ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 451

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

65e année
28 novembre 2022


Sommaire

page

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Cour de justice de ľUnion européenne

2022/C 451/01

Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

1


 

V   Avis

 

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

 

Cour de justice

2022/C 451/02

Affaire C-241/21: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 6 octobre 2022 (demande de décision préjudicielle du Riigikohus — Estonie) — I. L. / Politsei- ja Piirivalveamet (Renvoi préjudiciel – Directive 2008/115/CE – Retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier – Article 15, paragraphe 1 – Placement en rétention – Motifs de rétention – Critère général tiré du risque que l’exécution effective de l’éloignement soit compromise – Risque de commission d’une infraction pénale – Conséquences de l’établissement de l’infraction et du prononcé d’une sanction – Complication du processus d’éloignement – Article 6 de la de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Limitation du droit fondamental à la liberté – Exigence d’une base légale – Exigences de clarté, de prévisibilité et d’accessibilité – Protection contre l’arbitraire)

2

2022/C 451/03

Affaire C-250/21: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 6 octobre 2022 (demande de décision préjudicielle du Naczelny Sąd Administracyjny — Pologne) — Szef Krajowej Administracji Skarbowej / O. Fundusz Inwestycyjny Zamknięty reprezentowany przez O S.A. [Renvoi préjudiciel – Fiscalité – Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Directive 2006/112/CE – Prestation de services effectuée à titre onéreux – Exonérations – Article 135, paragraphe 1, sous b) – Octroi de crédits – Contrat de sous-participation]

3

2022/C 451/04

Affaire C-266/21: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 6 octobre 2022 (demande de décision préjudicielle du Sofiyski gradski sad — Bulgarie) — procédure pénale contre HV (Renvoi préjudiciel – Politique commune des transports – Directive 2006/126/CE – Article 11, paragraphes 2 et 4 – Suspension du droit de conduire un véhicule à moteur – Permis de conduire délivré par l’État membre de résidence normale en échange d’un permis de conduire délivré par un autre État membre – Refus par le premier État membre d’exécuter une décision de suspension du droit de conduire adoptée par le second État membre – Obligation pour le second État membre de ne pas reconnaître, sur son territoire, la validité du permis de conduire ayant fait l’objet d’une suspension)

3

2022/C 451/05

Affaire C-293/21: Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 6 octobre 2022 (demande de décision préjudicielle du Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas — Lituanie) — UAB Vittamed technologijos, en liquidation / Valstybinė mokesčių inspekcija [Renvoi préjudiciel – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Directive 2006/112/CE – Déductions de la TVA payée en amont – Biens et services utilisés par l’assujetti pour la création de biens d’investissement – Articles 184 à 187 – Régularisation des déductions – Obligation de régulariser les déductions de la TVA en cas de mise en liquidation de cet assujetti et de radiation de ce dernier du registre des assujettis à la TVA]

4

2022/C 451/06

Affaires jointes C-433/21 et C-434/21: Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 6 octobre 2022 (demandes de décision préjudicielle de la Corte suprema di cassazione — Italie) — Agenzia delle Entrate / Contship Italia SpA (Renvoi préjudiciel – Fiscalité directe – Liberté d’établissement – Impôt sur le revenu des sociétés – Régime fiscal anti-évasion pour les sociétés-écrans – Détermination du revenu imposable sur la base d’un revenu minimum présumé – Exclusion du champ d’application de ce régime fiscal des sociétés et entités cotées sur les marchés réglementés nationaux)

5

2022/C 451/07

Affaire C-436/21: Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 6 octobre 2022 (demande de décision préjudicielle du Bundesgerichtshof — Allemagne) — flightright GmbH / American Airlines, Inc. [Renvoi préjudiciel – Transports aériens – Règlement (CE) no 261/2004 – Article 3, paragraphe 1, sous a) – Champ d’application – Article 2, sous f) à h) – Notion de billet – Notion de réservation – Notion de vol avec correspondances – Réservation par l’intermédiaire d’une agence de voyages – Article 7 – Indemnisation des passagers aériens en cas de retard important d’un vol – Opération de transport composée de plusieurs vols assurés par des transporteurs aériens effectifs distincts – Vol avec correspondances au départ d’un aéroport situé dans un État membre, avec escale en Suisse et destination finale dans un pays tiers]

6

2022/C 451/08

Affaire C-673/21 P: Arrêt de la Cour (septième chambre) du 6 octobre 2022 — KN / Comité économique et social européen (CESE) [Pourvoi – Droit institutionnel – Comité économique et social européen (CESE) – Code de conduite – Allégations de harcèlement moral contre un membre du CESE – Enquête de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) – Décision de décharger le membre de ses fonctions d’encadrement et de gestion du personnel – Recours en annulation et en indemnisation]

6

2022/C 451/09

Affaire C-383/22 P: Pourvoi formé le 9 juin 2022 par SFD S.A contre l’arrêt du Tribunal (Troisième Chambre) rendu le 30 mars 2022 dans l’affaire T-35/21, SFD/Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle — Allmax Nutrition (ALLNUTRITION DESIGNED FOR MOTIVATION)

7

2022/C 451/10

Affaire C-420/22: Demande de décision préjudicielle présentée par le Szegedi Törvényszék (Hongrie) le 24 juin 2022 — NW/Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság et Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter

7

2022/C 451/11

Affaire C-429/22: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Oberlandesgericht Wien (Autriche) le 28 juin 2022 — VK/N1 Interactive Ltd.

8

2022/C 451/12

Affaire C-528/22: Demande de décision préjudicielle présentée par le Szegedi Törvényszék (Hongrie) le 8 août 2022 — PQ/Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság et Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter

9

2022/C 451/13

Affaire C-532/22: Demande de décision préjudicielle présentée par la Curtea de Apel Cluj (Roumanie) le 9 août 2022 — Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca, Administraţia Judeţeană a Finaţelor Publice Cluj/SC Westside Unicat

10

2022/C 451/14

Affaire C-563/22: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Administrativen sad Sofia-Grad (Bulgarie) le 22 août 2022 — SN ainsi que LN, représentée par SN/Zamestnik

11

2022/C 451/15

Affaire C-625/22 P: Pourvoi formé le 30 septembre 2022 par Grail LLC contre l’arrêt du Tribunal (troisième chambre élargie) rendu le 13 juillet 2022 dans l’affaire T-227/21, Illumina/Commission

13

 

Tribunal

2022/C 451/16

Affaire T-170/21: Ordonnance du Tribunal du 13 septembre 2022 — Ben Ali/Conseil (Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Tunisie – Décès de la partie requérante – Absence de reprise d’instance des ayants droit – Non-lieu à statuer)

14

2022/C 451/17

Affaire T-130/22: Ordonnance du Tribunal du 12 septembre 2022 — Biologische Heilmittel Heel/EUIPO — Esi (TRAUMGEL) [Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative TRAUMGEL – Marque de l’Union européenne verbale antérieure Traumeel – Motif relatif de refus – Absence de risque de confusion – Absence de similitude des produits – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] – Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit]

14

2022/C 451/18

Affaire T-569/22: Recours introduit le 13 septembre 2022 — QZ/Banque européenne d’investissement

15

2022/C 451/19

Affaire T-570/22: Recours introduit le 12 septembre 2022 — Herbert Smith Freehills/Commission

16

2022/C 451/20

Affaire T-571/22: Recours introduit le 15 septembre 2022 — Sberbank Europe/CRU

16

2022/C 451/21

Affaire T-572/22: Recours introduit le 15 septembre 2022 — Sberbank Europe/CRU

17

2022/C 451/22

Affaire T-619/22: Recours introduit le 4 octobre 2022 — CMB/Commission

18

2022/C 451/23

Affaire T-627/22: Recours introduit le 10 octobre 2022 — Vi.ni.ca./EUIPO — Venica & Venica (agricolavinica. Le Colline di Ripa)

19

2022/C 451/24

Affaire T-629/22: Recours introduit le 10 octobre 2022 — Libyan African Investment Company (LAICO)/Conseil

20

2022/C 451/25

Affaire T-635/22: Recours introduit le 12 octobre 2022 — Fridman e.a./Conseil

21

2022/C 451/26

Affaire T-636/22: Recours introduit le 12 octobre 2022 — U. I. Lapp/EUIPO — Labkable Asia (Labkable Solutions for cables)

21

2022/C 451/27

Affaire T-640/22: Recours introduit le 13 octobre 2022 — Westpole Belgium et Unisys Belgium/Parlement

22

2022/C 451/28

Affaire T-641/22: Recours introduit le 12 octobre 2022 — Portigon/CRU

24

2022/C 451/29

Affaire T-642/22: Recours introduit le 14 octobre 2022 — Yanukovych/Conseil

25

2022/C 451/30

Affaire T-643/22: Recours introduit le 14 octobre 2022 — Yanukovych/Conseil

26

2022/C 451/31

Affaire T-530/20: Ordonnance du Tribunal du 4 octobre 2022 — Interfloat et GMB/Commission

27


FR

 


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Cour de justice de ľUnion européenne

28.11.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 451/1


Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

(2022/C 451/01)

Dernière publication

JO C 441 du 21.11.2022

Historique des publications antérieures

JO C 432 du 14.11.2022

JO C 424 du 7.11.2022

JO C 418 du 31.10.2022

JO C 408 du 24.10.2022

JO C 398 du 17.10.2022

JO C 389 du 10.10.2022

Ces textes sont disponibles sur

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avis

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

Cour de justice

28.11.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 451/2


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 6 octobre 2022 (demande de décision préjudicielle du Riigikohus — Estonie) — I. L. / Politsei- ja Piirivalveamet

(Affaire C-241/21) (1)

(Renvoi préjudiciel - Directive 2008/115/CE - Retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier - Article 15, paragraphe 1 - Placement en rétention - Motifs de rétention - Critère général tiré du risque que l’exécution effective de l’éloignement soit compromise - Risque de commission d’une infraction pénale - Conséquences de l’établissement de l’infraction et du prononcé d’une sanction - Complication du processus d’éloignement - Article 6 de la de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Limitation du droit fondamental à la liberté - Exigence d’une base légale - Exigences de clarté, de prévisibilité et d’accessibilité - Protection contre l’arbitraire)

(2022/C 451/02)

Langue de procédure: l’estonien

Juridiction de renvoi

Riigikohus

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: I. L.

