ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l’Union européenne

C 437

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

65e année
17 novembre 2022


Sommaire

page

 

II   Communications

 

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2022/C 437/01

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.10882 — IRCP / CDC / ADTIM GROUP) ( 1 )

1


 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2022/C 437/02

Taux de change de l'euro — 16 novembre 2022

2


 

V   Avis

 

PROCÉDURES ADMINISTRATIVES

 

Office européen de sélection du personnel

2022/C 437/03

AVIS DE CONCOURS GÉNÉRAL

3

 

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

 

Commission européenne

2022/C 437/04

Recours introduit le 27 septembre 2022 par Eviny AS contre l’Autorité de surveillance AELE (Affaire E-10/22)

4

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

 

Commission européenne

2022/C 437/05

Notification préalable d’une concentration (Affaire M.10948 — STORA ENSO / DE JONG PAPIER HOLDING / DJV HOLDING) — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

5

2022/C 437/06

Notification préalable d’une concentration (Affaire M.10956 – AURELIUS INVESTMENT LUX SEVEN / SAPPI FINLAND ONE / SAPPI FINLAND OPERATIONS / SAPPI MAASTRICHT REAL ESTATE / SAPPI STOCKSTADT) — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

7

 

AUTRES ACTES

 

Commission européenne

2022/C 437/07

Publication du document unique modifié à la suite de l’approbation d’une modification mineure conformément à l’article 53, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012

9


 


 

(1)   Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE.

FR

 


II Communications

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

17.11.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 437/1


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire M.10882 — IRCP / CDC / ADTIM GROUP)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2022/C 437/01)

Le 9 novembre 2022, la Commission européenne a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la direction générale de la concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32022M10882.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

17.11.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 437/2


Taux de change de l'euro (1)

16 novembre 2022

(2022/C 437/02)

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,0412

JPY

yen japonais

145,29

DKK

couronne danoise

7,4386

GBP

livre sterling

0,87483

SEK

couronne suédoise

10,8754

CHF

franc suisse

0,9795

ISK

couronne islandaise

148,90

NOK

couronne norvégienne

10,3675

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

24,355

HUF

forint hongrois

408,18

PLN

zloty polonais

4,7065

RON

leu roumain

4,9206

TRY

livre turque

19,3783

AUD

dollar australien

1,5400

CAD

dollar canadien

1,3801

HKD

dollar de Hong Kong

8,1444

NZD

dollar néo-zélandais

1,6897

SGD

dollar de Singapour

1,4250

KRW

won sud-coréen

1 378,10

ZAR

rand sud-africain

18,0195

CNY

yuan ren-min-bi chinois

7,3720

HRK

kuna croate

7,5443

IDR

rupiah indonésienne

16 248,37

MYR

ringgit malais

4,7323

PHP

peso philippin

59,678

RUB

rouble russe

 

THB

baht thaïlandais

37,103

BRL

real brésilien

5,5438

MXN

peso mexicain

20,1227

INR

roupie indienne

84,5905


(1)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


V Avis

PROCÉDURES ADMINISTRATIVES

Office européen de sélection du personnel

17.11.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 437/3


AVIS DE CONCOURS GÉNÉRAL

(2022/C 437/03)

L’Office européen de sélection du personnel (EPSO) organise le concours général suivant:

EPSO/AST/155/22 – Assistants en matière de sûreté et de sécurité (AST 3) dans les domaines suivants:

1.

Sûreté opérationnelle

2.

Sécurité technique

3.

Santé et sécurité au travail

L’avis de concours est publié en 24 langues, au Journal officiel de l’Union européenne C 437 A du 17 novembre 2022.

Des informations complémentaires se trouvent sur le site internet d’EPSO: https://epso.europa.eu/


PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

Commission européenne

17.11.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 437/4


Recours introduit le 27 septembre 2022 par Eviny AS contre l’Autorité de surveillance AELE

(Affaire E-10/22)

(2022/C 437/04)

Le 27 septembre 2022, Eviny AS, représentée par les avocats Svein Terje Tveit et Paul Gunnar Hagelund, Arntzen de Besche, Ruseløkkveien 30, 0251 Oslo, Norvège, a introduit un recours contre l’Autorité de surveillance AELE devant la Cour AELE.

