|
ISSN 1977-0936 |
||
|
Journal officiel de l’Union européenne |
C 367 |
|
|
||
|
Édition de langue française |
Communications et informations |
65e année |
|
Sommaire |
page |
|
|
|
II Communications |
|
|
|
COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
|
|
|
Commission européenne |
|
|
2022/C 367/01 |
Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.10850 — ASMENT DE TEMARA / VEOM / JV) ( 1 ) |
|
|
2022/C 367/02 |
Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.10871 — E.ON / FSI / WESTENERGIE BREITBAND) ( 1 ) |
|
|
III Actes préparatoires |
|
|
|
BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE |
|
|
2022/C 367/03 |
|
|
IV Informations |
|
|
|
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
|
|
|
Commission européenne |
|
|
2022/C 367/04 |
||
|
2022/C 367/05 |
|
|
V Avis |
|
|
|
PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE |
|
|
|
Commission européenne |
|
|
2022/C 367/06 |
Notification préalable d’une concentration (Affaire M.10935 – DNB / DANSKE BANK / SB1 / EIKA / BALDER / VIPPS / MOBILEPAY) ( 1 ) |
|
|
2022/C 367/07 |
Notification préalable d’une concentration (Affaire M.10840 – INFINIGATE / NUVIAS) ( 1 ) |
|
|
2022/C 367/08 |
Notification préalable d’une concentration (Affaire M.10863 – HANWHA Q CELLS / ENERCITY / LYNQTECH) — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 ) |
|
|
2022/C 367/09 |
Notification préalable d’une concentration (Affaire M.10909 – KFW / NEDERLANDSE GASUNIE / JV) — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 ) |
|
|
|
AUTRES ACTES |
|
|
|
Commission européenne |
|
|
2022/C 367/10 |
||
|
2022/C 367/11 |
||
|
2022/C 367/12 |
||
|
2022/C 367/13 |
|
|
|
|
|
(1) Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE. |
|
FR |
|
II Communications
COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Commission européenne
|
26.9.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 367/1 |
Non-opposition à une concentration notifiée
(Affaire M.10850 — ASMENT DE TEMARA / VEOM / JV)
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
(2022/C 367/01)
Le 7 septembre 2022, la Commission européenne a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en français et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:
|
— |
dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la direction générale de la concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité, |
|
— |
sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32022M10850. |
|
26.9.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 367/2 |
Non-opposition à une concentration notifiée
(Affaire M.10871 — E.ON / FSI / WESTENERGIE BREITBAND)
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
(2022/C 367/02)
Le 7 septembre 2022, la Commission européenne a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:
|
— |
dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la direction générale de la concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité, |
|
— |
sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32022M10871. |
III Actes préparatoires
BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE
|
26.9.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 367/3 |
AVIS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE
du 28 juillet 2022
sur une proposition de règlement modifiant le règlement sur les dépositaires centraux de titres
(CON/2022/25)
(2022/C 367/03)
Introduction et fondement juridique
Le 13 avril 2022, la Banque centrale européenne (BCE) a reçu une demande de consultation de la part du Conseil portant sur une proposition de règlement modifiant le règlement (UE) n° 909/2014 concernant l’amélioration du règlement des titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres (1) (ci-après le « règlement proposé »).
La BCE a compétence pour émettre un avis sur le règlement proposé en vertu de l'article 127, paragraphe 4, et de l'article 282, paragraphe 5, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) étant donné que le règlement proposé a trait premièrement à la mission fondamentale du Système européen de banques centrales (SEBC) consistant à promouvoir le bon fonctionnement des systèmes de paiement en vertu de l'article 127, paragraphe 2, quatrième tiret, du TFUE, et de l'article 3.1 des statuts du SEBC et de la BCE (ci-après les « Statuts du SEBC ») et, deuxièmement, à la contribution du SEBC à la bonne conduite des politiques menées par les autorités compétentes en ce qui concerne la stabilité du système financier en vertu de l'article 127, paragraphe 5, du TFUE et de l'article 3.3, des statuts du SEBC. Conformément à l’article 17.5, première phrase, du règlement intérieur de la Banque centrale européenne, le présent avis a été adopté par le conseil des gouverneurs.
Observations générales
La BCE se félicite du règlement proposé, lequel vient appuyer à la fois les priorités de l'Union dans le domaine des marchés des capitaux et de la post-négociation, et une des actions clés du plan d’action 2020 de la Commission relatif à l’union des marchés des capitaux (UMC) pour le développement des services de règlement transfrontières. Cet appui passe, entre autres, par la simplification du processus de passeportage dans le cadre du règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil (2) (ci-après le « règlement sur les dépositaires centraux de titres » ou règlement « DCT ») et le renforcement de la coopération entre les autorités compétentes et les autorités concernées. La BCE soutient fermement l'objectif général visant à renforcer l’intégration des marchés des capitaux en réduisant les obstacles aux services de règlement transfrontières. Le règlement proposé est également largement conforme aux politiques menées au niveau international à la suite de la crise financière survenue en 2008-2009, lesquelles visaient à renforcer la résilience et l’efficacité des infrastructures essentielles de marchés financiers ayant une importance systémique, notamment les systèmes de règlement de titres, et ce comme condition préalable nécessaire à la bonne santé et robustesse des marchés des capitaux et à l’amélioration de la stabilité financière (3).
Remarques particulières
1. Régime de discipline en matière de règlement
|
1.1 |
La BCE se félicite de l’objectif du législateur de l’Union visant à établir un champ d’application plus ciblé pour le régime de discipline en matière de règlement prévu par le règlement DCT en remédiant aux comportements sur les marchés qui conduisent à des inefficacités dans ce domaine tout en ne pénalisant pas automatiquement tout défaut de règlement individuel indépendamment de son contexte et des parties en cause. Il convient que le champ d’application et le fonctionnement du régime de discipline en matière de règlement reposent sur le principe de proportionnalité. Cela nécessite, entre autres, de distinguer entre, d’une part, les défauts de règlement qui ont des répercussions financières négatives sur la partie non défaillante d’une transaction financière et, d’autre part, ceux qui, soit n’ont aucune incidence financière négative, soit n’affectent que les intérêts financiers de la partie défaillante. L’inclusion de ces derniers défauts de règlement dans le champ d’application du régime de discipline serait en contradiction avec le bien-fondé du régime. Par conséquent, il conviendrait que la révision du régime de discipline en matière de règlement prenne comme point de départ l’objectif de sanctionner uniquement les défauts de règlement qui entraînent des conséquences financières négatives pour la contrepartie de la partie défaillante. |
|
1.2 |
Dans le même esprit, la BCE accueille favorablement la proposition d’exclure du régime de discipline en matière de règlement tant les défauts de règlement causés par des facteurs non imputables aux parties à la transaction que les défauts de règlement survenant dans le contexte de transactions n’impliquant pas « deux partenaires ». Toutefois, la BCE invite le législateur de l’Union à envisager de clarifier la portée de la seconde de ces deux exclusions proposées, laquelle se prête à des interprétations différentes. La BCE comprend que cette exclusion proposée englobe les transferts de titres libres de paiement (free-of-payment – FOP) vers des comptes de titres ouverts auprès de dépositaires centraux de titres (DCT) dans un contexte de (dé)mobilisations de garanties, et ce, que ces transferts soient effectués entre des parties privées ou entre des membres du SEBC et leurs contreparties. La BCE souhaiterait une clarification explicite à ce propos dans le règlement proposé. À cet égard, il conviendrait d’apporter des détails complémentaires quant à la portée de la seconde exclusion proposée dans les actes délégués de la Commission afin de préciser quelles sont les transactions qui ne sont pas considérées comme impliquant deux parties. Il se pourrait que les DCT ne soient pas actuellement en mesure d’identifier les instructions de règlement à exclure du champ d’application du régime de discipline en vertu du règlement proposé. Afin de faciliter cette identification, les actes délégués de la Commission pourraient utilement inclure des définitions permettant d’identifier concrètement les exclusions envisagées et de contribuer ainsi à mettre un traitement automatisé à la portée des DCT. La BCE est disposée à apporter son appui au législateur de l’Union dans l’élaboration de ces clarifications et elle note que les projets d’actes délégués constituent des « actes de l’Union proposés » au sens de l’article 127, paragraphe 4, et de l’article 282, paragraphe 5, du traité, lequel prévoit que la BCE doit être consultée sur tous les projets d’actes de l’Union dans les domaines relevant de ses attributions (4). |
|
1.3 |
En outre, il convient que de tels actes délégués de la Commission, qui précisent quelles sont les transactions qui ne doivent pas être considérées comme impliquant deux parties, prévoient un délai suffisant pour permettre aux DCT et aux acteurs du marché financier d’adapter leurs systèmes. Par exemple, en ce qui concerne TARGET2-Titres (T2S), si certaines transactions doivent être exclues du champ d’application du régime de discipline en matière de règlement au niveau des DCT, un dialogue avec le marché serait indiqué pour permettre d’identifier d’éventuels problèmes de mise en œuvre et les solutions possibles. Si les actes délégués de la Commission applicables en l’espèce entraînent des modifications importantes de conception de T2S, la mise en œuvre de ces modifications nécessitera de longs délais. C’est pourquoi, la BCE recommande que le calendrier de vingt-quatre mois prévu par le règlement proposé entre l’adoption du règlement DCT révisé et l’entrée en vigueur du champ d’application modifié du régime de discipline en matière de règlement (5) commence à courir uniquement à compter de l’adoption des actes délégués de la Commission applicables en l’espèce. |
|
1.4 |
L’existence de rachats d’office prévus par la réglementation constitue une ingérence importante dans l’exécution des opérations sur titres et dans le fonctionnement des marchés de titres. Du fait des conséquences que peut avoir la mise place par la Commission européenne de rachats d’office (s’agissant notamment de l’éventuelle indisponibilité d’agents chargés du rachat d’office), il serait préférable d’écarter la possibilité de rachats d’office. Il convient que toute modification ultérieure en la matière soit laissée à l’appréciation subséquente du législateur de l’Union. |
|
1.5 |
Si, néanmoins, le législateur de l’Union décide de maintenir les dispositions proposées concernant l’acte d’exécution de la Commission européenne relatif à la mise en place du mécanisme de rachat d’office, la BCE souhaiterait faire remarquer les points suivants. Premièrement, la BCE accueille favorablement les révisions du règlement proposé concernant le mécanisme de rachat d’office. La mise en œuvre, par le biais d’un acte d’exécution, de conditions pour déclencher un mécanisme de rachat d’office en ce qui concerne certains instruments financiers ou catégories de transactions devrait être mise en balance avec l’incidence de rachats d’office sur le fonctionnement des marchés de titres. Par ailleurs, il convient qu’un tel acte d’exécution prenne en compte les possibles incidences du mécanisme de rachat d’office sur la stabilité financière de l’Union et sur l’efficacité des règlements au sein de l’Union (6), lesquelles sont toutes deux des questions qui devraient être considérées comme relevant du champ des compétences consultatives de la BCE, et un tel acte d’exécution devrait être soumis à la BCE pour consultation avant son adoption. Il convient également qu’il laisse aux acteurs du marché un délai suffisant pour sa mise en œuvre de façon qu’ils puissent disposer d’un niveau de préparation opérationnelle. S’agissant des prescriptions relatives aux modalités applicables à l’exécution des opérations de rachat d’office, il importe que les frais d’exécution ne soient pas disproportionnés par rapport à la valeur échangée dans le cadre de la transaction sous-jacente. En outre, conformément au principe de proportionnalité, un certain degré de souplesse devrait être accordé aux acteurs du marché auxquels le rachat serait applicable dans une situation donnée. Il faudrait envisager une approche selon laquelle, au lieu d’une législation prescrivant la procédure exacte d’exécution des rachats, les acteurs du marché seraient tenus de convenir contractuellement de ces modalités. De plus, le choix de décider si la procédure de rachat doit être déclenchée ou non pourrait être donné à la partie non défaillante. Cette souplesse permettrait à la partie non défaillante d’éviter la charge disproportionnée de la mise en place de modifications complexes d’ordre opérationnel, juridique et technique nécessaires au recours à des rachats. |
|
1.6 |
Enfin, la BCE invite le législateur de l’Union à envisager d’exclure les opérations de financement sur titres du champ d’application des rachats d’office. Une opération de financement sur titres ne crée pas de position ouverte ferme entre deux parties de nature à justifier un rachat à l’encontre de la partie défaillante. En conséquence, l’application de rachats d’office dans le contexte d’opérations de financement sur titres ne serait pas proportionnée à l’intention du législateur de réduire, par le biais de rachats d’office, le nombre de défauts de règlement. |
2. Coopération entre les autorités compétentes et les autorités concernées : réexamen et évaluation
|
2.1 |
La BCE accueille favorablement le renforcement, en vertu du règlement proposé, du rôle des autorités compétentes en matière d’agrément accordé aux DCT pour fournir des services de base et des services accessoires de type bancaire, ainsi qu’en matière de conduite du réexamen et de l’évaluation réguliers des DCT, ce qui prend dûment acte de l’intérêt légitime que ces autorités ont au bon fonctionnement des infrastructures concernées. De même, la BCE se félicite de l’approche équilibrée du règlement proposé quant à la fréquence d’organisation des réexamens et des évaluations des services de base prestés par les DCT, ainsi que de l’allongement du délai durant lequel les autorités concernées sont susceptibles de rendre un avis motivé concernant l’agrément accordé aux DCT pour la fourniture de services accessoires de type bancaire. Dans un souci de cohérence, il y aurait lieu d’harmoniser la fréquence minimale proposée à laquelle les autorités compétentes réexaminent et évaluent la conformité des services accessoires de type bancaire avec le règlement DCT et la fréquence de réexamen et d’évaluation des services de base des DCT. |
|
2.2 |
S’agissant du réexamen et de l’évaluation des services de base des DCT, le règlement proposé prévoit qu’une autorité compétente consulte les autorités concernées. Néanmoins, aucune procédure analogue n’est prévue s’agissant du réexamen et de l’évaluation des services accessoires de type bancaire. Pour remédier à ce manque de cohérence, la BCE recommande d’introduire dans le règlement proposé une procédure de consultation correspondante pour le réexamen et l’évaluation des services accessoires de type bancaire. |
|
2.3 |
Quant aux membres du SEBC qui agissent en tant qu’autorités concernées, une telle procédure de consultation faciliterait l’exécution de la mission du SEBC qui vise à assurer l’efficacité et la solidité des systèmes de compensation au sein de l’Union. En outre, dans la conduite de leurs activités quotidiennes, les DCT agréés en tant que fournisseurs de services accessoires de type bancaire sont fortement tributaires de services des banques centrales (7), ce qui renforce l’implication des banques centrales. La sécurité et l’efficacité des règlements en espèces dans la monnaie de la banque commerciale sont particulièrement importantes pour les banques centrales d’émission car une mauvaise gestion des risques de crédit et de liquidité par les DCT fournissant des services accessoires de type bancaire pourrait affecter le bon fonctionnement des marchés monétaires. |
|
2.4 |
De par leur rôle d’autorités de surveillance des systèmes de compensation et de paiement, les banques centrales disposent d’un vaste savoir-faire dans le domaine des règlements en espèces dans la monnaie de la banque commerciale et de la banque centrale (en ce compris les services accessoires de type bancaire y afférents), notamment du point de vue de la gestion des risques financiers. Dans l’exercice de leurs activités de surveillance, les banques centrales appliquent un cadre qui, conformément aux normes internationales, adopte une approche systémique. Par conséquent, il est souhaitable qu’elles soient impliquées en tant qu’autorités concernées au titre du règlement DCT dans le réexamen et l’évaluation périodiques des services accessoires de type bancaire. |
3. Coopération entre les autorités compétentes et les autorités concernées : établissement de collèges
|
3.1 |
La BCE accueille favorablement l’instauration de collèges d’autorités de surveillance dans le but de renforcer la convergence en matière de surveillance et de faciliter les échanges d’informations entre les autorités impliquées (8). Pour autant, la structure des collèges de passeportage pourrait bénéficier d’ajustements supplémentaires pour veiller à ce que, d’une part, les différents types d’activités transfrontières soient pris en compte et, d’autre part, que la coopération au sein du collège soit efficace et ne devienne pas une charge en cas d’obligation de participer à plusieurs collèges. L’activité de passeportage n’inclut pas l’ensemble des services de DCT ayant une dimension transfrontière. C’est pourquoi, la BCE propose d’élargir le champ d’application de la mission des collèges de passeportage afin de prendre en compte d’autres types d’activités transfrontières, notamment les règlements dans les devises concernées et l’utilisation de liens interopérables, à l’exception des liens interopérables de DCT qui externalisent certains de leurs services (connexes auxdits liens interopérables) auprès d’une entité publique comme le prévoit l’article 19, paragraphe 5, du règlement DCT (9). La BCE propose également que les collèges de passeportage soient renommés collèges d’activité transfrontière. De plus, il est primordial pour les autorités des États membres de participer aux collèges lorsque l’activité d’un DCT revêt de l’importance pour leurs marchés. Néanmoins, cela pourrait être moins pertinent pour les autorités des États membres lorsque les activités d’un DCT sont limitées et ce ne devrait pas être obligatoire. |
|
3.2 |
S’agissant des collèges de groupe, la BCE est favorable à leur mise en place et, en particulier, au libre choix introduit par le règlement proposé quant à la fusion de collèges en un seul collège. Qui plus est, davantage de souplesse pourrait être introduite en permettant à l’autorité compétente de l’État membre d’origine d’inviter les autorités compétentes et les autorités concernées de pays qui ne sont pas des États membres en qualité d’observateurs des collèges de groupe et/ou de passeportage. |
4. Services accessoires de type bancaire
|
4.1 |
Le règlement proposé prévoit des modifications du règlement DCT autorisant le règlement de paiements en espèces dans un système de règlement de titres exploité par un DCT par le biais d’un autre DCT agréé pour fournir des services accessoires de type bancaire. Associées à l’augmentation proposée du seuil des règlements par l’intermédiaire d’établissements de crédit désignés, ces modifications faciliteraient les règlements en devises et favoriseraient les règlements transfrontières au sein de l’Union. Dans le même temps, le recours possible à des règlements libres de paiement (FOP) lorsque les transferts de titres et d’espèces ne sont pas subordonnés l’un à l’autre (et par conséquent augmentent le risque de règlement) serait limité. |
|
4.2 |
Néanmoins, la fourniture de services accessoires de type bancaire par les DCT agréés (ci-après les « DCT bancaires ») à d’autres DCT (ci-après les « DCT utilisateurs ») aurait des implications sur le profil de risque financier des DCT bancaires et sur l’égalité des conditions de concurrence pour les DCT et les participants aux systèmes de règlement de titres utilisés par les DCT, ainsi que par rapport aux conflits d’intérêts ; l’ensemble de ces implications nécessiterait d’être examiné plus avant par le législateur de l’Union. En conséquence, le règlement proposé pourrait être modifié afin de prévoir la possibilité d’élaborer des normes techniques de réglementation destinées à remédier aux implications (décrites aux paragraphes 4.3 à 4.8 ci-dessous) de la fourniture de services accessoires de type bancaire par les DCT bancaires aux DCT utilisateurs. |
|
4.3 |
L’article 40 du règlement DCT impose aux DCT de régler le volet « espèces » des transactions sur titres traitées dans leurs systèmes de règlement de titres via des comptes détenus auprès d’une banque centrale dédiés spécifiquement aux transactions libellées dans la monnaie du pays où a lieu le règlement, et ce, dans toute la mesure du possible. Il convient que les modifications prévues par le règlement proposé ne conduisent ni à une inversion non souhaitée des règlements en monnaie de banque centrale en des règlements en monnaie de banque commerciale, ni à la démotivation des DCT dans leurs efforts de parvenir à des règlements en monnaie de banque centrale. À cet égard, il est à noter qu’actuellement, à une exception près, toutes les banques centrales nationales des États membres permettent l’accès au règlement en monnaie de banque centrale aux DCT extérieurs à l’Union ainsi qu’à leurs participants. Toutefois, les règlements en monnaie de banque centrale pour des devises extérieures à l’Union peuvent être difficiles à réaliser. |
|
4.4 |
Bien que l’objectif des modifications prévues par le règlement proposé soit de faciliter le règlement en devises (10), ces modifications donnent également la possibilité aux DCT bancaires d’offrir, sans restriction, n’importe quels services accessoires de type bancaire aux DCT utilisateurs. L’éventail des services à offrir par les DCT bancaires aux DCT utilisateurs devrait se limiter aux services fournis à des fins de règlement en devises. Une telle restriction empêcherait les DCT bancaires de se lancer dans une vaste gamme d’activités et de prendre des risques excessifs. En outre, une telle restriction découragerait également les DCT utilisateurs d’avoir recours à des services de DCT bancaires lorsque, s’agissant de devises de l’Union européenne, le règlement en espèces en monnaie de banque centrale serait également possible. |
|
4.5 |
La fourniture par des DCT de services accessoires de type bancaire à des DCT utilisateurs impliquerait des expositions supplémentaires. En particulier, les services qu’un DCT bancaire pourrait fournir à des DCT utilisateurs engendreraient des risques financiers pour les DCT (par exemple, des risques d’investissement, de crédit et/ou de liquidité) (11). L’ampleur de ces risques dépend de l’étendue des services mis à disposition par les DCT utilisateurs et de la valeur de l’activité de ces DCT sur les comptes ouverts auprès des DCT bancaires. De plus, si le règlement en devises est concentré auprès d’un ou deux DCT bancaires au sein de l’Union, cela est susceptible d’entraîner un risque de contagion. Les exigences prudentielles énoncées dans le règlement DCT établissent un cadre prudentiel solide et répondent aux risques en matière de services accessoires de type bancaire. Toutefois, la mise en place de mesures visant à maîtriser les risques lorsqu’un DCT bancaire fournit des services à des DCT utilisateurs peut s’avérer complexe dans une situation où les participants à un DCT utilisateurs, ainsi que l’activité engendrant ces risques et leur évolution, ne sont pas sous le contrôle direct du DCT bancaire. C’est pourquoi, il peut être nécessaire au législateur de l’Union d’envisager de faire obligation aux DCT bancaires d’établir un cadre précisant la manière dont les risques découlant de l’activité des DCT utilisateurs peuvent être circonscrits. En somme, la BCE est favorable à une approche équilibrée destinée à s’assurer que l’expansion possible de cette activité par les DCT bancaires (et également, par conséquent, un accroissement des expositions ainsi que la concentration et les risques potentiels de contagion découlant de cette expansion) reste proportionnée à l’objectif recherché visant à faciliter les règlements en devises par les DCT utilisateurs et ne compromet pas la solidité financière des DCT bancaires. |
|
4.6 |
En vertu du règlement proposé, les DCT bancaires pourraient fournir des services de règlement et de compensation en espèces non seulement à leurs participants mais également aux participants de DCT utilisateurs. Cela pourrait donner lieu à de possibles conflits d’intérêts, un DCT bancaire pouvant prendre des décisions ou mettre en place des politiques qui favorisent leurs propres participants ou des DCT appartenant au même groupe. Cela pourrait être particulièrement vrai en situation de crise, par exemple lorsque des manques de liquidité imprévus ou des pertes de crédit non couvertes surviennent. Il convient donc que le cadre réglementaire prévoie l’obligation pour les DCT d’avoir mis en place des procédures et des règles claires remédiant aux possibles conflits d’intérêts et réduisant le risque de traitements discriminatoires envers des DCT utilisateurs et leurs participants. |
|
4.7 |
La fourniture par les DCT bancaires de services accessoires de type bancaire aux DCT utilisateurs pourrait avoir une incidence sur le profil de risque de ces DCT bancaires et pourrait également entraîner des coûts accrus et une complexité opérationnelle. Il est possible que les DCT bancaires n’aient pas tous les capacités et la volonté d’augmenter leurs expositions aux risques de crédit et de liquidité et de provisionner des ressources afin de permettre un accroissement de l’activité de règlement en devises des DCT utilisateurs. La BCE comprend que la fourniture de services accessoires de type bancaire aux DCT utilisateurs demeure une décision commerciale pour chaque DCT bancaire (contrairement à la mise en place de liens et d’un accès libre aux autres DCT dont il va de soi qu’ils doivent être garantis (12)). |
|
4.8 |
Par ailleurs, afin d’encourager la transparence s’agissant des modalités et conditions de fourniture de services accessoires de type bancaire, il convient que les futures normes techniques réglementaires énoncent les obligations d’information auxquelles les DCT bancaires doivent se plier en ce qui concerne l’éventail minimal de services proposés ainsi que les modalités et conditions de ces services et les coûts et risques y afférents. Cela permettrait d’éviter l’éventualité, pour les DCT faisant partie du même groupe qu’un DCT bancaire, de pouvoir bénéficier d’un traitement de faveur et, par conséquent, d’obtenir un avantage concurrentiel par rapport aux autres DCT utilisateurs en ce qui concerne les services de règlement en devises. |
5. Compensation
|
5.1 |
La BCE accueille favorablement l’instauration par le règlement proposé d’une obligation pour les DCT bancaires de suivre et de gérer de manière appropriée tout risque découlant d’accords de compensation portant sur le volet « espèces » du modèle de règlement appliqué (13). La BCE comprend qu’il existe des DCT établis dans l’Union qui utilisent des systèmes de règlement de titres dans lesquels des espèces et/ou des titres sont réglés sur une base nette. De tels DCT ne sont actuellement pas soumis à des obligations spécifiques visant à remédier aux risques découlant de leurs accords de compensation. |
|
5.2 |
Les risques afférents aux accords de compensation et les obligations qui visent à y remédier se retrouvent dans plusieurs principes parmi les principes pour les infrastructures de marchés financiers (PIMF) émanant du Comité sur les systèmes de paiement et de règlement (CSPR) et de l’Organisation internationale des commissions de valeurs (OICV) (14). Il est à noter que l’obligation prévue par le règlement proposé, et dont il est question au point 5.1, s’applique uniquement aux DCT bancaires. Il convient toutefois qu’elle s’applique à tous les DCT exploitant des systèmes de règlement de titres recourant à des accords de compensation, que ces DCT fournissent ou pas des services accessoires de type bancaire. Étant donné la nature technique de cette obligation supplémentaire applicable à de tels systèmes en vertu du règlement proposé, cette obligation pourrait être précisée plus avant dans des normes techniques réglementaires auxquelles la BCE se tient prête à apporter sa contribution. |
6. Défaillance
|
6.1 |
Il est utile d’élargir la portée de la définition de la défaillance dans le règlement DCT (15), laquelle se limite actuellement à l’engagement d’une procédure d’insolvabilité à l’encontre d’un participant à un système de règlement de titres exploité par un DCT (ci-après le « participant à un DCT »). À cet effet, il convient que cette définition soit alignée sur la définition figurant dans les PIMF (16) , (17), laquelle vise les événements définis dans les règles internes de ce DCT comme étant constitutifs de défaillance, notamment les événements associés au fait de ne pas effectuer de transfert d’actifs conformément aux conditions et règles du système en question. |
|
6.2 |
Il est d’importance primordiale que lorsqu’un participant à un DCT n’est pas en mesure de remplir ses obligations à échéance, quelle qu’en soit la raison, le DCT concerné puisse agir dans les meilleurs délais pour circonscrire les pertes et limiter les problèmes de liquidité. Par conséquent, le législateur de l’Union pourrait envisager de préciser l’incidence qu’impliquerait le fait de laisser la possibilité à un DCT de définir d’autres événements qui seraient constitutifs de la défaillance d’un participant à DCT lorsque les règles et les procédures de gestion des défaillances visées par le règlement DCT ne suffisent pas à remédier à des événements significatifs susceptibles de survenir au sein d’un système.
