ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 441

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

65e année
21 novembre 2022


Sommaire

page

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Cour de justice de ľUnion européenne

2022/C 441/01

Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

1


 

V   Avis

 

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

 

Cour de justice

2022/C 441/02

Affaire C-592/21: Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 30 septembre 2022 (demande de décision préjudicielle l’Administratīvā rajona tiesa — Lettonie) — ĒDIENS & KM.LV PS / Ieslodzījuma vietu pārvalde, Iepirkumu uzraudzības birojs (Renvoi préjudiciel – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Passation des marchés publics – Directive 2014/24/UE – Déroulement de la procédure – Choix des participants – Critères de sélection – Capacités techniques et professionnelles – Article 58, paragraphe 4 – Modes de preuve – Document unique de marché européen – Article 59 – Recours aux capacités d’autres entités – Article 63, paragraphe 1 – Groupement d’opérateurs économiques – Condition tenant à l’expérience professionnelle devant être remplie par le membre du groupement chargé, en cas d’attribution du marché, de l’exécution des activités requérant cette expérience – Condition non prévue par les documents de marché – Absence d’incidence du régime de responsabilité solidaire dans le cadre du statut de société en nom collectif)

2

2022/C 441/03

Affaire C-71/22 P: Pourvoi formé le 3 février 2022 par CX contre l’arrêt du Tribunal (huitième chambre) rendu le 24 novembre 2021 dans l’affaire T-743/16 RENV II, CX / Commission

3

2022/C 441/04

Affaire C-168/22 P: Pourvoi formé le 28 février 2022 par FT e.a. contre l’arrêt du Tribunal (huitième chambre) rendu le 15 décembre 2021 dans l’affaire T-224/20, FT e.a. / Commission

3

2022/C 441/05

Affaire C-170/22 P: Pourvoi formé le 28 février 2022 par FJ e.a. contre l’arrêt du Tribunal (huitième chambre) rendu le 15 décembre 2021 dans l’affaire T-225/20, FJ e.a. / SEAE

3

2022/C 441/06

Affaire C-171/22 P: Pourvoi formé le 2 mars 2022 par FJ e.a. contre l’arrêt du Tribunal (huitième chambre) rendu le 15 décembre 2021 dans l’affaire T-619/20, FJ e.a. / SEAE

3

2022/C 441/07

Affaire C-172/22 P: Pourvoi formé le 2 mars 2022 par FZ e.a. contre l’arrêt du Tribunal (huitième chambre) rendu le 15 décembre 2021 dans l’affaire T-618/20, FZ e.a. / Commission

4

2022/C 441/08

Affaire C-511/22: Demande de décision préjudicielle présentée par le Landgericht Frankfurt am Main (Allemagne) le 29 juillet 2022 — AQ/trendtours Touristik GmbH

4

2022/C 441/09

Affaire C-529/22: Demande de décision préjudicielle présentée par le Landgericht Frankfurt am Main (Allemagne) le 9 août 2022 — PA/trendtours Touristik GmbH

5

2022/C 441/10

Affaire C-541/22 P: Pourvoi formé le 11 août 2022 par Araceli García Fernández e.a. contre l’arrêt du Tribunal (troisième chambre élargie) rendu le 1er juin 2022 dans l’affaire T-523/17, Eleveté Invest Group e.a./Commission et CRU

5

2022/C 441/11

Affaire C-555/22 P: Pourvoi formé le 16 août 2022 par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord contre l’arrêt du Tribunal (deuxième chambre élargie) rendu le 8 juin 2022 dans les affaires jointes T-363/19 et T-456/19, Royaume-Uni et ITV/Commission

7

2022/C 441/12

Affaire C-556/22 P: Pourvoi formé le 17 août 2022 par ITV plc contre l’arrêt du Tribunal (deuxième chambre élargie) rendu le 8 juin 2022 dans les affaires jointes T-363/19 et T-456/19, Royaume-Uni et ITV plc/Commission

8

2022/C 441/13

Affaire C-558/22: Demande de décision préjudicielle présentée par le Consiglio di Stato (Italie) le 19 août 2022 — Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA)/Fallimento Esperia SpA, Gestore dei Servizi Energetici SpA — GSE

9

2022/C 441/14

Affaire C-560/22: Demande de décision préjudicielle présentée par la Commissione tributaria regionale per il Friuli Venezia Giulia (Italie) le 23 août 2022 — Ferriere Nord SpA e. a./Autorità Garante Della Concorrenza e Del Mercato, Agenzia delle Entrate — Riscossione

10

2022/C 441/15

Affaire C-564/22 P: Pourvoi formé le 25 août 2022 par LSEGH (Luxembourg) Ltd et London Stock Exchange Group Holdings (Italy) Ltd contre l’arrêt du Tribunal (deuxième chambre élargie) rendu le 8 juin 2022 dans les affaires jointes T-363/19 et T-456/19, Royaume-Uni et ITV/Commission

11

2022/C 441/16

Affaire C-565/22: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Oberster Gerichtshof (Autriche) le 26 août 2022 — Verein für Konsumenteninformation/Sofatutor GmbH

12

2022/C 441/17

Affaire C-567/22 P: Pourvoi formé le 25 août 2022 par Vasile Dumitrescu, Guido Schwarz contre l’arrêt du Tribunal (huitième chambre) rendu le 15 juin 2022 dans l’affaire T-531/16, Dumitrescu et Schwarz / Commission

12

2022/C 441/18

Affaire C-568/22 P: Pourvoi formé le 25 août 2022 par YT, YU contre l’arrêt du Tribunal (huitième chambre) rendu le 15 juin 2022 dans l’affaire T-532/16, YT et YU / Commission

13

2022/C 441/19

Affaire C-569/22 P: Pourvoi formé le 25 août 2022 par YV contre l’arrêt du Tribunal (huitième chambre) rendu le 15 juin 2022 dans l’affaire T-533/16, YV e.a. / Commission

14

2022/C 441/20

Affaire C-570/22 P: Pourvoi formé le 25 août 2022 par ZA contre l’arrêt du Tribunal (huitième chambre) rendu le 15 juin 2022 dans l’affaire T-545/16, YY et ZA / Cour de justice de l'Union européenne

14

2022/C 441/21

Affaire C-575/22: Pourvoi formé le 29 août 2022 par Hochmann Marketing GmbH contre l’arrêt du Tribunal (Dixième chambre) rendu le 29 juin 2022 dans l’affaire T-337/20, Hochmann Marketing GmbH/Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle

15

2022/C 441/22

Affaire C-578/22: Demande de décision préjudicielle présentée par le Landgericht Frankfurt am Main (Allemagne) le 1er septembre 2022 — flightright GmbH/TAP Portugal

15

2022/C 441/23

Affaire C-582/22: Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgericht Köln (Allemagne) le 2 septembre 2022 — Die Länderbahn e.a./Bundesrepublik Deutschland

16

2022/C 441/24

Affaire C-584/22: Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesgerichtshof (Allemagne) le 5 septembre 2022 — QM/Kiwi Tours GmbH

17

2022/C 441/25

Affaire C-600/22 P: Pourvoi formé le 16 septembre 2022 par Carles Puigdemont i Casamajó et Antoni Comín i Oliveres contre l’arrêt du Tribunal (Sixième chambre élargie) rendu le 6 juillet 2022 dans l’affaire T-388/19, Puigdemont i Casamajó et Comín i Oliveres/Parlement

17

2022/C 441/26

Affaire C-601/22: Demande de décision préjudicielle présentée par le Landesverwaltungsgericht Tirol (Autriche) le 19 septembre 2022 — Umweltverband WWF Österreich e.a./Tiroler Landesregierung

18

 

Tribunal

2022/C 441/27

Affaire T-525/22: Recours introduit le 19 août 2022 — Sberbank of Russia/Commission et CRU

20

2022/C 441/28

Affaire T-526/22: Recours introduit le 20 août 2022 — Sberbank of Russia/Commission et CRU

21

2022/C 441/29

Affaire T-527/22: Recours introduit le 22 août 2022 — Sberbank of Russia/Commission et CRU

22

2022/C 441/30

Affaire T-591/22: Recours introduit le 23 septembre 2022 — Polaroid IP/EUIPO — Klimeck (Représentation d’un carré placé dans un rectangle)

22

2022/C 441/31

Affaire T-597/22: Recours introduit le 26 septembre 2022 — Sophienwald /EUIPO — Zalto Glas (Sw Sophienwald)

23

2022/C 441/32

Affaire T-601/22: Recours introduit le 26 septembre 2022 — Consultora de Telecomunicaciones Optiva Media/EUIPO — Optiva Canada (OPTIVA MEDIA)

24

2022/C 441/33

Affaire T-603/22: Recours introduit le 26 septembre 2022 — Agus/EUIPO — Alpen Food Group (ROYAL MILK)

24

2022/C 441/34

Affaire T-608/22: Recours introduit le 30 septembre 2022 — KHG/EUIPO — Dreams (Dreamer)

25

2022/C 441/35

Affaire T-609/22: Recours introduit le 30 septembre 2022 — Nienaber/EUIPO — St. Hippolyt Mühle Ebert (BoneKare)

26

2022/C 441/36

Affaire T-610/22: Recours introduit le 30 septembre 2022 — Nienaber/EUIPO (BoneKare)

26

2022/C 441/37

Affaire T-611/22: Recours introduit le 30 septembre 2022 — Marico/EUIPO — Regal Impex (SAFFOLA)