Eviny AS demande qu’il plaise à la Cour AELE:

1.

annuler la décision de l’Autorité de surveillance AELE no 161/22/COL du 6 juillet 2022; et

2.

condamner l’Autorité de surveillance AELE aux dépens de l’instance.

Contexte factuel et juridique et moyens de droit invoqués

Eviny AS (ci-après «la requérante») est une entreprise norvégienne du secteur des énergies renouvelables, établie selon le droit norvégien, qui produit et distribue de l’énergie électrique dans l’ouest de la Norvège.

La décision no 161/22/COL (ci-après la «décision attaquée») a été adoptée à la suite d’une plainte déposée le 11 mai 2017 par NELFO, une association professionnelle norvégienne, concernant une aide d’État octroyée par la municipalité de Bergen.

Les mesures contestées ont trait à une compensation excessive pour le paiement de frais de fonctionnement et d’entretien et de dépenses en capital en lien avec l’infrastructure d’éclairage public de Bergen.

La requérante cherche à obtenir l’annulation de la décision attaquée et fonde sa demande sur les arguments suivants:

l’Autorité de surveillance AELE a commis une erreur d’appréciation manifeste lorsqu’elle a appliqué la notion d’entreprise, en concluant que le fait d’être propriétaire de l’éclairage public et de l’exploiter constituait une activité économique;

l’Autorité de surveillance AELE a commis une erreur d’appréciation manifeste en concluant que la requérante avait obtenu un avantage économique sous la forme d’une compensation excessive;

il n’y a pas de distorsion de concurrence ni d’affectation des échanges;

l’aide alléguée doit être considérée comme une aide existante qui n’est pas soumise à récupération; et

la décision attaquée se fonde sur une analyse insuffisante des éléments de fait et n’est pas correctement motivée, en violation de l’article 16 de l’accord entre les États de l’AELE relatif à l’institution d’une Autorité de surveillance et d’une Cour de justice.


PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

Commission européenne

17.11.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 437/5


Notification préalable d’une concentration

(Affaire M.10948 — STORA ENSO / DE JONG PAPIER HOLDING / DJV HOLDING)

Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2022/C 437/05)

1.   

Le 3 novembre 2022, la Commission européenne a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration.

Cette notification concerne les entreprises suivantes:

Stora Enso AB («Stora Enso»), contrôlée par Stora Enso Oyj (toutes deux de Suède),

De Jong Papier Holding B.V. («De Jong») (Pays-Bas),

DJV Holding B.V. («DJV») (Pays-Bas).

Stora Enso acquerra, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle de l’ensemble de De Jong et de DJV.

La concentration est réalisée par achat d’actions.

2.   

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

Stora Enso met au point, produit et propose des solutions et des services à base de bois et de biomasse pour toute une série de secteurs et d’applications à l’échelle mondiale et est, entre autres, active dans la production à la fois de papier pour carton ondulé et d’emballages ondulés, avec plusieurs usines de production dans l’ensemble de l’EEE,

De Jong et DJV sont principalement actives dans la production et la fourniture d’emballages ondulés au Benelux, en Allemagne et au Royaume-Uni, où elles disposent d’installations de production. Elles ont également commencé récemment à produire du papier pour carton ondulé, dont elles ont besoin pour leur production en aval d’emballages ondulés.

3.   

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.

Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée du traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.   

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:

M.10948 — STORA ENSO / DE JONG PAPIER HOLDING / DJV HOLDING

Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopieur ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:

Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Adresse postale:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).

(2)  JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.


17.11.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 437/7


Notification préalable d’une concentration

(Affaire M.10956 – AURELIUS INVESTMENT LUX SEVEN / SAPPI FINLAND ONE / SAPPI FINLAND OPERATIONS / SAPPI MAASTRICHT REAL ESTATE / SAPPI STOCKSTADT)

Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2022/C 437/06)

1.   

Le 9 novembre 2022, la Commission européenne a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration.

Cette notification concerne les entreprises suivantes:

AURELIUS Investment Lux Seven S.à.r.l. (Luxembourg), appartenant au groupe Aurelius («Aurelius», Allemagne),

Sappi Finland I Oy (Finlande), appartenant au groupe Sappi,

Sappi Finland Operations Oy (Finlande), appartenant au groupe Sappi,

Sappi Maastricht Real Estate B.V. (Pays-Bas), appartenant au groupe Sappi,

Sappi Stockstadt GmbH (Allemagne), appartenant au groupe Sappi.