Lorsque la BCE recommande de modifier le règlement proposé, des suggestions de rédaction particulières, accompagnées d’une explication, sont formulées dans un document de travail technique séparé. Le document de travail technique peut être consulté en anglais sur le site internet EUR-Lex. |
Fait à Francfort-sur-le-Main, le 28 juillet 2022.
La présidente de la BCE
Christine LAGARDE
(1) COM(2022) 120 final.
(2) Règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) n° 236/2012 (JO L 257, 28.8.2014, p. 1).
(3) Voir les travaux majeurs du Conseil de stabilité financière (CSF) intitulés «Reducing the Moral Hazard Posed by Systemically Important Financial Institutions - FSB Recommendations and Time Lines», 20 octobre 2010, disponible sur le site web du Conseil de stabilité financière à l'adresse www.fsb.org.
(4) Voir paragraphe 4.1 de l'avis CON/2017/39. Tous les avis de la BCE sont publiés sur EUR-Lex.
(5) Voir article 2 du règlement proposé.
(6) Voir article premier, paragraphe 2, point b), du règlement proposé.
(7) À titre d'exemple, les DCT déposent leur solde de trésorerie à long terme dans des comptes ouverts auprès des banques centrales, ils organisent le financement et le définancement de leurs activités de règlement par virements par le biais de comptes disposant de systèmes de paiement assurés par les banques centrales, et ils utilisent les facilités de crédits des banques centrales comme source importante de ressources liquides éligibles.
(8) Voir article 1er, paragraphe 9, du règlement proposé.
(9) L'article 19, paragraphe 5, du règlement DCT prévoit un traitement particulier pour de tels liens interopérables.
(10) Voir le considérant 25 du règlement proposé.
(11) Par exemple, les dépôts intrajournaliers ou à vingt-quatre heures des DCT utilisateurs sur des comptes ouverts auprès de DCT bancaires doivent être réinvestis, ce qui crée des expositions au risque. L'octroi de crédits intrajournaliers pourrait entraîner des risques de crédit et de liquidité dans l'hypothèse où un ou plusieurs participants aux DCT non bancaires ne remboursent pas les montants à l'échéance. Les lignes de crédit fournies dans plusieurs devises par les DCT bancaires pourraient également représenter une source de risques de marché, de crédit et de liquidité. Les versements de coupons ou le remboursement de titres émis par, ou détenus par, le DCT utilisateurs engendrent également des expositions intrajournalières ou à vingt-quatre heures pour le DCT bancaire.
(12) Voir chapitre III, section 2, du règlement DCT en ce qui concerne les accès entre DCT.
(13) Voir article 1er, paragraphe 19, point a), iii), du règlement proposé.
(14) Voir Principes pour les infrastructures de marchés financiers, CSPR-OICV, disponible sur le site de la BRI à l’adresse internet suivante: http://www.bis.org.
(15) Voir article 2, paragraphe 26, du règlement DCT.
(16) D'après l'annexe H des PIMF: « défaut – Événement stipulé dans un contrat comme constituant un défaut. Généralement, les cas de défaut ont trait à l’incapacité d’exécuter un transfert de fonds ou de titres suivant les conditions et règles du système en question ».
(17) Dans ce contexte, il est à noter que le considérant 6 du règlement DCT souligne l'importance de veiller à la cohérence entre les dispositions législatives relatives au règlement DCT et les normes internationales.
IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Commission européenne
|
26.9.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 367/10 |
Taux de change de l'euro (1)
23 septembre 2022
(2022/C 367/04)
1 euro =
|
|
Monnaie |
Taux de change |
|
USD |
dollar des États-Unis |
0,9754 |
|
JPY |
yen japonais |
139,43 |
|
DKK |
couronne danoise |
7,4365 |
|
GBP |
livre sterling |
0,88201 |
|
SEK |
couronne suédoise |
10,9328 |
|
CHF |
franc suisse |
0,9565 |
|
ISK |
couronne islandaise |
139,90 |
|
NOK |
couronne norvégienne |
10,2335 |
|
BGN |
lev bulgare |
1,9558 |
|
CZK |
couronne tchèque |
24,658 |
|
HUF |
forint hongrois |
406,30 |
|
PLN |
zloty polonais |
4,7543 |
|
RON |
leu roumain |
4,9433 |
|
TRY |
livre turque |
17,9515 |
|
AUD |
dollar australien |
1,4828 |
|
CAD |
dollar canadien |
1,3177 |
|
HKD |
dollar de Hong Kong |
7,6567 |
|
NZD |
dollar néo-zélandais |
1,6846 |
|
SGD |
dollar de Singapour |
1,3897 |
|
KRW |
won sud-coréen |
1 381,97 |
|
ZAR |
rand sud-africain |
17,3853 |
|
CNY |
yuan ren-min-bi chinois |
6,9442 |
|
HRK |
kuna croate |
7,5228 |
|
IDR |
rupiah indonésienne |
14 697,30 |
|
MYR |
ringgit malais |
4,4659 |
|
PHP |
peso philippin |
57,217 |
|
RUB |
rouble russe |
|
|
THB |
baht thaïlandais |
36,636 |
|
BRL |
real brésilien |
5,0456 |
|
MXN |
peso mexicain |
19,5708 |
|
INR |
roupie indienne |
79,0705 |
(1) Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.
|
26.9.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 367/11 |
Communication de la Commission concernant les taux d’intérêt applicables à la récupération des aides d’État et les taux de référence et d’actualisation, en vigueur à compter du 1er octobre 2022
[Publiée conformément à l’article 10 du règlement (CE) n° 794/2004 de la Commission (1) ]
(2022/C 367/05)
Taux de base calculés conformément à la communication de la Commission relative à la révision de la méthode de calcul des taux de référence et d’actualisation (JO C 14 du 19.1.2008, p. 6). En fonction de son utilisation, le taux de référence devra encore être calculé en majorant ce taux de base d’une marge adéquate, arrêtée dans la communication. Le taux d’actualisation sera quant à lui calculé en ajoutant 100 points de base au taux de base. Le règlement (CE) no 271/2008 de la Commission du 30 janvier 2008 modifiant le règlement (CE) no 794/2004 établit que, sauf dispositions contraires prévues par une décision spécifique, le taux d’intérêt applicable à la récupération des aides d’État sera lui aussi calculé en majorant le taux de base de 100 points de base.
Les taux modifiés sont indiqués en gras.
Tableau précédent publié au JO C 306 du 11.8.2022, p. 20.
|
Du |
Au |
AT |
BE |
BG |
CY |
CZ |
DE |
DK |
EE |
EL |
ES |
FI |
FR |
HR |
HU |
IE |
IT |
LT |
LU |
LV |
MT |
NL |
PL |
PT |
RO |
SE |
SI |
SK |
UK |
|
1.10.2022 |
… |
1,03 |
1,03 |
0,00 |
1,03 |
6,95 |
1,03 |
1,45 |
1,03 |
1,03 |
1,03 |
1,03 |
1,03 |
0,26 |
11,15 |
1,03 |
1,03 |
1,03 |
1,03 |
1,03 |
1,03 |
1,03 |
7,17 |
1,03 |
6,58 |
1,55 |
1,03 |
1,03 |
1,76 |
|
1.9.2022 |
30.9.2022 |
0,71 |
0,71 |
0,00 |
0,71 |
6,95 |
0,71 |
1,12 |
0,71 |
0,71 |
0,71 |
0,71 |
0,71 |
0,26 |
9,23 |
0,71 |
0,71 |
0,71 |
0,71 |
0,71 |
0,71 |
0,71 |
7,17 |
0,71 |
6,58 |
1,22 |
0,71 |
0,71 |
1,52 |
|
1.8.2022 |
31.8.2022 |
0,38 |
0,38 |
0,00 |
0,38 |
5,73 |
0,38 |
0,81 |
0,38 |
0,38 |
0,38 |
0,38 |
0,38 |
0,26 |
7,67 |
0,38 |
0,38 |
0,38 |
0,38 |
0,38 |
0,38 |
0,38 |
5,81 |
0,38 |
5,10 |
0,82 |
0,38 |
0,38 |
1,19 |
|
1.7.2022 |
31.7.2022 |
0,02 |
0,02 |
0,00 |
0,02 |
5,73 |
0,02 |
0,44 |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
0,26 |
6,24 |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
5,81 |
0,02 |
5,10 |
0,50 |
0,02 |
0,02 |
1,19 |
|
1.6.2022 |
30.6.2022 |
-0,19 |
-0,19 |
0,00 |
-0,19 |
4,85 |
-0,19 |
0,24 |
-0,19 |
-0,19 |
-0,19 |
-0,19 |
-0,19 |
0,26 |
6,24 |
-0,19 |
-0,19 |
-0,19 |
-0,19 |
-0,19 |
-0,19 |
-0,19 |
4,88 |
-0,19 |
4,40 |
0,22 |
-0,19 |
-0,19 |
1,02 |
|
1.5.2022 |
31.5.2022 |
-0,35 |
-0,35 |
0,00 |
-0,35 |
4,85 |
-0,35 |
0,08 |
-0,35 |
-0,35 |
-0,35 |
-0,35 |
-0,35 |
0,26 |
5,40 |
-0,35 |
-0,35 |
-0,35 |
-0,35 |
-0,35 |
-0,35 |
-0,35 |
4,06 |
-0,35 |
3,38 |
0,08 |
-0,35 |
-0,35 |
0,86 |
|
1.4.2022 |
30.4.2022 |
-0,49 |
-0,49 |
0,00 |
-0,49 |
4,00 |
-0,49 |
0,00 |
-0,49 |
-0,49 |
-0,49 |
-0,49 |
-0,49 |
0,26 |
4,66 |
-0,49 |
-0,49 |
-0,49 |
-0,49 |
-0,49 |
-0,49 |
-0,49 |
3,42 |
-0,49 |
3,38 |
-0,01 |
-0,49 |
-0,49 |
0,66 |
|
1.3.2022 |
31.3.2022 |
-0,49 |
-0,49 |
0,00 |
-0,49 |
4,00 |
-0,49 |
-0,03 |
-0,49 |
-0,49 |
-0,49 |
-0,49 |
-0,49 |
0,26 |
4,02 |
-0,49 |
-0,49 |
-0,49 |
-0,49 |
-0,49 |
-0,49 |
-0,49 |
2,85 |
-0,49 |
2,74 |
-0,04 |
-0,49 |
-0,49 |
0,66 |
|
1.2.2022 |
28.2.2022 |
-0,49 |
-0,49 |
0,00 |
-0,49 |
3,29 |
-0,49 |
-0,03 |
-0,49 |
-0,49 |
-0,49 |
-0,49 |
-0,49 |
0,26 |
3,17 |
-0,49 |
-0,49 |
-0,49 |
-0,49 |
-0,49 |
-0,49 |
-0,49 |
2,04 |
-0,49 |
2,74 |
-0,05 |
-0,49 |
-0,49 |
0,66 |
|
1.1.2022 |
31.1.2022 |
-0,49 |
-0,49 |
0,00 |
-0,49 |
2,49 |
-0,49 |
-0,01 |
-0,49 |
-0,49 |
-0,49 |
-0,49 |
-0,49 |
0,26 |
2,38 |
-0,49 |
-0,49 |
-0,49 |
-0,49 |
-0,49 |
-0,49 |
-0,49 |
1,21 |
-0,49 |
2,27 |
-0,03 |
-0,49 |
-0,49 |
0,51 |
V Avis
PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE
Commission européenne
|
26.9.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 367/12 |
Notification préalable d’une concentration
(Affaire M.10935 – DNB / DANSKE BANK / SB1 / EIKA / BALDER / VIPPS / MOBILEPAY)
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
(2022/C 367/06)
1.
Le 16 septembre 2022, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration.Cette notification concerne les entreprises suivantes:
|
— |
Vipps AS («Vipps», Norvège), |
|
— |
DNB Bank ASA («DNB», Norvège), |
|
— |
Sparebank 1 Betaling AS («SB1», Norvège), |
|
— |
Eika VBB AS («Eika», Norvège), |
|
— |
Balder Betaling AS («Balder», Norvège), et |
|
— |
MobilePay A/S («MobilePay», Danemark), détenue et contrôlée à 100 % par Danske Bank A/S («Danske Bank», Danemark). |
Vipps et MobilePay seront fusionnées au sein d’une nouvelle entité, et DNB, SB1, Eika, Balder et Danske Bank acquerront, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), et de l’article 3, paragraphe 4, du règlement sur les concentrations, le contrôle en commun de l’entité nouvellement créée.
La concentration est réalisée par achat d’actions.
2.
Les activités des entreprises concernées sont les suivantes:|
— |
Vipps: prestataire de services de paiement mobile en Norvège proposant des services de paiement adaptés à diverses situations de paiement, y compris les paiements de personne à personne («P2P»), les paiements sur place («POS»), les factures et les paiements en ligne (commerce électronique); |
|
— |
MobilePay: prestataire de services de paiement au Danemark proposant des services de paiement mobile adaptés à diverses situations de paiement, notamment le POS, le P2P, les factures et le commerce électronique; |
|
— |
DNB: banque multiservices, société mère du groupe DNB, qui est cotée à la Bourse d’Oslo. Le groupe DNB fournit des services bancaires, d’investissement, d’assurance et de gestion d’actifs et des services immobiliers aux particuliers, aux entreprises et au secteur public; |
|
— |
SB1: société holding actuellement détenue par 14 banques norvégiennes indépendantes, portant le nom «Sparebank 1», qui coopèrent sur une plateforme commune et sous une marque commune; |
|
— |
EIKA: société holding qui fait partie d’Eika Alliance, une alliance qui se compose actuellement de 63 banques norvégiennes indépendantes; |
|
— |
Balder: société holding actuellement détenue par 13 banques norvégiennes indépendantes; |
|
— |
Danske Bank: société nordique de services financiers constituée au Danemark. Danske Bank est une banque multiservices qui fournit des services bancaires de détail et de gros, des services de retraite, d’assurance vie, de crédit hypothécaire, de gestion d’actifs et de courtage, et des services immobiliers et de crédit-bail aux particuliers, aux entreprises et au secteur public. |
3.
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.
4.
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:
M.10935 – DNB / DANSKE BANK / SB1 / EIKA / BALDER / VIPPS / MOBILEPAY
Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopieur ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:
Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
Fax +32 22964301
Adresse postale:
|
Commission européenne |
|
Direction générale de la concurrence |
|
Greffe des concentrations |
|
1049 Bruxelles |
|
BELGIQUE |
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).
|
26.9.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 367/14 |
Notification préalable d’une concentration
(Affaire M.10840 – INFINIGATE / NUVIAS)
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
(2022/C 367/07)
1.
Le 16 septembre 2022, la Commission européenne a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration.Cette notification concerne les entreprises suivantes:
|
— |
Infinigate Holding AG («Infinigate», Suisse), contrôlée en dernier ressort par Bridgepoint Group plc (Royaume-Uni), |
|
— |
RPE Investments Limited («RPE», Royaume-Uni), contrôlée en dernier ressort pat Rigby Group (RG) plc (Royaume-Uni). |
Infinigate acquerra, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle exclusif de l’ensemble de RPE.
La concentration est réalisée par achat d’actions.
2.
Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:|
— |
Infinigate est un distributeur grossiste de produits informatiques spécialisé dans les produits de cybersécurité (notamment les pare-feu, les passerelles VPN, les systèmes de détection et de prévention des intrusions, le cryptage, la protection contre les virus, les solutions de sécurité pour le courrier électronique et les contenus et les solutions de sécurité fondées sur l’informatique en nuage) en Europe occidentale; |
|
— |
RPE est la société holding du groupe Nuvias («Nuvias»), composé de Nuvias Group Ltd. (Royaume-Uni) et de Nuvias UC Overseas Limited (Royaume-Uni). Nuvias est un distributeur grossiste de produits informatiques, spécialisé dans les produits de cybersécurité et les solutions de mise en réseau en Europe occidentale. |
3.
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.
4.
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:
M.10840 – INFINIGATE / NUVIAS
Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopieur ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:
Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
Fax +32 22964301
Adresse postale:
|
Commission européenne |
|
Direction générale de la concurrence |
|
Greffe des concentrations |
|
1049 Bruxelles |
|
BELGIQUE |
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).
|
26.9.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 367/15 |
Notification préalable d’une concentration
(Affaire M.10863 – HANWHA Q CELLS / ENERCITY / LYNQTECH)
Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
(2022/C 367/08)
1.
Le 19 septembre 2022, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration.Cette notification concerne les entreprises suivantes:
|
— |
Hanwha Q CELLS GmbH («Hanwha Q CELLS», Allemagne), contrôlée par Hanwha Corporation (République de Corée); |
|
— |
Enercity digital GmbH («enercity», Allemagne), contrôlée par Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft Hannover mbH («VVG», Allemagne); |
|
— |
LynqTech GmbH («LynqTech», Allemagne), actuellement contrôlée par enercity. |
Hanwha Q CELLS et enercity acquerront, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle en commun de l’ensemble de LynqTech.
La concentration est réalisée par achat d’actions.
2.
Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:|
— |
Hanwha Q CELLS: fournisseur de solutions énergétiques dans des domaines allant de solutions en milieu de cycle relatives aux cellules et aux modules à des solutions solaires en aval pour des bâtiments résidentiels, commerciaux et industriels, ainsi que pour de grandes centrales solaires; |
|
— |
enercity: prestataire de services publics distribuant de l’électricité, du gaz naturel, du chauffage urbain, du bois-énergie et de l’eau potable. L’entreprise propose également des services liés à l’énergie et exploite des centrales électriques et des centrales de cogénération pour le chauffage urbain, ainsi que des centrales à biogaz. Enercity est contrôlée en dernier ressort par VVG, une société holding détenue par la ville de Hanovre et la région de Hanovre. VVG est active dans les transports publics, les infrastructures (rail léger) et les services publics; |
|
— |
LynqTech: développement, mise en œuvre, exploitation, commercialisation et octroi de licences concernant des solutions informatiques en matière de vente pour les entreprises (du lancement des contrats à la comptabilité), en particulier dans le secteur de l’énergie. |
3.
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée du traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.
4.
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:
M.10863 – HANWHA Q CELLS / ENERCITY / LYNQTECH
Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopieur ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:
Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
Fax +32 22964301
Adresse postale:
|
Commission européenne |
|
Direction générale de la concurrence |
|
Greffe des concentrations |
|
1049 Bruxelles |
|
BELGIQUE |
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).
|
26.9.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 367/17 |
Notification préalable d’une concentration
(Affaire M.10909 – KFW / NEDERLANDSE GASUNIE / JV)
Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
(2022/C 367/09)
1.
Le 16 septembre 2022, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration.Cette notification concerne les entreprises suivantes:
|
— |
Kreditanstalt für Wiederaufbau («KfW», Allemagne), détenue par la République fédérale d’Allemagne et les Länder allemands; |
|
— |
N.V. Nederlandse Gasunie («Nederlandse Gasunie», Pays-Bas), société mère ultime du groupe de sociétés Gasunie («Gasunie Group», Pays-Bas); |
|
— |
German LNG Terminal GmbH («GLNG», Allemagne), détenue à 100 % par Nederlandse Gasunie. |
KfW et Nederlandse Gasunie acquerront, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), et de l’article 3, paragraphe 4, du règlement sur les concentrations, le contrôle en commun de GLNG.
La concentration est réalisée par achat d’actions.
2.
Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:|
— |
KfW est une banque nationale de développement qui vise à soutenir l’amélioration durable des conditions de vie d’un point de vue économique, social et écologique dans le monde au nom de la République fédérale d’Allemagne et des Länder; |
|
— |
Nederlandse Gasunie développe et gère des infrastructures énergétiques, à savoir des réseaux de transport de gaz, des gazoducs pour le transit international, des installations de stockage de gaz, des installations de conversion du gaz et des infrastructures de GNL, ainsi que des plateformes virtuelles de négoce de gaz, et veille à leur maintenance. |
3.
GLNG a pour objet de construire, de détenir et d’exploiter une installation de regazéification de gaz naturel liquéfié (ci-après le «terminal») à Brunsbüttel, dans le nord de l’Allemagne. Le champ d’application envisagé du terminal est l’exploitation d’un terminal d’importation et de distribution de GNL.
4.
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée du traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.
5.
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:
M.10909 – KFW / NEDERLANDSE GASUNIE / JV
Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopieur ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:
Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
Fax +32 22964301
Adresse postale:
|
Commission européenne |
|
Direction générale de la concurrence |
|
Greffe des concentrations |
|
1049 Bruxelles |
|
BELGIQUE |
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).
AUTRES ACTES
Commission européenne
|
26.9.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 367/19 |
Publication d’une communication relative à l’approbation d’une modification standard concernant le cahier des charges d’une dénomination dans le secteur vitivinicole visée à l’article 17, paragraphes 2 et 3, du règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission
(2022/C 367/10)
La présente communication est publiée conformément à l’article 17, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission (1).
COMMUNICATION DE L'APPROBATION D'UNE MODIFICATION STANDARD
«Alsace grand cru Schoenenbourg»
PDO-FR-A0418-AM02
Date de communication: 20 Juillet 2022
DESCRIPTION ET MOTIFS DE LA MODIFICATION APPROUVÉE
1. Mention complémentaire
Au 1° du II du chapitre I du cahier des charges les dénominations en usage suivantes sont ajoutées : « Sylvaner » et « Pinot noir », ainsi que les cépages correspondant, respectivement : « sylvaner B » et « pinot noir N ».
La dénomination en usage «Sylvaner» est ajoutée pour corriger un oubli dans la première version du cahier des charges. Cette première version précise au b du 1° du X du chapitre I que les cépages autorisés «peuvent être vinifiés et commercialisés sous leur dénomination respective», mais la dénomination en usage correspondante n'avait pas été inscrite dans la liste des dénominations en usage possibles. Une décision nationale, antérieure à l'homologation de la première version du cahier des charges, avait ajouté le cépage sylvaner B aux cépages autorisés pour la production des vins de l'appellation d'origine «Alsace grand cru Zotzenberg» en prenant en compte les usages locaux et la notoriété de ces vins.
La dénomination en usage «Pinot noir» est ajoutée dans le cahier des charges car une demande de reconnaissance pour les vins tranquilles rouges a été instruite au niveau national pour certaines appellations d'origine «Alsace grand cru». Cette demande de reconnaissance pour un vin rouge s'appuie sur l’antériorité, la notoriété et sur les caractéristiques des vins élaborés avec des raisins du cépage pinot noir N produits sur les parcelles délimitées pour ces appellations «Alsace grand cru». Le cépage pinot noir N est le seul cépage autorisé pour ces vins rouges.
Au 1° du II du chapitre I du cahier des charges, pour les cépages muscats à petits grains correspondant à la dénomination en usage «Muscat», les mots «blancs» et «roses» ont été ajoutés dans la dénomination de ces cépages afin de corriger un oubli dans la version précédente du cahier des charges.
Ces modifications n'entraînent pas de modification du document unique.
2. Types de produits
Au III du chapitre I du cahier des charges, le texte a été modifié pour indiquer que les appellations d’origine contrôlées visées par le présent cahier des charges ne sont plus exclusivement des appellations réservées aux vins blancs tranquilles.
Les appellations d’origine contrôlées «Alsace grand cru» réservées aux vins blancs et rouges tranquilles sont nommément citées («Alsace grand cru Hengst», «Alsace grand cru Kirchberg de Barr»).
Cette modification n'affecte pas le document unique.
3. Aire géographique
Au 1° du IV du chapitre I du cahier des charges un paragraphe est ajouté pour faire référence aux dates de validation de l'aire géographique par le comité national compétent de l'INAO, et pour indiquer le référentiel de définition, le code officiel géographique 2021, du périmètre de l'aire telle qu'inscrite dans le cahier des charges. Cette indication permet de sécuriser juridiquement la délimitation de l’aire.
L’introduction de la référence au code officiel géographique 2021 entraîne la mise à jour de la liste des noms de communes. Ainsi, les communes Kientzheim et Sigolsheim sont supprimées, leur territoire étant désormais rattaché à la commune Kaysersberg Vignoble.
Ces modifications rédactionnelles ne modifient pas le périmètre de l'aire géographique.
Au 1° les phrases suivantes sont également ajoutées :
«Les documents cartographiques représentant l’aire géographique sont consultables sur le site internet de l’INAO.
Un document cartographique définissant les limites de l’aire géographique est déposé en mairie pour la commune retenue en partie.»
Ces modifications entrainent une modification du document unique au point 6.
4. Aire parcellaire délimitée
Au 2° du IV du chapitre I du cahier des charges :
|
— |
au premier paragraphe afin de corriger un oubli, est ajoutée l'information «6 et 7 septembre 2006» qui correspond à une date d'approbation de l'aire parcellaire par le comité national compétent. |
|
— |
au deuxième paragraphe la rédaction est modifiée pour prendre en compte les changements de noms de communes opérés au 1° du IV. |
|
— |
la colonne «Communes» du tableau est mise à jour pour correspondre avec les noms de communes cités au 1° du IV. |
Ces modifications n'affectent pas le document unique.
5. Aire de proximité immédiate
Au 3° du IV du chapitre I du cahier des charges un paragraphe est modifié pour indiquer le référentiel de définition, le code officiel géographique 2021, du périmètre de l'aire telle qu'inscrite dans le cahier des charges. Cette indication permet de sécuriser juridiquement la délimitation de l’aire.
L'introduction de la référence au code officiel géographique 2021 entraîne la mise à jour de la liste des noms de communes. Ainsi la suppression du nom de la commune de Kaysersberg et l’ajout de celui de la commune de Kaysersberg Vignoble, avec l'information que cette commune est retenue en partie pour le seul territoire de la commune déléguée de Kaysersberg.
Ces modifications rédactionnelles ne modifient pas le périmètre de l'aire de proximité immédiate.
Ces modifications entrainent une modification du document unique au point 9.
6. Encépagement
Au a du 1° du V du chapitre I du cahier des charges ont été ajoutés les blocs de mots «- pour les vins blancs :» et «- pour les vins rouges : du cépage pinot noir N», car une demande de reconnaissance pour les vins tranquilles rouges a été instruite au niveau national pour certaines appellations d'origine «Alsace grand cru». Le cépage pinot noir N est le seul cépage autorisé pour ces vins rouges. C'est également le seul cépage autorisé pour la production de vin rouge dans l'appellation d'origine «Alsace».
Aux a, b et e du 1° du V, et au b du 2° du V, les mots «blancs» et «roses» ont été ajoutés dans la dénomination des variétés des muscats à petits grains afin de corriger un oubli dans la version précédente du cahier des charges.
Le document unique n'est pas modifié par ces modifications.
7. Densité de plantation
Au a du 1° du VI du chapitre I du cahier des charges, sont ajoutés les blocs de mots : «Pour la production de vin blanc» et «Pour la production de vin rouge» pour distinguer les densités de plantation minimales selon la couleur des vins. Ces densités pour les appellations pouvant produire des vins rouges sont indiquées.
Le document unique n'est pas modifié par ces compléments.
Au a du 1° du VI du chapitre I du cahier des charges, la date effective d'application de la règle concernant la possibilité d'adapter la densité par arrachage a été précisée : «25 octobre 2011», en remplacement de la rédaction «à la date d'homologation du présent cahier des charges».
Cette modification entraîne une modification du document unique au point 5.
8. Règle de taille
Au b du 1° du VI du chapitre I du cahier des charges, pour les vins blancs la règle du nombre d’yeux francs par mètre carré de surface au sol, qui différait selon les cépages est supprimée au profit d’une règle unique de 18 yeux francs par pied .
Cette évolution permet d’harmoniser la rédaction entre les cahiers des charges des appellations d'origine Alsaciennes, et de simplifier les méthodes de contrôle.
Le document unique est modifié au 5.
Il est ajouté en début de la phrase « Pour les vins blancs, » en raison de la demande de reconnaissance pour les vins tranquilles rouges instruite au niveau national pour certaines appellations d'origine «Alsace grand cru».
La règle de taille pour les vins rouges est ajoutée, le nombre maximum par pied est de 14 yeux francs. Il est inférieur à celui autorisé pour la production de vins blancs. Cette règle permet d’être en cohérence avec les rendements et la production de raisins de qualité.
Ces dernières modifications n'affectent pas le document unique.
9. Règles de palissage et de hauteur de feuillage
Au c du 1° du VI du chapitre I du cahier des charges, la hauteur maximale du fil porteur de l’arcure est supprimée et le mode de mesure de la hauteur du feuillage palissé est modifié.
Ces modifications permettent de constater en cours de végétation le respect de la hauteur de feuillage qui ne l’était auparavant que par une obligation de moyen.
Cette modification n'affecte pas le document unique.
10. Charge maximale moyenne à la parcelle
Au d du 1° du VI du chapitre I du cahier des charges, la valeur de la charge maximale moyenne à la parcelle a été diminuée pour les vins blancs, passant de 10 000 à 8 500 kilogrammes par hectare, en cohérence avec la diminution des rendements pour ces vins.
Une valeur a été fixée pour les vins rouges, inférieure à celle fixée pour les vins blancs, en cohérence avec les rendements de ces vins.
Ces modifications n'affectent pas le document unique.
11. Maturité des raisins et titre alcoométrique volumique naturel minimum
Au a du 2° du VII du chapitre I du cahier des charges, le tableau a été modifié pour tenir compte de la demande de reconnaissance pour les vins tranquilles rouges instruite au niveau national pour certaines appellations d'origine «Alsace grand cru».
Pour ces appellations «Alsace grand cru» de vins rouges ont été fixées les richesses minimales en sucre des raisins à la récolte, et leur titre alcoométrique volumique naturel minimum.
Ces indications ne modifient pas le document unique.
Pour les vins blancs, les valeurs minimales de richesse en sucre des raisins ont été augmentées de 2 ou 3 grammes par litre de moût afin de respecter le même écart de 1 % vol. avec les valeurs de chaque titre alcoométrique volumique naturel minimum, comme dans la version précédente du cahier des charges. L'organisme de défense et de gestion ayant fait le choix pour le calcul de la transformation des grammes de sucre en alcool, d'utiliser la valeur de 17 grammes de sucre pour 1 % vol. pour les vins blancs, alors que dans la version initiale du cahier des charges il avait utilisé la valeur de 16,83. Cette valeur de 17 avait été préconisée par le comité national compétent de l'INAO lors de l'établissement de la première version des cahiers des charges.
Ces modifications n'affectent pas le document unique
12. Rendements
Au 1° et 2° du VIII du chapitre I du cahier des charges, les rendements ainsi que les rendements butoirs ont été diminués, permettant ainsi une meilleure maîtrise qualitative, pour les vins blancs et les vins blancs avec la mention «Vendanges tardives», en cohérence avec la construction hiérarchisée des appellations de la région Alsace.
Le 5 du document unique a été modifié pour les rendements maximaux (rendements butoirs).
Il est ajouté « Vins blancs » pour les vins sans mention, car une demande de reconnaissance pour les vins tranquilles rouges a été instruite au niveau national pour certaines appellations d'origine «Alsace grand cru».
Le rendement et le rendement butoir pour les vins rouges ont été fixés en cohérence avec la construction hiérarchisée des appellations de la région Alsace, donc à des valeurs plus basses pour ces appellations de grand cru.
Ces dernières modifications ne modifient pas le document unique.
13. Fermentation malo-lactique, teneur en sucres fermentescibles pour les vins rouges
Au c du 1° du IX du chapitre I du cahier des charges, il est précisé que la fermentation malo-lactique est achevée pour les vins rouges.
Pour assurer le contrôle de cette règle, une teneur en acide malique inférieure ou égale à 0,4 gramme par litre a été fixée au stade du conditionnement.
Au d du 1° du IX, pour les vins rouges a été fixée une teneur en sucres fermentescibles (glucose et fructose) inférieure ou égale à 2 grammes par litre après fermentation.
Le document unique n'est pas modifié.
14. Interdiction de l’augmentation du titre alcoométrique volumique naturel minimum pour les vins rouges
Au e du 1° du IX du chapitre I du cahier des charges, il est précisé que les vins rouges ne font l'objet d'aucun enrichissement. Cette restriction applicable à l'élaboration est en cohérence avec la délimitation des parcelles pour la production des raisins, la densité minimale à la plantation, les règles de taille et les valeurs basses des rendements.
Le document unique n'est pas modifié.
15. Capacité de la cuverie de vinification
Au g du 1° du IX du chapitre I du cahier des charges, le coefficient de calcul de la capacité de la cuverie de vinification a été diminué.
Le rapport entre volume de la récolte précédente et capacité de la cuverie ne nécessite pas d’être aussi important.
Cette modification n'affecte pas le document unique.
16. Date d’élevage et de mise en marché à destination du consommateur pour les vins rouges
Au 2° du IX du chapitre I du cahier des charges, une durée d’élevage minimum est fixée pour les vins rouges jusqu’au 1er octobre de l’année qui suit celle de la récolte. Les vins élaborés avec des raisins du cépage pinot noir N issus de ces terroirs nécessitent une durée minimale pour une bonne expression de leurs caractéristiques.
Au a du 5° du IX du chapitre I, il est indiqué qu'à l'issue de la période d'élevage, les vins rouges ne peuvent être mis en marché à destination du consommateur qu'à partir du 1er octobre de l'année suivant celle de la récolte.
Ces modifications n'entraînent pas de modification du document unique.
17. Contrôle des lots conditionnés
Au b du 3° du IX du chapitre I du cahier des charges, la règle relative à la conservation de bouteilles témoins pour le contrôle des lots conditionnés a été supprimée.
Cette règle est une mesure de contrôlabilité dont l’inscription est reportée dans le plan de contrôle.
Le document unique n’est pas affecté par cette modification.
18. Stockage des vins conditionnés
Au 4° du IX du chapitre I du cahier des charges, les caractéristiques du lieu de stockage des vins conditionnés ont été précisées.
Cela permet aux opérateurs de mieux appréhender cette règle, et facilite son contrôle.
Cette modification n'affecte pas le document unique.
19. Facteurs humains contribuant au lien avec la zone géographique
Au b du 1° du X du chapitre I du cahier des charges, le texte est modifié pour tenir compte de la reconnaissance des vins tranquilles rouges pour les appellations d'origine «Alsace grand cru Hengst» et «Alsace grand cru Kirchberg de Barr» :
|
— |
les informations suivantes sont ajoutées pour l’appellation d’origine contrôlée « Alsace grand cru Hengst » : reconnaissance en 2022 pour les vins rouges, seul le cépage pinot noir N est autorisé, la densité minimum de plantation est de 5 500 pieds par hectare pour la production de vin rouge, ils ne font l’objet d’aucun enrichissement, ils doivent respecter un élevage minimum de 10 mois. |
|
— |
les informations suivantes sont ajoutées pour l’appellation d’origine contrôlée « Alsace grand cru Kircberg de Barr » : reconnaissance en 2022 pour les vins rouges, seul le cépage pinot noir N est autorisé, la densité minimum de plantation est de 5 000 pieds par hectare pour la production de vin rouge, ils ne font l’objet d’aucun enrichissement, ils doivent respecter un élevage minimum de 10 mois. |
Au b du 1° du X, l'information que la reconnaissance de ces deux appellations d'origine s'est faite autour des cépages blancs est supprimée, et les mots «pour les vins blancs» sont ajoutés quand cela est nécessaire pour la compréhension du texte.
Le document unique n'est pas modifié par ces modifications.
Les mots «blancs» et «roses» ont été ajoutés dans la dénomination des variétés des muscats à petits grains afin de corriger un oubli dans la version précédente du cahier des charges. Ces ajouts ne modifient pas le document unique.
20. Description du ou des vins
Au 2° du X du chapitre I du cahier des charges, une description de l'aspect visuel des vins blancs a été ajoutée afin de mieux les caractériser.
Concernant les 2 premiers types de vins décrits : «Ces deux types de vins présentent une intensité colorante soutenue allant jusqu’au jaune doré.»
Concernant les 2 derniers types de vins décrits : «Ces deux types de vins présentent une intensité colorante soutenue allant jusqu’au jaune ambré.»
Le point 4 du document unique est modifié.
La description des principales caractéristiques organoleptiques des vins rouges a été ajoutée pour les appellations d'origine «Alsace grand cru Hengst» et «Alsace grand cru Kirchberg de Barr» .
Ces descriptions ne modifient pas le document unique.
21. Lien avec la zone géographique
Au 3° du X du chapitre I du cahier des charges, pour l'appellation d'origine «Alsace grand cru Hengst», les éléments sur le lien entre l'origine géographique et les caractéristiques des vins, qui peuvent s'appliquer également aux vins rouges de cette appellation, sont complétés par des informations spécifiques aux vins rouges.
