ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l’Union européenne

C 381

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

65e année
4 octobre 2022


Sommaire

page

 

II   Communications

 

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2022/C 381/01

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.10822 — ARDIAN / TA ASSOCIATES / ODEALIM GROUP) ( 1 )

1

2022/C 381/02

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.10791 — DAIMLER TRUCK / NEXTERA / BFM / JV) ( 1 )

2

2022/C 381/03

Communication de la Commission — Retrait du cadre temporaire pour l’appréciation des pratiques anticoncurrentielles dans les coopérations mises en place entre des entreprises pour réagir aux situations d’urgence découlant de la pandémie actuelle de COVID-19

3


 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2022/C 381/04

Taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement: — 0,50 % au 1er octobre 2022 — Taux de change de l'euro

4


 

V   Avis

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

 

Commission européenne

2022/C 381/05

Notification préalable d’une concentration (Affaire M.10923 – PLASTIC OMNIUM / HBPO) — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

5

2022/C 381/06

Notification préalable d’une concentration (Affaire M.10873 - SANLAM / ALLIANZ / SANLAM ALLIANZ AFRICA JV) — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

7

2022/C 381/07

Communication de la Commission relative à des orientations informelles sur des questions nouvelles ou non résolues qui se posent dans des affaires individuelles au regard des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (lettres d’orientation)

9

 

AUTRES ACTES

 

Commission européenne

2022/C 381/08

Publication d’une communication relative à l’approbation d’une modification standard concernant le cahier des charges d’une dénomination dans le secteur vitivinicole visée à l’article 17, paragraphes 2 et 3, du règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission

14

2022/C 381/09

Publication d’une communication relative à l’approbation d’une modification standard concernant le cahier des charges d’une dénomination dans le secteur vitivinicole visée à l’article 17, paragraphes 2 et 3, du règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission

25

2022/C 381/10

Publication d’une communication relative à l’approbation d’une modification standard concernant le cahier des charges d’une dénomination dans le secteur vitivinicole visée à l’article 17, paragraphes 2 et 3, du règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission

36


 


 

(1)   Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE.

FR

 


II Communications

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

4.10.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 381/1


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire M.10822 — ARDIAN / TA ASSOCIATES / ODEALIM GROUP)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2022/C 381/01)

Le 6 septembre 2022, la Commission européenne a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en français et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la direction générale de la concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32022M10822.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


4.10.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 381/2


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire M.10791 — DAIMLER TRUCK / NEXTERA / BFM / JV)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2022/C 381/02)

Le 8 septembre 2022, la Commission européenne a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la direction générale de la concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32022M10791.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


4.10.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 381/3


COMMUNICATION DE LA COMMISSION

Retrait du cadre temporaire pour l’appréciation des pratiques anticoncurrentielles dans les coopérations mises en place entre des entreprises pour réagir aux situations d’urgence découlant de la pandémie actuelle de COVID-19

(2022/C 381/03)

(1)   

Le 8 avril 2020, la Commission européenne (ci-après la «Commission») a adopté une communication relative à un cadre temporaire (ci-après le «cadre temporaire») (1) exposant les principaux critères sur lesquels elle s’appuierait pour évaluer les projets de coopération visant à remédier à la pénurie de produits et services essentiels pendant la pandémie de COVID-19. Ce cadre portait sur les éventuelles formes de coopération entre entreprises afin d’assurer l’approvisionnement et la distribution adéquate de produits et services essentiels rares. Il a également introduit la possibilité pour la Commission de fournir aux entreprises des assurances écrites (au moyen de «lettres administratives de compatibilité» ad hoc) sur des projets de coopération spécifiques et bien définis relevant du champ d’application du cadre temporaire, afin de faciliter les initiatives qui devaient être rapidement mises en œuvre pour lutter efficacement contre la pandémie de COVID-19.

(2)   

Le cadre temporaire ne contenait pas de date de fin spécifique pour son application, mais indiquait qu’il resterait applicable jusqu’à son retrait par la Commission, dès qu’elle considérerait que les circonstances exceptionnelles qui le justifient n’existeraient plus (2).

(3)   

Deux ans et demi après le début de la pandémie de COVID-19, la Commission constate une amélioration globale de la crise sanitaire en Europe, avec un assouplissement des mesures restrictives correspondantes et des taux de vaccination relativement élevés. La fourniture de produits et de services essentiels pour la prévention et le traitement de la COVID-19 ne semble plus poser de problème.

(4)   

En outre, le 3 octobre 2022, la Commission a adopté une communication révisée sur les orientations informelles (3) (ci-après la «communication»), qui lui permet de fournir des orientations informelles sur des questions nouvelles ou non résolues concernant l’application des articles 101 ou 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne qui se posent dans des affaires individuelles. La communication révisée donne aux entreprises davantage de possibilités d’obtenir des orientations sur l’application des règles de concurrence. Les entreprises peuvent demander des orientations au titre de la communication révisée aussi dans le contexte d’une détérioration soudaine et inattendue de la situation sanitaire et des ruptures d’approvisionnement en produits et services essentiels qui en découlent. La Commission peut fournir de telles orientations dans les conditions énoncées dans la communication révisée.

(5)   

Compte tenu de ce qui précède, la Commission estime qu’il convient de retirer le cadre temporaire, étant donné que les circonstances exceptionnelles liées à son adoption n’existent plus.

(6)   

En ce qui concerne les lettres administratives de compatibilité individuelles qui ont été délivrées au titre du cadre temporaire, leur validité est régie par les conditions et la durée spécifiques énoncées dans chaque lettre administrative de compatibilité.


(1)  Cadre temporaire pour l’appréciation des pratiques anticoncurrentielles dans les coopérations mises en place entre des entreprises pour réagir aux situations d’urgence découlant de la pandémie actuelle de COVID-19 (JO C 116I du 8.4.2020, p. 7).

(2)  Voir le point 21.

(3)  Communication de la Commission relative à des orientations informelles sur des questions nouvelles ou non résolues qui se posent dans des affaires individuelles au regard des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (lettres d’orientation).


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

4.10.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 381/4


Taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement (1):

0,50 % au 1er octobre 2022

Taux de change de l'euro (2)

3 octobre 2022

(2022/C 381/04)

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

0,9764

JPY

yen japonais

141,49

DKK

couronne danoise

7,4366

GBP

livre sterling

0,87070

SEK

couronne suédoise

10,8743

CHF

franc suisse

0,9658

ISK

couronne islandaise

141,70

NOK

couronne norvégienne

10,5655

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

24,527

HUF

forint hongrois

424,86

PLN

zloty polonais

4,8320

RON

leu roumain

4,9479

TRY

livre turque

18,1240

AUD

dollar australien

1,5128

CAD

dollar canadien

1,3412

HKD

dollar de Hong Kong

7,6647

NZD

dollar néo-zélandais

1,7263

SGD

dollar de Singapour

1,4015

KRW

won sud-coréen

1 408,25

ZAR

rand sud-africain

17,5871

CNY

yuan ren-min-bi chinois

6,9481

HRK

kuna croate

7,5275

IDR

rupiah indonésienne

14 969,79

MYR

ringgit malais

4,5383

PHP

peso philippin

57,599

RUB

rouble russe

 

THB

baht thaïlandais

37,181

BRL

real brésilien

5,1780

MXN

peso mexicain

19,6040

INR

roupie indienne

79,8980


(1)  Taux appliqué lors de la dernière opération effectuée avant le jour indiqué. Dans le cas d'un appel d'offres à taux variable, le taux d'intérêt est le taux marginal.

(2)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


V Avis

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

Commission européenne

4.10.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 381/5


Notification préalable d’une concentration

(Affaire M.10923 – PLASTIC OMNIUM / HBPO)

Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2022/C 381/05)

1.   

Le 23 septembre 2022, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration.

Cette notification concerne les entreprises suivantes:

Compagnie Plastic Omnium SE («Plastic Omnium», France), contrôlée par Burelle SA (France),

HBPO Beteiligungsgesellschaft mbH («HBPO», Allemagne), actuellement contrôlée conjointement par Plastic Omnium et Hella GmbH & Co. KGaA (Allemagne).

Plastic Omnium acquerra, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle exclusif de l’ensemble de HBPO.

La concentration est réalisée par achat d’actions.

2.   

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

Plastic Omnium: équipementier automobile de premier rang au niveau mondial, spécialisé dans le développement, la fabrication et la fourniture de composants et de modules/systèmes, principalement destinés aux véhicules légers (en particulier les pare-chocs, les hayons et les spoilers, les systèmes de stockage de carburant et d'alimentation en carburant, les blocs de piles à combustible, les modules de stockage d’hydrogène et les systèmes hydrogène intégrés),

HBPO: entreprise qui développe, fabrique et fournit, pour les véhicules légers, des modules de faces avant, des obturateurs actifs de calandre, des modules pour l’intérieur des véhicules (cockpits et consoles centrales) et des solutions de chargement pour véhicules électriques, et qui développe, assemble et fournit des modules avant.

3.   

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.

Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée du traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.   

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:

M.10923 – PLASTIC OMNIUM / HBPO

Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopieur ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:

Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Adresse postale:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).

(2)  JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.


4.10.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 381/7


Notification préalable d’une concentration

(Affaire M.10873 - SANLAM / ALLIANZ / SANLAM ALLIANZ AFRICA JV)

Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2022/C 381/06)

1.   

Le 27 septembre 2022, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration.

Cette notification concerne les entreprises suivantes:

Sanlam Limited («Sanlam», Afrique du Sud),

Allianz SE («Allianz», Allemagne),

Sanlam Allianz Africa Proprietary Limited («Sanlam Allianz Africa», Afrique du Sud), une entreprise commune nouvellement créée.

Sanlam et Allianz acquerront, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), et de l’article 3, paragraphe 4, du règlement sur les concentrations, le contrôle en commun de Sanlam Allianz Africa.

La concentration est réalisée par achat d’actions dans une société nouvellement créée constituant une entreprise commune.

2.   

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

Sanlam: groupe international de services financiers composé de plusieurs assureurs, prestataires de services financiers et autres établissements financiers,

Allianz: groupe intégré de services financiers au niveau mondial opérant dans les secteurs de l’assurance vie et non-vie et des produits de gestion d'actifs.

3.   

Sanlam Allianz Africa opérera en tant qu’entreprise commune panafricaine d’assurance vie et non-vie entre Sanlam et Allianz. Sanlam mettra à disposition les entités par l’intermédiaire desquelles elle exerce ses activités d’assurance et de gestion d’actifs en Angola, au Bénin, au Botswana, au Burkina Faso, au Cameroun, au Congo, au Gabon, au Ghana, en Guinée, en Côte d’Ivoire, au Kenya, à Madagascar, au Malawi, au Mali, à Maurice, au Maroc, au Mozambique, en Namibie, au Niger, au Nigeria, au Rwanda, au Sénégal, en Afrique du Sud, en Tanzanie, au Togo, en Ouganda et en Zambie. Allianz mettra à disposition les entités par l’intermédiaire desquelles elle exerce ses activités d’assurance au Burundi, au Cameroun, en Égypte, en Côte d’Ivoire, au Kenya, à Madagascar, à Maurice, au Maroc, au Nigeria, au Sénégal, en Tanzanie et en Ouganda.

4.   

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.

Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée du traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.

5.   

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:

M.10873 - SANLAM / ALLIANZ / SANLAM ALLIANZ AFRICA JV

Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopieur ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:

Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Adresse postale:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).

(2)  JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.


4.10.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 381/9


Communication de la Commission relative à des orientations informelles sur des questions nouvelles ou non résolues qui se posent dans des affaires individuelles au regard des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (lettres d’orientation)

(2022/C 381/07)

I.   RÈGLEMENT (CE) No 1/2003

1.

Le règlement (CE) no 1/2003 (1) établit un régime d’application des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne («TFUE»). Bien qu’il vise à permettre à la Commission de se concentrer sur sa mission première consistant à garantir une application effective des règles de concurrence, le règlement (CE) no 1/2003 crée également une sécurité juridique, dans la mesure où il prévoit que les accords (2) qui tombent sous le coup de l’article 101, paragraphe 1, mais remplissent les conditions définies à l’article 101, paragraphe 3, du TFUE sont valides et exécutables de plein droit sans décision préalable d’une autorité de concurrence [article 1er du règlement (CE) no 1/2003].

2.

Le régime mis en place par le règlement (CE) no 1/2003, tout en prévoyant une compétence parallèle de la Commission, des autorités de la concurrence des États membres et des juridictions des États membres pour l’application des articles 101 et 102 du TFUE dans leur intégralité, limite, par une série de mesures, les risques d’application incohérente et, partant, garantit la principale composante de la sécurité juridique pour les entreprises, telle qu’elle ressort de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (3), c’est-à-dire l’application cohérente des règles de concurrence dans l’ensemble de l’Union.

3.

Les entreprises sont généralement bien placées pour apprécier la légalité de leurs actes d’une manière qui leur permette de décider en toute connaissance de cause de mettre ou non à exécution leur projet de conclure un accord ou d’adopter une pratique unilatérale et sous quelle forme. Elles connaissent les faits et ont à leur disposition le cadre juridique que constituent les règlements d’exemption par catégorie, la jurisprudence et les décisions existantes de la Commission, ainsi que les nombreuses indications contenues dans les lignes directrices et les communications de la Commission, fournies afin de faciliter davantage l’autoévaluation par les entreprises (4). La Commission a aussi produit des lignes directrices concernant l’application de l’article 101, paragraphe 3, du TFUE (5). Dans la grande majorité des cas, ces divers instruments permettent aux entreprises d’évaluer valablement leurs accords au regard de l’article 101 du TFUE.

4.

Lorsque, en dépit des éléments susmentionnés, des affaires créent une incertitude réelle parce qu’elles soulèvent, pour l’application des articles 101 et 102 du TFUE, des questions nouvelles ou non résolues, les entreprises concernées peuvent souhaiter demander à la Commission des orientations informelles (6). Conformément aux principes énoncés à la section II de la présente communication, une demande d’orientations ne conférera pas à un demandeur le droit de recevoir de telles orientations, car la présente communication ne saurait réintroduire un système qui serait incompatible avec le cadre d’autoévaluation du règlement (CE) no 1/2003. Cependant, lorsqu’elle le juge approprié, et sous réserve de ses priorités en matière d’application, la Commission peut fournir de telles orientations informelles relatives à l’interprétation des articles 101 ou 102 dans une déclaration écrite (lettre d’orientation). La présente communication expose les modalités de cet instrument.

II.   CADRE PERMETTANT D’APPRÉCIER L’OPPORTUNITÉ D’ENVOYER UNE LETTRE D’ORIENTATION

5.

Le règlement (CE) no 1/2003 confère à la Commission des compétences pour instruire et poursuivre de manière effective les infractions aux articles 101 et 102 du TFUE, ainsi que pour infliger des amendes (7). Un des principaux objectifs du règlement (CE) no 1/2003 est d’assurer une application efficiente des règles de concurrence de l’Union en mettant en place un système d’autoévaluation, supprimant ainsi l’ancien système de notification et permettant à la Commission de concentrer sa politique en matière d’application sur les infractions les plus graves aux articles 101 et 102 du TFUE (8).

6.

Si le règlement (CE) no 1/2003 est sans préjudice de la possibilité pour la Commission de fournir des orientations informelles à certaines entreprises (9), selon les modalités définies dans la présente communication, cette possibilité ne doit pas affecter l’objectif principal dudit règlement, qui consiste à garantir une application effective des articles 101 et 102 du TFUE. La Commission ne peut par conséquent fournir des orientations informelles à des entreprises individuelles que dans la mesure où cela est compatible avec ses priorités en matière d’application des règles.