Partie défenderesse: Politsei- ja Piirivalveamet

Dispositif

L’article 15, paragraphe 1, de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier,

doit être interprété en ce sens que:

il ne permet pas à un État membre d’ordonner le placement en rétention d’un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier sur le seul fondement d’un critère général tiré du risque que l’exécution effective de l’éloignement soit compromise, sans qu’il soit satisfait à l’un des motifs de rétention spécifiques prévus et clairement définis par la législation visant à transposer cette disposition en droit national.


(1)  JO C 242 du 21.06.2021


28.11.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 451/3


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 6 octobre 2022 (demande de décision préjudicielle du Naczelny Sąd Administracyjny — Pologne) — Szef Krajowej Administracji Skarbowej / O. Fundusz Inwestycyjny Zamknięty reprezentowany przez O S.A.

(Affaire C-250/21) (1)

(Renvoi préjudiciel - Fiscalité - Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) - Directive 2006/112/CE - Prestation de services effectuée à titre onéreux - Exonérations - Article 135, paragraphe 1, sous b) - Octroi de crédits - Contrat de sous-participation)

(2022/C 451/03)

Langue de procédure: le polonais

Juridiction de renvoi

Naczelny Sąd Administracyjny

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Szef Krajowej Administracji Skarbowej

Partie défenderesse: O. Fundusz Inwestycyjny Zamknięty reprezentowany przez O S.A.

Dispositif

L’article 135, paragraphe 1, sous b), de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée,

doit être interprété en ce sens que:

relèvent de la notion d’octroi de crédit, au sens de cette disposition, les services fournis par un sous-participant au titre d’un contrat de sous-participation, consistant en la mise à disposition de l’initiateur d’un apport financier en échange du versement des produits issus des créances spécifiées dans ce contrat, lesquelles restent dans les actifs de l’initiateur.


(1)  JO C 289 du 19.07.2021


28.11.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 451/3


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 6 octobre 2022 (demande de décision préjudicielle du Sofiyski gradski sad — Bulgarie) — procédure pénale contre HV

(Affaire C-266/21) (1)

(Renvoi préjudiciel - Politique commune des transports - Directive 2006/126/CE - Article 11, paragraphes 2 et 4 - Suspension du droit de conduire un véhicule à moteur - Permis de conduire délivré par l’État membre de résidence normale en échange d’un permis de conduire délivré par un autre État membre - Refus par le premier État membre d’exécuter une décision de suspension du droit de conduire adoptée par le second État membre - Obligation pour le second État membre de ne pas reconnaître, sur son territoire, la validité du permis de conduire ayant fait l’objet d’une suspension)

(2022/C 451/04)

Langue de procédure: le bulgare

Juridiction de renvoi

Sofiyski gradski sad

Partie dans la procédure pénale au principal

HV

En présence de: Sofiyska gradska prokuratura

Dispositif

Les dispositions combinées de l’article 11, paragraphe 2, et paragraphe 4, deuxième alinéa, de la directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 décembre 2006, relative au permis de conduire,

doivent être interprétées en ce sens que:

elles autorisent l’État membre de résidence normale du titulaire d’un permis de conduire, délivré par cet État membre, à ne pas reconnaître et exécuter sur son territoire une décision de suspension du droit de conduire un véhicule à moteur adoptée à l’égard de ce titulaire par un autre État membre en raison d’une infraction routière commise sur le territoire de celui-ci, y compris lorsque ce permis de conduire a été délivré en échange d’un permis de conduire précédemment délivré par l’État membre où cette infraction routière a été commise.


(1)  JO C 263 du 05.07.2021


28.11.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 451/4


Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 6 octobre 2022 (demande de décision préjudicielle du Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas — Lituanie) — UAB «Vittamed technologijos», en liquidation / Valstybinė mokesčių inspekcija

(Affaire C-293/21) (1)

(Renvoi préjudiciel - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) - Directive 2006/112/CE - Déductions de la TVA payée en amont - Biens et services utilisés par l’assujetti pour la création de biens d’investissement - Articles 184 à 187 - Régularisation des déductions - Obligation de régulariser les déductions de la TVA en cas de mise en liquidation de cet assujetti et de radiation de ce dernier du registre des assujettis à la TVA)

(2022/C 451/05)

Langue de procédure: le lithuanien

Juridiction de renvoi

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: UAB «Vittamed technologijos», en liquidation

Partie défenderesse: Valstybinė mokesčių inspekcija

en présence de: Kauno apskrities valstybinė mokesčių inspekcija

Dispositif

Les articles 184 à 187 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée,

doivent être interprétés en ce sens que:

un assujetti a l’obligation de régulariser les déductions de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) acquittée en amont et afférente à l’acquisition de biens ou de services destinés à produire des biens d’investissement, dans le cas de figure où, en raison de la décision du propriétaire ou de l’actionnaire unique de cet assujetti de mettre ce dernier en liquidation, ainsi que de la demande et de l’obtention de la radiation dudit assujetti du registre des assujettis à la TVA, les biens d’investissement créés n’ont pas été utilisés dans le cadre d’activités économiques taxées et ne le seront jamais. Les motifs permettant de justifier la décision de mise en liquidation du même assujetti, et, partant, l’abandon de l’activité économique taxée envisagée, tels que des pertes en constante augmentation, l’absence de commandes et les doutes de l’actionnaire de l’assujetti quant à la rentabilité de l’activité économique envisagée, sont sans incidence à l’égard de l’obligation de ce dernier de régulariser les déductions de TVA concernées, dès lors que cet assujetti n’a plus l’intention, et ce de manière définitive, d’utiliser lesdits biens d’investissement aux fins d’opérations taxées.


(1)  JO C 289 du 19.07.2021


28.11.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 451/5


Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 6 octobre 2022 (demandes de décision préjudicielle de la Corte suprema di cassazione — Italie) — Agenzia delle Entrate / Contship Italia SpA

(Affaires jointes C-433/21 et C-434/21) (1)

(Renvoi préjudiciel - Fiscalité directe - Liberté d’établissement - Impôt sur le revenu des sociétés - Régime fiscal anti-évasion pour les sociétés-écrans - Détermination du revenu imposable sur la base d’un revenu minimum présumé - Exclusion du champ d’application de ce régime fiscal des sociétés et entités cotées sur les marchés réglementés nationaux)

(2022/C 451/06)

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Corte suprema di cassazione

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Agenzia delle Entrate

Partie défenderesse: Contship Italia SpA

Dispositif

L’article 49 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui limite l’application du motif d’exclusion de l’application du régime fiscal anti-évasion pour les sociétés-écrans aux sociétés dont les titres sont négociés sur les marchés réglementés nationaux en écartant du champ d’application de ce motif d’exclusion les autres sociétés, nationales ou étrangères, dont les titres ne sont pas négociés sur les marchés réglementés nationaux, mais qui sont contrôlées par des sociétés et entités cotées sur des marchés réglementés étrangers.


(1)  JO C 422 du 18.10.2021


28.11.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 451/6


Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 6 octobre 2022 (demande de décision préjudicielle du Bundesgerichtshof — Allemagne) — flightright GmbH / American Airlines, Inc.

(Affaire C-436/21) (1)

(Renvoi préjudiciel - Transports aériens - Règlement (CE) no 261/2004 - Article 3, paragraphe 1, sous a) - Champ d’application - Article 2, sous f) à h) - Notion de «billet» - Notion de «réservation» - Notion de «vol avec correspondances» - Réservation par l’intermédiaire d’une agence de voyages - Article 7 - Indemnisation des passagers aériens en cas de retard important d’un vol - Opération de transport composée de plusieurs vols assurés par des transporteurs aériens effectifs distincts - Vol avec correspondances au départ d’un aéroport situé dans un État membre, avec escale en Suisse et destination finale dans un pays tiers)

(2022/C 451/07)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Bundesgerichtshof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: flightright GmbH

Partie défenderesse: American Airlines, Inc.