Le document unique n'est pas modifié.
22. Mesures transitoires
Au 2° du XI du chapitre I du cahier des charges, par cohérence avec les modifications au VI du chapitre I, la hauteur maximale du fil d'arcure est supprimée et le nombre d’yeux francs maximal par pied est diminué.
Cette modification n'affecte pas le document unique.
23. Mention obligatoire de la teneur en sucre sur l’étiquetage et les autres supports d’information pour les vins blancs
Au d du 2° du XII du chapitre I du cahier des charges, un nouveau texte est inséré, en remplacement, afin de rendre obligatoire la mention actuellement facultative de la teneur en sucre telle que définie dans le règlement européen 2019-33.
Cette indication permet de donner une meilleure lisibilité au consommateur sur le type de vin.
Cette nouvelle règle ne concerne pas les vins portant les mentions traditionnelles «vendanges tardives» et «sélection de grains nobles».
Le point 9 du document unique est complété.
Le d initial devient e du 2° du XII.
Cette modification n'affecte pas le document unique.
24. Déclaration préalable d’affectation parcellaire
Au 1 du I du chapitre II du cahier des charges, une précision a été ajoutée aux règles relatives à la déclaration préalable d'affectation parcellaire déposée par l'opérateur, auprès de l'organisme de défense et de gestion des appellations d'origine «Alsace grand cru», en cas de renoncement de sa part à la production de cette appellation.
Cette modification n'affecte pas le document unique.
DOCUMENT UNIQUE
1. Dénomination(s)
Alsace grand cru Schoenenbourg
2. Type d’indication géographique:
AOP - Appellation d'origine protégée
3. Catégories de produits de la vigne
|
1. |
Vin |
4. Description du ou des vins
1.
DESCRIPTION TEXTUELLE CONCISE
Les vins sont des vins tranquilles blancs.
Le titre alcoométrique volumique naturel minimum des vins est de 12.5 % pour le gewurztraminer Rs et le pinot gris G et de 11 % pour les autres cépages. Les vins ne dépassent pas, après enrichissement, le titre alcoométrique volumique total de 15 % pour les vins issus des cépages gewurztraminer B et pinot gris G et 14 % pour les vins issus des autres cépages.
Les autres caractéristiques analytiques sont celles fixées par la réglementation communautaire.
Vins blancs de garde par excellence, ils se caractérisent par une fraîcheur affirmée reposant sur une acidité tartrique dominante en lien avec une bonne maturité des raisins. Le nom de l’appellation peut être complété par des dénominations en usage, sous réserve que les vins proviennent exclusivement des cépages pouvant être désignés sous la dénomination concernée. Ils présentent une grande matière, beaucoup de complexité et une forte puissance aromatique avec diverses nuances. D’une grande longueur en bouche, ils se complexifient avec le temps.
On distingue : - les vins secs, minéraux ; - les vins aromatiques, fruités, gras, riches. Ces deux types de vins présentent une intensité colorante soutenue allant jusqu’au jaune doré.
|
Caractéristiques analytiques générales |
|
|
Titre alcoométrique total maximal (en % du volume) |
|
|
Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume) |
|
|
Acidité totale minimale |
en milliéquivalents par litre |
|
Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre) |
|
|
Teneur maximale en anhydride sulfureux total (en milligrammes par litre) |
|
2. Appellation complétée de «Vendanges Tardives»
DESCRIPTION TEXTUELLE CONCISE
Le titre alcoométrique volumique naturel minimum des vins est de 16 % pour le gewurztraminer Rs et le pinot gris G et de 14,5 % pour les autres cépages.
Les autres caractéristiques analytiques sont celles fixées par la réglementation communautaire.
Les vins bénéficiant de la mention «vendanges tardives» affichent souvent des arômes très exotiques, de fruits confits avec une finale fraîche. Ils sont d’une remarquable concentration et d’une grande persistance aromatique. Ces vins présentent une intensité colorante soutenue allant jusqu’au jaune ambré.
|
Caractéristiques analytiques générales |
|
|
Titre alcoométrique total maximal (en % du volume) |
|
|
Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume) |
|
|
Acidité totale minimale |
en milliéquivalents par litre |
|
Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre) |
|
|
Teneur maximale en anhydride sulfureux total (en milligrammes par litre) |
|
3. Appellation complétée de «Sélection de grains nobles»
DESCRIPTION TEXTUELLE CONCISE
Le titre alcoométrique volumique naturel minimum des vins est de 18,2 % pour le gewurztraminer Rs et le pinot gris G et de 16,4 % pour les autres cépages.
Les autres caractéristiques analytiques sont celles fixées par la réglementation communautaire.
Les vins bénéficiant de la mention «sélection de grains nobles» sont des vins plus concentrés, puissants, présentant souvent des arômes de pâte de fruits. Ils sont d’une remarquable concentration et d’une grande persistance aromatique. Ces vins présentent une intensité colorante soutenue allant jusqu’au jaune ambré.
|
Caractéristiques analytiques générales |
|
|
Titre alcoométrique total maximal (en % du volume) |
|
|
Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume) |
|
|
Acidité totale minimale |
en milliéquivalents par litre |
|
Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre) |
|
|
Teneur maximale en anhydride sulfureux total (en milligrammes par litre) |
|
5. Pratiques vitivinicoles
5.1. Pratiques œnologiques spécifiques
1.
Pratique culturale
Les vignes présentent une densité de plantation minimale de 4 500 pieds à l'hectare.
Les vignes ne peuvent présenter un écartement entre rangs supérieur à 2 mètres.
Les vignes présentent un écartement sur le rang compris entre 0,75 mètre au minimum et 1,50 mètre au maximum.
A compter du 25 octobre 2011, l’arrachage de rangs au sein d'une parcelle ne peut conduire à un écartement entre les rangs les plus larges supérieur à 3 mètres.
2.
Pratique culturale
Les vignes sont taillées en taille Guyot simple ou double avec un maximum de 18 yeux francs par pied.
3.
Pratique culturale
Les vins sont issus de raisins récoltés manuellement.
4.
Pratique œnologique spécifique
L'augmentation du titre alcoométrique volumique naturel moyen minimum ne peut dépasser :
0,5 % vol. pour les vins issus des cépages gewurztraminer B et pinot gris G,
1,5 % vol. pour les vins issus des autres cépages.
Les vins susceptibles de bénéficier des mentions «vendanges tardives» ou «sélection de grains nobles» ne font l'objet d'aucun enrichissement.
5.
Restriction applicable à l'élaboration
L’utilisation de morceaux de bois est interdite.
6.
Pratique œnologique spécifique
Pratique œnologique spécifique
Les vins font l’objet d’un élevage minimum jusqu’au 1er juin de l’année qui suit celle de la récolte.
Les vins susceptibles de bénéficier des mentions «vendanges tardives» ou «sélection de grains nobles» font l’objet d’un élevage minimum jusqu’au 1er juin de la deuxième année qui suit celle de la récolte.
5.2. Rendements maximaux
|
1. |
Rendement-Appellation complétée ou pas de «vendanges tardives» 60 hectolitre par hectare |
|
2. |
Rendement-Appellation complétée de «sélection de grains nobles» 48 hectolitre par hectare |
6. Zone géographique délimitée
La récolte des raisins, la vinification, l'élaboration et l'élevage des vins sont assurés sur le territoire des communes suivantes sur la base du code officiel géographique de l’année 2021 :
|
— |
Département du Haut-Rhin : Communes retenues en entier : Ammerschwihr, Beblenheim, Bennwihr, Bergheim, Bergholtz, Eguisheim, Gueberschwihr, Guebwiller, Hattstatt, Hunawihr, Ingersheim, Katzenthal, Mittelwihr, Niedermorschwihr, Orschwihr, Pfaffenheim, Ribeauvillé, Riquewihr, Rodern, Rouffach, Saint-Hippolyte, Soultzmatt, Thann, Turckheim, Vieux-Thann, Voegtlinshoffen, Westhalten, Wettolsheim, Wintzenheim, Wuenheim, Zellenberg. Commune retenue en partie : Kaysersberg Vignoble pour le seul territoire des communes déléguées de Kientzheim et de Sigolsheim. |
|
— |
Département du Bas-Rhin : Andlau, Barr, Bergbieten, Blienschwiller, Dahlenheim, Dambach-la-Ville, Eichhoffen, Kintzheim, Marlenheim, Mittelbergheim, Molsheim, Nothalten, Scharrachbergheim-Irmstett, Wolxheim. |
Un document cartographique définissant les limites de l’aire géographique est déposé en mairie pour les communes retenues en partie.
Les documents cartographiques représentant l’aire géographique sont consultables sur le site internet de l’INAO.
7. Variété(s) à raisins de cuve
Gewurztraminer Rs
Muscat Ottonel B - Muscat, Moscato
Muscat à petits grains blancs B - Muscat, Moscato
Muscat à petits grains roses Rs - Muscat, Moscato
Pinot gris G
Riesling B
8. Description du ou des liens
S’appuyant sur les conditions favorables du climat caractérisant le vignoble alsacien, l’appellation d’origine contrôlée « Alsace grand cru Schoenenbourg » en exploite l’une des meilleures localisations. Niché au sein du paysage alsacien pittoresque, le vignoble permet la production de vins de haute expression, au caractère marqué et à la personnalité unique.
Les sols profonds et marneux donnent des vins opulents, charpentés, profonds et complexes avec beaucoup de retenue dans leur jeunesse. La structure acide est particulièrement remarquable et très originale, marquée par les gypses et les grands amers.
Les excellentes conditions climatiques d’arrière-saison favorables à la concentration sur souche et au développement de la pourriture noble permettent la production de vins issus de vendanges surmûries.
L’élevage prévu dans le cahier des charges permet aux vins de se bonifier.
En adoptant des règles de production rigoureuses, comme le maintien d’une importante surface foliaire et les vendanges manuelles, les vignerons alsaciens préservent le caractère affirmé des vins reconnus pour leur complexité et leur aptitude à une longue conservation.
Ils constituent le haut de gamme de cette région. Ce sont des vins plus valorisés que les vins de l’appellation d’origine contrôlée « Alsace ».
9. Autres conditions essentielles (conditionnement, etiquetage, autres exigences)
Aire de proximité immédiate
Cadre juridique:
Législation nationale
Type de condition supplémentaire:
Dérogation relative à la production dans la zone géographique délimitée
Description de la condition:
L'aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l'élaboration et l'élevage des vins est constituée par le territoire des communes suivantes sur la base du code officiel géographique de l’année 2021 :
|
— |
Département du Haut-Rhin : Communes retenues en entier : Bergholtz-Zell, Berrwiller, Buhl, Cernay, Colmar, Gundolsheim, Hartmanswiller, Herrlisheim, Houssen, Husseren-les-Châteaux, Jungholtz, Leimbach, Obermorschwihr, Osenbach, Ostheim, Rorschwihr, Soultz, Steinbach, Uffholtz, Walbach, Wattwiller, Wihr-au-Val, Zimmerbach. Commune retenue en partie : Kaysersberg Vignoble pour le seul territoire de la commune déléguée de Kaysersberg. |
|
— |
Département du Bas-Rhin : Albé, Avolsheim, Balbronn, Bernardswiller, Bernardvillé, Bischoffsheim, Boersch, Bourgheim, Châtenois, Cleebourg, Dachstein, Dangolsheim, Dieffenthal, Dorlisheim, Epfig, Ergersheim, Ernolsheim- Bruche, Fessenheim-le-Bas, Flexbourg, Furdenheim, Gertwiller, Gimbrett-Berstett, Goxwiller, Heiligenstein, Itterswiller, Kienheim, Kirchheim, Kuttolsheim, Mittelhausen, Mutzig, Nordheim, Oberhoffen-les-Wissenbourg, Obernai, Odratzheim, Orschwiller, Osthoffen, Ottrott, Petersbach, Reichsfeld, Riedseltz, Rosenwiller, Rosheim, Rott, Saint-Nabor, Saint-Pierre, Scherwiller, Seebach, Soultz-les-Bains, Steinseltz, Stotzheim, Strasbourg, Traenheim, Villé, Wangen, Westhoffen, Wissembourg, Zellwiller. |
Conditionnement dans l’aire
Cadre juridique:
Législation nationale
Type de condition supplémentaire:
Conditionnement dans la zone géographique délimitée
Description de la condition:
Les vins sont conditionnés en bouteilles du type «Vin du Rhin» répondant aux dispositions du décret n° 55-673 du 20 mai 1955, de l'arrêté du 13 mai 1959 et du décret du 19 mars 1963, à l'exclusion de tout autre type de bouteille.
Depuis la loi du 5 juillet 1972, les vins sont obligatoirement mis en bouteille au sein des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin dans la flûte du type « Vin du Rhin», décrite dans le décret de 1955.
Indication du millésime
Cadre juridique:
Législation nationale
Type de condition supplémentaire:
Dispositions complémentaires relatives à l'étiquetage
Description de la condition:
La mention du millésime, doit figurer conjointement avec le nom de l'appellation, dans les déclarations de récolte et de stock, sur les documents d'accompagnement, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques.
Dénomination en usage
Cadre juridique:
Législation nationale
Type de condition supplémentaire:
Dispositions complémentaires relatives à l'étiquetage
Description de la condition:
Le nom de l'appellation d’origine contrôlée peut être complété par l'une des dénominations en usage, à la condition que les vins proviennent exclusivement des cépages pouvant être désignés sous la dénomination concernée.
L'emploi de deux ou plusieurs dénominations en usage sur une même étiquette est interdit.
Ces dénominations en usage sont les suivantes :
Gewurztraminer,
Muscat,
Muscat Ottonel,
Pinot gris,
Riesling.
Mentions traditionnelles «vendanges tardives» et «sélection de grains nobles»
Cadre juridique:
Législation nationale
Type de condition supplémentaire:
Dispositions complémentaires relatives à l'étiquetage
Description de la condition:
Les vins susceptibles de bénéficier des mentions «vendanges tardives» ou «sélection de grains nobles» sont présentés obligatoirement :
|
— |
avec l'indication du millésime, |
|
— |
et l'une des dénominations en usage. |
Mention de la teneur en sucre
Cadre juridique:
Législation nationale
Type de condition supplémentaire:
Dispositions complémentaires relatives à l'étiquetage
Description de la condition:
Les vins blancs pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l’une des 51 Appellation d’Origine Contrôlée « Alsace Grand Cru – lieu-dit», à l’exception des mentions «Vendanges Tardives» et «Sélection de Grains nobles», qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus, sans que dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures et récipients quelconques, la mention de la teneur en sucre telle que définie par la règlementation européenne ne soit inscrite le tout en caractères très apparents.
Lien vers le cahier des charges du produit
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-4cec3ff9-abd4-4253-a1db-245ddd809faa
|
26.9.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 367/31 |
Publication d’une communication relative à l’approbation d’une modification standard concernant le cahier des charges d’une dénomination dans le secteur vitivinicole visée à l’article 17, paragraphes 2 et 3, du règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission
(2022/C 367/11)
La présente communication est publiée conformément à l’article 17, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission (1).
COMMUNICATION DE L'APPROBATION D'UNE MODIFICATION STANDARD
«Alsace grand cru Saering»
PDO-FR-A0375-AM02
Date de communication: 20.7.2022
DESCRIPTION ET MOTIFS DE LA MODIFICATION APPROUVÉE
1. Mention complémentaire
Au 1° du II du chapitre I du cahier des charges les dénominations en usage suivantes sont ajoutées : « Sylvaner » et « Pinot noir », ainsi que les cépages correspondant, respectivement : « sylvaner B » et « pinot noir N ».
La dénomination en usage «Sylvaner» est ajoutée pour corriger un oubli dans la première version du cahier des charges. Cette première version précise au b du 1° du X du chapitre I que les cépages autorisés «peuvent être vinifiés et commercialisés sous leur dénomination respective», mais la dénomination en usage correspondante n'avait pas été inscrite dans la liste des dénominations en usage possibles. Une décision nationale, antérieure à l'homologation de la première version du cahier des charges, avait ajouté le cépage sylvaner B aux cépages autorisés pour la production des vins de l'appellation d'origine «Alsace grand cru Zotzenberg» en prenant en compte les usages locaux et la notoriété de ces vins.
La dénomination en usage «Pinot noir» est ajoutée dans le cahier des charges car une demande de reconnaissance pour les vins tranquilles rouges a été instruite au niveau national pour certaines appellations d'origine «Alsace grand cru». Cette demande de reconnaissance pour un vin rouge s'appuie sur l’antériorité, la notoriété et sur les caractéristiques des vins élaborés avec des raisins du cépage pinot noir N produits sur les parcelles délimitées pour ces appellations «Alsace grand cru». Le cépage pinot noir N est le seul cépage autorisé pour ces vins rouges.
Au 1° du II du chapitre I du cahier des charges, pour les cépages muscats à petits grains correspondant à la dénomination en usage «Muscat», les mots «blancs» et «roses» ont été ajoutés dans la dénomination de ces cépages afin de corriger un oubli dans la version précédente du cahier des charges.
Ces modifications n'entraînent pas de modification du document unique.
2. Types de produits
Au III du chapitre I du cahier des charges, le texte a été modifié pour indiquer que les appellations d’origine contrôlées visées par le présent cahier des charges ne sont plus exclusivement des appellations réservées aux vins blancs tranquilles.
Les appellations d’origine contrôlées «Alsace grand cru» réservées aux vins blancs et rouges tranquilles sont nommément citées («Alsace grand cru Hengst», «Alsace grand cru Kirchberg de Barr»).
Cette modification n'affecte pas le document unique.
3. Aire géographique
Au 1° du IV du chapitre I du cahier des charges un paragraphe est ajouté pour faire référence aux dates de validation de l'aire géographique par le comité national compétent de l'INAO, et pour indiquer le référentiel de définition, le code officiel géographique 2021, du périmètre de l'aire telle qu'inscrite dans le cahier des charges. Cette indication permet de sécuriser juridiquement la délimitation de l’aire.
L’introduction de la référence au code officiel géographique 2021 entraîne la mise à jour de la liste des noms de communes. Ainsi, les communes Kientzheim et Sigolsheim sont supprimées, leur territoire étant désormais rattaché à la commune Kaysersberg Vignoble.
Ces modifications rédactionnelles ne modifient pas le périmètre de l'aire géographique.
Au 1° les phrases suivantes sont également ajoutées :
«Les documents cartographiques représentant l’aire géographique sont consultables sur le site internet de l’INAO.
Un document cartographique définissant les limites de l’aire géographique est déposé en mairie pour la commune retenue en partie.»
Ces modifications entrainent une modification du document unique au point 6.
4. Aire parcellaire délimitée
Au 2° du IV du chapitre I du cahier des charges :
|
— |
au premier paragraphe afin de corriger un oubli, est ajoutée l'information «6 et 7 septembre 2006» qui correspond à une date d'approbation de l'aire parcellaire par le comité national compétent. |
|
— |
au deuxième paragraphe la rédaction est modifiée pour prendre en compte les changements de noms de communes opérés au 1° du IV. |
|
— |
la colonne «Communes» du tableau est mise à jour pour correspondre avec les noms de communes cités au 1° du IV. |
Ces modifications n'affectent pas le document unique.
5. Aire de proximité immédiate
Au 3° du IV du chapitre I du cahier des charges un paragraphe est modifié pour indiquer le référentiel de définition, le code officiel géographique 2021, du périmètre de l'aire telle qu'inscrite dans le cahier des charges. Cette indication permet de sécuriser juridiquement la délimitation de l’aire.
L'introduction de la référence au code officiel géographique 2021 entraîne la mise à jour de la liste des noms de communes. Ainsi la suppression du nom de la commune de Kaysersberg et l’ajout de celui de la commune de Kaysersberg Vignoble, avec l'information que cette commune est retenue en partie pour le seul territoire de la commune déléguée de Kaysersberg.
Ces modifications rédactionnelles ne modifient pas le périmètre de l'aire de proximité immédiate.
Ces modifications entrainent une modification du document unique au point 9.
6. Encépagement
Au a du 1° du V du chapitre I du cahier des charges ont été ajoutés les blocs de mots «- pour les vins blancs : “et” - pour les vins rouges : du cépage pinot noir N», car une demande de reconnaissance pour les vins tranquilles rouges a été instruite au niveau national pour certaines appellations d'origine «Alsace grand cru». Le cépage pinot noir N est le seul cépage autorisé pour ces vins rouges. C'est également le seul cépage autorisé pour la production de vin rouge dans l'appellation d'origine «Alsace».
Aux a, b et e du 1° du V, et au b du 2° du V, les mots «blancs» et «roses» ont été ajoutés dans la dénomination des variétés des muscats à petits grains afin de corriger un oubli dans la version précédente du cahier des charges.
Le document unique n'est pas modifié par ces modifications.
7. Densité de plantation
Au a du 1° du VI du chapitre I du cahier des charges, sont ajoutés les blocs de mots : «Pour la production de vin blanc» et «Pour la production de vin rouge» pour distinguer les densités de plantation minimales selon la couleur des vins. Ces densités pour les appellations pouvant produire des vins rouges sont indiquées.
Le document unique n'est pas modifié par ces compléments.
Au a du 1° du VI du chapitre I du cahier des charges, la date effective d'application de la règle concernant la possibilité d'adapter la densité par arrachage a été précisée : «25 octobre 2011», en remplacement de la rédaction «à la date d'homologation du présent cahier des charges».
Cette modification entraîne une modification du document unique au point 5.
