ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l’Union européenne

C 421

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

65e année
4 novembre 2022


Sommaire

page

 

II   Communications

 

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2022/C 421/01

Retrait de la notification d’une opération de concentration (Affaire M.10561 — CINTRA / ABERTIS / ITINERE / BIP & DRIVE) ( 1 )

1

2022/C 421/02

Informations fournies par la Commission conformément à l’article 8, deuxième alinéa, de la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil prévoyant une procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information — Statistiques relatives aux réglementations techniques notifiées en 2021 en vertu de la procédure de notification de la directive (UE) 2015/1535 ( 1 )

2

2022/C 421/03

Communication de la Commission — Synergies entre le programme Horizon Europe et les programmes du FEDER

7


 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2022/C 421/04

Taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement: — 2,00 % au 1er novembre 2022 — Taux de change de l'euro

52

 

INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES

2022/C 421/05

Informations communiquées par les états membres concernant la fermeture de pêcheries

53


 

V   Avis

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE

 

Commission européenne

2022/C 421/06

Avis d’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures antidumping applicables aux importations de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte originaires de la République de Chine

54


 


 

(1)   Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE.

FR

 


II Communications

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

4.11.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 421/1


Retrait de la notification d’une opération de concentration

(Affaire M.10561 — CINTRA / ABERTIS / ITINERE / BIP & DRIVE)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2022/C 421/01)

Le 7 octobre 2022, la Commission européenne a reçu notification (1), conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2) («règlement sur les concentrations d’un projet de concentration.

Le 26 octobre 2022, les parties notifiantes ont informé la Commission du retrait de leur notification.


(1)  JO C 395 du 14.10.2022, p. 12.

(2)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


4.11.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 421/2


Informations fournies par la Commission conformément à l’article 8, deuxième alinéa, de la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil prévoyant une procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information (1)

Statistiques relatives aux réglementations techniques notifiées en 2021 en vertu de la procédure de notification de la directive (UE) 2015/1535

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2022/C 421/02)

I.   

Tableau reprenant les divers types de réactions adressées aux États membres de l’Union européenne concernant leurs projets notifiés respectifs

États membres

Nombre de notifications

Observations (2)

Avis circonstanciés (3)

Propositions de législation européenne

 

 

EM

COM

AELE  (4) TR (5)

EM

COM

6.3 (6)

6.4 (7)

Autriche

55

2

6

0

0

0

0

0

Belgique

55

3

13

0

0

6

0

0

Bulgarie

21

3

9

0

0

4

0

0

Croatie

9

0

4

0

0

3

0

0

Chypre

6

0

1

0

0

0

0

0

Tchéquie

18

4

5

0

1

2

0

0

Danemark

48

1

2

0

0

0

0

0

Estonie

11

4

0

0

1

1

0

0

Finlande

25

0

4

0

1

0

0

0

France

135

23

17

0

3

0

0

0

Allemagne

86

2

17

0

0

4

0

0

Grèce

88

0

3

0

0

5

0

0

Hongrie

33

1

12

0

12

3

0

0

Irlande

5

0

0

0

0

0

0

0

Italie

30

2

4

0

0

1

0

0

Lettonie

4

1

0

0

0

0

0

0

Lituanie

18

4

3

0

0

3

0

0

Luxembourg

5

0

0

0

0

0

0

0

Malte

3

0

2

0

0

0

0

0

Pays-Bas

62

0

7

0

1

0

0

0

Pologne

41

0

6

0

2

0

0

0

Portugal

17

4

7

0

0

0

0

0

Roumanie

24

2

2

0

1

2

0

0

Slovaquie

10

0

1

0

0

0

0

0

Slovénie

18

1

2

0

0

1

0

0

Espagne

27

0

5

0

0

2

0

0

Suède

62

1

4

0

0

5

1

0

Total UE

916

58

136

0

22

42

1

0

II.   

Tableau de ventilation par secteur des projets notifiés par les États membres de l’Union européenne

Secteur

AT

BE

BG

HR

CY

CZ

DK

EE

FI

FR

DE

EL

HU

IE

IT

LV

LT

LU

MT

NL

PL

PT

RO

SK

SL

ES

SE

Total

Services de la société de l’information

4

1

0

0

0

0

0

0

2

18

13

0

1

0

13

0

1

0

0

1

2

0

0

0

3

4

0

63

Agriculture

13

13

7

6

1

7

3

2

0

12

7

7

17

2

1

1

9

0

0

9

9

2

7

0

3

6

8

152

Produits chimiques

1

2

0

0

0

3

2

0

5

2

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

3

25

Construction

24

14

1

3

3

2

8

1

6

8

26

74

2

2

7

1

2

0

1

26

3

1

4

5

4

4

3

235

Équipements domestiques et de loisirs

1

1

0

0

2

0

0

0

1

0

6

0

0

0

1

0

3

0

0

1

0

0

0

0

0

3

2

21

Énergie, minéraux, bois

0

2

0

0

0

0

4

0

0

2

3

6

0

0

0

0

0

1

0

7

5

4

1

1

0

0

4

40

Environnement

6

3

2

0

0

3

1

1

0

10

2

0

0

0

4

1

0

0

1

6

2

3

0

2

2

2

6

57

Biens et produits divers

0

1

0

0

0

1

15

0

2

12

4

0

2

0

1

0

2

0

0

8

4

1

0

1

0

2

8

64

Matériel sanitaire et médical

0

4

0

0

0

0

8

0

0

58

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

3

1

0

0

1

1

80

Mécanique

3

4

0

0

0

0

0

3

0

1

4

1

0

1

2

1

0

0

0

0

3

3

2

0

4

0

1

33

Produits pharmaceutiques et cosmétiques

1

2

3

0

0

2

1

0

2

10

4

0

8

0

0

0

0

0

0

0

4

0

3

0

0

0

5

45

Télécommunications

0

3

8

0

0

0

0

3

2

2

5

0

1

0

0

0

1

0

1

1

1

0

5

0

0

1

1

35

Transport

2

5

0

0

0

0

6

1

5

0

6

0

2

0

1

0

0

4

0

3

5

0

1

1

1

3

20

66

Total par État membre

55

55

21

9

6

18

48

11

25

135

86

88

33

5

30

4

18

5

3

62

41

17

24

10

18

27

62

916

III.   

Tableau montrant la ventilation par nombre d’observations émises par la Commission européenne au nom de l’Union européenne concernant les projets notifiés par l’Islande, le Liechtenstein, la Norvège (8) et la Suisse (9)

Pays

Notifications

Observations de l’UE (10)

Islande

6

0

Liechtenstein

0

0

Norvège

16

1

Suisse

4

0

Total

26

1

IV.   

Tableau de ventilation par secteur des projets notifiés par l’Islande, la Norvège, le Liechtenstein et la Suisse

Secteur

Islande

Liechtenstein

Norvège

Suisse

Total

Agriculture

0

0

1

0

1

Produits chimiques

0

0

2

1

3

Mécanique

0

0

3

0

3

Matériel sanitaire et médical

0

0

0

0

0

Télécommunications

0

0

0

3

3

Transport

1

0

5

0

6

Construction

1

0

2

0

3

Équipements domestiques et de loisirs

0

0

1

0

1

Produits pharmaceutiques et cosmétiques

1

0

0

0

1

Biens et produits divers

3

0

0

0

3

Services de la société de l’information

0

0

2

0

2

Énergie, minéraux, bois

0

0

0

0

0

Total par pays

6

0

16

4

26

V.   

Tableau présentant les projets notifiés par la Turquie et les observations formulées par la Commission européenne au nom de l’Union européenne au sujet de ces projets

Turquie

Notifications

Observations de l’UE

Total

13

0

VI.   

Tableau indiquant la répartition par secteur des projets notifiés par la Turquie

Secteur

Turquie

Construction

0

Biens et produits divers

1

Mécanique

1

Télécommunications

12

TOTAL

14

VII.   

Tableau présentant les projets notifiés par le Royaume-Uni (Irlande du Nord) et les observations émises par la Commission européenne au nom de l’Union européenne concernant ces projets

ROYAUME-UNI (IRLANDE DU NORD)

Notifications

Observations de l’UE

Total

14

0

VIII.   

Tableau indiquant la ventilation par secteur des projets notifiés par le ROYAUME-UNI (IRLANDE DU NORD)

Secteur

Royaume-Uni (Irlande du Nord)

Construction

8

Biens et produits divers

0

Agriculture

2

Énergie, minéraux, bois

1

Télécommunications

2

Transports

1

TOTAL

14

IX.   

Statistiques relatives aux procédures d’infraction en cours en 2021 et lancées sur le fondement de l’article 258 TFUE pour violation des dispositions de la directive (UE) 2015/1535

Pays

Nombre d’infractions en cours et lancées en 2021

Total UE

1


(1)  OJ L 241, 17.9.2015, p. 1. Ci-après la «directive».

(2)  Article 5, paragraphe 2, de la directive.

(3)  Article 6, paragraphe 2, de la directive.

(4)  La décision du Comité mixte de l’EEE n° 75/2019 du 29 mars 2019 modifiant l’annexe II (Réglementations techniques, normes, essais et certification) et l’annexe XI (Communications électroniques, services audiovisuels et société de l’information) intègre à l’accord EEE la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information. Les pays de l’AELE participant à cet accord peuvent par conséquent émettre des observations concernant les projets notifiés par les États membres de l’Union européenne. La Suisse pourra également émettre de telles observations sur la base d’un accord informel concernant l’échange d’informations dans le domaine des règlementations techniques.

(5)  La procédure de notification prévue par la directive a été étendue à la Turquie en vertu de l’accord créant une association conclu avec ledit pays (Accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie (OJ 217, 29.12.1964, p. 3687) et des décisions 1/95 et 2/97 du Conseil d’association CE-Turquie).

(6)  L’article 6, paragraphe 3, de la directive exige que les États membres reportent l’adoption du projet notifié (à l'exclusion des projets de règles techniques relatives aux services de la société de l’information) de douze mois à compter de la date de la réception par la Commission si celle-ci fait part de son intention de proposer ou d'adopter une directive, un règlement ou une décision sur le sujet.

(7)  L’article 6, paragraphe 4, de la directive obligeant les États membres à reporter l’adoption du projet notifié de douze mois s à compter de la date de la réception par la Commission si celle-ci fait part du constat que le projet de règle technique porte sur une matière couverte par une proposition de directive, de règlement ou de décision présentée au Parlement européen et au Conseil.

(8)  L’accord sur l’Espace économique européen (voir note de bas de page 4) dispose que les pays de l’AELE participant à cet accord ont l’obligation de notifier leurs projets de règles techniques à la Commission.

(9)  Sur la base de l’accord informel sur l'échange d'informations dans le domaine des règlementations techniques (voir note 4), la Suisse soumet également ses projets de règles techniques à la Commission.

(10)  Le seul type de réaction prévu en vertu de l’accord sur l’Espace économique européen (voir notes de bas de page 4 et 8) est la possibilité pour l’Union européenne d’émettre des observations. Le même type de réaction peut être émis concernant des notifications de la Suisse, sur la base de l’accord informel entre l’Union européenne et ce pays (voir notes de bas de page 4 et 9).


4.11.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 421/7


COMMUNICATION DE LA COMMISSION

Synergies entre le programme Horizon Europe et les programmes du FEDER

(2022/C 421/03)

Sommaire

INTRODUCTION 8
TYPES DE SYNERGIES 9

1.

Label d’excellence 9

2.

Transferts du FEDER vers Horizon Europe 14

3.

Financement cumulé 18

4.

Partenariats européens 23

5.

Financement combiné (formation d’équipes) 32

6.

Synergies en amont et en aval 33
ANNEXE 1 36
ANNEXE 2 39
ANNEXE 3 41

INTRODUCTION

Le cadre réglementaire 2021-2027 régissant les fonds de la politique de cohésion en gestion partagée et les fonds en gestion directe permet de renforcer les synergies entre ces deux types de financement de l’Union (1).

Les mécanismes pertinents incluent les labels d’excellence, les transferts, le financement cumulé (qui peut également être utilisé pour soutenir les partenariats européens cofinancés et institutionnalisés au titre d’Horizon Europe) et le soutien à la formation d’équipes. Le présent document d’orientation couvre ces mécanismes et les «synergies en amont/en aval».

Le but de ce document est de présenter les nouvelles possibilités offertes aux autorités de gestion des programmes relevant de la politique de cohésion, aux points de contact nationaux d’Horizon Europe et aux promoteurs/porteurs de projets au titre d’Horizon Europe. Le document vise également à faciliter l’utilisation des mécanismes pertinents mentionnés au paragraphe précédent. Il met l’accent sur les synergies entre Horizon Europe et les programmes du Fonds européen de développement régional (FEDER) (2).

La dimension opérationnelle des synergies, à l’égard de laquelle de nombreux progrès ont été accomplis au niveau législatif pour la période 2021-2027, est tout aussi importante et complète la dimension stratégique. Un échange de vues régulier sur les synergies entre les autorités des États membres participant aux programmes de la politique de cohésion et à la mise en œuvre d’Horizon Europe contribuerait à sensibiliser aux possibilités offertes par les synergies dans les États membres.

Contexte stratégique au niveau de l’Union européenne

La promotion d’une transformation économique innovante, intelligente et durable et l’encouragement à l’excellence dans la recherche et l’innovation (R&I) s’inscrivent parmi les priorités de la politique de l’Union, de même que la réduction et le dépassement de la fracture de l’innovation persistante (l’écart entre la capacité d’innovation des secteurs privé et public des États membres). Horizon Europe et le FEDER sont des instruments essentiels de l’Union pour obtenir des résultats dans le cadre de ces objectifs interdépendants.

Horizon Europe met l’accent sur le soutien à l’excellence en matière de R&I, conformément à l’article 179 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). La politique de cohésion vise à promouvoir et à soutenir le développement harmonieux de l’ensemble des États membres et de leurs régions, conformément à l’article 174 du TFUE, notamment en réduisant les disparités régionales. La figure ci-dessous illustre les principaux éléments structurels du soutien à la R&I au titre d’Horizon Europe et de la politique de cohésion.

Image 1

Le rapprochement de la politique de cohésion et d’Horizon Europe a dès lors constitué une priorité importante de la Commission ces dernières années, en particulier dans le cadre de la préparation de la période 2021-2027. L’objectif est de renforcer l’impact des deux politiques en créant des complémentarités, spécifiquement dans les régions moins développées et périphériques. La promotion d’une approche intégrée et le renforcement des synergies entre ces instruments clés de l’Union (ainsi que leurs piliers et objectifs stratégiques respectifs) peuvent déboucher sur de nouvelles situations profitables pour tous. Il est par exemple possible de favoriser un développement économique régional durable et intelligent, tout en perfectionnant l’écosystème de l’innovation de l’Union dans son ensemble et en améliorant sa capacité à relever les grands défis sociétaux et à développer des chaînes de valeur stratégiques fondamentales.

Cette approche offre de nouvelles possibilités de stimuler l’innovation dans toutes les régions et de mieux intégrer les régions moins développées et périphériques dans l’Espace européen de la recherche (EER) et les écosystèmes européens d’innovation (EIE).

La communication de la Commission sur un nouvel EER pour la recherche et l’innovation (3) a constitué une étape importante dans la création de l’EER. L’EER entend développer l’excellence, la coopération transnationale entre les chercheurs, une masse critique dans les domaines stratégiques clés et des possibilités de mobilité pour les chercheurs et, en fin de compte, créer un marché unique ouvert pour la R&I. Le nouveau plan axé sur l’avenir exposé dans la communication comporte un ensemble ambitieux de quatre objectifs stratégiques: accorder la priorité aux investissements et aux réformes; améliorer l’accès à l’excellence et renforcer les systèmes de recherche et d’innovation dans l’ensemble de l’Union; améliorer le transfert des résultats de la recherche et de l’innovation vers l’économie; et approfondir l’intégration des politiques nationales.

En outre, la Commission a adopté le 16 juillet 2021 une proposition de recommandation du Conseil sur un pacte pour la recherche et l’innovation en Europe (4). La recommandation définit un certain nombre de domaines prioritaires d’action commune à l’appui de l’EER. Il s’agit notamment de travailler ensemble pour relever les défis de la transition numérique et écologique (par exemple, dans le cadre de la mise en œuvre de missions et de partenariats européens au titre d’Horizon Europe).

Pour que des synergies puissent voir le jour, les autorités de gestion des programmes pertinents en matière de R&I doivent se connaître et connaître leurs programmes. De même, les représentants nationaux du domaine de la R&I doivent connaître les priorités et les actions d’Horizon Europe (telles que les nouvelles missions et les nouveaux partenariats) et les priorités régionales en matière de spécialisation intelligente. Ces priorités et actions constituent un excellent point de référence pour le développement de complémentarités. Les synergies entre le cadre de la R&I et les programmes de cohésion peuvent maximiser la quantité, la qualité et l’impact des investissements dans la R&I, par la conception de plans stratégiques complémentaires et par le recours à différents flux de financement (conformément aux objectifs spécifiques de chaque programme/fonds).

Les stratégies de spécialisation intelligente (S3) sont essentielles pour les synergies utilisant des instruments liés à la croissance intelligente au niveau de l’Union (en particulier Horizon Europe). L’établissement de priorités en matière de S3 selon une approche ascendante devrait faciliter la recherche de partenaires dans d’autres États membres en vue de coopérer sur des sujets et des chaînes de valeur connexes.

En ce qui concerne le FEDER, l’article 11, paragraphe 1, point b) iii), du règlement portant dispositions communes (RPDC) (5) impose aux États membres de préciser dans leurs accords de partenariat stratégique: «les complémentarités et les synergies entre les fonds couverts par l’accord de partenariat [...] et d’autres instruments de l’Union [...], ainsi que, le cas échéant, les projets financés au titre d’Horizon Europe». De même, pour chaque programme de la politique de cohésion, l’article 22, paragraphe 3, point a) iii), du RPDC exige un résumé des principaux défis, tenant compte des «besoins en matière d’investissements ainsi que de la complémentarité et des synergies avec d’autres formes de soutien».

Dans tous les cas, il appartient aux autorités de gestion de décider de recourir ou non à des mécanismes de synergie.

TYPES DE SYNERGIES

1.   Label d’excellence

Le label d’excellence est un label de qualité attribué par la Commission à une proposition soumise dans le cadre d’un appel à propositions concurrentiel au titre d’un instrument de l’Union et jugée conforme aux exigences minimales de qualité de cet instrument de l’Union, mais qui n’a pas pu être financée en raison de contraintes budgétaires. Le label d’excellence indique qu’un projet pourrait être un bon candidat susceptible de bénéficier du soutien d’autres sources de financement de l’Union ou nationales.

Un label d’excellence décerné au titre d’Horizon Europe reconnaît la valeur de la proposition et aide d’autres organismes de financement à tirer parti du processus d’évaluation d’Horizon Europe. Il peut par exemple être attribué à des propositions soumises dans le cadre de l’Accélérateur du Conseil européen de l’innovation (CEI) d’Horizon Europe (un ancien instrument PME), du dispositif Transition du CEI, des actions Marie Skłodowska-Curie (AMSC), de la formation d’équipes et de la validation de concept par le Conseil européen de la recherche (CER).

Les autorités de gestion chargées de la politique de cohésion dans les États membres peuvent suivre une procédure de sélection simplifiée lorsqu’elles doivent prendre une décision concernant le financement d’opérations bénéficiant d’un label d’excellence (6) décerné au titre des programmes du FEDER. Ces opérations doivent répondre à trois critères:

premièrement, elles doivent être conformes au programme (et concorder avec les stratégies qui sous-tendent le programme), et contribuer efficacement à la réalisation des objectifs spécifiques du programme;

deuxièmement, lorsqu’elles relèvent du champ d’application d’une condition favorisante, elles doivent être conformes aux stratégies et documents de planification correspondants établis en vue du respect de ladite condition favorisante;

troisièmement, elles doivent entrer dans le champ d’application du fonds concerné et être attribuées à un type d’intervention (7).

Cadre juridique

RPDC

Article 2, point 45; article 73, paragraphe 4; et considérant 61

Horizon Europe

Article 2, point 23; article 15, paragraphe 2; article 24, paragraphe 4; et article 48, paragraphe 7

Législation connexe

Règlement général d’exemption par catégorie (RGEC)

Articles 25 bis et 25 ter (aides d’État)

Considérations politiques

Le label d’excellence est un label de qualité attribué aux propositions de projets soumises au titre d’Horizon Europe (le programme de financement de la recherche et de l’innovation de l’Union jusqu’en 2027) et du programme précédent, Horizon 2020. Le label d’excellence certifie que ces propositions sont excellentes et accroît leur visibilité auprès d’éventuels organismes de financement (privés ou publics, nationaux ou régionaux, y compris les autorités de gestion des fonds de la politique de cohésion) désireux d’investir dans des projets prometteurs en matière de recherche et d’innovation. Le label d’excellence aide ainsi ces propositions à trouver d’autres sources de financement.

Les organismes de financement peuvent également tirer parti du processus d’évaluation bien établi et de qualité d’Horizon Europe pour promouvoir le développement territorial. Les États membres et les régions peuvent de la sorte constituer une réserve d’excellentes propositions de projets de R&I sur leur territoire, susceptibles d’améliorer leurs performances et leurs capacités en matière de R&I, et en tirer avantage.

Les candidats qui obtiennent une évaluation positive dans le cadre d’un appel à propositions au titre d’Horizon Europe et qui reçoivent un label d’excellence peuvent demander un financement au titre du FEDER si le projet est conforme aux priorités des programmes de la politique de cohésion de l’État membre ou de la région des promoteurs.

Le certificat du label d’excellence contient toutes les informations de base sur la proposition qui sont nécessaires à un organisme de financement souhaitant identifier la proposition et comprendre ses principales caractéristiques et sa valeur (titre de la proposition, référence à l’appel/au thème, nom et adresse de l’entité juridique du proposant). Il porte un sceau numérique pour éviter la fraude, à l’instar de la proposition de projet et du rapport de synthèse de l’évaluation (comme indiqué dans les documents). Enfin, les signatures de la commissaire chargée de la cohésion et des réformes et de la commissaire à l’innovation, à la recherche, à la culture, à l’éducation et à la jeunesse démontrent leur volonté politique de mobiliser d’autres financements pour ces projets.

Le label d’excellence est particulièrement adapté aux volets d’Horizon Europe qui concernent un bénéficiaire unique (tels que l’Accélérateur du CEI et Transition CEI, les AMSC, la validation de concept du CER, la formation d’équipes). Si des labels d’excellence multibénéficiaires pourraient également être envisagés à l’avenir, l’intention actuelle est de ne décerner le label d’excellence qu’aux composantes ne comportant qu’un seul bénéficiaire au cours de la première phase d’Horizon Europe. Cette condition devra être précisée dans l’appel à propositions concerné. Les volets octroyant le label d’excellence seront indiqués dans le programme de travail correspondant.

La Commission peut également attribuer des labels d’excellence à des propositions de projets émanant de pays tiers (en particulier de pays associés à Horizon Europe), qui peuvent avoir recours à d’autres sources de financement non liées à la politique de cohésion.

Le soutien au financement de projets possédant le label d’excellence par un programme du FEDER est volontaire et est décidé par l’autorité de gestion conformément au programme. Le certificat ne confère donc pas un droit automatique à l’obtention d’un autre financement. Il s’agit d’une possibilité que l’État membre ou la région peut décider d’explorer, mais la décision finale incombe à l’autorité de gestion concernée.

Les simplifications suivantes ont été apportées afin d’éviter une duplication inutile du travail devant être effectué par les bénéficiaires et les autorités de gestion lors de la présentation, de l’évaluation et de la sélection des opérations en vue d’un soutien du FEDER.

Les États membres, les régions et les bénéficiaires peuvent appliquer les catégories, les montants maximaux et les méthodes de calcul des coûts éligibles fixés par Horizon Europe, pour tirer parti des simplifications des règles applicables de l’Union en matière d’aides d’État (RGEC).

L’évaluation technique/du contenu d’Horizon Europe est considérée comme valide. Par conséquent, l’autorité de gestion d’un programme du FEDER ne doit plus en effectuer une nouvelle. Toutefois, avant de signer le document précisant les conditions de l’aide avec les bénéficiaires, les autorités de gestion doivent vérifier que les projets satisfont aux exigences spécifiques du RPDC et du FEDER qui ne sont pas couvertes par l’évaluation d’Horizon Europe. En effet, ces projets doivent être officiellement sélectionnés conformément au RPDC, à savoir éligibilité spéciale (PME en difficulté), contribution aux objectifs du programme de financement, conditions favorisantes applicables et champ d’application du fonds [voir article 73, paragraphe 2, points a), b) et g), du RPDC].

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Principales étapes du processus

Préparation/programmation

Les programmes de travail annuels ou bisannuels d’Horizon Europe précisent les appels à propositions pour lesquels des labels d’excellence peuvent être attribués. Ces programmes de travail d’Horizon Europe peuvent être consultés et téléchargés sur le portail «Financement et appels d’offres» (https://ec.europa.eu//funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/horizon).

Les États membres et les régions devraient informer la Commission s’ils souhaitent ou non autoriser les programmes du FEDER à soutenir des projets portant un label d’excellence Horizon Europe. Les États membres ou les régions peuvent inclure ces informations dans la section de l’accord de partenariat sur les complémentarités et les synergies, ainsi que dans la description de l’objectif spécifique du programme concerné du FEDER. L’autorité de gestion peut décider de soutenir des propositions de projets portant le label d’excellence même si elles ne sont pas explicitement mentionnées dans l’accord de partenariat ou le programme. L’autorité de gestion doit en tout état de cause s’assurer que les projets sélectionnés sont conformes au programme.