Dispositif

L’article 2, sous h), du règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91,

doit être interprété en ce sens que:

la notion de «vol avec correspondances» couvre une opération de transport composée de plusieurs vols, assurés par des transporteurs aériens effectifs distincts qui ne sont pas liés par une relation juridique particulière, lorsque ces vols ont été combinés par une agence de voyages ayant facturé un prix total et émis un billet unique pour cette opération, de sorte qu’un passager au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un État membre et victime d’un retard important à l’arrivée à la destination du dernier vol peut se prévaloir du droit à indemnisation au titre de l’article 7 de ce règlement.


(1)  JO C 452 du 08.12.2021


28.11.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 451/6


Arrêt de la Cour (septième chambre) du 6 octobre 2022 — KN / Comité économique et social européen (CESE)

(Affaire C-673/21 P) (1)

(Pourvoi - Droit institutionnel - Comité économique et social européen (CESE) - Code de conduite - Allégations de harcèlement moral contre un membre du CESE - Enquête de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) - Décision de décharger le membre de ses fonctions d’encadrement et de gestion du personnel - Recours en annulation et en indemnisation)

(2022/C 451/08)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: KN (représentants: M. Aboudi et M. Casado García-Hirschfeld, avocats)

Autre partie à la procédure: Comité économique et social européen (CESE) (représentants: X. Chamodraka, M. Pascua Mateo, L. Camarena Januzec et A. Carvajal García-Valdecasas, agents, assistés de A. Duron, avocate)

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

KN est condamné à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par le Comité économique et social européen (CESE).


(1)  JO C 11 du 10.01.2022


28.11.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 451/7


Pourvoi formé le 9 juin 2022 par SFD S.A contre l’arrêt du Tribunal (Troisième Chambre) rendu le 30 mars 2022 dans l’affaire T-35/21, SFD/Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle — Allmax Nutrition (ALLNUTRITION DESIGNED FOR MOTIVATION)

(Affaire C-383/22 P)

(2022/C 451/09)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: SFD S.A (représentant: T. Grucelski, avocat)

Autre partie à la procédure: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Par ordonnance du 17 octobre 2022, la Cour de justice (chambre d’admission des pourvois) a jugé que le pourvoi n’est pas admis et que SFD S.A. doit supporter ses dépens.


28.11.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 451/7


Demande de décision préjudicielle présentée par le Szegedi Törvényszék (Hongrie) le 24 juin 2022 — NW/Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság et Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter

(Affaire C-420/22)

(2022/C 451/10)

Langue de procédure: le hongrois

Juridiction de renvoi

Szegedi Törvényszék

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: NW

Partie défenderesse: Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság, Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter

Questions préjudicielles

1)

L’article 10, paragraphe 1, de la directive 2003/109/CE du Conseil, du 25 novembre 2003, relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée (1), doit-il, lu en combinaison avec l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne — et, le cas échéant, avec les articles 7 et 24 de celle-ci –, être interprété en ce sens que, d’une part, l’autorité nationale qui a, pour des motifs tenant à la sécurité nationale, à l’ordre public et/ou à la sécurité publique, adopté une décision de retrait d’un titre de séjour de résident de longue durée accordé antérieurement à un ressortissant de pays tiers et, d’autre part, les organes spécialisés de l’État qui se prononcent sur la confidentialité des informations doivent, lorsque l’autorité responsable indique que la divulgation de données et d’informations nuirait à la sécurité nationale, veiller à ce que le ressortissant de pays tiers concerné jouisse dans tous les cas, de même que son représentant, du droit d’accéder aux éléments à tout le moins substantiels des données et informations confidentielles ou classifiées qui sont à la base de la décision prise pour les motifs indiqués, ainsi que du droit d’utiliser ces éléments dans le cadre de la procédure aboutissant à la décision?

2)

Dans l’affirmative, quel sens précis faut-il donner à la notion de «substance» des motifs confidentiels sur lesquels reposent ladite décision, compte tenu des articles 41 et 47 de la Charte?

3)

L’article 10, paragraphe 1, de la directive 2003/109 doit-il, compte tenu de l’article 47 de la Charte, être interprété en ce sens qu’une juridiction nationale qui contrôle la légalité d’un avis d’organe spécialisé de l’État reposant sur des données confidentielles ou classifiées et de la décision de fond en matière de police des étrangers reposant sur cet avis doit avoir la compétence requise pour vérifier la licéité (nécessité et proportionnalité) de la classification, et pour adopter une décision propre qui, dans l’hypothèse où la classification est illicite, permettrait à la personne concernée et à son représentant de connaître et utiliser l’ensemble des données sur lesquelles se fonde l’avis ou la décision des autorités administratives et, dans l’hypothèse où la classification est licite, donnerait à la personne concernée la possibilité, dans le cadre de la procédure de police des étrangers la concernant, de connaître et utiliser au moins la substance des données confidentielles?

4)

Les articles 9, paragraphe 3, et 10, paragraphe 1, de la directive 2003/109, lus en combinaison avec les articles 7, 24, 51, paragraphe 1, et 52, paragraphe 1, de la Charte, doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation d’un État membre en vertu de laquelle une décision de police des étrangers retirant un titre de séjour de résident de longue durée accordé antérieurement, a été adoptée sur la base d’une appréciation non motivée

i)

qui s’appuie exclusivement sur une référence automatique à un avis, contraignant et n’admettant aucune dérogation, émis par des organes spécialisés de l’État et constatant un danger ou une atteinte à la sécurité nationale, la sécurité publique ou l’ordre public, lequel avis est lui-même non motivé, et

ii)

qui a été effectuée sans examen rigoureux de l’existence, dans le cas individuel, des motifs de sécurité nationale, de sécurité publique ou d’ordre public, et sans prendre en compte les circonstances individuelles et les exigences de nécessité et de proportionnalité?


(1)  JO 2004, L 16, p. 44.


28.11.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 451/8


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Oberlandesgericht Wien (Autriche) le 28 juin 2022 — VK/N1 Interactive Ltd.

(Affaire C-429/22)

(2022/C 451/11)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Oberlandesgericht Wien

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: VK

Partie défenderesse: N1 Interactive Ltd.

Question préjudicielle

Convient-il d’interpréter l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 593/2008 (1) sur la loi applicable aux obligations contractuelles (ci-après le «règlement Rome I») en ce sens que la loi du pays où le consommateur a sa résidence habituelle ne s’applique pas lorsque la loi applicable en vertu de l’article 4 du règlement Rome I, dont le requérant demande l’application et qui serait applicable si le requérant n’avait pas la qualité de consommateur, est plus favorable au requérant?


(1)  Règlement (CE) no 593/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 2008, sur la loi applicable aux obligations contractuelles (JO 2008, L 177, p. 6).


28.11.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 451/9


Demande de décision préjudicielle présentée par le Szegedi Törvényszék (Hongrie) le 8 août 2022 — PQ/Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság et Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter

(Affaire C-528/22)

(2022/C 451/12)

Langue de procédure: le hongrois

Juridiction de renvoi

Szegedi Törvényszék

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: PQ

Partie défenderesse: Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság, Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter

Questions préjudicielles

1)

a)

L’article 20 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, lu en combinaison avec les articles 7 et 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à la pratique d’un État membre en vertu de laquelle une décision de retrait d’un titre de séjour accordé antérieurement à un ressortissant de pays tiers membre de la famille de citoyens de l’Union (enfants mineurs, concubine) résidant dans l’État membre dont ils ont la nationalité ou une décision de rejet d’une demande de prolongation du droit de séjour (en l’espèce, une demande de permis d’établissement national) est adoptée sans qu’il ait été examiné au préalable si le membre concerné de la famille, ressortissant de pays tiers, bénéficie d’un droit de séjour dérivé au titre de l’article 20 TFUE?

b)

L’article 20 TFUE, lu en combinaison avec les articles 7, 24, 51, paragraphe 1, et 52, paragraphe 1, de la Charte, doit-il être interprété en ce sens que, s’il existe un droit de séjour dérivé au titre de l’article 20 TFUE, le droit de l’Union doit être appliqué de plein droit par les autorités administratives ainsi que par les tribunaux de l’État membre lorsqu’est adoptée une décision de police des étrangers statuant sur une demande de prolongation du droit de séjour (en l’espèce, une demande de permis d’établissement national), que les exceptions relatives à la sécurité nationale, à l’ordre public et à la sécurité publique sont prises en considération pour la justifier, et que, s’il peut être établi qu’une telle exception s’applique, l’examen de nécessité et de proportionnalité est effectué afin de justifier la restriction du droit de séjour?

2)

L’article 20 TFUE, lu en combinaison avec l’article 47 de la Charte — et, le cas échéant, avec les articles 7 et 24 de celle-ci –, doit-il être interprété en ce sens que, d’une part, l’autorité nationale qui a, pour des motifs tenant à la sécurité nationale, à l’ordre public et/ou à la sécurité publique, adopté une décision retirant un titre de séjour de résident de longue durée accordé antérieurement ou statuant sur une demande de prolongation du droit de séjour et, d’autre part, les organes spécialisés de l’État qui se prononcent sur la confidentialité des informations doivent, lorsque l’autorité responsable indique que la divulgation de données et d’informations nuirait à la sécurité nationale, veiller à ce que le ressortissant de pays tiers concerné jouisse dans tous les cas, de même que son représentant, du droit d’accéder aux éléments à tout le moins substantiels des données et informations confidentielles ou classifiées qui sont à la base de la décision prise pour les motifs indiqués, ainsi que du droit d’utiliser ces éléments dans le cadre de la procédure aboutissant à la décision?