7.

Sous réserve du point 6, lorsqu’elle est saisie d’une demande de lettre d’orientation, la Commission examinera l’opportunité de traiter cette demande. L’envoi d’une lettre d’orientation ne peut être envisagé que si une appréciation prima facie des faits et considérations juridiques concernant le comportement ou le comportement envisagé donne à penser que, selon la Commission, il existe des raisons valables de fournir des précisions sur l’applicabilité des articles 101 ou 102 du TFUE à l’accord ou à la pratique unilatérale en question au moyen d’une lettre d’orientation. Cette appréciation prima facie reposera sur les deux éléments cumulatifs suivants:

(a)

des questions nouvelles ou non résolues: l’appréciation au fond de l’accord ou de la pratique unilatérale au regard des articles 101 ou 102 du TFUE soulève une question d’application du droit qui n’est pas suffisamment clarifiée dans le cadre juridique de l’Union existant, en ce compris la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, ou pour lesquelles il n’existe pas d’orientations générales librement accessibles suffisantes au niveau de l’Union dans la pratique décisionnelle ou dans des lettres d’orientation antérieures; et

(b)

un intérêt à fournir des orientations: l’appréciation prima facie de l’accord ou de la pratique unilatérale donne à penser qu’une clarification publique de l’applicabilité des articles 101 ou 102 du TFUE au moyen d’une lettre d’orientation apporterait une valeur ajoutée en matière de sécurité juridique, compte tenu d’un ou de plusieurs des éléments suivants:

l’importance économique réelle ou potentielle des biens ou des services concernés par l’accord ou la pratique unilatérale, compte tenu notamment des intérêts des consommateurs;

la pertinence des objectifs de l’accord ou de la pratique unilatérale pour la réalisation des priorités de la Commission ou l’intérêt de l’Union;

l’ampleur des investissements réalisés ou à réaliser par les entreprises concernées en lien avec l’accord ou la pratique unilatérale; et

la mesure dans laquelle l’accord ou la pratique correspond ou est susceptible de correspondre à un usage courant dans l’Union (10).

8.

La Commission ne prendra normalement pas en considération une demande de lettre d’orientation dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes:

les questions posées dans la demande sont semblables ou comparables aux questions soulevées dans une affaire pendante devant la Cour de justice de l’Union européenne; ou

l’accord ou la pratique unilatérale auquel/à laquelle la demande se rapporte fait l’objet d’une procédure pendante devant la Commission, une juridiction d’un État membre ou une autorité de la concurrence d’un État membre.

9.

La Commission ne prendra pas en considération les questions hypothétiques et n’enverra pas de lettre d’orientation sur des accords ou des pratiques unilatérales qui ne sont plus mis en œuvre par les parties. Les entreprises peuvent néanmoins demander à la Commission de fournir une lettre d’orientation sur des questions soulevées par un accord ou une pratique unilatérale qu’elles envisagent, c’est-à-dire avant qu’elles ne mettent en application l’accord ou la pratique unilatérale en question. Dans ce cas, la planification doit avoir atteint un stade suffisamment avancé pour que la demande soit prise en considération.

III.   INDICATIONS SUR LA MANIÈRE DE DEMANDER DES ORIENTATIONS

10.

L’entreprise ou les entreprises qui ont conclu un accord ou se sont livrées à une pratique unilatérale pouvant relever du champ d’application des articles 101 ou 102 du TFUE, ou qui ont l’intention de le faire, peuvent présenter une demande concernant des questions d’interprétation soulevées par l’accord ou la pratique unilatérale en question.

11.

Toute demande de lettre d’orientation doit être adressée à:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence À l’attention du Greffe antitrust

1049 Bruxelles

Belgique

Ou par courriel à comp-greffe-antitrust@ec.europa.eu.

12.

Dans la demande de lettre d’orientation, le ou les demandeurs doivent inclure:

l’identité de toutes les entreprises concernées ainsi qu’une adresse unique pour les contacts avec la Commission;

les questions précises sur lesquelles les entreprises souhaitent obtenir des orientations informelles;

des renseignements complets et exhaustifs sur tous les points utiles pour procéder à une évaluation éclairée des questions soulevées, y compris des documents pertinents, de façon à permettre à la Commission d’envoyer une lettre d’orientation sur la base des renseignements fournis;

l’appréciation préliminaire effectuée par le ou les demandeurs, eu égard au point 7 a) de la présente communication, quant aux raisons pour lesquelles la demande présente une ou plusieurs questions nouvelles ou non résolues au regard du cadre juridique existant de l’Union, en ce compris la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, des orientations générales librement accessibles au niveau de l’Union dans la pratique décisionnelle ou de lettres d’orientations antérieures;

l’appréciation préliminaire effectuée par le ou les demandeurs, eu égard aux éléments énumérés au point 7 b) de la présente communication, quant aux raisons pour lesquelles une clarification publique de l’applicabilité des articles 101 ou 102 du TFUE au moyen d’une lettre d’orientation apporterait une valeur ajoutée en matière de sécurité juridique;

l’appréciation préliminaire effectuée par le ou les demandeurs, dans la mesure du possible, concernant l’application des articles 101 ou 102 du TFUE à la ou aux questions nouvelles ou non résolues soulevées par l’accord ou la pratique unilatérale;

tout autre renseignement qui permette d’évaluer la demande en tenant compte des éléments exposés aux points 8 et 9 de la présente communication, notamment une déclaration attestant que, à la connaissance du ou des demandeurs, l’accord ou la pratique unilatérale auquel/à laquelle la demande se rapporte ne fait pas l’objet d’une procédure pendante devant une juridiction ou une autorité de la concurrence d’un État membre;

lorsque la demande contient des éléments considérés comme des secrets d’affaires, une indication précise de ces éléments;

tout autre renseignement ou document utile pour l’appréciation de l’accord ou de la pratique unilatérale.

13.

Avant la présentation formelle de la demande de lettre d’orientation, la ou les entreprises peuvent prendre contact avec la direction générale de la concurrence de la Commission européenne afin de discuter de manière informelle et confidentielle de leur intention.

IV.   TRAITEMENT DE LA DEMANDE

14.

En principe, la Commission évaluera la demande à partir des renseignements fournis et ne traitera pas les demandes qui ne remplissent pas les conditions énoncées au point 12 de la présente communication. Elle peut néanmoins utiliser les renseignements supplémentaires dont elle dispose à partir de sources publiques, d’une jurisprudence antérieure, de la pratique décisionnelle et de lettres d’orientation au niveau de l’Union ou de toute autre source et peut inviter le ou les demandeurs ou, dans des cas exceptionnels, d’autres parties sélectionnées à fournir des renseignements supplémentaires tout en préservant la confidentialité des renseignements fournis par le ou les demandeurs. Lorsque ces renseignements contiennent des données à caractère personnel, la Commission les traite conformément au règlement (UE) 2018/1725 (11).

15.

La Commission peut partager les renseignements qui lui sont transmis avec les autorités de la concurrence des États membres et recevoir des informations de leur part. Elle peut examiner le fond de la demande avec lesdites autorités avant d’envoyer une lettre d’orientation.

16.

En ce qui concerne les points 13 à 15 de la présente communication, les règles relatives au secret professionnel énoncées à l’article 28, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1/2003 s’appliquent aux renseignements fournis par le ou les demandeurs ou par d’autres tiers sélectionnés.

17.

La Commission mettra tout en œuvre pour informer le demandeur de la ligne de conduite qu’elle entend adopter concernant la demande d’orientations dans un délai raisonnable, en fonction des circonstances de chaque cas d’espèce. Lorsqu’il n’est pas envoyé de lettre d’orientation, la Commission en informe le ou les demandeurs par écrit.

18.

Le ou les demandeurs peuvent retirer leur demande à tout moment. En pareil cas, aucune lettre d’orientation ne sera envoyée. En tout état de cause, les renseignements fournis dans le cadre d’une demande d’orientations informelles restent à la disposition de la Commission, qui pourra les utiliser pour lancer des procédures ultérieures au titre du règlement (CE) no 1/2003.

19.

Une demande de lettre d’orientation est sans préjudice du pouvoir de la Commission d’ouvrir une procédure conformément au règlement (CE) no 1/2003 en ce qui concerne les faits exposés dans la demande.

V.   LETTRE D’ORIENTATION

20.

Une lettre d’orientation délivrée par la Commission contient:

une description succincte des faits sur lesquels elle se base;

le raisonnement juridique principal sous-tendant la vision de la Commission concernant l’application des articles 101 ou 102 du TFUE à la ou aux questions nouvelles ou non résolues soulevées par l’accord ou la pratique unilatérale.

21.

Une lettre d’orientation peut être limitée à une partie de la ou des questions soulevées dans la demande. Elle peut également comprendre des éléments autres que ceux exposés dans la demande. Le cas échéant, la Commission peut, dans une lettre d’orientation, fixer une date limite pour son application ou préciser que la lettre d’orientation est fondée sur l’existence ou l’absence de certaines circonstances factuelles.

22.

Les lettres d’orientation seront publiées sur le site web de la Commission en tenant compte de l’intérêt légitime du ou des demandeurs à ce que leurs secrets d’affaires soient protégés. La Commission conviendra avec le ou les demandeurs d’une version publique avant la publication de la lettre d’orientation.

VI.   EFFETS DES LETTRES D’ORIENTATION

23.

Les lettres d’orientation visent en premier lieu à aider les entreprises à procéder elles-mêmes à une appréciation de leurs accords ou de leurs pratiques unilatérales en toute connaissance de cause. À cet égard, le ou les demandeurs restent responsables de la réalisation de leur autoévaluation de l’applicabilité des articles 101 ou 102 du TFUE. Les lettres d’orientation reflètent les observations de la Commission sur les faits qui lui ont été présentés et ne créent aucun droit ni aucune obligation pour le ou les demandeurs ou un quelconque tiers.

24.

Une lettre d’orientation ne saurait préjuger de l’appréciation de la même question par la Cour de justice de l’Union européenne.

25.

Une lettre d’orientation n’exclut pas que la Commission examine par la suite un accord ou une pratique unilatérale ayant constitué la base factuelle d’une lettre d’orientation dans le cadre d’une procédure au titre du règlement (CE) no 1/2003. Dans ce cas, la Commission tiendra compte de la lettre d’orientation antérieure, sous réserve notamment de tout changement affectant les faits en cause, de tout nouvel élément découvert par la Commission ou soulevé dans la plainte, de toute évolution de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne ou de toute modification de caractère plus général de la politique suivie par la Commission, ainsi que de l’évolution des marchés concernés. En principe et sous réserve du point 26 de la présente communication, la Commission n’infligera aucune amende au(x) demandeur(s) pour toute mesure prise pour ce(s) dernier(s) en se fondant de bonne foi sur la lettre d’orientation de la Commission (12). Lorsque l’intérêt public l’exige, la Commission peut également modifier ou révoquer une lettre d’orientation en conséquence (13).

26.

Les précisions sur l’applicabilité des articles 101 ou 102 du TFUE figurant dans une lettre d’orientation sont expressément subordonnées à l’exactitude et à la véracité des renseignements fournis par le ou les demandeurs et toute divergence de fond par rapport à ces renseignements rendra la lettre d’orientation inopérante.

27.

Les lettres d’orientation ne sont pas des décisions de la Commission et elles ne lient ni les autorités de la concurrence ni les juridictions des États membres ayant compétence pour l’application des articles 101 et 102 du TFUE. Toutefois, il est loisible aux autorités de la concurrence des États membres et aux juridictions des États membres de tenir compte des lettres d’orientation de la Commission dans la mesure où elles le jugent utile dans le contexte d’une affaire.

(1)  Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO L 1 du 4.1.2003, p. 1). Le 1er décembre 2009, les articles 81 et 82 du traité CE sont devenus respectivement les articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Dans les deux cas, les dispositions sont, en substance, identiques. Aux fins de la présente communication, les références faites aux articles 101 et 102 du TFUE s’entendent, s’il y a lieu, comme faites respectivement aux articles 81 et 82 du traité CE. Le TFUE a également introduit certains changements de terminologie, tels que le remplacement de «Communauté» par «Union» et de «marché commun» par «marché intérieur». Si le sens reste inchangé, la terminologie du TFUE sera utilisée dans la totalité de la présente communication.

(2)  Dans la présente communication, le terme «accord» est utilisé pour désigner les accords, les décisions d’associations d’entreprises et les pratiques concertées. Le terme «pratiques unilatérales» vise le comportement des entreprises en position dominante. Le terme «entreprises» couvre également les associations d’entreprises.

(3)  La Cour de justice de l’Union européenne est composée de deux juridictions: la Cour de justice et le Tribunal.

(4)  La Commission a publié des règlements d’exemption par catégorie, des lignes directrices et des communications. En outre, la Commission publie ses décisions. Tous les textes sont disponibles à l’adresse suivante: https://competition-policy.ec.europa.eu/index_fr

(5)  Voir la communication de la Commission – Lignes directrices concernant l’application de l’article 81, paragraphe 3, du traité (JO C 101 du 27.4.2004, p. 97).

(6)  Cf. considérant 38 du règlement (CE) no 1/2003.

(7)  Cf. en particulier articles 7 à 9, 12, 17 à 24, 29 du règlement (CE) no 1/2003.

(8)  Cf. en particulier considérant 3 du règlement (CE) no 1/2003.

(9)  Cf. considérant 38 du règlement (CE) no 1/2003.

(10)  La présente communication ne modifie en rien la possibilité pour les autorités de la concurrence des États membres de fournir des orientations conformément à leur cadre juridique, en particulier lorsqu’un accord ou une pratique correspond ou est susceptible de correspondre à un usage essentiellement limité à un État membre.

(11)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).

(12)  Un demandeur ne saurait prétendre invoquer de bonne foi une lettre d’orientation si les faits sur lesquels celle-ci repose ont substantiellement changé.

(13)  Afin d’éviter tout doute, la Commission n’est pas tenue de modifier ou de révoquer une lettre d’orientation avant d’examiner un accord ou une pratique unilatérale dans le cadre d’une procédure au titre du règlement (CE) no 1/2003 et d’infliger des amendes au(x) demandeur(s).


AUTRES ACTES

Commission européenne

4.10.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 381/14


Publication d’une communication relative à l’approbation d’une modification standard concernant le cahier des charges d’une dénomination dans le secteur vitivinicole visée à l’article 17, paragraphes 2 et 3, du règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission

(2022/C 381/08)

La présente communication est publiée conformément à l’article 17, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission (1).

COMMUNICATION DE L'APPROBATION D'UNE MODIFICATION STANDARD

«Alsace grand cru Wiebelsberg»

PDO-FR-A0638-AM02

Date de communication: 20.7.2022

DESCRIPTION ET MOTIFS DE LA MODIFICATION APPROUVÉE

1.   Mention complémentaire

Au 1° du II du chapitre I du cahier des charges les dénominations en usage suivantes sont ajoutées : « Sylvaner » et « Pinot noir », ainsi que les cépages correspondant, respectivement : « sylvaner B » et « pinot noir N ».

