ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 380

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

65e année
3 octobre 2022


Sommaire

page

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Cour de justice de ľUnion européenne

2022/C 380/01

Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

1


 

V   Avis

 

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

 

Cour de justice

2022/C 380/02

Affaire C-365/22: Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour de cassation (Belgique) le 07 juin 2022 — IT / État belge

2

2022/C 380/03

Affaire C-422/22: Demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd Najwyższy (Pologne) le 22 juin 2022 — Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Toruniu/TE

2

2022/C 380/04

Affaire C-433/22: Demande de décision préjudicielle présentée par le Supremo Tribunal Administrativo (Portugal) le 30 juin 2022 — Autoridade Tributária e Aduaneira/HPA — Construções SA

3

2022/C 380/05

Affaire C-442/22: Demande de décision préjudicielle présentée par le Naczelny Sąd Administracyjny (Pologne) le 5 juillet 2022 — P sp. z o.o./Dyrektorowi Izby Administracji Skarbowej w Lublinie

3

2022/C 380/06

Affaire C-451/22: Demande de décision préjudicielle présentée par le Raad van State (Pays-Bas) le 7 juillet 2022 — RTL Nederland BV et RTL Nieuws BV; autre partie: Minister van Infrastructuur en Waterstaat

4

2022/C 380/07

Affaire C-463/22: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Oberlandesgericht München (Allemagne) le 12 juillet 2022 — DP/BMW Bank GmbH

5

2022/C 380/08

Affaire C-484/22: Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesverwaltungsgericht (Allemagne) le 20 juillet 2022 — République fédérale d’Allemagne/GS, représenté par les parents

5

2022/C 380/09

Affaire C-535/22: Pourvoi formé le 9 août 2022 par Aeris Invest Sàrl contre l’arrêt du Tribunal (troisième chambre élargie) rendu le 1er juin 2022 dans l’affaire T-628/17, Aeris Invest/Commission et CRU

6

 

Tribunal

2022/C 380/10

Affaire T-396/22: Recours introduit le 28 juin 2022 — Landesbank Baden-Württemberg/CRU

8

2022/C 380/11

Affaire T-397/22: Recours introduit le 28 juin 2022 — Bayerische Landesbank/CRU

9

2022/C 380/12

Affaire T-398/22: Recours introduit le 28 juin 2022 — Deutsche Bank/CRU

10

2022/C 380/13

Affaire T-399/22: Recours introduit le 28 juin 2022 — Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale/CRU

11

2022/C 380/14

Affaire T-400/22: Recours introduit le 28 juin 2022 — Berlin Hyp/CRU

13

2022/C 380/15

Affaire T-401/22: Recours introduit le 29 juin 2022 — DVB Bank/CRU

13

2022/C 380/16

Affaire T-402/22: Recours introduit le 29 juin 2022 — DZ Hyp/CRU

14

2022/C 380/17

Affaire T-403/22: Recours introduit le 29 juin 2022 — DZ Bank/CRU

14

2022/C 380/18

Affaire T-404/22: Recours introduit le 29 juin 2022 — Deutsche Kreditbank/CRU

15

2022/C 380/19

Affaire T-442/22: Recours introduit le 12 juillet 2022 — PU/Parquet européen

16

2022/C 380/20

Affaire T-443/22: Recours introduit le 12 juillet 2022 — PV/Parquet européen

17

2022/C 380/21

Affaire T-448/22: Recours introduit le 20 juillet 2022 — PW/SEAE

18

2022/C 380/22

Affaire T-449/22: Recours introduit le 20 juillet 2022 — Evonik Operations/Commission

18

2022/C 380/23

Affaire T-484/22: Recours introduit le 8 août 2022 — QN/eu-LISA

19

2022/C 380/24

Affaire T-485/22: Recours introduit le 2 août 2022 — Royaume de Suède/Commission européenne

20

2022/C 380/25

Affaire T-491/22: Recours introduit le 8 août 2022 — Zitro International /EUIPO — e-gaming (Smiley portant chapeau haut-de-forme)

21

2022/C 380/26

Affaire T-493/22: Recours introduit le 10 août 2022 — Cecoforma et Sopexa/REA

22

2022/C 380/27

Affaire T-495/22: Recours introduit le 11 août 2022 — UGA Nutraceuticals/EUIPO — BASF (OMEGOR)

22

2022/C 380/28

Affaire T-496/22: Recours introduit le 11 août 2022 — UGA Nutraceuticals/EUIPO — BASF (OMEGOR VITALITY)

23

2022/C 380/29

Affaire T-504/22: Recours introduit le 18 août 2022 — Levantur/EUIPO — Fantasia Hotels & Resorts (Fantasia BAHIA PRINCIPE HOTELS & RESORTS)

24

2022/C 380/30

Affaire T-505/22: Recours introduit le 18 août 2022 — Levantur/EUIPO — Fantasia Hotels & Resorts (LUXURY BAHIA PRINCIPE FANTASIA Don Pablo Collection)

25

2022/C 380/31

Affaire T-510/22: Recours introduit le 22 août 2022 — Sastela/EUIPO — Zenergo (Tante Mitzi Caffè CAFFÈ — STRUDEL — BARETTO)

25

2022/C 380/32

Affaire T-514/22: Recours introduit le 24 août 2022 — Vitromed/EUIPO — Vitromed Healthcare (VITROMED Germany)

26


FR

 


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Cour de justice de ľUnion européenne

3.10.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 380/1


Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

(2022/C 380/01)

Dernière publication

JO C 368 du 26.9.2022

Historique des publications antérieures

JO C 359 du 19.9.2022

JO C 340 du 5.9.2022

JO C 326 du 29.8.2022

JO C 318 du 22.8.2022

JO C 311 du 16.8.2022

JO C 303 du 8.8.2022

Ces textes sont disponibles sur

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avis

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

Cour de justice

3.10.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 380/2


Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour de cassation (Belgique) le 07 juin 2022 — IT / État belge

(Affaire C-365/22)

(2022/C 380/02)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Cour de cassation

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: IT

Partie défenderesse: État belge

Question préjudicielle

L’article 311, paragraphe 1er, point 1, de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (1) doit-il être interprété en ce sens que des véhicules automobiles hors d’usage acquis par une entreprise de vente de véhicules d’occasion et d’épaves auprès de personnes visées à l’article 314 de la directive, destinés à être vendus «pour pièces» sans que les pièces en aient été détachées, constituent des biens d’occasion au sens de cette disposition?


(1)  JO L 2006, L 347, p. 1.


3.10.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 380/2


Demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd Najwyższy (Pologne) le 22 juin 2022 — Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Toruniu/TE

(Affaire C-422/22)

(2022/C 380/03)

Langue de procédure: le polonais

Juridiction de renvoi

Sąd Najwyższy

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Toruniu

Partie défenderesse: TE

Questions préjudicielles

1)

L’institution d’un État qui a délivré le formulaire A1 et qui souhaite, d’office — sans que cela ait été demandé par l’institution compétente de l’État membre concerné — annuler, révoquer ou invalider le formulaire émis est-elle tenue de mener une procédure de conciliation avec l’institution compétente de l’autre État membre, par analogie avec les règles en vigueur en application des articles 6 et 16 du règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (1)?

2)

La procédure de conciliation doit-elle être menée avant même l’annulation, la révocation ou l’invalidation du formulaire émis, ou cette annulation, révocation ou invalidation est-elle préliminaire et provisoire (article 16, paragraphe 2), devenant définitive si l’institution concernée de l’État membre ne formule pas d’objection ou d’avis contraire sur la question?


(1)  JO 2009, L 284, p. 1.


3.10.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 380/3


Demande de décision préjudicielle présentée par le Supremo Tribunal Administrativo (Portugal) le 30 juin 2022 — Autoridade Tributária e Aduaneira/HPA — Construções SA

(Affaire C-433/22)

(2022/C 380/04)

Langue de procédure: le portugais

Juridiction de renvoi

Supremo Tribunal Administrativo

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Autoridade Tributária e Aduaneira

Partie défenderesse: HPA — Construções SA

Question préjudicielle

Le point 2 de l’annexe IV de la directive TVA (1) s’oppose-t-il à une disposition de droit national en vertu de laquelle le taux réduit de TVA ne peut être appliqué qu’à des louages d’ouvrage à des fins de réparation et de rénovation de l’immeuble portant sur des logements privés qui sont habités au moment où ces opérations ont lieu?


