un groupe politique parlementaire, si cette activité est de nature à entraver l’exercice, par l’assistant, de ses fonctions en cette qualité, ou de nature à créer un conflit d’intérêts.»;

15)

L’article 34 bis est supprimé;

16)

L’article 35 est remplacé par le texte suivant:

«Article 35

Régularisation comptable

1.   Le tiers payant remet au service compétent, au plus tard le 31 mars de l’année suivant l’exercice financier de référence du Parlement, notamment aux fins de la régularisation des acomptes versés, des relevés relatifs aux frais engagés au titre des salaires, des retenues fiscales, des cotisations sociales patronales et salariales et de tous autres frais pouvant être pris en charge pour chacun des assistants locaux employés. Il fournit en outre la preuve que les assistants locaux en question sont affiliés à un régime de sécurité sociale, mentionnant le député comme étant l’employeur, et une attestation d’assurance contre les accidents du travail, si le droit national applicable exige une telle assurance. Il certifie que toutes les obligations découlant du droit national applicable sont remplies.

En cas de cessation du contrat entre le tiers payant et le député et à l’issue du mandat du député, ces obligations doivent être satisfaites dans un délai maximal de trois mois.

Les relevés visés au premier alinéa sont établis conformément aux spécifications définies par le Parlement.

2.   Après vérification des relevés visés au paragraphe 1, le service compétent adresse au tiers payant, avec copie au député, une notification constatant la régularité ou l’irrégularité des paiements effectués et indiquant, le cas échéant, les documents manquants à fournir.

Si la notification constate l’irrégularité des paiements, les documents nécessaires pour en établir la régularité sont déposés au service compétent dans un délai d’un mois à compter de la date de la notification. À défaut, le Parlement applique les articles 67 et 68.»;

17)

L’article suivant est inséré:

«Article 35 bis

Obligations dans le cadre du contrat de travail

1.   Le tiers payant tient, pendant la période fixée par le droit national applicable et pendant au moins un an à compter de la fin de la législature concernée, un carnet des fiches de paie récapitulant la rémunération versée ainsi que les retenues fiscales et les cotisations sociales patronales et salariales. Si le contrat avec le tiers payant cesse avant la fin du mandat du député, une copie certifiée conforme du carnet des fiches de paie est transmise sans délai au nouveau tiers payant du choix du député visé à l’article 31, paragraphe 3.

2.   L’assistant s’abstient de tout comportement le mettant en conflit avec les intérêts du député qu’il assiste et avec ceux du Parlement. Il informe sans délai le député de son intention d’exercer une activité extérieure, même à titre gracieux, ainsi que de son intention de se porter candidat à des élections.

Il réside à une distance telle de l’adresse d’exécution du travail qu’il n’est pas gêné dans l’exercice de ses fonctions.

3.   Le député informe sans délai le service compétent de toute modification intervenue dans les conditions d’emploi ayant un impact sur les frais d’assistance parlementaire ainsi que de l’intention de l’assistant d’exercer des activités extérieures ou de se porter candidat à des élections. Le député veille à ce que les activités extérieures de l’assistant ou sa candidature à des élections n’entravent pas l’exercice de ses fonctions et ne soient pas contraires aux intérêts financiers de l’Union. Le service compétent peut demander d’apporter la preuve des arrangements pris à cette fin avec l’assistant concerné.

4.   L’assistant local qui se propose d’être candidat à des élections agit conformément aux dispositions nationales sur les campagnes électorales. Au moins pendant la durée de la campagne officielle, l’assistant doit être en congé annuel ou en congé sans solde. Si l’assistant est élu, il est mis un terme à la prise en charge des frais le concernant, à moins qu’il puisse apporter la preuve que son mandat est compatible avec les fonctions d’assistant parlementaire.

5.   Le contrat conclu entre le député et l’assistant doit inclure les obligations édictées aux paragraphes 2 et 4.»;

18)

L’article 36 est remplacé par le texte suivant:

«Article 36

Frais de cessation du contrat de travail

1.   Par dérogation à l’article 29, paragraphe 3, peuvent être pris en charge des frais supplémentaires exposés à l’occasion de la cessation des contrats de travail conclus par les députés avec leurs assistants locaux, en raison de l’arrivée à terme de leur mandat, lorsque ces frais sont imposés par le droit national du travail applicable, y compris par les conventions collectives.

2.   Le paragraphe 1 ne s’applique pas si:

a)

le député est immédiatement réélu pour la législature suivante;

b)

le député a exercé son mandat pendant moins de six mois;

c)

le député n’a pas satisfait aux obligations légales relatives à la cessation du contrat de travail, y compris le préavis de licenciement, en temps utile avant la fin de son mandat, sauf lorsque la fin du mandat ne pouvait pas être prévue à l’avance;

d)

l’assistant perçoit une autre rémunération d’une institution communautaire ou est engagé par un autre député ou par un groupement de députés pour cette même période;

e)

les frais concernés résultent d’un accord particulier entre les parties ou de la décision d’accorder une prime, au-delà des obligations légales ou conventionnelles, à la cessation du contrat de travail.

3.   Une demande de prise en charge des frais visés au paragraphe 1, précisant son fondement juridique, est présentée au service compétent par le tiers payant et contresignée par le député, dans un délai de trois mois suivant la fin du mandat du député concerné.

4.   Lorsque les députés sont légalement tenus, en vertu du droit national du travail applicable, de payer, pour les frais entrant dans le champ d’application du paragraphe 1, un montant plus de trois fois supérieur au montant visé à l’article 29, paragraphe 4, ces frais peuvent être pris en charge à titre exceptionnel sur présentation de documents dûment établis, lesquels sont obligatoirement certifiés par les autorités nationales compétentes. La demande de prise en charge est introduite selon la procédure prévue au paragraphe 3.

5.   Afin de couvrir les frais occasionnés par la cessation d’un contrat de travail qui ne peuvent être pris en charge au titre des paragraphes 1 à 4, les députés peuvent charger leur tiers payant de réserver des crédits issus du montant visé à l’article 29, paragraphe 4, et de les reporter aux exercices suivants, pour autant que les conditions suivantes soient respectées:

a)

le député a établi, documents écrits pertinents à l’appui, qu’il existe, en dehors du Parlement européen et sans la participation de députés au Parlement européen, dans le secteur auquel le contrat de travail se rapporte, une pratique bien établie selon laquelle sont versées des indemnités de licenciement supérieures au minimum légal;

b)

les indemnités de licenciement correspondant à la pratique visée au point a) ont été convenues dans le contrat de travail de l’assistant local. Les montants convenus ne peuvent en aucun cas être supérieurs à un mois de salaire par année d’emploi;

c)

les montants réservés sont déclarés par employé au cours de la procédure de régularisation annuelle au titre de l’article 35. Le tiers payant ouvre un compte bancaire séparé pour ces crédits et fournit tous les ans un extrait de compte bancaire aux fins de la régularisation. Au cours de chaque exercice, le tiers payant ne peut réserver que des montants correspondant aux périodes d’emploi à compter du début de la législature en cours jusqu’à la fin de l’exercice concerné ou, si le contrat vient à expiration au cours de cet exercice, jusqu’au terme du contrat. Les intérêts perçus sur les montants réservés sont déclarés au moment de la procédure de régularisation annuelle. Tout excédent ou montant inutilisé est reversé au Parlement sur une base annuelle et au terme du contrat de travail concerné.»;

19)

L’article 37 est remplacé par le texte suivant:

«Article 37

Documents à présenter dans le cadre du contrat de prestation de services

1.   À l’exception des services ponctuels dont le coût ne dépasse pas 500 euros TVA comprise, une demande de prise en charge des frais doit être présentée préalablement à la conclusion d’un contrat de prestation de services et contenir:

a)

un devis et le projet du contrat que le député entend conclure avec un prestataire de services et qui définit clairement la nature des services à fournir;

b)

dans le cas de services coûtant plus de 60 000 euros TVA comprise, la justification du choix de l’offre retenue, qui doit être l’offre économiquement la plus avantageuse parmi au moins trois offres émanant de prestataires complètement indépendants, en prenant en considération, outre le prix, la qualité de l’offre et les aspects sociaux; ce seuil est également applicable sur une base cumulée en cas de contrats successifs pour des prestations similaires auprès du même prestataire;

c)

si le prestataire de services est une personne morale, une copie de son immatriculation au registre du commerce ou un document équivalent, ainsi que de ses statuts, ou, si le prestataire de services est une personne physique, les documents mentionnés à l’article 34, points d) à f), ainsi que, hormis dans le cas d’un contrat ponctuel, au point g) du même paragraphe;

d)

si le prestataire de services est une personne morale, une déclaration d’absence de conflit d’intérêts confirmant qu’aucun des intervenants lors de la prestation n’est un assistant au sens de l’article 30 ou une des personnes mentionnées à l’article 39, point d).

2.   Les coûts des prestations de services sont pris en charge sur présentation par le député au service compétent d’une facture ou note d’honoraires détaillée de la prestation effectivement réalisée ainsi que de la copie du contrat conclu avec le prestataire de services. La facture ou note d’honoraires est accompagnée de la confirmation par le député de la réalité de la prestation. Sur demande du service compétent, le député soumet également les principales pièces justificatives.

Lorsque les prestations sont exonérées, partiellement ou totalement, de la TVA, le service compétent peut demander au tiers payant de confirmer la base juridique de l’exonération.»;

20)

L’article 38 est remplacé par le texte suivant:

«Article 38

Frais extraordinaires

En cas d’absence d’un assistant local sous contrat de travail pendant plus de trois mois, pour cause de maternité ou de maladie grave, la part des frais entraînés par son remplacement, à compter du troisième mois d’absence, non couverte par les prestations versées en faveur de l’employé en vertu du régime national de sécurité sociale applicable, peut être prise en charge en sus du montant visé à l’article 29, paragraphe 4. Une demande de prise en charge de ces frais est présentée au service compétent par le tiers payant et contresignée par le député.»;

21)

L’article 39 est remplacé par le texte suivant:

«Article 39

Frais non remboursables

Les sommes versées en application du présent chapitre ne peuvent servir directement ou indirectement:

a)

à financer des contrats conclus avec une organisation poursuivant un but politique telle qu’un parti politique, une fondation politique, un mouvement politique ou un groupe politique parlementaire;

b)

à couvrir des frais susceptibles d’être remboursés au titre d’autres indemnités prévues par les présentes mesures d’application ou d’autres dispositions du règlement du Parlement;

c)

à couvrir les frais engagés dans le cadre d’un contrat de prestation de services pouvant donner lieu à un conflit d’intérêts, en particulier dans les cas où le député ou une des personnes mentionnées au point d):

détient tout ou partie d’une société ou d’une organisation à but lucratif agissant comme son prestataire de services,

fait partie du conseil d’administration ou d’autres instances ou organes exécutifs d’une société ou d’une organisation à but lucratif agissant comme son prestataire de services,

a accès au compte bancaire de son prestataire de services,

a un intérêt ou obtient un bénéfice financier quelconque lié aux activités du prestataire de services;

d)

à financer les contrats permettant l’emploi ou l’utilisation des services des conjoints des députés ou de leurs partenaires stables ou de leurs parents, enfants, frères ou sœurs ou, en général, donnant lieu à la possibilité d’un conflit d’intérêts tel que défini à l’article 62, paragraphe 1 bis.»;

22)

L’article 39 bis est supprimé;

23)

Le titre suivant est inséré après l’article 39:

«CHAPITRE 6

Dotation de biens matériels »;

24)

L’article 40 est remplacé par le texte suivant:

«Article 40

Accès aux services internes et dotation de biens matériels

1.   Le Bureau arrête les règles relatives à l’accès des députés aux services internes du Parlement et à la dotation de biens matériels aux députés, et notamment:

à l’utilisation des voitures de service,

à l’équipement mobilier des bureaux des députés,

à la mise à disposition du matériel informatique et de télécommunication,

aux fournitures de papeterie,

à l’usage par les députés et les groupes politiques des espaces de bureaux mis à leur disposition dans les bureaux de liaison du Parlement,

au traitement du patrimoine archivistique des députés, versé à titre de don ou de legs légaux à un institut, une association ou une fondation,

aux modalités permettant aux députés arrivés au terme de leur mandat au cours d’une législature de transporter leurs effets personnels se trouvant dans leur bureau de Bruxelles et de Strasbourg vers leur pays d’origine,

à l’utilisation des vélos de service,

aux cours de langues et d’informatique à disposition des députés,

à l’usage des services fournis par le cabinet médical.

2.   Le Bureau peut aussi arrêter des dispositions octroyant des facilités en faveur des anciens Présidents du Parlement durant leur mandat parlementaire, ainsi qu’en faveur des anciens députés, pour ce qui concerne l’accès de ces derniers à l’infrastructure du Parlement.»;

25)

Les articles 41, 42 et 43 sont supprimés;

26)

Le titre «Chapitre 6 Dotation de biens matériels» et l’article 44 sont supprimés;

27)

Le chapitre suivant est inséré:

«CHAPITRE 7

Indemnité de frais généraux

Article 41

Droit à l’indemnité

1.   Les députés ont droit à une indemnité de frais généraux destinée à couvrir les frais résultant de leurs activités parlementaires.

2.   Conformément au considérant 17 et à l’article 20, paragraphe 3, du statut, l’indemnité de frais généraux est versée sous la forme d’une somme forfaitaire.

3.   Les députés ont droit à l’indemnité à compter du mois au cours duquel leur demande de paiement est reçue.

4.   Les députés peuvent choisir de recevoir tout ou partie du montant de l’indemnité.

Article 42

Période couverte

1.   L’indemnité de frais généraux est payable pour la durée du mandat des députés.

2.   Le montant mensuel de l’indemnité de frais généraux est fixé à 4 778 EUR.

3.   Les députés dont le mandat commence après le quinzième jour du mois ne reçoivent que la moitié de l’indemnité de frais généraux prévue pour ce mois-là.

4.   La moitié de l’indemnité de frais généraux est également payable pendant une période de trois mois suivant le mois au cours duquel le mandat d’un député prend fin, pour autant que ce dernier ait exercé son activité pendant une période d’au moins six mois et qu’il ne soit pas réélu.

Article 43

Paiements et absences

1.   Tous les montants au titre de l’indemnité de frais généraux sont versés directement aux députés.

2.   Les députés dont l’absence, au cours d’une année parlementaire (du 1er septembre au 31 août), a été enregistrée pendant au moins la moitié des jours des périodes de session remboursent au Parlement 50 % de l’indemnité de frais généraux relative à cette année.

3.   Toute période d’absence visée au paragraphe 2 peut être excusée par le Président, si elle est motivée par des raisons de santé, des circonstances familiales graves ou une mission effectuée par les députés au nom du Parlement. Les pièces justificatives sont à transmettre aux questeurs dans un délai maximal de deux mois à compter du début de l’absence.

4.   Lorsqu’une députée est enceinte, elle est dispensée d’assister aux réunions officielles du Parlement pendant une période de trois mois précédant la naissance de l’enfant. La députée présente un certificat médical indiquant la date présumée de l’accouchement. Après l’accouchement, la députée est dispensée d’assister aux réunions officielles pendant une période de six mois. La députée présente une copie du certificat de naissance de l’enfant.

Article 44

Frais couverts

1.   L’indemnité de frais généraux est destinée à couvrir, entre autres, des frais tels que les frais de gestion et d’entretien de bureau, les fournitures de bureau et les documents, les frais d’équipement de bureau, les activités de représentation ou les frais administratifs.

2.   Si les députés constatent que les sommes prévues au titre d’autres indemnités en vertu des présentes mesures d’application ou d’autres réglementations du Parlement sont épuisées, ils peuvent également utiliser l’indemnité de frais généraux pour payer directement les activités couvertes par ces indemnités.

Article 44 bis

Principes régissant l’utilisation de l’indemnité de frais généraux

1.   Afin que les députés puissent plus facilement gérer et suivre leurs dépenses, le Parlement verse les fonds destinés à l’indemnité de frais généraux sur un compte spécifique, sur lequel il ne verse aucune autre somme. Ce compte est soumis aux garanties habituelles associées au mandat.

2.   Les députés sont seuls responsables de la façon dont les sommes versées en vertu du présent chapitre sont utilisées.

3.   Les députés sont libres de justifier, eux-mêmes ou avec l’aide d’un auditeur externe, l’utilisation qu’ils font de ces sommes, en détail ou par type de dépenses figurant dans la liste du paragraphe 4, et de publier ces informations, en tout ou en partie, sur leur page du site internet du Parlement conformément à l’article 11, paragraphes 4 et 5, du règlement intérieur du Parlement européen.

