ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 398

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

65e année
17 octobre 2022


Sommaire

page

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Cour de justice de ľUnion européenne

2022/C 398/01

Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

1

 

Tribunal

2022/C 398/02

Prestation de serment de nouveaux membres du Tribunal

2

2022/C 398/03

Élection du président du Tribunal

2

2022/C 398/04

Élection du vice-président du Tribunal

2

2022/C 398/05

Élections des présidents des chambres

3

2022/C 398/06

Constitution des chambres et affectation des juges aux chambres

3

2022/C 398/07

Composition de la grande chambre

7

2022/C 398/08

Mode de désignation du juge remplaçant un juge empêché

7

2022/C 398/09

Critères d’attribution des affaires aux chambres

8


 

V   Avis

 

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

 

Cour de justice

2022/C 398/10

Affaire C-278/20: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 28 juin 2022 — Commission européenne / Royaume d'Espagne (Manquement d’État – Responsabilité des États membres pour les dommages causés aux particuliers par des violations du droit de l’Union – Violation du droit de l’Union imputable au législateur national – Violation de la Constitution d’un État membre imputable au législateur national – Principes d’équivalence et d’effectivité)

9

2022/C 398/11

Affaire C-67/22: Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 1er septembre 2022 (demande de décision préjudicielle du Supremo Tribunal Administrativo — Portugal) — Pharol, SGPS, SA / Autoridade Tributária e Aduaneira (Renvoi préjudiciel – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Articles 63 et 65 TFUE – Libre circulation des capitaux – Impôt sur le revenu des personnes morales – Dividendes perçus d’une société établie dans l’Etat membre de la société bénéficiaire – Dividendes perçus d’une société établie dans un pays tiers – Réglementation nationale visant l’élimination de la double imposition – Différence de traitement – Restriction – Justification – Efficacité des contrôles fiscaux – Absence d’obligation conventionnelle de communication d’informations fiscales)

10

2022/C 398/12

Affaire C-802/21 P: Pourvoi formé le 19 décembre 2021 par Ioana-Felicia Rosca contre l’arrêt du Tribunal (huitième chambre) rendu le 20 octobre 2021 dans l’affaire T-434/19, Rosca/Commission

11

2022/C 398/13

Affaire C-344/22: Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesfinanzhof (Allemagne) le 27 mai 2022 — Gemeinde A/Finanzamt

11

2022/C 398/14

Affaire C-461/22: Demande de décision préjudicielle présentée par le Landgericht Hannover (Allemagne) le 12 juillet 2022 — MK/WB

11

2022/C 398/15

Affaire C-474/22: Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesgerichtshof (Allemagne) le 15 juillet 2022 — Laudamotion GmbH/flightright GmbH

12

2022/C 398/16

Affaire C-481/22: Recours introduit le 18 juillet 2022 — Commission européenne/Irlande

13

2022/C 398/17

Affaire C-496/22: Demande de décision préjudicielle présentée par la Curtea de Apel București (Roumanie) le 22 juillet 2022 — EI/SC Brink’s Cash Solutions SRL

13

2022/C 398/18

Affaire C-516/22: Recours introduit le 29 juillet 2022 — Commission européenne/Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord

14

2022/C 398/19

Affaire C-517/22: Pourvoi formé le 2 août 2022 par Eurobolt BV, Fabory Nederland BV, ASF Fischer BV contre l’arrêt du Tribunal (neuvième chambre) rendu le 18 mai 2022 dans l’affaire T-479/20, Eurobolt e.a./Commission

15

2022/C 398/20

Affaire C-524/22 P: Pourvoi formé le 4 août 2022 par Amer Foz contre l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre) rendu le 18 mai 2022 dans l’affaire T-296/20, Foz/Conseil

16

2022/C 398/21

Affaire C-539/22 P: Pourvoi formé le 10 août 2022 par Antonio Del Valle Ruíz, Alejandra Pérez Mina, Alejandro Finkler Kudler, Alonso de Garay Gutiérrez, Arantzazu Del Valle Diharce, Arturo Grinberg Kreimerman, Carlos Ruíz Sacristán, Edmundo Del Valle Diharce, Elias Abadi Cherem, Enrique Rojas Blásquez, Eugenio Santiago Clariond Reyes, Fernando Ramos González de Castilla, Gerardo Madrazo Gómez, Germán Larrea Mota Velasco, Jacobo Troice Jalife, Jaime Abadi Cherem, Jorge Esteve Recolons, José Eduardo Del Valle Diharce, José Manuel Fierro Von Mohr, José María Casanueva Y Llaguno, Juan Pablo Del Valle Perochena, Julio Andrés Maza Casas, Luís de Garay Russ, Luis Francisco Suinaga Aguilár, María de Guadalupe Del Valle Perochena, Rogelio Barrenechea Cuenca, Xochitl Montero De Garay, Inmobiliaria Asturval, SA de CV, Bauhaus Partners Ltd, DGFam Fund, LP, Eureka Global Pte Ltd, Fideicomiso 70385-0 Bancomer (Antonio Cosío y Familia), Tanoak Ltd, GBM Capital Bursátil, SA de CV, Fondo de Inversión de Renta Variable, GBM Fondo de Inversión Total, SA de CV, Fondo de Inversión de Renta Variable, GBM Global, SA de CV, Fondo de Inversión de Renta Variable, Grow Investments LP, Grupo Bursátil Mexicano, SA de CV, Casa de Bolsa, Hechos con Amor, SA de CV, Miura LP, Simple Investments LP, Terra Gamma Partners CV contre l’arrêt du Tribunal (troisième chambre élargie) rendu le 1er juin 2022 dans l’affaire T-510/17, Del Valle Ruíz e.a./Commission et CRU

18

2022/C 398/22

Affaire C-579/22 P: Pourvoi formé le 1er septembre 2022 par Anglo Austrian AAB AG, en liquidation, contre l’arrêt du Tribunal (neuvième chambre élargie) rendu le 22 juin 2022 dans l’affaire T-797/19, Anglo Austrian AAB AG/Banque centrale européenne

19

2022/C 398/23

Affaire C-581/22 P: Pourvoi formé le 1er septembre 2022 par thyssenkrupp AG contre l’arrêt du Tribunal (neuvième chambre) rendu le 22 juin 2022 dans l’affaire T-584/19, thyssenkrupp/Commission

20

2022/C 398/24

Affaire C-587/22: Recours introduit le 8 septembre 2022 — Commission européenne/Hongrie

22

 

Tribunal

2022/C 398/25

Affaire T-642/19: Arrêt du Tribunal du 7 septembre 2022 — JCDecaux Street Furniture Belgium/Commission (Aides d’État – Aide mise à exécution par la Belgique en faveur de JCDecaux Street Furniture Belgium – Décision déclarant l’aide incompatible avec le marché intérieur et ordonnant sa récupération – Avantage – Obligation de motivation)

23

2022/C 398/26

Affaire T-85/18: Ordonnance du Tribunal du 17 août 2022 — Batchelor/Commission (Recours en annulation – Représentation par un avocat n’ayant pas la qualité de tiers indépendant de la partie requérante – Irrecevabilité)

23

2022/C 398/27

Affaire T-592/21: Ordonnance du Tribunal du 2 août 2022 — Kakuzo/EUIPO — Rauch Fruchtsäfte (Kakuzo) (Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Retrait de l’opposition – Non-lieu à statuer)

24

2022/C 398/28

Affaire T-622/21: Ordonnance du Tribunal du 2 août 2022 — Puma/EUIPO — SMB Swisspour (PUMA) (Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Retrait de la demande d’enregistrement – Non-lieu à statuer)

25

2022/C 398/29

Affaire T-742/21: Ordonnance du Tribunal du 1er août 2022 — Preventicus/EUIPO (NIGHTWATCH) (Marque de l’Union européenne – Révocation de la décision attaquée – Disparition de l’objet du litige – Non-lieu à statuer)

25

2022/C 398/30

Affaire T-51/22: Ordonnance du Tribunal du 29 juillet 2022 — Santos/EUIPO (Forme de presse-agrumes) [Recours en annulation – Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne tridimensionnelle – Forme d’un presse-agrumes – Motif absolu de refus – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 – Décision adoptée à la suite de la révocation d’une décision antérieure – Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit]

26

2022/C 398/31

Affaire T-269/22 R: Ordonnance du président du Tribunal du 4 août 2022 — Biogen Netherlands/Commission [Référé – Médicaments à usage humain – Règlement (CE) no 726/2004 – Autorisation de mise sur le marché du Dimethyl fumarate Polpharma – dimethyl fumarate – Demande de sursis à exécution – Défaut d’urgence]

26

2022/C 398/32

Affaire T-278/22 R: Ordonnance du président du Tribunal du 4 août 2022 — Biogen Netherlands/Commission [Référé – Médicaments à usage humain – Règlement (CE) no 726/2004 – Autorisation de mise sur le marché du Dimethyl fumarate Neuraxpharm – dimethyl fumarate – Demande de sursis à exécution – Défaut d’urgence]

27

2022/C 398/33

Affaire T-279/22 R: Ordonnance du président du Tribunal du 4 août 2022 — Biogen Netherlands/Commission [Référé – Médicaments à usage humain – Règlement (CE) no 726/2004 – Autorisation de mise sur le marché du Dimethyl fumarate Mylan – dimethyl fumarate – Demande de sursis à exécution – Défaut d’urgence]

27

2022/C 398/34

Affaire T-458/22: Recours introduit le 21 juillet 2022 — Ryanair/Commission

28

2022/C 398/35

Affaire T-474/22: Recours introduit le 1er août 2022 — Imasa, Ingeniería y Proyectos/Commission e.a.

29

2022/C 398/36

Affaire T-475/22: Recours introduit le 1er août 2022 — Fundación Pedro Barrié de la Maza, Conde de Fenosa/Commission e.a.

30

2022/C 398/37

Affaire T-477/22: Recours introduit le 1er août 2022 — Calatrava Real State 2015/Commission e.a.

30

2022/C 398/38

Affaire T-512/22: Recours introduit le 16 août 2022 — Portugal/Commission

31

2022/C 398/39

Affaire T-516/22: Recours introduit le 25 août 2022 — Deutsche Glasfaser Wholesale/EUIPO — O2 Worldwide (brightblue)

32

2022/C 398/40

Affaire T-518/22: Recours introduit le 26 août 2022 — GKP/EUIPO — Cristalfarma (TIARA RUBIS)

33

2022/C 398/41

Affaire T-519/22: Recours introduit le 29 août 2022 — Société des produits Nestlé /EUIPO — European Food (FITNESS)

34

2022/C 398/42

Affaire T-535/22: Recours introduit le 1er septembre 2022 — NZ/Commission

35

2022/C 398/43

Affaire T-540/22: Recours introduit le 2 septembre 2022 — France/CRU

36

2022/C 398/44

Affaire T-138/21: Ordonnance du Tribunal du 31 août 2022 — Virbac/Commission

36

2022/C 398/45

Affaire T-176/22: Ordonnance du Tribunal du 29 août 2022 — Mellish/Commission

37


FR

 


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Cour de justice de ľUnion européenne

17.10.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 398/1


Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

(2022/C 398/01)

Dernière publication

JO C 389 du 10.10.2022

Historique des publications antérieures

JO C 380 du 3.10.2022

JO C 368 du 26.9.2022

JO C 359 du 19.9.2022

JO C 340 du 5.9.2022

JO C 326 du 29.8.2022

JO C 318 du 22.8.2022

Ces textes sont disponibles sur

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


Tribunal

17.10.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 398/2


Prestation de serment de nouveaux membres du Tribunal

(2022/C 398/02)

Nommé juge au Tribunal de l'Union européenne par décision des représentants des gouvernements des États membres de l'Union européenne du 27 avril 2022 (1), pour la période allant du 1er septembre 2022 au 31 août 2028, M. Goulielmos Valasidis a prêté serment devant la Cour le 15 septembre 2022.

Nommé juge au Tribunal de l'Union européenne par décision des représentants des gouvernements des États membres de l'Union européenne du 29 juin 2022 (2), pour la période allant du 1er septembre 2022 au 31 août 2028, M. Steven Verschuur a prêté serment devant la Cour le 15 septembre 2022.