27

2022/C 441/38

Affaire T-616/22: Recours introduit le 3 octobre 2022 — Breville/EUIPO (Dispositifs de cuisson)

28

2022/C 441/39

Affaire T-618/22: Recours introduit le 4 octobre 2022 — Amazonen-Werke H. Dreyer/EUIPO (Combinaison des couleurs vert et orange)

28

2022/C 441/40

Affaire T-621/22: Recours introduit le 4 octobre 2022 — SB/SEAE

29

2022/C 441/41

Affaire T-622/22: Recours introduit le 6 octobre 2022 — Van Oosterwijck/Commission

29


FR

 


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Cour de justice de ľUnion européenne

21.11.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 441/1


Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

(2022/C 441/01)

Dernière publication

JO C 432 du 14.11.2022

Historique des publications antérieures

JO C 424 du 7.11.2022

JO C 418 du 31.10.2022

JO C 408 du 24.10.2022

JO C 398 du 17.10.2022

JO C 389 du 10.10.2022

JO C 380 du 3.10.2022

Ces textes sont disponibles sur

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avis

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

Cour de justice

21.11.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 441/2


Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 30 septembre 2022 (demande de décision préjudicielle l’Administratīvā rajona tiesa — Lettonie) — «ĒDIENS & KM.LV» PS / Ieslodzījuma vietu pārvalde, Iepirkumu uzraudzības birojs

(Affaire C-592/21) (1)

(Renvoi préjudiciel - Article 99 du règlement de procédure de la Cour - Passation des marchés publics - Directive 2014/24/UE - Déroulement de la procédure - Choix des participants - Critères de sélection - Capacités techniques et professionnelles - Article 58, paragraphe 4 - Modes de preuve - Document unique de marché européen - Article 59 - Recours aux capacités d’autres entités - Article 63, paragraphe 1 - Groupement d’opérateurs économiques - Condition tenant à l’expérience professionnelle devant être remplie par le membre du groupement chargé, en cas d’attribution du marché, de l’exécution des activités requérant cette expérience - Condition non prévue par les documents de marché - Absence d’incidence du régime de responsabilité solidaire dans le cadre du statut de société en nom collectif)

(2022/C 441/02)

Langue de procédure: le letton

Juridiction de renvoi

Administratīvā rajona tiesa

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante:«ĒDIENS & KM.LV» PS

Parties défenderesses: Ieslodzījuma vietu pārvalde, Iepirkumu uzraudzības birojs

Dispositif

L’article 63, paragraphe 1, de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE, lu en combinaison avec l’article 59 de celle–ci,

doit être interprété en ce sens que

lorsqu’il est établi que, en cas d’attribution d’un marché public de services à un groupement d’opérateurs économiques, l’exécution des activités pour lesquelles il est requis une expérience sera confiée à un seul membre du groupement, le groupement soumissionnaire peut uniquement se prévaloir, afin de démontrer qu’il satisfait à une condition tenant à l’expérience imposée par le pouvoir adjudicateur conformément à l’article 58, paragraphe 4, de cette directive, de l’expérience dudit membre de ce groupement, et ce même si les documents de marché ne prévoient pas expressément que les membres d’un groupement d’opérateurs économiques doivent satisfaire individuellement à cette condition.


(1)  Date de dépôt: 22.09.2021


21.11.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 441/3


Pourvoi formé le 3 février 2022 par CX contre l’arrêt du Tribunal (huitième chambre) rendu le 24 novembre 2021 dans l’affaire T-743/16 RENV II, CX / Commission

(Affaire C-71/22 P)

(2022/C 441/03)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: CX (représentant: É. Boigelot, avocat)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Par ordonnance du 29 septembre 2022, la Cour (septième chambre) a rejeté le pourvoi comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé et a condamné la partie requérante à supporter ses propres dépens.


21.11.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 441/3


Pourvoi formé le 28 février 2022 par FT e.a. contre l’arrêt du Tribunal (huitième chambre) rendu le 15 décembre 2021 dans l’affaire T-224/20, FT e.a. / Commission

(Affaire C-168/22 P)

(2022/C 441/04)

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: FT e.a. (représentant: J.-N. Louis, avocat)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Par ordonnance du 5 octobre 2022, la Cour (septième chambre) a rejeté le pourvoi comme étant manifestement irrecevable et a condamné les parties requérantes à supporter leurs propres dépens.


21.11.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 441/3


Pourvoi formé le 28 février 2022 par FJ e.a. contre l’arrêt du Tribunal (huitième chambre) rendu le 15 décembre 2021 dans l’affaire T-225/20, FJ e.a. / SEAE

(Affaire C-170/22 P)

(2022/C 441/05)

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: FJ e.a. (représentant: J.-N. Louis, avocat)

Autre partie à la procédure: Service européen pour l'action extérieure

Par ordonnance du 5 octobre 2022, la Cour (septième chambre) a rejeté le pourvoi comme étant manifestement irrecevable et a condamné les parties requérantes à supporter leurs propres dépens.


21.11.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 441/3


Pourvoi formé le 2 mars 2022 par FJ e.a. contre l’arrêt du Tribunal (huitième chambre) rendu le 15 décembre 2021 dans l’affaire T-619/20, FJ e.a. / SEAE

(Affaire C-171/22 P)

(2022/C 441/06)

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: FJ e.a. (représentant: J.-N. Louis, avocat)

Autre partie à la procédure: Service européen pour l'action extérieure

Par ordonnance du 5 octobre 2022, la Cour (septième chambre) a rejeté le pourvoi comme étant manifestement irrecevable et a condamné les parties requérantes à supporter leurs propres dépens.


21.11.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 441/4


Pourvoi formé le 2 mars 2022 par FZ e.a. contre l’arrêt du Tribunal (huitième chambre) rendu le 15 décembre 2021 dans l’affaire T-618/20, FZ e.a. / Commission

(Affaire C-172/22 P)

(2022/C 441/07)

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: FZ e.a. (représentant: J.-N. Louis, avocat)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Par ordonnance du 5 octobre 2022, la Cour (septième chambre) a rejeté le pourvoi comme étant manifestement irrecevable et a condamné les parties requérantes à supporter leurs propres dépens.


21.11.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 441/4


Demande de décision préjudicielle présentée par le Landgericht Frankfurt am Main (Allemagne) le 29 juillet 2022 — AQ/trendtours Touristik GmbH

(Affaire C-511/22)

(2022/C 441/08)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Landgericht Frankfurt am Main

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: AQ

Partie défenderesse: trendtours Touristik GmbH

Questions préjudicielles

1)

L’article 12, paragraphe 2, première phrase, de la directive (UE) 2015/2302 (1) du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2015, relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées, modifiant le règlement (CE) no 2006/2004 et la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 90/314/CEE du Conseil (ci-après la «directive sur les voyages à forfait») doit-il être interprété en ce sens qu’il prévoit, outre le droit prévu à l’article 12, paragraphe 1, de cette directive, un droit de résiliation supplémentaire, dont les effets juridiques ne sont applicables que lorsque le voyageur s’en prévaut lorsqu’il déclare résilier le contrat?

2)

L’article 12, paragraphe 2, de la directive sur les voyages à forfait doit-il être interprété en ce sens que l’obligation de payer des frais de résiliation est maintenue lorsque le voyageur, dans sa déclaration de résiliation du contrat de voyage à forfait, n’indique aucun motif ou indique un motif qui n’est pas lié à une circonstance exceptionnelle et inévitable?


(1)  JO 2015, L 326, p. 1.


21.11.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 441/5


Demande de décision préjudicielle présentée par le Landgericht Frankfurt am Main (Allemagne) le 9 août 2022 — PA/trendtours Touristik GmbH

(Affaire C-529/22)

(2022/C 441/09)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Landgericht Frankfurt am Main

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante et appelante: PA

Partie défenderesse et intimée: trendtours Touristik GmbH

Questions préjudicielles

1.

L’article 12, paragraphe 2, de la directive (UE) 2015/2302 (1) du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2015, relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées, modifiant le règlement (CE) no 2006/2004 et la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 90/314/CEE du Conseil (ci-après la «directive sur les voyages à forfait») doit-il être interprété en ce sens qu’il prévoit, outre le droit prévu à l’article 12, paragraphe 1, de cette directive, un droit de résiliation supplémentaire, dont les effets juridiques ne sont applicables que lorsque le voyageur se prévaut, lorsqu’il déclare résilier le contrat, de circonstances exceptionnelles et inévitables, survenant au lieu de destination ou à proximité immédiate de celui-ci, qui ont des conséquences importantes sur l’exécution du forfait ou sur le transport des passagers vers le lieu de destination?

2.

L’article 12, paragraphe 2, de la directive [sur les voyages à forfait] doit-il être interprété en ce sens que l’obligation de payer des frais de résiliation est maintenue lorsque le voyageur n’indique aucun motif au moment de sa résiliation, et qu’il ne justifie cette résiliation qu’a posteriori, par des circonstances exceptionnelles et inévitables, survenant au lieu de destination ou à proximité immédiate de celui-ci, et ayant des conséquences importantes sur l’exécution du forfait ou sur le transport des passagers vers le lieu de destination, bien que ces circonstances aient uniquement été envisagées dans le cadre d’un pronostic établi au moment de la résiliation, ou qu’elles ne soient apparues qu’au moment du voyage?


(1)  JO 2015, L 326, p. 1.