Attribution du label d’excellence par la Commission

Le certificat attestant du label d’excellence est attribué aux propositions éligibles et transmis avec une lettre informant les auteurs de ces propositions des résultats de l’évaluation. Les programmes de travail d’Horizon Europe donnent davantage de détails sur les conditions et la procédure d’obtention d’un label d’excellence.

Attribution du soutien

Le titulaire du label d’excellence pose sa candidature directement auprès du programme du FEDER concerné.

Les projets portant le label d’excellence ne doivent pas suivre la procédure normale de sélection des projets du FEDER. Ils doivent cependant au moins faire l’objet d’une évaluation simplifiée au regard des critères de sélection approuvés par le comité de suivi (respect des conditions favorisantes applicables, du champ d’application du fonds et des objectifs du programme ainsi que des règles applicables de l’Union en matière d’aides d’État) afin de garantir que les opérations satisfont aux exigences énoncées à l’article 73, paragraphe 2, points a), b) et g), du RPDC, conformément à l’article 73, paragraphe 4, du RPDC.

L’évaluation des projets portant le label d’excellence en vue de l’obtention d’un financement au titre du FEDER devrait être une évaluation simplifiée (contrôle de conformité), mais les procédures nationales peuvent varier. Les autorités de gestion peuvent choisir ce qu’elles considèrent être la meilleure option (lancement d’un appel ouvert, «premier arrivé, premier servi», etc., ou sélection directe de projets lorsque le programme prévoit cette option, pour autant que les principes de transparence et de non-discrimination soient respectés).

En ce qui concerne le soutien à la politique de cohésion, les autorités de gestion pourraient, sur la base de critères de sélection, fixer des seuils supérieurs aux notes minimales requises pour un financement au titre d’Horizon Europe.

Le site web du label d’excellence propose divers exemples (https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/seal-excellence_en#how).

Le programme du FEDER est invité à informer la DG REGIO (unité géographique concernée) et la communauté de pratique du label d’excellence (RTD-SEAL-OF-EXCELLENCE@ec.europa.eu) de son soutien aux projets portant le label d’excellence.

Mise en œuvre, suivi et contrôle

Les bénéficiaires mettent en œuvre les projets conformément aux règles et procédures de la politique de cohésion. Les propositions portant un label d’excellence sont cofinancées conformément aux règles du RPDC et aux règles spécifiques du FEDER. Pour autant qu’elle respecte les règles du programme, l’autorité de gestion peut appliquer certaines catégories de règles d’Horizon Europe (par exemple, concernant les catégories, les montants maximaux et les méthodes de calcul des coûts éligibles). L’autorité de gestion doit indiquer ces éléments dans le document précisant les conditions de l’aide.

Le taux de cofinancement appliqué au financement public global du projet ne pourra excéder le taux de financement prévu par les règles établies dans le programme Horizon Europe si l’aide est accordée sous la forme d’une aide d’État conformément à l’article 25 bis ou à l’article 25 ter du RGEC (voir section relative aux aides d’État ci-dessous).

Les règles applicables en matière de suivi et de contrôle sont les mêmes que pour les autres opérations relevant du programme du FEDER concerné.

Le tableau de bord Horizon Europe destiné au public fournit des données agrégées sur le label d’excellence et permet de consulter l’attribution du label par pays et par région.

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Important à savoir

Qu’en est-il des règles de l’Union en matière d’aides d’État?

Le financement au titre des programmes du FEDER peut relever des règles de l’Union en matière d’aides d’État si les bénéficiaires sont des entreprises. Dans de tels cas, le financement doit être compatible avec le marché intérieur, sur la base des règles applicables de l’Union en matière d’aides d’État. Pour les projets qui ont reçu le label d’excellence, les articles 25 bis et 25 ter du RGEC (8) offrent aux États membres la possibilité de garantir la compatibilité avec le marché intérieur. En outre, le RGEC énonce un certain nombre de conditions générales que toutes les mesures d’aide mises en œuvre au titre du RGEC doivent remplir, quel que soit leur objectif. Les conditions spécifiques énoncées aux articles 25 bis et 25 ter du RGEC autorisent le financement par le FEDER de projets qui ont reçu un label d’excellence, au même taux de financement et avec les mêmes coûts éligibles que dans le cadre d’Horizon Europe, sans notification formelle préalable à la Commission et sans qu’il soit nécessaire de procéder à une autre évaluation technique. L’autorité qui octroie l’aide est tenue de respecter les conditions générales et spécifiques applicables du RGEC lorsqu’elle accorde le financement. Outre les conditions applicables à sa demande initiale au titre d’Horizon Europe, le titulaire du label d’excellence doit satisfaire aux critères de sélection applicables aux projets ayant reçu le label d’excellence établis par l’autorité de gestion et veiller à ce que les règles applicables en matière d’aides d’État soient respectées.

En tant qu’autorité de gestion/autre organisme de financement, comment pouvons-nous nous tenir informés des évolutions et des bonnes pratiques en matière de soutien aux propositions ayant reçu le label d’excellence?

La communauté de pratique consacrée au label d’excellence continuera de permettre aux autorités de gestion du FEDER intéressées et à d’autres organismes de financement de procéder à des échanges de bonnes pratiques sur la manière de soutenir les propositions ayant reçu le label d’excellence, de se tenir au courant des dernières évolutions et d’avoir accès à toutes les informations et données pertinentes sur les propositions ayant reçu le label d’excellence dans leur région (nombre, financement demandé, etc.). La planification de régimes de financement alternatifs devrait s’en trouver facilitée.

En tant qu’autorité de gestion/autre organisme de financement, comment pouvons-nous nous tenir informés des propositions de notre pays/région qui ont reçu le label d’excellence?

Les titulaires d’un label d’excellence sont invités à donner leur accord pour qu’une série limitée d’informations (c’est-à-dire les coordonnées telles que le nom de leur entreprise, l’adresse de l’entreprise et l’adresse électronique de la personne de contact, un résumé de la proposition, le montant du soutien financier demandé et les mots-clés utilisés) soit communiquée aux autorités de gestion à l’intention des entités chargées de la politique de cohésion et d’autres entités publiques ou privées potentiellement désireuses de financer ou de soutenir leur entreprise. Les autorités de gestion pourront avoir accès à ces informations et contacter le titulaire du label d’excellence. De plus amples informations concernant la manière d’utiliser le label d’excellence et de trouver les coordonnées des autorités de gestion par pays sont disponibles sur le site web consacré au label d’excellence.

À quelles conditions les autorités de gestion peuvent-elles financer des projets qui ont posé leur candidature au titre d’Horizon Europe mais n’ont pas été sélectionnés pour bénéficier d’un financement Horizon Europe et n’ont pas reçu le label d’excellence?

Pour que la politique de cohésion soutienne un projet qui ne possède pas le label d’excellence, le projet doit être soumis à l’évaluation standard complète requise dans le cadre d’un programme relevant de la politique de cohésion (l’évaluation simplifiée ne s’applique qu«aux projets ayant reçu le label d’excellence et aux opérations sélectionnées dans le cadre d’un programme cofinancé par Horizon Europe).

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Exemple pratique

Un projet portant un label d’excellence de l’Accélérateur du CEI au titre d’Horizon Europe (programme de travail 2022 du CEI, p. 74, y compris les notes de bas de page 63 et 64)

Une PME présente sa candidature en réponse à un appel à propositions Horizon Europe et passe les étapes d’évaluation préalables au jury (“GO”) prévues dans le programme de travail annuel du CEI. Le jury du CEI estime que, malgré son niveau de qualité élevé, la proposition de projet ne peut pas être financée en raison d’un manque de fonds disponibles. La PME recevrait normalement un label d’excellence (sauf dans des cas spécifiques exposés dans le programme de travail du CEI, par exemple, lorsque la PME ne consent pas au partage d’informations sur sa proposition).

Une PME titulaire d’un label d’excellence peut alors s’adresser à d’autres organismes de financement, par exemple les autorités de gestion de programmes de la politique de cohésion. Avec l’autorisation préalable du demandeur, la Commission peut également partager des informations de base, notamment ses coordonnées, concernant la demande retenue. En ce qui concerne les résultats de l’évaluation et les autres données sensibles, leur communication aux autorités de financement intéressées est subordonnée à la conclusion d’accords de confidentialité spécifiques. En outre, et avec l’accord du demandeur, la Commission peut partager des informations avec d’autres organisations susceptibles de soutenir les PME, par exemple le réseau Entreprise Europe (EEN). L’EEN peut fournir des services de soutien individuels aux PME titulaires d’un label d’excellence afin de les aider à trouver d’autres sources de financement pertinentes (y compris les programmes financés par le FEDER), de les assister dans toute procédure de demande (notamment dans le cas d’une éventuelle adaptation de la proposition de projet) et en vue d’un renforcement des capacités nécessaires dans le cadre des procédures de candidature et de l’acquisition de compétences en matière de présentation, et de les mettre en contact avec d’autres services de soutien pertinents, tels que la mise en relation et l’identification de partenaires commerciaux appropriés. Les services de l’EEN, adaptés aux besoins de chaque titulaire du label d’excellence, prennent la forme d’une offre de services dispensée gratuitement pendant trois à cinq jours à la PME en question.

Pour soutenir les projets portant le label d’excellence, les autorités de gestion peuvent décider que les catégories, les montants maximaux et les méthodes de calcul des coûts éligibles seront calqués sur les règles d’Horizon Europe, pour autant que les conditions de compatibilité des aides d’État établies en vertu de l’article 25 bis et du chapitre 1 du RGEC soient remplies. Dans l’affirmative, elles peuvent appliquer les règles valables pour l’Accélérateur énoncées dans le programme-cadre Horizon (“Le volet ‘subvention’ ou ‘avance remboursable’ du soutien de l’Accélérateur ne dépasse pas 70 % des coûts éligibles totaux de l’action d’innovation sélectionnée” – article 48, paragraphe 9, du règlement établissant le programme-cadre Horizon) (9). En outre, comme expliqué dans le programme spécifique Horizon (point 1.1.2), “la combinaison et le volume de financement” au titre de l’Accélérateur “seront adaptés aux besoins de l’entreprise, à sa taille et à sa maturité, à la nature de la technologie ou de l’innovation et à la durée du cycle d’innovation” (10).

Si le programme de travail le prévoit, les titulaires du label d’excellence CEI d’Horizon Europe peuvent participer à des événements de mise en relation organisés par les services d’accélération du CEI afin de mettre en relation la communauté des innovateurs du CEI, y compris ceux qui détiennent un label d’excellence, et les investisseurs, les partenaires et les acheteurs publics. Les services d’accélération du CEI comprennent également une série de services d’accompagnement et de tutorat, et permettent aux innovateurs d’avoir accès à des réseaux internationaux de partenaires potentiels, y compris des partenaires industriels potentiels, afin de compléter une chaîne de valeur, de créer des débouchés commerciaux et/ou de trouver des investisseurs ou d’autres sources de financement privées ou d’entreprise (11).

Les propositions portant le label d’excellence de l’Accélérateur du CEI bénéficient d’une promotion non seulement auprès des autorités de gestion du FEDER, mais aussi auprès de sources de financement privées (par exemple, dans le cadre d’événements spécifiques de présentation en ligne et de mise en relation organisés par des réseaux et communautés spécialisés du label d’excellence, et en signalant le label d’excellence sur le portail InvestEU).

2.   Transferts du FEDER vers Horizon Europe

En vertu de l’article 26, paragraphe 1, du RPDC, les États membres peuvent demander le transfert d’un maximum de 5 % de leurs ressources en gestion partagée vers tout autre fonds ou instrument de l’Union en gestion directe ou indirecte. La limite de 5 % s’applique à la dotation nationale initiale d’un fonds donné et non à un programme spécifique ou à une (catégorie de) région. Les ressources transférées ne peuvent être utilisées que pour des engagements budgétaires futurs (c’est-à-dire pour les années suivantes). Ces ressources doivent être utilisées au profit de l’État membre concerné (12).

Ces montants transférés ne sont pas pris en considération aux fins de la concentration thématique pour le FEDER.

Horizon Europe permet à toutes ses parties de bénéficier de transferts de ressources provenant de programmes en gestion partagée.

Cadre juridique

RPDC

Article 26 du RPDC (transfert de ressources) et considérant 19

Horizon Europe

Article 15, paragraphes 5 et 6

Législation connexe

RPDC

Article 24 (modification des programmes)

Considérations politiques

Les autorités de gestion peuvent utiliser les transferts pour permettre à d’excellentes propositions de leur État membre ou de leur région de participer à Horizon Europe lorsque des contraintes budgétaires les empêcheraient autrement d’être sélectionnées pour bénéficier d’un soutien à ce titre.

Les transferts peuvent apporter une valeur ajoutée lorsqu’ils sont axés sur des domaines de R&I qui ont été définis comme des S3 prioritaires sur le plan national et/ou régional et qui sont généralement largement surreprésentés dans les appels à propositions d’Horizon Europe. Toutefois, il n’est pas juridiquement requis que les investissements couverts par les fonds transférés relèvent des priorités de spécialisation intelligente.

Les transferts offrent, entre autres, la possibilité de:

renforcer la participation à Horizon Europe des bénéficiaires des régions/États membres qui enregistrent traditionnellement un faible taux de participation et de réussite dans le cadre d’Horizon Europe;

stimuler les projets dans les domaines considérés comme prioritaires par la spécialisation intelligente;

préserver la capacité administrative au niveau national/régional en matière de sélection et de suivi des projets de R&I, étant donné que ces opérations ne seront pas menées par l’autorité de gestion en vertu des règles du RPDC, mais par l’agence concernée conformément aux règles d’Horizon Europe (en particulier lorsqu’il n’y a pas suffisamment d’excellents projets pour justifier un appel à propositions complet au niveau national/régional au titre du programme RPDC, lorsqu’il existe un grand nombre d’excellentes propositions dans le cadre d’Horizon Europe, ou lorsque l’autorité de gestion du programme RPDC souhaite diversifier son type de soutien).

Les transferts sont particulièrement adaptés aux composantes à bénéficiaire unique. La première phase d’Horizon Europe n’autorisera les transferts que pour ces composantes.

Les ressources transférées doivent être utilisées au profit de l’État membre concerné. Un État membre peut limiter la portée territoriale du transfert à une région spécifique (c’est-à-dire à la région couverte par un programme de la politique de cohésion à partir duquel les ressources sont transférées).

Les transferts peuvent permettre aux États membres ou aux régions à faible taux de participation à Horizon Europe de renforcer leurs capacités en matière de R&I en accroissant la participation de leurs propres entités juridiques à Horizon Europe. En effet, un transfert ne peut bénéficier qu’aux bénéficiaires de l’État membre ou de la région.

Un transfert vers Horizon Europe peut également ouvrir des possibilités d’apprentissage aux promoteurs de projets tels que les PME ou les universités, étant donné qu’ils pourront participer au processus Horizon Europe grâce aux ressources supplémentaires mises à la disposition d’Horizon Europe par le transfert effectué par leur État membre ou leur région. Le projet entrera dans le processus de préparation des subventions et sera entièrement soumis aux règles d’Horizon Europe, y compris concernant les taux de financement. L’agence compétente de la Commission assurera le suivi du projet pendant toute sa durée.

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Principales étapes du processus

Préparation

Les transferts doivent être explicitement spécifiés dans l’accord de partenariat (ou dans une demande de modification d’un programme acceptée par le comité de suivi) (13). Si les transferts ne sont pas indiqués initialement dans l’accord de partenariat, ils peuvent encore être demandés ultérieurement par le biais d’une demande de modification du programme en gestion partagée en question (y compris son plan de financement).

Les transferts effectués dans le cadre d’une modification de programme nécessitent l’approbation préalable du comité de suivi. En outre, “lorsque la demande de transfert concerne une modification d’un programme, seules les ressources des années civiles à venir peuvent être transférées”. Voir articles 24 et 26 du RPDC pour de plus amples détails concernant ces exigences.

Dans le cadre de la demande de transfert, l’État membre/l’autorité de gestion doit expliquer en quoi le transfert profiterait à l’État membre ou aux régions spécifiques (dans le cas d’un programme régional) procédant au transfert et en quoi il contribuerait à la réalisation des objectifs de l’instrument bénéficiaire. Afin de faciliter la mise en œuvre, la demande pourrait préciser le volet d’Horizon Europe (par exemple, l’Accélérateur du CEI) ciblé par le transfert.

Pour définir le volet et le montant à transférer, les services de la Commission peuvent fournir une estimation du montant susceptible d’être absorbé au cours de la période en question, sur la base des résultats obtenus par l’État membre/la région concerné(e) dans le cadre du volet choisi.

Évaluation des demandes par la Commission

La Commission peut s’opposer à une demande de transfert lorsqu’un tel transfert risque de nuire à la réalisation des objectifs du programme dont les ressources doivent être transférées.

Si la Commission approuve le transfert, celui-ci est officiellement confirmé dans la décision approuvant l’accord de partenariat ou la modification du programme.

Le calendrier d’approbation de la demande de transfert est présenté ci-dessous.

Attribution du soutien

Une fois le transfert approuvé, il est mis à la disposition d’Horizon Europe au cours de l’année civile suivante pour les appels à propositions de cette année. À partir de ce moment, le transfert peut être utilisé au profit de l’État membre/de la région concerné(e). Il peut servir à soutenir des propositions dans les régions/le pays transférant qui ont fait l’objet d’une évaluation positive par des experts indépendants, mais qui n’ont pu être acceptées en raison de contraintes budgétaires. Le transfert complète, mais ne remplace pas, le soutien apporté par le budget initial d’Horizon Europe.

Les projets sont sélectionnés sur la base du classement résultant de l’évaluation Horizon Europe ou de règles spécifiques (tout en respectant la distinction national/régional du montant transféré). Dans le cas de l’Accélérateur du CEI, le budget transféré sera alloué selon le principe du “premier arrivé, premier servi” conformément à la planification par dates de clôture (les procédures de sélection sont lancées tous les trois mois) jusqu’à épuisement.

Les règles d’Horizon Europe s’appliquent aux montants transférés, qui sont soumis aux mêmes conditions de mise en œuvre du projet que tout autre projet Horizon Europe.

Le niveau de code NUTS 2 sera utilisé pour définir la région. Les données relatives aux projets financés (analysées par région) sont accessibles au public dans le tableau de bord d’Horizon Europe. Le tableau de bord indiquera que le projet a été soutenu au moyen de fonds transférés.

Mise en œuvre, suivi et contrôle

À la suite du transfert, la mise en œuvre (y compris le suivi) est assurée exclusivement par la Commission en vertu des règles relatives à Horizon Europe, et non plus par les autorités de gestion des programmes en gestion partagée. Les autorités de gestion ont néanmoins un rôle à jouer en cas de retransferts vers la politique de cohésion et de soumission d’une modification de programme.

Le transfert n’a pas de conséquences directes pour les promoteurs de projets ou les bénéficiaires, qui suivent les règles et procédures d’Horizon Europe.

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Calendrier des demandes de transfert

Première phase: demande de transfert à partir d’un instrument de la politique de cohésion

1.1.   Demande de transfert via un accord de partenariat

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1.2.   Demande de transfert incluse dans une modification de programme

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Deuxième phase: mise en œuvre des fonds transférés par l’intermédiaire d’Horizon Europe

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Important à savoir

Les ressources transférées peuvent-elles être retransférées vers leur fonds d’origine?

Si la Commission n’a pas engagé juridiquement les fonds transférés au titre d’Horizon Europe au 31 août de l’année n+1, les ressources non engagées correspondantes peuvent être retransférées vers le Fonds depuis lequel elles ont été initialement transférées. Elles peuvent ensuite être allouées à un ou plusieurs programmes (article 26, paragraphe 7, du RPDC; article 15, paragraphe 6, du règlement Horizon Europe) à la demande de l’État membre.

La procédure de demande de modification de programme s’applique également dans ce cas (article 24 du RPDC) et la demande doit être soumise à la Commission au plus tard quatre mois avant le délai fixé pour les engagements (financiers) (c’est-à-dire au plus tard le 31 août de l’année n+1).

Les ressources qui sont retransférées seront ensuite allouées au(x) programme(s) bénéficiaire(s) et seront soumises aux règles du RPDC.

Si la Commission doit récupérer des fonds auprès des bénéficiaires d’Horizon Europe qui ont reçu un transfert du FEDER, ces fonds seront-ils restitués au programme du FEDER?

Non. Les crédits ne sont pas reversés à la ligne budgétaire initiale (FEDER), mais demeurent dans le programme concerné. Dans ce cas précis, ils resteraient dans le programme Horizon Europe (vers lequel ils ont été transférés à partir du FEDER).

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Exemple pratique

Un État membre décide de transférer une partie des ressources d’un programme du FEDER donné pour les années civiles suivantes à Horizon Europe (14) par une modification de programme conformément à l’article 24 du RPDC.

La Commission reconnaît que le transfert a été dûment justifié et est conforme aux objectifs du programme à partir duquel les ressources seront transférées. La Commission approuve la modification du programme, sur accord du comité de suivi. Les États membres et la Commission discutent également de la portée géographique (déterminée par le territoire du programme de transfert), de l’utilisation prévue des ressources transférées dans le cadre d’Horizon Europe (au niveau du volet d’Horizon Europe) et du montant à transférer sur la base de la “capacité d’absorption” estimée (par exemple, en utilisant des statistiques historiques sur la participation à des appels à propositions similaires dans ce pays/cette région).

L’État membre a l’intention d’utiliser les ressources transférées pour financer des propositions émanant de PME dans le cadre d’un appel à propositions du volet Accélérateur du CEI d’Horizon Europe. Il a l’intention d’avoir recours dans ce cadre à des conventions de subvention qui doivent être conclues au plus tard à la fin de l’année n+1 (c’est-à-dire l’année suivant celle au cours de laquelle les ressources sont transférées vers Horizon Europe).

Les ressources sont utilisées pour financer les propositions soumises par des PME dans le cadre de l’Accélérateur du CEI qui ont été évaluées après la décision de l’État membre de transférer les fonds.

Horizon Europe prend (actuellement) en charge les éventuels frais administratifs supplémentaires liés à l’exécution du transfert. Une évaluation du maintien éventuel de cette approche sera effectuée dans le cadre de l’examen à mi-parcours du programme.

L’État membre peut demander que les ressources non engagées soient retransférées au FEDER jusqu’à quatre mois avant la fin de l’année n+1 (c’est-à-dire au plus tard le 31 août). Pour ce faire, il demande une modification du ou des programmes dans lesquels ces ressources seront incluses. La demande est soumise à l’approbation de la Commission. La règle de dégagement commencera à s’appliquer à partir de l’année au cours de laquelle les engagements budgétaires correspondants sont effectués.

3.   Financement cumulé

Un financement cumulé signifie qu’une opération/un projet bénéficie du soutien de plusieurs fonds, programmes ou instruments (y compris des fonds en gestion partagée et en gestion directe) pour le même poste de coûts/dépenses. Comme pour les autres mécanismes de synergie, le financement cumulé n’est pas automatique. Il s’agit plutôt d’une option qui peut être étudiée par les autorités de gestion dans le cadre de la politique de cohésion et par l’autorité chargée de l’octroi dans le cadre des programmes de l’Union en gestion directe. Le financement cumulé ne peut être appliqué qu’avec l’accord de toutes les parties concernées (c’est-à-dire les autorités de gestion et l’autorité chargée de l’octroi dans le cas des programmes de l’Union en gestion directe).

Cadre juridique

RPDC

Article 63, paragraphe 9

Horizon Europe

Article 15, paragraphe 4

Législation connexe

Programme pour une Europe numérique

Article 23, paragraphe 1 (15)

Considérations politiques/avantages potentiels

Le financement cumulé permet de répartir la charge financière d’une opération et de faire face à d’éventuelles contraintes budgétaires (par exemple celles découlant des taux de financement plus faibles d’un instrument), étant donné qu’il offre la possibilité de financer jusqu’à 100 % d’un projet de synergie sur le budget de l’Union, pour autant que les règles applicables en matière d’aides d’État soient respectées. Il permet également de soutenir les contributions nationales, en particulier dans les États membres et les régions moins développés.

Le financement cumulé peut aussi mettre en commun des ressources provenant de différents instruments de l’Union dans le cadre à la fois de la gestion directe et de la gestion partagée, offrant ainsi la possibilité d’un financement à 100 % à partir de ressources de l’Union. Le financement cumulé constitue donc une occasion de renforcer les liens entre les priorités complémentaires en matière de R&I des appels à propositions au titre d’Horizon Europe et des programmes du FEDER (et les S3 connexes).

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Principales étapes du processus

Préparation/programmation

Un financement cumulé entre la gestion directe et la gestion partagée est possible pour les mêmes dépenses d’une opération, pour autant que des dispositions spécifiques soient prises pour garantir le respect de l’article 63, paragraphe 9, du RPDC et de l’article 191, paragraphe 3, du règlement financier. Les autorités responsables du programme devraient accorder une attention particulière à l’interprétation suivante de l’article 63, paragraphe 9, du RPDC et de l’article 191, paragraphe 3, du règlement financier et mettre en œuvre le financement cumulé conformément aux étapes pratiques ci-dessous.

L’article 63, paragraphe 9, premier alinéa, du RPDC interdit la double déclaration de dépenses au titre du RPDC et précise qu’un même poste de dépenses ne peut être remboursé que dans le cadre d’un seul instrument de financement de l’Union et qu’il ne peut y avoir de double financement de l’Union lié au même poste de dépenses. Cette interdiction de double déclaration s’applique aux dépenses déclarées dans une demande de paiement adressée par une autorité de gestion à la Commission et non à une demande de paiement présentée aux autorités nationales par un bénéficiaire pour une opération spécifique.