La dénomination en usage «Sylvaner» est ajoutée pour corriger un oubli dans la première version du cahier des charges. Cette première version précise au b du 1° du X du chapitre I que les cépages autorisés «peuvent être vinifiés et commercialisés sous leur dénomination respective», mais la dénomination en usage correspondante n'avait pas été inscrite dans la liste des dénominations en usage possibles. Une décision nationale, antérieure à l'homologation de la première version du cahier des charges, avait ajouté le cépage sylvaner B aux cépages autorisés pour la production des vins de l'appellation d'origine «Alsace grand cru Zotzenberg» en prenant en compte les usages locaux et la notoriété de ces vins.

La dénomination en usage «Pinot noir» est ajoutée dans le cahier des charges car une demande de reconnaissance pour les vins tranquilles rouges a été instruite au niveau national pour certaines appellations d'origine «Alsace grand cru». Cette demande de reconnaissance pour un vin rouge s'appuie sur l’antériorité, la notoriété et sur les caractéristiques des vins élaborés avec des raisins du cépage pinot noir N produits sur les parcelles délimitées pour ces appellations «Alsace grand cru». Le cépage pinot noir N est le seul cépage autorisé pour ces vins rouges.

Au 1° du II du chapitre I du cahier des charges, pour les cépages muscats à petits grains correspondant à la dénomination en usage «Muscat», les mots «blancs» et «roses» ont été ajoutés dans la dénomination de ces cépages afin de corriger un oubli dans la version précédente du cahier des charges.

Ces modifications n'entraînent pas de modification du document unique.

2.   Types de produits

Au III du chapitre I du cahier des charges, le texte a été modifié pour indiquer que les appellations d’origine contrôlées visées par le présent cahier des charges ne sont plus exclusivement des appellations réservées aux vins blancs tranquilles.

Les appellations d’origine contrôlées «Alsace grand cru» réservées aux vins blancs et rouges tranquilles sont nommément citées («Alsace grand cru Hengst», «Alsace grand cru Kirchberg de Barr»).

Cette modification n'affecte pas le document unique.

3.   Aire géographique

Au 1° du IV du chapitre I du cahier des charges un paragraphe est ajouté pour faire référence aux dates de validation de l'aire géographique par le comité national compétent de l'INAO, et pour indiquer le référentiel de définition, le code officiel géographique 2021, du périmètre de l'aire telle qu'inscrite dans le cahier des charges. Cette indication permet de sécuriser juridiquement la délimitation de l’aire.

L’introduction de la référence au code officiel géographique 2021 entraîne la mise à jour de la liste des noms de communes. Ainsi, les communes Kientzheim et Sigolsheim sont supprimées, leur territoire étant désormais rattaché à la commune Kaysersberg Vignoble.

Ces modifications rédactionnelles ne modifient pas le périmètre de l'aire géographique.

Au 1° les phrases suivantes sont également ajoutées :

«Les documents cartographiques représentant l’aire géographique sont consultables sur le site internet de l’INAO.

Un document cartographique définissant les limites de l’aire géographique est déposé en mairie pour la commune retenue en partie.»

Ces modifications entrainent une modification du document unique au point 6.

4.   Aire parcellaire délimitée

Au 2° du IV du chapitre I du cahier des charges :

au premier paragraphe afin de corriger un oubli, est ajoutée l'information «6 et 7 septembre 2006» qui correspond à une date d'approbation de l'aire parcellaire par le comité national compétent.

au deuxième paragraphe la rédaction est modifiée pour prendre en compte les changements de noms de communes opérés au 1° du IV.

la colonne «Communes» du tableau est mise à jour pour correspondre avec les noms de communes cités au 1° du IV.

Ces modifications n'affectent pas le document unique.

5.   Aire de proximité immédiate

Au 3° du IV du chapitre I du cahier des charges un paragraphe est modifié pour indiquer le référentiel de définition, le code officiel géographique 2021, du périmètre de l'aire telle qu'inscrite dans le cahier des charges. Cette indication permet de sécuriser juridiquement la délimitation de l’aire.

L'introduction de la référence au code officiel géographique 2021 entraîne la mise à jour de la liste des noms de communes. Ainsi la suppression du nom de la commune de Kaysersberg et l’ajout de celui de la commune de Kaysersberg Vignoble, avec l'information que cette commune est retenue en partie pour le seul territoire de la commune déléguée de Kaysersberg.

Ces modifications rédactionnelles ne modifient pas le périmètre de l'aire de proximité immédiate.

Ces modifications entrainent une modification du document unique au point 9.

6.   Encépagement

Au a du 1° du V du chapitre I du cahier des charges ont été ajoutés les blocs de mots «- pour les vins blancs : “et ‘- pour les vins rouges : du cépage pinot noir N’, car une demande de reconnaissance pour les vins tranquilles rouges a été instruite au niveau national pour certaines appellations d'origine ‘Alsace grand cru’. Le cépage pinot noir N est le seul cépage autorisé pour ces vins rouges. C'est également le seul cépage autorisé pour la production de vin rouge dans l'appellation d'origine ‘Alsace’.

Aux a, b et e du 1° du V, et au b du 2° du V, les mots” blancs» et «roses» ont été ajoutés dans la dénomination des variétés des muscats à petits grains afin de corriger un oubli dans la version précédente du cahier des charges.

Le document unique n'est pas modifié par ces modifications.

7.   Densité de plantation

Au a du 1° du VI du chapitre I du cahier des charges, sont ajoutés les blocs de mots : «Pour la production de vin blanc» et «Pour la production de vin rouge» pour distinguer les densités de plantation minimales selon la couleur des vins. Ces densités pour les appellations pouvant produire des vins rouges sont indiquées.

Le document unique n'est pas modifié par ces compléments.

Au a du 1° du VI du chapitre I du cahier des charges, la date effective d'application de la règle concernant la possibilité d'adapter la densité par arrachage a été précisée : «25 octobre 2011», en remplacement de la rédaction «à la date d'homologation du présent cahier des charges».

Cette modification entraîne une modification du document unique au point 5.

8.   Règle de taille

Au b du 1° du VI du chapitre I du cahier des charges, pour les vins blancs la règle du nombre d’yeux francs par mètre carré de surface au sol, qui différait selon les cépages est supprimée au profit d’une règle unique de 18 yeux francs par pied .

Cette évolution permet d’harmoniser la rédaction entre les cahiers des charges des appellations d'origine Alsaciennes, et de simplifier les méthodes de contrôle.

Le document unique est modifié au 5.

Il est ajouté en début de la phrase « Pour les vins blancs, » en raison de la demande de reconnaissance pour les vins tranquilles rouges instruite au niveau national pour certaines appellations d'origine «Alsace grand cru».

La règle de taille pour les vins rouges est ajoutée, le nombre maximum par pied est de 14 yeux francs. Il est inférieur à celui autorisé pour la production de vins blancs. Cette règle permet d’être en cohérence avec les rendements et la production de raisins de qualité.

Ces dernières modifications n'affectent pas le document unique.

9.   Règles de palissage et de hauteur de feuillage

Au c du 1° du VI du chapitre I du cahier des charges, la hauteur maximale du fil porteur de l’arcure est supprimée et le mode de mesure de la hauteur du feuillage palissé est modifié.

Ces modifications permettent de constater en cours de végétation le respect de la hauteur de feuillage qui ne l’était auparavant que par une obligation de moyen.

Cette modification n'affecte pas le document unique.

10.   Charge maximale moyenne à la parcelle

Au d du 1° du VI du chapitre I du cahier des charges, la valeur de la charge maximale moyenne à la parcelle a été diminuée pour les vins blancs, passant de 10 000 à 8 500 kilogrammes par hectare, en cohérence avec la diminution des rendements pour ces vins.

Une valeur a été fixée pour les vins rouges, inférieure à celle fixée pour les vins blancs, en cohérence avec les rendements de ces vins.

Ces modifications n'affectent pas le document unique.

11.   Maturité des raisins et titre alcoométrique volumique naturel minimum

Au a du 2° du VII du chapitre I du cahier des charges, le tableau a été modifié pour tenir compte de la demande de reconnaissance pour les vins tranquilles rouges instruite au niveau national pour certaines appellations d'origine «Alsace grand cru».

Pour ces appellations «Alsace grand cru» de vins rouges ont été fixées les richesses minimales en sucre des raisins à la récolte, et leur titre alcoométrique volumique naturel minimum.

Ces indications ne modifient pas le document unique.

Pour les vins blancs, les valeurs minimales de richesse en sucre des raisins ont été augmentées de 2 ou 3 grammes par litre de moût afin de respecter le même écart de 1 % vol. avec les valeurs de chaque titre alcoométrique volumique naturel minimum, comme dans la version précédente du cahier des charges. L'organisme de défense et de gestion ayant fait le choix pour le calcul de la transformation des grammes de sucre en alcool, d'utiliser la valeur de 17 grammes de sucre pour 1 % vol. pour les vins blancs, alors que dans la version initiale du cahier des charges il avait utilisé la valeur de 16,83. Cette valeur de 17 avait été préconisée par le comité national compétent de l'INAO lors de l'établissement de la première version des cahiers des charges.

Ces modifications n'affectent pas le document unique

12.   Rendements

Au 1° et 2° du VIII du chapitre I du cahier des charges, les rendements ainsi que les rendements butoirs ont été diminués, permettant ainsi une meilleure maîtrise qualitative, pour les vins blancs et les vins blancs avec la mention «Vendanges tardives», en cohérence avec la construction hiérarchisée des appellations de la région Alsace.

Le 5 du document unique a été modifié pour les rendements maximaux (rendements butoirs).

Il est ajouté « Vins blancs » pour les vins sans mention, car une demande de reconnaissance pour les vins tranquilles rouges a été instruite au niveau national pour certaines appellations d'origine «Alsace grand cru».

Le rendement et le rendement butoir pour les vins rouges ont été fixés en cohérence avec la construction hiérarchisée des appellations de la région Alsace, donc à des valeurs plus basses pour ces appellations de grand cru.

Ces dernières modifications ne modifient pas le document unique.

13.   Fermentation malo-lactique, teneur en sucres fermentescibles pour les vins rouges

Au c du 1° du IX du chapitre I du cahier des charges, il est précisé que la fermentation malo-lactique est achevée pour les vins rouges.

Pour assurer le contrôle de cette règle, une teneur en acide malique inférieure ou égale à 0,4 gramme par litre a été fixée au stade du conditionnement.

Au d du 1° du IX, pour les vins rouges a été fixée une teneur en sucres fermentescibles (glucose et fructose) inférieure ou égale à 2 grammes par litre après fermentation.

Le document unique n'est pas modifié.

14.   Interdiction de l’augmentation du titre alcoométrique volumique naturel minimum pour les vins rouges

Au e du 1° du IX du chapitre I du cahier des charges, il est précisé que les vins rouges ne font l'objet d'aucun enrichissement. Cette restriction applicable à l'élaboration est en cohérence avec la délimitation des parcelles pour la production des raisins, la densité minimale à la plantation, les règles de taille et les valeurs basses des rendements.

Le document unique n'est pas modifié.

15.   Capacité de la cuverie de vinification

Au g du 1° du IX du chapitre I du cahier des charges, le coefficient de calcul de la capacité de la cuverie de vinification a été diminué.

Le rapport entre volume de la récolte précédente et capacité de la cuverie ne nécessite pas d’être aussi important.

Cette modification n'affecte pas le document unique.

16.   Date d’élevage et de mise en marché à destination du consommateur pour les vins rouges

Au 2° du IX du chapitre I du cahier des charges, une durée d’élevage minimum est fixée pour les vins rouges jusqu’au 1er octobre de l’année qui suit celle de la récolte. Les vins élaborés avec des raisins du cépage pinot noir N issus de ces terroirs nécessitent une durée minimale pour une bonne expression de leurs caractéristiques.

Au a du 5° du IX du chapitre I, il est indiqué qu'à l'issue de la période d'élevage, les vins rouges ne peuvent être mis en marché à destination du consommateur qu'à partir du 1er octobre de l'année suivant celle de la récolte.

Ces modifications n'entraînent pas de modification du document unique.

17.   Contrôle des lots conditionnés

Au b du 3° du IX du chapitre I du cahier des charges, la règle relative à la conservation de bouteilles témoins pour le contrôle des lots conditionnés a été supprimée.

Cette règle est une mesure de contrôlabilité dont l’inscription est reportée dans le plan de contrôle.

Le document unique n’est pas affecté par cette modification.

18.   Stockage des vins conditionnés

Au 4° du IX du chapitre I du cahier des charges, les caractéristiques du lieu de stockage des vins conditionnés ont été précisées.

Cela permet aux opérateurs de mieux appréhender cette règle, et facilite son contrôle.

Cette modification n'affecte pas le document unique.

19.   Facteurs humains contribuant au lien avec la zone géographique

Au b du 1° du X du chapitre I du cahier des charges, le texte est modifié pour tenir compte de la reconnaissance des vins tranquilles rouges pour les appellations d'origine «Alsace grand cru Hengst» et «Alsace grand cru Kirchberg de Barr» :

les informations suivantes sont ajoutées pour l’appellation d’origine contrôlée « Alsace grand cru Hengst » : reconnaissance en 2022 pour les vins rouges, seul le cépage pinot noir N est autorisé, la densité minimum de plantation est de 5 500 pieds par hectare pour la production de vin rouge, ils ne font l’objet d’aucun enrichissement, ils doivent respecter un élevage minimum de 10 mois.

les informations suivantes sont ajoutées pour l’appellation d’origine contrôlée « Alsace grand cru Kircberg de Barr » : reconnaissance en 2022 pour les vins rouges, seul le cépage pinot noir N est autorisé, la densité minimum de plantation est de 5 000 pieds par hectare pour la production de vin rouge, ils ne font l’objet d’aucun enrichissement, ils doivent respecter un élevage minimum de 10 mois.

Au b du 1° du X, l'information que la reconnaissance de ces deux appellations d'origine s'est faite autour des cépages blancs est supprimée, et les mots «pour les vins blancs» sont ajoutés quand cela est nécessaire pour la compréhension du texte.

Le document unique n'est pas modifié par ces modifications.

Les mots «blancs» et «roses» ont été ajoutés dans la dénomination des variétés des muscats à petits grains afin de corriger un oubli dans la version précédente du cahier des charges. Ces ajouts ne modifient pas le document unique.

20.   Description du ou des vins

Au 2° du X du chapitre I du cahier des charges, une description de l'aspect visuel des vins blancs a été ajoutée afin de mieux les caractériser.

Concernant les 2 premiers types de vins décrits : «Ces deux types de vins présentent une intensité colorante soutenue allant jusqu’au jaune doré.»

Concernant les 2 derniers types de vins décrits : «Ces deux types de vins présentent une intensité colorante soutenue allant jusqu’au jaune ambré.»

Le point 4 du document unique est modifié.

La description des principales caractéristiques organoleptiques des vins rouges a été ajoutée pour les appellations d'origine «Alsace grand cru Hengst» et «Alsace grand cru Kirchberg de Barr» .

Ces descriptions ne modifient pas le document unique.

21.   Lien avec la zone géographique

Au 3° du X du chapitre I du cahier des charges, pour l'appellation d'origine «Alsace grand cru Hengst», les éléments sur le lien entre l'origine géographique et les caractéristiques des vins, qui peuvent s'appliquer également aux vins rouges de cette appellation, sont complétés par des informations spécifiques aux vins rouges.

Le document unique n'est pas modifié.

22.   Mesures transitoires

Au 2° du XI du chapitre I du cahier des charges, par cohérence avec les modifications au VI du chapitre I, la hauteur maximale du fil d'arcure est supprimée et le nombre d’yeux francs maximal par pied est diminué.

Cette modification n'affecte pas le document unique.

