ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 368

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

65e année
26 septembre 2022


Sommaire

page

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Cour de justice de ľUnion européenne

2022/C 368/01

Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

1


 

V   Avis

 

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

 

Cour de justice

2022/C 368/02

Affaire C-508/20: Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 26 avril 2022 (demande de décision préjudicielle du Landesverwaltungsgericht Steiermark — Autriche) — RM / Landespolizeidirektion Steiermark (Renvoi préjudiciel – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Libre prestation des services – Article 56 TFUE – Jeux de hasard – Mise à disposition de loteries interdites – Sanctions – Proportionnalité – Amendes d’un montant minimal – Cumul – Absence de plafond – Peine privative de liberté de substitution – Contribution proportionnelle aux frais de la procédure – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Article 49, paragraphe 3)

2

2022/C 368/03

Affaire C-654/20: Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 26 avril 2022 (demande de décision préjudicielle de l’Apelativen sad — Sofia — Bulgarie) — procédure pénale contre VD (Renvoi préjudiciel – Article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour – Transports – Directive 2006/126/CE – Permis de conduire – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Article 49 – Principes de légalité et de proportionnalité des délits et des peines – Conduite d’un véhicule durant la période de suspension du permis de conduire – Sanctions – Contexte factuel du litige au principal – Raisons justifiant la nécessité d’une réponse aux questions préjudicielles – Absence de précisions suffisantes – Irrecevabilité manifeste)

3

2022/C 368/04

Affaire C-710/20: Ordonnance de la Cour (neuvième chambre) du 8 juillet 2022 (demande de décision préjudicielle de l’Okresný súd Bratislava I — Slovaquie) — procédure pénale contre AM (Renvoi préjudiciel – Article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Champ d’application – Article 51 – Procédure législative pour l’adoption d’une résolution relative à la révocation d’une amnistie – Procédure juridictionnelle de contrôle de la conformité de cette résolution à la Constitution nationale – Absence de mise en œuvre du droit de l’Union – Incompétence manifeste de la Cour)

3

2022/C 368/05

Affaire C-188/21: Ordonnance de la Cour (septième chambre) du 3 juin 2022 (demande de décision préjudicielle de la Kúria — Hongrie) — Megatherm-Csillaghegy Kft. / Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága [Renvoi préjudiciel – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Directive 2006/112/CE – Droit à déduction de la TVA – Modalités d’exercice – Radiation et rétablissement ultérieur du numéro d’identification fiscale d’un assujetti – Déchéance du droit à déduction de la TVA afférente aux opérations effectuées au cours de la période ayant précédé cette radiation – Principe de proportionnalité]

4

2022/C 368/06

Affaires jointes C-221/21 et C-222/21: Ordonnance de la Cour (neuvième chambre) du 2 mai 2022 (demandes de décision préjudicielle de l’ Obvodní soud pro Prahu 1 — République tchèque) — Správa železnic, státní organizace / České dráhy a.s., PKP Cargo International a.s., PDV Railway a.s., KŽC Doprava, s.r.o. (C-221/21), et České dráhy a.s. / Univerzita Pardubice e.a. (C-222/21) (Renvoi préjudiciel – Article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour – Transports ferroviaires – Directive 2012/34/UE – Décisions de l’organisme de contrôle – Article 56, paragraphe 10 – Contrôle juridictionnel – Droit national prévoyant la compétence des juridictions civiles – Modalités du recours – Compatibilité avec la directive 2012/34 – Irrecevabilité manifeste de la demande de décision préjudicielle)

5

2022/C 368/07

Affaire C-233/21 P: Ordonnance de la Cour (dixième chambre) du 20 mai 2022 — Germann Avocats LLC / Commission européenne (Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Marchés publics de l’Union européenne – Procédure d’appel d’offres – Attribution des marchés – Décision de rejeter une offre et d’attribuer le marché à un autre soumissionnaire – Critères d’attribution – Contrôle de la qualité – Dénaturation des faits et des preuves – Détournement de pouvoir – Obligation de motivation – Pourvoi, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé)

5

2022/C 368/08

Affaire C-346/21: Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 5 mai 2022 (demande de décision préjudicielle du Tribunal da Relação do Porto — Portugal) — ING Luxembourg SA / VX [Renvoi préjudiciel – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Coopération judiciaire en matière civile et commerciale – Signification et notification des actes judiciaires et extrajudiciaires – Règlement (CE) no 1393/2007 – Article 8 – Information du destinataire, au moyen du formulaire type figurant à l’annexe II de ce règlement, de son droit de refuser la réception d’un acte judiciaire qui n’est pas rédigé ou accompagné d’une traduction dans une langue comprise du destinataire ou dans la langue ou l’une des langues officielles de l’État membre requis – Absence d’utilisation du formulaire type – Conséquences]

6

2022/C 368/09

Affaire C-450/21: Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 18 mai 2022 (demande de décision préjudicielle du Tribunale ordinario di Vercelli — Italie) — UC / Ministero dell'Istruzione (Renvoi préjudiciel – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Politique sociale – Directive 1999/70/CE – Accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée – Clause 4, point 1 – Principe de non-discrimination – Notion de conditions d’emploi – Indemnité octroyée en vue de soutenir la formation continue des enseignants et d’améliorer leurs compétences professionnelles)

7

2022/C 368/10

Affaire C-480/21: Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 12 juillet 2022 (demande de décision préjudicielle de la Supreme Court — Irlande) — Exécution de mandats d’arrêt européens émis contre W O, J L (Renvoi préjudiciel – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Coopération judiciaire en matière pénale – Mandat d’arrêt européen – Décision-cadre 2002/584/JAI – Article 1er, paragraphe 3 – Procédure de remise entre États membres – Conditions d’exécution – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Article 47, deuxième alinéa – Droit fondamental à un procès équitable devant un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi – Défaillances systémiques ou généralisées – Examen en deux étapes – Critères d’application – Obligation de l’autorité judiciaire d’exécution de vérifier de manière concrète et précise s’il existe des motifs sérieux et avérés de croire que la personne faisant l’objet d’un mandat d’arrêt européen court, en cas de remise, un risque réel de violation de son droit fondamental à un procès équitable devant un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi)

8

2022/C 368/11

Affaire C-541/21 P: Ordonnance de la Cour (dixième chambre) du 2 juin 2022 — Joëlle Mélin / Parlement européen (Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Droit institutionnel – Mesures d’application du statut des députés au Parlement européen – Article 33, paragraphes 1 et 2 – Indemnité d’assistance parlementaire – Répétition de l’indu – Exception d’illégalité – Principe de sécurité juridique – Principe de protection de la confiance légitime – Appréciation des preuves – Pourvoi en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé)

9

2022/C 368/12

Affaire C-573/21 P: Ordonnance de la Cour (dixième chambre) du 2 juin 2022 — Marie-Christine Arnautu / Parlement européen (Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Droit institutionnel – Mesures d’application du statut des députés au Parlement européen – Article 33, paragraphes 1 et 2 – Indemnité d’assistance parlementaire – Répétition de l’indu – Exception d’illégalité – Principe de sécurité juridique – Principe de protection de la confiance légitime – Appréciation des preuves – Pourvoi en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé)

9

2022/C 368/13

Affaire C-603/21 P: Ordonnance de la Cour (dixième chambre) du 9 juin 2022 — Unie van Professionele Transporteurs en Logistieke Ondernemers (UPTR) / Parlement européen, Conseil de l'Union européenne [Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Transport – Règlement (UE) 2020/1055 – Accès au marché du transport international de marchandises par route – Cabotage – Recours en annulation – Recevabilité – Article 263, quatrième alinéa, TFUE – Condition selon laquelle le requérant doit être individuellement concerné – Association professionnelle – Protection juridictionnelle effective – Pourvoi, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé]

10

2022/C 368/14

Affaire C-627/21: Ordonnance de la Cour (septième chambre) du 2 mai 2022 (demande de décision préjudicielle de la Curtea de Apel Alba Iulia — Roumanie) — S.H. / Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Sibiu, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov [Renvoi préjudiciel – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Harmonisation des législations fiscales – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Directive 2006/112/CE – Déduction de la taxe payée en amont en relation avec l’acquisition, la construction et la transformation de biens immeubles – Annulation d’office de l’identification à la TVA d’un assujetti – Régularisation de la déduction initialement opérée – Réponse à la question préjudicielle pouvant être clairement déduite de la jurisprudence]

10

2022/C 368/15

Affaire C-230/22: Demande de décision préjudicielle présentée par la Judecătoria Lehliu-Gară (Roumanie) le 29 mars 2022 — procédure pénale contre KN, LY, OC, DW

11

2022/C 368/16

Affaire C-305/22: Demande de décision préjudicielle présentée par la Curtea de Apel București (Roumanie) le 6 mai 2022 — procédure pénale contre C.J.

11

2022/C 368/17

Affaire C-345/22: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Audiencia Provincial de Pontevedra (Espagne) le 25 mai 2022 — Maersk A/S/Allianz Seguros y Reaseguros SA

12

2022/C 368/18

Affaire C-346/22: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Audiencia Provincial de Pontevedra (Espagne) le 25 mai 2022 — Mapfre España Compañía de Seguros y Reaseguros SA/MACS Maritime Carrier Shipping GmbH & Co.

13

2022/C 368/19

Affaire C-347/22: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Audiencia Provincial de Pontevedra (Espagne) le 25 mai 2022 — Maersk A/S/Allianz Seguros y Reaseguros SA

13

2022/C 368/20

Affaire C-351/22: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunalul București (Roumanie) le 31 mai 2022 — Neves 77 Solutions SRL/Agenția Națională de Administrare Fiscală — Direcția Generală Antifraudă Fiscală

14

2022/C 368/21

Affaire C-361/22: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Supremo (Espagne) le 3 juin 2022 — Industria de Diseño Textil, SA (Inditex)/Buongiorno Myalert SA

14

2022/C 368/22

Affaire C-362/22: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunalul București (Roumanie) le 3 juin 2022 — VS, TU, RW/Ryanair DAC

15

2022/C 368/23

Affaire C-387/22: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunalul Satu Mare (Roumanie) le 10 juin 2022 — Nord Vest Pro Sani Pro SRL/Administrația Județeană a Finanțelor Publice Satu Mare, Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Cluj-Napoca

15

2022/C 368/24

Affaire C-402/22: Demande de décision préjudicielle présentée par le Raad van State (Pays-Bas) le 20 juin 2022 — Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid; autre partie: M.A.