(1)  Directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO 2006, L 347, p. 1).


3.10.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 380/3


Demande de décision préjudicielle présentée par le Naczelny Sąd Administracyjny (Pologne) le 5 juillet 2022 — P sp. z o.o./Dyrektorowi Izby Administracji Skarbowej w Lublinie

(Affaire C-442/22)

(2022/C 380/05)

Langue de procédure: le polonais

Juridiction de renvoi

Naczelny Sąd Administracyjny

Parties à la procédure au principal

Partie requérante: P sp. z o.o.

Partie défenderesse: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Lublinie

Questions préjudicielles

1)

L’article 203 de la directive 2006/112 du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (1) doit-il être interprété en ce sens que, lorsqu’un employé d’un assujetti à la TVA a émis une fausse facture mentionnant la TVA, sur laquelle il a indiqué les données de son employeur en tant qu’assujetti, à l’insu de ce dernier et sans son consentement, il convient de qualifier de personne mentionnant la TVA sur la facture et redevable de la TVA:

l’assujetti à la TVA, dont les données ont été utilisées illégalement sur la facture, ou

l’employé qui a mentionné illégalement la TVA sur une facture en utilisant les données d’un assujetti à la TVA?

2)

Aux fins de déterminer qui doit être qualifié, au sens de l’article 203 de la directive 2006/112 du Conseil précitée, de personne mentionnant la TVA sur une facture et redevable de la TVA dans des circonstances telles que celles exposées au point 1 ci-dessus, importe-il de savoir si l’assujetti à la TVA qui emploie un travailleur qui a illégalement mentionné les données de l’assujetti qui l’emploie sur une facture de TVA peut se voir reprocher un manque de diligence dans la surveillance de cet employé?


(1)  JO 2006, L 347, p. 1.


3.10.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 380/4


Demande de décision préjudicielle présentée par le Raad van State (Pays-Bas) le 7 juillet 2022 — RTL Nederland BV et RTL Nieuws BV; autre partie: Minister van Infrastructuur en Waterstaat

(Affaire C-451/22)

(2022/C 380/06)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Raad van State

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: RTL Nederland BV, RTL Nieuws BV

Autre partie: Minister van Infrastructuur en Waterstaat (ministre de l’Infrastructure et de la Gestion de l’eau)

Questions préjudicielles

1)

Que faut-il entendre par «renseignements sur les événements» et «confidentialité» au sens de l’article 15, paragraphe 1, du règlement no 376/2014 (1) et au regard de la liberté d’expression et d’information inscrite à l’article 11 de la Charte et à l’article 10 de la CEDH?

2)

Au regard de la liberté d’expression et d’information inscrite à l’article 11 de la Charte et à l’article 10 de la CEDH, l’article 15, paragraphe 1, du règlement no 376/2014 doit-il être interprété en ce sens qu’il est compatible avec une règle nationale telle que celle en cause dans l’affaire au principal, en vertu de laquelle aucune information reçue à la suite d’événements notifiés ne peut être rendue publique?

3)

Si la deuxième question appelle une réponse négative, l’autorité nationale compétente peut-elle appliquer un régime général national de divulgation au titre duquel les informations ne sont pas divulguées dans la mesure où leur communication ne saurait l’emporter sur les intérêts qu’impliquent, par exemple, les relations avec d’autres États et avec des organisations internationales, l’inspection, le contrôle et la surveillance par des autorités administratives, le respect de la vie privée et le fait d’éviter d’avantager ou de désavantager de manière disproportionnée des personnes physiques et morales?

4)

Cela fait-il une différence, lorsqu’est appliqué le régime général national de divulgation, qu’il s’agit d’informations contenues dans la base de données nationale ou d’informations tirées de comptes rendus, ou sur ceux-ci, figurant dans d’autres documents, par exemple des documents d’orientation?


(1)  Règlement (UE) no 376/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 3 avril 2014, concernant les comptes rendus, l’analyse et le suivi d’événements dans l’aviation civile, modifiant le règlement (UE) no 996/2010 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2003/42/CE du Parlement européen et du Conseil et les règlements de la Commission (CE) no 1321/2007 et (CE) no 1330/2007 (JO 2014, L 122, p. 18).


3.10.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 380/5


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Oberlandesgericht München (Allemagne) le 12 juillet 2022 — DP/BMW Bank GmbH

(Affaire C-463/22)

(2022/C 380/07)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Oberlandesgericht München

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: DP

Partie défenderesse: BMW Bank GmbH

Questions préjudicielles

1)

Existe-t-il également un contrat à distance au sens de l’article 2, sous a), de la directive 2002/65/CE (1) et de l’article 2, point 7, de la directive 2011/83/UE (2) lorsque, lors des négociations contractuelles, il n’y a eu de contact personnel qu’avec un intermédiaire de crédit qui initie des transactions avec des consommateurs pour le compte du professionnel et en son nom, mais qui ne dispose pas lui-même du pouvoir de représentation pour conclure les contrats concernés?

2)

Existe-t-il un contrat hors établissement au sens de l’article 2, points 8 et 9, de la directive 2011/83/UE lorsque les négociations contractuelles ont lieu dans les locaux commerciaux d’un intermédiaire de crédit qui initie des transactions avec des consommateurs pour le compte du professionnel et en son nom, mais qui ne dispose pas lui-même du pouvoir de représentation pour conclure les contrats concernés?

3)

Les contrats de leasing de véhicules automobiles avec décompte kilométrique conclus avec un consommateur constituent-ils des contrats de services financiers au sens de l’article 2, sous b), de la directive 2002/65/CE, repris à l’article 2, point 12, de la directive 2011/83/UE?


(1)  Directive 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 septembre 2002, concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs, et modifiant la directive 90/619/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE et 98/27/CE (JO 2002, L 271, p. 16).

(2)  Directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2011, relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil (JO 2011, L 304, p. 64).


3.10.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 380/5


Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesverwaltungsgericht (Allemagne) le 20 juillet 2022 — République fédérale d’Allemagne/GS, représenté par les parents

(Affaire C-484/22)

(2022/C 380/08)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Bundesverwaltungsgericht (Cour administrative fédérale, Allemagne)

Parties dans la procédure au principal

Partie demanderesse: République fédérale d’Allemagne

Partie défenderesse: GS, représenté par les parents

En présence de: Die Vertreterin des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht (La représentante de l’intérêt fédéral auprès de la Cour administrative fédérale)

Question préjudicielle

Faut-il interpréter l’article 5, initio et sous a) et b), de la directive 2008/115/CE (1) en ce sens qu’il prive absolument de toute légalité la décision de retour adoptée contre le ressortissant mineur d’un État tiers, assortissant le rejet de sa demande de protection internationale et fixant le délai pour quitter le territoire à trente jours à compter de l’expiration des délais de recours, lorsqu’aucun des deux parents ne peut, pour des motifs juridiques et pour une durée indéterminée, être reconduit à la frontière d’un pays visé à l’article 3, point 3), de la directive 2008/115/CE et que l’on ne peut par conséquent pas non plus raisonnablement exiger du mineur de quitter l’État membre en raison de ses liens familiaux dignes de protection (article 7 et article 24, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (2) et article 8 de la CEDH), ou suffit-il que l’intérêt supérieur de l’enfant et les liens familiaux visés à l’article 5, initio et sous a) et b), de la directive 2008/115/CE soient à prendre en compte au titre d’une réglementation nationale en accordant, après l’adoption de la décision de retour, un sursis à la reconduite à la frontière?


(1)  Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO 2008, L 348, p. 98).

(2)  JO 2000, C 364, p. 1.