21.11.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 441/5


Pourvoi formé le 11 août 2022 par Araceli García Fernández e.a. contre l’arrêt du Tribunal (troisième chambre élargie) rendu le 1er juin 2022 dans l’affaire T-523/17, Eleveté Invest Group e.a./Commission et CRU

(Affaire C-541/22 P)

(2022/C 441/10)

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Parties requérantes: Araceli García Fernández, Faustino González Parra, Fernando Luis Treviño de Las Cuevas, Juan Antonio Galán Alcázar, Lucía Palazuelo Vallejo-Nágera, Macon, SA, Marta Espejel García, Memphis Investments Ltd, Pedro Alcántara de la Herrán Matorras, Pedro José de Jesús Benito Trebbau López, Pedro Regalado Cuadrado Martínez, María Rosario Mari Juan Domingo (représentants: B.M. Cremades Román, J. López Useros, S. Cajal Martín et P. Marrodán Lázaro, avocats)

Autres parties à la procédure: Eleveté Invest Group, SL, Antonio Bail Cajal, Carlos Sobrini Marín, Edificios 1326 de l’Hospitalet, SL, Juan José Homs Tapias, Anna María Torras Giro, Marbore 2000, SL, Tristán González del Valle, Commission européenne, Conseil de résolution unique (CRU), Royaume d’Espagne, Banco Santander, SA

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise à la Cour:

i)

leur donner acte de la présentation du pourvoi, des pièces qui l’accompagnent, ainsi des arguments invoqués à l’appui du pourvoi;

ii)

conformément à l’article 256 TFUE, à l’article 61 du protocole (no 3) sur le statut de la Cour de justice de l’Union européenne, et à l’article 170 du règlement de procédure de la Cour, rendre un arrêt:

a)

annulant l’ensemble de l’arrêt attaqué et, à titre subsidiaire, annulant partiellement ledit arrêt dans les termes développés sous les titres III et IV du pourvoi;

b)

faire droit aux demandes formulées au point 219 du recours devant le Tribunal;

c)

condamner le CRU et la Commission aux dépens de la procédure menée devant le Tribunal;

d)

condamner le CRU et la Commission aux dépens de la présente procédure;

e)

à l’exception des sommes découlant de la présente procédure, qui ne porteront intérêts moratoires qu’à compter de la date de l’arrêt à intervenir, majorer toutes les sommes dues aux parties requérantes d’intérêts compensatoires, calculés du 23 mai 2017 (ou, subsidiairement, du 7 juin 2017) jusqu’au jour de l’arrêt, ainsi que d’intérêts moratoires, calculés à compter de la date de l’arrêt;

f)

accorder aux parties requérantes toute mesure supplémentaire de réparation que la Cour jugera appropriée en droit.

Moyens et principaux arguments

Les parties requérantes attaquent l’arrêt du Tribunal en son dispositif et en tous ses motifs en droit, dès lors qu’il est entaché, entre autres, de plusieurs erreurs d’application et d’interprétation du droit de l’Union, d’une motivation insuffisante et contradictoire, d’erreurs de qualification des faits, d’erreurs dans les conséquences juridiques attachées auxdits faits, et d’une appréciation erronée des éléments de preuve.

Les parties requérantes invoquent quatre moyens à l’appui de leurs demandes.

Le premier moyen est tiré d’une interprétation et d’une application erronées de l’article 18 du règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 15 juillet 2014, établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 (ci-après le «RMUR») (1).

En sa première branche, le premier moyen est tiré d’une interprétation et d’une application erronées de l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUR, en ce qui concerne la nécessité de la provision de liquidité, le manquement aux obligations de confidentialité et l’interprétation du principe de bonne administration. En sa deuxième branche, il est tiré d’une motivation insuffisante et d’une interprétation erronée de l’article 18, paragraphe 1, point b), du RMUR. À cet égard, les parties requérantes soutiennent que Banco Popular Español n’était pas insolvable et que le CRU disposait d’alternatives moins dommageables. En sa troisième branche, il est tiré d’une interprétation et d’une application erronées de l’article 18, paragraphe 1, point c), du RMUR.

Le deuxième moyen est tiré d’une interprétation et d’une application erronées de l’article 20 du RMUR. À cet égard, les parties requérantes invoquent des erreurs d’application et d’interprétation des paragraphes 1, 5, 7, 9, 10 et 11 de cet article. La cinquième branche de ce deuxième moyen est tirée d’une interprétation et d’une application erronées du droit d’accès au dossier, en ce que le raisonnement du Tribunal est contraire aux dispositions de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et au protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme. La sixième branche du deuxième moyen est tirées d’erreurs de droit dans l’appréciation de l’obligation de motivation.

Le troisième moyen est tiré de la demande d’indemnisation découlant de l’annulation de la décision SRB/EES/2017/08 du CRU et de la décision (UE) no 2017/1246 d’approbation de la Commission, toutes deux du 7 juin 2017, avec confirmation de leurs effets.

Le quatrième moyen est tiré d’une interprétation et d’une application erronées du RMUR en ce qui concerne la demande d’indemnisation au titre de la responsabilité extracontractuelle indépendante de la demande d’annulation. La première branche du quatrième moyen analyse l’erreur manifeste commise par le Tribunal lorsqu’il a interprété le considérant 116 et les articles 88 et 91 du RMUR, ainsi que l’article 339 TFUE, en appliquant un standard de protection largement inférieur à celui établi par l’Union européenne en matière de résolution bancaire. Cette première branche est également tirée d’une interprétation et d’une application erronées du RMUR contraires au devoir de diligence. Enfin, la seconde branche du quatrième moyen est tirée d’une interprétation et d’une application erronées de l’article 20, paragraphes 15 et 16, du RMUR, ainsi que d’un défaut de réponse motivée.


(1)  JO 2014, L 225, p. 1.


21.11.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 441/7


Pourvoi formé le 16 août 2022 par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord contre l’arrêt du Tribunal (deuxième chambre élargie) rendu le 8 juin 2022 dans les affaires jointes T-363/19 et T-456/19, Royaume-Uni et ITV/Commission

(Affaire C-555/22 P)

(2022/C 441/11)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (représentants: L. Baxter, agent, P. Baker, QC et T. Johnston, Barrister)

Autres parties à la procédure: Commission européenne, ITV plc, LSEGH (Luxembourg) Ltd et London Stock Exchange Group Holdings (Italy) Ltd

Conclusions

La partie requérante conclut qu’il plaise à la Cour:

annuler l’arrêt attaqué dans son intégralité et faire droit aux conclusions du Royaume-Uni devant le Tribunal;

à titre subsidiaire, annuler l’arrêt attaqué dans son intégralité et renvoyer l’affaire devant le Tribunal afin que celui-ci statue définitivement; et

condamner la Commission aux dépens des deux instances.

Moyens et principaux arguments

À l’appui de son pourvoi, la partie requérante soulève cinq moyens.

Premièrement, le Tribunal a commis une erreur de droit ou violé le droit de l’Union en dénaturant les faits et les qualifiant erronément en droit, en ce qu’il a conclu que le système de référence était la législation du Royaume-Uni sur les SEC (sociétés étrangères contrôlées).

Deuxièmement, le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que la législation du Royaume-Uni sur les SEC donnait lieu à un avantage sélectif. Cette erreur de droit découle de la dénaturation et de la qualification erronée des faits pour ce qui concerne le rôle des fonctions humaines significatives dans la législation du Royaume-Uni sur les SEC et la relation entre les chapitres 5 et 9.

Troisièmement, le Tribunal a commis une erreur de droit dans l’appréciation de l’objectif et du caractère sélectif de la législation du Royaume-Uni sur les SEC. L’arrêt attaqué contient des dénaturations ou erreurs manifestes de compréhension récurrentes concernant le rôle des fonctions humaines significatives dans la législation du Royaume-Uni sur les SEC et l’interaction entre les chapitres 5 et 9 de celle-ci. Il n’a pas non plus donné acte ni examiné des éléments essentiels des conclusions du Royaume-Uni, en violation de l’obligation de motivation.

Quatrièmement, le Tribunal n’a pas examiné l’argument du Royaume-Uni selon lequel la distinction opérée dans la décision de la Commission (1) entre les fonctions humaines significatives exercées au Royaume-Uni et les capitaux liés au Royaume-Uni était irrationnelle, en violation de l’obligation de motivation. En outre, le Tribunal a rejeté la justification tirée de raisons de praticabilité administrative pour deux motifs liés au prétendu manque de preuves présentées au Tribunal; aucun de ces motifs n’était défendable et tous deux impliquaient clairement la dénaturation des faits qui étaient présentés au Tribunal.

Cinquièmement, la motivation du Tribunal contient une claire erreur de droit pour ce qui concerne la nécessité de respecter la liberté d’établissement et l’incidence de l’arrêt du 12 septembre 2006, Cadbury Schweppes et Cadbury Schweppes Overseas (C-196/04, EU:C:2006:544), ce qui revient à ignorer cette affaire. La conclusion du Tribunal sur ce point révèle plusieurs erreurs. Premièrement, elle repose sur une mauvaise compréhension du rôle des fonctions humaines significatives dans la législation du Royaume-Uni sur les SEC. Deuxièmement, le Tribunal semble être parti du principe que le Royaume-Uni a adopté un système purement territorial. Troisièmement, cette partie de l’arrêt attaqué semble ne pas prendre en compte ni examiner les arguments de fond soulevés par le Royaume-Uni quant à l’incidence de la jurisprudence Cadbury Schweppes sur la conception de sa législation sur les SEC.