16

2022/C 368/25

Affaire C-453/22: Demande de décision préjudicielle présentée par le Finanzgericht Münster (Allemagne) le 6 juillet 2022 — Michael Schütte/Finanzamt Brilon

17

2022/C 368/26

Affaire C-480/22: Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgerichtshof (Autriche) le 18 juillet 2022 — EVN Business Service GmbH, Elektra EOOD, Penon EOOD

17

2022/C 368/27

Affaire C-492/22 PPU: Demande de décision préjudicielle présentée par le rechtbank Amsterdam (Pays-Bas) le 22 juillet 2022 — Mandat d’arrêt européen émis à l’encontre de CJ; autre partie: Openbaar Ministerie

18

2022/C 368/28

Affaire C-163/20: Ordonnance du président de la Cour du 29 juin 2022 (demande de décision préjudicielle du Bundesfinanzgericht — Autriche) — AZ / Finanzamt Österreich, anciennement Finanzamt Hollabrunn Korneuburg Tulln

19

2022/C 368/29

Affaire C-579/20: Ordonnance du président de la quatrième chambre de la Cour du 18 mai 2022 (demande de décision préjudicielle du Rechtbank Den Haag zittingsplaats Haarlem — Pays-Bas) — F, A, G, H, I/ Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

19

2022/C 368/30

Affaire C-657/20: Ordonnance du président de la Cour du 14 juillet 2022 (demande de décision préjudicielle du Juzgado de Primera Instancia no 1 de Cazalla de la Sierra — Espagne) — Caixabank SA / ZN, SD, AH

19

2022/C 368/31

Affaire C-701/20: Ordonnance du président de la Cour du 31 mai 2022 (demande de décision préjudicielle de l’Oberster Gerichtshof — Autriche) — Avis Autovermietung Gesellschaft mbH/ Verein für Konsumenteninformation

19

2022/C 368/32

Affaire C-637/21: Ordonnance du président de la Cour du 29 avril 2022 (demande de décision préjudicielle du Raad van State — Pays-Bas) — K.R., l’autre partie à la procédure étant: Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

20

2022/C 368/33

Affaire C-657/21: Ordonnance du président de la Cour du 8 juin 2022 — Parlement européen / Commission européenne

20

2022/C 368/34

Affaire C-809/21: Ordonnance du président de la Cour du 1 juin 2022 (demande de décision préjudicielle du Rechtbank Noord-Holland — Pays-Bas) — Nokia Solutions and Networks Oy/ Inspecteur van de Belastingdienst/Douane, kantoor Eindhoven

20

2022/C 368/35

Affaire C-2/22: Ordonnance du président de la Cour du 27 avril 2022 (demande de décision préjudicielle du Landgericht Erfurt — Allemagne) — HK/ Allianz Lebensversicherungs AG

20

2022/C 368/36

Affaire C-12/22: Ordonnance du président de la Cour du 30 juin 2022 (demande de décision préjudicielle du Okresný súd Prešov — Slovaquie) — UR / 365.bank a.s.

21

2022/C 368/37

Affaire C-13/22: Ordonnance du président de la sixième chambre de la Cour du 2 mai 2022 (demande de décision préjudicielle de la Curtea de Apel Piteşti — Roumanie) — EF, GH, IJ/ KL

21

2022/C 368/38

Affaire C-62/22: Ordonnance du président de la Cour du 16 juin 2022 (demande de décision préjudicielle de l’Amtsgericht Frankfurt am Main — Allemagne) — IA / DER Touristik Deutschland GmbH

21

2022/C 368/39

Affaire C-131/22: Ordonnance du président de la Cour de la Cour du 20 mai 2022 (demande de décision préjudicielle de l’Amtsgericht Frankfurt am Main — Allemagne) — flightright GmbH/ Swiss International Air Lines AG

21

2022/C 368/40

Affaire C-208/22: Ordonnance du président de la Cour du 20 mai 2022 (demande de décision préjudicielle du Rechtbank Den Haag, zittingsplaats 's-Hertogenbosch — Pays-Bas) — F/ Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

22

2022/C 368/41

Affaire C-228/22: Ordonnance du président de la Cour du 12 juillet 2022 (demande de décision préjudicielle de l’Amtsgericht Düsseldorf — Allemagne) — flightright GmbH / Eurowings GmbH

22

 

Tribunal

2022/C 368/42

Affaire T-395/22: Recours introduit le 27 juin 2022 — Hypo Vorarlberg Bank/CRU

23

2022/C 368/43

Affaire T-406/22: Recours introduit le 1er juillet 2022 — Volkskreditbank/CRU

25

2022/C 368/44

Affaire T-460/22: Recours introduit le 20 juillet 2022 — QP/Commission

25

2022/C 368/45

Affaire T-461/22: Recours introduit le 20 juillet 2022 — QQ/Commission

26

2022/C 368/46

Affaire T-464/22: Recours introduit le 20 juillet 2022 — QN/Commission

27

2022/C 368/47

Affaire T-481/22: Recours introduit le 2 août 2022 — Group of processors and producers of sheepmilk and goatmilk/EUIPO — Kolios (HALLOUMAKI)

27

2022/C 368/48

Affaire T-487/22: Recours introduit le 7 août 2022 — Multiópticas/EUIPO — Nike Innovate (Représentation de deux formes géométriques noires)

28

2022/C 368/49

Affaire T-490/22: Recours introduit le 8 août 2022 — Dr. Rudolf Liebe Nachfolger/EUIPO — Bit Beauty (ayuna LESS IS BEAUTY)

29

2022/C 368/50

Affaire T-492/22: Recours introduit le 8 août 2022 — Cyprian Iwuć/EUIPO — Hangzhou XiangHui (boîtes d’emballage, chaussettes (ensembles de chaussettes))

30

2022/C 368/51

Affaire T-494/22: Recours introduit le 12 août 2022 — NSD/Conseil

30

2022/C 368/52

Affaire T-497/22: Recours introduit le 12 août 2022 — Mordashova/Conseil

31

2022/C 368/53

Affaire T-498/22: Recours introduit le 12 août 2022 — Melnichenko/Conseil

32

2022/C 368/54

Affaire T-499/22: Recours introduit le 15 août 2022 — Hongrie/Commission

33


FR

 


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Cour de justice de ľUnion européenne

26.9.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 368/1


Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

(2022/C 368/01)

Dernière publication

JO C 359 du 19.9.2022

Historique des publications antérieures

JO C 340 du 5.9.2022

JO C 326 du 29.8.2022

JO C 318 du 22.8.2022

JO C 311 du 16.8.2022

JO C 303 du 8.8.2022

JO C 294 du 1.8.2022

Ces textes sont disponibles sur

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avis

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

Cour de justice

26.9.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 368/2


Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 26 avril 2022 (demande de décision préjudicielle du Landesverwaltungsgericht Steiermark — Autriche) — RM / Landespolizeidirektion Steiermark

(Affaire C-508/20) (1)

(Renvoi préjudiciel - Article 99 du règlement de procédure de la Cour - Libre prestation des services - Article 56 TFUE - Jeux de hasard - Mise à disposition de loteries interdites - Sanctions - Proportionnalité - Amendes d’un montant minimal - Cumul - Absence de plafond - Peine privative de liberté de substitution - Contribution proportionnelle aux frais de la procédure - Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Article 49, paragraphe 3)

(2022/C 368/02)

Langue de procédure: l‘allemand

Juridiction de renvoi

Landesverwaltungsgericht Steiermark

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: RM

Partie défenderesse: Landespolizeidirektion Steiermark

Dispositif

1)

L’article 56 TFUE doit être interprété en ce sens que, dans le cadre d’une procédure relative à l’imposition de sanctions pour violation d’un monopole dans le domaine des jeux de hasard, le juge national, saisi de l’appréciation de la légalité d’une sanction imposée pour une telle violation, doit spécifiquement apprécier la compatibilité avec l’article 56 TFUE des sanctions prévues par la réglementation applicable, eu égard aux modalités concrètes de détermination de celles-ci.

2)

L’article 56 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale prévoyant impérativement, en cas de mise à disposition à des fins commerciales de loteries interdites:

l’imposition d’une amende minimale par machine à sous non autorisée, sans plafond du montant total des amendes infligées, pour autant que le montant total des amendes infligées ne soit pas démesuré par rapport à l’avantage économique que pourraient procurer les infractions sanctionnées;

l’imposition d’une peine privative de liberté de substitution par machine à sous non autorisée sans plafond de la durée totale des peines privatives de liberté de substitution infligées, pour autant que la durée de la peine privative de liberté de substitution effectivement infligée ne soit pas excessive au regard de la gravité des infractions constatées, et

une contribution aux frais de procédure s’élevant à 10 % des amendes infligées, pour autant que cette contribution ne soit pas excessive au regard du coût réel d’une telle procédure ni ne méconnaisse le droit d’accès aux tribunaux consacré à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.


(1)  JO C 433 du 14.12.2020


26.9.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 368/3


Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 26 avril 2022 (demande de décision préjudicielle de l’Apelativen sad — Sofia — Bulgarie) — procédure pénale contre VD

(Affaire C-654/20) (1)

(Renvoi préjudiciel - Article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour - Transports - Directive 2006/126/CE - Permis de conduire - Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Article 49 - Principes de légalité et de proportionnalité des délits et des peines - Conduite d’un véhicule durant la période de suspension du permis de conduire - Sanctions - Contexte factuel du litige au principal - Raisons justifiant la nécessité d’une réponse aux questions préjudicielles - Absence de précisions suffisantes - Irrecevabilité manifeste)

(2022/C 368/03)

Langue de procédure: le bulgare

Juridiction de renvoi

Apelativen sad — Sofia

Partie dans la procédure pénale au principal

VD

Dispositif

La demande de décision préjudicielle introduite par l’Apelativen sad Sofia (Cour d’appel de Sofia, Bulgarie), par décision du 9 novembre 2020, est manifestement irrecevable.


(1)  JO C 79 du 08.03.2021


26.9.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 368/3


Ordonnance de la Cour (neuvième chambre) du 8 juillet 2022 (demande de décision préjudicielle de l’Okresný súd Bratislava I — Slovaquie) — procédure pénale contre AM

(Affaire C-710/20) (1)

(Renvoi préjudiciel - Article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour - Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Champ d’application - Article 51 - Procédure législative pour l’adoption d’une résolution relative à la révocation d’une amnistie - Procédure juridictionnelle de contrôle de la conformité de cette résolution à la Constitution nationale - Absence de mise en œuvre du droit de l’Union - Incompétence manifeste de la Cour)

(2022/C 368/04)

Langue de procédure: le slovaque

Juridiction de renvoi

Okresný súd Bratislava I

Partie dans la procédure pénale au principal

AM,

en présence de: Krajská prokuratúra v Bratislave

Dispositif

La Cour de justice de l’Union européenne est manifestement incompétente pour répondre aux questions posées par l’Okresný súd Bratislava I (tribunal de district de Bratislava I, Slovaquie), par décision du 12 décembre 2018.


(1)  JO C 88 du 15.03.2021


26.9.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 368/4


Ordonnance de la Cour (septième chambre) du 3 juin 2022 (demande de décision préjudicielle de la Kúria — Hongrie) — Megatherm-Csillaghegy Kft. / Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

(Affaire C-188/21) (1)

(Renvoi préjudiciel - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) - Directive 2006/112/CE - Droit à déduction de la TVA - Modalités d’exercice - Radiation et rétablissement ultérieur du numéro d’identification fiscale d’un assujetti - Déchéance du droit à déduction de la TVA afférente aux opérations effectuées au cours de la période ayant précédé cette radiation - Principe de proportionnalité)

(2022/C 368/05)

Langue de procédure: le hongrois

Juridiction de renvoi

Kúria

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Megatherm-Csillaghegy Kft.

Partie défenderesse: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

Dispositif

Les articles 63, 167 et 168, 178 à 180, 182 et 273 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, telle que modifiée par la directive 2010/45/UE du Conseil, du 13 juillet 2010, ainsi que les principes de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et de proportionnalité doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une mesure nationale en vertu de laquelle un assujetti à la TVA dont le numéro d’identification fiscale a été radié au motif qu’il avait omis de déposer et de publier ses comptes annuels, puis rétabli, à la suite de la régularisation de cette omission, est déchu de son droit à déduction de la TVA acquittée en amont, au cours de la période ayant précédé une telle radiation, alors même que les exigences de fond ouvrant droit à une telle déduction sont satisfaites et que cet assujetti n’a pas agi de manière frauduleuse ou abusive pour pouvoir bénéficier de ce droit.