8. Règle de taille
Au b du 1° du VI du chapitre I du cahier des charges, pour les vins blancs la règle du nombre d’yeux francs par mètre carré de surface au sol, qui différait selon les cépages est supprimée au profit d’une règle unique de 18 yeux francs par pied .
Cette évolution permet d’harmoniser la rédaction entre les cahiers des charges des appellations d'origine Alsaciennes, et de simplifier les méthodes de contrôle.
Le document unique est modifié au 5.
Il est ajouté en début de la phrase « Pour les vins blancs, » en raison de la demande de reconnaissance pour les vins tranquilles rouges instruite au niveau national pour certaines appellations d'origine «Alsace grand cru».
La règle de taille pour les vins rouges est ajoutée, le nombre maximum par pied est de 14 yeux francs. Il est inférieur à celui autorisé pour la production de vins blancs. Cette règle permet d’être en cohérence avec les rendements et la production de raisins de qualité.
Ces dernières modifications n'affectent pas le document unique.
9. Règles de palissage et de hauteur de feuillage
Au c du 1° du VI du chapitre I du cahier des charges, la hauteur maximale du fil porteur de l’arcure est supprimée et le mode de mesure de la hauteur du feuillage palissé est modifié.
Ces modifications permettent de constater en cours de végétation le respect de la hauteur de feuillage qui ne l’était auparavant que par une obligation de moyen.
Cette modification n'affecte pas le document unique.
10. Charge maximale moyenne à la parcelle
Au d du 1° du VI du chapitre I du cahier des charges, la valeur de la charge maximale moyenne à la parcelle a été diminuée pour les vins blancs, passant de 10 000 à 8 500 kilogrammes par hectare, en cohérence avec la diminution des rendements pour ces vins.
Une valeur a été fixée pour les vins rouges, inférieure à celle fixée pour les vins blancs, en cohérence avec les rendements de ces vins.
Ces modifications n'affectent pas le document unique.
11. Maturité des raisins et titre alcoométrique volumique naturel minimum
Au a du 2° du VII du chapitre I du cahier des charges, le tableau a été modifié pour tenir compte de la demande de reconnaissance pour les vins tranquilles rouges instruite au niveau national pour certaines appellations d'origine «Alsace grand cru».
Pour ces appellations «Alsace grand cru» de vins rouges ont été fixées les richesses minimales en sucre des raisins à la récolte, et leur titre alcoométrique volumique naturel minimum.
Ces indications ne modifient pas le document unique.
Pour les vins blancs, les valeurs minimales de richesse en sucre des raisins ont été augmentées de 2 ou 3 grammes par litre de moût afin de respecter le même écart de 1 % vol. avec les valeurs de chaque titre alcoométrique volumique naturel minimum, comme dans la version précédente du cahier des charges. L'organisme de défense et de gestion ayant fait le choix pour le calcul de la transformation des grammes de sucre en alcool, d'utiliser la valeur de 17 grammes de sucre pour 1 % vol. pour les vins blancs, alors que dans la version initiale du cahier des charges il avait utilisé la valeur de 16,83. Cette valeur de 17 avait été préconisée par le comité national compétent de l'INAO lors de l'établissement de la première version des cahiers des charges.
Ces modifications n'affectent pas le document unique
12. Rendements
Au 1° et 2° du VIII du chapitre I du cahier des charges, les rendements ainsi que les rendements butoirs ont été diminués, permettant ainsi une meilleure maîtrise qualitative, pour les vins blancs et les vins blancs avec la mention «Vendanges tardives», en cohérence avec la construction hiérarchisée des appellations de la région Alsace.
Le 5 du document unique a été modifié pour les rendements maximaux (rendements butoirs).
Il est ajouté « Vins blancs » pour les vins sans mention, car une demande de reconnaissance pour les vins tranquilles rouges a été instruite au niveau national pour certaines appellations d'origine «Alsace grand cru».
Le rendement et le rendement butoir pour les vins rouges ont été fixés en cohérence avec la construction hiérarchisée des appellations de la région Alsace, donc à des valeurs plus basses pour ces appellations de grand cru.
Ces dernières modifications ne modifient pas le document unique.
13. Fermentation malo-lactique, teneur en sucres fermentescibles pour les vins rouges
Au c du 1° du IX du chapitre I du cahier des charges, il est précisé que la fermentation malo-lactique est achevée pour les vins rouges.
Pour assurer le contrôle de cette règle, une teneur en acide malique inférieure ou égale à 0,4 gramme par litre a été fixée au stade du conditionnement.
Au d du 1° du IX, pour les vins rouges a été fixée une teneur en sucres fermentescibles (glucose et fructose) inférieure ou égale à 2 grammes par litre après fermentation.
Le document unique n'est pas modifié.
14. Interdiction de l’augmentation du titre alcoométrique volumique naturel minimum pour les vins rouges
Au e du 1° du IX du chapitre I du cahier des charges, il est précisé que les vins rouges ne font l'objet d'aucun enrichissement. Cette restriction applicable à l'élaboration est en cohérence avec la délimitation des parcelles pour la production des raisins, la densité minimale à la plantation, les règles de taille et les valeurs basses des rendements.
Le document unique n'est pas modifié.
15. Capacité de la cuverie de vinification
Au g du 1° du IX du chapitre I du cahier des charges, le coefficient de calcul de la capacité de la cuverie de vinification a été diminué.
Le rapport entre volume de la récolte précédente et capacité de la cuverie ne nécessite pas d’être aussi important.
Cette modification n'affecte pas le document unique.
16. Date d’élevage et de mise en marché à destination du consommateur pour les vins rouges
Au 2° du IX du chapitre I du cahier des charges, une durée d’élevage minimum est fixée pour les vins rouges jusqu’au 1er octobre de l’année qui suit celle de la récolte. Les vins élaborés avec des raisins du cépage pinot noir N issus de ces terroirs nécessitent une durée minimale pour une bonne expression de leurs caractéristiques.
Au a du 5° du IX du chapitre I, il est indiqué qu'à l'issue de la période d'élevage, les vins rouges ne peuvent être mis en marché à destination du consommateur qu'à partir du 1er octobre de l'année suivant celle de la récolte.
Ces modifications n'entraînent pas de modification du document unique.
17. Contrôle des lots conditionnés
Au b du 3° du IX du chapitre I du cahier des charges, la règle relative à la conservation de bouteilles témoins pour le contrôle des lots conditionnés a été supprimée.
Cette règle est une mesure de contrôlabilité dont l’inscription est reportée dans le plan de contrôle.
Le document unique n’est pas affecté par cette modification.
18. Stockage des vins conditionnés
Au 4° du IX du chapitre I du cahier des charges, les caractéristiques du lieu de stockage des vins conditionnés ont été précisées.
Cela permet aux opérateurs de mieux appréhender cette règle, et facilite son contrôle.
Cette modification n'affecte pas le document unique.
19. Facteurs humains contribuant au lien avec la zone géographique
Au b du 1° du X du chapitre I du cahier des charges, le texte est modifié pour tenir compte de la reconnaissance des vins tranquilles rouges pour les appellations d'origine «Alsace grand cru Hengst» et «Alsace grand cru Kirchberg de Barr» :
|
— |
les informations suivantes sont ajoutées pour l’appellation d’origine contrôlée « Alsace grand cru Hengst » : reconnaissance en 2022 pour les vins rouges, seul le cépage pinot noir N est autorisé, la densité minimum de plantation est de 5 500 pieds par hectare pour la production de vin rouge, ils ne font l’objet d’aucun enrichissement, ils doivent respecter un élevage minimum de 10 mois. |
|
— |
les informations suivantes sont ajoutées pour l’appellation d’origine contrôlée « Alsace grand cru Kircberg de Barr » : reconnaissance en 2022 pour les vins rouges, seul le cépage pinot noir N est autorisé, la densité minimum de plantation est de 5 000 pieds par hectare pour la production de vin rouge, ils ne font l’objet d’aucun enrichissement, ils doivent respecter un élevage minimum de 10 mois. |
Au b du 1° du X, l'information que la reconnaissance de ces deux appellations d'origine s'est faite autour des cépages blancs est supprimée, et les mots «pour les vins blancs» sont ajoutés quand cela est nécessaire pour la compréhension du texte.
Le document unique n'est pas modifié par ces modifications.
Les mots «blancs» et «roses» ont été ajoutés dans la dénomination des variétés des muscats à petits grains afin de corriger un oubli dans la version précédente du cahier des charges. Ces ajouts ne modifient pas le document unique.
20. Description du ou des vins
Au 2° du X du chapitre I du cahier des charges, une description de l'aspect visuel des vins blancs a été ajoutée afin de mieux les caractériser.
Concernant les 2 premiers types de vins décrits : «Ces deux types de vins présentent une intensité colorante soutenue allant jusqu’au jaune doré.»
Concernant les 2 derniers types de vins décrits : «Ces deux types de vins présentent une intensité colorante soutenue allant jusqu’au jaune ambré.»
Le point 4 du document unique est modifié.
La description des principales caractéristiques organoleptiques des vins rouges a été ajoutée pour les appellations d'origine «Alsace grand cru Hengst» et «Alsace grand cru Kirchberg de Barr» .
Ces descriptions ne modifient pas le document unique.
21. Lien avec la zone géographique
Au 3° du X du chapitre I du cahier des charges, pour l'appellation d'origine «Alsace grand cru Hengst», les éléments sur le lien entre l'origine géographique et les caractéristiques des vins, qui peuvent s'appliquer également aux vins rouges de cette appellation, sont complétés par des informations spécifiques aux vins rouges.
Le document unique n'est pas modifié.
22. Mesures transitoires
Au 2° du XI du chapitre I du cahier des charges, par cohérence avec les modifications au VI du chapitre I, la hauteur maximale du fil d'arcure est supprimée et le nombre d’yeux francs maximal par pied est diminué.
Cette modification n'affecte pas le document unique.
23. Mention obligatoire de la teneur en sucre sur l’étiquetage et les autres supports d’information pour les vins blancs
Au d du 2° du XII du chapitre I du cahier des charges, un nouveau texte est inséré, en remplacement, afin de rendre obligatoire la mention actuellement facultative de la teneur en sucre telle que définie dans le règlement européen 2019-33.
Cette indication permet de donner une meilleure lisibilité au consommateur sur le type de vin.
Cette nouvelle règle ne concerne pas les vins portant les mentions traditionnelles «vendanges tardives» et «sélection de grains nobles».
Le point 9 du document unique est complété.
Le d initial devient e du 2° du XII.
Cette modification n'affecte pas le document unique.
24. Déclaration préalable d’affectation parcellaire
Au 1 du I du chapitre II du cahier des charges, une précision a été ajoutée aux règles relatives à la déclaration préalable d'affectation parcellaire déposée par l'opérateur, auprès de l'organisme de défense et de gestion des appellations d'origine «Alsace grand cru», en cas de renoncement de sa part à la production de cette appellation.
Cette modification n'affecte pas le document unique.
DOCUMENT UNIQUE
1. Dénomination(s)
Alsace grand cru Saering
2. Type d’indication géographique:
AOP - Appellation d'origine protégée
3. Catégories de produits de la vigne
|
1. |
Vin |
4. Description du ou des vins
1.
DESCRIPTION TEXTUELLE CONCISE
Les vins sont des vins tranquilles blancs.
Le titre alcoométrique volumique naturel minimum des vins est de 12.5 % pour le gewurztraminer Rs et le pinot gris G et de 11 % pour les autres cépages. Les vins ne dépassent pas, après enrichissement, le titre alcoométrique volumique total de 15 % pour les vins issus des cépages gewurztraminer B et pinot gris G et 14 % pour les vins issus des autres cépages.
Les autres caractéristiques analytiques sont celles fixées par la réglementation communautaire.
Vins blancs de garde par excellence, ils se caractérisent par une fraîcheur affirmée reposant sur une acidité tartrique dominante en lien avec une bonne maturité des raisins. Le nom de l’appellation peut être complété par des dénominations en usage, sous réserve que les vins proviennent exclusivement des cépages pouvant être désignés sous la dénomination concernée. Ils présentent une grande matière, beaucoup de complexité et une forte puissance aromatique avec diverses nuances. D’une grande longueur en bouche, ils se complexifient avec le temps.
On distingue : - les vins secs, minéraux ; - les vins aromatiques, fruités, gras, riches. Ces deux types de vins présentent une intensité colorante soutenue allant jusqu’au jaune doré.
|
Caractéristiques analytiques générales |
|
|
Titre alcoométrique total maximal (en % du volume) |
|
|
Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume) |
|
|
Acidité totale minimale |
en milliéquivalents par litre |
|
Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre) |
|
|
Teneur maximale en anhydride sulfureux total (en milligrammes par litre) |
|
2. Appellation complétée de «Vendanges Tardives»
DESCRIPTION TEXTUELLE CONCISE
Le titre alcoométrique volumique naturel minimum des vins est de 16 % pour le gewurztraminer Rs et le pinot gris G et de 14,5 % pour les autres cépages.
Les autres caractéristiques analytiques sont celles fixées par la réglementation communautaire.
Les vins bénéficiant de la mention «vendanges tardives» affichent souvent des arômes très exotiques, de fruits confits avec une finale fraîche. Ils sont d’une remarquable concentration et d’une grande persistance aromatique. Ces vins présentent une intensité colorante soutenue allant jusqu’au jaune ambré.
|
Caractéristiques analytiques générales |
|
|
Titre alcoométrique total maximal (en % du volume) |
|
|
Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume) |
|
|
Acidité totale minimale |
en milliéquivalents par litre |
|
Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre) |
|
|
Teneur maximale en anhydride sulfureux total (en milligrammes par litre) |
|
3. Appellation complétée de «Sélection de grains nobles»
DESCRIPTION TEXTUELLE CONCISE
Le titre alcoométrique volumique naturel minimum des vins est de 18,2 % pour le gewurztraminer Rs et le pinot gris G et de 16,4 % pour les autres cépages.
Les autres caractéristiques analytiques sont celles fixées par la réglementation communautaire.
Les vins bénéficiant de la mention «sélection de grains nobles» sont des vins plus concentrés, puissants, présentant souvent des arômes de pâte de fruits. Ils sont d’une remarquable concentration et d’une grande persistance aromatique. Ces vins présentent une intensité colorante soutenue allant jusqu’au jaune ambré.
|
Caractéristiques analytiques générales |
|
|
Titre alcoométrique total maximal (en % du volume) |
|
|
Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume) |
|
|
Acidité totale minimale |
en milliéquivalents par litre |
|
Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre) |
|
|
Teneur maximale en anhydride sulfureux total (en milligrammes par litre) |
|
5. Pratiques vitivinicoles
5.1. Pratiques œnologiques spécifiques
1.
Pratique culturale
Les vignes présentent une densité de plantation minimale de 4 500 pieds à l'hectare.
Les vignes ne peuvent présenter un écartement entre rangs supérieur à 2 mètres.
Les vignes présentent un écartement sur le rang compris entre 0,75 mètre au minimum et 1,50 mètre au maximum.
A compter du 25 octobre 2011, l’arrachage de rangs au sein d'une parcelle ne peut conduire à un écartement entre les rangs les plus larges supérieur à 3 mètres.
2.
Pratique culturale
Les vignes sont taillées en taille Guyot simple ou double avec un maximum de 18 yeux francs par pied.
3.
Pratique culturale
Les vins sont issus de raisins récoltés manuellement.
4.
Pratique œnologique spécifique
L'augmentation du titre alcoométrique volumique naturel moyen minimum ne peut dépasser :
0,5 % vol. pour les vins issus des cépages gewurztraminer B et pinot gris G,
1,5 % vol. pour les vins issus des autres cépages.
Les vins susceptibles de bénéficier des mentions «vendanges tardives» ou «sélection de grains nobles» ne font l'objet d'aucun enrichissement.
5.
Restriction applicable à l'élaboration
L’utilisation de morceaux de bois est interdite.
6.
Pratique œnologique spécifique
Les vins font l’objet d’un élevage minimum jusqu’au 1er juin de l’année qui suit celle de la récolte.
Les vins susceptibles de bénéficier des mentions «vendanges tardives» ou «sélection de grains nobles» font l’objet d’un élevage minimum jusqu’au 1er juin de la deuxième année qui suit celle de la récolte.
5.2. Rendements maximaux
|
1. |
Rendement-Appellation complétée ou pas de «vendanges tardives» 60 hectolitre par hectare |
|
2. |
Rendement-Appellation complétée de «sélection de grains nobles» 48 hectolitre par hectare |
6. Zone géographique délimitée
La récolte des raisins, la vinification, l'élaboration et l'élevage des vins sont assurés sur le territoire des communes suivantes sur la base du code officiel géographique de l’année 2021 :
|
— |
Département du Haut-Rhin : Communes retenues en entier : Ammerschwihr, Beblenheim, Bennwihr, Bergheim, Bergholtz, Eguisheim, Gueberschwihr, Guebwiller, Hattstatt, Hunawihr, Ingersheim, Katzenthal, Mittelwihr, Niedermorschwihr, Orschwihr, Pfaffenheim, Ribeauvillé, Riquewihr, Rodern, Rouffach, Saint-Hippolyte, Soultzmatt, Thann, Turckheim, Vieux-Thann, Voegtlinshoffen, Westhalten, Wettolsheim, Wintzenheim, Wuenheim, Zellenberg. Commune retenue en partie : Kaysersberg Vignoble pour le seul territoire des communes déléguées de Kientzheim et de Sigolsheim. |
|
— |
Département du Bas-Rhin : Andlau, Barr, Bergbieten, Blienschwiller, Dahlenheim, Dambach-la-Ville, Eichhoffen, Kintzheim, Marlenheim, Mittelbergheim, Molsheim, Nothalten, Scharrachbergheim-Irmstett, Wolxheim. Un document cartographique définissant les limites de l’aire géographique est déposé en mairie pour les communes retenues en partie. Les documents cartographiques représentant l’aire géographique sont consultables sur le site internet de l’INAO. |
7. Variété(s) à raisins de cuve
Gewurztraminer Rs
Muscat Ottonel B - Muscat, Moscato
Muscat à petits grains blancs B - Muscat, Moscato
Muscat à petits grains roses Rs - Muscat, Moscato
Pinot gris G
Riesling B
8. Description du ou des liens
S’appuyant sur les conditions favorables du climat caractérisant le vignoble alsacien, l’appellation d’origine contrôlée « Alsace grand cru Saering» en exploite l’une des meilleures localisations. Niché au sein du paysage alsacien pittoresque, le vignoble permet la production de vins de haute expression, au caractère marqué et à la personnalité unique.
La texture caillouteuse et le grès expliquent la salinité prononcée des vins. La présence du calcaire permet des acidités plus traçantes, gage de la longévité des vins.
Les excellentes conditions climatiques d’arrière saison favorables à la concentration sur souche et au développement de la pourriture noble permettent la production de vins issus de vendanges surmûries.
L’élevage prévu dans le cahier des charges permet aux vins de se bonifier.
En adoptant des règles de production rigoureuses, comme le maintien d’une importante surface foliaire et les vendanges manuelles, les vignerons alsaciens préservent le caractère affirmé des vins reconnus pour leur complexité et leur aptitude à une longue conservation.
Ils constituent le haut de gamme de cette région. Ce sont des vins plus valorisés que les vins de l’appellation d’origine contrôlée « Alsace ».
L’ouvrage de Médard Barth « Der Rebbau des Elsass und die Absatzgebieten seiner Weine » écrit en 1958, loue déjà ce lieu-dit aujourd’hui reconnu.
9. Autres conditions essentielles (conditionnement, etiquetage, autres exigences)
Aire de proximité immédiate
Cadre juridique:
Législation nationale
Type de condition supplémentaire:
Dérogation relative à la production dans la zone géographique délimitée
Description de la condition:
L'aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l'élaboration et l'élevage des vins est constituée par le territoire des communes suivantes sur la base du code officiel géographique de l’année 2021 :
|
— |
Département du Haut-Rhin : Communes retenues en entier : Bergholtz-Zell, Berrwiller, Buhl, Cernay, Colmar, Gundolsheim, Hartmanswiller, Herrlisheim, Houssen, Husseren-les-Châteaux, Jungholtz, Leimbach, Obermorschwihr, Osenbach, Ostheim, Rorschwihr, Soultz, Steinbach, Uffholtz, Walbach, Wattwiller, Wihr-au-Val, Zimmerbach. Commune retenue en partie : Kaysersberg Vignoble pour le seul territoire de la commune déléguée de Kaysersberg. |
|
— |
Département du Bas-Rhin : Albé, Avolsheim, Balbronn, Bernardswiller, Bernardvillé, Bischoffsheim, Boersch, Bourgheim, Châtenois, Cleebourg, Dachstein, Dangolsheim, Dieffenthal, Dorlisheim, Epfig, Ergersheim, Ernolsheim- Bruche, Fessenheim-le-Bas, Flexbourg, Furdenheim, Gertwiller, Gimbrett-Berstett, Goxwiller, Heiligenstein, Itterswiller, Kienheim, Kirchheim, Kuttolsheim, Mittelhausen, Mutzig, Nordheim, Oberhoffen-les-Wissenbourg, Obernai, Odratzheim, Orschwiller, Osthoffen, Ottrott, Petersbach, Reichsfeld, Riedseltz, Rosenwiller, Rosheim, Rott, Saint-Nabor, Saint-Pierre, Scherwiller, Seebach, Soultz-les-Bains, Steinseltz, Stotzheim, Strasbourg, Traenheim, Villé, Wangen, Westhoffen, Wissembourg, Zellwiller. |
Conditionnement dans l’aire
Cadre juridique:
Législation nationale
Type de condition supplémentaire:
Conditionnement dans la zone géographique délimitée
Description de la condition:
Les vins sont conditionnés en bouteilles du type «Vin du Rhin» répondant aux dispositions du décret n° 55-673 du 20 mai 1955, de l'arrêté du 13 mai 1959 et du décret du 19 mars 1963, àl'exclusion de tout autre type de bouteille.