(1)  Décision (UE) 2019/1352 de la Commission, du 2 avril 2019, concernant l’aide d’État SA.44896 mise à exécution par le Royaume-Uni en ce qui concerne l’exonération sur le financement des groupes au titre des règles relatives aux SEC (JO 2019, L 216, p. 1).


21.11.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 441/8


Pourvoi formé le 17 août 2022 par ITV plc contre l’arrêt du Tribunal (deuxième chambre élargie) rendu le 8 juin 2022 dans les affaires jointes T-363/19 et T-456/19, Royaume-Uni et ITV plc/Commission

(Affaire C-556/22 P)

(2022/C 441/12)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: ITV plc (représentants: J. Lesar, Solicitor et K. Beal, QC)

Autres parties à la procédure: Commission européenne, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, LSEGH (Luxembourg) Ltd et London Stock Exchange Group Holdings (Italy) Ltd

Conclusions

La partie requérante conclut qu’il plaise à la Cour:

admettre le pourvoi;

annuler les points 2 et 4 du dispositif de l’arrêt attaqué;

annuler la décision (UE) 2019/1352 de la Commission, du 2 avril 2019, concernant l’aide d’État SA.44896 mise à exécution par le Royaume-Uni en ce qui concerne l’exonération sur le financement des groupes au titre des règles relatives aux SEC (1); et

condamner la Commission aux dépens des deux instances.

Moyens et principaux arguments

À l’appui de son pourvoi, la partie requérante soulève quatre moyens.

Premièrement, le Tribunal a commis une erreur de droit ou une erreur manifeste d’appréciation ou d’évaluation en concluant que la Commission n’avait pas commis d’erreur dans le choix du système de référence aux fins de déterminer s’il y avait eu violation des dispositions des articles 107 TFUE et 108 TFUE en matière d’aides d’État.

Deuxièmement, le Tribunal a commis une erreur de droit ou une erreur manifeste d’appréciation ou d’évaluation en concluant que les exonérations en cause dérogeaient au système général d’imposition comprenant les dispositions applicables aux SEC (sociétés étrangères contrôlées) et accordaient un avantage sélectif à certaines seulement des entreprises contribuables qui, par ailleurs, se trouvaient dans une situation comparable.

Troisièmement, le Tribunal a commis une erreur de droit ou une erreur manifeste d’appréciation ou d’évaluation en concluant que les exonérations, si elles accordaient un avantage sélectif (ce qui n’est pas le cas), ne pouvaient pas être justifiées par des raisons de praticabilité administrative.

Quatrièmement, le Tribunal a commis une erreur de droit en ne prenant pas dûment en compte ni n’appliquant la jurisprudence de la Cour dans l’arrêt du 12 septembre 2006, Cadbury Schweppes et Cadbury Schweppes Overseas (C-196/04, EU:C:2006:544), que ce soit dans l’examen du cadre de référence et de l’avantage sélectif ou dans celui de la question de savoir si les exonérations (ou certaines d’entre elles) pourraient se justifier pour protéger la liberté d’établissement au titre de l’article 49 TFUE. En outre ou à titre subsidiaire, le Tribunal n’a pas dûment motivé ses conclusions sur cette question.


(1)  JO 2019, L 216, p. 1.


21.11.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 441/9


Demande de décision préjudicielle présentée par le Consiglio di Stato (Italie) le 19 août 2022 — Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA)/Fallimento Esperia SpA, Gestore dei Servizi Energetici SpA — GSE

(Affaire C-558/22)

(2022/C 441/13)

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Consiglio di Stato

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA)

Partie défenderesse: Fallimento Esperia SpA, Gestore dei Servizi Energetici SpA-GSE

Questions préjudicielles

L’article 18 TFUE, en ce qu’il interdit, dans le domaine d’application des traités, toute discrimination exercée en raison de la nationalité,

les articles 28 et 30 TFUE, ainsi que l’article 6 de l’accord de libre-échange CEE — Suisse, en ce qu’ils prévoient l’élimination des droits de douane à l’importation et mesures d’effet équivalent,

l’article 110 TFUE, en ce qu’il prohibe toute imposition sur les importations supérieure à celles qui frappent directement ou indirectement les produits nationaux similaires,

l’article 34 TFUE, ainsi que l’article 13 de l’accord de libre-échange CEE — Suisse, en ce qu’ils interdisent l’adoption de mesures d’effet équivalant à des restrictions quantitatives à l’importation,

les articles 107 et 108 TFUE, en ce qu’ils interdisent l’exécution d’une mesure d’aide d’État non notifiée à la Commission et incompatible avec le marché intérieur,

la directive 2009/28/CE (1), en ce qu’elle vise à favoriser le commerce intra-communautaire d’électricité verte en favorisant également l’amélioration des capacités productives des différents États membres,

font-ils obstacle à une loi nationale, telle que celle décrite ci-dessus, qui impose aux importateurs d’électricité verte une charge pécuniaire non applicable aux producteurs nationaux du même produit?


(1)  Directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE (JO 2009, L 140, p. 16).


21.11.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 441/10


Demande de décision préjudicielle présentée par la Commissione tributaria regionale per il Friuli Venezia Giulia (Italie) le 23 août 2022 — Ferriere Nord SpA e. a./Autorità Garante Della Concorrenza e Del Mercato, Agenzia delle Entrate — Riscossione

(Affaire C-560/22)

(2022/C 441/14)

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Commissione tributaria regionale per il Friuli Venezia Giulia (commission fiscale régionale du Frioul-Vénétie Julienne, Italie)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Ferriere Nord SpA, SIAT — Società Italiana Acciai Trafilati SpA, Acciaierie di Verona SpA

Partie défenderesse: Autorità Garante Della Concorrenza e Del Mercato (autorité garante de la concurrence et du marché), Agenzia delle Entrate — Riscossione

Questions préjudicielles

L’article 5-bis, du décret-loi no 1 du 24 janvier 2012 (tel que modifié par la loi no 27 de conversion du 24 mars 2012) — qui a ajouté à l’article 10 de la loi no 287/1990 [les] paragraphes 7-ter et 7-quater — en vertu [duquel] l’activité institutionnelle de l’Autorità garante della concorrenza e del mercato (autorité garante de la concurrence et du marché, Italie) est exclusivement financée par une «contribution» imposée uniquement aux sociétés de capitaux (italiennes ou étrangères, si elles ont en Italie des établissements secondaires stables soumis à une obligation d’inscription au registre des sociétés) dont les recettes totales dépassent 50 millions d’euros et qui n’affecte donc pas de manière équitable et proportionnée toutes les entreprises opérant sur le marché, qui bénéficient (de même que les consommateurs) de l’activité de l’AGCM, doit-il faire l’objet d’une interprétation conforme au droit de l’Union, notamment:

l’article 4, paragraphe 3, TUE (principe de coopération loyale);

les principes qui sous-tendent le marché intérieur (y compris le droit d’établissement et la libre circulation des capitaux);

les articles 101, 102 et 103 TFUE;

le règlement no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (1) (désormais articles 101 et 102 TFUE);

la directive (UE) 2019/1 du Parlement européen et du Conseil, du 11 décembre 2018, visant à doter les autorités de concurrence des États membres des moyens de mettre en œuvre plus efficacement les règles de concurrence et à garantir le bon fonctionnement du marché intérieur (2) (notamment, les considérants 1, 6, 8, 17 et 26, l’article 1er, paragraphe 1, l’article 2, paragraphe 10 et l’article 5, paragraphe 1);

lu à la lumière de l’article 17, paragraphe 1 (droit de propriété), de l’article 20 (égalité en droit), de l’article 21, paragraphe 1 (égalité de traitement), de l’article 52, paragraphe 1 (principe de proportionnalité), de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne;

et, partant, doit-il être interprété en ce sens qu’il est contraire au droit de l’Union dans les termes rappelés ci-dessus?


(1)  JO 2003, L 1, p. 1

(2)  JO 2019, L 11, p. 3.


21.11.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 441/11


Pourvoi formé le 25 août 2022 par LSEGH (Luxembourg) Ltd et London Stock Exchange Group Holdings (Italy) Ltd contre l’arrêt du Tribunal (deuxième chambre élargie) rendu le 8 juin 2022 dans les affaires jointes T-363/19 et T-456/19, Royaume-Uni et ITV/Commission

(Affaire C-564/22 P)

(2022/C 441/15)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: LSEGH (Luxembourg) Ltd et London Stock Exchange Group Holdings (Italy) Ltd (représentants: A. von Bonin, Rechtsanwalt, O.W. Brouwer et A. Pliego Selie, advocaten)

Autres parties à la procédure: Commission européenne, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et ITV plc

Conclusions

Les parties requérantes concluent qu’il plaise à la Cour:

annuler l’arrêt attaqué;

statuer définitivement et annuler la décision (UE) 2019/1352 de la Commission, du 2 avril 2019, concernant l’aide d’État SA.44896 mise à exécution par le Royaume-Uni en ce qui concerne l’exonération sur le financement des groupes au titre des règles relatives aux SEC (1) (ci-après la «décision attaquée»);

à titre subsidiaire, renvoyer l’affaire au Tribunal afin que celui-ci statue conformément à l’arrêt de la Cour; et

condamner la Commission aux dépens des deux instances, y compris les dépens de toute partie intervenante.