Nommée juge au Tribunal de l'Union européenne par décision des représentants des gouvernements des États membres de l'Union européenne du 20 juillet 2022 (3), pour la période allant du 1er septembre 2022 au 31 août 2028, Mme Elisabeth Tichy-Fisslberger a prêté serment devant la Cour le 15 septembre 2022.


(1)  JO L 126 du 29.4.2022, p. 23.

(2)  JO L 173 du 30.6.2022, p. 77.

(3)  JO L 198 du 27.7.2022, p. 16.


17.10.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 398/2


Élection du président du Tribunal

(2022/C 398/03)

Réunis le 16 septembre 2022, les juges du Tribunal ont, conformément à l’article 9, paragraphe 1, du règlement de procédure, élu M. le juge Marc van der Woude, président du Tribunal, pour la période allant du 16 septembre 2022 au 31 août 2025.


17.10.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 398/2


Élection du vice-président du Tribunal

(2022/C 398/04)

Réunis le 16 septembre 2022, les juges du Tribunal ont, conformément à l’article 9, paragraphe 4, du règlement de procédure, élu M. le juge Savvas Papasavvas, vice-président du Tribunal, pour la période allant du 16 septembre 2022 au 31 août 2025.


17.10.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 398/3


Élections des présidents des chambres

(2022/C 398/05)

Le 19 septembre 2022, le Tribunal a, conformément à l’article 9, paragraphe 3, et à l’article 18, paragraphe 1, du règlement de procédure, élu présidents de chambre siégeant avec trois et avec cinq juges pour la période allant du 19 septembre 2022 au 31 août 2025:

M. Spielmann;

Mme Marcoulli;

M. Schalin;

M. da Silva Passos;

M. Svenningsen;

Mme Costeira;

Mme Kowalik-Bańczyk;

M. Kornezov;

M. Truchot;

Mme Porchia.


17.10.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 398/3


Constitution des chambres et affectation des juges aux chambres

(2022/C 398/06)

Lors de sa Conférence plénière du 19 septembre 2022, le Tribunal, composé de 54 juges, a décidé de constituer en son sein huit chambres composées de cinq juges, siégeant avec cinq et avec trois juges, affectés à six formations, et deux chambres composées de six juges, siégeant avec cinq et avec trois juges, affectés à dix formations, pour la période allant du 19 septembre 2022 au 31 août 2025. Chacune des formations des dix chambres du Tribunal est présidée par un président de chambre, concomitamment élu en tant que président de chambre siégeant avec trois et avec cinq juges.

Lors de sa Conférence plénière du 23 septembre 2022, le Tribunal a décidé, sur proposition de M. le Président, présentée conformément à l’article 13, paragraphe 2, du règlement de procédure, d’affecter les juges aux chambres pour la période allant du 23 septembre 2022 au 31 août 2025 comme suit:

Ire chambre élargie, siégeant avec cinq juges:

La formation élargie de la chambre, siégeant avec cinq juges, est composée des trois juges de la formation initialement saisie et de deux juges désignés parmi les trois autres juges de la 1ère chambre en application d’un tour de rôle.

1re chambre, siégeant avec trois juges:

M. Spielmann, président de chambre;

Formation A: M. Valančius et M. Mastroianni, juges;

Formation B: M. Valančius et Mme Brkan, juges;

Formation C: M. Valančius et M. Gâlea, juges;

Formation D: M. Valančius et M. Tóth, juges;

Formation E: M. Mastroianni et Mme Brkan, juges;

Formation F: M. Mastroianni et M. Gâlea, juges;

Formation G: M. Mastroianni et M. Tóth, juges;

Formation H: Mme Brkan et M. Gâlea, juges;

Formation I: Mme Brkan et M. Tóth, juges;

Formation J: M. Gâlea et M. Tóth, juges.

IIe chambre élargie, siégeant avec cinq juges:

La formation élargie de la chambre, siégeant avec cinq juges, est composée des trois juges de la formation initialement saisie et de deux juges désignés parmi les trois autres juges de la 2e chambre en application d’un tour de rôle.

2e chambre, siégeant avec trois juges:

Mme Marcoulli, présidente de chambre;

Formation A: M. Frimodt Nielsen et M. Schwarcz, juges;

Formation B: M. Frimodt Nielsen et Mme Tomljenović, juges;

Formation C: M. Frimodt Nielsen et M. Norkus, juges;

Formation D: M. Frimodt Nielsen et M. Valasidis, juges;

Formation E: M. Schwarcz et Mme Tomljenović, juges;

Formation F: M. Schwarcz et M. Norkus, juges;

Formation G: M. Schwarcz et M. Valasidis, juges;

Formation H: Mme Tomljenović et M. Norkus, juges;

Formation I: Mme Tomljenović et M. Valasidis, juges;

Formation J: M. Norkus et M. Valasidis, juges.

IIIe chambre élargie, siégeant avec cinq juges:

M. Schalin, président de chambre, Mme Škvařilová-Pelzl, M. Nõmm, Mme Steinfatt et M. Kukovec, juges.

3e chambre, siégeant avec trois juges:

M. Schalin, président de chambre;

Formation A: Mme Škvařilová-Pelzl et M. Nõmm, juges;

Formation B: Mme Škvařilová-Pelzl et Mme Steinfatt, juges;

Formation C: Mme Škvařilová-Pelzl et M. Kukovec, juges;

Formation D: M. Nõmm et Mme Steinfatt, juges;

Formation E: M. Nõmm et M. Kukovec, juges;

Formation F: Mme Steinfatt et M. Kukovec, juges.

IVe chambre élargie, siégeant avec cinq juges:

M. da Silva Passos, président de chambre, M. Gervasoni, Mme Półtorak, Mme Reine et Mme Pynnä, juges.

4e chambre, siégeant avec trois juges:

M. da Silva Passos, président de chambre;

Formation A: M. Gervasoni et Mme Półtorak, juges;

Formation B: M. Gervasoni et Mme Reine, juges;

Formation C: M. Gervasoni et Mme Pynnä, juges;

Formation D: Mme Półtorak et Mme Reine, juges;

Formation E: Mme Półtorak et Mme Pynnä, juges;

Formation F: Mme Reine et Mme Pynnä, juges.

Ve chambre élargie, siégeant avec cinq juges:

M. Svenningsen, président de chambre, M. Mac Eochaidh, M. Laitenberger, M. Martín y Pérez de Nanclares et Mme Stancu, juges.

5e chambre, siégeant avec trois juges:

M. Svenningsen, président de chambre;

Formation A: M. Mac Eochaidh et M. Laitenberger, juges;

Formation B: M. Mac Eochaidh et M. Martín y Pérez de Nanclares, juges;

Formation C: M. Mac Eochaidh et Mme Stancu, juges;

Formation D: M. Laitenberger et M. Martín y Pérez de Nanclares, juges;

Formation E: M. Laitenberger et Mme Stancu, juges;

Formation F: M. Martín y Pérez de Nanclares et Mme Stancu, juges.

VIe chambre élargie, siégeant avec cinq juges:

Mme Costeira, présidente de chambre, Mme Kancheva, M. Öberg, M. Zilgalvis et Mme Tichy-Fisslberger, juges.

6e chambre, siégeant avec trois juges:

Mme Costeira, présidente de chambre;

Formation A: Mme Kancheva et M. Öberg, juges;

Formation B: Mme Kancheva et M. Zilgalvis, juges;

Formation C: Mme Kancheva et Mme Tichy-Fisslberger, juges;

Formation D: M. Öberg et M. Zilgalvis, juges;

Formation E: M. Öberg et Mme Tichy-Fisslberger, juges;

Formation F: M. Zilgalvis et Mme Tichy-Fisslberger, juges.

VIIe chambre élargie, siégeant avec cinq juges:

Mme Kowalik-Bańczyk, présidente de chambre, M. Buttigieg, M. Hesse, M. Dimitrakopoulos et Mme Ricziová, juges.

7e chambre, siégeant avec trois juges:

Mme Kowalik-Bańczyk, présidente de chambre;

Formation A: M. Buttigieg et M. Hesse, juges;

Formation B: M. Buttigieg et M. Dimitrakopoulos, juges;

Formation C: M. Buttigieg et Mme Ricziová, juges;

Formation D: M. Hesse et M. Dimitrakopoulos, juges;

Formation E: M. Hesse et Mme Ricziová, juges;

Formation F: M. Dimitrakopoulos et Mme Ricziová, juges.

VIIIe chambre élargie, siégeant avec cinq juges:

M. Kornezov, président de chambre, M. De Baere, M. Petrlík, M. Kecsmár et Mme Kingston, juges.

8e chambre, siégeant avec trois juges:

M. Kornezov, président de chambre;

Formation A: M. De Baere et M. Petrlík, juges;

Formation B: M. De Baere et M. Kecsmár, juges;

Formation C: M. De Baere et Mme Kingston, juges;

Formation D: M. Petrlík et M. Kecsmár, juges;

Formation E: M. Petrlík et Mme Kingston, juges;

Formation F: M. Kecsmár et Mme Kingston, juges.

IXe chambre élargie, siégeant avec cinq juges:

M. Truchot, président de chambre, M. Kanninen, Mme Frendo, M. Sampol Pucurull et Mme Perišin, juges.

9e chambre, siégeant avec trois juges:

M. Truchot, président de chambre;

Formation A: M. Kanninen et Mme Frendo, juges;

Formation B: M. Kanninen et M. Sampol Pucurull, juges;

Formation C: M. Kanninen et Mme Perišin, juges;

Formation D: Mme Frendo et M. Sampol Pucurull, juges;

Formation E: Mme Frendo et Mme Perišin, juges;

Formation F: M. Sampol Pucurull et Mme Perišin, juges.

Xe chambre élargie, siégeant avec cinq juges:

Mme Porchia, présidente de chambre, M. Jaeger, M. Madise, M. Nihoul et M. Verschuur, juges.

10e chambre, siégeant avec trois juges:

Mme Porchia, présidente de chambre;

Formation A: M. Jaeger et M. Madise, juges;

Formation B: M. Jaeger et M. Nihoul, juges;

Formation C: M. Jaeger et M. Verschuur, juges;

Formation D: M. Madise et M. Nihoul, juges;

Formation E: M. Madise et M. Verschuur, juges;

Formation F: M. Nihoul et M. Verschuur, juges.

Les quatrième, cinquième, neuvième et dixième chambres sont chargées des affaires qui trouvent leur origine dans la relation d’emploi entre l’Union européenne et son personnel, et les première, deuxième, troisième, sixième, septième et huitième chambres sont chargées des affaires relatives aux droits de la propriété intellectuelle visées au titre quatrième du règlement de procédure.

Le Tribunal a également décidé ce qui suit:

le président et le vice-président ne sont pas affectés de manière permanente à une chambre;

lors de chaque année judiciaire, le vice-président siège dans chacune des chambres siégeant avec cinq juges, à raison d’une affaire par chambre selon l’ordre suivant:

la première affaire renvoyée, par décision du Tribunal, devant une formation élargie siégeant avec cinq juges de la première chambre, de la deuxième chambre, de la troisième chambre, de la quatrième chambre et de la cinquième chambre;

la troisième affaire renvoyée, par décision du Tribunal, devant une formation élargie siégeant avec cinq juges de la sixième chambre, de la septième chambre, de la huitième chambre, de la neuvième chambre et de la dixième chambre.

Lorsque le vice-président est amené à siéger dans une chambre composée de cinq juges, la formation élargie est composée du vice-président, des juges de la formation à trois initialement saisie ainsi que de l’un des autres juges de la chambre concernée, déterminé sur la base de l’ordre inverse établi à l’article 8 du règlement de procédure.


17.10.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 398/7


Composition de la grande chambre

(2022/C 398/07)

Lors de sa Conférence plénière du 23 septembre 2022, le Tribunal a décidé que, pour la période allant du 23 septembre 2022 au 31 août 2025 et conformément à l’article 15, paragraphe 2, du règlement de procédure, les quinze juges dont est composée la grande chambre sont le président du Tribunal, le vice-président, deux présidents de chambre désignés par tour de rôle, les juges de la formation à trois initialement saisie de l’affaire et les deux juges qui auraient eu à compléter cette formation à trois juges si celle-ci avait été attribuée à une formation de cinq juges, ainsi que six juges désignés à tour de rôle, parmi tous les juges du Tribunal à l’exclusion des présidents de chambre, en suivant, de façon alternée, l’ordre établi à l’article 8 du règlement de procédure et l’ordre inverse.