4.   Les types de dépenses visés au paragraphe 3 sont les suivants:

 

Type 1: Loyer d’un bureau local et charges connexes

 

Type 2: Frais de fonctionnement d’un bureau local

 

Type 3: Fournitures de bureau, papeterie et consommables

 

Type 4: Livres, périodiques, journaux et revues de presse

 

Type 5: Équipements et mobilier de bureau

 

Type 6: Protocole et représentation

 

Type 7: Organisation de manifestations, de séminaires et de conférences

 

Type 8: Autres dépenses administratives

 

Type 9: Activités couvertes par d’autres indemnités épuisées

 

Type 10: Autres dépenses se rapportant au mandat parlementaire du député.

5.   Le Bureau adopte toute mesure supplémentaire jugée nécessaire pour faciliter l’exécution des décisions des députés visées au paragraphe 3.»;

28)

À l’article 64, paragraphe 3, premier alinéa, les termes «article 36, paragraphe 5» sont remplacés par les termes «article 32, paragraphe 5»;

29)

À l’article 65, paragraphe 2, premier alinéa, les termes «article 36, paragraphes 4 et 5» sont remplacés par les termes «article 32, paragraphes 4 et 5»;

30)

À l’article 67, premier alinéa, les termes «article 35» sont remplacés par les termes «article 31»;

31)

À l’article 69, paragraphe 1, les termes «article 26, paragraphe 2» sont remplacés par les termes «article 42, paragraphe 2»;

32)

À l’article 69, paragraphe 2, les termes «article 33, paragraphe 4» sont remplacés par les termes «article 29, paragraphe 4»;

33)

À l’article 78, paragraphe 1, les termes «articles 34 et 35» sont remplacés par les termes «articles 30 et 31».

Article 2

Le Bureau du Parlement européen évalue et, si nécessaire, réexamine les règles relatives à l’indemnité de frais généraux visées au chapitre 7 des mesures d’application, après avoir pris connaissance de la vue d’ensemble des montants non utilisés et rendus volontairement, que la direction générale des finances du Parlement prépare au terme de chaque législature. Cette évaluation et cet éventuel réexamen sont effectués au plus tard à la fin de l’année suivant les élections au Parlement européen, en vue d’une entrée en vigueur des éventuelles nouvelles règles lors de la législature suivante.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.


(1)  Décision 2005/684/CE, Euratom du Parlement européen du 28 septembre 2005 portant adoption du statut des députés au Parlement européen (JO L 262 du 7.10.2005, p. 1).

(2)  Arrêt de la Cour de justice du 15 septembre 1981, Lord Bruce of Donington/Aspden, C-208/80, ECLI:EU:C:1981:194.

(3)  Décision du Bureau du Parlement européen des 19 mai et 9 juillet 2008 portant mesures d’application du statut des députés au Parlement européen (JO C 159 du 13.7.2009, p. 1).


Commission européenne

29.11.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 452/15


Taux de change de l'euro (1)

28 novembre 2022

(2022/C 452/02)

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,0463

JPY

yen japonais

144,90

DKK

couronne danoise

7,4367

GBP

livre sterling

0,86606

SEK

couronne suédoise

10,8973

CHF

franc suisse

0,9872

ISK

couronne islandaise

146,70

NOK

couronne norvégienne

10,3640

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

24,348

HUF

forint hongrois

408,87

PLN

zloty polonais

4,6938

RON

leu roumain

4,9246

TRY

livre turque

19,4844

AUD

dollar australien

1,5632

CAD

dollar canadien

1,4062

HKD

dollar de Hong Kong

8,1782

NZD

dollar néo-zélandais

1,6827

SGD

dollar de Singapour

1,4375

KRW

won sud-coréen

1 396,56

ZAR

rand sud-africain

17,9376

CNY

yuan ren-min-bi chinois

7,5326

HRK

kuna croate

7,5488

IDR

rupiah indonésienne

16 440,45

MYR

ringgit malais

4,6874

PHP

peso philippin

59,210

RUB

rouble russe

 

THB

baht thaïlandais

37,285

BRL

real brésilien

5,6354

MXN

peso mexicain

20,2200

INR

roupie indienne

85,4370


(1)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


29.11.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 452/16


Avis du comité consultatif en matière d’ententes et de positions dominantes rendu lors de sa réunion du 4 juillet 2022 concernant un projet de décision dans l’affaire AT.40305 - Partage de réseau - République tchèque

État membre rapporteur: Italie

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2022/C 452/03)

(1)   

Le comité consultatif (12 États membres) partage les préoccupations exprimées par la Commission dans son projet de décision relative à une procédure d’application de l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et de l’article 53 de l’accord EEE.

(2)   

Le comité consultatif (12 États membres) partage l’avis de la Commission selon lequel la procédure peut être conclue au moyen d’une décision prise en application de l’article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, telle que décrite dans le projet de décision.

(3)   

Le comité consultatif (12 États membres) convient avec la Commission que les engagements proposés sont appropriés, nécessaires et proportionnés et qu’ils devraient être rendus juridiquement contraignants, comme indiqué dans le projet de décision. 11 États membres ont voté pour, 1 État membre s’est abstenu.

(4)   

Le comité consultatif (12 États membres) marque son accord avec le projet de décision de la Commission selon lequel, compte tenu des engagements proposés, il n’y a plus lieu que la Commission agisse, sans préjudice des dispositions de l’article 9, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1/2003. 11 États membres ont voté pour, 1 État membre s’est abstenu.

(5)   

Le comité consultatif (12 États membres) recommande la publication de son avis au Journal officiel de l’Union européenne.


29.11.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 452/17


Rapport final du conseiller-auditeur (1)

Affaire AT.40305 – Partage de réseau - République tchèque

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2022/C 452/04)

1.   

Le présent rapport porte sur un projet de décision concernant des engagements proposés en application de l’article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil (2) (ci-après le «projet de décision»), adressé à O2 Czech Republic a.s. (ci-après «O2»), à CETIN a.s. (ci-après «CETIN») et à leur société mère PPF Group NV (ci-après «PPF»); ainsi qu’à T-Mobile Czech Republic a.s. (ci-après «TMCZ») et sa société mère Deutsche Telekom AG (ci-après «DT») (3).

2.   

Le 25 octobre 2016, à la suite de la réception d’une plainte au titre de l’article 7 du règlement (CE) n° 1/2003, la Commission a ouvert une procédure dans la présente affaire à l’encontre des parties au partage.

3.   

Le 7 août 2019, la Commission a également engagé une procédure contre DT et PPF.

4.   

La Commission a adopté une communication des griefs («CG») adressée aux parties au partage le 7 août 2019, qui leur a été notifiée le 9 août 2019. La CG exposait les préoccupations préliminaires de la Commission concernant une éventuelle infraction unique et continue à l’article 101 du TFUE et à l’article 53 de l’accord EEE, sous la forme d’une coopération consacrée par certains accords de partage de réseau (4) (ci-après les «APR») pour les réseaux de télécommunications mobiles sur le territoire de la République tchèque (à l’exception des zones de Prague et de Brno), conclus entre les parties au partage (5).

5.   

Le 14 février 2020, la Commission a adopté une communication des griefs adressée à DT et à PPF, qui leur a été notifiée le 18 février 2020.

6.   

Les parties ont eu accès au dossier. À la suite des réponses écrites des parties aux communications des griefs qui leur étaient adressées, une audition s’est tenue pendant trois jours, du 15 au 17 septembre 2020, à laquelle toutes les parties ont participé (6).

7.   

Le 27 août 2021, après avoir analysé les éléments de preuve versés au dossier et les arguments et éléments d’information présentés par les parties dans leurs réponses et lors de l’audition, la Commission a adopté une évaluation préliminaire au sens de l’article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1/2003, qui expose les préoccupations révisées de la Commission en matière de concurrence. Cette évaluation préliminaire a été notifiée aux parties le 30 août 2021.

8.   

Les 15, 16 et 17 septembre 2021, les parties ont proposé des engagements (ci-après les «engagements proposés») afin de répondre aux préoccupations exprimées dans l’évaluation préliminaire de la Commission.

9.   

Le 1er octobre 2021, la Commission a publié, conformément à l’article 27, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1/2003, une communication invitant les tiers intéressés à présenter leurs observations sur les engagements proposés.

10.   

Le 15 décembre 2021, la Commission a informé les parties des observations reçues.

11.   

Les 29 mars et 7 avril 2022, les parties ont présenté une proposition modifiée d’engagements. Les 3 et 8 juin 2022, les parties ont présenté un dernier ensemble d’engagements révisés (ci-après les «engagements définitifs»).

12.   

Le projet de décision rend les engagements définitifs contraignants pour les parties et conclut qu’il n’y a plus lieu que la Commission agisse en l’espèce en ce qui concerne les préoccupations soulevées dans l’évaluation préliminaire.

13.   

Je n’ai reçu aucune demande ni plainte concernant la procédure relative aux engagements prévue à l’article 15, paragraphe 1, de la décision n° 2011/695/UE. Je considère que, d’une manière générale, l’exercice effectif des droits procéduraux a été garanti en l’espèce.

Bruxelles, 5 juillet 2022

Dorothe DALHEIMER


(1)  Conformément aux articles 16 et 17 de la décision 2011/695/UE du président de la Commission européenne du 13 octobre 2011 relative à la fonction et au mandat du conseiller-auditeur dans certaines procédures de concurrence (JO L 275 du 20.10.2011, p. 29) (ci-après la «décision 2011/695/UE»).

(2)  Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO L 1 du 4.1.2003, p. 1) (ci-après le «règlement no 1/2003»).

(3)  O2, CETIN et TMCZ seront collectivement dénommées ci-après les «parties au partage». Avec leurs sociétés mères (PPF et DT), elles seront collectivement dénommées les «parties».

(4)  Les accords en cause sont les APR signés le 29 octobre 2013 en ce qui concerne les technologies 2G et 3G, et le 2 mai 2014 en ce qui concerne la technologie LTE/4G.

(5)  Le prédécesseur d’O2, Telefónica Czech Republic, était le signataire effectif. À compter du 1er juin 2015, CETIN (le successeur juridique d’O2 en ce qui concerne l’infrastructure et les activités connexes de gros) a succédé à O2 en tant que partie aux APR.

(6)  En raison de la pandémie de coronavirus qui sévissait alors, un certain nombre de représentants étaient physiquement présents sur le lieu de l’audition à Bruxelles, tandis que d’autres y ont assisté à distance par visioconférence ou par diffusion en contenu sur le web.


29.11.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 452/19


Résumé de la décision de la Commission

du 11 juillet 2022

relative à une procédure d’application de l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et de l’article 53 de l’accord sur l’Espace économique européen (AFFAIRE AT. 40305 – PARTAGE DE RÉSEAU – RÉPUBLIQUE TCHÈQUE)

[notifiée sous le numéro C(2022) 4742 final]

(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2022/C 452/05)

Le 11 juillet 2022, la Commission a adopté une décision relative à une procédure d'application de l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et de l’article 53 de l’accord EEE. Conformément aux dispositions de l’article 30 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil (1) , la Commission publie ci-après le nom des parties et l’essentiel de la décision, notamment les sanctions infligées, en tenant compte de l’intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d’affaires ne soient pas divulgués.

1.   INTRODUCTION

(1)

La présente décision a pour objet de rendre contraignants dans l’Union européenne et l’Espace économique européen les engagements proposés par T-Mobile Czech Republic a.s. («T-Mobile») et sa société mère, Deutsche Telekom AG («Deutsche Telekom»), ainsi que par CETIN a.s. («CETIN»), O2 Czech Republic a.s. («O2») et leur société mère, PPF Group N.V. (le «groupe PPF») (ci-après dénommées conjointement les «parties»).

(2)

Les engagements apportent une réponse efficace aux préoccupations exprimées par la Commission dans son évaluation préliminaire selon lesquelles les accords horizontaux de partage de réseau (ci-après les «APR») conclus entre T-Mobile et CETIN (initialement O2, dont le successeur légal est CETIN) (2), ainsi que l’accord sur les services de réseau mobile (ci-après l’«ASRM») conclu entre O2 et CETIN auraient pu réduire la capacité et l’incitation des parties au partage à investir unilatéralement dans l’infrastructure de réseau, ce qui aurait eu une incidence négative sur la capacité et l’incitation de T-Mobile et d’O2 à affronter la concurrence sur les marchés de détail et de gros des services de télécommunications mobiles en République tchèque. Ces préoccupations mettent en doute la compatibilité des APR avec l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et l’article 53 de l’accord sur l’Espace économique européen.

(3)

Le 4 juillet 2022, le comité consultatif en matière d’ententes et de positions dominantes a émis un avis favorable.

2.   LES PRÉOCCUPATIONS EXPRIMÉES DANS L’ÉVALUATION PRÉLIMINAIRE

(4)

L’évaluation préliminaire a conclu que les APR, ainsi que l’ASRM, sont susceptibles, par leurs effets, de restreindre la concurrence en violation de l’article 101, paragraphe 1, du TFUE. La Commission a considéré à titre préliminaire que les APR (conjointement avec l’ASRM), compte tenu du contexte de marché spécifique, réduisent la capacité et l’incitation des parties au partage à réaliser, de manière unilatérale, des investissements spécifiques dans des capacités, ce qui réduit leur flexibilité en matière de compétitivité, d’innovation et de différenciation des technologies et des produits et peut donc avoir une incidence négative sur la capacité et l’incitation de T-Mobile et d’O2 à affronter la concurrence sur les marchés de détail et de gros des services de télécommunications mobiles en République tchèque. Il en résulte une diminution du choix et de la qualité des services, ainsi que des retards dans l’innovation.

(5)

Dans son évaluation préliminaire, la Commission a considéré que les APR ont i) empêché le déploiement par T-Mobile de la bande 2 100 MHz dans la partie est de la République tchèque et restreint la flexibilité dont dispose chaque partie au partage pour déployer la bande 1 800 Mhz (le «problème lié à l’effet de retenue»), et ii) dissuadé les parties au partage de procéder de manière unilatérale à des déploiements de réseau de tous types, et ce par des mesures financières dissuasives et des échanges d’informations.

(6)

En ce qui concerne le point i), dans l’évaluation préliminaire, la Commission a fait observer qu’en raison de certaines limitations de l’infrastructure dans la zone exploitée par CETIN (la partie orientale de la République tchèque) (3), T-Mobile n’était pas en mesure de déployer la LTE2100 dans cette zone, au préjudice des abonnés situés dans cette partie du pays. En outre, seuls certains sites ont pu bénéficier, sur la base de la planification commune du réseau par les parties au partage, d’un renforcement de la capacité de la bande 1 800 MHz sans installations et/ou modifications importantes.

(7)

En ce qui concerne le point ii), la Commission a conclu à titre préliminaire que l’incitation de l’opérateur accueilli à investir pourrait être réduite étant donné que l’opérateur accueillant lui facture les mises à niveau du réseau à un prix supérieur aux coûts sous-jacents. En outre, la Commission a considéré à titre préliminaire que l’étendue des informations échangées va au-delà de ce qui est strictement nécessaire pour le fonctionnement des APR et inclut des informations stratégiques qui réduisent l’incitation des parties au partage à se faire concurrence. Les échanges d’informations ne sont pas susceptibles d’être contrebalancés par une séparation structurelle entre O2 et CETIN, étant donné que cette dernière (sur la base des dispositions de l’ASRM imposant à CETIN de partager certaines informations avec O2) ne fonctionne pas de manière suffisamment efficace comme une «boîte noire», à savoir qu’elle n’empêche pas efficacement la transmission d’informations entre T-Mobile et O2.

3.   LES ENGAGEMENTS PROPOSÉS

(8)

Afin de répondre aux préoccupations de la Commission sur le plan de la concurrence, les parties ont proposé, en application de l’article 9 du règlement (CE) no 1/2003, les engagements initiaux suivants:

Engagement en faveur de la modernisation du réseau - déploiement d’équipements de réseau d’accès radio multinormes («RSR») dans les couches de bandes de moyennes fréquences dans un délai de moins de 5 ans à compter de la date de début (4).

Engagement financier - définition et révision des conditions financières relatives aux déploiements unilatéraux - tarification fondée sur les coûts appliquée par l’opérateur accueilli à l’opérateur accueillant pour tous les investissements.

Engagement en matière d’échange d’informations - amélioration des dispositions contractuelles des APR en ce qui concerne l’échange d’informations - modifications contractuelles visant à limiter l’échange d’informations en rationalisant la structure de gouvernance et à limiter davantage les informations échangées.

Engagements relatifs à l’ASRM – modifications des dispositions contractuelles visant à garantir que CETIN fasse office de «boîte noire» entre T-Mobile et O2.

(9)

Les engagements relatifs aux APR doivent rester en vigueur jusqu’au 28 octobre 2033. Les engagements relatifs à l’ASRM restent en vigueur pendant i) la durée de l’ASRM ou ii) la durée des APR, la durée la plus courte étant retenue.