3)

Dans l’affirmative, quel sens précis faut-il donner à la notion de «substance» des motifs confidentiels sur lesquels reposent ladite décision, compte tenu des articles 41 et 47 de la Charte?

4)

L’article 20 TFUE doit-il, compte tenu de l’article 47 de la Charte, être interprété en ce sens qu’une juridiction nationale qui contrôle la légalité d’un avis d’organe spécialisé de l’État reposant sur des données confidentielles ou classifiées et de la décision de fond en matière de police des étrangers reposant sur cet avis doit avoir la compétence requise pour vérifier la licéité (nécessité et proportionnalité) de la classification, et pour adopter une décision propre qui, dans l’hypothèse où la classification est illicite, permettrait à la personne concernée et à son représentant de connaître et utiliser l’ensemble des données sur lesquelles se fonde l’avis ou la décision des autorités administratives et, dans l’hypothèse où la classification est licite, donnerait à la personne concernée la possibilité, dans le cadre de la procédure de police des étrangers la concernant, de connaître et utiliser au moins la substance des données confidentielles?

5)

L’article 20 TFUE, lu en combinaison avec les articles 7, 24, 51, paragraphe 1, et 52, paragraphe 1, de la Charte, doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation d’un État membre en vertu de laquelle une décision de police des étrangers retirant un titre de séjour de résident de longue durée accordé antérieurement ou statuant sur une demande de prolongation du droit de séjour a été adoptée sur la base d’une appréciation non motivée

i)

qui s’appuie exclusivement sur une référence automatique à un avis, contraignant et n’admettant aucune dérogation, émis par des organes spécialisés de l’État et constatant un danger ou une atteinte à la sécurité nationale, la sécurité publique ou l’ordre public, lequel avis est lui-même non motivé, et

ii)

qui a été effectuée sans examen rigoureux de l’existence, dans le cas individuel, des motifs de sécurité nationale, de sécurité publique ou d’ordre public, et sans prendre en compte les circonstances individuelles et les exigences de nécessité et de proportionnalité?


28.11.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 451/10


Demande de décision préjudicielle présentée par la Curtea de Apel Cluj (Roumanie) le 9 août 2022 — Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca, Administraţia Judeţeană a Finaţelor Publice Cluj/SC Westside Unicat

(Affaire C-532/22)

(2022/C 451/13)

Langue de procédure: le roumain

Juridiction de renvoi

Curtea de Apel Cluj

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca, Administraţia Judeţeană a Finaţelor Publice Cluj

Partie défenderesse: SC Westside Unicat

Questions préjudicielles

1)

L’article 53 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (1) doit-il être interprété en ce sens qu’il s’applique également aux services du type de ceux en cause au principal, à savoir des services fournis par le studio de tchat vidéo à l’exploitant du site Internet, consistant en des sessions interactives à caractère érotique filmées et diffusées en direct par Internet (diffusion en continu en direct de contenu numérique)?

2)

En cas de réponse affirmative à la première question préjudicielle, aux fins de l’interprétation des termes «endroit où ces manifestations ont effectivement lieu» figurant à l’article 53 de la directive 2006/112, convient-il de considérer comme pertinent le lieu où les modèles se présentent devant la webcam, le lieu d’établissement de l’organisateur des sessions, le lieu où les clients visionnent les images, ou bien un autre lieu que ceux déjà indiqués?


(1)  JO 2006, L 347, p. 1.


28.11.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 451/11


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Administrativen sad Sofia-Grad (Bulgarie) le 22 août 2022 — SN ainsi que LN, représentée par SN/Zamestnik

(Affaire C-563/22)

(2022/C 451/14)

Langue de procédure: le bulgare

Juridiction de renvoi

Administrativen sad Sofia-Grad

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: SN ainsi que LN, représentée par SN

Partie défenderesse: Zamestnik-predsedatel na Darzhavna agentsia za bezhantsite

Questions préjudicielles

1)

Lorsqu’est admise pour examen une demande ultérieure de protection internationale, présentée sur la base de son enregistrement auprès de l’Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA) par un demandeur apatride d’origine palestinienne, découle-t-il de l’article 40, paragraphe 1, de la directive 2013/32/UE (1) que l’obligation pesant en vertu de cette disposition sur les autorités compétentes de prendre en compte et d’examiner tous les éléments étayant les nouvelles affirmations figurant dans ladite demande — obligation lue en combinaison avec l’article 12, paragraphe 1, sous a), deuxième phrase, de la directive 2011/95 (2) — inclut, dans les circonstances de l’espèce, une obligation de prendre également en considération, parmi les nouveaux éléments ou les nouvelles circonstances sur lesquels se fonde cette demande ultérieure, les raisons pour lesquelles la personne a quitté la zone d’opération de l’UNRWA? L’exécution de ladite obligation dépend-elle du fait que les raisons pour lesquelles la personne a quitté la zone d’opération de l’UNRWA ont déjà été examinées dans le cadre de la procédure relative à la première demande de protection [internationale] qui a abouti à une décision de refus définitive, procédure dans laquelle le demandeur n’avait cependant pas invoqué ni prouvé son enregistrement auprès de l’UNRWA?

2)

Découle-t-il de l’article 12, paragraphe 1, sous a), deuxième phrase, de la directive 2011/95 que l’expression «si cette protection ou cette assistance cesse pour quelque raison que ce soit» qui y figure est applicable à un apatride d’origine palestinienne qui était enregistré auprès de l’UNRWA dont il percevait dans la ville de Gaza une assistance pour de la nourriture, des services de santé et d’éducation, sans qu’il n’y ait de données sur des menaces personnelles contre sa personne, et qui a quitté la ville de Gaza volontairement et légalement, si l’on prend en compte les circonstances de l’espèce:

la situation générale au moment du retrait a été appréciée comme une crise humanitaire sans précédent, impliquant des pénuries de nourriture, d’eau potable, de services de santé et de médicaments, des problèmes dans la distribution d’eau et d’électricité, la destruction de bâtiments et d’infrastructures, du chômage;

les difficultés rencontrées par l’UNRWA pour continuer à fournir de l’aide et des services à Gaza, notamment en matière d’alimentation et de santé, en raison d’un déficit important du budget de l’UNRWA et d’une augmentation constante des personnes dépendantes de l’organisme, la situation générale de Gaza compromettant l’activité de l’UNRWA?

Cette question doit-elle recevoir une réponse différente au seul motif que le demandeur est une personne vulnérable au sens de l’article 20, paragraphe 3, de cette directive, à savoir un enfant mineur?

3)

L’article 12, paragraphe 1, sous a), deuxième phrase, de la directive 2011/95/UE doit-il être interprété en ce sens qu’un demandeur de protection internationale, réfugié palestinien enregistré auprès de l’UNRWA, peut retourner dans la zone d’opération de l’UNRWA qu’il a quittée — plus précisément dans la ville de Gaza — alors même que, au moment de l’examen par le tribunal de son recours contre une décision de refus:

il n’existe aucune information fiable permettant d’affirmer que cette personne pourrait obtenir de l’UNRWA l’aide dont elle a besoin en termes de nourriture, de services de santé, de médicaments et de fournitures médicales, ainsi que d’éducation,

les données fournies, en ce qui concerne la situation générale dans la ville de Gaza et à l’UNRWA, par le document de prise de position du HCR de mars 2022 sur le retour à Gaza, sont jugées comme des éléments poussant à quitter la zone d’opérations de l’UNRWA et comme des motifs de non-retour,

y compris quant au point de savoir si, en cas de retour, le demandeur de protection résidera dans des conditions décentes?

Au vu de la situation dans la bande de Gaza à l’époque en question, et dans la mesure où le demandeur de protection internationale dépend de l’assistance de l’UNRWA pour la nourriture, les services de santé, les médicaments et les fournitures médicales, sa situation personnelle relève-t-elle de l’interprétation de la notion de «situation de dénuement matériel extrême» au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, donnée par l’arrêt du 19 mars 2019, Jawo (С-163/17, EU:C:2019:218, point 4 du dispositif), aux fins de l’application et du respect à l’égard de ce demandeur de l’interdiction de refoulement prévue à l’article 21, paragraphe 1, de la directive 2011/95/UE, lu en combinaison avec l’article 19 de la charte?

Au vu des informations sur la situation générale dans la ville de Gaza et à l’UNRWA, la question du retour à Gaza devrait-elle recevoir une réponse différente au seul motif que le demandeur de protection est un enfant mineur, afin de respecter l’intérêt supérieur de l’enfant et d’assurer son bien-être et son développement social, sa sûreté et sa sécurité?