17.10.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 398/7


Mode de désignation du juge remplaçant un juge empêché

(2022/C 398/08)

1.   

Lors de sa Conférence plénière du 23 septembre 2022, le Tribunal a décidé que, à compter du 23 septembre 2022, dans les cas d’empêchement respectivement visés à l’article 17, paragraphe 2, deuxième phrase, et à l’article 24, paragraphe 2, deuxième phrase, du règlement de procédure du Tribunal, le président du Tribunal remplace le juge empêché.

2.   

Si le président du Tribunal est empêché, il désigne le vice-président du Tribunal pour le remplacer, conformément à l’article 11, paragraphe 1, du règlement de procédure.

3.   

Si le vice-président du Tribunal est empêché, le président du Tribunal désigne le juge pour le remplacer en suivant l’ordre établi à l’article 8 du règlement de procédure, à l’exception des présidents de chambre.

4.   

Si le juge désigné conformément au paragraphe 3 est empêché et que l’affaire dans laquelle l’empêchement est déclaré est une affaire de fonction publique, telle que définie dans la décision du Tribunal du 23 septembre 2022 relative aux critères d’attribution des affaires aux chambres, ou une affaire relative aux droits de la propriété intellectuelle visée au titre quatrième du règlement de procédure, le président du Tribunal désigne, en suivant l’ordre établi à l’article 8 du règlement de procédure, un juge affecté à une chambre en charge du même type d’affaires que celle à laquelle appartient le juge empêché pour remplacer ce dernier.

5.   

Pour assurer une répartition équilibrée de la charge de travail, le président du Tribunal peut déroger à l’ordre établi à l’article 8 du règlement de procédure, tel que visé aux paragraphes 3 et 4 de la présente décision.


17.10.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 398/8


Critères d’attribution des affaires aux chambres

(2022/C 398/09)

Lors de sa Conférence plénière du 23 septembre 2022, le Tribunal a fixé, conformément à l’article 25 du règlement de procédure, les critères pour l’attribution des affaires aux chambres.

Ces critères sont les suivants:

1.

Les affaires sont attribuées dans les meilleurs délais suivant le dépôt de la requête et sans préjudice d’une application ultérieure de l’article 28 du règlement de procédure, aux chambres composées de trois juges.

2.

Les affaires de fonction publique, à savoir les affaires qui trouvent leur origine dans la relation d’emploi entre l’Union européenne et son personnel, sont réparties entre les quatre chambres spécifiquement désignées à cet effet dans la décision d’affectation des juges aux chambres, selon un tour de rôle établi en fonction de l’ordre d’enregistrement des affaires au greffe.

3.

Les affaires relatives aux droits de la propriété intellectuelle visées au titre quatrième du règlement de procédure sont réparties entre les six chambres spécifiquement désignées à cet effet dans la décision d’affectation des juges aux chambres, selon un tour de rôle établi en fonction de l’ordre d’enregistrement des affaires au greffe.

4.

Les affaires autres que celles visées aux paragraphes 2 et 3 sont réparties entre les chambres selon deux tours de rôle distincts établis en fonction de l’ordre de l’enregistrement des affaires au greffe:

pour les affaires concernant la mise en œuvre des règles de concurrence applicables aux entreprises, des règles concernant les aides accordées par les États et des règles visant les mesures de défense commerciale,

pour toutes les autres affaires.

5.

Le président du Tribunal pourra déroger aux tours de rôle visés aux paragraphes 2, 3 et 4 pour tenir compte de la connexité de certaines affaires ou pour assurer une répartition équilibrée de la charge de travail.

6.

Les critères pour l’attribution des affaires aux chambres repris ci-dessus sont arrêtés pour la période allant du 23 septembre 2022 au 31 août 2025.


V Avis

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

Cour de justice

17.10.2022   

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C 398/9


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 28 juin 2022 — Commission européenne / Royaume d'Espagne

(Affaire C-278/20) (1)

(Manquement d’État - Responsabilité des États membres pour les dommages causés aux particuliers par des violations du droit de l’Union - Violation du droit de l’Union imputable au législateur national - Violation de la Constitution d’un État membre imputable au législateur national - Principes d’équivalence et d’effectivité)

(2022/C 398/10)

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: J. Baquero Cruz, I. Martínez del Peral et P. Van Nuffel, agents)

Partie défenderesse: Royaume d'Espagne (représentants: L. Aguilera Ruiz, S. Centeno Huerta, A. Gavela Llopis et J. Rodríguez de la Rúa Puig, agents)

Dispositif

1)

Le Royaume d’Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du principe d’effectivité en adoptant et en maintenant en vigueur l’article 32, paragraphes 3 à 6, et l’article 34, paragraphe 1, second alinéa, de la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público (loi 40/2015 relative au régime juridique du secteur public), du 1er octobre 2015, ainsi que l’article 67, paragraphe 1, troisième alinéa, de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (loi 39/2015 relative à la procédure administrative commune des administrations publiques), du 1er octobre 2015, en ce que ces dispositions soumettent la réparation des dommages causés aux particuliers par le législateur espagnol en raison d’une violation du droit de l’Union:

à la condition qu’existe une décision de la Cour déclarant l’incompatibilité de la norme ayant rang de loi appliquée avec le droit de l’Union;

à la condition que le particulier lésé ait obtenu, devant n’importe quelle instance, une décision définitive rejetant un recours formé contre l’acte administratif ayant causé le dommage, sans prévoir d’exception pour les cas dans lesquels le dommage découle directement d’un acte ou d’une omission du législateur, contraire au droit de l’Union, sans qu’il existe d’acte administratif attaquable;

à un délai de prescription d’un an à compter de la publication au Journal officiel de l’Union européenne de la décision de la Cour déclarant l’incompatibilité de la norme ayant rang de loi appliquée avec le droit de l’Union, sans couvrir les cas dans lesquels une telle décision n’existe pas, et

à la condition que seuls peuvent faire l’objet d’une réparation les dommages survenus dans les cinq ans précédant la date de cette publication, sauf disposition contraire contenue dans cette décision.

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

La Commission européenne et le Royaume d’Espagne supportent leurs propres dépens.


(1)  JO C 271 du 17.08.2020


17.10.2022   

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C 398/10


Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 1er septembre 2022 (demande de décision préjudicielle du Supremo Tribunal Administrativo — Portugal) — Pharol, SGPS, SA / Autoridade Tributária e Aduaneira

(Affaire C-67/22) (1)

(Renvoi préjudiciel - Article 99 du règlement de procédure de la Cour - Articles 63 et 65 TFUE - Libre circulation des capitaux - Impôt sur le revenu des personnes morales - Dividendes perçus d’une société établie dans l’Etat membre de la société bénéficiaire - Dividendes perçus d’une société établie dans un pays tiers - Réglementation nationale visant l’élimination de la double imposition - Différence de traitement - Restriction - Justification - Efficacité des contrôles fiscaux - Absence d’obligation conventionnelle de communication d’informations fiscales)

(2022/C 398/11)

Langue de procédure: le portugais

Juridiction de renvoi

Supremo Tribunal Administrativo

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Pharol, SGPS, SA

Partie défenderesse: Autoridade Tributária e Aduaneira

Dispositif

Les articles 63 et 65 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale tendant à l’élimination de la double imposition économique des dividendes en vertu de laquelle une société résidente de l’Etat membre concerné peut déduire de son bénéfice imposable des dividendes qui lui ont été distribués par une autre société résidente, mais ne peut déduire des dividendes distribués par une société établie dans un pays tiers, au motif que ce dernier n’est lié avec l’Etat membre d’imposition par aucune obligation conventionnelle de communication d’informations fiscales, lorsque cette déduction est soumise à la condition relative à l’assujettissement à l’impôt de la société distributrice dans ce pays tiers et que, en raison de l’absence d’obligation conventionnelle dudit pays tiers de fournir des informations, il s’avère impossible d’obtenir ces renseignements de ce même pays. Un Etat membre n’est pas tenu d’accorder au contribuable la possibilité de produire lui-même des éléments démontrant que les conditions nécessaires pour obtenir cette déduction sont satisfaites lorsque, en raison de cette absence d’obligation conventionnelle, ledit État membre ne peut pas contrôler la véracité de ces éléments.


(1)  Date de dépôt: 02.02.2022


17.10.2022   

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C 398/11


Pourvoi formé le 19 décembre 2021 par Ioana-Felicia Rosca contre l’arrêt du Tribunal (huitième chambre) rendu le 20 octobre 2021 dans l’affaire T-434/19, Rosca/Commission

(Affaire C-802/21 P)

(2022/C 398/12)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Ioana-Felicia Rosca (représentant: L.-O. Tufler, avocat)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Par ordonnance du 7 septembre 2022, la Cour (septième chambre) a rejeté le pourvoi comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé et a ordonné que Mme Ioana-Felicia Rosca supporte ses propres dépens.


17.10.2022   

FR

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C 398/11


Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesfinanzhof (Allemagne) le 27 mai 2022 — Gemeinde A/Finanzamt

(Affaire C-344/22)

(2022/C 398/13)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Bundesfinanzhof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Gemeinde A

Partie défenderesse: Finanzamt

Questions préjudicielles

1.

Dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, une commune qui, en vertu d’un statut communal, collecte auprès des visiteurs séjournant dans la commune (curistes), pour la mise à disposition d’installations thermales (notamment, un parc thermal, une salle de cure, des sentiers), une «taxe de séjour» (d’un certain montant par jour de séjour) exerce-t-elle, par la mise à disposition des installations thermales aux curistes en contrepartie du paiement de la taxe de séjour, une activité économique au sens de l’article 2, paragraphe 1, sous c), de la directive 2006/112/CE (1), alors même que les installations thermales sont, quoi qu’il en soit, librement accessibles à tous (et donc, notamment, également aux résidents non assujettis à la taxe de séjour ou à d’autres personnes non assujetties à cette taxe)?

2.

Si la question 1 appelle une réponse affirmative: dans les circonstances susmentionnées de l’affaire au principal, lors de l’examen du point de savoir si le non-assujettissement de la commune conduirait à des «distorsions de concurrence d’une certaine importance» au sens de l’article 13, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 2006/112/CE, le marché géographique pertinent se limite-t-il au territoire de la commune?


(1)  Directive du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO 2006, L 347, p. 1).


17.10.2022   

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C 398/11


Demande de décision préjudicielle présentée par le Landgericht Hannover (Allemagne) le 12 juillet 2022 — MK/WB

(Affaire C-461/22)

(2022/C 398/14)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Landgericht Hannover (tribunal régional d’Hanovre, Allemagne)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: MK

Partie défenderesse: WB

Questions préjudicielles

Le curateur légalement désigné qui exerce cette activité à titre professionnel est-il un responsable du traitement au sens de l’article 4, point 7, du règlement (UE) 2016/679 (1) du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (ci-après le «RGPD»)?

Doit-il donner accès aux données conformément à l’article 15 du RGPD?


(1)  JO 2016, L 119, p. 1.


17.10.2022   

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C 398/12


Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesgerichtshof (Allemagne) le 15 juillet 2022 — Laudamotion GmbH/flightright GmbH

(Affaire C-474/22)

(2022/C 398/15)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice, Allemagne)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Laudamotion GmbH

Partie défenderesse: flightright GmbH

Questions préjudicielles

1.

Le droit à une indemnisation en cas de retard du vol de plus de trois heures après l’heure prévue d’arrivée, au titre des articles 5, 6 et 7 du règlement (CE) no 261/2004 (1), suppose-t-il que le passager se soit présenté à l’enregistrement à l’heure indiquée par le transporteur aérien, l’organisateur de voyages ou un agent de voyages autorisé, conformément à l’article 3, paragraphe 2, sous a), du règlement, et au plus tard quarante-cinq minutes avant l’heure de départ publiée, ou le cas de figure d’un retard important au sens précité — correspondant à l’annulation du vol — ne le requiert-il pas?

2.

Au cas où un retard important au sens précité n’affranchit pas par sa seule survenance le droit à indemnisation de l’obligation de se présenter à l’enregistrement, cet affranchissement joue-t-il alors lorsque le passager disposait d’éléments suffisamment sûrs pour savoir que le vol n’arriverait qu’avec un retard important au sens précité?


(1)  Règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91 (JO 2004, L 46, p. 1).