(10)

Après la consultation des acteurs du marché, les parties ont pris, dans les engagements révisés, l’engagement supplémentaire de ne pas étendre la portée géographique des APR actuels à Prague et à Brno. Cet engagement restera en vigueur jusqu’au [date comprise dans un délai de 7 à 10 ans] («l’engagement relatif à Prague et à Brno»).

(11)

Enfin, les 3 et 8 juin 2022, les parties ont présenté les engagements définitifs, qui correspondent aux engagements révisés assortis d’une clarification.

4.   CONCLUSION

(12)

Les engagements définitifs sont suffisants pour résoudre les problèmes préliminaires recensés par la Commission dans son évaluation préliminaire, sans être disproportionnés.

(13)

En ce qui concerne l’engagement en faveur de la modernisation du réseau, la Commission considère que, premièrement, cet engagement résoudrait le problème lié à l’effet de retenue relatif à la LTE2100, étant donné que les parties au partage auraient la capacité de déployer la bande LTE 2 100 MHz sur l’ensemble du territoire tchèque.

(14)

Deuxièmement, l’engagement en faveur de la modernisation du réseau permettrait de dissiper les préoccupations soulevées en ce qui concerne les extensions de capacité sur la bande de fréquences 1 800 MHz, étant donné que les parties au partage seraient en mesure d’ajouter cette bande sans installations et/ou modifications majeures sur tous les sites couverts par ledit engagement.

(15)

Troisièmement, l’engagement en faveur de la modernisation du réseau renforcerait la capacité et l’incitation des parties au partage à investir unilatéralement, étant donné que les nouvelles préinstallations matérielles offriraient un niveau accru de flexibilité pour déployer les capacités de manière plus efficace et indépendante au moyen des couches de bandes de moyennes fréquences.

(16)

En ce qui concerne l’engagement financier, la Commission considère qu’il supprimerait les facteurs financiers dissuadant les parties au partage d’investir unilatéralement dans leurs réseaux, en veillant à ce que tout déploiement mis en œuvre par l’opérateur accueillant pour l’opérateur accueilli fasse l’objet d’une tarification fondée sur les coûts.

(17)

En ce qui concerne l’engagement relatif à l’échange d’informations, la Commission considère qu’il réduirait la coordination et la transparence sur le marché en limitant le type d’informations échangées et le nombre de personnes participant à cet échange.

(18)

Enfin, la Commission considère que l’engagement relatif à Prague et à Brno réduirait toute préoccupation relative à une éventuelle extension géographique des APR existants à l’avenir, sachant également que l’un des facteurs pris en considération dans l’évaluation préliminaire est la portée géographique du partage de réseau, les zones les plus densément peuplées du pays, à savoir Prague et Brno, étant exclues de la coopération.

(19)

La mise en œuvre des engagements fera l’objet d’un examen indépendant réalisé par un mandataire chargé de la surveillance, agissant sous la supervision de la Commission, tout au long de la période couverte par les engagements.

(1)  JO L 1 du 4.1.2003, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 411/2004 (JO L 68 du 6.3.2004, p. 1).

(2)  Depuis le 1er juin 2015, CETIN détient et gère des infrastructures fixes et mobiles détenues formellement par O2, tandis que cette dernière a poursuivi ses activités en tant qu’opérateur de réseau mobile en République tchèque. T-Mobile et O2/CETIN sont collectivement dénommées les «parties au partage».

(3)  Le développement et l’exploitation de l’accès radio sont partagés selon le principe de territorialité de la structure opérateur accueillant/opérateur accueilli, selon lequel T-Mobile et CETIN sont chacune responsables du réseau dans une partie du pays: T-Mobile, par exemple, assure le déploiement, l’exploitation et la maintenance d’une infrastructure de réseau mobile consolidée dans l'ouest de la République tchèque (elle est l’opérateur accueillant dans cette partie du pays) et dessert les abonnés des deux opérateurs dans cette partie.

(4)  La date de début désigne la date à laquelle la Commission notifie aux parties au partage l’adoption de la décision finale acceptant ces engagements au titre de l’article 9 du règlement n° 1/2003 et clôturant l’affaire AT.40305.


29.11.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 452/22


Avis relatif aux preuves de l’origine valables pour les produits originaires de Côte d’Ivoire lors de l’importation dans l’Union européenne à compter du 2 décembre 2022, au titre de l’accord de partenariat économique d’étape UE - Côte d'Ivoire

(2022/C 452/06)

Le présent avis s’adresse aux autorités douanières, aux importateurs et aux opérateurs économiques, qui sont concernés par les importations dans l’Union européenne de produits originaires de Côte d'Ivoire dans le cadre de l’accord de partenariat économique d’étape (ci-après l’«APE d’étape»).

Conformément à l’article 17, paragraphe 3, et à l’article 21, paragraphe 1, points b) et c), du protocole no 1 à l’APE d’étape et sans préjudice des exemptions prévues à l’article 17, paragraphe 4, et à l’article 26 dudit protocole, à compter du 2 décembre 2022, les produits originaires de Côte d’Ivoire sont admis, lors de l’importation dans l’Union européenne, au bénéfice du traitement tarifaire préférentiel prévu par l’APE d’étape uniquement sur présentation d’une déclaration d’origine établie par:

(i)

un exportateur enregistré en conformité avec les dispositions pertinentes du droit ivoirien;

ou

(ii)

tout exportateur, pour tout envoi constitué d’un ou de plusieurs colis contenant des produits originaires dont la valeur totale n’excède pas 6 000 EUR.


Contrôleur européen de la protection des données

29.11.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 452/23


Résumé de l’avis du contrôleur européen de la protection des données sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux exigences horizontales en matière de cybersécurité pour les produits comportant des éléments numériques et modifiant le règlement (UE) 2019/1020

(2022/C 452/07)

(Le texte complet de l'avis en anglais, français et allemand est disponible sur le site Internet du CEPD https://edps.europa.eu)

Le 15 septembre 2022, la Commission européenne a publié une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux exigences horizontales en matière de cybersécurité pour les produits comportant des éléments numériques et modifiant le règlement (UE) 2019/1020 (1) (ci-après la «proposition»).

Le CEPD se félicite de la proposition et soutient pleinement son objectif général d’améliorer le fonctionnement du marché intérieur en établissant un cadre juridique uniforme pour les exigences essentielles de cybersécurité pour la mise sur le marché de l’Union de produits comportant des éléments numériques.

Le CEPD rappelle que l’article 5, paragraphe 1, point f), du RGPD pose la sécurité comme l’un des grands principes relatifs au traitement des données à caractère personnel. L’article 32 du RGPD définit plus précisément l’obligation – applicable tant aux responsables du traitement qu’aux sous-traitants – de garantir un niveau de sécurité approprié. Par conséquent, le CEPD se félicite que les principes de sécurité et de minimisation des données soient déjà intégrés dans les exigences essentielles de cybersécurité énumérées à l’annexe I de la proposition. En outre, le CEPD recommande vivement d’inclure le principe de protection des données dès la conception et par défaut dans les exigences essentielles de cybersécurité des produits comportant des éléments numériques.

Le considérant 17 prévoit des dispositions de gouvernance très importantes qui ne sont pas reflétées dans la partie opérationnelle de la proposition. Par conséquent, le CEPD recommande de préciser dans la partie opérationnelle de la proposition tous les aspects liés à la création de synergies à la fois sur la normalisation et la certification en matière de cybersécurité, ainsi que les synergies entre cette proposition et la législation de l’Union sur la protection des données dans le domaine de la surveillance du marché et de l’application. En outre, le CEPD considère qu’il est nécessaire de préciser que la proposition ne vise pas à affecter l’application de la législation de l’Union en vigueur régissant le traitement des données à caractère personnel, y compris les missions et les pouvoirs des autorités de contrôle compétentes pour contrôler le respect de ces instruments.

Le CEPD se félicite que cette disposition reconnaisse que le traitement des données à caractère personnel est une fonction critique et sensible et pourrait, à ce titre, exiger que les produits critiques correspondants comportant des éléments numériques obtiennent un certificat européen de cybersécurité dans le cadre d’un système européen de certification de cybersécurité. En même temps, le CEPD recommande de préciser dans un considérant de la proposition que l’obtention d’une certification européenne de cybersécurité en vertu de la proposition ne garantit pas la conformité avec le RGPD.

Enfin, le CEPD se félicite des sanctions proposées, qui sont similaires à celles du RGPD en cas de violation de l’article 32 du RGPD sur la sécurité du traitement, avec une amende maximale de 2,5 % du chiffre d’affaires annuel mondial. En conséquence, la proposition pourrait servir d’autre forme de protection pour les individus qui résident dans les États membres de l’UE, en conjonction avec les dispositions du RGPD.

1.   INTRODUCTION

1.

Le 15 septembre 2022, la Commission européenne a publié une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux exigences horizontales en matière de cybersécurité pour les produits comportant des éléments numériques et modifiant le règlement (UE) 2019/1020.

2.

L’objectif de la proposition est d’améliorer le fonctionnement du marché intérieur en établissant un cadre juridique uniforme pour les exigences essentielles en matière de cybersécurité pour la mise sur le marché de l’Union de produits comportant des éléments numériques (2). En particulier, la proposition vise à établir les conditions limites pour le développement de produits sûrs comportant des éléments numériques en garantissant que les produits matériels et logiciels mis sur le marché présentent moins de vulnérabilités et que les fabricants prennent la sécurité au sérieux tout au long du cycle de vie d’un produit. Elle vise également à créer les conditions permettant aux utilisateurs de tenir compte de la cybersécurité lorsqu’ils choisissent et utilisent des produits comportant des éléments numériques (3).

3.

À cette fin, la proposition prévoit ce qui suit (4):

des règles pour la mise sur le marché de produits comportant des éléments numériques afin de garantir la cybersécurité de ces produits;

des exigences essentielles pour la conception, le développement et la production de produits comportant des éléments numériques, et des obligations pour les opérateurs économiques en ce qui concerne la cybersécurité de ces produits;

des exigences essentielles pour les processus de traitement des vulnérabilités mis en place par les fabricants afin de garantir la cybersécurité des produits comportant des éléments numériques tout au long de leur cycle de vie, et des obligations pour les opérateurs économiques en ce qui concerne ces processus;

des règles relatives à la surveillance du marché et à l’application des règles et exigences susmentionnées.

4.

Le cadre européen comprend plusieurs textes législatifs horizontaux qui couvrent certains aspects liés à la cybersécurité sous différents angles (produits, services, gestion de crise et infractions). En 2013, la directive relative aux attaques contre les systèmes d’information (5), harmonisant l’incrimination et les sanctions pour un certain nombre d’infractions dirigées contre les systèmes d’information, est entrée en vigueur. En août 2016, la directive (UE) 2016/1148 (6) relative à la sécurité des réseaux et des systèmes d’information (directive NIS) est entrée en vigueur en tant que premier texte législatif de l’UE sur la cybersécurité. Sa révision, qui a donné naissance à la directive NIS2, relève le niveau d’ambition commun de l’UE en matière de cybersécurité des services TIC. En 2019, la loi européenne sur la cybersécurité (7) est entrée en vigueur; elle vise à renforcer la sécurité des produits TIC, des services TIC et des processus TIC en introduisant un cadre européen volontaire de certification de la cybersécurité.

5.

Le présent avis est émis par le CEPD en réponse à une demande de consultation présentée par la Commission européenne le 15 septembre 2022, en vertu de l’article 42, paragraphe 1, du RPDUE. Le CEPD se félicite de la référence faite à cette consultation au considérant 71 de la proposition. À cet égard, le CEPD note également avec satisfaction qu’il a déjà été préalablement consulté de manière informelle, conformément au considérant 60 du RPDUE.

3.   CONCLUSIONS

31.

À la lumière des considérations qui précèdent, le CEPD émet les recommandations suivantes:

(1)

inclure le principe de protection des données dès la conception et par défaut dans les exigences essentielles de cybersécurité des produits comportant des éléments numériques;

(2)

expliquer dans le préambule l’importance des produits comportant des éléments numériques qui effectuent des opérations cryptographiques, y compris le cryptage au repos et en transit et la pseudonymisation, qui sont nécessaires pour une sécurité de l’information, une cybersécurité, une protection des données et une vie privée efficaces;

(3)

ajouter à l’annexe II les produits matériels et immatériels comportant des éléments numériques qui effectuent des opérations cryptographiques;

(4)

supprimer le règlement (UE) 2017/745 (8) de la liste des législations exclues de l’application de la proposition;

(5)

préciser expressément dans la proposition quels sont les éléments des exigences essentielles visées par l’article 3, paragraphe 3, point e), de la directive 2014/53/UE (9) relative aux données à caractère personnel et à la vie privée;

(6)

préciser dans la partie opérationnelle de la proposition tous les aspects pratiques liés à la création de synergies à la fois sur la normalisation et la certification en matière de cybersécurité, ainsi que les synergies entre cette proposition et la législation de l’Union sur la protection des données dans le domaine de la surveillance du marché et de l’application;

(7)

préciser que la proposition ne vise pas à affecter l’application de la législation de l’Union en vigueur régissant le traitement des données à caractère personnel, y compris les missions et les pouvoirs des autorités de contrôle compétentes pour contrôler le respect de ces instruments;

(8)

ajouter des définitions pertinentes des termes «logiciel libre», «logiciel ouvert» et «logiciel libre et ouvert»;

(9)

préciser dans le considérant de la proposition que l’obtention d’une certification européenne de cybersécurité en vertu de la proposition ne garantit pas la conformité avec le RGPD.

Bruxelles, le 9 novembre 2022.

Wojciech Rafał WIEWIÓROWSKI


(1)  COM/2022/454 final.

(2)  Considérant 1 de la proposition.

(3)  Considérant 2 de la proposition.

(4)  Article 1 de la proposition.

(5)  Directive 2013/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 12 août 2013 relative aux attaques contre les systèmes d’information et remplaçant la décision-cadre 2005/222/JAI du Conseil (JO L 218 du 14.8.2013, p. 8).

(6)  Directive (UE) 2016/1148 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2016 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de sécurité des réseaux et des systèmes d’information dans l’Union (JO L 194 du 19.7.2016, p. 1).

(7)  Règlement (UE) 2019/881 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relatif à l’ENISA (Agence de l’Union européenne pour la cybersécurité) et à la certification de cybersécurité des technologies de l’information et des communications, et abrogeant le règlement (UE) no 526/2013 (règlement sur la cybersécurité) (JO L 151 du 7.6.2019, p. 15).

(8)  Règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE) no 178/2002 et le règlement (CE) no 1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE (JO L 117 du 5.5.2017, p. 1).

(9)  Directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative au rapprochement des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements hertziens et abrogeant la directive 1999/5/CE (JO L 153 du 22.5.2014, p. 62).


V Avis

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE

Commission européenne

29.11.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 452/26


Avis d’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures antidumping applicables aux importations de transpalettes à main et de leurs pièces essentielles originaires de la République populaire de Chine

(2022/C 452/08)

À la suite de la publication d’un avis d’expiration prochaine (1) des mesures antidumping applicables aux importations de transpalettes à main et de leurs parties essentielles originaires de la République populaire de Chine (ci-après le «pays concerné» ou la «RPC»), la Commission européenne (ci-après la «Commission») a été saisie d’une demande de réexamen de ces mesures au titre de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (2) (ci-après le «règlement de base»).

1.   Demande de réexamen

La demande a été déposée le 29 août 2022 par Toyota Material Handling Europe et PR Industrial S.r.l. (ci-après dénommés les «demandeurs») au nom de l'industrie de l'Union des transpalettes à main et de leurs parties essentielles au sens de l'article 5, paragraphe 4, du règlement de base.

Une version publique de la demande et l’analyse du degré de soutien à la demande exprimé par les producteurs de l’Union sont disponibles dans le dossier consultable par les parties intéressées. Le point 5.6 du présent avis donne des informations concernant l’accès au dossier pour les parties intéressées.

2.   Produit faisant l’objet du réexamen

Les produits faisant l’objet du présent réexamen sont les transpalettes à main et leurs parties essentielles, à savoir les châssis et les systèmes hydrauliques (ci-après le «produit faisant l’objet du réexamen»), relevant actuellement des codes NC ex 8427 90 00 (codes TARIC 8427900011 et 8427900019) et ex 8431 20 00 (codes TARIC 8431200011 et 8431200019). Les codes NC et TARIC sont mentionnés à titre purement indicatif.

3.   Mesures existantes

Les mesures actuellement en vigueur consistent en un droit antidumping définitif institué par le règlement d’exécution (UE) 2017/2206 de la Commission (3) et étendu aux importations originaires de Thaïlande, qu’elles aient ou non été déclarées originaires de ce pays, par le règlement d’exécution (CE) n°o499/2009 du Conseil (4) et étendu aux importations de transpalettes à main légèrement modifiés originaires de la République populaire de Chine, par le règlement d'exécution (UE) 2016/1346 de la Commission (5).