23.   Mention obligatoire de la teneur en sucre sur l’étiquetage et les autres supports d’information pour les vins blancs

Au d du 2° du XII du chapitre I du cahier des charges, un nouveau texte est inséré, en remplacement, afin de rendre obligatoire la mention actuellement facultative de la teneur en sucre telle que définie dans le règlement européen 2019-33.

Cette indication permet de donner une meilleure lisibilité au consommateur sur le type de vin.

Cette nouvelle règle ne concerne pas les vins portant les mentions traditionnelles «vendanges tardives» et «sélection de grains nobles».

Le point 9 du document unique est complété.

Le d initial devient e du 2° du XII.

Cette modification n'affecte pas le document unique.

24.   Déclaration préalable d’affectation parcellaire

Au 1 du I du chapitre II du cahier des charges, une précision a été ajoutée aux règles relatives à la déclaration préalable d'affectation parcellaire déposée par l'opérateur, auprès de l'organisme de défense et de gestion des appellations d'origine «Alsace grand cru», en cas de renoncement de sa part à la production de cette appellation.

Cette modification n'affecte pas le document unique.

DOCUMENT UNIQUE

1.   Dénomination(s)

Alsace grand cru Wiebelsberg

2.   Type d’indication géographique

AOP - Appellation d'origine protégée

3.   Catégories de produits de la vigne

1.

Vin

4.   Description du ou des vins

1.

DESCRIPTION TEXTUELLE CONCISE

Les vins sont des vins tranquilles blancs.

Le titre alcoométrique volumique naturel minimum des vins est de 12.5 % pour le gewurztraminer Rs et le pinot gris G et de 11 % pour les autres cépages. Les vins ne dépassent pas, après enrichissement, le titre alcoométrique volumique total de 15 % pour les vins issus des cépages gewurztraminer B et pinot gris G et 14 % pour les vins issus des autres cépages.

Les autres caractéristiques analytiques sont celles fixées par la réglementation communautaire.

Vins blancs de garde par excellence, ils se caractérisent par une fraîcheur affirmée reposant sur une acidité tartrique dominante en lien avec une bonne maturité des raisins. Le nom de l’appellation peut être complété par des dénominations en usage, sous réserve que les vins proviennent exclusivement des cépages pouvant être désignés sous la dénomination concernée. Ils présentent une grande matière, beaucoup de complexité et une forte puissance aromatique avec diverses nuances. D’une grande longueur en bouche, ils se complexifient avec le temps.

On distingue : - les vins secs, minéraux ; - les vins aromatiques, fruités, gras, riches. Ces deux types de vins présentent une intensité colorante soutenue allant jusqu'au jaune doré.

Caractéristiques analytiques générales

Titre alcoométrique total maximal (en % du volume)

 

Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume)

 

Acidité totale minimale

en milliéquivalents par litre

Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre)

 

Teneur maximale en anhydride sulfureux total (en milligrammes par litre)

 

2.   Appellation complétée de «Vendanges Tardives»

DESCRIPTION TEXTUELLE CONCISE

Le titre alcoométrique volumique naturel minimum des vins est de 16 % pour le gewurztraminer Rs et le pinot gris G et de 14,5 % pour les autres cépages.

Les autres caractéristiques analytiques sont celles fixées par la réglementation communautaire.

Les vins bénéficiant de la mention «vendanges tardives» affichent souvent des arômes très exotiques, de fruits confits avec une finale fraîche. Ils sont d’une remarquable concentration et d’une grande persistance aromatique. Ces vins présentent une intensité colorante soutenue allant jusqu’au jaune ambré.

Caractéristiques analytiques générales

Titre alcoométrique total maximal (en % du volume)

 

Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume)

 

Acidité totale minimale

en milliéquivalents par litre

Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre)

 

Teneur maximale en anhydride sulfureux total (en milligrammes par litre)

 

3.   Appellation complétée de «Sélection de grains nobles»

DESCRIPTION TEXTUELLE CONCISE

Le titre alcoométrique volumique naturel minimum des vins est de 18,2 % pour le gewurztraminer Rs et le pinot gris G et de 16,4 % pour les autres cépages.

Les autres caractéristiques analytiques sont celles fixées par la réglementation communautaire.

Les vins bénéficiant de la mention «sélection de grains nobles» sont des vins plus concentrés, puissants, présentant souvent des arômes de pâte de fruits. Ils sont d’une remarquable concentration et d’une grande persistance aromatique. Ces vins présentent une intensité colorante soutenue allant jusqu’au jaune ambré.

Caractéristiques analytiques générales

Titre alcoométrique total maximal (en % du volume)

 

Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume)

 

Acidité totale minimale

en milliéquivalents par litre

Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre)

 

Teneur maximale en anhydride sulfureux total (en milligrammes par litre)

 

5.   Pratiques vitivinicoles

5.1.   Pratiques œnologiques spécifiques

1.   Modes de conduite: densité de plantation

Pratique culturale

es vignes présentent une densité de plantation minimale de 4 500 pieds à l'hectare.

Les vignes ne peuvent présenter un écartement entre rangs supérieur à 2 mètres.

Les vignes présentent un écartement sur le rang compris entre 0,75 mètre au minimum et 1,50 mètre au maximum.

A compter du 25 octobre 2011, l’arrachage de rangs au sein d'une parcelle ne peut conduire à un écartement entre les rangs les plus larges supérieur à 3 mètres.

2.   Modes de conduite: règle de taille

Pratique culturale

Les vignes sont taillées en taille Guyot simple ou double avec un maximum de 18 yeux francs par pied.

3.   Récolte

Pratique culturale

Les vins sont issus de raisins récoltés manuellement.

4.   Augmentation du titre alcoométrique volumique naturel minimum

Pratique œnologique spécifique

L'augmentation du titre alcoométrique volumique naturel moyen minimum ne peut dépasser :

 

0,5 % vol. pour les vins issus des cépages gewurztraminer B et pinot gris G,

 

1,5 % vol. pour les vins issus des autres cépages.

Les vins susceptibles de bénéficier des mentions «vendanges tardives» ou «sélection de grains nobles» ne font l'objet d'aucun enrichissement.

5.   Elaboration

Restriction applicable à l'élaboration

L’utilisation de morceaux de bois est interdite.

6.   Elevage des vins

Pratique œnologique spécifique

Les vins font l’objet d’un élevage minimum jusqu’au 1er juin de l’année qui suit celle de la récolte.

Les vins susceptibles de bénéficier des mentions «vendanges tardives» ou «sélection de grains nobles» font l’objet d’un élevage minimum jusqu’au 1er juin de la deuxième année qui suit celle de la récolte.

5.2.   Rendements maximaux

1.   Appellation complétée ou pas de «vendanges tardives»

60 hectolitre par hectare

2.   Appellation complétée de «sélection de grains nobles»

48 hectolitre par hectare

6.   Zone géographique délimitée

La récolte des raisins, la vinification, l'élaboration et l'élevage des vins sont assurés sur le territoire des communes suivantes sur la base du code officiel géographique de l’année 2021 :

Département du Haut-Rhin : Communes retenues en entier : Ammerschwihr, Beblenheim, Bennwihr, Bergheim, Bergholtz, Eguisheim, Gueberschwihr, Guebwiller, Hattstatt, Hunawihr, Ingersheim, Katzenthal, Mittelwihr, Niedermorschwihr, Orschwihr, Pfaffenheim, Ribeauvillé, Riquewihr, Rodern, Rouffach, Saint-Hippolyte, Soultzmatt, Thann, Turckheim, Vieux-Thann, Voegtlinshoffen, Westhalten, Wettolsheim, Wintzenheim, Wuenheim, Zellenberg.

Commune retenue en partie : Kaysersberg Vignoble pour le seul territoire des communes déléguées de Kientzheim et de Sigolsheim.

Département du Bas-Rhin : Andlau, Barr, Bergbieten, Blienschwiller, Dahlenheim, Dambach-la-Ville, Eichhoffen, Kintzheim, Marlenheim, Mittelbergheim, Molsheim, Nothalten, Scharrachbergheim-Irmstett, Wolxheim.

Un document cartographique définissant les limites de l’aire géographique est déposé en mairie pour les communes retenues en partie.

Les documents cartographiques représentant l’aire géographique sont consultables sur le site internet de l’INAO.

7.   Variété(s) à raisins de cuve

 

Gewurztraminer Rs

 

Muscat Ottonel B - Muscat, Moscato

 

Muscat à petits grains blancs B - Muscat, Moscato

 

Muscat à petits grains roses Rs - Muscat, Moscato

 

Pinot gris G

 

Riesling B

8.   Description du ou des liens

S’appuyant sur les conditions favorables du climat caractérisant le vignoble alsacien, l’appellation d’origine contrôlée « Alsace grand cru Wiebelsberg » en exploite l’une des meilleures localisations. Niché au sein du paysage alsacien pittoresque, le vignoble permet la production de vins de haute expression, au caractère marqué et à la personnalité unique.

De la finesse des sols ressortent des vins élégants. L'acidité est douce, franche et délicate

Les excellentes conditions climatiques d’arrière-saison favorables à la concentration sur souche et au développement de la pourriture noble permettent la production de vins issus de vendanges surmûries.

L’élevage prévu dans le cahier des charges permet aux vins de se bonifier.

En adoptant des règles de production rigoureuses, comme le maintien d’une importante surface foliaire et les vendanges manuelles, les vignerons alsaciens préservent le caractère affirmé des vins reconnus pour leur complexité et leur aptitude à une longue conservation.

Ils constituent le haut de gamme de cette région. Ce sont des vins plus valorisés que les vins de l’appellation d’origine contrôlée « Alsace ».

L’ouvrage de Médard Barth « Der Rebbau des Elsass und die Absatzgebieten seiner Weine » écrit en 1958, loue déjà ce lieu-dit aujourd’hui reconnu. Il est repris dans la classification des terroirs grands crus d’Alsace de l’ampélographe Stoltz, publiée en 1852.

9.   Autres conditions essentielles (conditionnement, étiquetage, autres exigences)

Aire de proximité immédiate

Cadre juridique:

Législation nationale

Type de condition supplémentaire:

Dérogation relative à la production dans la zone géographique délimitée

Description de la condition:

L'aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l'élaboration et l'élevage des vins est constituée par le territoire des communes suivantes sur la base du code officiel géographique de l’année 2021 :

Département du Haut-Rhin : Communes retenues en entier : Bergholtz-Zell, Berrwiller, Buhl, Cernay, Colmar, Gundolsheim, Hartmanswiller, Herrlisheim, Houssen, Husseren-les-Châteaux, Jungholtz, Leimbach, Obermorschwihr, Osenbach, Ostheim, Rorschwihr, Soultz, Steinbach, Uffholtz, Walbach, Wattwiller, Wihr-au-Val, Zimmerbach.

Commune retenue en partie : Kaysersberg Vignoble pour le seul territoire de la commune déléguée de Kaysersberg.

Département du Bas-Rhin : Albé, Avolsheim, Balbronn, Bernardswiller, Bernardvillé, Bischoffsheim, Boersch, Bourgheim, Châtenois, Cleebourg, Dachstein, Dangolsheim, Dieffenthal, Dorlisheim, Epfig, Ergersheim, Ernolsheim- Bruche, Fessenheim-le-Bas, Flexbourg, Furdenheim, Gertwiller, Gimbrett-Berstett, Goxwiller, Heiligenstein, Itterswiller, Kienheim, Kirchheim, Kuttolsheim, Mittelhausen, Mutzig, Nordheim, Oberhoffen-les-Wissenbourg, Obernai, Odratzheim, Orschwiller, Osthoffen, Ottrott, Petersbach, Reichsfeld, Riedseltz, Rosenwiller, Rosheim, Rott, Saint-Nabor, Saint-Pierre, Scherwiller, Seebach, Soultz-les-Bains, Steinseltz, Stotzheim, Strasbourg, Traenheim, Villé, Wangen, Westhoffen, Wissembourg, Zellwiller.

Conditionnement dans l’aire

Cadre juridique:

Législation nationale

Type de condition supplémentaire:

Conditionnement dans la zone géographique délimitée

Description de la condition:

Les vins sont conditionnés en bouteilles du type «Vin du Rhin» répondant aux dispositions du décret n° 55-673 du 20 mai 1955, de l'arrêté du 13 mai 1959 et du décret du 19 mars 1963, à l'exclusion de tout autre type de bouteille.

Depuis la loi du 5 juillet 1972, les vins sont obligatoirement mis en bouteille au sein des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin dans la flûte du type « Vin du Rhin», décrite dans le décret de 1955.

Indication du millésime

Cadre juridique:

Législation nationale

Type de condition supplémentaire:

Dispositions complémentaires relatives à l'étiquetage

Description de la condition:

La mention du millésime, doit figurer conjointement avec le nom de l'appellation, dans les déclarations de récolte et de stock, sur les documents d'accompagnement, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques.

Dénomination en usage

Cadre juridique:

Législation nationale

Type de condition supplémentaire:

Dispositions complémentaires relatives à l'étiquetage

Description de la condition:

Le nom de l'appellation d’origine contrôlée peut être complété par l'une des dénominations en usage, à la condition que les vins proviennent exclusivement des cépages pouvant être désignés sous la dénomination concernée.

L'emploi de deux ou plusieurs dénominations en usage sur une même étiquette est interdit.

Ces dénominations en usage sont les suivantes :

 

Gewurztraminer,

 

Muscat,

 

Muscat Ottonel,

 

Pinot gris,

 

Riesling.

Mentions traditionnelles «vendanges tardives» et «sélection de grains nobles»

Cadre juridique:

Législation nationale

Type de condition supplémentaire:

Dispositions complémentaires relatives à l'étiquetage

Description de la condition:

Les vins susceptibles de bénéficier des mentions «vendanges tardives» ou «sélection de grains nobles» sont présentés obligatoirement :

avec l'indication du millésime,

et l'une des dénominations en usage.

Mention de la teneur en sucre

Cadre juridique:

Législation nationale

Type de condition supplémentaire:

Dispositions complémentaires relatives à l'étiquetage

Description de la condition:

Les vins blancs pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l’une des 51 Appellation d’Origine Contrôlée « Alsace Grand Cru – lieu-dit», à l’exception des mentions «Vendanges Tardives» et «Sélection de Grains nobles», qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus, sans que dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures et récipients quelconques, la mention de la teneur en sucre telle que définie par la règlementation européenne ne soit inscrite le tout en caractères très apparents.

Lien vers le cahier des charges du produit

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-4cec3ff9-abd4-4253-a1db-245ddd809faa


(1)  JO L 9 du 11.1.2019, p. 2.


4.10.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 381/25


Publication d’une communication relative à l’approbation d’une modification standard concernant le cahier des charges d’une dénomination dans le secteur vitivinicole visée à l’article 17, paragraphes 2 et 3, du règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission

(2022/C 381/09)

La présente communication est publiée conformément à l’article 17, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission (1).

COMMUNICATION DE L'APPROBATION D'UNE MODIFICATION STANDARD

«Alsace grand cru Engelberg»

PDO-FR-A0385-AM02

Date de communication: 20.7.2022

DESCRIPTION ET MOTIFS DE LA MODIFICATION APPROUVÉE

1.   Mention complémentaire

Au 1° du II du chapitre I du cahier des charges les dénominations en usage suivantes sont ajoutées : « Sylvaner » et « Pinot noir », ainsi que les cépages correspondant, respectivement : « sylvaner B » et « pinot noir N ».