(1)  JO C 228 du 14.06.2021


26.9.2022   

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C 368/5


Ordonnance de la Cour (neuvième chambre) du 2 mai 2022 (demandes de décision préjudicielle de l’ Obvodní soud pro Prahu 1 — République tchèque) — Správa železnic, státní organizace / České dráhy a.s., PKP Cargo International a.s., PDV Railway a.s., KŽC Doprava, s.r.o. (C-221/21), et České dráhy a.s. / Univerzita Pardubice e.a. (C-222/21)

(Affaires jointes C-221/21 et C-222/21) (1)

(Renvoi préjudiciel - Article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour - Transports ferroviaires - Directive 2012/34/UE - Décisions de l’organisme de contrôle - Article 56, paragraphe 10 - Contrôle juridictionnel - Droit national prévoyant la compétence des juridictions civiles - Modalités du recours - Compatibilité avec la directive 2012/34 - Irrecevabilité manifeste de la demande de décision préjudicielle)

(2022/C 368/06)

Langue de procédure: le tchèque

Juridiction de renvoi

Obvodní soud pro Prahu 1

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Správa železnic, státní organizasse (C-221/21), České dráhy a.s. (C-222/21)

Parties défenderesses: České dráhy a.s., PKP Cargo International a.s., PDV Railway a.s., KŽC Doprava s.r.o. (C-221/21), Univerzita Pardubice e.a. (C-222/21)

Dispositif

Les demandes de décision préjudicielle introduites par l’Obvodní soud pro Prahu 1 (tribunal d’arrondissement de Prague 1, République tchèque), par décisions du 22 septembre 2020 et du 1er octobre 2020, sont manifestement irrecevables.


(1)  JO C 242 du 21.06.2021


26.9.2022   

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C 368/5


Ordonnance de la Cour (dixième chambre) du 20 mai 2022 — Germann Avocats LLC / Commission européenne

(Affaire C-233/21 P) (1)

(Pourvoi - Article 181 du règlement de procédure de la Cour - Marchés publics de l’Union européenne - Procédure d’appel d’offres - Attribution des marchés - Décision de rejeter une offre et d’attribuer le marché à un autre soumissionnaire - Critères d’attribution - Contrôle de la qualité - Dénaturation des faits et des preuves - Détournement de pouvoir - Obligation de motivation - Pourvoi, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé)

(2022/C 368/07)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Germann Avocats LLC (représentant: N. Scandamis, dikigoros)

Autre partie à la procédure: Commission européenne (représentants: B. Araujo Arce et J. Estrada de Solà, agents)

Dispositif

1.

Le pourvoi est rejeté comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé.

2.

Germann Avocats LLC est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission européenne.


(1)  JO C 320 du 09.08.2021


26.9.2022   

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C 368/6


Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 5 mai 2022 (demande de décision préjudicielle du Tribunal da Relação do Porto — Portugal) — ING Luxembourg SA / VX

(Affaire C-346/21) (1)

(Renvoi préjudiciel - Article 99 du règlement de procédure de la Cour - Coopération judiciaire en matière civile et commerciale - Signification et notification des actes judiciaires et extrajudiciaires - Règlement (CE) no 1393/2007 - Article 8 - Information du destinataire, au moyen du formulaire type figurant à l’annexe II de ce règlement, de son droit de refuser la réception d’un acte judiciaire qui n’est pas rédigé ou accompagné d’une traduction dans une langue comprise du destinataire ou dans la langue ou l’une des langues officielles de l’État membre requis - Absence d’utilisation du formulaire type - Conséquences)

(2022/C 368/08)

Langue de procédure: le portugais

Juridiction de renvoi

Tribunal da Relação do Porto

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: ING Luxembourg SA

Partie défenderesse: VX

Dispositif

1)

L’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 13 novembre 2007, relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale («signification ou notification des actes»), et abrogeant le règlement (CE) no 1348/2000 du Conseil, doit être interprété en ce sens qu’il exige que le destinataire d’un acte judiciaire à signifier ou à notifier dans un autre État membre soit informé, en toutes circonstances, au moyen du formulaire type figurant à l’annexe II de ce règlement, de son droit de refuser la réception de cet acte, y compris lorsque celui-ci est rédigé ou accompagné d’une traduction dans une langue comprise par ce destinataire ou dans la langue officielle ou l’une des langues officielles du lieu où il doit être procédé à la signification ou à la notification.

2)

Le règlement no 1393/2007 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale qui prévoit la nullité de la signification d’un acte judiciaire dans un autre État membre dans le cas où celle-ci a été effectuée sans que le destinataire de cet acte ait été informé, au moyen du formulaire type figurant à l’annexe II de ce règlement, de son droit de refuser la réception dudit acte lorsque celui-ci n’est pas rédigé ou accompagné d’une traduction dans l’une des langues indiquées à l’article 8, paragraphe 1, dudit règlement, et ce indépendamment de la question de savoir si cette réglementation nationale fixe ou non un délai déterminé à ce destinataire afin d’invoquer cette nullité.


(1)  JO C 382 du 20.09.2021


26.9.2022   

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C 368/7


Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 18 mai 2022 (demande de décision préjudicielle du Tribunale ordinario di Vercelli — Italie) — UC / Ministero dell'Istruzione

(Affaire C-450/21) (1)

(Renvoi préjudiciel - Article 99 du règlement de procédure de la Cour - Politique sociale - Directive 1999/70/CE - Accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée - Clause 4, point 1 - Principe de non-discrimination - Notion de «conditions d’emploi» - Indemnité octroyée en vue de soutenir la formation continue des enseignants et d’améliorer leurs compétences professionnelles)

(2022/C 368/09)

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Tribunale ordinario di Vercelli

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: UC

Partie défenderesse: Ministero dell'Istruzione

Dispositif

La clause 4, point 1, de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, conclu le 18 mars 1999, qui figure à l’annexe de la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée, doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation nationale qui réserve au seul personnel enseignant permanent du ministère de l’Éducation, et non au personnel enseignant, employé à durée déterminée, de ce ministère, le bénéfice d’un avantage financier d’un montant de 500 euros par an, octroyé en vue de soutenir la formation continue des enseignants et d’améliorer leurs compétences professionnelles, au moyen d’une carte électronique qui peut être utilisée pour l’achat de livres et de manuels, y compris en format numérique, de publications, de revues utiles à la remise à niveau professionnelle, de matériel et de logiciels, pour l’inscription à des cours de mise à niveau et de qualification des compétences professionnelles, à des cours de licence, de maîtrise, spécialisée ou de cycle unique, liés au profil professionnel, ou à des cours de troisième cycle ou les masters universitaires liés au profil professionnel, pour assister à des représentations théâtrales et des projections cinématographiques, pour accéder à des musées, à des expositions, à des manifestations culturelles et à des spectacles vivants, à d’autres activités de formation ainsi que pour l’achat de services de connectivité afin de s’acquitter de l’obligation d’effectuer des activités professionnelles à distance.


(1)  JO C 422 du 18.10.2021


26.9.2022   

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C 368/8


Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 12 juillet 2022 (demande de décision préjudicielle de la Supreme Court — Irlande) — Exécution de mandats d’arrêt européens émis contre W O, J L

(Affaire C-480/21) (1)

(Renvoi préjudiciel - Article 99 du règlement de procédure de la Cour - Coopération judiciaire en matière pénale - Mandat d’arrêt européen - Décision-cadre 2002/584/JAI - Article 1er, paragraphe 3 - Procédure de remise entre États membres - Conditions d’exécution - Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Article 47, deuxième alinéa - Droit fondamental à un procès équitable devant un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi - Défaillances systémiques ou généralisées - Examen en deux étapes - Critères d’application - Obligation de l’autorité judiciaire d’exécution de vérifier de manière concrète et précise s’il existe des motifs sérieux et avérés de croire que la personne faisant l’objet d’un mandat d’arrêt européen court, en cas de remise, un risque réel de violation de son droit fondamental à un procès équitable devant un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi)

(2022/C 368/10)

Langue de procédure: l’anglais

Juridiction de renvoi

Supreme Court

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: W O, J L

en présence de: Minister for Justice and Equality

Dispositif

L’article 1er, paragraphes 2 et 3, de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil, du 26 février 2009, doit être interprété en ce sens que, lorsque l’autorité judiciaire d’exécution appelée à décider de la remise d’une personne faisant l’objet d’un mandat d’arrêt européen dispose d’éléments faisant état de l’existence de défaillances systémiques ou généralisées en ce qui concerne l’indépendance du pouvoir judiciaire de l’État membre d’émission, s’agissant notamment de la procédure de nomination des membres de ce pouvoir, cette autorité ne peut refuser la remise de cette personne:

dans le cadre d’un mandat d’arrêt européen émis aux fins de l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté, que si ladite autorité constate qu’il existe, dans les circonstances particulières de l’espèce, des motifs sérieux et avérés de croire que, compte tenu notamment des éléments fournis par ladite personne et relatifs à la composition de la formation de jugement ayant connu de son affaire pénale ou à toute autre circonstance pertinente pour l’appréciation de l’indépendance et de l’impartialité de cette formation, le droit fondamental de la même personne à un procès équitable devant un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi, consacré à l’article 47, deuxième alinéa, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, a été violé, et

dans le cadre d’un mandat d’arrêt européen émis aux fins de l’exercice de poursuites pénales, que si la même autorité constate qu’il existe, dans les circonstances particulières de l’espèce, des motifs sérieux et avérés de croire que, compte tenu notamment des éléments fournis par la personne concernée et relatifs à sa situation personnelle, à la nature de l’infraction pour laquelle celle-ci est poursuivie, au contexte factuel dans lequel ce mandat d’arrêt européen s’inscrit ou à toute autre circonstance pertinente pour l’appréciation de l’indépendance et de l’impartialité de la formation de jugement vraisemblablement appelée à connaître de la procédure relative à cette personne, cette dernière court, en cas de remise, un risque réel de violation de ce droit fondamental.


(1)  JO C 391 du 27.09.2021


26.9.2022   

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C 368/9


Ordonnance de la Cour (dixième chambre) du 2 juin 2022 — Joëlle Mélin / Parlement européen

(Affaire C-541/21 P) (1)

(Pourvoi - Article 181 du règlement de procédure de la Cour - Droit institutionnel - Mesures d’application du statut des députés au Parlement européen - Article 33, paragraphes 1 et 2 - Indemnité d’assistance parlementaire - Répétition de l’indu - Exception d’illégalité - Principe de sécurité juridique - Principe de protection de la confiance légitime - Appréciation des preuves - Pourvoi en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé)

(2022/C 368/11)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Joëlle Mélin (représentant: F. Wagner, avocat)

Autre partie à la procédure: Parlement européen (représentants: M. Ecker et T. Lazian, agents)

Dispositif

1.

Le pourvoi est rejeté comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé.

2.

Mme Joëlle Mélin est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 24 du 17.01.2022


26.9.2022   

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C 368/9


Ordonnance de la Cour (dixième chambre) du 2 juin 2022 — Marie-Christine Arnautu / Parlement européen

(Affaire C-573/21 P) (1)

(Pourvoi - Article 181 du règlement de procédure de la Cour - Droit institutionnel - Mesures d’application du statut des députés au Parlement européen - Article 33, paragraphes 1 et 2 - Indemnité d’assistance parlementaire - Répétition de l’indu - Exception d’illégalité - Principe de sécurité juridique - Principe de protection de la confiance légitime - Appréciation des preuves - Pourvoi en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé)

(2022/C 368/12)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Marie-Christine Arnautu (représentant: F. Wagner, avocat)

Autre partie à la procédure: Parlement européen (représentants: M. Ecker et T. Lazian, agents)

Dispositif

1.