Cette disposition correspond à l’article 191, paragraphe 3, du règlement financier. Néanmoins, le règlement financier autorise l’octroi cumulé de subventions à partir du budget de l’Union, si les actes de base l’autorisent. Pour le CFP 2021-2027, la plupart des actes de base, y compris celui d’Horizon Europe, permettent le cumul de subventions, pour autant que le remboursement n’excède pas 100 % des coûts éligibles.

L’autorité de gestion peut indiquer dans le programme de la politique de cohésion son intention d’autoriser un financement cumulé et les domaines dans lesquels un tel financement offrirait des avantages. Même si le programme ne fait pas référence à ce mécanisme, un financement cumulé peut encore être envisagé si les opérations sont conformes aux priorités du programme.

Les autorités de gestion et les services de la Commission/l’autorité chargée de l’octroi (pour le programme de l’Union en gestion directe concerné) peuvent alors convenir de lancer des appels à propositions coordonnés.

Ces appels devraient:

faire l’objet d’une coordination entre les autorités de gestion et les services de la Commission/l’autorité chargée de l’octroi et, idéalement, être lancés en même temps;

mentionner que si le demandeur choisit de poser sa candidature pour les deux instruments et si les deux demandes sont acceptées, le projet peut bénéficier d’un financement cumulé (c’est-à-dire d’un soutien des deux instruments);

préciser que, pour chaque subvention, les procédures et les règles d’éligibilité applicables doivent être respectées;

définir les taux et conditions de financement qui s’appliqueront dans les trois scénarios suivants:

i)

si le demandeur choisit de répondre aux appels des deux instruments et les deux demandes sont acceptées,

ii)

si le demandeur choisit de répondre aux appels des deux instruments, mais une seule des demandes est acceptée,

iii)

si le demandeur choisit de ne répondre qu’à l’appel de l’un des deux instruments.

En outre, les appels à propositions doivent indiquer:

les règles d’éligibilité (en fonction de la source de financement, il peut y avoir deux ensembles distincts de règles d’éligibilité), la période d’éligibilité des coûts, la durée du projet, les périodes de rapport, les délais d’approbation des deux subventions (les autorités de gestion concernées et l’autorité chargée de l’octroi du programme de l’Union en gestion directe devraient coordonner les délais au préalable);

les taux de financement qui seront appliqués au titre des deux instruments (en vertu des règles juridiques respectives). Les taux de financement combinés ne doivent pas excéder 100 % des coûts éligibles et doivent être conformes aux règles en matière d’aides d’État;

le contenu que les demandeurs doivent présenter dans leurs propositions (de plus amples informations sont fournies ci-dessous dans la rubrique “Attribution du soutien”).

Attribution du soutien

Les propositions devraient inclure tous les éléments que l’autorité de gestion et l’autorité chargée de l’octroi du programme de l’Union en gestion directe évalueront dans leurs procédures de sélection respectives.

La sélection et l’évaluation des propositions seront effectuées séparément pour chaque appel, selon les mécanismes et les règles de chaque instrument.

La sélection dans le cadre d’un appel ne constitue pas une garantie de sélection dans le cadre de l’autre.

Les propositions doivent indiquer si le demandeur participera à l’appel lancé dans le cadre de l’autre instrument.

Si la réponse est positive, la nécessité d’une coordination efficace des instruments de financement implique que la demande doit également indiquer si le demandeur a ou non l’intention de poursuivre le projet potentiellement cofinancé si celui-ci est i) sélectionné uniquement par l’autorité de gestion ou ii) sélectionné uniquement par l’autorité chargée de l’octroi dans le cadre du programme de l’Union en gestion directe.

Si une seule des demandes est retenue, l’autorité responsable (l’autorité de gestion ou l’autorité chargée de l’octroi pour les programmes en gestion directe) conclut une convention de subvention avec le bénéficiaire conformément aux règles du fonds/de l’instrument concerné. Par exemple, si la convention est conclue avec l’autorité de gestion (pour un soutien au titre d’un programme relevant de la politique de cohésion), le RPDC et les règles de l’Union en matière d’aides d’État s’appliquent et le document précisant les conditions de l’aide est émis.

En cas de demande et de sélection dans le cadre des deux appels, le bénéficiaire devrait conclure deux conventions de subvention distinctes, l’une avec l’autorité de gestion, constituant le document précisant les conditions de l’aide, et l’autre avec l’autorité chargée de l’octroi du programme de l’Union en gestion directe. Chaque convention de subvention devrait i) indiquer les règles applicables au fonds/à l’instrument concerné et ii) indiquer le lien avec l’autre subvention. Une convention de subvention relevant d’un programme de l’Union en gestion directe est signalée comme une “action de synergie” dans la fiche technique (pendant la préparation de la subvention ou lors d’une modification de la subvention) et les dispositions facultatives correspondantes seront activées.

Les autorités respectives (autorités de gestion et autorités chargées de l’octroi pour les programmes en gestion directe) doivent veiller à ce que les taux de financement combinés appliqués au niveau de l’opération ne dépassent pas 100 % des coûts éligibles.

Dans le cadre de la gestion partagée, le taux de financement appliqué au niveau d’une opération et le taux de cofinancement appliqué au niveau de la priorité concernée peuvent différer. Dans les actions de synergie, le taux de cofinancement au niveau prioritaire doit être pris en compte, mais en fin de compte, c’est le taux de financement au niveau de l’opération tel que défini dans le document précisant les conditions de l’aide qui sera utilisé à des fins de rapprochement avec le taux de financement du programme en gestion directe et pour garantir que le budget de l’Union ne couvre pas plus de 100 %.

Mise en œuvre, suivi et contrôle

Mise en œuvre

Afin de permettre un financement à 100 % par le budget de l’Union conformément à l’intention visée par les actions de synergie, une seule déclaration de dépenses devrait être faite à la Commission pour le projet de synergie en question. Cette déclaration unique devrait être faite par les autorités du programme en gestion partagée à la Commission dans une demande de paiement (et couvrir les coûts éligibles déclarés par le bénéficiaire à l’autorité de gestion, qui seront ajoutés à titre d’informations supplémentaires par l’autorité de gestion dans la demande de paiement à la Commission). De cette manière, l’interdiction d’une double déclaration des dépenses à la Commission en vertu de l’article 63, paragraphe 9, du RPDC ne sera pas enfreinte aux fins des paiements au titre de la gestion partagée.

Le bénéficiaire doit donc d’abord déclarer toutes les dépenses éligibles à l’autorité de gestion conformément aux conditions de la subvention.

L’autorité de gestion informe le bénéficiaire lorsque les dépenses sont incluses dans une demande de paiement adressée à la Commission dans le cadre de la gestion partagée. Cette disposition s’applique à toute demande de paiement présentée conformément à l’article 91 du RPDC: pour les programmes au titre du FEDER, l’État membre présente au maximum six demandes de paiement par programme, par Fonds et par exercice comptable. Chaque année, une demande de paiement peut être présentée à tout moment au cours de la période qui s’étend entre les dates suivantes: les 28 février, 31 mai, 31 juillet, 31 octobre, 30 novembre et 31 décembre.

Une copie de la déclaration du bénéficiaire adressée à l’autorité de gestion (accompagnée d’une copie des informations de l’autorité de gestion au bénéficiaire confirmant que les dépenses ont été incluses dans une demande de paiement adressée à la Commission) sera ensuite jointe en tant que pièce justificative à la demande de paiement introduite dans eGrants par le bénéficiaire.

Les coûts ne devraient en aucun cas être d’abord inclus dans une demande de paiement au titre de la subvention en gestion directe, car cela les rendrait inéligibles dans le cadre de la gestion partagée.

En ce qui concerne la demande de paiement présentée par l’autorité de gestion à la Commission, la contribution du FEDER suit les règles relatives au taux de cofinancement et au soutien maximal des fonds pour chacune des priorités énoncées à l’article 112 du RPDC (cofinancement au niveau de la priorité). La contribution du programme en gestion directe n’est pas prise en compte dans ce taux de cofinancement et doit être présentée en tant que contribution nationale (publique).

Il convient de noter que les demandes de paiement au titre de la gestion partagée sont présentées au niveau des priorités et non par opération. L’autorité de gestion devrait préciser, pour chaque demande de paiement, les montants liés aux projets de synergie pour chaque priorité.

Une fois que les dépenses ont été incluses dans une demande de paiement adressée à la Commission par l’autorité de gestion, le bénéficiaire/coordinateur télécharge dans eGrants une copie de la déclaration soumise à l’autorité de gestion (accompagnée d’une copie des informations de l’autorité de gestion au bénéficiaire confirmant que les dépenses ont été incluses dans une demande de paiement adressée à la Commission) et fournit des informations sur le taux de cofinancement appliqué/à appliquer au niveau de l’opération et au niveau de l’axe prioritaire par l’autorité de gestion, ainsi que toutes les informations relatives à la mise en œuvre de l’action requises par les règles du programme en gestion directe (en utilisant le portail “Financements et appels d’offres” pour la gestion électronique des subventions de l’Union).

Cela signifie que le bénéficiaire ne pourra pas être payé dans le cadre de la gestion directe tant que cette copie de la déclaration à l’autorité de gestion n’aura pas été soumise, ce qui implique qu’il devra attendre un maximum de deux mois.

Les deux autorités chargées de l’octroi devraient disposer d’informations et d’éléments de preuve suffisants concernant les autres financements existants ou prévus de l’Union pour éviter tout double financement tout au long du cycle de vie d’une action de synergie. Tant que les contributions sont plafonnées à un certain montant sur la base d’un pourcentage coordonné des coûts éligibles, le soutien global combiné de l’Union ne dépassera pas les coûts totaux.

La responsabilité du respect des règles en matière d’aides d’État est contrôlée.

En vertu de la mise en œuvre de cette approche, aucune autre mesure que l’information du bénéficiaire concernant la date à laquelle les dépenses concernées sont déclarées à la Commission n’est requise des autorités responsables du programme en gestion partagée.

Suivi

Aucune exception aux règles n’est prévue pour le financement cumulé aux fins des obligations de déclaration au titre du FEDER. L’annexe VII du RPDC doit être complétée et les contributions du FEDER doivent être prises en compte.

Aux fins des demandes de paiement conformément à l’annexe XXIII du RPDC, les contributions du FEDER doivent être considérées comme un financement de l’Union. En revanche, les contributions des instruments en gestion directe doivent être reprises sous l’onglet public (national).

L’autorité de gestion et l’autorité chargée de l’octroi de l’aide au titre du programme en gestion directe fixent les délais de déclaration et de paiement conformément aux règles applicables afin de permettre l’approche séquentielle décrite ci-dessus [à savoir, déclaration à l’autorité de gestion (et de l’autorité de gestion à la Commission), puis copie à l’instrument en gestion directe].

Les bénéficiaires doivent respecter les règles de mise en œuvre, de suivi et de contrôle de tous les instruments/fonds concernés. Si l’autorité chargée de l’octroi du programme/fonds en gestion directe exige un certificat relatif aux états financiers dans le cadre de la subvention en gestion directe, l’auditeur du certificat peut également s’appuyer sur les certificats d’audit concernant les dépenses en gestion partagée (dans la mesure où ils couvrent les mêmes coûts et présentent les mêmes conditions d’éligibilité).

Les projets peuvent recevoir des préfinancements ou des avances conformément aux règles juridiques applicables et au taux de financement convenu au préalable.

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Important à savoir

Qu’en est-il des règles de l’Union en matière d’aides d’État?

Les règles de l’Union en matière d’aides d’État s’appliquent à la partie du projet financée par le FEDER. Les règles de cumul des financements publics énoncées dans les règles de l’Union en matière d’aides d’État établissant le financement public total possible pour le projet/l’activité doivent également être prises en considération et appliquées correctement.

En cas de financement cumulé, l’organisme de financement national ou les bénéficiaires sont-ils tenus de contribuer partiellement au financement?

Cela dépend des taux de financement fixés au niveau du projet pour les deux sources de financement. Dans le cas du FEDER, les règles en matière d’aides d’État s’appliquent et déterminent le taux de financement maximal autorisé au niveau opérationnel. Afin de vérifier le respect du taux de financement maximal autorisé, tout financement public au niveau du projet doit être pris en compte, y compris le soutien reçu, par exemple, du FEDER et d’Horizon Europe et sous quelque forme que ce soit.

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4.   Partenariats européens

Utilisation du FEDER en tant que contribution nationale à des partenariats européens cofinancés et institutionnalisés

Un partenariat européen est une initiative dans le cadre de laquelle l’Union et des partenaires privés et/ou publics (tels que l’industrie, des organismes publics ou des fondations) s’engagent à soutenir conjointement l’élaboration et la mise en œuvre d’un programme d’activités de recherche et d’innovation. Un programme stratégique de recherche et d’innovation, que tous les partenaires partagent et s’engagent à soutenir, sous-tend chaque partenariat européen. Cette vision à long terme se traduit par des activités concrètes menées dans le cadre de programmes de travail annuels. Les partenariats européens doivent spécifier leurs objectifs et cibles concrets, ainsi qu’un ensemble d’indicateurs de performance clés correspondants.

Conformément à l’article 73, paragraphe 4, du RPDC, les autorités de gestion peuvent décider d’apporter un soutien direct du FEDER aux opérations sélectionnées au titre d’un programme cofinancé par Horizon Europe (tel qu’un partenariat européen cofinancé ou institutionnalisé).

L’article 15, paragraphe 3, du règlement relatif à Horizon Europe dispose que les contributions financières au titre des programmes cofinancés par le FEDER (16) peuvent être considérées comme constituant une contribution de l’État membre participant en faveur d’un partenariat européen cofinancé ou institutionnalisé, à condition que les dispositions correspondantes du RPDC soient respectées. Les organismes mettant en œuvre des programmes cofinancés par Horizon Europe doivent être désignés en tant qu’organismes intermédiaires par le programme concerné du FEDER (article 71, paragraphe 5, du RPDC). Cette désignation facilite la coordination et la synchronisation entre Horizon Europe, le programme concerné du FEDER et le soutien national. Les programmes du FEDER peuvent couvrir (une partie de) la contribution nationale à la participation à ces partenariats européens. La décision de contribuer à un partenariat doit résulter d’un processus de sélection conforme aux règles de la politique de cohésion.

En outre et à l’instar du label d’excellence, les autorités de gestion peuvent apporter une telle contribution directement (sans qu’il soit nécessaire de recourir à un appel à propositions concurrentiel et à une procédure de sélection distincte) aux opérations qui ont été sélectionnées dans le cadre d’un programme cofinancé par Horizon Europe conformément à l’article 73, paragraphe 4, du RPDC. Toutefois, comme dans le cas du label d’excellence, les autorités de gestion devraient encore procéder à une évaluation simplifiée, afin de vérifier que ces projets sont conformes à l’article 73, paragraphe 2, points a), b) et g), du RPDC. Ces opérations doivent i) être conformes au programme, et concorder notamment avec les stratégies qui le sous-tendent, et contribuer efficacement à la réalisation des objectifs spécifiques du programme, ii) relever du champ d’application d’une condition favorisante et être conformes aux stratégies et documents de planification correspondants établis en vue du respect de ladite condition favorisante, et iii) entrer dans le champ d’application du fonds concerné et être attribuées à un type d’intervention.

Les autorités de gestion peuvent également appliquer à ces opérations les catégories, les montants maximaux et les méthodes de calcul des coûts éligibles fixés dans le cadre d’Horizon Europe.

Le respect des règles en matière d’aides d’État peut être garanti en respectant les conditions de compatibilité énoncées à l’article 25 quater du RGEC, qui offre la possibilité d’appliquer les coûts éligibles et les taux de financement d’Horizon Europe aux projets de recherche et de développement sélectionnés dans le cadre d’un programme cofinancé par Horizon Europe remplissant les conditions énoncées dans cet article.

Les contributions des programmes du FEDER aux partenariats européens doivent respecter les règles relatives à l’interdiction de la double déclaration des dépenses énoncées à l’article 63, paragraphe 9, du RPDC. Les mêmes coûts ne doivent pas être déclarés deux fois à la Commission. Deux types de partenariats européens sont pertinents pour la mise en œuvre de l’article 15, paragraphe 3, du règlement relatif à Horizon Europe.

Les partenariats européens cofinancés (soutenus par une “action cofinancée sélectionnée au titre du programme”) sont fondés sur une convention de subvention conclue entre la Commission et un consortium de partenaires (généralement des ministères nationaux ou des agences de financement de la recherche et de l’innovation). Les partenaires s’engagent à apporter des contributions financières et en nature. Il s’agit de partenariats associant des pays de l’Union avec des bailleurs de fonds nationaux/régionaux pour la recherche et d’autres autorités publiques au cœur du consortium. L’Union cofinance un programme mis en œuvre par des entités qui gèrent et financent des activités de R&I. Les principales activités mises en place par les partenariats européens cofinancés comprennent des appels à propositions conjoints finançant des projets transnationaux de R&I, dans le cadre desquels chaque partenaire fournit le budget de ses entités participant aux projets et l’Union fournit un financement complémentaire.

Les partenariats européens institutionnalisés sont des programmes de R&I. Ils peuvent être entrepris par i) plusieurs États membres (sur la base d’une décision du Conseil et du Parlement européen conformément à l’article 185 du TFUE), ii) des organismes établis par une décision du Conseil en vertu de l’article 187 du TFUE (tels que des entreprises communes) ou iii) des communautés de la connaissance et de l’innovation de l’Institut européen d’innovation et de technologie (EIT) conformément au règlement EIT et au programme stratégique d’innovation de l’EIT. Ils doivent être caractérisés par une perspective à long terme et une certaine intégration.

La figure 1 ci-dessous donne un aperçu de tous les partenariats européens cofinancés, coprogrammés et institutionnalisés dans le cadre du premier plan stratégique 2019-2024 d’Horizon Europe. Les 20 partenariats européens cofinancés et institutionnalisés auxquels participent des États membres sont pertinents pour l’application de l’article 15, paragraphe 3, du règlement relatif à Horizon Europe.

Figure 1.

Vue d’ensemble des quatre pôles de partenariats européens

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Bon à savoir

Les partenariats européens coprogrammés reposent sur un protocole d’accord signé entre la Commission et les partenaires autres que l’Union. Ces partenariats ne peuvent avoir recours au FEDER en tant que contribution nationale, étant donné que la possibilité de combiner les financements n’est pas prévue (seul un financement parallèle ou séquentiel est possible). Pour ces types de partenariats, le FEDER peut être utilisé en tant que contribution nationale aux activités supplémentaires des partenariats si celles-ci sont citées dans le plan d’activités supplémentaires. Le nuage européen pour la science ouverte est actuellement le seul partenariat européen coprogrammé avec participation d’un État membre.

Cadre juridique

RPDC

Article 63, paragraphe 9; article 71, paragraphe 5; article 73, paragraphe 4, et considérant 61

Horizon Europe

Article 15, paragraphe 3

Législation connexe

RGEC

Articles 25 quater et 25 quinquies (aides d’État)

Considérations politiques/avantages potentiels

Les partenariats européens sont mis en place pour concrétiser les priorités de l’Union. En collaborant avec les secteurs public et privé, ils permettent de répondre aux défis mondiaux qui nécessitent une masse critique et une vision à long terme sur laquelle les partenaires s’accordent et s’engagent. Les partenariats lancent non seulement des appels à propositions conjoints, mais mènent également une série d’activités supplémentaires pour soutenir l’adoption des résultats de la R&I par la société et le marché et dans la réglementation.

Les partenariats européens sont un moteur essentiel des synergies, car ils permettent de mettre en commun et de coordonner l’utilisation des ressources disponibles au titre des différents instruments, programmes et fonds nationaux et de l’Union. Ils contribuent également à renforcer l’EER en stimulant la coopération transfrontière, en alignant les plans de R&I, en améliorant les compétences et en augmentant la capacité d’absorption des entreprises européennes. L’objectif particulier d’un partenariat européen auquel participent les États membres est de parvenir à une intégration scientifique, de gestion et financière des programmes de recherche nationaux dans son domaine. La participation des États membres “de l’élargissement” aux partenariats de l’Union en matière de R&I était limitée dans le passé en raison d’un manque d’expérience ou de financement disponible pour la collaboration transnationale. Les partenariats européens sont destinés à répondre aux priorités de l’Union, de sorte qu’il est important de renforcer la participation des pays sous-représentés, d’accroître les complémentarités dans l’ensemble de l’Union et de partager les avantages qui en découlent. Cela est d’autant plus important que certaines priorités d’Horizon Europe ne sont abordées que par les partenariats européens. Cela signifie que les États membres doivent participer pour que leurs entités puissent prendre part aux appels à propositions et aux autres activités lancées par les partenariats.

Reconnaître les contributions des programmes du FEDER en tant que contributions nationales dans le cadre de partenariats Horizon Europe stimule davantage la collaboration transnationale. Cette reconnaissance accroît également l’impact des investissements dans la R&I provenant de différents fonds de l’Union en alignant les investissements sur les priorités communes de l’Union.

Les nouvelles règles facilitent la mise en commun des fonds du FEDER et d’Horizon Europe dans les partenariats cofinancés au titre du programme Horizon, offrant ainsi aux régions la possibilité de collaborer avec d’autres pays et régions de l’Union pour répondre aux priorités correspondantes en matière de spécialisation intelligente. Le principal avantage réside dans la possibilité d’accroître la participation des régions et des États membres moins développés à la collaboration transnationale dans le cadre des partenariats.

Le cofinancement fourni par l’Union au moyen des partenariats peut donc créer une valeur ajoutée particulière lorsque les priorités définies dans le cadre d’Horizon Europe et par l’intermédiaire des S3 correspondent ou se complètent mutuellement.

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Principales étapes de la procédure – partenariats européens cofinancés

Préparation/programmation

Les autorités/parties prenantes nationales devraient engager un dialogue avec leur autorité de gestion bien avant la négociation officielle du programme avec la Commission.

Les autorités de gestion et les parties prenantes nationales/régionales devraient recenser les priorités en matière de R&I des programmes conformément aux priorités S3, planifier des mesures de financement appropriées au titre de la politique de cohésion et entamer un dialogue avec les coordinateurs/points de contact du partenariat européen cofinancé afin de comprendre les types d’activités et de ressources à prévoir.

Pour les partenariats européens cofinancés, tout est convenu dans le cadre d’une convention de subvention, y compris le taux de remboursement des coûts éligibles par l’Union et le budget global pour toute la durée du partenariat. Le plan de travail annuel, qui doit être approuvé par la Commission, décrit les activités du partenariat. Le consortium décide lui-même de la manière d’allouer les fonds de l’Union dans le respect des règles établies dans le document précisant les conditions de l’aide.

La contribution totale de l’Union est calculée en tant que pourcentage du total des coûts éligibles. Le taux de financement accordé au titre d’Horizon Europe aux partenariats européens cofinancés est généralement de 30 % (50 % dans des cas exceptionnels). Un consortium a toute latitude pour décider de la manière d’allouer la contribution de l’Union au partenariat prévu entre les bénéficiaires qui sont parties à la convention de subvention d’Horizon Europe, ce qui peut se traduire par des taux de financement plus ou moins élevés selon les activités et/ou les bénéficiaires spécifiques. Si un programme du FEDER fournit, conformément à ses objectifs, un soutien du FEDER à un programme cofinancé par Horizon Europe, les organismes mettant en œuvre les activités résultant du programme cofinancé par Horizon Europe (par exemple, les organismes de financement nationaux) devraient être désignés comme des organismes intermédiaires dans le cadre des programmes concernés. Conformément à l’article 71, paragraphe 3, du RPDC, les modalités conclues entre l’autorité de gestion et le ou les organismes intermédiaires sont consignées par écrit.

La contribution d’un programme du FEDER sera destinée à un projet spécifique financé au niveau national ou régional, et le bénéficiaire de la contribution sera le bénéficiaire de ce projet (le terme “opération” est utilisé dans le contexte de la politique de cohésion).

Les plans visant à contribuer aux projets sélectionnés dans le cadre des partenariats européens avec une contribution nationale devraient être présentés, accompagnés d’une explication, dans le programme du FEDER.

La contribution d’un programme du FEDER à un partenariat européen doit relever du champ d’application de la condition favorisante applicable (S3) et être conforme aux objectifs et au champ d’application spécifiques du programme correspondant. La contribution à un partenariat européen peut également être définie à un stade précoce, dans la S3 concernée, en tant que mesure visant à renforcer la coopération dans des domaines prioritaires avec des partenaires extérieurs à un État membre donné.

Attribution du soutien

Pour les opérations sélectionnées dans le cadre d’un programme d’activités cofinancé par Horizon Europe, l’autorité de gestion peut décider d’octroyer directement un soutien au titre du programme du FEDER, à condition que ledit programme d’activités respecte les exigences énoncées à l’article 73, paragraphe 4, du RPDC (en ce qui concerne la conformité aux objectifs du programme, le champ d’application du fonds et les conditions favorisantes applicables). Les autorités de gestion peuvent également appliquer les catégories, les montants maximaux et les méthodes de calcul des coûts éligibles établis dans le cadre d’Horizon Europe (ceux-ci doivent être définis dans le document précisant les conditions de l’aide).

La gestion financière d’un partenariat européen cofinancé est la même que pour tout autre projet Horizon Europe (c’est-à-dire que les bénéficiaires de la convention de subvention mènent les activités et déclarent leurs coûts à la Commission).