La dénomination en usage «Sylvaner» est ajoutée pour corriger un oubli dans la première version du cahier des charges. Cette première version précise au b du 1° du X du chapitre I que les cépages autorisés «peuvent être vinifiés et commercialisés sous leur dénomination respective», mais la dénomination en usage correspondante n'avait pas été inscrite dans la liste des dénominations en usage possibles. Une décision nationale, antérieure à l'homologation de la première version du cahier des charges, avait ajouté le cépage sylvaner B aux cépages autorisés pour la production des vins de l'appellation d'origine «Alsace grand cru Zotzenberg» en prenant en compte les usages locaux et la notoriété de ces vins.

La dénomination en usage «Pinot noir» est ajoutée dans le cahier des charges car une demande de reconnaissance pour les vins tranquilles rouges a été instruite au niveau national pour certaines appellations d'origine «Alsace grand cru». Cette demande de reconnaissance pour un vin rouge s'appuie sur l’antériorité, la notoriété et sur les caractéristiques des vins élaborés avec des raisins du cépage pinot noir N produits sur les parcelles délimitées pour ces appellations «Alsace grand cru». Le cépage pinot noir N est le seul cépage autorisé pour ces vins rouges.

Au 1° du II du chapitre I du cahier des charges, pour les cépages muscats à petits grains correspondant à la dénomination en usage «Muscat», les mots «blancs» et « roses »ont été ajoutés dans la dénomination de ces cépages afin de corriger un oubli dans la version précédente du cahier des charges.

Ces modifications n'entraînent pas de modification du document unique.

2.   Types de produits

Au III du chapitre I du cahier des charges, le texte a été modifié pour indiquer que les appellations d’origine contrôlées visées par le présent cahier des charges ne sont plus exclusivement des appellations réservées aux vins blancs tranquilles.

Les appellations d’origine contrôlées «Alsace grand cru» réservées aux vins blancs et rouges tranquilles sont nommément citées («Alsace grand cru Hengst», «Alsace grand cru Kirchberg de Barr»).

Cette modification n'affecte pas le document unique.

3.   Aire géographique

Au 1° du IV du chapitre I du cahier des charges un paragraphe est ajouté pour faire référence aux dates de validation de l'aire géographique par le comité national compétent de l'INAO, et pour indiquer le référentiel de définition, le code officiel géographique 2021, du périmètre de l'aire telle qu'inscrite dans le cahier des charges. Cette indication permet de sécuriser juridiquement la délimitation de l’aire.

L’introduction de la référence au code officiel géographique 2021 entraîne la mise à jour de la liste des noms de communes. Ainsi, les communes Kientzheim et Sigolsheim sont supprimées, leur territoire étant désormais rattaché à la commune Kaysersberg Vignoble.

Ces modifications rédactionnelles ne modifient pas le périmètre de l'aire géographique.

Au 1° les phrases suivantes sont également ajoutées :

«Les documents cartographiques représentant l’aire géographique sont consultables sur le site internet de l’INAO.

Un document cartographique définissant les limites de l’aire géographique est déposé en mairie pour la commune retenue en partie.»

Ces modifications entrainent une modification du document unique au point 6

4.   Aire parcellaire délimitée

Au 2° du IV du chapitre I du cahier des charges :

au premier paragraphe afin de corriger un oubli, est ajoutée l'information «6 et 7 septembre 2006» qui correspond à une date d'approbation de l'aire parcellaire par le comité national compétent.

au deuxième paragraphe la rédaction est modifiée pour prendre en compte les changements de noms de communes opérés au 1° du IV.

la colonne «Communes» du tableau est mise à jour pour correspondre avec les noms de communes cités au 1° du IV.

Ces modifications n'affectent pas le document unique.

5.   Aire de proximité immédiate

Au 3° du IV du chapitre I du cahier des charges un paragraphe est modifié pour indiquer le référentiel de définition, le code officiel géographique 2021, du périmètre de l'aire telle qu'inscrite dans le cahier des charges. Cette indication permet de sécuriser juridiquement la délimitation de l’aire.

L'introduction de la référence au code officiel géographique 2021 entraîne la mise à jour de la liste des noms de communes. Ainsi la suppression du nom de la commune de Kaysersberg et l’ajout de celui de la commune de Kaysersberg Vignoble, avec l'information que cette commune est retenue en partie pour le seul territoire de la commune déléguée de Kaysersberg.

Ces modifications rédactionnelles ne modifient pas le périmètre de l'aire de proximité immédiate.

Ces modifications entrainent une modification du document unique au point 9.

6.   Encépagement

Au a du 1° du V du chapitre I du cahier des charges ont été ajoutés les blocs de mots «- pour les vins blancs : » et «- pour les vins rouges : du cépage pinot noir N», car une demande de reconnaissance pour les vins tranquilles rouges a été instruite au niveau national pour certaines appellations d'origine «Alsace grand cru». Le cépage pinot noir N est le seul cépage autorisé pour ces vins rouges. C'est également le seul cépage autorisé pour la production de vin rouge dans l'appellation d'origine «Alsace».

Aux a, b et e du 1° du V, et au b du 2° du V, les mots «blancs» et «roses» ont été ajoutés dans la dénomination des variétés des muscats à petits grains afin de corriger un oubli dans la version précédente du cahier des charges.

Le document unique n'est pas modifié par ces modifications.

7.   Densité de plantation

Au a du 1° du VI du chapitre I du cahier des charges, sont ajoutés les blocs de mots : «Pour la production de vin blanc» et «Pour la production de vin rouge» pour distinguer les densités de plantation minimales selon la couleur des vins. Ces densités pour les appellations pouvant produire des vins rouges sont indiquées.

Le document unique n'est pas modifié par ces compléments.

Au a du 1° du VI du chapitre I du cahier des charges, la date effective d'application de la règle concernant la possibilité d'adapter la densité par arrachage a été précisée : «25 octobre 2011», en remplacement de la rédaction «à la date d'homologation du présent cahier des charges».

Cette modification entraîne une modification du document unique au point 5.

8.   Règle de taille

Au b du 1° du VI du chapitre I du cahier des charges, pour les vins blancs la règle du nombre d’yeux francs par mètre carré de surface au sol, qui différait selon les cépages est supprimée au profit d’une règle unique de 18 yeux francs par pied .

Cette évolution permet d’harmoniser la rédaction entre les cahiers des charges des appellations d'origine Alsaciennes, et de simplifier les méthodes de contrôle.

Le document unique est modifié au 5.

Il est ajouté en début de la phrase « Pour les vins blancs, » en raison de la demande de reconnaissance pour les vins tranquilles rouges instruite au niveau national pour certaines appellations d'origine «Alsace grand cru».

La règle de taille pour les vins rouges est ajoutée, le nombre maximum par pied est de 14 yeux francs. Il est inférieur à celui autorisé pour la production de vins blancs. Cette règle permet d’être en cohérence avec les rendements et la production de raisins de qualité.

Ces dernières modifications n'affectent pas le document unique.

9.   Règles de palissage et de hauteur de feuillage

Au c du 1° du VI du chapitre I du cahier des charges, la hauteur maximale du fil porteur de l’arcure est supprimée et le mode de mesure de la hauteur du feuillage palissé est modifié.

Ces modifications permettent de constater en cours de végétation le respect de la hauteur de feuillage qui ne l’était auparavant que par une obligation de moyen.

Cette modification n'affecte pas le document unique.

10.   Charge maximale moyenne à la parcelle

Au d du 1° du VI du chapitre I du cahier des charges, la valeur de la charge maximale moyenne à la parcelle a été diminuée pour les vins blancs, passant de 10 000 à 8 500 kilogrammes par hectare, en cohérence avec la diminution des rendements pour ces vins.

Une valeur a été fixée pour les vins rouges, inférieure à celle fixée pour les vins blancs, en cohérence avec les rendements de ces vins.

Ces modifications n'affectent pas le document unique.

11.   Maturité des raisins et titre alcoométrique volumique naturel minimum

Au a du 2° du VII du chapitre I du cahier des charges, le tableau a été modifié pour tenir compte de la demande de reconnaissance pour les vins tranquilles rouges instruite au niveau national pour certaines appellations d'origine «Alsace grand cru».

Pour ces appellations «Alsace grand cru» de vins rouges ont été fixées les richesses minimales en sucre des raisins à la récolte, et leur titre alcoométrique volumique naturel minimum.

Ces indications ne modifient pas le document unique.

Pour les vins blancs, les valeurs minimales de richesse en sucre des raisins ont été augmentées de 2 ou 3 grammes par litre de moût afin de respecter le même écart de 1 % vol. avec les valeurs de chaque titre alcoométrique volumique naturel minimum, comme dans la version précédente du cahier des charges. L'organisme de défense et de gestion ayant fait le choix pour le calcul de la transformation des grammes de sucre en alcool, d'utiliser la valeur de 17 grammes de sucre pour 1 % vol. pour les vins blancs, alors que dans la version initiale du cahier des charges il avait utilisé la valeur de 16,83. Cette valeur de 17 avait été préconisée par le comité national compétent de l'INAO lors de l'établissement de la première version des cahiers des charges.

Ces modifications n'affectent pas le document unique.

12.   Rendements

Au 1° et 2° du VIII du chapitre I du cahier des charges, les rendements ainsi que les rendements butoirs ont été diminués, permettant ainsi une meilleure maîtrise qualitative, pour les vins blancs et les vins blancs avec la mention «Vendanges tardives», en cohérence avec la construction hiérarchisée des appellations de la région Alsace.

Le 5 du document unique a été modifié pour les rendements maximaux (rendements butoirs).

Il est ajouté « Vins blancs » pour les vins sans mention, car une demande de reconnaissance pour les vins tranquilles rouges a été instruite au niveau national pour certaines appellations d'origine «Alsace grand cru».

Le rendement et le rendement butoir pour les vins rouges ont été fixés en cohérence avec la construction hiérarchisée des appellations de la région Alsace, donc à des valeurs plus basses pour ces appellations de grand cru.

Ces dernières modifications ne modifient pas le document unique.

13.   Fermentation malo-lactique, teneur en sucres fermentescibles pour les vins rouges

Au c du 1° du IX du chapitre I du cahier des charges, il est précisé que la fermentation malo-lactique est achevée pour les vins rouges.

Pour assurer le contrôle de cette règle, une teneur en acide malique inférieure ou égale à 0,4 gramme par litre a été fixée au stade du conditionnement.

Au d du 1° du IX, pour les vins rouges a été fixée une teneur en sucres fermentescibles (glucose et fructose) inférieure ou égale à 2 grammes par litre après fermentation.

Le document unique n'est pas modifié.

14.   Interdiction de l’augmentation du titre alcoométrique volumique naturel minimum pour les vins rouges

Au e du 1° du IX du chapitre I du cahier des charges, il est précisé que les vins rouges ne font l'objet d'aucun enrichissement. Cette restriction applicable à l'élaboration est en cohérence avec la délimitation des parcelles pour la production des raisins, la densité minimale à la plantation, les règles de taille et les valeurs basses des rendements.

Le document unique n'est pas modifié.

15.   Capacité de la cuverie de vinification

Au g du 1° du IX du chapitre I du cahier des charges, le coefficient de calcul de la capacité de la cuverie de vinification a été diminué.

Le rapport entre volume de la récolte précédente et capacité de la cuverie ne nécessite pas d’être aussi important.

Cette modification n'affecte pas le document unique.

16.   Date d’élevage et de mise en marché à destination du consommateur pour les vins rouges

Au 2° du IX du chapitre I du cahier des charges, une durée d’élevage minimum est fixée pour les vins rouges jusqu’au 1er octobre de l’année qui suit celle de la récolte. Les vins élaborés avec des raisins du cépage pinot noir N issus de ces terroirs nécessitent une durée minimale pour une bonne expression de leurs caractéristiques.

Au a du 5° du IX du chapitre I, il est indiqué qu'à l'issue de la période d'élevage, les vins rouges ne peuvent être mis en marché à destination du consommateur qu'à partir du 1er octobre de l'année suivant celle de la récolte.

Ces modifications n'entraînent pas de modification du document unique.

17.   Contrôle des lots conditionnés

Au b du 3° du IX du chapitre I du cahier des charges, la règle relative à la conservation de bouteilles témoins pour le contrôle des lots conditionnés a été supprimée.

Cette règle est une mesure de contrôlabilité dont l’inscription est reportée dans le plan de contrôle.

Le document unique n’est pas affecté par cette modification.

18.   Stockage des vins conditionnés

Au 4° du IX du chapitre I du cahier des charges, les caractéristiques du lieu de stockage des vins conditionnés ont été précisées.

Cela permet aux opérateurs de mieux appréhender cette règle, et facilite son contrôle.

Cette modification n'affecte pas le document unique.

19.   Facteurs humains contribuant au lien avec la zone géographique

Au b du 1° du X du chapitre I du cahier des charges, le texte est modifié pour tenir compte de la reconnaissance des vins tranquilles rouges pour les appellations d'origine «Alsace grand cru Hengst» et «Alsace grand cru Kirchberg de Barr» :

les informations suivantes sont ajoutées pour l’appellation d’origine contrôlée « Alsace grand cru Hengst » : reconnaissance en 2022 pour les vins rouges, seul le cépage pinot noir N est autorisé, la densité minimum de plantation est de 5 500 pieds par hectare pour la production de vin rouge, ils ne font l’objet d’aucun enrichissement, ils doivent respecter un élevage minimum de 10 mois.

les informations suivantes sont ajoutées pour l’appellation d’origine contrôlée « Alsace grand cru Kircberg de Barr » : reconnaissance en 2022 pour les vins rouges, seul le cépage pinot noir N est autorisé, la densité minimum de plantation est de 5 000 pieds par hectare pour la production de vin rouge, ils ne font l’objet d’aucun enrichissement, ils doivent respecter un élevage minimum de 10 mois.

Au b du 1° du X, l'information que la reconnaissance de ces deux appellations d'origine s'est faite autour des cépages blancs est supprimée, et les mots «pour les vins blancs» sont ajoutés quand cela est nécessaire pour la compréhension du texte.

Le document unique n'est pas modifié par ces modifications.

Les mots «blancs» et «roses » ont été ajoutés dans la dénomination des variétés des muscats à petits grains afin de corriger un oubli dans la version précédente du cahier des charges. Ces ajouts ne modifient pas le document unique.

20.   Description du ou des vins

Au 2° du X du chapitre I du cahier des charges, une description de l'aspect visuel des vins blancs a été ajoutée afin de mieux les caractériser.

Concernant les 2 premiers types de vins décrits : «Ces deux types de vins présentent une intensité colorante soutenue allant jusqu’au jaune doré.»

Concernant les 2 derniers types de vins décrits : «Ces deux types de vins présentent une intensité colorante soutenue allant jusqu’au jaune ambré.»

Le point 4 du document unique est modifié.

La description des principales caractéristiques organoleptiques des vins rouges a été ajoutée pour les appellations d'origine «Alsace grand cru Hengst» et «Alsace grand cru Kirchberg de Barr» .

Ces descriptions ne modifient pas le document unique.

21.   Lien avec la zone géographique

Au 3° du X du chapitre I du cahier des charges, pour l'appellation d'origine «Alsace grand cru Hengst», les éléments sur le lien entre l'origine géographique et les caractéristiques des vins, qui peuvent s'appliquer également aux vins rouges de cette appellation, sont complétés par des informations spécifiques aux vins rouges.

Le document unique n'est pas modifié.

22.   Mesures transitoires

Au 2° du XI du chapitre I du cahier des charges, par cohérence avec les modifications au VI du chapitre I, la hauteur maximale du fil d'arcure est supprimée et le nombre d’yeux francs maximal par pied est diminué.