Le pourvoi est rejeté comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé.

2.

Mme Marie-Christine Arnautu est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 24 du 17.01.2022


26.9.2022   

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C 368/10


Ordonnance de la Cour (dixième chambre) du 9 juin 2022 — Unie van Professionele Transporteurs en Logistieke Ondernemers (UPTR) / Parlement européen, Conseil de l'Union européenne

(Affaire C-603/21 P) (1)

(Pourvoi - Article 181 du règlement de procédure de la Cour - Transport - Règlement (UE) 2020/1055 - Accès au marché du transport international de marchandises par route - Cabotage - Recours en annulation - Recevabilité - Article 263, quatrième alinéa, TFUE - Condition selon laquelle le requérant doit être individuellement concerné - Association professionnelle - Protection juridictionnelle effective - Pourvoi, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé)

(2022/C 368/13)

Langue de procédure: le néerlandais

Parties

Partie requérante: Unie van Professionele Transporteurs en Logistieke Ondernemers (UPTR) (représentant: F. Vanden Bogaerde, advocaat)

Autres parties à la procédure: Parlement européen (représentants: I. Anagnostopoulou et R. van de Westelaken, agents), Conseil de l’Union européenne (représentants: S. Emmerechts, A. Norberg et L. Vétillard, agents)

Dispositif

1.

Le pourvoi est rejeté comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé.

2.

Unie van Professionele Transporteurs en Logistieke Ondernemers (UPTR) est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 513 du 20.12.2021


26.9.2022   

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C 368/10


Ordonnance de la Cour (septième chambre) du 2 mai 2022 (demande de décision préjudicielle de la Curtea de Apel Alba Iulia — Roumanie) — S.H. / Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Sibiu, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov

(Affaire C-627/21) (1)

(Renvoi préjudiciel - Article 99 du règlement de procédure de la Cour - Harmonisation des législations fiscales - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) - Directive 2006/112/CE - Déduction de la taxe payée en amont en relation avec l’acquisition, la construction et la transformation de biens immeubles - Annulation d’office de l’identification à la TVA d’un assujetti - Régularisation de la déduction initialement opérée - Réponse à la question préjudicielle pouvant être clairement déduite de la jurisprudence)

(2022/C 368/14)

Langue de procédure: le roumain

Juridiction de renvoi

Curtea de Apel Alba Iulia

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: S.H.

Parties défenderesses: Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Sibiu, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov

Dispositif

Les articles 16, 184, 186 à 188 et 192 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation et à une pratique nationales qui obligent un assujetti, dont l’identification à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) a été annulée pour une période déterminée en raison de l’absence de mention d’opérations imposables dans ses déclarations de TVA déposées pendant six mois consécutifs, à procéder à une régularisation de la TVA déduite en amont en relation avec l’acquisition de biens d’investissement sans que ledit assujetti soit autorisé à rapporter la preuve que les conditions de fond pour pouvoir bénéficier du droit à déduction sont remplies au motif qu’il existe une présomption irréfragable que l’assujetti a utilisé ces biens à d’autres fins que des activités économiques.


(1)  JO C 191 du 10.05.2022


26.9.2022   

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C 368/11


Demande de décision préjudicielle présentée par la Judecătoria Lehliu-Gară (Roumanie) le 29 mars 2022 — procédure pénale contre KN, LY, OC, DW

(Affaire C-230/22)

(2022/C 368/15)

Langue de procédure: le roumain

Juridiction de renvoi

Judecătoria Lehliu-Gară

Parties dans la procédure au principal

KN, LY, OC, DW

Question préjudicielle

L’article 2 du traité sur l’Union européenne (relatif au respect des principes de l’État de droit et au respect des droits de l’homme), lu à la lumière de l’article 48, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, relatif aux droits de la défense, et de l’article 49 de ladite charte, relatif au principe de légalité des délits et des peines, s’oppose-t-il à une réglementation nationale qui qualifie d’infraction pénale un comportement consistant à accomplir un acte en violation de toute loi quelle qu’elle soit, sans indiquer expressément les lois ou les dispositions légales dont la violation entraîne l’engagement de la responsabilité pénale?


26.9.2022   

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C 368/11


Demande de décision préjudicielle présentée par la Curtea de Apel București (Roumanie) le 6 mai 2022 — procédure pénale contre C.J.

(Affaire C-305/22)

(2022/C 368/16)

Langue de procédure: le roumain

Juridiction de renvoi

Curtea de Apel București

Personne qui fait l’objet du mandat d’arrêt européen

C.J.

Questions préjudicielles

1)

L’article 25 de la décision-cadre 2008/909 (1) doit-il être interprété en ce sens que, lorsque la juridiction qui exécute un mandat [d’arrêt] européen entend appliquer l’article 4, point 6, de la décision-cadre 2002/584 (2) en vue de la reconnaissance du jugement de condamnation, elle est tenue de demander le jugement et le certificat émis en vertu de la décision-cadre 2008/909 ainsi que d’obtenir le consentement de l’État de condamnation en vertu de l’article 4, paragraphe 2, de la décision-cadre 2008/909?

2)

L’article 4, point 6, de la décision-cadre 2002/584, lu en combinaison avec l’article 25 et avec l’article 4, paragraphe 2, de la décision-cadre 2008/909, doit-il être interprété en ce sens que le refus d’exécuter un mandat d’arrêt européen émis aux fins de l’exécution d’une peine privative de liberté ainsi que la reconnaissance du jugement de condamnation, sans que ce dernier ait été effectivement exécuté par l’emprisonnement de la personne condamnée, en raison de la grâce et de la suspension de l’exécution de la peine en vertu du droit de l’État d’exécution, et sans avoir obtenu le consentement de l’État de condamnation dans le cadre de la procédure de reconnaissance, [entraînent] la perte du droit de l’État de condamnation de procéder à l’exécution de la peine en vertu de l’article 22, paragraphe 1, de la décision-cadre 2008/909?

3)

L’article 8, paragraphe 1, sous c), de la décision-cadre 2002/584 doit-il être interprété en ce sens qu’un jugement prononçant une peine privative de liberté sur le fondement duquel a été émis un mandat d’arrêt européen refusé en vertu de l’article 4, point 6, [de cette décision-cadre], jugement qui a été reconnu mais qui n’a pas été effectivement exécuté par l’emprisonnement de la personne condamnée, en raison de la grâce et de la suspension de l’exécution de la peine en vertu du droit de l’État d’exécution, et sans avoir obtenu le consentement de l’État de condamnation dans le cadre de la procédure de reconnaissance, perd sa force exécutoire?

4)

L’article 4, point 5, de la décision-cadre 2002/584 doit-il être interprété en ce sens qu’une décision de justice ayant refusé l’exécution d’un mandat d’arrêt européen émis aux fins de l’exécution d’une peine privative de liberté et ayant reconnu le jugement de condamnation en vertu de l’article 4, point 6, de la décision-cadre 2002/584, sans que celui-ci ait toutefois été effectivement exécuté par l’emprisonnement de la personne condamnée, en raison de la grâce et de la suspension de l’exécution de la peine en vertu du droit de l’État d’exécution (État membre de l’Union), et sans avoir obtenu le consentement de l’État de condamnation dans le cadre de la procédure de reconnaissance, constitue un jugement de «condamnation pour les mêmes faits par un pays tiers»?

Si la réponse à la quatrième question est affirmative,

5)

L’article 4, point 5, de la décision-cadre 2002/584 doit-il être interprété en ce sens qu’une décision de justice ayant refusé l’exécution d’un mandat d’arrêt européen émis aux fins de l’exécution d’une peine privative de liberté et ayant reconnu le jugement de condamnation en vertu de l’article 4, point 6, de la décision-cadre 2002/584, avec suspension de l’exécution de la peine en vertu de la loi de l’État d’exécution, constitue une «condamnation en cours d’exécution» lorsque la surveillance de la personne condamnée n’a pas encore commencé?


(1)  Décision-cadre 2008/909/JAI du Conseil, du 27 novembre 2008, concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements en matière pénale prononçant des peines ou des mesures privatives de liberté aux fins de leur exécution dans l’Union européenne (JO 2008, L 327, p. 27).

(2)  Décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (JO 2002, L 190, p. 1).


26.9.2022   

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C 368/12


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Audiencia Provincial de Pontevedra (Espagne) le 25 mai 2022 — Maersk A/S/Allianz Seguros y Reaseguros SA

(Affaire C-345/22)

(2022/C 368/17)

Langue de procédure: l’espagnol

Juridiction de renvoi

Audiencia Provincial de Pontevedra

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Maersk A/S

Partie défenderesse: Allianz Seguros y Reaseguros SA

Questions préjudicielles

1)

La règle visée à l’article 25 du règlement no 1215/2012 (1), qui prévoit que la nullité de la convention attributive de juridiction doit être appréciée conformément au droit de l’État membre auquel les parties ont attribué la compétence, s’applique-t-elle également — dans une situation telle que celle du litige au principal — à la question de la validité de l’extension de la clause à un tiers n’étant pas partie au contrat dans lequel la clause est insérée?

2)

En cas de transfert du connaissement à un tiers destinataire des marchandises qui n’est pas intervenu dans le contrat entre le chargeur et le transporteur maritime, une règle telle que celle figurant à l’article 251 de la Ley de Navegación Marítima (loi sur la navigation maritime), qui exige, pour que la clause attributive de juridiction soit opposable à ce tiers, qu’elle ait été négociée avec celui-ci «individuellement et séparément», est-elle conforme à l’article 25 du règlement no 1215/2012 et à la jurisprudence de la Cour interprétant cette disposition?

3)

Est-il possible, conformément au droit de l’Union, que la législation des États membres prévoie des conditions supplémentaires de validité pour que les clauses attributives de juridiction insérées dans des connaissements produisent effet à l’égard de tiers?

4)

Une règle telle que celle figurant à l’article 251 de la loi espagnole sur la navigation maritime — qui prévoit que la subrogation du tiers porteur n’a lieu que de manière partielle, à l’exclusion des clauses de prorogation de compétence — suppose-t-elle l’introduction d’une condition supplémentaire de validité de telles clauses, contraire à l’article 25 du règlement no 1215/2012?


(1)  Règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2012, L 351, p. 1).


26.9.2022   

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C 368/13


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Audiencia Provincial de Pontevedra (Espagne) le 25 mai 2022 — Mapfre España Compañía de Seguros y Reaseguros SA/MACS Maritime Carrier Shipping GmbH & Co.

(Affaire C-346/22)

(2022/C 368/18)

Langue de procédure: l’espagnol

Juridiction de renvoi

Audiencia Provincial de Pontevedra

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Mapfre España Compañía de Seguros y Reaseguros SA

Partie défenderesse: MACS Maritime Carrier Shipping GmbH & Co.

Questions préjudicielles

Les faits et les motifs sont en substance analogues et les questions préjudicielles identiques à ceux de la demande de décision préjudicielle de référence (C-345/22).


26.9.2022   

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C 368/13


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Audiencia Provincial de Pontevedra (Espagne) le 25 mai 2022 — Maersk A/S/Allianz Seguros y Reaseguros SA

(Affaire C-347/22)

(2022/C 368/19)

Langue de procédure: l’espagnol

Juridiction de renvoi

Audiencia Provincial de Pontevedra

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Maersk A/S

Partie défenderesse: Allianz Seguros y Reaseguros SA

Questions préjudicielles

Les faits et les motifs sont en substance analogues et les questions préjudicielles identiques à ceux de la demande de décision préjudicielle de référence (C-345/22).