Aurelius acquerra, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle de l’ensemble de Sappi Finland I, Sappi Finland Operations, Sappi Maastricht Real Estate et Sappi Stockstadt (ci-après dénommées conjointement les «entités cibles de Sappi»).

La concentration est réalisée par achat d’actions.

2.   

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

le groupe Aurelius est un groupe de capital-investissement, qui est actif en tant qu’investisseur en Europe et en tant que gestionnaire d’actifs au niveau international,

les entités cibles de Sappi sont actives dans le secteur de la fabrication et la fourniture de papier d’édition et de papier à usage graphique, y compris de papier couché à base de pâte mécanique, de papier couché et non couché dit «sans bois», ainsi que de cartons spéciaux tels que des cartons pliants et des cartons pure pâte blanchie.

3.   

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.

Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée du traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.   

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:

M.10956 – AURELIUS INVESTMENT LUX SEVEN / SAPPI FINLAND ONE / SAPPI FINLAND OPERATIONS / SAPPI MAASTRICHT REAL ESTATE / SAPPI STOCKSTADT

Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopieur ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:

Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Adresse postale:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).

(2)  JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.


AUTRES ACTES

Commission européenne

17.11.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 437/9


Publication du document unique modifié à la suite de l’approbation d’une modification mineure conformément à l’article 53, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012

(2022/C 437/07)

La Commission européenne a approuvé cette modification mineure conformément à l’article 6, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement délégué (UE) no 664/2014 de la Commission (1).

La demande d’approbation de cette modification mineure peut être consultée dans la base de données eAmbrosia de la Commission.

DOCUMENT UNIQUE

«Carne de Cantabria»

No UE: PGI-ES-0185-AM01 – 16 août 2021

AOP ( ) IGP (X)

1.   Dénomination

«Carne de Cantabria»

2.   État membre ou pays tiers

Espagne

3.   Description du produit agricole ou de la denrée alimentaire

3.1.   Type de produit

Classe 1.1. Viande (et abats) frais

3.2.   Description du produit portant la dénomination visée au point 1

Viande bovine produite selon les techniques d’alimentation et de gestion traditionnellement appliquées en Cantabrie.

Les animaux utilisés pour la production de viande appartiennent aux races bovines du tronc cantabrique brun convexe: Tudanca, Monchina et Asturiana; ainsi qu'aux races Parda de Montaña, Limousine, Pirenaica, Charolaise, Blonde d’Aquitaine, Fleckvieh et leurs croisements.

L’alimentation des animaux, qui repose sur des pâturages herbacés indigènes, principalement des pâturages de haute montagne et des fourrages obtenus à partir de matières issues essentiellement de prairies naturelles, permet à la viande protégée, après abattage et parage, de présenter les caractéristiques suivantes:

a)

Ternera blanca (jeune veau): animal abattu à un âge maximum de huit mois; viande de couleur rose clair à rose; graisse de couleur blanc nacré répartie de manière homogène; masse musculaire de consistance ferme et légèrement humide.

b)

Ternera (veau): animal abattu à un âge maximum de douze mois; viande de couleur rose clair à rose; graisse de couleur blanc nacré répartie de manière homogène; masse musculaire de consistance ferme et légèrement humide.

c)

Añojo (jeune taureau): animal dont l’âge d’abattage est compris entre douze mois et vingt-quatre mois; viande de couleur rose à rouge clair; graisse de couleur blanc nacré; masse musculaire de consistance ferme et légèrement humide.

d)

Novilla (génisse): animal dont l’âge d’abattage est compris entre vingt-quatre et quarante-huit mois; viande de couleur rouge clair à rouge; graisse de couleur crémeuse; masse musculaire de consistance ferme, infiltrée de graisse et légèrement humide.

e)

Buey (bœuf): mâle castré abattu à un âge de quarante-huit mois au moins; viande de couleur rouge clair à rouge; graisse de couleur crémeuse; masse musculaire de consistance ferme, infiltrée de graisse et légèrement humide.

f)

Vaca (vache): femelle abattue à un âge de quarante-huit mois au moins; viande de couleur rouge clair à rouge; graisse de couleur crémeuse; masse musculaire de consistance ferme, infiltrée de graisse et légèrement humide.