Moyens et principaux arguments

À l’appui de leur pourvoi, les parties requérantes soulèvent cinq moyens.

Premièrement, le Tribunal a commis une erreur de droit en dénaturant la législation nationale et en ne prenant pas en compte des éléments de preuve, en ce qu’il a jugé que le système de référence était constitué par les dispositions de la législation du Royaume-Uni sur les SEC (sociétés étrangères contrôlées) figurant à la partie 9A de la Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 [loi sur les dispositions fiscales (dispositions internationales et autres dispositions)] de 2010 (ci-après la «TIOPA»), et non par le système d’imposition des sociétés du Royaume-Uni, dont les premières sont inséparables.

Deuxièmement, même si le système de référence était constitué par les dispositions de la législation du Royaume-Uni sur les SEC, le Tribunal a commis une erreur de droit en déterminant l’objectif du système de référence et, partant, en considérant que les dispositions du chapitre 5 des dispositions du Royaume-Unis sur les SEC formaient les règles «normales» d’imposition des bénéfices financiers non commerciaux, de sorte que l’«exonération sur le financement des groupes» prévue au chapitre 9 de la partie 9A de la TIOPA accorderait un «avantage».

Troisièmement, le Tribunal a commis une erreur de droit en concluant à l’existence d’un avantage sélectif. Plus précisément, le Tribunal a commis une erreur de droit en concluant à tort que les opérateurs économiques qui pouvaient bénéficier de l’«exonération sur le financement des groupes» prévue au chapitre 9 de la partie 9A de la TIOPA se trouvaient dans une situation juridique et factuelle comparable à celle des opérateurs qui ne pouvaient pas en bénéficier.

Quatrièmement, le Tribunal a enfreint l’article 263 TFUE et l’article 296 TFUE en n’examinant pas certains moyens et a violé l’obligation de motivation, en substituant sa propre motivation à celle de la Commission dans la décision attaquée.

Cinquièmement, le Tribunal a commis une erreur de droit en concluant que l’«exonération sur le financement des groupes» prévue au chapitre 9 de la partie 9A de la TIOPA n’était pas justifiée par la nature ou l’économie générale du système de référence.


(1)  JO 2019, L 216, p. 1.


21.11.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 441/12


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Oberster Gerichtshof (Autriche) le 26 août 2022 — Verein für Konsumenteninformation/Sofatutor GmbH

(Affaire C-565/22)

(2022/C 441/16)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Oberster Gerichtshof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Verein für Konsumenteninformation

Partie défenderesse: Sofatutor GmbH

Question préjudicielle

L’article 9, paragraphe 1, de la directive 2011/83/UE (1) doit-il être interprété en ce sens que, en cas de «reconduction automatique» [article 6, paragraphe 1, sous o), de cette directive] d’un contrat à distance, le consommateur dispose à nouveau d’un droit de rétractation?


(1)  Directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2011, relative aux droits des consommateurs [modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil (JO 2011, L 304, p. 64).


21.11.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 441/12


Pourvoi formé le 25 août 2022 par Vasile Dumitrescu, Guido Schwarz contre l’arrêt du Tribunal (huitième chambre) rendu le 15 juin 2022 dans l’affaire T-531/16, Dumitrescu et Schwarz / Commission

(Affaire C-567/22 P)

(2022/C 441/17)

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: Vasile Dumitrescu, Guido Schwarz (représentants: L. Levi, J.-N. Louis, avocats)

Autres parties à la procédure: Commission européenne, Parlement européen, Conseil de l'Union européenne

Conclusions

Les requérants concluent à ce qu’il plaise à la Cour:

Annuler l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 15 juin 2022 dans l’affaire T-531/16, Dumitrescu et Schwarz / Commission;

Évoquer la présente affaire conduisant la Cour de justice à juger fondé le recours en première instance du requérant;

Condamner la défenderesse aux entiers dépens des deux instances.

Moyens et principaux arguments

Au soutien de leur pourvoi, les requérants invoquent trois moyens:

Le premier moyen est tiré d’une prétendue violation de l’article 45 TFUE, de la violation par le Tribunal de son obligation de motivation, d’une erreur de qualification juridique et de la dénaturation du dossier;

Le deuxième moyen invoque la violation de la finalité de l’article 8 de l’annexe VII du Statut des fonctionnaires de l’Union européenne, la violation du principe général du droit pour le fonctionnaire à garder des relations personnelles avec le lieu de ses intérêts principaux, la violation des articles 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux et la dénaturation du dossier;

Le troisième moyen soulève une violation du principe d’égalité de traitement.


21.11.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 441/13


Pourvoi formé le 25 août 2022 par YT, YU contre l’arrêt du Tribunal (huitième chambre) rendu le 15 juin 2022 dans l’affaire T-532/16, YT et YU / Commission

(Affaire C-568/22 P)

(2022/C 441/18)

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: YT, YU (représentants: L. Levi, J.-N. Louis, avocats)

Autres parties à la procédure: Commission européenne, Parlement européen, Conseil de l'Union européenne

Conclusions

Les requérants concluent à ce qu’il plaise à la Cour:

Annuler l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 15 juin 2022 dans l’affaire T-532/16, YT et YU / Commission;

Évoquer la présente affaire conduisant la Cour de justice à juger fondé le recours en première instance du requérant;

Condamner la défenderesse aux entiers dépens des deux instances.

Moyens et principaux arguments

Au soutien de leur pourvoi, les requérantes soulèvent deux moyens:

Le premier moyen est tiré d’une prétendue violation de l’article 45 TFUE, de la violation par le Tribunal de son obligation de motivation, d’une erreur de qualification juridique et de la dénaturation du dossier;

Le deuxième moyen invoque la violation de la finalité de l’article 8 de l’annexe VII du Statut des fonctionnaires de l’Union européenne et la violation du principe général de proportionnalité.


21.11.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 441/14


Pourvoi formé le 25 août 2022 par YV contre l’arrêt du Tribunal (huitième chambre) rendu le 15 juin 2022 dans l’affaire T-533/16, YV e.a. / Commission

(Affaire C-569/22 P)

(2022/C 441/19)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: YV (représentants: L. Levi, J.-N. Louis, avocats)

Autres parties à la procédure: Commission européenne, YW, YZ, Parlement européen, Conseil de l'Union européenne

Conclusions

Le requérant conclu à ce qu’il plaise à la Cour:

Annuler l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 15 juin 2022 dans l’affaire T-533/16, YV e.a. / Commission;

Évoquer la présente affaire conduisant la Cour de justice à juger fondé le recours en première instance du requérant;

Condamner la défenderesse aux entiers dépens des deux instances.

Moyens et principaux arguments

Au soutien de son pourvoi, le requérant soulève deux moyens:

Le premier moyen est tiré d’une prétendue violation de l’article 45 TFUE, de la violation par le Tribunal de son obligation de motivation, d’une erreur de qualification juridique et de la dénaturation du dossier;

Le deuxième moyen invoque une violation de la finalité de l’article 8 de l’annexe VII du Statut des fonctionnaires de l’Union européenne et la violation du principe général de proportionnalité.


21.11.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 441/14


Pourvoi formé le 25 août 2022 par ZA contre l’arrêt du Tribunal (huitième chambre) rendu le 15 juin 2022 dans l’affaire T-545/16, YY et ZA / Cour de justice de l'Union européenne

(Affaire C-570/22 P)

(2022/C 441/20)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: ZA (représentants: L. Levi, J.-N. Louis, avocats)

Autres parties à la procédure: Cour de justice de l'Union européenne, YY, Parlement européen, Conseil de l'Union européenne

Conclusions

Le requérant conclu à ce qu’il plaise à la Cour:

Annuler l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 15 juin 2022 dans l’affaire T-545/16, YY et ZA / Cour de justice;

Évoquer la présente affaire conduisant la Cour de justice à juger fondé le recours en première instance du requérant;

Condamner la défenderesse aux entiers dépens des deux instances.

Moyens et principaux arguments

Au soutien de son pourvoi, le requérant soulève deux moyens:

Le premier moyen est tiré d’une prétendue violation de l’article 45 TFUE, de la violation par le Tribunal de son obligation de motivation, d’une erreur de qualification juridique et de la dénaturation du dossier;

Le deuxième moyen invoque une violation de la finalité de l’article 8 de l’annexe VII du Statut des fonctionnaires de l’Union européenne et la violation du principe général de proportionnalité.


21.11.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 441/15


Pourvoi formé le 29 août 2022 par Hochmann Marketing GmbH contre l’arrêt du Tribunal (Dixième chambre) rendu le 29 juin 2022 dans l’affaire T-337/20, Hochmann Marketing GmbH/Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle

(Affaire C-575/22)

(2022/C 441/21)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Hochmann Marketing GmbH (représentant: J. Jennings, avocat)

Autre partie à la procédure: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle

Par ordonnance du 10 octobre 2022, le Vice-Président de la Cour de justice de l’Union européenne a rejeté en tant qu’irrecevable le pourvoi et a condamné la requérante au pourvoi à supporter ses propres dépens.