26.9.2022   

FR

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C 368/14


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunalul București (Roumanie) le 31 mai 2022 — Neves 77 Solutions SRL/Agenția Națională de Administrare Fiscală — Direcția Generală Antifraudă Fiscală

(Affaire C-351/22)

(2022/C 368/20)

Langue de procédure: le roumain

Juridiction de renvoi

Tribunalul București

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Neves 77 Solutions SRL

Partie défenderesse: Agenția Națională de Administrare Fiscală — Direcția Generală Antifraudă Fiscală

Questions préjudicielles

1)

La décision 2014/512/PESC (1), notamment ses articles 5 et 7, peut-elle être interprétée, à la lumière des principes de sécurité juridique et de «nulla poena sine lege», en ce sens qu’elle autorise une mesure nationale qui permet la confiscation totale (à titre de sanction civile) des sommes résultant d’une opération telle que celle visée à l’article 2, paragraphe 2, sous a), de la décision 2014/512/PESC, lorsqu’il est constaté qu’un acte qualifié d’infraction administrative par le droit national a été commis?

2)

L’article 5 de la décision 2014/512/PESC doit-il être interprété en ce sens qu’il autorise les États membres à adopter des mesures nationales prévoyant la confiscation automatique de toute somme résultant d’une violation de l’obligation de notifier une transaction relevant de l’article 2, paragraphe 2, sous a), de la décision 2014/512/PESC?

3)

L’interdiction prévue à l’article 2, paragraphe 2, sous a), de la décision 2014/512/PESC est-elle applicable si le matériel militaire ayant fait l’objet des opérations de courtage n’a jamais été physiquement importé sur le territoire de l’État membre?


(1)  Décision 2014/512/PESC du Conseil, du 31 juillet 2014, concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine (JO 2014, L 229, p. 13).


26.9.2022   

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C 368/14


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Supremo (Espagne) le 3 juin 2022 — Industria de Diseño Textil, SA (Inditex)/Buongiorno Myalert SA

(Affaire C-361/22)

(2022/C 368/21)

Langue de procédure: l’espagnol

Juridiction de renvoi

Tribunal Supremo

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Industria de Diseño Textil, SA (Inditex)

Partie défenderesse: Buongiorno Myalert SA

Question préjudicielle

L’article 6, paragraphe 1, sous c), de la directive 89/104/CE (1) doit-il être interprété en ce sens que le comportement plus général désormais visé à l’article 14, paragraphe 1, sous c), de la directive (UE) 2015/2436 (2), à savoir l’usage «de la marque pour désigner ou mentionner des produits ou des services comme étant ceux du titulaire de cette marque», est implicitement inclus dans la limitation du droit de marque?


(1)  JO 1989, L 40, p. 1.

(2)  JO 2015, L 336, p. 1.


26.9.2022   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 368/15


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunalul București (Roumanie) le 3 juin 2022 — VS, TU, RW/Ryanair DAC

(Affaire C-362/22)

(2022/C 368/22)

Langue de procédure: le roumain

Juridiction de renvoi

Tribunalul București

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: VS, TU, RW

Partie défenderesse: Ryanair DAC

Question préjudicielle

L’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91 (1) doit-il être interprété en ce sens que les personnes qui voyagent avec une personne refusée à l’embarquement et qui, même si elles n’ont pas elles-mêmes été refusées à l’embarquement, ne souhaitent plus ou ne sont plus intéressées à voyager sans la personne refusée à l’embarquement, bénéficient également de l’indemnisation prévue à l’article 7 dudit règlement, lu en combinaison avec ledit article 4, paragraphe 3 [?]


(1)  JO 2004, L 46, p. 1.


26.9.2022   

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C 368/15


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunalul Satu Mare (Roumanie) le 10 juin 2022 — Nord Vest Pro Sani Pro SRL/Administrația Județeană a Finanțelor Publice Satu Mare, Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Cluj-Napoca

(Affaire C-387/22)

(2022/C 368/23)

Langue de procédure: le roumain

Juridiction de renvoi

Tribunalul Satu Mare

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Nord Vest Pro Sani Pro SRL

Partie défenderesse: Administrația Județeană a Finanțelor Publice Satu Mare, Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Cluj-Napoca

Question préjudicielle

Les dispositions [du droit de l’Union] susmentionnées peuvent-elles être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à une situation juridique telle que celle de l’espèce, dans laquelle le législateur roumain peut réserver un traitement fiscal différent aux entreprises roumaines exerçant des activités lucratives sur le territoire de la Roumanie [et à celles qui exercent ces activités] sur le territoire d’autres États [membres de l’Union], de sorte que la société requérante, qui a fourni des services principalement sur le territoire de l’Autriche et de l’Allemagne, ne bénéficie pas des exonérations fiscales dont bénéficient d’autres sociétés du secteur de la construction exerçant leur activité sur le territoire de la Roumanie [?]


26.9.2022   

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C 368/16


Demande de décision préjudicielle présentée par le Raad van State (Pays-Bas) le 20 juin 2022 — Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid; autre partie: M.A.

(Affaire C-402/22)

(2022/C 368/24)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Raad van State (Conseil d’État, Pays-Bas)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Autre partie: M.A.

Questions préjudicielles

Question 1a

Quand un crime est-il à ce point «particulièrement grave» au sens de l’article 14, paragraphe 4, initio et sous b), de la directive 2011/95/UE (1) qu’un État membre peut refuser le statut de réfugié à une personne ayant besoin d’une protection internationale?

Question 1b

Les critères qui s’appliquent au «crime grave» visé à l’article 17, paragraphe 1, initio et sous b), de la directive 2011/95/UE, tels qu’énoncés au point 56 de l’arrêt de la Cour du 13 septembre 2018, Ahmed (C-369/17, EU:C:2018:713), sont-ils pertinents dans l’appréciation de l’existence d’un «crime particulièrement grave»? Dans l’affirmative, existe-t-il alors encore des critères complémentaires qui rendent un crime «particulièrement» grave?

Question 2

L’article 14, paragraphe 4, sous b), de la directive 2011/95/UE doit-il être interprété comme prévoyant que la menace pour la société est établie par le seul fait que le bénéficiaire du statut de réfugié a été condamné en dernier ressort pour un crime particulièrement grave ou doit-il être interprété comme prévoyant que la seule condamnation en dernier ressort pour un crime particulièrement grave ne suffit pas pour établir l’existence d’une menace pour la société?

Question 3

Si la seule condamnation en dernier ressort pour un crime particulièrement grave ne suffit pas pour établir l’existence d’une menace pour la société, l’article 14, paragraphe 4, sous b), de la directive 2011/95/UE doit-il être interprété comme exigeant que l’État membre démontre que depuis sa condamnation, le requérant continue de constituer une menace pour la société? L’État membre doit-il établir que cette menace est réelle et actuelle ou l’existence d’une menace potentielle est-elle suffisante? L’article 14, paragraphe 4, sous b), de la directive 2011/95/UE, pris seul ou conjointement avec le principe de proportionnalité, doit-il être interprété comme ne permettant la révocation du statut de réfugié que si cette révocation est proportionnée et que la menace que représente le bénéficiaire de ce statut est suffisamment grave pour justifier cette révocation?

Question 4

Si l’État membre ne doit pas démontrer que depuis sa condamnation, le requérant continue de constituer une menace pour la société et que cette menace est réelle, actuelle et suffisamment grave pour justifier la révocation du statut de réfugié, l’article 14, paragraphe 4, sous b), de la directive 2011/95/UE doit-il être interprété comme impliquant que la menace pour la société est établie, en principe, par le fait que le bénéficiaire du statut de réfugié a été condamné en dernier ressort pour un crime particulièrement grave mais que celui-ci peut démontrer qu’il ne constitue pas ou plus une telle menace?


(1)  Directive du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (JO 2011, L 337, p. 9).


26.9.2022   

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C 368/17


Demande de décision préjudicielle présentée par le Finanzgericht Münster (Allemagne) le 6 juillet 2022 — Michael Schütte/Finanzamt Brilon

(Affaire C-453/22)

(2022/C 368/25)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Finanzgericht Münster

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Michael Schütte

Partie défenderesse: Finanzamt Brilon

Question préjudicielles

Les dispositions de la directive 2006/112/CE (1), en particulier le principe de neutralité fiscale ainsi que le principe d’effectivité, exigent-elles, dans les circonstances de l’affaire au principal, que le requérant dispose directement à l’encontre de l’administration fiscale d’un droit au remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, y compris les intérêts y afférents, qu’il a payée en trop à ses fournisseurs en amont, même s’il est encore possible que, ultérieurement, les fournisseurs en amont adressent une réclamation à l’administration fiscale en raison d’une rectification des factures et que celle-ci ne puisse alors — éventuellement — plus pouvoir se retourner contre le requérant, de sorte que l’administration fiscale risque de devoir rembourser deux fois la même taxe sur la valeur ajoutée?


(1)  Directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO 2006, L 347, p. 1).


26.9.2022   

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C 368/17


Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgerichtshof (Autriche) le 18 juillet 2022 — EVN Business Service GmbH, Elektra EOOD, Penon EOOD

(Affaire C-480/22)

(2022/C 368/26)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Verwaltungsgerichtshof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: EVN Business Service GmbH, Elektra EOOD, Penon EOOD

Questions préjudicielles

1)

L’article 57, paragraphe 3, de la directive 2014/25/UE (1) doit-il être interprété en ce sens qu’il existe une activité d’achat centralisée par une centrale d’achat «située dans un autre État membre» lorsque l’entité adjudicatrice — indépendamment de la question de l’imputation du contrôle exercé sur celle-ci — a son siège dans un autre État membre que la centrale d’achat?

2)

En cas de réponse affirmative à la question 1:

Le règle de conflit de lois prévue à l’article 57, paragraphe 3, de la directive 2014/25/UE, en vertu de laquelle les activités d’achat centralisées sont fournies par une centrale d’achat située dans un autre État membre conformément aux dispositions nationales de l’État membre dans lequel la centrale d’achat a son siège, vise-t-elle également la législation en matière de procédures de recours et la compétence de l’instance de recours au sens de la directive 92/13/CEE (2)?

3)

En cas de réponse négative à la question 1 ou à la question 2:

La directive 92/13/CEE, en particulier son article premier, paragraphe 1, quatrième alinéa, doit-elle être interprétée en ce sens que la compétence de contrôle d’une instance de recours nationale sur les décisions des entités adjudicatrices doit couvrir toutes les entités adjudicatrices ayant leur siège dans l’État membre de l’instance de recours ou la compétence doit-elle dépendre du point de savoir si l’influence dominante exercée sur l’entité adjudicatrice (au sens de l’article 3, point 4, sous c, ou de l’article 4, paragraphe 2, de la directive 2014/25/UE) émane d’une autorité régionale ou d’un organisme de droit public qui se rattache à l’État membre de l’instance de recours?


(1)  Directive du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE (JO 2014, L 94, p. 243).

(2)  Directive du Conseil du 25 février 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l’application des règles communautaires sur les procédures de passation des marchés des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des télécommunications (JO 1992, L 76, p. 14).