4.   Motifs du réexamen

Les demandeurs font valoir que l’expiration des mesures entraînerait probablement la continuation du dumping et la réapparition du préjudice causé à l’industrie de l’Union.

4.1.    Allégation concernant la probabilité de continuation du dumping

4.1.1.   Allégation concernant la probabilité de continuation du dumping de la part de la RPC

Les demandeurs ont fait valoir qu’il n’est pas approprié d’utiliser les prix et les coûts sur le marché intérieur de la RPC en raison de l’existence de distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base.

Pour étayer les allégations de distorsions significatives, les demandeurs se sont appuyés sur les informations contenues dans le rapport établi par les services de la Commission le 20 décembre 2017 qui décrit les circonstances spécifiques du marché en RPC (6). En particulier, les demandeurs ont mentionné des distorsions en ce qui concerne la présence de l’État en général et plus spécifiquement dans le secteur de l'acier (principale matière première des transpalettes à main), des chapitres sur les lois sur la faillite et la propriété, ainsi que des distorsions concernant les terrains, l’énergie, les capitaux, les matières premières et la main-d’œuvre. En outre, les demandeurs se sont fondés sur des informations accessibles au public, notamment les conclusions de la Commission formées au cours de l’enquête antisubventions concernant les produits plats laminés à chaud en acier (7) en provenance de la RPC ainsi que sur le document de l'OCDE State-owned Firms behind China's Corporate Debt, Economics Department Working Papers n°o1536, février 2019, le 14e plan quinquennal des pouvoirs publics chinois et de nombreux articles de presse.

Par conséquent, compte tenu de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, l’allégation de continuation du dumping de la part de la RPC est fondée sur une comparaison entre, d’une part, une valeur normale construite sur la base de coûts de production et de vente représentant des prix ou des valeurs de référence non faussés dans un pays représentatif approprié et, d’autre part, le prix à l’exportation (au niveau départ usine) du produit faisant l’objet du réexamen en provenance du pays concerné, lorsqu’il est vendu à l’exportation vers l’Union.

Sur cette base, les marges de dumping calculées sont importantes pour la RPC.

À la lumière des informations disponibles, la Commission considère qu’il existe des éléments de preuve suffisants, conformément à l’article 5, paragraphe 9, du règlement de base, pour démontrer qu’en raison de l’existence, dans le pays concerné, de distorsions significatives affectant les prix et les coûts, il n’est pas approprié d’utiliser les prix et les coûts pratiqués sur ce marché, ce qui justifie l’ouverture d’une enquête sur la base de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base.

Le rapport concernant la Chine est disponible dans le dossier consultable par les parties intéressées et sur le site web de la DG Commerce (8).

4.2.    Allégation concernant la probabilité de réapparition du préjudice

Les demandeurs font valoir la probabilité de réapparition du préjudice causé par la RPC. À cet égard, les demandeurs ont fourni des éléments de preuve suffisants montrant que, en cas d’expiration des mesures, le niveau actuel des importations du produit faisant l’objet du réexamen en provenance de la RPC et à destination de l’Union risque d’augmenter, en raison de l’existence de capacités inutilisées en RPC. Cela s’explique également par l’attrait du marché de l’Union européenne en termes de taille.

Les demandeurs font valoir enfin que l’élimination du préjudice est principalement due à l’existence des mesures et que, si celles-ci venaient à expirer, le retour d’importants volumes d’importations à des prix faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC entraînerait probablement la réapparition du préjudice causé à l’industrie de l’Union.

5.   Procédure

Ayant conclu, après consultation du comité institué par l’article 15, paragraphe 1, du règlement de base, qu’il existait des éléments de preuve suffisants de la probabilité d’un dumping et d’un préjudice pour justifier l’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures, la Commission ouvre, par le présent avis, un réexamen conformément à l’article 11, paragraphe 2, dudit règlement.

Le réexamen déterminera si l’expiration des mesures est susceptible d’entraîner la continuation ou la réapparition du dumping du produit faisant l’objet du réexamen originaire de la RPC, ainsi que la continuation ou la réapparition du préjudice subi par l’industrie de l’Union.

La Commission attire également l’attention des parties sur l’avis relatif aux conséquences de l’épidémie de COVID-19 sur les enquêtes antidumping et antisubventions (9) qu’elle a publié et qui pourrait être applicable à la présente procédure.

5.1.    Période d’enquête de réexamen et période considérée

L’enquête relative à la continuation ou à la réapparition du dumping portera sur la période comprise entre le 1er octobre 2021 et le 30 septembre 2022 (ci-après la «période d’enquête de réexamen»). L’analyse des tendances utiles à l’évaluation de la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du préjudice couvrira la période comprise entre le 1er janvier 2019 et la fin de la période d’enquête de réexamen (ci-après la «période considérée»).

5.2.    Observations concernant la demande et l’ouverture de l’enquête

Toutes les parties intéressées qui souhaitent soumettre des commentaires concernant la demande (y compris au sujet de la réapparition du préjudice et du lien de causalité) ou concernant tout aspect relatif à l’ouverture de l’enquête (y compris le degré de soutien à la demande) doivent le faire dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne (10).

Toute demande d’audition relative à l’ouverture de l’enquête doit être soumise dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis.

5.3.    Procédure de détermination de la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du dumping

Lors d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures, la Commission examine les exportations qui ont été effectuées vers l’Union au cours de la période d’enquête de réexamen et, indépendamment des exportations vers l’Union, évalue si la situation des sociétés qui produisent et vendent le produit faisant l’objet du réexamen dans le pays concerné est telle que les exportations à des prix de dumping vers l’Union sont susceptibles de continuer ou de réapparaître en cas d’expiration des mesures.

Par conséquent, tous les producteurs (11) du produit faisant l’objet du réexamen en provenance du pays concerné, y compris ceux qui n’ont pas coopéré à l’enquête ou aux enquêtes ayant conduit à l’institution des mesures en vigueur, sont invités à participer à l’enquête de la Commission.

5.3.1.   Enquête auprès des producteurs du pays concerné

Étant donné le nombre potentiellement élevé de producteurs en RPC concernés par le présent réexamen et afin d’achever l’enquête dans les délais prescrits, la Commission peut limiter à un nombre raisonnable les producteurs couverts par l’enquête, en sélectionnant un échantillon (ce procédé est également appelé «échantillonnage»). L’échantillonnage sera effectué conformément à l’article 17 du règlement de base.

Afin de permettre à la Commission de décider s’il est nécessaire de procéder par échantillonnage et, dans l’affirmative, de déterminer la composition de l’échantillon, tous les producteurs ou leurs représentants, y compris ceux qui n’ont pas coopéré à l’enquête ayant abouti aux mesures soumises au présent réexamen, sont invités à fournir à la Commission des informations concernant leur(s) société(s) dans les 7 jours suivant la date de publication du présent avis. Ces informations doivent être fournies via TRON.tdi, à l’adresse suivante: https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/tdi/form/R783_SAMPLING_FORM_FOR_EXPORTING_PRODUCER. Les points 5.6 et 5.9 ci-dessous contiennent des informations concernant l’accès à Tron.

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires pour déterminer la composition de l’échantillon de producteurs, la Commission prendra également contact avec les autorités de la République populaire de Chine et peut aussi contacter toute association connue de producteurs en République populaire de Chine.

Si un échantillon est nécessaire, les producteurs seront sélectionnés en fonction du plus grand volume représentatif de production, de ventes ou d’exportations sur lequel l’enquête peut raisonnablement porter compte tenu du temps disponible. Tous les producteurs connus en RPC, les autorités du pays concerné et les associations de producteurs seront informés par la Commission, au besoin par l’intermédiaire des autorités du pays concerné, des sociétés sélectionnées pour figurer dans l’échantillon.

Lorsque la Commission aura reçu les informations nécessaires à la sélection d’un échantillon de producteurs, elle informera les parties concernées de sa décision de les inclure ou non dans l’échantillon. Les producteurs retenus dans l’échantillon devront renvoyer un questionnaire rempli dans les 30 jours suivant la date de notification de la décision de leur inclusion dans cet échantillon, sauf indication contraire.

La Commission ajoutera au dossier consultable par les parties intéressées une note reflétant la sélection de l’échantillon. Les commentaires concernant la sélection de l’échantillon doivent être reçus dans les 3 jours suivant la date de notification de la décision relative à l’échantillon.

Un exemplaire du questionnaire destiné aux producteurs des pays concernés est disponible dans le dossier consultable par les parties intéressées et sur le site web de la DG Commerce. https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-view?caseId=2635.

Sans préjudice de l’éventuelle application de l’article 18 du règlement de base, les sociétés qui auront accepté d’être éventuellement incluses dans l’échantillon mais n’auront pas été sélectionnées seront considérées comme ayant coopéré à l’enquête.

5.3.2.   Procédure supplémentaire en ce qui concerne la RPC qui est soumise à des distorsions significatives

Sous réserve des dispositions du présent avis, toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue, à communiquer des informations et à fournir des éléments de preuve à l’appui en ce qui concerne l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base. Sauf indication contraire, ces informations et éléments de preuve doivent parvenir à la Commission dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis.

En particulier, la Commission invite toutes les parties intéressées à faire connaître leur point de vue sur les intrants et les codes du système harmonisé (SH) mentionnés dans la demande, à proposer un ou des pays représentatifs appropriés et à préciser l’identité des producteurs du produit faisant l’objet du réexamen dans ces pays. Ces informations et éléments de preuve doivent parvenir à la Commission dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis.

Conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point e), du règlement de base, la Commission avisera les parties à l’enquête, peu après l’ouverture de la procédure et au moyen d’une note au dossier consultable par les parties intéressées, des sources pertinentes qu’elle envisage d’utiliser aux fins du calcul de la valeur normale en RPC en application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base. Cela couvrira toutes les sources, y compris, le cas échéant, la sélection d’un pays tiers représentatif approprié. À compter de la date à laquelle ladite note est ajoutée à ce dossier, les parties à l’enquête disposent d’un délai de 10 jours pour formuler des observations.

D’après les informations dont dispose la Commission, le Brésil est un pays tiers représentatif possible pour la RPC dans cette procédure. En vue de la sélection définitive du pays tiers représentatif approprié, la Commission vérifiera s’il existe des pays ayant un niveau de développement économique semblable à celui de la RPC, dans lesquels il existe une production et des ventes du produit faisant l’objet du réexamen et pour lesquels des données pertinentes sont aisément accessibles. Lorsqu’il existe plusieurs pays tiers représentatifs appropriés, la préférence sera accordée, le cas échéant, aux pays appliquant un niveau adéquat de protection sociale et environnementale.

En ce qui concerne les sources pertinentes, la Commission invite tous les producteurs en RPC à fournir des informations sur les matières (premières et transformées) et sur l’énergie utilisées pour la production du produit faisant l’objet du réexamen dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis. Ces informations doivent être fournies via TRON.tdi, à l’adresse suivante: https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/tdi/form/R783_INFO_ON_INPUTS_FOR_EXPORTING_PRODUCER_FORM. Les points 5.6 et 5.9 ci-dessous contiennent des informations concernant l’accès à Tron.

En outre, toute transmission d’informations factuelles concernant la valeur, les coûts et les prix conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base doit être apportée au dossier dans les 65 jours suivant la date de publication du présent avis. Ces informations factuelles doivent être obtenues exclusivement à partir de sources accessibles au public.

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête concernant les distorsions significatives alléguées, au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base, la Commission mettra également un questionnaire à la disposition des pouvoirs publics de la RPC.

5.3.3.   Enquête auprès des importateurs indépendants (12) (13)

Les importateurs indépendants du produit faisant l’objet du réexamen et exporté du pays concerné vers l’Union, y compris ceux qui n’ont pas coopéré à l’enquête ayant abouti aux mesures en vigueur, sont invités à participer à la présente enquête.

Étant donné le nombre potentiellement élevé d’importateurs indépendants concernés par le présent réexamen au titre de l’expiration des mesures et afin d’achever l’enquête dans les délais prescrits, la Commission peut limiter à un nombre raisonnable les importateurs indépendants couverts par l’enquête en sélectionnant un échantillon (ce procédé est également appelé «échantillonnage»). L’échantillonnage sera effectué conformément à l’article 17 du règlement de base.

Afin de permettre à la Commission de décider s’il est nécessaire de procéder par échantillonnage et, dans l’affirmative, de déterminer la composition de l’échantillon, tous les importateurs indépendants ou leurs représentants, y compris ceux qui n’ont pas coopéré à l’enquête ayant abouti aux mesures soumises au présent réexamen, sont invités à se faire connaître de la Commission et ce, dans les 7 jours suivant la date de publication du présent avis en fournissant à la Commission les informations requises dans l’annexe du présent avis concernant leur(s) société(s).

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires pour la constitution de l’échantillon d’importateurs indépendants, la Commission peut aussi prendre contact avec toute association connue d’importateurs.

Si un échantillon est nécessaire, les importateurs pourront être sélectionnés en fonction du plus grand volume représentatif de ventes dans l’Union du produit faisant l’objet du réexamen et provenant des pays concernés sur lequel l’enquête peut raisonnablement porter, compte tenu du temps disponible. Tous les importateurs indépendants et toutes les associations d’importateurs connus seront informés par la Commission des sociétés retenues dans l’échantillon.

La Commission ajoutera au dossier consultable par les parties intéressées une note reflétant la sélection de l’échantillon. Les commentaires concernant la sélection de l’échantillon doivent être reçus dans les 3 jours suivant la date de notification de la décision relative à l’échantillon.

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête, la Commission mettra des questionnaires à disposition des importateurs indépendants retenus dans l’échantillon. Ces parties doivent renvoyer un questionnaire dûment rempli dans les 30 jours suivant la date de notification de la sélection de l’échantillon, sauf indication contraire.

Un exemplaire du questionnaire destiné aux importateurs indépendants est disponible dans le dossier consultable par les parties intéressées et sur le site web de la DG Commerce. https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-view?caseId=2635.

5.4.    Procédure de détermination de la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du préjudice et enquête auprès des producteurs de l’Union

Pour établir s’il existe une probabilité de continuation ou de réapparition du préjudice causé à l’industrie de l’Union, la Commission invite les producteurs de l’Union qui fabriquent le produit faisant l’objet du réexamen à participer à l’enquête.

Étant donné le nombre important de producteurs de l’Union concernés par le présent réexamen au titre de l’expiration des mesures et afin d’achever l’enquête dans les délais prescrits, la Commission a décidé de limiter à un nombre raisonnable les producteurs de l’Union qui feront l’objet de ladite enquête, en sélectionnant un échantillon (ce procédé est également appelé «échantillonnage»). L’échantillonnage est effectué conformément à l’article 17 du règlement de base.

La Commission a provisoirement sélectionné un échantillon de producteurs de l’Union. Des informations détaillées figurent dans le dossier consultable par les parties intéressées.

Les parties intéressées sont invitées à soumettre des commentaires au sujet de l’échantillon provisoire. De plus, les autres producteurs de l’Union ou leurs représentants – y compris les producteurs de l’Union qui n’ont pas coopéré à l’enquête ou aux enquêtes ayant conduit à l’institution des mesures en vigueur – qui considèrent qu’il existe des raisons de les inclure dans l’échantillon doivent contacter la Commission dans les 7 jours suivant la date de publication du présent avis. Tous les commentaires concernant l’échantillon provisoire doivent être reçus dans les 7 jours suivant la date de publication du présent avis, sauf indication contraire.

La Commission informera tous les producteurs et/ou associations de producteurs de l’Union connus des sociétés définitivement retenues dans l’échantillon.

Les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon devront renvoyer un questionnaire rempli dans les 30 jours suivant la date de notification de la décision de leur inclusion dans cet échantillon, sauf indication contraire.

Un exemplaire du questionnaire destiné aux producteurs de l’Union est disponible dans le dossier consultable par les parties intéressées et sur le site web de la DG Commerce https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-view?caseId=2635.

5.5.    Procédure d’évaluation de l’intérêt de l’Union

Si la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du dumping et du préjudice est établie, il sera déterminé, conformément à l’article 21 du règlement de base, si le maintien des mesures antidumping n’est pas contraire à l’intérêt de l’Union.

Les producteurs de l’Union, les importateurs et leurs associations représentatives, les utilisateurs et leurs associations représentatives, les syndicats et les organisations de consommateurs représentatives sont invités à communiquer à la Commission des informations concernant l’intérêt de l’Union.

Les informations concernant l’évaluation de l’intérêt de l’Union doivent être fournies dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis, sauf indication contraire. Ces informations peuvent être fournies soit dans un format libre, soit en remplissant un questionnaire élaboré par la Commission.