17.10.2022   

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C 398/13


Recours introduit le 18 juillet 2022 — Commission européenne/Irlande

(Affaire C-481/22)

(2022/C 398/16)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: L. Armati et E. Sanfrutos Cano, agents)

Partie défenderesse: Irlande

La requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

déclarer que, en n’adoptant pas les mesures nécessaires pour que l’eau destinée à la consommation humaine satisfasse à l’exigence minimale applicable à la valeur paramétrique pour le total trihalométhanes spécifiée à l’annexe I, partie B, de la directive 98/83/CE du Conseil, du 3 novembre 1998, relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine (1) (ci-après la «directive 98/83/CE») dans 21 zones de distribution d’eau publiques et dans 9 réseaux d’approvisionnement en eau groupés à caractère privé et que les mesures correctives nécessaires soient prises le plus rapidement possible afin de rétablir la qualité de l’eau destinée à la consommation humaine dans les zones de distribution d’eau publiques et les réseaux d’approvisionnement en eau groupés à caractère privé susmentionnés et que, en n’accordant pas la priorité à leur application, compte tenu, entre autres, de la mesure dans laquelle la valeur paramétrique pertinente a été dépassée et du danger potentiel qui y est lié pour la santé humaine, l’Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 4, paragraphe 1, lu conjointement avec l’annexe I, partie B, et de l’article 8, paragraphe 2, de la directive 98/83/CE; et

condamner l’Irlande aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le délai pour la transposition de la directive 98/83/CE a expiré le 26 décembre 2003, et des exigences plus strictes sont applicables depuis le 26 décembre 2008.


(1)  JO 1998, L 330, p. 32.


17.10.2022   

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C 398/13


Demande de décision préjudicielle présentée par la Curtea de Apel București (Roumanie) le 22 juillet 2022 — EI/SC Brink’s Cash Solutions SRL

(Affaire C-496/22)

(2022/C 398/17)

Langue de procédure: le roumain

Juridiction de renvoi

Curtea de Apel București

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: EI

Partie défenderesse: SC Brink’s Cash Solutions SRL

Questions préjudicielles

1)

L’article 1er, paragraphe 1, sous b), première phrase, et l’article 6 de la directive 98/59/CE concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux licenciements collectifs (1), lus à la lumière des considérants 2 et 6 de cette directive, s’opposent-ils à une législation nationale qui permet à un employeur de ne pas consulter les travailleurs concernés par une procédure de licenciement collectif dans la mesure où ils n’ont pas de représentants désignés ni d’obligation légale d’en désigner?

2)

L’article 1er, paragraphe 1, sous b), première phrase, et l’article 6 de la directive 98/59/CE concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux licenciements collectifs, lus à la lumière des considérants 2 et 6 de cette directive, doivent-ils être interprétés en ce sens que, dans l’hypothèse décrite ci-dessus, l’employeur est tenu d’informer et de consulter tous les salariés concernés par la procédure de licenciement collectif?


(1)  Directive 98/59/CE du Conseil, du 20 juillet 1998, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux licenciements collectifs (JO 1998, L 225, p. 16).


17.10.2022   

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C 398/14


Recours introduit le 29 juillet 2022 — Commission européenne/Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord

(Affaire C-516/22)

(2022/C 398/18)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: L. Armati, P.-J. Loewenthal, T. Maxian Rusche, agents)

Partie défenderesse: Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

déclarer que, en autorisant la mise en œuvre de la sentence arbitrale rendue dans l’affaire CIRDI no ARB/05/20, le Royaume-Uni a manqué aux obligations qui lui incombent:

en vertu de l’article 4, paragraphe 3, TUE lu conjointement avec l’article 127, paragraphe 1, de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (1) (ci-après l’«accord de retrait»), en décidant de l’interprétation de l’article 351, premier alinéa, TFUE et de son application à la mise en œuvre de la sentence arbitrale alors que la même question avait été décidée par des décisions encore en vigueur de la Commission et était en attente de jugement devant les juridictions de l’Union;

en vertu de l’article 351, premier alinéa, TFUE lu conjointement avec l’article 127, paragraphe 1, de l’accord de retrait, en interprétant et appliquant de manière erronée les notions de «droits […] d’un ou plusieurs États tiers» et d’«affectés par les traités».

en vertu des dispositions du paragraphe 1, sous a) et b), ainsi que du paragraphe 3 de l’article 267, TFUE, lues conjointement avec l’article 127, paragraphe 1, de l’accord de retrait, en ne posant pas une question sur la validité de la décision de la Commission du 26 mai 2014 interdisant à la Roumanie de mettre en œuvre la sentence arbitrale (ci-après l’«injonction de suspension de 2014») ainsi que sur la décision de la Commission du 1er octobre 2014 ouvrant la procédure formelle d’examen à l’égard de la mise en œuvre par la Roumanie de la sentence arbitrale (2) (ci-après la «décision d’ouverture de 2014» et en s’abstenant, en tant que juridiction statuant en dernier ressort, de poser une question sur l’interprétation du droit de l’Union qui n’était ni un acte clair ni un acte éclairé;

en vertu de l’article 108, paragraphe 3, TFUE lu conjointement avec l’article 127, paragraphe 1, de l’accord de retrait, en ordonnant à la Roumanie de violer ses obligations du droit de l’Union découlant de l’injonction de suspension de 2014 et de la décision d’ouverture de 2014;

condamner le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Par arrêt du 19 février 2020 dans l’affaire Micula c. Roumanie, la Supreme Court of the United Kingdom (Cour suprême du Royaume-Uni) a ordonné la mise en œuvre d’une sentence arbitrale rendue, dans le courant de l’année 2013, contre la Roumanie en faveur de certains investisseurs suédois pour la violation par cet État d’un traité bilatéral d’investissement conclu entre le Royaume de Suède et lui.

La Commission avait antérieurement conclu que la mise en œuvre de la sentence arbitrale constituait une aide d’État illégale et incompatible octroyée par la Roumanie en faveur de ces investisseurs. Depuis lors, la Cour a jugé que cet octroi violait les règles et principes fondamentaux du droit de l’Union, en particulier les articles 267 et 344 TFUE, les principes généraux d’autonomie et de confiance mutuelle, ainsi que le fonctionnement des institutions de l’Union conformément au cadre constitutionnel de l’Union.

Se fondant sur l’article 351, premier alinéa, TFUE, la Supreme Court (Cour suprême) a conclu que la sentence arbitrale devait être mise en œuvre au Royaume-Uni, et ce malgré le fait que cette mise en œuvre était contraire au droit de l’Union. Ce faisant, le Royaume-Uni a porté atteinte à l’article 4, paragraphe 3, TUE, à l’article 108, paragraphe 3, à l’article 267, paragraphe 1, sous a) et b), à l’article 267, paragraphe 3, ainsi qu’à l’article 351, premier alinéa, TFUE, lus conjointement avec l’article 127, paragraphe 1, de l’accord de retrait.


(1)  JO 2020, L 29, p. 7.

(2)  Aide d’État — Roumanie — Aide d’État SA.38517 (2014/C) (ex 2014/NN) — Mise en œuvre de la sentence arbitrale Micula/Roumanie du 11 décembre 2013 — Invitation à présenter des observations en application de l’article 108, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (JO 2014, C 393, p. 27).


17.10.2022   

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C 398/15


Pourvoi formé le 2 août 2022 par Eurobolt BV, Fabory Nederland BV, ASF Fischer BV contre l’arrêt du Tribunal (neuvième chambre) rendu le 18 mai 2022 dans l’affaire T-479/20, Eurobolt e.a./Commission

(Affaire C-517/22)

(2022/C 398/19)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Eurobolt BV, Fabory Nederland BV, ASF Fischer BV (représentants: Mes B. Natens et A. Willems, avocats)

Autres parties à la procédure: Commission européenne, Stafa Group BV

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise à la Cour:

annuler l’arrêt attaqué;

reconnaître le bien-fondé du recours intenté en première instance et annuler le règlement d’exécution (UE) 2020/611 de la Commission, du 30 avril 2020, réinstituant le droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) no 91/2009 du Conseil sur les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de la République populaire de Chine aux importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier expédiés de Malaisie, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays (1) (ci-après le «règlement attaqué») dans la mesure où il concerne les requérantes; et

condamner la Commission aux dépens des requérantes et à ses propres dépens exposés dans les procédures devant le Tribunal et devant la Cour, et condamner toute autre partie dans le cadre du pourvoi à supporter ses propres dépens;

ou à titre subsidiaire

renvoyer l’affaire devant le tribunal pour qu’il statue; et

réserver les dépens de la procédure devant le Tribunal ainsi que devant la Cour jusqu’à l’arrêt définitif du Tribunal, et condamner toute autre partie à la procédure à supporter ses propres dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui de leur pourvoi, les requérantes invoquent sept moyens.

Le premier moyen est tiré de ce que le Tribunal a interprété et appliqué de manière erronée l’article 266 TFUE et le principe de non-rétroactivité en jugeant que le règlement attaqué pouvait rétroactivement réinstituer les droits anticontournement et faire obstacle à leur remboursement.

Le deuxième moyen est tiré de ce que le Tribunal a interprété et appliqué de manière erronée l’article 266 TFUE en jugeant que le règlement attaqué pouvait «remédier» à la violation de formes substantielles dans une procédure antidumping.

Le troisième moyen est tiré de ce que le Tribunal a interprété et appliqué de manière erronée l’article 266 TFUE et le principe de non-rétroactivité en jugeant que le règlement attaqué pouvait «remédier» à la violation établie dans l’arrêt du 3 juillet 2019, Eurobolt (C-644/17, EU:C:2019:555).

Le quatrième moyen est tiré de ce que le Tribunal a interprété et appliqué de manière erronée les articles 264 et 266 TFUE en jugeant que la Commission pouvait usurper la compétence de la Cour, et, ce faisant, il a violé l’article 296 TFUE.

Le cinquième moyen est tiré de ce que le Tribunal a interprété et appliqué de manière erronée le principe de protection juridictionnelle effective en jugeant que ce principe n’exige pas le remboursement intégral des droits dans la présente affaire.

Le sixième moyen est tiré de ce que le Tribunal a interprété et appliqué de manière erronée l’article 13, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2016, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (2), l’article 5, paragraphes 1 et 2, TFUE ainsi que le principe de bonne administration, en jugeant que le règlement attaqué repose sur une base juridique appropriée.

Le septième moyen est tiré de ce que le Tribunal a interprété et appliqué de manière erronée l’article 5, paragraphes 1 et 2, TFUE en jugeant que le règlement attaqué pouvait interdire définitivement le remboursement des droits invalidés dans l’arrêt Eurobolt.


(1)  JO 2020, L 141, p. 1.

(2)  JO 2016, L 176, p. 21.


17.10.2022   

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C 398/16


Pourvoi formé le 4 août 2022 par Amer Foz contre l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre) rendu le 18 mai 2022 dans l’affaire T-296/20, Foz/Conseil

(Affaire C-524/22 P)

(2022/C 398/20)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Amer Foz (représentant: Me L. Cloquet, avocat)

Autre partie à la procédure: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour

annuler partiellement l’arrêt attaqué dans la mesure où il a rejeté le recours en annulation intenté par la partie requérante contre les actes de maintien de 2021, tels qu’ils y sont définis;

en conséquence, annuler la décision (PESC) 2021/855 du Conseil, du 27 mai 2021, modifiant la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (1), dans la mesure où elle s’applique à la partie requérante;

en conséquence, annuler le règlement d’exécution (UE) 2021/848 du Conseil, du 27 mai 2021, mettant en œuvre le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (2), dans la mesure où il s’applique à la partie requérante;

en conséquence, ordonner au Conseil de retirer le nom de la partie requérante des annexes de la décision 2013/255/PESC du Conseil, du 31 mai 2013, concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (3) et du règlement (UE) no 36/2012 du Conseil, du 18 janvier 2012, concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (4), et

dès lors, condamner le Conseil à supporter l’ensemble des coûts et dépens de la procédure, y compris ceux exposés par la partie requérante.

Moyens et principaux arguments

À l’appui de son pourvoi, la partie requérante invoque huit moyens.

Le premier moyen est tiré d’une dénaturation des éléments de preuve et des circonstances factuelles en ce qui concerne les éléments du blog Pro-justice.