Depuis la loi du 5 juillet 1972, les vins sont obligatoirement mis en bouteille au sein des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin dans la flûte du type « Vin du Rhin », décrite dans le décret de 1955.
Indication du millésime
Cadre juridique:
Législation nationale
Type de condition supplémentaire:
Dispositions complémentaires relatives à l'étiquetage
Description de la condition:
La mention du millésime, doit figurer conjointement avec le nom de l'appellation, dans les déclarations de récolte et de stock, sur les documents d'accompagnement, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques.
Dénomination en usage
Cadre juridique:
Législation nationale
Type de condition supplémentaire:
Dispositions complémentaires relatives à l'étiquetage
Description de la condition:
Le nom de l'appellation d’origine contrôlée peut être complété par l'une des dénominations en usage, à la condition que les vins proviennent exclusivement des cépages pouvant être désignés sous la dénomination concernée.
L'emploi de deux ou plusieurs dénominations en usage sur une même étiquette est interdit.
Ces dénominations en usage sont les suivantes :
Gewurztraminer,
Muscat,
Muscat Ottonel,
Pinot gris,
Riesling.
Mentions traditionnelles «vendanges tardives» et «sélection de grains nobles»
Cadre juridique:
Législation nationale
Type de condition supplémentaire:
Dispositions complémentaires relatives à l'étiquetage
Description de la condition:
Les vins susceptibles de bénéficier des mentions «vendanges tardives» ou «sélection de grains nobles» sont présentés obligatoirement :
|
— |
avec l'indication du millésime, |
|
— |
et l'une des dénominations en usage. |
Mention de la teneur en sucre
Cadre juridique:
Législation nationale
Type de condition supplémentaire:
Dispositions complémentaires relatives à l'étiquetage
Description de la condition:
Les vins blancs pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l’une des 51 Appellation d’Origine Contrôlée « Alsace Grand Cru – lieu-dit», à l’exception des mentions «Vendanges Tardives» et «Sélection de Grains nobles», qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus, sans que dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures et récipients quelconques, la mention de la teneur en sucre telle que définie par la règlementation européenne ne soit inscrite le tout en caractères très apparents.
Lien vers le cahier des charges du produit
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-4cec3ff9-abd4-4253-a1db-245ddd809faa
|
26.9.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 367/42 |
Publication d’une communication relative à l’approbation d’une modification standard concernant le cahier des charges d’une dénomination dans le secteur vitivinicole visée à l’article 17, paragraphes 2 et 3, du règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission
(2022/C 367/12)
La présente communication est publiée conformément à l’article 17, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission (1).
COMMUNICATION DE L'APPROBATION D'UNE MODIFICATION STANDARD
«Alsace grand cru Winzenberg»
PDO-FR-A0641-AM02
Date de communication: 20.7.2022
DESCRIPTION ET MOTIFS DE LA MODIFICATION APPROUVÉE
1. Mention complémentaire
Au 1° du II du chapitre I du cahier des charges les dénominations en usage suivantes sont ajoutées : « Sylvaner » et « Pinot noir », ainsi que les cépages correspondant, respectivement : « sylvaner B » et « pinot noir N ».
La dénomination en usage «Sylvaner» est ajoutée pour corriger un oubli dans la première version du cahier des charges. Cette première version précise au b du 1° du X du chapitre I que les cépages autorisés «peuvent être vinifiés et commercialisés sous leur dénomination respective», mais la dénomination en usage correspondante n'avait pas été inscrite dans la liste des dénominations en usage possibles. Une décision nationale, antérieure à l'homologation de la première version du cahier des charges, avait ajouté le cépage sylvaner B aux cépages autorisés pour la production des vins de l'appellation d'origine « Alsace grand cru Zotzenberg » en prenant en compte les usages locaux et la notoriété de ces vins.
La dénomination en usage « Pinot noir » est ajoutée dans le cahier des charges car une demande de reconnaissance pour les vins tranquilles rouges a été instruite au niveau national pour certaines appellations d'origine «Alsace grand cru». Cette demande de reconnaissance pour un vin rouge s'appuie sur l’antériorité, la notoriété et sur les caractéristiques des vins élaborés avec des raisins du cépage pinot noir N produits sur les parcelles délimitées pour ces appellations «Alsace grand cru». Le cépage pinot noir N est le seul cépage autorisé pour ces vins rouges.
Au 1° du II du chapitre I du cahier des charges, pour les cépages muscats à petits grains correspondant à la dénomination en usage «Muscat», les mots « blancs» et « roses » ont été ajoutés dans la dénomination de ces cépages afin de corriger un oubli dans la version précédente du cahier des charges.
Ces modifications n'entraînent pas de modification du document unique.
2. Types de produits
Au III du chapitre I du cahier des charges, le texte a été modifié pour indiquer que les appellations d’origine contrôlées visées par le présent cahier des charges ne sont plus exclusivement des appellations réservées aux vins blancs tranquilles.
Les appellations d’origine contrôlées «Alsace grand cru» réservées aux vins blancs et rouges tranquilles sont nommément citées («Alsace grand cru Hengst», «Alsace grand cru Kirchberg de Barr»).
Cette modification n'affecte pas le document unique.
3. Aire géographique
Au 1° du IV du chapitre I du cahier des charges un paragraphe est ajouté pour faire référence aux dates de validation de l'aire géographique par le comité national compétent de l'INAO, et pour indiquer le référentiel de définition, le code officiel géographique 2021, du périmètre de l'aire telle qu'inscrite dans le cahier des charges. Cette indication permet de sécuriser juridiquement la délimitation de l’aire.
L’introduction de la référence au code officiel géographique 2021 entraîne la mise à jour de la liste des noms de communes. Ainsi, les communes Kientzheim et Sigolsheim sont supprimées, leur territoire étant désormais rattaché à la commune Kaysersberg Vignoble.
Ces modifications rédactionnelles ne modifient pas le périmètre de l'aire géographique.
Au 1° les phrases suivantes sont également ajoutées :
«Les documents cartographiques représentant l’aire géographique sont consultables sur le site internet de l’INAO.
Un document cartographique définissant les limites de l’aire géographique est déposé en mairie pour la commune retenue en partie.»
Ces modifications entrainent une modification du document unique au point 6.
4. Aire parcellaire délimitée
Au 2° du IV du chapitre I du cahier des charges :
|
— |
au premier paragraphe afin de corriger un oubli, est ajoutée l'information «6 et 7 septembre 2006» qui correspond à une date d'approbation de l'aire parcellaire par le comité national compétent. |
|
— |
au deuxième paragraphe la rédaction est modifiée pour prendre en compte les changements de noms de communes opérés au 1° du IV. |
|
— |
la colonne «Communes» du tableau est mise à jour pour correspondre avec les noms de communes cités au 1° du IV. |
Ces modifications n'affectent pas le document unique.
5. Aire de proximité immédiate
Au 3° du IV du chapitre I du cahier des charges un paragraphe est modifié pour indiquer le référentiel de définition, le code officiel géographique 2021, du périmètre de l'aire telle qu'inscrite dans le cahier des charges. Cette indication permet de sécuriser juridiquement la délimitation de l’aire.
L'introduction de la référence au code officiel géographique 2021 entraîne la mise à jour de la liste des noms de communes. Ainsi la suppression du nom de la commune de Kaysersberg et l’ajout de celui de la commune de Kaysersberg Vignoble, avec l'information que cette commune est retenue en partie pour le seul territoire de la commune déléguée de Kaysersberg.
Ces modifications rédactionnelles ne modifient pas le périmètre de l'aire de proximité immédiate.
Ces modifications entrainent une modification du document unique au point 9.
6. Encépagement
Au a du 1° du V du chapitre I du cahier des charges ont été ajoutés les blocs de mots «- pour les vins blancs : » et «- pour les vins rouges : du cépage pinot noir N», car une demande de reconnaissance pour les vins tranquilles rouges a été instruite au niveau national pour certaines appellations d'origine «Alsace grand cru». Le cépage pinot noir N est le seul cépage autorisé pour ces vins rouges. C'est également le seul cépage autorisé pour la production de vin rouge dans l'appellation d'origine «Alsace».
Aux a, b et e du 1° du V, et au b du 2° du V, les mots « blancs» et « roses » ont été ajoutés dans la dénomination des variétés des muscats à petits grains afin de corriger un oubli dans la version précédente du cahier des charges.
Le document unique n'est pas modifié par ces modifications.
7. Densité de plantation
Au a du 1° du VI du chapitre I du cahier des charges, sont ajoutés les blocs de mots : « Pour la production de vin blanc» et «Pour la production de vin rouge» pour distinguer les densités de plantation minimales selon la couleur des vins. Ces densités pour les appellations pouvant produire des vins rouges sont indiquées.
Le document unique n'est pas modifié par ces compléments.
Au a du 1° du VI du chapitre I du cahier des charges, la date effective d'application de la règle concernant la possibilité d'adapter la densité par arrachage a été précisée : «25 octobre 2011», en remplacement de la rédaction «à la date d'homologation du présent cahier des charges».
Cette modification entraîne une modification du document unique au point 5.
8. Règle de taille
Au b du 1° du VI du chapitre I du cahier des charges, pour les vins blancs la règle du nombre d’yeux francs par mètre carré de surface au sol, qui différait selon les cépages est supprimée au profit d’une règle unique de 18 yeux francs par pied.
Cette évolution permet d’harmoniser la rédaction entre les cahiers des charges des appellations d'origine Alsaciennes, et de simplifier les méthodes de contrôle.
Le document unique est modifié au 5.
Il est ajouté en début de la phrase « Pour les vins blancs, » en raison de la demande de reconnaissance pour les vins tranquilles rouges instruite au niveau national pour certaines appellations d'origine «Alsace grand cru».
La règle de taille pour les vins rouges est ajoutée, le nombre maximum par pied est de 14 yeux francs. Il est inférieur à celui autorisé pour la production de vins blancs. Cette règle permet d’être en cohérence avec les rendements et la production de raisins de qualité.
Ces dernières modifications n'affectent pas le document unique.
9. Règles de palissage et de hauteur de feuillage
Au c du 1° du VI du chapitre I du cahier des charges, la hauteur maximale du fil porteur de l’arcure est supprimée et le mode de mesure de la hauteur du feuillage palissé est modifié.
Ces modifications permettent de constater en cours de végétation le respect de la hauteur de feuillage qui ne l’était auparavant que par une obligation de moyen.
Cette modification n'affecte pas le document unique.
10. Charge maximale moyenne à la parcelle
Au d du 1° du VI du chapitre I du cahier des charges, la valeur de la charge maximale moyenne à la parcelle a été diminuée pour les vins blancs, passant de 10 000 à 8 500 kilogrammes par hectare, en cohérence avec la diminution des rendements pour ces vins.
Une valeur a été fixée pour les vins rouges, inférieure à celle fixée pour les vins blancs, en cohérence avec les rendements de ces vins.
Ces modifications n'affectent pas le document unique.
11. Maturité des raisins et titre alcoométrique volumique naturel minimum
Au a du 2° du VII du chapitre I du cahier des charges, le tableau a été modifié pour tenir compte de la demande de reconnaissance pour les vins tranquilles rouges instruite au niveau national pour certaines appellations d'origine «Alsace grand cru».
Pour ces appellations «Alsace grand cru» de vins rouges ont été fixées les richesses minimales en sucre des raisins à la récolte, et leur titre alcoométrique volumique naturel minimum.
Ces indications ne modifient pas le document unique.
Pour les vins blancs, les valeurs minimales de richesse en sucre des raisins ont été augmentées de 2 ou 3 grammes par litre de moût afin de respecter le même écart de 1 % vol. avec les valeurs de chaque titre alcoométrique volumique naturel minimum, comme dans la version précédente du cahier des charges. L'organisme de défense et de gestion ayant fait le choix pour le calcul de la transformation des grammes de sucre en alcool, d'utiliser la valeur de 17 grammes de sucre pour 1 % vol. pour les vins blancs, alors que dans la version initiale du cahier des charges il avait utilisé la valeur de 16,83. Cette valeur de 17 avait été préconisée par le comité national compétent de l'INAO lors de l'établissement de la première version des cahiers des charges.
Ces modifications n'affectent pas le document unique
12. Rendements
Au 1° et 2° du VIII du chapitre I du cahier des charges, les rendements ainsi que les rendements butoirs ont été diminués, permettant ainsi une meilleure maîtrise qualitative, pour les vins blancs et les vins blancs avec la mention «Vendanges tardives», en cohérence avec la construction hiérarchisée des appellations de la région Alsace.
Le 5 du document unique a été modifié pour les rendements maximaux (rendements butoirs).
Il est ajouté « Vins blancs » pour les vins sans mention, car une demande de reconnaissance pour les vins tranquilles rouges a été instruite au niveau national pour certaines appellations d'origine «Alsace grand cru».
Le rendement et le rendement butoir pour les vins rouges ont été fixés en cohérence avec la construction hiérarchisée des appellations de la région Alsace, donc à des valeurs plus basses pour ces appellations de grand cru.
Ces dernières modifications ne modifient pas le document unique.
13. Fermentation malo-lactique, teneur en sucres fermentescibles pour les vins rouges
Au c du 1° du IX du chapitre I du cahier des charges, il est précisé que la fermentation malo-lactique est achevée pour les vins rouges.
Pour assurer le contrôle de cette règle, une teneur en acide malique inférieure ou égale à 0,4 gramme par litre a été fixée au stade du conditionnement.
Au d du 1° du IX, pour les vins rouges a été fixée une teneur en sucres fermentescibles (glucose et fructose) inférieure ou égale à 2 grammes par litre après fermentation.
Le document unique n'est pas modifié.
14. Interdiction de l’augmentation du titre alcoométrique volumique naturel minimum pour les vins rouges
Au e du 1° du IX du chapitre I du cahier des charges, il est précisé que les vins rouges ne font l'objet d'aucun enrichissement. Cette restriction applicable à l'élaboration est en cohérence avec la délimitation des parcelles pour la production des raisins, la densité minimale à la plantation, les règles de taille et les valeurs basses des rendements.
Le document unique n'est pas modifié.
15. Capacité de la cuverie de vinification
Au g du 1° du IX du chapitre I du cahier des charges, le coefficient de calcul de la capacité de la cuverie de vinification a été diminué.
Le rapport entre volume de la récolte précédente et capacité de la cuverie ne nécessite pas d’être aussi important.
Cette modification n'affecte pas le document unique.
16. Date d’élevage et de mise en marché à destination du consommateur pour les vins rouges
Au 2° du IX du chapitre I du cahier des charges, une durée d’élevage minimum est fixée pour les vins rouges jusqu’au 1er octobre de l’année qui suit celle de la récolte. Les vins élaborés avec des raisins du cépage pinot noir N issus de ces terroirs nécessitent une durée minimale pour une bonne expression de leurs caractéristiques.
Au a du 5° du IX du chapitre I, il est indiqué qu'à l'issue de la période d'élevage, les vins rouges ne peuvent être mis en marché à destination du consommateur qu'à partir du 1er octobre de l'année suivant celle de la récolte.
Ces modifications n'entraînent pas de modification du document unique.
17. Contrôle des lots conditionnés
Au b du 3° du IX du chapitre I du cahier des charges, la règle relative à la conservation de bouteilles témoins pour le contrôle des lots conditionnés a été supprimée.
Cette règle est une mesure de contrôlabilité dont l’inscription est reportée dans le plan de contrôle.
Le document unique n’est pas affecté par cette modification.
18. Stockage des vins conditionnés
Au 4° du IX du chapitre I du cahier des charges, les caractéristiques du lieu de stockage des vins conditionnés ont été précisées.
Cela permet aux opérateurs de mieux appréhender cette règle, et facilite son contrôle.
Cette modification n'affecte pas le document unique.
19. Facteurs humains contribuant au lien avec la zone géographique
Au b du 1° du X du chapitre I du cahier des charges, le texte est modifié pour tenir compte de la reconnaissance des vins tranquilles rouges pour les appellations d'origine «Alsace grand cru Hengst» et «Alsace grand cru Kirchberg de Barr» :
|
— |
les informations suivantes sont ajoutées pour l’appellation d’origine contrôlée « Alsace grand cru Hengst » : reconnaissance en 2022 pour les vins rouges, seul le cépage pinot noir N est autorisé, la densité minimum de plantation est de 5 500 pieds par hectare pour la production de vin rouge, ils ne font l’objet d’aucun enrichissement, ils doivent respecter un élevage minimum de 10 mois. |
|
— |
les informations suivantes sont ajoutées pour l’appellation d’origine contrôlée « Alsace grand cru Kircberg de Barr » : reconnaissance en 2022 pour les vins rouges, seul le cépage pinot noir N est autorisé, la densité minimum de plantation est de 5 000 pieds par hectare pour la production de vin rouge, ils ne font l’objet d’aucun enrichissement, ils doivent respecter un élevage minimum de 10 mois. |
Au b du 1° du X, l'information que la reconnaissance de ces deux appellations d'origine s'est faite autour des cépages blancs est supprimée, et les mots «pour les vins blancs» sont ajoutés quand cela est nécessaire pour la compréhension du texte.
Le document unique n'est pas modifié par ces modifications.
Les mots « blancs» et « roses » ont été ajoutés dans la dénomination des variétés des muscats à petits grains afin de corriger un oubli dans la version précédente du cahier des charges. Ces ajouts ne modifient pas le document unique.
20. Description du ou des vins
Au 2° du X du chapitre I du cahier des charges, une description de l'aspect visuel des vins blancs a été ajoutée afin de mieux les caractériser.
Concernant les 2 premiers types de vins décrits : «Ces deux types de vins présentent une intensité colorante soutenue allant jusqu’au jaune doré.»
Concernant les 2 derniers types de vins décrits : «Ces deux types de vins présentent une intensité colorante soutenue allant jusqu’au jaune ambré.»
Le point 4 du document unique est modifié.
La description des principales caractéristiques organoleptiques des vins rouges a été ajoutée pour les appellations d'origine «Alsace grand cru Hengst» et «Alsace grand cru Kirchberg de Barr».
Ces descriptions ne modifient pas le document unique.
21. Lien avec la zone géographique
Au 3° du X du chapitre I du cahier des charges, pour l'appellation d'origine «Alsace grand cru Hengst», les éléments sur le lien entre l'origine géographique et les caractéristiques des vins, qui peuvent s'appliquer également aux vins rouges de cette appellation, sont complétés par des informations spécifiques aux vins rouges.
Le document unique n'est pas modifié.
22. Mesures transitoires
Au 2° du XI du chapitre I du cahier des charges, par cohérence avec les modifications au VI du chapitre I, la hauteur maximale du fil d'arcure est supprimée et le nombre d’yeux francs maximal par pied est diminué.
Cette modification n'affecte pas le document unique.
23. Mention obligatoire de la teneur en sucre sur l’étiquetage et les autres supports d’information pour les vins blancs
Au d du 2° du XII du chapitre I du cahier des charges, un nouveau texte est inséré, en remplacement, afin de rendre obligatoire la mention actuellement facultative de la teneur en sucre telle que définie dans le règlement européen 2019-33.
Cette indication permet de donner une meilleure lisibilité au consommateur sur le type de vin.
Cette nouvelle règle ne concerne pas les vins portant les mentions traditionnelles «vendanges tardives» et «sélection de grains nobles».
Le point 9 du document unique est complété.
Le d initial devient e du 2° du XII.
Cette modification n'affecte pas le document unique.
24. Déclaration préalable d’affectation parcellaire
Au 1 du I du chapitre II du cahier des charges, une précision a été ajoutée aux règles relatives à la déclaration préalable d'affectation parcellaire déposée par l'opérateur, auprès de l'organisme de défense et de gestion des appellations d'origine «Alsace grand cru», en cas de renoncement de sa part à la production de cette appellation.
Cette modification n'affecte pas le document unique.
DOCUMENT UNIQUE
1. Dénomination(s)
Alsace grand cru Winzenberg
2. Type d’indication géographique
AOP - Appellation d'origine protégée
3. Catégories de produits de la vigne
|
1. |
Vin |
4. Description du ou des vins
1.
DESCRIPTION TEXTUELLE CONCISE
Les vins sont des vins tranquilles blancs.
Le titre alcoométrique volumique naturel minimum des vins est de 12.5 % pour le gewurztraminer Rs et le pinot gris G et de 11 % pour les autres cépages. Les vins ne dépassent pas, après enrichissement, le titre alcoométrique volumique total de 15 % pour les vins issus des cépages gewurztraminer B et pinot gris G et 14 % pour les vins issus des autres cépages.
Les autres caractéristiques analytiques sont celles fixées par la réglementation communautaire.
Vins blancs de garde par excellence, ils se caractérisent par une fraîcheur affirmée reposant sur une acidité tartrique dominante en lien avec une bonne maturité des raisins. Le nom de l’appellation peut être complété par des dénominations en usage, sous réserve que les vins proviennent exclusivement des cépages pouvant être désignés sous la dénomination concernée. Ils présentent une grande matière, beaucoup de complexité et une forte puissance aromatique avec diverses nuances. D’une grande longueur en bouche, ils se complexifient avec le temps.