3.10.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 380/6


Pourvoi formé le 9 août 2022 par Aeris Invest Sàrl contre l’arrêt du Tribunal (troisième chambre élargie) rendu le 1er juin 2022 dans l’affaire T-628/17, Aeris Invest/Commission et CRU

(Affaire C-535/22)

(2022/C 380/09)

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Aeris Invest Sàrl (représentants: R. Vallina Hoset, E. Galán Burgos et M. Varela Suárez, avocats)

Autres parties à la procédure: Commission européenne, Conseil de résolution unique (CRU), Royaume d’Espagne, Parlement européen, Conseil de l’Union européenne, Banco Santander SA

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

i)

à titre principal, annuler l’arrêt de la troisième chambre élargie du Tribunal rendu le 1er juin 2022, Aeris Invest/Commission et CRU, T-628/17, EU:T:2022:315, et, par conséquent:

annuler la décision SRB/EES/2017/08 du Conseil de résolution unique, du 7 juin 2017, adoptant un dispositif de résolution à l’égard de Banco Popular Español S.A.;

annuler la décision (UE) 2017/1246 de la Commission, du 7 juin 2017, approuvant le dispositif de résolution de Banco Popular Español SA;

déclarer l’inapplicabilité des articles 15 et 22 du règlement no 806/2014 (1), conformément à l’article 277 TFUE;

ii)

condamner la Commission et le CRU aux dépens des deux instances;

iii)

à titre subsidiaire par rapport à la demande précédente, renvoyer l’affaire devant le Tribunal, en réservant, dans un tel cas, les dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante invoque huit moyens à l’appui du pourvoi formé à l’encontre de l’arrêt attaqué.

Par le premier moyen, la requérante soutient que l’arrêt attaqué enfreint l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «Charte») et l’article 296 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après le «TFUE»), dans la mesure où le Tribunal affirme, dans l’arrêt attaqué, que la motivation de la décision de résolution serait suffisante et ne serait pas contradictoire.

Par le deuxième moyen, la requérante soutient que l’arrêt attaqué enfreint l’article 47 de la Charte en ce qu’il y est affirmé que i) la requérante serait un tiers, ii) la confidentialité de la décision de résolution, de la valorisation 1 et de la valorisation 2 serait justifiée, iii) la motivation peut être divulguée après l’introduction du recours et iv) le texte intégral de la décision de résolution n’est pas pertinent pour statuer sur le litige.

Par le troisième moyen, la requérante soutient que l’arrêt attaqué enfreint l’article 18 du règlement no 806/2014, le devoir de diligence et l’article 296 TFUE, dans la mesure où des éléments pertinents n’ont pas été pris en considération et où il existait des solutions alternatives.

Par le quatrième moyen, la requérante soutient que l’arrêt attaqué est entaché d’une erreur de droit dans l’application des articles 14 et 20 du règlement no 806/2014, dans la mesure où i) maximiser le prix de vente est lié aux principes de compétence et de transparence, ii) la procédure n’a pas satisfait aux conditions étalies et iii) en tout état de cause, l’intérêt public ne justifie pas une violation de l’article 14 du règlement no 806/2014.

Par le cinquième moyen, la requérante soutient que l’arrêt attaqué enfreint le devoir de diligence, l’article 17 de la Charte, l’article 14 du règlement no 806/2014 et les droits de la défense, dans la mesure où i) il reproche à la requérante de ne pas avoir démontré comment les objectifs de la résolution auraient été atteints, alors que ces objectifs étaient confidentiels, ii) le CRU ne s’est pas préparé correctement et iii) la résolution a été disproportionnée, car l’établissement était solvable.

Par le sixième moyen, la requérante soutient que l’arrêt attaqué enfreint l’article 47 de la Charte, l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le principe du contradictoire, dans la mesure où i) les documents demandés par le Tribunal par ordonnance du 12 mai 2021 n’ont pas été remis à la partie requérante, ii) l’administration des preuves nécessaires aux fins des droits de la défense a été refusée et iii) il n’a pas été permis à la requérante de prendre connaissance et de débattre des documents sur lesquels les défenderesses fondent leurs arguments.

Par le septième moyen, la requérante soutient que l’arrêt attaqué enfreint le droit de propriété en ce qu’il rejette l’exception d’illégalité soulevée par la requérante, dans la mesure où i) il y a une ingérence dans le droit de propriété, ii) déprécier les fonds propres d’une banque solvable est contraire à l’exigence de nécessité et à l’interdiction de l’arbitraire, iii) déprécier les créances et les fonds propres d’une banque solvable est disproportionné et iv) il n’y a pas d’indemnisation appropriée.

Par le huitième moyen, la requérante soutient que l’arrêt attaqué enfreint les articles 17 et 52 de la Charte ainsi que l’article 5, paragraphe 4, du traité sur l’Union européenne, dans la mesure où i) dans le cadre de l’examen de l’ingérence dans le droit de propriété, il n’y a pas d’analyse du point de savoir quelle a été la procédure et si la mesure a été arbitraire et ii) il n’y a pas eu d’indemnisation appropriée.


(1)  Règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 15 juillet 2014, établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) n o 1093/2010 (JO 2014, L 225, p. 1).


Tribunal

3.10.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 380/8


Recours introduit le 28 juin 2022 — Landesbank Baden-Württemberg/CRU

(Affaire T-396/22)

(2022/C 380/10)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Landesbank Baden-Württemberg (Stuttgart, Allemagne) (représentants: H. Berger et M. Weber, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de résolution unique (CRU)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision du Conseil de résolution unique du 11 avril 2022 sur le calcul des contributions ex-ante de 2022 au Fonds de résolution unique (SRB/ES/2022/18) y compris ses annexes, pour autant que la décision attaquée et ses annexes I, II et III concernent le montant dont la partie requérante doit s’acquitter;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le Tribunal devrait admettre que la décision attaquée n’existe pas juridiquement du fait de l’utilisation de la mauvaise langue officielle par la partie défenderesse et que le recours en annulation serait par conséquent, en l’absence d’objet, irrecevable,

constater que la décision attaquée est juridiquement inexistante pour autant qu’elle concerne la requérante;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque neuf moyens.

1.

Premier moyen: la décision viole l’article 81, paragraphe 1, du règlement (UE) no 806/2014 (1) lu en combinaison avec l’article 3 du règlement no 1 du Conseil du 15 avril 1958 (2) parce qu’elle n’est pas rédigée dans la langue officielle allemande à employer vis-à-vis de la requérante.

2.

Deuxième moyen: la décision viole l’obligation de motivation au titre de l’article 296, alinéa 2, TFUE et de l’article 41, paragraphe 1 et paragraphe 2, sous c), de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (la Charte) ainsi que le droit fondamental à la protection juridictionnelle effective au titre de l’article 47, paragraphe 1, de la Charte en ce qu’elle présente de nombreuses lacunes dans la motivation, en particulier dans l’application par la partie défenderesse de nombreuses marges d’appréciation posées par la loi, ne divulgue pas les données concernant les autres établissements et le contrôle juridictionnel de la décision est pratiquement impossible.

3.

Troisième moyen: la décision viole les articles 69 et 70 du règlement (UE) no 806/2014 ainsi que les articles 16, 17, 41 et 53 de la Charte parce que la partie défenderesse a mal déterminé le niveau cible annuel; à titre subsidiaire, les articles 69 et 70 du règlement (UE) no 806/2014 violent le droit de rang supérieur.

4.

Quatrième moyen: l’article 7, paragraphe 4, deuxième phrase, du règlement délégué (UE) 2015/63 (3) viole le droit de rang supérieur parce qu’il opère une distinction objectivement inappropriée et disproportionnée entre les membres d’un système de protection institutionnel (IPS) et autorise une pondération relative de l’indicateur IPS.

5.

Cinquième moyen: la décision viole notamment l’article 113, paragraphe 7, du règlement (UE) no 575/2013 (4) et le principe du calcul des contributions adapté au risque et applique à la requérante un facteur de multiplication relatif pour l’indicateur IPS. Une distinction entre les établissements au niveau de l’indicateur IPS serait compte tenu de l’effet de protection complet d’un IPS contraire au système et arbitraire.

6.

Sixième moyen: les articles 6, 7 et 9 ainsi que l’annexe I du règlement délégué (UE) 2015/63 violent le droit de rang supérieur notamment parce qu’ils portent atteinte au principe du calcul des contributions adapté au risque, au principe de proportionnalité et au principe de prise en compte de l’ensemble des faits.

7.

Septième moyen: la décision viole la liberté d’entreprise de la requérante au titre de l’article 16 de la Charte et le principe de proportionnalité parce que les multiplicateurs d’ajustement en fonction du profil de risque ne correspondent pas au bon profil de risque de la requérante qui se situe au-dessus de la moyenne.

8.

Huitième moyen: la décision viole les articles 16 et 20 de la Charte ainsi que le principe de proportionnalité et le droit à une bonne administration du fait d’erreurs manifestes commises par la partie défenderesse dans l’exercice de nombreuses marges d’appréciation.

9.