Les coûts déclarés doivent respecter les règles d’éligibilité des coûts d’Horizon Europe et les règles spécifiques applicables aux actions cofinancées du programme, telles que définies dans le modèle de convention de subvention (par exemple, les règles de sélection des projets transnationaux doivent être suivies). Des contributions tant en nature que financières sont possibles, pour autant qu’elles soient éligibles au titre des fonds de la politique de cohésion et d’Horizon Europe.

En ce qui concerne Horizon Europe, les coûts éligibles sont remboursés conformément au taux de financement applicable (ce taux s’élève généralement à 30 % du montant total perçu par le consortium et peut inclure des “contributions financières au titre de programmes cofinancés par le FEDER”, conformément à l’article 15, paragraphe 3, du règlement relatif à Horizon Europe).

La contribution d’Horizon Europe est transférée par l’intermédiaire du coordinateur à l’organisme de financement national et est utilisée comme financement supplémentaire du programme d’activités.

Le consortium qui met en œuvre les actions cofinancées par le programme gère la contribution de l’Union de manière autonome et décide (par exemple, dans son accord de consortium) de la manière d’allouer et de distribuer les fonds aux activités et aux bénéficiaires. Les bénéficiaires de l’action cofinancée par le programme (les organismes nationaux de financement) déclarent leurs coûts éligibles à l’autorité de gestion. Une copie de la déclaration est communiquée à l’autorité chargée de l’octroi d’Horizon Europe.

La même procédure que pour le financement cumulé s’applique lorsqu’un programme du FEDER apporte une contribution (voir ci-dessus).

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Exemple pratique

Un État membre ou une région participe à un consortium d’organismes de financement nationaux dans le cadre d’un partenariat européen cofinancé.

L’État membre ou la région a l’intention d’utiliser un programme du FEDER pour couvrir une partie de la contribution nationale au partenariat européen cofinancé.

L’organisme de financement national (c’est-à-dire l’organisme intermédiaire du programme du FEDER) déclare à Horizon Europe qu’il fournit un soutien financier/un financement à ses bénéficiaires pour un montant de 100 millions d’euros. L’organisme de financement national reçoit d’Horizon Europe un remboursement à 30 % (30 millions d’euros).

Les 70 millions d’euros restants peuvent être cofinancés par le programme du FEDER (par exemple, à un taux de cofinancement de 50 %; le taux de cofinancement de la priorité du programme doit être respecté conformément à l’article 112 du RPDC).

Le coût total de 100 millions d’euros serait donc couvert comme suit: 30 millions d’euros provenant d’Horizon Europe, 35 millions d’euros du FEDER et 35 millions d’euros du budget national.

Les dépenses et les coûts doivent être déclarés et communiqués conformément aux règles relatives au financement cumulé énoncées ci-dessus.

Figure 2.

Comment fonctionne un partenariat européen cofinancé?

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Exemples pratiques d’un appel à propositions conjoint transnational – bénéficiaire sélectionné au niveau national par une agence de financement nationale.

Les exemples suivants sont hypothétiques. La décision finale revient à l’État membre concerné.

Chaque État membre participant à un partenariat européen cofinancé finance généralement ses participants au niveau national selon ses propres procédures nationales et selon ses propres règles nationales.

Selon le modèle de convention de subvention d’un partenariat cofinancé au titre d’Horizon Europe, il sera considéré comme le bénéficiaire d’un “soutien financier à des tiers”.

Selon une perspective nationale, ce bénéficiaire national peut être:

1.

entièrement financé par un programme cofinancé par le FEDER.

Le bénéficiaire national ne signe qu»une seule convention de subvention nationale avec l’agence de financement nationale. La convention définit les modalités et les conditions en vertu desquelles l’agence de financement nationale versera les fonds du FEDER.

L’agence de financement nationale est considérée comme un organisme intermédiaire (du point de vue du RPDC) et déclare ses coûts (c’est-à-dire le financement du FEDER qu’elle a fourni au bénéficiaire national) à la fois à l’autorité chargée de l’octroi d’Horizon Europe[1] et à son autorité de gestion compétente. Ces deux autorités font ensuite rapport à la Commission;

2.

cofinancé par le FEDER et une ou plusieurs autres sources nationales gérées par la même agence de financement nationale.

Le bénéficiaire national signe une convention de subvention nationale définissant les modalités et les conditions en vertu desquelles l’agence de financement nationale versera les fonds du FEDER. Le bénéficiaire national signe ensuite une autre convention de subvention nationale définissant les modalités et les conditions en vertu desquelles l’agence de financement nationale versera le montant des fonds provenant de sources nationales.

L’agence de financement nationale est considérée comme un organisme intermédiaire (du point de vue du RPDC) et déclare à la fois:

le coût de l’octroi du financement du FEDER au bénéficiaire national (elle en informe l’autorité de gestion compétente),

le coût cumulé[2] de la fourniture du financement du FEDER et de l’autre financement national que l’agence de financement nationale a fourni au bénéficiaire national (elle en informe l’autorité chargée de l’octroi d’Horizon Europe[3]).

Dans les deux cas susmentionnés, l’agence de financement nationale doit suivre la procédure applicable au financement cumulé (voir section 3 ci-dessus sur le financement cumulé) et télécharger sur eGrants une copie d’une déclaration du bénéficiaire à l’autorité de gestion (accompagnée d’une copie des informations de l’autorité de gestion au bénéficiaire confirmant que les dépenses ont été incluses dans une demande de paiement adressée à la Commission) en tant que pièce justificative de la demande de paiement introduite.

[1]

Dans la catégorie de coûts intitulée «soutien financier à des tiers» dans le modèle de convention de subvention applicable au partenariat européen cofinancé au titre d’Horizon Europe.

[2]

Dans la catégorie de coûts intitulée «soutien financier à des tiers» dans le modèle de convention de subvention applicable au partenariat européen cofinancé au titre d’Horizon Europe.

[3]

Dans la catégorie de coûts intitulée «soutien financier à des tiers» dans le modèle de convention de subvention applicable au partenariat européen cofinancé au titre d’Horizon Europe.

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Important à savoir

Comment les contributions et les engagements au titre d’Horizon Europe sont-ils réalisés?

Les engagements et les contributions aux partenariats européens cofinancés se font selon un parcours en cinq étapes:

1.

engagement initial indicatif;

2.

engagement global lors de la signature de la convention de subvention;

3.

engagement annuel lors de la définition du programme de travail annuel (par exemple, définition de la contribution budgétaire à l’appel à propositions);

4.

engagement final lors de l’approbation de la liste de classement/sélection et de la signature des conventions de subvention;

5.

contribution (c’est-à-dire versement du financement).

Si le partenariat devient l’organisme intermédiaire du programme du FEDER conformément à l’article 71, paragraphe 5, du RPDC, l’accord écrit (le partenariat) conclu entre l’autorité de gestion et cet organisme intermédiaire doit clairement indiquer les responsabilités de chaque partie en ce qui concerne l’exécution des tâches que l’autorité de gestion a déléguées à cet organisme intermédiaire.

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Principales étapes du processus – partenariats européens institutionnalisés (articles 185 et 187 du TFUE)

Préparation/programmation

Les contributions et les activités sont définies dans une décision du Parlement européen et du Conseil (article 185 du TFUE) ou dans un règlement du Conseil (article 187 du TFUE). La contribution de l’Union doit être au moins équivalente à celle du partenaire tiers.

Lorsqu’un programme du FEDER fournit, conformément à ses objectifs, un soutien à un partenariat également cofinancé par Horizon Europe, l’autorité de gestion du programme concerné désigne l’entreprise commune (article 187 du TFUE) ou la structure d’exécution décentralisée (article 185 du TFUE) (17) comme organisme intermédiaire conformément à l’article 71, paragraphe 5, du RPDC. L’article 71, paragraphe 3, du RPDC exige que les modalités conclues entre l’autorité de gestion et le ou les organismes intermédiaires soient consignées par écrit.

La contribution d’un programme du FEDER est apportée à un projet spécifique. Le bénéficiaire d’une telle contribution du FEDER est le bénéficiaire du projet (le projet est désigné sous le nom d’opération dans le cadre de la politique de cohésion).

Une contribution à un partenariat européen institutionnalisé devrait être assortie d’une justification dans la section consacrée aux synergies et aux complémentarités du programme.

Une contribution à un partenariat européen institutionnalisé doit satisfaire aux critères de la condition favorisante applicable (à savoir S3) et être conforme à l’objectif et au champ d’application correspondants du programme, conformément à l’article 73, paragraphe 4, du RPDC. La contribution à un partenariat européen institutionnalisé peut également être définie à un stade précoce, dans la S3 concernée, en tant que mesure visant à renforcer la coopération dans des domaines prioritaires avec des partenaires extérieurs à un État membre donné. Un accord écrit entre une autorité de gestion et un organisme intermédiaire (le partenariat) devrait définir clairement les responsabilités dans l’exécution de ces tâches.

Attribution du soutien

L’autorité de gestion peut décider d’octroyer directement un soutien au titre du programme du FEDER, pour autant que les exigences énoncées à l’article 73, paragraphe 4, du RPDC soient respectées. Les autorités de gestion peuvent également appliquer les catégories, les montants maximaux et les méthodes de calcul des coûts éligibles établis dans le cadre d’Horizon Europe (qui doivent être définis dans le document précisant les conditions de l’aide).

Le financement que les États participants fournissent à leurs entités nationales dans le cadre de projets d’entreprises communes est comptabilisé comme une contribution financière à l’entreprise commune. Conformément aux règles applicables en matière de gestion des contributions des États participants (18), les États participants doivent faire rapport au comité directeur, au plus tard le 31 janvier de chaque année, sur les contributions financières indicatives à verser au cours de l’exercice. Dans ce cadre, les États participants devraient préciser la proportion de ces contributions provenant des fonds de la politique de cohésion.

En cas de gestion centralisée des contributions financières (lorsque le bénéficiaire signe une convention de subvention unique avec l’entreprise commune qui met en œuvre les contributions de l’Union et les contributions nationales), les ressources du programme du FEDER sont versées à la structure d’exécution après sélection des propositions et identification des contributions nationales/régionales. Les règles d’Horizon Europe s’appliquent exclusivement dans ce cas, tant au stade de l’évaluation et de la sélection de l’appel à propositions qu’au stade du paiement.

En cas de coordination des paiements, l’autorité nationale ne transfère pas de fonds à la structure d’exécution, mais rembourse directement les bénéficiaires sur la base d’une convention de subvention nationale. Les règles de financement nationales ou du FEDER s’appliquent à l’ensemble de la contribution nationale. Toutefois, l’appel à propositions, l’évaluation et la sélection sont exclusivement soumis aux règles d’Horizon Europe.

Quelle que soit la manière dont la contribution est mise en œuvre, un même appel à propositions peut inclure à la fois des actions financées par des fonds du FEDER et des actions financées par des fonds au titre d’Horizon Europe ou du programme pour une Europe numérique.

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Principales étapes du processus – applicables à la fois aux partenariats européens cofinancés et institutionnalisés (article 185 ou 187 du TFUE)

Préparation/programmation

De nouveaux partenariats européens sont recensés dans le cadre de la planification stratégique d’Horizon Europe et du processus de coordination stratégique connexe. Les États membres sont pleinement associés, conformément à l’article 6, paragraphe 5, du programme spécifique d’Horizon Europe.

Mise en œuvre, suivi et contrôle

Les partenariats doivent mettre en place un système de suivi conforme aux exigences énoncées à l’article 45, à l’annexe III et à l’annexe V du règlement relatif à Horizon Europe. Le suivi devrait alimenter la même base de données que les autres volets d’Horizon Europe. Les données agrégées relatives aux propositions et projets financés dans le cadre des partenariats européens seront donc disponibles via eCORDA et le tableau de bord d’Horizon Europe. Outre les principaux chemins d’impact d’Horizon Europe, un ensemble d’indicateurs communs a été élaboré pour les partenariats européens afin de contrôler leurs performances au regard des critères énoncés dans la base juridique, tels que l’additionnalité, l’ouverture et les synergies. Le suivi devrait permettre d’évaluer les réalisations dans la durée et les progrès accomplis au niveau des impacts, ainsi que de recenser les éventuels besoins en matière de mesures correctives. Les résultats de ce suivi alimenteront le suivi biennal de tous les partenariats européens et des cycles d’évaluation d’Horizon Europe.

Conformément à l’article 72, paragraphe 1, du RPDC, l’autorité de gestion recueille des données sur les opérations, y compris sur les projets de soutien sélectionnés par les partenariats.

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Important à savoir

Quelle proportion des contributions nationales le programme du FEDER peut-il couvrir?

La contribution d’un programme du FEDER peut couvrir les contributions nationales conformément aux règles de cofinancement et au montant maximal du soutien apporté par les fonds à chaque priorité fixée à l’article 112 du RPDC et à l’article 190 du règlement financier, pour autant que les exigences de l’article 63, paragraphe 9, du RPDC soient respectées.

L’article 25 quater du RGEC prévoit des conditions de compatibilité des aides d’État pour l’application des coûts éligibles et des taux de financement aux projets de recherche et développement soutenus dans le cadre d’un partenariat européen.

Un programme du FEDER peut-il couvrir l’ensemble des contributions nationales au projet, étant donné que nous programmons un cofinancement national en fonction de la priorité plutôt que du projet?

Oui. La contribution provient du programme concerné, qui est lui-même soumis aux règles de cofinancement. Toutefois, étant donné que le cofinancement est fixé au niveau de la priorité et non au niveau opérationnel, le budget de l’Union peut couvrir l’ensemble des contributions nationales apportées à une opération spécifique.

Est-il possible d’utiliser les programmes du FEDER non pas pour financer des projets, mais plutôt pour apporter une contribution «en nature»?

Les programmes du FEDER peuvent être utilisés pour couvrir les contributions nationales des États membres participant à des partenariats européens. Peu importe que ces contributions soient financières ou en nature. Aucune contribution en nature des États membres participants n’est prévue pour les partenariats européens institutionnalisés.

Comment l’autorité de gestion d’un programme du FEDER peut-elle s’assurer qu’une opération cofinancée contribue aux indicateurs définis dans le programme?

Les projets sélectionnés par des partenariats européens peuvent bénéficier d’un soutien s’ils satisfont aux exigences énoncées à l’article 73, paragraphe 2, points a), b) et g), du RPDC. Ils doivent donc contribuer à la réalisation des indicateurs du programme.

Est-il possible d’utiliser les fonds à d’autres fins s’ils ne sont pas dépensés pour financer des projets de partenariat?

Ces contributions seraient destinées à des projets recensés après leur évaluation et leur sélection par le comité directeur du partenariat européen. Il ne serait donc pas possible de les restituer.

Qu’en est-il des règles de l’Union en matière d’aides d’État?

Les règles en matière d’aides d’État s’appliquent si le bénéficiaire d’un financement public octroyé au moyen de ressources de l’État membre, y compris le FEDER, est une entreprise (et si toutes les autres conditions cumulatives applicables à l’existence d’une aide d’État, telles que définies à l’article 107, paragraphe 1, du TFUE, sont remplies). Dans les conditions prévues à l’article 25 quater du RGEC, les projets de recherche et de développement cofinancés peuvent bénéficier des coûts éligibles et des taux de financement admissibles selon les règles d’Horizon Europe. Cette disposition s’applique également aux appels à propositions lancés dans le cadre de partenariats fondés sur l’article 185 ou l’article 187 du TFUE ou d’appels à propositions lancés dans le cadre d’actions de cofinancement au titre du programme. Les projets doivent être transnationaux (mis en œuvre par au moins trois États membres ou par deux États membres et au moins un pays associé) et doivent résulter d’appels à propositions organisés au niveau central auxquels s’appliquent les règles de financement d’Horizon Europe (article 25 quater, paragraphe 3, du RGEC sur les catégories, les montants maximaux et les méthodes de calcul des coûts éligibles). Si toutes les conditions applicables énoncées dans le RGEC sont remplies, l’autorité octroyant l’aide n’est pas tenue de procéder à une appréciation distincte de l’aide d’État ni de notifier l’aide à la Commission. Lorsque le financement est soumis aux règles en matière d’aides d’État et n’est pas conforme à l’ensemble des conditions énoncées à l’article 25 quater du RGEC, le traitement simplifié de ces projets au titre des règles en matière d’aides d’État ne s’applique pas.

En quoi consiste le droit de veto dans les partenariats européens institutionnalisés?

Conformément à l’article 10, paragraphe 1, point c), du règlement relatif à Horizon Europe, les contributions d’un État membre participant doivent être utilisées pour financer la participation d’entités établies dans cet État membre participant. Les États membres participants conservent donc le contrôle de leurs contributions nationales étant donné qu’ils peuvent opposer leur veto à l’attribution de fonds nationaux à un bénéficiaire spécifique (pour des motifs exceptionnels et dûment justifiés) sans aucune incidence sur l’éligibilité de la proposition à un financement de l’Union.

Les programmes du FEDER peuvent-ils soutenir l’adhésion à d’autres organes ou réseaux de l’Union (par exemple, les partenariats de l’EIT) ou les frais de participation à ceux-ci?

Une opération cofinancée par le FEDER doit relever du champ d’application du règlement relatif au FEDER. L’article 5, paragraphe 1, point f), du règlement relatif au FEDER autorise le FEDER à soutenir des actions de mise en réseau, de coopération et d’échange d’expériences et d’activités impliquant des pôles d’innovation (y compris ceux qui rassemblent des entreprises, des organismes de recherche et des pouvoirs publics). Une telle coopération peut être encouragée par l’intermédiaire d’une organisation internationale.

Conformément à l’article 63, paragraphe 4, du RPDC, tout ou partie d’une opération peut être mis en œuvre en dehors d’un État membre, y compris en dehors de l’Union, pour autant que l’action contribue à la réalisation des objectifs du programme.

Les cotisations à des organisations internationales ne remplissent donc pas les conditions susmentionnées et ne sont pas éligibles au soutien du FEDER étant donné que les objectifs poursuivis par les organisations internationales sont généralement trop larges pour correspondre à une opération spécifique qui poursuit les objectifs du programme de financement.

En revanche, les droits de participation sont généralement associés à des activités plus spécifiques et concrètes et peuvent donc être éligibles au soutien au titre du FEDER, s’ils sont liés à une action concrète menée par une organisation internationale qui relève du champ d’application du règlement relatif au FEDER et contribue à la réalisation de l’objectif ou des objectifs du programme de financement.

5.   Financement combiné (formation d’équipes)

Il est important d’optimiser et de maximiser les avantages que la R&I peut apporter à la société, à l’environnement et à l’économie dans son ensemble, ainsi que sa contribution à la réalisation des objectifs de l’Union. Le financement de l’Union doit donc être cohérent et exploiter les synergies potentielles. C’est particulièrement le cas de l’action de formation d’équipes qui soutient la création ou la modernisation d’un centre d’excellence dans un pays de l’élargissement en l’associant à un établissement de recherche de premier plan (partenaire avancé) dans un autre pays. Un financement complémentaire provenant d’une source nationale, régionale, européenne ou privée est nécessaire. Une telle action est donc considérée comme une action de «synergie» dans le programme de travail d’Horizon Europe. Les actions de formation d’équipes devraient devenir un pont influent et utile, en particulier entre les S3 et l’excellence en recherche et innovation et, dès lors, renforcer l’EER.

Législation connexe

Article 25 quinquies (aides d’État) du RGEC

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Principales étapes du processus

Préparation/programmation

Le programme de travail d’Horizon Europe désigne les actions de formation d’équipes comme des actions de «synergie». Les programmes de la politique de cohésion peuvent fournir un financement complémentaire à un projet de formation d’équipes pour un ensemble de coûts éligibles distincts des coûts couverts par Horizon Europe, pour autant que les exigences de l’article 73, paragraphe 4, du RPDC soient respectées.

Attribution du soutien

Deux appels à propositions distincts sont ouverts (FEDER et Horizon Europe). La proposition au titre d’Horizon Europe doit comprendre une description claire du projet complémentaire soutenu par le FEDER ou par d’autres sources de financement. Le cas échéant, la description devrait inclure les catégories de coûts, les spécifications techniques de l’infrastructure, la planification préliminaire des bâtiments et des installations, l’analyse coûts-avantages, etc. Cette description sera également soumise à l’évaluation effectuée par des experts indépendants conformément aux règles et aux critères de sélection d’Horizon Europe.

Mise en œuvre

Le programme du FEDER soutient des projets de recherche et développement qui complètent Horizon Europe, mais avec un ensemble différent de coûts éligibles. L’article 25 quinquies du RGEC modifié établit des conditions de compatibilité pour l’octroi d’aides d’État (y compris à partir de ressources du FEDER) à des projets de R&D cofinancés qui complètent les actions de formation d’équipes (les coûts éligibles et les taux de financement définis par Horizon Europe s’appliquent dans de tels cas). En outre, l’article 25 quinquies du RGEC modifié autorise les aides publiques à l’investissement à couvrir jusqu’à 70 % des investissements d’infrastructure réalisés dans le cadre d’une action de formation d’équipes (sous certaines conditions également). La proposition de projet fait l’objet d’une évaluation unique couvrant les deux parties du projet (c’est-à-dire la partie Horizon Europe et la partie relative à une source de financement complémentaire choisie, telle qu’un programme de la politique de cohésion). Cette évaluation est nécessaire pour pouvoir appliquer l’article 25 quinquies du RGEC modifié, qui permet aux gestionnaires de la source de financement complémentaire d’appliquer à l’opération en question les catégories, les montants maximaux et les méthodes de calcul des coûts éligibles établis dans le cadre d’Horizon Europe.

6.   Synergies en amont et en aval

Des synergies en amont/en aval apparaissent lorsque le soutien de l’Union fournit (principalement par l’intermédiaire des programmes au titre d’Horizon Europe et du FEDER) un cadre coordonné et continu pour toutes les étapes du processus d’innovation en matière de R&I (depuis le renforcement des capacités et la recherche fondamentale jusqu’à la commercialisation et l’adoption de solutions innovantes par les entreprises privées). Ces synergies apportent une valeur ajoutée particulière lorsqu’elles voient le jour dans des domaines liés à des objectifs stratégiques clés de l’Union et offrent des perspectives d’améliorations substantielles à l’ensemble de l’économie.

Le développement de telles synergies nécessite une coopération étroite entre les acteurs concernés, en particulier l’Union et les autorités nationales participant à la programmation et à la mise en œuvre du soutien au titre d’Horizon Europe et du FEDER.

Par exemple, les domaines de mission d’Horizon Europe (19) offrent de nouveaux moyens de relever les défis recensés dans le cadre de leurs missions, ainsi que des solutions transformatrices susceptibles de contribuer à accélérer l’adoption des meilleures technologies disponibles. Des exemples concrets de synergies possibles entre les cinq missions de l’Union et le FEDER sont présentés dans l’annexe à la présente note.

Pour stimuler cette adoption, la nouvelle stratégie de dissémination et d’exploitation d’Horizon Europe favorisera une approche intégrée en créant et en maintenant des portefeuilles de résultats de missions et en les combinant avec un écosystème intégré de services (par exemple, la plateforme des résultats Horizon et l’amplificateur des résultats Horizon) et d’initiatives (par exemple, des événements et des ateliers). Des ensembles clairs de résultats en matière de R&I seront de la sorte portés à l’attention des investisseurs et des décideurs politiques nationaux et régionaux. La nouvelle stratégie de dissémination et d’exploitation d’Horizon Europe met également l’accent sur les thèmes du programme de travail d’Horizon Europe, afin que les candidats aux appels à propositions examinent s’ils peuvent exploiter des synergies potentielles avec d’autres programmes de l’Union.

Les enseignements tirés du quatrième appel à propositions Interreg pour l’Europe centrale concernant l’exploitation des résultats des projets existants dans le cadre d’Horizon 2020 (et d’autres programmes de l’Union) seront pris en compte lorsqu’il s’agira de décider de quelle manière exploiter les résultats en matière de R&I d’Horizon Europe au moyen des programmes Interreg (en tant que moyen supplémentaire d’accroître l’accès des régions à des résultats de qualité en matière de R&I). Les futurs efforts en ce sens tireront parti des connaissances et de l’expérience acquises dans le cadre des initiatives de mise en relation (par exemple, le nouvel outil de cartographie des synergies Horizon-Interreg qui combine des informations thématiques et régionales afin de déterminer les synergies potentielles entre ces deux sources de financement).

Ces approches et solutions peuvent également aider les administrations publiques à mettre en place de nouvelles capacités et à fournir de nouveaux services. Cet aspect est particulièrement important dans les régions moins développées et périphériques, qui sont moins à même d’absorber les nouvelles technologies et de gérer la transformation systémique.

Nombre de ces régions peuvent donc mettre en place des actions de démonstration, d’innovation et de transfert de technologies en utilisant les ressources de la politique de cohésion pour contribuer à la réalisation des objectifs du programme. Les régions qui ont défini des priorités dans les stratégies liées à un domaine de mission particulier peuvent créer des synergies avec cette mission (20) afin de soutenir l’élaboration et/ou le déploiement en aval de nouvelles approches pour développer des parcours de transformation. Par exemple, les missions Horizon Europe peuvent donner des orientations; stimuler le développement régional; promouvoir la gouvernance interdisciplinaire et à plusieurs niveaux; associer le grand public et les acteurs locaux/régionaux; et faire connaître les investissements dans la politique de cohésion et diffuser l’accès à de nouveaux réseaux, plateformes d’apprentissage politique et instruments de financement.