Le deuxième moyen est tiré d’une dénaturation des éléments de preuve et des circonstances factuelles en ce qui concerne les éléments du site Internet The Syria Report.

Le troisième moyen est tiré d’une dénaturation des éléments de preuve et des circonstances factuelles en ce qui concerne les éléments de l’article de presse du site Internet Reuters.

Le quatrième moyen est tiré d’une dénaturation des éléments de preuve et des circonstances factuelles en ce qui concerne les éléments relatifs à ASM International General Trading LLC (les sites Internet Arab News et Al Arabiya).

Le cinquième moyen est tiré d’une erreur de droit sous la forme d’une application erronée par le Tribunal de la jurisprudence (les arrêts du 21 avril 2015, Anbouba/Conseil, C-630/13 P, EU:C:2015:247, et du 21 avril 2015, Anbouba/Conseil, C-605/13 P, EU:C:2015:248) et, en particulier, du critère du faisceau d’indices suffisamment concrets, précis et concordants.

Le sixième moyen est tiré d’une erreur de droit sous la forme d’une application erronée par le Tribunal des articles 27 et 28, in fine, de la décision 2013/255/PESC telle que modifiée par la décision (PESC) 2015/1836 (5) et de l’article 15 du règlement no 36/2012 tel que modifié par le règlement (UE) 2015/1828 (6).

Le septième moyen est tiré d’une dénaturation des circonstances factuelles en ce qui concerne l’absence de lien entre la partie requérante et M. Samer FOZ.

Le huitième moyen est tiré d’une erreur de droit sous la forme d’une application erronée par le Tribunal des règles qui régissent la charge de la preuve.


(1)  JO 2021, L 188, p. 90.

(2)  JO 2021, L 188, p. 18.

(3)  JO 2013, L 147, p. 14.

(4)  JO 2012, L 16, p. 1.

(5)  Décision (PESC) 2015/1836 du Conseil, du 12 octobre 2015, modifiant la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO 2015, L 266, p. 75).

(6)  Règlement (UE) 2015/1828 du Conseil, du 12 octobre 2015, modifiant le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (JO 2015, L 266, p. 1).


17.10.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 398/18


Pourvoi formé le 10 août 2022 par Antonio Del Valle Ruíz, Alejandra Pérez Mina, Alejandro Finkler Kudler, Alonso de Garay Gutiérrez, Arantzazu Del Valle Diharce, Arturo Grinberg Kreimerman, Carlos Ruíz Sacristán, Edmundo Del Valle Diharce, Elias Abadi Cherem, Enrique Rojas Blásquez, Eugenio Santiago Clariond Reyes, Fernando Ramos González de Castilla, Gerardo Madrazo Gómez, Germán Larrea Mota Velasco, Jacobo Troice Jalife, Jaime Abadi Cherem, Jorge Esteve Recolons, José Eduardo Del Valle Diharce, José Manuel Fierro Von Mohr, José María Casanueva Y Llaguno, Juan Pablo Del Valle Perochena, Julio Andrés Maza Casas, Luís de Garay Russ, Luis Francisco Suinaga Aguilár, María de Guadalupe Del Valle Perochena, Rogelio Barrenechea Cuenca, Xochitl Montero De Garay, Inmobiliaria Asturval, SA de CV, Bauhaus Partners Ltd, DGFam Fund, LP, Eureka Global Pte Ltd, Fideicomiso 70385-0 Bancomer (Antonio Cosío y Familia), Tanoak Ltd, GBM Capital Bursátil, SA de CV, Fondo de Inversión de Renta Variable, GBM Fondo de Inversión Total, SA de CV, Fondo de Inversión de Renta Variable, GBM Global, SA de CV, Fondo de Inversión de Renta Variable, Grow Investments LP, Grupo Bursátil Mexicano, SA de CV, Casa de Bolsa, Hechos con Amor, SA de CV, Miura LP, Simple Investments LP, Terra Gamma Partners CV contre l’arrêt du Tribunal (troisième chambre élargie) rendu le 1er juin 2022 dans l’affaire T-510/17, Del Valle Ruíz e.a./Commission et CRU

(Affaire C-539/22 P)

(2022/C 398/21)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Antonio Del Valle Ruíz, Alejandra Pérez Mina, Alejandro Finkler Kudler, Alonso de Garay Gutiérrez, Arantzazu Del Valle Diharce, Arturo Grinberg Kreimerman, Carlos Ruíz Sacristán, Edmundo Del Valle Diharce, Elias Abadi Cherem, Enrique Rojas Blásquez, Eugenio Santiago Clariond Reyes, Fernando Ramos González de Castilla, Gerardo Madrazo Gómez, Germán Larrea Mota Velasco, Jacobo Troice Jalife, Jaime Abadi Cherem, Jorge Esteve Recolons, José Eduardo Del Valle Diharce, José Manuel Fierro Von Mohr, José María Casanueva Y Llaguno, Juan Pablo Del Valle Perochena, Julio Andrés Maza Casas, Luís de Garay Russ, Luis Francisco Suinaga Aguilár, María de Guadalupe Del Valle Perochena, Rogelio Barrenechea Cuenca, Xochitl Montero De Garay, Inmobiliaria Asturval, SA de CV, Bauhaus Partners Ltd, DGFam Fund, LP, Eureka Global Pte Ltd, Fideicomiso 70385-0 Bancomer (Antonio Cosío y Familia), Tanoak Ltd, GBM Capital Bursátil, SA de CV, Fondo de Inversión de Renta Variable, GBM Fondo de Inversión Total, SA de CV, Fondo de Inversión de Renta Variable, GBM Global, SA de CV, Fondo de Inversión de Renta Variable, Grow Investments LP, Grupo Bursátil Mexicano, SA de CV, Casa de Bolsa, Hechos con Amor, SA de CV, Miura LP, Simple Investments LP, Terra Gamma Partners CV (représentées par: J. Pobjoy, Barrister-at-Law)

Autres parties à la procédure: Commission européenne, Conseil de résolution unique (CRU), Royaume d’Espagne, Parlement européen, Conseil de l’Union européenne, Banco Santander, SA

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise à la Cour:

annuler l’arrêt attaqué;

renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour qu’il statue, en étant lié par l’appréciation juridique de la Cour; et

condamner le Conseil à supporter les dépens exposés par les requérants dans le cadre des procédures devant la Cour et le Tribunal

Moyens et principaux arguments

À l’appui du pourvoi, les requérants soulèvent deux moyens:

Premièrement, le Tribunal a commis une erreur (a) en considérant que les requérants ont pu exercer leur droit à recours effectif visé à l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «Charte») alors que les défendeurs n’avaient pas fourni certains documents clés sur lesquels ils s’étaient fondés et/ou qui étaient matériellement pertinents pour les décisions faisant l’objet du recours en annulation (décision SRB/EES/2017/08 de la session exécutive du CRU, du 7 juin 2017, concernant l’adoption d’un dispositif de résolution à l’égard de Banco Popular Español, SA, et décision (UE) 2017/1246 de la Commission, du 7 juin 2017, approuvant le dispositif de résolution à l’égard de Banco Popular Español S.A. (1)), y compris la version non expurgée de la décision du CRU dont les requérants demandent l’annulation; et (b) en ne prenant pas en considération et/ou en n’agissant pas de manière cohérente avec les exigences d’un procès équitable et de l’égalité des armes garanties par l’article 47 de la Charte.

Deuxièmement, le Tribunal a commis une erreur en considérant que, pour établir que les défendeurs avaient commis une erreur manifeste d’appréciation, les éléments de preuve apportés par les requérants devaient être suffisants pour «priver de plausibilité» les appréciations des faits retenus par les défendeurs.


(1)  JO 2017, L 178, p. 15.


17.10.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 398/19


Pourvoi formé le 1er septembre 2022 par Anglo Austrian AAB AG, en liquidation, contre l’arrêt du Tribunal (neuvième chambre élargie) rendu le 22 juin 2022 dans l’affaire T-797/19, Anglo Austrian AAB AG/Banque centrale européenne

(Affaire C-579/22 P)

(2022/C 398/22)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Anglo Austrian AAB AG, en liquidation (représentant: O. Behrends, avocat)

Autres parties à la procédure: Banque centrale européenne, Belegging-Maatschappij «Far-East» BV

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour,

1.

annuler l’arrêt du Tribunal rendu le 22 juin 2022 dans l’affaire T-797/19, Anglo Austrian AAB et Belegging-Maatschappij «Far-East»/BCE,

2.

annuler la décision du 14 novembre 2019, par laquelle la BCE a retiré à la partie requérante son agrément en tant qu’établissement de crédit,

3.

à titre subsidiaire, renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour autant que la Cour ne s’estime pas en mesure de statuer sur le fond,

4.

condamner la BCE aux dépens exposés par la partie requérante.

Moyens et principaux arguments

À l’appui de son pourvoi, la partie requérante fait valoir sept moyens:

En premier lieu, elle estime que le Tribunal outrepasse les limites de sa compétence et viole le droit de l’Union, en l’espèce l’article 263 TFUE, en ce qu’il tranche explicitement des questions litigieuses relatives à l’interprétation et à l’application du droit national autrichien.

En deuxième lieu, elle considère que le Tribunal aurait dû écarter la compétence de la BCE,

a)

parce que la BCE n’est pas compétente pour adopter des décisions au titre de la législation relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux,

b)

parce que la BCE ne dispose pas du pouvoir de mettre en œuvre le droit national,

c)

parce que la BCE dispose uniquement du pouvoir d’adopter des sanctions aux fins de la mise en œuvre du droit de l’Union directement applicable et

d)

parce que la surveillance effectuée par la BCE se limite à la combinaison des activités de dépôt et de crédit.

En troisième lieu, elle soutient que le Tribunal, lorsqu’il considère que les conditions de l’article 31, paragraphe 3, point 2, de la FM-GWG (1) et de l’article 67, paragraphe 1, sous o), de la CRD IV (2) sont réunies, méconnaît les conditions que prévoient ces dispositions ainsi que, en outre, les décisions administratives et juridictionnelles nationales qu’il mentionne.

En quatrième lieu, elle estime que le rejet des moyens qui sont fondés sur l’hypothèse d’un motif de retrait de l’agrément conformément à l’article 67, paragraphe 1, sous d), du CRD IV et qui, selon l’arrêt attaqué, concernent des considérations surabondantes relatives au retrait de l’agrément, est entaché d’erreurs identiques à celles qui sont examinées dans le cadre du troisième moyen.

En cinquième lieu, elle considère que le Tribunal ne procède pas à un examen concret du deuxième moyen, tiré d’une violation du principe de proportionnalité.

En sixième lieu, elle soutient que le rejet du quatrième moyen, tiré de la violation des droits de la défense de la partie requérante, est fondé sur la supposition, erronée en droit, qu’il convient uniquement de prendre en compte de prétendues infractions passées, et non la situation à la date du retrait de l’agrément.

En septième lieu, elle estime que l’arrêt attaqué est entaché de vices de procédures, qui portent atteinte à ses intérêts. Elle considère que le Tribunal a notamment omis de lui indiquer qu’il avait fondamentalement modifié sa propre position juridique et de lui permettre, à la suite de cela, de présenter des observations relatives aux éléments factuels et juridiques pertinents après cette modification de sa position.


(1)  Österreichisches Bundesgesetz zur Verhinderung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung im Finanzmarkt (loi autrichienne relative à la prévention du blanchiment d’argent et du financement du terrorisme sur les marchés financiers, ci-après le «FM-GWG»).

(2)  Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO 2013, L 176, p. 338) (ci-après la «CRD IV»).


17.10.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 398/20


Pourvoi formé le 1er septembre 2022 par thyssenkrupp AG contre l’arrêt du Tribunal (neuvième chambre) rendu le 22 juin 2022 dans l’affaire T-584/19, thyssenkrupp/Commission

(Affaire C-581/22 P)

(2022/C 398/23)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: thyssenkrupp AG (représentants: Mes M. Klusmann, J. Ziebarth, O. Schley, avocats)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

annuler l’arrêt attaqué;

annuler la décision de la Commission C (2019) 4228 final (1) du 11 juin 2019 dans l’affaire M.8713 — Tata Steel/thyssenkrupp/JV;

à titre subsidiaire, renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour que celui-ci statue conformément à l’arrêt de la Cour; et

condamner la Commission aux dépens encourus devant le Tribunal et devant la Cour.