Neuvième moyen: l’article 20, paragraphe 1, première et deuxième phrases, du règlement délégué viole l’article 103, paragraphe 7, de la directive 2014/59/UE (5) et le principe du calcul des contributions adapté au risque.


(1)  Règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 (JO 2014, L 225, p. 1).

(2)  Règlement no 1 portant fixation du régime linguistique de la Communauté Économique Européenne (JO 1958, 17, p. 385).

(3)  Règlement délégué (UE) 2015/63 de la Commission du 21 octobre 2014 complétant la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contributions ex ante aux dispositifs de financement pour la résolution (JO 2015, L 11, p. 44).

(4)  Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO 2013, L 176, p. 1).

(5)  Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO 2014, L 173, p. 190).


3.10.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 380/9


Recours introduit le 28 juin 2022 — Bayerische Landesbank/CRU

(Affaire T-397/22)

(2022/C 380/11)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Bayerische Landesbank (Munich, Allemagne) (représentants: H. Berger et M. Weber, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de résolution unique (CRU)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision du Conseil de résolution unique du 11 avril 2022 sur le calcul des contributions ex-ante de 2022 au Fonds de résolution unique (SRB/ES/2022/18) y compris ses annexes, pour autant que la décision attaquée et ses annexes I, II et III concernent le montant dont la partie requérante doit s’acquitter;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le Tribunal devrait admettre que la décision attaquée n’existe pas juridiquement du fait de l’utilisation de la mauvaise langue officielle par la partie défenderesse et que le recours en annulation serait par conséquent, en l’absence d’objet, irrecevable,

constater que la décision attaquée est juridiquement inexistante pour autant qu’elle concerne la requérante;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque neuf moyens qui sont, pour l’essentiel, identiques ou similaires aux moyens invoqués dans l’affaire T-396/22 Landesbank Baden-Württemberg/CRU.


3.10.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 380/10


Recours introduit le 28 juin 2022 — Deutsche Bank/CRU

(Affaire T-398/22)

(2022/C 380/12)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Deutsche Bank AG (Frankfurt am Main, Allemagne) (représentants: H. Berger et M. Weber, Allemagne)

Partie défenderesse: Conseil de résolution unique (CRU)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision du Conseil de résolution unique du 11 avril 2022 sur le calcul des contributions ex-ante de 2022 au Fonds de résolution unique (SRB/ES/2022/18) y compris ses annexes, pour autant que la décision attaquée et ses annexes I, II et III concernent le montant dont la partie requérante doit s’acquitter;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque six moyens.

1.

Premier moyen: la décision viole l’obligation de motivation au titre de l’article 296, alinéa 2, TFUE et de l’article 41, paragraphe 1 et paragraphe 2, sous c), de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (la Charte) ainsi que le droit fondamental à la protection juridictionnelle effective au titre de l’article 47, paragraphe 1, de la Charte en ce qu’elle présente de nombreuses lacunes dans la motivation, en particulier dans l’application par la partie défenderesse de nombreuses marges d’appréciation posées par la loi, ne divulgue pas les données concernant les autres établissements et le contrôle juridictionnel de la décision est pratiquement impossible.

2.

Deuxième moyen: la décision viole l’article 4 du règlement d’exécution (UE) 2015/81 (1) lu en combinaison avec les articles 69 et 70 du règlement (UE) no 806/2014 (2) ainsi que les articles 16, 17, 41 et 52 de la Charte dans la mesure où la partie défenderesse a fixé le niveau cible annuel pour 2022 à 14 253 573 821,46 euros; à titre subsidiaire, les articles 69 et 70 du règlement (UE) no 806/2014 violent le droit de rang supérieur.

3.

Troisième moyen: les articles 6, 7 et 9 ainsi que l’annexe I du règlement délégué (UE) 2015/63 (3) violent le droit de rang supérieur notamment parce qu’ils portent atteinte au principe du calcul des contributions adapté au risque, au principe de proportionnalité et au principe de prise en compte de l’ensemble des faits.

4.

Quatrième moyen: la décision viole la liberté d’entreprise de la requérante au titre de l’article 16 de la Charte et le principe de proportionnalité parce que les multiplicateurs d’ajustement en fonction du profil de risque ne correspondent pas à la très forte capacité d’absorption des pertes de la requérante et du risque de ce fait nettement plus réduit d’un recours au fonds de résolution unique en cas de résolution de la requérante.

5.

Cinquième moyen: la décision viole les articles 16 et 20 de la Charte ainsi que le principe de proportionnalité et le droit à une bonne administration du fait d’erreurs manifestes commises par la partie défenderesse dans l’exercice de nombreuses marges d’appréciation.

6.

Sixième moyen: l’article 20, paragraphe 1, première et deuxième phrases, du règlement délégué viole l’article 103, paragraphe 7, de la directive 2014/59/UE (4) et le principe du calcul des contributions adapté au risque.


(1)  Règlement d’exécution (UE) 2015/81 du Conseil du 19 décembre 2014 définissant des conditions uniformes d’application du règlement (UE) n o 806/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contributions ex ante au Fonds de résolution unique (JO 2015, L 15, p. 1).

(2)  Règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 (JO 2014, L 225, p. 1).

(3)  Règlement délégué (UE) 2015/63 de la Commission du 21 octobre 2014 complétant la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contributions ex ante aux dispositifs de financement pour la résolution (JO 2015, L 11, p. 44).

(4)  Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO 2014, L 173, p. 190).


3.10.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 380/11


Recours introduit le 28 juin 2022 — Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale/CRU

(Affaire T-399/22)

(2022/C 380/13)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale (Frankfurt am Main, Allemagne) (représentants: H. Berger et M. Weber, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de résolution unique (CRU)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision du Conseil de résolution unique du 11 avril 2022 sur le calcul des contributions ex-ante de 2022 au Fonds de résolution unique (SRB/ES/2022/18) y compris ses annexes, pour autant que la décision attaquée et ses annexes I, II et III concernent le montant dont la partie requérante doit s’acquitter;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le Tribunal devrait admettre que la décision attaquée n’existe pas juridiquement du fait de l’utilisation de la mauvaise langue officielle par la partie défenderesse et que le recours en annulation serait par conséquent, en l’absence d’objet, irrecevable,

constater que la décision attaquée est juridiquement inexistante pour autant qu’elle concerne la requérante;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque neuf moyens.

1.

Premier moyen: la décision viole l’article 81, paragraphe 1, du règlement (UE) no 806/2014 (1) lu en combinaison avec l’article 3 du règlement no 1 du Conseil du 15 avril 1958 (2) parce qu’elle n’est pas rédigée dans la langue officielle allemande à employer vis-à-vis de la requérante.

2.

Deuxième moyen: la décision viole l’obligation de motivation au titre de l’article 296, alinéa 2, TFUE et de l’article 41, paragraphe 1 et paragraphe 2, sous c), de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (la Charte) ainsi que le droit fondamental à la protection juridictionnelle effective au titre de l’article 47, paragraphe 1, de la Charte en ce qu’elle présente de nombreuses lacunes dans la motivation, en particulier dans l’application par la partie défenderesse de nombreuses marges d’appréciation posées par la loi, ne divulgue pas les données concernant les autres établissements et le contrôle juridictionnel de la décision est pratiquement impossible.

3.

Troisième moyen: la décision viole les articles 69 et 70 du règlement (UE) no 806/2014 ainsi que les articles 16, 17, 41 et 53 de la Charte parce que la partie défenderesse a mal déterminé le niveau cible annuel; à titre subsidiaire, les articles 69 et 70 du règlement (UE) no 806/2014 violent le droit de rang supérieur.

4.

Quatrième moyen: l’article 7, paragraphe 2, deuxième phrase, du règlement délégué (UE) 2015/63 (3) viole le droit de rang supérieur parce qu’il opère une distinction objectivement inappropriée et disproportionnée entre les membres d’un système de protection institutionnel (IPS) et autorise une pondération relative de l’indicateur IPS.

5.

Cinquième moyen: la décision viole notamment l’article 113, paragraphe 7, du règlement (UE) no 575/2013 (4) et le principe du calcul des contributions adapté au risque et applique à la requérante un facteur de multiplication relatif pour l’indicateur IPS. Une distinction entre les établissements au niveau de l’indicateur IPS serait compte tenu de l’effet de protection complet d’un IPS contraire au système et arbitraire.

6.