Cette modification n'affecte pas le document unique

23.   Mention obligatoire de la teneur en sucre sur l’étiquetage et les autres supports d’information pour les vins blancs

Au d du 2° du XII du chapitre I du cahier des charges, un nouveau texte est inséré, en remplacement, afin de rendre obligatoire la mention actuellement facultative de la teneur en sucre telle que définie dans le règlement européen 2019-33.

Cette indication permet de donner une meilleure lisibilité au consommateur sur le type de vin.

Cette nouvelle règle ne concerne pas les vins portant les mentions traditionnelles «vendanges tardives» et «sélection de grains nobles».

Le point 9 du document unique est complété.

Le d initial devient e du 2° du XII.

Cette modification n'affecte pas le document unique.

24.   Déclaration préalable d’affectation parcellaire

Au 1 du I du chapitre II du cahier des charges, une précision a été ajoutée aux règles relatives à la déclaration préalable d'affectation parcellaire déposée par l'opérateur, auprès de l'organisme de défense et de gestion des appellations d'origine «Alsace grand cru», en cas de renoncement de sa part à la production de cette appellation.

Cette modification n'affecte pas le document unique.

DOCUMENT UNIQUE

1.   Dénomination(s)

Alsace grand cru Engelberg

2.   Type d’indication géographique

AOP - Appellation d'origine protégée

3.   Catégories de produits de la vigne

1.

Vin

4.   Description du ou des vins

1.

DESCRIPTION TEXTUELLE CONCISE

Les vins sont des vins tranquilles blancs.

Le titre alcoométrique volumique naturel minimum des vins est de 12.5 % pour le gewurztraminer Rs et le pinot gris G et de 11 % pour les autres cépages. Les vins ne dépassent pas, après enrichissement, le titre alcoométrique volumique total de 15 % pour les vins issus des cépages gewurztraminer B et pinot gris G et 14 % pour les vins issus des autres cépages.

Les autres caractéristiques analytiques sont celles fixées par la réglementation communautaire.

Vins blancs de garde par excellence, ils se caractérisent par une fraîcheur affirmée reposant sur une acidité tartrique dominante en lien avec une bonne maturité des raisins. Le nom de l’appellation peut être complété par des dénominations en usage, sous réserve que les vins proviennent exclusivement des cépages pouvant être désignés sous la dénomination concernée. Ils présentent une grande matière, beaucoup de complexité et une forte puissance aromatique avec diverses nuances. D’une grande longueur en bouche, ils se complexifient avec le temps.

On distingue : - les vins secs, minéraux ; - les vins aromatiques, fruités, gras, riches. Ces deux types de vins présentent une intensité colorante soutenue allant jusqu'au jaune doré.

Caractéristiques analytiques générales

Titre alcoométrique total maximal (en % du volume)

 

Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume)

 

Acidité totale minimale

en milliéquivalents par litre

Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre)

 

Teneur maximale en anhydride sulfureux total (en milligrammes par litre)

 

2.   Appellation complétée de «Vendanges Tardives»

DESCRIPTION TEXTUELLE CONCISE

Le titre alcoométrique volumique naturel minimum des vins est de 16 % pour le gewurztraminer Rs et le pinot gris G et de 14,5 % pour les autres cépages.

Les autres caractéristiques analytiques sont celles fixées par la réglementation communautaire.

Les vins bénéficiant de la mention «vendanges tardives» affichent souvent des arômes très exotiques, de fruits confits avec une finale fraîche. Ils sont d’une remarquable concentration et d’une grande persistance aromatique. Ces vins présentent une intensité colorante soutenue allant jusqu’au jaune ambré.

Caractéristiques analytiques générales

Titre alcoométrique total maximal (en % du volume)

 

Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume)

 

Acidité totale minimale

en milliéquivalents par litre

Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre)

 

Teneur maximale en anhydride sulfureux total (en milligrammes par litre)

 

3.   Appellation complétée de «Sélection de grains nobles»

DESCRIPTION TEXTUELLE CONCISE

Le titre alcoométrique volumique naturel minimum des vins est de 18,2 % pour le gewurztraminer Rs et le pinot gris G et de 16,4 % pour les autres cépages.

Les autres caractéristiques analytiques sont celles fixées par la réglementation communautaire.

Les vins bénéficiant de la mention «sélection de grains nobles» sont des vins plus concentrés, puissants, présentant souvent des arômes de pâte de fruits. Ils sont d’une remarquable concentration et d’une grande persistance aromatique. Ces vins présentent une intensité colorante soutenue allant jusqu’au jaune ambré.

Caractéristiques analytiques générales

Titre alcoométrique total maximal (en % du volume)

 

Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume)

 

Acidité totale minimale

en milliéquivalents par litre

Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre)

 

Teneur maximale en anhydride sulfureux total (en milligrammes par litre)

 

5.   Pratiques vitivinicoles

5.1.   Pratiques œnologiques spécifiques

1.   Modes de conduite: densité de plantation

Pratique culturale

Les vignes présentent une densité de plantation minimale de 4 500 pieds à l'hectare.

Les vignes ne peuvent présenter un écartement entre rangs supérieur à 2 mètres.

Les vignes présentent un écartement sur le rang compris entre 0,75 mètre au minimum et 1,50 mètre au maximum.

A compter du 25 octobre 2011, l’arrachage de rangs au sein d'une parcelle ne peut conduire à un écartement entre les rangs les plus larges supérieur à 3 mètres.

2.   Modes de conduite: règle de taille

Pratique culturale

Les vignes sont taillées en taille Guyot simple ou double avec un maximum de 18 yeux francs par pied.

3.   Récolte

Pratique culturale

Les vins sont issus de raisins récoltés manuellement.

4.   Augmentation du titre alcoométrique volumique naturel minimum

Pratique œnologique spécifique

L'augmentation du titre alcoométrique volumique naturel moyen minimum ne peut dépasser :

 

0,5 % vol. pour les vins issus des cépages gewurztraminer B et pinot gris G,

 

1,5 % vol. pour les vins issus des autres cépages.

Les vins susceptibles de bénéficier des mentions «vendanges tardives» ou «sélection de grains nobles» ne font l'objet d'aucun enrichissement.

5.   Elaboration

Restriction applicable à l'élaboration

L’utilisation de morceaux de bois est interdite.

6.   Elevage des vins

Pratique œnologique spécifique

Les vins font l’objet d’un élevage minimum jusqu’au 1er juin de l’année qui suit celle de la récolte.

Les vins susceptibles de bénéficier des mentions «vendanges tardives» ou «sélection de grains nobles» font l’objet d’un élevage minimum jusqu’au 1er juin de la deuxième année qui suit celle de la récolte.

5.2.   Rendements maximaux

1.   Appellation complétée ou pas de «vendanges tardives»

60 hectolitre par hectare

2.   Appellation complétée de «sélection de grains nobles»

48 hectolitre par hectare

6.   Zone géographique délimitée

La récolte des raisins, la vinification, l'élaboration et l'élevage des vins sont assurés sur le territoire des communes suivantes sur la base du code officiel géographique de l’année 2021 :

Département du Haut-Rhin : Communes retenues en entier : Ammerschwihr, Beblenheim, Bennwihr, Bergheim, Bergholtz, Eguisheim, Gueberschwihr, Guebwiller, Hattstatt, Hunawihr, Ingersheim, Katzenthal, Mittelwihr, Niedermorschwihr, Orschwihr, Pfaffenheim, Ribeauvillé, Riquewihr, Rodern, Rouffach, Saint-Hippolyte, Soultzmatt, Thann, Turckheim, Vieux-Thann, Voegtlinshoffen, Westhalten, Wettolsheim, Wintzenheim, Wuenheim, Zellenberg.

Commune retenue en partie : Kaysersberg Vignoble pour le seul territoire des communes déléguées de Kientzheim et de Sigolsheim.

Département du Bas-Rhin : Andlau, Barr, Bergbieten, Blienschwiller, Dahlenheim, Dambach-la-Ville, Eichhoffen, Kintzheim, Marlenheim, Mittelbergheim, Molsheim, Nothalten, Scharrachbergheim-Irmstett, Wolxheim.

Un document cartographique définissant les limites de l’aire géographique est déposé en mairie pour les communes retenues en partie.

Les documents cartographiques représentant l’aire géographique sont consultables sur le site internet de l’INAO.

7.   Variété(s) à raisins de cuve

 

Gewurztraminer Rs

 

Muscat Ottonel B - Muscat, Moscato

 

Muscat à petits grains blancs B - Muscat, Moscato

 

Muscat à petits grains roses Rs - Muscat, Moscato

 

Pinot gris G

 

Riesling B

8.   Description du ou des liens

S’appuyant sur les conditions favorables du climat caractérisant le vignoble alsacien, l’appellation d’origine contrôlée « Alsace grand cru Engelberg » en exploite l’une des meilleures localisations. Niché au nord de la route des vins d’Alsace, le vignoble permet la production de vins de haute expression, au caractère marqué et à la personnalité unique.

Ils ont un très bon potentiel de garde au cours duquel se révèlent des caractères épicés, une acidité rectiligne et une finale saline.

Les excellentes conditions climatiques d’arrière-saison permettent une maturation progressive et complète des raisins, aboutissant à des équilibres gastronomiques, secs ou moelleux.

La concentration sur souche et le développement de la pourriture noble permettent également la production de vins issus de vendanges surmûries. L’élevage prévu dans le cahier des charges permet aux vins de se bonifier.

En adoptant des règles de production rigoureuses, comme le maintien d’une importante surface foliaire et les vendanges manuelles, les vignerons alsaciens préservent le caractère affirmé des vins reconnus pour leur complexité et leur aptitude à une longue conservation.

Ils constituent le haut de gamme de cette région. Ce sont des vins plus valorisés que les vins de l’appellation d’origine contrôlée « Alsace ».

L’ouvrage de Médard Barth « Der Rebbau des Elsass und die Absatzgebieten seiner Weine » écrit en 1958, loue déjà ce lieu-dit, aujourd’hui reconnu.

9.   Autres conditions essentielles (conditionnement, etiquetage, autres exigences)

Aire de proximité immédiate

Cadre juridique:

Législation nationale

Type de condition supplémentaire:

Dérogation relative à la production dans la zone géographique délimitée

Description de la condition:

L'aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l'élaboration et l'élevage des vins est constituée par le territoire des communes suivantes : - Département du Haut-Rhin : Bergholtz-Zell, Berrwiller, Buhl, Cernay, Colmar, Gundolsheim, Hartmanswiller, Herrlisheim, Houssen, Husseren-les-Châteaux, Jungholtz, Kaysersberg, Leimbach, Obermorschwihr, Osenbach, Ostheim, Rorschwihr, Soultz, Steinbach, Uffholtz, Walbach, Wattwiller, Wihr-au-Val, Zimmerbach. - Département du Bas-Rhin : Albé, Avolsheim, Balbronn, Bernardswiller, Bernardvillé, Bischoffsheim, Boersch, Bourgheim, Châtenois, Cleebourg, Dachstein, Dangolsheim, Dieffenthal, Dorlisheim, Epfig, Ergersheim, Ernolsheim- Bruche, Fessenheim-le-Bas, Flexbourg, Furdenheim, Gertwiller, Gimbrett-Berstett, Goxwiller, Heiligenstein, Itterswiller, Kienheim, Kirchheim, Kuttolsheim, Mittelhausen, Mutzig, Nordheim, Oberhoffen-les-Wissenbourg, Obernai, Odratzheim, Orschwiller, Osthoffen, Ottrott, Petersbach, Reichsfeld, Riedseltz, Rosenwiller, Rosheim, Rott, Saint-Nabor, Saint-Pierre, Scherwiller, Seebach, Soultz-les-Bains, Steinseltz, Stotzheim, Strasbourg, Traenheim, Villé, Wangen, Westhoffen, Wissembourg, Zellwiller.

Conditionnement dans l’aire

Cadre juridique:

Législation nationale

Type de condition supplémentaire:

Conditionnement dans la zone géographique délimitée

Description de la condition:

Les vins sont conditionnés en bouteilles du type «Vin du Rhin» répondant aux dispositions du décret n° 55-673 du 20 mai 1955, de l'arrêté du 13 mai 1959 et du décret du 19 mars 1963, à l'exclusion de tout autre type de bouteille.

Depuis la loi du 5 juillet 1972, les vins sont obligatoirement mis en bouteille au sein des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin dans la flûte du type « Vin du Rhin», décrite dans le décret de 1955.

Indication du millésime

Cadre juridique:

Législation nationale

Type de condition supplémentaire:

Dispositions complémentaires relatives à l'étiquetage

Description de la condition:

La mention du millésime, doit figurer conjointement avec le nom de l'appellation, dans les déclarations de récolte et de stock, sur les documents d'accompagnement, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques.

Dénomination en usage

Cadre juridique:

Législation nationale

Type de condition supplémentaire:

Dispositions complémentaires relatives à l'étiquetage

Description de la condition:

Le nom de l'appellation d’origine contrôlée peut être complété par l'une des dénominations en usage, à la condition que les vins proviennent exclusivement des cépages pouvant être désignés sous la dénomination concernée et selon les conditions de production fixées dans le cahier des charges

L'emploi de deux ou plusieurs dénominations en usage sur une même étiquette est interdit.

Ces dénominations en usage sont les suivantes :

 

Gewurztraminer,

 

Muscat,

 

Muscat Ottonel,

 

Pinot gris,

 

Riesling.

Mentions traditionnelles «vendanges tardives» et «sélection de grains nobles»

Cadre juridique:

Législation nationale

Type de condition supplémentaire:

Dispositions complémentaires relatives à l'étiquetage

Description de la condition:

Les vins susceptibles de bénéficier des mentions «vendanges tardives» ou «sélection de grains nobles» sont présentés obligatoirement :

avec l'indication du millésime,

et l'une des dénominations en usage.

Mention de la teneur en sucre

Cadre juridique:

Législation nationale

Type de condition supplémentaire:

Dispositions complémentaires relatives à l'étiquetage

Description de la condition:

Les vins blancs pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l’une des 51 Appellation d’Origine Contrôlée « Alsace Grand Cru – lieu-dit», à l’exception des mentions «Vendanges Tardives» et «Sélection de Grains nobles», qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus, sans que dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures et récipients quelconques, la mention de la teneur en sucre telle que définie par la règlementation européenne ne soit inscrite le tout en caractères très apparents.

Lien vers le cahier des charges du produit

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-4cec3ff9-abd4-4253-a1db-245ddd809faa


(1)  JO L 9 du 11.1.2019, p. 2.


4.10.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 381/36


Publication d’une communication relative à l’approbation d’une modification standard concernant le cahier des charges d’une dénomination dans le secteur vitivinicole visée à l’article 17, paragraphes 2 et 3, du règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission

(2022/C 381/10)

La présente communication est publiée conformément à l’article 17, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission (1).

COMMUNICATION DE L'APPROBATION D'UNE MODIFICATION STANDARD

«Alsace grand cru Altenberg de Wolxheim»

PDO-FR-A0348-AM02

Date de communication: 20.7.2022

DESCRIPTION ET MOTIFS DE LA MODIFICATION APPROUVÉE

1.   Mention complémentaire

Au 1° du II du chapitre I du cahier des charges les dénominations en usage suivantes sont ajoutées : « Sylvaner » et « Pinot noir », ainsi que les cépages correspondant, respectivement : « sylvaner B » et « pinot noir N ».