21.11.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 441/15


Demande de décision préjudicielle présentée par le Landgericht Frankfurt am Main (Allemagne) le 1er septembre 2022 — flightright GmbH/TAP Portugal

(Affaire C-578/22)

(2022/C 441/22)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Landgericht Frankfurt am Main

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante et appelante: flightright GmbH

Partie défenderesse et intimée: TAP Portugal

Questions préjudicielles

1)

Les dispositions combinées de l’article 4, paragraphe 3, et de l’article 2, sous j), du règlement (CE) no 261/2004 (1), lus conjointement avec l’article 3, paragraphe 2, dudit règlement, doivent-elles être interprétées en ce sens que le passager doit toujours se présenter à l’enregistrement comme spécifié et à l’heure indiquée à l’avance par le transporteur aérien, l’organisateur de voyages ou un agent de voyages autorisé ou, en l’absence d’indication d’heure, au plus tard quarante-cinq minutes avant l’heure de départ publiée pour l’enregistrement, et également se présenter à l’embarquement, conformément à l’article 2, sous j), du règlement no 261/2004, dans les conditions visées à l’article 3, paragraphe 2, dudit règlement?

2)

Dans l’hypothèse où la Cour répondrait par la négative à la première question:

Les dispositions combinées de l’article 4, paragraphe 3, et de l’article 2, sous j), du règlement no 261/2004 doivent-elles être interprétées en ce sens que le refus d’embarquement contre la volonté du passager peut être exprimé à l’égard du passager, avec effet au détriment du transporteur aérien effectif, également par le transporteur aérien contractuel qui a conclu avec le transporteur aérien effectif un accord de partage de code concernant le vol?


(1)  Règlement du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91 (JO 2004, L 46, p. 1).


21.11.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 441/16


Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgericht Köln (Allemagne) le 2 septembre 2022 — Die Länderbahn e.a./Bundesrepublik Deutschland

(Affaire C-582/22)

(2022/C 441/23)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Verwaltungsgericht Köln

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Die Länderbahn GmbH DLB, Prignitzer Eisenbahn GmbH, Ostdeutsche Eisenbahn, Ostseeland Verkehrs GmbH

Partie défenderesse: Bundesrepublik Deutschland

Autre partie: DB Netz AG

Questions préjudicielles

1.

L’article 56, paragraphes 1, 6 et 9, de la directive 2012/34/UE (1) doit-il être interprété en ce sens qu’une tarification peut également faire l’objet d’une plainte lorsque la période d’application de celle-ci a déjà expiré (plainte contre une «ancienne tarification»?

2.

En cas de réponse affirmative à la première question: l’article 56, paragraphes 1, 6 et 9, de la directive 2012/34/UE doit-il être interprété en ce sens que, lors d’un contrôle ex post d’une ancienne tarification, l’autorité de contrôle peut déclarer cette tarification invalide ex tunc?

3.

En cas de réponses affirmatives aux deux premières questions: l’interprétation de l’article 56, paragraphes 1, 6 et 9, de la directive 2012/34/UE s’oppose-t-elle à une réglementation nationale qui exclut la possibilité d’un contrôle ex post, produisant un effet ex tunc, d’une ancienne tarification?

4.

En cas de réponses affirmatives aux deux premières questions: l’article 56, paragraphe 9, de la directive 2012/34/UE doit-il être interprété en ce sens que les mesures correctives de l’autorité de contrôle compétent qui y sont prévues ouvrent également, sur le plan des conséquences juridiques, la possibilité d’ordonner le remboursement par le gestionnaire de l’infrastructure des redevances perçues illégalement, bien que, entre l’entreprise ferroviaire et le gestionnaire de l’infrastructure, il soit possible de faire valoir des demandes de remboursement par la voie d’une action civile?

5.

En cas de réponses négatives aux deux premières questions: un droit de plainte contre une ancienne tarification découle-t-il en tout état de cause de l’article 47, premier alinéa, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TFUE, lorsque, en l’absence de décision de l’autorité de contrôle relative à une plainte, selon la jurisprudence de la Cour dans l’arrêt du 9 novembre 2017, CTL Logistics (2) (C-489/15, EU:C:2017:834) un remboursement conformément au droit national de redevances perçues illégalement au titre d’une ancienne tarification est exclu?


(1)  Directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen (refonte) (JO 2012, L 343, p. 32).

(2)  EU:C:2017:834, CTL Logistics.


21.11.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 441/17


Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesgerichtshof (Allemagne) le 5 septembre 2022 — QM/Kiwi Tours GmbH

(Affaire C-584/22)

(2022/C 441/24)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Bundesgerichtshof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: QM

Partie défenderesse: Kiwi Tours GmbH

Questions préjudicielles

Convient-il d’interpréter l’article 12, paragraphe 2, de la directive (UE) 2015/2302 (1)

1.

en ce sens que, pour apprécier si la résiliation du contrat [de voyage] est justifiée, seules des circonstances exceptionnelles et inévitables qui sont déjà survenues à la date de la résiliation sont pertinentes,

2.

ou en ce sens qu’il faut également tenir compte de circonstances inévitables et exceptionnelles qui surviennent effectivement après la résiliation, mais avant le début prévu du voyage?


(1)  Directive (UE) 2015/2302 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées, modifiant le règlement (CE) no 2006/2004 et la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 90/314/CEE du Conseil (JO 2015, L 326, p. 1).


21.11.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 441/17


Pourvoi formé le 16 septembre 2022 par Carles Puigdemont i Casamajó et Antoni Comín i Oliveres contre l’arrêt du Tribunal (Sixième chambre élargie) rendu le 6 juillet 2022 dans l’affaire T-388/19, Puigdemont i Casamajó et Comín i Oliveres/Parlement

(Affaire C-600/22 P)

(2022/C 441/25)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Carles Puigdemont i Casamajó et Antoni Comín i Oliveres (représentants: P. Bekaert, S. Bekaert, advocaten, et G. Boye, abogado)

Autres parties à la procédure: Parlement européen, Royaume d’Espagne

Conclusions

Les requérants au pourvoi concluent à ce qu’il plaise à la Cour:

Annuler le jugement attaqué;

renvoyer l’affaire devant le Tribunal, ou, à titre subsidiaire, annuler les décisions litigieuses; et

condamner le Parlement et le Royaume d’Espagne aux dépens ou, à titre subsidiaire, réserver les dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui de leur recours, les requérants au pourvoi invoquent quatre moyens.

Tout d’abord, le Tribunal a commis une erreur de droit et a violé l’article 263 TFUE et, partant, l’article 47 de la Charte, en concluant que le fait que les requérants n’aient pas été autorisés par le Parlement à prendre leurs fonctions, à exercer leur mandat et à siéger au Parlement à compter du 2 juillet 2019 n’était pas le résultat du refus du Parlement de reconnaître aux requérants au pourvoi la qualité de député européen, tel qu’il ressort de l’instruction du 29 mai 2019 et de la lettre du 27 juin 2019, et donc que les décisions litigieuses n’ont pas entraîné de changement dans la situation juridique des requérants.

En vertu de l’article 12 de l’Acte de 1976 (1), il appartient au Parlement de trancher les différends pouvant naître des dispositions dudit acte, dont l’article 1er, paragraphe 3, est une disposition essentielle. L’arrêt Italie et Donnici/Parlement (2) a interprété de manière incorrecte la répartition des compétences entre les autorités nationales et le Parlement prévue à l’article 12 de l’Acte de 1976 en ce qui concerne les pouvoirs conférés au Parlement. Les requérants au pourvoi auraient de toute façon pu siéger dans l’attente de la décision sur le litige qu’ils avaient porté devant le Parlement et, partant, le Tribunal a commis une erreur de droit dans l’arrêt attaqué en décidant que les décisions litigieuses n’apportaient pas de changement à la situation des appelants.

Le Tribunal a commis une erreur de droit en concluant que la décision de ne pas prendre l’initiative de faire valoir les privilèges et immunités en application de l’article 8 du règlement du Parlement européen ne constituait pas un acte attaquable.

Le Tribunal a commis une erreur de droit en soutenant que les requérants au pourvoi n’avaient pas demandé au Parlement de défendre leurs privilèges et immunités en application des articles 7 et 9 du règlement de procédure du Parlement européen.


(1)  Décision (UE, Euratom) 2018/994 du Conseil, du 13 juillet 2018 modifiant l’acte portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct (JO 1976, L 278, p. 5), annexé à la décision 76/787/CECA, CEE, Euratom du Conseil du 20 septembre 1976 (JO 1976, L 278, p. 1), telle que modifiée par la décision (Euratom) 2002/772/CE du Conseil, du 25 juin 2002 et du 23 septembre 2002 (JO 2002, L 283, p. 1).

(2)  Arrêt du 30 avril 2009 (C-393/07 et C-9/08, EU:C:2009:275).


21.11.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 441/18


Demande de décision préjudicielle présentée par le Landesverwaltungsgericht Tirol (Autriche) le 19 septembre 2022 — Umweltverband WWF Österreich e.a./Tiroler Landesregierung

(Affaire C-601/22)

(2022/C 441/26)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Landesverwaltungsgericht Tirol

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Umweltverband WWF Österreich, ÖKOBÜRO — Allianz der Umweltbewegung, Naturschutzbund Österreich, Umweltdachverband, Wiener Tierschutzverein

Partie défenderesse: Tiroler Landesregierung

Questions préjudicielles

1)

Les dispositions combinées de l’article 12 et de l’annexe IV de la directive 92/43/CEE (1), telle que modifiée par la directive 2013/17/UE (2), en vertu desquelles le loup relève du système de protection stricte, mais des populations dans plusieurs États membres sont exceptées de ce régime, aucune exception en ce sens n’étant toutefois prévue en ce qui concerne l’Autriche, violent-elles le «principe d’égalité de traitement des États membres» inscrit à l’article 4, paragraphe 2, TUE?