Les régions jouent un rôle important dans le déploiement de l’économie de l’hydrogène, en particulier dans le cadre des vallées de l’hydrogène (21). Celles-ci garantissent la production, le transport, le stockage et l’utilisation de l’hydrogène au niveau régional ou local et sont essentielles pour atteindre les objectifs du plan REPowerEU (22). L’entreprise commune «Hydrogène propre» possède une longue expérience en matière de soutien à la mise en place de vallées de l’hydrogène dans l’Union. La poursuite du déploiement de ce concept fructueux dans tous les États membres nécessitera une mise en commun substantielle des ressources.

Par exemple, l’hydrogène renouvelable sera essentiel pour remplacer le gaz naturel, le charbon et le pétrole dans les industries qui sont difficiles à décarboner et les transports. REPowerEU fixe un objectif de 10 millions de tonnes de production nationale d’hydrogène renouvelable et de 10 millions de tonnes d’importations d’hydrogène renouvelable d’ici à 2030. Les régions jouent un rôle important dans le déploiement de l’économie de l’hydrogène dans l’Union, en particulier dans le cadre des vallées de l’hydrogène. Les vallées de l’hydrogène garantissent la production, le transport, le stockage et l’utilisation de l’hydrogène au niveau régional ou local et sont essentielles pour atteindre les objectifs du plan REPowerEU. L’entreprise commune «Hydrogène propre» et ses prédécesseurs possèdent une longue expérience en matière de soutien à la mise en place de vallées de l’hydrogène dans l’Union. L’Union compte actuellement 23 vallées de l’hydrogène dans dix États membres. La poursuite du déploiement de ce concept fructueux dans tous les États membres nécessitera une mise en commun substantielle des ressources.

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Exemple: synergies dans le contexte du nouveau programme européen d’innovation

Les synergies peuvent soutenir la mise en œuvre du nouveau programme européen d’innovation et, en particulier, du troisième domaine phare, qui vise à renforcer et à interconnecter les écosystèmes régionaux d’innovation et à réduire la fracture de l’innovation.


(1)  Également applicable aux fonds de l’Union en gestion indirecte.

(2)  Dans le cadre de l’alignement des dispositions des programmes de l’Union en gestion directe, tels qu’Horizon Europe, le programme pour une Europe numérique ou le mécanisme pour l’interconnexion en Europe, en ce qui concerne les synergies avec les programmes en gestion partagée, certains éléments du présent document peuvent être considérés comme des orientations pour la mise en œuvre de synergies entre ces programmes de l’Union en gestion directe et les programmes du FEDER, tout en tenant dûment compte des spécificités de chaque base juridique applicable et des considérations politiques propres à chacun de ces programmes.

(3)  COM(2020) 628 final du 30 septembre 2020.

(4)  COM(2021) 407 final.

(5)  Règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen plus, au Fonds de cohésion, au Fonds pour une transition juste et au Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture, et établissant les règles financières applicables à ces Fonds et au Fonds «Asile, migration et intégration», au Fonds pour la sécurité intérieure et à l’instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas (JO L 231 du 30.6.2021, p. 159).

(6)  Bien que le présent document se concentre sur les labels d’excellence envisagés dans le cadre d’Horizon Europe, la possibilité d’accorder des labels d’excellence est également prévue dans les actes de base de quatorze autres programmes relevant du cadre financier pluriannuel de l’Union (programme pour une Europe numérique, programme en faveur du marché unique, LIFE, Europe créative, Erasmus+, programme spatial, corps européen de solidarité, mécanisme pour l’interconnexion en Europe, programme «Justice», programme «Citoyens, égalité, droits et valeurs», Euratom, Fonds «Asile, migration et intégration», Fonds pour la gestion intégrée des frontières et Fonds pour la sécurité intérieure).

(7)  Voir article 73, paragraphe 2, points a), b) et g), et article 73, paragraphe 4, du RPDC.

(8)  Règlement (UE) no 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité (JO L 187 du 26.6.2014, p. 1, tel que modifié). Une version consolidée du règlement modifié est disponible sur le site web de la Commission européenne, à titre d’information uniquement: https://ec.europa.eu/competition-policy/state-aid/legislation/regulations_fr

(9)  Règlement (UE) 2021/695 du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2021 portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l’innovation “Horizon Europe” et définissant ses règles de participation et de diffusion, et abrogeant les règlements (UE) no 1290/2013 et (UE) no 1291/2013.

(10)  Décision (UE) 2021/764 du Conseil du 10 mai 2021 établissant le programme spécifique d’exécution du programme-cadre pour la recherche et l’innovation “Horizon Europe”, et abrogeant la décision 2013/743/UE.

(11)  Programme de travail 2022 du CEI.

(12)  Des transferts sont également possibles vers d’autres programmes en gestion directe: voir par exemple article 4, paragraphe 14, du règlement MIE, applicable au secteur numérique, et article 9, paragraphe 5, du règlement sur le programme pour une Europe numérique.

(13)  Le tableau 4.2 du modèle d’accord de partenariat (annexe II du RPDC), intitulé “Transferts à des instruments en gestion directe ou indirecte”, permet d’identifier l’instrument spécifique vers lequel les montants du FEDER sont transférés.

(14)  Dans les limites de l’article 26, paragraphe 1, du RPDC.

(15)  Il convient de noter que l’article 23, paragraphe 1, du règlement relatif au programme pour une Europe numérique, ainsi que, par exemple, l’article 19, paragraphe 1, du règlement MIE 2, contiennent des dispositions identiques à celles de l’article 15, paragraphe 4, du règlement relatif à Horizon Europe. Cela permet d’aligner les modalités de mise en œuvre concernant le financement cumulé entre ces programmes.

(16)  Le présent document d’orientation se concentre sur les synergies entre les programmes d’Horizon Europe et du FEDER, mais une logique similaire s’applique aux autres programmes énumérés à l’article 15, paragraphe 3.

(17)  Une seule initiative au titre de l’article 185 du TFUE est prévue dans Horizon Europe: le partenariat européen dans le domaine de la métrologie géré par Euramet.

(18)  Article 12 du règlement (UE) 2021/2085 du Conseil établissant les entreprises communes dans le cadre d’Horizon Europe.

(19)  Pour de plus amples informations sur les missions de l’Union dans le cadre d’Horizon Europe, voir: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe/eu-missions-horizon-europe_fr#what

(20)  Les missions de l’Union sont une nouveauté du programme de recherche et d’innovation Horizon Europe pour la période 2021-2027. Les missions de l’Union constituent un effort coordonné de la Commission visant à mettre en commun les ressources nécessaires en termes de programmes de financement, de politiques et de réglementations, ainsi que d’autres activités. Elles visent également à mobiliser des acteurs publics et privés, tels que les États membres de l’Union, les autorités régionales et locales, les instituts de recherche, les agriculteurs et les gestionnaires de terres, les entrepreneurs et les investisseurs, dans le but de produire des effets réels et durables. Les missions impliqueront le grand public afin de stimuler l’adoption par la société de nouvelles solutions et approches. L’Union s’est fixé cinq missions (adaptation au changement climatique; cancer; restaurer notre océan et notre milieu aquatique d’ici à 2030; cent villes neutres pour le climat et intelligentes d’ici à 2030; un pacte pour des sols sains en Europe).

(21)  Partenariat de spécialisation intelligente des vallées de l’hydrogène et projet pilote relatif à l’hydrogène [Hydrogen valleys – Smart Specialisation Platform (europa.eu)].

(22)  REPowerEU [COM(2022) 230 final)] fixe un objectif de 10 millions de tonnes de production nationale d’hydrogène renouvelable et de 10 millions de tonnes d’importations d’hydrogène renouvelable d’ici à 2030.


ANNEXE 1

Synergies avec les missions de l’Union

Mission «Adaptation au changement climatique»

La mission «Adaptation au changement climatique» vise à aider au moins 150 régions, collectivités locales et communautés européennes dans leurs efforts tendant à devenir résilientes au climat d’ici à 2030. Elle apportera un soutien général aux régions, aux collectivités locales et aux communautés afin de les aider à mieux comprendre, préparer et gérer les risques et les occasions à saisir en lien avec le climat, à accélérer leur transformation vers la résilience climatique et à réaliser au moins 75 démonstrations à grande échelle d’adaptation au changement climatique sur le terrain.

La participation des États membres, des régions et des collectivités locales jouera un rôle crucial dans la mise en œuvre de cette mission, car ils sont des acteurs clés du changement. Ils peuvent également déployer de nouvelles technologies, expérimenter des solutions innovantes répondant aux besoins locaux et aider les différentes parties prenantes à atteindre la résilience climatique.

Les objectifs de la mission sont conformes aux objectifs stratégiques du FEDER (1) visant à rendre l’Europe plus compétitive et plus intelligente par l’encouragement d’une transformation économique innovante et intelligente et de la connectivité régionale aux TIC. Elle contribue également à l’objectif politique d’une Europe plus verte, résiliente et à faibles émissions de carbone évoluant vers une économie à zéro émission nette de carbone, par la promotion d’une transition énergétique propre et équitable, des investissements verts et bleus, de l’économie circulaire, de l’atténuation du changement climatique et de l’adaptation à celui-ci, de la prévention et de la gestion des risques, et d’une mobilité urbaine durable.

Des financements au titre de ces priorités pourraient, par exemple, être mobilisés pour renforcer les solutions d’adaptation au changement climatique, en utilisant des synergies avec les fonds mobilisés par Horizon Europe. Les régions et les collectivités locales peuvent également signer la charte de mission, afin d’exprimer leur volonté de coopérer et de se coordonner avec d’autres signataires pour pouvoir mobiliser des ressources et mettre en place des activités sur leurs territoires respectifs en vue d’atteindre leurs objectifs en matière d’adaptation au changement climatique.

La plateforme de mise en œuvre de la mission soutiendra les régions et les collectivités locales, par exemple en leur donnant accès aux connaissances et à une assistance technique. Un financement sera disponible par l’intermédiaire des programmes de travail d’Horizon Europe pour des projets de R&I en matière d’adaptation au changement climatique qui pourraient être mis en œuvre en exploitant les synergies potentielles avec le FEDER.

Mission «Cancer» de l’UE

La mission «Cancer», conjointement avec le plan européen de lutte contre le cancer, vise à améliorer la vie de plus de trois millions de personnes d’ici à 2030, grâce à la prévention et aux soins, et pour les personnes atteintes d’un cancer, y compris leurs familles, de vivre mieux et plus longtemps. Cet objectif global est conforme à l’objectif stratégique du FEDER, à savoir une Europe plus sociale et plus inclusive.

La création d’infrastructures numériques est prévue pour soutenir la recherche et l’innovation en matière de lutte contre le cancer. La plateforme UNCAN.eu collectera des données de différents types et auprès de différentes sources. Un centre numérique européen virtuel pour les patients atteints d’un cancer permettra à ceux-ci et aux personnes ayant survécu à la maladie de déposer leurs données de santé et de recevoir des informations. Des infrastructures globales de lutte contre le cancer seront soutenues afin de lutter contre les inégalités dans l’accès à des soins de qualité, par exemple en renforçant les capacités de recherche et en créant un réseau entre les États membres et les régions.

La participation des États membres, des régions et des collectivités locales est essentielle à la mise en œuvre des actions envisagées, étant donné qu’ils sont responsables au premier chef de l’organisation de leurs systèmes de santé. Par exemple, l’amélioration de l’accès au dépistage précoce ou à des traitements innovants du cancer nécessitera des investissements importants dans les infrastructures, les équipements, la numérisation, le personnel de santé et les nouveaux modèles de soins, y compris dans les solutions de télémédecine destinées à atteindre les patients dans les zones rurales et reculées.

Le FEDER joue un rôle important dans l’amélioration de la lutte contre le cancer. De nombreuses régions disposent de stratégies de spécialisation intelligente dans le domaine de la santé, y compris en ce qui concerne le cancer. Les projets existants offrent un énorme potentiel de contribution aux objectifs de la mission. Les régions seront encouragées à s’aligner sur les priorités de l’Union et à investir davantage dans la R&I en orientant les priorités de spécialisation intelligente vers l’innovation dans le domaine du cancer. De même, Interreg peut aider les patients atteints d’un cancer qui souhaitent obtenir des soins de santé dans un autre pays en renforçant la coopération transfrontalière, transnationale et interrégionale.

Les régions seront associées à la mise en œuvre par l’intermédiaire des futurs pôles nationaux de lutte contre le cancer qui seront mis en place dans chaque État membre. Ces mesures faciliteront: 1) l’intégration des activités de la mission en recensant les synergies dans les initiatives stratégiques et les investissements en matière de lutte contre le cancer entre les niveaux européen, national, régional et local; 2) l’engagement des acteurs et parties prenantes nationaux concernés allant au-delà de la R&I et des systèmes de santé pour couvrir les domaines pertinents de la lutte contre le cancer (tels que l’emploi, l’éducation); 3) les dialogues stratégiques sur le cancer; et 4) les activités impliquant les citoyens.

Mission «Restaurer nos océans et notre milieu aquatique» de l’UE

L’objectif stratégique de la mission est de rétablir la santé de nos océans et de notre milieu aquatique d’ici à 2030 en protégeant et en restaurant les écosystèmes marins et d’eau douce et la biodiversité, en prévenant et en éliminant la pollution de nos océans, de nos mers et de nos eaux et en rendant l’économie bleue de l’Union neutre en carbone et circulaire.

Une attention particulière est accordée à l’engagement régional par la mise en œuvre de «phares» régionaux. Ceux-ci sont conçus comme des portefeuilles de projets de recherche et d’innovation pour l’élaboration et le déploiement de solutions de transformation dans quatre grands bassins européens: le bassin de l’Atlantique et de l’Arctique; le bassin de la mer Baltique et de la mer du Nord; le bassin de la mer Méditerranée; et le bassin du Danube et de la mer Noire.

La mission sera mise en œuvre en deux phases: l’élaboration et le pilotage de solutions (2021-2024) et le déploiement et l’expansion de ces activités (à partir de 2025). Alors que la Commission a alloué près de 350 millions d’euros au titre d’Horizon Europe pour la période 2021-2023 afin de soutenir la première phase, la mobilisation d’engagements et de budgets supplémentaires de la part des acteurs publics et privés, y compris par l’intermédiaire du FEDER, sera essentielle pour atteindre les objectifs de la mission.

Le concept de «régions associées» est intégré dans toutes les activités pertinentes du programme de travail de la mission. Les «régions associées» sont des zones présentant des écosystèmes qui peuvent bénéficier des activités de démonstration (par exemple, des régions voisines et/ou des régions situées dans un bassin maritime différent) et/ou des régions moins développées, qui doivent renforcer leurs capacités pour mettre en œuvre des solutions innovantes élaborées dans le cadre des différents projets. Ces régions bénéficieront d’un soutien financier afin de mettre en évidence la faisabilité, la reproductibilité et la diffusion de solutions innovantes. Le FEDER pourrait faire progresser la mise en œuvre de solutions innovantes au niveau régional. Une charte de mission reprendra les engagements/actions et réunira toutes les parties intéressées, depuis les États membres et les pays associés jusqu’aux régions et aux collectivités locales, aux entités privées, aux ONG et aux citoyens.

Mission «Villes neutres pour le climat et intelligentes» de l’UE

La mission vise à créer au moins 100 villes européennes neutres pour le climat et intelligentes d’ici à 2030 et à faire en sorte que ces villes jouent le rôle de pôles d’expérimentation et d’innovation pour permettre à toutes les villes européennes de suivre cette ligne d’ici à 2050.

Avec son approche axée sur les villes et l’accent mis sur les solutions, la mission contribue à l’objectif stratégique du FEDER et de l’Union d’une Europe plus verte, résiliente et à faibles émissions de carbone évoluant vers une économie sans carbone, par la promotion d’une transition énergétique propre et équitable, des investissements verts et bleus, de l’économie circulaire, de l’atténuation du changement climatique et de l’adaptation à celui-ci, de la prévention et de la gestion des risques, et d’une mobilité urbaine durable. Elle contribue également à l’objectif stratégique d’une Europe plus proche des citoyens en favorisant le développement durable et intégré de tous les types de territoires et la mise en place d’initiatives locales, en soutenant des stratégies d’investissement sur mesure au niveau territorial, dans les villes et dans les communautés locales afin de relever les différents défis, et en exploitant leur potentiel de développement.

Dans le cadre d’un appel à manifestation d’intérêt, la mission a invité les villes à faire connaître leur intention de devenir neutres sur le plan climatique d’ici à 2030. Les manifestations d’intérêt ont été évaluées sur la base de l’ambition des villes, de leur niveau de préparation, de leur engagement actuel et prévu en faveur de la neutralité climatique et de la réduction de la pollution, et de leur engagement à associer les citoyens et les parties prenantes concernées au plan urbain pour le climat. Les villes sélectionnées sont invitées à élaborer un contrat de ville climatique avec le soutien d’une plateforme de mission. Le contrat de ville climatique, qui n’est pas un instrument juridiquement contraignant, sera établi dans le cadre d’un processus innovant de cocréation associant les villes, les autorités nationales/régionales, les parties prenantes concernées et la Commission. Il sera aligné sur la stratégie régionale de spécialisation intelligente et placera les villes au premier plan, en fonction de leurs besoins réels. Il s’agira d’une approche intersectorielle, fondée sur la demande et ascendante, assortie d’engagements spécifiques visant à déployer et à élaborer des solutions innovantes et intelligentes en matière de neutralité climatique dans tous les secteurs concernés. Le contrat de ville climatique repose sur un scénario de référence convenu, précise de quelle manière la ville prévoit de mettre en œuvre ces engagements d’ici à 2030, et comporte un plan d’investissement spécifiant les sources de fonds et de financement pertinentes.

La plateforme pour la mise en œuvre de la mission aidera en particulier les villes qui s’engagent en faveur de la neutralité climatique d’ici à 2030, assurera la cohérence et la coordination globales tout au long du processus et rendra compte régulièrement des progrès accomplis en vue de la concrétisation du contrat de ville climatique.

À la signature du contrat de ville climatique, les villes reçoivent un «label de mission» qui atteste de la rigueur du processus d’évaluation ainsi que de la qualité et de la faisabilité des engagements. Le label libérera des possibilités de financement ciblées dans le cadre des programmes de financement de l’Union et offrira aux régions, aux États membres et aux autres acteurs publics la possibilité de soutenir des activités très visibles en matière de neutralité climatique dans des villes pionnières afin de contribuer à la poursuite des efforts visant à atteindre les objectifs du pacte vert pour l’Europe. Étant donné que la durabilité climatique des activités menées sous l’égide du contrat de ville climatique aura déjà été reconnue, conformément au cadre de l’Union visant à faciliter les investissements durables, le label renforcera la sensibilisation et la confiance des investisseurs. Les villes pourront ainsi attirer plus facilement des financements pour leurs activités liées au climat auprès d’autres investisseurs publics et privés.

Mission «Un pacte pour des sols sains en Europe» de l’UE

La mission ouvrira la voie d’une transition vers des sols sains, la fera mieux connaître et accélérera son déploiement grâce à des actions ambitieuses menées dans 100 laboratoires vivants et phares au niveau territorial. La transition s’accompagnera d’un ambitieux programme transdisciplinaire de R&I, d’un cadre solide et harmonisé pour la surveillance des sols et d’une meilleure connaissance des sols, et sera fondée sur une communication destinée à sensibiliser les citoyens.

Les objectifs de la mission sont entièrement conformes aux objectifs stratégiques du FEDER d’une Europe plus verte, résiliente et à faibles émissions de carbone évoluant vers une économie sans carbone, par la promotion d’une transition énergétique propre et équitable, des investissements verts et bleus, de l’économie circulaire, de l’atténuation du changement climatique et de l’adaptation à celui-ci, de la prévention et de la gestion des risques, et d’une mobilité urbaine durable.

Le FEDER peut jouer un rôle important en matière de santé des sols. Les trois quarts des régions NUTS 2 disposent de stratégies de spécialisation intelligente dans le domaine agroalimentaire, ce qui signifie qu’il existe un potentiel considérable pour les projets contribuant aux objectifs de la mission du point de vue de la recherche et de l’innovation. La mission utilisera la plateforme thématique de spécialisation intelligente sur l’agroalimentaire pour tirer parti de la coopération transrégionale et favoriser l’émergence de projets communs d’investissement dans l’innovation dans des domaines pertinents pour la mission.

La priorité thématique «Une Europe plus verte et exempte de carbone» permettra d’amplifier les résultats de la mission. Les régions qui, dans leurs stratégies de spécialisation intelligente, ont défini des priorités en matière de gestion durable des sols et des terres peuvent tirer parti des solutions élaborées et testées dans les laboratoires vivants et les phares mis en place dans le cadre de la mission et les déployer en aval à plus grande échelle.

Interreg peut également contribuer très efficacement à la mise en œuvre de la mission en établissant une coopération transfrontalière autour de ses objectifs (coopération transfrontalière, transnationale et interrégionale). On peut citer, à titre d’exemples: les projets pilotes ou les démonstrations de restauration de zones humides dans des régions transfrontalières ou dans les régions transnationales du nord de l’Europe, la coopération en matière d’érosion due à l’eau dans des régions transnationales du sud de l’Europe et dans les bassins hydrographiques transfrontaliers (par exemple, le Danube), ou la coopération sur des approches d’aménagement du territoire qui tiennent dûment compte de la gestion des terres et des sols.


(1)  Règlement (UE) 2021/1058 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 relatif au Fonds européen de développement régional et au Fonds de cohésion, article 3.


ANNEXE 2

Exemple de financement cumulé au titre d’autres instruments en gestion directe (programme pour une Europe numérique)

Financement d’une synergie liée aux pôles européens d’innovation numérique dans le cadre du programme pour une Europe numérique

Les pôles européens d’innovation numérique (EDIH) sont un investissement conjoint de l’Union, des États membres et des pays associés au programme pour une Europe numérique. Cette collaboration se reflète dans le processus de sélection en deux étapes décrit dans le programme pour une Europe numérique [règlement (UE) 2021/694 du Parlement européen et du Conseil]. Dans un premier temps, les États membres sélectionnent les entités candidates, puis établissent une liste restreinte. Dans un deuxième temps, la Commission sélectionne à partir de cette liste les entités qui constitueront le réseau des pôles européens d’innovation numérique. La sélection repose sur des critères de pertinence, de mise en œuvre et d’impact, mais tient aussi compte des objectifs de couverture géographique, sectorielle et technologique, ainsi que du budget disponible par pays. Le programme pour une Europe numérique cofinance les subventions sélectionnées à hauteur de 50 % au maximum et les États membres peuvent cofinancer le reste par l’intermédiaire du FEDER (ils peuvent également avoir recours à d’autres financements nationaux publics ou privés).

Cet exemple pratique explique les principales étapes nécessaires au financement en synergie d’un pôle européen d’innovation numérique par le programme pour une Europe numérique et le FEDER. Selon les estimations de la Commission, environ 70 «actions connexes» mettant en œuvre des pôles européens d’innovation numérique utiliseront cette possibilité. Étant donné que chaque pôle européen d’innovation numérique aura une base régionale, l’autorité de gestion qui sera responsable de la gestion partagée est connue.

Étape 1 – Préparation. L’ordonnateur responsable assure la coordination et coopère avec l’autorité de gestion responsable de l’action dans le cadre du fonds en gestion partagée, notamment pour assurer la coordination des taux de financement afin que le financement combiné ne dépasse pas 100 % des coûts éligibles estimés.

La DG CONNECT a organisé une réunion avec les États membres participant à ces actions connexes et leurs autorités de gestion afin d’expliquer pleinement le processus.

Étape 2 – Mise en relation des deux actions. L’action en gestion directe est reconnue en tant qu’action de synergie, soit pendant la préparation de la subvention, soit après sa signature au moyen d’un avenant à la subvention. L’action en gestion partagée est liée à l’action en gestion directe (par exemple, État membre-autorité de gestion-numéro de l’appel-numéro du projet).

Cette mise en relation est prévue dans le processus de préparation de la subvention et a également été annoncée dans le document relatif à l’appel à propositions.

Étape 3 – Signature de la subvention et préfinancement. Le bénéficiaire signe deux conventions de subvention distinctes (1): la subvention en gestion directe et la subvention en gestion partagée. Les autorités chargées de l’octroi veillent à ce que les taux de financement combinés ne dépassent pas 100 % des coûts éligibles. La période d’éligibilité, la durée du projet, les périodes de déclaration et les délais d’approbation des deux subventions devraient également être coordonnés dans toute la mesure du possible par les autorités chargées de l’octroi.

Les paiements de préfinancement au titre de la convention de subvention en gestion directe seront effectués normalement. Les avances seront versées dans le cadre de la subvention en gestion partagée, lorsque les règles nationales applicables le prévoient.

Image 26

Illustration des étapes de la signature de la subvention

Étape 4 – Déclaration et paiements. Avant de demander des paiements à la Commission/l’agence pour la subvention en gestion directe, le bénéficiaire doit d’abord déclarer les dépenses au titre de la subvention en gestion partagée à l’autorité de gestion. L’autorité de gestion informe le bénéficiaire de la date à laquelle les dépenses sont déclarées à la Commission dans le cadre de la gestion partagée. Les coûts ne devraient en aucun cas être d’abord inclus dans une demande de paiement au titre de la subvention en gestion directe, car cela les rendrait inéligibles dans le cadre de l’autre fonds.

Ce n’est qu’une fois que l’autorité de gestion a déclaré les dépenses à la Commission que le bénéficiaire/coordinateur télécharge également dans eGrants une copie de la déclaration soumise à l’autorité de gestion et introduit simultanément toutes les informations sur la mise en œuvre de l’action requises par les règles du programme en gestion directe.