Sixième moyen: les articles 6, 7 et 9 ainsi que l’annexe I du règlement délégué (UE) 2015/63 violent le droit de rang supérieur notamment parce qu’ils portent atteinte au principe du calcul des contributions adapté au risque, au principe de proportionnalité et au principe de prise en compte de l’ensemble des faits.

7.

Septième moyen: la décision viole la liberté d’entreprise de la requérante au titre de l’article 16 de la Charte et le principe de proportionnalité parce que les multiplicateurs d’ajustement en fonction du profil de risque ne correspondent pas au profil de risque de la requérante caractérisé par sa double garantie à travers le IPS de la Sparkassen-Finanzgruppe et le fonds de réserve Hessen-Thürigen.

8.

Huitième moyen: la décision viole les articles 16 et 20 de la Charte ainsi que le principe de proportionnalité et le droit à une bonne administration du fait d’erreurs manifestes commises par la partie défenderesse dans l’exercice de nombreuses marges d’appréciation.

9.

Neuvième moyen: l’article 20, paragraphe 1, première et deuxième phrases, du règlement délégué viole l’article 103, paragraphe 7, de la directive 2014/59/UE (5) et le principe du calcul des contributions adapté au risque.


(1)  Règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 (JO 2014, L 225, p. 1).

(2)  Règlement no 1 portant fixation du régime linguistique de la Communauté Économique Européenne (JO 1958, 17, p. 385).

(3)  Règlement délégué (UE) 2015/63 de la Commission du 21 octobre 2014 complétant la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contributions ex ante aux dispositifs de financement pour la résolution (JO 2015, L 11, p. 44).

(4)  Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO 2013, L 176, p. 1).

(5)  Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO 2014, L 173, p. 190).


3.10.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 380/13


Recours introduit le 28 juin 2022 — Berlin Hyp/CRU

(Affaire T-400/22)

(2022/C 380/14)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Berlin Hyp AG (Berlin, Allemagne) (représentants: H. Berger et M. Weber, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de résolution unique (CRU)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision du Conseil de résolution unique du 11 avril 2022 sur le calcul des contributions ex-ante de 2022 au Fonds de résolution unique (SRB/ES/2022/18) y compris ses annexes, pour autant que la décision attaquée et ses annexes I, II et III concernent le montant dont la partie requérante doit s’acquitter;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le Tribunal devrait admettre que la décision attaquée n’existe pas juridiquement du fait de l’utilisation de la mauvaise langue officielle par la partie défenderesse et que le recours en annulation serait par conséquent, en l’absence d’objet, irrecevable,

constater que la décision attaquée est juridiquement inexistante pour autant qu’elle concerne la requérante;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque neuf moyens qui sont, pour l’essentiel, identiques ou similaires aux moyens invoqués dans l’affaire T-396/22 Landesbank Baden-Württemberg/CRU.


3.10.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 380/13


Recours introduit le 29 juin 2022 — DVB Bank/CRU

(Affaire T-401/22)

(2022/C 380/15)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: DVB Bank SE (Frankfurt am Main, Allemagne) (représentants: H. Berger et M. Weber, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de résolution unique (CRU)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision du Conseil de résolution unique du 11 avril 2022 sur le calcul des contributions ex-ante de 2022 au Fonds de résolution unique (SRB/ES/2022/18) y compris ses annexes, pour autant que la décision attaquée et ses annexes I, II et III concernent le montant dont la partie requérante doit s’acquitter;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le Tribunal devrait admettre que la décision attaquée n’existe pas juridiquement du fait de l’utilisation de la mauvaise langue officielle par la partie défenderesse et que le recours en annulation serait par conséquent, en l’absence d’objet, irrecevable,

constater que la décision attaquée est juridiquement inexistante pour autant qu’elle concerne la requérante;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque neuf moyens qui sont, pour l’essentiel, identiques ou similaires aux moyens invoqués dans l’affaire T-396/22 Landesbank Baden-Württemberg/CRU.


3.10.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 380/14


Recours introduit le 29 juin 2022 — DZ Hyp/CRU

(Affaire T-402/22)

(2022/C 380/16)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: DZ Hyp AG (Hambourg, Allemagne) (représentants: H. Berger et M. Weber, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de résolution unique (CRU)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision du Conseil de résolution unique du 11 avril 2022 sur le calcul des contributions ex-ante de 2022 au Fonds de résolution unique (SRB/ES/2022/18) y compris ses annexes, pour autant que la décision attaquée et ses annexes I, II et III concernent le montant dont la partie requérante doit s’acquitter;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le Tribunal devrait admettre que la décision attaquée n’existe pas juridiquement du fait de l’utilisation de la mauvaise langue officielle par la partie défenderesse et que le recours en annulation serait par conséquent, en l’absence d’objet, irrecevable,

constater que la décision attaquée est juridiquement inexistante pour autant qu’elle concerne la requérante;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque neuf moyens qui sont, pour l’essentiel, identiques ou similaires aux moyens invoqués dans l’affaire T-396/22 Landesbank Baden-Württemberg/CRU.


3.10.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 380/14


Recours introduit le 29 juin 2022 — DZ Bank/CRU

(Affaire T-403/22)

(2022/C 380/17)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main (Frankfurt am Main, Allemagne) (représentants: H. Berger et M. Weber, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de résolution unique (CRU)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision du Conseil de résolution unique du 11 avril 2022 sur le calcul des contributions ex-ante de 2022 au Fonds de résolution unique (SRB/ES/2022/18) y compris ses annexes, pour autant que la décision attaquée et ses annexes I, II et III concernent le montant dont la partie requérante doit s’acquitter;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le Tribunal devrait admettre que la décision attaquée n’existe pas juridiquement du fait de l’utilisation de la mauvaise langue officielle par la partie défenderesse et que le recours en annulation serait par conséquent, en l’absence d’objet, irrecevable,

constater que la décision attaquée est juridiquement inexistante pour autant qu’elle concerne la requérante;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque neuf moyens qui sont, pour l’essentiel, identiques ou similaires aux moyens invoqués dans l’affaire T-396/22 Landesbank Baden-Württemberg/CRU.


3.10.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 380/15


Recours introduit le 29 juin 2022 — Deutsche Kreditbank/CRU

(Affaire T-404/22)

(2022/C 380/18)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Deutsche Kreditbank AG (Berlin, Allemagne) (représentants: H. Berger et M. Weber, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de résolution unique (CRU)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision du Conseil de résolution unique du 11 avril 2022 sur le calcul des contributions ex-ante de 2022 au Fonds de résolution unique (SRB/ES/2022/18) y compris ses annexes, pour autant que la décision attaquée et ses annexes I, II et III concernent le montant dont la partie requérante doit s’acquitter;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le Tribunal devrait admettre que la décision attaquée n’existe pas juridiquement du fait de l’utilisation de la mauvaise langue officielle par la partie défenderesse et que le recours en annulation serait par conséquent, en l’absence d’objet, irrecevable,

constater que la décision attaquée est juridiquement inexistante pour autant qu’elle concerne la requérante;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque sept moyens.

1.

Premier moyen: la décision viole l’article 81, paragraphe 1, du règlement (UE) no 806/2014 (1) lu en combinaison avec l’article 3 du règlement no 1 du Conseil du 15 avril 1958 (2) parce qu’elle n’est pas rédigée dans la langue officielle allemande à employer vis-à-vis de la requérante.

2.

Deuxième moyen: la décision viole l’obligation de motivation au titre de l’article 296, alinéa 2, TFUE et de l’article 41, paragraphe 1 et paragraphe 2, sous c), de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (la Charte) ainsi que le droit fondamental à la protection juridictionnelle effective au titre de l’article 47, paragraphe 1, de la Charte en ce qu’elle présente de nombreuses lacunes dans la motivation, en particulier dans l’application par la partie défenderesse de nombreuses marges d’appréciation posées par la loi, ne divulgue pas les données concernant les autres établissements et le contrôle juridictionnel de la décision est pratiquement impossible.

3.

Troisième moyen: la décision viole les articles 69 et 70 du règlement (UE) no 806/2014 ainsi que les articles 16, 17, 41 et 53 de la Charte parce que la partie défenderesse a mal déterminé le niveau cible annuel; à titre subsidiaire, les articles 69 et 70 du règlement (UE) no 806/2014 violent le droit de rang supérieur.

4.