Un exemplaire des questionnaires, y compris celui destiné aux utilisateurs du produit faisant l’objet du réexamen, est disponible dans le dossier consultable par les parties intéressées et sur le site web de la DG Commerce (https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-view?caseId=2635). En tout état de cause, les informations soumises en vertu de l’article 21 du règlement de base ne seront prises en considération que si elles sont étayées par des éléments de preuve concrets au moment de la soumission qui fondent leur validité.

5.6.    Parties intéressées

Afin de participer à l’enquête, les parties intéressées, telles que les producteurs du pays concerné, les producteurs de l’Union, les importateurs et leurs associations représentatives, les utilisateurs et leurs associations représentatives, les syndicats et les organisations de consommateurs représentatives, doivent d’abord démontrer qu’il existe un lien objectif entre leurs activités et le produit faisant l’objet du réexamen.

Les producteurs du pays concerné, les producteurs de l’Union, les importateurs et leurs associations représentatives qui communiquent des informations conformément aux procédures décrites aux points 5.3.1, 5.3.3 et 5.4 seront considérés comme des parties intéressées s’il existe un lien objectif entre leurs activités et le produit faisant l’objet du réexamen.

Les autres parties ne pourront participer à l’enquête comme parties intéressées qu’à partir du moment où elles se font connaître et à la condition qu’il existe un lien objectif entre leurs activités et le produit faisant l’objet du réexamen. Le fait d’être considéré comme une partie intéressée est sans préjudice de l’application de l’article 18 du règlement de base.

L’accès au dossier consultable par les parties intéressées se fait via TRON.tdi à l’adresse suivante: https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI. Veuillez suivre les instructions figurant sur cette page pour obtenir l’accès à l’application (14).

5.7.    Autres observations écrites

Sous réserve des dispositions du présent avis, toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue, à communiquer des informations et à fournir des éléments de preuve à l’appui. Sauf indication contraire, ces informations et éléments de preuve doivent parvenir à la Commission dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis.

5.8.    Possibilité d’audition par les services d’enquête de la Commission

Toutes les parties intéressées peuvent demander à être entendues par les services d’enquête de la Commission. Toute demande d’audition doit être faite par écrit et être dûment motivée; elle doit également contenir un résumé des éléments que la partie intéressée souhaite aborder lors de l’audition, l’audition étant limitée aux sujets que les parties intéressées ont préalablement indiqués par écrit.

En principe, les auditions ne seront pas utilisées pour présenter des informations factuelles qui ne figurent pas encore au dossier. Néanmoins, dans l’intérêt d’une bonne administration et pour permettre aux services de la Commission d’avancer dans leur enquête, les parties intéressées peuvent être invitées à soumettre de nouvelles informations factuelles après une audition.

5.9.    Instructions concernant la présentation des observations écrites ainsi que l’envoi des questionnaires remplis et de la correspondance

Les informations transmises à la Commission aux fins des enquêtes en matière de défense commerciale doivent être libres de droits d’auteur. Avant de communiquer à la Commission des informations et/ou des données sur lesquelles des tiers détiennent des droits d’auteur, les parties intéressées doivent demander au titulaire du droit d’auteur une autorisation spécifique par laquelle celui-ci consent explicitement à ce que la Commission a) utilise ces informations et ces données aux fins de la présente procédure de défense commerciale et b) les transmette aux parties concernées par la présente enquête sous une forme qui leur permet d’exercer leurs droits de la défense.

Toutes les communications écrites, y compris les informations demandées dans le présent avis, les questionnaires remplis et la correspondance fournie par les parties intéressées, pour lesquelles un traitement confidentiel est demandé portent la mention «Sensible» (15). Les parties fournissant des informations dans le cadre de la présente enquête sont invitées à motiver le traitement confidentiel qu’elles demandent.

Les parties qui soumettent des informations sous la mention «Sensible» sont tenues, en vertu de l’article 19, paragraphe 2, du règlement de base, d’en fournir des résumés non confidentiels portant la mention «Version destinée à être consultée par les parties intéressées». Ces résumés doivent être suffisamment détaillés pour permettre de comprendre raisonnablement la substance des informations communiquées à titre confidentiel. Si une partie fournissant des informations confidentielles n’expose pas de raisons valables pour justifier la demande de traitement confidentiel ou ne présente pas un résumé non confidentiel de celles-ci sous la forme et avec le niveau de qualité demandés, la Commission peut écarter ces informations, sauf s’il peut être démontré de manière convaincante, à partir de sources appropriées, que les informations sont correctes.

Les parties intéressées sont invitées à transmettre tous leurs documents, observations et demandes via TRON.tdi (https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI), y compris les demandes d’inscription en tant que parties intéressées, ainsi que les copies scannées de procurations et d’attestations. En utilisant TRON.tdi ou le courrier électronique, les parties intéressées acceptent les règles de soumission par voie électronique énoncées dans le document «CORRESPONDANCE AVEC LA COMMISSION EUROPÉENNE DANS LES PROCÉDURES DE DÉFENSE COMMERCIALE», publié sur le site web de la direction générale du commerce, à l’adresse suivante: https://circabc.europa.eu/ui/group/2e3865ad-3886-4131-92bb-a71754fffec6/library/c8672a13-8b83-4129-b94c-bfd1bf27eaac/details Les parties intéressées doivent indiquer leurs nom, adresse, numéro de téléphone ainsi qu’une adresse électronique valide; elles doivent aussi veiller à ce que l’adresse électronique fournie corresponde à une messagerie professionnelle officielle, opérationnelle et consultée quotidiennement. Une fois en possession de ces coordonnées, les services de la Commission communiqueront uniquement via TRON.tdi ou par courrier électronique avec les parties intéressées, à moins que celles-ci ne demandent expressément à recevoir tous les documents de la part de la Commission par d’autres moyens ou que la nature du document à envoyer n’exige de recourir à un service de courrier recommandé. Pour obtenir davantage d’informations et en savoir plus sur les règles relatives à la correspondance avec la Commission, y compris sur les principes applicables aux observations et documents transmis via TRON.tdi ou par courrier électronique, les parties intéressées sont invitées à consulter les instructions susmentionnées concernant la communication avec les parties intéressées.

Adresse de la Commission pour la correspondance:

Commission européenne

Direction générale du commerce

Direction G

Bureau: CHAR 04/039

1049 Bruxelles

BELGIQUE

TRON.tdi: https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/tdi

Courriel: TRADE-R783-HPT-DUMPING@ec.europa.eu; TRADE-R783-HPT-INJURY@ec.europa.eu

6.   Calendrier de l’enquête

L’enquête est normalement terminée dans un délai de 12 mois et, en tout état de cause, au plus tard 15 mois après la date de publication du présent avis, conformément à l’article 11, paragraphe 5, du règlement de base.

7.   Soumission d’informations

En principe, les parties intéressées ne peuvent soumettre des informations que dans les délais spécifiés au point 5 du présent avis.

Afin de mener l’enquête à terme dans les délais prescrits, la Commission n’acceptera pas de soumissions des parties intéressées après le délai fixé pour soumettre des commentaires sur l’information finale ou, le cas échéant, après le délai fixé pour soumettre des commentaires sur l’information finale additionnelle.

8.   Possibilité de soumettre des commentaires concernant les soumissions d’autres parties

Afin de garantir les droits de la défense, les parties intéressées devraient avoir la possibilité de soumettre des commentaires sur les informations communiquées par d’autres parties intéressées. Ce faisant, les parties intéressées ne peuvent aborder que des questions soulevées dans les soumissions d’autres parties et ne peuvent pas soulever de nouvelles questions.

Des commentaires sur les informations communiquées par d’autres parties intéressées en réaction à la communication des conclusions finales devraient être soumis dans les 5 jours suivant le délai fixé pour soumettre des commentaires sur les conclusions finales, sauf indication contraire. Dans le cas d’une information finale additionnelle, les observations sur les informations communiquées par d’autres parties intéressées en réaction à cette information additionnelle devraient être soumises dans un délai de 1 jour suivant le délai fixé pour soumettre des observations sur celle-ci, sauf indication contraire.

Le calendrier défini est sans préjudice du droit de la Commission de demander aux parties intéressées des compléments d’information dans des cas dûment justifiés.

9.   Prorogation des délais spécifiés dans le présent avis

Toute prorogation des délais prévus dans le présent avis ne devrait être demandée que dans des circonstances exceptionnelles et ne sera accordée que si elle est dûment justifiée. En tout état de cause, toute prorogation du délai de réponse aux questionnaires sera normalement limitée à 3 jours et ne dépassera pas, en principe, 7 jours. En ce qui concerne les délais pour la soumission d’autres informations spécifiées dans l’avis d’ouverture, les prorogations seront limitées à 3 jours sauf si des circonstances exceptionnelles sont démontrées.

10.   Défaut de coopération

Lorsqu’une partie intéressée refuse l’accès aux informations nécessaires, ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle de façon significative à l’enquête, des conclusions, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base.

S’il est constaté qu’une partie intéressée a fourni un renseignement faux ou trompeur, ce renseignement peut ne pas être pris en considération et il peut être fait usage des données disponibles.

Si une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et que, de ce fait, des conclusions sont établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base, il peut en résulter, pour ladite partie, une situation moins favorable que si elle avait coopéré.

Le fait de ne pas fournir une réponse sur support informatique n’est pas considéré comme un refus de coopération, à condition que la partie intéressée démontre que la présentation de la réponse dans les formes requises pourrait entraîner une charge ou des coûts supplémentaires excessifs. La partie intéressée doit immédiatement prendre contact avec la Commission.

11.   Conseiller-auditeur

Les parties intéressées peuvent demander l’intervention du conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales. Celui-ci examine les demandes d’accès au dossier, les litiges concernant la confidentialité des documents, les demandes de prorogation de délais et toute autre demande concernant les droits de la défense des parties intéressées et des tiers susceptibles de se faire jour durant la procédure.

Le conseiller-auditeur peut organiser des auditions et proposer ses bons offices entre la ou les parties intéressées et les services de la Commission pour garantir l’exercice plein et entier des droits de la défense des parties intéressées. Toute demande d’audition par le conseiller-auditeur doit être faite par écrit et être dûment motivée. Le conseiller-auditeur examinera les motifs des demandes. Ces auditions ne devraient avoir lieu que si les questions n’ont pas été réglées en temps voulu avec les services de la Commission.

Toute demande doit être soumise en temps utile et promptement de manière à ne pas compromettre le bon déroulement de la procédure. À cet effet, les parties intéressées devraient demander l’intervention du conseiller-auditeur le plus tôt possible à la suite de la survenance de l’événement justifiant cette intervention. Si des demandes d’audition sont soumises en dehors des délais applicables, le conseiller-auditeur examinera également les motifs de ces demandes tardives, la nature des points soulevés et l’incidence de ces points sur les droits de la défense, tout en tenant compte des intérêts d’une bonne administration et de l’achèvement de l’enquête en temps voulu.

Pour obtenir de plus amples informations ainsi que les coordonnées de contact du conseiller-auditeur, les parties intéressées peuvent consulter les pages consacrées à celui-ci sur le site web de la DG Commerce:

https://policy.trade.ec.europa.eu/contacts/hearing-officer_en

12.   Possibilité de demander un réexamen au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base

Le présent réexamen au titre de l’expiration des mesures étant ouvert conformément aux dispositions de l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, ses conclusions ne pourront pas mener à une modification des mesures existantes et aboutiront uniquement à l’abrogation ou au maintien de ces dernières, conformément à l’article 11, paragraphe 6, du règlement de base.

Si une partie intéressée estime qu’il convient de réexaminer les mesures afin de permettre leur modification éventuelle, elle peut demander un réexamen au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base.

Les parties souhaitant demander un réexamen de ce type, qui serait mené indépendamment du réexamen au titre de l’expiration des mesures visé par le présent avis, peuvent prendre contact avec la Commission à l’adresse figurant ci-dessus.

13.   Traitement des données à caractère personnel

Toute donnée à caractère personnel recueillie dans le cadre de la présente enquête sera traitée conformément au règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (16).

Un avis relatif à la protection des données informant toutes les personnes physiques du traitement des données à caractère personnel dans le cadre des activités de défense commerciale de la Commission est disponible sur le site web de la DG Commerce, à l’adresse suivante:

https://circabc.europa.eu/ui/group/2e3865ad-3886-4131-92bb-a71754fffec6/library/cef4ace2-299e-4e29-a17e-d450f34a23a5/details


(1)  JO C 104 du 4.3.2022, p. 10.

(2)  JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.

(3)  RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2017/2206 de la Commission du 29 novembre 2017 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de transpalettes à main et de leurs parties essentielles originaires de la République populaire de Chine à l'issue d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures mené conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil (JO L 314 du 30.11.2017, p. 12).

(4)  RÈGLEMENT (CE) no 499/2009 du Conseil du 11 juin 2009 étendant le droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) no 1174/2005 sur les importations de transpalettes à main et de leurs parties essentielles originaires de la République populaire de Chine aux importations des mêmes produits expédiés de Thaïlande, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays (JO L 151 du 16.6.2009, p. 1).

(5)  Règlement d’exécution (UE) 2016/1346 de la Commission du 8 août 2016 étendant le droit antidumping définitif institué par le règlement d’exécution (UE) no 1008/2011 du Conseil, tel que modifié par le règlement d’exécution (UE) no 372/2013 du Conseil, sur les importations de transpalettes à main et de leurs parties essentielles originaires de la République populaire de Chine aux importations de transpalettes à main légèrement modifiés originaires de ce même pays (JO L 214 du 9.8.2016, p. 1).

(6)  Document de travail des services de la Commission, «Significant Distortions in the Economy of the People’s Republic of China for the Purposes of Trade Defence Investigations», 20 décembre 2017, SWD(2017) 483 final/2, disponible à l’adresse suivante: https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/december/tradoc_156474.pdf

(7)  RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2017/969 DE LA COMMISSION du 8 juin 2017 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de certains produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés, originaires de la République populaire de Chine, et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2017/649 de la Commission instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés, originaires de la République populaire de Chine (JO L 146 du 9.6.2017, p. 17).

(8)  Les documents cités dans ce rapport peuvent également être obtenus sur demande dûment motivée.

(9)  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A52020XC0316%2802%29

(10)  Toutes les références à la publication du présent avis s’entendent comme des références à la publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire.

(11)  Par «producteur», on entend toute société du pays concerné qui produit le produit faisant l’objet du réexamen, y compris toute société qui lui est liée et participe à la production, aux ventes intérieures ou aux exportations dudit produit.

(12)  Seuls les importateurs qui ne sont pas liés à des producteurs dans le pays concerné peuvent être inclus dans l’échantillon. Les importateurs liés à des producteurs doivent remplir l’annexe I du questionnaire destiné aux producteurs. Conformément à l’article 127 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union, deux personnes sont réputées liées si l’une des conditions suivantes est remplie: a) elles font partie de la direction ou du conseil d’administration de l’entreprise de l’autre personne; b) elles ont juridiquement la qualité d’associés; c) l’une est l’employée de l’autre; d) une tierce partie possède, contrôle ou détient directement ou indirectement 5 % ou plus des actions ou parts émises avec droit de vote de l’une et de l’autre; e) l’une d’elles contrôle l’autre directement ou indirectement; f) toutes deux sont directement ou indirectement contrôlées par une tierce personne; g) ensemble, elles contrôlent directement ou indirectement une tierce personne; h) elles sont membres de la même famille (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558). Des personnes ne sont réputées être membres de la même famille que si elles sont liées l’une à l’autre par une des relations mentionnées ci-après: i) époux et épouse; ii) ascendants et descendants, en ligne directe au premier degré; iii) frères et sœurs (germains, consanguins ou utérins); iv) ascendants et descendants, en ligne directe au deuxième degré; v) oncle ou tante et neveu ou nièce; vi) beaux-parents et gendre ou belle-fille; vii) beaux-frères et belles-sœurs. Conformément à l’article 5, point 4), du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union, on entend par «personne» une personne physique, une personne morale ou une association de personnes reconnue, en droit de l’Union ou en droit national, comme ayant la capacité d’accomplir des actes juridiques sans avoir le statut de personne morale (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).

(13)  Les données fournies par les importateurs indépendants peuvent aussi être utilisées pour examiner des aspects de la présente enquête autres que la détermination du dumping.

(14)  En cas de problèmes techniques, veuillez contacter le service d’assistance de la DG Commerce par courriel à l’adresse trade-service-desk@ec.europa.eu ou par téléphone au +32 22979797.

(15)  Un document «Sensible» est un document qui est considéré comme confidentiel au sens de l’article 19 du règlement de base et de l’article 6 de l’accord de l’OMC relatif à la mise en œuvre de l’article VI du GATT de 1994 (accord antidumping). Il s’agit également d’un document protégé en vertu de l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).