2)

Convient-il d’interpréter l’article 16, paragraphe 1, de la directive 92/43/CEE, telle que modifiée par la directive 2013/17/UE, en vertu duquel il n’est permis de déroger au système de protection stricte du loup qu’à condition, entre autres, que la dérogation ne nuise pas au maintien, «dans un état de conservation favorable», des populations des espèces concernées «dans leur aire de répartition naturelle», en ce sens que c’est non pas sur le territoire d’un État membre, mais sur l’aire de répartition naturelle d’une population, laquelle peut couvrir une région biogéographique considérablement plus étendue qui dépasse les frontières d’un seul pays, que l’état de conservation favorable doit être maintenu ou rétabli?

3)

Convient-il d’interpréter l’article 16, paragraphe 1, sous b), de la directive 92/43/CEE, telle que modifiée par la directive 2013/17/UE, en ce sens qu’il convient de retenir, à titre de «dommage important», outre le dommage direct causé par un loup déterminé, également le dommage indirect (futur) à l’économie nationale, qui ne peut être attribué à un loup déterminé?

4)

Convient-il d’interpréter l’article 16, paragraphe 1, de la directive 92/43/CEE, telle que modifiée par la directive 2013/17/UE, en ce sens qu’il convient d’examiner les «autres solutions satisfaisantes», compte tenu de la topographie ainsi que de la structure de l’agriculture en alpage et des exploitations dans le Land de Tyrol, uniquement quant à leur faisabilité effective ou également au regard de critères économiques?


(1)  Directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO 1992, L 206, p. 7).

(2)  Directive 2013/17/UE du Conseil, du 13 mai 2013, portant adaptation de certaines directives dans le domaine de l’environnement, du fait de l’adhésion de la République de Croatie (JO 2013, L 158, p. 193).


Tribunal

21.11.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 441/20


Recours introduit le 19 août 2022 — Sberbank of Russia/Commission et CRU

(Affaire T-525/22)

(2022/C 441/27)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Sberbank of Russia OAO (Moscou, Russie) (représentants: D. Rovetta, M. Campa, M. Pirovano, M. Moretto et V. Villante, avocats)

Parties défenderesses: Commission européenne et Conseil de résolution unique (CRU)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision SRB/EES/2022/21 d’adoption de mesures de résolution à l’égard de Sberbank d.d., adoptée le 1er mars 2022 par le CRU (JO 2022, C 231, p. 19), ainsi que le premier rapport d’évaluation rédigé par le CRU le 27 février 2022 et le second rapport d’évaluation rédigé par le CRU le 27 ou le 28 février 2022;

annuler la décision (UE) 2022/948 de la Commission, du 1er mars 2022, approuvant le dispositif de résolution à l’égard de Sberbank d.d. (1);

condamner le CRU et la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

1.

Premier moyen tiré d’une violation des formes substantielles.

2.

Deuxième moyen tiré de la violation de l’obligation de motivation, de l’article 296 TFUE et de l’article 41, paragraphe 2, sous c), de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi que de la violation du droit à une protection juridictionnelle effective et de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux.

3.

Troisième moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation commise dans l’examen d’ensemble des conditions relatives au dispositif de résolution, d’une violation de l’article 6 du règlement (UE) no 806/2014 (2), d’une violation de l’article 39 de la directive 2014/59/UE (3), ainsi que d’une violation du droit fondamental de propriété et de la liberté d’entreprise.


(1)  JO 2022, L 164, p. 65.

(2)  Règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 15 juillet 2014, établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 (JO 2014, L 225, p. 1).

(3)  Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil, du 15 mai 2014, établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO 2014, L 173, p. 190).


21.11.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 441/21


Recours introduit le 20 août 2022 — Sberbank of Russia/Commission et CRU

(Affaire T-526/22)

(2022/C 441/28)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Sberbank of Russia OAO (Moscou, Russie) (représentants: D. Rovetta, M. Campa, M. Pirovano, M. Moretto et V. Villante, avocats)

Parties défenderesses: Commission européenne et Conseil de résolution unique (CRU)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision SRB/EES/2022/20 d’adoption de mesures de résolution à l’égard de Sberbank banka d.d., adoptée le 1er mars 2022 par le CRU (JO 2022, C 231, p. 18), ainsi que le premier rapport d’évaluation rédigé par le CRU le 27 février 2022 et le second rapport d’évaluation rédigé par le CRU le 27 ou le 28 février 2022;

annuler la décision (UE) 2022/947 de la Commission, du 1er mars 2022, approuvant le dispositif de résolution à l’égard de Sberbank banka d.d. (1);

condamner le CRU et la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

1.

Premier moyen tiré d’une violation des formes substantielles.

2.

Deuxième moyen tiré de la violation de l’obligation de motivation, de l’article 296 TFUE et de l’article 41, paragraphe 2, sous c), de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi que de la violation du droit à une protection juridictionnelle effective et de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux.

3.

Troisième moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation commise dans l’examen d’ensemble des conditions relatives au dispositif de résolution, d’une violation de l’article 6 du règlement (UE) no 806/2014 (2), d’une violation de l’article 39 de la directive 2014/59/UE (3), ainsi que d’une violation du droit fondamental de propriété et de la liberté d’entreprise.


(1)  JO 2022, L 164, p. 63.

(2)  Règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 15 juillet 2014, établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 (JO 2014, L 225, p. 1).

(3)  Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil, du 15 mai 2014, établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO 2014, L 173, p. 190).


21.11.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 441/22


Recours introduit le 22 août 2022 — Sberbank of Russia/Commission et CRU

(Affaire T-527/22)

(2022/C 441/29)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Sberbank of Russia OAO (Moscou, Russie) (représentants: D. Rovetta, M. Campa, M. Pirovano, M. Moretto et V. Villante, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de résolution unique (CRU)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision SRB/EES/2022/19 relative à l’évaluation des conditions de déclenchement d’une procédure de résolution en ce qui concerne Sberbank Europe AG, adoptée le 1er mars 2022 par le CRU (JO 2022, C 231, p. 17), ainsi que le premier rapport d’évaluation rédigé par le CRU le 27 février 2022;

condamner le CRU aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

1.

Premier moyen tiré d’une violation des formes substantielles.

2.

Deuxième moyen tiré de la violation de l’obligation de motivation, de l’article 296 TFUE et de l’article 41, paragraphe 2, sous c), de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi que de la violation du droit à une protection juridictionnelle effective et de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux.

3.

Troisième moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation commise dans l’examen d’ensemble des conditions relatives au dispositif de résolution, d’une violation des articles 6, 14 et 18 du règlement (UE) no 806/2014 (1), ainsi que d’une violation du droit fondamental de propriété et de la liberté d’entreprise.


(1)  Règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 15 juillet 2014, établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 (JO 2014, L 225, p. 1).


21.11.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 441/22


Recours introduit le 23 septembre 2022 — Polaroid IP/EUIPO — Klimeck (Représentation d’un carré placé dans un rectangle)

(Affaire T-591/22)

(2022/C 441/30)

Langue de dépôt de la requête: l’anglais

Parties

Partie requérante: Polaroid IP BV (Amsterdam, Pays-Bas) (représentant: G. Vos, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Thomas Klimeck (Kevelaer, Allemagne)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Titulaire de la marque litigieuse: Partie requérante

Marque litigieuse: Marque de l’Union européenne figurative (Représentation d’un carré placé dans un rectangle) — Marque de l’Union européenne no 16 217 267

Procédure devant l’EUIPO: Procédure de nullité

Décision attaquée: Décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 30 juin 2022 dans l’affaire R 1646/2021-4

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

renvoyer l’affaire devant la division d’annulation;

condamner l’EUIPO aux dépens du présent recours et T. Klimeck aux dépens de la procédure devant la division d’annulation et la chambre de recours.

Moyen invoqué

Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


21.11.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 441/23


Recours introduit le 26 septembre 2022 — Sophienwald /EUIPO — Zalto Glas (Sw Sophienwald)

(Affaire T-597/22)

(2022/C 441/31)

Langue de dépôt de la requête: l’allemand

Parties

Partie requérante: Sophienwald AG (Vaduz, Liechtenstein) (représentant: Me J. Hellenbrand, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Zalto Glas GmbH (Gmünd, Autriche)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Titulaire de la marque litigieuse: Partie requérante

Marque litigieuse: Marque de l’Union européenne figurative comportant l’élément verbal «Sw Sophienwald» — Marque de l’Union européenne no 13 448 981

Procédure devant l’EUIPO: Procédure de nullité

Décision attaquée: Décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 25 juillet 2022 dans l’affaire R 2113/2021-1

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO aux dépens de la procédure devant le Tribunal ainsi que devant l’EUIPO.

Moyen(s) invoqué(s)

Violation de l’article 95, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil;

Violation de l’article 94, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil;

Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil;

Violation du principe d’interdiction de l’arbitraire.