Moyens et principaux arguments

La requérante allègue que, en exerçant seulement un «contrôle allégé» des moyens invoqués, le Tribunal n’a pas procédé à un contrôle juridictionnel suffisant de son recours en annulation. En outre, il a commis une erreur de droit en n’appliquant pas les normes matérielles appropriées pour définir les marchés en cause en matière de concentration et pour constater une entrave significative à une concurrence effective (ci-après une «ESCE») aux fins de valider une décision interdisant une opération de concentration, en n’appliquant pas les exigences régissant la preuve, en renversant indûment la charge de la preuve ainsi qu’en dénaturant les éléments de preuve disponibles ou en ne les prenant pas en considération et en ne se prononçant pas sur tous les moyens invoqués, ou — à titre subsidiaire — en ne fournissant pas une motivation suffisante pour rejeter entièrement le recours en annulation initial.

En substance, la requérante soutient que, en statuant sur la présente affaire, le Tribunal aurait dû observer son propre arrêt antérieur du 28 mai 2020, CK Telecoms UK Investments/Commission (T-399/16, EU:T:2020:217), dans lequel il avait établi un niveau de contrôle juridictionnel bien plus rigoureux en matière de concentration que celui qu’il a appliqué en l’espèce:

1.

Par le premier moyen, lequel s’articule en deux branches, la requérante allègue que, en se contentant de seulement vérifier si la Commission avait avant tout traité des points particuliers et en ne s’attachant pas à examiner lui-même si les éléments de preuve utilisés étaient fiables ainsi que correctement interprétés et si les conclusions tirées par la Commission étaient exactes et suffisamment étayées par ces éléments selon lui également, le Tribunal n’a pas procédé à un examen matériel propre suffisant des moyens soulevés dans le recours en annulation. La requérante allègue que, à l’encontre des arrêts applicables précédents du 10 juillet 2008, Bertelsmann et Sony Corporation of America/Impala (C-413/06 P, EU:C:2008:392), et du 28 mai 2020, CK Telecoms UK Investments/Commission (T-399/16, EU:T:2020:217), le Tribunal n’a pas appliqué le bon critère matériel pour établir la probabilité suffisante d’une ESCE se produisant, à la suite de l’opération de concentration, sur les marchés des produits examinés par la Commission.

2.

Par le deuxième moyen, lequel s’articule en quatre branches, la requérante allègue que le Tribunal a commis une erreur de droit et a dénaturé les éléments de preuve en admettant, à tort, le bien-fondé des définitions trop étroites de plusieurs marchés de produits en cause pour les produits plats en acier (en particulier l’acier galvanisé à chaud destiné aux applications automobiles et l’acier laminé destiné à l’emballage) pour lesquels la Commission a jugé qu’une ESCE risquait de se produire à la suite de l’opération de concentration notifiée.

3.

Par le troisième moyen, lequel s’articule en six branches, la requérante allègue que les évaluations de la concurrence avalisées par le Tribunal concernant les marchés en cause supposés pour l’acier galvanisé à chaud destiné aux applications automobiles et pour l’acier laminé destiné à l’emballage sont entachées d’erreurs du fait qu’il a à tort appliqué parallèlement deux théories du préjudice s’excluant mutuellement («position dominante unique» et «effets non coordonnés» sur les marchés oligopolistiques), en ne définissant pas des critères appropriés pour supposer que Tata Steel est un «important moteur de la concurrence» et pour considérer la «concurrence serrée» supposée, en dénaturant les éléments de preuve concernant les restrictions posées par les importations, en ne jugeant pas des calculs de l’HHI erronés comme ayant été pertinents pour le processus décisionnel de la Commission et en ne statuant pas pleinement sur les moyens invoqués dans le recours en annulation concernant ces points.

4.

Par le quatrième moyen, la requérante allègue que le Tribunal a dénaturé les éléments de preuve et n’a pas respecté ses droits de la défense en interprétant de manière erronée le moyen invoqué concernant une nouvelle théorie du préjudice avancée par la Commission au point 1095 de la décision attaquée sans avoir offert la possibilité préalable à la requérante d’être entendue à cet égard et tout en appliquant un critère matériel erroné concernant l’hypothétique comportement de marché d’ArcelorMittal en tant que principal concurrent, que le Tribunal a pris en considération de manière déterminante dans son rejet du moyen initial.

5.

Par le cinquième moyen, la requérante allègue que le Tribunal n’a pas statué sur le septième moyen du recours en annulation parce qu’il a mal interprété le moyen sous-jacent tiré de ce que la Commission avait dénaturé les éléments de preuve en fondant des arguments statistiques sur des réponses aléatoires et incomplètes de parties tierces aux demandes d’information sans veiller à éviter une sélection biaisée.


(1)  Résumé de la décision de la Commission du 11 juin 2019 déclarant une concentration incompatible avec le marché intérieur et avec le fonctionnement de l’accord EEE (Affaire M.8713 — Tata Steel/ThyssenKrupp/JV) [notifiée sous le numéro C(2019) 4228] (JO 2021, C 24, p. 23).


17.10.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 398/22


Recours introduit le 8 septembre 2022 — Commission européenne/Hongrie

(Affaire C-587/22)

(2022/C 398/24)

Langue de procédure: le hongrois

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: A. Sipos et E. Sanfrutos Cano, agents)

Partie défenderesse: Hongrie

Conclusions

La partie requérante prie la Cour de

1)

constater que la Hongrie, parce qu’elle n’a pas veillé à ce que les agglomérations de Kéthely, Marcali, Zalaegerszeg, Keszthely, Zalakaros, Soltvadkert, Pilisvörösvár, Szécsény, Tolna, Köröm, Nagykőrös, Veresegyház, Kiskunhalas, Tököl, Szigetszentmiklós, Hódmezővásárhely, Szentendre, Mezőtúr, Békés, Dabas, Dunavarsány et Szentes soient équipées de systèmes de collecte des eaux urbaines résiduaires et y soient raccordées, et à ce que les systèmes individuels ou autres systèmes appropriés assurent un niveau de protection de l’environnement identique à celui des systèmes de collecte et de traitement, et parce qu’elle n’a pas fait en sorte que les eaux urbaines résiduaires qui pénètrent dans les systèmes de collecte soient, avant d’être rejetées, soumises à un traitement secondaire ou à un traitement équivalent, a manqué à ses obligations découlant des articles 3 et 4, interprétés conjointement avec l’article 10, de la directive 91/271/CEE du Conseil, du 21 mai 1991, relative au traitement des eaux urbaines résiduaires (1);

2)

constater que la Hongrie, en ne veillant pas, en ce qui concerne les agglomérations de Kéthely, Marcali, Zalaegerszeg, Keszthely et Zalakaros, à ce que les eaux urbaines résiduaires fassent l’objet d’un traitement plus rigoureux qu’un traitement secondaire, a manqué à ses obligations découlant de l’article 5, interprété conjointement avec l’article 10, de la directive 91/271/CEE du Conseil, du 21 mai 1991, relative au traitement des eaux urbaines résiduaires;

3)

constater que la Hongrie, en ne veillant pas à assurer une surveillance des rejets provenant des stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires en ce qui concerne les agglomérations de Kéthely, Marcali, Zalaegerszeg, Keszthely, Zalakaros, Soltvadkert, Pilisvörösvár, Szécsény, Tolna, Köröm, Nagykőrös, Veresegyház, Kiskunhalas, Tököl, Szigetszentmiklós, Hódmezővásárhely, Szentendre, Mezőtúr, Békés, Dabas, Dunavarsány et Szentes, a manqué à ses obligations découlant de l’article 15 de la directive 91/271/CEE du Conseil, du 21 mai 1991, relative au traitement des eaux urbaines résiduaires, et

4)

condamner la Hongrie aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le recours vise la mise en œuvre inappropriée par la Hongrie de la directive 91/271/CEE du Conseil, du 21 mai 1991, relative au traitement des eaux urbaines résiduaires. La directive concerne la collecte, le traitement et le rejet des eaux urbaines résiduaires, ainsi que le traitement et le rejet des eaux usées provenant de certains secteurs industriels. Elle a pour objet de protéger l’environnement contre une détérioration due aux rejets desdites eaux résiduaires en ce qui concerne certains secteurs industriels et les agglomérations dont l’équivalent habitant (EH) est supérieur à 2 000.

De l’avis de la Commission, la Hongrie a manqué à ses obligations découlant de la directive en ce qui concerne, au total, 22 agglomérations (Kéthely, Marcali, Zalaegerszeg, Keszthely, Zalakaros, Soltvadkert, Pilisvörösvár, Szécsény, Tolna, Köröm, Nagykőrös, Veresegyház, Kiskunhalas, Tököl, Szigetszentmiklós, Szentendre Hódmezővásárhely, Mezőtúr, Békés, Dabas, Dunavarsány et Szentes) concernées par les deux délais intermédiaires fixés dans le traité d’adhésion (31 décembre 2008 et 31 décembre 2010).

La principale cause de la situation constitutive du manquement est le faible taux de raccordement aux systèmes de collecte existant dans ces agglomérations. Un second problème est l’utilisation injustifiée et excessive dans ces agglomérations de systèmes individuels ou autres systèmes appropriés qui ne garantissent pas le niveau de protection de l’environnement requis par la directive.


(1)  JO 1991, L 135, p. 40.


Tribunal

17.10.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 398/23


Arrêt du Tribunal du 7 septembre 2022 — JCDecaux Street Furniture Belgium/Commission

(Affaire T-642/19) (1)

(«Aides d’État - Aide mise à exécution par la Belgique en faveur de JCDecaux Street Furniture Belgium - Décision déclarant l’aide incompatible avec le marché intérieur et ordonnant sa récupération - Avantage - Obligation de motivation»)

(2022/C 398/25)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: JCDecaux Street Furniture Belgium (Bruxelles, Belgique) (représentants: A. Winckler, G. Babin et B. Cambier, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: G. Braga da Cruz, C. Georgieva et D. Recchia, agents)

Partie intervenante, au soutien de la partie défenderesse: Clear Channel Belgium (Bruxelles, Belgique) (représentants: P. de Bandt, M. Gherghinaru et L. Panepinto, avocats)

Objet

Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante demande l’annulation de la décision C(2019) 4466 final de la Commission, du 24 juin 2019, concernant l’aide d’État SA.33078 (2015/C) (ex 2015/NN) mise à exécution par la Belgique en faveur de JCDecaux Belgium Publicité.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

JCDecaux Street Furniture Belgium est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne.

3)

Clear Channel Belgium supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 383 du 11.11.2019.


17.10.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 398/23


Ordonnance du Tribunal du 17 août 2022 — Batchelor/Commission

(Affaire T-85/18) (1)

(«Recours en annulation - Représentation par un avocat n’ayant pas la qualité de tiers indépendant de la partie requérante - Irrecevabilité»)

(2022/C 398/26)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Edward William Batchelor (Bruxelles, Belgique) (représentants: B. Hoorelbeke, avocat, et M. Healy, solicitor)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: M. Konstantinidis et C. Ehrbar, agents)

Objet

Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, le requérant demande l’annulation de la décision C(2017) 8430 final de la Commission européenne, du 5 décembre 2017, en ce qu’elle lui a refusé l’accès à la déclaration éthique d’un administrateur de l’institution et lui a indiqué qu’elle ne détenait aucun autre document relevant de sa demande d’accès aux documents.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)

M. Edward William Batchelor est condamné aux dépens.


(1)  JO C 152 du 30.4.2018.


17.10.2022   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 398/24


Ordonnance du Tribunal du 2 août 2022 — Kakuzo/EUIPO — Rauch Fruchtsäfte (Kakuzo)

(Affaire T-592/21) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Retrait de l’opposition - Non-lieu à statuer»)

(2022/C 398/27)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Kakuzo GmbH (Berlin, Allemagne) (représentants: O. Spieker, A. Schönfleisch et D. Mienert, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: I. Harrington et D. Gája, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO: Rauch Fruchtsäfte GmbH (Rankweil, Autriche)

Objet

Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante demande l’annulation de la décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 8 juillet 2021 (affaire R 356/2021-5).

Dispositif

1)

Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours.

2)

Kakuzo GmbH est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par l'Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).