On distingue : - les vins secs, minéraux ; - les vins aromatiques, fruités, gras, riches. Ces deux types de vins présentent une intensité colorante soutenue allant jusqu'au jaune doré.
|
Caractéristiques analytiques générales |
|
|
Titre alcoométrique total maximal (en % du volume) |
|
|
Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume) |
|
|
Acidité totale minimale |
en milliéquivalents par litre |
|
Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre) |
|
|
Teneur maximale en anhydride sulfureux total (en milligrammes par litre) |
|
2. Appellation complétée de «Vendanges Tardives»
DESCRIPTION TEXTUELLE CONCISE
Le titre alcoométrique volumique naturel minimum des vins est de 16 % pour le gewurztraminer Rs et le pinot gris G et de 14,5 % pour les autres cépages.
Les autres caractéristiques analytiques sont celles fixées par la réglementation communautaire.
Les vins bénéficiant de la mention «vendanges tardives» affichent souvent des arômes très exotiques, de fruits confits avec une finale fraîche. Ils sont d’une remarquable concentration et d’une grande persistance aromatique. Ces vins présentent une intensité colorante soutenue allant jusqu’au jaune ambré.
|
Caractéristiques analytiques générales |
|
|
Titre alcoométrique total maximal (en % du volume) |
|
|
Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume) |
|
|
Acidité totale minimale |
en milliéquivalents par litre |
|
Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre) |
|
|
Teneur maximale en anhydride sulfureux total (en milligrammes par litre) |
|
3. Appellation complétée de «Sélection de grains nobles»
DESCRIPTION TEXTUELLE CONCISE
Le titre alcoométrique volumique naturel minimum des vins est de 18,2 % pour le gewurztraminer Rs et le pinot gris G et de 16,4 % pour les autres cépages.
Les autres caractéristiques analytiques sont celles fixées par la réglementation communautaire.
Les vins bénéficiant de la mention «sélection de grains nobles» sont des vins plus concentrés, puissants, présentant souvent des arômes de pâte de fruits. Ils sont d’une remarquable concentration et d’une grande persistance aromatique. Ces vins présentent une intensité colorante soutenue allant jusqu’au jaune ambré.
|
Caractéristiques analytiques générales |
|
|
Titre alcoométrique total maximal (en % du volume) |
|
|
Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume) |
|
|
Acidité totale minimale |
en milliéquivalents par litre |
|
Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre) |
|
|
Teneur maximale en anhydride sulfureux total (en milligrammes par litre) |
|
5. Pratiques vitivinicoles
5.1. Pratiques œnologiques spécifiques
1.
Pratique culturale
Les vignes présentent une densité de plantation minimale de 4 500 pieds à l'hectare.
Les vignes ne peuvent présenter un écartement entre rangs supérieur à 2 mètres.
Les vignes présentent un écartement sur le rang compris entre 0,75 mètre au minimum et 1,50 mètre au maximum.
A compter du 25 octobre 2011, l’arrachage de rangs au sein d'une parcelle ne peut conduire à un écartement entre les rangs les plus larges supérieur à 3 mètres.
2.
Pratique culturale
Les vignes sont taillées en taille Guyot simple ou double avec un maximum de 18 yeux francs par pied.
3.
Pratique culturale
Les vins sont issus de raisins récoltés manuellement.
4.
Pratique œnologique spécifique
L'augmentation du titre alcoométrique volumique naturel moyen minimum ne peut dépasser :
0,5 % vol. pour les vins issus des cépages gewurztraminer B et pinot gris G,
1,5 % vol. pour les vins issus des autres cépages.
Les vins susceptibles de bénéficier des mentions «vendanges tardives» ou «sélection de grains nobles» ne font l'objet d'aucun enrichissement.
5.
Restriction applicable à l'élaboration
L’utilisation de morceaux de bois est interdite.
6.
Pratique œnologique spécifique
Les vins font l’objet d’un élevage minimum jusqu’au 1er juin de l’année qui suit celle de la récolte.
Les vins susceptibles de bénéficier des mentions «vendanges tardives» ou «sélection de grains nobles» font l’objet d’un élevage minimum jusqu’au 1er juin de la deuxième année qui suit celle de la récolte.
5.2. Rendements maximaux
|
1. |
Appellation complétée ou pas de «vendanges tardives» 60 hectolitre par hectare |
|
2. |
Appellation complétée de «sélection de grains nobles» 48 hectolitre par hectare |
6. Zone géographique délimitée
La récolte des raisins, la vinification, l'élaboration et l'élevage des vins sont assurés sur le territoire des communes suivantes sur la base du code officiel géographique de l’année 2021 :
|
— |
Département du Haut-Rhin : Communes retenues en entier : Ammerschwihr, Beblenheim, Bennwihr, Bergheim, Bergholtz, Eguisheim, Gueberschwihr, Guebwiller, Hattstatt, Hunawihr, Ingersheim, Katzenthal, Mittelwihr, Niedermorschwihr, Orschwihr, Pfaffenheim, Ribeauvillé, Riquewihr, Rodern, Rouffach, Saint-Hippolyte, Soultzmatt, Thann, Turckheim, Vieux-Thann, Voegtlinshoffen, Westhalten, Wettolsheim, Wintzenheim, Wuenheim, Zellenberg. Commune retenue en partie : Kaysersberg Vignoble pour le seul territoire des communes déléguées de Kientzheim et de Sigolsheim. |
|
— |
Département du Bas-Rhin : Andlau, Barr, Bergbieten, Blienschwiller, Dahlenheim, Dambach-la-Ville, Eichhoffen, Kintzheim, Marlenheim, Mittelbergheim, Molsheim, Nothalten, Scharrachbergheim-Irmstett, Wolxheim. Un document cartographique définissant les limites de l’aire géographique est déposé en mairie pour les communes retenues en partie. Les documents cartographiques représentant l’aire géographique sont consultables sur le site internet de l’INAO. |
7. Variété(s) à raisins de cuve
Gewurztraminer Rs
Muscat Ottonel B - Muscat, Moscato
Muscat à petits grains blancs B - Muscat, Moscato
Muscat à petits grains roses Rs - Muscat, Moscato
Pinot gris G
Riesling B
8. Description du ou des liens
S’appuyant sur les conditions favorables du climat caractérisant le vignoble alsacien, l’appellation d’origine contrôlée « Alsace grand cru Winzenberg » en exploite l’une des meilleures localisations. Niché au sein du paysage alsacien pittoresque, le vignoble permet la production de vins de haute expression, au caractère marqué et à la personnalité unique.
Le mésoclimat est favorable à la naissance de vins privilégiant l’élégance et la finesse. Sa spécificité géologique communique au vin une vivacité ainsi qu’une pureté cristalline décelable à tous les niveaux de la dégustation.
Les excellentes conditions climatiques d’arrière-saison favorables à la concentration sur souche et au développement de la pourriture noble permettent la production de vins issus de vendanges surmûries.
L’élevage prévu dans le cahier des charges permet aux vins de se bonifier.
En adoptant des règles de production rigoureuses, comme le maintien d’une importante surface foliaire et les vendanges manuelles, les vignerons alsaciens préservent le caractère affirmé des vins reconnus pour leur complexité et leur aptitude à une longue conservation.
Ils constituent le haut de gamme de cette région. Ce sont des vins plus valorisés que les vins de l’appellation d’origine contrôlée « Alsace ».
L’ouvrage de Médard Barth « Der Rebbau des Elsass und die Absatzgebieten seiner Weine » écrit en 1958, loue déjà ce lieu-dit, aujourd’hui reconnu. Il existe un parchemin mentionnant déjà le Winzenberg dans un acte de 1477.
9. Autres conditions essentielles (conditionnement, etiquetage, autres exigences)
Aire de proximité immédiate
Cadre juridique:
Législation nationale
Type de condition supplémentaire:
Dérogation relative à la production dans la zone géographique délimitée
Description de la condition:
L'aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l'élaboration et l'élevage des vins est constituée par le territoire des communes suivantes sur la base du code officiel géographique de l’année 2021 :
|
— |
Département du Haut-Rhin : Communes retenues en entier : Bergholtz-Zell, Berrwiller, Buhl, Cernay, Colmar, Gundolsheim, Hartmanswiller, Herrlisheim, Houssen, Husseren-les-Châteaux, Jungholtz, Leimbach, Obermorschwihr, Osenbach, Ostheim, Rorschwihr, Soultz, Steinbach, Uffholtz, Walbach, Wattwiller, Wihr-au-Val, Zimmerbach. Commune retenue en partie : Kaysersberg Vignoble pour le seul territoire de la commune déléguée de Kaysersberg. |
|
— |
Département du Bas-Rhin : Albé, Avolsheim, Balbronn, Bernardswiller, Bernardvillé, Bischoffsheim, Boersch, Bourgheim, Châtenois, Cleebourg, Dachstein, Dangolsheim, Dieffenthal, Dorlisheim, Epfig, Ergersheim, Ernolsheim- Bruche, Fessenheim-le-Bas, Flexbourg, Furdenheim, Gertwiller, Gimbrett-Berstett, Goxwiller, Heiligenstein, Itterswiller, Kienheim, Kirchheim, Kuttolsheim, Mittelhausen, Mutzig, Nordheim, Oberhoffen-les-Wissenbourg, Obernai, Odratzheim, Orschwiller, Osthoffen, Ottrott, Petersbach, Reichsfeld, Riedseltz, Rosenwiller, Rosheim, Rott, Saint-Nabor, Saint-Pierre, Scherwiller, Seebach, Soultz-les-Bains, Steinseltz, Stotzheim, Strasbourg, Traenheim, Villé, Wangen, Westhoffen, Wissembourg, Zellwiller. |
Conditionnement dans l’aire
Cadre juridique:
Législation nationale
Type de condition supplémentaire:
Conditionnement dans la zone géographique délimitée
Description de la condition:
Les vins sont conditionnés en bouteilles du type «Vin du Rhin» répondant aux dispositions du décret n° 55-673 du 20 mai 1955, de l'arrêté du 13 mai 1959 et du décret du 19 mars 1963, à l'exclusion de tout autre type de bouteille.
Depuis la loi du 5 juillet 1972, les vins sont obligatoirement mis en bouteille au sein des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin dans la flûte du type « Vin du Rhin», décrite dans le décret de 1955.
Indication du millésime
Cadre juridique:
Législation nationale
Type de condition supplémentaire:
Dispositions complémentaires relatives à l'étiquetage
Description de la condition:
La mention du millésime, doit figurer conjointement avec le nom de l'appellation, dans les déclarations de récolte et de stock, sur les documents d'accompagnement, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques.
Dénomination en usage
Cadre juridique:
Législation nationale
Type de condition supplémentaire:
Dispositions complémentaires relatives à l'étiquetage
Description de la condition:
Le nom de l'appellation d’origine contrôlée peut être complété par l'une des dénominations en usage, à la condition que les vins proviennent exclusivement des cépages pouvant être désignés sous la dénomination concernée.
L'emploi de deux ou plusieurs dénominations en usage sur une même étiquette est interdit.
Ces dénominations en usage sont les suivantes :
Gewurztraminer,
Muscat,
Muscat Ottonel,
Pinot gris,
Riesling.
Mentions traditionnelles «vendanges tardives» et «sélection de grains nobles»
Cadre juridique:
Législation nationale
Type de condition supplémentaire:
Dispositions complémentaires relatives à l'étiquetage
Description de la condition:
Les vins susceptibles de bénéficier des mentions «vendanges tardives» ou «sélection de grains nobles» sont présentés obligatoirement :
|
— |
avec l'indication du millésime, |
|
— |
et l'une des dénominations en usage. |
Mention de la teneur en sucre
Cadre juridique:
Législation nationale
Type de condition supplémentaire:
Dispositions complémentaires relatives à l'étiquetage
Description de la condition:
Les vins blancs pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l’une des 51 Appellation d’Origine Contrôlée « Alsace Grand Cru – lieu-dit», à l’exception des mentions «Vendanges Tardives» et «Sélection de Grains nobles», qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus, sans que dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures et récipients quelconques, la mention de la teneur en sucre telle que définie par la règlementation européenne ne soit inscrite le tout en caractères très apparents.
Lien vers le cahier des charges du produit
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-4cec3ff9-abd4-4253-a1db-245ddd809faa
|
26.9.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 367/53 |
Publication d’une communication relative à l’approbation d’une modification standard concernant le cahier des charges d’une dénomination dans le secteur vitivinicole visée à l’article 17, paragraphes 2 et 3, du règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission
(2022/C 367/13)
La présente communication est publiée conformément à l’article 17, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission (1).
COMMUNICATION DE L'APPROBATION D'UNE MODIFICATION STANDARD
«Alsace grand cru Rosacker»
PDO-FR-A0341-AM02
Date de communication: 20.7.2022
DESCRIPTION ET MOTIFS DE LA MODIFICATION APPROUVÉE
1. Mention complémentaire
Au 1° du II du chapitre I du cahier des charges les dénominations en usage suivantes sont ajoutées : « Sylvaner » et « Pinot noir », ainsi que les cépages correspondant, respectivement : « sylvaner B » et « pinot noir N ».
La dénomination en usage «Sylvaner» est ajoutée pour corriger un oubli dans la première version du cahier des charges. Cette première version précise au b du 1° du X du chapitre I que les cépages autorisés «peuvent être vinifiés et commercialisés sous leur dénomination respective», mais la dénomination en usage correspondante n'avait pas été inscrite dans la liste des dénominations en usage possibles. Une décision nationale, antérieure à l'homologation de la première version du cahier des charges, avait ajouté le cépage sylvaner B aux cépages autorisés pour la production des vins de l'appellation d'origine « Alsace grand cru Zotzenberg » en prenant en compte les usages locaux et la notoriété de ces vins.
La dénomination en usage « Pinot noir » est ajoutée dans le cahier des charges car une demande de reconnaissance pour les vins tranquilles rouges a été instruite au niveau national pour certaines appellations d'origine «Alsace grand cru». Cette demande de reconnaissance pour un vin rouge s'appuie sur l’antériorité, la notoriété et sur les caractéristiques des vins élaborés avec des raisins du cépage pinot noir N produits sur les parcelles délimitées pour ces appellations «Alsace grand cru». Le cépage pinot noir N est le seul cépage autorisé pour ces vins rouges.
Au 1° du II du chapitre I du cahier des charges, pour les cépages muscats à petits grains correspondant à la dénomination en usage «Muscat», les mots « blancs» et « roses » ont été ajoutés dans la dénomination de ces cépages afin de corriger un oubli dans la version précédente du cahier des charges.
Ces modifications n'entraînent pas de modification du document unique.
2. Types de produits
Au III du chapitre I du cahier des charges, le texte a été modifié pour indiquer que les appellations d’origine contrôlées visées par le présent cahier des charges ne sont plus exclusivement des appellations réservées aux vins blancs tranquilles.
Les appellations d’origine contrôlées «Alsace grand cru» réservées aux vins blancs et rouges tranquilles sont nommément citées («Alsace grand cru Hengst», «Alsace grand cru Kirchberg de Barr»).
Cette modification n'affecte pas le document unique.
3. Aire géographique
Au 1° du IV du chapitre I du cahier des charges un paragraphe est ajouté pour faire référence aux dates de validation de l'aire géographique par le comité national compétent de l'INAO, et pour indiquer le référentiel de définition, le code officiel géographique 2021, du périmètre de l'aire telle qu'inscrite dans le cahier des charges. Cette indication permet de sécuriser juridiquement la délimitation de l’aire.
L’introduction de la référence au code officiel géographique 2021 entraîne la mise à jour de la liste des noms de communes. Ainsi, les communes Kientzheim et Sigolsheim sont supprimées, leur territoire étant désormais rattaché à la commune Kaysersberg Vignoble.
Ces modifications rédactionnelles ne modifient pas le périmètre de l'aire géographique.
Au 1° les phrases suivantes sont également ajoutées :
«Les documents cartographiques représentant l’aire géographique sont consultables sur le site internet de l’INAO.
Un document cartographique définissant les limites de l’aire géographique est déposé en mairie pour la commune retenue en partie.»
Ces modifications entrainent une modification du document unique au point 6.
4. Aire parcellaire délimitée
Au 2° du IV du chapitre I du cahier des charges :
|
— |
au premier paragraphe afin de corriger un oubli, est ajoutée l'information «6 et 7 septembre 2006» qui correspond à une date d'approbation de l'aire parcellaire par le comité national compétent. |
|
— |
au deuxième paragraphe la rédaction est modifiée pour prendre en compte les changements de noms de communes opérés au 1° du IV. |
|
— |
la colonne «Communes» du tableau est mise à jour pour correspondre avec les noms de communes cités au 1° du IV. |
Ces modifications n'affectent pas le document unique.
5. Aire de proximité immédiate
Au 3° du IV du chapitre I du cahier des charges un paragraphe est modifié pour indiquer le référentiel de définition, le code officiel géographique 2021, du périmètre de l'aire telle qu'inscrite dans le cahier des charges. Cette indication permet de sécuriser juridiquement la délimitation de l’aire.
L'introduction de la référence au code officiel géographique 2021 entraîne la mise à jour de la liste des noms de communes. Ainsi la suppression du nom de la commune de Kaysersberg et l’ajout de celui de la commune de Kaysersberg Vignoble, avec l'information que cette commune est retenue en partie pour le seul territoire de la commune déléguée de Kaysersberg.
Ces modifications rédactionnelles ne modifient pas le périmètre de l'aire de proximité immédiate.
Ces modifications entrainent une modification du document unique au point 9.
6. Encépagement
Au a du 1° du V du chapitre I du cahier des charges ont été ajoutés les blocs de mots «- pour les vins blancs : » et «- pour les vins rouges : du cépage pinot noir N», car une demande de reconnaissance pour les vins tranquilles rouges a été instruite au niveau national pour certaines appellations d'origine «Alsace grand cru». Le cépage pinot noir N est le seul cépage autorisé pour ces vins rouges. C'est également le seul cépage autorisé pour la production de vin rouge dans l'appellation d'origine «Alsace».
Aux a, b et e du 1° du V, et au b du 2° du V, les mots « blancs» et « roses » ont été ajoutés dans la dénomination des variétés des muscats à petits grains afin de corriger un oubli dans la version précédente du cahier des charges.
Le document unique n'est pas modifié par ces modifications.
7. Densité de plantation
Au a du 1° du VI du chapitre I du cahier des charges, sont ajoutés les blocs de mots : « Pour la production de vin blanc» et «Pour la production de vin rouge» pour distinguer les densités de plantation minimales selon la couleur des vins. Ces densités pour les appellations pouvant produire des vins rouges sont indiquées.
Le document unique n'est pas modifié par ces compléments.
Au a du 1° du VI du chapitre I du cahier des charges, la date effective d'application de la règle concernant la possibilité d'adapter la densité par arrachage a été précisée : «25 octobre 2011», en remplacement de la rédaction «à la date d'homologation du présent cahier des charges».
Cette modification entraîne une modification du document unique au point 5.
8. Règle de taille
Au b du 1° du VI du chapitre I du cahier des charges, pour les vins blancs la règle du nombre d’yeux francs par mètre carré de surface au sol, qui différait selon les cépages est supprimée au profit d’une règle unique de 18 yeux francs par pied.
Cette évolution permet d’harmoniser la rédaction entre les cahiers des charges des appellations d'origine Alsaciennes, et de simplifier les méthodes de contrôle.
Le document unique est modifié au 5.
Il est ajouté en début de la phrase « Pour les vins blancs, » en raison de la demande de reconnaissance pour les vins tranquilles rouges instruite au niveau national pour certaines appellations d'origine «Alsace grand cru».
La règle de taille pour les vins rouges est ajoutée, le nombre maximum par pied est de 14 yeux francs. Il est inférieur à celui autorisé pour la production de vins blancs. Cette règle permet d’être en cohérence avec les rendements et la production de raisins de qualité.
Ces dernières modifications n'affectent pas le document unique.
9. Règles de palissage et de hauteur de feuillage
Au c du 1° du VI du chapitre I du cahier des charges, la hauteur maximale du fil porteur de l’arcure est supprimée et le mode de mesure de la hauteur du feuillage palissé est modifié.
Ces modifications permettent de constater en cours de végétation le respect de la hauteur de feuillage qui ne l’était auparavant que par une obligation de moyen.
Cette modification n'affecte pas le document unique.
10. Charge maximale moyenne à la parcelle
Au d du 1° du VI du chapitre I du cahier des charges, la valeur de la charge maximale moyenne à la parcelle a été diminuée pour les vins blancs, passant de 10 000 à 8 500 kilogrammes par hectare, en cohérence avec la diminution des rendements pour ces vins.
Une valeur a été fixée pour les vins rouges, inférieure à celle fixée pour les vins blancs, en cohérence avec les rendements de ces vins.
Ces modifications n'affectent pas le document unique.
11. Maturité des raisins et titre alcoométrique volumique naturel minimum
Au a du 2° du VII du chapitre I du cahier des charges, le tableau a été modifié pour tenir compte de la demande de reconnaissance pour les vins tranquilles rouges instruite au niveau national pour certaines appellations d'origine «Alsace grand cru».
Pour ces appellations «Alsace grand cru» de vins rouges ont été fixées les richesses minimales en sucre des raisins à la récolte, et leur titre alcoométrique volumique naturel minimum.
Ces indications ne modifient pas le document unique.