Si l’ordonnateur exige un certificat relatif aux états financiers dans le cadre de la subvention en gestion directe, l’auditeur peut également s’appuyer sur les certificats d’audit concernant les dépenses en gestion partagée, dans la mesure où ils couvrent les mêmes coûts et présentent les mêmes conditions d’éligibilité.

Les deux autorités chargées de l’octroi procéderont à la vérification des coûts conformément à leurs règles applicables, de la même manière que pour les actions qui ne relèvent pas d’une synergie et, si les coûts sont acceptés, elles procéderont au paiement de la manière normale.


(1)  Appelé «document précisant les conditions de l’aide» dans le cadre de la gestion partagée, conformément à l’article 73, paragraphe 3, du RPDC.


ANNEXE 3

Texte des dispositions juridiques pertinentes (RPDC, Horizon Europe, RGEC)

LABEL D’EXCELLENCE

RPDC

Considérant 61

«61)

Il convient d’optimiser les synergies entre les Fonds et les instruments faisant l’objet d’une gestion directe. Il y a lieu de faciliter la fourniture d’un soutien aux opérations qui ont déjà reçu un label d’excellence ou qui ont été cofinancées par Horizon Europe au moyen d’une contribution des Fonds. Les conditions ayant déjà été évaluées au niveau de l’Union, avant l’attribution du label de qualité d’excellence ou le cofinancement par Horizon Europe, ne devraient pas être évaluées à nouveau, tant que les opérations respectent une série limitée d’exigences établies dans le présent règlement. Cela devrait également faciliter le respect des règles appropriées fixées dans le règlement (UE) no 651/2014 de la Commission (1). »

Article 2, point 45

«Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

[…]

45)

“label d’excellence”, le label de qualité décerné par la Commission en ce qui concerne une proposition, indiquant que la proposition qui a été évaluée dans le cadre d’un appel à propositions au titre d’un instrument de l’Union est jugée conforme aux exigences de qualité minimales de cet instrument de l’Union, mais ne pourrait pas être financée faute de budget disponible pour cet appel à propositions, et pourrait bénéficier d’un soutien provenant d’autres sources de financement de l’Union ou de sources de financement nationales. »

Article 73, paragraphes 2 et 4

«Article 73

Sélection des opérations par l’autorité de gestion

[…]

2.   Lors de la sélection des opérations, l’autorité de gestion:

a)

veille à ce que les opérations sélectionnées soient conformes au programme, et concordent notamment avec les stratégies qui sous-tendent le programme, et à ce qu’elles contribuent efficacement à la réalisation des objectifs spécifiques du programme;

b)

veille à ce que les opérations sélectionnées qui relèvent du champ d’application d’une condition favorisante soient conformes aux stratégies et documents de planification correspondants établis en vue du respect de ladite condition favorisante;

[…]

g)

s’assure que les opérations sélectionnées entrent dans le champ d’application du Fonds concerné et sont attribuées à un type d’intervention; […]

En ce qui concerne le point b) du présent paragraphe, dans le cas de l’objectif stratégique 1, visé à l’article 3, paragraphe 1, point a), du règlement FEDER et FC, seules les opérations correspondant aux objectifs spécifiques visés aux sous-points i) et iv), dudit point sont conformes aux stratégies de spécialisation intelligente correspondantes. […]

3.   L’autorité de gestion s’assure que le bénéficiaire reçoit un document qui précise toutes les conditions de l’aide pour chaque opération, y compris les exigences spécifiques concernant les produits ou services à livrer, le plan de financement, le délai d’exécution et, le cas échéant, la méthode à appliquer pour déterminer les coûts de l’opération et les conditions de paiement de l’aide.

4.   Pour les opérations qui ont reçu un label d’excellence ou qui ont été sélectionnées au titre d’un programme cofinancé par Horizon Europe, l’autorité de gestion peut décider d’accorder un soutien direct du FEDER ou du FSE+, à condition que ces opérations respectent les exigences énoncées au paragraphe 2, points a), b) et g).

En outre, les autorités de gestion peuvent appliquer aux opérations visées au premier alinéa les catégories, les montants maximaux et les méthodes de calcul des coûts éligibles fixés dans le cadre de l’instrument de l’Union concerné. Ces éléments figurent dans le document visé au paragraphe 3.»

Horizon Europe

«Article 2

Définitions

23)

“label d’excellence”, un label de qualité démontrant qu’une proposition soumise dans le cadre d’un appel à propositions a dépassé tous les seuils d’évaluation établis dans le programme de travail, mais n’a pas pu être financée en raison de l’insuffisance du budget disponible pour cet appel à propositions dans le programme de travail, et pourrait recevoir un soutien d’autres sources de financement de l’Union ou nationales; »

«Article 15

Financement alternatif, combiné et cumulé et transferts de ressources

1.   Le programme est mis en œuvre en synergie avec d’autres programmes de l’Union, conformément au principe énoncé à l’article 7, paragraphe 7.

2.   Le label d’excellence est décerné pour des appels à propositions indiqués dans le programme de travail. Conformément à la disposition correspondante du règlement portant dispositions communes pour 2021-2027 et à la disposition correspondante du règlement relatif aux plans stratégiques relevant de la PAC, le FEDER, le FSE+ ou le Feader peuvent apporter un soutien:

a)

aux actions cofinancées sélectionnées au titre du programme; et

b)

aux actions pour lesquelles un label d’excellence a été décerné, à condition qu’elles remplissent toutes les conditions suivantes:

i)

elles ont fait l’objet d’une évaluation dans le cadre d’un appel à propositions au titre du programme;

ii)

elles respectent les exigences minimales de qualité de cet appel à propositions; et

iii)

elles n’ont pas été financées au titre de cet appel à propositions uniquement en raison de contraintes budgétaires.

3.   Les contributions financières au titre des programmes cofinancés par le FEDER, le FSE+, le FEAMPA et le Feader peuvent être considérées comme constituant une contribution de l’État membre participant en faveur de partenariats européens au titre de l’article 10, paragraphe 1, points b) et c), du présent règlement, à condition que les dispositions correspondantes du règlement portant dispositions communes pour 2021-2027 et des règlements spécifiques aux Fonds soient respectées.

4.   Une action ayant reçu une contribution d’un autre programme de l’Union peut aussi recevoir une contribution au titre du programme, pour autant que les contributions ne couvrent pas les mêmes coûts. Les règles du programme de l’Union concerné s’appliquent à la contribution qu’il apporte à l’action. Le financement cumulé ne dépasse pas le total des coûts éligibles de l’action. Le soutien au titre des différents programmes de l’Union peut être calculé au prorata, conformément aux documents énonçant les conditions du soutien.

5.   Les ressources allouées aux États membres dans le cadre de la gestion partagée peuvent, à la demande de l’État membre concerné, être transférées au programme, sous réserve du respect des conditions énoncées dans les dispositions correspondantes du règlement portant dispositions communes pour 2021-2027. La Commission exécute ces ressources en mode direct, conformément à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point a), du règlement financier, ou en mode indirect, conformément au point c), dudit alinéa. Ces ressources sont utilisées au profit de l’État membre concerné.

6.   Lorsque la Commission n’a pas conclu d’engagement juridique dans le cadre de la gestion directe ou indirecte pour des ressources transférées conformément au paragraphe 5, les ressources non engagées correspondantes peuvent être retransférées vers un ou plusieurs des programmes d’origine concernés, à la demande de l’État membre, conformément aux conditions énoncées dans les dispositions correspondantes du règlement portant dispositions communes pour 2021-2027. »

«Article 24

Appels à propositions

4.   Le programme de travail spécifie les appels à propositions pour lesquels des labels d’excellence peuvent être décernés. Avec l’autorisation préalable du demandeur, des informations sur la demande et l’évaluation peuvent être partagées avec les autorités de financement intéressées, sous réserve de la conclusion d’accords de confidentialité. »

«Article 48

L’Accélérateur

1.   L’Accélérateur vise à soutenir essentiellement l’innovation créatrice de marchés. Il ne soutient que les bénéficiaires uniques et principalement sous la forme d’un financement mixte. Dans certaines conditions, il peut également octroyer un soutien sous la seule forme de subventions ou sous la seule forme de fonds propres.

L’Accélérateur fournit les types de soutien suivants:

a)

un soutien sous la forme d’un financement mixte aux PME, y compris aux start-ups et, à titre exceptionnel, aux petites entreprises à moyenne capitalisation, qui développent des innovations radicales et de rupture ne pouvant pas bénéficier de l’appui des banques;

b)

un soutien sous la seule forme de subventions aux PME, y compris aux start-ups, qui développent tout type d’innovation, qu’elle soit incrémentale ou radicale et de rupture, et qui visent à développer leur activité;

c)

un soutien sous la seule forme de fonds propres aux PME ne pouvant pas bénéficier de l’appui des banques, y compris aux start-ups, qui ont déjà bénéficié d’un soutien sous la seule forme de subventions, peut également être offert.

Un soutien sous la seule forme de subventions au titre de l’Accélérateur n’est octroyé que lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies:

a)

le projet comprend des informations sur les capacités et la volonté du demandeur de développer son activité;

b)

le bénéficiaire ne peut être qu’une start-up ou une PME;

c)

un soutien sous la seule forme de subventions au titre de l’Accélérateur ne peut être octroyé qu’une seule fois à un bénéficiaire pendant la période de mise en œuvre du programme pour un montant maximal de 2,5 millions d’euros.

2.   Le bénéficiaire de l’Accélérateur est une entité juridique pouvant prétendre au statut de start-up, de PME ou, à titre exceptionnel, de petite entreprise à moyenne capitalisation ayant l’intention de développer son activité, établie dans un État membre ou dans un pays associé. La proposition peut être soumise soit par le bénéficiaire soit, sous réserve de l’accord préalable du bénéficiaire, par une ou plusieurs personnes physiques ou entités juridiques ayant l’intention d’établir ou de soutenir ce bénéficiaire. Dans ce dernier cas, l’accord de financement est signé avec le seul bénéficiaire.

3.   Une décision d’attribution unique couvre et finance toutes les formes de contribution de l’Union fournies au titre du financement mixte du CEI.

4.   Les propositions font l’objet d’une évaluation de leurs mérites individuels réalisée par des experts externes indépendants et sont sélectionnées pour un financement au moyen d’un appel à propositions ouvert, assorti de dates limites, sur la base des articles 27, 28 et 29, sous réserve du paragraphe 5 du présent article.

5.   Les propositions soumises sont évaluées sur la base des critères d’attribution suivants:

a)

excellence;

b)

impact;

c)

niveau de risque de l’action qui empêcherait les investissements, qualité et efficience de la mise en œuvre et nécessité d’un soutien de l’Union.

6.   Avec l’accord des demandeurs concernés, la Commission ou les organismes de financement mettant en œuvre le programme (y compris les CCI de l’EIT) peuvent directement soumettre, en vue de son évaluation au regard du critère d’attribution visé au paragraphe 5, point c), une proposition d’action d’innovation et de déploiement sur le marché qui répond déjà aux critères d’attribution visés au paragraphe 5, points a) et b), sous réserve des conditions cumulatives suivantes:

a)

la proposition découle de toute autre action financée au titre d’Horizon 2020, du programme ou, sous réserve d’une phase pilote exploratoire à lancer au titre du premier programme de travail, de programmes nationaux et/ou régionaux, en commençant par une cartographie de la demande pour un tel projet, dont le détail des dispositions figure dans le programme spécifique visé à l’article 1er, paragraphe 2, point a);

b)

la proposition est fondée sur un examen du projet qui a été réalisé au cours des deux années précédentes, évaluant l’excellence et l’impact de la proposition, et est soumise aux conditions et procédures détaillées davantage dans le programme de travail.

7.   Un label d’excellence peut être décerné sous réserve des conditions cumulatives suivantes:

a)

le bénéficiaire est une start-up, une PME ou une petite entreprise à moyenne capitalisation;

b)

la proposition était éligible et a atteint les seuils applicables pour les critères d’attribution visés au paragraphe 5, points a) et b);

c)

l’activité serait éligible dans le cadre d’une action d’innovation.

8.   Pour une proposition ayant satisfait à l’évaluation, des experts externes indépendants proposent un soutien de l’Accélérateur correspondant, sur la base du risque encouru ainsi que des ressources et du temps nécessaires pour amener et déployer l’innovation sur le marché.

La Commission peut rejeter, pour des motifs justifiés, une proposition retenue par des experts externes indépendants, notamment en raison de la non-conformité aux objectifs des politiques de l’Union. Le comité du programme est informé des motifs du rejet.

9.   Le volet “subvention” ou “avance remboursable” du soutien de l’Accélérateur ne dépasse pas 70 % des coûts éligibles totaux de l’action d’innovation sélectionnée.

10.   Les conditions d’exécution des volets “fonds propres” et “aide remboursable” du soutien de l’Accélérateur sont énoncées dans la décision (UE) 2021/764.

11.   Le contrat relatif à l’action sélectionnée établit les étapes spécifiques et mesurables et le préfinancement et les versements par tranches correspondants du soutien de l’Accélérateur.

Dans le cas d’un financement mixte du CEI, les activités correspondant à une action d’innovation peuvent être lancées et le premier préfinancement de la subvention ou l’avance remboursable peuvent être versés avant l’exécution d’autres volets du financement mixte du CEI accordé. L’exécution de ces volets requiert d’atteindre des étapes spécifiques établies par le contrat.

12.   Conformément au contrat, l’action est suspendue, modifiée ou, lorsque cela est dûment justifié, abandonnée si les étapes mesurables ne sont pas atteintes. Elle peut également être abandonnée si le déploiement escompté sur le marché, en particulier dans l’Union, ne peut pas être réalisé.

À titre exceptionnel et sur le conseil du comité CEI, la Commission peut décider d’augmenter le soutien de l’Accélérateur sous réserve d’un examen du projet par des experts externes indépendants. Le comité du programme est informé de ces cas. »

«Article 50

Suivi et rapports

La Commission effectue un suivi continu de la gestion et de la mise en œuvre du programme, du programme spécifique visé à l’article 1er, paragraphe 2, point a), et des activités de l’EIT. Afin d’améliorer la transparence, les données sont également rendues publiques sous une forme accessible sur le site internet de la Commission selon la dernière mise à jour. En particulier, les données relatives aux projets financés dans le cadre du CER, des partenariats européens, des missions, du CEI et de l’EIT sont incluses dans la même base de données.

Cette base de données comprend:

[…]

b)

les informations concernant le niveau d’intégration des sciences sociales et humaines, le rapport entre les recherches à faible et à haut niveau de maturité technologique dans la recherche collaborative, les progrès réalisés en ce qui concerne la participation des pays de l’élargissement, la composition géographique des consortiums de projets collaboratifs, l’évolution des salaires des chercheurs, l’utilisation d’une procédure de dépôt et d’évaluation en deux étapes, les mesures visant à faciliter les liens de collaboration dans le cadre de la R&I européenne, le recours à la révision de l’évaluation et le nombre et le type de réclamations, le niveau d’intégration des questions climatiques et les dépenses y afférentes, la participation des PME, la participation du secteur privé, la participation des femmes et des hommes aux actions financées, les groupes d’évaluation, les comités et les groupes consultatifs, les labels d’excellence, les partenariats européens ainsi que le taux de cofinancement, le financement complémentaire et cumulé provenant d’autres programmes de l’Union, les infrastructures de recherche, les délais d’engagement, le degré de coopération internationale et la participation des citoyens et de la société civile;

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL établissant le programme spécifique mettant en œuvre le programme-cadre de recherche et d’innovation “Horizon Europe”

1.1.3.

Activités supplémentaires du CEI.

Le CEI mettra également en œuvre les activités supplémentaires suivantes: – services d’accélération d’entreprise du CEI à l’appui des activités et actions relevant de l’Éclaireur et de l’Accélérateur. Ces services seront vivement recommandés à toutes les start-ups et PME sélectionnées et, dans des cas exceptionnels, aux petites entreprises de taille intermédiaire, bien que l’utilisation de ces services ne soit pas obligatoire. Le but sera de mettre en relation la communauté d’innovateurs financés du CEI, y compris ceux qui bénéficient de financements liés au label d’excellence, avec des investisseurs, des partenaires et des acheteurs publics. Un éventail de services d’accompagnement et de mentorat sera fourni pour les actions du CEI. Les innovateurs auront accès à des réseaux internationaux de partenaires potentiels, notamment industriels, pour compléter une chaîne de valeur ou ouvrir des débouchés commerciaux, et trouver des investisseurs et d’autres sources de financement privé ou d’entreprise. Les activités comprendront des événements en direct tels que des événements de mise en relation et des sessions de présentation, mais aussi la mise sur pied de plateformes de rapprochement ou l’utilisation de plateformes existantes, en relation étroite avec des intermédiaires financiers soutenus par le programme InvestEU et avec le Groupe de la Banque européenne d’investissement. Ces activités encourageront également les échanges entre pairs comme source d’apprentissage dans l’écosystème d’innovation, en faisant en particulier appel aux membres du Comité CEI et aux boursiers du CEI, »

TRANSFERTS

RPDC

Considérant 19

«19)

Afin de donner aux États membres une flexibilité suffisante pour la mise en œuvre des fonds qui leur sont alloués au titre de la gestion partagée, il devrait être possible de transférer certains niveaux de financement entre les Fonds et entre les instruments en gestion partagée et en gestion directe et indirecte. Lorsque la situation économique et sociale propre à un État membre le justifie, ce niveau de transfert devrait être supérieur.»

«Article 26

Transfert de ressources

1.   Les États membres peuvent demander, dans le cadre de l’accord de partenariat ou dans la demande de modification d’un programme, si le comité de suivi du programme y consent conformément à l’article 40, paragraphe 2, point d), le transfert d’un montant maximal de 5 % de la dotation nationale initiale de chaque Fonds à tout autre instrument en gestion directe ou indirecte, lorsque cette possibilité est prévue dans l’acte de base de cet instrument. »

La somme des transferts visés au premier alinéa du présent paragraphe et des contributions apportées conformément à l’article 14, paragraphe 1, premier alinéa, ne dépasse pas 5 % de la dotation nationale initiale de chaque Fonds.

Les États membres peuvent également demander, dans le cadre de l’accord de partenariat ou dans la demande de modification d’un programme, le transfert d’un montant maximal de 5 % de la dotation nationale initiale de chaque Fonds à un autre Fonds ou à d’autres Fonds visés au quatrième alinéa.

Les États membres peuvent en outre demander, dans le cadre de l’accord de partenariat ou dans la demande de modification d’un programme, un transfert supplémentaire d’un montant maximal de 20 % de la dotation nationale initiale d’un Fonds entre le FEDER, le FSE+ ou le Fonds de cohésion dans le cadre des ressources globales de l’État membre au titre de l’objectif “Investissement pour l’emploi et la croissance”. Les États membres dont le taux de chômage total moyen pour la période 2017-2019 est inférieur à 3 % peuvent demander un transfert supplémentaire d’un montant maximal de 25 % de la dotation nationale initiale.

2.   Les ressources transférées sont mises en œuvre conformément aux règles du Fonds ou de l’instrument destinataire du transfert et, en cas de transfert vers des instruments en gestion directe ou indirecte, au profit de l’État membre concerné.

3.   Les demandes de modification d’un programme indiquent le montant total transféré chaque année, ventilé par Fonds et par catégorie de région le cas échéant, sont dûment motivées en vue des complémentarités et de l’impact recherchés et sont accompagnées du ou des programmes modifiés conformément à l’article 24.

4.   Après concertation avec l’État membre concerné, la Commission s’oppose à une demande de transfert dans la modification de programme correspondante, lorsqu’un tel transfert risque de nuire à la réalisation des objectifs du programme dont les ressources doivent être transférées.

La Commission s’oppose également à la demande lorsqu’elle estime que l’État membre n’a pas dûment justifié le transfert en ce qui concerne les résultats à obtenir ou la contribution à apporter à la réalisation des objectifs du Fonds bénéficiaire ou de l’instrument en gestion directe ou indirecte.

5.   Lorsque la demande de transfert concerne une modification de programme, seules les ressources des années civiles à venir peuvent être transférées.

6.   Les ressources du FTJ, y compris toutes ressources transférées du FEDER et du FSE+ conformément à l’article 27, ne sont pas transférables à d’autres Fonds ou instruments conformément aux paragraphes 1 à 5 du présent article.

Le FTJ ne reçoit pas de transferts conformément aux paragraphes 1 à 5.

7.   Lorsque la Commission n’a pas conclu d’engagement juridique dans le cadre de la gestion directe ou indirecte pour des ressources transférées conformément au paragraphe 1, les ressources non engagées correspondantes peuvent être retransférées vers le Fonds depuis lequel elles ont été initialement transférées et allouées à un ou plusieurs programmes.

À cette fin, l’État membre soumet une demande de modification d’un programme conformément à l’article 24, paragraphe 1, au plus tard quatre mois avant le délai fixé pour les engagements visé à l’article 114, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement financier.

8.   Les ressources qui sont retransférées au Fonds depuis lequel elles ont été initialement transférées et allouées à un ou plusieurs programmes sont mises en œuvre conformément aux règles énoncées dans le présent règlement et dans les règlements spécifiques aux Fonds à partir de la date de soumission de la demande de modification d’un programme.

9.   Pour les ressources qui sont retransférées au Fonds depuis lequel elles ont été initialement transférées et allouées à un programme conformément au paragraphe 7 du présent article, le délai de dégagement défini à l’article 105, paragraphe 1, commence à courir l’année au cours de laquelle les engagements budgétaires correspondants sont réalisés. »

Horizon Europe

«Article 15

Financement alternatif, combiné et cumulé et transferts de ressources

[...]

5.   Les ressources allouées aux États membres dans le cadre de la gestion partagée peuvent, à la demande de l’État membre concerné, être transférées au programme, sous réserve du respect des conditions énoncées dans les dispositions correspondantes du règlement portant dispositions communes pour 2021-2027. La Commission exécute ces ressources en mode direct, conformément à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point a), du règlement financier, ou en mode indirect, conformément au point c), dudit alinéa. Ces ressources sont utilisées au profit de l’État membre concerné.

6.   Lorsque la Commission n’a pas conclu d’engagement juridique dans le cadre de la gestion directe ou indirecte pour des ressources transférées conformément au paragraphe 5, les ressources non engagées correspondantes peuvent être retransférées vers un ou plusieurs des programmes d’origine concernés, à la demande de l’État membre, conformément aux conditions énoncées dans les dispositions correspondantes du règlement portant dispositions communes pour 2021-2027. »

FINANCEMENT CUMULÉ

RPDC

«Article 63

‘Éligibilité

[…]

9.   Une opération peut bénéficier du soutien d’un ou de plusieurs Fonds ou d’un ou de plusieurs programmes et d’autres instruments de l’Union. Dans de tels cas, les dépenses déclarées dans une demande de paiement destinée à l’un des Fonds ne sont pas déclarées dans les cas suivants:

a)

soutien d’un autre Fonds ou instrument de l’Union;

b)

soutien du même Fonds au titre d’un autre programme.

Le montant des dépenses à mentionner sur une demande de paiement destinée à un Fonds peut être calculé pour chaque Fonds et pour le ou les programmes concernés au prorata, conformément au document définissant les conditions du soutien. »

Horizon Europe

«Article 15

Financement alternatif, combiné et cumulé et transferts de ressources

[...]

4.   Une action ayant reçu une contribution d’un autre programme de l’Union peut aussi recevoir une contribution au titre du programme, pour autant que les contributions ne couvrent pas les mêmes coûts. Les règles du programme de l’Union concerné s’appliquent à la contribution qu’il apporte à l’action. Le financement cumulé ne dépasse pas le total des coûts éligibles de l’action. Le soutien au titre des différents programmes de l’Union peut être calculé au prorata, conformément aux documents énonçant les conditions du soutien. »

FINANCEMENT COMBINÉ/PARTENARIATS EUROPÉENS COFINANCÉS

RPDC

«Article 71

Autorités responsables des programmes

[…]

5   Lorsqu’un programme prévoit, conformément à ses objectifs, un soutien du FEDER ou du FSE+ en faveur d’un programme cofinancé par Horizon Europe, comme le prévoit l’article 10, paragraphe 1, point b), du règlement Horizon Europe, l’organisme mettant en œuvre le programme cofinancé par Horizon Europe est désigné en tant qu’organisme intermédiaire par l’autorité de gestion du programme concerné, conformément au paragraphe 3 du présent article. »

«Article 73

Sélection des opérations par l’autorité de gestion

[…]

4.   Pour les opérations qui ont reçu un label d’excellence ou qui ont été sélectionnées au titre d’un programme cofinancé par Horizon Europe, l’autorité de gestion peut décider d’accorder un soutien direct du FEDER ou du FSE+, à condition que ces opérations respectent les exigences énoncées au paragraphe 2, points a), b) et g).

En outre, les autorités de gestion peuvent appliquer aux opérations visées au premier alinéa les catégories, les montants maximaux et les méthodes de calcul des coûts éligibles fixés dans le cadre de l’instrument de l’Union concerné. Ces éléments figurent dans le document visé au paragraphe 3. »

Horizon Europe

«Article 15

Financement alternatif, combiné et cumulé et transferts de ressources

[…]

1.   Les contributions financières au titre des programmes cofinancés par le FEDER, le FSE+, le FEAMPA et le Feader peuvent être considérées comme constituant une contribution de l’État membre participant en faveur de partenariats européens au titre de l’article 10, paragraphe 1, points b) et c), du présent règlement, à condition que les dispositions correspondantes du règlement portant dispositions communes pour 2021-2027 et des règlements spécifiques aux Fonds soient respectées. »

Règlement (UE) 2021/1237 de la Commission du 23 juillet 2021 modifiant le règlement (UE) no 651/2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité

«Article 25 bis

Aides en faveur de projets ayant reçu un label d’excellence

1.   Les aides octroyées à des PME pour des projets de recherche et de développement et des études de faisabilité ayant reçu un label d’excellence au titre des programmes Horizon 2020 ou Horizon Europe sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies.