(16)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).


PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

Commission européenne

29.11.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 452/36


Notification préalable d’une concentration

(Affaire M.10913 – SADCO / HACP / JV)

Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2022/C 452/09)

1.   

Le 17 novembre 2022, la Commission européenne a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration.

Cette notification concerne les entreprises suivantes:

Saudi Aramco Development Co Ltd («SADCO», Arabie saoudite), contrôlée par Saudi Arabian Oil Company («Saudi Aramco», Arabie saoudite),

Honeywell Automation and Control Products Ltd («HACP», États-Unis), contrôlée par Honeywell International Inc. («Honeywell», États-Unis),

l’entreprise commune (l’«entreprise commune» ou «JV», Arabie saoudite).

SADCO et HACP acquerront, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), et de l’article 3, paragraphe 4, du règlement sur les concentrations, le contrôle en commun d’une entreprise commune nouvellement créée.

La concentration est réalisée par achat d’actions de l’entreprise commune.

2.   

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

SADCO: filiale de Saudi Aramco, une société par actions dont les activités principales sont la prospection, l’exploration, le forage et l’extraction d’hydrocarbures et qui se consacre également à la transformation, à la fabrication, au raffinage et à la commercialisation de ces substances,

HACP: filiale d’Honeywell, un conglomérat multinational opérant dans quatre domaines d’activité: l’aérospatiale; les technologies du bâtiment; les matériaux et technologies à haute performance; et les solutions en matière de sécurité et de productivité.

3.   

Les activités de l’entreprise commune nouvellement créée seront les suivantes: développement, lancement, commercialisation et exploitation d’un système intégré de gestion des opérations de fabrication (iMOMS) dénommé «Plant.Digital», principalement mis en œuvre dans la région du Conseil de coopération du Golfe et en Iraq.

4.   

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.

Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée du traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.

5.   

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:

M.10913 – SADCO / HACP / JV

Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopieur ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:

Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Adresse postale:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).

(2)  JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.


29.11.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 452/38


Notification préalable d’une concentration

(Affaire M.10963 — BMWK / SEFE)

Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2022/C 452/10)

1.   

Le 21 novembre 2022, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration.

Cette notification concerne les entreprises suivantes:

la République fédérale d’Allemagne, représentée par le ministère fédéral allemand de l’économie et de l’action pour le climat («BMWK», Allemagne),

SEFE Securing Energy for Europe GmbH («SEFE», Allemagne).

BMWK acquerra, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle de l’ensemble de SEFE.

La concentration est réalisée au moyen de mesures de capital entraînant l’achat d’actions.

2.   

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

à l’heure actuelle, BMWK n’exerce pas d’activité commerciale sur les marchés de l’énergie. Dans le cadre de sa réponse à la crise énergétique actuelle, BMWK met actuellement en place cinq installations de regazéification de GNL en Allemagne; la première d’entre elles sera opérationnelle à partir de décembre 2022;

SEFE (anciennement dénommée «Gazprom Germania GmbH») est un fournisseur de gaz naturel, surtout présent sur le marché allemand. Les principaux domaines d’activité de l’entreprise comprennent la fourniture en gros et le négoce en aval de gaz naturel et de GNL, ainsi que l’exploitation de stockages souterrains de gaz.

3.   

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.

Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée du traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.   

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:

M.10963 — BMWK / SEFE

Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopieur ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:

Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Adresse postale:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).

(2)  JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.


29.11.2022   

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Journal officiel de l’Union européenne

C 452/40


Notification préalable d'une concentration

(Affaire M.10760 - AIRBUS / SAFRAN / TAC / AUBERT & DUVAL)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2022/C 452/11)

1.   

Le 17 novembre 2022, la Commission européenne a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil, d’un projet de concentration (1).

Cette notification concerne les entreprises suivantes:

Airbus SAS («Airbus», France), contrôlée en dernier ressort par Airbus SE (Pays-Bas),

Safran S.A. («Safran», France),

Tikehau Ace Capital S.A.S. («TAC», France),

Aubert & Duval S.A. («Aubert & Duval», France).

Airbus, Safran and TAC acquerront, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle en commun de l’ensemble d’Aubert & Duval.

La concentration est réalisée par achat d’actions.

2.   

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

Airbus offre, à l’échelle mondiale, des services liés à l’aéronautique, au secteur spatial et à la défense. Son activité est articulée autour de trois secteurs opérationnels: i) Airbus (Commercial Aircraft); ii) Airbus Helicopters; et iii) Airbus Defense and Space.

Safran concentre ses activités dans trois domaines principaux, à savoir: i) propulsion aérospatiale; ii) équipement aéronautique, défense et systèmes aérospatiaux; et iii) équipement intérieur des aéronefs. Safran couvre l’ensemble du cycle de vie des moteurs, systèmes et équipements des aéronefs civils et militaires fixes et à voilure tournante,

TAC est une société de gestion d’actifs dont les activités sont centrées sur deux secteurs: les industries stratégiques (aérospatiale, de défense et maritime) et les technologies sûres (analyse des risques liés au cyberespace et aux logiciels, et cybersécurité),

Aubert & Duval est un fournisseur de produits métallurgiques avancés sous la forme de pièces détachées, de produits longs et de poudres métalliques destinées à diverses applications industrielles, notamment dans les secteurs de l’aviation, de l’espace, du nucléaire, de la défense et de l’énergie.

3.   

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.

4.   

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:

M.10760 - AIRBUS / SAFRAN / TAC / AUBERT & DUVAL

Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopieur ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:

Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Adresse postale:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).


29.11.2022   

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Journal officiel de l’Union européenne

C 452/42


Notification préalable d’une concentration

(Affaire M.10944 – MITSUBISHI / HERE)

Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2022/C 452/12)

1.   

Le 15 novembre 2022, la Commission européenne a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration.

Cette notification concerne les entreprises suivantes:

Mitsubishi Corporation («MC», Japon),

HERE International B.V. («HERE», Pays-Bas).

MC acquerra, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle exclusif de l’ensemble de HERE.

La concentration est réalisée par contrat ou tout autre moyen.

2.   

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

MC est une société commerciale intégrée à l’échelle mondiale qui développe et exerce des activités dans toute une série de secteurs industriels. Elle est divisée en dix groupes d’entreprises: gaz naturel, matériaux industriels, pétrochimie, ressources minérales, infrastructures industrielles, automobile et mobilité, industrie alimentaire, consommation, électricité et développement urbain;

HERE est une entreprise de cartographie et de géolocalisation qui fournit des données cartographiques numériques et des solutions de navigation et de géolocalisation à divers clients dans le monde.

3.   

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.

Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée du traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.   

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:

M.10944 – MITSUBISHI / HERE

Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopieur ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:

Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Adresse postale:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).

(2)  JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.


AUTRES ACTES

Commission européenne

29.11.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 452/44


Publication d’une demande d’approbation d’une modification non mineure d’un cahier des charges, en application de l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires

(2022/C 452/13)

La présente publication confère un droit d’opposition à la demande de modification, conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil (1) dans un délai de trois mois à compter de la date de la présente publication.

DEMANDE D’APPROBATION D’UNE MODIFICATION NON MINEURE CONCERNANT LE CAHIER DES CHARGES D’UNE APPELLATION D’ORIGINE PROTÉGÉE OU D’UNE INDICATION GÉOGRAPHIQUE PROTÉGÉE

Demande d’approbation d’une modification conformément à l’article 53, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012

«Ricotta di Bufala Campana»

No UE: PDO-IT-0559-AM01 — 23.12.2021

AOP (X) IGP ( )

1.   Groupement demandeur et intérêt légitime

Consorzio Tutela Ricotta di Bufala Campana DOP ayant son siège social à Caserta, Via R. Gasparri 1, auprès des Regie Cavallerizze della Reggia di Caserta et courriel consorzio.ricotta@legalmail.it.

Le Consorzio Tutela Ricotta di Bufala Campana DOP est constitué des producteurs de «Ricotta di Bufala Campana» et est habilité à présenter une demande de modification au titre de l’article 13, paragraphe 1, du Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali no 12511 du 14 octobre 2013.

2.   État membre ou pays tiers

Italie

3.   Rubrique du cahier des charges faisant l’objet de la/des modification(s)

Dénomination du produit

Description du produit

Aire géographique

Preuve de l’origine

Méthode de production

Lien

Étiquetage

Autres: Indications relatives à l’organisme de contrôle. Conditionnement.

4.   Type de modification(s)

Modification du cahier des charges d’une AOP/IGP enregistrée ne pouvant être considérée comme mineure au sens de l’article 53, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (UE) n° 1151/2012

Modification du cahier des charges d’une AOP/IGP enregistrée, pour laquelle un document unique (ou équivalent) n’a pas été publié, ne pouvant être considérée comme mineure au sens de l’article 53, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012.

5.   Modification(s)

Description du produit

La modification concerne l’article 2 du cahier des charges et le point 3.2 du document unique, et porte sur la teneur en matières grasses du produit.

Le texte suivant:

«matières grasses par rapport à l’extrait sec: valeur minimale: 45 %»

«taux de matières grasses: non inférieur à 12 % sur brut».

est remplacé par:

«matières grasses par rapport à l’extrait sec: au minimum 20 %»

«taux de matières grasses: non inférieur à 4 % sur brut».

La modification proposée vise à permettre la mise sur le marché de l’AOP «Ricotta di Bufala Campana» avec une teneur minimale en matières grasses de 20 %. La présence sur le marché de ricotta à teneur réduite en matières grasses est aujourd’hui très appréciée des consommateurs. Les teneurs minimales en matières grasses antérieures résultaient de l’utilisation d’un lactosérum particulièrement riche en matières grasses, issu d’opérations de rupture du caillé au moyen de technologies et d’instruments qui entraînaient d’importantes pertes de matières grasses dans le lactosérum, ce qui n’a plus lieu actuellement, et/ou de l’adjonction de lait et/ou de crème au lactosérum.

La réduction de la teneur minimale en matières grasses de la ricotta résulte de la transformation de lactosérum à teneur réduite en matières grasses sans adjonction de lait ni de crème. Pour obtenir du lactosérum présentant ces caractéristiques, il est procédé à la rupture du caillé au cours des étapes précédant la transformation ou à une régulation de sa teneur en matières grasses, sans ajouter de lait et/ou de crème à la préparation. La ricotta à teneur réduite en matières grasses présente des caractéristiques appréciées par un nombre croissant de consommateurs, qui souhaitent trouver un équilibre entre nutrition et plaisir gastronomique, sans s’éloigner du goût déjà connu, grâce au fait que le produit conserve son goût caractéristique, frais et délicatement sucré et l’arôme typique de la ricotta de sérum uniquement. C’est en effet le sérum qui transmet les caractéristiques de saveur et d’arôme du produit, et l’ajout de lait et de crème permet d’accroître la perception de ces propriétés. La perception de ces caractéristiques dans le produit obtenu par addition de lait et/ou de crème est plus immédiate.

La modification concerne l’article 2 du cahier des charges et le point 3.2 du document unique, et porte sur la teneur en eau du produit.

Le texte suivant:

«teneur en eau: inférieure ou égale à 75 %».

est remplacé par:

«teneur en eau: inférieure ou égale à 80 %».

La réduction significative de la teneur minimale en matières grasses entraîne à son tour une augmentation physiologique de la teneur maximale en eau admissible.

La modification concerne l’article 2 du cahier des charges et le point 3.2 du document unique, et porte sur la teneur en acide lactique.

Le texte suivant:

«teneur en acide lactique: inférieure ou égale à 0,3 %».

est remplacé par:

«teneur en acide lactique: inférieure ou égale à 0,4 %».

La proposition d’augmenter légèrement la teneur maximale en acide lactique de 0,3 % à 0,4 % résulte de la demande d’autoriser l’utilisation d’un «premier sérum» présentant une acidité de 5 °SH/50 ml au lieu de 3,5 °SH/50 ml. Les motifs de cette demande sont expliqués plus loin, au point relatif à la modification de l’article 5 du cahier des charges et du point 3.3 du document unique.

La modification concerne l’article 2 du cahier des charges et les points 3.2 et 3.3 du document unique, et porte sur la teneur en sodium.

Le texte suivant:

«teneur en sodium: inférieure ou égale à 0,3 %».

est remplacé par:

«teneur en sodium: inférieure ou égale à 0,4 %».

La proposition d’augmenter la valeur de la teneur maximale en sodium à 0,4 % vise à permettre d’obtenir un produit présentant les caractéristiques gustatives appropriées, en particulier si la teneur en matières grasses est réduite.

Méthode de production

Matières premières

La modification concerne l’article 5 du cahier des charges et les points 3.2 et 3.3 du document unique, et porte sur la possibilité d’hydrolyse du lactose des matières premières.

Le texte suivant:

«Le “premier sérum” (ou “sérum doux”) est obtenu par le mécanisme d’égouttage résultant de la rupture du caillé destiné à la production de la “Mozzarella di Bufala Campana”.»

est complété par la phrase suivante:

«Le “premier sérum” (ou “sérum doux”) est obtenu par le mécanisme d’égouttage résultant de la rupture du caillé destiné à la production de la “Mozzarella di Bufala Campana”. Le lactose du lait utilisé pour la production de “Mozzarella di Bufala Campana” peut avoir été hydrolysé, tout comme le lactose que contient le “premier sérum” obtenu à partir de lait contenant du lactose non hydrolysé.»

La modification proposée vise à rendre la production de l’AOP «Ricotta di Bufala Campana» indépendante de la production de l’AOP «Mozzarella di Bufala Campana»«sans lactose», la seule dont le sérum est déjà exempt de lactose après son hydrolyse dans le lait. Les marchés de ces deux produits ne sont toutefois pas nécessairement étroitement liés, étant donné que l’AOP «Mozzarella di Bufala Campana» est un fromage à faible teneur en lactose par nature, qui pourrait donc également être consommé par des personnes ne souffrant que d’une légère intolérance. En revanche, la teneur beaucoup plus élevée en lactose de la ricotta nécessite son hydrolyse pour qu’elle puisse être consommée par les personnes intolérantes au lactose. La possibilité d’hydrolyser le sérum issu de la transformation de la totalité du lait en AOP «Mozzarella di Bufala Campana» avec des enzymes appropriées (lactase) permettrait donc de gérer le volume de production de l’AOP «Ricotta di Bufala Campana»«sans lactose» en fonction de la demande sur le marché, sans la contrainte de la disponibilité restreinte de sérum due au lien exclusif avec l’AOP «Mozzarella di Bufala Campana»«sans lactose».

La modification concerne l’article 5 du cahier des charges et le point 3.3 du document unique, et porte sur l’acidité titrable maximale de la matière première. La modification comporte également une modification rédactionnelle du point 5 du document unique (Lien).

Le texte suivant:

«L’acidité titrable maximale du sérum utilisé pour la production de l’AOP “Ricotta di Bufala Campana” est de 3,5 °SH/50 ml.»

est remplacé par:

«L’acidité titrable maximale du sérum utilisé pour la production de l’AOP “Ricotta di Bufala Campana” est de 5 °SH/50 ml.».

La modification proposée, qui vise à porter la valeur de l’acidité titrable maximale de 3,5 °SH/50 ml à 5 °SH/50 ml, découle de l’observation selon laquelle, au moment de la rupture du caillé, l’acidité du «premier sérum» est souvent supérieure à 3,5 °SH/50 ml pendant la période estivale, étant donné que l’augmentation de la température ambiante favorise l’activité acidifiante du microbiote complexe qui caractérise le levain lactique naturel. La légère augmentation de l’acidité du sérum pouvant être utilisé pour la production de ricotta n’altère pas les propriétés sensorielles de l’AOP «Ricotta di Bufala Campana» perceptibles même par un consommateur ordinaire, grâce à son caractère intrinsèque délicatement doux. Le maintien de la valeur d’acidité du sérum susmentionnée nécessiterait d’exclure de la filière une partie importante du sérum issu de la production estivale, ce qui risquerait de limiter considérablement la disponibilité de l’AOP «Ricotta di Bufala Campana» sur le marché en été. En outre, cette exclusion porterait principalement préjudice aux petites exploitations, moins bien équipées en systèmes de conditionnement d’air.

La modification concerne l’article 5 du cahier des charges et les points 3.2 et 3.3 du document unique, et porte sur les modalités d’addition du sel.

Le texte suivant:

«L’ajout direct de sel au lactosérum donne non seulement plus de goût au produit, mais influence également les processus de dénaturation et d’agrégation des protéines et, par conséquent, la consistance du produit.»

est complété par la phrase suivante:

«Il est également permis d’ajouter directement du sel à la ricotta déjà extraite et égouttée avant la seconde opération de lissage et/ou de stabilisation thermique, de manière à respecter la teneur maximale en NaCl fixée à l’article 2 du présent cahier des charges.».