Quatrième moyen: les articles 6, 7 et 9 ainsi que l’annexe I du règlement délégué (UE) 2015/63 violent le droit de rang supérieur notamment parce qu’ils portent atteinte au principe du calcul des contributions adapté au risque, au principe de proportionnalité et au principe de prise en compte de l’ensemble des faits.

5.

Cinquième moyen: la décision viole la liberté d’entreprise de la requérante au titre de l’article 16 de la Charte et le principe de proportionnalité parce que les multiplicateurs d’ajustement en fonction du profil de risque ne correspondent pas au bon profil de risque de la requérante qui se situe au-dessus de la moyenne.

6.

Sixième moyen: la décision viole les articles 16 et 20 de la Charte ainsi que le principe de proportionnalité et le droit à une bonne administration du fait d’erreurs manifestes commises par la partie défenderesse dans l’exercice de nombreuses marges d’appréciation.

7.

Septième moyen: l’article 20, paragraphe 1, première et deuxième phrases, du règlement délégué viole l’article 103, paragraphe 7, de la directive 2014/59/UE (3) et le principe du calcul des contributions adapté au risque.


(1)  Règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 (JO 2014, L 225, p. 1).

(2)  Règlement no 1 portant fixation du régime linguistique de la Communauté Économique Européenne (JO 1958, 17, p. 385).

(3)  Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO 2014, L 173, p. 190).


3.10.2022   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 380/16


Recours introduit le 12 juillet 2022 — PU/Parquet européen

(Affaire T-442/22)

(2022/C 380/19)

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: PU (représentant: P. Yatagantzidis, avocat)

Partie défenderesse: Parquet européen

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

Annuler les décisions attaquées étant (a) la décision que le collège de la partie défenderesse a adoptée le 23 mars 2022 sous le numéro 015/2022 rejetant la réclamation introduite le 3 décembre 2021 contre la décision du collège de la partie défenderesse adoptée le 8 septembre 2021 sous le numéro 090/2021, (b) la décision que le collège de la partie défenderesse a adoptée le 8 septembre 2021 sous le numéro 090/2021, (c) la décision que le collège de la partie défenderesse a adoptée le 30 mai 2022 sous le numéro 021/2022 et (d) tout autre acte connexe ou omission des organes de la partie défenderesse;

Condamner la partie défenderesse à la somme globale de 100 000 euros en réparation du préjudice moral qu’elle a subi; et

Condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante soulève quatre moyens:

1.

Premier moyen tiré de vices de procédure:

violation du principe d’impartialité, du principe d’égalité en ce qui concerne la procédure à suivre dans l’évaluation des candidats proposés par le Conseil supérieur de la magistrature, des formes substantielles prévues aux articles 1 à 3 de la décision no 013/2020 de l’organe collégial concernant la procédure de sélection des procureurs européens, de l’obligation de dresser un procès-verbal de l’entretien et du droit d’être entendu.

2.

Deuxième moyen tiré du défaut de motivations des décisions attaquées.

3.

Troisième moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un dépassement des limites du pouvoir d’appréciation.

4.

Quatrième moyen tiré d’un détournement de pouvoir.


3.10.2022   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 380/17


Recours introduit le 12 juillet 2022 — PV/Parquet européen

(Affaire T-443/22)

(2022/C 380/20)

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: PV (représentant: P. Yatagantzidis, avocat)

Partie défenderesse: Parquet européen

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

Annuler les décisions attaquées étant (a) la décision que le collège de la partie défenderesse a adoptée le 23 mars 2022 sous le numéro 015/2022 rejetant la réclamation introduite le 3 décembre 2021 contre la décision du collège de la partie défenderesse adoptée le 8 septembre 2021 sous le numéro 090/2021, (b) la décision que le collège de la partie défenderesse a adoptée le 8 septembre 2021 sous le numéro 090/2021, (c) la décision que le collège de la partie défenderesse a adoptée le 30 mai 2022 sous le numéro 021/2022 et (d) tout autre acte connexe ou omission des organes de la partie défenderesse;

Condamner la partie défenderesse à la somme globale de 100 000 euros en réparation du préjudice moral qu’elle a subi; et

Condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours et de la demande, la partie requérante et demanderesse soulève des moyens identiques à ceux soulevés dans l’affaire T-442/22, PU contre Parquet européen.


3.10.2022   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 380/18


Recours introduit le 20 juillet 2022 — PW/SEAE

(Affaire T-448/22)

(2022/C 380/21)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: PW (représentantes: S. Rodrigues et A. Champetier, avocates)

Partie défenderesse: Service européen d’action extérieure (SEAE)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision implicite de la partie défenderesse du 30 juillet 2021 refusant de corriger le calcul du remboursement de ses frais de voyage annuel pour 2020 en ce qui concerne ses enfants et, en tant que de besoin, annuler la décision de la défenderesse du 14 avril 2022, rejetant sa réclamation introduite le 28 octobre 2021, en vertu de l’article 90, paragraphe 2 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne; et

condamner la partie défenderesse à payer tous les dépens liés au présent recours.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.

1.

Premier moyen tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1 et de l’article 8, paragraphe 1 de l’annexe VII du statut des fonctionnaires et de la violation du principe de bonne administration.

2.

Deuxième moyen tiré de la violation du devoir de diligence.


3.10.2022   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 380/18


Recours introduit le 20 juillet 2022 — Evonik Operations/Commission

(Affaire T-449/22)

(2022/C 380/22)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Evonik Operations GmbH (Essen, Allemagne) (représentants: J.-P. Montfort et T. Delille, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

dire le recours recevable et fondé;

annuler le règlement délégué (UE) 2022/692 de la Commission, du 16 février 2022, modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique et scientifique, le règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges et en ce qu’il rectifie ce règlement en introduisant une classification et un étiquetage harmonisés pour la substance silanamine, triméthyl- 1,1,1-N-(triméthylsilyl)-, produits d’hydrolyse avec la silice; dioxyde de silicium amorphe synthétique pyrogéné, nano, traité en surface (ci-après la «substance» ou «SSA-HMDS») (numéro CAS 68909-20-6) (ci-après le «règlement attaqué») (1);

condamner la partie défenderesse aux dépens, et

ordonner toute autre mesure qui serait requise dans l’intérêt de la justice.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.

1.

Premier moyen selon lequel le règlement attaqué a été adopté en méconnaissance de plusieurs dispositions du règlement no 1272/2008 (2), dont les articles 36, 37 et la section 3.9 de son annexe I. En particulier, le comité d’évaluation des risques de l’Agence (CER) n’a pas démontré que les critères requis pour classifier cette substance en tant que STOT RE 2 étaient remplis, son avis ne pouvant dès lors pas étayer valablement la classification litigieuse. Partant, la Commission n’a pas pu valablement conclure, en se fondant sur l’avis du CER, que la classification litigieuse était appropriée. Par conséquent, en adoptant le règlement attaqué, la Commission a violé l’article 37, paragraphe 5, du règlement no 1272/2008.

2.

Deuxième moyen selon lequel le CER n’a pas suivi la procédure établie à l’article 37, paragraphe 4, du règlement no 1272/2008, violant ainsi ces dispositions à plusieurs titres. En premier lieu, le CER n’a pas adopté son avis dans le délai de 18 mois prévu par le règlement. En second lieu, le REC n’a pas formellement donné l’occasion aux parties concernées de formuler des observations sur son avis, alors que le règlement no 1272/2008 le requiert explicitement.

3.

Troisième moyen selon lequel la Commission a manqué aux obligations qui lui incombent au titre de l’article 37, paragraphe 5, en ce sens qu’elle n’a pas vérifié comme il se doit que la procédure CLH (classification et étiquetage harmonisés) avait été dûment suivie conformément au règlement no 1272/2008. Partant, la Commission n’a pas pu valablement conclure que la classification litigieuse était appropriée et elle a adopté le règlement attaqué en méconnaissance de l’article 37, paragraphe 5, du règlement no 1272/2008.

4.

Quatrième moyen selon lequel, en adoptant le règlement attaqué sans procéder au préalable à une analyse d’incidence et sans étayer celle-ci, la Commission a méconnu les obligations qui lui incombent au titre de l’accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne, du 13 avril 2016, «Mieux légiférer» et au titre du principe de bonne administration.


(1)  JO 2022, L 129, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 (JO 2008, L 353, p. 1).