4)

En fonction de la réponse à la question 3:

Convient-il en l’espèce d’interpréter l’article 12, paragraphe 1, sous a), deuxième phrase, de la directive 2011/95/UE, et en particulier l’expression «ces personnes pourront ipso facto se prévaloir de la présente directive»:

A)

en ce sens que le demandeur de protection — un Palestinien apatride enregistré auprès de l’UNRWA — relève de l’interdiction de refoulement prévue par l’article 21, paragraphe 1, de la directive 2011/95/UE lu en combinaison avec l’article 19 de la charte car, s’il était renvoyé dans la ville de Gaza, il serait exposé à un risque de traitement inhumain et dégradant du fait de la probabilité qu’il tombe dans un dénuement extrême, [et] qu’il entre dans le champ d’application de l’article 15, paragraphe 2, de la directive 2011/95/UE relatif à l’octroi de la protection subsidiaire,

ou

B)

en ce sens que, par analogie avec le point 2 du dispositif de l’arrêt du 19 décembre 2012, Abed El Karem El Kott e.a. (C-364/11, EU:C:2012:826), l’État membre reconnaîtra au demandeur de protection — un Palestinien apatride enregistré auprès de l’UNRWA — le statut de réfugié au sens de l’article 2, sous c), de cette directive et lui octroiera de plein droit ce statut dès lors que l’intéressé ne relève pas de l’article 12, paragraphe 1, sous b), ou paragraphes 2 et 3, de cette directive, sans qu’il soit tenu compte des circonstances propres audit demandeur qui sont pertinentes pour l’application de l’article 15, paragraphe 2, de la directive 2011/95/UE relative à l’octroi de la protection subsidiaire?


(1)  Directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (JO 2013, L 180, p. 60).

(2)  Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (JO 2011, L 337, p. 9).


28.11.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 451/13


Pourvoi formé le 30 septembre 2022 par Grail LLC contre l’arrêt du Tribunal (troisième chambre élargie) rendu le 13 juillet 2022 dans l’affaire T-227/21, Illumina/Commission

(Affaire C-625/22 P)

(2022/C 451/15)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Grail LLC (représentants: D. Little, Solicitor, J. Ruiz Calzado, J. Jiménez Laiglesia, abogados, A. Giraud, avocat, S. Troch, advocaat)

Autres parties à la procédure: Illumina Inc., Commission européenne, République hellénique, République française, Royaume des Pays-Bas, Autorité de surveillance de l’AELE

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

infirmer et annuler l’arrêt attaqué;

annuler la décision C(2021) 2847 final de la Commission, du 19 avril 2021, affaire COMP/M.10188 — Illumina/Grail; les décisions liées C(2021) 2848 final, C(2021) 2849 final, C(2021) 2851 final, C(2021) 2854 final et C(2021) 2855 final de la Commission du 19 avril 2021 ainsi que la décision de la Commission du 11 mars 2021 informant Illumina et GRAIL qu’une demande de renvoi avait été présentée à la Commission et que, conformément à l’article 22, paragraphe 4, deuxième phrase, Illumina et GRAIL ne pouvaient pas réaliser la concentration en vertu de l’article 7 du règlement CE sur les concentrations (1);

condamner la Commission à ses propres dépens ainsi qu’aux dépens de la requérante, tant pour la présente procédure que pour la procédure devant le Tribunal;

prendre toute autre mesure que la Cour juge appropriée.

Moyens et principaux arguments

GRAIL invoque trois moyens à l’appui de son pourvoi. Le premier moyen est tiré des erreurs de droit qui ont été commises dans le cadre des interprétations historique, contextuelle et téléologique de l’article 22 du règlement CE sur les concentrations figurant dans l’arrêt attaqué en ce qu’il a été conclu que les États membres peuvent présenter une demande de renvoi au titre de cette disposition indépendamment de la portée de la réglementation nationale en matière de contrôle des concentrations. Le deuxième moyen est tiré des erreurs de droit commises par le Tribunal en ce que i) il n’a tiré aucune conséquence juridique de la constatation correcte du «caractère déraisonnable du délai» pris par la Commission pour l’envoi à tous les États membres de la lettre d’invitation relative à l’acquisition par Illumina du contrôle exclusif de GRAIL, et ii) en ce que son appréciation l’a porté à conclure que la Commission n’avait pas violé les droits de la défense des parties durant la procédure ayant abouti à l’adoption de la lettre d’invitation et, en fin de compte, de la décision de la Commission C(2021) 2847. Enfin, le troisième moyen est tiré des erreurs de droit commises dans l’appréciation de la confiance légitime et de la sécurité juridique découlant des assurances inconditionnelles et précises données par la commissaire à la concurrence/vice-présidente de la Commission quant au moment et à la manière dont la réévaluation de l’application de l’article 22 du règlement CE sur les concentrations serait mise en œuvre.


(1)  Règlement (CE) no 139/2004 du Conseil, du 20 janvier 2004, relatif au contrôle des concentrations entre entreprises («le règlement CE sur les concentrations») (JO 2004, L 24, p. 1).


Tribunal

28.11.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 451/14


Ordonnance du Tribunal du 13 septembre 2022 — Ben Ali/Conseil

(Affaire T-170/21) (1)

(«Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Tunisie - Décès de la partie requérante - Absence de reprise d’instance des ayants droit - Non-lieu à statuer»)

(2022/C 451/16)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali (Saint-Étienne-du-Rouvray, France) (représentant: A. de Saint Remy, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: L. Vétillard et V. Piessevaux, agents)

Objet

Par son recours, le requérant demande, d’une part, sur le fondement de l’article 263 TFUE, l’annulation de la décision (PESC) 2021/55 du Conseil, du 22 janvier 2021, modifiant la décision 2011/72/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Tunisie (JO 2021, L 23, p. 22), et du règlement d’exécution (UE) 2021/49 du Conseil, du 22 janvier 2021, mettant en œuvre le règlement (UE) no 101/2011 concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Tunisie (JO 2021, L 23, p. 5), en tant que ces actes le concernent, et, d’autre part, sur le fondement de l’article 268 TFUE, réparation du préjudice qu’il aurait subi à la suite de ces actes.

Dispositif

1)

Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours.

2)

Chaque partie supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 217 du 7.6.2021.


28.11.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 451/14


Ordonnance du Tribunal du 12 septembre 2022 — Biologische Heilmittel Heel/EUIPO — Esi (TRAUMGEL)

(Affaire T-130/22) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne figurative TRAUMGEL - Marque de l’Union européenne verbale antérieure Traumeel - Motif relatif de refus - Absence de risque de confusion - Absence de similitude des produits - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] - Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit»)

(2022/C 451/17)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Biologische Heilmittel Heel GmbH (Baden-Baden, Allemagne) (représentant: J. Künzel, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: A. Ringelhann et J. Ivanauskas, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO: Esi Srl (Albisola Superiore, Italie)

Objet

Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante demande l’annulation partielle et la réformation partielle de la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 20 décembre 2021 (affaire R 813/2021-4).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme étant manifestement dépourvu de tout fondement en droit.

2)

Biologische Heilmittel Heel GmbH est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 171 du 25.4.2022.


28.11.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 451/15


Recours introduit le 13 septembre 2022 — QZ/Banque européenne d’investissement

(Affaire T-569/22)

(2022/C 451/18)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: QZ (représentantes: L. Lévi et P. Baudoux, avocates)

Partie défenderesse: Banque européenne d’investissement

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

Annuler les décisions de la défenderesse du 5 octobre 2021 et du 8 mars 2022 par lesquelles la défenderesse allègue que la requérante aurait eu des absences injustifiées pendant trois périodes contestées;

Annuler la décision du 3 juin 2022 rejetant le recours administratif de la requérante et confirmant qu’elle a eu des absences injustifiées pendant trois périodes contestées;

Condamner la défenderesse à réparer le préjudice subi par la requérante et

Condamner la défenderesse à tous les dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque les moyens suivants.

1.

Concernant la première période contestée, la requérante soulève trois moyens, tirés de la violation du principe de sécurité juridique et de l’article 3.6 de l’annexe X des règles applicables au personnel, de la violation du devoir de motivation et du droit à une bonne administration, et de la violation du devoir de sollicitude.

2.

Concernant la deuxième période contestée, la requérante soulève deux moyens, tirés de la violation du devoir de sollicitude et de la violation de l’article 2.1, C, de l’annexe X des règles applicables au personnel.

3.

Concernant la troisième période, la requérante soulève un moyen, tiré du fait que la défenderesse n’était pas autorisée à remettre en cause le certificat médical de la requérante.


28.11.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 451/16


Recours introduit le 12 septembre 2022 — Herbert Smith Freehills/Commission

(Affaire T-570/22)

(2022/C 451/19)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Herbert Smith Freehills LLP (Bruxelles, Belgique) (représentant: P. Wytinck, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler, dans son intégralité, la décision C(2022) 4816 final de la Commission, du 3 juillet 2022, adoptée au titre de l’article 4 des dispositions concernant la mise en œuvre du règlement (CE) no 1049/2001 (1);

condamner la défenderesse aux dépens exposés par la requérante dans le cadre de la procédure.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.

1.

Premier moyen tiré de la méconnaissance de l’article 2, paragraphes 1 et 3, du règlement 1049/2001, en ce que la Commission n’a pas communiqué les éléments issus des bases de données pertinentes, qui répondent à la définition de documents et qui sont visés par les demandes de la requérante, et en ce qu’elle n’a pas recensé et communiqué tous les documents visés par les demandes de la requérante, notamment les documents intermédiaires comportant des éléments tirés des bases de données pertinentes.