La dénomination en usage «Sylvaner» est ajoutée pour corriger un oubli dans la première version du cahier des charges. Cette première version précise au b du 1° du X du chapitre I que les cépages autorisés «peuvent être vinifiés et commercialisés sous leur dénomination respective», mais la dénomination en usage correspondante n'avait pas été inscrite dans la liste des dénominations en usage possibles. Une décision nationale, antérieure à l'homologation de la première version du cahier des charges, avait ajouté le cépage sylvaner B aux cépages autorisés pour la production des vins de l'appellation d'origine « Alsace grand cru Zotzenberg » en prenant en compte les usages locaux et la notoriété de ces vins.

La dénomination en usage « Pinot noir » est ajoutée dans le cahier des charges car une demande de reconnaissance pour les vins tranquilles rouges a été instruite au niveau national pour certaines appellations d'origine «Alsace grand cru». Cette demande de reconnaissance pour un vin rouge s'appuie sur l’antériorité, la notoriété et sur les caractéristiques des vins élaborés avec des raisins du cépage pinot noir N produits sur les parcelles délimitées pour ces appellations «Alsace grand cru». Le cépage pinot noir N est le seul cépage autorisé pour ces vins rouges.

Au 1° du II du chapitre I du cahier des charges, pour les cépages muscats à petits grains correspondant à la dénomination en usage «Muscat», les mots « blancs» et « roses » ont été ajoutés dans la dénomination de ces cépages afin de corriger un oubli dans la version précédente du cahier des charges.

Ces modifications n'entraînent pas de modification du document unique.

2.   Types de produits

Au III du chapitre I du cahier des charges, le texte a été modifié pour indiquer que les appellations d’origine contrôlées visées par le présent cahier des charges ne sont plus exclusivement des appellations réservées aux vins blancs tranquilles.

Les appellations d’origine contrôlées «Alsace grand cru» réservées aux vins blancs et rouges tranquilles sont nommément citées («Alsace grand cru Hengst», «Alsace grand cru Kirchberg de Barr»).

Cette modification n'affecte pas le document unique.

3.   Aire géographique

Au 1° du IV du chapitre I du cahier des charges un paragraphe est ajouté pour faire référence aux dates de validation de l'aire géographique par le comité national compétent de l'INAO, et pour indiquer le référentiel de définition, le code officiel géographique 2021, du périmètre de l'aire telle qu'inscrite dans le cahier des charges. Cette indication permet de sécuriser juridiquement la délimitation de l’aire.

L’introduction de la référence au code officiel géographique 2021 entraîne la mise à jour de la liste des noms de communes. Ainsi, les communes Kientzheim et Sigolsheim sont supprimées, leur territoire étant désormais rattaché à la commune Kaysersberg Vignoble.

Ces modifications rédactionnelles ne modifient pas le périmètre de l'aire géographique.

Au 1° les phrases suivantes sont également ajoutées :

«Les documents cartographiques représentant l’aire géographique sont consultables sur le site internet de l’INAO.

Un document cartographique définissant les limites de l’aire géographique est déposé en mairie pour la commune retenue en partie.»

Ces modifications entrainent une modification du document unique au point 6

4.   Aire parcellaire délimitée

Au 2° du IV du chapitre I du cahier des charges :

au premier paragraphe afin de corriger un oubli, est ajoutée l'information «6 et 7 septembre 2006» qui correspond à une date d'approbation de l'aire parcellaire par le comité national compétent.

au deuxième paragraphe la rédaction est modifiée pour prendre en compte les changements de noms de communes opérés au 1° du IV.

la colonne «Communes» du tableau est mise à jour pour correspondre avec les noms de communes cités au 1° du IV.

Ces modifications n'affectent pas le document unique.

5.   Aire de proximité immédiate

Au 3° du IV du chapitre I du cahier des charges un paragraphe est modifié pour indiquer le référentiel de définition, le code officiel géographique 2021, du périmètre de l'aire telle qu'inscrite dans le cahier des charges. Cette indication permet de sécuriser juridiquement la délimitation de l’aire.

L'introduction de la référence au code officiel géographique 2021 entraîne la mise à jour de la liste des noms de communes. Ainsi la suppression du nom de la commune de Kaysersberg et l’ajout de celui de la commune de Kaysersberg Vignoble, avec l'information que cette commune est retenue en partie pour le seul territoire de la commune déléguée de Kaysersberg.

Ces modifications rédactionnelles ne modifient pas le périmètre de l'aire de proximité immédiate.

Ces modifications entrainent une modification du document unique au point 9.

6.   Encépagement

Au a du 1° du V du chapitre I du cahier des charges ont été ajoutés les blocs de mots «- pour les vins blancs : “ et ‘- pour les vins rouges : du cépage pinot noir N’, car une demande de reconnaissance pour les vins tranquilles rouges a été instruite au niveau national pour certaines appellations d'origine ‘Alsace grand cru’. Le cépage pinot noir N est le seul cépage autorisé pour ces vins rouges. C'est également le seul cépage autorisé pour la production de vin rouge dans l'appellation d'origine ‘Alsace’.

Aux a, b et e du 1° du V, et au b du 2° du V, les mots ” blancs» et « roses » ont été ajoutés dans la dénomination des variétés des muscats à petits grains afin de corriger un oubli dans la version précédente du cahier des charges.

Le document unique n'est pas modifié par ces modifications.

7.   Densité de plantation

Au a du 1° du VI du chapitre I du cahier des charges, sont ajoutés les blocs de mots : « Pour la production de vin blanc» et «Pour la production de vin rouge» pour distinguer les densités de plantation minimales selon la couleur des vins. Ces densités pour les appellations pouvant produire des vins rouges sont indiquées.

Le document unique n'est pas modifié par ces compléments.

Au a du 1° du VI du chapitre I du cahier des charges, la date effective d'application de la règle concernant la possibilité d'adapter la densité par arrachage a été précisée : «25 octobre 2011», en remplacement de la rédaction «à la date d'homologation du présent cahier des charges».

Cette modification entraîne une modification du document unique au point 5.

8.   Règle de taille

Au b du 1° du VI du chapitre I du cahier des charges, pour les vins blancs la règle du nombre d’yeux francs par mètre carré de surface au sol, qui différait selon les cépages est supprimée au profit d’une règle unique de 18 yeux francs par pied .

Cette évolution permet d’harmoniser la rédaction entre les cahiers des charges des appellations d'origine Alsaciennes, et de simplifier les méthodes de contrôle.

Le document unique est modifié au 5.

Il est ajouté en début de la phrase « Pour les vins blancs, » en raison de la demande de reconnaissance pour les vins tranquilles rouges instruite au niveau national pour certaines appellations d'origine «Alsace grand cru».

La règle de taille pour les vins rouges est ajoutée, le nombre maximum par pied est de 14 yeux francs. Il est inférieur à celui autorisé pour la production de vins blancs. Cette règle permet d’être en cohérence avec les rendements et la production de raisins de qualité.

Ces dernières modifications n'affectent pas le document unique.

9.   Règles de palissage et de hauteur de feuillage

Au c du 1° du VI du chapitre I du cahier des charges, la hauteur maximale du fil porteur de l’arcure est supprimée et le mode de mesure de la hauteur du feuillage palissé est modifié.

Ces modifications permettent de constater en cours de végétation le respect de la hauteur de feuillage qui ne l’était auparavant que par une obligation de moyen.

Cette modification n'affecte pas le document unique.

10.   Charge maximale moyenne à la parcelle

Au d du 1° du VI du chapitre I du cahier des charges, la valeur de la charge maximale moyenne à la parcelle a été diminuée pour les vins blancs, passant de 10 000 à 8 500 kilogrammes par hectare, en cohérence avec la diminution des rendements pour ces vins.

Une valeur a été fixée pour les vins rouges, inférieure à celle fixée pour les vins blancs, en cohérence avec les rendements de ces vins.

Ces modifications n'affectent pas le document unique.

11.   Maturité des raisins et titre alcoométrique volumique naturel minimum

Au a du 2° du VII du chapitre I du cahier des charges, le tableau a été modifié pour tenir compte de la demande de reconnaissance pour les vins tranquilles rouges instruite au niveau national pour certaines appellations d'origine «Alsace grand cru».

Pour ces appellations «Alsace grand cru» de vins rouges ont été fixées les richesses minimales en sucre des raisins à la récolte, et leur titre alcoométrique volumique naturel minimum.

Ces indications ne modifient pas le document unique.

Pour les vins blancs, les valeurs minimales de richesse en sucre des raisins ont été augmentées de 2 ou 3 grammes par litre de moût afin de respecter le même écart de 1 % vol. avec les valeurs de chaque titre alcoométrique volumique naturel minimum, comme dans la version précédente du cahier des charges. L'organisme de défense et de gestion ayant fait le choix pour le calcul de la transformation des grammes de sucre en alcool, d'utiliser la valeur de 17 grammes de sucre pour 1 % vol. pour les vins blancs, alors que dans la version initiale du cahier des charges il avait utilisé la valeur de 16,83. Cette valeur de 17 avait été préconisée par le comité national compétent de l'INAO lors de l'établissement de la première version des cahiers des charges.

Ces modifications n'affectent pas le document unique.

12.   Rendements

Au 1° et 2° du VIII du chapitre I du cahier des charges, les rendements ainsi que les rendements butoirs ont été diminués, permettant ainsi une meilleure maîtrise qualitative, pour les vins blancs et les vins blancs avec la mention «Vendanges tardives», en cohérence avec la construction hiérarchisée des appellations de la région Alsace.

Le 5 du document unique a été modifié pour les rendements maximaux (rendements butoirs).

Il est ajouté « Vins blancs » pour les vins sans mention, car une demande de reconnaissance pour les vins tranquilles rouges a été instruite au niveau national pour certaines appellations d'origine «Alsace grand cru».

Le rendement et le rendement butoir pour les vins rouges ont été fixés en cohérence avec la construction hiérarchisée des appellations de la région Alsace, donc à des valeurs plus basses pour ces appellations de grand cru.

Ces dernières modifications ne modifient pas le document unique.

13.   Fermentation malo-lactique, teneur en sucres fermentescibles pour les vins rouges

Au c du 1° du IX du chapitre I du cahier des charges, il est précisé que la fermentation malo-lactique est achevée pour les vins rouges.

Pour assurer le contrôle de cette règle, une teneur en acide malique inférieure ou égale à 0,4 gramme par litre a été fixée au stade du conditionnement.

Au d du 1° du IX, pour les vins rouges a été fixée une teneur en sucres fermentescibles (glucose et fructose) inférieure ou égale à 2 grammes par litre après fermentation.

Le document unique n'est pas modifié.

14.   Interdiction de l’augmentation du titre alcoométrique volumique naturel minimum pour les vins rouges

Au e du 1° du IX du chapitre I du cahier des charges, il est précisé que les vins rouges ne font l'objet d'aucun enrichissement. Cette restriction applicable à l'élaboration est en cohérence avec la délimitation des parcelles pour la production des raisins, la densité minimale à la plantation, les règles de taille et les valeurs basses des rendements.

Le document unique n'est pas modifié.

15.   Capacité de la cuverie de vinification

Au g du 1° du IX du chapitre I du cahier des charges, le coefficient de calcul de la capacité de la cuverie de vinification a été diminué.

Le rapport entre volume de la récolte précédente et capacité de la cuverie ne nécessite pas d’être aussi important.

Cette modification n'affecte pas le document unique.

16.   Date d’élevage et de mise en marché à destination du consommateur pour les vins rouges

Au 2° du IX du chapitre I du cahier des charges, une durée d’élevage minimum est fixée pour les vins rouges jusqu’au 1er octobre de l’année qui suit celle de la récolte. Les vins élaborés avec des raisins du cépage pinot noir N issus de ces terroirs nécessitent une durée minimale pour une bonne expression de leurs caractéristiques.

Au a du 5° du IX du chapitre I, il est indiqué qu'à l'issue de la période d'élevage, les vins rouges ne peuvent être mis en marché à destination du consommateur qu'à partir du 1er octobre de l'année suivant celle de la récolte.

Ces modifications n'entraînent pas de modification du document unique.

17.   Contrôle des lots conditionnés

Au b du 3° du IX du chapitre I du cahier des charges, la règle relative à la conservation de bouteilles témoins pour le contrôle des lots conditionnés a été supprimée.

Cette règle est une mesure de contrôlabilité dont l’inscription est reportée dans le plan de contrôle.

Le document unique n’est pas affecté par cette modification.

18.   Stockage des vins conditionnés

Au 4° du IX du chapitre I du cahier des charges, les caractéristiques du lieu de stockage des vins conditionnés ont été précisées.

Cela permet aux opérateurs de mieux appréhender cette règle, et facilite son contrôle.

Cette modification n'affecte pas le document unique.

19.   Facteurs humains contribuant au lien avec la zone géographique

Au b du 1° du X du chapitre I du cahier des charges, le texte est modifié pour tenir compte de la reconnaissance des vins tranquilles rouges pour les appellations d'origine «Alsace grand cru Hengst» et «Alsace grand cru Kirchberg de Barr» :

les informations suivantes sont ajoutées pour l’appellation d’origine contrôlée « Alsace grand cru Hengst » : reconnaissance en 2022 pour les vins rouges, seul le cépage pinot noir N est autorisé, la densité minimum de plantation est de 5 500 pieds par hectare pour la production de vin rouge, ils ne font l’objet d’aucun enrichissement, ils doivent respecter un élevage minimum de 10 mois.

les informations suivantes sont ajoutées pour l’appellation d’origine contrôlée « Alsace grand cru Kircberg de Barr » : reconnaissance en 2022 pour les vins rouges, seul le cépage pinot noir N est autorisé, la densité minimum de plantation est de 5 000 pieds par hectare pour la production de vin rouge, ils ne font l’objet d’aucun enrichissement, ils doivent respecter un élevage minimum de 10 mois.

Au b du 1° du X, l'information que la reconnaissance de ces deux appellations d'origine s'est faite autour des cépages blancs est supprimée, et les mots «pour les vins blancs» sont ajoutés quand cela est nécessaire pour la compréhension du texte.

Le document unique n'est pas modifié par ces modifications.

Les mots « blancs» et « roses » ont été ajoutés dans la dénomination des variétés des muscats à petits grains afin de corriger un oubli dans la version précédente du cahier des charges. Ces ajouts ne modifient pas le document unique.

20.   Description du ou des vins

Au 2° du X du chapitre I du cahier des charges, une description de l'aspect visuel des vins blancs a été ajoutée afin de mieux les caractériser.

Concernant les 2 premiers types de vins décrits : «Ces deux types de vins présentent une intensité colorante soutenue allant jusqu’au jaune doré.»

Concernant les 2 derniers types de vins décrits : «Ces deux types de vins présentent une intensité colorante soutenue allant jusqu’au jaune ambré.»

Le point 4 du document unique est modifié.

La description des principales caractéristiques organoleptiques des vins rouges a été ajoutée pour les appellations d'origine «Alsace grand cru Hengst» et «Alsace grand cru Kirchberg de Barr» .

Ces descriptions ne modifient pas le document unique.

21.   Lien avec la zone géographique

Au 3° du X du chapitre I du cahier des charges, pour l'appellation d'origine «Alsace grand cru Hengst», les éléments sur le lien entre l'origine géographique et les caractéristiques des vins, qui peuvent s'appliquer également aux vins rouges de cette appellation, sont complétés par des informations spécifiques aux vins rouges.

Le document unique n'est pas modifié.