Pour les vins blancs, les valeurs minimales de richesse en sucre des raisins ont été augmentées de 2 ou 3 grammes par litre de moût afin de respecter le même écart de 1 % vol. avec les valeurs de chaque titre alcoométrique volumique naturel minimum, comme dans la version précédente du cahier des charges. L'organisme de défense et de gestion ayant fait le choix pour le calcul de la transformation des grammes de sucre en alcool, d'utiliser la valeur de 17 grammes de sucre pour 1 % vol. pour les vins blancs, alors que dans la version initiale du cahier des charges il avait utilisé la valeur de 16,83. Cette valeur de 17 avait été préconisée par le comité national compétent de l'INAO lors de l'établissement de la première version des cahiers des charges.
Ces modifications n'affectent pas le document unique
12. Rendements
Au 1° et 2° du VIII du chapitre I du cahier des charges, les rendements ainsi que les rendements butoirs ont été diminués, permettant ainsi une meilleure maîtrise qualitative, pour les vins blancs et les vins blancs avec la mention «Vendanges tardives», en cohérence avec la construction hiérarchisée des appellations de la région Alsace.
Le 5 du document unique a été modifié pour les rendements maximaux (rendements butoirs).
Il est ajouté « Vins blancs » pour les vins sans mention, car une demande de reconnaissance pour les vins tranquilles rouges a été instruite au niveau national pour certaines appellations d'origine «Alsace grand cru».
Le rendement et le rendement butoir pour les vins rouges ont été fixés en cohérence avec la construction hiérarchisée des appellations de la région Alsace, donc à des valeurs plus basses pour ces appellations de grand cru.
Ces dernières modifications ne modifient pas le document unique.
13. Fermentation malo-lactique, teneur en sucres fermentescibles pour les vins rouges
Au c du 1° du IX du chapitre I du cahier des charges, il est précisé que la fermentation malo-lactique est achevée pour les vins rouges.
Pour assurer le contrôle de cette règle, une teneur en acide malique inférieure ou égale à 0,4 gramme par litre a été fixée au stade du conditionnement.
Au d du 1° du IX, pour les vins rouges a été fixée une teneur en sucres fermentescibles (glucose et fructose) inférieure ou égale à 2 grammes par litre après fermentation.
Le document unique n'est pas modifié.
14. Interdiction de l’augmentation du titre alcoométrique volumique naturel minimum pour les vins rouges
Au e du 1° du IX du chapitre I du cahier des charges, il est précisé que les vins rouges ne font l'objet d'aucun enrichissement. Cette restriction applicable à l'élaboration est en cohérence avec la délimitation des parcelles pour la production des raisins, la densité minimale à la plantation, les règles de taille et les valeurs basses des rendements.
Le document unique n'est pas modifié.
15. Capacité de la cuverie de vinification
Au g du 1° du IX du chapitre I du cahier des charges, le coefficient de calcul de la capacité de la cuverie de vinification a été diminué.
Le rapport entre volume de la récolte précédente et capacité de la cuverie ne nécessite pas d’être aussi important.
Cette modification n'affecte pas le document unique.
16. Date d’élevage et de mise en marché à destination du consommateur pour les vins rouges
Au 2° du IX du chapitre I du cahier des charges, une durée d’élevage minimum est fixée pour les vins rouges jusqu’au 1er octobre de l’année qui suit celle de la récolte. Les vins élaborés avec des raisins du cépage pinot noir N issus de ces terroirs nécessitent une durée minimale pour une bonne expression de leurs caractéristiques.
Au a du 5° du IX du chapitre I, il est indiqué qu'à l'issue de la période d'élevage, les vins rouges ne peuvent être mis en marché à destination du consommateur qu'à partir du 1er octobre de l'année suivant celle de la récolte.
Ces modifications n'entraînent pas de modification du document unique.
17. Contrôle des lots conditionnés
Au b du 3° du IX du chapitre I du cahier des charges, la règle relative à la conservation de bouteilles témoins pour le contrôle des lots conditionnés a été supprimée.
Cette règle est une mesure de contrôlabilité dont l’inscription est reportée dans le plan de contrôle.
Le document unique n’est pas affecté par cette modification.
18. Stockage des vins conditionnés
Au 4° du IX du chapitre I du cahier des charges, les caractéristiques du lieu de stockage des vins conditionnés ont été précisées.
Cela permet aux opérateurs de mieux appréhender cette règle, et facilite son contrôle.
Cette modification n'affecte pas le document unique.
19. Facteurs humains contribuant au lien avec la zone géographique
Au b du 1° du X du chapitre I du cahier des charges, le texte est modifié pour tenir compte de la reconnaissance des vins tranquilles rouges pour les appellations d'origine «Alsace grand cru Hengst» et «Alsace grand cru Kirchberg de Barr» :
|
— |
les informations suivantes sont ajoutées pour l’appellation d’origine contrôlée « Alsace grand cru Hengst » : reconnaissance en 2022 pour les vins rouges, seul le cépage pinot noir N est autorisé, la densité minimum de plantation est de 5 500 pieds par hectare pour la production de vin rouge, ils ne font l’objet d’aucun enrichissement, ils doivent respecter un élevage minimum de 10 mois. |
|
— |
les informations suivantes sont ajoutées pour l’appellation d’origine contrôlée « Alsace grand cru Kircberg de Barr » : reconnaissance en 2022 pour les vins rouges, seul le cépage pinot noir N est autorisé, la densité minimum de plantation est de 5 000 pieds par hectare pour la production de vin rouge, ils ne font l’objet d’aucun enrichissement, ils doivent respecter un élevage minimum de 10 mois. |
Au b du 1° du X, l'information que la reconnaissance de ces deux appellations d'origine s'est faite autour des cépages blancs est supprimée, et les mots «pour les vins blancs» sont ajoutés quand cela est nécessaire pour la compréhension du texte.
Le document unique n'est pas modifié par ces modifications.
Les mots « blancs» et « roses » ont été ajoutés dans la dénomination des variétés des muscats à petits grains afin de corriger un oubli dans la version précédente du cahier des charges. Ces ajouts ne modifient pas le document unique.
20. Description du ou des vins
Au 2° du X du chapitre I du cahier des charges, une description de l'aspect visuel des vins blancs a été ajoutée afin de mieux les caractériser.
Concernant les 2 premiers types de vins décrits : «Ces deux types de vins présentent une intensité colorante soutenue allant jusqu’au jaune doré.»
Concernant les 2 derniers types de vins décrits : «Ces deux types de vins présentent une intensité colorante soutenue allant jusqu’au jaune ambré.»
Le point 4 du document unique est modifié.
La description des principales caractéristiques organoleptiques des vins rouges a été ajoutée pour les appellations d'origine «Alsace grand cru Hengst» et «Alsace grand cru Kirchberg de Barr».
Ces descriptions ne modifient pas le document unique.
21. Lien avec la zone géographique
Au 3° du X du chapitre I du cahier des charges, pour l'appellation d'origine «Alsace grand cru Hengst», les éléments sur le lien entre l'origine géographique et les caractéristiques des vins, qui peuvent s'appliquer également aux vins rouges de cette appellation, sont complétés par des informations spécifiques aux vins rouges.
Le document unique n'est pas modifié.
22. Mesures transitoires
Au 2° du XI du chapitre I du cahier des charges, par cohérence avec les modifications au VI du chapitre I, la hauteur maximale du fil d'arcure est supprimée et le nombre d’yeux francs maximal par pied est diminué.
Cette modification n'affecte pas le document unique.
23. Mention obligatoire de la teneur en sucre sur l’étiquetage et les autres supports d’information pour les vins blancs
Au d du 2° du XII du chapitre I du cahier des charges, un nouveau texte est inséré, en remplacement, afin de rendre obligatoire la mention actuellement facultative de la teneur en sucre telle que définie dans le règlement européen 2019-33.
Cette indication permet de donner une meilleure lisibilité au consommateur sur le type de vin.
Cette nouvelle règle ne concerne pas les vins portant les mentions traditionnelles «vendanges tardives» et «sélection de grains nobles».
Le point 9 du document unique est complété.
Le d initial devient e du 2° du XII.
Cette modification n'affecte pas le document unique.
24. Déclaration préalable d’affectation parcellaire
Au 1 du I du chapitre II du cahier des charges, une précision a été ajoutée aux règles relatives à la déclaration préalable d'affectation parcellaire déposée par l'opérateur, auprès de l'organisme de défense et de gestion des appellations d'origine «Alsace grand cru», en cas de renoncement de sa part à la production de cette appellation.
Cette modification n'affecte pas le document unique.
DOCUMENT UNIQUE
1. Dénomination(s)
Alsace grand cru Rosacker
2. Type d’indication géographique
AOP - Appellation d'origine protégée
3. Catégories de produits de la vigne
|
1. |
Vin |
4. Description du ou des vins
1.
DESCRIPTION TEXTUELLE CONCISE
Les vins sont des vins tranquilles blancs.
Le titre alcoométrique volumique naturel minimum des vins est de 12.5 % pour le gewurztraminer Rs et le pinot gris G et de 11 % pour les autres cépages. Les vins ne dépassent pas, après enrichissement, le titre alcoométrique volumique total de 15 % pour les vins issus des cépages gewurztraminer B et pinot gris G et 14 % pour les vins issus des autres cépages.
Les autres caractéristiques analytiques sont celles fixées par la réglementation communautaire.
Vins blancs de garde par excellence, ils se caractérisent par une fraîcheur affirmée reposant sur une acidité tartrique dominante en lien avec une bonne maturité des raisins. Le nom de l’appellation peut être complété par des dénominations en usage, sous réserve que les vins proviennent exclusivement des cépages pouvant être désignés sous la dénomination concernée. Ils présentent une grande matière, beaucoup de complexité et une forte puissance aromatique avec diverses nuances. D’une grande longueur en bouche, ils se complexifient avec le temps.
On distingue : - les vins secs, minéraux ; - les vins aromatiques, fruités, gras, riches. Ces deux types de vins présentent une intensité colorante soutenue allant jusqu’au jaune doré.
|
Caractéristiques analytiques générales |
|
|
Titre alcoométrique total maximal (en % du volume) |
|
|
Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume) |
|
|
Acidité totale minimale |
en milliéquivalents par litre |
|
Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre) |
|
|
Teneur maximale en anhydride sulfureux total (en milligrammes par litre) |
|
2. Appellation complétée de «Vendanges Tardives»
DESCRIPTION TEXTUELLE CONCISE
Le titre alcoométrique volumique naturel minimum des vins est de 16 % pour le gewurztraminer Rs et le pinot gris G et de 14,5 % pour les autres cépages.
Les autres caractéristiques analytiques sont celles fixées par la réglementation communautaire.
Les vins bénéficiant de la mention «vendanges tardives» affichent souvent des arômes très exotiques, de fruits confits avec une finale fraîche. Ils sont d’une remarquable concentration et d’une grande persistance aromatique. Ces vins présentent une intensité colorante soutenue allant jusqu’au jaune ambré.
|
Caractéristiques analytiques générales |
|
|
Titre alcoométrique total maximal (en % du volume) |
|
|
Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume) |
|
|
Acidité totale minimale |
en milliéquivalents par litre |
|
Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre) |
|
|
Teneur maximale en anhydride sulfureux total (en milligrammes par litre) |
|
3. Appellation complétée de «Sélection de grains nobles»
DESCRIPTION TEXTUELLE CONCISE
Le titre alcoométrique volumique naturel minimum des vins est de 18,2 % pour le gewurztraminer Rs et le pinot gris G et de 16,4 % pour les autres cépages.
Les autres caractéristiques analytiques sont celles fixées par la réglementation communautaire.
Les vins bénéficiant de la mention «sélection de grains nobles» sont des vins plus concentrés, puissants, présentant souvent des arômes de pâte de fruits. Ils sont d’une remarquable concentration et d’une grande persistance aromatique. Ces vins présentent une intensité colorante soutenue allant jusqu’au jaune ambré.
|
Caractéristiques analytiques générales |
|
|
Titre alcoométrique total maximal (en % du volume) |
|
|
Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume) |
|
|
Acidité totale minimale |
en milliéquivalents par litre |
|
Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre) |
|
|
Teneur maximale en anhydride sulfureux total (en milligrammes par litre) |
|
5. Pratiques vitivinicoles
5.1. Pratiques œnologiques spécifiques
1.
Pratique culturale
Les vignes présentent une densité de plantation minimale de 4 500 pieds à l'hectare.
Les vignes ne peuvent présenter un écartement entre rangs supérieur à 2 mètres.
Les vignes présentent un écartement sur le rang compris entre 0,75 mètre au minimum et 1,50 mètre au maximum.
A compter du 25 octobre 2011, l’arrachage de rangs au sein d'une parcelle ne peut conduire à un écartement entre les rangs les plus larges supérieur à 3 mètres.
2.
Pratique culturale
Les vignes sont taillées en taille Guyot simple ou double avec un maximum de 18 yeux francs par pied.
3.
Pratique culturale
Les vins sont issus de raisins récoltés manuellement.
4.
Pratique œnologique spécifique
L'augmentation du titre alcoométrique volumique naturel moyen minimum ne peut dépasser :
|
|
0,5 % vol. pour les vins issus des cépages gewurztraminer B et pinot gris G, |
|
|
1,5 % vol. pour les vins issus des autres cépages. |
Les vins susceptibles de bénéficier des mentions «vendanges tardives» ou «sélection de grains nobles» ne font l'objet d'aucun enrichissement.
5.
Restriction applicable à l'élaboration
L’utilisation de morceaux de bois est interdite.
6.
Pratique œnologique spécifique
Les vins font l’objet d’un élevage minimum jusqu’au 1er juin de l’année qui suit celle de la récolte.
Les vins susceptibles de bénéficier des mentions «vendanges tardives» ou «sélection de grains nobles» font l’objet d’un élevage minimum jusqu’au 1er juin de la deuxième année qui suit celle de la récolte.
5.2. Rendements maximaux
1.
60 hectolitre par hectare
2.
48 hectolitre par hectare
6. Zone géographique délimitée
La récolte des raisins, la vinification, l'élaboration et l'élevage des vins sont assurés sur le territoire des communes suivantes sur la base du code officiel géographique de l’année 2021 :
|
— |
Département du Haut-Rhin : Communes retenues en entier : Ammerschwihr, Beblenheim, Bennwihr, Bergheim, Bergholtz, Eguisheim, Gueberschwihr, Guebwiller, Hattstatt, Hunawihr, Ingersheim, Katzenthal, Mittelwihr, Niedermorschwihr, Orschwihr, Pfaffenheim, Ribeauvillé, Riquewihr, Rodern, Rouffach, Saint-Hippolyte, Soultzmatt, Thann, Turckheim, Vieux-Thann, Voegtlinshoffen, Westhalten, Wettolsheim, Wintzenheim, Wuenheim, Zellenberg. |
Commune retenue en partie : Kaysersberg Vignoble pour le seul territoire des communes déléguées de Kientzheim et de Sigolsheim.
|
— |
Département du Bas-Rhin : Andlau, Barr, Bergbieten, Blienschwiller, Dahlenheim, Dambach-la-Ville, Eichhoffen, Kintzheim, Marlenheim, Mittelbergheim, Molsheim, Nothalten, Scharrachbergheim-Irmstett, Wolxheim. |
Un document cartographique définissant les limites de l’aire géographique est déposé en mairie pour les communes retenues en partie.
Les documents cartographiques représentant l’aire géographique sont consultables sur le site internet de l’INAO.
7. Variété(s) à raisins de cuve
Gewurztraminer Rs
Muscat Ottonel B - Muscat, Moscato
Muscat à petits grains blancs B - Muscat, Moscato
Muscat à petits grains roses Rs - Muscat, Moscato
Pinot gris G
Riesling B
8. Description du ou des liens
S’appuyant sur les conditions favorables du climat caractérisant le vignoble alsacien, l’appellation d’origine contrôlée « Alsace grand cru Rosacker » en exploite l’une des meilleures localisations. Niché au sein du paysage alsacien pittoresque, le vignoble permet la production de vins de haute expression, au caractère marqué et à la personnalité unique.
La profondeur du sol lié au climat plus tardif du Rosacker donne des vins structurés par une acidité puissante et mûre (acide tartrique) qui leur donne beaucoup de longueur et de fraîcheur. La maturité des raisins longue, régulière et complète est gage de finesse et de complexité aromatique.
Les excellentes conditions climatiques d’arrière-saison favorables à la concentration sur souche et au développement de la pourriture noble permettent la production de vins issus de vendanges surmûries.
L’élevage prévu dans le cahier des charges permet aux vins de se bonifier.
En adoptant des règles de production rigoureuses, comme le maintien d’une importante surface foliaire et les vendanges manuelles, les vignerons alsaciens préservent le caractère affirmé des vins reconnus pour leur complexité et leur aptitude à une longue conservation.
Ils constituent le haut de gamme de cette région. Ce sont des vins plus valorisés que les vins de l’appellation d’origine contrôlée « Alsace ».
L’ouvrage de Médard Barth « Der Rebbau des Elsass und die Absatzgebieten seiner Weine » écrit en 1958, loue déjà ce lieu-dit aujourd’hui reconnu.
9. Autres conditions essentielles (conditionnement, etiquetage, autres exigences)
Aire de proximité immédiate
Cadre juridique:
Législation nationale
Type de condition supplémentaire:
Dérogation relative à la production dans la zone géographique délimitée
Description de la condition:
L'aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l'élaboration et l'élevage des vins est constituée par le territoire des communes suivantes sur la base du code officiel géographique de l’année 2021 :
|
— |
Département du Haut-Rhin : Communes retenues en entier : Bergholtz-Zell, Berrwiller, Buhl, Cernay, Colmar, Gundolsheim, Hartmanswiller, Herrlisheim, Houssen, Husseren-les-Châteaux, Jungholtz, Leimbach, Obermorschwihr, Osenbach, Ostheim, Rorschwihr, Soultz, Steinbach, Uffholtz, Walbach, Wattwiller, Wihr-au-Val, Zimmerbach. |
Commune retenue en partie : Kaysersberg Vignoble pour le seul territoire de la commune déléguée de Kaysersberg.
|
— |
Département du Bas-Rhin : Albé, Avolsheim, Balbronn, Bernardswiller, Bernardvillé, Bischoffsheim, Boersch, Bourgheim, Châtenois, Cleebourg, Dachstein, Dangolsheim, Dieffenthal, Dorlisheim, Epfig, Ergersheim, Ernolsheim- Bruche, Fessenheim-le-Bas, Flexbourg, Furdenheim, Gertwiller, Gimbrett-Berstett, Goxwiller, Heiligenstein, Itterswiller, Kienheim, Kirchheim, Kuttolsheim, Mittelhausen, Mutzig, Nordheim, Oberhoffen-les-Wissenbourg, Obernai, Odratzheim, Orschwiller, Osthoffen, Ottrott, Petersbach, Reichsfeld, Riedseltz, Rosenwiller, Rosheim, Rott, Saint-Nabor, Saint-Pierre, Scherwiller, Seebach, Soultz-les-Bains, Steinseltz, Stotzheim, Strasbourg, Traenheim, Villé, Wangen, Westhoffen, Wissembourg, Zellwiller. |
Conditionnement dans l’aire
Cadre juridique:
Législation nationale
Type de condition supplémentaire:
Conditionnement dans la zone géographique délimitée
Description de la condition:
Les vins sont conditionnés en bouteilles du type «Vin du Rhin» répondant aux dispositions du décret n° 55-673 du 20 mai 1955, de l'arrêté du 13 mai 1959 et du décret du 19 mars 1963, à l'exclusion de tout autre type de bouteille.
Depuis la loi du 5 juillet 1972, les vins sont obligatoirement mis en bouteille au sein des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin dans la flûte du type « Vin du Rhin», décrite dans le décret de 1955.
Indication du millésime
Cadre juridique:
Législation nationale
Type de condition supplémentaire:
Dispositions complémentaires relatives à l'étiquetage
Description de la condition:
La mention du millésime, doit figurer conjointement avec le nom de l'appellation, dans les déclarations de récolte et de stock, sur les documents d'accompagnement, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques.
Dénomination en usage
Cadre juridique:
Législation nationale
Type de condition supplémentaire:
Dispositions complémentaires relatives à l'étiquetage
Description de la condition:
Le nom de l'appellation d’origine contrôlée peut être complété par l'une des dénominations en usage, à la condition que les vins proviennent exclusivement des cépages pouvant être désignés sous la dénomination concernée.
L'emploi de deux ou plusieurs dénominations en usage sur une même étiquette est interdit.
Ces dénominations en usage sont les suivantes :
|
|
Gewurztraminer, |
|
|
Muscat, |
|
|
Muscat Ottonel, |
|
|
Pinot gris, |
|
|
Riesling. |
Mentions traditionnelles «vendanges tardives» et «sélection de grains nobles»
Cadre juridique:
Législation nationale
Type de condition supplémentaire:
Dispositions complémentaires relatives à l'étiquetage
Description de la condition:
Les vins susceptibles de bénéficier des mentions «vendanges tardives» ou «sélection de grains nobles» sont présentés obligatoirement :
|
— |
avec l'indication du millésime, |
|
— |
et l'une des dénominations en usage. |
Mention de la teneur en sucre
Cadre juridique:
Législation nationale
Type de condition supplémentaire:
Dispositions complémentaires relatives à l'étiquetage
Description de la condition:
Les vins blancs pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l’une des 51 Appellation d’Origine Contrôlée « Alsace Grand Cru – lieu-dit», à l’exception des mentions «Vendanges Tardives» et «Sélection de Grains nobles», qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus, sans que dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures et récipients quelconques, la mention de la teneur en sucre telle que définie par la règlementation européenne ne soit inscrite le tout en caractères très apparents.
Lien vers le cahier des charges du produit
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-4cec3ff9-abd4-4253-a1db-245ddd809faa