2.

Second moyen tiré d’un manquement à l’obligation de motivation, prévue à l’article 296 TFUE.


(1)  Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO 2001, L 145, p. 43).


28.11.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 451/16


Recours introduit le 15 septembre 2022 — Sberbank Europe/CRU

(Affaire T-571/22)

(2022/C 451/20)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Sberbank Europe AG (Vienne, Autriche) (représentant: O. Behrends, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de résolution unique (CRU)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision SRB/EES/2022/37 du CRU, du 5 juillet 2022, portant fixation des dépenses engagées en liaison avec la résolution de la filiale croate de la requérante et enjoignant la Banque nationale de Croatie à déduire ces dépenses du prix d’achat à verser à la requérante;

condamner le CRU aux dépens exposés par la requérante.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.

1.

Premier moyen tiré de l’illégalité tant sur le plan procédural que sur le fond de la décision attaquée, en raison des irrégularités suivantes qui l’entachent:

la décision attaquée méconnaît l’article 22, paragraphe 6, et l’article 28, paragraphe 2, RMU (1), dès lors que a) les dépenses visées ne sont pas des dépenses raisonnables exposées à bon escient en liaison avec l’utilisation des instruments de résolution ou des pouvoirs de résolution; b) le CRU n’a pas pris une décision correcte quant aux modalités de recouvrement, par lui, des dépenses et il aurait dû mettre celles-ci à la charge de l’établissement faisant l’objet de la résolution, et donc indirectement de l’acheteur; c) l’article 28, paragraphe 2, RMU habilite uniquement le CRU à donner des instructions aux autorités de résolution nationales concernant les aspects de l’exécution du dispositif de résolution, alors que les dépenses visées par la décision attaquée concernent la procédure à l’origine de la décision de résolution, et d) le RMU n’habilite pas le CRU à demander des conseils de nature juridique ou autre aux dépens de l’entité surveillée ou de ses actionnaires.

La participation de conseillers externes viole l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, lequel garantit à toute personne le droit de voir ses affaires traitées par les institutions, organes et organismes de l’Union, et non par des conseillers externes.

Les dépenses mises à la charge de la requérante par la décision attaquée seraient, en tout état de cause, couvertes par les contributions ordinaires versées par chaque établissement surveillé pour les besoins des dépenses administratives du CRU.

Il découle a contrario des règles spéciales en vertu desquelles les honoraires et frais d’avocats peuvent, dans certaines circonstances, être recouvrés, que le principe n’est pas celui du recouvrement des dépenses de cet ordre.

Les dépenses visées n’ont pas été engagées à bon escient et de manière raisonnable.

Certaines des dépenses visées portent sur des questions de droit croate. Il appartient aux seules autorités et juridictions nationales d’interpréter et d’appliquer le droit croate.

Certaines des dépenses visées portent sur des questions en matière de sanction, lesquelles échappent également aux compétences du CRU.

2.

Deuxième moyen tiré de ce que la décision attaquée repose sur une décision de résolution qui est illégale tant sur le plan procédural que sur le fond et qui fait actuellement l’objet d’un recours dans l’affaire T-524/22.


(1)  Règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 15 juillet 2014, établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 (JO 2014, L 225, p. 1).


28.11.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 451/17


Recours introduit le 15 septembre 2022 — Sberbank Europe/CRU

(Affaire T-572/22)

(2022/C 451/21)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Sberbank Europe AG (Vienne, Autriche) (représentant: O. Behrends, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de résolution unique (CRU)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision SRB/EES/2022/36 du CRU, du 5 juillet 2022, portant fixation des dépenses engagées en liaison avec la résolution de la filiale slovène de la requérante et enjoignant la Banque de Slovénie à déduire ces dépenses du prix d’achat à verser à la requérante;

condamner le CRU aux dépens exposés par la requérante.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.

1.

Premier moyen tiré de l’illégalité tant sur le plan procédural que sur le fond de la décision attaquée, en raison des irrégularités suivantes qui l’entachent:

la décision attaquée méconnaît l’article 22, paragraphe 6, et l’article 28, paragraphe 2, RMU (1), dès lors que a) les dépenses visées ne sont pas des dépenses raisonnables exposées à bon escient en liaison avec l’utilisation des instruments de résolution ou des pouvoirs de résolution; b) le CRU n’a pas pris une décision correcte quant aux modalités de recouvrement, par lui, des dépenses et il aurait dû mettre celles-ci à la charge de l’établissement faisant l’objet de la résolution, et donc indirectement de l’acheteur; c) l’article 28, paragraphe 2, RMU habilite uniquement le CRU à donner des instructions aux autorités de résolution nationales concernant les aspects de l’exécution du dispositif de résolution, alors que les dépenses visées par la décision attaquée concernent la procédure à l’origine de la décision de résolution, et d) le RMU n’habilite pas le CRU à demander des conseils de nature juridique ou autre aux dépens de l’entité surveillée ou de ses actionnaires.

La participation de conseillers externes viole l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, lequel garantit à toute personne le droit de voir ses affaires traitées par les institutions, organes et organismes de l’Union, et non par des conseillers externes.

Les dépenses mises à la charge de la requérante par la décision attaquée seraient, en tout état de cause, couvertes par les contributions ordinaires versées par chaque établissement surveillé pour les besoins des dépenses administratives du CRU.

Il découle a contrario des règles spéciales en vertu desquelles les honoraires et frais d’avocats peuvent, dans certaines circonstances, être recouvrés, que le principe n’est pas celui du recouvrement des dépenses de cet ordre.

Les dépenses visées n’ont pas été engagées à bon escient et de manière raisonnable.

Certaines des dépenses visées portent sur des questions de droit slovène. Il appartient aux seules autorités et juridictions nationales d’interpréter et d’appliquer le droit slovène.

Certaines des dépenses visées portent sur des questions en matière de sanction, lesquelles échappent également aux compétences du CRU.

2.

Deuxième moyen tiré de ce que la décision attaquée repose sur une décision de résolution qui est illégale tant sur le plan procédural que sur le fond et qui fait actuellement l’objet d’un recours dans l’affaire T-523/22.


(1)  Règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 15 juillet 2014, établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 (JO 2014, L 225, p. 1).


28.11.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 451/18


Recours introduit le 4 octobre 2022 — CMB/Commission

(Affaire T-619/22)

(2022/C 451/22)

Langue de procédure: néerlandais

Parties

Partie requérante: CMB Colorex Master Batches BV (Helmond, Pays-Bas) (représentant(s): M. Wolf, avocat)

Partie défenderesse: Commission

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision C(2022) 5829 final de la Commission du 5 août 2022 concernant le recouvrement auprès de CMB Colorex Master Batches pour le 16 août 2022 d’une somme principale de 125 166,68 euros augmentée des intérêts moratoires à hauteur de 24 592,68 euros soit au total la somme de 149 759,36 euros.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

1.

Premier moyen: la créance a déjà été réglée.

2.

Deuxième moyen: violation des traités ou toute règle de droit relative à leur application.

En vertu du droit de l’Union applicable la créance est prescrite.

3.

Troisième moyen: la créance a été déterminée de manière erronée.

la décision attaquée n’a pas adoptée avec diligence.


28.11.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 451/19


Recours introduit le 10 octobre 2022 — Vi.ni.ca./EUIPO — Venica & Venica (agricolavinica. Le Colline di Ripa)

(Affaire T-627/22)

(2022/C 451/23)

Langue de dépôt de la requête: l’italien

Parties

Partie requérante: Vi.ni.ca. Srl (Ripalimosani, Italie) (représentant: S. Di Pardo, avvocato)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Venica & Venica di Gianni e Giorgio Venica Ss soc. agr. (Dolegna del Collio, Italie)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Titulaire de la marque litigieuse: Partie requérante devant le Tribunal

Marque litigieuse: Marque de l’Union européenne figurative comportant les éléments verbaux «agricolavinica. Le Colline di Ripa», dans les couleurs blanc, noir, rouge et vert — Marque de l’Union européenne no 18 196 079

Procédure devant l’EUIPO: Procédure de nullité

Décision attaquée: Décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 11/07/2022 dans l’affaire R 90/2022-4

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler ou du moins réformer la décision attaquée, en déclarant valide la marque contestée, agricolavinica. Le Colline di Ripa, dans la mesure où elle ne ressemble ni visuellement, ni phonétiquement, ni conceptuellement à la marque antérieure, VENICA, et où il n’y a aucun risque de confusion entre les marques en question;

condamner la partie défenderesse et l’autre partie devant la chambre de recours aux dépens.

Moyen invoqué

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/1001 du Parlement et du Conseil.