22.   Mesures transitoires

Au 2° du XI du chapitre I du cahier des charges, par cohérence avec les modifications au VI du chapitre I, la hauteur maximale du fil d'arcure est supprimée et le nombre d’yeux francs maximal par pied est diminué.

Cette modification n'affecte pas le document unique.

23.   Mention obligatoire de la teneur en sucre sur l’étiquetage et les autres supports d’information pour les vins blancs

Au d du 2° du XII du chapitre I du cahier des charges, un nouveau texte est inséré, en remplacement, afin de rendre obligatoire la mention actuellement facultative de la teneur en sucre telle que définie dans le règlement européen 2019-33.

Cette indication permet de donner une meilleure lisibilité au consommateur sur le type de vin.

Cette nouvelle règle ne concerne pas les vins portant les mentions traditionnelles «vendanges tardives» et «sélection de grains nobles».

Le point 9 du document unique est complété.

Le d initial devient e du 2° du XII.

Cette modification n'affecte pas le document unique.

24.   Déclaration préalable d’affectation parcellaire

Au 1 du I du chapitre II du cahier des charges, une précision a été ajoutée aux règles relatives à la déclaration préalable d'affectation parcellaire déposée par l'opérateur, auprès de l'organisme de défense et de gestion des appellations d'origine «Alsace grand cru», en cas de renoncement de sa part à la production de cette appellation.

Cette modification n'affecte pas le document unique.

DOCUMENT UNIQUE

1.   Dénomination(s)

Alsace grand cru Altenberg de Wolxheim

2.   Type d’indication géographique

AOP - Appellation d'origine protégée

3.   Catégories de produits de la vigne

1.

Vin

4.   Description du ou des vins

1.

DESCRIPTION TEXTUELLE CONCISE

Les vins sont des vins tranquilles blancs.

Le titre alcoométrique volumique naturel minimum des vins est de 12.5 % pour le gewurztraminer Rs et le pinot gris G et de 11 % pour les autres cépages. Les vins ne dépassent pas, après enrichissement, le titre alcoométrique volumique total de 15 % pour les vins issus des cépages gewurztraminer B et pinot gris G et 14 % pour les vins issus des autres cépages.

Les autres caractéristiques analytiques sont celles fixées par la réglementation communautaire.

Vins blancs de garde par excellence, ils se caractérisent par une fraîcheur affirmée reposant sur une acidité tartrique dominante en lien avec une bonne maturité des raisins. Le nom de l’appellation peut être complété par des dénominations en usage, sous réserve que les vins proviennent exclusivement des cépages pouvant être désignés sous la dénomination concernée. Ils présentent une grande matière, beaucoup de complexité et une forte puissance aromatique avec diverses nuances. D’une grande longueur en bouche, ils se complexifient avec le temps.

On distingue : - les vins secs, minéraux ; - les vins aromatiques, fruités, gras, riches. Ces deux types de vins présentent une intensité colorante soutenue allant jusqu'au jaune doré.

Caractéristiques analytiques générales

Titre alcoométrique total maximal (en % du volume)

 

Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume)

 

Acidité totale minimale

en milliéquivalents par litre

Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre)

 

Teneur maximale en anhydride sulfureux total (en milligrammes par litre)

 

2.   Appellation complétée de «Vendanges Tardives»

DESCRIPTION TEXTUELLE CONCISE

Le titre alcoométrique volumique naturel minimum des vins est de 16 % pour le gewurztraminer Rs et le pinot gris G et de 14,5 % pour les autres cépages.

Les autres caractéristiques analytiques sont celles fixées par la réglementation communautaire.

Les vins bénéficiant de la mention «vendanges tardives» affichent souvent des arômes très exotiques, de fruits confits avec une finale fraîche. Ils sont d’une remarquable concentration et d’une grande persistance aromatique. Ces vins présentent une intensité colorante soutenue allant jusqu’au jaune ambré.

Caractéristiques analytiques générales

Titre alcoométrique total maximal (en % du volume)

 

Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume)

 

Acidité totale minimale

en milliéquivalents par litre

Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre)

 

Teneur maximale en anhydride sulfureux total (en milligrammes par litre)

 

3.   Appellation complétée de «Sélection de grains nobles»

DESCRIPTION TEXTUELLE CONCISE

Le titre alcoométrique volumique naturel minimum des vins est de 18,2 % pour le gewurztraminer Rs et le pinot gris G et de 16,4 % pour les autres cépages.

Les autres caractéristiques analytiques sont celles fixées par la réglementation communautaire.

Les vins bénéficiant de la mention «sélection de grains nobles» sont des vins plus concentrés, puissants, présentant souvent des arômes de pâte de fruits. Ils sont d’une remarquable concentration et d’une grande persistance aromatique. Ces vins présentent une intensité colorante soutenue allant jusqu’au jaune ambré.

Caractéristiques analytiques générales

Titre alcoométrique total maximal (en % du volume)

 

Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume)

 

Acidité totale minimale

en milliéquivalents par litre

Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre)

 

Teneur maximale en anhydride sulfureux total (en milligrammes par litre)

 

5.   Pratiques vitivinicoles

5.1.   Pratiques œnologiques spécifiques

1.   Modes de conduite: densité de plantation

Pratique culturale

Les vignes présentent une densité de plantation minimale de 4 500 pieds à l'hectare.

Les vignes ne peuvent présenter un écartement entre rangs supérieur à 2 mètres.

Les vignes présentent un écartement sur le rang compris entre 0,75 mètre au minimum et 1,50 mètre au maximum.

A compter du 25 octobre 2011, l’arrachage de rangs au sein d'une parcelle ne peut conduire à un écartement entre les rangs les plus larges supérieur à 3 mètres.

2.   Modes de conduite: règle de taille

Pratique culturale

Les vignes sont taillées en taille Guyot simple ou double avec un maximum de 18 yeux francs par pied.

3.   Récolte

Pratique culturale

Les vins sont issus de raisins récoltés manuellement.

4.   Augmentation du titre alcoométrique volumique naturel minimum

Pratique œnologique spécifique

L'augmentation du titre alcoométrique volumique naturel moyen minimum ne peut dépasser :

0,5 % vol. pour les vins issus des cépages gewurztraminer B et pinot gris G,

1,5 % vol. pour les vins issus des autres cépages.

Les vins susceptibles de bénéficier des mentions «vendanges tardives» ou «sélection de grains nobles» ne font l'objet d'aucun enrichissement.

5.   Elaboration

Restriction applicable à l'élaboration

L’utilisation de morceaux de bois est interdite.

6.   Elevage des vins

Pratique œnologique spécifique

Les vins font l’objet d’un élevage minimum jusqu’au 1er juin de l’année qui suit celle de la récolte.

Les vins susceptibles de bénéficier des mentions «vendanges tardives» ou «sélection de grains nobles» font l’objet d’un élevage minimum jusqu’au 1er juin de la deuxième année qui suit celle de la récolte.

5.2.   Rendements maximaux

1.

Appellation complétée ou pas de «vendanges tardives»

60 hectolitre par hectare

2.

Appellation complétée de «sélection de grains nobles»

48 hectolitre par hectare

6.   Zone géographique délimitée

La récolte des raisins, la vinification, l'élaboration et l'élevage des vins sont assurés sur le territoire des communes suivantes sur la base du code officiel géographique de l’année 2021 :

Département du Haut-Rhin : Communes retenues en entier : Ammerschwihr, Beblenheim, Bennwihr, Bergheim, Bergholtz, Eguisheim, Gueberschwihr, Guebwiller, Hattstatt, Hunawihr, Ingersheim, Katzenthal, Mittelwihr, Niedermorschwihr, Orschwihr, Pfaffenheim, Ribeauvillé, Riquewihr, Rodern, Rouffach, Saint-Hippolyte, Soultzmatt, Thann, Turckheim, Vieux-Thann, Voegtlinshoffen, Westhalten, Wettolsheim, Wintzenheim, Wuenheim, Zellenberg.

Commune retenue en partie : Kaysersberg Vignoble pour le seul territoire des communes déléguées de Kientzheim et de Sigolsheim.

Département du Bas-Rhin : Andlau, Barr, Bergbieten, Blienschwiller, Dahlenheim, Dambach-la-Ville, Eichhoffen, Kintzheim, Marlenheim, Mittelbergheim, Molsheim, Nothalten, Scharrachbergheim-Irmstett, Wolxheim.

Un document cartographique définissant les limites de l’aire géographique est déposé en mairie pour les communes retenues en partie.

Les documents cartographiques représentant l’aire géographique sont consultables sur le site internet de l’INAO.

7.   Variété(s) à raisins de cuve

Gewurztraminer Rs

Muscat Ottonel B - Muscat, Moscato

Muscat à petits grains blancs B - Muscat, Moscato

Muscat à petits grains roses Rs - Muscat, Moscato

Pinot gris G

Riesling B

8.   Description du ou des liens

S’appuyant sur les conditions favorables du climat caractérisant le vignoble alsacien, l’appellation d’origine contrôlée « Alsace grand cru Altenberg de Wolxheim» en exploite l’une des meilleures localisations. Niché au sein du paysage alsacien pittoresque, le vignoble permet la production de vins de haute expression, au caractère marqué et à la personnalité unique. Les spécificités de ce mésoclimat, ainsi que le sol marno-calcaire riche en cailloutis, participent à la puissance des vins leur structure acide fondue avec la salinité et une richesse aromatique qui augmente avec le temps.

Le mésoclimat de l’Altenberg de Wolxheim associé au sol marno-calcaire en cailloutis favorise un cycle de la vigne continu et intense, entre débourrement et récolte. Les vins, issus de raisins cueillis à maturité, sont identifiés par leur puissance naturelle et une bouche homogène et fondue associant étroitement une acidité longue et une salinité persistante. La richesse aromatique s’amplifie après quelques années, la garde des vins s’étend au-delà de dix années.

Les excellentes conditions climatiques d’arrière saison favorables à la concentration sur souche et au développement de la pourriture noble, permettent la production de vins issus de vendanges surmûries. Dans ce cas, l’élevage prévu dans le cahier des charges permet aux vins de se bonifier.

En adoptant des règles de production rigoureuses, comme le maintien d’une importante surface foliaire et les vendanges manuelles, les vignerons alsaciens préservent le caractère affirmé des vins reconnus pour leur complexité et leur aptitude à une longue conservation.

Ils constituent le haut de gamme de cette région. Ce sont des vins plus valorisés que les vins de l’appellation d’origine contrôlée « Alsace ».

L’ouvrage de Médard Barth « Der Rebbau des Elsass und die Absatzgebieten seiner Weine » écrit en 1958, recense de nombreuses références historiques relatives aux lieux-dits y compris l’Altenberg de Wolxheim notamment aux XIIème et XIIIème siècles. Il référence les appréciations qualitatives portées par les ampélographes et historiens du XIXème siècle, Stoltz, Stoger, Grandidier et Gérard.

9.   Autres conditions essentielles (conditionnement, etiquetage, autres exigences)

Aire de proximité immédiate

Cadre juridique:

Législation nationale

Type de condition supplémentaire:

Dérogation relative à la production dans la zone géographique délimitée

Description de la condition:

L'aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l'élaboration et l'élevage des vins est constituée par le territoire des communes suivantes sur la base du code officiel géographique de l’année 2021 :

Département du Haut-Rhin : Communes retenues en entier : Bergholtz-Zell, Berrwiller, Buhl, Cernay, Colmar, Gundolsheim, Hartmanswiller, Herrlisheim, Houssen, Husseren-les-Châteaux, Jungholtz, Leimbach, Obermorschwihr, Osenbach, Ostheim, Rorschwihr, Soultz, Steinbach, Uffholtz, Walbach, Wattwiller, Wihr-au-Val, Zimmerbach.

Commune retenue en partie : Kaysersberg Vignoble pour le seul territoire de la commune déléguée de Kaysersberg.

Département du Bas-Rhin : Albé, Avolsheim, Balbronn, Bernardswiller, Bernardvillé, Bischoffsheim, Boersch, Bourgheim, Châtenois, Cleebourg, Dachstein, Dangolsheim, Dieffenthal, Dorlisheim, Epfig, Ergersheim, Ernolsheim- Bruche, Fessenheim-le-Bas, Flexbourg, Furdenheim, Gertwiller, Gimbrett-Berstett, Goxwiller, Heiligenstein, Itterswiller, Kienheim, Kirchheim, Kuttolsheim, Mittelhausen, Mutzig, Nordheim, Oberhoffen-les-Wissenbourg, Obernai, Odratzheim, Orschwiller, Osthoffen, Ottrott, Petersbach, Reichsfeld, Riedseltz, Rosenwiller, Rosheim, Rott, Saint-Nabor, Saint-Pierre, Scherwiller, Seebach, Soultz-les-Bains, Steinseltz, Stotzheim, Strasbourg, Traenheim, Villé, Wangen, Westhoffen, Wissembourg, Zellwiller.

Conditionnement dans l’aire

Cadre juridique:

Législation nationale

Type de condition supplémentaire:

Conditionnement dans la zone géographique délimitée

Description de la condition:

Les vins sont conditionnés en bouteilles du type «Vin du Rhin» répondant aux dispositions du décret n° 55-673 du 20 mai 1955, de l'arrêté du 13 mai 1959 et du décret du 19 mars 1963, à l'exclusion de tout autre type de bouteille.

Depuis la loi du 5 juillet 1972, les vins sont obligatoirement mis en bouteille au sein des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin dans la flûte du type « Vin du Rhin», décrite dans le décret de 1955.

Indication du millésime

Cadre juridique:

Législation nationale

Type de condition supplémentaire:

Dispositions complémentaires relatives à l'étiquetage

Description de la condition:

La mention du millésime, doit figurer conjointement avec le nom de l'appellation, dans les déclarations de récolte et de stock, sur les documents d'accompagnement, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques.

Dénomination en usage

Cadre juridique:

Législation nationale

Type de condition supplémentaire:

Dispositions complémentaires relatives à l'étiquetage

Description de la condition:

Le nom de l'appellation d’origine contrôlée peut être complété par l'une des dénominations en usage, à la condition que les vins proviennent exclusivement des cépages pouvant être désignés sous la dénomination concernée.

L'emploi de deux ou plusieurs dénominations en usage sur une même étiquette est interdit.

Ces dénominations en usage sont les suivantes :

Gewurztraminer,

Muscat,

Muscat Ottonel,

Pinot gris,

Riesling.

Mentions traditionnelles «vendanges tardives» et «sélection de grains nobles»

Cadre juridique:

Législation nationale

Type de condition supplémentaire:

Dispositions complémentaires relatives à l'étiquetage

Description de la condition:

Les vins susceptibles de bénéficier des mentions «vendanges tardives» ou «sélection de grains nobles» sont présentés obligatoirement :

avec l'indication du millésime,

et l'une des dénominations en usage.

Mention de la teneur en sucre

Cadre juridique:

Législation nationale

Type de condition supplémentaire:

Dispositions complémentaires relatives à l'étiquetage

Description de la condition:

Les vins blancs pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l’une des 51 Appellation d’Origine Contrôlée « Alsace Grand Cru – lieu-dit», à l’exception des mentions «Vendanges Tardives» et «Sélection de Grains nobles», qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus, sans que dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures et récipients quelconques, la mention de la teneur en sucre telle que définie par la règlementation européenne ne soit inscrite le tout en caractères très apparents.

Lien vers le cahier des charges du produit

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-4cec3ff9-abd4-4253-a1db-245ddd809faa


(1)  JO L 9 du 11.1.2019, p. 2.