21.11.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 441/24


Recours introduit le 26 septembre 2022 — Consultora de Telecomunicaciones Optiva Media/EUIPO — Optiva Canada (OPTIVA MEDIA)

(Affaire T-601/22)

(2022/C 441/32)

Langue de dépôt de la requête: l’anglais

Parties

Partie requérante: Consultora de Telecomunicaciones Optiva Media SL (Madrid, Espagne) (représentant: C. Rivadulla Oliva, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Optiva Canada Inc. (Mississauga, Ontario, Canada)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Titulaire de la marque litigieuse: Partie requérante

Marque litigieuse: Marque de l’Union européenne figurative OPTIVA MEDIA (avec revendication des couleurs «vert» et «noir») — Marque de l’Union européenne no 10 939 767

Procédure devant l’EUIPO: Procédure de nullité

Décision attaquée: Décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 13 juillet 2022 dans les affaires jointes R 1533/2021-5 et R 1740/2021-5

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée.

Moyen invoqué

Violation des articles 18 et 58 à 64 du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


21.11.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 441/24


Recours introduit le 26 septembre 2022 — Agus/EUIPO — Alpen Food Group (ROYAL MILK)

(Affaire T-603/22)

(2022/C 441/33)

Langue de dépôt de la requête: l’anglais

Parties

Partie requérante: Agus sp. z o.o. (Varsovie, Pologne) (représentant: B. Wojtkowska, avocate)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Alpen Food Group BV (Weesp, Pays-Bas)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Titulaire de la marque litigieuse: Partie requérante

Marque litigieuse: Marque de l’Union européenne figurative ROYAL MILK — Marque de l’Union européenne no 10 321 735

Procédure devant l’EUIPO: Procédure de nullité

Décision attaquée: Décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 11 juillet 2022 dans l’affaire R 2056/2021-4

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO aux dépens.

Moyen invoqué

Violation de l’article 58, paragraphe 1, sous a), et de l’article 58, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


21.11.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 441/25


Recours introduit le 30 septembre 2022 — KHG/EUIPO — Dreams (Dreamer)

(Affaire T-608/22)

(2022/C 441/34)

Langue de dépôt de la requête: l’allemand

Parties

Partie requérante: KHG GmbH & Co. KG (Schönefeld, Allemagne) (représentant: D. Gehnen, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Dreams Ltd (High Wycombe, Royaume-Uni)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demandeur de la marque litigieuse: Partie requérante

Marque litigieuse: Demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne figurative Dreamer — Demande d’enregistrement no 017652165

Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 29 juin 2022 dans l’affaire R 1975/2021-2

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO et, dans le cas où elle participerait à la procédure, l’autre partie devant la chambre de recours aux dépens.

Moyen invoqué

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


21.11.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 441/26


Recours introduit le 30 septembre 2022 — Nienaber/EUIPO — St. Hippolyt Mühle Ebert (BoneKare)

(Affaire T-609/22)

(2022/C 441/35)

Langue de dépôt de la requête: l’allemand

Parties

Partie requérante: Andreas Nienaber (Cloppenburg, Allemagne) (représentant: J. Eberhardt, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: St. Hippolyt Mühle Ebert GmbH (Dielheim, Allemagne)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Titulaire de la marque litigieuse: Partie requérante

Marque litigieuse: Marque de l’Union européenne verbale BoneKare — Marque de l’Union européenne no 010055903

Procédure devant l’EUIPO: Procédure de nullité

Décision attaquée: Décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 4 août 2022 dans l’affaire R 436/2022-1

Conclusions

Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO aux dépens, en ce compris les dépens de la procédure devant la division d’annulation et devant la chambre de recours.

Moyens invoqués

Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil;

violation de l’article 59, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil;

violation de l’article 95, paragraphe 1, troisième phrase, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


21.11.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 441/26


Recours introduit le 30 septembre 2022 — Nienaber/EUIPO (BoneKare)

(Affaire T-610/22)

(2022/C 441/36)

Langue de la procédure: l’allemand

Parties

Parties requérantes: Jannah Nienaber (Cloppenburg, Allemagne) et Andreas Nienaber (Cloppenburg) (représentant: J. Eberhardt, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Marque litigieuse: Demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne verbale BoneKare — Demande d’enregistrement no 018411756

Décision attaquée: Décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 4 août 2022 dans l’affaire R 348/2022-1

Conclusions

Les requérants concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO aux dépens, en ce compris les dépens de la procédure devant la chambre de recours.

Moyens invoqués

Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


21.11.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 441/27


Recours introduit le 30 septembre 2022 — Marico/EUIPO — Regal Impex (SAFFOLA)

(Affaire T-611/22)

(2022/C 441/37)

Langue de dépôt de la requête: l’anglais

Parties

Partie requérante: Marico Ltd (Mumbai, Inde) (représentants: B. Collett et S. Malynicz, BL)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Regal Impex Ltd (Harrow, Royaume-Uni)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Titulaire de la marque litigieuse: Autre partie devant la chambre de recours

Marque litigieuse: Marque de l’Union européenne verbale SAFFOLA — Marque de l’Union européenne no 12 568 739

Procédure devant l’EUIPO: Procédure de nullité

Décision attaquée: Décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 3 juillet 2022 dans l’affaire R 1538/2021-5

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO et la partie intervenante, si l’autre partie devant la chambre de recours devait comparaître devant le Tribunal, à supporter leurs propres dépens et ceux de la partie requérante.

Moyens invoqués

La chambre de recours a violé l’article 18, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil en ce qu’elle a conclu à tort que le titulaire de la marque de l’Union européenne avait démontré l’usage sérieux de la marque contestée pour les «huiles et graisses comestibles»;

La chambre de recours a commis une erreur du point de vue de la preuve, de la procédure et du droit en ce qu’elle a conclu que l’huile de tournesol est une huile comestible.


21.11.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 441/28


Recours introduit le 3 octobre 2022 — Breville/EUIPO (Dispositifs de cuisson)

(Affaire T-616/22)

(2022/C 441/38)

Langue de la procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Breville Pty Ltd (Alexandria, Australie) (représentants: F. Caruso, G. Grippiotti, M. Pozzi, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Dessin ou modèle litigieux concerné: Dessin ou modèle communautaire no 1 444 467-0001

Décision attaquée: Décision de la troisième chambre de recours de l’EUIPO du 20 juin 2022 dans l’affaire R 613/2022-3

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal annuler la décision attaquée et ordonner la restitutio in integrum.

Moyens invoqués

Erreur de droit en ce qui concerne le délai pour présenter une requête en restitutio in integrum;

Violation de l’article 67, paragraphe 1, du règlement no 6/2002 du Conseil.


21.11.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 441/28


Recours introduit le 4 octobre 2022 — Amazonen-Werke H. Dreyer/EUIPO (Combinaison des couleurs vert et orange)

(Affaire T-618/22)

(2022/C 441/39)

Langue de dépôt du recours: l’anglais

Parties

Partie requérante: Amazonen-Werke H. Dreyer SE & Co. KG (Hasbergen-Gaste, Allemagne) (représentant: C., Neuhierl, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Détails de la procédure devant l’EUIPO

Marque litigieuse: enregistrement international désignant l’Union européenne pour la marque figurative représentant la combinaison des couleurs vert et orange — Enregistrement international no 1 461 516

Décision attaquée: décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 22 juillet 2022 dans l’affaire R 2006/2021-5

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO aux dépens de la procédure.

Moyens et principaux arguments

Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


21.11.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 441/29


Recours introduit le 4 octobre 2022 — SB/SEAE

(Affaire T-621/22)

(2022/C 441/40)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: SB (représentants: L. Burguin, T. Bontinck et A. Guillerme, avocats)

Partie défenderesse: Service européen pour l’action extérieure (SEAE)

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

constater que la responsabilité du SEAE est engagée;

condamner le SEAE à la somme de 80 000 euros au titre du préjudice moral et 720 000 euros au titre du préjudice matériel;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours contre les deux décisions du 10 novembre 2021 rejetant les candidatures de la requérante aux postes de chef de délégation de l’Union européenne, premièrement, au [confidentiel(1) et, deuxièmement, au [confidentiel], la requérante invoque quatre moyens.

1.

Premier moyen, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation.

2.

Deuxième moyen, tiré de la violation du principe de confiance légitime.

3.

Troisième moyen, tiré de la violation du principe d’égalité de traitement.

4.

Quatrième moyen, tiré de l’existence d’un détournement de pouvoir.


(1)  Données confidentielles occultées.


21.11.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 441/29


Recours introduit le 6 octobre 2022 — Van Oosterwijck/Commission

(Affaire T-622/22)

(2022/C 441/41)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Viviane Van Oosterwijck (Kontich, Belgique) (représentant: F. Moyse, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision du 7 juillet 2022 et pour autant que de besoin la décision datée du 15 décembre 2021, décisions par lesquelles la Commission a refusé d’octroyer une pension de survie à la requérante;

dès lors, reconnaitre à la requérante le droit de bénéficier d’une pension de survie en application des articles 19 et 20 de l’annexe VIII du statut;

en tout état de cause, condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la requérante invoque un moyen unique tiré d’une exception d’illégalité de l’article 20 de l’annexe VIII du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le «statut») en raison de la violation des principes d’égalité de traitement et de non-discrimination en fonction de la durée de sa relation avec son époux. La requérante fait notamment valoir que la différenciation qui doit être constatée en l’espèce, à savoir le fait que la condition de durée minimale du mariage est, dans les situations relevant de l’article 20 susmentionné largement supérieure à celle prévue pour les situations relevant de l’article 19 de l’annexe VIII du statut, alors même que l’ensemble de ces situations sont comparables, devrait être considérée comme arbitraire ou manifestement inadéquate au regard de l’objectif, commun à ces deux dispositions, poursuivi par le législateur.