3.10.2022   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 380/19


Recours introduit le 8 août 2022 — QN/eu-LISA

(Affaire T-484/22)

(2022/C 380/23)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: QN (représentant: H. Tagaras, avocat)

Partie défenderesse: Agence de l’Union européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (eu-LISA)

Conclusions

Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

faire droit à la requête;

annuler les actes attaqués;

condamner la défenderesse au paiement des dommages-intérêts de l’ordre de 3 000 euros;

mettre les dépens à la charge exclusive de la défenderesse.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours contre la décision de l’Agence de l’Union européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (eu-LISA) du 22 décembre 2021 de ne pas inclure le nom du requérant sur la liste des agents reclassés au grade AD 10 dans le cadre de l’exercice de reclassement 2021, le requérant invoque trois moyens.

1.

Premier moyen, tiré d’une erreur de droit dans l’interprétation et l’application de l’instrument de la défenderesse régissant les reclassements, à savoir de la décision 2016-016 du Management Board, dans la mesure où, selon la défendresse, cette décision fait dépendre les reclassements, pour chaque grade, d’une condition d’ancienneté moyenne minimale dans le grade que les agents à reclasser devraient remplir et qui, dans le cas du requérant, de grade AD 9, était de quatre ans. Le requérant inovoque le fait qu’il a obtenu un nombre très élevé de points de reclassement et que son grade, ainsi que le grade AD 10, ont été les seuls grades AD auxquels la condition susmentionnée d’ancienneté a été appliquée.

2.

Deuxième moyen, invoqué à titre subsidiaire, tiré d’une exception d’illégalité à l’encontre de la décision susmentionnée, pour incompatibilité de celle-ci avec de nombreux principes et règles du droit de la fonction publique, notamment ceux concernant le reclassement sur la base du mérite.

3.

Troisième moyen, invoqué à titre encore plus subsidiaire, tiré de la violation du principe de l’égalité de traitement, du principe de vocation à la carrière et d’une erreur manifeste d’appréciation dans la mesure où, pour tous les grades AD sauf celui du requérant et le grade AD 10, les reclassements ont eu lieu en dépit du fait que la condition d’ancienneté moyenne minimale n’était pas remplie.


3.10.2022   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 380/20


Recours introduit le 2 août 2022 — Royaume de Suède/Commission européenne

(Affaire T-485/22)

(2022/C 380/24)

Langue de procédure: le suédois

Parties

Partie requérante: Royaume de Suède (représentants: H. Shev et F.-L. Göransson)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision d’exécution (UE) 2022/908 de la Commission, du 8 juin 2022, écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (1), dans la mesure où cette décision implique pour la Suède une correction forfaitaire de 5 % correspondant à un montant de 13 856 996,64 euros relatif à l’aide versée à la Suède pour les années de demandes 2017, 2018 et 2019, et

condamner la Commission aux dépens

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

1.

Premier moyen, tiré de ce que, selon le requérant, la Commission n’a pas satisfait à son obligation de motivation puisque la décision n’indique pas clairement quel a été le raisonnement de la Commission lors de son adoption, ni quels manquements la Commission impute à la Suède. Il y a donc un manque d’informations suffisantes pour apprécier le bien-fondé de la décision attaquée.

2.

Deuxième moyen, tiré de ce que le requérant allègue que la Commission a enfreint l’article 52 du règlement 1306/2013 (2) ainsi que les articles 28 et 29 du règlement d’exécution (UE) no 809/2014 de la Commission, du 17 juillet 2014, établissant les modalités d’application du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité (3), en ce que la Commission a commis une erreur d’appréciation en constatant l’existence de déficiences systématiques dans la mise en œuvre des contrôles croisés, concernant la qualité des mises à jour du SIPA, ce qui est considéré comme une déficience du contrôle de base. En effet, en premier lieu, la qualité de la mise à jour dans le SIPA ne peut être évaluée que par rapport à la base de données des blocs dans son ensemble, en deuxième lieu, la sélection par la Commission des parcelles en bloc à examiner était trop limitée pour pouvoir démontrer une lacune systématique, et, en troisième lieu, la conclusion de la Commission quant au nombre de blocs défectueux et le taux d’erreur — qui semble avoir servi de base à l’appréciation de la Commission selon laquelle il existe une lacune systématique dans la mise à jour du SIPA — est incorrecte.

3.

Troisième moyen, tiré de ce que le requérant considère que la Commission a enfreint l’article 52, paragraphe 2, du règlement 1306/2013 ainsi que les Lignes directrices relatives au calcul des corrections financières dans le cadre des procédures d’apurement de conformité et d’apurement des comptes [C(2015) 3675 final du 8 juin 2015]. Il résulte de ces lignes directrices et du principe de proportionnalité, également exprimé à l’article 52, paragraphe 2, du règlement 1306/2013, que la correction forfaitaire imposée n’est ni justifiée ni proportionnée. Ni l’ampleur de l’infraction alléguée, compte tenu de sa nature et de sa portée, ni le préjudice financier que l’infraction aurait pu causer à l’Union ne sauraient justifier une correction forfaitaire de 5 % calculée sur l’ensemble des pâturages ayant fait l’objet d’une mise à jour au cours des années 2016 à 2018, correspondant à un montant de 13 856 996,64 euros. La correction forfaitaire indiquée dans la décision attaquée n’est donc pas compatible avec les dispositions précitées ni avec le principe de proportionnalité.


(1)  JO 2022, L 157, p. 15.

(2)  Règlement (UE) n o 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1200/2005 et no 485/2008 du Conseil.

(3)  JO 2014, L 227, p. 69.


3.10.2022   

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C 380/21


Recours introduit le 8 août 2022 — Zitro International /EUIPO — e-gaming (Smiley portant chapeau haut-de-forme)

(Affaire T-491/22)

(2022/C 380/25)

Langue de dépôt de la requête: l’anglais

Parties

Partie requérante: Zitro International Sàrl (Luxembourg, Luxembourg) (représentante: Canela Giménez, avocate)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: e-gaming s.r.o. (Prague, République tchèque)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demandeur de la marque litigieuse: Autre partie devant la chambre de recours

Marque litigieuse: Marque de l’Union européenne figurative (Représentation d’un Smiley portant chapeau haut-de-forme) — Demande d’enregistrement no 17 884 680

Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 30 mai 2022 dans l’affaire R 2005/2021-4

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner aux dépens l’EUIPO ainsi que toute personne qui s’oppose au présent recours.

Moyen invoqué

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil


3.10.2022   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 380/22


Recours introduit le 10 août 2022 — Cecoforma et Sopexa/REA

(Affaire T-493/22)

(2022/C 380/26)

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: Conception, études et coopération de formation (Cecoforma) (Liège, Belgique), Société pour l’expansion des ventes des produits agricoles et alimentaires (Sopexa) (Paris, France) (représentants: B. Schutyser et R. Meylemans, avocats)

Partie défenderesse: Agence exécutive européenne pour la recherche (REA)

Conclusions

Les requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de l’Agence exécutive européenne pour la recherche, non datée, mais notifiée à Cecoforma le 20 juillet 2022, d’attribuer le lot 1 du marché public (REA/2021/OP/0002) concernant l’organisation d’évènements et de campagnes de promotion et d’information sur le marché dans les pays tiers pour le secteur agroalimentaire à One (Gopa Com, Edelman Public Relations Worldwide SA, Opera Business Dreams SL) et non à Cecoforma et Sopexa;

condamner l’Agence exécutive européenne pour la recherche aux dépens de la procédure.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les requérantes invoquent deux moyens.

1.

Premier moyen, tiré d’une violation de l’article 296, deuxième alinéa, TFUE, de l’article 41, paragraphe 2, sous c), de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, de l’article 170, paragraphe 3, du règlement financier (1), des points 23 et 31 de l’annexe I du règlement financier, des principes généraux de transparence, de non-discrimination et d’égalité de traitement et d’une erreur manifeste d’appréciation. Les requérantes font valoir à cet égard que soit l’Agence n’a pas procédé à un examen du caractère, à première vue, anormalement bas de l’offre du soumissionnaire à qui le marché a été attribué, soit elle a considéré que l’offre présentée par celui-ci n’était pas anormalement basse, soit elle a accepté les justifications de celui-ci et considéré que son offre n’était pas anormalement basse.

2.

Deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 296, deuxième alinéa, TFUE, de l’article 41, paragraphe 2, sous c), de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, de l’article 167, paragraphe 1, sous a), du règlement financier, de l’article 168, paragraphe 6, du règlement financier, du point 30.2, sous c), de l’annexe I du règlement financier et des principes généraux de transparence, de non-discrimination et d’égalité de traitement. Les requérantes estiment que soit l’Agence n’a pas procédé à une vérification de la régularité des offres, soit elle a considéré à tort que l’offre du soumissionnaire retenu était régulière.


(1)  Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil, du 18 juillet 2018, relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO 2018, L 193, p. 1).


3.10.2022   

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C 380/22


Recours introduit le 11 août 2022 — UGA Nutraceuticals/EUIPO — BASF (OMEGOR)

(Affaire T-495/22)

(2022/C 380/27)

Langue de dépôt de la requête: l’anglais

Parties

Partie requérante: UGA Nutraceuticals Srl (Gubbio, Italie) (représentants: M. Riva, J. Graffer et A. Ottolini, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: BASF AS (Oslo, Norvège)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Titulaire de la marque litigieuse: Partie requérante

Marque litigieuse: Enregistrement international désignant l’Union européenne de la marque «OMEGOR» — Enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 409 659

Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 10 juin 2022 dans l’affaire R 1168/2021-4

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner les parties adverses aux dépens.

Moyen invoqué

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


3.10.2022   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 380/23


Recours introduit le 11 août 2022 — UGA Nutraceuticals/EUIPO — BASF (OMEGOR VITALITY)

(Affaire T-496/22)

(2022/C 380/28)

Langue de dépôt de la requête: l’anglais

Parties

Partie requérante: UGA Nutraceuticals Srl (Gubbio, Italie) (représentants: M. Riva, J. Graffer et A. Ottolini, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: BASF AS (Oslo, Norvège)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demandeur de la marque litigieuse: Partie requérante

Marque litigieuse: Marque de l’Union européenne verbale «OMEGOR VITALITY» — Demande d’enregistrement no 18 082 021

Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 10 juin 2022 dans l’affaire R 1200/2021-4

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner les parties adverses aux dépens.

Moyen invoqué

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


3.10.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 380/24


Recours introduit le 18 août 2022 — Levantur/EUIPO — Fantasia Hotels & Resorts (Fantasia BAHIA PRINCIPE HOTELS & RESORTS)

(Affaire T-504/22)

(2022/C 380/29)

Langue de dépôt de la requête: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Levantur, SA (Murcie, Espagne) (représentants: G. Marín Raigal, E. Armero Lavie et C. Caballero Pastor, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Fantasia Hotels & Resorts, SL (Saragosse, Espagne)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Titulaire de la marque litigieuse: partie requérante devant le Tribunal

Marque litigieuse concernée: marque figurative Fantasia BAHIA PRINCIPE HOTELS & RESORTS — marque de l’Union européenne no 17 365 016

Procédure devant l’EUIPO: procédure d’annulation

Décision attaquée: décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 20 mai 2022 dans l’affaire R 1000/2021-1

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO, et, le cas échéant, la partie intervenante (FANTASÍA HOTELS & RESORTS, SL), aux dépens afférents au présent recours devant le Tribunal;

condamner la demanderesse en nullité, FANTASÍA HOTELS & RESORTS, SL, aux dépens afférents aux procédures de recours R 1000/2021-1 et d’annulation no 36483 C.

Moyens invoqués

Violation de l’article 16, paragraphe 1, sous b), de l’article 7, paragraphe 2, sous d), de l’article 8, paragraphe 5, et de l’article 27, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2018/625 de la Commission, ainsi que des principes de motivation, de sécurité juridique et de bonne administration;

violation de l’article 60, paragraphe 1, sous c), de l’article 8, paragraphe 4, de l’article 95, paragraphe 1, et de l’article 97, paragraphe 1, sous f), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, de l’article 7, paragraphe 2, sous d), et de l’article 10, paragraphes 3 et 4, du règlement délégué (UE) 2018/625 de la Commission, ainsi que de la jurisprudence constante;

violation de l’article 8, paragraphe 1, de l’article 60, paragraphe 1, sous c), et de l’article 8, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


3.10.2022   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 380/25


Recours introduit le 18 août 2022 — Levantur/EUIPO — Fantasia Hotels & Resorts (LUXURY BAHIA PRINCIPE FANTASIA Don Pablo Collection)

(Affaire T-505/22)

(2022/C 380/30)

Langue de dépôt de la requête: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Levantur, SA (Murcie, Espagne) (représentants: G. Marín Raigal, E. Armero Lavie et C. Caballero Pastor, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Fantasia Hotels & Resorts, SL (Saragosse, Espagne)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Titulaire de la marque litigieuse: partie requérante devant le Tribunal

Marque litigieuse concernée: marque figurative LUXURY BAHIA PRINCIPE FANTASIA Don Pablo Collection — marque de l’Union européenne no 16 020 547

Procédure devant l’EUIPO: procédure d’annulation

Décision attaquée: décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 20 mai 2022 dans l’affaire R 1973/2020-1

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO, et, le cas échéant, la partie intervenante (FANTASÍA HOTELS & RESORTS, SL), aux dépens afférents au présent recours devant le Tribunal;

condamner la demanderesse en nullité, FANTASÍA HOTELS & RESORTS, SL, aux dépens afférents aux procédures de recours R 1973/2020-1 et d’annulation no 36444 C.

Moyens invoqués

Violation de l’article 16, paragraphe 1, sous b), de l’article 7, paragraphe 2, sous d), de l’article 8, paragraphe 5, et de l’article 27, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2018/625 de la Commission, ainsi que des principes de motivation, de sécurité juridique et de bonne administration;

violation de l’article 60, paragraphe 1, sous c), de l’article 8, paragraphe 4, de l’article 95, paragraphe 1, et de l’article 97, paragraphe 1, sous f), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, de l’article 7, paragraphe 2, sous d), et de l’article 10, paragraphes 3 et 4, du règlement délégué (UE) 2018/625 de la Commission, ainsi que de la jurisprudence constante;

violation de l’article 8, paragraphe 1, de l’article 60, paragraphe 1, sous c), et de l’article 8, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


3.10.2022   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 380/25


Recours introduit le 22 août 2022 — Sastela/EUIPO — Zenergo (Tante Mitzi Caffè CAFFÈ — STRUDEL — BARETTO)

(Affaire T-510/22)

(2022/C 380/31)

Langue de dépôt de la requête: l’anglais

Parties

Partie requérante: Sastela, proizvodnja peciva in tort, d.o.o. (Ljutomer, Slovénie) (représentant: U. Pogačnik, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Zenergo d.o.o. (Zgornja Polskava, Slovénie)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Titulaire de la marque litigieuse: Partie requérante

Marque litigieuse: Marque de l’Union européenne figurative comportant les éléments verbaux «Tante Mitzi Caffè CAFFÈ — STRUDEL — BARETTO» — Marque de l’Union européenne no 11 425 394

Procédure devant l’EUIPO: Procédure de déchéance

Décision attaquée: Décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 13 juin 2022 dans l’affaire R 1413/2021-2

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

faire droit au recours introduit en l’espèce, réformer la décision attaquée afin de faire droit au recours introduit par la partie requérante devant la chambre de recours et réformer la décision rendue par la division d’annulation afin de revenir sur la déchéance de la marque litigieuse;

à titre subsidiaire, annuler la décision attaquée et renvoyer l’affaire à l’EUIPO pour réexamen;

condamner l’EUIPO aux dépens.

Moyen invoqué

Violation de l’article 58, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


3.10.2022   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 380/26


Recours introduit le 24 août 2022 — Vitromed/EUIPO — Vitromed Healthcare (VITROMED Germany)

(Affaire T-514/22)

(2022/C 380/32)

Langue de dépôt de la requête: l’allemand

Parties

Partie requérante: Vitromed GmbH (Iéna, Allemagne) (représentant: M. Linß, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Vitromed Healthcare (Jaipur, Inde)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demandeur de la marque litigieuse: partie requérante

Marque litigieuse: marque de l’Union européenne figurative VITROMED Germany — Demande d’enregistrement no 18 209 244

Procédure devant l’EUIPO: procédure d’opposition

Décision attaquée: décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 2 juin 2022 dans l’affaire R 1670/2021-2

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

rejeter l’opposition dans son intégralité;

condamner l’opposante aux dépens.

Moyen invoqué

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.