28.11.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 451/20


Recours introduit le 10 octobre 2022 — Libyan African Investment Company (LAICO)/Conseil

(Affaire T-629/22)

(2022/C 451/24)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Libyan African Investment Company (LAICO) (Tripoli, Lybie) (représentants: A. Bahrami et N. Korogiannakis, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision d’exécution (PESC) 2022/1315 du Conseil du 26 juillet 2022 mettant en œuvre la décision (PESC) 2015/1333 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye (1), en ce qu’elle maintient le nom de la Libyan African Investment Company (LAICO) sur la liste des entités énumérées à l’annexe IV de la décision (PESC) 2015/1333 du Conseil, du 31 juillet 2015, concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye et abrogeant la décision 2011/137/PESC (2);

annuler le règlement d’exécution (UE) 2022/1308 du Conseil du 26 juillet 2022 (3) mettant en œuvre l’article 21, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/44 du 18 janvier 2016 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye et abrogeant le règlement (UE) no 204/2011 (4) en ce qu’il maintient le nom de la LAICO sur la liste des entités énumérées à l’annexe III dudit règlement (UE) 2016/44

condamner le Conseil aux dépens et aux autres frais exposés par la requérante dans le cadre du présent recours.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque six moyens.

1.

Premier moyen tiré de la violation de la décision (PESC) 2015/1333 du 31 juillet 2015 et du règlement (UE) 2016/44 du 18 janvier 2016.

2.

Deuxième moyen tiré de la violation de l’obligation incombant au Conseil d’examiner régulièrement toutes les mesures restrictives pour s’assurer qu’elles continuent à contribuer à la réalisation de leurs objectifs déclarés.

3.

Troisième moyen tiré des erreurs manifestes d’appréciation qui ont été commises en maintenant le nom de la partie requérante sur la liste des entités soumises aux mesures restrictives. Le motif du maintien du nom de la partie requérante sur les listes est en porte-à-faux avec le critère général de désignation. Le Conseil a manqué à son obligation de garantir que le motif du maintien du nom de la partie requérante sur la liste des entités soumises à des mesures restrictives respecte le critère général de désignation énoncé à l’article 9, paragraphe 2, sous b), de la décision du Conseil (PESC) 2015/1333.

4.

Quatrième moyen tiré de la violation du principe d’égalité de traitement.

5.

Cinquième moyen tiré de la violation du principe de proportionnalité.

6.

Sixième moyen tiré de la violation de l’insuffisance et de la modification contradictoire de la motivation: violation de l’obligation de motivation, violation de l’article 296 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après le «TFUE»), violation d’une forme substantielle et du droit à un recours effectif.


(1)  Décision d’exécution (PESC) 2022/1315 du Conseil du 26 juillet 2022 mettant en œuvre la décision (PESC) 2015/1333 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye (JO 2022, L 198, p. 19).

(2)  Décision (PESC) 2015/1333 du Conseil du 31 juillet 2015 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye et abrogeant la décision 2011/137/PESC (JO 2015, L 206, p. 34).

(3)  Règlement d’exécution (UE) 2022/1308 du Conseil du 26 juillet 2022 mettant en œuvre le règlement (UE) 2016/44 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye (JO 2022, L 198, p. 1).

(4)  Règlement (UE) no 204/2011 du Conseil du 2 mars 2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye (JO 2016, L 12, p. 1).


28.11.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 451/21


Recours introduit le 12 octobre 2022 — Fridman e.a./Conseil

(Affaire T-635/22)

(2022/C 451/25)

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: Mikhail Fridman (Londres, Royaume-Uni), Petr Aven (Virginia Water, Royaume-Uni), German Khan (Londres) (représentants: T. Marembert et A. Bass, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

Les requérants concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler le règlement (UE) no 2022/1273 du Conseil du 21 juillet 2022 modifiant le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (1) en ce qu’il concerne les requérants;

et

condamner le Conseil aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les requérants invoquent deux moyens.

1.

Premier moyen, tiré du défaut de base juridique. Selon les requérants, le Conseil ne peut imposer des obligations positives, a fortiori aussi conséquentes, aux personnes qu’il sanctionne.

2.

Deuxième moyen, tiré du défaut de base juridique et de la violation des articles 4, 5, 25 et 40 du TUE et des articles 3, 4, 82, 83 et 215 du TFUE. Les requérants font valoir, à cet égard que, en imposant aux États membres d’assimiler au contournement de sanctions toute entorse à l’obligation de déclaration de patrimoine par lui créée, le Conseil, qui sait que 25 des 27 États membres répriment pénalement le contournement de sanctions, s’est érigé en législateur pénal.


(1)  JO 2022, L 194, p. 1.


28.11.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 451/21


Recours introduit le 12 octobre 2022 — U. I. Lapp/EUIPO — Labkable Asia (Labkable Solutions for cables)

(Affaire T-636/22)

(2022/C 451/26)

Langue de dépôt de la requête: l’anglais

Parties

Partie requérante: U. I. Lapp GmbH (Stuttgart, Allemagne) (représentants: R. Ingerl et M. Ringer, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Labkable Asia Ltd (Kowloon, Hong Kong, Chine)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demandeur de la marque litigieuse: Autre partie devant la chambre de recours

Marque litigieuse: Marque de l’Union européenne figurative comportant les éléments verbaux «Labkable Solutions for cables» — Demande d’enregistrement no 18 123 696

Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 22 juillet 2022 dans l’affaire R 1894/2021-2

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

réformer la décision attaquée afin que le recours introduit par l’autre partie devant la chambre de recours soit rejeté;

à titre subsidiaire, annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO aux dépens exposés par la requérante.

Moyens invoqués

violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil;

violation de l’article 8, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil;

violation de l’article 94, paragraphe 1, première phrase, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


28.11.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 451/22


Recours introduit le 13 octobre 2022 — Westpole Belgium et Unisys Belgium/Parlement

(Affaire T-640/22)

(2022/C 451/27)

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: Westpole Belgium (Vilvoorde, Belgique), Unisys Belgium (Machelen, Belgique) (représentants: A. Vercruysse, avocat)

Partie défenderesse: Parlement européen

Conclusions

Les requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

à titre principal, annuler les décisions de la défenderesse:

d’attribution du lot 7 du marché intitulé «PE/ITEC-ITS19-External Provision of IT Services» aux trois premiers soumissionnaires ci-dessous mieux déterminés:

rang 1: OneCode, groupe d’opérateurs économiques dont le leader est la NTT Data Spain S.L.U. succursale de Belgique, et les co-contractants, ARHS Developments S.A., SWORD Technologies S.A. et SOGETI Luxembourg S.A.; siège du groupe d’opérateurs économiques: B-1000 Bruxelles (Belgique), rue de Spa 8;

rang 2: Consortium APC, groupe d’opérateurs économiques dont le leader est la société Atos Luxembourg PSF, et les co-contractants, PWC EU Services et Computer Resources International Luxembourg; siège du groupe d’opérateurs économiques: L-3364 Leudelange (Luxembourg), rue du Château d’Eau 12;

rang 3: FACI2T Consortium? groupe d’opérateurs économiques dont le leader est CTG IT Solutions S.A., et les co-contractants, Fujitsu Technology Solutions N.V./S.A., Netcompany Intrasoft S.A., et AXIANSEU — DIGITAL SOLUTIONS S.A., siège du groupe d’opérateurs économiques: L-8070 Bertrange (Luxembourg), rue des Mérovingiens 7;

de ne pas attribuer ledit marché au consortium InfraExpert, dont font partie les requérantes, ci-dessus mieux déterminées, consortium créé pour la soumission d’une offre dans le cadre de la procédure d’attribution litigieuse, ainsi que la signature et l’exécution du contrat-cadre et des conventions spécifiques qui pourraient être signés à la suite de l’attribution du marché — décision de refus d’attribution notifiée aux requérantes par courrier recommandé du 3 octobre 2022 , référence GEDA (2022) 27063;

à titre subsidiaire, avant dire droit, si le Tribunal de céans estimait devoir être plus amplement informé:

ordonner la production, par la défenderesse ci-dessus mieux déterminée, des documents suivants:

décision(s) relative(s) «aux circonstances inhabituelles liées à une possible situation d’exclusion de plusieurs soumissionnaires», auxquelles il est fait allusion dans les demandes de prolongation de la durée de validité des offres formulées par la défenderesse dans le cadre de la procédure d’attribution litigieuse;

déclaration sur l’honneur du consortium OneCode et/ou de NTT Data Spain S.L.U., succursale de Belgique;

motivations de l’exclusion de la EVERIS S.L.U. des lots 3 et 8 du marché litigieux;

réponse des attributaires du marché litigieux à la partie C «Questionnaire d’évaluation technique» des Technical specifications;

réponses (questionnaire + tableau Excel des prix) des attributaires à l’Annexe II aux Technical specifications « formulaire d’évaluation des prix (Lots 1-10) — à tout le moins les extraits pertinents pour le lot 7.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les requérantes invoquent trois moyens.

1.

Premier moyen, tiré d’une violation probable des articles 136 et 140 du règlement 2018/1046 (1). Les requérantes font valoir que la défenderesse n’aurait pas tenu compte de décisions administratives et judiciaires rendues relativement à un membre du consortium placé en premier rang des adjudicataires.

2.

Deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 160 du règlement 2018/1046. Les requérantes estiment que, en n’écartant pas au moins une offre anormalement basse, la défenderesse aurait irrégulièrement rejeté l’offre des requérantes.