2.   Les activités admissibles du projet de recherche et de développement ou de l’étude de faisabilité bénéficiant de l’aide sont celles définies comme admissibles par les règles du programme Horizon 2020 ou du programme Horizon Europe, à l’exclusion des activités dépassant le stade des activités de développement expérimental.

3.   Les catégories, montants maximaux et méthodes de calcul des coûts admissibles du projet de recherche et de développement ou de l’étude de faisabilité bénéficiant de l’aide sont ceux définis comme admissibles par les règles des programmes Horizon 2020 ou Horizon Europe.

4.   Le montant maximal de l’aide ne dépasse pas 2,5 millions EUR par PME par projet de recherche et de développement ou étude de faisabilité.

5.   Le financement public total fourni pour chaque projet de recherche et de développement ou chaque étude de faisabilité ne dépasse pas le taux de financement fixé pour ce projet de recherche et de développement ou cette étude de faisabilité par les règles des programmes Horizon 2020 ou Horizon Europe.

Article 25 ter

Aides en faveur des actions Marie Skłodowska-Curie et des actions “validation de concept” du CER

1.   Les aides octroyées pour des actions Marie Skłodowska-Curie et des actions “validation de concept” du CER ayant reçu un label d’excellence au titre des programmes Horizon 2020 ou Horizon Europe sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies.

2.   Les activités admissibles de l’action bénéficiant de l’aide sont celles définies comme admissibles par les règles des programmes Horizon 2020 ou Horizon Europe.

3.   Les catégories, montants maximaux et méthodes de calcul des coûts admissibles de l’action bénéficiant de l’aide sont ceux définis comme admissibles par les règles des programmes Horizon 2020 ou Horizon Europe.

4.   Le financement public total fourni pour chaque action bénéficiant de l’aide ne dépasse pas le niveau maximal de soutien prévu dans les programmes Horizon 2020 ou Horizon Europe.

Article 25 quater

Aides contenues dans des projets de recherche et de développement cofinancés

1.   Toute aide octroyée à un projet de recherche et de développement ou à une étude de faisabilité bénéficiant d’un cofinancement (y compris les projets de recherche et de développement mis en œuvre dans le cadre d’un partenariat européen institutionnalisé fondé sur l’article 185 ou l’article 187 du traité ou une action de cofinancement au titre du programme, au sens des règles du programme Horizon Europe) mis en œuvre par au moins trois États membres, ou deux États membres et au moins un pays associé, et sélectionnés sur la base d’une évaluation et d’un classement réalisés par des experts indépendants à la suite d’appels transnationaux conformes aux règles des programmes Horizon 2020 ou Horizon Europe est compatible avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, du traité et est exemptée de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies.

2.   Les activités admissibles du projet de recherche et de développement ou de l’étude de faisabilité bénéficiant de l’aide sont celles définies comme admissibles par les règles du programme Horizon 2020 ou du programme Horizon Europe, à l’exclusion des activités dépassant le stade des activités de développement expérimental.

3.   Les catégories, montants maximaux et méthodes de calcul des coûts admissibles sont ceux définis comme admissibles par les règles des programmes Horizon 2020 ou Horizon Europe.

4.   Le financement public total fourni ne dépasse pas le taux de financement établi pour le projet de recherche et de développement ou l’étude de faisabilité à la suite de la sélection, du classement et de l’évaluation selon les règles des programmes Horizon 2020 ou Horizon Europe.

5.   Le financement prévu par les programmes Horizon 2020 ou Horizon Europe couvre au moins 30 % des coûts admissibles totaux d’une action de recherche et d’innovation ou d’une action d’innovation au sens des programmes Horizon 2020 ou Horizon Europe.

Article 25 quinquies

Aides en faveur des actions de formation d’équipes

1.   Les aides octroyées aux actions cofinancées de formation d’équipes, qui concernent au moins deux États membres et qui sont sélectionnées sur la base d’une évaluation et d’un classement réalisés par des experts indépendants à la suite d’appels transnationaux selon les règles des programmes Horizon 2020 ou Horizon Europe, sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies.

2.   Les activités admissibles de l’action cofinancée de formation d’équipes sont celles définies comme admissibles par les règles des programmes Horizon 2020 ou Horizon Europe. Les activités dépassant le stade des activités de développement expérimental sont exclues.

3.   Les catégories, montants maximaux et méthodes de calcul des coûts admissibles sont ceux définis comme admissibles par les règles des programmes Horizon 2020 ou Horizon Europe. Sont en outre admissibles les coûts d’investissement dans des actifs corporels et incorporels liés au projet.

4.   Le financement public total fourni ne dépasse pas le taux de financement établi pour l’action de formation d’équipes à la suite de la sélection, du classement et de l’évaluation selon les règles des programmes Horizon 2020 ou Horizon Europe. En outre, pour les investissements dans des actifs corporels et incorporels liés au projet, l’aide ne dépasse pas 70 % des coûts d’investissement.

5.   En ce qui concerne les aides à l’investissement en faveur d’infrastructures octroyées dans le cadre d’une action de formation d’équipes, les conditions supplémentaires suivantes s’appliquent:

a)

si l’infrastructure exerce à la fois des activités économiques et des activités non économiques, le financement, les coûts et les revenus de chaque type d’activités sont comptabilisés séparément, sur la base de principes de comptabilisation des coûts appliqués de manière cohérente et objectivement justifiables;

b)

le prix à payer pour l’exploitation ou l’utilisation de l’infrastructure correspond au prix du marché;

c)

l’accès à l’infrastructure est ouvert à plusieurs utilisateurs et est octroyé sur une base transparente et non discriminatoire. Les entreprises qui ont financé au moins 10 % des coûts d’investissement d’une infrastructure peuvent bénéficier d’un accès privilégié à cette dernière à des conditions plus favorables. Afin d’éviter toute surcompensation, cet accès privilégié est proportionnel à la contribution de l’entreprise aux coûts d’investissement et les conditions de cet accès privilégié sont rendues publiques;

d)

lorsque l’infrastructure reçoit un financement public à la fois pour des activités économiques et pour des activités non économiques, les États membres mettent en place un mécanisme de contrôle et de récupération afin de garantir que l’intensité d’aide applicable ne sera pas dépassée à la suite d’une hausse de la part des activités économiques par rapport à la situation envisagée au moment de l’attribution de l’aide. »


(1)  Règlement (UE) no 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité (JO L 187 du 26.6.2014, p. 1).


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

4.11.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 421/52


Taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement (1):

2,00 % au 1er novembre 2022

Taux de change de l'euro (2)

3 novembre 2022

(2022/C 421/04)

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

0,9753

JPY

yen japonais

144,58

DKK

couronne danoise

7,4433

GBP

livre sterling

0,87228

SEK

couronne suédoise

10,9320

CHF

franc suisse

0,9889

ISK

couronne islandaise

144,90

NOK

couronne norvégienne

10,3543

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

24,539

HUF

forint hongrois

407,87

PLN

zloty polonais

4,7090

RON

leu roumain

4,9013

TRY

livre turque

18,1602

AUD

dollar australien

1,5517

CAD

dollar canadien

1,3452

HKD

dollar de Hong Kong

7,6560

NZD

dollar néo-zélandais

1,6957

SGD

dollar de Singapour

1,3878

KRW

won sud-coréen

1 391,75

ZAR

rand sud-africain

18,0173

CNY

yuan ren-min-bi chinois

7,1367

HRK

kuna croate

7,5375

IDR

rupiah indonésienne

15 400,20

MYR

ringgit malais

4,6271

PHP

peso philippin

57,463

RUB

rouble russe

 

THB

baht thaïlandais

37,091

BRL

real brésilien

5,0262

MXN

peso mexicain

19,2363

INR

roupie indienne

80,8845


(1)  Taux appliqué lors de la dernière opération effectuée avant le jour indiqué. Dans le cas d'un appel d'offres à taux variable, le taux d'intérêt est le taux marginal.

(2)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES

4.11.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 421/53


Informations communiquées par les états membres concernant la fermeture de pêcheries

(2022/C 421/05)

Conformément à l'article 35, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime de l’Union de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), une décision de fermer la pêcherie a été prise telle que décrite dans le tableau ci-après:

Date et heure de la fermeture

28.9.2022

Durée

28.9.2022 - 31.12.2022

État membre

Italie

Stock ou groupe de stocks

ARS/GF8-11

Espèce

Gambon rouge (Aristaeomorpha foliacea)

Zone(s)

SRG 8-9-10-11

Type(s) de navires de pêche

Numéro de référence

09/TQ110


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.


V Avis

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE

Commission européenne

4.11.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 421/54


Avis d’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures antidumping applicables aux importations de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte originaires de la République de Chine

(2022/C 421/06)

À la suite de la publication d’un avis d’expiration prochaine (1) des mesures antidumping applicables aux importations de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte originaires de la République populaire de Chine (ci-après la «RPC» ou le «pays concerné»), la Commission européenne (ci-après la «Commission») a été saisie d’une demande de réexamen de ces mesures au titre de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (2) (ci-après le «règlement de base»).

1.   Demande de réexamen

La demande a été introduite le 2 août 2022 par Tech-Fab Europe (ci-après le «demandeur»), au nom de l’industrie de l’Union de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte, au sens de l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base.

Une version publique de la demande et l’analyse du degré de soutien à la demande exprimé par les producteurs de l’Union sont disponibles dans le dossier consultable par les parties intéressées. Le point 5.6 du présent avis donne des informations concernant l’accès au dossier pour les parties intéressées.

2.   Produit faisant l’objet du réexamen

Le présent réexamen porte sur les tissus de fibre de verre à maille ouverte dont la cellule mesure plus de 1,8 mm tant en longueur qu’en largeur et dont le poids est supérieur à 35 g/m2, à l’exclusion des disques en fibre de verre (ci-après «produit faisant l’objet du réexamen») relevant actuellement des codes NC ex 7019 63 00, ex 7019 64 00, ex 7019 65 00, ex 7019 66 00 et ex 7019 69 90 (codes TARIC 7019630019, 7019640019, 7019650018, 7019660018 et 7019699019). Les codes NC et TARIC sont mentionnés à titre purement indicatif.

3.   Mesures existantes

Les mesures actuellement en vigueur consistent en un droit antidumping définitif institué par le règlement d’exécution (UE) 2017/1993 de la Commission (3), modifié par le règlement d’exécution (UE) 2018/788 de la Commission (4).

4.   Motifs du réexamen

La demande fait valoir que l’expiration des mesures entraînerait probablement la continuation ou la réapparition du dumping et la continuation ou la réapparition du préjudice causé à l’industrie de l’Union.

4.1.    Allégation concernant la probabilité de continuation ou de réapparition du dumping

4.1.1.   Allégation concernant la probabilité de continuation ou de réapparition du dumping de la part de la RPC

Le demandeur a affirmé qu’il n’était pas approprié d’utiliser les prix et les coûts sur le marché intérieur de la RPC, du fait de l’existence de distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base.

Pour étayer les allégations de distorsions significatives, le demandeur s’est appuyé sur les informations contenues dans le rapport établi par les services de la Commission le 20 décembre 2017 qui décrit les circonstances spécifiques du marché en RPC (5). En particulier, le demandeur a mentionné des distorsions telles qu’une présence de l’État en général et plus spécifiquement dans le secteur chimique ainsi qu’aux chapitres concernant les matières premières et l’énergie. En outre, le demandeur s’est fondé sur des informations accessibles au public, notamment sur le 14e plan quinquennal pour le développement économique et social national de la République populaire de Chine et sur les grandes lignes des objectifs à long terme pour 2035. Enfin, le demandeur s’est également appuyé sur les conclusions de la Commission dans des enquêtes antidumping et antisubventions récentes (6).

Par conséquent, compte tenu de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, l’allégation de réapparition du dumping de la part de la RPC est fondée sur une comparaison entre, d’une part, une valeur normale construite sur la base de coûts de production et de vente représentant des prix ou des valeurs de référence non faussés dans un pays représentatif approprié et, d’autre part, le prix à l’exportation (au niveau départ usine) du produit faisant l’objet du réexamen lorsqu’il est vendu à l’exportation dans certains pays tiers, compte tenu de l’absence actuelle de volumes d’importation significatifs, au niveau des codes TARIC, en provenance de la RPC dans l’Union.

Sur la base de la comparaison susmentionnée, qui révèle un dumping, le demandeur allègue une probabilité de réapparition du dumping de la part de la RPC.

Le demandeur allègue en outre que l’absence de volumes d’importation significatifs au niveau des codes TARIC en provenance de la RPC vers l’Union ne correspond pas aux informations dont il dispose en ce qui concerne la présence d’importations chinoises sur le marché de l’Union. Dans ce contexte, le demandeur allègue également qu’il y a continuation du dumping. Cette allégation est fondée sur une comparaison entre, d’une part, une valeur normale construite sur la base de coûts de production et de vente représentant des prix ou des valeurs de référence non faussés dans un pays représentatif approprié et, d’autre part, le prix à l’exportation (au niveau départ usine) du produit faisant l’objet du réexamen lorsqu’il est vendu à l’exportation vers l’Union.

Sur cette base, les marges de dumping calculées sont importantes pour la RPC.

À la lumière des informations disponibles, la Commission considère qu’il existe des éléments de preuve suffisants, conformément à l’article 5, paragraphe 9, du règlement de base, pour démontrer qu’en raison de l’existence, dans le pays concerné, de distorsions significatives affectant les prix et les coûts, il n’est pas approprié d’utiliser les prix et les coûts pratiqués sur ce marché, ce qui justifie l’ouverture d’une enquête sur la base de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base.

Le rapport concernant la Chine est disponible dans le dossier consultable par les parties intéressées et sur le site web de la DG Commerce (7).

4.2.    Allégation concernant la probabilité de continuation ou de réapparition du préjudice

Le demandeur fait valoir la probabilité de continuation ou de réapparition du préjudice causé par le pays concerné.

Le demandeur a fourni suffisamment d’éléments de preuve montrant qu’en cas d’expiration des mesures, les importations dans l’Union du produit faisant l’objet du réexamen en provenance du pays concerné risquent d’augmenter par rapport à leur niveau actuel. Cela s’explique par l’existence d’importantes capacités inutilisées dans le pays concerné et l’attractivité du marché de l’Union européenne en termes de taille et de prix.

Le demandeur fait valoir que toute augmentation substantielle des importations à des prix faisant l’objet d’un dumping en provenance du pays concerné serait susceptible de se traduire par un nouveau préjudice ou d’entraîner une réapparition du préjudice pour l’industrie de l’Union en cas d’expiration des mesures.

5.   Procédure

Ayant conclu, après consultation du comité institué par l’article 15, paragraphe 1, du règlement de base, qu’il existait des éléments de preuve suffisants de la probabilité d’un dumping et d’un préjudice pour justifier l’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures, la Commission ouvre, par le présent avis, un réexamen conformément à l’article 11, paragraphe 2, dudit règlement.

Le réexamen déterminera si l’expiration des mesures est susceptible d’entraîner la continuation ou la réapparition du dumping du produit faisant l’objet du réexamen et originaire de la RPC, ainsi que la continuation ou la réapparition du préjudice subi par l’industrie de l’Union.

La Commission attire également l’attention des parties sur l’avis (8) relatif aux conséquences de l’épidémie de COVID-19 sur les enquêtes antidumping et antisubventions qu’elle a publié et qui pourrait être applicable à la présente procédure.

5.1.    Période d’enquête de réexamen et période considérée

L’enquête relative à la continuation ou à la réapparition du dumping portera sur la période comprise entre le 1er juillet 2021 et le 30 juin 2022 (ci-après la «période d’enquête de réexamen»). L’analyse des tendances utiles à l’évaluation de la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du préjudice couvrira la période comprise entre le 1er janvier 2019 et la fin de la période d’enquête de réexamen (ci-après la «période considérée»).

5.2.    Observations concernant la demande et l’ouverture de l’enquête

Toutes les parties intéressées qui souhaitent soumettre des commentaires concernant la demande (y compris au sujet de la continuation ou de la récurrence du préjudice et du lien de causalité) ou concernant tout aspect relatif à l’ouverture de l’enquête (y compris le degré de soutien à la demande) doivent le faire dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne (9).

Toute demande d’audition relative à l’ouverture de l’enquête doit être soumise dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis.

5.3.    Procédure de détermination de la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du dumping

Lors d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures, la Commission examine les exportations qui ont été effectuées vers l’Union au cours de la période d’enquête de réexamen et, indépendamment des exportations vers l’Union, évalue si la situation des sociétés qui produisent et vendent le produit faisant l’objet du réexamen dans le pays concerné est telle que les exportations à des prix de dumping vers l’Union sont susceptibles de continuer ou de réapparaître en cas d’expiration des mesures.

Par conséquent, tous les producteurs (10) du produit faisant l’objet du réexamen en provenance du pays concerné, y compris ceux qui n’ont pas coopéré à l’enquête ou aux enquêtes ayant conduit à l’institution des mesures en vigueur, sont invités à participer à l’enquête de la Commission.

5.3.1.   Enquête auprès des producteurs du pays concerné

Étant donné le nombre potentiellement élevé de producteurs dans le pays qui sont concernés par le présent réexamen, afin d’achever l’enquête dans les délais prescrits, la Commission peut limiter à un nombre raisonnable les producteurs couverts par l’enquête, en sélectionnant un échantillon (ce procédé est également appelé «échantillonnage»). L’échantillonnage sera effectué conformément à l’article 17 du règlement de base.

Afin de permettre à la Commission de décider s’il est nécessaire de procéder par échantillonnage et, dans l’affirmative, de déterminer la composition de l’échantillon, tous les producteurs ou leurs représentants, y compris ceux qui n’ont pas coopéré à l’enquête ayant abouti aux mesures soumises au présent réexamen, sont invités à fournir à la Commission des informations concernant leur(s) société(s) dans les 7 jours suivant la date de publication du présent avis. Ces informations doivent être fournies via TRON.tdi, à l’adresse suivante: https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/tdi/form/R781_SAMPLING_FORM_FOR_EXPORTING_PRODUCER. Les points 5.6 et 5.9 ci-dessous contiennent des informations concernant l’accès à Tron.

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires pour la constitution de l’échantillon de producteurs, la Commission prendra également contact avec les autorités du pays concerné et pourra aussi contacter toute association connue de producteurs dans le pays concerné.

Si un échantillon est nécessaire, les producteurs seront sélectionnés en fonction du plus grand volume représentatif de production, de ventes ou d’exportations sur lequel l’enquête peut raisonnablement porter compte tenu du temps disponible. Tous les producteurs connus dans le pays concerné, les autorités du pays concerné et les associations de producteurs seront informés par la Commission, au besoin par l’intermédiaire des autorités du pays concerné, des sociétés sélectionnées pour figurer dans l’échantillon.

Lorsque la Commission aura reçu les informations nécessaires à la sélection d’un échantillon de producteurs, elle informera les parties concernées de sa décision de les inclure ou non dans l’échantillon. Les producteurs retenus dans l’échantillon devront renvoyer un questionnaire rempli dans les 30 jours suivant la date de notification de la décision de leur inclusion dans cet échantillon, sauf indication contraire.

La Commission ajoutera au dossier consultable par les parties intéressées une note reflétant la sélection de l’échantillon. Les commentaires concernant la sélection de l’échantillon doivent être reçus dans les 3 jours suivant la date de notification de la décision relative à l’échantillon.

Un exemplaire du questionnaire destiné aux producteurs du pays concerné est disponible dans le dossier consultable par les parties intéressées et sur le site web de la DG Commerce. https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-view?caseId=2633

Sans préjudice de l’éventuelle application de l’article 18 du règlement de base, les sociétés qui auront accepté d’être éventuellement incluses dans l’échantillon mais n’auront pas été sélectionnées seront considérées comme ayant coopéré à l’enquête.

5.3.2.   Procédure supplémentaire en ce qui concerne la RPC qui est soumise à des distorsions significatives

Sous réserve des dispositions du présent avis, toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue, à communiquer des informations et à fournir des éléments de preuve à l’appui en ce qui concerne l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base. Sauf indication contraire, ces informations et éléments de preuve doivent parvenir à la Commission dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis.

En particulier, la Commission invite toutes les parties intéressées à faire connaître leur point de vue sur les intrants et les codes du système harmonisé (SH) mentionnés dans la demande, à proposer un ou des pays représentatifs appropriés et à préciser l’identité des producteurs du produit faisant l’objet du réexamen dans ces pays. Ces informations et éléments de preuve doivent parvenir à la Commission dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis.

Conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point e), du règlement de base, la Commission avisera les parties à l’enquête, peu après l’ouverture de la procédure et au moyen d’une note au dossier consultable par les parties intéressées, des sources pertinentes qu’elle envisage d’utiliser aux fins du calcul de la valeur normale en RPC en application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base. Cela couvrira toutes les sources, y compris, le cas échéant, la sélection d’un pays tiers représentatif approprié. À compter de la date à laquelle ladite note est ajoutée à ce dossier, les parties à l’enquête disposent d’un délai de 10 jours pour formuler des observations.

D’après les informations dont dispose la Commission, la Russie et l’Inde sont de possibles pays tiers représentatifs suggérés par le demandeur pour la RPC dans cette procédure. En vue de la sélection définitive du pays tiers représentatif approprié, la Commission vérifiera s’il existe des pays ayant un niveau de développement économique semblable à celui de la RPC, dans lesquels il existe une production et des ventes du produit faisant l’objet du réexamen et pour lesquels des données pertinentes sont aisément accessibles. Lorsqu’il existe plusieurs pays tiers représentatifs appropriés, la préférence sera accordée, le cas échéant, aux pays appliquant un niveau adéquat de protection sociale et environnementale.

En ce qui concerne les sources pertinentes, la Commission invite tous les producteurs en RPC à fournir des informations sur les matières (premières et transformées) et sur l’énergie utilisées pour la production du produit faisant l’objet du réexamen dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis. Ces informations doivent être fournies via TRON.tdi, à l’adresse suivante: https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/tdi/form/R781_INFO_ON_INPUTS_FOR _EXPORTING_PRODUCER_FORM. Les points 5.6 et 5.9 ci-dessous contiennent des informations concernant l’accès à Tron.

En outre, toute transmission d’informations factuelles concernant la valeur, les coûts et les prix conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base doit être apportée au dossier dans les 65 jours suivant la date de publication du présent avis. Ces informations factuelles doivent être obtenues exclusivement à partir de sources accessibles au public.

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête concernant les distorsions significatives alléguées, au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base, la Commission mettra également un questionnaire à la disposition des pouvoirs publics de la RPC.

5.3.3.   Enquête auprès des importateurs indépendants (11) (12)

Les importateurs indépendants du produit faisant l’objet du réexamen et exporté du pays concerné vers l’Union, y compris ceux qui n’ont pas coopéré à l’enquête ayant abouti aux mesures en vigueur, sont invités à participer à la présente enquête.

Étant donné le nombre potentiellement élevé d’importateurs indépendants concernés par le présent réexamen au titre de l’expiration des mesures et afin d’achever l’enquête dans les délais prescrits, la Commission peut limiter à un nombre raisonnable les importateurs indépendants couverts par l’enquête en sélectionnant un échantillon (ce procédé est également appelé «échantillonnage»). L’échantillonnage sera effectué conformément à l’article 17 du règlement de base.

Afin de permettre à la Commission de décider s’il est nécessaire de procéder par échantillonnage et, dans l’affirmative, de déterminer la composition de l’échantillon, tous les importateurs indépendants ou leurs représentants, y compris ceux qui n’ont pas coopéré à l’enquête ayant abouti aux mesures soumises au présent réexamen, sont invités à se faire connaître de la Commission et ce, dans les 7 jours suivant la date de publication du présent avis en fournissant à la Commission les informations requises dans l’annexe du présent avis concernant leur(s) société(s).

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires pour la constitution de l’échantillon d’importateurs indépendants, la Commission peut aussi prendre contact avec toute association connue d’importateurs.

Si un échantillon est nécessaire, les importateurs pourront être sélectionnés en fonction du plus grand volume représentatif de ventes dans l’Union du produit faisant l’objet du réexamen et provenant du pays concerné sur lequel l’enquête peut raisonnablement porter, compte tenu du temps disponible. Tous les importateurs indépendants et toutes les associations d’importateurs connus seront informés par la Commission des sociétés retenues dans l’échantillon.

La Commission ajoutera au dossier consultable par les parties intéressées une note reflétant la sélection de l’échantillon. Les commentaires concernant la sélection de l’échantillon doivent être reçus dans les 3 jours suivant la date de notification de la décision relative à l’échantillon.

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête, la Commission mettra des questionnaires à disposition des importateurs indépendants retenus dans l’échantillon. Ces parties doivent renvoyer un questionnaire dûment rempli dans les 30 jours suivant la date de notification de la sélection de l’échantillon, sauf indication contraire.

Un exemplaire du questionnaire destiné aux importateurs indépendants est disponible dans le dossier consultable par les parties intéressées et sur le site web de la DG Commerce. https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-view?caseId=2633

5.4.    Procédure de détermination de la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du préjudice et enquête auprès des producteurs de l’Union

Pour établir s’il existe une probabilité de continuation ou de réapparition du préjudice causé à l’industrie de l’Union, la Commission invite les producteurs de l’Union qui fabriquent le produit faisant l’objet du réexamen à participer à l’enquête.