Le classement des carcasses protégées par l’IGP

Type

Conformation

État d’engraissement

a)

Ternera Blanca et Ternera

b)

Añojo

c)

Novilla

d)

Buey et Vaca

S.E.U.R. *

S.E.U.R. *

S.E.U.R.O.

S.E.U.R.O.

2-3 (peu couvert - couvert)

2-3 (peu couvert - couvert)

2-4 (peu couvert - gras)

2-4 (peu couvert - gras)

*

Compte tenu des caractéristiques morphologiques des races Monchina et Tudanca, les classes de conformation O.P. sont admises pour ces races.

Le Ph est inférieur à 6. La durée minimale du ressuage est de 24 heures.

3.3.   Aliments pour animaux (uniquement pour les produits d’origine animale) et matières premières (uniquement pour les produits transformés)

Les animaux séjournent dans les prairies et les pâturages des zones d’altitude pendant la période de croissance végétative, puis à l’étable pendant l’hiver. En automne et au début du printemps, ils sont mis en pâture pendant la journée dans les prairies proches de l’exploitation puis reconduits dans les pâturages d’alpage à partir de la mi-mai.

Les veaux naissent généralement au début du printemps et restent avec leurs mères jusqu’à leur sevrage à l’âge de 5 ou 7 mois. Ils passent ensuite à une alimentation fourragère (ils sont mis en pâture ou alimentés avec du fourrage conservé dans les installations). Au cours de la phase de finition, la ration est complétée par des aliments concentrés agréés. Les types d’animaux élevés sont les suivants:

Ternera Blanca et Ternera

Une fois que ces animaux sont sevrés, au moins 50 % de leur alimentation doit provenir de fourrage produit en Cantabrie.

Des produits naturels et des aliments concentrés agréés sont utilisés tant dans le cadre de l’alimentation complémentaire que lors de la phase de finition, dont la durée ne peut être supérieure à quatre mois.

Añojo

Cet animal est élevé et alimenté comme le veau (Ternera).

La durée de la phase de finition ne peut être supérieure à quatre mois.

Novilla

Pendant la phase de lactation et de post-sevrage, la génisse (Novilla) est élevée et alimentée comme le veau (Ternera).

Elle est ensuite mise en pâture ou alimentée avec du fourrage conservé, en fonction de la saison. La durée de la phase de finition ne peut être supérieure à quatre mois.

Buey et Vaca

Ces animaux sont alimentés à base de pâturage et de fourrages conservés produits en Cantabrie.

Ils doivent passer au moins deux saisons au pâturage et la durée de la phase de finition ne peut être supérieure à quatre mois.

3.4.   Étapes spécifiques de la production qui doivent avoir lieu dans l’aire géographique délimitée

La production et la transformation.

La zone de reproduction, d’élevage et d’engraissement du bétail destiné à la production de viande pouvant bénéficier de l’indication géographique protégée s’étend à l’ensemble du territoire de la communauté autonome de Cantabrie.

La zone de transformation pour les activités d’abattage, d’habillage et d’équarrissage s’étend également à l’ensemble du territoire de la communauté autonome de Cantabrie.

3.5.   Règles spécifiques applicables au tranchage, râpage, conditionnement, etc., du produit concerné par la dénomination enregistrée

3.6.   Règles spécifiques applicables à l’étiquetage du produit auquel la dénomination fait référence

Tous les bovins destinés à l’abattage doivent être dûment identifiés. Le système d’identification est compatible avec toute méthode établie par la loi en vigueur.

Toutes les carcasses susceptibles d’être protégées par l’IGP doivent disposer d’un marquage identifiant et garantissant leur provenance. Le marquage est apposé sur la partie externe des deux demi-carcasses et cette identification est placée de telle sorte que chacune des parties de la carcasse, une fois séparée, soit parfaitement identifiée. Cette identification doit inclure, outre le logo de l’IGP, toutes les données établies par la réglementation spécifique.

La viande conditionnée est expédiée dans des emballages dûment scellés et protégés contre toute contamination externe. Les emballages portent des étiquettes et/ou des contre-étiquettes numérotées qui doivent être apposées dans les ateliers de découpe avant leur expédition, conformément à la réglementation établie à cet effet.

Les étiquettes commerciales propres à chaque société inscrite doivent être communiquées à l’organisme autonome «Oficina de Calidad Alimentaria» de Cantabrie (ODECA).