La proposition permettrait de doser avec davantage de précision la teneur en sel du produit fini, étant donné qu’elle résulterait d’une simple opération de mélange, tandis qu’en cas d’ajout à la matière première, la teneur en sel de la ricotta résulte de phénomènes plus complexes (teneur en eau du produit, interactions NaCl-protéines par exemple) plus difficiles à reproduire.

La modification concerne l’article 5 du cahier des charges et porte sur la température de réchauffement. En revanche, elle ne concerne pas le document unique.

Le texte suivant:

«L’étape de réchauffement prend fin lorsqu’une température n’excédant pas 92 °C est atteinte.»

est remplacé par:

«L’étape de réchauffement prend fin lorsqu’une température n’excédant pas 96 °C est atteinte.»

La proposition de porter la température maximale de cette étape du processus de 92 °C à 96 °C vise à optimiser les caractéristiques de l’AOP «Ricotta di Bufala Campana», en particulier lorsqu’elle est utilisée comme ingrédient dans d’autres préparations alimentaires, tant en cuisine que dans l’industrie alimentaire. Dans ce cas en effet, l’agrégation accrue et plus efficace des protéines entraîne, d’une part, une meilleure récupération des protéines, et d’autre part, une réduction de la teneur en eau, grâce à une meilleure séparation du lactosérum en parallèle, ce qui améliore la capacité de la ricotta à retenir son humidité résiduelle et limite donc sa tendance à «mouiller» les autres ingrédients lorsqu’elle est utilisée comme ingrédient dans des pâtes fraîches farcies ou en pâtisserie, par exemple.

La modification concerne l’article 5 du cahier des charges et porte sur l’étape de séparation de la ricotta. En revanche, elle ne concerne pas le document unique.

Le texte suivant:

«La séparation de la ricotta s’effectue soit manuellement à l’aide d’une louche perforée, grâce à laquelle le caillé humide est directement et délicatement déposé dans les faisselles typiques en plastique à usage alimentaire ou dans les toiles, soit mécaniquement au moyen d’extracteurs appropriés.»

est remplacé par:

«La séparation de la ricotta s’effectue soit manuellement à l’aide d’une louche perforée grâce à laquelle le caillé humide est directement et délicatement déposé dans les faisselles typiques en plastique à usage alimentaire ou dans les toiles, soit mécaniquement au moyen d’extracteurs appropriés, qui permettent également une séparation rapide du lactosérum, immédiatement suivie du conditionnement à chaud.».

La modification proposée vise à préciser que lorsque l’extraction mécanique est pratiquée, elle s’accompagne d’un drainage plus rapide du lactosérum, qui permet le conditionnement immédiat de la ricotta à chaud. L’accélération de cette étape du processus de production réduit le temps pendant lequel la ricotta reste en contact avec l’environnement pendant la phase d’égouttage et la préserve ainsi d’une éventuelle contamination environnementale a posteriori. La proposition n’entraîne donc aucun changement dans le processus, mais vise simplement à fournir des informations plus précises quant à la méthode d’obtention du produit.

La modification concerne l’article 5 du cahier des charges et porte sur l’étape de séparation de la ricotta. En revanche, elle ne concerne pas le document unique.

Le texte suivant:

«La ricotta placée dans les faisselles ou dans les toiles pour achever la séparation du lactosérum prend ainsi sa consistance définitive.»

est remplacé par:

«En revanche, la ricotta placée dans les faisselles ou dans les toiles pour achever la séparation du lactosérum prend ainsi sa consistance définitive.»

La modification consiste à ajouter les mots «en revanche». Il s’agit d’un simple ajout lexical qui vise à rendre la phrase plus compréhensible et à marquer l’idée d’opposition par rapport au conditionnement à chaud décrit pour l’extraction mécanique.

La modification concerne l’article 5 du cahier des charges et porte sur les techniques de refroidissement de la ricotta. En revanche, elle ne concerne pas le document unique.

Le texte suivant:

«Si la ricotta n’est pas immédiatement conditionnée, le refroidissement se poursuit en chambre froide jusqu’à ce qu’elle atteigne la température de +4 °C; en revanche, si la ricotta est conditionnée, le refroidissement se poursuit en chambre froide ou dans un bain d’eau et/ou de glace jusqu’à ce qu’elle atteigne la température de +4 °C.»

est remplacé par:

«Si la ricotta n’est pas immédiatement conditionnée, le refroidissement se poursuit en chambre froide jusqu’à ce qu’elle atteigne la température de +4 °C; en revanche, si la ricotta est conditionnée, le refroidissement se poursuit en chambre froide ou dans un bain d’eau et/ou de glace, ou encore au moyen d’autres systèmes destinés à accélérer le refroidissement, jusqu’à ce qu’elle atteigne la température de +4 °C.».

La modification proposée vise à permettre le recours à d’autres techniques de refroidissement (passage des emballages dans un tunnel de refroidissement avec circulation forcée d’air froid, ou à température éventuellement négative, avec vapeurs d’azote ou dioxyde de carbone, etc., par exemple) afin d’accélérer la baisse de la température, mais sans pour autant congeler le produit et sans en modifier les caractéristiques structurelles (absence de texture sableuse, par exemple).

La modification concerne l’article 5 du cahier des charges et le point 3.2 du document unique, et porte sur les conditions d’utilisation de la mention «fresca» (fraîche).

Le texte suivant:

«La durée maximale de conservation de la “Ricotta di Bufala Campana”“fresca” (fraîche) ne peut dépasser 7 jours à compter de la date de production.»

est remplacé par:

«La durée maximale de conservation de la “Ricotta di Bufala Campana” obtenue par seule coagulation thermique des protéines de la matière première et destinée à arborer la mention “fresca” (fraîche) ne peut dépasser 7 jours à compter de la date de production.».

La modification proposée vise à clarifier que le choix d’apposer la mention supplémentaire «fresca» (fraîche) est lié à la durée maximale de conservation et au recours au seul traitement thermique. La définition antérieure pouvait laisser entendre que toutes les ricottas obtenues par seul traitement thermique devaient être considérées comme étant «fraîches» et devaient avoir une durée de conservation maximale de 7 jours. Or, dans le cas de la ricotta séparée au moyen d’extracteurs, avec drainage rapide et conditionnement à chaud à une température supérieure à 60 °C, la durée de conservation peut être plus longue. Dans ce cas, le producteur devra choisir s’il souhaite utiliser la mention «fresca» et limiter la durée de conservation à 7 jours, ou opter pour une durée de conservation plus longue, toutefois toujours inférieure à la durée maximale de conservation prévue pour l’AOP «Ricotta di Bufala Campana» sans autre mention.

La modification concerne l’article 5 du cahier des charges et le point 3.2 du document unique, et porte sur la durée de conservation du produit.

Le texte suivant:

«Afin de prolonger la durée de conservation de la ricotta (au maximum 21 jours à compter de la date de production), il est autorisé de la soumettre à un traitement thermique après évacuation du lactosérum, avant de procéder au conditionnement. La ricotta est ensuite lissée ou homogénéisée afin de lui donner un aspect plus crémeux. Le produit ainsi obtenu est dénommé “Ricotta di Bufala Campana”“fresca omogeneizzata” (fraîche homogénéisée). La ricotta peut être conditionnée encore chaude, y compris à l’aide de machines, dans des récipients en plastique immédiatement fermés par thermosoudage. Une fois conditionnée, la ricotta est ensuite rapidement refroidie en chambre froide ou dans un bain d’eau et/ou de glace jusqu’à ce qu’elle atteigne la température de +4 °C.»

est remplacé par:

«Afin de prolonger la durée de conservation de la ricotta (au maximum 30 jours à compter de la date de production), il est autorisé de la soumettre à un traitement thermique après évacuation du lactosérum, éventuellement précédé d’une opération de lissage ou d’homogénéisation en vue de lui donner un aspect plus crémeux, avant de procéder au conditionnement. Le produit ainsi obtenu est dénommé “Ricotta di Bufala Campana”. Dans ce cas, la ricotta peut être conditionnée encore chaude, y compris à l’aide de machines, dans des récipients en plastique immédiatement fermés par thermosoudage. Une fois conditionnée, la ricotta est ensuite rapidement refroidie en chambre froide ou dans un bain d’eau et/ou de glace, ou encore au moyen d’autres systèmes destinés à accélérer le refroidissement, jusqu’à ce qu’elle atteigne la température de +4 °C.».

i)

Il est proposé de porter la durée maximale de conservation de 21 à 30 jours afin d’élargir le marché de commercialisation du produit. Il a été constaté que le produit conserve ses propriétés, notamment en combinaison avec la hausse de la température maximale du processus (de 92 à 96 °C), et que la durée de conservation prolongée n’augmente pas sensiblement la probabilité de germination des spores de bacilles. Il est possible d’atteindre une durée de conservation de 30 jours grâce aux technologies de conditionnement (homogénéisation du produit et pasteurisation, par exemple) mises au point par les établissements de production.

ii)

Le terme «éventuellement» a également été ajouté en lien avec les opérations de lissage et d’homogénéisation afin de préciser qu’il s’agit d’opérations facultatives.

iii)

La modification prévoit la suppression de la mention «fresca omogeneizzata» (fraîche homogénéisée). La modification proposée s’explique par le fait que cette mention pourrait laisser penser que l’opération de lissage ou d’homogénéisation est obligatoire, alors que le produit dont la durée de conservation est prolongée peut ne pas être lissé ni homogénéisé si le producteur souhaite lui donner un aspect et une texture plus «granuleux». Afin de ne pas créer de confusion, notamment à la lumière de la demande de prolongation de la durée de conservation, il est donc proposé de supprimer la mention «fresca omogeneizzata» plutôt que de créer une nouvelle sous-catégorie de produit pouvant être associée à une ricotta conditionnée à haute température, mais non lissée, ce qui serait aussi difficilement appréciable par les consommateurs.

Étiquetage

La modification concerne l’article 8 du cahier des charges et le point 3.6 du document unique, et porte sur les indications figurant sur l’étiquette.

Le texte suivant:

«L’AOP “Ricotta di Bufala Campana” doit être emballée dans du papier, dans des conteneurs en plastique à usage alimentaire thermosoudés ou dans d’autres conditionnements pour aliments. Si le produit est vendu pour être utilisé comme ingrédient de produits transformés, des conditionnements allant jusqu’à 40 kg sont autorisés.

Outre le logo de l’appellation, le symbole graphique communautaire et les informations répondant aux dispositions légales, l’emballage doit obligatoirement faire apparaître sur l’étiquette, en caractères d’imprimerie clairs et lisibles, les mentions:

“fresca” ou “fresca omogeneizzata” (fraîche ou fraîche homogénéisée) en fonction de la description visée à l’article 5 du présent cahier des charges. Ces mentions doivent figurer juste en dessous de l’appellation “Ricotta di Bufala Campana” dans des caractères d’une taille égale à 50 % de ceux utilisés pour l’appellation “Ricotta di Bufala Campana”.»

est remplacé par:

«L’AOP “Ricotta di Bufala Campana” doit être préemballée à l’origine dans l’établissement de production. Peuvent être utilisés du papier, des récipients en plastique ou en d’autres matériaux destinés à être mis en contact avec les denrées alimentaires et, en fonction du matériau, l’emballage peut être fermé par enveloppement ou par thermosoudage, et éventuellement sous vide. Si le produit est vendu pour être utilisé comme ingrédient de produits transformés, des conditionnements allant jusqu’à 40 kg sont autorisés.

Outre le logo de l’appellation, le symbole graphique de l’Union européenne et les informations requises par la loi, doivent obligatoirement figurer sur l’étiquette de l’emballage, en caractères d’imprimerie clairs et lisibles, l’appellation “Ricotta di Bufala Campana” DOP, ainsi que les autres indications suivantes:

la mention “fresca” (fraîche) en fonction de la description visée à l’article 5 du présent cahier des charges. Cette mention doit figurer juste en dessous de l’appellation “Ricotta di Bufala Campana” DOP dans des caractères d’une taille égale à 50 % de ceux utilisés pour l’appellation “Ricotta di Bufala Campana” DOP.».

La proposition découle des modifications apportées à l’article 5.

L’ajout de l’obligation de préemballage à l’origine dans l’établissement de production clarifie une pratique déjà établie, destinée à garantir la qualité et la sécurité du produit, ainsi que les contrôles de conformité.

La proposition d’introduire la possibilité d’utiliser également d’autres matériaux que le plastique vise à rendre le processus plus durable, tandis que la précision indiquant que le produit peut être conditionné sous vide vise à rendre les informations sur les possibilités de conditionnement des produits plus transparentes pour les consommateurs.

Autres

Contrôles

La modification concerne l’article 7 du cahier des charges et porte sur les contrôles. En revanche, elle ne concerne pas le document unique.

Le texte suivant:

«Le contrôle de la conformité du produit avec le cahier des charges est effectué par un organisme de contrôle conformément aux dispositions des articles 10 et 11 du règlement (UE) no 510/2006. Les coordonnées de cet organisme de contrôle sont les suivantes: CSQA Certificazioni Srl — Via San Gaetano, 74 — 36016 Thiene (VI) — Tél. +39 044531301/1 — Fax +39 0445313070 — Courriel csqa@csqa.it»

est remplacé par:

«Le contrôle de la conformité du produit avec le cahier des charges est effectué par un organisme de contrôle conformément aux dispositions des articles 10 et 11 du règlement (UE) no 510/2006. Les coordonnées de cet organisme de contrôle sont les suivantes: DQA Cerificazioni srl — Via Bosio 4, Rome; Tél.: 06 46974641; Courriel: info@dqacertificazioni.it.»

Le nouvel organisme de contrôle à titre temporaire a été indiqué et ses coordonnées ont été mises à jour.

Conditionnement

La modification concerne l’article 8 du cahier des charges et le point 3.5 du document unique, et porte sur le conditionnement.

Le texte suivant:

«L’AOP «Ricotta di Bufala Campana» doit être emballée dans du papier, dans des conteneurs en plastique à usage alimentaire thermosoudés ou dans d’autres conditionnements pour aliments. Si le produit est vendu pour être utilisé comme ingrédient de produits transformés, des conditionnements allant jusqu’à 40 kg sont autorisés.

est remplacé par:

«L’AOP “Ricotta di Bufala Campana” doit être préemballée. Peuvent être utilisés du papier, des récipients en plastique ou en d’autres matériaux destinés à être mis en contact avec les denrées alimentaires et, en fonction du matériau, l’emballage peut être fermé par enveloppement ou par thermosoudage, et éventuellement sous vide. Si le produit est vendu pour être utilisé comme ingrédient de produits transformés, des conditionnements allant jusqu’à 40 kg sont autorisés.»

La modification proposée vise à permettre également aux producteurs de l’AOP «Ricotta di Bufala Campana» d’adapter l’étape de conditionnement à l’évolution des technologies de conditionnement et d’utiliser des matériaux présentant de meilleures caractéristiques techniques ou une durabilité accrue. L’introduction de la possibilité de conditionner le produit sous vide permet également de prolonger sa durée de conservation. Enfin, le choix du préemballage exclusivement dans l’établissement de production est dicté par des raisons de sécurité alimentaire et de sûreté des contrôles par l’organisme chargé de l’AOP.

DOCUMENT UNIQUE

«Ricotta di Bufala Campana»

No UE: PDO-IT-0559-AM01 — 23.12.2021

AOP (X) IGP ( )

1.   Dénomination(s) [de l’AOP ou de l’IGP]

«Ricotta di Bufala Campana»

2.   État membre ou pays tiers

Italie

3.   Description du produit agricole ou de la denrée alimentaire

3.1.   Type de produit [voir annexe XI]

Classe 1.4. Autres produits d'origine animale (œufs, miel, produits laitiers sauf beurre, etc.)