26.9.2022   

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C 368/18


Demande de décision préjudicielle présentée par le rechtbank Amsterdam (Pays-Bas) le 22 juillet 2022 — Mandat d’arrêt européen émis à l’encontre de CJ; autre partie: Openbaar Ministerie

(Affaire C-492/22 PPU)

(2022/C 368/27)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Rechtbank Amsterdam

Parties dans la procédure au principal

Mandat d’arrêt européen émis à l’encontre de: CJ

Autre partie à la procédure: Openbaar Ministerie

Questions préjudicielles

1)

Les articles 12 et 24, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584/JAI (1), lus conjointement avec l’article 6 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, s’opposent-ils à ce qu’une personne réclamée, dont la remise aux fins d’exécution d’une peine privative de liberté a été autorisée de manière définitive mais a été différée «pour qu’elle puisse être poursuivie dans l’État membre d’exécution […] en raison d’un fait autre que celui visé par le mandat d’arrêt européen», soit maintenue en détention en exécution du mandat d’arrêt européen pendant ces poursuites pénales?

2)

a.

La décision d’exercer la faculté de différer la remise prévue à l’article 24, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584/JAI est-elle une décision sur l’exécution du MAE qui, en vertu de l’article 6, paragraphe 2, de la décision-cadre 2002/584/JAI, lu conjointement avec le considérant 8 de cette décision-cadre, doit être prise par l’autorité judiciaire d’exécution?

b.

Dans l’affirmative, le fait que cette décision a été prise sans l’intervention d’une autorité judiciaire d’exécution au sens de l’article 6, paragraphe 2, de la décision-cadre 2002/584/JAI a-t-il pour conséquence qu’une personne réclamée ne peut plus être maintenue en détention aux fins de l’exécution du mandat d’arrêt européen émis à son encontre?

3)

a.

L’article 24, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584/JAI, lu conjointement avec les articles 47 et 48 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, s’oppose-t-il à ce que la remise d’une personne réclamée soit différée aux fins de poursuites pénales dans l’État membre d’exécution au seul motif que la personne réclamée ne souhaite pas, lorsque la demande lui en est faite, renoncer à son droit d’être présente durant ces poursuites pénales?

b.

Dans l’affirmative, quels facteurs l’autorité judiciaire d’exécution doit-elle prendre en compte pour décider de différer de la remise effective?


(1)  Décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (JO 2002, L 190, p. 1).


26.9.2022   

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C 368/19


Ordonnance du président de la Cour du 29 juin 2022 (demande de décision préjudicielle du Bundesfinanzgericht — Autriche) — AZ / Finanzamt Österreich, anciennement Finanzamt Hollabrunn Korneuburg Tulln

(Affaire C-163/20) (1)

(2022/C 368/28)

Langue de procédure: l’allemand

Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 247 du 27.07.2020


26.9.2022   

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C 368/19


Ordonnance du président de la quatrième chambre de la Cour du 18 mai 2022 (demande de décision préjudicielle du Rechtbank Den Haag zittingsplaats Haarlem — Pays-Bas) — F, A, G, H, I/ Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

(Affaire C-579/20) (1)

(2022/C 368/29)

Langue de procédure: le néerlandais

Le président de la quatrième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 128 du 12.04.2021


26.9.2022   

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C 368/19


Ordonnance du président de la Cour du 14 juillet 2022 (demande de décision préjudicielle du Juzgado de Primera Instancia no 1 de Cazalla de la Sierra — Espagne) — Caixabank SA / ZN, SD, AH

(Affaire C-657/20) (1)

(2022/C 368/30)

Langue de procédure: l’espagnol

Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 88 du 15.03.2021


26.9.2022   

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C 368/19


Ordonnance du président de la Cour du 31 mai 2022 (demande de décision préjudicielle de l’Oberster Gerichtshof — Autriche) — Avis Autovermietung Gesellschaft mbH/ Verein für Konsumenteninformation

(Affaire C-701/20) (1)

(2022/C 368/31)

Langue de procédure: l’allemand

Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 98 du 22.03.2021


26.9.2022   

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C 368/20


Ordonnance du président de la Cour du 29 avril 2022 (demande de décision préjudicielle du Raad van State — Pays-Bas) — K.R., l’autre partie à la procédure étant: Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

(Affaire C-637/21) (1)

(2022/C 368/32)

Langue de procédure: le néerlandais

Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 24 du 17.01.2022


26.9.2022   

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C 368/20


Ordonnance du président de la Cour du 8 juin 2022 — Parlement européen / Commission européenne

(Affaire C-657/21) (1)

(2022/C 368/33)

Langue de procédure: l’anglais

Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 11 du 10.01.2022


26.9.2022   

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C 368/20


Ordonnance du président de la Cour du 1 juin 2022 (demande de décision préjudicielle du Rechtbank Noord-Holland — Pays-Bas) — Nokia Solutions and Networks Oy/ Inspecteur van de Belastingdienst/Douane, kantoor Eindhoven

(Affaire C-809/21) (1)

(2022/C 368/34)

Langue de procédure: le néerlandais

Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 138 du 28.03.2022


26.9.2022   

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C 368/20


Ordonnance du président de la Cour du 27 avril 2022 (demande de décision préjudicielle du Landgericht Erfurt — Allemagne) — HK/ Allianz Lebensversicherungs AG

(Affaire C-2/22) (1)

(2022/C 368/35)

Langue de procédure: l’allemand

Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 148 du 04.04.2022


26.9.2022   

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C 368/21


Ordonnance du président de la Cour du 30 juin 2022 (demande de décision préjudicielle du Okresný súd Prešov — Slovaquie) — UR / 365.bank a.s.

(Affaire C-12/22) (1)

(2022/C 368/36)

Langue de procédure: le slovaque

Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 148 du 04.04.2022


26.9.2022   

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C 368/21


Ordonnance du président de la sixième chambre de la Cour du 2 mai 2022 (demande de décision préjudicielle de la Curtea de Apel Piteşti — Roumanie) — EF, GH, IJ/ KL

(Affaire C-13/22) (1)

(2022/C 368/37)

Langue de procédure: le roumain

Le président de la sixième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 191 du 10.05.2022


26.9.2022   

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C 368/21


Ordonnance du président de la Cour du 16 juin 2022 (demande de décision préjudicielle de l’Amtsgericht Frankfurt am Main — Allemagne) — IA / DER Touristik Deutschland GmbH

(Affaire C-62/22) (1)

(2022/C 368/38)

Langue de procédure: l’allemand

Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 165 du 19.04.2022


26.9.2022   

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C 368/21


Ordonnance du président de la Cour de la Cour du 20 mai 2022 (demande de décision préjudicielle de l’Amtsgericht Frankfurt am Main — Allemagne) — flightright GmbH/ Swiss International Air Lines AG

(Affaire C-131/22) (1)

(2022/C 368/39)

Langue de procédure: l’allemand

Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 191 du 10.05.2022


26.9.2022   

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C 368/22


Ordonnance du président de la Cour du 20 mai 2022 (demande de décision préjudicielle du Rechtbank Den Haag, zittingsplaats 's-Hertogenbosch — Pays-Bas) — F/ Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

(Affaire C-208/22) (1)

(2022/C 368/40)

Langue de procédure: le néerlandais

Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 257 du 04.07.2022


26.9.2022   

FR

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C 368/22


Ordonnance du président de la Cour du 12 juillet 2022 (demande de décision préjudicielle de l’Amtsgericht Düsseldorf — Allemagne) — flightright GmbH / Eurowings GmbH

(Affaire C-228/22) (1)

(2022/C 368/41)

Langue de procédure: l’allemand

Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 237 du 20.06.2022


Tribunal

26.9.2022   

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C 368/23


Recours introduit le 27 juin 2022 — Hypo Vorarlberg Bank/CRU

(Affaire T-395/22)

(2022/C 368/42)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Hypo Vorarlberg Bank AG (Bregenz, Autriche) (représentées par: G. Eisenberger et A. Brenneis, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de résolution unique (CRU)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision du Conseil de résolution unique du 11 avril 2022 relative au calcul des contributions ex ante au Fonds de résolution unique pour 2022 (SRB/ES/2022/18), y compris ses annexes, en tout état de cause dans la mesure où elle concerne la partie requérante, et

condamner le Conseil de résolution unique aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque huit moyens.

1.

Premier moyen tiré de la violation des formes substantielles, en raison de la communication incomplète de la décision attaquée

La décision attaquée n’a pas été entièrement communiquée à la partie requérante, en violation de l’article 1er, deuxième alinéa, TUE, des articles 15, 296 et 298 TFUE ainsi que des articles 42 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «Charte»). La connaissance des données non communiquées est nécessaire, en tant que composante centrale de la décision attaquée, pour pouvoir comprendre les calculs afférents à la contribution et vérifier comment la situation individuelle de la partie requérante a été prise en compte dans le calcul des cotisations par rapport à la situation de tous les autres établissements concernés.

2.

Deuxième moyen tiré de la violation de l’article 102 de la directive 2014/59/UE (1), de l’article 69, paragraphes 1 et 2, et de l’article 70, paragraphe 2, du règlement (UE) no 806/2014 (2), des articles 3 et 4, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2015/63 (3), ainsi que du principe de proportionnalité, en raison d’une fixation incorrecte du niveau cible, la partie défenderesse ayant fixé un niveau cible excessif, en contradiction avec le cadre juridique de l’Union.

3.

Troisième moyen tiré de la violation des formes substantielles, en raison d’un défaut de motivation de la décision

La décision attaquée viole l’obligation de motivation résultant de l’article 296, deuxième alinéa, TFUE ainsi que de l’article 41, paragraphes 1 et 2, sous c), de la Charte, car seuls quelques résultats partiels ont été divulgués. Les exigences édictées par la Cour dans l’affaire C-584/20 P (4) concernant l’étendue de l’obligation de motivation n’ont pas été respectées. La partie défenderesse n’a pas fait usage de la possibilité de communiquer, sous une forme résumée ou agrégée, des données devant, par nature, être traitées de manière confidentielle, conformément à l’article 88, paragraphe 1, du règlement (UE) no 806/2014.

4.

Quatrième moyen tiré de la violation des formes substantielles, en raison d’un défaut de motivation relatif à l’exercice du pouvoir d’appréciation considérable de la partie défenderesse

La décision attaquée viole l’obligation de motivation prévue à l’article 296, deuxième alinéa, TFUE ainsi que l’article 41, paragraphes 1 et 2, sous c), de la Charte, car, en ce qui concerne le pouvoir d’appréciation de la partie défenderesse, il n’a pas été démontré quelles appréciations ont été portées par la partie défenderesse ni pour quelles raisons. Un exercice arbitraire du pouvoir d’appréciation de la partie défenderesse ne peut donc pas être exclu.

5.

Cinquième moyen tiré de la violation des formes substantielles, en raison de l’absence d’audition de la partie requérante et du non-respect de son droit d’être entendu

Contrairement à ce que prévoit l’article 41, paragraphes 1 et 2, sous a), de la Charte, la partie requérante n’a été entendue ni avant l’adoption de la décision attaquée ni avant l’adoption de l’avis de contribution fondé sur celle-ci. La consultation effectuée par la partie défenderesse n’a pas non plus permis de prendre position de manière effective et complète sur le calcul concret des contributions.

6.

Sixième moyen tiré de l’illégalité du règlement délégué (UE) 2015/63 comme base d’habilitation pour l’adoption de la décision attaquée et de l’illégalité de la méthode d’ajustement en fonction du profil de risque établie dans ce règlement ainsi que du pouvoir d’appréciation accordé au CRU.

Les articles 4 à 7, l’article 9 ainsi que l’annexe I du règlement délégué 2015/63, sur lesquels est fondée la décision attaquée, prévoient un système de fixation des contributions dépourvu de toute transparence qui est contraire aux articles 16, 17, 41 et 47 de la Charte et qui ne permet de garantir ni le respect des articles 20 et 21 de la Charte ni la conformité aux principes de proportionnalité et de sécurité juridique. La partie défenderesse dispose d’un pouvoir d’appréciation considérable, dont l’exercice échappe à toute justification compréhensible et vérifiable.