3.

Troisième moyen, tiré de réserves quant à l’évaluation technique et d’une possible violation de l’article 160 du règlement 2018/1046 sur ce point également. Les requérantes font notamment valoir que l’évaluation technique des offres, pesant à hauteur de 70 % dans la pondération des critères d’attribution, repose sur trop d’appréciations subjectives pour pouvoir être sérieusement contrôlée par le Tribunal.


(1)  Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil, du 18 juillet 2018, relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO 2018, L 193, p. 1).


28.11.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 451/24


Recours introduit le 12 octobre 2022 — Portigon/CRU

(Affaire T-641/22)

(2022/C 451/28)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Portigon AG (Düsseldorf, Allemagne) (représentants: D. Bliesener, V. Jungkind et F. Geber, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de résolution unique (CRU)

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision du CRU du 25 juillet 2022 sur le calcul des contributions ex ante de 2017 au Fonds de résolution unique (SRB/ES/2022/41), dans la mesure où elle concerne la requérante;

suspendre la procédure au titre de l’article 69, sous c) et d), du règlement de procédure du Tribunal jusqu’à ce qu’il soit définitivement statué dans les affaires T-413/18 (1), T-481/19 (2), T-339/20 (3), T-424/20 (4) et T-360/21 (5) ou jusqu’à ce qu’il soit mis fin à ces procédures de toute autre manière;

condamner le CRU aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la requérante invoque les neuf moyens suivants.

1.

Premier moyen, tiré de la violation du règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil (6), du règlement d’exécution (UE) 2015/81 du Conseil (7) et du traité FUE, en ce que la requérante a été assujettie à des contributions au Fonds de résolution unique (ci-après le «Fonds»).

C’est à tort que le CRU a soumis la requérante à l’obligation de contribution, car le règlement no 806/2014 et la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil (8) ne prévoient pas d’obligation de contribution pour les établissements soumis à une procédure de résolution.

Le législateur n’aurait pas dû fonder l’obligation de contribution sur l’article 114 TFUE, en raison de l’absence de lien avec le marché intérieur. L’harmonisation du système de contribution à l’échelle de l’Union ne facilite pas l’exercice des libertés fondamentales et n’élimine pas non plus les distorsions de concurrence sensibles concernant les établissements qui se sont retirés du marché.

C’est à tort que le CRU a soumis la requérante à l’obligation de contribution, car l’établissement n’est pas exposé au risque, une résolution au titre du règlement no 806/2014 est exclue et l’établissement ne revêt aucune importance au regard de la stabilité du système financier.

Le règlement délégué (UE) 2015/63 de la Commission (9) est contraire à l’article 114 TFUE ainsi qu’à l’article 103, paragraphe 7, de la directive 2014/59 en tant que disposition essentielle (article 290, paragraphe 1, seconde phrase, TFUE).

2.

Deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 41, paragraphe 2, sous c), et de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «Charte»), car la méthode de calcul ne permet pas de justifier entièrement le calcul de la contribution. Le règlement délégué 2015/63 est partiellement entaché de nullité.

3.

Troisième moyen, tiré de la violation des articles 16 et 20 de la Charte, car, du fait de la situation particulière de la requérante, la décision attaquée méconnaît le principe général d’égalité ainsi que le droit fondamental à la liberté d’entreprise.

4.

Quatrième moyen, tiré de la violation du principe de sécurité juridique, car l’adoption rétroactive de la décision attaquée n’est pas autorisée.

5.

Cinquième moyen, tiré de la violation des formes substantielles, car le CRU n’a pas entendu la requérante à suffisance avant l’adoption de la décision attaquée et n’a pas suffisamment motivé celle-ci.

6.

Sixième moyen, soulevé à titre subsidiaire et tiré de ce que l’établissement, par le CRU, de trois bins pour l’indicateur «appartenance à un système de protection institutionnel» n’est pas compréhensible.

7.

Septième moyen, soulevé à titre subsidiaire et tiré de la violation de l’article 70, paragraphe 2, du règlement no 806/2014, lu en combinaison avec l’article 103, paragraphe 7, de la directive 2014/59, car, lors du calcul du montant de la contribution, le CRU aurait dû exclure les passifs sans risque des passifs pertinents.

8.

Huitième moyen, soulevé à titre subsidiaire et tiré de la violation de l’article 70, paragraphe 6, du règlement no 806/2014, lu en combinaison avec l’article 5, paragraphes 3 et 4, du règlement délégué 2015/63, car c’est à tort que le CRU a calculé les contributions de la requérante en prenant en considération la valeur brute de ses contrats sur instruments dérivés.

9.

Neuvième moyen, soulevé à titre subsidiaire et tiré de la violation de l’article 70, paragraphe 6, du règlement no 806/2014, lu en combinaison avec l’article 6, paragraphe 8, sous a), du règlement délégué 2015/63, car c’est à tort que le CRU a considéré la requérante comme un établissement en restructuration.


(1)  JO 2018, C 294, p. 41.

(2)  JO 2019, C 305, p. 60.

(3)  JO 2020, C 240, p. 34.

(4)  JO 2020, C 279, p. 70.

(5)  JO 2021, C 320, p. 53.

(6)  Règlement du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 (JO 2014, L 225, p. 1).

(7)  Règlement d’exécution du 19 décembre 2014 définissant des conditions uniformes d’application du règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contributions ex ante au Fonds de résolution unique (JO 2015, L 15, p. 1).

(8)  Directive du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO 2014, L 173, p. 190).

(9)  Règlement délégué du 21 octobre 2014 complétant la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contributions ex ante aux dispositifs de financement pour la résolution (JO 2015, L 11, p. 44).


28.11.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 451/25


Recours introduit le 14 octobre 2022 — Yanukovych/Conseil

(Affaire T-642/22)

(2022/C 451/29)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Oleksandr Viktorovych Yanukovych (Saint-Pétersbourg, Russie) (représentant: B. Kennelly, Barrister)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal d’annuler la décision (PESC) 2022/1355 du Conseil du 4 août 2022 modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (1) ainsi que le règlement d’exécution (UE) 2022/1354 du Conseil du 4 août 2022 mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (2) en ce que ces actes lui sont applicables. La partie requérante demande également que le Conseil soit condamné aux dépens.

Moyen et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque un moyen unique tiré des erreurs manifestes d’appréciation commises par le Conseil en décidant que le critère de désignation était rempli. En particulier, le Conseil a pris pour argent comptant, sans avoir tenté la moindre vérification, des assertions, des allégations, ainsi que des opinions provenant de diverses informations diffusées par les médias d’une fiabilité douteuse, qui étaient toutes dépourvues de fondement et essentiellement dépassées. Le Conseil a présenté ces revendications et ces accusations comme des faits, en dépit des nombreuses inexactitudes et incohérences qui ont été relevées par la partie requérante dans ses observations. Le Conseil aurait dû procéder à une enquête plus approfondie et mener son propre examen du caractère suffisant, crédible et fiable des éléments sur lesquels il se fondait, mais il a omis de le faire. Par conséquent, les sanctions d’août 2022 ne reposent sur aucune base factuelle suffisamment établie et doivent dès lors être annulées.


(1)  JO 2022, L 204 I, p. 4.

(2)  JO 2022, L 204 I, p. 1.


28.11.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 451/26


Recours introduit le 14 octobre 2022 — Yanukovych/Conseil

(Affaire T-643/22)

(2022/C 451/30)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Viktor Fedorovych Yanukovych (Rostov-on-Don, Russie) (représentant: B. Kennely, Barrister)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal d’annuler la décision (PESC) 2022/1355 du Conseil du 4 août 2022 modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (1) ainsi que le règlement d’exécution (UE) 2022/1354 du Conseil du 4 août 2022 mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (2) en ce que ces actes lui sont applicables. La partie requérante demande également que le Conseil soit condamné aux dépens.

Moyen et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque un moyen unique tiré des erreurs manifestes d’appréciation commises par le Conseil en ce qu’il a décidé que le critère de désignation était rempli. En particulier, le Conseil a pris pour argent comptant, sans avoir tenté la moindre vérification, des assertions, des allégations, ainsi que des opinions provenant de diverses informations diffusées par les médias d’une fiabilité douteuse, qui étaient toutes dépourvues de fondement et essentiellement dépassées. Le Conseil a présenté ces revendications et ces accusations comme des faits, en dépit des nombreuses inexactitudes et incohérences qui ont été relevées par la partie requérante dans ses observations. Le Conseil aurait dû procéder à une enquête plus approfondie et mener son propre examen du caractère suffisant, crédible et fiable des éléments sur lesquels il se fondait, mais il a omis de le faire. Par conséquent, les sanctions d’août 2022 ne reposent sur aucune base factuelle suffisamment établie et doivent dès lors être annulées.


(1)  JO 2022, L 204 I, p. 4.

(2)  JO 2022, L 204 I, p. 1.


28.11.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 451/27


Ordonnance du Tribunal du 4 octobre 2022 — Interfloat et GMB/Commission

(Affaire T-530/20) (1)

(2022/C 451/31)

Langue de procédure: l’allemand

Le président de la sixième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 329 du 5.10.2020.