Elles portent obligatoirement la mention Indicación Geográfica Protegida «Carne de Cantabria» (Indication géographique protégée «Carne de Cantabria»).

4.   Description succincte de la délimitation de l’aire géographique

L’aire géographique s’étend sur l’ensemble du territoire de la communauté autonome de Cantabrie.

5.   Lien avec l’aire géographique

Le lien principal de la «Carne de Cantabria» avec l’aire géographique protégée réside dans les caractéristiques spécifiques que le système de gestion et d’alimentation des animaux confère à la viande.

Les pâturages et fourrages utilisés pour l’alimentation, ainsi que la gestion saisonnière des animaux, déterminent la composition de la graisse et la texture musculaire décrites pour chaque catégorie d’animaux définie au point 3.2.

Les conditions climatologiques et orographiques de la Cantabrie permettent de consacrer de grandes zones au pâturage. Ces zones ont traditionnellement développé une importante activité d’élevage étroitement liée à la terre.

Les zones de pâturage sont composées de communautés herbacées naturelles adaptées aux conditions climatiques édaphiques de la région. Dans certains cas, il s’agit de communautés typiques de montagne et, dans d’autres, elles forment des étapes de transition de la forêt ou du maquis vers la prairie naturelle.

Dans les plaines, la communauté la plus caractéristique est formée d’une association de graminées, de légumineuses et d’autres plantes, dont les espèces les plus communes sont:

Dactyle aggloméré (Dáctylis glomerata)

Fétuques (Festuca pratensis, f. Rubra)

Ivraie vivace (Lolium perenne)

Trèfles (Trifolium pratense, T. Repens, T. Incarnatum)

Lotier (Lotus corniculatus)

Lupuline (medicago lupulina)

Plantain lancéolé (Plantago lanceolata P. Media)

Carotte sylvestre (Dacus carota)

Le climat atlantique, caractérisé par des pluies fréquentes et abondantes, et l’effet d’écran dû aux montagnes, favorisant la condensation et adoucissant la température, ainsi que les caractéristiques des sols font de la Cantabrie une région dont les conditions sont idéales pour la production fourragère et, partant, pour l’élevage extensif de bétail.

Les races exploitées dont la viande peut bénéficier d’une identification géographique protégée sont parfaitement adaptées à la zone de production, ce qui établit un équilibre écologique positif entre le bétail et l’environnement.

La gestion du bétail et l’alimentation à base d’herbe pendant la phase de croissance végétative et de fourrages séchés provenant essentiellement des prairies naturelles pendant l’hiver sont les éléments qui vont conditionner les caractéristiques liées à la graisse et à la texture musculaire du produit. Ces fourrages sont de la plus haute qualité et présentent une grande digestibilité, ce qui garantit une ingestion élevée et une haute valeur nutritive.

L’alimentation des animaux destinés à la «Carne de Cantabria» correspond aux techniques et usages en matière d’utilisation des ressources naturelles dans le cadre d’un régime d’élevage extensif, sédentaire ou transhumant.

Ces pratiques durent depuis l’Antiquité et il en reste des traces dans de nombreux documents faisant référence à des donations, accords, conventions, procès et règlements relatifs aux pâturages. Au neuvième siècle déjà, un document atteste de la concession, par le monastère de Santa María del Yermo à la cathédrale d’Oviedo, de pâturages s’étendant sur une vaste zone de Cantabrie aux fins de l’exploitation du bétail y paissant.

La réputation de la Cantabrie dans le secteur de l’élevage est également confirmée par les nombreuses foires aux bestiaux concédées depuis le Moyen Âge à des villes de la région. Parmi les plus anciennes figurent la foire de Potes, concédée en 1379 par le roi Jean Ier de Castille, et la plus importante de la région, le Mercado de Torrelavega, concédée par brevet royal du roi Charles III le 1er janvier 1767.

Une étude récente démontre la grande notoriété de la viande de Cantabrie et révèle que 90,4 % de la population de Cantabrie en a connaissance.

Référence à la publication du cahier des charges

https://www.alimentosdecantabria.com/documents/3177683/13022902/3-+Pliego+definitivo+rev.03.pdf/8cc857bb-4f85-f04e-ee3f-5cd8affc38b0?t=1614082672359


(1)  JO L 179 du 19.6.2014, p. 17.