(1)  JO C 502 du 13.12.2021.


17.10.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 398/25


Ordonnance du Tribunal du 2 août 2022 — Puma/EUIPO — SMB Swisspour (PUMA)

(Affaire T-622/21) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Retrait de la demande d’enregistrement - Non-lieu à statuer»)

(2022/C 398/28)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Puma SE (Herzogenaurach, Allemagne) (représentants: M. Schunke et P. Trieb, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: J. Schäfer et E. Markakis, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO: SMB Swisspour GmbH (Wildau, Allemagne)

Objet

Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante demande l’annulation de la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 8 juillet 2021 (affaire R 2493/2019-1).

Dispositif

1)

Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours.

2)

Puma SE est condamnée à supporter ses propres dépens et ceux exposés par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).


(1)  JO C 471 du 22.11.2021.


17.10.2022   

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C 398/25


Ordonnance du Tribunal du 1er août 2022 — Preventicus/EUIPO (NIGHTWATCH)

(Affaire T-742/21) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Révocation de la décision attaquée - Disparition de l’objet du litige - Non-lieu à statuer»)

(2022/C 398/29)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Preventicus GmbH (Iéna, Allemagne) (représentant: J. Zecher, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: E. Markakis, agent)

Objet

Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante demande l’annulation de la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 9 septembre 2021 (affaire R 1241/2020-4).

Dispositif

1)

Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours.

2)

L’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) est condamné à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par Preventicus GmbH.


(1)  JO C 37 du 24.1.2022.


17.10.2022   

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C 398/26


Ordonnance du Tribunal du 29 juillet 2022 — Santos/EUIPO (Forme de presse-agrumes)

(Affaire T-51/22) (1)

(«Recours en annulation - Marque de l’Union européenne - Demande de marque de l’Union européenne tridimensionnelle - Forme d’un presse-agrumes - Motif absolu de refus - Absence de caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 - Décision adoptée à la suite de la révocation d’une décision antérieure - Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit»)

(2022/C 398/30)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Santos (Vaulx-en-Velin, France) (représentant: C. Bey, avocate)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: D. Hanf, agent)

Objet

Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante demande l’annulation de la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 29 novembre 2021 (affaire R 281/2020-1).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme étant manifestement dépourvu de tout fondement en droit.

2)

Santos est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 119 du 14.3.2022.


17.10.2022   

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C 398/26


Ordonnance du président du Tribunal du 4 août 2022 — Biogen Netherlands/Commission

(Affaire T-269/22 R)

(«Référé - Médicaments à usage humain - Règlement (CE) no 726/2004 - Autorisation de mise sur le marché du Dimethyl fumarate Polpharma - dimethyl fumarate - Demande de sursis à exécution - Défaut d’urgence»)

(2022/C 398/31)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Biogen Netherlands BV (Badhoevedorp, Pays-Bas) (représentant: C. Schoonderbeek, avocate)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: L. Haasbeek et A. Sipos, agents)

Objet

Par sa demande fondée sur les articles 278 et 279 TFUE, la requérante sollicite le sursis à l’exécution de la décision d’exécution C(2022) 3253 final de la Commission, du 13 mai 2022, portant autorisation de mise sur le marché au titre du règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du Dimethyl fumarate Polpharma — dimethyl fumarate en tant que médicament à usage humain.

Dispositif

1)

La demande en référé est rejetée.

2)

Les dépens sont réservés.


17.10.2022   

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C 398/27


Ordonnance du président du Tribunal du 4 août 2022 — Biogen Netherlands/Commission

(Affaire T-278/22 R)

(«Référé - Médicaments à usage humain - Règlement (CE) no 726/2004 - Autorisation de mise sur le marché du Dimethyl fumarate Neuraxpharm - dimethyl fumarate - Demande de sursis à exécution - Défaut d’urgence»)

(2022/C 398/32)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Biogen Netherlands BV (Badhoevedorp, Pays-Bas) (représentant: C. Schoonderbeek, avocate)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: L. Haasbeek et A. Sipos, agents)

Objet

Par sa demande fondée sur les articles 278 et 279 TFUE, la requérante sollicite le sursis à l’exécution de la décision d’exécution C(2022) 3254 final de la Commission, du 13 mai 2022, portant autorisation de mise sur le marché au titre du règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du Dimethyl fumarate Neuraxpharm — dimethyl fumarate en tant que médicament à usage humain.

Dispositif

1)

La demande en référé est rejetée.

2)

Les dépens sont réservés.


17.10.2022   

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C 398/27


Ordonnance du président du Tribunal du 4 août 2022 — Biogen Netherlands/Commission

(Affaire T-279/22 R)

(«Référé - Médicaments à usage humain - Règlement (CE) no 726/2004 - Autorisation de mise sur le marché du Dimethyl fumarate Mylan - dimethyl fumarate - Demande de sursis à exécution - Défaut d’urgence»)

(2022/C 398/33)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Biogen Netherlands BV (Badhoevedorp, Pays-Bas) (représentant: C. Schoonderbeek, avocate)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: L. Haasbeek et A. Sipos, agents)

Objet

Par sa demande fondée sur les articles 278 et 279 TFUE, la requérante sollicite le sursis à l’exécution de la décision d’exécution C(2022) 3252 final de la Commission, du 13 mai 2022, portant autorisation de mise sur le marché au titre du règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du Dimethyl fumarate Mylan — dimethyl fumarate en tant que médicament à usage humain.

Dispositif

1)

La demande en référé est rejetée.

2)

Les dépens sont réservés.


17.10.2022   

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C 398/28


Recours introduit le 21 juillet 2022 — Ryanair/Commission

(Affaire T-458/22)

(2022/C 398/34)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Ryanair DAC (Swords, Irlande) (représentants: E. Vahida, F.-C. Laprévote, V. Blanc, D. Pérez de Lamo et S. Rating, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

Annuler la décision (UE) [2002/763] de la Commission européenne, du 21 décembre 2021, relative à l’aide d’État SA.60165 (2021/C, ex 2021/N) que le Portugal envisage de mettre à exécution en faveur de TAP SGPS (1); et

Condamner la Commission européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque neuf moyens.

1.

Premier moyen soutenant qu’il n’est pas établi que TAP réponde aux conditions requises par les Lignes directrices concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté autres que les établissements financiers.

2.

Deuxième moyen soutenant que la Commission européenne a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de la démonstration d’un risque d’interruption d’un service important et du rôle systémique de TAP.

3.

Troisième moyen soutenant que la décision n’établit pas que le plan de restructuration est réaliste, cohérent et de grande envergure et apte à rétablir la viabilité à long terme de TAP sans recourir à une nouvelle aide d’État dans un délai raisonnable.

4.

Quatrième moyen soutenant que la décision n’établit pas la nécessité de l’intervention de l’État et son effet incitatif (à savoir elle ne présente pas, à titre de comparaison, un autre scénario crédible ne contenant aucun élément d’aide d’État et n’établit pas que TAP a épuisé toutes les possibilités du marché).

5.

Cinquième moyen soutenant que la décision n’établit pas le caractère adéquat de l’aide.

6.

Sixième moyen soutenant que la décision n’établit pas le caractère proportionné de l’aide.

7.

Septième moyen soutenant que la décision ne contrôle pas adéquatement les effets négatifs de l’aide.

8.

Huitième moyen soutenant que la décision enfreint des dispositions spécifiques du TFUE et les principes généraux de non-discrimination, de libre prestation de services et de liberté d’établissement.

9.

Neuvième moyen soutenant que la Commission européenne a méconnu son obligation de motiver les actes.


(1)  JO 2022, L 139, p. 19.


17.10.2022   

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C 398/29


Recours introduit le 1er août 2022 — Imasa, Ingeniería y Proyectos/Commission e.a.

(Affaire T-474/22)

(2022/C 398/35)

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Imasa, Ingeniería y Proyectos SA (Oviedo, Espagne) (représentant: J. Álvarez González, avocat)

Parties défenderesses: Commission européenne, Banque centrale européenne et Conseil de résolution unique

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

rendre un arrêt reconnaissant la responsabilité extracontractuelle de l’Union européenne en raison du comportement illicite et négligent de la Commission européenne, du Conseil de résolution unique et de la Banque centrale européenne en rapport avec les faits décrits dans la requête;

condamner l’Union européenne à indemniser la requérante à hauteur de 186 195,66 euros, conformément aux calculs et au montant contenus dans le rapport d’expert joint à la requête, majorés des intérêts légaux correspondants, et condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

1.

Premier moyen, tiré du comportement illicite du Conseil de résolution unique consistant en des déclarations publiques catastrophistes et en des actes (en particulier des fuites) constitutifs d’un comportement irresponsable qui ont provoqué une chute immédiate du cours de l’action de Banco Popular Español SA, précipitant sa résolution.

2.

Deuxième moyen, tiré de ce que le Conseil de résolution unique et la Commission européenne auraient fait preuve de négligence en adoptant et en approuvant la résolution de Banco Popular Español SA sans avoir contrôlé ni vérifié, conformément à la législation de l’Union, si les exigences et les conditions nécessaires à l’application de ce mécanisme de résolution étaient remplies et en ne respectant pas, une fois ce mécanisme mis en œuvre, la législation de l’Union régissant la procédure de résolution ainsi que les droits des détenteurs d’actions et/ou de participations dans la banque.

3.

Troisième moyen, tiré d’un défaut de diligence de la Banque centrale européenne dans la supervision, la surveillance, la mise en place, la réglementation et l’établissement des mécanismes nécessaires pour garantir la liquidité de Banco Popular Español SA et éviter sa résolution.


17.10.2022   

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C 398/30


Recours introduit le 1er août 2022 — Fundación Pedro Barrié de la Maza, Conde de Fenosa/Commission e.a.

(Affaire T-475/22)

(2022/C 398/36)

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Fundación Pedro Barrié de la Maza, Conde de Fenosa (La Corogne, Espagne) (représentante: B. Fernández García, avocate)

Parties défenderesses: Commission européenne, Banque centrale européenne et Conseil de résolution unique

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

rendre un arrêt reconnaissant la responsabilité extracontractuelle de l’Union européenne en raison du comportement illicite et négligent de la Commission européenne, du Conseil de résolution unique et de la Banque centrale européenne en rapport avec les faits décrits dans la requête;

condamner l’Union européenne à indemniser la requérante à hauteur de 47 513 972,73 euros, conformément aux calculs et au montant contenus dans le rapport d’expert joint à la requête, majorés des intérêts légaux correspondants, et condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

1.

Premier moyen, tiré du comportement illicite du Conseil de résolution unique consistant en des déclarations publiques catastrophistes et en des actes (en particulier des fuites) constitutifs d’un comportement irresponsable qui ont provoqué une chute immédiate du cours de l’action de Banco Popular Español SA, précipitant sa résolution.

2.

Deuxième moyen, tiré de ce que le Conseil de résolution unique et la Commission européenne auraient fait preuve de négligence en adoptant et en approuvant la résolution de Banco Popular Español SA sans avoir contrôlé ni vérifié, conformément à la législation de l’Union, si les exigences et les conditions nécessaires à l’application de ce mécanisme de résolution étaient remplies et en ne respectant pas, une fois ce mécanisme mis en œuvre, la législation de l’Union régissant la procédure de résolution ainsi que les droits des détenteurs d’actions et/ou de participations dans la banque.

3.

Troisième moyen, tiré d’un défaut de diligence de la Banque centrale européenne dans la supervision, la surveillance, la mise en place, la réglementation et l’établissement des mécanismes nécessaires pour garantir la liquidité de Banco Popular Español SA et éviter sa résolution.


17.10.2022   

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C 398/30


Recours introduit le 1er août 2022 — Calatrava Real State 2015/Commission e.a.

(Affaire T-477/22)

(2022/C 398/37)

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Calatrava Real State 2015 SL (Madrid, Espagne) (représentante: B. Fernández García, avocate)

Parties défenderesses: Commission européenne, Banque centrale européenne et Conseil de résolution unique

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

rendre un arrêt reconnaissant la responsabilité extracontractuelle de l’Union européenne en raison du comportement illicite et négligent de la Commission européenne, du Conseil de résolution unique et de la Banque centrale européenne en rapport avec les faits décrits dans la requête;

condamner l’Union européenne à indemniser la requérante à hauteur de 713 320,65 euros, conformément aux calculs et au montant contenus dans le rapport d’expert joint à la requête, majorés des intérêts légaux correspondants, et condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

1.