3.2.   Description du produit portant la dénomination visée au point 1

L’AOP «Ricotta di Bufala Campana» est un produit laitier frais, donc non affiné, obtenu par coagulation thermique des protéines du lactosérum de bufflonne, matière première dérivée de la production de la «Mozzarella di Bufala». L’AOP «Ricotta di Bufala Campana» se caractérise par une teneur élevée en eau (inférieure à 80 %) et un taux de matières grasses non inférieur à 4 % sur brut. La teneur élevée en eau combinée à une teneur en matières grasses encore importante (valeur minimale: 20 % sur extrait sec) confère au produit son caractère crémeux et onctueux typique. L’AOP «Ricotta di Bufala Campana» se caractérise en outre par son goût doux et parfumé typique du lait de bufflonne utilisé pour produire la mozzarella et de ses dérivés comme le sérum doux et la crème fraîche de lactosérum, dû au taux négligeable d’acidité de fermentation, inférieur ou égal à 0,4 % d’acide lactique, et exalté par une teneur limitée en sodium, inférieure ou égale à 0,4 %. Au moment de sa mise à la consommation, l’AOP «Ricotta di Bufala Campana» se présente sous une forme tronco-pyramidale ou tronco-conique, d’un poids maximal de 2 000 g, de couleur blanc porcelaine, sans croûte, de consistance molle et de texture granuleuse, mais non sableuse. Elle a un goût caractéristique, frais et délicatement doux et une odeur parfumée de lait et de crème. Ces propriétés sont plus facilement perceptibles dans le produit dont la teneur en matières grasses est plus élevée. L’AOP «Ricotta di Bufala Campana» est également commercialisée sous la forme «fresca» (fraîche) avec une durée de conservation maximale de 7 jours. Après l’évacuation du lactosérum, l’AOP «Ricotta di Bufala Campana» peut être soumise à un traitement thermique et éventuellement à un lissage ou à une homogénéisation afin d’obtenir une consistance plus crémeuse et une plus longue durée de conservation (au maximum 30 jours à compter de la date de production).

L’AOP «Ricotta di Bufala Campana» est également présente sur le marché dans sa formulation sans lactose, dont les ingrédients ont subi une hydrolyse préalable du lactose.

3.3.   Aliments pour animaux (uniquement pour les produits d’origine animale) et matières premières (uniquement pour les produits transformés)

La ration alimentaire des bufflonnes allaitantes se compose de fourrages frais et/ou conservés provenant, pour plus de la moitié, de l’aire visée au point 4, ce qui permet de maintenir le lien indispensable entre le produit et le territoire. Parmi les principales essences fourragères typiques des herbages et des pâturages de cette aire, il convient de rappeler les suivantes: sainfoin (Onobrychis viciifolia); sainfoin d’Espagne (Hedysarum coronarium L.); trèfle perse (Trifolium resupinatum); trèfle écailleux (Trifolium squarrosum L.); trèfle d’Alexandrie (Trifolium alexandrinum); vesce (Vicia sativa); brome cathartique (Bromus catharticus); lotier corniculé. De plus, l’utilisation d’aliments pour animaux concentrés, simples ou composés, est admise, de même que l’adjonction des compléments minéraux et vitaminés autorisés.

La matière première utilisée pour la production de l’AOP «Ricotta di Bufala Campana» se compose du «premier sérum» (ou «sérum doux») issu de la transformation du lait de bufflonne obtenu par la traite manuelle et/ou mécanique de bufflonnes de race méditerranéenne italienne, élevées dans l’aire de production indiquée au point 4. Le «premier sérum» (ou «sérum doux») est obtenu par le mécanisme d’égouttage résultant de la rupture du caillé destiné à la production de la «Mozzarella di Bufala. L’acidité titrable maximale du sérum utilisé pour la production de l’AOP «Ricotta di Bufala Campana» est de 5 °SH/50 ml. Pour cette raison, le «sérum acide» résultant de la phase finale de la maturation du caillé ne peut pas être utilisé pour la production de l’AOP «Ricotta di Bufala Campana». L’ajout de lait de bufflonne cru, thermisé ou pasteurisé, provenant de l’aire visée au point 4, est autorisé dans une proportion maximale de 6 % de la masse du «premier sérum» (ou «sérum doux»). Est également admise l’adjonction de crème fraîche de lactosérum de bufflonne provenant de l’aire visée au point 4 dans une proportion maximale de 5 % de la masse du premier sérum. Cette manipulation facultative sert à augmenter la consistance de la ricotta ainsi qu’à en favoriser l’extraction. Les ingrédients destinés à la production de «Ricotta di Bufala Campana» sans lactose sont soumis à une hydrolyse préalable du lactose.

L’ajout de sel (NaCl) est autorisé dans une proportion maximale de 1 kg pour 100 kg de «premier sérum» (ou «sérum doux») ou de mélange de sérum et de lait et/ou de crème fraîche. Le sel (NaCl) peut également être directement ajouté à la ricotta déjà extraite et égouttée, sous réserve de la teneur finale maximale de 0,4 g de sodium pour 100 g de produit.

3.4.   Étapes spécifiques de la production qui doivent avoir lieu dans l’aire géographique délimitée

Les opérations de production de lait, de sérum et de crème fraîche de sérum ainsi que de ricotta doivent avoir lieu sur le territoire de l’aire visée au point 4.

3.5.   Règles spécifiques applicables au tranchage, râpage, conditionnement, etc. du produit auquel la dénomination fait référence

Comme ou même plus que de nombreux autres produits laitiers frais qui se caractérisent par leur absence de croûte et qui sont donc comestibles à 100 %, l’AOP «Ricotta di Bufala Campana», étant un produit non fermenté, est particulièrement exposée au risque de contamination a posteriori et donc de détérioration du fait de la prolifération de la charge microbienne environnementale, susceptible d’entrer en contact avec la superficie du produit durant la phase finale d’égouttage de la ricotta. En tant que produit frais, l’AOP «Ricotta di Bufala Campana» se caractérise également par l’absence d’affinage; il convient dès lors d’éviter tous les phénomènes de prolifération microbienne durant sa vie commerciale. Pour éviter les risques de détérioration, il est nécessaire que l’opération de conditionnement soit réalisée à l’intérieur de l’établissement de production agréé. L’AOP «Ricotta di Bufala Campana» doit être emballée dans du papier, dans des récipients en plastique à usage alimentaire fermés ou dans d’autres conditionnements pour aliments, thermosoudés ou sous vide. Si le produit est vendu pour être utilisé comme ingrédient de produits transformés, des conditionnements allant jusqu’à 40 kg sont autorisés.

3.6.   Règles spécifiques applicables à l’étiquetage du produit auquel la dénomination fait référence

Outre le logo de l’appellation, le symbole graphique de l’Union européenne et les informations requises par la loi, doit obligatoirement figurer sur l’étiquette de l’emballage, en caractères d’imprimerie clairs et lisibles, l’éventuelle mention «fresca» (fraîche), en fonction du type de conditionnement. Cette mention doit figurer juste en dessous de l’appellation «“Ricotta di Bufala Campana” DOP» dans des caractères d’une taille égale à 50 % de ceux utilisés pour l’appellation «Ricotta di Bufala Campana».

Il est interdit d’ajouter tout qualificatif non expressément prévu, notamment les adjectifs «fine» (fin), «scelto» (de premier choix), «extra» ( extra), «selezionato» (sélectionné), «superiore» (supérieur), «genuino» (authentique) ou tout autre adjectif élogieux; il est toutefois permis d’utiliser des indications faisant référence à des marques privées — à condition qu’elles n’aient pas un caractère élogieux ou qu’elles ne soient pas de nature à induire le consommateur en erreur — ainsi que d’autres références véridiques et documentées, autorisées par la réglementation en vigueur. La mention «“Ricotta di Bufala Campana” DOP» doit apparaître en langue italienne.

Le logo de l’appellation est délivré par l’organisme de contrôle chargé de l’AOP par le Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Le logo de l’appellation représente un ruban circulaire tricolore dont dépasse le profil de la tête d’une bufflonne. Tout autour figure la mention «RICOTTA DI BUFALA CAMPANA» en caractères d’imprimerie majuscules.

Image 1

4.   Description succincte de la délimitation de l’aire géographique

L’aire de production de l’AOP «Ricotta di Bufala Campana» comprend une partie du territoire administratif des régions de Campanie, du Latium, des Pouilles et du Molise, comme indiqué ci après: en Campanie, principalement dans les bassins hydrographiques du Garigliano et du Volturno et entre la plaine du Sele et la zone du Cilento, que ce soit le long de la côte ou le long des vallées; dans le Latium, l’aire de production se concentre dans l’espace compris entre la vallée de l’Amaseno et la plaine voisine des marais pontins; dans les Pouilles, dans la bande formée de plaines et de collines au pied du promontoire du Gargano, dans la province de Foggia; dans le Molise, l’unique commune concernée est Venafro, placée depuis peu sous la gestion administrative du Molise, dès lors qu’elle a toujours fait partie de la célèbre «terre de travail», qui comprend l’ensemble du territoire de l’actuelle province de Caserte, et qu’elle était déjà considérée aux siècles précédents, à l’époque des Bourbons et du royaume de Naples, comme un domaine de chasse exceptionnel.

5.   Lien avec l’aire géographique

Les caractéristiques orographiques et pédoclimatiques des territoires succinctement présentés au point 4 constituent les principaux éléments ayant favorisé la diffusion de l’élevage de bufflonnes dans ces zones. En effet, les caractéristiques morphologiques de la bufflonne en font un animal particulièrement capable de supporter les inconvénients liés à l’environnement et apte à être élevé dans les zones caractérisées par le macroclimat typique de la région méditerranéenne. Les caractéristiques pédoclimatiques des zones de plaines formées de sols d’origine alluviale et/ou initialement marécageux, et des zones de collines où nombreux sont les sols d’origine volcanique, conjuguées au macroclimat typique de l’aire méditerranéenne, ont sélectionné la flore spontanée et/ou cultivée des prés et foins polyphytes utilisés dans l’alimentation des bufflonnes. De plus, ces territoires ont constitué pendant des siècles une unité homogène du point de vue territorial, politique et administratif, représentée par le royaume de Naples entre 1282 et 1860. Depuis des siècles, l’élevage de bufflonnes destiné à la production de lait en vue de sa transformation en fromage et ricotta est un trait commun de ces territoires. Même après l’assèchement des zones marécageuses et les changements politico-administratifs, l’aire géographique a conservé de nombreuses caractéristiques communes, dont le maintien et le développement d’un secteur productif important, constitué de centaines d’éleveurs de bufflonnes et de fromageries. Selon les données du registre zootechnique national de Teramo (2008), l’aire délimitée regroupe 92 % des bufflonnes de race méditerranéenne élevées en Italie.

La «Ricotta di Bufala Campana» se distingue des autres produits appartenant à la même catégorie commerciale, et notamment des autres variétés de ricotta, par ses caractéristiques structurelles particulières de crémosité et d’onctuosité, sa couleur blanc porcelaine et des propriétés sensorielles très marquées comme l’odeur de lait et la douceur. La particularité du produit est liée au fait que le lactosérum de bufflonne présente des caractéristiques de composition (matières grasses et protéines) différentes, du point de vue quantitatif et qualitatif, des lactosérums de vache et de brebis utilisés pour l’obtention des autres types de ricottas. Le produit a également des propriétés aromatiques différentes qui découlent du levain lactique naturel utilisé pour la production de «Mozzarella di Bufala» dont les caractéristiques, y compris aromatiques, se retrouvent dans les mêmes proportions dans le sérum doux qui sera utilisé pour la production de l’AOP «Ricotta di Bufala Campana». Le levain lactique peut en effet contenir soit des composés aromatiques propres du lait, soit des composés non présents dans le lait, mais produits par la microflore autochtone durant la production du levain lactique en question. La teneur élevée en matières grasses exprimée sur l’extrait sec et les caractéristiques particulières des triglycérides du lait de bufflonne, dont les acides gras sont estérifiés autrement que les acides gras du lait de vache, contribuent à déterminer des caractéristiques physiques et organoleptiques absolument spécifiques, comme la crémosité et l’onctuosité, et à véhiculer toutes les composantes aromatiques. L’absence de bêtacarotène dans le lait de bufflonne est l’une des causes de la couleur blanc porcelaine typique du lait et des produits laitiers issus du lait de bufflonne, dont la ricotta, à la différence des produits laitiers à base de lait de vache. L’AOP «Ricotta di Bufala Campana» se distingue des ricottas à base de lactosérum de brebis par le fait que la caséification de nombreux fromages ovins se fait à l’aide de présure en pâte dont la richesse en lipases peut influencer les propriétés sensorielles de la matière grasse. L’absence de lipolyse est donc un trait caractéristique de l’AOP «Ricotta di Bufala Campana» qui permet d’en exalter les aspects tels que la douceur et l’odeur de lait. L’interdiction d’utiliser du sérum en cours d’acidification et l’imposition, au cours du processus de production, de certaines obligations en matière de durée maximale de conservation sont deux instruments connexes permettant l’obtention et le maintien de ces caractéristiques particulières, uniques parmi les produits du type ricotta. Pour garantir le goût caractéristique doux et parfumé de lait marqué par l’absence de notes acides, seule est autorisée l’utilisation du «premier sérum» (dit aussi «sérum doux»), séparé immédiatement après la rupture du caillé, d’une valeur maximale d’acidité titrable de 5 °SH/50 ml. Le «sérum acide» issu de l’égouttage du sérum du caillé durant la phase finale de l’opération de maturation, ne peut donc pas servir à la production de l’AOP «Ricotta di Bufala Campana», car la présence élevée d’acide lactique amoindrirait les propriétés spécifiques de la ricotta et obligerait à procéder à des opérations de neutralisation avec des alcalins qui en modifieraient le goût, la structure et la consistance. L’AOP «Ricotta di Bufala Campana» se différencie aussi d’une ricotta de lait de bufflonne ordinaire par le fait que les caractéristiques de composition du sérum sont étroitement liées aux caractéristiques du lait et aux modalités de sa transformation en fromage.

Les spécificités de la «Ricotta di Bufala Campana» décrites sont étroitement liées à la qualité de la matière première: seuls le sérum, la crème fraîche de sérum et le lait de bufflonne produits dans l’aire de production visée au point 4 peuvent se prévaloir de qualités supérieures à celles des mêmes substances obtenues dans d’autres zones. Les caractéristiques orographiques, géopédologiques et macroclimatiques de l’aire délimitée sont les facteurs qui contribuent, plus que tout autre, à donner aux essences fourragères caractérisant les herbages et, par conséquent, au lait et au sérum à partir desquels on obtient l’AOP «Ricotta di Bufala Campana» les caractéristiques organoleptiques et gustatives qui rendent la ricotta unique et reconnaissable. À la différence des fromages, le lien causal entre aire géographique, matière première et produit est cependant plus complexe, car la ricotta est un produit dont la matière première principale, le sérum, découle de la transformation du lait en fromage. Le lien avec l’origine géographique dépend donc de la capacité des producteurs à obtenir du sérum qui conserve, dans les limites d’une certaine diversité inévitable, les caractéristiques originelles du lait. Le choix consistant à n’utiliser que du sérum doux, donc non fermenté, provenant de la rupture du caillé de lait de bufflonne frais, est la condition qui permet de transférer à la ricotta les caractéristiques du lait, à leur tour indissociablement liées au territoire d’origine. La teneur élevée en matières grasses du lait de bufflonne fait que le sérum présente une quantité de matières grasses supérieure à celle du sérum de vache, de sorte que les composantes aromatiques du lait spécifiquement liées aux matières grasses ne se perdent pas. Le facteur humain devient donc indispensable pour maintenir la solidité de ce lien et obtenir ainsi un produit unique.

Les pratiques séculaires de production de la «Ricotta di Bufala» sur le territoire de l’ancien royaume de Naples et ensuite des actuelles subdivisions géographiques et administratives tenaient déjà compte de la nécessité d’utiliser uniquement du lait et du sérum réellement frais, donc séparé dès la fin de la rupture du caillé. En 1859, Achille Bruni, professeur de l’université de Naples, dans sa monographie «Del latte et dei suoi derivati» (Du lait et de ses dérivés), publiée dans la Nuova Enciclopedia Agraria, décrivait en ces termes la production de la «Ricotta di Bufala»: «Après la traite, le lait est versé dans une cuve et est additionné de présure de chevreau; après la coagulation, il est découpé en gros morceaux à l’aide d’une spatule en bois. On prélève ensuite le sérum au moyen d’une écumoire en bois, qui est ensuite bouilli pour obtenir la ricotta.».

Référence à la publication du cahier des charges

Le texte consolidé du cahier des charges de production peut être consulté sur le site internet: http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3335

ou encore

en accédant directement à la page d’accueil du site du Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (www.politicheagricole.it), en cliquant sur «Qualità» (Qualité) en haut à droite de l’écran, puis sur «Prodotti DOP IGP STG» (Produits AOP, IGP et STG) sur le côté à gauche de l’écran, et enfin sur «Disciplinari di produzione all’esame dell’UE» (Cahiers des charges soumis à l’examen de l’Union européenne).


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.


Rectificatifs

29.11.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 452/55


Rectificatif à la communication de la Commission conformément à l’article 16, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté — Obligations de service public portant sur des services aériens réguliers

( «Journal officiel de l’Union européenne» C 210 du 25 mai 2022 )

(2022/C 452/14)

Page 30, à la rubrique «Date d’entrée en vigueur des obligations de service public», rectifiée par le rectificatif publié le 3 août 2022 (2022/C 296/06):

au lieu de:

«16 décembre 2022»

lire:

«1er décembre 2022»