7.

Septième moyen tiré de l’illégalité du règlement d’exécution (UE) 2015/81 (5) comme base d’habilitation pour l’adoption de la décision attaquée

La décision attaquée est contraire aux traités car l’article 8 du règlement d’exécution (UE) 2015/81 excède les limites fixées par l’article 70, paragraphe 7, du règlement (UE) no 806/2014, lu en combinaison avec l’article 291 TFUE, et que ni le règlement d’exécution ni la base d’habilitation ne sont accompagnés d’une motivation conforme à l’article 296, deuxième alinéa, TFUE. Cette illégalité se répercute sur la décision attaquée.

8.

Huitième moyen tiré de l’illégalité de la directive 2014/59/UE et du règlement (UE) no 806/2014 comme base d’habilitation pour l’adoption du règlement délégué (UE) 2015/63 ainsi que du règlement d’exécution (UE) 2015/81 et donc de la décision attaquée

À titre subsidiaire, la partie requérante invoque l’illégalité des dispositions de la directive 2014/59/UE et du règlement (UE) no 806/2014 prescrivant le système de contribution mis en œuvre par le règlement délégué 2015/63 et qui confèrent à la partie défenderesse un pouvoir d’appréciation trop important. Ces dispositions n’étant pas susceptibles de faire l’objet d’une interprétation conforme aux traités, elles violent l’obligation de motivation des actes juridiques, le principe de sécurité juridique, ainsi que les traités (notamment l’article 1er, deuxième alinéa, TUE et les articles 15, 296 et 298 TFUE) et la Charte (notamment les articles 16, 17, 41, 42 et 47 de la Charte).


(1)  Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n o 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO 2014, L 173, p. 190).

(2)  Règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 15 juillet 2014, établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 (JO 2014, L 255, p. 1).

(3)  Règlement délégué (UE) 2015/63 de la Commission, du 21 octobre 2014, complétant la directive 2014/59 en ce qui concerne les contributions ex ante aux dispositifs de financement pour la résolution (JO 2015, L 11, p. 44).

(4)  Arrêt de la Cour du 15 juillet 2021, Commission/Landesbank Baden-Württemberg et CRU (C-584/20 P et C-621/20 P, EU:C:2021:601).

(5)  Règlement d’exécution (UE) 2015/81 du Conseil du 19 décembre 2014 définissant des conditions uniformes d’application du règlement (UE) n o 806/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contributions ex ante au Fonds de résolution unique (JO 2015, L 15, p. 1).


26.9.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 368/25


Recours introduit le 1er juillet 2022 — Volkskreditbank/CRU

(Affaire T-406/22)

(2022/C 368/43)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Volkskreditbank AG (Linz, Autriche) (représentées par: G. Eisenberger et A. Brenneis, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de résolution unique (CRU)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision du Conseil de résolution unique du 11 avril 2022 relative au calcul des contributions ex ante au Fonds de résolution unique pour 2022 (SRB/ES/2022/18), y compris ses annexes, en tout état de cause dans la mesure où elle concerne la partie requérante, et

condamner le Conseil de résolution unique aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le recours est fondé sur huit moyens qui sont identiques à ceux qui ont été soulevés dans l’affaire T-395/22, Hypo Vorarlberg Bank/CRU.


26.9.2022   

FR

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C 368/25


Recours introduit le 20 juillet 2022 — QP/Commission

(Affaire T-460/22)

(2022/C 368/44)

Langue de procédure: le portugais

Parties

Partie requérante: QP (représentantes: S. Gemas Donário et S. Soares, avocates)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision C (2020) 8550 final de la Commission, du 4 décembre 2020, relative au régime d’aides SA.21259 (2018/C) (ex 2018/NN) mis en œuvre par le Portugal en faveur de la zone franche de Madère (ZFM) — Régime III;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque six moyens.

Premier moyen tiré d’une erreur d’appréciation concernant les conditions à réunir afin que le régime III de la zone franche de Madère (ci-après la «ZFM») soit compatible, en particulier en ce qui concerne l’origine des bénéfices et la création et le maintien des postes de travail dans la région.

Deuxième moyen tiré du fait que la Commission a tardé de manière injustifiée à modifier les versions successives du régime de la ZFM en ce qui concerne le critère relatif au calcul du nombre de postes de travail créés/conservés.

Troisième moyen tiré de la violation de l’obligation de motivation dans la mesure où la décision prise est insuffisamment motivée s’agissant de ce qu’il convient d’entendre par postes de travail de la ZFM et par activité effectivement et matériellement réalisée à Madère.

Quatrième moyen tiré de la violation du droit à un procès équitable et du principe de l’égalité des armes eu égard au fait que la Commission a tardé à corriger les éléments du régime juridique de la ZFM et au peu de temps laissé à la partie requérante pour exercer ces droits de la défense.

Cinquième moyen tiré de la violation de la confiance légitime eu égard au fait que la Commission a tardé par négligence à agir et à la teneur de la décision attaquée.

Sixième moyen tiré de la violation du principe de sécurité juridique eu égard au fait que la Commission a tardé à agir et que le régime des aides d’État en vigueur pour une période de réglementation déterminée a été modifié.


26.9.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 368/26


Recours introduit le 20 juillet 2022 — QQ/Commission

(Affaire T-461/22)

(2022/C 368/45)

Langue de procédure: le portugais

Parties

Partie requérante: QQ (représentantes: S. Gemas Donário et S. Soares, avocates)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision C (2020) 8550 final de la Commission, du 4 décembre 2020, relative au régime d’aides SA.21259 (2018/C) (ex 2018/NN) mis en œuvre par le Portugal en faveur de la zone franche de Madère (ZFM) — Régime III;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque six moyens.

Premier moyen tiré d’une erreur d’appréciation concernant les conditions à réunir afin que le régime III de la zone franche de Madère (ci-après la «ZFM») soit compatible, en particulier en ce qui concerne l’origine des bénéfices et la création et le maintien des postes de travail dans la région.

Deuxième moyen tiré du fait que la Commission a tardé de manière injustifiée à modifier les versions successives du régime de la ZFM en ce qui concerne le critère relatif au calcul du nombre de postes de travail créés/conservés.

Troisième moyen tiré de la violation de l’obligation de motivation dans la mesure où la décision prise est insuffisamment motivée s’agissant de ce qu’il convient d’entendre par postes de travail de la ZFM et par activité effectivement et matériellement réalisée à Madère.

Quatrième moyen tiré de la violation du droit à un procès équitable et du principe de l’égalité des armes eu égard au fait que la Commission a tardé à corriger les éléments du régime juridique de la ZFM et au peu de temps laissé à la partie requérante pour exercer ces droits de la défense.

Cinquième moyen tiré de la violation de la confiance légitime eu égard au fait que la Commission a tardé à agir et à la teneur de la décision attaquée.

Sixième moyen tiré de la violation du principe de sécurité juridique eu égard au fait que la Commission a tardé à agir et que le régime des aides d’État en vigueur pour une période de réglementation déterminée a été modifié.


26.9.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 368/27


Recours introduit le 20 juillet 2022 — QN/Commission

(Affaire T-464/22)

(2022/C 368/46)

Langue de procédure: le portugais

Parties

Partie requérante: QN (représentantes: S. Gemas Donário et S. Soares, avocates)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision C (2020) 8550 final de la Commission, du 4 décembre 2020, relative au régime d’aides SA.21259 (2018/C) (ex 2018/NN) mis en œuvre par le Portugal en faveur de la zone franche de Madère (ZFM) — Régime III;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque six moyens.

Premier moyen tiré d’une erreur d’appréciation concernant les conditions à réunir afin que le régime III de la zone franche de Madère (ci-après la «ZFM») soit compatible, en particulier en ce qui concerne l’origine des bénéfices et la création et le maintien des postes de travail dans la région.

Deuxième moyen tiré du fait que la Commission a tardé de manière injustifiée à modifier les versions successives du régime de la ZFM en ce qui concerne le type contrat de travail, le critère relatif au calcul du nombre de postes de travail créés/conservés et la situation géographique des postes de travail.

Troisième moyen tiré de la violation de l’obligation de motivation dans la mesure où la décision prise est insuffisamment motivée s’agissant de ce qu’il convient d’entendre par postes de travail de la ZFM et par activité effectivement et matériellement réalisée à Madère.

Quatrième moyen tiré de la violation du droit à un procès équitable et du principe de l’égalité des armes eu égard au fait que la Commission a tardé à corriger les éléments du régime juridique de la ZFM et au peu de temps laissé à la partie requérante pour exercer ces droits de la défense.

Cinquième moyen tiré de la violation de la confiance légitime eu égard au fait que la Commission a tardé à agir et à la teneur de la décision attaquée.

Sixième moyen tiré de la violation du principe de sécurité juridique eu égard au fait que la Commission a tardé à agir et que le régime des aides d’État en vigueur pour une période de réglementation déterminée a été modifié.


26.9.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 368/27


Recours introduit le 2 août 2022 — Group of processors and producers of sheepmilk and goatmilk/EUIPO — Kolios (HALLOUMAKI)

(Affaire T-481/22)

(2022/C 368/47)

Langue de dépôt de la requête: l’anglais

Parties

Partie requérante: Group of processors and producers of sheepmilk and goatmilk (Nicosie, Chypre) (représentants: S. Malynicz, Barrister-at-law et C. Milbradt, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Kolios AE Elliniki Viomichania Galaktos (Kilkis, Grèce)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demandeur de la marque litigieuse: Autre partie devant la chambre de recours

Marque litigieuse: Demande de marque de l’Union européenne figurative «HALLOUMAKI» — Demande d’enregistrement no 18 126 405

Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 12 mai 2022 dans l’affaire R 1941/2021-5

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO (et l’intervenante pour le cas où elle interviendrait à la procédure) à leurs propres dépens et à ceux exposés par la partie requérante devant le Tribunal et devant la chambre de recours.

Moyen invoqué

Violation de l’article 13, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil.


26.9.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 368/28


Recours introduit le 7 août 2022 — Multiópticas/EUIPO — Nike Innovate (Représentation de deux formes géométriques noires)

(Affaire T-487/22)

(2022/C 368/48)

Langue de dépôt de la requête: l’anglais

Parties

Partie requérante: Multiópticas, S. Coop. (Colmenar Viejo, Espagne) (représentantes: M. López Camba et A. Lyubomirova Geleva, avocates)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Nike Innovate CV (Beaverton, Oregon, États-Unis)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demandeur de la marque litigieuse: autre partie devant la chambre de recours

Marque litigieuse: marque de l’Union européenne figurative (Représentation de deux formes géométriques noires) — Demande d’enregistrement no 18 154 653

Procédure devant l’EUIPO: procédure d’opposition

Décision attaquée: décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 2 juin 2022 dans l’affaire R 1762/2021-4

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO aux dépens exposés par la partie requérante;

condamner Nike Innovate CV aux dépens exposés par la partie requérante.