Premier moyen, tiré du comportement illicite du Conseil de résolution unique consistant en des déclarations publiques catastrophistes et en des actes (en particulier des fuites) constitutifs d’un comportement irresponsable qui ont provoqué une chute immédiate du cours de l’action de Banco Popular Español SA, précipitant sa résolution.

2.

Deuxième moyen, tiré de ce que le Conseil de résolution unique et la Commission européenne auraient fait preuve de négligence en adoptant et en approuvant la résolution de Banco Popular Español SA sans avoir contrôlé ni vérifié, conformément à la législation de l’Union, si les exigences et les conditions nécessaires à l’application de ce mécanisme de résolution étaient remplies et en ne respectant pas, une fois ce mécanisme mis en œuvre, la législation de l’Union régissant la procédure de résolution ainsi que les droits des détenteurs d’actions et/ou de participations dans la banque.

3.

Troisième moyen, tiré d’un défaut de diligence de la Banque centrale européenne dans la supervision, la surveillance, la mise en place, la réglementation et l’établissement des mécanismes nécessaires pour garantir la liquidité de Banco Popular Español SA et éviter sa résolution.


17.10.2022   

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C 398/31


Recours introduit le 16 août 2022 — Portugal/Commission

(Affaire T-512/22)

(2022/C 398/38)

Langue de procédure: le portugais

Parties

Partie requérante: République portugaise (représentants: P. Barros da Costa, H. Almeida, N. Domingues et G. Gomes, agents)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision d’exécution (UE) 2022/908-C (2022) 3543, du 8 juin 2022, écartant du financement [de l’Union européenne] certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), en ce qu’elle écarte du financement de l’Union européenne un montant de 117 066 097,40 euros correspondant à des dépenses déclarées par la République portugaise au titre des aides liées à la surface, au cours des exercices relatifs aux campagnes 2016, 2017, 2018 et 2019;

condamner la Commission européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.

1.

Premier moyen, tiré d’une erreur de fait et de droit, au motif que la Commission a conclu que le gouvernement portugais aurait dû appliquer le système de demande géospatialisée avant la campagne 2015 — violation de l’article 17 du règlement d’exécution (UE) no 809/2014 de la Commission (1) et de l’article 72, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil (2), dans la mesure où la Commission s’est fondée sur une prémisse erronée et a commis une erreur de fait et de droit en concluant que les autorités portugaises n’avaient pas évalué correctement les montants payés au titre des campagnes 2016 à 2019, ce qui a créé un risque pour le fonds.

2.

Deuxième moyen, tiré d’une violation du principe de proportionnalité, entendu comme principe d’adéquation et principe de nécessité ou d’exigibilité, lors du «calcul de la correction financière», et du principe de coopération loyale — violation de l’article 5 TUE et de l’article 4, paragraphe 3, TUE, au motif que la Commission aurait appliqué une correction forfaitaire allant au-delà des objectifs visés par la législation et n’aurait pas tenu compte du calcul motivé présenté par les autorités nationales, lequel aurait été effectué et vérifié conformément aux lignes directrices de la Commission.

3.

Troisième moyen, tiré d’une erreur de droit, d’une contradiction de motifs et d’une violation du principe de proportionnalité — violation de l’article 52 du règlement no 1306/2013 et de l’article 5 TUE, en raison du fait que les autorités nationales ont établi que les paiements concernés par la prétendue défaillance étaient les paiements effectués en rapport avec les exercices 2016 et 2017, étant donné que le règlement Omnibus est entré en vigueur le 1er janvier 2018, et du fait que, partant, le montant total de 31 843 249,44 euros proposé par les autorités nationales est sensiblement différent de la valeur de la correction financière appliquée par la Commission.

4.

Quatrième moyen, tiré d’un défaut de motivation — méconnaissance de la ratio legis et de l’objectif du règlement délégué (UE) no 907/2014 de la Commission (3), dans la mesure où la communication effectuée par la Commission est entachée d’une motivation inexacte en ce qui concerne les populations de 12 % et de 66 % de la surface admissible pour les contrôles sur place classiques et pour les contrôles par télédétection, au moyen desquelles ont été extrapolées les données pertinentes au regard du risque pour le fonds et de la correction financière applicable correspondante.

5.

Cinquième moyen, tiré de la violation du principe de proportionnalité — article 5 TUE, dans la mesure où le montant déterminé par la Commission, relatif au calcul du risque pour les fonds, en ce qui concerne les campagnes 2016 à 2019, apparaît excessif, de sorte que les montants exclus du financement sont disproportionnés.


(1)  Règlement d’exécution (UE) no 809/2014 de la Commission, du 17 juillet 2014, établissant les modalités d’application du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité.

(2)  Règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et no 485/2008 du Conseil.

(3)  Règlement délégué (UE) no 907/2014 de la Commission, du 11 mars 2014, complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l’apurement des comptes, les garanties et l’utilisation de l’euro.


17.10.2022   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 398/32


Recours introduit le 25 août 2022 — Deutsche Glasfaser Wholesale/EUIPO — O2 Worldwide (brightblue)

(Affaire T-516/22)

(2022/C 398/39)

Langue de dépôt de la requête: l’anglais

Parties

Partie requérante: Deutsche Glasfaser Wholesale GmbH (Borken, Allemagne) (représentants: A. Doepner-Thiele et U. Kelp, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: O2 Worldwide Ltd (Cambridge, Royaume-Uni)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demandeur de la marque litigieuse: Partie requérante

Marque litigieuse: Marque de l’Union européenne figurative «brightblue» — Demande d’enregistrement no 17 913 265

Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 21 juin 2022 dans l’affaire R 0024/2022-4

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO à ses propres dépens et à ceux de la partie requérante.

Moyens invoqués

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil;

violation de l’article 95, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


17.10.2022   

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C 398/33


Recours introduit le 26 août 2022 — GKP/EUIPO — Cristalfarma (TIARA RUBIS)

(Affaire T-518/22)

(2022/C 398/40)

Langue de dépôt de la requête: l’anglais

Parties

Partie requérante: GKP GmbH (Ehrenhausen an der Weinstraße, Autriche) (représentant: I. Hödl, avocate)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Cristalfarma Srl (Milan, Italie)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demandeur de la marque litigieuse: partie requérante devant le Tribunal

Marque litigieuse: marque de l’Union européenne verbale «TIARA RUBIS» — Demande d’enregistrement no 18 205 571

Procédure devant l’EUIPO: procédure d’opposition

Décision attaquée: décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 2 juin 2022 dans l’affaire R 1878/2021-2

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler le point 2 du dispositif de la décision attaquée;

confirmer dans son intégralité le point 1 du dispositif de la décision attaquée; et

condamner l’EUIPO et la partie intervenante aux dépens, y compris ceux exposés aux stades précédents de la procédure.

Moyens invoqués

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne certains services relevant de la classe 35;

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne les produits relevant de la classe 5 et certains services.


17.10.2022   

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C 398/34


Recours introduit le 29 août 2022 — Société des produits Nestlé /EUIPO — European Food (FITNESS)

(Affaire T-519/22)

(2022/C 398/41)

Langue de dépôt de la requête: l’anglais

Parties

Partie requérante: Société des produits Nestlé S.A. (Vevey, Suisse) (représentants: Mes A. Jaeger-Lenz, A. Lambrecht et A.C. Salger, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: European Food S.A. (Drăgăneşti, Roumanie).

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Titulaire de la marque litigieuse: Partie requérante devant le Tribunal de l’Union européenne

Marque litigieuse: Marque de l’Union européenne verbale «FITNESS» — Marque de l’Union européenne no 2 470 326

Procédure devant l’EUIPO: Procédure de nullité

Décision attaquée: Décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 27 juin 2022 dans l’affaire R 894/2020-1

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO aux dépens.

Moyens invoqués

violation de l’article 103, paragraphe 1, du règlement (UE) no 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, lu conjointement avec l’article 70 du règlement délégué (UE) no 2018/625 de la Commission;

violation de l’article 72, paragraphe 6, du règlement (UE) no 2017/1001du Parlement européen et du Conseil;

violation de l’article 94, paragraphe 1, du règlement (UE) no 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, lu conjointement avec l’article 70 du règlement délégué (UE) no 2018/625 de la Commission.


17.10.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 398/35


Recours introduit le 1er septembre 2022 — NZ/Commission

(Affaire T-535/22)

(2022/C 398/42)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: NZ (représentant: H. Tagaras, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

procéder aux mesures d’organisation de la procédure demandées dans le paragraphe 30 [de la requête] et à une mesure visant à clarifier les questions soulevées dans les paragraphes 42, 43 et 59 [de la requête];

et, à l’issue de la procédure,

annuler les décisions attaquées;

ainsi que, en toute hypothèse,

condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours contre la décision de la Commission européenne du 10 février 2022, prise en exécution de l’arrêt du 6 octobre 2021, NZ/Commission (T-668/20, non publié, EU:T:2021:667), confirmant la décision de ne pas inscrire son nom sur la liste de réserve du concours interne COM/1/AD 10/18, la requérante invoque sept moyens.

1.

Premier moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation, du détournement de pouvoir, de la violation de l’article 266 TFUE, du fait notamment du refus de la défenderesse de procéder aux mesures qui permettraient une véritable exécution de l’arrêt d’annulation rendu précédemment par le Tribunal.

2.

Deuxième moyen, tiré de la violation de l’avis du concours, du fait notamment que le jury a affecté des coefficients très différents aux deux épreuves de l’examen oral.

3.

Troisième moyen, tiré de la violation de l’égalité de traitement du fait de la fluctuation de la composition du jury.

4.

Quatrième moyen, tiré de la violation des règles qui président au fonctionnement des jurys et des comités de sélection, à savoir:

composition du jury uniquement par des membres suppléants de la grande majorité des formations ayant examiné les candidats, y compris la requérante;

identité des questions posées aux candidats tout au long des épreuves;

absence de transparence et de cohérence des règles visant à la notation des candidats;

fluctuation de la composition du jury.

5.

Cinquième moyen, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation.

6.

Sixième moyen, tiré de la violation de l’article 27 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne, du fait de la violation exposée dans le deuxième moyen.

7.

Septième moyen, tiré de la violation du devoir de sollicitude.


17.10.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 398/36


Recours introduit le 2 septembre 2022 — France/CRU

(Affaire T-540/22)

(2022/C 398/43)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: République française (représentants: T. Stehelin, J.-L. Carré et E. Timmermans, agents)

Partie défenderesse: Conseil de résolution unique (CRU)

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision 3/2021 du comité d’appel du Conseil de résolution unique du 8 juin 2022;

condamner le Conseil de résolution unique aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours contre la décision 3/2021 du comité d’appel du Conseil de résolution unique (CRU) du 8 juin 2022 par laquelle celui-ci confirme la décision du CRU de ne pas octroyer au groupe bancaire concerné l’exemption à l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles appliquée sur base individuelle, la requérante invoque trois moyens.

1.

Premier moyen, tiré de ce que le comité d’appel aurait considéré à tort, dans la décision attaquée, que le CRU a fait une interprétation et une application correctes de l’article 12 nonies du règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 15 juillet 2014, établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 (JO 2014, L 255, p 1) et qu’il est demeuré dans les limites de son pouvoir d’appréciation.

2.

Deuxième moyen, tiré de ce que le comité d’appel aurait considéré à tort, dans la décision attaquée, que le CRU n’avait pas commis de violation du principe de sécurité juridique.

3.

Troisième moyen, tiré de ce que le comité d’appel aurait considéré à tort, dans la décision attaquée, que le CRU avait satisfait à l’obligation de motivation imposée par l’article 296 TFUE.


17.10.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 398/36


Ordonnance du Tribunal du 31 août 2022 — Virbac/Commission

(Affaire T-138/21) (1)

(2022/C 398/44)

Langue de procédure: le français

Le président de la cinquième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 206 du 31.5.2021.


17.10.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 398/37


Ordonnance du Tribunal du 29 août 2022 — Mellish/Commission

(Affaire T-176/22) (1)

(2022/C 398/45)

Langue de procédure: le français

Le président de la huitième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 222 du 7.6.2022.