Étant donné le nombre important de producteurs de l’Union concernés par le présent réexamen au titre de l’expiration des mesures et afin d’achever l’enquête dans les délais prescrits, la Commission a décidé de limiter à un nombre raisonnable les producteurs de l’Union qui feront l’objet de ladite enquête, en sélectionnant un échantillon (ce procédé est également appelé «échantillonnage»). L’échantillonnage est effectué conformément à l’article 17 du règlement de base.

La Commission a provisoirement sélectionné un échantillon de producteurs de l’Union. Des informations détaillées figurent dans le dossier consultable par les parties intéressées.

Les parties intéressées sont invitées à soumettre des commentaires au sujet de l’échantillon provisoire. De plus, les autres producteurs de l’Union ou leurs représentants – y compris les producteurs de l’Union qui n’ont pas coopéré à l’enquête ou aux enquêtes ayant conduit à l’institution des mesures en vigueur – qui considèrent qu’il existe des raisons de les inclure dans l’échantillon doivent contacter la Commission dans les 7 jours suivant la date de publication du présent avis. Tous les commentaires concernant l’échantillon provisoire doivent être reçus dans les 7 jours suivant la date de publication du présent avis, sauf indication contraire.

La Commission informera tous les producteurs et/ou associations de producteurs de l’Union connus des sociétés définitivement retenues dans l’échantillon.

Les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon devront renvoyer un questionnaire rempli dans les 30 jours suivant la date de notification de la décision de leur inclusion dans cet échantillon, sauf indication contraire.

Un exemplaire du questionnaire destiné aux producteurs de l’Union est disponible dans le dossier consultable par les parties intéressées et sur le site web de la DG Commerce. https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-view?caseId=2633.

5.5.    Procédure d’évaluation de l’intérêt de l’Union

Si la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du dumping et du préjudice est établie, il sera déterminé, conformément à l’article 21 du règlement de base, si le maintien des mesures antidumping n’est pas contraire à l’intérêt de l’Union.

Les producteurs de l’Union, les importateurs et leurs associations représentatives, les utilisateurs et leurs associations représentatives, les syndicats et les organisations de consommateurs représentatives sont invités à communiquer à la Commission des informations concernant l’intérêt de l’Union.

Les informations concernant l’évaluation de l’intérêt de l’Union doivent être fournies dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis, sauf indication contraire. Ces informations peuvent être fournies soit dans un format libre, soit en remplissant un questionnaire élaboré par la Commission.

Un exemplaire des questionnaires, y compris celui destiné aux utilisateurs du produit faisant l’objet du réexamen, est disponible dans le dossier consultable par les parties intéressées et sur le site web de la DG Commerce. https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-view?caseId=2633. En tout état de cause, les informations soumises en vertu de l’article 21 du règlement de base ne seront prises en considération que si elles sont étayées par des éléments de preuve concrets au moment de la soumission qui fondent leur validité.

5.6.    Parties intéressées

Afin de participer à l’enquête, les parties intéressées, telles que les producteurs du pays concerné, les producteurs de l’Union, les importateurs et leurs associations représentatives, les utilisateurs et leurs associations représentatives, les syndicats et les organisations de consommateurs représentatives, doivent d’abord démontrer qu’il existe un lien objectif entre leurs activités et le produit faisant l’objet du réexamen.

Les producteurs du pays concerné, les producteurs de l’Union, les importateurs et leurs associations représentatives qui communiquent des informations conformément aux procédures décrites aux points 5.3.1, 5.3.3 et 5.4 seront considérés comme des parties intéressées s’il existe un lien objectif entre leurs activités et le produit faisant l’objet du réexamen.

Les autres parties ne pourront participer à l’enquête comme parties intéressées qu’à partir du moment où elles se font connaître et à la condition qu’il existe un lien objectif entre leurs activités et le produit faisant l’objet du réexamen. Le fait d’être considéré comme une partie intéressée est sans préjudice de l’application de l’article 18 du règlement de base.

L’accès au dossier consultable par les parties intéressées se fait via TRON.tdi à l’adresse suivante: https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI. Veuillez suivre les instructions figurant sur cette page pour obtenir l’accès à l’application (13).

5.7.    Autres observations écrites

Sous réserve des dispositions du présent avis, toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue, à communiquer des informations et à fournir des éléments de preuve à l’appui. Sauf indication contraire, ces informations et éléments de preuve doivent parvenir à la Commission dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis.

5.8.    Possibilité d’audition par les services d’enquête de la Commission

Toutes les parties intéressées peuvent demander à être entendues par les services d’enquête de la Commission. Toute demande d’audition doit être faite par écrit et être dûment motivée; elle doit également contenir un résumé des éléments que la partie intéressée souhaite aborder lors de l’audition, l’audition étant limitée aux sujets que les parties intéressées ont préalablement indiqués par écrit.

En principe, les auditions ne seront pas utilisées pour présenter des informations factuelles qui ne figurent pas encore au dossier. Néanmoins, dans l’intérêt d’une bonne administration et pour permettre aux services de la Commission d’avancer dans leur enquête, les parties intéressées peuvent être invitées à soumettre de nouvelles informations factuelles après une audition.

5.9.    Instructions concernant la présentation des observations écrites ainsi que l’envoi des questionnaires remplis et de la correspondance

Les informations transmises à la Commission aux fins des enquêtes en matière de défense commerciale doivent être libres de droits d’auteur. Avant de communiquer à la Commission des informations et/ou des données sur lesquelles des tiers détiennent des droits d’auteur, les parties intéressées doivent demander au titulaire du droit d’auteur une autorisation spécifique par laquelle celui-ci consent explicitement à ce que la Commission a) utilise ces informations et ces données aux fins de la présente procédure de défense commerciale et b) les transmette aux parties concernées par la présente enquête sous une forme qui leur permet d’exercer leurs droits de la défense.

Toutes les communications écrites, y compris les informations demandées dans le présent avis, les questionnaires remplis et la correspondance fournie par les parties intéressées, pour lesquelles un traitement confidentiel est demandé portent la mention «Sensible» (14). Les parties fournissant des informations dans le cadre de la présente enquête sont invitées à motiver le traitement confidentiel qu’elles demandent.

Les parties qui soumettent des informations sous la mention «Sensible» sont tenues, en vertu de l’article 19, paragraphe 2, du règlement de base, d’en fournir des résumés non confidentiels portant la mention «Version destinée à être consultée par les parties intéressées». Ces résumés doivent être suffisamment détaillés pour permettre de comprendre raisonnablement la substance des informations communiquées à titre confidentiel. Si une partie fournissant des informations confidentielles n’expose pas de raisons valables pour justifier la demande de traitement confidentiel ou ne présente pas un résumé non confidentiel de celles-ci sous la forme et avec le niveau de qualité demandés, la Commission peut écarter ces informations, sauf s’il peut être démontré de manière convaincante, à partir de sources appropriées, que les informations sont correctes.

Les parties intéressées sont invitées à transmettre tous leurs documents, observations et demandes via TRON.tdi (https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI), y compris les demandes d’inscription en tant que parties intéressées, ainsi que les copies scannées de procurations et d’attestations. En utilisant TRON.tdi ou le courrier électronique, les parties intéressées acceptent les règles de soumission par voie électronique énoncées dans le document «CORRESPONDANCE AVEC LA COMMISSION EUROPÉENNE DANS LES PROCÉDURES DE DÉFENSE COMMERCIALE», publié sur le site web de la direction générale du commerce, à l’adresse suivante: https://circabc.europa.eu/ui/group/2e3865ad-3886-4131-92bb-a71754fffec6/library/c8672a13-8b83-4129-b94c-bfd1bf27eaac/details Les parties intéressées doivent indiquer leurs nom, adresse, numéro de téléphone ainsi qu’une adresse électronique valide; elles doivent aussi veiller à ce que l’adresse électronique fournie corresponde à une messagerie professionnelle officielle, opérationnelle et consultée quotidiennement. Une fois en possession de ces coordonnées, les services de la Commission communiqueront uniquement via TRON.tdi ou par courrier électronique avec les parties intéressées, à moins que celles-ci ne demandent expressément à recevoir tous les documents de la part de la Commission par d’autres moyens ou que la nature du document à envoyer n’exige de recourir à un service de courrier recommandé. Pour obtenir davantage d’informations et en savoir plus sur les règles relatives à la correspondance avec la Commission, y compris sur les principes applicables aux observations et documents transmis via TRON.tdi ou par courrier électronique, les parties intéressées sont invitées à consulter les instructions susmentionnées concernant la communication avec les parties intéressées.

Adresse de la Commission pour la correspondance:

Commission européenne

Direction générale du commerce

Direction G

Bureau: CHAR 04/039

1049 Bruxelles

BELGIQUE

TRON.tdi: https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/tdi

Courriels:

Pour les aspects liés au dumping: TRADE-OPEN-MESH-R781-DUMPING@ec.europa.eu

Pour les aspects liés au préjudice et à l’intérêt de l’Union, ainsi que pour retourner l’annexe du présent avis, une fois complétée: TRADE-OPEN-MESH-R781-INJURY@ec.europa.eu

6.   Calendrier de l’enquête

L’enquête est normalement terminée dans un délai de 12 mois et, en tout état de cause, au plus tard 15 mois après la date de publication du présent avis, conformément à l’article 11, paragraphe 5, du règlement de base.

7.   Soumission d’informations

En principe, les parties intéressées ne peuvent soumettre des informations que dans les délais spécifiés au point 5 du présent avis.

Afin de mener l’enquête à terme dans les délais prescrits, la Commission n’acceptera pas de soumissions des parties intéressées après le délai fixé pour soumettre des commentaires sur l’information finale ou, le cas échéant, après le délai fixé pour soumettre des commentaires sur l’information finale additionnelle.

8.   Possibilité de soumettre des commentaires concernant les communications d’autres parties

Afin de garantir les droits de la défense, les parties intéressées devraient avoir la possibilité de soumettre des commentaires sur les informations communiquées par d’autres parties intéressées. Ce faisant, les parties intéressées ne peuvent aborder que des questions soulevées dans les communications d’autres parties et ne peuvent pas soulever de nouvelles questions.

Des commentaires sur les informations communiquées par d’autres parties intéressées en réaction à la communication des conclusions finales devraient être soumis dans les 5 jours suivant le délai fixé pour soumettre des commentaires sur les conclusions finales, sauf indication contraire. Dans le cas d’une information finale additionnelle, les observations sur les informations communiquées par d’autres parties intéressées en réaction à cette information additionnelle devraient être soumises dans un délai de 1 jour suivant le délai fixé pour soumettre des observations sur celle-ci, sauf indication contraire.

Le calendrier défini est sans préjudice du droit de la Commission de demander aux parties intéressées des compléments d’information dans des cas dûment justifiés.

9.   Prorogation des délais spécifiés dans le présent avis

Toute prorogation des délais prévus dans le présent avis ne devrait être demandée que dans des circonstances exceptionnelles et ne sera accordée que si elle est dûment justifiée. En tout état de cause, toute prorogation du délai de réponse aux questionnaires sera normalement limitée à 3 jours et ne dépassera pas, en principe, 7 jours. En ce qui concerne les délais pour la soumission d’autres informations spécifiées dans l’avis d’ouverture, les prorogations seront limitées à 3 jours sauf si des circonstances exceptionnelles sont démontrées.

10.   Défaut de coopération

Lorsqu’une partie intéressée refuse l’accès aux informations nécessaires, ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle de façon significative à l’enquête, des conclusions, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base.

S’il est constaté qu’une partie intéressée a fourni un renseignement faux ou trompeur, ce renseignement peut ne pas être pris en considération et il peut être fait usage des données disponibles.

Si une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et que, de ce fait, des conclusions sont établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base, il peut en résulter, pour ladite partie, une situation moins favorable que si elle avait coopéré.

Le fait de ne pas fournir une réponse sur support informatique n’est pas considéré comme un refus de coopération, à condition que la partie intéressée démontre que la présentation de la réponse dans les formes requises pourrait entraîner une charge ou des coûts supplémentaires excessifs. La partie intéressée doit immédiatement prendre contact avec la Commission.

11.   Conseiller-auditeur

Les parties intéressées peuvent demander l’intervention du conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales. Celui-ci examine les demandes d’accès au dossier, les litiges concernant la confidentialité des documents, les demandes de prorogation de délais et toute autre demande concernant les droits de la défense des parties intéressées et des tiers susceptibles de se faire jour durant la procédure.

Le conseiller-auditeur peut organiser des auditions et proposer ses bons offices entre la ou les parties intéressées et les services de la Commission pour garantir l’exercice plein et entier des droits de la défense des parties intéressées. Toute demande d’audition par le conseiller-auditeur doit être faite par écrit et être dûment motivée. Le conseiller-auditeur examinera les motifs des demandes. Ces auditions ne devraient avoir lieu que si les questions n’ont pas été réglées en temps voulu avec les services de la Commission.

Toute demande doit être soumise en temps utile et promptement de manière à ne pas compromettre le bon déroulement de la procédure. À cet effet, les parties intéressées devraient demander l’intervention du conseiller-auditeur le plus tôt possible à la suite de la survenance de l’événement justifiant cette intervention. Si des demandes d’audition sont soumises en dehors des délais applicables, le conseiller-auditeur examinera également les motifs de ces demandes tardives, la nature des points soulevés et l’incidence de ces points sur les droits de la défense, tout en tenant compte des intérêts d’une bonne administration et de l’achèvement de l’enquête en temps voulu.

Pour obtenir de plus amples informations ainsi que les coordonnées de contact du conseiller-auditeur, les parties intéressées peuvent consulter les pages consacrées à celui-ci sur le site web de la DG Commerce:

https://policy.trade.ec.europa.eu/contacts/hearing-officer_en

12.   Possibilité de demander un réexamen au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base

Le présent réexamen au titre de l’expiration des mesures étant ouvert conformément aux dispositions de l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, ses conclusions ne pourront pas mener à une modification des mesures existantes et aboutiront uniquement à l’abrogation ou au maintien de ces dernières, conformément à l’article 11, paragraphe 6, du règlement de base.

Si une partie intéressée estime qu’il convient de réexaminer les mesures afin de permettre leur modification éventuelle, elle peut demander un réexamen au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base.

Les parties souhaitant demander un réexamen de ce type, qui serait mené indépendamment du réexamen au titre de l’expiration des mesures visé par le présent avis, peuvent prendre contact avec la Commission à l’adresse figurant ci-dessus.

13.   Traitement des données à caractère personnel

Toute donnée à caractère personnel recueillie dans le cadre de la présente enquête sera traitée conformément au règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (15).

Un avis relatif à la protection des données informant toutes les personnes physiques du traitement des données à caractère personnel dans le cadre des activités de défense commerciale de la Commission est disponible sur le site web de la DG Commerce, à l’adresse suivante:

https://policy.trade.ec.europa.eu/enforcement-and-protection/trade-defence_en


(1)  JO C 63 du 7.2.2022, p. 11.

(2)  JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.

(3)  Règlement d’exécution (UE) 2017/1993 de la Commission du 6 novembre 2017 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte originaires de la République populaire de Chine tel qu’étendu aux importations de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte expédiés de l’Inde, d’Indonésie, de Malaisie, de Taïwan et de Thaïlande, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays, à l’issue d’un réexamen de mesures parvenant à expiration effectué conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil (JO L 288 du 7.11.2017, p. 4).

(4)  Règlement d’exécution (UE) 2018/788 de la Commission du 30 mai 2018 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2017/1993 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte originaires de la République populaire de Chine tel qu’étendu aux importations de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte expédiés de l’Inde, de l’Indonésie, de la Malaisie, de Taïwan et de la Thaïlande, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays, à l’issue d’un réexamen de mesures parvenant à expiration effectué conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil (JO L 134 du 31.5.2018, p. 5).

(5)  Document de travail des services de la Commission, «Significant Distortions in the Economy of the People’s Republic of China for the Purposes of Trade Defence Investigations», 20 décembre 2017, SWD(2017) 483 final/2, disponible à l’adresse suivante: https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/december/tradoc_156474.pdf

(6)  Règlement d’exécution (UE) 2020/492 de la Commission du 1er avril 2020 instituant des droits antidumping définitifs sur les importations de certains tissus en fibres de verre tissées et/ou cousues originaires de la République populaire de Chine et d’Égypte (JO L 108 du 6.4.2020, p. 1); règlement d’exécution (UE) 2020/776 de la Commission du 12 juin 2020 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de certains tissus en fibres de verre tissées et/ou cousues originaires de la République populaire de Chine et d’Égypte et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2020/492 de la Commission instituant des droits antidumping définitifs sur les importations de certains tissus en fibres de verre tissées et/ou cousues originaires de la République populaire de Chine et d’Égypte (JO L 189 du 15.6.2020, p. 1); règlement d’exécution (UE) 2020/870 de la Commission du 24 juin 2020 instituant un droit compensateur définitif et portant perception définitive du droit compensateur provisoire sur les importations de produits de fibre de verre à filament continu originaires d’Égypte, et portant perception du droit compensateur définitif sur les importations enregistrées de produits de fibre de verre à filament continu originaires d’Égypte (JO L 201 du 25.6.2020, p. 10); règlement d’exécution (UE) 2021/328 de la Commission du 24 février 2021 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de produits de fibre de verre à filament continu originaires de la République populaire de Chine à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué en vertu de l’article 18 du règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil (JO L 65 du 25.2.2021, p. 1); règlement d’exécution (UE) 2021/2287 de la Commission du 17 décembre 2021 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de feuilles et bandes minces en aluminium originaires de la République populaire de Chine et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2021/2170 instituant des droits antidumping définitifs sur les importations de feuilles et bandes minces en aluminium originaires de la République populaire de Chine (JO L 458 du 22.12.2021, p.344); et règlement d’exécution (UE) 2022/72 de la Commission du 18 janvier 2022 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de câbles de fibres optiques originaires de la République populaire de Chine et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2021/2011 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de câbles de fibres optiques originaires de la République populaire de Chine (JO L 12 du 19.1.2022, p. 34).

(7)  Les documents cités dans ce rapport peuvent également être obtenus sur demande dûment motivée.

(8)  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A52020XC0316%2802%29

(9)  Toutes les références à la publication du présent avis s’entendent comme des références à la publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire.

(10)  Par «producteur», on entend toute société du pays concerné qui produit le produit faisant l’objet du réexamen, y compris toute société qui lui est liée et participe à la production, aux ventes intérieures ou aux exportations dudit produit.

(11)  Seuls les importateurs qui ne sont pas liés à des producteurs dans le pays concerné peuvent être inclus dans l’échantillon. Les importateurs liés à des producteurs doivent remplir l’annexe I du questionnaire destiné aux producteurs. Conformément à l’article 127 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union, deux personnes sont réputées liées si l’une des conditions suivantes est remplie: a) elles font partie de la direction ou du conseil d’administration de l’entreprise de l’autre personne; b) elles ont juridiquement la qualité d’associés; c) l’une est l’employée de l’autre; d) une tierce partie possède, contrôle ou détient directement ou indirectement 5 % ou plus des actions ou parts émises avec droit de vote de l’une et de l’autre; e) l’une d’elles contrôle l’autre directement ou indirectement; f) toutes deux sont directement ou indirectement contrôlées par une tierce personne; g) ensemble, elles contrôlent directement ou indirectement une tierce personne; ou h) elles sont membres de la même famille (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558). Des personnes ne sont réputées être membres de la même famille que si elles sont liées l’une à l’autre par une des relations mentionnées ci-après: i) époux et épouse; ii) ascendants et descendants, en ligne directe au premier degré; iii) frères et sœurs (germains, consanguins ou utérins); iv) ascendants et descendants, en ligne directe au deuxième degré; v) oncle ou tante et neveu ou nièce; vi) beaux-parents et gendre ou belle-fille; vii) beaux-frères et belles-sœurs. Conformément à l’article 5, point 4), du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union, on entend par «personne» une personne physique, une personne morale ou une association de personnes reconnue, en droit de l’Union ou en droit national, comme ayant la capacité d’accomplir des actes juridiques sans avoir le statut de personne morale (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).

(12)  Les données fournies par les importateurs indépendants peuvent aussi être utilisées pour examiner des aspects de la présente enquête autres que la détermination du dumping.

(13)  En cas de problèmes techniques, veuillez contacter le service d’assistance de la DG Commerce par courriel à l’adresse trade-service-desk@ec.europa.eu ou par téléphone au +32 22979797.

(14)  Un document «Sensible» est un document qui est considéré comme confidentiel au sens de l’article 19 du règlement de base et de l’article 6 de l’accord de l’OMC relatif à la mise en œuvre de l’article VI du GATT de 1994 (accord antidumping). Il s’agit également d’un document protégé en vertu de l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).

(15)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).


ANNEXE

Version «Sensible»

Version «Destinée à être consultée par les parties intéressées»

(cocher la case appropriée)

REEXAMEN AU TITRE DE L’EXPIRATION DES MESURES ANTIDUMPING APPLICABLES AUX IMPORTATIONS DE CERTAINS TISSUS DE FIBRE DE VERRE A MAILLE OUVERTE ORIGINAIRES DE LA REPUBLIQUE DE CHINE

INFORMATIONS POUR LA CONSTITUTION DE L’ECHANTILLON D’IMPORTATEURS INDEPENDANTS

Le présent formulaire est destiné à aider les importateurs indépendants à répondre à la demande d’informations en vue de la sélection de l’échantillon visée au point 5.3.3 de l’avis d’ouverture.

La version «Sensible» et la version «Consultable par les parties intéressées» doivent toutes deux être renvoyées à la Commission selon les modalités fixées dans l’avis d’ouverture.

1.   IDENTITE ET COORDONNEES

Veuillez fournir les renseignements suivants au sujet de votre société:

Raison sociale

 

Adresse

 

Personne de contact

 

Courriel:

 

Numéro de téléphone

 

2.   CHIFFRE D’AFFAIRES ET VOLUME DE VENTES

Veuillez indiquer, pour la période d’enquête de réexamen, le chiffre d’affaires total, en euros (EUR), réalisé par votre société ainsi que la valeur en euros (EUR) et le volume en tonnes et en mètres carrés des importations et des reventes sur le marché de l’Union, après importation à partir de la République populaire de Chine, du produit faisant l’objet du réexamen tel que défini dans l’avis d’ouverture.

 

Volume en tonnes

Volume en m2

Valeur en euros (EUR)

Chiffre d’affaires total de votre société en euros (EUR)

 

 

 

Importations du produit faisant l’objet du réexamen originaire de la République populaire de Chine

 

 

 

Importations du produit faisant l’objet du réexamen (de toutes origines)

 

 

 

Reventes, sur le marché de l’Union, du produit faisant l’objet du réexamen, après importation à partir de la République populaire de Chine

 

 

 

3.   ACTIVITES DE VOTRE SOCIETE ET DES SOCIETES LIEES (1)

Veuillez décrire les activités précises de votre société et de toutes les sociétés liées (veuillez énumérer ces dernières et indiquer ce qui les lie à votre société) associées à la production et/ou à la vente (à l’exportation et/ou sur le marché intérieur) du produit faisant l’objet du réexamen. Il peut notamment s’agir d’activités telles que l’achat du produit faisant l’objet du réexamen ou sa fabrication en sous-traitance, ou encore sa transformation ou son négoce.

Raison sociale et localisation

Activités

Lien

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.   AUTRES INFORMATIONS

Veuillez fournir toute autre information pertinente que votre société juge utile pour aider la Commission à constituer l’échantillon.

5.   ATTESTATION

En communiquant les informations ci-dessus, la société accepte d’être éventuellement incluse dans l’échantillon. Si la société est retenue dans l’échantillon, elle devra remplir un questionnaire et accepter une visite dans ses locaux en vue de la vérification de sa réponse. Toute société indiquant son refus d’être éventuellement incluse dans l’échantillon sera considérée comme n’ayant pas coopéré à l’enquête. Les conclusions de la Commission concernant les importateurs n’ayant pas coopéré sont fondées sur les données disponibles et peuvent leur être moins favorables que s’ils avaient coopéré.

Signature de la personne habilitée:

Nom et titre de la personne habilitée:

Date:


(1)  Conformément à l’article 127 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union, deux personnes sont réputées liées si l’une des conditions suivantes est remplie: a) elles font partie de la direction ou du conseil d’administration de l’entreprise de l’autre personne; b) elles ont juridiquement la qualité d’associés; c) l’une est l’employée de l’autre; d) une tierce partie possède, contrôle ou détient directement ou indirectement 5 % ou plus des actions ou parts émises avec droit de vote de l’une et de l’autre; e) l’une d’elles contrôle l’autre directement ou indirectement; f) toutes deux sont directement ou indirectement contrôlées par une tierce personne; g) ensemble, elles contrôlent directement ou indirectement une tierce personne; ou h) elles sont membres de la même famille (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558). Des personnes ne sont réputées être membres de la même famille que si elles sont liées l’une à l’autre par une des relations mentionnées ci-après: i) époux et épouse; ii) ascendants et descendants, en ligne directe au premier degré; iii) frères et sœurs (germains, consanguins ou utérins); iv) ascendants et descendants, en ligne directe au deuxième degré; v) oncle ou tante et neveu ou nièce; vi) beaux-parents et gendre ou belle-fille; vii) beaux-frères et belles-sœurs. Conformément à l’article 5, point 4), du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union, on entend par «personne» une personne physique, une personne morale ou une association de personnes reconnue, en droit de l’Union ou en droit national, comme ayant la capacité d’accomplir des actes juridiques sans avoir le statut de personne morale (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).