Moyen invoqué

Violation de l’article 8, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


26.9.2022   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 368/29


Recours introduit le 8 août 2022 — Dr. Rudolf Liebe Nachfolger/EUIPO — Bit Beauty (ayuna LESS IS BEAUTY)

(Affaire T-490/22)

(2022/C 368/49)

Langue de dépôt de la requête: l’anglais

Parties

Partie requérante: Dr. Rudolf Liebe Nachfolger GmbH & Co. KG (Leinfelden Echterdingen, Allemagne) (représentants: E. Stolz, U. Stelzenmüller, H. Meyerfeldt et J. Weiser, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Bit Beauty, SL (Barcelone, Espagne)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Titulaire de la marque litigieuse: Autre partie devant la chambre de recours

Marque litigieuse: Enregistrement international désignant l’Union européenne de la marque figurative «ayuna LESS IS BEAUTY» — Enregistrement international désignant l’Union européenne no 11 369 553

Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 2 juin 2022 dans l’affaire R 982/2021-2

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

accueillir l’opposition B 003088668 dans son intégralité et rejeter l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 11 369 553;

condamner le défendeur et, le cas échéant, le titulaire de l’enregistrement international, à savoir l’éventuelle partie intervenante, aux dépens de la présente procédure et à ceux exposés dans le cadre de la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO.

Moyen invoqué

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


26.9.2022   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 368/30


Recours introduit le 8 août 2022 — Cyprian Iwuć/EUIPO — Hangzhou XiangHui (boîtes d’emballage, chaussettes (ensembles de chaussettes))

(Affaire T-492/22)

(2022/C 368/50)

Langue de la procédure: le polonais

Parties

Partie requérante: Cyprian Iwuć (Sliema, Malte) (représentant: T. Kos, radca prawny)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Hangzhou XiangHui International Trading Co., Ltd. (Hangzhou, Chine)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Titulaire du dessin ou modèle litigieux: Autre partie devant la chambre de recours

Dessin ou modèle litigieux: Dessin ou modèle communautaire «boîtes d’emballage, chaussettes (ensembles de chaussettes)» — Dessin ou modèle communautaire no 8 043 228-0001

Décision attaquée: Décision de la troisième chambre de recours de l’EUIPO du 20/05/2022 dans l’affaire R 1672/2021-3

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée et, partant, annuler le dessin ou modèle litigieux; à titre subsidiaire, si l’absence de nouveauté du dessin ou modèle litigieux dans son ensemble n’est pas reconnue, sur la base de l’article 25, paragraphe 6, du règlement (CE) no 6/2002, limiter l’enregistrement du dessin ou modèle litigieux à la boîte en carton;

condamner l’EUIPO et l’autre partie à la procédure devant l’EUIPO aux dépens relatifs à la procédure devant la chambre de recours, condamner l’EUIPO à l’ensemble des dépens relatifs à la présente procédure.

Moyen invoqué

Violation de l’article 5, paragraphe 1, sous b), et de l’article 7, paragraphe 1, en combinaison avec l’article 63 du règlement (CE) no 6/2002 du Conseil, sur les dessins ou modèles communautaires, en liaison avec l’article 28, paragraphe 1, sous b) et v), du règlement (CE) no 2245/2002 portant modalités d’application du règlement (CE) no 6/2002.


26.9.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 368/30


Recours introduit le 12 août 2022 — NSD/Conseil

(Affaire T-494/22)

(2022/C 368/51)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: NKO AO National Settlement Depositary (NSD) (Moscou, Russie) (représentants: N. Tuominen, M. Krestiyanova, J.-P. Fierens, C. Vangoidsenhoven et C. Gieskes, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler le règlement d’exécution (UE) 2022/878 du Conseil, du 3 juin 2022, mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (1), ainsi que la décision (PESC) 2022/883 du Conseil, du 3 juin 2022, modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (2), dans leur intégralité pour autant que ces actes concernent la partie requérante;

condamner le Conseil aux dépens de la présente procédure.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.

1.

Premier moyen tiré de ce que les actes attaqués violent l’obligation de fournir une motivation adéquate.

2.

Deuxième moyen tiré de ce que le raisonnement du Conseil est entaché d’erreurs manifestes d’appréciation. La partie requérante soutient que les faits invoqués par le Conseil ne sont pas étayés, sont matériellement inexacts et ne sont pas fondés.

3.

Troisième moyen tiré de ce que les effets résultant des actes attaqués constituent une restriction disproportionnée aux droits fondamentaux de la partie requérante protégés, notamment, par les articles 16 et 17 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

4.

Quatrième moyen tiré de ce que, le Conseil n’ayant pas satisfait au niveau de preuve requis, les sanctions individuelles appliquées à la partie requérante sont illégales.


(1)  Règlement d’exécution (UE) 2022/878 du Conseil, du 3 juin 2022, mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2022, L 153, p. 15).

(2)  Décision (PESC) 2022/883 du Conseil, du 3 juin 2022, modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2022, L 153, p. 92).


26.9.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 368/31


Recours introduit le 12 août 2022 — Mordashova/Conseil

(Affaire T-497/22)

(2022/C 368/52)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Marina Alexandrova Mordashova (Moscou, Russie) (représentants: T. Bontinck, D. Bogaert, A. Guillerme et L. Burguin, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision 2022/883/PESC du Conseil du 3 juin 2022 dans la mesure où elle inscrit la requérante au no 1156 de l’annexe de cette décision;

annuler le règlement d’exécution (UE) 2022/878 du 3 juin 2022 dans la mesure où il inscrit la requérante au no 1156 de l’annexe I de ce règlement;

condamner le Conseil aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui de son recours dirigé contre la décision 2022/883/PESC (1) et le règlement d’exécution (UE) 2022/878 (2), dans la mesure où ils la concernent, la requérante invoque quatre moyens.

1.

Le premier moyen est tiré de la violation du droit à la protection juridictionnelle effective et de l’obligation de motivation de l’administration.

2.

Le deuxième moyen est tiré d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux motifs du Conseil.

3.

Le troisième moyen est tiré de la violation du principe de proportionnalité et des droits fondamentaux, en ce qui concerne l’adoption des mesures restrictives à l’encontre de la requérante et l’ingérence injustifiée dans les droits fondamentaux garantis par la Charte des droits fondamentaux de la requérante.

4.

Le quatrième moyen est tiré de la violation du principe d’égalité de traitement et du principe de sécurité juridique.


(1)  Décision (PESC) 2022/883 du Conseil, du 3 juin 2022, modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2022, L 153, p. 92).

(2)  Règlement d’exécution (UE) 2022/878 du Conseil, du 3 juin 2022, mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2022, L 153, p. 15).


26.9.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 368/32


Recours introduit le 12 août 2022 — Melnichenko/Conseil

(Affaire T-498/22)

(2022/C 368/53)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Aleksandra Melnichenko (Saint-Moritz, Suisse) (représentants: G. Lansky, P. Goeth et A. Egger, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler, conformément à l’article 263 TFUE, la décision (PESC) 2022/883 du Conseil, du 3 juin 2022, modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (1), ainsi que le règlement d’exécution (UE) 2022/878 du Conseil, du 3 juin 2022, mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (2), pour autant que ces actes concernent la partie requérante;

condamner le Conseil aux dépens conformément à l’article 134 du règlement de procédure du Tribunal.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

1.

Premier moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation.

2.

Deuxième moyen tiré du fait que la désignation de la partie requérante constitue une violation illicite des droits dont dispose la partie requérante au titre des articles 7, 17 et 45 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

3.

Troisième moyen tiré du fait que la partie requérante a été privée du droit d’être entendue.


(1)  Décision (PESC) 2022/883 du Conseil, du 3 juin 2022, modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2022, L 153, p. 92).

(2)  Règlement d’exécution (UE) 2022/878 du Conseil, du 3 juin 2022, mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2022, L 153, p. 15).


26.9.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 368/33


Recours introduit le 15 août 2022 — Hongrie/Commission

(Affaire T-499/22)

(2022/C 368/54)

Langue de procédure: le hongrois

Parties

Partie requérante: Hongrie (représentants: M. Fehér et G. Koós, agents)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision d’exécution (UE) 2022/908 de la Commission, du 8 juin 2022, écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), dans la mesure où celle-ci exclut le financement par l’Union, en raison de la constatation de faiblesses, de dépenses dans le cadre du concours financier accordé à la Hongrie au titre des aides directes découplées et du soutien couplé facultatif pour les exercices financiers 2017-2019, et au titre des mesures relevant du SIGC et de la gestion des risques (Feader — Développement rural) pour les exercices financiers 2017-2018, et

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

L’exclusion est fondée sur quatre motifs, dont trois sont visés par le recours en annulation partielle de la décision attaquée du gouvernement hongrois.

En ce qui concerne le premier fondement juridique de l’exclusion, le gouvernement hongrois fait reposer son argumentation sur le fait que ni une interprétation textuelle ni une interprétation téléologique de l’article 9 du règlement (UE) no 1307/2013 (1) ne justifient l’interprétation de la Commission selon laquelle la notion d’agriculteur actif doit inclure les entreprises liées.

La notion de groupement de personnes physiques ou morales ne peut pas être assimilée à celle d’entreprises liées, et la première ne comprend même pas la seconde. Cette interprétation de la Commission est, d’ailleurs, rejetée par plusieurs États membres, et la mise à disposition du contenu des réunions de conciliation bilatérales avec les États membres par le biais du système CircaBC ne peut pas être considérée comme étant de nature à créer la sécurité juridique sur une question aussi cruciale.

Le deuxième motif d’exclusion se rapporte à l’avis de la Commission selon lequel l’article 35 du règlement (UE) no 809/2014 (2), lorsqu’il prévoit une augmentation du pourcentage de contrôles sur place, ne fait pas de distinction au sein de ceux-ci en fonction de la source du niveau d’erreur (sélection fondée sur le risque/aléatoire). L’approche adoptée par les autorités hongroises, consistant à ne prendre en compte que certains résultats, pertinents pour le calcul de l’augmentation éventuellement nécessaire du pourcentage de contrôles, qui sont produits par les contrôles sur place sélectionnés de manière aléatoire, ne serait pas conforme aux exigences réglementaires.

Or les dispositions réglementaires pertinentes ne prévoient pas expressément qu’il faudrait, pour déterminer l’augmentation du taux, tenir compte également des erreurs constatées dans les éléments de l’échantillon qui ont été identifiés dans le cadre d’une analyse des risques. Par conséquent, les dispositions de l’Union applicables ne précisent pas comment définir l’échantillon de bénéficiaires à contrôler. Rien ne permet, en fait, d’affirmer que le seul moyen d’obtenir une «augmentation en conséquence» serait, au lieu de se servir d’un échantillon aléatoire qui représenterait plus fidèlement la population de contrôle, de choisir de «proportionner» celui-ci à un échantillon sélectionné sur la base d’une analyse de risques. L’inclusion dans le taux d’erreur global projeté des résultats de l’échantillon sélectionné sur la base d’une analyse de risque conduit à un résultat biaisé.

Enfin, le troisième motif d’exclusion repose sur le fait que les notifications d’événements liés aux animaux ont été consignées dans la base de données d’enregistrement des animaux sans qu’il n’y ait de trace de la tardiveté des notifications. Le fait que les contrôles administratifs croisés n’ont pas permis d’identifier les notifications tardives (au-delà des délais maximaux prévus par la réglementation sectorielle, ce qui est obligatoire pour le soutien couplé facultatif) fait obstacle à la réduction des paiements au titre du soutien couplé facultatif et à l’application de sanctions administratives.

Or cela ne signifie pas que les autorités hongroises ne sanctionneraient pas les notifications tardives, celles-ci étant, en fait, sanctionnées dans le cadre des contrôles de conditionnalité. Cela signifie que des comportements de ce type ne restent pas impunis, mais le même comportement ne sera pas non plus sanctionné deux fois.


(1)  Règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) no 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil (JO 2013, L 347, p. 608).

(2)  Règlement d’exécution (UE) no 809/2014 de la Commission, du 17 juillet 2014, établissant les modalités d’application du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité (JO 2014, L 227, p. 69).